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Taxe foncière
Question postée par artois971 le 27/07/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour je viens de recevoir une mise en demeure de payer, du centre des finance publiques pour les années 2015 à 2017. J'aimerai savoir s'il n'y a pas de prescription? Sur la feuille de mise en demeure il me trouve des versements que je n'est pas effectué. Bien cordialement.

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Bonjour, Nous comprenons que vous avez reçu, de l’administration fiscale, une mise en demeure de payer pour des sommes relatives aux années 2015 à 2017. Par principe, le Livre des procédures fiscales (LPF) énonce, à l’article L. 186, un délai de reprise de droit commun de 6 ans à partir du fait générateur de l’impôt à moins qu’il n’existe des règles spécifiques. Ce délai permet à l’administration fiscale de reprendre les déclarations du contribuable et les rectifier jusqu’à un certain délai. Certains articles énoncent alors des délais spécifiques, à l’image de l’article L. 168 du LPF qui dispose que « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. » L’article L. 169 alinéa 1er du LPF auquel il est fait mention énonce un délai dérogatoire « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » En l’espèce, l’administration fiscale vous a mis en demeure de payer sommes dues au titre des années 2015 à 2017. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaires relatives à la nature des sommes en question. Ainsi, dans l’hypothèse où il s’agirait de sommes relatives à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, l’administration disposait de 3 ans, à partir de l’année lors de laquelle l'imposition était due (2017), pour exercer son droit de reprise. Toutefois, il existe des exceptions à cette prescription de 3 ans pour des durées plus courtes (articles 169 alinéa 2 du LPF) ou plus longues (article 169 alinéa 3 du LPF), selon la nature des sommes concernées. En conséquence, la durée de prescription des sommes que vous indiquez peut varier selon la nature des revenus et de l’impôt en question. Enfin, il convient de noter que la mise en demeure adressée par l’administration fiscale interrompt la prescription de l’action en recouvrement (BOI-REC-EVTS-30-20). En conséquence, dans l’hypothèse où le délai de prescription ne serait pas arrivé à son terme pour le recouvrement des sommes indiquées, la mise en demeure qui vous a été adressée a pour effet d’interrompre le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai repartira à 0 à partir de cette mise en demeure. En tout état de cause, devant les enjeux financiers importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit fiscal. Cordialement

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Succession
Question postée par Ricko le 27/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mes parents de leur vivant on fait un testament pour me donner un quart supplémentaire, Comme ma sœur étant décédé il reste donc 1 quart pour les enfants de ma sœur, maintenant mon père est décédé il avait fait la donation au dernier vivant, donc voilà ma question, ma mère voudrait savoir si il y a encore une façon de m’avantager sur ça part par apport aux enfants de ma sœur sur la maison familiale avec les quel elle n’a plus de bonnes relations

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Bonjour, Nous comprenons que de son vivant, votre père vous a donné, par testament, un quart supplémentaire et a fait une donation au dernier vivant. Ce dernier est décédé laissant derrière lui un fils (vous), votre mère et votre défunte sœur qui a eu des enfants. Enfin, vous souhaitez savoir si votre mère peut vous avantager sur sa part par rapport à ses petits-enfants. Pour rappel, à défaut de testament, l’ordre des héritiers est légalement énoncé par l’article 734 du Code civil qui prévoit en premier lieu, à défaut de conjoint successible, les enfants et leurs descendants. En l’espèce, dans l’hypothèse du décès de votre mère et de l’ouverture de la succession en l’état, vous seriez, au même titre que les enfants de votre défunte sœur, héritiers. Toutefois, l’article 895 du Code civil dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ». Il est ainsi possible de prévoir, de son vivant par un testament, une modification de la répartition de la succession et donc du patrimoine du défunt. À ce titre, il est important de noter que le patrimoine d’une personne se compose notamment d’une réserve héréditaire, correspondant à une portion de la succession que la loi réserve à certains héritiers dits réservataires (article 912 alinéa 1 du Code civil), et d’une quotité disponible correspondant à la portion du patrimoine d’une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, afin d’écarter ou limiter la dévolution légale de la succession (article 912 alinéa 2 du Code civil). Au regard de ces éléments, il ne sera donc pas envisageable d’exclure complètement de la succession de votre mère les enfants de votre défunte sœur puisqu’étant héritiers réservataires, ils ne peuvent être écartés de la réserve héréditaire. Toutefois, votre mère pourrait, par une libéralité, disposer comme elle l’entend, de la partie correspondant à la quotité disponible. La loi prévoit alors le montant qui peut librement être dévolu à l’article 913 alinéa 1er du Code civil qui énonce que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder […] le tiers, s'il laisse deux enfants […]. » L’article 913-1 énonçant dans la continuité que « Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. » Pour conclure, votre mère est dans la possibilité de vous avantager par rapport aux enfants de votre défunte sœur à hauteur de 1/3 de ses biens si elle le souhaite, par une libéralité. Pour le reste, à savoir la réserve héréditaire correspondant à 2/3, le partage entre vous et vos neveux/nièces ne pourra, au moment de la succession, être évité. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit des successions. Cordialement,

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Vendre sans accord usufruitier qui ne répond pas
Question postée par Simone le 26/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Au décès de mon mari en 2001,la succession de ma maison se présente ainsi Pour ma part : ¾ en pleine propriété- ¼ en nue propriété Pour ma belle mère : ¼ en usufruit en 2022 - J'ai 67 ans – Ma belle mère 88 ans *Cette maison est maintenant inadaptée à mes besoins. Mes revenus ne me permettront plus d'en assurer l'entretien. *J'ai donc choisi de la quitter et de la mettre en vente. Elle est informée de la nécessité de son accord pour la mise en vente et du montant de la valeur de son usufruit à percevoir à l'issue de la vente. *La posture de non réponse entraîne le blocage de la vente de ma maison. *Cette situation conduit inévitablement à sa dépréciation et à des conséquences matérielles et financières dommageables. *Existe t'il un délai de réponse admis avant de décider une suite avec ou sans l'accord de l'usufruitière. *Que dit la loi! Quel recours possibles..... *L'usufruit de ma belle mère est il transmissible. Avec mes remerciements et mes meilleures salutations

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Bonjour, Nous comprenons que vous disposez d’une bien immobilier à hauteur de ¾ en pleine propriété et ¼ en nue-propriété, votre belle-mère disposant des ¼ restant en usufruit. Vous souhaitez vendre la maison mais l’usufruitière ne répond pas entrainant le blocage de la vente. Rappelons qu’un bien est dit démembré lorsque les attributs du droit de propriété (nue-propriété et usufruit) sont répartis entre plusieurs titulaires. En l’espèce, vous disposez, sur l’intégralité du bien, de ¾ en pleine propriété et de ¼ en nue-propriété, votre belle-mère disposant à son tour de ¼ en usufruit. Par ailleurs, il convient de préciser que par principe, la vente d’un bien démembré est soumise au respect de certaines obligations, notamment celle d’obtenir l’accord de l’usufruitier afin de pouvoir vendre le bien en question (article 621 du Code civil). En application de cette observation, la jurisprudence retient qu’il n’est pas possible d’ordonner la vente d’un bien sans l’accord de l’usufruitier, celui-ci devant nécessairement donner son accord à la vente. Toutefois, s’il est nécessaire d’avoir l’accord commun du nu-propriétaire et de l’usufruitier pour vendre un bien démembré, le nu-propriétaire sera toujours fondé à vendre la part qu’il détient en nue-propriété. Dans une telle hypothèse, l’acquéreur deviendra alors uniquement propriétaire de la part en nue-propriété vendue, l’usufruitier restant propriétaire de l’usufruit qu’il possède. Ainsi, étant pleine propriétaire à hauteur de ¾ du bien et nue-propriétaire à hauteur de ¼ du bien, il vous serait possible de vendre la pleine propriété dont vous disposez, et de la nue-propriété sans avoir l’accord de l’usufruitière. En effet, celle-ci resterait propriétaire de la part qu’elle détient en usufruit à hauteur de ¼ du bien. Enfin, concernant la transmission de l’usufruit, l’article 595 du Code civil énonce que « L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. » Il ressort de cette disposition qu’il est tout à fait possible, pour un usufruitier, de transmettre son usufruit par la vente ou encore la donation. Toutefois, l’usufruit qui découle du démembrement n’est pas perpétuel, la jurisprudence considérant qu’il s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier (Cour de cassation, Chambres réunies, 16 juin 1933) ou encore lorsque l’usufruit et la nue-propriété se trouvent réunis en une seule personne (article 617 du Code civil). Ainsi, dans l’hypothèse où le décès de l’usufruitière surviendrait, vous retrouveriez l’usufruit qu’elle détenait et ainsi, la pleine propriété des ¼ restants. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit de l’immobilier. Cordialement,

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Expat, travail en france
Question postée par Flo le 20/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis Française, je réside et travaille en Espagne mais je voudrais travailler quelques mois par an en tant que guide-accompagnatrice à Paris. Ai-je le droit d'être embauchée en France ? D'être auto-entrepreneur? Puis-je facturer mes services depuis une entreprise espagnole? Merci de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes française et que vous vivez et travaillez en Espagne. Vous souhaitez savoir s’il vous est possible de travailler en tant que salariée en France et si vous pouvez devenir auto-entrepreneur. Concernant la possibilité d’être employée en France : Rappelons que l’article 45 du Traité fondamental de l’Union européenne énonce que « La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union […]. » Ce principe de libre circulation des travailleurs leur permet notamment de se déplacer, à cet effet, librement sur le territoire des États membres. Vous êtes française, travaillez et vivez en Espagne, pays de l’Union européenne. Eu égard à la libre circulation des travailleurs, rien ne vous interdit d’être embauchée, en tant que française, en France pour y travailler, quand bien même vous travaillez déjà en Espagne. Concernant la possibilité d’être auto-entrepreneur : Le régime de l’auto-entrepreneur permet à un particulier d’exercer, à titre accessoire ou principal, une activité professionnelle indépendante. Un non-résident, autant qu’un résident français, peut choisir le régime de l'auto-entrepreneur sous réserve de respecter certaines conditions, notamment les conditions relatives aux régimes micro-BIC ou micro-BNC prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Il ressort de ces articles que le seuil du chiffre d’affaires pour une activité de prestation de service est de 72 600 euros, et de 176 200 euros pour une activité de vente. Par ailleurs, si rien n’empêche à un non-résident français d’envisager une activité en auto-entreprenariat, il lui reviendra toutefois de renseigner dans le formulaire « P0 micro-entrepreneur » nécessaire, afin d’effectuer une demande d’immatriculation, une adresse de domiciliation française. Attention toutefois, certaines problématiques fiscales peuvent émerger d’une telle situation, il conviendra d’observer, sur ces points, la convention fiscale qui existe entre la France et l’Espagne. Ainsi, si par principe, rien ne vous empêche de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, il vous sera nécessaire de fournir certains éléments, notamment une adresse de domiciliation française. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit du travail. Cordialement,

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Garde d'enfant et prison
Question postée par Fabienne le 12/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Le compagnon de ma fille va faire de la prison. Il a la garde de sa première fille d'une autre maman qui n'a pas de droit de garde ni autorité parentale. Ma fille pourra telle garder l'enfant pour concerver la fratrie ayant elle-même 2 filles de ce dernier et éviter le foyer à la première fille ? Merci Fabienne

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Bonjour, Nous comprenons que votre fille et son concubin ont deux enfants et que ce dernier a, d’une précédente relation, une autre fille dont la mère n’a ni la garde, ni l’autorité parentale. Enfin le concubin de votre fille va se retrouver en détention. Rappelons d’abord que par principe, l’autorité parentale s’exerce de manière commune par les deux parents (article 372 du Code civil) et que par exception, lorsque l’un d’eux se trouve privé de l’autorité parentale, il revient à l’autre de l’exercer seul (article 373-1 du Code civil). En l’espèce, seul le concubin de votre fille est titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant qu’il a eu lors d’une précédente relation. Nous comprenons que l’enfant en question réside avec son père et qu’ils vivent tous les deux avec votre fille et les enfants qu’ils ont en commun. Dans la continuité, l’article 373-3 alinéa 2 du Code civil prévoit la possibilité de confier l’enfant à un tiers si son intérêt l'exige. La jurisprudence précise alors que cette situation n’est pas limitée au cas où l’un des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale (Civ. 1re, 25 février 2009, n° 07-14.849). Par ailleurs, l’article 377 du Code civil énonce que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, (…), proche digne de confiance (…). ». Les juges précisant alors qu’une délégation est admise à condition qu’elle soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et exigée par les circonstances de l’espèce (Civ 1e, 24 février 2016, n°04-17.090). En l’espèce, le concubin de votre fille va être incarcéré et il est seul titulaire de l’autorité parentale. Au regard des faits exposés, des circonstances qui exigent une délégation de l’autorité parentale à votre fille semble pouvoir être caractérisées, eu égard notamment à l’incarcération prochaine. Toutefois, il convient de préciser que le juge est souverain dans son appréciation et qu’il tiendra compte de multiples éléments qui lui permettront d’observer si une telle délégation est exigée par les circonstances et qu’elle serait bénéfique à l’intérêt de l’enfant. Il reviendra alors au concubin de votre fille, père de l’enfant, de saisir le juge afin que celui-ci puisse statuer sur une telle demande. Il serait toutefois aussi possible d’envisager que votre fille adopte, en adoption simple, l’enfant de son concubin. A juste titre, l’adoption simple permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits dans sa famille d’origine (article 364 du Code civil). L’article 365 du Code civil dispose que « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, (…) à moins qu'il ne soit le (…) le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec (…) son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. » En l’espèce, sous réserve des conditions énoncées à l’article 361 du Code civil requises afin de prétendre à l’adoption plénière, il serait possible pour votre fille, d’adopter la fille de son concubin pour avoir l’autorité parentale sur celle-ci. Elle pourra alors, avec son concubin, rédiger une déclaration conjointe adressée au directeur des services du greffe du tribunal judiciaire afin qu’ils puissent exercer tous les deux l’autorité parentale sur l’enfant, sans priver son père de ses droits. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, et notamment au regard de certaines procédures pour lesquelles la représentation est obligatoire, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille. Cordialement.

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Mariage et heritage
Question postée par Seb03 le 04/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Mon père va se marier bientôt, il est propriétaire de sa maison. Sa future épouse n'a pas d'enfants. Ma question porte sur sa maison, le jour où il va décédé qui hérite de la maison ? Mon frère et moi sommes nous quand même protéger ? Va t'elle succéder de la maison et pourra t'elle la vendre sans notre accord ou sans nous verser quelque chose ? Merci

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Bonjour, Nous comprenons que votre père qui est propriétaire d’une maison va se marier. Vous souhaitez savoir ce qu’il adviendra de son bien immobilier et de vos droits sur le bien, le jour où il viendrait à décéder. Au préalable, il convient de rappeler que sont propres, les biens dont seul l’un des époux était propriétaire avant le mariage et donc avant la création d’une communauté de biens avec le conjoint, qui n’est constituée, en application du régime légal à défaut de contrat de mariage, que des biens acquis durant la période du mariage. Les biens propres correspondent aux biens qui appartiennent à l’un ou l’autre des époux, et qui ne tombent pas dans la masse des biens communs. Rappelons que l’alinéa 1er de l’article 1405 du Code civil énonce que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage […]. » Dans l’hypothèse où votre père et son épouse ne rédigent pas de contrat de mariage, ce qui n’est pas mentionné ici, ils seront soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Votre père restera alors propriétaire des biens dont il était déjà propriétaire avant le mariage. Par le mariage, l’épouse de votre père n’aura donc aucun droit sur le bien immobilier de celui-ci puisqu’il lui reste propre. Toutefois, certains droits qui découlent de la succession pourront lui être garantis à son décès. En effet, l’article 757 du Code civil énonce que « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, […] la propriété du quart [des biens] en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Par application de cet article, il sera possible à l’épouse de votre père, si celui-ci venait à décéder le premier, de bénéficier du quart de la propriété du bien immobilier puisque vous êtes né d’une union précédente. Les ¾ de la propriété restante seront alors répartis entre vous et votre frère en qualité d’héritiers. En outre, le décès d’une personne entraine l’ouverture d’une période dite d’indivision, période transitoire en attendant le partage de l’indivision entre les différents héritiers. L’article 815-3 du Code civil énonce alors qu’en période d’indivision, il est nécessaire d’avoir l’accord de tous les indivisaires pour effectuer certains actes, notamment les actes de disposition, comme la vente d’un bien immobilier. Il ne sera donc pas possible, par principe, que l’épouse de votre père puisse vendre, sans votre accord, la maison en question. Il sera toutefois possible pour cette dernière, de vendre la quote-part qu’elle détient sur le bien en indivision (correspondant à 1/4 de la propriété). Dans ce cas, elle devra néanmoins vous informer d’une telle opération afin que vous puissiez racheter la quote-part dont elle est propriétaire. Enfin, dans l’hypothèse où le partage de l’indivision serait demandé, et dans le cas où la maison serait vendue, vous disposerez de l’équivalent de la quote-part dont vous êtes propriétaire puisque vous disposez, avec votre frère, de ¾ de la propriété du bien en question. Ainsi selon les éléments que vous apportez, le jour du décès de votre père, la propriété de la maison sera partagée entre ses enfants (3/4 de la propriété) et son épouse (1/4 de la propriété). Si la vente de la maison sans votre accord est par principe impossible en indivision, dans l’hypothèse où une telle opération serait réalisée, vous resterez, avec votre frère, propriétaires de ¾ de la propriété et donc des droits attachés. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions. Bien cordialement.

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Promesse de vente et signature ccmi
Question postée par Landaise le 24/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé une "proposition d'achat" avec un lotisseur le 28 février 2022. Comme j'étais obligée de passer par un constructeur parce que je ne savais pas où se trouvait vraiment le terrain, j'ai signé un CCMI avec ce constructeur le même jour. J'ai signé un sous seing avec le lotisseur le 13 mai, et j'aimerais me désister avec ce contructeur. Le constructeur me demande 10 % et me dit que je n'ai pas le droit d'annuler le CCMI apres les 10 jours de rétractation, et mon fils me dit que j'ai le droit parce que je n'avais pas signé la promesse de vente. Pouvez vous m'éclaircir s'il vous plait ? Je suis une mamie de 68 ans et je me suis un peu trop précipitée. Merci. Cordialement. Danielle Labatut

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Bonjour, Nous comprenons que vous avez signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur le 28 février 2022. Vous souhaitez mettre un terme à ce CCMI mais le constructeur vous demande une indemnisation, et vous indique que vous ne pouvez plus l’annuler au motif que les 10 jours vous permettant de vous rétracter sont passés. En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. » Comme l’indique le constructeur, vous disposiez de 10 jours pour vous rétracter et ainsi annuler le contrat que vous avez signé. Vous avez laissé passer ce délai. Toutefois, le CCMI est régi par un formalisme important ainsi que de nombreuses dispositions d’ordre public et conditions suspensives qui doivent être respectées afin qu’un CCMI puisse être valable. L’article L. 231-4 a) du Code de la construction et de l’habitation énonce ainsi qu’il est possible de signer un CCMI avec une condition suspensive portant sur « l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ». Cette observation est reprise de jurisprudence constante (Cass. Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 18-21.28). Au cas présent, il semble que vous n’ayez signé qu’une « proposition d’achat » avec le lotisseur qui ne permet pas, à elle seule, au sens du Code de la construction et de l’habitation, de conclure un CCMI. Ainsi, si comme nous le comprenons vous n’êtes ni propriétaire du terrain ni d’une promesse (synallagmatique ou unilatérale) de vente, le CCMI signé est nul et pourrait vraisemblablement être annulé. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence de ce CCMI nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la construction. Bien cordialement.

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Testament après contrat assurance vie
Question postée par YV22 le 20/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J’ai été désignée héritière de tous les biens de mon cousin par testament holographe daté de 2016 reconnu oralement par le notaire. Celui-ci avait contracté 7 assurances vie, son épouse avait mis à son nom les assurances vie et avait désigné comme bénéficiaires ses neveux si bien qu’a son décès (2014) mon cousin a découvert que les neveux de son épouse héritaient de la totalité de ses assurances vie ! Les neveux ont renoncé à l’héritage par lettre recommandée. Il est décédé en mars 2022. Cependant il semble que confiant, ou mal conseillé, les bénéficiaires n’aient pas été modifiés. La succession est en cours d’instruction je ne peux ni savoir quels sont réellement les bénéficiaires désignés ni obtenir “un acte de notoriété, ni un acte de dévolution successorale, ni même probablement une authentification du testament par le notaire ” Ma question est la suivante : le testament en ma faveur l’emporte-il sur les bénéficiaires désignés sur les contrats ?

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Bonjour, Bonjour, nous comprenons que vous avez été désignés par voie testamentaire en qualité d’héritière de votre cousin et que ce dernier est décédé en mars 2022. Le défunt disposait d’assurances-vie qui désignaient ses neveux comme bénéficiaire desdites assurances. Ces assurances vie avaient été souscrites antérieurement à la rédaction du testament en 2016. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si votre testament prévaut sur les assurances vie relativement aux bénéficiaires mentionnées dans les contrats assurances. En premier lieu, l’article L.132-12 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » Ainsi, il résulte de cette disposition que le mode de désignation du bénéficiaire d’une assurance vie est indifférent et peut donc résulter d’un testament. Le testament postérieur peut donc mentionner un bénéficiaire différent que le contrat d’assurance vie. En ce sens, la jurisprudence a pu se prononcer dans un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré qu’étant soumise à aucune règle de forme, la substitution par voie testamentaire doit exprimer une volonté certaine et non équivoque. (Civ., 1ère, 3 avril 2019, n° 18-14.640). Cette position a été confirmée par des décisions plus récentes (CA Bordeaux, 15 avril 2020, n°18/01033). Ainsi, la loi permet la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’une assurance-vie par voie ou par voie testamentaire. Il est ainsi possible de supprimer le nom d’un bénéficiaire par testament, sans que cela soit fait de manière expresse dans la convention d’assurance. En revanche, il faut que le testament montre une volonté claire et non équivoque de désigner une personne comme le bénéficiaire de l’assurance vie dans le testament. Dans votre cas, il semble que cette condition soit remplie dès lors que le testament vous mentionne expressément et nommément comme la bénéficiaire des assurances vies. Ainsi, le testament de 2016 serait opposable à la succession en cours de liquidation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin d’aborder avec lui les conséquences de ce testament vous désignant comme bénéficiaire des assurances-vie. Bien cordialement.

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Plainte au batonnier
Question postée par gogo101 le 20/05/2022 - Catégorie : Droit pénal

Le 4 janvier 2022, nous avons saisi le Bâtonnier de Paris Après une condamnation en octobre 2021, nous avions envoyé plusieurs mails et un courrier en RAR à notre avocat, suite à une convocation devant le juge d’application des peines.Aucune réponse. Son avocat ne l’a pas assisté et avons dû faire appel à un commis d’office. Après avoir relater tous ces faits, la Bâtonnière à débouter notre demande de remboursements d’une partie des honoraires. Le pire, c’est que nous devons verser à cet avocat la somme de 1161€ suite à un déplacement d’un collaborateur avant le procès. Sauf que notre avocat avait envoyé un mail disant : J’ai décidé de ne pas vous facturer la procédure non comprise dans la convention d’honoraires. Je ne vous facturerais que les frais de déplacement de d’hébergement de mon collaborateur. Ce que nous avons fait. Nous avons 1 mois pour faire appel. J’ai contacté plusieurs avocats sur Paris mais je n’ai toujours pas de réponses. J’aimerais donc avoir votre avis.

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Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un litige devant le juge d’application des peines, l’avocat n’a pas assisté son client, ce qui a nécessité le recours à un avocat commis d’office. Vous avez entendu contester le montant des honoraires dus devant le Bâtonnier. L’avocat initial sollicite le paiement d’une somme qui correspondrait à des frais de déplacement et d’hébergement d’un collaborateur. Aujourd’hui, le Bâtonnier n’a pas fait droit à votre demande de remboursement. Vous souhaitez connaître la pertinence d’un appel contre cette décision. A titre liminaire, l'appelant dispose d'un délai d’un mois à compter de la signification pour saisir le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort du Tribunal judiciaire de rattachement du barreau dont dépend l'avocat. Aujourd’hui la convention d'honoraires écrite est obligatoire en toutes matières et précise les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible. Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences qu’il a mises en œuvre, dès lors que celles-ci sont établies. Au cas présent, il semblerait, selon vos dires, que les sommes dont le paiement vous est demandé par l’avocat se rattachent au déplacement et d’hébergement d’un avocat collaborateur. Or, vous nous indiquez que l’avocat vous avait informé du fait que ces frais seraient mis à votre charge. Ainsi, il semble que ce soit la raison pour laquelle le Bâtonnier n’ait pas fait droit à votre demande. En matière de responsabilité de l’avocat, la jurisprudence a déjà pu constater que lorsque l'avocat n’avait pas ou mal assuré la défense des intérêts de son client, le paiement des honoraires était sans cause, (Cour d’appel de Paris, 30 mars 1999, n° 1997/13149). Cela pourrait constituer un argument dans le cadre d'un appel. Cependant, il faut rapporter la preuve d’un préjudice pour que soit mise en cause la responsabilité de l’avocat. Ainsi, des juges ont pu refuser de constater la réalité du préjudice dans plusieurs cas comme lorsque la procédure ou l'action envisagée était sans espoir, c’est-à-dire que la faute de l'avocat n'avait eu aucune incidence sur l'échec de la procédure. Un autre argument peut résider dans la perte de chance de gagner le procès. Ce préjudice est invoqué en cas d'inexécution par l'avocat d'un mandat se rattachant à son activité judiciaire. Cependant, il n'y aura de perte de chance que lorsque la chance de gain était réelle et sérieuse (Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 99-21.504). En ce sens, la jurisprudence exerce un contrôle strict de l'appréciation de la perte de chance. A toute fin utile, nous vous précisons la jurisprudence récente (Cass, Civ. 2e, 27 mai 2021, n° 17-11.220) a pu préciser que la décision prise par le bâtonnier, même devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, n’a pas les effets d’un jugement. Elle est rendue exécutoire (comme un jugement) qu’après une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat en lui exposant dans le détail l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat afin de connaitre la pertinence d’un appel contre la décision du Bâtonnier. Bien cordialement.

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Echafaudage sans autorisation
Question postée par Aurélie le 18/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite au vote de l AG , des travaux de toiture ont été décidés et payés depuis plus d'un an par notre copropriété ( plusieurs appels de fonds successifs). Contrairement au projet initial, On constate que l'échafaudage est imposé uniquement sur notre balcon situé à l'avant dernier étage de l'immeuble pour une durée de 5 à 6 mois. sans notre autorisation, sans nous avoir consultés.Au départ il était question d'un échafaudage sur trottoir car ce sont de gros travaux de toiture.l'entreprise démarre les travaux avec plus d'un an de retard. Il n'y a eu aucune communication sur ce second choix, mais des injonctions et des intimidations, des dates de chantiers imposées " c'est une obligation". Aucun document officiel, ni devis ,ni descriptif présentés par le syndic, malgré plusieurs demandes répétées (courriels,LRAR) Outre la question de sécurité (l'immeuble est ancien) ce gros échafaudage à 3 étages, nous interdit d'utiliser le balcon en plein été .Quels sont nos droits ?

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Bonjour, Nous comprenons que vous vivez dans un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Des travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires pour la rénovation de la toiture. Ces travaux nécessitent l’installation d’un échafaudage qui sera installé en partie sur votre balcon alors qu’initialement, ce n’était pas l’endroit d’installation prévu. Vous souhaitez aujourd’hui savoir si la perte de jouissance de votre balcon pendant un temps est légitime et si elle doit respecter certaines modalités. La copropriété est régie par loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En ce sens, l’article 9 de cette loi dispose que : « Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.» Ainsi, il résulte de cet article que : - Vous êtes informés 8 jours avant le début des travaux sauf si un motif de sécurité ou de conservation du bien justifie ; - Si les travaux ont été dument votés, la privation de jouissance de vos parties privatives peut être justifiée dès lors qu’elle est limitée dans le temps. Dans votre cas, cette condition semble remplie dès lors que les travaux ont été votés et que l’échafaudage sera installé pour 5-6 mois. Cependant, si le passage par votre partie privative est juste la solution la plus pratique ou la moins coûteuse, le Syndicat des Copropriétaires devait faire en sorte de mettre en œuvre une autre solution. En outre la loi précise que si le copropriétaire subit un préjudice à raison des travaux, doit être indemnisé. La loi dispose que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. » Dans ces conditions, le copropriétaire doit demander une indemnisation pour compenser son préjudice. Cette demande est faite au Syndic de copropriété et à défaut de réponse satisfaisante doit être faite à un juge. Il convient cependant de préciser que la privation de jouissance doit être grave, l’interprétation de cette gravité étant soumise à interprétations selon les cas. Dans votre cas, il faudrait que la perte de jouissance de votre balcon pour 5-6 mois puisse s’analyser en une perte de jouissance suffisamment grave pour justifier une indemnisation. En tout état de cause, nous vous conseillons de regarder avec attention votre règlement de copropriété qui peut aborder ses questions de perte de jouissance. De plus, si votre différend le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.

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Succession / donation
Question postée par LILI le 18/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Ces tarifs sont-ils correctes : Le montant de la provision des frais notariés, droits et émoluments s'élève à : 3606,16 pour la succession 3661,11 pour la donation

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Nous comprenons que dans le cadre d’une succession et d’une donation, vous souhaitez savoir si le montant des provisions sollicitées par le notaire sont en adéquation avec la législation. Les frais de notaire correspondent à l’ensemble des sommes versées au notaire au titre des prestations qu’il réalise. Ainsi, pour une déclaration de succession, cela varie selon le montant : - Moins de 6 500 euros : 1, 578 % de l’actif brut - 6 500 et 17 000 euros : 0,868 % de l’actif brut - Entre 17 000 et 30 000 euros : 0,592 % de l’actif brut - Plus de 30 000 euros : 0,434 % de l’actif brut Dans le cas d’un partage de succession : - Moins de 6 500 euros : 4,931 % de l’actif brut - 6 500 et 17 000 euros : 2,034 % de l’actif brut - Entre 17 000 et 30 000 euros : 1,356 % de l’actif brut - Plus de 30 000 euros : 1,017 % de l’actif brut Concernant votre interrogation relative à la rémunération du notaire dans le cadre d’une succession, l’État a fixé le taux de détermination de la rémunération du notaire en fonction du montant du don : - Don de moins de 6.500 € : taux de 5 % - Don entre 6.500 € et moins de 17.000 € : taux de 2,062 % - Don entre 17.000 € et 60.000 € : taux de 1,375 % - Plus de 60.000 € : taux de 1,03125 % Nous vous précisons que si la donation implique des biens immobiliers, les autres frais engagés sont la taxe sur la publicité foncière et le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement. Nous vous conseillons de reprendre les montants des sommes en cause dans le cadre de la succession et de la donation dont vous nous faites état pour voir si les montants sont en adéquation avec les taux. Bien cordialement.

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Problemes avec vente maison et iad france mandataire
Question postée par sylvetteaurelie le 17/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J AI VENDU UNE MAISON PAR UN AGENT IAD FRANCE DE NIORT CET AGENT NA PAS REMPLI SES FONCTIONS : MAUVAISES INFORMATIONS A BANQUE ET AU NOTAIRE CONCERNANT LA PARIE HABITEE ET LA PARTIE LOUEE INVERSION DES SURFACES elle na donne aucun soutien à L'acheteur et ne m 'a pas accompagnée dans les démarches auprès du notaire . le notaire a dû faire lui même la répartition des surfaces pour la banque, elle ne s'est pas déplacée pour le compromis ni pour la signature finale. j'ai fait mettre sous séquestre la commission ,Les conditions n'étant pas remplies. le conciliateur de Niort en octobre,m a assurée par tél qu'avec l'attestation du Notaire M GUILLET que j'avais RAISON.OR J AI EU UNE SAISIE ATRIBUTION CHEZ LE NOTAIRE LE 20 AVRIL ET EN AI EU CONNAISSANCE LE 27 AVRIL PAR HUISSIER. JE DOIS CONTESTER CETTE SAISIE et l'avocat débute, aussi j 'essaie de tout faire SEULE ;JE VOUS DEMANDE DE ME FAIRE MODELES DE LETTRE POUR HUISSIER , IAD FRANCE PARIS SIEGE SOCIAL ET JUGE DE LEXECUTION.

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Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez aujourd'hui contester une saisie-attribution qui a été faite contre vous. Les contestations relatives à une saisie-attribution peuvent être portées devant le juge de l'exécution compétent. L'exercice de ces contestations doit remplir différentes conditions prévues à peine d'irrecevabilité. Ces conditions sont énoncées à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article dispose que : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Dès lors la contestation de la saisie-attribution qui a été réalisée passe par une assignation devant le juge de l’exécution. Nous vous informons que les parties doivent être représentées par un avocat lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10.000 euros. De surcroit, vous devrez informer l’huissier qui a diligenté la saisie à votre encontre, pour lui dénoncer la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution. Vous trouverez ci-après un exemple de courrier de dénonce à l'huissier : Objet : Dénonce d’assignation devant le JEX Je soussigné …., domicilié à …..., ai fait l’objet d’une saisie attribution le 20 avril 2022, pour un montant de …. €. Cet saisie attribution m’a été signifiée par exploit d’huissier le 27 avril par Maître …, huissier de justice à ……. Par la présente, je vous informe que je conteste la saisie pratiquée à mon encontre. En conséquence, je vous informe que je conteste cette saisie en assignant le créancier devant le Juge de l’exécution de …. Vous trouverez, en pièce-jointe, copie de l’assignation délivrée ce jour à mon créancier. Vous en souhaitant bonne réception." Enfin, concernant les inexécutions contractuelles de votre mandataire, vous pouvez envisager une action en responsabilité contractuelle à son encontre. En tout état de cause, devant les spécificités propres aux procédures devant le juge de l’exécution nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en procédure civile d’exécution. Bien cordialement

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Comment est définie une résidence principale
Question postée par BIBIQUE le 13/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, au décès de mon père il y une dizaine d'années environ, ma sœur et moi même sommes devenus nu propriétaire et ma mère usufruitière. Il s'avère que ma mère est décédée récemment. Nous souhaitons vendre la maison. Entre l'estimation du bien il y a 10 ans et maintenant une plus value c'est opérée sur le bien à proprement parlé. En ce qui me concerne, je résidais sur ce bien plus ou moins (déclaration fiscale, banque, sécurité sociale a l'adresse du bien...)DONC RESIDENCE PRINCIPALE? Ma mère étant usufruitière s'acquittait des différentes taxes foncières, habitation, de l'eau , l'électricité et le gaz. Suis je soumis à une imposition sur le montant de la plus value en cas de vente ? Cordialement Pieri François

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Bonjour, Nous comprenons que lors du décès de votre père, vous avez hérité avec votre sœur de la nue-propriété d’une maison gardée en usufruit par votre mère. Aujourd’hui, suite au décès de votre mère, vous souhaitez vendre ce bien. Vous souhaitez savoir si le fait que vous occupiez le bien comme résidence principale en qualité de nu-propriétaire vous permet de bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value de cession de la résidence principale. En premier lieu, il convient de vous préciser qu’au sens fiscal, la résidence est considérée comme principale lorsque le contribuable et sa famille y vivent et où le centre des intérêts matériels et professionnels s'y trouve. Il faut que ce logement soit votre lieu d'habitation au 31 décembre de l'année de perception des revenus. Ainsi, il faut qu’il s’agisse de votre résidence habituelle et effective. Au cas présent, il semblerait que vos justificatifs puissent prouver que vous viviez effectivement dans cette maison. Dans votre cas, la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit au décès de votre mère entraine la vente du bien en pleine propriété. En principe, quand le bien est détenu en usufruit par l’un et en nue-propriété par l’autre avant la cession, il faut faire la distinction : - si l'usufruitier cède son droit, il peut bénéficier de l'exonération dans la mesure où l'immeuble constitue sa résidence principale ; - si le nu-propriétaire cède son droit, il ne peut généralement pas bénéficier de l'exonération faute de remplir la condition légale de l'occupation à titre habituel. Toutefois, le Bulletin officiel des finances publiques et impôts (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 100) prévoit le cas où le nu-propriétaire serait également résident de l’immeuble démembré. A ce titre lorsque l'immeuble constitue la résidence principale à la fois de l'usufruitier et du nu-propriétaire, la plus-value réalisée lors de la cession du logement peut, en principe, bénéficier de l'exonération. Toutefois, dans le cas où la jouissance des locaux est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'exonération sera limitée à la fraction des droits correspondant aux locaux effectivement utilisés par leurs titulaires à titre de résidence principale. Dans votre cas, il convient de savoir si vous étiez le seul résident de la demeure détenue en usufruit par votre mère. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre mère afin d’avoir des précisions sur l’étendue de la plus-value dont vous pourriez bénéficier en qualité de nu-propriétaire. Bien cordialement.

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Indivision concubinage
Question postée par Celo97120 le 10/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire une indivision avec un statut union libre, Sachant que l'un des conjoints ne travaillent pas. Merci par avance. Cordialement.

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes en situation de concubinage avec votre partenaire. Vous souhaitez aujourd’hui savoir si ce statut est compatible avec le régime de l’indivision pour organiser vos relations pécuniaires. En premier lieu, l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cependant, cette disposition n’apporte pas de précisions sur la gestion des rapports pécuniaires entre concubins. Dès lors, les dispositions relatives à la solidarité et la contribution aux charges dans le mariage ne sont pas applicables à votre situation de concubinage. Ainsi, si vous achetez un bien en commun avec votre concubin, vous avez la faculté de conclure une convention d’indivision au moment de l’acquisition. En effet, l’article 1873-2 du Code civil dispose que : « Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière. » Ainsi, vous avez la possibilité de vous placer sous le régime de l’indivision pour organiser la vie pécuniaire avec votre concubin, indépendamment du fait que l’un des concubins ne travaille pas. Enfin nous vous précisons que si vous achetez un bien en concubinage, à deux, sans conclure une convention d’indivision, vous serez placés sous l’égide des dispositions relatives au régime légal de l’indivision des articles 815 et suivant du Code civil. Dans ce cas, les concubins sont titulaires des mêmes droits sur le bien déterminé, à défaut de l'existence d'une propriété exclusive de l’un des concubins. En tout état de cause, si votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire qui vous orientera vers l’option la plus adaptée à votre situation. Bien cordialement.

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Vente à terme
Question postée par Mikael le 10/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bon ur mes parents possède un terrain (bois de 40ha ) je souhaite avec leur accord l’acheter est il possible de procéder à une vente à terme ? Et dans quelles conditions ? Cela ne pose t’il pas de problème par rapport à mes sœurs Cordialement

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Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez savoir si vous pouvez acheter un terrain, propriété de vos parents, par le système de la vente à terme. De ce fait, vous souhaitez connaitre les conditions de la vente à terme et si cela pourrait avoir un impact par rapport à vos sœurs. En premier lieu, la vente à terme se définit comme un contrat de vente dans lequel un vendeur cède son bien à un acquéreur, moyennant le paiement d’une somme au comptant, puis des versements sur une durée prévue à l’avance entre les parties. Une vente à terme peut se faire libre ou avec occupation. Si la vente à terme est libre, l’acquéreur prend possession du bien dès la signature de l’acte authentique et en devient pleinement propriétaire, la vente à terme impactant dès lors les modalités de paiement du prix. Le vendeur n’est donc plus propriétaire du bien. Si la vente à terme est à jouissance différée, le vendeur bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation pour une durée limitée et convenue entre les parties, l’acquéreur ne prend donc pas possession du bien immobilier à la signature de l’acte authentique. Ainsi, l’avantage de ce procédé est que le vendeur connait le prix de vente et les mensualités versées au titre du prix ne sont pas imposables. De plus, la vente à terme est un moyen de ne pas spolier les héritiers du vendeur. En effet en cas de décès du vendeur, l'acheteur doit continuer de payer à la succession et que cette rente est exonérée de toute imposition. Ainsi, la vente à terme n’aura pas de conséquence sur vos sœurs dès lors que : - Le bien sort du patrimoine de vos parents moyennant un prix ; - Si vos parents décèdent avant la fin de vos versements mensuels, vous devrez continuer de verser ces sommes au profit de la succession, et donc de vos sœurs. Dans votre situation, la vente à terme libre semble être une option envisageable. De plus, vous pouvez aussi envisager d’acquérir la propriété de vos parents au moyen d’un crédit vendeur. Le crédit vendeur est un prêt accordé directement entre le vendeur et l’acheteur d’un bien, dans lequel le taux, le montant et la durée du crédit vendeur sont librement fixés par les parties. La vente se fait elle aussi par acte authentique devant notaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’opter pour l’option la plus opportune au regard de votre situation. Bien cordialement.

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Saisie sur rémunération
Question postée par gatz le 08/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. En 2021 je me rapproche d'un huissier pour lancer les premières mesures d'exécution forcée du paiement d'une Prestation compensatoire majorée des intérêts légaux d'un montant total de 120.000 Euros (Prestation impayée par la Partie adverse depuis 2012). Il apparait que la Partie adverse est insolvable. La saisie des biens meublés ne permet pas le paiement de cette somme. Une Saisie en Rémunération à été demandée et celle-ci est ordonnée en Décembre 2021 au terme de l'Audience de Conciliation. Or j'attend toujours à ce jour l'application de cette Saisie des rémunérations. J'ai pris RDV récemment avec mon Avocat qui s'est juste contenté d'être étonné que je ne soit pas payé à ce jour. Ma question est celle-ci: - Puis-je avoir une copie de l'Ordonnance de Saisie en Rémunération? - Est-ce que je dois m'adresser directement au Greffe du Tribunal puisque c'est lui qui doit transmettre l'Ordonnance de Saisie à l'employeur de la Partie Adverse (si j'ai bien compris) Cdt

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Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un jugement rendu, vous avez obtenu une prestation compensatoire de 120.000 €. Pour faire exécuter votre décision, vous avez entrepris une procédure de saisie des rémunérations devant le Juge de l’exécution (le JEX). Lors d’une Audience de conciliation devant le JEX, vous avez obtenu l’autorisation de diligenter une saisie des rémunérations pour payer les prestations compensatoires qui vont sont dues. Aujourd’hui, la mesure n’étant toujours pas mise en œuvre, vous souhaitez savoir si vous pouvez obtenir une copie de l’ordonnance rendue part le JEX et à qui vous devez adresser votre demande. Pour rappel, c’est le juge de l’exécution qui est compétent en matière de saisie rémunération, ce dernier étant compétent pour le contentieux relatif à une voie d’exécution, entre un créancier et un débiteur. En revanche, seule une copie exécutoire permet de mettre en œuvre les décisions prises par le juge. Ainsi, une copie simple sans formule exécutoire ne permet pas à l’huissier de diligenter la mesure. La copie exécutoire peut être demandée par l’ensemble des parties à un procès, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil. La demande peut être faite par une simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Dans votre cas, il s’agira du greffe du juge de l’exécution (au sein du tribunal judiciaire du lieu qui a rendu la décision ordonnant la saisie des rémunérations). Vous pouvez également demande copie d’un jugement en remplissant le cerfa 11808*06 « DEMANDE DE COPIE D’UNE DÉCISION DE JUSTICE CIVILE, SOCIALE OU COMMERCIALE » directement en ligne. En revanche, en matière de saisie des rémunérations, c'est l'employeur qui doit diligenter la mesure. En effet, dans les 8 jours qui suivent l'audience, un acte de saisie est envoyé par lettre recommandée à l'employeur. L'employeur du débiteur saisie doit informer le greffe de la situation du salarié dans l'entreprise, dans le délai de 15 jours après la réception de la lettre du greffe. Tous les mois, l'employeur doit verser au greffe du tribunal la somme saisissable, sans interruption jusqu'à la fin de saisie qui sera notifiée directement par le greffier. S'il ne respecte pas la décision de saisie sur salaire il peut être considéré personnellement comme débiteur des sommes dues et être obligé de rembourser la dette de son salarié. En tout état de cause, si des difficultés apparaissent du fait des défaillances de l'employeur de votre débiteur, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre avocat afin que ce dernier intervienne au besoin auprès de la juridiction pour remédier à l'inertie de l'employeur de votre débiteur. Bien cordialement.

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Notaire : état liquidatif
Question postée par PhilMart01200 le 01/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Marié sans contrat, ma femme et moi allons divorcer à l'amiable. Nous sommes d'accord sur le fait de ne pas faire de partage des comptes comptes bancaires, chacun garde ses comptes tels quels. Il n'y a pas de compte joint. On n'a plus aucun crédit. L'état liquidatif du notaire peut-il alors se limiter à notre maison principale qui est notre seul bien immobilier ?

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes mariés sans contrat de mariage et que vous souhaitez divorcer. Vous souhaitez savoir si l’état liquidatif du notaire peut se limiter à votre maison principale, seul bien immobilier dont vous disposez et si vous pouvez chacun conserver vos comptes bancaires personnels en l’état. En premier lieu, si aucun contrat de mariage n’est signé, vous et votre épouse êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi, les biens acquis avant l’union demeurent la propriété de chacun des époux. Le divorce entraîne une liquidation du régime matrimonial des époux. Ainsi chaque époux reprend ses biens propres et est en droit d’obtenir la moitié des biens communs. L’article 1405 du Code civil dispose que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. » Concernant les biens communs, l’article 1401 du même code dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » A ce titre, la cour de cassation a pu préciser que les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté (Cass, Civ 1ère, 8 février 1978). Ainsi, il est par principe indifférent que les salaires respectifs des époux se trouvent sur des comptes distincts dès lors qu’ils ont la qualification de biens communs. Dès lors, l’actif de la communauté se compose dans votre cas de votre maison commune ainsi que de vos gains et salaires gagnés en cours d’union, ce qui induit que ces actifs devraient être divisés par moitié lors de la liquidation. En matière de divorce par consentement mutuel, l’article 229-2 du code civil dispose que « lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. » Ainsi, dans ce cadre, il semble qu’il soit possible d’aménager librement la répartition des actifs qui composent la communauté. Cela semble induire qu’il vous est possible de prévoir dans la convention que chacun des époux conservera les sommes déposées sur son compte personnel et que la maison principale fera l’objet d’une répartition pour moitié. Pour votre information, la convention doit expressément comporter les éléments mentionnés à l’article 229-3 du Code civil. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire qui recevra la convention pour obtenir plus de précisions sur le détail de la liquidation de votre régime matrimonial. Bien cordialement.

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Droits pour un chemin partagé non - attribu
Question postée par Angel le 30/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Chez moi j’ai un poutre en cement qui traverse le chemin mitoyen, et le poutre est soutenu par un pilier et il y a un arbre et un vasque de plantes en bas Le nouveau voisin voudrait tout enlever- pour élargir le chemin à 5 mètres en lieu de 3 mètres actuel et tous ces voitures vont passer devant chez moi. Je suis contre l’idée de détruire tout qui est sur mon côté, malgré que j’accepte qu’il a le droit à servir de chemin. Il est tout à fait possible pour lui d’accès son nouveaux garages par sa côté - au niveau du place disponible. Est ce que je peux contester ses projets? Merci d’avoir une réponse Angéla Prentice

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Bonjour, Nous comprenons que vous partagé un chemin avec votre nouveau voisin. Ce dernier souhaite enlever les éléments existants pour élargir le chemin de 2 mètres. Vous souhaitez savoir si votre voisin a le droit de procéder à ces aménagements sans votre accord et si vous pouvez contester ses projets. Dans un premier temps, il convient de distinguer le cas où le chemin serait détenu en mitoyenneté de celui où il ferait l’objet d’une servitude. En effet, nous ne percevons pas ce point dès lors que vous indiquer à la fois que le chemin est mitoyen et que vous acceptez qu’il se serve du chemin. Or si le chemin est mitoyen, votre voisin n’a pas besoin de votre accord pour passer dessus. L’article 682 du Code civil définie la servitude de passage comme le droit pour un propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à demander sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond. Ainsi, si vous êtes propriétaire du terrain et que votre voisin dispose uniquement de ce chemin pour accéder à sa propriété, il a un droit de passage sur le chemin, indépendamment de votre accord. L’article 697 du Code civil dispose que celui auquel est due une servitude a le droit de faire ; à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour en user et le conserver. Cependant, l’article 702 du même code précise que celui qui a le droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire des choses qui aggrave la condition du fonds qui doit la servitude, c’est -à-dire votre fonds. Ainsi, dans votre cas, si votre voisin dispose d’une servitude sur votre chemin, il ne peut procéder à ces aménagements sans votre accord dès lors que vous nous rapporter qu’il peut actuellement accéder sans encombre à sa propriété par le chemin. Si votre chemin est un chemin mitoyen appartenant en copropriété entre vous et votre voisin, les règles semblent être différentes. Par principe, toute séparation édifiée en limite séparative de deux propriétés privées est présumée mitoyenne, à défaut de preuve contraire. Si le chemin est mitoyen, il appartient pour moitié à vous et votre voisin. Dans ce cas, ce dernier peut faire des travaux sans votre accord, mais il ne doit pas mettre en péril vos biens propres. Ainsi, si les travaux sont nécessaires à l’entretien et la conservation du chemin, il semble que votre voisin n’ait pas besoin de votre accord. Cependant, tous les travaux qui concernent l’espace partagé doit se faire avec l’accord des deux voisins par principe. Si les travaux de votre voisin sur le chemin sont seulement des travaux d’agrément, dès lors qu’il a déjà un accès suffisant à sa propriété et qu’il souhaite impacter votre partie de la mitoyenneté, il semble que votre accord soit nécessaire. En tout état de cause, si la complexité de votre situation l’impose, nous vous conseillons de prendre attache avec un avocat.

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Question postée par Karina le 29/04/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Mon mari declare comme non résident en Espagne. Il vie plus de 6 lois la bas. Moi je vie en France, car je travail encore, lui étant a la retraite, mais il effectue des missions a l'étranger pour des courte périodes et il est rémunéré. Il déclare les impôt en France.Ma question est savoir si je suis aussi tenue coupable par ses fausses déclarations au impôt.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mari déclare ses revenus comme non-résident en Espagne, alors qu’il vit plus de 6 mois sur place. Pour votre part, vous travaillez toujours en France, votre mari étant quant à lui retraité. Vous souhaiteriez savoir si vous pourriez être tenue responsable des fausses déclarations qu’il aurait effectuées aux impôts. Le droit fiscal est gouverné, au sein des couples mariés ou pacsés, par un principe directeur édicté à l’article 6 du Code général des impôts, celui de la solidarité fiscale. L’article 6 précité dispose en effet : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune ». D’une manière générale, ceci implique que les époux seront chacun tenus de payer les impôts qui s’appliquent au ménage. Au titre de la solidarité, un seul des deux époux pourra ainsi être tenu de régler l’intégralité de la dette fiscale commune qui est due au trésor public. De la même façon, les manquements fiscaux de l’un des époux peuvent également impacter la situation fiscale de l’autre époux. Ainsi, il semble constant que le principe de personnalité des peines ne s’oppose pas à ce que des pénalités fiscales soient mises à la charge des deux époux qui sont soumis à une imposition commune, même si ces pénalités sont imputées en raison d’un manquement d’un seul des deux époux. Cette solidarité fiscale s’applique également pendant la procédure de divorce et après, dès lors que les sommes à payer le sont au titre d’une imposition commune. Dans votre cas, à supposer que la responsabilité de votre époux puisse être engagée au titre de fausses ou de mauvaises déclarations, votre responsabilité solidaire pourrait également être engagée par l’administration fiscale française dès lors que vous êtes mariés avec ce dernier. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous

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Question postée par Karina le 26/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Je vous est ecrit concernant l'adootion d'une femme russe de 37 ans, que mon mari m'a informé qu'il a effectué mais sans mon accord .J'ai eu votre réponse et j'ai compris qu'il ne peut pas le faire sans mon consentement . Ma question est ou est ce que je peut me renseigné si cette adoption a était réellement faite, car je soupçonne une illégalité dans ses demarches. Ou il a signé mon consentement a ma place, ou il c'est déclaré célibataire, que ce n'est pas le cas. Je voudrai savoir auprès de qu'elle institution je peut vérifié si l'adoption a été acceptée.

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Bonjour, Nous comprenons que suite à votre précédente question, vous souhaitez savoir comment vérifier si votre conjoint a effectivement procédé à l’adoption de cette jeune femme russe. En principe, il résulte de l’article 362 du Code civil que la décision d’adoption est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil. Dès lors, si votre conjoint a effectivement adopté cette personne, il semble que cette adoption doit faire l’objet d’une transcription sur son état civil. Ainsi, nous vous conseillons de vous rendre à la mairie pour constater si votre conjoint a effectivement adopté simplement cette femme. Par contre, si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple, elle ne donnera lieu à publicité ou enregistrement à l’état civil français. En tout état de cause, il convient de vérifier si les conditions de l’adoption en Russie ont été respectées par votre conjoint. Au regard de la complexité de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille pour analyser les conditions d’adoption de votre conjoint ainsi que la législation russe en matière d’adoption et les modalités de transcription sur l’état civil français. Bien cordialement.

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Garde d enfant
Question postée par danielripoll le 24/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon fils va passer au tribunal ;son ex compagne l'attaque une nouvelle fois pour maltraitance frappes,jets de vaisselle sur le petit, ,enfermement du petit (il a 9 ans) dans sa chambre .Que des mensonges .nous pouvons le prouver. Hélas sous la pression de sa maman , le petit a confirmé ses allégations auprès de la police et de son avocat ,la maman a aussi un avocat. Mon petit fils m'a confirmé qu'il subissait des pressions de sa maman et de ses grands parents pour maintenir ses déclarations mensongères .J'ai un enregistrement. Nous sommes très inquiet car la maman demande UNE NOUVELLE FOIS la garde exclusive du petit. La maman n 'accepte pas que le petit s'entende avec la nouvelle compagne de mon fils . Je suis découragé et en colère . Au premier procès mon fils n'a pas eu l'impression d'etre entendu par la juge ; Puis je attaquer pour diffamation mon ex belle fille et ses parents sachant que certaines allégations ont plus de 3 mois. Que faire ? Cordialement

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Bonjour, Nous comprenons que votre fils fait l’objet d’un contentieux contre son ex compagne qui allègue des faits qui selon vous seraient mensongers. Votre petit fils aurait confirmé les dires de sa mère sous la pression de celle-ci. Aujourd’hui, dans le cadre d’un procès en cours, l’ex compagne de votre fils souhaite obtenir la garde exclusive de votre petit fils. Vous souhaitez savoir si vous pouvez déposer une plainte pour diffamation contre votre ex belle-fille et ses parents. La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Cela se traduit par le fait que les propos diffamatoires doivent accuser la victime d’avoir commis une infraction pénale, comme c’est le cas pour votre fils. Ces allégations ont donc des conséquences sur la vie privée et professionnelle de la personne diffamée. La personne accusée de diffamation peut se défendre et tenter d'échapper à la condamnation en proposant de prouver l'authenticité des faits mis en cause. Cependant, ce n’est que la victime de la diffamation qui peut déposer plainte, donc dans votre cas votre fils. Il convient de distinguer la diffamation de la calomnie qui, peut-être, se rapproche plus de la situation de votre fils. Dans la diffamation, peu importe que le fait soit inexact ou pas, il faut une atteinte à l’honneur de la personne visée. Dans la dénonciation calomnieuse, il faut que le fait dénoncé soit inexact. En effet, l’article 226-10 du Code pénal dispose que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. » Ainsi, en affirmant devant un juge que votre fils maltraitait votre petit fils, s’il est prouvé que ces allégations sont fausses, votre fils pourra agir pour dénonciation calomnieuse contre son ex épouse. En revanche, une nouvelle fois, il semble que l’initiative d’une plainte pour dénonciation calomnieuse soit ouverte à votre fils et non à vous. En tout état de cause, nous vous conseillons de solliciter l’avis de l’avocat de votre fils dans le cadre de la procédure en cours pour avoir son avis sur l’opportunité d’initier une plainte contre son ex compagne. Bien cordialement.

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Tribunal adminstrative - l'anah -c'est quoi "le montant du préjudice"?
Question postée par ramblingannie le 20/04/2022 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, J'ai utilisé un modèle pour rédiger ma lettre au tribunal administratif demandant l'annulation du retrait de mon accord de l'ANAH de 4000 euros. Il faut donc demander "le montant du préjudice". Est-ce le 4000 maprime qui était précédemment accordé et puis retrait, ou cela signifie-t-il autre chose ?

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Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez contester la décision de l’ANAH de vous retirer l’accord que vous aviez eu pour obtenir une prime ANAH de 4.000 €. Vous souhaitez savoir si dans le cadre de votre recours devant le tribunal administratif, le préjudice correspond au montant de la prime initialement accordée. Dans un premier temps, nous vous rappelons que les recours administratifs sont prévus par les articles L 410-1 à L 412-8 du Code des relations entre le public et l'administration. Avant de former un recours dit « contentieux » devant les tribunaux administratifs, vous avez la faculté d’effectuer un recours dit « hiérarchique ». Cette procédure est un recours non judiciaire que vous faites contre une décision administrative. Auprès de l’ANAH, ce recours se fait devant la « commission des recours » présidée par le directeur général de l'ANAH. Cependant, ce recours est en principe ouvert pendant un délai de deux mois à compter de la date de la décision contestée. Dans votre cas, si la décision de l’ANAH que vous entendez contester est datée de plus de deux mois, vous ne pourrez pas effectuer un tel recours. Dès lors, vous avez la possibilité de faire un recours contentieux devant les juridictions administratives. Territorialement, en matière de contestation de décision administrative le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l'administration qui a pris la décision. Concernant le montant du préjudice, il semblerait, dans votre cas, que ce dernier corresponde à la prime que vous n’avez in fine pas obtenue. Ainsi, votre préjudice semble être de 4.000 €, soit le montant de la prime qui vous avait été initialement accordée. En tout état de cause, si la complexité de votre dossier l’impose nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat en droit public. Bien cordialement.

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Document officiel
Question postée par Jacques le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir hériter de ma grand-mère décédée une parcelle de terrain de 2500m2 agricole. J’ai un extrait de la matrice cadastrale et un titre de propriété de conservation des hypothèques.pourriez vous me dire si ces documents sont valables devant la justice en cas litige avec des voisins qui occupent illégalement le terrain ?

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’une parcelle de 2.500 m2, reçue par succession de votre grand-mère. Vous souhaitez savoir si l’extrait de matrice cadastrale et le titre de propriété de conservation des hypothèques ont une valeur probante en justice. En premier lieu, le droit civil français est extrêmement protecteur à l’égard du droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. Ce droit est donc perpétuel et ne s’éteint pas par le non usage. En matière de propriété immobilière, la jurisprudence précise que le principe demeure celui de la liberté de la preuve (Cass. civ. 3ème, 20 juillet 1988, n°87-10.998). Dès lors, celui qui soutient être le propriétaire d’un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété qu’il détient (Cass, civ. 3ème, 2 juillet 1997, n°95-20.190). En ce sens, vous pourrez produire en justice votre titre de propriété tiré de la conservation des hypothèques. De surcroit, en matière d’indication cadastrale, l’extrait de matrice cadastrale peut être produit en justice pour prouver la propriété d’un bien immobilier. Cependant, la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige de propriété immobilière sont déterminées souverainement par les juridictions du fonds (Cass, civ 3ème, 21 mai 1970, n°68-12.572). Ainsi, si vous pouvez produire l’extrait de matrice cadastrale, sa valeur probante restera soumise à l’appréciation du juge. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.

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Question postée par Karina le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Min mari m'a informé qu'il a adopté une femme de 37 ans mariée de nationalité russe. Je n'ai pas eu de demande a mon accord et je n'ai signé aucun papier concernant cette demarche. Est ce que cette adoption peut être legale sans min accord ? Je precise qu'on est mariés au régime de la communauté. Je me suis renseigné sur l'adoption en Russie et j'ai pris connaissance du faite que une adoption dans ce pays ne se peut réaliser que avec l'accord des deux epoux.

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes mariés avec votre conjoint sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Vous avez été informés du fait que votre conjoint a adopté une femme de 37 ans de nationalité russe sans obtenir votre accord. Aujourd’hui vous souhaitez savoir si l’absence de votre consentement à cette adoption peut avoir une influence sur la validité de celle-ci. A titre liminaire, nous vous rappelons qu’en droit français, il existe deux modes d’adoption : - L’adoption dite pleinière : Cette adoption, irrévocable, supprime le lien de filiation initial entre l'adopté et sa famille d'origine en lui substituant un nouveau lien de filiation avec l'adoptant. - L’adoption dite simple : à la différence de l’adoption plénière, elle permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d’origine (Article 364 du Code civil) En matière d’adoption pleinière, l’article 343-1 du Code civil dispose que : « L’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. » Ainsi, dans ce cas, le consentement du conjoint est nécessaire pour pouvoir adopter. Cependant, l’article 345 du Code civil précise que, sauf certaines exceptions limitées, l’adoption pleinière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans. Dès lors, votre conjoint ayant adopté une femme de 37 ans, cette adoption ne peut avoir été faite en la forme pleinière. Concernant l’adoption simple, l’article 360 du Code civil dispose qu’elle est permise quel que soit l’âge de l’adopté. En revanche, l’article 361 du Code civil précise que l’article 343-1 du même code, relatif à l’obligation de consentement du conjoint, s’applique aussi à l’adoption simple. Par conséquent, votre conjoint était tenu d’obtenir votre consentement pour procéder à l’adoption simple de cette femme russe de 37 ans. De plus, la jurisprudence précise qu’une demande d’adoption qui serait seulement motivée par la volonté de transmettre un bien à l’adopté est contraire au but poursuivi pour l’institution. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.

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Relevé d'informations assurance auto
Question postée par RHINO le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de la consommation

Ayant résilié mon assurance auto Groupama pour coût prohibitif, j'ai signé auprès d'Allianz une couverture provisoire d'un mois dans l'attente de la production des documents exigibles, mais des difficultés de communication avec Allianz ont empêché la signature du contrat définitif. Afin de m'assurer chez Victor, j'ai besoin d'un relevé d'informations de Groupama (fourni, donc OK) et d'Allianz qui reste muet à ma demande. Une assurance peut-elle refuser de fournir un RI même pour une couverture provisoire ? Merci.

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Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un changement d’assureur de votre véhicule, vous devez obtenir un relevé d’informations auprès de votre ancien assureur. Vous souhaitez savoir si ce dernier a la faculté de vous refuser la communication du relevé d’informations. Au terme de l’article A121-1 du Code des assurances, l’article 12 aborde la délivrance par l’assureur d’un relevé d’informations. L’article dispose que : « L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. Ce relevé comporte notamment les indications suivantes : -date de souscription du contrat ; -numéro d'immatriculation du véhicule ; -nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ; -nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ; -le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ; -la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées. » Ainsi, en cas de résiliation ou dans un délai de 15 jours suite à une demande que vous formulez à votre assureur, ce dernier est dans l’obligation de vous communiquer un relevé d’informations. Cet article ne fait pas de distinction entre couverture provisoire et définitive. Dès lors, le fait que vous ayez souscrit auprès d’Allianz une couverture provisoire ne semble pas pouvoir justifier un refus de vous communiquer un relevé d’informations. Si le conseiller d’assurance d’Allianz refuse de vous le fournir, nous vous recommandons de vous adresser directement au siège de la compagnie d’assurance ou à son service réclamations en contactant le service client Allianz. Bien cordialement

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Heritage
Question postée par tetori le 13/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon epouse est decedée au bout de quatre ans nous venions d'acheter une maison a credit en 25 ans que j'ai continue a payer je me suis remarié un de mes fils du premier mariage me demande la part de sa mere comment est ce calculé sur les 4 ans du vecu de sa mere ou jusqu'a maintenant merci et salutations S

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez marié avec votre femme, qui est décédée au bout de 4 années de mariage et que vous aviez acheté avec cette dernière une maison au moyen d’un crédit immobilier. Vous souhaiteriez savoir si votre fils est en mesure de réclamer une part de la propriété de la maison. Il convient, pour répondre à votre question, de se concentrer sur les suites qui ont été données à la succession de votre première épouse et sur le régime matrimonial qui étaient applicable à votre couple. En effet, si vous étiez marié avec votre épouse sous le régime de la communauté légale (il s’agit de la situation majoritaire en France, car c’est le régime matrimonial qui est applicable à défaut de contrat de mariage), le bien a été acquis en communauté avec cette dernière. Au décès de votre épouse, la communauté des biens a fait l’objet d’une liquidation : les biens communs ont été répartis pour moitié entre votre épouse et vous-même. Les biens communs attribués à votre épouse sont ainsi tombés dans le patrimoine objet de la succession : la maison dont vous vous étiez portés acquéreur avec cette dernière est donc tombée pour moitié dans le patrimoine objet de la succession. Dans ce contexte, dans le cadre de la succession de votre épouse, vous disposiez d’un droit d’option vous permettant de choisir entre soit l’usufruit de la totalité du patrimoine, soit le ¼ de la pleine propriété de ce dernier (dans l’hypothèse où vous n’aviez pas, avec votre épouse, des enfants issus d’un autre lit). Ce choix a dû être acté par le notaire en charge de la succession : si vous avez choisi l’usufruit du patrimoine de votre épouse, vous êtes propriétaire de la moitié de la maison, et usufruitier de l’autre moitié. Votre fils ne pourra donc, jusqu’à votre décès, vous réclamer « la part de sa mère ». Dans l’hypothèse où vous avez choisi le ¼ de la pleine propriété, il conviendra de savoir si la part de la maison de votre épouse vous a été attribuée à la succession : le cas échéant, votre fils ne pourra pas vous réclamer la part de sa mère. En revanche, si la part de la maison de votre épouse ne faisait pas partie du quart de propriété qui vous a été attribué, votre fils sera en mesure de solliciter l’attribution de sa part (mais cette question a normalement dû être réglée dans le cadre de la succession de votre épouse, qui doit à ce jour être clôturée). En tout état de cause, la durée pendant laquelle votre épouse a été propriétaire du bien (4 années en l’occurrence, avant son décès) ne rentrera pas en ligne de compte pour savoir les droits dont pourrait se prévaloir votre fils sur la part de la maison de sa mère. En définitive, nous vous invitons rapidement à prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre épouse, afin de savoir à qui a été attribué sa part de la maison. Bien à vous

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Ma compagne finance une piscine
Question postée par Andre le 13/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma compagne avec qui je suis pacsé finance notre piscine bâtie sur un terrain dont je suis propriétaire. Légalement à qui appartient la piscine? Merci

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Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre du PACS que vous avez conclu, vous vivez avec votre partenaire dans un bien vous appartenant personnellement. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si vous seriez propriétaire d’une piscine construite sur votre terrain et financée par votre partenaire de PACS. À défaut de stipulations contraires, l’article 515-5 du code civil dispose que chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Dès lors chacun des partenaires conserve la propriété des biens qu'il possède ou qu'il acquiert avec ses revenus. Il est aussi seul propriétaire des biens reçus par succession ou donation. Dans votre cas, si votre PACS n’aborde pas ce point précisément, vous êtes le seul propriétaire du bien immobilier où vous vivez avec votre partenaire de PACS, ce qui emporte des conséquences sur des aménagements ou améliorations financées par votre partenaire de PACS. En premier lieu, comme tout contrat, la convention de PACS peut faire l’objet de modification. Ainsi, au cas présent, il est possible d’intégrer dans votre convention des éléments relatifs au financement de la piscine sur votre propriété immobilière personnelle. Dans ce cas, en cas de rupture du PACS, votre partenaire aurait le droit de récupérer le montant de l’investissement réalisé. De surcroît, ce bien vous étant personnel, il n’est pas régi par les règles applicables au PACS, tel que l’indivision. Ainsi, si votre partenaire finance des travaux d’amélioration, ici une piscine, sur un bien immobilier qui vous est propre, il semble que ce soit la théorie de l’enrichissement sans cause qui prévale, dès lors que vous conserverez la propriété de la piscine bâtie sur votre propriété, cette piscine se rattachant à votre bien. En effet, l’article 1303 du Code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Il résulte de cet article que le partenaire du PACS qui finance des travaux d’amélioration d’un bien propre de son partenaire est fondé à solliciter une indemnité dont le montant correspondra à la plus faible des deux sommes entre l’enrichissement engendré par la construction de la piscine sur votre propriété et la valeur des travaux pour construire cette piscine, financée par votre partenaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour encadrer contractuellement le financement par votre partenaire de PACS de travaux sur votre bien personnel. Bien cordialement.

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Prise en compte fiscalité - liquidation matrimoniale
Question postée par JC le 06/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial, des parts de SARL au nom de l'un des époux devront donner lieu au versement d'une soulte auprès de l'autre conjoint. Le montant de la valeur des parts va obliger leur vente pour régler cette soulte, le conjoint associé de la SARL ne disposant pas d'autres ressources pour régler la soulte. Cette vente de parts va donc engendrer le règlement d'une plus value (soumise à la flat tax) par le conjoint tenu au versement de la soulte. Cette plus value sera t elle prise en compte dans la liquidation de la communauté et la fixation de la soulte? Ou comment faire valoir sa prise en compte dans les inter comptes entre ex époux?

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Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial l’un des époux va conserver les parts détenues dans une SARL, ce qui conduit au versement d’une soulte à l’autre époux. Vous souhaitez savoir si le montant de cette soulte va tenir compte de la plus-value réalisée sur les parts sociales et si la liquidation du régime matrimonial sera affectée dans son montant par cette plus-value. À titre liminaire, nous vous indiquons que nous percevons difficilement l’intérêt de verser une soulte dans le cadre de l’attribution à un conjoint de parts sociales si cette soulte ne peut être financée que par la cession, à titre onéreux, de ces mêmes parts sociales. La soulte n’a, à cet égard, pas de réel intérêt si l’époux qui souhaitait se voir attribuer les parts décide finalement de les céder : il serait plus logique que l’époux refuse l’attribution de ces parts sociales, sauf naturellement à ce qu’il souhaite spécifiquement que ces parts soient transférées à un tiers identifié. Cependant, la complexité du schéma exposé permettrait d’envisager une solution alternative à la cession des parts sociales pour financer la soulte. Au cas présent, le débiteur de la soulte, c’est-à-dire l’époux qui conserve les parts sociales de la SARL, pourrait contracter un prêt bancaire afin de s’acquitter de la soulte et ainsi conserver l’intégralité des parts sociales qu’il détient. Dans ce cas, la soulte aurait tout son sens. Concernant votre interrogation sur la plus-value de cession, il semble que la valeur à retenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit celle au jour de la liquidation, comme c’est le cas en matière d’attribution d’un bien immobilier. Dans ce dernier cas, la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initiale du bien immobilier mais de sa valeur actuelle. La Cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt en date du 22 octobre 2014 que la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables (comme c’est le cas en matière de SARL) ne tombe dans l’indivision que pour leur valeur et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. (Cass. Civ 1ère, 22 oct. 2014, n°12-29265). Il en résulte que la potentielle plus-value réalisée sur la cession de parts de SARL devrait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. En tout état de cause, et compte tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil en droit patrimonial. Sincères salutations,

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Taxe fonciere
Question postée par jerome le 05/04/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai un immeuble de 5 studios à vocation locative declare insalubre depuis 2016.Quels sont les abattements que je pourrais avoir sur la taxe fonciere ?

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Sa réponse :

Cher monsieur, Nous comprenons que vous disposez d’un immeuble composé de 5 studios déclaré insalubre depuis 2016. Vous souhaitez connaitre les abattements sur la taxe foncière dont vous pourriez bénéficier. Aux termes du I de l’article 1389 du Code générale des impôts les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il existe en France une possibilité de dégrèvement de la taxe foncière, notamment en cas de locaux inoccupés et destinés à la location, comme il semble être le cas dans votre situation. Cependant, cette réduction du montant de la taxe foncière est subordonnée au respect de plusieurs conditions : - Le bien doit être inoccupé pendant au moins 3 mois ; - Le dégrèvement est calculé de mois à mois ; - L’inoccupation du logement ne doit pas être volontaire ; - Ce dégrèvement n’est pas accordé automatiquement. Vous devez en faire la demande au service des impôts non-résidents au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’inoccupation d’au moins 3 mois. Dans votre cas, les appartements ayant été déclarés insalubres, l’impossibilité de les louer semble à notre sens vous être imputable. En effet, pour bénéficier de l'abattement, votre logement doit être entretenu de manière à pouvoir être loué, donc en bon état d'entretien et de réparation. Dès lors que l’impossibilité de louer les locaux est due à leur mauvais état, il semble que vous ne puissiez bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière à ce titre. En revanche, il est possible, si vous entreprenez les travaux afin de remettre vos biens état de salubrité, dans l’attente de l’évaluation des travaux à entreprendre. Au regard des informations portées à notre connaissance, aucun des cas d'abattement de taxe foncière ne semble relever de votre situation à ce jour. Sincères salutations.

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Mise à disposition gratuite d'un terrain
Question postée par mario le 05/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour 1° Que pensez-vous de la proposition qui m'est faite par un ami possédant en partage un hectare avec ses frères et sœurs, de me mettre à disposition 300 m2 de terrain, (décision familiale), afin de me permettre de construire une maison. 2°Je n'ai pas le droit de vendre le terrain mais d'en jouir jusqu'à la fin de ma vie. je n'ai pas de descendance. 3° A mon décès, la maison reviendrait aux héritiers. merci de votre réponse. bien cordialement

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Bonjour, Nous comprenons que vous avez reçu une proposition d’un tiers détenant en indivision un hectare de terrain et vous proposant : - De mettre 300 m2 du terrain à votre disposition pour que vous construisiez une maison ; - Vous n’auriez pas le droit de la vendre mais pourriez en jouir jusqu’à votre décès ; - À votre décès, la maison reviendrait aux héritiers. Au regard des éléments portés à notre connaissance, la proposition qui vous est faite semble s’apparenter au régime du démembrement de propriété. Dans une situation de démembrement de propriété, le droit de propriété est réparti entre un usufruitier et nu-propriétaire, les deux étant titulaire d’un droit de propriété autonome sur un même bien immobilier. Le nu-propriétaire, ici votre ami et sa fratrie, est propriétaire du bien sans pouvoir pleinement en jouir ou l’habiter, puisque ces droits sont attachés à la qualité d’usufruitier. En effet, l’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Cela se traduit par le fait le l’usufruitier est en droit d’utiliser et de percevoir les fruits du bien sur lequel il a cette qualité. Dans votre cas, cela se traduirait par le fait que vous pourriez jouir librement du terrain qui vous est donné en usufruit (par exemple en le donnant en location), et donc potentiellement construire votre maison sur celui-ci, la seule limite étant que la construction ne porte pas atteinte à la substance du bien grevé d’usufruit, ou lui fasse subir une moins-value, ce qui ne semble pas être votre cas. A la fin du démembrement, le nu-propriétaire (ici votre ami et sa fratrie) disposerait de votre maison par le mécanisme dit de « l’accession ». Il convient de préciser que l’article 599 du Code civil prévoit que l’usufruitier ne peut, en principe, réclamer aucune somme pour les améliorations qu’il aurait faites. La jurisprudence précise à ce titre que doit être considérée comme une amélioration la construction nouvelle s’ajoutant au fonds et en augmentant la valeur (Civ. 3, 19 septembre 2012, n°11-15.460). Le nu-propriétaire n’en devient plein propriétaire qu’à la fin de l’usufruit. Dans votre cas, votre ami vous propose de jouir du terrain jusqu’à votre décès. Cela traduit une application de l’article 617 du Code civil qui prévoit que l’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier. La propriété est donc remembrée entre les mains du propriétaire initial, qui était nu-propriétaire. En revanche, le terrain de 300 m2 semble être, selon les informations portées à notre connaissance, régie par le régime de l’indivision. Il conviendra dès lors de s’assurer que l’ensemble des indivisaires (votre ami et ses frères et sœurs) consent à l’opération. En tout état de cause et si votre situation l’exige, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire.

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Paiement de commission
Question postée par pfavre74 le 04/04/2022 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Ma question porte sur la rémunération d'un apporteur d'affaires. Le montant de la commission proposé par l'un d'entre-eux (se situe à l'étranger) est de 23% des sommes contractées la première année sur des opportunités trouvées par son réseau (paiement seulement en cas de succès). 1) A-t'il le droit de fixer une commission de ce niveau ? 2) Il souhaite être payé en cryptomonnaie plus particulièrement en BitCoin. Est-ce légal ? Vous remerciant d'avance pour vos lumières.

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Cher monsieur, Nous comprenons que dans le cadre d’une relation avec un apporteur d’affaires, ce dernier souhaite fixer le montant de sa rémunération à 23% des sommes contractées la première année sur des opportunités concrétisées et trouvées. Vous souhaitez savoir si la commission d’un apporteur d’affaires peut être de 23% des sommes relatives aux opportunités trouvées et si l’apporteur d’affaires peut faire l’objet d’une rémunération en crypto-monnaie au moyen de Bitcoin. La rémunération d’un apporteur d’affaires correspond souvent à une somme convenue à l’avance avec l’apporteur, matérialisée par un pourcentage de l’affaire conclue avec le client effectivement apporté. Nous vous informons par ailleurs qu’il est aussi envisageable de rémunérer un apporteur d’affaires par un montant forfaitaire déterminé à l’avance. Dès lors, vous pouvez rémunérer un apporteur d’affaires par l’attribution d’un pourcentage des sommes effectivement perçues du client apporté à votre société. Concernant le montant de cette rémunération, il semble que celle-ci puisse être fixée librement par les parties. En effet, à titre illustratif, une décision de la Cour de cassation (Cass. com. 27-11-2019 no 18-16.775 F-D, Sté DBS c/ Sté Sylma studio) avait pu considérer que poursuivie en paiement de la rémunération afférente à certains marchés, l’entreprise ne pouvait invoquer la nullité du contrat pour absence de cause : elle fait valoir que le prestataire s’était contenté d’une simple présentation de l’entreprise, dérisoire au regard de la rémunération réclamée. Pour la Cour de cassation, le caractère prétendument élevé des montants réclamés n’est pas de nature à démontrer l’absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci et n’est pas susceptible de constituer une cause de nullité du contrat. Dès lors, il semblerait que la rémunération d’un apporteur d’affaire puisse être fixée à 23% des sommes effectivement apportées. De surcroit, votre potentiel apporteur d’affaires souhaiterait être rémunéré en cryptomonnaie. En France, le Code du Travail stipule que le versement du salaire doit s’effectuer soit en monnaie fiduciaire, soit dans une monnaie ayant un cours légal en France. Cela exclut donc les cryptomonnaies dans le régime du salariat. Cependant dans les rapports d’affaires, il ne semble pas y avoir d’obstacle au versement d’une commission d’apporteur d’affaires en crypto-monnaie et donc en Bitcoin. Dès lors, le contrat d'apporteur d'affaires que vous projetez de conclure, ne semble pas, sur les points portés à notre connaissance, pouvoir encourir la nullité. Bien cordialement.

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Le notaire n'a pas respecter ses obligation
Question postée par pupuce le 02/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Mon oncle décédé non marié sans enfants nous sommes 11 héritiers pas de scellé pas d'inventaire 3 héritiers ont eux les clefs le notaire à refuser de me donner les clefs et les autre héritiers aussi. je lui demande des RDV le notaire refuse même en AR sur l'extimation de la maison il à pas pris en compte les pièces du hauts il ne compte pas les 2 terrains à bâtir il m'a demander 4000 E il y a beaucoup d'argent de placé le notaire à tout recuperer; aujourd'hui il m'a rien payer une assurance vie n'apparait pas des comptes titre il y en à 6 3 apparait sur 6 Merci de me donner une réponse que puije faire le notaire n'as rien respecter. il à estimer une voiture peugeot 205 de plus de 30 ans à 100 E qui à 130.000 KM état assez propre Merci de me répondre

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Cher Monsieur, Nous comprenons que vous êtes l’un des 11 héritiers de votre oncle décédé. Vous pensez que le notaire a mal exécuté sa mission dans le cadre de la succession, en omettant selon vous des éléments pour réaliser les diverses estimations ou en « sous-évaluant » certains biens. Vous souhaitez savoir les moyens d’actions qui s’offrent à vous. Dans un premier temps, l’article 887 du code civil dispose que : « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. » Ainsi, le partage initialement réalisé peut être remis en cause en cas d’erreur sur la détermination des parts de chaque héritier. Si cette erreur peut être réparée par une rectification du partage initial, le partage n’est pas forcément annulé. Cependant, il convient de vous préciser qu’il faut pour cela détenir des éléments probants permettant de constater des erreurs réelles dans la détermination des parts de chacun des 11 héritiers. De plus, le Code civil prévoit, lorsqu’un héritier n’a pas obtenu la part qui lui était effectivement due, une action en complément de part. A ce titre, l’article 889 du Code civil dispose que : « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. » Ainsi, plusieurs conditions doivent être respectées pour exercer cette action, à savoir : - Il faut avoir été lésé de plus d’un quart de la part qui vous était normalement due ; - Les biens sont estimés à leur valeur à l’époque du partage ; - Le partage initial ne doit pas avoir été réalisé il y a plus de 2 ans. Enfin, si vous disposez d’éléments qui pourraient justifier la mise en cause de la responsabilité du notaire, celle-ci est possible sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour ce faire, il faut prouver l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. L’ensemble de ces hypothèses reste en tout état de cause subordonné à de réelles erreurs dans l’estimation des biens ou dans la détermination des parts de chacun des 11 héritiers. Au regard des faits portés à notre connaissance, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat pour analyser en détail le partage réalisé par votre notaire.

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Descendant adoption simple
Question postée par Didier03 le 31/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille

J'envisage en adoption simple d'adopter la fille de mon épouse décédée il y a 2ans. Si elle venait a décéder avant moi, son fils avec qui je n'ai pratiquement pas de contact doit il hériter de moi ?

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Cher Monsieur, Nous comprenons que vous souhaitez adopter sous la forme simple l’enfant de votre conjoint décédée il y a deux ans. Vous souhaitez savoir si, en cas de décès de votre fille adoptive avant vous, ses droits successoraux seraient transférés à son fils. A titre liminaire, nous vous rappelons que l’adoption simple, à la différence de l’adoption dite plénière, permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d’origine (Article 364 du Code civil). Au terme de l’article 366 du Code civil, le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté. Concernant les droits successoraux, l’article 368 du Code civil dispose : « L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. » Dès lors, le fils de votre fille adoptive n’aura pas la qualité d’héritier réservataire définie comme un héritier qui ne peut être écarté de la succession et qui a le droit à une part de la succession, dite réserve héréditaire. En revanche, l’enfant de l’adopté, ici le fils de votre fille adoptive, aura la qualité d’héritier au sens du Code civil et disposera de certains droits. Cependant, dès lors qu’il n’aura pas la qualité d’héritier réservataire, vous aurez la possibilité d’écarter ce dernier de la succession par la rédaction d’un testament en ce sens. Seuls les héritiers réservataires ne peuvent pas être totalement écartés d’une succession par voie testamentaire. Vous pouvez rédiger ce document seul mais aussi le faire rédiger par un notaire. Votre testament aura donc valeur d’acte authentique, lui conférant ainsi une valeur probante importante. Ainsi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager la rédaction d’un testament dans l’hypothèse d'une adoption simple de la fille de votre conjoint décédée. Bien cordialement.

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Ag asl
Question postée par JML le 17/03/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr Est-il vrai qu'il n'est pas obligatoire de transmettre des devis pour travaux avec la convocation à l'AG, quand c'est une ASL?

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Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d'une assemblée générale de votre ASL, vous souhaitez savoir si le vote relatif aux travaux de l'ASL est subordonné à la délivrance des devis afférents. Ce sont les statuts qui déterminent les voies et moyens pour subvenir aux dépenses de l’association. Une assemblée générale est considérée comme irrégulière donc susceptible d'encourir l'annulation dès lors que les statuts n'ont pas été respectés. Le seul fait de ne pas respecter les règles statutaires suffit, de sorte qu'aucun grief n'est à établir (Civ. 3e, 21 juin 2006, n°05-15.752). Si les statuts de votre ASL sont muets concernant les documents à fournir pour voter des décisions dans le cadre d’une assemblée générale, rien n’impose la fourniture de devis pour voter les travaux. En ce sens, un arrêt avait considéré que « si les statuts de l'ASL et les dispositions légales applicables n'imposent aucun formalisme pour l'information des colotis en vue de l'assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l'ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée, et qu'il n'apparaît pas que la convocation à l'assemblée générale adressée contenait les devis relatifs aux travaux envisagés. » Mais la cour de cassation est venue annuler cette décision en estimant que « seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, n°18-22.739) Ainsi, il convient de regarder en détail les statuts de votre ASL pour voir si la prise de décision en assemblée générale est subordonnée à la délivrance de documents pour voter. Bien cordialement.

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Modele pouvoir spécial art 827 art 828
Question postée par Carjuval le 14/03/2022 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'ai besoin d'un modèle de : Pouvoir Spécial art 827 art 828 CPC pour pouvoir me faire représenter par un membre de ma famille au Tribunal Judicaire. Merci Mme GUCHENS Mary

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Madame, Nous comprenons que dans le cadre d’une instance à venir, vous souhaitez donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à une audience devant le Tribunal judiciaire. Il résulte de l’article 761 du Code de procédure civile que devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire sauf dans les matières relevant de la compétence du juge du contentieux et de la protection ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €. Au cas présent, selon les informations portées à notre connaissance, vous n’êtes pas tenu de constituer avocat pour l’instance. Dès lors, l’article 762 du Code de procédure civile précise que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Vous trouverez, ci-après, les éléments qui doivent impérativement figurer sur le pouvoir spécial que vous donner à un tiers, étant précisé que vous devez joindre à ce pouvoir une copie de votre pièce d’identité ainsi que celle de la personne à qui vous donnez pouvoir de vous représenter. « POUVOIR DE REPRESENTATION Je soussigné NOM /PRENOM Né le DATE à LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE PROFESSION ADRESSE Constitue pour mandataire et donne tous pouvoirs à : NOM / PRENOM Né le DATE à LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE PROFESSION ADRESSE Pour me représenter devant : JURIDICTION (Tribunal judiciaire / Tribunal de proximité / Tribunal paritaire des baux ruraux / Autres) De VILLE À toutes les audiences fixées dans la procédure n° RG (numéro de procédure) M’opposant à NOM / PRENOM ADVERSAIRE Le présent pouvoir vaut pouvoir de concilier et de transiger. Fait à VILLE le DATE SIGNATURE du mandant (vous) et SIGNATURE du mandataire (votre représentant)» Bien cordialement.

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Décision après partage
Question postée par soso le 12/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Maître, Après l'oubli de la part de ma maman par le Notaire, il est indiqué par le Tribunal d'Instance de Cahors : "Ordonne la rescision pour lésion et annulation du partage notarié". Cette décision remet-elle en cause les PERSONNES auxquelles les attributions précédentes ont été faites ou seulement les MONTANTS attribués ? Merci beaucoup pour votre réponse. Solange

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Madame, Nous comprenons que dans le cadre d’une succession, le notaire a oublié de déterminer la part successorale de votre mère. En ce sens, le Tribunal d’Instance de Cahors a ordonné la rescision pour lésion et l’annulation du partage notarié. Vous souhaitez savoir si cette décision remet en cause les attributions précédentes faites aux personnes comptées dans le partage initial ou seulement sur les montants attribués. L’article 887-1 du Code civil dispose que : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. » Ce texte issu de la réforme du 23 juin 2006 a pour objet de maintenir le partage existant en indemnisant en valeur ou en nature le ou les héritiers omis. Si un copartageant a été omis, l’article 887-1, alinéa 2, du Code civil prévoit que l’annulation du partage peut être évitée si l’héritier omis demande à recevoir sa part en nature ou en valeur. Dès lors, dans ce cas, il semble que l’annulation du partage n’ait pas d’impact sur les personnes mais seulement sur les montants attribués à chacun, afin de tenir compte de l’héritier omis dans le partage successoral. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour connaître les modalités d’intégration dans votre mère dans le partage. Bien cordialement.

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Restriction de vente
Question postée par Phil.A le 08/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Notre soeur empêche la vente de la maison de notre mère à un tiers en faisant tout un tas de problèmes et maintenant elle se propose de la racheter à un prix nettement plus bas que l’offre que nous avions. Nous sommes persuadés avec mon frère qu’elle va ensuite revendre cette maison en faisant une plus value sur notre dos. Peut on dans le cadre de cette succession mettre une clause d’interdiction de revente pendant un délai à convenir (2, 3, 4 ans ou plus) ? Merci pour votre réponse

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Cher monsieur, Nous comprenons que votre sœur, votre frère et vous-même avez hérité de votre mère d’une maison. Vous avez trouvé un acquéreur pour celle-ci à un certain prix, mais votre sœur a bloqué cette vente et souhaite aujourd’hui racheter les parts de vous et votre frère, à un prix inférieur à celui que le tiers était prêt à payer. Vous souhaitez aujourd’hui savoir de quels moyens vous disposez pour ne pas être spolié par votre sœur au sujet de cette maison. En premier lieu, nous comprenons que la maison est détenue en indivision entre vous, votre sœur et votre frère. L’indivision successorale est régie par les dispositions du Code civil relatives au régime légal de l’indivision. En ce sens, l’article 815-3 du Code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition sur un bien immobilier. Ainsi, la cession de la maison à un tiers doit faire l’objet de l’unanimité entre vous et votre fratrie. En revanche, d’autres moyens existent pour régler les désaccords dans une indivision. A ce titre, l’article 815-14 du Code civil dispose : « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. » Dans votre cas, vous et votre frère pourriez adresser un courrier recommandé à votre sœur lui indiquant : - Votre projet de vendre vos parts dans l’indivision concernant la maison de votre mère ; - Le prix proposé au tiers ; - Les conditions de la cession. Ainsi, votre sœur, si elle veut racheter vos parts de la maison indivise, devra vous les racheter dans les conditions financières d’achat formulées par le tiers. De surcroît, le régime de l’indivision est conçu comme un régime provisoire. Ainsi, l’article 815 du Code civil prévoit qu’il est toujours possible de provoquer le partage, nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision. De plus, l’article 838 du Code civil prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel lorsqu’il laisse certains biens dans l’indivision. Enfin, concernant votre interrogation sur la possibilité d’insérer dans l’acte de vente une clause d’inaliénabilité, le droit permet d’insérer une telle clause mais subordonne sa validité à plusieurs conditions cumulatives. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 octobre 2007, a jugé que « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux ». Dans votre cas, la condition de limitation dans le temps serait remplie. Pour la condition tenant à l’intérêt légitime et sérieux, il pourrait résider dans votre intérêt à ne pas être spolier par votre sœur dans la succession. En revanche, en cas de litige, l’interprétation de cet intérêt reste subordonnée à l’appréciation du juge, qui peut juger l'intérêt illégitime. En tout état de cause, au regard des faits portés à notre connaissance, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour plus de précisions sur les diverses solutions envisageables. Bien cordialement.

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Donation après 80 ans
Question postée par FM25 le 08/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mes parents qui ont plus de 80 ans voudraient faire une donation à leurs petits- enfants majeurs. Est-ce que l'exonération de 31 865 € s'applique dans ce cas de figure ? Merci

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Bonjour madame, Nous comprenons que vos parents, âgés tous les deux de plus 80 ans, souhaitent faire une donation à leurs petits-enfants majeurs. Vous souhaitez savoir si l’exonération d’un montant de 31.865 € s’applique dans ce cas de figure. Les donations entre ascendants et descendants sont encadrées par le Code général des impôts (ci-après le « CGI »). En premier lieu, l’article 790 B du CGI dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. » Il résulte de cet article que les donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants (quel que soit l'âge des uns et des autres) ouvrent droit à un abattement spécifique d'un montant fixé à 31.865 €, qui peut jouer une fois tous les 15 ans. Dans votre cas, vos parents âgés de plus de 80 ans peuvent réaliser des donations à leurs petits enfants en bénéficiant d’un abattement de 31.865 € par petit-enfant. Cette disposition est cumulable avec l’article 790 G du CGI relatif aux dons de sommes d’argent au profit des enfants, des petits-enfants ou encore arrières petits-enfants. Cet article prévoit un abattement de 31.865 € dans le cadre des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, mais est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir : - Le donateur est âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission ; - Le donataire est âgé de 18 ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. Dès lors, l’une des conditions faisant défaut, du fait de l’âge de vos parents donateurs, ils ne pourront cumuler ces deux abattements. Sincères salutations.

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Héritage
Question postée par gumball le 27/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma grand-mère, agée de 90 ans, souhaite donner l'emsemble de son épargne (environ 20k€) à l'un de ses 5 enfants. Elle me sollicite (petit-fils) afin de me renseigner sur une solution légale qui permettrait de donner de son vivant. Le fait d'effectuer un retrait ou un virement de la totalité serait-il considéré comme une volonté de déshériter au vu de son âge? Merci de m'éclairer sur un éventuel montage possible pour répondre à sa demande. Bien cordialement.

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Bonjour, Nous comprenons que votre grand-mère, âgée de 90 ans, souhaite effectuer une donation de l’ensemble de son épargne (20.000 €) à l’un de ses 5 enfants. Vous souhaitez savoir quelles possibilités légales lui sont ouvertes et les éventuelles conséquences en matière de succession. Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt. Ainsi, les donations faites à un héritier sont rapportées à la succession en présence d’autres héritiers dans le but d’assurer une égalité entre les successibles. L’article 843 du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » Il y a en France deux régimes de donation applicables au cas présent : la donation en avance de part successorale et la donation hors part successorale. L’article 864 du Code civil dispose que « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. » De surcroît, l’article 869 du Code civil dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Il résulte de ces dispositions que votre grand -mère pourrait donner en avance les 20.000 € d’épargne à l’un de ses enfants. Dès lors, au moment du partage de sa succession, cette somme sera rapportée à la succession et sera déduite de la part réservataire revenant à son enfant bénéficiaire de la donation. Concernant la donation hors part successorale, rapportable ou non : dans une succession, il existe : - La quotité disponible : la quotité est la partie dont peut librement disposer une personne. - La réserve héréditaire : une personne ne peut pas disposer librement de la réserve. En effet, celle-ci est réservée aux descendants, c’est-à-dire les enfants. Dans le cas d’une donation non-rapportable, la donation sera rapportée à la succession mais sur la quotité disponible et non sur la réserve héréditaire. Cette donation doit être contenue dans un écrit et faire l’objet d’un acte notarié. Si la donation est rapportable, le bien fera l’objet d’un retour dans le patrimoine du donateur défunt mais surtout dans la succession. En conclusion, plusieurs options s’offrent à votre grand-mère si elle souhaite donner une somme d’argent à l’un de ses enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour plus de précisions sur les diverses solutions envisageables. Bien à vous.

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Contestation à une rupture de contrat
Question postée par orelio le 25/02/2022 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis gérant d'une entreprise de nettoyage et le syndic m'informe par courrier qu'il cesse le contrat de d'entretien des locaux car je n'aurais pas respecter un point du contrat. Il justifie la rupture car nous ne passerions jamais l'aspirateurs des cages d'escalier comme notifié sur le contrat. Hors après lecture du contrat il n'a jamais été mentionné de passer l'aspirateur, il est noté de passer le balais. Aussi, nous reproche t-il que l'immeuble est mal entretenue. Je ne suis pas d'accord pour la rupture du contrat car tout ceci est faux et infondé, ils sont de mauvaises fois. Comment puis-je répondre à cela ?

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Bonjour, Nous comprenons que votre entreprise de nettoyage a conclu un contrat d’entretien avec un syndic. Vous reprochant des inexécutions contractuelles, ce dernier vous a adressé un courrier de résiliation unilatérale. Vous souhaitez savoir quelle réponse apporter à votre cocontractant pour vous opposer à cette résiliation. Lorsque le contrat de prestation de services est à durée indéterminée, les parties sont libres en principe de le résilier à tout moment. Cependant il est prévu régulièrement une clause de résiliation anticipée dans le contrat de prestation de services, déterminant les modalités précises de cette résiliation comme le moyen de notification de la résiliation, le délai de préavis, l’indemnisation éventuelle pour résiliation en l’absence de faute. Une partie qui souhaite résilier un contrat à durée déterminée peut, si une telle clause est prévue au contrat, se prévaloir de la clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles visée dans la clause résolutoire, le co-contractant pourra, souvent après une mise demeure restée sans effet dans un délai fixé, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans recourir au juge. En outre, une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement un contrat, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Au cas présent, si le contrat ne mentionnait pas l’usage impératif de l’aspirateur dans le cadre des prestations d’entretien, il semblerait que les faits qui vous sont reprochés ne constituent pas une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat. De surcroit, il convient de savoir si le contrat d’entretien que vous avez conclu est à durée déterminée ou indéterminée. Enfin, il conviendrait de vérifier les conditions de résiliation qui résultent de votre contrat, à savoir : - Quelles obligations contractuelles pouvaient entrainer une résiliation pour faute ? - Le contrat prévoyait-il un délai de préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat ? - La résiliation du contrat était-elle subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ? A ce titre, nous vous précisons que seul un comportement gravement fautif peut justifier l’absence de mise en demeure du cocontractant (Cass. com., 9 juillet 2019, n°18-14.029), ce qui ne semble pas être votre cas au regard des faits exposés. Concernant le caractère abusif de la rupture, un arrêt de la Cour d’appel de Paris (C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 22 nov. 2012, N° 11/07425), avait pu énoncer, dans le cadre d’un contrat d’entretien conclu au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires rompu de façon anticipée et sans préavis par le syndic, que cette rupture était abusive dès lors qu'il ne pouvait imputer une faute grave au prestataire justifiant la résiliation immédiate. En définitif, nous vous conseillons d’analyser en détail votre contrat afin d’en extraire l’ensemble des obligations qui vous incombait et les modalités précises de résiliation du contrat. Vous pourrez ensuite adresser un courrier en réponse au syndic pour exposer clairement vos motifs de refus de la résiliation. Au regard des éléments communiqués, la résiliation semble contestable sur le fond et éventuellement sur la forme. En tout état de cause et si la technicité de votre situation l’impose, nous vous recommandons de prendre attache avec un avocat. Bien à vous.

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Quel pourcentage d'abattement sera appliqué à la plus-value?
Question postée par paulv40 le 15/02/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon épouse possède une maison en Dordogne qu’elle a eu de ses parents et qu’elle envisage de vendre. Il s’agit d’une résidence secondaire. Le 5 mars 1999 ses parents nés en 1919 et 1921 signent une donation partage devant notaire afin de donner à leur deux filles à parts égales la nue-propriété de cette maison en Dordogne et ils en garde l’usufruit qui est évalué fiscalement sur le document de partage au 1/10eme du prix du bien et la nue-propriété aux 9/10eme. Sa mère décède en août 2010. Son père décède en février 2013. Le 26 novembre 2013 est signée devant notaire la succession et le partage des biens. Ma femme hérite de cette maison en Dordogne en pleine propriété et sa sœur hérite de biens d’une valeur équivalente. Elle voudrait savoir quelle durée de détention sera retenue par les impôts pour calculer les abattements dont elle pourra bénéficier en cas de plus-value, sachant qu’elle a eu ce bien en nue-propriété à 50% pendant 14 ans, puis en pleine propriété depuis 2013.

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Bonjour, Nous comprenons que votre épouse a obtenu, par donation partage, 50% de la nue-propriété d’une résidence secondaire en 1999. Suite aux décès de sa mère et de son père, la succession et le partage des biens ont été réalisé devant notaire le 26 novembre 2013. Votre épouse a récupéré la pleine propriété du bien. Vous souhaitez aujourd’hui savoir quelle durée de détention sera retenue pour calculer l’abattement dans le cas d’une plus-value sur la cession du bien. L'abattement pour durée de détention pour le calcul des plus -values immobilières s'applique aux ventes de biens immobiliers. La plus-value est soumise à imposition, sous la forme du prélèvement forfaitaire, après application d'un abattement correspondant, en application du I de l’article 150 VC du Code générale des impôts, à : - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la 21ème - 4% pour la 22ème année révolue de détention. En outre l'exonération d'impôt sur le revenu est totalement acquise au-delà d'un délai de détention de vingt-deux ans. Il convient alors de déterminer la date de mise en possession pour pouvoir calculer l’abattement correspondant. A ce titre, les délais sont calculés par périodes de douze mois depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession du bien immobilier. En cas de vente d’un bien acquis en nue-propriété mais dont la cession concerne la pleine propriété du bien, les abattements pour durée de détention commencent à partir de la date d’acquisition du bien en nue-propriété. En effet, dans le cadre d’un démembrement de propriété, en cas de cession après réunion de la propriété, c’est-à-dire de la nue-propriété et l’usufruit en une seule main, la durée de détention doit être décomptée à partir de la première des deux acquisitions qu'elles soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. Dans votre cas, votre épouse sera considérée comme propriétaire depuis l’acquisition de 50% de la nue-propriété du bien en donation-partage, soit le 5 mars 1999. C’est donc cette date qui devrait servir de point de départ pour le calcul de l’abattement en cas de plus-value réalisée sur le bien. Bien à vous.

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Acces eau potable animaux
Question postée par Phil le 14/02/2022 - Catégorie : Droit administratif

Notre association, sous statut agricole, se voit refuser par la communauté de communes le raccordement au réseau d'eau potable longeant une parcelle des animaux . Quel est notre recours possible pour abreuver nos animaux ( chevaux) via un raccordement au réseau d'eau potable?

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Bonjour, Nous comprenons que votre association s’est vue refuser le raccordement au réseau d’eau de votre parcelle par la communauté de communes. Vous souhaitez savoir si vous disposez d’un recours pour obtenir le raccordement au réseau. En premier lieu, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et qu’elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution et donc les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Par exemple, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau qui était éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé « en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, (…) en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable ». (CE 26 janvier 2021 Commune de Portes-en-Valdaine n° 431494). Il en résulte que dès lors que la zone ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Lorsque la parcelle ne se trouve pas dans le schéma, le raccordement au réseau d’eau public n’est pas automatiquement exclu mais ce dernier se fait aux frais exclusifs du demandeur. Il convient de préciser que même en cas de prise en charge exclusive des frais, la commune peut opposer un refus. Il conviendrait d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à votre mairie pour exposer en détails les raisons de votre besoin de raccordement au réseau, en précisant bien votre statut d’association agricole, en rapportant l’intérêt d’un raccordement et des aspects relatifs à son coût. Une action devant le juge administratif serait possible en matière de décision administrative de la communauté de communes mais n’aurait que peu de chances de prospérer en matière de raccordement au réseau d’eau potable pour les animaux. En tout état de cause, nous vous invitons à étudier la possibilité d’un abreuvement par les eaux de surface ou les eaux souterraines qui peuvent être de bonnes alternatives dans votre cas, même s’il convient de préciser qu’en matière d’eaux souterraines, la communauté de communes peut aussi refuser une alimentation en eau par forage. Nous vous invitons à vérifier que votre parcelle ne se trouve pas dans le schéma de distribution d’eau potable de la communauté de commune, ce qui motiverait le refus de l’autorité de faire droit à votre demande. Bien à vous

Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons que votre association s’est vue refuser le raccordement au réseau d’eau de votre parcelle par la communauté de communes. Vous souhaitez savoir si vous disposez d’un recours pour obtenir le raccordement au réseau. En premier lieu, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et qu’elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution et donc les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Par exemple, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau qui était éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé « en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, (…) en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable ». (CE 26 janvier 2021 Commune de Portes-en-Valdaine n° 431494). Il en résulte que dès lors que la zone ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Lorsque la parcelle ne se trouve pas dans le schéma, le raccordement au réseau d’eau public n’est pas automatiquement exclu mais ce dernier se fait aux frais exclusifs du demandeur. Il convient de préciser que même en cas de prise en charge exclusive des frais, la commune peut opposer un refus. Il conviendrait d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à votre mairie pour exposer en détails les raisons de votre besoin de raccordement au réseau, en précisant bien votre statut d’association agricole, en rapportant l’intérêt d’un raccordement et des aspects relatifs à son coût. Une action devant le juge administratif serait possible en matière de décision administrative de la communauté de communes mais n’aurait que peu de chances de prospérer en matière de raccordement au réseau d’eau potable pour les animaux. En tout état de cause, nous vous invitons à étudier la possibilité d’un abreuvement par les eaux de surface ou les eaux souterraines qui peuvent être de bonnes alternatives dans votre cas, même s’il convient de préciser qu’en matière d’eaux souterraines, la communauté de communes peut aussi refuser une alimentation en eau par forage. Nous vous invitons à vérifier que votre parcelle ne se trouve pas dans le schéma de distribution d’eau potable de la communauté de commune, ce qui motiverait le refus de l’autorité de faire droit à votre demande. Bien à vous

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Rétractation offre contrat de loa--mention annulation commande ?
Question postée par mbo le 11/02/2022 - Catégorie : Droit de la consommation

Bon de commande pour un véhicule en LOA signé manuellement le 27/01/2022 (rétractation possible jusqu'au 10/02/2022) Offre de contrat de loa signé électroniquement le 03/02/2022( rétractation possible jusqu'au 17/02/2022) Lettre de rétractation de l'offre envoyée par internet R avec AR les 10 et 11/2/2022 La commande est-elle annulée du fait de la rétractation de l'offre de contrat de loa ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Nous comprenons que vous avez signé un bon de commande portant sur un véhicule en Location avec Offre d’Achat (« LOA ») le 27 janvier 2022 ainsi qu’une offre de contrat LOA le 3 février 2022. Vous avez exercé votre droit de rétractation sur le contrat de LOA par lettre de rétractation sur internet le 10 février 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2022. Dès lors, vous souhaitez savoir si la résiliation de votre contrat de LOA entraine annulation du bon de commande en date du 27 janvier 2022. Selon la loi Hamon entrée en vigueur le 26 juillet 2014, l’article L.221-18 du code de la consommation dispose que les acheteurs consommateurs disposent d’un droit de rétraction de 14 jours après la livraison s’ils effectuent la commande par internet, par correspondance ou à distance (dits contrat à distance et contrat hors établissement). L’exercice de ce droit est soumis à des conditions de formes et de temps. D’un point de vue formel, le consommateur doit notifier sa décision de rétractation en utilisant le modèle de formulaire de rétractation mis à disposition par le professionnel ou d’une déclaration écrite dénuée d’ambiguïté, c’est-à-dire montrant l’intention irrévocable du consommateur de revenir sur sa décision initiale. Ce point ne pose pas de difficulté en l’espèce. Concernant le délai, le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable. A ce titre, l’article L.221-18 précité dispose que le délai, en matière de vente de biens, court à compter de la réception du bien par le consommateur. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En conséquence, le délai de rétractation relatif au bon de commande devrait courir à compter de réception du véhicule, l’exercice du droit de rétractation au moment de la conclusion du contrat étant une faculté. En matière de contrat de financement, l’article L.312-19 du code de la consommation « l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » En exerçant votre droit à compter de la signature du contrat de LOA, vous aviez entre le 4 février et le 17 février 2022 pour exercer votre droit de rétractation concernant le contrat signé électroniquement le 3 février 2022. De ce fait, vous avez exercé votre droit de rétractation dans le délai légal. Si le bon de commande concerne bien le véhicule en LOA objet du contrat de LOA signé électroniquement, comme vous l’indiquez, la résiliation dans le délai légal du contrat de LOA du 3 février 2022, devrait entrainer l’annulation du bon de commande. Les deux actes portant sur une même opération, le sort juridique de l’un, ici le bon de commande, devrait suivre celui de l’autre, le contrat de LOA. Nous vous invitons à vérifier le contenu du bon de commande signé manuellement pour vous assurer qu’il était fait référence au contrat de LOA ou à tout le moins au recours à la location avec offre d’achat, ce qui ne devrait pas constituer une difficulté en l’espèce. Bien à vous.

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Succession
Question postée par Sylvie le 05/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille

J ai reçu en donation en avance d hoirie un bien propre de mon père en 1994.( 1/4 en nue propriété et 3/4 en pleine propriété) Mon père est décédé en 1997. Ma mère est décédée en 01/2022. Nous sommes une fratrie de 3 enfants. Les frais de succession avaient été réglés concernant le bien en question. Ma mère avait fait le choix d'une option tout usufruit au décès de mon père. Le bien qui m a été donné était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession(art 860-1 du code civil)doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère lesquels étaient mariés sous le régime légal ? Il s agissait d un bien propre de mon père et celui-ci est décédé en 1997 mais il semble d après ma fratrie que ce soit la valeur du bien au moment du décès de ma mère que je dois aujourd’hui rapporter à la succession. Si vous pouvez m en expliquer la raison ? Est ce dû au fait que ma mère a choisi l option tout usufruit? Est ce la bonne information?

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Madame, Nous comprenons, en complément des éléments transmis lors de votre première question, qu’ensuite du décès de votre mère en janvier 2022, vous êtes actuellement en cours de liquidation de sa succession. Vous avez reçu en donation par avancement d’hoirie, un bien propre de votre père en 1994 (1/4 en nue-propriété et 3/4 en pleine propriété). Son décès étant intervenu en 1997, vous avez liquidé sa succession et les frais ont été réglés. Votre mère avait opté pour l’option tout usufruit au décès de votre père. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si l’option choisie par votre mère a des conséquences sur la liquidation de sa succession concernant le bien donné en avancement d’hoirie et si la valeur du bien doit être déterminée au jour du décès de votre père ou de votre mère. En premier lieu, l’option tout usufruit choisie par votre mère, qui résulte des dispositions de l’article 757 du Code civil, permet au conjoint survivant d’user et jouir de l'ensemble des biens de la succession jusqu'à son décès. Votre mère, en qualité d’usufruitière, avait le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. Cette option souscrite par votre mère ne devrait pas avoir de conséquences sur le sort du bien qui vous a été donné par votre père en 1994. Sur ce dernier, nous comprenons qu’il a été pris en compte dans la liquidation de la succession de votre père en 1998 et que tous les frais le concernant ont été acquittés. En l’espèce, la donation dont vous avez fait l’objet ce répartie comme suit : - 3/4 en pleine propriété - 1/4 en nue-propriété Nous comprenons de ce qui précède que votre père avait conservé 1/4 de l’usufruit de son bien propre. Il restait seul propriétaire du quart de l’usufruit, composant de son patrimoine propre. L’article 617 du Code civil dispose que « l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ». Le décès de l’usufruitier provoque donc l’extinction du démembrement de propriété. Dès lors, il y a réunion de l’usufruit avec la nue-propriété, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire du bien concerné. Fiscalement, en principe, cette opération ne donne lieu à aucun impôt ou taxe exigible en application de l'article 1133 du Code Général des Impôts. En l’espèce, vous avez, par la donation de votre père, bénéficié de 3/4 du bien en pleine propriété. Ce point ne pose pas de difficulté. Concernant le 1/4 du bien reçu en nue-propriété, nous comprenons qu’au décès de votre père en 1997, vous avez récupéré le 1/4 d’usufruit que détenait votre père au jour de son décès. Il y a donc eu réunion de l’usufruit et de la nue-propriété en une seule main, la vôtre, de sorte que vous détenez la propriété pleine et entière sur le bien propre donné par votre père. De ce qui précède, la succession de votre père ayant été liquidée, consentie par les héritiers et les frais ayant été pleinement acquittés, il en résulte que ce bien propre ne devrait avoir aucun impact dans la liquidation de la succession de votre mère en 2022, l’ensemble des points concernant cette donation ayant été réglés en 1998. Enfin, concernant la détermination de la valeur du bien objet de la donation, comme nous vous l’indiquions, l’article 860 alinéa 1 dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. » En l’espèce, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1997, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport à la valeur au jour de la donation, en 1994. Le décès de votre mère ne devrait avoir aucun impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession. En tout état de cause, afin que vous obteniez les éléments relatifs au traitement exacte de ce bien au moment de la liquidation de la succession de votre père en 1998, nous vous conseillons de prendre attache avec le notaire en charge de cette succession à l’époque. Si la technicité de votre situation et de la liquidation de la succession de votre mère l’impose, nous vous recommandons par ailleurs de prendre attache avec un avocat ou un notaire. Bien à vous.

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Succession
Question postée par Vivi le 04/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma soeur a bénéficié d un appartement en avance d hoirie d un bien immobilier d une valeur de 500000 francs en 1994.Ce bien était un bien propre de mon père, lequel est décédé en 1998. Nous sommes une fratrie de 3 enfants et la donation en 1994 et la liquidation de la succession de mon père en 1998 ont été consenties par nous 3. A ce jour, ma mère vient de décéder. Le bien propre de mon père dont a bénéficié ma soeur a pris beaucoup de valeur. Etant donné que l appartement qui a été donné à ma soeur était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession suite au décès de ma mere ( art 860-1 du code civil )doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ? Si ce rapport n est pas possible, ai-je le droit à une compensation et si oui, laquelle? Cordialement,

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Madame, Nous comprenons que votre sœur a reçu par donation en avancement d’hoirie en 1994, un bien propre appartenant à votre père, décédé en 1998 et dont la succession a été liquidée. Suite au décès de votre mère, vous êtes en cours de liquidation de sa succession. Vous souhaitez savoir si cette donation d’un bien propre de votre père aurait actuellement des conséquences sur la liquidation de la succession de votre mère. Vous souhaitez en outre connaître les modalités de détermination de la valeur du bien et son impact sur le calcul de votre part successorale. En premier lieu, l’article 864 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Janvier 2007, en vigueur au moment du décès de votre père en 1998, dispose que : « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. » En l’espèce, votre sœur a reçu une donation en avancement d’hoirie en qualité d’héritier réservataire, sur un bien appartenant en propre à votre père. Pour parfaite information, les biens propres sont ceux qui, soit par leur nature, soit par désignation de la Loi ou par spécification d’un contrat de mariage, sont la propriété exclusive de l’un des conjoints. Dès lors, cette donation aurait dû être rapportée à la succession de votre père en 1998 et non au moment à la succession de votre mère, dont le patrimoine n’intégrait pas l’appartement que votre père a donné à votre sœur. Par conséquent, eu égard à ce que vous nous indiquez dans votre question, nous ne comprenons pas pourquoi ce bien propre donné par votre père, dont la succession a été liquidée en 1998, aurait un impact sur la liquidation de la succession de votre mère, puisque si la succession de votre père a été correctement réalisée, cette donation a été rapportée à cette succession et ne devrait donc plus avoir d’impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Nous vous invitons à ce titre à prendre à nouveau connaissance des documents relatifs à la liquidation de la succession de votre père en 1998, pour avoir des précisions sur le traitement de cette donation de l’appartement en avancement d’hoirie. Il importe donc instamment de prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre père. Pour ce qui est de la valeur du bien objet de la donation, l’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. » Au cas présent, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1998, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport au jour de la donation, en 1994, soit 500.000 Francs. Le décès de votre mère ne devrait pas avoir d’impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession. Le montant de la plus-value aurait alors été pris en compte dans le cadre de la succession de votre père en réduction de la part qui revenait à votre sœur : si la plus-value excédait la part lui revenant, vous, votre autre sœur et votre mère auriez disposé d’une action une réduction. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.

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Succession
Question postée par Laurence le 03/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille

J ai reçu en donation en avance d hoirie un bien propre appartenant à mon père en 1994. Mon père est décédé en 1998. Ma mère vient de décéder et nous sommes en train de liquider sa succession avec mes deux sœurs. Nous sommes donc une fratrie de trois enfants. Le bien avait été évaluer à 500000 francs au moment de la donation et les frais de succession avaient été réglés. Ma question est donc la suivante: étant donné que l appartement qui m a été donné était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit rapportée à la succession ( art 860-1 du code civil )doit être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ? Cette question revêt son importance pour le calcul de ma part successorale car aujourd’hui l’appartement qui m’a été donné est estimé à 450000 euros et forcément, sa valeur était moindre en 1998, donc au moment du décès de mon père. Cordialement,

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Sa réponse :

Madame, Nous comprenons que vous avez reçu par donation en avancement d’hoirie en 1994, un bien propre appartenant à votre père, décédé en 1998. Aujourd’hui, vous êtes en cours de liquidation de la succession de votre mère suite à son décès. Vous souhaitez connaître les conséquences de cette donation du bien propre de votre père sur la succession de votre mère et les modalités de détermination de la valeur du bien pour le calcul de votre part successorale. L’article 864 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Janvier 2007, en vigueur au moment du décès de votre père, dispose que : « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. » En l’espèce, vous avez reçu une donation en avancement d’hoirie en votre qualité d’héritier réservataire. De plus cette donation portait sur un bien appartenant en propre à votre père. Dès lors, cette donation aurait dû être rapportée à la succession de votre père en 1995 et non au moment à la succession de votre mère, dont le patrimoine n’intégrait pas l’appartement que votre père vous a donné. Au regard des éléments portés à notre connaissance, nous ne comprenons pas pourquoi ce bien propre donné par votre père, dont la succession a été liquidée en 1998, aurait un impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Si la liquidation de la succession de votre père a été dûment réalisée lors de son décès, cette donation, rapportée à la succession de votre père, ne devrait plus avoir d’impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Il conviendrait en ce sens de regarder en détail les documents relatifs à la liquidation de la succession de votre père en 1998, afin d’avoir des précisions sur le traitement de cette donation de l’appartement en avancement d’hoirie et donc de prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre père. Pour ce qui est de la valeur du bien objet de la donation, l’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose que le bien donné est rapporté à la succession à la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En l’espèce, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1998, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport au jour de la donation, en 1994, soit 500.000 Francs. Le montant de la plus-value aurait alors été pris en compte dans le cadre de la succession de votre père en réduction de la part qui vous revenait : si la plus-value excédait la part vous revenant, vos sœurs et votre mère auraient disposé d’une action une réduction. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.

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Rescision pour lésion
Question postée par christ38 le 26/01/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai vendu ma résidence principale il y a bientôt deux ans.Composé d'un hangar et d'un morceau de terrain constructible qui été utilisé par mon acquéreur pour construire sa villa. Mais entre temps il a revendu la partie ancienne habitation en faisant une division parcellaire.je me suis laissé dire qu'il n'avait pas le droit de revendre avant deux ans. Je lui avait vendu 170 000€ et lui avait mis une annonce pour la partie à la revente au même prix que je lui avait vendu la totalité.Je ne sais pas à quel prix il la rendu.quel est le prix maximum qu'il pu le vendre pour que je puisse bénéficier de la rescision par lésion? Merci par avance Cordialement cg

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Bonjour, Nous comprenons de votre situation que vous avez vendu un bien immobilier il y a près de 2 ans pour un montant de 170 000 €. Vous avez constaté que votre acquéreur avait procédé à une division parcellaire du bien acquis et en avait revendu une partie. Vous souhaitez savoir si votre situation est éligible au régime de la rescision pour lésion. En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 1674 du Code civil encadre le régime de la rescision pour lésion immobilière. Ce dernier dispose que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Il résulte de cet article que s’il a perçu un prix de vente inférieur à 5/12ème, le vendeur a le droit de demander la rescision pour lésion de la vente. Si cette action est admise, l’article 1681 du Code civil dispose que l’acquéreur a le choix entre : - Rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé ou, - Garder le fonds en payant le paiement du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. En revanche, l’article 1676 du Code civil dispose que la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente. Dès lors, si le délai de 2 ans est écoulé depuis le jour de la vente effective de votre bien, vous ne pourrez plus agir en rescision pour lésion. De ce qui précède, nous vous conseillons de vérifier la date exacte de la vente de votre bien immobilier et, si le délai de 2 ans n’est pas écoulé, constater si l’estimation de votre immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente entraine une différence de 7/12ème par rapport au prix que vous avez initialement perçu, soit 170 000 €. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.

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Droit de passage
Question postée par cuca le 15/01/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Est il possible de demander un droit de passage partiel sur une voie appartenant à une ASL CAD que cette impasse dessert un lotissement de 5 maisons; mon passage se ferait sur les 3 premières maisons ; dois je obtenir l'autorisation des 5 ou seulement des 3 premiers

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vous souhaitez, pour y accéder, obtenir un droit de passage sur une voie appartenant à une Association Syndicale Libre (ASL), qui impliquerait votre passage sur le terrain de 3 des 5 copropriétaires de ce lotissement. En premier lieu, le droit de passage, aussi nommé servitude de passage, est régi par le Code civil. L’article 682 du Code civil institue cette servitude légale en disposant que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.» Il résulte de cet article que le propriétaire d’un fonds enclavé, dit « fonds dominant » est en droit de passer sur le terrain d’un voisin, dit propriétaire du « fonds servant », pour accéder à sa propriété. Le terrain enclavé est défini comme le terrain ne donnant aucun accès sur la voie publique. Cette servitude doit faire l’objet d’un accord entre les propriétaires des fonds servants et dominants et être signés chez un notaire, accord qui sera à défaut obtenu par une action en justice. Si la propriété n'est pas enclavée, l'accord du propriétaire du fonds servant est obligatoire pour obtenir un droit de passage sur son terrain. Il sera ici question d’une servitude conventionnelle. En l'absence d'accord amiable, il faudra effectuer là aussi un recours devant le tribunal. Cette servitude devra être faite sur le passage le plus court par rapport à la voie publique afin d’être le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant. En outre, le bénéficiaire devra verser aux propriétaires des fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage, indépendamment du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé (Civ. 3ème, 16 avril 1973, D.1973.501). Dans votre situation, la servitude impliquera le passage sur 3 des 5 propriétés composant le lotissement. De ce fait, il semble, en application des textes en vigueur, que vous devrez mettre en place cette servitude avec les 3 propriétaires impliqués par votre passage, puisque les deux autres ne semblent pas concernés par celle-ci. En outre, si votre passage implique de passer par une voie commune gérée par l’ASL, il conviendra d’obtenir une servitude auprès de celle-ci, ce qui pourrait impliquer de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires du lotissement. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de l’ASL du lotissement en question afin d’avoir les précisions opportunes au regard de la situation de votre fonds. En tout état de cause, et si la complexité de votre dossier l’impose, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil. Bien à vous,

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Rejet chèque bancaire
Question postée par denisnkc le 15/01/2022 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Ma banque Crédit Agricole Cote d'Azur refuse d'honorer un chèque que j'ai émis au profit d'une société sise hors CEE. Mon compte est suffisamment provisionné pour couvrir le chèque émis. Cela me met en grande difficulté personnelle et professionnelle. Quels sont mes recours? Cordialement D. Pichot

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez émis un chèque au profit d’une société dont le siège social est situé en dehors de l’Union Européenne. A ce jour, votre banque refuse de transférer les sommes objet du chèque, alors même que vous disposez des fonds suffisants sur votre compte bancaire. La législation relative aux paiements effectués par chèques et plus particulièrement aux paiements effectués par le moyen d’un chèque sans provision est établie aux articles L. 131-69 à L. 131-87 du Code monétaire et financier. L’une des conditions nécessaires au paiement d’un chèque émis par une personne est l’existence d’une provision sur son compte. En d’autres termes, le banquier du tireur, c’est-à-dire de la personne qui émet le chèque, est en droit de refuser de procéder au paiement de ce dernier si les fonds présents sur le compte sont insuffisants pour le payer. Nous comprenons que vous ne relevez pas de cette situation dès lors que vous disposez des fonds sur votre compte bancaire. Le refus de la banque de payer le chèque ne semble donc pas être motivé par cette raison, mais plutôt par la nationalité du bénéficiaire. À ce titre, nous vous indiquons que le chèque comme moyen de paiement peut ne pas être conforme aux pratiques du pays où il est émis, la banque de l’émetteur (ici, la vôtre) n’ayant peut-être pas d’implantation dans ce pays, ou encore, en dehors de la zone euro, la question de la devise peut rendre la situation complexe. Dans votre situation, il conviendrait de solliciter du service client de votre banque une justification relative au refus d’honorer le chèque que vous avez émis, manquant actuellement d’éléments qui motivent le refus. En cas de refus persistant de la banque, c’est-à-dire en cas de réponse non satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours (délai en vigueur pour un différend relatif à un service de paiement) nous vous conseillons de saisir le médiateur bancaire de votre banque qui a pour fonction de trouver des solutions au litige en question. Ce recours, gratuit, peut être fait en ligne ou par courrier et fera l’objet d’un délai de réponse de 90 jours maximum, ce délai pouvant être allongé au regard de la complexité du dossier soumis Parallèlement, vous pourriez envisager de procéder au paiement des sommes au moyen d’un virement bancaire en vous procurant le relevé d’identité bancaire de la société destinataire. En effet, ce dernier moyen aurait l’avantage de mettre à votre charge des frais moins importants que par l’émission d’un chèque. Bien à vous.

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Succession bien en copriété
Question postée par micmac le 21/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma soeur et moi possédons une maison en campagne, héritée de nos parents (nous étions les seuls enfants). J'y effectue, seul, des travaux pour 50000€ (toiture, portes, fenêtres). comment faire lors du règlement de notre succession en faveur de nos enfants respectifs, pour faire 2 parts inégales ? est-ce possible ? merci d'avance pour un conseil avec mes meilleures salutations

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire, en indivision avec votre sœur, d’une maison de campagne que vous avez héritée de vos parents. Vous y avez investi la somme de 50.000 € et vous interrogez aujourd’hui sur les modalités qui vous permettrait de procéder à une répartition inégalitaire du bien à vos enfants (nous comprenons que vous souhaitez que vous enfants aient une plus grande part dans l’indivision que les enfants de votre sœur, en raison des investissements que vous avez consentis). Il convient tout d’abord de bien préciser les conséquences qui devraient être tirées du décès de l’un des indivisaires. Si vous-même ou votre sœur décédez, les enfants du défunt deviendront, en indivision, propriétaires de la quote-part indivise qui appartenait à leur parent. Dans ce contexte, la quote-part indivise de chaque branche de la famille (la votre et celle de votre sœur) ne sera pas modifiée et restera la même, que l’un des indivisaires ait investi plus d’argent dans le bien ou non. Si vous décédez, votre quote-part restera celle dont vous disposiez jusqu’alors, répartie entre vos enfants, et le montant des dépenses que vous avez consenties n’aura pas pour effet, à ce stade, d’influer sur l’étendue de votre quote-part indivise. En revanche, il convient de ne pas occulter l’hypothèse dans laquelle vos enfants ou ceux de votre sœur souhaiteraient procéder au partage de la maison ou à son aliénation, conformément à l’article 815 du Code civil. C’est à ce stade que les dépenses auxquelles vous aurez consenties seront prises en compte. En effet, l’article 815-13 du Code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Cet article implique que, si le partage venait à être prononcé, c’est-à-dire, concrètement, si le bien était vendu (et le prix de cession réparti entre les indivisaires) ou était attribué à l’un des indivisaires (à charge de soulte pour ce dernier à l’égard de l’autre indivisaire), il devrait nécessairement être tenu compte, dans le cadre de la détermination de la part vous revenant ou revenant à vos héritiers, des sommes que vous avez exposées pour entretenir la maison. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous

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Indemnité journaliere
Question postée par JOJO le 17/12/2021 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Je me suis cassé le poignet droit en mars avec par la suite souffrant de neuroalgodistrophie,apres le confinement ,retraité je travaillais depuis 4 années en distribuant des prospectus ,et j'ai besoin de mes deux mains,pour arrondir les fins de mois ,j'ai euu des arrets de travail j'usqu'au 31 janvier 2022 mais la secu a arreter les indemnité journaliéres en novembre 2021 et me demande une somme de 2700 euros ppuisque une loi réetro active a ete voter en avril ,et en tant que retraité au travail nous avons droit a 60 jours de ijournalieres comment je peux réagir c'est anti constitutionnel et cette loi personne n'etait au courant j'ai écris au médiateur de la sécu mais lui n"a rien fait et me demande ma feuille d'impot je vais écrire au procureur de la république que me conseillez vous le médecin de la sécu ma envoyer un courier 6 mois aprés mon accident qu"il me considere en maladie jusqu'a guérisont donc mes indemnités journaliéres ont suivie avec les arrets de travail

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes retraitée et que vous continuez à exercer une activité salariée afin de compléter les revenus que vous tirez de vos pensions de retraite. Au mois de mars 2021, vous vous êtes cassée le poignet et avez été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2022. La sécurité sociale vous a néanmoins récemment indiqué qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) que vous perceviez à compter du mois de novembre 2021 et vous réclame désormais le paiement de la somme de 2.700 € au titre d’une loi rétroactive. Il convient au préalable de rappeler que les bénéficiaires d’une pension de retraite qui cumulent une activité salariée et bénéficient à ce titre de revenus peuvent également bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) lorsqu’ils ont été placés en arrêt maladie. Ces IJSS se cumulent alors avec leurs pensions de retraite. La loi de financement pour la sécurité sociale de 2019 a modifié la rédaction de l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose désormais que le cumul entre les pensions de retraite versées et les IJSS ne peut excéder un certain seuil. Cette limite a été fixée, par décret en date du 12 avril 2021 à 60 jours pour l’ensemble de la période de perception de la pension de retraite et s’applique, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021. Ceci implique que, pour les arrêts prescrits à compter de cette date, le retraité ne peut percevoir plus de 60 jours d’IJSS se cumulant avec ses pensions de retraite. Dans votre cas, la sécurité sociale vous réclame donc le paiement du surplus d’IJSS qui a été perçu, et qui excède manifestement la limite de 60 jours fixée par le décret du 12 avril 2021. Il semble donc que la sécurité sociale soit fondée à vous réclamer le remboursement du trop-perçu d’IJSS qui vous a été versé. Néanmoins, vous pouvez toujours à nouveau saisir le médiateur de la sécurité sociale afin de lui exposer la situation et lui indiquer qu’au regard de votre situation et de vos revenus, la restitution de cette somme est, en l’état, impossible. Le médiateur pourra alors éventuellement vous proposer un échéancier de paiement de cette somme, afin que vous puissiez régulariser la situation. En tout état de cause, la saisine du procureur de la République en telle matière semble impossible, dans la mesure où ce dernier n’a compétence que pour constater et poursuivre les infractions pénales, et qu’aucune infraction pénale ne semble caractérisée en l’espèce. Bien à vous

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Vente immobilière
Question postée par jazzfath le 12/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire à Paris d'un lot comprenant appartement,cave et pièce de service. Un autre copropriétaire de mon immeuble souhaite me racheter la pièce de service. A quelle procédure administrative dois je me soumettre pour mener à bien cette opération ?

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Bonjour, L’achat d’un lot de copropriété ou d’une partie d’un lot de copropriété diffère peu de l’achat d’un bien individuel. Tout comme l’acte d’achat d’un bien individuel, l’achat d’un lot doit répondre à certaines conditions de forme, relatives notamment à la nécessité d’avoir recours aux services d’un notaire qui procèdera à la rédaction d’une promesse de vente, et, lorsque les conditions suspensives relatives à un certain nombre de conditions administratives, contractuelles ou réglementaires seront remplies (éventuels droits de préemption, diagnostics, etc.), à celle de l’acte réitératif. Certaines dispositions particulières et formalités devront toutefois être respectées dans le cadre de la vente d’un lot de copropriété. Tout d’abord, le vendeur devra transmettre à l’acquéreur, s’il n’est pas déjà copropriétaire, les informations relatives à la superficie du logement et à l’état descriptif du bien, mais également les procès-verbaux des assemblées générales, le règlement de copropriété, le carnet d’entretien de l’immeuble ou encore la situation financière de l’immeuble. Dans votre cas, ces formalités pourront être remplies, mais leur utilité sera restreinte, dans la mesure où le potentiel acquéreur est déjà membre de la copropriété. En outre, dans la mesure où le logement est un lot de copropriété, la vente devra impérativement être suivie d’une notification au syndic, généralement effectuée par le notaire, d’un changement d’identité du copropriétaire, ou, dans votre cas, d’un changement de consistance des lots de copropriété (le lot de l’acquéreur et, subséquemment, les tantièmes qu’il détient, étant modifié, tout comme votre lot et vos tantièmes). Le compromis et l’acte de vente, qui seront établis selon les règles de droit commun, devront par ailleurs répondre à certaines exigences, notamment relatives à la répartition des charges de copropriété. Théoriquement, les provisions sur charges de copropriété sont réglées par la personne qui est copropriétaire à la date d’exigibilité de ces sommes : dans votre cas, il conviendra donc de connaître le montant exact des charges qui seront imputées à chaque copropriétaire lorsqu’elles seront exigibles, dans la mesure où les charges que vous supporterez seront nécessairement moins importantes après la vente (votre lot étant plus réduit). Il sera, sur ce point, possible qu’un accord soit conclu entre l’acquéreur et le vendeur sur la répartition des charges de copropriété à venir. En dehors de ces éléments, le formalisme administratif auquel sera soumise la vente sera le même que pour une vente classique. À ce titre, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous

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Cette et divorce
Question postée par Olivier le 11/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je me suis mis en couple en 2000. La personne concernée ne possédait rien,sinon des dettes que j'ai réglées. Moi je possédais une maison meublée. En 2004 j'ai vendu ma maison, pour une valeur de 130000 euro et j'en ai acheté une autre de 150000 euro mais a nos deux noms. Heureusement le notaire a l'époque a fait établir une reconnaissance de dette de 100000 euro à ma compagne. Nous nous sommes mariés en 2006 sans contrat de mariage. Aujourd'hui nous sommes séparés depuis 5 ans et je voudrais savoir ce que devient cette reconnaissance de dette en cas de divorce. Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Il convient, pour répondre à votre question, de distinguer les différentes périodes de votre couple, les règles juridiques s’appliquant durant ces dernières n’étant pas identiques. Avant votre mariage, votre épouse et vous-même n’étiez pas liés par un lien juridique particulier. Aussi, lorsque le bien a été acquis par vous-même et votre compagne en 2004, il l’a été en indivision, ce qui implique que chacun des concubins est propriétaire du logement à hauteur d’une quote-part indivise qui a dû être fixée dans l’acte notarié d’acquisition du bien. Nous comprenons de votre question qu’en dépit du fait que vous ayez en très grande partie, voire en intégralité, financé l’acquisition du bien en 2004, ce dernier a été acheté en indivision à parts égales avec votre compagne, seule une reconnaissance de dette d’un montant de 100.000 € ayant été signée. Par la suite, vous vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, régime qui implique que sont communs les biens acquis par les époux au cours du mariage (ceux-ci tombent dans la communauté qui a été formée entre les deux époux). Normalement, les biens propres de chacun des deux époux avant le mariage leur restent propres, de même que les dettes qui ont été contractées par les époux avant le mariage leur restent propres et doivent être réglées avec leurs biens et revenus personnels. À ce stade, il conviendra de savoir si le bien que vous aviez acquis en indivision a donc été apporté à la communauté légale (ce qui est possible), le bien devenant alors commun, ou s’il est resté en indivision, ce qui est le plus probable. Le cas échéant, le divorce comme le mariage n’affectent pas particulièrement le régime de l’indivision : chaque indivisaire propriétaire pourra demander le partage du bien à tout moment. En l’occurrence, le bien sera très probablement attribué à l’un de vous deux, à charge pour l’autre de verser une soulte l’indemnisant financièrement pour la part de propriété du bien qu’il détenait en indivision et qu’il ne recevra finalement pas. C’est dans ce contexte que la reconnaissance de dette que vous avez signée avec votre épouse, qui sera bien maintenue, aura toute son utilité : à supposer en effet que vous conserviez la maison achetée en 2004 dans le cadre du mariage, la soulte que vous devriez verser à votre épouse pour un partage se compensera avec la dette qu’elle avait envers vous, et qu’elle a reconnue en 2004. La reconnaissance de dette, en dépit du mariage et du divorce, sera donc toujours efficace en cas de divorce. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente en 2004. Bien à vous

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Quel mandat de vente vue la situation
Question postée par Mady le 10/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai donné congé pour vente à ma locataire.J'ai l'intention de signer un mandat de vente; l'agence qui est au courant des faits précise sur le mandat que le bien est loué ( en réalité le bail court encore 2 mois) . Faut-il signaler qu'un congé pour vente a été délivré pour telle date (mais que cela ne présume pas de le libération du lieu ce jour)? Je ne voudrais pas me mettre en porte à faux avec l'agence.. ou suffira-t-il que je rectifie en fin de bail en précisant que le bien est libéré (ou non)? Vaut-il mieux attendre pour signer un mandat? Merci pour vos conseils

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Bonjour, À titre liminaire, il convient de rappeler que le propriétaire d’un logement loué est tout à fait en droit de le vendre alors que le bien fait l’objet d’un bail d’habitation en cours. Lorsque le logement vendu est meublé, le principe est que la vente du bien n’affecte pas l’existence du contrat de bail d’habitation. Par conséquent, le nouveau propriétaire est tenu d’informer le locataire présent dans les locaux de ses coordonnées. Le locataire, quant à lui, reste dans les lieux et le contrat de bail se poursuit aux mêmes conditions, notamment de prix, que le précédent : la caution ne sera pas libérée de son engagement et le dépôt de garantie devra être restitué au locataire par le nouveau propriétaire à la fin du bail. S’agissant du propriétaire, ce dernier doit mentionner, dans le cadre de ses démarches pour vendre le bien, que le bien fait l’objet d’un bail d’habitation. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez fait délivrer un congé à votre locataire pour quitter les locaux en fin de bail car vous souhaitiez vendre le logement (il s’agit effectivement d’un des motifs permettant au propriétaire d’un bien donné à bail d’habitation de donner congé à son locataire en fin de bail). Le période de préavis court encore à ce jour, de sorte que le locataire est toujours dans les locaux au moment où vous souhaitez mettre en vente le bien et donner mandat de vente à une agence immobilière. Dans la mesure où le logement est à ce jour toujours occupé par le locataire, il semble effectivement très important de bien mentionner que le logement est à ce jour occupé. En effet, même s’il n’est occupé que pour 2 mois, il n’est pas impossible, quoique très peu probable, que la vente soit conclue alors que le locataire est toujours présent : le cas échéant, il est impératif que le potentiel acquéreur en soit informé. Il convient donc, si vous souhaitez d’ores et déjà mettre le logement en vente, de préciser que le bien est occupé, pour informer par la suite un potentiel acquéreur intéressé qu’il ne le sera plus dans les 2 mois à compter de la mise en vente du bien, quitte à indiquer directement sur l’annonce cet état de fait. Les compromis et acte réitératif de vente pourront ensuite préciser que le logement a été ou va être libéré. Bien à vous

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Factures à payer après décès de l'un et avant celui de l'autre
Question postée par Kevyan le 09/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon beau-père, le mari de ma mère est mort le 1er, mes 1/2 frères ont vendu la maison pour payer l'EPHAD de ma mère et ont touché la part de leur père sur l'argent de la vente. mais aujourd'hui ma mère est partie et on me réclame de payer une part des factures des impôts et EDF de la maison vendue avant sa mort à elle. est-ce normal ? Faut-il que je paye tout, rien ou au prorata de la part de ma mère ? Merci de votre aide car nous sommes en conflit. Cordialement,

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos demi-frères vous demandent à ce jour d’assumer les charges d’électricité et impôts de la maison dont votre mère et son époux étaient propriétaires et qu’elle occupait après le décès de ce dernier et avant d’être transférée dans un EPHAD. Il convient tout d’abord de déterminer la nature juridique des dispositions qui ont été prises en suite du décès du mari de votre mère. Nous avons compris de votre question que votre mère et votre beau-père étaient tous deux propriétaires de la maison. Au décès de votre beau-père, votre mère, en qualité de conjoint survivant disposait d’un droit d’option dans le cadre de la succession de celui-ci. Elle avait, notamment, la possibilité de choisir d’opter pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine de son défunt époux (ce qu’elle a probablement fait au cas présent). Ceci implique que votre mère était plein propriétaire d’une partie de la maison (sa part) et qu’elle disposait du droit d’user et de percevoir les fruits concernant l’autre partie de la maison. En qualité d’usufruitière, votre mère était également astreinte à des devoirs : elle était notamment redevable de toutes les charges annuelles relatives au bien dont elle avait la jouissance. En d’autres termes, elle devait s’acquitter des charges EDF ou encore des impôts locaux relatifs à la maison, tant pour sa part (elle était propriétaire d’une part de la maison) que pour la part de propriété qu’elle détenait en usufruit en suite du décès de son époux. Les sommes qu’elle pouvait devoir sur ce fondement peuvent ainsi être réclamées dans le cadre de sa succession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre mère. Bien à vous

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Acte de notoriété
Question postée par Mgviedma le 08/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon frère est décédé en 2013. Mes parents sont décédés dans l année. Dans le cadre de leur succession j ai besoin de l acte de notoriété de mon frère décédé pour trouver les éventuels héritiers. Ou puis-je le demander ? Je sais qu il a eu une fille mais je n ai aucun contact avec elle. Merci pour votre aide. Bien cordialement. Mme Garcia de Viedma

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre frère est décédé en 2013 et que vos parents sont très récemment également décédés. Vous souhaitez savoir comment obtenir l’acte de notoriété de votre frère dans le cadre de la succession de vos parents, sachant que votre frère a une fille, avec laquelle vous n’avez aucun contact. Il convient tout d’abord de rappeler que l’acte de notoriété est l’acte établi par le notaire qui établit la qualité d’héritier d’une personne dans le cadre d’une succession. Cet acte est établi par le notaire (sauf exceptions) qui, après avoir reçu les différents héritiers, établi leur qualité d’héritier grâce aux éléments que ces derniers lui transmettront, en particulier l’acte de décès du défunt, son livret de famille, le contrat de mariage qu’il aurait éventuellement souscrit avec son épouse ou son époux, ainsi que les justificatifs d’identité et de domicile des héritiers. L’acte de notoriété est donc établi à la demande de l’héritier, afin qu’il puisse jouir de l’ensemble des droits dont il est amené à bénéficier dans le cadre de la succession. Dans votre situation, nous peinons donc à comprendre les raisons pour lesquelles vous devriez faire établir l’acte de notoriété de votre frère dans le cadre de la succession de vos parents. Votre frère étant décédé depuis 2013, il ne peut se prévaloir de quelconques droits sur la succession de vos parents. En revanche, sa fille pourrait effectivement se prévaloir de droits sur la succession de vos parents, puisqu’elle est héritière au titre de la règle de la représentation, définie à l’article 751 du Code civil. C’est donc la fille de votre frère qui doit faire établir un acte de notoriété afin qu’elle puisse démontrer d’une part qu’elle est bien héritière de votre frère, et d’autre part qu’elle est bien héritière de vos parents. Sur ce point, il reviendra au notaire en charge de la succession de vos parents de retrouver la trace de la fille de votre frère et de la contacter afin qu’il dresse l’acte de notoriété correspondant lui permettant de jouir des droits au titre de la succession. Bien à vous

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Paiement avant la vente finale est elle possible ?
Question postée par levanlong le 07/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je n aurais pas encore la conformité donc je ne pourrais pas encore passer à la vente. Mais puis je signer un compromis de vente et que l'acheteur puisse me payer 80% ou plus du montant car j'ai besoin de cet argent et c'est un ami qui m'achète le bien pour me dépanner.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez rapidement procéder à la vente d’un bien immobilier dont vous êtes propriétaire. Vous ne disposez pas encore de l’ensemble des diagnostics et études vous permettant de procéder à la vente définitive et vous interrogez sur le fait que vous puissiez signer dès aujourd’hui le compromis de vente. Tout d’abord, nous vous rappelons que le compromis de vente est constitutif d’une promesse synallagmatique de vente, c’est-à-dire que le vendeur et l’acquéreur s’engagent tous deux à céder le bien pour l’un et à l’acquérir pour l’autre. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, il est même précisé que la promesse de vente vaut vente. Toutefois, un achat immobilier devra nécessairement faire l’objet d’un acte réitératif devant le notaire, qui prendra définitivement acte de la réalisation de la cession. Cet acte est nécessaire dans la mesure où le compromis de vente est signé sous réserve qu’une ou plusieurs conditions suspensives soient réalisées, comme par exemple les conditions relatives à la conformité des études ou diagnostics préalables à la vente ou encore la condition suspensive de prêt. Si ces conditions ne sont pas réalisées, la vente n’aura pas lieu. A l’inverse, la vente pourra être réitérée si elles se sont bien réalisées. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous iriez trouver un notaire afin de procéder à la cession de votre logement, ce dernier vous indiquera que la vente ne peut être définitivement réalisée dans la mesure où la conformité des diagnostics ne vous a pas encore été confirmée. Aussi, un compromis sera impératif. Dans ce contexte, des modalités de paiement, qui pourraient vous permettre de percevoir au moins une partie du prix avant la signature définitive, pourraient être convenues. Cet aménagement du prix de vente pourrait toutefois représenter un risque pour vous : en effet, dans l’hypothèse où l’un des diagnostics préalables s’avérait non conforme, la condition suspensive relative à la conformité de ces diagnostics serait déchue, et la vente ne pourrait pas être réitérée. Vous pourriez, le cas échéant, être contraint de restituer une partie du prix de vente à l’acquéreur. Bien à vous

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Delais e notification jugement
Question postée par ARGENTINE le 04/12/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour , suite à un jugement exécutoire du 21 AOUT 2015, je n'ai eu la notification que le 19 MAI 2016, soit 8 mois aprés. Etant donné que c'est un jugement rendu par défaut, je n'ai pas comparu, le formalisme de la notification n'ayant pas été respecté, délais 6 mois, est ce que le jugement est frappé de nullité et n'a donc nul effet. Pouvez vous m'éclairer ? Cordialement SYLVIE NABOULET

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Bonjour, Un jugement par défaut, car vous n’avez pas comparu, a été rendu le 21 août 2015, et vous a été notifié le 19 mai 2016. Vous souhaiteriez savoir si le jugement est nul et de nul effet. Il convient tout d’abord de rappeler que, par principe, les jugements doivent impérativement faire l’objet d’une exécution, qui suppose une notification ou une signification préalable, dans un délai de 10 années à compter du jour où ils ont été rendus, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Néanmoins, cette règle de principe souffre plusieurs exceptions, notamment celle exposée par l’article 478 du Code de procédure civile, qui dispose que le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans un délai de six mois à compter de sa date. Dans votre cas, le jugement dont il est question est un jugement rendu par défaut, qui devait donc, au plus tard, vous être notifié le 21 février 2016. Le jugement n’ayant été notifié que le 19 mai 2016, ce dernier est réputé non avenu. Ceci n’implique toutefois pas qu’il est nul et de nul effet. Les conséquences sont en effet sensiblement différentes : le jugement perd, par principe, son caractère de titre exécutoire, mais il convient encore qu’une juridiction le constate. Ceci implique que, même si le jugement est théoriquement réputé non avenu, que le créancier, c’est-à-dire celui qui a obtenu la décision et qui entend la faire exécuter, peut se servir de ce jugement pour tenter de le faire exécuter, en particulier par le biais d’une saisie. Le cas échéant, le débiteur devra impérativement contester cette saisie dans un délai précis, notamment s’agissant de la saisie-attribution, dans un délai d’un mois à compter du jour à la saisie a été dénoncée au débiteur (art. R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution), en saisissant le juge de l’exécution et en lui demandant de constater que le jugement est non avenu et, partant, que la saisie n’a pas lieu d’être. Si le débiteur ne saisit pas le juge de l’exécution d’une demande visant à faire constater que le jugement est non-avenu dans les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, il est ultérieurement irrecevable à le faire, de sorte que la mesure en question pourra se fonder sur le jugement non avenu. Bien à vous

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Application d'un testament olographe
Question postée par catherine le 04/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai remis un testament olographe au notaire à la suite d'un décès. Celui-ci pense, sans en être sûr qu'il s'agit d'une copie. Il ne veut pas en appliquer les dispositions et me répond, lorsque je lui demande de faire vérifier la qualité d'original par un expert, que je dois saisir la justice. J'ai donc 3 questions: le notaire peut-il se dispenser d'appliquer les dispositions de ce testament au motif qu'il en existe un antérieur qui ,celui-ci, a été enregistré? Le notaire ne doit-il pas faire expertiser ce testament avant de prendre sa décision ? Dans le cas d'une expertise quelle en est la procédure?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez souhaité déposer un testament olographe chez un notaire, mais que ce dernier vous a indiqué que le testament que vous lui aviez rapporté semblait être une copie, de sorte qu’il ne souhaite pas en appliquer les dispositions. Le notaire entend ainsi se fonder sur un testament antérieur notarié, qui a été enregistré en son étude, et qui prévaut selon lui sur le vôtre. Votre question appelle celle de la prévalence d’un testament sur un autre. En cas de pluralité de testaments, il convient de vérifier si l’un des testaments révoque expressément certaines des stipulations du précédent testament : le cas échéant, les stipulations qui supplantent les anciennes s’appliquent. En revanche, si le nouveau testament ne précise pas expressément qu’il révoque tout ou partie du précédent testament, l’article 1036 du Code civil indique que s’il existe des dispositions incompatibles, les plus récentes prévalent sur les plus anciennes. Ces règles s’appliquent quelle que soit la forme du ou des testaments (olographe ou authentique) à condition que chacun d’eux respectent les conditions de fond et de forme applicables aux testaments. Dans votre cas, le notaire ne peut donc se prévaloir du fait que le testament antérieur est un testament notarié pour exclure les stipulations figurant dans le testament que vous lui avez rapporté. En revanche, le notaire semble au cas présent contester la validité même du testament que vous lui avez rapporté, en indiquant qu’il s’agit selon lui d’une copie et non d’un original. Il convient donc de démontrer que tel n’est pas le cas. Sur ce point, il n’existe pas de véritable procédure définie pour ces situations, mais il serait effectivement pertinent de faire désigner, soit amiablement, soit judiciairement en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert en graphologie, afin que ce dernier certifie d’une part que le testament est bien un original, et d’autre part qu’il a bien été rédigé par le défunt. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin de vous assister dans cette démarche. Bien à vous

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Mise en demeure d'une assurance
Question postée par Bob le 21/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, à la suite de l'incendie de ma maison du 28/12/2020 où j'étais locataire ,la Matmut du propriétaire me fait une mise en demeure de payer les frais .mon avocat conteste cette mise en demeure.le propriétaire a-t-il le droit de continuer les travaux? sachant,que les preuves de l'incendie vont disparaître .. bien à vous

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Bonjour, Votre appartement a fait l’objet d’un incendie en fin d’année 2020. Le propriétaire a commencé à réaliser des travaux et son assureur souhaite que vous assumiez les frais relatifs à ces travaux, ce que vous contestez ; vous souhaiteriez cependant que le propriétaire ne continue pas les travaux, afin que les preuves de l’incendie ne disparaissent pas. Tout d’abord, il convient de rappeler que la charge des réparations entre le locataire et le propriétaire dans le cadre d’un bail d’habitation est strictement définie par la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs entre bailleurs et locataires. Cette loi met à la charge du propriétaire tous les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives d’un même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal du logement, les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou encore les travaux d’entretien des toitures. Dans votre cas, nous comprenons que les travaux qui doivent être exécutés dans le logement ont été causés par un incendie, de sorte qu’il est fort probable que ces derniers soient des travaux nécessaires à la remise en état du logement, qui a dû être particulièrement affecté par cet événement. La charge de ces travaux, sous réserve que ces derniers soient bien définis comme des travaux relevant normalement de la charge du bailleur, doit donc être assumée par votre propriétaire. Il convient néanmoins de démontrer avec précision la nature des travaux à réaliser, et notamment de faire la preuve que ces travaux étaient bien des travaux à la charge du propriétaire. Dans ce contexte, la poursuite des travaux pourrait effectivement empêcher la constatation de l’état actuel du logement. Par conséquent, il est impératif de faire constater par huissier, dès aujourd’hui, l’état de votre logement : en effet, le constat d’un huissier rapportera la preuve incontestable de l’état dans lequel se trouvent les locaux, sans que le propriétaire puisse alors le contester (sauf à introduire une action en inscription de faux contre l’huissier). Bien à vous

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Fond national de solidarité
Question postée par Sokette le 20/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon père vient de décéder. Nous avons appris que ma mère touche le FNS depuis 1993... pour l'instant, nous ne savons pas la somme exacte (car cumulé avec sa petite retraite). La notaire nous indique qu'il est récupérable à 100% !! le sera-t'il également sur nos biens propres ou de nos conjoints ? Nous sommes très inquiètes mes sœurs et moi car nous avons de très petits revenus.Que nous conseillez-vous de faire ? Merci pour votre retour

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Bonjour, L’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a été remplacée depuis quelques années par l’allocation de solidarité aux personnes âgées, également appelée ASPA. Cette allocation est versée à certaines personnes sous certaines conditions notamment liées au fait que son bénéficiaire soit retraité, âgé de 65 ans, dispose de ressources qui ne dépassent pas un certain plafond ou encore qu’il réside en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, la Réunion, à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy depuis plus de 6 mois. Le montant de l’ASPA varie en fonction des ressources de l’allocataire, étant précisé qu’il est possible de cumuler la retraite, l’ASPA et le revenu d’activité professionnelle. Si l’ASPA a été demandée dans les trois mois suivant la décision de partir à la retraite, celle-ci peut tout à fait être attribuée en même temps que le départ à la retraite. En cas de décès de l’allocataire, les sommes payées au titre de l’ASPA sont théoriquement récupérées sur la succession du défunt, et ce dans une certaine limite de montant, étant par ailleurs précisé que ne sont concernées que les successions dont le montant est supérieur à 39.000 €. Nous comprenons de votre question qu’au décès de votre père, vous avez appris que votre mère était allocataire de l’ASPA. Vous vous inquiétez de ce que les sommes qui lui ont été versées, qui sont effectivement récupérables par l’Etat, pourraient être prélevées sur vos biens propres avec vos sœurs. Comme indiqué, les sommes versées au titre de l’ASPA ne seront tout d’abord récupérées que dans une certaine limite (au 1er janvier 2021, 7.354,12 € pour un seul allocataire), et surtout ne seront pas récupérées dans l’hypothèse où la succession de votre mère est inférieure à la somme de 39.000 €. En tout état de cause, ces sommes seront prélevées sur la succession, et viendront donc en déduction de l’actif que vous pourriez recevoir dans le cadre de la succession de votre mère, de sorte que l’Etat ne pourra en théorie pas vous réclamer ces sommes sur votre patrimoine propre. Le seul cas où une telle hypothèse pourrait survenir serait celui dans lequel le montant des sommes à récupérer excéderait le montant du patrimoine qui vous serait transféré par votre mère. Le cas échéant, l’Etat pourrait effectivement vous demander d’assumer les dettes de votre mère (et notamment celle de récupération de l’ASPA), mais il vous serait également possible, si vous ne souhaitez pas les assumer, de renoncer à la succession. Dans une telle hypothèse cependant, vous devriez renoncer à l’intégralité de la succession, et notamment renoncer à recevoir l’actif de la succession. Bien à vous

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Récupération ou demande de conservation vidéo comme preuve
Question postée par audrey le 19/11/2021 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, une fille d'une amie qui a bientôt 3 ans, a été pris par le col par son Papa. j'ai accompagné cette amie à déposer une plainte. Elle m'a expliqué que les policiers allaient convoquer Monsieur et sa fille Margot afin de savoir si les faits se sont produits. Ce qui me parait surprenant car la gamine à peine 3 ans est trop petite. Il y a pourtant des vidéos. Bien qu'elle est expliqué que ça c'est passé dans le magasin Hyper U dans le rayons fruits et légumes . Le policier n'a pas pris la peine de noté ce détail par contre il a marque la date et la tranche horaire. J'aimerai savoir si elle a le droit de demandé à visionner et de demander au magasin hyper U de conserver la vidéo le temps que son avocat la contacte. Il faut savoir aussi qu'elle a déposé une main courante contre son ami pour coups et que la police est au courant. Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si votre amie pourrait demander, par l’intermédiaire de son avocate, à un magasin Hyper U, la communication des vidéoprotections qui auraient filmé son petit ami attraper le col de sa petite fille dans le rayon du magasin. Sur ce point, les règles qui sont relatives à la consultation et la communication des images de vidéoprotection sont réglementées par les lois relatives à la protection des données personnelles, et encadrées par l’action de la CNIL. Par définition, seules certaines personnes peuvent être habilitées à consulter les images et à en demander la communication. Dans le cadre d’une enquête pénale, il n’est pas possible pour une personne qui ne serait pas l’officier de police judiciaire de demander la communication de caméra de vidéoprotection. Par conséquent, au cas présent, votre amie ne pourrait normalement demander au magasin, y compris par l’intermédiaire de son avocate, la communication des images de vidéoprotection. En revanche, il lui est tout à fait possible de signaler expressément aux enquêteurs en charge de l’enquête pénale que des caméras de vidéoprotection ont filmé les faits. L’officier de police judiciaire en charge de l’enquête pourra alors demander au magasin de communiquer les images et de les consulter et, naturellement, les verser au dossier. En tout état de cause, nous vous rappelons que les images de vidéosurveillance, qu’elles filment la voie publique ou un espace ouvert au public, doivent être conservées pendant un délai d’un mois par le détenteur de la caméra. Aussi, il conviendra d’indiquer instamment à l’officier de police judiciaire que le délai de conservation des vidéos par le magasin Hyper U arrive bientôt à expiration, de sorte qu’il devra les demander le plus vite possible. Bien à vous

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Comment faire participer des héritiers ?
Question postée par RLat97 le 19/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Comment faire participer des héritiers directs réfractaires à des financements d'avocats (immob ou admin) pour faire avancer une succession ? A part le refus d'héritage, n'y a t-il pas d'autre recours ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que certains héritiers de la succession à laquelle vous prenez part ne souhaitent pas s’acquitter des honoraires de l’avocat qui représente l’indivision successorale dans le cadre d’une action qui permettrait de faire avancer la succession. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’au décès, l’ensemble des personnes appelées à la succession, c’est-à-dire les héritiers présomptifs, sont tous en indivision sur le patrimoine du défunt. Les règles relatives à l’indivision, qui sont prévues aux articles 815 et suivants du Code civil, s’appliquent donc à cette masse indivise constituée de l’ensemble des héritiers. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 815-2 du Code civil précise explicitement que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence. Un indivisaire seul peut donc employer les fonds de l’indivision qu’il a en sa possession ou, à défaut, peut contraindre les indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la préservation du bien. L’article 815-3 du Code civil dispose quant à lui que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité réaliser tous les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Enfin, ce même article dispose que l’unanimité des associés sera toutefois requise pour tous les actes qui ne sont pas relatifs à l’exploitation normale du bien indivis. Dans votre cas, nous n’avons pas connaissance du litige dans lequel intervient l’avocat qui représente l’indivision, et dont il s’agit de régler les frais. Il est ainsi nécessaire de connaître l’objet même de l’action dans laquelle votre avocat représente l’indivision. En effet, l’objet de cette action déterminera si elle est une action relative à la préservation des biens indivis (article 815-2 du Code civil), ou une action relative à un acte d’administration sur ces biens. Si l’action vise uniquement à la préservation du bien, les frais de l’avocat rentreront dans le champ des dépenses exposées sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, de sorte qu’il sera possible de contraindre judiciairement un indivisaire, même s’il n’était pas d’accord avec l’action diligentée ou le recours à un avocat, à prendre en charge partie des frais d’avocat. Dans l’hypothèse où l’action en question est une action relative à un acte d’administration sur le bien indivis, il sera nécessaire de s’assurer qu’une majorité de 2/3 des indivisaires a donné son accord à une telle action et au recours à un avocat. Le cas échéant, tous les indivisaires devront chacun participer au paiement des honoraires de l’avocat, et, si un des indivisaires s’y refuse, il sera possible de l’y contraindre judiciairement. Bien à vous

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Participation aux acquets
Question postée par claudia le 18/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille

bonjour mariee avec un contrat de mariage avec le régime de la participation aux acquets mais séparée de mon mari sans etre divorcée a ce jour celui ci est décéde que va t il se passer a la succession avec mes remerciements

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée il y a quelques jours. Contrairement à ce qui était initialement indiqué initialement, vous indiquez que le régime matrimonial qui était applicable est celui de la participation aux acquêts et non celui de la séparation de biens. En tout état de cause, vous vous êtes séparés sans que le divorce n’aboutisse et vous vous demandez aujourd’hui, alors que votre ancien époux est décédé, si vous serez concernée par la succession. Nous vous rappelons, comme nous vous l’indiquions, que les conjoints mariés sont nécessairement appelés à la succession aux côtés des héritiers du défunt (ses descendants ou les personnes que le défunt a désignées dans un testament). Comme indiqué, le conjoint survivant aura ainsi de droits sur la succession, déterminés par les stipulations d’un testament ou à défaut les règles légales. À défaut de testament, le conjoint survivant aura le droit de choisir entre le quart de la pleine propriété du patrimoine du défunt (les ¾ restant revenant aux autres héritiers) ou l’usufruit de la totalité des biens du défunt (cette option ne lui étant pas ouverte en présence d’enfants d’un autre lit). Ces règles s’appliquent à tous les époux survivants dès si aucun divorce n’a été prononcé avant le décès, le divorce empêchant que le conjoint survivant perçoive une part du patrimoine de la succession. Dans le prolongement de votre deuxième question, nous apprenons désormais que le régime matrimonial qui vous est applicable est celui de la participation aux acquêts et non celui de la séparation de biens. Ce régime implique que la séparation de biens est applicable pendant la durée du mariage, mais qu’au décès, l’époux survivant reprendra l’ensemble des biens qui lui étaient propres ainsi qu’une partie des enrichissements des deux époux, qui seront répartis à parts égales. Ceci étant, l’application de ce régime ne changera rien au fait que vous serez, en tout état de cause, appelée à la succession faute de divorce prononcé avec votre défunt époux. Bien à vous

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Information donation de son vivant
Question postée par Steph241288 le 18/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère possède une maison en France, nous sommes trois frères et sœur. Ma mère souhaite transformer la maison en appartement, elle nous à proposé de participer au projet via la création d’une SCI. Seul moi est intéressé par ce projet. Que devons nous faire? Que mon frère et ma sœur renonce à là succession ? Si oui comment? Comment puis je m’y retrouver en tout point de vue, financier et juridique? Dans l’attente de votre réponse Mr de Ruéda

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère est propriétaire d’une maison qu’elle souhaite transformer en appartement et qu’elle propose, pour ce faire, de mettre en place une société civile immobilière. Votre frère et votre sœur ne sont pas intéressés par le projet de sorte que vous souhaiteriez savoir comment ce projet pourrait être mis en œuvre. Tout d’abord, il convient de rappeler que les enfants de votre mère seront tous des héritiers à sa succession, que cette dernière soit réglée par un testament ou en l’absence de testament. En effet, il n’est pas possible, en droit français, de déshériter un enfant, chacun des enfants du défunt devant nécessairement être appelé à la succession (en l’absence de testament, les enfants jouissent de droits légaux sur la succession et, en présence d’un testament, même si ce dernier ne prévoit aucune stipulation au bénéfice d’un enfant, ce dernier devra toutefois percevoir une part du patrimoine correspondant à ses droits d’héritier réservataire). La seule hypothèse dans laquelle un enfant pourrait ne pas percevoir une partie du patrimoine serait celle dans laquelle un enfant renoncerait librement à la succession au décès. Dans votre cas, chacun des enfants aura, sauf renonciation à la succession au décès de votre mère, droit à une part de son patrimoine. L’hypothèse qui semble la plus facile à mettre en œuvre est que votre mère apporte seule la maison dont elle est propriétaire à la SCI, et qu’elle vous fasse ensuite donation, en avance de part successorale ou hors part successorale, d’une partie des parts sociales de la SCI constituée, afin que vous soyez intégré au projet. Une telle opération pourrait représenter un avantage fiscal, puisqu’en qualité d’enfant du donateur, vous bénéficieriez d’un abattement sur la base taxable de 100.000 €, ce qui pourrait significativement réduire le montant des droits de donation qui devraient être acquittés dans le cadre de l’opération. Toutefois, il convient également de noter qu’en application de l’article 843 du Code civil, si la donation a été effectuée en avance de part successorale, elle devra être rapportée lors de la succession : ceci implique grossièrement que le notaire en charge de la succession devra déduire de vos droits d’héritiers la valeur de la donation dont vous avez été bénéficiaire. Si la donation a été effectuée hors part successorale, cette dernière viendra s’imputer sur la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine du défunt dont ce dernier peut librement disposer sans porter atteinte à la réserve héréditaire, qui constitue la part du patrimoine qui devra impérativement être réservée aux héritiers réservataires (les descendants). Dans le cas d’un défunt qui aurait 3 enfants, la quotité disponible correspond à 1/4 de la valeur du patrimoine, les trois quarts du patrimoine restant revenant aux héritiers réservataires. Dans l’hypothèse où la valeur des parts de la SCI qui vous auraient été données excèderait le quart de la valeur du patrimoine de votre mère, il serait nécessairement porté atteinte à la réserve héréditaire (et donc aux droits réservés de votre frère et de votre sœur, ainsi qu’à la part vous revenant), de sorte que vous devrez compenser l’avantage perçu par rapport à ces derniers. En tout état de cause, nous vous conseillons très vivement de vous rapprocher d’un conseiller patrimonial. Bien à vous

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Retrouver notaires ayant enregistré les actes de vente immobilière
Question postée par JS le 15/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite retrouver le ou les Notaires auprès desquels ont été enregistrés les actes de vente d'une maison située au 30 rue Bourgon 75013, depuis Juin 1988 jusqu'à Octobre 2021. Sera t'il alors possible de connaître l'identité des propriétaires successifs? En vous remerciant par avance. Jacques Servière

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez connaître le nom des propriétaires successifs d’une maison et souhaiteriez, pour ce faire, savoir l’identité des notaires qui ont procédé à la rédaction des actes de vente concernant cette maison. Les services de la publicité foncière ont pour mission de porter à la connaissance de toute personne qui en fait la demande les renseignements qui concernent la situation juridique d’un immeuble. Ainsi, en faisant une demande adéquate, toute personne peut obtenir des services de la publicité foncière l’identité des propriétaires successifs d’un immeuble, le prix des différentes ventes l’ayant concerné, ainsi que la copie des actes de vente. Il vous est tout d’abord possible de connaître l’identité des propriétaires successifs de l’immeuble qui vous intéresse en remplissant le formulaire Cerfa n°11194 et en adressant ce formulaire au service de la publicité foncière de la ville de Paris (l’immeuble étant situé à Paris). Il vous sera également possible de remplir le formulaire Cerfa n°11187*05, qui concerne spécifiquement une demande de communication de documents, et de l’adresser au service de la publicité foncière de la ville de localisation de l’immeuble concerné. Ce formulaire vous permettra de demander au service de la publicité foncière la copie d’un acte de vente, de donation ou également du règlement de copropriété concernant l’immeuble concerné. Au cas présent, ce formulaire vous permettra donc d’obtenir la copie de l’ensemble des actes de vente ayant concerné l’immeuble dont il s’agit. Ces actes vous renseigneront sur l’ensemble des conditions de la vente (prix, modalités de vente, etc.), ainsi que sur l’identité de leur rédacteur, c’est-à-dire du notaire qui a procédé à la rédaction de l’acte. Bien à vous

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Vente avec contrat de mariage
Question postée par typikal le 13/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon epouse et moi sommes en separations de biens. nous avons acheter un bien a 80/20 nous le revendons ce jour avec plus value apres remboursement du credit. nous ne nous separons pas mais est ce que le 80/20 perdure sur la plus value car pour la suite nous ne sommes pas d accord sur ce que nous ferons avec cet argent

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Bonjour, Vous êtes propriétaire, en indivision avec votre épouse (avec laquelle vous êtes mariée sous le régime de la séparation de biens), d’un bien immobilier. Vous êtes propriétaire d’une quote-part indivise représentant 80% du bien, alors que votre épouse est propriétaire d’une quote-part indivise correspondant à 20% du bien, étant précisé qu’à ce jour, le prêt immobilier ayant financé le bien a été intégralement remboursé. Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir comment le prix de vente sera réparti en cas de cession du bien immobilier, et comment sera traitée la plus-value réalisée sur la cession sur le plan fiscal. Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’aucune des règles du Code civil relatives à l’indivision (articles 815 et suivants du Code civil) ne vient détailler la question de la répartition du prix de vente d’un bien indivis entre les copropriétaires indivis. Ceci étant, il est en pratique extrêmement fréquent que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à proportion de la quote-part indivise dont ils sont chacun titulaires. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, dans la mesure où vous êtes propriétaire d’une quote-part indivise représentant 80% du bien, 80% du prix de cession du bien vous reviendra, les 20% restants revenant à votre épouse. Dans la mesure où vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens, vous pourrez chacun librement disposer de la quote-part du prix de cession qui vous reviendra. Concernant la plus-value réalisée sur ce bien (la différence entre le montant du prix de cession du bien et la valeur du bien au moment de son acquisition, généralement la valeur du bien retenue dans l’acte d’achat ou dans l’acte de donation si le bien a été donné), celle-ci fera l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19%. Dans le cas d’une indivision, chaque propriétaire indivis est taxé personnellement, considération prise de sa quote-part indivise. Aussi, dans votre cas, le montant de la plus-value qui sera imposée à l’impôt sur le revenu sera déterminé, pour chaque indivisaire, en retraitant au prix de vente qu’il va percevoir (la proportion du prix de vente qu’il reçoit en considération de la quote-part dont il est propriétaire) la part de la valeur de l’immeuble au moment de son achat correspondant à la quote-part indivise dont il est propriétaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la cession afin que ce dernier vous éclaire, au regard de votre situation à chacun, sur les conséquences financières et fiscales de la vente. Bien à vous

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Protection concubin
Question postée par Sarah le 10/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille

1 personne seule possède un bien immobilier. En cas de décès, peut-elle rédiger un testament olographe pour léguer ce bien immobilier au concubin ?

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Bonjour, Vous indiquez être une personne seule (sans descendants ni ascendants), et ouhaitez léguer, par un testament olographe, le bien immobilier dont vous êtes propriétaire à votre concubin. Tout d’abord, il convient de rappeler que le concubin qui n’est lié au défunt par aucun statut juridique particulier (mariage ou PACS) n’est, par principe et en application des règles légales de succession, pas appelé à la succession. Le seul moyen de faire échec à ces dispositions est la rédaction d’un testament, qui permettra la transmission de tout ou partie du patrimoine du défunt à son concubin. Sur ce point, il convient toutefois de respecter un certain nombre de règles. En effet, le testateur ne peut donner l’intégralité de son patrimoine sans respecter la réserve héréditaire, c’est-à-dire les droits irréductibles de ses héritiers réservataires (il peut s’agir des enfants ou, en l’absence d’enfant, de l’époux survivant). La réserve héréditaire correspond, en pratique, à la part du patrimoine qui sera réservée à ces héritiers, le restant du patrimoine, appelé quotité disponible, pouvant être attribué à des tiers par le testateur, voire à d’autres héritiers. Au surplus, dans la situation où le défunt n’a pas de descendants mais que ses parents ont survécu, les parents du défunt disposeront d’un droit de retour, c’est-à-dire qu’ils pourront reprendre les biens dont ils avaient fait donation à leur enfant avant son décès. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous n’avez ni ascendant survivant, ni descendant, ni époux survivant. En conséquence, il vous sera effectivement possible de donner à votre concubin, par voie de testament, les biens dont vous êtes propriétaire. Ceci étant, plutôt qu’un testament holographe, nous vous conseillons vivement de faire rédiger ce testament par voie notariée, ce qui lui donnera date certaine et surtout la force probante d’un acte authentique. Le cas échéant, les personnes qui pourraient souhaiter remettre en cause la validité du testament seraient contraintes d’intenter une action contre l’huissier en inscription de faux (action pénale). Tel ne serait pas le cas dans le cas d’un testament holographe, dont la validité pourrait être remise en cause par un simple écrit. Bien à vous

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Sci
Question postée par kaajf le 10/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Nous voulons faire un pret immo via notre sci afin de loger notre fils qui est associé. Faut il impérativement que la mise à disposition du bien par un des associés soit marquée dans les statuts ? Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes associés, en couple, d’une SCI avec votre fils et que vous souhaitez que cette dernière souscrive un prêt immobilier pour loger votre fils. Vous souhaitez savoir s’il sera nécessaire de mentionner dans les statuts que votre fils occupera le logement. Tout d’abord, il convient de préciser que, dans la mesure où la SCI sera emprunteur pour l’acquisition du bien dans lequel sera logé votre fils, celle-ci en sera propriétaire. Ceci étant, que le logement acquis soit mis à disposition de votre fils à titre gratuit ou à titre onéreux (par le biais, par exemple, d’un bail d’habitation), il ne sera pas nécessaire de prévoir dans les statuts que ce dernier occupera le logement. En revanche, il convient de préciser que s’il est prévu que votre fils occupe le bien à titre gratuit, vous devrez être particulièrement attentifs à la rédaction des statuts, afin de bien s’assurer que ces derniers ne prohibent pas la mise à disposition du bien qui est exploité par la SCI à titre gratuit. A défaut, il conviendra qu’une assemblée générale extraordinaire se réunisse afin de modifier la rédaction des statuts sur ce point. A toutes fins utiles, il convient également de préciser que, si la mise à disposition à titre gratuit du bien à votre fils sera avantageuse pour ce dernier d’un point de vue financier, tel ne sera pas le cas d’un point de vue fiscal pour la SCI. En effet, la mise à disposition à titre gratuit d’un bien par une SCI l’empêche de déduire les charges afférentes à ce bien de son résultat fiscal. Au cas présent, la SCI ne pourrait donc pas déduire de son résultat fiscal des charges comme les travaux de réparation ou d’entretien ou encore les intérêts du prêt qu’elle aura souscrit pour l’acquisition du logement dans lequel résidera votre fils. Bien à vous

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Rachat crédit immo
Question postée par juju0166 le 07/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon mari et moi avons acheté une villa il y a 2 ans avec comme garantie au crédit une hypothèque sur ce bien Nous sommes entrain de divorcer par consentement mutuel et je souhaite racheter la maison avec mon nouveau conjoint . Financièrement cela ne pause pas de problème , nous avons une banque qui peux nous suivre cependant cela pose t-il un problème que le bien soit en hypothèque avec le crédit original? Nous rachetons le bien avec une autre banque donc nous clôturons l'ancien crédit ce qui signifie que l'hypothèque dessus aussi? Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement car nous souhaitons ne pas vendre le logement pour le bien et l'équilibre de mes enfants également. Merci d'avance

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Bonjour, Tout d’abord, il convient de rappeler que l’hypothèque conventionnelle, c’est-à-dire l’hypothèque qui est constituée par voie de convention entre le créancier et le débiteur, est définie aux articles 2413 et suivants du Code civil. L’hypothèque conventionnelle peut s’éteindre de différentes façons, comme par exemple par l’expiration de la durée qui était prévue au contrat initial. L’hypothèque conventionnelle peut également s’éteindre en raison des causes classiques d’extinction de l’hypothèque de droit commun. L’une de ces hypothèses est celle de l’extinction de l’hypothèque en raison de l’extinction de la créance principale qu’elle garantit. Sur le principe, l’extinction de la créance, notamment par remboursement anticipé, entraîne l’extinction de l’hypothèque : ceci étant, il conviendra, pour que cette extinction soit bien prise en compte, que le créancier fasse ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque au registre de la publicité foncière. Dans votre cas, nous comprenons qu’en suite de votre divorce, la banque qui a financé le bien dont vous étiez propriétaires avec votre époux, et qui a inscrit une hypothèque sur le bien, est d’accord pour un remboursement anticipé du prêt. Par conséquent, en raison de l’extinction de la créance principale, l’hypothèque devra, par principe, s’éteindre d’elle-même. Il conviendra donc de s’assurer de cette extinction par la confirmation de la radiation de l’inscription de l’hypothèque au registre de la publicité foncière : vous serez ainsi en mesure de demander à la banque d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque qui était inscrite à son bénéfice sur le bien. Il convient enfin de noter qu’il n’est pas impossible que la banque qui financera le rachat du bien par votre nouveau conjoint et vous-même souhaite faire inscrire une nouvelle hypothèque sur le bien. Le cas échéant, il conviendra de bien s’assurer que l’inscription de la précédente hypothèque a été radiée du registre de la publicité foncière. Bien à vous

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Sci familiale
Question postée par ajk le 29/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons créer une sci familiale avec mon fils et mon mari afin de loger (non gratuit) notre fils qui est associé. Nous avons créer la sci a IS. La banque se demande s'il n'aurait pas été préférable de créer la sci à IR. Est ce problématique ? merci

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Bonjour, Vous avez constitué une SCI familiale et avez opté pour une imposition des résultats de cette dernière à l’impôt sur les sociétés (IS) et non à l’impôt sur le revenu (IR). Pour mémoire, la principale différence entre ces deux régimes fiscaux est la suivante : c’est la SCI qui imposée à l’IS dans le premier cas, alors que ce sont les associés qui sont imposés à l’IR dans le second cas. Le choix de la SCI à l’IS n’est pas nécessairement problématique, comme l’indique votre banquier, et dépend en réalité de votre situation personnelle et de plusieurs facteurs. Deux critères, en particulier, permettront de savoir s’il est plus avantageux que la SCI soit imposée à l’IS ou que les associés soient imposés à l’IR sur les résultats réalisés par la SCI. Tout d’abord, il convient d’apprécier si le taux marginal d’imposition à l’IR des associés est élevé : en effet, si les associés sont taxés dans les tranches les plus importantes de taxation à l’IR (soit 41%), il est plus avantageux d’opter pour l’IS, dans la mesure où la SCI sera quant à elle taxée au taux de 31% (sauf pour les sociétés qui bénéficient d’un taux réduit de 15%). Par ailleurs, la durée de détention du bien peut également constituer un critère de choix : si le bien est détenu depuis longtemps par la SCI, les associés pourront bénéficier, dans le cadre de l’imposition de la plus-value, des abattements pour durée de détention lorsque la SCI est à l’IR. À l’inverse, si la SCI est à l’IS, la plus-value sera imposée comme un résultat classique à l’IS. Dans votre cas, il convient donc d’apprécier si le choix de l’option est bénéfique en l’espèce au regard de ces critères. En tout état de cause, nous vous indiquons que l’option d’une SCI à l’IS n’est plus irrévocable depuis 2019 : la SCI a toujours la faculté de révoquer son option à l’IS tous les ans, dans un délai de 5 ans à compter du jour où l’option a été effectuée. Bien à vous

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Règlement sur les congés donnés aux locataires lors de la vente d'un b
Question postée par CLODO le 28/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je me suis porté acquéreur de 2 logements T3 qui sont loués. Les vendeurs ont donné congés 6 mois avant la fin des baux comme la loi l'exige et ont purgé le droit de préemption des locataires. Les prix de vente étaient de 250 000 € et 230 000 €. J'ai fait une offre aux vendeurs de 435 000 € pour les deux logements. Je garde également les locataires en place, avec une continuité des baux. Cette offre a été acceptée par les vendeurs. l'agent immobilier me dit qu'il faut re-purger le droit de préemption des locataires au prix que j'ai proposé, même si je continue le bail des locataires, parce qu'il y a déjà eu une purge du droit de préemption une première fois. Ne peut-on pas annuler le congé proposé aux locataires, et ainsi annuler leur droit de préemption ? Les baux devaient se terminer en 03/2022 et l'autre en 04/2023. Si non, y a t_il une autre solution, pour éviter que ma négociation profite exclusivement aux locataires ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que le propriétaire des deux appartements que vous avez acquis avait délivré un congé pour vendre aux locataires avec offre de vente, alors que leur bail devait respectivement se terminer en mars 2022 et avril 2023. Les deux appartements étaient initialement mis en vente pour un prix respectivement de 250.000 € et 230.000 €, de sorte que l’offre de vente adressée aux locataires a été faite à ce prix. Les locataires n’ont pas souhaité préempter les deux appartements. Par la suite, vous avez formulé une offre à hauteur de 435.000 € pour les deux appartements : vous vous interrogez sur l’existence d’une obligation pour le vendeur de faire purger un nouveau délai de préemption au bénéfice des locataires. Cette situation est expressément régie par les dispositions de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui, sur ce point, a fait l’objet d’une réforme suite à la loi n°94-624 du 21 juillet 1984. L’article 15, II alinéa 4 de la loi de 1989 précise explicitement que, lorsque le locataire n’a pas préempté l’appartement une première fois, et que le bailleur revend à un tiers à des conditions ou à un prix plus avantageux, le locataire doit impérativement bénéficier d’un deuxième délai de préemption. On parle de droit de préemption subsidiaire. En effet, lorsque le bailleur a trouvé acquéreur à des conditions ou à un prix plus avantageux que l’offre initialement faite au locataire, le notaire ou le bailleur est tenu de procéder à une notification des nouvelles conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut nouvelle offre de vente, aux nouvelles conditions. Le locataire a alors la possibilité d’accepter l’offre pendant un délai d’un mois à compter de la réception de la notification des nouvelles conditions de vente. Ce droit de préemption subsidiaire ne s’applique pas, en revanche, lorsque le tiers acquéreur est un membre de la famille du bailleur (parent ou allié jusqu’au 3ème degré). Dans votre cas, nous vous indiquons donc que l’agent immobilier vous a justement indiqué qu’un deuxième droit de préemption au bénéfice des locataires devait être purgé, dès lors que la vente est envisagée avec vous à des conditions plus avantageuses que l’offre de vente qui leur a été faite. Le propriétaire sera obligé de purger ce second droit de préemption, sauf à ce que vous soyez vous-même un membre de la famille du bailleur, ou que vous décidiez finalement de vous aligner sur les conditions qui ont été proposées initialement aux locataires. Bien à vous

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Protection du conjoint
Question postée par Janeiro le 22/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, 60 ans, remarié avec une jf de 35 ans de Madagascar, Elodie. Avons un enfant de 1 an. J’ai une fille Mischka, 24 ans, d’un premier mariage. Je voudrais protéger Elodie et l’aider le plus possible à assumer l’éducation de notre (nos) enfant(s). J’ai pensé à la communauté universelle mais Mischka pourrait demander une action en réduction. Ensuite j’ai pensé à faire une donation universelle à Elodie avec clause de réduction facultative. Mais je vois mal Mischka renoncer à sa part lors de l’ouverture de la succession. Aujourd’hui, je pense à faire un contrat de mariage de séparation de biens avec Elodie. Elle n’a rien, j’ai notre maison de 300 000€ et des avoirs de 200 000€. Est-ce que c’est une idée recevable ? Est-ce que je peux les lui donner de mon vivant, combien ça coûterait ? Est-ce qu’un démembrement de propriété est envisageable afin d’aménager la succession (je reste usufruitier) et réduire les droits ? Par avance merci pour votre retour. Cordialement, Janeiro

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes actuellement remariée avec une personne qui n’a quasiment pas de patrimoine, et que vous souhaiteriez protéger, notamment dans l’hypothèse de votre décès. Vous avez un enfant en commun et avez-vous-même un enfant d’une précédente union. Vous souhaitez mettre en place un régime de séparation de biens avec votre épouse et vous interrogez sur le coût que représenterait une donation de vos avoirs ou une donation avec réserve d’usufruit. Tout d’abord, concernant la mise en place d’un régime de séparation de biens, celui-ci ne semblera pas être de nature à protéger votre conjointe. En effet, à ce stade, si vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, tous les biens et revenus acquis pendant le mariage sont présumés être communs à votre épouse et vous-même (ce qui lui permet donc d’être propriétaire de la moitié des biens), alors qu’un régime séparatiste impliquerait que l’ensemble des biens et revenus acquis par chaque époux lui serait propre. Vous envisagez par ailleurs d’effectuer une donation de votre maison et de vos avoirs à votre épouse. Fiscalement, votre épouse bénéficierait, pour ces donations, d’un abattement de 80.724 €, le taux des droits de donation évoluant par la suite en fonction du montant des sommes ou de la valeur des biens donnés (20% lorsque la valeur est comprise entre 31.866 € et 552.324 €). Ceci étant, cette donation ne pourra jamais porter atteinte aux droits de vos héritiers réservataires, c’est-à-dire les droits de vos deux enfants : en effet, votre épouse devra rapporter les donations qu’elle aurait perçues de votre part à votre décès, afin de constater que les sommes qui lui ont été données n’excèdent pas la quotité disponible (la part du patrimoine du défunt qui peut être donnée à d’autres personnes que les descendants du défunt). Il vous serait également possible de donner la nue-propriété de la maison. Sur ce point, la valorisation de la nue-propriété serait déterminée selon le barème prévu par l’article 669 du Code général des impôts, qui détermine la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Dans votre cas, dans la mesure où vous êtes âgé de 60 ans, la valeur de la nue-propriété correspondra à 50% de la valeur totale du bien. Votre épouse pourra ensuite bénéficier des abattements sur la base taxable et des taux de droit de donation applicables entre époux et ci-dessus mentionnés. Enfin, vous pourriez également envisager l’hypothèse d’une donation entre époux (ou donation au dernier vivant), qui permet à un époux de donner à son conjoint, en cas de décès, une part d’héritage plus importante. Cette option pourrait être particulièrement intéressante dans votre cas dans la mesure où vous avez un enfant d’un autre lit, de sorte que vous ne pourriez théoriquement donner à votre épouse, dans le cadre d’un testament, que le quart de la pleine propriété des biens vous appartenant. La donation entre époux vous permettrait d’augmenter ces droits. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons très vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de l’organisation de votre succession et de la protection de votre conjointe. Bien à vous

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Succession
Question postée par claudia le 22/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mariée sous le régime de la séparation de biens mais séparée de mon mari qui n 'a jamais voulu faire aboutir le divorce a ce jour il est décédé nous avons respecté la séparation des biens nous n 'avons rien en commun sauf un enfant suis je concernée par la succession avec mes remerciements

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez mariée sous le régime de la séparation de bien avec votre époux. Vous vous êtes séparés sans que le divorce n’aboutisse jamais et vous vous demandez aujourd’hui, alors que votre ancien époux est décédé, si vous serez concernée par la succession. Tout d’abord, il convient de rappeler que, par principe, les conjoints mariés sont nécessairement appelés à la succession aux côtés des héritiers du défunt (ses descendants ou les personnes que le défunt a désignées dans un testament). Le conjoint survivant disposera ainsi de droits sur la succession, qui seront définis par un testament rédigé par le défunt avant son décès, ou, à défaut, par les règles légales. En application des règles légales, le conjoint survivant aura le droit de choisir entre le quart de la pleine propriété du patrimoine du défunt (les ¾ restant revenant aux autres héritiers) ou l’usufruit de la totalité des biens du défunt (cette option ne lui étant pas ouverte en présence d’enfants d’un autre lit). Ces règles s’appliquent à tous les époux survivants dès lors qu’aucun divorce n’aura été prononcé avant le décès. En effet, seul le divorce empêche le conjoint survivant de participer à la succession : le conjoint séparé du défunt peut ainsi revendiquer des droits sur la succession de ce dernier. Dans votre cas, dans la mesure où aucun divorce n’a jamais été prononcé avec votre conjoint, vous serez donc appelée à la succession en qualité de conjoint survivant. Bien à vous

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Client refuse de payer acompte, devis signé
Question postée par Janzad le 21/10/2021 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Un client a signé un devis pour travaux dans lequel est indiqué que il doit verser un acompte de 30%. Il m'a fait savoir par écrit que il ne payera pas l'acompte. (le devis date de novembre 2020, signature et refus de mai 2021) Est ce que je peux annuler le devis ? Comment faire ? Cordialement,

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes entrepreneur et avez fait signer en novembre 2020 à un client particulier un devis qui prévoyait le versement d’un acompte de 30% à la commande. Le client a refusé, en mai 2021, de verser cet acompte. Au préalable, il importe de rappeler qu’un devis signé constitue en tant que tel un contrat. En effet, l’article 1113 du Code civil précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre et l’acceptation doivent contenir les éléments essentiels du contrat et doivent avoir été formulées dans les exacts mêmes termes. Dans votre cas, il ne fait pas de doute que votre devis était constitutif d’une offre précisant l’ensemble des éléments du futur contrat, et que cette offre a fait l’objet d’une acceptation de la part du client. Dès lors, le contrat a été formé entre le client et vous-même, et ce dernier ne peut s’en départir librement. S’agissant des conséquences d’une annulation de commande, celles-ci seront normalement précisées par les conditions générales de vente ou de prestations de services qui devaient figurer au dos du devis ou qui ont dû y être annexées. Les conditions générales de vente / de prestations de services peuvent ainsi indiquer qu’en cas d’annulation de la commande, l’entreprise pourra conserver les acomptes d’ores et déjà versés ou même réclamer un complément aux acomptes déjà versés. En tout état de cause, les mentions précisées par les conditions générales de vente ne seront opposables au client que dès lors que ce dernier en aura pleinement pris connaissance et les aura acceptées au plus tard au moment de la commande. Pour démontrer que le client a bien pris connaissance des CGV, il conviendra de rapporter la preuve que le client les a signées, ou que le client a signé le devis, à la condition toutefois que le devis précise bien que le client a pris connaissance des CGV figurant au verso du devis ou annexées à celui-ci et qu’il les a acceptées. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil si vous souhaitiez recouvrer les sommes que le client vous devrait en application du contrat qu’il a souscrit au moment de la signature du devis. Bien à vous

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Vente en indivision
Question postée par BONNET le 20/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

JE SUIS EN INDIVISION AVEC MON FILS JE LUI EST FAIT UNE DONATION .NOUS VENDONS L'APPARTEMENT QUELLE PART ME REVIENT?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous être propriétaire avec votre fils d’un appartement après lui avoir fait donation d’une quote-part de cet appartement en indivision. Vous souhaiteriez savoir comment le prix sera réparti entre votre fils et vous-même en cas de vente de l’appartement. À titre liminaire, nous vous indiquons que nous disposons de trop peu d’informations pour vous répondre précisément. En effet, vous n’indiquez pas, dans votre question, la quote-part indivise détenue par chacun des propriétaires indivis dans cet appartement. Ceci étant, nous vous indiquons que, par principe, le prix de vente d’un appartement en indivision est réparti entre les copropriétaires indivis à proportion de leur quote-part indivise. Par ailleurs, lorsque l’acte de vente ne stipule pas expressément la quote-part de chacun des propriétaires indivis, le prix de vente est réparti à parts égales entre chacun d’eux : dans votre cas, ceci impliquera que le prix sera réparti pour moitié entre votre fils et vous-même. En outre, il convient également de noter que l’acte de cession peut lui-même préciser que le prix de cession ne sera pas réparti entre les vendeurs à proportion de leur quote-part indivise. Par exemple, dans votre cas, l’acte de vente pourrait préciser que les parties conviennent que votre fils percevra 25% du prix de vente et vous-même 75% alors que vous n’êtes que deux indivisaires détenant chacun une quote-part de 50%. Aussi, dans votre cas, et à supposer que vous déteniez bien une quote-part indivise représentant 50% du bien, le prix de vente vous sera attribué pour moitié, sauf stipulation contraire de l’acte de vente. Si votre quote-part indivise est différente, le prix de vente sera réparti entre votre fils et vous-même à proportion de ladite quote-part. Bien à vous

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Honoraire avocat
Question postée par laurencebéatrice le 20/10/2021 - Catégorie : Droit pénal

Ds une première procédure en TGI, est-il normal que des bâtisses non déclarées ne soient pas dénoncées auprès du Juge ? Si l'avocat signe une convention d'honoraires sur résultat, a t-il le droit de percevoir le montant de sa rémunération, alors que la procédure a fait l'objet d'un appel par le vendeur ? même en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure ? L'avocat a t-il l'obligation d'écrire sur sa convention ce qu'il ferait en cas de dessaisissement ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, À titre liminaire, nous vous rappelons que le forfait des questions Documentissime comprend une réponse à une question, et non à plusieurs, en particulier lorsque les problématiques posées sont distinctes. Ceci ayant été rappelé, nous comprenons de vos questions que vous souhaitez savoir si un avocat peut percevoir l’honoraire de résultat qui avait été prévu dans la convention d’honoraires, ce alors que le jugement de première instance a fait l’objet d’un appel. Les règles relatives aux honoraires de résultat des avocats, c’est-à-dire la partie des honoraires qui est déterminée par proportion aux sommes recouvrées grâce à son action, ou que son client a économisé grâce à son action, sont précisément fixées en jurisprudence. La Cour de cassation estime qu’en cas de dessaisissement en cours de procédure, il est mis un terme à la convention d’honoraires, et l’avocat doit être rémunéré pour le service rendu à hauteur des prestations réalisées. S’agissant de l’honoraire de résultat dans une telle circonstance, la règle est donc que, dans la mesure où il a été mis en terme à la convention, l’avocat qui a été dessaisi n’y a pas droit. En effet, l’honoraire de résultat est par principe dû lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Ceci étant, la convention d’honoraires peut expressément prévoir des modalités de rémunération ou d’attribution de l’honoraire de résultat à l’avocat qui seraient différentes. Notamment, la convention d’honoraires peut prévoir que l’avocat percevra un honoraire de résultat dès que la décision de première instance aura été rendue, sous réserve que l’arrêt d’appel ne réforme pas le jugement de première instance. Dans votre cas, il convient donc de s’attacher à une lecture attentive de la convention d’honoraires. Le principe sera que l’avocat dessaisi n’aura pas droit à un honoraire de résultat s’il a été dessaisi ou s’il s’est dessaisi en cours d’instance, sauf dans le cas où la convention d’honoraires prévoirait des conditions particulières d’attribution de l’honoraire de résultat qui seraient différentes. Bien à vous

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Vente maison
Question postée par pasca49 le 19/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes 3 héritiers.nous avons vendus la maison familiale le 02/09/21.Mes 2 freres ont donnés les clés a la demande de l'acquéreur après la signature du compromis de vente début juillet 2021 ce dernier à entrepris des travaux dans la maison.Notamment détapissé l'étage (j'avais quelques mois au paravant rebouché un petit trou dans le plafond épai comme le bout de mon petit doigt avec du papier journal et recollé un petit morceau de tapis dessus. ce dernier l'a vu et dit à l'un de mes frères qu'il fallait faire réparer cette fuite. mON frere l'a laissé choisir un couvreur et faire la réparation au final la facture se monte à 5600 euros. mES 2 FReres veulent que je paie le 1/3 de la facture, je ne veux pas payer car je n'étais pas d'accord,je n'ai rien signé (pas de devis).et en plus le notaire n'a pas été mis au courant. Dois-je payer 1800 euros. merçi de me répondre. IL ME menaçent d me mettre au tribunal.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez propriétaire, en indivision avec vos deux frères, d’une maison familiale. Vous avez signé un compromis de vente de cette maison début juillet 2021 et l’acte a été réitéré chez le notaire le 2 septembre 2021. Entre la signature du compromis et la signature de l’acte réitératif, l’un de vos frères a autorisé le futur propriétaire à effectuer des travaux relatifs au rebouchage d’un trou apparu dans le plafond de la maison vendue. Vos frères vous demandent d’assumer deux tiers des frais relatifs à ces travaux, que l’acquéreur a lui-même demandé à l’indivision de prendre en charge. Tout d’abord, il convient de rappeler que le compromis de vente constitue une promesse synallagmatique de vente qui vaut vente : ceci étant, un tel contrat est signé car il est conclu sous réserve que certaines conditions suspensives soient réalisées (par exemple une condition suspensive d’obtention d’un financement du bien acquis par l’acheteur). Entre la signature du compromis et celle de l’acte définitif de vente, l’exécution de l’obligation est suspendue : aussi, le transfert de propriété s’opère par principe au jour de l’acte définitif de vente, le vendeur restant propriétaire dans l’attente de la signature de ce dernier. Dans votre cas, et sauf si le compromis de vente prévoyait des stipulations particulières relativement au transfert de propriété ou à la charge des travaux pendant la « période intermédiaire » (entre le compromis et l’acte réitératif), la charge des travaux doit être assumée par l’indivision. Sur ce point, la charge des travaux entre les indivisaires est donc déterminée selon les règles de l’indivision exposées par le Code civil. L’article 815-2 du Code civil précise à ce titre que tout indivisaire peut prendre seul les mesures qui sont nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne revêtent pas un caractère d’urgence, à charge pour l’ensemble des indivisaires d’assumer les frais liés à cette mesure conservatoire. L’article 815-3 du Code civil expose par ailleurs que les actes d’administration doivent quant à eux être approuvés par une majorité des deux tiers des indivisaires. Dans votre cas, votre frère, qui a autorisé le futur propriétaire à réaliser des travaux sur le plafond de la maison, doit être considéré comme un indivisaire qui a réalisé un acte sur le bien. S’agissant de la nature de cet acte (des travaux sur le plafond), il semble que celui-ci soit un acte de conservation du bien, même s’il ne revêtait pas un caractère d’urgence : il avait effectivement pour but de préserver le bien et de l’entretenir. Aussi, il semble que votre frère était en mesure de faire effectuer, seul, les travaux, et soit aujourd’hui en mesure de vous demander le paiement de la part des frais vous incombant (soit 1/3). Ceci étant, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin que ce dernier prenne connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et puisse vous accompagner dans ce litige. Bien à vous

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Droit de l'homme en france
Question postée par kuengoldingen le 18/10/2021 - Catégorie : Droit administratif

Peut-on demander a une mediante devant un supermarche de quitter leur place. Dr. Peter Rohr

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Bonjour, La mendicité n’est pas juridiquement définie, ce qui n’empêche pas les différents textes administratifs et relatifs aux droits et libertés fondamentaux français d’établir son cadre juridique. Tout d’abord, il est important de rappeler que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale. L’appréciation de la notion de mendicité se fait eu égard à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont la protection relève, en vertu de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, du pouvoir de police administratif général, qui, sur le territoire d’une commune, est dévolu au maire de la commune. Sur le fondement de la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, le maire peut ainsi décider de prendre des mesures qui pourraient être restrictives d’un certain nombre de libertés (essentiellement, s’agissant des mendiants, de la liberté d’aller et venir). Toutefois, les restrictions de ces libertés apportées par le maire afin de préserver la sûreté et la salubrité publiques devront impérativement être limitées et proportionnées. Ainsi, la mesure d’interdiction de la consommation d’alcool et de la mendicité, ainsi que l’interdiction des stations assise ou allongée sur la voie publique lorsqu’elles constituent une entrave trop importante à la circulation publique constitue, selon le juge administratif, une trop forte restriction des libertés fondamentales des mendiants. Dans votre cas, vous nous interrogez sur la possibilité de demander à un mendiant de quitter les lieux dans lesquels il s’est installé. En tant que tel, seul le maire dispose du pouvoir de prendre un arrêté qui restreindrait l’accès à ce lieu à des personnes pratiquant la mendicité, pour des questions ayant trait à la sécurité et à la salubrité publiques, étant précisé que cet arrêté, qui porterait mesure de police administrative, devrait être suffisamment précis. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher des services de la mairie de votre commune afin de leur faire part de la problématique que vous rencontrez avec ce mendiant, et de leur indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que son comportement porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Si le maire estime qu’il existe des raisons de restreindre la mendicité dans les lieux dans lesquels s’est installé le mendiant concerné, il pourrait décider de publier un arrêté permettant d’interdire l’accès à ce lieu, si nécessaire au recours de la force publique. Enfin, notons que la police municipale, compétente sur le territoire d’une commune, a pour mission d’assurer la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il vous est donc possible d’appeler ponctuellement les services de la police municipale, qui, si le bon ordre et la tranquillité publique étaient menacés, pourraient intervenir. Bien à vous

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Promesse de vente non tenue et mise en demeure
Question postée par Docchris42 le 16/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à une PROMESSE de vente immobilière, l’acquéreur ne s’est pas présenté aux RV fixés pour réitération de la vente Une clause pénale étant prévue pour non régularisation de l’acte authentique j’ai porté l’affaire en justice J’ai été débouté par « défaut de mise en demeure préalable -article 1231-5 du code civil - » (argument défense) De plus « il ne peut être relevé une inexécution contractuelle de l’acquéreur qui était libre ou non de lever l’option prévue de nature à rendre effective la clause pénale » Selon mon notaire : Aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire compte tenu de la forme de la promesse, qui n’emportait pas un caractère synallagmatique, le bénéficiaire de la promesse n’ayant pas répondu aux différentes demandes de réitération de la vente proposées, même au-delà de la durée de validité de la promesse Qui a raison ? Que dit la loi exactement ? Puis-je faire appel de la décision comme conseillé par mon avocat ? Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez souscrit une promesse de vente sur votre bien, promesse qui n’a pas fait l’objet d’une réitération chez le notaire de la part de l’acquéreur. Vous avez souhaité obtenir judiciairement le paiement de la clause pénale qui avait été incluse dans la promesse mais avez été débouté par le tribunal, d’une part car vous n’avez pas respecté l’obligation de mise en demeure préalable de l’article 1231-5 du Code civil et d’autre part car le tribunal a considéré que l’acquéreur était libre de ne pas lever l’option. Vous souhaiteriez savoir si vous pourriez interjeter appel. S’agissant tout d’abord de l’obligation de mise en demeure préalable, il s’agit d’une obligation sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, relatif aux clauses pénales (indépendamment du fait qu’elles soient ou non intégrées dans une promesse synallagmatique ou unilatérale). En effet, la clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle, de sorte qu’il convient, pour qu’elle puisse s’appliquer, que le débiteur de l’obligation ait préalablement été mis en demeure de s’exécuter. Toutefois, cette obligation de mise en demeure ne s’applique pas lorsque l’inexécution de l’obligation est définitive ou lorsque le contrat prévoit explicitement que la clause pénale s’appliquera même sans mise en demeure préalable. Dans votre cas, il semble que vous n’ayez pas préalablement mis en demeure le débiteur de s’exécuter avant d’engager l’action. Toutefois, indépendamment du caractère unilatéral ou synallagmatique de la promesse, qui ne semble pas opérer sur l’application de la clause pénale, vous ne sauriez être tenu de cette obligation de mise en demeure si la promesse vous en dispensait, ou si l’inexécution de l’obligation est définitive. Néanmoins, dans votre cas, il conviendrait d’établir une inexécution contractuelle définitive de la part du cocontractant, en l’occurrence au cas présent l’acquéreur. D’après notre compréhension, vous avez uniquement souscrit une promesse unilatérale de vente. Or, l’article 1124 du Code civil dispose que, lorsqu’une promesse unilatérale a été souscrite, le contrat n’est pas formé tant que le bénéficiaire de cette dernière (l’acquéreur en l’espèce) n’a pas lui-même donné son consentement au contrat : le bénéficiaire dispose en réalité d’une option de former ou non le contrat. Le bénéficiaire de la promesse peut donc librement décider de ne pas donner suite à la promesse, sans que cela constitue une inexécution contractuelle, et donc sans que le vendeur puisse réclamer le paiement d’une clause pénale. En revanche, si une indemnité d’immobilisation a été stipulée dans le contrat (une indemnité qui compense le préjudice subi par le vendeur, qui s’est engagé à ne pas vendre le bien dans l’attente que l’option offerte au bénéficiaire soit levée), celle-ci sera due au vendeur, car elle ne constitue pas une clause pénale. En outre, il est aussi possible que le futur acquéreur n’ait pas exécuté d’autres obligations en vertu de la promesse, qui vous permettrait de lui demander le paiement de la clause pénale. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous faire confirmer par votre avocat que l’affaire peut être gagnée en appel. Bien à vous

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Plus value sur vente d'un bien demembré
Question postée par Dudu le 14/10/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour. J'ai donné des terres agricoles à ma fille en 2011 avec réserve d'usufruit. J'avais alors 50 ans. Donc pour un bien de 100 000 euros la valeur de la nue propriété était de 50 000 euros . Nous allons vendre ce bien 140 000 euros. J'ai maintenant 71 ans résolu donc le montant de la nue propriété de ma fille s'élève à 98000 euros. Combien aura-t-elle de plus value à payer? Merci

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Bonjour, Vous êtes usufruitier d’un terrain dont vous avez donné la nue-propriété votre fille en 2011, alors que vous étiez âgé de 50 ans, le terrain ayant alors une valeur de 100.000 €. Votre fille et vous-même allez aujourd’hui céder ce terrain, qui est désormais valorisé 140.000 € et vous souhaiteriez savoir quel sera l’impôt dont votre fille devra s’acquitter sur la plus-value. La plus-value immobilière est taxée à l’impôt sur le revenu à un taux de 19%, ainsi qu’aux prélèvements sociaux pour un taux de 17,2%. Il convient néanmoins de déterminer, dans votre cas, le montant de la base taxable qui sera soumise à l’application de ces taux. Dans votre cas, votre fille a reçu la nue-propriété du terrain en 2011, alors que la valeur du terrain retenue dans l’acte de donation (celle qui est prise en compte pour le calcul de la plus-value) était de 100.000 €. Conformément à l’article 669 du Code civil, la valeur de la nue-propriété s’élevait à 40.000 € (vous aviez 50 ans, donc moins de 51 ans révolus, de sorte que la valeur de la nue-propriété s’élevait alors à 40%). À ce jour, la valeur du terrain est de 140.000 € et vous avez 71 ans révolus : conformément à l’article 669 du Code civil, la valeur de la nue-propriété est de 98.000 € (le pourcentage retenu pour déterminer la valeur de la nue-propriété est de 70%, car vous avez moins de 81 ans révolus). La plus-value s’élève donc à la somme de 58.000 €, mais cette somme ne constituera pas l’assiette de l’impôt puisqu’il convient également d’y appliquer les abattements pour durée de détention. Votre fille, qui est nue-propriétaire depuis 2011, bénéficiera d’un abattement de 30% pour l’impôt sur le revenu (abattement de 13.920 €) et de 8,25% pour les prélèvements sociaux (4.785 €). Ceci ayant été exposé, il convient de rappeler qu’en fonction des spécificités liées à la situation personnelle de votre fille, celle-ci pourrait peut-être bénéficier d’abattements supplémentaires pour la détermination de la plus-value immobilière. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste ou du notaire en charge de la vente afin que ce dernier détermine le montant précis de l’imposition de la plus-value en fonction de la situation personnelle détaillée de votre fille. Bien à vous

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Location usufruit
Question postée par PHILEMON le 06/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Usufruitiers d'une villa en Corse, nous voudrions la louer jusqu'à nos décès à notre fils nu-propriétaire avec accord pour lui de pouvoir la sous-louer à son gré en assurant en contrepartie les devoirs d'entretien,taxes et charges des usufruitiers. Est-ce possible et comment ?

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Bonjour, Nous rappelons au préalable que l’usufruit est défini par l’article 578 du Code civil comme le droit d’user de la chose (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus). Le pouvoir d’user de la chose, dans le cadre d’un logement, correspond au pouvoir d’occuper le bien et d’en jouir quotidiennement. Le pouvoir d’en percevoir les fruits correspond à la faculté offerte à l’usufruitier d’exploiter le bien, et donc, notamment, de le mettre en location et de percevoir les loyers. Enfin, il convient également de rappeler que le locataire d’un logement pris à bail d’habitation a la possibilité de le sous-louer dès lors que le propriétaire, ou l’usufruitier (si la propriété du logement est démembrée) a donné son accord écrit pour ce faire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous êtes usufruitiers, avec votre épouse, d’un logement que vous souhaiteriez louer à votre fils nu-propriétaire. Votre fils, en qualité de nu-propriétaire, n’a normalement pas le droit d’occuper le logement, sauf dans l’hypothèse où, en qualité d’usufruitiers, vous lui donnez votre accord pour ce faire. Cet accord pourrait formellement prendre la forme d’un contrat de bail d’habitation, lequel pourrait prévoir que le locataire (donc votre fils) devra prendre en charge les dépenses d’entretien et autres charges locatives, à l’exception des charges qui ne peuvent être imposées au locataire. De même, le contrat de bail pourrait tout à fait prévoir que le locataire sera lui-même autorisé à sous-louer le logement. Il reviendra en revanche à votre fils de fixer lui-même la répartition des charges dans son contrat de sous-location conclu avec la personne à laquelle il souhaite sous-louer le logement. Bien à vous

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Usufruit
Question postée par Denis le 06/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Marié en seconde noce, je desire en testament, que mes 3 enfants vendent ma maison, se partagent 75% de la vente, et racheter un appartement avec les 25% restant. Celui-ci étant en nue propriété à mes 3 enfants et désire que mon épouse en ai l'usufruit des revenus locatifs de cet appartement. Ce montage est-il régit par les droits de succession comme un bien laissé en usufruit? Quels droits de succession (autre?) mon épouse aura t-elle à payer? Quel montage réaliser? Merci de votre réponse

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, par testament, que vos enfants se voient attribuer votre maison, qu’ils la revendent, et affectent 25% du prix de vente pour l’achat d’un appartement dont la nue-propriété serait détenue par vos enfants et l’usufruit serait détenu par votre épouse. Les articles 900 et suivants du Code civil abordent la question des testaments avec charge, qui sont des testaments par lesquels le testateur conditionne la transmission d’un bien au respect, par le bénéficiaire, d’une ou plusieurs obligations de faire ou de ne pas faire. De tels testaments sont fréquents, et la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’un testament attribuant un bien au bénéficiaire sous réserve que ce dernier effectue un paiement à un tiers, ou de celui qui attribue un bien aux enfants sous réserve que ces derniers attribuent une partie du capital-décès d’une assurance-vie à un conjoint survivant. Dans votre cas, plusieurs charges pourraient grever le testament. D’une part, les bénéficiaires ne pourraient recevoir le bien que dès lors qu’ils décident de le vendre et de consacrer 25% du prix de vente à l’achat d’un appartement. D’autre part, l’autre charge qui devrait grever ce testament serait que l’usufruit de cet appartement soit par la suite donné à votre seconde épouse jusqu’à son décès. Compte-tenu de la jurisprudence rendue en telle matière, il ne semble pas illicite d’établir un testament par voie notariée qui prévoit effectivement que vos enfants ne pourraient se voir attribuer le bien que sous la condition qu’ils le revendent et affectent 25% du prix de vente à l’acquisition d’un appartement, dont ils devraient donner l’usufruit à votre épouse. Le cas échéant, votre épouse ne serait pas attributaire de la maison dans le cadre de l’exécution du testament et ne devrait pas avoir à s’acquitter de droit de donation à ce stade. En revanche, au moment de la donation de l’usufruit, votre épouse devra par principe s’acquitter de droit de donation envers l’administration fiscale. Ces droits seront calculés sur la base de la valeur de l’usufruit (qui correspondra à un pourcentage de valeur de l’appartement, fixé, en fonction de l’âge de l’usufruitier, par l’article 669 du Code civil). Le taux applicable sera normalement celui applicable aux donations octroyées à des tiers, soit 60%. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire afin que ce dernier prenne connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et puisse vous accompagner dans le cadre de l’organisation de votre succession. Bien à vous

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Agression sexuelle
Question postée par gogo101 le 06/10/2021 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Mon fils a été accusé d’une agression sexuelle sur une mineur de 16 ans. Il avait été inculpé de viol avec agression et condamné. Il a fait appel et a été relaxer. Dans cette affaire, il y avait des témoins. Un des témoins a été auditionné 4 fois sur commission rogatoire « sous serment ». Trois fois devant un officier de police judiciaire et une fois au procès. Il avait changé de version concernant sa déposition. La première fois, il dit avoir constaté des bleus sur l’avant-bras de la victime. La seconde fois, il dit que tout le monde ment et n’avoir pas vu de bleus. La troisième fois, il confirme ce qu’il a dit la deuxième fois. Et au procès, il dit avoir vu les bleus. Ce témoin à donc dit un mensonge. Le Procès étant clos, peut-on encore porter plainte contre ce témoin ?

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée en juillet 2020, aux termes de laquelle vous exposiez que votre fils avait été condamné à tort en première instance sur la foi d’un témoignage semble-t-il mensonger. Vous indiquez désormais que cette décision de première instance a fait l’objet d’un appel et que votre fils a été relaxé. Vous souhaiteriez savoir s’il est aujourd’hui possible de porter plainte pour témoignage mensonger, même si l’affaire est à ce jour terminé. Tout d’abord, nous rappelons, comme nous vous l’indiquions en juillet 2020, que selon l’article 434-13 du Code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. L’article 434-13 du Code pénal ajoute que le témoin est exempt de peine s’il s’est rétracté avant la décision mettant fin à l’instruction ou le jugement. Au cas présent, vous indiquez que le témoin avait initialement indiqué, devant un officier de police judiciaire, avoir constaté des bleus sur le corps de la victime, avant d’affirmer le contraire à deux reprises devant un officier de police judiciaire, et de finalement confirmer ses propres initiaux (avoir constaté la présence de bleus) devant la juridiction lors du procès. Comme nous vous l’indiquions en juillet 2020, il est donc possible de déposer plainte pour témoignage mensonger. À ce sujet, le fait que l’affaire ait été jugée et que votre fils ait été relaxé ne l’empêche pas de déposer plainte pour faux témoignage. En effet, l’infraction est caractérisée dès lors qu’elle a été commise, peu important que le témoignage, à supposer qu’il soit mensonger, ait conduit à une condamnation définitive ou non. Si le procureur décide de ne pas mener d’enquête dans le délai de 3 mois à compter du dépôt de plainte simple, vous pourrez porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, afin de forcer la mise en place d’une instruction dans cette affaire. Votre fils pourrait en effet se prévaloir d’un préjudice, dans la mesure où le témoignage, à supposer qu’il soit mensonger, l’a contraint à subir une procédure judiciaire pendant plusieurs années. Ceci étant, sur ce point, il convient de rappeler que votre fils n’a peut-être pas subi cette procédure uniquement en raison du témoignage mensonger (vous indiquez qu’il y avait plusieurs témoins) : à supposer que l’infraction soit donc caractérisée et que le témoin soit finalement condamné, il serait donc difficile de faire condamner le témoin à indemniser l’intégral préjudice subi. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit pénal. Bien à vous

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Assigner le ministère de l'éducation nationale devant le ta
Question postée par Delphine le 05/10/2021 - Catégorie : Droit administratif

En tant qu'enseignante titulaire, j'ai été victime en 2014 de plusieurs dysfonctionnements de l'administration de l'EN dans la gestion de mon recrutement à un poste spécifique qui s'est révélé ne pas exister. L'EN a refusé d'annuler ma nomination à Paris malgré les nombreuses interventions que j'ai faites auprès du doyen des IPR, de la médiatrice de l'académie de Paris, et bien sûr de la DRH du Ministère.Seul l'IPR de ma spécialité (économie et gestion) de Paris est intervenu auprès du Proviseur du lycée d'accueil pour que j'obtienne un poste temporaire (l'année scolaire) dans son établissement. J'ai dû déménager à Paris et supporter tous les frais y afférant (pour une année !).Peu après, j'ai fait une grave dépression nerveuse qui a duré des mois. A 56 ans, je craignais également les représailles de l'Inspection générale. J'ai donc attendu l'arrivée de ma retraite (janvier 2020) et la fin de la crise sanitaire pour le faire. Ma plainte est-elle recevable ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une autorité administrative a prononcé par erreur, en 2014, votre mutation à un poste spécifique à Paris, qui s’est avéré ne pas exister. Après plusieurs années de dépression et la crise sanitaire, vous souhaiteriez agir afin de solliciter réparation, auprès du tribunal administratif, du préjudice que vous a causé cette décision. Il convient à titre liminaire de rappeler le délai de prescription applicable aux recours qui sont exercés contre une décision de l’administration. Ce délai est, selon les articles R. 421-1 du Code de justice administrative, de 2 mois à compter du jour où la décision a été publiée, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une décision individuelle, à compter du jour où elle a été notifiée à son destinataire. Le délai ne court, le cas échéant, que dès lors que la notification de la décision précise explicitement les délais et les voies de recours applicables en la matière. Au surplus, il convient également d’indiquer que, s’agissant des décisions prises par une autorité de l’Education Nationale, ce délai de contestation peut être interrompu par une mesure de médiation mise en place avec le médiateur de l’académie ou le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le délai n’est toutefois interrompu qu’à la condition que l’autorité qui a rendu la décision ait préalablement donné son accord pour participer à la procédure de médiation. Au cas présent, la décision de mutation contestée vous a été notifiée en 2014, de sorte que le délai de recours est théoriquement expiré à ce jour. Ceci étant, vous indiquez également que vous avez tenté une médiation dans le cadre de ce litige : si l’autorité qui a rendu la décision a bien accepté de participer à une telle procédure, le délai de prescription peut avoir été interrompu jusqu’au jour où le médiateur a constaté que la procédure était un échec. En outre, l’expiration de ce délai de recours peut ne pas être acquise si la lettre de notification de la décision de mutation ne mentionnait pas le délai de recours et l’autorité compétente en la matière. En revanche, si l’autorité qui a rendu la décision n’a pas participé à la médiation et que la lettre de notification de la décision de mutation mentionnait bien les délais de recours et l’autorité devant laquelle ce dernier devait être porté, le délai de recours semble à ce jour expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit administratif afin que ce dernier vous indique, au regard des éléments du dossier, si une action est à ce jour encore possible. Bien à vous

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Succession d'un père décédé à sa fille
Question postée par sorale le 04/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon mari est décédé récemment. Mon mari a une fille d'un premier mariage. Pas de problème pour le partage mais au moment de signer chez le notaire, sa fille réclame la part que son père a touché de ses parents décédés. Pourquoi aurait-elle droit à cette part ? Que dit la loi ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que la fille de votre époux récemment décédé entend réclamer, dans le cadre de la succession de son père, la part que ce dernier a reçu au moment du décès de ses parents. Les conditions pour que des petits-enfants puissent hériter de leurs grands-parents sont strictes. Il n’est normalement pas possible pour un petit-enfant, sauf dans l’hypothèse ou un testament ou legs aurait été rédigé en sens contraire, d’hériter de ses grands-parents si ses parents (les enfants des grands-parents) sont toujours en vie. Le cas échéant en effet, le patrimoine des grands-parents est transmis aux enfants, et rentre irrémédiablement dans leur propre patrimoine, sans « ruisseler » vers les petits enfants. Tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque le parent décède avant le petit-fils ou la petite-fille. Le cas échéant en effet, la règle de la représentation prévue par les articles 739 et suivants du Code civil s’applique : les petits-enfants viennent alors en représentation de leur parent dans la succession de leurs grands-parents et disposent à ce titre des mêmes droits que si leur parent avait survécu aux grands-parents. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre époux est décédé après ses parents. Dans une telle hypothèse, la règle de la représentation ne s’applique donc pas, de sorte que la fille de votre époux ne peut théoriquement réclamer la part de son père décédé dans la succession de ses grands-parents prédécédés. Cette conclusion s’applique sous réserve qu’aucun acte (legs, testament, …) n’ait par ailleurs été rédigé par votre époux ou ses parents en sens contraire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin que ce dernier puisse vous indiquer, au regard des pièces du dossier notamment rapportées par votre belle-fille, si cette dernière est en droit de réclamer des droits sur la succession de ses grands-parents. Bien à vous

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Sucession
Question postée par Beñat le 03/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Marié et sans enfants, propriétaire d'une maison + des avoirs bancaires ..Nous avons fait chez notaire en 1995 une donation entre époux "de toute la propriété des biens qui composeront sa succession ,sans exception, ni réserve ". Question: Sommes nous suffisamment protégé pour que l'un comme l'autre puissions jouir de la totalité de la succession sachant qu'à aujourd'hui j'ai de mon coté un père et 2 frères et sœur et du coté de mon épouse un frère .. merci infiniment de votre aide par avance ..

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Bonjour, A titre liminaire, il convient de rappeler les règles applicables en l’absence de donation au dernier vivant. Sans testament ou donation, les règles légales s’appliquent : en l’absence d’enfant, les parents et le conjoint survivant sont appelés à la succession, les parents ayant vocation chacun à recevoir ¼ de la succession, et le conjoint la moitié de la succession (ou ¾ si l’un des parents du défunt est décédé). La donation au dernier vivant permet de faire échec à ces règles afin que le conjoint survivant, en l’absence d’enfant, bénéficie de l’intégralité du patrimoine de son conjoint décédé, sans que ses parents ne puissent avoir droit, s’ils ont survécu à leur enfant, à une quelconque part de son patrimoine. Dans votre cas, vous indiquez avoir souscrit, avec votre épouse, une donation au dernier vivant portant sur l’intégralité de la succession de chacun, sans exception ni réserve. Dans la mesure où vous n’avez pas d’enfant, cet acte permettra effectivement l’attribution de l’intégralité du patrimoine à votre conjoint survivant en cas de prédécès, sauf, naturellement, à ce que sa validité soit ultérieurement remise en cause. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire qui a rédigé la donation au dernier vivant afin de vous assurer auprès de ce dernier que l’acte signé constitue bien une donation au dernier vivant (ce qui semble être le cas), qui ferait, en cas de prédécès de l’un des époux, échec à d’éventuels droits de ses parents sur le patrimoine du défunt. Bien à vous

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Partager l'usufruit de ma maison
Question postée par mA le 02/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, A 50 ans j'ai acheté 100000€ en pleine propriété une maison dans laquelle je fais des travaux avec mon compagnon de 67ans. Je souhaite donner (ou vendre à bas prix) la moitié de "l'usus et du fructus" à mon compagnon. Nous n'avons aucun lien de parenté, concubinage ou autre, et ne souhaitons pas en avoir. Est-ce possible ? Comment et à quel cout ? Merci, Marie

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Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’une maison avec votre concubin, que vous avez achetée pour la somme de 100.000 €, et dans laquelle ce dernier exécute des travaux à vos côtés. Vous souhaiteriez savoir s’il est possible de donner à votre conjoint la moitié de l’usufruit de cette maison. À ce stade, il convient de comprendre les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez que votre conjoint dispose de la moitié de l’usufruit sur cette maison. Il semble, à la lecture de votre question, que vous souhaitez que ce dernier dispose de droits sur la maison, afin qu’il puisse, à vos côtés, l’habiter et en tirer les fruits, et éventuellement qu’il puisse disposer de droits sur cette maison en cas de prédécès de votre part. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous êtes propriétaire de cette maison, votre concubin pourra librement l’occuper dès lors que vous déciderez de l’y accueillir : il disposera donc, de facto, de l’usus sur ce bien et éventuellement, si vous le souhaitez, du fructus. En revanche, à votre décès, votre conjoint n’aura aucun droit sur le logement, et vos héritiers pourront l’obliger à le quitter. Il serait néanmoins possible de faire échec à cette situation en léguant à votre concubin l’usufruit de l’intégralité de votre maison, de sorte que vous serez ainsi assurée que votre concubin aura le droit, en tout état de cause, de rester dans la maison jusqu’à son décès. S’agissant de votre suggestion de donner une partie de l’usufruit, dans la mesure où vous êtes seule propriétaire de ce logement, vous ne pouvez qu’accorder à votre compagnon l’usufruit sur l’intégralité du logement. Si vous souhaitez que ce dernier ne dispose de l’usufruit que sur une partie du logement, il sera nécessaire de constituer une SCI, dans laquelle vous seriez tous deux associés, et à laquelle vous apporteriez la maison. Le cas échéant, vous pourriez donner à votre conjoint l’usufruit d’une partie des parts sociales de la SCI. Une telle opération serait possible, mais impliquerait des coûts de constitution d’une société et les coûts fiscaux relatifs à l’apport de la maison à la SCI (notamment si la valeur de la maison a augmenté depuis que vous l’avez achetée). Au surplus, des droits de donation serait alors taxés par l’administration fiscale : ceux-ci seraient déterminés par référence à la valeur de l’usufruit des parts sociales donné à votre concubin. Pour déterminer la valeur de cet usufruit, il conviendrait de déterminer la valeur des parts dont l’usufruit serait donné et d’y appliquer les pourcentages de valeur de l’usufruit prévus par l’article 669 du Code civil (la valeur de l’usufruit correspond à un pourcentage de la valeur totale du bien, qui varie en fonction de l’âge de l’usufruitier). Une fois la valeur de l’usufruit des parts déterminée, il faudrait y appliquer le taux des droits de donation pour une donation consentie à un tiers (non membre de la famille du donateur), soit 60%. Il conviendrait donc, au moment de la donation, de s’acquitter de ce montant auprès de l’administration fiscale. En tout état de cause, compte-tenu des différentes opportunités qui s’offrent à vous, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin qu’il vous aiguille vers le choix le plus adapté à votre situation précise. Bien à vous

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Succession
Question postée par muscat le 01/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Merci pour votre réponse de DOCME Q70807. En fait ma soeur célibataire n'a pas d'héritier reservataire. Elle a une autre soeur. je suis son tuteur. Son testament m'attibue sa maison. Ma question est: si je décide de sa vente avant son décés, que devient le fruit de celle ci. tombe t-il dans le pot commun, ou m'est-il réservé ???

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question aux termes de laquelle vous nous interrogiez sur les conséquences de la vente de la maison de votre sœur, qui vous avait désigné en qualité d’attributaire de cette dernière dans son testament. Vous précisez désormais que vous êtes le tuteur de votre sœur et que vous souhaiteriez savoir à qui les fonds de la vente seraient attribués en cas de cession de la maison avant le décès de sa propriétaire. À titre liminaire, nous vous indiquons que les articles 425 et suivants du Code civil, applicables à la tutelle, précisent que le tuteur ne peut totalement librement effectuer tous les actes sur le patrimoine de la personne qu’il protège. S’il peut effectivement effectuer seul des actes d’administration (type location), il ne peut disposer du bien (par vente ou donation) sans l’aval du juge des contentieux de la protection. Dans votre cas, il conviendra donc, avant de procéder à la vente de la maison de votre sœur, de s’assurer que le juge vous y aura bien autorisé. S’agissant par ailleurs de la destination des fonds de la vente si la maison est vendue avant le décès de votre sœur, il convient de rappeler que la mise sous tutelle d’une personne protégée entraîne la limitation de sa capacité juridique, mais ne fait pas disparaître sa personnalité juridique. Elle dispose donc toujours d’un patrimoine, composé de l’ensemble des biens lui appartenant. Au cas présent, si vous décidez, avec l’aval du juge, de céder la maison de votre sœur, les fonds de la vente lui seront donc attribués, et ce en dépit du fait que vous êtes désigné comme l’attributaire de ce bien dans son testament, ou même que vous soyez son tuteur. Les fonds transférés sur le patrimoine de votre sœur, vous serez en mesure de les utiliser, mais uniquement dans son intérêt : ils ne vous seront donc pas attribués. Bien à vous

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Saisi de loyers
Question postée par steve le 28/09/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

M. & mme props maison loué via mandataire aux locataires. Bail nom de mme seul; son seul revenu. M. a un jugement. Locataires reçu saisi des loyers versé vers M. seul. Mme a reçu rien de tout. Saisi valide ? Mandataire n'a pas envoyé loyers à mme pour 3 mois

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Bonjour, Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question que monsieur et madame sont mariés. Pour la bonne compréhension de cette réponse, nous considérerons que monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté légale, qui est le régime matrimonial applicable de plein droit aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage. La saisie des loyers est une saisie-attribution qui répond, à ce titre, aux règles applicables à cette saisie, exposées à l’article L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. À ce titre, il convient de rappeler que l’une des conditions de validité de fond de la saisie attribution, et donc de la saisie des loyers, est que le débiteur (la personne visée dans le jugement) soit bien le propriétaire de la créance saisie. Dans le cas des loyers, l’huissier doit donc s’assurer que le débiteur est bien, effectivement, celui à qui reviennent les loyers, et donc le propriétaire du logement. Au cas présent, vous indiquez que monsieur et madame sont tous deux propriétaires du logement loué à un tiers, mais que le contrat de bail n’a été signé que par madame. Dans un tel cas, l’article 1751 du Code civil précise explicitement que le bail sur un bien appartenant à la communauté peut être signé par un seul des époux : le cas échéant néanmoins, les deux époux sont engagés par la signature de ce bail. Cette règle est logique, dans la mesure où les deux époux sont propriétaires du bien. En l’espèce, et dans l’hypothèse où monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté légale, ceux-ci sont tous deux propriétaires du bien, et, à ce titre, propriétaires des fruits du bien, c’est-à-dire des loyers. Il importe donc peu que le bail portant sur le bien dont sont propriétaires les deux époux soit seulement conclu par l’un d’eux, dès lors que les deux époux ont vocation à percevoir les loyers. Si monsieur et madame sont effectivement mariés sous le régime de la communauté légale, la saisie est donc bien valable. Bien à vous

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Succession
Question postée par muscat le 27/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Par testament, j'hérite de la maison de ma soeur. Suite à son entrée en EHPAD, nous comptons la vendre. Le bénéfice de cette vente, dans le cas de son décés me reviendra t-il ou alors à partager avec un autre héritier ?? Mille mercis

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Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre sœur a rédigé, préalablement à son entrée en EPHAD, un testament par lequel elle vous désigne comme légataire de sa maison. Vous souhaiteriez savoir si, en cas de décès, cette maison vous sera intégralement attribuée ou si elle devra être partagée avec un autre héritier. Les règles de succession sont fixées soit par testament, soit par la loi, à défaut de testament : ceci implique que lorsqu’un testament a été rédigé et est confié au notaire en charge de la succession, ce dernier aura pour mission d’en appliquer strictement les règles, sous réserve de certaines dispositions légales. En théorie, une personne peut décider de disposer librement de son patrimoine à son décès par testament. Ceci étant, cette règle se heurte aux droits irréductibles des héritiers réservataires de la personne (ses descendants), qui ne pourront être déshérités par testament : c’est la réserve héréditaire. À titre d’illustration, la réserve héréditaire correspond, lorsque le défunt avait un enfant à son décès, à la moitié du patrimoine : en d’autres termes, cet enfant aura, dans ce cas, un droit irréductible sur la moitié du patrimoine du défunt, ce dernier pouvant disposer librement de l’autre moitié, appelée quotité disponible. Dans votre cas, votre sœur a indiqué, dans son testament, que vous étiez l’attributaire de sa maison. La pleine propriété de cette maison vous sera donc attribuée à la liquidation de la succession, et ce en intégralité : les éventuels héritiers de la défunte, ou les autres personnes bénéficiaires du testament le cas échéant, ne pourront remettre en cause ce principe. Il conviendra cependant que le notaire en charge de la succession s’assure que les droits des héritiers réservataires de votre sœur ne soient pas violés. En d’autres termes, s’il apparaît que la valeur de la maison, qui vous est attribuée en vertu d’un testament, est plus élevée que le montant théorique de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront agir par le biais d’une action en réduction, afin de demander à ce que leurs droits au titre de la réserve héréditaire soient rétablis. Bien à vous

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Recours contre un contentieux pour prouver dette eteinte
Question postée par Tatiana le 26/09/2021 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir, Depuis 2018 j'ai soldé une dette contracté auprès du Crédit Moderne Martinique qui avait déposé mon dossier à NEUILLY CONTENTIEUX, ayant eu des problèmes de paiement. Je suis toujours fichée auprès du Crédit Moderne qui m'a demandé de leur donner un document du contentieux prouvant que ma dette est soldée. Depuis février 2021 et après plusieurs tentatives,tant par mél que téléphonique, je n'ai toujours pas ce document. Et ce qui est absolument troublant c'est que par téléphone j'ai eu des interlocuteurs différents, me disant : "Vous n'êtes pas dans notre base" alors que j'ai des courriers et des virements prouvant mes dires. Je sollicite vos services pour m'indiquer la meilleure procédure à mettre en œuvre. Merci de votre diligence Marie-Anna METRAN

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’après plusieurs impayés, vous avez été inscrite par le Crédit Moderne Martinique dans le fichier des incidents de paiement. Depuis lors, la dette a été régularisée, mais vous êtes toujours inscrite sur ce fichier, les services du Crédit Moderne Martinique vous demandant un document émanant de son service contentieux et prouvant que l’incident de paiement a été régularisé. Tout d’abord, nous vous rappelons les termes de l’article 1342 du Code civil, lequel précise que le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. Cette disposition implique que la dette est totalement éteinte lorsque le créancier (au cas présent le Crédit Moderne Martinique) a été intégralement satisfait par le débiteur (vous-même), et ce même en cas de paiement suite à un échéancier accordé à la suite de divers impayés. Le créancier est alors tenu de tirer l’ensemble des conséquences juridiques de ce paiement. Dans votre cas, nous comprenons que même si la dette que vous aviez auprès du Crédit Moderne Martinique a été intégralement soldée, les services de ce dernier attendent la production d’un document du service contentieux attestant que votre dette est éteinte, document que ce service ne vous a toujours pas communiqué. Or, si les services du contentieux vous ont indiqué que vous n’étiez plus dans la base client du Crédit Moderne Martinique, c’est probablement parce que la dette a intégralement été soldée par vos soins. En revanche, cet état de fait ne doit pas vous empêcher de recevoir un document attestant que le paiement a été effectué, dès lors que vous êtes en mesure de transmettre au service contentieux du créancier l’ensemble des documents démontrant que la dette a été soldée. Ceci étant, ces manques résultent probablement d’un dysfonctionnement de la procédure interne aux services du Crédit Moderne Martinique, de sorte qu’aucune procédure réglementée ne vous permet, en tant que telle, de réclamer la communication de ce document. En revanche, il vous est toujours possible de saisir un avocat afin que ce dernier rédige un courrier mettant en demeure le service contentieux du Crédit Martinique Moderne de vous communiquer un document démontrant que la dette est soldée. Faute de réaction, vous pourriez être contrainte d’agir en référé afin de demander la production de ce document judiciairement. Une autre solution pourrait consister à saisir le médiateur de la consommation désigné par le Crédit Moderne Martinique, et dont l’identité figure dans les conditions générales de prestations de services, que vous trouverez dans l’onglet « Mentions Légales » de l’organisme financier. Ce dernier a pour mission de régler les conflits pouvant exister entre un professionnel (ici le Crédit Moderne Martinique) et un consommateur (vous-même au cas présent), et pourrait, dans votre cas, inciter le créancier à vous communiquer ce document afin de résoudre amiablement ce litige. Bien à vous

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Succession
Question postée par mvavouinre le 23/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour nous sommes mariés mon mari a eu un premier enfant une fille qu'il a dhésérité par testament) j'ai eu une fille que mon marie a reconnu et nous avons deux garcons en commun Dois je moi aussi déshérité la fille de mon mari par testament ??? merci de votre reponse michele lucas

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Bonjour, Tout d’abord, il importe de vous rappeler qu’il n’est pas possible de déshériter, même par testament, l’un de ses enfants. En effet, tout héritier dispose, sur le patrimoine de son ascendant, d’un droit irréductible à se voir transmettre une quote-part de celui-ci, appelée réserve héréditaire. En réalité, le patrimoine de tout défunt est divisé en deux grandes masses : d’une part, la réserve héréditaire, qui est constituée de la partie du patrimoine qui sera automatiquement attribuée à ses héritiers, sans qu’il ne puisse y être porté atteinte, et la quotité disponible, qui constitue la partie de son patrimoine dont le défunt peut librement disposer (qu’il peut transmettre à d’autres personnes qu’à ses héritiers notamment). Par conséquent, il est théoriquement impossible que votre mari ait pu déshériter son premier enfant. De la même façon, vous n’êtes donc pas en mesure de déshériter quiconque, et notamment vos propres enfants. En tout état de cause, nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir s’il est possible de ne pas transmettre une partie de votre patrimoine à la fille de votre conjoint. Or, même si vous êtes mariée avec votre époux, vous n’avez pour autant pas établi de liens de parenté avec la fille de ce dernier. Aussi, la fille de votre époux ne pourra, en tout état de cause, pas prétendre à obtenir une part de votre patrimoine propre. Il convient toutefois de pondérer cette réponse en rappelant que la fille de votre époux pourrait indirectement percevoir une partie de votre patrimoine au décès de votre conjoint, en fonction du régime matrimonial qui vous est applicable. A titre d’illustration, si vous vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, tous les biens acquis au cours du mariage avec votre époux seront communs, de sorte qu’à son décès, la communauté sera liquidée et le patrimoine de la communauté sera reparti entre les héritiers de votre époux et les vôtres. Bien à vous

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Baisse de prix aprés promesse
Question postée par rincejy le 22/09/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai acquit un bien immobilier par une promesse de vente debut mars 2021 au prix de 615000 euros , vente longue signature de la vente prévue au 1er Octobre . Debut juillet le bien est detruit à 40% par un incendie . Je maintiens mon achat . Le propriétaire m'accorde une remise de prix de 20000 euros . Comment modifier le prix de depart sans refaire toute la procedure et ainsi reatrder fortement la vente ? Sachant qu'il existe un pacte de preference , coté vendeur avec 2 freres et une soeur, pacte qui avait été purgé. Merci beaucoup pour vos conseils JY Rincé

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la promesse de vente est un avant-contrat qui permet de préparer la vente définitive, consacrée par un acte réitératif signé chez le notaire. La promesse de vente est souscrite afin de permettre la réalisation de conditions suspensives de la vente, telle que la condition suspensive du prêt. Dans le cas des ventes immobilières de particulier à particulier, la compromis est soumis à un droit de rétractation de l’acquéreur : ce dernier a en effet la possibilité de se retirer de la vente dans un délai de 10 jours suivant la signature du compromis. Par ailleurs, dans la mesure où la signature de la promesse et la signature de l’acte définitif de vente peuvent être séparées de plusieurs jours, il arrive que certains événements puissent venir affecter les conditions de la vente telles qu’elles étaient initialement convenues dans le compromis. Tel est manifestement votre cas en l’espèce, dès lors que la maison dont vous souhaitez vous porter acquéreur a été partiellement détruite par un incendie, et que l’acquéreur a, en conséquence, décidé de vous octroyer une remise sur le prix. Une telle modification va requérir la signature d’un avenant au compromis de vente : en effet, la signature de l’acte réitératif ne sera valable que dès lors que l’acte définitif de vente reprend exactement les conditions qui étaient prévues par la promesse. Dans ce contexte, la jurisprudence a été amenée à se prononcer sur les conséquences de la signature de cet avenant, notamment pour déterminer si l’ensemble des notifications ou autres formalités consécutives à la signature du compromis devaient de nouveau être réalisées et si la signature de cet avenant faisait courir un nouveau délai de rétractation. L’avenant devra être considéré comme une nouvelle promesse dès lors qu’une condition substantielle de la vente (prix, consistance du bien, etc.) sera affectée : dans ce cas, un nouveau délai de rétractation court, et les notifications postérieures à la vente (notamment pour purger des pactes de préférence, ou des droits de préemption par exemple) doivent de nouveau être réalisées. A l’inverse, si l’avenant n’emporte pas de modification substantielle, il ne sera pas nécessaire de procéder de nouveau à ces formalités. Dans votre cas, il semble que la vente telle qu’elle a initialement convenue a subi des modifications substantielles, puisque le prix et la consistance du bien (qui a partiellement été détruit) ont changé depuis la signature du compromis. Il semble donc que les conditions initiales de la vente ont été substantiellement modifiées, ce qui devrait donner lieu à de nouvelles notifications, et au départ d’un nouveau délai de rétractation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente. Bien à vous

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Adoption
Question postée par René le 16/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Après un divorce ,mon fils s'est remarié. Sa deuxième femme est mère de 3 enfants de 14,12 et 11 ans. Mon fils voudrait les adopter sachant qu'il a eu 3 enfants de 19 17 et 14 ans avec sa première femme . Doit il avoir l'accord de ses enfants et de sa première femme ?et quelle adoption choisir: Simple ou Plénière Dans l'attente de votre réponse recevez mes meilleurs salutations

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Bonjour, L'article 353-2 du Code civil vous ouvre le droit d'exercer une tierce-opposition à l'encontre du jugement prononçant l'adoption simple. Toutefois cette voie de recours n'est ouverte que dans des conditions bien encadrées à savoir : en cas de dol ou de fraude qui seraient imputables à l'adoptant. Par ailleurs, il existe en droit français deux types d'adoption dont les effets sont assez différents : adoption plénière (article 343 du Code civil) et adoption simple (article 360 du même code). Pour l'adoption plénière, l'enfant doit être âgé de moins de 15ans. Toutefois, s'il a plus de 15 ans, la demande d'adoption plénière peut être faite pendant la minorité de l'enfant et dans les 2 ans qui suivent sa majorité. Selon les dispositions de l'article 353 du Code civil, l'adoption simple est prononcée à la requête de l'adoptant, par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions légales sont remplies. Le choix de l'une ou l'autre des solutions dépend de vous souhaits en matière de lien avec la famille d'origine, autorité parentale, obligation alimentaire, fiscalité etc. En effet, pour ce qui est des différences entre l'adoption plénière et simple, sachez que dans les effets produits par le premier type d'adoption, les liens avec la famille d'origine sont rompus. Dès lors, la personne adoptée en adoption plénière ne dispose plus de droits de succession dans sa famille d'origine. Dans sa famille adoptive, en matière de droits successoraux, l'enfant adopté bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. L'adopté acquiert en outre, une nouvelle filiation remplaçant sa filiation d'origine. Il prend le nom des adoptants qui remplace son nom initial. De même, la possibilité consistant à demander au juge un changement de prénom de l'adopté est ouverte. L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Tout dépend donc des but poursuivis par votre fils. Bien à vous.

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Qui hérite
Question postée par Tata le 13/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma tante est décédée en laissant sur son testament : je lègue tout ce que je possède à ma nièce Anne et mon neveu Jean. Jean est décédé. A qui va la part de Jean ? Sachant qu’aucun descendant n’a été nommé. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le testament de votre tante stipule que l’ensemble de ses biens revient à son neveu et à sa nièce. Ceci étant, nous comprenons de votre question que le neveu de votre tante est décédé avant la décès de cette dernière. Vous vous interrogez donc sur le devenir de la part de son neveu. L’article 1039 du Code civil précise les conséquences du décès du bénéficiaire de stipulations testamentaires avant celui du testateur, en indiquant : « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. » Les dispositions d’un testament qui sont établies au bénéfice d’une personne deviennent ainsi caduques dès lors que cette personne est décédée avant le décès du testateur. La jurisprudence abonde d’ailleurs en ce sens, en précisant depuis très longtemps que la règle de la représentation, qui consiste à accorder aux descendants d’un héritier les bénéfices de la succession, ne s’applique pas en cas de prédécès du bénéficiaire d’un testament (Cass. civ., 2 juill. 1924 : DP 1926, 1, 102). Il convient en outrer de préciser que le testament n’est pas caduc à l’égard d’un bénéficiaire prédécédé s’il ressort des stipulations de ce dernier que le défunt souhaitait que les héritiers de ce même bénéficiaire prédécédé bénéficient des stipulations du testament. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la caducité ne semble s’appliquer qu’aux stipulations concernant le bénéficiaire prédécédé, et donc pas aux stipulations concernant les autres bénéficiaires. Dans votre cas, il apparaît donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les héritiers du neveu prédécédé ne pourront bénéficier des stipulations du testament, sauf à ce que le défunt ait laissé par ailleurs entendre, dans le testament, qu’il souhaitait que ses biens reviennent également aux descendants des bénéficiaires en cas de prédécès. Sinon, et dans la mesure où la caducité ne semble s’appliquer qu’aux stipulations concernant le neveu, la nièce sera, en application du testament, la bénéficiaire du patrimoine du défunt. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de la tante. Bien à vous

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Succession
Question postée par Thierry le 11/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis pascé avec 2 enfants adultes d'une précédente union. Avec ma conjoint nous avons acheté notre résidence principale au travers d'une SCI ds laquelle j'ai 65 % des parts. Par héritage j'ai donné l'usufruit de ce bien à ma conjoint. Je voudrait connaitre les règles de succession à mon décès si ma conjoint vendait la maison. J'ai du mal à comprendre si mes enfants toucheront 65% de la vente ou si ils subiront une décote sur la base de l'usufruit (si ma conjoint a moins de 61 ans, en date de cette vente, que devient sa part ? et par conséquence la part de mes enfants). Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes pacsé avec votre partenaire et avez deux enfants d’une précédente union. Vous avez acheté avec votre conjointe une résidence principale par le truchement d’une SCI, dont vous êtes associé à hauteur de 65%, et dont nous comprenons que votre conjointe est associée à hauteur de 35%. Nous comprenons de votre question que vous avez donné l’usufruit de vos parts sociales, représentant 65% du capital, à votre conjointe. Cette opération est une donation avec réserve d’usufruit et implique que vous conservez donc la nue-propriété de 65% des parts sociales de la SCI. Votre partenaire, quant à elle, conserve la pleine propriété de 35% des parts de la SCI. L’usufruit que détient votre partenaire sur les parts représentant 65% du capital social est un droit viager, qui a normalement vocation à expirer à son décès : aussi, au décès de votre partenaire, l’usufruit sera rétribué au nu-propriétaire (vous-même si vous êtes vivant ou vos héritiers), qui redeviendra donc plein propriétaire des parts sociales représentant 65% du capital de la SCI. Votre question concerne l’hypothèse de votre décès avant celui de votre conjointe. Le cas échéant, et dans la situation actuelle, seront transmis par héritage à vos enfants les seuls droits que vous détenez sur ce bien, à savoir la nue-propriété des 65% du capital de la SCI : votre partenaire restera en revanche, à votre décès, usufruitière des 65% des parts sociales et pleine propriétaire de 35% restants. Votre partenaire aura alors toujours la faculté de céder les parts sociales dont elle est propriétaire (35% du capital). En revanche, elle ne pourra céder, sans l’accord de vos héritiers, les 65% des parts sociales dont ils seront nus-propriétaires suite à votre décès. Si vos héritiers sont d’accord pour céder le logement, l’ensemble des parts de la SCI sera cédé : votre épouse recevra 35% de la valorisation de la SCI (soit 35% de la valeur nette du logement), ainsi que la valeur correspondant à l’usufruit de 65% des part sociales de la SCI. Le cas échéant, la valorisation de l’usufruit dépendra effectivement de l’âge de l’usufruitier, selon le barème prévu par l’article 669 - I du Code civil. Ainsi, dans l’hypothèse où votre partenaire aurait moins de 61 ans à votre décès, la valeur de l’usufruit sur les parts représentant 65% de la SCI correspondrait à 50% de la valeur de la pleine propriété de ces parts (soit environ 50% de la valeur nette de la maison). Le cas échéant, vos enfants, quant à eux, recevraient également 50% de la valeur de la pleine propriété des parts représentant 65% du capital social de la SCI. Bien à vous

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Pose d'un echaffaudage sur mon toit sans mon autorisation
Question postée par obli23 le 10/09/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, sur la commune de Bourges j'ai une maison mitoyenne pour laquelle j'ai du démonter la cheminée pour securiser le domaine public et mon locataire. Une partie du pignon du voisin est à découvert maintenant bien que la cheminée ne soit pas accolée dessus. Il veut installer un échaffaudage sur mon toit pour effectuer des travaux d'habillage suite à dépose mais je n'ai pas donné mon accord. Peut-il le faire sans mon autorisation.? Merci pour votre réponse. Cordialement Olivier BLISNICK

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au démontage de votre cheminée, votre voisin souhaite procéder à des travaux d’habillage de son pignon, qui est désormais à découvert, et souhaite, pour ce faire, installer un échafaudage sur votre toit. La problématique exposée relève des règles afférentes à la servitude de tour d’échelle. La servitude de tour d’échelle est une servitude jurisprudentielle, qui n’est prévue par aucun texte de loi ou règlement. Cette servitude permet à tout propriétaire d’imposer, sous certaines conditions, à son voisin, de passer par un quelconque moyen sur son terrain afin d’y réaliser des travaux urgents. Dans votre cas, votre voisin souhaite faire installer un échafaudage sur votre propriété (en l’occurrence sur votre toit) afin de réaliser des travaux sur son pignon : de prime abord, ce dernier semble donc pouvoir vous imposer la réalisation de tels travaux en vertu de la servitude de tour d’échelle. Ceci étant, les travaux et les conditions dans lesquelles votre voisin entend les réaliser doivent répondre aux critères qui ont été fixés par la jurisprudence pour que cette servitude s’impose. Tout d’abord, la servitude de tour d’échelle ne peut s’appliquer qu’à certains types de travaux : il s’agit des travaux qui sont des travaux d’entretien ou de réparation indispensables, ce dans la mesure où la servitude de tour d’échelle constitue une grave atteinte au droit de propriété. Par ailleurs, la servitude de tour d’échelle ne s’applique qu’à la condition que le passage sur le terrain voisin constitue la seule et unique solution pour réaliser les travaux en question : aucune autre solution alternative ne doit pouvoir être envisagée. Si l’une de ces conditions jurisprudentielles n’est pas respectée, un propriétaire peut s’opposer au passage sur son terrain pour la réalisation des travaux de son voisin. Au cas présent, nous comprenons de votre question que les travaux que souhaite entreprendre votre voisin sont des travaux d’habillage de son pignon : le caractère indispensable et urgent de ces travaux semble donc pouvoir être discuté, ce qui pourrait ainsi vous permettre de vous opposer à la mise en place d’un échafaudage sur votre toit. De même, s’il apparaît que les travaux que souhaite réaliser votre voisin peuvent être réalisés autrement que grâce à la mise en place d’un échafaudage sur votre toit, vous pourrez vous opposer à la servitude de tour d’échelle que ce dernier pourrait invoquer. Bien à vous

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Succession
Question postée par Aldegonde1 le 08/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, seul futur héritier réservataire en première ligne d'un bien situé à La Grande Motte, une villa, j'aimerais savoir si ma mère, en l'occurrence, avec qui j'ai des rapports tendus, mais à qui j'ai toujours laissé, sans y regarder, l'usufruit de son bien, après le décès de mon père, pourrait envisager et imaginer vendre ce bien à quiconque sans qu'il m'en soit référé. Remerciements et salutations.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au décès de votre père, vous êtes le nu-propriétaire d’une villa située à la Grande-Motte, dont votre mère est l’usufruitière. Vous souhaiteriez savoir si votre mère pourrait un jour vendre ce bien sans que vous en soyez informé. Le droit de propriété est défini par le Code civil comme le droit d’user du bien, d’en percevoir les fruits, mais également d’en disposer (de le céder ou le donner). Le démembrement de propriété permet de « diviser » les droits que confèrent la propriété d’un bien entre un usufruiter, d’une part, qui dispose du droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits (les loyers pour un bien immobilier), et le nu-propriétaire d’autre part. Par conséquent, l’usufruitier n’a jamais le droit de disposer du bien. En réalité, le bien démembré ne peut être vendu sans l’accord unanime du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ce qui implique que le nu-propriétaire ne peut exclure l’usufruitier du bien dont il a la jouissance, de même que l’usufruitier ne peut, sans en référer au nu-propriétaire, vendre le bien. À défaut, la vente serait réalisée par une personne qui n’est pas propriétaire, et serait donc nulle. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que le bien dont vous êtes nu-propriétaire ne pourra être vendu par votre mère sans recueillir votre aval. Bien à vous

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Convention de rupture
Question postée par CRISTO le 06/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Chauffeur pour personnes en situation de handicap, la cliente que je transportais est, suite à la COVID en longue maladie et ne reprendra son emploi. Mon employeur m'a fait signé une convention de rupture. Je m'attendais à un licenciement économique. Mes droits tant au niveau de la rupture du contrat de travail qu'au niveau des allocations chômage sont ils les mêmes ou suis je lésé ou avantagé par la rupture conventionnelle ? Merci d'avance - Meilleurs sentiments

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Bonjour, Vous avez récemment signé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail avec votre employeur et souhaiteriez savoir si vos droits, tant au niveau de la rupture que des allocations chômage, auraient été plus favorables en cas de licenciement économique. L’allocation chômage est effectivement soumise à des règles différentes selon que le salarié a fait l’objet d’un licenciement, notamment pour motif économique, ou d’une rupture conventionnelle. En cas de licenciement pour motif économique, le montant de l’allocation chômage (qui s’appelle allocation de sécurisation professionnelle) s’élève à 75% du salaire journalier brut du salarié (c’est-à-dire l’ensemble des revenus perçus, divisé par le nombre de jours ayant donné droit à une rémunération). En cas de rupture conventionnelles, les règles relatives aux allocations chômage sont sensiblement différentes. Le salarié perçoit l’allocation de retour à l’emploi, qui correspond au montant le plus élevé entre soit 57% du salaire journalier brut, soit 40,4% du salaire journalier brut + 12,12 €. Il est donc effectivement plus avantageux de faire l’objet d’une mesure de licenciement économique que d’une rupture conventionnelle. Ceci étant, il est à ce jour, dans votre cas, difficile de remettre en cause la convention de rupture qui a été signée avec votre employeur, sauf à ce que l’employeur ne parvienne pas à rapporter la preuve qu’il vous a remis un exemplaire original de la convention de rupture. Le cas échéant, vous pourrez demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif, mais le montant des indemnités qui vous seront versées sera plafonné. Bien à vous

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Démembrer la propriété d’un bien immobilier
Question postée par Tayron le 31/08/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans le but de préparer la succession de la maison familiale et éviter de payer des droits de succession, mon père souhaite me confier la nue propriété du bien. Il garderait l’usufruit. Mon père a 4 enfants hors mariage qui ne porte pas son nom. A son décès, est-ce que ces autres enfants auront aussi droit de récupérer l’usufruit du bien ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre père entend vous donner la nue-propriété du bien dont il est propriétaire et en conserver l’usufruit, afin de vous éviter le paiement de droit de succession à son décès. Tout d’abord, nous vous indiquons que si la donation de la nue-propriété est un moyen efficace de réduire les droits de succession au décès du donateur (droits de succession qui seraient néanmoins atténués par un abattement, sur la base taxable, dont profitent les héritiers en ligne directe, à hauteur de 100.000 € tous les quinze ans), elle ne supprime pas toute imposition. En effet, la donation de la nue-propriété sera également assujettie aux droits de donation. Les droits de donation seront calculés sur une base taxable, constituée de la valeur de la nue-propriété, elle-même déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la donation, par un pourcentage de la valeur de la pleine propriété (article 669 du Code civil), à laquelle serait retiré le même abattement de 100.000 € que celui susvisé. Par suite, le montant des droits de donation sera déterminé en appliquant le taux des droits de donation, qui évolue en fonction de la valeur de la base taxable après abattement (par exemple 15% si la base taxable après abattement est comprise entre 12.110 € et 15.932 €). Il convient donc à titre liminaire d’indiquer que, dans votre cas, il est possible que la donation de la nue-propriété donne lieu au paiement de droits de donation. Ceci ayant été exposé, nous vous indiquons que l’usufruit, qui sera donc conservé par votre père, est un droit viager, c’est-à-dire un droit qui s’éteint avec le décès de son titulaire (article 617 du Code civil). Par conséquent, le décès de votre père, qui conserverait l’usufruit du bien suite à la donation de la nue-propriété, n’entraînera pas le transfert de l’usufruit à tous ses héritiers, puisque cet usufruit s’éteindra. En réalité l’usufruit vous sera, en exonération de toute taxe, automatiquement transféré par le seul décès de votre père, et vous serez donc plein propriétaire du bien à cette date : l’usufruit ne figurera donc pas au nombre des biens et droits figurant dans le patrimoine de votre père qui devra être transmis à ses héritiers à la succession. Aussi, les autres enfants de votre père ne pourront revendiquer de droits sur ce bien. En revanche, il convient d’indiquer que si les enfants de votre père son nés hors mariage, ils disposent des mêmes droits que vous-même au titre de la succession. Or, selon l’article 843 du Code civil, toute donation doit être rapportée, au décès du défunt, à la succession (sauf si la donation a été stipulée hors part successorale) : ceci implique que si l’un des héritiers a été avantagé par une donation du vivant du défunt, cet avantage devra être « compensé », au décès, avec les autres héritiers. Dans votre cas, ceci implique que vous devrez, au décès de votre père, informer le notaire en charge de la succession que vous avez bénéficié de la donation de la nue-propriété de sa maison. Le montant de la donation sera alors déduit de la part à laquelle vous aurez droit au titre de la réserve héréditaire (la part du patrimoine de votre père que vous recevrez sans qu’il ne puisse y être porté atteinte), afin de ne pas désavantager les autres héritiers. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’une notaire qui aurait pour mission de rédiger l’acte de donation de la nue-propriété de la maison de votre père et de vous conseiller sur l’ensemble des conséquences, juridiques et fiscales, qu’une telle opération impliquerait. Bien à vous

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Naissance et rupture conventionnelle
Question postée par Clément le 22/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé d'une entreprise depuis 4 ans et 6 mois de laquelle je souhaite partir pour créer ma propre société. Nous avons convenu avec mon chef d'entreprise que ce départ se ferai au moyen d'une conventionnelle à l'horizon de fin d'année 2021. Seulement voila, j'ai appris plus tard que j'allais devenir père, le terme de la grossesse est annoncé pour fin décembre 2021. Nous n'avons pour le moment pas signé de convention de rupture avec mon employeur. Mon préavis de départ devait avoir lieu sur les mois de novembre et décembre 2021. La naissance de mon enfant interviendra dans cet intervalle de temps. Mon chef d'entreprise en est informé. Question : Pourrais-je tout de même prétendre au congé paternité pendant le prévis de rupture? Si oui, la fin du préavis est-elle repoussée d'autant, ce qui reporterai ma sortie d'effectif de mon entreprise à fin janvier 2022?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez convenu, avec votre employeur, de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail à la fin du mois de décembre 2021, ainsi que de la réalisation d’un préavis sur les mois de novembre et décembre 2021. Ceci étant, votre compagne est aujourd’hui enceinte et la grossesse est justement annoncée pour la fin du mois de décembre. Vous souhaiteriez donc savoir quelle serait l’influence d’un congé paternité qui serait pris pendant le préavis de départ. Il convient de relever que le préavis de départ lié à une démission ou à un licenciement sont des délais préfix, ce qui implique qu’ils ne peuvent normalement faire l’objet d’aucune interruption, suspension, d’aucun décalage, etc. Il existe néanmoins plusieurs exceptions : le préavis de départ est, par principe, suspendu dans trois cas, en premier lieu lorsque le salarié est victime d’un accident de travail pendant le préavis, en deuxième lieu lorsque le salarié part en congé maternité ou adoption, et en troisième lieu lorsque le salarié part en congé payés pendant le préavis. Le cas échéant, le préavis est alors effectivement suspendu, notamment pendant la période du congé lié à la naissance d’un enfant, et reprend normalement une fois cette période terminée : le terme du préavis est donc naturellement décalé. Ceci étant, vous indiquez dans votre question que vous entendez procéder, avec votre employeur, à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Or, dans le cas d’une rupture conventionnelle, le préavis de départ à proprement parler n’existe pas : l’employeur et le salarié fixent en réalité conjointement la date du terme du contrat de travail, sans qu’un préavis n’ait à être effectué. Par conséquent, vous ne réaliserez pas, en tant que tel, un préavis de départ, de sorte que vous pourrez déposer votre congé paternité lorsque votre enfant sera né, dans les mêmes conditions que durant une période classique d’exécution du contrat. La date de votre départ sera alors fixée à la date prévue par la convention de rupture conventionnelle, étant précisé qu’il n’est normalement pas possible de repousser la date de départ prévue par la convention. Aussi, il peut être envisagé, dans votre cas, de vous rapprocher de votre employeur afin de lui demander s’il souhaite maintenir la date de départ telle qu’elle avait été initialement convenue par les parties (puisque votre congé paternité n’aura pas d’influence sur cette date). Il pourra également être envisagé de fixer une date de départ qui tiendrait compte de votre absence pendant le congé paternité, et par exemple de la repousser de fin 2021 à début 2022. Bien à vous

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Retour au poste de travail
Question postée par cjj le 21/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour suite a la protection covid du gouvernement , a mon retour a mon poste de travail mon employeur me propose un autre emploi qui n'est pas dans ma fiche de poste et que je ne connais pas , en a t'il le droit ? si je n'accepte pas que se passe t il ? vous remerciant

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre employeur vous a proposé une modification de votre emploi qui ne figure pas dans votre fiche de poste, et que vous ne connaissez pas. Vous souhaitez savoir s’il en a le droit. Il convient de distinguer selon que la modification proposée par l’employeur constitue un simple aménagement de vos fonctions ou une véritable modification de vos attributions. Lorsque la modification proposée par l’employeur constitue un aménagement des fonctions (ex : nouvelles tâches confiées au salarié, mais qui correspondent à la qualification du salarié), le salarié ne peut s’opposer à ce changement, sauf s’il prouve que ce dernier porte une atteinte excessive à sa vie privée ou qu’il a été décidé pour un motif discriminatoire. En cas de refus du salarié, l’employeur pourra alors soit renoncer à la modification du contrat, soit procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse. Lorsque la modification proposée constitue une véritable modification des attributions du salarié, c’est-à-dire qu’elle s’interprète en une modification de sa qualification professionnelle, il y a modification du contrat de travail, à laquelle l’employeur ne peut procéder sans obtenir l’accord du salarié. Dans votre cas, il n’est pas possible de déterminer les tâches qui vous sont confiées ainsi que votre qualification professionnelle à la seule lumière des éléments dont nous disposons. Ceci étant, si la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle du contrat, de nature à modifier votre qualification professionnelle, vous pourrez la refuser, sans que votre employeur ne puisse prononcer à votre encontre une quelconque sanction. À l’inverse, si la modification proposée est une simple modification d’une tâche de travail, qui ne porte pas atteinte à votre qualification professionnelle, vous ne pourrez la refuser, sauf à vous exposer à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Bien à vous

Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre employeur vous a proposé une modification de votre emploi qui ne figure pas dans votre fiche de poste, et que vous ne connaissez pas. Vous souhaitez savoir s’il en a le droit. Il convient de distinguer selon que la modification proposée par l’employeur constitue un simple aménagement de vos fonctions ou une véritable modification de vos attributions. Lorsque la modification proposée par l’employeur constitue un aménagement des fonctions (ex : nouvelles tâches confiées au salarié, mais qui correspondent à la qualification du salarié), le salarié ne peut s’opposer à ce changement, sauf s’il prouve que ce dernier porte une atteinte excessive à sa vie privée ou qu’il a été décidé pour un motif discriminatoire. En cas de refus du salarié, l’employeur pourra alors soit renoncer à la modification du contrat, soit procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse. Lorsque la modification proposée constitue une véritable modification des attributions du salarié, c’est-à-dire qu’elle s’interprète en une modification de sa qualification professionnelle, il y a modification du contrat de travail, à laquelle l’employeur ne peut procéder sans obtenir l’accord du salarié. Dans votre cas, il n’est pas possible de déterminer les tâches qui vous sont confiées ainsi que votre qualification professionnelle à la seule lumière des éléments dont nous disposons. Ceci étant, si la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle du contrat, de nature à modifier votre qualification professionnelle, vous pourrez la refuser, sans que votre employeur ne puisse prononcer à votre encontre une quelconque sanction. À l’inverse, si la modification proposée est une simple modification d’une tâche de travail, qui ne porte pas atteinte à votre qualification professionnelle, vous ne pourrez la refuser, sauf à vous exposer à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Bien à vous

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Donation au dernier vivant
Question postée par Antoine le 21/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vous remercie de traiter la question suivante. Monsieur et madame sont mariés . Monsieur fait une donation au dernier vivant sur ses bien propres à madame. Le couple n'a pas d'enfant. Monsieur meurt en mai 2019, madame meurt en janvier 2021 sans faire valoir ses droits . De quel côté sont les héritiers ?

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Bonjour, La donation au dernier vivant, également appelée la donation entre époux, peut être envisagée dans tous les régimes matrimoniaux. La donation au dernier vivant permet en réalité aux conjoints d’augmenter les droits de chacun des conjoints respectifs sur le patrimoine de l’autre conjoint par rapport aux droits qui leur seraient attribués en application des règles légales. La situation générée par l’existence d’une donation au dernier vivant peut s’avérer complexe en présence d’enfants du lit des époux ou d’un autre lit. En revanche, en l’absence d’enfant du couple, la situation est légèrement simplifiée. En effet, que le défunt ait encore ses parents au moment du décès ou non, la donation au dernier vivant évince de fait les parents : l’intégralité du patrimoine revient au conjoint survivant. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un couple avait souscrit une donation au dernier vivant, sans avoir d’enfant. Au décès de monsieur, en mai 2019, l’ensemble de son patrimoine a été transmis à madame, conformément à la donation au dernier vivant et en l’absence d’enfants, et ce même si ses parents étaient encore vivants. Au décès de madame, en janvier 2021, son patrimoine, composé du patrimoine hérité de son époux et de son propre patrimoine, sera transmis aux héritiers de madame, selon les règles classiques du droit de succession. En l’absence d’enfant, le patrimoine est donc théoriquement attribué, à hauteur de la moitié de la succession, aux parents (si les deux parents sont encore vivants), et à hauteur de la moitié aux frères et sœurs, ou à hauteur d’un quart de la succession pour le parent si un seul parent est encore vivant et de ¾ de la succession aux frères et sœurs ou la totalité de la succession aux frères et sœurs en l’absence de parents survivants. Bien à vous

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Bonjour, Suite à votre retour, nous précisions notre réponse initiale, qui tenait bien compte du fait que madame n’avait pas fait valoir la donation au dernier vivant lors du décès de monsieur, en 2019. Lorsqu’une donation au dernier vivant a été souscrite au sein d’un couple, cette dernière a vocation à prendre effet au décès de l’un d’eux. En effet, au décès de l’un des époux, le conjoint survivant dispose d’un droit d’option qui permet, si la libéralité ne l’interdit pas, d’accepter purement et simplement, à concurrence de l’actif net ou de renoncer à la donation. En cas d’acceptation, le conjoint survivant est alors réputé être propriétaire au jour du décès. Le droit d’option est personnel au conjoint survivant et, si ce dernier décède avant d’avoir exercé ses droits (et donc de s’être prévalu de la succession), il est transmis à ses héritiers, qui pourront alors l’exercer. Dans votre cas, vous indiquez que madame « n’a pas fait valoir la donation » lors du décès de monsieur en 2019 : nous comprenons donc que madame n’a pas exercé son droit d’option au décès de son époux, puis est décédée sans l’avoir exercé et donc sans avoir accepté la donation. Ceci étant, ce droit d’accepter la donation (et donc d’en obtenir l’application) revient, au décès de madame, à ses héritiers qui pourront alors décider d’accepter la donation et de se voir transférer le patrimoine. Il revient au notaire chargé de la succession de madame de s’enquérir de l’existence d’une donation au dernier vivant, de constater que madame ne l’a pas acceptée lorsqu’elle est décédée, et donc d’indiquer qu’il revient à ses héritiers de l’accepter ou non. S’ils l’acceptent, la donation au dernier vivant s’appliquera de sorte que le patrimoine de monsieur sera considéré comme étant transféré à madame au jour du décès de monsieur en 2019, et devra donc être transféré aux héritiers de madame suite à son décès en 2021. S’ils la refusent, le patrimoine de monsieur sera réputé revenir à ses héritiers à son décès en 2019. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de monsieur et du notaire en charge de la succession de madame, afin que ceux-ci prennent connaissance de la donation. Bien à vous

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Conversion quasi-usufruit en rente viagère
Question postée par JPM22 le 21/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

L’un des 2 époux (mariés sous le régime de la communauté légale) décède, laissant 2 enfants issus du mariage. La masse successorale est composée exclusivement de liquidités. L’époux survivant se voit attribuer ¼ en pleine propriété + les ¾ en usufruit (quasi-usufruit puisque uniquement des liquidités) en vertu d’une donation entre époux. Ladite donation prévoit que chacun des enfants pourra exercer en ce qui concerne sa part de succession, la faculté de convertir l’usufruit donné au conjoint en une rente viagère. » L’un des 2 enfants souhaite solliciter la conversion en rente viagère du quasi-usufruit portant sur les sommes dont il est nu-propriétaire. Si cette demande requiert l’accord du quasi-usufruitier, nécessite t-elle également l’accord de l’autre enfant cohéritier alors même que cette demande ne porte pas sur ses propres droits successoraux ?

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Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question que suite au décès d’une personne, l’époux survivant jouit, en raison d’une donation entre époux, d’un quart de la pleine propriété et de trois quarts du patrimoine en usufruit, étant précisé que le patrimoine est exclusivement composé de liquidités. En d’autres termes, les deux enfants du couple sont quasi-nus-propriétaires de ¾ du patrimoine du défunt. L’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part de succession, convertir le quasi-usufruit du conjoint survivant en une rente viagère et souhaite savoir si cette conversion, qui requiert nécessairement l’accord de l’usufruitier, doit également emporter l’accord de l’autre héritier. L’article 759 du Code civil précise que tout usufruit donne droit à une faculté de conversion en rente viagère, soit à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires, soit à la demande du conjoint successible lui-même. Par définition, et comme vous l’indiquez, la conversion de l’usufruit doit donc emporter tout à la fois l’accord du nu-propriétaire et celui de l’usufruitier. Ceci étant, le Code civil ne donne aucune précision sur la nécessité d’obtenir l’accord des autres héritiers lorsque l’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part, convertir l’usufruit en une rente viagère. Néanmoins, l’interprétation des articles 759 et 759-1 du Code civil laisse à penser que le droit de conversion de l’usufruit en une rente viagère constitue un droit irréductible des cohéritiers nus-propriétaires, dont même le défunt ne peut les priver. Aussi, dès lors que la conversion porte sur la part d’héritage de l’un des cohéritiers, ce dernier ne peut être déchu du droit de conversion, de sorte que les autres cohéritiers ne semblent pouvoir s’y opposer. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin que ce dernier vous aiguille utilement sur les démarches à entreprendre dans le cadre de cette conversion d’usufruit. Bien à vous

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Personne dépendante vivant chez elle, enfants refusant de s'en occuper
Question postée par JM59 le 19/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Ma Belle-mère a 94 ans. Hospitalisée, elle veut absolument repartir chez elle. Elle est dépendante physiquement. Elle refuse l'assistante de toute personne extérieure. Elle ne veut que ses enfants chez elle. 2 enfants ne peuvent pas s'en occuper pour raison de santé. Les 2 autres ne veulent plus s'en occuper, car elle est tyrannique. La situation est très dangereuse pour elle. Que puis je faire juridiquement pour sécuriser sa situation, étant donné que théoriquement rien ne peut être fait sans sa volonté ? Merci de m'aider.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre belle-mère n’est aujourd’hui plus en mesure de subvenir à ses besoins ou de vivre seule compte-tenu de son état de santé, mais qu’elle refuse toute assistance extérieure. Comme vous l’indiquez, les personnes jouissant de leur pleine capacité juridique sont en mesure de pouvoir réaliser les actes juridiques ou encore de prendre les traitements qu’ils souhaitent, et ce sans que personne ne puisse les y contraindre ou leur imposer. Ceci étant, lorsqu’une personne apparaît comme n’étant plus en mesure de protéger ses intérêts, des mesures peuvent être prises judiciairement pour l’assister, d’une part pour prendre les mesures de nature à protéger ses intérêts, mais également d’autre part pour protéger tout ou partie de son patrimoine. Il est en effet possible de demander l’ouverture d’une procédure de curatelle ou de tutelle, qui visera à faire désigner par le juge un tuteur ou un curateur qui remplira un rôle d’assistance et de représentation de la personne à protéger. La demande de désignation d’un tuteur ou d’un curateur peut être faite par tout parent ou allié de la personne à protéger, son conjoint ou encore par la personne elle-même, par requête déposée devant le juge des contentieux de la protection. La personne à protéger est alors convoquée afin d’être entendue, ce qui permettra au juge de savoir si elle est en mesure de protéger seule ses propres intérêts ou non : la personne à protéger pourra alors être assistée d’un avocat ou par la personne de son choix avec l’accord du juge. Le jugement de désignation d’un tuteur ou d’un curateur peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours suivant le jugement ou sa notification aux personnes à qui il a été notifié. Lorsqu’un tuteur est désigné, ce dernier pourra réaliser les actes de la vie courante et les actes d’administration pour le compte de la personne protégée. Pour les actes les plus graves (actes de disposition), le tuteur devra impérativement obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Lorsqu’un curateur est désigné, celui-ci ne peut que prendre les mesures de protection strictement nécessaire permettant de mettre fin à un danger auquel la personne à protéger serait exposée, et doit immédiatement en informer le juge (la plupart des actes pouvant être réalisés par la personne en curatelle). Dans votre cas, il semble donc qu’une mesure de curatelle ou de tutelle soit la plus à même de répondre à la situation de votre belle-mère, si cette dernière n’est plus en mesure de déterminer les mesures et actes qui lui permettent de protéger ses intérêts. Bien à vous

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Juge compétent post brexit
Question postée par Odile le 09/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Depuis le 1er janvier 2021, l'Angleterre est sortie du traité de Bruxelles 1bis qui stipulait notamment que la compétence d'un juge dans le domaine du Droit de la famille était un juge du lieu de résidence de l'enfant... : Aujourd'hui, une française, résidant en Angleterre depuis 2014, ayant un enfant né en France et donc de nationalité française qui souhaite rentrer en France peut-elle saisir un juge français ?. Sachant que, le père de l'enfant est également résident en Angleterre (depuis 2017) et de nationalité française. Ils sont donc tous les 3 français. Ils ont toujours vécu séparés. Le juge français, premier saisi, sera-t-il automatiquement compétent pour juger l'affaire ? il semble que c'est désormais possible, dans la mesure où aucune procédure n'a été lancée avant le 31 décembre 2020. Vous remerciant par avance de votre réponse et dans cette attente. Bien cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si le juge français serait compétent dans le cadre d’un divorce de deux personnes résidant chacune en Angleterre, qui ont un commun un enfant qui habite avec l’une d’elle, et ce dans la mesure où la procédure serait intentée après l’entrée en vigueur du Brexit. En revanche, nous pensons comprendre de votre question que l’enfant habite avec sa mère, actuellement en Angleterre. Ainsi que vous l’indiquez, l’Angleterre n’est plus partie aux différents traités européens depuis l’entrée en vigueur du Brexit, de sorte que ces derniers, notamment relativement à la compétence, ne lui sont plus applicables. Dans ce contexte, et si aucune action n’a été intentée avant le 1er janvier 2021, les règles de compétence, notamment en matière de divorce, doivent être régies selon les règles des droits nationaux, faute de traité international (hors UE) régissant les règles de compétence en matière de divorce. Par conséquent, le juge d’un pays qui sera saisi d’une question de divorce devra trancher la question de sa compétence au regard des règles applicables dans son Etat. Au cas présent, la question qui se pose est celle de la compétence du juge français pour votre procédure de divorce : en l’occurrence, il s’agira de déterminer si le juge français pourra se déclarer compétent au regard de votre situation. Eu égard à cette situation, la compétence du juge français sera déterminée en fonction des règles de l’article 1070 du Code de procédure civile, qui précise qu’en matière familiale, le juge compétent est celui du lieu au réside la famille ou, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité (ou à défaut, le juge où réside celui qui a pris l’initiative de la procédure). À ce stade, dans votre cas, l’enfant du couple réside avec sa mère, qui elle-même réside habituellement en Angleterre. Par conséquent, le juge français saisi aujourd’hui se déclarerait incompétent sur le fondement de l’article 1070 du Code de procédure civile (la résidence habituelle de l’enfant ne se trouvant pas en France). Dès lors, seul le juge anglais pourrait se déclarer compétent, à condition que ses règles nationales (donc anglaises) le déclarent compétent dans une situation comparable à celle qui est la vôtre aujourd’hui. En revanche, vous indiquez également que la mère souhaiterait aujourd’hui quitter l’Angleterre pour s’installer de manière habituelle en France avec l’enfant mineur. Si la procédure était intentée après cette installation, le juge français pourrait alors se déclarer compétent, dans la mesure où la résidence du parent où vit habituellement l’enfant mineur serait située en France. En tout état de cause, et en fonction de la situation familiale à la date à laquelle la procédure sera intentée, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat français ou anglais, afin que ce dernier vous accompagne dans le cadre de la procédure de divorce. Bien à vous

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Publicite foncière
Question postée par guitou le 08/07/2021 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour! Nous héritons d'un terrain dont une partie est réclamée par le voisin puisque le cadastre n'a jamais entériné les modifications faites par les 2 propriétaires dans les années 1950/60 Notre notaire est sur l'affaire depuis mai 2019 mais ne semble pas avoir de solution si ce n'est de négocier avec ce voisin! Mais négocier quoi et pourquoi surtout? Un Géomètre a mis en évidence les limites anciennes celles qui font que les 2 anciens cultivaient leur terrain respectif en bonne entente et reconnaissance. Le voisin à accepté le plan de bornage mais maintenant refuse de signer le PV! Ce voisin est le 3 ou 4ième depuis que le vieux propriétaire de 1960 est DCD! Que devons nous faire pour que notre bon droit soit reconnu et validé par les organismes fonciers SVP? Merci de votre aide.... Guy Decouard

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez hérité d’un terrain dont une partie est réclamée par un voisin. Les anciens propriétaires respectifs de vos terrains s’étaient pourtant accordés depuis plusieurs années sur une répartition claire des deux fonds, qui n’a cependant jamais été actée au cadastre. Vous souhaiteriez savoir quels sont vos moyens d’action à l’égard de votre voisin. Il convient tout d’abord de rappeler que le cadastre, tel qu’il est établi, n’est pas irréfutable : s’il s’agit effectivement d’un mode de preuve pertinent pour démontrer qu’une personne est propriétaire d’un terrain (ou, en l’occurrence, d’une partie d’un terrain), cette preuve n’est aucunement irréfragable et peut être renversée. Sur ce point, il convient de rappeler que les articles 2258 du Code civil et suivants disposent que la propriété peut s’acquérir par la prescription acquisitive, dont le délai est de 30 ans. Le cas échéant, le propriétaire qui revendique la prescription doit rapporter la preuve d’un usage du bien ou du terrain à titre de propriétaire, de manière publique, continue, non équivoque et paisible. Vous indiquez sur ce point que chacun des anciens propriétaires des deux terrains n’a jamais contesté les limites de propriété des deux terrains respectifs. Il semble donc que les conditions relatives à la prescription acquisitive, à supposer qu’elles parviennent à être démontrées, soient remplies, et ce dès lors qu’elles le sont depuis plus de trente ans. Il vous est donc possible de saisir une juridiction afin de lui demander de faire constater l’existence de votre droit de propriété sur la partie du terrain revendiquée par votre voisin, en vertu de la prescription acquisitive. Il conviendra pour ce faire de rapporter la preuve de ce que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies. À cet effet, l’acceptation du plan de bornage par le voisin, si vous parvenez à la démontrer, constituera un élément central permettant de démontrer que celui-ci ne conteste pas la répartition de la propriété telle qu’elle résulte de l’usage qui en est fait par les propriétaires depuis plusieurs années. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin que ce dernier vous accompagne dans les démarches à mettre en œuvre pour faire reconnaître judiciairement votre droit de propriété. Bien à vous

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Clause tontine
Question postée par Erenie le 03/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Sommes concubins, pouvons nous insérer une clause de tontine quelques mois après signature acte de vente pour achat immobilier. Voulant être discrets sur nos vies face au vendeur "le jour j" acte de vente.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, avec votre concubin(e), vous porter acquéreur d’un logement à deux, et désireriez à ce titre prévoir une clause de tontine (ou pacte tontinier). Cependant, vous ne souhaitez pas que ce pacte tontinier soit souscrit le même jour que l’acte de vente, afin que le vendeur ne soit pas au courant de votre vie privée. Tout d’abord, il convient de rappeler que le pacte tontinier est une convention conclue entre deux personnes qui se portent acquéreurs d’un même bien et par lequel elles prévoient que la part de propriété de l’un des acquéreurs sera automatiquement, à son décès, rétribuée à l’autre acquéreur. En réalité, la part de propriété d’un bien acquis en tontine ne fait pas partie du patrimoine de la personne décédée, de sorte que le celle-ci ne sera pas transmise à ses héritiers : le défunt est ainsi, à son décès, déclaré comme n’avoir jamais acheté le bien, seul l’acquéreur survivant étant considéré comme propriétaire depuis l’origine. Normalement, la clause de tontine est directement prévue dans l’acte d’achat : ceci étant, rien ne semble indiquer, en droit, que la clause puisse être conclue postérieurement à l’acquisition du bien. Ceci étant et, comme indiqué, la tontine a un effet rétroactif au décès de l’un des acquéreurs : il semble donc juridiquement cohérent que la tontine soit directement prévue dans l’acte de vente ou à tout le moins conclue en même temps que l’acte de vente. En tout état de cause, et si l’absence de stipulation de la clause de tontine se justifie par votre volonté de ne pas révéler votre vie privée au vendeur, il pourrait toujours être demandé au notaire de préparer acte séparé stipulant ce pacte tontinier, dont le vendeur n’aurait pas connaissance. Cet acte pourrait être régularisé concomitamment à la conclusion de l’acte de vente, sans que le vendeur n’en ait pour autant connaissance (car il ne serait pas intégré dans l’acte de vente). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin de déterminer les options qui vous permettraient de conclure une clause de tontine sur le bien immobilier dont vous allez vous porter acquéreur, sans que le vendeur n’en soit au courant. Bien à vous

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Indivision
Question postée par Tintin le 02/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous souhaitons divorcer avec mon conjoint dont je suis séparé depuis 20 ans. Nous avons une maison en commun que ma femme occupe depuis toujours. L indivision est elle une bonne option dans notre cas et ainsi limiter les frais de notaire lors du divorce ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes séparés depuis plusieurs années de votre épouse et que vous souhaitez aujourd’hui divorcer. Votre épouse occupe votre maison acquise en commun et vous souhaiteriez savoir l’indivision est le meilleur régime juridique dans le cadre de votre divorce. Tout d’abord, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que votre maison a été acquise pendant votre mariage, alors que vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale. À ce stade, le bien qu’occupe votre épouse est donc un bien commun. L’objectif de la procédure de divorce sera de liquider la communauté de biens que vous avez formée avec votre épouse lors de votre mariage et donc d’attribuer à chacun les biens communs. Suite au divorce, l’ensemble des biens tomberont en indivision, avant qu’ils soient éventuellement partagés, ce qui implique un acte de partage et donc, effectivement, des frais de partage supplémentaires. Le régime de l’indivision est fixé par l’article 815 du Code civil et est, par principe, un régime temporaire. Ce régime peut être contraignant, dans la mesure où les nombreuses décisions importantes concernant le bien (cession notamment) doivent être prises à l’unanimité : aussi, si vous n’êtes pas d’accord avec votre ancienne épouse pour prendre ces décisions, une situation de blocage pourrait être créée. De plus, l’article 815 du Code civil permettrait à chacun des indivisaires (vous et votre ancienne épouse) de solliciter le partage à tout moment, partage auquel vous ne pourriez vous opposer. Ceci étant, l’indivision vous permettrait chacun de rester propriétaires de l’intégralité du bien. Par conséquent, il convient de déterminer si vous considérez que le bien peut être géré, dans les années à venir, communément avec votre épouse : si tel est le cas l’indivision ne devrait pas poser de problème. À défaut, il serait préférable de procéder au partage. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous adresser à votre notaire afin de vous aiguiller dans la meilleure solution possible. Bien à vous

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Vente maison
Question postée par ceeman le 29/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma femme et moi avons fait construire une maison en 2006 et avons fait donation à notre fille en 2011 en gardant l'usufruit.Le bien est en location et a été évalué à 250KE lors de la donation. C'est le locataire qui souhaite acheter le bien . Ma femme a 61 ans et moi 66 ans donc la part de ma fille est de 60% et la notre 40%. Nous comptons vendre le bien a 290KE. Quels sont les différentes taxations et frais sur la plus value entre-autre pour ma fille et nous en sachant que ma fille achètera sa résidence principale ? Si nous laissons notre part à notre fille comment cela se passe t'il au niveau taxation et frais ? Merci de votre réponse détaillée Bien à vous

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez fait construire une maison en 2006 et que vous avez consenti à votre fille une donation avec réserve d’usufruit, étant précisé que cette maison est donnée en location. Vous souhaitez aujourd’hui vendre ce bien et vous interrogez sur les modalités de taxation de la plus-value qui serait réalisée. Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’il conviendra de définir le montant de la plus-value réalisée tant par vous que par votre fille, plus-value qui sera nécessairement différente. Pour vous-même, il conviendra de distinguer la plus-value réalisée sur le terrain (le prix de cession du terrain retraité du prix d’achat ou du prix retenue dans l’acte de donation ou de succession) de la plus-value réalisée, en tant que telle, sur la maison construire. La plus-value sur la cession de la maison construite sera déterminée par la différence entre le prix de cession retenu (en l’occurrence le prix de cession de l’usufruit) et les coûts qui ont été exposés pour faire construire cette maison (frais d’architecte, taxes liées à la construction, etc.). Pour votre fille, la plus-value sera déterminée par la différence entre le prix de cession de la nue-propriété et la valorisation de la nue-propriété telle qu’elle a été retenue dans l’acte de donation avec réserve d’usufruit (normalement selon le barème de l’article 777 du Code général des impôts, en fonction de votre âge). Ceci étant précisé, et dans la mesure où votre maison n’était pas votre résidence principale (elle était donnée en location), la plus-value sera taxée à l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire de 19%, outre un prélèvement complémentaire de 2% à 6% si la plus-value réalisée est supérieure à 50.000 €. Ceci étant, la base taxable (c’est-à-dire, en réalité, le montant de la plus-value qui sera soumis à imposition) bénéficiera d’abattement pour durée de détention du bien (6% tous les ans de la 6ème à la 21ème année de détention et 4% pour la 22ème année révolue). Sur ce point, il conviendra de distinguer, vous concernant, la durée de détention du terrain et la durée de détention de la maison (calculée à compter de 2006). Concernant votre fille, vous indiquez que cette dernière entend utiliser le prix de cession de la nue-propriété qu’elle détient afin d’acquérir sa résidence principale. Sur ce point, l’article 150 U II-1° bis du Code général des impôts dispose que bénéficient d’une exonération les plus-values réalisées lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous plusieurs conditions. Notamment, le logement vendu ne doit pas avoir été la résidence principale du contribuable pendant les 4 années qui ont précédé la cession. Par ailleurs, le prix de cession doit impérativement être remployé, dans les 24 mois de la cession, à l’achat ou la construction d’une résidence qui deviendra la résidence principale du contribuable. Lorsque les conditions de l’exonération sont réunies, elle s’applique à hauteur de la quote-part du prix de cession qui a été affectée à l’achat de cette résidence principale. Au cas présent, il conviendra donc de s’assurer que votre fille remplisse les conditions de l’article 150 U II-1° bis du Code général des impôts pour déterminer si elle peut bénéficier de l’exonération (notamment, de s’assurer qu’il ne s’agit pas de la première cession d’un logement autre que sa résidence principale). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous

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Décès en indivision
Question postée par baro le 26/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous sommes sept enfants adultes en indivision : deux frères et cinq sœurs. Nos parents ne sont plus là depuis longtemps et nous avons une maison dont nous sommes propriétaire en indivision . ( sur acte notarié ) L'une de mes sœurs vient de décéder subitement à l'âge de 70 ans, elle vivait seule ( divorcée ) et a une unique fille de 48 ans . Que devons nous faire maintenant sachant que nous tenons à garder cette maison ? Quelle sont les démarches à faire vis à vis de sa fille ? Merci d'avance pour votre réponse. Salutations distinguées . - le frère aîné -

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire en indivision avec votre frère et vos cinq sœurs d’une maison. L’une de vos sœurs, divorcée et mère d’une fille de 48 ans, vient de décéder et vous souhaiteriez savoir de quelle façon la maison peut être conservée au sein de la famille. Tout d’abord, il convient de rappeler que le régime juridique de l’indivision est défini par les articles 815 et suivants du Code civil. L’indivision est un régime provisoire selon lequel la propriété d’un bien est divisée entre tous les indivisaires, qui sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien à hauteur de leur quote-part indivise (la quote-part de chacun est généralement déterminée dans l’acte qui constitue l’indivision, c’est-à-dire dans votre cas l’acte du notaire ayant mis un terme à la succession de vos parents). L’article 815 du Code civil précise par ailleurs que nul ne peut être contraint de se maintenir dans l’indivision. Ceci implique que chaque coïndivisaire peut, à tout moment, demander à se retirer de l’indivision en demandant à ce que les biens indivis soit partagés , c’est-à-dire que les biens soient partagés entre chacun des indivisaires (s’il n’existe qu’un seul bien indivis, le partage se matérialise par l’attribution du bien à l’un des indivisaires et la rétribution des autres coïndivisaires en argent, par le versement d’une soulte, ou par la cession, amiable ou judiciaire, du bien, afin que le prix de cession soit réparti entre tous les coïndivisaires à hauteur de leur quote-part indivise). Lorsque l’un des coïndivisaires décède, l’indivision ne prend pas fin : sa quote-part indivise, qui constitue l’un des éléments de son patrimoine, tombe dans la succession et est répartie entre son ou ses héritiers qui, du même coup, deviennent propriétaire indivis. Dans votre cas, le décès de votre sœur entraîne l’ouverture de sa succession, dont les opérations de liquidation seront conduites par un notaire. La répartition des biens de la défunte se fera soit selon les règles légales (le cas échéant, sa fille a vocation à recevoir l’intégralité de ses biens) soit selon les règles qu’elle a établies dans un testament. Il importe donc de savoir au préalable à qui les biens de la défunte, et donc sa quote-part indivise, seront attribués. Il est ainsi possible que la défunte ait prévu, dans le cadre d’un testament, que sa quote-part indivise de la maison reviendra en indivision à ses frères et sœurs, de sorte que la liquidation de la succession ne fera qu’augmenter la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires. À l’inverse, si la défunte a prévu que sa quote-part indivise revenait à sa fille (ou si elle n’a rien prévu), cette dernière deviendra indivisaire. Elle pourra alors, à tout moment, souhaiter se retirer de l’indivision et « provoquer » le partage et, subséquemment, la vente amiable ou judiciaire du bien. Le cas échéant, il sera néanmoins possible de se rapprocher de votre nièce afin de lui indiquer que vous êtes intéressés par le rachat de sa quote-part indivise, soit ensemble (tous les indivisaires, de sorte que chacune de vos quotes-parts s’en verra augmentée), soit seul (seule votre quote-part ou celle de l’indivisaire acquéreur en sera augmentée). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre sœur, afin d’obtenir de plus amples renseignements sur l’attribution de sa quote-part indivise. Bien à vous

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Meilleures conditions acquisition & prêt
Question postée par Matinocat77 le 21/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Apport achat différent (230000 - 100000)Prêt 200000 meilleures conditions pour achat ? Lui 1 garçon 19 ans, tous les 2 : 1 fille avec les 2 noms. Ne sont ni pacsés ni mariés. Prêt comment faire ? 1 commun ou 1 chacun ? Si décès pour lui : vente de maison, répartition succession si toujours prêt ? Si prêt remboursé ? Que conseillez-vous pacs, mariage ou sans importance. Acte signé pour 10 décembre 2021.,pacs ou mariage éventuels avant signature ? Grand merci pour aide. BINAUD

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez procéder à l’acquisition d’une maison avec votre conjoint, avec lequel vous n’êtes ni mariée, ni pacsée. Votre conjoint a un enfant et vous avez en commun une fille. Vous pourriez apporter respectivement 230.000 € et 100.000 €, la souscription d’un prêt complémentaire d’un montant de 200.000 € étant par ailleurs nécessaire. La situation patrimoniale et juridique découlant de l’achat de la maison dépendra en réalité du régime d’union entre votre conjoint et vous-même, et sera indépendante de la situation du prêt qui sera souscrit. Que vous soyez pacsés ou non (en concubinage) mais en tout état de cause non mariés, le bien sera acquis sous le régime de l’indivision de l’article 815 du Code civil. Chacun des conjoints sera propriétaire indivis du bien, et sera donc titulaire, sur ce bien, d’une quote-part de propriété indivise, qui correspondra généralement au montant de l’apport qui aura été effectué par chacun d’eux, et qui sera constatée dans l’acte notarié d’acquisition du bien. Le prêt pourra également être souscrit conjointement par les deux indivisaires. L’indivision est un régime souple mais instable : en effet, si l’un des indivisaires souhaite quitter l’indivision (par exemple en cas de séparation), il pourra demander le partage de l’indivision, qui pourra se faire amiablement ou, à défaut d’accord, judiciairement. Dans ce contexte, l’un des conjoints pourra procéder au rachat de la quote-part indivise de l’autre conjoint, étant précisé que la valeur de la quote-part indivise tiendra alors évidemment compte du prêt souscrit sur ce bien. Si votre conjoint décède, la quote-part indivise dont il est propriétaire sur le bien sera attribuée à ses héritiers légaux ou désignés : dans ce contexte, il pourra être intéressant le cas échéant que votre conjoint souscrive un testament dans lequel il vous attribuerait, en cas de prédécès, sa quote-part indivise, ce qui vous permettrait d’être pleinement propriétaire du bien, étant précisé que les droits réservataires de son fils devront être préservés (le fils aura en effet droit, en tout état de cause, à la moitié du patrimoine de son père). À défaut de précision dans un testament, vous deviendriez propriétaire indivise, avec votre beau-fils, du bien. Dans l’hypothèse d’un mariage, la situation dépendra du régime matrimonial choisi. Dans le cas le plus commun (à défaut de contrat de mariage), le régime de la communauté légale s’appliquera. Dans cette hypothèse, le bien acquis après le mariage tombera, par principe, dans la masse des biens communs à parts égales, sauf à ce que la répartition des apports figure explicitement dans l’acte d’achat. Il est également à préciser que vous pourrez signaler que les apports sont effectués grâce à des fonds propres (par une déclaration d’emploi), ce qui permettra, en cas de liquidation de la communauté (soit par un divorce, soit suite au décès de l’un des conjoints), d’identifier à quelle hauteur chacun des époux est propriétaire. S’agissant du prêt, les époux étant tenus d’une obligation de solidarité, vous seriez tout deux tenus d’une obligation de rembourser l’intégralité de l’emprunt si vous le souscriviez après votre mariage. Dans l’hypothèse d’un décès de votre conjoint, vous disposeriez alors de droits en votre qualité de conjoint survivant sur les biens de votre époux (et donc de sa part dans la maison), matérialisés par le choix que vous pourriez opérer entre l’usufruit de l’intégralité de son patrimoine ou le quart de la pleine propriété de son patrimoine (option successorale). Les règles gouvernant la succession de votre mari pourraient alors être également définies par un testament, qui pourrait vous donner attribution de la totalité de la maison, étant précisé toutefois que le testament ne pourrait également porter atteinte aux droits d’héritier réservataire de fils de votre conjoint (droits irréductibles sur la moitié du patrimoine du défunt). En tout état de cause, et compte-tenu de la multiplicité des options qui s’offrent à vous, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil en droit patrimonial pour prendre en compte votre situation précise et vous accompagner dans votre choix. Bien à vous

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Invalidité catégorie 1 : incidences
Question postée par Alberto123 le 18/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis reconnu en invalidité Catégorie 1. Est-ce compatible avec un travail à mi-temps ? J’ai lu que l’on est reconnu invalide si notre capacité de travail et de gain est réduite d'au moins 2/3, d’où mon interrogation. Ai-je intérêt à aviser mon employeur de ma situation ? Je pourrais bénéficier d’un complément de salaire lié à la Prévoyance. Mais je redoute d'être « placardisé », voire licencié à terme. De plus, si le cumul salaire à mi-temps + prévoyance + allocation d'invalidité excède mon salaire 100 % précédent, la CPAM va-t-elle interrompre, ou seulement minorer, mon allocation d’invalidité ? Le médecin du travail interfére-t-il dans l’appréciation de mon état ou de mon % de temps partiel ou s’agit-il d’une prérogative du médecin-conseil ? Puis-je n’aviser mon entreprise que peu de temps avant ma retraite ? Les indemnités de Prévoyance ne sont ss doute pas rétroactives ? Enfin, l’invalidité catégorie 1 ouvre-t-elle droit à une demi-part fiscale supplémentaire ?

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Sa réponse :

Bonjour, À titre liminaire, nous vous rappelons que le forfait Documentissime comprend la réponse à une seule question. S’il est naturellement envisageable que plusieurs questions découlent directement d’une seule et même question et qu’il y soit répondu dans nos réponses, tel n’est pas le cas lorsqu’une question comprend elle-même sept sous-questions à l’objet différent, comme tel est le cas dans la question que vous nous avez posée. Le cas échéant, une consultation auprès d’un avocat spécialisé s’impose. Ceci ayant été précisé, nous nous efforcerons néanmoins de répondre à certaines de vos questions. Il convient de rappeler que la notion d’invalidité n’est pas une notion de droit du travail : la déclaration d’invalidité d’un salarié est ainsi différente de celle d’inaptitude, qui est prononcée par le médecin du travail. La notion d’invalidité relève en réalité du droit de la sécurité sociale : il s’agit de la situation dans laquelle une personne est considérée comme invalide lorsque, suite à un accident ou à une maladie (professionnelle ou non) sa capacité de travail a été réduite d’au moins deux tiers. La décision de placement du salarié en invalidité est prise par le médecin conseil de la CPAM uniquement, et non par le médecin du travail. Le salarié en invalidité de catégorie 1 est, selon l’article L. 341-4 du Code la sécurité sociale, un salarié qui, bien qu’invalide, est capable d’exercer une activité rémunérée. En tout état de cause, il convient de préciser que la notion d’invalidité n’a aucune influence sur l’exécution de son contrat de travail par le salarié : ceci implique que le salarié peut continuer à travailler, y compris à temps partiel, sans avoir l’obligation d’en informer son employeur. De même, et réciproquement, l’invalidité ne constitue pas, contrairement à l’inaptitude, un motif de licenciement, ou un motif de sanction disciplinaire. Pour répondre à certaines de vos questions, nous vous indiquons donc que votre état d’invalidité ne vous empêche pas de travailler à temps partiel, l’invalidité étant une notion totalement indépendante de l’exécution de son contrat de travail par le salarié. Pour cette même raison, vous n’êtes donc pas obligé d’informer votre employeur de votre état d’invalidité. La déclaration d’invalidité étant une notion propre au droit de la sécurité sociale, seul le médecin-conseil de la CPAM sera compétent pour juger de votre état d’invalidité (et non le médecin du travail). Enfin, l’invalidité peut effectivement ouvrir à droit à une demi-part supplémentaire, mais sous réserve de ce que le contribuable respecte certaines conditions : il doit en effet avoir une carte d’invalidité précisant que son incapacité est d’au moins 80%, ou être titulaire d’une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou encore bénéficier d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40% ou plus. En tout état de cause, et comme nous vous l’indiquions, compte de l’étendue de vos questionnements, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit de la sécurité sociale et en droit du travail. Bien à vous

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Mandat d'interrogation
Question postée par pourquoi pas le 17/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père est décédé dernièrement je viens de recevoir un courrier d'un notaire (que je ne connait pas).Mes coordonnées lui ont étaient donnes par mon frère (sans mon accord). ce notaire me demande de lui retourner signé un mandat d'interrogation de différents fichiers avec la mention "bon pour pouvoir" Doit -je impérativement lui répondre ? La signature de tous les héritiers est-elle indispensable pour mandater ce notaire ? merci Cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous venez d’apprendre qu’un notaire que vous ne connaissiez pas avait été mandaté dans le cadre de la succession de votre père et a pris attache avec vous sur recommandation de votre frère, afin de vous demander de signer un mandat d’interrogation des différents fichiers. Il convient tout d’abord d’indiquer que le formulaire d’interrogation des différents fichiers est central dans le cadre du règlement d’une succession. En effet, ce dernier permet au notaire d’obtenir l’autorisation de tous les héritiers pour interroger les différents fichiers qui pourraient avoir une influence directe d’une part sur les règles qui vont gouverner la succession et d’autre part sur la contenance du patrimoine du défunt. Le notaire pour ainsi interroger le fichier des testaments, qui lui permettra de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire, mais également, notamment, le fichier FICOVIE, qui lui permettra de savoir si le défunt avait souscrit un contrat d’assurance vie. Ceci étant précisé, nous comprenons que votre problématique est plutôt afférente au choix du notaire qui devrait procéder à la succession. Le choix du notaire à qui la mission de régler la succession est confiée n’est réglementé par aucun texte spécifique. En présence d’un conjoint survivant, c’est ce dernier qui a priorité sur le choix du notaire qui aura pour mission de régler la succession. En l’absence de conjoint survivant, le notaire sera désigné par le plus grand nombre d’héritiers ou par les héritiers qui disposent de plus de droits dans la succession. Il peut également arriver que le notaire en charge de la succession ait été désigné par avance par le défunt, notamment dans le cadre de son testament. À défaut, les héritiers peuvent s’accorder pour désigner un notaire de leur choix. Dans votre cas, il convient donc de se renseigner auprès du notaire afin de savoir sur quel fondement ce dernier a été désigné (testament de votre père, choix d’un éventuel conjoint survivant qui aurait priorité, accord de plusieurs héritiers, etc.). Si le notaire a été choisi par votre frère uniquement, vous serez en mesure de vous rapprocher de ce dernier afin de lui indiquer que, si vous disposez d’autant de droits que lui dans la succession, vous êtes le choix du notaire qui aura pour mission de régler la succession devra se faire d’un commun accord. En tout état de cause, vous serez toujours en mesure, si le choix du notaire ne vous convient pas, de choisir votre propre notaire afin de vous accompagner dans la succession. Si le notaire que vous aurez choisi n’aura pas pour mission de régler la succession, il pourra vous assister lors des opérations de succession et pourra notamment s’assurer que la répartition des biens du défunt est conforme à ce que ce dernier avait prévu si un testament a été rédigé ou aux règles légales à défaut. Bien à vous

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Prêt immobilier sans assurances
Question postée par Guerande85 le 15/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai 67 ans et je souhaite contracter un prêt immobilier . Je suis bloqué par le taux d'usure. Un courtier m'a proposé un prêt sans assurance avec hypothèque. Quels sont les risques? en cas de décès? de non paiement? Par avnce merci.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez contracter un prêt immobilier mais que votre courtier vous a proposé un prêt sans assurance mais avec une hypothèque. Vous souhaiteriez savoir quels sont les risques en cas de non-paiement et de décès. L’hypothèque est une sûreté réelle qui est attachée au bien sur lequel elle est inscrite. Ceci implique que le bien sur lequel est inscrite l’hypothèque est donné en garantie du paiement de la dette, au cas présent du prêt. Par conséquent, si l’emprunteur ou débiteur ne rembourse pas les échéances du prêt dans les délais convenus, le créancier, c’est-à-dire la banque, est en mesure de mettre en place, après une procédure relativement longue, une saisie immobilière. Cette saisie lui permettra de faire procéder, d’une part, à l’expulsion de l’occupant résidant dans l’immeuble affecté de l’hypothèque et, d’autre part, à la vente forcée du bien : la banque sera ainsi désintéressée, au moins en partie, de sa créance (le montant de l’emprunt impayé). En tout état de cause, il convient de relever que l’hypothèque est une sûreté dite réelle (par opposition à personnelle), qui est attachée au bien qu’elle grève. L’hypothèque suit donc le bien qu’elle grève (on parle de droit de suite), indépendamment de celui qui était propriétaire lorsque l’hypothèque a été inscrite. Par conséquent, le décès du propriétaire n’a aucune influence sur l’hypothèque, qui suivra le bien et le grèvera, ce même s’il est par la suite transmis aux héritiers du défunt. Bien à vous

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Tva - art 257bis cgi
Question postée par Noé06 le 14/06/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Nous avons acquis en crédit bail un entrepôt. Lors de la levée d'option le bailleur nous a remis un état des déduction de TVA pratiqués. Ce jour nous revendons le bâtiment. Nous devons produire à l'acquéreur l'état des déductions de TVA pratiques. Quels sont les montants à notifier ? Le montant de la TVA lié à la seule levée d'option du crédit bail, ou la TVA liée à la levée d'option du credit + le montant de la TVA notifiée par le crédit bailleur. Doit on calculer ce montant sur la période restant à courir (immeuble de 15 ans, donc quote part de TVA sur 5 ans pour atteindre 20 ans) Merci de votre contribution

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Bonjour, Au préalable, il nous semble important de rappeler, pour répondre à votre question, le mode de fonctionnement de la TVA, en particulier concernant le droit de déduire la TVA. Un assujetti à la TVA est en droit de déduire la TVA dont il a dû s’acquitter sur ses achats dès lors qu’il procèdera par ailleurs à la collecte de la TVA sur ce bien pour le compte de l’Etat. Dans le cadre de la transmission à titre onéreux ou gratuit d’une universalité totale ou partielle de biens, les livraisons de biens ou prestations de services réalisées entre redevables de la TVA sont normalement dispensées de TVA (art. 257 bis du CGI). Dans ce contexte le vendeur va procéder à la cession de biens pour lesquels il a, lors de l’achat, déduit la TVA, sans que la cession ne donne lieu à la perception (à la collecte de TVA). Il revient donc au vendeur d’établir le cas échéant un état des déductions qu’il a pu pratiquer sur l’universalité de biens transférés qu’il transmettra à l’acquéreur, ce dernier continuant, conformément à l’article 257 bis du Code général des impôts, la personnalité du vendeur. En effet, l’acquéreur devra être précisément informé de la TVA qui a été déduite par le vendeur lorsqu’il procèdera lui-même à la cession de ce bien, et qu’il collectera à ce titre de la TVA, qu’il devra reverser à l’Etat. Ceci ayant été précisé, vous indiquez aux termes de votre question que vous allez procéder à la cession d’un bien que vous avez vous-même acquis en crédit-bail. Vous souhaitez savoir si vous devrez mentionner, dans l’état des déductions de TVA à établir dans le cadre de l’article 257 bis du Code général des impôts susvisé, la TVA liée à l’option d’achat ainsi que l’état des déductions de TVA pratiquées par le vendeur. Il convient de rappeler qu’en dépit du fait que le crédit-bail n’est pas considéré comme une universalité de biens, l’administration fiscale considère que « le dispositif de l’article 257 bis du CGI couvre la situation dans laquelle un immeuble, loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur lors de sa levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-location taxée, entend continuer à affecter l’immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA ». Dans votre cas, nous comprenons que vous avez dû vous acquitter d’une TVA sur l’option d’achat de l’entrepôt que vous preniez en crédit-bail. Ceci implique donc que la levée de l’option d’achat n’était pas admise au bénéfice de la dispense de l’article 257 bis du CGI, et, partant, que l’entrepôt n’était pas sous-loué par vous-même préalablement à la levée de l’option (ou que vous ne vous êtes pas engagé à exercer par la suite une activité locative taxée ou le céder à un tiers exerçant une activité locative taxée). Par conséquent, le vendeur n’avait normalement pas à vous transmettre d’état des déductions de TVA pratiquées, dans la mesure où la levée de l’option n’était pas éligible à la dispense de l’article 257 bis du CGI. Si toutefois la levée d’option était bien éligible au dispositif (ce qui implique donc que vous sous-louiez l’entrepôt), vous n’auriez normalement pas dû vous acquitter de la TVA dans le cadre de la levée de l’option d’achat. Dans ce contexte, il ne serait nécessaire que de mentionner l’état des déductions pratiquées de TVA avant la cession (en ce compris, naturellement, les déductions pratiquées par l’ancien crédit-bailleur). En tout état de cause, compte-tenu de la complexité et de la spécificité de la question, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste spécialisé en TVA pour vous accompagner utilement dans le cadre de la cession de l’entrepôt. Bien à vous

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Donation - abattement et formulaire
Question postée par Anne H le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Il y a 14 ans mon papa m'a fait une donation de 30000€ que j'ai déclarée sur un formulaire N°2735 (Don manuel) en précisant "Somme d'argent". Aujourd'hui il souhaite me faire une nouvelle donation de 100000€. D'après mes recherches, je peux en bénéficier sans payer de droits en cumulant le "don Sarkosy" et le reste de l'abatement personnel de 100000€. Ma question est la suivante : comment dois-je remplir ma déclaration (formulaire / ligne...)? En effet, la précédente donation datant de moins de 15 ans, je ne voudrais pas avoir à payer des droits sur 30000€. Je vis actuellement au Royaume-Uni mais je n'ai trouvé aucune information indiquant que le calcul des droits soit différent pour un donataire non résident. Pourriez-vous, s'il vous plait, me le confirmer? Merci par avance. Bien cordialement, Anne

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Bonjour, Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question qu’étant résidente au Royaume-Uni, vous n’êtes pas résidente fiscale française, mais que votre père, qui veut aujourd’hui vous donner la somme de 100.000 € est lui résident fiscal français. Dans une telle hypothèse, la législation fiscale française est claire. Une donation de meubles ou d’immeubles par un résident fiscal français à un non résident français est pleinement imposable aux droits de donation en France. La donation que vous percevrez de votre père sera donc bien soumise aux règles d’imposition (mais donc également aux règles d’exonération et d’abattement) françaises. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que plusieurs dispositifs mis en place par le législateur visent à favoriser les donations effectuées entre membres de la même famille, en particulier par un ascendant à un descendant. En réalité, lorsqu’un parent veut consentir une donation à son ou ses enfants, deux régimes d’abattements peuvent s’appliquer. En effet, les donations faites par un parent à un enfant bénéficient d’un abattement sur les droits de donation d’un montant de 100.000 €, cet abattement pouvant s’appliquer en une ou plusieurs fois tous les 15 ans. Au surplus, les dons de sommes d’argent d’un parent à enfant bénéficient également d’un abattement d’un montant de 31.865 € tous les quinze ans (abattement Sarkozy). Dans votre cas, ayant bénéficié d’une précédente donation de somme d’argent, il vous reste à bénéficier, sur l’abattement de 31.865 €, de la somme de 1.865 € : vous bénéficiez donc d’un abattement de ce montant sur la future donation à consentir par votre père. Au surplus, l’abattement d’un montant de 100.000 € n’a quant à lui toujours pas été « utilisé », de sorte que vous pourrez également en bénéficier en intégralité dans le cadre de la deuxième donation qui vous sera prochainement consentie. L’application de ces abattements vous permettra donc normalement de percevoir la somme de 100.000 € en exonération de droits de donation, étant précisé que vous devrez tout de même déclarer ce don à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un formulaire cerfa n°2735. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscal afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous

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Droit donation
Question postée par boule le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari a hérité d'un bâtiment avec du terrain agricole valeur 33000 euros , son père en a gardé l'usufruit, est ce que mon mari a le droit de donner a son fils ce bien étant pas complètement a lui

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Bonjour, Votre époux est donataire de la nue-propriété d’un terrain dont son père, le donateur, a gardé l’usufruit. Il s’interroge sur sa faculté de le donner à son fils. Au préalable, nous vous rappelons que le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété peut être démembré entre la nue-propriété et l’usufruit. Théoriquement, l’usufruitier dispose du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose dont il est propriétaire et le nu-propriétaire est en droit d’en disposer. Néanmoins, le bien qui fait l’objet du démembrement de propriété ne peut pas être cédé ou donné sans l’accord conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Le cas échéant, seront transmis soit à l’acquéreur soit au donataire la nue-propriété mais également l’usufruit du bien concerné. Par conséquent, lorsque l’usufruitier n’est pas d’accord pour donner ou vendre le bien, le nu-propriétaire ne peut céder ou donner que la nue-propriété du bien, sans l’usufruit. Dans votre cas, votre mari ne pourra donc donner le bien à son fils sans l’accord de son père, qui en est l’usufruitier. À défaut d’accord, votre époux ne pourra donner à son fils que la nue-propriété du bien. Ceci étant, l’usufruit étant un droit viager, lorsque le père de votre époux décédera, le fils de de ce dernier recouvrera automatiquement l’usufruit et sera donc plein propriétaire du terrain concerné. Bien à vous

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Différent avec mon propriétaire
Question postée par Michel le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon propritaire ne veux pas me donner de quittances alors que mes loyer son payés depuis 9 ans que je suis la, a part quelques légères retards qui sont reglés dans les jours qui suivent, il rebondit sur ces retards et me fait signé un document en (fevrier pour libérer le logement en (avril )ne voulant pas renouveler le 4em bail,mais continue à percevoir ses loyers, il ne m'avait jamais auparavant envoyé de lettre me parlant de ces retards, ceci etant dû a la confiance et a la proximité qu'il y a entre nous(retard), a t-il le droit de me privé de mes quittance , peut t-il me sortir avec ce document signé? pourrai-je malgré tout faire valoir mes droits devant les tribunaux afin d'avioir gain de cause? nb:il fait ça certainement parce qu'il a un nouveau cinema construit pres de chez nous et en plus j'ai refaire toute la maison en plus jolie, la ville a pris de la valeur

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes confronté avec votre propriétaire à deux problèmes. D’une part, ce dernier refuse ostensiblement de vous transmettre les quittances de vos loyers alors que ces derniers sont dûment payés. D’autre part, le propriétaire vous a fait signer un document pour que vous libériez le logement en avril. Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, la délivrance d’une quittance par le propriétaire au locataire qui en fait la demande est obligatoire. Cette quittance doit détailler le montant des loyers, la part de loyer qui a été acquittée et les charges qui ont également été payées par le preneur. Le propriétaire n’est pas en droit de refuser de délivrer une quittance à un locataire qui en fait la demande, de sorte que le locataire est, le cas échéant, en droit de mettre en demeure son propriétaire de lui transmettre une quittance. À défaut, le locataire pourra tout à fait saisir les juridictions compétentes afin de faire ordonner au propriétaire de lui délivrer, sous astreinte, les quittances qu’il refuse de lui transmettre. S’agissant de la deuxième problématique, il semble primordial de rappeler que les baux d’habitation sont régis par la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, qui offre une protection extrêmement importante au locataire, notamment s’agissant de son droit à se maintenir dans les lieux. En effet, le propriétaire ne peut contraindre le locataire à quitter les locaux qu’en lui faisant délivrer, par voie d’huissier, un congé de quitter les lieux, qu’il ne pourra délivrer que pour que le locataire quitte les lieux à la fin du bail (il ne pourra être contraint de quitter les lieux avant cette date). Le congé devra être délivré dans un délai de 6 mois précédant la fin du bail si le logement est vide ou 3 mois si le logement est meublé. Enfin, le propriétaire ne pourra délivrer ce congé que dès lors qu’il le motive précisément, soit parce qu’il veut vendre le logement, soit parce qu’il veut l’habiter, soit pour motif légitime et sérieux. Par conséquent, dans votre cas, votre propriétaire ne pourra vous contraindre à quitter les lieux sur la foi d’un simple document que vous avez signé : il devra impérativement, pour ce faire, vous faire délivrer un congé de quitter les lieux par voie d’huissier, en respectant les délais et conditions prévues par la loi de 1989. Bien à vous

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Achat logement occupé et depart du locataire avant signature définitiv
Question postée par JM25 le 09/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis en cours d'acquisition, avec mes enfants, d'un logement vendu occupé afin de m'assurer un revenu mensuel. L'avant contrat a été signé chez le notaire le 5 mai 2021. Le 8 juin 2021, j'apprends par mon notaire qui me transmet par mail une copie du congé du locataire en place pour un départ au 31 juillet 2021, sachant que la date de signature définitive est prévue au plus tard le 13 juillet. Compte tenu que si ce logement avait été vendu vide, je ne l'aurai pas acheté, puis je faire valoir une modification substantielle de l'avant contrat pour faire établir un avenant à ce dernier et profiter du délai de 10 jours pour dénoncer la vente ? Je vous remercie par avance. JMB

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous avez signé avec vos enfants, le 5 mai 2021, un compromis de vente (ou promesse synallagmatique de vente) pour l’acquisition d’un logement occupé, notamment afin de vous assurer d’un revenu complémentaire (les loyers perçus sur ce logement). La réitération de ce compromis doit intervenir au plus tard le 13 juillet 2021, mais vous avez appris le 8 juin 2021 que le propriétaire avait fait délivrer un congé au locataire, pour que ce dernier quitte les locaux au 31 juillet 2021. Vous vous interrogez sur la possibilité de conclure un avenant au compromis, afin de pouvoir vous rétracter dans le cadre d’un nouveau délai de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation). En effet, lorsque l’avenant constate une modification substantielle par rapport au contrat originaire, un nouveau délai de rétractation court à compter de la signature de l’avenant. Dans votre cas, il conviendrait donc de procéder à une lecture attentive du compris de vente afin de déterminer si ce dernier prévoyait explicitement que le logement devait être occupé au moment de la vente, et que cette modalité constituait une condition déterminante de la vente. Le cas échéant, le fait qu’un congé ait été délivré par le propriétaire devrait donner effectivement lieu à un avenant, qui pourrait être considéré comme modifiant substantiellement le compromis originaire, et comme faisant donc courir un nouveau délai de rétractation. Une autre solution pourrait également vous permettre de renoncer à la vente. Les promesses synallagmatiques de vente (ou compromis) valent, par principe, vente. Ceci implique qu’en signant un compromis de vente, le futur acquéreur s’engage d’ores et déjà, par principe, à acquérir le logement. Toutefois, le compromis trouve son utilité dans le fait qu’il constate la vente, mais sous réserve de la réalisation de conditions suspensives ou déterminantes : en d’autres termes, la vente ne sera définitivement réalisée que dès lors que ces conditions suspensives ou déterminantes (de prêt, ou relatives à la réglementation sur l’urbanisme par exemple) seront effectivement réalisées. Au cas présent, il est possible que le compromis prévoie, comme condition essentielle et déterminante de votre consentement, que le logement reste occupé jusqu’à la réitération de la cession, normalement prévue au plus tard le 31 juillet 2021. Le cas échéant, le départ du locataire des locaux aurait pour conséquence qu’une telle condition serait défaillie, ce qui vous autoriserait donc à ne pas réitérer la vente, c’est-à-dire à ne pas signer l’acte authentique définitif de vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de ce litige. Bien à vous

Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous avez signé avec vos enfants, le 5 mai 2021, un compromis de vente (ou promesse synallagmatique de vente) pour l’acquisition d’un logement occupé, notamment afin de vous assurer d’un revenu complémentaire (les loyers perçus sur ce logement). La réitération de ce compromis doit intervenir au plus tard le 13 juillet 2021, mais vous avez appris le 8 juin 2021 que le propriétaire avait fait délivrer un congé au locataire, pour que ce dernier quitte les locaux au 31 juillet 2021. Vous vous interrogez sur la possibilité de conclure un avenant au compromis, afin de pouvoir vous rétracter dans le cadre d’un nouveau délai de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation). En effet, lorsque l’avenant constate une modification substantielle par rapport au contrat originaire, un nouveau délai de rétractation court à compter de la signature de l’avenant. Dans votre cas, il conviendrait donc de procéder à une lecture attentive du compris de vente afin de déterminer si ce dernier prévoyait explicitement que le logement devait être occupé au moment de la vente, et que cette modalité constituait une condition déterminante de la vente. Le cas échéant, le fait qu’un congé ait été délivré par le propriétaire devrait donner effectivement lieu à un avenant, qui pourrait être considéré comme modifiant substantiellement le compromis originaire, et comme faisant donc courir un nouveau délai de rétractation. Une autre solution pourrait également vous permettre de renoncer à la vente. Les promesses synallagmatiques de vente (ou compromis) valent, par principe, vente. Ceci implique qu’en signant un compromis de vente, le futur acquéreur s’engage d’ores et déjà, par principe, à acquérir le logement. Toutefois, le compromis trouve son utilité dans le fait qu’il constate la vente, mais sous réserve de la réalisation de conditions suspensives ou déterminantes : en d’autres termes, la vente ne sera définitivement réalisée que dès lors que ces conditions suspensives ou déterminantes (de prêt, ou relatives à la réglementation sur l’urbanisme par exemple) seront effectivement réalisées. Au cas présent, il est possible que le compromis prévoie, comme condition essentielle et déterminante de votre consentement, que le logement reste occupé jusqu’à la réitération de la cession, normalement prévue au plus tard le 31 juillet 2021. Le cas échéant, le départ du locataire des locaux aurait pour conséquence qu’une telle condition serait défaillie, ce qui vous autoriserait donc à ne pas réitérer la vente, c’est-à-dire à ne pas signer l’acte authentique définitif de vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de ce litige. Bien à vous

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La réglementation sécurité travaux s'applique-t-elle aux particuliers
Question postée par Jean François le 09/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Un particulier vide son bassin d'agrément afin d'effectuer des travaux d'étanchéité.Est ce que la réglementation l'oblige à securiser cette zone de travail ( garde corps ou couverture temporaire) comme pour les entreprises afin de prévenir des chutes ( pour sa famille ou des invités)?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, sans l’intervention d’un entrepreneur, procéder à des travaux d’étanchéité sur un bassin d’agrément. Vous vous interrogez sur l’existence d’éventuelles normes de sécurité pouvant vous être imposées dans ce contexte. Votre question interroge en réalité sur les normes de sécurité qui peuvent être imposées à des propriétaires de terrains sur lesquels se trouvent des plans d’eau, qu’ils soient vides ou pleins. Sur ce point, la législation est relativement stricte concernant les piscines, les articles L. 128-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation précisant explicitement que les piscines d’agrément doivent impérativement faire l’objet d’au moins un dispositif anti-noyade normalisé (barrière, alarme, couverture, abri), sous peine de sanctions pénales pour le propriétaire (amende de 45.000 €). Ces règles ne sont cependant applicables qu’aux piscines, et non aux plans d’eau divers. Une réponse ministérielle du 13 janvier 2015 précise en effet qu’il n’existe aucune obligation réglementaire à l’échelle nationale pour assurer la sécurité des plans d’eau. Dans votre cas, la réalisation de travaux sur votre bassin d’agrément, qui sera vide durant toute la période de travaux, pose une problématique de sécurité eu égard aux éventualités de chute dans ce bassin. Aucune obligation réglementaire nationale ne semble néanmoins vous imposer la protection de ce bassin pendant les travaux. Ceci étant, nous attirons votre attention sur le fait qu’aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait de l’homme (une faute, une négligence ou une imprudence) qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. Dans ce contexte, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée par un tiers, dans l’hypothèse où ce dernier aurait subi un préjudice sur son terrain en raison de son imprudence. Au cas présent, un tiers qui chuterait dans cette pièce d’eau pourrait donc engager votre responsabilité délictuelle sur ce fondement. Il semble donc préférable de sécuriser la zone de travaux et, même à l’issue des travaux, de prendre toute mesure permettant de sécuriser le bassin d’agrément afin d’éviter tout risque de noyade. Bien à vous

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Validité obtention du permis
Question postée par Ju88140 le 07/06/2021 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je souhaite obtenir un renseignement sur l obtention récente de mon permis moto. J ai eu mon permis il y a une semaine, tout va bien je suis heureux, sauf que j ai pensé à une chose : lors de mon inscription à mon auto école , n ayant à l instant T plus de pièce d identité pour des raisons contraire à ma volonté, j ai fourni mon passeport biométrique qui est périmé depuis moins de deux ans , c était pour ainsi dire la seule chose que j avais. l ANTS a acceptée dans la constitution de mon dossier et j ai donc pu faire ma formation jusqu'à être lauréat du permis A2. Je me demande maintenant, si mon permis ou son obtention ne risque t il pas d être frappé de nullité si l'administration estime désormais que ma justification d identité s est faite depuis le début grâce à une pièce d identité périmée, pouvez vous m aiguiller là dessus ? Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez formé il y a quelques temps une demande d’inscription au permis de conduire A2. À cette époque, la demande était accompagnée d’un passeport biométrique qui n’était alors plus valable depuis moins de deux ans. Vous vous interrogez aujourd’hui sur la remise en cause potentielle de la validité de l’obtention de votre permis de conduire en raison de la péremption de votre pièce d’identité lors du dépôt de votre demande de permis. Il importe dans votre cas de distinguer deux démarches : la demande d’inscription au permis de conduire, généralement effectuée par l’intermédiaire d’une auto ou d’une moto-école, et la demande d’obtention du permis de conduire, une fois l’examen passé et obtenu. Dans le cadre de la demande d’inscription au permis de conduire, doivent figurer au dossier du candidat une pièce d’identité valable, et donc par principe en cours de validité. Ceci étant, l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile ou encore de la résidence normale précise que peuvent être utilisés comme justificatifs de l’identité les cartes nationales d’identité valables ou périmées depuis moins de 5 ans, les passeports biométriques valables ou périmés depuis moins de 5 ans à la date de la demande, ou les passeports non biométriques valables ou périmés depuis moins de 2 ans à la date de la demande. Il convient donc dans votre cas d’apprécier la validité de la demande d’inscription au permis de conduire au regard des pièces justificatives fournies à la date de la demande. Or, au cas présent, le passeport que vous avez fourni à l’appui de la demande était un passeport biométrique périmé depuis moins de deux ans : la demande était donc valable et c’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle l’ANTS l’a acceptée (elle vous aurait à défaut demandé de fournir un justificatif d’identité valide). À ce jour, et depuis l’obtention de l’examen du permis de conduire A2, vous devez former une seconde demande d’obtention dudit permis, qui, elle aussi, devra être accompagnée de la fourniture d’un justificatif d’identité qui devra être valable. Aussi, il conviendra de fournir à l’ANTS, lors de la demande de transmission du permis, un justificatif d’identité valable au regard des règles fixées par l’arrêté du 23 décembre 2016 (passeport biométrique périmé depuis moins de 5 ans ou non biométrique périmé depuis moins de 2 ans). Par conséquent, il ne semble pas que la validité de votre demande d’inscription à l’examen puisse être remise en cause dans votre cas, dans la mesure où le passeport qui a alors été fourni permettait de justifier de votre identité au sens de l’arrêté de 2016. Il importera néanmoins de faire attention, lors de la demande d’obtention du permis, à ce que le justificatif d’identité fourni soit bien valable au regard de ce même arrêté de 2016. Bien à vous

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Ordonnance 2020-306 en 2021 ?
Question postée par rega le 04/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé un compromis de vente courant février 2021. Avec la crise sanitaire, le mois de confinement, je n'ai pas malheureusement pas pu réaliser une clause suspensive dans le temps prévu (1 juin). Conséquences : le vendeur refuse de prolonger le délai et ne souhaite plus vendre.. Savez-vous si l'ordonnance 2020-306 concernant la prolongation des délais a été prorogée en 2021 ? Merci pour votre réponse. Cordialement. M.R

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez régularisé un compromis de vente en février 2021 mais que vous n’avez pu, faute de temps, réaliser une condition suspensive qui y était intégrée. Vous souhaiteriez savoir si l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prévoyant la prolongation d’un certain nombre de délais, pourrait vous permettre d’obtenir une prolongation du délai qui vous était assigné pour respecter la levée de la condition suspensive aujourd’hui défaillie. L’ordonnance n°2020-306 est un texte adopté par le gouvernement dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 prévoyant des règles particulières de prolongation de délais lorsque ces derniers expiraient dans une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Cette ordonnance était applicable à un certain nombre de délais judiciaires et administratifs mais ne prévoyait pas son application expresse aux délais prévus dans des contrats. Seul l’article 4 prévoyait que les astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires étaient neutralisées lorsqu’elles sanctionnaient l’exécution d’une obligation qui devait avoir lieu dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. L’ordonnance prévoyait, pour les délais auxquels elle était applicable, une prolongation du délai prévu, ce dernier étant réputé courir à compter de la fin de la période susvisée, et dans la limite de 2 mois à compter de la fin de cette période. En tout état de cause, l’ordonnance était applicable pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Or, dans votre cas, nous comprenons que le délai qui vous était imparti pour réaliser la condition suspensive devait expirer le 1er juin 2021. Aussi, l’ordonnance susvisée n’était pas applicable. Ceci étant, compte-tenu de la crise sanitaire, nous vous invitons à relire les dispositions du compromis afin d’identifier si certaines dispositions ne prévoiraient pas une prorogation particulière des délais en cas de confinement. Bien à vous

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Congé de formation
Question postée par parisien le 31/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai eux la mauvaise surprise, grâce à mes recherche de voir que mon poste a été supprimer à mon retour dans mon service, suite à un retour de congé de plan de formation de 7 mois, je suis Fonctionnaire titulaire de la Fonction publique. Je souhaite savoir ci cela est légal ? Ces jours sans emplois vont être pris sur mon salaire, ou sur mes jours de congés annuels ? Merci d'avance, car cette situation m'inquiète ..

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’en votre qualité d’agent de la fonction publique, vous avez sollicité un congé de formation de l’administration qui vous emploie, ce congé ayant été effectué sur une durée de 7 mois. À votre retour de congé, vous avez appris que votre poste avait été supprimé et souhaiteriez être informé sur les modalités selon lesquelles votre rémunération sera prise en charge. Au préalable, il convient d’indiquer que la situation faisant suite à une suppression de poste dans l’administration publique dépend de la fonction publique dans laquelle le fonctionnaire est employé (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale ou fonction publique hospitalière). Quelle que soit la fonction publique concernée, le fonctionnaire dispose d’un dispositif accompagnement en vue d’une réaffectation et de prise en charge de sa rémunération. Dans le cas particulier de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire dont le poste a été supprimé dispose ainsi d’un dispositif de prise en charge par sa collectivité, puis par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion. Le fonctionnaire doit en effet être reclassé dans un emploi qui correspond à son grade ou dans un autre emploi, avec son accord (notamment si les formations qu’il a effectuées lui permettent de solliciter une nouvelle affectation). Le cas échéant, tout nouveau poste créé ou vacant dans la collectivité qui l’emploie devra lui être proposé en priorité. Si aucun emploi n’a été trouvé, le fonctionnaire reste en surnombre durant une période d’un an, à l’issue de laquelle le fonctionnaire est normalement (sauf exception) pris en charge par le centre de gestion. Durant la période de prise en charge par le centre de gestion, le fonctionnaire est soumis aux mêmes droits et obligations que ceux auxquels il était astreint. Le centre de gestion peut notamment lui confier des missions dans le cadre d’une mise à disposition ou lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. La rémunération du fonctionnaire est prise en charge à 100% de son traitement indiciaire lors de la 1ère année, le traitement étant par la suite réduit de 10% chaque année (étant précisé qu’en cas de mise à disposition, la rémunération est également prise en charge, par principe à hauteur de 100%). Lorsque la rémunération est égale à 0, le fonctionnaire est licencié (il bénéficie alors des allocations chômage) ou mis à la retraite s’il peut bénéficier d’une retraite à temps plein. Dans le cas particulier de la fonction publique d’Etat, le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé est par principe réaffecté à un emploi vacant de son grade dans son ministère et dans son département. L’agent peut également bénéficier d’un dispositif d’accompagnement pour retrouver un emploi (accès prioritaire à des formations, congé de transition professionnelle, etc.) et peut même être mis à disposition dans le secteur privé. La rémunération de l’agent est en outre également assumée par le ministère qui l’emploie durant sa période de prise en charge en vue d’une réaffectation ou d’une réorientation. Dans votre cas, dans la mesure où votre poste a été supprimé, vous bénéficiez, quelle que soit la fonction publique qui vous emploie, d’une prise en charge de la part de votre employeur (ministère, collectivité, administration hospitalière). Ceci étant, les modalités de prise en charge diffèrent selon la fonction publique dans laquelle vous être employé. Dans tous les cas, quelle que soit la fonction publique dans laquelle vous êtes fonctionnaire, la suppression de votre poste n’entraînera pas de pénalisation concernant le versement de votre rémunération, qui sera prise en charge durant une certaine période le temps que vous soyez réaffecté à un nouveau poste. Nous vous conseillons en tout état de cause de vous rapprocher d’une part du service en charge des ressources humaines de votre employeur et d’autre part d’un avocat spécialisé de la fonction publique afin de vous accompagner dans cette période de transition. Bien à vous

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Régularisation de mon statut civil
Question postée par chris le 29/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous sommes séparés de fait depuis 2012. Je voudrais régulariser mon statut civil par l'enregistrement de la convention chez un notaire. Une convention a été rédigée et signée en 2012. Est elle toujours valable ?

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la séparation de fait est distincte du divorce ou encore de la séparation de corps en ce qu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire ou d’une convention d’avocats qui aurait été régularisée par les époux. La séparation de fait s’apparente à la situation dans laquelle les époux ont choisi de mettre un terme à leur vie commune, tout en restant mariés. Cette situation résulte d’une décision commune des époux mais ne requiert aucune autorisation judiciaire particulière. Dans la mesure où le mariage est maintenu, les époux restent tenus de leurs obligations maritales. Aussi, à l’exception de l’obligation de maintenir une communauté de vie, prévue par l’article 215 du Code civil, les époux restent tenus de leurs obligations essentielles de respect, secours et assistance prévues par l’article 212 du Code civil et de toutes les autres obligations du mariage. La situation de séparation de fait n’est pas réglementée par un texte de loi, à l’exception du fait que le législateur a décidé d’aménager l’obligation solidaire des époux aux dettes ménagères, en prévoyant notamment une imposition séparée des époux à compter de la séparation de fait, ou encore que le législateur a précisé que le capital-décès ne pouvait pas être versé au conjoint survivant par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Dans la mesure où la séparation de fait est convenue entre les époux, cette dernière peut faire l’objet d’une convention, qui peut être régularisée chez un notaire, et qui régit les relations entre les époux durant cette période de séparation de fait. Cette convention doit répondre aux conditions de validité du droit commun des contrats (consentement valable des époux, capacité pour contracter, contenu licite et certain) et peut être conclue, comme pour toute convention, pour une durée déterminée ou indéterminée. Enfin, il convient également d’indiquer que la convention de séparation de fait peut prendre fin par le décès de l’un des époux ou par le prononcé d’un divorce (ou encore par la résiliation de la convention). Dans votre cas, vous indiquez qu’une convention notariée de séparation de fait a été conclue entre votre époux et vous-même en 2012, afin d’organiser les conséquences de votre séparation. Afin de déterminer si cette convention est toujours en vigueur, il convient de déterminer si elle a été conclue pour une durée déterminée (et le cas échéant pour quelle durée) ou indéterminée. Si la convention a été conclue pour une durée indéterminée, celle-ci est par principe toujours en vigueur sous réserve toutefois que le décès de l’un des époux ou le prononcé d’un divorce n’y ait pas mis un terme. À l’inverse, si la convention est à durée déterminée, cette dernière ne sera encore en vigueur que si la durée convenue avec votre époux aux termes de cette convention n’a pas expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la rédaction de la convention, afin de vous enquérir de la durée prévue pour cette dernière, et donc déterminer si elle est encore en vigueur à ce jour. Bien à vous

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Deux testaments successifs pour le même bien
Question postée par VALLEEBE le 22/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma belle-mère est décédée le 7 mars 2018 laissant un testament authentique de novembre 2011 destinant à l'un de mes beaux-frères un appartement sans autres précision. Or en 2008 elle avait rédigé un testament olographe par lequel elle faisait de ce même beau-frère le légataire à titre universl de ce même appartement. Donc elle a testé deux fois de manière différente pour le même bien. Le dernier testament de 2011 ne fait pas référence à celui de 2008. Cela rend-il il caduc le testament de 2008. Autrement dit fait-il perdre à mon beau-frère la qualité de légataire à tire universel de ce bien. Ceci pour savoir si tant que le partage selon le testament de 2011 n'est pas fait il est à considérer comme bien indivis entre tous les héritiers malgré l'antécédent du testament de 2008

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler les différentes règles applicables à la propriété des biens composant le patrimoine d’un défunt ensuite de son décès. Par principe, lorsqu’une personne décède, l’ensemble de ses biens tombent en indivision entre tous ses héritiers, dans l’attente de la liquidation de la succession. Ceci implique qu’entre le moment où le défunt est décédé et le moment où le notaire déclarera que la succession est close (les biens du défunt étant alors attribués à chacun de ses héritiers), les règles de l’indivision prévues par les articles 815 et suivants du Code civil s’appliquent. Durant cette période, le notaire aura donc pour mission de répartir les biens du défunt selon les règles applicables à la succession, c’est-à-dire, en présence d’un testament, les dispositions du testament du défunt ou, à défaut, les règles légales de succession. En présence de plusieurs testaments, la règle de principe, qui a d’ailleurs récemment été réaffirmée par la Cour de cassation, est que seules les dernières volontés du défunt doivent être prises en compte, ce qui implique que les précédents testaments doivent être considérés comme n’avoir jamais existé. Ainsi, sous réserve qu’il soit valable, le dernier testament est celui qui gouvernera l’attribution des biens du défunt. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre belle-mère avait rédigé un premier testament en 2008 désignant votre beau-frère en qualité de légataire universel : ceci implique, par définition, que l’ensemble du patrimoine de la défunte, à l’exception de la part réservée à ses héritiers réservataires (ses descendants) devait lui revenir. Néanmoins, en 2011, la défunte a rédigé un nouveau testament dans lequel il n’était plus stipulé que votre beau-frère était légataire universel, mais seulement qu’il se voyait attribuer un appartement. Ce dernier testament, qui constitue les dernières volontés du défunt, doit être celui qui recevra application : ses règles devront être appliquées par le notaire dans le cadre de la succession. S’agissant de l’administration des biens du patrimoine de la défunte entre 2011 et aujourd’hui, la succession n’ayant toujours pas été définitivement liquidée, ce sont les règles de l’indivision qui doivent être appliquées pour déterminer le sort réservé aux biens de la défunte. Aussi, la propriété de l’appartement dont la défunte était propriétaire se trouve aujourd’hui en indivision entre tous ses héritiers. Bien à vous

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Nouveau bail et gestionnaire
Question postée par strsbg le 19/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriétaire j'ai donné congé pour vendre par voie d'huissier il y a a 3 mois,directement sans passer par le gestionnaire- j'ai changé d'avis et d'accord avec le locataire pour qu'il reste dans les lieux,par tacite reconduction sans rupture de son contrat puisqu'il est toujours en place jusqu'à la fin de son bail actuel-le gestionnaire peut-il exiger un nouveau bail à mes frais dont le locataire ni moi ne voyons la necessité puisqu'il sera identique au précédent ?

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Bonjour, Votre question semble faire suite à la question posée par votre locataire, qui s’interrogeait sur la possibilité de renoncer à la conclusion d’un nouveau bail suite à la délivrance d’un congé par son bailleur, auquel ce dernier a finalement renoncé. Nous comprenons de votre question qu’en votre qualité de bailleur, vous avez donc délivré avec votre preneur un congé pour vente, vente à laquelle vous avez finalement renoncé. Vous vous êtes accordés avec le locataire pour que ce dernier soit toutefois maintenu dans les lieux à l’issue du bail originaire. Le congé est par principe un acte unilatéral, qui n’est pas soumis à l’acceptation du preneur (sauf si ce dernier accepte l’offre de vente qui y était formulée) et qui n’est pas révocable. En d’autres termes, et comme nous l’indiquions à votre locataire, dans la mesure où le congé n’est pas révocable, le contrat de bail arrivera à son terme à la fin de la durée initialement prévue. Il ne sera donc pas possible d’invoquer la tacite reconduction du bail, dans la mesure où cette dernière suppose d’une part que le preneur se trouve toujours dans les locaux au moment du terme du bail et d’autre part, et surtout, que le bail originaire n’ait pas été résilié, c’est-à-dire qu’aucun congé n’ait été délivré. En effet, le congé est, par définition, exclusif de la tacite reconduction. La proposition du gestionnaire de conclure un nouveau contrat de bail n’est donc pas dénuée de fondement juridique. En effet, dans la mesure où un congé a déjà été délivré, même si le locataire se maintient dans les lieux, les parties ne pourront pas se prévaloir de la tacite reconduction. Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’est pas à exclure que, même si le bailleur et le locataire sont aujourd’hui d’accord pour un maintien dans les lieux de ce dernier après le terme du contrat, le bailleur pourrait finalement ultérieurement changer d’avis et se fonder alors sur le congé déjà délivré pour soutenir que le locataire n’est plus en droit de se trouver dans les lieux à l’avenir. Ne pas conclure un nouveau contrat de bail, qui clarifierait la situation juridique née de la délivrance du congé, pourrait donc entraîner d’éventuels litiges futurs sur le maintien du locataire dans les lieux. Par conséquent, il semble très largement préférable pour les deux parties de conclure un nouveau contrat de bail. Bien à vous

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La loi des 30ans est elle aplicable
Question postée par peralex29 le 18/05/2021 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour mon père avait donné 1 ha à la commune pour la construction d'une route et il a récupéré l'ancienne route avec accord du maire verbalement, il a construit une grande fosse de 90 m3(mur de 60cmde large et 300cm de hauteur) sur l'ancienne route avec autorisation du maire il y a 60 ans. La loi des 30 ans n'est elle pas applicable.. ou autre...

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 2258 et 2261 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir une propriété par l’effet d’une possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Selon l’article 2272 du même Code, le délai de prescription requis pour une propriété immobilière est de 30 ans, ou de 10 ans lorsque celui qui acquiert la propriété l’a possédé de bonne foi et par un juste titre. Les règles relatives à la prescription ne sont pas applicables au domaine public : ceci implique que l’ensemble des biens de la commune (route, immeubles, etc.) faisant partie de son domaine public ne pourront jamais faire l’objet d’une prescription acquisitive. Cette règle ne s’applique pas aux chemins ruraux, qui, bien qu’affectés à l’usage du public, n’ont pas été classés comme voies communales et appartiennent donc au domaine privé de la commune. Aux termes de l’article L. 161-2 du Code rural, les chemins ruraux sont présumés être affectés à l’usage public, et donc être la propriété de la commune, par l’utilisation comme voie de passage ou par des actes de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Par conséquent, ce n’est que si le chemin n’est plus affecté à l’usage public qu’il pourra faire l’objet d’une prescription acquisitive, et ce à supposer que les conditions de la prescription acquisitive de l’article 2261 du Code civil soient réunies et que ladite prescription soit reconnue en justice, en cas de conflit. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le maire de la commune où réside votre père lui avait « donné » une route communale sur laquelle ce dernier a construit un mur il y a plus de 60 ans : vous souhaiteriez savoir si votre père est donc propriétaire de cette route. Tout d’abord, il convient de déterminer si la route en question est un chemin rural de passage ou une réelle route publique : dans ce dernier cas, il ne sera pas possible de considérer que votre père est propriétaire de la route par prescription trentenaire, car la route appartient au domaine public de la commune. Si la route est un chemin rural, il conviendra alors que vous rapportiez la preuve précise que votre père a bien entretenu ce chemin et qu’il n’a aucunement été affecté à l’usage public ni entretenu par les services de la commune. À défaut, la commune jouira d’une présomption de propriété en raison de l’affectation à l’usage public de ce chemin, et votre père ne pourra être considéré comme propriétaire par prescription acquisitive. Si toutefois votre père parvient à rapporter la preuve de l’entretien de cette route et du fait qu’elle n’ait pas été affectée à l’usage public, il conviendra alors, en cas de contestation de la commune, d’agir judiciairement pour faire constater la prescription acquisitive et de rapporter la preuve d’une occupation continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de votre père pendant plus de 30 ans. En effet, votre père ne pourra bénéficier d’un délai réduit de prescription de 10 ans, dans la mesure où il ne dispose à ce jour d’aucun titre de propriété, même contesté, sur ce chemin (l’occupation de ce dernier ayant simplement été convenue à l’oral avec le maire de l’époque). Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil afin de vous assister dans ces démarches judiciaires le cas échéant. Bien à vous

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Impots sur vente de bien france
Question postée par Christiangrn le 18/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis retraité expatrié depuis 2015 au Portugal. Je souhaite vendre pour 300k€ une maison que j'ai en France depuis 31 ans (prixxachat en 1989 80K€) et qui était louée jusqu'en décembre 2020. Quel et le montant de l'impot et de la plus value que je vais payer ? Merci pour votre réponse Salutations cordiales, Christian GRN

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous n’êtes plus résident fiscal français depuis l’année 2015, après avoir décidé de quitter la France et de passer votre retraite au Portugal. Vous souhaitez à ce jour céder un logement situé en France, dont vous êtes propriétaire depuis plus de 31 ans, et souhaiteriez savoir comment sera calculée l’imposition sur la plus-value qui serait réalisée le cas échéant. Au préalable, il convient d’indiquer que les modalités de détermination de la plus-value applicable pour la cession d’un bien immobilier situé en France par un résident étranger sont alignées sur celles fixées pour les résidents français. En effet, le montant de la plus-value sera calculé en retraitant au prix de cession, diminué de l’ensemble des charges d’acquisition, le prix d’acquisition, majoré des charges d’acquisition. Par suite, la plus-value fera, par principe, l’objet d’une imposition au taux forfaitaire de 19%, applicable aux personnes physiques selon l’article 244 bis A, III bis du Code général des impôts. Ce prélèvement est dit libératoire, c’est-à-dire qu’il est définitif. En outre, la plus-value que vous réaliserez sera également soumise à un prélèvement social de « solidarité » (la CSG et la CRDS n’étant pas applicables aux résidents bénéficiant d’un régime de sécurité sociale dans l’Union Européenne), pour un taux de 7,5% de la plus-value. Toutefois, il convient de noter que, dans la mesure où vous êtes résident fiscal d’un Etat membre de l’Union Européenne à ce jour, et que vous cédez un bien immobilier situé en France, vous pourrez bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) sur le montant de l’imposition de la plus-value. En effet, l’article 150 U II, 2° du Code général des impôts prévoit une exonération pour les personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’EEE, non-résidents fiscaux en France. Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 € de plus-value nette imposable. Celle-ci vous semble au cas présent applicable dans la mesure où son application dépend du fait que le contribuable est ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, ce qui est votre cas, a été fiscalement domicilié en France pendant au moins deux ans avant la cession, ce qui est votre cas, et que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert de son domicile fiscal hors de France par le cédant, ce qui semble également être votre cas. Par conséquent, et eu égard aux informations précisées dans votre question, il semble que vous êtes éligible à cette exonération. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de déterminer le montant prévisionnel de la plus-value dont vous devrez vous acquitter le cas échéant. Bien à vous

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Occupation permanente du gérant
Question postée par DAFFODIL le 17/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Les statuts de notre SCI familiale (4frères, à parts égales) ne prévoient pas de mise à disposition gratuite du bien, seulement la gestion par bail ou autrement des biens immobiliers. Le Gérant(un de nos frères) occupe le bien à titre permanent sans avoir jamais sollicité notre accord y compris via AG.Il reconnaît qu'il occupe le bien commun à titre permanent mais "non privatif"(nous avons effectivement les clés, il ne nous refuse pas l'accès).Puisque non privatif, il refuse de payer un loyer à ce titre, il contribue seulement aux charges. Il en a fait sa résidence principale fiscale depuis 2019 également sans en avoir référé formellement aux sociétaires.En l'absence de clause statutaire interdisant expressément la mise à disposition gratuite des biens concernés, cette formulation par sa généralité, autorise-t-elle le Gérant à occuper le bien de façon permanente mais non "privative", à titre gratuit, et en l'absence d'une décision AG?

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous interrogiez déjà sur la possibilité, pour un gérant associé d’une SCI, d’occuper le logement dont la SCI est propriétaire à titre gratuit. Nous vous indiquions qu’une lecture attentive des statuts était impérative afin de déterminer si la mise à disposition du bien était prévue par les stipulations statuaires et, le cas échéant, si une telle mise à disposition était autorisée. À défaut, seule une modification des statuts, intervenant par l’intermédiaire d’une assemblée générale extraordinaire aux conditions d’une telle assemblée, pourrait permettre au gérant associé d’occuper le logement à titre gratuit. Vous nous indiquez aujourd’hui que les statuts prévoient que l’objet de la SCI se limite à la gestion de tout bien immobilier dont la SCI est propriétaire par bail « ou autrement ». Sur ce point, les stipulations statutaires ne sont pas claires, mais l’objet social ne prévoit pas expressément que le logement peut être mis à disposition des associés ou d’un tiers à titre gratuit. Il semble donc possible de reprocher au gérant de ne pas s’être conformé aux stipulations statutaires, même si cette position pourrait être discutée par ce dernier (qui pourrait indiquer que la mise à disposition du logement relève d’une gestion du bien par bail « ou autrement »). Toutefois, les statuts ne prévoient pas explicitement la possibilité d’une mise à disposition à titre gratuit du logement, ce qui semble intercéder en faveur de l’existence d’un acte de gestion qui n’entrerait pas dans les limites de l’objet social. Le cas échéant, en retenant l’interprétation que les statuts ne prévoient pas la possibilité d’une mise à disposition à titre gratuit du logement, le gérant doit être considéré comme avoir violé les stipulations statutaires, ce qui pourrait lui être reproché, soit pour engager sa responsabilité et solliciter, au nom de la SCI (dans le cadre d’une action sociale), la réparation du préjudice qu’elle a subi (l’absence de perception des loyers pendant la période d’occupation du gérant), soit pour solliciter judiciairement la révocation judiciaire du gérant associé. Il semble par ailleurs toujours possible de reprocher au gérant de ne pas agir en conformité à l’intérêt social : en effet, en s’octroyant la mise à disposition du bien à titre gratuit, le gérant prive la SCI d’une source de revenus, ce qui est donc nécessairement contraire à son intérêt. En tout état de cause, seule une action judiciaire semblerait permettre de pouvoir sanctionner les agissements du gérant s’ils ne sont pas conformes aux statuts, dans la mesure où vous ne semblez pas disposer de la majorité vous permettant de le révoquer en assemblée générale. Aussi, et compte-tenu par ailleurs de la nécessité d’une interprétation approfondie des statuts, nous vous conseillons à nouveau de vous rapprocher d’un conseil en contentieux des affaires. Bien à vous

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Enseignant: cumul activité & création entreprise
Question postée par nath le 13/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis enseignante (en temps partiel à 80%) en reconversion professionnelle pour devenir architecte d'intérieur. Je paie ma formation sur fonds propres et sur mon temps personnel. Je souhaite pouvoir prochainement facturer des prestations d'architecture d'intérieur : quelles sont les contraintes liées à mon statut et quelle structure juridique (auto entrepreneur ? EURL ? SARL?) conseillez-vous pour être dans la légalité ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous exercez une activité d’enseignante à temps partiel et que, pour 20% de votre temps, vous exercez une activité d’architecture d’intérieur. Vous souhaiteriez savoir sous quelle forme vous pourriez exercer votre activité entre le régime de l’auto-entrepreneur, celui de l’EURL ou celui de la SARL. Au préalable, il convient de distinguer les différents régimes susvisés : l’EURL et la SARL sont deux formes juridiques de sociétés identiques. En effet, l’EURL, également appelée SARLU, est une société à responsabilité limitée (SARL) dont la seule spécificité par rapport aux autres SARL est qu’elle dispose d’un associé unique (personne physique ou personne morale). L’auto-entrepreneur, depuis remplacé par la micro-entreprise, est un régime global simplifié qui peut être choisi par une personne exerçant seule son activité, et qui regroupe à la fois une forme juridique (entreprise individuelle, entreprise individuelle à responsabilité limitée ou EURL), un régime fiscal et un régime social simplifié. Ce n’est donc pas une forme juridique d’exercice d’une activité en tant que tel. Fiscalement, le régime de l’auto-entrepreneur lui permet d’être imposé à l’impôt sur le revenu sur son bénéfice, qui est déterminé selon un régime simplifié. En effet, le bénéfice est alors défini en retraitant au chiffre d’affaires un taux de charges fixé forfaitairement. En outre, l’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA, dans la limite d’un certain montant de chiffre d’affaires (36.500 € l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’opération est réalisée, lorsque le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année a été inférieur à 34.400 €). S’agissant des cotisations sociales, le micro-entrepreneur bénéficie du régime « micro-social », c’est-à-dire que le montant des cotisations sociales de ce dernier est calculé selon un pourcentage de son chiffre d’affaires. Le régime du micro-entrepreneur est donc un régime global simplifié pour toute personne qui souhaite lancer son activité, et est d’autant plus avantageux dans ce contexte qu’il est permis de le cumuler avec l’exercice d’une activité professionnelle salariée, sous réserve néanmoins des prescriptions du contrat de travail et du respect, par le salarié, de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (ne pas exercer son activité de micro-entrepreneur pendant les horaires de travail notamment). Dans votre cas, ce régime semblerait donc être le plus adapté alors que le régime de la SARL (ou EURL) vous contraindrait à respecter, dès la déclaration de votre activité, l’ensemble des obligations juridiques, fiscales et sociales liées à cette forme juridique. Ces formalités, contraignantes et chronophages pour un début d’activité, vous contraindraient surtout à exposer d’importants frais en conseils divers. En revanche, il conviendra d’être vigilant quant à l’évolution de votre chiffre d’affaires dans le cadre de l’exercice de votre activité d’architecte, afin de savoir si les seuils du régime du micro-entrepreneur sont toujours respectés et si vous êtes toujours éligible à ce régime. Bien à vous

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Echange de permis anglais
Question postée par Jolane le 12/05/2021 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour Mon mari qui est Anglais mais qui vit et travaille en France depuis 2011 a fait une demande d'échange de permis de conduire l'année dernière en 2020 avant le Brexit mais qui lui a été refusée par le CERT ERPE de Nantes car son permis est Européen, et visiblement il y a 1 an il n'avait pas besoin de le changer ou en tout cas ne faisait pas parti des cas d'échange obligatoire. Pourtant nous savions tous qu'à partir de janvier 2021, le Royaume uni sortait de l'union Européenne, d'où sa demande d'échange. Nous avons donc refait une demande en mars 2021 mais faute d'accord de réciprocité avec le royaume uni, nous avons essuyé un nouveau refus... Il nous a été indiqué que nous pouvions faire un recours gracieux ou hiérarchique. Mes questions sont les suivantes : est-ce que cela vaut la peine de faire un recours sachant que notre demande avait été faite avant Brexit et à qui vaut-il mieux la faire (gracieux ou hiérarchique)? Merci d'avance Cordialement

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Bonjour, La question de la validité des permis de conduire anglais en France est particulièrement épineuse depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Au préalable, il convient d’indiquer qu’il importe de distinguer les permis obtenus dans un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen (EEE), de ceux obtenus dans un pays tiers. Le permis de conduire obtenu dans un pays tiers doit faire l’objet d’un échange avec un permis français, et ce dans un délai d’un an à compter du jour où le titulaire a établi sa résidence en France. À l’inverse, le permis obtenu dans un pays européen ne doit pas faire l’objet d’un échange. En 2020, lorsque votre époux a formulé sa demande d’échange de permis, et ce même si cette dernière avait été faite en prévision du Brexit à venir, le Royaume-Uni était toujours un Etat membre de l’Union Européenne, de sorte qu’il n’était pas possible de procéder à l’échange de ce permis avec un permis français. Depuis le 1er février 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un Etat tiers à l’Union Européenne et à l’EEE. Dans cette optique, le ministère de l’intérieur a communiqué sur l’avenir de l’utilisation d’un permis anglais en France. Si le titulaire résidait en France avant le 1er janvier 2021, ce qui était le cas de votre époux, il doit faire une demande d’échange dans un délai d’un an, soit jusqu’au 1er janvier 2022. Sur ce point, nous comprenons de votre question que votre mari a fait cette demande en mars 2021, mais qu’elle a été refusée. En effet, suite au dépôt de la demande d’échange de permis d’un Etat tiers avec un permis français, le service instructeur (CERT) procède à une instruction du dossier et délivre ou ne délivre pas le permis. Le cas échéant, il est possible de former un recours contre cette décision, préalablement à toute action en justice. Sur ce point, et comme vous l’indiquez, le recours peut être gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux diffère du recours hiérarchique en ce qu’il est formé devant l’autorité administrative qui a rendu la décision (le CERT au cas présent). À l’inverse, le recours hiérarchique est formé devant l’autorité supérieure à celle qui a rendu la décision, en l’occurrence, au cas présent, auprès du ministère de l’intérieur. L’avantage de ce recours survient lorsque que les enjeux sont importants : en effet, la question du Brexit et des conséquences de ce dernier relève plus d’une problématique diplomatique qu’administrative. Aussi, le recours contentieux pourrait avoir plus de chances de prospérer en l’espèce, dans l’hypothèse où le permis français a été refusé à votre mari pour une autre raison autre qu’une raison purement administrative (omission d’un document ou autre). Le cas échéant, il conviendra d’adresser votre recours à la délégation de la sécurité routière du ministère de l’intérieur. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit routier pour vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous

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Résiliation bail de location vide remis en cause
Question postée par cassou le 12/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Question: quand bailleur et locataire ,en sont d'accord , une resiliation en fin de bail par voie d'huissier est abandonnée, est-il utile de créer un nouveau bail ou alors le précédent est toujours reconduit ,valide ? le gestionnaire soutient la necessité d'un nouveau bail! (.....)

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes locataire d’un logement au titre d’un bail d’habitation souscrit avec votre propriétaire. Ce dernier vous a semble-t-il délivré un congé de quitter les locaux en fin de bail, par voie d’huissier. Tout d’abord, il convient de rappeler que le propriétaire d’un logement donné à bail d’habitation à un locataire a la faculté de donner congé à son locataire pour des motifs précisément déterminés par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Que le logement soit vidé ou habité, le propriétaire peut donner congé à son locataire pour vendre le logement, pour reprendre le logement (l’habiter) ou pour un motif légitime et sérieux, comme par exemple un manquement du locataire à l’une de ses obligations. Ce congé doit être délivré par voie d’huissier, au moins 6 mois avant l’expiration du bail d’habitation d’un logement vide ou au moins 3 mois avant l’expiration du bail d’habitation d’un logement meublé. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire, après vous avoir délivré un congé pour l’une des raisons susvisées, a finalement accepté de vous maintenir dans les locaux. Vous vous interrogez donc sur le maintien du contrat initial ou sur la nécessité de conclure un nouveau bail d’habitation. Sur ce point, il convient d’indiquer qu’en délivrant le congé, le bailleur a manifesté son intention de mettre un terme au bail initial, sous réserve seulement de l’exécution d’un préavis. Par conséquent, il semble effectivement que la délivrance de ce congé ne permette pas de revenir sur le bail initial et qu’il soit donc nécessaire de conclure un nouveau bail d’habitation, dont la durée commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis prévu par le premier congé. En tout état de cause, la conclusion d’un nouveau bail diffère peut de la tacite reconduction. Au terme du bail, ce dernier est tacitement reconduit, ce qui implique, juridiquement, qu’un nouveau bail est conclu, mais aux mêmes stipulations et pour la même durée. Par conséquent, et sauf à ce que les stipulations du nouveau bail soient différentes de celui initialement conclu, la conclusion d’un nouveau bail aura sensiblement le même effet qu’une tacite reconduction à son terme. Bien à vous

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Date départ garantie décenale
Question postée par Gerard le 11/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Pour une maison: - réception des travaux, avec levée réserves: décembre 2011 - DAACT: avec retard, en avril 2013 Ma question: La garantie décennale démarre-t-elle à la date de réception des travaux, ou à la date de dépôt de la DAACT Grand merci et bien cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si le point de départ de la garantie décennale, d’une durée de dix ans, court à compter du jour de la réception des travaux ou à compter du jour de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Au préalable, il convient de rappeler que la nature de la garantie décennale est déterminée par l’article 1792 du Code civil, qui précise que tout constructeur d’ouvrage est responsable, envers le maître d’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage. Dans ce contexte, tout constructeur d’ouvrage doit sa garantie pendant une durée de 10 années à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle se fasse avec ou sans réserve. En effet, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose : « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » Il convient de noter que ce délai est un délai de forclusion, ce qui implique qu’il n’est pas assimilable, en application de l’article 2220 du Code civil, à un délai de prescription. Par conséquent, l’article 2239 du Code civil, qui prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où un juge désigne un expert, n’est pas applicable au délai de la garantie décennale. Ceci implique qu’une assignation en référé-expertise n’interrompt pas ou ne suspend pas le délai prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil, seule une assignation au fond l’interrompant (article 2241 du Code civil). Dans votre cas, nous comprenons que la réception des travaux, que vous semblez vouloir contester sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, a eu lieu en décembre 2011, la déclaration d’achèvement attestant la conformité des travaux n’ayant eu lieu qu’en 2013. Le délai de la garantie décennale court à compter du jour de la réception des travaux, et ce que la réception ait eu lieu avec ou sans réserve, mais pas à compter de la DAACT. En tout état de cause, nous vous indiquons que tant que le délai de 10 ans n’est pas expiré, il sera possible de l’interrompre par le truchement d’une assignation en justice, sauf à ce que le constructeur ait formellement reconnu sa responsabilité, reconnaissance qui constitue également une cause d’interruption de la prescription. Bien à vous

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Plus value sur bien immobilier acquis lors du divorce
Question postée par rascasse83 le 10/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonsoir, Lors du partage de biens avec mon mari, suite a notre divorce, j'ai recu un bien immobilier (qui n'etait pas notre residence principale). Apres 3 annees a louer ce bien, je souhaiterais desormais le vendre. Mon notaire a fait un calcul de plus-value qui est tres elevee. Nous avions achete un terrain en 2000, et fait construire cette maison en 2004. Sans etre en possession d'aucunes factures de construction, il est logique que la plus value soit assez elevee. Par contre dans son calcul, le notaire n'a pas inclus le forfait de travaux de 15%, qui est pourtant prevu par le fisc, pour les cas ou les cedants n'auraient aucunes factures. Sous pretexte, que le prix d'acquisition serait de zero. Pourtant, le bulletin officiel (paragraphe 400) indique que le cout du terrain devrait etre inclus dans le prix d'acquisition? https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/265-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220#Forfait_23 Je ne sais plus quoi trop penser..

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que lorsque la cession d’un bien immobilier donne lieu à une plus-value (le prix de cession du bien est supérieur au prix d’acquisition), cette plus-value est imposée au titre des plus-values immobilières des particuliers. L’imposition de ces plus-values est prévue par les articles 150 U et suivants du Code général des impôts. Schématiquement, le montant de la plus-value est déterminé par la différence entre le prix de cession, majoré de l’ensemble des frais liés à la cession, et le prix d’acquisition, majoré de l’ensemble des frais liés à l’acquisition. La problématique de la détermination de la plus-value se pose néanmoins lorsque le bien a été construit par le contribuable cédant, qui va être imposé sur la plus-value réalisée lors de la cession (dans la mesure où le prix d’acquisition est normalement égal à 0). Il convient tout d’abord d’indiquer que deux plus-values différentes seront taxées, celle afférente au terrain sur lequel a été construit le bien (le prix d’acquisition sera ici déterminé en fonction du prix acquitté si le terrain a été acheté, ou du prix stipulé dans l’acte de donation si le terrain a fait l’objet d’une donation) et celle afférente au bien construit en lui-même. S’agissant de cette dernière, la plus-value sera déterminée en prenant compte, pour le calcul du prix d’acquisition, du coût des travaux de construction exposés avant l’achèvement de l’immeuble. Il s’agit des frais d’architecte, des différentes taxes et participations liées à la construction, mais aussi et surtout les différents frais de travaux exposés pour l’intervention des différents corps d’état dans la construction. Comme vous l’indiquiez, ces frais doivent faire l’objet d’une justification précise par le contribuable (généralement des factures, mais pas seulement). Lorsque le contribuable aura lui-même réalisé les travaux néanmoins, il ne pourra majorer le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value des heures de travail qu’il aurait passées pour la construction, mais pourra en revanche majorer ce prix des coûts de matériaux qu’il aurait éventuellement exposés (à la condition qu’il puisse les justifier). Si, comme tel est votre cas, le contribuable n’est pas en mesure de justifier tous les frais qu’il a exposés dans le cadre de la construction de son bien, l’article 150 VB - II-4° du Code général des impôts précise qu’il aura la faculté de pratiquer une majoration du prix d’acquisition pris en compte dans le calcul de la plus-value d’un « forfait travaux » de 15% du prix d’acquisition, lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans. Le problème se pose toutefois lorsque le cédant a intégralement construit le bien après avoir acquis le terrain sur lequel il a été construit, et ne s’est donc acquitté d’aucun prix d’acquisition. L’administration fiscale indique dans ce cas que le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul du forfait correspond au prix d’acquisition du terrain ajouté aux éventuels coûts des travaux qui pourraient être justifiés. Aussi, dans votre cas, le prix d’acquisition pris en compte pourra correspondre à un forfait de 15% de la somme du coût d’acquisition du terrain sur lequel a été construit le bien et des dépenses de construction que vous seriez en mesure de justifier par des factures. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Rachat de part d.une maison en indivision
Question postée par Patricia le 08/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je souhaite savoir calculer le rachat de part d.une maison qui est en division depuis 6 ans pour le cas d.un divorce.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un divorce, l’ensemble des biens communs des époux tombent en indivision. Ceci implique, conformément aux articles 815 et suivants du Code civil, que chacun des époux est intégralement propriétaire du bien à hauteur d’une quote-part indivise, généralement fixée, pour chacun d’eux, à 50%. L’indivision est un régime transitoire, qui n’a pas vocation à s’appliquer de manière définitive : à terme, les biens indivis doivent ainsi faire l’objet d’un partage, c’est-à-dire que les biens doivent être répartis entre chacun des indivisaires. Le cas échéant, l’indivisaire qui se verra attribuer le ou les biens en pleine propriété devra reverser à l’autre indivisaire ou aux autres indivisaires une somme correspondant à la valeur de leur quote-part indivise de propriété dans ce bien. Dans le cadre d’un divorce, l’époux qui se voit attribuer un bien commun (généralement la résidence des deux époux) devra ainsi payer à son ancien époux une soulte correspondant à la valeur de la quote-part de propriété que détenait ce dernier. Nous comprenons de votre question que vous souhaiteriez savoir comment est calculé le montant de la soulte dont devra s’acquitter l’époux qui sera attributaire de votre ancienne maison. Le calcul de la soulte peut faire l’objet d’un accord amiable entre les deux époux. Ce dernier correspond en réalité à la valeur nette du bien, qu’il convient de diviser par deux (afin de déterminer la valeur de la quote-part de chacun des époux, et donc le montant de la soulte dont devra s’acquitter l’époux qui récupère le logement). Dans le cas d’un logement d’une valeur de 150.000 € et pour lequel le solde d’un prêt reste dû à hauteur de 50.000 €, l’époux qui récupérera le bien devra ainsi verser une soulte à son ancien conjoint de 50.000 € (la moitié de la valeur du bien, soit 75.000 €, retraitée de la moitié du solde du prêt restant dû, sot 25.000 €). Par conséquent, dans votre cas, il conviendra de déterminer le montant de la soulte en partant de la valeur du bien divisée par deux, retraitée par ailleurs du solde restant dû sur le prêt, également divisé par deux. Il est enfin à noter que la personne qui se portera acquéreur du bien devra également tenir compte des différents frais inhérents au rachat de soulte (frais notariés notamment, le rachat de soulte d’un bien immobilier devant impérativement être constaté par un notaire, frais liés au remboursement anticipé du prêt souscrit par les deux époux, etc.). Bien à vous

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Harcelement
Question postée par casas.aguilar georgette le 07/05/2021 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour mon fils a ete incarcere ily a 1 an durant 3 mois il a rappele la meme personne qui a de nouveau depose plainte et il est reincarcere et il se trouve que la mere de ses enfants a depose une plainte pour la meme chose harcelements telephoniques je pense que les 2 personne sont de meche svp que va t il arriver à mon fils merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre fils a été incarcéré il y a près d’un an en raison de faits de harcèlement moral sur une personne. Suite à sa libération, votre fils a rappelé cette personne à plusieurs reprises, et a de nouveau été incarcéré pour ces faits. Par suite, sont ancienne conjointe, la mère de ses enfants, a également déposé plainte pour des faits de harcèlement moral. Vous souhaiteriez savoir les risques encourus par votre fils en raison de ces agissements. L’article 222-33-2-2 du Code pénal précise que le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre fils a d’ores et déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires à ceux pour lesquels son ancienne conjointe a porté plainte. Par conséquent, suite à la plainte déposée par son ancienne conjointe, votre fils, qui est à nouveau incarcéré, fera l’objet d’une deuxième procédure, qui sera déroulera en dépit du fait qu’il est actuellement toujours emprisonné. À cette occasion, une enquête sera menée par le parquet. À ce titre, le parquet pourrait reconnaître que votre fils était en état de récidive au moment des faits, dans la mesure où ce dernier a d’ores et déjà été condamné, semble-t-il à deux reprises, pour des faits similaires. Or, l’article 132-10 du Code pénal précise que lorsqu’une personne commet un délit pour lequel elle a déjà fait l’objet d’une condamnation, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. En conséquence, dans votre cas, le procureur pourrait requérir à l’encontre de votre fils le double des peines prévues par l’article 222-33-2-2 du Code pénal. Toutefois, un autre procès pouvant se tenir si le procureur décide de poursuivre la plainte déposée par l’ex-conjointe de votre fils, ce dernier pourra alors se défendre, notamment s’il conteste les faits qui lui sont reprochés ou les circonstances dans lesquels ils se sont déroulés. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit pénal afin d’assister votre fils dans le cadre de cette procédure. Bien à vous

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Attribution assurance à la mauvaise personne
Question postée par Stefrun le 06/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Une vieille dame saine de corps et d'esprit dont je prenais soin m'a en plus de me déclarer légataire universel, léguée expressément par voie testamentaire son assurance vie 2 mois avant son décès. Le notaire qui a enregistré son testament mais qui a aussi liquidé sa succession n'a aviser l'assurance que 4 mois après son décès de l'existence du testament et donc du changement de bénéficiaire. Le capital a été versé par l'assurance au bénéficiaire antérieur désigné sur le contrat. Les deux se renvoyant la balle, qui du notaire ou de l'assurance avait l'obligation d'informer ou de s'informer de la modification du bénéficiaire par testament ? Merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes légataire universel d’une personne récemment décédée, qui vous a par ailleurs, dans son testament, désigné bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Lors de la liquidation de la succession, le notaire, qui a reçu le testament notarié de cette personne et qui a liquidé la succession, a omis d’informer la compagnie d’assurance que le testament de la défunte changeait expressément l’identité du bénéficiaire de l’assurance-vie. À ce jour, la compagnie d’assurance a donc versé le capital du contrat au bénéficiaire désigné dans le contrat. Au cas présent, il convient tout d’abord de savoir si la compagnie d’assurance est disposée à vous restituer les sommes qui devaient vous revenir en application du contrat d’assurance-vie et du testament de la défunte. À défaut (ce qui pourrait être le cas, dans la mesure où la compagnie pourrait ne pas être disposée à demander à la personne à qui elle a remis les fonds de les lui restituer), il convient d’envisager d’engager la responsabilité à la fois du notaire et de la compagnie d’assurance. En effet, le notaire est tenu de plusieurs obligations dans le cadre d’une succession et notamment d’exécuter correctement les dernières volontés du défunt retranscrites dans son testament. En manquant à ses obligations sur ce fondement, le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et peut être condamné à payer à la victime des dommages et intérêts. Au cas présent, en omettant d’informer la compagnie d’assurance de l’existence du testament et du changement de bénéficiaire de l’assurance-vie, le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité. Toutefois, il peut également être considéré que la compagnie d’assurance a manqué à son devoir de conseil. En effet, lorsque le notaire l’a informée du décès de la défunte, la compagnie aurait dû demander à ce dernier si un testament ne prévoyait pas une modification de la clause bénéficiaire du contrat. Par conséquent, il semble possible d’envisager une action en justice contre d’une part la personne qui a bénéficié du capital (afin de lui en demander le remboursement) et d’autre part la compagnie et le notaire, afin que le tribunal reconnaisse, s’il ne condamne pas la personne qui a bénéficié des fonds à vous les restituer, que le notaire et la compagnie sont tenus de vous indemniser le préjudice que vous avez subi, c’est-à-dire les sommes que vous deviez percevoir en application du contrat. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de cette procédure. Bien à vous

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Héritage
Question postée par yg83 le 05/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma tante paternelle et moi devons hériter, en représentation de ma grand-mère décédée (mon père est aussi décédé je suis fils unique), d'une grande tante (la soeur de ma grand-mère en question décédée). nous sommes en tout 5 héritiers, 3 héritiers directs avec chacun une part entière, et ma tante et moi qui touchons chacun une demie part. si je venais à refuser cet héritage, la somme qui me revient serai allouée à ma tante seulement ( puisque nous représentons ma grand-mère tous les deux)? ou elle serai partagée avec les autres héritiers directs, qui touchent eux déjà une part complète? cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre grande tante, la sœur de votre grand-mère, avait désigné 4 héritiers, dont votre grand-mère. À ce jour, votre grand-mère étant décédée, ainsi que votre père, dont vous étiez le fils unique, vous êtes appelé à la succession avec votre tante, la sœur de votre père, en représentation de ce dernier et donc de votre grand-mère. Vous nous interrogez sur les conséquences d’une renonciation à la succession de votre part quant à la répartition de l’héritage de la défunte. Aux termes de l’article 804 du Code civil, il est tout à fait possible de renoncer à la succession d’un défunt. Selon l’article 805 du Code civil, un héritier renonçant est réputé ne jamais avoir hérité. Sa part échoit alors à ses représentants ou accroît celle de ses cohéritiers, c’est-à-dire celle des autres personnes qui sont appelées à la succession. Dans votre cas, il convient donc d’indiquer que si vous renoncez à la succession, votre part n’ira pas en premier lieu à votre tante, mais à vos représentants, c’est-à-dire vos descendants. Vos descendants seront alors appelés à la succession, selon la règle de la représentation prévue à l’article 751 du Code civil. À défaut de descendants ou de représentants (les représentants sont soit les descendants, soit les frères et sœurs), votre renonciation viendra augmenter la part des cohéritiers dans la succession de la défunte (votre tante et les autres héritiers), à hauteur de leur part dans la succession. En effet, le cas échéant, la règle de la succession ne s’applique plus. Ainsi, votre part (la part du renonçant) ne bénéficiera pas à l’un ou l’autre des cohéritiers, mais à tous les héritiers, à proportion de leurs droits dans la succession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre grande-tante. Bien à vous

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Usufruit/nue propriété
Question postée par Rita le 04/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Notre maman étant décédée en 2020, nous devrions (pas encore signé) avoir mon frère, ma sœur et moi avoir 1/3 de la nue propriété d'une maison estimée à 230000. Mon père (né en décembre 1954) en a l'usufruit. Il y a encore un prêt de 140000€ sur cette maison. Je souhaiterais pouvoir louer cette maison à mon père pour pouvoir vivre dedans. Mon père souhaite déménager. Est-ce légal et dans quel conditions ? Est-ce que si je lui rachète l'usufruit, j'y gagnerais lors de son décès par rapport à mon frère et ma sœur ou je devrais quand même racheter les 2/3 de la maison? Et enfin si je décide de l'acheter maintenant, comment cela est repartie ? Cordialement,

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Bonjour, Concernant votre première question, nous vous indiquons que, selon l’article 578 du Code civil, le droit d’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à la charge d’en conserver la substance. Dans le cadre d’un bien immobilier, ceci signifie que l’usufruitier dispose du droit soit d’habiter le bien, soit d’en user, c’est-à-dire, notamment, de le louer, et donc d’en percevoir les fruits, en l’occurrence de percevoir les loyers. Dans votre cas, vous nous indiquez que votre père est, suite au décès de votre mère, usufruitier d’une maison. En sa qualité d’usufruitier, ce dernier a la possibilité de louer la maison et de percevoir les loyers de quiconque, y compris d’un nu-propriétaire : il conviendra toutefois, pour préserver l’égalité entre tous les héritiers de votre père, que les conditions de location soient conformes aux conditions du marché. Concernant votre deuxième question, vous nous interrogez sur les conséquences du rachat de l’usufruit de ce bien à votre père. Au préalable, nous vous indiquons que le rachat de l’usufruit à votre père constituerait une autre façon d’obtenir le droit d’occuper le bien (autre que la location). Si vous rachetez l’usufruit de ce bien, vous serez propriétaire d’1/3 de ce bien en pleine propriété (suite à la consolidation de l’usufruit et de la nue-propriété sur votre tête, article 617 al. 4 du Code civil), et usufruitier des 2/3. Les conséquences du décès de votre père sont régies par les dispositions de l’article 617 du Code civil, qui précise que l’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier. À la mort de ce dernier, l’usufruit cesse et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien qui était affecté de l’usufruit. Dans votre cas, ceci implique que votre frère et votre sœur seront pleins propriétaires du bien suite au décès de votre frère (tout comme vous-même), et qu’il conviendra donc effectivement de racheter les 2/3 de la maison si vous souhaitez en être propriétaire en intégralité. Concernant votre troisième question, vous nous interrogez sur la répartition du prix si vous achetez la maison à ce jour. Selon l’article 621 du Code civil, en cas de vente du bien affecté d’un usufruit, le prix se répartit entre le ou les nus-propriétaires et l’usufruitier selon la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété. Le Code civil ne fixe pas la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien, mais la pratique notariale se réfère généralement aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, qui établit un tableau de répartition de la valeur d’un bien entre l’usufruit et de la nue-propriété. Dans votre cas, votre père, usufruitier, ayant à ce jour 67 ans, la valeur de l’usufruit correspond à 50% et la valeur de la nue-propriété correspond également à 50%. Le prix de cession serait donc attribué pour moitié à votre père et pour moitié aux nus-propriétaires (1/3 du prix de cession serait donc reversé à votre frère et 1/3 à votre sœur). Bien à vous

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Cession parts sci fiscalité
Question postée par Morgan31 le 04/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je souhaite acheter une partie des parts de ma mère d’une sci familiale. Création de la sci il y a 32 ans, sci soumise à l’IR. Quelle sera la fiscalité pour ma mère ? et pour moi même ? Une fois entrée dans la sci, si un bien est vendu, le calcul de la plus-value se fait à compter de la date d’achat du bien par la sci ou par la date de mon entrée dans cette sci ? Bien cordialement, Morgan

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Bonjour, Votre question interroge sur le traitement fiscal de la plus-value qui pourrait être réalisée à l’occasion de la cession de ses parts d’une SCI par votre mère d’une part et d’autre part sur le traitement de la plus-value qui pourrait être réalisée à l’occasion de la cession du bien par la SCI une fois que vous en serez associée. Par principe, le traitement fiscal des parts d’une SCI est le même que celui de la cession du bien par la SCI lorsque cette dernière est soumise à l’impôt sur le revenu. En cas de cession de parts d’une SCI, la plus-value correspondra à la différence entre le prix de cession des parts de la SCI et leur prix d’acquisition par l’associé cédant (étant précisé que les frais d’acquisition peuvent être déduits du prix d’acquisition et que, réciproquement, les frais de cession peuvent être déduits du prix de cession). Par suite, lorsque la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu (elle l’est par défaut, sauf à ce qu’elle ait opté pour l’impôt sur les sociétés), les plus-values qui seront constatées lors de la cession seront imposées selon le régime des plus-values immobilières. Le vendeur pourra donc appliquer sur le montant de la plus-value un abattement pour durée de détention (l’abattement vient en déduction de la base taxable soumise à imposition), à hauteur de 6% par an de la 6ème année à la 21ème année de détention, puis de 4% supplémentaires la 22ème année de détention (exonération totale à partir de 22 ans de détention, car la base taxable est nulle). Une fois le montant de la base taxable suite à abattement obtenu, il convient d’appliquer le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu de 19% outre les prélèvements sociaux, qui s’élèvent à 17,2% (après application d’un abattement, pour les prélèvements, de 1,65% par an de la 6ème à la 21ème année, de 1,6% la 22ème année et de 9% par an au-delà). La plus-value, si elle est supérieure à 50.000 €, sera également taxée par une taxe dite progressive, allant de 2 à 6%. Votre mère sera donc imposée selon ce régime lors de la cession de ses parts de la SCI. Une fois que vous serez associée, il est également possible que la SCI décide de céder le bien dont elle est propriétaire : cette cession pourra également donner lieu à imposition pour vous, à titre personnel. Le montant de la plus-value sera alors égal à la différence entre le prix net vendeur du bien (minoré des frais de cession) et le prix d’achat du bien immobilier par la SCI, minoré des frais d’acquisition. Par suite, le régime d’imposition de cette plus-value pour les associés d’une SCI à l’impôt sur le revenu, (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), dite transparente, sera le même que celui précédemment exposé. Toutefois, la durée de détention sera déterminée par référence à la durée de détention des parts de la SCI par l’associé (et non par la durée de détention du bien par la SCI) : ainsi, lorsque la SCI détient le bien depuis 30 ans, mais que ce dernier est cédé alors qu’un nouvel associé a acquis des parts un an auparavant, ce dernier bénéficiera des abattements seulement pour un an de détention. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous assister lors de ces opérations immobilières. Bien à vous

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Prescription fiscale article 2232 code civil
Question postée par jean francois le 03/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

L'article 2232 du code civil est il opposable au fisc. Pour des IR de 1986 et 1987 imposés d'office avec notification en 1989,je reçois des SATD régulièrement tousles 3 ans Mes revenus n'étant pas saisissables La banque ne verse rien,;mais me compte des frais.Aucune saisie moblière,ni immoblière.Hypothèque en 2007,jamais reconduite(valable 10 ans).Que puis je faire pour faire cesser ce harcèlement fiscal ? à qui dois écrire et quel juge et compétent.Merci de votre aide. JFR

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que l’article 2232 du Code civil fait partie intégrante des règles applicables à la prescription relatives aux différentes actions mobilières ou immobilières civiles. Par conséquent, les règles prévues en matière de prescription par le Code civil ne sont pas applicables à l’administration fiscale lorsqu’elle ne diligente pas d’action judiciaire pour recouvrer le paiement de l’impôt, et notamment lorsqu’elle procède par la voie de la saisie administrative à tiers détenteur (ou avis à tiers détenteur). Pour rappel, l’administration fiscale dispose de plusieurs options pour recouvrer le montant des différentes impositions dues par le contribuable, et notamment la saisie administrative à tiers détenteur, qui lui permet, suite à détermination de l’impôt et faute de paiement volontaire, de saisir les sommes dues par le contribuable sur les différentes sommes qu’il détient (crédit d’un compte bancaire, etc.). Les règles relatives à la prescription de l’action en recouvrement d’un impôt ne sont pas fixées par le Code civil mais par le Livre des procédures fiscales, l’article L. 274 de ce dernier précisant que les comptables du trésor perdent le droit de recouvrer les sommes dues par le contribuable s’ils n’ont entrepris aucune démarche de recouvrement pendant une durée de quatre années consécutives. Ce délai de quatre ans est systématiquement interrompu par tous actes interruptifs de prescription ou par la reconnaissance de dette du contribuable : le cas échéant, le délai de prescription repart de 0, pour une nouvelle durée de quatre années. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le trésor vous réclame le paiement d’impôts sur le revenu pour les années 1986 et 1987. Le trésor a notifié plusieurs avis à tiers détenteur depuis lors, et ce régulièrement, tous les trois ans, puisque les sommes figurant sur votre compte n’ont jamais été suffisantes pour désintéresser l’administration (la banque étant par ailleurs tenue de maintenir sur votre compte une somme minimale vous permettant de subvenir à vos besoins). Toutefois, dans la mesure où le trésor vous a régulièrement délivré un avis à tiers détenteur tous les trois ans, le délai de prescription de l’action en recouvrement (quatre années consécutives) ne semble jamais avoir expiré, les avis à tiers détenteur ayant systématiquement interrompu ce délai, pour le faire repartir à zéro à compter de la date du nouvel avis. Par conséquent, l’administration semble en droit de pouvoir recouvrer l’impôt par voie d’ATD sauf si, depuis 1989, la prescription a déjà été acquise (c’est-à-dire qu’aucun ATD n’a été délivré pendant une durée de quatre années consécutives, ou qu’un ATD doit être frappé de nullité et privé d’effet, et donc n’a pas produit son effet interruptif de prescription). Le cas échéant, le juge compétent lorsque le contribuable souhaite adresser une requête contre un acte de poursuite car il souhaite contester l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause est, selon l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l’impôt, c’est-à-dire, en matière d’impôt sur le revenu, le tribunal administratif. En tout état de cause, nous vous conseillons, si vous souhaitez contester les droits réclamés par l’administration, vous adresser à un conseil en contentieux fiscal. Bien à vous

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Héritage d’une sci sous régime de séparation de biens
Question postée par David le 30/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr. J’ai 2 enfants avant mon mariage sous le regime de séparation de biens et 2 enfants après mon mariage. Je compte créer une SCI pour fonder un patrimoine immobilier. Comment faire pour protéger mon épouse et nos enfants pour qu’à la succession, ils conservent la totalité des droits de cette sci? Dois-je la mettre au nom des enfants par exemple ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez deux enfants issus d’une première union et deux enfants de votre seconde union, soumise au régime de la séparation de biens. Vous souhaitez créer une SCI et vous interrogez sur les modalités vous permettant de protéger vos enfants et votre épouse en cas de décès. Tout d’abord, nous vous indiquons que, quel que soit le régime auquel votre mariage avec votre second est soumis, votre patrimoine sera réparti à la succession selon les mêmes règles, définies soit par la loi, soit par le testament que vous aurez rédigé. Les règles légales de succession précisent que le conjoint survivant a la possibilité de choisir, au décès de son époux, entre le quart de la succession en pleine propriété, ou l’intégralité de la succession en usufruit. Le reste du patrimoine est quant à lui affecté aux enfants, qu’ils soient issus d’un premier ou d’un second mariage. Dans cette optique, en cas de décès, et à défaut de testament, votre épouse pourrait choisir, sur sa part, de conserver une partie des parts de la SCI, et vos enfants hériteraient alors des autres parts de la SCI. Néanmoins, il semble que la solution la plus optimale dans votre cas soit de rédiger un testament qui prévoit explicitement que vous souhaitez que les parts de la SCI soient attribuées de manière égalité entre votre épouse et chacun de vos enfants. Une autre solution, qui serait également tout aussi pratique, consisterait à répartir égalitairement le capital de la SCI entre vos enfants et votre épouse et vous-même et de prévoir, dans votre testament, l’attribution de vos parts égalitairement à votre épouse et vos enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit patrimonial pour vous assister dans les montages et démarches à entreprendre. Bien à vous

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Convocation entretien préalable
Question postée par gui 03 le 30/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite a un cdd d'une durée de 3 mois , 17h30 par semaine ,en tant qu'agent d'entretien dans une maison de retraite ,mon contrat a évolué en CDI a la fin du premier . j'ai donc un contrat de 70/ mensuel ,17h30/semaine remarques du genre (vous ne faites pas ceci cela , au vu du temps passé par semaine a mon poste, je viens d'etre invité a une réunion avec le chef d'établissement , (je site : suite aux manquements dans l'exercice de vos fonctions je suis ameneée a envisager une mesure de sanctions . Aucune précision sur le motif ... inscris sur la convocation a l'entretien préalable) . La secrétaire me dit que je ne devrais pas etre a moins de 24h semaine et 104 h mois ,je suis a 70h/mois et 17h30/semaine . A t' elle raison ,que dois je faire mon cdi a commencé en juillet 2020 .

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Bonjour, Au préalable, nous comprenons de votre question que vous étiez salarié à temps partiel et que votre CDD a été converti en juillet 2020 en CDI. Votre contrat originaire prévoyait l’exécution de 17 heures 30 par semaine. Vous indiquez que la secrétaire de votre entreprise vous a informé que vous deviez effectuer a minima 24 heures de travail hebdomadaire. Nous vous indiquons que l’affirmation de cette dernière n’est que partiellement vraie : par principe, le Code du travail prévoit effectivement que le temps de travail minimal à temps partiel est de 24 heures par semaine, la durée du temps de travail à temps partiel s’appréciant sur la semaine. Néanmoins, il convient également d’indiquer que cette durée minimale est applicable uniquement faute d’accord ou de convention collective. Un accord ou une convention peut en effet prévoir une autre durée minimale de travail hebdomadaire que la durée légale de 24 heures, tout en prévoyant les garanties de mise en œuvre d’horaires réguliers, les garanties permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, ou encore les conditions selon lesquelles les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées. Par conséquent, nous vous invitons à prendre connaissance des stipulations de la convention ou des accords applicables à votre entreprise afin d’apprécier s’il est possible que vous puissiez travailler moins de 24 heures par semaine. En tout état de cause, le fait que votre temps de travail soit inférieur à cette durée de 24 heures ne semble pas pouvoir constituer un motif de licenciement, dès lors que cette durée a initialement été fixée par l’employeur, lorsqu’il vous a débauchée en CDD. À ce titre, vous indiquez avoir reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui ne précise pas les faits qui vous sont reprochés. Sur ce point, nous vous indiquons que la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de ce dernier, mais également que le salarié peut se faire représenter par un membre d’une institution représentative du personnel. Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que, pour un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur n’avait pas à indiquer le motif de licenciement envisagé. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que si la lettre que vous avez reçue est un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur n’est pas nécessairement obligé de préciser le motif de licenciement. Bien à vous

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Primes panier et jours de carence maladie
Question postée par CALUE66 le 30/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis présidente d'une entreprise de métallerie serrurerie (fabrication et pose de rambardes, escaliers, garde corps, grilles de défenses,...) Nous employons 1 ouvrier qui nous demande de lui payer sa prime panier journalière .Or il me semble que si il ne quitte pas les locaux de l'entreprise pour sa pause déjeuner (poste de travail a l'atelier), je ne suis pas obligé de lui régler cette prime. De plus il a été en arrêt maladie pour cas contact covid, et il nous dit que nous sommes dans l'obligation de lui régler les jours de carence que la sécu ne lui a pas réglé. Nous souhaitons vraiment faire les choses bien et rester dans nos droits tout en respectant ceux de notre employé. Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderez répondant a mes questions.

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Bonjour, Votre question comprend elle-même deux sous questions. S’agissant tout d’abord de votre question relative à la prime de panier, vous souhaitez savoir si vous pouvez être dispensée de régler la prime de panier d’un salarié qui ne quitte pas l’entreprise et déjeune sur place. La prime de panier est une indemnité qui est versée aux salariés qui doivent prendre leur repas en dehors de leur domicile ou en dehors de l’entreprise pour des raisons professionnelles ou dont le temps de pause ne leur permet pas de rentrer à leur domicile. Les conditions de versement de la prime sont nécessairement fixées par des accords collectifs ou par le contrat de travail du salarié : en effet, il n’existe aucune obligation légale de verser à un salarié une prime de panier. En tout état de cause, la prime n’est pas due lorsque le salarié prend son repas à domicile, lorsqu’un repas est mis à disposition du salarié et qu’il est payé par l’entreprise ou quand le repas est fourni par l’employeur. Dans votre cas, le seul fait que le salarié ne quitte pas les locaux de l’entreprise lors de sa pause déjeuner ne suffit pas à le priver de sa prime panier : en effet, si le salarié ne quitte pas les locaux dans la mesure où son temps de pause ne lui permet pas de revenir chez lui, une prime panier pourrait lui être due. En tout état de cause, il convient de prendre connaissance du contrat de travail ou de la convention collective applicable à votre entreprise afin de savoir si vous êtes en droit de refuser au salarié sa prime panier dans ces circonstances. S’agissant de votre question relative à l’arrêt maladie de ce salarié qui était cas contact COVID, nous vous rappelons que le gouvernement a effectivement mis en place plusieurs mesures particulières afin de freiner l’épidémie de coronavirus. Parmi elles, tout salarié cas contact COVID a la faculté de se placer en arrêt maladie, pour une durée de 7 jours minimum. Le cas échéant, les indemnités journalières et le complément employeur sont versées sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence. Par conséquent, la part employeur devra effectivement être versée au salarié, et ce sans délai de carence, tout comme les indemnités journalières, à la condition toutefois que le salarié ait bien rempli les conditions pour bénéficier d’un arrêt maladie « cas contact COVID ». Bien à vous

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Réparations urgentes
Question postée par Bellasf le 30/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame, Monsiuer, Ne trouvant nulle part des réponses à mes questions, je me permets de vous contacter. Je suis propriétaire d’un duplex dans un immeuble. L’année dernière la gérance de l’immeuble a effectué des travaux de chaufferie sans accord préalable et nous demande donc les fonds pour les travaux effectués. Certes, les travaux étaient probablement urgents, mais j’aimerais connaître les conditions d’une réparations urgentes et également quelles pièces la gérance doit nous présenter avant et après les travaux. Cordialement Annabel Silva

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que le syndic de copropriété de votre immeuble a procédé à des travaux dans les parties communes de ce dernier sans accord préalable des copropriétaires et sollicite aujourd’hui le paiement de ces derniers. Au préalable, il convient de rappeler que le syndic de copropriété doit exercer son activité en respectant les règles de la loi du 10 juillet 1965. Au titre de cette loi, les syndics sont tenus d’une obligation de procéder aux travaux urgents, et ce même sans l’accord des copropriétaires. Les travaux urgents ne sont pas définis par la loi du 10 juillet 1965, mais la jurisprudence a notamment jugé qu’étaient des travaux urgents les réparations ou remplacements d’une chaudière collective, les travaux de chauffage ou encore les travaux de réparation de l’étanchéité d’une toiture terrasse. Pour ces travaux, l’article 18 de ladite loi fait obligation aux syndics de copropriété de procéder à ces travaux si la sauvegarde de l’immeuble en dépend. Si, en revanche, la sauvegarde de l’immeuble n’est pas remise en cause, le syndic doit impérativement obtenir l’accord des copropriétaires pour procéder à ces travaux. Dans votre cas, nous comprenons que les travaux étaient des travaux de chaufferie. Si ces travaux étaient réellement urgents, comme vous l’indiquez, et notamment si la sauvegarde de l’immeuble en dépendait, le syndic était donc en droit, et avait même l’obligation d’y procéder sans l’accord des copropriétaires. En effet, si ce dernier n’y avait pas procédé, il aurait engagé sa responsabilité. En conséquence, nous vous invitons à prendre attache avec votre syndic afin de lui demander de justifier du caractère urgent des travaux : si ce dernier parvient à le justifier, il sera difficile de s’opposer au paiement des sommes réclamées au titre de ces travaux. Bien à vous

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Règlement d’une part excessive d’isf??
Question postée par ??? le 28/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Propriétaires d’1 bien à 4 enfants que nous venons de vendre, je pense avoir été victime d’1 mauvais calcul relatif à l’ISF versé de 2013 à 2020.j’ai vendu, suite au décès de mon père en 2009 1/8 ième du bien à l’1 de mes sœurs. Réévalué à la suite du décès de ma mère en 2012 (usufruitière) nous avons réglé l’ISF à 4 à part égale pendant 8 ans. À ce jour, vente en cours, nous allons régler une plus value mais là je n’ en règle qu’1/8ieme , forcément.N’ai je pas payé 1/8 de trop pour l’impôt et comment le récupérer ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que vous étiez initialement propriétaire indivise d’1/4 d’un bien que vous possédiez conjointement avec les trois autres enfants de vos parents (en réalité de la nue-propriété, votre mère étant usufruitière). En 2009, au décès de votre père, vous avez souhaité vendre une partie de votre quote-part indivise à votre sœur à hauteur de 1/8ème du bien. Vous ne déteniez donc à cette date plus qu’une quote-part indivise de 1/8ème de ce bien (en nue-propriété). Toutefois, dans le cadre du paiement de l’ISF, vous semblez avoir réalisé que l’administration fiscale avait pris en compte une valorisation de votre quote-part indivise comme si vous déteniez, en indivision, 1/4 de la nue-propriété de ce bien, alors que vous ne déteniez qu’1/8 de cette nue-propriété. Le cas échéant, il apparaît effectivement que l’administration fiscale a commis une erreur dans le cadre de l’évaluation de l’impôt sur la fortune dont vous avez dû vous acquitter. Il convient dès lors d’adresser une réclamation au service des impôts du lieu de situation du bien concerné, conformément à l’article R. 190-1 al. 2 du Livre des procédures fiscales. Il est également possible de déposer cette réclamation en ligne. L’administration rendra alors une décision sur cette déclaration : en cas de décision défavorable, il sera possible de saisir le tribunal judiciaire compétent, afin de demander à ce dernier d’annuler la décision de l’administration. Toutefois, il convient de relever qu’en matière fiscale, le délai de réclamation d’un contribuable est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales. En effet, en toute matière fiscale (à l’exception des impôts locaux), le contribuable dispose d’un délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté ou suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, lorsque l’impôt est recouvré par voie de rôle. L’ISF étant un impôt recouvré par voie de rôle, il ne sera donc possible de porter une réclamation que pour les années qui ne sont pas couvertes par cette prescription. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre des démarches à mettre en œuvre pour porter votre réclamation. Bien à vous

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Charges sur donation fixées apres la donation
Question postée par proactif le 28/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, la donation d'une maison a été faite en mai 2009 (avec réserve d'usufruit) et en janvier 2010, un écrit de la donatrice demande la prise en charge des dépenses courantes de la maison. Les charges instituées ainsi à postériori (qui grèvent la donation) sont elles rapportables ou non à la succession. Il semble qu'une jurisprudence existe à ce titre. Pouvez-vous m'éclairer sur cette jurisprudence. Merci d'avance

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que toute donation doit, par principe, faire l’objet d’un rapport à la succession, sauf à ce qu’elle ait été stipulée comme ayant été effectuée hors part successorale. Le cas échéant, ceci implique que tout héritier appelé à la succession doit impérativement faire état de l’ensemble des donations qu’il a reçues du vivant du défunt, qui seront déduites de la part à laquelle il aura droit. Dans ce contexte, les donations avec réserve d’usufruit ont fait l’objet d’un grand débat, dans la mesure où la problématique était de savoir si la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la nue-propriété ou de la pleine propriété. Dans un arrêt de principe de 2011, la Cour de cassation a considéré que la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la pleine propriété. En revanche, il convient également de noter que l’article 860 du Code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En d’autres termes, le rapport qui va être effectué correspondra à la valeur de ce bien au jour du partage (donc au jour de la succession), mais évalué dans son état au jour de la donation. Ceci implique en d’autres termes que les évolutions du bien entre le jour de la donation et le jour de la succession (et notamment les améliorations) ne seront pas prises en compte, par principe, dans le cadre du rapport à la succession. Par ailleurs, le bien est rapporté à la succession selon sa valeur au jour de la donation dans l’état dans lequel se trouvait le bien lors de la donation, déduite des éventuelles dettes et charges qui grèvent le bien (par exemple un prêt). Dans votre cas, vous indiquez avoir procédé à des travaux d’entretien, qui ont permis d’améliorer le bien et donc d’augmenter sa valeur. Vous souhaiteriez ainsi savoir si ces dépenses effectuées à la demande de l’usufruitier peuvent être déduites du rapport à la succession. La valeur du bien rapportée à la succession sera la valeur au jour de la succession, mais en considérant le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la donation, c’est-à-dire sans prendre en compte les améliorations qui auraient pu être effectuées depuis lors, et déduction faite des dettes et charges grevant le bien. Dans la mesure où, au cas présent, les dépenses prises en charge par le nu-propriétaire étaient des charges d’entretien, normalement assumées par l’usufruit, il semble que ces dernières pourront logiquement être considérées, au moment de la succession, comme des charges qui grèvent le montant de la donation rapportée. À ce titre, nous vous rappelons que, selon une jurisprudence constante, le nu-propriétaire est en droit d’exiger de l’usufruitier qu’il assume les dépenses d’entretien et peut même solliciter sa condamnation à lui payer le montant de ces travaux. En tout état de cause, compte-tenu de la spécificité de cette problématique, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous

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Décompte congés temps partiel
Question postée par Nelly2182 le 27/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis secrétaire dans un établissement médico-social (convention 66)et je travaille à 40 % (soit les mercredis et vendredis).L'assistante RH me dit qu'il ne me reste plus que 2 jours de congés (je suis à 0 jusqu'au 31/05/21) si je pose du 16/07 au 27/07 prochain (ma reprise serait le 28/07) car j'ai droit à 12 jours du 1er/06/21 au 31/05/22, donc pour elle 12-10 = 2. Or, je pense qu'elle se trompe mais comment lui démontrer son erreur? Merci d'avance

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Bonjour, Il semble important de rappeler plusieurs principes en matière de décompte des congés payés au cas présent. Tout d’abord, il faut rappeler que les congés payés sont déterminés par rapport à une période de référence, qui s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Au cours de cette période, le salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, acquiert 2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours de congés payés par an. Toutefois, il convient de noter que le salarié peut tout à fait prendre des congés par anticipation pendant une période de référence donnée : ainsi, lorsqu’un salarié a épuisé l’ensemble de ses congés de la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, mais qu’il souhaite prendre des congés à partir du 1er septembre de l’année N, il disposera du droit de poser 7,5 jours de congés payés (2,5 x 3 mois écoulés). Par ailleurs, le salarié peut également demander à l’employeur de prendre des congés par anticipation, c’est-à-dire des congés pris au cours d’une période de référence, alors qu’ils n’ont pas encore été acquis. Au surplus, le décompte des jours de congés payés se fait, par principe, en jours ouvrables (ce que confirme la convention de 66) : le décompte commence à partir du premier jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait dû travailler et se termine au dernier jour ouvrable de la période de congés. Enfin, il convient de rappeler que la convention de 1966, qui vous est applicable, précise que les salariés à temps partiel (comme tel est votre cas) acquièrent les congés payés de la même façon que les salariés à temps plein (soit 2,5 jours par mois). Dans votre cas, vous nous indiquez que vous souhaitez prendre des congés du 16 juillet 2021 au 27 juillet 2021. Il convient donc de souligner que vous prendrez alors 8 jours ouvrables de congés payés. Si tous vos congés payés sur la période de référence précédente ont été pris, à cette date (soit au 16 juillet 2021), vous n’aurez acquis que 2,5 jours de congés payés (sur le mois de juin 2021). Il vous sera néanmoins possible de prendre des jours de congés payés par anticipation, sous réserve de l’accord de votre employeur. Le cas échéant, il convient de déterminer le nombre de jours de congés payés auxquels vous auriez droit sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Conformément à la convention de 1966, vous allez acquérir, sur cette période, 30 jours de congés payés, car vos congés s’acquièrent comme pour un salarié à temps plein. Par conséquent, vous n’allez pas acquérir 12 jours de congés sur la période de référence à venir mais 30. Bien à vous

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Sur une maison que me revient-il
Question postée par nvjose972@gmail.com le 26/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon mari vient de décédé. Nous étions sous le régime de la communauté. Nous avons un maison. Nous avons une fille ensemble. Qu'est ce qui me revient qu'est-ce qui me revient en bien paupre ma part du logement et ce qui me revient au total dans les 100/100 Qu'est-ce que garde Et Qu'est ce qui revient à ma fille sur 100

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les règles applicables à une succession diffèrent selon que le défunt a rédigé ou non un testament. Lorsque le défunt a rédigé un testament, les dispositions de ce dernier devront être appliquées par le notaire, de sorte que la répartition des biens du défunt entre ses héritiers et son conjoint survivant sera fixée par les stipulations de cet acte. À l’inverse, si le défunt n’a rédigé aucun testament, les dispositions légales trouvent à s’appliquer. Par application des règles légales, les personnes qui sont amenées à hériter sont déterminées selon un ordre précis, au premier rang duquel figurent les descendants du défunt et, en cas de prédécès de ces derniers, les descendants de ces descendants. Le conjoint survivant dispose également d’une place particulière dans la succession. En effet, au décès, le conjoint survivant dispose d’un choix : il peut choisir d’opter soit pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine du défunt (il a alors le droit d’user et de percevoir les fruits de tous ces biens) soit pour 25% de la pleine propriété des biens du défunt. Corrélativement, la part des enfants correspond soit à la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine soit à la pleine propriété de 75% du patrimoine, en fonction de l’option qui est choisie. Au surplus, le conjoint survivant dispose de droits particuliers sur le domicile conjugal : lorsque les deux époux sont propriétaires du bien, le conjoint survivant a le droit d’occuper le logement à vie après le décès de son conjoint. Dans votre cas, il n’est donc pas possible de déterminer exactement vos droits sur la succession de votre défunt époux ou ceux de votre fille. Ces droits peuvent en effet être définis par un testament, dont le notaire en charge de la succession devra veiller à appliquer les dispositions. À défaut, vous pourrez choisir entre l’usufruit (le droit d’user et de percevoir les fruits) de l’intégralité des biens de votre défunt époux jusqu’à votre décès (votre fille disposant alors de la nue-propriété de toute la succession). Vous pourrez également choisir de vous voir attribuer la pleine propriété de 25% du patrimoine de votre époux (votre fille disposerait alors de 75% dudit patrimoine). En tout état de cause, vous disposerez, si vous étiez propriétaire de votre logement avec votre époux, du droit de l’occuper jusqu’à votre décès. Bien à vous

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Sci: révocation des gérants statutaires
Question postée par Anonyme69603 le 26/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis sociétaire d'une SCI familiale, résidence secondaire (soumise à l'IR) regroupant quatre frères et sœurs dont deux cogérants propriétaires à 50%. Nous avons toujours partagé les charges et dépenses.L'un de ces cogérants occupe le bien commun à titre permanent, et en a fait sa résidence principale fiscale sans en avoir référé formellement aux sociétaires, il ne veut pas entendre parler de loyer.L'autre cogérant n'en voit pas l'intérêt!Le cogérant occupant paie cependant depuis peu les charges courantes (eau, électricité, assurance) ainsi que la taxe d'habitation. Il est à noter que le statut de la SCI ne prévoit pas de mise à disposition gratuite du bien. Pourriez-vous m'indiquer quelle serait la marche à suivre pour contrer cette occupation considérée comme abusive par moi-même et le quatrième sociétaire? De plus, cet état de fait est-il un motif de révocation, pour l'un ou les 2 cogérants? Quelle en serait la procédure à suivre?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les 4 frères et sœurs sont chacun titulaires de 25% des parts de la SCI familiale. Deux des associés, qui sont également co-gérants, détiennent ensemble 50% des parts de la société et l’un d’eux occupe à titre permanent le logement dont la SCI est propriétaire, occupation à laquelle vous vous opposez. Il convient impérativement dans votre cas de vous attacher à une lecture attentive des stipulations statutaires de la SCI. En effet, il convient de déterminer si l’objet social de la SCI, tel qu’il est prévu par les statuts prévoit une mise à disposition à titre gratuit du bien, ou s’il prévoit seulement que l’objet de la SCI est de louer le bien à titre onéreux. Le cas échéant, s’il apparaît que les statuts ne prévoient aucunement que le bien peut être mis à disposition de l’un des associés à titre gratuit, le co-gérant occupant le bien à titre permanent viole les stipulations statutaires et manque donc à ses obligations de gérant. D’une manière générale, le gérant d’une SCI est également tenu d’une obligation d’agir dans l’intérêt de la SCI, de sorte que tout acte ou tout contrat qui serait passé en contrariété à l’intérêt social engagerait également sa responsabilité. Au cas présent, il ne fait guère de doute que la mise à disposition du bien à titre gratuit est contraire à l’intérêt social, dans la mesure où, si le bien avait été loué à titre onéreux, une telle location aurait généré des revenus perçus par la société. Partant, il est possible d’engager la responsabilité du gérant sur le fondement du manquement à ses obligations. L’article 1843-5 du Code civil précise en effet que tout associé peut engager, au nom de la société, une action en responsabilité contre l’un de ses dirigeants, afin que ce dernier soit condamné à réparer le préjudice causé à la société. Au surplus, il semble également possible, en l’espèce, de procéder à la révocation du gérant de la SCI : néanmoins, il convient à nouveau de s’attacher à une lecture des statuts afin de déterminer si les agissements du gérant figurent au nombre des manquements qui peuvent entraîner sa révocation. Si tel est le cas, il conviendra encore de déterminer la majorité prévue par les statuts pour révoquer le dirigeant : généralement, la majorité prévue par les statuts pour révoquer un dirigeant est, a minima, la majorité simple, c’est-à-dire que la révocation doit être votée par des associés représentant plus de la moitié des droits de vote. Or, en l’espèce, nous comprenons de votre question que le 4ème associé et vous-même disposez de seulement 50% des parts de la SCI : il est donc probable que vous ne disposiez pas de la majorité suffisante pour révoquer le gérant. Ceci étant, il vous sera possible d’agir en justice afin de solliciter du tribunal compétent sa révocation judiciaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en contentieux des affaires afin de vous accompagner utilement dans les démarches à entreprendre. Bien à vous

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Suite à une succession mon mari a acheté les parts des frere et sœurs
Question postée par Chafika le 23/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari a racheté les parts des ses 3 sœurs et frere de l’appartement de leurs parents décédés lors d’une succession. Ma signature en tant qu’épouse n’a pas été requise par le notaire, sachant que nous sommes mariés sous le régime de la communauté. La part de mon époux est de 1/5e, il a financé le reste avec des économies sur son compte, est ce normal?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite à une succession, votre époux s’est porté acquéreur de la part de ses frères et sœurs dans l’appartement de leurs parents décédés, à hauteur de 4/5ème (la part de votre époux étant de 1/5ème). Lors de la signature de l’acte, le notaire n’a pas exigé que vous signiez l’acte conjointement avec votre époux, alors que vous êtes mariée avec ce dernier sous le régime de la communauté légale. Ceci étant précisé, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1401 du Code civil, les biens qui sont acquis par les époux mariés sous le régime de la communauté durant leur mariage sont réputés être des biens communs. Ceci implique que tout bien acheté, même par l’un des deux époux seul, lors du mariage, sera constitutif d’un bien commun. Cette règle trouve toutefois une exception, qui permet à l’un des époux mariés sous le régime de la communauté de se porter acquéreur d’un bien seul, même pendant le mariage. En effet, un conjoint peut user de fonds propres pour se porter acquéreur d’un bien qu’il souhaite conserver en propre : le cas échéant, au moment de l’achat, l’époux devra remplir une déclaration d’emploi de fonds propres, qui lui permettra de rapporter la preuve que le bien a été acquis grâce à ses fonds et qu’il restera donc propre à cet époux. Dans votre cas, il convient donc de déterminer la nature des fonds grâce auxquels votre époux s’est porté acquéreur de la part de ses frères et sœurs. Si les fonds utilisés étaient des fonds propres et que ce dernier a régularisé, auprès du notaire, une déclaration d’emploi de fonds propres, le bien immobilier constituera un bien propre, de sorte que votre signature, en qualité d’épouse, n’était pas nécessaire lors de l’acquisition de la part de vos beaux-frères et belles-sœurs. Ceci étant, même si les fonds utilisés pour acquérir le bien étaient des fonds communs, votre signature n’est pas non plus nécessairement indispensable pour que l’acquisition soit valable. En effet, même dans le cadre du régime de la communauté légale, l’article 1421 du Code civil précise que chacun des époux peut disposer et administrer librement les biens seul (et donc notamment les fonds communs) : des biens peuvent être acquis par l’un des époux seul avec des fonds communs, mais ils deviendront alors des biens communs. Le cas échéant, au cas présent, les 4/5ème de propriété (correspondant à la part des frères et sœurs de votre époux) seront communs à votre époux et vous-même (la quote-part de 1/5ème étant propre à votre époux, puisque reçue par succession). Bien à vous

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Héritage et documents
Question postée par Grb le 23/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents se sont mariés en 1954 en Algérie avec un contrat de mariage. En 1974 ils ont divorce , le jugement est prononcé mais le contrat pas clôture devant un notaire comme prévu dans le jugement. Ils ont perdu le contrat et impossible de le récupérer en Algérie le notaire a disparu. Que faire ? J' ai la chance de les avoir tous les 2 vivants 92ans et 88ans. Mon père est remarié , pas ma mère , suis fils unique . Merci pour votre réponse, suis complètement perdu ,notamment en cas d héritage face aux documents demandés , un jugement de divorce clôture ou le contrat de mariage ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos parents se sont mariés avec contrat de mariage en Algérie et ont divorcé en 1974. Le jugement de divorce a été prononcé mais les biens de vos parents n’ont pas fait l’objet d’une quelconque liquidation par un notaire à l’issue de ce prononcé. Le contrat de mariage, qui avait été conclu chez un notaire algérien, a aujourd’hui disparu. Au préalable, il convient d’indiquer que la récupération du jugement et du contrat de mariage pourrait effectivement être déterminante à l’avenir, dans la mesure où ces derniers permettront de fixer définitivement les règles applicables à la répartition des biens de vos parents suite à leur divorce. À terme, la clôture des opérations suivant le divorce permettra donc de figer la consistance du patrimoine de vos parents suite à leur divorce, et permettra d’éviter toute problématique, lors de leur décès, pour l’attribution de leurs biens à leurs descendants. Il convient préalablement de retrouver le jugement de divorce, dans la mesure où ce dernier est susceptible de donner des indications essentielles quant à l’attribution des biens dont vos parents étaient propriétaires durant leur mariage. À ce stade, nous comprenons que le jugement de divorce a été prononcé en 1974 mais ignorons s’il a été prononcé par une juridiction française ou algérienne. Si le jugement a été prononcé par une juridiction française, il vous est normalement possible de prendre attache avec les services du greffe de cette juridiction, afin de leur demander de vous communiquer un extrait de ce jugement. S’agissant du contrat de mariage, vous indiquez que ce dernier était conservé au rang des minutes d’un notaire algérien, qui a aujourd’hui disparu. Si vos parents n’ont pu garder une copie de ce contrat, il semble très difficile de pouvoir retrouver ce dernier, et, partant, de faire application de ses dispositions, notamment pour liquider définitivement le mariage de vos parents. Il sera néanmoins toujours possible de vous adresser aux services de la chambre des notaires français, afin de leur demander comment ont été archivés les contrats et autres actes qui figuraient au rang des minutes des notaires situés en Algérie, et de leur demander si le contrat de mariage de vos parents peut ainsi être retrouvé. Si vos parents ont pu retrouver le jugement de divorce prononcé en 1974 ainsi que le contrat de mariage, il sera impératif qu’ils confient au notaire une copie de ces derniers, afin que ce dernier sache exactement comment les biens ont été répartis par la juridiction et puisse clôturer les opérations consécutives au divorce. Si, à l’inverse, ni le contrat ni le jugement n’ont pu être retrouvés, il nous semble indispensable que, dans la mesure où ils sont à ce jour toujours en vie, vos parents se rendent auprès d’un notaire afin de tenter de clôturer définitivement les opérations consécutives à leur divorce par une nouvelle convention. Le notaire devra alors se prononcer sans avoir recours au contrat de mariage, qui a été perdu par vos parents. Bien à vous

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Remboursement cédit
Question postée par MICH13 le 22/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Ma fille et son mari ont acheté en commun un lot indivisible de 2 appartements financé par un crédit. Au moment du divorce, le crédit était toujours en cours. Le mari a décidé de payer seul le solde du crédit. La vente du bien a été prononcé par le tribunal. A ce jour le mari demande le remboursement de la moitié du solde du crédit. Je voudrais savoir si cette demande est légale. Je vous remercie.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de préciser sous quel régime matrimonial votre fille et son mari se sont mariés : nous considérerons qu’à défaut de contrat de mariage, ces derniers se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Dans le cadre d’une communauté légale, l’ensemble des biens qui ont été acquis par les époux au cours du mariage sont réputés être, selon les articles 1401 et 1402 du Code civil, des biens communs aux deux époux, sauf s’il est prouvé que ces biens sont des biens propres à l’un des deux époux. Lorsqu’un bien immobilier est donc acquis par les époux lors du mariage, ce dernier est considéré comme un bien commun, et ce même si un prêt a été souscrit par les époux et que l’un d’eux a plus contribué que l’autre au remboursement de l’emprunt. Le cas échéant, les deux époux sont donc chacun propriétaires du bien et, lors de la liquidation de la communauté, le bien devra, par principe, être réparti pour moitié entre chacun des époux. Lorsque le bien est vendu dans le cadre du divorce, le prix de cession sera donc réparti, encore une fois par principe, pour moitié entre les deux époux. Ceci étant, la situation patrimoniale du bien n’exclut pas que l’emprunt immobilier souscrit pour le financer soit traité différemment. En effet, les emprunts immobiliers sont généralement affectés d’une clause de solidarité, qui implique que chacun des époux est solidairement responsable du paiement de l’intégralité de l’emprunt à l’égard de la banque qui l’a octroyé. Cette clause de solidarité subsiste en dépit du divorce : dans l’attente de la vente du logement, dont le prix de cession permettra de rembourser l’emprunt, chacun des époux est normalement tenu de rembourser l’emprunt. Par conséquent, si l’un des époux a remboursé seul l’emprunt pendant une certaine période, il aura droit à solliciter de son conjoint la prise en charge de la moitié des mensualités qui ont été payées. Dans votre cas, l’ancien époux de votre fille a payé les mensualités de l’emprunt depuis le divorce : la clause de solidarité du prêt ayant été maintenue, ce dernier a donc la possibilité de demander à votre fille le remboursement de la moitié des mensualités qu’il a prises en charge. En revanche, le solde du prêt sera normalement payé grâce au prix de cession de ce bien, qui est un bien commun, de sorte que l’époux de votre fille ne semble pas en droit de demander le remboursement de la moitié du solde du prêt. En tout état de cause, nous conseillons à votre fille de se rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de l’aider dans ces démarches. Bien à vous

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Bénéficiaire assurance vie prédécédé
Question postée par toulousain le 21/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour la deuxieme epouse de mon pere vient de deceder et elle avait souscrit une assurance vie au profit de mon pere .le contrat ne présente comme bénéficiaire que mon pere qui lui,est décédé environ 1 an avant elle ;prédécédé donc!pas de bénéficiaire de second rang sur le contrat.juste "a mon epoux" SOURCE/assurance et notaire Ma belle mére n'a pas de déscendant direct a part des neveux et arrieres petit neveux.Dans ce cas que dit la loi ?j'ai lu tout et son contraire sur le net,et j'espére que vous pourrez m'eclairer pour savoir si je peux en tant qu'heritier unique de mon pére,bénéficier du bénéfice de l'assurance vie ; mon pére n'a pas accepté le contrat de son vivant Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, les capitaux ou rentes garantis dans le cadre d’un contrat d’assurance vie peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. En effet, lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur est tenu de rédiger une clause dite de bénéficiaire, aux termes de laquelle il désigne expressément la personne appelée à bénéficier du capital à son décès. Cette clause peut être une clause « type » (conjoint en premier ordre ou, en cas de prédécès, descendants et leurs descendants) ou une clause spécifiquement rédigée en fonction des besoins ou de la volonté de l’assuré, ce qui semble être votre cas en l’espèce (le bénéficiaire étant votre père exclusivement). Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Ceci implique que, dès la souscription du contrat, le capital déposé sur l’assurance vie sort du patrimoine du souscripteur pour être automatiquement attribué au bénéficiaire désigné dans le contrat. Toutefois, une problématique se pose en cas de prédécès du bénéficiaire de l’assurance vie, avant donc le souscripteur. Si le décès intervient longtemps avant le décès du souscripteur, il est toujours possible, pour le souscripteur, de modifier la désignation du bénéficiaire, à la condition que le bénéficiaire prédécédé n’ait pas préalablement accepté expressément le bénéfice de l’assurance vie. À l’inverse, si le bénéficiaire décède et que le souscripteur décède peu de temps après lui, et que la clause de bénéficiaire n’a donc pas été modifiée, le problème de l’attribution du capital se posera lorsque ladite clause ne précisera pas qui est le bénéficiaire en cas de prédécès du bénéficiaire originaire. La réponse à cette problématique a été apportée par une réponse ministérielle du 14 septembre 2010, aux termes de laquelle le ministre de la justice a indiqué que, dans la mesure où le capital versé sur l’assurance vie quittait le patrimoine du souscripteur dès la conclusion du contrat, ce capital devait être versé, en cas de prédécès du bénéficiaire, aux ayants droits de ce dernier, sauf stipulation expresse contraire du contrat. Dans votre cas, il semble que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne précise pas que les montants versés au titre de ce contrat par votre belle-mère soient versés à une autre personne désignée en cas de prédécès de votre père. Par conséquent, il semble que le capital de l’assurance vie de votre belle-mère sera attribué aux ayants droits de votre père. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher des notaires en charge de la succession de votre belle-mère et de votre père, afin d’évoquer ce sujet avec ces derniers. Bien à vous

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Forclusion
Question postée par lamant le 19/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation

MERCI POUR VOTRE RÉPONSE , J’ai entamé des recherches. La cessation de paiement a eu lieu en avril 2012, l’injonction de payer a été prise le 3 décembre 2013. Et rendue exécutoire en octobre 2014. Rien ne nous a jamais été signifié, mais en effet nous avions déménagé. Aucun voisin ou ami ne pouvait se voir remettre un courrier de notification de l’huissier. Vous parlez d’autres moyens possibles de notification par l’huissier : lesquels et surtout comment arriver à savoir si cela est considéré come ayant été notifié ? Enfin si pas de notification y a t il forclusion ? Merci d’avance.

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question que vous nous aviez posée hier. Vous indiquez au cas présent que l’ordonnance d’injonction de payer aurait été rendue le 3 décembre 2013. Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, cette ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition de votre part dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Le créancier disposant de cette injonction de payer devait donc mandater un huissier afin que ce dernier vous signifie l’ordonnance, et ce afin de faire de courir le délai d’opposition d’un mois. Par ailleurs, l’article 1422 du Code de procédure civile dispose que, quel qu’ait été le moyen utilisé par l’huissier pour signifier l’acte, le créancier peut solliciter, en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Dans votre cas, et faute d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification, le créancier a donc sollicité l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance en octobre 2014. Vous indiquez dans votre question qu’aucun acte ne vous aurait été signifié, mais vous précisez également avoir déménagé durant cette période. Dans la mesure où la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer, il semble cette dernière ait été signifiée, mais il est justement possible que vous n’en ayez pas eu connaissance à cette époque en raison de votre déménagement. Par principe, l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à personne, c’est-à-dire qu’elle doit être délivrée à la personne même de son destinataire. Toutefois, lorsque l’huissier ne parvient pas à trouver la personne à laquelle l’acte est destiné, ce dernier peut décider de procéder par voie de signification à domicile (ce qui implique que l’acte est remis à une personne se trouvant au domicile du destinataire), de signification par dépôt étude (l’huissier laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire et l’invite à venir prendre connaissance de l’acte à l’étude de l’huissier) ou par procès-verbal de recherches infructueuses (lorsqu’il est impossible d’identifier le domicile du destinataire). Dans votre cas, il est probable qu’en raison de votre déménagement, l’huissier ne vous ait pas trouvé à l’adresse renseignée dans l’acte, mais qu’il ait en revanche pu déposer un avis de passage dans une boîte aux lettres encore identifiée à votre nom par exemple. Le cas échéant, l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée, mais pas à personne. Selon l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, ceci implique que le délai d’opposition n’a par principe pas commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance, mais commencera à courir à compter de la première signification d’un acte à personne. Or, au cas présent, vous indiquez n’avoir jamais reçu aucun acte qui vous aurait été signifié à personne (en particulier, vous n’avez pas reçu la dénonciation de saisie attribution). Par conséquent, il semble bien qu’au cas présent, le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas encore couru, et qu’il soit possible de faire opposition de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction qui l’a rendue. Ceci étant, comme nous vous l’indiquions, il importe de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas prescrite ou forclose comme vous le mentionnez. En effet, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution d’un titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans à compter de sa date. Par conséquent, le créancier est à ce jour toujours fondé à utiliser l’ordonnance d’injonction de payer pour la faire exécuter, mais il semble toujours possible de pouvoir contester cette dernière sur le fond, dans la mesure où aucun acte ne vous a semble-t-il été signifié à personne à ce jour. Pour ce faire, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous

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Recherche propriétaire d une parcelle
Question postée par NM le 18/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je voudrais acquérir une parcelle ( je suis agriculteur) en friche depuis plus de 30 ans mais il n'y a plus de propriétaire apparemment vivant, j ai été au domaine, au cadastre ,à la mairie et chez le notaire avec qui je travaille habituellement pour faire une recherche et acheter cette parcelle qui fait moins de 50 ares et il n a pas voulu me renseigner même en payant . Je ne plus où aller pour trouver ces renseignements merci d avance

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Bonjour, Par définition, le cadastre, c’est-à-dire le document qui retrace l’ensemble des informations relatives à un bien immobilier, est public, de sorte que toute personne est en droit d’avoir accès au nom du propriétaire d’une parcelle cadastrale. Si toutes les informations relatives à ce propriétaire ne peuvent être communiquées (âge, date de naissance, autres données personnelles, etc.), le nom est, a minima, une donnée qui peut être transmise à toute personne qui en fait la demande. Au préalable, il convient impérativement, afin de savoir le nom du propriétaire de la parcelle concernée, quelle est la parcelle en question. Pour ce faire, il importe de se rendre sur le site du cadastre, afin d’identifier le préfixe, la section cadastrale et le numéro de plan de la parcelle dont le propriétaire est recherché. Le site du cadastre permet d’avoir accès à un plan, notamment en version satellite, de sorte qu’il est possible de reconnaître les parcelles dont il est question. Par suite, plusieurs possibilités vous sont offertes pour connaître le nom du propriétaire. Dans un premier temps, les services de la mairie de la commune sur laquelle se trouve la parcelle sont habilités et donc normalement tenus de répondre à votre demande d’identification du propriétaire d’une parcelle : pour ce faire, nous vous conseillons d’adresser une demande écrite à la mairie, si possible par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la mairie ne donne pas suite à votre question, il vous est possible d’écrire au service de la publicité foncière (l’ancienne conservation des hypothèques) afin de lui présenter une demande de renseignements concernant la situation juridique des immeubles et le patrimoine immobilier des personnes. Pour ce faire, il importe de remplir le cerfa n°11194 et d’y compléter les renseignements relatifs à votre demande, avant de l’envoyer au service de la publicité foncière compétente, si possible, encore, par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, il apparaît dans votre situation que la parcelle a été abandonnée depuis plusieurs années, le propriétaire étant manifestement décédé. Deux possibilités peuvent alors s’offrir à vous une fois que l’ancien propriétaire aura été identifié. Soit la succession du propriétaire a été liquidée et le terrain appartient à l’un de ses héritiers : cela vous permettra de prendre contact avec lui afin de vous porter acquéreur de la parcelle. Soit la succession du propriétaire n’est pas encore liquidée : le cas échéant, il conviendra de prendre attache avec un notaire afin de savoir quel est le notaire en charge de la succession du propriétaire de la parcelle et de pouvoir, in fine, identifier ses héritiers et donc les nouveaux propriétaires de la parcelle. Par conséquent, vous êtes en droit de vous adresser une nouvelle fois à la mairie afin de demander formellement au service du cadastre qui est propriétaire de la parcelle. Si celle-ci ne vous répond pas, il conviendra de vous adresser directement au service de la publicité foncière. Bien à vous

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Prescription
Question postée par brieg le 17/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation

Le 12 mars 2021 la banque Nickel, qui gère mon compte, me faisait part d’une saisie par une SCP sur mon compte bancaire le 11 mars 2021.le 3 avril 2021 nous n’avions reçu aucun des éléments complémentaires par la banque ou par la scp comme la loi le demande normaement dans un délai de 8 jours (Article R211-3) Je ne savais donc ni qui , ni pourquoi, ni sur quelle somme portait cette saisie attribution. J’ai donc informé la SCP par courrier recommandé qu’en vertu de cet article son actin était caduque et nulle. Par courrier simple il m’a enfin informé le 7 avril 21 que nous avions été condamnés en vertu d’une injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 10è en date du 03/12/2013, rendue exécutoire le 23/10/2014 et que sans proposition d’apurement dans les 8 jours il allait nous poursuivre. Or nous n’étions pas au courant d’avoir été condamnés : nous n’avons jamais reçu ni courrier recommandés ou pas ni visite nous en informant.Y a t il prescription du jugement?

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Bonjour, Il convient, dans votre cas, de distinguer l’ordonnance qui a été rendue et qui fonde la saisie que vous avez reçue de la procédure de saisie en elle-même. Les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile exposent les règles applicables à la procédure d’injonction de payer à laquelle un créancier qui souhaite recouvrer une créance contractuelle peut avoir recours. Le créancier doit déposer une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justifiant d’une part que sa créance est existante, et d’autre part qu’elle est effectivement due. La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection). La juridiction saisie peut, si elle estime la demande fondée, prononcer une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance doit être signifiée par un huissier au débiteur dans un délai de 6 mois à compter de sa date : cette signification fait alors courir un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut faire opposition à l’ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction compétente. Cette opposition ouvre alors une procédure au cours de laquelle le bienfondé de la créance et de son exigibilité pourra être discuté. Lorsque le débiteur n’a pas formé opposition, l’ordonnance devient exécutoire et peut constituer un titre exécutoire sur lequel une saisie peut se fonder. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous n’aviez pas connaissance de la requête ou de l’ordonnance d’injonction de payer, ou d’une quelconque décision exécutoire rendue contre vous. Vous avez en effet découvert l’existence de cette ordonnance d’injonction de payer lorsqu’une saisie a été pratiquée sur votre compte, saisie attribution qui, ne vous ayant pas été dénoncée dans les 8 jours, est effectivement caduque. Or, ainsi que nous l’indiquions, l’article 1411 du Code de procédure civile expose que l’ordonnance d’injonction de payer doit impérativement être signifiée au débiteur dans un délai de 6 mois, faute de quoi elle est réputée non avenue. En effet, la signification de l’ordonnance doit permettre au débiteur de s’y opposer, dans un délai d’un mois, s’il conteste notamment la créance. En l’espèce, le fait que vous n’ayez jamais été informé d’une quelconque procédure peut laisser à penser que l’ordonnance ne vous a pas été signifiée en 2013 : il convient néanmoins de s’en assurer, et de vérifier que l’huissier ne vous avait pas laissé un avis de passage ou même que vous n’aviez pas changé de logement à cette époque (le cas échéant, l’huissier peut user de modalités de signification particulières). Si tel n’est pas le cas, il conviendra de prendre attache avec l’huissier (la SCP) qui a diligenté la mesure de saisie conservatoire et de lui indiquer d’une part que la saisie est caduque et d’autre part et surtout qu’à votre connaissance, l’ordonnance d’injonction de payer ne vous a pas été signifiée dans un délai de 6 mois et est donc non-avenue. Si l’huissier n’ordonne pas spontanément la mainlevée de la saisie, il conviendra de saisie le juge de l’exécution, afin que ce dernier l’ordonne judiciairement. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. En tout état de cause, nous vous indiquons que si aucune contestation ne peut être formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière, qui a valeur de jugement, peut être exécutée dans un délai de 10 ans à compter de sa date : le cas échéant, dans votre cas, le créancier serait toujours en droit de faire exécuter l’ordonnance, devenue exécutoire le 23 octobre 2014. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par CORINNE le 14/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite au décès de papa, la succession est à son début. Papa et maman étaient mariés sous le régime de la communauté + donation entre époux + testament olographe (non déposé chez un notaire)donnant à chacun des époux survivant le bénéfice entier des biens (avoirs, épargnes, maison individuelle, voiture). Je suis l'enfant unique et il n'y a qu'un seul mariage. Pas de dette ni d'assurance vie. Les biens à la succession sont : maison individuelle en résidence principale, avoirs bancaires, épargnes (2 livrets A et 2 LDD Conformément aux volontés de papa et avec un consentement mutuel entre maman et moi, je souhaite renoncer à ma part réservataire. J'envisage d'établir une renonciation à exercer l'action en réduction. Est-ce bien ce document qui permet à maman de tout hériter suite au décès de son mari ? Comment fait-on ce document ? Faut il obligatoirement 2 notaires ? Si oui 2 notaires d'une même étude conviennent-ils ? Serais-je tout de même héritière au décès de maman ? Merci.

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question à laquelle nous avions répondu le 9 avril 2021. Au préalable, nous vous rappelons que la donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, est une donation qui est consentie par un époux à son conjoint, et qui permet, à son décès, d’augmenter les droits du conjoint survivant. En effet, sans donation au dernier vivant, le conjoint survivant dispose d’une option et peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété d’un quart de la succession. La donation au dernier vivant, en l’absence d’enfants issus d’un autre lit, permet ainsi au conjoint survivant de choisir entre soit l’usufruit de la totalité des biens, soit un quart de la pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession. Au demeurant, comme nous vous l’indiquions, la donation au dernier vivant peut même prévoir que l’intégralité du patrimoine sera reversée au conjoint survivant, ce qui semble être votre cas en l’espèce. Une telle stipulation est possible en droit français (même s’il est normalement interdit de déshériter ses descendants) sous la condition que les héritiers, dont la part de réserve héréditaire est atteinte par une telle donation, renoncent à exercer l’action en réduction à l’encontre du conjoint survivant. Une telle opération est possible, comme nous vous l’indiquions, mais doit respecter un certain nombre de conditions de validité. À ce titre, l’acte de renonciation à l’action en réduction (également appelé pacte successoral) doit être établi du vivant de celui qui a réalisé la donation, par acte notarié, à peine de nullité. Cet acte doit être signé en la seule présence du renonçant, par deux notaires : un notaire désigné par le renonçant et un notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires. L’acte doit donc bien être signé en présence de deux notaires, mais ceux-ci ne peuvent être de la même étude, justement car la désignation d’un deuxième notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires vise justement à s’assurer que le renonçant est bien en capacité de renoncer à son action en réduction. Dans votre cas, nous comprenons néanmoins de votre question que votre père est d’ores et déjà décédé et qu’aucun pacte successoral n’a été signé préalablement à son décès. La renonciation à l’action en réduction ne pourra donc prendre la forme d’un pacte successoral, dans la mesure où ce dernier doit être signé par la personne qui réalise la donation au dernier vivant, ce qui ne sera pas possible au cas présent, votre père étant décédé. Néanmoins, il semble qu’il sera toujours possible de renoncer à la succession pour l’avenir, toujours en présence du notaire : nous vous invitons à cette fin à vous rapprocher du notaire en charge de la succession. Par ailleurs, et comme vous l’indiquez, cette renonciation à l’action en réduction impliquera que vous renoncerez uniquement à l’encontre du conjoint survivant, c’est-à-dire votre mère. En d’autres termes, vous serez toujours héritière du patrimoine de votre mère à son décès. Bien à vous

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Pluevalue vente résidence locative
Question postée par toto le 14/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j’ai pour projet de vendre ma maison qui est louée . Cette vente va servir à acheter ma résidence principale. Je suis actuellement locataire de ma résidence principale depuis plus de 10 ans. J’ai déjà vendu en août 2016 une petite maison de campagne reçue en donation par ma maman un an après son décès pour 55000 euros. Je n’ai pas demandé d’exonération de pluevalue sur cette vente ( j’ai payé quelques centaines d’euros de pluevalue). Suis je dans un cas d’exonération de pluevalue si je vend ma maison locative pour acheter ma future résidence principale? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes locataire de votre résidence principale depuis 10 ans, et que vous souhaitez vendre un logement dont vous êtes propriétaire, et qui est actuellement donné en location à une personne tierce. Vous avez déjà vendu un logement dont vous étiez propriétaire en 2016 mais n’avez bénéficié d’aucun dispositif d’exonération de plus-value. Enfin, vous souhaitez réaffecter le prix de cession du logement dont vous êtes propriétaire à l’acquisition d’une résidence principale. Votre situation est visée par l’article 150 U du Code général des impôts, qui précise que les plus-values réalisées sur la cession d’un bien par une personne qui n’était pas propriétaire de sa résidence principale sont exonérées de toute imposition sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions. En premier lieu, la première condition d’application de cette exonération réside dans le fait que le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les quatre années qui ont précédé la cession. Dans votre cas, vous nous indiquez être locataire de votre résidence principale depuis 10 ans : cette condition est donc remplie. En deuxième lieu, la cession doit porter sur un logement autre que la résidence principale. Dans votre cas, cette condition semble remplie puisque vous indiquez que le logement que vous souhaitez vendre n’est pas votre résidence principale. En troisième lieu, le produit de la cession doit être réutilisé, dans un délai de 24 mois suivant la cession, pour l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à sa résidence principale. Dans votre cas, vous nous indiquez que vous souhaitez affecter le produit de cession à l’acquisition de votre nouvelle résidence principale : sous réserve que vous le fassiez effectivement, cette condition est donc remplie (si la somme n’est pas affectée à l’acquisition dans le délai de 24 mois, l’exonération de la plus-value sera remise en cause). En quatrième et dernier lieu, cette cession doit être la première cession d’un logement intervenue depuis le 1er février 2012 : l’exonération ne s’applique ainsi qu’une seule fois. La doctrine fiscale précise à ce titre explicitement que l’exonération est bien applicable même si antérieurement le cédant a vendu un ou plusieurs logements sans solliciter le bénéfice de l’exonération. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez effectivement déjà cédé un logement en 2016, mais que vous n’avez pas sollicité le bénéfice de l’exonération de plus-value pour ce dernier. Pas conséquent, cette condition semble également remplie. Il semble donc au regard des éléments communiqués dans votre question, et sous réserve que vous soyez bien résident fiscal français, que vous soyez donc éligible au régime d’exonération de la plus-value prévu par l’article 150 U du Code général des impôts. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre de cette cession, notamment sur le plan fiscal. Bien à vous

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Succession orpheline
Question postée par Gege le 13/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mes parents ont recueille à l'éetanger , il y a plus de 60 ans une orpheline, qui a toujours vecue voyager avec nous, aucun lien familliale, Elle est devenue notre soeur de coeur. Je la déclare sur mes impots depuis plus de 20 ans. Malheuresement elle viens de décèder suite à une opération chrirugicale. est ce que je peux pretendre à etre son hériter.

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Bonjour, Avant toute chose, et dans la mesure où votre « sœur de cœur » est étrangère, il convient de déterminer si les règles qui seront applicables à la succession de cette personne seront les règles françaises. Par défaut, dans la mesure où cette personne est résidente en France depuis plus de 60 ans et qu’elle est probablement décédée en France, nous considérerons, pour la suite de cette réponse, que les règles françaises relatives à une succession sont bien applicables au cas présent. Ceci étant exposé, il convient de définir si, en dépit de tout lien de sang, la défunte a été adoptée par vos parents : en effet, l’adoption entraîne la disparition du lien de filiation originaire et la création d’un nouveau lien de filiation avec les parents adoptifs (et donc un lien familial avec les frères et sœurs adoptifs). Toutefois, au cas présent, nous comprenons de votre question que la défunte n’a pas été adoptée par vos parents, dans la mesure où vous indiquez qu’aucun lien familial ne vous unit à elle. Ces précisions apportées, il convient de rappeler que les règles de succession, et notamment les personnes ayant qualité pour hériter, dépendent en réalité de la présence ou non d’un testament. Faute de testament, les règles légales s’appliquent, ce qui implique qu’ont qualité pour hériter, dans cet ordre, 1° les enfants et leurs descendants, 2° les parents, les frères et sœurs et descendants de ces derniers, 3° les ascendants et 4° les collatéraux. Ces ordres s’excluent : ceci implique que ce n’est que si l’un des ordres n’est pas représenté (absence d’enfants ou de descendants par exemple), que l’ordre qui suit peut avoir qualité pour hériter. En tout état de cause, ces règles ne s’appliquent qu’entre les personnes qui ont, directement ou indirectement, un lien familial avec le défunt : au cas d’espèce, et comme indiqué, il ne semble pas qu’un lien familial ait été établi entre votre sœur de cœur et vous-même, cette dernière n’ayant pas été adoptée par vos parents. En d’autres termes, dans l’hypothèse où votre sœur de cœur n’aurait pas rédigé de testament et que les règles prévues par la loi s’appliquent, vous n’aurez pas qualité d’héritier. En revanche, vous pourrez avoir qualité d’héritière si la défunte a rédigé un testament et qu’elle vous a désigné en cette qualité. Le cas échéant, vous pourrez effectivement faire valoir des droits sur la succession de la défunte : ces droits seront alors définis en fonction des stipulations qui sont prévues dans le testament. Bien à vous

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Vente et achat nu-propriété et usufruitiers
Question postée par Paddishah le 13/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis enfant unique et mes parents m'ont fait don en 2016 de la nu-propriété d'un bien que nous avons à Paris et qui est ma résidence principale depuis 1997. Je désire changer de département et mes parents et moi sommes d'accord pour vendre ce bien afin d'en acheter un autre, qui deviendra ma nouvelle résidence principale. Je voulais donc savoir s'il est possible d'acheter ce nouvel appartement en gardant la même structure juridique, c'est-à-dire moi en qualité de nu-propriétaire et mes parents en qualité d'usufruitiers. Si non, quelles seraient les autres options ? Merci pour votre réponse, Cordialement,

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Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que l’article 544 du Code civil expose que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété est en réalité constitué de trois droits : les droits d’user du bien, d’en percevoir les fruits et d’en disposer (vente ou donation). Le droit de propriété peut être démembré entre le droit d’usufruit, qui, selon l’article 578 du Code civil, recouvre le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, et le droit de nue-propriété, qui recouvre le droit de disposer de la chose. Le démembrement de propriété peut être mis en place à tout moment, mais l’est généralement afin d’anticiper une succession à venir : il arrive ainsi régulièrement que les personnes qui souhaitent envisager leur succession donnent la nue-propriété de leur bien à leurs futurs héritiers, tout en conservant l’usufruit de ce bien (ils ont donc le droit de rester dans le logement). En effet, le droit d’usufruit est un droit viager, qui cesse avec le décès de son titulaire : ceci implique qu’au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vos parents vous ont donné la nue-propriété d’un bien qui constitue votre résidence principale, et qu’ils en ont conservé la nue-propriété. Ce montage est relativement atypique dans la mesure où, étant nu-propriétaire, vous ne disposez normalement pas du droit d’user du bien (sauf à ce qu’un éventuel contrat de bail ait par exemple été mis en place entre vous et vos parents) mais seulement du droit d’en disposer. Ceci étant, il convient de rappeler que, lorsque vous procéderez à la cession du bien, le prix de cession devra être réparti entre vos parents et vous-même : en pratique, le prix de vente sera réparti entre vous et vos parents proportionnellement à la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété, qui est déterminée par le barème fixé à l’article 669 du Code général des impôts. Par suite, vous disposerez, vos parents d’un côté, et vous-même de l’autre, d’une partie du prix de cession. Il vous sera donc possible d’acquérir seul, ou conjointement avec vos parents (soit en indivision, soit en copropriété), le nouveau bien. Toutefois, si vous souhaitez que le même schéma soit mis en place sur votre prochain logement (démembrement de propriété à venir, vos parents étant usufruitiers et vous-même nu-propriétaire), deux possibilités s’offrent à vous. D’une part, il est possible de demander au vendeur de vendre séparément l’usufruit et la nue-propriété de son bien (qu’il détient seul, sauf démembrement de propriété sur son propre bien) : le cas échéant, vous pourriez vous porter acquéreur de la nue-propriété et vos parents de l’usufruit de ce bien. D’autre part, il est également possible que vos parents se portent seuls acquéreurs dudit logement et vous fassent une nouvelle fois une donation de la nue-propriété, avec l’ensemble des inconvénients représentés par une donation (droits de donation, etc.). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil ou du notaire en charge de la vente, afin de vous assister dans le cadre de la mise en place de cette opération. Bien à vous

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Question suite à une communauté universelle
Question postée par stephanie le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mon grand père(sans lien de sang) Jean-Marie marié, en communauté universelle, possède un PEA ouvert le 26 FEVRIER 1998 il nous pose une question suite aux décès de ma grand mère le 11/05/1996. Ma grand mère a eu deux enfants d’une première union. Et il n’y a pas d’enfant commun. Lors de la succession de ma grand mère les 2 enfants (ma mère et son frére) ont fait une action en retranchement contre Monsieur Jean Marie afin de demander leurs parts sur la succession. Il reste à ce jour une résidence principale ou les enfants(ma mére et son frère) ont droit à leurs parts. mon grand pére souhaite savoir si la communauté universelle s’arrête au décès de Madame grand mère ou si elle continue après jusqu’à son propre décès et donc si son PEA ouvert en 1998, rentrera dans l’action en retranchement faite au décès de ma grand mère ou en sera exclu ? En vous remerciant par avance

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le régime de la communauté universelle est un régime qui suppose que les époux aient souscrit un contrat de mariage auprès d’un notaire. En effet, à défaut de conclusion d’un contrat de mariage lors de la célébration de ce dernier, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, également appelé communauté réduite aux acquêts. Selon l’article 1526 du Code civil, la communauté universelle implique que deviennent communs les biens présents et à venir des époux. Ceci implique que, contrairement à la communauté légale, les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage ne restent pas propres et deviennent communs. Seuls les biens qui sont réputés propres par nature par l’article 1404 du Code civil (draps, actions en réparation d’un dommage corporel, etc.) restent propres à chacun des époux. Toutefois, le régime de la communauté universelle présente un point commun avec la communauté légale. En effet, comme pour ce régime, le décès de l’un des époux entraîne non seulement la dissolution du mariage mais également de la communauté. Le cas échéant, dans le cadre du régime de la communauté universelle, les biens de la communauté sont répartis entre époux pour moitié (une moitié pour l’époux survivant, l’autre pour les descendants du défunt). En revanche, le conjoint survivant retrouve sa pleine liberté patrimoniale ce qui implique en réalité que l’ensemble des biens qui seront par la suite acquis par ce dernier lui restent propres. Au cas présent, nous comprenons que les enfants de la défunte épouse de votre grand-père (issus d’un premier mariage), ont exercé une action en retranchement, qui implique que ces derniers contestent le fait que l’intégralité des biens de leur mère soit revenue à votre grand-père. Vous vous interrogez sur le fait que les sommes placées par votre grand-père sur un PEA, ouvert en 1998, soit deux ans après le décès de son ancienne épouse, pourraient être considérés comme des biens de la communauté et donc soumis à l’action en retranchement. Comme indiqué, la communauté universelle entre votre grand-père et son ancienne épouse a cessé en 1996 lors de son décès. Par conséquent, les sommes placées sur le PEA après son décès doivent être considérés comme des biens propres, dès lors que, depuis 1996, la communauté n’existe plus. Bien à vous

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Questionnement sur validité d'1 attestation de notoriété et plus ensui
Question postée par AMBL le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Un notaire peut-il établir une attestation de notoriété en présence d'une partie des co-héritiers, sur la base de témoignages quant à la composition de la liste des héritiers, sans que 2 d'entre eux ne soient ni invités à la signature, ni informés ensuite (ni qu'ils reçoivent entre 2000 et 2021 ledit document (reçu en copie ces jours-ci ds le cadre d'un dossier qui suit) Validité du document?

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Bonjour, L’acte de notoriété est un acte notarié (qui doit à ce titre revêtir l’ensemble des mentions obligatoires d’un acte notarié) qui permet d’établir la qualité d’héritier d’une personne. En réalité, l’acte de notoriété n’est visé que par un seul article du code civil, l’article 730-1 du Code civil. Ce dernier précise expressément que l’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne concernée, la liste des pièces justificatives sur lesquelles il a été établi et l’affirmation signée de l’ayant droit qui en a fait la demande. Toutes les personnes dont les dires paraissent utiles à l’établissement de l’acte de notoriété peuvent par ailleurs être appelées à l’acte par le notaire lorsqu’il est établi. Il convient donc à ce stade de relever qu’aucune disposition particulière du Code civil n’impose au notaire qui établit l’acte de notoriété d’appeler, lors de l’établissement de l’acte, l’ensemble des héritiers présomptifs pour que l’acte soit valable. La contrepartie de cette absence de critères stricts de validité réside dans le fait que l’acte de notoriété dispose d’une fiabilité relative, dans la mesure où aucun mécanisme ne permet de manière absolument certaine d’établir la qualité d’héritier d’une personne. En revanche, il convient de relever que le notaire est tenu, dans le cadre de l’établissement de l’acte, d’une obligation de procéder à l’ensemble des recherches qui lui permettent d’établir de la manière la plus certaine qui soit la qualité d’héritier d’une personne. Le notaire doit donc exercer un contrôle sur l’ensemble des déclarations qui lui sont faites par les éventuels sachants et doit appeler toute personne dont le témoignage pourrait être utile à la manifestation de la vérité. À défaut, le notaire engage sa responsabilité et peut être condamné à réparer le préjudice subi par toute personne intéressée. Dans votre cas, vous nous demandez si l’acte de notoriété établi en l’absence de certains héritiers est valable. Aucune disposition du code civil n’indique que la présence de tous les héritiers à l’acte est une condition de validité de ce dernier. En revanche, dans l’hypothèse où vous considérez que l’acte de notoriété ne relaterait pas un fait exact (vous estimez par exemple que l’héritier désigné comme tel par le notaire ne l’est pas), il serait possible, à la condition qu’un préjudice soit subi, d’engager la responsabilité du notaire. En effet, et à supposer qu’il ait eu connaissance de votre qualité d’héritier, ce dernier n’aurait le cas échéant pas mis en place toutes les recherches et démarches lui permettant d’établir avec le plus de certitude possible la qualité d’héritier de la personne en question et pour laquelle l’acte a été établi. Bien à vous

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Prêt à un enfabt
Question postée par Patrick le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je vais faire un prêt à ma fille pour son achat de maison. Prêt d'environ 30k€, je voudrais savoir s'il y a des démarches à faire pour ne pas avoir de problème avec le fisc , et surtout que cela ne soit pas considéré comme une donation. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Il est très important de distinguer le prêt, également appelé prêt à usage, de la donation. Aux termes de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel une personne livre une chose à une autre pour s’en servir, à charge pour l’emprunteur de la restituer. À l’inverse, aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. La différence essentielle entre le prêt et la donation réside donc dans le fait que la donation caractérise une intention libérale de la part du donateur, qui n’attend rien en retour de la transmission gratuite de la chose ou des fonds dont il était propriétaire. A contrario, le prêteur s’attend à ce que la chose ou les fonds prêtés lui soient rendus. En tout état de cause, il convient de relever qu’un arrêté du 23 septembre 2020 a relevé le seuil de déclaration d’un prêt à l’administration fiscale. Ainsi, dès lors qu’un prêt a été consenti entre particulier pour un montant supérieur à la somme de 5.000 €, ce dernier doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale : le cas échéant, le prêteur doit remplir le formulaire cerfa n°2062, qui devra être joint à la déclaration d’impôt adressée aux services de la direction générale des finances publiques. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez prêter à votre fille la somme de 30.000 €. Comme indiqué, le prêt de cette somme, qui est supérieure au seuil de déclaration fixé par la direction générale des finances publiques, devra être déclarée aux termes du formulaire cerfa n°2062, qui devra être joint à votre déclaration d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, nous vous conseillons également de faire rédiger un acte de prêt détaillé, ce dernier permettant d’une part de formaliser l’engagement de remboursement de votre fille, et d’autre part de démontrer à l’administration fiscale que la somme confiée à votre fille n’est pas une donation mais bien un prêt avec engagement de remboursement. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat, qui pourra vous conseiller utilement dans cette démarche. Bien à vous

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Partage d'une maison en cas de divorce
Question postée par Gaet01 le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis marié sous le régime de la participation aux acquets. Avec mon épouses nous somme sur le point d'acheter une maison. Nous avons pour ce faire, un apport constitué par un prêt familial accordé par les parents de mon épouse, ils demandent en retour que la maison soit au nom de ma femme. La question est: en cas de divorce aurais-je des droits sur la valeur à la vente de la maison (déduction faite de l'apport familial de ma femme), ou bien la maison revient elle entièrement à ma femme? Bien cordialement.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre du régime matrimonial de la communauté légale, trois masses de biens sont formées : les masses des biens propres de chacun des deux époux et la masse des biens communs. Selon l’article 1402 du Code civil, les biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage sont réputés être des biens communs ; en revanche, les biens qui ont été acquis par les époux avant le mariage ou qui ont été reçus pendant le mariage par donation ou succession, restent des biens propres. Dans votre cas, il convient de distinguer la propriété de la maison de son financement. En effet, dans la mesure où vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale avec votre épouse et que le logement sera acquis pendant votre mariage, ce dernier constituera un bien commun. Néanmoins, ce bien sera pour partie financé par un apport, lui-même constitué par un prêt octroyé par les parents de votre épouse. En d’autres termes, il peut être considéré que le bien sera pour partie financé par des fonds qui sont propres à votre épouse si le prêt est exclusivement consenti à cette dernière et qu’il est mentionné que les fonds lui sont propres (si le prêt vous est également consenti, les fonds seront communs). En revanche, le reste de la maison sera financé par un prêt qui sera quant à lui remboursé également par des fonds communs (les revenus perçus pendant le mariage sont par principe communs). Au moment de la vente, et à supposer que les fonds qui seront utilisés pour l’apport sont des fonds propres de votre épouse, cette dernière pourra explicitement mentionner que le bien a pour partie été financé par des fonds qui lui sont propres par l’intermédiaire d’une déclaration d’emploi. Ainsi, en cas de divorce, le bien sera considéré comme commun et devra donc être partagé entre les deux époux, mais la communauté devra une récompense (une indemnisation) à votre épouse, correspondant au montant de son apport de fonds propres. À l’inverse, si votre épouse ne précise pas que les fonds apportés sont des biens propres, ceux-ci devront être considérés comme communs et aucune récompense ne sera due à la communauté en cas de divorce (la propriété du bien sera également commune). De même, si le prêt pour l’apport a été consenti à par vos beaux-parents au couple ou qu’il sera remboursé par des fonds commun aux deux époux (comme par l’intermédiaire de leurs revenus), aucune récompense ne sera due à l’un des deux époux (le bien sera également commun). Bien à vous

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Cumul d'activité
Question postée par loran le 09/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je suis à la fois fonctionnaire et auto-entrepreneur. Placé en ALD depuis quelques mois et en attente d'être en congé longue maladie, je souhaite de temps en temps quand mon état me le permet reprendre mon activité service à la personne dans le bricolage et le jardinage. Puis je le faire étant donné que je ne suis pas en contacte avec d'autre personne vu les conditions sanitaires afin de conserver quelques clients au moment de reprendre mes activités (ce qui n'est pas le cas dans les bureaux) ? La partie bricolage pourra toujours attendre mais en ce qui concerne le jardinage cette activité suit les saisons. Merci pour vos précisions. Cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que, cumulant le statut de fonctionnaire et d’auto-entrepreneur, vous avez récemment été placé an affection longue durée (ALD). Vous allez prochainement être placé en arrêt maladie mais vous souhaiteriez, lorsque votre état de santé vous le permet, continuer à exercer votre activité d’auto-entrepreneur. Tout d’abord, il importe de rappeler que le cumul entre le statut de fonctionnaire et le statut d’auto-entrepreneur n’est pas toujours autorisé. Initialement prohibé par la loi du 13 juillet 1983 puis autorisé par la loi du 2 février 2007, ce cumul a depuis lors été réglementé et restreint par une loi du 20 avril 2016 et par un décret du 27 janvier 2017. Désormais, le cumul entre une activité de fonctionnaire à temps partiel et une activité d’auto-entrepreneur est effectivement autorisé. En revanche, le cumul entre l’activité de fonctionnaire à temps plein et une activité d’auto-entrepreneur est limité à ce que cette dernière soit exercée à titre accessoire et soit comprise dans la liste des activités pour lesquelles le cumul est autorisé (les travaux de faible importance chez les particuliers, comme ceux que vous semblez effectuer, sont notamment concernés). Il est par ailleurs possible de cumuler le statut de fonctionnaire avec l’exercice d’une activité de production d’œuvre de l’esprit. Dans votre cas, et donc à la condition que votre activité exercée en tant qu’auto-entrepreneur soit accessoire et comprise dans la liste des activités figurant au décret du 27 janvier 2017, le cumul est donc possible. La problématique qui se pose en revanche concerne votre affection longue durée et votre placement prochain en arrêt maladie. En effet, suite à votre déclaration d’arrêt maladie, vous percevrez des indemnités compensatrices de la perte de rémunération dont vous bénéficiiez en qualité de fonctionnaire de la part de l’Assurance Maladie. Or, cette dernière exerce un contrôle strict pour vérifier que les conditions du placement en arrêt maladie sont bien respectée, et notamment que l’affectation dont souffre le fonctionnaire ou le salarié est bien incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible, pour un salarié ou un fonctionnaire, d’exercer une activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle a par ailleurs déclaré un arrêt maladie. Dans votre cas, il ne sera donc impossible d’exercer cette activité d’auto-entrepreneur en cumulant par ailleurs les indemnités versées par l’assurance maladie, sauf à démissionner de votre poste de fonctionnaire. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par KORINNE le 08/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, suite au décès de mon papa, je souhaite avoir des renseignements sur sa succession. Il était marié (un seul mariage) sous le régime de la communauté de biens + donation entre époux. Je suis leur seule fille. Quelle est l'option pour que tous les biens de mes parents reviennent uniquement à maman dans le cadre de la succession de mon papa.? (une maison individuelle résidence principale, avoirs bancaires, épargne -livret A et LDD de papa et livret A et LDD de maman, une voiture aux deux noms de mes parents). Aucune dette, aucune assurance vie. Je vous remercie. Cordialement.

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Bonjour, Votre père, marié sous le régime de la communauté légale, est récemment décédé, son épouse et vous-même, sa seule fille, lui ayant survécu. Celui-ci avait consenti une donation entre époux à votre mère (également appelée donation au dernier vivant) et vous souhaiteriez savoir s’il est possible que l’ensemble des biens de vos parents reviennent uniquement à votre mère dans le cadre de sa succession. Au préalable, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous parents étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la communauté des biens dont ils étaient propriétaires (c’est-à-dire les biens qui ont été acquis pendant le mariage) doit être liquidée suite au décès de votre père. De même, les biens propres dont votre père était propriétaire (les biens qu’il détenait avant le mariage ou les biens qu’il a reçus par succession ou donation au cours du mariage) doivent également être répartis entre son épouse et vous-même. Les biens doivent alors être répartis selon les règles légales, si aucune libéralité ou acte particulier n’a été consenti du vivant du défunt (testament, donation, etc.), ou selon les règles qui découlent de ces actes. Dans ce contexte, il importe de rappeler que la donation au dernier vivant, consenti par une personne à son époux, est une donation qui permet d’accroître les droits dont pourrait jouir le conjoint survivant au décès de son époux. En effet, alors que, sans acte particulier consenti par le défunt avant son décès, le conjoint survivant dispose du droit de recueillir soit l’usufruit sur la totalité des biens, soit le quart de la pleine propriété sur la totalité des biens, la donation au dernier vivant permet d’augmenter ses droits. Ainsi, lorsque le défunt n’a pas laissé d’enfant d’un autre lit à son décès, une donation au dernier vivant peut accroître les droits du conjoint survivant comme suit : ce dernier peut recueillir 1°/ soit l’usufruit de la totalité des biens, 2°/ soit un quart de la pleine propriété et trois quarts en usufruit, 3°/ soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession. Enfin, et lorsque les enfants en sont d’accord uniquement, la donation entre époux peut même offrir le choix de l’attribution de l’intégralité de la pleine propriété du patrimoine au conjoint survivant (les enfants renoncent alors à agir en réduction, c’est-à-dire à faire valoir en justice leurs droits normalement irréductibles en leur qualité d’héritier). L’acte de donation peut ainsi prévoir que le conjoint survivant aura la possibilité de choisir pour l’option qui lui convient ou, au contraire, limiter sa possibilité à certains choix. Dans votre cas, vous indiquez que vous souhaiteriez que votre mère recueille l’intégralité du patrimoine de votre père. En théorie, cette possibilité n’est pas offerte par le droit français, sauf lorsque l’héritier manifeste expressément son accord. Une telle option sera donc possible à deux conditions : d’une part, il conviendra que l’acte de donation au dernier vivant consenti par votre père prévoit que votre mère est totalement libre de choisir l’option dont elle souhaite bénéficier, et, d’autre part, il importera que vous renonciez à exercer une action en réduction à l’avenir. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de mettre en place les modalités d’exécution de la donation au dernier vivant et de liquidation de la succession. Bien à vous

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Indivision
Question postée par Jacques le 07/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour.pour un terrain en héritage.il reste qu’une héritière directe vivante .peut elle vente à son neveu?

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit implique le droit d’user et de percevoir les fruits de la chose, mais également le droit d’en disposer, c’est-à-dire le droit de vendre le bien. Aussi, aux termes de l’article 1599 du Code civil, seul le propriétaire du bien peut le vendre : la vente de la chose d’autrui est donc nulle. Au cas présent, et compte-tenu de ces règles, il convient de clarifier votre question : en effet, il importe de distinguer selon que le terrain « en héritage » dont il s’agit a été attribué ou non à l’héritière directe, en d’autres termes si la personne qui était initialement propriétaire de ce terrain est décédée ou non. Dans l’hypothèse où la personne qui était initialement propriétaire de ce terrain n’est pas décédée, la seule héritière ne peut procéder à la vente de ce dernier à un tiers. En effet, en dépit du fait que cette héritière soit désormais la seule héritière sur le patrimoine de la personne qui était initialement propriétaire du terrain (nous comprenons donc que tous les autres héritiers directs sont décédés), cette dernière n’est toujours pas décédée. Aussi, la personne initialement propriétaire du terrain dispose toujours de son propre patrimoine et est donc toujours pleinement propriétaire dudit terrain. Par conséquent, et sauf à ce que la personne initialement propriétaire ait préalablement consenti une donation à l’héritière directe sur ce terrain, cette dernière n’en est toujours pas propriétaire et ne peut le vendre (il reviendra à la personne initialement propriétaire de le faire). La situation est sensiblement différente si la personne qui était propriétaire du bien est décédée. Le cas échéant en effet, une succession a été ouverte pour répartir les biens de celle-ci entre tous ses héritiers. Il est toutefois possible que certains biens n’aient pas été répartis entre chaque héritier spécifiquement : le cas échéant, ces derniers ont donc été maintenus en indivision entre les héritiers. Dans votre cas, deux hypothèses se distinguent donc : si l’héritière directe s’est vue personnellement attribuer, lors de la succession, le terrain en question, celle-ci en est pleinement propriétaire et peut donc céder ce bien à son neveu. En revanche, si le bien a été attribué en indivision entre plusieurs ou tous les héritiers directs du défunt, la situation peut être différente : en effet, la part indivise des autres héritiers directs (qui ont décédés) a probablement fait l’objet d’une transmission à leurs propres héritiers. Par conséquent, l’héritière directe ne sera pas seule propriétaire du bien, mais uniquement propriétaire indivise, aux côtés des héritiers des autres héritiers directs du défunt. Le cas échéant, la vente du bien devra, par principe, faire l’objet d’un accord unanime des indivisaires, ou à défaut, d’une autorisation du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous assister utilement dans les démarches que vous souhaitez entreprendre au cas d’espèce. Bien à vous

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Succession
Question postée par Piera le 07/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis veuve depuis janvier 2021. Mon mari en décembre 2020 il m'a fait une donation et il m'a laisse l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles sans exception ni réserve. Le même jour mon mari a signe un testament pour ne pas léser la fille de sa précédente union, il m'a supprimer le droit au quart légal en pleine propriété des biens composant sa succession. Nous nous somme mariées à le 16 avril 2011 sous le régime de la communauté d’acquêts. Nous avons achetés deux appartements après le mariage et la et tous claire mais nous avions acheté aussi une maison AU MON DE DEUX dans la quelle j'habite comme résidence principale. La maison a été acheté en MAI 2010, une année avant le mariage. Ma question: la maison, étant un biens propres avant le mariage rentre dans la succession selon les volontés du testament ou reste en dehors et j'ai droit au quart légal? Merci et bonne journée Piera Canepa

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre époux et vous-même vous êtes portés acquéreurs, en mai 2010, soit avant votre mariage célébré le 16 avril 2011, d’une maison qui est votre résidence principale à ce jour. Vous souhaiteriez savoir si cette maison sera un bien soumis à la succession et si son attribution sera donc effectuée selon les règles d’attribution déterminées par les actes (donation et testament) consentis par votre époux avant son décès. Au préalable, il convient de rappeler, comme vous l’indiquez, que, dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la communauté légale, l’article 1402 du Code civil dispose que tout bien meuble acquis par les époux pendant le mariage est réputé être un bien commun. Les règles de propriété des biens qui ont été acquis par les époux avant le mariage ne sont donc pas celles du régime matrimonial de la communauté légale. Au cas présent, dans la mesure où nous comprenons que vous avez acquis cette résidence conjointement avec votre époux, le bien est donc réputé avoir été acquis sous le régime de l’indivision, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Aussi, ce bien n’est pas en tant que tel un bien propre, mais un bien indivis : vous-même et votre époux étiez chacun propriétaires d’une quote-part du bien en indivision, qui a normalement été fixée par l’acte notarié d’acquisition du bien établi en mai 2010. Par conséquent, en dépit du décès de votre mari, vous restez toujours propriétaire de la quote-part indivise que vous détenez depuis l’acquisition de ce bien. En revanche, la quote-part indivise de votre époux constitue, en tant que telle, un bien de son patrimoine et sera, par conséquent, soumise aux règles de la succession. Dès lors, le notaire en charge de la succession de votre époux devra définir, en fonction des actes que ce dernier a passés avant son décès (notamment son testament), comment doit être attribuée la quote-part indivise de votre époux. En tout état de cause, nous vous rappelons que le conjoint survivant dispose de droits particuliers sur l’habitation qui constituait le domicile conjugal des époux. En effet, lorsque les deux époux étaient propriétaires du domicile conjugal, le conjoint survivant dispose du droit viager (c’est-à-dire jusqu’à la fin de ses jours) de continuer à habiter dans ce domicile, quelles que soient les modalités de répartition de la propriété qui ont été fixées par la succession, et même s’il se remarie. Aussi, dans votre cas, quelles que soient les modalités de répartition de la propriété de la quote-part indivise de votre résidence principale, vous jouirez donc du droit d’y habiter jusqu’à la fin de votre vie. Bien à vous

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Prescription
Question postée par titi le 06/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, suite a une signification d'injonction de payer rendu le 06 novembre 2009 je n'ai pas eu la moindre nouvelle depuis cette date,hors je reçois ce jour un courrier d'une societé de recouvrement m'indiquant qui faut régler. Y'a t'il prescription? bien à vous,

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Bonjour, La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, est applicable lorsqu’un créancier souhaite recouvrer une créance contractuelle. Elle est mise en œuvre par le dépôt, par le créancier, d’une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justificatives (bons de commande et factures). La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection), le créancier étant alors tenu de consigner les frais relatifs au dépôt de sa requête. Cette requête saisit la juridiction compétente, qui peut alors, si elle estime que la requête est fondée, délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance doit être notifiée par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice (= signification) : la signification de l’ordonnance fait alors courir, en application de l’article 1418 du Code de procédure civile, un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, lorsqu’il estime que la créance est partiellement ou totalement infondée. Ce recours est appelé opposition, et doit être formé par déclaration ou lettre recommandée au greffe du tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance. Les frais relatifs à l’opposition doivent alors être consignés par le demandeur à l’injonction de payer (= le créancier) dans un délai de 15 jours à compter du jour où le greffe l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’opposition du débiteur. À défaut de consignation, l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, ce qui n’empêche pas le créancier d’user d’une voie de droit commun (par exemple une assignation au fond) pour obtenir le paiement de la créance. Si la consignation a bien été déposée par le créancier, l’opposition ouvre alors une procédure au fond devant le tribunal de commerce, au cours de laquelle le débiteur peut contester le bienfondé de la créance. Dans votre cas, plusieurs raisons peuvent expliquer que l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas été exécutée : il est notamment possible que, suite à votre opposition, le créancier n’ait pas consigné les frais d’opposition et que l’ordonnance soit caduque. De même, il est aussi possible que, dans l’hypothèse où vous n’avez pas fait opposition et que l’ordonnance soit devenue exécutoire, le créancier ait simplement oublié de faire exécuter ladite ordonnance par la voie d’un huissier (par une saisie ou autre mesure d’exécution forcée). Ceci étant indiqué, il apparaît à ce jour que l’ordonnance rendue le 6 novembre 2009 n’a toujours pas été exécutée. Or, cette ordonnance se fonde sur une créance contractuelle qui, comme vous l’indiquez, est prescriptible : selon l’article 2224 du Code civil, et sauf disposition contraire (notamment relative à la nature de la créance), le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour où la personne qui souhaite obtenir la satisfaction de ses droits a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action. Ce délai peut être interrompu par différents événements, et notamment par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer : le délai repart alors de zéro, et pour sa durée initiale. Dans votre cas, le délai de prescription a donc été interrompu par la signification de l’ordonnance et a recommencé à courir à compter de cette date, pour 5 ans (ou pour un autre délai en fonction de la nature de la créance). Dans la mesure où l’ordonnance a dû vous être signifiée en 2009, soit il y a près de 12 ans, et sous réserve que le délai de prescription applicable à la créance dont le créancier sollicitait le paiement soit le délai de droit commun (5 ans), la créance semble donc effectivement prescrite à ce jour, ce que vous pouvez indiquer à la société de recouvrement. Bien à vous

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Certificat du taux reduit en renovation
Question postée par JMPCONSULT le 05/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis entrepreneur . Avant les travaux j'ai reçu du propriétaire une attestation de taux réduit à 10% . Aprés travaux il s'avère que le batiment a été remis à neuf . Dois je refacturer à 20 % ?

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Bonjour, La réalisation de travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf emporte des conséquences fiscales importantes, notamment au regard de la TVA et des droits de mutation. En matière de TVA, dans le cas de travaux qui emportent production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-I du Code général des impôts, les prestations réalisées par l’entrepreneur ne sont pas éligibles au taux de 10%. Le taux réduit de TVA de 10% est applicable par défaut à tous les travaux dits d’amélioration, que le maître d’ouvrage (celui qui commande les travaux) soit propriétaire ou locataire, et que la résidence concernée soit principale ou secondaire. En revanche, ce taux réduit de TVA ne s’applique pas dans le cas où les travaux vont entraîner une construction ou une reconstruction à neuf du bâti : le cas échéant, le taux de TVA de 20% doit s’appliquer. La définition des travaux emportant la production d’un immeuble neuf est clairement donnée par l’article 257-I du Code général des impôts. Soit ainsi considérés comme des travaux qui emportent production d’un immeuble neuf ceux qui affectent 1° la majorité des fondations, 2° la majorité des éléments hors fondation déterminant la rigidité et la résistance de l’ouvrage, 3° la majorité de la consistance des façades, ou encore 4° l’ensemble de certains éléments de second-œuvre, dans une proportion de 2/3 chacun (les éléments de second-œuvre concernés sont les planchers, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage). Il est impératif, pour que le taux de TVA de 20% s’applique, que l’un au moins de ces quatre critères soit rempli. S’agissant du dernier critère, qui concerne donc les travaux affectant le second œuvre, tous les éléments de second-œuvre cités ci-dessus devront être affectés et repris dans le cadre des travaux, pour au moins deux-tiers. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire chez qui vous réalisez des travaux vous a transmis une attestation de taux réduit à 10%, mais vous nous indiquez qu’en suite de la réalisation des travaux par vos soins, le bâtiment a été remis à neuf. Il convient au cas d’espèce de déterminer précisément la nature des travaux que vous avez réalisés, et qui ont selon vous conduit à produire un bâtiment à neuf. En effet, si les travaux effectués par vos soins sont expressément viés par l’article 257-I du Code général des impôts comme étant des travaux entraînant la remise à neuf du bâtiment, le taux de TVA de droit commun (soit 20%) sera effectivement applicable. À l’inverse, si les travaux que vous avez réalisés ne remplissent aucun de ces 4 critères, le taux applicable est celui de 10%. Bien à vous

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Droit de préserver sa vue d'immeubl
Question postée par sylsaux le 02/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acheté un appartement avec vue sur la mer,il est au même niveau qu'un toit d'immeuble.Le syndic veut installer une barrière pour m'empêcher d'accéder sur le toit, et donc m'enlever le droit d'avoir vue sur mer. En a t-il le droit ? Alors qu'un simple contrat stipulant que je n'accède pas au toit, suffirait amplement ? Merci d'avance.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le syndic de copropriété est tenu de plusieurs missions qu’il doit impérativement remplir et dont il est tenu à l’égard du syndicat des copropriétaires. Ces missions se répartissent en trois grandes catégories. Le syndic est ainsi tenu d’une mission de gestion financière de la copropriété, mais également d’une mission de mise en ligne d’un certain nombre de documents de la copropriété et, enfin d’une obligation de gestion administrative de la copropriété. Dans le cadre de sa mission de gestion administrative de la copropriété, le syndic est notamment tenu d’une obligation de faire exécuter le règlement de copropriété, de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, mais également d’administrer l'immeuble, assurer sa conservation, son entretien et, en cas d'urgence, faire exécuter les travaux nécessaires. Le syndicat peut notamment être considéré comme étant tenu d’une obligation de sécurité de l’immeuble, et doit s’assurer que l’ensemble des travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des habitants soient réalisés. Au cas présent, nous comprenons de votre question que le syndic de votre copropriété entend installer une barrière sur le toit de votre immeuble. Cette mesure vous empêche à ce jour d’accéder au toit et d’avoir une vue sur la mer. Toutefois, il convient également de relever que cette décision a probablement été prise pour assurer la sécurité de l’ensemble des copropriétaires, afin d’éviter toute chute du toit. Aussi, et même si une telle mesure vous empêche aujourd’hui indirectement d’accéder au toit et d’avoir une vue sur la mer, il convient de relever que le syndic pourrait la justifier en indiquant qu’elle a été décidée afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des propriétaires. Au surplus, il ne semble pas que vous puissiez réellement justifier d’un droit à accéder au toit de l’immeuble, qui, en tant que tel, ne relève pas de votre droit de propriété. Par conséquent, il ne semble pas, au cas présent, que vous puissiez vous opposer à la mise en place d’une telle barrière sur le toit de l’immeuble. Bien à vous

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Quelle démarche pour se faire des intérêts de prêt indûment payés
Question postée par KOFF le 31/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Je suis gérant associé dans une qui à loué un local de bureau auprès d'une SCI dont un des administrateur est mon co-gérant associé dans la même structure. La SCI est propriétaire du local qu'elle nous a loué à la notre société. Avant mon arrivée dans le groupe la SCI par un montage financier faisait payer directement le remboursement des emprunts immobiliers qu'elle a contractés et qui ont servi à l'achat du local. Depuis mon arrivée dans la société et durant 15 ans ces remboursements se sont poursuivis jusqu'à leur échéance le 1er juin 2016. C'est en changeant d'Expert comptable que ce dernier m'apprend que j'ai participé à mon insu au remboursement des intérêts des prêts immobiliers de cette SCI, information que mon associé-gérant aurait omis volontairement ou non de porter à ma connaissance. Aujourd'hui, cinq ans la dernière échéance, quel recours puis-je formuler pour me faire valoir mon droit à recouvrer les intérêts des prêts indûment payés? Merci. Cordialement.

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Bonjour, Au préalable, il convient de clarifier la situation que vous exposez dans votre question : nous comprenons que vous étiez le co-gérant d’une société qui louait des locaux, dont le propriétaire était une SCI, elle-même gérée par l’autre co-gérant de la société d’exploitation. Vous avez récemment appris, en échangeant avec votre expert-comptable, que la SCI avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition du local exploité par la société que vous gériez, et que les échéances de cet emprunt, par un montage financier, étaient indirectement ou directement payées par la société d’exploitation. Il semble que deux situations distinctes peuvent s’évincer de votre question. Tout d’abord, il peut être compris de votre question que le montage financier mis en place préalablement à votre arrivée au sein de la société d’exploitation consistait, pour la SCI, à financer le remboursement des échéances de son emprunt grâce aux loyers versés par la société d’exploitation. Ce montage est très régulièrement mis en place au sein des groupes de sociétés et est parfaitement licite. En effet, dans un tel montage, la SCI donne à bail, suivant bail commercial, les locaux dont elle est propriétaire à une société d’exploitation. Cette dernière est tenue, en vertu de ce bail commercial, de verser à la SCI des loyers commerciaux. Grâce à la perception de ces loyers qui lui sont légitimement dus, la SCI peut rembourser l’emprunt qu’elle a elle-même souscrit pour financer l’acquisition du local donné à bail. Dans une telle situation, aucun agissement illicite ne nous semble pouvoir être qualifié. Toutefois, il peut également être compris de votre question que la société d’exploitation payait directement les échéances et les intérêts du prêt qui avait été souscrit par la SCI, en plus des différents loyers qu’elle versait à cette dernière. Le cas échéant, la société d’exploitation n’aurait effectivement pas dû s’acquitter de ces échéances, dans la mesure où elle n’était aucunement débitrice de l’emprunt souscrit par la SCI, et il pourrait donc être sollicité le remboursement desdites échéances et des intérêts. Comme vous l’indiquez dans votre question, la dernière échéance a été payée le 1er juin 2016. Or, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans votre cas, et si vous entendez solliciter le remboursement des échéances et/ou des intérêts que vous estimez avoir été irrégulièrement payés par la société d’exploitation, cette dernière pourra uniquement solliciter le remboursement des échéances et/ou intérêts qui ne sont pas prescrits à ce jour. Au jour de la présente réponse à votre question, la société d’exploitation serait donc en mesure de solliciter le paiement des échéances dont elle a dû irrégulièrement s’acquitter depuis le 1er avril 2016, en assignant la SCI devant les juridictions compétentes aux fins de remboursement de ces sommes. Les échéances postérieures sont en revanche couvertes par la prescription à ce jour, de sorte que la société d’exploitation ne pourra en solliciter le remboursement. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, afin que ce dernier vous conseille utilement, au regard des éléments de votre dossier, dans les éventuelles actions à mettre en œuvre au cas présent. Bien à vous

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Donation partage.
Question postée par jeanclaude le 31/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Je veux effectuer une donation partage avec mes trois enfants. Je n'ai aucune relation avec l'un d'eux. Sa présence et assentiment est-il obligatoire pour effectuer cette donation ?

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Bonjour, Au préalable, nous rappelons que la donation-partage constitue tout à la fois une donation et un partage, puisqu’elle permet de répartir, du vivant du disposant (le donateur), de répartir les biens de sa future succession. L’intérêt principal d’une donation-partage réside dans le fait que les droits de chacun des héritiers présomptifs y participant sont évalués au jour de la donation, et non au jour de la succession : celle-ci permet ainsi un partage équilibré et par principe égalitaire des biens du donataire. Ceci étant exposé, il convient d’indiquer que, conformément à la loi n°71-523 du 3 juillet 1971, la validité de la donation-partage n’est aucunement conditionnée à la présence de tous les héritiers présomptifs descendants en ligne directe du disposant. En d’autres termes, la donation-partage consentie par un parent à ses enfants n’est pas irrégulière si l’un des descendants n’est lui-même pas appelé à participer à cette donation. Aussi, le descendant qui n’a pas participé à la donation-partage n’est pas fondé à agir en nullité de cette dernière. Toutefois, une telle situation, dans laquelle la donation-partage n’est consentie qu’en présence d’une partie des héritiers présomptifs de la même ligne, est à éviter, dans la mesure où la donation-partage perd, le cas échéant, de son intérêt. En effet, en l’absence de l’un des présomptifs, les biens ne seront plus évalués au jour de la donation, mais au jour du décès, notamment pour déterminer la valeur de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Il convient de ne pas oublier que, même si l’héritier présomptif omis ne participe pas à la donation-partage, ce dernier disposera toujours de droits irréductibles sur le patrimoine du donateur au jour de son décès (à hauteur de sa quote-part de la réserve héréditaire). Ces droits ne pourront en aucune façon être atteints par les donations antérieurement consenties par le défunt. Dans ce contexte, l’évaluation de la réserve héréditaire se fera au regard de la valeur des biens du patrimoine du défunt au jour de son décès, et non plus au jour de la donation-partage, ce qui pourrait remettre en cause l’équilibre qui avait été trouvé entre chaque héritier au jour de la donation. Dans votre cas, il importe donc, pour répondre à votre question, de signaler qu’il est tout à fait possible que vous souscriviez une donation-partage hors la présence de l’un de vos descendants. Néanmoins, ce choix entraînera une certaine incertitude au jour de votre décès, la valeur des biens donnés à vos deux autres enfants pouvant augmenter jusqu’à votre décès, ce qui pourrait alors entraîner une atteinte aux droits de votre troisième enfant au titre de sa quote-part de réserve. Le cas échéant, ce dernier pourrait en effet exercer une action en réduction contre les deux autres enfants suite à votre décès, en considérant avoir été lésé par cette donation-partage. Deux solutions peuvent permettre d’éviter cet écueil : d’une part, vous pouvez, si votre patrimoine vous le permet, conserver hors donation suffisamment de biens pour que les droits de votre troisième enfant au titre de la réserve ne soit pas atteints, et, d’autre part, vous pouvez toujours, notamment par l’intermédiaire de votre notaire, solliciter de votre troisième enfant qu’il renonce à toute action en réduction pour le futur, et ce en dépit de la donation-partage à laquelle vous allez procéder. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans la mise en place de cette donation-partage. Bien à vous

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Voiture en cas de divorce
Question postée par Julie le 31/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis séparé de mon conjoint, nous avons 2 voitures.Lorsque monsieur à quitté le domicile conjugal il est parti avec la voiture qui est à nos 2 noms et m'a laissé la voiture qui est à son nom.monsieur est venu en pleine nuit pour récupérer sa voiture. Que puis-je faire ?

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Au préalable, il convient de déterminer le régime juridique de votre union avec votre ancien conjoint, duquel découle, de facto, le régime de propriété des véhicules concernés. En effet, et avant toute chose, nous vous indiquons que la carte grise ne constitue en aucun cas un titre de propriété : ceci implique que les noms figurant sur la carte grise ne sont pas forcément les noms du ou des propriétaires du véhicule et qu’une personne dont le nom y est indiqué n’est pas forcément en droit d’en réclamer la propriété. Il convient donc de savoir, dans votre cas, si vous êtes propriétaire de l’un de ces deux véhicules ou même des deux véhicules et, pour ce faire, de s’attacher à prendre connaissance de la facture d’achat des voitures. Dans l’hypothèse où seul le nom de votre conjoint figure sur la facture, seul ce dernier est donc propriétaire des véhicules, de sorte que vous n’êtes pas en droit d’en réclamer l’usage ou la restitution. Dans l’hypothèse où vos deux noms figurent sur la facture de l’un des deux, ou des deux véhicules, la situation doit être distinguée selon que vous étiez mariée ou non avec votre conjoint. Si vous viviez en concubinage avec ce dernier, ce ou ces voitures ont alors été acquises sous le régime de l’indivision, de sorte que vous êtes théoriquement chacun propriétaire d’une partie de ce véhicule et pouvez chacun en revendiquer l’usage jusqu’au partage de l’indivision. À l’inverse, si vous étiez mariée avec votre ancien conjoint sous le régime de la communauté légale, et que les deux voitures ont été acquises pendant votre mariage, ces voitures constituent par principe des biens communs aux deux époux. Par conséquent, un des deux époux ne peut légitimement se réserver, dans ce cas, l’usage exclusif de ce bien et ce jusqu’au partage de la communauté entre les époux. Le véhicule restera en effet commun jusqu’au prononcé du divorce, puis, si la communauté n’est pas liquidée, sera constitutif d’un bien indivis entre les deux anciens époux. Par ailleurs, même dans cette hypothèse, la ou les voitures peuvent constituer des biens propres de l’un des deux époux, ce même s’ils ont été acquis pendant le mariage, si l’époux qui en a financé l’acquisition a expressément régularisé une déclaration d’emploi de fonds propres, c’est-à-dire a indiqué, au moment de l’achat, que les véhicules ont été acquis par ses fonds propres. Au cas présent, il convient donc avant toute chose de déterminer si les véhicules en question sont la propriété de votre conjoint, de vous-même ou s’ils sont la propriété commune de ce dernier et de vous-même. Dans l’hypothèse où la ou les voitures sont des biens communs ou des biens communs, votre ancien conjoint n’est pas en droit de s’en réserver l’usage exclusif. Le cas échéant, vous pouvez donc le mettre en demeure de vous laisser utiliser le ou les véhicules communs ou qui vous appartien(nen)t. À défaut, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin que ce dernier mette formellement en demeure votre conjoint de s’exécuter et, à défaut, diligente l’ensemble des procédures, notamment pénales (pour vol), qui pourraient être entreprises. Bien à vous

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Echange permis de conduire étranger
Question postée par John le 31/03/2021 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Un étudiant (mon fils) franco/vietnamien ayant ses permis de conduire auto/moto viet+International, étant établi en France depuis 31 mois, ayant fait une demande d'échange permis viet/français, ayant reçu en retour son dossier papier avec indication de faire sa demande par Internet ce qui fut fait il y a 6 mois, toujours en attente totale de 23 mois a-t'il le droit de conduire un véhicule en France comme il a le droit de le faire dans le reste du monde ? A vous lire. Slts.

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Bonjour, Les conditions de reconnaissance d’un permis de conduire étranger (octroyé par un Etat tiers à l’Union Européenne ou à l’Espace Economique Européen) ainsi que les conditions d’échange de ce permis pour un permis français sont strictes, notamment concernant les délais. En effet, le titulaire d’un permis délivré par un Etat tiers doit impérativement procéder à la demande d’échange contre un permis français dans un délai d’un an à compter de son établissement en France. Dans le cas de votre fils, nous comprenons de votre question que votre fils a établi sa résidence en France depuis 31 mois et qu’il attend une réponse de l’administration française (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, ou ANTS) concernant l’échange depuis 23 mois : il convient donc d’en déduire que votre fils a déposé sa demande d’échange le 8ème mois suivant son arrivée en France, de sorte que cette demande est valide. Toutefois, votre question ne précise pas explicitement si la demande de votre fils est en cours d’instruction ou non par l’administration française. Deux situations peuvent donc se présenter au cas d’espèce. Tout d’abord, il est possible que l’administration française ait demandé à votre fils de lui remettre l’original de son permis de conduire vietnamien. Le cas échéant, votre fis a dû recevoir une attestation de dépôt sécurisé (ADS) de son permis de conduire étranger. Le cas échéant, cette attestation doit lui permettre de circuler sur le territoire français, dans la limite de la durée de reconnaissance du permis étranger. Or, la durée maximale de reconnaissance d’un permis de conduire étranger en France est d’un an à compter de l’établissement de la personne en France, de sorte que l’ADS est donc valable jusqu’à l’expiration de ce délai. Par ailleurs, il est également possible que l’administration n’ait pas encore demandé à votre fils la restitution de son permis de conduire étranger : dans ce deuxième cas, le permis de conduire vietnamien de votre fils est donc valable pour une durée d’une année à compter de son installation en France. Par conséquent, il semble que, quelque soit l’option dans laquelle se trouve votre fils, l’ADS qui lui a été remise ou son permis vietnamien, s’il en dispose encore, ne peut plus lui permettre de conduire en France. Ajoutons cependant que le cas des étudiants fait l’objet d’un régime particulier : en effet, lorsqu’une personne est un étudiant étranger et qu’il dispose d’un titre de séjour étudiant, il n’a, par principe, pas besoin d’échanger son permis de conduire étranger, et peut conduire en France pendant toute la durée de ses études. Néanmoins, il ne semble pas, au cas présent, que votre fils dispose d’un titre de séjour étudiant, dans la mesure où vous indiquez qu’il dispose de la double nationalité. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de l’ANTS afin de lui demander de rapidement traiter le dossier de votre fils et, à défaut, de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit routier afin de vous accompagner dans les démarches à entreprendre. Bien à vous

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A qui appartient ma maison principale
Question postée par CRISSOU110 le 29/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai divorcé en 2008. J'ai payé la soulte à mon ex mari pour garder la maison. Pour la payer, j'ai fait un prêt immobilier. Depuis 2012, je me suis remariée sans contrat de mariage. On est marié sous la communauté. Je suis toujours entrain de payer ce crédit. Est ce que mon nouveau mari est propriétaire avec moi de la maison? Dans l'attente de votre retour, Cordialement,

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que des époux mariés sans contrat de mariage sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ce régime implique que trois masses de biens sont formées, chaque masse réservant aux biens qui la constituent un régime de propriété différent. Ainsi, deux masses sont constituées des biens propres de chacun des deux époux et une masse est constituée des biens communs aux deux époux, qui correspondent aux biens et revenus perçus par les époux durant le mariage. Il convient donc de définir précisément dans quelle mesure les biens détenus par les époux, ensemble ou séparément, sont des biens propres ou des biens communs. Aux termes de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession le jour de la célébration du mariage. Inversement, l’article 1401 du Code civil dispose que constituent des biens communs ceux qui ont été achetés par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et qui proviennent tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus tirés des biens qui leur sont propres. Par conséquent, dès lors qu’un époux use de ses revenus ou des profits tirés d’un bien propre pour acquérir un bien pendant le mariage, ce dernier devient commun. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous êtes pleinement propriétaire, suite à votre premier divorce, de la maison familiale dans laquelle vous viviez avec votre précédent époux. Dans le cadre de ce divorce en effet, vous vous êtes portée acquéreur de la quote-part de votre époux, à qui vous avez versé une soulte financée par la souscription d’un prêt. Par suite, vous vous êtes remariée, sans contrat, et vous vous interrogez donc sur la nature du bien (propre ou commun), étant précisé que vous poursuivez à ce jour le remboursement du prêt qui a financé l’acquisition de la quote-part de votre ex-époux. Il convient tout d’abord de relever que vous étiez pleinement propriétaire, depuis votre divorce en 2008, de votre maison lorsque votre deuxième mariage a été célébré, en 2012. Cette maison, qui vous était donc propre lors de votre deuxième mariage en 2012, constitue toujours un bien propre à ce jour en dépit de ce second mariage, conformément à l’article 1405 du Code civil. Néanmoins, il convient également de rappeler que vous remboursez toujours les échéances du prêt ayant financé la soulte (soit à l’aide de vos salaires, soit à l’aide de revenus tirés de vos biens propres), ce qui peut poser problème, dans la mesure où l’article 1401 du Code civil précise que sont communs les acquêts faits par les époux pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle, ou des fruits perçus de leurs biens propres. En réalité, le remboursement de ce prêt pendant votre deuxième mariage ne remet pas en cause le caractère propre du bien dont vous étiez et dont vous restez propriétaire. Toutefois, les fonds utilisés pour rembourser le prêt étant, depuis votre mariage en 2012, des fonds communs, vous devrez, en cas de rupture de la communauté formée avec votre deuxième époux, une récompense à la communauté (c’est-à-dire une indemnité), dans la mesure des fonds communs ont été utilisés pour financer l’acquisition d’un bien propre. Bien à vous

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Prestation compensatoire
Question postée par gatz le 28/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjours; je bénéficie d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 75 000 Euros suite à un jugement de divorce de Mars 2012. J'ai l'intention de faire appel à un huissier de justice pour faire exécuter cette décision puisque la partie adverse ne s'est pas acquitté de cette somme (jugement signifié, non affecte de l'exécution provisoire et non interjeté appel). En cas d'insolvabilité de la partie adverse, l'huissier peut il m'accordé sa part du bien immobilier au titre de la prestation compensatoire (ce bien est actuellement en indivision à part égale et estimé à 150 000 Euros, la part d'indivision correspond donc au montant de la prestation)?

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous indiquiez que vous souhaitiez faire exécuter un jugement de divorce prévoyant l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 € à votre profit. Vous nous indiquez aujourd’hui que le jugement, qui date de 2012, a été signifié et, faute d’appel, que ce dernier est pleinement exécutoire. Vous souhaitez procéder à l’exécution forcée de ce jugement et vous demandez si, en cas d’insolvabilité de votre ancien époux, l’huissier pourrait vous accorder la part du bien immobilier détenu, en indivision, par ce dernier et vous-même. Tout d’abord, nous vous rappelons qu’en vertu du titre exécutoire dont vous disposez, l’huissier sera en mesure de procéder à tous types de saisies, à condition néanmoins que de telles mesures soient proportionnées à la créance dont vous disposez. Par conséquent, l’huissier pourra notamment procéder à des saisies de comptes bancaires (saisie-attribution) sur les comptes de votre ancien époux, afin de vous attribuer les sommes qui se trouveraient sur les comptes de ce dernier. En cas d’insolvabilité pécuniaire de votre ancien époux, l’huissier pourra faire exécuter la décision sur les autres biens de votre ancien époux, notamment sur ses biens meubles. En cas d’insuffisance de fonds et de biens meubles de votre ancien époux pour régler le montant de la prestation compensatoire, la question du devenir de la quote-part indivise détenue par votre époux se pose. S’agissant de cette quote-part indivise sur le bien, dont votre ancien époux est propriétaire (l’autre quote-part d’indivision étant détenue par vous-même), dont vous nous indiquez que le montant correspond au montant de la prestation compensatoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-17 du Code civil, le créancier d’un indivisaire (en l’occurrence vous-même) ne peut procéder à la saisie d’un bien indivis lorsque sa créance est postérieure à la constitution de l’indivision. Au demeurant, au cas présent, il paraîtrait étrange que vous poursuiviez la saisie d’un bien dont vous êtes vous-même pour partie propriétaire en indivision. Néanmoins, il est toujours possible audit créancier de provoquer le partage, conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, au nom de son débiteur indivisaire, afin de pouvoir procéder à la vente forcée du bien indivis, et donc de percevoir le prix de vente correspondant à la quote-part du débiteur. Au cas présent, il semble qu’en cas d’insolvabilité de votre ancien époux, la solution la plus opportune soit de solliciter le partage de l’indivision. Le cas échéant, dans le cadre du partage, vous pourriez solliciter l’attribution préférentielle du logement (en particulier si vous occupez ce logement depuis le divorce), attribution qui est normalement exécutée moyennant soulte au bénéfice de l’indivisaire dont la quote-part est attribuée. Dans votre cas néanmoins, le versement de cette soulte serait inutile, dans la mesure où son montant correspond exactement au montant de la prestation compensatoire que doit vous verser votre ancien époux en application du jugement de divorce. Solliciter le partage de l’indivision pourrait donc être un moyen vous permettant d’être désintéressée du paiement de la prestation compensatoire tout en récupérant la pleine propriété du bien indivis. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un huissier afin de diligenter les premières mesures d’exécution forcée permettant de déterminer si votre ancien époux est solvable (saisie attribution, saisie vente des biens meubles, etc.), puis, en cas d’insolvabilité, de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager de provoquer un partage du logement. Bien à vous

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Succession
Question postée par Michel BRASSINNE le 28/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Une question de succession : Madame A vient de décéder. Elle n'a ni parent, ni enfant, ni conjoint. Elle a une petite-fille. Elle était usufruitière de X hectares de terres agricoles. Avant son décès, il y avait deux nues propriétaires : la belle-fille de la défunte et la petite-fille de la défunte. Hors testament, juridiquement, comment se déroule la succession ? Qui devient usufruitier ? Par avance, merci pour votre réponse

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Bonjour, Votre question pose la problématique du devenir du droit d’usufruit dans l’hypothèse d’un décès de l’usufruitier. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, c’est-à-dire le droit d’user une chose et d’en percevoir les fruits. Le droit d’usufruit est donc un droit démembré de la propriété : la pleine propriété d’un bien est, le cas échéant, « divisée » entre l’usufruitier, qui dispose du droit de jouir et de percevoir les fruits de la chose, et le nu-propriétaire, qui a le droit de disposer (céder ou donner) la chose. Par définition, le droit d’usufruit est un droit viager. En effet, aux termes de l’article 617 du Code civil, l’usufruit prend fin par le décès de l’usufruitier. Par conséquent, en cas de décès de l’usufruitier, l’usufruit, et, partant, le démembrement de la propriété entre nue-propriété et usufruit, s’éteint, de sorte que le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien automatiquement. Au cas présent, nous comprenons de votre question que Madame A, qui vient récemment de décéder sans laisser de testament, était usufruitière de terrains agricoles, la nue-propriété étant détenue par sa belle-fille et sa petite-fille. Les terrains agricoles ne rentreront pas dans le patrimoine qui fera l’objet de la succession : en effet, la défunte n’était titulaire que de l’usufruit sur ces terrains, mais ce dernier s’est éteint, de plein droit, au jour de son décès, de sorte que les deux nues propriétaires sont, depuis ce décès, pleinement propriétaire de ces terres. La question de l’identité de la personne qui deviendra usufruitier n’a donc pas à se poser : l’usufruit a pris fin au décès, et le droit d’user et de tirer les fruits de ces terres agricoles revient, de facto, aux nues propriétaires. S’agissant des autres biens de la succession de la défunte, nous comprenons de votre question que cette dernière n’a laissé aucun ascendant, ni enfant, ni conjoint, mais seulement une petite-fille. Le cas échéant, et en l’absence de testament, les règles légales de la succession devront s’appliquer, de sorte que la petite-fille aura vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine de la défunte au jour de son décès. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de vous conseiller utilement dans le cadre des opérations de succession. Bien à vous

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Accuser l'agence pour perte de chance sur offre d'achat au prix
Question postée par Christine.MV le 27/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

DOCME-Q69229: suite Mardi matin j’ai expressément dit à M Taisne agent immo que nous voulions poser 1 option sur la maison afin d’éviter qu’autres acheteurs passent devant. Il m’a répondu pas urgence car pas visite programmée. Il me semble que défaut d’information et perte de chance pour nous. En effet lundi sa collègue a fait 1 visite à acheteurs à qui elle a dit que nous étions très intéressés, alors que nous n’avons pas eu connaissance du fait qu’eux étaient intéressés pour nous positionner. Suite à visite du lundi ils ont fait 1 offre au prix mardi après-midi. 1. Est-ce qu’on peut mettre en défaut l’agence parce que la collègue de M Taisne (M Taisne étant l’agent principal en charge de la vente de cette maison) ne l’a pas prévenu de la visite intéressée du lundi (son jour de congé) ? Elle était absente au débriefing du mardi matin car rdv médical. 2. Que peut-on espérer avec 1 recours en justice pour perte de chance. Peut-on espérer récupérer l’achat ou seulement indemnité ?

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Sa réponse :

Bonjour, Votre question fait suite à une première question aux termes de laquelle vous nous indiquiez avoir visité une maison et souhaité poser une « option » sur cette dernière un mardi. Ceci étant, l’agent immobilier vous avait indiqué, le mardi, que la situation n’était pas urgente dans la mesure où aucune visite n’était prévue pour ce bien. Néanmoins, il apparaît en réalité qu’un candidat avait visité le bien la veille avec une autre personne (sans que l’agent n’en soit informé, de sorte que l’agent immobilier n’a pu vous en informer utilement le mardi matin) et a finalement formulé une offre, au prix de vente, le mardi après-midi. Il convient de rappeler que l’agent immobilier est avant tout un mandataire qui, sur le fondement de l’article 1992 doit répondre du dol qu’il commet dans le cadre de la gestion de l’affaire qui lui a été confiée par le mandant, mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion. En réalité, l’agent immobilier, comme tout mandataire, est tenu d’une obligation de moyens d’agir dans l’intérêt du client, afin de permettre le succès de l’opération (dans votre cas, afin de permettre le succès de l’opération d’acquisition que vous souhaitez entreprendre). Cette obligation n’est qu’une obligation de moyens : dans le cas particulier d’un agent à qui a été confié le mandat de trouver un logement à un acquéreur, l’agent n’est donc pas tenu d’une obligation de résultat de trouver un logement pour l’acquéreur ou même de réaliser l’opération que ce dernier souhaiterait mettre en place. Il doit toutefois tout mettre en œuvre pour qu’une telle opération se réalise. Au cas présent, vous souhaiteriez savoir s’il est possible d’engager la responsabilité de l’agent immobilier pour ne pas vous avoir informée de ce qu’une autre personne était intéressée par le logement le lundi matin, lorsque vous souhaitiez formuler une offre, et, le cas échéant, si vous pourriez remettre en cause la vente ou espérer obtenir un dédommagement. Tout d’abord, il convient de relever au cas présent qu’il est difficile de reprocher un quelconque manquement dolosif à l’agent immobilier : en effet, ce dernier n’était pas au courant de ce qu’un autre candidat était intéressé par l’achat de la maison, de sorte qu’il n’a pu vous renseigner utilement sur l’opportunité de réaliser une offre ou non, sans qu’une déloyauté particulière puisse lui être reprochée. Néanmoins, il convient également de rappeler que l’agent est tenu d’une obligation de moyens de conseil, c’est-à-dire qu’il doit tout mettre en œuvre pour vous délivrer les meilleurs conseils nécessaires au succès de l’opération d’achat que vous envisagiez. Or, au cas présent, s’il ne peut être reproché un dol à l’agent, il semble a minima qu’il puisse lui être reproché une négligence : en effet, avant de vous donner le conseil définitif de ne pas réaliser une offre le mardi matin, ce dernier aurait pu se renseigner de manière plus approfondie sur l’existence éventuelle d’autres candidats intéressés (notamment auprès du personnel de son agence). Une négligence, et donc une faute contractuelle, pourrait donc être caractérisée sur ce fondement, mais il conviendrait également, pour pouvoir utilement engager la responsabilité de l’agent, de rapporter la preuve de ce qu’un préjudice vous a été causé. Il n’est pas contestable qu’un préjudice de perte de chance de réaliser l’opération a été subi, mais il importe, pour l’établir, de le chiffrer précisément, ce qui pourrait s’avérer complexe. En tout état de cause, la remise en cause de la vente ne semble pas possible : dans la mesure où l’autre candidat a réalisé une offre au prix de vente, le contrat de vente est formé avec ce dernier sauf à ce que, comme nous vous l’indiquions dans notre première réponse, le deuxième propriétaire (l’époux) s’oppose à la mise en vente du bien à ce prix. Il semble donc uniquement possible de poursuivre l’indemnisation du préjudice subi au cas présent : pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin de vous conseiller utilement dans cette démarche. Bien à vous

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Accuser agence de manque d'info pour ne pas m'avoir incité à offre
Question postée par Christine.MV le 26/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Très intéressée achat maison. Je tel à l'agent mardi matin : je veux mettre une option sur l'achat de la maison. Il me dit ça peut attendre le lendemain (lors rdv sur place pour devis artisan) car pas urgence, pas de visite prévue. Or sa collègue a fait 1 visite la veille qui a donné suite à offre au prix le mardi après-midi. Il n'a pas été au courant car sa collègue absente à la réunion du mardi matin. L'agent m'appelle mardi à 18h30 : il me dit c'est terminé et plus rien à faire car l'offre au prix bloque la vente. Or je pense que je pouvais faire 1 offre le même jour aussi (le mardi), avec donc choix de l'acquéreur par le vendeur. L'offre des autres acquéreurs n'a été acceptée que par madame et pas par monsieur (divorcés). Puis je encore faire 1 offre au prix concurrente avec évaluation des 2 dossiers de financement et choix délibéré des acquéreurs par propriétaires ? Mandat d'exclusivité mais mandat d'entremise jepense (et pas de représentation). Merci beaucoup pour votre aide!

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitiez vous porter acquéreur d’un bien immobilier et formuler une offre pour ce dernier. Cependant, l’agent immobilier qui vous a fait visiter la maison vous a indiqué qu’une telle offre pouvait attendre quelques jours car aucune autre personne n’avait pour l’heure formulé d’offre. Toutefois, il apparaît que, concomitamment, un agent de la même agence immobilière a reçu une offre d’une autre personne, qui n’a pour l’heure été acceptée que par un des deux propriétaires du bien. Votre question pose la problématique de la formation du contrat suite à l’émission d’une offre et d’une éventuelle acceptation. Il convient en effet de déterminer dans votre cas si, à ce jour, un contrat de vente de la maison a été formé entre la personne qui a formulée une offre le mardi, et les vendeurs : le cas échéant, vous ne seriez plus en mesure de formuler une offre pour ce bien. Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Nous comprenons de votre question que les propriétaires actuels du bien sont en instance de divorce, mais que la communauté qu’ils formaient entre eux n’a semble-t-il pas encore été liquidée : les vendeurs semblent donc propriétaires du bien en indivision, de sorte que leurs deux accords sont indispensables à la cession dudit bien. À ce stade, vous indiquez que seule l’épouse a donné son accord à la proposition qui avait été formée par la tierce personne. Par conséquent, si un des deux propriétaires du bien a effectivement accepté l’offre formulée par cette personne, la vente n’est toujours pas formée à défaut d’accord de l’autre propriétaire indivis. En effet, l’épouse ne peut, seule, vendre le bien sans l’accord de son conjoint : aussi, tant que ce dernier n’a pas donné son accord à la vente du bien, le contrat de vente n’est pas formé avec la tierce personne qui a formulé l’offre. Par conséquent, il nous semble effectivement que vous êtes toujours en mesure de formuler une offre pour l’acquisition de ce bien, qui vous liera en cas d’acceptation des deux propriétaires. Ceci étant, nous vous rappelons à toutes fins utiles que les deux vendeurs seront tout à fait libres de choisir l’offre qu’ils souhaitent retenir, de sorte qu’ils pourront tout autant donner suite à votre offre qu’à l’offre de la tierce personne, qui n’a pour l’heure été acceptée que par l’épouse. Bien à vous

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Prestation compensatoire
Question postée par gatz le 26/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjours; Au terme du jugement de divorce de Mars 2012 le tribunal m'a accordé une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 Euros. Or à ce jour mon ex mari n'a toujours pas réglé cette somme. J'ai donc l'intention de faire intervenir un huissier, acte exécutoire a l'appui. Ma question est la suivante: qui doit payer les frais d'huissier qui résulte de cette procédure de saisie et y a t'il des intérêts pour non paiement à appliquer dans ce cas? CDT

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les jugements (qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de droit commun, comme le tribunal judiciaire par exemple, ou d’une autre juridiction) peuvent être ou ne pas être immédiatement exécutés. Plusieurs situations peuvent en effet se présenter. En premier lieu, si le jugement est affecté de l’exécution provisoire, il peut être immédiatement exécuté par la partie qui l’a obtenu. Toutefois, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Ce cas ne s’applique donc pas dans votre situation. En deuxième lieu, lorsque le jugement n’est pas affecté de l’exécution provisoire, son exécution suppose au préalable qu’il soit signifié à la partie adverse. Le cas échéant, le jugement ne peut être exécuté qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification dudit jugement, à la condition toutefois que la partie à laquelle il est destiné n’ait pas interjeté appel : en effet, le délai d’appel d’un mois, ainsi que la procédure d’appel, sont suspensifs de l’exécution du jugement, ce qui implique que ce dernier ne pourra être exécuté tant que la Cour d’appel ne se sera pas définitivement prononcée. Enfin, il convient de rappeler que le délai pour faire exécuter un jugement est de 10 ans à compter de la date de ce dernier. Dans votre cas, il importe au préalable d’indiquer que le jugement ne pourra être exécuté que si ce dernier a bien été signifié d’une part, et qu’un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette signification d’autre part. Si tel n’a pas été le cas, il convient d’y procéder, et le jugement ne pourra alors être exécuté qu’à l’expiration du délai d’un mois, sous réserve que votre ancien époux n’ait pas interjeté appel. Le cas échéant, il vous sera possible de poursuivre l’exécution forcée du jugement afin de recouvrer la prestation compensatoire. Les frais de l’huissier (frais de signification et d’exécution) devront être avancés par vous-même mais seront, in fine, supportés par le débiteur, c’est-à-dire votre ancien conjoint, puisque l’huissier pourra, dans le cadre de ses opérations de saisies, saisir des biens ou des fonds pour le montant de ses frais. En tout état de cause, et compte-tenu du délai expiré depuis la date du jugement, nous vous conseillons de vous rapprocher rapidement d’un huissier afin que ce dernier entreprenne les démarches nécessaires à son exécution. Bien à vous

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Vente apt avant décès d'un des proprio ?
Question postée par soleil d'azur le 26/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Nous désirons vendre notre apt. L'un des propriétaires est malade et a deux enfants d'un premier mariage. Est-il préférable et plus simple de vendre (délai, etc.) avant le décès de l'un d'entre eux ? NB pas de conflit avec les beaux-enfants.`` Très cordialement et avec tous les remerciements

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes actuellement propriétaire, avec votre conjoint, d’un appartement. Votre conjoint, qui a deux enfants d’une précédente union, étant à ce jour malade, vous vous interrogez sur l’opportunité de procéder à la cession du bien à ce jour ou après le décès d’un des deux propriétaires. Au préalable, il convient de déterminer sous quelle forme juridique le bien a été acquis. En effet, dans l’hypothèse où vous ne seriez pas mariés avec votre conjoint, le bien a été acquis sous le régime de l’indivision de sorte que vous êtes propriétaire, avec ce dernier, d’une quote-part indivise à proportion de celle qui a été mentionnée dans l’acte notarié d’acquisition. Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un décès de votre conjoint, ses deux enfants ou vous-même pourriez hériter de cette quote-part indivise et, le temps que la succession soit liquidée (ce qui peut prendre du temps), vous deviendriez tous trois propriétaires en indivision d’une quote-part indivise. Le bien serait donc détenu en indivision, le temps de la liquidation, entre vous-même et les enfants de votre conjoint. La situation serait alors particulièrement complexe, ce qui pourrait effectivement rallonger la liquidation de la succession, et, subséquemment, le délai de vente de l’appartement à ce moment. Il conviendrait donc d’attendre la liquidation de la succession de votre conjoint : en fonction des règles gouvernant la succession (présence d’un testament ou non), la quote-part indivise sera ensuite attribuée à l’un des deux enfants ou également aux deux enfants, en copropriété, ou à vous-même. La situation pourrait alors être simplifiée, mais le délai pour procéder à la cession de l’appartement serait plus long, notamment afin que l’ensemble des démarches relatives à l’ouverture et à la liquidation de la succession soient effectuées. Dans l’hypothèse où vous êtes mariée sous le régime de la communauté de biens avec votre époux, le bien doit être considéré comme commun aux deux époux. En cas de décès de votre conjoint, l’attribution de la propriété ce bien dépendrait également des règles applicables à la succession, de sorte qu’en suite de la liquidation de cette dernière, le bien pourrait notamment vous revenir en pleine propriété, ou revenir également aux enfants de votre conjoint. Dans l’attente de la liquidation de la succession, le bien serait alors également détenu en indivision, de sorte qu’une vente pourrait également être complexifiée dans l’attente de la liquidation (notamment car la vente d’un bien en indivision requiert par principe l’accord de tous les indivisaires). Par conséquent, il semble effectivement plus évident d’envisager une cession du bien préalablement au décès de votre conjoint. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous assister dans ce projet. Bien à vous

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Don en usufruit
Question postée par Jimmy001+ le 25/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour..je suis célibataire sans enfant je voudrais donner l usufruit de mon appartement qui vaut 130.000euros à mon frère au cas ou je décède avant lui.quels seront les frais pour lui..merci

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez aujourd’hui donner l’usufruit de votre appartement, évalué à la somme de 130.000 €, à votre frère et que vous souhaitez en conséquence connaître les frais dont ce dernier devrait s’acquitter. Deux types de frais, ce terme étant entendu au sens large, sont susceptibles de s’appliquer en cas de donation de la pleine propriété ou d’un droit démembré de propriété (nue-propriété ou usufruit). Ces frais sont les droits de donation (l’impôt qui sera perçu par l’état en raison de la donation) et les frais et divers émoluments du notaire. S’agissant des droits de donation, il convient de rappeler qu’une donation est par principe soumise à des droits de donation. La base taxable, c’est-à-dire le montant de la donation qui sera soumise aux droits de donation, est constituée de la valeur de la donation telle qu’elle est retenue dans l’acte, de laquelle pourra être déduite un ou plusieurs abattements. Au cas présent, il convient donc de déterminer la valeur de l’usufruit, qui constituera la valeur soumise aux droits de donation avant abattement(s). Aux termes de l’article 669 du Code général des impôts, la valeur de l’usufruit est déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier : plus l’usufruitier est âgé, moins la valeur de l’usufruit sera élevée. Par exemple, si l’usufruitier a plus de 61 ans révolus, la valeur de l’usufruit est fixée à 50% de la valeur totale du bien. Il conviendra par la suite d’appliquer à cette valeur l’ensemble les abattements qui pourraient en être déduits. Un abattement principal s’applique généralement pour les donations consenties entre membres d’une même famille. Ainsi, lorsque la donation est consentie par une personne à son frère ou sa sœur, l’abattement applicable est de 15.932 € (une personne handicapée peut également bénéficier d’un abattement spécifique de 159.325 €). La valeur de l’usufruit, déduction faite dudit abattement, constituera la base taxable sur laquelle sera appliquée le taux des droits de donation. Pour une donation consentie par une personne à son frère ou sa sœur, le taux des droits de donation s’élèvera à 35% lorsque le montant de la part taxable après abattement est inférieur ou égal à 24.430 €, ou à 45% lorsque le montant de la part taxable est supérieur à ce montant. Il convient donc, dans votre cas, de définir la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge du futur usufruitier, puis d’y appliquer les différents abattements et, enfin, d’appliquer le taux des droits de succession qui serait applicable au cas présent. Outre les droits de donation, votre frère devra également s’acquitter des frais de notaire relatifs à la donation, qui devra être constatée par acte notarié, dans la mesure où celle-ci concerne un droit immobilier. Les émoluments du notaire seront fixés selon un taux particulier, qui varie en fonction de la valeur en pleine propriété du bien, et ce même si la donation ne concerne que la nue-propriété ou l’usufruit du bien. Par exemple, pour une valeur comprise entre 17.000 € et 60.000 €, le taux applicable est de 1,356%. Votre frère devra également s’acquitter de la taxe sur la publicité foncière, qui s’élève à 0,60% de la valeur de la donation, d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement, qui s’établit à 2,37% du montant de la taxe foncière à acquitter, de la contribution de sécurité immobilière pour un montant de 0,10% du montant de la donation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire, afin que ce dernier puisse chiffrer le montant exact des frais dont devrait avoir à s’acquitter votre frère pour une telle donation. Bien à vous

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Don manuel
Question postée par sasa06 le 23/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaite faire un don manuel par virement bancaire à un enfant, est-ce que je peux aller jusqu'à 100 000 euros, sans payer d'impôts, même s'il n'est pas consacré à l'habitation ou à une entreprise (nouvel abattement) Dois-je me limiter à 31865 euros? Merci pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la faculté de réaliser un don au profit d’un membre de sa famille ou d’un tiers doit être distinguée de la possibilité de bénéficier d’un abattement ou d’une exonération de droits de donation sur ce don. Quelque soit le montant de l’abattement ou de l’exonération auquel une donation peut être éligible, le donateur pourra effectuer une donation sans limite de montant. Toutefois, lorsque le montant de la donation excèdera le montant des abattements ou des exonérations applicables, la somme l’excédant sera pleinement soumise aux droits de donation. Cette précision étant apportée, il convient de rappeler qu’il existe plusieurs régimes spécifiques d’abattements et d’exonérations pour les dons manuels de sommes d’argent. Aux termes de l’article 790 du Code général des impôts, les dons manuels de sommes d’argent effectués par un donateur âgé de moins de 80 ans à un descendant majeur (ou à un neveu ou une nièce) bénéficie d’une exonération de droits de donation dans la limite de 31.865 €. Cette exonération peut se cumuler avec un abattement appliqué sur l’assiette des droits de donation (c’est-à-dire le montant de la donation) prévu à l’article 790 A du même Code : cet abattement s’applique à hauteur de 100.000 € sur toutes les donations (même s’il ne s’agit pas de sommes d’argent) effectuées notamment par un parent à son enfant (abattement applicable par parent et par enfant). Cet abattement peut s’appliquer en une ou plusieurs fois tous les 15 ans (l’abattement se renouvelle tous les 15 ans). Ces différentes mesures d’incitation fiscale ont été doublées, dans le cadre de la crise liée à la pandémie de COVID-19, par un abattement de 100.000 € pour les dons familiaux, lorsque le montant de la donation est affecté à la construction d’un logement neuf, à la rénovation énergétique des logements ou encore au financement en fonds propres de jeunes entreprises en création (abattement applicable aux dons effectués du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez effectuer un don d’une somme de 100.000 € à votre enfant, mais que cette somme ne sera pas consacrée à la création d’une entreprise ou à la construction d’un logement neuf. Deux types de dispositifs d’incitation fiscale peuvent s’appliquer à votre situation. Dans un premier temps, le dispositif d’exonération des droits de donation pour les dons de sommes d’argent à hauteur de 31.865 € semble s’appliquer à votre situation, à la condition toutefois que les conditions d’âge du donateur et du donataire soient respectées. Dans un deuxième temps, ce premier dispositif d’exonération peut également se doubler de l’abattement prévu par l’article 790 A du Code général des impôts, qui prévoit un abattement de 100.000 € sur l’assiette des droits de donation par an et par enfant pour tous types de donations, renouvelable tous les 15 ans. Ces deux dispositifs étant cumulables, vous pourrez donc en faire pleinement application à condition que les conditions de ces derniers soient respectées et qu’aucune donation n’ait été effectuée au préalable. Bien à vous

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Papier peint déchiré
Question postée par Babou le 20/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon propriétaire veut refaire tapisser entièrement une chambre Lors de l’état des lieux de sortie,2 déchirures dans la tapisserie ont été notées comme dégradations locatives ce que je reconnais Mon propriétaire m’a proposé de repeindre tout lui même en déduisant 50€ de peinture + 150€ de main d’œuvre Si cette solution ne me convient pas il veut faire faire un devis d’artisan en me prévenant que la caution ne couvrira pas l’ensemble des travaux Même si ces 2 déchirures sont de ma responsabilité, je pense ne pas être obligé de payer l’ensemble des réparations En principe, ne suis je pas obligé de payer que les parties endommagées sachant que la tapisserie est ancienne ? Je ne suis pas tenu à une remise à neuf Merci de me tenir informé Bien cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les règles relatives aux rapports locatifs sont déterminées par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative au rapports locatifs. Aux termes de l’article 7 d) de ladite loi, l’entretien courant et certaines réparations restent à la charge du locataire pendant toute la durée de la location. Toutefois, il convient également de noter que les réparations d’entretien courant ou les réparations dites locatives, c’est-à-dire les réparations usuellement mises à la charge du locataire, doivent être assumées par le propriétaire lorsqu’elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les réparations locatives concernent pas définition toutes les parties d’un logement. S’agissement des équipements d’intérieur, le locataire doit assurer l’entretien des plafonds, murs et cloisons intérieurs. Il doit notamment prendre en charge les menus raccords de peinture et de tapisserie. La prise en charge de ces travaux d’entretien se manifeste généralement lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie par le propriétaire et le locataire, à la fin du bail d’habitation ou en cas de départ du locataire. Le cas échéant, le propriétaire peut déduire du montant de la garantie effectuée par le locataire le montant des réparations effectuées : sur ce point, la question de l’exécution des réparations par un professionnel missionné par le propriétaire ou par le propriétaire n’est pas clairement définie par la loi de 1989. Le propriétaire semble être en mesure de pouvoir réaliser les travaux lui-même et déduire le montant des frais occasionnés du dépôt restitué au locataire. Enfin, il convient de noter que lorsque les réparations sont occasionnées à la fois par l’action du locataire (exemple : déchirures sur un papier peint) mais également par la vétusté, le propriétaire et le locataire partagent les frais de réparation. Au cas présent, nous comprenons de votre question que, dans le cas de votre départ du logement que vous occupiez, le propriétaire a constaté que des déchirures étaient présentes sur le papier peint. Vous ne contestez pas que ces déchirures sont liées à votre action ou à votre occupation, mais considérez également que le papier peint était usager. Dans votre cas, et comme nous l’indiquions, s’il est effectivement établi que le papier peint était vétuste, les dépenses liées à la nécessité de le remplacer pourront être assumées conjointement par le propriétaire et vous-même. À toutes fins utiles, nous vous indiquons qu’il est généralement considéré que la durée de vie d’un papier peint s’établit à une dizaine d’années : aussi, dans l’hypothèse où le papier peint ait été installé il y a plus de 10 ans, ce dernier pourra être considéré comme vétuste et les frais liés à son remplacement seront partagés par le locataire et le propriétaire. Bien à vous

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Dispositif pinel et achèvement des travaux
Question postée par NPinel le 19/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai une question concernant le dispositif Pinel. En effet, j’ai l’opportunité d’acheter un bien neuf à un propriétaire qui souhaite s’en séparer. La signature de l’acte chez le Notaire aura lieu après l’achèvement des travaux. Est-ce un problème pour bénéficier du dispositif Pinel? Merci

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Bonjour, Le dispositif Pinel, qui succède au dispositif Duflot (applicable de 2013 à août 2014) et qui est notamment prévu par l’article 199 novovicies du Code général des impôts, permet à un contribuable de bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque ce dernier est fiscalement domicilié en France et qu’il a réalisé des investissements locatifs. La réduction d’impôt s’applique dans différentes situations d’acquisitions d’un logement considéré comme neuf et qui est mis en location. Le propriétaire bénéficie alors d’une réduction d’impôt dès lors que certaines conditions relatives au locataire et à la location sont remplies. S’agissant du locataire, le dispositif est applicable dès lors que ce dernier répond à certaines conditions de revenus, en fonction de la zone géographique dans laquelle se trouve le logement. S’agissant des conditions relatives à la location proprement dite, le logement doit impérativement être occupé comme habitation principale et doit être loué, au plus tard, dans un délai d’un an après l’achèvement de l’immeuble ou après son acquisition. Le logement devra par ailleurs être loué pour une durée minimale de 6 ans pour ouvrir droit au dispositif pour le propriétaire et le loyer qui sera fixé par ce dernier ne devra pas excéder certains montants au m2, fixés en fonction des zones géographiques dans lesquelles se trouve le logement. Le montant de la réduction d’impôt est fixé à un taux particulier qui varie en fonction de la durée de l’engagement de location fixé par le propriétaire. En tout état de cause, il convient de rappeler que ce dispositif s’applique à l’acquisition de logements neufs, de logements que le propriétaire a fait construire ou encore de logements en l’état futur d’achèvement. Dans ce dernier cas, le propriétaire est éligible à demander l’application du dispositif Pinel dès lors que le logement est achevé dans un délai de 30 mois suivant la signature de l’acte authentique d’acquisition. Au cas présent, nous comprenons que vous allez vous porter acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement, les travaux de construction de ce dernier n’ayant à ce jour toujours pas été achevés. Toutefois, vous nous indiquez également que la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire aura lieu après l’achèvement des travaux. Or, la condition pour bénéficier du dispositif Pinel pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement est que les travaux soient finalisés dans un délai de 30 mois au plus tard à compter de la signature de l’acte authentique. Dans votre cas, dans la mesure où les travaux seront achevés lors de la signature de l’acte authentique, le logement acquis ne sera même plus un logement en l’état futur d’achèvement, mais un logement neuf. Aussi, et sous réserve de respecter les autres conditions fixées par le Code général des impôts, vous pourrez bénéficier du dispositif Pinel. Bien à vous

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J'ai la procuration de ses comptes. quels sont mes droits?
Question postée par Dany29 le 18/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître, J'ai la procuration des comptes de ma belle mère. Je fais de temps en temps, pour aider son petit fils (mon fils) des virements pour son un enfant handicapé. Ai-je le droit de le faire. Elle n'est pas sous tutelle ? Quels sont mes droits ? ma belle mère est en ehpad et n'a plus sa tête maintenant. Merci

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Sa réponse :

Bonjour, La procuration est un mandat, par lequel une personne, le mandant, charge une autre personne, le mandataire, de réaliser, conformément aux articles 1984 du Code civil, un acte en son nom. La procuration bancaire est une forme spécifique de mandat, qui permet à une personne de déléguer à une autre la responsabilité de gérer ses comptes. Il importe de noter que, dans le cadre d’une procuration, le mandant dispose toujours de l’intégralité de ses droits : il peut ainsi, conjointement avec la personne qui a procuration, réaliser des actes sur son propre compte. Corrélativement, le mandant engage par principe sa responsabilité concernant les actes qui sont réalisés par le mandataire. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le mandat, donc la procuration, sont fondées sur des règles de loyauté et de confiance entre le mandant et le mandataire. Le mandataire est donc tenu de réaliser les actes qui lui sont confiés en vertu du mandat, ou, à défaut, d’agir toujours dans l’intérêt du mandant. La problématique se pose particulièrement lorsque le mandant ne dispose plus de l’ensemble de ses capacités mentales : le cas échéant, ce dernier ne peut plus exprimer son consentement libre et entier aux différents actes réalisés par le mandataire, de sorte qu’il est difficile de déterminer les actes qui iraient dans son intérêt. Ainsi, il peut être reproché au mandataire, dans ces circonstances, de ne pas agir dans l’intérêt du mandant, reproche qui pourrait d’autant plus être accentué lorsqu’il s’avère que le mandataire a agi, directement ou indirectement, dans son intérêt personnel. Au cas présent, le fait que vous réalisez quelques virements au profit de votre fils, qui est également le petit-fils de la mandante, pourrait être considéré comme un acte qui est préjudiciable à cette dernière. En effet, s’il peut toujours être soutenu qu’il était dans l’intérêt de votre belle-mère d’aider son petit-fils handicapé, le fait qu’elle ne soit plus en mesure d’exprimer son consentement, mais surtout que ce dernier est votre fils, et que vous êtes donc indirectement intéressée par ces virements, pourrait vous être reproché. Aussi, et compte-tenu de la situation, nous vous conseillons de cesser ces virements et d’envisager la mise en place d’une procédure de tutelle ou de curatelle. Une telle procédure permettrait ainsi de désigner un tiers neutre qui représenterait les intérêts de votre belle-mère. Bien à vous

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Contre proposition offre d'achat
Question postée par Fodlyd le 18/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons reçu le 17/03/21 une offre d'achat par email simple pour la vente de notre bien. La vente se fait par le biais d'une agence immobilière. Le 17/03/21 par e mail simple nous avons refusé cette offre et fait une contre proposition d'achat à un prix plus élevé. Le 18/03/21 nous recevons d'une autre agence une offre à un prix plus important que notre contre proposition. Avons nous le droit de nous retracter de notre contre proposition non encore accepté 1er client ?

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Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’après avoir reçu, le 17 mars 2021, une offre pour la vente de votre bien, vous avez décliné cette offre mais avez effectué une contreproposition, le même jour. Le lendemain, vous avez toutefois reçu d’une agence une offre à un prix plus important que votre contre-proposition. Votre question pose la problématique juridique de la possibilité de rétracter une offre, qui est strictement régie par les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 relative au droit des contrats et au droit des obligations. Aux termes de l’article 1115 du Code civil, l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Par ailleurs, l’article 1116 du Code civil distingue deux cas pour envisager une rétractation de l’offre : si un délai a été fixé dans l’offre, cette dernière ne peut être rétracté dans ce délai et, à défaut de délai, l’offre ne peut être rétractée que dans un délai raisonnable. Toutefois, ce même article précise que la rétractation empêche la formation du contrat : elle engage toutefois la responsabilité délictuelle de son auteur, qui doit alors réparer le préjudice dont se prévaut le destinataire de l’offre. Au cas présent, vous avez formé une contre-proposition le 17 mars 2021, c’est-à-dire, juridiquement, une nouvelle offre à destination de la personne qui vous avez adressé une première offre. Cette offre ne pourra donc théoriquement pas être rétractée dans un délai raisonnable (sauf si vous aviez fixé une durée de validité de l’offre, le cas échéant, l’offre ne pourra pas être rétractée que dans ce délai). Toutefois, si vous retirez cette offre, cette rétractation empêchera la formation du contrat, et donc la vente à la personne à qui vous l’avez adressée et qui pourrait l’accepter. Néanmoins, le destinataire de l’offre qui accepterait cette offre pourrait alors engager votre responsabilité extracontractuelle et solliciter la réparation du préjudice qu’il estimerait avoir subi. Bien à vous

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Liquidation indivis
Question postée par histox le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Dans un état liquidatif le notaire peut-il soustraire de la valeur d’une maison les aménagements financés par le même crédit immobilier et postérieurement réalisés ? Achat maison : 340 000 euros Apport initial : 34 000 Crédit réalisé : 327 000 Construction piscine : 30 000 Dans ce cas précis, quel serait (approximativement) le montant de la quote-part de chacun ? MERCI

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Bonjour, Vous souhaiteriez savoir si, dans le cadre de l’établissement d’un état liquidatif, le notaire doit prendre en compte l’ensemble des crédits consentis pour l’acquisition d’un bien indivis. Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question que l’état liquidatif concerné est un état liquidatif faisant suite à un divorce. Suite à un divorce en effet, et lorsque les époux étaient mariés sans contrat de mariage (c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale), une communauté de biens s’est formée entre eux, qu’il convient de liquider. À la suite du prononcé du divorce, les biens tombent en indivision et doivent donc être répartis entre les indivisaires (les époux) en fonction d’un état liquidatif fixé par un notaire. Dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif, le notaire doit prendre en compte l’ensemble des éléments actifs et passifs du patrimoine des époux. Outre l’ensemble des biens meubles et immeubles du patrimoine, le notaire devra également prendre en compte les récompenses de chacun des époux (si un époux a usé de ses fonds propres pour financer un bien par exemple). En outre, le notaire devra également réaliser un aperçu liquidatif, afin de faire apparaître clairement les biens qui reviennent à chacun des époux. Le notaire pourra également formuler des propositions d’attribution. Dans votre cas, il convient donc, afin de répondre à votre question, de vous confirmer que le notaire sera bien tenu de prendre en compte l’ensemble des crédits qui ont été souscrits par les époux pour procéder à l’acquisition de la maison et aux réparations (notamment le crédit de 327.000 euros). Par ailleurs, nous comprenons de votre question que vous avez également réalisé un apport personnel de fonds propres pour 34.000 euros pour financer des travaux ou des réparations dans cette maison ainsi qu’un apport de 30.000 euros pour procéder à la construction de la piscine. Dans la mesure où nous comprenons que ces fonds vous étaient propres (sous réserve de pouvoir en rapporter la preuve), le notaire devra les prendre en compte dans l’état liquidatif afin de définir la part revenant à chacun des époux. En revanche, nous ne pouvons définir au cas présent la part qui reviendra à chaque époux dans votre cas, notamment car il conviendrait au préalable d’avoir connaissance de l’inventaire de l’ensemble des biens du couple. Nous vous conseillons donc d’interroger votre notaire afin d’avoir suffisamment d’informations sur la répartition à venir des biens avec votre ancienne épouse. Bien à vous

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Partage de succession
Question postée par jacques le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Nous souhaitons liquider une succession comportant 3 heritiers en ligne directe (enfants du défunt) et 2 en 2e ligne ( petits enfants du défunt) Les ayants droits de 2e ligne ayant déja reçu en donation déguisée leurs parts d'héritage acceptent de céder aux 3 autres leurs parts sur la quotité disponible. Au niveau notarial quelle procédure adopter afin d'avoir un coût satisfaisant? et quel serait approximativement le montant pour cette succession de 350000€ en biens immobiliers? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Il importe au préalable de préciser la situation appliquée à votre cas, et notamment de savoir si un testament a été rédigé par le défunt ou non. Nous considérerons dans le cadre de notre réponse que le défunt n’avait pas rédigé de testament, de sorte que les règles légales relatives à la succession s’appliquent. Par définition, faute de testament, seuls les enfants, lorsqu’ils survivent à leur ascendant, doivent être considérés comme héritiers et donc avoir des droits sur le patrimoine du défunt. Les petits-enfants ne peuvent revendiquer des droits sur la succession qu’en application de la règle de la représentation, c’est-à-dire lorsque leur propre ascendant est lui-même décédé. Ceci étant exposé, il est rappelé qu’une personne ne peut, de son vivant comme en raison de son décès, procéder à une libéralité (appelée donation si elle a été effectuée de son vivant, legs si elle est consentie en raison de son décès) en portant atteinte à la réserve héréditaire. La réserve héréditaire est la part du patrimoine qui ne peut pas être atteinte et qui est spécifiquement réservée aux héritiers réservataires (les descendants du défunt, au cas présent ses enfants). Lorsque le défunt a eu trois enfants, comme c’est votre cas, la réserve héréditaire correspond à ¾ du patrimoine, chaque héritier ayant droit à ¼ du patrimoine. La quotité disponible correspond quant à elle à ¼ du patrimoine, ce qui implique que le défunt ne peut avoir consenti à une donation d’un montant supérieur à ¼ du patrimoine : si tel a été le cas, la réserve héréditaire est atteinte, et les héritiers réservataires pourront exercer une action en réduction contre les bénéficiaires de la donation. Dans votre cas, et pour répondre à votre question, il n’existe donc pas de procédure pour que les deux petits-enfants « restituent » la part de quotité disponible aux enfants. Les donations consenties aux petits-enfants viendront s’imputer sur la quotité disponible. Si le montant des donations n’a pas excédé la quotité disponible, les héritiers réservataires auront droit, chacun, à la quote-part de réserve qui leur revient, la part de quotité disponible non affectée par les donations leur étant également attribuée à proportion de leur quote-part dans la succession (donc ¼ chacun). S’agissant de votre question relative au « montant de la succession », nous comprenons que vous souhaitez savoir les frais et impôts dont vous devriez vous acquitter dans le cadre de la succession. Plusieurs frais devront en réalité être acquittés, notamment en premier lieu les frais de notaire : le notaire facturera ainsi l’acte de notoriété (certifiant la qualité d’héritier de chacun) pour un tarif réglementé en 2021 de 56,60 € et l’inventaire pour un tarif réglementé en 2021 de 75,46 €. En outre le notaire facturera également, en présence d’un bien immobilier, le certificat de propriété à hauteur de 0,484% HT de la valeur des biens immobiliers (environ 1.700 € dans votre cas), l’attestation de propriété à hauteur de 0,532% HT de la valeur des biens immobiliers (environ 1.900 € dans votre cas) et la déclaration de succession à hauteur de 0,426% HT de la valeur de l’actif brut de la succession (dont nous ne connaissons pas le montant au cas présent). Fiscalement, l’administration fiscale prélèvera par ailleurs des droits de succession : sur ce point, chacun des enfants bénéficiera d’un abattement d’un montant de 100.000 € sur le montant de la part qui lui a été attribuée. Après application de l’abattement, il conviendra de faire application du barème fixé à l’article 777 du Code général des impôts (par exemple, les droits de 20% lorsque la fraction nette taxable attribuée à l’héritier est comprise entre 15.932 € et 552.324 €). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire, qui pourra chiffrer très précisément le montant dont vous devrez vous acquitter en frais, droits de successions et honoraires dans le cadre de cette succession. Bien à vous

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Achat par l un des epoux sous pacs indivision
Question postée par valérie le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour nous comptons divorcé prochainement et mon mari a acheté la maison sous pacs en indivision en 2017 uniquement avec un crédit à son nom nous nous sommes mariés en 2018. d après des sites internet il me doit quand même une partie de la maison car c était sous indivision mais mon avocat pense que non qu en est il ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre époux a acquis une maison en 2017, alors qu’il avait conclu un PACS avec une autre personne, et ce avant que vous ne l’épousiez en 2018. Nous considérerons que vous vous êtes mariés sans contrat de mariage, donc sous le régime de la communauté légale. Vous souhaiteriez ainsi savoir si, dans l’optique d’un prochain divorce avec ce dernier, vous pourriez vous prévaloir de droits sur cette maison. Au préalable, nous vous rappelons qu’aucun régime juridique spécifique n’est applicable aux biens acquis par les partenaires de PACS. Faute d’un tel régime, le législateur considère que les biens acquis par les deux partenaires de PACS sont acquis sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les indivisaires sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien indivis, à hauteur d’une quote-part indivise, qui est généralement définie dans l’acte d’acquisition. Au cas présent, dans la mesure où vous époux a acquis la maison en indivision avec son ancien partenaire de PACS en 2017, cette dernière a été acquise sous le régime de l’indivision, de sorte que la propriété est indivise entre votre époux et son ancien partenaire depuis 2017. Par ailleurs, l’article 1405 du Code civil, applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté légale précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Or, au cas présent, votre époux était propriétaire en indivision avant le mariage, de sorte que la quote-part indivise dont il est propriétaire lui est restée propre, et ce en dépit de votre mariage en 2018, sauf à supposer que votre époux ait fait apport de cette maison à la communauté lors de votre mariage. À défaut, vous ne pourrez revendiquer de droits sur cette maison. En revanche, si vous avez contracté, avec votre époux, un contrat de mariage prévoyant que le régime matrimonial qui serait applicable au couple est celui de la communauté universelle (le contrat prévoit alors que seront communs tous les biens présents et à venir des époux), vous pourrez revendiquer des droits sur cette maison. Bien à vous

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Formaités post-obsèques
Question postée par PAGES le 16/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je voudrais savoir qui réalise les formalités administratives (prévenir banque, caisses de retraite, impôts, etc..) dans les 30 jours qui suivent les obsèques d'une personne qui n'a plus de famille ni d'enfant et qui vit seule chez elle. Est-ce un notaire ? Un avocat ? Quelqu'un d'autre ? Merci de me répondre par mail uniquement car je suis pour l'instant à l'étranger. Cordialement

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Bonjour, Vous souhaitez connaître l’identité de la personne chargée de réaliser l’organisation des obsèques et les formalités subséquentes au décès d’une personne n’ayant laissé aucune famille et vivant seule chez elle. Au préalable, il convient de rappeler que le décès est nécessairement constaté par un professionnel de santé, que le décès intervienne au domicile du défunt ou dans un établissement hospitalier ou de soins. Ce professionnel est donc chargé de prévenir la famille, si celle-ci n’entoure pas le défunt au moment de son décès, et, faute de famille qui se serait manifestée dans un délai de 10 heures à compter du décès, de prévenir le mail de la commune du lieu du décès. En effet, aux termes de l’article L. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. Néanmoins, le maire n’a que la charge d’organiser l’enterrement et l’inhumation, la cérémonie étant à ce titre organisée grâce aux ressources du défunt si celles-ci sont suffisantes ou, à défaut, par les ressources publiques de la commune. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales n’oblige pas le maire, au titre de son pouvoir de police, à organiser l’ensemble des démarches et formalités faisant suite au décès d’une personne sans famille. Toutefois, il semble que, dans la mesure où le maire est la première personne mise au courant du décès d’un défunt sans famille par le professionnel de santé, et qu’il est tenu d’une obligation générale d’organiser les obsèques d’une personne seule, il puisse être demandé à ce dernier de se charger d’informer l’ensemble des organismes ou services qui doivent être tenus au courant du décès. Il conviendra ainsi que le maire puisse informer les établissements bancaires dans lequel le défunt avait ouvert un compte, les éventuelles compagnies d’assurance, les éventuelles entreprises avec lesquelles le défunt avait conclu un contrat (compagnies de téléphonie, opérateurs internet, etc.), son éventuel employeur (ou Pôle Emploi), etc. Il semble également qu’il puisse être demandé au maire d’informer et de désigner un notaire qui sera en charge de la succession. Ce dernier aura ainsi pour mission de liquider la succession en fonction des règles légales (ou d’un testament s’il en a été rédigé un et qu’il est retrouvé), notamment en ayant recours, si besoin, à un généalogiste, qui aura pour mission de retrouver les éventuels membres de la famille du défunt. En outre, nous vous indiquons également que des associations peuvent prendre en charge les différentes formalités faisant suite au décès d’une personne isolée le cas échéant. Bien à vous

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Donation d'un tenement immobilier à deux enfants
Question postée par cuca le 14/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Sur un terrain existe deux maisons comment faire donation à mes deux enfants sans diviser le terrain possibilité de donner une maison à ma fille et laisser l'autre maison et le terrain en indivision

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire d’un terrain sur lequel sont construites deux maisons. Vous souhaiteriez faire donation de l’une des maisons qui se trouve sur ce terrain à votre fille sans avoir à diviser le terrain, ce dernier, ainsi que l’autre maison qui s’y trouve construite, devant être donnés en indivision à vos deux enfants. Au préalable, nous rappelons que selon l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens. Lorsque la libéralité est effectuée du vivant de celui qui la consent, cette dernière est appelée donation. À l’inverse, lorsque la libéralité est effectuée à cause de mort, la libéralité est appelée legs. Par ailleurs, nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Au cas présent, nous comprenons que vous souhaitez ne pas procéder à la division du terrain dont vous êtes propriétaire, tout en donnant la propriété de l’une des maisons qui y est construite à l’un de vos enfants et en donnant l’intégralité du terrain et l’autre maison à vos deux enfants en indivision. Une telle opération semble difficilement réalisable. En effet, dans la mesure où la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il est extrêmement complexe de décorréler la propriété du terrain de la propriété de la maison qui y est construite. Lorsqu’une personne est propriétaire du sol, elle est par principe propriétaire de ce dernier mais également de ce qui y a été construit. Par conséquent, si vous entendez donner la propriété de l’une des deux maisons à votre fille, vous serez contraints de procéder à une division de propriété, afin que vous puissiez donner à cette dernière a minima la maison et la partie du terrain sur laquelle elle est construite. Dans votre cas, il semble donc que la décision la plus optimale pour parvenir à votre objectif serait de procéder à une division de propriété qui permettrait de diviser d’une part seulement le terrain sur lequel a été construite la maison que vous souhaitez donner à votre fille et d’autre part le reste du terrain et l’autre maison. Le reste du terrain pourrait ainsi être donné en indivision à vos deux enfants, mais la maison, et donc la parcelle de terrain sur laquelle elle a été construite, pourrait être donnée à votre fille. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de ces démarches. Bien à vous

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Possibilité vente maison
Question postée par Sévy le 12/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère , en résidence pour anciens, veut vendre la maison familiale qu' elle occupait seule après le décès de mon père . Mes parents ont fait une donation entre époux . Ma mère peut elle vendre la maison sans l autorisation formelle de tous les héritiers ( ses enfants) ? Merci de votre éclairage. Salutations

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère, qui a été bénéficiaire d’une donation entre époux au décès de votre père, souhaite procéder à la cession de sa maison. Vous souhaiteriez ainsi savoir si votre mère a besoin de l’accord expresse de ses héritiers pour procéder à la cession. La réponse à votre question dépend en réalité du contenu exact de la donation entre époux qui a été consentie, de son vivant, par votre père. En effet, la donation entre époux permet au conjoint survivant de bénéficier soit de l’usufruit de la totalité des biens du défunt, soit du quart en la pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la pleine propriété de la quotité disponible au jour de la succession. Par conséquent, il importe, pour obtenir une réponse à votre question, de prendre connaissance de l’état liquidatif qui a été établi par le notaire au décès de votre père. En effet, suite à la liquidation de la succession de votre père, deux situations ont pu se présenter. En premier lieu, il se peut que votre mère ait recueilli la pleine propriété de la maison qu’elle occupait jusqu’à son départ pour sa résidence pour anciens. Le cas échéant, votre mère étant pleinement propriétaire de cette maison, elle peut la vendre sans recueillir l’aval formel de ses enfants. En second lieu, il se peut que votre mère ait seulement recueilli, à la succession de votre père, l’usufruit de cette maison, c’est-à-dire le droit d’user et de percevoir les fruits (les loyers) de ladite maison. Le cas échéant, les héritiers de votre père autre que votre mère seraient alors nus-propriétaires de cette maison. Or, il importe de rappeler que la cession d’un bien dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne peut être cédé sans l’aval conjoint de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Le cas échéant, votre mère ne pourrait donc procéder seule à la vente de la maison et devrait donc recueillir l’accord des nus-propriétaires pour procéder à la cession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre père, afin de déterminer si votre mère peut céder seule la maison dans laquelle elle habitait ou si elle doit recueillir l'accord des nus-propriétaires. Bien à vous

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Achat en indivision
Question postée par miskaine le 12/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils divorce, je souhaite l'aider à racheter la part de son épouse de leur maison commune(je peux l'aider à hauteur de 60 000€). Je ne veux pas que cette acquisition entre dans le patrimoine de mon couple, je suis remarié sans contrat de mariage. A mon décès je veux que la part de cette indivision revienne à mon fils sans que mon autre enfant soit lésé dans le partage. Je peux à cet effet modifier une clause sur un contrat d'assurance vie,d'un montant équivalent, actuellement 50/50% pour chacun des 2, ou faire un testament pour qu'il soit tenu compte de cette opération au moment de mon décès, et qu'aucun de mes 2 enfants ne soit lésé. Est-ce possible et dois-je modifier mon régime matrimonial pour que cette acquisition n'entre pas dans le patrimoine commun de mon couple actuel.

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Sa réponse :

Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au divorce de votre fils, vous souhaiteriez directement racheter la part détenue par son ancienne épouse dans leur maison commune. Toutefois, étant mariée sous le régime de la communauté légale, vous ne souhaitez pas que cette part soit intégrée au patrimoine commun que vous détenez avec votre époux et souhaiteriez mettre en place une solution qui pourrait le permettre. Au préalable, il importe de rappeler que, suite au divorce de votre fils, l’ensemble des biens qu’il détenait avec son épouse sont tombés en indivision : dans le cadre de la liquidation de la communauté que formait votre fils et cette dernière, les biens qu’ils détenaient en commun doivent donc être partagés. Dans ce contexte, il est tout à fait possible à un indivisaire (l’un des deux époux en l’occurrence) de céder la quote-part indivise qu’il détient dans le bien à un tiers à l’indivision : votre ancienne belle-fille pourra donc tout à fait vous céder la quote-part indivise qu’elle détenait dans le bien. Par ailleurs, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien acquis par l’un des époux mariés sous le régime de la communauté légale pendant le mariage est réputé être un bien commun, sauf si la preuve est rapportée que ce bien a été acquis avec des fonds propres. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous souhaitez acquérir la quote-part indivise de votre épouse avec vos fonds propres : toutefois, dans la mesure où vous êtes mariée sous le régime de la communauté légale, cette quote-part sera présumée être commune à votre époux et vous-même, dans la mesure où elle aura été acquise pendant le mariage. Il importera donc, afin de faire échec à cette présomption, de se ménager la preuve établissant que vous avez bien acquis cette quote-part avec vos fonds propres : pour ce faire, il importera, lors de l’acquisition, de faire régulariser chez le notaire une déclaration d’emploi, qui permettra de certifier que la quote-part a été financée par vos fonds propres, et donc que cette quote-part vous est propre. Par ailleurs, nous comprenons également de votre question que vous souhaitez que cette quote-part soit rétribuée à votre fils à votre décès, sans toutefois que les autres héritiers soient lésés. Dans ce contexte, il semble effectivement que la solution la plus opportune serait de régulariser un testament qui prévoirait que la quote-part que vous allez acquérir sera léguée à votre fils. Toutefois, cette solution ne sera pas préjudiciable aux autres héritiers : en effet, un héritier est toujours protégé par la réserve héréditaire, qui représente la part du patrimoine qui devra impérativement lui revenir, quels que soient les éventuels testaments ou donations régularisés par le défunt au cours de sa vie. Lorsque le défunt a deux enfants, la réserve héréditaire correspond à la moitié du patrimoine : ceci implique que les deux héritiers devront impérativement percevoir a minima la moitié du patrimoine du défunt. Votre deuxième enfant sera donc nécessairement protégée par cette réserve héréditaire. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans le cadre de la mise en place de ces opérations. Bien à vous

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Reprendre mon numéro de téléphone privé à l'origine.
Question postée par Heidi le 11/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai accepté il y a une dizaine d'années la portabilité de mon numéro privé en utilisation professionnelle et privée à la demande de mon employeur. En échange il paie l'intégralité des factures. Je suis licencié, ai je le droit de récupérer mon numéro de téléphone à titre privé ?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez titulaire, à titre privé, d’une ligne de téléphone à laquelle était associé un numéro de téléphone. Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, votre employeur vous a demandé d’opérer la portabilité de ce numéro afin que ce dernier devienne à la fois un numéro à usage privé et professionnel, en échange de quoi ce dernier s’est engagé à régler les factures. À ce jour et suite à votre licenciement, vous souhaiteriez récupérer votre numéro de téléphone afin de l’utiliser à des fins personnelles. Votre question pose la problématique de la titularité de la ligne de téléphone et donc du numéro qui y est associé. En effet, si votre employeur est devenu titulaire de la ligne téléphonique correspondant à votre numéro lorsqu’il vous a demandé de procéder à la portabilité du numéro pour un usage à la fois privé et professionnel (en demandant à l’opérateur de vous substituer en qualité de titulaire de la ligne), la ligne téléphonique est devenue un bien de l’entreprise, de sorte que vous ne serez pas en droit de demander la portabilité du numéro sauf accord expresse de l’employeur. En revanche, si vous avez gardé la titularité de la ligne (ce que semble indiquer le fait que vous utilisiez cette ligne à la fois à des fins privées et professionnelles), il semble que vous pourrez vous rapprocher de l’opérateur afin de lui demander la portabilité du numéro, sans nécessairement recueillir son accord à cette fin. Il importe donc selon nous dans votre cas de bien vérifier si, lorsque votre employeur vous a proposé de régler le montant des factures de téléphone en échange de la portabilité de votre numéro privé vers un usage privé et professionnel, ce dernier n’est pas également devenu titulaire de la ligne. Le cas échéant, et dans la mesure où la ligne téléphonique serait devenue un bien de l’entreprise, la portabilité de votre numéro vers un usage privé ne nous semblerait possible qu’avec l’accord de votre employeur. En effet, l’opérateur ne pourrait accepter de procéder au transfert de cette ligne sans l’aval de son titulaire. En tout état de cause, quelle que soit l’identité du titulaire de la ligne (l’employeur ou vous-même), il nous semble préférable de vous adresser à votre employeur avant toute démarche afin de lui demander s’il vous donne son accord au transfert de la ligne. Bien à vous

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Paiement de commission d'apporteur d'affaire
Question postée par Particulier le 09/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis agent immobilier et souhaite rémunérer des apporteurs d'affaires. Si je verse par exemple à un particulier ( apporteur) une commission de 10.000 € de quelles facons peuvent t-il la déclarer pour etre le moins taxé ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, L’apport d’affaires en matière immobilière est juridiquement régi par les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et offre une certaine liberté aux personnes qui souhaitent se constituer, occasionnellement ou de manière permanente, apporteur d’affaires d’un agent immobilier. Il convient en réalité de distinguer la situation dans laquelle l’apport d’affaire est réalisé par une personne physique à titre ponctuel, et celle dans laquelle l’apport est exécuté par une structure commerciale, dans le cadre de son activité usuelle. Il est permis à une personne physique qui exerce une autre profession d’être ponctuellement rémunérée pour l’apport d’affaires à un agent immobilier. Le cas échéant, la preuve de la rémunération ne pourra passer par une facturation classique (faute de structure commerciale) et le particulier devra donc émettre une attestation de vente, une quittance ou un reçu. En tout état de cause, le traitement fiscal de la commission qui sera versée à ce particulier est peu sujet à optimisation, de sorte qu’aucune méthode ne semble permettre d’être le moins taxé possible sur ces commissions. En effet, les commissions devront le cas échéant être déclarées par le particulier aux termes de sa déclaration de revenus, dans la rubrique « bénéfices non-commerciaux », qui lui permettra également de déduire les éventuels frais qui auraient été exposés dans le cadre de cette activité. Cette imposition n’est toutefois possible que dès lors que l’activité d’apport d’affaires est ponctuelle et que le montant des commissions perçues est dérisoire par rapport au montant des revenus qui sont perçus par ailleurs par l’apporteur d’affaires : à défaut, l’activité devra être considérée comme commerciale, et une structure devra être créée en ce sens. Dans votre cas, une commission d’un montant de 10.000 euros peut sembler élevée par rapport aux revenus usuels de l’apporteur d’affaire sur une année (dans le cadre de son emploi) : il conviendra d’être vigilant à ce que le montant de ses revenus usuels, s’il est un particulier, soit élevé, afin que cette commission puisse être perçue comme une commission d’un montant dérisoire. Par ailleurs, si l’apporteur d’affaires n’est pas un particulier mais une personne physique, les commissions reçues seront fiscalement traitées comme des revenus classiques d’une société commerciale et seront donc soumis à l’impôt sur les sociétés. Il convient par ailleurs de relever que les commissions perçues par l’apporteur société commerciale seront également assujetties à la TVA. De la même façon que pour les personnes physiques, la fiscalité de ces commissions semble difficilement optimisable : celles-ci ne pourront être soumises qu’à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en place d’une éventuelle rémunération des apporteurs d’affaires ponctuels ou réguliers. Bien à vous

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Plus-value et résidence principale
Question postée par Mica973 le 09/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Je vous remercie par avance pour le temps et les réponses apportées à mes questions . En 2015, j’ai créé avec ma mère une SCI sur laquelle nous sommes associées (51% pour moi et 49% pour ma mère ). La SCI a acheté un bien en 2015 ,financé par ma mère en paiement comptant pour un total de 200.000€ . Cela fait plus de 3 ans qu’elle y réside en tant que retraité et en résidence principale. Aujourd’hui, elle souhaiterait vendre l’ensemble de la propriété qui est estimée par agence à 500.000€. Sur ces 500.000€, elle ne veut récupérer que sa mise de départ soit 200.000€ et le laisser les 300.000€ restant ( fruit de mon travail qui génère la plus-value actuelle) Afin d’être moi aussi exonéré des impôts de la plus-value comme ma mère , faut-il que je me déclare en résidence principale dans cette propriété et que l’on patiente un peu plus d’un an avant de mettre en vente ? Car la taxe est quasiment de 40%.... Bien à vous Michaël

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes associé à hauteur de 51% d’une SCI avec votre mère, SCI qui s’est portée acquéreur d’un bien immobilier en 2015 qui a été financé intégralement par votre mère. Vous souhaiteriez aujourd’hui céder ce bien immobilier mais vous interrogez sur le montant de la plus-value qui pourrait être appliqué en cas de cession. Au préalable, il semble important de rappeler que si la cession directe d’une résidence principale (la cession est réalisée directement par une personne physique et non une SCI) est exonérée de taxation de la plus-value éventuellement réalisée, la situation d’une cession par l’intermédiaire d’une SCI est sensiblement différente. En effet, un associé d’une SCI peut bénéficier de l’exonération sur la plus-value relative à la résidence principale uniquement s’il occupe le logement dont la SCI est propriétaire comme résidence principale à titre gratuit, la plus-value n’étant alors applicable qu’à hauteur des parts qu’il détient dans la société. Cette précision étant apportée, il convient de rappeler que vous êtes associé à hauteur de 51% d’une SCI qui détient une maison que vous souhaiteriez vendre : par conséquent, si vous souhaitez bénéficier de l’exonération de la plus-value au titre de la cession de la résidence principale, cette exonération ne s’appliquera qu’à hauteur des parts que vous détenez dans la société. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale ne s’applique qu’à certaines conditions prévues notamment par l’article 150 U, II-1° du Code général des impôts et la doctrine administrative. L’exonération ne s’applique que si la résidence est la résidence habituelle (c’est-à-dire le lieu où il réside habituellement la majeure partie de l’année) et effective (une occupation sporadique du logement ne serait pas suffisante) du contribuable. En outre, le logement vendu doit être la résidence principale du contribuable au jour de la cession : dans ce contexte, l’exonération est généralement refusée lorsque le contribuable revient occuper le logement juste avant la vente, uniquement pour les besoins de l’exonération. Dans votre cas, il importe donc de signaler que l’occupation du logement en qualité de résidence principale uniquement pendant les quelques semaines ou mois qui précèderont la vente ne vous permettrait pas de bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée en cas de cession. Seule une occupation effective et prolongée de cette habitation comme résidence principale pourrait vous permettre d’être éligible au bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession. Au demeurant, il convient également de rappeler qu’une telle occupation impliquerait une résidence avec votre mère, si vous souhaitez que cette dernière bénéficie également de l’exonération de la plus-value. En effet, dans l’hypothèse où vous occupiez le logement à la place de votre mère, qui déménagerait dans un autre logement, l’habitation ne serait plus considérée comme sa résidence principale, de sorte qu’elle ne serait elle-même plus éligible à l’exonération de la plus-value. Bien à vous

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Acaht puis revente bien immobilier suite à divorce
Question postée par DidierD le 09/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, pouvez-vous m’éclairer sur ce qui suit, svp : Monsieur et madame achètent un bien immobilier de 1 000 000 Frs en 1996. Le bien est financé à hauteur de 400 000 Frs par monsieur (Apport 200 000 + crédit 200 000) et 600 000 Frs par madame (Apport 200 000 + crédit 400 000), ce qui représente un ratio de 40%/60%. Ils se marient en 1998 (pas de contrat de mariage). Question : En cas de revente suite à divorce (Actuellement, bien estimé aux alentours de 400 000 €), le même ratio est-il appliqué pour le partage, où le 50/50 s’applique-t-il, vu le mariage ? Merci pour vos réponses. Cordialement,

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Bonjour, Votre question implique de distinguer les deux régimes juridiques applicables aux biens qui sont acquis par les conjoints ou époux. Lorsque les conjoints sont mariés, le régime de la propriété des biens acquis pendant le mariage dépendra du régime matrimonial qui leur est applicable. Ainsi, à défaut de contrat de mariage, le régime applicable sera celui de la communauté légale. Ce régime implique que, sauf à ce que les époux aient effectué, au jour de l’acquisition des biens, une déclaration d’emploi de fonds personnels, le bien est considéré comme commun aux deux époux, et devra donc faire l’objet d’une division lors de la liquidation de la communauté. En revanche, si le bien a été acquis avant le mariage par les deux conjoints, le régime applicable à la propriété du bien sera celui de l’indivision, tel que prévu aux articles 815 et suivants du Code civil. Or, aux termes de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut solliciter le partage des biens indivis, ce partage (et donc la répartition du prix de vente ou de la valeur du bien entre les indivisaires) étant effectué par référence aux parts d’indivision mentionnées dans l’acte notarié d’acquisition. En effet, l’acte notarié d’acquisition en indivision doit mentionner les quotes-parts indivises de chaque acquéreur, qui correspondent la plupart du temps à la proportion dans laquelle chacun des époux a financé le bien en question. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le bien a été acquis avec des fonds des deux conjoints en 1996, soit avant le mariage, qui a eu lieu en 1998. Le mariage a été célébré sans contrat de mariage, de sorte que le régime applicable aux biens acquis par les époux pendant le mariage est celui de la communauté légale. Toutefois, nous comprenons de votre question que le bien immobilier a été acquis avant le mariage, en 1998. Par conséquent, ce bien a été acquis en indivision entre les conjoints. Aussi, l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier doit faire ressortir la proportion dans laquelle chacun des indivisaires était propriétaire de ce bien, également appelée quote-part indivise. Le cas échéant, le partage de ce bien devra alors se faire selon les règles du régime de l’indivision, par référence aux quotes-parts de chaque époux telles que mentionnées dans l’acte d’achat. Bien à vous

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Donation
Question postée par tanger le 08/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Puis-je faire don à mon épouse de ma part d'un bien immobilier que nous avons en commun à Buenos Aires

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’une libéralité (c’est-à-dire la transmission d’un bien à titre gratuit) peut être effectuée du vivant du donateur (il s’agit alors d’une donation) ou en raison de son décès (il s’agit alors d’un legs). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous détenez, conjointement avec votre épouse, un bien immobilier situé en Argentine et que vous souhaiteriez procéder à la donation de la quote-part du bien dont vous êtes propriétaire à cette dernière. Par définition, une telle opération est tout à fait possible selon le droit français : une personne peut en effet prévoir une donation de la quote-part d’un bien qu’il détient à l’autre personne qui en est propriétaire, notamment s’il s’agit de son époux(se). Toutefois, la donation d’un bien situé à l’étranger pose diverses problématiques afférentes à la loi qui sera applicable à une telle donation et à la fiscalité qui sera appliquée à ladite donation. Par principe, la loi applicable est la loi du lieu où l’acte de donation a été reçu. Dans votre cas, il serait donc possible de solliciter un notaire français afin que ce dernier constate, par la voie d’un acte notarié, la donation de ce bien situé à l’étranger : le cas échéant, la loi applicable à une telle donation sera la loi française. Néanmoins, il convient également de relever que, dans la mesure où vous souhaiteriez donner la quote-part de propriété d’un bien qui est situé en Argentine, cette donation donnera lieu à une nécessaire déclaration au service de la publicité foncière argentin, en charge de la constatation de l’ensemble des mutations immobilières sur son territoire. Par conséquent, il sera nécessaire d’avoir recours à un notaire argentin afin que ce dernier se charge des formalités à effectuer sur place. Au demeurant, nous vous alertons sur le fait que la donation entre époux n’est pas toujours considérée comme licite dans certains pays, notamment l’Argentine : il conviendrait donc se rapprocher d’un notaire français ainsi que d’un notaire argentin afin de déterminer avec précision si une donation entre époux d’un bien argentin constatée par un notaire français ne serait pas illicite dans l’ordre juridique argentin. Fiscalement par ailleurs, les donations transfrontalières (comme une donation d’un bien immobilier situé à l’étranger par un ressortissant français résidant en France) posent d’importantes problématiques, particulièrement complexes. La convention fiscale régularisée entre la France et l’Argentine ne régit aucunement la question de l’imposition d’une donation d’un bien immobilier situé en Argentine par les services fiscaux français ou argentins. En l’absence de convention fiscale, de multiples situations peuvent être distinguées mais il convient principalement de relever que si le donateur est domicilié en France au jour de la donation, tous les biens immeubles donnés seront passibles de l’impôt en France. Si le donateur n’est pas domicilié en France au jour de la donation, mais qu’il l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, les biens meubles seront imposables en France. Dans les autres hypothèses, seuls les biens meubles et immeubles situés en France seront imposables en France (la donation d’un bien situé ne donnera donc pas lieu à droits de donation en France). Dans votre hypothèse, si vous êtes fiscalement domicilié en France ou que vous l’avez été pendant 6 ans au cours des 10 précédentes années, la donation donnera lieu, par principe et faute de convention fiscale avec l’Argentine, à l’imposition de droits de donation en France. SI tel n’est pas le cas, l’administration fiscale française ne pourra prélever d’impôt concernant cette donation. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire français ou argentin afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en place de cette donation. Bien à vous

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Don
Question postée par Luce le 05/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille peut-elle utiliser l'argent d'un DON (ou avance sur héritage) avant l'enregistrement aux Impôts du formulaire n°2735 ?

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Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs (il s’agit dès lors d’une donation) ou à cause de mort (il s’agit alors d’un legs). Lorsqu’un don manuel est effectué du vivant du donateur, ce dernier peut décider que le don viendra en déduction de la future part successorale du donataire (on parle alors de donation avec avance de part successorale) ou qu’il viendra s’imputer sur la part du patrimoine du défunt qui n’est pas réservée aux héritiers, la quotité disponible (on parle alors de donation hors part successorale). En tout état de cause, si le don n’a pas à être formalisé par un écrit, ni même par un écrit notarié, il doit obligatoirement donner lieu à une déclaration à l’administration fiscale, qui pourra alors déterminer le montant de l’éventuel droit de donation qui sera prélevé sur cette donation. La donation est exonérée de droits de donation si son montant est inférieur à la somme de 31.865 € (ce plafond étant apprécié tous les 15 ans pour un don effectué par une même personne à un même donataire). Par ailleurs, le montant de la donation sur lequel sera calculé le droit de donation (appelé base taxable) pourra également bénéficier de différents abattements, et notamment d’un abattement de 100.000 € lorsque le don est effectué à un enfant. Par suite, les droits de donation seront calculés par référence au barème de taxation établi par l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, le donataire devra procéder à l’envoi d’une déclaration 2735-SD si le montant du don est inférieur à 15.000 euros : le paiement des droits de donation, si des droits de donation sont dus, se fera alors immédiatement. Si le montant de la donation ou du don est supérieur à 15.000 €, le donataire devra également remplir un cerfa n°2735-SD, sauf s’il souhaite s’acquitter des droits de donation plus tard (devra alors être remplie une déclaration cerfa n°2734-SD, qui devra dans tous les cas être envoyée à l’administration fiscale au plus vite). S’agissant enfin des délais de déclaration, le don doit par principe faire l’objet d’une déclaration spontanée : toutefois, si tel n’a pas été le cas et que l’administration découvre le don, ce dernier devra faire l’objet d’une déclaration dans le délai d’un mois. Dans votre cas, vous nous interrogez sur la possibilité pour le donataire d’utiliser les fonds donnés avant que la déclaration de donation ait été enregistrée par le service des impôts. Comme indiqué, le don doit si possible être déclaré spontanément, dès lors que la donation est effectuée, ce qui semble être votre cas, dans la mesure où nous comprenons de votre question que la déclaration a déjà été effectuée, même si elle n’a pour l’heure par encore été enregistrée par le service des impôts. En tout état de cause, aucune disposition n’empêche au donataire d’utiliser les fonds qu’il a reçus en donation (ou le ou les biens donnés) avant que l’administration fiscale ait effectivement enregistré la déclaration ni même reçu la donation. Il conviendra simplement que le don soit, in fine, effectivement déclaré à l’administration fiscale. Bien à vous

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Partage de biens en cas de divorce
Question postée par alainmonfort le 03/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Dans notre procédure de divorce, s’offre à nous deux possibilités pour le partage des biens. Nous sommes propriétaire d’une maison, pour laquelle j’avais un apport personnel provenant d’un héritage. Nous avons décidé mon épouse et moi-même un partage de ce type : Pour mon épouse 1/3 de la maison sur une moyenne de 4 estimations, une prestation compensatoire et le remboursement des mensualités d’emprunt de la maison depuis notre séparation de domicile. L’avocat de mon épouse nous propose de simplifier cette procédure en un partage 50/50 de la maison sur l’estimation la plus basse du bien. Dans les deux cas le montant pour chacun d’entre nous serait équivalent. Ma question est la suivante : Comme je reste propriétaire de la maison, est-ce que le fisc peut contester le montant du bien évalué dans le cas d’un partage par moitié à une valeur légèrement en dessous du marché et me demander un réajustement des droits ou taxes liés à cette transaction ? Par avance merci.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté, les biens communs des époux tombent en indivision et doivent être partagés entre chacun d’eux. Lorsque les époux s’accordent sur le principe et les modalités d’un accord amiable, le partage peut avoir lieu dans le cadre d’une convention régularisée par ces derniers. Les opérations de partage sont alors soumises à une fiscalité particulière : le partage donne notamment lieu à un droit de partage de 2,5% de la valeur des biens partagés, à verser au Trésor. Par ailleurs, lorsque le partage inclut également des biens immobiliers, cet acte devra être publié et donnera alors lieu au paiement d’une contribution de sécurité immobilière, égale à 0,12% de la valeur des biens immobiliers. Par conséquent, la valeur des biens partagés, en particulier des biens immobiliers, a une influence directe sur les différentes impositions dont le Trésor pourra solliciter le paiement. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que deux possibilités s’offrent à vous quant au partage de la résidence dont vous étiez propriétaire avec votre épouse, chacune permettant une répartition équitable de valeur entre vous. Toutefois, la distinction entre ces deux options réside dans le fait que l’évaluation de la maison n’est pas la même, celle retenue dans le cadre de la première estimation étant constituée d’une moyenne de 4 estimations, alors que celle retenue dans le cadre de la deuxième estimation repose sur l’estimation la plus faible. S’agissant de la deuxième option, il convient de déterminer si l’évaluation qui a été effectuée, et sur laquelle celle-ci repose, a été grossièrement sous-évaluée et pourrait alors être constitutive d’un abus de droit. En effet, si l’administration fiscale constate que l’évaluation de la maison retenue a été volontairement minorée afin de réduire le montant des droits de partage et de la contribution de sécurité immobilière, celle-ci pourrait effectivement considérer qu’un abus de droit est caractérisé. Toutefois, si la deuxième option repose sur une évaluation objective du bien (certes la moins élevée), un abus pourrait plus difficilement être caractérisé. La question d’une possibilité de redressement de l’administration fiscale est donc une question de fait, et repose essentiellement sur le fait que la valorisation du bien à retenir et servant de base au calcul de la contribution de sécurité immobilière et du droit de partage ne doit pas sciemment minorée. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous conseiller utilement s’agissant de cette problématique. Bien à vous

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Terrain en indivision avec l'etat
Question postée par FredErena le 01/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, ma mère de 72 ans est propriétaire de 50% d'un terrain en indivision avec l'Etat à la suite du décès de mon père dont j'ai refusé l'héritage (le terrain situé dans la Somme devait revenir entièrement à ma mère à la suite d'une décision de justice dans le cadre de leur divorce mais la liquidation du régime matrimonial n'a jamais été exécuté). Elle souhaite aujourd'hui me faire don de sa part. J'ai pris contact avec un notaire de la région où se trouve le terrain mais il ne semble pas être intéressé par le dossier. Que dois-je faire pour indiquer à l'Etat que je souhaite racheter sa part ? Quelles sont les étapes à respecter ? A qui puis-je m'adresser avant de revenir vers un notaire ? Merci pour votre retour. Bien cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère est propriétaire en indivision d’un terrain à hauteur de 50%, l’autre quote-part indivise de 50% étant détenue par l’Etat. Votre mère souhaiterait vous donner ce terrain et vous désireriez, dans ce contexte, pouvoir racheter la quote-part indivise de l’Etat. Au préalable, il importe de vous rappeler que vous n’êtes toujours pas propriétaire de la quote-part indivise de votre mère : ceci étant, nous développerons notre réponse en impliquant que cette donation est imminente et que vous vous rapprocherez prochainement de l’Etat en votre qualité de propriétaire de la quote-part indivise de votre mère. Le régime de l’indivision est fixé par les articles 815 et suivants du Code civil et se caractérise par la précarité de l’état dans lequel il place les indivisaires. En effet, le régime de l’indivision est censé constituer un régime provisoire, duquel chaque indivisaire doit pouvoir sortir à tout moment : c’est la raison pour laquelle l’article 815 du Code civil précise que tout indivisaire peut solliciter, à tout moment, le partage de l’indivision. Il existe cependant une autre possibilité de mettre un terme à l’indivision, caractérisée par le rachat, par l’un des indivisaires, de la quote-part indivise du ou des autres indivisaires : le cas échéant, le rachat doit être caractérisé par un acte notarié de cession de quote-part indivise. Dans votre cas, il importe dans un premier temps de prendre attache avec un notaire (il convient bien de s’adresser au notaire, même si le premier que vous avez sollicité a manifestement fait part de son désintérêt pour l’opération), afin que ce dernier puisse contacter les services de la publicité foncière et de l’Etat (la collectivité territoriale propriétaire du terrain). La notaire pourra ainsi déterminer avec les services compétents si l’administration est disposée à vendre sa quote-part indivise. Si tel est le cas et que vous vous accordez sur le montant que vous devrez régler à l’Etat, le notaire pourra alors régulariser un acte de cession, par l’Etat, de sa quote-part indivise, en échange du paiement d’une soulte par vous-même (la somme d’argent correspondant au cas présent à la moitié de la valeur du terrain en question). Si l’état refuse de céder sa quote-part, il conviendra de saisir les juridictions compétentes afin de solliciter le partage judiciaire de l’indivision, et de demander l’attribution de la quote-part indivise du terrain en question. Dans le cadre de cette procédure, l’attribution de la pleine et entière propriété du terrain à l’Etat ou à vous-même pourra être décidée par tirage au sort : le cas échéant, l’indivisaire qui n’aurait pas été attributaire du terrain recevra alors de l’autre indivisaire le paiement d’une soulte, correspondant à la valeur de la moitié de ce dernier. Le juge pourra alternativement décider de prononcer une licitation, c’est-à-dire une vente aux enchères, à laquelle toute personne pourra participer (sauf si les indivisaires s’accordent pour être les seuls à participer à ces enchères). En toutes hypothèses, il importera, en cas de partage judiciaire, de vous rapprocher d’un avocat pour vous accompagner dans cette démarche. Bien à vous

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Travaux après état des lieux
Question postée par babou le 01/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai fait l'état des lieux de sortie avec mon propriétaire le samedi 27 février. Il s'avère que quelques petits travaux sont à ma charge ce que je ne conteste pas. Le propriétaire m'a précisé qu'il se chargerait de faire lui même les réparations et qu'il m'enverrait la facture. Je sais que pour les travaux faits par le bailleur lui même il est censé m'envoyer uniquement la facture des produits et des matériaux utilisés ( quel texte juridique spécifie cette obligation?) Merci de me tenir informé Cordialement Babou

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les relations entre un propriétaire et un locataire d’un logement dans le cadre d’un bail d’habitation, notamment dans le cadre du terme de ce bail (état des lieux, restitution du dépôt de garantie, etc.) sont régies par les dispositions de la loi n°98-462 du 6 juillet 1989. Au terme du bail d’habitation, le locataire et le propriétaire sont tenus de dresser un état des lieux de sortie, afin de déterminer les éventuelles dégradations qui auraient pu affecter le logement depuis que ce dernier a été mis en location. Cet état des lieux permettra ainsi au propriétaire de savoir si le dépôt de garantie versé par le locataire à la conclusion du bail pourra être restitué à ce dernier, et si oui dans quel quantum. Dans ce contexte, il importe de déterminer si les dégradations doivent être mises à la charge du locataire. La liste des différentes réparations dites locatives (dont la charge financière doit être assumée par le locataire) est fixée par la loi, et notamment l’article 7 de la loi de 1989, mais il convient de préciser que ces réparations locatives sont obligatoirement à la charge du propriétaire si celles-ci sont causées par la vétusté du logement. En tout état de cause, lorsque des réparations locatives sont constatées aux termes de l’état des lieux de sortie, il convient de savoir si le locataire est en droit de demander à son propriétaire de lui produire les factures de travaux permettant de justifier les déductions qui seront pratiquées sur le dépôt de garantie. Sur ce point, la loi de 1989 n’impose pas au propriétaire de produire une quelconque facture pour justifier des travaux effectués. Cette position a été confirmée par une réponse ministérielle en date du 29 juin 2010, par laquelle le secrétaire d’état chargé du logement et de l’urbanisme a indiqué qu’obliger les propriétaires à produire une facture pour justifier de travaux effectués les empêcherait de réaliser les travaux eux-mêmes et pourrait également rallonger le délai de restitution du dépôt de garantie. Locataire et propriétaire peuvent toutefois s’accorder pour que le propriétaire justifie effectivement des dépenses entreprises et du montant déduit sur le dépôt de garantie par des factures. Dans votre cas, il convient donc de préciser que vous pouvez toujours demander au propriétaire la production de factures justifiant les travaux constatés dans l’état des lieux de sortie, et justifiant la déduction opérée sur le dépôt de consignation. Ceci étant, le propriétaire n’aura pas l’obligation de vous les transmettre, aucune obligation légale ne prévoyant une telle transmission. Bien à vous

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Usufruit
Question postée par rigouste le 28/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Sci familliale (3 enfants pere et mere)donation faite 300 parts en pleine propriété et 200 parts en nu-propriété pour chaquue enfants et en usufruit viager réversible monsieir et madame. mad etand décécdé nous voulons vendre 1 des immeubles valeur 150000€ quel serait la part de chacun et comment je peut faire pour donner a mes 7 petits enfants merci pour votre reponse

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une SCI familiale a été constituée entre 3 enfants, dont vous faites partie, et leur père et mère. Les père et mère ont procédé à la donation, à leurs enfants, de 300 parts en pleine propriété de la SCI et de 200 parts en nue-propriété, l’usufruit viager étant conservé par les parents. Vous souhaiteriez procéder à la cession du bien dont est propriétaire la SCI, pour une valeur de 150.000 euros et savoir s’il est possible de procéder à une donation à vos propres petits enfants. Au préalable, il convient d’indiquer que le démembrement de propriété viager est maintenu jusqu’au décès de l’usufruitier, le droit d’usufruit étant un droit viager : par conséquent, au décès de ce dernier (ou de ces derniers si l’usufruit est détenu par deux personnes), le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien démembré. Au cas présent, la nue-propriété de 200 parts de la SCI avait été donnée aux enfants, de sorte que les parents ont conservé, sur ces parts, l’usufruit, et donc le droit d’usage et de perception des fruits attaché à ces parts. En dépit du décès de la mère, l’usufruit des 200 parts de la SCI est toujours détenu par le père, qui lui a survécu. Aussi, 300 parts de la SCI sont toujours détenues en pleine propriété par les enfants et 200 parts sont détenues en usufruit par le père. Par ailleurs, nous vous rappelons que la cession de la pleine propriété d’un bien dont la propriété est démembrée requière impérativement l’accord conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Dans votre cas, les 200 parts de la SCI ne pourront donc être cédées qu’avec l’accord du père, qui en est toujours usufruitier. S’agissant de la répartition du prix de vente, l’article 621 du Code civil dispose qu’en cas de vente de la propriété, le prix de vente se répartit entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon la part respective de chacun de ces droits, sauf accord pour reporter le prix sur l’usufruitier. Le prix se répartit alors en fonction de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété telle qu’elle est définie par l’article 669 du Code général des impôts, qui fixe la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier (plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de l’usufruit est faible). Dans votre cas, il convient de distinguer selon que seront vendues les parts de la SCI ou l’habitation. Si les parts de la SCI sont vendues, le prix de cession devra être divisé entre les parts en pleine propriété (qui recevront 3/5èmes du prix de cession) et les parts en usufruit (les 2/5èmes restant du prix seront répartis entre les nus-propriétaires et l’usufruitier selon la répartition de l’article 669 du Code général des impôts). En revanche, si la SCI procède à la cession du bien, le prix de cession sera perçu par la SCI elle-même, mais pourra par la suite être réparti entre chacun des associés (nus-propriétaires et usufruitier) selon la répartition susvisée. S’agissant de la donation à vos petits-enfants, nous comprenons que vous êtes, en votre qualité d’enfant, plein propriétaire de 100 parts de la SCI et nu-propriétaire, avec vos frères et sœurs de 200 parts de la SCI. Il vous sera donc possible de procéder à la donation des parts en pleine propriété, mais également de procéder à la donation de la nue-propriétaire dont vous disposez : vos petits-enfants détiendront ainsi la nue-propriété des parts dont vous étiez nu-propriétaire, de sorte qu’au décès du père (qui détenait jusqu’alors l’usufruit), ces derniers en deviendront pleins propriétaires. Cette donation devra faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale et pourra donner lieu à la perception de droits de donation (en fonction des abattements éventuellement applicables), étant précisé que la valeur prise en compte pour le calcul des droits de donation s’agissant des parts en nue-propriété sera fixée par référence aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts. En tout état de cause, compte-tenu de la spécificité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous accompagner dans le cadre de la cession du bien. Bien à vous

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Transfert de stock du statut d'auto entrepreneur vers sasu
Question postée par Mariehe le 26/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je suis auto entrepreneur avec une activité d'achats et reventes de pièces automobile d'occasion. Je viens de créer une sasu pour continuer cette activité J'ai un stock de pièces(d'occasion) avec une valeur (prix d'achat) de 15 000 € Sous quelle forme puis je céder ce stock à ma SASU ? et m'informer sur l'aspect fiscal également : TVA etc .... Merci pour votre retour Cordialement

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Bonjour, Il est très fréquent que les auto-entrepreneurs souhaitent transférer l’exercice de leur activité sous une forme sociétaire, et notamment sous la forme d’une SASU. Dans ce contexte, la problématique juridique se pose de savoir par quelle opération l’activité de l’auto-entrepreneur pourra être transférée à la SASU. Sur ce point, et après avoir constitué la SASU, l’entrepreneur disposera de deux modalités pour transférer son fonds de commerce, constitué alors qu’il exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur : l’apport du fonds de commerce ou la cession du fonds de commerce. L’apport du fonds de commerce à une société représentant de lourdes formalités juridiques, il est préférable de procéder à une cession du fonds de commerce. Le cas échéant, la cession portera sur l’universalité de biens composants le fonds (l’éventuel droit au bail, le matériel, etc.) mais également sur le stock, qui ne fait quant à lui pas juridiquement partie du fonds de commerce. La cession du fonds de commerce entraînera toutefois une fiscalité importante pour le cédant et le cessionnaire. Le cédant se verra automatiquement imposer les bénéfices réalisés et des bénéfices en sursis d’impositions (plus-values latentes, éventuelles provisions en sursis, etc.), qui seront imposés soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés en fonction de l’entreprise. Par ailleurs, l’auto-entrepreneur pourra également bénéficier d’un régime de report des plus-values imposables. D’autre part, l’auto-entrepreneur devra également s’acquitter des droits d’enregistrement (0% si la valeur du fonds est comprise entre 0 et 23.000 euros, 3% si la valeur du fonds est comprise entre 23.000 et 200.000 et 5% si la valeur du fonds excède la somme de 200.000 euros). Enfin, s’agissant en particulier du stock, il convient également de relever que cette opération sera par principe assujettie à la TVA, qui devra donc être payée par la société acquéreur. Dans votre cas, il convient donc de relever que la fiscalité la plus importante concernant le transfert de votre activité à une SASU sera afférente à la cession du fonds de commerce en tant que tel. La cession de votre stock d’auto-entrepreneur sera par ailleurs considérer comme une opération soumise à la TVA, qui devra être payée par la SASU. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat conseil juridique afin de vous accompagner dans ces différentes opérations et démarches. Bien à vous

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Ma mère vent sa maison dont elle a usufruit
Question postée par chantal le 25/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma mère vent sa maison qu'elle a en usufruit depuis le dc de mon père, nous sommes trois enfants. C'est sa maison principale. Il y a eu une plus value sur le prix évalué au dc de mon père . aura t'elle des impôts à payer sur cette plus value ? et nous les enfants ? Elle a 82 ans et vit ds la maison depuis 50 ans

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, par principe, ni l’usufruitier, qui dispose du pouvoir d’user et de percevoir les fruits de la chose, ni le nu-propriétaire, qui dispose du pouvoir de disposer de la chose (la vendre, la donner notamment), ne peuvent céder seuls la pleine propriété du bien. En effet, la vente de l’intégralité de la propriété du bien immobilier nécessite impérativement l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire, sauf pour chacun d’entre eux à décider de vendre séparément l’usufruit ou la nue-propriété. Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire sont d’accord pour vendre la pleine propriété d’un bien immobilier ensemble, une plus-value immobilière pourra être constatée entre la valeur d’acquisition (ou la valeur au jour où le bien a été transmis par donation ou succession) et la valeur retenue dans l’acte de cession. D’ordinaire, le Code général des impôts précise que la plus-value réalisée sur un bien constituant la résidence principale du vendeur est exonérée de toute imposition sur la plus-value. Néanmoins, cette exonération n’est pas applicable dans le cadre d’un démembrement de propriété, de sorte que tant le nu-propriétaire que l’usufruitier doivent s’acquitter d’un impôt sur la plus-value. Dans votre cas, dans la mesure où la propriété de la résidence de votre mère est démembrée, tant votre mère que vous et vos frères et sœurs devront s’acquitter d’un impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente. Pour déterminer le montant de cette plus-value, il conviendra néanmoins de retenir la valeur non de la pleine propriété du bien mais, séparément, d’une part de la nue-propriété, et d’autre part de l’usufruit. Or, la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété sont précisément déterminées par l’article 669 du Code général des impôts : leur valeur dépend en réalité de l’âge de l’usufruitier (plus l’usufruitier est âgé, plus ma valeur de l’usufruit est faible). Ainsi, la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété devra être calculée au jour du décès (et donc de la succession) au jour de l’acte de vente (par référence à l’évaluation de l’article 669 du Code civil) et la différence entre ces deux valeurs déterminera le montant de la plus-value pour l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ceci étant, en dépit de l’absence d’exonération, il doit être rappelé que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire pourront, par principe, bénéficier des abattements usuels sur la valeur du bien soumise à impôts en fonction de la durée de détention (plus le bien a été détenu longtemps, plus l’abattement sera élevé). Ainsi, les biens détenus depuis plus de 22 ans pourront faire l’objet d’une exonération totale du montant de la plus-value. En tout état de cause, nous vous conseillons de faire part de ces problématiques au notaire en charge de la vente. Bien à vous

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Don manuel
Question postée par rosy60 le 25/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Il y a trois ans ma maman m'a donné 16 000 € pour rembourser un prêt à la consommation (je rencontrais des difficultés financières). Pour respecter la loi je l'ai déclaré aux impôts en remplissant un formulaire. Ma maman ne souhaitant pas en parler à mes autres frères et soeurs , ne veut pas qu'ils soient au courant lors de la succession lorsqu'elle ne sera plus là ! Elle me reproche d'avoir fait cette démarche a près des impôts. Ma question est simple : cette somme apparaitra t'elle lors de la succession chez le notaire ?^ Dans l'attente de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les articles 893 et suivants Code civil distinguent deux types de libéralités, les legs, c’est-à-dire une donation qui prendra effet au décès du donateur, et la donation, qui est une libéralité consentie du vivant du donateur. Dans le cadre d’une donation, la problématique des formalités afférentes à une telle libéralité se pose. Dans le cas particulier d’un don manuel, c’est-à-dire d’une donation d’une somme d’argent ou d’un objet, la transmission peut se faire de la main à la main et ne requière pas nécessairement de forme particulière (un écrit, notamment, n’est par principe pas indispensable). Toutefois, si le don manuel ne doit pas revêtir de forme spécifique, il doit donner lieu à une déclaration à l’administration fiscale : ainsi le donataire doit normalement spontanément déclarer tout don qui lui aurait été consenti, afin que l’administration fiscale puisse calculer et éventuellement percevoir des droits de donation sur la somme donnée. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez spontanément déclaré la somme d’argent que votre mère vous a donné afin de pouvoir rembourser votre prêt à la consommation : même si elle semble aujourd’hui vous le reprocher, cette démarche était toutefois obligatoire. Par ailleurs, nous vous rappelons que l’article 843 du Code civil dispose que tout héritier qui vient à une succession, c’est-à-dire qui se prévaut de droits sur le patrimoine du défunt, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf à ce que la donation ait été réalisée expressément hors part successorale. Ceci implique que toute donation qui aurait été consentie par une personne devra impérativement faire l’objet d’une déclaration lors de son décès, afin d’être prise en compte lors de la succession. En effet, il importe qu’aucun des héritiers ne soit lésé dans le cadre d’une succession, de sorte que celui qui a perçu une somme d’argent du vivant du défunt doit être traité de manière égalitaire avec les autres héritiers. Par principe, cette donation viendra donc en déduction de la part successorale qui devra lui être attribuée (donation en avance de part successorale), à moins que, lors de la donation, il ait été expressément convenu que la donation soit réalisée hors part successorale (le cas échéant, la part successorale qui doit être attribué au bénéficiaire de la donation n’est pas réduite du montant de sa donation). Dans votre cas, nous comprenons que le don effectué par votre mère a été effectué de manière informelle, de sorte qu’il est très probable que cette donation soit une donation réalisée en avance de part successorale. Cette dernière devra donc être déduite de la part que vous devrez recevoir lors de l’ouverture de la succession de votre mère, étant précisé qu’en tout état de cause, la donation devra impérativement être rapportée au notaire qui sera en charge de la succession. À cet effet, la déclaration de cette donation à l’administration fiscale permettra au notaire d’avoir connaissance de son existence mais, même à supposer qu’une telle déclaration n’ait pas été effectuée, vous auriez tout de même dû l’en informer, sauf à vous exposer à une action judiciaire des autres héritiers qui, s’ils en avait eu connaissance, aurait pu demander la réduction de votre part successorale après la succession. Bien à vous

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Succession
Question postée par picot michelle le 24/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires

Mes parents sont décedés en 2009 et 2011, nous avons reçu lettre du notaire, pour succession 9 héritiers, chacun a reçu un lotsconformement aux desirs exprimes par nos parents de leur vivant Un heritier depuis le 24 décembre 2020 a investi un parcelle de terrain et est entrain de monter une construction Nous avons porte plainte, police municipale, gendarmerie, huissier, cette personne continue les travaux Nous avons payé la somme due au notaire, nous attendons les actes (le notaire doit nous remettre de l'argent, car nous avons trop versé, nous bénéficions de la loi LETCHIMY) Que devons faire pour arrêter cette construction Merci de votre réponse

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’en suite du décès de vos parents, ces derniers vous ont légué un terrain divisé en lots dont chacun devrait se voir prochainement attributaire. Toutefois, depuis le 24 décembre 2020, l’un des héritiers, sans le consentement des autres, a décidé de faire procéder à la construction d’une habitation sur ce terrain, qui n’a pour l’heure pas encore été partagé. Au préalable, nous vous indiquons que dès lors que les biens qui figuraient dans le patrimoine du ou des défunts n’ont pas été partagés (l’opération juridique par laquelle chacun des héritiers devient juridiquement propriétaire des biens ou lots qui lui sont attribués), ces derniers se trouvent en indivision. Le régime de l’indivision est exposé aux articles 815 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut, par principe, effectuer les travaux qui sont nécessaires à la conservation des biens indivis, même si ces travaux ne représentent pas un caractère d’urgence. Toutefois, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, et pour effectuer tout acte de disposition qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 815-3 dudit Code. Par conséquent, un indivisaire ne peut faire procéder à des constructions sur un terrain indivis sans l’aval des autres indivisaires. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un terrain figurant dans le patrimoine des défunts n’a toujours pas été partagé, de sorte que ce dernier est soumis au régime de l’indivision. Pourtant, l’un des héritiers, qui est donc indivisaire, a cru pouvoir, en dépit de votre opposition et de celle des autres indivisaires, faire construire un bien sur le terrain litigieux. Par conséquent, cet héritier agit en violation des dispositions de l’article 815-3 du Code civil. Aussi, il importe, pour remédier à cette problématique, d’agir en urgence, dans le cadre d’une action en référé et sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, afin de solliciter du président du tribunal judiciaire compétent qu’il ordonne la cessation immédiate des travaux. En effet, le président du tribunal judiciaire pourrait ainsi rendre une ordonnance immédiatement exécutoire, qui vous permettrait d’user de la force publique pour faire cesser les travaux en cours. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans cette démarche. Bien à vous

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Calcul du droit de partage pour divorce
Question postée par Antoine le 22/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nous envisageons de divorcer par consentement mutuel. Pouvons nous s'entendre de notre coté pour le partage des biens meubles et ne faire paraitre dans la convention de partage que notre maison afin de baisser l'assiette de calcul du droit de partage. La maison est estimée à 300 000€, l'un de nous va racheter la moitié de l'autre, y a t il d'autres frais à prévoir que le droit de partage? D'autre part mes beau parent son en train de faire une donation de leur résidence principale en nu propriété à ma femme, si l'acte est rédigé avant notre divorce, devrons nous payer le droit de partage dessus, ou en est il exclu car donation et donc directement la propriété de ma femme. Nous sommes mariés sans contrat. Merci de votre éclairage. Antoine

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’en cas de divorce, les biens de la communauté formée entre les époux tombent en indivision, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles de l’indivision pour déterminer les formes et conditions selon lesquelles les biens seront partagés entre les époux. Aux termes de l’article 835 du Code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans les formes et selon les modalités choisies par les parties. Le partage peut donc intervenir à l’amiable, lorsque les parties en sont d’accord et, par principe, la convention de partage ne doit pas revêtir de forme particulière. Toutefois, les anciens époux sont indirectement tenus de rédiger une convention de partage lorsque figurent dans les biens à partager des biens immobiliers : en effet, le changement de propriété du bien doit impérativement être publié au service de la publicité foncière, service qui exige que la convention de partage soit constatée par un acte notarié. Dans votre cas, nous comprenons que vous souhaiteriez ne pas faire figurer votre résidence principale sur la convention de partage, afin que la valeur de cette dernière ne rentre pas dans l’assiette du calcul des droits de partage. Une telle opération ne sera pas possible, dans la mesure où le changement d’identité du propriétaire de cette maison doit impérativement être enregistré par le service de la publicité foncière, et que, par conséquent, la convention de partage devra obligatoirement être constatée par acte notarié. Il conviendra donc effectivement que vous vous acquittiez d’un droit de partage de 2,5% de la valeur des biens partagés au profit du Trésor (déduction faite des dettes). Les autres frais seront les honoraires du notaire, dont la rémunération, pour le partage, est définie réglementairement par un pourcentage de la valeur des biens partagés, ainsi que la contribution de sécurité immobilière (faisant suite à la publication au service de la publicité foncière), qui sera égale à 0,12% de la valeur du bien immobilier. S’agissant de la donation de la nue-propriété, dans l’hypothèse où la donation a été consentie avant le divorce, nous vous rappelons qu’il convient de distinguer, dans le cadre du régime de la communauté légale, les biens communs aux époux et les biens propres à chacun d’eux. Par principe, l’article 1402 du Code civil dispose que tous les biens sont, en communauté légale, présumés être des biens communs dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont des biens propres. Or, selon l’article 1405 du Code civil, restent des biens propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour du mariage où s’ils ont été acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. Par conséquent, dans votre cas, la nue-propriété de la maison familiale ayant été donnée à votre ancienne épouse, celle-ci restera un bien propre à celle-ci : ce bien ne figure donc pas dans le patrimoine commun et n’aura pas à être partagé. Aussi, la nue-propriété de la maison familiale donnée à votre ancienne épouse n’aura pas à figurer dans la convention de partage. Bien à vous

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Calcul de l'impôt
Question postée par Jacques le 21/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Pour une succession d'un montant de270000€ d'actifs immobiliers quel est le montant de l'impôt de succession à payer pour 3 héritiers directs? Avons nous droit aux abattements? Merci pour votre réponse

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Bonjour, La détermination du montant des droits de succession à régler dans le cadre de la liquidation d’une succession dépend de multiples facteurs (lien de parenté avec le défunt, valeur des biens figurant dans le patrimoine soumis à succession, éventuelles donations effectuées antérieurement, etc.) de sorte qu’il n’est pas possible, sans ces informations, de définir le montant des droits de succession. Toutefois, la détermination des droits de succession dépend d’une méthodologie applicable à chaque succession, qui consiste à définir le montant de l’assiette des droits de donation (c’est-à-dire la valeur du patrimoine soumis à droits de donation) puis à appliquer le taux des droits de succession. Nous comprenons de votre question que le montant de la succession s’élève à 270.000 euros d’actifs immobiliers et que les 3 héritiers sont des enfants du défunt. Tout d’abord, il conviendra au cas présent de déterminer le montant de la valeur taxable des biens, c’est-à-dire la valeur sur laquelle sera appliquée le taux des droits de succession. Cette valeur est définie par la valeur des biens, à laquelle pourront être retrayées certaines dettes. Par suite, il conviendra de déduire de cet actif net taxable un abattement qui est défini par référence au lien de parenté unissant le défunt à l’héritier. Aux termes de l’article 779-I du Code général des impôts, le montant de cet abattement s’élève à la somme de 100.000 euros par parent et par enfant. Dans votre cas, ceci implique que chacun des enfants appelés à la succession pourra déduire de la part lui revenant un abattement d’un montant de 100.000 euros, si celui-ci n’a par ailleurs pas déjà été « utilisé » dans le cadre d’une donation antérieure. Par suite, une fois cet abattement pratiqué, il conviendra d’appliquer à la valeur taxable résultant de ce calcul le taux des droits de succession. Ce taux est déterminé selon un barème défini par l’article 777 du Code général des impôts, et dépend de la valeur de la part taxable après abattement revenant à chaque héritier. Ainsi, pour une part taxable après abattement évaluée entre 15.933 euros et 552.324 euros, le taux des droits de succession sera de 20%. Par conséquent, dans votre cas, et dans l’hypothèse où l’abattement de 100.000 euros laisse subsister, pour chacun des héritiers, un reliquat de valeur à taxer, le taux des droits de succession devra être défini par référence au barème de l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin que ce dernier puisse évaluer avec précision le montant des droits de succession qui seront applicables à chacun des héritiers dans votre cas. Bien à vous

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Donation bien immobilier
Question postée par alex le 21/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

JE VEUX LEGUER UN IMMEUBLE A MON FILS J AI FAIS FAIRE UNE EXPERTISE PAR UN EXPERT IMMOBILIER QUI AS CONCLUT QUE LE MONTANT DES TRAVAUX A REALISER ETAIENT SUPERIEURS A LA VALEUR VENALE DU BIEN A DONNER MA QUESTION AIT LA SUIVANTE VAIS JE PAYER UNE DONATION SUR CET IMMEUBLE SACHANT QUE LE MONTANT DES TRAVAUX AIT SUPERIEUR A LA VALEUR REELLE DU BATIMENT A LEGUER

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez donner à votre fils un bien immobilier dont vous êtes propriétaire. Votre question pose la problématique de la détermination de l’assiette des droits de donation, c’est-à-dire de la valeur à prendre en compte pour calculer les droits de donation exigibles. Par définition, l’administration fiscale considère que la valeur du bien donné et qui sera donc soumise à des droits de donation est, pour les immeubles, la valeur vénale réelle des biens déterminée d’après la déclaration détaillée et estimative des parties. Cette valeur vénale s’appréciera notamment compte-tenu de l’état d’occupation du logement au moment de la donation. Dans le cadre de la détermination de la valeur du bien qui sera soumise à droits de donation, certaines dettes peuvent toutefois être déduites, en particulier celles qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation. Il en est ainsi des dettes souscrites pour le financement de l’acquisition du bien ou encore pour la réalisation des travaux sur ce bien. Dans votre cas, il convient donc de retenir que la valeur qui sera prise en compte pour le calcul des droits de donation à devoir sera la valeur vénale du bien. Le montant des travaux à effectuer sur ce bien ne pourra toutefois pas être déduit de cette valeur vénale (de sorte que le montant des droits de donation ne sera pas réduit du montant de ces travaux), sauf à ce que vous ayez, en votre qualité de donateur, souscrit un emprunt afin de financer la réalisation de ces travaux. Au surplus, il conviendra également de déduire de la valeur vénale du bien le montant des échéances de l’emprunt que vous auriez éventuellement souscrit pour financer ce bien et qui resteraient dues à la banque. En tout état de cause, nous vous rappelons également que la valeur vénale du bien donné est affectée d’un abattement de 100.000 euros lorsque le donateur est un parent qui transmet un bien à son fils. En résumé, dans votre cas, le montant des travaux à effectuer ne pourra être déduit de la valeur vénale du bien soumise à droits de donation, sauf si vous avez préalablement souscrit un emprunt pour les financer. Pourra en revanche être déduit de l’assiette des droits de donation (donc de la valeur vénale) l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du bien et, en tout état de cause, l’abattement d’un montant de 100.000 euros. Bien à vous

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Rompre un pacs
Question postée par matty le 21/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

JE SUIS IVOIRIENNE JE VIS A ANNEMASSE HAUTE SAVOIE JE ME SUIS PACSE AVEC UN CONCUBIN QUI AIT EN COTE D 'IVOIRE ACTUELLEMENT JE VOUDRAIS ROMPRE LE PACS AVEC LUI COMMENT FAIRE AU PLUS VITE MERCI DE ME REPONDRE SOIT PAR MAIL SOIT A MON NUJMERO DE TELEPHONE INDIQUE CI DESSUS

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Bonjour, Le pacte civil de solidarité peut être dissous de trois façons : par séparation, suite au mariage des partenaires ou suite au décès de l’un des partenaires de pacs. En cas de séparation des partenaires, la dissolution du pacs prend effet au jour où cette dernière a été effectivement enregistrée. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez mettre un terme immédiatement au pacs vous unissant à votre conjoint. Plusieurs démarches doivent être entreprises, toutes devant être effectuées au lieu où le pacs a été enregistré. La dissolution du pacs peut tout d’abord être faite en mairie, par l’un des conjoints : ce dernier doit signifier, par exploit d’huissier, sa décision de rompre le pacs à l’autre partenaire. Une copie de l’acte d’huissier sera remise à la mairie, qui procèdera à son enregistrement. Dans votre cas, l’huissier devra donc délivrer cette demande de dissolution du pacs à votre partenaire en Côte d’Ivoire, notamment par l’intermédiaire d’un autre huissier ivoirien. De même, les démarches de dissolution du pacs peuvent être effectuées par l’un des deux partenaires chez un notaire (notamment celui qui a procédé à la régularisation du pacs), après avoir également fait délivrer, par acte d’huissier, une demande de dissolution de pacs à l’autre partenaire. L’acte d’huissier sera alors enregistré par le notaire. Enfin le partenaire de pacs peut également déclarer la dissolution du pacs au consulat ou en ambassade, toujours après avoir fait délivrer la demande de dissolution du pacs par acte d’huissier. Lorsque naîtra un désaccord sur les causes et les effets de la dissolution du pacs, l’un des deux partenaires pourra saisir le juge aux affaires familiales auprès du tribunal compétent afin de juger des conséquences patrimoniales de la rupture et l’éventuelle réparation des préjudices qu’il en découle. Dans votre cas, il importe donc en premier lieu et avant toute chose de saisir un huissier, afin que ce dernier fasse délivrer votre demande de dissolution de pacs à votre partenaire en Côte d’Ivoire, notamment par l’intermédiaire de l’un de ses homologues dans ce pays. Par suite, l’huissier vous retournera une copie de cet acte, qu’il conviendra de déposer en mairie, chez le notaire ou au consulat afin que l’une de ces autorités enregistre la dissolution effective du pacs. La dissolution du pacs pourra ensuite exercer tous ses effets. Bien à vous

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Terres agricoles occupées
Question postée par montana le 20/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite à un partage judiciaire, le demandeur avait demandé la vente aux enchères du patrimoine et fixé la mise à prix des terres agricoles avec un abattement de 20 % sur la base de la valeur de terres LIBRES et non occupées. Un jugement rendu annule la vente aux enchères et fixe les prix sur des terres agricoles LIBRES. Or lorsque le partage se fera l'indivisaire qui héritera des terres (tirage au sort), héritera donc de la valeur de terres LIBRES alors qu'elles sont occupées. Sur les terres occupées, il doit toujours être appliquées une décote de 20 % (SAFER), l'indivisaire héritant des terres se voit donc lésé des l'héritage de 20 % de son héritage. Question : la mise à prix des terres agricoles devait t -elle oui ou non se faire sur la base de la valeur de terres occupées et non libres Merci

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la valorisation des terres agricoles dépend généralement de la présence ou non d’un occupant sur ces terres. Ainsi que vous l’indiquez, l’administration fiscale française admet généralement que la valeur des terres agricoles libres puisse faire l’objet d’une décote de 20% de la valeur du terrain dans la mesure où le terrain n’est pas occupé. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un terrain agricole libre faisait partie d’un patrimoine indivis, qui fait aujourd’hui l’objet d’un partage judiciaire. Le jugement de partage, qui n’a pas ordonné la vente aux enchères du terrain (mais un tirage au sort), contrairement à la requête du demandeur, a fixé le prix du terrain à la valeur du terrain libre, c’est-à-dire avec la décote de 20%, mais le bien a, depuis lors, été loué à une personne, de sorte que la valorisation du terrain s’en est vue augmentée de 20%. La question qui se pose est donc de déterminer la date à laquelle la valeur du terrain doit être retenue, afin de savoir quelle est la valeur sur laquelle le partage doit se faire (avec ou sans décote). Aux termes de l’article 829 du Code civil, le notaire désigné dans le cadre d’une opération de partage judiciaire doit établir un état liquidatif, qui reprend la valeur de l’ensemble des biens soumis au régime de l’indivision, état qui doit être arrêté à la date de jouissance divise. La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle chacun des intéressés est présumé entrer en possession des éléments composant son lot, et doit être fixée au jour le plus proche possible du partage. Ainsi que l’évoque l’article 829 du Code civil, la fixation de la date de jouissance divise au jour le plus proche du jour du partage permet d’éviter les éventuelles problématiques liées à l’évolution de la valeur des biens partagés entre le début de la procédure et le partage effectif, comme tel est votre cas. Dans votre cas, il convient donc de déterminer à quelle date le jugement a fixé la date de jouissance divise et la date de partage effectif. En effet, si la date de jouissance divise a été fixée au jour du partage et que ce dernier n’a pas encore eu lieu, la valeur du bien à prendre en compte devra prendre en considération la récente mise en location du terrain, afin de ne pas léser l’indivisaire attributaire du terrain. En revanche, si la date de jouissance divise retenue par le jugement a été fixée antérieurement à la mise en location du bien, il pourrait être judicieux d’interjeter appel du jugement ordonnant le partage judiciaire afin de contester la fixation de la date de jouissance divise. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité et de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit patrimonial afin de vous accompagner dans ce litige. Bien à vous

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Délai entre signature compromis et vente définitive
Question postée par DABY le 19/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Maître, Mon bien immobilier(maison + TERRAIN)situé aux Sables d'Olonne en Vendée doit être acheté par une association de paramédicaux qui vont faire un prêt pro à la banque et envisagent d'aménager des travaux. Nous devions signer le compromis maintenant, nos notaires sont du même office pour simplifier, mais on m'a dit que la date butoir devait être fin juillet pour la vente définitive car il fallait attendre la réponse de l'urbanisme. A-t-on vraiment besoin d'attendre la réponse de l'Urbanisme pour signer la vente ou seulement celle de la banque? Peut-on exiger un délai moins long? 3 mois par exemple?

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Bonjour, Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente, également appelée, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, compromis de vente, vaut vente. Dans le cadre de la signature d’un compromis de vente, les deux parties s’engagent, pour l’une, à céder le bien en question, et, pour l’autre, à payer le prix correspondant. Toutefois, le compromis de vente diffère de la vente définitive en ce qu’il conditionne la vente à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives. En réalité, lors du compromis, les parties s’accordent sur la vente, mais celle-ci est soumise à la réalisation de plusieurs conditions. Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces conditions aura été accompli que l’acte définitif de vente pourra alors être signé chez le notaire. Parmi les conditions suspensives les plus courantes figure la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un prêt, mais également les différentes conditions suspensives relatives aux règles d’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’acquéreur entend procéder à la réalisation de travaux au sein de l’habitation qu’il achète, la vente est très généralement soumise à la condition de l’obtention d’un certificat d’urbanisme autorisant les travaux. Au cas présent, nous comprenons de votre question que les acquéreurs de votre bien souhaitent effectivement opérer des travaux, travaux dont la réalisation sera soumise à l’obtention d’un certificat d’urbanisme. Par conséquent, la réitération du compromis sera très probablement soumise à l’obtention par l’acquéreur du certificat d’urbanisme. Or, l’obtention de ce certificat dépend très largement des délais de traitement de l’administration, de sorte que les parties ne sont malheureusement pas en mesure de pouvoir accélérer ou réduire ce temps de traitement. Ceci implique que la vente ne pourra être effectivement signée tant que la condition relative à l’obtention du certificat ne sera pas accomplie, et donc que le certificat ne sera pas obtenu. En revanche, dès lors que le prêt aura été obtenu par les acquéreurs et que ces derniers auront obtenu le certificat d’urbanisme, la vente pourra effectivement être réitérée. Bien à vous

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Prescription extinctive usurfruit
Question postée par LALY le 18/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je souhaite, en tant que particulier, vendre un bien immo sur lequel existe un usufruit pour 1/64 ème. Cet usufruit, particulier toujours vivant, ne s’est jamais manifesté depuis l’acte de 1985 (soit 36 ans). Mon agence me dit que le bien est invendable en l’état, (qu’il faut au préalable consolider l’usufruit) car la prescription extinctive (non-usage trentenaire), ne concerne que les usufruits de personnes morales. Or il me semble que l’article 617, al. 4 du code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par le non-usage du droit pendant 30 ans ». A mon sens cela concerne bien les particuliers, puisque de toute façon l’article 619 du code civil dit que pour une personne morale, l’usufruit ne peut excéder 30 ans. Et donc que cette prescription extinctive s’applique dans mon cas et permet la vente en l’état. Qui a raison ? Merci

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Bonjour, Au préalable, nous rappellerons qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir de la chose dont un autre a la propriété. L’usufruit est constitué en cas de démembrement de propriété, la propriété se divisant alors entre l’usufruitier, qui dispose du droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, et le nu-propriétaire, qui dispose du droit de la céder. Par définition, il revient donc au nu-propriétaire le droit de céder la chose. Néanmoins, la cession du bien impliquant un transfert de la pleine propriété, c’est-à-dire du droit d’user de la chose, d’en percevoir les fruits, mais également d’en disposer, l’accord de l’usufruitier est obligatoire pour procéder à la vente du bien. À défaut, l’article 621 alinéa 2 du Code civil dispose que seul sera vendue la nue-propriété, de sorte que l’usufruitier qui ne serait pas d’accord avec la vente conserverait ses droits sur les biens à l’égard du nouveau nu-propriétaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’usufruit peut prendre fin de différentes façons. Aux termes de l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint notamment par le non-usage de ses droits par l’usufruitier pendant trente ans. Dans votre cas, vous indiquez que vous souhaitez vendre un bien grevé, pour 1/64ème, d’un usufruit, mais que votre agence immobilière vous indique que le bien est invendable en l’état, la prescription extinctive trentenaire n’étant applicable que pour les personnes morales. En réalité, et comme vous l’indiquez, il existe une disposition spécifique pour l’extinction de l’usufruit pour les personnes morales, l’article 619 du Code civil disposant que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers (donc accordé à des personnes morales) cesse au bout de trente ans (et ce en dépit d’un usage, par l’usufruitier, de ses droits). L’usufruit s’éteint donc bien, pour les particuliers, par le non-usage de l’usufruitier de ses droits pendant 30 ans. Ceci étant, nous attirons votre attention sur le fait qu’une telle cause d’extinction est très exceptionnelle. En effet, pour que l’usufruit s’éteigne, il convient d’établir une absence totale de tout acte de possession par l’usufruitier, de sorte qu’un usage, même partiel et sur une très courte durée, neutralise le jeu de la prescription extinctive et fait de nouveau courir un délai de 30 ans de prescription. De même, les causes de suspension ou d’interruption des délais de prescription peuvent neutraliser le jeu de la prescription pendant ce délai de 30 ans : ainsi, l’incapacité de l’usufruitier (par exemple en cas de mise sous tutelle ou autre) suspend le cours de la prescription pendant le temps de ladite incapacité. En revanche, si vous parvenez à établir que l’usufruitier n’a effectivement réalisé aucun acte de possession pendant plus de trente ans, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire du logement à hauteur de 1/64ème recouvrera la pleine propriété de cette part et sera donc libre de la vendre (s’il est également propriétaire des 63/64ème restants ou que les propriétaires de ces parts sont d’accord pour la vente, l’appartement pourra donc être vendu). Bien à vous

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Transaction immobilière à l'étranger
Question postée par le brésilien le 17/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Je suis sur le point de vendre ma maison pour acheter un appartement au Brésil. Je suis en retraite ,mon épouse et Brésilienne, d'un commun accord nous avons décidé d'aller vivre au Brésil elle veut être près de sa maman âgée et malade ce qui est compréhensible. Je voudrais donc savoir si mon notaire peut verser le montant de la vente ou une partie de la vente sur le compte de la banque du Brésil qui appartient à mon épouse? sachant que nous aurons une preuve du quatorio (office de notaire au Brésil )comme quoi nous avons engagé une transaction immobilière au Brésil.si ce n'est pas possible comment réaliser le transfert d'argent au Brésil? Merci pour vos informations. Mr Orion

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Bonjour, Les modalités de versement du prix de vente d’un logement par le notaire en charge de la vente sont strictement réglementées. Le paiement du prix de vente par l’acquéreur a normalement lieu obligatoirement chez le notaire lors de la signature de l’acte définitif de vente (qui suit la signature de la promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis de vente). Les fonds sont alors remis au notaire par l’acquéreur, sur un compte spécial, mais ce dernier ne pourra les remettre immédiatement au vendeur. En effet, le notaire doit, préalablement à la remise des fonds au vendeur, faire enregistrer la vente auprès du service de la publicité foncière, formalité qui peut s’étaler entre 2 et 21 jours après la signature de l’acte définitif de vente. Une fois cette formalité réalisée, le notaire pourra donc procéder au virement des sommes reçues sur le compte bancaire du vendeur. Sur ce point, il est tout à fait possible pour le notaire de verser les sommes sur un compte étranger, en particulier lorsque le vendeur est une personne physique ou une société étrangère. Le cas échéant toutefois, le notaire ne pourra verser les sommes acquittées par l’acheteur que sur un compte dont le relevé d’identité bancaire indique bien que le vendeur en est le titulaire : le notaire sera donc en droit de solliciter du vendeur tous les documents lui permettant de déterminer sans aucun doute que le compte sur lequel les fonds doivent être transférés est bien détenu par le vendeur. Cette vérification doit d’ailleurs être opérée par le notaire pour toutes les ventes immobilières, que le vendeur détienne un compte français ou étranger. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous étiez seul propriétaire de l’habitation que vous avez vendue et que vous souhaiteriez que les fonds de la vente soit directement transmis sur le compte ouvert par votre épouse au Brésil. Néanmoins, le notaire ne pourra accepter un transfert aussi immédiat de son compte vers le compte de votre épouse, sauf à supposer que cette dernière soit également propriétaire du logement vendu en France, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, le compte bénéficiaire des fonds ne serait pas alors détenu par le vendeur effectif du logement. Par conséquent, il semble que le seul moyen qui pourrait vous permettre de « transférer » les fonds de la vente vers un compte brésilien immédiatement est d’ouvrir, à votre nom, un compte au Brésil. Bien à vous

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Réponse entretien lino
Question postée par babou le 17/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Merci pour votre réponse! Vous dites que c'est au propriétaire de rapporter la preuve que les encoches sur le lino sont dues à un défaut d'entretien de ma part. Quels sont ces éléments de preuve? Facture du lino ou autre? Merci de me tenir informé Bien cordialement Babou

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous interrogiez sur la charge de la réparation d’un lino affecté d’encoches. Pour rappel, nous vous indiquions que, sur le fondement de l’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, sauf si ces dernières ont été occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, ou un cas fortuit ou de force majeure. Ceci implique donc, comme nous vous l’indiquions, que le propriétaire doit prendre à sa charge les réparations qui sont liées à la vétusté ou à l’usure normale du logement, de sorte que s’il souhaite s’exonérer de cette obligation, le propriétaire doit rapporter la preuve de ce que ces réparations n’ont justement pas été causées par la vétusté ou l’usure normale du logement. S’agissant de l’entretien des sols, comme nous en faisions part, la pose de raccords de moquette ou de lino en cas de tâches ou trou relève généralement du devoir d’entretien du locataire (les dépenses étant à la charge de ce dernier), sauf donc dans l’hypothèse où les affections seraient liées à la vétusté. Au cas présent, le propriétaire devrait donc rapporter la preuve de ce que les encoches sur le lino ne sont pas liées à l’usure normale de ce revêtement, mais à une action de votre part (mauvaise installation des meubles, encoches réalisées au cours d’un déménagement, etc.). Les modes de preuve que le propriétaire peut rapporter pour l’établir pourraient être multiples et de natures diverses : il pourrait s’agir de réclamations antérieures qu’il pourrait vous avoir faites s’agissant de la disposition des meubles sur le lino ou même de photos prises à l’entrée des lieux, voire de l’état des lieux d’entrée. En effet, si, comme vous l’indiquez, le lino était déjà installé depuis plusieurs années dans votre logement, le propriétaire pourrait se servir de l’état des lieux d’entrée pour indiquer que les encoches n’étaient pas présentes à votre entrée et que seule une mauvaise disposition des chaises par l’occupant peut les avoir causées. Il conviendra alors de démontrer qu’en réalité, les encoches ont été causées en raison de l’usure progressive du lino, qui n’était plus à même de supporter la présence d’un meuble sans que des encoches ne l’affectent : le cas échéant, il serait effectivement utile de démontrer l’ancienneté du revêtement (par la facture d’achat ou autre) et de collecter des éléments faisant état de la durée de vie usuelle d’un lino. Bien à vous

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Délai de validite du commandement de payer valant saisie
Question postée par dédé le 16/02/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Par decret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est passé de 2 à 5 ans, avec effet au au 1er janvier 2021, et s’applique aux affaires en cours à cette date. Qu’advient-il des affaires pour lesquelles le délai de 2 ans était consommé au 31 décembre 2020, sans que la demande de constat de péremption ait été faite à cette date auprès du Juge de l’exécution ? Est-ce que les dispositions du 1er alinéa de l’article 2222 du code civil est applicable à la péremption des commandement de payer régie par les articles R321-20, R321-21 et R321-22 du code de procédure civile d’exécution ?

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Bonjour, Dans un souci de préservation des droits du débiteur qui fait l’objet d’une saisie immobilière, la durée de validité d’un commandement de payer avant saisie-vente d’un bien immobilier est limitée. En effet, aux termes de l’article R. 321-20 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement constatant la vente n’a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer dans un délai de 2 ans à compter de ladite publication. Comme vous l’indiquez dans votre question, le décret du 27 novembre 2020 a substantiellement modifié la procédure de saisie immobilière, en particulier l’article R. 321-20 alinéa 1 du CPCE. Désormais, le créancier dispose d’un délai de 5 ans à compter de la publication du commandement pour qu’un jugement constatant la vente soit portée en marge de ladite publication, à peine de péremption du commandement. Ceci étant, l’article R. 321-20 du CPCE dans sa nouvelle rédaction n’est applicable qu’aux procédures en cours au 1er janvier 2021. En d’autres termes, ce nouveau délai de 5 ans n’est pas applicable aux commandements de payer qui auraient périmé au 31 décembre 2020. Or, l’article R. 321-20 du CPCE précise bien que le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement de vente n’a pas été porté en marge de sa publication dans un délai de 2 ans (ou 5 ans désormais) à compter de ladite publication. Il faut donc comprendre de cette disposition et de la mention « de plein droit » qu’il ne semble pas nécessaire qu’une décision du Juge de l’exécution constate la péremption pour que le commandement cesse de produire ses effets : la seule absence de publication d’un jugement valant vente dans le délai prévu par l’article R. 321-20 du CPCE semble suffire à lui faire perdre ses effets. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le délai de l’article R. 321-20 du CPCE (dans son ancienne version) a expiré avant le 31 décembre 2020. Si le créancier n’a pas formé de demande de prorogation du commandement avant sa date d’expiration, ce dernier semble donc de plein droit avoir cessé de produire ses effets. Il semble néanmoins judicieux de faire à ce jour constater par un Juge de l’exécution la péremption du commandement de payer, conformément aux termes de l’article R. 321-21 du CPCE. Bien à vous

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Notariale
Question postée par Aline le 16/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mes voisins sont proprietaire de moitié d'un appartement .ils n'ont pas d'enfants et elle âgée de 96 ans a designe son héritier chez un notaire,le couplé a toujours partage tous les frais et charges du bien et de la vie courante,Depuisplus d'un an la dame de laquelle l'état de santé s'est delabre,ne participe plus atout ca et n'a jamais donné de procuration à son époux,celui ci aune petite retraite et n'en peut plus parce qu'il n'y arrive pas,us ,toutes ses économies sont passées dans l'entretien de toute cette gestion y compris les frais engagés hors parcours SS. Elle est hospitalisée depuis 1 mois et devrait réintégrer le domicile dans 2 semaines .quelles solutions pour débloquer cette situation compte tenu qu'il devra verser un salaire à une auxiliaire de vie. Je vs remercie pour l'éclairage que vs m'apporterez . Sincères salutations

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos voisins âgés sont propriétaires d’un appartement et que, depuis plus d’un an, l’épouse de ce couple n’est plus en mesure, compte-tenu de son état de santé, d’assumer la gestion du ménage. L’époux a donc pris en charge l’ensemble des frais de gestion du couple, mais estime que, compte-tenu de la nécessité d’avoir recours à un auxiliaire de vie suite au retour de son épouse au domicile conjugal au terme de son hospitalisation, il ne pourra lui verser une quelconque rémunération en raison de la faiblesse de ses revenus. Votre question soulève la problématique du financement des aides et auxiliaires de vie, qui est un problème récurrent dans la mesure où les personnes qui doivent avoir recours à de telles aides sont généralement des personnes âgées aux revenus limités. Toutefois, plusieurs aides et subventions peuvent être souscrites et permettre ainsi à une personne de financer le recours aux services d’un auxiliaire de vie. Tout d’abord, les personnes qui ont besoin des services d’un auxiliaire de vie peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est accordée aux personnes âgées de 60 ans ou plus, qui résident de façon stable et régulière en France, et qui se trouvent dans une situation de perte d’autonomie. La demande pour une telle aide est à adresser aux services du département ou de la mairie (CCAS). Par ailleurs, il est également possible de bénéficier de la prestation de compensation de handicap (PCH), si la personne qui souhaite bénéficier de cette aide était en situation de handicap avant ses 60 ans et est toujours en activité professionnelle. Au surplus, de nombreuses aides et subventions sont également accordées par les caisses de retraite auxquelles ont souscrit les personnes qui se trouvent dans une situation de perte d’autonomie, tout comme les aides qui peuvent être versées par les complémentaires santé. Il convient enfin de rappeler que les personnes en perte d’autonomie peuvent bénéficier d’aides fiscales, et notamment d’un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, dont le montant s’élève à 50% des dépenses supportées, dans la limite d’un certain plafond (le plafond appliqué généralement est de 12.000 €). Par conséquent, il importe pour votre voisin de mobiliser l’ensemble de ces aides, qui pourraient lui permettre d’assumer financièrement la rémunération de l’auxiliaire de vie dont l’assistance sera nécessaire en raison de la perte d’autonomie de son épouse. En outre, si votre voisin est dans l’impossibilité manifeste de pouvoir faire face à ses dettes diverses (échéances de prêts, éventuels loyers, charges, etc.) avec ses revenus (pensions de retraite), ce dernier pourra solliciter auprès des services de la Banque de France de l’ouverture d’une procédure de surendettement. Une telle procédure permettra ainsi de restructurer les dettes de votre voisin, et de prévoir, dans le cadre de mesures négociées ou imposées avec ses éventuels créanciers, des éventuels abandons de dettes, échelonnements ou remises de dettes. Enfin, nous rappellerons que le fils de votre voisine est normalement tenu d’une dette d’aliment permettant à ses parents de supporter l’ensemble de leurs dépenses de vie courante, sur le fondement de l’article 205 du Code civil. En tout état de cause, nous conseillons à votre voisin de se rapprocher d’une assistance sociale afin de l’accompagner dans ces démarches, qui pourraient lui permettre de faire face à cette situation. Bien à vous

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Allocations chomage
Question postée par Mariehe le 16/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je suis salarié en CDI dans une société et en parallèle je suis en train de créer une SASU dans laquelle je suis actionnaire unique. Mon contrat de travail m'y autorise et ce n'est pas une activité concurrentielle. Ma question : Si je suis président de cette SASU, sans rémunération car je prévoie de me rémunérer qu'avec des dividendes et qu'un jour malheureusement je suis licencié de la société actuelle ou je suis salarié . Pensez vous qu'il n'y a aucun problème à percevoir des allocations de chômage en cas de licenciement. Comme je n'aurais aucun salaire dans la SASU Merci pour votre réponse Bien cordialement

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Bonjour, Votre question soulève la problématique de la possibilité d’un cumul entre le versement de l’allocation dite allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE, plus communément appelée allocation chômage) versée par Pôle Emploi et le statut de président d’une SASU. Tout d’abord, il convient de rappeler que le cumul entre le statut de bénéficiaire de l’ARE et le statut de président d’une société par actions simplifiée à associé unique n’est pas prohibé. Ceci implique que, par définition, un président de SASU peut effectivement percevoir l’ARE : cette règle est relativement logique, dans la mesure où un tel cumul permet d’encourager les initiatives entrepreneuriales, qui pourraient être bridées si le président créateur d’une SASU suite à un licenciement était privé de toute indemnité. Néanmoins, une distinction est à opérer selon que le président de SASU bénéficie d’une rémunération en cette qualité ou non. Si le président n’est pas rémunéré pour ses fonctions, celui-ci peut percevoir l’intégralité de ses indemnités chômage. Il conviendra toutefois de rapporter la preuve que le président ne perçoit effectivement aucune rémunération en cette qualité, notamment en adressant à Pôle emploi un procès-verbal des décisions de l’associé unique indiquant que le président n’est pas rémunéré pour son mandat. Même lorsque le président perçoit un salaire au titre de son mandat, il peut toujours percevoir l’ARE, mais pas dans son intégralité. Le cas échéant, il convient de retraiter, au montant de l’ARE perçue sans cumul, 70% de la rémunération brute du dirigeant, de diviser le montant obtenu par le montant de l’ARE et d’arrondir le résultat de cette division au nombre entier supérieur pour obtenir le montant de l’ARE à percevoir. En tout état de cause, il convient de préciser qu’en cas de cumul de l’ARE et de la rémunération, le montant total perçu par le président ne pourra excéder le montant mensuel moyen perçu avant la perte de l’emploi. Enfin, si le cumul entre statut de président et bénéfice de l’ARE est possible, il convient de rappeler que le président est toujours demandeur d’emploi à Pôle Emploi et devra donc à ce titre respecter l’ensemble de ses obligations sur ce fondement. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous perdiez votre emploi suite à un licenciement, le cumul entre votre statut de président de SASU et le bénéfice de l’ARE serait tout à fait possible, et ce surtout si vous ne bénéficiez d’aucune rémunération au titre de votre mandat. Néanmoins, il convient d’attirer votre attention sur le fait qu’une rémunération versée par l’intermédiaire de dividendes ne saurait permettre de contourner les règles relatives aux limitations dans le cumul entre la perception de l’ARE et la rémunération du président. En tout état de cause, ce cumul ne pourrait vous permettre, si le versement de dividendes était requalifié en versement d’une rémunération, de percevoir un somme supérieure au salaire mensuel moyen que vous perceviez dans votre ancien emploi. Bien à vous

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Revalorisation d'une donation
Question postée par alpha le 15/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon père m'a fait une donation par acte d'un terrain en 1981 estimé à 20000F soit 3000€ pour construire ma maison, donation sur la succession, en 2020 le notaire estime le terrain à 60000€ lors d'estimation de la succession (pas de testament)ma question est en indivis suis je propriétaire du terrain? et le notaire peut il modifier la somme (1981 2020) cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que la donation que vous a consenti votre père est une donation en avance de part successorale. L’article 843 du Code civil distingue en effet les donations effectuées en avance de part successorale et les donations hors part successorale, puisqu’il dispose que tout héritier est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt, à moins que cette donation ne lui ait été consentie expressément hors part successorale. La problématique essentielle s’agissant des donations en avance de part successorale, qui doivent donc impérativement être rapportées à la succession, concerne l’évolution de la valeur du bien qui a été donnée par le défunt, entre le jour de la donation et le jour de la succession, plus spécifiquement le jour du partage de la succession. Par principe, l’article 860 du Code civil dispose que le rapport à la succession du bien donné est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Ceci implique en réalité que le notaire doit prendre en compte l’état dans lequel était le bien donné au jour de la donation et considérer si, au jour du partage de la succession, la valeur du bien dans cet état a évolué. À titre d’exemple, si une personne a reçu une maison en donation, mais qu’il a procédé, entre la donation et la succession, à de multiples améliorations et agrandissements, le notaire devra considérer que la plus-value apportée par ces améliorations sur le bien ne doit pas être prise en compte dans la valorisation du bien au jour du partage : seul sera prise en compte l’évolution de la valeur du bien, dans son état au jour de la donation (sans les améliorations), compte-tenu de l’état du marché. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez reçu un terrain en donation en avance de part successorale, d’une valeur de 3.000 euros, en 1981, et que le notaire l’évalue à ce jour à la somme de 60.000 €. Ce bien vous ayant été donné en 1981, nous vous confirmons qu’en dépit de l’ouverture de la succession, vous en êtes effectivement propriétaire. S’agissant de la valorisation dudit terrain, sauf si vous avez apporté de quelconques améliorations à ce terrain, l’augmentation de sa valeur est probablement liée à l’évolution de l’état du marché immobilier. Par conséquent, la prise en compte de cette augmentation de valeur de près de 57.000 € correspond à la prise en compte de la valeur du bien au jour du partage de la succession (tenant compte de l’évolution du marché) compte-tenu de son état au jour de la donation (état qui n’a pas évolué depuis), de sorte que la valeur à retenir au jour du partage semble bien être celle de 60.000 €. Bien à vous

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Lino abîmé caution
Question postée par babou le 15/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis locataire d'un appartement. Le salon est équipé d'un lino imitation plancher qui à première vue est ancien ( probablement plus de 5 ans). Une de nos chaises a laissé des marquages sur le lino pas des trous mais des petites encoches. Dans cette situation est ce de l'usure normale et rien ne peut être retenu sur ma caution ou dois je donner un dédommagement à mon propriétaire sans changer la totalité du lino? Merci de me tenir informé Cordialement Brice Guichard

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Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que les dispositions législatives applicables aux rapports entre un locataire et un propriétaire dans le cadre d’un bail d’habitation sont essentiellement contenues dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. L’article 7 de la loi susvisée dispose ainsi, en son alinéa 7 b, que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail d’habitation, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des dépenses locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure. À ce titre, plusieurs textes et décisions de jurisprudence ont listé les différents équipements du logement qui devaient faire l’objet d’un entretien courant de la part du locataire au titre de son obligation de préservation de l’habitation de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989. Parmi ses obligations, le locataire doit ainsi assurer l’entretien, pendant toute la durée du bail d’habitation, des plafonds, murs et cloisons, ainsi que des revêtements de sol. Le locataire est donc tenu de procéder à l’entretien de son parquet ou encore à la pose de moquette ou de toute autre revêtement en cas de tâches ou de trou qui seraient de sa responsabilité. Les difficultés apparaissent en réalité quant à la notion de vétusté : en effet, si les dégradations constatées sur un revêtement de sol sont liées à l’usure normale et à la vétusté dudit revêtement, les réparations sont normalement à la charge du propriétaire. Il revient ainsi au propriétaire qui souhaite faire assumer la charge de ces dépenses d’entretien de rapporter la preuve que les différentes affections causées dans son appartement sur les sols, murs ou plafonds ne sont pas liées à l’usure ou la vétusté mais à un réel défaut d’entretien du propriétaire. Dans votre situation, il convient donc de signaler que si le propriétaire entend vous faire supporter la charge des réparations liées au encoches affectant le lino installé sur le sol du logement, ce dernier devra rapporter la preuve matérielle que celles-ci n’ont pas été causées par la vétusté du lino mais par un défaut d’entretien de votre part. À cet effet, l’état des lieux d’entrée peut être un bon indicateur (même s’il n’est pas le seul) de ce que ces affections sont liées à la vétusté, notamment si celui-ci précisait que le lino était ancien. À défaut, il conviendra que le propriétaire établisse matériellement que ces encoches sur le lino ne peuvent être liées qu’à un défaut d’entretien de votre part : à défaut de rapporter une telle preuve, celui-ci devra assumer les frais de remplacement du lino. Bien à vous

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Achat d'un bien seul
Question postée par intertrade@caramail.com le 12/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis marié(e) sous le régime de la communauté de biens, sans contrat de mariage, et je dispose de fonds d'origine personnelle. Puis-je les utiliser pour devenir le seul propriétaire d'un bien immobilier. Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que le régime matrimonial applicable à des époux mariés sans contrat de mariage est celui de la communauté légale. Ce régime matrimonial, qui régit la propriété des biens acquis par les époux avant et pendant le mariage implique une distinction entre les biens dits propres, qui resteront la propriété d’un seul des époux, et les biens communs, qui sont la propriété de la communauté des deux époux. En théorie, l’article 1402 du Code civil dispose que tous les biens acquis par les époux au cours du mariage deviennent un acquêt, c’est-à-dire qu’ils deviennent la propriété de la communauté (et donc des deux époux), à moins qu’il ne soit établi que le bien en question est propre à l’un d’entre eux. Conformément aux articles 1404 et 1405 du Code civil, sont en revanche des biens propres aux époux les biens dont ils étaient chacun propriétaires avant le mariage, les biens ou fonds acquis pendant le mariage par donation ou succession, mais également, sans que cette liste soit exhaustive, les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, ou encore les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des deux époux. L’articulation de la propriété entre les biens propres et le régime des biens communs peut poser difficulté, notamment lorsque l’un des époux souhaite user de fonds propres (qu’il aurait par exemple reçu en donation ou suite à une succession) afin d’acquérir un nouveau bien. En effet, le cas échéant, il doit être fait application de l’article 1402 du Code civil, qui présume commun tout bien acquis pendant le mariage. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous entendez vous porter acquéreur d’un bien immobilier seul, que vous souhaitez financer avec des fonds qui vous sont propres (c’est-à-dire des fonds venant d’une donation ou d’une succession ou de la vente d’un bien propre). Néanmoins, l’acquisition de ce bien étant réalisée pendant le mariage, la propriété de ce bien sera, sur le fondement de l’article 1402 du Code civil, présumée commune. Pour faire échec à une telle situation, il est donc impératif, au moment de l’acquisition, de régulariser une déclaration d’emploi de fonds propres, qui sera généralement formalisée par le notaire dans l’acte de vente, et par laquelle vous déclarerez unilatéralement que les fonds affectés à l’acquisition du bien vous sont propres. Le bien immobilier acquis vous sera donc propre. Dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté suite à un divorce ou à un décès, cette déclaration d’emploi permettra ainsi de faire échec à la présomption de l’article 1402 du Code civil et ce bien sera donc affecté à votre patrimoine propre. Bien à vous

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Droits de succession
Question postée par CRIS le 11/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

La valeur nette de la succession de ma mère est d'environ 174 000 € à répartir entre un conjoint et 5 enfants d'une première union, dont une maison estimée à 120 000 €. Quel sera le montant des droits de succession ? La maison pour 120 000 € et des espèces pour 26 000 € ayant été reçus en héritage par la mère (de son frère décédé peu de temps avant elle). La précédente succession n'était pas finalisée. Quel sera le montant des droits de succession pour chaque enfant héritant d'une part de 15 %?

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Bonjour, Les règles relatives aux droits de succession sont définies par le Code général des impôts. L’évaluation des droits de succession débute par la détermination de la base taxable, et notamment par l’évaluation des différents biens de la succession. Il convient à ce stade de rappeler que la maison ou l’appartement qui constituait la résidence principale du défunt bénéficie d’un abattement de 20% de sa valeur. Des informations transmises aux termes de votre question, il convient donc d’en déduire que le montant total de la base taxable sera de 154.000 € (nous vous précisons néanmoins que d’autres biens de la succession peuvent bénéficier d’un abattement). Il convient par la suite de déterminer le montant de l’ensemble des dettes de la succession, qui viennent en déduction du montant de l’actif disponible. Sur ce point, vous indiquez dans votre question que la valeur initiale des biens de la succession, que vous estimez à 174.000 €, est une valeur nette, de sorte que nous comprenons que les dettes ont d’ores et déjà été déduites du montant de l’actif successoral. Par suite, il importe de déterminer la part revenant à chaque héritier : sur ce point, nous vous rappelons que la valeur de la part revenant à chaque héritier du défunt laissant un conjoint survivant dépend en réalité des règles qui sont applicables à la succession. En effet, il est possible que les règles d’attribution des biens de la succession soient fixées par testament : le cas échéant, les règles de dévolution des biens aux héritiers (et donc les règles de détermination de la part de chacun) seront définies par le testament. À défaut, les règles de dévolution successorale sont celles qui sont fixées par le Code civil, mais ces règles peuvent différer selon que le conjoint survivant, qui dispose d’une option successorale au décès du défunt, choisit de se voir attribuer l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt ou le quart de la pleine propriété du patrimoine (laissant les trois quarts restants à ses descendants). Quelle que soit la part attribuée à chacun, il conviendra par la suite d’appliquer à chaque héritier un abattement sur la valeur du patrimoine lui revenant, qui dépendra de son lien de parenté avec le défunt : ainsi, l’époux ou partenaire de PACS jouira d’un abattement de 100% (donc d’une exonération des droits de succession), alors que les enfants bénéficieront d’un abattement de 100.000 €. Enfin, il conviendra par la suite d’appliquer à la valeur des biens attribués à chacun des héritiers (déduction faite de l’abattement dont chacun bénéficie) le taux des droits de succession, qui variera en fonction de la valeur de la part taxable après abattement. Par exemple, pour une part taxable d’une valeur comprise entre 8.073 et 12.109 €, le taux des droits de succession s’élèvera à la somme de 10%. Ce barème des taux des droits de succession est défini à l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste ou d’un notaire pour vous assister dans le calcul précis des droits de succession. Bien à vous

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Donation d’un parents pendant le pacs
Question postée par Johann le 11/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite à une rupture de Pacs sans contrat particulier, et aillant reçu pendant notre pacs une donation de mon grand père pour acheter une cuisine, je me demande si lors de la vente de notre bien commun je récupère la sommes correspondant au don ou si ce dernier est séparé en 2? Merci d’avance pour votre reponse

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’à la différence du mariage, il n’existe pas de régime particulier applicable aux biens acquis par des partenaires de PACS. Aucune communauté de biens qui comprendrait les biens acquis au cours du pacte civil de solidarité n’est donc créée entre les partenaires de PACS. Par défaut, le régime applicable à la propriété des biens acquis au cours du PACS est donc celui de l’indivision, qui est défini par les articles 815 et suivants du Code civil. L’indivision est un régime juridique selon lequel chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien indivis à hauteur d’une quote-part, appelée quote-part indivise. Dans le cadre de l’acquisition d’un bien par des partenaires de PACS, le bien est donc acquis en indivision par les deux partenaires, et chacun d’entre eux est propriétaire d’une quote-part indivise dont la proportion est généralement déterminée par l’acte de vente notarié (généralement proportionnelle à l’apport effectué par chacun des partenaires). Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez acquis, conjointement avec votre ex-partenaire de PACS, un logement en commun. Ce dernier a donc été acquis sous le régime de l’indivision, de sorte que le régime juridique correspondant doit être appliqué dans votre situation. Dans la mesure où votre ex-partenaire et vous-même souhaitez mettre un terme au PACS, il sera donc mis un terme à l’indivision, de sorte que le ou les biens indivis seront partagés entre vous (ou cédés et le produit de cession partagé entre vous). Le partage de l’indivision, constaté suite à l’établissement d’un état liquidatif par un notaire, consiste à répartir équitablement les biens de l’indivision ou les fonds tirés de la cession du bien indivis entre les indivisaires. Or, aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Dans votre cas, vous avez vous-même financé la rénovation de la cuisine du logement acquis en commun avec votre ex-partenaire avec les fonds provenant d’une donation de votre grand-père, fonds qui vous étaient propres. Ces travaux ayant indéniablement renchéri la valeur du bien, la somme correspondante devra être prise en compte lors du partage. Dès lors, 3 situations peuvent se présenter : soit le logement est vendu, et le cas échéant votre part dans le prix de cession sera majorée du prix de travaux, soit le logement est récupéré par votre ex-partenaire, et le cas échéant le montant des travaux majorera le montant de la soulte qu’il/elle devra vous verser, soit vous récupérez le logement, et le cas échéant le montant des travaux diminuera le montant de la soulte que vous devrez lui verser. Bien à vous

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Contestation pv stationnement
Question postée par Akis le 11/02/2021 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, il y a 1 an j'ai contesté un pv pour stationnement gênant car la voiture n'était pas à la place indiquée. Aujourd'hui je reçois un courrier stipulant que ma requête est rejetée, sauf que le courrier a été rédigé en novembre 2020, posté fin janvier 2021 et reçut le 9 février 2021, alors qu'ils me sommes de payer 90€ avant le 31/12/2020 autrement l'amende sera majoré a 35€ .... oui oui vraiment écrit comme ça, déjà pourquoi 90€ pour une amende à 35€ et au final je fais quoi ? je paie quoi ? Entre les formulations incorrectes et les dates ... Merci

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Bonjour, La procédure de contestation d’une contravention en matière routière est strictement régie par le code de procédure pénale, notamment en ses articles 529-10 et 530, ainsi que par le code de la route. L’amende pour stationnement gênant est fixée à la somme de 35 €, mais peut aller jusqu’à un montant de 135 € selon la gravité de l’infraction. Quel que soit le montant de la contravention, l’amende forfaitaire peut être contestée pour trois motifs, soit car le véhicule n’était pas ou plus celui de la personne visée par l’amende au moment de l’infraction, soit car la réalité de l’infraction est contestée, soit pour désigner un autre conducteur. L’amende forfaitaire doit impérativement être contestée dans un délai de 45 jours, soit en ligne sur le site de l’ANTAI (agence nationale du traitement automatisé des infractions), soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’officier du ministère public, dont le nom figure sur l’avis de contravention. Le contrevenant doit alors parfois s’acquitter du montant d’une consignation en garantie du bon paiement de l’amende, dans l’hypothèse où sa contestation serait rejetée. Lorsque la contestation est rejetée, notamment lorsqu’elle est déclarée irrecevable faute de pièces suffisantes à son appui, le contrevenant doit impérativement s’acquitter du montant de l’amende, dans le délai fixé par l’avis de rejet. Faute pour le contrevenant de s’exécuter, l’amende pourra être majorée pour défaut de paiement dans le délai imposé. Peuvent alors se poser des problématiques concernant la date à laquelle le paiement doit intervenir au plus tard, ces problématiques se posant également concernant le délai de contestation de 45 jours à compter de l’avis de contravention. Par principe, la règle applicable est celle qui correspond à la théorie de la réception et de l’émission, qui s’applique en droit commun des obligations : en suivant cette théorie, il doit alors être considéré que le point de départ pour payer l’amende est la date à laquelle l’avis a été émis. Dans votre cas, l’application de cette théorie pose une problématique pratique : en effet, si l’avis de rejet de votre contestation a été daté de novembre 2020, mais que le courrier n’a été émis qu’en décembre 2020, le délai pour vous acquitter du montant demandé courait par principe à compter de décembre 2020, et ce même si vous avez reçu le courrier en janvier 2021. En toute hypothèse, l’administration ne semble pas pouvoir vous opposer la date de rédaction du courrier (novembre 2020), dans la mesure où le point de départ du délai qui doit être pris en compte est la date de l’expédition. Aussi, nous vous conseillons de prendre directement attache avec les services de l’ANTAI ou avec l’officier du ministère public, afin de démontrer votre bonne foi en produisant le courrier ainsi que les bordereaux d’accusé d’envoi et de réception du courrier en question, et donc de faire état de votre impossibilité manifeste de pouvoir vous acquitter de l’amende dans les délais initialement fixés. Au surplus, il conviendrait également de profiter de cette réclamation pour demander des éclaircissements sur le montant de l’amende à régler, alors que le montant initial était de 35 € (une majoration a-t-elle été appliquée, et le cas échéant pour quelle raison et cette raison est-elle fondée ?). Bien à vous

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Bornanage de terrain
Question postée par guilou le 11/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjours Messieurs, Peut on annuler un acte d'achat? Suite au remembre une parcelle qui m'appartenait a disparue bien que je sois en possession d'un titre d'achat et malgré une réclamation. A nouveau un bornage doit être fait pour permettre l'accès à des terrains constructibles, le terrain disparue deviendrai une rue don le voisin se dit propriétaire. Messieurs je vous remercie dotre réponses et de vos conseils

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Bonjour, Votre question soulève la problématique de la preuve de la propriété et des manières dont une personne peut établir qu’elle est propriétaire d’un terrain ou d’un logement. Les dispositions du Code civil ne précisent rien quant aux manières dont la propriété, définie par l’article 544 du même Code comme le droit de jouir et disposer d’une chose de la manière la plus absolue qui soit, peut être prouvée. Par principe, la preuve de la propriété est libre, ce qui implique qu’un propriétaire peut établir son droit par tous moyens de preuve. Toutefois, il est préférable que le propriétaire dispose d’un titre de propriété pour établir cette dernière. Le titre de propriété est un acte par lequel le droit de propriété est soit transféré soit reconnu : il importe en tout état de cause que ce titre soit signé par l’ancien vendeur et le propriétaire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que, depuis le démembrement d’un terrain dont vous êtes propriétaire (et donc la séparation de ce dernier en deux ou plusieurs parcelles), votre voisin se déclare propriétaire d’une parcelle, qui doit être transformée en rue, dont vous estimez être propriétaire. Vous indiquez également qu’un bornage doit être effectué prochainement afin de permettre l’accès à des terrains constructibles voisins. Or, selon les dispositions des articles 646 et suivants du Code civil, le bornage est justement l’opération qui permet de déterminer l’identité des propriétaires d’une ou de plusieurs parcelles de terrain. Par conséquent, il importe que vous puissiez profiter des opérations de bornage, auxquelles vous devez avoir été convoqué en votre qualité de voisin des parcelles visées par ces opérations, afin d’indiquer au géomètre expert que vous considérez que la parcelle qui doit être transformée en rue est votre propriété. Pour ce faire, nous vous invitons à vous munir de votre titre de propriété (si possible avec le cadastre joint, ce qui permettrait à l’expert de constater effectivement que la parcelle dont vous vous estimez propriétaire est bien celle qui doit être transformée en rue) ainsi que des différentes réclamations que vous avez formées. Le géomètre-expert pourra ainsi tenir compte de vos réclamations dans le cadre de l’établissement du nouveau cadastre, afin que ce dernier, suite à modification, acte définitivement de ce que vous êtes propriétaire de la parcelle litigieuse. Bien à vous

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Location
Question postée par calimero le 10/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr nous avons vendu la maison en totalite a notre fille celle ci l a partage en deux donc nous sommes devenus ses locataires par contre a t elle le droit de nous faire payer un loyer sachant qu il n ya aucun travaux de fait de notre cote et que nous vivons depuis le mois de juillet dans une chambre provisoire faite de rails et placo dans la salle a manger. Merci de votre reponse cordialement

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Bonjour, Le bail d’habitation est régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs entre le propriétaire d’un logement et le locataire qui occupe ce dernier à des fins d’habitation. Le bail d’habitation est intrinsèquement constitutif d’un contrat de location, qui est défini par les articles 1714 et suivants du Code civil comme le contrat par lequel une personne propriétaire d’une chose la met à disposition d’une autre, moyennant le versement d’un loyer. Par conséquent, le versement d’un loyer en contrepartie de la location de la chose est inhérent au contrat de bail. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez vendu votre maison à votre fille, qui, suite à une division de cette dernière, a décidé de vous en louer une partie suivant un bail d’habitation. Dans la mesure où vous n’êtes plus propriétaire de cette maison et que votre fille vous en laisse la disposition en vous en louant une partie, celle-ci est fondée à solliciter le paiement d’un loyer en qualité de propriétaire. En revanche, et dans la mesure où votre fille est désormais propriétaire d’un logement qui vous est donné à bail d’habitation, cette dernière est également tenue d’un certain nombre d’obligations à votre égard. En effet, le propriétaire est tenu d’une obligation de fournir au locataire un logement décent, c’est-à-dire un logement d’une surface minimum qui ne constituerait pas un risque pour la sécurité ou la santé du locataire, en l’occurrence de vous-même. Ainsi, votre fille est tenue de vous mettre à disposition un logement qui soit habitable et surtout vivable et vous êtes donc en mesure de lui imposer de procéder aux mesures propres à vous assurer que votre logement soit habitable. Au surplus, votre fille, en sa qualité de propriétaire, est également tenue d’une obligation de réaliser l’ensemble des travaux qui ne constituent pas des petites réparations et de l’entretien courant ou qui ne sont pas liés à une faute de votre part. Par conséquent, votre fille est, sur le fondement de cette obligation, tenue de finaliser les travaux entrepris, afin de vous garantir un logement vivable et décent. Bien à vous

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Remboursement tva sur investissement immobilier locatif
Question postée par pgrt le 10/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai acquis un appartement en résidence de tourisme en défiscalisation DEMESSINE en 2007. J'ai donc bénéficié du remboursement de la TVA sur cette acquisition. Aujourd'hui, je souhaite revendre cet appartement à l'exploitant de la résidence qui va bien entendu le maintenir en location. Par contre, l'exploitation se fera "en direct" puisqu'il ne pourra pas se faire un bail à lui-même. Est-ce que les conditions de l'engagement initial de location sur 20 ans seront bien considérées comme maintenues et que, se faisant, je ne serai pas obligé de rembourser le prorata de la TVA perçue pour les 7 ans qui restent ? Vous remerciant par avance. PG

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Bonjour, Le dispositif ZRR-Demessine, établi par la loi de finances de l’année 1999 est un dispositif d’incitation fiscale qui permettait à toute personne de bénéficier d’avantages fiscaux en cas d’investissement dans des résidences de tourisme classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Outre le fait que l’investisseur bénéficiait ainsi d’une réduction d’impôt, ce dispositif lui permettait également d’obtenir le remboursement de la TVA payée sur l’acquisition de ce logement. Toutefois, et comme tout dispositif d’incitation fiscale, l’application et le maintien des avantages du dispositif Demessine est soumis à certains engagements de l’investisseur. En effet, en souscrivant à ce dispositif, chaque investisseur devait prendre l’engagement de louer le bien objet de l’investissement, ce pendant une durée de 20 années à compter de l’achat du logement par l’investisseur. Dans l’hypothèse où ce dernier décide de céder le bien alors que la durée de 20 années n’est pas expirée, il viole par définition l’engagement de louer le logement pendant cette durée et doit théoriquement restituer à l’Etat la quote-part de TVA correspondant à la période restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée de 20 ans. Toutefois, cette règle souffre d’une exception. En effet, l’investisseur n’a pas à rembourser cette quote-part de TVA lorsque l’acquéreur souscrit lui-même à un engagement de louer le bien, a minima pour la durée restant à courir sur la période de 20 ans à compter de l’acquisition par l’investisseur. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez bénéficié du dispositif Demessine en 2007 et que vous souhaitez à ce jour revendre le bien à l’exploitant de la résidence, afin que ce dernier le loue « en direct ». Le fait que l’exploitant de la résidence loue « en direct » le logement ne semble pas de nature à remettre en cause le bénéfice du remboursement de TVA pour la période restant à courir sur les 20 années d’engagement de location. En effet, l’objectif du dispositif Demessine était que l’Etat récupère la TVA remboursée à l’investisseur sur la location du logement pendant une durée de 20 ans : c’est la raison d’être de l’engagement de location qui est demandé à l’investisseur lorsque celui-ci a souscrit à ce dispositif. Par conséquent, dès lors que la location « en direct » du logement par l’exploitant de la résidence permettra à l’Etat de collecter la TVA (sur le montant des loyers), il ne semble pas que cette modalité puisse remettre en cause le remboursement de la TVA qui vous avait été octroyé par l’Etat. Ceci étant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Indemnisation
Question postée par Lunatic le 08/02/2021 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour En juillet on me vole mes jantes sur mon véhicule je dépose plainte et donne les papiers à l’assurance 3 jours plus tard le voleur et rattrapé la police m’informe qu’il n’est pas obligé de me rendre mes jantes pendant ce temps là l’assurance a commandé les nouvelles jantes puis quelques jours plus tard le commissariat m’appelle pour récupérer mes jantes mais l’assurance a déjà changé mes jantes donc je revend les ancienne jantes qui m’ont été volé 6 mois plus tard on me vole mes jantes et la carrosserie du véhicule L’assurance peut elle découvrir qu’au premier vole j’ai récupéré mes jantes et si oui peut elle refuse de m’indemnise pour le second sinistre ? Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 311-1 du Code pénal, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La victime d’un vol dispose du droit de porter plainte contre X ou contre la personne identifiée et peut également se constituer partie civile afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Outre l’indemnisation pécuniaire des préjudices subis en raison du vol, la victime peut également, lorsque l’auteur du vol a été identifié et que l’objet du vol a été retrouvé par les forces de police, solliciter la restitution de l’objet volé (notamment en remplissant un formulaire cerfa n°13488*03 de de demande de restitution d’un objet placé sous main de justice). Au cas présent, nous comprenons de votre question que, suite à un premier vol de vos jantes, ces dernières ont été retrouvées par les forces de police, de sorte que vous étiez en droit de récupérer l’objet volé. Toutefois, vous indiquez également que suite à une déclaration à votre compagnie d’assurance, cette dernière vous avait d’ores et déjà remboursé le coût d’acquisition de nouvelles jantes, de sorte que vous avez décidé de revendre les anciennes, devenues inutiles. Or, nous vous rappelons que le contrat d’assurance a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une compagnie choisit de garantir les dommages subis par l’assuré suite à la survenance d’un sinistre. En l’espèce, le dommage subi suite au vol était la perte de vos jantes, de sorte que votre compagnie a garanti ce dommage en vous remboursant les frais liés à l’acquisition de nouvelles jantes. Néanmoins, dans la mesure où les anciennes jantes vous ont été restituées et qu’elles ont par la suite été revendues, la compagnie pourrait vous opposer qu’elle estime avoir garanti un dommage qui n’existait plus (la nécessité d’acquérir de nouvelles jantes n’étant plus établie dès lors que les anciennes vous ont été par la suite restituées) et que vous avez tiré profit d’une déclaration de sinistre devenue inutile. Aussi, dans le cadre de ce nouveau sinistre, la compagnie pourrait vous opposer, si elle découvre que les anciennes jantes ont été revendues, que vous ne l’avez pas informée du fait que les anciennes jantes vous avaient été restituées : la compagnie aurait en effet pu à ce stade solliciter le remboursement de l’indemnisation des nouvelles jantes, remboursement qui n’avait plus d’objet. Dans ces circonstances, la compagnie pourrait souhaiter résilier le contrat en raison d’une faute de votre part, et notamment d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, ou pourrait également se fonder sur une disposition du contrat prévoyant l’exclusion d’une garantie en cas de manquement de l’assuré à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’assureur. Par conséquent, il semble essentiel de prendre connaissance des stipulations du contrat d’assurance (et notamment les conditions générales) afin de déterminer si ce dernier prévoit des dispositions particulières lorsqu’un matériel du véhicule assuré a été volé, et son remplacement indemnisé, mais que l’objet a par la suite été retrouvé au cours de l’enquête. A défaut, et dans l’hypothèse où la compagnie a appris que les anciennes jantes ont été revendues et vous le reproche, il conviendrait de déterminer si dispositions du contrat prévoient explicitement que la compagnie peut vous opposer une exclusion de garantie du nouveau sinistre en raison d’un manquement à votre obligation de loyauté contractuelle, et notamment d’information contractuelle. Bien à vous

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Retroactivité d'un article de la convention collective
Question postée par nico19100 le 07/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement agent de maitrise au coefficient 200 dans un centre d'appel depuis 2016 et régis par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire. Cette dernière a modifié un article de la dite convention au 12 mars 2020 ( entrée en application au 24 aout 2020) qui prévoit dorénavant :" que le coefficient prend un caractère transitoire et qu'il ne doit pas excéder une durée de plus de 24 mois" . Sur cette disposition je suis aller voir mon employeur pour lui signifier cette disposition et lui demander de ce fait de me passer au coefficient 220 ( celui qui suit le 200). Ce dernier me rétorque que non car il n'y a pas de rétroactivité de préciser. Je lui précise que je ne demande pas la rétroactivité de l'article mais son application à ce jour sachant que de ce fait j'ai bien plus de 24 mois sur le coefficient 200.Est il dans son droit de me le refuser ou non ? Cordialement

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les conventions collectives applicables à l’entreprise peuvent faire l’objet, par avenant, de modifications diverses en cas d’accord des différents signataires. Les dispositions modifiées s’appliquent ainsi aux salariés des entreprises auxquelles la convention ancienne s’applique. Toutefois, la modification d’une convention collective par avenant pose la problématique de l’application dans le temps des stipulations qui ont été modifiées. Par principe, et selon les termes de l’article L. 2261-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétent. Les conventions ou accord collectifs ne font donc pas l’objet d’un effet rétroactif, sauf si les signataires de la convention ou l’accord se sont accordés pour prévoir une stipulation en ce sens. Compte-tenu de ces stipulations, les dispositions de la convention collective s’appliquent donc immédiatement à tous les contrats de travail en cours de salariés d’entreprises auxquelles celle-ci est applicable. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’une disposition de votre convention collective a été modifiée en août 2020, cette dernière prévoyant désormais qu’un salarié ne peut plus être maintenu au même échelon pendant une durée qui excède 24 mois. Or, votre échelon est l’échelon 200 depuis 2016, et vous souhaiteriez donc savoir si l’employeur peut vous refuser, sur le fondement des dispositions nouvelles de la convention collective, le passage à l’échelon 220. Au cas présent, l’employeur ne peut vous opposer l’absence de rétroactivité des conventions collectives pour vous refuser le passage à l’échelon supérieur. En effet, et sauf disposition contraire contenue dans l’avenant à la convention collective ou dans la convention collective elle-même, la nouvelle disposition s’applique à tous les contrats en cours, et donc, par principe, au vôtre. Il convient donc de comprendre que la nouvelle disposition impose à l’employeur d’accorder le passage à l’échelon supérieur à tous les salariés maintenus au même échelon pendant une durée excédant 24 mois, et ce dès le premier jour de l’application de l’avenant à la convention, en août 2020. Toutefois, nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de l’avenant à la convention collective ou de la convention elle-même. En effet, les avenants à des conventions collectives prévoient généralement les conditions dans lesquelles ils s’appliqueront dans le temps. Bien à vous

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Séparation et vente de bien immobilier
Question postée par twylopez le 05/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai acquis un bien immobilier avec la mère de mes enfant depuis 5 ans. Nous ne sommes ni mariés, ni pacsés. Nous nous séparons et je voudrais savoir comment racheter ses parts du bien immobilier. C'est un consentement mutuel

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Bonjour, Le régime juridique applicable aux biens mobiliers ou immobiliers acquis par des conjoints non mariés est un régime par défaut. En effet, contrairement au mariage, le concubinage n’entraîne pas l’application d’un régime matrimonial particulier qui permettrait de définir les modalités selon lesquelles les biens acquis par les conjoints au cours de leur relation seront répartis lors de la séparation. Faute de régime juridique spécifique, les règles applicables à l’acquisition de biens par les conjoints non mariés ou pacsés sont celles de l’indivision, telles que précisées aux articles 815 et suivants du Code civil. Dans le cadre d’une indivision, tous les indivisaires sont propriétaires de l’intégralité du bien et détiennent chacun une quote-part indivise dudit bien, quote-part qui correspond généralement à la proportion dans laquelle chacun d’entre eux a financé le bien. Cette quote-part est généralement fixée dans l’acte notarié d’acquisition d’un bien immobilier. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre conjointe et vous-même vous êtes portés acquéreurs d’un bien immobilier et que vous entendez aujourd’hui vous séparer. À défaut de mariage, le bien a donc été acquis en indivision, de sorte que votre conjointe et vous-même êtes chacun propriétaire d’une quote-part indivise de ce dernier. Compte-tenu de votre séparation, vous souhaitez pouvoir récupérer la propriété de l’intégralité de ce bien. Nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, il vous est tout à fait possible de racheter la quote-part indivise de votre épouse. Le rachat de quote-part indivise du bien devra alors nécessairement être constaté par un acte notarié et consistera à ce que vous vous portiez acquéreur de la quote-part indivise de votre conjointe, moyennant le versement d’une soulte à cette dernière (de la valeur de sa quote-part indivise). Le rachat de cette quote-part entraînera l’application de frais (notamment le droit de partage, à hauteur de 2,5% de la valeur de la soulte, la contribution de sécurité immobilière, mais également les émoluments et frais de notaire). Aussi, il convient dans votre situation de vous rapprocher, avec votre ancienne conjointe, d’un notaire, afin que ce dernier rédige les actes nécessaires à ce rachat de soulte, aux termes duquel vous deviendrez pleinement propriétaire du bien immobilier. Bien à vous

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Bail colocation unique
Question postée par Nicolas le 04/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maitre, Je souhaiterais savoir si je peux mettre en colocation (même bail unique ou chambre nue) l’appartement, tant dis que dans le règlement de copropriété, il écrit « la transformation en chambre meublée pour être loué à des personnes distinctes est interdite, mais la location en meublé par appartement entier, autorisée, à la condition d’être exceptionnelle et temporaire ». En fait, je souhaiterais modifier l’intérieur de l’appartement pour faire 4 chambres avec salon, cuisine communs ou carrément 4 chambres équipées comme studio mais sous bail colocation unique. Sinon, comment je peux mettre en colocation cet appartement Svp ? Merci infiniment de votre retour, je dois prendre une décision très rapidement. Excellente journée à vous, Nicolas Tran

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Bonjour, La colocation, qui faisait jusqu’alors l’objet d’un régime juridique relativement limité, a récemment été réformée par la loi ALUR du 27 mars 2014. La colocation est définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 comme la situation dans laquelle plusieurs locataires (au minimum deux) vivent dans le même logement, qui constitue leur résidence principale. Les règles fixées par la colocation sont applicables que la location soit meublée ou nue. La loi ALUR a créé un régime spécifique de la colocation, avec notamment la possibilité de la mise en place d’un bail spécifique entre chaque colocataire et le propriétaire. Par ailleurs, la colocation peut également poser des problématiques juridiques au regard des règles prévues par le règlement de copropriété. En effet, certains règlements de copropriété peuvent prévoir explicitement que la colocation, qu’elle soit meublée ou nue, est interdite dans les appartements de l’immeuble. En réalité, ces clauses du règlement de copropriété font l’objet d’une importante jurisprudence sur la validité des clauses d’un règlement qui limite le droit des copropriétaires à la location de leur appartement. Par principe, la licéité de ces clauses est laissée à la libre appréciation des juges du fond, qui rendent leur décision au regard notamment de la qualité et du standing de l’immeuble : en effet, des clauses restreignant le droit de louer un logement à plusieurs personnes peuvent se justifier par la volonté de maintenir le prestige d’un immeuble ou encore la tranquillité des copropriétaires. Ont ainsi été jugées licites les clauses interdisant la colocation dans des immeubles haussmanniens de prestige. Dans votre cas, il convient donc de s’interroger sur la justification d’une telle clause insérée dans le règlement de copropriété et notamment de déterminer si le prestige de l’immeuble justifie que les copropriétaires ne souhaitent pas autoriser les colocations dans certains appartements. Si le prestige de l’immeuble justifie la validité d’une telle clause mais que vous souhaitez maintenir votre projet, il importe de s’adresser au syndic de la copropriété, afin de lui demander de convoquer une assemblée générale des copropriétaires et requérir l’accord de ces derniers pour modifier la clause du règlement de copropriété. Une autre situation pourrait par ailleurs être envisageable : il pourrait être possible de réaliser d’importants travaux permettant d’isoler chacune des chambres de l’appartement afin de créer plusieurs appartements distincts, loué séparément, et d’éviter ainsi une colocation. Dans une telle hypothèse toutefois, l’importance des travaux semblerait également devoir requérir l’accord de la copropriété. Par conséquent, il convient avant toute chose de prendre attache avec le syndic afin de lui faire part de votre projet de mise en place d’une colocation ou de travaux, si d’aventure le prestige de l’immeuble justifie la validité d’une telle clause. Bien à vous

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Majoration tierce personne compter dans dossier surendettement.
Question postée par albert le 02/02/2021 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour en surendettement actuellement, touchant une retraite de 1180 euros plus une majoration pour tierce personne de 1250 euros, car je suis invalide en 3eme catégorie mais le surendettement en tienne compte, et je me retrouve donc sans plus pouvoir payer la personne qui s occupe de me faire manger et tout actes de la vie chez moi seul, il n est mentionner sur mes impôts que 1180 euros et non ma pension de 1250 euros car elle n est pas a déclarer, pouvez vous me dire mes droit de contestations et si ils ont le droit de compter ma pension de majoration tierce personne, merci de votre réponse agrée mes salutations distinguées

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime juridique du surendettement des particuliers, prévu par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation, permet à une personne physique qui n’est pas en mesure de faire face à ses dettes avec ses revenus et son patrimoine de saisir la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière, après avoir pris connaissance de la consistance du passif du patrimoine de cette personne (l’ensemble de ses dettes) et de l’actif (ses biens et revenus), pourra négocier avec ses créanciers (ou leur imposer) certaines mesures lui permettant d’apurer ses dettes. La procédure de surendettement est soumise à plusieurs conditions de recevabilité, notamment la caractérisation de l’état de surendettement du particulier qui fait la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Pour déterminer s’il existe un surendettement, la commission doit prendre en compte l’ensemble des éléments de revenus et de patrimoine qui permettrait au débiteur de faire face à son passif. Ceci implique que l’ensemble des éléments de l’actif du patrimoine du débiteur retenus par la commission de surendettement doivent par principe pouvoir être affectés au paiement de ses créanciers. La jurisprudence considère que tous les éléments des revenus et du patrimoine du débiteur doivent pouvoir être affectés au remboursement de ses dettes, et ce peu important que ces biens ou revenus soient imposables ou non, saisissables ou non. Doivent donc être prises en compte les prestations sociales telles que les allocations familiales, l’allocation aux adultes handicapés ou encore les pensions de veuve de guerre. Néanmoins, certaines décisions ont également pu indiquer que devaient être exclus des ressources du débiteur pouvant être affectées au paiement de ses dettes le revenu de solidarité active (RSA) et la prestation de compensation « handicap aides humaines ». Au cas présent, nous comprenons de votre question que la commission de surendettement a considéré qu’il convenait de prendre en compte l’allocation qui vous est versée pour rémunérer la personne qui vous assiste dans votre vie quotidienne compte-tenu de votre handicap pour désintéresser l’ensemble de vos créanciers. En réalité, la jurisprudence indique que les prestations de compensation « handicap aides humaines » ne peuvent figurer au nombre des ressources devant permettre au débiteur de payer ses dettes dans le cadre d’un surendettement, dans la mesure où ces allocations doivent être exclusivement affectées à la destination prévue pour leur attribution (payer l’assistant de vie). Il semble donc possible de contester la décision de la commission de surendettement : à cet effet, il conviendrait de prendre attache avec le conseiller en charge du dossier, ou, à défaut de réaction, de rédiger très rapidement un courrier à destination de la commission de surendettement lui indiquant que vous contestez sa position (le délai pour adresser ce courrier est de 20 jours à compter du jour où la décision vous a été notifiée). La commission devra alors saisir le juge des contentieux de la protection, qui tranchera alors le litige. Bien à vous

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Puits dans copropriété
Question postée par micastchau le 31/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En 2000 mes parents, maintenant décédés ont fait une donation partage entre 3 frère et soeurs.Un puits existe dans la copropriété mais ne figure ni sur le plan, ni sur le document ou en tout cas je ne comprends pas tout. Ma notaire ne m'a rien expliqué et juste dit qu'il fallait qu'on "s'arrange" !.Etant la propriétaire de cette parcelle suis-je dans l'obligation de "donner" l'eau du puits aux 2 autres qui le réclament, sous peine de poursuites ?!

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question qu’au cours de l’année 2000, vos parents ont consenti à vos frères et sœurs et vous-même une donation partage concernant plusieurs parcelles, et que vous vous retrouvez depuis lors en copropriété avec ceux-ci. Par ailleurs, un puits grève la parcelle de terrain dont vous êtes propriétaire et vos frères et sœurs sollicitent le droit de puiser l’eau de ce puits. Nous vous indiquons tout d’abord qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un terrain pour l’usage et l’utilité d’un terrain ou d’une propriété qui appartient à un autre propriétaire. La présence d’une servitude sur un terrain permet à une personne qui n’en est pas propriétaire d’user d’une partie de celui-ci pour les besoins du terrain dont il est propriétaire, généralement voisin du terrain grevé d’une servitude. Dans ce contexte, les servitudes de puisage peuvent être fréquentes : le cas échéant, le propriétaire d’un terrain grevé d’un puits d’eau peut être tenu de laisser son voisin accéder à ce puits afin de prélever de l’eau à son bénéfice. Ceci étant, nul ne peut se prévaloir d’une servitude de puisage, et donc demander à son voisin d’accéder à sa propriété pour venir puiser de l’eau, s’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette servitude, et donc de son droit de prélever l’eau. Or, aux termes de l’article 695 du Code civil, la preuve d’une servitude de puisage ne peut être établie que par un titre recognitif du propriétaire du fonds grevé du puits, qui fait référence au titre qui a créé la servitude. En d’autres termes, la preuve d’une servitude de puisage ne peut être établie que si le titre de propriété du propriétaire du terrain sur lequel se trouve le puits fait lui-même référence à la servitude en question et au droit du voisin de puiser l’eau du puits. Dans votre cas, il importe donc de prendre connaissance des termes du titre de propriété qui vous a été remis suite à la donation partage qui a été consentie par vos parents. En effet, si ce titre mentionne expressément que votre terrain est grevé d’une servitude, vos frères et sœurs sont en droit de réclamer un droit de puiser l’eau du puits. En revanche, si votre titre ne fait pas mention d’une telle servitude, ceux-ci ne pourront se prévaloir de ce droit. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin d’éclaircir ce point à la lumière des différents actes concernant les terrains dont vous êtes propriétaire. Bien à vous

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Versement pension jusqu'au prononcé du divorce ou jusqu'à l'appel
Question postée par Sophie24 le 31/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex-mari est convoqué au Tribunal pour non-versement de pension. Mon avocate précisait qu'il devait me verser la pension jusqu'à l'Appel. L'arrêt de la Cour a été rendu le 04 06 2020 sur l'indemnité compensatoire. Le 23 12 2020 je reçois l'acte de mariage portant mention divorce par jugement rendu le 03 05 2019. M. a cessé de verser la pension en avril 2019. Est-il redevable de mai 2019 à mai 2020 (date de l'Arrêt).

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Bonjour, Selon les termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ceci implique que chacun des époux est tenu vis-à-vis de son conjoint d’un devoir de secours financier tout au long du mariage. Ce devoir de secours se poursuit jusqu’au jour où le divorce devient définitif, et notamment, lorsque le divorce est prononcé par la voie judiciaire, lorsque le jugement est devenu définitif. Jusqu’à cette date, le devoir de secours se matérialise par une pension alimentaire qui doit être versée par un époux à l’autre pour subvenir à ses besoins, notamment si la situation financière de l’un des deux époux est meilleure que celle de l’autre. Toutefois, à compter du jour où le jugement de divorce devient définitif, la prestation compensatoire, qui constitue une somme versée par l’un des époux à l’autre compte-tenu de la différence de niveau de vie entre eux, prend le relais de la pension alimentaire. Une problématique peut en revanche se poser dans l’hypothèse où l’un des époux a fait appel du jugement de divorce. En effet, depuis la réforme de la procédure d’appel du 1er septembre 2017, l’appel doit obligatoirement être limité à certains chefs de jugement de première instance (l’appelant peut donc ne contester que certains éléments du jugement, et non l’intégralité). Il convient donc de distinguer deux cas. Lorsque l’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, le divorce n’a pas été prononcé définitivement, de sorte que le devoir de secours va subsister (et donc que la pension alimentaire subsistera) jusqu’au jour où la Cour d’appel statuera. À l’inverse, lorsque l’appel ne porte que sur certains chefs de jugement (et notamment sur le montant de la prestation compensatoire qui a été fixée par le juge) mais que le principe du divorce n’est pas en lui-même contesté en appel, le devoir de secours prend fin au jour du jugement de première instance (car le divorce est définitif à cette date), de sorte que l’époux créancier n’est plus redevable d’une pension alimentaire à compter de cette date. Plusieurs stratégies juridiques permettent cependant de faire échec à cette situation, notamment en sollicitant l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire en première instance. Dans une telle hypothèse en effet, l’appel ne suspend pas l’exécution du chef de jugement relatif à la prestation compensatoire, de sorte que cette dernière est due à compter du premier jugement. Dans votre cas, il convient donc prendre connaissance précisément des dispositions du jugement de première instance. Si ce dernier a prononcé l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, cette dernière sera due par votre ancien époux entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, et ce en dépit du fait qu’un appel de la décision ait été interjeté. Bien à vous

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Donation ti
Question postée par seyjef le 27/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon pére voudrait donner à ma nièce un terrain pour construire sa maison, y a t'il un moyen/acte pour que cette donation soit prise en compte lors du partage des biens de mon père avec ma soeur par la suite. Sachant que mon père ne veut pas que je sois lésé. cordialement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre père entend opérer une donation à votre nièce d’un terrain à construire, de sorte que vous souhaiteriez savoir si cette donation pourrait avoir une quelconque influence sur la succession ultérieure qui se déroulerait entre vous-même et votre sœur. Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation (réalisée entre vifs donc) peut être effectuée à destination d’une personne qui sera ultérieurement appelée à la succession future du donateur. Le cas échéant, la donation faite à un héritier aura nécessairement une influence sur la succession future, puisqu’elle sera par principe rapportée au patrimoine restant à distribuer entre les héritiers, afin de ne pas désavantager outre mesure les autres héritiers n’ayant pas bénéficié de cette donation. Par ailleurs, la donation peut être effectuée par le donateur à un tiers, c’est-à-dire une personne qui ne figure pas parmi les héritiers normalement appelés à la succession (neveux, nièces, petits-neveux, autre tiers, etc.). Dans votre cas, votre père entend donner un terrain à votre nièce : cette dernière n’est pas une héritière directe, de sorte qu’elle doit être considérée comme une personne tierce à la future succession. Les droits qui lui sont attribués par votre père ne sont pas non plus susceptibles d’atteindre vos propres droits dans la succession. Ceci étant, même la donation consentie à une personne tierce peut être limitée par les règles applicables à la succession. En effet, un donateur ne peut pas donner l’intégralité de son patrimoine à un tiers, une partie de ce dernier, appelée réserve héréditaire, étant réservée à ses héritiers dits réservataires (dans votre cas votre sœur et vous-même). La réserve héréditaire correspond, lorsque le donateur a deux enfants, comme tel est le cas de votre père, à deux tiers de son patrimoine. Au cas présent, ceci implique donc que la seule règle qui contraindra votre père lors de la donation de ce terrain à votre nièce est que la valeur de ce dernier ne devra pas excéder le tiers de son patrimoine, sauf pour votre sœur et vous-même à exercer une action en réduction contre votre nièce, qui vous permettrait de remédier à l’atteinte que la donation porterait alors à votre réserve héréditaire. En tout état de cause, et pour répondre précisément à votre question, il ne sera donc pas nécessaire de rédiger un acte quelconque pour que la donation à votre nièce soit prise en compte dans la succession, dans la mesure où celle-ci est considérée comme tierce à la succession. La donation sera donc par principe considérée indépendamment de la succession, sauf s’agissant des règles relatives à la protection des droits de votre sœur et vous-même en application de la réserve héréditaire. Ainsi, cette donation ne sera pas susceptible de vous préjudicier outre mesure, dans la mesure où, dans le cadre de la succession, vos droits sur le patrimoine seront protégés par les règles de la réserve héréditaire. Bien à vous

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Diagnostique erp non valide apres signature
Question postée par VISAA78 le 13/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maitre, J'ai signé une promesse d'achat de mon appartement principale hier. J'ai constaté ce matin que le diagnostic ERP est périmé. Ma notaire qui traite le dossier me dit qu'il me sera fourni le jours de la signature final. Suis je en droit de l’avoir maintenant et est se que cela m'ouvre le droit de 10 jours supplémentaire pour me rétracté? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Bien cordialement

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler le régime juridique applicable à la promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis de vente : la promesse synallagmatique de vente est un contrat par lequel le vendeur s’engage à céder le bien et l’acquéreur à l’acheter réciproquement. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors que les deux parties se sont accordées sur la chose et le prix. Néanmoins, il est nécessaire que les parties, en plus de la signature d’un compromis de vente, régularisent également un acte de vente, aussi appelé acte réitératif. En effet, la raison d’être de la promesse de vente est que cette dernière est conclue sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives : ces conditions, telles que par exemple la condition suspensive de financement, doivent être levées au plus tard au jour de la signature de l’acte définitif de vente, afin que la vente soit ensuite parfaite. Si ces conditions ne sont pas levées au jour de la vente, la vente ne peut devenir définitive. Ainsi que vous l’indiquez dans votre question, les compromis de vente sont par ailleurs soumis à un délai de rétractation offert à l’acquéreur : ce dernier dispose ainsi d’un délai de dix jours calendaires pour renoncer à la vente. S’agissant enfin du diagnostic état des risques et pollution (ERP), ce dernier a pour objet d’informer l’acquéreur des risques et pollutions auxquels le logement peut être exposé. Ce diagnostic doit être joint à la promesse de vente ou à l’acte de vente. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez récemment régularisé une promesse de vente pour l’achat d’un bien. Dans la mesure où le diagnostic ERP était périmé, cette dernière peut avoir été régularisée sous la condition suspensive qu’un tel diagnostic actualisé vous soit transmis au plus tard au jour de la signature de l’acte définitif de vente. Si tel n’a pas été le cas, l’acquéreur a en tout état de cause l’obligation de vous communiquer un diagnostic ERP au plus tard au jour de l’acte définitif de vente. Cependant, cette obligation de communication du diagnostic doit être exécutée au plus tard au jour de la signature, et donc pas nécessairement lors de la signature du compromis. Toutefois, ceci implique que le fait que le diagnostic actualisé ne vous ait pas été transmis lors de la conclusion de la promesse ne semble pas de nature à repousser le départ du délai de rétractation, dès lors que ce diagnostic peut être communiqué jusqu’à la date de la signature de l’acte de vente. Le délai de dix jours pour vous rétracter court donc bien à compter du jour de la signature du compromis. Ceci étant, dans l’hypothèse où la délivrance du diagnostic ERP a été stipulée dans la promesse comme une condition suspensive de la vente et que ce dernier ne vous a pas été transmis à cette date, la condition suspensive sera réputée défaillie, de sorte que vous serez en droit de ne pas réitérer la vente. Par conséquent, il importe de prendre connaissance des stipulations de la promesse afin de déterminer si la délivrance d’un diagnostic ERP actualisé constituait une condition suspensive de la vente, qui vous permettrait de ne pas la réitérer s’il ne vous était pas délivré le jour de la vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente afin de lui exposer cette problématique. Bien à vous

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Suis- je oblige d'acheter l'appartement que je loue a travers un agent
Question postée par Alain le 13/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon proprietaire veut vendre l'appartemet que je loue en bail meuble depuis 15 ans.Je lui ai fait part de mon interet mais celui-ci me demande de l'acheter a travers un agent ce qui rencherit le prix.Suis-je oblige de suivre cette volonte ou puis-je l'acheter simplemet a travers un notaire. Je precise que le proprietaire ne m'a pas encore envoye de courrier officiel,uniquement des echanges telephoniques et par mail.Aussi quel delais je beneficie pour quitter le bien ou me prononcer acqerreur a partir de la reception d'un courrier officiel. Merci pour votre aide.

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Bonjour, Nous vous rappelons au préalable que le propriétaire d’un appartement loué en meublé peut donner congé à son locataire pour vendre ledit appartement. Le congé pour vente doit être donné par le propriétaire pour que le locataire libère les locaux au plus tard à la fin de son bail. Ce congé, qui doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’un acte d’huissier ou d’une lettre remise en mains propres, doit impérativement être délivré au locataire au plus tard trois mois avant la fin du bail, lorsque le logement est meublé. Toutefois, contrairement au congé délivré par le bailleur pour un logement vide, le congé donné pour un logement meublé n’offre pas au locataire un droit de préemption. Par conséquent, contrairement au cas où le locataire occupe un logement vide, le congé ne vaut pas offre de vente. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre propriétaire de votre logement meublé entend procéder à la vente de ce dernier. Cependant, dans la mesure où ce logement est meublé, le congé ne vaudra pas offre de vente, de sorte qu’il ne sera pas possible d’imposer au propriétaire la vente directe du bien, sans l’intermédiation d’une agence immobilière. Aussi, rien n’empêche votre propriétaire de mettre en vente le bien par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Ceci étant, il vous est toujours possible de vous rapprocher de votre propriétaire afin de lui indiquer que vous considérez que l’intermédiation d’une agence renchérirait le prix de l’acquisition et pourrait également rallonger le délai de vente. S’agissant de votre deuxième question, et comme indiqué précédemment, le congé ne peut être donné par le propriétaire que trois mois avant l’expiration du bail. Ceci implique que vous ne devrez quitter les locaux au plus tard qu’à la fin de votre bail. En conséquence, nous vous conseillons de procéder à une lecture attentive de votre bail afin de déterminer la durée d’expiration du bail et donc la date la plus tardive à laquelle vous devrez quitter les locaux. Bien à vous

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Achat d'un appartement
Question postée par SophieR le 10/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon père est locataire d'un appartement. Il paie son loyer à une agence. Le propriétaire vient de décéder. Celui-ci n'ayant pas eu d'enfant, en a fait donc à une connaissance. Cette connaissance ne souhaite pas le conserver et veut le vendre. Mon père n'ayant pas d'argent autre que sa retraite, il ne peut pas l'acquérir. Est ce que moi sa fille j'ai priorité pour acheter cet appartement ou un autre acheteur peut il passer devant moi avant ? Que puis je faire rapidement pour bloquer cet achat avant que quelqu'un d'autre me passe devant ? Mon but est d'acheter cet appartement pour que mon père puisse finir ses jours dans cet endroit où il vit déjà depuis plus de 40 ans. Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’un propriétaire d’un logement à usage d’habitation peut donner congé à son locataire pour vente, afin que son locataire quitte le logement pour qu’il puisse le vendre à un tiers. Ce congé est néanmoins légalement encadré : il ne peut être donné au locataire que pour que ce dernier quitte le logement à la fin du bail. Au surplus, le congé devra être donné au locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail d’habitation. Le congé devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un exploit d’huissier, et devra indiquer le motif du congé (pour vente, donc), le prix de vente du logement et décrire précisément le logement. Le congé vaut offre de vente au locataire : ceci implique que le locataire dispose d’un droit de préemption sur l’acquisition du logement par rapport à tout tiers et peut donc se porter acquéreur de ce dernier par priorité. Si le locataire accepte la vente, il doit alors en informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire du logement habité par votre père est décédé et a légué ce logement à l’une de ses connaissances, qui souhaite procéder à la vente du logement. Si ce dernier souhaite effectivement vendre le logement, il pourra soit décider de le vendre à un tiers avec la condition particulière qu’un locataire occupe l’appartement, soit décider de le vendre vide, après avoir fait délivrer un congé pour vente à votre père. Ce congé devra alors être délivré pour que le locataire quitte les lieux à la fin du bail. Le cas échéant, votre père, et lui seul, pourra alors se prévaloir de son droit de préemption et se porter acquéreur du logement, dans les conditions précisées par le congé. Vous ne disposez donc pas légalement, en votre qualité de fille du locataire, d’un droit de préemption sur le logement. Ceci étant, rien n’empêche votre père d’exercer le droit de préemption sur ce logement (ce dernier est, le cas échéant, prioritaire sur l’achat par rapport à un tiers, sauf si ce dernier est un membre de la famille du propriétaire), dont l’acquisition pourrait alors être financée par vos soins. En outre, et même si vous ne disposez pas d’un droit de préemption, il vous est tout à fait possible de prendre contact avec le nouveau propriétaire des lieux et de lui indiquer que vous seriez intéressée par l’acquisition du logement. Le propriétaire pourrait ainsi se montrer intéressé par une vente qui serait rapide, et ne nécessiterait pas la mise en vente du logement en agence, parfois longue, coûteuse et contraignante. Bien à vous

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Financement véhicule loa
Question postée par Yves le 10/01/2021 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour , âgés de 63 ans je me trouve dans une situation financière particulièrement difficile. Je pourrais expliquer en détail les causes de cette situation. J’ai pris un financement LOA proposé par le concessionnaire à qui j’ai " acheté " un véhicule. Un premier loyer majoré et 38 loyers , options d’achat Avril 2021. Crise sanitaire et financière ne percevant pas encore ma retraite je me suis retrouvé sans aucun revenu pendant plusieurs mois. Au mois de novembre un des loyers a été refusé par la banque qui m’avait bloqué mon compte courant , immédiatement reçu courrier et mails du financier relance majoré de 10% dans l’impossibilité de payer et malgré ma volonté de régler ce problème rapidement la menace du contentieux et restitution du véhicule est annoncé façon harcèlement. Je me bat pour payer les loyers décembre et janvier mais cela ne suffi pas , je demande la suspension momentanément de ce loyer ( mai 2021 ) refusé ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ceci implique que tout contractant est normalement tenu des obligations d’un contrat qu’il a lui-même régularisé. Faute pour l’un des contractants de s’exécuter, son partenaire est en mesure, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, d’engager sa responsabilité contractuelle et de solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit. Par ailleurs, le partenaire est également en mesure, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, de poursuivre la résolution du contrat. Dans le cadre des contrats de location avec option d’achat, les organismes financiers précisent généralement, aux termes des conditions générales applicables au contrat, les conséquences d’un impayé de la part du locataire. Il est ainsi généralement prévu qu’en cas d’impayé d’un ou plusieurs loyers, l’organisme sera en mesure de poursuivre le paiement de l’intégralité des loyers restant dus (le capital restant dû est alors déchu), ainsi que la restitution du véhicule. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule. Vous n’êtes plus en mesure, compte-tenu de votre situation financière et dans l’attente de la perception d’une pension de retraite, de faire face aux échéances de la location avec option d’achat, raison pour laquelle l’organisme financier menace à ce jour de résoudre le contrat et de solliciter la restitution du véhicule. Si cette sanction d’un impayé est effectivement prévue par le contrat, l’organisme financier semble en droit de s’en prévaloir et de solliciter la restitution du véhicule ainsi que le paiement des loyers. Comme vous l’indiquez, il semble donc primordial de tenter de trouver une issue amiable avec l’organisme financier qui, pour l’heure, se montre rétif à toute issue transigée. Cependant, dans la mesure où vous êtes un particulier et que l’organisme locataire est un professionnel, vous avez toujours la possibilité de saisir le médiateur de la consommation ou, s’il en existe un, le médiateur de l’organisme financier. À ce titre, nous vous indiquons que l’organisme financier a l’obligation de désigner, dans ses conditions générales applicables au contrat, le médiateur auquel le particulier pourra s’adresser afin de résoudre amiablement tout litige qui pourrait naître avec lui. Le médiateur pourrait ainsi, compte-tenu de votre situation financière, inciter les parties (et notamment l’organisme financier) à envisager une solution négociée, notamment par l’intermédiaire d’un échéancier de paiement ou toute autre mesure qui vous permettrait, in fine, d’apurer votre dette. Aussi, il convient avant toute chose de prendre connaissance du nom du médiateur désigné par l’organisme dans ses conditions générales et de lui écrire, afin de lui indiquer que vous n’êtes pas en capacité de régler les loyers, mais que vous souhaitez trouver une issue négociée avec l’organisme financier, qui, pour l’heure, refuse toute issue amiable. Bien à vous

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Délais de prescription de l'action en réduction
Question postée par cacou le 06/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Soit une donation d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit datant de plus de 30 ans dont le décès des donateurs date de plus de 12 ans; les héritiers réservataires peuvent ils contester la donation compte tenu des délais de prescription et en cas de vente du bien doit on recueillir leur consentement

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Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une donation avec réserve d’usufruit a été effectué par plusieurs donateurs à un donataire il y a désormais plus de 30 années, les donateurs étant décédés il y a plus de 12 années. Préalablement, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, une libéralité est l’acte par lequel une personne dispose, de son vivant ou par testament, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La libéralité est une donation dès lors qu’elle a été consentie du vivant du donateur. L’acte de donation peut être affecté de plusieurs clauses, qui vont caractériser le type de donation : ainsi, une donation avec clause de réserve d’usufruit est une donation par laquelle le donateur transmet à titre gratuit uniquement la nue-propriété d’un bien, se réservant l’usufruit jusqu’à son décès. Une telle donation va créer un démembrement de propriété viager : en effet, le donateur jouira de l’usufruit, c’est-à-dire du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose, jusqu’à son décès. Au décès, la pleine propriété sera recouvrée par le nu-propriétaire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation. Dans votre cas, la donation a été consentie par les donateurs il y a plus de trente ans, et le dernier d’entre eux est décédé il y a près de douze ans. Par conséquent, le donataire, qui ne disposait jusqu’au décès des donateurs que de la nue-propriété, dispose de la pleine propriété depuis le décès des donateurs : le bien peut donc être librement cédé par le donataire, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des héritiers réservataires. Par ailleurs, vous vous interrogez sur la possibilité des héritiers réservataires de contester la donation avec réserve d’usufruit qui a été consentie, notamment au regard des délais de prescription. Nous vous rappelons préalablement que les droits des héritiers réservataires sont protégés des éventuelles donations qui ont été consenties soit à l’un des héritiers réservataires, soit à un tiers, puisque ces donations ne peuvent jamais porter atteinte la quote-part de la réserve héréditaire (part du patrimoine du défunt réservée à ses descendants) à laquelle chacun des héritiers a droit. Dès lors, si une donation consentie du vivant du défunt porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires ont le droit de contester la donation, par l’intermédiaire d’une action en réduction. Avant une réforme de 2006, le délai de prescription de l’action en réduction était de 30 années à compter du décès du donateur. Depuis cette réforme, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Dans votre cas, le dernier donateur étant décédé en 2008, soit il y a plus de 12 ans, l’action en réduction des héritiers réservataires semble prescrite, de sorte que ces derniers ne pourraient contester la donation effectuée, sous réserve néanmoins que des événements n’aient pas entretemps interrompu ou suspendu la prescription (ex : une médiation entre les parties, assignation en justice, etc.). Bien à vous

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Donation avec rente viagère
Question postée par cuca le 05/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents m'ont fait donation simple de la nue-propriété d'une maison assortie d'une rente viagère. décès en 1995 et 2008 soit l y a 12 ans pour le dernier donateur ; j'ai versé la rente jusqu'en 2008 ; son montant est supérieur à la valeur du bien donné. j'ai 3 frères. j'envisage de faire donation de ce bien à mes enfants; suis obligé de demander l'accord de mes frères

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la libéralité est définie par l’article 893 du Code civil comme l’acte par lequel une personne dispose, de son vivant ou par testament, à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il existe plusieurs types de donation (une libéralité du vivant de celui qui la consent), qui sont déterminés par les clauses assorties à l’acte de donation. Nous comprenons de votre question que la donation que vous a consentie vos parents a été assortie de deux clauses particulières. Tout d’abord, cette donation est une donation avec charge, c’est-à-dire une donation par laquelle le donateur impose au donataire une charge particulière, comme par exemple le versement d’une rente viagère. Cette rente, qui est par définition viagère, cesse à compter du jour où son bénéficiaire, en l’occurrence le donateur, décède. Il est donc normal, dans votre cas, que vous ayez cessé de vous acquitter de votre rente à compter du décès de votre second parent, en 2008. Par ailleurs, la donation consentie par vos parents est une donation qui ne visait que la nue-propriété de la maison donnée, ce qui implique qu’elle constitue une donation avec réserve d’usufruit. Ce type de donation est particulièrement fréquent dans les donations de parent à enfant sur un bien immobilier, puisqu’elle permet aux parents de conserver le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits jusqu’à leur décès. La donation avec réserve d’usufruit va constituer un démembrement de propriété sur le bien donné, entre la nue-propriété, attribuée au donataire, et l’usufruit, attribué au donateur. Le droit d’usufruit est également viager : ce dernier s’éteint donc au décès de celui qui en était titulaire, c’est-à-dire, dans le cas d’une donation avec réserve d’usufruit, au décès du donateur. Le cas échéant, le donataire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation, recouvre l’intégralité de la pleine propriété au décès du donateur et peut exercer tous les droits afférents à la pleine propriété du bien librement, comme par exemple le droit de réalisation des actes de disposition (vente ou donation notamment). Au cas présent, nous comprenons de votre question que vos parents vous avaient consenti une donation avec réserve d’usufruit sur un bien qui leur appartenait. Au décès de votre second parent, en 2008, vous avez normalement recouvré la peine propriété de ce bien, de sorte que vous en êtes aujourd’hui pleine propriétaire et donc en mesure de le céder ou le donner librement. Il convient toutefois de mentionner que les droits de vos frères ont normalement été protégés dans le cadre de la succession de vos parents : en effet, les donations qui sont consenties lors de la vie d’un parent à l’un de ses enfants sont normalement être rapportées à la succession. Lorsque la donation a été consentie en avancement de part successorale, le montant de la donation ou du bien donné sera ainsi « déduit » des droits dont pouvait se prévaloir l’héritier bénéficiaire de la donation dans la réserve héréditaire : les autres héritiers bénéficieront donc toujours de leurs propres droits dans la réserve héréditaire. De la même façon, si la donation a été consentie hors part successorale, son montant s’imputera sur la quotité disponible du patrimoine du donateur (l’ensemble du patrimoine auquel est retrayée la réserve héréditaire) : les droits des autres héritiers seront également protégés car ces derniers pourront toujours se prévaloir de leurs propres droits sur la réserve héréditaire. Bien à vous

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Vente maison
Question postée par Titus le 05/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,mon père est en ehpad depuis 6mois ,souffrant d'alzheimer ,ma belle -mère veut vendre leur maison commune achetée 50/50.Ils sont mariés sous contrat avec donation au dernier des vivants .Est-ce que ma belle-mère peut vendre la maison ,disposer de la totalité de la vente et en faire ce qu'elle en veut,? .je suis le seul enfant de mon père .

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant, dont le régime est prévu par les articles 1091 et suivants du Code civil, est une donation qui peut être consentie réciproquement entre deux époux et qui permet d’améliorer les droits du conjoint survivant lorsque l’un d’eux décède. Cette donation est essentiellement présente dans le cadre du régime de la séparation de biens, les droits du conjoint survivant dans la succession de son défunt conjoint étant ici réduits au profit de ceux des héritiers du défunt. En présence d’enfants de l’un des époux issus d’une union précédente, l’objet de la donation au dernier vivant peut concerner soit des droits en pleine propriété sur une partie du patrimoine de l’un d’entre eux, soit un droit d’usufruit sur la totalité de la succession, soit encore un mélange de pleine propriété sur certains biens et d’usufruit sur d’autres. La donation peut même prévoir une donation de l’intégralité du patrimoine du défunt au dernier vivant : cependant, dans ce cas, les héritiers du défunt pourront solliciter du conjoint survivant une indemnisation à hauteur des droits qu’ils détenaient dans la succession. Toutefois, il convient de rappeler que cette donation n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où l’un des époux décède et que sa succession est ouverte. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre père n’est pas décédé : par conséquent, votre belle-mère ne peut pour l’heure se prévaloir des dispositions de la donation au dernier vivant afin de réclamer des droits sur le patrimoine de votre père, notamment sur sa part de propriété de la maison. Au décès de votre père, il conviendra de s’attacher à prendre connaissance des dispositions de la donation au dernier vivant, afin de déterminer les droits de votre belle-mère sur le patrimoine de votre père. Pour l’heure, votre père et votre belle-mère semblent toujours propriétaires de la maison qu’ils ont acquis en commun en indivision. Or, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, les indivisaires ne peuvent exercer seuls que certains actes juridiques sur les biens indivis : un acte de disposition sur un bien indivis, comme par exemple la vente du bien, ne peut être décidé qu’à l’unanimité des indivisaires. Par conséquent, et dans la mesure où votre père est toujours vivant, votre belle-mère ne pourra seule céder la maison qu’elle détient en indivision sans l’accord de votre père, ou, le cas échéant, du tuteur ou du curateur qui pourrait être désigné en raison de l’état de santé de ce dernier. Rien n’empêche néanmoins votre belle-mère de céder ses droits de l’indivision, c’est-à-dire sa quote-part indivise : le cas échéant, seuls les droits qu’elle détient dans l’indivision, soit 50% du bien, seront alors cédés. Votre belle-mère devra préalablement proposer à votre père (ou son représentant) qu’il rachète sa part en priorité et, en cas de refus de rachat par ce dernier, pourra céder sa quote-part à un tiers. Si, en revanche, votre père ou son représentant donne son accord à la cession du bien indivis, le bien sera cédé mais votre belle-mère ne percevra qu’une part du prix de cession qui correspond à sa quote-part, soit la moitié du prix de vente. Bien à vous

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Un usufruitier a t-il le droit de louer sans l'accord du nu-propriétai
Question postée par marsala le 03/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère est usufruitière et ma soeur nu-propriétaire d'une maison suite à une donation, ma mère vient de déménager dans une résidence sénior. ma soeur veut vendre le bien, ma mère souhaiterait le montant d'un loyer pour l'aider à payer son loyer. Ma soeur refuse de payer et de lui donner un pourcentage à la vente. Quels sont les droits de l'usufruitier et les devoirs du nu-propriétaire? merci Marie-Ange Salarino

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que le droit de propriété se définit, selon l’article 544 du Code civil, comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété peut néanmoins faire l’objet d’un démembrement entre la nue-propriété et l’usufruit, démembrement qui peut être établi par une donation avec réserve d’usufruit ou même lors d’une succession. L’usufruit donnera droit à l’usufruitier d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, c’est-à-dire, dans le cadre d’une habitation, de l’habiter ou d’en percevoir les loyers si le logement est donné en location. Le nu-propriétaire dispose quant à lui du pouvoir de disposer du bien, c’est-à-dire du pouvoir de le céder, l’aliéner ou encore le donner. Néanmoins, il est constant que le bien qui fait l’objet d’un démembrement de propriété ne peut être cédé sans l’accord unanime du nu-propriétaire et de l’usufruitier : en effet, même si l’usufruitier ne dispose pas du pouvoir de disposer du bien, il serait, en cas de cession de ce dernier, privé, de facto, de ses pouvoirs d’en user et d’en percevoir les fruits. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que votre sœur ne pourrait céder le bien sans avoir préalablement requis l’accord de votre mère, usufruitière de ce dernier. S’agissant de la répartition du prix de vente d’un bien dont la propriété est démembrée, l’article 621 du Code civil précise explicitement qu’en cas de vente du bien, le prix se répartit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun de leurs droits. Par conséquent, tant le nu-propriétaire que l’usufruitier disposent de droits sur le prix de vente, et l’usufruitier ne peut être privé de la faculté de revendiquer le paiement de la partie du prix de vente qui correspond à la valeur de l’usufruit. L’article 621 du Code civil ne précise pas comment est définie la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété. Néanmoins, il est communément admis, en particulier par les notaires, que la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété peut être fixée par référence au barème de l’article 699 du Code général des impôts, qui fixe la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier est âgé de moins de 71 ans révolus, la valeur de l’usufruit est de 60% de la valeur du bien et celle de la nue-propriété de 40% de la valeur du bien. Dans votre cas, si votre mère, en qualité d’usufruitière, donne son accord à la cession, une partie du prix de vente devra nécessairement lui être attribuée. La valeur de la part du prix de cession qui devra être rétribuée à votre mère correspondra à la valeur de l’usufruit du bien, telle qu’elle sera définie, en fonction de l’âge de votre mère, par référence au barème de l’article 699 du Code général des impôts. Bien à vous

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Décision de l'assemblée des copropriétaires
Question postée par JR le 01/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaite restaurer mon appartement situé au 3iem étage d'un immeuble. Nous souhaitons "ouvrir" un mur porteur, notre architecte a fait effectuer une étude préalable par un ingénieur béton, étude validée par l'architecte expert de la copropriété. Les copropriétaires peuvent-ils malgré tout s'opposer à notre projet ? Et si oui ai-je la possibilité d'un recours ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que les règles relatives à la copropriété et aux travaux effectués en accord avec les règles applicables en copropriété sont fixées par la loi du 10 juillet 1965. Selon cette dernière, les travaux qui touchent directement ou indirectement les parties communes de l’immeuble doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Le projet de travaux doit donc être inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires, étant précisé que ce dernier devra avoir été transmis au plus tard 3 semaines avant la tenue de l’assemblée. L’autorisation au projet de travaux devra être donnée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais, si cette majorité n’a pu être obtenue, le projet pourra faire l’objet d’un accord lors d’un second vote qui pourra avoir lieu immédiatement après, à la majorité simple des seuls copropriétaires présents ou représentés, si le projet a recueilli lors du premier vote au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Si le projet n’a pas obtenu le tiers des voix de tous les copropriétaires lors du premier vote, une autre assemblée pourra toujours être convoquée, au cours de laquelle le projet pourra être validé à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les travaux que vous entendez mettre en œuvre nécessiteront de percer un mur porteur : une partie commune étant touchée, les travaux devront donc recueillir l’accord de l’assemblée des copropriétaires, et ce même si le projet a été validé par l’architecte expert du syndic. En effet, de tels travaux nécessitent l’accord des copropriétaires réunis en assemblée, et ces derniers pourront librement décider de ne pas donner leur accord à un projet qui aurait été validé par le syndic ou son architecte expert. Néanmoins, même en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de valider le projet, le copropriétaire qui entend effectuer les travaux pourra toujours bénéficier d’un recours. Ainsi, ce dernier pourra saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer les travaux touchant à une partie commune. Le cas échéant, le tribunal devra être saisi au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée ayant refusé définitivement le projet. La demande devra être accompagnée de l’ensemble des pièces justifiant le bienfondé du projet. Dans votre cas, dans l’hypothèse où les copropriétaires refusaient le projet de travaux que vous entendez mettre en œuvre selon les règles de majorité exposées ci-dessus, il sera donc possible de saisir le juge afin que ce dernier vous autorise à mettre en œuvre ces travaux qui concernent une partie commune. Le cas échéant, le bienfondé de votre demande pourrait être démontré par différents éléments, notamment l’accord qui a été donné par l’architecte expert du syndic. Bien à vous

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Droit bien immobiler
Question postée par Sepele67 le 31/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Avec ma compagne en union libre (bientôt pacs) nous construisons une maison a 2 Sur un terrain familial à mon nom recu en donation. Chacun donne le même apport et paye les meme mensualités. En cas de séparation l'argent investi à 2 Sera forcement divisé, le terrain non vu que uniquement a mon nom. Mais en cas de décès je souhaiterais lui donner le terrain (et uniquement dans ce cas) est ce possible Merci d'avance

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les biens reçus d’une donation ou par succession sont constitutifs de biens propres à la personne qui en a bénéficié. Ceci implique que, même pour des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, le bien reçu par héritage restera propre à celui qui l’a reçu. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l’article 546 du Code civil précise que la propriété d’une chose donne droit à ce qu’elle produit ou à ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce principe, également appelé théorie de l’accession, implique que lorsqu’une construction est édifiée sur le terrain dont une personne est propriétaire, cette construction sera unie au terrain en question et deviendra donc la propriété de celui qui le détient, et ce quelle que soit l’identité de la personne qui a financé la construction. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous construisez une maison sur un terrain qui vous appartient en propre, construction financée par vos deniers ainsi que ceux de votre compagne. À ce stade, il convient donc d’indiquer que le terrain ainsi que la maison qui y sera construite sont donc votre propriété. En cas de séparation, et faute de stipulation contraire, votre conjointe ne pourra donc revendiquer aucun droit de propriété sur la maison ou sur le terrain. Toutefois, dans la mesure où cette dernière a financé une partie de la construction, elle pourra toujours solliciter le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, correspondant à la proportion de la valeur de la maison correspondant à son apport. Par ailleurs, en cas de décès, il convient de distinguer selon que la maison sera affectée au logement conjugal ou non. Si tel n’est pas le cas, de la même façon qu’en cas de séparation, votre conjointe ne pourra revendiquer auprès de vos héritiers aucun droit de propriété sur la maison, mais pourra solliciter le paiement d’une indemnité en raison des apports qu’elle a consentis pour la construction de la maison. À l’inverse, si tel est le cas et que le PACS a déjà été conclu, votre conjointe pourra revendiquer le droit d’habiter le logement durant un an après le décès (sans en être propriétaire). Par conséquent, si vous souhaitez que votre conjointe puisse être propriétaire du logement à votre décès, il convient de régulariser un testament prévoyant que la maison et le terrain sur lequel celle-ci a été construite lui seront transmis. Un tel testament devra être régularisé chez un notaire. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder à la rédaction d’un testament prévoyant l’attribution du terrain et de la maison à votre conjointe. Bien à vous

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Preuve de clauses d exclusion dans un contrat d assurance
Question postée par master le 29/12/2020 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Je suis affilié à une société d'assurance pour ma responsabilité civile et professionnelle (RCP) depuis 2002. Je dispose d'un contrat à ce sujet très succinct (sans détails) Demande de modification de mon contrat en 2016 suite à un changement de statut que je signale à la société d 'assurance. Plus de nouvelles de cette société d'assurance mais je continue à payer mes cotisations Survenu d'un sinistre en juillet 2018 où ma responsabilité est mise en cause Refus de l'assurance de prise en charge du sinistre au motif 1/ Qu'elle m'aurait adressé un nouveau contrat d'assurance que je n'aurais pas retourné en 2016. Suite à quoi, elle aurait décidé je cite ''De garder le contrat en l'ETAT'' Pour ma part je n'ai jamais reçu de nouveau contrat de cette assureur. 2/ Que le sinistre que je déclare n'est pas pris en charge selon les clauses de l'assurance /Clauses dont je n'ai jamais eu connaissance. Merci pour une réponse précise sur ces points

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Bonjour, Le régime juridique des contrats d’assurance, et notamment les formes dans lesquelles ces derniers doivent être conclus, est expressément prévu par le Code des assurances. Aux termes de l’article L. 112-3 du Code des assurance et des décisions de jurisprudence rendues en application de cet article, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Le contrat d’assurance n’est donc formé que dès lors qu’une rencontre des volontés est intervenue entre l’assureur et l’assuré, conformément à l’article 1113 du Code civil. Ceci implique que, par principe, un contrat d’assurance ne lie l’assureur et l’assuré que dès lors qu’il peut être rapporté la preuve que ces derniers ont réciproquement donné leur accord aux dispositions d’une convention d’assurance. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que l’assureur ne souhaite pas garantir le sinistre intervenu tout d’abord parce qu’un nouveau contrat vous aurait été transmis mais que ce dernier ne lui aurait pas été retourné ni signé par vos soins. Au cas présent, si vous avez fait la demande de modifier votre contrat en 2016, il semble ainsi compliqué de rapporter la preuve que la compagnie et vous-même vous soyez accordés sur les conditions d’un nouveau contrat de garantie, dans la mesure où aucune convention n’a été signée. En d’autres termes, si la preuve pourrait être rapportée que vous avez fait la demande de modification du contrat et que l’assurance l’a acceptée, il ne semble pas possible de rapporter la preuve du contenu exact des dispositions sur lesquelles les parties se seraient accordées. Aussi, la compagnie semble fondée à vous opposer que les dispositions du contrat qui s’appliquent à votre situation sont celles du contrat en vigueur en 2016. S’agissant du régime des clauses d’exclusion de garantie, il importe de rappeler que ce dernier est extrêmement strict dans la mesure où ces clauses sont par principe défavorables à l’assuré. Selon les termes des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être explicites, limitées et apparentes. Par conséquent, pour que la compagnie d’assurance puisse valablement vous opposer une clause de garantie, il convient encore que cette dernière soit détaillée explicitement et apparemment dans le contrat en vigueur en 2016, et qu’elle soit limitée dans son champ d’application. Il importe donc nécessairement qu’une telle clause ait été portée à votre connaissance et que vous l’ayez acceptée. Tel sera le cas si la clause d’exclusion est explicitement insérée dans le contrat d’assurance que vous avez signé. En revanche, si la compagnie refuse la garantie sur le fondement d’une clause qui n’a pas été stipulée clairement dans le contrat ou dont elle ne peut rapporter la preuve que vous l’auriez acceptée expressément (ce qui semble être le cas puisque votre contrat est succinct), cette dernière ne saurait vous être opposable. Nous attirons votre attention sur le fait que les clauses d’exclusion sont généralement prévues par les conditions générales du contrat (et non les conditions particulières, qui est un document succinct) : les clauses d’exclusion ne seront toutefois opposables que dès lors que les conditions générales auront été acceptées par l’assuré. Bien à vous

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Contrat d assurance
Question postée par law le 23/12/2020 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Je fais l objet d une plainte pour un sinistre médical Alors que j'ai toujours réglé mes cotisations à l assurance depuis 2003, celle ci refuse de prendre en charge le litige au motif que je n'étais pas couvert pour ce genre d activité. Le seul problème c'est que cette société d assurance ne m'a jamais délivré de contrat tout en continuant à percevoir des cotisations. En définitif, je n'ai pas de contrat à produire comme preuve de mon assurance (sinon la preuve de paiement des cotisations et l'attestation de la société confirmant que je suis bien assuré chez elle). Mais la société d'assurance non plus ne produit de contrat avec les clauses dont elle fait référence pour justifier son refus de prise en charge du sinistre. Que faire? Suis je en droit de réclamer de l'assureur de faire face à ses obligations? Vous remerciant, E. JEAN

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Bonjour, Le régime des contrats d’assurance, et notamment de la forme des contrats conclus par les compagnies d’assurance avec des professionnels ou des particuliers, est explicitement prévu par le Code des assurances. Selon les dispositions de l’article L. 112-3 du Code des assurance et les décisions de jurisprudence rendues en application de cet article, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ceci implique que tant l’existence que le contenu du contrat d’assurance ne peuvent normalement se prouver que par un écrit, signé par l’assureur et l’assuré. En réalité, l’article L. 112-3 du Code des assurances a essentiellement pour but d’écarter l’hypothèse où la preuve d’un contrat ou du contenu d’un contrat d’assurance serait rapportée par témoignage. Par conséquent, même si aucun contrat n’a été dûment signé entre la compagnie et l’assuré, ce dernier pourra toujours essayer de rapporter la preuve de ce contrat par tout écrit ou encore par un aveu de la compagnie d’assurance. Dans votre cas, vous disposez d’une attestation de la compagnie d’assurance confirmant que vous avez bien souscrit un contrat d’assurance avec cette dernière vous couvrant pour l’exercice de votre activité. Il serait donc possible d’établir, dans un premier temps, l’existence même du contrat d’assurance grâce à cette attestation. En revanche, il convient également de rapporter la preuve du contenu de ce contrat, et notamment des garanties que vous avez souscrites auprès de la compagnie d’assurance. En effet, cette dernière vous oppose que le sinistre que vous avez déclaré ne peut être couvert par les garanties que vous avez souscrites. Comme pour l’existence du contrat, la preuve de son contenu devra également être rapportée par écrit : or le contenu n’est réellement relaté que dans le contrat lui-même, de sorte qu’il ne peut théoriquement être prouvé que par le contrat écrit, dont vous ne disposez pas. Il conviendrait a minima que vous puissiez détenir tout autre commencement de preuve (aveu, échanges de courriers, etc.) qui permettrait d’établir la nature exacte des garanties que vous avez souscrites auprès de cet assureur. Si vous n’en disposez pas, il pourrait être judicieux de demander à la compagnie d’assurance de vous communiquer les stipulations sur lesquelles elle se fonde pour refuser de garantir le sinistre. Ainsi, la compagnie pourrait vous transmettre des conditions générales qu’elle estime vous être applicables, reconnaissant ainsi que ces dernières constituent le contrat qui vous lie (et ce même si aucun contrat n’a effectivement été signé). Par suite, vous pourriez consulter les conditions générales ou les stipulations qui vous auraient été transmises afin de déterminer avec précision si le sinistre que vous avez déclaré est ou n’est pas exclu des garanties que vous avez souscrites. Bien à vous

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Chèque sans provision
Question postée par Steph le 23/12/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux être solder suite à la réception d un chèque en bois contre lvente d un article de particulier à particulier. J ai appeler la banque de cette personne pour savoir l état de son compte ,mais il semblerait que je ne suis pas le premier ,cette personne paie avec des chèques sans provision. .Sa banque ne veux pas m aider plus.. Que puis je faire? Merci

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Bonjour, La législation relative aux paiements effectués par chèques et plus particulièrement aux paiements effectués par le moyen d’un chèque sans provision est établie aux articles L. 131-69 à L. 131-87 du Code monétaire et financier. L’une des conditions nécessaires au paiement d’un chèque émis par une personne est l’existence d’une provision sur son compte. En d’autres termes, le banquier du tireur, c’est-à-dire de la personne qui émet le chèque, est en droit de refuser de procéder au paiement de ce dernier si les fonds présents sur le compte sont insuffisants pour le payer. Par conséquent, le chèque émis sans provision et présenté au paiement du banquier du tireur peut être rejeté pour défaut de provision par ce dernier (sauf rares exception, notamment pour les chèques d’un montant inférieur à 15 euros, que le banquier est tenu de payer même faute de provision). Le cas échéant, le destinataire du chèque, qui n’a donc pas été réglé de la prestation fournie à l’émetteur du chèque, dispose d’un moyen aisé pour tenter de recouvrer le paiement de la somme due. En effet, aux termes des articles L. 131-73 et suivants du Code monétaire et financier, le bénéficiaire d’un chèque sans provision - communément appelé chèque en bois - est en droit de demander à sa banque, à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la première présentation du chèque, c’est-à-dire du jour où il a déposé le chèque à sa banque, l’obtention d’un certificat de non-paiement. Ce certificat pourra alors être remis à un huissier qui pourra, le cas échéant, signifier ce certificat au débiteur. Le certificat est alors considéré comme un titre exécutoire, conformément à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ceci implique que le certificat de non-paiement signifié par un huissier correspond à une décision de justice qui a force exécutoire, c’est-à-dire qui peut être immédiatement exécutée. Le cas échéant, l’huissier pourra mettre en place toutes les mesures (saisies, etc.) sur les biens du débiteur afin d’obtenir le paiement du chèque. Dans votre cas, il convient donc de se rapprocher de votre banque afin que cette dernière vous remette un certificat de non-paiement du chèque. Par suite, vous pourrez remettre ce certificat de non-paiement à un huissier qui pourra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le paiement du chèque. Bien à vous

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Taxe fonciere
Question postée par ginou le 21/12/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Mme /Mr je viens de recevoir la taxe foncière de mon habitation 997+100€ de majoration, mon RFR est de 3959€, j'aurais 76 ans en Février 2021,puis je demander l'exonération de cette taxe , ayant très peu de revenu et ayant subi une escroquerie qui me met dans une situation financière déplorable. merci de vos conseils à venir. cordialement . G.Chabaud

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez connaître les exonérations de taxe foncière qui pourraient vous être applicables et vous éviter de vous acquitter du paiement de cette dernière au titre de l’année 2020. Au préalable, nous vous rappelons que la taxe foncière sur les propriétés bâties est normalement due par les propriétaires ou les usufruitiers (c’est-à-dire les personnes qui jouissent du droit d’user et de percevoir les fruits du logement en question). Cette taxe doit être acquittée dès lors que la personne concernée est propriétaire ou usufruitier du logement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est due. Il existe néanmoins plusieurs cas d’exonération permettant aux propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties au 1er janvier de ne pas s’acquitter du paiement de la taxe foncière. La principale exonération concerne les personnes âgées ou en situation de handicap et de condition modeste, c’est-à-dire dont les revenus n’excèdent pas un certain montant. Sont ainsi exonérées les personnes qui sont titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ou encore les redevables de la taxe âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle d’imposition n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du Code général des impôts ou encore les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du même Code. L’article 1417-I du Code général des impôts précise que la limite du revenu de référence permettant d’être exonéré de la taxe foncière est fixée à la somme de 11.098 euros pour une personne célibataire (une seule part fiscale). Dans votre cas, nous comprenons que l’avis de taxe foncière que vous avez reçu concerne l’exercice fiscal 2020. Par conséquent, l’application de l’exonération suppose au préalable que votre revenu fiscal de référence pour l’année 2019 n’excède pas la somme de 11.098 euros, ce qui semblerait pouvoir être votre cas. En revanche, l’application de l’exonération suppose que vous ayez été âgée de 75 ans ou plus au 1er janvier de l’année d’imposition, soit au 1er janvier 2020. Or, nous comprenons de votre question que vous n’étiez âgée que de 74 ans au 1er janvier 2020 puisque votre anniversaire a lieu en février. Par conséquent, l’exonération pour personnes âgées aux revenus modestes ne vous semble pas encore applicable. Néanmoins, nous vous indiquons que vous pouvez toujours bénéficier d’un dégrèvement d’office de 100 euros sur la valeur de la taxe notamment si la taxe foncière concerne votre résidence principale. En tout état de cause, si vous êtes dans l’impossibilité de vous acquitter de la somme correspondant à la taxe foncière, eu égard à votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher des services des finances publiques afin de négocier un échéancier de paiement, étant entendu que vous pourrez par ailleurs bénéficier de l’exonération de la taxe dès l’année prochaine, sous réserve que votre revenu fiscal de référence soit alors toujours inférieur à celui de l’article 1417-I du Code général des impôts. Bien à vous

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Heritage lors d une separation de corp et de biens
Question postée par Dangele le 17/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , à la suite du déces de mon pere j ai une question consernant la succession de mon pére Mes parents ete separés de corp et de biens depuis pas mal d annees (depuis 1989 ) , à l epoque ensemble ils avaient 2 maisons , donc ça c'est décider au tribunal que chacun sa maison et une pension alimentaire que mon pere devais donner ( chose qui n as jamais donner), et depuis il n avais plus de contact depuis tout ces annees A l heure d aujourdhui mon pere es décedé ,comment reviens sa succession sachant qu il y avais les 2 maisons , 1 bois acheté apres leurs séparations , les assurances vie et tout ces comptes Dans l attente de vous lire , merci de votre aide d'eclairée cette situation Recevez mes salutations distinguees Mme Delplace A

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Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 732 et suivants du Code civil et distinguent le cas où le défunt a rédigé ou n’a pas rédigé de testament préalablement à son décès. Lorsque le défunt a rédigé un testament, les biens du défunt seront répartis entre les personnes désignées dans son testament selon les règles qu’il aura lui-même fixées, sous réserve du respect des règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont le notaire est garant du respect. La réserve héréditaire est définie comme la partie du patrimoine du défunt qui est impérativement réservée à ses héritiers (descendants) : elle est fixée à la moitié du patrimoine lorsque le défunt n’a qu’un enfant, les 2/3 du patrimoine lorsque le défunt a deux enfants et enfin les 3/4 du patrimoine lorsque le défunt a 3 enfants et plus. Le reste du patrimoine, appelé quotité disponible, pourra être attribué par le défunt à d’autres personnes que ses héritiers (conjoints, tiers, etc.). Dans ce cas, le notaire établira donc la valeur précise de chacun des biens du patrimoine du défunt, et contrôlera que les attributions prévues par le défunt dans son testament respectent bien les règles de la réserve héréditaire ou de la quotité disponible. À défaut de testament, les règles légales s’appliquent. Ces règles dépendent de ce que le défunt était marié ou non à son décès : lorsque le défunt était séparé de corps à son décès, le conjoint survivant est normalement appelé à la succession, sauf dans l’hypothèse où la convention de séparation prévoit expressément que les époux renoncent chacun à leurs droits successoraux. Si aucune clause de renonciation n’a été prévue, la part de chacun des héritiers sera déterminée comme suit : soit le conjoint survivant décide de choisir entre l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt (c’est-à-dire le droit d’user de son patrimoine jusqu’à sa mort) soit il décide de choisir la pleine propriété du 1/4 de la succession. Dans le premier cas, les enfants auront donc le droit à la nue-propriété de l’ensemble du patrimoine et, dans le deuxième cas, les enfants auront droit à la pleine propriété des 3/4 de la succession, ces parts étant alors réparties égalitairement entre eux (par exemple dans le deuxième cas, si le défunt a laissé 3 enfants, chaque enfant aura droit à 1/4 de son patrimoine). Si une clause prévoyait que le conjoint survivant de votre père renonçait à la succession, chaque enfant disposera d’une part égale dans le patrimoine du défunt (si ce dernier laisse 3 enfants, chacun aura droit à un tiers du patrimoine). Le notaire en charge de la succession procèdera alors à l’évaluation du patrimoine du défunt et répartira les biens en lots d’égale valeur, ces lots étant répartis entre les enfants en fonction de leurs droits dans la succession. À titre d’illustration, si une clause prévoyait une renonciation de votre mère aux droits successoraux de votre père dans la convention de séparation et que ce dernier a laissé 3 enfants, le notaire constituera 3 lots d’égale valeur composés chacun d’une partie des biens de la succession, qui seront attribués à chacun des 3 enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de connaître les droits de chacun des héritiers à la succession et la part de patrimoine qui pourra leur être attribuée. Bien à vous

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Baisse de gamme voit de fonction
Question postée par Falaises le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Commercial depuis 13 ans dans la même entreprise, je suis doté d’un véhicule de fonction (Peugeot 5800) dont le contrat de location se renouvèle avec un nouveau 5800 tous les 3 ans. Une récente politique groupe vise a mettre en place une nouvelle strategie de gestion du parc voiture. Dans ce cadre, mon employeur me propose le remplacement de ma 5800 par une Renault Captur, soit un véhicule de gamme très largement inférieure. Aucune contre partie ne m’a été proposée ni aucun accord préalable. Mon contrat de travail ne fait pas état que de véhicule de fonction, sans mentionner marque ou catégorie en particulier ni montant de l’avantage en nature. Devant ma levée de bouclier, mon employeur me propose maintenant un autre véhicule, de gamme superieur a la Renault mais toujours inférieur au 5800, mais a la condition que je verse de ma poche 5000€. Existe-t-il des textes de lois sur lesquels je pourrai m’appuyer pour contrer cette situation ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons brièvement que le véhicule de fonction est un véhicule mis à disposition du salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, mais que le salarié peut utiliser tant à des fins professionnelles qu’à des fins personnelles. Lorsque le véhicule est usé à des fins personnelles par l’employé, ce dernier constitue un avantage en nature qui vient augmenter le montant de sa rémunération et doit être fiscalement traité comme tel. Le principe de l’octroi d’un véhicule de fonction dépend de la volonté de l’employeur, qui peut notamment décider qu’en raison de l’activité du salarié, l’usage d’un tel véhicule est nécessaire et indispensable. Lorsque le principe de la mise à disposition d’un véhicule de fonction est prévu dans le contrat de travail, l’employeur ne peut retirer au salarié cet avantage. En effet, le Code du travail précise explicitement que la modification d’une stipulation du contrat de travail nécessite impérativement l’accord du salarié, qui doit être constaté dans un avenant signé par ce dernier. L’employeur ne peut donc retirer la mise à disposition du véhicule de fonction à son salarié lorsque cet avantage est explicitement prévu par le contrat de travail. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que si le principe de la mise à disposition du véhicule est bien prévu par votre contrat de travail, la nature de ce véhicule (marque, classe du véhicule, etc.) n’est pas expressément stipulée aux termes de ce dernier. Ceci implique que si l’employeur, dans le cadre d’une politique d’entreprise ou de groupe comme tel est le cas dans votre situation, décide de changer la marque ou le type du véhicule, cette modification ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur est en droit de vous imposer l’usage d’un véhicule qui soit de classe inférieure à celui dont vous bénéficiiez jusqu’alors. Rien ne vous empêche néanmoins de négocier avec votre employeur quant à la nature du véhicule que ce dernier souhaite vous attribuer comme véhicule de fonction, afin de pouvoir obtenir un véhicule de classe supérieure à celui qu’il entend désormais vous attribuer. Bien à vous

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Baisse du variable
Question postée par Falaises le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis commercial dans une SS2I en charge de la vente de logiciels. Mon salaire est composé d’un fixe et d’une enveloppe variable de 20K€ a 100% de mon objectif. Mon employeur augmente cet objectif de chiffre d’affaire, mais sans pour autant augmenter mon enveloppe de variable a 100% de réalisation. J’ai donc la sensation qu’on me demande de travailler plus pour ne gagner que la meme chose, donc au final, faire plus et gagner moins en proportion. Est-ce légal ? J’y vois là une manière détournée de baisser mes revenus.

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Bonjour, Il est possible pour un employeur, dans le cadre de la fixation de la rémunération d’un salarié, de prévoir qu’une partie de la rémunération sera fixe et l’autre partie sera variable. Tel est généralement le cas pour les commerciaux d’une entreprise, dont la part variable peut représenter une partie importante de la rémunération. Le cas échéant, la partie variable du salaire dépend de la réalisation d’objectifs commerciaux, qui sont fixés par l’employeur. La jurisprudence est très claire sur le principe des objectifs fixés par l’employeur : la Cour de cassation considère en effet que les objectifs fixés pour que la rémunération variable soit versée au salarié doivent être réalisables, raisonnables et compatibles avec le marché. En d’autres termes, les objectifs doivent être réalistes et atteignables par le salarié dont le variable en dépend, mais surtout doivent être temporellement définis. À défaut, le salarié est en droit de saisir le conseil de prud’hommes compétent et de demander à ce que lui soit versée l’intégralité de la part variable de son salaire. S’agissant de la détermination de l’objectif à atteindre pour obtenir la part variable, cette dernière dépend du libre pouvoir de l’employeur. Il convient néanmoins de distinguer deux cas. En premier lieu, lorsque l’objectif dont dépend le versement du variable n’est pas précisément fixé par le contrat de travail, sa modification est libre par l’employeur. Ceci implique que l’employeur a la faculté d’augmenter les objectifs de chiffre d’affaires que le salarié doit réaliser, étant précisé que ces objectifs doivent néanmoins rester réalistes et atteignables. En second lieu, lorsque l’objectif a été précisément déterminé dans le cadre du contrat de travail, sa modification nécessite de modifier le contrat. Un avenant devra donc être régularisé entre l’employeur et le salarié, ce qui implique que ce dernier devra nécessairement donner son accord à la modification de l’objectif. Dans votre cas, il convient donc de déterminer si l’objectif est fixé dans votre contrat de travail : si tel est le cas, l’employeur doit impérativement solliciter votre accord pour l’augmenter. À l’inverse, si l’objectif n’est pas fixé dans votre contrat, l’employeur peut le modifier unilatéralement, mais il conviendra que le nouvel objectif reste réalisable, raisonnable et compatible avec le marché, faute de quoi vous serez en droit de saisir le conseil de prud’hommes pour demander le versement de l’intégralité de la rémunération variable. Bien à vous

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Utilisation du pge
Question postée par Tius le 16/12/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour suite à une demande de cession des parts de l'associé majoritaire d'une SARL (2 salariés)et suite au refus d'agrément du cessionnaire proposé par le cédant (AGE). La société propose le rachat des parts . question: le Prêt Garantie Etat(PGE) obtenu par la société peut ou non être utilisé pour ce rachat?

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que l’un des associés d’une SARL entend céder ses parts : dans le cadre de la procédure d’agrément mise en place, l’assemblée générale des associés n’a pas agréé le cessionnaire, de sorte que la société souhaiterait elle-même racheter les parts du cédant. Dans ce contexte, vous souhaitez savoir si la société pourrait utiliser les fonds prêtés dans le cadre du prêt garanti par l’Etat pour financer l’acquisition de ces titres. Au préalable, nous vous rappelons brièvement que la procédure d’agrément dans les SARL est prévue par l’article L. 223-14 du Code de commerce. Lorsqu’un associé de SARL entend céder ses parts sociales à un tiers à la société (une personne qui n’est pas associée), il doit au préalable recueillir l’approbation des autres associés à la majorité de ces derniers (sauf majorité plus importante stipulée par les statuts). Le cédant doit notifier son projet de cession à la société : les associés doivent alors se prononcer sur l’agrément du cessionnaire dans un délai de 3 mois. Lorsque les associés refusent la cession, la société ou les autres associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les titres du cédant dans un nouveau délai de 3 mois à compter du refus, sauf si, entretemps, le cédant use de son droit de repentir et ne désire finalement plus céder ses titres. Si, à l’expiration de ce délai, la société ou les associés n’ont pas acquis les titres, le cédant peut réaliser la cession originairement prévue. Cette précision est d’importance dans votre cas, dans la mesure où le cessionnaire initialement envisagé n’a pas été agréé par l’assemblée générale des associés de la SARL et que, dans ce contexte, vous souhaitez que la société puisse acquérir les titres du cédant avec les fonds du PGE. Or, le PGE a été mis en place par l’Etat dans le cadre de la crise ayant suivi les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, spécifiquement afin de soutenir l’activité et l’emploi. Ce prêt, octroyé par les banques, est garanti à hauteur de 70% par l’Etat en cas de défaut de paiement (ou 90% pour les PME) : la banque ne pourra en demander le remboursement pendant la première année. L’Etat n’a pas fixé de règle particulière pour l’utilisation des fonds octroyés dans le cadre du PGE : en revanche, ces derniers étant octroyés par les banques, il est très probable que ces dernières ajoutent une stipulation particulière dans le cadre du contrat de prêt, indiquant que les fonds doivent être utilisés à des fins particulières, notamment afin de soutenir l’activité de l’entreprise. Le cas échéant, les fonds ne pourraient pas être utilisés pour que la société acquière ses propres titres en vue d’une annulation. Ceci étant, nous vous rappelons que si la société ou les autres associés ne sont pas en mesure de racheter ou de faire racheter les titres dans un délai de trois mois à compter du refus d’agrément de l’associé cessionnaire, et si le cédant n’a pas usé de son droit de repentir, ce dernier pourra réaliser le projet initial. En conséquence, dans votre cas, même s’il ne sera probablement pas possible d’user des fonds du PGE pour acquérir les titres du cessionnaire, si aucun associé n’est en mesure d’acquérir les titres du cédant dans un délai de 3 mois à compter du refus, ce dernier pourra réaliser le projet initialement envisagé. Bien à vous

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Succession
Question postée par Fanfy le 13/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Veuve sans enfant. 2 neveux du côté de mon mari et 1 arrière cousin du côté de ma mère. Je voudrais savoir qui va hériter si je ne fais pas de testament. Merci d'avance

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Bonjour, Les règles applicables à une succession sont précisées par les articles 731 et suivants du Code civil. Les règles de succession sont différentes selon que le défunt a rédigé un testament ou non : en l’absence de testament, les règles légales de succession s’appliquent. Ces règles prévoient un ordre particulier pour hériter, lorsque le défunt laisse ou ne laisse pas de conjoint survivant. Ces dispositions sont précisées par l’article 734 du Code civil, qui dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les potentiels héritiers sont divisés en quatre ordres. En premier lieu, sont héritiers les enfants et leurs descendants. En second lieu, sont héritiers les pères et mères et les frères et sœurs ainsi que les descendants de ces derniers (neveux ou nièces de la famille du défunt). En troisième lieu, sont héritiers les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrière-grands-parents). Enfin, en dernier lieu, sont héritiers les collatéraux autre que les frères et sœurs et descendants de ces derniers. Chacun de ces ordres exclut l’autre : ceci implique que si un ordre d’héritiers est appelé à la succession, l’autre ordre ne pourra bénéficier d’aucun droit. En d’autres termes, si aucun des membres du premier ordre n’a survécu au défunt, les membres du deuxième ordre sont appelés à la succession, etc. Par ailleurs, il convient d’indiquer, s’agissant du quatrième ordre, que l’article 740 du Code civil précise qu’à défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Ceci implique que sont alors appelés à la succession les oncles et tantes (frères et sœurs des parents du défunt) ou les cousins parents avec le défunt. Enfin, il convient de relever que même en application de ces règles, une personne qui est liée en ligne directe au défunt au-delà du 6ème degré (un degré correspond à une génération entre personnes) ne peut être appelée à la succession faute de testament. Faute d’héritiers légaux en application de ces règles, la succession est dévolue à l’Etat. Dans votre cas, il convient de relever que seuls vous ont survécu deux neveux du côté de votre mari (les enfants de frères ou sœurs de votre époux) ainsi qu’un arrière-cousin. S’agissant de l’arrière-cousin, ce dernier est lié à vous par l’intermédiaire d’un arrière-grand-parent, ce qui implique que plus de 6 degrés de succession vous séparent, de sorte qu’il ne pourra être considéré comme un héritier légal. De la même façon, s’agissant de vos neveux, ceux-ci ne sont pas vos parents puisqu’ils ne sont pas directement liés à vous, mais le sont uniquement par « alliance », par l’intermédiaire de votre époux. En conséquence, pour que vous neveux ou votre arrière-cousin puissent héritier de votre patrimoine, il convient de rédiger un testament prévoyant des dispositions en leur faveur. Ces derniers seront en tout état de cause soumis à une lourde fiscalité. À défaut, l’Etat se verra attributaire de votre patrimoine. Bien à vous

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Validité permis de construire
Question postée par topaze le 07/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir : j'ai prêté l'étage( en mauvais état ) de ma grange pour y aménager un appartement . Le permis de construire a été établi par architecte , signé et déposé par le bénéficiaire du prêt .Le propriétaire du local indiqué n'est pas le bon ( gérant de la sci au lieu de la sci ) , nom mal orthographié et la parcelle de l'aménagement fausse . Validité du permis ? Si vente propriété , incidence administrative et financière ? Remerciements pour réponse. Cordialement . Topaze

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Bonjour, Le permis de construire constitue une autorisation administrative donnée par la mairie de la commune sur laquelle le projet est envisagé. Ce permis fait suite à une demande formée par un demandeur, appelé pétitionnaire, auprès des services compétents : en d’autres termes, l’administration est appelée à se prononcer sur la légitimité et l’opportunité de l’autorisation de construire sur la foi des déclarations formulées par le pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis. L’administration est, suite à la demande formée par le pétitionnaire, tenu de vérifier la régularité du permis de construire, c’est-à-dire, outre le fait que le dossier comprenne l’ensemble des documents visés par le Code de l’urbanisme (plan de situation, etc.) qu’il ne comporte pas d’erreur matérielle. Lorsque l’administration a connaissance d’une erreur matérielle ou d’une omission, elle est normalement tenue d’en informer le pétitionnaire afin que ce dernier modifie le permis de construire. En revanche, si le dossier comprend une erreur ou une inexactitude dont l’administration n’avait pas connaissance et qui n’a pas été rectifiée, le permis de construire peut ultérieurement être annulé par le juge administratif. Toutefois, pour apprécier de l’opportunité de l’annulation, le juge opérera un raisonnement en deux temps : d’une part, le juge doit constater l’erreur, l’omission ou l’inexactitude, et, d’autre part, le juge doit démontrer que cette erreur est susceptible d’avoir des conséquences sur l’appréciation qui en a été faite par l’administration (l’erreur est susceptible de modifier l’appréciation de l’administration). S’il est constaté que l’erreur peut avoir une influence sur l’appréciation de l’administration, le permis pourra être annulé, ce qui pourrait avoir des conséquences juridiques importantes (la vente ultérieure d’un bien construit sur la foi d’une autorisation de construire nulle n’est par principe pas nulle mais peut entraîner d’importantes difficultés pour l’acquéreur, qui pourrait alors se retourner contre le vendeur). Cependant, il convient de rappeler qu’il est possible de faire modifier un permis de construire, notamment lorsque les modifications du projet sont mineures et n’ont que peu d’influence sur la portée du projet. Le cas échéant, le pétitionnaire devra demander à la mairie un permis de construire modificatif, permis qui serait instruit dans un délai de deux mois à compter du dépôt : en cas de refus, le tribunal administratif pourra être saisi. Dans votre cas, il convient de préciser préalablement que deux erreurs affectent le permis de construire, concernant d’une part l’identité du propriétaire du local et d’autre part la parcelle d’aménagement. Ces informations apparaissent relativement importantes (notamment pour la parcelle, la commune se prononçant sur l’opportunité de construire sur une parcelle déterminée et non sur une autre) de sorte qu’il pourrait être possible, pour un juge administratif, de considérer que le permis de construire doit être annulé. Le cas échéant, un futur acquéreur des locaux pourrait avoir des velléités de remettre en cause la vente en raison de l’annulation du permis de construire, ou, a minima, de solliciter réparation du préjudice que cette dernière lui cause (par exemple les frais engagés par la nécessité de déposer un nouveau permis). Ce faisant, il serait préférable de se rapprocher de la mairie de la commune et de former une demande de permis modificatif concernant l’identité du propriétaire et la parcelle concernée par le projet. Si, en revanche, la commune estime que les modifications du permis sont majeures et refuse donc le permis modificatif, il conviendrait de faire déposer un nouveau permis de construire. Bien à vous

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Plus value vente immobilière
Question postée par dan le 04/12/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, je souhaiterais vendre ma maison 240000 euros. Je l'ai acheté il y a près de 16 ans pour 160000 euros. Ce n'est plus ma residence principale depuis 2 ans. Combien vais-je payer d'impôt sur cette vente svp ? Merci pour votre réponse. Dans cette attente, Cordialement

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Bonjour, Le régime fiscal des plus-values immobilières réalisées par les particuliers et, par conséquent, assujetties à l’impôt sur le revenu, est établi aux articles 150 A bis et suivants du Code général des impôts. Les plus-values réalisées sur la cession d’un bien immobilier peuvent tout d’abord fait l’objet d’une exonération lorsque l’opération porte sur certains biens immobiliers particuliers : le cas échéant, la plus-value n’est soumise à aucun impôt sur le revenu. Tel est notamment le cas, selon l’article 150 U, II-1° du Code général des impôts, de la plus-value réalisée sur une opération de cession d’une résidence principale. Cette exonération ne s’applique que sous réserve que certains critères sont remplis, et notamment que la résidence constitue la résidence habituelle effective principale du contribuable au moment de la vente. En réalité, il est admis que l’exonération de la plus-value reste acquise au contribuable si le logement a été cédé dans un délai raisonnable à compter du moment où ce dernier ne constituait plus sa résidence principale (généralement le temps de réalisation de la vente effective) : ce délai normal est déterminé en fonction des circonstances et, dans un contexte économique normal, est fixé à un an. Dans votre cas, il apparaît que le logement que vous entendez céder ne constitue plus votre résidence principale depuis désormais deux années : par conséquent, vous ne pourrez bénéficier de cette exonération sur la plus-value immobilière. Il existe cependant d’autres exonérations de la plus-value réalisée sur un bien immobilier, notamment lorsque le bien est détenu depuis plus de 30 ans, lorsque celui-ci est cédé à une personne particulière (par exemple bien cédé à un non-résident fiscal français), lorsque la vente est effectuée en vue d’affecter le prix de cession à l’acquisition d’une nouvelle résidence principale dans les 2 années de la vente, etc. Si vous ne rentrez dans aucun de ces cas d’exonération, la plus-value immobilière sera taxée. L’impôt sur le revenu sera calculé sur la valeur de la plus-value c’est-à-dire la différence entre le prix de vente du bien (indiqué dans l’acte de vente) et son prix d’acquisition (la valeur indiquée dans l’acte de vente originaire et augmentée de certaines charges le cas échéant si le bien a été acquis ou a valeur qui a été retenue pour calculer les droits de donation ou succession lorsque le bien a été reçu gratuitement). Par suite, il conviendra de pratiquer un abattement pour durée de détention sur la valeur de cette plus-value, cet abattement augmentant en fonction de la durée pendant laquelle le bien a été détenu depuis l’acquisition (lorsque le bien a été détenu 16 ans comme tel est votre cas, l’abattement correspond à 66% pour l’impôt sur le revenu et 18,15% pour les prélèvements sociaux). Une fois cette assiette définie, le taux d’imposition s’élèvera à 19%, outre prélèvements sociaux (à un taux actuel de 17,2%). Dans votre cas, il convient donc de déterminer précisément le montant de la plus-value, en tenant compte notamment des charges exposées lors de l’achat et du prix définitif à retenir, avant de pratiquer l’abattement et d’appliquer le taux d’imposition. À cette fin, vous pouvez vous rapprocher d’un notaire afin de déterminer le montant exact de l’assiette de l’impôt (donc le montant de plus-value) et de l’impôt et des prélèvements sociaux donc vous aurez à vous acquitter. Bien à vous

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Si recours possible pour un bien immo absent d'un partage de divorce.
Question postée par Jo974 le 03/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Séparation début 2006 Divorce 11/02/2011 Partage effectif 31/12/2012 Ce que j'ignorais et découvert dernièrement, suite à des conversations avec mes enfants adultes, que leur père à solliciter depuis peu pour préparer sa succession...... , Il existe un Bien immobilier acquis par ex-époux en SCI 50/50 avec sa compagne en MARS 2007, qui n'apparait pas au partage pour les 50 de Monsieur . Ce bien a été acheté leur SCI à 220 000 € alors que nous étions toujours mariés sous le régime de participations aux acquêts. Le cas échéant, quel recours puis-je avoir dans cette situation ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, dans le cadre du régime matrimonial de la communauté légale, le patrimoine des époux est divisé en trois masses : la masse de biens propres de chacun des deux époux et la masse des biens communs. Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté (c’est-à-dire est réputé commun) si l’on ne peut prouver qu’il est un bien propre à l’un des époux. Ceci implique que les biens qui auront été acquis par les époux au cours de leur mariage seront réputés être des biens communs dès lors que l’un des deux époux ne peut établir qu’il a acquis ce bien avec ses fonds propres. Au surplus, il convient également de rappeler que ces règles ne sont applicables que dès lors que la communauté est toujours existante entre les époux. En effet, il convient de distinguer la date de dissolution de la communauté de la date de jouissance divise (date du partage effectif des biens). La date de dissolution est la date à laquelle la communauté n’existe plus, et à laquelle les règles y afférentes ne s’appliquent plus : cette date est généralement fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation. La date de jouissance divise correspond à la date à laquelle l’indivision post-communautaire, qui suit la dissolution de la communauté, n’existe plus. Dans votre cas, il conviendrait de déterminer la date de dissolution de la communauté (date de l’ordonnance de non-conciliation ou une autre date, si tel est ce qui a été convenu avec votre ancien époux) afin de savoir si elle a été fixée avant que votre ancien époux acquière le bien par l’intermédiaire d’une SCI. Si tel est le cas, la règle selon laquelle les biens acquis par les époux sont communs s’ils ne démontrent pas qu’ils sont propres ne s’appliquait plus lorsque votre ancien époux a acquis ce bien. Les biens faisant partie de la communauté (ou les fonds) sont alors tombés en indivision. Dès lors, il convient de déterminer si votre ancien époux a effectué un apport en argent à la SCI (ou a remboursé le prêt que cette dernière a souscrit) avec des fonds qui devaient faire partie de l’indivision. En effet, si les fonds qui ont été utilisés par votre ancien époux étaient des fonds qui lui étaient propres, et qui n’étaient donc pas compris dans l’indivision post-communautaire, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien acquis par ce dernier et sa nouvelle compagne. À l’inverse, s’il peut être démontré que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds détenus en indivision dans le cadre de l’indivision post-communautaire, vous pourriez faire valoir vos droits auprès de ce dernier. Dans l’hypothèse où l’ordonnance de non-conciliation est intervenue après l’acquisition par votre ancien époux du logement via la SCI (la dissolution de la communauté n’était pas prononcée à cette date), il conviendrait également de déterminer si ce dernier a effectué son apport ou a remboursé l’emprunt avec des fonds qui lui étaient propres ou des fonds communs. Si les fonds étaient propres, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien. En revanche, il serait possible de remettre en cause le partage s’il était établi que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds communs. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de vous conseiller utilement sur ces aspects. Bien à vous

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Recours au art 606 code civil
Question postée par Hospice le 02/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre association loue depuis 2016 un lieux commercial. La porte d'entrée, coulissante, automatique se n'ouvre plus. (gros travaux devis entre 2500 et 3500€) L'entretien est toujours fait par une entreprise. Selon le bail, le preneur ne peut pas demander des travaux de réparations, en exception les clôtures et toit et des obligations par l'art. 606 le code civil. Nous pensons que cette porte fait partie de ses obligations selon l'article 606 du code civil. Merci de nous faire savoir si nous pouvons obliger la propriétaire à faire ces réparations?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que le bail souscrit par l’association est un bail commercial, soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux. La conclusion, par une association, d’un bail commercial, est tout à fait possible et est même d’ailleurs recommandée lorsque l’association exerce à titre habituel des actes commerciaux, mais il est également possible que celle-ci souscrive un bail d’habitation ou encore un bail professionnel. Ceci étant exposé, nous vous indiquons que la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014, applicable aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 (ce qui est donc votre cas), a créé un article R. 145-35 du Code de commerce qui expose les charges et taxes qui ne peuvent en aucun cas être répercutées sur le locataire. Parmi ces charges non-répercutables, l’article R. 145-35 du Code de commerce précise explicitement que les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ne peuvent en aucun cas être imputées au preneur. C’est la raison pour laquelle le bail que l’association a conclu précise explicitement, dans votre cas d’espèce, que le propriétaire ne pourra vous refacturer les grosses réparations. L’article 606 du Code civil précise que sont considérées comme de grosses réparations celles qui concerne les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, les digues et murs de soutènement ou de clôture. Même si cet article précise que toutes les autres réparations doivent être considérées comme des réparations d’entretien (qui peuvent donc être facturées par le propriétaire au locataire), il est constant, en jurisprudence, que la liste de l’article 606 du Code civil n’est pas limitative. La nature de grosse réparation est ainsi laissée à la libre appréciation des juges du fond. Dans ce contexte, plusieurs arrêts de Cours d’appel ont notamment considéré que les réparations liées au remplacement complet d’une porte palière qui a pour fonction de clôturer le local donné à bail constitue une grosse réparation, qui doit être prise à sa charge par le bailleur (v. not. CA Versailles, 13 janv. 2015, n°13/02704). Au cas présent, nous comprenons de votre question que la porte coulissante dysfonctionnelle est la porte donnant accès au local pris à bail par l’association. Dans l’hypothèse où les travaux pour remédier aux dysfonctionnements de la porte exigent son remplacement complet, ces derniers devront donc être pris en charge par le bailleur. À l’inverse, si les travaux ne sont que des travaux d’entretien, il semble difficile de les qualifier de grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, et donc d’imposer au propriétaire de les prendre à sa charge. Bien à vous

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Infiltration dû au voisin du dessus
Question postée par tophe56 le 01/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Madame, Monsieur j'ai une souci de dégâts des eaux avec mon voisin du dessus, j'ai de l'humidité sur l'ensemble de mon appartement, (moisissures), à cause d'une fuite et d'infiltration chez la personne du dessus, cette personne n'étant pas régulièrement chez elle, j'ai fait constaté par un plombier envoyé par mon assurance, que le problème ne venait pas de chez moi , ce monsieur, ne répond actuellement pas à mes demandes de pouvoir constaté et de réparer la fuite, quels sont mes recours possibles, pour le forcé à ce mettre en règle, cette humidité s'infiltrent dans tout mon appartement, c'est relativement invivable.. Merci de votre réponse.

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Bonjour, La problématique d’un dégât des eaux récurrent qui cause un préjudice certain à un voisin pose celle des limites du droit de propriété et des troubles anormaux du voisinage. Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir de la chose dont on est propriétaire de la manière la plus absolue qui soit, pourvu que l’usage de ce droit ne soit pas prohibé par la loi et les règlements. En application de cet article, la jurisprudence a développé la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui sont caractérisés dès lors qu’un propriétaire abuse de son droit de propriété (ex : nuisances sonores, olfactives, etc.) et cause ainsi un préjudice à son voisin. Le cas échéant, le trouble anormal de voisinage peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : en effet, un propriétaire qui abuse de son droit de propriété et qui cause de ce fait un dommage à son voisin est tenu de le réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Au surplus, la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage autorise le voisin qui en est victime à agir en référé, afin de solliciter du juge qu’il prenne toute mesure de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile. Dans votre cas, nous comprenons que votre voisin du dessus n’a pas réglé un problème de fuite dans son appartement, fuite qui entraîne des infiltrations dans votre logement et, partant, un dégât des eaux important. Une telle situation est sans nul doute caractéristique d’un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence ayant à de nombreuses reprises reconnu que la présence d’infiltrations persistantes dans un logement causées par un dégât des eaux chez le voisin du dessus était constitutive d’un tel trouble si ce dernier se refusait à prendre les mesures correctives à cette fuite. Dans votre cas, il conviendrait donc préalablement d’essayer de prendre à nouveau attache avec votre voisin afin de trouver une solution amiable à votre litige, si nécessaire par la voie d’un avocat. Il vous est également possible de solliciter les différents organes de la copropriété (syndic de copropriété notamment), afin que ces derniers sollicitent directement votre voisin pour lui demander de remédier à la fuite d’eau de son logement. Une solution amiable permettrait ainsi à ce dernier de déclarer ce sinistre à son assurance, afin que celle-ci prenne en charge les différentes réparations à mettre en œuvre, tant dans son logement que dans le vôtre, pour remédier aux infiltrations. Dans l’hypothèse où le voisin ne donne aucune réponse, il conviendrait de faire constater les différents dégâts des eaux par la voie d’un huissier de justice. Par suite, il serait possible de saisir le juge des référés, afin que ce dernier ordonne à votre voisin de procéder immédiatement à la mise en œuvre de tous les travaux permettant de faire cesser la fuite et donc les infiltrations au sein de votre logement. Au surplus, il vous serait également possible de saisir le juge du fond afin de solliciter réparation du préjudice subi (préjudice matériel lié par exemple au coût des travaux que vous avez mis en œuvre, préjudice de jouissance, préjudice moral, etc.) en raison de ce dégât des eaux. Bien à vous

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Remboursement de la mutuelle non saisissables
Question postée par jean françois le 28/11/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour à tous, L'article L 160-12 CSS avantages en nature non cessibles ,NON SAISISSABLES est il applicable aux versements complément sécurité sociale virés sur un compte bancaire par ma complémentaire santé dont le contrat responsable respecte les articles L L871-1 et R871-2 CSS.Il est bien indiqué sur mes relevés bancaires "complément sécurité sociale". Mon assurance complémentaire santé m'a délivré une attestation mentionnant bien qu'il s'agit d'un contrat groupe et énumérant les prestations remboursables ,ce sont les mêmes que celles figurant dans le CSS à l'article L 160-8. Il s'agit de versements non périodiques Merci de votre aide jean françois

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale précise que sont insaisissables et incessibles les prestations qui sont versées par l’assurance maladie et qui sont visées par les 1° à 6° de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale. Ceci implique en d’autres termes que les prestations en nature visées à cet article ne peuvent faire l’objet d’une saisie par un quelconque créancier, qui n’aurait alors pas qualité pour procéder à des mesures d’exécution. L’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale détaille donc les prestations en nature qui sont insaisissables aux termes de l’article L. 160-12 du même Code : font partie de ces prestations, notamment, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et des prothèses dentaires ou encore des frais pharmaceutiques ou des frais de biologie médicale. Cependant, la rédaction de cet article peut être considérée comme incomplète en ce sens qu’elle ne précise pas l’organisme chargé de verser les prestations concernées et ne précise donc pas si ces dispositions ne concernent que les sommes versées par les CPAM ou également les sommes versées par les organismes de mutuelle au titre d’une complémentaire santé. Au surplus, il convient de préciser qu’une circulaire n°95/98 du 26 octobre 1998 des caisses primaires d’assurance maladie, censée détailler l’application du dispositif de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, n’apporte pas de précision sur la nature de l’organisme payeur des prestations en nature faisant l’objet d’une insaisissabilité. Par ailleurs, si les décisions de jurisprudence prises en application de cet article sont rares, certains juges ont pu considérer que les sommes versées par une mutuelle au titre d’un contrat de complémentaire santé étaient effectivement considérées comme insaisissables. De fait, faute de précision dans l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, il devrait être considéré que les prestations versées par une mutuelle concernent la couverture de frais de médecine générale ou spéciale, et sont par conséquent insaisissables. Dans votre cas, et compte-tenu de la nature de la prestation versée par l’organisme de mutuelle, il semble donc possible d’opposer l’insaisissabilité de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, étant précisé néanmoins qu’aucune précision n’est par ailleurs donnée par cet article ni par la circulaire prise en application concernant les prestations versées par une mutuelle. De plus, nous vous rappelons que l’insaisissabilité des prestations peut être mise en péril en cas de dépôt sur un compte bancaire : bien qu’insaisissables, une banque, n’ayant pas nécessairement conscience de leur nature, peut laisser procéder à la saisine de telles sommes. C’est la raison pour laquelle le titulaire du compte, et bénéficiaire des sommes versées, devra impérativement demander à son banquier que les sommes versées bénéficient de la protection de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale. Pour se faire, le bénéficiaire devra justifier de l’origine de ces sommes, en présentant au banquier une attestation de l’organisme chargé de verser la prestation, indiquant expressément que les sommes qui ont été versées rentrent dans le champ de l’application de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre organisme de mutuelle, afin que ce dernier produise une telle attestation mentionnant bien que les sommes versées sont insaisissables (en plus de préciser la nature des prestations). Bien à vous

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Dons de sommes d'argent
Question postée par GILBERT le 26/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Nous avons effectués, mon épouse et moi même, à notre fille : un don manuel(art 635 du CGI) de 60 000€ le 24/12/2005. un don de sommes d'argent (art 757 du CGI) de 48 135€ le 26/04/2012. un don familial de sommes d'argent (art 790 du CGI) de 31 865 € le 26/04/2012. J'ai 79 ans et mon épouse 70 ans. Quel don max de somme d'argent peut on encore faire en exonération de droits ? merci

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Bonjour, Plusieurs textes du Code général des impôts sont applicables dans cette situation, et leur application concomitante peut s’avérer complexe. Au préalable, nous vous rappelons que l’article 790 A bis du Code général des impôts indique explicitement que les dons de somme d’argent effectués à un descendant bénéficient d’un abattement de 100.000 euros par parent et par enfant ou descendant. En d’autres termes, ceci implique que chaque parent peut donner une somme de 100.000 euros à chacun de ses enfants, et, réciproquement, qu’un couple peut donner 200.000 euros à chacun de ses enfants, en exonération de droits de donation. Ceci étant, cet abattement est temporaire, puisqu’il ne peut en réalité s’appliquer qu’une fois tous les 15 ans. Durant cette période, l’abattement peut être « utilisé » par plusieurs donations successives d’un montant inférieur à 100.000 ou 200.000 euros lorsque les sommes ont été données par un couple. En revanche, l’abattement se reconstitue progressivement lorsque les sommes ont fait l’objet de donations successives. Par exemple, lorsqu’une personne effectue une donation de 30.000 euros en 2013 et 70.000 euros en 2016, plus aucune somme ne pourra être donnée en exonération d’impôt jusqu’en 2028 mais l’abattement se reconstituera à hauteur de 30.000 euros en 2028, puis à hauteur de 100.000 en 2031, à condition qu’aucune donation n’ait été effectuée entretemps. Au surplus, il convient de relever que ce régime de l’abattement sur les droits de donation pour les donations effectuées à des descendants peut se cumuler avec le régime de l’article 790 G du Code général des impôts, qui prévoit que sont exonérées les donations familiales de sommes d’argent, à hauteur de 31.865 euros, si le donateur n’a pas atteint l’âge de 80 ans. Ce régime est indépendant de celui de l’article 790 A bis du Code général des impôts, de sorte que la donation consentie ne s’imputera pas sur l’abattement de 100.000 euros à pratiquer. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les dons successifs consentis à votre fille ont été réalisés sur des sommes d’argent qui étaient détenues avec votre épouse. Par conséquent, il convient préalablement d’indiquer que l’abattement applicable aux donations qui lui ont été consenties s’élève à la somme de 200.000 euros. Par ailleurs, il convient d’ajouter que la donation de 31.865 euros a été consentie sous le régime de l’article 790 G du Code général des impôts, de sorte qu’elle ne vient pas s’imputer sur cet abattement. Les deux donations restantes n’ont donc pas épuisé l’abattement totale de 200.000 euros dont vous bénéficiez sur 15 ans, soit jusqu’au 24 décembre 2020, puisque celles-ci s’élèvent ensemble à la somme totale de 108.135 euros. Il vous sera donc normalement possible de lui octroyer une nouvelle donation, avec votre épouse, pour la somme restante. Il est par ailleurs précisé que l’abattement sera renouvelé à compter du 24 décembre 2020 à hauteur de 60.000 euros, puisqu’une durée de quinze années à compter de la première donation de 60.000 euros aura alors expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager les démarches à entreprendre pour consentir une nouvelle donation à votre fille. Bien à vous

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Droit du travail
Question postée par Edwige78 le 26/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Droit du travail Je suis AESH pour l’éducation nationale, pas fonctionnaire, contractuel CDD de 3 ans depuis 1 an et inscrite à Pôle Emploi. Je suis en arrêt de travail. 1/ Je vais devoir démissionner, donc pas de chômage. Si je suis embauchée en CDI pour un autre poste immédiatement, aurai je droit au chômage, si je suis licenciée. Je dois avoir dû travailler combien de temps pour pouvoir bénéficier du chômage. 2/ Mon nouvel employeur aura t’il des exonérations car je suis à Pôle Emploi 3/Si je ne démissionne pas mais me mets en disponibilités, ai je le droit de travailler pendant cette disponibilité ou faire une formation Merci pour votre aide.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’agent contractuel de la fonction publique se voit appliquer un régime juridique particulier qui n’est pas celui d’un fonctionnaire mais qui n’est pas non plus assimilable à celui d’un salarié de droit privé. L’agent non-titulaire, donc contractuel, est recruté par la voie d’un contrat de droit public, soit à durée indéterminée (CDI), soit à durée déterminée (CDD). Le contractuel recruté pour une durée déterminée pourra par principe exercer ses missions dans la durée initialement fixée au contrat, mais ce CDD pourra lui-même être renouvelé, sous réserve pour l’administration de respecter un certain délai de prévenance. Le CDD d’un contractuel de la fonction publique peut prendre fin de trois façons différentes : par le terme du contrat, par la démission ou encore par le licenciement. En revanche, comme tel est le cas pour un CDD de droit privé, le contrat ne peut être résilié par la rupture conventionnelle. Lors de la rupture du contrat, l’agent contractuel a, par principe, droit à l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE, communément appelée l’allocation chômage). Toutefois, l’ARE ne peut être perçue qu’en cas de licenciement ou de non-renouvellement du CDD : l’ARE n’est donc pas versée à l’agent qui a démissionné. La perception de cette aide est soumise à deux conditions essentielles : d’une part, l’agent devra s’inscrire à Pôle Emploi et, d’autre part, il devra avoir travaillé un minimum de 122 jours ou 610 heures au cours des 28 derniers mois ou des 36 derniers mois pour les agents de plus de 50 ans. Dans votre cas, il est donc certain que vous ne bénéficierez pas de l’ARE dans l’hypothèse où vous démissionnez et, si vous êtes licenciée, il conviendra de déterminer si vous avez travaillé plus de 122 jours sur les 28 derniers mois afin de savoir si vous pouvez en bénéficier. En revanche, l’inscription à Pôle Emploi et le bénéfice de l’ARE suppose que vous ne soyez pas salariée, le cumul de l’ARE avec un salaire étant strictement limité à certains cas et à certains montants : en conséquence, il semble difficile pour employeur de bénéficier d’une exonération parce que vous êtes encore inscrite à Pôle Emploi. Enfin, s’agissant de votre dernière question, il est constant, par principe, qu’un contractuel de la fonction publique ne peut être placé en disponibilité, seuls les fonctionnaires pouvant l’être. En revanche, un contractuel de la fonction publique peut solliciter un congé pour des motifs identiques à celui de la mise en disponibilité, congé qui doit être accordé d’office sous réserve des nécessités de service. Or, classiquement, la disponibilité d’un fonctionnaire peut être accordée pour créer ou reprendre une entreprise ou encore pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général en vue d’étendre ou de parfaire une formation personnelle, pour des projets personnels ou professionnels. Dans votre cas, il serait donc possible, sous réserve des nécessités de votre service, de solliciter un congé pour créer une entreprise si vous le souhaitez, ou pour suivre une formation professionnelle le cas échéant. Bien à vous

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Droit de vote ag
Question postée par Martine le 24/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans une copropriété, qui me pose un problème, j’ai besoin d’un maximum de droit de vote. données : 2 lots en indivision, mes deux enfants indivisaires, ma femme et moi usufruitiers. 1 lot en nue-propriété, affecté à l’un 1 lot en nue-propriété, affecté à l’autre que dois-je faire ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons qu’en matière de copropriété, la règle de principe est que tout copropriétaire est en droit de participer et de voter à l’assemblée générale des copropriétaires. Aux termes des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les droits de vote sont répartis entre les copropriétaires selon des règles particulières. En effet, les droits de vote sont répartis entre chaque copropriétaire selon la quote-part des parties communes (tantième de propriété) qu’il détient : par conséquent, plus la quote-part des parties communes détenue par un copropriétaire est élevée, plus ses droits de vote à l’assemblée seront élevés. Par conséquent, la règle n’est pas qu’un seul droit de vote est attribué à chaque propriétaire : si un propriétaire détient un lot représentant une plus grande quote-part de la copropriété que les autres copropriétaires, son pouvoir en assemblée sera plus grand que les autres copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques concernant la répartition du droit de vote lorsque la propriété d’un lot est indivise, ou qu’elle fait l’objet d’un démembrement entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Ainsi, l’article 23 de cette loi précise qu’en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés sont représentés par un mandataire qu’ils choisiront, et qui exercera le droit de vote : à défaut d’accord, le mandataire doit être désigné en justice. Par ailleurs, lorsque la propriété du lot est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et faute d’accord pour désigner un mandataire commun, l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable à compter du 1er juin 2020, précise que le représentant du lot, qui exercera le droit de vote, sera le nu-propriétaire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les deux lots visés sont détenus, en indivision, par vos deux enfants, qui en sont tous deux propriétaires en indivision. Vous détenez néanmoins avec votre épouse l’usufruit de ces deux lots. Ceci étant, nous ne comprenons pas réellement dans quelle mesure le droit de vote pourrait être affecté à l’un ou l’autre de vos enfants ou à l’un ou l’autre des lots pour obtenir plus de pouvoir en assemblée. En effet, il convient de distinguer le nombre de droits de vote que chaque lot attribue et la personne qui exercera ces droits de vote. Les droits de vote ne seront pas décomptés par tête (un droit de vote pour un copropriétaire) mais bien par la quote-part de copropriété de ces deux lots : chacun de vos deux lots donnera donc des droits de vote à proportion de la quote-part de copropriété qu’ils représentent. Par exemple, si les deux lots ont une surface plus importante que le lot d’un voisin, vous disposerez de droits de vote, et donc d’un pouvoir en assemblée, plus importants que ce dernier. S’agissant de la personne qui pourra exercer le vote pour ces deux lots, vous pouvez tout à fait vous accorder avec vos enfants et votre épouse pour que vous exerciez le droit de vote sur les deux lots en assemblée générale des copropriétaires. Le cas échéant, le nombre de droits de vote que vous exercez en assemblée générale dépendra toujours de la quote-part de chaque lot et non du fait que vous soyez un ou plusieurs à voter à l’assemblée. Aussi, il importe plutôt de s’attacher à la nature réelle de la quote-part des deux lots (les tantièmes) pour déterminer le nombre de droits de vote dont vous disposerez aux assemblées générales des copropriétaires et non la personne qui exercera ces droits de vote. Bien à vous

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Info succession
Question postée par Malou le 22/11/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Ma mère vit en France, elle est propriétaire de sa maison. Nous sommes 4 enfants. A son décès la maison sera vendue. Le montant sera partagé en 4. J habite en Belgique dans quel pays je devrais payer les droits de succession. Je précise que les 3 autres enfants habite également en France. Merci

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les successions qui impliquent un élément étranger, soit lorsque le défunt soit lorsque l’un ou plusieurs des héritiers sont domiciliés à l’étranger, sont considérées comme des successions internationales, qui sont soumises à un régime particulier. En effet, il importe, dans le cadre de ces successions, de déterminer quelle loi sera applicable à la donation et quel pays sera en droit de prélever l’impôt sur les successions qui en découlera. Par principe, la loi applicable en matière de succession sera celle du lieu où sont situés les immeubles lorsque des immeubles sont concernés par la succession et la loi du lieu du dernier domicile du défunt lorsque des biens meubles (actions, sommes d’argent, etc.) sont concernés par la succession. Fiscalement, les règles peuvent être également particulièrement complexes. Le principe de droit international est celui que le pays où était domicilié le défunt au moment de son décès est en droit de taxer les biens existant dans son patrimoine à cette date. Cette règle souffre cependant de nombreuses exceptions : ainsi la France est, par dérogation, en droit d’imposer les biens situés sur son territoire ou lorsque les héritiers sont domiciliés en France. Compte-tenu des règles applicables dans chaque pays, les successions peuvent fréquemment donner lieu à une situation de double imposition dans chacun des pays concernés : c’est la raison pour laquelle la France a conclu avec plusieurs pays des conventions fiscales internationales afin d’éviter ces doubles impositions. Dans votre cas, nous vous indiquons qu’une convention fiscale a été signée entre la France et la Belgique le 20 janvier 1959. Cette convention prévoit explicitement que les biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ils sont situés et que les biens meubles corporels (meubles meublants notamment) sont soumis à l’impôt dans l’Etat où ils se trouvent à la date du décès. Pour les autres biens meubles (sommes d’argent par exemple), ces derniers sont soumis à une imposition dans le pays dans lequel le défunt avait son domicile au moment du décès. Au cas présent, nous comprenons que votre mère est domiciliée en France et que la maison dont elle était propriétaire sera vendue dans le cadre de la succession, le prix de cession étant réparti entre ses quatre enfants. Dans la mesure où votre mère serait domiciliée en France au moment de son décès, les sommes qui vous seraient attribuées dans le cadre de la succession seraient donc soumises à imposition en France. Bien à vous

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Coffrets gaz et électricite du terrain voisin posés sur mon terrain
Question postée par VISCA Yvette le 21/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai mis une option sur un terrain avec construction d'une maison. Je viens de voir que les coffrets (electricité gaz etc..) pour ma future maison, mais également ceux de la future maison voisine étaient implantés sur mon terrain. Le constructeur qui est également le vendeur du terrain me dit que ce n'est pas à lui de faire bouger ces coffrets. Ceux-ci prennent 1m50 sur mon entrée de garage (donc difficultés pour rentrer dans mon garage en limite de propriété. A qui dois-je m'adresser pour faire cette modification. Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les coffrets de raccordement électrique de votre maison et de celle de votre voisin sont implantés sur votre terrain, gênant la circulation vers votre garage. S’agissant tout d’abord du coffret de votre voisin, il convient de s’attacher à la lecture du compromis de vente du terrain que vous entendez acquérir afin de déterminer si une servitude correspondant à ce coffret au bénéfice de votre voisin y a été stipulée. Nous vous rappelons en effet que l’article 637 du Code civil définit la servitude comme un charge qui s’impose au propriétaire d’un terrain (le fonds servant) au profit du propriétaire d’un autre terrain (le fonds dominant). La présence du coffret électrique de votre voisin sur votre terrain constitue une servitude, qui offre à ce dernier un droit d’utiliser, pour une destination déterminée, votre terrain. Néanmoins, nous vous indiquons que la présence de ces coffrets, qui permettent donc le raccordement au réseau public de distribution d’électricité et de gaz essentiellement, peut être analysée comme une emprise irrégulière d’une personne publique (ENEDIS notamment) si un terrain privé. Dans ce contexte, deux situations ont pu être distinguées en jurisprudence. Soit le coffret doit s’analyser comme un raccordement d’une personne privée au réseau public de distribution d’électricité : le cas échéant, le coffret devrait être considéré comme un ouvrage privé et son implantation sur un terrain ne pourrait pas être considérée comme une emprise irrégulière d’une personne publique. Soit le coffret doit s’analyser comme un circuit de dérivation du réseau public et se caractérise ainsi comme un élément du réseau, devant être défini comme un ouvrage public, dont la présence sur un terrain privé peut constituer une emprise irrégulière. Certaines décisions de jurisprudence ont indiqué que la présence d’un tel coffret devait s’analyser comme une dérivation du réseau public sur un terrain privé, et donc, faute d’accord du propriétaire pour une telle implantation, comme une emprise irrégulière. Dans votre cas, il conviendrait donc de se rapprocher des distributeurs de gaz et d’électricité, afin de déterminer si l’ancien propriétaire du terrain avait donné son accord à l’implantation et de leur manifester votre opposition à la présence de ce coffret. Si les distributeurs ne donnent par leur accord pour le déplacement de ces coffrets, vous seriez en mesure de saisir le juge administratif, afin de contester une emprise irrégulière sur votre terrain. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit public afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous

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Donnation argent hors famille
Question postée par Gar170 le 21/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Marié 2 enfants patrimoine estimé bas 150000 euros désire donner 6000 euros environ à ami non français sans lien de parenté à mon décès afin de lui assurer un avenir. Meilleur moyen possible afin de minimiser Frais et délais pas trop long pour ne pas le mettre en situation difficile. Actuellement aide donnée ponctuellement via western Union compte tenu situation dramatique de son pays

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que selon les articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La libéralité peut être effectuée, qu’elle soit du vivant du donateur ou en raison de son décès, à l’un de ses héritiers ou à un tiers. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous entendez transmettre à un tiers à votre famille une partie de votre patrimoine à votre décès, cherchant la solution la plus avantageuse, tant financièrement que fiscalement. La solution qui répond juridiquement à cette volonté serait celle de la rédaction d’un testament, aux termes duquel il serait prévu qu’une somme de 6.000 euros serait destinée à votre ami. À toutes fins utiles, nous vous rappelons que la rédaction d’un testament est soumise au respect d’un certain nombre de règles légales qui visent à préserver les droits des héritiers. En effet, le testateur, c’est-à-dire celui qui rédige le testament, doit respecter la part de patrimoine qui doit impérativement être transmise à ses héritiers : cette part est appelée la réserve héréditaire. Lorsque le testateur a deux enfants, ce qui est votre cas, la réserve héréditaire correspond à 2/3 du patrimoine (chaque enfant se voyant attribuer 1/3 du patrimoine a minima). Le reste du patrimoine du défunt, appelé quotité disponible, peut être attribué à un tiers ou au conjoint du testateur. Préalablement à toute transmission à votre ami, il conviendra donc de s’assurer que les sommes que vous entendez lui donner n’excèdent pas le tiers de votre patrimoine afin de protéger les droits de vos enfants, ce qui semble être le cas. Le problème de la rédaction de dispositions testamentaires au profit d’un tiers réside plutôt dans la fiscalité de ces dernières, qui peut être extrêmement lourde. En effet, les legs (donation à cause de mort, par testament) consentis à un tiers sont soumis à des droits de succession correspondant à 60% de la valeur des biens donnés. Afin de remédier à cette problématique, et dans l’hypothèse où vous êtes âgé de moins de 70 ans, il peut être envisagé de souscrire un contrat d’assurance-vie, sur lequel serait placées les sommes que vous entendez transmettre à votre ami, et de le désigner en qualité de bénéficiaire du contrat. En effet, la fiscalité d’un contrat d’assurance-vie est le cas échéant avantageuse : lorsque les sommes déposées sur le contrat l’ont été avant le 70ème anniversaire du souscripteur du contrat, ces dernières seront transmises au bénéficiaire en exonération de toute fiscalité, dans la limite de la somme de 152.500 euros. Dans votre cas, dans la mesure où vous souhaitez transmettre la somme de 6.000 euros à votre ami (inférieure donc à la somme de 152.500 euros), il pourrait être envisagé de placer cette somme sur un contrat d’assurance-vie si vous avez moins de 70 ans, afin que cette dernière soit transmise à votre décès à votre ami. À défaut, il conviendra de procéder par la voie du legs, qui sera malheureusement soumis à un taux de droits de donation de 60%. Bien à vous

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Droit de passage
Question postée par COCONUT le 20/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon notaire a vendu une maison a coté de mon terrain et depuis le nouveau proprietaire m' interdit le passage pour acceder à mon terrain qui est enclavé Vu avec le meme notaire et echec de conciliation Que dois je faire ? depuis des générations nous passions par là et la solution lumineuse de mon notaire est une route privatisée depuis toujours donc impasse Cordialement Mme simon

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la servitude et le droit de passage sont deux notions juridiques sensiblement différentes. En effet, l’article 637 du Code civil définit la servitude comme un charge qui s’impose au propriétaire d’un terrain (le fonds servant) au profit du propriétaire d’un autre terrain (le fonds dominant). Il existe de multiples formes de servitudes, et la servitude de passage en est une. C’est sur ce point que divergent les notions de servitude et de droit de passage : si le droit de passage est une servitude, une charge qui grève le terrain sur lequel celle-ci passe, toute servitude ne constitue pas un droit de passage. Aux termes de l’article 682 du Code civil, le droit de passage se définit comme le droit du propriétaire d’accéder à un terrain voisin lorsque sa propriété est enclavée. Le droit de passage est de droit, c’est-à-dire automatique, pour le propriétaire d’un terrain qui est enclavé, et non seulement difficile d’accès. Ceci implique en d’autres termes qu’il est impossible d’accéder à une propriété sans passer par le passage en question. En revanche, lorsque le terrain est seulement difficile d’accès sans passer par la servitude, le droit de passage ne peut être imposé au voisin et droit être prévu par un contrat. Lorsque le droit est automatique, le propriétaire du terrain qui utilise le passage doit néanmoins respecter un certain nombre de règles, notamment prendre le passage le plus court pour rejoindre la voie publique, passer par le lieu le moins préjudiciable à son voisin et, le cas échéant, verser une indemnité proportionnelle au dommage subi. Dans votre cas, il importe donc de déterminer si votre propriété est réellement enclavée, c’est-à-dire s’il n’est pas possible d’y accéder autrement que par un passage sur le terrain du voisin. Le cas échéant, si ce dernier persiste à refuser que vous passiez sur sa propriété, et faute de conciliation, vous pourrez saisir la chambre de proximité du lieu de votre domicile, afin de faire judiciairement reconnaître le droit de passage. Le juge pourrait par ailleurs fixer le cas échéant l’indemnité qui sera versée à votre voisin. En revanche, s’il est possible d’accéder à votre propriété, même difficilement, en passant à un autre endroit que le terrain de votre voisin, il conviendra impérativement d’avoir son accord pour un droit de passage. Bien à vous

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Transformer achat immobilier en cours en sci familiale
Question postée par jp le breton le 20/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon fils pacsé 2 enfants vivant en couple réglant avec sa compagne depuis des années un crédit pour achat de leur résidence principale peuvent ils réaliser UNE SCI FAMILIALE ou es ce trop tard merci par avance

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Bonjour, Selon les dispositions de l’article 515-1 du Code civil, le PACS est un contrat par lequel deux personnes physiques majeures décident d’organiser leur vie commune. Aux termes de l’article 515-5 du même Code, les partenaires de PACS restent chacun propriétaires individuellement de leurs biens. Néanmoins, il convient de préciser que les biens qui sont acquis par les partenaires durant le PACS sont réputés avoir été acquis en indivision, si un des partenaires n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’ils lui appartiennent exclusivement. Ceci implique que les biens acquis par les partenaires sont en réalité soumis au régime de l’indivision légale, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre fils et sa conjointe sont pacsés et ont acquis, au cours de leur PACS, une résidence principale. En conséquence, votre fils et sa compagne sont propriétaires en indivision de cette résidence principale. Chacun est ainsi propriétaire d’une quote-part indivise de ce bien. Or, il est tout à fait possible pour une personne d’apporter à une société civile immobilière une quote-part indivise. En effet, aux termes de l’article 1832 du Code civil, une personne peut être associée d’une société dès lors qu’elle apporte à cette société un bien, en contrepartie duquel lui sont attribuées des parts sociales. Au cas présent, votre fils et sa concubine pourront donc tout à fait apporter à une SCI à constituer leur quote-part indivise. Ainsi, la SCI deviendra pleinement propriétaire de leur résidence principale. En contrepartie, votre fils et sa compagne se verront remettre des parts de celle-ci, dont ils deviendront par ailleurs associés. Bien à vous

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Logement neuf ou ancien
Question postée par petitluc le 19/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans une grande maison ancienne le promoteur fait 4 lot separe(edf,eauetc...)reglement de copropriete,edd,parking,travaux du second oeuvrea faire totalement fenetre cloison edf plomberie salle d'eau,chauffage(fiscal plus des 2 tiers du gros oeuvre)creation d'une habitation question est ce du neuf pour frais de notaire

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Bonjour, Si la définition communément admise d’un logement neuf est celle d’une construction dont l’achèvement est récent, excluant ainsi les logements qui ont fait l’objet de travaux de réfection notamment, la définition juridique et fiscale de ce dernier diffère légèrement. En droit fiscal français, cette définition revêt une importance toute particulière pour l’application d’un certain nombre de dispositifs (notamment crédits d’impôts, etc.) mais également pour la détermination du montant de certains impôts, et donc, indirectement, des frais de notaire (appellation commune donnée aux impôts qui doivent être acquittés lors d’une transmission d’un bien ainsi qu’à la rémunération du notaire). La définition est donnée par l’article 257 du Code général des impôts, auquel renvoie notamment les articles du même Code applicables aux différents impôts compris dans les frais notariés (droits de mutation notamment). Ceci implique que la définition de logement neuf au sens de cet article est bien celle qui est utilisée pour déterminer si les frais de notaire applicables sont ceux appliqués pour la mutation d’un logement neuf. Aux termes de l’article 257 du Code général des impôts, sont neufs les immeubles qui ont été achevés depuis cinq ans au plus. Toutefois, cette définition n’implique pas nécessairement que sont exclus des logements neufs les habitations anciennes qui ont fait l’objet d’une rénovation. En effet, le Code général des impôts précise que l’achèvement peut résulter à la fois d’une construction nouvelle mais également de travaux portant sur des immeubles qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit l’ensemble des éléments de second œuvre visés à l’article 245 A de l’annexe II du CGI, dans une proportion égale aux deux tiers pour chacun d’entre eux. Ces travaux de second œuvre sont des travaux qui portent sur les planchers qui ne déterminent pas la rigidité de l’ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage en métropole. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les travaux qui ont été réalisés par le promoteur dans le logement ancien concernent plus de deux tiers des travaux de second œuvre qui sont visés par l’article 245 A de l’annexe II du CGI. Par conséquent, il semble bien que le logement en question doive être considéré, au sens fiscal du terme, comme un logement neuf. Les frais de notaire qui seront appliqués seront ceux prévus pour la mutation d’un logement neuf et seront donc compris entre 2 et 3% du prix estimé du logement. Bien à vous

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Bien de famille
Question postée par paulB le 19/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,Ma femme et moi habitons une maison depuis 20 ans mais nous n’avons pas le prêt immobilier en commun a la banque, c’est sur ma femme car c’est un bien de famille du côté de ma femme, une ferme en héritage de ses parents que nous avons entièrement rénové .Comment puis-je rendre ce bien en commun avec ma femme pour que je puisse aussi être débiteur du prêt en commun. Quels sont donc les démarches notariales à effectuer pour transformer ce bien en commun? Merci

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que votre épouse et vous-même être mariés sans contrat de mariage, de sorte que le régime matrimonial qui vous est applicable est celui de la communauté légale. Le régime de la communauté légale suppose l’existence de trois « masses » : une masse de biens communs et deux masses de biens propres à chacun des époux. Si tous les biens acquis pendant le mariage par les époux sont réputés, sur le fondement de l’article 1402 du Code civil, être des biens communs (sauf à prouver qu’ils sont des biens propres), l’article 1405 du même Code précise que restent des biens propres les biens qui sont acquis au cours du mariage par l’un des époux par donation, succession ou legs. Dans votre cas, la maison qui a été reçue en héritage par votre épouse constitue donc un bien propre, et le prêt immobilier y afférant est également une dette propre, qui vient affecter sa masse de biens. Toutefois, il est constant, sur le fondement de l’article 1397 du Code civil, que les époux sont libres de modifier les règles du régime matrimonial qui est applicable à leur mariage. Les clauses prévoyant l’intégration d’un bien propre par nature dans le patrimoine commun, également appelées clauses de mise en communauté, sont donc parfaitement licites. Une telle clause peut intervenir à titre particulier (c’est-à-dire ne concerner qu’un ou plusieurs biens) ou à titre universel (c’est-à-dire qu’elle vise la mise en communauté de l’ensemble des biens de l’un ou des deux époux). La mise en communauté d’un bien à titre particulier entraîne le transfert de propriété au profit de la communauté (l’autre époux devient donc de facto propriétaire de la moitié du bien) à compter de la date de célébration du mariage si l’époux qui le détenait en était propriétaire avant le mariage ou à compter de la date de la convention modificative du régime matrimonial lorsque le bien a été acquis par l’époux (notamment par voie d’héritage) en cours de mariage. La mise en communauté devra donc prendre la forme d’une convention modificative du régime matrimonial, qui devra être constatée par la voie d’un acte notarié. Par ailleurs, il est effectivement conseillé d’accompagner la mise en communauté d’un bien propre de la mise en communauté de la dette qui a permis de le financer. Dans votre cas, il importe donc de vous rapprocher d’un notaire afin de lui demander de rédiger une convention modificative de régime matrimonial prévoyant l’intégration à la masse des biens communs de votre maison ainsi que du prêt qui l’a financée. Il conviendra également de mettre en place les démarches subséquentes auprès de la banque, si le notaire n’y procède pas, afin de l’informer que l’emprunt est commun et que votre épouse et vous-même serez désormais co-débiteurs. Bien à vous

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Mise en demeure injustifié
Question postée par Fany le 18/11/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Il y a une semaine j'ai reçu une "MISE EN DEMEURE" d'une Assistance Juridique ! Que je conteste ! J'ai souscrit un RC pro auprès d'un courtier ou effectivement j'ai coché la case de l'assistance juridique...A plusieur reprise j'ai demandé le contrat ainsi que la facture de cette prestation, que je n'ai jamais reçu...et en fin d'année je reçois cette mise en demeure de la société X que je ne connaissais pas jusqu'à ce jour qui m'oblige à solder 2020 et en plus 2021 alors que je n'ai rien signé, l'interlocutrice m'indique que le renouvellement est automatique, mais si je n'ai pas eu le contrat ni d'avertissement comment pouvais-je réagir ? Et comme par hasard aujourd'hui je reçois par mail de mon courtier deux contrats 2020 et 2021 + la facture !Suis-je en droit de contester et de faire annuler la facture? la somme totale est quand même de 500 euros ! Merci pour votre réponse

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Néanmoins, pour que les dispositions d’un contrat soient valablement opposables à une personne, il convient encore que ce contrat ait dûment été conclu, c’est-à-dire que cette personne ait valablement accepté de s’engager auprès de son cocontractant. Aux termes des articles 1113, 1114 et 1118 du Code civil, le contrat n’est valablement formé entre deux personnes que lorsqu’une offre, formée une partie et comprenant les éléments essentiels du futur contrat, a fait l’objet d’une acceptation en des termes identiques par l’autre partie. Ces règles sont par ailleurs adaptées dans le cas particulier du droit de la consommation, c’est-à-dire dans le cas d’une relation entre un professionnel et un consommateur, notamment lorsque le contrat a été conclu à distance. Le cas échéant (contrat conclu par téléphone ou par correspondance par exemple), le professionnel doit au préalable s’identifier et indiquer la nature commerciale de sa démarche, ainsi que le nom de la personne pour laquelle il intervient. Seules les informations essentielles pourront être données à distance, les autres informations pouvant être transmises par écrit. En tout état de cause, le consommateur ne s’engage à l’égard du professionnel qu’après avoir accepté et signé l’offre de contrat ou, éventuellement, donné son accord par voie électronique. Dans votre cas, il convient de déterminer d’une part si vous avez coché la case concernant l’assistance juridique en présence de votre courtier ou à distance et d’autre part si cette case mentionnait que vous avez pris connaissance des conditions essentielles du contrat et que vous les acceptez. Si cette case a été cochée en présence de votre courtier, les règles relatives à la conclusion d’un contrat à distance ne seront pas applicables, mais les règles de droit commun prévues par le Code civil et le Code de la consommation seront pleinement effectives : or, le simple fait que vous ayez coché une case ne permet pas d’établir que vous avez donné votre accord sur les éléments essentiels du futur contrat d’assistance juridique, sauf si cette case indique que vous avez pris connaissance des conditions du contrat et que vous les acceptez. De la même façon, si vous avez coché cette case à distance, par exemple par courrier, la compagnie d’assurance ne peut considérer que vous avez conclu ce contrat dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’établir que vous avez pris connaissance et accepté les conditions essentielles de ce dernier, et donc que vous avez signé un contrat écrit. Plusieurs démarches peuvent être entreprises : en premier lieu, vous pouvez directement prendre attache avec votre courtier, afin de lui indiquer que vous considérez n’avoir jamais accepté et signé le contrat d’assistance juridique, de sorte que vous estimez que la facture ne vous est pas opposable. De même, il vous est possible de saisir le médiateur de la compagnie d’assurance (identifié dans les conditions générales d’un contrat ou sur le site internet de cette dernière s’il en existe un), afin de lui soumettre vos contestations à la mise en demeure reçue. Faute de réponse, vous pourrez saisir le médiateur de la consommation dont relève la compagnie d’assurance, qui doit être identifié dans les conditions générales de la compagnie. Bien à vous

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Sci et tva
Question postée par Simone le 17/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai une sci a IS avec ma Femme. Nous avons effectué de nombreux travaux, J ai donné les factures a ma comptable,qui me.dit qu elle ne peut demander le remboursement de la TVA,car j' ai effectué les paiements des factures avec mon compte personnel et non avec celui de la sci.ma question,dit elle vrai ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le mécanisme de la TVA consiste, dans le cadre d’une opération assujettie à cette taxe, à ce que le vendeur collecte la TVA, permettant ainsi à celui qui a acquis le bien, et s’est donc acquitté de ce montant de taxe, de le déduire ultérieurement de la TVA qu’il a lui-même collectée sur ses propres opérations de vente. Lorsque l’acquéreur a moins collecté de TVA qu’il ne s’en est acquitté, il bénéficie d’un crédit de TVA, dont il peut demander le remboursement à l’administration fiscale. Ceci étant, le droit à déduction de la TVA est soumis à plusieurs conditions, et notamment à la double condition essentielle que l’acquéreur qui entend déduire doit être assujetti à la TVA et qu’une facture conforme à l’article 226 de la Directive TVA ait été établie à destination de ce dernier. Par principe, les SCI ne sont pas assujetties à la TVA, sauf dans certains cas. D’une part, il est tout à fait possible pour une SCI d’opter volontairement pour la TVA, alors qu’elle ne pas soumise, de droit, à cette taxe. D’autre part, les SCI qui louent des biens aménagés (c’est-à-dire meublés) à usage professionnel sont, par principe, assujetties de plein droit à la TVA. Dans votre cas, votre question ne précise pas explicitement que la SCI dont vous détenez les parts avec votre épouse est assujettie à la TVA, soit par option, soit parce que les opérations qu’elle réalise la soumettent de plein droit à cette taxe. À supposer néanmoins que tel soit le cas, les opérations, et notamment les acquisitions auxquelles elle procède, ne peuvent donner lieu à déduction de la TVA que dans la mesure où les conditions de déduction susvisées sont remplies. Cependant, comme vous l’a indiqué votre comptable, si des factures pour les frais exposés dans le cadre des travaux mis en œuvre ont bien été établies au nom de la SCI, ces dernières n’ont pas été payées par la SCI elle-même. Dans la mesure où vous indiquez que les travaux ont été réglés par vos fonds personnels, l’acquéreur n’est pas la SCI mais bien vous-même à titre personnel. Or, dans la mesure où vous n’êtes pas un assujetti à la TVA, en tout cas pas dans le cadre des achats effectués pour la mise en œuvre des travaux de la SCI, la première condition du droit à déduction de la TVA n’est pas remplie. Par conséquent, il n’est effectivement pas possible en l’état de déduire la TVA que vous avez réglée personnellement au nom de la SCI, et, subséquemment, de demander le remboursement du crédit d’impôt qu’une telle déduction aurait éventuellement pu générer. Bien à vous

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Mettre bien en commun au nom d'un des deux époux
Question postée par MIKA le 17/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari et moi, mariés en 2005 sans contrat de mariage, avons acheté un local en 2008 à Paris dans lequel je travaille et dont je assume seul les frais. L'emprunt est déjà entièrement remboursé à la banque depuis 2018. Nous souhaitons aujourd'hui mettre ce local à mon nom uniquement. Est-ce possible et quelles seront les démarches juridiques à suivre ? En vous remerciant de vos conseils, Bien cordialement,

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les époux mariés sans contrat de mariage sont soumis, de droit, au régime de la communauté légale. Ce régime, exposé aux articles 1401 du Code civil, implique de distinguer les biens dont sont propriétaires les époux en fonction de leur nature. Il importe ainsi de distinguer les biens propres, qui sont notamment les biens dont chacun des époux était seul propriétaire avant le mariage ou ceux qui ont été acquis au cours du mariage par donation ou succession, des biens communs. Les biens communs sont, par principe, les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis par les époux en utilisant des fonds communs. Ceci étant, l’article 1402 du Code civil précise également que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté (c’est-à-dire est réputé commun) si l’on ne peut prouver qu’il est un bien propre à l’un des époux. Dans votre cas, nous comprenons que votre époux et vous-même, mariés sous le régime de la communauté légale, avez acquis un local avec des fonds communs. Si le bien a été financé, en d’autres termes si les échéances de l’emprunt ont été remboursées, par des fonds, ce qui semble être votre cas, ce bien sera également commun. D’autre part, si le bien a été financé uniquement par vos fonds, ce bien restera également commun sauf à ce que vous soyez en mesure d’établir que les fonds avec lesquels l’emprunt a été remboursé vous étaient propres, notamment par l’intermédiaire d’une déclaration d’emploi (déclaration par laquelle un époux, au moment de l’acquisition d’un bien, certifie que le bien est financé par des fonds qui lui sont propres). À supposer que le local acquis soit un bien commun, il convient néanmoins d’indiquer cette nature n’est, par principe, pas définitive. En effet, en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales (article 1387 du Code civil) et du principe subséquent de la liberté des époux d’apporter toutes les modifications qu’ils souhaitent au régime de la communauté légale (article 1497 du Code civil), la nature d’un bien peut être modifiée en cours de mariage. Les époux peuvent ainsi mettre en place une clause dite de réduction de la masse active, qui permettra de faire « sortir » un bien commun de la communauté (notamment lorsque ce bien a une vocation professionnelle pour l’un des époux). Ces clauses, également appelées clauses d’exclusion de la communauté, devront néanmoins être constatées par la voie d’un acte notarié. Dans votre cas, le local acquis, qui est un bien commun, peut donc être sorti de la communauté par le truchement d’une telle clause. Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement sur les démarches à entreprendre dans ce contexte. Bien à vous

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Donation au dernier vivant usufruit ou pleine propriété
Question postée par FrédéricF le 16/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je désire faire donation au dernier vivant à mon épouse (régime séparation de biens) de l'usufruit (1) ou bien de la pleine propriété (2) de ma résidence principale. Puis plus tard, en donner la nue-propriété à notre fils. Est-ce réalisable, et quelle est la meilleure solution (1) ou (2) en fonction du barème des droits de donation de la nue-propriété qui sera fonction de mon âge ou de celui de mon épouse, 10 ans plus jeune ? En vous remerciant par avance. Bien cordialement. C. Furcy

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant est une donation réalisée par une personne à son époux ou à son épouse qui permet à ce dernier ou à cette dernière d’obtenir des droits plus importants sur le patrimoine du donateur à son décès. La donation au dernier vivant permet à un époux de donner, en présence d’enfants, soit l’usufruit de la totalité des biens, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit, soit, enfin, la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (c’est-à-dire la part du patrimoine qui n’est pas réservée aux héritiers, en l’occurrence la moitié du patrimoine lorsque le défunt avait un enfant). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez donner à votre épouse soit l’usufruit, soit la peine propriété de votre résidence principale par une donation au dernier vivant. La donation de la pleine propriété de la résidence principale ne sera possible que si elle n’excède pas ce qu’il est possible de donner dans le cadre d’une donation au dernier vivant : en conséquence, la valeur de votre résidence principale ne devra pas excéder le quart de l’intégralité de votre patrimoine, ou, si vous entendez attribuer la pleine propriété de la quotité disponible à votre épouse, la moitié de votre patrimoine. Au demeurant, et dans la mesure où vous souhaitez par la suite donner à votre fils la nue-propriété de votre résidence principale, il semble plus judicieux de donner à votre épouse l’usufruit de cette dernière : en effet, si vous entendez donner la pleine propriété de votre résidence principale à votre épouse, cette dernière en serait pleinement propriétaire à votre décès et il ne serait donc pas possible d’en donner l’usufruit à votre fils. En tout état de cause, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant est exonérée de droits de succession : la donation de l’usufruit à votre épouse ne serait donc pas sujette à de tels droits (ne devraient être acquittés que les frais de notaire). Par suite, si vous entendez donner à votre fils la nue-propriété de votre maison, des droits de donation seront appliqués sur la valeur de la nue-propriété donnée. Cette dernière sera calculée selon un barème fixé par l’article 669 du Code général des impôts, qui prévoit notamment que la valeur de la nue-propriété d’un bien grandit à mesure que le donateur vieillit (par exemple, la nue-propriété correspondant à 60% de la valeur totale lorsque le donateur a moins de 71 ans et 70% lorsque le donateur a moins de 81 ans). Une fois cette valeur déterminée, un abattement sera appliqué à hauteur de 100.000 euros (l’abattement applicable pour une donation à un descendant). Une fois cet abattement appliqué, les droits de donation seront calculés sur la valeur restante selon un barème déterminé par le Code général des impôts (par exemple 20% pour une valeur donnée comprise entre 15.932 euros et 552.324 euros). Dans votre cas, dans la mesure où vous souhaitez donner la nue-propriété de votre maison à votre fils et que sa valeur grandit à mesure que le temps passe, il importe donc, afin de réduire le montant des droits de donation qui pourrait éventuellement être appliqués, de procéder à cette donation le plus rapidement possible. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans le cadre des démarches à entreprendre. Bien à vous

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Refus systématiques de transports + 150 klms
Question postée par PAT24 le 16/11/2020 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, depuis le mois d'octobre 2020, mes patients en ALD ne peuvent plus prétendre aux remboursements de leurs frais de transports en taxi pour se rendre vers des établissements spécialisés sur Bordeaux et Toulouse(156 klms/165 klms) car nous sommes limités par la CPAM (uniquement) de la Dordogne à la structure de soins la plus proche du domicile, sans indiquer dans quel établissement ou par quel spécialiste. Aucune vérification du dossier médical , notamment pour des patients suivis pour des pathologies lourdes et cancers. Le refus est systématiques et pour ma part abusif.le principe de la plus stricte économie prévaut. Ne pas aller dans celui qui a le plus de compétence mais celui le plus proche et si on persiste les frais de transport à la charge de l'assuré. Les recours devant la commission amiable prennent des mois pour donner leurs avis. Cette situation est méprisante pour les assurés du sud de la Dordogne. Merci de vos conseils.Cordialement.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’assurance maladie peut prévoir le remboursement des frais de transport exposés par l’assuré pour des raisons médicales et sur prescription dans un certain nombre de cas et si certaines conditions sont remplies. Les cas essentiellement visés sont les transports liés à une hospitalisation, les transports liés à une affection longue durée (ALD), les transports de longue distance (+ de 150 km) ou encore les transports vers un centre d’action médico-sociale précoce ou un centre médico-psycho-pédagogique. Les conditions de la prise en charge relèvent essentiellement de la décision du médecin traitant, puisque le remboursement des frais de transport ne peut être mis en place que sur prescription médicale de ce dernier. En effet, il revient au médecin traitant de déterminer quel est le soin qui est le plus adapté aux besoins du patient, ainsi que le mode de transport et l’organisation du transport adapté à son déplacement, notamment par référence au référentiel de prescription des transports établi par l’arrêt du 23 décembre 2006 et codifié à l’article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi que vous l’établissez, la prise en charge de ces frais doit néanmoins faire l’objet d’une demande d’accord préalable à l’Assurance Maladie. L’assuré doit ainsi se faire remettre une prescription médicale de transport, si possible détaillant les soins dont la mise en œuvre est nécessaire et le mode de transport adéquat, demande qui doit être envoyée au médecin conseil de la CPAM dont dépend l’assuré. Au cas présent, vous indiquez que le médecin conseil de la CPAM dont dépendent vos patients refuse systématiquement que leurs frais de transports vers un établissement spécialisé dans les pathologies lourdes soient pris en charge, dans la mesure où un établissement plus proche pourrait, selon lui, permettre de dispenser ces soins. Cette décision peut sembler injustifiée, si les traitements doivent nécessairement être dispensées dans un établissement spécialisé. Ceci est d’autant plus vrai que le remboursement des frais de transport dans le cas d’un traitement en lien avec une ALD ne semble pas limité en distance (les déplacements longue distance sont un cas distinct des déplacements liés à une ALD). Toutefois, il n’existe malheureusement guère d’autre solution, pour contester cette décision, que d’avoir recours à la commission de recours amiable (CRA), compétente en premier lieu pour trancher des éventuelles contestations prises par une caisse d’assurance maladie. Lorsque la décision contestée est d’ordre administratif, ce qui est le cas d’un refus de prise en charge de frais médicaux, l’assuré doit directement saisir la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus. La décision de la CRA sera par la suite notifiée à l’assurée et pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois. Dans votre cas, il semble néanmoins possible de considérer que la prise en charge de la CPAM soit injustement refusée sur le fondement d’une décision d’ordre médical : en effet, le médecin conseil considère que les soins administrés à vos patients peuvent l’être dans un établissement plus proche. Le cas échéant, il pourrait ne pas être inutile de solliciter une demande d’expertise médicale préalablement à la saisine de la CRA, afin d’établir que les soins requis doivent nécessairement être dispensés dans l’établissement que vous visez. En tout état de cause, et compte-tenu du caractère systématique des refus de la CPAM, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit de la sécurité sociale. Bien à vous

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Vente de mes parts sociales à la société
Question postée par Tius le 16/11/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour,concernant une Société SARL créé en 2010(100parts), 02 associés dont je suis l'associé à60%,l'associé 40% est le Gérant.Si rachat de mes parts par la Société sans diminution du capital est-ce qu'on peut attribuer à titre gratuit ces parts(60%) à l'épouse du Gérant et salariée de l'entreprise avec bien entendu modification des statuts afin de faire apparaitre les nouveaux associés.

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 223-34 du Code de commerce, l’achat de ses propres parts par la société à responsabilité limitée est, par principe, interdit. Par conséquent, contrairement au cas des sociétés anonymes par exemple, il n’est pas possible pour une SARL, en dehors de certaines exceptions, de racheter ses parts. Cette règle souffre une première exception dans le cas d’une réduction de capital qui ne serait pas motivée par des pertes. Le cas échéant, lorsque la SARL veut réduire son capital social, l’assemblée générale extraordinaire des associés peut se prononcer, à la majorité prévue pour de telles assemblées (soit une majorité des associés détenant 3/4 des parts sociales de la société), sur une telle réduction et un rachat de certaines de ses parts par la société à hauteur de cette réduction, en vue de leur annulation. Le deuxième cas dans lequel le rachat de ses parts par la société est autorisé concerne l’hypothèse où un associé souhaite céder ses parts. Le cas échéant, l’article L. 223-14 du Code de commerce précise que la cession des parts à un tiers à la société est soumise à l’agrément des associés. Si les associés, en assemblée générale, refusent cette cession, ces derniers sont tenus, dans un délai de 3 mois à compter du refus, d’acquérir ou de fait acquérir les parts sociales. Ceci étant, dans ce même délai, la société peut décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts qui devaient être cédées, toujours en vue de leur annulation, avec l’accord de l’associé cédant. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’une réduction du capital de la SARL n’est pas souhaitée, de sorte qu’il ne sera pas possible, pour la société, d’acquérir vos parts en vue de leur attribution gratuite à l’épouse du gérant. Ceci étant, il serait toujours possible de procéder à une cession de vos parts à cette dernière, cession qui pourrait alors intervenir à titre gratuit et qui devrait s’interpréter comme une donation. Dans une telle hypothèse néanmoins, la cession, qui sera une cession de parts consentie à un tiers (l’épouse du gérant n’étant pas, à la date de la cession, un associé, mais seulement une salariée), devrait être soumise à la procédure d’agrément visée à l’article L. 223-14 du Code de commerce, sauf disposition contraire des statuts. Une telle cession à titre gratuit pourrait par ailleurs avoir certaines conséquences fiscales qu’il conviendrait de ne pas omettre (droits de mutation à titre gratuit notamment). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des sociétés, afin de déterminer la nature de l’opération qui serait la plus à même de satisfaire tant vos intérêts que l’intérêt de l’épouse du gérant. Bien à vous

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Succession
Question postée par PO le 13/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mes parents marié 2 enfants sous la communauté sont passés en communauté universelle afin de préserver ma mère au décès de mon père malade afin qu’elle conserve leur maison ( ils ne parlent plus à ma sœur depuis 40ans) à la base il voulait la déshéritée mais sur le conseil du notaire ils ont choisie cette solution qui a été aménagée à ma demande afin de ne pas perdre l’abattement des 100ke au 1DC. ( clause qui stipule que même en cas de vente de son vivant nous n’exigerons rien)A ce jour ma mère qui seule désormais sui possède toujours sa maison,souhaite ne laisser à ma sœur que le minimum légal . Est-ce possible et si oui comment faire?

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les règles applicables à une succession sont définies par les articles 733 et suivants du Code civil. En droit français, il convient ainsi de distinguer le cas où le défunt a rédigé un testament et le cas où ce dernier est décédé sans consigner de directives quant à l’affectation de son patrimoine dans un testament. Faute de testament, les règles légales prévues par le Code civil s’appliquent. Le cas échéant, et lorsque le défunt n’est pas marié ou est veuf, les biens dont il est propriétaire reviennent en intégralité à ses enfants, qui se répartissent son patrimoine à parts égales. Dans votre cas, si votre mère ne rédige aucun testament, votre sœur et vous-même devrez donc vous partager le patrimoine de votre mère à parts égales. Ces règles peuvent néanmoins être contournées par la rédaction d’un testament, étant néanmoins tout de suite précisé qu’il n’est pas possible, en droit français, de déshériter l’un de ses descendants. En effet, lorsque le défunt décide de rédiger un testament, la répartition de ses biens sera contrainte par les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. La réserve héréditaire constitue la partie du patrimoine du défunt qui doit impérativement revenir, a minima, à ses héritiers réservataires, c’est-à-dire à ses descendants. Lorsque le défunt a eu deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine pour les 2 enfants, ce qui implique que chacun des deux enfants aura droit, a minima, à 1/3 de son patrimoine. La part restante du patrimoine (1/3 lorsque le défunt a deux enfants), appelée quotité disponible, peut être librement attribuée par le défunt à l’un de ses héritiers ou à un tiers. Dans votre cas, ceci implique que si votre mère souhaite vous avantager, elle devra rédiger un testament, dans lequel elle pourra indiquer que vous est transmise, en plus de votre part d’héritage réservée (soit 1/3 du patrimoine), des biens représentant la valeur de la quotité disponible (soit à nouveau 1/3 du patrimoine). En revanche, une part irréductible de son patrimoine, correspondant à 1/3 de sa valeur, devra impérativement être transmise à votre sœur. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder à la rédaction de ce testament. Bien à vous

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Fiscalité cession de résidence secondaire
Question postée par Nicolas Mlatac le 12/11/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, je vous sollicite concernant ma demande d'exonération de la taxation de la plus-value immobilière sur la cession de mon appartement en résidence secondaire dans le cadre du financement de ma future acquisition de résidence principale. Je suis propriétaire d'un bien acquis le 15/9/15 à Rueil-Malmaison. J'ai occupé ce bien jusqu’au 2/7/18, puis je l'ai loué et ai emménagé en location à Issy-les-Moulineaux avec ma conjointe. Le 4/11/2020, notre offre d'achat pour un appartement situé à Colombes (future résidence principale) a été accepté par le vendeur. Pour financer cette acquisition, je suis contraint de revendre ma résidence secondaire (la mise en vente sera antérieure à la future acquisition) et ainsi contracter un prêt relais assorti d'un emprunt bancaire. Le produit de cette vente sera exclusivement remployé au financement de ma future résidence principale. Cette opération sera ma première cession d'un logement autre que la résidence principale depuis le 1er février 2012.

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Bonjour, L’article 150 U-II 1° bis du Code général des impôts établit un cas particulier d’exonération de la plus-value immobilière réalisée par un particulier, en cas de première cession d’un bien dont il est propriétaire, qui n’était pas utilisé comme sa résidence principale, et que le prix de cette cession est affecté à l’acquisition d’une résidence principale. Cette exonération ne s’applique toutefois que dans un champ d’application déterminé, avec des conditions d’application précises. S’agissant du champ d’application, l’exonération s’applique aux personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France et qui cèdent un logement dont elles sont propriétaires, logement qui n’a pas été leur résidence principale dans les 4 ans précédant la cession. Il est néanmoins fait exception à cette règle des 4 ans pour tenir compte des acquéreurs qui sont contraints d’avoir recours à un crédit relais et qui acquièrent leur future résidence principale avant d’avoir cédé le logement, à trois conditions cumulatives. En premier lieu, la mise en vente du logement doit être antérieure à l’acquisition future d’une résidence principale, en deuxième lieu la cession de l’ancien logement intervient dans un délai normal suivant l’acquisition du nouveau logement et en troisième lieu le produit de cession doit effectivement être affecté à l’acquisition de la résidence principale. Dans votre cas, il semble que le logement que vous allez vendre a été occupé comme résidence principale jusqu’au 2 juillet 2018 : néanmoins, vous pouvez remplir cette première condition dans la mesure où la mise en vente de ce logement sera antérieure à l’acquisition de votre nouvel appartement et que le prix de sa cession sera par la suite affecté à cette acquisition. Par ailleurs l’exonération ne s’applique que dès lors que la cession du logement est la première cession du contribuable depuis le 1er février 2012 : comme vous l’indiquez, cette condition est pour vous remplie. D’autre part, l’exonération ne s’applique que dès lors que le contribuable justifie qu’il a remployé tout ou partie du prix de cession dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la cession du premier logement : les sommes peuvent être employées pour une acquisition portant sur un logement neuf ou ancien ou encore sur un immeuble qui a vocation à être transformé en logement. Dans votre cas, dans la mesure où vous entendez effectivement affecter le produit de la cession à l’acquisition de votre nouvelle résidence principale, cette condition sera remplie. Enfin, la dernière condition d’application de l’exonération est que le logement acquis soit affecté à la résidence principale habituelle et effective du contribuable qui entend bénéficier de l’exonération, et ce dès que le nouveau logement a été acquis. Dans votre cas, il semble donc que les conditions d’application de l’exonération soient bien remplies. Nous vous rappelons par ailleurs que la plus-value sera exonérée à hauteur de la fraction du prix de cession de l’ancien logement qui a été affectée à l’acquisition de la nouvelle résidence principale. Lorsque la plus-value sera partiellement exonérée, cette exonération devra faire l’objet du dépôt d’une déclaration 2048 IMM. À l’inverse, aucune déclaration n’est exigée lorsque cette plus-value sera totalement exonérée. Bien à vous

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Titre de propriété
Question postée par Cor765 le 09/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je souhaite obtenir le titre de propriété définitif d'un bien immobilier de la part de mon notaire avec la mention du service de la publicité foncière. Le clerc qui au début me soutenait que le titre était le document signé remis le jour de la vente, m a joint suite à mes relances, par mail un autre document avec écrit dessus 'publié par teleact et enregistré le ..' mais non signé. Il me dit que c est normal : " Nous ne recevons pas de titre de propriété de la part du service de la publicité foncière car vous avez signé un acte électronique". Ce n est pas clair. Pourriez vous m aider à comprendre ? Comment se présente le titre de propriete définitif ? Peut il ne pas avoir de signature si c est un teleact? Le notaire a t il l 'obligation de l'envoyer ? Comment savoir s'il a été publié ? Merci par avance,

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que tout acte qui constate le transfert de propriété d’un bien immobilier doit être passé par la voie notariée, c’est-à-dire que ce dernier doit être contresigné par un notaire. Suite à la régularisation de cet acte, la qualité de propriétaire de l’acquéreur peut être démontrée grâce au titre de propriété. En réalité, dans le cadre d’une vente d’immeuble, le titre de propriété est une copie authentique de l’acte de vente, qui est une copie signée par le notaire et les parties et sur laquelle a été apposé un cachet de l’administration fiscale. Contrairement à ce que vous a soutenu le clerc, le titre de propriété ne peut être constitué par l’acte de vente qui a été régularisé chez le notaire le jour-même de la vente. En effet, suite à la signature, l’acte de vente doit être publié au service de la publicité foncière, où l’acte doit être enregistré et auprès duquel le notaire va s’acquitter des différents impôts et taxes qui sont dus. Ce n’est qu’une fois que l’acte aura bien été enregistré par le service de la publicité foncière qu’une copie de l’acte de vente, appelée copie authentique, signée par le notaire, lui sera retournée avec le cachet de l’administration fiscale pour que ce dernier vous la remette : cette copie constitue alors le titre de propriété. Ces formalités pouvant être relativement longues (plusieurs mois à compter de la cession), l’acte de vente signé le jour-même chez le notaire ne peut constituer à proprement parler le titre de propriété. Par ailleurs, il doit être indiqué que les notaires et l’administration fiscale ont mis en place un service de transmission des actes au service de la publicité foncière et de traitement en ligne (téléactes). Dans ce contexte, il est effectivement possible que soit transmis au service de la publicité foncière un acte authentique électronique, qui sera donc l’acte de vente signé par les parties électroniquement, contresigné électroniquement par le notaire, et qui sera ensuite transmis aux services de la publicité foncière par le service téléactes. Néanmoins, il ne semble pas que la définition du titre de propriété, même lorsque l’acte de vente a été signé électroniquement, doive être modifiée. Par conséquent, il est impératif, pour que le document qui vous a été remis par le notaire constitue un titre de propriété, que ce dernier fasse bien mention de l’enregistrement par le service de la publicité foncière (ce qui semble être le cas), mais également qu’il fasse bien mention de la signature électronique des parties et du notaire. Si ces signatures ne sont pas des signatures manuscrites, il est en revanche impératif que figure une mention permettant d’attester que les parties, ainsi que le notaire, ont bien signé l’acte de vente électronique. Le cas échéant seulement, un tel document pourrait alors être considéré comme un titre de propriété. Dans votre cas, il convient donc de regarder si une mention d’une signature électronique de chaque partie est indiquée en fin d’acte pour déterminer si la copie qui vous a été remise est une copie authentique qui peut servir de titre de propriété. Bien à vous

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Calcul succession avec un bien donné par préciput à 1 des 2 enfantsnt
Question postée par Pilou le 09/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Un veuf décède avec 2 enfants héritiers. L'aîné a reçu par préciput un appartement d'une valeur de 100.000€ au jour du décès. Au moment de la succession le plus jeune recevra 1/3 de la valeur de cet appartement (sa part réservataire) Mais pour le reste de la succession (un appartement d'une valeur de 40.000€)est ce que chaque enfant héritera de 50% de cette valeur? ou le plus jeune héritera-t-il de 1/3 de la totalité de la succession comme pour sa part réservataire du 1er appartement.

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Bonjour, Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier qui vient à une succession, c’est-à-dire qui se prévaut de droits sur le patrimoine du défunt, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. En d’autres termes, lorsqu’une donation n’a pas été faite hors part successorale, sa valeur viendra accroître le patrimoine du défunt au moment de la succession, qui sera ensuite réparti égalitairement entre les héritiers (la part de l’héritier bénéficiaire étant déduite du montant de la donation qui lui a été consentie) afin de rétablir l’équité avec les autres héritiers qui n’auraient pas bénéficié d’une telle donation du vivant du défunt. Ceci étant, le même article précise également que ne sont rapportés à la succession que les dons consentis par le défunt de son vivant qui n’ont pas été faits expressément hors part successorale (également appels dons préciputaires). Une telle donation a en effet explicitement pour but de favoriser l’héritier auquel elle est consentie, puisque cette dernière implique qu’en plus de sa part sur la succession, l’héritier bénéficiera de cette donation. Par conséquent, les donations hors part successorale n’ont pas à être rapportée au patrimoine global de la succession mais viendront s’imputer sur la quotité disponible du patrimoine du défunt. Il est en effet rappelé qu’un défunt ne peut jamais, en droit français, déshériter ses enfants : par conséquent, son patrimoine est divisé, à son décès, entre la réserve héréditaire, partie de son patrimoine exclusivement et irrémédiablement attribuée à ses héritiers, à laquelle il ne peut être porté atteinte, et la quotité disponible, partie qu’il peut attribuer à qui bon lui semble (héritiers ou tiers). Lorsque le défunt a eu deux enfants, donc deux héritiers, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine du défunt, chaque enfant devant a minima recevoir 1/3 de cette réserve, qui leur est attribuée à parts égales. La quotité disponible correspond alors au reste du patrimoine du défunt, soit 1/3 de ce dernier. Au cas présent, il importe donc de ne pas séparer l’appartement qui a été donné au plus âgé des deux enfants du reste de la succession. Il convient en effet, au moment du décès du défunt, d’établir la valeur globale de son patrimoine, et, seulement après qu’une telle opération a été faite, de prendre en considération les donations hors-part successorale qui auraient pu être consenties. Dans votre cas, dans la mesure où l’appartement donné a été évalué à la somme de 100.000 euros au jour du décès, cette somme viendra donc s’imputer sur la quotité disponible du patrimoine du défunt (qui représente alors 1/3 de son patrimoine). De ce fait, la part de la réserve héréditaire revenant à chaque héritier devra correspondre a minima à la somme de 100.000 euros chacun. Comme vous l’indiquiez, le plus jeune héritier devra donc effectivement se voir attribuer des biens ou des sommes qui correspondent à 1/3 de la totalité du patrimoine du défunt. Bien à vous

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Nue-propriété en indivision
Question postée par torimilaven le 07/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis mariée, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et mère de deux enfants majeurs. En indivision avec mes cinq frères et sœurs, j'ai hérité de mon père de la nue-propriété d'une maison et d'un terrain, dont ma mère a conservé l'usufruit. Je souhaiterais savoir : - s'il est possible de verser la nue-propriété de ces biens dans la communauté ; - dans l'affirmative, quelles démarches dois-je entreprendre ? - m'est-il également possible de la transmettre à mes enfants ? Là encore, quelles démarches effectuer ? - par ailleurs, comment sortir de l'indivision en étant nu-propriétaire ? Merci de votre éclairage. Cordialement.

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que le régime de la communauté légale, également appelé régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime appliqué par défaut à des époux, implique que les biens acquis pas les époux durant le mariage leur deviennent, par principe, communs et tombent ainsi dans la communauté de biens formée entre eux. Par conséquent, les biens propres aux époux restent leur propriété et ne tombent pas dans la communauté. Aux termes de l’article 1405 du Code civil, forment notamment des biens propres les biens dont un époux avait la propriété ou la possession avant le mariage, ainsi que les biens qu’il a acquis, pendant le mariage, par donation ou succession. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez hérité d’une quote-part indivise de la nue-propriété d’un terrain et d’une maison, dont votre mère a conservé l’usufruit. La quote-part indivise vous est donc propre et ne tombe pas, par principe, dans la communauté. Ceci étant, et même si aucun texte légal ne le prévoit, il vous est possible de modifier cette règle en prévoyant notamment une clause de mise en communauté. Une telle clause permet une extension directe de la masse commune (c’est-à-dire des biens qui font partie de la communauté) en intégrant à la communauté un bien, mobilier ou immobilier, qui n’avait initialement pas vocation à en faire partie. Cette clause constitue une modification du régime matrimonial des époux, de sorte qu’elle doit être rédigée par un notaire qui, dans le cadre de sa rédaction, devra être extrêmement vigilent : il est ainsi généralement déconseillé de faire dépendre la mise en communauté de la destination du bien (par exemple indiquer que le bien aura un usage familial, raison pour laquelle il intègre la communauté) dans la mesure où cette destination peut varier au cours du temps, et que cette clause peut donc être nulle. La mise en communauté entraînera le transfert de propriété au bénéfice de la communauté au jour de la conclusion de la convention modificative du régime matrimonial régularisée chez le notaire. De la même façon, et pour répondre à votre deuxième question, il est également possible de procéder à la transmission de la quote-part indivise de la nue-propriété de la maison et du terrain hérités de votre père. Le cas échéant, cette donation, qui concerne un bien immobilier, devra impérativement prendre la forme d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte régularisé chez un notaire. La fiscalité d’une telle donation pourrait le cas échéant être avantageuse : en effet, les droits de donation seront calculés sur la base de la valeur de votre quote-part indivise de la nue-propriété, et non sur la base de la valeur de la pleine propriété. Enfin, si vous ne souhaitez choisir aucune de ces options, il vous est effectivement tout à fait possible de sortir de l’indivision dès maintenant, et ce même si l’indivision ne porte que sur la nue-propriété des biens hérités de votre père. En effet, l’article 815 du Code civil précise que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et peut donc en solliciter le partage. Le partage, qui prendra également la forme d’un acte notarié, implique que les biens indivis sont répartis entre chaque indivisaires à hauteur de leur quote-part : lorsque le patrimoine indivis n’est pas composé de suffisamment de biens pour que chaque indivisaire s’en voit attribuer un, il sera possible de prévoir une soulte (c’est-à-dire une compensation en valeur pour le ou les indivisaires qui ne se verront pas attribuer le bien, versée par l’attributaire de ce bien). Afin d’éviter le partage, il sera toutefois possible de prévoir, sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil, une cession de votre quote-part indivise de la nue-propriété des biens transmis par votre père aux autres indivisaires, qui bénéficient d’un droit de préemption sur cette dernière. En tout état de cause, nous vous conseillons d’ores et déjà de vous rapprocher d’un notaire quelle que soit l’option retenue. Bien à vous

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Covid prorogation vente immobilière
Question postée par zabou le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Oi actuelle covid octobre 2020 Nous sommes acquéreurs, Achat sans emprunt d'un bien immobilier Les vendeurs souhaitent insérer dans le compromis : PRISE EN COMPTE D'UN ÉVÈNEMENT SANITAIRE Les parties attestent être instruites de l'impact d'une crise sanitaire à l’image de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les délais d’exécution d’un contrat. Si une telle crise venait à se reproduire pendant le délai de réalisation des présentes, et que des dispositions d’origine légale ou réglementaire prises en conséquence reportaient les délais d’instruction de certains documents nécessaires à la perfection des présentes, ce délai de réalisation serait automatiquement prorogé d’un temps égal, aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire entre les parties. Il me semble que la loi covid n'a pas prévue de prorogation automatique et ce délai prorogé d'un temps égal ? Merci En attente de votre réponse, recevez mes salutations distinguées

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Bonjour, Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et des mesures de confinement qui ont par la suite été décidées par le gouvernement, plusieurs mesures ont été adoptées pour remédier aux problématiques juridiques engendrées par cette situation exceptionnelle. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a notamment prévu un report de certains délais qui expiraient pendant une période appelée période juridiquement protégée. Cette période, dans le cadre du premier confinement, s’étendait du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Toutefois, il convient de relever, comme vous l’indiquez dans votre question, que cette prorogation des délais prévue par cette ordonnance ne s’appliquait qu’aux délais légaux et réglementaires et non aux délais prévus par une convention régularisée entre des parties, à l’exception de certains délais (par exemple intérêts de retard, etc.). Ceci implique, par exemple dans le cas d’un compromis de vente, que le délai de réalisation du compromis n’était pas prorogé, et ce même s’il expirait durant la période juridiquement protégée. Ceci étant, et même durant cette période, rien n’empêchait par ailleurs de se prévaloir des dispositions de la force majeure pour soutenir que la crise sanitaire avait suspendu temporairement la possibilité d’exécuter une obligation dans le délai convenu, et qu’à l’issue de cette crise, l’obligation pouvait de nouveau être exécutée. Ces dispositions ne sont néanmoins plus en vigueur aujourd’hui, la période juridiquement protégée ayant expiré le 23 juin 2020. Toutefois, et compte-tenu du reconfinement récemment décidé par le gouvernement français, il n’est pas à exclure qu’une telle ordonnance puisse à nouveau être adoptée, même si aucune indication n’a pour l’heure été donnée en ce sens. Dans votre cas, et faute de clause en sens contraire, le compromis de vente qui va être régularisé devra être réalisé dans un délai défini au contrat (le délai de réalisation). La clause suggérée par le vendeur émet l’hypothèse qu’une nouvelle ordonnance, du même acabit que celle qui a été adoptée fin mars 2020, prévoit une nouvelle période juridiquement protégée et entraîne une prorogation du délai d’instruction de certains documents mais non des délais conventionnels. Le cas échéant, les délais d’instruction seraient effectivement prorogés, mais pas le délai de réalisation du compromis de vente puisqu’une nouvelle ordonnance, rédigée de façon similaire à la précédente, exclurait le report des délais conventionnels (donc dans votre cas le délai de réalisation du compromis). Il semblerait donc effectivement judicieux de prévoir une clause par laquelle les parties conviennent expressément de repousser le délai de réalisation dans l’hypothèse où les délais d’instruction des documents nécessaires à la vente seraient prorogés, faute de quoi le risque d’une non-réalisation du compromis pourrait être élevé. Bien à vous

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Cerfa 11527 - 2
Question postée par Tao le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, 2 questions : — est-ce que le texte d’une attestation sur Cerfa 11527-2 doit être impérativement manuscrit ? — j’ai des murs qui sont bordés par une parcelle appartenant à mes voisins - Cette parcelle était par le passé, considérée comme un passage commun permettant mon accès à ma porte d’entrée du jardin et à mon unique porte d’accès à ma cave . Ce passage a été attribué à mes voisins par le service des Domaines suite à leur acquisition aux enchères de leur maison et de leur jardin séparés par ce passage . * pour certains travaux, mes artisans couvreurs ou maçons doivent installer des échafaudages sur cette parcelle . Quels sont mes droits ? * Est-ce que je suis autorisé à isoler ces murs extérieurs par un doublage de l’ordre de 10 à 15 cm qui empièterait sur la parcelle de mes voisins qui m’ont dit refuser ces travaux. Qu’en est-il ? Merci pour vos éclaircissements, Eric Hatt

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Sa réponse :

Bonjour, Nous vous rappelons préalablement que le cerfa n°11527*2 correspond au formulaire établi par le ministère de la justice pour les attestations de témoins en justice. Ces attestations sont régies par l’article 202 du Code de procédure civile, qui précise que l’attestation, qui relate des faits dont le témoin a personnellement eu connaissance, doit remplir plusieurs conditions, notamment contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance du témoin ou encore l’éventuelle communauté d’intérêts qu’il aurait avec l’une des parties au litige. L’article 202 susvisé précise bien que l’attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur : il faut donc par principe en déduire que l’attestation doit être manuscrite par le témoin. Ceci étant, la jurisprudence a déjà reconnu la validité d’une attestation qui était dactylographiée. Au surplus, plusieurs décisions de jurisprudence ont également considéré que les règles de forme de l’article 202 du Code de procédure civile n’étaient pas prescrite à peine de nullité : il reviendra au juge du fond d’apprécier si le non-respect de ces dispositions impacte la véracité du témoignage qui y a été retranscrit. S’agissant de votre deuxième question, la situation que vous exposez relève du régime juridique de la servitude du tour d’échelle. Cette servitude, qui n’est pas expressément prévue par un texte de loi, trouve à s’appliquer lorsqu’un propriétaire doit procéder à des travaux sur l’un de ses bâtiments, mais qu’il ne peut y procéder sans accéder au terrain de son voisin : ce droit permet donc d’avoir un accès temporaire sur le terrain du voisin pour mettre en œuvre les travaux. Cette servitude trouve uniquement à s’appliquer pour les travaux d’entretien et les travaux de réparation qui sont indispensables à la bonne tenue du bâtiment d’un propriétaire. La servitude ne pourra par ailleurs s’appliquer que dès lors que le droit qu’elle offre de passer temporairement sur le terrain voisin est temporaire et que les travaux qui vont être entrepris ne causeront pas un trop fort désagrément au voisin. La servitude du tour d’échelle ne s’appliquera qu’en cas d’accord amiable avec le voisin : cet accord devra notamment préciser les modalités de mise en œuvre de la servitude. À défaut d’accord avec le voisin, il conviendra d’agir judiciairement et de démontrer au juge que le droit de passage sur le terrain voisin est nécessaire, temporaire et surtout qu’il n’est pas préjudiciable à votre voisin. Enfin, s’agissant de votre dernière question, il ne sera en revanche pas possible d’empiéter sur la parcelle attenante à votre mur, qui appartient désormais à votre voisin, et ce même si l’empiètement est minime. Le droit de propriété de votre voisin est en effet, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, absolu, de sorte que même un dépassement minime de vos bâtiments sur son terrain lui serait préjudiciable. Il est ainsi constant en jurisprudence qu’en cas d’empiètement sur son terrain, un propriétaire peut solliciter la destruction totale de la partie du bâtiment qui déborde sur son terrain. Si les travaux de mise en œuvre d’un doublage sur le mur sont absolument nécessaires, il conviendra alors de s’accorder amiablement avec votre voisin sur le rachat de la partie de la parcelle que vous entendez empiéter. Bien à vous

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Jaf audience de conciliation
Question postée par RobertRed le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je viens de passer en audience de conciliation qui a été un échec. Avant l'ordonnance du juge, je souhaite lui écrire pour lui signifier mon changement de position concernant l'acceptation: pendant l'audience, mon avocat a souhaité refusé mais aujourd'hui je souhaite accepter le principe du divorce. Comment l'écrire au Juge? Vous remerciant,

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que notre réponse se fonde sur l’ancien droit du divorce : en effet, suite à une réforme de mars 2019, le droit du divorce a été profondément modifié, mais cette réforme ne rentrera en application qu’à compter du 1er janvier 2021. Il convient de rappeler qu’il existe 4 cas de divorce : le divorce par consentement mutuel, lorsque les époux acceptent non seulement le principe mais également les conséquences de la rupture, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, lorsque les époux s’accordent sur le principe du divorce mais pas sur ses effets, le divorce pour faute ou encore le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lorsque les époux ont cessé toute communauté de vie depuis au moins deux ans. À l’exception des cas de divorce par consentement mutuel, qui peut désormais avoir lieu par simple rédaction d’une convention contresignée par des avocats, le divorce commence par l’introduction d’une requête initiale, qui ne doit pas préciser le motif du divorce. Suite à l’introduction de cette requête, une audience de conciliation doit avoir lieu, au cours de laquelle le juge tente de concilier les parties et surtout essaie de déterminer si celles-ci sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. Lorsque la conciliation est un échec et que les époux ne sont pas d’accord sur le principe de la rupture, le juge rend alors une ordonnance de non-conciliation et l’époux qui a introduit la requête en divorce dispose alors d’un délai de 3 mois pour assigner son ancien conjoint en divorce judiciaire. Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile néanmoins, les époux peuvent donner leur accord au principe du divorce à tout moment de la procédure, notamment lors de l’audience de conciliation (alinéa 2), mais également après l’audience de conciliation et avant la demande introductive d’instance (l’assignation en divorce). Le cas échéant, l’époux qui souhaite manifester son accord au principe de la rupture peut le faire par un écrit adressé au juge : cet écrit sera joint à la requête introductive d’instance, et doit indiquer que l’époux est conscient que son choix d’acceptation n’est pas susceptible de rétractation. Il convient par ailleurs de noter que l’accord au principe du divorce peut encore être formé au moment de la demande introductive d’instance (de l’assignation) : le cas échéant, la procédure étant lancée, le conjoint devra annexer sa déclaration d’acceptation à ses conclusions. Au cas présent, nous comprenons de votre question que si la tentative de conciliation a été un échec, aucune assignation en divorce n’a pour l’heure été délivrée. Aussi, il vous est toujours possible de manifester expressément votre accord au principe de la rupture par un courrier adressé au juge : il suffit que ce courrier retranscrive sans ambigüité votre volonté d’accepter le principe de la rupture et donc de choisir la procédure du divorce par acceptation de la rupture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser la formule suivante : « Je soussigné […] ayant pour avocat […] déclare accepter le principe de la rupture du mariage célébré le […] avec […] sans prendre en considération les faits qui sont à l’origine du divorce. J’ai pleinement conscience des dispositions de l’article 233 du Code civil qui dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » Bien à vous

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Cout d'une action en retranchement
Question postée par serge le 04/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite au décès de mon père, mon demi-frere souhaite exercer une action en retranchement. L'acte visant à constater l'exercice de l'action en retranchement était facturé 260€ il y a deux mois. Je reçois aujourd'hui un mail du notaire indiquant qu'il se monte à 2525€. 2 questions svp : - Quel est le prix normal de cet acte ? - L'action en retranchement profitant exclusivement à mon demi-frere, les frais de l'acte sont-ils à partager avec tous les autres héritiers ? Merci pur vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article 1527 du Code civil établit le principe de l’action dite de retranchement, considérée comme une action en réduction. Cette action trouve à s’appliquer lorsque des époux choisissent de se marier sous le régime de la communauté universelle, c’est-à-dire lorsqu’ils décident que l’ensemble de leurs biens seront communs (y compris ceux qu’ils avaient acquis préalablement au mariage) et qu’il est adjoint à ce régime une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. En effet, une telle situation implique que l’ensemble des biens doivent par principe revenir au conjoint survivant au décès de l’un des époux. Dans ce contexte, les enfants issus d’une première union de l’un des époux peuvent se sentir lésés, car les biens qui leur revenaient initialement pourront être attribués au conjoint survivant de leur parent, à la succession duquel ils ne seront, par définition, pas appelés. Par conséquent, l’article 1527 du Code civil leur offre la possibilité de solliciter, dès le décès du parent, un retranchement, c’est-à-dire qu’ils pourront exercer une action en justice pour demander à ce que leur réserve héréditaire ne soit pas atteinte. Il doit en effet être rappelé que les héritiers réservataires du défunt (descendants) disposent d’un droit qui ne peut être atteint sur une partie du patrimoine du défunt, appelée réserve héréditaire, et qui correspond, par exemple, à deux tiers du patrimoine du défunt lorsque celui-ci avait deux enfants. Aussi, le but de l’action en retranchement est de réduire les avantages qui auraient été consentis au conjoint survivant par le défunt et qui auraient atteint la réserve héréditaire. L’action en retranchement est par principe ouverte aux enfants du défunt nés d’un autre conjoint que le conjoint survivant au moment du décès et doit être exercée selon les modalités d’exercice d’une action en justice, c’est-à-dire, notamment, par la voie d’une assignation, délivrée par huissier. Ceci étant, aucune forme particulière n’est dictée pour que soit exercée cette action en retranchement : la Cour de cassation a notamment pu considérer qu’une action en retranchement pouvait être exercée par l’intermédiaire d’une assignation en liquidation partage de la succession par l’un des héritiers (il s’agit alors d’une demande de réduction implicite). Dans votre cas, il est donc très compliqué de déterminer le prix exact de l’acte introduisant l’action judiciaire en retranchement, dans la mesure où l’action exercée par votre demi-frère peut également avoir été exercée en étant jointe à une action en liquidation partage de la succession : les frais de l’huissier peuvent donc varier en fonction de la nature de l’assignation. En tout état de cause, ces frais sont facturés par l’huissier et non le notaire, de sorte qu’il nous semble difficilement explicable qu’un notaire exige le paiement de frais relatifs à la délivrance d’une assignation en vue d’exercer une action en retranchement. Par ailleurs, et en toutes hypothèses, dans la mesure où l’action est exercée par votre demi-frère, ce dernier sera seul demandeur à l’action en retranchement, même si vous pourrez par la suite profiter des conséquences d’une telle action (dans la mesure où vous êtes également héritier réservataire et avait donc le droit à la réserve héréditaire du patrimoine de votre père). Par conséquent, les frais relatifs à l’acte par lequel il entend exercer l’action en retranchement doivent être assumés par ce dernier. Bien à vous

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Mur mitoyen peut- il devenir de soutènement suite aux transformations
Question postée par POLLUX le 03/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis séparé de mes voisins par um mur réputé mitoyen depuis 1926. La propriété voisine a été transformée en copropriété de plusieurs immeubles en 1960 . Pour accéder à leurs immeubles ils ont construit une route pentue qui s’ est appuyée sur le mur de 4 mètres de haut .Puis ont aménagé toujours en appui de larges jardinières complantées . De ce fait leur terre est à 1m, 50 de l’arase , et nous sommes en contrebas . Sans barbacanes et sans entretien de leur côté ,la totalité du mur de vieilles pierres infiltré par l'humidité s’effrite et devient dangereux . Question: peut -on considérer que ce mur mitoyen est devenu de soutènement , et mettre les travaux à leur charge ?

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Bonjour, Préalablement, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre des bâtiments ou entre des cours et des jardins est réputé être un mur mitoyen. C’est la présomption de mitoyenneté. Selon les dispositions de l’article 655 du Code civil, la charge de l’entretien et des réparations du mur mitoyen repose impérativement sur les deux propriétaires, de sorte que celles-ci doivent se faire, sauf urgence, à fonds commun. Les frais d’entretien sont donc par principe partagés entre voisins. Dans le cas particulier des murs de soutènement, c’est-à-dire des murs qui soutiennent le terrain d’un propriétaire, la jurisprudence de la Cour de cassation, constante en ce sens, considère que l’entretien de ce dernier revient au propriétaire du terrain en surplomb. En effet, tout propriétaire est normalement responsable de la retenue de ses terres et doit donc prendre à sa charge soit la construction d’un mur de soutènement de son terrain, soit son entretien. La question est néanmoins plus complexe lorsque le mur de soutènement est égaleme,nt un mur séparatif de propriété, ce qui semble être votre cas. Dans la mesure où le mur qui sépare votre propriété est réputé mitoyen, vous êtes normalement censé prendre à votre charge, conjointement avec votre voisin (en l’occurrence la copropriété), les charges d’entretien de ce dernier, et ce même si le mur soutient le terrain du voisin. Si la copropriété voisine refuse de prendre en charge la partie des frais d’entretien qui lui incombe, vous pourrez alors lui adresser un courrier de mise en demeure de se conformer à ses obligations légales. Il est néanmoins possible de mettre un terme à cette situation, en faisant cesser la mitoyenneté du mur et donc l’application de la présomption de l’article 653 du Code civil. Il est en effet possible de racheter la mitoyenneté du mur, rachat qui se fera par l’intermédiaire d’un acte notarié : le cas échéant, vous serez alors seul propriétaire du mur mais devrez assumer la charge de l’intégralité des frais d’entretien. Il n’est en revanche pas possible que vous abandonniez la mitoyenneté du mur à la copropriété voisine, pour qu’elle en soit seule propriétaire : en effet, l’article 656 du Code civil, qui permet à tout propriétaire de renoncer à la mitoyenneté, ne s’applique pas lorsque le mur retient les terres du voisin. Dans votre cas, il semble donc que, sauf à ce que vous rachetiez la mitoyenneté du mur, la copropriété voisine ne pourra être contrainte qu'à assumer une partie des frais d'entretien du mur, et non l'intégralité. Bien à vous

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Associée dirigeant et sous-traitant est-ce compatible?
Question postée par Johann le 30/10/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Ma femme exerce une activité de coaching en autoentrepreneure. Je souhaite créer une SAS dans la formation et mettre ma femme comme associée. A travers les différents services que je vais proposer, il y a un peu coaching que je souhaite déléguer à ma femme. Ma femme peut-elle être à la fois associée et sous-traitant de notre future entreprise?

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la société par actions simplifiée est une société à responsabilité limitée constituée entre des associés dont la responsabilité ne peut pas être engagée au-delà du montant de leurs apports, et qui est régie par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce. La société par actions simplifiée caractérise une personne morale différente de la personne de ses associés : par conséquent, même dans l’hypothèse où les associés de la société sont exclusivement de la même famille, l’intérêt de la société peut être différent de l’intérêt de l’un des associés. C’est dans ce contexte que le législateur a entendu réglementer les contrats ou autres conventions qui pouvaient intervenir entre un associé et la société elle-même. Par principe, les conventions (par exemple de sous-traitance) intervenant entre un associé et la société ne sont pas interdites (sauf quelques exceptions, un découvert en compte courant d’associé notamment), mais sont soumises à une réglementation particulière. Le but d’une telle réglementation est de tenir pleinement informés de l’existence de telles conventions, d’une part le commissaire aux comptes de la société, s’il cette dernière en a désigné un, et d’autre part les associés, afin que ceux-ci se prononcent respectivement sur l’opportunité, notamment pécuniaire, d’une telle convention et sur son approbation. Aux termes de l’article L. 227-10 du Code de commerce, il est prévu que le commissaire aux comptes de la société, ou à défaut le président, présente tous les ans (lors de l’assemblée d’approbation des comptes) un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses dirigeants ou un associé disposant d’une fraction des droits de vote de plus de 10%. Les associés doivent ensuite statuer sur ce rapport : s’ils n’approuvent pas la convention, celle-ci produira ses pleins effets, mais l’associé qui l’a conclue devra assumer ses éventuelles conséquences dommageables pour la société. Il convient néanmoins de relever que cette procédure n’est pas applicable aux conventions qui rentrent dans l’objet de la société et qui n’ont pas été conclues à des conditions pécuniaires anormales : ces conventions sont appelées les conventions libres. Dans votre cas, il convient au préalable d’indiquer que la conclusion d’une convention de sous-traitance avec votre épouse associée n’est pas, par principe, interdite. Il importe en revanche de déterminer si votre épouse sera dirigeante (par exemple directrice générale) ou associée à plus de 10% de la société à créer : le cas échéant, la convention de sous-traitance pourrait être soumise à la procédure des conventions réglementées. Si tel est le cas, il importera dans un second temps de déterminer si la convention est libre, c’est-à-dire si les conditions de sa conclusion (notamment rémunération de votre épouse en qualité de sous-traitante) ne sont pas anormales et si cette convention rentre dans l’activité courante de l’entreprise (ce qui semble être le cas, si l’activité de coaching fait partie intégrante de l’activité de la SAS). À défaut, il conviendra de respecter la procédure des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce (rapport du commissaire aux comptes ou du président, puis approbation de la convention de sous-traitance en assemblée générale). Bien à vous

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Litige avec une auto-école
Question postée par gogo101 le 28/10/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

En mai 2019, mon fils a fait 22h de conduite pour un montant de 960€. Il a donc demandé à pouvoir passer le permis. Il se heurte à un refus car soi-disant, il n’était toujours pas prêt et qu’il fallait réussir le test avant de le passer. N’ayant pas remis de double du contrat lors de son inscription, je me suis rendu avec mon fils à l’auto-école pour demander une copie du contrat et des explications. Après plusieurs interventions pour obtenir une copie du contrat, j’ai finalement compris qu’aucun contrat n’avait été établi. Ne voulant toujours pas présenter mon fils au permis et n’ayant pas de contrat, j’ai demandé le remboursement des sommes qu’il avait payé. L’auto-école ne voulant plus s’occuper de lui, a retourné les documents « donc l’a viré comme un mal propre ». Mon fils est timide et réservé et je pense qu’ils ont abusé de sa faiblesse. Je souhaiterais donc savoir s’il peut porter l’affaire en justice pour demander réparation.

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Bonjour, L’examen du permis de conduire est strictement réglementé par les dispositions du Code de la route, ainsi que par les différents arrêtés et décrets relatifs à cet examen. Le permis de conduire ne peut être obtenu qu’après le passage d’un examen théorique (le Code) puis, en cas de succès, d’un examen pratique de conduite. La formation pour postuler à cet examen est également précisément déterminée par le Code de la route et peut avoir lieu dans le cadre d’un apprentissage anticipé (à partir de 15 ans), de la conduite encadrée (16 à 18 ans), de la conduite supervisée (au-delà de 18 ans), ou dans le cadre d’une formation en auto-école. L’auto-école doit alors proposer à chaque candidat un contrat-type de l’enseignement de la conduite, qui, comme tout acte sous seing privés, doit être signé en autant d’originaux que de parties. Dans le cadre de ce contrat, il est notamment prévu que la formation préalable à l’épreuve pratique du permis de conduire doit comporter un minimum de 20 heures de conduite, dont 15 doivent avoir lieu sur les voies de circulations. Suite à cette formation, l’auto-école a la faculté, mais pas l’obligation, de délivrer à son élève une attestation de fin de formation initiale, par laquelle cette dernière atteste que son élève est en mesure de candidater au permis de conduire. Si tel n’est pas le cas, l’attestation ne pourra être délivrée qu’après l’exécution du nombre d’heures de conduite nécessaires à l’obtention des facultés permettant au candidat de postuler à l’examen. Dans ce contexte, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, applicables à tous les contrats, précisent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il importe d’indiquer par ailleurs qu’un contrat est formé entre deux personnes dès lors que leurs volontés respectives se sont rencontrées sur l’objet du contrat : il n’est donc pas nécessaire, pour qu’un contrat soit formé, qu’un écrit ait été rédigé. Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, une partie peut engager la responsabilité de son cocontractant lorsque ce dernier a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice. La responsabilité contractuelle d’un cocontractant suppose que soit rapportée la preuve, en premier lieu, d’un manquement contractuel, en deuxième lieu, d’un préjudice et, en troisième lieu, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Au cas présent, bien qu’il n’existe pas d’original papier du contrat signé entre votre fils et l’auto-école, il existe tout de même un contrat entre eux, puisque les parties se sont accordées pour que l’auto-école délivre à votre fils une formation moyennant rémunération. Néanmoins, il semble difficile de caractériser une faute de l’auto-école : en effet, cette dernière reste seul juge des capacités d’un candidat à obtenir l’attestation de fin de formation initiale et à le présenter à l’examen du permis de conduire, ce d’autant qu’il conviendrait par ailleurs d’établir la nature et surtout le montant du préjudice subi. Par conséquent, il semble difficile, au cas d’espèce, d’engager la responsabilité contractuelle de l’auto-école. Bien à vous

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Rachat de la part de l'appartement de mon compagnon acquis en indivio
Question postée par FGV le 27/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaite racheter la part de l'appartement que détient mon concubin. Valeur apparte : 90000, reste environ 60000 euros de prêt que je vais reprendre à mon compte. D'après mes calculs : 90000 - 60000 = 30000 : 2, je devrais 15000 euros de soulte. A combien se monteront les frais notaire, impôts ...? Lors d'une consultation un notaire m'a dit que j'aurai une pénalité sur la moitié du prêt restant dû. L'état acterait une pénalité de 2,5% sur 30000 euros de prêt. Ce qui signifie que je vais payer de nouveaux intérêt sur le prêt + 2,5% sur ce même prêt à acquitter à l'état. Je n'ai pas trouver de texte à ce sujet. Par ailleurs, je ne sais pas dans quel ordre je dois faire les choses : banques, notaire autres ...Je vous remercie pour vos précieuses réponses. J'ai 58 ans et suis un peu perdue.

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que vous avez acquis, conjointement avec votre concubin, un appartement et que vous souhaiteriez racheter la quote-part de propriété de ce dernier. Dans la mesure où votre concubin et vous-même n’êtes pas mariés, notamment sous le régime de la communauté légale, il faudrait alors en déduire que votre appartement a été acquis sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime par lequel tout indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien mais à hauteur d’une certaine quote-part, appelée quote-part indivise. L’article 815 du Code civil indique ainsi qu’un indivisaire peut demander à tout moment le partage de l’indivision, c’est-à-dire que le patrimoine indivis soit définitivement partagé et réparti entre les indivisaires. Le cas échéant, le partage doit être mis en œuvre en respectant la quote-part indivise de chacun, et la valeur du lot des biens indivis qui sera attribué à chaque indivisaire devra correspondre à cette quote-part. Lorsque la consistance du patrimoine indivis ne permet pas de répartir égalitairement en valeur les biens du patrimoine indivis (notamment lorsque le patrimoine n’est composé que d’un seul bien, comme un appartement acquis en indivision), il peut être prévu que l’un des indivisaires se verra attribuer le bien, à charge pour lui de reverser une soulte à l’autre ou aux autres indivisaires. Le rachat de soulte devra impérativement être constaté par un acte notarié, le notaire devant en effet rédiger un acte liquidatif qui constate définitivement l’attribution du bien à l’indivisaire ainsi que le versement d’une soulte. Le calcul du montant de la soulte est relativement simple : lorsque le bien à partager est un bien immobilier, et dans l’hypothèse où la valeur du bien n’est pas discutée (soit parce que les parties se sont accordées sur cette valeur, soit parce que le notaire l’a déterminée), le montant de la soulte sera déterminé en divisant la valeur nette du bien (valeur du bien retrayée de l’encours de crédit immobilier restant à payer) par le nombre d’indivisaires. Dans ce contexte, le rachat de soulte pourra entraîner plusieurs frais. Ce rachat entraînera en premier lieu des pénalités de remboursement du crédit (qui sont limitées à 3% du capital restant dû sur le prêt) et des frais de garantie de remboursement du nouveau crédit, en deuxième lieu les frais de notaire (généralement évalués entre 7 et 8% du montant de la soulte) et en troisième lieu les différents frais de mutation (frais d’inscription au service de la publicité foncière notamment). Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder aux démarches juridiques nécessaire au rachat de la soulte. Bien à vous

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Pacs à 96 ans
Question postée par cali le 24/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour nous sommes 2 soeurs, notre père est décédé en en 1989. ma soeur et moi sommes nu propriétaire (part d'héritage au décès de notre père)de la résidence principale qu'occupe notre mère.nous ne sommes pas en bon terme avec notre mère.son compagnon depuis 15 ans vit avec elle dans la maison familiale. ils veulent se pacser (97 et 99 ans) Quelles vont être les incidences pour ma soeur et moi lors du décès de notre mère ? Merci d'avance

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue qui soit, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. Le droit de propriété peut être démembré : ce droit se divise alors entre la nue-propriété d’une part et l’usufruit d’autre part. L’usufruit est le droit d’user de la chose et d’en tirer les fruits, mais ne donne néanmoins pas le droit de disposer de la chose comme un propriétaire. Par ailleurs, il convient également de rappeler que les règles d’héritage, exposées aux articles 733 et suivants du Code civil, distinguent le cas où le défunt a rédigé un testament et le cas où il ne l’a pas fait. Dans ce dernier cas, les règles légales ont vocation à s’appliquer : ces règles précisent notamment que le conjoint survivant dispose d’une option et peut choisir entre d’une part l’usufruit viager de l’intégralité du patrimoine du défunt (la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine revenant alors aux héritiers) et d’autre part la pleine propriété du quart de la succession (la pleine propriété des trois quarts revenant aux héritiers). Dans votre cas, il semble qu’au décès de votre mère, cette dernière (sauf testament) ait choisi l’usufruit des biens de votre père, de sorte qu’elle peut jouir comme elle l’entend de la résidence principale qu’elle occupe à ce jour jusqu’à son décès, le droit d’usufruit étant viager. Ceci implique que votre mère, jusqu’à son décès, dispose du droit d’user de ce logement comme elle l’entend. Ceci étant, à son décès, votre sœur et vous-même recouvrerez la pleine propriété de ce logement. Toutefois, il convient de s’interroger sur les effets de la conclusion d’un pacte civil de solidarité qui sera conclu entre votre mère et son conjoint actuel, qui résident ensemble dans le logement dont vous êtes nues-propriétaires avec votre sœur. Nous vous rappelons qu’aux termes des articles 763 et suivants du Code civil, le conjoint ou le partenaire dispose, au décès de son conjoint ou partenaire, d’un droit temporaire d’habiter le logement conjugal. En cas de conclusion d’un PACS, ceci implique que, si la personne propriétaire du logement conjugal décède, son partenaire de PACS pourra rester dans le logement pendant une période d’une année à compter du décès. Cependant, ce droit ne s’applique pas dès lors que le conjoint survivant ne dispose que de l’usufruit du logement occupé, dans la mesure où ce droit prend fin à son décès. En conséquence, ce droit ne devrait pas s’appliquer à votre cas, votre mère n’étant qu’usufruitière du logement conjugal. Bien à vous

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Exonération malus
Question postée par clo le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je suis titulaire de la carte "invalidité." J'ai acheté une voiture neuve en juillet 2019 ; le garage s'est occupé des démarches pour l'obtention de la carte grise et n'a pas fait valoir ma qualité de personne handicapée pour que je puisse être exonéré du "malus". J'ignorais alors cette possibilité ; je la découvre en faisant ma demande de renouvellement de carte "mobilité inclusion". Je ne trouve pas de formulaire pour demander un remboursement ; celui que je trouve ne concerne que les familles nombreuses ....et non les handicapés. comment puis je faire ? Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ma demande. Cordialement

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Bonjour, Nous vous rappelons qu’il résulte des dispositions des articles 1010 bis et suivants du Code général des impôts que le « malus CO2 » sur un véhicule neuf peut être réduit ou exonéré pour les familles nombreuses ou pour les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont totalement exonérées de ce malus, de même que de la taxe annuelle sur un véhicule particulièrement polluant. En réalité, il convient de distinguer trois cas dans lesquels le malus ne s’appliquera pas pour les personnes handicapées. En premier lieu, le malus n’est pas applicable aux voitures particulières carrosserie handicap. En deuxième lieu, le malus n’est pas applicable pour les véhicules titulaires d’une carte mobilité inclusion qui porte la mention invalidité. En dernier lieu, le malus n’est pas dû pour les personnes ayant un enfant mineur titulaire de cette carte. Le cas échéant, le titulaire de la carte d’invalidité doit joindre une copie de cette dernière à la demande de certificat d’immatriculation afin que le montant de la taxe ne soit pas ajouté au montant de la carte grise. Dans votre cas, il apparaît que le garage a omis de transmettre une copie de votre carte d’invalidité à la demande de carte grise, de sorte que vous n’avez pu bénéficier de l’exonération du malus. Dans la mesure où la demande d’immatriculation et de carte grise est adressée à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), il apparaît que la meilleure solution pour tenter de remédier à ce problème soit d’écrire aux services de cette dernière. Cette demande doit être adressée en ligne et ne peut plus se faire directement en préfecture ou en sous-préfecture. Il vous est également possible de vous adresser directement au garage afin de lui demander de régler le problème directement avec les services de l’ANTS, afin que vous puissiez obtenir remboursement de ce malus. Bien à vous

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Paiement achat maison
Question postée par 100conneries le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,nous avons vendu notre maison ,acte de vente sera signé le 16 novembre,rachat d'une autre maison (signature le 30 novembre) devant le délais court entre les deux actes est-ce que le premier notaire peut-il ,faire le versement directement à l'autre notaire pour le rachat de l'autre maison et ainsi être sûr de se trouver dans les temps de la transaction.Merci de votre réponse.Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que toute vente immobilière doit nécessairement être constatée par le biais d’un acte authentique. Généralement, les cessions immobilières sont précédées d’une promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis, par laquelle les parties s’engagent réciproquement à céder et acquérir le bien sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives. Dans ce contexte, une partie du prix de vente, représentant généralement 5 à 10% du prix de cession, doit être versée par l’acquéreur à la signature du compromis de vente. Le solde du prix est par la suite réglée au jour de la signature de l’acte réitératif de vente. Le cas échéant, il est très généralement conseillé de faire transiter les fonds par le compte d’un notaire, cette méthode permettant en effet une sécurisation optimale du mouvement de fonds. Lorsque l’acquéreur a recours à un emprunt immobilier afin de financer le bien, il revient au notaire de procéder à l’appel de fonds à la banque, afin que ces derniers se trouvent sur son compte au moment de la signature de l’acte authentique. Le notaire est par la suite tenu de remettre les fonds directement au vendeur, par virement de son compte à celui de ce dernier. Ceci étant, le versement des fonds n’est pas immédiat. En effet, le notaire attend généralement que la vente soit enregistrée au service de la publicité foncière avant de procéder au versement des fonds sur le compte du vendeur. Le délai de remise des fonds au vendeur peut donc être relativement long dans la mesure où la formalité d’enregistrement peut encore prendre, à ce jour, trois semaines. Dans votre cas, il importe donc d’attirer votre attention sur le fait que le notaire devra normalement vous remettre les fonds directement lorsque l’acte authentique de cession de votre maison sera signé. Toutefois, le délai entre la signature de l’acte et la remise peut être relativement long en raison de la nécessité pour le notaire de procéder à l’enregistrement préalablement à la remise des fonds. Bien à vous

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Minimiser des frais de rachat de soulte
Question postée par jebut13 le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en cours de séparation, ni PACSé, ni marié, nous avions acheté une maison principale en indivision à 70/30 notifié sur l'acte d'achat. Nous somme d'accord sur le prix de la maison : 320.000€, et donc de ma part (en tenant compte du restant a payer à la banque 150.000€). Mon ex-compagne souhaite racheter mes parts (mes 30%) : (320.000-150.000)*0.3= 51.000€ Ma question est uniquement pour moi, je recherche à payer le moins de frais de notaire possible pour ma part. Le notaire de mon ex a proposé le rachat de soulte, aurais je des frais ? Si oui et que je refuse cette liquidation, quelle serait la solution qui m'avantagerait d'avantage ?

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, lorsque des conjoints ne sont ni mariés, ni pacsés, l’acquisition d’un bien, notamment immobilier, se fait par principe sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime par lequel tout indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien mais à hauteur d’une certaine quote-part, appelée quote-part indivise. L’indivision est normalement un régime temporaire : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut solliciter, à tout moment, le partage du ou des biens indivis. Le partage a pour vocation de mettre un terme définitif à l’indivision en répartissant les biens indivis entre les indivisaires. L’acte de partage doit être constaté obligatoirement par un notaire, dont les émoluments, fixés réglementairement, varient en fonction de la valeur du patrimoine indivis (par exemple, lorsque le patrimoine excède la valeur de 60.000 euros, les émoluments s’élèvent à 1,017%). D’autres frais peuvent par ailleurs s’ajouter à ces émoluments, tels que les honoraires ou les débours. Lorsque le patrimoine indivis n’est constitué que d’un seul bien, et qu’il n’est pas possible de diviser ce dernier entre les indivisaires, il peut être prévu un rachat de soulte. Le rachat de soulte implique que l’un des indivisaires sollicite l’attribution du bien indivis, et que pour indemniser le ou les autres indivisaires, l’indivisaire attributaire doit leur verser une somme s’établissant à la proportion de la valeur du bien correspondant à leur quote-part. En tout état de cause, le rachat de soulte doit nécessairement être constaté par un acte authentique, de sorte qu’il est alors nécessaire d’avoir recours à un notaire. Les frais de notaire seront alors de l’ordre de 7 à 8% de la valeur de la soulte, sauf pour les biens neufs ou âgés de moins de cinq années, pour lesquels les frais ne s’élèveront qu’au taux de 2 à 3% de la valeur de la soulte reversée. Bien à vous

Sa réponse :

Bonjour, Nous revenons vers vous suite à votre retour sur notre réponse. Vous nous demandiez si, dans l’hypothèse retenue par le notaire d’un rachat de soulte, vous devriez vous acquitter de frais particuliers, si vous pouviez le cas échéant refuser cette liquidation et, dans une telle hypothèse, quelle solution vous serait la plus avantageuse. Comme nous vous l’avions indiqué, le rachat de soulte doit nécessairement avoir lieu par l’intermédiaire d’un acte authentique, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un notaire, ce qui effectivement, génèrera nécessairement des frais. Outre les frais liés au partage de l’indivision, que nous vous avions spécifiés dans notre première réponse, le rachat de soulte donnera lieu à des frais de notaire. On comprend dans les frais de notaire les émoluments à proprement parler du notaire (en d’autres termes ses honoraires), qui peuvent varier d’un notaire à l’autre, ainsi que les droits d’enregistrement de l’acte au service de la publicité foncière, frais qui représentent donc généralement entre 7 et 8% du montant de la soulte reversée. Pour préciser notre première réponse, les frais de notaire devront par principe être partagés entre les conjoints qui étaient propriétaires indivis du bien à hauteur de leur quote-part. Ceci étant, il est possible de prévoir que les frais seront pris en charge par l’un ou l’autre des conjoints, et notamment, par exemple, lorsque le conjoint qui procède au rachat de la soulte, dans votre cas votre ancienne concubine, prévoit d’avoir recours à un emprunt. Le cas échéant, il serait possible de demander à l’établissement bancaire qui financera le bien de prêter une somme correspondant au montant de la soulte ainsi qu’aux frais notariés. Ces modalités de prise en charge des frais devront être prévues dans l’acte notarié de rachat de soulte. Par ailleurs, et pour répondre à votre deuxième question, il ne serait en tout état de cause pas possible de refuser la liquidation si votre conjointe la demande : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, de sorte que cette dernière sera toujours en droit de demander le partage et la liquidation du bien indivis. Si vous ne vous accordez pas sur le principe d’un partage, ce dernier ne sera plus amiable mais judiciaire. Le cas échéant, une procédure de partage judiciaire serait mise en œuvre, qui pourrait engendrer des frais (notaires, avocat, etc.) nettement plus élevés que dans le cadre d’un partage amiable comme vous l’envisagez pour l’heure avec votre ancienne conjointe. À l’inverse si votre conjointe ne souhaite pas nécessairement procéder au partage, il sera possible pour vous de rester dans l’indivision avec cette dernière, mais aucun de vous deux ne sera alors pleinement propriétaire de la maison. Enfin, nous vous rappelons, s’agissant de votre réclamation, que les réponses aux questions sur le site Documentissime constituent avant tout des réponses de cadrage qui ne peuvent être équivalentes à une consultation auprès d’un avocat ou d’un notaire. Bien à vous

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Refuser une succession par mail est elle valable ?
Question postée par Laurence le 22/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Est-il possible de refuser par mail une succession par testament d'un parent par alliance ?

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Bonjour, Tout d’abord, nous vous rappelons que selon les dispositions des articles 768 et suivants du Code civil précisent que les héritiers bénéficient, lors de la succession, d’un choix appelé option successorale. L’héritier a ainsi la possibilité de d’exercer son choix entre trois options. La première consiste en l’acceptation pure et simple de la succession, ce qui implique qu’il recevra l’actif de la succession mais qu’il s’engagera également à en assumer le passif. Le deuxième consiste en l’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier ne paiera alors pas les dettes dont la valeur excèderait celle des actifs de la succession. Enfin, la troisième consiste en la renonciation à la succession : l’actif ne sera alors pas transmis à l’héritier, qui n’aura pas non plus à assumer le passif de la succession. À compter de l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour exercer cette option. Toutefois, si, dans ce délai, l’option n’a pas été exercée par l’héritier, l’Etat, les autres héritiers ou encore les créanciers de la succession peuvent le contraindre à opter pour l’une des trois possibilités qui lui sont offertes. Enfin, si l’héritier n’a toujours pas fait de choix dans le délai de dix années à compter de l’ouverture de la succession, ce dernier sera réputé avoir renoncé à la succession. Les formes dans lesquelles l’option successorale peut être exercée sont diverses. Cette option peut prendre une forme expresse : le cas échéant, l’héritier, quel que soit son choix, doit impérativement en faire part au notaire soit par la voie d’un acte sous signature privée (par exemple un courrier simple), soit par la voie d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte qui est contresigné par le notaire. L’option peut également être exercée tacitement : certains actes pratiqués par l’héritier peuvent ainsi être considérés comme étant de nature à démontrer qu’il a accepté la succession (ce qui n’est toutefois pas le cas de certains actes, comme l’encaissement des loyers d’un bien compris dans le patrimoine du défunt par exemple). En tout état de cause, lorsque la renonciation prend une forme expresse, elle doit être faite par écrit. Il est cependant préférable, afin de bien garder une trace de la renonciation, de la formaliser par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par pierre le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Après le décès de mon mari, j'ai revendu ma maison en 2008, mes 2 enfants ont demandé une demi part chacun (somme réglée). J'ai fait reconstruire une seconde maison, sur le fond du terrain m'appartenant. j'ai décidé de revendre cette maison, mes enfants sont ils en droit de demander l'autre demi part? ou leur droit est il éteint? Quelle part leur reviens sur les 600m2 de terrain? Je suis agée de 68 ans.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article 544 du Code civil dispose explicitement que le droit de propriété emporte le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Par ailleurs, l’article 552 du Code civil indique que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Il découle de ses dispositions une théorie dite de l’accession. En effet, aux termes de l’article 546 du Code civil, la propriété d’une chose, qu’elle soit immobilière ou mobilière, donne droit à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’y unit, soit naturellement soit artificiellement. Le droit de propriété implique donc que le propriétaire dispose de tous les fruits qui ont été produits par la chose dont il est propriétaire, mais également de tout ce qui pourra s’agréger à celle-ci. Dans le cas d’une maison construite sur un terrain, la théorie de l’accession de l’article 546 du Code civil trouve pleinement à s’appliquer. En effet, le propriétaire qui décide, avec ses fonds, de construire un bien sur un terrain qui lui est propre est nécessairement propriétaire du bien qu’il construit sur ledit terrain. Cette règle trouve néanmoins une exception lorsque les fonds utilisés pour construire la maison ne sont pas propres au propriétaire du terrain. Le cas échéant, si le propriétaire du terrain devient également propriétaire de la maison par accession, la personne qui aura pour partie financé le bien (soit en finançant lui-même le bien, soit en construisant lui-même le bien, son travail devant alors être rémunéré) sera en droit de réclamer le paiement d’une somme l’indemnisant de ce financement. Au cas présent, nous comprenons de votre question que le terrain vous appartenait et que les fonds que vous avez utilisés pour construire la nouvelle maison sur ce dernier vous étaient propres, puisqu’ils sont constitués de la part du prix de cession de la maison qui vous revenait suite au décès de votre époux. Par conséquent, il semble que vous soyez pleinement propriétaire de cette nouvelle maison et que vous pouvez jouir de l’intégralité du prix de cession de cette maison. Bien à vous

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Répétition de l'indu et acte notarié de liquidation-partage
Question postée par philippe le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Dans l'acte notarié de liquidation partage , il est écrit " les copartageants déclarent qu'ils sont remplis de tous droits dans ladite indivision , renonçant à élever réclamation". Il est aussi indiqué que la jouissance divise est en 2012 et pour les impôts de ce bien pour 2012 aussi, pour cet acte signé en 2020 Ayant payé 50% de la taxe foncière de 2012 à 2019 de ce bien,au titre de la répétition de l'indu ou autre, puis-je demander le remboursement de mes taxes foncières payées, du fait que depuis 2012, d'après cet acte, je n'étais plus propriétaire de ce bien indivis merci

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime de propriété selon lequel tous les propriétaires indivis sont chacun propriétaires, à hauteur d’une quote-part indivise déterminée, de l’ensemble du bien concerné. Ce régime provisoire s’applique dans plusieurs situations où une communauté de biens va être liquidée, notamment suite à un décès, en vue de la répartition du patrimoine du défunt à ses héritiers, ou à un divorce, en vue de la distribution des biens qui figuraient dans le patrimoine de la communauté de biens formée entre les époux. L’indivision prend fin avec le partage et la liquidation de la communauté, qui a pour finalité de répartir définitivement tous les biens de cette dernière entre les indivisaires, devenus copartageants. Ceci étant, le partage a également pour finalité de définir le régime juridique applicable aux biens, aux revenus qui pouvaient être tirés de ce bien et aux charges qui l’affectaient durant la période d’indivision et jusqu’au partage. Dans cette optique, une date dite de jouissance divise doit être fixée, soit conventionnellement, dans le cadre de la convention de liquidation-partage par les copartageants, leur conseil et le notaire, soit judiciairement. Cette date marque la fin de l’indivision post-communautaire et fixe le moment à partir duquel les parties décident que les biens sont attribués personnellement à l’un ou l’autre des copartageants. Aussi, s’agissant des revenus générés par le bien, ces derniers tombent dans l’indivision avant la date de jouissance divise, mais, au-delà, sont logiquement attribués au copartageant qui s’est vu attribuer le bien. La problématique des charges est identique à celle des revenus : avant la date de jouissance divise, les charges doivent être partagées entre les indivisaires, mais, à compter celles-ci, les charges sont normalement imputables à l’indivisaire qui s’est vu attribuer le bien. La convention de liquidation-partage prévoit généralement que les charges, notamment impôts, qui affectent un bien doivent être assumées par l’héritier qui en sera attributaire. Au cas présent, il convient donc reprendre les termes de la convention de liquidation-partage afin de déterminer si la question de l’imputation des charges y a été fixée : cette clause ne sera néanmoins pas opposable à l’administration fiscale. À défaut, la jouissance divise ayant été fixée en 2012, les charges sont normalement imputables au copartageant qui s’est vu attribuer le bien depuis cette date. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin d’envisager les solutions qui vous seraient ouvertes. Bien à vous

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Renonciation succession
Question postée par Marie le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je souhaiterais savoir si une succession non faite après 10 ans veut dire que les héritiers sont considérés de fait renonçant à l'héritage ? Dans cet héritage il n'y a qu'un bien, un terrain de moins de 5000 euros, terrain non constructible, classé en zone naturelle et en pente. Il est invendable.... La succession n'a pas été faite mais la déclaration aux impôts oui. C'est un terrain de l'héritage de notre père décédé en 1994, ma mère en héritait une part, et elle-même est décédée en 2010. Je vous remercie infiniment pour votre réponse tant c'est un casse-tête pour nous, 4 héritiers. Bien cordialement Mme Ravenet

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de préciser la situation de la succession de votre père défunt. En effet, le décès d’un défunt entraîne automatiquement l’ouverture de la succession : l’ensemble des héritiers sont alors considérés comme des propriétaires indivis sur l’ensemble du patrimoine du défunt, conformément aux règles des articles 815 et suivants du Code civil. Ceci étant, et ainsi que vous l’indiquez dans votre question, tout héritier appelé à la succession n’est pas contraint d’y participer et, partant, de se voir transmettre le patrimoine du défunt. Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les héritiers bénéficient, à l’ouverture de la succession, d’une option dite option successorale. Cette option consiste, pour les héritiers, à choisir entre l’acceptation pure et simple de la succession (ils reçoivent l’actif de la succession mais s’engagent également à assumer le passif), l’acceptation à concurrence de l’actif net (les héritiers ne paieront alors pas les dettes dont la valeur excède celle des actifs de la succession) ou encore la renonciation à la succession (l’actif ne sera pas transmis à l’héritier qui n’assumera pas non plus les dettes de la succession). L’héritier dispose d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer l’option successorale. Si aucun choix n’est fait par un héritier quant à l’option successorale dans ce délai, l’Etat, les autres héritiers ou encore les créanciers de la succession peuvent contraindre l’héritier à faire son choix. Par ailleurs, si aucun choix quant à l’option successorale n’a été fait dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, un nouveau délai de dix années s’ouvre à compter de l’ouverture de la succession. À l’expiration de ce délai de dix ans, l’héritier qui n’a pas exerceé l’option successorale est réputé avoir renoncé à la succession : il ne pourra plus revenir sur cette renonciation. Par conséquent, au cas présent, si vous n’avez pas exercé l’option successorale dans les 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, vous êtes réputée avoir renoncé à la succession. Bien à vous

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Impot sur plus value immobiliere
Question postée par london le 21/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour , Je ne possede pas de residence principale car je vis actuellement a Londres. J ai un petit appartement avec un locataire que je souhaite vendre pour acheter une residence principale pour ma petite famille en France . J ai lu que si cette vente etait reinvestie pour l achat d une residence principale dans les 2 ans , elle etait exempte de taxation. Est ce que cela fonctionne si la vente se situe juste apres l achat de la residence principale. Merci par avance Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les dispositions applicables aux baux d’habitation imposent au propriétaire qui souhaite récupérer son logement loué de respecter un délai de préavis afin de permettre au locataire de se réorganiser et de trouver un nouveau logement. La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose aux propriétaires qui souhaitent récupérer un appartement pour l’occuper ou le vendre de faire délivrer un congé pour que le locataire libère les lieux au plus tard afin la fin de la date d’expiration du bail, congé qui doit lui être transmis au plus tard dans un délai de 6 mois avant cette date lorsque le logement était loué non meublé. En revanche, lorsque le logement fait l’objet d’une location meublée, le délai pour délivrer le congé au locataire est de 3 mois afin la date de fin du bail. Au cas présent, et dans la mesure où vous souhaitez que votre locataire quitte les locaux afin que vous puissiez vendre le logement, il importera donc de respecter ce délai pour délivrer le congé. Par ailleurs, il existe effectivement des mesures fiscales incitatives permettant à un propriétaire de bénéficier de certaines exonérations de taxation en cas de cession d’une résidence secondaire en vue de réinvestir les sommes obtenues dans l’acquisition d’une résidence principale. Il résulte des dispositions du Code général des impôts que la plus-value réalisée sur la cession du logement (déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition) est exonérée de taxation sur les plus-values immobilières en cas de première vente d’une résidence secondaire. Lorsqu’un contribuable n’est pas propriétaire de sa résidence principale, il bénéficie en effet de cette exonération dès lors qu’il est établi que les fonds obtenus de la cession seront réutilisés pour qu’il acquière sa résidence principale. Ce régime est néanmoins soumis à plusieurs conditions d’application. En premier lieu, cette vente doit constituer la première vente d’une résidence principale pour le contribuable depuis le 1er février 2012. En deuxième lieu, le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 années qui ont précédé la vente. Enfin, en dernier lieu, le propriétaire doit remployer le produit de la cession (le prix de vente), partiellement ou intégralement, dans un délai de 24 mois pour acquérir sa résidence principale. Lorsque le produit de la cession n’est que partiellement utilisé pour l’acquisition de cette résidence principale, l’exonération de la plus-value ne s’appliquera qu’à hauteur du produit de cession réutilisé. Par ailleurs, et en tout état de cause, nous vous rappelons que si les plus-values seront, dans ce cas, exonérées, il n’en restera pas moins que d’autres impositions et frais pourront s’appliquer (notamment frais notariés, etc.). Bien à vous

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Donation construction/rénovation/énergétique
Question postée par marss le 07/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, mon fils vient d'acheter un local artisanal dans lequel il a le droit de construire sa résidence principale. Tout est à faire. Puis-je lui donner, sans fiscalité, les 100 000 euros proposés jusqu'en juin 2021 ou bien faut-il que ce soit construire du neuf sur un terrain ? Merci infiniment pour votre retour

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Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous interrogez sur la possibilité de donner à votre fils une somme de 100.000 euros en vue de la construction de sa résidence principale au sein du local artisanal dont il vient de se porter acquéreur, ce sans fiscalité. Selon les articles 893 et suivants du Code civil, la donation est un acte par lequel une personne, le donateur, entend transmettre gratuitement, de son vivant, la propriété de l’un des biens de son patrimoine à une autre personne. Toute personne saine d’esprit, majeure ou mineure émancipée et disposant de la capacité juridique de disposer de ses biens peut procéder à la donation d’un ou plusieurs bien ou d’une somme d’argent qui lui appartient. La donation peut, par principe, être faite à toute personne, qu’il s’agisse des descendants, du conjoint, d’un autre membre de la famille ou d’un tiers à la famille, sous réserve néanmoins de respecter les règles relatives à la réserve héréditaire ou à la quotité disponible. Par ailleurs, lorsque le donateur souhaite procéder à une donation de somme d’argent, il n’a pas l’obligation de faire constater cette donation par un acte notarié, même s’il est recommandé de le faire, afin notamment d’éviter toute contestation ultérieure. En tout état de cause, la donation, notamment de somme d’argent, devra être déclarée à l’administration fiscale. Cette dernière procèdera ainsi au calcul et à la liquidation des droits de donation, sauf dans le cas où la somme d’argent est donnée dans un cadre familial, que le donateur a mois de 80 ans et que le bénéficiaire est majeur, et que le don n’excède pas 31.865 euros. Le montant des droits de donation est défini selon les termes des articles 777 et suivants du Code civil. Lorsque la donation est effectuée à un enfant, il conviendra tout d’abord, pour calcul le montant des droits, de pratiquer un abattement d’un montant de 100.000 euros sur la base imposable, c’est-à-dire sur le montant même de la donation. Par suite, le taux des droits de donation, appliqué à la somme donnée retraitée du montant de l’abattement, variera en fonction de la somme donnée : à titre d’illustration, lorsque la base imposable, déduction de l’abattement de 100.000 euros comprise, est comprise entre 15.932 et 552.324 euros, le taux des droits de donation est de 20%. Au surplus, il convient de relever que, depuis le 30 juillet 2020, l’article 790 A du Code général des impôts a instauré un dispositif temporaire permettant l’exonération des droits de donation sur les donations effectuées dans la limite de 100.000 euros par une personne à ses proches (descendants, neveu, nièce etc.), pour les sommes versées jusqu’au 30 juin 2021. Ce dispositif s’applique aux sommes données en vue de la création ou du développement d’une petite entreprise de moins de 50 salariés, au financement de travaux d’économie d’énergie dans la résidence principale du bénéficiaire ou à la construction de la résidence principale. Au cas présent, si les fonds donnés ont vocation à permettre la construction de la résidence principale de votre fils, il semble donc que la donation sera exonérée de droits de succession. Bien à vous

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Avenant au compromis de vente immo
Question postée par Philio le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Une liste erronée de signataires d'un compromis de vente peut-elle être perçue comme élément substantiel nécessitant la rédaction d'un avenant portant modification du compromis ? Ce avenant est-il obligatoirement transmis à l’acquéreur ? Bien cordialement, Philippe

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le compromis de vente, ou promesse synallagmatique de vente, est un acte conclu par le futur vendeur et le futur acquéreur qui, aux termes de l’article 1589 du Code civil, vaut vente. En réalité, les compromis de vente sont nécessaires dans la mesure où ces derniers sont généralement conclus sous réserve de l’accomplissement d’une ou plusieurs conditions suspensives, dont seul l’accomplissement permettra d’acter de la réalisation définitive de la vente. La promesse de vente devra donc être régularisée, c’est-à-dire signée, tant par le vendeur que par l’acquéreur. Constitutive d’un contrat bilatéral, cette promesse est donc soumise aux conditions de validité usuelles des contrats, c’est-à-dire, comme le dispose l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi que la licéité du contenu de la convention. Le compromis de vente est également soumis à des conditions de validité spécifiques et notamment à la condition que le vendeur soit en capacité et avoir le pouvoir de procéder à la cession, c’est-à-dire, notamment, qu’il doit pouvoir justifier de sa qualité de propriétaire du bien vendu. A titre d’illustration, la validité d’une cession d’un bien indivis peut être remise en cause lorsque tous les indivisaires n’ont pas donné leur accord à la cession (sauf certaines exceptions). Nous comprenons de votre question que la propriété du bien vendu était partagée entre plusieurs personnes (probablement sous le régime de l’indivision), mais que la liste des propriétaires figurant au compris de vente n’est pas complète ou erronée. Le cas échéant, la validité de la vente, dont la réalité peut être prouvée par ce compromis, pourrait être remise en cause en raison de l’incomplétude de la liste des vendeurs ou des signataires. Il semble donc effectivement préférable de procéder à la rédaction d’un avenant au compromis de vente (ou à un nouveau compris de vente) afin de régulariser cette erreur et d’éviter de potentiels contentieux à venir. En tout état de cause, qu’il s’agisse de la signature d’un avenant ou d’un nouveau compromis, le compromis de vente étant par principe synallagmatique, le futur acquéreur devra également régulariser l’avenant ou le nouveau compromis. Bien à vous

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Rachat de parties communes
Question postée par Malvina le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis propriétaire d'une studette où j'héberge mon fils Conformément à l'acte de propriété, il utilise les wc situés dans le couloir. Un autre copropriétaire désire les racheter et en a fait la demande auprès du syndic. Est-il autorisé à le faire après un vote aux deux tiers des copropriétaires en assemblée générale, ou bien mon fils a-t-il le droit de garder le bénéfice de l'usage de ces parties communes ? Merci d'avance de votre réponse !

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les toilettes dont l’occupant de la studette dont vous êtes propriétaire a l’usage est une partie commune sur laquelle cet occupant bénéficie d’un droit d’usage. Nous vous rappelons que, par principe, les parties communes ont un usage collectif, de sorte que chacun des copropriétaires peut les utiliser librement. Ceci étant, il arrive que, dans certains cas, il soit prévu qu’un copropriétaire disposera du droit d’utiliser une partie commune. Le cas échéant, ce droit de jouissance peut être conféré par le règlement de copropriété ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité des 2/3 de ces derniers. Le droit de jouissance peut être rattaché au lot de copropriété en question ou nominativement, au propriétaire : il ne pourra pas, dans cette dernière hypothèse, être transmis à un tiers. Enfin, il convient de relever que, par principe, le droit d’usage exclusif d’une partie commune par un copropriétaire ne pourra être remis en cause sans l’accord de son bénéficiaire. Par ailleurs, nous vous indiquons qu’il est également possible, pour un copropriétaire, de se porter acquéreur d’une partie commune. Le cas échéant, le copropriétaire acquéreur doit formuler une demande au syndic de copropriété pour procéder à la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires et demander à ce que son projet d’acquisition soit inscrit à l’ordre du jour. Les copropriétaires devront alors donner leur accord à l’achat de cette partie commune à une majorité des 2/3 des copropriétaires. Dès lors que cet accord sera donné, et à condition que l’aliénation de la partie commune ne remette pas en cause la destination de l’immeuble, l’acquisition pourra avoir lieu. Dans une telle hypothèse, la partie commune deviendra donc une partie privative avec l’accord des deux tiers des copropriétaires, de sorte qu’il semble que le droit d’usage de cette dernière, qui n’est plus commune, par l’un des copropriétaires, pourrait être remis en cause. Ceci étant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit des copropriétés. Bien à vous

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Frais de notaire sur rachat de soulte
Question postée par GRICCIO le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Quel est le montant approximatif pour un rachat de soulte avec les éléments suivants : Valeur du bien : 280 000€ Crédit à solder : 272 000€ La personne rachetant le soulte, (moi meme) ayant versé 84% de l'apport et mon ex conjoint 16% soit une soulte d'un montant de 1300€ ? Merci de votre aide

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la soulte correspond, dans le cadre du partage d’un patrimoine commun (par exemple suite à un divorce ou à une succession), au montant dont doit s’acquitter l’une des parties à la liquidation envers l’autre (ou les autres) pour pouvoir conserver un bien qui faisait partie du patrimoine à partager. Dans le cadre de la liquidation d’un patrimoine commun qui fait suite à un divorce, il est donc possible qu’une soulte doive être versée par l’un des époux qui souhaite conserver l’un des biens communs. L’opération de rachat de soulte devra alors impérativement être constatée par un notaire, qui devra rédiger un état liquidatif, ce qui engendrera donc des frais de notaire. La détermination de la valeur de la soulte dépend en réalité de la situation des ex-époux dont le patrimoine doit être liquidé, mais aussi de la nature du bien à partager. Ainsi, le notaire en charge de la rédaction de l’état liquidatif pourra tenir compte de la valeur du bien en fonction du marché immobilier, mais pourra également constater un accord amiable des parties sur la valeur du bien à partager. Le calcul permettant la détermination du montant de la soulte à proprement parler est quant à lui relativement aisé. Il consiste à diviser la valeur nette du bien à partager par le nombre de personnes qui sont concernées par le partage, en l’occurrence, dans le cas du partage de la communauté d’anciens époux, par deux. La problématique concerne en réalité la détermination de la valeur nette du bien qu’il convient de prendre en compte pour effectuer ce calcul. La valeur du bien est égale à la valeur du bien sur le marché, ou la valeur du bien sur laquelle les anciens époux se sont accordés, retraitée du capital restant dû sur l’emprunt qui a permis de financer le bien à partager. En tout état de cause, compte-tenu de la nécessité de faire constater le rachat de soulte par un acte notarié, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire qui pourra calculer le montant exact de la soulte à reverser à votre ancienne conjointe. Bien à vous

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Succession sans lien de parent direct
Question postée par tanahe le 05/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon oncle par alliance(Le mari de ma tante, la soeur de ma mère) souhaite me léguer la maison des mes grands-parents dont il a hérité à la mort de ma tante. Quel est la procédure à suivre étant donné que je ne suis juridiquement pas de sa famille et ne fait donc pas partie des héritiers ? Vous remerciant par avance,

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Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la donation est un acte par lequel une personne, le donateur, entend transmettre gratuitement, de son vivant, la propriété de l’un des biens de son patrimoine à une autre personne. La donation, qui est un acte juridique, doit donc répondre aux conditions de validité de tout acte juridique : le donateur doit notamment, au moment de la donation, être saint d’esprit, capable (c’est-à-dire majeur ou mineur émancipé) et disposer de la capacité juridique de disposer du bien objet de la donation. Il convient néanmoins de relever que le donateur ne peut exclure ses héritiers réservataires de la transmission des biens qui lui appartiendraient et ne pourra donc donner à un tiers une part de son patrimoine qui excède la quotité disponible. À défaut, les héritiers réservataires disposeront du droit de remettre en cause les donations effectuées par le donateur, en demandant la réduction lors du règlement de la succession. Dès lors que le donateur remplit l’ensemble des conditions de validité de la donation, il peut donner un bien de son patrimoine gratuitement à toute personne, qu’il s’agisse de ses descendants, de son conjoint, d’un membre de sa famille ou d’une personne étrangère à sa famille. La donation doit cependant respecter certaines conditions de forme dans des circonstances particulières. En effet, la donation doit impérativement être constatée par un acte authentique, c’est-à-dire un acte régularisé chez un notaire, lorsqu’elle porte sur un bien immobilier. L’acte devra alors être déclaré par le notaire à l’administration fiscale, la donation étant soumise aux droits de donation. Ces droits varient en fonction du lien de parenté unissant le donateur au bénéficiaire de la donation : lorsqu’un oncle ou une tante donne un bien à son neveu ou à sa nièce, les droits de donation s’élèveront à 55% de la valeur du bien donné, après qu’un abattement de 7.967 euros a été déduit de cette dernière. Il convient enfin de ne pas omettre que la donation d’un bien immobilier, qui doit être constatée par acte notarié, engendrera des frais de notaire. Bien à vous

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Isf et construction sur terrain d'autrui
Question postée par APO le 04/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je subis un contrôle d'ISF.La question est de mettre dans le patrimoine immobilier une maison construite sur terrain d'autrui. Je suis mariée et vis dans une résidence séparée de mon mari. Le fisc m'impose comme célibataire ne voulant pas reconnaître que je peux vivre dans une résidence séparée de mon mari. Or j'ai fait agrandir la maison de mon mari et le fisc veut que je l'inclue dans ma déclaration de patrimoine. En étant logique : si je ne suis pas mariée, faire construire sur terrain d'autrui ne me rend pas propriétaire de ce local donc ne peut être imposé ..??? J'ai signé une donation en cas de décès ou divorce qui me rendra propriétaire de ce local à ce moment là. Question : dois-je ou non inclure cet agrandissement dans ma déclaration d'ISF ( contrôle sur 2013,14,15 et 16 ) Merci pour votre réponse .. je n'ai rien trouvé dans ma recherche sur le net APO

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Bonjour, Au préalable, il convient de préciser le régime matrimonial applicable au mariage que vous avez contracté avec votre époux. À cet égard, nous vous rappelons qu’à défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, ce qui implique que l’ensemble des biens acquis pendant le mariage sont communs. Ceci étant, même dans le cas où le mariage a été contracté sans contrat de mariage, l’article 1405 du Code civil précise que sont propres les biens dont chaque époux avait la propriété avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. Cette disposition implique que chaque époux conserve en propre la propriété des biens dont il était propriétaire avant le mariage. Dans votre cas, nous comprenons que la maison dont vous avez financé l’agrandissement est une maison de votre époux en propre, construite sur un terrain qui lui appartenait en propre. Or, aux termes de l’article 546 du Code civil, siège de la théorie dite de l’accession, la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit, soit naturellement soit artificiellement. Ceci implique que, lorsqu’un bâtiment est construit sur le terrain d’autrui, il est de la propriété de celui qui était propriétaire du terrain sur lequel il a été construit, et en dépit du fait qu’il ait été financé par un tiers. Par conséquent, il apparaît effectivement que la propriété de l’extension de la maison de votre époux, que vous avez financée, revient à ce dernier. Toutefois, nous vous alertons sur le fait que, le cas échéant, il est possible, par exemple en cas de dissolution de la communauté de biens avec votre époux, vous puissiez réclamer le paiement d’une indemnité correspondant à la part du bâtiment que vous avez financée sur le fondement soit de la théorie de l’enrichissement sans cause, soit d’une société créée de fait avec votre époux (on considère alors qu’une « société » a été constituée entre votre époux et vous-même, à laquelle vous avez apporté les fonds pour financer la construction du bâtiment et de laquelle vous êtes en droit de tirer les bénéfices). L’administration fiscale pourrait alors se fonder sur cette théorie pour faire rentrer dans l’assiette de l’ISF la partie de la maison que vous avez financée. En tout état de cause, et compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Constitution servitude de canalisation d’eau et d’accès au compteur d’
Question postée par Alexiej le 01/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j’ai acheté une maison il y a plus de 6 ans qui est mitoyen par le garage, devant cette maison il y a une servitude de passage pour que le voisin (ancien propriétaire de ma maison) puisse aller chez lui. Lors de la vente il devait séparer le compteur d’électricité et d’eau car cela était branché dans ma maison. Le compteur d’électricité a été fait mais le compteur d’eau non. Il souhaite se brancher sur le réseau existant qui est sur ma propriété donc (servitude) stipulé dans l’acte mais je ne souhaite pas car je suis en pleins travaux extérieur et si il y a dans le temps un litige, cela sera compliqué. Il y a la possibilité de créer son réseau par la servitude de passage... donc quel est mon recours pour éviter qu’il passe par ma propriété ? Sachant que cela devait être fait il y a plus de 6 ans. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes, qui constituent un droit réel immobilier, accessoire au droit de propriété, peuvent être établies de différentes façons. Une servitude peut ainsi être établie conventionnellement, lorsque deux voisins s’accordent pour que l’un d’eux puisse utiliser le terrain de l’autre aux fins d’un usage déterminé, par prescription de 30 ans, notamment lorsqu’un propriétaire utilise le terrain de son voisin et que ce dernier n'a jamais contesté cet usage pendant 30 années, et, enfin, par destination du père de famille. Aux termes de l’article 702 du Code civil par ailleurs, le propriétaire du terrain qui bénéficie de la servitude jouit du droit d’en profiter, mais ne peut en revanche pas aggraver la situation du terrain grevé de cette servitude. Ceci implique que le propriétaire du terrain bénéficiaire de la servitude peut l’exploiter comme il l’entend, sauf à porter atteinte au terrain grevé par la servitude. Au cas présent, nous comprenons de votre question que la servitude que souhaite utiliser votre voisin a été expressément stipulée dans l’acte de cession de votre maison, il y a six ans. Nous en déduisons donc que la servitude a été prévue conventionnellement, et que votre voisin est en droit de l’exploiter, sauf à déprécier la valeur de votre terrain, conformément à l’article 702 du Code civil. Au surplus, nous vous rappelons que les articles 1103 et 1104 établissent les principes de la force obligatoire des conventions et de leur exécution de bonne foi. Aussi, et dans la mesure où la servitude dont bénéficie votre voisin a expressément été prévue au contrat de cession de votre propriété, il apparaît que vous êtes tenu de la respecter. Il est en revanche possible de se rapprocher de votre voisin afin d’établir amiablement une solution lui permettant de se raccorder au réseau sans qu’une servitude ne grève votre terrain. Bien à vous

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Protection entre époux
Question postée par Patounette le 29/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître , je suis mariée avec monsieur dereuder , j’ai 4 enfants , lui deux , tous indépendants . Nous sommes ensemble depuis 1994. Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai reçu deux fois 75000€ que j’ai mis dans le pot commun. Nous souhaitons nous protéger , en sachant que mon mari va également hériter de sa mère . Comment faire pour que je ne sois pas lésée, ? Sans pour autant pénaliser ses enfants? .que nous proposez vous? . En vous remerciant , recevez mes salutations distinguees....., bien entendu il en est de même pour lui, nous souhaitons nous protéger ....

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Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier le régime matrimonial applicable au mariage que vous avez contracté avec votre époux. Nous vous rappelons ainsi que, lorsque les époux décident de ne pas régulariser un contrat chez un notaire préalablement à leur mariage, le régime qui leur est applicable est celui de la communauté de biens. Ceci implique que l’ensemble des biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage seront communs entre eux. A la dissolution de la communauté, qui peut intervenir soit par le divorce, soit par le décès de l’un des conjoints, une liquidation de cette dernière s’opèrera afin de répartir le patrimoine commun entre les époux en cas de divorce ou les époux et les héritiers du défunt en cas de décès. Toutefois, nous vous indiquons qu’aux termes de l’article 1405 du Code civil, sont propres les biens dont chaque époux avait la propriété avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. En revanche, lorsque ces biens propres (et notamment des fonds propres) sont employés à l’acquisition d’un bien pendant le mariage, ce bien devient un bien commun, sauf lorsque l’époux qui a apporté le bien a établi une déclaration d’emploi, par laquelle il a expressément indiqué que les fonds utilisés lui étaient propres. Dans votre cas, il convient donc de distinguer les sommes que vous avez reçues et les sommes que votre époux a reçues. Nous comprenons que les sommes dont vous avez héritées (deux fois 75.000 euros) ont été utilisées afin d’acquérir un bien commun : par conséquent, sauf à ce que vous ayez effectué une déclaration d’emploi, le ou les biens acquis avec ces sommes sont désormais communs de sorte qu’ils devront être partagés en cas de dissolution de la communauté. A l’inverse, si vous avez opéré une déclaration d’emploi lors de l’utilisation des sommes héritées, ces dernières vous resteront propres. Par ailleurs, les sommes ou biens dont votre époux héritera de sa mère lui resteront propres, sauf s’il décide de les utiliser aux fins d’acquisition d’un bien commun. Par conséquent, en cas de dissolution de la communauté, ces biens ou sommes propres lui reviendront en cas de divorce ou reviendront à ses propres enfants en cas de décès. Bien à vous

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Vice caché concernant l assainissement d un bien à la vente
Question postée par PATURANGE le 28/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J ai acheté un appartement en août 2011 , je dois revendre ce bien ,un compromis a été signé début juillet avec une condition suspencive de contrôle d assainissement obligatoire , qui n’avait pas été réalisé lors de mon achat . Ce contrôle effectué ,entraîne une mise en conformité en créant un regard sur l installation d évacuation des eaux usées et eaux de pluies ( cette installation est conforme ) un premier devis s éleve à 8000 euros . Je sais que ce diagnostique d assainissement est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 c à d 6 mois avant mon achat , il n a pas été effectué . Dans ces conditions puis je revenir vers le cabinet notarial qui n a pas imposé le contrôle alors qu il était déjà obligatoire ?! Puisqu il existe un vice caché l ancien propriétaire doit il participer aux travaux ? comment procédé ? Peut on envisager d effectuer la signature définitive de la vente de mon bien prévue en octobre , avant que le problème ne soit résolu? F P

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Bonjour, Le diagnostic assainissement concerne l’ensemble des logements qui ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif autonome. Le cas échéant, cette installation doit faire l’objet d’un diagnostic, qui est effectué par la commune. En cas de vente d’une maison concernée par un tel système, le vendeur doit alors annexer le diagnostic assainissement au sein d’un dossier de diagnostic technique (DDT) afin de le remettre à l’acquéreur lors de la conclusion de la promesse de vente et de l’acte réitératif de vente. Le diagnostic doit notamment établir si l’installation présente des dysfonctionnements et/ou des risques pour la santé ou l’environnement et doit dater de moins de 3 ans lors de la signature de la promesse ou de l’acte de vente. Lorsque le diagnostic n’a pas été effectué, l’acquéreur peut demander l’annulation de la vente ou le versement de dommages et intérêts, cette action en justice étant néanmoins prescrite par 5 années à compter de la découverte du vice. Le vendeur peut également se voir infliger une amende de 300.000 euros par la DGCCRF et risque une peine d’emprisonnement de 2 années. Le notaire, quant à lui, engage sa responsabilité et peut être condamné à payer à l’acquéreur d’un logement qui n’a pas fait l’objet d’un diagnostic des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit. Dans votre cas il convient de distinguer la première vente de la seconde vente. S’agissant de la vente à venir, la réalisation du diagnostic, et probablement la mise en conformité de l’installation, constitue une condition suspensive de la promesse de vente : l’acte de vente ne pourra donc être régularisé tant que les travaux de mise en conformité n’auront pas été réalisés. S’agissant de la vente passée, et même si cette dernière est relativement ancienne (2011), vous venez de découvrir qu’aucun diagnostic n’avait été réalisé lors de cette dernière. Cette absence de diagnostic vous cause un préjudice, puisqu’elle entraîne des travaux de mise en conformité, pour la somme de 8.000 euros. Aussi, vous pouvez tout à la fois vous retourner contre le notaire ou le vendeur, sous réserve que vous soyez en mesure de démontrer que vous n’avez découvert l’absence de diagnostic qu’aujourd’hui (à défaut, votre action pourrait être prescrite par cinq années), afin de solliciter réparation du préjudice causé par l’absence de diagnostic. Bien à vous

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Aggresion sexuelle
Question postée par gogo101 le 27/09/2020 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Mon fils a été condamné à tort pour agression sexuelle sur mineur de 16 ans. Il a donc fait appel de cette décision. Nous sommes persuadés que le témoin qui avait été cité au procès a menti car il a été auditionné 4 fois. Une fois lors de la plainte de la victime puis 2 fois sur la demande de mon avocat et une dernière fois au procès. - La 1er fois, il dit avoir vu des bleus sur le poignet de la victime. - La 2ème et 3ème fois « à la gendarmerie sur commission rogatoire », il reconnait n’avoir pas vu de bleus et que tout le monde ment. - Puis lors du procès, il change de version et dit avoir vu les bleus. - Je voudrais donc savoir si la 2ème et 3ème ,il a été interrogé sous serment. Si oui, peut-on porter plainte pour faux témoignage s’il à prêter serment les 2 premières fois puis une 3ème fois en modifiant à nouveau de version. Est-il normal qu'un témoin prête serment une 1ère fois pour dire toute la vérité en le jurant puis change de version encore sous serment.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 434-13 du Code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Cet article a fait l’objet d’une importante réforme qui concerne les déclarations de témoins devant les juridictions autres que celles de jugement. En effet, initialement, les témoins qui effectuaient une déclaration mensongère commettaient une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal uniquement lorsque la déclaration avait été réalisée devant un juge. Aussi, lorsque le témoin effectuait son témoignage devant un officier de police, ses fausses déclarations n’étaient pas constitutives d’une infraction au sens de cet article. Depuis 2000, l’article 434-13 du Code pénal précise cependant explicitement que les déclarations effectuées devant un officier de police agissant en vertu d’une commission rogatoire (c’est-à-dire d’une délégation de pouvoirs du juge d’instruction) peuvent constituer une infraction si elles sont mensongères. Dans votre cas, il semble que les déclarations effectuées par le témoin dans le cadre de ses 2ème et 3ème auditions soient mensongères. Ces auditions ayant été effectuées devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les déclarations du témoin peuvent effectivement constituer une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal. Le cas échéant, il serait possible pour la victime (celui contre qui le témoin a fait ses déclarations) de déposer une plainte simple devant le procureur de la République et, faute de réponse dans un délai de 3 mois, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Bien à vous

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Rente ayant droit et droits retraite
Question postée par nelle38 le 26/09/2020 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je bénéficie d'une rente ayant droit AT suite au décès de mon conjoint en 2003. Lors de la simulation de ma retraite, certaines années j'ai 4 trimestres "parents au foyer" sur le montant de la rente versée et d'autres rien. Sachant que j'ai toujours travaillé par ailleurs. Ma question est : la rente AT d'ayant droit donne-t-elle le droit au bénéfice des trimestres retraite ? Si oui se cumule-t-elle avec le montant du calcul sur ce que j'ai cotisé en travaillant ? Merci pour votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que la rente accident du travail est versée aux ayants droits d’un salarié dont l’accident au travail a causé le décès. Le montant de cette rente est généralement fixé à 40% du salarié annuel du défunt pour le conjoint, étant ici précisé que ses autres ayants droits (enfants, ascendants, ex-conjoint) peuvent également bénéficier d’une telle rente. Il est précisé que le conjoint a également le droit à un complément de rente de 20% du salaire annuel du défunt lorsqu’il vivait en couple avec ce dernier, qu’il a au moins 55 ans et est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50% depuis au moins 3 mois. En tout état de cause, le montant total de la rente versée aux ayants droits du défunt ne peut excéder 85% du salaire annuel de la victime. La rente est versée le lendemain du décès, trimestriellement, et a par principe un caractère viager, c’est-à-dire qu’elle est versée au bénéficiaire jusqu’à son propre décès, mais ne semble pas donner pas droit à pensions de retraite. Dans votre cas, ceci implique que la rente vous sera versée jusqu’à votre décès, indépendamment du fait que vous bénéficiez par ailleurs d’une retraite liée à votre propre activité salariée. Par principe, les rentes ne sont pas soumises à CSG et CRDS et ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. D’autre part, il convient également de relever qu’il serait possible de bénéficier d’une pension dite de réversion, dont les règles varient en fonction du régime de retraite auquel était soumis le défunt. Cette pension de réversion, qui représente une partie de la pension de retraite qu’aurait pu percevoir le défunt, est versée à son conjoint ensuite de son décès. Le bénéfice de cette pension de réversion est toutefois soumis à plusieurs conditions, le bénéficiaire devant avoir au moins 55 ans et avoir été marié avec le défunt et devant également justifier de ressources inférieures à un certain plafond. Ceci étant, nous vous invitons à vous rapprocher des services de l’assurance maladie afin d’obtenir de plus amples informations sur le bénéfice éventuel d’une pension de réversion. Bien à vous

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Frais de nitaire
Question postée par Vincent le 24/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, lors d un divorce, quel est le pourcentage de frais de notaire et sur quelle base, soulte, estimation du bien immobilier ? Cordialement, Vincent Gaudy.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les frais de notaire ne sont pas les seuls dont les anciens époux devront s’acquitter dans le cadre d’un divorce, puisqu’il importera également de s’acquitter des honoraires de l’avocat (obligatoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel). Il convient également de ne pas oublier la fiscalité applicable à un divorce. Les anciens époux devront ainsi s’acquitter de droits d’enregistrement correspondant à 2,5% de la masse nette à partager, conformément à l’article 786 du Code général des impôts. En cas de partage immobilier, les anciens époux devront également verser des frais correspondant à la rémunération du conservateur des hypothèques, pour un montant égal à 0,1% de la valeur de l’ensemble des immeubles à partager. Il conviendra également de ne pas négliger la taxation des plus-values sur les biens immobiliers lors du partage. S’agissant des frais notariés à proprement parler, les émoluments du notaire dans le cadre d’un partage immobilier seront déterminés par un pourcentage sur la valeur brute des biens à partager, la TVA devant être ajoutée. Ce taux varie en fonction de la valeur brute (4,931% de 0 à 6.500 euros ou 1,017% pour une valeur excédant 60.000 euros, à titre d’illustration). Par ailleurs, si le notaire intervient dans le cadre de l’établissement d’une prestation compensatoire (le notaire est désigné par un juge comme expert pour évaluer le montant de la prestation), celui-ci sera rémunéré au temps passé. Enfin, lorsque les anciens époux souhaitent conserver les biens qu’ils détenaient en indivision, ils peuvent choisir de conclure une convention d’indivision. Le cas échéant, les émoluments du notaire varieront une nouvelle fois en fonction de la valeur des biens qui feront l’objet de la convention d’indivision. À titre d’illustration, les émoluments du notaire dans ce cadre s’élèveront à un pourcentage de 0.723% lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la convention est comprise entre 17.000 et 30.000 euros et 0,542% lorsque cette valeur excède 30.000 euros. Bien à vous

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Distance pour plantation de cyprès
Question postée par Lily le 24/09/2020 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, un de nos voisins envisage de planter des cyprès au pied d'un mur (3/4 m de haut ) qui soutient notre propriété , à quelle distance de ce mur a-t-il le droit de les planter ? Y a t-il une hauteur règlementaire ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse . Cordialement Eliane Verdan

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Bonjour, Les règles relatives aux différentes plantations sur un terrain sont essentiellement régies par les dispositions des articles 653 et suivants du Code civil. En effet, si le propriétaire d’un terrain dispose, en vertu de l’article 544 du Code civil, d’un droit de disposer de son terrain de la manière la plus absolue qui soit, il ne doit pas pour autant porter atteinte au droit de propriété de son voisin. Le cas échéant en effet, un voisin pourrait reprocher à ce propriétaire d’abuser de son droit de propriété. Par conséquent, les plantations sur son propre terrain doivent respecter une distance minimale par rapport à la limite de propriété avec son voisin. En revanche, il convient de signaler que cette distance minimale est généralement fixée par des règles locales prévues par des règlements existants ou encore des usages locaux. En l’absence de règles locales, des règles supplétives s’appliquent. Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance à respecter est de 0,5 mètres. Lorsque la hauteur de la plantation excède 2 mètres, la distance à respecter avec la limite de propriété est de 2 mètres. Afin de déterminer ces distances, il convient de noter que la hauteur s’apprécie depuis le sol jusqu’à la cime de la plantation alors que la distance au sol s’apprécie du milieu du tronc de l’arbre jusqu’à la limite de propriété. Lorsque la plantation ne respecte pas ces distances minimales légales ou réglementaires, le voisin est en droit de solliciter l’arrachage de la plantation ou sa réduction à la hauteur légale ou réglementaire. Bien à vous

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Testament partage et propriété
Question postée par Michel HERR le 22/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon père a fait un testament-partage pour l'ensemble de ses biens immobiliers. Il est décédé il y a 8 ans, la succession n'est tjs pas liquidée. Les cohéritiers m'ont assigné en ouverture de compte liquidation et partage et en réduction. Le notaire de la succession a néanmoins fait une attestation de propriété pour les biens immobiliers alors que le partage n'est pas fait, les droits de partage non réglées et le SPF indique que mon père est toujours propriétaire. Question: sommes nous en indivision ou chaque héritier est-il propriétaire ? Merci de votre réponse précise car les notaires ne sont pas d'accord entre eux.

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Bonjour, Aux termes de l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, de son vivant et entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Le Code civil fixe précisément le régime dit du testament-partage, qui a pour vocation de remplacer le partage qui, dans une succession régie par les règles de droit commun, devrait être effectué à l’issue du décès du défunt. Le testament-partage présente la particularité que le testateur n’est pas totalement libre de choisir les bénéficiaires du partage qu’il entend anticiper. En effet, ne peuvent bénéficier du testament partage que les héritiers présomptifs du testateur. Au surplus, le testateur est également limité dans la rédaction des conditions du partage puisqu’il ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire. À titre d’illustration, cette réserve est par exemple fixée, pour un testateur qui n’aurait qu’un seul enfant, à la moitié de son patrimoine. Le testament-partage entraîne plusieurs conséquences notables, et il convient à ce titre de distinguer la période précédant le décès du testateur et celle qui suit ce décès. Préalablement au décès du testateur, et à rebours du régime juridique applicable à la donation-partage, le testament-partage n’entraîne pas l’attribution immédiate des biens donnés aux bénéficiaires. Par conséquent, jusqu’au décès, le testament ne produit aucun effet significatif : le testateur conserve la propriété des biens composant son patrimoine et peut en disposer comme il l’entend. Le testateur peut également révoquer le testament-partage avant son décès. En revanche, après le décès, les biens inclus dans le testament-partage deviennent la propriété des descendants et autres héritiers, le testament allotissant de suite l’ensemble des héritiers en vertu de la volonté du testateur. Contrairement à une succession normale, la succession avec application des dispositions d’un testament-partage ne comprend pas de période d’indivision successorale au cours de laquelle les héritiers sont ensemble propriétaires des biens du défunt en indivision. Bien à vous,

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Question spécifique suite à achat de maison - concubinage
Question postée par Lousia le 19/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec mon conjoint, nous sommes en concubinage. Nous avons un crédit 50/50, sans apports respectifs. Les relations avec ma belle famille sont plutôt houleuses, et j'ai peur de ce qu'il se passerait s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre nous (il fait un métier à risques). J'ai pu voir les risques, notamment un an après, le fait de pouvoir être sommé de quitter les lieux. Qu'est-ce que vous nous conseillez de mettre en place afin de limiter tout ça (on a entendu parler du pacs, mais auriez-vous d'autres conseils ?) ? Si nous faisons un testament, est-ce qu'il y a des choses en particulier à mettre dedans ? Mon conjoint se sentant peu concerné, je souhaite savoir s'il a raison ou pas de ne pas s'inquiéter, mon souhait est juste que nous mettons nos souhaits respectifs par écrit si quelque chose venait à arriver. Merci à vous, belle soirée.

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Bonjour, Il convient au préalable de déterminer le régime juridique sous lequel votre conjoint et vous-même vous êtes portés acquéreur de votre maison conjugale. Lorsque les époux ne sont pas mariés, les règles relatives à la propriété des biens de chaque époux, notamment déterminées en fonction du régime matrimonial qu’ils ont choisi (communauté légale en l’absence de contrat de mariage, séparation de biens, communauté universelle), ne sont applicables. Aussi, lorsqu’ils se portent acquéreurs d’un bien en dehors d’un mariage, les concubins acquièrent ce dernier sous le régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil, c’est-à-dire qu’ils sont chacun intégralement propriétaires dudit bien. Lorsque les concubins ont conclu un pacte civil de solidarité, les biens dont ils se portent acquéreur sont également soumis au régime de l’indivision, conformément aux articles 515-1 et suivants du Code civil. En revanche, la conclusion d’un PACS modifie le régime des droits du conjoint survivant sur le logement familial. En l’absence de conclusion d’un PACS, le bien acquis par les partenaires se trouve en indivision entre eux. En revanche, au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant ne dispose pas du droit de rester dans le logement, dans la mesure où la quote-part indivise du conjoint décédé revient à ses héritiers (descendants, ascendants ou collatéraux éventuels), qui peuvent décider, conformément à l’article 815 du Code civil, de solliciter le partage, et donc la vente, du bien. Dans l’hypothèse où les concubins ont des enfants mineurs en commun, le conjoint survivant peut cependant demander le maintien de l’indivision. Par ailleurs, dans ce cas, il est possible de prévoir par avance que le concubin survivant conservera l’intégrale propriété du bien soit en prévoyant que le conjoint décédé lui transmettra sa part dans le cadre d’un testament, soit en prévoyant, dans une convention d’indivision sur le logement entre les deux concubins, une clause de rachat, qui permettra au concubin survivant de racheter en priorité la part du défunt. Enfin, lorsque les conjoints ont conclu un PACS, le partenaire survivant peut rester dans le logement jusqu’à un an après le décès mais il peut également bénéficier, en cas de partage de l’indivision suite au décès, de l’attribution préférentielle du logement, soit si le défunt l’avait prévu dans un testament, soit si le partenaire survivant en fait la demande au moment du partage. Le cas échéant, le concubin survivant devra en former la demander au notaire, et devra reverser une soulte, correspondant à la valeur de la quote-part indivise du conjoint décédé, aux héritiers de ce dernier. Bien à vous

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Activité partielle de longue durée (apld)
Question postée par hrservice@hotmail.fr le 17/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai besoin d'effectuer : Accord collectif Document unilatéral pour Activité partielle de longue durée (APLD) pouvez-vous m'aider? Cordialement

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Bonjour, Pour faire face aux conséquences actuelles de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place, dans le cadre du plan de relance, un système appelé l’activité partielle de longue durée (APLD), ayant vocation à permettre aux entreprises de préserver les emplois. Ce dispositif, instauré par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, a pour but de permettre aux entreprises devant faire face à une réduction d’activité durable de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements relativement à la préservation de l’emploi. L’horaire de travail ne pourra pas être réduit au-delà de 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale du dispositif, qui ne pourra elle-même pas excéder 24 mois (dispositif accordé par période de 6 mois dans la limite de 24 mois). Le dispositif de l’APLD, qui s’applique à l’ensemble des entreprises qui sont confrontées à une réduction d’activité, prend la forme d’un accord signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche. L’employeur doit également établir un document conforme aux stipulations de l’accord de branche. Si aucun modèle-type d’accord ne peut encore pour l’heure être édité, le gouvernement a précisé les mentions obligatoires qui devront figurer dans le document et l’accord. L’accord et le document doivent a minima mentionner la date de début du dispositif et sa durée d’application, les salariés et les activités auxquels s’appliquera le dispositif, la réduction prévue de l’horaire de travail, les engagements pris par l’entreprise en matière d’emploi et les modalités d’information des organisations syndicales sur la mise en place du dispositif. Ces mentions sont impératives mais l’accord et le document peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ou encore les conditions dans lesquelles les salariés pourront prendre des congés payés. L’accord devra ensuite être transmis à la DIRECCTE du territoire de l’entreprise, qui dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord et d’un délai de 21 jours pour l’homologuer. S’agissant du niveau de prise en charge, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute, ce dans la limite de 4,5 SMIC. L’employeur, quant à lui, bénéficie d’une indemnité équivalente à 60% de la rémunération horaire brute, toujours dans la limite de 4,5 SMIC. Bien à vous

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Racheter la maison de ma belle-mere
Question postée par tedmatandre le 11/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour à tous, Voilà, mon épouse et moi sommes mariés sous contrat (séparation des biens). Son père est décédé en 2009 et ma belle mère à l'usufruit de la maison des des autres biens. La sœur de mon épouse à également les parts de son père dans la maison dans les divers biens au même titre que mon épouse. Mon épouse et moi-même souhaitons acheter la maison de ma belle mère afin que le bien reste dans la famille. La belle-mère et la sœur sont d'accord et le prix de vente à été fixé. ma question est : Pouvons-nous racheter cette maison ensemble en faisant un prêt immobilier ? si oui: est-ce que je peux être propriétaire au même tire que mon épouse du bien qu'on racheté ensemble ? J'ai vaguement entendu parler de soulte et de l’impossibilité pour moi d'être propriétaire qu'il fallait que tout soit au nom de mon épouse ect... tout ça est flou et j'aimerai avoir des avis éclairé sur ce sujet afin de bien comprendre. Merci d'avance.

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Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 733 et suivants du Code civil, qui distinguent les cas où le défunt a ou n’a pas rédigé de testament. Lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament, les règles successorales qui s’appliquent et régissent les modalités d’attribution des biens aux héritiers du défunt sont les règles légales. Par principe, lorsque le défunt était marié au moment du décès et avait des enfants issus de cette union, le conjoint survivant dispose d’une option successorale. Ce dernier peut ainsi choisir entre l’usufruit de l’intégralité des biens du défunt (les enfants sont alors nus-propriétaires de la totalité de ces biens) et le quart des biens du patrimoine en pleine propriété. Dans votre cas, il semble que votre belle-mère ait choisi d’opter pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine de la succession. Ceci implique que cette dernière est donc usufruitière de la maison dans laquelle elle réside, ce qui lui donne le droit de jouir et d’user de cette maison, et que votre épouse et sa sœur sont nues-propriétaires de ce bien. Dans l’hypothèse où un bien dont la propriété est démembrée (c’est-à-dire que le droit est divisé entre un usufruitier et un nu-propriétaire), ce dernier ne peut être vendu que par l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Au cas présent, ceci implique que la maison dans laquelle réside votre belle-mère ne pourra être vendue que si cette dernière et les nues-propriétaires (votre épouse et sa sœur) sont d’accord pour procéder à la cession. Par ailleurs, aux termes de l’article 621 du Code civil, en cas de cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit, le prix de vente se répartit entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires à proportion de la valorisation de ces droits. Dans votre cas, ceci implique que, si vous souhaitez vous porter acquéreur de la maison de votre belle-mère, le prix de vente devra se répartir entre cette dernière et votre épouse et votre belle-sœur. Dans cette optique, il conviendra effectivement, pour acquérir l’ensemble de la maison, de racheter la part de votre belle-sœur, acquisition qui pourra être effectuée conjointement par vous-même et par votre épouse et qui pourra être financée par un emprunt que vous aurez tous deux souscrits. En revanche, la part de propriété de votre épouse, héritée dans le cadre de la succession, lui restera propre et vous ne serez tous deux propriétaires que de la part de votre belle-sœur. Nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions afin de vous aviser au mieux de ces problématiques. Bien à vous

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Achat de maison
Question postée par Sylvie le 11/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acheté ma maison actuelle avant d'être mariée, à ce jour, je suis mariée, sans contrat, puis je vendre ma maison et en acheter une autre à mon nom seul? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que lorsque des époux se marient sans contrat de mariage, le régime matrimonial qui leur est applicable de droit est le régime de la communauté légale. Ce régime, également appelé communauté réduite aux acquêts, implique que les biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage sont nécessairement considérés comme des biens dont ils sont tous les deux propriétaires (biens communs). Par ailleurs, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 1405 du Code civil, les époux conservent la propriété des biens qu’ils ont acquis, seuls, avant le mariage. Ceci implique que lorsqu’un seul des époux s’est porté acquéreur d’un bien avec ses fonds propres avant de contracter mariage, ce bien lui reste propre. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, votre maison actuelle ayant été acquise avec vos fonds propres avant le mariage, ce bien constitue un bien propre et son prix de cession restera également un bien propre. Les fonds que vous obtiendrez de cette cession resteront donc des fonds propres. En revanche, si vous souhaitez vous porter acquéreur d’un nouveau bien avec ces fonds dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la communauté, la maison, bien qu’acquise avec des fonds propres, sera considéré par défaut comme un bien commun, car acquise pendant le mariage. Pour remédier à cette problématique, l’article 1434 du Code civil prévoit qu’un époux commun en biens qui souhaite user de fonds propres pour acquérir un bien qu’il souhaite conserver en propre doit procéder à une déclaration d’emploi au moment de l’acquisition de ce bien. Ceci implique que l’époux acquéreur déclare utiliser, pour l’acquisition du bien, des fonds qui lui sont propres, afin d’attester que la maison, bien qu’acquise en cours de mariage, lui restera propre. Dans votre cas, il importe donc de procéder à cette déclaration d’emploi au moment de l’acquisition de votre nouvelle maison si vous entendez l’acquérir avec des fonds propres, afin de vous assurer que vous en conserverez la propriété en propre. Bien à vous

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Rachat de soulte à l'amiable
Question postée par Kévin le 08/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en instance de séparation(nous sommes pacsés) , je souhaite conserver mon bien immobilier, nous avons fait estimer la maison et avec ce qu'il nous reste de crédit, la soulte que je devrais verser à mon ex-compagne est de 15000€.Nous souhaitons nous arranger à l'amiable et ainsi nous nous sommes entendu pour un rachat de soulte à 10000€.ma question est la suivante, pouvons nous passer devant un notaire en ayant nous même trouver un arrangement à l'amiable et si oui à combien s'élèveront les frais ? Merci de votre retour. Cordialement. Monsieur Vigneron.

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Bonjour, Au préalable, il convient de clarifier un point de votre question s’agissant de l’identité du propriétaire de la maison avant la séparation et la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) vous unissant à votre ancienne compagne. Nous comprenons de votre question que vous vous êtes porté acquéreur de votre maison conjugale conjointement avec votre ancienne compagne, avec laquelle vous étiez lié par un PACS. Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, le PACS est un contrat par lequel deux personnes physiques majeures décident d’organiser leur vie commune. Selon les dispositions de l’article 515-5 du Code civil, les partenaires de PACS restent chacun propriétaires individuellement de leurs biens. Toutefois, les biens qui ont été conjointement acquis par les deux partenaires pendant le PACS sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Ceci implique que les biens acquis par les partenaires sont en réalité soumis au régime de l’indivision légale, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Aux termes de cet article, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et chaque indivisaire peut solliciter le partage. Le cas échéant, le partage donne lieu à une liquidation du patrimoine indivis, c’est-à-dire que chaque indivisaire (ou partenaire de PACS dans votre cas) se voit attribuer une partie des biens indivis. S’il est impossible de répartir les biens indivis en lots d’égale valeur, il est possible de prévoir que l’un des partenaires reversera une soulte à l’autre afin que chacun se voit, in fine, attribuer la même valeur à l’issue de la liquidation. Le projet de liquidation des biens de l’indivision peut faire l’objet d’une convention entre les indivisaires, qui peuvent s’accorder sur les modalités de la liquidation des biens indivis et des éventuelles soultes à reverser. Ces modalités de répartition devront faire l’objet d’un état liquidatif des biens de l’indivision, qui pourra notamment prévoir un rachat de soulte par un indivisaire à un autre, et qui devra être régularisé chez un notaire. Dans ce contexte, les frais notariés afférents au rachat de la soulte s’élèvent généralement à 7 ou 8% du montant de la soulte reversée, outre frais annexes et éventuels émoluments facturés par le notaire. Bien à vous

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Accord pour changement de régime matrimonial
Question postée par Lotton le 07/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Que se passe t'il si l'enfant d'un premier mariage refuse de donner son accord pour le changement de régime matrimonial de son parent remarié qui veut opter pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ? Merci de prendre éventuellement le temps de me répondre. Cordialement, René LOTTON

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Bonjour, Aux termes de l’article 1397 du Code civil, les époux peuvent décider, en cours de mariage, de modifier le régime matrimonial qu’ils avaient choisi lorsqu’ils ont contracté mariage. Le changement de régime matrimonial résulte en premier lieu d’un acte établi par un notaire, qui précise avec détail les conséquences du changement envisagé par les époux. Aux termes de l’article 1300 du Code de procédure civile, les enfants majeurs de chacun des époux se voient notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le changement de régime matrimonial de leur parent. Cette information ouvre le droit, pour les enfants majeurs, à une opposition à la modification du régime matrimonial, opposition qui doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Cette opposition doit être adressée au notaire qui a établi l’acte de modification du régime matrimonial, notaire qui doit par ailleurs, aux termes de l’article 1300-1 du Code de procédure civile, en informer sans délai les époux. En cas d’opposition, deux solutions s’offrent aux époux. D’une part, les époux peuvent simplement renoncer à leur projet de modification de régime matrimonial. D’autre part, les époux peuvent maintenir leur volonté de changer de régime, et, le cas échéant, doivent solliciter l’homologation judiciaire de l’acte de changement de régime matrimonial. Pour se faire, les époux doivent adresser une requête conjointe au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du lieu du domicile des époux, aux fins que ce dernier homologue l’acte. Le juge devra alors procéder à diverses vérifications quant à la préservation de l’intérêt de la famille suite à ce changement de régime ou encore l’absence de vices du consentement. Par suite, le juge rend sa décision et accorde l’homologation ou la refuse. La décision est notifiée aux époux par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Dans votre cas, si l’un des enfants d’un premier mariage s’oppose à la modification du régime matrimonial, il conviendra donc de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’homologation de ce changement. Bien à vous

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Vente immobiliere suite succession
Question postée par Mamiemimi77 le 05/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis veuve depuis 2004 et proprietaire depuis 1987 nous avions fait une declaration au dernier des vivants j'ai 3 enfants. Le notaire a refait un acte notarié en mentionnant que je suis a 1/4 en PP et 3/4 en usufruit. Ma question est la suivante puis-je vendre ma maison et si un enfant s'oppose a la vente quels sont mes recours. Je reste dans l'attente de votre réponse et vous en remercie par avance.

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Bonjour, Les dispositions relatives à la donation au dernier vivant sont établies par les articles 1091 et suivants du Code civil. Ce type de donation est très régulièrement utilisé par les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas, à la dissolution du mariage (notamment au décès), de biens communs. Par principe, la donation au dernier vivant peut concerner tous types de bien, mais son champ d’application est limité par certaines règles, notamment celles relatives à la part qui peut être attribuée au conjoint survivant en présence de descendants. En effet, la donation pourra alternativement prévoir la transmission au conjoint survivant en premier lieu du 1/4 de la pleine propriété et des 3/4 en usufruit, en second lieu de la totalité de l’usufruit sur le patrimoine et, en troisième lieu, de la quotité disponible de la succession en pleine propriété (pour trois enfants, 1/4 de la succession). Dans votre cas, il semble que la donation au dernier vivant vous permette de recueillir un quart de la pleine propriété du patrimoine de votre défunt époux et trois quarts de ce patrimoine en usufruit. Par conséquent, ceci implique que vos enfants sont nus-propriétaires des trois quarts du patrimoine du défunt. Ceci étant, il convient de préciser que cette règle ne s’applique que sur le patrimoine de votre époux décédé, puisque la donation au dernier vivant n’avait vocation à s’appliquer que sur ses biens. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous êtes seule propriétaire d’un bien depuis 1984. Si tel est le cas, ce bien vous appartenant en propre et n’ayant pas intégré dans la succession, vous êtes donc libre d’en disposer et vos enfants ne peuvent vous empêcher de procéder à la vente, l’article 544 du Code civil précisant bien que le propriétaire est libre de vendre ses biens. En revanche, si le bien a été acquis conjointement avec votre époux, et si la succession de ce dernier est clôturée, il convient de déterminer, à la lumière de l’état liquidatif établi par le notaire, si le bien vous a été attribué en pleine propriété ou si vous ne disposez que de l’usufruit. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez procéder seule à la cession, le nu-propriétaire (en l’occurrence vos enfants) et l’usufruitier devant nécessairement donner leur accord conjoint à la cession du bien. Bien à vous

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Calcul de l'indemnité d'occupation en fonction du régime matrimonial
Question postée par jeancpapi le 02/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Mariés sous le régime de la séparation de biens.Jugement de divorce intervenu le 24/01/20.J'occupe le logement familial depuis le départ de mon ex. Ma quote-part dans le financement de ce logement est de 115 668.43 €. Celle de mon ex de 5670.56 €. Soit 95,32 % du total pour moi, et 4,68 % pour elle. L'indemnité d'occupation que je dois à l'indivision est de 38 226 €,réfaction effectuée.Mais alors,est-ce que je dois à mon ex 50 % de cette somme, comme si nous avions été mariés sous un régime de communauté, ou lui en dois-je 4,68%?

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Au préalable, il convient de déterminer le régime juridique applicable à l’acquisition du logement avec votre ancienne épouse. En effet, dans la mesure où votre ancienne épouse et vous-même n’étiez pas mariés sous le régime de la communauté légale, mais sous le régime de la séparation de biens, le bien a été acquis en indivision, et ce quelle que soit la part que chacun a apportée dans le financement de cet immeuble. Or, dans le cadre d’une indivision, et à la différence de la copropriété, chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien. Par ailleurs, aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision. En effet, l’indivisaire ne peut occuper un logement qui ne lui appartient pas en totalité sans verser à l’indivision une indemnité rémunérant cette occupation privative. Par principe, le calcul de l’indemnité d’occupation est laissé à la libre appréciation des juges du fond, ce qui implique que le juge est libre de fixer l’indemnité d’occupation en fonction de certains critères, notamment la valeur locative du logement. Le juge peut également appliquer une réfaction sur le montant de l’indemnité. L’indemnité est donc due à l’indivision, et, classiquement sera répartie entre les indivisaires en fonction de la quote-part indivise qu’ils détiennent chacun sur le bien. Dans votre cas, il convient donc de déterminer la quote-part de chacun des indivisaires, qui doit avoir été fixée par le notaire aux termes de l’acte notarié d’acquisition du bien avec votre ex-épouse. Bien à vous

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Acte de propriété
Question postée par Moltes44 le 31/08/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en couple depuis 10ans. Ma compagne et sa sœur ont hérités de la maison de leur parents il y a 5ans et nous y habitons. La maison valait 210 000 euros. Nous avons emprunté à 2 105 000 euros pour donner la part de sa sœur. Aujourd'hui la maison est estimé 420 000 euros. Malheureusement ma compagne est la seule propriétaire je ne figure pas sur l'acte de propriété. Je souhaiterais apparaître sur l'acte de propriété et être propriétaire de la part dont je paye tous les mois donc 50000 euros. De plus je souhaiterais si il devait y avoir décès ou séparation avoir la moitié de la plus value car c'est moi qui est tout fait dans cette maison, et ce serait plus juste car je paye pour une maison qui ne m'appartient pas ! Comment faire pour remettre tout cela en ordre ? Merci de vos réponses. Cordialement

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Bonjour, Il convient tout d’abord de vous indiquer que, lorsque des biens sont reçus en héritage par une personne, ces derniers constituent des biens propres. Selon les termes de l’article 1405 du Code civil, ceci implique que, même dans l’hypothèse où un couple est marié sous le régime de la communauté de biens, le bien reçu en héritage restera toujours un bien propre de celui qui l’a reçu. Au cas présent, votre compagne a reçu en héritage, conjointement avec sa sœur, une maison appartenant à leurs parents. S’il apparaît que vous avez souscrit avec votre compagne un emprunt afin de financer le rachat de la soulte de sa sœur, vous n’êtes pas juridiquement considéré comme propriétaire de ce bien, votre compagne en ayant hérité par succession, ce que traduit l’acte de propriété. Ceci étant, votre implication dans le financement et la rénovation de la maison ne reste pas sans incidence sur les droits dont vous pourriez vous prévaloir sur le bien, ou, à tout le moins, sur sa valeur. En effet, la situation que vous décrivez présente tous les traits d’une société créée de fait : ce principe juridique est utilisé en jurisprudence lorsque deux personnes ne sont unies par aucun lien juridique. Lorsque celles-ci ont bâti ensemble un projet auquel chacun a participé et apporté soit une somme d’argent, soit son travail, cet « apport » pourra être rémunéré s’il en fait la demande en justice : le juge pourra alors reconnaître que ces personnes ont constitué ensemble une « société », dont elles pourront solliciter la dissolution et ainsi récupérer leurs « apports ». Dans votre cas, ceci implique que vous pourriez faire qualifier la situation de votre maison en société créée de fait, invoquer le fait que vous avez financé la moitié du bien et également contribué à sa restauration. Vous auriez ainsi droit à une quote-part d’un éventuel prix de cession. En outre, votre situation pourrait également relever de la qualification d’enrichissement sans cause : aux termes des articles 1303 et suivants du Code civil, une personne qui a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit l’indemniser de cet enrichissement. Dans votre cas, votre épouse, seule propriétaire de votre maison, s’est effectivement enrichi de votre financement et des travaux de rénovation que vous avez effectués. En conséquence, vous pourriez solliciter l’indemnisation de cet enrichissement injustifié sur ce fondement. Bien à vous

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Suis-je en droit de réclamer le trop perçu de mes cotisations double?
Question postée par lydia cardinaud le 04/08/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

BONJOUR JE FAIS PARTI D'UNE ASL, je paie double cotisation depuis plusieurs année, hors mon avocat et mon notaire après lecture des statuts me confirme verbalement que même si j'ai 2 lots je n'aurais pas du cotiser deux fois plus, car dans répartitions des charges il est écrit:article 18:Les charges sont réparties entre les membres de l'association à parts égales soit à concurrence de UN DOUZIEME (1/12) à chacun des propriétaires des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés. ARTICLE 17: définition des charges: seront supportés par l'ensemble des propriétaires savoir:ect... PUIS JE RÉCLAMER LE REMBOURSEMENT D'UN TROP PERÇU A L'ASL,?

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Bonjour, Si l’étude du contrat révèle une répartition des charges attachée à chaque membre indépendamment de sa détention en lot, il n’y avait aucune raison de régler deux fois les charges concernées. Par suite,l'enrichissement sans cause relève de la catégorie des quasi-contrats définie à l’article 1300 du Code civil. Article 1300 du Code civil : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » Ainsi, le quasi-contrat repose sur une action volontaire d’une personne qui génère corrélativement un engagement unilatéral ou réciproque pour une autre personne. L'enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle qui ouvre droit à une action en restitution au profit de la personne qui s'est appauvrie. La jurisprudence exige la réunion de trois conditions d’ordre matérielle : 1. Un appauvrissement subi par une personne, lequel peut consister en une diminution de l'actif ou en un manque à gagner, à condition de pouvoir être évaluable monétairement. 2. Un enrichissement procuré à une autre personne. L’avantage procuré peut être intellectuel, à condition d’être évaluable également. 3. Un lien de cause à effet entre l’enrichissement et l’appauvrissement La jurisprudence exige que par ailleurs l'enrichissement et l'appauvrissement résultent d'un événement identique ; l'enrichissement de l'un entraînant l'appauvrissement de l'autre. S’agissant des conditions d’ordre juridique, l'enrichissement sans cause ou injustifié suppose qu'aucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. Par ailleurs, l'enrichissement sans cause est un quasi-contrat, de sorte qu’il se prouve par tous moyens. Enfin, lorsque la restitution en nature est impossible, la réparation doit se faire sous la forme de dommages et intérêts. Il convient de vous adjoindre les serivces d’un avocat afin de vous faire confirmer, après étude exhaustive de votre dossier l’opportunité d’une mise en demeure argumenée suivie le cas échéant d’un action judiciaire. Bien à vous

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Charge de la preuve et prise d'acte
Question postée par Bucheur le 30/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors d'une prise d'acte qui fait suite à une mise à pied à titre conservatoire que le salarié estime injustifié, est-ce au salarié de prouver que la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée ou à l'employeur de prouver qu'elle était ? Bien cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’il existe par principe trois modes de rupture du contrat de travail : la démission, le licenciement ou la rupture conventionnelle. Toutefois, aux termes de l’article L. 1451-1 du Code du travail, le salarié qui entend formuler des reproches à l’encontre de son employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Ceci implique que le contrat de travail est rompu selon un mode différent de la démission, du licenciement ou de la rupture conventionnelle, à l’initiative du salarié, et ce en raison des manquements de son employeur. Aucun formalisme n’est requis au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui doit simplement envoyer un courrier à son employeur lui indiquant les raisons pour lesquelles il souhaite prendre acte de la rupture et donc, notamment, les fautes qu’il lui reproche. Par conséquent, le salarié doit justifier d’un manquement suffisamment grave de son employeur pour qu’il mette un terme à son contrat de travail (ex : cas de harcèlement moral ou sexuel, non-respect des temps de repos, etc.). Par suite, le salarié qui veut faire reconnaître les manquements de son employeur doit le faire en justice, et saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de qualification de la rupture. Le conseil de prud’hommes doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Dès lors, si le conseil de prud’hommes reconnaît l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur, la prise d’acte de la rupture est requalifiée par le conseil en un licenciement injustifié, et le salarié bénéficiera alors d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et d’une indemnité pour licenciement injustifié. Dans votre cas, vous estimez que la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet était injustifiée et souhaitez donc prendre acte de la rupture de votre contrat de travail sur ce fondement. Dans une telle hypothèse, le seul envoi d’une lettre de prise d’acte matérialisera la rupture, mais il conviendra ensuite de justifier, lorsque vous devrez saisir le conseil de prud’hommes des manquements de l’employeur. Préalablement à la prise d’acte, il convient donc de s’assurer que vous disposez de l’ensemble des éléments permettant d’établir que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à votre encontre par votre employeur est injustifiée. Bien à vous

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Achat d’un bien même si succession non clôturée
Question postée par Marie le 29/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Suite au décès de mon mari et une donation au conjoint survivant, je suis dans l’attente que la succession soit clôturée par le notaire ainsi que la vente de notre maison en indivision car les 3 enfants du 1er mariage de mon mari réclament des objets que je n’ai pas, ils ne sont pas venus voir leur père depuis plus de 20 ans. Ils font donc traîner les choses (dernièrement ils ont refusé une offre très intéressante pour la vente de la maison et ceci jusqu’à ce que la situation soit claire pour eux). Je souhaiterais donc acheter avec mes fonds propres (assurances vie) un petit appartement à la montagne car je ne supporte plus de vivre dans cette maison qui ne m’appartient pas complètement et qui me rappelle chaque jour les soucis émanant de la réaction de mes beaux enfants. Ai-je donc le droit d’acheter ce petit appartement ? Je reste à votre disposition pour toute autre information. En vous remerciant vivement pour votre réponse. Cordialement. Marie

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Bonjour, A la suite d’un décès, l’ensemble des biens du défunt, qui constituent son patrimoine, tombent en indivision entre toutes les personnes qui peuvent justifier de droits sur ses biens. C’est l’indivision successorale : ceci implique que tous les héritiers appelés à la succession, qu’ils soient réservataires (descendants) ou non, sont tous propriétaires de l’intégralité du patrimoine du défunt, leur « part » de propriété étant représentée par une quote-part indivise. Cette indivision perdure jusqu’à la liquidation de la succession, amiable ou judiciaire, au terme de laquelle le patrimoine du défunt est définitivement réparti entre chaque héritier. Ainsi, à la liquidation de la succession, chaque héritier devient pleinement et seul propriétaire des biens qui lui sont attribués. En revanche, jusqu’à la liquidation de la succession, l’indivision successorale (et non chaque propriétaire indivis) est seule propriétaire du patrimoine du défunt. Dès lors, les règles de l’indivision légale doivent s’appliquer sur le patrimoine du défunt jusqu’à la liquidation de la succession. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les actes conservatoires (ex : souscription d’un contrat d’assurance) pourront être accomplis par un indivisaire seul. Les actes d’administration (bail d’habitation, travaux, etc.) ou de disposition (bail commercial ou cession) devront être décidés à la majorité des 2/3 des propriétaires indivis. Il convient cependant de noter que le régime de l’indivision ne trouve à s’appliquer que sur le patrimoine successoral, c’est-à-dire les biens dont était propriétaire le défunt. Par conséquent, si un seul héritier ne peut seul procéder à l’acquisition ou à la cession d’un bien du patrimoine successoral tant que la liquidation n’a pas été liquidée, il dispose toujours de tous les pouvoirs juridiques pour exercer, sur son patrimoine propre, tous les actes qu’il souhaite (actes conservatoires, d’administration ou de disposition). Dans votre cas, vous indiquez que le capital figurant sur votre assurance-vie vous est propre puisqu’il a été apporté par des fonds propres. Par voie de conséquence, le capital de l’assurance ne figure pas dans les biens qui font l’objet de la succession et vous pouvez utiliser ces fonds, qui vous sont propres, sans l’aval des enfants de votre époux. Bien à vous

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Ordinateur professionnel en vacances
Question postée par flomaryt le 29/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vais emmener mon ordinateur professionnel sur mon lieu de vacances pour pouvoir éventuellement traiter des dossiers qui pourraient arriver. Durant certaines périodes des vacances, je souhaite laisser mon ordinateur dans le coffre de ma voiture (personnelle). Dans quelle mesure ma responsabilité est-elle engagée en cas de vol ou de dégradation? Mon employeur peut-il me demander de mettre mon ordinateur en sécurité dans un lieu autre que ma voiture (consigne...)? Merci

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Bonjour, L’insertion dans les contrats de travail de clauses relatives à la mise à disposition des salariés de matériels de l’entreprise, notamment informatiques, est aujourd’hui fréquente. La mise à disposition de tels matériels constituant un prêt ponctuel d’outils au salarié, les employeurs préfèrent généralement formaliser par écrit la remise du matériel, soit dans le cadre d’une clause particulière du contrat de travail, soit dans le cadre d’un document séparé. En tout état de cause, cette clause doit préciser les modalités selon lesquelles le matériel est mis à disposition du salarié par l’entreprise, et notamment indiquer qui en est le propriétaire ou encore quelle serait l’étendue de l’éventuelle responsabilité du salarié quant à la garde de ce matériel. Sur ce point, il est constant, en jurisprudence, que le salarié ne peut, d’une manière générale, être associé aux risques d’exploitation de l’entreprise. La Cour de cassation, faisant application de ce principe, considère ainsi que la responsabilité du salarié ne peut pas être engagée par l’entreprise en raison de la perte ou de la détérioration du matériel qui lui a été confié. L’engagement de la responsabilité du salarié sur ce fondement constituerait en effet une sanction financière du salarié par l’employeur, prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail. Toutefois, il convient de relever que la responsabilité du salarié en raison de la perte, du vol ou de la détérioration d’un matériel qui lui aurait été confié par l’entreprise peut être engagée lorsque l’employeur rapporte la preuve d’une faute lourde commise par le salarié. Ceci implique que l’employeur devra démontrer, s’il souhaite engager la responsabilité de son salarié, son intention de nuire à l’entreprise (cas d’un vol par le salarié lui-même ou encore d’une destruction volontaire). Dans votre cas, il convient donc de signaler que votre responsabilité ne pourrait être engagée en raison du vol de votre ordinateur professionnel, sauf si une faute lourde de votre part, traduisant une intention de nuire à l’entreprise, a conduit à ce vol. Bien à vous

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Donation au dernier vivant
Question postée par chouca le 25/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

La fille de mon mari décédé et moi sommes copropriétaires de 2 appartements. Nous sommes en désaccord sur l'estimation. Son avocat a demandé une expertise judiciaire en référé. Mon mari et moi avions fait une donation au dernier vivant. Quand l'estimation sera faite pourrai je demander 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit afin de tout garder et louer jusqu'à mon décès? Y aurait-il quand même quelque chose à lui donner maintenant? Merci

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que, préalablement au décès de votre époux, ce dernier et sa fille étaient tous deux copropriétaires des deux appartements. Cette précision est d’importance dans la mesure où, dans le cadre du régime de la copropriété, chaque copropriétaire est pleinement propriétaire d’un lot de copropriété : ainsi, lorsque l’un d’eux décède, ne tombe dans la succession du défunt que le lot de copropriété dont il était propriétaire, et non les lots des autres copropriétaires. Par ailleurs, nous vous rappelons que les articles 733 et suivants du Code civil établissent les règles de succession applicable au patrimoine d’un défunt faute de testament. Ainsi, au décès d’une personne, le conjoint dispose d’un droit d’option qui lui permet de choisir entre d’une part l’usufruit de la totalité du patrimoine de la succession ou, d’autre part, le quart de la pleine propriété. Par ailleurs, si le défunt laisse à son décès des enfants issus d’une autre union, le conjoint survivant doit choisir le quart de la pleine propriété du patrimoine tombé en succession. En outre, les articles 1091 et suivants du code civil précisent que les époux peuvent, de leur vivant et quel que soit leur régime matrimonial, se consentir une donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant. Concrètement, cette donation permet d’accroître les droits du conjoint sur le patrimoine du défunt. Dans l’hypothèse d’un défunt ayant laissé des enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant peut ainsi prétendre, par une donation au dernier vivant, à l’usufruit de la totalité des biens, à un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou, enfin, à la pleine propriété de la quotité disponible à la succession (part qui n’est pas réservée aux héritiers). Une donation au dernier vivant permettra ainsi au conjoint survivant d’étendre les droits qu’il aurait pu avoir faute d’une telle donation. Ceci étant, il convient de souligner, au cas présent, qu’il apparaît que votre époux et sa fille était copropriétaires des deux appartements litigieux avant le décès. Aussi, ceci implique que vous ne pourrez prétendre à des droits, en vertu de la succession et de la donation au dernier vivant, que sur le lot de copropriété détenu par votre époux préalablement à son décès. Vous ne pourrez ainsi prétendre à la totalité de l’usufruit sur l’ensemble des appartements, le lot détenu par la fille de votre époux n’ayant pas été intégré à la succession, ce qui implique que vous ne pouvez donc pas revendiquer de droits sur celui-ci, mais uniquement sur le lot détenu par votre époux. Bien à vous

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Aggresion sexuelle
Question postée par gogo101 le 24/07/2020 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Il y a 2 ans, mon fils à été accusé d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu un soir après un barbecue. La fille âgée de 15 ans à l'époque, l'accuse d'une fellation forcée et de lui avoir fait des hématomes et des bleus après lui avoir serré son poignet et l'avant-bras. 3 des 6 témoins "amies de la victime" disent avoir vu les bleus et hématomes" le lendemain vers 15h soit 17h après les faits. Il vient d’être condamné à 4 ans de prisons ferme dont 2 avec suris probatoire. Mon fils à toujours nié les faits et a donc fait appel de la décision. Je voudrais donc savoir s'il est possible de prouver que les hématomes et bleus sont des mensonges ? Je me suis personnellement pressé mon poignet avec un serre-joint mécanique, il y avait bien une marque mais pas de bleu et celle-ci a disparue au bout de 10h. Bien cordialement

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Bonjour, Il convient, en matière de procédure pénale et à la différence de la procédure civile, de distinguer selon que la preuve est rapportée par une partie publique (les preuves obtenues lors d’une enquête pénale, grâce au concours des enquêteurs) et les preuves rapportées par une partie privée. Aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent par principe être établies par tout mode de preuve et le juge décide, d’après son intime conviction, selon les pièces qui ont été contradictoirement discutées devant lui. Que l’enquête soit diligentée pour flagrant délit ou qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire, il convient de relever que les forces de police peuvent convoquer un témoin, qui doit obligatoirement se présenter devant eux. Le force du témoignage sera laissé à la libre appréciation du juge et il est donc possible que ce dernier prenne en compte le lien d’affection ou d’amitié du témoin avec l’auteur de l’infraction ou de la victime, pour modérer la portée du témoignage. Par ailleurs, la preuve peut également être rapportée, en procédure pénale, par l’intermédiaire d’une expertise médicale. Toutefois, cette expertise ne peut être ordonnée que par un magistrat, généralement le juge d’instruction, la juridiction de jugement, le procureur de la République ou encore les officiers de police judiciaire, sur délégation de ces derniers. A l’inverse du témoignage, l’expertise médicale présente l’avantage que l’expert doit agir en toute neutralité et que ses conclusions auront nécessairement plus de force probante dans le cadre du dossier que le témoignage d’un ami de la victime. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’administration de la preuve est libre en droit pénal, il est également possible pour les parties au procès de faire diligenter d’elles-mêmes une expertise médicale afin d’établir la preuve d’un fait qu’elles souhaitent soumettre aux enquêteurs ou à la juridiction. Dans votre cas, il vous serait donc possible d’une part de demander à être auditionnée en tant que témoin, afin de témoigner de ce que vous n’avez, suite à une pression importante sur le poignet, pas observé d’hématomes, ou, éventuellement, de solliciter la désignation d’un expert médical, afin de pouvoir déterminer si une pression sur les poignets peut engendrer des hématomes. Bien à vous

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Succession non realisee et propriete
Question postée par Pierre le 22/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un héritier réservataire est-il légalement propriétaire d'un bien provenant d'une succession d'un parent décédé si la succession n'a pas été réalisée. Plus précisément, mon beau-pére est décédé, ma belle-mére occupe la maison familiale. La succession n'a pas été réalisée. Ma femme, héritière réservataire unique, est-elle légalement propriétaire d'une part de la propriété ?

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Bonjour, Il importe au préalable de rappeler qu’en suite d’un décès, le patrimoine du défunt tombe immédiatement en indivision entre l’ensemble de ses héritiers, c’est-à-dire de personnes pouvant justifier d’un droit sur le patrimoine du défunt, qu’ils soient réservataires (enfants notamment) ou non. C’est l’indivision successorale. Cette indivision perdure jusqu’à la liquidation de la succession, amiable ou judiciaire, c’est-à-dire l’étape aux termes de laquelle le patrimoine du défunt a été réparti entre chaque héritier, qui devient pleinement propriétaire de la part qui lui est attribuée. Aussi, jusqu’à la liquidation de la succession, l’indivision successorale (et non chaque propriétaire indivis) est seule propriétaire du patrimoine du défunt. Dès lors, et toujours jusqu’à la liquidation de la succession, les règles de l’indivision légale devront impérativement s’appliquer. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les actes conservatoires (ex : souscription d’un contrat d’assurance) pourront être accomplis par un indivisaire seul. En revanche, les actes d’administration (conclusion d’un bail d’habitation) ou de disposition (cession) devront être décidés à la majorité des 2/3 des propriétaires indivis. Au cas présent, le décès de votre beau-père a entraîné la mise en place d’une indivision successorale entre votre épouse et votre belle-mère. Seule l’indivision doit être considérée comme propriétaire, de sorte que la cession de la maison ne pourra intervenir sans l’autorisation de votre belle-mère, qui est, au même titre que votre épouse, propriétaire du bien en indivision, et ce jusqu’à ce que la liquidation de la succession soit prononcée. Par ailleurs, nous vous rappelons également qu’aux termes des articles 763 et suivants du Code civil, le conjoint survivant dispose d’un droit viager d’occuper le logement, s’il occupait ce logement à titre habituel au décès du défunt. Bien à vous

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Vente local mixte
Question postée par fabienne le 16/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J ai acheté un local commercial et 3 ans après j ai créé 2 lots indivisibles un appartement pour ma résidence principale et un local commercial pour continuer mon activité déjà présente lors de mon achat puisque que avant la vente j etais locataire Je voudrais savoir comment sera calculer mes taxes sur la plus value de la partie commercial Le prix d achat de mon local commercial sera t il pris en compte dans sa globalité et déduit pour le calcul de la plus value On me dit que non pourtant a la base j ai acheté un local commercial la partie habitation n étant pas taxable et étant creer qu après 3 ans comment sont calculé les taxes que je devrais sur la partie professionnelle Merci

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Bonjour, La question de la cession d’un local à usage mixte pose la problématique fiscale de la taxation des plus-values sur les locaux à usage professionnel ou sur les locaux à usage d’habitation. S’agissant des plus-values réalisées sur un logement « privé », nous vous rappelons qu’aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, les résidences principales sont exonérées de toute taxation sur la plus-value. En revanche, les résidences secondaires ne sont pas exonérées, et sont taxées à un taux forfaitaire de 19% au titre de l’impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. La base taxable (c’est-à-dire le montant de la plus-value soumis à imposition) bénéficie toutefois d’un abattement pour durée de détention de 6% par année de la 6ème à la 21ème année et de 4% au-delà de la 22ème année. S’agissant des plus-values réalisées sur un logement « professionnel », plusieurs régimes permettent au cédant d’être exonéré du paiement d’un impôt sur cette plus-value lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, il conviendra de distinguer les plus-values à court terme (bien acquis ou créé depuis moins de 2 ans) et les plus-values à long terme (bien acquis ou créé depuis plus de 2 ans), imposées à un taux fixe de 19% pour l’impôt sur le revenu et à un taux de 17,2% pour les prélèvements sociaux. Par ailleurs, les plus-values immobilières sont par principe taxées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’entreprise était soumise à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le logement est toutefois à usage mixte, c’est-à-dire à la fois à usage d’habitation (à titre principal) et à usage professionnel, l’exonération applicable à la cession d’une résidence principale ne s’appliquera que pour la partie à usage d’habitation. La plus-value réalisée pour la partie à usage professionnel sera soumise soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, dans votre cas, la partie de votre logement correspondant à votre habitation pourra être exonérée de toute plus-value, mais la plus-value correspondant à la partie professionnelle sera soumise soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés, en fonction du régime applicable à votre entreprise. Bien à vous

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Problème canisse copropriété
Question postée par Rochelle63 le 15/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement en Rdv légèrement surélevé donnant sur des places de stationnements. Quand nous l'avons visité, le balcon était pourvu d'un cache-vue en plexiglas. La copropriété a demandé à la locataire sortante de l'enlever avant de partir car il avait jauni. Nous avons aussitôt fait une demande pour le remplacer. Agence immobilière, autorisation de la copropiété, visite de l'entrepreneur agréé, etc. Après des mois d'attente et de relances l'agence nous a finalement répondu que ce modèle de plexiglas (tout simple) n'existait plus... Nous avons donc décidé d'installer juste pour l'été une canisse facilement amovible. Nous l'avons choisie de la même couleur de la façade et à la même hauteur que la rambarde. Premier jour : 1ère réflexion d'une copropriétaire... Je voudrais savoir quels représailles nous attendent et jusqu'où elles peuvent aller légalement. À qui demander le règlement de copropriété sans passer par ces voisins hostiles ? Merci beaucoup.

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Bonjour, Votre question soulève la problématique des possibilités, pour un copropriétaire, de procéder à des travaux ayant pour but de modifier l’apparence des parties communes ou de la façade d’une copropriété. Aux termes de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur de la façade ou une partie commune doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette obligation est généralement reprise dans la plupart des règlements de copropriété. Les travaux concernés par cette autorisation peuvent être des travaux de toute nature dès lors que l’apparence des parties communes est modifiée. Plusieurs décisions de jurisprudence ont ainsi reconnu que les travaux de changement des volets ou encore d’apposition d’une plaque adhésive opaque sur une fenêtre devaient être soumis à l’approbation des copropriétaires. L’autorisation doit impérativement être donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, et non par un seul copropriétaire ou le syndic de copropriété. Toutefois, il convient de relever que cette obligation d’autorisation des copropriétaires souffre de quelques exceptions, notamment dans le cadre de locaux professionnels. Si toutefois les travaux n’ont pas été effectués sur un logement professionnel, la réalisation de tels travaux est illicite. Dès lors, il est de jurisprudence constante que les copropriétaires peuvent demander en justice de constater l’irrégularité des travaux effectués dans des parties communes ou sur une façade sans autorisation de l’assemblée générale et, le cas échéant, la remise en état ou la destruction des ouvrages effectués. Dans votre cas, l’installation de cette canisse n’est donc pas régulière tant qu’elle n’a pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et les copropriétaires pourraient en demander le retrait. Par ailleurs, vous pourrez consulter le règlement de copropriété ou en demander une copie en vous adressant au syndic de copropriété ou, éventuellement, au conseil syndical. Bien à vous

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Recrutement par service déconcentré
Question postée par velours1 le 13/07/2020 - Catégorie : Droit administratif

Le DECRET 2010-302 du 19/03/2010 dispose en son article 4 que "Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet." S'agissant du Ministère de l'Education Nationale, le ministre a-t-il délégué ses actes de recrutement et de nomination de personnels ATSS ? Si oui, à quelle(s) autorité(s) et par quel(s) texte(s) ? Remerciements anticipés cordialement,

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que sont agents ATSS les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé qui peuvent être affectés à un établissement d’enseignement scolaire. Aux termes de l’article 4 du décret n°2010-302 du 19 mars 2010, les secrétaires administratifs sont normalement recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps. Classiquement, le ministre du corps dont relève le personnel à nommer dispose de la possibilité de déléguer son pouvoir de nomination à toute autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ceci étant, il convient de rappeler également que le personnel ATSS justifie d’un statut particulier, tant concernant la nomination de ses membres que de la mutation. Tout d’abord, les personnels ATSS peuvent être recrutés par voie de concours gérés nationalement, notamment conçu par l’Ecole Supérieure de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, les personnels ATSS peuvent également être recrutés localement. Les recrutements directs d’adjoint administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ainsi que les recrutement Pacte relèvent alors de la compétence des recteurs locaux : le pouvoir de titularisation relève alors donc bien du recteur. Enfin, il convient également de noter que les demandes d’accueil en détachement ou d’intégration doivent être soumises à la CAP compétente, avant toute prise de fonctions effective. Par conséquent, il apparaît que l’accès à la profession des personnels ATSS peut revêtir différentes formes mais que, s’agissant des recrutements locaux, ces derniers relèvent de la compétence du recteur d’académie, sur délégation du ministre de l’éducation nationale. Bien à vous

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Le droit pour la famille de mon partenaire de voir notre bébé si ce n'
Question postée par Me23 le 10/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour nous avons de gros problèmes avec ma future belle-mère. Elle est agressive et insultante et a menacé la justice pour qu'elle voie ses petits-enfants (les enfants de mon partenaire dans un précédent mariage). Mais maintenant, nous pensons à avoir un bébé - mais je ne veux pas qu'elle fasse partie de cette vie d'enfant. Si nous faisons appel à un donneur de sperme et à mon ovule, a-t-elle toujours le droit de voir cet enfant ?

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Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que, lorsqu’un couple a recours à une procédure d’aide médicale à la procréation (ou procréation médicalement assistée, également appelée PMA), le lien de filiation juridique n’est établi qu’à l’égard des parents qui ont eu recours à cette aide médicale. En effet, aux termes de l’article 311-19 du Code civil, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant né d’une aide médicale à la procréation. Par conséquent, que l’enfant soit né sans ou avec une aide médicale à la procréation, les règles juridique gouvernant ses rapports avec ses parents ou sa famille sont identiques. Par ailleurs, aux termes l’article 371-4 du Code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants : cet article consacre le droit de visite des grands-parents. En réalité, seul l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est une notion qui gouverne le droit de la famille, peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. L’article 371-4 précise par ailleurs que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations entre l’enfant et ses ascendants. Il est donc établi que lorsqu’une difficulté survient quant à l’exercice du droit de visite d’un ascendant, le juge aux affaires familiales peut tout à fait être saisi de l’affaire et prononcer des mesures pour remédier au problème, notamment interdire le droit de visite des ascendants, ou l’aménager dans des conditions particulières. Ceci étant, la procédure devant le juge aux affaires familiales nécessite obligatoirement d’être assisté d’un avocat, ce qui pourrait représenter des frais importants, outre les frais de procédure. Au surplus, il conviendra également de rapporter la preuve, devant le juge aux affaires familiales, qui est dans l’intérêt de l’enfant de ne plus voir ses grands-parents. Aussi, une procédure de médiation familiale peut être mise en place entre les différents membres de la famille : ceux-ci seront accompagnés d’un médiateur et pourront donc trouver la mesure la plus adaptée à leur conflit, en s’évitant éventuellement les frais liés à une procédure judiciaire. Bien à vous

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Recuperer un logement occupé par un locataire en cas de divorce
Question postée par Goodlife le 09/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes partis vivre à l étranger depuis 3ans et En cours de separation. Nous avons loué notre appartement en France et le nouveau locataire est dedans depuis 1an. Ais je le droit de recupérer mon appartement pour revenir y vivre avec mes 2 enfants? Quelles sont les demarches ? Mes droits ? Quel est le delais pour recuperer l appartement ? Merci beaucoup.

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Bonjour, Il importe au préalable de rappeler qu’en matière de congés pour les baux d’habitation, le législateur fait une distinction entre les logements vides et les logements meublés. Lorsque le logement a été loué vide, ou non meublé, le propriétaire peut tout à fait donner congé à son locataire pour, d’une part, faire du logement sa résidence principale, ou, d’autre part, y loger un parent proche. Le cas échéant, le propriétaire peut seulement donner congé à son locataire pour qu’il libère les locaux au plus tard à la fin du bail : à cette date, le locataire devra quitter les lieux et rendre les clés au propriétaire. Pour être valable, le congé doit toutefois être envoyé dans un délai de six mois avant la date de fin du bail, et doit prendre la forme soit d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit d'un acte d’huissier, soit d'une lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque le logement est meublé, il est également possible de donner congé au locataire à la fin de la durée de bail. Si les formes du congé sont identiques au congé donné pour un logement non-meublé (lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier ou lettre remise en main propre), le délai à respecter par le propriétaire est un délai de 3 mois précédant la fin du bail. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser aux stipulations du bail d’habitation afin de déterminer quelle est la durée exacte de ce dernier, sachant que la durée minimale du bail est de trois années. Par suite, il ne sera possible de donner congé au locataire que 3 mois avant la fin de cette durée si le logement est meublé, ou 6 mois si le logement est non-meublé. Il convient enfin d’attirer votre attention sur le fait que, lorsque le locataire est une personne protégée (soit parce qu’elle est âgée de plus de 65 ans, soit parce que le montant de ses revenus est trop faible) le propriétaire peut ne pas être autorisé à donner congé ou ne peut donner congé que sous certaines conditions. Bien à vous

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Donner d'abord ou vendre d'abord?
Question postée par Bazette le 08/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 70 ans et une fille unique (à qui j'ai déjà donné 100000 euros) Je suis en train de préparer une donation en sa faveur. Par ailleurs, je m'apprête à vendre un bien (maison et terrain) dont j'ai hérité. Est-il plus avantageux pour moi (et elle bien sûr) - de vendre d'abord ce bien et en donner l'argent à ma fille? - de donner à ma fille la NP de ce bien avant de le vendre? Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Selon les dispositions des articles 931 et suivants du Code civil, toute personne est en droit de donner, à titre gratuit, une chose meuble ou immeuble dont il est propriétaire. Cette opération n’est cependant pas sans incidence sur le plan fiscal : aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, la donation est soumise à des droits de donation, dont le taux varie en fonction des sommes données. Par ailleurs, le Code général des impôts prévoit également des abattements sur la valeur de la donation à laquelle il est procédé, qui s’élève à la somme de 100.000 euros par enfant, cet abattement étant renouvelable tous les 15 ans. Afin de limiter le montant des droits de donation, il est toutefois possible de ne pas procéder à une donation d’argent ou à une donation d’un bien en pleine-propriété, mais seulement à une donation de la nue-propriété du bien. Aux termes de l’article 699 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété assujettie aux droits de donation est déterminée en fonction de l’âge du donateur : par exemple, au-delà de 71 ans révolus, la nue-propriété est fixée à 60%, au-delà de 81 ans révolus à 70% et au-delà de 91 ans révolus à 90%. Par ailleurs, il convient également de noter que, dans le cadre d’une cession immobilière, les éventuelles plus-values immobilières réalisées par le cédant sont par principe imposées à un taux forfaitaire de 19%. Dans votre cas, il semble évidemment plus avantageux de privilégier la solution d’une donation de la nue-propriété à votre fille, avant une cession du bien. En effet, si votre fille ne peut plus bénéficier de l’abattement de 100.000 euros, la donation de la nue-propriété vous permettrait de réduire le montant des droits de donation, l’assiette des droits étant réduite dans la mesure où la donation ne concerne pas la pleine-propriété du bien concerné. Par suite, lors de la cession, la plus-value, déterminée par la différence entre le montant du prix de cession et le montant du prix d’achat (valeur du bien retenue de l’acte de donation en cas de donation) étant, le cas échéant, nulle, l’impôt serait également nul. En revanche, nous vous alertons sur le fait que compte-tenu de la concomitance des deux opérations et de l’avantage fiscal que vous pourriez en retirer, ces dernières pourraient être considérées comme un abus de droit. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de déterminer les opportunités se présentant à vous et à votre fille dans un telle situation. Bien à vous

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Création sas
Question postée par Gio le 07/07/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , Marié sous le régime de la communauté, le jugement définitif de mon divorce n’est pas encore validé, ma question est de savoir comment pouvoir créer une SAS et faire un prêt bancaire sans que mon ex épouse soit solidaire, existe t’il un document à faire signer afin de la désolidariser de là SAS et des prêts , nous ne possédons pas de compte joint ... merci pour votre réponse JDG

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Sa réponse :

Bonjour, Il importe préalablement de clarifier les circonstances de fait soumises à notre jugement. Nous comprenons de votre question que vous souhaitez procéder à la création d’une société par actions simplifiée, qui souscrirait par la suite un emprunt bancaire afin de financer son activité. Dans le cadre de la création d’une société, la présence d’un conjoint peut soulever des difficultés dans le cadre de l’apport souscrit par le ou les associés fondateurs. En effet, lorsque l’associé est marié sous le régime de la communauté de biens, les biens ou le fonds qu’il apporte à la société peuvent être communs. Le cas échéant, et faute de stipulation expresse contraire, le conjoint est en mesure de revendiquer également la qualité d’associé, dans la mesure où les biens apportés à la société, en contrepartie desquels ont été remis des parts ou des actions à l’associés, sont communs. Afin d’éviter cet écueil, il est généralement conseillé de prévoir, aux termes des statuts constitutifs, l’intervention du conjoint pour qu’il signe une déclaration de renonciation à la qualité d’associé. Il est également possible de n’apporter à la société que des biens propres, le conjoint ne pouvant, dans cette hypothèse, réclamer la qualité d’associé. Par suite, et lorsque la société sera constituée, cette dernière disposera de la personnalité morale, personnalité juridique distincte de celle de ses associés : un « écran » sera donc formé entre les associés et la société. Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée (telles que la SAS), cet écran est d’autant plus opaque que la responsabilité des associés ne peut être recherchée sur leur patrimoine personnel. En d’autres termes, lorsque la société souscrit un emprunt, l’établissement bancaire ne pourra jamais poursuivre, en cas de défaut, le paiement de l’emprunt sur le patrimoine personnel de l’associé (sauf s’il s’est constitué caution personnelle) mais uniquement sur le patrimoine de la société. Par conséquent, votre épouse ne pourra en tout état de cause voir son patrimoine engagé si la société par actions simplifiée souscrit l’emprunt. Bien à vous

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Donnation avec fausse signature
Question postée par Lykke le 06/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari avait acheté un appartement 14 4ième avenue du Maine 75015 Paris au début des année 1960 pour y habiter avec son épouse et leur fils. Divorcés en 1970 elle obtient l'usufruit de l'appartement. En 2017 elle téléphone à mon mari, en disant qu'elle a un papier pour faire une donation de l'appartement à leur fils. Il faut seulement que mon mari signe, ce qu'il a refusé. Elle était atteinte d'un cancer grave et se savait condamnée. Elle est décédée mars 2019. Mon mari est persuadé qu'elle a imité sa signature. Il n'ose pas demander à son fils, peur de sa réaction. Mon mari a 86 ans et à son tour souffre d'un cancer grave.Il n'a pas eu de nouvelle de son appartement après que son ex est décédée. Est-ce que c'est possible de faire une donation en imitant la signature d'un donateur sans que celui-ci soit au courant? Ou chercher si une donation est effectuée? Si oui comment faire pour moi au moment du succession? Merci en avance de votre réponse. Lykke (danoise).

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Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Comme tout acte juridique, la donation doit impérativement répondre à un certain nombre de conditions de validité. Nous vous rappelons à cet égard que la condition de validité principale d’un contrat et d’un acte juridique réside dans l'existence d'un consentement libre et éclairé de la ou des parties qui l'a ou l'ont signé. Au cas présent, vous êtes convaincue que la signature de votre époux a été falsifiée par son ancienne épouse afin de pouvoir consentir une donation à son fils. Il semble néanmoins complexe, dans une telle situation, de savoir si cette donation a effectivement été consentie au fils de votre époux. Il serait possible, dans un premier temps, que votre époux prenne attache avec la chambre des notaires de votre département, afin de leur demander si une étude de notaires a pu avoir connaissance d’une telle donation portant sur l’immeuble dont il est nu-propriétaire. Au surplus, votre époux peut également se rapprocher des services de la publicité foncière afin d’identifier le propriétaire actuel de l’immeuble (lui-même ou son fils). S’il ressort de ces recherches que l’ancienne épouse de votre mari a effectivement imité sa signature, il sera possible de mettre en place une expertise graphologique afin d’établir avec certitude cette falsification et d’intenter par la suite une action en nullité de la donation, qui entraînera la disparition rétroactive de l’acte. Le cas échéant, votre époux recouvrerait la pleine propriété de l’immeuble dont il était nu-propriétaire : nous vous rappelons en effet que, le droit d’usufruit étant un droit viager (qui cesse au décès de la personne qui en est titulaire), votre époux aurait du recouvrer, au décès de son ancienne épouse, la pleine propriété de cet immeuble. Bien à vous

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Résiliation mutuelle du cdi
Question postée par PM125 le 03/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une entreprise depuis 2 ans sur le CDI. Maintenant, ils demandent une résiliation mutuelle du contrat avec 4 mois de salaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon montant pour l'avoir à cause de la Pandémie, le marché n'est pas bon et il faudra encore 6 mois (peut-être) pour trouver un nouvel emploi. Pouvez-vous me dire si ce que fait l'entreprise est légal ou non et quel peut être le maximum que je puisse négocier dans ce cas ? Je vous remercie pour votre éclairage.

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Sa réponse :

Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, le salarié et l’employeur peuvent convenir mutuellement de mettre un terme au contrat de travail du salarié. Cette modalité de rupture permet notamment au salarié de quitter l’entreprise, tout en étant assuré, contrairement à la démission, de percevoir des allocations chômage. Cependant, il convient de noter que la rupture conventionnelle ne peut jamais être signée lorsque le salarié n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé, notamment lorsque la rupture a été prononcée dans un contexte de harcèlement moral ou encore lorsque l’employeur a convaincu le salarié de régulariser une telle rupture sous la pression. La rupture conventionnelle doit impérativement donner lieu à une convention écrite de rupture, qui doit a minima stipuler la date de rupture du contrat de travail et le montant de l’indemnité versée au salarié. Le salarié dispose toujours d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention pour se rétracter. S’agissant justement de l’indemnité versée au salarié, le Code du travail indique que cette dernière ne peut jamais être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement. Lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 10 ans, l’indemnité ne peut donc être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. Toutefois, il n’existe effectivement aucune limite maximale de montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, mais uniquement une limite minimale. Le montant définitif de l’indemnité de rupture est en tout état de cause fixé d’un commun accord entre les parties, et il importera donc, dans votre cas, que votre employeur et vous-même vous accordiez sur le montant définitif de cette dernière. Bien à vous

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Indemnité à payer à l'amiable pour servitude de cour suivitude de cour
Question postée par michoutka le 02/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Quelle est l'indemnité à payer éventuellement en cas d'accord à l'amiable avec mon voisin dans le cas d'une servitude suite à dépôt de permis de contruire - distance du projet inférieure à 3 m de la limite de propriété.La servitude de cour commune pour mon voisin est de 20 m²,elle est située le long de son chemin d'accès privé, en limite de propriété,goudronné.Les deux bâtis sont situés à 13 m l'un de l'autre et ne sont pas en vis à vis.Je suis situé sur la commune de Talloires Montmin, au lieu dit Plan Montmin.74210.Je vous remercie.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un terrain pour l'usage et l'utilité d'un autre terrain appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes peuvent résulter de l’application de la loi (par exemple les servitudes d’utilité publique ou encore les servitudes d’utilité communale), mais également d’un contrat : ces servitudes sont alors appelées servitudes conventionnelles. La servitude causant un préjudice au propriétaire du fonds servant, c’est-à-dire au propriétaire du terrain qui sera grevé par la servitude, cette dernière doit donner lieu à indemnisation. Aux termes de l’article 682 du Code civil, cette indemnité doit être proportionnée au dommage occasionné pour le propriétaire du fonds servant. La fixation de cette indemnité n’est donc soumise à aucun critère légal que celui de la proportion au regard du dommage que cause la servitude, et son montant est donc laissé à la libre appréciation des parties. Ceci étant, il convient de rappeler que la jurisprudence est intervenue à plusieurs reprises pour indiquer que le montant de cette indemnisation ne devait pas correspondre au montant de la plus-value entraînée par le bénéfice de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant. Cela implique en réalité que le montant de l’indemnité ne doit pas correspondant à l’augmentation de la valeur du terrain dominant, qui bénéficie de la servitude, mais doit se limiter à réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain servant, qui est grevé de la servitude. Plusieurs décisions de juridictions ont notamment considéré que l’indemnité devait être déterminée par référence à la nature et la surface de la servitude et de la gêne résultant de l’utilisation plus ou moins fréquente ou saisonnière du passage. En tout état de cause, l’évaluation d’une telle indemnisation relève d’une certaine casuistique et ne peut être déterminée que par un expert immobilier. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un expert afin que ce dernier détermine le montant exact du préjudice subi par le propriétaire du terrain servant et, subséquemment, de l’indemnisation. Bien à vous

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Frais de notaire
Question postée par Grogro le 02/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai une SCI avec mes 3 frères. Chacun à 25% de part. A la création de la SCI (il y a plus de 30 ans) nous avons apporté un capital en nature (un terrain nu). A ce jour ce terrain à une valeur de 1 200 000€. Mes frères et moi souhaitons demander une réduction de capital. je garde la SCI et mes 3 frères la quittent. Le terrain a été divisé en 4 parts égales pour que chacun récupère en part égale le capital en nature (le terrain). Pouvez-vous m'informer si la taxe de publicité foncière et les frais de notaire sont calculés sur 1 200 000€ (valeur total des 4 parts) ou sur 900 000€( valeur des 3 parts sortants) vu que je garde la SCI. Remerciements

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les opérations de réduction du capital d’une société consistent à diminuer le montant du capital en échange d’un remboursement des titres annulés ou d’une restitution des apports aux associés. Fiscalement, les opérations de réduction de capital sont normalement régies par l’article 814 C du Code général des impôts. Aux termes de ces dispositions, sont soumises à un enregistrement gratuit les opérations de réduction de capital contre annulation des titres ou encore les réductions de capital consécutives au rachat, par la société, de ses propres titres. Ceci étant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 814 C du Code général des impôts les opérations de réduction de capital ne sont par principe pas soumises à des droits d’enregistrement lorsqu’en suite de la réduction de capital les biens sont attribués à celui qui les apportés. De même ces opérations de réduction de capital par remboursement de l’apport à l’apporteur ne sont pas soumises à la taxe de publicité foncière. S’agissant des frais communément appelés « frais de notaire », il convient de rappeler que ces derniers incluent généralement les frais d’enregistrement, qui, dans le cadre d’une opération de réduction de capital ne sont pas dus, ainsi qu’il a été indiqué. Ceux-ci incluent par ailleurs la contribution de sécurité immobilière, qui est due dans le cadre d’une opération de réduction de capital, et qui s’élève au taux de 0,10% de la valeur vénale de l’immeuble. Enfin, il n’est pas à exclure que le notaire facture lui-même ses propres émoluments, dont le montant n’est pas réglementé par une loi ou un décret, et qui seront donc laissés à sa libre appréciation. Bien à vous

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Modelecaution personne physique a un professionnel
Question postée par maison de famille le 02/07/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Nous venons de créer un bail pour un professionnel EIRL qui va s'installer dans notre local commercial, les parents de la gérante veulent se porter caution, nous souhaiterions avoir un modèle de caution à leur faire signer

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Bonjour, L’article L. 341-2 du Code de la consommation, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu le 1er juillet 2016, prévoit explicitement les mentions que doit remplir une caution personne physique à l’égard d’un créancier professionnel. Ces mentions doivent impérativement figurer, à peine de nullité, sur tout engagement d’une caution personne physique à l’égard d’un professionnel et, toujours à peine de nullité, doivent être rédigées par la caution à la main. Par ailleurs, aux termes de l’article 1326 du Code civil, la mention du montant pour lequel la personne physique se porte caution doit figurer en chiffres et en lettres. Il convient donc qu'a minima, l'acte de cautionnement comprenne les mentions suivantes : « Je soussigné … En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... (somme à inscrire en chiffre et en lettre) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. Date Signature » Bien à vous

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Donations entre non parents
Question postée par bernie le 01/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Comment profiter au maximum des possibilités fiscales dans le cadre d'une donation entre non parents afin d'amoindrir la taxation des sommes données ?

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Bonjour, La taxation des sommes qui ont fait l’objet d’une donation est identique à celles qui sont transmises dans le cadre d’une succession. Aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, les montants ayant fait l’objet de la donation sont soumis à des droits de donation à un taux variable en fonction du lien de parenté unissant le donateur au donataire. Au surplus, le montant des sommes soumises à taxation peut également être réduit d’un abattement dont le montant varie, toujours en fonction du lien de parenté liant le donateur au donataire. A titre d’illustration, la donation d’un oncle ou d’une tante à son neveu ou sa nièce fait l’objet d’un abattement fixe de 7.967 euros et est imposée à un taux de 55%. Dans l’hypothèse où le donateur n’est aucunement lié au donataire par un quelconque lien de parenté, les avantages de l’abattement ou du taux de taxation réduit disparaissent. Ainsi, la base de taxation, c’est-à-dire le montant des sommes données, ne fait l’objet d’aucun abattement et le taux d’imposition s’élève à 60%. Ceci étant, nous vous rappelons que si les sommes données à un tiers dans une intention libérale font systématiquement l’objet d’une imposition, il n’en est pas de même des présents d’usage, qui sont des dons de faibles montant au regard du patrimoine du donateur. Le cas échéant, de tels montant sont exonérés d’imposition. Au surplus, nous vous indiquons que si le montant des droits de donation apparaît trop élevé pour le donataire, il est toujours possible pour le donateur de prendre lui-même en charge les droits de donation. Il est à noter que dans une telle hypothèse, la prise en charge des droits de donation par le donateur n’est pas elle-même considérée comme une donation. Cependant, compte-tenu de la spécificité de chaque situation liée à la situation de donateur et du donataire, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscalité afin de déterminer la solution qui serait la plus adaptée à votre opération. Bien à vous

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Protocole d'accord sous seing privé.
Question postée par A. Fellmann le 29/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir J'ai signé le 21 avril 2016 un protocole d'accord avec mon ex épouse pour la liquidation de bien, ceci sous seing privé. Ce protocole n'a jamais été mis en action pour diverses raisons.Depuis cet accord, mon ex épouse est décédée en décembre 2019. Elle a désigné son fils comme son légataire et celui-ci veut faire réaliser ce protocole. Ma question est: ce protocole sous seing privé est il transmissible a son fils et peut il s'en prévaloir. Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties, par concessions réciproques, terminent une contestation née entre elles. Par ailleurs, il importe également de signaler dans votre cas que, le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, la réforme du droit des obligations ne lui est pas applicable. Ces précisions ayant été apportées, il convient d’indiquer que l’article 1122 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme suscitée, précise qu’un contractant est censé avoir stipulé pour soi et ses ayants cause. Ceci implique en réalité que l’ensemble des droits et obligations (et donc, par principe, les contrats), sont transmis aux héritiers d’un défunt contractant. Ceci étant, cette règle souffre deux exceptions notoires. D’une part, la nature de la convention peut faire obstacle à la transmission d’un engagement par le défunt à ses héritiers. En effet, lorsque le contrat est conclu intuitu personae, c’est-à-dire qu’il a été signé en considération de la personne des contractants, il n’est pas transmissible à cause de mort : plusieurs contrats peuvent être considérés par nature comme ayant été conclus intuitu personae (le mandat, le contrat d’entreprise notamment). D’autre part, le contrat peut également expressément stipuler qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : le cas échéant, les dispositions de l’article 1122 du Code civil n’étant applicables que si les parties n’en ont pas convenu autrement, le contrat ne pourrait être transmis. Au cas présent, il importe donc de s’attacher en premier lieu aux stipulations du protocole, qui peuvent tout à fait exclure la possibilité d’une transmission aux héritiers des contractants. En l’absence d’une telle disposition, il conviendra de s’intéresser avec attention aux différentes stipulations du contrat afin de déterminer si ce dernier a véritablement été conclu en considération de la qualité de ses signataires et constitue donc un contrat conclu intuitu personae. Le cas échéant, ce protocole ne serait pas transmissible aux héritiers de votre ancienne épouse. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par Alain R le 27/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur, Bonjour, Ma mère et sa soeur doivent hériter d'une cousine germaine décédée qui n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant. Un généalogiste mandaté par notaire, ayant fait les recherches nécessaires, a constaté qu'elles étaient les dernières parentés vivantes à cette période de recherche. Malheureusement ma mère 86 ans vient de décéder, Que deviendra sa part d'héritage? Reviendra t-elle à sa soeur, à l'état, ou à nous, ses enfants ? Dans l'attente de votre réponse recevez Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations distinguées. Alain R

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Bonjour, Tout d’abord, nous vous rappelons que les articles 733 et suivants du Code civil déterminent les personnes ayant qualité pour héritier au décès d’une personne. Il ressort de ces textes qu’est instauré, lors de la succession, un ordre particulier des personnes ayant qualité pour hériter d’un défunt, en l’absence de testament. Sont ainsi appelés à hériter, en premier lieu, les enfants et leurs descendants, en second lieu les ascendants et les frères et sœurs, en troisième lieu les ascendants autres que les parents et en dernier lieu les collatéraux autres que les frères et sœurs. Ceci implique en réalité que, si le défunt est décédé sans laisser d’enfant ou d’ascendants (père et mère prédécédés) son patrimoine a vocation à être dévolu dans un premier temps à ses oncles et tantes, et, en cas de prédécès, à ses cousins. En outre, il convient également de signaler que les articles 751 et suivants du Code civil instaurent la règle de la représentation : cette règle implique que sont appelés à la succession les représentants (en d’autres termes les descendants) d’une personne qui avait vocation pour hériter. Ceci étant, il convient de signaler que cette règle n’est applicable qu’aux enfants du défunt et leurs propres descendants et aux frères et sœurs du défunt et leurs propres descendants. Ceci implique par exemple que si une personne a un garçon et une fille, et que le garçon décède avant son père et sa sœur, les enfants de ce dernier seront appelés, à la succession de leur grand-père, pour hériter de la moitié de son patrimoine, l’autre moitié étant dévolue à leur tante. Toutefois, il importe également de rappeler que la règle de la représentation ne s’applique pas entre cousins. Dans votre situation, votre mère et votre tante pouvaient hériter chacune pour moitié du patrimoine de votre cousine, mais votre mère est décédée, de sorte qu’en l’absence de représentation, il semble que l’héritage de cette cousine revienne à votre tante. Il convient néanmoins de nuancer cette position en précisant que si la succession de cette cousine a été réglée préalablement au décès de votre mère, son patrimoine a déjà pu être partagé pour moitié entre votre mère et votre tante. Dans une telle hypothèse, le patrimoine de cette cousine aurait déjà été attribué à votre mère avant son décès, et vous auriez donc légitime qualité pour hériter de l’intégralité du patrimoine de votre mère, en qualité de descendant, en ce inclus la part d’héritage de sa cousine germaine. Cependant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous

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Succession
Question postée par lebel le 26/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Au mois de septembre 2020, la liquidation de la succession de notre père sera effectuée. Notre mère étant décédée en 2011. Mes parents ont eu deux fils Christian et moi même Yves. Mon frère âgé de 60 ans est célibataire sans enfant. Moi même âgé de 71 ans, je suis marié et père de deux enfants A son décès, mon frère, désire léguer l'intégralité des biens reçu de nos parents à ses deux neveux. Aussi, deux possibilités : l'indivi ou la séparation de biens Sachant que nous nous entendons très bien A mon décès ou à son décès Pouvez vous m'indiquer le choix le plus judicieux (indivi ou séparation de biens)qui permettrait d'avantager mes enfants sur le plan fiscal ou successoral. En vous remerciant par avance pour votre réponse Bien cordialement Yves Lebon

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’en suite du décès d’une personne, la succession se déroule en plusieurs étapes, toutes accomplies par le notaire. Tout d’abord, le notaire est chargé d’établir un acte de notoriété, faisant reconnaître à chaque personne la qualité d’héritier, puis dresse un bilan des biens du défunt et accomplit ensuite les formalités fiscales et hypothécaires liées au décès. Aux termes d’une quatrième étape, le notaire peut être mandaté par les héritiers pour procéder au partage des biens du défunt entre eux, mais les héritiers peuvent tout à fait choisir d’être maintenus en indivision sur ces biens. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les indivisaires sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien, leur droit de propriété étant simplement matérialisé par une quote-part indivise. Ceci implique dans votre cas que, si vous renoncez au partage, votre frère et vous-même serez détenteur d’une quote-part indivise sur les biens de vos parents (mais aurez chacun des droits de propriétaire sur l’ensemble du bien) alors que si vous choisissez le partage, chacun d’entre vous sera propriétaire de certains biens du défunt, à charge éventuellement de soulte pour l’autre frère. Par ailleurs, il importe également de rappeler les dispositions des articles 733 et suivants du Code civil, qui déterminent les personnes recevant la qualité d’héritier au décès d’une personne. Il ressort de ces différents textes qu’est instauré, lors de la succession, un ordre particulier des héritiers d’un défunt, en l’absence de testament : en premier lieu, les enfants et leurs descendants, en second lieu les ascendants et les frères et sœurs, en troisième lieu les ascendants autres que les parents et en dernier lieu les collatéraux autres que les frères et sœurs. Par conséquent, il importe de distinguer deux hypothèses dans votre cas : d’une part, si votre frère décède avant vous, l’ensemble de ses biens vous reviendront, votre frère étant célibataire et vos parents étant décédés, puis, à votre décès, reviendront à vos enfants, et, d’autre part, si vous décédez avant votre frère, vos biens reviendront dans un premier temps à vos enfants, puis, dans un second temps, lors du décès de votre frère, son patrimoine leur sera transmis. En tout état de cause, qu’il y ait partage ou maintien de l’indivision, il convient donc de relever que l’application des règles légales de succession permettra, in fine, la transmission de l’ensemble du patrimoine de vos parents à vos enfants, qui s’il s’agisse de la transmission, en cas d’indivision, des quotes-parts indivise de votre frère et vous-même ou, en cas de partage, des biens détenus par votre frère et vous-même. Le choix du maintien d’une indivision ou du partage ne devrait donc guère modifier la situation successorale de vos enfants. En revanche, il peut effectivement sembler que le maintien dans l’indivision vous éviterait les coûts fiscaux, parfois onéreux, liés au partage. Bien à vous

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Droit a mon concubin
Question postée par line46 le 23/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,je souhaiterais avoir une reponse a ma question je voudrais laissez mon ami auquel nous ne sommes ni marié ni pacsé le droit de rester en location a mon deces comment trouver une solution car je ne veux pas qu'il se retrouve dehors jai une fille unique en sachant que je ne veux pas me remarier ou me pacsé et quil nas pas les moyens de rachat de part pour rester dans ma maison quelle solution me proposez vous ?

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Sa réponse :

Bonjour, Nous vous rappelons que les articles 763 et suivants du Code civil définissent les règles particulières des droits du conjoint survivant sur l’habitation principale du ménage au décès de l’un des membres du couple. Ces règles diffèrent néanmoins selon le statut juridique du couple, c’est-à-dire selon que le couple était marié, uni par un pacte civil de solidarité ou en union libre (en concubinage). Les droits du conjoint survivant sur l’habitation principale dépendent aussi de la nature juridique de l’occupation de l’habitation (location ou propriété). Dans votre cas, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un ménage qui n’est ni marié, ni pacsé, il importe de distinguer si vous êtes propriétaire (seule ou à deux) ou si vous êtes locataire (seule ou à deux) de votre habitation principale. Dans l’hypothèse où vous êtes seule locataire du logement, votre conjoint pourra, à votre décès, bénéficier du transfert du bail si vous viviez avec lui depuis au moins une année avant le décès et que le concubinage était notoire (en d’autres termes, que les relations étaient continues). Si le bail a été signé tant par vous que par votre conjoint, ce dernier disposera à votre décès d’un droit exclusif d’habitation sur le logement principal que lui confère le bail d’habitation. En revanche, dans l’hypothèse où vous étiez seule propriétaire du logement (et que votre conjoint n’était donc pas propriétaire avec vous, en indivision ou en copropriété), le concubin survivant ne pourra jouir d’aucun droit sur le logement. Aussi, pour remédier à ce problème, il est possible de prévoir des dispositions testamentaires particulières, qui vous permettraient de transmettre à votre conjoint l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’occupation) du logement. Il est par ailleurs possible d’envisager de conclure un contrat de location avec votre concubin, qui subsistera à votre décès, et qui pourra lier vos héritiers, notamment votre fille. Bien à vous

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A qui revient les parts d ela vente d une maison,,
Question postée par lORENZO le 20/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Lors de la vente de la maison familiale lorsque, les 2 enfants sont décédés qui reviennent les 2 parts sachant que les deux fils sont mariés sous le regime de la communauté reduite aux acquets et les veuves sont usufruitieres par donation au dernier vivant

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Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier votre situation familiale dans le cadre de la cession de ce bien immobilier. Dans l’hypothèse où l’ascendant des deux enfants décédés, propriétaire du bien, est toujours vivant, il importe de relever que, par principe, si ce dernier procède à la cession, le prix de cession lui sera intégralement dévolu, dans la mesure où le prédécès de ses fils n’aura aucune influence sur la composition de son patrimoine. En revanche, dans l’hypothèse où les deux fils avaient préalablement hérité de la maison, la situation sera effectivement différente. Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les règles concernant les droits dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé un testament ou non. Si le défunt n’a pas rédigé de testament, les règles légales s’appliquent : si le défunt était marié, le conjoint survivant peut choisir la pleine propriété du quart de la succession (les enfants disposeront alors de la pleine propriété du tiers restant) ou l’usufruit de l’intégralité de la succession (les enfants disposeront alors de la nue-propriété de l’intégralité de la succession. Au cas présent, les deux fils ont explicitement prévu une donation de l’usufruit au dernier conjoint survivant dans le cadre de leur mariage. Ceci étant, le droit d’usufruit ne concerne que le pouvoir d’user et de bénéficier des fruits de la chose, mais ne comprend pas le droit de céder le bien et d’en percevoir le prix. Si les deux fils étaient donc effectivement propriétaires de la maison familiale avant leur décès, ce sont leurs enfants respectifs qui sont devenus nus-propriétaires de cette dernière au décès, les deux veuves devenant usufruitières de la part du bien familial dont étaient propriétaires leur époux. Par conséquent, dans une telle hypothèse, si la cession du bien impliquera impérativement que les veuves, en qualité d’usufruitières, donnent leur accord à la cession, le prix de cession sera distribué aux enfants des deux fils. Bien à vous

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Sucession testament
Question postée par charlotte le 18/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître voici ma tante à rédigé un testament pour ses biens propres :mobilier ect... elle à fait également une assurance vie à mon nom. Question ai je le droit de refuser la succession, c'est mon idée,mais dans ce cas quid de l'assurance vie merci de votre aide J MOURET

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que tout héritier normalement appelé à une succession bénéficie du principe dit de l’option successorale, prévu aux articles 768 du Code civil. Ce principe implique que, dans un délai de quatre mois à compter de la succession, l’héritier désigné par testament ou légalement a la faculté de renoncer à bénéficier de la succession s’il considère notamment que le passif du défunt, qui lui sera transmis, est trop important. Au surplus, il convient également de souligner qu’aux termes de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le capital déposé par un assuré sur un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un bénéficiaire déterminer ou de ses héritiers ne fait pas partie de la succession. Cette disposition implique que, sauf abus, le capital de l’assurance-vie ne rentre pas dans le champ des biens de la succession. Par conséquent, les sommes d’argent déposées par l’assuré sont, en quelque sorte, protégées de son passif successoral. En effet, l’héritier qui décidera de renoncer à la succession en raison du montant trop important du passif du patrimoine du défunt pourra toujours bénéficier du capital de l’assurance-vie s’il a été désigné en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie. A ce titre, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise explicitement que les bénéficiaires de l’assurance-vie doivent être nommément désignés dans le contrat ou doivent pouvoir être identifiés au moment du décès de l’assuré. Il convient donc que vous vous assuriez que vous avez bien été désignée par votre tante en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Bien à vous

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Plus values
Question postée par Didith le 18/06/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Propriétaire d un terrain racheté à mes frères et sœurs suite au décès de mes parents qui en étaient propriétaires depuis plus de 30 ans et désirant le revendre pour des raisons de santé aurai je une plus valeur à payer sur ce terrain? Merci pour votre réponse. Cordialement EF

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes des articles 150 A bis et suivants du Code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier bâti ou non-bâti peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu dans des conditions particulières. Il importe au préalable de rappeler que la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition. Lorsque le bien a été reçu en totalité ou en partie dans le cadre d’une succession, le prix d’acquisition du bien correspondra à la valeur qui a été retenue pour calculer les droits de succession ou de donation. Dans votre cas, il importe donc de savoir si vous réaliserez effectivement une plus-value lors de la cession de ce bien, c’est-à-dire si la valeur d’achat sera effectivement inférieure à la valeur de cession. Par ailleurs, les plus-values font l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19%, un taux supplémentaire pouvant s’appliquer lorsque la plus-value imposable est supérieure à 50.000 euros, et aux prélèvements sociaux à un taux de 17,2%. Ceci étant, il convient également de rappeler que la base imposable sur laquelle s’applique ce taux, c’est-à-dire le montant de la plus-value, peut faire l’objet d’abattements croissants en fonction de la durée de détention. Ces abattements correspondent à 6% de la valeur de la plus-value au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème année de détention, et de 4% au terme de la 22ème année de détention. Le contribuable jouit donc d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu sur plus-value au bout de 22 ans de détention et des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Le point de départ de la durée de détention est calculé de manière spécifique : lorsque le bien a été acquis par succession, il est fixé au jour de l’ouverture de la succession et, lorsqu’il a été acquis à titre onéreux, au jour de l’acquisition. Dans votre cas, la période de détention du terrain par vos parents ne devrait donc pas rentrer dans le cadre du calcul de la durée de détention du terrain pour l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En revanche, l’impôt sur une plus-value ne sera dû que si le terrain a pris de la valeur entre le décès de vos parents et aujourd’hui. Bien à vous

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Cheque encaisser avant le décès
Question postée par Ke le 17/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

J’ai encaissé un chèque d’un ami qui malheureusement est décédé 10 jours après la famille peut-elle se retourner contre moi sachant que cette personne était en soins palliatifs cela faisait plus d un an que je m occupais de lui Et lui rendez visite Il a voulu me remercier sa famille sœur et frère ne se préoccuper pas de lui j ai un témoin de cette situation Dois je restituer la somme Comme je l’ai proposé à sa sœur de plus il en avait informé un ami qu il voulait me verser cette somme et qu il avait été voir un notaire est-ce que cet ami peut il être un témoin pour faire valider mes dires

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, une libéralité, également appelée donation, est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit à une autre personne. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (sommes d’agent, voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Lorsque l’acte porte sur un bien meuble, et donc notamment une somme d’argent, aucune forme n’est exigée : il s’agit ainsi d’un don manuel, dont la validité ne dépend que de la transmission du bien du donateur au bénéficiaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la donation est un acte unilatéral, c’est-à-dire un acte qui ne résulte du consentement que d’une seule personne. Comme tout acte juridique, la donation doit cependant répondre à certaines conditions de validité. La principale condition de validité concerne bien sûr le donateur, c’est-à-dire la personne qui procède à la donation du bien ou de la somme d’argent. Aux termes de l’article 901 du Code civil, le donateur doit être sain d’esprit au moment de la donation et la libéralité est nulle lorsqu’il est établi que le consentement du donateur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Il importe cependant de relever que c’est à la personne qui se prévaut de l’insanité d’esprit ou d’un vice du consentement de rapporter la preuve que le consentement du donateur n’était pas effectivement libre et éclairé, et qu’il a pu être victime de pressions, notamment de la part du bénéficiaire. Dans votre cas, la famille de votre ami semble prétendre que vous auriez pu obtenir ce don d’argent en profitant de son état de faiblesse. Ceci étant, il lui revient la charge d’établir la preuve que tel a été le cas, afin de solliciter en justice l’annulation de la libéralité litigieuse. Si la famille souhaite procéder ainsi, vous serez tout à fait en mesure de demander à des personnes de témoigner, via la rédaction d’une attestation en justice sur le fondement de l’article 202 du Code de procédure civile, du fait que le donateur souhaitait réellement et en toute liberté vous donner cette somme d’argent. Bien à vous

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Levée d'une hypothèque prise par mon avocat
Question postée par Denise le 17/06/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Mon avocat a pris une hypothèque judiciaire le 26 Avril 2012 sur ma propriété estimée à 200.000 euros pour un reliquat d'honoraires de 4878,48 euros. J'ai été avertie de cette hypothèque par le Notaire qui devait procéder à la vente d'une parcelle de mon terrain au franc symbolique Je me suis renseignée auprès de la Direction Générale des Finances l'hypothèque s'éteindra en 2022 ! J'ai essayé de me rapprocher de l'avocat pour qu'il accepte de lever l'hypothèque sans résultat Il est indiqué sur le relevé des formalités en complément, que c'est une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de paris en date du 21/09/11. A l'époque je n'ai pas été informée de cette décision. Le notaire me dit qu'il ne peut pas lever cette hypothèque judiciaire. J'ai été condamnée à une peine de "prison" de 10 ans pour un retard de paiement que j'ai remboursé par chèque le 9/10/2012 Que dois-je faire pour avoir une remise de peine immédiate ? J'ai l'intention d'écrire au Bâtonnier. Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 2412 et suivants du Code civil, l’hypothèque judiciaire est une mesure particulière d’exécution, qui rentre dans le champ des mesures dites conservatoires. En d’autres termes, lorsqu’un créancier dispose d’une créance à l’égard d’un débiteur, dont il établit l’existence et le montant, il peut solliciter d’un juge l’autorisation de faire inscrire une hypothèque sur un immeuble en garantie de sa créance. Cette autorisation n’est pas un titre exécutoire, de sorte que la mesure qui sera prise ne pourra être que provisoire. Le juge rend alors une ordonnance autorisant le débiteur à faire inscrire cette hypothèque provisoire au service de la publicité foncière. L’inscription de l’hypothèque judiciaire est valable pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, dans le délai d’un mois à compter de l’inscription provisoire de l’hypothèque, le créancier doit, à peine de caducité, mettre en œuvre les mesures lui permettant d’obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice établissant de manière définitive sa créance. En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une mesure prise en application d’une simple autorisation judiciaire (hypothèque judiciaire conservatoire) ou d’un titre exécutoire (hypothèque), la mesure d’hypothèque s’éteint automatiquement, dans son principe, dès lors que la créance qui la fonde s’est elle-même éteinte. Ceci implique que dès lors que la dette d’argent dont le paiement est garanti par l’hypothèque a été effectué, l’hypothèque n’a plus de raison d’être. En revanche, il n’est pas impossible que les services de la publicité foncière, qui gèrent les hypothèques sur les immeubles, n’aient jamais été mis au courant que l’intégralité de la créance a été réglée. Le cas échéant, il importe de faire radier l’hypothèque en sollicitant au préalable une mainlevée de cette dernière, qui ne pourra être prise que sur le fondement d’un accord amiable avec le créancier (en l’occurrence l’avocat dans votre cas) constaté par acte authentique ou d’une décision d’un juge constatant que vous vous êtes intégralement acquitté de votre dette d’honoraires. Ainsi, l’hypothèque pourra être radiée et votre maison sera libre de toute inscription. Bien à vous

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Gros soucis permis de conduire suspendu et annulé
Question postée par michael le 16/06/2020 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, J'avais 3 point sur mon permis et depuis ça : Je me suis fait suspendre mon permis début janvier pour à priori aux moins 6 mois et je devais passé au tribunal a Chartres pour savoir exactement combien de temps mais à cause du confinement je n'ai pas pu y aller. Entre temps une amende de -6 points est passé ce qui a eu pour suite que j'ai reçu le papier disant que mon permis est annulé le gendarme m'as dit que je devais rendre mon permis a la préfecture pour que la suspension commence sauf que j'ai perdu mon permis et désormais tout ce fait en ligne et impossible d’obtenir une déclaration de perte il faut obligatoirement faire une demande de renouvellement sauf que je peux pas le renouveler vu qu'il est annulé. Et désormais impossible d'obtenir une personne au téléphone pour savoir quoi faire tout ce fait en ligne mais en ligne je peux pas faire sa... S.V.P j'aurais besoin d'aide pour savoir comment m'y prendre pour récupérer mon permis de conduire. Merci

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Bonjour, Au préalable nous vous rappelons qu’aux termes des articles L. 223-1 et suivants du Code de la route, le retrait de l’intégralité des points du permis de conduire entraîne automatiquement son invalidation. La conséquence immédiate est que le conducteur est interdit de conduire tout véhicule dont la conduite nécessite la détention d’un permis B. Par suite, le détenteur du permis de conduire doit obtenir un nouveau permis, ce qui n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de remise du titre au préfet. Par ailleurs, le candidat à l’obtention d’un nouveau permis de conduire doit également être déclaré apte à pouvoir conduire un nouveau véhicule. L’obtention du nouveau permis nécessite par ailleurs le passage de la seule épreuve théorique si deux conditions sont réunies : d’une part, le délai d’invalidation du permis doit être inférieur à un an et d’autre part la personne doit s’inscrire à l’épreuve du code neuf mois au plus tard à compter de la remise du permis aux services préfectoraux. La remise du permis de conduire est donc essentielle dans la procédure d’obtention du nouveau permis puisqu’elle permet de faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel une personne dont le permis a été annulé pour perte de l’intégralité des points peut candidater à l’obtention d’un nouveau permis de conduire. Dans votre cas, il semble que vous ayez égaré votre permis de conduire et qu’il ne vous soit donc pas possible de soumettre une demande de nouveau permis en ligne. Il importerait donc de se rendre en préfecture afin de soumettre aux services en charge de la délivrance des permis de conduire votre problématique. Ainsi, vous pourriez leur indiquer que vous avez fait l’objet d’une annulation de permis et que vous ne pouvez matériellement remettre votre permis dans la mesure où vous l’avez égaré. Bien à vous

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Vente a ma sci
Question postée par greg le 16/06/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai fait l'acquisition d'un appartement sous loi Robien a la fin des années 2000. Il est donc pour le moment en nom propre, et il n'est plus sous le coup des neufs ans a garder. Celui ci a perdu de la valeur mais en le revendant au prix évalué du marché je peux rembourser le prêt initial. J'ai crée une SCI et l'idée est qu'elle rachète ce bien (puis investir), donc en renégociant un prêt, avec des mensualité les plus faibles possibles) afin de pouvoir continuer a toucher les loyers et essayer enfin de gagner un peu d'argent. Je pense, mais je voudrais valider, que c'est légal car il ne s'agit pas d'une opération fiscal. En effet, je serais en moins value de (prix d'achat 160000 euro, évaluation actuelle (par le site Efficity, ca vaut ce que ça vaut)) de l'ordre de 112000 euro, probablement moins, a affiner. Donc deux questions : - est ce légal que je vende mon appartement à ma SCI ? - que faire de ma moins value?

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Sa réponse :

Bonjour, Le dispositif dit Robien est un dispositif fiscal dont peuvent bénéficier les personnes physiques et certaines personnes morales ayant acquis, dans une période comprise entre le 3 avril 2003 et le 31 août 2006, un logement neuf ou un logement qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation notamment. Ce dispositif est applicable en contrepartie de certains engagements pris par le contribuable. Principalement, le propriétaire doit impérativement s’engager à mettre le logement en location pendant une durée initiale de 9 années à compter de l’acquisition. En outre, le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal du propriétaire et utiliser le logement comme sa résidence principale. Ce dispositif offre des avantages fiscaux importants au contribuable puisque ce dernier va pouvoir déduire de ses revenus fonciers un amortissement fiscal accéléré. Lorsque toutes les conditions du dispositif sont remplies, le propriétaire peut en effet jouir d’un abattement de 8% pendant les 5 premières années, puis de 2,5% par an pendant les 4 années suivantes. Si les conditions demeurent respectées, l’amortissement annuel autorisé s’élève toujours à 2,5% pendant 6 ans. La cession d’un logement acquis sous le dispositif Robien ne remet en cause ces avantages fiscaux que lorsqu’elle intervient dans le délai de l’engagement de location de 9 années. Dans votre cas, il convient donc préalablement de relever que, dans la mesure où cette période est à ce jour dépassée, la cession du logement à une SCI ne remettra pas en cause le bénéfice du dispositif. S’il ne semble donc pas que la cession de votre logement à une SCI que vous constituerez, qui vous permettrait de rembourser le montant du prêt initial, soit illicite, il importe de relever que vous ne pourrez plus dans le futur, en votre qualité de personne physique, bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Robien. Par ailleurs, il importe également de rappeler qu’en fiscalité française, la moins-value réalisée sur la cession d’un bien est une véritable contrainte fiscale pour les propriétaires dans la mesure où elle ne peut être imputée sur une plus-value réalisée la même année ou réalisée lors des années suivantes. En d’autres termes, vous ne pourrez utiliser la moins-value immobilière comme avantage fiscal comme tel est à l’inverse le cas pour les moins-values réalisées sur des titres financiers par exemple. Bien à vous

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N nouvelle loi et réponse ministérielle
Question postée par rubigane le 16/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Question portant sur le versement d'une rente décès suite à un décès suite accident du travail antérieur au 1/1/2012. Une réponse ministérielle spécifie que les rentes acquises antérieurement au 1/1/2012 doivent être servies aux bénéficiaires quelque soit la date du remariage. La CPAM m'oppose la nouvelle loi applicable à partir du 1/1/2020. Ma question : Cette nouvelle loi annule-t-elle la réponse ministérielle précédente ? Le spécifie-t-elle ? Si oui (?) cela concerne-t-il un mariage en octobre 2019 ? IL s'agit donc d'un conflit entre loi et réponse ministérielle antérieure ? et de problème de rétroactivité de la loi.

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Sa réponse :

Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée sur le même sujet le 13 juin 2020 et à laquelle il a été répondu. Nous vous invitons donc à vous reporter à cette réponse, que nous entendons toutefois préciser dans cette réponse. Il importe de préciser le contexte et les termes de la réponse ministérielle du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 20 novembre 2012, et qui faisait suite à une question n°2822 en date du 7 août 2012. Afin de pleinement comprendre la portée de cette réponse ministérielle, il convient de rappeler qu’avant la loi de finances 2012, l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale précisait déjà que le conjoint survivant perdait son droit à rente suite à un décès lié à un accident du travail en cas de remariage. En réalité, les situations qui n’étaient pas visées concernaient l’hypothèse où le conjoint survivant ne se remariait pas, mais concluait un pacte civil de solidarité ou un concubinage avec une nouvelle personne : le cas échéant, avant 2012, celui-ci ne perdait pas son droit à rente. Cette situation a changé avec la loi de finances pour 2012, qui a modifié l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale et a prévu qu’à compter du 1er janvier 2012, le conjoint survivant perdait également son droit à rente dans l’hypothèse où il concluait un PACS ou un concubinage (et non plus seulement dans l’hypothèse où il se remariait). C’est dans ce contexte qu’est intervenue la réponse ministérielle, qui a précisé que cette modification ne s’appliquait pas lorsque le décès était intervenu avant 2012 et que la rente était perçue à compter de cette date. La portée de cette réponse a donc été d’indiquer que si une personne était bénéficiaire d’une rente avant le 1er janvier 2012 mais concluait, après cette date, un PACS ou un concubinage, elle conservait son droit à rente, contrairement aux dispositions de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale. En revanche, il ne semble pas que la situation dans laquelle vous vous trouvez soit celle qui ait été visée par la réponse ministérielle et qui a été modifiée par la loi de 2012. Votre situation a en effet toujours été régie dans les mêmes termes par l’article L. 434-9, avant ou après 2012. Si vous avez effectivement perdu votre premier époux avant 2012, vous vous êtes remariée en octobre 2019 (vous n’avez pas seulement conclu un PACS ou un concubinage) de sorte que la CPAM a fait application des dispositions classiques de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale, qui a toujours prévu (avant et après 2012) que le remariage entraînait la perte de la rente. L’ordonnance du 18 septembre 2019, applicable quant à elle à compter du 1er janvier 2020, n’a que très légèrement modifié l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale afin de prendre en compte la réforme du pacte civil de solidarité. Par conséquent, la raison pour laquelle la CPAM vous a indiqué que vous cessiez d’avoir droit à une rente ne semble pas résider, comme il vous a été indiqué, dans une modification du régime de la rente applicable à compter du 1er janvier 2020, mais dans le fait que vous vous soyez remariée en octobre 2019. Nous vous rappelons enfin, comme nous vous l’avions indiqué, que même lorsque la rente est suspendue en raison d’une nouvelle union, le conjoint perçoit toujours un capital équivalent à trois ans de rente. Bien à vous

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Suppression rente veuve accident travail
Question postée par rubigane le 13/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Beneficiaire d'une rente accident du travail depuis 2001, remariée en octobre 2019, La CPAM m'a assurée par tel. que le décès étant antérieur au 1/1/2012, je conserverais ma rente. Or je reçois une lettre la supprimant suite à la nouvelle loi art L434-9 applicable le 1/1/2020. Pourriez vous m'aider ? Merci

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Bonjour, L’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction a plusieurs fois été modifiée au cours des dernières années, prévoit qu’en cas de remariage, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage, le conjoint survivant d’une personne décédée suite à un accident du travail cesse d’avoir droit à une rente. Cette rente est remplacée par une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage ou de l’enregistrement du PACS ou du concubinage. En 2011, la loi de financement pour la sécurité sociale (applicable au 1er janvier 2012) a modifié l’article L. 434-9, qui prévoyait la suppression de la rente uniquement en cas de remariage, et l’a rendu applicable aux cas de conclusion d’un nouveau PACS ou concubinage. Ceci étant, une réponse ministérielle du ministre des affaires sociales en date du 20 novembre 2012 a précisément indiqué que, le droit à la rente naissant au moment du décès, cette disposition n’était applicable que pour les ayants-droits bénéficiant de la rente en raison d’un décès postérieur au 1er janvier 2012. Dès lors, un conjoint survivant dont l’ancien époux était décédé avant le 1er janvier 2012 qui a conclu un PACS ou un concubinage après cette date continue à percevoir la rente en dépit de cette nouvelle union. Par suite, une ordonnance du 18 septembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, a modifié les termes de cet article mais n’a pas changé la règle de principe qui avait été établie initialement. Dans votre cas, nous comprenons que vous bénéficiez d’une rente en raison du décès de votre ancien conjoint, qui a eu lieu avant le 1er janvier 2012. Ceci étant, nous comprenons également que vous vous êtes remariée en 2019. Même si le décès était antérieur au 1er janvier 2012, la rédaction de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale prévoyait déjà qu’en cas de remariage, le conjoint survivant cessait de bénéficier de la rente. Il semble donc que la suppression de la rente en raison de votre remariage en 2019 ne résulte pas vraiment de la modification de l’article L. 434-9 datée de 2019, mais de l’application de la règle de principe de cet article, qui n’a quant à elle pas été modifiée s’agissant de l’hypothèse d’un remariage. Ceci étant, nous vous rappelons que même en cas de remariage, le conjoint survivant conserve le droit à rente s’il a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l’égard de la victime décédée. Par conséquent, si vous avez eu des enfants avec votre ancien conjoint décédé, vous pourrez toujours conserver votre rente. Bien à vous

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Interdiction de gérer
Question postée par Raymond le 12/06/2020 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je tombe sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise depuis le 20 janvier 2020 en France. Or, je réside et travaille en qualité d'indépendant en Suisse depuis 2015. Question simple: L'interdiction de gérer est t'elle applicable en Suisse?

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Bonjour, L’interdiction de gérer constitue une sanction prononcée dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un dirigeant de société ou d’un commerçant. Nous vous rappelons ainsi qu’aux termes de l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle, prononcée notamment dans les cas où un dirigeant a poursuivi abusivement l’exploitation d’une activité déficitaire ou encore lorsqu’il a dissimulé tout ou partie de son passif, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, directement ou indirectement. Le champ d’application de cette interdiction est donc extrêmement large et prohibe à toute interdit de gérer, aussi bien pour le présent que pour l’avenir, la gestion d’une entreprise ou d’une société. Si la sanction d’interdiction de gérer ne constitue pas une sanction pénale, mais une sanction commerciale prononcée par une juridiction commerciale, la violation de cette obligation de ne pas faire constitue en revanche un délit, sanctionné, sur le fondement de l’article L. 654-15 du Code de commerce, par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Il convient de relever que si le champ d’application de l’interdiction de gérer est très large, le Code de commerce ne précise pas si l’application de cette sanction se limite aux sociétés françaises exclusivement ou s’étend aux sociétés étrangères. Cependant, sur ce point, il convient de rappeler que certaines jurisprudences ont indiqué que l’article L. 653-2 du Code de commerce ne circonscrivait pas la sanction de l’interdiction de gérer aux seules sociétés françaises. Ces décisions ont pu considérer par conséquent qu’un interdit de gérer ayant exploité une activité ou dirigé une société étrangère en violation de son interdiction de gérer se rendait coupable du délit prévu par l’article L. 654-15 du Code de commerce. Bien à vous

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Modification de condition de travail salarié protégé.
Question postée par fusco87 le 12/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maitre, Je suis membre du CSE (donc salarié protégé) dans une entreprise de 250 personnes, et mon employeur en représailles de différent problèmes suite à la dernière NAO..,veut décaler mes horaires de travail de 2 heures alors que j'ai un contrat avec des horaire précis. Ma question est puis-refuser ce changement? car mon employeur modifie mes conditions de travail sans parler D'élément essentiel du contrat de travail. j'ai lu que:"Le salarié protégé bénéficie d'une protection particulière. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que la modification de son contrat de travail n'a pas de lien avec ses fonctions de représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur. Elle s'applique qu'il s'agisse d'un simple changement des conditions de travail ou d'un élément essentiel du contrat de travail. Le contrat de travail du salarié protégé ne peut pas être modifié sans son accord" Cordialement.

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Bonjour, Le Code du travail distingue très clairement d’une part la modification du contrat de travail, c’est-à-dire la modification des conditions essentielles du contrat, et, d’autre part, la modification des conditions de travail. Cette distinction est primordiale, dans la mesure où l’employeur est contraint, lorsqu’il souhaite modifier des éléments essentiels d’un contrat de travail, de solliciter l’accord du salarié. Il importe donc de connaître précisément les éléments du contrat de travail qui sont considérés, tant par le Code du travail que par la jurisprudence, comme des éléments essentiels du contrat. Font partie des éléments essentiels du contrat de travail la rémunération, les fonctions, la durée du temps de travail et le lieu de travail. En revanche, il est constant que les horaires d’un salarié, protégé et non, ne sont pas constitutifs d’éléments essentiels de son contrat. Toutefois, cette règle de principe trouve une exception dans l’hypothèse où les horaires ont été contractualisés par l’employeur dans le contrat de travail. En effet, le cas échéant, la jurisprudence considère que les horaires deviennent un élément essentiel du contrat : s’il souhaite les modifier, l’employeur devra, en conséquence, solliciter l’accord du salarié pour ce faire. Il vous est donc possible, dans votre cas, de refuser la modification de vos horaires de travail. Ce refus ne serait en tout état de cause pas constitutif d’une faute justificative d’un licenciement ou d’une quelconque sanction. Si votre employeur vous sanctionne en raison de votre refus de modifier des horaires de travail qui ont été contractualisés, vous pourrez en conséquence saisir le conseil des prud’hommes afin de faire valoir vos droits et contester cette décision. Bien à vous

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Assurance-vie partage bénéficiaire décédé
Question postée par Le Roy des Bananes le 10/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Dans le cadre d'une assurance-vie, un souscripteur désigne ses 4 enfants (nominativement) comme bénéficiaires et rien de plus. L'un des enfants décède avant le souscripteur. Ce bénéficiaire a lui même un enfant. Au décès du souscripteur, l'enfant du bénéficiaire décédé touchera-t-il la part dû à son parent ? n'apparaissent que les noms des 4

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime des contrats d’assurance-vie est réglementé par les articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances. Selon ces dispositions, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie doit impérativement désigner, aux termes de son contrat, un ou plusieurs bénéficiaires destinés à percevoir le montant du capital déposé par le souscripteur sur ce contrat en cas de décès de ce dernier. La rédaction de cette clause, dite « clause de bénéficiaire », est particulièrement importante dans la mesure où elle doit fixer avec la plus grande précision le nom du ou des bénéficiaires. Dans ce contexte, il est généralement plus que préférable d’anticiper l’hypothèse du décès d’un bénéficiaire avant le décès du souscripteur. Deux situations peuvent ainsi se présenter. D’une part, il est possible que la clause de bénéficiaire ait prévu l’hypothèse d’un prédécès du bénéficiaire, le souscripteur désignant nommément des bénéficiaires de premier rang, appelés à bénéficier du capital de l’assurance-vie en premier, et des bénéficiaires de second rang, appelés à le percevoir en cas de décès des bénéficiaires de premier rang. D’autre part, il est également possible que la clause, qui désigne nommément les seuls bénéficiaires de premier rang, n’ait pas prévu la situation d’un prédécès de ceux-ci. Le cas échéant, un réponse ministérielle dite « Meslot » en date du 14 septembre 2010, publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale n°60434, indique que le capital doit être reversé aux héritiers ou aux ayants-droits du bénéficiaire prédécédé, sauf stipulation expresse contraire de la clause de bénéficiaire. Dans votre cas, si la clause de bénéficiaire n’exclut pas expressément cette hypothèse, le capital sera donc effectivement reversé aux petits-enfants du souscripteur, sauf à modifier la rédaction de cette stipulation du contrat. Bien à vous

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Donnation
Question postée par nonore1914 le 09/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 83 ans, je suis divorcé,j'ai 2 enfants. Un de mes enfants a besoin de 50 000€ pour faire un investissement. Je voudrais lui donner cette somme. Comme j'avais placé 100 000€ sur un contrat d'assurance vie,(ce qui leur était réservé à mon décès) j'ai fait un rachat partiel de 50 000 €. Maintenant je ne sais pas si je dois enregistrer cette "donation..."ou si je peux simplement lui faire un chèque de 50 000€ sans aucune formalité. Merci pour votre réponse. PS: j'ajoute que je ne leur ai fait aucune donation auparavant.

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Bonjour, Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est toujours en mesure de pouvoir solliciter de l’organisme d’assurance le rachat total ou partiel de son contrat. Ce rachat correspond en réalité à une demande du souscripteur formulée auprès de l’organisme, selon les formes et conditions générales prévues au contrat (condition de montant minimum notamment) de libérer une partie des fonds déposés sur cette assurance-vie. Le rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie correspond donc en réalité à la demande du souscripteur faite à l’organisme de lui virer seulement une partie des montants déposés sur le contrat. Le rachat partiel peut soit prendre la forme d’un rachat ponctuel, c’est-à-dire que le virement correspond seulement à un besoin ponctuel du souscripteur, ou d’un rachat programmé, lorsqu’au terme du contrat, le souscripteur, qui n’a pas opté pour le versement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie, sollicite le paiement du capital par rente. Si le rachat total entraîne la clôture automatique du contrat, le rachat partiel n’affecte en revanche pas la vie du contrat, qui continue à s’appliquer normalement. En pratique, le rachat s’opère par un virement effectué par l’organisme d’assurance sur le compte bancaire désigné par le souscripteur lors de la conclusion du contrat. Dans votre cas, il conviendra donc d’attendre que l’organisme effectue le virement sur votre compte pour émettre un chèque à l’attention de votre enfant. Au surplus, s’agissant de la donation, nous vous rappelons que les articles 893 et suivants définissent la donation comme l’acte unilatéral par lequel le donateur souhaite se dépouiller d’un bien ou d’une somme d’argent au profit d’un bénéficiaire. La donation doit respecter un certain nombre de conditions, notamment, lorsque le donateur a des héritiers réservataires (ses enfants par exemple), ne pas excéder le montant de la quotité disponible de son patrimoine (un tiers du patrimoine lorsque le donateur a deux enfants). En revanche, la donation de somme d’argent ne doit remplir aucune forme particulière : elle peut donc s’effectuer par un simple virement ou par un paiement par chèque du donateur au bénéficiaire. Ceci étant, il est généralement recommandé de faire constater ce don manuel par un acte notarié, le notaire prenant en charge l’ensemble des formalités, notamment fiscales, engendrées par cette donation. Si vous ne souhaitez pas avoir recours aux services d’un notaire, vous devrez alors déclarer le don à l’administration fiscale, en remplissant notamment le formulaire cerfa n°14579*03. Bien à vous

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Plus value sur vente partielle de propriété
Question postée par ambroisine le 08/06/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je possède une maison avec un grand terrain. Je garde ma maison avec une partie du terrain et Je vends l'autre partie de ce grand terrain comme terrain à batir. J'ai acquis ce bien en 2010. Quel taux de plus value? Y a t il une exonération? Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, les différentes plus-values immobilières réalisées lors d’une cession d’un bien immobilier ou d’un terrain à bâtir par un particulier sont imposées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. S’agissant dans un premier temps de l’impôt sur le revenu, il convient de relever que les plus-values, dont le montant est généralement déterminé par la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession, sont imposées à un taux forfaitaire de 19% du montant de la plus-value. Toutefois, il importe de préciser que l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire le montant de la plus-value sur lequel va être déterminé l’impôt, bénéficie d’un abattement dont le taux augmente en fonction de la durée de détention du terrain. Ainsi, pour une durée de détention comprise entre 5 et 23 ans, l’abattement s’élève à un taux de 6% par année de détention. Dans votre cas, il semble donc que l’abattement appliqué sur le montant de la plus-value s’élèvera au taux de 30%. S’agissant dans un deuxième temps des prélèvements sociaux, la plus-value est imposée au taux de 17,2% de son montant. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur l’intégralité du montant de la plus-value, diminué d’un taux de 1,65% au-delà de la cinquième année de détention. Dans votre cas, l’abattement appliqué sur le montant de la plus-value pour déterminer le montant des prélèvements sociaux s’élèvera donc à un taux de 16,50% Enfin il convient de relever que, dans le cas particulier de la cession d’un terrain à bâtir sur une zone très tendue, le vendeur peut bénéficier d’une exonération comprise entre 70% et 85% du montant de l’imposition. Pour ce faire, la cession du terrain à bâtir doit remplir une condition : l’acquéreur doit ainsi s’engager, dans le cadre de l’acte authentique de vente, à construire, dans les quatre années de l'acquisition, des logements sur le terrain vendu. Compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste, afin de déterminer si le terrain cédé est éligible à ce dispositif d’exonération. Bien à vous

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Passage conduite de centrale hydroélectrique
Question postée par Marigoul le 05/06/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une centrale hydroélectrique de montagne prévoit de modifier en partie la conduite forcée en la faisant passer sur un terrain dont je suis propriétaire. Cette centrale existe depuis 1980 et du fait de sa vétusté se trouve obligée de changer des portions de conduite. Les travaux envisagés coupent cette parcelle de 7800 m² présentant une déclivité importante et de nombreuses terrasses. L'entreprise s'engage à enterrer la canalisation et à reconstruire les murets existants. Deux questions se posent : - Faut-il en l'occurrence prévoir d'enregistrer devant notaire cette servitude ? - Faut-il rédiger un contrat d'entreprise prévoyant les modifications qui ne manqueront pas d'être obligatoires pour réaliser ces travaux ? Sur le plan juridique existe-t-il d'autres formalités ?

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Bonjour, Les servitudes sont régies par les articles 637 et suivants du Code civil et peuvent être de différentes nature, soit d’urbanisme, soit d’utilité publique, soit encore de voirie. La servitude constitue en réalité une charge tierce imposée à un immeuble, appelé fonds servant, et qui va rester grevée à l’immeuble. En effet, la servitude étant un droit réel, elle ne dépend pas de l’identité du propriétaire du terrain qu’elle grève, de sorte qu’elle est transmise à l’acquéreur lorsque le terrain est vendu. Par conséquent, tout acquéreur doit être informé des éventuelles servitudes qui peuvent grever le fonds qu’il s’apprête à acquérir. C’est la raison pour laquelle il est généralement préférable de constituer une servitude par le biais d’un acte notarié, qui est un acte authentique, c’est-à-dire un acte ayant une valeur probatoire certaine. Après avoir été régularisé chez le notaire, l’acte de constitution de servitude va en effet être enregistré au service de la publicité foncière, de sorte que le notaire en charge d’une vente future pourra prendre connaissance des potentielles servitudes grevant le fonds, et en avertir l’acquéreur le cas échéant. S’agissant des travaux à opérer, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1710 et suivants du Code civil, le contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, est un contrat par lequel une partie s’engage à réaliser quelque chose pour une autre, moyennant un prix convenu. La conclusion d’un contrat d’entreprise permet l’application d’un régime particulier, qui est généralement favorable au maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne qui commande les travaux. Il est donc effectivement recommandé de conclure avec l’entreprise chargée des travaux un contrat de louage d’ouvrage, dont le régime pourrait vous être utiles en cas de dysfonctionnements dans le cadre de l’exécution de ces travaux. Ceci étant, il importe également dans votre cas de déterminer si la société exploitante de la centrale ne devrait pas elle-même conclure ce contrat ayant vocation à détourner la conduite, cette dernière étant justement propriétaire du fonds dominant de la servitude. Sur ce point, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de l’urbanisme. Bien à vous

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Reprise d un acompte
Question postée par agop-31 le 03/06/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai rempli un bon de commande pour une voiture neuve en LOA le 8-10-19 on m'a demandé un chèque de garantie réservation de 500€ elle devait être livrée le 15 mars le confinement a commencé le 17 mars. j'ai eu des nouvelles de la voiture fin mai me disant qu elle serait prête d'ici une semaine j ai demandé une petite remise pour le retard on me la refusée donc je résilie mon bon de commande et je vais ailleurs on me dit que mon chèque est perdu?? quel recours puis je avoir sachant que le chèque n'etait pas mentionné sur le bon de cde et ensuite est il normal de demander une caution de réservation lorsque c'est une LOA. Merci en attendant votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Aux termes des articles L. 313-1 et suivants du Code monétaire et financier, la location avec option d’achat est un crédit à la consommation permettant à une personne de louer un bien, généralement un véhicule, avec une possibilité de se porter acquéreur au terme du contrat, moyennant une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du véhicule. Ce contrat de crédit à la consommation répond à un régime particulier, notamment dans le cadre des modalités de paiement et de garantie des loyers. Dans le cadre d’un tel contrat en effet, il est tout à fait possible pour le prêteur de réclamer au locataire un dépôt de garantie, qui peut correspondre à une somme fixe ou à un pourcentage de la valeur vénale du bien loué. Le dépôt de garantie doit être restitué au locataire à la fin du contrat de location d’achat si ce dernier décide de ne pas se porter acquéreur du véhicule. Ce dépôt est opéré, par usage, par chèque : le cas échéant néanmoins, il importe de relever que le chèque n’est pas un réel instrument de garantie, mais un instrument de paiement. Ceci implique que la personne à laquelle a été confié ce chèque de garantie est tout à fait en droit de l’encaisser licitement, alors qu’il n’a initialement été donné qu’en garantie d’une créance ou d’un bien. Néanmoins, dès lors que la garantie n’a plus d’objet, le prêteur doit impérativement restituer le chèque à l’emprunteur : dans un cas similaire, le propriétaire d’un appartement est notamment contraint, si ce dernier n’a pas été affecté par l’occupation du locataire, de restituer à ce dernier le chèque de caution ou, s’il l’a encaissé, son montant. Dans votre cas, il convient donc de distinguer deux situations. D’une part, si le chèque a été encaissé, l’établissement prêteur doit vous restituer le montant de la garantie, dans la mesure où cette dernière est devenue sans objet. Dans une telle hypothèse, nous vous rappelons que si l’établissement prêteur ne souhaite pas vous restituer le chèque, vous pourrez saisir le médiateur de l’entreprise, si elle en a désigné un, ou le médiateur de la consommation, avant de saisir une juridiction. Le prêteur pourrait toutefois faire valoir que le montant de garantie a été retenu en application d’une disposition des conditions générales empêchant par exemple la rétractation tardive du contrat par le consommateur. D’autre part, si le chèque n’a pas été encaissé et est réellement perdu, il importe de faire opposition au paiement de ce chèque, afin d’éviter qu’il puisse être falsifié ou encaissé à tort par un tiers. Nous vous indiquons en effet qu’en application de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, l’un des cas admis d’opposition au paiement d’un chèque est la perte de cet instrument de paiement. Bien à vous

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Renseignements
Question postée par renie le 03/06/2020 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Le tribunal m'a condamné à verser 30 000 Euros à mon ancien compagnon (décédé depuis 2018). Les huissiers vu mes revenus, j'avais un prélèvement de 150,00 E/Mois. Je me suis aperçue, que les huissiers retenaient des intérêts. J'aimerai savoir si c'est normal, vu que c'est pas un crédit. D'après mon Avocate, ils ne doivent pas me retenir des intérêts. Et que je dois faire opposition (j'ai 1 mois). Alors pourriez-vous me dire, si mon Avocate a raison. Merci

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 85 et suivants et 418 et suivants du Code de procédure pénale, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile afin de solliciter de la juridiction qui se prononcera sur l’action pénale qu’elle se prononce également sur le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être octroyés. Le cas échéant, la juridiction est amenée à se prononcer sur deux types d’actions : d’une part, l’action pénale, qui vise à sanctionner l’auteur des faits par une peine d’amende ou de prison et d’autre part l’action civile, qui vise à condamner l’auteur des faits à indemniser la victime. Une fois la décision rendue, c’est à la victime de faire exécuter la décision, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, directement auprès de l’auteur des faits. Le cas échéant, l’huissier a donc pour mission de mettre à exécution les condamnations civiles prévues dans la décision, et de le faire notamment par toute mesure d’exécution forcée. Dans ce contexte, l’huissier peut être amené à recouvrer, en plus du montant de la créance de dommages et intérêts, des intérêts particuliers. Ces intérêts ne correspondent pas aux revenus d’un emprunt ou d’un crédit quelconque : en réalité, aux termes de l’article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ceci implique que des intérêts au taux légal, dont le montant est déterminé chaque trimestre en fonction des dispositions des articles L. 313-2 et suivants du Code monétaire et financier, seront appliqués au montant de la condamnation et seront pleinement dus par le condamné. Les intérêts courent alors à compter du jour de la décision (sauf si une autre date a été indiquée par la juridiction) au taux simple et sont ensuite majorés, conformément aux dispositions des articles 500 et suivants du Code de procédure civile, deux mois après la date d’application de la décision. Dans votre cas, il semble donc que les intérêts saisis par l’huissier en plus des échéances de dommages et intérêts correspondent à l’application du taux d’intérêt légal et sont donc dus. Bien à vous

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Succession
Question postée par RICHIEO21 le 02/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma maman est décédée il y a quelques mois, mon père est encore vivant et ils ont fait entre eux une donation au dernier des vivants. Doit-on ma soeur et moi faire des démarches et payer dès maintenant des droits de successions ? Un notaire me demande 7200 euros Merci par avance.

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Bonjour, La donation au dernier vivant est régie par les dispositions des articles 1091 et suivants du Code civil. Cette donation particulière est généralement utilisée par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, puisque cet acte leur permet de transmettre à leur conjoint une partie de leur patrimoine propre, les époux séparés de biens n’ayant pas de patrimoine commun. Si le régime de la donation au dernier vivant est très libre, certaines règles s’imposent quant à la part qui peut être attribuée au conjoint survivant en présence de descendants. En effet, la donation pourra alternativement prévoir la transmission au conjoint survivant en premier lieu soit du 1/4 de la pleine propriété soit des 3/4 en usufruit, en second lieu de la totalité du patrimoine et, en troisième lieu, de la quotité disponible de la succession en pleine propriété (pour deux enfants, 1/3 de la succession). Fiscalement, la donation au dernier vivant est moins avantageuse que la donation entre époux (totalement exonérée de droits de succession) puisque des droits de successions seront dus au-delà d’un certain montant de donation. Ces droits doivent normalement être acquittés au jour de la donation et non au jour du décès du premier conjoint. Ceci étant, comme il a été indiqué, le défunt conjoint ne peut transmettre au survivant l’intégralité de son patrimoine et une partie de la succession sera donc nécessairement dévolue à ses enfants. Par conséquent, il est tout à fait possible qu’au moment du décès du premier conjoint, les enfants doivent s’acquitter, en dépit de la présence d’une donation au dernier vivant, des droits de succession sur le patrimoine qui leur sera transmis par le défunt. Nous vous rappelons à cet égard qu’aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, les enfants bénéficient d’un abattement d’un montant de 100.000 euros sur la valeur du patrimoine transmis, sur lequel sera par la suite appliqué un taux d’imposition qui varie entre 5 et 45% en fonction de la valeur de ce patrimoine. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un conseil fiscaliste afin de déterminer si les droits réclamés par le notaire correspondent aux droits de donation dont vous devez personnellement vous acquitter sur le patrimoine hérité de votre père. Bien à vous

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Héritage ?
Question postée par AnnaC le 01/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai un dossier de reconnaissance de paternité, déposé chez un notaire qui à l'heure actuelle n'est plus en service (retraite je suppose, mes courriers me reviennent "inconnu à l'adresse). Donc pas de successeur non plus à ce cabinet. Comment puis-je savoir ou se trouve mon dossier aujourd'hui ? Ayant perdu de vue le signataire de la reconnaissance (le père) depuis de nombreuses années et certains signes pourraient me faire croire qu'il serait décédé récemment à un âge avancé. Quelles seraient les démarches à suivre pour 1) connaitre le notaire qui détiens le dossier à l'heure actuelle 2) avoir la confirmation (ou négation) du décès de son père 3) savoir s'il y a un testament ou héritage à faire valoir pour mon fils. Cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la procédure de reconnaissance de paternité est distincte de l’action aux fins d’établissement de la filiation régie par les dispositions des articles 325 et suivants du Code civil, en ce qu’elle permet à un géniteur de reconnaître volontairement le lien de filiation l’unissant à son enfant. Si la reconnaissance de paternité est généralement opérée devant un officier d’état civil, tel qu’un maire, elle peut également être effectuée devant un notaire. L’établissement de cette reconnaissance se fait par le biais d’un acte authentique identifiant la personne à reconnaître et la personne qui la reconnaît. Le dossier doit être conservé par le notaire en son étude. Cependant, dans l’hypothèse où ce dernier cesse son activité, pour cause de démission notamment, il doit normalement informer ses mandants, c’est-à-dire ses clients, de la destinée des dossiers en cours, et notamment de l’identité du notaire qui reprendra la charge du traitement des dossiers. Lorsqu’il n’a pas été informé de cette transmission, le client n’a guère de solution que de prendre attache avec la chambre départementale des notaires, qui, après avoir pris connaissance du nom du notaire en charge du dossier, pourra l’informer de celui qui a pris la succession de ce dernier. Dans votre cas, il semble donc que la seule solution qui puisse vous permettre de savoir où se trouve votre dossier serait de prendre attache avec la chambre des notaires du département où se trouvait celui qui était en charge du dossier de reconnaissance de paternité établi par votre père. Le cas échéant, ce dernier pourra vous indiquer si votre père est toujours vivant et, dans le cas contraire, si sa succession a été ouverte. Le notaire pourra alors vous indiquer l’identité du notaire qui est lui-même en charge de la succession si ce n’est pas lui-même. Dans le cadre de la succession de votre part, le notaire fera par suite application des règles gouvernant l’héritage d’un défunt sont établies par les articles 733 et suivants du Code civil, qui diffèrent selon que le défunt a rédigé un testament ou non. Si votre père a rédigé un testament, ce dont le notaire en charge de la succession devra vous informer, il importera de le consulter afin de déterminer les décisions qu’il a prises quant à la succession du patrimoine. Il importe de relever que, le cas échéant, quelles que soient les stipulations du testament, une partie des biens sera nécessairement réservée aux enfants du défunt (lorsque le défunt n’a eu qu’un seul enfant, cette part équivaut à la moitié du patrimoine). En revanche, si le notaire vous informe que votre père n’avait pas rédigé de testament, les règles légales de répartition du patrimoine trouveront à s’appliquer (l’intégralité des biens revient aux enfants du défunt s’il n’était pas marié, ou s’il était marié, les héritiers recueillent soit les 3/4 de la propriété de son patrimoine, soit la nue-propriété de toute la succession). Bien à vous

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Possibilite de bloquer la part des enfants indivisires en cas de vent
Question postée par penelle le 29/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma mère possède un appartement où elle résidait jusqu'à ce qu'elle doive aller en maison de retraite. Nous sommes quatre enfants en indivision avec elle depuis la mort de notre père; Il faut vendre son appartement car elle n'a pas les ressources nécessaires pour payer les frais d'hébergement. Est-il possible de bloquer sur un compte de sequestre la part revenant aux enfants jusqu'à son décès pour le cas ou sa part ne suffirait pas

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Bonjour, Le régime de l’indivision est fixé par les articles 815 et suivants du Code civil. La particularité de ce régime réside dans le fait que tous les indivisaires sont ensemble propriétaires de l’intégralité du bien, contrairement à la copropriété. Ce principe entraîne d’importantes conséquences juridiques dans le cadre de la vie de l’indivision et notamment en cas de cession des biens indivis. Selon l’article 815-3 du Code civil, la cession d’un bien indivis nécessite, par principe, l’accord unanime de l’ensemble des indivisaires. Il importe donc au préalable de bien relever que la cession de l’appartement de votre mère ne sera possible qu’avec l’accord de vos quatre frères et sœurs et de votre mère. Par ailleurs, et en raison des spécificités du régime de l’indivision, il importe de relever que la cession d’un bien indivis ne réalise pas le partage, le bien cédé étant substitué par le prix de vente. En pratique, ceci implique qu’une fois le bien indivis cédé, le notaire ne pourrait pas remettre à chacun des indivisaires une partie du prix, qui correspondrait par exemple à sa quote-part indivise : il engagerait alors sa responsabilité. Le prix de cession devra donc être versé sur un compte ouvert au nom de l’indivision. Dans votre cas, le notaire ne pourra donc verser le prix de cession à un indivisaire, de sorte qu’il sera toujours possible de s’assurer que le prix de cession de l’appartement de votre mère permettra de régler en intégralité ses frais d’hébergement en résidence pour personnes âgées. En revanche, en vertu de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut demander le partage de l’indivision : le cas échéant, l’un de vos frères ou sœurs pourrait tout à fait demander à ce que le patrimoine indivis soit attribué à chaque indivisaire et, indirectement, percevoir le prix de cession. Toutefois, il importe de rappeler que si l’un des enfants ne souhaite pas régler les frais d’hébergement, il sera toujours possible d’agir à son encontre sur le fondement de l’article 205 du Code civil, qui précise que les descendants doivent à leurs ascendants des aliments si ces derniers sont dans le besoin. Il serait le cas échéant possible de contraindre cette personne à contribuer aux frais de la résidence de votre mère. Bien à vous

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Réduction ou crédit d'impôts
Question postée par GCH le 28/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, -L'avantage d'un scellier intermédiaire est-il considéré comme un crédit ou une réduction fiscale? -Dans le cadre d'un divorce, l'avantage fiscal doit-il être proportionnel pour chacun, ou répartit en fonction des revenus de chacune des personnes ? - Dans la mesure ou chacun à contribuer de la même façon aux charges? D'avance merci pour votre retour. Bien à cordialement.

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Bonjour, Le dispositif Scellier intermédiaire constitue un complément du dispositif Scellier classique prévu par l’article 199 septvicies du Code général des impôts. Ce dispositif s’applique aux mêmes conditions que le dispositif classique, avec quelques conditions supplémentaires. Pour en bénéficier le bailleur s’engage notamment à louer son logement à un locataire aux conditions de ressources particulières ainsi qu’à respecter un plafond de loyer qu’il s’engage à ne pas dépasser, pendant un délai de 9, 12 ou 15 ans. En revanche, le dispositif Scellier intermédiaire est sensiblement différent du dispositif classique dans son application. Ce dernier est en effet constitué à la fois d’une réduction et d’une déduction d’impôt. Le bailleur doit ainsi bénéficier d’une déduction spécifique de 30% des revenus bruts du bien immobilier sous dispositif Scellier intermédiaire, à déduire de sa base imposable de revenus fonciers. Au surplus, le bailleur bénéficie également d’une réduction d’impôt correspondant à un taux du prix d’acquisition du logement, dans la limite de 300.000 euros par an et par logement. Ce taux varie en fonction de la surface du logement, de la durée de l’engagement de location et des niveaux de performance énergétique du bâtiment. Le dispositif Scellier intermédiaire constitue en tout état de cause un avantage fiscal, qui doit être pris en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté des époux dans l’hypothèse d’un divorce. La règle de principe est que, pour des époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’avantage doit s’analyser comme un revenu commun dont les époux ont tous deux bénéficié pendant le mariage et qui doit être réparti à égalité entre eux. Cependant, cette règle ne s’applique que lorsqu’il est établi que le bien acquis et ayant donné lieu à l’application du dispositif Scellier est un bien commun. Si l’un des époux peut établir que le bien loué sous le régime Scellier lui appartient en propre, il sera le seul à bénéficier du dispositif de déduction/réduction d’impôt. Cependant, compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Main levée hypothèque
Question postée par LANGUE le 27/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Nous souhaitons vendre notre maison des septembre . Nous avons remboursé intégralement un prêt hypothécaire le 5 août 2019 . Prêt établi le 14 mars 2007. Est il nécessaire de demander une main levée auprès du notaire Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 2393 du Code civil, l’hypothèque est en droit réel attribué à un créancier (généralement une banque) en garantie de l’acquittement d’une dette. L’hypothèque est généralement prise par une banque sur le bien immobilier en garantie du prêt qui finance ce bien. Ainsi, lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure de payer son emprunt, la banque peut procéder à la mise en vente forcée du bien afin d’être désintéressée. Il importe par ailleurs de distinguer le principe de l’hypothèque de l’inscription administrative de l’hypothèque. Lorsqu’une hypothèque est constituée par une banque, elle est inscrite au registre de la Conservation des hypothèques : cette opération constitue en réalité une formalité administrative. Ainsi, lorsqu’un emprunt hypothécaire a été intégralement remboursé par l’emprunteur, le droit d’hypothèque du créancier s’éteint en même temps que l’emprunt. Ceci implique que la banque ne peut plus, à compter du remboursement de la dernière échéance du prêt, forcer la vente de la maison que celui-ci a financée. En revanche, l’inscription de l’hypothèque au registre de la Conservation des Hypothèques n’est quant à elle automatiquement radiée qu’un an après le remboursement de la dernière échéance du prêt. Le maintien de l’inscription de l’hypothèque peut être contraignant pour l’emprunteur, notamment lorsque ce dernier souhaite revendre le bien libre de toutes charges et hypothèques. C’est pourquoi il est possible pour l’emprunteur de demander la radiation, ou la mainlevée, de l’hypothèque avant l’expiration de ce délai d’un an, mais ce dernier devra alors s’acquitter de frais de radiation auprès de la Conservation des Hypothèques, dont le montant dépendra de la valeur de l’emprunt garanti. L'emprunteur devra s'adresser à son créancier pour solliciter son accord à la mainlevée, accord qui devra être constaté par un acte notarié, qui devra ensuite lui-même être transmis aux services de la publicité foncière, qui procéderont à la radiation. Bien à vous

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Contrat mariage
Question postée par doc le 27/05/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je voudrais savoir combien de temps prend la procédure pour changer le contrat de mariage et combien ca coute. nous souhaitons changer ce contrat avant un achat immobilier déjà en cours mais non conclu.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime matrimonial applicable aux époux est déterminé par le contrat de mariage : en l’absence de contrat, le régime applicable par défaut est le régime de la communauté légale. Ceci étant, aux termes des articles 1397 et suivants du Code civil, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de leur famille, de modifier leur régime matrimonial. Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : il doit être établi d’une part que les époux agissent dans l’intérêt de la famille et d’autre part que les deux époux consentent tous deux à ce changement. La procédure de changement de régime matrimonial, prévue aux articles 1300 et suivants du Code civil est relativement complexe et peut être longue. Les époux doivent tout d’abord demander à un notaire d’établir une nouvelle convention matrimoniale, qui vient modifier le contrat de mariage. Cette modification sera publiée et les créanciers du couple ou leurs enfants majeurs, qui doivent être personnellement informés de ce changement, pourront s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de leur information. Par suite, le changement de régime matrimonial devra être soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de résidence de la famille dans deux cas : en premier lieu si l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur ou en second lieu si les créanciers ou les enfants majeurs se sont opposés au changement. Les époux doivent obligatoirement être accompagnés d’un avocat dans le cadre de cette procédure. À l’issue de cette procédure, mention du changement de régime matrimonial des époux sera portée sur l’acte de mariage. La procédure de changement de régime matrimonial peut donc être relativement longue et s’étendre sur plusieurs mois. Par ailleurs, son coût peut être significatif puisque les époux devront s’acquitter des émoluments du notaire, des frais de publicité et des différents frais de procédure, des honoraires de l’avocat qui devra les assister devant le juge aux affaires familiales et des frais de liquidation du régime matrimonial. Bien à vous

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Divorce et régime matrimonil
Question postée par patoche le 26/05/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Nous allons nous séparer (séparation de fait). Est ce qu'en étant séparés nous pourrons acheter un bien personnel étant donné notre régime matrimonial ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la séparation de fait et ses effets ne sont aucunement régis par la loi et n’altèrent donc en aucune façon le lien conjugal. Par conséquent, les époux s’ils sont effectivement séparés, n’en restent pas moins tenus aux divers devoirs du mariage et les règles applicables à leur patrimoine et revenus sont les mêmes que s’ils n’étaient pas séparés. Nous vous rappelons cependant que, dans le cas particulier du régime de la séparation de biens, qui n’est applicable que lorsque les époux ont expressément opté pour ce dernier dans le cadre d’un contrat de mariage rédigé par un notaire, les époux séparés de biens conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Ceci implique que, contrairement aux époux mariés sous le régime de la communauté légale (régime applicable à défaut de contrat de mariage) ou de la communauté universelle, les époux séparés de biens resteront propriétaires, en propre, de l’ensemble des biens acquis avant ou au cours du mariage. En application de l’article 1538 du Code civil, l’époux peut donc prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien, et notamment en rapportant la preuve qu’il a lui-même financé ce dernier avec ses fonds propres. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’un des époux ne peut rapporter la preuve que le bien lui appartient que ce dernier sera considéré comme un bien indivis. Par conséquent, dans votre cas, il convient en premier lieu de relever que la séparation de fait entraînera aucune conséquence particulière sur les règles applicables, en vertu du régime de la séparation de biens, à la propriété des biens de votre époux ou de vous-même. Toutefois, dans la mesure où ce régime matrimonial implique que les biens acquis par un époux restent sa propriété, le bien que vous aurez acquis, y compris postérieurement à votre séparation, vous sera propre. Bien à vous

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Occupant sans titre
Question postée par biggun le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

j'habite depuis 15 ans dans une maison appartenant en toute propriete a ma compagne qui vient de deceder ,elle n'avait aucune famillle,meme eloignee ,nous n'etious ni maries ni pacses puis-je demeurer dans les lieux ? merci

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Bonjour, Au préalable, il importe de déterminer quelle sera la destination de la maison appartenant à votre conjoint dans le cadre des opérations de succession. En effet, en vertu des articles 733 et suivants du Code civil, seuls les époux, descendants, ascendants ou éventuels collatéraux peuvent prétendre à des droits sur le patrimoine du défunt, à la différence du conjoint qui n’est ni marié ni pacsé avec le défunt. Ceci étant, il est également possible que le défunt ait rédigé un testament prévoyant expressément l’attribution du logement à son conjoint, et ce en dépit du fait qu’il n’ait été ni marié, ni pacsé avec ce dernier. S’agissant du droit d’occupation du conjoint survivant dans le logement familial, celui-ci dépend également du lien entre le défunt et le conjoint. Dans l’hypothèse où le couple était marié, le conjoint survivant dispose d’un droit d’occupation du logement dont le défunt était seul propriétaire jusqu’à son décès en application des articles 763 et suivants du Code civil. En revanche, lorsque les conjoints n’étaient ni mariés, ni pacsés, mais vivaient seulement en union libre, le conjoint survivant ne dispose par principe d’aucun droit d’habitation sur le logement si le défunt en était seul propriétaire. Bien à vous

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Vente a terme ; oncle a nieces
Question postée par GJC le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

VEUF SANS ENFANT; AGE DE 84 ANS; PUIS JE VENDRE A TEMPERAMENT UN IMMEUBLE EVALUE A 180.000 € A MES DEUX NIECES ? LA VENTE POURRAIT SE FAIRE SUR 15 ANS, A RAISON DE 12.000 € PAR AN. EN CAS DE PREDECES QUID DES ANNUITES DE LA VENTE ? JE N'AI QU'ELLES COMME HERITIERES. MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER; A MON AGE PERSONNE NE REPOND A MES QUESTIONS; Gontran Camredon

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Bonjour, La vente à tempérament ou vente à terme, est une vente dont les modalités de règlement du prix sont particulières, ce dernier n’étant pas réglé comptant. Un tel contrat de vente permet à l’acquéreur de ne pas payer le vendeur comptant, mais en plusieurs versements successifs, pendant une période de temps déterminée. À la différence du contrat de vente en viager, le contrat de vente à terme ne prend pas fin au décès du vendeur. En effet, si, aux termes de l’article 1583 du Code civil, la propriété du bien est immédiatement transférée à l’acquéreur dans le cadre d’une vente à terme (sauf disposition contraire), il n’en reste pas moins que ce dernier est tenu de continuer à verser le prix de vente après le décès du vendeur à ses héritiers. Ceci étant, dans votre cas, il apparaît que vos deux nièces sont vos seules héritières. Par conséquent, sauf testament contraire et en application des dispositions des articles 733 et suivants du Code civil, si les parents de vos nièces sont tous deux décédés, celles-ci hériteront à votre décès, grâce à la règle de la représentation, de l’intégralité de votre patrimoine et donc de la maison. La question du devenir des annuités de vente serait le cas échéant sans objet, vos nièces devenant, par l’effet de la succession, propriétaires de la maison. En revanche, si les parents de vos nièces sont toujours vivants, mais que vous souhaitez cependant que la maison leur revienne à votre décès, il vous sera possible de prévoir de telles conditions dans le cadre d’un testament. Compte-tenu des spécificités de ces questions, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous

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Rénovation toiture
Question postée par Paty88 le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, En juin 2019, j'ai demandé à une entreprise certifiée RGE et CERTOBIO de rénover ma toiture afin d'être tranquille et sereine pour les années suivantes. Il s'avère que ma toiture était en bon état et que seul un nettoyage et un traitement à l'hydrofuge était nécessaire. 7500 euros de travaux et un crédit contracté. 2 jours sur ma toiture et rien à signaler. Rien de casser selon l'entreprise. A la visite annuelle (mai 2020), le technicien me fait part qu'il faut changer la faîtière pour un montant d'environ 5600 euros et un petit trou au niveau de la cheminée qui laisse entrer l'eau. Selon le technicien, il faut agir vite sinon j'aurais plus de problème et la toiture pourrait s'effondrer un jour. L'entreprise se dit travailler dans les règles de l'art. Dois-je réellement prendre à ma charge ces travaux? Ou l'entreprise est-elle responsable et doit-elle prendre à sa charge ou faire marcher son assurance pour ces travaux? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement Paty88

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Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les parties à un contrat sont tenues de l’exécuter de bonne foi. Le cocontractant qui manque à ses obligations peut être condamné, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à payer à la partie victime des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi. Dans le cas particulier du contrat d’entreprise, c’est-à-dire le contrat par lequel une personne, appelée maître de l’ouvrage, confie à un entrepreneur des travaux manuels quelconques, dont le régime est consacré aux articles 1708 et suivants du Code civil, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée pour tout dommage que la réalisation de sa prestation aurait causé au maître de l’ouvrage. Ceci étant, il importe, dans votre cas, de s’assurer que les problèmes affectant la faîtière et le trou dans la cheminée soit directement liés à la réalisation des prestations de l’entreprise qui est intervenue sur votre toit. À cette fin, une expertise amiable pourrait permettre de déterminer avec certitude que cette entreprise est responsable des affections constatées. Il convient par ailleurs de relever qu’aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable. Dans votre cas, ceci implique que si vous parvenez à déterminer avec certitude que le trou dans la cheminée et le nécessaire remplacement de la faîtière sont liés aux travaux de l’entreprise qui est intervenue sur votre toit, vous pourrez directement vous adresser à la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité de celle-ci, afin de solliciter réparation du préjudice que vous avez subi. En l’occurrence, il vous sera donc possible de demander à la compagnie qu’elle prenne en charge les travaux de réparation de votre toit. Il importera en revanche que l’entreprise vous informe du nom de la compagnie garantissant sa responsabilité dans le cadre de son activité professionnelle et vous communique un certificat d’assurance permettant de le prouver. Bien à vous

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Télétravail personne à risques
Question postée par Coco1095 le 22/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après remise à mon employeur d'un certificat médical en tant que personne à risque au Covid ,je suis en télétravail à 100% depuis avril.Mon employeur me demande de revenir en agence (bancaire) au contact clients à partir de la semaine prochaine.En plus d'une attestation de demande de travail à domicile pour personne fragile, il exige un certificat d'isolement par mon médecin alors que le n'ai eu aucun arrêt de travail.A t il le droit de me placer en activité partielle à la place du télétravail ? Et a-t-il le droit de mettre un salarié dont l'école est fermée en activité partielle au lien du télétravail, ou lui demander de prendre des congés sans solde (enfant 4 et 7 ans)? Je vous remercie.

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Bonjour, Dans le cadre de l’épidémie liée au nouveau coronavirus (COVID-19), de nombreux mécanismes ont été mis en place pour le gouvernement français pour assurer la protection des personnes vulnérables, notamment dans le cadre de leur espace de travail, en vue du déconfinement décidé à compter du 11 mai 2020. Il importe au préalable de rappeler que la liste des personnes vulnérables éligibles à ces mesures a été fixée par les autorités sanitaires. Il s’agit notamment des personnes âgées de plus de 70 ans, atteintes de maladies respiratoires chroniques, d’insuffisances cardiaques, de mucoviscidose ou encore de maladies des coronaires. La situation de ces personnes vulnérables a sensiblement été modifiée à compter du 1er mai 2020. Il convient de distinguer d’une part les personnes disposant, en raison de la maladie les définissant comme individu vulnérable, d’un arrêt de travail et de celles qui n’en disposent pas. Lorsqu’une personne est bénéficiaire d’un arrêt de travail délivré selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique avant le 1er mai 2020, et si le recours au télétravail n’est pas possible, l’employeur est en mesure de placer le salarié en activité partielle. À l’inverse, lorsque la personne est considérée comme fragile mais n’est pas en arrêt maladie longue durée, elle doit impérativement s’adresser à son médecin traitant afin d’obtenir un certificat d’isolement, qu’elle devra transmettre à son employeur. Le cas échéant, cette personne pourra être placée par son employeur en télétravail ou en activité partielle, à condition cependant que les conditions de l’activité partielle soit réunies. Pour rappel, ce dispositif ne peut être mise en place par l’employeur que s’il justifie que son entreprise est concernée par un arrêté de fermeture, est confrontée à une baisse d’activité ou s’il lui est impossible de mettre en place les mesures de protection nécessaires à la protection de la santé de ses salariés. Le cas échéant, le salarié recevra une indemnité d’activité partielle versée par son employeur (lui-même bénéficiaire d’une allocation d’un montant équivalent au salaire du salarié). S’agissant enfin du congé sans solde, ce dernier doit s’interpréter comme un accord de l’employeur et du salarié pour suspendre temporairement l’exécution du contrat de travail : en conséquence, l’employeur ne peut l’imposer à son salarié. Bien à vous

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Don immobilier
Question postée par Magali68 le 20/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons acheté une maison avec mon conjoint avec un crédit bancaire en février 2018. Nous sommes actuellement entrain de nous séparer, et je souhaiterais savoir si il est légalement possible de faire don de ma part de la maison à nos deux fils. Merci d’avance

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Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier le régime juridique de l’acquisition de votre maison avec votre conjoint. Dans l’hypothèse où votre conjoint et vous-même étiez mariés, il importe de relever que la propriété dépendra en réalité du régime matrimonial. Dans la majeure partie des cas, et lorsque le mariage est prononcé à défaut de contrat régularisé chez un notaire, le régime matrimonial gouvernant les patrimoines des époux est le régime de la communauté légale. Aux termes des articles 1400 et suivants du Code civil, le régime de la communauté implique qu’est formée, à compter de la date du mariage, une masse de bien communs entre les époux, composée des biens acquis par ces derniers pendant le mariage et de leurs revenus. Le cas échéant, en cas de séparation, le divorce entraîne la liquidation de la communauté, qui sera régie par les règles de l’indivision, établies aux articles 515 et suivants du Code civil. Ceci implique notamment que, dans le cadre d’un divorce non-contentieux, les époux devront s’accorder sur un état liquidatif, qui définira le sort de chaque bien (cession ou attribution à l’un des époux moyennant soulte pour l’autre). Dans l’hypothèse où les conjoints acquéreurs ne sont pas mariés, l’habitation est très généralement acquise sous le régime de l’indivision, prévu par les articles 515 et suivants du Code civil. Le cas échéant, chaque époux est propriétaire de l’intégralité du bien, mais détient sur ce dernier une quote-part indivise représentant ses droits dans l’indivision. Si l’article 815-5-1 du Code civil prévoit que le bien indivis ne peut être cédé que dans certaines conditions de majorité des indivisaires, l’article 815-14 du même code indique quant à lui que tout indivisaire est libre de disposer ses droits dans l’indivision, partiellement ou en partie, à une autre personne qu’un indivisaire. Par conséquent, dans l’hypothèse où vous n’étiez pas mariée avec votre conjoint, il sera possible de donner à vos enfants votre quote-part indivise, sous réserve toutefois des influences fiscales qu’une telle opération pourrait à avoir. Nous vous conseillons à toutes fins utiles de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste pour définir avec précision ces éventuelles répercussions. Bien à vous

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Moins value sur un bien immobilier
Question postée par PASCAL le 26/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

€Bonjour Pouvez vous selon vous a combien on peut estimer une moins value sur un bien immobilier ( maison sur un terrain ) suite a deux servitude des eaux usée ainsi q une bouche d égout je pense a une estimation qui serai un pourcentage merci de bien vouloir me répondre Mr GODARD e-mail GODARDCORSICA@NUMERICABLE.COM tel 06 59 44 02 41

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage (c’est-à-dire un terrain) pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Le propre d’une servitude est donc de grever un fonds immobilier pour l’usage d’une personne qui n’en est pas le propriétaire. Si la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, il n’en reste pas moins qu’elle est susceptible d’affecter la valeur du bien qu’elle grève. À titre d’illustration, dès lors qu’un acquéreur fait la découverte d’une servitude dissimulée sur ou sous son terrain, il peut alternativement remettre en cause la vente sur le fondement du dol ou demander au vendeur de le garantir des vices cachés du terrain acquis. Le cas échéant, le vendeur peut être contraint de restituer à l’acquéreur une partie du prix correspondant à la dépréciation de valeur du terrain ou du bien acquis. Par ailleurs, il importe d’attirer votre attention sur le fait que la dépréciation de valeur d’un terrain en raison d’une servitude dépend très largement de la nature et des caractéristiques de ladite servitude. En effet, la valorisation d’un terrain ou d’une propriété correspond en tant que telle à la valorisation du droit de propriété, tel qu’il est défini à l’article 544 du Code civil, c’est-à-dire notamment du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose. Par conséquent, plus la servitude portera atteinte au droit du propriétaire de la maison concernée d’en user paisiblement, plus la maison sera dévalorisée. Au cas présent, si la servitude d’eaux usées rend par exemple impossible la construction d’une dépendance sur le terrain, sa valeur sera logiquement plus dépréciée que dans le cas d’une simple servitude de bouche d’égout, qui n’affecte que très peu le droit d’user du bien. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un expert immobilier afin de déterminer la perte de valeur que pourrait générer l’existence de ces servitudes. Bien à vous

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Benefice foncier et moins value immobilère
Question postée par pal le 25/03/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour j'ai une SCI de famille qui déclare des bénéfices fonciers ; j'ai une autre SCI, avec les mêmes associés, qui avait parfais des revenus location meublée non pro. La 2è SCI a vendu son bien avec une moins value. Puis-je imputer, au prorata des parts de chacun, cette moins value de la 2è SCI sur les bénéfices de la 1ère (au tire de 2019)?

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Bonjour, Il importe de distinguer les deux sources de revenus générés par les deux SCI dont vous détenez des parts et qui, à défaut de contrindication, sont soumises à l’impôt sur le revenu et n’ont pas opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Les plus-values réalisées par des particuliers ou par des sociétés non-soumises à l’impôt sur les sociétés sont soumises, contrairement aux revenus fonciers (loyers essentiellement) à une taxation forfaitaire, qui ne rentre donc pas dans le champ d’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le régime des plus-values s’applique en cas de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis, de droits réels immobiliers (nue-propriété par exemple) ou de parts de sociétés immobilières. Le montant de la plus-value soumise à imposition forfaitaire est déterminé schématiquement par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. La résultante est soumise à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19%, à la CSG et à la CRDS pour un taux global de 10,4% et aux prélèvements sociaux pour un taux global de 6,8%. Lorsque le contribuable réalise une moins-value, le régime n’en est pas moins distinct de celui des revenus fonciers : cette dernière ne peut que s’imputer sur une autre plus-value immobilière réalisée pour le même exercice ou, à défaut, pourra s’imputer sur les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dans les 10 années qui suivent cette moins-value. Les revenus fonciers, sont, à l’inverse, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et doivent donc être additionnés, pour la détermination de l’assiette de l’impôt, aux traitements et salaires perçus par le foyer fiscal notamment. Les revenus concernés, pour un loueur meublé non professionnel, sont soumis à cet impôt dès lors que les recettes annuelles tirées de l’activité de location sont inférieures à la somme de 23.000 euros ou lorsque les recettes sont inférieures au montant total des autres revenus d’activité du foyer fiscal. Par conséquent, dans votre cas, il semble que le montant de la moins-value réalisée par la deuxième SCI ne pourra pas s’imputer sur les revenus tirés de l’activité de la première SCI. En revanche, cette moins-value pourra être imputée sur les éventuelles autres plus-values réalisées au titre de l’année, ou sera reportable pendant dix ans et pourra être imputée sur les plus-values effectuées sur cette même période. Bien à vous

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Usufruit et paiement edf
Question postée par nic le 23/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maitre, suite au décès de ma mère il y a 15 ans mon père à l'usufruit de ma maison et il ne veut pas me payer l'électricité qu'il consomme car un compteur edf unique existe à mon nom pour ma villa et mon entreprise ,depuis 25 ans, auquel il est branché . si je coupe son raccordement individuel de la maison à mon compteur edf , je m'expose à quelles poursuites de sa part? quelles procédures pour mettre fin à cette dette? crdlmnt

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier peut résulter d’une succession à laquelle les dispositions légales des articles 733 et suivants du Code civil ont été appliquées : le cas échéant en effet, le conjoint survivant dispose de la possibilité de choisir l’usufruit de l’intégralité du patrimoine du défunt, laissant ainsi la nue-propriété de ce même patrimoine aux enfants de ce dernier. L’usufruitier dispose donc de deux droits principaux, celui d’utiliser le bien en premier lieu et celui de percevoir les revenus tirés de ce bien en second lieu. En contrepartie de ces droits, l’usufruitier se voit imposer par la loi un certain nombre d’obligations, relatives à la jouissance du bien essentiellement. S’il a l’obligation de faire constater l’état du bien lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier, de veiller à sa bonne conservation, d’en jouir raisonnablement, de payer la taxe foncière et la taxe d’habitation, il demeure redevable de toutes les charges annuelles relatives au bien dont il a la jouissance. En application de l’article 608 du Code civil, l’usufruitier est donc tenu de régler l’ensemble des charges relatives au gaz, à l’électricité et à l’eau courante. Dans votre cas, votre père, étant usufruitier, a donc la charge du paiement des frais d’électricité. En cas de nouvelle réticence, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, afin de lui faire délivrer un courrier plus formel de mise en demeure, lui rappelant ses obligations en vertu de l’usufruit. Si votre père ne s’exécute toujours pas, il sera alors possible de mettre en place une procédure judiciaire, telle qu’une procédure de référé ou une injonction de payer. En tout état de cause, le défaut de paiement des charges d’électricité de votre père ne semble pas constituer une inexécution suffisamment grave pour que vous puissiez couper l’accès au courant de la maison dont vous êtes nue-propriétaire. Bien à vous

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Succession entre époux
Question postée par ottse le 21/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Comment liquider les droits de succession entre époux, en présence d'un contrat de mariage avec société d'acquêts (le logement conjugal) et avec deux enfants légitimes du couple ? Exemple : Patrimoine 1M d'euro dont logement conjugal 500K€. - le logement conjugal (500K€) revient à l'époux survivant en pleine propriété - Quid des 500K€ restants ? Merci.

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le décès d’un conjoint entraîne la liquidation de la communauté de biens formée avec son époux, dans l’hypothèse où une communauté avait été constituée à défaut de contrat de mariage ou en cas de mariage sous le régime de la communauté universelle. Dans votre cas, les deux époux ont visiblement opté pour le régime de la séparation de biens, avec toutefois une clause de société d’acquêts constituée du logement conjugal. Cette clause implique que la propriété du logement conjugal est commune aux deux époux : au décès de l’un d’eux, les biens intégrés dans la société d’acquêts ne seront pas attribués en intégralité à l’autre époux, mais ce dernier se verra attribuer la moitié des droits sur ces biens (sauf clause d’attribution intégrale au dernier vivant). Au cas présent, au décès de l’un des deux époux, la société d’acquêts constituée entre les deux conjoints devra être liquidée : la moitié des droits sur ce logement sera donc attribuée intégralement à l’époux survivant et le reste des droits tombera dans le patrimoine de la succession à liquider. S’agissant des règles relatives à la succession en elle-même, les articles 733 et suivants du Code civil précisent que, faute de rédaction d’un testament, le patrimoine du défunt est réparti selon les règles légales. Dans cette hypothèse, lorsque le défunt a laissé pour lui survivre un ou plusieurs enfants, l’époux survivant dispose d’une option successorale sur le patrimoine de son défunt conjoint. Celui-ci peut en effet choisir soit l’usufruit de la totalité du patrimoine de la succession, soit la pleine propriété du quart de la succession. Le cas échéant, les enfants se voient alors attribuer respectivement la nue-propriété de toute la succession ou la pleine propriété des trois quarts de la succession. Au cas présent, la succession sera schématiquement constituée d’un patrimoine d’une valeur globale de 750.000 euros, suite à la liquidation de la communauté d’acquêts constituée du logement conjugal. Le conjoint survivant pourra ainsi choisir entre la pleine propriété du quart de ce patrimoine ou l’usufruit de la totalité de celui-ci. Bien à vous

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Bien propre et participation pour maison de retraite
Question postée par paulo40 le 21/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite à un divorce chacun de notre côté, ma nouvelle épouse et moi sommes marié depuis le 4 février 2006 sous le régime de communauté réduite aux acquêts Mon épouse a achetée le 25 février 2006 une maison de 85000 euros avec de l'argent de réemploi de son divorce, la maison est à son nom propre. J'ai 75 ans et ma femme 60 ans, j'ai trois filles d'un premier mariage et mon épouse 2 filles et 1 garçon de son premier mariage. Question:si je suis obligé pour raison de santé d'aller en maison médicalisé, qui paye. J'ai une retraite de 1850 euros net/mois et mon épouse un salaire de 1150 euros net/mois. Sachant que mon épouse ayant peu travaillé aura une retraite de 400 euros/mois. Son bien propre (la maison) peut elle contribuer au règlement de la maison de retraite, ou mes filles seront elles misent à contribution. Je vous remercie de votre réponse ainsi que de me consacré du temps. Avec mes courtoises salutations. Je précise que mon épouse est au courant de cette démarche.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous serez l’occupant de la maison de retraite, vous serez en premier chef redevable des charges afférentes à celle-ci (pension mensuelle notamment). Par ailleurs, et dans l’hypothèse où vous revenus et patrimoine ne vous permettraient plus de faire face aux charges de la maison de retraite, tant votre épouse que vos filles seraient tenues de les assumer. Nous vous rappelons en effet, s’agissant de votre épouse, qu’aux termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En application de cet article tout époux doit une obligation alimentaire à l’égard de son conjoint qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. L’obligation alimentaire entre époux est en réalité une application du devoir de secours de l’article 212 du Code civil, qui se manifeste par une entraide conjugale. Ceci étant, cette obligation n’est due par un époux à son conjoint dans le besoin que dès lors qu’il est établi que le créancier de l’obligation alimentaire (vous, en l’occurrence) est dans l’impossibilité de pourvoir à ses charges avec ses biens et revenus personnels. Au surplus, il convient également que le débiteur, c’est-à-dire l’époux qui doit assurer la subsistance de son conjoint, dispose de ressources suffisantes pour faire face aux charges de ce dernier. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous revenus ne seraient pas suffisants, votre épouse aurait donc l’obligation d’assumer les frais de la maison de retraite si ses revenus le lui permettent. Ceci étant, il convient également de relever qu’en vertu de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin. De la même façon que pour le devoir de secours, l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs parents se manifeste dès lors qu’il apparaît que l’ascendant ne dispose pas des ressources pour faire face à sa propre subsistance. Les enfants doivent également disposer de ressources suffisantes pour pouvoir être contraints de se conformer à leur obligation alimentaire à l’égard de leurs parents. Dans votre cas, tant votre épouse que vos filles seront donc solidairement responsables du paiement des charges liées à votre occupation de la maison de retraite, si vos ressources ne suffisent pas à les assumer. À cet effet, rien ne s’oppose à ce que votre épouse cède la maison qui lui appartient en propre afin de faire face à son obligation alimentaire à votre égard. Bien à vous

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Ai-je le droit de refuser les congés pour évènement familial
Question postée par shanya le 18/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Un salarié a t-il droit de refuser les congés d'évènement familial ? Si ce dernière ne veut pas les prendre. Merci

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 3142-1 du Code du travail, tout salarié a la possibilité de demander à son employeur un congé pour événement familial, en cas notamment de mariage, de mariage d’un enfant, de naissance, de décès d’un enfant ou du conjoint ou encore d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. La durée de ce congé varie en fonction de l’événement qui y a donné lieu : à titre d’illustration, ce congé est d’une durée de quatre jours pour un mariage, cinq jours pour le décès d’un enfant ou de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Le congé pour événement familial est dans l’immense majorité des cas octroyé à la demande du salarié, et ce de manière bien compréhensible. Le salarié doit ainsi justifier à l’employeur de la survenance de l’événement en cause, et ce par tous moyens. Le congé devra impérativement être pris au moment de l’événement concerné, notamment par exemple dans une période entourant l’événement en question. Nous vous alertons sur le fait qu’en cas de différend et notamment en cas de refus de l’employeur le salarié peut immédiatement saisir le conseil des prud’hommes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en la forme des référés, afin que la juridiction statue de toute urgence sur ce cas. Le congé pour événement familial est donc un congé qui est pris à l’initiative exclusive du salarié : l’employeur ne peut pas lui imposer. Ceci étant, et afin de vous ménager la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur, nous vous conseillons de faire signer à votre salarié un document dans lequel celui-ci exprime clairement sa volonté de ne pas prendre de congé, et ce en dépit de l’événement familial qu’il a connu. Bien à vous

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Rediger un testament dans le cadre de la communauté universelle
Question postée par rolhei le 18/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, V/ref:DOCME-Q64095, voulez-vous SVP m'expliciter ce modèle de testament que m'a remis mon notaire ceci est mon testament nom,prénoms,etc. Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants: Je lègue à à charge d'en librement jouir et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort, mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviendrons à son décès à ...(vos héritiers) fait et ecrit de ma main, etc. ma question: je lègue à (1 personne plusieurs personnes avec détail de ce que je lègue?) à son décès , (le décès de qui ?) merci de m'expliquer brièvement le § de: je lègue jusqu'à (vos héritiers) comment exprimer le détail de ce que je lègue et à qui? ce testament a pour but de récupérer mes 50% de la communauté et de les distribuer selon mes volontés. nous n'avons pas d'enfant. je cherche à deshériter ma belle famille de la part qui me revient si je meurs le 1er

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Bonjour, Votre question fait suite à une première question en date du 16 mars 2020, aux termes de laquelle vous précisiez que vous étiez marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Vous nous interrogiez sur votre volonté de transmettre, à votre décès, vos biens à votre épouse, mais d’éviter que ces derniers soient par la suite transmis à votre belle-fille à son décès. Nous vous avions alors indiqué qu’à notre sens, il était préférable, afin de s’assurer de cet objectif, de modifier votre régime matrimonial. Ceci étant, il semble que votre notaire vous ait conseillé un modèle de testament aux termes duquel vous précisez expressément que vous souhaitez que votre patrimoine ne soit pas attribué aux enfants de votre épouse, dans l’hypothèse où vous décéderiez avant celle-ci. Afin de répondre à votre interrogation, nous vous explicitons donc les termes du projet de testament établi par le notaire : « Je lègue à charge d'en librement jouir et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort » : cette phrase implique que vous léguez à votre épouse l’ensemble de vos biens, et que votre épouse aura la possibilité de les utiliser, d’en jouir (en percevoir les fruits) mais également de les vendre. « Mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviendrons à son décès à ... (vos héritiers) » : cette phrase implique que, dans l’hypothèse où vous mourriez avant votre épouse, les biens qui lui auraient été attribués et qui n’auraient pas été cédés entretemps reviendront, à son décès, à vos enfants et non à votre belle-fille. En conséquence, il semble effectivement que le projet de testament qui vous a été suggéré par votre notaire permette d’atteindre votre objectif. Une telle rédaction impliquerait en effet que tous vos biens, attribués à votre décès à votre épouse, seraient attribués, à son décès, à vos enfants et non à votre belle-fille. Bien à vous

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Reprise travail après arrêt maladie thérapeutique
Question postée par GemmesJV138 le 17/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Agée de 69 ans et en MTT depuis 1an. Fin le20/03/20. IJ versées par la SS=ok .Prise retraite dans les 6 mois à venir. j'ai été convoquée 12/02/20 par la CPAM qui a notifié le 19/02/20 (LRAR reçue 21/02),JE CITE : "votre état de santé de plus de 62 ans (??) ne permet plus d'envisager une reprise de travail". "Vos indemnités journalières seront suspendues à compter du 21/03/2020". Possible de contester la décision /1 mois en demandant l'expertise médicale. Question**la CPAM à t'elle le droit d''interdire la reprise du travail ?? **La décision du médecin du travail l'emporte t'elle sur la CPAM ? Ce jour 17/03/20 le médecin du travail notifie sur la fiche de visite : ""reprise à temps plein avec prise de 2 J de congés par semaine jusqu'à la retraite"". + un mail au DRH indiquant : "confinement". conditions financières ?Faut-il préciser " confinement COVI19 ?pour me protéger d'un licenciement ? j'aurai 70 ans en 07/20. Plan ++de restructuration ? QUE FAIRE? Merci de vos conseils.

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Bonjour, Votre question soulève deux interrogations, l’une relative à la force obligatoire de la décision du médecin-conseil de la CPAM et l’autre relative aux conséquences financières, pour les salariés, du confinement acté par le président de la République en date du lundi 16 mars 2020 suite à la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. S’agissant tout d’abord de la force obligatoire d’une décision du médecin-conseil, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, un contrôle de reprise doit être effectué par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à l’issue d’un arrêt de travail, afin de déterminer si le salarié est apte à la poursuite du travail. En cette matière, l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale précise que l’avis du médecin-conseil de la CPAM a une autorité renforcée, puisqu’il s’impose à l’organisme de prise en charge. C’est la raison pour laquelle le salarié peut contester l’avis de ce dernier en sollicitant une expertise médicale dans un délai d’un mois à compter de la visite de reprise, par lettre recommandée avec accusé de réception directement adressée à la CPAM. La décision du médecin-conseil de la CPAM semble donc s’imposer y compris au médecin du travail, notamment en ce qu’elle a acté de la privation de vos indemnités journalières de sécurité sociale, sauf à ce que les conclusions de l’expertise médicale, que vous pouvez solliciter dans un délai d’un mois à compter de l’entretien, soient contraires à cet avis. S’agissant par ailleurs des conditions de l’indemnisation des salariés en période de confinement lié à l’épidémie de COVID-19, nous vous rappelons que les mesures prises par le gouvernement le 16 mars 2020 ont essentiellement pour but d’inciter, voire de contraindre les Français à rester chez eux. En conséquence, les entreprises sont par principe invitées à faire travailler leurs salariés en télétravail, lorsqu’il est possible de le mettre en place : le cas échéant, les conditions de rémunération des salariés sont strictement identiques aux conditions de rémunération en temps normal. Cela étant, s’il n’est possible d’instaurer le télétravail, les salariés peuvent obtenir un arrêt de travail pour une durée limitée de quatorze jours. Cet arrêt de travail peut également être accordé aux parents d’enfants de moins de seize ans, dans la limite d’un arrêt de travail par parent disposant de l’autorité parentale sur un enfant. Le cas échéant, la rémunération des salariés est déterminée dans des conditions particulières, dérogatoires au droit commun des arrêts de travail : les 3 jours de carence ne s’appliquent pas, aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, et ces dernières sont versées pendant une durée de vingt jours. Conformément aux dispositions du décret du 4 mars 2020, le salarié bénéficie en outre de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur, et ce dès le premier jour d’arrêt de travail. Dans votre cas, il semble donc au préalable impératif de solliciter du responsable des ressources humaines de votre entreprise des précisions sur la nature exacte des dispositions mises en place par l’entreprise dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, afin de déterminer les modalités de versement de votre rémunération durant cette période. Bien à vous

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Pv d'agoa pour une sasu
Question postée par phillandes le 17/03/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour j'ai créé une SASU l'année dernière Mon exercice est clôturé depuis le 31 décembre 2019 Je dois faire mon AG ordinaire annuelle : j'ai bien lu votre modèle type de PV pour une SAS , mais il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments inutiles Avez-vous un modèle type pour une SASU? cordialement

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, si les associés d’une société par actions simplifiée sont tenus d’approuver les comptes sociaux au moins une fois par an, il ne leur est pas fait obligation, contrairement aux associés d’une société anonyme, de tenir une assemblée générale d’approbation des comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture. En effet, l’article L. 225-100 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, n’est, en application des dispositions de l’article L. 227-1 du même Code, pas applicable aux sociétés par actions simplifiées. La société reste toutefois tenue, en cas d’exercice bénéficiaire et de volonté des associés de distribuer ce bénéfice, par une obligation de mettre les dividendes en distribution dans un délai de 9 mois à compter de la clôture. Comme vous l’indiquez, Documentissime ne propose pas, pour l’heure, de modèle de procès-verbal des décisions de l’associé unique d’approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Vous pouvez donc prendre en considération les mentions suivantes, applicables à une SASU dont l’associé unique est également le président : PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU … Le … à …, …., demeurant …, Associé unique et Président de la société …, ci après « la Société ». I - A préalablement exposé ce qui suit : En sa qualité de Président de la Société, …, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le … et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé. II - A pris les décisions suivantes : - Approbation des comptes de l'exercice clos le …, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. PREMIERE DECISION L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le …, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’associé unique prend acte de ce que les comptes de l’exercice écoulé tiennent compte d’une somme de … euros, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l’article 39-4 du même code. DEUXIEME DECISION L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le … ressortant à la somme de … euros en intégralité au compte « Autres Réserves ». Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société. TROISIEME DECISION L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé. Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait également mention de la convention conclue au cours d’un exercice précédent entre la Société et l'associé unique Président et qui s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé savoir… De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal. Signature Bien à vous

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Testament dans le cadre de la communauté universelle
Question postée par rolhei le 16/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis marié sous le regime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant. Mon épouse qui a contracté l'alzheimer est sous tutelle et le juge des tutelles m' a désigné pour son tuteur. dans l'hypothèse où je décède avant mon épouse je voudrais pouvoir disposer de ma part de la communauté de manière à ce que ma part n'aille pas aux héritiers de mon épouse. quelle forme de testament ou de formalité dois-je accomplir pour désigner mes propres héritiers. mon épouse a 87 ans et moi-même 86 ans. Compte tenu des circonstances actuelles de santé publique j'aimerais affirmer mes dernières volontés le plus rapidement possible d'autant que l'étude de mon notaire vient de fermer. Merci de bien vouloir me donner un modèle de testament à rédiger. Bien cordialement Roland HEINIS

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime matrimonial de la communauté universelle, prévu à l’article 1546 du Code civil, est un régime choisi délibérément par les époux dans le cadre de leur contrat de mariage, aux termes duquel il est expressément prévu que l’ensemble des biens de chacun des époux, ainsi que les biens acquis au cours du mariage, sont en réalité la propriété de la communauté qu’ils ont formée. Ne sont en revanche pas intégrés à la communauté les biens dits propres par nature à chacun des époux, c’est-à-dire essentiellement les vêtements et les dommages et intérêts accordés à l’un d’eux en réparation d’un préjudice financier ou moral. Ce régime peut être accompagné d’une clause d’attribution intégrale des biens au dernier vivant. Dans une telle hypothèse, les époux conviennent expressément que si l’un d’eux décède avant l’autre, l’ensemble de ses biens est transmis à son conjoint, sans formalité particulière. Cette attribution intégrale du patrimoine au dernier décédé s’applique même en présence d’enfants du conjoint du premier décédé : l’intégralité des biens est donc transmise au survivant, et les enfants ne disposent d’aucun droit sur ces derniers. Il importe d’attirer votre attention sur le fait que cette clause est, par principe, irrévocable. Dans votre cas, en dépit de la présence d’une clause d’attribution intégrale au dernier vivant conclue avec votre épouse, vous ne souhaitez pas, au cas où vous décidiez avant elle, que ses enfants puissent revendiquer des droits sur votre patrimoine. Il apparaît cependant que, la clause d’attribution intégrale au dernier vivant étant irrévocable, un simple testament, même régularisé devant un notaire, ne permettrait pas de contrevenir aux dispositions de cette clause. Il conviendrait, pour ce faire, de prévoir un changement de régime matrimonial, pour revenir à un régime de communauté légale ou de séparation de biens. A cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille ou d’un notaire. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par Caroline le 14/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mes patients se sont mariés sous le régime de la communauté. Ils ont acquis un terrain sur lequel il y a eu construction d'une maison. Sur l'acte de vente signé chez le notaire, figure uniquement le nom, le prénom et la signature de ma mère ainsi que sur le plan cadastral. Mon père étant décédé depuis 1 an, il a eu des enfants d'un autre lit. Je voudrais savoir quels sont les droits de ma mère ainsi que les miens, je suis son seul enfant.

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Bonjour, La question des droits des conjoints sur une maison construite durant le mariage impose de résoudre les problématiques de la propriété du terrain sur lequel la bâtisse a été édifiée et de la propriété de la bâtisse elle-même. S’agissant tout d’abord de la propriété du terrain sur lequel la maison a été bâtie, dans l’hypothèse où le bien a été acquis par un époux seul avec ses fonds propres ou dans l’hypothèse où ce dernier en a hérité lors d’une succession, le terrain constitue un bien propre. A l’inverse, lorsque le bien a été acquis avec des fonds communs, ou n’a pas été transmis à l’un des conjoints par succession, le terrain est commun aux deux époux. Lorsque le terrain est un bien propre de l’un des époux, ce qui semble être le cas du terrain sur lequel la maison de vos parents a été bâtie, votre mère en étant désignée comme la seule propriétaire, l’article 533 du Code civil précise que les constructions sont réputées appartenir au propriétaire du terrain sur lesquelles elles ont été construites : c’est la théorie de l’accession. Toutefois, lorsqu’il apparaît que les constructions ont été financées avec des fonds communs, l’époux qui n’était pas propriétaire du terrain a droit, lors de la liquidation de la communauté, à une indemnité appelée récompense, qui vise l’indemniser des frais engagés pour la construction d’un bien propre à son conjoint avec des biens communs. Dans votre cas, si le terrain appartient effectivement en propre à votre mère, les constructions bâties sur ce dernier, et notamment la maison, lui appartiennent, ce qui implique que les enfants d’un autre mariage de votre père ne pourraient en réclamer la propriété. La maison ne sera donc pas réintégrée au patrimoine de votre père qui va faire l’objet d’un partage dans le cadre des opérations de succession : les enfants d’un premier mariage ne pourront donc réclamer de droits sur celle-ci. En outre, en cas de décès de votre mère, et à défaut de testament et de conjoint survivant, vous recevrez l’intégralité de son patrimoine, et notamment la propriété de la maison. Ceci étant, le décès de votre père a entraîné la liquidation de la communauté de biens formée avec votre mère. S’il s’avère que la construction de la maison a été financée par des fonds communs, votre mère devra une récompense à la communauté, et donc à la succession de votre père, que pourront réclamer les enfants de son premier mariage. Bien à vous

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Rachat de soulte
Question postée par Karine le 13/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je viens de poser une question dont je viens d’avoir la réponse qui ne correspond pas à ma question . J’aimerais racheter la soulte de ma belle fille qui a acheté une maison commune avec mon fils ils ont un prêt commun au crédit Mutuel . J’aimerais racheter la part de ma belle fille, pour qu’elle sorte de leur prêt commun . Pour cela j’ai besoin qu’une autre banque rachète leur prêt pour qu’elle sorte financièrement de ce prêt. Nous avons déjà la licitation par leur notaire. J’ai contacté plusieurs banque , mais apparemment ce dossier est compliqué. Pourquoi je ne peux pas racheter la soulte de ma belle fille ? Est ce que juridiquement c’est possible ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Au préalable, nous tenons à vous indiquer que l’énoncé de votre deuxième question est sensiblement différent de celui de la première, ce qui modifie nécessairement le sens de notre réponse. Aux termes de votre première question, vous nous questionniez sur la possibilité pour un tiers à l’indivision, vous-même en l’espèce, de se porter acquéreur d’une soulte faisant suite à une licitation d’un bien appartenant à une indivision à laquelle il ne faisait pas partie. Comme nous vous l’indiquions, rien ne s’oppose juridiquement au versement, par un tiers, d’une soulte visant à rémunérer l’indivisaire qui ne se porte pas acquéreur d’un bien immobilier de la cession de sa quote-part dans l’indivision. Ceci étant, il ressort de votre deuxième question, ce qui n’apparaissait pas aux termes de votre première question, que la problématique juridique qui vous concerne s’apparente en réalité plus au rachat de la part du crédit de votre ancienne belle-fille par un établissement bancaire qu’au rachat de la soulte de la maison en elle-même. A cet égard, il semble que votre fils et son ancienne conjointe aient solidairement souscrit un emprunt auprès d’un établissement bancaire ayant pour objet le financement de l’acquisition d’une maison en indivision : leur séparation cause nécessairement des problématiques juridiques afférentes au remboursement du crédit, qui semblent pouvoir se résoudre de deux façons différentes. Tout d’abord, il serait possible « d’écarter » votre ancienne belle-fille du financement de la maison dans l’hypothèse où votre fils se porterait acquéreur du bien lors de la licitation, le financement de cette acquisition intervenant par l’intermédiaire d’un crédit immobilier souscrit soit par votre fils seulement, soit solidairement par votre fils et vous-même. Dans une telle hypothèse, vous rachèteriez indirectement la part d’emprunt de votre ancienne belle-fille, le nouveau prêt souscrit solidairement avec votre fils permettant de rembourser la banque du premier prêt immobilier que votre belle-fille avait souscrit avec votre fils. Par ailleurs, il est également possible de solliciter d’un établissement bancaire le rachat du premier crédit afin d’écarter votre ancienne belle-fille de ce financement : cette opération consistera en réalité à procéder au rachat de sa part d’emprunt. Ceci étant, le rachat d’une part d’emprunt, s’il n’est pas juridiquement interdit, dépend de plusieurs facteurs qui rendent effectivement complexe cette opération, ce qui pourrait expliquer la réticence des banques : d’une part, l’établissement bancaire ayant octroyé le premier emprunt doit donner son accord à la désolidarisation de votre ancienne belle-fille du prêt et, d’autre part, un nouvel établissement de crédit doit donner son accord à l’achat de ce crédit en fonction de votre situation financière. L’opération de rachat de soulte de prêt représentant par ailleurs d’importants frais, il semble plus judicieux de souscrire un nouvel emprunt solidairement avec votre fils, ayant pour vocation de financer l’acquisition du bien dans le cadre de la licitation. Toutefois, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil. Bien à vous

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Rachat de soulte hors conjoint
Question postée par Karine le 13/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon fils et ma belle fille se séparent. Ils ont acheté une maison en indivision. J’aimerais racheter la soulte de ma belle fille, mais apparemment les banques bloquent au niveau juridique. Comment puis-je racheter cette soulte ? J’ai vraiment besoin de vos conseils. Merci pour votre réponse. Cordialement, Karine Ghilardi

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Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, nul indivisaire ne peut être contraint à rester dans l’indivision, et que chacun peut solliciter le partage. Les opérations de partage peuvent être amiables ou judiciaires et consistent à répartir les biens composant le patrimoine de l’indivision en différents lots, puis d’attribuer ces lots à chacun des indivisaires en fonction de leurs droits dans l’indivision. Ceci étant, lorsqu’il n’est pas possible de répartir les biens indivis en plusieurs lots, notamment dans la mesure où le patrimoine indivis n’est composé que d’un seul bien, le partage passe nécessairement par une opération de licitation selon les dispositions de l’article 1686 du Code civil, c’est-à-dire de vente des biens indivis. Dans une telle hypothèse, l’un des indivisaires peut se porter acquéreur du bien anciennement indivis, mais devra reverser une soulte à l’autre indivisaire, dont le montant correspondra à la valeur des droits de ce dernier dans l’indivision. Le cas échéant, l’opération de rachat de soulte devra impérativement se faire devant un notaire, qui aura pour mission de rédiger un état liquidatif de partage. Les frais notariés s’élèveront alors à une somme comprise entre 7 et 8% de la valeur de la compensation versée. Dans le cadre de la procédure de rachat de soulte, il n’est absolument pas exclu qu’un tiers puisse prendre part au rachat. Une personne tierce peut tout à fait, sous réserve cependant que l’ensemble des indivisaires donnent leur accord, participer à l’opération de rachat de la soulte. Dans votre hypothèse, il convient donc de relever qu’il semble donc possible de participer à l’opération de rachat de la soulte de la maison acquise par votre fils en indivision avec son ancienne conjointe, sous réserve que cette dernière donne son accord. Bien à vous

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Droits réduits de l'épouse dans une licitation
Question postée par Gilbert le 12/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à donation-partage je suis membre d'une indivision (25% de la nu propriété)familiale (ma grand-mère usufruitière, mes cousins, mon frère et mon oncle nu propriétaires). J'envisage avec mon épouse dans le cadre d'une licitation de mettre fin à l'indivision en rachetant les parts des autres membres de la famille que j'ai cités ci dessus. Mon épouse bénéficie t 'elle tu taux spécial défini par l'article 750 du CGI ? Les vendeurs sont ils tenus de faire faire les diagnostics obligatoires ? Les vendeurs doivent ils payer une taxe sur la plus value immobilière sur la part achetée par mon épouse ?

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Bonjour, Il convient au préalable de relever qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, ce qui implique donc que tout indivisaire dispose du droit de solliciter le partage de l’indivision. Il est donc possible pour un indivisaire, dans le cadre d’une licitation-partage de droits indivis, d’acquérir les droits des autres membres de l’indivision. Le cas échéant, l’article 750 du Code général des impôts dispose que les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l’impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. Ceci étant, cet article précise également que les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d’une succession sont assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe sur la publicité foncière de 2,50% lorsqu’elles interviennent au profit de membres originaires de l’indivision, de leurs conjoint, ascendants, descendants ou ayants-droits. Il semble donc que ce taux particulier s’applique au profit d’un membre originaire de l’indivision, c’est-à-dire, dans le cadre d’une indivision successorale, à un héritier immédiat du défunt dont la succession a fait naître l’indivision. Dans votre cas, il semble que vous ne soyez devenu indivisaire que par le truchement d’une donation-partage et n’ayez donc pas directement été l’héritier de votre grand-père : il ne semble donc pas que vous soyez un indivisaire originaire au sens de l’article 750 du Code général des impôts et que votre épouse puisse donc bénéficier du taux de 2,50%. Au surplus, il convient également de relever qu’aux termes de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’établissement de diagnostics est obligatoire en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti. Or, il semble que la cession de parts indivises, comme tel sera le cas dans l’hypothèse d’une cession des droits indivis des membres de votre famille à votre épouse et à vous-même, ne soit pas considérée comme une cession d’une partie d’un immeuble bâti mais comme une cession d’un droit mobilier. En conséquence, les vendeurs d’une quote-part indivise d’un bien immobilier ne semblent pas soumis à l’obligation d’établir des diagnostics obligatoires. Enfin, il convient de relever que la détermination de l’impôt sur la plus-value immobilière dans le cadre d’un partage de l’indivision dépend très largement des nombreux cas d’exonérations auquel celui-ci est soumis. En effet, aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, de nombreux partages sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières, notamment lorsque tous les partageants sont membres originaires de l’indivision. Dans votre cas, et compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous

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Suis je en droit de demander des indemnités
Question postée par Michele le 10/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis vendeur J ai signé une promesse de vente le 1er octobre et au jour d aujourd'hui je n ai toujours pas de date pour la vente définitive La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 19 décembre Rien n a été dénoncé dans les 15 jours par lettre recommandée comme stipulé dans le contrat J ai su par l acquéreur que la date a été repoussée au 15 janvier par le notaire sans être informée par ce dernier La banque dit toujours qu 'i y a un souci entre le prêt bancaire et l assurance crédit qu'il a dû prendre Dans le même temps j ai acheté un appartement aux Canaries Le prix original 178 000 € Pensant être en mesure de paye avant le 30 décembre j ai négocié un prix de 170 000 € La semaine dernière j ai eu contact avec la propriétaire qui veut de nouveaux les 178 000 € vu que je n ai pas payé dans les délais Suis je en droit de récupérer un dédommagement vu que je perds 8 000 ou que je perds mon acompte si je ne le prends plus Merci de votre aide

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Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que toute vente immobilière est généralement précédée de la conclusion d’un compromis de vente authentique, également appelé promesse synallagmatique de vente : l’acquéreur et le vendeur s’engagent ainsi réciproquement à acheter et vendre le bien. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente vaut vente. En réalité, ce principe est atténué par le fait que les promesses synallagmatiques sont considérées comme des obligations conditionnelles, c’est-à-dire des obligations dont l’existence même dépend d’une condition suspensive. Selon les dispositions de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Cet événement futur et incertain, appelé également condition, est considéré comme suspensif lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Dans le cadre d’un compromis de vente immobilière, la condition suspensive principale est généralement l’obtention, par l’acquéreur, du financement permettant d’acquérir le bien dans un délai défini au contrat. En conséquence, dès lors qu’il est établi que l’acquéreur n’a pas obtenu son financement, son obligation d’acquérir le bien, qui dépend de l’accord de la banque sur le financement, n’existe pas. Ce n’est que lorsque la condition suspensive du financement est accomplie, c’est-à-dire lorsque la banque a expressément donné son accord au prêt immobilier, que l’acquéreur est tenu de verser au vendeur le prix d’achat. Dans votre hypothèse, il convient de relever que la condition suspensive de financement ne semble pas accomplie, dans la mesure où l’acquéreur n’a toujours pas obtenu de la banque son financement, ce qui semble expliquer le report de la réitération du compromis de vente. Par conséquent, sauf à considérer que l’acquéreur a volontairement fait échouer la condition suspensive de financement, en demandant par exemple à la banque de lui refuser son prêt, celui-ci n’est toujours pas tenu d’acquérir votre bien immobilier. S’il est en revanche possible d’établir que l’acquéreur a volontairement fait échec au financement, la condition suspensive devrait être, conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, réputée accomplie. Le cas échéant, il semblerait également possible, en raison du manquement de l’acquéreur, d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, afin de solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison du comportement de ce dernier. Bien à vous

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Primes sur objectifs non contractualises
Question postée par CDI2020 le 08/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis commerciale, en période d'essai depuis le 6 janvier 2020 jusqu'au 5 avril 2020 Mon contrat stipule une "prime de cycle (sans autre précision sur les dates) pourra être attribuée en fonction d'objectifs fixés ultérieurement" sans aucune précision sur le mode de calcul, début, fin, détails etc.. Cette clause est-elle valable? J'ai eu ces éléments par mail le 17/02 après les avoir réclamés par sms à mon N+1 car le tableau des résultats des commerciaux envoyé par mail démontrait que mon objectif ne prenait pas en compte ma formation théorique du 6 au 17. J'étais donc pénalisée par rapport aux autres . Valeur juridique du mail envoyé par mon N+1? Valeur juridique du mail contenant l'état d'avancement de réalisation de l'objectif du chiffre d'affaire?Je vais mettre fin à ma période d'essai. Dois-je rembourser les avances sur primes? (non stipulées sur mon contrat)Elles n'apparaissent que sur mon bulletin de salaire. Merci

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Bonjour, La prime d’objectifs, également appelée prime de rendement, est une prime attribuée à un salarié en fonction de son rendement individuel et en fonction de critères déterminés par l’employeur. Dans l’hypothèse de commerciaux, les objectifs fixés par les employeurs sont souvent déterminés par référence au montant de chiffre d’affaires effectué par le commercial pendant une période de temps déterminée. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour de cassation, constante en la matière, considère que l’employeur dispose du pouvoir souverain et unilatéral de fixer les objectifs du salarié aux conditions d’une part que ces derniers soient réalisables et d’autre part qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Lorsque les modalités de détermination de la prime n’ont pas été portées à la connaissance du salariés, la Cour de cassation considère que le salarié peut solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dans votre hypothèse, l’employeur vous a bien communiqué les modalités de détermination de la prime d’objectifs, dans la mesure où il vous a transmis un mail dans lequel ces derniers étaient explicitement mentionnés. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, que l’employeur ait mentionné les objectifs dans le cadre d’un contrat régularisé par les deux parties dans la mesure où la détermination des objectifs du salarié relève, comme nous l’avons mentionné, des pouvoirs de décision unilatérale de l’employeur. S’agissant d’autre part des avances sur primes, nous vous rappelons que ces dernières constituent juridiquement des avances, c’est-à-dire des prêts consentis gracieusement par l’employeur à son salarié. Ces avances donnent donc nécessairement lieu à remboursement, remboursement qui intervient par principe tous les mois à hauteur du dixième maximum du montant de l’avance consentie. Dans l’hypothèse où le contrat de travail est rompu avant la fin du remboursement prévu des avances consenties par l’employeur, ce dernier sera en droit de procéder à une retenue de l’avance sur le solde de tout compte qui vous sera délivré aux termes du contrat. Bien à vous

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Donation entre époux
Question postée par Michou2015 le 08/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Nous avons acheté , mon mari et moi, et payé chacun à moitié notre maison. Nous avons une donation entre époux, avec usufruit de la totalité de nos biens en faveur du survivant. . mon mari ayant 2 enfants d’un 1er mariage et moi aucun enfant. S'il décède avant moi et si les enfants sont d’accord pour la vente de notre maison quelle sera ma part sur la vente ? D’avance, merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La donation de l’intégralité de l’usufruit au conjoint survivant est très régulièrement pratiquée, dans la mesure où elle permet à ce dernier de jouir de la maison au décès de son époux. Dans votre hypothèse, il convient au préalable de relever que vous êtes propriétaire de la moitié de la résidence que vous avez acquise avec votre époux, ce qui implique en tout état de cause qu’en cas de décès de ce dernier, la moitié du prix de cession vous reviendra impérativement. Par ailleurs, il convient de relever que l’objectif d’une donation de l’intégralité de l’usufruit au conjoint survivant est que ce dernier puisse jouir des pouvoirs d’usage et de perception des fruits du patrimoine du défunt, comme les loyers, et ce jusqu’à son propre décès. Cette opération permet d’assurer une relative protection au conjoint survivant. En effet, dans le cadre d’une opération de cession d’un bien immobilier du défunt, le ou les nus-propriétaires ne peuvent céder le bien sans l’accord de l’usufruitier. Si le nu-propriétaire souhaite toutefois procéder à la cession du bien en dépit de l’opposition de l’usufruitier, seule la nue-propriété sera transférée à l’acquéreur et l’usufruitier, dans notre hypothèse le conjoint survivant, conservera le droit de rester dans ce bien immobilier. Par ailleurs, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvrera l’intégralité de la propriété des biens du défunt, et pourra en disposer à sa guise. Au cas d’espèce, il convient donc de relever que, dans l’hypothèse où les enfants de votre époux souhaiteraient céder la maison que vous avez acquise avec ce dernier, ils ne pourraient céder la part de celui-ci qu’avec votre accord et ne pourraient en tout état de cause décider de la cession de votre propre part. Si vous acquiescez à la cession, vous bénéficierez de la part du prix de vente vous revenant et correspondant à la part de propriété que vous détenez dans cette maison, soit la moitié du prix de vente. Bien à vous

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Pk/pr erroné
Question postée par achautar le 07/03/2020 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, J'ai un avis de contravention pour excès de vitesse qui mentionne le lieu de la manière suivante : RD8 PK/PR : 000.000 Direction : Périgueux vers Vergt Eglise Neuve de vergt- 24380 Les PK correspondants à Eglise Neuve de Vergt sont 52 et 53, peut-être 54. Je ne peux donc pas localiser précisément le lieu d'infraction. Pensez vous que ce soit un motif valable de contestation ? Merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires et leurs adjoints font foi jusqu’à preuve du contraire. Ceci implique donc que la preuve du contraire des faits relatés dans le procès-verbal peut être rapporté par tous moyens. La localisation d’une infraction aux termes d’un procès-verbal de contravention a une importance déterminante. Ce formalisme est exigé de manière récurrente par la Cour de cassation et ce à fort juste titre dans la mesure où la localisation permet notamment de déterminer avec précision le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celle de la résidence du prévenu, et ainsi de définir la juridiction compétente. Cette exigence est particulièrement soutenue en matière d’infractions au Code de la route, notamment concernant les infractions d’excès de vitesse, en particulier pour déterminer la limitation de vitesse applicable à la portion de route sur laquelle l’infraction aurait été constatée. La Cour de cassation considère ainsi avec constance que lorsque les mentions du procès-verbal ne permettent pas de déterminer le lieu exact de la commission des faits, ce dernier ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire de la limitation de vitesse. Le procès-verbal de constatation d’une infraction d’excès de vitesse doit ainsi préciser le repère géographique de constatation de l’infraction, notamment par un point kilométrique (PK), un point routier (PR), un numéro de rue, ou encore des coordonnées GPS. Dans votre cas, les mentions de localisation de l’infraction ne semblent pas suffisamment précises pour permettre de déterminer le lieu exact de commission de l’infraction et donc la limitation de vitesse applicable, aucun point kilométrique ou routier n’étant par ailleurs mentionné. Il semble donc possible de contester ce procès-verbal. Bien à vous

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Reconnaissance de dette
Question postée par ggpatry le 07/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes 3 enfants dont la mère est veuve et a 85 ans. Un des enfants souhaite emprunter pour sa société 15000 euros à sa mère. 1. La reconnaissance doit-elle être effectuée chez un notaire. Si oui quels sont les frais de notaire ? 2. Doit-on effectuer une déclaration aux impôts ? 3. Comment protéger les 2 autres enfants en cas de non remboursement de l'emprunt ? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord que la reconnaissance de dette est un acte par lequel le débiteur s’engage à payer une somme d’argent à une autre personne, le créancier. La reconnaissance de dette est généralement un acte écrit, dans la mesure où les règles de preuve du Code civil imposent que toute obligation supérieure à 1.500 euros ne se prouve que par l’écrit. Ceci étant, il n’est pas obligatoire que la reconnaissance de dette soit passée sous forme authentique ou notariée, c’est-à-dire qu’elle soit signée chez un notaire. Toutefois, la régularisation d’une reconnaissance de dette chez un notaire présente de nombreux avantages, tant concernant la force probatoire de l’acte que son exécution. Il convient en effet de relever que les actes contresignés par un notaire, qui est un officier public ministériel, ont force probante jusqu’à inscription de faux concernant le contenu de l’acte relaté devant le notaire, la date et la signature de ce dernier. Ceci implique que la personne qui souhaiterait remettre en cause la validité d’un tel acte devrait impérativement exercer une action pénale contre le notaire. Au surplus, le notaire peut également conférer à cet acte la force exécutoire. Le cas échéant, le notaire apposera sur l’acte la formule exécutoire (« la république mande et ordonne… »), ce qui implique que le créancier n’aura pas besoin d’un jugement pour faire immédiatement exécuter l’acte en question. Au cas particulier, régulariser la reconnaissance de dette devant notaire impliquerait que, dans l’hypothèse où votre frère ne rembourserait pas les sommes prêtées, vous pourriez immédiatement saisir un huissier afin de saisir ses biens ou comptes bancaires et ainsi obtenir le remboursement de la dette litigieuse. Le coût de la reconnaissance de dette notariée varie en fonction de son montant : le décret n°78-262 du 8 mars 1978 précise ainsi que pour un acte notarié dont la somme est comprise entre 6.500 et 17.000 euros, émoluments du notaire s’élèveront au taux de 0,542%. Ces frais ne prennent pas en compte la formalité d’enregistrement, qui sera mise en œuvre par le notaire, mais dont les frais devront être acquittés par le débiteur. Bien à vous

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Donation et renonciation
Question postée par Eheh74 le 07/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père a reçu de ses parents une donation hors part successorale avec dispense de rapport, faite devant notaire. Là suite au décés de son deuxième parent il aimerait renoncer à l'héritage, afin que ses enfants puissent en bénéficier. Dans ce cadre là, est-ce que la donation reste imputable sur la quotité disponible ou devient-elle imputable sur la réserve héréditaire ? Par avance merci

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Bonjour, Au préalable, il convient de relever qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Lorsqu’un donateur donne une partie de son patrimoine à l’un de ses héritiers, il convient de distinguer la donation en avance de part successorale et la donation hors-part successorale. La donation en avance de part successorale consiste à attribuer à un héritier une part de son héritage en avance : la donation sera donc imputée sur la réserve héréditaire et il ne sera pas porté atteinte à l’égalité entre les héritiers. Lorsque la donation est une donation hors part successorale, le donateur veut favoriser l’un de ses héritiers puisque cette dernière viendra s’imputer sur la quotité disponible. En tout état de cause, quelle que soit la nature de la donation, l’ouverture des opérations de succession donne lieu aux opérations dites de rapport des donations : chaque héritier doit ainsi faire état des donations dont il a bénéficié du défunt, qui s’imputeront sur la quotité disponible ou sur la réserve. Lorsque le bénéficiaire d’une donation hors part successorale renonce à la succession au profit de ses propres héritiers (ces derniers viennent en représentation de l’héritier originaire) la problématique de savoir si la donation s’imputera ou non sur la quotité disponible est litigieuse et toujours discutée en doctrine. Il semble en pratique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 848 du Code civil, qui dispose que si le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, lorsqu’il ne vient que par représentation, c’est-à-dire qu’il n’est héritier que dans la mesure où son père est décédé ou a renoncé à la succession, il doit rapporter ce qui a été donné à son père, même dans le cas où il a répudié sa succession. Au cas d’espèce, il apparaît donc que la donation hors part successorale effectuée au profit de votre père doit être rapportée à la succession. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question et des débats doctrinaux sur ces sujets, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous

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Regime pour deux français habitant aux usa
Question postée par frenchalex le 06/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma femme et moi souhaitons savoir: 1/ Sous quel régime marital nous nous trouvons actuellement 2/ J'ai ouvert une société en France en 2012. Ma femme a-t-elle le droit de signature sur la société depuis notre marriage? Quelques éléments: - Nous habitons tous les deux aux USA en Californie depuis 2016 et 2013 - Nous nous sommes mariés le 29/7/2019 à San Francisco, Californie, sans contrat de mariage - Nous habitons ensemble depuis 2018 à San Francisco, Californie Merci par avance pour votre réponse.

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Bonjour, La question du mariage des expatriés à l’étranger pose une problématique de conflit de lois qui, pour les mariages célébrés antérieurement au 29 janvier 2019, était résolue par les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux. Cependant, depuis l’adoption du règlement du conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la règle de conflit de lois a été modifiée et consiste désormais dans l’application d’un triple critère de choix de loi. Tout d’abord, la loi normalement applicable au mariage des époux, qui détermine donc le régime matrimonial applicable aux conjoints, est celle du pays dans lequel ces derniers ont eu leur première résidence commune habituelle après le mariage. À défaut de résidence commune habituelle, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’État de la nationalité commune des époux. Enfin, à défaut de nationalité commune, la loi applicable est celle de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage. Dans votre cas, il semble que la résidence habituelle de votre couple soit fixée, depuis votre mariage, aux Etats-Unis : en conséquence, la détermination du régime matrimonial applicable à votre mariage doit se faire selon les règles de droit américain. Or, il semble que le droit américain tranche la question du régime matrimonial de la même façon que le droit français : en l’absence de contrat de mariage, le régime applicable est celui de la communauté de bien réduite aux acquêts. Ceci étant, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil américain afin de vous confirmer ce point. S’agissant en outre de la problématique de la gestion de votre société française, nous vous rappelons que le dirigeant d’une société, quelle qu’en soit la forme, est le seul habilité à l’engager, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts dans les sociétés à risque illimité. Le pouvoir sont conférés au gérant et non à son épouse : le mariage seul ne rend pas le conjoint du dirigeant habilité à régulariser des actes pour le compte de la société, ni à engager sa responsabilité. Il convient pour se faire que vous régularisiez une délégation de signature ou de pouvoir au bénéfice de votre épouse. Bien à vous

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Récupération de mes 10 000 euros de caution.
Question postée par jpb le 05/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour monsieur, Madame, le 16/01/2020 j'ai signé une lettre d'intention d'achat de bien immobiliers et versé 5% de la somme, soit 10 000 euros, le lendemain le 17/01/2020 j'ai envoyé une lettre de rétractation en recommandé avec accusé de réception et demandé le remboursement de mes 10 000 euros, j'ai demandé a l'agence, le gérant m'a dit que cette somme était en dépôt ? nous somme le 5/3/2020 je n'ai toujours pas été remboursé, que dois je faire pour récupérer mon argent SVP, faut il que je porte plainte à la police, quel organisme a mon argent?,je ne sais pas quoi faire, aidez moi svp,merci d'avance pour votre réponse. Mr. Blanchard jeanpierre.

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Bonjour, Depuis la loi du 8 août 2015, dite « loi Macron », l’acquéreur d’un bien immobilier dispose d’un droit de rétractation de dix jours à compter de la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente. Comme tel est le cas pour les achats à distance, la rétractation implique que le consentement de l’acquéreur est retiré et que la vente est juridiquement réputée comme n’ayant jamais eu lieu. Ce droit de rétractation, généralement exercé par l’acquéreur par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception soit au vendeur directement, soit au professionnel de l’immobilier intermédiaire de la transaction litigieuse, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés. En effet, dans le cadre de la conclusion d’un avant-contrat (lettre d’intention, compris de vente, promesse de vente) préalable à la vente immobilière entre un particulier acquéreur et un professionnel, il est généralement prévu que l’acheteur verse, à titre de dépôt de garantie, une somme correspondant à 5 à 10% du prix de vente, soit au notaire, soit à l’agent immobilier en charge de la vente. Or, lorsque l’acquéreur retire son droit de rétractation, il est légitime que ce dépôt de garantie lui soit restitué, la vente étant réputée ne jamais avoir été conclue. Dans une telle hypothèse, le montant du dépôt de garantie doit impérativement lui être restitué au plus tard dans un délai maximal de 21 jours à compter du jour suivant le jour de la rétractation de l’acquéreur. Dans votre cas, il est donc patent que l’agence immobilière est dans l’obligation, à ce jour, de vous restituer le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature de la lettre d’intention d’achat de ce bien immobilier. Faute pour elle de s’exécuter, vous pouvez lui adresser une mise en demeure comminatoire de vous rembourser la somme prévue. Si vous n’obtenez aucune réponse, nous vous conseillons de vous rapproche d’un conseil afin d’exercer une action civile pour obtenir le remboursement de la somme déposée auprès de cette agence, ainsi que la réparation du préjudice que vous avez subi, mais également de déposer une plainte pour abus de confiance, conformément aux termes de l’article 314-1 du Code pénal. Bien à vous

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Vente d'un lot dans un héritage
Question postée par mamilou le 04/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon frère et moi héritons d'une grande maison que nous partageons en trois lots:un pour chacun et un lot loué. Mon frère veut acquérir le lot loué;le prix peut-il etre majoré en raison de la location? Merci d'avance.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’au décès d’un défunt, tous ses biens, mobiliers comme immobiliers, tombent en indivision entre ses héritiers : c’est le régime de l’indivision successorale. En application des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, ceci implique que, pendant la durée des opérations de succession diligentées par le notaire, qui ont pour but de répartir équitablement les biens du défunt entre ses héritiers, ces derniers sont propriétaires du patrimoine du défunt en indivision, chacun détenant une quote-part de l’intégralité de ses biens. La succession a ainsi pour but de partager les biens du défunt entre chacun de ses héritiers mais il est cependant possible que certains biens ne soient pas partagés et soient ainsi maintenus en indivision entre les héritiers. Le cas échéant, l’article 815 du Code civil dispose explicitement que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision : ceci implique que tout indivisaire peut demander le partage. Ce partage peut tout à fait intervenir à l’amiable et, le cas échéant, le recours à un notaire ne sera pas nécessaire dès lors que tous les indivisaires se seront accordés sur l’inventaire des biens, la nature du partage (total ou partiel) et la répartition des biens. Dans votre hypothèse, il semble que votre frère et vous-mêmes soyez toujours propriétaires d’un bien dont vous avez hérité, qui se trouve toujours en indivision à ce jour et qui est donné en location à un tiers. Il vous est donc possible de prévoir un partage amiable, devant notaire ou non, aux termes duquel il sera prévu que votre frère se portera acquéreur de votre part indivise. Il sera, dans ce contexte, tout à fait possible de vous accorder, avec votre frère, sur la valeur de votre part indivise, ou de laisser à un tiers la valorisation de cette dernière. En tout état de cause, il ne nous semble pas que le fait que l’appartement soit donné en location ait une influence véritablement significative sur la valorisation du bien, contrairement à sa localisation, sa surface ou encore son agencement. Bien à vous

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Gpec et discrimination
Question postée par bob le 03/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis conventionnellement exclu de la GPEC (départ de 100 salariés) au motif qu'une clause précise que je pourrais disposer du droit taux plein de retraite dans les 12 mois après rupture du contrat (c'est à dire 10 mois GPEC +12 mois...). Or je suis le seul ds ce cas et les montants indemnités GPEC potentiellement le plus élevé. Discrimination? Mesure d'éviction? Clause qui m'est opposavble ou non? Avocat à saisir? Merci. cdt

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une méthode mise en place par la loi du 18 janvier 2005 visant à permettre aux entreprises d’adapter les emplois et les différentes compétences des salariés de l’entreprise en fonction de l’évolution de son environnement (économique, juridique, etc.). La GPEC est donc censée permettre à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son environnement économique et de mettre en œuvre des mesures pour faire face aux évolutions de son effectif en répondant à ses besoins. Il est par ailleurs prévu, aux termes de l’article L. 2242-20 du Code du travail que, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur est tenu d’engager, tous les trois ans, une négociation permettant la mise en place d’nu dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en matière de formation ou encore de bilan de compétences. En outre, il convient également de préciser qu’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut tout à fait prévoir un plan de départ volontaires de salariés, notamment lorsque l’entreprise rencontre des difficultés économiques. Les départs actés dans le cadre d’un tel plan de départs volontaires sont normalement soumis aux dispositions des licenciements pour motif économique. Dans le cadre d’un plan de départs volontaires, l’entreprise doit mettre en place un certain nombre de critères permettant de définir les candidatures de salariés au départ qui pourront être acceptées, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle la société souhaiterait ouvrir le plan de départ à l’ensemble des salariés. Un important contentieux s’est ainsi développé dans le cadre des plans de départs volontaires, plusieurs litiges ayant été introduits par des salariés estimant avoir été injustement écartés d’un plan. Par principe, l’entreprise définit clairement et objectivement les critères que doivent remplir les candidats : si ces derniers ne s’y conforment pas, leur écartement n’est par principe pas fautif. Ceci étant, si les critères ne sont pas suffisamment définis ou constituent des critères discriminatoires, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée devant le Conseil de prud’hommes. Dans votre situation, il est impossible d’établir, faute de connaissance précise des stipulations du plan de départ volontaire, si le rejet de votre candidature est discriminatoire. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil en droit social, afin de déterminer si les critères du plan de départ volontaire étaient effectivement discriminatoires. Bien à vous

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Actualiser une nouvelle reconnaissance de dette prescrite
Question postée par mackenzy98 le 03/03/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour je ne peux pas poursuivre un débiteur particulier par saisine du tribunal d'une injonction parce que j'ai dépassé le délai de prescription de 5 ans d'une reconnaissance de dette de 50K€ signée en 2012 suivie d'une mise en demeure en 2017. Si j'arrive à faire signer une nouvelle reconnaissance de dette actualisée à ce débiteur, sera t il possible de le poursuivre sans qu'il dénonce le stratagème? cordialement

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Bonjour, Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai de prescription de droit commun s’applique à l’ensemble des actions contractuelles ou délictuelles à défaut de mention d’un délai contraire par une disposition expresse de la loi ou des règlements. La reconnaissance de dette est un écrit par lequel le débiteur s’engage à payer une somme d’argent à une autre personne, le créancier. Il importe de souligner que la reconnaissance de dette ne constitue que l’acte qui constate l’existence d’une dette, mais n’établit pas la dette en tant que telle : l’acte de reconnaissance de dette ne vient donc que constater l’existence d’une obligation préexistante. Cette distinction est particulièrement importante en matière de prescription puisque le délai de prescription est déterminé par rapport à la dette principale reconnue dans l’acte de reconnaissance de dette et non par rapport à la date de l’acte. Sauf exception, l’action pour obtenir le paiement d’une dette établie par une reconnaissance de dette se prescrit donc par cinq ans. Cependant, la problématique essentielle concerne le point de départ du délai de prescription de la dette qui a été constatée par la reconnaissance. Par principe, le point de départ du délai doit être fixé au jour où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances lui permettant d’exercer l’action en remboursement. Dans le cadre d’une action en paiement d’une reconnaissance de dette, ceci implique que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance, par le créancier, de l’atteinte à son droit de remboursement par le débiteur. Dans votre cas, ceci n’implique donc pas nécessairement que la prescription a commencé à courir à compter de la date de la signature de la reconnaissance de dette, mais plutôt au jour où vous avez eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur. En tout état de cause, il n’est pas opportun de forcer à son insu le débiteur à régulariser une reconnaissance de dette, dans la mesure où de telles manœuvres dolosives pourraient entraîner la nullité de l’acte en raison d’un vice du consentement. Bien à vous

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Durée de l invalidité pour etre reconnue comme telle
Question postée par nicole le 02/03/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon mari a pris une assurance décès invalidité "Temporis" d une durée de 20 ans..Il est décédé 27 jours après l échéance de ce contrat Cependant il était depuis 5 mois dans un service hospitalier en situation d invalidité totale (service de réanimation et néphrologie)dont les 2 chefs de service ont fourni une attestation d invalidité totale L assurance a refusé de payé la garantie au motif que dans les conditions générales l invalidité DOIT DURER 2 ANS POUR ETRE RECONNUE COMME TELLE.. ce qui revient à dire que nous avions une assurance décès pour 20 ans dont la garantie invalidité n était que de 18 ans et un jour????

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Bonjour, Les contrats d’assurance invalidité-décès, généralement liés à des contrats d’emprunts bancaires, comprennent deux types de garanties destinées à couvrir deux risques différents et à indemniser les proches de l’assuré ou l’assuré lui-même de la perte de revenus générée par la survenance de ces risques. Dans le cadre d’une garantie décès, la compagnie d’assurance prend en charge la perte des revenus causée par le décès de l’assuré, à hauteur d’une quotité qui peut être déterminée dans le contrat. Dans le cadre d’une garantie invalidité, qui est généralement stipulée comme étant une invalidité permanente et absolue, l’assureur prend en charge les conséquences de pertes de revenus liées à une perte totale et irréversible d’autonomie. Dans ce contexte, les compagnies d’assurance ont la libre charge de définir exactement la notion d’invalidité temporaire ou permanente, afin de circonscrire les situations dans lesquelles elles seront amenées à garantir les pertes de revenus de l’assuré. Il arrive ainsi que le taux de prise en charge par la compagnie d’assurance varie en fonction du taux d’invalidité de l’assuré. En outre, l’assureur peut également faire dépendre l’activation même de la garantie d’un certain nombre de conditions, et notamment d’une franchise. Dans une telle hypothèse, la compagnie d’assurance pourra considérer qu’elle ne garantira le risque d’invalidité que dans l’hypothèse où celle-ci aura été constatée durant une période minimale de temps. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser avec détail aux dispositions des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par votre époux, afin de déterminer les conditions d’une éventuelle franchise, par laquelle l’assureur aurait prévu que seule une invalidité supérieure à deux ans pourrait entraîner la mobilisation des garanties. Le cas échéant, si la durée d’invalidité de votre époux ne correspond pas à la durée de la franchise, la compagnie d’assurance ne nous semble pas pouvoir être contrainte de garantir le risque d’invalidité. Bien à vous

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Fenetres de toit en limite de propriete
Question postée par JUDITH le 01/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous habitons au coeur d'un vieux village et notre voisin fait deux fenetres de toit ouvrantes et non opaque alors que sa maison est construite en limite de notre jardin. Notre jardin est separe de notre maison par un chemin communal et ce dit jardin est non constructible. Les deux fenetres de toit seront d'une ouverture de 80cm sur 100cm et donneront directement sur notre chambre a coucher et notre salle de bain (a environ 5m de distance). Notre voisin n'est-t-il pas tenu de creer une ouverture fixe et non ouvrante , pourvue d'un verre opaque laissant passer la lumiere et non la vue et a 1m90 du sol? Merci pour votre reponse, cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, La création d’une fenêtre de toit, ouvrante ou non, sur une propriété privée doit répondre à certaines normes établies tant par le Code civil, en ses articles 675 à 680, que par certains documents locaux, tel que le plan local d’urbanisme. Au préalable, il convient en effet de relever que le propriétaire qui souhaite percer son toit d’une fenêtre doit impérativement procéder à un dépôt de déclaration de travaux en mairie. Un permis de construire est par ailleurs indispensable lorsque la création de cette ouverture s’accompagne également de la création d’une nouvelle surface de plancher supérieure à 20 m2. En ce qui concerne la réglementation applicable aux caractéristiques des fenestrons créés dans les toits, il importe de distinguer si la résidence du propriétaire est mitoyenne avec celle de ses voisins ou non. Lorsque le domicile du propriétaire est mitoyen à celui de ses voisins, les règles applicables sont différentes selon que la vue depuis le fenestron chez ces derniers est droite ou oblique. Lorsque la vue est droite, la distance minimum séparant l’ouverture de la limite de la propriété voisine ne doit pas être inférieure à 1 mètre 90 centimètres. À l’inverse, lorsque la vue est oblique, notamment lorsque la vue de la propriété voisine par le truchement de la fenêtre n’est pas immédiate, la distance qui doit être respectée entre la limite de propriété et l’ouverture de toit ne doit pas être inférieure à 60 centimètres. En l’absence de vue, aucune distance réglementaire ne doit être respectée. Lorsque les deux propriétés sont mitoyennes, le propriétaire qui crée une ouverture doit impérativement recueillir l’accord de son voisin pour procéder à de tels travaux. Au surplus, il convient de relever qu’en dehors de ces règles exposées par le Code civil, le Plan local d’urbanisme, établi dans le périmètre d’une commune, peut également imposer certaines normes à respecter. Pour en prendre connaissance, il convient alors de se rapprocher des services de l’urbanisme de la commune concernée. Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, tout voisin peut solliciter du juge la suppression du fenestron et la mise en œuvre de travaux de remise en état sous astreinte, la prescription extinctive d’une telle action étant de 30 ans. Bien à vous

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Travaux non terminé ... l'entreprise fait le mort
Question postée par damien_78340 le 28/02/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, et merci d'avance pour vos conseils. J'ai engagé une entreprise pour faire des travaux de rénovation dans la maison Les travaux démarré en juillet dernier ne sont pas terminés. Depuis le 15 Janvier ou des ouvriers auraient du venir après plus d'un mois sans rien je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai attendu un peu avant de le relancer, gérer plusieurs chantier peut être compliqué. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis malgré de multiples relances par mail et téléphone (sms pour laisser une trace). Fin décembre il m'a demander de payer le solde des travaux. Ce que j'ai refusé. Il a lourdement insisté pour obtenir une partie afin de payer les matériaux nécessaires. Je me retrouve avec une douche sans parois et le spot étanche non posé. Des fils électriques un peu partout dont certains sont alimentés. J'aurais besoin de conseil sur les recours possible .. résolution, obligation de terminer, remboursement ... et comment rédiger une mise en demeure à cette effet en premier lieu.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1710 du Code civil, le contrat de louage d’ouvrage est une convention par laquelle l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat de louage d’ouvrage est également appelé contrat d’entreprise, et se voit classiquement, outre quelques dispositions spécifiques, appliquer le régime du droit commun des obligations et des contrats. Ainsi, le contrat d’entreprise est soumis aux principes de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, exposés par les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui impliquent que toute partie doit exécuter l’ensemble de ses obligations et que, dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit mener à terme l’entreprise qu’il s’est engagé à réaliser pour le compter d’un autre. Lorsque l’une des parties à un contrat ne respecte pas ses obligations, l’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, offre plusieurs remèdes à la victime. La victime peut en premier lieu suspendre le paiement de son obligation : dans le cas d’un contrat d’entreprise, ceci implique que si l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux, son client est en droit de suspendre le paiement. Par ailleurs, la victime peut également poursuivre l’exécution forcée du contrat en nature, ce qui implique qu’elle sollicite d’un juge qu’il contraigne son cocontractant, si l’exécution en nature est encore possible, à exécuter ses obligations. En outre, la victime peut également solliciter de son cocontractant négligent une réduction du prix à proportion de ses inexécutions, ou encore une résolution du contrat à ses torts, ce qui implique que ce dernier devra assumer les conséquences pécuniaires liées à la cessation du contrat. En dernier lieu, la victime peut également, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager la responsabilité contractuelle de la partie négligente et solliciter d’un juge qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans votre cas, il semble que la solution la plus opportune soit, pour l’heure, que l’entrepreneur exécute effectivement ses travaux : il apparaît donc que la sanction d’une exécution forcée en nature serait la plus adaptée, vous permettant ainsi de contraindre l’artisan à réaliser la prestation qu’il s’était engagé à effectuer. Préalablement à toute saisine, il apparaît toutefois indispensable de mettre en demeure l’artisan de réaliser les prestations, en reprenant les dispositions du Code civil concernées, et en indiquant que faute pour lui de s’exécuter, vous serez amené à utiliser toutes les voies de droit nécessaires. Bien à vous

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Leasing
Question postée par Seb le 28/02/2020 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je vous expose mon problème. Ma femme à quitté le domicile conjugal il y a plus de deux ans. Nous n'avons pas d'enfant commun. Elle est parti avec notre véhicule au bout d'un an de leasing .j'ai honoré les échéances seul durant 2 ans malgres mes deux enfants à charge. Il reste encore 2 ans à payer. La carte grise est à mon nom, je reçois tous ces PV (1200 euros en 2019) comment puis-je sortir de cette galère ? Comment procéder ? Qui dois-je contacter? Merci par avance pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’un contrat de leasing, également appelé contrat de location avec option d’achat, généralement utilisé par les particuliers dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule, est une convention par laquelle un établissement de crédit met à disposition des particuliers un bien moyennant le versement de mensualités, appelées loyers. Le contrat de leasing se différencie du contrat de location classique dans la mesure où il offre la possibilité à l’emprunteur, au terme du contrat, d’acquérir le véhicule moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du bien donné en location. En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui établissent les principes de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, l’emprunteur locataire doit verser les loyers jusqu’au terme du contrat, la durée d’un contrat de leasing étant généralement comprise entre 24 et 72 mois. En outre, dans la mesure où le contrat de location avec option d’achat est un contrat par définition à durée déterminée, l’emprunteur ne peut seul résilier le contrat : les conditions générales des contrats de location avec option d’achat prévoient cependant généralement des modalités particulières permettant au locataire de résilier cette convention. Il est toutefois usuellement prévu que le locataire devra s’acquitter d’une indemnité de résiliation, qui peut correspondre à l’ensemble des loyers restant à échoir. Au surplus, il convient également de relever que de nombreux contrats de location avec option d’achat prévoient la possibilité d’une co-location, c’est-à-dire que le véhicule est donné en location simultanément à deux personnes différentes. Le cas échéant, les conditions générales annexées au contrat stipulent expressément que les deux locataires sont solidairement responsables du paiement des mensualités. Lorsqu’un seul des deux locataires s’est acquitté de la dette, celui-ci est dit subrogé dans les droits du créancier contre l’autre locataire, et peut, en vertu de l’article 1346 du Code civil, réclamer le paiement de la moitié de la dette acquittée à ce dernier. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser avec précision aux stipulations des conditions générales annexées au contrat de location avec option d’achat, afin de déterminer si votre ancienne épouse et vous-mêmes étiez tenus solidairement du paiement des loyers du véhicule litigieux. Le cas échéant, il vous sera possible de solliciter de cette dernière le paiement de la moitié de l’ensemble des mensualités acquittées. S’agissant par ailleurs des procès-verbaux de contraventions reçus en raison des infractions routières de votre ancienne épouse, il convient de s’intéresser aux dispositions des articles 529-10 et 530 du Code de procédure pénale, qui traitent de la contestation des avis de contravention. Il vous est ainsi possible de contester le paiement d’une amende de contravention en dénonçant le réel conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions et dénoncer en ligne le conducteur du véhicule lorsque les infractions ayant donné lieu à contravention ont été constatées. Bien à vous

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Facturer par boite facturation
Question postée par Yolano le 26/02/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis intermittent de spectacle et j'ai pas de société ou micro entreprise. J'aimerai passer par une boite de facturation Anglaise ou Irlandaise, qui facture le client pour qui j'ai travaillé et ensuite me paie en honoraires. A la fin d'année j'ajoute le montant perçu au bnc ou honoraires perçus a l'étranger et ensuite je paie l'impôt sur le revenue sur la totalité de mes gains et salaires. Est ce que c'est complètement legal? Merci d'avance

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Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que les revenus versés par une société établie à l’étranger et reversés à un contribuable établi ou domicilié en France sont particulièrement scrutés par l’administration fiscale, qui vérifie notamment que la prestation en contrepartie de laquelle ceux-ci ont été payés a été effectuée en France ou à l’étranger. Le Code général des impôts prévoit ainsi de nombreux dispositifs qui permettent d’assujettir des revenus versés à un contribuable français par une société étrangère qui correspondent à la contrepartie d’une prestation qui a été réalisée en France, rendant ainsi impossible toute forme d’abus de droit. Aux termes de l’article 155 A du Code général des impôts, les sommes qui ont été perçues par une personne domiciliée hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France sont imposables en France au nom de ces dernières dans deux cas principaux. En premier lieu, les rémunérations donnent lieu à une imposition en France dès lors qu’il est établi que la personne qui a rendu le service contrôle en réalité la société étrangère. En second lieu, les rémunérations versées sont également imposées en France lorsque la personne établie à l’étranger n’exerce que des activités de services. Il convient par ailleurs de relever avec attention que la société qui perçoit la rémunération de ces services est solidairement responsable du paiement de l’impôt avec la personne qui l’a rendu. Au cas d’espèce, il apparaît que la société anglaise ou irlandaise qui serait amenée à facturer vos prestations n’exercerait qu’une activité de services et non une activité commerciale ou encore industrielle. En conséquence, l’administration fiscale pourrait être amenée à vérifier si les revenus versés par cette société correspondent à des prestations qui ont été réalisées en France ou à l’étranger. Dès lors, l’administration pourrait tout à fait assujettir à l’impôt français les revenus versés en contrepartie de votre prestation, dont vous seriez solidairement responsable du paiement avec la société étrangère. Bien à vous

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Ouverture d un portillon sur voie privee
Question postée par mamynele 525 le 26/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire depuis 1 an et enclavée entre 2 maisons et je voudrais placer un portillon de 80 cm à l'arrière vers une rue PRIVEE (mais toutefois desservie par la poste, les poubelles et le nettoyage de la rue et ce depuis 30 ans) afin de sortir mon vélo vers l'extérieur sans quoi je dois traverser ma maison pour accéder à l'avant de ma propriété. Le promoteur ayant gardé 2 lots et la rue privée, et les riverains ne sont pas d'accord sauf si je fais un acte notarié reprenant ce "cas exceptionnel" . Que doit stipuler cet acte ? Je précise que l'ouverture se ferait vers mon jardin et qu'aucun modification ne sera apportée à la base du petit muret existant. Merci de me conseiller voire de me faire un modèle de lettre svp. Bonne journée Nelly SCHREIBER

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Bonjour, Au préalable, il convient de distinguer les règles d’urbanismes applicables à l’édification de mur du régime juridique applicable à l’édification de clôtures au sein d’une propriété privée. Les règles applicables aux murs construits sur une propriété privée sont détaillées aux termes des articles R. 421-2 f), R. 421-3 a), R. 421-9 e) et R. 421-11 b) du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ne sont applicables dans l’hypothèse d’un mur qui ne constitue pas une clôture, qui n’est pas littéralement définie par le Code de l’urbanisme mais qui peut être décrite comme un ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Il apparaît à cet égard que les portails, portiques et portillons peuvent être assimilés à des clôtures. Le régime juridique applicable à l’édification d’une clôture par un propriétaire est déterminé par l’article R. 421-2 g) du Code de l’urbanisme. Par principe, l’édification d’une clôture, et donc d’un portillon, est dispensée de toute formalité préalable, et notamment de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de la commune dans laquelle doit être édifié l’ouvrage. Ceci étant, il existe certains cas dans lesquels les clôtures doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, cas prévus à l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme. Doivent ainsi faire l’objet d’une déclaration préalable les clôtures édifiées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique, tel qu’il est défini par l’article L. 621-30-1 du Code de l’urbanisme, dans un site inscrit ou classé, dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou dans une commune ou partie de commune dans laquelle le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Par conséquent, sauf dans l’hypothèse où la clôture est édifiée dans les cas susvisés, celle-ci est normalement dispensée de déclaration préalable et de formalisme. Ceci étant, même si les clôtures sont dispensées de formalités préalables, elles doivent toutefois se conformer à l’ensemble des règles relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions ou encore l’assainissement des constructions. Au cas d’espèce, il convient donc de se renseigner sur les dispositions applicables au terrain sur lequel le portillon devra être implanté, afin de déterminer si une déclaration préalable sera nécessaire et, en tout état de cause, l’édification devra respecter les règles d’urbanisme, dont l’application peut effectivement vous être imposée par des riverains. Bien à vous

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Rachat de soulte
Question postée par Ben le 24/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Avec ma femme nous possédons un appartement où nous vivons d'une valeur de 32000€.Nous allons divorcer par consentement mutuel. Je veux racheter sa part. Le montant des frais de rachat est il calculé sur la part à racheter ou sur l'ensemble. Un notaire nous à donné une somme de 2700€ soit plus de 8% de la valeur totale du logement. Ça me paraît bcp ayant déjà payé 3500€ à son achat il y a 4 mois. Les frais de rachat ne devraient ils pas être calculé sur 16000€ soit la moitié que je rachète à ma femme ? Merci bcp de me répondre car je suis perdu.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que l’ensemble des mutations à titre onéreux d’un bien immobilier sont soumises à des frais de notaire, qui correspondent en réalité à la rémunération des prestations réalisées par ce dernier. Ces frais comprennent l’émolument, c’est-à-dire la contrepartie d’une prestation dont le tarif est réglementé, l’honoraire, c’est-à-dire la contrepartie d’une prestation dont le tarif n’est pas réglementé, les éventuels débours c’est-à-dire les frais avancés par le notaire et, enfin, les droits et taxes reversés par le notaire au bénéfice de l’Etat et des collectivités territoriales. Dans le cadre d’un divorce, les époux doivent impérativement partager les différents biens communs acquis en cours de mariage. Pour procéder à un partage équitable, et dans l’hypothèse où l’un des anciens époux souhaiterait acquérir la totalité d’un bien commun, ce dernier doit procéder au rachat d’une soulte, c’est-à-dire verser une compensation à l’époux qui ne rachète pas le bien. Le rachat de soulte doit impérativement être réalisé et constaté devant un notaire, qui sera alors amené à rédiger un acte particulier, dit état liquidatif. Cette prestation réalisée par le notaire donne lieu à rémunération : c’est la raison pour laquelle le rachat d’une soulte est soumis à des frais notariés. Ces frais notariés correspondent en général à une valeur comprise entre 7 et 8% du montant de la compensation versée. Les frais doivent donc être calculés non sur la totalité de la valeur du bien immobilier qui fait l’objet du rachat par l’un des époux, mais uniquement sur le montant de la soulte versée par l’époux qui souhaite détenir l’intégralité du bien. Au cas d’espèce, le notaire devra donc déterminer le montant de ses frais non sur la valeur de l’appartement dans sa totalité, mais sur la valeur de la part que vous allez racheter à votre ancienne épouse. Bien à vous

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Vefa tva réduite
Question postée par Guillaume le 20/02/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai acquis un bien en VEFA en 2017 à taux de TVA réduit à 5,5%. Pouvez-vous me confirmer que la conclusion d'un PACS (prévu cette année) empêche la remise en cause du taux réduit de TVA en cas de revente du bien ?

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les articles 278 sexies I, 11 et 11 bis et 278 sexies II du Code général des impôts prévoient un taux réduit de TVA pour les livraisons et livraisons à soi-même d’immeubles, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale pour un immeuble remplissant certaines conditions de localisation notamment. Ainsi, lorsqu’un logement neuf vendu en l’état futur d’achèvement est construit dans une zone d’aménagement et de rénovation urbaine, ou dans un quartier prioritaire de la ville depuis 2015, l’acquéreur bénéficie, sous réserve de certaines conditions de ressources, d’un taux réduit de TVA de 5,5%. Toutefois, il convient de relever que, dans certaines situations, le bénéfice de cette avantage fiscal octroyé au propriétaire peut être remis en cause. Il faut en effet relever que le principe du taux réduit est remis en cause dès lors que l’une des conditions de l’avantage n’est plus remplie et notamment lorsque l’immeuble n’est plus situé dans une zone bénéficiaire de cet avantage, lorsque les conditions de ressources ne sont plus remplies par le propriétaire ou encore lorsque le logement n’est plus utilisé comme résidence principale. Si l’une de ces conditions n’est plus respectée lors du fait générateur de la taxe, le taux réduit doit être intégralement remis en cause et la vente sera soumise au taux normal de TVA à 20%. De surcroît, l’article 284 bis II du Code général des impôts dispose également que lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie dans le délai de dix ans qui suit le fait générateur de l’opération, toute personne qui s’est livrée à l’acquisition d’un logement au taux réduit est tenue de payer le complément d’impôt, dégrevé d’un dixième par année de détention. Or, la conclusion d’un pacte civil de solidarité pourrait être susceptible de remettre en cause la condition de plafonnement des ressources du propriétaire pour le bénéfice du taux réduit de TVA, dans la mesure où devront alors être pris en compte, dans le cadre de la condition de revenus du bénéfice de ce taux réduit, les revenus du ménage et non les seuls revenus du propriétaire. Ceci étant, le Code général des impôts prévoit expressément une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal dont a bénéficié l’acquéreur d’un logement à taux réduit en cas de conclusion d’un PACS, à la condition toutefois que le bien n’ait pas été acquis par l’un des futurs partenaires dans le cadre d’une indivision. Il ne semble donc pas que la conclusion d’un pacte remette en cause le bénéfice du taux réduit de TVA dans le cadre de l’acquisition d’un logement bénéficiant des dispositions des articles 278 sexies et suivants du Code général des impôts. Bien à vous

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Sinature d'un mandat de vente voiture
Question postée par mum59 le 15/02/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai signé un mandat de vente avec un revendeur de voiture. Y a t-il un délai de réflexion qui me permet d'annuler ce mandat, si oui quelle est sa durée

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Bonjour, Il convient au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Dans le cadre d’un mandat de vente, le mandant donne au mandataire le pouvoir de procéder à la vente d’un bien qui lui appartient, selon des modalités de prix et de conditions de vente définies dans le contrat de mandat. En tant que telles, les règles du droit commun du mandat sont applicables à tout mandat de vente, qu’il soit exclusif ou non. Certaines spécificités sont toutefois déterminées par la loi pour des contrats de mandat de vente particuliers, comme c’est par exemple le cas du mandat de vente d’un bien immobilier. Le cas échéant, les lois dites Hamon et ALUR ont créé un droit de rétractation qui permet au mandant de rétracter le mandat dans un délai de quatorze jours à compter de sa signature. Ceci étant, aucune disposition particulière ne semble applicable au mandat de vente exclusif d’un véhicule par un concessionnaire ou un revendeur de voitures. Il importe donc de s’attacher aux dispositions générales du droit du mandat, en particulier l’article 2003 du Code civil, qui dispose que le mandant est par principe libre de mettre un terme au mandat, que celui-ci soit exclusif ou non. Ces dispositions sont cependant supplétives de la volonté des parties, ce qui implique que le contrat de mandat peut prévoir qu’il ne peut être révoqué par le mandant pendant une certaine période, par le jeu d’une clause dite d’irrévocabilité du mandat pendant une durée définie. Le cas échéant, le mandant est tenu par la durée de l’irrévocabilité et ne peut révoquer le mandat sans commettre une faute contractuelle. Au cas d’espèce, il est donc impératif de s’intéresser aux dispositions du mandat de vente de véhicule que vous avez souscrit au bénéfice du revendeur, afin de déterminer si votre droit de révocation a été limité par une clause d’irrévocabilité. Bien à vous

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Impact sur succession deces a l'etranger
Question postée par Gaetan le 15/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je suis marié sous communauté reduite aux acquêts avec donation entre epoux ; 3 enfants. je suis expatrié en Chin et residence fiscale en Chine; En cas de décès de ma femme ou moi meme en Chine, quelles sont les conséquences sur la succession. Merci Gaetan

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’une succession est considérée comme internationale dès lors qu’elle comporte un élément d’extranéité, c’est-à-dire si le défunt est décédé dans un autre pays que celui de sa nationalité ou de sa résidence, si son patrimoine est constitué de biens situés dans un autre Etat que celui de sa résidence ou de sa nationalité ou si ses héritiers sont étrangers. Le cas échéant, les règles applicables à la succession sont complexes à déterminer en raison des potentiels conflits de lois qui peuvent intervenir entre les lois des différents Etats concernés. Afin de déterminer la loi applicable au règlement de la succession, il convient, pour une succession internationale, de distinguer les biens mobiliers des biens immobiliers. Si la loi applicable aux biens immobiliers sera celle du pays dans lesquels ils sont situés, celle applicable aux biens mobiliers sera celle du dernier domicile du défunt. La notion de dernier domicile du défunt est complexe à définir, mais la jurisprudence a donné plusieurs indications pour la déterminer. Lorsque le défunt était domicilié en France au moment de son décès, la succession doit être ouverte par le notaire en France, selon les règles françaises applicables en l’absence d’élément d’extranéité. À l’inverse, lorsque le défunt résidait hors de France au moment de son décès, la succession ne sera ouverte en France que dans l’hypothèse où son patrimoine comporte des biens immobiliers situés en France. La loi applicable permettra ainsi de déterminer qui sont les héritiers du défunt et quels sont leurs droits. Au cas d’espèce, si vous détenez des biens immobiliers situés en Chine, les règles applicables à la transmission de ces biens entre vos héritiers seront définies par les lois chinoises. En matière de fiscalité, les règles d’imposition de la succession dépendent de l’existence d’une convention fiscale entre la France et le pays étranger, qui est censée permettre d’éviter les éventuelles doubles impositions. D’une manière générale, le pays dans lequel le défunt était domicilié à son décès dispose du droit de taxer l’ensemble des biens qui existaient dans son patrimoine au jour du décès. Ceci étant, il peut arriver que, dans le cadre d’une convention fiscale, la France se réserve le droit d’imposer certains biens du patrimoine du défunt qui se trouvent sur son territoire. Toutefois, compte-tenu de la complexité de ces règles et des spécificités de chaque pays étranger, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de déterminer plus précisément les règles successorales et fiscales applicables à votre succession. Bien à vous

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Encore copropriété ?
Question postée par cartésien le 14/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une maison horizontale a été construite dans le but de produire deux logements, séparés par un mur mitoyen. Les deux copains bâtisseurs ont à un moment donné, fait produire devant notaire, un acte de partage et état descriptif mentionnant le droit des parties, les lots respectifs de chacun, parcelles de terrain comprises, avec document d'arpentage,le tout déposé au bureau des Hypothèques en même temps. Il est précisé qu'à ce jour, les co-partageants sont propriétaires dans leur lot, avec la jouissance divise, se faisant les abandonnements nécessaires, et acquittent les impôts divisément. Ma question : à ce stade, doit on parler de "copropriété"? Si oui, pour être libre, faut il faire procéder à une scission de copropriété ? Et si l'une des parties refuse ? Merci bien des réponses possibles.

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Bonjour, Aux termes de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la copropriété est un statut applicable à un seul immeuble ou à plusieurs immeubles bâtis, dont la propriété est répartie entre différents propriétaires par lots, comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Ce statut est donc pleinement applicable aux bâtiments horizontaux, dont la propriété est divisée en lots répartis entre plusieurs propriétaires différents. Les règles relatives à la copropriété ne sont applicables que lorsque l’immeuble est lui-même divisé en lots qui, comme il a été précisé, doivent contenir chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Ainsi, il est de jurisprudence constante que, faute de parties communes, un immeuble ne peut par principe être soumis aux règles de la copropriété. Cependant, dès lors qu’un immeuble est divisible en lot, le statut légal de la copropriété trouve à s’appliquer, et ce en dépit de l’absence de règlement de copropriété. En réalité, l’application du statut de copropriété dépend donc essentiellement de la division de l’immeuble en lots, division qui doit être constatée par un état descriptif de division, contenu soit dans un acte notarié spécialement établi à cet effet, soit dans un règlement de copropriété. Dans votre cas, vous partagez la propriété d’un immeuble bâti horizontal avec l’un de vos amis et un acte notarié de division en lots a été établi. Sauf à ce que cet immeuble ne comprenne pas de parties communes, il apparaît donc que le statut de la copropriété s’applique à cet ensemble. Il est toutefois possible, aux termes de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, de retirer un lot de la copropriété, opération également appelée scission de copropriété. Cette opération implique cependant que plusieurs conditions préalables soient remplies : en premier lieu, le lot dont la séparation est demandée doit être matériellement séparable ou distinct de la copropriété. La jurisprudence considère qu’un lot est séparable de la copropriété, et peut donc faire l’objet d’une scission, dès lors que sa séparation n’est pas susceptible d’affecter le reste de la copropriété (notamment par la nécessité d’une démolition ou de la mise en œuvre de travaux importants). En second lieu, il convient par ailleurs que le lot dont la séparation est sollicitée soit juridiquement séparable du reste de la copropriété, ce qui implique que le propriétaire qui demande la scission devra être propriétaire de ce dernier. Si ces deux conditions préalables sont remplies, un notaire devra par la suite établir un acte modificatif du règlement de copropriété ou de la répartition des charges ainsi qu’un acte descriptif de division : cet acte sera par la suite soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. La scission de la copropriété devra ensuite être approuvée par la majorité absolue des copropriétaires. Par conséquent, dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si le statut de la copropriété s’applique à l’immeuble. Par suite, si les conditions préalables de la scission de votre lot de la copropriété sont remplies, l’assemblée générale des copropriétaires devra approuver cette scission pour que la sortie de votre lot de la copropriété soit définitive. Bien à vous

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Renseignement
Question postée par bibi le 07/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,j'ai vendu ma maison le 7/2/2020.Comment s'effectue la repartition de la taxe fonciere entre le vendeur et l'acheteur,sachant que j'ai payé 550 euros le 15/10/2019. Merci de votre réponse.

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Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties, établie par les articles 1380 et suivants du Code général des impôts, est par principe due par le propriétaire ou l’usufruitier d’une propriété bâtie. Elle est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, à l’exception de celles qui sont expressément exonérées de son paiement par des dispositions du Code général des impôts. S’agissant de la personne redevable de cet impôt, il revient au propriétaire ou à l’usufruitier du logement au 1er janvier de l’année concernée de s’acquitter de la taxe sur les propriétés foncières bâties. Lorsque le bien est cédé en cours d’année, l’administration fiscale s’attache donc à déterminer le propriétaire des locaux au 1er janvier de l’année en cours, à qui elle réclamera le paiement de la taxe foncière. Ceci implique donc que le redevable de la taxe foncière d’un bien cédé en cours d’année est le vendeur de celui-ci. Toutefois, il convient encore de rappeler que la répartition du paiement de la taxe foncière fait généralement l’objet de discussions lors des négociations pour l’acquisition d’une propriété bâtie : cette problématique peut donc être résolue aux termes de l’acte de vente. Généralement, il peut ainsi être stipulé, notamment lorsque la cession intervient tôt dans l’année, que l’acquéreur prendra à sa charge une partie du montant de la taxe foncière, à proportion de sa période d’occupation du logement. À défaut d’une telle mention, il revient toutefois bien au propriétaire au 1er janvier, c’est-à-dire au cédant, de s’acquitter de la taxe foncière. Dans votre cas, il convient donc s’intéresser aux stipulations de l’acte de vente de votre maison, afin de déterminer s’il est précisé que l’acquéreur devra s’acquitter de la taxe foncière au prorata de sa période d’occupation des locaux. Si rien n’a été expressément précisé, vous devrez cependant vous acquitter du montant de la taxe foncière pour l’ensemble de l’année 2020. Bien à vous

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Donation
Question postée par verseau57 le 07/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître Je vais faire une donation à ma nièce de 39000 €. Sachant que je suis célibataire et que j'ai 66 ans et pas de descendance, je peux lui prêter 31865 € plus l'abattement 7967 €. Est ce exact ? Y a-t-il des droits de succession ? Doit on faire établir un acte notarié ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Le formalisme de la donation est précisément déterminé par le Code civil. Par principe, seules certaines donations n’ont pas à être formalisées par un acte écrit : il s’agit des dons manuels et des dons familiaux de sommes d’argent. Le cas échéant, il convient tout de même que le donataire remplisse une déclaration fiscale, le formulaire cerfa n°2735, afin de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence de cette donation. En revanche, pour toutes les autres donations, l’article 931 du Code civil exige que dès lors que l’acte est passé par écrit, il doit impérativement être rédigé par un notaire, qui prendra en charge le calcul de l’assiette et du montant des droits de donation ainsi que la perception de ceux-ci. S’agissant par ailleurs du montant des droits de donation, il convient de rappeler que les articles 777 et suivants du Code général des impôts fait varier le tarif de ces derniers en fonction du lien de filiation liant le donateur au donataire. Concernant tout d’abord l’assiette des droits, c’est-à-dire le montant de la donation sur lequel seront calculés les droits de donation, la libéralité consentie par un oncle à sa nièce bénéficie d’un abattement forfaitaire de 7.967 euros. Dans votre cas, ceci implique que les droits de donation seront calculés sur la somme de 31.033 euros. En outre, concernant le tarif des droits de donation, c’est-à-dire le taux appliqué à l’assiette des droits retenue, l’article 777 du Code général des impôts dispose expressément qu’une donation entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, c’est-à-dire notamment les donations entre oncles et nièces, se voit appliquer un tarif de 55%. Au cas d’espèce, la donation que vous consentirez à votre nièce serait donc soumise aux droits de succession, pour la somme totale de 17.068,15 euros. Ces droits seraient calculés, liquidés et perçus par le notaire en charge de la rédaction de l’acte de donation. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un notaire à cette fin. Bien à vous

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Somme equestrée
Question postée par Cloclo le 29/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Un notaire a t il le droit de garder sur le compte de l'étude une somme importante (plusieurs millions d'euros) arbitrairement bloquée par un héritier sans verser d'intérêts et sans la déposer sur le compte de la caisse des Dépôts et Consignations. Durée du blocage du 01/09/2017 au 21/01/2020 après procès gagné en appel?

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Sa réponse :

Bonjour, Le sort des sommes remises entre les mains d’un notaire est régi par les dispositions du décret n°45-0117 du 19 décembre 1947. Aux termes de l’article 14 dudit décret, il est expressément interdit aux notaires de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par la loi, les décrets ou les règlements. Or, les dispositions de l’article 15 du même décret précisent que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit doivent être déposées sur des comptes dits de disponibilités courantes, ouverts à la Caisse des dépôts. Si les sommes n’ont toujours pas été redistribuées à l’issue d’un délai de trois mois à compter du dépôt sur un compte de disponibilités courantes, celles-ci doivent faire l’objet d’un transfert sur un compte de dépôt obligatoire, toujours ouvert à la Caisse des dépôts. Toutes ces opérations donnent lieu à une remise de bordereau de remise de fonds établies par la Caisse de dépôts à l’adresse du notaire. En outre, aux termes de l’article 17 du décret n°78-262 du 8 mars 1978, les notaires sont tenus, en cas de dépôt ou de consignation de fonds effectués en application du décret du 19 décembre 1945, de rendre compte à leurs clients des intérêts qui doivent leur être servis en raison du dépôt de ces sommes. Dans votre cas, le notaire n’est donc pas en droit de retenir des sommes sans les avoir préalablement déposées à la Caisse des dépôts et des consignations, qui est normalement censée substituer totalement le notaire dans son obligation de dépôt. Ainsi, en cas de défaillance du notaire dans son obligation de dépôt, il vous est possible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Après avoir démontré la faute du notaire, il vous sera possible de demander réparation du préjudice que vous avez subi, notamment des intérêts qui auraient dû vous être versés si les sommes avaient été déposées à la Caisse des dépôts ou encore d’éventuels autres préjudices financiers ou moraux. Bien à vous

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Donation avec usufruit et compensation
Question postée par Laurent974 le 28/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma mère est propriétaire de 3 lots sur un même terrain ( DEUX F4 et un T3) et souhaite procéder à une donation à mon frère et moi. Afin d'éviter les frais avec une donation simple, le notaire nous a conseillé une donation avec usufruit. La donation étant constitué de 3 lots, le notaire nous indique qu"il faudra faire une compensation à mon frère car moi j'aurai les 2 premiers lots (un F4 et le T3). Comment se passe la compensation ? le règlement de la compensation doit il se faire lors de la signature de l'acte ou est ce possible après la signature de l'acte ? Je pensais faire un prêt immobilier avec ma banque pour payer la compensation,mais est ce possible ? Après la donation, je souhaitais récupérer le F4, actuellement loué et d'en faire ma résidence principale, est ce possible avec un préavis de 6 mois au locataire ? Merci grandement pour vos réponses Laurent

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, il convient de distinguer la donation simple, définie par l’article 894 du Code civil comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose donnée en faveur de celui qui l’accepte, de la donation-partage. La donation-partage, réglementée par les articles 1076 et suivants du Code civil, est une donation opérée du vivant du donateur mais qui a pour but d’anticiper la succession de celui-ci, notamment dans l’hypothèse où ce dernier aurait plusieurs successibles. En effet, lorsque le donateur opère une donation simple avant son décès, un déséquilibre peut naître lors de la succession entre les héritiers, notamment lorsque la valeur des biens donnés a varié durant la période de temps séparant la donation de la succession. La donation-partage permet à l’inverse, aux termes de l’article 1078 du Code civil, de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation, ce qui permettra d’empêcher, lors de l’ouverture de la succession, toute contestation relative à l’évolution de valeur des biens donnés. Il convient par ailleurs de rappeler que la donation-partage doit impérativement être passée devant un notaire, qui aura pour mission de garantir l’équilibre entre les biens donnés au moment de la donation. De surcroît, lorsque la donation-partage est réalisée au profit des descendants du donateur (c’est-à-dire de ses héritiers réservataires), une inégalité de valeur entre les lots constituant le patrimoine donné peut se faire jour lors de l’acte de donation. Le cas échéant, le notaire, chargé de garantir l’équilibre entre les bénéficiaires de la donation, pourra prévoir une soulte à la charge de l’héritier ayant reçu des biens dont la valeur est supérieure à celle des autres bénéficiaires : cette dernière permet ainsi de compenser l’éventuelle inégalité résultant de la différence de valeur entre lots. Les modalités de règlement de cette soulte sont normalement déterminées par l’acte de donation-partage et donc décidées par le donateur : la soulte peut être réglée immédiatement aux autres héritiers, ou son paiement peut être échelonné, en fonction des stipulations de l’acte. S’agissant enfin de l’appartement donné en location, il convient de rappeler que le propriétaire d’un bien donné en bail d’habitation peut donner congé à son locataire pour vendre le logement, le reprendre ou pour tout autre motif légitime. Le bailleur doit, dans l’hypothèse d’un congé pour reprise, le faire délivrer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier et la lettre de congé devra être reçue par le locataire au plus tard six mois avant l’expiration du bail. Bien à vous

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Requete en designation judiciare d'un syndic
Question postée par Colleen le 23/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Le Conseil Syndical dont je fais partie a sélectionné un nouveau Syndic mais le Syndic actuel a refusé de mettre sa candidature à l’ordre du jour de l’AG du 31/01/20 prétextant des délais trop courts, ce qui est faux. Ne souhaitant pas garder ce syndic, et si l’AG nous suit, nous envisageons de faire une requête en désignation judiciaire d'un syndic. Pouvons nous limiter cette requête aux seules fins d’organiser une AG qui désignera le nouveau syndic ? Le syndic désigné par le juge peut-il être le Syndic que nous avons sélectionné ? Son contrat peut-il être prendre effet dès la décision du juge ? Quel est le coût de la requête auprès du TGI ? Quel serait le coût du syndic provisoire s’il n’a que l’organisation d’une AG à faire ? Merci par avance pour votre réponse

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Bonjour, Les dispositions relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis découlent de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de son décret d’application du 17 mars 1967. Aux termes de ces textes, il est expressément prévu que si l’initiative d’une assemblée générale de copropriété revient au syndic de copropriété, au conseil syndical ou à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de l’ensemble des copropriétaires, la convocation de l’assemblée revient exclusivement au syndic. Lorsque le syndic refuse sans justification de convoquer une assemblée générale, le conseil syndical peut le mettre en demeure de procéder à la convocation. Si le syndic n’a pas convoqué d’assemblée dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure, le conseil syndical peut lui-même la convoquer. De surcroît, c’est au syndic de copropriété que revient la charge de rédiger l’ordre du jour, même si le conseil syndical ou tout copropriétaire peut lui demander de faire figurer une ou plusieurs délibérations qui seront votées lors de l’assemblée. En tout état de cause, il convient de relever que lorsque le conseil syndical estime que le syndic n’exécute pas ses obligations, celui-ci ne peut seul, selon une jurisprudence constante, désigner un nouveau syndic de copropriété. Pour ce faire, le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires doivent, sur le fondement de l’article 46 du décret de 1967 si une assemblée générale s’est réunie, ou de l’article 47 si l’assemblée générale ne s’est pas réunie, saisir par requête le juge aux fins de désignation d’un syndic judiciaire. Cette requête, dont les demandes peuvent tout à fait se limiter à la seule désignation d’un syndic judiciaire provisoire, peut tout à fait viser la désignation d’un syndic provisoire particulier, mais le juge restera libre de le choisir. Ceci étant, il convient de relever que le syndic judiciaire est un mandataire provisoire de la copropriété désigné par le juge, ce qui implique que l’assemblée générale, convoquée par ce syndic provisoire, qui en fixera l’ordre du jour, devra statuer sur la désignation définitive d’un syndic. Le coût d’une telle requête en désignation d’un syndic judiciaire est très variable d’une juridiction à l’autre, surtout s’il convient de rajouter des frais de conseils divers. Enfin, la rémunération du syndic judiciaire sera fixée par le juge dans son pouvoir souverain d’appréciation, aux termes de l’ordonnance. Bien à vous

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Signature bail rural
Question postée par Joelle le 23/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le locataire de la ferme de nos parents fait valoir ses droits à la retraite. Son fils reprend sa succession. Nos parents sont très âgés et n'ont plus leur facultés intellectuelles. Pouvons nous (tous les enfants) signer le bail rural à leur place sachant que nous avons seulement procuration sur leur compte bancaire. Merci pour avoir la gentillesse de me répondre. Cordialement,

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Bonjour, Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le contrat de mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le compte du mandant et en son nom. Selon l’article 1987 du même Code, le mandat peut être spécial, c’est-à-dire que le mandataire ne dispose du pouvoir de représenter le mandant que pour la réalisation de certains actes spécifiés aux termes du mandat, ou général, c’est-à-dire que le mandataire représente le mandant dans toutes ses affaires. La procuration bancaire constitue un contrat de mandat spécial, confié par le titulaire du compte bancaire au mandant pour que celui-ci le représente uniquement pour les opérations qui concerne le ou les comptes ouverts par le mandant dans un établissement de crédit. Par conséquent, la procuration bancaire ne donne pas pouvoir au mandataire d’effectuer, pour le compte du mandat, d’autres actes juridiques. Dans votre cas, la seule procuration sur les comptes bancaires de vos parents ne vous permet pas de signer un bail rural pour leur compte et en leur nom. Ceci étant, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 425 et suivants du Code civil, tout personne qui n’est pas en mesure de pourvoir à ses propres intérêts en raison notamment d’une altération de ses facultés mentales peut bénéficier d’une mesure de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Le tuteur est désigné par le juge des contentieux de la protection à la demande de la personne à protéger elle-même, l’un de ses parents ou alliés ou du procureur de la République notamment. Le cas échéant, le tuteur peut effectuer un certain nombre d’actes en lieu et place de la personne protégée, notamment les actes conservatoires ou les actes d’administration, c’est-à-dire les actes qui n’engagent pas le patrimoine de la personne protégée. En revanche, le tuteur ne peut effectuer seul les actes de disposition et doit requérir l’autorisation du juge. Or, aux termes d’une jurisprudence constante, la conclusion d’un bail rural est considérée comme un acte de disposition. Par conséquent, dans votre cas, il pourrait être judicieux de solliciter du juge l’ouverture d’une mesure de tutelle pour vos parents, afin que vous puissiez par la suite être autorisés par celui-ci à conclure le bail rural avec le fils de l’ancien locataire de la ferme dont ceux-ci sont propriétaires. Bien à vous

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Changement de puissance pour edf
Question postée par daniel le 22/01/2020 - Catégorie : Droit de la consommation

Je dois faire augmenter la force d mon compteur mas pour cela il m oblige a mettre le compteur linki suis je vraiment obliger d accepter

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que tout particulier est tenu, afin de bénéficier de prestations de fourniture d’électricité, de conclure une convention avec un fournisseur d’énergie, qui peut être EDF ou un autre fournisseur d’électricité. Cette convention est systématiquement composée d’une annexe intitulée « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique ». Aux termes de ce contrat, le particulier s’engage à assurer au prestataire (donc au fournisseur d’électricité) l’accès à son compteur d’électricité et s’oblige donc à autoriser le fournisseur à procéder à son remplacement, notamment par un compteur dit Linky. En effet, selon les dispositions de l’article R. 341-4 du Code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre en œuvre, chez les particuliers, des dispositifs de comptage et semblent donc être en mesure de leur imposer le remplacement de leurs compteurs d’électricité. Les conventions de fourniture d’énergie auprès du réseau ENEDIS (ex-EDF) conclues après le 1er janvier 2018 stipulent même expressément que l’usager s’engage à permettre au fournisseur d’effectuer la pose, la modification, l’entretien ou encore la vérification du matériel de comptage. Or, aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, tout contractant s’engage à exécuter les obligations d’une convention qu’il a lui-même signée et de bonne foi. Par conséquent, le distributeur d’énergie est en mesure d’imposer à tout usager le remplacement de son ancien compteur par un compteur Linky. Cette possibilité semble toutefois comporter une limite, constituée par le droit constitutionnel de propriété, établi par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dès lors que le compteur d’électricité d’un particulier se trouve dans son domicile, ce dernier est en mesure de s’opposer, sur le fondement de la protection de son droit de propriété, à ce que des agents du fournisseur procède au remplacement de son compteur dans l’enceinte de son domicile. Bien à vous

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Maison bien propre, remboursement payé par la communauté
Question postée par milan le 19/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai une maison en bien propre, je me suis marié en 1986, année où il restait des emprunts pour 135000 Frs en capital (20600€)qui ont été payés par la communauté. je divorce, madame réclame, non pas la moitié indexée des remboursements, mais 1/6e de la valeur de la maison qui était estimée à 400 000FRS en 1978, ce qui va faire 50000 à 60000 € d'aujourd'hui ou lieu de 16500€ indexés de remboursement des frais avancés par la communauté ( c'est à dire elle). Sachant que la maison est à mon nom. Question: que dois-je vraiment? merci

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que sont propres les biens dont seul l’un des époux était propriétaire avant le mariage et qui n'ont pas été apportés à la communauté constituée par les époux lors d'un mariage à défaut de conclusion d'un contrat. Il est à cet égard rappelé que la communauté de biens entre époux n'est par principe constituée que des biens acquis durant la période du mariage. Lors du divorce, le lien conjugal et la communauté de biens constituée entre les deux époux est rompu, ce qui donne lieu à l’établissement d’un compte de liquidation, qui a pour but de partager l’ensemble des biens communs entre les époux. En tout état de cause, les biens propres de chaque époux avant le mariage restent propres suite au divorce, les comptes de liquidation ayant pour seul objectif de répartir seulement les biens communs entre les époux. Ce compte de liquidation peut donner lieu à récompense, c’est-à-dire au versement, soit par la communauté à l’un des époux, soit par l’un des époux à la communauté, d’une indemnité visant à maintenir l’équilibre entre chaque patrimoine. Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’une somme est prise à la communauté par un époux pour acquitter une dette personnelle, ce dernier en doit récompense à la communauté. Les cas d’application des récompenses dans le cas d’un divorce sont légion mais la jurisprudence cite notamment le cas du financement, par la communauté, d’un emprunt ayant vocation à financer l’acquisition d’un bien propre d'un époux. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que vous déteniez la maison en propre avant même la conclusion du mariage et que cette dernière n'a pas été apportée à la communauté. Ceci implique que vous resterez en tout état de cause propriétaire de ce bien et que votre ancienne épouse ne peut solliciter une indemnité correspondant à un quelconque pourcentage de la valeur de ce dernier. En revanche, la communauté ayant financé pour partie l’acquisition de ce bien, les fonds communs ayant permis de régler une partie des échéances de l’emprunt immobilier, vous devrez une indemnité à la communauté lors des comptes de liquidation, d’un montant équivalent aux sommes versées pour le remboursement du prêt, soit la somme de 135.000 francs. Ceci étant, il conviendra encore de prendre en compte l’existence éventuelle d’autres récompenses, qui peuvent être dues par la communauté à vous-même ou par votre ancienne épouse à la communauté, et donc de l’établissement des comptes de liquidation définitifs, afin de déterminer avec précision le montant des sommes que vous resterez devoir à votre ancienne épouse. Bien à vous

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Prime exceptionnelle, obligatoire ?
Question postée par Michel2Charenton le 19/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Notre gardien d'immeuble fait économiser des sommes importantes à la copropriété en réalisant des travaux (hors contrat). Depuis plus de 5 ans, le CS des copropriétaires le gratifie d'1 montant variable. Dite "Prime Exceptionnelle" sur fiche salaire de décembre. Cette année prime estimée à 1400 Euros, en 2018 :1200 Euros. Problème : Le gardien dit avoir perçu 200 Euros ! Il considère le montant précédent comme déjà acquis. Internet tend à démontrer que cette prime de performance sans calcul précis, changeant tous les ans ne remplit pas les trois conditions pour devenir "d'usage" : 1. Généralité (Autres gardiens ont jamais perçu) 2. Régularité (Oui) 3. Fixité (Non). Avis divergent et déchirent le CS, auriez-vous une réponse juridique décisive concernant obligation ? Devenir Prime de Performance ? Merci beaucoup pour votre éclairage qui va clarifier la situation et apaiser les esprits. Bien cordialement et avec nos meilleurs vœux de bonne année Michel PIERRARD

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Bonjour, La question du caractère obligatoire, pour l’employeur, de la prime versée à des salariés appelle la question de l’application du régime de l’usage et des primes d’usages. L’usage est un avantage octroyé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ou qu’aucune convention collective ne l’y oblige ou ne prévoit même qu’il leur soit accordé. L’usage peut être caractérisé par le versement d’une prime par l’employeur, qui, même s’il a initialement été décidé par ce dernier, peut finalement lui être opposé par des salariés, et donc devenir obligatoire, s’il remplit trois critères cumulatifs. En premier lieu, l’usage doit être général, ce qui implique qu’il doit être accordé à l’ensemble du personnel ou au moins à une catégorie du personnel. En second lieu, l’usage doit être constant, ce qui implique qu’il doit être régulièrement octroyé par l’employeur aux salariés. En dernier lieu, l’usage doit être fixe : toutefois, il convient de noter que la fixité n’implique pas nécessairement que, si l’usage est une prime, son montant soit strictement identique à chaque période de versement. L’usage remplit le caractère de fixité dès lors que son mode de calcul est déterminé selon des règles précises, par exemple selon des règles objectives toujours applicables pour définir le montant d’une prime versée à un salarié. Lorsqu’il se prévaut du versement d’une prime d’usage, le salarié doit donc impérativement rapporter la preuve de ces trois caractères cumulatifs, faute de quoi il ne peut arguer que son versement s’impose à l’employeur. Dans votre cas, il convient tout d’abord de relever que le versement de la prime n’est pas général, aucun autre gardien ne l’ayant perçu dans la copropriété. Si le versement de cette prime dite « exceptionnelle » pourrait sembler constant, bien que le versement n’intervienne que depuis l’année dernière, il ne semble pas que le gardien puisse justifier de la fixité du montant versé, dans la mesure où les copropriétaires décident d’allouer au gardien un montant variable de primes en fonction des années, montant qui ne semble pas déterminé selon des critères objectifs. Dès lors, la prime versée au gardien de la copropriété ne semble pas être assimilable à un usage qui pourrait être imposé par le salarié à son employeur. Bien à vous

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Bonjour, La question du caractère obligatoire, pour l’employeur, de la prime versée à des salariés appelle la question de l’application du régime de l’usage et des primes d’usages. L’usage est un avantage octroyé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ou qu’aucune convention collective ne l’y oblige ou ne prévoit même qu’il leur soit accordé. L’usage peut être caractérisé par le versement d’une prime par l’employeur, qui, même s’il a initialement été décidé par ce dernier, peut finalement lui être opposé par des salariés, et donc devenir obligatoire, s’il remplit trois critères cumulatifs. En premier lieu, l’usage doit être général, ce qui implique qu’il doit être accordé à l’ensemble du personnel ou au moins à une catégorie du personnel. En second lieu, l’usage doit être constant, ce qui implique qu’il doit être régulièrement octroyé par l’employeur aux salariés. En dernier lieu, l’usage doit être fixe : toutefois, il convient de noter que la fixité n’implique pas nécessairement que, si l’usage est une prime, son montant soit strictement identique à chaque période de versement. L’usage remplit le caractère de fixité dès lors que son mode de calcul est déterminé selon des règles précises, par exemple selon des règles objectives toujours applicables pour définir le montant d’une prime versée à un salarié. Lorsqu’il se prévaut du versement d’une prime d’usage, le salarié doit donc impérativement rapporter la preuve de ces trois caractères cumulatifs, faute de quoi il ne peut arguer que son versement s’impose à l’employeur. Dans votre cas, il convient tout d’abord de relever que le versement de la prime n’est pas général, aucun autre gardien ne l’ayant perçu dans la copropriété. Si le versement de cette prime dite « exceptionnelle » pourrait sembler constant, bien que le versement n’intervienne que depuis l’année dernière, il ne semble pas que le gardien puisse justifier de la fixité du montant versé, dans la mesure où les copropriétaires décident d’allouer au gardien un montant variable de primes en fonction des années, montant qui ne semble pas déterminé selon des critères objectifs. Dès lors, la prime versée au gardien de la copropriété ne semble pas être assimilable à un usage qui pourrait être imposé par le salarié à son employeur. Bien à vous

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Se pacser pour payer moins d'impôts
Question postée par koala le 17/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Mon partenaire voudrait réduire les impôts qu'il paie en France, et on a pensé à se pacser étant donné que se revenus sont très supérieurs aux miens et que moi, je paie mes impôts dans un pays de l'UE car je travaille pour l'Administration de ce pays à Paris.

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Bonjour, Les articles 515-1 et suivants du Code civil déterminent le régime applicable au pacte civil de solidarité (PACS) et les effets de la conclusion d’un tel contrat entre des partenaires. La PACS produit plusieurs effets concernant les droits sociaux, la vie professionnelle, les biens ou le logement des partenaires. Fiscalement, le PACS produit d’importants effets pour le couple à l’égard de l’administration fiscale tant concernant les obligations déclaratives que les obligations de paiement. La conclusion d’un PACS produit ainsi exactement les mêmes effets, en matière d’impôt sur le revenu, que le mariage. Les époux ne sont donc plus imposés individuellement comme tel était le cas avant la conclusion du PACS mais sur la base d’un revenu commun : ils créent donc un foyer fiscal. Les revenus du foyer, c’est-à-dire les revenus cumulés des deux partenaires de PACS doivent donc être déclarés aux termes d’une seule et même déclaration. L’avantage de la constitution d’un foyer fiscal réside essentiellement dans les règles du calcul de l’impôt, dans la mesure où, comme pour des époux mariés, les partenaires bénéficieront, lors du calcul de l’impôt, de deux parts pour un couple sans enfant. Il convient par ailleurs de relever que les époux sont soumis à une imposition commune dès l’année de conclusion du PACS. Toutefois, par exception, les partenaires peuvent choisir une imposition distincte des revenus personnels et de la quote-part de revenus communs lors de l’année de conclusion du PACS. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que votre conjoint dispose de revenus particulièrement importants en France, alors que vos revenus sont quant à eux déclarés et imposés dans un Etat membre de l’Union Européenne. En cas de conclusion d’un PACS, seuls les revenus de votre conjoint étant déclarés et imposés en France, les revenus du foyer fiscal seraient alors constitués de ses seuls revenus. Parallèlement cependant, l’administration fiscale prendrait donc en compte, dans le cadre du calcul de l’imposition et comme tel est le cas pour un couple marié, de l’existence de deux parts et non plus d’une seule comme elle le faisait pour votre conjoint avant la conclusion du PACS. La conclusion d’un PACS, qui aurait fiscalement les mêmes effets qu’un mariage au regard de l’impôt sur le revenu, permettrait donc à votre conjoint de réaliser de substantielles économies d’impôt. Bien à vous

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Date d'effet de la jouissance gratuite de la résidence principale
Question postée par Manu le 17/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis en procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales a décidé d'attribuer la jouissance gratuite de notre résidence principale à mon ex épouse. Cette jouissance gratuite doit faire l'objet d'une déclaration en avantage en nature sur la déclaration d'IR. Question: cet avantage en nature doit il être déclaré à compter de la date du jugement? ou doit il être déclaré à compter de la date de séparation effective (un an auparavant) puisque dans les faits mon ex épouse aura bien bénéficié de la jouissance gratuite de notre résidence depuis notre date de séparation effective?

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Bonjour, Aux termes des articles 254 et suivants du Code civil, le juge peut, lors de la procédure de divorce, prononcer certaines mesures provisoires dans l’attente d’un jugement définitif. Le juge aux affaires familiales peut notamment, aux termes de l’article 255, 4° du même Code, décider de l’attribution à l’un des époux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou du partage entre eux de cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation. Si cet avantage est consenti gratuitement, il n’est pas sans conséquence au regard de l’administration fiscale. Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat en ce sens, et suivant une réponse ministérielle « Calmat » du 29 mai 2000, l’attribution gratuite du logement à un époux constitue un avantage en nature, qui doit donc faire l’objet d’une déclaration puis d’une imposition pour celui qui en bénéficie et d’une déduction par celui qui n’en bénéficie pas. Le montant admis en déduction pour l’ex-conjoint qui ne bénéficiera pas de la jouissance du logement correspond à la moitié de la valeur locative évaluée par référence au loyer qui pourrait être perçu d’un tiers, à l’exclusion des charges incombant normalement au locataire. Ceci étant, la jurisprudence du Conseil d’Etat n’a pas précisé si cet avantage devait être considéré comme consenti à compter du jour du jugement du juge aux affaires familiales ordonnant cette mesure provisoire ou à compter du jour de la séparation effective, jour à compter duquel la jouissance gratuite a, par définition, débuté. Il convient cependant de revenir avec attention aux dispositions de l’article 255, 4° du Code civil précité, qui précise littéralement que la jouissance gratuite du logement résulte par principe de la décision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne. En conséquence, il semblerait logique que la date retenue pour calculer la durée de l’avantage en nature soit celle du prononcé de cette mesure provisoire, même si cette solution ne résulte que d’une interprétation littérale du texte et n’a donné lieu à aucune jurisprudence. Compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en fiscalité patrimoniale. Bien à vous

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Achevement de travaux
Question postée par Pascal le 15/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai construit en autoconstruction en 2007 une résidence secondaire et en profite quelques mois par an j'ai bien porter en mairie à l’époque le DAACT et envoyer le H1 pour la taxe Habitation mais oublié le DAT Je paie depuis 2007 les taxes habitations et les impôts foncier Pour vendre les différents documents DAACT H1, impôts suffisent ils pour prendre en compte l'année de fin de travaux 2007 Cordialement Mr KNOBELSPIESS

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Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est un formulaire permettant d’attester auprès d’une mairie de l’achèvement de travaux de construction et de leur conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. Cette déclaration est normalement obligatoire pour les travaux qui ont fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable de travaux. Une fois la DAACT déposée en mairie, les services de la commune disposent d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux : passé ce délai, il n’est plus possible à la commune de contester la conformité des travaux. En outre, il convient de relever que les constructions nouvelles ou le changement de destination d’une maison ou d’une propriété bâtie doit également faire l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts du lien de situation du bien. Cette déclaration est transmise à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un formulaire dit H1 (ou cerfa 10867*07). Lorsque le propriétaire procède à la cession d’une maison ayant fait l’objet d’une construction et donc d’une DAACT et d’un formulaire H1, le formulaire DAACT doit impérativement être transmis à l’acquéreur. À défaut de DAACT, l’acte de cession doit lui-même informer l’acquéreur des différents risques encourus sur le plan pénal, civil et administratif en cas d’irrégularité de la maison compte-tenu des dispositions du droit de l’urbanisme. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, si vous disposez de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, vous semblez pouvoir procéder à la cession de la maison que vous avez construite. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la construction Bien à vous

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Vente maison personne sous tutelle et aide conseil général
Question postée par PAULEAU Anne-Marie le 15/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis tutrice de ma mère depuis 2017 qui est en Ehpad depuis juillet 2014 avec une aide sociale accordée car mes parents ont de très faible revenus. Les 4 enfants payent une pension alimentaire. Papa avait l'usufruit de la maison quand la demande d'aide sociale à été faite.La propriétaire est ma mère. Papa est décédé la maison n'est pas louable vétuste et pas d'argent pour travaux. La dette au conseil général se cumule impossible de savoir le montant à ce jour. Nous devons renouveler la demande d'aide sociale en juillet. Nous hésitons a vendre la maison car avons nous le droit ? l'aide va t elle être renouveler ? Qui peut nous conseiller ? Quelles seront les conséquences de la dette sur la vente ? La pension alimentaire nous met en difficultés financière. Quel choix faire ? Quel professionnel peut nous conseiller.

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Bonjour, Au préalable, il convient de relever qu’aux termes des articles 578 et suivants du Code civil, l’usufruit est défini comme le droit d’user et de bénéficier des fruits d’une chose sans pouvoir toutefois en disposer. Par principe, le droit d’usufruit est un droit viager, c’est-à-dire un droit conféré à une personne jusqu’à son décès, qui ne subsistera pas dans son patrimoine lors de l’ouverture de la succession, mais qui sera alors attribué au nu-propriétaire, qui détient quant à lui le droit de disposer de la chose. Dans votre cas, il convient donc tout d’abord de vous signaler qu’au décès de votre père, qui disposait du droit d’usufruit sur la maison dans laquelle il résidait, l’usufruit a été transféré à votre mère, qui est désormais pleinement propriétaire de celle-ci. En outre, il convient également de rappeler qu’aux termes des articles 425 et suivants du Code civil, la tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure si elle n’est plus en état de veiller à ses propres intérêts. Le tuteur dispose de certains pouvoirs sur le patrimoine du majeur protégé. Les actes conservatoires (travaux simples par exemple) ou les actes d’administration peuvent être réalisés seuls par le tuteur, sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge aux affaires familiales. Cependant, le tuteur ne peut seul effectuer des actes de disposition portant sur le patrimoine du majeur protégé, comme l’acte de vente d’un bien immobilier. Dans votre cas, vous devez donc directement vous adresser au juge aux affaires familiales afin de procéder à la vente de la maison dans laquelle résidait votre père, et dont votre mère est désormais pleinement propriétaire, dans la mesure où vous ne pouvez y procéder seule en qualité de tutrice. Compte-tenu de l’urgence de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher des services sociaux, afin que ceux-ci puissent vous aider dans cette démarche ainsi que dans la procédure de renouvellement de l’aide sociale perçue par votre mère. Bien à vous

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Usufruit
Question postée par lenny22 le 14/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, un pavillon suite au décès de maman , papa est en usufruit et la part de maman en 4 je m'occupe de papa et participe aux frais du pavillon, je voudrais savoir si papa peut faire une lettre pour assurer au cas ou s'il décède que je puisse rester dans le pavillon jusqu’à mon décès. Avec mes remerciements Mme Fournier Jacqueline le 14/01/2020

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Bonjour, Les règles de succession sont régies par les articles 733 et suivants du Code civil, qui précise que, faute de rédaction d’un testament, le patrimoine du défunt est réparti selon les règles légales. Toutefois, si le défunt a rédigé un testament avant son décès, la répartition de son patrimoine entre les personnes désignées aux termes de ce dernier doit se faire selon ses dispositions. Il convient cependant de relever que la dévolution de son patrimoine selon les dispositions d’un testament est encadrée par les dispositions des articles 912 et suivants du Code civil. Une personne ne peut ainsi léguer, par testament, qu’une partie de son patrimoine, qui correspond à un quart de la valeur de ce dernier lorsqu’elle laisse trois enfants ou plus pour lui succéder. De surcroît, il convient de relever qu’aux termes des articles 578 et suivants du Code civil, l’usufruit est défini comme le droit d’user et de bénéficier des fruits d’une chose sans pouvoir toutefois en disposer. Par principe, le droit d’usufruit est un droit viager, c’est-à-dire un droit conféré à une personne jusqu’à son décès, qui ne subsistera pas dans son patrimoine lors de l’ouverture de la succession, mais qui sera alors attribué au nu-propriétaire, qui détient quant à lui le droit de disposer de la chose. Dans votre cas, la rédaction d’un testament semble la solution la plus optimale pour que vous puissiez être assurée de rester dans le pavillon de votre père suite à son décès et jusqu’à votre décès. En effet, un testament, idéalement signé devant notaire, pourrait permettre à votre père de vous léguer l’usufruit du pavillon dans lequel il réside actuellement, la nue-propriété pouvant par exemple être léguée à l’un de vos frères et sœurs, qui serait alors nu-propriétaire. Vous pourriez ainsi, au décès de votre père, continuer à pouvoir résider au sein de ce pavillon ou éventuellement le louer, et ce jusqu’à votre décès. À votre décès, le nu-propriétaire pourrait recouvrer la pleine propriété de ce pavillon. Bien à vous

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Refus d’inscrire nom de naissance par notaire pour femme mariée
Question postée par HELENE le 13/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, un notaire a-t-il le droit de me nommer sans mon consentement par un nom «d'épouse» dans un acte de vente d'un bien (héritage de mon père, avec le restant de ma famille)? La procuration que j'ai signé est à mon nom seul, je ne signe pas et n'utilise jamais ce «nom» (avec tout le respect que j'ai pr mon mari :)), et n'est ni inscrit aucune de mes pièces d'identités? Je ne trouve pas la référence pour les actes notariés (et l'obliger donc). Je vois passer le contexte d’administration, qu'on a le droit de le demander, qu'on ne peut pas me forcer mais... je me fait répondre que ... c'est la loi (...). Alors elle est où cette loi, amendement ou jurisprudence qui lui permet de le faire alors que je lui non? Merci!

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Bonjour, Aux termes des articles 212 et suivants du Code civil, il est possible à une personne, quel que soit son sexe, d’utiliser le nom de son époux ou de son épouse comme nom d’usage. En revanche, il convient de relever que l’utilisation du nom d’usage résulte d’une volonté manifeste de la personne qui souhaite utiliser le nom de son époux ou de son épouse comme tel. Par principe, toute personne conserve, sauf volonté contraire, son nom de famille, également appelé nom de naissance ou nom patronymique, qui figure sur son acte de naissance (nom du père ou nom de la mère). L’ajout d’un nom d’usage, qui peut être celui de l’époux ou de l’épouse, est possible dans la vie quotidienne mais celui-ci ne se substitue en aucun cas au nom de famille, qui doit rester le seul mentionné sur les actes d’état civil (acte de mariage, livret de famille, acte de naissance des enfants, etc.). Le nom d’usage peut être utilisé par toutes les administrations, notamment dans les courriers adressés à la personne, si cette dernière en a fait une demande expresse aux organismes concernés. Dans votre cas, il convient au préalable de rappeler que l’acte notarié ne constitue pas un acte d’état civil. Ceci étant, le notaire, dans le cadre de la rédaction d’un acte authentique, se fonde généralement sur les actes d’état civil pour renseigner l’identité des parties. Il n’existe donc à notre connaissance aucune raison par laquelle le notaire serait contraint de renseigner le nom de votre époux, que vous n’avez par ailleurs jamais utilisé auprès d’autres administrations, sur un acte authentique. Bien à vous

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Validité d'une offre d'achat
Question postée par johnjohn le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons achetez un appartement il y a 23 ans composé d'un 3 pièces et de 2 pièces mansardés à l'étage supérieur.Nous revendons l'ensemble en 2 lots. j'ai un acheteur pour le 2 pièces qui m'a fait une offre au prix que j'ai signée. Mon appt de 3 pièces n'est pas vendu. Le 2 pièces est_il considéré comme résidence secondaire? Est-il soumis à plus-values? D'autre part l'offre d'achat n'a été signée que par q'un seul des deux vendeurs. Cette offre est-elle valable?

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Bonjour, Aux termes de l’article 150 U II-1° du Code général des impôts, les plus-values réalisées sur le prix de cession d’une résidence principale sont exonérées de tout impôt sur les plus-values. Il convient donc de déterminer l’exacte définition de la résidence principale afin de définir si le prix de cession d’un logement est éligible à l’exonération de plus-value. Selon l’article 150 U du Code général des impôts, sont considérés comme des résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement et à titre effectif, c’est-à-dire pas uniquement à titre temporaire. Pour être éligible à l’exonération, l’immeuble doit constituer la résidence principale du contribuable au jour de la cession et doit donc, par principe, être occupé par ce dernier jusqu’à sa mise en vente. Dans votre cas, il convient de déterminer si les deux lots caractérisant votre bien immobilier constituaient votre résidence principale effective au jour de la cession. Si tel est le cas, notamment pour le 2ème lot constitué de deux pièces à l’étage supérieur, l’ensemble de l’appartement nous semble devoir être considéré comme une résidence principale, et la cession du 2ème étage ne devrait pas être assujettie à l’impôt sur les plus-values. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. S’agissant de la validité de la signature de l’offre d’achat, il convient au préalable de déterminer sous quelle forme juridique vous avez acquis l’appartement concerné. En effet, si cet appartement a été acquis sous le régime de l’indivision, il convient de relever que l’article 815-2 du Code civil précise que l’indivisaire ne peut prendre seul que les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne revêtent aucun caractère d’urgence. En revanche, les actes de disposition, comme un acte de vente d’un bien immobilier indivis, doivent impérativement être adoptés à l’unanimité des indivisaires. Dans votre cas, si le bien a été acquis en indivision, un seul propriétaire ne peut donc par principe s’engager à disposer du bien sans l’accord de l’autre propriétaire. Ceci étant, il convient également de souligner la relative portée juridique d’une offre d’achat : si cette dernière précise explicitement qu’elle n’est pas engageante et que seul le compromis de vente sous conditions suspensives liera le vendeur, l’acquéreur ne saurait contraindre le propriétaire à vendre son bien sur le seul fondement de cette offre d’achat qu’il a signée. Bien à vous

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Lecture d'un testament
Question postée par gandau38 le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Ma tante est décédée et à déposé un testament chez son notaire Je suis héritier mais je pense qu'une de mes sœurs a été nommée légataire universelle dans ce cas le notaire est il tenu de me convoquer pour la lecture du testament

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Bonjour, Il convient au préalable de relever que, dès l’ouverture de la succession, le notaire saisi est tenu d’interroger le fichier central des dispositions des dernières volontés, chargé de recenser l’ensemble des testaments authentiques (passés devant notaire) ou mystiques (signés en l’absence de notaire). Aux termes des articles 1007 et suivants du Code civil, le testament doit être remis entre les mains d’un notaire, qui doit alors dresser un procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament. Ce procès-verbal devra détailler avec précision les conditions dans lesquelles le testament a été remis au notaire, le contenu exact du document, ainsi que l’apparence et l’état de celui-ci. Le notaire devra, dans le délai d’un mois suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture du testament, adresser une copie au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Celui-ci doit par ailleurs impérativement aviser les héritiers et légataires universels, ou légataires à titre universel, de l’existence et des dispositions en leur faveur contenues dans le testament dont il est dépositaire. En effet, le légataire universel reçoit seulement la quotité disponible du patrimoine du défunt, c’est-à-dire seulement une partie des biens mobiliers et immobiliers du défunt déterminée par la loi, le restant du patrimoine étant dévolu aux héritiers réservataires. Le notaire pourra également convoquer les héritiers et légataires universels en son étude, afin de leur faire lecture des dispositions testamentaires. Il peut également décider de ne pas convoquer les légataires universels et à titre universel et ne leur adresser qu’une copie du procès-verbal d’ouverture du testament. Par conséquent, les héritiers doivent effectivement impérativement avoir connaissance du testament établi par le défunt et pourront être convoqués par le notaire en son étude afin que ce dernier leur en fasse lecture. Bien à vous

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Remboursement dépôt garantie
Question postée par sylvia le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire et le gestionnaire de l'appartement qui était loué me déduit un dépôt de garantie de 1981,84 € pour un dépôt datant de 1996 d'un montant de 6500 F. J'ai trouvé sur internet la valeur INSEE suivante : 1F de 1996 = 0,20463 € (ce qui ne correspond pas au montant retenu).Pouvez-vous me dire s'il existe un barême officiel à utiliser et m'en donner les références ? Je vous en remercie par avance.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1895 du Code civil, qui instaure le principe du nominalisme monétaire, selon lequel l’obligation qui résulte dans le paiement d’une somme d’argent est toujours la somme numérique indiquée sur le contrat. Ceci implique que, pour une même monnaie, la valeur de la somme d’argent réclamée par le créancier ne peut varier en fonction de l’évolution de l’inflation. Par ailleurs, la monnaie européenne euro a été créée le 1er janvier 1999 et mise en circulation le 31 décembre 2001. À cette époque, les institutions européennes et notamment la Banque centrale européenne, ont fixé le taux de change du franc vers l’euro à la somme de 6,55957 francs pour un euro. Ceci étant, ce taux de change a été fixé par rapport à la valeur du franc lors de l’année 2001 et ne peut donc pas prendre en compte l’inflation intervenue, c’est-à-dire l’accroissement des instruments de paiement ayant entraîné une hausse des prix et une dépréciation subséquente de la monnaie. De la même façon, ce taux de change n’a pas pris en compte le passage des anciens francs aux nouveaux francs en 1960. Pour obtenir une valeur exacte de conversion en euros d’une somme exprimée en francs, il convient donc effectivement de se référer au convertisseur publié par l’INSEE, qui permet de prendre en compte l’ensemble des facteurs de variation du taux de conversion du franc vers l’euro jusqu’à l’année 1901. Dans votre cas, la somme réclamée concerne un dépôt de garantie de 6.500 F effectué en 1996 : selon le convertisseur INSEE, cette somme correspond à ce jour à la somme de 1.291,93 euros. Bien à vous

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Succession en indivision
Question postée par VIVI1733 le 07/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Il y a 10 ans au décès de mon père j'ai accepté d'être en indivision entre 4 enfants avec 2 d'un premier lit. Cette succession n'est toujours pas traitée car tous les enfants n'ont pas répondu. Aujourd'hui j'ai plus de 70 ans ma mère a 88 ans et au vu de mon âge je veux refuser toute ma succession . Est-ce que je peux revenir sur mon premier choix sachant que rien n'a encore été réglé et que le notaire attendait le décès de ma mère pour le faire car c'est une succession avec peu de bien mais il y a une maison sans grande valeur, de plus ma mère bénéficie du fonds national de solidarité et je ne veux pas être en indivision sur la maison car je serais encore plus âgée !!!! Je vous remercie pour votre réponse V. MAGLANE

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous

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Retard travaux copropriété et perte financiere
Question postée par Gudin le 05/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je possède un appartement dans un Vieil immeuble à Marseille. Cet immeuble à la façade très dégradée et une fuite par le toit et cette façade, la copropriété à vote et payé les travaux depuis juillet 2019, ces derniers devaient commencer le 2 décembre 2019 mais tjs rien car le syndic n'a pas réussi à trouvé l'accès à cette façade qui se fait par une cours intérieure commune à plusieurs immeubles (pas d'accès par le notre donc ) et en attendant l'appartement subit des dégâts des eaux ...

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Bonjour, Aux termes de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété, qui agit comme mandataire des copropriétaires, et tenu d’effectuer certaines missions. Outre une obligation de faire respecter le règlement de copropriété par les copropriétaires, le syndic est également tenu de la bonne exécution des décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires et notamment de respecter les délais de réalisation de ses délibérations. Par ailleurs, d’une manière générale, le syndic est tenu d’une obligation de gestion, de conservation et de maintien du bon état général des parties communes : à ce titre, il est tenu de veiller à l’exécution des travaux les plus urgents dans les parties communes, notamment lorsque leur absence pourrait endommager soit les parties communes, soit certaines parties privatives. Aux termes d’une jurisprudence abondante, la Cour de cassation a précisé que le syndic était ainsi responsable de l’exécution de certains travaux urgents comme la réparation d’une canalisation ou d’une façade d’une partie commune qui provoquerait des infiltrations, et donc un dégât des eaux, chez un copropriétaire. Par conséquent, le syndic est essentiellement tenu de la mission de veiller à la bonne exécution des travaux décidés en assemblée générale. S’il manque à cette obligation, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, et peut ainsi être condamné à leur verser des dommages et intérêts si son inaction leur a causé un préjudice. Ainsi, la jurisprudence a eu l’occasion de considérer que le syndic engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires lorsqu’il avait été négligent pour entreprendre le démarrage de travaux sur des parties communes qui permettrait la cessation d’un dégât des eaux, causant ainsi de graves dommages dans l’un des lots privatifs. Il convient par ailleurs de relever que, s’il considère qu’il n’est pas fautif dans l’absence de réalisation des travaux, le syndic aura toujours la possibilité d’engager lui-même la responsabilité d’un tiers qu’il jugerait responsable, comme par exemple l’entrepreneur chargé des travaux. Dans votre cas, il semble donc que le syndic de copropriété ait manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, vous causant un grave préjudice lié au dégât des eaux subi par votre partie privative : sa responsabilité semble donc pouvoir être engagée. Bien à vous

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Héritage immobilier international
Question postée par Gudin le 05/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'aimerais savoir si une mère tunisienne ayant un titre de séjour à long terme en France et qui y achète un bien immobilier peut ensuite le léguer à ses enfants s'ils n'ont eux ni titre de séjour ni nationalité française et si du coût il y aurait des taxes supplémentaires. Merci

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Bonjour, Le décès d’une personne entraîne l’ouverture des opérations de succession, qui ont pour objectif d’attribuer l’ensemble des éléments du patrimoine du défunt à ses héritiers. En France, les règles de répartition du patrimoine du défunt diffèrent selon que celui-ci a rédigé un testament ou non : en présence d’un testament, le défunt a la possibilité de déterminer lui-même les règles selon lesquelles ses biens seront répartis entre ses héritiers, sous réserve toutefois de respecter les dispositions du Code civil quant à la réserve héréditaire, qui contraignent un défunt à léguer une partie de son patrimoine à ses enfants. Faute de testament, les règles légales des articles 733 et suivants du Code civil trouveront à s’appliquer. Toutefois, les successions internationales, c’est-à-dire les successions qui présentent un élément d’extranéité (nationalité étrangère du défunt ou des héritiers par exemple), peuvent se voir appliquer une règle étrangère. Par principe, la succession doit être gouvernée, tant s’agissant de la transmission des biens de nature mobilière qu’immobilière, par la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès ou, par exception, la loi du pays avec lequel le défunt présente le plus de liens ou, lorsque la nationalité du défunt n’est pas celle du pays dans lequel il avait sa résidence, la loi qu’il aura lui-même désignée dans un testament. Par conséquent, le décès d’une personne de nationalité étrangère en France n’empêche aucunement la succession, mais les règles gouvernant celle-ci diffèrent selon que ce dernier avait ou non sa résidence habituelle en France. De même, la nationalité étrangère d’un héritier ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une succession en France, ni même à l’application des règles successorales françaises. S’agissant des règles fiscales gouvernant les successions internationales, il convient de relever que celles-ci sont essentiellement déterminées par les conventions fiscales entre les Etats dont les nationalités sont impliquées dans la succession, qui déterminent l’identité du pays disposant du pouvoir de taxer les droits de succession. Très généralement, et en tout état de cause même en l’absence de convention fiscale, la transmission successorale d’un bien immobilier situé en France entraînera l’application des règles fiscales françaises et l’administration française sera donc en droit de réclamer des droits de succession et diverses taxes en raison de la succession. Compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous

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Acceptation proposition de rectification
Question postée par Jan le 03/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai accepté une proposition de rectification 2120-SD datée du 10 décembre 2018. Un an plus tard, je reçois une nouvelle proposition de rectification datée du 16 décembre 2019. La rectification de 2018 passait sous silence (= acceptait tacitement) mes déductions en 2016, mais celle de 2019 les annule. Pourtant le fisc avait déjà contrôlé les années 2016 et 2017 et aucun élément d'information nouveau n'est apparu depuis 2018. L'inspectrice de 2019 se base sur exactement les mêmes documents que l'inspecteur de 2018. Puis-je opposer à l'administration de 2019 que j'ai accepté la proposition de 2018 et donc qu'il est irrecevable de recommencer des contrôles et redressements sur les mêmes éléments?

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Bonjour, L’article L. 55 du Livre des procédures fiscales précise qu’une proposition de rectification contradictoire peut être engagée par l’administration lorsque cette dernière constate des insuffisances ou inexactitudes dans les éléments qui ont servi de base au calcul d’un impôt. Cette procédure est constituée d’une proposition de rectification, par l’administration fiscale, de la base d’imposition initialement établie par le contribuable qui peut, formellement ou tacitement, avec ou sans observations dans un délai maximal de trente jours, l’accepter. Par principe, l’acceptation par le contribuable, qu’elle soit formelle ou tacite, met un terme à la procédure de rectification contradictoire. Ceci étant, les juridictions administratives ont régulièrement été amenées à se prononcer sur la possibilité pour l’administration de procéder à une deuxième proposition de rectification contradictoire en cas d’erreurs ou d’omissions commises par l’agent vérificateur lors de la première procédure contradictoire. Il a ainsi été jugé que l’administration était en droit de substituer, par une nouvelle proposition de rectification, de nouvelles bases d’imposition à celles qui avaient été précédemment proposées au contribuable, dès lors que le délai de reprise n’a pas expiré. De la même façon, l’administration est en droit de rectifier les erreurs et omissions commises dans les propositions de rectification déjà notifiées tant que le délai de reprise n’est pas expiré. L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales précise à ce titre que le droit de reprise de l’administration pour l’impôt sur le revenu comme pour l’impôt sur les sociétés s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Dans votre cas, les déductions litigieuses semblent concerner l’exercice 2016. Initialement, le délai de reprise de l’administration s’étendait donc jusqu’au 31 décembre 2019. Toutefois, il convient encore de relever que la procédure de proposition de rectification contradictoire a pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de reprise à compter du jour où la proposition est intervenue. Au cas d’espèce, cette règle implique qu’un nouveau délai de reprise a couru, depuis la première proposition de rectification, jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, il semble que l’administration soit bien en droit d’établir une deuxième proposition de rectification visant à corriger les éventuelles omissions de la première proposition. Bien à vous

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Succession avec enfants majeurs d une première union
Question postée par Titi83 le 31/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Ma mère était marié depuis 40 ans il s'agissait d'un second Mariage. Ce monsieur avait trois enfants avec sa première femme dcd 2ans avant le mariage d'avec ma mère. Ce Monsieur à vendu sa maison de son ancien foyer n'a pas partagé la succession avec ses enfants à acheter 3 maisons au cours de sa vie dont 2 avec ma mère. en 2018 il est dcd et les enfants réclament 42 ans après la part de leur mère concernant le premier investissement....A cette époque ma mère n'était pas marié avec ce Monsieur. Marié sous le régime de la communauté réduite au acquets. On t ils le droit 42 ans de récupérer cette première succession sachant que leur père à réinvesti la totalité de la vente de la première maison pour en acheter une autre et que les enfants on dù certainement signer leur accord. Monsieur et ma mère ont racheté ensemble la dernière acquisition en 2000 Monsieur est dcd en 2018 ma mère a l'usufruit total de la maison elle a droit à 50% de la maison y a t il prescription Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les règles concernant les droits dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé un testament ou non. Dans l’hypothèse où un testament a été rédigé, le notaire en charge de la succession doit répartir les biens de la succession en fonction des dernières volontés du défunt, en respectant toutefois les règles de réservation d’une partie de l’héritage aux enfants. Par exemple, si le défunt a engendré deux enfants, les deux-tiers de son patrimoine a minima devront leur être dévolus. Le reste du patrimoine pourra être attribué à une autre personne. En l’absence de testament toutefois, les règles légales doivent s’appliquer : lorsque le défunt a laissé des enfants d’une précédente union ainsi qu’un conjoint survivant, ce dernier hérite normalement du quart de la succession en pleine propriété, les enfants héritant quant à eux des trois-quarts de la succession en pleine propriété. Dans votre cas, il convient de distinguer le décès de la première épouse du mari de votre mère du décès de ce dernier lui-même. Au décès de la première épouse, si celle-ci était mariée sous le régime de la communauté légale avec son mari, l’ouverture des opérations de succession a également entraîné la dissolution de la communauté de biens formée entre les époux. Les opérations de succession ont donc eu pour vocation de répartir les biens de la défunte entre son époux survivant et ses enfants, l’époux conservant en tout état de cause la propriété de ses biens propres. À cette date, les enfants du premier mariage ont donc probablement hérité d’une partie du patrimoine de leur mère, le restant étant dévolu à leur père. En tout état de cause, le décès de leur mère n’a pas rompu le lien existant entre les enfants du premier mariage et leur père, et c’est la raison pour laquelle ceux-ci ont conservé la qualité d’héritier de leur père. Depuis son décès, en 2018, les opérations de succession ont pour objectif de répartir son patrimoine entre tous ses héritiers et le conjoint survivant, en l’occurrence votre mère. Or, les enfants issus d’une première union ont sans conteste qualité pour héritier du patrimoine de leur père aux côtés des enfants d’une première union et du conjoint survivant. Il semble donc que les enfants de la première union du défunt conjoint de votre mère soient en droit de réclamer une part de l’héritage de leur père. Bien à vous

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Co emprunteur mais non acquéreur
Question postée par solitaire 77 le 25/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Signature avant mariage pour l’achat d’une maison. Monsieur X souscrit auprès de la banque avec Mle Y un prêt immobilier de 72500€ destiné à assurer l’acquisition de la maison appartenant en propre à MleY sommes investies par celle ci 62500 et frais de notaire 10400€. En cas de séparation d’avec Mle Y je ne pourrais prétendre à obtenir une quote part de la propriété mais en droit de réclamer une créance des sommes investies dans le bien immobilier. Après l’acquisition mariage et donation entre époux. Décès de Mr X, Mr X a un enfant d’un 1er lit. Cet enfant d’un 1er lit a t’il le droit de réclamer les sommes investies par son père lors de la succession ? Dans l’attente de votre réponse. Cordialement clementine.d16

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’à défaut de mariage ou de pacte civil de solidarité, la relation entre les conjoints est considérée par la loi comme une union libre, également appelée concubinage : en d’autres termes, les conjoints sont considérés comme des étrangers l’un à l’autre par la loi. L’union libre implique également une rupture libre : chaque conjoint peut retrouver sa liberté à tout moment et aucune règle spécifique n’est prévue quant au devenir des biens acquis par les concubins durant leur relation. Par conséquent, lorsque l’un des concubins est propriétaire de la résidence du couple en propre et que l’autre conjoint a pour partie financé son acquisition ou certains travaux de rénovation, ce dernier ne peut en aucun cas réclamer une quelconque quote-part de la propriété de l’immeuble. En revanche, selon une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation considère que le concubin qui a financé l’acquisition ou les travaux d’amélioration ou de rénovation d’un bien appartenant en propre à son conjoint peut solliciter une indemnisation de cet investissement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, théorie établie par les articles 1303 et suivants du Code civil. Dans votre cas, Monsieur X pourrait donc demander au juge, en cas de séparation avec Mademoiselle Y, l’indemnisation des diverses sommes investies dans le cadre de l’acquisition ou l’amélioration de son bien propre, à condition qu’il puisse toutefois rapporter la preuve qu’il a bien affecté les sommes réclamées à l’acquisition ou l’amélioration du bien propre de Mademoiselle Y (factures, etc.). Par suite, si les concubins souhaitent se marier, les conséquences sur les droits patrimoniaux de chacun seront déterminées selon les règles des régimes matrimoniaux. À défaut de contrat de mariage, les futurs époux seront ainsi mariés sous le régime de la communauté légale et la résidence de Mademoiselle Y restera un propre : le cas échéant, l’ensemble des sommes investies par Monsieur X pour l’amélioration de la maison pourront donner lieu à récompense, c’est-à-dire à indemnisation de Monsieur X, en cas de liquidation de la communauté. Or, le décès d’un époux entraîne justement la liquidation de la communauté : cette dernière aura alors pour but de déterminer les droits d’une part du conjoint survivant et d’autre part de la succession, ces derniers pouvant être majorés, le cas échéant, des éventuelles récompenses liées aux dépenses du défunt dans un bien propre du conjoint survivant. En revanche, il est toujours possible à Mademoiselle Y d’apporter à la communauté le bien qu’elle détient en propre : celui-ci sera ainsi détenu tant par Monsieur X que Mademoiselle Y. Dans ce contexte, les différentes récompenses seront prises en compte dans le cadre de la liquidation et la succession sera donc indemnisée, indirectement, des différents investissements réalisés par le défunt dans un bien propre du conjoint survivant. Bien à vous

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Vente de places de parking dans une copropriété
Question postée par Babeth le 22/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Des voisins ont acheté sept places de parking sur la copropriété qui appartenaient à un ou deux propriétaires qui n'habitent plus dans la résidence. Je pense que c'est le syndic qui leur a transmis leurs coordonnées. Le syndic n'avait-il pas l'obligation d'informer les autres copropriétaires qui auraient pu être intéressés par l'achat d'une place ? Ces places auraient pu être divisées et j'en aurais acheté une si je l'avais su. Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Aux termes de l’article 9 aliéna 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose librement des parties privatives qui sont comprises dans son lot. Ces dispositions résultent du droit constitutionnel de propriété, établi par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ceci étant, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a créé un nouvel article 8-1 de la loi de 1965, prévoyant que les règlements de copropriété peuvent valablement limiter la liberté d’un vendeur d’un lot à usage de stationnement. Toutefois, il convient de relever qu’en dépit de cette faculté offerte par la loi de 2009, la validité de cette clause est toujours soumise au fait qu’elle doit être justifiée par la destination de l’immeuble. En présence d’une clause du règlement de copropriété prévoyant un droit de préférence du vendeur d’une place de parking ou d’un garage, ce dernier a l’obligation de faire connaître au syndic de copropriété son souhait de vendre ce lot privatif, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les conditions et le prix de vente. Le syndic est alors chargé de transmettre aux copropriétaires cette information, en adressant à chacun d’entre eux une lettre recommandée qui vaut offre de vente pendant un délai de 2 mois à compter de la présentation du courrier. Dans votre cas, il convient donc de s’attacher aux dispositions du règlement de copropriété, afin de déterminer s’il prévoit effectivement un droit de préférence au profit des copropriétaires en cas de cession d’un lot de stationnement par l’un d’entre eux. Le cas échéant, le syndic aurait dû informer les autres copropriétaires de cette cession, information qui aurait valu offre de vente pendant une durée de deux mois. Toutefois, en l’absence de dispositions dans le règlement, aucun droit de préemption n’aurait pu être imposé au copropriétaire cédant. Bien à vous

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Problème de succession ?
Question postée par Mimi91 le 22/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maitre. Sans bien ni argent, nous nous sommes mariés en décembre 1964 sous le régime courant à cette époque. Communauté des meubles et acquêts devenue réduite aux acquêts ? Cette année, mon mari à hérité de son père d'une grosse somme que nous avons placée à part égale sur des assurances vie, chacun étant le bénéficiaire de l'autre. Il y a 5 ans, nous avons fait une donation au dernier des vivants devant notaire. Ceci étant, si il décède avant moi, dans la mesure où cet argent vient de son père, y aurait il un problème de succession ?

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Bonjour, Au préalable il convient de rappeler que, pour les époux mariés sans contrat de mariage avant le mois de février 1966, le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et acquêts, qui correspond à l’actuel régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime implique, comme le précise l’article 1401 du Code civil, que l’ensemble des biens qui ont été acquis par les époux au cours du mariage tombent dans la communauté, à l’exception de leurs biens propres. En effet, aux termes de l’article 1403 du Code civil, l’époux commun en biens conserve la propriété de ses biens propres et la communauté n’a droit qu’aux fruits de ces biens. Or, selon l’article 1405 du Code civil, forment des biens propres l’ensemble des biens acquis par un époux au cours du mariage par succession. Dans votre cas, il convient donc de signaler que les diverses sommes d’argent héritées par votre époux de son père sont à ce jour des biens qui lui sont propres. Aux termes des articles 1091 et suivants du Code civil, il est en revanche possible pour les époux de consentir des libéralités qui concerneront les biens de son patrimoine qu’ils laisseront à leur décès. La partie du patrimoine transmise par l’époux dépendra de la présence d’un enfant du défunt ou non. En l’absence d’enfant, il est tout à fait possible à chacun des époux de prévoir la transmission de l’intégralité de son patrimoine à son conjoint. En présence d’un ou plusieurs enfants, un conjoint peut transmettre à son époux(se) un quart de la succession en pleine propriété ou les trois quarts en usufruit, la totalité de sa succession en usufruit, ou la quotité disponible de son patrimoine, c’est-à-dire la moitié de la succession avec un seul enfant, le tiers de la succession avec 2 enfants ou le quart de la succession avec trois enfants ou plus. Au cas présent, il convient de relever que la nature des sommes reçues par votre époux de son père, qui sont des propres, n’est pas susceptible d’influer sur la succession, mais seulement sur une éventuelle liquidation de la communauté des époux par divorce notamment. Votre époux aura donc tout à fait la possibilité de vous transmettre son patrimoine, ce même s’il est en partie constitué de biens propres, dans la limite de la quotité disponible en présence d’un ou plusieurs enfants, ou sans limite en l’absence d’enfant. Bien à vous

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Crise d'adolescence (chantage ex)
Question postée par Skyfall le 19/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ado de 16 a "pété un câble" un beau matin et est parti sur un c. de tête faire une pause chez un autre parent (la r. principale étant toujours chez moi). J'ai laissé faire pensant que c'était provisoire et en f. confiance à mon ex. Or, ce dernier en profitant de la crise lui met de la pression afin qu'il reste désormais vivre chez lui. J'ai ss tarder consulté mon avocat qui me dit que ce n'est pas à moi de saisir le JAF pour f. modifier les droits de v. et de g. mais à mon ex qui prétend que le souhait vient de l'enfant. L'ado étant sous une emprise va dans le sens du parent "aliénant". Le temps passe, le lav. du cerveau continue, notamment à l'aide d'un psy qui n'est pas "neutre" et mon avocat n'agit pas. P-être il a ses raisons d’attendre m j'ai un doute si je ne suis pas en train de perdre mon ado et mes droits avec. E.donnée les circonstances f.revenir un ado de force est impossible, lui f. comprendre la décision du JAF - c'est peine perdue. Quel est votre avis? Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée soit par une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, soit par une décision du juge aux affaires familiales. Trois solutions peuvent alors être choisies par les parents ou le juge. En premier lieu, la résidence alternée permet à l’enfant de résider alternativement chez ses deux parents, selon une fréquence qui sera déterminée par la convention ou le juge. En second lieu, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile d’un seul des deux parents, avec un éventuel droit de visite de l’autre parent. En troisième lieu, l’enfant peut encore résider chez une tierce personne, de préférence choisie dans la famille, ou éventuellement dans un établissement d’éducation. Si l’un des parents souhaite modifier les conditions de résidence de l’enfant, il doit impérativement saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire rectifier l’autorité parentale, le doit de visite ou encore la pension alimentaire. Le cas échéant, il pourrait donc être possible de demander au juge, en le justifiant, de retirer le droit de visite de l’enfant chez l’un de ses deux parents. Le retrait du droit de visite doit toutefois être précisément justifié par d’éventuelles difficultés relationnelles persistantes entre l’enfant et le parent ayant ce droit de visite. Dans votre cas, la résidence principale de votre enfant a déjà été fixée chez vous mais celui-ci se rend de son plein gré chez son père : il semble donc complexe d’arguer de difficultés relationnelles avec ce dernier pour demander du juge le retrait du droit de visite de votre ancien conjoint. Les décisions des juges étant guidées, en cette matière, par l’intérêt de l’enfant, une modification des conditions actuelles d’hébergement de votre enfant. Bien à vous

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Achat maison et divorce
Question postée par Mateo33 le 18/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaite acheter une maison avec ma compagne. j'ai aujourd'hui les liquidités qui me permettent d'acheter cette maison. Ma compagne qui n'est pas encore divorcée ne pourra apporter la tresorerie de la vente de sa maison qu'une fois son divorce prononcé. Nous souhaitons tous les deux faire un apport dans ce projet pour que ce bien nous appartienne tous les deux. Comment construire ce projet afin que je puisse acheter aujourd'hui et qu'elle investisse plus tard sans avoir à lui vendre la moitié et renouveler des frais de transactions. Y a t'il un montage juridique type sci ou autre?)? Se marier (ce que nous souhaitons faire) et qu'elle rembourse la moitié de mon crédit en le notifiant officiellement? Merci d'avance pour votre reponse M. CARLES

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Bonjour, Plusieurs régimes juridiques peuvent être choisis par des concubins qui souhaitent acheter un bien immobilier en commun. L’indivision permet tout d’abord à une ou plusieurs personnes d’acquérir concomitamment un bien en réalisant chacun un apport. Par principe, les parts de des indivisaires dans l’indivision seront déterminées en fonction des apports qu’ils ont réalisés lors de l’acquisition, mais ne seront pas pratiquement matérialisées par la propriété d’une partie du bien acquis : tous les indivisaires sont pleinement propriétaires du bien. Ceci étant, il est possible de préciser, dans l’acte notarié, que la quote-part des indivisaires dans le bien ne sera pas proportionnelle à leur apport : le cas échéant, l’acte authentique devra détailler avec précision la répartition de la quote-part indivise de chacun. Le régime de l’indivision, qui a l’avantage de la simplicité, présente cependant quelques inconvénients. Tous les indivisaires étant propriétaires du bien, les décisions les plus importantes doivent être prises à l’unanimité, ce qui peut donc conduire à des situations de blocage en cas de désaccord entre les eux quant à la gestion du bien indivis. En outre, le régime de l’indivision est un régime provisoire : aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision, et tout indivisaire peut en demander, à tout moment le partage amiable ou judiciaire. Ces écueils peuvent être évités par la création d’une société civile immobilière, dont la constitution sera cependant plus lourde que l’indivision. Dans un tel cas, la SCI se porte acquéreur du bien immobilier, et les époux en sont associés. Les statuts détermineront alors les droits de chacun dans la société, matérialisés par des parts sociales, qui pourront ne pas être proportionnels à leurs apports. Enfin, dans votre situation, il convient encore d’envisager la solution de l’acquisition du bien en propre s’il est par la suite prévu que vous épousiez votre conjointe. En effet, dans une telle situation, il vous serait possible d’apporter le bien propre à la communauté. Le cas échéant, votre concubine et vous-même en seriez conjointement propriétaires à compter de l’apport. Bien à vous

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Gardienne d'immeuble
Question postée par Béatrice le 17/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. La gardienne de mon immeuble qui a 70 ans souhaiterait garder son emploi mais à mi-temps. Le syndic veut la mettre à la retraite forcée. Un certain nombre de copropriétaires dont moi-même, souhaitons accéder à sa requête et la garder un an ou deux. Le syndic prétend qu'un travail à temps partiel de gardien d'immeuble exige le maintien des tâches dangereuses telles que le ménage et la manutention des poubelles. Est-ce vrai? Ne peut on pas simplement lui confier la surveillance de l'immeuble, la distribution du courrier et l'"ouverture"de la loge, tout en confiant l'autre partie des tâches plus dangereuses à une société extérieure, bref un aménagement à la carte avec son accord? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Les règles applicables aux conditions et à la durée de travail des gardiens et employés d’immeubles sont établies par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, étendue par un arrêté du 24 décembre 2009 et modifiée par divers avenants. Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 7211-1 du Code du travail, les concierges et employés d’immeubles sont définis comme les personnes salariées par le propriétaire ou le principal locataire qui, logeant dans l’immeuble au titre accessoire au contrat de travail, sont chargées d’en assurer la garde, la surveillance, l’entretien, ou une partie de ces fonctions. Les concierges et employés d’immeubles doivent se répartir en deux catégories. D’une part, les salariés relevant du droit commun (concierges de catégorie A), qui travaillent impérativement dans un cadre horaire défini, soit 151,67 heures par mois, correspondant à un temps complet, l’horaire mensuel contractuel devant être précisé dans le contrat de travail. D’autre part, les salariés soumis au régime dérogatoire (concierges de catégorie B), qui assurent un emploi à service complet, un emploi à service permanent ou encore un emploi à service partiel. Dans ce dernier cas des concierges ou gardiens exerçant un emploi à service partiel, il convient effectivement que les tâches des salariés soient à limitées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour. Les concierges ou gardiens exerçant à temps partiel peuvent également procéder à la perception des loyers. Dans votre cas, il semble donc que le syndic de copropriété ait raison : la gardienne de l’immeuble devra accomplir un certain nombre de tâches particulières pour rentrer dans le cadre réglementaire du travail des concierges et gardiens exerçant leurs fonctions à temps partiel. Il semble toutefois qu’il serait possible d’aménager les missions et le temps de travail de votre gardienne par exemple par l’intermédiaire de la conclusion d’un contrat de prestations de services, régularisé avec son accord, qui laisserait la possibilité de confier les tâches restantes à un prestataire extérieur. Bien à vous

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Livret de famille des parents perdu et manque de documents
Question postée par blandine le 14/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Je viens de perdre mon concubin depuis depuis 40 années,nous n'étions pas mariés, cesont doncses freres et sa soeur qui doivent demander les documents nécessaires au versement du capital décès. Pour ce faire,il leur faudrait le livret de famille de leurs parents tous les deux décédés mais ils ne l'ont pas gardé ne sachant pas. Quel document leur faut-il pour débloquer ce capital décès. Merci de bien vouloir nous aider. Salutations

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Bonjour, Il convient au préalable de s’intéresser aux termes de la convention prévoyant le versement d’un capital au décès de votre concubin. En effet, il est possible que l’organisme s’étant engagé à verser un capital au décès de ce dernier précise en détail les différents documents susceptibles d’être communiqués afin de débloquer le versement de l’indemnité. Si aucune mention particulière ne figure dans cette convention et qu’il vous est impossible de retrouver le livret de famille, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 730-1 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété. L’acte de notoriété est un acte authentique établi par un notaire, à la demande d’un ou de plusieurs ayants-droits du défunt, ayant vocation à établir la preuve de la qualité d’héritier d’une personne. Ce document détermine ainsi avec précision les choix du défunt concernant l’héritage ainsi que l’ordre de succession. Pour ce faire, le notaire peut avoir recours à un généalogiste, qui pourra ainsi l’aider à établir la liste exacte des héritiers, afin de les retrouver. L’acte de notoriété, qui détermine le nom des héritiers, leur place dans la parenté et ce dont ils héritent, permet à ces derniers de procéder à de nombreuses démarches administratives outre de rapporter la preuve qu’ils sont bien héritiers. À cet égard, ce document peut être communiqué à divers organismes, notamment d’assurance, afin d’obtenir le versement du capital d’assurance-vie. Par conséquent, nous conseillons aux frères et sœurs de votre concubin de se rapprocher d’un notaire, si possible celui en charge de la succession, afin de faire établir un acte de notoriété établissant leur qualité d’héritier, document qui pourra ensuite être transmis à l’organisme ayant vocation à verser le capital décès. Bien à vous

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Calcul récompense
Question postée par dudue le 14/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir. Suite séparation, procédure pour déterminer la part de remboursement à mon ex d une maison construite sur mon terrain (nous n étions pas marié, ni pacsé). Le calcul de la partie adverse est le montant des échéances prélevées sur son compte (Prêts remboursés par moitie) Or je note que je dois rembourser au tiers une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Comment est déterminé cette valeur du fonds ? Dois-je demander une expertise ? Il est à noter aussi qu'elle n'a jamais participé aux charges afférant à la maison (assurance ou taxe habitation et foncière)ni aux charges courantes du ménage (eau, edf, fuel, assurances véhicules), la nourriture venant principalement des produits de ma ferme(à sa charge son téléphone, ses impôts sur le revenu, produits entretien et laitage). Pouvez-vous m'éclairer ? Merci par avance. Cordialement

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Bonjour, L’article 546 du Code civil établit la théorie de l’accession, c’est-à-dire le principe selon lequel la propriété d’une chose immobilière entraîne la propriété de tout ce qu’elle produit. Par conséquent, il est constant que lorsque deux concubins procèdent à la construction d’une maison sur le terrain dont un seul d’entre eux est propriétaire, l’autre conjoint, même s’il a pour partie financé la construction de la maison, ne pourra revendiquer la propriété de la maison. Le cas échéant, le conjoint non-propriétaire dispose toutefois d’un droit à récompense. Cette indemnité, qui a pour objectif de compenser les apports réalisés par le conjoint non propriétaire à la construction et à l’amélioration de la maison, est égale au profit subsistant au jour de la séparation et est déterminée en fonction de la proportion dans laquelle les fonds de celui-ci ont été utilisés pour l’amélioration de la maison. Ceci implique que si la valeur du fonds a augmenté entre la construction et/ou l’amélioration et la séparation, cet accroissement de valeur devra effectivement être pris en compte dans le calcul de la récompense. Le conjoint non-propriétaire bénéficiera donc de l’augmentation de valeur à proportion des apports qu’il a lui-même consentis pour améliorer la maison au sens littéral du terme, c’est-à-dire des dépenses exposées pour les travaux de construction, de rénovation et d’embellissement. Dans votre cas, l’indemnité versée à votre ancienne conjointe devra être calculée par référence à la valeur du fonds au jour de la séparation. Cette dernière devra cependant rapporter la preuve qu’elle a effectivement réalisé des apports ayant vocation à financer les travaux d’amélioration de la maison construite sur votre terrain (par la production d’une éventuelle déclaration d’emploi effectuée au préalable par exemple). Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de déterminer avec exactitude le montant de la récompense dont vous pourriez éventuellement être redevable à l’égard de votre ancienne conjointe. Bien à vous

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Mon syndic m'a prélevé 202euros pou une recherche de fuite
Question postée par LION51 le 13/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon syndic m'a prélevé 202euros que lui a facturé une entreprise de recherche de fuite d'eau,fuite constatée dans le sous-sol sous mon appartement(je suis bailleur)L'entreprise n'est jamais .entrée dans l'appart.Le syndic ne m'a jamais contacté. Ce prélèvement est -il légal?J'ai constaté peu après que la fuite provenait de la colonne descendante commune qui passait dans ma salle de bains. Mes murs étant humides,j'ai constaté en retirant le tablier de la baignoire que l'eau envahissait mon dessous de baignoire avant de s'infiltrer dans le sol et de ressortir dans le sous sol.J'ai fait constater tout cela par le gardien et un membre du conseil syndical.J'ai colmaté la fuite et tout va bien. Néanmoins le syndic refuse de me rembourser la somme de 202 euros qui me parait indue! On m'a considéré responsable alors que j'étais victime malgré un courrier recommandé. Que me conseillez vous? Je vous remercie pour l'attention portée à ma requête Cordialement

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Bonjour, La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les charges de copropriété, usuellement réglées par le syndic de copropriété, sont les dépenses courantes que doivent payer collectivement les copropriétaires. Ces dépenses sont relatives d’une part à l’administration, la conservation et l’entretien des parties communes (charges générales) mais également aux services collectifs et aux équipements communs (charges particulières). En réalité, la contribution de chaque copropriétaire dans ces dépenses dépend de la nature même des charges litigieuses. S’agissant des charges générales, qui concernent les honoraires du syndic, le nettoyage des parties communes ou encore le ravalement des façades ou la réfection des toitures, ces dépenses sont normalement réparties entre les copropriétaires à hauteur de leur quote-part, même si la charge en question ne concerne pas directement leur lot de copropriété. S’agissant des charges particulières, qui concernent par exemple les frais de gardiennage, le paiement des services de nettoyage, ou encore les frais d’entretien de l’ascenseur, ces dépenses sont payées en fonction de l’utilité qu’a le service ou l’équipement pour chaque propriétaire. Dans votre cas, la dépense litigieuse concerne des frais mis en place par le syndic afin de déterminer l’origine d’une fuite affectant apparemment les parties communes. Au cas d’espèce, il semble donc que cette dépense relève des charges générales et non des charges particulières : cette charge doit donc normalement être imputée à l’ensemble des copropriétaires en fonction de leur quote-part, et non à vous seul. Il apparaît en outre que la fuite ne vient pas directement de votre lot de copropriété, de sorte qu’il ne revient pas plus à votre compagnie d’assurance d’en assumer la charge. Par conséquent, il vous est possible de vous adresser au syndic de copropriété par un courrier recommandé de mise en demeure, afin de lui exposer la situation et lui demander remboursement des sommes prélevées. Bien à vous

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Revenus de locations meublées saisonnières. statut de lmnp
Question postée par Béatrice le 12/12/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour. Pour être considéré comme un loueur en meublé touristique NON PROFESSIONNEL, il faut que l'une des deux conditions suivantes ne soit pas remplie: 1) recettes annuelles >23.000€. 2) Recettes annuelle location meublée > somme des autres revenus du foyer fiscal. Je n'ai PAS de revenus professionnels. J'ai d'importants revenus fonciers (locations non meublées) qui sont supérieurs aux recettes des locations meublées saisonnières. Si les recettes de mes locations meublées saisonnières dépassent 23.000€ tout en restant inférieures à mes revenus fonciers non meublés, serai-je considérée comme LMNP ou LMP? Autrement dit, est-ce que les revenus autres que professionnels (quand il n'y a pas de revenus professionnels) sont pris en compte dans la "somme des autres revenus du foyer fiscal" de la deuxième condition? Je vous remercie pour votre réponse.

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Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le périmètre de la location meublée s’entend de la location d’un local d’habitation garni de meubles, lorsque ceux-ci sont suffisants pour donner à ce dernier un minimum d’habitabilité. Aux termes de l’article 155 du Code général des impôts (CGI), l’activité de loueur meublé professionnel suppose la réunion de deux conditions essentielles, la condition de l’inscription de l’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ayant été récemment déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, il importe que les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent la somme de 23.000 euros. En second lieu, il importe également que les recettes annuelles perçues dans le cadre de l’exercice de cette activité excèdent les revenus du foyer fiscal. Les revenus du foyer fiscal pris en considération dans la détermination de ce deuxième critère sont les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux autre que ceux tirés de l’activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non-commerciaux et les revenus de gérants et associés au sens de l’article 62 du CGI. Ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives. Il est donc important de relever que les revenus fonciers, et notamment les revenus de locations non-meublées, ne semblent pas pris en compte dans le cadre de la détermination du deuxième critère, parmi la somme des autres revenus du foyer fiscal. Dans votre cas, si les revenus de vos locations meublées dépassent 23.000 euros annuels, le premier critère d’application du régime des locations meublées professionnelles est rempli. En outre, dans l’hypothèse où ces mêmes revenus dépassent l’ensemble des revenus de votre foyer, parmi lesquels il convient de ne pas prendre en compte les recettes de locations non meublées, le deuxième critère est également rempli. Le cas échéant, le régime des loueurs meublés professionnels doit s’appliquer. Bien à vous 

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Donation avec plusieurs enfants
Question postée par Mysterium le 12/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma mère possède comme seul patrimoine une maison et elle aimerais me la donner uniquement à moi en nue-propriété. Néanmoins elle a 5 enfants en me comptant dont un mineur. Si je me suis bien renseigné dans ces cas là, elle ne peut me passer la nue propriétés vue que les autres auront rien. Je voulais donc savoir si ces autres enfants, mes sœurs, peuvent faire tout simplement une lettre disant qu'ils ne souhaite pas faire partie de la donation ou qu'ils refuse leur droit d'héritage. Me permettant d'avoir la donation en nue propriété, merci de votre réponse

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Bonjour, Au préalable, vous vous rappelons qu’aux termes des articles 931 et suivants du Code civil, toute personne est en droit de donner, à titre gratuit, une chose meuble ou immeuble dont il est propriétaire. Il est par ailleurs possible au donateur de démembrer son droit de propriété et de ne procéder à la donation que de l’usufruit ou de la nue-propriété. Cette opération n’est cependant pas sans incidence sur le plan fiscal : en effet, lorsqu’une personne procède à une donation à un enfant, la base imposable, c’est-à-dire généralement la valeur de la donation, est imputée d’un abattement d’une valeur de 100.000 euros. Dans le cas particulier d’une donation de nue-propriété, aux termes de l’article 699 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété assujettie aux droits de donation est déterminée en fonction de l’âge du donateur : par exemple, au-delà de 71 ans révolus, la nue-propriété est fixée à 60%, au-delà de 81 ans révolus à 70% et au-delà de 91 ans révolus à 90%. Il convient en outre de relever qu’une libéralité effectuée du vivant du donateur ne sera pas sans conséquence sur la succession au moment de son décès. En effet, aux termes des articles 843 et suivants du Code civil, le notaire doit procéder, lors des opérations de succession, à un rapport civil, c’est-à-dire qu’il droit réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt les différentes donations qui ont été passées de son vivant, afin d’assurer un juste équilibre entre chacun des héritiers. Dans votre cas particulier, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir un accord de vos frères et sœurs, ni même une renonciation à la succession, pour que votre mère vous donne la nue-propriété de sa maison. Ceci étant, il convient tout de même de vous signaler le fait que la valorisation de la donation de ce droit de nue-propriété sera réintégrée, au moment de la succession, au patrimoine de votre mère. Le patrimoine sera alors augmenté du montant de la donation au moment de déterminer les parts de chacun des enfants de votre mère dans la succession, et votre part sera quant à elle réduite de la valeur de la donation que cette dernière vous a consentie. Bien à vous

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Alarme la nuit (magasin intermarché)
Question postée par julien le 10/12/2019 - Catégorie : Droit pénal

Depuis plusieurs mois, l’alarme extérieure du magasin Intermarché sonne de manière intempestive la nuit (3mn max donc impossible de le faire constater par la police). En revanche j’ai filmé la scène à plusieurs reprises, j’ai donc des preuves vidéos datées (de chez moi, je peux filmer chaque fois que cela me réveille la nuit) J’ai informé les responsables du magasin qui me disent que leur boite de télésurveillance va venir régler le problème(eux-mêmes ne sont pas informé lorsque leur alarme sonne la nuit et personne ne se déplace). Des techniciens se sont effectivement déplacés à plusieurs reprises et ont affirmé que tout était réglé. Pourtant cela continue (moins souvent toutefois). Je suis en train de mettre en place une pétition, et je pense obtenir au moins 20 signatures. Pourriez vous m’indiquer la démarche la plus efficace à suivre (en dehors du procès) pour leur mettre une pression maximale. J’habite dans le coin pour un an et demi et je ne me vois pas attaquer en justice.

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Bonjour, Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue qui soit, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Faisant application de ces dispositions, la jurisprudence sanctionne les différents dommages causés par un propriétaire abusant de son droit de propriété à son voisin sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Plusieurs décisions ont ainsi reconnu que les nuisances sonores causées par l’occupant d’une habitation à ses voisins constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code civil. Afin de faire cesser le trouble, l’article 809 du Code de procédure civile autorise toute personne y ayant un intérêt légitime à saisir le juge des référés, c’est-à-dire le Président du Tribunal de grande instance, afin de solliciter qu’il prenne toute mesure adéquate pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Dans votre cas, vous ne souhaitez pas, pour l’heure, intenter une quelconque action en justice afin de faire cesser le trouble causé par l’alarme du supermarché situé à proximité de votre logement. Cependant, il vous est toujours possible de mettre en demeure le supermarché, par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil, de faire cesser le trouble causé par les nuisances sonores. Vous pouvez également donner à ce courrier un caractère comminatoire, en informant par exemple ledit supermarché que, faute pour lui de s’exécuter, vous aurez recours aux voies judiciaires pour faire valoir vos droits et pourrez ainsi saisir le président du Tribunal de grande instance en référé. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, qui pourra vous accompagnera dans cette démarche. Bien à vous

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Pacs solidarité loyers
Question postée par Teteph le 07/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J’étais en pacs avec mon conjoint on s’est séparé la dissolution a eu lieu de 1er août 2019 . Je suis là titulaire du bail depuis le départ aucun changement n’a été fait. Le loyer est à terme échu j’ai donc demandé à mon ex conjoint de payer la moitié du loyer de juillet qui est prélevé le 5 août car au mois de juillet il vivait encore au domicile. A t-il le droit de refuser de payer ? Merci d’avance

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Bonjour, Aux termes des articles 1751 et suivants du Code civil, les deux partenaires d’un pacte civil de solidarité sont, par principe, cotitulaires du bail dans lequel ils résident durant la durée du PACS, s’ils ont tous les deux signé le bail ou, même si un seul d’entre eux a signé le bail, s’ils ont fait la demande expresse au bailleur d’être tous deux cotitulaires du bail. Toutefois, même si les deux partenaires n’ont pas signé ensemble le bail, ou n’ont pas fait la demande de cotitularité du bail au bailleur, ils restent solidairement tenus du paiement du loyer et des charges durant la période du PACS. L’obligation de paiement solidaire du loyer ne prend en effet fin qu’à la date de la dissolution du PACS. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que le pacte a été dissous en date du 1er août 2019, date à laquelle les effets de la rupture doivent réellement être pris en compte. Votre conjoint était donc tenu du paiement du loyer jusqu’à cette date. En outre, les loyers étant payables à terme échu, l’obligation des deux co-locataires au paiement du loyer du mois de juillet était exigible par le bailleur à la fin du mois, soit le 31 juillet 2019, ce même s’il semble que le montant de loyer ait été prélevé le 5 du mois suivant. Au jour de la dissolution du PACS, le 1er août 2019, l’obligation de payer le loyer du mois de juillet était donc d’ores et déjà exigible. Il apparaît donc que votre conjoint était normalement tenu du paiement du loyer du mois de juillet 2019, qui était déjà exigible lors de la dissolution du PACS. Ceci étant, à titre amiable, il vous est possible de ne solliciter auprès de ce dernier que le paiement d’une partie du loyer à proportion de sa période d’occupation du logement durant le mois de juillet 2019. Bien à vous

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Succession et vente maison
Question postée par amp le 06/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Je viens de recevoir une convocation pour la signature de la vente de mes parents décédés. Sur l'acte notarié il est bien spécifié que je suis propriétaire de la maison familiale à hauteur de 25%. Nous sommes 6 frères et soeurs, vais-je recevoir la même part que les autres. Le notaire propose une répartition 1/6. Merci de votre retour

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Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les droits des différents héritiers dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé ou non un testament. En l’absence de testament, les règles légales s’appliquent : les enfants d’un défunt reçoivent ainsi l’intégralité du patrimoine de ce dernier, sous réserve des droits du conjoint survivant, qui a la possibilité de choisir entre l’intégralité de l’usufruit du patrimoine, ou la pleine propriété du quart de la succession. À défaut de conjoint survivant, les enfants du défunt se partagent les biens compris dans la succession à parts égales. En présence d’un testament rédigé par la personne décédée, il convient toutefois d’appliquer les règles de répartition de la propriété des biens de la succession qui ont été établies par cet acte. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si un testament a été rédigé par vos parents, par lequel la propriété de leur maison ne serait pas répartie à parts égales entre vos frères et sœurs et vous-même. Si tel n’est pas le cas, la propriété de cette résidence doit avoir été répartie selon les règles légales de succession, c’est-à-dire avoir été répartir à égale concurrence entre chacun des héritiers : le cas échéant, le prix doit être réparti entre chacun d’entre vous, c’est-à-dire à hauteur de 1/6ème de la valeur de la maison pour chaque frère et sœur. En revanche, si un testament a expressément stipulé que 25% de la propriété de la résidence de vos parents vous était attribués, et que la succession a été clôturée par le notaire, vous devez être considéré comme propriétaire à hauteur d’un quart de cette maison. Le cas échéant, il semble que vous soyez en droit de demander l’attribution du prix de vente de la résidence à hauteur de 25%. Nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher du notaire afin de solliciter plus de précisions quant à la détermination des droits de propriété de chacun des frères et sœurs sur la maison. Bien à vous

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Préavis réduit location vide
Question postée par Sylvain le 05/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma locataire m'a adressé dans un premier temps un préavis réduit à un mois pour le motif de zone tendue. Ce à quoi je lui ai répondu par lettre recommandée que la commune n'était en aucun cas en zone tendue et donc que sa demande était non valide. Je lui ai demandé de me formuler une nouvelle demande correcte. Je reçois un deuxième recommandé me confirmant son intention de partir dans un délai réduit à un mois toujours mais cette fois-ci parce qu'elle avait obtenu un logement social, sans aucun justificatif. Or il s'avère que pour un délai réduit, un justificatif doit être fourni lors de l'envoi du recommandé, et que sans ce justificatif le préavis reste bien de 3 mois. Mes questions sont donc : - Ais-je raison de refuser ce préavis réduit puisque je n'au eu aucun justificatif ? - Le préavis est-il bien de 3 mois - Quelle date fais fois ? (la date des 1ers, 2èmes ou celle de mon recommandée) Merci mille fois pour votre aide la plus rapide possible. Sylvain

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Bonjour, Aux termes des articles L. 353-14 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire qui souhaite quitter un logement peut donner un congé à tout moment et n’est donc pas tenu par une durée particulière de bail. Ceci étant, le preneur se trouve dans l’obligation de donner un congé à son bailleur l’informant de son souhait de quitter les lieux, en respectant un délai de préavis qui varie en fonction du motif qui justifie le départ. Par principe, ce préavis est donc d’une durée de trois mois. Cependant, le préavis est réduit à une durée d’un mois tout d’abord lorsque le logement se trouve dans une zone tendue. Nous vous invitons à cet égard à vous reporter au décret n°2013-392 du 10 mai 2013, qui détermine la liste des communes figurant dans une zone tendue. En outre, le préavis peut tout de même être réduit à une durée d’un mois même si le logement n’est pas situé dans une zone tendue, notamment lorsque le locataire a obtenu un logement social, qu’il perçoit le RSA ou encore qu’il justifie d’une perte d’emploi. Le cas échéant, le locataire doit impérativement indiquer, dans son courrier de congé, le motif de son départ et l’appuyer par des pièces justificatives jointes au courrier. Si tel n’est pas le cas, le préavis de trois mois s’applique. Dans votre cas, si votre logement n’est effectivement pas situé dans une zone tendue et que votre locataire n’a pas justifié qu’elle avait obtenu un logement social à l’appui de son congé, la durée de préavis applicable est de trois mois. Par prudence, il conviendrait par ailleurs que vous considériez que le délai de préavis a commencé à courir au jour de la réception de la première lettre recommandée vous informant du congé. Bien à vous

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Cas d'un véhicule en loa après décès
Question postée par Arutua le 04/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour.Peu avant son décès mon frère,dont je suis l'unique ayant-droit, avait souscrit un contrat location avec option d'achat pour un véhicule neuf, assorti d'une assurance décès prévoyant que le véhicule revienne aux ayant-droits en cas de décès. Ce véhicule entre-t-il dans l'actif successoral, donc soumis aux droits de succession sur la valeur vénale du véhicule au jour du décès ? S'agissant d'un effet d'une assurance sur la vie, en est-il exoneré (article 757 B du CGI), ou bien ces droits ne s'appliquent-ils que sur la valeur de l'option d'achat, comme prévu par l'article 990 I du CGI ? Merci

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les dispositions des conventions d’assurance décès dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat doivent être lues avec la plus grande attention. En effet, lorsque l’assuré décédé a souscrit une telle assurance, il est généralement prévu que la compagnie d’assurance prendra seulement à sa charge les mensualités restant dues au décès et que le véhicule devra être restitué à l’organisme locataire au terme des échéances, sauf pour les héritiers à lever l’option d’achat. Dans une telle situation, les indemnités sont donc directement versées par la compagnie d’assurance à l’organisme locataire. Aux termes de l’article 757 B du Code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs dues directement ou indirectement par un assureur à un bénéficiaire déterminé donnent ouverture aux droits de mutations (et donc aux abattements ou exonération en fonction du degré de parenté) à concurrence de la fraction de primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Lorsque les primes n’ont pas été versées après le soixante-dixième anniversaire, elles rentrent dans le champ d’application de l’article 990 I du Code général des impôts, qui prévoit quant à lui que les sommes versées directement ou indirectement par un assureur sont assujetties à un prélèvement de 20%. Toutefois, même dans ce dernier cas, l’article 990 I al. 3 du CGI établit que sont exonérées de ce prélèvement les personnes qui sont elles-mêmes exonérées des droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795. Dans votre cas, il convient donc de déterminer si les primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de votre frère. Si tel n’est pas le cas, il semble que les primes versées par l’assurance en raison du décès de votre frère seront assujetties au prélèvement de 20% de l’article 990 I. Compte-tenu de la spécificité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Ai-je le droit de vivre dans la maison de mes parents?
Question postée par belovodie le 02/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vis chez mes parents depuis 2003 dans une maison où ils sont propriétaires.J'ai peu de moyens.Je touche une pension d'invalidité depuis 2003 egalement(suite à un problème cardiaque et dépression). Mes parents sont âgés 87 ans (mon pére) 90 ans (ma mère).Malheureusement dans la logique si mes parents décédent ai-je le droit de rester dans la maison? J'ai 53 ans et un frére (qui habite ailleurs étant lui-même propriétaire) de 60 ans qui me met la pression pour quitter la maison pour récupérer les partages alors que je m'en sens pas capable suite à ma maladie. la maison est en indivision. Merci de m'aider Cordialement Christophe

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Bonjour, Aux termes des articles 734 et suivants du Code civil, ont qualité pour succéder au défunt, en premier rang, les enfants et les descendants de celui-ci. Lors de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au décès de la personne dont il faut partager le patrimoine, et à défaut de testament, celui-ci tombera en indivision entre les différents héritiers. Les opérations de succession, menées par un notaire, ont donc pour objectif de répartir et de procéder au partage des différents biens constituant le patrimoine du défunt entre ses successibles. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder au partage ou que les parties à la succession ne souhaitent pas procéder au partage, la propriété de certains biens peut rester en indivision entre héritiers. Toutefois, si l’un des indivisaires souhaite procéder au partage d’un bien, rien ne peut l’en empêcher : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et tout indivisaire peut demander le partage à tout moment. Par conséquent, votre frère, qui deviendra propriétaire en indivision avec vous-même de cette maison suite au décès de vos parents, aura donc la possibilité de demander à tout moment le partage de la maison afin de récupérer une partie du prix de vente correspondant à ses droits dans l’indivision. Le cas échéant, le partage pourra être amiable ou judiciaire. Le partage sera amiable si vous vous accordez avec votre frère d’une part sur la valeur de ce bien immobilier et d’autre part pour que vous lui rachetiez ses droits dans l’indivision, afin que vous puissiez rester dans la maison. Le partage sera judiciaire si vous échouez à trouver un accord avec votre frère : le cas échéant, vous pourrez demander l’attribution préférentielle de la maison de vos parents, dans laquelle vous avez vécu durant de nombreuses années, mais vous devrez, le cas échéant, payer la part de votre frère correspondant à ses droits indivis. En tout état de cause, ces règles ne seront applicables que si vos parents n’ont pas rédigé de testament : dans le cas contraire, un testament pourra permettre à vos parents de vous attribuer la maison, dans laquelle vous avez résidé, et d’attribuer à votre frère des biens de leur patrimoine de valeur égale à celle de la maison. Bien à vous

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Mandat de vente
Question postée par jeff47000 le 01/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé le 4/11/2019 un mandat de vente non exclusif de 3 mois pour la vente d'une maison. je désire mettre fin au mandat avant le terme des 3 mois contractuel. Quelles sont les pénalités encourues ? Quelle procédure à suivre? Il n'y a eu aucune promesse d'achat ni de vente.

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Bonjour, Le mandat de vente est régi par les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui précise que tout mandat de vente donné par un particulier à un professionnel de la vente immobilière doit être à durée limitée, afin que ce dernier puisse se défaire de ses engagements rapidement et facilement. L’acte doit ainsi préciser une durée irrévocable, généralement fixée à 3 mois, durant laquelle aucune des deux parties ne pourra le résilier. Durant cette période d’irrévocabilité, le propriétaire qui a donné un mandat de vente non exclusive (ou simple) ne peut pas le résilier et est tenu de le respecter. Toutefois, le propriétaire dispose d’une possibilité de révoquer le contrat pendant la période d’irrévocabilité : en effet, aux termes de l’article 1122 du Code civil, celui-ci peut toujours exercer son droit de rétractation, dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du mandat. Dans votre cas, le mandat de vente simple a été conclu le 4 novembre 2019 : il n’est donc à ce jour plus possible d’exercer votre droit de rétractation. Par conséquent, le mandat de vente simple que vous avez conclu pour la vente de votre bien immobilier est aujourd’hui irrévocable pour une durée minimale de 3 mois, soit jusqu’au 4 février 2020. A l’issue de cette période d’irrévocabilité de trois mois, il vous sera possible de procéder à la résiliation du mandat de vente simple, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à votre mandataire, en respectant toutefois un préavis d’une durée minimale de quinze jours. Bien à vous

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Achat 2 lots immobiliers
Question postée par ADINA le 29/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous souhaitons acheter un bien immobilier composé de 2 lots: 1 appartement ainsi que des combles aménageables au dessus. Cet ensemble apparaît en 2 lots sur l'acte de propriété. Je souhaiterais savoir si nous allons pouvoir vendre séparément ces lots, une fois les combles aménagés?Au moment de la signature le notaire peut il nous établir 2 actes sépares pour ces lots? En vous remerciant par avance Cordialement,

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Bonjour, Le titre de propriété est un acte notarié, c’est-à-dire un acte authentique dressé par un notaire, qui a pour but de démontrer la qualité de propriétaire sur un bien. Cet acte détermine les différentes limites d’une propriété ainsi que la composition des lots qui la constitue. L’acte doit impérativement être publié au service de la publicité foncière par le notaire, ce qui le rend notamment opposable aux tiers. Lorsque la propriété n’est constituée que d’un seul lot mais que le propriétaire souhaite tout de même procéder à la cession de son bien en plusieurs lots, celui-ci doit procéder à une division foncière. La division foncière consiste à morceler une unité foncière appartenant à un même propriétaire en un ou plusieurs lots. Dans votre cas, vous souhaitez aménager les combles de votre appartement, afin de pouvoir ensuite les céder séparément de ce dernier. Au préalable, nous vous rappelons que l’aménagement des combles constitue une création d’une nouvelle surface habitable, qui doit faire l’objet d’une déclaration de travaux et d’une demande de permis de construire si la superficie le justifie. En second lieu, vous n’aurez théoriquement pas à faire établir précisément les mesures et les limites de votre propriété par un géomètre expert, puis à les faire certifier par un notaire, dans la mesure où les lots sont déjà séparés dans votre cas. Par suite, la cession des combles devra être réalisée par acte notarié : le notaire pourra alors se fonder sur le titre de propriété, qui mentionne d’ores et déjà que vous êtes propriétaire de deux lots distincts et que vous ne souhaitez céder qu’un seul d’entre eux. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire procéder à nouvelle division de propriété, le titre mentionnant déjà que l’assiette de votre propriété est divisée en deux lots. Bien à vous

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Location de crénaux a des associations 1901
Question postée par joeFrigo le 26/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je souhaite louer une grand local attenant a mon habitation a plusieurs associations 1901, qui occuperons des créneaux horaires récurrents dans la semaine. exemple : le lundi de 18h a 20h -> asso jeux de carte le mardi de 12h a 14h -> asso cuisne ...etc Quel type de bail dois-je utiliser ?

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Bonjour, Aucune réglementation ne prévoit de régime spécifique pour la conclusion d’un bail de locaux occupés par une association constituée selon les termes de la loi du 1er juillet 1901. Par conséquent, trois types de baux peuvent être conclus par une association : le bail civil, le bail d’habitation et le bail commercial, chacun présentant ses avantages et inconvénients. Le propriétaire et le locataire peuvent choisir le bail de droit commun, régi par les articles 1714 et suivants du Code civil, qui laisse une très grande liberté aux parties dans sa rédaction, ce qui permettra donc d’aménager notamment les créneaux d’occupation de chaque association. Même dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, les parties peuvent également opter pour le statut des baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989. Le cas échéant, la liberté contractuelle sera plus restreinte par la loi, et le locataire disposera de plus de droits qu’aux termes d’un bail de droit commun, notamment le droit de rester dans les locaux pendant une durée minimale ou encore le droit au renouvellement. En outre, l’augmentation et la révision des loyers est particulièrement encadrée dans le cadre du régime des baux d’habitation, ce qui laisse peu de liberté au propriétaire. Enfin, et même si les conditions ne sont pas remplies également, le propriétaire et le ou les locataires associations peuvent décider d’opter pour le régime des baux commerciaux : pour ce faire, l’association doit à tout le moins exploiter un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un fonds industriel. Par ailleurs, deux conditions cumulatives sont exigées pour que le statut des baux commerciaux s’applique : d’une part, les parties doivent l’avoir prévu sans équivoque et, d’autre part, le bail ne doit être soumis à aucun autre régime d’ordre public. Ce régime est cependant strictement encadré, la révision des loyers étant par exemple plafonnée et la refacturation des charges au locataire étant par ailleurs strictement réglementée. Bien à vous

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Modèle attestation sur l'honneur de la continuitén de dirigeant
Question postée par MARY le 25/11/2019 - Catégorie : Droit administratif

Je voudrais trouver un modèle d'attestation sur l'honneur de la continuité de dirigeant pour la deuxième fois sans interruption , l'année de la demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune

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Bonjour, La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a sensiblement modifié les conditions d’inscription sur les listes électorales d’une commune. Désormais, aux termes de l’article L. 11, I - 2° bis du Code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de leur commune, sur leur demande, ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle de la commune d’inscription. Pour ce faire, le gérant doit fournir trois pièces justificatives : en premier lieu, une attestation sur l’honneur de la continuité de sa qualité de gérant de la société depuis au moins 2 ans, en deuxième lieu une décision de nomination ou une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d’assemblée générale de la société ou les statuts de la société et, en troisième lieu, un document attestant de l’inscription de la société au rôle de la commune depuis au moins 2 ans. Vous trouverez ci-joint une proposition de modèle d’attestation sur l’honneur de la continuité de la qualité de gérant d’une société : Prénom / Nom Adresse Code postal / commune ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE LA CONTINUITÉ DE LA QUALITÉ DE GÉRANT Je soussigné, [prénom / nom], demeurant [adresse - code postal - commune], atteste sur l’honneur, conformément aux dispositions de l’article L. 11, I - 2° bis du Code électoral, avoir la qualité de [gérant/associé majoritaire/associé unique] d’une société figurant au rôle de la commune de [commune d’inscription] pour la deuxième fois sans interruption l’année de ma demande d’inscription sur les listes électorales de cette commune. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Fait à [commune], le [date] Prénom / nom Bien à vous

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Defaut de carte grise à la vente
Question postée par boubou57 le 24/11/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour En Sept 2019, j'ai acheté un véhicule d'occasion à un tiers. Celui-ci n'avait pas fait faire la carte grise à son nom lors de l'achat de ce même véhicule 5 mois auparavant .Dans la négo sur le prix, j'ai admis que on pouvait éviter un aller retour préfecture et mettre la carte grise directement à mon nom. Aujourd'hui la prefecture refuse l'établissemnt de la CG car les noms sur les cerfa acquisition et vente ne correspondent pas. le vendeur refuse de faire la CG sauf finance. où est donc le droit?

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Bonjour, Plusieurs formalités préalables sont obligatoires avant de procéder à la cession d’un véhicule d’occasion à un particulier par un autre particulier. Afin que les services de la préfecture prennent en compte la cession, il convient ainsi de remplir en premier lieu un formulaire cerfa 15776*01 ainsi qu’un certificat de situation administrative qui, aux termes de l’article L. 322-2 du Code de la route, doit être remis par le vendeur à l’acquéreur le jour de la vente et doit avoir été établi depuis moins de 15 jours par l’autorité administrative compétente. En outre, il est notamment fait obligation au vendeur de remettre au nouveau propriétaire la carte grise complète du véhicule sur laquelle doit être mentionnée de manière lisible et inaltérable la mention « vendu le… » ainsi que la signature du vendeur. Dans votre situation, le vendeur du véhicule n’a pas procédé aux formalités de transmission de la carte grise auprès de son propre vendeur. Par conséquent, la préfecture n’a pas pris en compte le changement de propriétaire à cette époque, et il est impossible que vous établissiez une transmission directement entre celui-ci et vous-même. En vous rapprochant des services de la préfecture, il vous serait cependant possible d’identifier le vendeur initial du véhicule doit vous vous êtes porté acquéreur, afin de régulariser la transmission de la carte grise directement avec lui. Si tel n’est pas votre souhait, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 1128 du Code civil, la validité d’un contrat, et donc de la cession de véhicule d’occasion, est soumise à trois conditions : le consentement des parties, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain dudit contrat. Dans le cas d’une cession d’un véhicule, il semble que la validité de la transmission soit soumise à la détention de la carte grise par le vendeur : si tel n’est pas le cas, l’acquéreur du véhicule sans carte grise semble être en droit de demander la nullité de la vente au juge, exiger la restitution du prix d’achat et restituer la voiture. Bien à vous

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Regroupement credit
Question postée par marie le 14/11/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour J'ai été dans une situation financière compliquée. j'avais des remboursements de credits par huissiers plus de retard de paiements importants et un organisme m'a proposé de regrouper mes 4 credits (meme organisme) en un seul. Vu que le montant de remboursement proposé était en dessous de la totalité des crédits j'ai accepté tout de suite de peur de me retrouver encore avec un ènième huissier.Mais dans une conversation avec un huissier j'ai cru comprendre que cette proposition n'était pas légal. Ce que je voudrais savoir : je devais 44 270 € en consultant l'écheancier de paiement je me retrouve à rembourser plus de 100 000,00 €. est-ce légal ? Merci d'avance pour votre réponse Cordialement Marie

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Bonjour, L’opération de regroupement de crédits vise à apurer les anciennes dettes d’un débiteur auprès d’un ou plusieurs établissements emprunteurs par un nouveau contrat de crédit, conclu avec le même ou un autre établissement. Si elle permet effectivement d’éteindre immédiatement les anciennes dettes de l’emprunteur, cette opération s’avère régulièrement désavantageuse pour ce dernier, dans la mesure où, d’une part, elle rallonge la durée de remboursement du prêt, et, d’autre part, elle alourdit généralement le coût final de l’emprunt. C’est la raison pour laquelle ces opérations ont été strictement encadrées par la loi du 1er juillet 2010. En premier lieu, l’article L. 311-5 du Code de la consommation interdit les établissements proposant le regroupement de crédits de mentionner, dans une publicité, que l’opération peut être consentie sans demande d’éléments d’information concernant la situation financière de l’emprunteur. Une telle publicité doit par ailleurs explicitement mentionner la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et la somme du coût total du crédit postérieur proposé à l’emprunteur. En outre, l’article R. 313-12 du même Code impose à l’établissement de crédit de remettre à l’emprunteur un document d’information qui regroupe notamment les éléments suivants : date envisagée pour le remboursement anticipé, montant des échéances ou encore estimation du montant nécessaire pour le remboursement anticipé. Par ailleurs, le document doit également contenir un avertissement à l’emprunteur qu'il doit en tout état de cause continuer à s’acquitter des mensualités des crédits antérieurs ou encore que cette opération lui fait perdre le bénéfice des assurances garantissant le remboursement des emprunts dont le regroupement est envisagé. Dans votre cas, il convient donc tout d’abord de rappeler qu’une opération de regroupement de crédits, si elle s’avère dangereuse pour l’emprunteur, est licite. Ceci étant, l’établissement prêteur est tenu d’une obligation renforcée d’information sur les risques du regroupement, et engage sa responsabilité s’il ne s’y est pas conformé. Bien à vous

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Donation ^partage
Question postée par Monique le 09/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai reçu une maison en donation suite à un décès. La donation comprend elle aussi les biens mobiliers ainsi que la voiture appartenant à l'usufruitière ou ceux ci entrent-ils dans la succession Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Lorsque l’acte porte sur un bien meuble, aucune forme n’est exigée : il s’agit ainsi d’un don manuel, dont la validité ne dépend que de la transmission du bien du donateur au bénéficiaire. En revanche, lorsque le donateur donne un bien immobilier, la donation doit impérativement revêtir la forme d’un acte notarié, c’est-à-dire d’un acte qui a été passé chez un notaire. Dans votre cas, vous vous interrogez sur les biens qui sont couverts par la donation dont vous avez bénéficié. Dès lors que cette donation concerne à tout le moins un bien immobilier, elle a dû impérativement être consentie par le biais d’un acte notarié. Le cas échéant, il convient de reprendre les dispositions de cet acte, afin de déterminer si la maison a été donnée avec l’ensemble des meubles la meublant et avec le véhicule de son ancien usufruitier. Si tel n’est pas le cas, il conviendra de rapporter la preuve, par tout autre moyen qu’un acte notarié, que les meubles vous ont effectivement été donnés. A défaut, les meubles meublants ainsi que le véhicule ne rentreront pas dans le champ des biens donnés et seront effectivement intégrés à l’indivision successorale. Bien à vous

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Mon ex concubin peut il reclamer de l'argent pour realisation des trav
Question postée par lylie le 07/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour apres avoir ete deboute des ses demandes en tribunal d'instance et de grande instance , mon ex concubin décide d'aller en cassation. les faits sont les suivants : nous avons acheté il y a 12 ans une maison à rénover en indivision 50 - 50, mon ex concubin a réalisé la majeure partie des travaux mais les fonds ont été pris sur les deux prets immobiliers et donc sur un compte joint et non sur son propre compte . Monsieur demande a être dédommagé de ces heures passées à la réalisation des travaux , il a fourni des attestations comme quoi il avait fait les travaux , de mon cote j'avais fourni des attestations des personnes étant venues aidées, il fournit un listing de ces heures passées, la cour de cassation peut elle lui donner raison merci de votre aide

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Bonjour, Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis sur ses frais personnels peut recevoir une indemnité en rémunération compte-tenu de l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée. En outre, selon l’article 815-12 du même Code, « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. » Il convient tout d’abord de relever que l’indemnisation de l’indivisaire qui a procédé à des dépenses d’amélioration est uniquement calculée au moment de la liquidation des biens indivis, qui fait suite à la fin de la situation d’indivision. Par ailleurs, l’article 815-13 précité ne s’applique que dès lors que les dépenses d’amélioration ont été apportées à des biens indivis et non à des biens personnels, qui sont par la suite devenus indivis. Cependant, pour que ce régime de rémunération des dépenses d’amélioration s’applique, il importe que ces dernières aient été exposées aux frais de l’indivisaire ou sur ses deniers personnels. Par conséquent, il est de jurisprudence constante que dès lors que l’indivisaire a financé des améliorations avec des fonds de l’indivision, il ne peut bénéficier du régime de l’article 815-13 du Code civil et ne peut donc être indemnisé de ce fait. En revanche, les juges estiment que l’industrie personnelle déployée par un indivisaire, notamment lorsqu’il a réalisé des travaux de sa main sur des biens indivis, peut faire l’objet d’une indemnisation fondée sur l’article 815-12 du Code civil. Ainsi, la jurisprudence a déjà reconnu qu’un indivisaire ayant amélioré l’immeuble par des travaux qu’il a personnellement réalisés avec des fonds de l’indivision peut être indemnisé de son travail, dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il a effectivement effectué les travaux. Dans votre cas, ce principe pourra être retenu par la Cour de cassation. Cependant, il appartient aux juges du fond (juges de première instance et d’appel) d’apprécier si votre concubin a effectivement rapporté la preuve qu’il a travaillé personnellement à l’amélioration d’un bien indivis. Bien à vous

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Révision de pension alimentaire
Question postée par Kingsman le 02/11/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J’ai 65 ans. Vivons séparemment depuis 2007, avons divorcé en 2014. De 2007 à 2016, 2 000 euros par mois versés à ex-femme pour enfants (maintenant 23 et 16 ans). Maison (300 000 euros?) cédée à ex-femme, versements officialisés par juge. 2eme mariage octobre 2015, ex-femme envahit notre domicile avec un tiers pendant notre absence (au Nigéria), vole plusieurs objets, y compris lit conjugale. Emploi perdu début 2016, rentrés en France. AUCUN REVENU. Versements mensuels de 2 000 euros par mois continués jusqu’à l’épuisement du compte. RSA, etc. pour survivre. Révision de la pension: 300 euros par mois. Nouveau poste, salaire 3 000. Deux ans plus tard, ex-femme (pacsée) veut re-réviser la pension à la hausse; elle a rendu l’argent versé et épargné auparavant inaccessible dans des comptes pour les enfants. Notre maison (110 000 euros) tombe en ruines, devis réparation 13 000 euros, que faire?

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Bonjour, Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Selon l’article 372-2-2 du même Code, ce devoir de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se matérialise, en cas de séparation, par le versement d’une pension alimentaire au parent dans le besoin, dont le montant est déterminé par convention entre les ex-époux ou, à défaut, par le juge. Dans le cadre de la fixation du montant de la pension, celui-ci doit prendre en compte les ressources et les charges de celui qui doit la verser, ainsi que les besoins du créancier et de l’enfant. Par conséquent, le créancier de la pension peut demander au juge aux affaires familiales, lorsque les ressources ou charges du débiteur ont évolué, de réviser le montant de la pension alimentaire. Dans votre cas, vos revenus, vos charges, ainsi que la situation de vos enfants ont changé depuis la dernière révision de la pension alimentaire. Si vous n’êtes plus allocataire RSA et que justifiez effectivement d’un emploi et de revenus stables, vos charges ont également augmenté, puisque vous vous devez de réaliser des travaux sur votre résidence afin que cette dernière ne tombe pas en décrépitude. Par ailleurs, les besoins de vos enfants, dont l’un est désormais majeur, ont probablement également changé, de sorte que ces derniers devraient être moins dépendants d’une pension. Enfin, il convient en dernier lieu d’apprécier les revenus du ménage de votre ancienne épouse, désormais pacsée, qui ont pu augmenter depuis la dernière révision de la pension. Tous ces éléments sont donc susceptibles de faire diminuer le montant de la pension alimentaire versée à votre épouse, si le juge consent à la réviser à nouveau. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille. Bien à vous

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Dettes de 2014 et 2015 à payer par mon frère qui n'a pas renoncé
Question postée par cricri le 29/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bj, Ma mère est dcd en 2015. Nous sommes 3 enfants. Aucun actif successoral. Nous avons réglé les dettes issues du décès. Mon frère ainé et moi même avons renoncé dans les 4 mois. Mais pas mon autre frère. A ce jour, on lui réclame environ 2.000€ de dettes (aide à la personne sur 1 an, 2014 et 2015). Mon frère ne s'occupe de rien, vit de l'allocation handicapé (60 ans). Questions : Cette dette est-elle prescrite ? Est elle maintenue si injonction reçue (je le pense) ? s'il ne peut la payer (revenu nul) comment peut-il faire ? enfin peut il encore renoncer à la succession malgré les courriers reçus concernant cette dette ? merci cordialement

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Bonjour, Aux termes de l’article 771 du Code civil, les héritiers disposent d’un délai de quatre mois pour exercer leur option successorale et donc, notamment, pour renoncer à la succession. Ce délai n’est pas impératif : aux termes de l’article 780 du même Code, passée une durée de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier conserve son option successorale, et donc la faculté de renoncer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant le décès. Toutefois, ce délai ne s’applique pas dès lors que l’héritier a été sommé d’opter pour la succession et donc de se prononcer quant à une acceptation ou une renonciation : le cas échéant, celui-ci doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la sommation d’opter. S’il ne s’est pas prononcé suite à cette sommation, l’héritier est réputé acceptant pur et simple et est donc tenu des dettes de la succession. Dans votre cas, il convient de savoir si votre frère a été sommé d’opter pour un choix concernant la succession : si tel a été le cas et qu’il n’a pas répondu, ce dernier est tenu des dettes de la succession. Le cas échéant, votre frère, s’il n’est pas en mesure de régler les différentes dettes de la succession, pourra toujours solliciter du juge des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code civil : le juge peut ainsi octroyer un moratoire de paiement pouvant aller jusqu’à vingt-quatre mois. Cependant, s’il apparaît que votre frère n’a jamais reçu de sommation de payer et que seuls des courriers afférant à la dette d’aide à la personne lui ont été adressés, il lui est toujours possible, à ce jour, de renoncer à la succession de votre mère. Bien à vous

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Possibilité de modifier la requête au fond par rapport au référé
Question postée par lacoflo63 le 29/10/2019 - Catégorie : Droit administratif

Mon fils a suivi son parcours universitaire en C.T.U. (centre de téléenseignement universitaire à distance). Il a obtenu son master 1 avec mention B puis sollicité, en master 2, un sujet de thèse pour poursuivre des études doctorales. Le sujet lui a été attribué puis en milieu d'année 2018, un représentant de l'université lui a écrit qu'à niveau de compétence égale, la candidature d'un étudiant en C.T.U. était placée derrrière celle d'un étudiant en présentiel. Il a rajouté que le calendrier établi par l'Université n'était pas compatible avec une allocation doctorale. Enfin, un des sujets de master 2 non traité dans les cours l'a conduit à avoir une note jugée éliminatoire. Nous avons pris un avocat qui a fait un premier recours en référé pour que notre fils obtienne son diplôme et ce sans succès. Nous sommes en procédure de fond et aimerions que l'Université soit attaquée sur le terrain de la discrimination. Est-ce possible ?

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Bonjour, Le préambule de la Constitution de 1946, qui a toujours pleine valeur constitutionnelle à ce jour, garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction. Ce principe s’applique tant à l’accès de l’enfant à une éducation scolaire qu’à l’accès de l’adulte à un établissement d’enseignement supérieur. Cette règle s’applique toutefois à des personnes qui sont placées dans une situation parfaitement identique. Il découle en outre de ce principe constitutionnel que les procédures d’inscription ou de sélection à un diplôme universitaire ne peuvent être entachées d’un quelconque motif de discrimination. Aux termes de l’article 225-1 du Code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre deux personnes en raison de « de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » Dans votre cas particulier, il convient de déterminer si votre fils a été victime d’une violation du principe d’égal d’accès à l’instruction, dans la mesure où l’université vous a informé qu’à compétences égales, un étudiant en présentiel était privilégié à un étudiant ayant effectué son parcours en téléenseignement. Sur ce point, les décisions des juridictions administratives sont particulièrement aléatoires : par conséquent, il est possible qu’un juge considère qu’un étudiant en présentiel et un étudiant en téléenseignement ne sont pas placés dans la même situation et que, sur ce fondement, une exception au principe d’égalité puisse être justifiée. S’agissant par ailleurs d’une éventuelle violation du principe de non-discrimination, il ne semble pas, au regard des critères déterminés par le Code pénal, que votre fils ait été victime d’une discrimination, sauf à ce que vous considériez que celui-ci n’a pas obtenu son diplôme en raison d’une distinction fondée sur autre un critère, qui est lui prévu à l’article 225-1 du Code pénal. Bien à vous

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Succession
Question postée par Sergio le 26/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Papa décédé il y a 30 ans;Maman ayant 90 ans décide maintenant de vendre sa maison et nous demande par l intermédiaire d une agence des autorisations de vendre. Cette dernière demande des autorisations de vente sans montant !!!.Sommes nous obligés de donner notre autorisation de vendre ? Pouvons nous l obliger de racheter un bien équivalent ou l obliger à conserver cet argent pour une futur maison de retraite ? Merci

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Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, il convient de distinguer deux cas dans le cadre d’une succession. Lorsque le défunt a rédigé un testament, la répartition de son patrimoine entre les successibles s’opère selon sont les dispositions de ce dernier. En l’absence de testament, en revanche, les dispositions légales supplétives s’appliquent : lorsque le défunt a laissé un conjoint survivant et des enfants, le conjoint dispose d’un choix entre d’une part le quart de la pleine propriété et, d’autre part, la totalité du patrimoine en usufruit. Dans votre cas, il semble que si les agences immobilières sollicitent votre accord pour la vente d’un bien, ce dernier devait appartenir à la succession de votre père. Le cas échéant, il convient de déterminer si, aux termes de la succession, la maison a été attribuée en pleine propriété ou seulement en usufruit à votre mère. Dans ce dernier cas, le droit de propriété sur l’immeuble est démembré, ce qui implique que si le nu-propriétaire et l’usufruitier ont chacun des droits sur celui-ci - l’usufruitier disposant par exemple du droit d’user la chose et d’en percevoir les fruits, ils ne disposent pas de l’intégralité du droit de propriété sur l’immeuble. Ainsi, aux termes de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut seul céder son droit d’usufruit, mais ne peut, sans l’accord du nu-propriétaire, céder le bien qui fait l’objet de l’usufruit. Par conséquent, dans votre situation, si votre mère a choisi, au décès de votre père, l’usufruit de cette maison, elle ne pourra seule céder cette dernière. Votre accord sera alors impérativement requis pour procéder à la cession du droit de propriété sur ce bien immobilier, tant s’agissant du principe même de la cession que du prix de cession. En revanche, si le bien a été attribué, à la succession de votre père, en pleine propriété à votre mère, cette dernière pourra seule décider de la cession du bien immobilier. Bien à vous

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Annuler une abrogation
Question postée par Jack Burner le 23/10/2019 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Un arrêté de 1989 a été abrogé par un arrêté en 2009. Puis ce dernier a été annulé par décision du Conseil d'État en 2010. Est-ce que cela entraîne la mise en vigueur de l'arrêté de 1989 ? Si oui, cette nouvelle mise en vigueur débute en 1989 ou en 2010 ? Merci Merci beaucoup

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Bonjour, La question des effets de l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif a fait l’objet d’une importante jurisprudence de la part du Conseil d’Etat. Par principe, l’annulation d’un acte administratif est rétroactive : ceci implique que, suite à une annulation décidée par un juge administratif, l’acte objet de cette décision est réputé ne jamais avoir existé. Ceci étant, le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 11 mai 2004, apporté une exception au principe de la rétroactivité de l’annulation d’un acte pris par une autorité administrative. Aux termes de cet arrêt, la Haute-Juridiction administrative a considéré que le juge administratif pouvait décider, dans sa décision d’annulation, de moduler l’effet rétroactif de celle-ci, notamment lorsque la rétroactivité est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que cet acte a déjà produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur. Par conséquent, le juge administratif dispose désormais du pouvoir de décider si l’annulation de l’acte sera rétroactive, partiellement rétroactive ou non-rétroactive. Dans votre cas, la décision du Conseil d’Etat en date de 2010 a eu pour effet d’annuler un arrêté abrogeant un précédent arrêté de 1989. Par principe, l’annulation étant rétroactive, l’arrêté d’abrogation de 2009 devrait être censé n’avoir jamais existé. Le cas échéant, les dispositions de l’arrêté de 1989 seraient restées pleinement applicables en dépit de l’arrêté d’abrogation, désormais annulé. Toutefois, il est possible que, dans son arrêt, le Conseil d’Etat ait décidé de moduler les effets de l’annulation, et acté que celle-ci ne serait pas rétroactive. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de la matière, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit administratif, afin de déterminer si l’arrêt du Conseil d’Etat de 2009 a modulé les effets de la rétroactivité ou non. Bien à vous

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Pas d'eau chaude au niveau d'un local médical à usage professionnel
Question postée par Aktarus le 22/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je loue un local à usage médical. Ce local comporte une pièce supplémentaire qui me sert de petite cuisine. Cette pièce est équipée d’un lavabo sur lequel figure 1 robinet très classique avec 1 croisillon eau chaude et 1 croisillon eau froide.Dans une autre pièce annexe, se trouve également un cumulus destiné à fournir de l'eau chaude. Le souci c'est que le robinet ne délivre pas d'eau chaude.Un plombier m’a confirmé qu'il fallait changer le cumulus. Ma question est la suivante : « Puis-je contraindre le propriétaire à faire en sorte que je puisse bénéficier d’eau chaude? » Je vous cite ci-dessous la seule partie du contrat de bail qui mentionne le lavabo en question : DESIGNATION « A PESSAC (GIRONDE) 33600 1 Avenue des champs, Un local à usage médical en rez-de-chaussée, comprenant une entrée, une salle d’attente, une pièce professionnelle, une annexe avec lavabo, un water closet et un local technique. Figurant ainsi au cadastre… » Merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 1719 du Code Civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » Ces obligations sont précisées dans les articles suivants (1720 à 1727). Ainsi, dans la mesure ou le bailleur est tenu de délivrer des locaux en état de servir à leurs usage et destination, cela implique généralement l’obligation de fournir à son locataire les moyens de chauffer les locaux et d'avoir de l'eau chaude à sa disposition. Il a ainsi été jugé que le dysfonctionnement de la chaudière dans un local à usage médical constitue un manquement du bailleur à ses obligations. Il convient toutefois de rester prudent, ces quelques décisions ne pouvant préjuger des résultats d’une analyse au cas par cas puisque le problème de l’eau chaude est fréquemment rapproché de celui du chauffage. Ceci étant, vous pouvez tout à faire formuler la demande par LRAR en indiquant pourquoi ce dysfonctionnement vous pénalise dans l’exercice de votre activité et, en cas de refus du bailleur, vous adjoindre les services d’un avocat. Bien à vous

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Une municipalité peut-elle revenir sur l'acceptation d'une donation
Question postée par Isabelle41 le 17/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons hérité d'une maison de ville dans le Loir et Cher. Ne trouvant pas à la vendre, nous décidons de la donner à la municipalité. Cette dernière accepte et fait voter l'acceptation de la donation par le conseil municipal en décembre 2017. En septembre 2019, quelques jours avant la signature chez le notaire, le DGS nous dit qu'ils ne savent pas s'ils vont accepter la donation car trop de travaux alors que tous les actes notariés ont été établis. Ont-ils le droit de revenir sur leur décision 2 ans après ? Á la charge de qui sont les frais notariés engagés si la municipalité n'accepta pas la donation ? Merci d'avance de votre réponse.

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Bonjour, Selon l’article 938 du code civil la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Ainsi par principe, la propriété du bien donné est transférée au donataire par le seul effet de l'acceptation. Concernant l’obligation de payer les frais du contrat, la question est plus délicate puisqu’aucun texte ne la règle expressément. Ceci étant il est généralement admis que la règle applicable en matière de vente peut être transposée. Ainsi, en pratique, le donateur prend généralement les frais et droits à sa charge. En toute hypothèse, il semble envisageable de demander dédommagement à la municipalité des frais engagés en raison de son acceptation initiale puisque ce refus prés de deux années après est susceptible d’engager sa responsabilité. Nous vous conseillons en toute hypothèse de vous adjoindre les services d’un avocat publiciste pour examiner s’il est plus opportun de faire réitérer la donation devant notaire ou réclamer indemnisation du préjudice lié au changement tardif de position. Bien à vous

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Vente en nue propriete
Question postée par bibounet le 16/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je vends mon appartement en nue propriété. valeur vénale: 110 000 e valeur nue propriété: 66 000 e. Dois-je payer les frais d'agence immobiliere (7,2% ) sur 110 000 ou sur 66 000 ? et qui doit payer les frais de notaire ? Merci de votre réponse. Cordilement.

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Bonjour, L’article 1102 pose le principe de liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Il en résulte concernant la rétribution de l’agent immobilier que celle-ci dépend du contrat régularisé avec ce dernier. Ainsi, si la commission d’un agent est traditionnellement assise sur la valeur vendue (en l’occurrence la nue-propriété), il convient en définitive de vous reporter au contrat pour en être certain. Concernant les frais de notaire, leur assiette est également la valeur du droit cédé et comme dans toute transaction immobilière, ces frais sont par principe supportés par l’acquéreur. Bien à vous

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Besoin de conseil
Question postée par JEAN le 16/10/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour j'avais une entreprise individuelle en nom propre . J'avais un litige avec un fournisseur . j'ai été condamné par le tribunal de commerce a payer la somme de 40.000 € à ce fournisseur . j'ai eu un commandement de payer ,un huissier de justice doit passer. j'ai besoin d'un conseil car je souhaiterai savoir ce que cet huissier peux saisir et ce qu'il ne peux pas saisir . j'ai besoin d'une liste certaine et détaillée). j'ai lu sur le net que mon appartement ne peux être saisi Mes deux ordinateurs qui me servent à travailler également ?.autrement....je suis en couple, ni pacsé ni concubinage, rien d 'officiel et ma compagne a son appartement de son côté. Elle à mis chez moi des choses à elle , comme un canapé, etc...si je peux prouver avec facture que certaines des choses présentes dans l'appartement sont à elles, est-ce que l'huissier à le droit de les prendre? vous voyez j'ai besoin de réponses claires pour savoir ou je vais. par avance merci pour votre réponse JF REY

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Bonjour, Il résulte de l'article 2285 du Code civil que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Ainsi les créanciers ont vocation à saisir les biens de leur débiteur. Par suite, la saisie-vente est une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible portant sur des biens meubles corporels appartenant au débiteur. Le législateur a cependant limité le gage des créanciers en prévoyant une liste de meubles insaisissables dressée par l'article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. Par ailleurs, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a la possibilité d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en vertu de l’article L. 526-6 du code de commerce. Dés lors contrairement aux articles 2284 et 2285 du Code civil , les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle relative au patrimoine affecté ne peuvent saisir que ce dernier sauf en cas de fraude ou de manquement aux règles de constitution dudit patrimoine. Il convient donc de savoir si vous aviez crée un tel patrimoine d’affectation. Enfin, il est évident qu'une saisie n'a pas vocation a appréhender des biens appartenant à des tiers pour autant que cette propriété soit prouvée puisqu'en fait de meuble la possession fait présumer la propriété. Compte tenu du sérieux de la situation nous ne pouvons que vous recommander de vous faire assister par un avocat car ces réponses générales sur le régime applicable ne dispensent pas d'un examen spécifique de votre situation et d'une assistance lors de la saisie. Bien à vous

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Information sur le droit local alsace moselle
Question postée par Nathalie57 le 16/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite avoir une information concernant le droit local du travail Alsace-Moselle. Comment peut-il être utilisé dans le cadre d'une démission d'un CDI pour un nouvel emploi ? Est-il possible également de réduire le préavis lorsque la prise de poste pour le nouveau travail serait potentiellement dans la période de celui-ci ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Parmi les spécificité présentées par le droit du travail d’Alsace Moselle, figurent certaines règles concernant le préavis en cas de licenciement ou de démission. Ainsi, l’article article L1234-15 prévoit que le salarié a droit à un préavis d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour, d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine, de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue. L’article L1234-16 du même code dispose quant à lui que les professeurs et personnes employées chez des particuliers, certain commis commerciaux et les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification ont droit à un préavis de six semaines. Durant l’accomplissement de ce préavis, l'employeur doit accorder au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi. Il convient d’observer une certaine vigilance concernant ces spécificités du droit local qui ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant des règles différentes. Une vérification en fonction des accord et conventions collectives apparaît donc indispensable. Il en va de même pour la dispense de préavis pour nouvel emploi, laquelle relève par principe de la négociation avec l’employeur qui n’a pas d’obligation en cas de démission du salarié. Bien à vous

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Clause de remploi a posteriori avant divorce
Question postée par misschamp le 13/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J’ai acheté en 2012 un bien au cours de mon mariage (communauté légale), financé à 55 % par mes fonds propres (dons familiaux). Le reste financé par la communauté et un apport de mon époux. La clause de remploi n’était pas détaillée, et mentionnait seulement la vente d’un appartement acquis précédemment en indivision. La quotité de mon financement propre n’a donc pas été entièrement calculée à l’époque, et le bien a été considéré comme bien commun. Aujourd’hui, je divorce. Est il possible de faire une clause de remploi (mon futur ex conjoint en est d'accord) et de faire considérer alors le bien comme mon bien propre (je devrai alors récompense à mon conjoint) ? Celà changerait-t-il les conditions de la liquidation de communauté et les frais ? Il me semble que sans bien immobilier commun, nous ne serions même plus obligés de faire une liquidation devant notaire, non ?

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Bonjour, L’article 1468 du code civil dispose qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. L’article 1437 du même code dispose quant à lui que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Ainsi, toute mouvement de bien avantageant l’un des époux donne par principe lieu à récompense. La clause de remploi quant à elle est une déclaration émanant de l’époux qui utilise ses fonds propres pour acquérir un nouveau bien afin de lui donner cette même qualification et non celle de bien commun. Elle précise expressément que l’acquisition a lieu au moyen de fonds propres. Si aucune déclaration n'est portée dans l'acte d'acquisition, il ne pourra y avoir de remploi de sorte que l'époux concerné ne pourra pas invoquer la qualification de bien propre pour son nouveau bien. De fait, si une clause de remploi incomplète a été stipulée lors de l’acquisition du bien, il ne semble pas possible d’en stipuler une complémentaire par la suite puisque par définition, il s’agit d’une stipulation devant être insérée dans l’acte d’acquisition. Vous pouvez cependant, si votre époux est consentant, élaborer avec vos conseils respectifs une convention de liquidation de communauté susceptible de correspondre à votre apport réel de l’époque et a vos volontés mutuelles aujourd’hui. Le frais varieront en fonction de la consistance de votre patrimoine et du sien puisque fiscalement, le « droit de partage » est calculé sur l'actif net partagé de façon proportionnelle au taux de 2,5%. La convention doit en toute hypothèse être déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute. Bien à vous

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Succession
Question postée par Mike76* le 13/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai acheté en 2011 un appartement avec ma compagne. Nous avons fait un apport initial (60% elle, 40% moi). Le reste a été financé par 1 emprunt bancaire. Hélas je suis tombé gravement malade ensuite. Notre couple s'est séparé en février 2017 mais nous vivons toujours en concubinage dans l'appartement à ce jour. Jamais mariés ni pacsés. Ma maladie étant incurable, mon décès est probable. Je voudrais que mon ex compagne conserve mon apport initial et les mensualités remboursées à la banque depuis l'achat. Comment m'y prendre ? Dois-je rédiger un testament ? Que se passerai-t'il si je décède sans avoir rédigé de testament ? Merci pour vos conseils. Bien à vous

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Bonjour, Il résulte de l’article 515-8 du code civil que le concubinage correspond juridiquement à la situation d’un couple formé de deux personnes adultes de même sexe ou de sexe différent vivant ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle. Selon le code civil, le statut de concubinage ne confère aucun lien juridique et les concubins ne sont à ce titre pas héritiers l’un de l’autre. De fait, pour remédier à cette situation, il existe trois solutions principales que sont le mariage, le PACS ou la voie testamentaire. Cette dernière solution permet en effets aux personnes qui souhaitent se déclarer mutuellement héritiers de faire en sorte que l’un des concubins fasse bénéficier l’autre de la quotité disponible de son patrimoine, c’est-à-dire de la fraction de son patrimoine librement disponible par opposition à la réserve héréditaire. Ainsi, le testament écrit dit « olographe » permet de préciser ses dernières volontés vis-à-vis d’un concubin. Cependant, la fiscalité relative à cette solution apparaît peut avantageuse comparée à celle du mariage et du PACS puisque la succession des concubins est de 60%. Nous vous conseillons en conséquence de recourir rapidement aux services d’un notaire afin d’étudier si un testament est réellement la meilleure solution et si un PACS, quasi aussi rapide ne serait pas préférable. Bien à vous

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Evacuation des fumée d' restaurant
Question postée par Pascal le 12/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour.Suis le gérant d'un "nouveau" petit restaurant. Celui-ci est aux normes hygiène. suite a une plainte par le biais d'un avocat, le bailleur , me demande de mettre aux normes la partie aérienne. Mon bail est tout commerce et fonctionne depuis maintenant 1 an. Ma question , qui est responsable de la mise aux normes. Merci beaucoup de votre aide , les débuts d'un petit établissement ne permettent pas de dépenses "annexes" P.THIEFIN

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Bonjour, En matière de mise aux normes dans le cadre d’un bail commercial, la loi Pinel du 18 juin 2014 a jouté des dispositions importantes quant à la répartition de la charge des travaux. En conséquence, il faut distinguer trois cas en fonction desquels la charge des travaux de mise aux normes va varier : - Si le bail commercial est signé avant le 5 novembre 2014 et comporte une clause dérogatoire stipulant que les coûts des travaux incombent au locataire, elle devra s'appliquer et ce dernier devra par principe prendre en charge les travaux de mise aux normes ; - Si le bail commercial est signé après le 5 novembre 2014 et ne comporte pas une telle clause, le bailleur devra normalement supporter la totalité de ces travaux ; - Enfin, si le bail commercial est signé après le 5 novembre 2014 et contient une clause dérogatoire le bailleur conservera par principe à sa charge les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil et le reste demeurera à la charge du locataire. Il convient donc de vous reporter à la convention signée avec votre bailleur afin de déterminer lequel de ces trois régimes est applicable. En cas de doute, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat, lequel pourra vous éclairer et vous assister le cas échéant dans le cadre de négociations avec le bailleur. Bien à vous

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Sci et héritiers
Question postée par Valfranc le 10/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Avec Manon mari nous comptons faire un SCI pour acheter des biens immobiliers . Je ne souhaite pas que mon fils qui m’a traîné devant les tribunaux pour de l’argent, détienne mes parts si je décède . Mais je souhaites que cela revienne à mon mari et à son fils. Comment formuler cela dans les statuts de la SCI (ou en testament) merci beaucoup Valérie

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Bonjour, Les statuts d’une SCI peuvent prévoir une clause dite de tontine, ou pacte tontinier portant sur les parts sociales au profit du dernier associé survivant. Ce mécanisme juridique encore appelé "clause d'accroissement", se définit comme une convention prévoyant l’attribution en pleine propriété d’un bien acheté en commun au dernier des survivants, après le décès des autres co-acquéreurs. Ainsi, les parts sociales reviendrons pas principe à l’associé survivant au décès de l'autre associé. Cette technique de la tontine semble parfois utilisée pour transmettre des biens hors part successorale, toutefois, afin de s’assurer de sa pleine efficacité et éviter de mauvaises surprises notamment en matière fiscale, il est indispensable de vous faire assister par un professionnel et formellement déconseillé de rédiger cette clause vous-même. Bien à vous

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Frais engagés par un huissier de justice
Question postée par Dd le 08/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. J’ai entrepris des travaux de viabilisation pour mon terrain qui ont empiété sur le terrain voisin. ( tranchée et passage des gaines eau et EDF ). Mon erreur:Les terrains ne sont pas bornés mais je savais que y je n’etais plus sur le mien. Će terrain voisin est une parcelle avec rien dessus. Le voisin n’habite donc pas sur place. Un autre voisin l’ayant informé , il m’appelle en me demandant expressément de remettre son terrain en état et de tout retirer. Chose que j ai bien évidemment accepté , confuse et me sachant dans l’erreur. Comme les travaux tardaient à se faire , il a fait faire un constat d’huissier qu il a payé mais qu il me demande de rembourser. Alors que dans la journée de la signature de ce constat , je l’ai appelé pour lui dire que les travaux de remise en état allaient se faire telle date. ( 15j après ). Dois je payer ? Ça s élevé à 330€. Il me menace d engager des poursuites si je ne paye pas. Alors que son terrain sera remis en état.

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Bonjour, L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme étant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. En conséquence, sur le fondement de l’article 545 du même code selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, la jurisprudence considère que l’empiètement, quel qu'en soit la forme, constitue une atteinte à ce droit. De fait, les juges sanctionnent effectivement tout empiètement si minime soit-il. Concernant le constat d’huissier, tant qu’aucune procédure n’a été engagée et n’a pas débouché sur une décision judiciaire, rien ne vous oblige par principe à en supporter le coût. Il convient toutefois, compte tenu du haut risque contentieux décrit, de prendre le temps d’adresser un courrier LRAR à votre voisin en prenant le soin de contextualiser les faits et de rappeler que vous avez déjà accepté sans discussion de remédier aux désordres par téléphone, le cas échéant avant le constat, et indiquer sous quel délai le nécessaire sera fait. De cette façon, vous pourrez prouver votre bonne foi et assurer votre défense si une action était soudainement introduite. Bien à vous

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Contestation de contraventions
Question postée par Marie Laure le 07/10/2019 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, J'ai reçu à 1 semaine d'intervalle 2 avis de contravention m'avisant pour chacune, de la perte de 1 point ainsi que d'une amende de 90 euros. Les 2 infractions concernent la commune de SAINT PIERRE (67140) lors de mon passage dans la rue principale. Celle-ci est limitée à 30 km/h sur une distance environ de 400 m. De ce fait, Le 16/09 j'ai été contrôlée à la vitesse de 43 km/H et le 24/09 à 41 km/h ! Bien évidement je ne suis plus d'accord. Je souhaiterais contester la 2 ème contravention. Je considère celle-ci abusive. S'installer 2 fois au même endroit, dans le même village à 7 jours d'intervalle avec une vitesse limitée à 30 km / h et faire payer les automobilistes, c'est écœurant. Je suis AESH dans une école primaire pour un contrat de 24 h et je gagne 700 euros. Je suis une personne honnête et respectueuse des règles mais là c'est de trop! en conséquence, pensez-vous qu'il y a une possibilité de contester au moins une amende ? Merci pour votre aide Mme KOPP

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Bonjour, Les modalités de contestation des avis de contravention et des avis d'amendes forfaitaires majorées figurent aux articles 529-10 et 530 du Code de procédure pénale. Pour contester un avis de contravention ou une amende forfaitaire majorée, vous devez formuler une requête en exonération ou une réclamation auprès de l'officier du ministère public. Cette démarche est possible en ligne sur le site https://www.antai.gouv.fr En cas d’avis de contravention vous disposez d'un délai de 45 jours pour formuler votre contestation en ligne ou bien par la poste. Si vous avez déjà reçu un avis majoré ce délai est porté à 3 mois. La requête en exonération doit comporter à peine d’irrecevabilité: - L’original de l’amende forfaitaire : - Une lettre exposant les motifs de la contestation ; - Une consignation si un talon de consignation a été joint à votre avis de contravention et que cette dernière est obligatoire, ce qui sera mentionné sur les documents reçus. Le paiement de l’amende vaut reconnaissance de l’infraction et entraîne automatiquement le retrait de points le cas échéant. Toutefois, nous vous informons que les motifs invoqués dans votre question ne semblent a priori pas susceptibles de faire échec aux contraventions, en effet si votre colère est compréhensible la limitation de vitesse demeure et toute personne la dépassant est passible de sanctions. Bien à vous

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Exigibilité d'une somme
Question postée par Léon le 07/10/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Une indemnité compensatoire unique peut être payée par attribution sur la part lors de la liquidation de la communauté de biens selon les termes d'un arrêt de Cour d'Appel de 2007.La liquidation est pendante depuis plus de 10 ans en raison des volontés abusives de la bénéficiaire de cette indemnité qui refuse toute proposition de règlement à l'amiable et s'opposant même aux dires d'expert. Elle déclenche le règlement par saisie-attribution qui est devenu effectif très récemment par blocage du compte bancaire. La somme est-elle exigible réellement ? Le délai de 10 ans étant dépassé, est-elle en droit de faire établir cette saisie-arrêt par huissier. L'huissier ne doit-il pas vérifier l'exigibilité de la somme avant d'établir un acte si contraignant et aux conséquences extrêmement graves ? Merci. Cordiales salutations.

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Bonjour, La prestation compensatoire destinée à effacer l’éventuel déséquilibre financier causé par le divorce doit être décidée au cours de la procédure de divorce par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge. Si elle n’est pas payée, elle peut être recouvrée par différents moyens forcés. Par principe toutefois, la prestation compensatoire, de même que les intérêts qu'elle produit, n’est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Le contrôle de l’huissier lors d’une mesure d’exécution peut parfois s’avérer insuffisant de sorte que la mesure diligentée est irrégulière. En pareil cas, il convient par principe de saisir le juge de l’exécution afin de faire ordonner le mainlevée de la saisie. Nous vous conseillons à cet effet de vous adjoindre les services d’un avocat afin de vérifier préalablement la validité de cette mesure au regard de l’état de la procédure de divorce et liquidation de communauté. Bien à vous

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Deces et taxe foncieres
Question postée par zouzou83 le 05/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

bonjour maitre mon mari est décédé le 25septembre 2019 il as 2 filles et ce sont elles qui hérite de leur papa et moi peux être 1 part? je reste 1 an dans la maison qui appartenais a mon mari et je dispose de 750euros de retraite et beaucoup de charges donc la taxe foncière qui est très chère... je voudrai savoir si les filles de mon mari doivent payer cette taxe cela me perdure beaucoup pouvez vous m en dire plus je vous remercie vivement pour votre repose cordialement madame desplat zora 1878 route de bras le val 83143

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Bonjour, L’article 763 du code civil dispose que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Au-delà d’un an, le conjoint survivant doit verser une indemnité d’occupation à la succession jusqu’à libération effectivement des lieux. Toutefois, l’article 765 du même code dispose : « La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. » Ainsi, au-delà de la première année, il est possible d’opter pour un droit viager d’habitation sous certaines conditions permettant à l’époux survivant de bénéficier de son droit d’habitation et d’usage sur ce logement qui ne s’éteindra qu’à son propre décès. En pareil cas la valeur du logement sera déduite de ses droits dans la succession. Nous vous conseillons pour ce faire de vous rapprocher d'un avocat ou du notaire aillant reçu la succession. Enfin, la taxe foncière d'un bien en indivision doit être payée par les indivisaires à due proportion de leur part dans l'indivision. Il convient donc d’établir avec vos belles filles la part de chacune puisque la taxe foncière est liée à la propriété indépendamment de l’occupation du bien. Bien à vous

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Visite du conjoint pendant we de garde
Question postée par illyade le 01/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis divorcée depuis 3 ans. A ce jour, une garde classique est en cours pour nos enfants, soit 1 we sur 2. Mon ex refuse de participer financièrement aux activités sportives de nos enfants mais s'accorde le droit de venir les voir pendant leurs cours durant la semaine ( sur mes jours de garde) et lors des compétitions ( lors de mes we car ils ne font pas de compet quand ils sont chez lui). Il sait pertinement que je paye pour ces compétitions. Puis je lui interdire de venir ou lui imposer une participation financière s'il souhaite vraiment les voir?

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Bonjour, Il résulte de l'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Par ailleurs, en principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, la charge d'entretien est présumée partagée entre les parents ce qui implique que l'obligation alimentaire est assurée par les deux parents en proportion de la garde de l’enfant. Ainsi en l’absence de circonstances particulières, la contribution d’un parent aux activités des enfants du couple est par principe incluse dans l’obligation précitée. Si votre ex conjoint ne verse pas une pension due pour les enfants, il convient de vous adjoindre les services d’un avocat afin de recouvrer la créance y afférent. Enfin, sauf mesures décidées par un juge en cas de danger pour l’enfant, il ne semble pas possible d’interdire à un parent d’assister à une compétition sportive. Bien à vous

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Copropriété
Question postée par kinou le 30/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis syndic de copropriété , nous sommes 4 copropriétaires. Le copropriétaire en-dessous de mon appartement va faire un magasin, il a démoli le plafond sous mon parquet sans en parler au syndic, ni à moi, en a t-il le droit?

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Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous

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Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous

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Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous

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Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous

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Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous

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Erreur de tantièmes par le syndic
Question postée par Van Ermeel le 27/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes propriétaires d'un appartement que nous louons depuis son achat à l'état neuf en 2000. Nous venons d'être informés à la suite de la vente d'un appartement voisin de la même copropriété que depuis l'origine le syndic nous a attribué les tantièmes de cet appartement voisin et réciproquement, la différence étant en notre défaveur. Suite à cette vente, nous devons récupérer par l'intervention du notaire chargé de cette transaction, le trop payé des charges sur les 5 années précédentes. En ce qui concerne le trop payé des autres années (de 2000 à 2014), pouvons-nous nous retourner vers le syndic pour demander réparation de ce préjudice, sachant que l'appartement qui vient d'être vendu en est à sa 2ème vente (la première ayant eu lieu en 2005 ) ?

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Bonjour, Juridiquement, la prescription ou délai de prescription désigne le fait que passé un certain délai durant lequel aucune action n’est menée, un justiciable ne peut plus mener une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice. L’article 2219 du code civil dispose à ce titre que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Jusqu’en 2008, la prescription de droit commun était de 30 ans, toutefois, depuis cette date, celle-ci est passée à 5 ans. L’action en recouvrement des charges était jusqu’en 2018 soumise à la prescription décennale de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et non à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil. Toutefois, la loi Elan 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a remplacé la prescription décennale par une prescription quinquennale. Dés lors, au bout de 5 ans d’inaction, au lieu de 10 auparavant, la victime n’a théoriquement plus le droit de se retourner contre l’auteur. En conséquence, il n’est en principe plus possible de recouvrer les charges de copropriété payées datant de plus de cinq années au jour de l’assignation. Nous vous recommandons toutefois la consultation rapide d’un avocat pour vous faire confirmer cela compte tenu des démarches engagés et des pièces de votre dossier. Bien à vous

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Relevés de comptes bancaires
Question postée par Bertha le 24/09/2019 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je suis la maman d'une étudiante française qui fait ses études en France. Cependant nous vivons à Dakar ou nous travaillons mon mari et moi. La demande de Bourses Crous se fait via le consulat de France qui doit estimer notre train de vie. Les documents à transmettre sont conséquents. Toutes les fiches de paie depuis un an, le prix dachat de notre vehicule, le nombre de pieces de notre habitation etc... ainsi que les releves de compte bancaire. A mon avis, il y a peu d'administrations françaises qui ont le droit de regard sur les comptes bancaires. Le consulat de France peut il se substituer au fisc ou à la caf pour exiger ces documents ? Peut il refuser le dépôt de ma demande de bourses CROUS pour ma fille si je refuse de communiquer mes relevés de comptes bancaires ? L'année dernière, il ne les demandait aucunement.Ces documents relevent de la sphère privée et pour une demande de bourses universitaires en France, ils ne sont jamais demandés aux familles. Merci.

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. En France, le « droit de communication », est la possibilité offerte à certaines administrations d’avoir connaissance d'informations à caractère confidentiel confidentielles concernant les particuliers, en les sollicitant directement auprès de ce dernier ou d'un tiers sans et sans décision judiciaire et sans que le secret professionnel puisse être un obstacle. Les organismes pouvant exercer un tel droit sont réduits en pratique. Il s’agit principalement de l’administration fiscale des établissement de crédits, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers, des assureurs, l’URSSAF et plus généralement les organismes de sécurité sociale. Dans certains cas, les CROUS bénéficient effectivement d’un tel droit de communication notamment pour ce qui concerne les étudiants dont les parents ne résident pas sur le territoire français, ce qui explique la différence avec les demandes classiques. Une vérification approfondie des autorisations au cas présent nécessiterait une consultation juridique complète auprès d’un avocat spécialisé. Toutefois, d’un point de vue pragmatique pour l’obtention de l’aide sollicitée, il semble préférable de fournir les documents demandés car les chances que le procédé soit irrégulier apparaissent relativement faibles. Bien à vous

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Acte de notoriété
Question postée par DESAINTANDRE le 19/09/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, merci de me préciser si l'établissement des actes de notoriété en matière de succession, doivent être établis en étude notariale en présence de tous les ayants droits, en particulier lorsque certains sont hors métropole, et d'autres sous tutelle, alors que des donations avaient été faites quelques années avant sans réunion. Il me semblait que cela était réalisable par correspondance? Merci d'avance. JC Schmutz

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Il résulte de l'article 730-1 du code civil que l'acte de notoriété doit contenir l'affirmation par le ou les ayants droit qu'ils ont bien vocation à recueillir tout ou partie de la succession en désignant éventuellement ceux qui y ont vocation avec eux. Cette déclaration est très importante en pratique car elle contribue à l'exactitude de la dévolution. Les ayants droit auteurs de l'affirmation sont ceux qui ont vocation à l'ensemble de la succession outre certains ayants droit qui peuvent intervenir à l'acte de notoriété pour prendre acte de la prise en compte de leurs droits (légataires universels, légataires particuliers etc). En raison de l'importance de l'intervention, le notaire devra faire en sorte que tous les ayants droit participent à l'établissement de l'acte de notoriété. Il est ainsi généralement considéré que le règlement de la succession n'est jamais urgent au point qu'il ne soit pas possible d'obtenir le concours de l'ensemble des ayants droit. Ceci étant, si certains héritiers ne peuvent pas se déplacer, notamment en raison de l'éloignement géographique, il est recommandé de leur adresser une procuration à signer. Celle-ci doit prévoir tous les renseignements que comportera la notoriété et le pouvoir de déclarer, au nom du mandant, l'affirmation de ses droits dans la succession en concours avec les autres héritiers et ayants droit. Dans certains cas exceptionnels, il est admis qu'une partie puisse agir au nom d'une autre en vertu d'un mandat verbal. Ceci étant, en raison de l'importance de l'affirmation que l'acte contient et des conséquences d'une fausse déclaration cette pratique est à proscrire. Il est donc recommandé de vous rapprocher du notaire afin de faire rédiger la ou les procurations à même d'assurer la sécurité juridique requise par la délégation de pouvoir projetée. Bien à vous

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Fiscalité location résidence principale
Question postée par Fj92 le 15/09/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour J’habite Levallois-Perret et loue de temps en temps ma résidence principale sur le site AIRBNB. Ma question est la suivante : Dois je déclarer les revenus de cette location et sur quelle ligne de ma déclaration d’impôts ou suis je exonérée ? D’autre part dois je déclarer en mairie la location occasionnelle de ma résidence principale? Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. La location d’un bien en meublé engendre par principe un impôt (au barème progressif de l’IRPP en catégorie BIC) prélèvements sociaux (17,2%) étant précisé que ces derniers sont dus même pour les personnes non imposables. Lorsque le total des loyers additionné le cas échéant avec les autres revenus de type BIC n’excède pas les plafonds prévus pour le régime micro-BIC, les loyers perçus via la location meublée doivent être systématiquement déclarés mais bénéficient fiscalement d’un abattement forfaitaire de 50 % avec une valeur plancher de 305 € par an. Il faut donc en déduire qu’en deçà de cette somme les loyers déclarés ne sont pas imposés. Lorsque la location meublée concerne une ou plusieurs pièces de la résidence principale, elle est exonérée d’impôt si les loyers annuels n’excèdent pas 760 € (article 35 bis du Code Général des impôts) et dans ce cas, vous n’avez rien à déclarer. Le cas échéant, les revenus de location meublée doivent être déclarés sur la déclaration complémentaire 2042 C. Bien à vous

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Vente d'un terrain à bâtir
Question postée par Michel le 12/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je possède un grand terrain, que je souhaite vendre en trois ou quatre parcelles, sans en faire un lotissement. Sous quels délais, après la vente d'une première parcelle, pourrai-je scinder ce qu'il me restera de terrain en deux vendre une seconde ?

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Bonjour, Sous peine de sanctions civiles et pénales, la cession du terrain en pareil cas doit être précédée d’une autorisation de diviser. Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Un permis d’aménager est nécessaire pour les divisions créant deux lots ou plus à construire sur une période de moins de dix ans, lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou d’espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. Dans les autres cas, l’opération est soumise à une déclaration préalable. Lors de la première division d’une propriété pour la vendre en parcelle à bâtir, il convient de déposer une déclaration préalable en mairie dont le délai d’instruction est d’un mois. A l’issue de ce délai, le silence de l’administration vaut par principe acceptation. Toutefois, compte tenu des enjeux en présence, il convient de se faire délivrer une attestation par sécurité sur simple demande à la mairie. De même, il apparaît indispensable de vous faire conseiller par un notaire lequel interviendra de toute façon lors de la vente définitive de la parcelle concernée. Bien à vous

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Vente d'une maison
Question postée par seb le 10/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon père est plein propriétaire d'une maison (donation par ses parents en 1982 et plein propriétaire depuis le décès de son père, usufruitier, en 2018), il est divorcé (annulation de mariage pour bigamie) depuis 2000 avec notre mère, il ne s'entend pas du tout avec mon frère depuis le divorce, pour ne pas lui laissé la maison il souhaite la vendre à une amie, mon frère et moi même avons nous notre mot a dire, si il vends doit il partager les deux tiers entre mon frère et moi et lui garde son dernier tiers ou a t'il le droit de vendre sans notre accord. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L'article 544 du code civil dispose que La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De fait un propriétaire dispose par principe du droit le plus absolu de disposer de son bien ce qui implique le droit de le vendre sans en rendre nécessairement compte aux héritiers. Par exception il existe cependant quelques restrictions telles que la donation déguisée qui emprunte fictivement l’apparence d’un acte à titre onéreux représenté par une contrepartie due par le donataire. De même si à un age avancé certains mouvement inhabituels affectent le patrimoine d'une personne, il peut s'agir de fraude à la succession susceptibles d'annulations. Nous vous recommandons de consulter un avocat afin de déterminer si, compte tenu des spécificités de votre cas des exceptions au principe de libre disposition sont susceptibles de s'appliquer. Bien à vous

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Casse moteur en contrôle technique
Question postée par alonso le 09/09/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Un contrôleur technique auto a cassé mon moteur lors du contrôle. Feu Vert qui est intervenu juste avant, a mis de l'huile neuve en oubliant de vidanger la vieille huile. Le turbo s'est emballé lors du contrôle anti-pollution. Le contrôleur dit ne pas être tenu de contrôler le niveau d'huile moteur. Merci pour votre site et votre réponse. Cordiales salutations

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes fixe 133 points de contrôle concernant les diverses fonctions du véhicule (freinage, Direction, Visibilité, Essieux, roues, pneus, suspension etc.). Il ne semble en effet pas requis dans ce cadre de contrôler la qualité d'huile dans le moteur qui relève du simple entretien de l'automobile. En revanche, si le garagiste intervenu avant le contrôle technique a fait une erreur en omettant de vidanger l'huile du moteur, et que cela a entraîné le dommage décrit, il convient à notre sens de vous retourner contre lui et non contre le contrôleur technique. En effet, ce dernier est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de ce fait puisqu'un véhicule entretenu est censé pouvoir effectuer un test antipollution sans dommages de ce type. Nous vous conseillons dans un premier temps d’effectuer une démarche amiable par LRAR et en cas d'échec, de vous adjoindre les services d'un avocat. Bien à vous

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Séparation des biens
Question postée par gelina38 le 02/09/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je vous expose les faits : je suis sorti avec un homme marié (soit disant séparé) et il m'a acheté une télé, homme cinéma et autre matériel. Il m'en a fais cadeaux. Dés l'achat ce matériel a été installé chez moi. La majorité des factures sont à son nom, hormis celle du home cinéma. Nous ne vivions pas ensemble. 1 ans s'est écoulé après l'achat et nous nous sommes séparé il y quelques mois où il m'a dis de tout garder. Aujourd'hui il me réclame la totalité de ces biens sous principe que c'est bien lui qui les a payés et qu'il est bien détenteur de ces factures. Mais j'ai pu lire quelques choses sur "les effets de la possession". Est ce que je peux rentrer dans ce cadre ? Merci d'avance

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L’article 2276 du code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. » Cette règle signifie que la détention matérielle et licite d’un bien meuble fait peser sur la personne concernée une présomption de propriété de ce bien. En d’autres termes, vous êtes présumée, jusqu’à preuve contraire être propriétaire de ces biens. Cette possession doit toutefois être exempte de vices c’est à dire non équivoque, paisible, publique au jour ou les biens sont remis. En conséquence, le simple fait de détenir des facture ne suffit pas nécessairement à se prétendre propriétaire d’un bien offert à un tiers, encore faut il démontrer que ce bien a été perdu ou volé ou tout au moins qu’il n’a pas été offert. La possession fait donc présumer votre propriété sur les biens mais celle-ci est tributaire en cas de conflit d’autres éléments de preuves susceptibles d’être rapportés de part et d’autre. Bien à vous

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Services du procureur informe mon assurance
Question postée par stephane le 30/08/2019 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour,je viens d'effectuer un stage sécurité routière et j'ai posé cette question au formateur Mon assureur m'a envoyé une lettre comme quoi mon contrat était résilié car il m'informe que les services du Procureur de la République leurs ont dit que j'ai eu un accident et que je conduisais avec un taux d'alcoolémie de 1.15 gramme par litre est-il normal qu'il soit mis au courant et en plus avec le taux d'alcool Pouvez vous me répondre.Cordialement

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Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Après un accident de la route, les autorités de police ou de gendarmerie établissent systématiquement un procès-verbal d’enquête décrivant les circonstances de l’accident avec les constatations de ces autorités, les dépositions, les déclarations des témoins, les croquis et, s’il y en a, les photographies. Ce procès-verbal d’enquête est important puisqu’il permet de déterminer la responsabilité pénale qui conduit à sanctionner l’auteur de l’infraction et la responsabilité civile qui l’oblige, ainsi que son assurance le cas échéant, à indemniser la victime. De fait, en pratique, les assurance en tant que parties prenantes obtiennent copie de ce procès verbal en la demandant directement au procureur de la République pour pouvoir valablement défendre leurs intérêts dans le sinistre. Bien à vous

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Pension invalidité et indemnités d'élus
Question postée par Jacdel le 02/08/2019 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Depuis la loi de 2013 relative à la LFSS, les indemnités d'élus sont assujetties aux contributions et cotisations sociales dès lors que le montant total dépasse la moitié du PASS (1688,50€/mois en 2019). Si le montant est <, les indemnités sont assujetties uniquement aux contributions sociales. En cas de perception d'une pension d'invalidité, celle ci peut être suspendue en tout ou partie lorsque son montant cumulé à celui de revenus d'activité, excède pendant 2 trimestres consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen perçu par l'assuré au cours de sa dernière année d'activité. Les indemnités d'élus qui excèdent la moitié du plafond et soumis à cotisations et contributions sociales sont considérés comme revenus d'activité et pris en compte pour calculer le montant de la pension d'invalidité. Si le montant est < et n'est assujetti qu'à des contributions sociales, ces indemnités d'élus sont elles prises en compte pour calculer le montant de la pension d'invalidité? cdlt

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes des articles L. 382-31 et D. 382-34 du Code de la sécurité sociale, les indemnités d’un élu sont, dès le premier euro, assujetties aux cotisations et contributions sociales dès lors que le montant d’indemnités perçu au cours de l’année excède la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit la somme de 20.262 € (ou un montant mensuel de 1.688,50 €). En revanche, si le montant annuel des indemnités d’élu perçu au cours de l’année est inférieur à 20.262 €, celles-ci ne sont assujetties qu’aux contributions de CSG et CRDS, à un taux de 9,70%. Cependant, même dans ce deuxième cas, les indemnités peuvent être assujetties aux cotisations et contributions sociales lorsqu’elles sont perçues par les maires, adjoints aux maires de communes d’au moins 10.000 habitants, ou encore par les membres des conseils des communautés urbaine, d’agglomération ou de communes. En outre, lorsqu’un élu perçoit des indemnités excédant la moitié du plafond de la sécurité sociale, celles-ci sont considérées comme des revenus d’activité, pris en compte pour le calcul du montant d’une éventuelle pension d’invalidité. Par conséquent, il semble que lorsque le montant des indemnités perçues est inférieur à la moitié du PASS, ces dernières ne sont pas considérées comme des revenus d’activité et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Toutefois, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la sécurité sociale. Bien à vous

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Récupérer mon bien
Question postée par Jean-François le 31/07/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis l'héritier de la maison de ma mère (99ans) Elle vit actuellement dans cette maison et en assume tous les frais (eau, électricité, chauffage, impôts, etc) et moi, je règle l'assurance. Mon frère, propriétaire d'une maison qu'il loue pour payer une partie de son crédit, n'a pas de domicile. Il est, donc,venu s'installer avec notre mère. Il ne règle aucune charge, profite des repas que la ville lui livre et elle lui donne 450€ / mois. Au décès de ma mère, comment récupérer la maison? pour la vendre.

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Sa réponse :

Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation concerne tant les descendants que les alliés en ligne directe, les gendres et les belles-filles. Nul ne peut être dispensé de ladite obligation si ce n’est par la décision d’un juge, lorsque le parent a lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur de cette obligation. Pour pouvoir en revendiquer l’exécution, le parent doit prouver qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir à sa propre subsistance avec ses seuls revenus. S’agissant de l’enfant qui doit l’obligation d’aliments à ses parents, il doit disposer de revenus suffisants pour satisfaire aux besoins du parent envers lequel il est tenu d’une dette d’aliment. Dans votre cas, votre frère dispose de ressources tirées de la mise en location d’un bien dont il est propriétaire et d’aides sociales diverses lui permettant de faire face à ses besoins : s’il dispose de ressources suffisantes, il est normalement tenu d’aider votre mère pour le règlement de ses charges, si les revenus de cette dernière ne sont pas suffisants. S’agissant par ailleurs de l’occupation de la résidence de votre mère par votre frère, il convient tout d’abord de s’intéresser à l’éventuelle existence d’un contrat de location formalisé, par lequel votre mère aurait mis à disposition de votre frère son logement. S’il existe un contrat de location, et que vous souhaitez vendre le bien dont vous aurez hérité au décès de votre mère, il conviendra de délivrer à votre frère un congé pour vendre, qui ne pourra prendre effet qu’au terme du bail d’habitation, et qui devra être délivré au moins 3 mois avant l’échéance du bail. S’il n’existe en revanche aucun contrat de location et que vous considérez que votre frère occupe illégalement le logement dont vous deviendrez propriétaire, il conviendra de faire reconnaître par un juge cette occupation illicite et que ce dernier se prononce sur une éventuelle expulsion. Cependant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit immobilier. Bien à vous

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Refuser un héritage
Question postée par Tine le 30/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis propriétaire de terrain agricole (~2ha) avec mon frère et ma soeur. Cette propriété est indivisible. Mon frère est décédé l'année passée. Il avait un fils de 17 ans. Vu qu'il y a plus de dettes que d'actif, il vient de refuser son héritage. Maintenant c'est à ma soeur et moi que revient l'héritage. Que se passe t'il avec les terres agricoles si nous refusons à notre tour l'héritage ? Perdons nous notre propriété des terrains ? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, tout héritier régulièrement appelé à une succession dispose de la faculté d’y renoncer. Les conséquences de la renonciation sont complexes et peuvent donner lieu à de nombreuses difficultés. Par principe, lorsqu’un héritier seul (c’est-à-dire en l’absence de cohéritiers) renonce à la succession, cette dernière est dévolue aux héritiers du degré subséquent : par exemple, si un enfant renonce à la succession de son père, cette dernière sera théoriquement dévolue à ses grands-parents. Toutefois, aux termes de l’article 809 du Code civil, lorsqu’aucun des héritiers potentiels, ou des personnes à qui a été dévolue la succession suite à la renonciation d’un héritier potentiel, n’accepte la succession, cette dernière tombe en vacance. Le cas échéant, une lourde procédure est instaurée : en premier lieu, la déclaration de vacance doit être prononcée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. La succession est alors administrée par un curateur, en l’occurrence l’Administration chargée des domaines, qui aura la charge d’établir un état estimatif des biens compris dans la succession. Le curateur aura alors pour mission de dresser une liste des créanciers de la succession et de liquider l’actif (c’est-à-dire céder les éléments de patrimoine compris dans la succession) afin de désintéresser ces derniers. Dans votre cas, si l’ensemble des héritiers renonce à la succession, il existe un réel risque de vacance de la succession, dont la complexité est renforcée par le fait que celle-ci est composée de parts indivises d’un terrain agricole. Par conséquent, il semble que cela pourrait impliquer qu’un curateur soit contraint de demander le partage de l’indivision sur le terrain, afin de procéder à sa cession et de désintéresser les créanciers. Cependant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous

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Achat maison et succession
Question postée par logo54 le 29/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis remarié sans contrat de mariage, avec un enfant majeur issu d'un premier mariage.je possède une maison en bien propre pour laquelle nous avons fait une donation entre époux avec ma deuxième épouse.nous souhaitons maintenant acheter une deuxième maison.quel est le meilleur choix à faire pour cet achat ? mettre la maison au nom de mon épouse ? (je pense que la donation entre époux reste valide pour toute nouvelle acquisition) l'acheter à nos 2 noms ? est-ce que l'enfant issu du premier mariage aura des droits sur ce bien lors de mon décès ? que me conseillez-vous ?

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Bonjour, Aux termes des articles 1091 et suivants du Code civil, la donation entre époux, également appelée donation au dernier survivant, est une donation qui permet d’augmenter la part d’héritage du conjoint survivant. Il convient au préalable de relever que cette donation est avant tout une anticipation sur la succession du donataire. Le patrimoine qui peut faire l’objet d’une donation entre époux dépend de la présence ou non de descendants du donataire : le cas échéant, le donataire dispose d’une option pour déterminer les biens qui peuvent être donnés. Il peut ainsi faire donation au conjoint survivant de l’intégralité de son patrimoine en usufruit, du quart de la pleine propriété et de l’usufruit des trois quarts restant, ou de la quotité disponible de sa succession. La quotité disponible de la succession du donataire dépend du nombre d’enfants successibles : en présence d’un seul enfant, le donataire peut donner à son conjoint la moitié de son patrimoine. Dans votre cas, afin d’apprécier l’opportunité d’une deuxième donation entre époux, il convient donc au préalable de s’assurer que le montant cumulé des deux donations n’excède pas la quotité disponible, soit la moitié de votre patrimoine. En tout état de cause, dès lors que la donation entre époux doit impérativement être passée devant un notaire, ce dernier s’assurera que le montant des donations cumulées n’excède pas la quotité disponible. En outre, il convient également de relever que les règles de la donation entre époux ont essentiellement pour vocation de protéger tant le conjoint survivant que les éventuels descendants du donataire. Par conséquent, lors de la rédaction de l’acte de donation, le notaire s’assurera que les droits des descendants sont bien respectés. Si vous optez pour que la donation à votre épouse concerne la quotité disponible de votre patrimoine, votre enfant disposera donc, à votre décès, de la moitié de votre patrimoine. Bien à vous

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Achat maison
Question postée par emeline le 16/07/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, dans le cadre de mon achat immobilier le notaire me demande de lui fournir l'accord de principe que j'ai obtenu de la banque, je suis mitigé à l'idée de lui envoyé pour la simple et bonne raison que si jamais nous n'obtenons pas de financement devons nous quand même acheter le bien ? on ne va pas nous dire de trouver par nos propres moyens une solution de financement? MERCI POUR VOTRE AIDRE

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Bonjour, L’acquisition d’un bien immobilier se déroule classiquement en deux étapes : la signature d’une promesse synallagmatique de vente, ou compromis de vente, puis la signature de l’acte définitif, ou réitération du compromis. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente signée tant par le futur acquéreur que par le vendeur vaut vente. Bien que la différence entre ces deux actes semble ténue, la distinction entre le compromis de vente et l’acte définitif est primordiale. En effet, le compromis de vente est conclu sous certaines conditions suspensives, qui, aux termes de l’article 1304 du Code civil, sont des événements futurs et incertains, comme l’obtention d’un prêt ou encore la purge du droit de préemption de la mairie, qui conditionnent l’exécution d’une obligation. Lorsque l’événement se réalise, la condition suspensive est réputée accomplie et l’obligation doit donc être exécutée. À l’inverse, si la condition est défaillie, c’est-à-dire que l’événement ne s’est pas réalisé, l’obligation n’a pas à être exécutée par les parties. Dans le cas particulier d’une vente immobilière, la condition suspensive généralement incluse dans un compromis de vente est celle de l’obtention, par l’acquéreur, d’un crédit immobilier respectant certaines conditions de montant, intérêts et durée. Tant que le crédit n’a pas été accordé par la banque à l’acquéreur, cette condition n’est pas accomplie, ce qui implique que la vente ne peut être réalisée et que l’acte définitif ne peut être signé chez le notaire. Par conséquent, tant que l’avis définitif d’obtention du prêt ne vous aura pas été transmis par la banque, vous n’êtes pas tenue d’acquérir le bien. En revanche, dès lors que l’établissement de crédit aura donné un avis favorable à l’octroi d’un prêt, la condition suspensive de financement sera accomplie et vous devrez réitérer la vente par un acte définitif devant le notaire. Bien à vous

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Condition et durée de maintien de la santé en loi evin
Question postée par Flor le 15/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors de la rupture du contrat de travail, la portabilité de la prévoyance et santé s'applique. Ensuite, la loi Evin peut prendre le relai à condition de percevoir des allocations chômage. On ne trouve pas d'information sur les conditions de maintien et de durée. Ce maintien est il sans limitation de durée et sans condition ou uniquement tant que les allocations chômage sont versées. Que se passe t il, si on est toujours à la recherche d'un emploi mais sans allocations chômage.

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Bonjour, Aux termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, un mécanisme de portabilité des couvertures santé et de prévoyance a été instauré. Il concerne toutes les garanties de prévoyance, celles relatives aux frais de santé ainsi que les garanties incapacité, invalidité et décès. Selon les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié bénéficie ainsi du maintien de toutes les garanties en vigueur dans son ancienne entreprise, que celles-ci soient prévues par un contrat collectif obligatoire ou facultatif. La portabilité s’applique dans tous les cas où la rupture du contrat de travail entraîne le versement des assurances chômage au salarié : licenciement à l’exception d’un licenciement pour faute lourde, rupture conventionnelle du contrat de travail ou encore arrivée du terme d’un CDD. Le maintien des garanties est toutefois limité dans le temps. La portabilité cesse à compter du jour où l’intéressé retrouve un travail et ne perçoit plus, en conséquence, l’assurance chômage. À défaut de retrouver un emploi, la portabilité est applicable pendant toute la durée de l’indemnisation du chômage et ce dans la limite de la durée de l’ancien contrat de travail qui a été rompu. L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précise ainsi que la durée de la portabilité court à compter de la cessation du contrat du travail soit jusqu’à la reprise d’un emploi qui entraîne la cessation de la perception des indemnités chômage soit jusqu’à l’expiration de la période de maintien. Par conséquent, dès lors que le salarié ne perçoit plus d’indemnisation chômage, la portabilité des garanties de prévoyance et de la couverture santé ne lui est plus applicable. Il convient enfin de relever que la durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur si nécessaire, sans pouvoir excéder douze mois. Bien à vous

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Héritage du fils de ma compagne
Question postée par Vincenzo le 06/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 47 ans. Je ne suis pas marié ni pacsé avec ma compagne. Je ne peux pas avoir d'enfant et n'en adopterai pas. Elle a un fils d'une première union (qu'elle a eu sans être mariée) né le 12 septembre 2001. Par testament authentique déposé chez un Notaire, j'ai désigné celui-ci comme mon légataire universel. J'ai une soeur âgée de 54 ans divorcée, et une nièce (sa fille) âgée de 29 ans, jeune maman. Suite au testament que j'ai établi, à mon décès, mon logement et tous mes biens mobiliers et immobiliers seront-ils vendus par le service des Domaines et le fils de ma compagne héritera-t-il de 40% ou un membre de ma famille pourra-t-il s'opposer au testament et lui chercher des ennuis? Existe-t-il des procédures légales pour dicter par anticipation mes dernières volontés et être assuré qu'elles seront respectées dans l'hypothèse où mon légataire universel ne pourrait payer les droits de successions. Ceux-ci pourront-ils être retenus et venir en déduction de l'héritage?

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes de l’article 893 du Code civil, toute personne peut disposer de ses biens à titre gratuit par voie de donation ou de legs, entre vifs ou par testament. En matière de succession, les règles sont donc différentes selon que le défunt a établi un testament ou non. En l’absence de testament, les dispositions légales de la succession s’appliquent : les successibles sont désignés par la loi, tout comme les règles de répartition des biens. En revanche, si une personne souhaite rédiger un testament, elle dispose d’une certaine liberté pour désigner ses héritiers ainsi que les règles de répartition des biens entre eux, à la condition toutefois de respecter les dispositions des articles 912 et 917 du Code civil sur la réserve héréditaire. Lorsque le rédacteur du testament est non-marié et sans enfant, il dispose d’une totale liberté pour déterminer la répartition de ses biens : aucune réserve héréditaire ne lui est imposée et il peut donc transmettre l’ensemble de ses biens à des légataires. Le cas échéant, il peut désigner un légataire universel, c’est-à-dire une personne qui aura vocation à recueillir, à son décès, l’ensemble de son patrimoine. Lors du décès, les règles établies par testament devront alors être respectées par le notaire qui aura charge de l'exécuter. Un tiers pourra cependant toujours contester la validité du testament. Si ce dernier a été rédigé par un notaire (testament authentique), le tiers ne pourra demander la nullité que sur le fondement des vices du consentement (insanité d’esprit notamment) ou d’une atteinte à la réserve héréditaire. S’il a été rédigé sans notaire (testament holographe), il pourra plus facilement être contesté, notamment sur le fondement d’un vice de forme (absence de date, de forme écrite, etc.). Cependant, si le testament n’est affecté d’aucune cause de nullité, le notaire devra en appliquer strictement les stipulations. S’agissant des droits de succession, il convient de relever que le légataire universel n’étant dans votre cas ni votre ascendant, ni votre descendant (sauf adoption plénière), il ne bénéficiera que d’un abattement sur la valeur de votre patrimoine correspondant à 1.594 €. Le taux d’imposition variera quant à lui en fonction de la valeur du patrimoine transmis. Enfin, si le légataire ne dispose pas des revenus lui permettant de payer les droits de succession, il pourra toujours demander des délais de paiement à l’administration fiscale, contre la constitution d’une garantie (constitution d’une hypothèque sur un immeuble par exemple). Vous pouvez également relever que les droits de succession peuvent être prélevés sur la masse des biens composant le patrimoine transmis. Bien à vous

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Donation partage inequitable ;quel recours?
Question postée par cecile le 26/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Donation partage faite entre mon frère et moi meme en 1999. Ma mere a toujours l 'usufruit. Mon père est mort en aout 2018.L 'estimation que je viens de faire des 2 biens montre une nette difference en ma défaveur.(un complement de 10 000 euros avait ete versé en 2003). Il y a une difference de 100 000 euros. Puis je engager une action en comblement de partage?Merci de votre reponse.

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Bonjour, L’évaluation des biens ayant fait l’objet d’une donation est déterminante dans le cadre d’une succession ultérieure, puisqu’elle permet d’assurer entre tous les héritiers une stricte égalité. À cet égard, les règles entre la donation simple et la donation-partage divergent : cette dernière est précisément vue comme une pré-succession. Ainsi, aux termes de l’article 1078 du Code civil, dans le cadre d’une succession, les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas évalués au jour de la succession, mais bien au jour de la donation-partage elle-même. Les bénéficiaires d’une donation-partage deviennent pleinement propriétaires des biens donnés au jour de l’acte qui leur a été consenti par le donateur. Ceci implique donc que le bénéficiaire d’une donation-partage profite des éventuelles plus-values dont peut bénéficier le bien donné entre la donation et la succession, mais également qu’il souffre les potentielles moins-values de cet acte. En effet, si, au jour de l’ouverture de la succession, la valeur du bien a été considérablement dépréciée, la moins-value ne sera pas prise en compte pour les droits du bénéficiaire dans la succession, puisque le bien sera valorisé au jour de la donation. Toutefois, compte-tenu de la différence importante de valeur du bien donné entre le jour de la donation et le jour de la succession, il n’est pas impossible que celui-ci ait été sous-évalué aux termes de l’acte de donation-partage. Le cas échéant, la jurisprudence précise qu’il est possible d’exercer une action en réduction de la valeur du bien donné, afin de retenir la valeur réelle de ce dernier au jour de la donation-partage. Bien à vous,

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Avec un mur de 3,80 m , je ne voie plus le ciel
Question postée par claudus le 25/06/2019 - Catégorie : Droit administratif

Quelle hauteur un mur peut avoir pour séparer deux jardin dans une commune de moins de 5000 h, y a t-il un article que le précise

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Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, sans toutefois en faire un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cette règle une théorie des troubles anormaux de voisinage, établis lorsqu’un propriétaire abuse de son droit de propriété. Les juges considèrent sur ce fondement que peut constituer un trouble anormal la hauteur dommageable pour un voisin d’une construction établie sur son terrain par un propriétaire. Par conséquent, des règles d’urbanisme doivent être respectées afin de contraindre les propriétaires à ne pas abuser de leur droit de propriété, notamment s’agissant de la construction d’un mur de clôture. Ces règles peuvent être des règles locales, établies par plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : ce dernier est consultable en mairie. En l’absence de règles établies par un la commune, des dispositions supplétives s’appliquent. Pour une commune de moins de 50.000 habitants, un mur de clôture ne doit pas être inférieur à une hauteur de 2 mètres 60. En tout état de cause, il convient que le mur respecte les règles essentielles du droit de propriété, c’est-à-dire qu’il doit être construit à la limite du terrain du propriétaire qui le fait construire. Enfin, il se peut également qu’en fonction des caractéristiques du mur et de la localisation du terrain, une autorisation spéciale doive être accordée par la mairie. Bien à vous

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Partage des fonds suite vente maison
Question postée par Corgui le 25/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Suite séparation, vente de la maison. L’un fait valoir qu’il a mis des fonds propre dans le projet immobilier sans apporter de preuve et demande une récompense , l’autre époux réfute cette affirmation. Suite à ce désaccord, les fonds sont bloqués chez un notaire. Comment et qui peut trancher ce conflit. Merci de votre réponse

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Bonjour, Les conséquences d’une séparation dépendent du lien juridique qui unissait les anciens concubins. Pour des anciens époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’article 1468 du Code civil précise que le divorce entraîne une liquidation de la communauté de biens établie entre eux, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un compte de récompenses. Les récompenses dues par la communauté à un époux sont constituées par les apports de fonds ou de biens propres qu’il a faits à la communauté pendant le mariage. Lors de la liquidation de la communauté, lorsqu’un époux invoque qu’il a contribué à la construction, l’acquisition ou l’embellissement d’un bien commun par ses fonds ou biens propres, et en demande remboursement, il doit impérativement rapporter la preuve de l’origine propre des fonds qu’il prétend avoir apportés. À cet effet, l’époux réclamant la récompense peut se prévaloir d’une déclaration de remploi effectuée au début du projet immobilier, par laquelle il a énoncé user de ses biens propres afin de les apporter à la communauté. Cette déclaration permettra d’établir l’origine propre des fonds, jusqu’à preuve du contraire : ceci implique que l’autre conjoint pourra tout à fait se prévaloir d’un autre élément justifiant que les fonds ne sont pas propres. Si l’époux qui invoque l’existence d’une récompense due par la communauté n’arrive pas à rapporter n’arrive pas à prouver qu’il a lui-même apporté des fonds propres, aucune récompense ne lui est due. Le notaire doit alors établir un compte de récompenses, afin de clore les opérations de liquidation de la communauté. Bien à vous

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Deversement de terre avec destruction de cloture
Question postée par JMWEND le 23/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon voisin dans le cadre d'un projet de construction a réalisé un terrassement avec creusement profond. Son entreprise de terrassement, plutôt qu'évacuer les remblais par camions, a évacué les remblais sur une hauteur de plus de 4 mètres et a déversé plusieurs dizaines de mètres cubes de terre sur notre terrain détruisant la clôture, les arbustes plantés, le composteur, rendant impraticable le jardin sur une vingtaine de mètres carrés, facilitant l'intrusion sur notre terrain, favorisant la sortie de notre chien hors de notre propriété (rupture de la clôture). Cet évènement est un trouble anormal de voisinage. Quelles mesures à mettre en œuvre pour obtenir rapidement la remise en état et l'obtention de dommages et intérêts ? Un huissier de justice est-il nécessaire pour le constat ? Une déclaration de sinistre à l'assurance est elle pertinente ? Sur quelle réglementation peut-on s'appuyer ? Merci pour vos conseils et vos réponses. JM W

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Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, sans toutefois en faire un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cette règle une théorie des troubles anormaux de voisinage, établis lorsqu’un propriétaire abuse de son droit de propriété. Les juges énoncent ainsi que la présence d’arbres tombés sur le terrain voisin ou l’ensemble des désordres causés par des travaux d’aménagement à son voisin constituent des troubles anormaux de voisinage. Les sanctions du trouble anormal de voisinage sont diverses et sont appréciées souverainement par les juges : il peut s’agir en premier lieu d’une sanction sous astreinte ou d’une réparation sous forme de dommages et intérêts notamment. Afin de mener à bien cette réparation, il convient en premier lieu d’avoir recours à un huissier de justice, afin que ce dernier mette en place toutes les constatations nécessaires à l’évaluation de votre préjudice. Par suite, si vous justifier d’une urgence particulière, il vous sera possible de saisir la juridiction des référés, afin de faire ordonner à votre voisin, sous astreinte, la remise en état des désordres causés par les travaux qu’il a effectués. Toutefois, compte-tenu de la complexité de ces procédures, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil à cet effet. Bien à vous

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Loyer payé par une entreprise
Question postée par Nadine le 20/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je loue actuellement un logement à un couple non marié. Le bail est rédigé aux 2 noms. Dès le départ, les loyers sont arrivés par des virements n'ayant pas de rapport avec le nom des locataires. Je ne me suis pas posée de questions... Depuis un an le nom est celui de l'entreprise d'un des locataires. Une personne m'a fait peur en me disant que je devais me méfier de ne pas participer à un abus de bien social organisé par l'entreprise car dans ce cas, je pourrais être accusée de recel. Depuis, je ne dors plus...

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Bonjour, L’abus de bien social est défini par l’article L. 241-3 du Code de commerce, qui précise qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende le fait pour un dirigeant de faire des biens ou du crédit de l’entreprise un usage qu’il sait contraire à l’intérêt social. En outre, aux termes de l’article 321-1 du Code pénal, l’infraction de recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une bien en sachant que ce dernier est le produit d’une infraction. Le recel est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende. L’infraction de recel requiert donc au préalable qu’existe une infraction originaire, qui a donné naissance à la détention illicite d’une chose. Cette infraction est constituée dès lors que sont réunis son élément matériel, c’est-à-dire la détention d’une chose issue d’une infraction initiale, et son élément intentionnel, c’est-à-dire la connaissance de l’origine frauduleuse des biens recelés. Dans votre cas, il semble que le bail conclu pour le logement dont vous êtes propriétaire n’a pas été conclu par une société mais bien par son dirigeant, à titre personnel. Or, vous recevez le paiement des loyers de la part de la société et non du dirigeant. Il semble donc qu’une infraction d’abus de bien social puisse être constituée, à la condition toutefois que la contrariété à l’intérêt social des paiements dont vous êtes destinataire soit bel et bien constituée, ce qui n’est à l’heure actuelle pas établi. Il conviendrait donc de prendre rapidement attache avec le locataire du logement afin de lui demander les raisons pour lesquelles les paiements transitent par un compte de son entreprise et de lui exiger de payer les loyers à titre personnel. Bien à vous

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Accident non responsable mais non assuré
Question postée par David le 20/06/2019 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour Je me suis fait percuter par l'arriere a l'arret , je ne suis pas en tord mais j'ai appris que je n'étais plus assuré , c'etait dans le cadre d'une assurance porovisoire et le releve d'information tardant a arriver j'ai été résilié le 13/06 pour un sinistre qui a eut lieu le 17/06. Entre temps mon assurance a réactivé mon contrat en date du 18/06 mais me dit qu'elle ne prendra pas en compte ce sinistre mais que n'étant pas en tord je pouvais contacter l'assurance adverse et demander a être indemnisé même sans assurance, quand est il selon vous ? Merci d'avance

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Bonjour, La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite également loi Badinter, a instauré un régime d’indemnisation particulièrement protecteur pour les victimes d'accident de la route, en particulier pour les victimes piétonnes. Dans ce dernier cas en effet, l’assurance qui prend en charge son indemnisation est dans tous les cas celle du conducteur. La loi Badinter prévoit ainsi une indemnisation systématique du piéton dès lors qu’il n’a pas volontairement causé le dommage qu’il a subi (cas de comportements suicidaires ou de tentatives de suicides). Afin que l’assureur du conducteur prenne en charge l’indemnisation de la victime, il convient impérativement qu'il soit informé de l'accident. La victime doit donc recueillir les nom, adresse, nom de la compagnie d’assurance et numéro de contrat du conducteur. Si la victime n’était pas en mesure de prendre ces informations au moment de l’accident, celles-ci doivent être recueillies par ses proches, les forces de sécurité ou les secours intervenus sur les lieux de l’accident. La déclaration d'accident auprès de l’assureur du conducteur doit être faite dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de l’accident. La compagnie d’assurance peut alors convoquer la victime, en respectant un délai de préavis de 15 jours, à un examen médical au cours duquel elle peut être assistée du médecin de son choix. Une fois cet examen passé, la compagnie d’assurance pourra prendre à sa charge différents types de préjudices subis par la victime et notamment les souffrances endurées, les préjudices esthétique, sexuel ou d’agrément, ou encore les incapacités temporaires ou permanentes, totales ou partielles. Dans votre cas, il conviendrait donc en premier lieu de se renseigner sur les nom et adresse de la compagnie d’assurance du conducteur qui vous a percuté, si vous ne les avez pas. Le cas échéant, vous pourrez faire une déclaration auprès de cet assureur afin que vous puissiez être indemnisé des préjudices subis. Bien à vous,

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Dégradation mur
Question postée par kristopheeric le 18/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis saisi par mon voisin pour la dégradation d'un muret de sa propriété. Ce muret de soutènement jouxte un pré m'appartenant. Mon pré est clôturé et limite ma parcelle. Je précise que mon pré est pentu et le bien de mon voisin se trouve donc en aval de mon terrain agricole. Son muret se trouve à 3m environ à l’intérieur de sa propriété et menace de s'effondrer sur sa maison. Je souhaite savoir ce que dit la loi sur les responsabilités ? Peut il faire valoir un glissement de terrain ? ou écoulement des eaux de pluie ? etc.. Merci par avance pour votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cet article des limites à l’exercice du droit de propriété, notamment en sanctionnant les troubles anormaux de voisinage. Toutefois, dans le cas particulier d’un potentiel déversement des eaux de pluie sur un terrain voisin, l’article 640 du même Code édicte une servitude légale d’écoulement des eaux naturelles. Celle-ci implique que le fonds topographiquement inférieur doit souffrir l’ensemble des conséquences d’un découlement naturel des eaux venant du fonds supérieur, à la condition que la main de l’homme n’y ait par ailleurs pas contribué. L’article 641 ajoute enfin que le propriétaire du fonds supérieur doit une indemnité à celui du fonds inférieur dès lors que l’usage des eaux ou la direction qui leur a été donnée aggrave le ruissellement sur le terrain situé en contrebas. Dans votre cas, il apparaît que le mur de votre voisin, propriétaire du fonds inférieur, menace de s’écrouler en raison d’un écoulement des eaux de pluie provenant de votre terrain, qui lui est supérieur. Vous disposez toutefois d’une servitude légale d’écoulements naturels grevant le terrain de votre voisin. Dans l’hypothèse où vous n’avez rien fait pour aggraver l’écoulement des eaux pluviales, vous ne pouvez être tenu pour responsable des conséquences de ce dernier sur le terrain voisin, et notamment de l’affaissement, la fragilisation ou encore l’écroulement d’un mur qui y est édifié. En revanche, si vous êtes responsable de l'accroissement du déversement des eaux de pluie sur le fonds inférieur, il semble que vous pourriez être redevable envers votre voisin d’une indemnité compensatrice de préjudices par lui subis. Bien à vous

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Un particulier peut-il prêter des fonds à une sarl?
Question postée par Decauville le 17/06/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonsoir, Je travaille sur la création d'une SARL avec rachat d'un fonds de commerce. Pour le financement de ce projet, en complément de mes apports et d'un emprunt bancaire, un particulier souhaite prêter des fonds en direct à la SARL sans être actionnaire; ce prêt étant exceptionnel. Question : ce prêt en direct à la SARL, est-il possible ? est-ce qu'il y a des textes officiels sur ce sujet ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Une société telle qu’une SARL peut avoir recours à plusieurs moyens de financement. En premier lieu, celle-ci peut avoir recours à un mode de financement interne, c’est-à-dire effectué par ses associés. Ce financement peut alors intervenir par le biais d’une augmentation de capital, qui modifiera le cas échéant la répartition de ce capital et, conséquemment, des droits de vote, ou via un prêt en compte-courant d’associés, qui permettra à la société de se financer sans aucune influence sur le montant ou la répartition du capital. En second lieu, la société peut également avoir recours à des moyens de financement externe, qui ne seront donc pas consentis par les associés. Ce financement est généralement assuré par un emprunt bancaire, mais il peut également être consenti par un particulier par le biais d’un prêt de somme d’argent, selon les règles des articles 1875 et suivants du Code civil. Cependant, aux termes des articles L. 511-1 et suivants du Code monétaire et financier, les établissements de crédit bénéficient d’un monopole bancaire, c’est-à-dire qu’ils sont les seuls à pouvoir octroyer, à titre de profession habituelle, des crédits ou encore à recevoir des fonds de tiers. Selon l’article L. 511-5 du même Code, il est interdit à toute personne autre qu’une banque d’effectuer les opérations qui rentrent dans le champ d’application du monopole bancaire à titre habituel. Ces agissements sont sanctionnés par l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, passible, aux termes de l’article L. 571-3, d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Dans votre cas, il n’est donc pas interdit à une personne qui n’a pas la qualité d’établissement de crédit de prêter de l’argent à la SARL en constitution. Toutefois, ce prêt devra impérativement constituer une opération ponctuelle, sans quoi le prêteur pourra être poursuivi pour exercice illégal de la profession de banquier. Bien à vous

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Pret par carte banquerre
Question postée par fanette le 17/06/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Il y a plus d un an j ai payer par carte banquerre l electricitee a 1 de mes petit enfant entre temps il ce son separer mon petit fils ma rendu la moitier mes son ancienne compagne ne répons pas a mes messages comment puige faire pour recuperer mes 700 euros je suis veuve et a la retraite et ne touche pas grand chose merci de votre réponse madame planet

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Bonjour, Aux termes de l’article 1346 du Code civil, lorsqu’une personne paie la dette d’un débiteur parce qu’il y a un intérêt, son paiement libère le débiteur de sa dette vis-à-vis du créancier. Ce mécanisme, appelé la subrogation légale, implique dans votre cas que si vous avez payé la dette de votre petit-fils ainsi que de son ancienne compagne, vous disposez à leur encontre des mêmes droits que la compagnie d’électricité avait contre eux. En effet, aux termes de l’article 1346-4 du Code civil, le bénéficiaire de la subrogation, c’est-à-dire celui qui a payé la dette à la place du débiteur, détient désormais à son encontre la créance, ainsi que l’ensemble des droits qui lui sont attachés, et donc notamment le droit de se faire payer. Il convient cependant de s’intéresser, dans votre cas, à la dette de votre petit-fils et de sa compagne à l’égard de la compagnie d’électricité. Si cette dette a été contractée par votre petit-fils et sa compagne, c’est-à-dire que la compagnie d’électricité pouvait demander le paiement de la facture tant à votre petit-fils qu’à sa compagne, cette dernière est donc tenue du paiement du reste de la dette, à savoir 350 €. En revanche, si seul votre petit-fils était tenu de payer l’intégralité de la facture de 700 €, il ne vous sera pas possible de demander le paiement du restant dû à sa compagne. Vous pourrez toutefois toujours demander le paiement de l’intégralité de la facture à votre petit-fils. Nous vous rappelons enfin qu’aux termes de l’article 205 du Code civil, les descendants sont tenus, vis-à-vis de leurs ascendants, d’une obligation de subvenir à leurs besoins si nécessaire. Bien à vous

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Loi scellier
Question postée par douceur38 le 14/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un bien acquis en loi Scellier en 2010 loué en novembre 2011, sans locataire depuis avril 2019 peut-il être proposé à la vente dès novembre 2020 ? (règle des 9 ans) Faut-il absolument relouer avec un bail de 3 ans minimum ce qui repousserait la vente à 2022 ? Si pas de locataire, est-ce que je m'expose à une demande de remboursement quelconque ? Une rupture de PACS en 2011 peut-elle avoir une incidence financière ?

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Bonjour, Il a été institué, aux termes de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008, une dispositif dit « Scellier », codifié à l’article 199 septvicies du Code général des impôts, permettant à tout contribuable domicilié en France et ayant acquis ou fait construire un logement neuf du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, et qui s’est engagé à le donner en location nue à usage d’habitation, qui consiste en une réduction d’impôt pour le contribuable. La principale condition d’application de ce dispositif est que le logement soit donné en location nue pour un loyer dont le montant doit respecter certains seuils fixés par décret et pour une durée minimale fixée à 9 ans. La réduction peut être remise en cause dès lors que les conditions d’application du régime ne sont pas remplies, notamment lorsque la règle de la location pendant une période de 9 ans n’est pas respectée. Lorsque le locataire a donné congé du logement, l’administration fiscale admet que l’avantage Scellier ne soit pas remis en cause pendant une période de douze mois si le propriétaire effectue les démarches nécessaires pour retrouver un locataire durant cette période. Le Code général des impôts et l’administration fiscale ont cependant prévu des assouplissements à cette règle : lorsque la vacance du logement intervient moins de douze mois avant le terme de la période d’engagement de location de 9 ans, l’avantage peut ne pas être remis en cause si plusieurs conditions sont respectées. Il conviendra notamment que le logement soit toujours en état d’être loué durant cette période, que le propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance pendant cette période, que le logement ne soit pas mis à disposition à titre précaire ou gratuit durant cette même durée et que le logement ne soit pas cédé avant l’expiration de l’engagement de location. Dans votre cas, le logement a été loué en 2011 : l’engagement de location court donc jusqu’en 2020. La vacance de cette habitation a été constatée depuis avril 2019 Par conséquent, à la condition que vous respectiez les conditions mentionnées ci-dessus, l’avantage ne sera pas remis en cause si le logement n’est pas loué jusqu’en novembre 2020 et que vous souhaitez le céder à cette date. Bien à vous

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Héritiaire particulière
Question postée par inconnu le 13/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J'aimerais savoir si en tant qu'héritière particulière suite à un testament, un courriel envoyé au notaire est valable pour renoncer à une succession

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Bonjour, Selon l’article 768 du Code civil, toute personne qui a la qualité d’héritier peut accepter la succession, l’accepter seulement à concurrence de l’actif net ou la refuser. En renonçant à la succession, l'héritier conserve l’ensemble des libéralités consenties par le défunt de son vivant, mais il perd en revanche tous les droits légaux sur le patrimoine de ce dernier. Il n’est par ailleurs pas tenu aux dettes de la succession, de quelque nature qu’elles soient. S’agissant des formes de la renonciation à la succession, la renonciation à la succession ne se présume pas. Aucune forme particulière n’est cependant requise pour que la renonciation soit valide Cependant, l'article 804 du Code civil prévoit une règle de forme pour que la renonciation d’un héritier universel ou à titre universel soit opposable aux tiers, et notamment aux créanciers de la succession. Pour ce faire, la renonciation doit faire l’objet d’une déclaration déposée par le notaire auprès duquel elle a été faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte. Elle doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Il semble toutefois que l’héritier à titre particulier soit dispensé de cette déclaration. Bien à vous

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Crédit et hussier
Question postée par PetitElfe31 le 13/06/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j ai souscrit en 2010 un crédit à la consommation que je n ai pas pu rembourser en 2014 j ai obtenue une suspension de la commission de surendettement , aujourd’hui soit 3 ans après la fin de la suspension , des huissiers viennent de me contacter. Que dois je faire , suis je tenue de payer ma dette ,? Merci de votre réponse

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Bonjour, La procédure de surendettement des particuliers a vocation à permettre aux particuliers qui ne peuvent pas faire face à leurs échéances d’obtenir de la commission de surendettement un plan de remboursement de ses dettes afin d’y faire face. Cette procédure débute par le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Si le dossier est accepté, toutes les procédures éventuelles de saisie sont suspendues et sont interdites dans la limite de deux ans et les contrats de prêt ne peuvent être modifiés par les établissements bancaires. La commission fixe en outre un plan conventionnel de surendettement, qui ne peut normalement excéder 7 ans, et qui établit, en fonction des ressources diverses du particulier, un report ou un rééchelonnement de la dette, une remise de dette ou encore une constitution de garanties. Une fois la durée du plan expirée et les mesures qui y sont incluses respectées, le solde est effacé. L’ensemble des dettes qui figuraient au plan sont normalement réglées et leur recouvrement ne peut plus être poursuivi. Dans votre cas, il convient de déterminer si la dette qui fait l’objet de l’action de l’huissier est une dette qui figurait au plan ou non. Le cas échéant, les huissiers ne peuvent plus poursuivre les mesures d’exécution concernant ces dettes si elles ont été réglées. En revanche, si la dette objet de la mesure d’huissier ne figurait pas au plan ou n’a pas été réglée au terme du plan, ces mesures peuvent être mises en œuvre. Compte-tenu de l’urgence de la situation, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher de la commission de surendettement. Bien à vous

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Refus d'un héritage par mail
Question postée par laurence le 12/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'aimerais savoir si un refus d'héritage est valable par mail. Merci de votre réponse

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Bonjour, Aux termes de l’article 768 du Code civil, toute personne qui a la qualité d’héritier peut accepter la succession, l’accepter seulement à concurrence de l’actif net ou la refuser. La renonciation à la succession présente des effets d’une particulière importance, puisque si l’héritier conserve l’ensemble des libéralités consenties par le défunt de son vivant, il perd en revanche tous les droits légaux sur le patrimoine de ce dernier. Il n’est cependant pas tenu aux dettes de la succession, de quelque nature qu’elles soient. S’agissant des formes de la renonciation à la succession, selon l’article 804 du Code civil, la renonciation à la succession ne se présume pas. Une renonciation tacite peut toutefois être valable, si tant est qu’aucun doute ne subsiste quant à celle-ci. Aucune forme particulière n’est sinon requise pour la validité de la renonciation. Cependant, le Code civil prévoit une règle de forme pour que la renonciation soit opposable aux tiers, et notamment aux créanciers de la succession, qui pourraient demander paiement de leurs droits envers un héritier qui a pourtant renoncé à celle-ci. Pour que la renonciation soit opposable aux tiers, la renonciation doit être adressée ou doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte. Elle doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Bien à vous

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Problème avec une donation de ma mère
Question postée par sandy777 le 12/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il y a 6 ans ma mère a fait une donation à ma soeur et moi. Pour ma soeur la moitié d'un appartement à Paris estimé à 340000 par une agence. Pour moi, la moitié de sa maison principale estimée à 340000 euro par elle-même, que j'ai rachetée. j'ai 81% des parts et elle 19%. Quand j'ai voulu vendre la maison il y a 2 ans,les agents l'ont estimée à 250000. Je l'ai mise en vente à 300000 car ma mère refusait de la vendre aussi bas puis on a eu une proposition à 230000 euros, mais ma mère n'a pas voulu. Au moment de la donation le notaire a accepté son estimation sans expertise... J'ai laissé tomber pendant 2 ans. Aujourd'hui elle recommence à dire que je veux la brader, que la maison vaut beaucoup plus chère que 250000 etc. Je me sens coincée.Quelles démarches faire pour la mettre face aux faits ? Puis-je demander réparation par rapport à cette donation ? Ma soeur a un appartement qui a pris de la valeur à Paris et moi je me retrouve avec une maison qui vaut 100000 euros de moins.

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Bonjour, Aux termes des articles 1076 et suivants du Code civil, toute personne peut réaliser une donation-partage sur ses biens, c’est-à-dire un acte qui réalise à la fois une donation entre vifs à ses héritiers présomptifs, et à la fois un partage anticipé de sa succession. Le donateur peut également réaliser une donation simple sur ses biens à ses successibles. Quelle que soit la nature de la libéralité consentie à des héritiers présomptifs, cette dernière aura nécessairement une influence sur la succession du défunt, notamment lorsqu’il s’agira d’assurer une égalité entre tous les héritiers qui ont précédemment bénéficié d’une donation. Les règles d’évaluation des biens donnés sont à cet égard très importantes, afin de déterminer la valeur des biens respectifs donnés ou attribués à chaque héritier. Sur ce point, les règles de la donation simple et de la donation-partage diffèrent. Dans le cadre d’une donation simple, l’article 922 alinéa 2 du Code civil précise que les biens donnés sont évalués au jour de la succession, ce qui implique que seront prises en compte, au jour du décès du donateur, les plus et moins-values ayant fait varier la valeur des biens donnés entre la donation et le décès. En revanche, dans le cadre d’une donation-partage, chacun des gratifiés devient réellement propriétaire des biens au jour de la donation. L’article 1078 du même Code dispose ainsi que les biens objets de la libéralité sont évalués au jour de la donation. Ceci implique que les donataires, ou gratifiés, subiront les conséquences d’une éventuelle moins-value ou bénéficieront des avantages d’une éventuelle plus-value sur les biens objets de la donation lors de l’ouverture de la succession du donateur. Dans votre cas, si la résidence principale de votre mère vous a été donnée par l’intermédiaire d’une donation-partage, vous aurez à subir les conséquences de la moins-value l’affectant et votre sœur bénéficiera de l’accroissement de la valeur de l’appartement de Paris. En revanche, si les biens ont été donnés par une donation simple, les changements de valeurs subis par ceux-ci au cours du temps seront pris en compte dans le cadre de la succession, puisque les biens seront évalués au jour du décès du donateur. Bien à vous

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Divorce
Question postée par mlmca8 le 10/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Marié sous le régime de la séparation des biens actuellement divorcé. nous avons fait construire une maison qui nous a été livré hors d'eau. jai toute seule mis cette maison hors d'air et aménagé entièrement sur 3 niveaux. j'ai mis 4 ans a tout terminé, tous les jours apres mon boulot et tous les week-ends. apres y avoir habité a peine 11 mois, jai été sommé de prendre la porte. quels sont les possibilités pour moi de me faire rembourser ce travail de dur labeur, avec en prime une opération chirurgicale dù a une sciatique suite a la pose de pierre de talus de 50 kg et là aussi travaux effectues seul.

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Bonjour, Le régime matrimonial de la séparation de biens implique, par principe, que chacun des époux conserve un patrimoine propre. Par conséquent, les différents biens acquis par chacun des époux lors du mariage ne deviennent pas la propriété conjointe des deux époux, comme cela peut être le cas dans le régime légal de la communauté. Dès lors, il convient de déterminer la nature de la propriété de la maison construite par votre ancien époux et vous-même. Si cette maison a été construite grâce à ses fonds uniquement, ce bien reste l’un de ses biens propres. Cependant, aux termes de l’article 1543 du Code civil, certaines dispositions relatives aux récompenses entre époux mariés sous le régime de la communauté sont applicables aux époux séparés de biens. Ainsi dès lors qu’un époux a déployé son industrie personnelle, c’est-à-dire son travail, pour l’amélioration d’un bien propre de son conjoint, il peut solliciter l’indemnisation de cette charge sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il convient alors de prouver que le travail a d’une part constitué un appauvrissement pour l’époux qui a amélioré le bien, constitué par une prestation fournie sans rémunération par son conjoint, et d’autre part un enrichissement pour l’ancien époux qui possède ce bien en propre, constitué par la plus-value obtenue grâce à ce travail. L’époux qui détient ce bien en propre peut toutefois faire obstacle à l’indemnisation s’il arrive à prouver l’existence d’une intention libérale de son ancien conjoint travailleur. L’indemnisation éventuellement due se limitera par ailleurs au montant de la plus-value générée par le travail réalisé par l’époux qui a amélioré le bien propre. Bien à vous

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Personne à charge après succession: qui doit payer?
Question postée par Babille le 10/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère est décédée il y a deux ans, et mon père a décidé de prendre l'usufruit (ils étaient mariés sans contract de mariage). Il a donc hérité de l'argent de ma mere, et ma soeur et moi avons hérité de la moitié de la maison dans laquelle mon pere vit. Ma grand-mère maternelle est intallée en maison de retraite depuis trois ans, cependant elle a depuis peu épuisé toutes ces économies. Elle est devenue dépendante financierement. Je voudrais savoir, s'il vous plait, qui doit payer ? Est ce mon père, étant donné qu'il a hérité de l'argent de ma mère et que cela aurait du etre son devoir de payer, ou est-ce le devoir de ses petites filles, bien que nous n'ayons hérité que d'un bien materiel (la maison familiale) qui nous est impossible de vendre (puisque mon père en a l'usufruit)? A titre informatif, j'ai 26ans et je suis étudiante rémunérée a l'étranger, et ma soeur de 24 ans est sans emploi. Mon pere est en CDI. Je vous remercie grandement par avance pour votre reponse. Cdt

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Bonjour, Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants sont tenus envers leurs ascendants d’une obligation d’aliments. Obligation leur est donc faite d’apporter leur aide, tant en nature que pécuniaire, lorsque ces derniers ne sont plus en mesure d’assurer leur subsistance. Aux termes de l’article 206 du même code, les gendres et belles-filles sont également tenus de cette obligation envers leurs beaux-parents. Par ailleurs, selon l’article 208 du Code civil, les aliments dus sont fonction de la fortune de celui qui les doit : le débiteur de l’obligation d’aliment doit alors rapporter la preuve qu’il n’est pas en mesure, selon ses moyens, d’assumer cette obligation s’il veut en être exonéré. En outre, il est de jurisprudence constante que cette obligation est personnelle et solidaire, ce qui implique que les enfants, gendres et belles-filles peuvent être chacun tenus seuls de subvenir intégralement aux besoins de leurs ascendants ou beaux-parents. Enfin, il convient de rappeler que selon l’article 227-3 du Code pénal, toute personne qui manque à son obligation d’aliment commet un délit d’abandon de famille, puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. En tout état de cause, votre père, en sa qualité de gendre, a donc l’obligation de subvenir aux besoins financiers de votre grand-mère. Par ailleurs, compte-tenu de vos revenus et de ceux de votre sœur, il apparaît également qu’un juge aux affaires familiales pourrait décider d’une répartition des aliments en totalité ou en majeure partie à la charge de votre père, qui dispose de revenus constants. Bien à vous

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Décès de ma sœur
Question postée par Marlene le 09/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, il y a un an ma sœur décédé, marié et sans enfants, nos parents et les parents de son époux sont décédé, il reste une sœur de son époux et moi,plus 5 neveux. Quel sont nos droits et mon droit sur la part de ma sœur ? Merci beaucoup pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Dans le cadre des règles de succession, il convient tout d’abord de distinguer selon que le défunt a rédigé ou non un testament. En l’absence de testament, ce sont les règles légales de la succession qui ont vocation à s’appliquer pour déterminer la qualité des héritiers et leurs droits dans la succession. Aux termes des articles 734 et suivants du Code civil, la loi institue un ordre entre les héritiers : ont vocation à recueillir le patrimoine du défunt les enfants et leurs descendants en premier lieu, puis les parents, frères et sœurs et descendants de ces derniers en deuxième lieu, puis les ascendants autres que les parents en troisième lieu, et, enfin, les collatéraux autres que les frères et sœurs en dernier lieu. Cependant, il convient également de prendre en compte les droits du conjoint survivant. Dans le cas particulier d’un défunt qui ne laisse ni descendants ni parents, si, à son décès, son époux est toujours survivant, celui-ci recueille l’intégralité du patrimoine de son conjoint décédé. Il exclut par conséquent de la succession les frères et sœurs et autres collatéraux, qui peuvent néanmoins demander le retour de la moitié des biens de famille donnés par ses parents au défunt pendant le mariage. À l’inverse, en l’absence de descendants, parents et conjoint survivant, les frères et sœurs recueillent seuls l’intégralité de la succession. Dans votre cas, il convient donc de déterminer précisément si l’époux de votre sœur est toujours vivant. Si tel n’est pas le cas, vous avez donc qualité d’héritière à la succession de votre sœur. Bien à vous,

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Annulation commande de travaux complémentaires suite à non qualité
Question postée par DHd le 08/06/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Nous avons signé un devis pour pose de parquet dans une maison plus transformation du garage en cabinet professionnel. Nous avons payé un acompte bien supérieur au prix de la pose du parquet. Celle-ci a été réalisée en février juste avant notre emménagement pour un engagement de réalisation un mois avant, et en juin les finitions ne sont toujours pas réalisées malgré nos relances. Pour obtenir le permis de construire nécessaire à la transformation du garage, une analyse détaillée du devis a été nécessaire et nous nous sommes aperçus que celui-ci est très incomplet. Malgré nos demandes répétées, l’artisan n’a toujours pas réactualisé son devis, malgré une date de validité dépassée. En conséquence nous refusons de lui confier notre projet professionnel. Nous considérons le niveau de risques beaucoup trop élevé. - Dans ce contexte peut-on confier le chantier à un autre artisan? - Peut- on espérer récupérer le montant déjà versé correspondant au montant des travaux qu’il ne fera pas?

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Bonjour, Aux termes de l’article 1217 du Code civil, une partie victime de l’inexécution ou d’une inexécution imparfaite de ses obligations par son cocontractant dispose d’un choix dans les sanctions qu’elle souhaite appliquer. En premier lieu, le créancier de l’obligation inexécutée peut poursuivre en justice l’exécution forcée en nature de celle-ci, c’est-à-dire contraindre son cocontractant à la mettre en œuvre. Par ailleurs, il peut également, selon l’article 1226 du Code civil, notifier à son cocontractant, après mise en demeure infructueuse de s’exécuter, la résolution du contrat aux torts de ce dernier. Enfin, il est également possible à la victime de l’inexécution de poursuivre la responsabilité contractuelle de l’autre partie et de demander le versement de dommages et intérêts. Dans votre cas, il semble que vous ne souhaitiez pas confier les finitions de la pose du parquet et les travaux de transformation du garage à l’artisan auquel vous avez fait appel dans un premier temps. Par conséquent, l’option la plus adéquate est que vous procédiez à la notification, après une mise en demeure de s’exécuter adressée à cet artisan, de la résolution du contrat en raison de l’exécution imparfaite de son obligation de déposer le parquet et de procéder aux finitions. Il vous serait ainsi possible de demander la résolution aux torts de l’artisan, et de demander remboursement des travaux de pose du parquet. Nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil aux fins de rédiger un courrier de mise en demeure et de notification de la résolution. Bien à vous,

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Servitudes inconnus donc illégales sur ma propriété
Question postée par aucun le 07/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Venant de découvrir des canalisations d'eau sur ma propriété desservant des voisins, cela fait 26 ans que je suis propriétaire, quels recours contre ceux qui ont réalisés ces servitudes non déclarés, et faire une plainte contre X peut-être?

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Bonjour, Selon la jurisprudence, l’absence de révélation d’une servitude de passage dans un acte de vente ne constitue pas un vice caché, en présence duquel il est possible de demander soit une résiliation de la vente, soit une réduction du prix. En revanche, aux termes de l’article 1638 du Code civil, lorsqu’un bien cédé comprend une servitude dont l’acquéreur n’a pas été informé et que cette dernière est d’importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis le fonds, il peut demander la résiliation du contrat ou l’indemnisation du préjudice qu’il subit. Les juges considèrent cependant que cette action relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Ceci implique que l’action en résiliation du contrat ou en indemnisation en raison de l’existence d’une servitude non divulguée se prescrit par 5 ans à compter de la vente. Dans votre cas, la vente ayant eu lieu il y a 26 ans, il n’est donc plus possible d’exercer une action en réparation du préjudice subi ou en résiliation de la vente. S’agissant d’une éventuelle responsabilité pénale, si tant est qu’il soit possible d’attester d’une réelle volonté ou d’une négligence coupable du vendeur de l’époque, l’action publique se prescrit en matière de délit par 6 ans à compter de la commission de l’infraction. En l’espèce, il ne serait donc également pas possible d’exercer une action pénale contre le vendeur. Bien à vous,

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Mutuelle expat - defaut acord medecin conseil mais contrat signe
Question postée par koudbol le 07/06/2019 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je suis expat et jusqu'ici couvert par une assurance privee Australienne. J'ai ete victime d'un Accident Ischiemique Transitoire recemment. Les frais ont ete pris en charge par mon assurance privee. Je me suis apercu que si j'avais decide de me faire soigner en France, mon assurance privee de m'aurait pas rembourse les frais hors Australie. Je me suis decide a passer sur la CFE en couverture de base + 1 mutuelle.J ai declare mon AIT, la mutuelle a fait examiner ma demande par son medecin conseil qui a emis un avis negatif, indiquant que mon cas serait reconsidere dans 1 an. 3 jours après ce refus, je recois par mail..confirmation de mon adhesion et de ma couverture sans restriction, avec date d'effet du contrat immediate. La mutuelle debite mon compte bancaire du premier trimeste. Alors que de toute evidence il y a eu mauvaise communication entre les services de souscription et le medecin conseil, suis je desormais couvert sans restriction ou pas? Quel est votre avis?

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Sa réponse :

Bonjour, Il convient de distinguer la souscription du contrat et la prise d’effet de ce dernier, ainsi que les différents accidents ou maladies garantis par la mutuelle à compter de cette date. Dans votre cas, vous avez décidé de souscrire un contrat auprès de la CFE ainsi qu’un contrat auprès d’une mutuelle, en France. Après votre souscription à ce contrat, vous avez déclaré votre accident ischiémique transitoire auprès de votre nouvelle mutuelle française, qui est survenu avant votre souscription à la mutuelle française. L’avis rendu par le médecin conseil de cette mutuelle ayant été négatif, cette dernière n’a pas souhaité prendre en charge les frais, qui ont par ailleurs déjà été pris en charge par votre mutuelle privée australienne. Cependant, l’avis rendu par le médecin conseil ne semble concerner que la couverture éventuelle des frais médicaux générés par l’AIT. En revanche, vous avez bien souscrit à votre nouvelle mutuelle, et le contrat ne saurait être remis en cause par l’avis du médecin conseil, qui ne concerne que la couverture de votre AIT et non le principe de la souscription du contrat de mutuelle en lui-même. Il semble donc sans équivoque que vous soyez couvert sans restriction pour les événements intervenus à compter de la date de souscription du contrat, car la couverture est immédiate. En revanche, votre mutuelle ne saurait couvrir les frais générés par les accidents ou maladies trouvant leur fait générateur antérieurement à cette date et notamment l’AIT. Bien à vous,

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Effet d'un pacs
Question postée par enneite le 06/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

1°) Nous sommes 2 à avoir acheté une maison dans le cadre d'une SCI dont nous sommes à 2 les seuls partenaires. En cas de décès de l'un des 2, nous souhaiterions que l'autre puisse avoir l'usufruit de cette maison jusqu'à la fin de sa vie, sachant qu'actuellement nous ne sommes ni mariés ni pacsés. Comment faire pour payer le moins de taxes au décès de l'un des 2. Nos âges : 75 pour moi et 67 pour elle. 2°) Ma partenaire est veuve. En se pacsant, perd-elle son allocation de veuvage ? Si oui, retrouve-t'elle cette allocation à mon décès. Merci de votre réponse. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 730 et suivants du Code civil. Sont successibles, selon les règles de succession légale, les enfants et le conjoint survivant non divorcé du défunt. Au décès, le conjoint survivant dispose d’une option : il peut choisir l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt ou le quart de la pleine propriété de ce même patrimoine. Ces règles ne sont applicables que pour l’époux : le partenaire de PACS ou le concubin non marié ne sont pas considérés comme des successibles. Il convient le cas échéant de définir les droits du partenaire de PACS ou du concubin aux termes d’un éventuel testament. Dans votre cas cependant, votre conjointe et vous-même êtes associés de la SCI qui est propriétaire de la maison. Par conséquent, en cas de décès, votre conjointe restera propriétaire de ses propres parts de la SCI : il conviendrait dès lors de définir les droits qu’elle pourrait avoir sur vos parts de la SCI aux termes d’un éventuel testament. Nous vous rappelons par ailleurs que le partenaire de PACS peut rester dans le logement qui constituait la résidence principale du couple pendant une période d’une année à compter du décès de son conjoint. Concernant l’allocation veuvage, les articles L. 356-1 et suivants du Code de la sécurité sociale précisent que l’une des conditions de son versement est que l’allocataire ne doit pas vivre en couple, notamment par le biais d’un PACS. Le versement de l’allocation veuvage s’arrête dès lors que l’une de ses conditions d’attribution n’est pas remplie, notamment lorsque l’allocataire vit à nouveau en couple. Enfin, cette allocation n’est versée qu’en cas de décès d’un époux, et non en cas de décès d’un partenaire de PACS ou d’un concubin. Bien à vous,

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Suiteà décès de mon ex mari avec qui j'ai eu trois enfants
Question postée par Cherbourg14123 le 06/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour .Nous avons appris mes enfants et moi-même que mon ex mari était décédé en 2012 .Ses 3 enfants, seuls héritiers potentiels n'ont pas été prévenus .le divorce avait été obtenu suite à violence, il avait demandé à garder tous les biens sous peine de continuer à faire peur aux enfants .J'avais cédé malgré l'avis défavorable du juge ,cédé également sur les pensions alimentaires .Dans les années 1980 la maison il a revendu la maison familiale pour 1 million de francs ,(il restait des crédits à rembourser , à son décès , nous n'avons pas su ce qu'était devenu l'argent .Mes enfants ont droit à une partie de l'héritage , il ne pouvait pas les déshériter. (Il avait demandé au juge à être dessaisi de ses droits parental ) le juge avait refusé trouvant qu'il exagérait trop .La caisse des dépôts dit ne rien trouver après un an de demande .Pourtant mes enfants avaient repris mon nom de Jeune fille ; ( mention sur le dossier)que peuvent-ils faire ? Merci

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Bonjour, Au décès d’une personne, il convient de distinguer clairement le cas où le défunt a rédigé un testament notarié ou non. Si le défunt n’a pas émis de testament, il convient d’appliquer les règles légales applicables en matière de succession et définies par le Code civil. Aux termes de l’article 734 du Code civil, l’ordre de succession est clairement défini : en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder en priorité les enfants et leurs propres descendants. Dans ce contexte, tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. En revanche, en présence d’un testament, le défunt peut avoir aménagé sa succession différemment des règles légales mais ne peut, en tout état de cause, déchoir les héritiers réservataires, c’est-à-dire ses descendants en l’absence de conjoint survivant, de leurs droits. En effet, le patrimoine du défunt est alors divisé en deux : la réserve héréditaire, qui est la part minimale du patrimoine du défunt qui peut revenir à ses héritiers réservataires, et la quotité disponible, qui est la part du patrimoine que le défunt peut donner ou léguer. En présence de 3 enfants, la réserve héréditaire représente 3/4 du patrimoine du défunt. Par conséquent, dans votre cas, il convient de déterminer si votre ancien époux a rédigé un testament ou non. Si tel est le cas, vos enfants bénéficieront toutefois d’une réserve héréditaire à hauteur de 3/4 de la valeur de son patrimoine. Il conviendrait donc de se rapprocher du notaire en charge de la succession, pour connaître l’état actuel de la succession. Bien à vous,

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Achat chambre de bonne ou studio en résidence principale ?
Question postée par CHENESY le 31/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je signe prochainement chez le notaire la vente de mon appartement en résidence secondaire. J'ai fait une plue-value et je rachète en investissant l'intégralité de la vente de mon appartement dans un studio en résidence principale. Je ne suis plus propriétaire d'une résidence principale depuis 2012. Sur les charges de la nouvelle résidence je viens de m'apercevoir qu'il est noté "chambre de bonne au rez de chaussée" alors qu'il m'a été présenté comme studio et qu'il a une superficie de 24 m2 + une terrasse de 9 m2, une cuisine complète qui a été faite dans des placards + 1 salle de douche avec wc et le tout se trouve au 1er étage d'un immeuble de 4 étages (diagnostics et taxe foncière à l'appui), je viens d'apprendre que cet appartement a été divisé il y a quelques années). Pouvez-vous me dire si c'est légal et si je peux acheter ce studio ou chambre de bonne en résidence principale et ne pas être taxée de 36,5% sur la plus évalue réalisée ? Merci pour votre réponse, Cdlt

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 150 U du Code général des impôts précise que les plus-values de cession d’un bien bâti ou non réalisées par des personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’une première cession d’un logement autre que la résidence principale. L’exonération est soumise au fait que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qu’il utilise le produit de cession dans un délai de 24 mois à compter de celle-ci pour acquérir sa résidence principale. Cependant, une tolérance de l’administration fiscale permet de bénéficier de cette exonération même lorsque le contribuable a été propriétaire de sa résidence principale dans les quatre ans. Dans ce cas, plusieurs conditions sont à remplir : la mise en vente de l’immeuble doit intervenir avant l’acquisition de la résidence principale, ce dans un délai normal après l’acquisition du logement (estimé à une année par l’administration fiscale) et le prix de cession doit effectivement être remployé à l’achat d’une résidence principale. Aux termes de l’article 150 U-1° bis alinéa 2 du Code général des impôts, l’exonération ne s’applique qu’à la fraction du prix de cession qui a été remployée pour l’acquisition de la nouvelle habitation principale. Dans votre cas, vous souhaitez céder un appartement utilisé comme résidence secondaire et vous n’avez pas été propriétaire d’une résidence principale depuis 2012, soit depuis 7 ans. Il semble donc que vous soyez éligible à l’exonération prévue par l’article 150 U du Code général des impôts, aux conditions d’une part que le produit de cession soit remployé pour l’achat d’une résidence principale, ce que vous envisagez, et d’autre part que l’acquisition soit réalisée dans un délai de 24 mois à compter de la cession du logement utilisé en résidence secondaire. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à hauteur de la fraction du prix réutilisée pour l’achat de votre nouvelle résidence principale. Cependant, compte-tenu de la complexité et de l’importance de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous,

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Vente maison
Question postée par crismar le 25/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai mis en vente ma maison dans une agence immobilière le 25 février 2019 en signant un mandat simple de vente. A compter du 26 mai j'ai donc la possibilité de contacter une autre agence mais je préfèrerais la mettre en vente chez un notaire. Est-ce possible sans dénoncer le présent mandat ?

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Bonjour, Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier par un particulier, il convient de distinguer le mandat simple, le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif donné à une agence immobilière. Suite à la régularisation d’un mandat simple de vente, le particulier dispose de la possibilité d’octroyer un mandat de vente à plusieurs agences immobilières et se réserve en outre la possibilité de vendre lui-même le bien. Aux termes d’un mandat exclusif de vente, seul le professionnel de l’immobilier au profit duquel il a été consenti dispose de la possibilité de mettre le bien à la vente : ceci implique que le particulier ne peut consentir d’autre mandat de vente à quiconque. En outre, si le particulier trouve acquéreur, celui-ci devra impérativement passer par la vente pour conclure l’acte de vente. Enfin, le mandat semi-exclusif de vente implique qu’il n’est donné qu’à une seule agence mais que le propriétaire se réserve également la possibilité de vendre le logement par lui-même. Dans votre cas, il convient de déterminer la nature du contrat de vente et la possibilité d’y voir une clause d’exclusivité, temporaire ou définitive, au profit du professionnel de l’immobilier. S’il s’avère que vous êtes délié de toute exclusivité, il vous est donc possible de consentir un mandat de vente à un autre professionnel de l’immobilier ou à un notaire, mais également de mettre en vente le bien personnellement. Bien à vous,

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Congé pour vente
Question postée par Marlene2605 le 25/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J’ai reçu un congé pour vente 6 mois avant la fin de mon bail. J’ai accepté l’offre avant la fin du délais de 2 mois. À la suite de mon acceptation il a fallut plus de 2 mois supplémentaires aux vendeurs pour établir les diagnostics immobiliers obligatoires, et ce malgré mes nombreuses relances. Une fois les diagnostics établis j’ai reçu le projet de compromis de vente de mon notaire : la surface indiquée était inférieure de plus de 5% à celle indiquée dans le congé. Les échanges à ce sujet entre les notaires à pris 1 mois de plus pour arriver à la conclusion que les vendeurs ne souhaitent pas ajuster le prix à la baisse. Il reste désormais 1 mois pour réaliser la vente dans les délais du congé, ce qui n’est pas réalisable, le compromis n’étant toujours pas signé. Quels sont mes recours ? Puis je obliger les vendeurs à ajuster le prix ? Puis je leur demander des indemnités pour avoir fait durer la vente et donc prolongé d’autant le paiement des loyers ?

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Bonjour, Le propriétaire d’un logement vide ou meublé donné à bail d’habitation peut donner congé pour vendre son appartement. Le locataire bénéficiant d’un droit de préemption, ce congé vaut offre de vente au locataire selon les modalités définies dans le congés émis par le propriétaire. Le contenu de la lettre de congé, qui doit intervenir par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, doit en effet contenir le prix et le mode de vente, ainsi que la détermination exacte du logement qui fait l’objet de l’offre de vente. Si le locataire souhaite se porter acquéreur du logement, il doit impérativement accepter l’offre aux conditions émises par le propriétaire dans son congé dans les deux premiers mois du préavis. Le locataire dispose alors d’un délai de 4 mois pour signer l’acte de vente. Dans votre cas, il reste seulement un mois de délai de préavis pour régulariser d’une part le compromis de vente et d’autre part l’acte réitératif de vente chez le notaire. Cependant, un contrat a été formé dès lors que vous avez accepté l’offre formulée par le propriétaire dans son congé pour vendre. Dans la mesure où il semble qu’une erreur de surface a été faite, il vous sera toujours possible de solliciter la nullité du contrat et, si un dol est établi, c’est-à-dire qu’il est avéré que le propriétaire avait connaissance de la différence de surface, d’engager également sa responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi, et notamment des mois de loyers que vous avez dû régler. En outre, si vous souhaitez tout de même régulariser un acte de vente, il convient également de souligner que lorsque une erreur sur la surface de plus de 5% est constatée dans un contrat de vente d’un bien immobilier, l’acquéreur a toujours la possibilité de demander le remboursement d’une partie du prix versé, correspondant à l’excédent de surface déclaré. Bien à vous,

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Bien acheter a cheval pendant le mariage
Question postée par Albert le 23/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je vous présente ma situation, j'ai signé un compromis de vente pour l'achat d'une maison avant le mariage sur lequel seul mon nom figure avec pour statut celibataire. Les fonds proviennent exclusivement de moi (pret + apport personnel). Mais voilà suite à un retard (de la banque de mémoire)la signature définitive n'a pu avoir lieu qu’après le mariage, la signature a été faite par moi même uniquement et le statut marital n'a pas été changé sur l'acte de vente celui-ci a été repris du compromis de vente signé avant le mariage. Première question: Etant marié sous le régime par défaut, est-ce que ce bien m'appartient a moi uniquement ou est-ce qu'il appartient également à ma femme ? Seconde question: Si je souhaite partager ce bien avec ma femme,est-ce qu'il est possible de passer par une donation si oui est-ce cela veut dire qu'il faut repayer des frais de notaire sur le montant de la donation ? Merci d'avance pour vos precieuses reponses, Cordialement, Albert H.

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Bonjour, Aux termes de l’article 1405 du Code civil, les biens acquis par chacun des époux avant le mariage restent des biens propres et ne figurent donc pas parmi les biens de la communauté. Il convient donc d’établir précisément la date à laquelle les biens ont été acquis, c’est-à-dire avant ou après la date de mariage, afin de déterminer s’ils restent propres ou s’ils sont devenus communs. Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, le compromis de vente, ou promesse synallagmatique de vente, vaut vente sous réserve de l’accomplissement de conditions suspensives particulières, comme celle de l’obtention du financement. Le transfert de propriété, sauf clause contraire, s’opère donc au jour de la réalisation de la condition, c’est-à-dire au jour de l’obtention du prêt. C’est ainsi que selon la jurisprudence, lorsque la promesse a été contractée avant le mariage mais que le transfert de propriété est intervenu après, le bien tombe dans la communauté. Il peut toutefois être fait exception à cette règle si, lors de la réitération de la cession chez le notaire, l’époux qui apporte les fonds procède à une déclaration d’emploi. Dans le régime de la communauté légale, cette déclaration permet d’attester que le bien a été acquis avec des fonds propres et qu’il reste donc un bien propre de cet époux, qui ne tombe pas dans la communauté. Dans votre cas, il semble que la propriété de l’immeuble vous a été transférée après la date du mariage et que l’acte réitératif a été régularisé chez le notaire sans déclaration d’emploi. Par conséquent, ce bien semble être commun à votre épouse et vous-même. Compte-tenu de l’importance de ces questions, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille. Bien à vous,

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Changement de régime matrimonial
Question postée par Marc le 16/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur Bonjour, Mon épouse et moi-même sommes mariés sous le régime de la communauté. Nous souhaitons réaliser un changement de régime matrimonial pour passer à celui de la communauté universelle en y incluant un appartement dont a hérité mon épouse (ce n’est pas notre résidence principale). Il est estimé à 782 500€. Nous souhaiterions savoir à combien s’élèvera la somme à payer pour « l’apport à la communauté » ? Cordialement,

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Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le changement de régime matrimonial est conditionné au respect de l’intérêt de la famille et à l’intérêt des deux époux. Dans un premier temps, les époux doivent se rapprocher d’un notaire afin que celui-ci établisse un acte authentique de changement de régime matrimonial, qui contiendra notamment les conséquences patrimoniales d’un tel changement. D’autre part, la convention de changement doit être homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille dans deux cas, lorsque l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur ou lorsque certaines personnes, notamment les créanciers des époux, s’y opposent. Le cas échéant, les époux doivent impérativement être accompagnés d’un avocat. Il convient également de noter que les enfants devront être informés de ce changement et que les créanciers doivent également en être tenus au courant, par une publication sur un journal d’annonces légales du département du domicile des époux. S’agissant du coût de cette procédure, il convient de prendre en compte un coût fixe de 125€, auquel doivent s’ajouter les frais de publicité et de procédure, les émoluments du notaire et, les cas échéant, les honoraires d’un avocat pour vous représenter devant le tribunal de grande instance. Des frais d’information auprès des créanciers ou des enfants doivent également être pris en compte. Bien à vous,

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Exonération plus-value iimmobilière
Question postée par zglonk le 16/05/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Voici le cas : Décembre 2010 : achat appartement Lyon (résidence principale 1er achat) Aout 2017 : déménagement Aout 2017 : location à Rennes (résidence principale) Avril 2018 : mise en vente appartement Lyon Juin 2019 : vente appartement Lyon (réalisation d’une plus-value de 80 000€) Aout 2019 : achat appartement Rennes (utilisation intégrale de la vente de Lyon) Je comprends d’après ce texte, au paragraphe 70 que nous pouvons être exonérés de la taxe sur la plus-value : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7284-PGP Qu’en pensez-vous ? Cordialement, zglonk

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values de cession d’un bien bâti ou non-bâti réalisées par des personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’une première cession d’un logement. L’exonération est soumise au fait que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Cependant, une tolérance de l’administration fiscale permet effectivement de bénéficier de cette exonération à condition que le contribuable qui cède son premier logement se serve d’une partie du prix de cession pour acquérir une habitation principale. Dans ce cas, plusieurs conditions sont à remplir : la mise en vente de l’immeuble doit intervenir avant l’acquisition de la résidence principale, ce dans un délai normal après l’acquisition du logement (estimé à une année par l’administration fiscale) et le prix de cession doit effectivement être remployé à l’achat d’une résidence principale. Il convient également de relever qu’aux termes de l’article 150 U-1° bis alinéa 2 du Code général des impôts, l’exonération ne s’applique qu’à la fraction du prix de cession qui a été remployée pour l’acquisition de la nouvelle habitation principale. Dans votre cas, vous souhaitez céder votre appartement de Lyon et utiliser la plus-value pour acquérir un nouvel appartement utilisé comme résidence principale. Si vous étiez effectivement propriétaire de votre résidence principale dans les quatre années précédant la cession, il semble néanmoins que vous puissiez bénéficier de cette exonération. En effet, la mise en vente est intervenue en avril 2018 pour un achat de l’appartement de Rennes en août 2019, la cession de l’appartement de Lyon interviendra avant l’acquisition de votre nouvelle résidence principale, et le prix de cession est effectivement remployé pour l’achat de l’appartement de Rennes. Cette exonération semble par ailleurs s’appliquer sur l’intégralité de la plus-value, dans la mesure où celle-ci sera intégralement utilisée pour acquérir votre nouvelle résidence principale. Compte-tenu de la technicité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous,

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Donation et abattement
Question postée par gba34 le 16/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Suite à plusieurs donations effectuées comme suit à chacun de mes enfants: 2003: 15000 € (somme d'argent) 2005 : 6885 € (actions) 2009: 7500 € (somme d'argent) 2014 : 91350 (usufruit appartement) soit un total de 120735 € pour lesquels je me suis acquitté des impôts correspondants au dépassement de 20735 €. Question: je souhaite aujourd'hui donner l'usufruit de mon garage (valeur usufruit 5075 €). Merci de me dire quel est l'abattement dont je dispose à savoir : 1) On refait la somme des donations inférieures à 15 ans soit 105735 € et je n'ai plus d'abattement 2) la donation de 2003 tombe (plus de 15 ans ) et je dispose de cette somme pour le garage qui sera donné libre de droit . Je vous remercie si vous pouvez m'éclairer car j'ai du mal à trouver la réponse Cordialement

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Bonjour, Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, les donations pratiquées en ligne directe, par exemple d’un parent à son enfant, bénéficient d’un abattement de 100.000 euros. L’article 784 du Code général des impôts précise cependant, pour définir la base imposable des droits de donation, que l’acte de donation doit mentionner les donations antérieures qui ont été effectuées par le même donateur, dans les quinze années précédant la donation. En effet, le calcul de la base imposable est effectué en rajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle de biens qui ont déjà fait l’objet d’une donation par ce donateur dans les quinze années précédentes. Dans votre cas, il convient donc de prendre en compte l’ensemble des donations qui ont été effectuées depuis 2004 et le montant d’abattement qui a déjà été pratiqué sur celles-ci. La valeur de la donation effectuée en 2003 ne rentre donc pas dans le champ de l’assiette des droits de donation. Cependant, les donations effectuées en 2005, 2009 et 2014, soit dans une période de 15 ans précédant la présente donation, ont déjà pleinement bénéficié de l’abattement à hauteur de 100.000 euros. Par conséquent, il semble que la valeur du bien objet de la donation que vous vous apprêtez à consentir soit soumise aux droits de donation, aux tarifs prévus par les articles 777 à 778 bis du Code général des impôts. Bien à vous,

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Abus de confiance de tutrice envers sa mére & detournement de fonds
Question postée par linette le 14/05/2019 - Catégorie : Droit pénal

Ma belle soeur tutrice de sa mère en janvier 2014 pour 60 mois a arrêté de règlé l'ehpad depuis juillet 2017; la dette se monte à 41.194 euros au 17/4/2019 ; l'ehpad n'a prévenu la famille par fil qu'en février 2019 . La tentative de conciliation initiée par L.A.S.de l'ehpad a échoué,le compagnon de l'ex tutrice (tutelle devenu caduque en janvier 2019) a refusé que sa compagne signe une convention avec échelonnement du remboursement de la dette.je souhaite porter plainte aupres du procureur de la république pour abus de confiance et détournement de fonds. Ayant toujours satisfait à mon obligation alimentaire par un virement mensuel de 300 euros au compte de ma belle mère, ce que je suis en mesure de prouver, puis-je être poursuivie par l'ehpad pOur cette dette qui n'est pas mon fait ?

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Bonjour, L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 206 du même Code ajoute que les gendres et les belles-filles sont également tenus de cette obligation d’aliment. Les enfants, gendres et belles-filles ne sont tenus de cette obligation que dans le cas où les parents sont dans l’impossibilité, avec leurs propres patrimoine et revenus, de subvenir à leurs besoins. L’obligation ne s’applique également que lorsque le débiteur de l’obligation dispose lui-même de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de ses parents. Lorsque l’enfant ne respecte pas son obligation d’aliment, il se rend coupable du délit d’abandon de famille, réprimé par l’article 227-3 du Code pénal et puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Tous les enfants sont tenus personnellement de cette obligation d’aliment. Les tribunaux considèrent donc que l’obligation d’aliment est une obligation solidaire, c’est-à-dire que chacun des débiteurs peut être seul tenu de l’intégralité de cette obligation. Cependant, lorsque l’un des débiteurs ne se conforme pas son obligation d’aliment, il est de jurisprudence constante que la personne qui a payé son obligation dans une proportion qui excède sa part dispose d’un recours subrogatoire contre le débiteur défaillant. Par conséquent, dans votre cas, il semble que vous puissiez devoir régler la dette vis-à-vis de l’EHPAD au nom du ou des débiteurs défaillants. Néanmoins, vous disposez toujours d’un recours subrogatoire contre ces derniers, afin que vous puissiez être remboursée de la part qui excède votre obligation alimentaire. Bien à vous,

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Contrat de travail
Question postée par nel le 13/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Suit à une période d'essai dans une autre filière sans suite, j'ai réintégré mon établissement d'origine. Ne pouvant pas reprendre mon poste, je suis en reclassement. Les accords dans cette situation stipulent que l'employeur doit me faire une proposition de même nature que cette fonction. Mon contrat de travail concerne une fonction précise "chargé de clientèle". Mon employeur peut-il remettre en cause ma fonction et m'en proposer une nouvelle totalement différente?

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Bonjour, Le reclassement des salariés préalable à un licenciement pour motif économique est une obligation légale de l’employeur. Il résulte en effet de l’article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir qu’une fois que tous les efforts de reclassement de l’intéressé dans un emploi disponible, situé sur le territoire de l’entreprise ou dans les entreprises qui font partie du même groupe que celle qui l’employait. Cette disposition du Code du travail précise également que le salarié doit être reclassé dans un emploi relevant de la même catégorie dans les établissements nationaux de cette entreprise ou un emploi équivalent auquel est assortie une rémunération équivalente. Si de tels postes ne peuvent être trouvés, l’employeur doit tout de même proposer, sous réserve cependant de l’accord expresse du salarié, un emploi de catégorie inférieure. L’employeur doit également proposer tous les postes pour lesquels une simple formation permettrait une adaptation rapide du salarié dans cette nouvelle fonction. En tout état de cause, les conventions et accords collectifs peuvent également prévoir des dispositions particulières, applicables spécifiquement dans certaines branches ou dans certaines entreprises. Dans votre cas, il semble que l’employeur ait une obligation soutenue de reclassement, qui concerne les postes pour lesquels les fonctions du salariés sont maintenues. Il semble donc que ce dernier soit tenu de vous proposer, dans le périmètre des établissements français de l’entreprise ou dans les entreprises qui appartiennent à son groupe, un poste ayant les mêmes fonctions que celui occupé précédemment. Cependant, il convient de vous informer que si aucun poste avec des fonctions équivalentes n’est disponible dans ce périmètre, l’employeur ne pourra que vous proposer des postes de catégorie inférieure, sous réserve de votre accord. Bien à vous,

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Travaux non fait - garantie décennale
Question postée par cvu28 le 11/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le 03/05/2012, dans le cadre d'un contrôle de diagnostic par un agent du SPANC du GRAND EVREUX, il a été constaté que l'installation de l'assainissement présentait des défauts majeurs. L'installateur présent s'était engagé à reprendre la refonte complète des tranchées d'épandage. Malgré 3 relances dont la dernière date de 2016, rien n'a été fait. Nous avons appris que l'artisan est décédé depuis. Quels sont nos recours ? Sachant que son fils à repris l'activité partiellement. La garantie décennale est elle repoussée dès lors que des courriers en recommandés ont été adressé à l'artisan qui les a signé mais n'a jamais donné de suite ni de réponse? merci pour votre aide

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Bonjour, L’article 1792 du Code civil énonce que les constructeurs d’un ouvrage sont responsables des dommages qui en compromettent la solidité ou qui le rendent impropre à sa destination, pendant une durée de dix années à compter de la réception des travaux. Aux termes de l’article 1792-1 du même Code, cette garantie doit être assumée par toute architecte, entrepreneur ou technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. La mise en place du régime de la garantie décennale des constructeurs nécessite en premier lieu que les conditions de sa mise en œuvre soient réunies, c’est-à-dire que l’installation d’assainissement constitue bien un ouvrage, et qu’elle soit bien impropre à sa destination, ce qui semble être le cas de votre installation. Par ailleurs, la régime de la garantie décennale nécessite une réception des travaux par le maître de l’ouvrage, et un défaut d’apparence du vice au moment de cette réception. Généralement, la mise en œuvre de la garantie décennale débute par une action en référé et une demande de désignation d’un expert, compte-tenu de la technicité des questions abordées. L’expert aura alors pour mission de déterminer l’étendue des différents dommages et les éventuelles responsabilités des entrepreneurs ayant participé à la construction de l’ouvrage. Il convient également de mettre en cause l’assureur de l’entrepreneur dans le cadre de cette procédure, ce dernier n’étant généralement lui-même pas solvable pour assumer la réparation des dommages qui ont été causés à l’ouvrage qu’il a installé. Enfin, il convient de relever qu’un très récent arrêt de la Cour de cassation indique que les héritiers de l’entrepreneur tenu de la garantie deviennent eux-mêmes garants des conséquences dommageables de ses inexécutions contractuelles. Par conséquent, dans votre cas, il semble possible de pouvoir assigner en référé-expertise l’héritier de l’artisan, qui a partiellement repris son activité, en raison des inexécutions de son père. Compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil afin de mener à bien une telle procédure. Bien à vous,

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Succesion voiture
Question postée par Lily65/ le 10/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite au décès de ma mère en 2004,se trouvait dans la succession (mon père et moi) une voiture; Mariés sous le régime de la communauté mais sans donation au dernier vivant, pour moi elle m'appartient pour moitié.* Comme mon père en use , la voiture est restée à son nom propre au niveau carte grise. Aujourd'hui je voudrai acheter un véhicule et bénéficier de la prime de reconversion avec cette voiture successorale. Quels sont mes droits sur cette vielle voiture de 2004??? Comment faire valoir mes droits et si oui mon titre de propriété partiel??? Sincères salutations.

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Bonjour, En matière de succession, il convient de distinguer clairement selon que le défunt a établi ou non un testament. Dès lors qu’aucun testament n’a été rédigé par ce dernier, les règles légales de la succession s’applique aux successibles. Aux termes des articles 731 et suivants du Code civil, sont successibles les parents et le conjoint successible, c’est-à-dire le conjoint marié et non-divorcé au moment de l’ouverture de la succession. Au décès, l’époux survivant dispose d’un choix. Il peut soit recueillir l’intégralité de l’usufruit des biens composant le patrimoine du défunt, soit le quart de la nue-propriété des biens du défunt. S’agissant de la prime de conversion, elle est versée aux personnes qui achètent un véhicule neuf ou d’occasion non-polluant après avoir mis au rebus leur ancien véhicule polluant. Dans votre cas, il convient en premier lieu de déterminer la personne qui était le propriétaire de ce véhicule. S’il s’agissait de votre mère, la propriété du véhicule est tombée dans la succession au moment de son décès. Lors de la succession notariée, votre père a donc dû opter pour l’usufruit du patrimoine ou la pleine propriété du quart de ce patrimoine. Si votre père a opté pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine, il est donc usufruitier de ce véhicule et vous en êtes nu-propriétaire. Vous ne pouvez donc disposer de la pleine propriété de la voiture qu’avec l’accord de votre père ou disposer seul de la nue-propriété, votre père continuant alors à jouir de l’usufruit. La prime de conversion n’est due qu’en cas de mise au rebus de l’ancien véhicule, c’est-à-dire d’exercice du droit d’en disposer sans possibilité de l’utiliser à nouveau. Le seul moyen d’en bénéficier semble donc de solliciter l’accord de votre père pour mettre au rebus cette voiture. À l’inverse, s’il a opté pour le quart de la pleine propriété, il convient de s’intéresser à l’acte de partage de la succession et de déterminer si le véhicule a été attribué en pleine propriété à votre père ou à vous-même. Seulement dans ce dernier cas, vous pourrez mettre au rebus ce véhicule et bénéficier de la prime de conversion. Bien à vous,

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Succession
Question postée par joelle le 07/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur, Je me permet de vous contacter en ma qualité D'ayant droit de la succession de Mme Mercédes Meriaux veuve ORIOLI Décédéé le 16/11/1979 à Aulnay sous bois( Il s'agit d'une parcelle sise au 49 rue des Messiers à MONTREUIL (93).il nous est impossible d'avoir l'adresse de l'étude notariale Même la Mairie de Montreuil ne donne aucune info. Merci de votre aide Bien Cordialement Joëlle Ménager Née Gaillard Madame, Monsieur ANDRIVEAU a contacté un notaire au mois d’août dernier afin de dresser un acte de notoriété. Je vous rappelle que ce dossier nous a été confié par une mairie et non par un notaire. Un autre héritier m’avait relancé en janvier ou février et après vérification auprès de M.ANDRIVEAU, le notaire n’avait toujours rien fait à cette époque. ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU 18, rue du Cherche-midi 75006 PARIS (FRANCE) Tél: +33 (0) 1 72 38 92 71 Fax: +33 (0) 1 49 54 75 76 www.andriveau.fr

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Bonjour, Lors d’une succession, la présence d’un notaire est obligatoire dès lors que le patrimoine comprend un bien immobilier, que le montant de la succession est supérieur à 5.000 euros ou qu’il existe un testament ou une donation entre époux. En pratique, il est donc rare qu’une succession soit ouverte sans que soit désigné un notaire. Il convient d’autre part de relever que le choix du notaire est libre et n’est pas limité géographiquement. Par principe, le notaire est choisi d’un commun accord entre tous les héritiers du défunt. En cas de désaccord, le règlement de la profession de notaire établit un ordre de préférence : en premier lieu, sera choisi le notaire du conjoint survivant, puis celui des héritiers réservataires, puis celui des légataires universels, puis celui des héritiers non-réservataires. En outre, toute personne ayant un intérêt au règlement de la succession peut saisir un notaire afin de lui demander de s’en occuper et ce même si cette personne n’est pas un membre de la famille du défunt. Dans votre cas, il convient de déterminer si un notaire a d’ores et déjà été désigné pour cette succession et par qui. Si tel n’est pas les cas, il conviendrait, d’un commun accord avec tous les héritiers du défunt, de choisir ce notaire. Si tel est en revanche le cas, la désignation d’un notaire à votre insu ne peut résulter que d’un désaccord entre les héritiers sur le choix du notaire. Afin de déterminer si un notaire a donc été désigné et, le cas échéant, son identité, nous vous invitons en tout premier lieu à vous rapprocher de la Chambre des Notaires du Grand Paris, dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile du défunt. Bien à vous,

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Terrain attenant insalubre et envahis par la vegetation
Question postée par alain le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je desirerais des renseignements et la marche a suivre pour un terain insalubre et envahis par les ronces hauteur maxi 3 metre ou les rats pulules d ou le proprietaire ne veux faire aucun entretien merci respectueuses salutations

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Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir d’une chose de la manière la plus absolue, à condition de se conformer aux lois et aux règlements. Sur le fondement de l’article 651 du Code civil, la jurisprudence en a déduit que le droit de propriété pouvait être borné, notamment par les troubles anormaux de voisinage. La responsabilité sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage peut être poursuivie dès lors qu’il est établi un lien de voisinage entre la victime et le propriétaire du terrain à l’origine du trouble. Par ailleurs, le trouble, qui doit être caractérisé, doit également être considéré comme anormal, c’est-à-dire qu’il excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ou les inconvénients classiques du voisinage. Enfin, la réparation liée à un trouble anormal de voisinage est également liée à la démonstration d’un préjudice pour le voisin, préjudice directement et certainement lié au trouble constaté. La jurisprudence a de nombreuses fois considéré que le défaut d’entretien d’un terrain pouvait constituer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’en raison de ce défaut, un préjudice était constaté par le voisin. S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité en raison d’un trouble anormal de voisinage, cette dernière est objective c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’établir une faute du voisin pour engager sa responsabilité, mais simplement de constater un trouble. Cependant, il reste également possible d’engager la responsabilité délictuelle du voisin s’il est établi que le trouble anormal de voisinage est lié à une faute de celui-ci. Dans votre cas, le défaut d’entretien du terrain voisin par le propriétaire vous cause un préjudice, puisque des nuisibles commencent à s’y installer. Ce préjudice semble directement lié à une faute civile du propriétaire voisin, qui s’est abstenu de procéder à l’entretien de sa propriété. Il vous semble donc possible d’assigner ce dernier devant les juridictions civiles et de demander, à condition cependant de prouver ce trouble, réparation du préjudice subi. Bien à vous,

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Donation à mon fils
Question postée par dodo le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 94 ans je compte faire donation de 100 000 euros à mon fils de 63 ans aura-t-il des droits de donation à payer ? merci

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Bonjour, Aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le tarif des droits de donation varie en fonction du montant de la somme donnée. Conformément à cet article, si une personne souhaite, de son vivant, effectuer une donation au profit de l’un de ses descendants au premier degré, le tarif des droits de donation s’élève à 20% lorsque le montant de la base imposable est compris entre 15.032 euros et 552.324 euros. La base imposable des droits de donation est déterminée par le montant figurant à l’acte de donation, auquel est appliqué un abattement qui dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. Le lien vous unissant au donataire est un lien de descendance au premier degré, puisqu’il s’agit de votre fils. Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, il est pratiqué un abattement de 100.000 euros sur le montant de la donation effectuée par une personne à l’un de ses enfants. Dans votre cas, le montant de la donation s’élève à 100.000 euros. En outre, votre fils bénéficie de l’abattement de 100.000 euros. Par conséquent, la base imposable des droits de donation s’élevant à 0 euro, votre fils ne devra normalement pas s’acquitter de droit de donation. Bien à vous,

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Donation de son vivant
Question postée par dodo le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 94 ans je compte faire une donation à mon fils de 63 ans de 100 000 euros a-t-il des droits de donation à payer ? merci

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Bonjour, Aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le tarif des droits de donation varie en fonction du montant de la somme donnée. Conformément à cet article, si une personne souhaite, de son vivant, effectuer une donation au profit de l’un de ses descendants au premier degré, le tarif des droits de donation s’élève à 20% lorsque le montant de la base imposable est compris entre 15.032 euros et 552.324 euros. La base imposable des droits de donation est déterminée par le montant figurant à l’acte de donation, auquel est appliqué un abattement qui dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. Le lien vous unissant au donataire est un lien de descendance au premier degré, puisqu’il s’agit de votre fils. Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, il est pratiqué un abattement de 100.000 euros sur le montant de la donation effectuée par une personne à l’un de ses enfants. Dans votre cas, le montant de la donation s’élève à 100.000 euros. En outre, votre fils bénéficie de l’abattement de 100.000 euros. Par conséquent, la base imposable des droits de donation s’élevant à 0 euro, votre fils ne devra normalement pas s’acquitter de droit de donation. Bien à vous,

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Annulation permis
Question postée par Refeyton le 30/04/2019 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjou Je suis passer au tribunal de grande instance de mont de Marsan le 18 octobre2018, pour récidive alcootest positif, j ai une annulation du permis de 8 mois et tout à repasser, je n ai reçu la notification de décision n7 que le 10 avril 2019,presque 6 mois après le procès, m est il de possible de demander un recours afin de repasser mon permis plus tôt ? Le tribunal à envoyé le papier numéro 7 le 3 décembre, la gendarmerie me l'à remis que le 10 avril ??

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Bonjour, Aux termes des articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la route, toute personne qui se rend coupable d’une infraction de conduite en état d’ivresse encourt une peine d’annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être prononcée judiciairement, notamment en cas de récidive d’une infraction de conduite dans un état alcoolique. Si le conducteur a été contrôlé positif à l’alcootest et qu’il a commis une des infractions passibles d’une peine d’annulation judiciaire de permis, il est convoqué au tribunal correctionnel. Lors de l’audience, le tribunal peut prendre immédiatement sa décision ou la reporter : le cas échéant, l’imprimé référence N7, qui acte de la décision d’annulation du permis, est notifié au conducteur par les forces de l’ordre. La date de cette notification par les forces de l’ordre est particulièrement importante car c’est elle qui fait courir les délais pour contester la décision. Le conducteur dispose en effet d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’imprimé N7 par les forces de l’ordre pour interjeter appel de la décision. Dans votre cas, le délai d’appel a commencé à courir à compter du 10 avril 2019 et vous aviez donc jusqu’au 20 avril 2019 pour interjeter appel. Si tel n’a pas été le cas, la décision est passée en force de chose jugée et il ne semble plus que vous ayez la possibilité de la contester. Bien à vous,

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Partage appartement en cas de vente
Question postée par Aml le 30/04/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Moi et mon compagnon avons acheté un appartement il y a 17 ans à nos 2 noms. J’ai mis une somme de départ, mais pour les reste, le prêt sûr 20 ans est à nos 2 noms. Nous avons chacun pris une assurance à 100%. 2 mois après l’achat, suite à un grave accident de voiture, qui m’a laissé handicapé, l’assurance a pris en charge les remboursements du prêt. C’est à dire qu’ils ont payé toutes les échéances depuis. Est ce que cela signifie, qu’en fin de compte, c’est moi qui ai payé les traités des l’appartement et que de fait en cas de séparation, il me revient? D’avance merci.....

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Bonjour, Lorsque deux concubins acquièrent un appartement ensemble, ils ne bénéficient pas du régime de la communauté légale applicable aux époux mariés à défaut de contrat de mariage. Le régime juridique de la propriété du logement peut donc varier et les concubins optent généralement pour un régime d’acquisition en indivision. Si les deux concubins souhaitent souscrire ensemble un prêt, la dette est généralement stipulée solidaire, ce qui implique que la banque sera en capacité de demander le paiement de l’intégralité des sommes à chacun des deux époux. Dans ce contexte, l’assurance emprunteur, qui vise à garantir les situations dans lesquelles un ou plusieurs emprunteurs ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances de l’emprunt en raison d’une maladie ou d’un accident, peut garantir le défaut des deux emprunteurs ou seulement l’un deux. Ceci implique que la compagnie d’assurance peut, en fonction des stipulations du contrat, garantir l’ensemble des échéances, dues par les deux emprunteurs, même lorsque l’accident ou maladie ne concerne qu’un seul de ces derniers. Il s’opère alors une stipulation pour autrui, qui implique que la compagnie d’assurance est substituée aux débiteurs dans le paiement de la dette à la banque. Ceci étant, la stipulation pour autrui n’aura aucune influence sur les rapports entre la banque et les débiteurs originaires, en l’occurrence les concubins. Par conséquent, il semble que l’emprunt sera toujours considéré comme souscrit par les deux concubins et les sommes servant au financement du logement seront également considérées comme apportées par ceux-ci. Bien à vous,

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Sortie indivision
Question postée par paysan le 26/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans une indivison(fraterie) de 2 personnes et sur un montant total de l'indivision 25334 €. La licitation a une personne couterait au beneficiare 2113 € de frais et droits de mutation, ce qui lui ferait débourser 12667 + 213 soit 14780€. Est il possible de savoir comment sont calculer ces frais et droits?

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Bonjour, Le partage de biens en indivision est soumis à une fiscalité particulière, qui dépend de la nature de l’indivision elle-même ou du partage (indivision post-successorale, indivision post-communautaire, partage pur et simple, partage avec soulte etc.). De manière générale, il convient de relever que le partage de l’indivision entraîne nécessairement une cession de droits, qui est soumise à une taxation sur la plus-value en cours de le bien qui fait l’objet de l’indivision. Cependant, dans le cas des partages d’une indivision post-successorale, la plus-value ainsi que les soultes qui peuvent être éventuellement versées ne sont pas taxées. En revanche, il convient encore d’appliquer un droit de partage à la valeur de l’actif net indivis (c’est-à-dire le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière), qui correspond à 2,5% de l’actif net de la masse indivise. Toutefois, ces frais ne sont pas les seuls qui peuvent être prélevés dans le cadre d’une licitation partage et qui viennent majorer le coût général du partage. Le partage peut en effet être constaté par acte notarié, lorsque les copartageants l’ont décidé ou lorsque cette formalité est imposée par la loi, notamment dans le cas d’une indivision qui porte sur des biens soumis à publicité foncière. Le cas échéant, le notaire prélève des frais qui correspondent à ses émoluments, et qui peuvent donc majorer le coût de sortie de l’indivision. Dans votre cas, il faut donc s'attacher à connaître le détail des droits facturés à la suite du partage et notamment distinguer les frais fiscaux et les frais notariés le cas échéant. Bien à vous,

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Vente immo un an et demi après divorce
Question postée par yohan le 25/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. je vous contacte car j ai acheté un bien neuf avec mon ex femme à 199 000 euros à Montreuil. le bien a été livré en juin 2016. Nous nous sommes séparé en mars 2017. le partage a été fait en novembre 2017 et le divorce a été prononcé en avril 2018. j'ai racheté l'appartement au prix d'achat suite estimation agence. je souhaite partir en province et vendre. Depuis les prix ont explosé sur montreuil, et le bien est estimé 290 000 euros à 310 000 euros. Mon notaire me dit que si je vend a ce prix la et avant 2 ans du partage, je devrais donner 50% de la plus value à mon ex femme. la hausse du prix s'explique car c'était un quartier en désérence qui a rapidement pris de la valeur. est-ce vrai ? je ne trouve pas trace de cette loi ou notion. d'autant plus que mon ex femme na plus rien a voir, j'ai rachété le bien à 100% et payé la soulte. merci pour votre retour.

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Bonjour, Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le partage de la communauté légale établie entre les époux suite au mariage est normalement fixé par la convention de divorce. Aux termes de l’article 267 du Code civil, si le divorce n’est pas un divorce par consentement mutuel, il revient au juge de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cependant, l’article 889 du Code civil indique que lorsque l’un des partageants estime qu’il a été lésé de plus d’un quart, le complément de sa part lui est fourni, soit en numéraire, soit en nature. Cette possibilité est mise en œuvre par une action en rescision pour lésion de la vente, qui est prescrite par deux ans à compter du partage. Il convient cependant de distinguer les différents cas de divorce : lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel sur requête conjointe des époux devant le juge (les époux s’accordent sur le principe du divorce mais pas ses effets), la convention de divorce est homologuée par le juge, ce qui empêche de demander la rescision pour lésion. En revanche, lorsque le principe et les effets du divorce ont été convenus par une convention établie par avocat, la jurisprudence estime que, la convention n’ayant pas été homologuée par un juge, le partage peut être rescindé à la demande de l’un des copartageants. Dans votre cas, il convient cependant de relever qu’il ne semble pas qu’une lésion affecte la valeur de la maison acquise avec votre ex-épouse, dans la mesure où cette dernière a pris de la valeur suite au divorce mais n’a donc pas été sous-évaluée. En revanche, s’il se trouve que la maison a été sous-évaluée de plus d’un quart de sa valeur au moment du partage, votre ancienne épouse pourrait effectivement en demander la rescision jusqu’en novembre 2019. Compte-tenu de l’enjeu, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de répondre plus amplement à vos demandes. Bien à vous,

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Comment obtenir la garde de son enfant vivant en polynésie ?
Question postée par Tea le 20/04/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Venant de Tahiti, séparée de mon ex conjoint depuis 2012, j’ai obtenue la garde de ma fille (2 ans à l’epoque). J’ai dû partir en France en 2014 avec mon nouvel compagnon, malheureusement son travail (mission sur peu de temps dans plusieurs régions, voire pays) ne me permettait pas d’envoyer ma fille 3 ans 1/2 avec moi, je l’ai donc laissé avec mon ex conjoint sur Tahiti. Voilà 5 ans que j’en suis partie, que je ne l’ai plus vu (sauf par Skype). Je suis au RSA sans travail, ai-je une chance d’avoir la garde, même alternée, de mon enfant sachant qu’elle vit à l’autre bout du monde ? Comment puis-je faire ? Merci de votre retour!

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Bonjour, La fixation de la résidence d’un enfant chez ses parents est normalement fixée par la convention de divorce dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, ou par accord des conjoints s’ils ne sont pas mariés. En cas de divorce autre que par consentement mutuel ou de désaccord entre les parents sur la fixation des règles de résidence de leurs enfants, l’article 373-2-9 du Code civil précise qu’un des deux parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions d’une résidence alternée. La saisine du juge aux affaires familiales se fait par l’envoi d’un formulaire cerfa n°11530*05, disponible sur internet. Le cas échéant, le juge détermine les règles de la résidence alternée uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant mineur, conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil. Il revient également au juge de fixer précisément les durées de la résidence alternée chez chacun des deux parents. Cependant, la garde alternée suppose que les deux parents habitent à proximité l’un de l’autre, notamment pour que l’enfant conserve la même école toute l’année tout en évitant des temps de trajet excessifs. Dans votre cas, il semble compliqué d’établir une résidence alternée en raison de la distance entre Tahiti et la France métropolitaine. Rien ne vous empêche cependant de demander au juge aux affaires familiales, via le formulaire cerfa n°11530*05, un droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires estivales par exemple. Nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille, afin de déterminer l’option la plus adéquate à votre situation. Bien à vous,

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Qui doit payer les diagnostics immobiliers
Question postée par albert le 17/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

JE DESIRE FAIRE UNE SCI AVEC LA COPROPRIETAIRE D'UN BIEN INDIVISE A PARTS EGALES EN VENTE ACTUELLE EN RACHETANT LES PARTS DE L'AUTRE COPROPRIETAIRE CE DERNIER ETANT SEUL VENDEUR PEUT IL IMPOSER A L'AUTRE COPROPRIETAIRE LE PARTAGE DES FRAIS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER?

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Bonjour, L’indivision résulte, dans la majorité des cas, de dispositions légales, notamment lorsque ce régime est institué entre les héritiers d’une personne décédée. Dès lors qu’un bien fait l’objet d’une indivision, tous les coïndivisaires, également appelées copropriétaires en indivision, sont propriétaires de ce bien. Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tous les coïndivisaires peuvent dont effectuer sur ce bien des actes de conservation, même s’ils ne présentent pas un caractère d’urgence. En revanche, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, une majorité des deux tiers des coïndivisaires est requise pour effectuer tous les actes d’administration sur le bien, et l’unanimité est imposée pour les actes qui ne ressortent pas d’une exploitation normale du bien indivis. C’est ainsi que la cession d’un bien indivis ne peut résulter de la décision d’un seul des copropriétaires en indivision. Si la cession du bien indivis en intégralité nécessite l’unanimité des copropriétaires en indivision, il est loisible à chaque indivisaire de céder sa quote-part dans l’indivision à une personne extérieure à celle-ci. Cependant, aux termes de l’article 815-14 du Code civil, les autres coïndivisaires bénéficient d’un droit de préemption sur le quote-part indivise dont la cession est envisagée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la cession par le copropriétaire indivis cédant. Par conséquent, dans votre cas, si l’un des coïndivisaires envisage la cession de sa quote-part, l’autre copropriétaire en indivision jouira d’un droit de préemption sur cette dernière et pourra donc procéder à son rachat, auquel il peut toutefois renoncer. Le cas échéant, il vous sera possible de racheter cette quote-part indivise, puis, éventuellement, de constituer une SCI. Bien à vous,

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Itératif commandement r221-1 et r321-3
Question postée par Quinqua le 17/04/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, j'ai reçu un itératif commandement aux fins de saisie quelques jours avant la date de prescription. Il n'y a qu'une seule page avec une somme principale et une référence à un commandement précédent. Cet acte est il dispensé de devoir respecter les article R221-1 et R321-1 parce-que c'est un itératif ou doit il répondre aux mêmes exigences qu'un commandement normal? Merci pour vos réponses et avis.

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cas d’une saisie-vente, un itératif commandement de payer est un acte sollicitant une ultime fois le paiement avant d'en passer par une saisie réelle de vos biens mobiliers. Vous avez huit jours à compter de ce commandement pour régler ou trouver une solution. Le commandement est dit itératif dans la mesure où il fait suite à un précédent commandement de payer, qui vous a déjà enjoint sous huit jours de régler la somme qui fait l’objet du litige. La mise en œuvre de toute mesure de saisie-vente doit en effet être préalablement précédée d’un commandement de payer sous huit jours, conformément aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le commandement doit effectivement respecter les formes de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cependant, ce premier commandement de payer est la seule exigence préalable à la mise en place des opérations de saisie à proprement parler abordée par le Code des procédures civiles d'exécution. Le créancier n’est donc pas formellement dans l’obligation de produire un deuxième commandement de payer, ou itératif commandement. Par conséquent, il semble que le formalisme de l’article R. 221-1 n’a pas à être particulièrement respecté pour la rédaction d’un itératif commandement. Nous vous alertons cependant sur le fait qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit par l’itératif commandement, le créancier sera en mesure de demander à un huissier de procéder aux formalités de saisie. Bien à vous,

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Perte document
Question postée par peggy le 16/04/2019 - Catégorie : Droit administratif

Victime de harcèlement moral par ma chef, pour la deuxième fois consécutive le secrétariat me demande un duplicata de mon certificat médical justifiant une absence. Le secrétariat dit l'avoir perdu. Quel recours puis-je avoir ?que puis-je faire ?

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Bonjour, Selon la jurisprudence, l’absence d’un salarié pour motif médical doit impérativement être justifiée par ce dernier. Il s’agit d’une conséquence de l’obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail. Par principe, c’est l’envoi du certificat médical qui permet au salarié de justifier son absence pour motif médical, mais il convient également de s’intéresser aux conventions et accords collectifs, qui peuvent fixer les conditions dans lesquelles les raisons médicales doivent être justifiées par le salarié à l’employeur. La transmission du certificat médical par le salarié est primordiale dans la mesure où l’absence non justifiée d’un salarié constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement. Si rien n’est précisé par le Code du travail ou la jurisprudence sur l’envoi de ce certificat médical, il convient incontestablement que le salarié se ménage la preuve de cet envoi, afin de s’assurer qu’aucun reproche ne pourra être élevé contre lui. S’agissant du harcèlement moral, le code du travail précise qu’aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral. Concernant la preuve de ces actes, l’article L. 1154-1 du Code du travail établit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Cette preuve peut donc tout à fait être apportée par d’autres éléments de fait que le seul certificat médical, comme par des attestations d’autres salariés notamment. D’autre part, la jurisprudence a précisé qu’il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas produire un certificat médical justifiant ses absences répétés, dès lors qu’il produit également d’autres preuves de harcèlement moral. Par conséquent, dans votre cas, il convient de souligner que les faits de harcèlement moral peuvent être justifiés par d’autres éléments de preuve que le seul certificat médical. Bien à vous,

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Sci et héritiers
Question postée par Seb03 le 14/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon père souhaite constitué une SCI avec une "amie" rencontré il y'a peu (ils ne sont pas concubins) sur son bien immobilier (maison avec aucun crédit sur le bien) ma question est la suivante : que se passera t'il lors du décès de mon père ? Perdront nous (mon frère et moi) notre héritage sur la maison ? Ou récupérerons nous notre héritage pour l'habiter pleinement ou la vendre ? Par avance merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Les règles applicables à toutes les sociétés, édictées aux articles 1832 et suivants du Code civil, sont applicables aux sociétés civiles immobilières. La SCI est donc avant tout constituée par des apports, financiers ou en nature, réalisés par les futurs associés. Dans votre cas, votre père pourrait constituer une SCI en lui apportant son bien immobilier et son amie pourrait effectivement devenir associée en effectuant un apport en numéraire ou en nature, même minime. Il convient cependant de noter qu’en vertu de l’article 1843-2 du Code civil, les droits des associés dans le capital sont par principe proportionnels à leur apport : ceci implique que s’il n’est apporté au capital de la SCI que la résidence d’habitation par votre père, ce dernier devrait détenir une grande partie du capital et donc des parts de la société. Le cas échéant, la société deviendrait propriétaire du bien immobilier et chacun des associés se verrait remettre des parts de cette dernière en échange de son apport. Lors du décès des associés de la société, leurs descendants reçoivent alors l’intégralité du patrimoine de ce dernier en indivision, le temps qu’un partage successoral répartisse entre eux les biens du défunt. Ainsi, dans votre hypothèse, les biens recueillis par les enfants de votre père seraient les parts de la SCI nouvellement constituée et non l’appartement lui-même. Vous deviendrez ainsi, avec votre frère, pleinement associés de la SCI, conjointement avec l’amie de votre père, qui serait également associée. La vente ou la gestion du bien immobilier dépendra alors de décisions prises en assemblées générales de la SCI, à des règles de majorité qui dépendront par principe du pourcentage de détention dans le capital de la société. Bien à vous,

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Fin de bail et congé pour vente
Question postée par Polypoom le 12/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaiterai avoir votre avis sur un point de droit Je souhaitais vendre mon apparemment avec ou sans le locataire en Octobre 2018. Le bail encours allait jusqu’en Aout 2020. De façon à garantir à l’acquéreur (potentiel) la jouissance du bien à la fin du bail Aout 2020, j’ai donné à mon locataire congé pour vente en Novembre 2018. Ce dernier lui donnant le droit d’acheter et celui-ci pouvant l’exercer de suite ou dans les deux mois du début de son préavis (6 mois avant la fin du bail) En Mars 2019 mon locataire m’a signifié par recommandé son départ de l’appartement que j’ai accepté. Il mettait donc fin au bail avant le terme de celui-ci (Août 2020) et avant les 6 mois de son préavis. Je me retrouve avec un appartement libre et je souhaite toujours le vendre. Pouvez-vous me confirmer que cela est possible et que des actes notariés sont faisable et libre de toute restriction ? Merci

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Bonjour, Le bail d’habitation d’un logement meublé ou non peut prendre fin par congé donné par le propriétaire ou par le locataire. Dans le cas d’un logement meublé, le propriétaire peut donner à son locataire un congé pour vente du local d’habitation qui ne peut prendre effet qu’à la fin du contrat de bail. Ce congé doit être adressé dans un délai de 3 mois avant l’échéance du bail. Toutefois, si ce congé est donné avant ce délai, il n’est pas nul mais ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle il aurait dû être donné, c’est-à-dire que le locataire ne pourra être contraint au départ qu’à l’expiration du bail. Le congé doit alors respecter les formes prévues par l’arrêté du 13 décembre 2017. Lorsque le locataire souhaite quitter le local d’habitation meublé avant le terme d’un contrat de bail, le congé peut être donné à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier ou lettre remise en main propre, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, au cours duquel le locataire doit continuer à payer son loyer. Lorsque le locataire quitte un local d’habitation non meublé, la lettre de congé doit être adressée sous les mêmes formes, en mentionnant toutefois le motif du départ et la date de prise d’effet du congé, et en respectant un préavis d’un mois dans les zones tendues ou de trois mois dans les zones non tendues. Une fois que le congé a pris effet, le contrat de bail d’habitation est terminé : propriétaire et locataire sont donc par principe déliés de leurs obligations. Dans votre cas, si le locataire a respecté les formes légales et réglementaires prévues pour vous envoyer son préavis, le logement a été libéré dans les règles et il semble que vous pouvez donc vendre votre appartement. Bien à vous,

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Privilege preteur de deniers
Question postée par salma le 11/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,Notre Credit bancaire pour un appart mentionne privilège préteur de deniers comme garantie.et 654Eur comme frais de garantie PPD. Étant loin du lieu d’achat le notaire me demande de signer une procuration intitulée :« procuration pour emprunter»qui comporte une clause « bien a hypothéquer » que je n’ai pas sur et mon offre de prêt,et il me facture 900Eur de plus selon lui c'est les fraisde garantie. selon moi c'est deja payer a la banque. Merci de me clarifier si cette « procuration pour empruter » correspond bien un ’acte notarie PPD que je dois signer et payer en plus des frais de garantie retenu par la banque 654Eur. si oui si 900Eur et le montant a payer pour un emprunt de 70000Eur. merci

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Bonjour, Un prêt immobilier peut être assorti de plusieurs garanties, afin d’assurer la banque prêteuse qu’elle pourra recouvrer les sommes en cas de défaillance du débiteur. Parmi ces garanties se trouve le privilège du prêteur de deniers, qui permet au créancier le détenant d’être prioritaire sur les garanties, comme les hypothèques, qui seront actionnées en cas de défaillance du débiteur. C’est ainsi qu’en cas d’actionnement de l’hypothèque, le titulaire du privilège du prêteur de deniers pourra être prioritaire sur le prix de cession du bien immobilier concerné. S’agissant des frais qui sont prélevés en raison de ces garanties, ils sont dus à l’organisme prêteur. Par principe, les frais du privilège du prêteur de deniers s’élèvent à 0,8% du montant de la somme empruntée auprès de l’organisme prêteur. Dans votre cas, le privilège du prêteur de denier n’est cependant pas la seule sûreté que la banque a pris en garantie de l’emprunt consenti. Une hypothèque semble également avoir été prise sur l’immeuble dont le financement est assuré par l’emprunt souscrit. Le cas échéant, des frais de garantie sont également prélevés par la banque, qui s’élèvent généralement pour l’hypothèque à 2% du montant emprunté. Enfin, il convient également de ne pas omettre que le notaire est en droit de prélever des frais dans le cas où il s’s'occupe de la rédaction de l’acte d’hypothèque. Bien à vous,

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Faute inexcusable de l'employeur
Question postée par JEAN le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

En accident de travail, je veux soulever la faute inexcusable de mon employeur. J'ai eu l'amputation trans P3 index droit .Cet accident est dû du fait que les sécuritées ont été volontairement enlevé sur la machine ou je travail. Enlevé par les responsables et que mon employeur avait connaissance . Est ce que je peux faire cette démarche ? Cordialement

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Bonjour, Par principe, tout salarié doit bénéficier du respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail par l’employeur. Si le respect des mesures de sécurité au travail est une obligation de l’employeur, il incombe également aux salariés de respecter certaines règles, et notamment de se conformer aux directives qui leur ont été données par l’employeur ou lors de formations de santé et sécurité au travail. Il convient d’autre part de noter que si le salarié estime que ses conditions de travail ne respectent pas les obligations de sécurité et de santé de l’employeur, il dispose d’un droit d’alerte auprès de l’employeur et d’un droit de retrait, en vertu des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur engage, si les obligations de santé et de sécurité n’ont pas été respectées, sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan civil, l’employeur est responsable des fautes qui sont commises par ses employés, notamment en cas de non-respect des mesures de sécurité. Il peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que ledit employé a agi à des fins étrangères à ses attributions, sans l’autorisation de son employeur et qu’il s’est placé hors de ses fonctions. Sur le plan pénal, le chef d’entreprise est pénalement responsable des infractions à la législation du travail, notamment aux règles d’hygiène et de sécurité. L’employeur peut toutefois s’exonérer de cette responsabilité s’il arrive à prouver l’existence d’une délégation de pouvoirs à un salarié, c’est-à-dire d’une délégation de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement d’une mission. La délégation de pouvoirs n’est une cause d’irresponsabilité pénale du chef d’entreprise que si celui-ci n’a pas personnellement participé à l’infraction. Dans votre cas, s’il est établi que l’employeur a personnellement participé à l’infraction en violant sciemment les règles de sécurité, il vous serait possible d’engager sa responsabilité civile et pénale. Nous vous conseillons en revanche vivement de vous rapprocher d’un conseil à ces fins. Bien à vous,

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Facturation huissier
Question postée par SD le 10/04/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite à un jugement exécutable immédiatement, un débiteur n'a pas réglé spontanément la somme définie. Suite à l'action d'un huissier pour recouvrement, le débiteur ,a versé rapidement via son avocat directement à l'avocat du créancier la somme due. L'huissier n’avait pas défini les conditions de règlement et sans information ou vérification préalable, a entamé des mesures de requêtes de saisies qu'il veut facturer. Lui sont elles dues?

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls les huissiers de justice peuvent procéder à l’exécution forcée d’un acte ou d’un jugement. D’autre part, l’article L. 111-3 du même Code précise que constituent un titre exécutoire les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif dès lors qu’elles ont force exécutoire. Cependant, afin de pouvoir procéder à l’exécution d’un jugement ayant force exécutoire, l’huissier de justice doit disposer d’un mandat de son client lui demandant de procéder à une telle exécution. L'huissier de justice ne pourra ainsi agir au-delà des missions qui lui ont été confiées par ce mandat. Lorsque le mandat de l’huissier fait l’objet d’un litige avec son client, il convient par conséquent de s’intéresser en premier lieu aux missions qu'il confère à l’huissier. À cet égard, le mandat n’a pas à être écrit et peut être oral. Par ailleurs, l’article R. 141-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la remise à l’huissier du titre exécutoire vaut pouvoir donné à l’huissier pour effectuer toute formalité d’exécution qui ne requiert pas un mandat spécial (la saisie immobilière requiert par exemple un mandat spécial). Lorsqu’il existe en revanche un écrit par lequel le client a donné un mandat à l’huissier de procéder à certaines diligences d’exécution, il convient de s’intéresser aux limites de ce mandat et aux missions précises qui lui ont été confiées. La jurisprudence considère ainsi que l’huissier ne peut accomplir ses diligences que dans la limite du mandat qui lui a été confié par le client. Dans votre cas, il convient donc de déterminer s’il existe un mandat écrit ayant ou n’ayant pas donné mission à l’huissier de procéder à l’exécution forcée, par une mesure de saisie, du jugement obtenu. Si le mandat ne précisait pas que l’huissier avait pour mission de procéder à l’exécution forcée du jugement, ce dernier ne peut normalement vous facturer les formalités de saisie accomplies. En revanche, en l’absence de mandat, si le jugement a bien été remis à l’huissier, celui-ci dispose d’une présomption de mandat de procéder aux formalités d’exécution du jugement et donc à des formalités de saisie. Bien à vous,

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Déplacement professionel
Question postée par Brice13 le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici mon problème que je n'arrive pas à résoudre avec mon entreprise. Pour commencer je suis cadre horaire 37H. Je suis Field Service Engineer donc amené à me déplacer. Ma journée qui me pose problème est celle-ci : Je suis parti à 4h du matin un Lundi pour un client au USA sur un vol en eco. Je suis arrivé à 14h le même jour (car 9h de décallage horaire) sur mon lieu de travail, après 22H de trajet avion + voiture. Je suis ensuite allée travailler pendant 4H. Je réclame à ma société une demi journée de compensation un le vol longue durée qui augmente ma journée de travail de 4h comme stipulé dans la convention colléctive de la métallurgie. Je réclame ensuite une récupération de mes 4h de travail. Pour conclure ma demi-journée pour voyage longue durée est accépté, cependant les heures supplémentaire sont refusé car il est d'après eux normal d'aller travailler après plus de 20h de vol. Pourriez vous m'éclairer ? Je vous remercie par avance, Bien Cordialement.

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Bonjour, L’article L. 3121-27 du Code du travail précise que la durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires. Pour les cadres qui ne sont pas sous le régime du forfait-jour, toute heure effectuée au-delà de cette durée légale hebdomadaire est considérée comme une heure supplémentaire, et ce dans la limite d'un contingent de 220 heures par an par salarié. En outre,la rémunération des heures supplémentaires est par principe fixée par accord ou convention collective, mais, à défaut de disposition, le Code du travail précise que ces heures font l’objet d’une majoration horaire de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes. Toutefois, la rémunération de ces heures supplémentaires peut être remplacée par un repos compensateur de remplacement, dont la durée est fixée de la même façon que pour la majoration de rémunération. Ainsi, dès lors que le salarié effectue une heure supplémentaire, il lui est possible de demander un repos de remplacement d’une durée maximale de 1,25 heure. D’autre part, si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, il bénéficie également de périodes de repos correspondant à 50% des heures accomplies au-delà de ce contingent et 100% si l’entreprise emploie plus de 20 salariés. En tout état de cause, ces dispositions légales sont généralement amandées, dans un sens plus favorable au salarié, par des conventions ou accords collectifs, de branche ou d’entreprise. Nous vous invitons donc dans votre cas à regarder les conditions de rémunération des heures supplémentaires et de contreparties en repos prévues par la convention ou l’accord collectif applicable à votre entreprise. Bien à vous,

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Taxe fonciere
Question postée par Salma le 08/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, On'a signe un compromis de vente en decembre 2018, dans l'attente du delocage du credit banquaire pour signer l'acte difinitif, le notaire m'envoit un decompte contenant un prorata de 84% sur la taxe fonciere payee par le vendeur en 2018 et des frais des charges de copropriete du trimistre en cours... suis je obligee de payer ses charges alors que l'acte de vente difinitif n'est pas encore signe ? merci.

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Bonjour, Aux termes de l’article 1589 du Code civil, le principe est que la promesse synallagmatique de vente vaut vente. Par conséquent, il est considéré que le transfert de propriété n’est aucunement lié au paiement du prix, et qu’il s’effectue par le simple échange des consentements. Cependant, la plupart des promesses synallagmatiques de vente, également appelées compromis de vente, intègre une clause de réserve de propriété, qui prévoit que la propriété du bien n’est transférée qu’en cas de réalisation d’un événement particulier, comme le paiement du prix suite à l’obtention d’un prêt ou la signature d’un acte de réitération du compris. S’agissant donc tout d’abord des charges de copropriété, le propriétaire doit en principe s’en acquitter. Par conséquent, il convient dans votre cas de s’intéresser à l’existence éventuelle d’une clause de réserve de propriété dans le compromis jusqu’au paiement du prix. Si une telle clause figure au compromis, le vendeur est toujours propriétaire et devra s’acquitter de ces charges. S’agissant en particulier de la taxe foncière, l’article 1400 du Code général des impôts précise que le redevable de cet impôt est le propriétaire actuel du bien. L’article 1403 du même code dispose cependant que tant que la mutation cadastrale n’a pas été effectuée, le redevable de la taxe foncière reste l’ancien propriétaire inscrit au rôle. Par conséquent, il convient dans votre cas de vérifier si une clause de réserve de propriété a été intégrée au compromis et surtout si la mutation de propriété a été prise en compte au cadastre. Si la mutation cadastrale n’a toujours pas été effectuée, ou si le transfert de la propriété est soumis au complet paiement du prix dans le compromis, c’est le vendeur qui est toujours considéré comme propriétaire aux yeux de l’administration fiscale et qui devra donc s’acquitter du paiement de la taxe foncière. Bien à vous,

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Assainissement, raccordement à l'égout, succession, partage
Question postée par torhen le 06/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, En 1986, j'ai hérité après division de parcelle et acte de partage notarié d'un immeuble à usage commercial avec bureaux. Lors de l'acte de partage, ma sœur a hérité quand a elle de la maison familiale. La maison et le local était à l'origine situés sur la même parcelle. Aujourd'hui, je m'aperçois que l'assainissement et les eaux de pluies sont raccordés sur la propriété voisine appartenant désormais à ma sœur depuis l'acte de partage. Souhaitant aujourd'hui louer le local à une entreprise et pour éviter tout conflit ultérieur, je souhaiterais savoir, si ce raccordement à l'égout du local qui date de l'origine du bâtiment est juridiquement régulier ou s'il est susceptible d'être contesté. Je précise que l'acte notarié de partage n'aborde pas cette question mais précise que : "Chaque copartageant souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes continues ou discontinues pouvant grever l'immeuble qui lui a été attribué… sans recours contre son copartageant."

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Bonjour, Aux termes de l’article 686 du Code civil, un propriétaire peut établir à son choix la servitude qu’il souhaite, à condition que cette dernière ne soit pas attachée à une personne, mais exclusivement à un fonds et au service de ce fonds. Cet article précise également que l'usage et l'étendue des servitudes sont réglées par le titre qui les constitue. La validité d’une servitude dépend donc avant tout du consentement donné par les parties dans un titre constitutif de la servitude. Il résulte également de cet article que la servitude doit être constituée par un service foncier, c’est-à-dire un service rendu par un fonds à un autre fonds. En l’absence de toute disposition conventionnelle sur l’établissement et les règles régissant une servitude, il est moins aisé de constater que les parties ont consenti à une servitude. Cependant, l’article 692 du Code civil précise que la destination du père de famille peut valoir titre s’agissant des servitudes. L’article 694 du Code civil établit ainsi que si le propriétaire de deux fonds entre lesquels existe une servitude dispose de l’un d’eux, cette dernière continue d’exister même si la convention de division ne précise rien quant au devenir de la servitude en question. L’acte visé par l’article 694 du Code civil est justement celui qui opère la division entre deux fonds qui n’en étaient originairement qu’un. La jurisprudence s’accorde ainsi à dire que si l’acte de division ne fait état d’aucune disposition contraire à l’établissement d’une servitude, celle-ci continue d’exister. Les parties doivent simplement s’assurer que l’acte de division ne comprend aucune mention contraire au maintien de la servitude. Certaines décisions vont même plus loin en considérant que même si l’acte de division ne contient aucune mention sur les servitudes, ce dernier vaut titre sur la servitude dès lors que la création de celle-ci résulte de l’ancien propriétaire des deux fonds, qui a mis les choses en l’état à l’époque où ceux-ci n’étaient pas encore divisés. C’est ici la destination du père de famille (le propriétaire du fonds non divisé) qui vaut titre à l’égard des servitudes. Dans votre cas, rien ne semble s'opposer, dans l'acte de division des parcelles, à cette servitude existante, créée lorsque les deux fonds ne faisaient qu'un. Il semble donc bien que cette servitude soit constatée dans un titre. Bien à vous,

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Heritiers en cas d'indivision d'un bien immobilier
Question postée par sirène le 05/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une donation à ses 2 filles est faite d'un terrain par M. X et Me Y. S'en suit une construction EN COPROPRIÉTÉ d'un duplex : - niveau 1 : fille XY1 mariée à M.Z + 4 enfants Emprunt immob et impôt au nom de M. Z - niveau 2 : fille XY2 célib. sans enfant,loge ses parents Emprunt immob et impôt au nom de Me XY2 AUCUNE FORMALITE lors du décès des parents. Cependant lors du décès de M. Z, niveau 1: 50% à Me XY1 en usufruit,50% entre 4 enfants. l'avis d'imposition adressé dorénavant à "Me XY2 et héritiers de M.Z". VU L INDIVISION de ce duplex, en cas de décès de Me XY2 qui héritera du niveau 2 si aucune formalité n'est faite ? De son vivant, Me XY2 peut-elle le vendre, en faire une donation, ou doit-elle faire un testament... Les enfants peuvent-ils exiger de Mme XY2 de vendre le duplex pour récupérer leur part d'héritage ?

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Bonjour, Aux termes des articles 734 à 750 du Code civil, un ordre de succession est établi à défaut de testament rédigé par le défunt. Cet ordre de priorité place en premier lieu les enfants et leurs descendants. À défaut d’enfants et de descendants survivants au moment du décès, ce sont les parents, les frères et sœurs et leurs descendants qui arrivent en deuxième position de cet ordre de priorité. Dans votre cas, il convient en premier lieu de clarifier la question de la propriété de chaque niveau du duplex : il semble que ce dernier a été divisé en deux lots dont la propriété est attribuée à deux personnes différentes. Par conséquent, le lot correspondant au niveau 1 et le lot correspondant au niveau 2 doivent être traités séparément. À défaut de testament établi par Madame XY2, célibataire sans enfant, son patrimoine, composé en partie du niveau 2 du duplex, serait donc dévolu à ses parents, frères et sœurs et leurs descendants. Ses parents étant décédés, le lot de copropriété correspondant au niveau 2 du duplex sera donc dévolu à sa sœur, Madame XY1, et ses 4 enfants. En tout état de cause, les niveaux 1 et 2 de ce duplex étant assimilés à deux lots de copropriété différents, il ne semble pas possible de forcer Madame XY2 à céder sa partie de ce logement. Rien ne l’empêche cependant de le vendre, procéder à une donation ou rédiger un testament. Il convient de souligner, à toutes fins utiles, les incidences fiscales d’une telle opération de donation à un collatéral : aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le taux d’imposition aux droits de donation à frère ou une sœur oscille entre 35 et 45%, alors qu’il est de 55% en cas de donation à un neveu ou une nièce. Compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous,

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Quel bail mentionner dans promesse de vente d'un fonds de commerce
Question postée par ludocube le 04/04/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, dans la promesse de vente d'un fonds de commerce, faut'il mentionner le bail en vigueur (renouvelé) et faire un bref rappel des baux antérieurs ou mettre en avant le bail originel et préciser ensuite qu'il a été renouvelé et valable jusqu'à la date x? Si dans la rédaction du bail renouvelé et signé le notaire a fait l'impasse sur la clause de destination des lieux, quelles conséquences?

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de commerce, tout acte qui constate une cession de fonds de commerce, même sous condition suspensive, doit comporter un certain nombre de mentions obligations. Ainsi, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce doit également contenir, à peine de nullité, certaines mentions obligatoires. Il convient de relever que l’on trouve, au nombre de ces mentions obligatoires, l’origine de propriété, l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, le chiffre d’affaires et les résultats des trois derniers exercices comptables précédant la vente, ainsi que les conditions du bail. Parmi les conditions du bail, doivent obligatoirement figurer sa date, sa durée, et nom et adresse du bailleur. En l’absence de ces mentions obligatoires, la nullité relative de l’acte de cession du bail est encourue, à la demande de l’acquéreur, pendant un délai d’un an à compter de sa conclusion. Il semble donc qu’il est nécessaire, afin d’éviter une nullité relative de l’acte de cession du bail, de mentionner l’ensemble des conditions des baux successifs, à savoir les conditions du bail originaire (date de conclusion, durée initiale, etc.) ainsi que celles des baux renouvelés, afin d’assurer une parfaite information de l’acquéreur. S’agissant par ailleurs de la mention de la clause de destination des locaux loués, elle n’est pas une mention obligatoire du contrat de bail originaire comme renouvelé. Il est cependant préférable qu’elle soit indiquée à des fins probatoires. En tout état de cause, il convient de noter que la destination du bail renouvelé est la même que la destination du bail initial : si celle-ci a été indiquée au bail originaire, la problématique probatoire ne se posera plus. Bien à vous,

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Code naf ape
Question postée par JPR le 24/03/2019 - Catégorie : Droit administratif

Je recherche le code APE NAF approprié pour l'objet social d'une sarl déjà créée: "Production, commerce, location de solutions liées à la photographie automatisée ainsi que les prestations de services dans ce domaine également sur la base de plateformes d'internet" Le code inscrit par l'INSEE : 6312Z Portails internet n'est pas approprié Merci

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Bonjour, Le code APE est normalement attribué automatiquement par l’INSEE au moment de la création ou de la modification d’une société ou d’une entreprise, en fonction de l’objet de l’activité choisi par les associés ou l’entrepreneur. Ce code, qui est attribué en fonction de l’objet social, déterminé par les associés dans les statuts ou par l'entrepreneur, correspond en réalité à l’activité principale exercée par la société ou l’entreprise. Or il se peut que l’objet social inclue des activités qui ne sont pas exercées à titre principal mais à titre accessoire, activités qui n’entreront pas en compte dans le cadre de la détermination du code APE. Il convient donc au préalable de déterminer quelle est l’activité principale de la société en fonction de son objet social et d’en informer le greffe, qui fixera la nature de l’activité principale sur le Kbis de la société, ainsi que l’INSEE, qui déterminera le code APE en fonction de l’activité principale. Si votre activité n’est pas principalement exercée par le biais de portails internet, il convient donc de s’adresser directement au Centre des formalités des entreprises de votre ressort afin de l’informer de la nature de l’activité principale qui vous semble la plus adaptée pour votre entreprise. Le CFE informera ensuite simultanément le greffe, qui modifiera l’activité principale sur le kbis et l’INSEE, qui modifiera votre code APE. La terminologie qui peut correspondre à votre activité principale pourrait être « Activités photographiques », qui correspond au code APE 7420Z. Bien à vous,

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Droit de succesion
Question postée par miche miche le 24/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Mous sonne six enfants mon père et décédé en 2000 il m/avait pas de contra de mariage mous avons du signer pour que ma mère reste dans la maison la maison et estimer a 100000euro et 80000euro sur les conte ma sœur veut acheter la maison et mous donner 12500euro par enfant cela veut dire que ma mère lui donne sa part a telle le droit et l/argent des comte a telle le droit Mercie

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Bonjour, Lors d'un décès, l’ensemble de ses successibles recueillent les biens qui composaient le patrimoine du défunt en indivision. Cette situation d’indivision n’a cependant pas vocation à durer et les successibles qui souhaitent sortir de l’indivision doivent ensuite procéder au partage des biens du défunt. Les règles de répartition des biens lors d’un partage dépendent de la présence ou non d’un testament rédigé par le défunt. Aux termes de l’article 757 du Code civil, en l’absence de testament, le conjoint survivant doit recueillir à son choix l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens existants. Quant aux droits des enfants dans la succession, ils sont identiques pour chaque enfant : le partage des biens du défunt doit être effectué à parts égales entre eux. Par conséquent, lorsque le conjoint survivant choisit l’usufruit de la totalité des biens existants, les enfants recueillent la nue-propriété à parts égales sur l’intégralité des biens du patrimoine du défunt. À l’inverse, lorsque le conjoint survivant choisit le quart de la pleine propriété, les enfants devront se répartir à parts égales les trois quarts de la nue-propriété restante. Ce partage, lorsqu’il est réalisé amiablement, doit être effectué par un notaire, qui sera chargé d’assurer un partage égalitaire des biens du défunt. Dans le cadre de ce partage, certains successibles pourront demander, aux termes de l’article 831 du Code civil, à se voir attribuer préférentiellement un bien, à charge de soulte, c’est-à-dire de contrepartie, pour les autres héritiers. Cette attribution préférentielle est de droit sur la résidence d’habitation pour le conjoint survivant. Dans votre cas, si votre mère a choisi l’option du quart de la pleine propriété, il lui revient une part de la propriété de la maison à hauteur de 25.000 euros et des sommes en compte bancaire à hauteur de 10.000 euros. Si un enfant souhaite donc obtenir l’attribution préférentielle de la maison, il conviendra qu’elle dédommage le conjoint survivant à hauteur de sa part, soit 25.000 euros, ainsi que chacun des enfants successibles, à hauteur de 12.500 euros. En tout état de cause, cette répartition devra être actée dans un acte notarié. Bien à vous,

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Cession de parts à un tiers dans le cadre d'un divorce amiable
Question postée par Euskadi le 20/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Actuellement en procédure du divorce par consentement mutuelle, est-il possible que ma future ex-femme fasse une cession de ses parts de la résidence principale à une tierce personne? Si oui sommes nous certains que nous pourrons rester dans le cadre d'un divorce amiable ? Je vous remercie par avance pour votre retour. Bien cordialement, Damien Garrido

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Bonjour, Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, les époux peuvent, d’un commun accord, mettre fin au contrat de mariage par une convention constatant cet accord et régissant l’ensemble des effets du divorce. Cette convention doit notamment prévoir les conséquences du divorce en matière de partage des biens communs, d’autorité parentale, de pension alimentaire et de prestation compensatoire. La résidence principale est particulièrement concernée par ce contrat, qui doit prévoir si les époux en maintiennent la propriété commune en indivision suite au partage ou si l’un des deux époux seulement en conserve la propriété. Préalablement à l’accord définitif des époux sur le partage, il est donc important que le patrimoine commun ne soit pas affecté par un acte de disposition, afin que la convention puisse en prévoir les modalités d’un partage équitable. C’est dans cette optique que l’article 220-1 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut faire interdiction à un époux de disposer de ses biens propres ou des biens communs lorsqu’un tel acte met en péril les intérêts de la famille ou lorsqu’il manque gravement à ses devoirs. Dans votre cas, la cession de la résidence principale ne peut intervenir en l’absence de dispositions conventionnelles en régissant le partage, la convention de divorce n’ayant toujours pas été signée ni homologuée. Il est en effet primordial de déterminer si les époux resteront propriétaires de la résidence en indivision, ou si un seul des époux en restera propriétaire, afin de préciser dans quelle mesure les époux ont le pouvoir de céder le bien. Il semble donc possible de demander au juge aux affaires familiales de demander préventivement à ce que la résidence principale ne soit pas cédée, le temps que la convention de divorce en règle définitivement le partage. Bien à vous,

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Remise de clés
Question postée par twendling1109@gmail.com le 18/03/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,la porte de l'appartement de mon fils a été changer par le bailleur sociale suite a une effraction lorsque mon fils était hospitalisé,donc les clés sont en posesion du bailleur sociale.est ce que avec une procuration et la copie de la carte d'identité de mon fils le bailleur sociale est il obligé de me remettre les clés pour que je puisse aller chercher des affaires qu'il a besoin a l'hopital

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Bonjour, Les dispositions du Code civil relatives aux réparations dans les locaux objets d’un bail d’habitation sont applicables aux baux sociaux. Le bailleur est ainsi tenu, tout au long de la durée du bail d’habitation, d’une obligation d’entretien de la chose louée et doit ainsi faire exécuter toutes les réparations nécessaires, à l’exception des réparations dites locatives, qui restent à la charge du locataire. S’agissant spécifiquement des réparations inhérentes à la structure de l’immeuble, il est acquis, d’après la jurisprudence, qu’elles incombent au bailleur. Ainsi, plusieurs décisions ont déjà considéré que les réparations afférentes aux portes d’accès, lorsqu’elles étaient nécessaires notamment en raison d’une effraction, devaient être assumées par le bailleur de l’immeuble. Concernant spécifiquement la remise des clés, il est acquis qu’en cas de changement de serrure, le propriétaire doit impérativement remettre au locataire les nouvelles clés. En effet, aux termes des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, est coupable d’une violation de domicile le propriétaire qui fait procéder au changement des serrures en cours de bail sans autorisation donnée par la loi et sans respecter les règles de la procédure d’expulsion. Concernant enfin les modalités précises de la remise des clés, le Code civil ne prévoit pas de disposition particulière sur la remise des clés par le bailleur suite à l’exécution de travaux sur le serrure. En revanche, il est possible de faire un parallèle avec la remise des clés par le locataire au bailleur en fin de bail : la jurisprudence considère à ce titre que le bailleur peut mandater une personne pour recevoir les clés du locataire en son nom et pour son compte. Par analogie, il semble donc que la production d’une procuration datée et signée par votre fils, faisant figurer son identité ainsi que la vôtre (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, notamment), accompagnée de copies de sa pièce d’identité et de la vôtre, suffira à vous permettre de récupérer les clés de son appartement auprès du bailleur social. Bien à vous,

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Rémunération non autorisées
Question postée par josila le 17/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Le conseil de surveillance d'une sa fixe la rémunération des membres du directoire. Lorsque un membre du directoire perçoit d'autres rémunérations pour mandats sociaux dans d'autres filiales appartenant à 100 % à la société mère pour lequel is est membre du directoire ( président ), le conseil de surveillance doit-t'il être informé pour donner son accord au préalable ou plus simplement qui décide de ces rémunérations. Sinon s'agit-t'il de rémunérations non autorisées et indûment payées. Une régularisation est elle possible sachant qu,il ne s'agit pas de conventions réglementées donc non ratifiables par AG. Pour info, le président du conseil représente la société mère dans ces filiales et donne son aval à ces rémunérations ou gratifications sans concerter les autres membres du conseil.

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Bonjour, Il convient de distinguer la rémunération des mandataires sociaux de la société mère de ceux des sociétés filiales. S’agissant de la société mère, dans le cadre des sociétés anonymes à Directoire et Conseil de surveillance, il revient exclusivement au Conseil de surveillance de fixer la rémunération du mandat des membres du Directoire. Dès lors qu’elle est fixée par un organe social, la rémunération du dirigeant n’a pas de caractère conventionnel et n’est donc pas soumise à la procédure des conventions réglementées. S’agissant des sociétés filiales, la rémunération du mandat social peut être alternativement fixée par un organe de direction (le Conseil de surveillance pour la rémunération des membres du Directoire dans les sociétés anonymes par exemple) ou par l’assemblée générale. La décision de fixation de la rémunération dans les filiales est donc prise par les membres de l’organe de direction ou par les associés de la société, parmi lesquels peut figurer la société mère. Le cas échéant, la société mère, personne morale, doit y être représentée par une personne physique. Dans votre situation, la société mère est représentée par son président du Conseil de surveillance au sein des organes de direction ou à l’assemblée générale des sociétés filiales. Par conséquent, la société mère ne dispose pas d'un pouvoir d'autorisation des rémunérations, mais d'un pouvoir de détermination de la rémunération en assemblée générale ou au sein de l'organe de direction, pouvoir exercé par son représentant, le président du Conseil de surveillance. En tout état de cause, la rémunération des mandataires sociaux des filiales n'a alors pas de caractère conventionnel et n'a donc pas à être autorisée selon la procédure des conventions réglementées. Compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous invitons à vous rapprocher d’un conseil en droit des sociétés. Bien à vous,

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Cumul mandat
Question postée par josila le 17/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Un membre du conseil de surveillance vice président d'une SA peut il cumuler cette fonction avec un mandat rémunéré de président d'une filiale SA appartenant à 100% à la SA mère pour lequel il est vice président du conseil de surveillance. Si oui, s'agit-t'il d'une convention réglementée et doit-t' il avoir l'autorisation au préalable du conseil de surveillance. Si non s'agit-t'il d'une rémunération non autorisée ? Merci

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Bonjour, Aux termes de l’article L. 225-21 du Code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats d’administrateur ou de membre de Conseil de surveillance de sociétés ayant leur siège en France. En outre, aux termes de l’article L. 225-94-1 du Code de commerce, une même personne physique ne peut cumuler plus de 5 mandats de Directeur général, Directeur général délégué, membre du Directoire, membre du Conseil de surveillance ou administrateur de sociétés ayant leur siège en France. Certaines exceptions à ces règles sont prévues, notamment afin de faciliter la gestion d’un groupe de sociétés. Il est ainsi permis à un administrateur ou à un membre du Conseil de surveillance d’une société mère d’exercer un nombre illimité de mandats d’administrateur ou de membre du Conseil de surveillance dans les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement. Dans votre cas, aucune règle ne semble donc s’opposer au cumul du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société mère et de président du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance d’une société filiale, si le plafond global de 5 mandats du dirigeant n’est pas dépassé par ailleurs. S’agissant par ailleurs de la rémunération des mandataires sociaux, dès lors qu’elle est fixée par un organe de direction (Conseil d’administration ou de surveillance), la jurisprudence considère qu’elle ne présente pas de caractère conventionnel mais un caractère institutionnel. Elle n’est donc pas soumise à la procédure des conventions réglementées. Bien à vous,

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Utilisation nom marital
Question postée par gérard le 15/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Plusieurs années après mon divorce je me rends compte que mon ex-femme a conservé son nom marital (en l'occurrence sur l'annuaire téléphonique). Je n'ai jamais donné mon consentement et le jugement de divorce n'indique rien à ce sujet. Que dois-je faire pour que mon nom ne soit plus utilisé? Avec mes remerciements

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Bonjour, Aux termes de l’article 264 alinéa 1er du Code civil, chacun des époux perd, lors du divorce, le nom d’usage de son conjoint. Cette règle souffre néanmoins de deux exceptions notables. D’une part, la jurisprudence considère que lorsque le nom du conjoint a été incorporé à un nom commercial ou à une enseigne, il devient un élément du fonds de commerce et suit donc le sort de ce fonds, indépendamment du sort du mariage. D’autre part, selon l’article 264 alinéa 2 du Code civil, un conjoint peut conserver l’usage du nom de son ancien soit par accord avec son ancien conjoint, soit par décision judiciaire. Lors d’un divorce par consentement mutuel, l’accord des époux ne peut intervenir que dans le cadre de la convention de divorce, qui est censée régir l’ensemble des effets de la rupture du lien marital. Si le divorce n’est pas un divorce par consentement mutuel, l’accord du conjoint pour utiliser son nom peut intervenir par tout moyen, tant écrit qu’oral. Cependant, le conjoint qui utilise le nom devra toujours être en mesure de justifier de cet accord, ce qui peut s’avérer délicat en cas d’allégation d’accord oral. En outre, il convient de souligner qu’au gré des décisions de justice, le silence du conjoint dont le nom est utilisé peut être considéré ou non comme un droit d’usage donné à son ancien conjoint. L’autorisation d’utiliser le nom peut aussi résulter d’une décision de justice, dès lors qu’un conjoint justifiant d’un intérêt particulier a demandé en justice, soit au cours de la procédure de divorce, soit après, de continuer à utiliser ce nom. Dans votre cas, si aucun accord n’a été donné pour la poursuite de l’utilisation de votre nom par votre ancienne épouse, vous pourrez demander devant les juridictions civiles à ce qu’elle cesse de l’utiliser et, en réparation, le versement de dommages et intérêts si vous pouvez justifier de l’existence d’un préjudice. Bien à vous,

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Double imposition
Question postée par omar le 13/03/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis légataire universel de la succession de mon frère qui résidait en Nouvelle Calédonie . J hérite d'un appartement qui est en France . Dois je Vraiment payer les frais de succession en Nouvelle Calédonie (30%) et en France (45%) .Une double imposition .

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Bonjour, Bien que considérée comme un territoire français, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un statut juridique propre, prévu au titre XIII de la Constitution de la Vème République. La Nouvelle-Calédonie est ainsi considérée comme une Collectivité d’Outre-Mer à statut particulier, divisé entre trois provinces semi-autonomes. Bénéficiant d’une relative autonomie juridique par rapport à la France, la Nouvelle-Calédonie bénéficie à certains égards d’un régime fiscal qui lui est propre, comme dans le cadre des droits de succession. Afin d’éviter les doubles impositions, la France a donc conclu une convention fiscale avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 1983. L’article 20 de cette convention règle les problématiques de double imposition, en fonction de la nature des biens qui font l’objet de la succession. S’agissant des immeubles, ils ne seront soumis aux droits de succession que dans le pays sur le territoire duquel ils se situent. L'appartement dont vous héritez, situé en France, sera donc normalement soumis aux droits de succession en France uniquement. Concernant les biens meubles corporels, ils sont soumis aux droits de succession dans le pays sur le territoire duquel ils se trouvent au moment du décès. Les biens meubles incorporels feront eux l’objet d’une imposition aux droits de succession du pays duquel le défunt était un résident au jour du décès. Les actions ou parts d’une société dont l’actif est essentiellement composé de biens immobiliers, ou de droits portant sur des biens immobiliers, sont imposées aux droits de succession dans le pays sur le territoire duquel se trouvent ces immeubles. Enfin, les actions ou parts d’autres sociétés seront soumises aux droits de succession du pays duquel la société était résidente. Compte-tenu de la complexité des problématiques fiscales dans le cadre d’une succession à l’étranger, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un fiscaliste afin de répondre de manière exhaustive à toutes vos questions. Bien à vous,

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Rupture de contrat, prestataion de services
Question postée par Ines le 13/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour maître, Je suis prestataire décoratrice de mariage et j'ai signé un contrat avec une cliente qui me demande d'effectuer une prestation de décoration. Suite à la découverte de soucis de santé je ne peux honorer le contrat, la prestation doit avoir lieu dans 4 mois et j'ai informé la cliente que je lui rembourserai son acompte et que j'annulerai le contrat . Suis-je dans mon droit?

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Bonjour, Le contrat de prestation de décoration pour les mariages s’assimile à un contrat de louage d’ouvrage, défini par l’article 1710 du Code civil. Ce contrat suit lui-même le régime juridique du contrat d’entreprise, défini par l’article 1708 du même Code. Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une partie s’engage, moyennant rémunération, à faire quelque chose pour une autre partie. Conformément au droit des obligations, le contrat d’entreprise doit répondre aux conditions de validité classiques d’un contrat synallagmatique. Les parties doivent ainsi être juridiquement capables de conclure le contrat, leur consentement ne doit donc pas être vicié et l’objet, c’est-à-dire la nature de la prestation, doit être déterminé et surtout possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, le contrat est considéré comme nul. Il convient de relever que ces conditions de validité s’apprécient au moment de la formation du contrat. Le contrat ne sera donc nul que si la prestation était impossible en raison de l’existence d’une maladie de l’entrepreneur rendant impossible l’exécution de la prestation au moment de la formation du contrat. Si, en revanche, la maladie s’est déclenchée postérieurement à la formation du contrat mais qu’elle rend impossible l’exécution de la prestation, l’entrepreneur peut être dispensé de l’exécution de la prestation en raison d’un cas de force majeure. La jurisprudence considère à cet égard que la maladie de l’entrepreneur remplit les critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et surtout d’extériorité de la force majeure, lorsque la maladie est suffisamment grave. Par conséquent, dans votre cas, il ne semble pas possible de demander l’annulation du contrat en raison de votre maladie qui est apparue après la formation du contrat. En revanche, si la maladie est suffisamment grave pour remplir les critères de la force majeure, il ne pourrait vous être reproché de ne pas exécuter la prestation. Bien à vous,

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Coexistence de deux présidents
Question postée par Joseph le 08/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Pourriez vous m'indiquer s'il est possible d'élire un président de conseil de surveillance pour une SA coopérative par anticipation ( 18 mars) alors que l'ancien président restera en fonction et sera démissionnaire seulement le 8 avril après atteinte de la limite d'âge. Par cette manoeuvre, l'ancien président pourrait bénéficier d'un vote double en cas d'égalité. Merci beaucoup pour votre réponse

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Bonjour, Les sociétés coopératives peuvent classiquement se constituer sous l’une des formes ordinaires de sociétés : SA, SAS, SARL, société civile, etc. Ces sociétés peuvent donc se constituer sous la forme d’une société anonyme soit moniste, à Conseil d’administration, soit dualiste, à Directoire et Conseil de surveillance. Comme dans le régime de droit commun des sociétés anonymes, les membres du Conseil de surveillance sont désignés par la collectivité des associés. Aux termes de l’article L. 124-6 du Code de commerce, les membres du Conseil de surveillance d’une société coopérative doivent par ailleurs avoir impérativement avoir la qualité d’associé ou de dirigeant d’une société associée. En outre, le Conseil de surveillance peut élire un président en son sein : le président doit ainsi impérativement être également un membre du Conseil de surveillance. Chaque membre du Conseil de surveillance doit donc voter pour l’élection du président, avec une voix chacun, le président disposant néanmoins d’une voix prépondérante en cas d’égalité, ce qui permet de penser qu’il dispose d’un « droit de vote double ». Lorsque le mandat du président du Conseil de surveillance arrive à son terme, rien ne semble s’opposer, comme dans les sociétés anonymes de droit commun, à la nomination d’un nouveau président par une décision anticipée, avec une prise d’effet à la date du terme des fonctions de l’ancien président. Le cas échéant, pourraient voter lors d’une telle réunion les membres du Conseil ainsi que l’ancien président. Bien à vous,

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Assurance auto
Question postée par Jade le 05/03/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Ma nouvelle assurance auto a réinitialisé mon CRM alors que je lui ai fourni mon relevé d'information sous prétexte que ça fait 3 ans que je n'ai pas été assurée. Or dans leur convention, il n'y a aucune limite de temps pour le CRM et la seule chose qu'ils peuvent faire c'est me mettre une surprime pour 3 ans sans assurance. Que dois-je faire ?

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Bonjour, Le coefficient de réduction-majoration d’un contrat d’assurance automobile (CRM), également appelé bonus-malus, est défini à l’article 3 de l’annexe A. 121-1 du Code des assurances. La variation du CRM dépend de la survenance d’un sinistre au cours d’une période annuelle d’assurance : en l’absence de sinistre, le coefficient est réduit de 5% et, en cas de sinistre, augmenté de 25%. Seule la survenance d’un sinistre semble donc susceptible de faire varier le coefficient. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du même article, si le contrat est interrompu, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée. En cas de changement d’assureur, le nouvel assureur est donc tenu de respecter l’ancien CRM de l’assuré, qui doit figurer sur le relevé d’informations que ce dernier lui a transmis. En revanche, selon les termes de l’article A. 121-1-1 du Code des assurances, une carence de souscription à un contrat d’assurance au cours des trois années précédant la souscription d’un nouveau contrat peut donner lieu à l’application d’une surprime, qui ne peut dépasser 100% de la prime de référence. Par conséquent, le défaut d’assurance pendant une période de 3 ans peut entraîner la fixation d’une surprime, mais ne peut normalement donner lieu à une modification du coefficient. Le nouvel assureur peut cependant décider de faire varier le coefficient après prise de renseignements auprès de l’ancien assureur, qui aurait révélé des sinistres datant de la précédente période de souscription. Il vous semble donc possible de demander au nouvel assureur l'application de votre précédent coefficient, qui figure au relevé d’informations que vous lui avez transmis, mais vous ne pouvez en revanche contester la fixation d’une surprime. Bien à vous,

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Achat d'un véhicule d'occasion qui tombe en panne de moteur
Question postée par Shaoling le 05/03/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai acheté á un particulier une voiture en septembre 2017. J'ai payé un prix assez élevé (6500€ pour un Mitsubishi l200 de l'année 99 avec 260000 km) car il y avait des factures de réparations. Le véhicule est tombé en panne au bout de deux mois et même pas 1000km. J'ai repris contact avec le vendeur qui se ne sent bien entendu pas responsable. Depuis je suis passé de garage en garage juste pour constater qu'il faudrait faire un échange de moteur ce qui ne vaut pas la peine à cause de l'état de la carrosserie... Un garagiste m'a dit qu'il y a une responsabilité de la part du vendeur en cas de panne de voiture jusqu'à 6mois après le vente ou (et c'est cela qui concerne ma question) 5000km. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de me retourner vers le vendeur?

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Bonjour, Suite à une vente de biens entre particuliers, le vendeur est tenu de respecter la garantie légale des vices cachés. Il peut également être tenu à des garanties contractuelles facultatives vis-à-vis de l’acquéreur. L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou acquise à moindre prix. Si l’acheteur arrive à prouver l’existence d’un vice caché au moment de la vente, il peut demander, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut, soit une réduction du prix d’achat soit le remboursement total du prix après avoir restitué le bien. Cette garantie est légale et donc obligatoire pour l’acquéreur. Le vendeur peut également s’engager volontairement à respecter des garanties contractuelles, qui sont facultatives. Ces garanties ne lui sont opposables que si elles ont été précisées au contrat. Il peut notamment s’agir, dans le cas de la vente d’un véhicule, d’une garantie applicable en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou du temps écoulé après la vente. Il conviendrait donc de se pencher sur le contrat de vente afin de déterminer si une telle garantie contractuelle a été prévue. Dans la négative, il vous restera toujours la possibilité d’actionner la garantie des vices cachés, qui vous permettra d’obtenir un remboursement ou une diminution du prix de vente. Bien à vous,

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Vente immobiliere
Question postée par Liberte22 le 27/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Est ce que la vente d'une maison se situant en eure et loir peut etre effectuée par un notaire se situant dans l'isère. Est ce que les deux vendeurs peuvent prendre chacun un notaire différent: un, en eure et loir et l'autre dans l isère?

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Bonjour, L'article 1582 du Code civil indique que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1369 du Code civil définit l'acte authentique comme celui reçu par un officier public c’est-à-dire le notaire. L'article 710-1 du Code civil subordonne les formalités de publicité foncière à la condition que l’acte ait été "reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France". Ainsi, le recours au notaire lors d'une vente immobilière apparaît indispensable. Ce dernier conseille les parties et rédige le cas échéant le compromis de vente qu’il leur fait signer. Par suite il se charge d’effectuer les formalités préalables à la signature définitive et vérifie à cet effet la propriété et l'état hypothécaire du bien cédé ainsi que l'identité du vendeur et de l'acquéreur, l’exercice du droit de préemption de la mairie, et se charge d’obtenir le certificat d'urbanisme. Le notaire va également authentifier l’acte de vente et procéder à la publication et à la conservation de ce dernier. De cette manière, les parties disposeront d’une preuve irréfutable du transfert de propriété au bénéfice de l'acheteur. Les notaires ont une compétence nationale de sorte que les parties peuvent par principe choisir tout notaire exerçant sur le territoire français. De même les parties peuvent avoir un notaire chacune, qui se coordonnerons pour réaliser l’opération de vente ensemble et partageront en principe les frais y afférent. Bien à vous

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Bail civil non signé pour maison secondaire
Question postée par slamos le 25/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, voici le cas que je rencontre actuellement. J'aimerai avoir vos avis. Mme X de nationalité Espagnole et résidant en Espagne prend en location un logement en France au titre d’une résidence secondaire non meublée à compter du 01 mars 2016. Amie de la famille du propriétaire aucun bail n’a été signé. Les premiers loyers sont payés par virement puis en espèce. La locataire vient régulièrement occuper le logement. Depuis septembre 2018 des mails et des lettres recommandées lui ont été envoyés afin de la relancer. Des mails de sa part ont été reçus confirmant le montant de sa dette ainsi que sa venue pour récupérer ses meubles. Mais plus de nouvelles depuis et le logement n’est plus habité mais il y a toujours les meubles du locataires à l’intérieur. Comment récupérer le logement, le plus rapidement possible ? Puis-je dénoncer le bail avec un préavis de 3 mois sans attendre la date d’anniversaire du bail ? Merci pour votre aide

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Bonjour, Si votre locataire ne paie plus ses loyers, vous devez dans un premier temps contacter votre assureur si vous bénéficiez d’une police à cet effet ou bien à la caution du locataire si une telle caution a été stipulée. Par suite, en cas de bail écrit, il convient de vérifier si ce dernier contient une clause résolutoire ou non. Si le bail contient une clause résolutoire, il convient de prendre contact avec un huissier pour envoyer un commandement de payer au locataire précisant les sommes réclamées après quoi ce dernier aura 2 mois pour payer les loyers et les frais d'huissier. À l'issue de ce délai si la situation n’est pas régularisée, vous devez saisir le tribunal d'instance, le cas échéant en référés, pour qu'il constate que la résiliation du bail et qu'il prononce l'expulsion. Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, vous devez faire délivrer une assignation par voie d’huissier devant le tribunal d'instance afin d’obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Le tribunal appréciera alors si les impayés du locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier cette résiliation et l'expulsion et lorsque cette dernière a été ordonnée vous devez envoyer au locataire un commandement de quitter les lieux par huissier. Le locataire disposera alors de 2 mois pour quitter le logement. Le jour de l'expulsion venu l'huissier dressera un procès-verbal dans lequel il fera l'inventaire des meubles et indiquera les lieux où ils sont déposés et récupèrera les clés de votre bien. Toutefois, en l’absence du locataire l'huissier ne peut intervenir qu’accompagné d'une autorité de police et d'un serrurier. Ceci fait, il dressera un procès-verbal d'expulsion, et fera enlever les meubles et changer la serrure. Compte tenu de votre situation nous vous recommandons de prendre contact rapidement avec un huissier de justice, lequel pourra diligenter rapidement l’ensemble des mesures requises et décrites plus avant. Bien à vous

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Delai de contestation des retenues sur depot de garantiepour un immeub
Question postée par maguy le 23/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Gerant d'une sci propriétaire d'un local industriel, j'ai notifié au locataire à son départ, avec compte rendu de l'huissier et devis à l'appui que compte tenu des travaux à effectuer je ne lui rendrait pas la caution (courrier recommandé avec AR). Je souhaiterais savoir dans quel délai le locataire doit donner sa réponse.

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Bonjour, Dans les baux commerciaux, il est fréquent qu'une clause impose au preneur outre les échéances normales de loyer, une somme qui constitue un dépôt de garantie, destinée à garantir la bonne exécution des obligations du locataire, notamment à l’expiration du bail. La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles de prescription en matière civile en uniformisant le régime afin de le rendre plus lisible. Le délai de prescription de droit commun est désormais de 5 années. Dans la mesure où la créance éventuelle résultant d'un dépôt de garantie ne déroge pas à ce délai de droit commun, le preneur dispose par principe et sous réserve de stipulations particulières d'un délai de 5 ans pour réclamer cette somme si sa créance est justifiée. Il convient donc de vous ménager toutes preuves utiles en cas de contestation et d'être diligent en exposant la situation au preneur par LRAR et en l'invitant à présenter ses contestations le cas échéant sous un délai donné raisonnable. Même si l'absence de contestation n'emportera pas déchéance du droit de contester, cela vous donnera un avantage non négligeable en cas de réclamation postérieure devant un juge. Bien à vous

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Fiscalite indemnité licenciement pse
Question postée par lionnelcosme le 21/02/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Apres 31.14 ans d'ancienneté je serais licencié ECONOMIQUE a la fin de ce mois DANS LE CADRE D'UN PSE , Je vais, d'après mes calculs recevoir(tous montants en brut ) 53 318 € au titre des indemnités légales, 181 791 au titre des suppra légales, 33510 € au titre de mon ancienneté,4800€ au titre du solde de mes congés , 9600 € au titre de la voiture de fonction ... Je n'arrive pas à savoir ni à comprendre , ce que je devrais , au titre de L'Impot sur le revenu, des cotisations sociales, et CSG RDS Ni comment je dois m'y prendre pour les régler !!! Merci de vos réponses , mon employeur est incapable de me répondre . lionnel Cosme

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Bonjour, En matière de traitement et salaires, la base imposable à l’impot sur le revenu des personnes physiques est en principe constituée par la rémunération du travail, le avantages en nature, la quotte part d’une utilisation privative du véhicule de fonction et la participation des salariés. En principe l’imposition des indemnités de licenciement est exonérée dans la limite du plus élevé des 3 montants suivants : -Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ; -2 X le montant de la rémunération brute annuelle de l'année précédente dans la limite de 235 696 € -50 % du montant de l'indemnité perçue dans limite 235 696 € En revanche l'indemnité reçue dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi échappe par principe à toute imposition, quel qu'en soit le montant. Pour le reste, il devrait normalement être soumis à l’imposition selon le système du prélèvement à la source. Afin de vous assurer que votre situation ne fait pas exception, il convient de vous adresser simplement au comptable de votre employeur et au service des impots des particuliers dont vous dépendez. Bien à vous

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Succession et plus-value immobilière
Question postée par Sergio51 le 21/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J’herite avec mes deux frères de la Résidence principale de notre mère décédée. Nous bénéficions d’un abattement de 100.000€ chacun sur les droits de succession. Doit-on payer la plus-value si nous revendons ce bien une fois que nous en sommes propriétaires ? Comment éviter de payer la plus-value ?

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Bonjour En principe l'imposition d’une plus-value n’intervient qu’a partir du moment ou le bien est cédé et se calcul sur la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Le montant de la plus-value imposée est obtenu après l'application d'un éventuel abattement progressif compte tenu de durée de détention du bien. Lorsque le bien été reçu en héritage en principe, le prix d'acquisition retenu est celui de la valeur du bien au moment de la transmission à l'héritier c’est-à-dire la valeur ayant servi de base au calcul des droits de succession et le calcul de la durée de détention se fait à partir du jour de la transmission du bien. Les frais de succession peuvent être ajoutés dans le calcul du prix d’acquisition du bien de sorte que l'héritier peut réduire le montant de la plus-value imposable. Compte tenu des éléments qui précèdent, vous ne serez tenus de payer une imposition sur la plus value que si au moment de la cession il en existe une compte tenu du prix retenu sur le bien ce qui, par principe ne devrait pas être le cas lorsque vous renvendez immédiatement. Compte tenu du fait que la matière fiscale comporte toutefois certaines exceptions notament en cas de transmission démembrée, nous vous recommandons d’avoir recours aux conseils d’un notaire, lequel sera de toute façon indispensable pour céder le bien et pour hériter. Bien à vous

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Séparation comcubinage
Question postée par Audrey le 21/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Lors de ma séparation avec mon ex conjoint, nous nous étions mis d'accord sur le fait que mon mobilier et autres effets personnels pouvaient rester à son domicile le temps que je puisse trouver une solution pour les stocker. La solution trouvée, j'ai essayé de le contacté à plusieurs reprises mais n'ai jamais obtenu de réponse de sa part. Ne souhaitant pas entrer en contact avec moi, il a chargé l'un de ses proches de m'informer que tous mes bien avaient été donnés à des associations. L'accord que nous avions passé était tacite. Je n'ai donc en ma possession aucune trace écrite. En revanche, je dispose de factures qui prouvent que ces objets m'appartenaient et d'un mail indiquant que les objets ont bien été donnés. Ma question est donc la suivante : quels recours, s'il y en a, s'offrent à moi ? Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Cordialement, Audrey D.

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Bonjour, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe est le siège de la responsabilité civil implique pour engager la responsabilité civile d’une personne et obtenir réparation du préjudice trois conditions : Une faute ; Un préjudice ; Un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’occurrence si votre ex conjoint disposait de vos meuble jusqu’à nouvel ordre, le fait de s’en être débarrassé sans vous mettre au minimum en demeure préalablement de les récupérer est susceptible d’être considéré comme une faute délictuelle voire contractuelle si l'accord préalable est établi. Le préjudice qui en résulte est un appauvrissement d’une valeur égale à celle des biens qui vous appartenaient outre éventuellement un préjudice moral résultant de leur perte et de la brutalité du comportement de votre ex conjoint. Il convient pour obtenir une indemnisation de saisir une juridiction et faire valoir vos droits. Pour ce faire, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat qui après étude du dossier, evaluera les chances de succes d’une telle action et rédigera l’assignation pour engager la procédure. Bien à vous

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Refus de location
Question postée par Lili le 19/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis séparée depuis octobre 2018. Mon mari et moi engageons un divorce par consentement mutuel. De ce fait notre dernier avis d'imposition est toujours commun. Ce qui m'empêche de me reloger dans un bien en défiscalisation girardin intermédiaire. Mes revenus annuels ne dépassent pas le plafond imposé par cette loi, mais malgré le fait que j'ai produit à l'agence des attestations de nos avocates pour preuve de notre séparation celle-ci refuse de me louer l'appartement. La même agence gère un grand nombre d'appartement dans la résidence concernée. Deux biens libres qui ne peuvent m'être attribués. Pourquoi en vivant une situation déjà difficile la loi, selon les dires de l'agence, ne m'autorise pas l'accès à un logement en défiscalisation Girardin intermédiaire en prenant en compte mes seuls revenus? Merci pour vos réponses

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Bonjour Fiscalement en cas de changement dans la situation du couple, il convient de chacun doit remplir une déclaration personnelle pour l'année entière, portant sur ses revenus propres et sa quote-part des revenus communs pour l’année du divorce ou de la séparation du pacs. En conséquence, vous êtes considéré fiscalement comme ayant eu le revenu commun jusqu’au mois d’octobre 2018 puis, seulement pour la période postérieure un autre revenu vous étant propre et votre revenu 2018 est la somme des deux. Si ce calcul fait vous constatez que vous remplissez effectivement les conditions pour bénéficier du logement, il convient d’adresser une mise en demeure à l’agence d’avoir a prendre position sur vos justificatifs et de justifier le refus qu’elle vous oppose. A défaut de réponse satisfaisante, vous pourrez solliciter un avocat afin d’étudier l’opportunité d’une procédure. Nous vous conseillons en tout état de cause de vous adjoindre ses services pour vérifier les conditions et adresser la mise en demeure. Bien à vous

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Ex mari sous curatelle et obligation alimentaire envers ses enfants
Question postée par Emma32 le 17/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mes deux enfants majeurs, issus d'un premier mariage, poursuivent actuellement des études supérieures et ne peuvent subvenir à leurs besoins. J'assume actuellement tous leurs besoins financiers : loyer, nourriture, mutuelle, frais médicaux, transports, chauffage-électricité, internet, taxe foncière, vêtements, abonnement téléphonique etc.... Leur père, mon ex-mari, placé sous sauvegarde (curatelle), ne participe pas à toutes ces dépenses. Son curateur, se contente d'envoyer un chèque de temps à autre (il peut se passer plusieurs mois sans aucun versement), d'un montant qui peut s'assimiler à de l'argent de poche. Je voudrais savoir si le fait d'être sous curatelle exonère mon ex-mari, qui a des revenus confortables et quasiment aucune dépense, de l'obligation alimentaire envers ses enfants dans le besoin. Merci.

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Bonjour, Il convient de se référer aux articles 205 à 211 et 371-2 à 373-2-8 du code civil. L'obligation alimentaire et l'obligation d'entretien peuvent résultent de la loi ou bien soit de la volonté individuelle des personne concernées. Elle désigne un lien de droit en vertu duquel une personne est débitrice envers une autre d'une dette d'aliments c’est-à-dire tout ce qui est strictement nécessaire à la subsistance tels la nourriture, l’habillement, le logement etc. L'existence d’une telle obligation alimentaire n'est pas limitée dans le temps et repose sur le fondement de la solidarité familiale. L'obligation d'entretien désigne quant à elle un devoir légal pour les deux parents de subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Elle est beaucoup plus large dans son objet que l'obligation alimentaire puisqu’elle n'est pas cantonnée au strict nécessaire, est limitée dans le temps et repose sur la filiation. Elle n'est donc ni réciproque ni soumise à l'état de besoin de celui qui la réclame et n’est en principe pas de nature à être affectée par le placement sous curatelle de son débiteur. Le code de l’organisation judiciaire donne compétence de principe pour statuer sur ces obligations au juge aux affaires familiales (article L. 213-3). Il convient donc en cas de difficulté de saisir ce dernier en mettant simplement le curateur dans la cause. Nous recommandons pour ce faire de vous adjoindre les services d’un avocat. Bien à vous

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dysfonctionnement de chaudière
Question postée par anne le 13/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Face à un problème récurrent de chauffage d'abord ( en plein hiver)et d'absence d'eau chaude actuellement (ce depuis 15 jours )dans le logement dont je suis locataire, à quel article de loi puis-je me référer pour ramener la résiliation de mon bail à moins de 3 mois . Puis je prétendre à un dédommagement face à ces préjudices( mais ceci n'est pas ma priorité ! ) les conseils que vous me donnerez me seront précieux je vous remercie

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Bonjour, Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains fixe un certain nombre de critères auxquels les locaux d’habitation doivent satisfaire. Ainsi, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Par ailleurs, le logement doit comporter les éléments d'équipement et de confort parmi lesquels une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement sauf pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, pour lesquels il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient. La jurisprudence considère classiquement qu'en cas de logement indécent, le locataire peut quitter le logement sans respect du délai de préavis de départ. Ceci étant il vous incombe de vous ménager la preuve de la non décence ou de l'insalubrité du logement et, afin de ne pas risquer que la situation ne se retourne contre vous, de la mise en demeure préalable (LRAR) adressée au bailleur de respecter ses obligations relatives au chauffage sous un délai raisonnable. Bien à vous

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Cumul et prise de c.e.t.
Question postée par STAN le 12/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Des C.E.T. ont été placés sur un compte lorsque j'étais à temps plein. Suite à un cancer, je suis à mi-temps avec une invalidité de la CPAM. Mon employeur m'affirme que mes C.E.T. placés doivent être pris sur mon mi-temps : 50 jours placés à temps plein = 50 jours pris à mi-temps. Je lui ai demandé de me fournir le "compte provisionnement CET" de l'entreprise, il ne l'a pas fait. Cela ne me semble pas juste, le CET représentant des heures de travail (1 CET = 7 heures). Merci pour la prochaine réponse. Cordialement

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Bonjour La mise en place d'un compte épargne-temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé payés ou de d'être rémunéré lorsque des périodes de congé ou de repos ne sont pas pris ou lorsque des sommes sont affectées à cet effet. Dans la mesure ou la mise en place d'un CET n'est pas obligatoire dans l'entreprise celui-ci et ses conditions sont fixés par convention, accord d'entreprise ou d'établissement ou bien par convention ou un accord de branche. Il convient en conséquence de se référer à l’accord concerné ayant insitué le compte puisque de celui-ci dépend l'identification de celui qui tiendra le compte, soit l'employeur, soit un organisme auquel cette gestion sera confiée ainsi que les modalités de l'information du salarié sur le contenu de son compte, sur son utilisation sur la valorisation des éléments qui y sont affectés. La convention ou l'accord doit également prévoir que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire et/ou pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. L'utilisation du compte épargne-temps peut être en argent et en temps. Sauf dispositions particulières applicable à l’entreprise, le décompte des jours de congé s’effectue de la même manière pour un temps partiel et pour un temps plein. La seul question demeure donc la méthode de valorisation du temps. Nous vous recommandons donc de vous adjoindre les services d’un avocat lequel adressera un mise en demeure de produire l’état de votre compte et pourra, au regard de la convention collective applicable vérifier que vos droits ont été respectés. Bien à vous

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Maison en indivision
Question postée par Hervé le 11/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je me réfère à l'article 815.9 du Code civil. Je suis propriétaire indivis d'une maison familiale de vacance. Un des indivisaires (25%)qui, de son plein gré,n'a pas séjourné dans la maison depuis 20 ans (et ne s'est acquitté d'aucune charge)demande aujourd'hui un "loyer" pour les périodes où il aurait pu venir. - Est-il endroit de réclamer ce loyer? - Si oui, la mesure est-elle rétroactive? - Existe-t-il une jurisprudence en la matière?

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Bonjour, L'article 815 - 9 du code civil dispose " "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité." Le jurisprudence a pu apporter des précision quant au régime de cet article (vous pouvez retrouver ces arrêts gratuitement sur legifrance.gouv.fr) Ainsi, l'indemnité n'est par principe pas due dès lors que l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires (Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-11.304). Il a également été jugé qu'un indivisaire domicilié dans un immeuble indivis sans y résider ne doit pas une indemnité d'occupation, sauf s'il en détient seul les clés, ce qui lui permet d'avoir seul la libre disposition du bien indivis ( Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-13.623). Ceci étant il doit prouver que ces clés ont été à la dispositions des autres indivisaires lors de leurs passage (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). Tout est donc une question de faits concernant les conditions dans lesquelles la personne n'a pas bénéficié de la jouissance du bien. Bien à vous

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Dépôt d'un document au greffe
Question postée par fort1 le 08/02/2019 - Catégorie : Droit administratif

Est-ce que le fait d'avoir déposé un document au greffe dispense de le déposer au Tribunal et à la Cour dans un procès qui a duré 6 ans exemple: il s'agit d'une preuve de paiement de créance de 19 M€ dissimulée au tribunal et à la Cour

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Bonjour, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Ainsi, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit peut être demandé si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. A ce titre, la cour de cassation a récemment rappelé que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ. 1re, 19 sept. 2018, F-P+B, n° 17-22.678). Si le dépôt au greffe d'un document lui confère un publicité ou tout du moins une accessibilité aux tiers, la tribunal saisit par ailleurs d'un litige n'est pas censé le connaitre. Il revient à la partie qui entend s'en prévaloir de le produire en temps utile. En conséquence, si le document était accessible pendant le procès, il revenait à la partie qui y avait intérêt d'en fournir une copie au tribunal. Ne l'ayant pas fait alors qu'elle le pouvait, elle ne peut alors sauf hypothèses particulières s'en prévaloir par la suite si les voies de recours sont épuisées. Bien à vous

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Compromis de vente
Question postée par dalal le 08/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

On a signe un compromis de vente a distance on donnant la procuration a une agence immobiliere. apres 2 mois on a visite le bien,la deception etait grande, constatant que ca ne correspondait pas a ce qu on recherchait, que le prix est sur evalue, voulant se rectracter on a proposer a l'agence de negocier un arrangement a l'amiable , au lieu de ca on a recu un courrier du notaire, nous proposant un "arrangement" de 32000Euro depassant de loin la clause penale dans le compromis de vente qui est 10% 11000Euro etcomm d'agence 9000E,et en fixant une date butoire pour signer la vente definitive a defaut de quoi il redigera un PV de carrence. ma question: - est ce que l'agence a droit a la comm meme si la vente n'aboutit pas, Article 6-1 loi 2 Jan 1970 - Qu elle est la duree moyenne pour une procedure judiciare si le vendeur voudrait intenter une - Ayant achete a moitie avec mon conjoint(non maries), est ce que le vendeur a le droit nous poutsuivre meme si l'un de nous ne s'est pas retracte

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Concernant l’agent, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, celui-ci doit par principe démontrer que deux conditions sont réunies : il détient un mandat écrit préalable, et la vente a été réalisée. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Par défaut, la commission est généralement à la charge du vendeur, mandant. Toutefois, lorsque le mandat prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable. En toute état de cause, l'agent immobilier a droit à sa commission dès le constat par acte authentique de l'opération conclue par son intermédiaire. La durée moyenne d’une procédure devant le tribunal de grande instance varie entre 1 an et demi et 3 ans selon les juridictions et le périodes concernées. Compte tenu de ce qui précède et de vos indications, nous vous conseillons de prendre attache avec un avocat afin de préparer la suite de cette affaire. En effet, il ne parait pas stratégique si le vendeur ou l’agent devait engager une action de simplement attendre de façon passive. Un avocat au contraire pourra prendre les devants en adressant des courriers et ainsi poser des jalon plus favorables à un futur procès. Bien à vous

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Droit à la sécurité sociale
Question postée par Francyv le 08/02/2019 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Mon petit fils ne enFrance mais qui vit aux USA depuis l’age de 3ans vient faire un stage d’entreprise en France cet été Peut il bénéficier de la sécurité social? Et si oui quelles démarches doit il entreprendre? Merci pour votre reponse

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Bonjour, Le régime relatif aux bénéficiaires bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé figure dans le code de la sécurité sociale aux articles L160-1 à L160-7. Ainsi toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie par principe, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. Sont en conséquence, sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ou bien une activité professionnelle non salariée. En ce qui concerne les stagiaires, ceux ci bénéficient par principe d’une protection sociale laquelle dépend du montant de leur gratification. Cependant, cette prise en charge peut être tributaire de l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale étudiant, lui même déterminé en fonction de son lieu d'étude. Il convient donc de prendre contact avec la caisse territorialement compétente afin de déterminer au vu des éléments du dossier (université, convention de stage, gratification) si cette démarche est nécessaire ou si la couverture est acquise de facto. Bien à vous

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Contract de mariage
Question postée par bouch le 08/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille

En vue d'un contract de mariage, besoin de vos conseils precieux: elle marocaine,sans enfants a 3 frères. propriétaire de biens au maroc.et envisage d'investir en immobilier en France. lui francais divorcé père de 4 enfants majeurs, pas de bien immobilier. Nous voudront acquérir des biens immo en France financé à 50% chacun. notre souhait est la protection du conjoint survivant sur les biens achetés en commun,nos questions: Elle décède en premier: -quel serait le partage des bien propre de Mme au Maroc, entre lui et les héritiers -Pour les biens acquis en commun en France avec donation entre époux. Lui décède en premier:- pourrait elle garder la pleine propriété de ses biens propres au Maroc et en France? -Clause de précipût, et action en retranchement - Donation entre époux et action en retranchement -Reversion d'usufruit,pour la donation entre époux. -Société d'acquets, pour y inscrire la résidence familiale. - Un testament authentique pourrait il nous potegerdes héritiers? Merci.

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Bonjour, Il convient de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". L'article 913 du Code civil précise que : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. ". Ainsi il est possible de désavantager un enfant mais pas de le déshériter. Ainsi, un testament vous permet par principe de bénéficier de l'ensemble de la quotité disponible mais pas de la réserve héréditaire sauf pour l’héritier à renoncer à la succession. La clause de préciput permet en principe lorsqu’elle est insérée dans le contrat de mariage de léguer au conjoint des biens communs préalablement choisis sans passer par la succession. A l’inverse l’action en retranchement permet aux héritiers d'obtenir la réduction des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux lorsque ceux-ci dépassent la quotité disponible. Elle peut être mise en œuvre en cas de libéralité comme une donation. Compte tenu de la grande complexité de ces régimes et de la vocation potentielle du droit marocain à s’appliquer sur certains éléments de succession, il est indispensable de consulter un notaire ou un avocat spécialisé afin de mettre en place un tel contrat. A défaut, s’il est mal rédigé ce dernier n’aura qu’une efficacité très limitée entraînant au surplus un contentieux abondant, complexe et onéreux. Bien à vous

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Séparation et garde de documents
Question postée par Liselise10 le 07/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, monsieur, Il y a 4 ans j'ai louer un box à mon nom pour mon compagnon de l époque. Nous nous sommes séparer il y a 2 ans et il a promis et beaucoup menti en disant qu'il s'occupait de changer le nom sur la location. Il a donc garder le bail et refuse de me le rendre. Je vais envoyer demain un courrier recommander avec AR pour récupérer le document. Quel recours ai je droit ? Car je continu à payer la taxe d habitation et si il y a un problème c'est à mon nom et je ne veux pas. Par avance je vous remercie. Veuillez agréer,Madame, monsieur, l expression de mes sincères salutations. Lise CARRIERE

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Bonjour, L'article 1199 du code civil dispose que "Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV." Concernant votre ex conjoint, il convient effectivement d'adresser par LRAR une mise en demeure de vous restituer le bail dont vous êtes signataire et que ce dernier a conservé après la séparation. En cas de refus ou d’inertie de ce dernier il conviendra d'engager une action en justice aux fins d'obtenir la restitution du bail et une indemnisation des frais étant restés à votre charge alors que votre ex occupait les locaux. Par ailleurs, il est vous est possible de résilier le bail si vous disposez d'informations suffisantes quant à votre cocontractant. En pareil cas toutefois, il conviendra de respecter les conditions prévues dans le texte de celui ci et le cas échéant par la loi (notamment si le box est dépendant d'une habitation). Par suite votre ex conjoint sera occupant sans droit ni titre et devra quitter le local. Pensez à stipuler un délai d’exécution dans votre mise en demeure et en l'absence de réaction satisfaisante, il conviendra de vous adjoindre les services d'un avocat afin de procéder à la résiliation en vous couvrant de tout risque et demander éventuellement un dédommagement en justice de vos frais. Bien à vous

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Besoin de savoir si ma requête est pertinente
Question postée par Gérantcityline le 06/02/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis gérant d'une agence de voyages. Mes clients payent en CB. Depuis 1999 et 2001 la commission perçue pas la banque (SG)est de 0.4% pour toutes les CB (UE ET HORS ZONE UE). La Société générale vient de me modifier les 2 contrats concernant les conditions financières de 50, 100 et 150 %. Est-ce légal et comment puis- je contester cette décision ? Merci de me répondre SVP Très cordialement Christian Cornu Gérant

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L’article 1104 du même code ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En matière bancaire, la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de considérer qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. En conséquence en cas de modification unilatérale et sauf stipulation particulière, il convient d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à la banque indiquant votre refus de modification, avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires. En pareil cas, votre banquier ne peut, sauf à l’avoir prévu avec vous préalablement, vous imposer une variation substantielle des condition de service. En cas de désaccord cependant, l’une ou l’autre des parties pourra sans doute mettre un terme au contrat, le cas échéant selon les modalités fixées dans ce dernier et à défaut, en respectant un préavis raisonnable. Bien à vous

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Calcul succession
Question postée par PAPY33 le 06/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le 30/04/2010, mes parents (régime de la communauté universelle) m'ont fait donation avec charge d'un appartement dont la valeur était estimée à 140 000,00 €. La charge consistait en un paiement de 100 000,00 € à leur profit de ma part. Ma mère est décédée le 13/08/2013 et mon père le 03/09/2018. Je m'interroge sur le montant qui doit être déclaré à la rubrique Montant des dons ou donations et qui entre donc dans le total de la masse active de succession. Est-ce 70 000,00 € ou 20 000,00 € et selon quelles références légales ou réglementaires ? Avec tous mes remerciements. Cordialement.

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Bonjour, L'article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme l'« acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». S’agissant d’une libéralité, elle suppose la réunion d'un élément matériel, l’appauvrissement, et d'un élément intellectuel, l'intention libérale. L'absence de l'un de ces deux éléments catégoriques exclut la qualification de donation. Par suite, dans le cadre de la succession, les donations doivent systématiquement être déclarées par leur bénéficiaire ou par le notaire ce qui ne préjuge toutefois pas du principe ou du montant de droits à payer. Dans votre cas, il n’est pas possible de répondre précisément à cette question sans étude exhaustive du dossier dans la mesure ou l’opération initiale consiste en un transfert de propriété à charge de verser une somme d’argent et que la qualification de libéralité apparaît à notre sens incertaine sans autre indication. De plus, il convient certainement de tenir compte du reste de la succession et de la valeur actuelle du bien. A ce titre, le notaire chargé de la succession peut vous conseiller utilement afin d’éviter certaines déconvenues sur le plan fiscal, ce conseil faisant partie intégrante de sa mission. Bien à vous

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Paiement reservation chambre en ephad
Question postée par JACQUES le 04/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai réserve le 20 décembre 2018 une chambre dans un EPHAD pour ma mère de 90 ans à cette date est en centre de repose après hospitalisation. Elle est rentrée effectivement le 9 janvier date ou elle a occupée réellement sa chambre. L'Ephad lui facture la chambre du 20 decembre 2018 au 9 janvier 2019 alors qu'elle ne l'a pas occupée ! Je ne suis pas d'accord et je voudrais savoir en vertu de quelle loi ou reglement a lieu cette facturation et COMMENT JE PEUX REFUSER, en vous remerciant Jacques

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil selon lequel : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Il convient donc de se reporter à vos accords avec l'EPHAD afin de savoir dans quelle mesure une telle facturation peut être contestée. L'entrée effective dans les lieux de votre mère ne peut en effet être soulevée que dans la mesure ou elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, si la réservation a été effectuée à compter du 20 décembre 2018, il importe peu que le pensionnaire soit arrivé ultérieurement puisque la prestation objet de l'accord consiste bien en une mise à disposition à compter de cette date. Afin de contester cette facturation, il convient de bien relire la teneur de vos échanges ainsi que les stipulations d'une éventuelle convention écrite vous liant à l'EPHAD. S'il en ressort que la date du 20 décembre n'était pas expressément stipulée, vous pouvez envisager une contestation par LRAR et vous adjoindre les services d'un avocat en cas de difficultés persistantes. Bien à vous

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Achat direct propriétaire mais contact agence
Question postée par DelvalE le 31/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison en direct avec le propriétaire. Toutefois, avant de visiter avec le propriétaire nous avions téléphoné à une agence immobilière afin de fixer une date de visite un mercredi soir. Le lundi soir en allant chez des amis nous avons reconnu la maison et nous avons convenu d'une visite le lendemain avec le propriétaire. J'ai donc annulé le rendez vous du mercredi avec l'agence le lundi. Nous n'avons donc pas signé de bon de visite et lors de l'appel l'agence ne nous avait donné aucune information sur la maison. Aujourd'hui le propriétaire nous dit que même si nous n'avons pas visiter avec l'agence, le simple fait d'avoir fixer un rendez vous fait que nous devons payer des frais d'agence ou c'est lui qui sera embêter. Le propriétaire n'avait pas signer de mandat exclusive et la vende de la maison était publié sur le site Seloger par 5 autres agences. Je m'interroge sur la légalité de la démarche de l'agence. Pouvez vous m'aidez?

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Bonjour, Pour commencer, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, l'agent immobilier doit démontrer que deux conditions sont réunies : il détient un mandat écrit préalable, et la vente a été réalisée. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Par défaut, la commission est généralement à la charge du vendeur, mandant. Toutefois, lorsque le mandat prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable. En toute état de cause, l'agent immobilier a droit à sa commission dès le constat par acte authentique de l'opération conclue par son intermédiaire (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 73, in fine, réd. D. n° 2005-1315, 21 oct. 2005, art. 47, 2°). En conséquence, la problématique à laquelle vous êtes confronté porte sur une question de preuve : Si l'agent réuni suffisamment d'éléments permettant de penser qu'il vous a mis en relation avec le vendeur nonobstant ce qui s'est réellement passé, il est possible que ce dernier puisse obtenir le paiement de sa commission devant une juridiction. Bien à vous

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Non paiement de loyer
Question postée par prince79 le 30/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriétaire de 14 garages, un de mes locataire à toujours des retards dans ses paiements( 1 an )malgrés les appels téléphonique, messages et lettres recommandées sans réponses, que doit je faire? Sont garage est pleins de marchandises destinées aux pays pauvres depuis au moins 5 ans. Je n'ai pas accés au garage n'ayant plus de double de clé. Depuis 1an je n'ai plus de nouvelle de lui, il ne réponds pas a mes appels téléphonique.je lui est demandé de me restituer le garage mais toujours sans réponse. D'après la gendarmerie je n'ai pas le droit de faire ouvrir le garage ayant un doute sur son contenu ( violation de domicile ). Le montant des loyers ( 28€ par mois ) et non payés s'elèvent à plus 500 €. Je ne sait plus quoi faire et vous demande un conseil.

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Bonjour, Le régime relatif à la location d'un parking ou d'un garage dépend de la question de savoir si ce dernier est une annexe du logement du Locataire. En pareil cas en effet, ce dernier est soumis au statut des baux d'habitation de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et dans le cas contraire sa location relève du droit commun des contrats de louage de chose des articles 1709 et suivants du Code civil. Dans le premier cas, la résiliation de bail du garage dépendant d’une habitation aura alors le même préavis que pour la résiliation de bail de location classique. Par ailleurs l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus sur le contrat de bail” et en vertu de l'article 15 de cette loi, le bailleur ne peut donner congé au locataire que par sa décision de prendre ou revendre le logement ou l'inexécution d'une de ses obligations par le locataire. Enfin le défaut de paiement du loyer entraîne par principe la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de bail, à condition toutefois de faire délivrer préalablement un commandement de payer conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans le second cas, il conviendra de se reporter au contrat de bail signé et a défaut de stipulation particulière, le propriétaire pourra alors résilier son contrat de location à tout moment, sans préavis ni frais. Il convient donc de mettre en demeure préalablement votre locataire par LRAR de régulariser sa situation et à défaut de réponse vous adjoindre les services d’un avocat afin de saisir la juridiction compétente aux fins de constater la résiliation pour inexécution du bail et d’être autorisé à vider le local. Bien à vous

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Partage indivision
Question postée par nina le 29/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille

La question porte sur le calcul du partage. Nous avons acheté un appartement il y a près de 3 ans avec un crédit. Les parts (inégales) ont été déterminées en fonction des apports respectifs et du remboursement à 50/50 du crédit. Moi 42 et mon ex conjoint 58. Pour le partage, Mon ancienne avocate me disait qu’il fallait prendre le prix de vente, y soustraire le crédit pour obtenir l’actif net, puis y appliquer les parts. Mais j’ai eu d’autres sons de cloche qui appliquent les parts sur le prix de vente, puis soustraient le prêt. Ce qui est bien moins avantageux pour moi (différence de plus de 30000 euros). je paie au demeurant le crédit seule depuis son départ, plus des indemnités d’occupation, bien que j'héberge nos deux enfants, dont j'ai la garde à temps plein (il n'a pas souhaité de garde alternée). Et j’aimerais savoir comment ça se passe usuellement le partage pour savoir ce que je peux espérer pour reloger mes filles et moi. merci beaucoup

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Bonjour, Cette question est complexe car elle dépend du régime matrimonial, du type de divorce et de la décision du juge. Schématiquement en cas de mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le bien acquis durant le mariage appartient sauf donation ou héritage à la communauté des deux époux. Lorsque ceux-ci divorcent, le bien fait l’objet d’un partage en deux parts égales nonobstant le fait qu’un des époux ait l’ait financé dans une proportion supérieure. En cas de mariage sous le régime de la séparation de biens les patrimoines respectifs des époux demeurent séparés et une acquisition faite en commun par les époux est soumise au régime civil de l’indivision. A ce titre, chacun est propriétaire du bien à due proportion de son apport financier. Lors du divorce la valeur du bien est partagée en fonction de cet apport. Par ailleurs, un divorce n’entraîne pas l’extinction du prêt immobilier souscrit par les deux époux lequel comporte dans l’immense majorité des cas un clause de solidarité en vertu de laquelle les co-emprunteurs sont tenus au paiement de la totalité du prêt nonobstant leur contrat de mariage. Ainsi, en cas de vente du bien le notaire remboursera le crédit immobilier et déterminera la part revenant à chacun, en fonction du régime précité. Bien à vous

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Traduction littéraire pièce de théâtre
Question postée par cathy le 28/01/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Ma fille pour obtenir son master de traduction littéraire a traduit une pièce de théâtre d'un auteur contemporain japonais. Cette pièce n'a jamais été traduite. Cependant un traducteur a écrit des surtitres (travail totalement différent d'une traduction littéraire). Ma fille désirerait déposer sa traduction littéraire à la "maison Antoine Vitez". Elle a l'accord de l'auteur. Par politesse elle a contacté le traducteur des surtitres qui refuse de donner son accord pour qu'elle puisse déposer sa traduction. Ma question est simple : en a-t-il le droit ? Et ma fille peut-elle quand même déposer sa traduction à la "maison Antoine Vitez" ? En vous remerciant

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Bonjour, Aux termes de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. En d’autres termes, l’œuvre de collaboration est gérée sous le régime civil de l'indivision. De ce fait l'accord unanime de tous les coauteurs de l'œuvre est nécessaire pour décider de de tout acte d'exploitation de celle-ci. Le droit admet une nuance à cela lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents. Dans ce cas chaque coauteur peut exploiter sa propre contribution sous réserve de convention contraire, de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune et de respecter le droit moral afférent à l’œuvre. Bien à vous

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Rachat de part
Question postée par manolys59 le 27/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon ami , pas encore divorcé ni séparé, même s'il ne vit plus avec sa femme depuis 4 ans, vit dans leur maison et me propose pour s'installer ensemble de racheter la part de sa femme. Est-ce , au vu leur situation , risqué pour moi ? est-ce légal? merci

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Bonjour, L'article 544 du code civil dispose que : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." L'opération à laquelle vous faites allusion est une cession de droits indivis sur un bien immobilier. Elle est parfaitement légale si l’ensemble des parties concernées y consent. Il s'agit simplement d'acheter la quote-part de la propriété du bien appartenant actuellement à l'ex-épouse. Il s'agit civilement d'une vente ne présentant en principe pas de risques particuliers. Il conviendra sans doute de rechercher un financement à l'occasion duquel la banque demandera certainement que votre ami se porte caution hypothécaire afin de garantir votre emprunt afin de pouvoir appréhender la totalité du bien en cas d'impayé. En toute hypothèse, cette opération nécessite l'intervention d'un notaire. Nous vous recommandons donc de bien lui demander conseil à cette occasion afin d'avoir un avis pleinement éclairé compte tenu des particularités éventuelles de votre dossier. Bien à vous

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Contester décision après une publication tardive
Question postée par Dick Retion le 26/01/2019 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour la commune ou je vis vient de publier avec retard les délibérations de Conseil Municipaux des deux dernieres années il y a quelques jours sur le site. Lors de la consultation de l'un des PV datant de avril dernier, il apparait une décision qui pourrait relever du tribunal administratif : mise en vente d'un espace vert appartenant à un lotissement dont il n'y a pas d'accord des colotis qui sont propriétaires depuis plusieurs dizaines d'années. La mise en vente est destinée à produire un espace pour une construction immobilière. J'ai besoin de savoir si la décision peut être contestée administrativement (délais ?) et d'autre part si la commune a le droit de mettre en vente un espace qui ne semble pas leur appartenir a priori. Merci de vos éclaircissements

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Bonjour, Le recours direct d'un tiers devant le juge administratif contre une délibération prise par un conseil municipal peut s'exercer dès qu'il a été procédé à sa publication, à son affichage, sa notification, ou autre conférant à cette dernière son caractère exécutoire. L'administré dispose alors d'un délai de deux mois sauf lorsque ce dernier est membre d'une assemblée délibérante, et à ce titre réputé en avoir eu connaissance dès le moment de la délibération a été adoptée. Par ailleurs, l'expropriation est la procédure permettant à l'administration de contraindre un administré à céder son bien immobilier contre le paiement d'une indemnité. Cette procédure est stricte et comprend une phase administrative avec une enquête publique et une enquête parcellaire pour identifier le propriétaire concerné et l'informer de la mesure. Sauf circonstances particulières, la mairie doit donc respecter cette procédure avant de vendre le terrain. Bien à vous

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Mutuelle souscrite par abus de confiance
Question postée par Rachida le 22/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, une mutuelle a souscrit une mutuelle à l'insu de ma mère par escroquerie. Nous avons été voir un médiateur à 3 reprises. La première fois il les a appelé devant nous et à indiqué qu'il n'y a pas de contrat et que la conseillère au téléphone à obtenu le code de validation par abus de confiance. La deuxième fois il nous dit de ne pas tenir compte des courriers et de revenir vers lui si il est question d'huissier. Décembre 2018 ma mere revoit un courrier d'huissier. Sa protection juridique à ete souscrite après les faits, aujourd'hui nous ne savons plus quoi faire. Ma mere est malade est à une petite retraite. Si vous pouvez nous orienter. En vous remerciant. Cordialement, Rachida Aannab

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Bonjour, En premier lieu il convient de rappeler que les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de leur domicile. Une fois ces démarches effectuées et sous réserve de respect des conditions notamment de ressources, un avocat vous sera désigné et pourra au vu des pièces engager les démarches requises. Par ailleurs, si les faits évoqués sont susceptibles de recevoir la qualification pénale d'escroquerie, vous pouvez tout à fait déposer une plainte auprès d'une commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Le procureur, s'il estime l'infraction caractérisée engagera des poursuite et vous donnera possibilité le cas échéant de vous constituer partie civile. Bien à vous

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Charges domicile occupe par epouse
Question postée par plmickey46 le 22/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nous sommes dans le cadre d'un divorce conflictuel; dans l'ordonnance de non conciliation il est stipulé : "Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuite au titre du devoir de secours, à charge pour l'époux de régler le crédit y afférent, s'agissant d'un bien propre". Question: je règle bien le crédit de mon appartement acquis par moi même 5 ans avant le mariage, c'est normal ; mais n'habitant plus cet appartement, dois-je continuer à payer les factures d'électricité et toutes les charges de copropriété (dont certaines sont récupérables auprès de l'occupant du bien ) ou est-ce à l'occupante de régler ses propres charges (electricité, eau, etc...) depuis la date de cette ordonnance ? Merci pour votre réponse. Bonne journée, Salutations, Pierre LANSAQUE

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Bonjour, Lors de la séparation, en cas de cohabitation impossible les époux doivent décider de l’attribution du logement familial pendant la séparation et après celle-ci. A défaut d’accord amiable, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui tranche la question de l’occupation du logement compte tenu des intérêts patrimoniaux et familiaux propres à chaque situation. Dans ce cadre, il peut décider d’attribuer la jouissance du domicile à l’époux qui aura le plus de difficulté pour se reloger même si le bien est la propriété de l’autre époux. En pareil cas, les charges locatives et de jouissance incombent par principe à l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille. Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut prévoir en vertu au titre du devoir de secours que l’époux qui ne jouit pas du bien devra payer tout ou partie des charges courantes le cas échéant en les intégrant dans le calcul de la pension alimentaire laquelle sera alors augmentée. En ce qui concerne les charges de copropriété le paiement revient en principe à celui qui jouit du logement pour la partie récupérable et au propriétaire du bien pour la partie non récupérable. Bien à vous

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Bonjour, Lors de la séparation, en cas de cohabitation impossible les époux doivent décider de l’attribution du logement familial pendant la séparation et après celle-ci. A défaut d’accord amiable, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui tranche la question de l’occupation du logement compte tenu des intérêts patrimoniaux et familiaux propres à chaque situation. Dans ce cadre, il peut décider d’attribuer la jouissance du domicile à l’époux qui aura le plus de difficulté pour se reloger même si le bien est la propriété de l’autre époux. En pareil cas, les charges locatives et de jouissance incombent par principe à l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille. Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut prévoir en vertu du devoir de secours que l’époux qui ne jouit pas du bien devra payer tout ou partie des charges courantes le cas échéant en les intégrant dans le calcul de la pension alimentaire laquelle sera alors augmentée. En ce qui concerne les charges de copropriété le paiement revient en principe à celui qui jouit du logement pour la partie récupérable et au propriétaire du bien pour la partie non récupérable. Il convient donc de bien relire la décision du JAF et de consulter en cas de doute l'avocat vous assistant dans la procédure. Bien à vous

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Dossier de surendettement
Question postée par RomyRebecca le 21/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour. Apres un jugement appel Cassation (gagné)rejugement nouveau plan formalisé par tribunal pour 3 créanciers; Concernant 2 créanciers nous payons déjà depuis 2ans En litige avec le troisième ;ce dernier jugement en appel a fait baissé la dette nous devons une somme mensuelle, a payer des janvier 2019. A ce jour pas de courrier reçu de ce créancier nous informant que nous devons une créance suite au jugement ou, nous indiquant comment régler !!!!!Devons nous attendre que le créancier nous contacte, est ce à nous de prendre contact avec lui Nous avons régler déjà depuis deux ans et bien suivi le plan , nous ne voulons pas ,nous mettre en défaut Devons nous nous faire oublier ???? Devons nous mettre sous compte séquestre cette somme chaque mois en attendant que le créancier nous écrive ou pas????Ce que nous ne voulons pas c est que le plan devienne caduque car nous ne pourrons pas verser les sommes du de toute façon Merci de votre réponse Salutations

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Bonjour, Le droit civil distingue parmi les modalités de paiements d'une somme d'argent les paiements portables et les paiements quérables. Le paiement portable est celui d'une créance que le débiteur doit exécuter en se déplaçant au domicile de celui auquel elle est due. A l'inverse le paiement est quérable lorsqu'en raison du contrat ou d'une disposition légale le créancier doit se présenter au domicile de son débiteur pour en obtenir le paiement. Bien entendu ces modes de paiement n’empêchent pas le débiteur d'adresser un règlement à distance ni le créancier de réclamer son paiement par courrier. Cependant, en tout état de cause, le mode de paiement a une incidence sur la personne devant en prendre l'initiative. Bien que la jurisprudence soit peu fournie concernant les plans de surendettement, il semble que les paiements dans le cadre de son exécution soient portables c'est à dire que le débiteur doit verser spontanément les paiements. A défaut de paiement en effet, les créanciers alerteront la commission ou reprendront les poursuites devant le juge. En conséquence, même si la commission enverra sans doute une mise en demeure de reprendre vos versements, en ne payant pas les échéances vous vous exposez à ce que le plan soit annulé. Bien à vous

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Remboursement d'un plan de surendettement après un moratoire de 5 mois
Question postée par Al No le 19/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour. J'ai terminé le moratoire de 5 mois que la Cour d'appel m'avait notifié. J'ai remboursé, en premier palier, définitivement, 2 créanciers. En second palier j'ai 2 autres créanciers à qui j'ai demandé plusieurs fois d'effectuer la reprise des remboursements de ma dette,par lettres recommandés avec avis de réception et autres, ils n'ont pas daigné me répondre. S'il vous plait, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre qu'il faudrait pour débloquer cette situation. Je vous remercie de votre attention. Cordialement.

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Bonjour, Lorsqu’une personne bénéficie d’une procédure de surendettement, elle peut se voir accorder un moratoire lorsqu’elle se trouve en situation d’impossibilité temporaire de payer les sommes dues. Juridiquement, un moratoire engendre en principe la suspension de l’exigibilité des paiements. Cette exigibilité est le caractère d'une créance qui est arrivée à son terme et qui peut faire l'objet d'une action en paiement forcé et d'une mesure conservatoire après mise mise en demeure préalable du débiteur. En d’autres termes, lorsqu’un moratoire et accordé, la dette demeure mais l’obligation de remboursement est mise en attente. En conséquence, passé la date de reprise des remboursements, les créanciers ont juridiquement la possibilité de réclamer leur créance mais n’ont en principe aucune obligation de le faire. Dès lors, si cette situation vous nuit vous pouvez tout à fait adresser un courrier recommandé afin de conserver la preuve de vos tentatives de règlement. Si l’inertie de vos créancier persiste, il conviendra au minimum de provisionner le montant des créances pour le cas leur paiement serait demandé, ce jusqu’à ce que leur prescription soit éventuellement acquise. Bien à vous

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Contestation de l'installation d'un système de vidéosurveillance.
Question postée par smith le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai signé mon contrat de travail le 16/08/2017 A ce jour je n’ai aucune information concernant le dispositif de vidéosurveillance dans mon entreprise. En effet, le salarié doit être informé de l'installation du système au moyen de panneaux, affichés de façon visible dans les locaux placés sous vidéosurveillance, informant de l'existence du dispositif, A ce jour aucune information concernant ce dispositif a été mis en place dans les locaux, ni stipulé dans mon contrat de travail et règlement intérieur. Des cameras sont placé dans les couloirs et à mon poste de travail.Je me sens surveillé constament. De plus ils non pas respecté la procédure à suivre pour avoir visionné un enregistrement me concernant sans m’en avoir informé auparavant et et ils ont montré cette video à une salarié et la comptable. Que puis je faire ya t'il une indemnisation pour le prejudice subi ?

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Bonjour, Lorsque la procédure d’information lors de la mise en place du système de vidéosurveillance n'a pas été respectée, toute sanction prise sur la base d'un tel enregistrement serait annulable devant le conseil de prud’hommes car reposant sur une preuve illicite. Par ailleurs, un système de vidéosurveillance installé dans les locaux de l'entreprise doit avoir par principe avoir pour objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes et ne doit pas faire l’objet d’une utilisation disproportionnée. Cette disproportion est appréciée en fonction des circonstances par les juges eu égard à l’impératif du respect de la vie privée des salariés dans l’entreprise. Ont ainsi été jugés disproportionnées les surveillance effectuées avec des caméras filmant de manière permanente les salariés sans aucune justification ou encore celle dans des endroits inadaptés. Si vous estimez la situation attentatoire au respect de votre vie privée et disproportionnée, vous pouvez saisir la CNIL, l’inspection du travail ou bien le cas échéant vos représentants du personnel. Des sanctions pécuniaires parfois très importantes peuvent être prononcées à l’égard de l’employeur contrevenant et aboutir in fine à un changement de situation. En revanche, en l’absence d’autres éléments factuels, il apparaît difficile d’établir un chiffrage du préjudice subi du seul fait de la vidéosurveillance et de la seule exposition du salarié à des caméras. Bien à vous

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Sci immobilier
Question postée par Kech le 17/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je loue un bien au Maroc qui est sur une sci France, je suis au tribunal avec le propriétaire car il ne déclaré pas mes paiements mais je viens de voir que cette sci est en cessation d'activité depuis 2 ans déjà, et que ce bien est fantôme. A toi le droit de me poursuivre et même d'exister sachant quelle n'existe plus. Merci de votre reponse.

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Bonjour, Pour cesser son activité, une société doit procéder à sa dissolution puis à sa liquidation afin de pouvoir être radiée du registre du commerce et des sociétés. Il s’agit d’une procédure assez complexe, comportant plusieurs étapes ainsi que de nombreuses formalités à effectuer. La dissolution est la décision de cesser l’activité des associés (ou par le juge du tribunal de commerce), préalable nécessaire à la procédure de liquidation qui lui succède par principe. Pendant cette période, la société est maintenue « en vie » durant les opérations de cessation d’activité, la nomination d’un liquidateur, l’apurement du passif et la réalisation de l’actif. Une fois seulement cette étape effectuée, la société sera liquidée et perdra sa personnalité morale. De fait, avant la liquidation, la personnalité morale le droit d’agir en justice de la société perdurent. Au surplus, il y a lieu de préciser que la mention « cessation d’activité » n’implique pas nécessairement la dissolution et ne prive en tout état de cause pas une société d’agir en justice. Tout au plus peut-elle être confrontée à certaines déconvenues vis-à-vis du Fisc ou de l’URSAFF si son activité n’est pas déclarée. Bien à vous

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Cour commune
Question postée par Herisson49 le 10/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon frere refuse de changer de denomination servitude de passage en cour commune et me prive d un projet immobilier fiable et accepte et vise par la mairie et plu mais on ne peut rien faire sans son accord faut il une procedure etant au rsa ce projet nous permettrait de faire face a notre retraite et son refus nous met en tres importantes difficultés remerciements

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Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous

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Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous

Sa réponse :

Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous

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Non respect de l'ordonnance de conciliation
Question postée par cecee le 10/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Une ordonnance de conciliation a été rendue par le juge dans le cadre d'une procédure de divorce. Celle-ci fait notamment état : -du paiement du prêt contracté à la banque pour le remboursement d'une maison en copropriété entre les époux, car Madame détient la jouissance de celle-ci, ainsi que le paiement des frais afférents à cette dernière; -la garde des enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. - le paiement d'une pension alimentaire par Monsieur; Cependant, Madame a quitté le département pour s'installer à 8000 km du lieu de résidence habituel sans avoir prévenu le père; il n'y a donc plus de garde d'enfant partagée. Madame ne paie pas le prêt de la maison depuis plusieurs mois, et celui ci étant contracté au non des copropriétaires, Monsieur se trouve en difficultés auprès de la banque; d'ailleurs la taxe foncière non plus n'est pas payée. Face à ces difficultés, Monsieur ne paie plus la pension alimentaire. Quels sont les recours de Monsieur?

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Bonjour, Il résulte de l’article 1118 du code de procédure civile que : « En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. » Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve la possibilité jusqu’à son dessaisissement de supprimer, modifier ou compléter les mesures qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau soit à même de justifier cette modification. Pour cela il convient s’adjoindre les services d’un avocat afin de saisir le juge étant précisé que la procédure est différente du stade auxquels les époux se trouvent. Si l’assignation a été délivrée , il convient de s’adresser au juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence. Lorsque l’assignation a déjà été délivrée, les modifications sont demandées au juge de la mise en état via des conclusions d’incident devant aboutir à une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Bien à vous.

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Récupérer l'argent de mon assurance vie que j'attends depuis lomgtemp
Question postée par Cathy le 08/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,je n'arrive pas à récupérer le capital de mon contrat assurance chez suisse lire qui c'est terminé le 30 09 2018.les papiers ont été envoyés. Je suis dessus depuis le mois de juillet sachant que ce serait long.les coups de fil n'aboutissent à rien on nous ballade sans arrêt. J'ai cotisé pendant 30 ans et mon coursier est à la retraite donc je passe directement par la maison mère. Par email non plus ça n'aboutit pas.merci

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Bonjour, Si votre contrat vous permet d'appréhender le capital à ce jour, la compagnie d'assurance doit vous le verser. Il convient donc en premier lieu de bien vérifier ce point en relisant l'accord. Par suite, l'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En cas de défaillance de l'organisme, il convient donc simplement d'adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en spécifiant bien l'objet de votre demande, les référence du contrat, le compte a créditer et un délai pour ce faire. En l'absence de réponse satisfaisante il conviendra de vous adjoindre les services d'un avocat qui engagera une procédure judiciaire afin de contraindre votre cocontractant à verser votre dû. Bien à vous

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Droits du conjoint sur maison en commun
Question postée par louisette le 08/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille

Mariés régime communauté depuis 1982,Mr vit en appart depuis déc 2010,petites activités,actuellement ss ressources(prblmes santé)avons tjrs réglé à l amiable les prblmes financiers,cpdt dde connaitre nos droits respectifs concernant une maison commune.doit on divorcer,officialiser une séparation de corps pour résorber ses prblmes de ressources si ne peut retrouver du travail? merci de répondre

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Bonjour, Votre question apparaît complexe dans la mesure où la réponse dépend de nombreux paramètres. En effet le partage des biens immobilier est un processus compliqué pour les couples qui divorcent et pour lequel l’intervention d’un notaire est obligatoire. En premier lieu il convient de s'assurer que le bien appartient aux deux époux, ce qui n'est pas forcément le cas suivant la façon et le moment ou celui-ci a été acquis. Il convient aussi de déterminer si vous êtes mariés sous le régime de la communauté ou bien sous contrat dés lors que la propriété d'un bien acquis pendant le mariage dépendra de ce paramètre et aura une incidence directe sur un partage éventuel de celle-ci. La jouissance du domicile familiale peut être laissée à l'un des époux à titre gratuit ou onéreux selon les cas par le juge durant le divorce mais la gratuité est exclue à compter du prononcé définitif du divorce puisque l'obligation d'assistance cesse alors. Les charges locatives et de jouissance doivent par principe être supportées par l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille fut-ce gratuitement. Toutefois, l’époux qui ne jouit pas du bien peut s’acquitter des charges au titre du devoir de secours pendant l’instance sur décision du juge. En définitive, si vous souhaitez officialiser juridiquement votre situation, il convient de vous adjoindre les services d'un avocat spécialisé qui, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel pourra vous aider à décider ensemble des solutions appropriées à chaque aspect de votre dossier. Bien à vous

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Facturation à sci
Question postée par Isabelle le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis gérante d'une SCI dont je suis l'une des 5 associés. A côté, je suis en auto-entreprise en tant qu'assistante de direction. Puis-je facturer la sci avec mon auto-entreprise pour des tâches administratives que je réalise pour la SCI? merci

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Bonjour, Une telle convention conclue entre la société civile et son dirigeant tombe sous le régime dit des « conventions réglementées ». En effet, l'article L. 612-5 du Code de commerce prévoit que le représentant légal d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique joint aux documents communiqués aux associés un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. L’assemblée générale doit statuer sur ce rapport. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Or il a été jugé que constituent bien des activités économiques celles consistant à acquérir, gérer, emprunter ou vendre des biens immobiliers, ou de procéder à des opérations de location immobilière. Par ailleurs, dans la mesure ou les fonctions d’assistant de direction sont susceptibles de se confondre avec celles inhérentes à votre mandat de gestion, ce cumul vous expose à certaines déconvenues sur le plan social et fiscal. Ce risque n’étant pas négligeable, nous vous recommandons de faire valider et concrétiser un tel montage par un avocat spécialisé. Bien à vous

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Restitution du dépôt de garantie au mandataire judiciaire
Question postée par Rito_66 le 06/01/2019 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Il y a moins d'un an, J'ai signé un bail commercial et aujourd'hui le locataire est en liquidation judiciaire. Le bail mentionnait un dépôt de garantie de 1000 euros contre la délivrance d'une quittance cependant. Ce montant n'avait jamais été payé par le locataire mais aujourd'hui le mandataire judiciaire en charge du dossier demande la restitution de ce dépôt de garantie qui figure dans une clause du Bail. Je précise que je n'ai bien sur jamais délivré de quittance Dois-je restituer ce montant alors que je ne l'ai jamais encaissé. ?

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Bonjour, L'article 1353 du code civile dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation." Dans la mesure ou l'obligation du bailleur de restituer un dépôt de garantie découle nécessairement de celle du preneur de le verser préalablement, l'inexécution de la seconde entraîne nécessairement inexistence de la première. Par ailleurs, dans la mesure ou il n'est pas possible de prouver que le preneur n'a pas versé ledit dépôt (preuve négative) il revient en cas de contestation au preneur ou à son mandataire d'établir la preuve du versement du dépôt de garantie. Pour ces raisons, et sauf élément particulier du dossier, vous pouvez simplement indiquer au mandataire que cette somme n'a jamais été versée. En cas de désaccord, nous vous conseillons de transférer le dossier à un avocat. Bien à vous

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Vente appartement dont le locataire est en prison
Question postée par ebene le 03/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai un acheteur pour un appartement dont le locataire a été mis en prison (sus par les gendarmes) sans laisser d'adresse ou le joindre. J'ai fait faire un constat de huissier d'abandon de l'appart celui ci a été convoqué mais ne sais pas présenté et la lettre rec AR a été retourné au huissier. Mon notaire refuse la vente car il a peur qu'il revienne compte tenu que le bail n'a pas été résilié. Que faire et le notaire a t il raison ? Merci de votre réponse urgente svp pour prendre position.

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Bonjour, En cas d’incarcération du locataire il convient de distinguer deux situations : D’une part si le locataire est incarcéré mais à jour de ses loyers il convient de se rapprocher de son avocat afin que soit procédé au dépôt d’un préavis. Dans ce cas, le préavis sera selon les cas d’une durée de 3 mois ou bien d’1 mois. Une fois cette procédure légale respectée, l’état des lieux de sortie pourra être réalisé avec les proches afin de récupérer les effets personnels du locataire et achever la procédure ou à défaut une procédure sera nécessaire devant le tribunal d’instance pour prononcer le vente aux enchères ou le dépôt aux encombrants des meubles. Si le locataire n’est plus à jour de ses loyers, une déclaration doit être effectuée dans le cadre de la garantie loyers impayés et la procédure classique d’expulsion applicable en pareil cas doit être mise en œuvre. Ainsi, un huissier de justice devra en principe constater l’inoccupation des lieux par le locataire et saisir ensuite le tribunal pour obtenir la résiliation du bail. En tout état de cause sans décision du tribunal ou de congé du locataire, le bail demeure valable. Nous vous recommandons donc de vous adjoindre les services d’un avocat afin de mettre rapidement en œuvre les mesures nécessaires. Bien à vous

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Validité du commandemant de payer valant saisie
Question postée par immo le 03/01/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je suis sur le coup d'une procédure de saisie immobilière. Le 16/01/17, les effets du commandement de saisie ont été prorogés pour 2 ans. 2 dates de vente par adjudication ont été reportés (en Mars et en Septembre 2018). A chaque fois par demande de la Commission de surendettement. Et à chaque fois, les créanciers ont saisi le juge et il a annulé la décision de la commission de surendettement. Une autre date d'adjudication est prévue le 11/02/2019 soit plus de 2 ans après la dernière prorogation. Est-ce que les reports ont eu pour effet de suspendre le délai? Ou l'annulation du surendettement par le juge est rétroactif? Par conséquent, le commandement valant saisie est-il toujours valable? Autre question: Une DIA a été envoyée, il y a 18 mois. Mais la date de l'adjudication a été modifié. La DIA Est-elle toujours valable?

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Bonjour, L'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure. La jurisprudence de la cour de cassation a ainsi précisé que le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Par ailleurs, plus récemment, la 2ième chambre civile a précisé au visa du texte précité que : « Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire n’y avoir lieu de prononcer l’annulation ou la mainlevée de ces commandements, l’arrêt retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d’exécution n’est intervenu ; Qu’en constatant une caducité qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Ainsi, si les poursuites ne peuvent pas être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente non suivi d’un acte d’exécution dans un délai de deux ans après sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité. Par ailleurs il est constant qu’au bout de deux mois après avoir reçu la DIA, le silence silence vaut renonciation définitive à son droit de préemption pour acquérir le bien. Les spécificités de votre procédure requièrent à notre sens un consultation approfondie avec un avocat, lequel pourra prendre en charge son suivi et prendre position fermement sur ses aspects particuliers. Bien à vous

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Volontaires hors vsi et assurance individuelle chomage
Question postée par MEKHEL le 28/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je désire m’engager en Afrique avec le programme VNU (Volontaires des Nations Unies) et demandé à Pôle Emploi une adhésion individuelle à l’assurance chômage pour 12 mois. Refus de pôle Emploi arguant du fait que les VSI (Volontaires Solidarité Internationale) qui ne sont pas salariés n’ont pas droit à l’assurance chômage. Ainsi en a décidé le législateur m’a-t-on écrit. J’ai répondu qu’il s’agit de VNU et non de VSI (ou VIE & VIA) et que ces derniers sont : - sous l’autorité de nos Ambassades - sous contrat de droit public français - travaillent pour des association agréées par l’état Français - exonérés d’impôt sur le revenu Rien de tout cela ne concerne les VNU et qu’au final, je pense que rien ne devrait m’empêcher de cotiser au chômage pendant ma prochaine expatriation. Suis-je dans l’erreur ? Merci de m’éclairer

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Bonjour, Les Volontaires des Nations Unies internationaux perçoivent des allocations afin de leur permettre de maintenir un niveau de vie modeste et sécuritaire dans le lieu de leur affectation : - une allocation versée mensuellement pour la subsistance du volontaire et la couverture des dépenses essentielles ; - un remboursement les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu d’affectation et pour le rapatriement à la fin de celle-ci ; - une allocation pour frais d’installation versée en début d’affectation ; - une assurance vie, santé et invalidité permanente ; - des congés annuels ; - Enfin, une allocation pour frais de réinstallation en fin d’affectation. Il est précisé que ces allocations ne sont pas une compensation financière, et ne sont en particulier pas considérées comme un salaire en contrepartie du travail de volontariat. En conséquence, dans la mesure ou le bénéfice de l’assurance chômage est par principe limité aux seuls salariés, il semble logique qu’un volontaire international dépourvu de cette qualité en soit exclu. Nous vous recommandons néanmoins de vous rapprocher du pôle emploi afin de vous faire confirmer par écrit ce qui précède et préparer au mieux votre retour, sachant que vos droits éventuellement acquis avant votre départ peuvent être reportés à votre retour. Bien à vous

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Succession
Question postée par popeline le 27/12/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître, Ma mère va se remarier en mars prochain (en séparation de biens). Nous sommes trois enfants et aimerions savoir, en cas de décès de notre mère avant son mari, comment se passerait sa succession. Quel seraient les parts d'héritage pour nous et son mari ?Est ce que les 2 enfants de son futur mari hériteraient aussi de notre mère ?

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Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Toutefois si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple, le conjoint survivant perd ce choix et recueille le quart de la succession en pleine propriété. Ainsi, par principe en cas de décès les enfants du decujus ont vocation a appréhender les trois quarts de la succession tandis que le conjoint survivant recueille le quart restant. Par ailleurs, les enfants du conjoints, dés lors qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec votre mère n'ont pas vocation à appréhender sa succession. Ils ne le feront qu'indirectement le cas échéant au décès de leur propre père. Bien à vous

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Droit de passage
Question postée par CHACHA le 26/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

BOJOUR JE VAIS SIGNIER PROCHAINEMENT POUR UN BIEN A L ACHAT DANS LE QUEL JE SUIS PROPRIETAIRE DU SEUL PASSAGE IL Y AUNE AUTRE MAISON QUI AJUSTE UN DROIT DE PASSAGE QUI N EST PAS A LUI MAIS BIEN A NOUS .LORS DU CONTRAT DE VENTE A AUCUNS MOMENTS LE NOTAIRE NE NOUSA FAIT PART QUE L ON POUVEZ DEMANDER UNE SORTE DE LOYERS A L AUTREMAISON POUR SON DROIT DE PASSAGE COMMENTFAIRE VU QIUECELA AURRAIT DU ETRE MARQUER

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Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). Dés lors qu'elle concerne une propriété enclavée, la servitude de passage lui est due et ne peut par principe donner lieu au paiement d'aucun loyer. En tout état de cause, le notaire doit mentionner dans l'acte l'existence de servitudes antérieures et s'il ne le fait pas, il est susceptible d'engager sa responsabilité. Il convient donc de bien relire l'acte pour déterminer si les servitudes y sont mentionnées et si une possibilité a été omise lors de la vente. En cas de doute, vous pouvez solliciter une consultation auprès d'un avocat. Bien à vous

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Indemnité de précarité
Question postée par doctor x1x1x1 le 18/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

J’ai été employé au centre hospitalier public par un contrat praticien attaché associé à durée déterminée du -01/06/2012 au 31/05/2013 - 01/06/2013 au 29/12/2013 -de 30/12/2013 au 29/03/2014 -de 30/03/2014 au 29/03/2017 -de 30/03/2017 au 06/03/2017 (CDI) après inscription ordre médecine la direction me propose CDD de praticien contractuel( contrats de 6 mois) et j'ai accepté (du 07/03/2017 jusque au 06/09/2018 ) la ou j'ai reçu lettre de non renouvellement de mon contrat j'ai reçu l'indemnité 10 % uniquement pour le dernier statut ( praticien contractuel ) et la direction de l’hôpital refuse l'indemnité sur les contrats précédents la refuse de la direction est il justifié et pourquoi note : l'indemnité de précarité est mentionnée à la fin de chaque de ses contrats

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Bonjour, Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée touche à sa fin, le salarié perçoit une indemnité appelée prime de précarité qui s'ajoute aux autres indemnités prévues légales (congés payés etc.). La prime de précarité en fin de CDD est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié pendant toute la durée du contrat en ce compris les primes. Lorsque plusieurs CDD se succèdent il convient de distinguer : - En cas de renouvellement du CDD, l’indémnité est versée à la fin du dernier contrat et est calculée sur la durée totale de la relation incluant les renouvellements. - En cas de nouveau CCD, elle est versée à l'issue de chaque CDD. - En cas de CDI proposé à l'issue de plusieurs CDD, la prime de précarité n'est pas due pour le dernier CDD, qui précède immédiatement les CDI mais reste due pour les précédents CDD sauf lorsqu’il s'agit du même CDD renouvelé. Après vérification, le cas échéant assisté par un avocat, vous pouvez dans un premier temps adresser une mise en demeure à votre employeur de vous verser le reliquat et en cas d’échec saisi le conseil prud'hommes pour faire valoir vos droits. Bien à vous

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Vente de mon vehicule
Question postée par patrick le 13/12/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour mon véhicule a été vendu suite a un dépôt vente avec un contrat le 30 octobre depuis la société ma reversé 3400€ sur un total de 19400€ appel téléphonique lettre de mise en demeure rien y fait J'attend toujours le reste, soit 16000€ .

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Bonjour, Si votre lettre de mise en demeure est restée infructueuse, il convient d'avoir recours aux voies judiciaires pour recouvrer votre créance. La procédure des référés vous permet à ce titre d'obtenir rapidement une décision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ce qui semble être le cas vous concernant. Pour une créance supérieure à 10 000 € le président du Tribunal de Grande Instance sera par principe compétent sauf si vous avez conclu ce contrat en qualité de professionnel commerçant. Nous vous conseillons donc de vous adjoindre les services d'un avocat qui diligentera la procédure. Nous vous conseillons en outre d'agir rapidement car il est fréquent qu'un débiteur ne payant pas ses créance soit en difficulté financière et soit placé sous le coup d'une procédure collective à brève échéance. En pareil cas il faudra en outre suivre une procédure spécifique en déclarant votre créance au mandataire judiciaire. Bien à vous

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Cumul du sls avec un loyer dérogatoire
Question postée par Jack le 09/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis locataire depuis 30 ans dans un immeuble géré par une société d'écomomie mixte qui a passé une convention avec l'état en 2013. De ce fait l'immeuble est devenu HLM mais notre loyer, très supérieur au loyer HLM, n'a pas diminué. Il est juste devenu "dérogatoire". Depuis quelque mois on nous fait payer en plus un SLS. Est-ce que le cumul entre ces deux suppléments est normal? Merci.

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Bonjour, Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation aux articles L441-3 et suivants. Ce SLS aussi appelé surloyer est réclamé à chaque fois les revenus du locataire dépassent les plafonds de ressources prévus pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Vous êtes susceptible de payer un surloyer lorsque les ressources cumulées des personnes composant votre foyer dépassent de 20 % ou plus les plafonds de ressources prévus pour le type de logement social que vous habitez. Le SLS se calcul en fonction d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources sur tranches de 20 % à 150 % appelé CDPR et de la surface du logement. De par sa vocation, le SLS s’ajoute au loyer payé pour le logement social, il est donc tout à fait normal que le locataire assujetti constate un cumul des deux postes de dépenses. Par ailleurs, le montant du loyer dans une habitation HLM se calcule suivant une formule réglementaire en fonction du prix de base au m² (fixé par le conseil d'administration de chaque organisme HLM) devant être multiplié par surface du logement loué. Il vous est donc loisible de vérifier que le loyer de base ne soit pas surévalué auprès de l’organisme gérant votre logement, ce qui vous permettra par la même occasion de vérifier la bonne application du SLS. Bien à vous

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Partage du terrain lors d'une scission de copropriété
Question postée par fgvt69 le 05/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Notre copropriété comporte 2 immeubles, un immeuble (A) avec 42 logements en location appartenant à un seul propriétaire, le second immeuble (B) contient 26 logements habité par des propriétaires. L'immeuble A souhaite une scission en 2 copropriétés et à établi son projet qui nous a soumis. Le propriétaire et son notaire a réparti le terrain en fonction des tantièmes en bâtiments des 2 nouveaux lots, c'est à dire 57% pour le lot A et 43 % pour le lot B. Cette répartition pour le terrain ne nous convient pas car nous perdons les espaces verts devant les balcons du lot B, nous souhaitons plutôt une répartition plus juste à environ 50-50%. Leur notaire nous affirme que cela n'est pas possible pour des raisons fiscales et de droit et payer une soulte pour des m2 en plus, cela peut-être assez élevée. Par contre, une association de défense des propriétaire, nous dit que le partage du terrain est libre dans la négociation. Quelle est la règle ? Merci. Cordialement.

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Bonjour, Il convient de se référer à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une scission dans une copropriété est une séparation de lots de la copropriété afin de les transformer en une propriété distincte et autonome de cette dernière. Elle est dite conventionnelle lorsqu’elle est votée en assemblée générale conformément à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. En pareil cas, elle peut être demandée par un seul propriétaire aspirant à détenir une nouvelle propriété qui n’est plus soumis au régime de la copropriété organisé par l’article 544 du Code civil. Elle peut également être demandée par un groupe de propriétaires auquel cas le nouvelle ensemble sera une nouvelle copropriété. En toute hypothèse, il revient à l’assemblée générale du syndicat de statuer sur les conditions matérielles et financières de la scission. Il convient de noter également que le règlement d’une soulte peut intervenir entre les copropriétaires lorsqu’après la division, l’un des copropriétaires se retrouve avec un surplus de terrain par rapport à ce qu’il possédait auparavant. Ainsi, même si le partage est libre de négociations, la présence d’une disparité devra fiscalement être compensée par cette soulte versée au copartageant lésé à défaut de quoi l’administration pourrait y voir une donation et opérer une rectification. Ceci étant, dans la mesure où il existe certainement une marge de tolérance et que le conseil provient du notaire de la personne ayant vocation à être avantagée lors de la division, nous vous recommandons de prendre un deuxième avis sur pièce auprès d’un avocat fiscaliste. Bien à vous

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Obstruction sur un parking
Question postée par dromadaire le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du code de la route

Une personne peut-elle empêcher un automobile de se garer sur un parking sur une voie de circulation publique, sous prétexte qui garde la place pour un ami qui n'est pas sur place. Que dit la loi sur se sujet: si y à interdiction quel article, dans le cas contraire si la loi autorise une personne a entraver la circulation. quel article lui autorise se geste. Dans l'attente de vous lire, Bien cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l'article L.412-1 du code de la route lequel prévoit que le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende. Lorsqu'un ce délit est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du même code. Par ailleurs, l'article R. 417-12 du même code indique qu'il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est à ce titre considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours. Le stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Bien à vous

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Médical
Question postée par samd038 le 28/11/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonsoir, Suite à des comptes rendus médicaux établis par le neurologue de ma fille et qui concerne sa santé, celui-ci, qui n'est pas mon médecin, indique en plus des renseignements diagnostics médicaux complètement faux et mensongers sur ma santé (cancer avancé etc...)et ce n'est pas la 1ère fois ...cela me perturbe énormément car ce médecin n'a aucun dossier me concernant ainsi que ma fille Quel recours juridique et éventuellement plainte contre ce médecin Merci pour votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, Il résulte de l'article R.4127-33 du code de la santé publique que le médecin est toujours tenu d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Par ailleurs, l'article L.1142-1 dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Ainsi, l'engagement de la responsabilité d'un médecin est subordonné non seulement à la démonstration d'une faute de sa part mais également d'un dommage subi par la victime. En l’occurrence il n'est pas inconcevable qu'un diagnostic effectué sans examen du patient puisse être constitutif d'un fait fautif occasionnant un préjudice moral à votre encontre. Ceci étant ce type de dommage est apprécié avec une certaine prudence par les tribunaux. Néanmoins, pour faire cesser le trouble décrit, vous pouvez vous adjoindre les service d'un avocat, lequel prendre les mesure comminatoires appropriées à l'encontre du médecin si l'étude de votre dossier confirme un comportement fautif préjudiciable de ce dernier. Bien à vous

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Contrat de travail avec objectif de résultats
Question postée par cathyp le 27/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis productrice dans l'audiovisuel en CDI. J'ai un objectif de chiffre d'affaires à réaliser chaque année, avec une rémunération variable. Ce chiffre d'affaires s'entend après déduction de mon salaire annuel chargé. Ce salaire annuel ne devrait-il pas rentrer dans les frais généraux de la société et non en déduction de mes résultats commerciaux? De plus, j'ai été en congé maternité de 6 mois en 2017 puis en temps partiel au 4/5 pendant 1 an en 2018. Pourtant on me demande d'avoir réaliser le même objectif financier annuel en 2017 et en 2018 alors qu'il me semblerait logique qu'un avenant revoit cet objectif au prorata du temps travaillé. Merci Cathy

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Bonjour, La rémunération salariée quand bien même elle comprend une part variable doit comporter l'existence d'un salaire minimum. En cas de rémunération variable, il est impératif qu'un accord soit conclu entre l'employeur et le salarié sur son principe et ses modalités de calcul. Ceci fait, l'employeur ne peut pas modifier ou supprimer (directement, ou indirectement) la variable unilatéralement sans l'accord du salarié. Ainsi, s’il est a priori loisible pour l’employeur de tenir compte de votre rémunération pour calculer le montant variable qu'il est prêt à vous accorder, il ne peut pas baisser cette part si votre rémunération varie puisque cela équivaudrait à baisser votre rémunération globale. En effet, l'employeur ne peut pas modifier le contrat en fonction de critères potestatifs ne dépendant que de sa volonté car cela équivaut à une modification unilatérale du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale 27 février 2001). Concernant le prorata vous pouvez effectivement le contester par correspondance écrite à votre employeur et vous adjoindre les services d'un avocat le cas échéant. Bien à vous

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Convocation d'ag de sas en cas de blocage
Question postée par Arnaud le 25/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Avec d’autres associés représentant >50% du capital, nous souhaitons convoquer l'AG de notre SAS contre le souhait du Président afin de le révoquer. Pour éviter d’avoir à nommer un mandataire, nous souhaitons déjà voir ce que l’on peut faire au sein des statuts. Les statuts prévoient que « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent DEMANDER la réunion d’une assemblée ». Qu’advient-il de cette demande ? Le Président est-il obligé d’accepter leur demande et de convoquer une AG ? Si oui sous combien de temps i) entre notre demande et la convocation et ii) entre la convocation et la tenue de l’AG (mini 10 jours d’après satuts, mais pas de maxi) ? Pouvons-nous, en tant qu’associés représentant plus de 50% du capital, CONVOQUER directement l’AG ? Si cette convocation est faite dans les règles, qu’une large majorité des asssociés est présente et vote en faveur de la résolution, quel est le risque que cette décision soit invalidée par le tribunal ?

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Bonjour, L’initiative et la préparation des décisions collectives est subordonnée aux dispositions de statuts dans une SAS. Ainsi, c’est eux qui désignent les organes ayant le pouvoir de provoquer une décision collective. En général un tel pouvoir est confié au président et à un ou plusieurs dirigeants voire également à un ou à quelques associés, détenant ou non une certaine fraction du capital. Par principe également, les modes et délais de convocation sont fixés par les statuts qui précisent en général que l'ordre du jour est fixé par l’organe ayant l'initiative de la convocation. Ainsi, c’est en définitive la force obligatoire contractuelle attachée aux statuts sociaux qui détermine le fonctionnement de la SAS. En conséquence, s’agissant d’un contrat, il ne parait pas possible d’en forcer l’éxecution sans passer par la voie judiciaire, particulièrement si les clauses de ce dernier sont ambiguës comme cela semble le cas vous concernant. En effet, il n’est pas possible de déduire des stipulations inexistantes que les parties n’auraient pas prévu et le seul recours contre un dirigeant récalcitrant est d’arguer de la mauvaise foi dans l'inexécution de ce dernier et de demander le cas échéant indemnisation du préjudice y afférent. Cependant, si ce dernier refuse catégoriquement de convoquer, il parait difficile compte tenu des éléments décrits de l’y obliger sans intervention d’un juge. Si ce type de crise dans les sociétés commerciales est fréquent, leur solution n’en demeure pas moins complexe de sorte que trouver une alternative à la nomination d’un mandataire passera nécessairement par des négociation par avocats interposés, lesquels seuls peuvent apprécier la force des arguments dans la perspective d’un contentieux. Enfin, il convient de préciser qu'une réunion spontanée d'associée aux fins de révocation du président sera probablement regardée sévèrement par un juge dans la mesure ou elle méconnait le principe du contradictoire. Bien cordialement

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Séparation concubinage - frais sur rachat parts
Question postée par Sullivan1134 le 24/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je vous sollicite concernant notre situation. En concubinage, nous avons acheté notre résidence principale en indivision 50/50 (il y a un an). Suite à notre séparation, j'aimerai racheté les parts de ma concubine, et avoir notamment un ordre d'idée dans le calcul des frais de notaire et mutation lié à cette acte. Notre situation : Prix vente estimé: 250 k€ Prix achat : 250 k€ Emprunt restant à rembourser : 215 k€ (à noter qu'une partie concerne un PTZ) En retour, serait-il donc possible d'obtenir une estimation : - de la soulte à verser - des frais d'actes et droits à verser au Trésor Public, engendrés par la fin de l'indivision et la transmission des parts détenus actuellement par ma concubine? - si l'octroi initial du PTZ ne se retrouve pas remis en cause suite à la sortie d'un co-emprunteur Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens disponible pour ajouter toute précision utile, Cordialement,

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Bonjour, En principe, l’acte de partage supporte un droit d’enregistrement proportionnel de 2,5% dont l’assiette est l’actif net partagé c’est-à-dire la valeur du bien moins celle du prêt l'ayant financé et restant à payer. Le concubin souhaitant conserver le bien devra verser au concubin qui le quitte une soulte égale à la valeur de sa quote-part de propriété. Fiscalement, cette soulte est soumise aux droits d’enregistrements classiques 5,09% à 5,80 % en fonction du département. La rémunération du notaire dépend de la valeur du bien à partager selon le tarif national fixé par l’état. Le décret du 26 février 2016 institue en effet un maximum et un minimum pour la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier. La rémunération de ce dernier ne peut pas être supérieure à 10% de la valeur, ni inférieure à 90 € et ce coût peut être partagé entre les deux concubins. La plus-value immobilière éventuellement générée lors du partage n’est par principe pas imposée, l’opération n’étant pas assimilée à une opération onéreuse. Enfin, par principe lorsque le logement reste l’habitation principale d’un des deux acquéreurs, le PTZ reste valable. Compte tenu des montant en jeux nous vous recommandons toutefois le recours préalable à u professionnel (avocat ou notaire) afin de tenir compte de l’ensemble des paramètres particuliers de votre situation. Bien à vous

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Appel d'un jugement
Question postée par Anette le 23/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai perdu un procès et j'ai été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme à mon adversaire depuis le mois septembre 2018_ avec exécution provisoire. a ce jour la partie gagnante ne m'a toujours pas signifié le jugement. le problème c'est que je dois intenter une action auprès du premier président de la cour d'appel pour annuler l'exécution provisoire et je dois également faire appel au jugement. si par exemple je reçois la signification en janvier ou en février 2019 pourrais je toujours faire appel a ce moment là ? Est ce que je peux dès maintenant intervenir auprès du 1er président pour annuler l'exécution provisoire sans avoir été signifié de ce jugement. merci de votre réponse avec si possible des articles de loi en vigueur.

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L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision." Les conséquences de l’exécution provisoire, en cas d’appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur (Civ. 2ème, 15 juin 1994), le Premier Président appréciant souverainement si l’exécution provisoire risque, en cas d’infirmation du jugement, d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Civ. 3è, 25 octobre 1983). Engendre notamment un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de la situation irréversible qu’elle créerait : -L’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise (Paris, 3 mai 1985). -La conjoncture économique défavorable (Paris, 22 janvier 1993, Bull. ch. Avoués 1993, 1.27). Par ailleurs, l’exécution est, sauf exception ou la décision est exécutoire de plein droit, nécessairement précédée de la signification de la décision en application de l'article 503 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 02-15.219). Cette même signification fait par principe courir le délai d'appel. En conséquence dans la mesure ou le premier président n'est compétent, pour arrêter l'exécution provisoire, qu'en cas d'appel, ceci implique que la cour soit saisie d'un appel. La seule restriction existant à notre connaissance est que la mesure d’exécution n'ait pas encore été exécutée, l'arrêt de l’exécution provisoire ne pouvant être rétroactif (Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 00-11.881 ) Bien à vous

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Changement de statut matrimonial
Question postée par Brume le 18/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, nous sommes mariés sous le régime de la communauté mon mari et moi. Nous avons un enfant chacun de notre cote d'un 1er mariage et avons un enfant ensemble. Nos enfants sont majeur à part celui en commun qui est encore mineur. Nous avons un seul bien que nous avons acheté en commun c'est une maison il y a 3 ans à credit que nous payons toujours. Mon époux voudrait mettre la maison uniquement à mon nom. A t on le droit par rapport à son enfant né d'un 1er mariage et si oui quelles sont les démarches ? Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien me donner. Brume

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Bonjour, Le régime de la communauté légale ou communauté réduite aux acquêts qui s’applique par défaut aux époux n’ayant pas rédigé un contrat de mariage spécifique implique plusieurs conséquences sur le patrimoine des époux. Les biens acquis et les dettes contractées avant le mariage, ainsi que les donations ou héritage reçus avant ou pendant le mariage sont les biens propres des époux et demeurent à ce titre leur propriété exclusive. A l’inverse, les biens acquis par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage, ainsi que les dettes contractées par l’un d’eux pendant le mariage sont communs aux deux époux sauf a démontrer un achat entièrement ou majoritairement financé par l’argent d’un des époux qui lui est propre. A contrario, si l’acquisition est financée par de l’argent commun ou par un emprunt, il sera automatiquement un bien commun aux deux époux. En conséquence, une fois l’acquisition réalisée et le titre de propriété établi, « changer le nom » revient pas principe à opérer une mutation, à titre gratuit ou onéreux selon les cas et soumise à ce titre à des droits d’enregistrement. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du notaire ayant établi l’acte ou d’un professionnel de votre choix afin de mettre en place un schéma juridique alternatif à même d’atteindre le même résultat en minimisant autant que faire se peut les coûts. Bien à vous

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Récupération de tva sur acquisition passé le délai de 4 ans
Question postée par michel21 le 16/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Professionnel de l'immobilier, j'ai acquis dans un lotissement ancien, en TVA un lot de terrain en vue de la construction d'un immeuble collectif tel que prévu dans l'arrêté de lotir, dans le délai de 4 ans. le maire a refusé de délivrer le permis ne voulant plus de collectif à cet endroit (pourtant prévu dans l'arrêté de lotir initial) et m'a imposé de lotir la parcelle selon un plan réalisé par ses services ! les services fiscaux m'ont bien entendu fait payer le complément de droit d'enregistrement et nous avions convenu avec l'inspecteur des impôts de l'époque de récupérer la TVA à la fin de la commercialisation des parcelles ( nous avions pris soin d'adresser un courrier de confirmation audit inspecteur(sans obtenir de réponse), ce qui est aujourd'hui refusé par l'inspecteur des impôts actuel au motif que je n'ai pas construit dans les 4 ans. les acquéreurs des terrains sont tous des particuliers et j'ai réglé la TVA au fur et à mesure des ventes.

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Bonjour, Fiscalement les cessions de terrains à bâtir, c’est-à-dire sur lequel peuvent être autorisées des constructions, sont soumises à la TVA, lorsque le vendeur est assujetti à la TVA dans le cadre de son activité économique. La base d'imposition est le prix de vente total lorsque le vendeur a récupéré précédemment la TVA payée à l'achat, et la plus-value lorsque ce dernier ne l'a pas récupéré. Par suite, si la TVA est appliquée à la marge, l'acheteur paie les droits de mutation au taux normal de 5,80% tandis que si elle a été appliquée sur le prix total, l'acheteur paie les droits au taux réduit de 0,715%. Si l'acheteur est également assujetti, il bénéficie toutefois d’un taux fixe de 125 euros s'il prend l'engagement de construire dans les quatre ans. Le problème se posant dans votre cas est purement probatoire dans la mesure ou vous ne parvenez pas à démontrer un accord passé avec l’administration qui vous en refuse le bénéfice. Vous pouvez toutefois exercer un recours devant les tribunaux administratifs afin de faire valoir vos droits. Cependant, compte tenu de la procédure spécifique, des délais, et des carences probatoires dont vous souffrez, nous vous recommandons en tout état de cause de faire appel à un avocat spécialisé à même d’évaluer les chances de succès d’une telle action. Bien à vous

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Droit psychiatrie
Question postée par Fabien le 16/11/2018 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, J'aimerais savoir si un patient en hôpital psychiatrique sous contrainte peut refuser des medicaments. Et si oui comment ? Vous remerciant Fabien

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Bonjour, Le code de la santé publique dispose en son article L1111-4 que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Aucun acte médical et aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Ainsi, par principe, lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté, si la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches n’a pas été consulté, le médecin ne peut réaliser aucune intervention, sauf urgence ou impossibilité. A ce titre, les droits des mineurs ou des majeurs protégés sont mis en œuvre par le tuteur ou les titulaires de l’autorité parentale. Par exception cependant en matière psychiatrique il existe des cas d’administration de soins réalisés exclusivement par les établissements autorisés sans le consentement du patient. Il s’agit des soins psychiatriques à la demande d’un tiers avec ou sans urgence, soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers. Hors ces cas exceptionnels prévus par les articles L3212-1 et suivant et L3213-1 et suivant du même code il est ainsi loisible au patient de refuser les médicaments lui étant administrés. Bien à vous

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Créance électricité hors contrat
Question postée par mathilde le 14/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé pour mon entreprise (micro) une "convention temporaire de mise à disposition d'un local" il y a un an, avec une collectivité territoriale. Aucun article ne mentionnait le règlement de quelques charges que ce soit. J'avais posé la question par écrit mais n'avais pas reçu de réponse écrite. Aujourd'hui, après 1 an d'occupation, je reçois un titre exécutoire pour recouvrer une créance. D'une part ont-ils le droit de me demander ça alors qu'aucun engagement entre nous ne l'avait signalé ? D'autre part suis-je redevable du règlement de charges pour lesquelles je ne suis pas signataire en mon nom d'un contrat (je n'ai aucun contrat EDF sur ce lieu) ? Enfin, peuvent-ils décider seuls du montant (je n'ai pas la moindre information sur les détails du calcul, sur les relevés à mon arrivée et au jour de la "créance") ? Merci d'avance pour votre éclairage Cordialement, Mathilde

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L’article 1104 du même code ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. A contrario, une obligation n'ayant pas été stipulée et n'ayant de fait pas rencontré l'accord de toutes les parties au contrat ne saurait revêtir valeur contractuelle sauf dispositions particulières. Il arrive à ce titre que les juridictions estiment que l'occupant du domaine public ne soit pas tenu au paiement de charges lorsque celles-ci ne sont pas expressément prévues par le contrat (CAA Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11LY02228). Il convient en conséquence de bien vérifier les stipulations de votre contrat et de demander au besoin à votre interlocuteur tous les justificatifs de sa créance prétendue. A défaut de tels justificatifs, il conviendra toutefois par sécurité de consulter rapidement un avocat à même de vous confirmer, en fonction de la qualification que doit recevoir votre convention, que les sommes ne sont pas dues. Bien à vous

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éléments de preuve
Question postée par paul le 12/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis propriétaire d'un immeuble que je loue j'ai un problème avec un de mes locataires une personne morale appelé y qui dit qu'un de ses associés une autre personne morale appelée Z a payé LA SOMME DE 8190 £ de loyer pour elle et moi je n'ai rien reçu de z.il n'y a aucune quittance de loyer ni de facture acquittée délivrée de ma part a z. est ce que les dire de Y S'suffit comme preuve. Admettons que y à raison et que j'ai délivré une quittance au non de Z.est ce que Y peut enregistré cette quittance dans sa comptabilité.si possible votre réponse avec des articles de loi et des exemples de jurisprudence en cassation ou de la cour d'appel ou simplement d'un jugement

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1353 du code civil selon lequel : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation." En matière commerciale l’article L110-3 du code de commerce dispose quant à lui que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». A ce titre en matière de baux commerciaux, au regard de l'administration de la preuve, la jurisprudence considère que la preuve de l'exécution d'un bail peut être administrée par tous moyens (Cass. 3e civ., 25 avril 2001, n° 99-13830). Plus généralement, la Cour de cassation a posé un principe en matière de preuve selon lequel s'agissant d'un fait juridique « la preuve d’un paiement peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ière civ., 16 septembre 2010, N°09-13947) En outre, la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par des éléments extérieurs au contrat de bail (Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.322). Par exemple, en relevant que la proprietaire de locaux commerciaux avait durant plusieurs annees, delivre des recus de loyer au tiers que la titulaire du bail avait installe dans les lieux, et ce sans aucune reserve, les juges du fond ont pu en deduire qu'elle avait accepte ce dernier comme locataire commercial et rejeter la demande d'expulsion de l'interesse comme occupant sans titre. (Cass. 3e civ., 30 Novembre 1982) Ainsi, pour prouver le versement de loyers, une partie au contrat de bail peut produire, outre les quittances, tous les éléments en sa possession tels que des extraits de comptabilité, des relevés bancaires démontrant les versements, une attestation de l’expert-comptable ou encore un ou plusieurs témoignages concordants. Le plus souvent la simple production des relevés bancaire suffit ainsi à démontrer un paiement si l'autre partie n'a jamais opposé de contestation à ce dernier auparavant. Bien à vous

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Bail commercial résiliation
Question postée par sansan le 09/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous possédons via une SCI familiale un ensemble de biens qui vont être vendus à un promoteur pour l'ensemble et qui vont être démolis pour réaliser des logements. Dans une partie il y a une auto école qui a un bail commercial (prochaine échéance triennale juin 2019). Comment peut se passer son éviction sachant que le projet n'a pas de locaux commerciaux ? Quel sera le coût ? Quel professionnel consulter pour se faire aider ? merci de votre réponse

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Bonjour, Il convient de se reporter à l’article L145-4 du code commerce lequel dispose que : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (…) Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. (…) » Ainsi, en principe le bailleur peut donner congé pour le terme de chaque période triennale, s’il veut : -Construire, reconstruire ou surélever l’immeuble, -Reprendre le local d’habitation accessoire pour le réaffecter à un usage d’habitation, -Exécuter des travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ou en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. En pareil cas, le bailleur doit par principe verser indemnité d’éviction prévue par l’article L145-14 du même code. Celle-ci doit, selon la lettre du texte couvrir l'intégralité du préjudice causé et correspond généralement à la valeur vénale du fonds de commerce ou à celle du droit au bail. Le coût de l'indemnité ne peut être évalué qu’au regard des comptes du preneur. Elle est généralement négociée par les conseil des parties dans le cadre d’une résiliation amiable sur la base d’une expertise le cas échéant ou bien fixée par un expert dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette indemnité n'est toutefois pas due notamment si l'immeuble l’immeuble est reconnu insalubre par l'autorité administrative, s’il doit être démoli ou s'il est établi que son occupation représente un danger du fait de son mauvais état. En tout état de cause, nous vous recommandons de prendre contact avec un avocat d’affaire afin d’engager dés à présent des négociations avec le preneur pour mettre un terme amiablement au bail et le cas échéant vous représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien à vous

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Donation de nu propriété postérieure à une donation d'usuifruit par co
Question postée par bshk le 08/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Par contrat de mariage avec ma seconde épouse, j'ai signé à son profit une donation irrévocable à mon décès de l'usufruit de mes parts de la SCI crée 5 ans avant notre mariage. Je souhaite aujourd'hui faire donation de la Nu-propriété de mes parts (98% de la SCI)à mes deux fils issu de mon précédent mariage. Comment faire ces donations tout en faisant respecter par mes fils cette donation d'usufruit antérieure et irrévocable. J'ai 75 ans et mon épouse ,gérante statutaire de la SCI, bientôt 70. A noter que statutairement,seuls les usufruitiers ont pouvoir de gestion et de décision au sein de la SCI. Merci de votre réponse qui ,je crois ,pourrait servir à d'autres dans ma situation. Cordialement.

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Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. Dans la mesure ou la propriété d'un bien est démembrée, les droits que détient le nu propriétaire est opposable à l'usufruitier et vis versa. Ainsi, si vous transférez seulement la nu propriété à vos enfants et qu'une stipulation entraîne dévolution de l'usufruit à votre épouse lors de votre décès, vos enfants n'auront d'autre choix que de respecter cet usufruit. En effet, le nu propriétaire ne peut en aucun cas "reprendre" l'usufruit du fait de sa détention de la nu propriété de sorte que chacun conserve par principe ses droits résultant du démembrement. Nous vous recommandons toutefois de faire valider le schéma successoral auprès d'un notaire afin de sécuriser votre succession. Bien à vous

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Mon nom cité
Question postée par Cocolulu le 08/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Sur des conclusions d’un avocat en vue d’une conciliation l’avocat de la femme cite mon nom prénom et me désigne en tant que « maîtresse «  est-ce légal ? D’avance merci pour votre réponse Bien cordialement

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Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui réglemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Sous ces limites, l'avocat jouis d'une grande indépendance dans sa pratique et sa parole et ses écrits sont libres. Le fait de vous désigner comme maîtresse ne semble pas contrevenir aux règles déontologiques de la profession dans la mesure ou ce terme désigne simplement une relation adultérine de façon relativement neutre. En effet la jurisprudence a retient que les écritures d'un avocat peuvent donner lieu a une condamnation pour diffamation seulement dans les cas ou « les écritures étaient conçues en des termes inutilement blessants et malveillants (...) la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont l'investit l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour condamner les consorts D… in solidum à payer à M. C... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ». Ainsi sauf contexte particulier par ailleurs ou autres allégations, ce fait ne semble pas répréhensible. Bien à vous

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Bail de location
Question postée par anette le 05/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je pense que vous n'avez pas compris ma question et je vous la pose a nouveau j'ai établi un bail de location a KABOUA INVESTISSEMENT en formation a la demande de 2 amis.finalement cette société n' a jamais pu être crée. Ce bail a été remplacé au non personnel d'un de ces amis puis résilié par celui ci. Cependant au départ de ce dernier l'autre ami est resté dans mon local et a créé une nouvelle société dénommée CABOUA GMGI ET comme il avait un double du bail initialement établi a KABOUA INVESTISSEMENT il fait valoir son droit en disant qu'il est titulaire d'un bail commercial ; et moi je dis qu'il est dans mon local sans droit ni titre et je veux le faire expulser.il ne s'agit pas d'une erreur mais bien d'une nouvelle société. Et je ne veux rien rectifier. Je veux qu'il s'en aille. Ma question Est ce que le bail établi à KABOUA INVESTISSEMENT est valable pour CABOUA GMGI.Je veux être sur avant d'entamer une procédure judiciaire. Votre réponse si possible avec un texte de loi .

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Bonjour, D'un point de vue strictement juridique, le contrat n'engage que les parties qui l'ont conclu conformément à l'article 1199 du code civil : "Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV." Pour autant, votre situation n'exclue pas qu'un juge reconnaisse l'existence d'un bail commercial au delà de l'écrit initialement établi. Conformément aux dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions qui sont l'existence d'un contrat de bail, l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce, un local objet du bail, et l'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés au titre des lieux loués. Ainsi, comme indiqué, le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise. Il peut donc être verbal (article 1714 du code civil). De la même façon, l'application du statut des baux commerciaux n'est pas subordonnée à la signature d'un écrit (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n°83-11.728). Au regard de l'administration de la preuve, la jurisprudence considère que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens, et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 25 avril 2001, n° 99-13830). En outre, la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par des éléments extérieurs au contrat de bail (Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.322). En conséquence, si les autres conditions précitées peuvent être établies par cette société, l’issue d’un litige éventuel ne peut être anticipée de façon certaine en l’état dans la mesure où elle est très largement tributaire des pièces dont vous disposez par ailleurs et du nécessaire aléa judiciaire propre à toute procédure. En effet, vos chances d'obtenir l'expulsion d'un occupant sont susceptibles d'être amoindries si ce dernier paye ses loyers depuis un moment et que vous n'avez jamais opposé un refus auparavant. Les contentieux de ce type ne sont pas rares et leur solution varie en fonction des éléments de preuve en présence. Il convient donc si vous envisagez un recours de consulter un avocat d'affaire lequel pourra vous indiquer après étude du dossier (factures, correspondances, bail initial et autre) quelles sont précisément vos chances de succès. Bien à vous

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Identiténd'un locataire d'un bail locatif
Question postée par anette le 03/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai établi un bail de locations avec 2 amis qui voulaient créer une société de restauration en formation dénommée CABOUA INVESTISSEMENT. Dans ce bail ou le locataire est CABOUA INVESTISSEMENT. je ne voulais pas le louer car je devais effectuer des travaux de mise au nornes et certaines petites réparations mais ces amis m'ont convaincu de leur louer pour cette société et qu'ils s'engageaient à effectuer les travaux. d'où l'article 6 du contrat stipule que le locataire s'engage faire les travaux qui seront déduits sur les loyers par amortissement contant pendant 5 ans c'est une autre société qui a été créée soit CABOUA GUADELOUPE MARTINIQUE INVESTISSEMENT (dénomée CABOUA GMGI) est ce que le BAIL CABOUA INVESTISSEMENT peut être assimilée à CABOUA GMGI ? Si oui puisqu'il avait consentement entre les parties pour réaliser les travaux est ce que l'article 1719 du code civil disant que le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un bien en bon état s'applique.

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Bonjour, Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel. Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans. En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties. Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence. Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige. Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail. Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué. Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision. Bien à vous

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Bonjour, Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel. Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans. En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties. Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence. Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige. Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail. Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué. Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision. Bien à vous

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Succession de ma mère qui a 1 3e mari
Question postée par nicosara le 03/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère est décédée il y a 4 ans. Elle était mariée à son 3è mari en séparation de biens. Ma mère a fait un testament dont je n'ai pas copie. Son mari a pris 25% de l'héritage + usufruit total. Y compris de l'assurance-vie dont je suis bénéficiaire avec mon frère unique. 1) A-t-il le droit de combiner ces 2 options en sachant que ce n'est pas notre père ? Aujourd'hui, il veut racheter les 18.5% (d'après son notaire) me revenant sur l'appartement et cela me coûte un % d'usufruit dont il bénéficie en +. Il m'a proposé 28000€ et le notaire a déduit ~4000€. Je pense qu'il veut vendre cet appartement pour rejoindre son propre fils. 2) Peut-il prendre tous frais à sa charge et renoncer à cet usufruit ? Je n'ai aucun souvenir, ni objet appartenant à ma mère et il ne veut pas en donner. 3) Est-ce normal qu'il refuse tout ? Merci par avance.

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Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Lorsque les époux se sont consenti une donation entre époux de leur vivant, le conjoint survivant a alors le choix, entre soit l'usufruit de toute la succession, soit le 1/4 de la succession en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit, soit enfin la quotité disponible (variant en fonction du nombre d'enfants que laisse le décujus) de la succession, en pleine propriété. L'examen des droits de l'époux de votre mère requiert donc une étude de la situation successorale ainsi que des contrats en présence tel que l'assurance vie dont vous faites état et le testament éventuel. Au vue des enjeux que peut présenter un tel dossier, et du contexte décrit, nous vous recommandons de vous adjoindre rapidement les services d'un avocat spécialisé qui, après étude approfondie vous indiquera si vos intérêts sont susceptibles d'être lésés et engager le recours idoine. Bien à vous

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[Erratum : Le précédent message a été posté par erreur] Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Lorsque les époux se sont consenti une donation entre époux de leur vivant, le conjoint survivant a alors le choix, entre soit l'usufruit de toute la succession, soit le 1/4 de la succession en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit, soit enfin la quotité disponible (variant en fonction du nombre d'enfants que laisse le décujus) de la succession, en pleine propriété. Il semble donc au vu de la situation décrite que l'époux de votre mère ait choisi la seconde solution ci-dessus qui est susceptible d'être légale en présence d'une donation entre époux. Par ailleurs, une fois le partage effectué, les parties sont en principe libres de céder les droits leur étant dévolus, notamment l'usufruit d'un bien et de déterminer la prise en charge des frais dans le cadre de cette vente. En pareil cas, la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est généralement déterminée par référence au barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts c’est-à-dire à une fraction de la valeur de la pleine propriété variant selon l'âge de l'usufruitier. Enfin, les effets personnels ont normalement dû faire l'objet d'un inventaire afin d'être distribués dans le cadre de la succession. L'examen des droits de chacun requiert donc une étude de la situation successorale ainsi que des contrats en présence tel que l'assurance vie dont vous faites état et le testament éventuel. Au vue des enjeux que peut présenter un tel dossier, et du contexte décrit, nous vous recommandons de vous adjoindre rapidement les services d'un avocat spécialisé qui, après étude approfondie vous indiquera si vos intérêts sont susceptibles d'être lésés et engager le recours idoine. Bien à vous

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Prise en charge assurance perte d'emploi
Question postée par rustine34300 le 30/10/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai été licencié en octobre 2016 pour une faute professionnelle que j'ai contesté devant le conseil des prud'hommes et qui s'est conclu par un accord transactionnel a l'initiative de mon employeur. J'avais fin 2014 sollicité auprès de la banque postale un crédit travaux que j'ai finalisé en février 2015 qui comportait une assurance perte d'emploi. Des modifications entre l'offre de prêt et la finalisation du crédit sont intervenues sans que j'en sois informé de manière claire. Malgré une déclaration de sinistre, la banque postale refuse de me prendre en charge et considère que l'accord transactionnel intervenu ne permet pas la prise en charge au titre de l'assurance "perte d'emploi" étant donné que le motif de licienciement était une faute professionnelle, alors que l'accord transactionnel vaut autorité sur la chose jugée et reconnait la responsabilité de l'employeur sur un licenciement abusif. Que dois je faire ?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, la réponse à cette question réside en premier lieu dans les stipulations du contrat d’assurance. En cas de doute, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en application des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation si l'une des clauses d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré. En outre, à défaut d'être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, la clause d’exclusions de garantie insérée dans un contrat d’assurance doit être réputée non écrite par le juge. En revanche, depuis la Loi du 18 novembre 2016, la transaction ne se voit plus reconnaître l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui était conférée par l’article 2052 du Code Civil mais est désormais un contrat comme les autres même si il interdit l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En définitive il convient de bien étudier les clauses de votre contrat d’assurance et de consulter un avocat afin de savoir si une action est envisageable contre l’assureur déclinant la garantie. Bien à vous

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, la réponse à cette question réside en premier lieu dans les stipulations du contrat d’assurance. En cas de doute, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en application des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation si l'une des clauses d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré. En outre, à défaut d'être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, la clause d’exclusions de garantie insérée dans un contrat d’assurance doit être réputée non écrite par le juge. En revanche, depuis la Loi du 18 novembre 2016, la transaction ne se voit plus reconnaître l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui était conférée par l’article 2052 du Code Civil mais est désormais un contrat comme les autres même si il interdit l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En définitive il convient de bien étudier les clauses de votre contrat d’assurance et de consulter un avocat afin de savoir si une action est envisageable contre l’assureur déclinant la garantie. Bien à vous

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Diminution du prix de cession immobilère
Question postée par bege le 25/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, j'ai vendu un appartement par l'intermédiaire d'un agent immobilier et d'un apporteur d'affaires. Concernant la plus value, la diminution du prix de cession pour les frais de l'agent immobilier est accepté fiscalement, en est il de même avec la facture en TTC de la sarl qui me facture les frais d'apporteur d'affaires Merci

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Bonjour, Il résulte de l'article 150 VA du code général des impôts, le prix de cession à retenir pour calculer la plus-value est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, et ce, indépendamment de ses modalités de paiement. Il résulte par ailleurs de l’article 41 duovicies H du Code général des impôts, annexe 3 que les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession peuvent être admis en diminution du prix de cession si leur montant est justifié. Ces s'entendent exclusivement : « - des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; - des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; - des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix (cf. I-B-1 § 40) ; - des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; - des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. » L'apporteur d'affaires se définit comme une personne mettant en rapport le vendeur d'un bien immobilier avec un acquéreur potentiel. Il s'agit d'une entremise assimilable à une intermédiation. Le conseil d’état a précisé à ce titre qu’une commission de vente n'est pas déductible du prix de cession pour le calcul de la plus-value résultant de la vente, dès lors que le contribuable ne justifie pas qu'elle a été effectivement engagée pour ladite vente. En conséquence, sous ces réserves et en fonction du statut et du sérieux de cette SARL, rien ne semble s’opposer à la prise en compte de ces frais. Nous vous recommandons cependant de vous en assurer préalablement en adressant un courrier au centre des impôts afin de parer à toute mauvaise surprise. Bien à vous

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Prêt sci
Question postée par Brigitte le 24/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre banque a mis en place un crédit au nom de la SCI pour financer le remboursement d'un compte courant d'associé de SARL. Ce concours a été mis en place sur un montage suggéré par un conseil juridique, validé par la banque et le notaire qui a formalisé une hypothèque. L'objet de financement étant sans lien aucun avec l'objet social de la SCI (propriétaire des murs de la SARL), la banque avait-elle le droit de prêter à la SCI et de prendre une hypothèque sur le batîment ?

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Bonjour, Il convient de rappeler le texte de l’article 1102 du code civil lequel dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.» Ainsi le principe en matière d’engagements civils est la liberté contractuelle, laquelle postule que chacun puisse contracter comme il l’entend pourvu que le contrat ne soit pas contraire à une loi particulière ou bien à l’ordre public. Par suite, l’objet social d’une société détermine ce qu’elle peut faire et les actes qui peuvent être passés par la gérance. Le dépassement de l’objet social est une notion plus compliquée à aborder. Deux cas doivent être distingués : En matière de société civile, il résulte de l'article 1849 du code civil que le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. A contrario, contrairement aux sociétés dites de capitaux, le dépassement de l'objet social est opposable aux tiers de sorte que quand l'acte conclu par le gérant dépasse l'objet social, la société n'est pas engagée. Il convient toutefois d’observer la plus grande précaution quand à l’examen des statuts de la SCI et les liens capitalistiques entre celle-ci et la SARL. En effet ces solutions de principe sont susceptibles de variations en fonction des circonstances d’espèce, surtout si le montage auquel vous faites allusion a été approuvé successivement par trois professionnels. Il n’est en effet pas rare que des opérations de cautionnement ou de financement soient considérées comme entrant dans l'objet social au motif qu'il existe une communauté d'intérêts entre la société civile et la société commerciale. Bien à vous

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Emploi à l'étranger
Question postée par paul le 15/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je compte ouvrir une société et entre autre employer des collaborateurs à Madagascar, qui se chargeront de remplir des dossiers administratifs via leurs boites mail. Quel statut aurait ces collaborateurs dans la société, comment les rémunérer pour être en conformité avec le droit comptable français?.Merci

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Bonjour, En réalité tout dépendra de la nationalité des salariés travaillant à Madagascar et de vos choix en tant que chef d'entreprise. Par principe si vous embauchez un salarié à l'étranger pour le faire travailler dans ce pays, il relèvera du régime de ce pays (cotisations sociales et salaires à verser dans ce pays). S’il s’agit d’un travailleur français, ce dernier peut exercer son activité professionnelle à l'étranger sous le statut d'expatrié. Dans ce cas, ce salarié peut être recruté pour travailler à l'étranger, avec un contrat de travail soumis au droit français ou bien envoyé pour une durée indéterminée à l'étranger, avec un contrat de travail de droit français ou un contrat de droit malgache. Les options sont donc relativement nombreuses sur un plan stratégique, qui plus est lorsqu’il est tenu compte de la possibilité d’immatriculer une structure employeur malgache dont les bénéfices pourraient remonter vers une société française. En conséquence, nous vous recommandons de prendre attache d’une part avec un avocat d’affaire de spécialisation internationale afin de déterminer l’option la plus judicieuse puis le cas échéant, avec un professionnel du droit malgache pour formaliser les relations juridiques locales envisagées. Bien à vous

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Création site de petite annonce sans prestation payante
Question postée par gregorycochet le 14/10/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite créer un site de petite annonces entièrement gratuit sans aucune prestation payante. Est ce que je suis obligé de me déclarer en entreprise ou puis-je le faire sans siret et sans aucune declaration comme un blog ? Étant fonctionnaire je n est pas droit au cumule d activité donc je souhaite juste gérer un site de petite annonces pour le plaisir.

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Bonjour, Le Système d'Identification du Répertoire des Etablissements (SIRET) est un code délivré par l’INSEE au moment de la création d’une entreprise. Il est obtenu après demande d’inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au RCS. Il est en principe obligatoire pour toute entreprise ayant vocation à facturer un produit ou un service puisqu’il fait légalement figure de mention obligatoire sur les factures. Par ailleurs, une entreprise a besoin d'un code d'identification SIRET afin d’embaucher des salariés, effectuer des transactions, émettre des factures ou encore faire des demandes de subventions auprès de l'état. En conséquence, se pose la question de savoir dans quel mesure ce site, en dépit de la gratuité des annonces est susceptible de requérir les action énoncées ci-dessus. S’il s’agit d’une simple plateforme d’échange ne générant aucun revenu, un numéro SIRET et uns immatriculation ne semble pas nécessaire sous réserve des détails de ce projet. Bien à vous

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Refus du notaire de recevoir l'acte
Question postée par ventose 55 le 10/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un notaire peut il refuser de recevoir un acte de vente autorisé par le Tribunal de Commerce au motif qu'il trouve le prix accepté par le représentant des créanciers et le TC insuffisant ?

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Bonjour, En principe l'article 1591 du Code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Cependant, une vente peut être annulée pour vileté du prix laquelle suppose que le prix est quasi inexistant et que faute de prix sérieux, l'engagement du vendeur n’a aucune raison d'être. La jurisprudence considère le plus souvent qu’en pareil cas, l’acte est entaché de nullité absolue, voire même d'inexistence du contrat. Cet état du droit explique peut-être la raison pour lequel le notaire, qui est juridiquement tenu de rédiger un acte valable et efficace a refusé d’instrumenter cette vente. Cependant, dans la mesure ou la vente à laquelle vous faites allusions a été ordonnée par une juridiction, cette réticence apparaît difficilement compréhensible sans autres éléments du dossier. En conséquence, outre le fait de demander des explications, vous pouvez charger un autre notaire de rédiger l’acte ou bien vous adjoindre les services d’un avocat lequel mettra en demeure l’officier ministériel de faire son travail si les raisons opposées par ce dernier ne paraissent pas valables. Bien à vous

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Travaux du locataire
Question postée par ebaro le 04/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon locataire arrive en fin de bail que je ne veux pas renouveller. Il me présente des factures pour des travaux et équipements qu'il a réalisé, sans accord préalable de ma part (douche à la place de la baignoire, éléments de cuisine, branchement au garage pour charge du véhicule électrique, automatisme porte du garage, etc...) pour un montant de 25 000 €. QUELLE DOIT ËTRE MA POSITION ?

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Bonjour, Dans un bail d'habitation, le bailleur a par principe uniquement l'obligation de délivrer un logement en bon état et seuls les travaux ne relevant pas des réparations locatives sont à sa charge exclusive. Dés lors, en principe le locataire qui décide de son propre chef d'effectuer des travaux d’amélioration dans le logement loué ne peut pas demander en demander indemnisation à son propriétaire. Il convient toutefois de bien vérifier les stipulations du bail sur ce point. Cependant a défaut d'accord écrit sur ce point, le locataire n’a en principe aucun recours et les travaux deviennent la propriété du bailleur en fin de bail sans contrepartie. Il convient donc de vérifier les stipulations du bail et de refuser par écrit le paiement des travaux. En cas de contestation, vous pouvez vous adjoindre les services d'un avocat afin de faire prévenir toute détérioration du logement par un locataire de mauvaise foi. Bien à vous

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Sortir d'une puv
Question postée par Crystal le 04/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J’ai signé une promesse unilatérale de vente en juillet chez un notaire pour l’achat d’un appartement. Le rdv de signature de l’acte de vente avait été fixé le 11 septembre, date d’expiration de la promesse. Quelques jours avant, le notaire m’a prévenue que le rdv ne pouvait être maintenu parce que le syndic de l’immeuble était sur le point d’être géré par un administrateur judiciaire et qu’il fallait attendre la nomination de ce dernier. A ce jour, il n’y a pas encore de date prévue pour la signature. J’aimerais sortir de cet avant contrat en récupérant l’indemnité d’immobilisation de 10% que j’ai versée. Que dois-je faire pour cela ? Avec mes remerciements.

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Ainsi, si par principe le retrait n'est pas possible, une étude approfondie du contrat peut éventuellement révéler une clause de caducité en cas de retard ou l'absence de levée d'une condition suspensive. La meilleure solution semble donc être de soumettre votre dossier à un avocat qui vous assistera le cas échéant pour négocier une résiliation de ce contrat. Bien à vous

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Démission-indemnité
Question postée par Laurent75 le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais faire une démission légitime (Rapprochement de conjoint.Cela fait 18 ans que je suis dans la même société qui n’accepte pas les ruptures conventionnelles.Outre les indemnités légales,comment pourrai-je faire pour partir avec un quelque chose en plus? Merci pour votre retour

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Bonjour, En principe, lorsqu'un salarié démissionne, il ne peut pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Cependant, dans certains cas, la démission peut être considérée comme légitime par le Pôle emploi et le salarié peut bénéficier du chômage dans les conditions habituelles. Une démission est notamment dite légitime lorsque le salarié suit la personne avec qui il vit en couple qui déménage pour un motif professionnel. Si votre démission est considérée comme légitime, vous pouvez percevoir l'allocation de retour à l'emploi. En revanche, sauf à négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement vous ne pouvez par principe pas prétendre à une indemnité supplémentaire. Bien à vous

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Proximité d'une carriere a chevaux
Question postée par Flo le 30/09/2018 - Catégorie : Droit administratif

Une carriere a chevaux est installée au ras de ma cloture a 10 m de ma maison et 7 m de ma terrasse apportant nuisances (poussière mouches) et manque d'intimité (les cavaliers ont vu direct sur nous). Quel est notre recours ?

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Bonjour, Dans un arrêt du 19 novembre 1986, la Cour de cassation a formulé un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». Le trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsqu'une nuisance excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Dans votre situation, les nuisances olfactives peuvent potentiellement être considérées comme un trouble anormal de voisinage. L’appréciation de ce trouble revient au juge du tribunal d'instance au cas par cas en fonction notamment de la durée, la fréquence, l'intensité, la réglementation en vigueur et l'environnement dans lequel le trouble intervient. La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen. A ce titre, le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. Vous pouvez donc, si vous envisagez une action contre vos voisins, les mettre en demeure par LRAR de cesser les troubles qu’ils occasionnent et faire constater par huissier en cas d’inertie lesdits troubles afin de disposer d’un dossier conséquent prouvant un comportement anormal répréhensible. Par suite, un avocat vous assistera le cas échéant pour diligenter une procédure civile étant toutefois précisé que qu'il est possible préalablement de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Bien à vous.

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Compromis de vente signe chez notaire
Question postée par PAUL EDOUARD le 29/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé le COMPROMIS de vente 220 000 € chez mon Notaire en présence de l'acquéreur et son Notaire On me précise que cet acte n'est pas exécutoire. EST-CE EXACT ? à quoi cela a servi alors ? Clause suspensive : prêt 80.000 € / 10 ans/ TAUX MAXI 1,80 % HORS ASSURANCE etc. L'acquéreur prétendant ne pas avoir obtenu le prêt, veut récupérer son dépôt de gtie mais ne fournit pas refus de banque réclamés depuis 2 mois ET POUR CAUSE.. Il ECRIT AVOIR OBTENU LE PRET A TAUX AVANTAGEUX, mais n'a pas donné suite, assurance trop chère. Il ECRIT également admettre que les simples courriers de son Courtier ne sont pas valables au regard du droit de notre contrat .. pour nous MAIS LE SONT POUR LUI. En réalité, preuve est faite de ne plus désirer acheter. Il essaie donc cet échappatoire L'association de médiation est mentionnée, mais l'acquéreur s'y refuse. FAUT-IL ALLER EN JUSTICE .. déjà bien engorgée ? Merci d'avance de la réponse que vous voudrez bien m"apporter. Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Le terme exécutoire signifie que l'acte peut être mis à exécution ou donne le pouvoir de procéder à une exécution forcée. Par principe les actes ne sont pas exécutoires de plein droit et une action en justice est un préalable nécessaire. Nous vous recommandons par conséquent de rassembler les éléments en votre possession et de prendre contact avec un avocat afin de mettre en place les démarches propres à faire respecter le compromis, en passant, le cas échéant par une négociation amiable. Bien à vous

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Recouvrement des scellés confisqués
Question postée par oskar8925 le 27/09/2018 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Victime d'une escroquerie dont les auteurs ont été condamnés à me rembourser les sommes volées, je ne parviens pas à récupérer le montant des scellés confisqués par le tribunal. Mes demandes au procureur général de la cour d'appel restent sans réponse. Que faire ? Merci pour votre aide

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale selon lequel : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. (…) » Ainsi, il convient de formuler une telle demande par voie de requête motivée indiquant en quoi la propriété du bien n’est pas sérieusement contestable, et, dans la mesure du possible, en quoi il n’existe pas d’obstacle à la restitution. Cette requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Il n'y a cependant pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés concernés. Un refus peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En conséquence, en tout état de cause, compte tenu du bref délai dans lequel doit s’exercer la démarche, nous vous conseillons de vous adjoindre les services d’un avocat, à même de diligenter cette procédure et de motiver la requête. Bien cordialement

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Interprétation de l article 751
Question postée par aulanier le 20/09/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Est il vrai que si j achète la nue propriété de la part de mon frère pour la maison que nous possédons en indivision suite a une succession en lui laissant l usufruit ( il y habite) lors de son décès( étant son héritier ) le fisc peut me faire payer des droits de succession En vous remerciant par avance

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Bonjour, En cas de décès de l’usufruitier, un éventuel démembrement de propriété prends fin entraînant la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. Le nu-propriétaire devient donc de plein propriétaire du bien concerné. Fiscalement en vertu de l’article 1133 du Code Général des Impôts, cette opération ne donne par principe lieu à aucun impôt. Cependant, afin d’éviter certaines formes d’abus, l’article 751 du même code prévoit une limite à cela en instaurant une présomption de fictivité du démembrement : L’usufruitier peut ainsi être considéré comme étant propriétaire, du bien dont la nue-propriété appartient « à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées ». La jurisprudence de la Cour de cassation, précise à ce titre qu’il n'y a pas lieu de distinguer selon que le démembrement de propriété provient d'une vente consentie par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier. Ceci étant, la présomption de l’article 751 du CGI peut être combattue par le nu-propriétaire et il lui appartient alors d’apporter la preuve contraire du caractère fictif de l’acte. Il est donc exact que l’administration pourra vous réclamer les droits de succession, déduction faite le cas échéant des droits de mutation intervenus lors de la vente. Bien à vous

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Fiscalité immobilier
Question postée par MH le 18/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis une personne physique, associé avec d'autres membres de ma famille (femme+frere) dans une SCI qui "détient" un appartement dans lequel je vis et où je suis résident fiscal (français). Je souhaite louer une chambre à mon fils qui n'y vivrait que la semaine et retournerait les weekends dans sa résidence fiscale située à l'étranger. Quel type de contrat de bail dois je prévoir ? Meublé, non meublé, collocation, sous location...? (Pourriez vous me fournir le contrat type svp?) Quel sera mon impact fiscal? Est ce que les revenus locatifs seront soumis à l'impot des sociétés ? Si oui, faut il déclarer les revenus + charges? Dans quels formulaires? Est-ce que je devrai déclarer ces revenus dans ma déclaration fiscale (pour une imposition sur le revenu)? Si oui, devrai je déclarer les revenus + charges? Dans quels formulaires? Dans les 2 cas précédents, y a t il un abattement de prévu sur ces revenus (ou sur ces revenus + charges)? Merci pour votre aide

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Bonjour, Il convient de se reporter au Code général des impôts, article 35 bis : Si vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale vous pouvez être exonéré d'impôt sur le revenu à condition que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire s'il est salarié saisonnier. Il faut par ailleurs que le prix de location, les loyers, soit fixé dans des limites raisonnables. L’administration fiscale considère à ce titre que cette dernière condition est remplie si le loyer annuel par mètre carré n'excède par des plafonds qu'elle publie chaque année. Pour l'année 2018 ce plafond est de 185 € par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, en Ile-de-France et 136 € dans les autres régions. Si ces conditions ne sont pas réunies les revenus tirés de la location sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et à ce titre s’ils n’excèdent pas 32 600 euros le régime micro-BIC vous permet de bénéficier d’abattement forfaitaire de 50 %, frais et charges inclus sur les revenus locatifs. Si la chambre est vide, il s’agit simplement de revenus fonciers sans intérêt du point de vue fiscal. Le bail idéal est donc un bail meublé qui outre les mentions d’un bail classique devra préciser l’emplacement de la chambre, l’inventaire du mobilier fourni et la répartition des charges, la ventilation entre jouissance exclusive et l’utilisation des parties communes par le locataire. Des modèles sont disponibles sur Documentissime. Enfin, il convient de garder à l’esprit que le bien considéré appartient à une SCI et que les solutions classiques énoncées ci avant varient en fonction du régime d’imposition de celle-ci mais aussi des modalités selon lesquelles le bien est mis à votre disposition. En conséquence, nous vous conseillons de solliciter une courte consultation auprès d’un avocat qui, avec l’ensemble des pièces de votre dossier pourra vous accompagner dans vos démarches et rédiger le bail le cas échéant. Bien à vous

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Avance sur heritage
Question postée par MARCOUNET le 13/09/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mes parents m'ont demandé de faire les démarches pour transférer les liquidités qu'ils détiennent dans une banque vers une autre banque. Ils sont déjà titulaires de plusieurs comptes dans 4 établissements différents. Je voudrais profiter de l'occasion pour leur suggérer d'effectuer une avance sur "hoirie", ou héritage, à chacun de nous (nous sommes 4 enfants). Ils ont plus de 90 ans, je ne vois pas l'utilité d'ouvrir encore un compte, d'autant plus que j'ai la procuration de tous les comptes et cela me prend déjà du temps. Est il possible par exemple que compte tenu de leur age, il soit possible d'effectuer un virement à chacun des 4 enfants de 100 000€ (50 000 € de ma mère et 50 000 € de mon père) qui seront deduits au moment de la succession ? Quel Cerfa utiliser ? avec mes remerciements. Cordialement

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Bonjour, Le mécanisme juridique auquel vous faites allusion est la donation en avancement de la part successorale régie par l’article 919-1 du code civil qui dispose : « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » Cette dernière permet ainsi de transmettre un bien à un héritier du vivant du propriétaire de ce dernier (contrairement à l’héritage par testament à sa mort). La donation en avancement de la part successorale est ainsi une avance sur héritage pour la personne qui la reçoit. Elle peut constituer une partie ou l’ensemble du patrimoine et n’importe quel bien, qu’il s’agisse d’un bien mobilier, d’un bien immobilier ou même d’argent. La seule contrainte demeure la prise en compte de la part d'héritiers réservataires lesquels bénéficient en toute hypothèse d’une part chacun de la succession. Le principal intérêt de ce mécanisme réside dans le fait que les frais de donation sont par principe moins élevés que les frais de succession. Cependant, l’opération nécessitant la mise en œuvre d’un formalisme particulier, vous ne pouvez pas vous contenter d’un virement bancaire. Si vous désirez mettre en place une telle opération, vous devrez avoir recours à un notaire. Bien à vous

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Que me doit mon employeur ?
Question postée par Pat le 12/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un CDI depuis 07/13, je suis en arrêt maladie depuis 01/15, j'ai repris à mi-temps thérapeutique 3 mois et à nouveau en arrêt maladie pour une autre pathologie depuis 09/16 et ce jusqu'au 30/07 date de mon avis d'inaptitude visé par la méd. du travail. J'ai également reçu ma lettre de non-reclassement datée du 30/08 de la part de mon employeur. Financièrement que me doit ce dernier ?

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Bonjour, L'inaptitude d'un salarié peut sous certaines condition justifier la rupture de son contrat de son contrat de travail et l’employeur doit en conséquence notifier par courrier. Dans ce dernier cas, et sous réserve de respect de la procédure requise, l’employeur doit en principe à son salarié : -Une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Il s’agit en principe de l’indemnité légale ou conventionnelle selon laquelle est la plus avantageuse multipliée par deux en cas d’origine professionnelle. Elle est égale à 1/5e du mois de salaire par année d’ancienneté, en plus de 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. - Une indemnité compensatrice de congés payés ; - Les indemnités compensatrices de préavis le cas échéant. Ceci étant ces dispositions de principe varient sensiblement en fonction des conventions et accords collectifs applicables à votre ancien emploi. Il convient donc en cas de doute sur le solde de tout compte de consulter un avocat qui, après étude de votre dossier pourra vous confirmer que des sommes supplémentaires ne vous étaient pas dues. Bien à vous.

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Travaux
Question postée par annie1969 le 12/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite à une obtention de permis d'extension démon logement, je souhaite adresser une lettre à faire signer par tous les membres de la copropriété leurs accord. merci

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Bonjour, Il convient de se référer à Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et plus particulièrement à son article 8. Un autorisation préalable de la copropriété est obligatoire pour les travaux réalisés par un copropriétaire dès lors que ces travaux ont un impact sur les parties communes de l'immeuble ou s’ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. Il convient par ailleurs de se référer au règlement de copropriété afin de savoir si d’autres cas ne sont pas prévus. En tout état de cause, si l'autorisation est requise pour le type de travaux envisagé, elle n’intervient en principe que via par un vote de l'assemblée générale et non par une simple lettre. A défaut, la copropriété peut forcer la remise en état des lieux à vos frais. En définitive cela dépend donc de la nature des travaux à effectuer et du règlement de copropriété de votre immeuble. Bien à vous.

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Vice de forme
Question postée par bubuche le 08/09/2018 - Catégorie : Droit pénal

Chef d'entreprise d'une TPE,une salariée embauchée depuis 10 mois veux partir et me demande une rupture conventionnelle dont jai eu le tord de refuser. Aujourd'hui après convocation a la gendarmerie….me retrouve accusé harcelement sexuel.Une convocation en justice que je récupère délivrée par la gendarmerie m indique une date et LE LIEU DU TGI. 10 jours après le chef me laisse un message me demandant la restitution de la convocation car ils ce sont trompés sur la ville et le TGI.Peut on parler de vice de forme, de procédure? Vous remerciant de votre réponse.

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Bonjour, La convocation à laquelle vous faites allusion est réglementée par l'article 390-1 du code de procédure pénale lequel dispose : "Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire." Le même article prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur l'acte dont certaines sont prescrites à peine de nullité. Ainsi, en cas de convocation devant une juridiction incompétente la procédure ne saurait aboutir. Cependant, dans votre cas il semble que la procédure initiée primitivement ait été interrompue de sorte que rien n’empêche par principe les autorités de recommencer une convocation régulière. Ceci étant, dans la mesure ou vous allez avoir recours à un avocat pour la suite de la procédure, nous vous recommandons de prendre attache dés a présent avec celui-ci afin de vous assurer que cette erreur ne présente pas néanmoins un enjeu stratégique pour votre défense. Bien à vous

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Imposition vente appartement à l'étranger
Question postée par 17892018 le 02/09/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Ma femme d'origine chinoise avait fait l'acquisition d'un appt dans son pays, appt payé avant que l'on se connaisse. Depuis 2015 on est marié et mon épouse est naturalisée française. Si elle vend son appartement peut-elle transférer le montant de sa vente en France sans qu'elle soit pénalisée fiscalement. Sinon à quoi faut-il s'attendre? Cordialement

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Bonjour, En matière fiscale un résident français cédant un immeuble situé à l'étranger est imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien. Dans le cas contraire, une telle convention prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés. Ainsi, par principe, seule la plus-value que vous réalisez lors de la vente d’un bien immobilier est imposable sur le revenu. Un accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu est à ce titre actuellement en vigueur et doit donc être pris en compte. Celui-ci prévoit que les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. En conséquence, il semble que l’impôt afférent à la plus-value de cession devra en principe être acquitté auprès des autorités chinoises lors de la vente. Au regard des enjeux, nous vous conseillons en toute hypothèse de vous en assurer auprès de l’officier ministériel local auquel vous devrez selon toute probabilité faire appel pour effectuer la vente. Bien à vous

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Validité offre de crédit affecté
Question postée par gabvirsa le 03/08/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, victime d'une arnaque je me retrouve assignée par un organisme de crédit. Cet assignation m'a permis d'obtenir les pièces dont je ne disposais pas. Dans le dossier figure deux offres de crédit affecté à la consommation. Ma question principale porte sur la validité des dates figurant sur ces offres : la première offre est en date du 4 janvier 2016 avec une date de rétractation au 21 avril 2016, cette offre a été déposée le 23 mars 2016 et validé par l'organisme de crédit (courrier acceptation en date 24 mars 2016), la deuxième offre est en date du 11 novembre 2015 avec une date de rétractation au 29 novembre 2015 déposée le 7 janvier 2016 validé sans envoi de courrier. Pour ces deux cas la société de crédit a-t-elle respecter le code du droit à la consommation ? Merci à l'avance pour vos conseils.

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Bonjour, Il résulte des articles L312-18 et suivants que la remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. Par suite, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Enfin, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En conséquence, l’écart entre les offres et les dates de rétractations que vous mentionnez ne semble pas respecter les dispositions légales précitées puisque vous disposez de 14 jours calendaires à partir de la signature du contrat pour effectuer cette démarche auprès de l'établissement prêteur. Bien à vous

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Recours après non présence suite à une assignation
Question postée par VB le 01/08/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à un litige avec un artisan en France, j’ai refusé de payer tant que les travaux ne seraient pas correctement finis. Etant en poste en Afghanistan à cette période, je n’ai pas pu suivre l’affaire correctement. Après mon retour en France, cet artisan a pris un avocat qui m’a assignée au tribunal d’instance le 2 juillet. Ne comprenant pas ce que cela voulait dire, j’ai répondu directement à l’avocat la raison pour laquelle je refusais de payer et je ne me suis pas présentée au tribunal. Je viens de comprendre les conséquences de ce rendez-vous au tribunal pour lequel je n’ai pas reçu, pour le moment, la décision. Je n’ai donc pas pu donner ma version des faits, sachant qu’une partie des preuves a été détruite dans un attentat à Kaboul à la période où j’y étais. Pouvez-vous me faire savoir s’il me reste un recours, puis-je envoyé un courrier documenter au président du Tribunal ? Ou quel type de recours ? En vous remerciant par avance de la prise en compte de ma demande.

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 471 du Code de Procédure Civile selon lequel : " le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. " L'article 472 du même Code dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Enfin l'article 473 prévoit que : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort, et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur." En somme les mesures à prendre dépendent d’un certain nombre de paramètres : Si le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, et lorsque l'affaire n'est pas susceptible d'appel le jugement est qualifié par défaut et la seule voie ordinaire de recours possible est l'opposition (Articles 571 et suivants du Code de procédure civile). Cette voie de recours consiste pour la partie défaillante à ressaisir le Tribunal qui a déjà statué, afin de juger à nouveau l'affaire. Le jugement est réputé contradictoire si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été assigné à personne (il a reçu l'assignation à son domicile) ou le jugement est susceptible d'appel le recours à l'opposition est interdit mais la voie de l'appel peu rester le cas échéant ouverte. En somme, même si suivant la juridiction ayant rendu le jugement à un avocat n’est pas forcément obligatoire, nous conseillons compte tenu de la spécificité de ce type de procédure de consulter un professionnel à même de prendre rapidement les mesures idoines car un simple courrier au tribunal sera très certainement insuffisant. Bien à vous

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Garage occupe
Question postée par NB81 le 30/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je viens de faire l'acquisition d'un appartement avec cave et garage. L'ancien propriétaire n'étant plus en possession de la clé du garage l'agence par qui j'ai acheté le bien a fait intervenir un serrurier pour l'ouvrir. A l'ouverture nous constatons que le garage est occupé. En réalité loué (avec bail) par un autre propriétaire qui s'est trompé de garage depuis...12 ans. Il y a donc eu une inversion et je ne peux occuper mon garage. Le syndic tente de contacter tous le propriétaires pour savoir si le garage de l'autre propriétaire n'est pas occupé non plus mais en attendant que puis-je faire? Sa locataire à un bail. Son propriétaire lui loue "illégalement" sans le savoir un garage qui n'est pas à lui. Selon lui l'inversion remonterait à avant son acquisition il y a 12 ans. Mais pour autant je suis bloquée. Que suis en droit de faire? Puis je demander à ce que le garage soir vidé sous un délai? et quel délai? Merci de vos réponses Nathalie

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Bonjour, L'article 544 du code civil définit la propriété comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le caractère absolu du droit de propriété justifie qu'en tout état de cause, un justiciable puisse saisir les tribunaux afin de le faire respecter, le cas échéant en ayant recours à la force publique. S'il est avéré que la personne vous ayant vendu ce garage en était bien le propriétaire, vous pouvez parfaitement avoir recours aux services d'un avocat afin d'engager une action en référé et contraindre la personne l'occupant d'évacuer ses bien à charge pour elle de se retourner contre son propre bailleur. Suivant les éléments de votre dossier, ce type de procédure est principe rapide (un à cinq mois suivant les cas contre une à plusieurs années sur une procédure au fond). Bien à vous

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Credit d'impot
Question postée par jade le 30/07/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour , je suis résident espagnol depuis le 01/012017 , à ce titre je viens de payer mes impôts au gouvernement espagnol par rapport à mes revenus français perçus en 2017.J'avais bénéficié d'un credit d'impôt en 2017 par rapport à mes revenus français de 2016.Celui-ci m'est à présent réclamé en tant que non-résident fiscal français.Or ce crédit m'avait été accordé alors qu'en 2016 j'étais encore résident français .De ce fait puis je tenter par une action juridique afin de demander qu'il me soit restitué?.Vous remerciant pour votre avis.Cordialement.

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Bonjour, L’articulation des règles fiscales d’imposition sur le revenu est régie par la convention entre la république française et le royaume d’Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n° 97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997. L’objectif de ce type de convention fiscale bilatérale est d’éviter qu’une personne résidant sur les 2 pays, ne paye deux impôts (double imposition). Pour ce faire, l’article 24 de la convention prévoit un mécanisme d’octroi de crédit d’impôt ou de déduction selon les cas : Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en France, l'Espagne accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. Ces mécaniques fiscales peuvent cependant varier en fonction du type de revenu considéré. Le plus simple demeure d’adresser une LRAR à l’administration fiscale en demandant la restitution du crédit que vous estimez du et, en cas de refus, consulter un avocat spécialisé afin de savoir après étude de votre dossier complet si une procédure devant les juridictions administratives apparait opportune. Bien à vous

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Médecine du travail - limites ingérence médecin
Question postée par jmd1966fr le 30/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai subi en novembre 2017 une visite médicale (dite visite d'information et de prévention. En mars 2018, je suis de nouveau convoqué par le médecin du travail pour une visiste à son initiative (il ne s'agit pas de visite de reprise, au cours de laquelle je subit un véritable interrogatoire que je considère attentatoire à ma vie privée. Je suis de nouveau convoqué en septembre pour le même exercice. Y a t'il une base légale me permettant soit de ne pas m'y rendre, soit de refuser de répondre à ses questions ?

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Bonjour, En premier lieu il convient de rappeler que le médecin du travail est soumis aux mêmes obligations que tous les autres médecins, il garde son indépendance et doit conserver les secrets qui lui sont confiés même s'il peut intervenir auprès de l'employeur pour que les conditions de travail soient modifiées dans l'intérêt du salarié. Par ailleurs, l’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En conséquence, vous n'êtes pas tenu de répondre aux questions que vous posent le médecin du travail dés lors que vous les jugez trop intrusives. En revanche, sachez que le refus de se présenter à une visite médicale peut constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement. Vous pouvez enfin dans tous les cas demander ce qui motive une fréquence trop élevée de visites médicales et à défaut de réponse satisfaisante, soumettre le cas à un avocat spécialisé. Bien à vous

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Avance sur héritage
Question postée par fleur le 27/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons donné à notre fille, pour qu'elle puisse construire, un terrain en avance sur héritage. Elle va peut-être se séparer de son conjoint. Que va t-il advenir de la maison ? devra t-elle racheter la part de son mari si elle veut conserver la maison ? et si oui comment l'estimer ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Concernant le sort des biens des époux après un divorce, il convient de distinguer suivant qu'il s'agit d'un mariage sous un régime de communauté sous un régime de séparation de biens. Dans le premier cas, les choses sont simples puisque, ce régime permet en principe à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques, sans le concours de son conjoint et le régime ne contient sauf stipulation contraire pas une société d'acquêts. Par ailleurs en cas de mariage sous un régime de communauté, la communauté dure tant que dure le mariage de sorte que jusqu'au jugement de divorce, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent aux deux époux. En revanche, l'article 1405 du code civil dispose que : "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.(...)" En conséquence, sauf exception ou stipulation particulière une avance sur succession n'est pas un acquêt et reste un bien propre. Il convient cependant de réserver le sort de la maison édifié par la suite par les époux, lequel dépend de leur régime matrimonial particulier. Le cas échéant celui-ci sera évalué à dire d'expert dans le cadre de la procédure de divorce. En tout état de cause, le recours à un avocat pour déterminer dés à présent la stratégie à suivre lors de cette procédure est fortement recommandé. Bien à vous

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Conduite d'un scooter en état d'ébriété
Question postée par MIA le 26/07/2018 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, J'ai été contrôlé en scooter avec un taux d'alcoolémie de 0.83mg/l d'air expiré. Je n'ai aucun antécédent d'infraction dans ce domaine. Je suis convoqué pour être entendu librement sur les faits.Dois je m'y présenter avec un avocat? Quelles sanctions vais-je encourir? D'avance merci pour votre réponse, Cordialement,

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Onjour, L'article L. 234-1 du Code de la route précise que même en l'absence d'état d'ivresse manifeste, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure ou égale à 0,40 g/L est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4.500 euros d'amende. Cependant, en l'absence d'état de récidive dans ce domaine, ces peines sont rarement appliquées. Est en revanche plus régulièrement appliquée la peine du retrait judiciaire de permis, qui doit être décidée par un juge, et qui est différente de la rétention du permis, décidée par les forces de l'ordre, ou de la suspension administrative, décidée par le préfet. S'agissant de l'audition libre, elle permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. A la différence de la garde à vue toutefois, cette infraction ne doit pas nécessairement être passible d'une peine d'emprisonnement. Comme son nom l'indique, la personne peut déférer librement à la convocation des forces de l'ordre en audition libre et quitter à tout moment les lieux. La personne auditionnée dispose durant l'audition libre de plusieurs droits, notamment le droit de garder le silence. Toutefois, elle ne dispose pas du droit d'être assistée par un avocat, sauf lorsque l'infraction est punie d'une peine de prison. L'infraction qui vous est reprochée étant susceptible d'une peine d'emprisonnement de deux ans, vous disposez du droit d'être assisté par un avocat, auquel vous pouvez toutefois tout à fait renoncer. Bien à vous

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Csg déductible
Question postée par hlr11 le 23/07/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai payé en 2017 34.723 € de CSG (taux 8.2%) liés à la vente en 2016 de mes parts de SARL (départ en retraite) et de mes parts de la SCI locaux professionnels. Les parts SARL ont bénéficié en totalité de l'abattement de 500.000 €. Je n'ai pas payé d'IR sur le produit de cette vente. Les parts SCI ont bénéficié de l'abattement pour durée de détention. J'ai payé l'IR sur le montant restant après abattement. Ai-je droit en 2018 à la CSG déductible ? Sur quelle partie de ces revenus ? En l'attente, Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Il convient en premier lieu de préciser que lors de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, sont par principe uniquement imposables à l'impôt sur le revenu les plus-values résultant desdites cessions, le produit de celle-ci étant quant à lui imposé au titre des droits d’enregistrement. Par suite, par application du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains revenus du patrimoine est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1% tandis que la fraction restante de 3,1 % demeure non déductible. Tel est le cas de la CSG afférente aux plus-values de cession de droits sociaux soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Sous réserve de l'examen des cessions et du type de SCI concernée, vous devriez donc en principe avoir droit à la CSG déductible à concurrence de 5,1% sur la fraction éventuelle de la plus value des cessions des parts de la SCI ayant donné lieu au paiement de l'IR. Bien à vous

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Congés payés imposés, calcul préavis
Question postée par Julien13 le 19/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite poser ma démission prochainement (préavis de 2mois). La convention collective est celle de la plasturgie. Une période de congés est prévue par l'entreprise (communication faite dans l'année). Le phrasé est le suivant: "Pour le personnel des bureaux, les congés devront être de 3 semaines minimum pris entre la semaine 32 et la semaine 35 inclus. Le site sera fermé en semaine 34" J'ai déjà pris mes 3 semaines de congés. Ces 3 semaines vont-ils "suspendre" le préavis? Merci Bien cordialement, Julien

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Bonjour, Le respect d’un délai de préavis en cas de démission n’est pas nécessairement obligatoire. Il peut cependant résulter d’une disposition légale, d’un usage ou d’une convention collective. En présence d’une convention collective, il convient donc de respecter les dispositions de ce texte, s’agissant notamment de la durée et de modalités de prise du préavis. Par principe, le préavis est un délai préfix, c’est-à-dire qu’il ne peut être suspendu en raison d’un événement particulier. Cependant, certaines périodes vont permettre de suspendre le préavis et notamment les périodes de congés payés. Il convient alors de distinguer deux cas. En premier lieu, lorsque la démission a été notifiée alors que la période de congés payés du salarié avait été fixée, le salarié commencera à effectuer son préavis puis partira en congés payés aux dates fixées et le préavis sera suspendu durant cette période. En second lieu, lorsque la démission a été notifiée alors que la période de congés n’avait pas encore été fixée, le salarié doit effectuer son préavis et ne peut partir en congés payés. Cependant, lorsque les congés sont imposés en raison de la fermeture de l’entreprise, il est de jurisprudence constante que le préavis n’est pas suspendu : le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de congés imposés et à une indemnité de préavis qu’il aurait dû effectuer durant cette période. Bien à vous

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Mandat de vente nul résiliation
Question postée par guiy le 18/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons un mandat de vente simple conclu auprès de 4% Immobilier avec des clauses pénales qui nous gênent "vente par nos soins possible mais au même prix etc " Cependant le mandat en notre possession n'a pas nos signatures et mentions obligatoires et pas de numéro de mandat Comment résilier pour nullité de mandat? merci pour votre réponse

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Bonjour, Si le contrat de mandat est normalement considéré comme un contrat consensuel, c’est-à-dire un contrat dont la validité ne requiert pas d’écrit, la validité de certains mandats est toutefois soumise à l’exigence d’un écrit signé par le mandant et le mandataire. Les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 précisent ainsi que les conventions conclues par les personnes physiques ou morales qui prêtent leur concours de manière habituelle aux opérations portant sur les biens d’autrui (notamment les ventes d’immeubles) doivent être rédigées par écrit. Or, l’article 1375 du Code civil précise que les contrats synallagmatiques ne sont valables que s’ils ont été produits en autant d’originaux signés que de parties. Chacun de ces originaux doit en outre mentionner les différentes mentions requises à peine de nullité du contrat. Si tel n’est pas le cas, ces conditions étant des conditions de validité, le contrat est nul, c’est-à-dire qu’il sera réputé ne jamais avoir existé. Il est ainsi loisible à une partie d’agir par le biais d’une action en nullité devant les juridictions civiles, afin de se dispenser de toute exécution d’un tel contrat et d’éviter que l’autre partie ne puisse exécuter ce contrat. Si le juge reconnaît la nullité du contrat, les parties devront être remises dans le même état que celui dans lequel elles étaient avant la conclusion de l’acte. Bien à vous

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Installation fibre ozone
Question postée par alain72370 le 14/07/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

En janvier2018 j'ai demandé à ozone de m'installer la fibre, j'ai signer un contrat internet + téléphonie en juin 2018 rien ne fonctionnait. Je n'avais plus de téléphone fixe. J'ai donc envoyé une lettre recommandée pour annuler le contrat ainsi que les prélèvements. Aujourd'hui ozone me réclame une facture de 497€ pour résiliation du contrat. Que dois je faire ???

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1224 du code civil, lequel dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." En conséquence, lorsqu'une partie n'exécute point ses obligations contractuelles, il est légitime pour l'autre partie de mettre un terme au contrat. En pareil cas, la partie défaillante ne peut en principe pas réclamer un paiement à son cocontractant puisque celui-ci ne trouverait alors aucune contrepartie. Pour l’heure, il convient de répondre systématiquement par écrit (LRAR) au fournisseur d’accès en exposant les faits (la prestation n’a jamais été réalisée etc.) et vos moyens de preuve du caractère défectueux de la prestation (relances, etc). En tout état de cause sachez qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve, de sorte que vous pouvez parfaitement demander des justificatifs au fournisseur d’accès. Si le problème persiste après plusieurs échanges, vous pouvez faire appel à un avocat qui prendra en charge les correspondances et si nécessaire votre défense dans un procédure de recouvrement. Bien à vous

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Cumul d'un ae française et d'une entreprise estonienne
Question postée par NicolasLF45 le 10/07/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis actuellement Auto-entrepreuneur dans le développement web (BtoB exclusivement donc) en France depuis un an. Je pars faire le tour du monde dans 3 mois et j'aimerais créer une entreprise, Estonienne, pour pleins de raisons différentes (fiscalité, administration, innovation etc...). L'idée étant de créer une "agence web international", qui rassemblera des freelances du monde entier (développeurs, designer, chef de projet etc..). J'aimerais savoir si je peux conserver mon AE (française) autour du monde, et surtout si je pourrais facturer avec mon AE, mon entreprise Estonienne (au titre de developpeur web) ? Les activités étant très proches je me pose la question. Exemple : Une entreprise X paye un site internet 5000€ à l'entreprise Estonienne. L'entreprise Estonienne paye 2000€ à mon AE française pour le developpement web, 2000€ un autre freelance pour le design et garde 1000€. Merci d'avance pour vos réponses. Bien à vous, Nicolas

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Bonjour, Légalement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez parfaitement le droit de facturer des prestations de services à un client étranger, particulier ou société étrangère. Ceci étant, vous devez indiquer sur votre facture le N° de TVA intracommunautaire de l'acheteur s'il en possède un et si vous facturez une société en Europe, vous devez également consulter l'URSSAF ou le centre des Impôtspour obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, même si vous bénéficiez de la franchise en base car s’agissant d’une une mention légale européenne. Ainsi, l’administration fiscale sera nécéssairement au fait du rapport entre l’entreprise française et l’entreprise estoniene et leur eventuelle communauté d’interêts et de personnes. Ceci précisé, il convient d’indiquer que le montage projeté dépend donc en premier lieu de la forme de votre entreprise en Estonie (Société ou entreprise individuelle) puisque par principe l'auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016, concerne une personne physique qui ne peut à ce titre pas segmenter son chiffre d’affaire sur plusieurs activités. Pour rester dans la légalité et beneficier du régime, une société étrangère semble donc indispensable mais elle devra répondre à des règles très strictes, difficiles à respecter sans l'aide d'un avocat fiscaliste spécialisé. En effet, s’il convient de verifier qu’outre le cloisonement des personalités juridiques, celui des activités soit bien observé, un tel montage revet beaucoup de paramettres à examiner afin de s’assurer de sa parfaite légalité en cas de contrôle fiscal. En conséquence, si juridiquement rien ne semble s’opposer à ce qu’un micro-entreprneur détienne un participation majoritaire dans une société étrangère, il convient néamoins de faire valider chacun des aspects du montage par un professionnel afin de vous prémunir contre un redressement ficsal en cas d’erreur sur certains aspects ou seuils. Bien à vous.

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Location himidité
Question postée par omelhor le 06/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire d'un bureau depuis 1 an, et il se trouve qu'il apparaît des traces d'humidité dans le plafond, dont une très grosse. Le propriétaire me demande de me rapprocher de mon assurance. En aucun cas je ne peux être responsable de cette humidité, ce bureau sert uniquement de bureaux. Nous n'avons même pas de conduite d'eau. Donc je vois mal comment nous pourrions pu avoir provoqué ces traces d'humidité ! A t-il le droit de me demander de me retourner vers mon assurance ? N'est'il pas responsable ? Merci beaucoup pour vos conseils

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Bonjour, Il convient premier lieu de rappeler les dispositions de l'article 1103 (ex 1134) du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi et que les contrats ont ainsi force obligatoire entre les parties. De fait, la première chose à faire en cas de doute sur la répartitions de certaines charges d'entretien entre le bailleur et le preneur est de se reporter au bail lequel doit prévoir ladite répartition. En second lieu, il convient de distinguer selon la provenance et la gravité des traces d'humidité. En effet, de simples traces liées à si un entretien insuffisant ayant rendu des travaux nécessaires relèvent de manière générale, de la responsabilité du locataire qui est responsable d’entretenir les lieux de manière à assurer le maintien en l’état d’origine. En contrepoint, de manière générale, les gros travaux visés par l'article 606 du code civil relèvent de la responsabilité du propriétaire, cet article représentant la limite de répartition à laquelle les parties ne peuvent pas déroger conventionnellement. Enfin, s'il s'agit d'un dégât des eaux, selon la provenance du sinistre, la responsabilité peut également sur le voisin ou le syndic s'il en existe un. En définitive, vous adresser à votre assurance ne revient pas nécessairement à reconnaitre votre responsabilité mais constituera sans doute le préalable adéquat pour déterminer, au vu du bail et de l'origine de ces traces sur qui doit reposer la charge de la remise en état. Si les requêtes de votre bailleurs apparaissent discutables, votre assurance, pourvue d'un service juridique à cet effet vous en avisera trés certainement. Bien à vous

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Cèdre dangereux
Question postée par Nico le 04/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation, sur ma parcelle a été planté un cèdre qui est maintenant plusieurs fois centenaire. Ma parcelle et les parcelles de mes voisins étaient autrefois une seule grande parcelle qui a été partagée en 1903. Sur l’acte notarié de l’époque, le cèdre est notifié et il est spécifié qu’il ne pourra être abattu que de l’avis de tous les copartageants. Le cèdre étant sur mon terrain il est bien évident que j’en subi seul toutes les nuisances (résine, aiguilles, ombre) mais surtout depuis une dizaine d’année des chutes régulières d’énormes branches. La semaine dernière l’une d’elle, d’une dizaine de mètre de long, est tombée de 30 mètres de haut juste à côté de ma voiture. Risques matériels, corporels, mise en danger de ma famille, de voisins, d’amis, d’enfants, un chemin commun passant également sous l’arbre est régulièrement emprunté, flou sur les responsabilités, quid des assurances, notre vie est un enfer ! Que dois-je faire ?

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler l'article 671 du code civil lequel dispose "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations." Par ailleurs, la convention entre voisins pour planter ou conserver un arbre situé ou non à une distance inférieure à la distance réglementaire est régie par l'article 1103 (ex 1134) du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi et que les contrats ont ainsi force obligatoire entre les parties. Ceci étant, l’article 1218 (ex 1148) du même code prévoit que « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ». En conséquence, la solution la plus appropriée semble être dans un premier temps de tenter de trouver un accord amiable avec vos voisins afin de régulariser éventuellement un avenant vous autorisant à couper au moins partiellement l’arbre dangereux. En cas d’échec, vous pouvez avoir recours à un avocat afin de saisir le juge et vous faire autoriser nonobstant le contrat à procéder à la coupe de l’arbre en justifiant du péril que celui-ci fait courir à vos biens et à vos proches. A cette fin, il conviendra toutefois certainement de rapporter certains éléments de preuves comme un constat d’huissier voire une expertise attestant de la dangerosité de l’arbre et de l’impossible execution du contrat en l’état. Bien à vous

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Payer par chèque vaut-il signature de contrat ?
Question postée par chaouet le 02/07/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, j'ai engagé un architecte par ailleurs membre de ma famille pour un projet de rénovation-extension où le concours d'un archi est obligatoire. Il m'a fait une proposition d'honoraires par écrit (courriel) que je n'ai pas signée directement mais je lui ai fait trois versements (dont 2 chèques) Etant donné que je le stimulais de temps en temps car il travaille vraiment "cool", sans notion de délai, il m'a reproché de ne pas le laisser travailler comme il voulait, que je le stressais et que c'était mauvais pour sa créativité. A la suite d'une réunion houleuse, sur fond de conflit stress/zénitude, il veut dénoncer le contrat "qui n'a pas été signé" après le dépôt du permis de construire et s'affranchir de toute la maîtrise d'oeuvre alors que j'ai déjà versé 6600 € sur les 8000 prévus. Le règlement, notamment par chèque vaut il ou non signature du contrat et ai-je des moyens de le contraindre si nécessaire à exécuter la maîtrise d'oeuvre jusqu'à exécution complète des travaux?

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Bonjour, Le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage, pour lequel le client est considéré comme le maître de l’ouvrage. Cette qualification juridique implique que ce contrat est consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par l’échange des consentements de parties, sans qu’un écrit ne soit requis. Bien que l’article 11 du Code de déontologie des architectes exige que le contrat d’architecte soit formalisé par un écrit, un tel contrat, s’il est oral, reste donc valable. Il n’en demeure pas moins que vous devez si vous souhaitez réclamer un travail supplémentaire, apporter la preuve du fait que le prix payé dépasse bien la prestation déjà fournie : les juges considèrent ainsi que le contrat d’architecte se prouve par tous moyens. En conséquence, tout dépend des stipulations du prix dans le contrat auquel vous faites référence et des échanges intervenus entre vous et cet architecte. Bien à vous

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Jouissance d'un bien en donation-partage
Question postée par bricolosaure le 02/07/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour; dans le cas d'une donation-partage entre parents et enfants, avec usufruit d'une seule partie de la maison ( 2 appartements; 1 pour nous et un pour ma belle-mère)et partage des lieux communs (jardin et cave); pouvons-nous disposer de notre appartement a notre guise ( location ou vente?)? il existe une clause de soins médicaux et de bonne entente a préserver.Je vous remercie.

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Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, pour vendre le bien immobilier entièrement à un seul acquéreur, nu propriétaire et usufruitier devront vendre leurs droits respectifs et la vente ne pourra se faire sur la seule initiative du nu-propriétaire. En revanche si vous possédez la pleine propriété d’un lot, il vous est loisible d’en disposer à votre guise sous réserve toutefois de l’hypothèse dans laquelle lors du règlement de votre succession, en cas de donation-partage déséquilibrée, d’autres héritiers contestent la valeur des parts ainsi attribuées. En tout état de cause telles opérations doivent nécessairement intervenir devant un notaire qui, au vu de l’ensemble des éléments du dossier vous confirmera la faisabilité de vos projets et leurs conséquences. Bien à vous

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Servitude emplacement de parking
Question postée par MariaBetania le 29/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre maison n'a pas de place pour stationner une voiture, et nous avons utilisé depuis 12 ans un espace sur le terrain d'un voisin, usage proposé par eux mêmes aussi aux propriétaires antérieurs de la maison. Maintenant ils nous disent de ne plus stationner sur leur terrain. Est-il vrai que après 10 ans nous avons le droit de servitude?

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Bonjour, Les textes régissant l’acquisition des servitudes sont les articles 690 et 691 du Code civil lesquels disposent : - « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » - « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » En conséquence, il est inexact qu’un délai de 10 ans ouvre droit à une acquisition de servitude. En effet, non seulement les servitudes continues c’est-à-dire celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l’homme et apparentes ne s’acquièrent qu’au terme d’un délai de 30 ans, mais au surplus cette acquisition se fait juridiquement la possession. Cette dernière se définit comme un état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, se conduit publiquement en propriétaire. Dès lors, la tolérance vis-à-vis du propriétaire précédent apparait indifférente. Bien à vous.

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Achat bien immobilier
Question postée par Toocool le 29/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le jour du jugement ? Sinon dois-je faire notifier Bonjour je suis depuis un an et demi en instance de divorce. Un état de non conciliation a été prononcé en février 2018. Je souhaite néanmoins acheter un bien immobilier à hauteur de 50% prochainement, l’autre partie étant prise en charge par une autre personne. L'état de non-conciliation suffit-il à établir que le bien acheter sera mon bien propre ou mon ex-femme serait-elle en droit de demander une partie lors de la prononciation du divorce puisque le bien aura été acheté avant le jugement final? Pour me protéger de quelconque risque dois-je faire noter un point précis par le banquier lors de l'établissement du prêt ou par le notaire lors du compromis et de l'acte de vente ? On m'a dit que si je signais maintenant mon ex-femme se pouvait de réclamer quelque chose au cas où il m'arrivait quelque chose avant le divorce établi mais qu’après le bien serait reconnu comme être mon bien propre, est-ce bien le cas ? Cordialement

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Bonjour, Il convient de distinguer suivant si vous êtes mariés sous un régime de communauté sous un régime de séparation de biens. Dans le premier cas, les choses sont simples puisque, ce régime permet en principe à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques, sans le concours de son conjoint. Il convient cependant de bien vérifier les termes du contrat de mariage de séparation de biens et notamment le fait qu’il ne contient pas une société d'acquêts. En revanche en cas de mariage sous un régime de communauté, la communauté dure tant que dure le mariage de sorte que jusqu'au jugement de divorce, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent aux deux époux. Ceci étant il existe en pareil cas des solutions afin de contourner le problème. En effet, les époux peuvent stipuler une clause de remploi réglementée par l'article 1434 du code civil qui dispose : "L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." En conséquence, il convient de vous rapprocher du notaire ayant vocation a établir l’acte, lequel sera à même de vous conseiller et de garantir l’efficacité d’une telle clause. Bien à vous

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Règlement solde de tout compte
Question postée par Nanou le 25/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Suite à une rupture conventionnelle acceptée par la DIECCTE et effective au fin décembre 2017, j'ai reçu de mon employeur par courrier recommandé fin janvier 2018 tous les documents relatifs à cette rupture y compris le reçu pour solde de tout compte pour un certain montant. le 09 mars dernier, j'ai reçu un virement de l'AGS un montant plafonné . A ce jour mon employeur n'a pas versé la différence. Sachant qu'à la signature de la convention l'entreprise était déjà en redressement judiciaire, mon employeur a-t-il le droit d'étaler cette dette sur 10 ans?

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Bonjour, Les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail posent une limite dans les sommes avancées par l’AGS. Cette dernière est tributaire de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective. Lorsque le contrat a pris fin avant la date du jugement d'ouverture, la détermination du plafond applicable s'effectue en tenant compte de la durée du contrat. En 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 79 464 euros. Les sommes excédant ce plafond ne sont pas prises en charge par l'AGS et demeurent une créance de l'entreprise en redressement judiciaire figurant au passif de la procédure. Celui-ci ne s'étale pas nécessairement sur 10 années, cette durée étant le maximum légal. En tout hypothèse nous vous recommandons de prendre contact rapidement avec le mandataire afin de vous assurer de la prise en compte de cette créance et vous tenir informé des modalités précises de son remboursement, lesquelles seront déterminées à l'arrêté du plan. Bien à vous

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Facture voyage
Question postée par soso le 25/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je me permets de vous interpeller pour obtenir quelques informations. Lors d'un voyage en Algérie courant Novembre-Décembre 2017, mon épouse partie seule s'est acheté un billet ouvert sans retour. Sans me prévenir, une réservation a été faite dans une agence de Lille, pour un départ Lesquin-Alger au 12 Juin 2018, 14h50. Ce n'ai pas la première fois qu'elle quitte le domicile conjugal A ce jour, je n'ai aucune nouvelle de sa part et une procédure de divorce est engagée. Je souhaiterai récupérer les références de sa réservation auprès de l'agence de voyage pour mon avocat et le Tribunal d'instance mais comment faire pour les obtenir ? Je n’ai aucune référence de sa réservation. L'agence de voyage est-elle en droit de me les refuser ? Dans l'attente d'une réponse, mes sincères salutations.

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Bonjour, Légalement, une agence n'a aucune obligation de communiquer des informations à une personne n'étant pas le client et pourrait même engager sa responsabilité en le faisant. Ceci étant, les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent un certain nombre de moyens à une partie pour administrer une preuve décisive dans une affaire lorsque celle-ci fait défaut. Ainsi, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il est possible dans certains cas d'engager une procédure afin d'obtenir du juge une injonction à l'encontre un tiers de produire certaines informations ou certaines pièces. Pour ce faire, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'avocat chargé de votre divorce afin d'apprécier l'opportunité d'une telle procédure. Bien à vous

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Droits sur un bien immobilier en cas de sépartion
Question postée par J. Lub le 24/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Notre jeune fils a acquis un terrain par donation de sa mère. Il a obtenu un pret bancaire, cautionné par ses parents lui permettant de construire SA maison. Les parents ont investi une forte somme d'argent dans cette construction. Toutes les factures inhérentes à la maison sont au nom du fils. Dans l'attente, il habite en location depuis 3 ans (bail au nom de sa compagne). La relation est déjà conflictuelle, il est sous l 'emprise d' une femme plus agée, mère de 3 enfants de 2 pères différents (il n'est père d'aucun d'entre eux)....Dans l'optique où cette femme emménagerait bientôt dans SA maison, pouvez vous m'indiquer si cette femme et ses enfants ont, ou auraient, des droits sur le bien immobilier de notre fils (terrain et construction) en cas de désaccord et de séparation... Merci d'avance pour votre attention et votre précieuse réponse J. Lub

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Bonjour, L'Article 515-8 du code civil définit le concubinage comme "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". Par principe, union de fait, le concubinage n’a aucune incidence juridique sur le patrimoine de chacun des concubins de sorte que ceux-ci demeurent propriétaires à part entière de ce qu'ils achètent et de ce qu’ils reçoivent par donation ou succession. Le couple peut néanmoins réaliser des achats en commun en matière immobilière, mais il est nécessaire de l'indiquer précisément dans l'acte notarié. Si le couple se marie et à défaut de contrat particulier, le régime sera celui de la communauté réduite aux acquêts selon lequel tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux conjoints même achetés par un seul époux. Ceci étant, dans ce cas, chacun demeure par principe personnellement propriétaire des biens qu'il possédait avant le mariage. La règle est similaire pour un PACS ou à défaut de prévisions particulières, les biens acquis pendant le Pacs sont présumés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. Dans la mesure ou les personnes concernées ne sont unies par aucun lien juridique particulier, elles n’ont donc par principe aucune vocation du moins à appréhender le patrimoine de l’autre. Bien à vous

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Propriété d'un véhicule
Question postée par Severine le 20/06/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai acheté une voiture et sur la carte grise je suis la titulaire principale et mon ex conjoint est co titulaire. Je voulais savoir qui est le propriétaire du véhicule? Et est ce que je suis dans mon droit de récupérer pleinement le véhicule? Merci de votre reponse

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Bonjour, Dans le cadre d'un PACS ou d'un mariage, il est possible de faire ajouter un co-titulaire sur une carte grise. Lors de la rupture de l'union, retirer le deuxième nom inscrit sur la carte est possible, sous réserve que les co-titulaires soient tous deux d’accord et que certaines démarches administratives, variant suivant la nature de l'union soient respectées : En cas de divorce, il faudra impérativement joindre le jugement de divorce indiquant que le véhicule vous revient aux autres documents classiquement exigés pour un changement de la carte grise étant précisé qu'en pareil cas, vous bénéficierez d'une exonération de taxes. En d'autres termes, le nom figurant sur la carte grise n'implique pas ipso facto que vous puissiez demeurer titulaire du véhicule. Cette considération dépend en effet du régime matrimonial partagé avec votre ex conjoint et des modalités de liquidation de celui ci arrêtées par le juge lors de la séparation. Bien à vous

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Recevoir une aide financière de ma mere sous ma tutelle
Question postée par mciris le 20/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis fille unique, seule héritière et tutrice légale de ma mère, Alzheimer, âgée de 91 ans, depuis 2012. J'ai bien moins de revenus qu'elle, puisque je ne suis pas imposable. Je voudrais acquérir un petit bien à la campagne mais n'ai pas la mise nécessaire. Serait-il envisageable qu'elle me prête ces fonds, notamment en demandant le remboursement anticipé d'un Cpte à terme ? Si oui pouvez-vous m'indiquer comment faire. Merci.

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Bonjour, La mise sous tutelle d’un majeur protégé implique la distinction entre deux types d’actes : les actes d’administration, relatifs à la gestion courante du patrimoine du majeur protégé et les actes de disposition, qui engagent de manière substantielle et durable le patrimoine du majeur protégé. Le prêt consenti par la personne protégée est ainsi considéré comme un acte de disposition. Les articles 504 et 505 du Code civil précisent en outre que le tuteur peut, seul, réaliser les actes d’administration mais qu’il ne peut réaliser d’actes de disposition sans l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. En dehors de ces cas, il est également fait interdiction au tuteur de passer certains actes, notamment afin de protéger la personne placée sous tutelle de certains actes qui font naître un conflit d’intérêt particulier avec son tuteur. Ainsi, l’article 509 du Code civil interdit strictement au tuteur d’accomplir des actes qui emportent notamment une aliénation gratuite des biens ou droits de la personne protégée. Ainsi, un emprunt contracté auprès du tuteur ne semble pas être une aliénation gratuite et ne devrait donc pas tomber sous le coup de cette interdiction. Cependant, cet acte constitue un acte de disposition qui ne peut être réalisé seul par le tuteur et dont la réalisation requiert en toute hypothèse l’autorisation du juge des tutelles. Bien à vous,

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Activité accessoire
Question postée par brindille le 19/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un salarié de Chambre d'Agriculture,, Etablissement Public d'Etat appartenant à la catégorie personnel statutaire, peut-il exercer une activité accessoire pour des travaux de secrétariat en dehors de ses heures de travail. Si oui, quelle solution peut on envisager d'un point de vue juridique ? Merci de votre retour. Cordialement.

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Bonjour, Il convient pour répondre à cette question de se reporter aux dispositions de du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Par principe un fonctionnaire ou un contractuel de l’administration doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et à son emploi public. Ceci étant, le cumul de son emploi avec d'autres activités limitativement énumérées par la loi est possible sur déclaration, autorisation ou librement selon l'activité concernée. L'agent peut ainsi être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée et peut également être plurielle, un même agent pouvant être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. En revanche le cumul d’emplois permanents à temps complet est interdit. En tout état de cause cumul d'une activité susvisé est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. De cette autorisation et de votre structure d’accueil dépendra les modalités juridiques précises d’un éventuel cumul. Cependant, bien que la liste prévue par l’article 6 de ce décret ne soit pas limitative, l’activité envisagée qui n’entre pas dans le champs de ses prévisions pourrait certainement être refusée par votre autorité. Bien à vous

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Obligation prise de sans grossesse adultérine
Question postée par Stefdemonac le 19/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai appris récemment que mon mari m'avait été infidèle pendant 9 mois.... Son ancienne maîtresse (ils ont rompu le 09/6 dernier) ayant tenté de lui faire un enfant courant janvier (elle est tombée enceinte mais a fait une fausse couche), j'ai très peur qu'elle ne lui ait menti en disant qu'elle prenait la pilule. Lui bien sûr, irresponsable, n'a pas mis de préservatif. Nous avons décidé de nous donner une autre chance mais j'aimerais être certaine que ma rivale n'est pas enceinte, une éventuelle grossesse mettrait fin à notre couple. Et vu qu'elle est très manipulatrice je ne crois pas un mot en ses promesses ni ses belles paroles, moi je veux du formel, du certifié. Ma question est donc la suivante : peut on imposer à la dame en question une prise de sans pour avoir une preuve formelle qu'elle n'est pas enceinte? Si oui, comment s'y prendre? Merci pour votre réponse qui m'enlèverait une sacrée épine du pied ....

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Bonjour, L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges ont établi et précisé, au gré des jugements, la notion de vie privée, qui inclut notamment l’état de grossesse d’une personne. Par conséquent, la demande, imposée par une tierce personne, de réaliser un test de grossesse, doit s’interpréter comme une atteinte à la vie privée de la personne enceinte et n'est pas possible. L’impossibilité d’imposer à l’ancienne concubine de votre époux un test de grossesse n’entraîne toutefois aucune conséquence juridique particulière et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’est juridiquement pas possible d’imposer à une femme un test de grossesse. La situation pourrait, à notre sens, être différente dans le contexte d’une procédure de divorce pour faute, lorsqu’il s’agirait d’établir une faute de l’époux en prouvant l’existence d’une relation adultérine par un test de paternité ou bien une sommation interpelative. Cependant, en l’absence d’une telle procédure, il ne semble pas possible pour l'heure de requérir une quelconque mesure d'instruction quant à cette personne. Bien à vous

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Démission de la présidence sas
Question postée par Peetou le 18/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis président d'une SAS depuis mars 2017, actionnaire minoritaire et je perçois un même salaire mensuel depuis octobre 2017 en tant que salarié en CDI. Pour des raisons de divergences stratégiques avec mes associés, je souhaite démissionner. Les statuts de la SAS prévoient un préavis de 3 mois qui pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. Ma question est la suivante : ai-je droit à ce salaire mensuel pendant ce préavis de 3 mois ? Si ce préavis est réduit, aurais-je droit à une compensation financière ? Je vous remercie par avance !

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Bonjour, Votre statut de mandataire social salarié abouti au cumul de deux régimes qu'il convient de ne pas confondre. D'une part en tant que mandataire social, vous êtes soumis à certaines règles du code de commerce ainsi qu'au diverses stipulations statutaires afférentes à votre mandat de président. A ce titre, la SAS laisse une grande liberté aux associés et les statuts bénéficient de la force obligatoire accordée aux contrats par l'article 1103 du code civil. Ils doivent donc être respectées sauf contravention avec la loi ou accord dérogatoire des signataires. Par ailleurs, en tant que salarié, vous bénéficiez également des dispositions du code du travail lesquelles ne semblent toutefois pas emporter de conséquences dans votre cas puisque dans la mesure ou la démission résulte de votre unique volonté, l'employeur n'a par principe pas à verser une indemnité compensatrice de préavis. Ceci étant, que le fondement de votre rémunération soit envisagé sous l'angle du droit du travail ou des statuts, celle-ci vous est due tant que vous travaillez dans cette société, fut-ce en préavis de démission. Bien à vous

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3 loyers impayés par le locataire d'une maison de famille
Question postée par Dcab le 14/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'habite PARIS, j'ai une maison de famille loué à Saint Estève (66240) et le locataire ne paye plus le loyer depuis 3 mois. Quelle procédure dois-je suivre pour récupérer les sommes dues? Si je décide de la vendre quelle procédure dois-je faire pour que le locataire déménage. Les deux procédures doivent être lancer en parallèle. Combien de temps faut'il, en moyenne, pour que chaque procédure aboutisse ? Merci d'avance ! Bien cordialement Didier Caball

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Bonjour, Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Dès le premier impayé de loyer et avant toute action judiciaire, le propriétaire doit se rapprocher de son assureur s'il a une assurance garantissant les loyers impayés ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, le cas échéant. Si ces démarches sont infructueuses, plusieurs options se présentent au bailleur : 1° Le bail peut contenir une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues (cette clause existe dans la plupart des contrats de location). Dans ce cas, le propriétaire doit envoyer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier. Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation en payant les loyers dus (le locataire peut, pendant ce délai, demander des délais de paiement en saisissant le tribunal d'instance de son domicile). À l'expiration du délai de 2 mois (ou du délai de paiement accordé par le juge), le propriétaire peut alors saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l’expulsion (il peut être saisi en référé). A ce stade de la procédure, le juge peut encore accorder des délais de paiement au locataire, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire. Si le locataire paye sa dette dans le délai, il peut rester dans le logement. 2° Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion (le juge peut ici également accorder des délais de paiement au locataire). Le propriétaire peut adresser préalablement une mise en demeure au locataire de respecter ses engagements, mais il n'y est pas obligé. A défaut de régularisation rapide, vous pouvez donc prendre contact avec un huissier ou un avocat afin d’engager la procédure utile. Par ailleurs, le congé pour vendre adressé par le bailleur ne peut prendre en principe prendre effet qu'au terme du bail et consiste en une notification par LRAR. Ces procédures sont donc totalement distinctes. Ceci étant si votre bail comporte une clause résolutoire, sa mise en jeu rendue possible par les impayés aboutira potentiellement aux mêmes effets qu'un congé régulièrement donné à savoir la fin de la relation contractuelle vous unissant au locataire. Bien à vous

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Refere divorce
Question postée par loulou le 14/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis en instance de divorce ( communauté 1973 ) ONC prononcée et stade d'échanges de conclusions entre avocats Mme prétend à une PC qui n'est pas fondée ( les revenus des époux au jour du prononcé du divorce seront strictement identiques) . Elle peut prétendre à des années travaillées et non payées au sein de mon activité. Notre résidence principale qu'elle occupe va être vendue en novembre Sans attendre elle a anticipé pour l'achat d'une autre maison signature en septembre . Elle prévoit un prêt qu'elle veut rembourser au moyen de la 1/2 du prix de vente de la RP Je vais m'opposer à cette attribution puisque rien n'est acté ni jugé je n'ai a ce jour aucune obligation du point de vue de la compensation des années travaillées, je prétends qu'il s'agit d'un partage partiel d'une communauté non encore dissoute Pourrait elle y prétendre par le biais de la procédure de référé ( article 809 et 849 du NCPC ) et si oui pourrais je prétendre à revendiquer la même somme

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Bonjour, L’article 808 du Code de procédure civile permet au juge, dans une situation d’urgence d’ordonner toutes les mesures justifiées par l’existence d’un différend : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 809 du même code quant à lui, autorise le juge à prescrire toute mesure « pour prévenir un dommage imminent » et pour accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il s’infère de ces articles que le référé est une procédure qui permet de demander des mesures provisoires au juge sous certaines conditions. Les mesures réclamées ne doivent pas pouvoir être sérieusement par l’adversaire tant le droit en faveur du demandeur est évident. Le juge des référés et à ce titre dit « juge de l’évidence ». Si les mesure sont contestées elles peuvent néanmoins être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (comprendre une violation manifeste de la loi). Ainsi, le versement provisoire d'une somme d'argent ou l'exécution d’une obligation n’intervient en principe que si la dette ou l'obligation est incontestable. A contrario, lorsqu’un juge doit statuer sur le quantum voire sur le principe même de celle-ci, le juge des référés ne sera pas compétent pour prononcer une mesure se heurtant à une contestation sérieuse. Tout dépend donc des éléments en présence et des contestations quant à l’attribution et au calcul de la prestation compensatoire mais il semble logiquement plus cohérent d'attendre le jugement définitif statuant sur l'attribution de celle-ci. En tout état de cause, si vous êtes destinataire d’une assignation par devant le juge des référés, nous ne pouvons que vous recommander le recours à un avocat à même de défendre vos intérêts dans une telle procédure. Bien à vous

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Execution apres jugement liquidation
Question postée par MoniqueBregeon le 07/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai assigné le 17/11/2015 mes cohéritiers le 21/11/2018 jugement rendu par le tgi d'Angers 23 mars l'avocat dde. réunion des héritiers. 09 avril le notaire commis refuse sa mission. j'écris au pdt. de la chambre qui prévient le PDT. du TGI.du désistement - sur ce courrier j'ajoutes une plainte pour faux en écriture (notaire précédent) et complicité de blanchiment portant sur 150 000,00€ de liquide)le président notaire informe président TGI et notaire en cause. Je préviens le juge commis qui ACC. RECEP. le 22 mai depuis rien - mon avocat n'est pas chaud pour porter ma plainte contre les notaires malgré les preuves accablantes. Quel est votre conseil ?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit là du principe de responsabilité civil délictuelle, en vertu de laquelle les notaires sont responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonctions et l’accomplissement de leur mission dès lors que ces fautes causent un préjudice à leur client. Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Sur le fondement de cet article, les notaires peuvent également engager leur responsabilité contractuelle s’ils ne respectent pas, ou improprement leur devoir de conseil. Les juges apprécient, au cas par cas, si le notaire a fait preuve de la diligence, de la vigilance et de la compétence pouvant normalement être attendue de lui et s’il a informé son client des risques éventuels d’une opération ou de ses conséquences. Si les éléments de votre dossier vous paraissent de nature à engager la responsabilité du notaire et que votre conseil habituel renâcle à le faire, il vous est tout à fait loisible de prendre un second avis auprès d’un autre avocat lequel pourra après étude détaillé des pièces de votre dossier vous indiquer si une telle procédure apparait opportune. Bien à vous

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Offre indemnisation tardive
Question postée par sxm le 06/06/2018 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Suite au passage du cyclone IRMA à Saint-Martin le 6/09/2017, j’ai déclaré le sinistre d’un appartement dont je suis propriétaire, le 24 septembre 2017 auprès de mon assureur. L’expertise du bien a été réalisée le 13/12/2017 puis complétée par la transmission d’un tableau de valorisation des biens le 9/2/18, et ce rapport a lui-même été transmis par l’expert mandaté à l’assureur le 29/03/2018. Dans ce cas et sur ces éléments chronologiques, pouvez-vous me préciser à partir de quelle date courent les indemnités de retard pour non respect des délais ? Sachant qu'à ce jour je n'ai toujours reçu aucune offre d’indemnisation, l’intermédiaire d’assurance auprès de qui j’ai souscrit mon contrat d'assurance habitation/PNO, me propose « le règlement d’un montant X à récupérer auprès de son agence ». Est-ce une procédure légale ? Je vous en remercie,AC

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Sa réponse :

Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. En application de ce principe, il est loisible aux parties de stipuler les délais dans lesquels l’indemnisation d’un sinistre peut intervenir ainsi que les modes de règlement de celui-ci. Ainsi, les délais d’indemnisation varient généralement d’un contrat et d’une compagnie d’assurances à l’autre de sorte qu’il convient en premier lieu de bien relire votre contrat. En moyenne les délais d’indemnisation appliqués par les assureurs sont de 10 jours à 1 mois pour les sinistres mineurs, un mois pour les incendies, dégât des eaux et cambriolages et 1 à 3 mois pour les catastrophes naturelles. En toute hypothèse, après vérification des prévisions contractuelles, il convient d’adresser une mise en demeure à votre assureur par LRAR laquelle seule pourra faire courir les intérêts de retard au taux contractuel s’il en existe un ou à défaut au taux légal outre pénalité de retard éventuellement prévue par le contrat. Bien à vous

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Achat de maison et succession
Question postée par half95@gmail.com le 02/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Avec ma femme nous souhaitons acheter une maison au prix de 200000€, ma femme a un apport de 70000€, moi je n’ai pas d’apport Nous avons 3 enfants en commain et moi de mon coter j’ai un enfant, nous sommes marié sous le régime de la communauté de bien .Ma question, comment faire pour que le bien revienne dans le patrimoine de ma femme pour que ce soit nos enfants commun qui hérite? Merci d’avance Cordialement

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Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. En application de ce principe, les époux peuvent stipuler une clause de remploi réglementée quant à elle par l'article 1434 du code civil qui dispose :"L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." Ainsi, il résulte des dispositions précédentes qu'en cas de stipulation d'une clause de remploi, celle-ci est de nature à produire ses pleins effets notamment en cas d'ouverture d'une succession. Cependant, en pareil cas il convient de distinguer la quotité disponible qui est la part du patrimoine qu'on peut transmettre librement à la personne de son choix, et la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers réservataires tels que les enfants. Ainsi, si en payant le bien pour partie, celui-ci intègre votre patrimoine, par principe il ne sera pas exclu de la succession appréhendable par votre premier enfant. Il convient en conséquence, compte tenu des enjeux en présence et de leur technicité particulière de vous adjoindre les services d’un notaire comme celui chargé de rédiger l’acte d’acquisition, ou d’un avocat afin de rechercher après consultation aprofondie s’il peut exister un moyen de vous assurer que ce bien demeurera dans le patrimoine de votre épouse uniquement. Bien à vous

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En a g distribution des pouvoirs
Question postée par 1940GeGe le 31/05/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nôtre syndic a lors d'une A G , distribué à une personne six pouvoirs , celle ci dépassant les 5/100 des tantiémes autorisés . Qu ' elles sont les sanctions , et qui doit sanctionné ? Merci!...

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit là du principe de responsabilité civil délictuelle, laquelle trouve application en matière de responsabilité du syndic à l'égard des copropriétaires concernant l'organisation des assemblées générales et de l'exécution des décisions prises. Ce dernier effectue en effet des missions attribuées par les copropriétaires réunis alors en assemblée générale et est à ce titre responsable des fautes commises dans l'exercice des missions que l’assemblée lui confie. La responsabilité du syndic est recherchée lorsqu’est prouvée une faute commise par ce dernier, le préjudice personnel et direct d'un copropriétaire, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ainsi, il n’y a pas de sanction déterminée forfaitairement par avance mais une éventuelle obligation de dédommagement en cas de préjudice avéré. Par ailleurs, il convient de bien examiner si ce n’est pas l’assemblée générale qui a conféré au syndic un pouvoir exorbitant, auquel cas sa responsabilité pourrait très certainement être écartée, la faute ne lui étant alors pas imputable. Si l’attribution de ces pouvoir vous cause un préjudice certain et chiffrable, il convient de prendre attache avec un avocat lequel déterminera au vu de votre dossier le responsable et engagera le cas échéant une procédure idoine. Bien à vous

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Pension alimentaire
Question postée par Ben le 26/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Une révision de la pension en septembre 2017 a été accordée à ma fille majeure et étudiante, fixée à 1000 euros mensuels. La relation est très conflictuelle, elle poursuit un cursus pas très sérieux et aujourd'hui elle me téléphone pour m'annoncer que l'on se verra devant le juge car elle estime que je ne lui verse pas assez de pension et que sa maman règle tous les frais la concernant. J'ai réglé son école privée sur 5 mois (1000 euros/mois) et son changement d'appartement (caution et frais d'agence) sa maman n'y a pas participé. Peut-elle demander à nouveau une révision ? Que dois-je faire ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, La pension alimentaire est règlementée par les articles 203 et suivants du code civil. Dans de nombreux cas, une demande de révision de pension alimentaire peut être adressées au Juge des Affaires Familiales (JAF) qui pourra décider de l'augmentation, de la réduction, ou de la suppression de ladite pension. Cette demande de révision implique nécessairement l'apparition d'éléments nouveaux qui n’existaient pas lors de la dernière décision ayant fixé sur le montant précédent. La demande peut être formulée par le débiteur qui verse la pension alimentaire ou par le créancier qui la reçoit, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, si le montant de la pension initiale est devenu insuffisant pour subvenir aux besoins de l’enfant, il peut demander une augmentation du montant de la pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI). Vous pouvez également contester la décision de révision de la pension en vous rapprochant d’un avocat qui diligentera la procédure idoine suivant que le JAF a déjà statué ou non. Bien à vous.

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Délai prescription indu
Question postée par nadou le 24/05/2018 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je bénéficie d'une pension d'invalidité 2e catégorie versée par la CPAM La prévoyance APICIL me verse également une indemnité invalidité mensuelle conformément au contrat auquel je cotisais chez mon employeur J'ai repris un travail à temps partiel, et malgré les déclarations annuelles que je transmettais à APICIL, ainsi que mes fiches de paies et attestations de mon nouvel employeur, l'APICIL a continué à me verser mon indemnité prévoyance mensuelle Après plusieurs années, ils ont réagi et me réclame aujourd'hui l'indu Dans un 1er temps ma question est de savoir quel est le délai de prescription auquel est soumis un organisme de prévoyance, en l'occurrence APICIL pour mon cas, pour réclamer des prestations versées par erreur En vous remerciant par avance Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler dans un premier temps les termes de l’article 1302 du code civil selon lesquels « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et ceux de l’article 1302-1 selon lesquels « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » En conséquence, se pose la question du délai de prescription de l’action en répétion de l’indu. Or, en pareille matière deux textes ont vocation concurrente à s’appliquer : L’article 2224 du code civil dispose d’une part que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article L. 114-1 du code des assurances dispose quant à lui que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » De fait, la jurisprudence a connu plusieurs tendances. Dans un premier temps elle appliquait systématiquement la prescription biennale et a par la suite opéré une distinction complexe selon l’origine contractuelle ou non de l’indu. Aujourd’hui, la tendance majoritaire des juridictions semble néanmoins être l’application de la prescription quinquennale de droit commun (5 ans). Ceci étant, en fonction du montant des sommes en jeu nous vous recommandons le recours à un avocat spécialisé à même de vous fournir une consultation approfondie en fonction des éléments de votre dossier. De même, il est recommandé de négocier un échéancier pour le remboursement du trop-perçu, cette pratique étant fréquente compte tenu du fait que l’erreur vient de l’organisme de prévoyance. Bien à vous

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Démission trésorière associatioloin 1901
Question postée par HELSIE le 24/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Trésorière dans une petite association loi 1901 avec une trésorière adjointe. Suite à de graves problèmes famillaux je voudrais démissionner à la fin de cette année scolaire afin de ne pas être là pour la prochaine rentrée de septembre et ne pas attendre l'AG qui a lieu début février de chaque année. Cela est-il possible ? Merci d'avance pour votre aide Cordialement Christiane Subjobert

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Bonjour, La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'impose pas la présence d'un trésorier dans chaque association. L'existence de la fonction de trésorier et les conditions de sa nomination et de la cessation de ses fonctions dépendent donc très largement de la rédaction des statuts de l'association. D'une manière générale, la démission d'un membre du bureau d'une association est libre et peut avoir lieu à tout moment. Elle ne doit pas donc pas nécessairement être présentée à une assemblée générale de l'association, les sociétaires n'ayant pas le droit de se prononcer sur l'acceptation de la démission d'un membre du bureau de leur association. La démission d'un trésorier doit cependant respecter certaines formalités : elle doit être adressée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception aux représentants de l'association, doit être explicite mais n'a pas à être motivée. En outre, il convient de noter que cette démission ne doit pas porter préjudice à l'association, raison pour laquelle un délai de préavis est généralement inséré dans les statuts et doit être respecté en cas de démission d'un membre du bureau de l'association. La jurisprudence a établi qu'un tel préavis n'avait pas à être respecté si le maintien du membre du bureau à son poste lui causait un préjudice considérable. Dans votre cas, il ne semble pas que vos problèmes familiaux puissent causer un préjudice considérable si vous étiez maintenue à votre poste. Il semblerait donc préférable de respecter un délai de préavis suite à l'envoi de votre lettre de démission. Bien à vous

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Exeution decision tci
Question postée par mamo47 le 23/05/2018 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai un decision du TCI qui m'a été notifié le 9/03/2018 et qui m'octroi un taux d'invalidité de 80% et la carte d'invalité correspondante. Comment contreindre la MDPH a appliquer la décision du Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité .La secretaire de la MDPH m'a répondu trois fois que le dossier est sur le bureau du Directeur??? Merci de votre Réponse Sinceres salutations JF CHAUDRUC

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Bonjour, Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) traite de tous les litiges qui concernent l’invalidité et l’incapacité de travail suite à un accident ou une maladie. L’article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale précise qu’en dehors de certaines règles de procédure spécifiques contenues dans le Code de la sécurité sociale, les dispositions du livre Ier du Code de procédure civile s'appliquent au TCI. Les règles de procédure applicables à toute juridiction ordinaire sont donc également applicables au TCI. L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Or, le Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être mis à exécution que lorsqu’ils sont exécutoires, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer un recours suspensif, comme l’appel. Cette disposition implique que le jugement est exécutoire lorsque le délai d’appel est expiré. Dans le cas particulier des décisions du TCI, l’article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale précise que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement aux parties. Dans votre cas, le jugement ayant été notifié le 9 mars 2018, le délai d’appel est expiré et le jugement exécutoire. Il semble donc que vous puissiez vous rapprocher d’un huissier de justice, muni de la copie du jugement du TCI qui vous a été notifiée, afin d’en obtenir l’exécution forcée. Bien à vous

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Controle fiscale entreprise
Question postée par Hors Media le 23/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Nous avons un contrôle fiscal depuis septembre, les premiers RDV se font fait aux bureaux mais ensuite chez le comptable et je n’étais pas présent, cependant le contrôleur n’a jamais demandé de mandat de représentation pour consulter les documents et en faire des copies directement au près du comptable. Il m’a demandé ce mandat uniquement en décembre pour faire le RDV des conclusions avec lui. Ma question est donc, est-il dans les règles ? Peut-il faire plusieurs RDV chez mon comptable sans avoir aucun mandat de ma part pour consulter, échanger avec mon comptable et faire des copies de papiers ? L'état nous a mis de grosse majoration de 40% pour manquement délibéré... Merci pour votre aide.

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Bonjour, L’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui détermine la procédure applicable à tout contrôle fiscal d’une entreprise ou d’un particulier, offre la possibilité à tout contribuable contrôlé de se faire assister d’un conseil lors des opérations de vérification de sa comptabilité. Le terme de conseil est générique, et le contribuable peut donc être assisté de toute personne, notamment son avocat ou son expert-comptable. L’assistance du conseil peut dès lors s’entendre de l’accompagnement du contribuable par le conseil lorsqu’il est présent, ou de sa représentation lorsqu’il est absent. En outre, l’article L. 13 du LPF précise que les opérations de vérification de comptabilité par un agent vérificateur de l’administration de déroulent normalement sur place, dans les locaux de l’entreprise. Cependant, ce principe est affecté de plusieurs exceptions et il est également possible que la vérification de comptabilité se déroule au sein du cabinet du conseil du contribuable, à la condition que le déplacement de comptabilité ait été réalisé à l’initiative du contribuable lui-même. Le cas échéant, la jurisprudence considère que le conseil n’a pas à justifier de l’existence d’un mandat de représentation particulier lorsque le contribuable est absent. Il a ainsi été établi que les opérations de vérification de comptabilité n’étaient pas entachées d’irrégularité lorsqu’elles s’étaient déroulées en la seule présence d’un conseil de la société vérifiée, que son président avait lui-même désigné pour le représenter. Bien à vous

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Est il possible de déduire des ir le remboursement des sommes perdus l
Question postée par juamar le 22/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Ma femme au lieu de rendre ces 5 annees qu elle devait après formation professionnelle, elle a rompu son engagement de servir et a donc commence a rembourser les sommes qu elle devait (formation d infirmière anesthésiste a montpellier) ma question est; est ce qu il est possible de déduire ces sommes de ses impôts sur le revenu? en vous remerciant mr Amar

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Bonjour, Le régime de l’engagement de servir dans le cadre des contrats de travail des agents de la fonction publique hospitalière est réglementé par le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991. Ce décret prévoit une obligation de l’agent de servir l’établissement qui a financé sa formation pendant une période de temps limitée. Cette période correspond au maximum au triple de la durée de la formation initiale, sans qu’elle ne puisse excéder 5 ans. Lorsque l’agent décide de quitter l’établissement qui a financé sa formation avant l’expiration de la durée de l’engagement de servir, il est astreint à une obligation de remboursement d’une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités reçues par l’agent pendant la formation. Il convient cependant de noter que cette indemnité n’est pas due par l’agent lorsqu’il quitte l’établissement hospitalier qui a financé sa formation pour un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière, mais par cet établissement d’accueil. Si l’agent ne se trouve pas dans ce cas, il est effectivement contraint de rembourser cette indemnité à l’établissement qu’il a quitté. Cette indemnité ne semble cependant pas, à notre connaissance, déductible des revenus soumis à impôt sur le revenu. Toutefois, compte-tenu de la technicité des règles en matière fiscales, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat fiscaliste pour obtenir de plus amples informations. Bien à vous,

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Cession bail professionnel
Question postée par Frede le 16/05/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Orthophoniste et locataire, je cède ma patientele à une consœur. Le bail professionnel (qui court encore pour 3 ans) m’autorise à céder avec consentement écrit du bailleur (lui même collegue dans ce local) concernant la cessionnaire (solvabilité honorabilité). Le bail prévoit une cession réalisable par acte authentique ou contrat écrit déposé au bureau d’enregistrement et copie au bailleur. Pour simplifier, pouvons nous, avec l’accord du bailleur signer un avenant au bail avec changement de locataire (pas de renouvellement de bail prévu) ou confirmons nous la cession par notification huissier ou LRAR? Dans tous les cas, où pouvons nous nous procurer ces documents? Le bail prévoit également une clause attribuant au bailleur l’equivalent D’ un mois de loyer lors de la cession. N’est ce pas une clause abusive? D’avance merci pour votre attention, Frede M

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Ainsi, malgré la capacité que la loi reconnait aux parties de générer des obligations entre elles, ces obligations ne peuvent pas déroger à certaines prévisions légales dites impératives. Les obligations contractées par deux personnes ne peuvent par ailleurs en principe être modifié que par la volonté de ces deux mêmes personnes via notament l'avenant. En matière de cession de bail professionnel, la loi impose quelques formalités et laisse deux possibilités aux parties : - Soit recueillir l’acceptation du bailleur dans un acte notarié comme il semble être prévu dans votre bail, - Soit faire signifier au bailleur, par huissier, l’acte de cession. Par ailleurs, la cession de droit au bail est en toute hypothèse soumise à des droits d’enregistrement. En conséquence, si le contrat ne prévoit pas la seconde possibilité, il vous est tout à fait possible de le faire via un avenant, pourvu que vous respectiez l’une ou l’autre de ces formalités. Vous pouvez vous rapprocher pour ce faire d’un avocat lequel rédigera ledit avenant et diligentera les notifications et enregistrements. Par ailleurs, il résulte de l’autonomie de la volonté précitée qu’une indemnité d’un mois de loyer consenti par deux professionnels ne présente a priori aucun caractère abusif. Bien à vous

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Travailler pour son avocat
Question postée par crystobal le 15/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma femme et moi sommes séparés depuis 1 an et j'ai engagé une procédure de divorce en fin d'année dernière. Nous avons 3 enfants dont 1 est autiste. Elle n'a jamais travaillé. Elle bénéficie de l'aide judiciaire gratuite. Au moment de passer en conciliation courant mars elle a déclaré au Juge avoir trouvé un travail à temps partiel ; j'ai récemment découvert que son employeur était justement son avocate, elle est secrétaire à mi-temps avec des horaires très aménagés. Mon avocate ne m'en a pas parlé. Est-ce légal et déontologique SVP ?

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Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Dans la mesure où la situation salariale de votre ex épouse ne compromet pas l’indépendance de son avocat qui n’est soumis à aucun lien de subordination de ce fait, cette situation ne semble présenter aucune entorse déontologique de son côté. Pour sa part, votre avocat n’a pas failli à un quelconque devoir en omettant de vous indiquer l’identité de cet employeur dans la mesure où celle-ci n’a a priori aucun impact sur le traitement et le déroulement de votre dossier. Ce dernier est tenu au titre de son obligation de compétence et de dévouement de vous tenir informé du déroulé de votre affaire mais n’a aucune raison de livrer des détails sans rapport avec son rôle. Au surplus, s’il l’a appris par l’intermédiaire de son confrère, il ne pouvait simplement pas vous l’indiquer puisque la communication entre avocats est confidentielle. Bien à vous

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Demande de réintégration de nationalité française
Question postée par chardon le 14/05/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour Je suis né en 1951 à Alger et je voudrais savoir comment je peux obtenir la Réintégration de la nationalité française Puisque Alger était un département français Je vie e France depuis 1962 Cordialement

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Bonjour, Deux catégories de citoyens établis en Algérie pendant la colonisation française doivent en premier lieu être distinguées : les citoyens d’origine européenne établis en Algérie bénéficiant du statut civil de droit commun, et ceux appartenant à la population locale bénéficiant du statut civil de droit local. L’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à l’acquisition de la nationalité française pour les algériens prévoyait que concernant ces derniers, ils ont automatiquement perdu la nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie sauf à souscrire une demande de reconnaissance de la nationalité auprès des autorités françaises et à justifier de l’établissement préalable d’un domicile en France métropolitaine. La loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 est venue par la suite modifier les dispositions prévues par l’ordonnance de 1962 : Les citoyens relevant du statut civil de droit local et n’ayant pas souscrit une demande de reconnaissance pour conserver la nationalité française avant le 22 mars 1967 ne peuvent plus le faire et sont alors exclusivement de nationalité algérienne. Cependant l’acquisition de la nationalité française pour les algériens nés avant le 1er janvier 1963 peut se faire par réintégration. Une note ministérielle du 25 octobre 2016 prévoit que les personnes nées en France métropolitaine ou dans un département ou territoire d’outre-mer (DOM ou TOM) de parents algériens relevant du statut civil de droit local doivent remplir trois conditions cumulatives : - Être nées en France métropolitaine ou dans un territoire ou département d’outre-mer avant le 1er janvier 1963, - Être nées d’un parent qui est lui-même né en Algérie et relève du statut civil de droit local, - Être mineur au moment de l’indépendance de l’Algérie (03 juillet 1962). A défaut la réintégration dans la nationalité française devra se faire en vertu du droit de sol comme stipulé par l’article article 24-1 du Code Civil français. Il convient enfin en toute hypothèse de s'adresser à la préfecture compétente qui dépend votre département de résidence. Bien à vous

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Rente ayant droit
Question postée par Ginie le 11/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon mari est décédé en 2000 suite à un accident du travail. Depuis je perçois une rente ayant droit. En 2012 j'ai eu un enfant avec un homme que j'avais perdu de vu mais nous avons repris contact et envisagerions éventuellement une vie en concubinage.sachant que l article du code de la sécurité sociale à été modifiée en 2012, ma question est : suis je concernée par la suppression de cette rente ou cette article ne s appliqué qu à un nouveau mariage et non pas à un concubinage depuis janvier 2012 ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 99 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier, la suppression de la rente d'ayant droit en cas de nouvelle union postérieure s'applique quelle que soit la forme de l'union et non plus seulement en cas de nouveau mariage. Ces modifications introduites à l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, la 2e chambre civile de la Cour de cassation considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907). En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant le 1er janvier 2012 ne sont en principe pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012. Compte tenu toutefois des sommes en jeu et du manque de détails sur votre situation, nous ne pouvons que vous recommander de vous en assurer après consultation d’un avocat qui confirmera l’applicabilité de ce principe à votre situation particulière. Bien à vous

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Donation impôts
Question postée par billard le 11/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Lors d'une donation entre nu-propriété et usufruit qui paie les impôts fonciers et locaux? En cas de difficulté de paiement est-il possible de choisir celui qui paye les impôts? merci pour votre réponse

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Bonjour, Lorsqu'à la suite d’un décès ou d’une donation, un bien immobilier est démembré, sauf convention contraire conclue entre les parties, la taxe foncière doit être établie au nom de la personne qui jouit des revenus de l'immeuble tout en disposant d'un droit réel immobilier sur ce dernier. Dans la mesure ou l'usufruit est le droit réel immobilier de jouir des choses et d'en retirer les loyer, l’usufruitier remplit donc ces deux conditions. Il revient donc en principe à l’usufruitier de payer la taxe foncière. Ceci étant, il est tout à fait possible de convenir entre usufruitier et nu-propriétaire d'une autre répartition, l'avis d'imposition étant en tout hypothèse établi aux deux noms. Bien à vous

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Utiliser le portefeuille client de son ancienne entreprise
Question postée par RomainAndrea le 10/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille sur un marché de gros en fruits et légumes. L'un des salariés (en statut cadre) a démissionné de la société pour aller travailler chez l'un de nos concurrents sur le marché. Son contrat de travail n'avait aucune clause de non concurrence et cet individu disposait dans le cadre de son travail d'un téléphone portable professionnel qui appartenait à la société. Il s'avère que les derniers jours il a extrait du téléphone l'ensemble des contacts clients de notre société présents dans son téléphone et passe son temps depuis son départ à les contacter pour tenter de les récupérer. Cela nous cause du tort en termes de chiffre d'affaire car certains clients partent avec lui. Peut il légalement faire ça sans être inquiété? Merci pour votre aide.

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit la du principe de responsabilité civil délictuelle, laquelle trouve une application particulière dans le mode des affaires avec la concurrence déloyale. La concurrence est dite déloyale lorsqu'elle résulte d'un fait pouvant objectivement être qualifié comme fautif et n'entrant pas dans une pratique concurrentielle normale. Parmi ses diverses applications, le juges retiennent régulièrement le détournement de listes de clients ou de fournisseurs d'un concurrent, livrée par un ancien salarié et permettant la sollicitation systématique de la clientèle. Il convient donc de vous rapprocher rapidement d''un avocat afin de diligenter une procédure propre à faire cesser ces agissements. Bien à vous

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Droit et servitude de passage
Question postée par Louis le 07/05/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J-habite une maison desservie par un chemin empierré de 90 m de long et large de 4,50 m. Cette servitude de passage et de tréfonds m'a été attribuée, ainsi qu'a un autre propriétaire, par la mairie de notre commune qui était propriétaire du terrain servant et ce par devant Notaire avec obligation de l'entretien de ce chemin. Depuis ce terrain servant a été vendu par la commune à un particulier qui a construit une maison avec accès par une rue communale desservant tout un quartier. Il y a 2 mois nous avons reçu dans notre boite aux lettres un avis du proprio servant nous informant de travaux qui pourraient être une source de nuisance passagère. En fait de travaux il construit une 2eme maison face à notre entrée et utilise le chemin dont nous avons la jouissance (servitude) passages et stationnement de camions, toupies etc .....Il semblerait que l'accès de cette construction (en fait 3 logements + 1 garage 1 voiture) se fasse par ce chemin . Que me conseillez vous de faire ?

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Bonjour, Tout d’abord nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard occasionné par les jours fériés de la semaine passée. La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). Ainsi, si la construction d’une bâtisse sur le fonds servant ne vous prive pas de l’accès à votre propre terrain, la servitude sera parfaitement respectée et il ne semble pas à la lecture des faits relatés que vous ne puissiez vous opposer à ce que d’autres personnes accèdent à leur terrain via ce chemin. Si en revanche la situation est susceptible de vous causer un préjudice, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé lequel introduira la procédure adéquate pour faire cesser la construction. Bien à vous

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Case l impots
Question postée par sophie le 03/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour,je remplis les conditions pour bénéficier de la case L mais je ne retrouve pas tous les justificatifs (j ai le jugement de divorce mais pas les avis d imposition de cette période et je n ai pas tous les avis d imposition des 18 ans de ma fille à ses 25 ans(elle en a 26)pour prouver qu elle n était pas rattachée à mon foyer fiscal.Je suis allée aux impots et le conseiller m a dit que j aurai une amende forfaitaire si je ne pouvais fournir les justificatifs(il n a trace qu à partir de 2011 ou 2012 des avis d imposition m a t il dit. 1°la demande de justificatifs est elle systématique?2°quel est le montant de cette amende(réduction d environ 1000 e avec case L) 3°jusqu à quand peut on cocher cette case et combien de fois?MERCI

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Bonjour, Le fait de vivre seule en ayant élevé seule pendant 5 ans un enfant qui n'est plus à votre charge vous donne droit à une demi part supplémentaire pourvu que cet enfant soit imposé en son propre nom. Les documents et justificatifs relatifs à votre dossier fiscal sont en principe disponibles en ligne dans votre espace Particulier. A défaut, vous et votre fille pouvez adresser une demande écrite auprès du centre des finances publiques dont vous dépendez. La demande de justifications, est une procédure pouvant être mise en œuvre par l’administration fiscale afin de contraindre le contribuable à apporter des preuves permettant d’étayer sa déclaration. L’administration demandera généralement la production de documents si elle est en possession d’indices suffisants permettant d’établir une dissimulation de revenus. Ces procédures sont assez importantes à l’égard du contribuable et de l’administration et sont généralement le préalable à l’envoi d’une notification de début de contrôle fiscal ou d’une notification de redressement. Elles ne sont donc pas systématiques mais ne se soldent généralement pas par une amende forfaitaire. Pendant la période déclarative, soit entre le 17 mai et le 5 juin 2018, selon qu'il s'agit d'une déclaration papier ou en ligne par internet, vous pouvez effectuer autant de déclarations rectificatives que vous le souhaitez. Une fois votre avis reçu, vous pouvez modifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne disponible à compter du 31 juillet. Passé ce délai, il conviendra d’adresser une réclamation depuis la messagerie sécurisée de votre espace Particulier ou par courrier à votre centre des finances publiques. Bien à vous

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Assurance vie avant 1991 attribuée à un des.2 enfants
Question postée par Catherine le 01/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour un assureur vient de m'annoncer que je suis bénéficiaire unique d'une assurance vie,à ma grande surprise ,ma sœur pensait en recevoir la moitié ,La succession de mon père est assez élevée ,Habitant près de son domicile,je me suis occupé de lui pendant 20 ans,la décision de me laisser bénéficiaire a été prise en 1988 et 1999.cette assurance doit elle être incluse dans la succession et dois je indemniser ma sœur de la moitié de cette assurance.Merci Catherine

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Bonjour, L'article article L132-12 du code de assurance dispose : "Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré." L'assurance-vie ne fait ainsi par principe pas partie de la succession du défunt et l'épargne accumulée sur ce type de contrat n'est donc pas soumise aux droits de succession. Le Code civil prévoit cependant que les enfants ont droit à une part de la succession qui leur est garantie, la réserve héréditaire qui, contrairement à la quotité disponible, ne peut par principe être transmise sans contrainte aux personnes choisies par le decujus. La jurisprudence a donc développé la notion de «primes manifestement exagérées», lorsqu'un contrat n'a été souscrit que dans le but de contourner les règles successorales. Il est généralement tenu compte de l'âge auquel la personne a souscrit le contrat mais également l'ancienneté de celui-ci. En toute hypothèse telle situation impliquerait un recours contentieux des autres héritiers ce qui ne semble pas être votre cas. Dès lors et compte tenu de l'ancienneté du contrat, il semble peu probable qu'une réintégration intervienne de fait. Vous pouvez pour vous en assurer contacter le notaire chargé de la succession. Bien à vous

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Mariage sans contrat de mariage
Question postée par ruespu le 30/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,j'ai connue ma femme il y a 48 ans,moi celibataire sans enfant elle mariée un enfant et en instance de divorce .nous avons decidé de vivre ensemble dans son l'appartement,son mari ayant quitté les lieux.aprés liquidation de la "Communauté"ma femme a reçu le bien en pleine proprieté avec encore treize années de credit a rembourser sur quinze,remboursement que nous avons effectué ensemble car dés le premier jour de notre concubinage nous avons tout mis en commun avec a la banque un "Compte Joint".Aprés huit ans de concubinage mariés sans contrat de mariage et en 1987 nous avons vendu l'appartement pour acheter un pavillon que nous occupons.on viens de se rendre compte que le Notaire a noté sur l'acte de vente que les fonds provenait d'un bien appartenant a ma femme ne sachant pas que nous l'avions payé ensemble pendant 13ans.ma qustion: en cas de decés de ma femme suis en droit de recevoir la moitie du bien ou bien c'est ma belle fille qui recoit la totalité? Merci d'avance

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Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cette article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Les obligations contractées par deux personnes ne peuvent ainsi en principe être modifié que par la volonté de ces deux même personnes. La clause dont vous faite état est une clause de remploi réglementée quant à elle par l'article 1434 du code civil qui dispose :"L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." Ainsi, il résulte des dispositions précédentes qu'en cas de stipulation d'une clause de remploi, celle-ci est de nature à produire ses pleins effets notament en cas d'ouverture d'une succession. Il convient donc de faire le nécéssaire auprès du notaire afin de rectifier cette erreur matèrielle car celle-ci pourrait être de nature à vous nuire en cas de décès de votre épouse. Bien cordialement

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Entrée litigieuse d'un agent immobilier dans un local pour estimation
Question postée par MichelS le 28/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans le cadre d'une séparation, mon ex-compagne a souhaité faire évaluer un bien sur lequel elle détient une part minoritaire dans une SCI dont je suis le gérant. Ce bien est loué à mon EURL qui l'occupe. Elle a cependant conservé une clé de la porte d'entrée après notre séparation, mais elle ne détient pas la clé de la porte de l'immeuble. Elle est toutefois entrée, sans sonner, sans frapper, alors que j'étais à l'intérieur, avec un agent immobilier qui l'attendait sur le pas de la porte, et qui j'imagine serait entré pour l'estimation si je n'avais pas été présent. Ma question concerne l'agent immobilier, et est la suivante: avait-il le droit d'entrer, d'abord dans le hall de l'immeuble, puis éventuellement dans le local, sans avoir les clés, et sans être missionné par le locataire ou le gérant de la SCI mais par une associée minoritaire ? Cordialement, Michel

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 544 du code civil selon lequel :" La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." L'immeuble dont il est question est la propriété de la SCI et par principe nonobstant les cas ou une autorisation de l'assemblée générale est requise, seul le gérant dispose des pouvoir nécessaires pour agir au nom et pour le compte d'une société sur les propriétés qu'elle détient. En conséquence, il n'est par principe pas possible à un associé minoritaire et à fortiori à une tierce personne de pénétrer sur un bien immobilier appartenant à la société sans autorisation délivrée par celle-ci via ses représentants. De même lorsque quelqu'un pénètre dans un immeuble il s'agit d'une partie commune appartenant à l'ensemble des copropriétaires et donc d'un domaine privé pour les personnes ne faisant pas partie de la copropriété .Des lors l'accès peut en être interdit. Bien à vous

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Donner congé pour vente ou reprise
Question postée par AnneS29 le 23/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons donné congé à nos locataires par recommandé en Décembre car nous souhaitions vendre notre appartement. Ils doivent le libérer en Août. Depuis, nous avons changé d'avis et ne souhaitons plus le vendre mais nous souhaitons le réintégrer. Donc la raison du congé n'est plus la même. Mais nous allons y habiter en résidence principale. Que devons nous faire vis à vis des locataires ? Les en informer ? merci Bien à vous. Anne

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Bonjour, Le bailleur propriétaire du logement peut donner congé à son locataire à l'échéance stipulée dans le bail en respectant certaines conditions de formes notamment pour vendre le logement, pour y habiter ou loger un proche. Bien que les solutions puissent varier quelque peu d'une décision à l'autre, les juges n'assimilent pas un congé pour vente à un congé pour habitation et prennent au contraire le plus souvent soin de distinguer les deux. Ainsi, juridiquement le congés sont des actes distincts ayant un motif propre et il ne semble pas possible de considérer ses derniers comme substituables à volonté. Au contraire, il n'est pas rare que les preneurs arguent d'une fraude devant les tribunaux lorsqu'il apparait que le motif indiqué n'étaient en fait pas réel. Pour cette raison, sauf accord express et écrit avec vos locataire, il apparait bien plus prudent d'émettre un second congé assorti du motif réel de reprise du bien. Bien à vous

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Règlement de frais d'obsèques
Question postée par danou le 20/04/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

La maman de mon conjoint est décédée il y a deux ans, lors du rendez-vous aux pompes funèbres, seuls mon conjoint et sa soeur étaient présents ( leur frère ne voulant pas venir). Cependant depuis tout ce temps, il reste une partie de la facture à régler ( alors que mon conjoint a payé 1/3 de la facture), que les pompes funèbres considèrent que nous devons régler ( cela par voie de service de recouvrement, et nous venons de recevoir une dernière mise en demeure avant huissier). Nous avons beau expliquer que la fratrie se compose de 3 personnes, qu'il y a obligation alimentaire, les pompes funèbres nous opposent que comme ils n'ont vu que deux personnes, nous devons régler à deux. Que pouvons-nous faire car il n'est pas tenu compte de ce que nous mettons en avant?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 205 du Code Civil selon lequel " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Lorsque l'un des parents décède les frais d'obsèques sont, en principe, supportés par la succession. Cependant, si les biens de la succession se révèlent insuffisants, lesdits frais incomberont à la famille. Il faut noter que les frais d'obsèques sont identifiés comme une dette alimentaire qui entre donc dans le champs d'application de l'article sus visé. De ce fait, même si une personne renonce à la succession, elle pourra être tenu de payer une partie des frais d'obsèques, à proportion de ses ressources et sous réserve de dépense non excessive. Dans le cadre d'un désaccord quant aux obsèques du défunt, il faudra alors procéder à la saisine du juge qui fixera la répartition des frais afférent au décès. Néanmoins, il est constant que cette répartition n'est pas opposable à une entreprise de pompes funèbres, de sorte que c'est celui qui a passé la commande qui doit en principe régler les factures d'obsèques. Cependant, une fois la facture réglée, il vous sera en principe possible de vous retourner contre le frère s'il est établi que ce dernier était tenu au paiement des frais d'obsèques, le cas échéant en saisissant le juge. Bien à vous

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Achat appartement vefa et parking
Question postée par cyrilfr06 le 20/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai acheté un bien immobilier récemment. Le parking que j'ai acheté avec, n'ai pas dans le même bloc. Il y a 3 bâtiments accolés, j'ai acheté dans le bâtiment C, et les bâtiments A et B sont des logements sociaux. L'accès au parking et commun mais il y une séparation pour le bloc c avec une porte de garage. Est-ce que le promoteur peu vendre un bien dans un autre bâtiment que celui que je suis censé occupé. Cordialement Cyril

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Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cette article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Ainsi, dans la mesure ou l'appartement et la place de parking demeurent des biens distincts, il est tout à fait possible de céder une place de parking dans un bâtiment adjacent pourvu que le promoteur dispose bien de la propriété des deux biens. En effet, le fait de céder les deux biens ensembles dans un même acte est une pratique courante et sauf à ce que telle hypothèse ait été prévue lors des négociations, il n'y a pas d'obligation de céder une place de parking appartenant au même bâtiment. Bien à vous

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Loyers non encaissé et revenus
Question postée par mp le 16/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai prêté de l'argent à ma fille pour la construction d'une maison qu'elle a mise en location actuellement. j'encaisse les loyers sur mon compte jusqu'au remboursement total de mon prêt. fiscalement peut ont considérer qu'elle a des revenus ? cordialement.

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Bonjour, L’article 14 du code général des impôts pose une définition des revenus fonciers en référence systématique à la propriété des immeubles : « Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. » Ainsi, le contribuable doit déclarer les revenus tirés de la location des locaux qui font partie de son patrimoine privé peu important l’affectation de ce revenu par ailleurs comme par exemple le remboursement d’un prêt. Fiscalement, lorsque l'immeuble est donné en location, les loyers sont donc imposés par principe entre les mains du propriétaire. Toutefois, l’objectif de neutralisation des revenus et de transmission d’un patrimoine à votre enfant peut très certainement être atteint via un montage plus approprié utilisant les mécanismes juridiques du droit des sociétés ou de démembrement de la propriété. Au regard de la technicité des règles fiscales en la matière et surtout des enjeux importants en cas de redressement, nous vous conseillons de prendre attache pour ce faire avec un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Succession
Question postée par joliecoeur972 le 14/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille

A la mort de mon père, ma sœur a récupéré la maison familiale . Elle habite la maison familiale. on lui adresse des impots fonciers et taxe d'habitation à payer. Elle veut que je particpe au paiement des impots avec elle alors que je n'habite pas la maison. Je suis moi même locataire d'un appartement . Ma question : dois participer au paiement de l'impot? et si oui pourquoi?

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Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers. La taxe d'habitation est quant à elle calculée annuellement selon la situation du contribuable au 1er janvier et est due pour votre habitation principale et votre éventuelle résidence secondaire. Elle est donc payée par la personne ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. En conséquence, il convient de distinguer. Concernant la taxe foncière, si vous êtes propriétaire indivis suite à un héritage, vous devez en principe vous acquitter de l’impôt à concurrence de votre quotte part de propriété du bien puisque l’impôt est lié à celle-ci. En revanche, en ce qui concerne la taxe d’habitation, dans la mesure où c’est votre sœur qui a la disposition et la jouissance à titre privatif du bien, sauf à ce que la situation ait été différente au 1ier janvier passé, c’est en principe à elle qui revient de payer cet impôt tandis que vous règlerai celui afférent à l’appartement que vous occupez. Bien à vous.

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Testament
Question postée par courlis le 09/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille

€ Par testament la part réservataire des 2 enfants (ou valeur) peut elle être démembrée entre les 2 enfants malgré l'art 912 CC ? •Si oui , en présence d’un leg usufruit à conjoint et nue-propriété à 2 enfants ; la nu-propriété peut elle à son tour bénéficier d’un démembrement croisé entre les 2 enfants eux-mêmes ? •la Cour de cassation chambre civile 3 octobre 2000 N°: 98-21969 ou 25 octobre 1978 N° : 76-13775 permet des attributions successives d'usufruit; peut on en déduire qu'il en va de même pour les nu-propriétés? •Si oui , Peut on effectuer un démembrement croisé entre les 2 enfants de leurs nu-propriétés ? •Ex Peut on sur le plan civil décider une valeur économique des parts réservataires indépendamment du plan fiscal art 669 CGI •Par testament , peut-on utiliser un barème économique au lieu du barème fiscal pour convertir l’usufruit en capital ? qu'elle est la base juridique ou jurisprudentielle?

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Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, une fois la propriété d’un bien démembrée, il n’est pour ainsi dire pas possible de démembrer un démembrement, cette subdivision n'intervenant qu'une fois pour chaque bien. Il convient par ailleurs de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". S’agissant d’une quote-part du patrimoine de la personne défunte, il est sous conditions admis que les réservataires ne reçoivent les biens concernés qu’en nue-propriété dans l’attente du décès du conjoint survivant usufruitier. Enfin, la conversion d’un usufruit peut se faire en capital uniquement sur accord entre les héritiers et le conjoint. (Article 761 du code civil). A ce titre, le barème fiscal, établi à l'article 769 du Code général des impôts, qui fixe la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ne s'impose pas à la conversion en capital, car elle ne tient pas nécessairement compte des circonstances et des conditions concrètes de l'opération. Ceci étant compte tenu de la grande technicité de ce type de prévisions et des enjeux en présence, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé ou d’un notaire afin d’étudier de façon approfondie vos projets successoraux et leur modalités juridiques envisageables. Bien à vous

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Achat maison d'une personne sous curatelle
Question postée par Sellig le 05/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma belle-mère habite dans mon village, je m'occupe d'elle depuis le décès de mon épouse. Une curatrice externe a été nommée mais je reste en relai opérationnel dans la mesure où cette dernière habite à 50 km. La curatrice m’informe que dès lors où ma belle-mère va devoir partir en EHPAD, la maison qui lui appartient va être mise en vente. J'aimerais qu'elle reste dans la famille, l'acheter et ensuite la léguer à un de mes enfants. Je pense que la 2ème fille de ma belle-mère va tout faire pour que je ne puisse pas l'acheter. Peut-elle réellement m'empêcher d'acheter ? Que dois-je faire pour être sûr de pouvoir l'acheter ? Je précise que je suis en bons termes avec la curatrice ainsi qu’avec ma belle-mère mais son état de santé décline fortement Je vous remercie d'avance de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, L’article 440 du Code civil précise que la mesure de curatelle est une mesure de protection des personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, doivent être assistées dans leurs actes de la vie courante. Lorsque la curatelle est simple, il convient de distinguer les actes que la personne placée sous ce régime peut réaliser seule ou doit réaliser avec l’assistance du curateur. Le majeur protégé peut ainsi réaliser seul les actes conservatoires et d’administration sur les biens dont il est propriétaire, c’est-à-dire les actes les moins graves (conclusion d’un bail d’habitation sur son immeuble, réception de capitaux, etc.) En revanche, les actes les plus graves, également appelés actes de disposition, ne peuvent être passés par la majeur protégé seul : il doit être accompagné de son curateur. En cas de désaccord entre le curateur et le majeur, c’est le juge des tutelles, saisi par le majeur protégé, qui tranchera. Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 a dressé une liste des actes d’administration et de disposition : à ce titre, la vente d’un immeuble est considérée comme un acte de disposition. Dans votre cas, votre belle-mère a été placée sous le régime de la curatelle et son placement en EPHAD devrait entraîner la mise en vente de sa maison. Cet acte étant un acte de disposition, la décision devra être prise par votre belle-mère, accompagnée de sa curatrice. Votre belle-sœur ne semble donc pas juridiquement en mesure de s’opposer à votre acquisition de la maison. Bien à vous,

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Mon bilan que l on veut pas me fournir
Question postée par FRED21 le 04/04/2018 - Catégorie : Droit des affaires

BONJOUR,mon centre de gestion ne veut pas me fournir mon bilan pour la cause que j avais du retard dans mes paiements nous devions faire un é chéancier pour que je puisse les regler a l amiable mais dix jours apres chez reçu une lettre d une entreprise qui fait du recouvrement donc je me suis mis d accord avec eux pour échéancier qu il mon accepter mais aujourd hui le centre de gestion fait la sourd d oreille ont il le droit de ne pas me fournir le bilan

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Bonjour, Les centres de gestion agréée (CGA) sont des associations ayant pour objectif d’apporter une aide aux entrepreneurs ou dirigeants d’entreprises en matière de tenue de comptabilité, de fiscalité ainsi que de prévenir les éventuelles difficultés financières de leurs adhérents. Dans le cadre de ses relations avec le CGA, l’adhérent est tenu à certaines obligations, principalement celles de transmettre les documents comptables qu’il a à sa disposition (bilan, compte de résultat, etc.) mais également de payer les cotisations dues. Les CGA sont quant à eux essentiellement tenus d’une mission de vérifier la vraisemblance des déclarations fiscales de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires établies par leurs adhérents. Les CGA doivent également établir un dossier de gestion sur la base des documents comptables qui leur sont transmis par leurs adhérents. Ils ne sont en revanche pas astreints à une obligation d’établissement ou de tenue de la comptabilité de leurs adhérents : ils ne sont par conséquent pas tenus de leur transmettre leurs bilans ou comptes de résultats. Bien à vous,

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Engagement de reprise
Question postée par loc le 04/04/2018 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Pourriez vous me renseigner sur un engagement de reprise d'une location financière qui doit le remplir les conditions légal est-il valable en Moselle

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Bonjour Le contrat de location financière se distingue du contrat de crédit-bail mobilier en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’une option d’achat pour le preneur. Les engagements de reprise de location financière ont donc pour objectif de protéger l’établissement crédit-bailleur de la nécessité de revendre un bien obsolète en fin de contrat. Ces engagements de reprise prennent généralement la forme d’une promesse synallagmatique de vente, c’est-à-dire que l’établissement de crédit s’engage, au terme du contrat de location financière, à vendre le bien loué au fournisseur et le fournisseur s’engage quant à lui à racheter ce bien. Par conséquent, l’engagement de reprise d’une location financière se doit de respecter les conditions de validité de tout contrat : les parties doivent avoir capacité pour contracter, leur consentement ne doit pas être vicié et l’objet et la cause du contrat doivent exister et être licites. Il convient en outre de noter que lorsque cet engagement est mis en œuvre en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement d’une mensualité par le crédit-preneur, cet engagement de reprise s’interprète comme une garantie donnée par le fournisseur : dans les sociétés anonymes, cet engagement devra donc faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration. Enfin, rien n’indique que l’application d’un tel engagement de reprise d’une location financière soit illicite en Moselle. Bien à vous,

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Statut légal d'un héritier suite au décès de sa mère usufruitière
Question postée par domy le 29/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mme X était usufruitière d'une maison d'habitation et ses 2 filles nu-propriétaires. Mme X est décédée. De ce fait l'usufruit tombe et ses 2 filles deviennent normalement propriétaires. 8 mois après le décès de Mme X la nouvelle attestation de propriété et les actes de notoriété n'ont toujours pas été établis par le notaire et nous avons saisi le président de la chambre des notaires à cet effet. En attendant tant que ces documents ne sont pas établis, officiellement, juridiquement et légalement parlant quel est le statut ou la qualité des 2 filles: propriétaires ou nu-propriétaires? Cette question est primordiale pour faire valoir leurs droits car la maison d'habitation fait l'objet d'une procédure d'habitat insalubre qui rejette les négligences de l'usufruitière sur ses filles nu-propriétaires qui ne sont en rien responsables. Merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 617 du Code civil précise que la consolidation sur une même tête des qualités d’usufruitier et de propriétaire entraîne automatiquement extinction de l’usufruit. L’hypothèse la plus fréquente de consolidation réside dans le cas où l’usufruitier est un ascendant et le nu-propriétaire son descendant. Au décès de l’ascendant, le descendant a vocation à recueillir l’usufruit. La nue-propriété et l’usufruit sont alors consolidés sur la même tête. Le nu-propriétaire recouvre donc immédiatement la pleine propriété du bien dont la propriété a été démembrée, sans formalité particulière. Il convient toutefois de bien distinguer la preuve de la qualité d’héritier et la qualité d’héritier elle-même. Selon l’article 730-1 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété établi par un notaire. Au décès de Madame X, ses filles ont recouvré la pleine propriété du bien sans qu’il soit nécessaire de remplir une quelconque formalité. Elles sont donc propriétaires. Cependant, la preuve de leur qualité de propriétaire dépend directement de la preuve de leur qualité d’héritières, puisque c’est à raison de cette qualité que les filles de Madame X recouvrent la propriété du bien au décès de leur mère. L’acte de notoriété est donc nécessaire pour prouver la qualité d’héritières des filles de Madame X et, in fine, leur qualité de propriétaires du bien. Bien à vous,

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Convocation commission de conciliation suite à redrressement fiscal
Question postée par nanouvero le 28/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Maître, Nous avions saisi la commission départementale de conciliation suite à un redressement fiscal dont sont l'objet ma mère et sa sœur(succession de leur belle sœur). Ma tante est décédée entre temps et un de quatre enfants refuse de signer l'acte de notoriété.De ce fait la commission ne peut pas adresser de convocation.Ma mère peut-elle être convoquée malgré tout? Bien cordialement,

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Bonjour, Les 4 enfants de votre tante disposent, depuis le décès de cette dernière, d’une option successorale : ils peuvent décider d’accepter la succession, de l’accepter à concurrence de l’actif net ou d’y renoncer. En cas de renonciation, les ayants-droit sont réputés n’avoir jamais eu la qualité d’héritier et n’ont donc pas à assumer le passif de la succession, telles les conséquences d’un redressement fiscal. L’acceptation de la succession doit être différenciée de la signature d’un acte de notoriété, qui ne constitue qu’une preuve de sa qualité d’héritier : l’article 730-2 du Code civil précise ainsi que la signature de l’acte n’entraîne pas acceptation de la succession. Par conséquent, la signature de l'acte par l'enfant de votre tante ne semble pas l'engager à accepter les éventuelles conséquences d'un redressement fiscal. S’agissant par ailleurs de la Commission Départementale de Conciliation, elle peut être saisie en cas de désaccord entre l’administration fiscale et un contribuable, suite à notification d’un redressement fiscal. L’article R. 59 B-1 du Livre des Procédures Fiscales précise que lorsque le litige est soumis à cette Commission, tous les contribuables intéressés doivent être convoqués dans les 30 jours précédant la réunion. Dans votre cas, plusieurs personnes sont susceptibles d’être intéressées par la convocation devant la Commission : les 4 enfants de votre tante et votre mère. Dans la mesure où la convocation doit toucher toutes les personnes intéressées à la réunion devant la Commission, il ne semble pas que le refus de signer l’acte de notoriété empêche la convocation de votre mère par le secrétaire de la Commission. Cependant, compte-tenu de la technicité des règles de procédure fiscale, nous vous conseillons si l'enjeu financier est élevé de prendre attache avec un conseil fiscaliste. Bien à vous,

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Renseignement ,sur les interets
Question postée par miro33 le 26/03/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour je voudrais savoir si pour une somme principale de 6564.29 euro les interets sont de 1516.65 pour un periode du 13/01/2015 au 15/11/2017 je pense que ces frais sont un peu trop eleves car il y a d'autres frais que si rajoute dont voici le detail principale 6564.29, frais divers 732.84, interets 1516.65 et les versements que j'ai fais regulierement depuis le 30/06/2015 soit 4350.00 au 15/11/2017 le sode du est de 4163.78 et depis je regle regulierement chaque mois merci de votre reponse par mail bien cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler l’article 1907 du code civil qui dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.» Il en résulte que, à la suite d'une décision de justice, toute somme due par une personne est augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul de ceux-ci dépend des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. Ainsi les condamnations prononcées peuvent être majorées d'intérêt simple et, sous les conditions précitées, d'un taux majoré. Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision et seront les seuls intérêts à payer si cette somme est versée dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement. Lorsque les sommes dues ne sont pas payées dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement, les intérêts sont alors majorés. Le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal, majoré de 5 points, par exemple pour le premier semestre 2018, le taux légal est de 3,73 % (pour un créancier particulier) +5 = 8,73 %. En conséquence, la proportion d'intérêt par rapport au principal dépend nécessairement du temps écoulé depuis les sommations vous ayant été faites. Si au vu de ce qui précède les intérêts vous paraissent néanmoins sans commune mesure avec les faits, il vous est possible de contacter l’étude de l’huissier afin d’obtenir de plus amples explications. Bien à vous

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Aah et retraite
Question postée par MAULINI55 le 24/03/2018 - Catégorie : Droit administratif

PERCEVANT UNE RETRAITE CARSAT DEPUIS LE 1/11/2018 D'UN MONTANT DE 3EUROS 44CTS/MOIS LA CAF A SUSPENDU LE VERSEMENT DE MES AAH DIFFERENTIEL ET MVA dEPUIS LE 1/02/2018: MOTIF :NON PRESENTATION DE NOTIFICATION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO JE VOUS SIGNALE QUE JE LEUR AI CEPENDANT ADRESSÉ COPIE DE NOTIFICATION DE RETRAITE CARSAT ET DE L'ACCUSÉ RECEPTION D'UNE DEMANDE DE RETRAITE ARRCO DATÉE DU 30 OCTOBRE 2017 (CICAS)... JE SUIS ACTUELLEMENT EN ATTENTE D'UN COURRIER DE LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU GIE AGIRC-ARRCO NOTIFIANT MON NON DROIT À UNE RETRAITE ARRCO. LA CAF AVAIT ELLE CEPENDANT LE DROIT DE SUSPENDRE MES PRESTATIONS ?

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Bonjour, A ce jour, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que la CAF peut suspendre le versement d’une prestation dans la situation dans laquelle l’allocataire ne remplit plus les conditions de ressources ou de situation pour percevoir une prestation. En revanche, elle ne le peut en principe pas au seul motif que l’un de ses agents contrôle votre situation et vérifie la réalité de votre situation. En tout état de cause, les droits ne peuvent jamais être suspendus de manière automatique et la CAF doit informer l’allocataire pour permettre à celui-ci de s’expliquer au terme d’une procédure contradictoire. Néanmoins, en cas d’erreur ou d’abus il convient de s’adresser à la CAF par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception afin de vous ménager une preuve des échanges en conservant une copie des correspondances et de contester les décisions qui ne comportent pas d’explication suffisante de manière argumentée. Enfin, il convient de préciser que qu’en cas de suppression de certains droits, l'allocataire peut sous conditions, saisir le tribunal administratif pour obtenir en urgence (entre 48h et 15 jours) le rétablissement de ceux-ci. En pareil, cas nous vous recommandons toutefois le recours préalable à un avocat qui pourra vous renseigner sur l’opportunité et les chances de succès d’une telle démarche. Bien à vous

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Droit de succession
Question postée par laroque le 22/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Je voudrais savoir combien il m’en coûterait si j’utilisais une partie de l’argent d’une personne dont je vais être l’héritière, mais pas de sa famille. Je ne dépouillerai pas du tout cette personne, bien loin de là et il n’y aura absolument aucun risque de poursuites en relation avec de la maltraitance ou autre ignominie. Ma question ne concerne que l’aspect fiscal. Je sais que le montant dû sur l’héritage sera de 60 %. Je paierai sans doute une pénalité pour avoir utilisé cet argent. Est-ce que j’aurai également une amende sur la somme utilisée. De quel montant sera-t’elle à coup sûr ? Merci d’avance pour votre réponse.

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Bonjour, Deux problématiques s’évincent de votre situation : la succession à proprement parler et la donation qui la précède. S’agissant de la succession, l’actif net taxable transmis aux héritiers, déterminé par la différence entre l’actif et le passif du patrimoine du défunt, est imposable aux droits de succession. Hors ascendants, descendants, frères ou sœurs, le taux d’imposition est de 55% pour les parents jusqu’au 4ème degré, ou de 60% lorsque le défunt et l’héritiers ne sont pas parents. Ces héritiers ne bénéficient en outre d’aucun abattement sur la base taxable. S’agissant des donations consenties par le défunt avant sa mort, leur valeur est tout d’abord soumise aux droits de donation au moment où la donation est consentie. Les donataires non-parents avec le donateur ne jouissent d’aucun abattement et se voient appliquer le taux d’imposition de 60% sur la valeur de la donation. Par ailleurs, lors du décès du donataire, la valeur des donations consenties avant l’ouverture de la succession, retraitée des éventuels abattements qui lui ont été fiscalement appliqués au moment de la donation, doit être fictivement réintégrée dans le patrimoine du défunt et se verra imposée aux droits de succession, c’est-à-dire au taux d’imposition de 60% dans votre cas. Cependant, les donations qui ont été consenties avant les 15 ans précédant l’ouverture de la succession n’ont pas à être fictivement réintégrées dans le patrimoine du défunt pour être soumises aux droits de succession. Au regard de la technicité des règles fiscales en matière de donation et succession, nous vous conseillons de prendre attache avec un conseil fiscaliste. Bien à vous

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Probleme voisinage
Question postée par beranger le 21/03/2018 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, ma voisine commets depuis plusieurs mois des actions visant à nous nuire, la dernière accrocher ses chèvres aux poteaux de notre clôture, fragilisant celle-ci, nous avons du faire intervenir la gendarmerie. j'ai souhaité porter plainte cette fois, la gendarmerie m'a indiqué que ce n'était pas recevable et qu'une main courante pouvais être faite. je sais que la main courante n' a pas de valeur juridique, ai-je le droit de porter plainte? cordialement

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Bonjour, La main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat par un huissier des travaux effectués ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et vos voisins n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes n'estiment pas que ces faits constituent une infraction, ils ne sont pas tenus de prévenir le procureur aux fins de déclencher des poursuites. En effet, il semble que votre problème, en tant qu'il oppose deux personnes privées pour des querelles de voisinage ne tombe pas nécessairement sous le coup de la loi pénale. En revanche dans un arrêt du 19 novembre 1986, la Cour de cassation a formulé un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». A ce titre, le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. L'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Vous pouvez donc, si vous envisagez une action contre vos voisins, systématiquement les mettre en demeure par LRAR de cesser les troubles qu’ils occasionnent et faire constater par huissier en cas d’inertie lesdits troubles afin de disposer d’un dossier conséquent prouvant un comportement anormal répréhensible. Par suite, un avocat vous assistera le cas échéant pour diligenter une procédure civile. Bien à vous.

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Trop perçu
Question postée par Chris le 19/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, (désolé je n'est pas trouver le Sujet adéquat) Mon ancien employeur m'informe que je suis redevable d'une sommes de 5331.92€ " au titre des cotisation salariales afférentes à votre contrat de professionnalisation du 11/12/2013 au 31/07/2015" Mon ancien employeur c’était effectivement tromper sur la nature de mon contrat, j'ai été payé comme Apprenti hors j'était enfaîte en contrat de professionnalisation. J'aimerai savoir si il y'a des recours possible ? des aides ? car l'erreur ne viens pas de moi et je m'en retrouve gravement handicapé malgré tous .

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Bonjour, Juridiquement, le trop-perçu que l’employeur verse au salarié est en principe assimilé à une avance sur salaire pour ce qui concerne les modalités de son remboursement. L’avance est régie par l’article L3251-3du code du travail lequel dispose : « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. » L’avance sur salaire consiste en un prêt d’argent au salarié, qu’il devra rembourser à son employeur. La somme versée au salarié correspond à un travail qu’il n’a pas encore effectué. Le montant de l’avance est donc libre. En revanche, le remboursement est encadré par le Code du travail. La récupération de cette somme d’argent peut se faire par retenues successives sur les paies suivantes, mais le montant de ces retenues sur salaire est plafonné à 1/10e de chaque paie. S’il souhaite rembourser plus rapidement, le salarié peut tout à fait régler une somme supérieure à 1/10 e de sa paie mais après encaissement effective de celle-ci. L’employeur peut donc afin de récupérer un trop perçu versé au salarié, procéder à une retenue sur salaire n’excédant pas 10% du salaire net sauf si le salarié donne son accord écrit. Cependant, le contrat de travail étant achevée, sachez que l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) » En conséquence, il convient en premier lieu de tenter de négocier un échelonnement avec votre ancien employeur en soulignant le fait que l’erreur est de son fait et que vous n’avez pas à en subir les conséquences outre mesure. En cas d’échec, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat qui saisira le juge compétent afin de tenter d’obtenir un délai de grâce et un échelonnement de la dette. Bien à vous.

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Relaxe frais
Question postée par Chambord le 19/03/2018 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Il y a 5 ans j ai été relaxé dans une affaire de diffamation. J ai enfin eu le jugement (je me suis deplacé au tribunal) il n est pas fait mention des dépends et autres frais que j ai eu a engager dans cette affaire. Pourtant mon avocat de l époque m avait pourtant assuré qu il en avait fait la demande il est injoignable . Est il trop tard pour recuperer ou en faire la dema de. Merci

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Bonjour, Les frais irrépétibles en matière pénale sont régis par les articles 475-1, 800-2 et R. 249-2 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, en matière pénale, lorsqu’un prévenu est mis hors de cause, les frais irrépétibles engagés pour sa défense sont normalement pris en charge par l’état, ou, le cas échéant par la partie civile. Ces frais irrépétibles représentent principalement les honoraires d’avocat, les frais de voyage de séjour et de déplacement, les honoraires éventuels versés à experts amiables les frais engagés pour obtenir certaines pièces. Ainsi, le tribunal prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut éventuellement accorder à la personne qui était poursuivie sur demande de cette dernière une indemnité venant compléter les frais pris en charge d’office par l’État conformément à l’article 800-2 : « A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. (…) » Cependant, l'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique. Il convient donc en tout hypothèse à défaut de pouvoir joindre immédiatement votre conseil de vous rapprocher du greffe de la juridiction ayant rendu la décision afin de vous assurer que cette indemnité a été réclamée en temps utile par ce dernier. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez adresser une demande d’éclaircissement à votre avocat par LRAR et saisir le bâtonnier en cas d’absence de réponse. Bien à vous

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Partage lors de la vente d'une maison
Question postée par Sylai le 14/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Au décès de mon père,en 2001, mes 2 soeurs et moi sommes devenues propriétaires de la maison évaluée à l'époque à 55000 E. Au décès de ma mère, en 2015, nous avons mis en vente la maison. Nous signons l'acte de vente le 28 mars 2018. La maison est vendue à 85000 E. Nous devons payer une plus-value .La 3ème personne étant décédée en 2010, c'est sa fille qui devient co-propriétaire. Le notaire nous a dit qu'elle n'aurait pas à payer de plus-value ou moins (?). Ma question est donc pourquoi? D'autre part, je ne sais pas quel document officiel demander au notaire qui justifierait ce fait car je n'ai ni vu celui-ci à cette époque ni signé quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre réponse.

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Bonjour, Les articles 150 U à 150 VH du Code général des impôts soumettent les plus-values réalisées sur la cession d’un bien immobilier à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque le bien cédé est la résidence principale du contribuable ou en cas d’exonération en raison de la situation du contribuable ou de la nature du bien cédé. Le montant de la plus-value immobilière est déterminé par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien. Lorsque le contribuable a acquis le bien à titre onéreux, le prix d’acquisition est le prix qui figure dans l’acte de vente. Lorsqu’il a été transmis à titre gratuit, le prix d’acquisition est celui qui a été fixé pour les droits de donation et les droits de succession. Dans le cadre de la cession d’un bien détenu en indivision, par exemple suite au décès d'un ascendant, le calcul de la plus-value s’opère distinctement pour chaque coindivisaire à hauteur de la quote-part qu’il détient dans l’indivision. Le montant de la plus-value peut donc différer selon les coindivisaires : si un coindivisaire n'a pas acquis sa quote-part dans l’indivision au même moment que les autres, il est possible que la valeur de l’immeuble ait évolué et, par conséquent, que le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul de sa plus-value soit différent. Il semble que, pour la 3ème coindivisaire, le prix d'acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value soit la valeur de l'immeuble lorsqu'elle a reçu le bien de sa mère en 2010, qui pourrait être différente de la valeur de l'immeuble en 2001, lorsque vous l'avez reçu de votre père. Il convient enfin de vous rappeler que les plus-values immobilières d’un montant inférieur à 15.000 euros ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Bien à vous

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Déclarations tardive
Question postée par Didi le 13/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour , Bonsoir , Je viens vers vous car je ne sait absolument pas par où attaquer le problème . Je suis aujourdhui âge de 25 ans , et en cdi depuis 4 ans , et je n'ai jamais declarer mes revenus , quand j'étais plus jeune personne ne m'a expliquer que je devait aller au centre des impôts pour m'y déclarer , ayant eu par la suite une vie un peu marginale je ne m'en suis pas du tout occuper tout ce temps là. Je souhaite évidemment régulariser ma situation au plus vite mais je ne sais pas du tout à qui m'adresser pour cela , ni ce que je risque pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait . En discutant avec des amis de cette situation , certains m'ont parler d'une règle applicable de 3 ans , j'ignore ce que cela signifie.. j'avoue avoir très peur de tout ça. Merci d'avoir pris le temps de me lire , et j'espère que vous pourrez d'avantage me conseiller.

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Bonjour, En l’absence de déclaration de vos revenus, vous pouvez toujours vous mettre en règle avec de l'administration fiscale. Pour cela vous devez d'abord commencer par régulariser votre situation pour l’année en cours en remplissant durement votre déclaration de revenus. Pour régulariser la situation antérieure, il convient de s'adresser directement aux services de l'administration fiscale, au service des impôts des particuliers. Cette démarche est importante car même si elle n’est pas de nature à vous prémunir contre des pénalités, elle attestera de votre bonne foi ce qui est de nature à écarter les suspicions de fraude pour laquelle les sanctions sont bien plus lourdes. La règle à laquelle vos proches font référence s’appelle la prescription triennale : Elle signifie que seuls les revenus des trois années qui précèdent seront concernés. Ainsi, en principe les revenus non déclarés avant ce délai ne seront pas soumis à l'impôt, sauf activités occultes ou contrôle fiscal. Suite à votre mise en règle, vous devrez payer vos impôts des années précédentes si vous avez été imposable outre des pénalités de retard équivalentes à 10% du montant de l'impôt et les intérêts de retard, calculés sur le montant dû au taux légal de 0,4% par mois ou 4,8% par an. Sachez que si vous établissez que ces sommes représentent une charge excessive pour vous, vous pouvez demander un étalement des paiements accordé le cas échéant après examen de votre situation financière. Sachez pour conclure que même si cette démarche est susceptible de vous couter, les conséquences seront sans commune mesure si l’administration fiscale s’aperçoit d’une fraude volontaire. Bien à vous

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Légitimité d’un avocat
Question postée par Chav le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis en procès pour divorce. Mon épouse a pris un avocat. Or ce dernier m’a défendu pour un procès antérieur contre une compagnie d’assurance. Lui est-il possible de plaider contre moi ?? Merci

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Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Le principe de délicatesse mentionné plus avant fait obstacle, sauf circonstances particulières à ce qu'un avocat puisse être l'adversaire d'une partie qui l'a consulté et lui a manifesté sa confiance par le passé. Vous devez en cas de difficulté saisir le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, qui l’enjoindra si nécessaire de cesser ses entorses au RIN et à sa déontologie professionnelle. Bien à vous

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Remboursement
Question postée par gaston le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère décédée un testament me signale que je suis écartée de la quotité disponible ayant payée pour elle jusqu'au décès le 12 02 2018 je souhaite me faire rembourser de ma somme versée a l'ehpad pendant 15 mois soit 2650 euros est ce possible merci bien

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Bonjour, Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". En conséquence, les enfants ayant réglé certains frais pour l'hébergement de leurs parents âgés ne bénéficient par principe d'aucun droit particulier pour en obtenir le remboursement au motif qu'ils n'ont pas hérité. Ainsi, si les sommes versées par l'administration au titre de la prise en charge de l'hébergement en maison de retraite est récupérable par elle sur la succession, il en va différemment pour les proches ayant volontairement pris en charge lesdits frais. En effet, si les héritiers à l'exception du conjoint survivant doivent rembourser au prorata de leur part d'héritage et dans la limite de ce qu'ils ont recueilli certaines aides versées par l'état, il ne semble pas qu'une personne privée, fut-ce telle de la famille du défunt ne soit en mesure de réclamer le remboursement de l'hébergement du de cujus. Vous pouvez néanmoins formuler une demande écrite auprès de l'établissement concerné qui pourra, le cas échéant vous rembourser le trop perçu éventuel des sommes avancées pour l'hébergement s'il en existe un. Bien à vous

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Charges
Question postée par TAPITOU le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis en location dans une résidence ou il y a un syndic je suis rentré dans cet appartement le 01/09/2016 j'aimerai savoir si le syndic a le droit de me faire payer des charges alors que je n'occupais pas encore ce logement ex. contrat entretien nettoyage 25/05/2016 facturation 7 mois avant l'entrée dans l'appartement contrat ent. espaces verts pareil que l'entretien ci-dessus et d'autres contrats merci pour réponses par email tupa30@orange.fr

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Bonjour, En réalité tout dépend des stipulations de votre bail. En effet, l'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " ce qui sous-tend le droit pour les parties de convenir librement des détails de leurs contrats comme par exemple les modalités de paiement des charges. Ainsi, il est important lors de la signature du bail de bien s'assurer que les charges locatives sont clairement stipulées. Le bail doit ainsi préciser les charges exigibles de façon limitative et mais aussi leur mode de répartition et de paiement. En effet, en cas de contestation, c'est ce bail qui fera office de document contractuel de sorte que l'énumération des charges locatives doit donc être sans ambiguïté et toute imputation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle expresse (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-17.114). En conséquence, le locataire peut tout à fait demander un justificatif tant de l'origine que du montant réclamé et peut contester e paiement de charges d'un montant injustifié ou excessif. En somme, sous réserve de stipulations particulières, il vous est tout à fait possible de contester l'appel de charge en demandant à ce que celles-ci soient appliquées prorata temporis par rapport à votre entrée en jouissance. Veillez simplement à formuler votre demande par écrit afin de vous assurer que le syndic fournira une réponse satisfaisante vous permettant de vous assurer en cas de litige. Bien à vous

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Droit d'un pére a refuser la sortie du territoire a son enfant
Question postée par Anthony le 08/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma petite amie vie en Belgique et je vie en France, elle a une petite fille de 2 ans et demi qu'elle a eu avec son ex compagnon, il a reconnu l'enfant mais n'étaient pas mariés ou paxés. Ils se sont séparé en Juillet 2017 suite a une tromperie de la part de son compagnon et des violences non déclaré à la police. J'aimerais savoir si il a des droit sur la fille, en effet j'aimerais qu'elles me rejoignent en France pendant les vacances pendant 1 semaines mais a ce qu'il parait il doit donner son accord pour sortir sa fille du territoire Belge et il refuse et c'est un vrai tyran envers elles. Il passe 1 fois par semaine pour voir la petite mais en aucuns cas il s'en occupe ou verse une pension. Ma compagne voudrais qu'il disparaisse de leurs vie car elle le craint. Que faire? Cette histoire de sortie de territoire est vrai? est il possible de l'écarté de leurs vie ou de les mettre en sécurité? Merci beaucoup Bonne journée

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Bonjour, Il convient de rappeler qu'aux termes du site internet des affaires étrangères Belges " Il n'existe pas de formulaires ni de procédures belges ou internationales qui fixent les règles en matière d'autorisation parentale pour le voyage de mineurs. Nous vous recommandons toutefois de prévoir une autorisation écrite si votre enfant voyage seul ou en compagnie d'autres personnes que vous, ses parents. Si votre enfant ne voyage qu'avec l'un de ses parents, vous avez la liberté de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent, de faire légaliser la signature par votre commune et d'emporter cet accord écrit en voyage. Si l'enfant et le parent n'ont pas le même nom de famille, une copie de l'acte de naissance pourra prouver le lien de filiation. Pour éviter toute mauvaise surprise, renseignez-vous quant aux documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voyagent seuls ou avec un seul de leurs parents, auprès de l'ambassade ou du consulat de votre pays de destination ainsi qu'auprès de votre compagnie aérienne. ". Il est mentionné vous avez la liberté de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent. Cela ne signifie pas forcément que l'autorisation est obligatoire, et à fortiori pour rejoindre un pays frontalier membre de l'Union européenne et de Schengen. Cependant, comme indiqué précédemment, nous vous conseillons de prendre contact avec l'ambassade de Belgique en France afin de confirmer cette information. Enfin, conformément à l'article 374 du Code civile Belge " [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population. ". Il est donc possible que le juge puisse ordonner le retrait de l'autorité parentale à l'un des parents, à condition d'apporter la preuve d'une situation suffisamment grave. Néanmoins, s'agissant de droit étranger, nous vous invitons à contacter un avocat Belge ou spécialisé en la matière. Bien à vous,

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Remboursements de la cpam indus
Question postée par rangi le 08/03/2018 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, les remboursements de la CPAM de mon ex épouse (divorce en 1995) sont virés sur mon compte sans que nous nous en rendions compte. (le transfert bancaire n'ayant pas été fait). Aujourd'hui, mon ex épouse me réclame (décompte de la CPAM de 2007 à 2017 à l'appui) une somme de 3082 euros. Mais est-ce ma responsabilité ? suis-je obligé de rembourser à mon ex-épouse ? Je vous remercie par avance pour votre réponse.

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Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l’alinéa 1 de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du Code civil précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Vous nous indiquez avoir reçu des versements de la CPAM normalement due à votre ex épouse postérieurement à votre divorce, vous êtes donc théoriquement tenu de lui rembourser ces sommes. Cependant, l’article 1302-3 du Code civil précise que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ». La jurisprudence s’accorde pour dire que cette faute incombe à celui qui a mal payé. Cependant, si de nouvelles coordonnées bancaire n’ont pas été transmises à la CPAM, alors celle-ci n’a pas commis de faute en continuant les versements sur le même compte. Enfin, conformément à l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». La prescription de l’action est donc de cinq ans à compter du jour du paiement. Bien à vous,

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Impaye formation
Question postée par GWEN22 le 07/03/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, il y a deux ans j'ai signé un "contrat" chez LignesEtFormation. un mois après j'ai été licencié du coup je ne pouvais plus payé. J'ai demandé la résiliation, ils ont refusé et ils ont mis mes paiements en stand by apres leur avoir envoyé une lettre et le justificatif de mon licenciement . Depuis ca fait bientot 2ans que je passe de "huissiers" en "huissiers" pour que je paye les 2700euros qu'il reste à payé or je ne compte pas payé pour quelque chose dont je n'ai pas bénéficié et dont le contrat est faux car ils m'ont demandé lors de la signature de l'anti dater de 8jours. Je voulais savoir si après 2ans il peut y avoir prescription ou est ce que je suis obligée de payer?

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Bonjour, Les contrats d'enseignements à distance sont régis par les articles L444-1 et suivants du Code de l'éducation. Conformément à l'article L444-8 du Code de l'éducation : " A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. (…) Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence. ". Dans votre cas, il convient de vérifier si ces dispositions ont bien été reproduites sur le contrat que vous avez signé. Dans l'affirmative, il semble que le contrat soit valable et qu'il faille alors vérifier que la somme de 2.700 € qui vous est réclamée est bien égale à 30 % du prix convenu, étant donné que vous avez résilié dans le délai légal de 3 mois. A défaut l'article L444-10 du Code de l'éducation dispose que " Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ". Enfin, sachez que la prescription n'est acquise qu'en l'absence de diligences de votre créancier, ce qui n'est manifestement pas le cas puisque vous êtes régulièrement contactée par des huissiers. Bien à vous,

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Déssaisir un notaire
Question postée par SCI LA TRIOLE le 07/03/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je suis entrain de vendre un local professionnel,les transactions ont débutés il y a 8 mois avec le notaire de l'acheteur, l’acquéreur a démarré les travaux sans me demander l'autorisation,je lui avait remis un trousseau de clés afin qu'il puisse faire calculer ses travaux,nous avons signé un sous sein privé en novembre 2017 et depuis j'attends pour la signature définitive sous prétexte qu'il manque toujours un papier au dossier et cela malgré soit disant l'accord de la banque.

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Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'acte sous seing privé que vous avez signé avec l'acquéreur, en novembre 2017, semble être un compromis de vente. Celui-ci s'analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. Conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". L'article 1589 du Code civil précise que " la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ". Ainsi, en l'absence de conditions suspensives ou si celles-ci sont effectivement levées (obtention d'un prêt,…), et que la réitération de l'acte devant notaire constitue une simple modalité d'exécution du contrat, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l'acquéreur en justice à lui payer le prix (à condition d'en rapporter la preuve). Il conviendra alors de lire attentivement le compromis de vente pour savoir si la vente est bien formée et mettre éventuellement en demeure l'acquéreur et le notaire de s'exécuter. Il résulte de qui précède que le transfert de la propriété s'opère, soit à la signature du compromis de vente soit au moment de la réitération de l'acte devant notaire, de sorte que l'acquéreur n'avait pas le droit d'effectuer des travaux sans votre autorisation avant l'une de ces dates. Enfin si vous n'êtes pas satisfait des prestations du notaire vous êtes libre, d'en changer à tout moment avec l'accord de l'acquéreur, ou de saisir le Président de la chambre notariale de votre département qui pourra obtenir des informations sur votre dossier et vérifier la façon dont il est traité. Bien à vous,

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Action en recherche de paternité
Question postée par krumpet le 06/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Né en 1979, enfant naturel non reconnu par mon père : je n'ai jamais tenté une action en recherche de paternité dans les délais impartis. Je suis en contact (très très peu) avec mon père depuis mes 20 ans et celui ne souhaite absolument pas me faire connaitre à sa famille (qu'il veut protéger de ce lourd secret.) Aujourd'hui je regrette de n'avoir rien tenté (selon ma date de naissance, je n'avais que jusqu'à mes 20 ans, il me semble) et je voudrais savoir si le délai est un délai préfix ou de prescription. En clair : est-ce encore possible de tenter une action en recherche de paternité (à 38 ans donc), compte tenu que j'ai été fortement dissuadé par lui de faire quoi que ce soit, et qu'un événement majeur dramatique est survenu dans sa famille quand j'avais 20 ans (au moment où je le rencontrais pour la première fois) qui m'a également dissuadé à l'époque de me faire connaitre auprès des siens. Merci beaucoup !

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Bonjour, Il convient de rappeler que conformément aux articles 312 et suivants du Code civil, l’établissement de la filiation peut se faire légalement, par la reconnaissance, par la possession d’état et par jugement. Il résulte d’une analyse combinée des articles 321 et 327 du Code civil que « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. » et que « Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ». Ainsi, vous pouviez exercer une action en recherche de paternité 10 ans après votre majorité, soit jusqu’à vos 28 ans. Actuellement, il semble que le seul moyen pour établir la filiation soit la reconnaissance volontaire de paternité, laquelle n’est enfermée dans aucun délai. Bien à vous,

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Biens propres et communauté universelle
Question postée par Gir57 le 02/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Dans le cadre d'une succession, à qui appartient le bien immobilier dans le scénario suivant: 1) les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale 2) en 1993 un bien propre de Monsieur est acquis par succession 3) en 1993 donation de la nue propriété de ce bien propre à son fils. L'usufruit de Monsieur est réversible au conjoint survivant 4) en 1994, acte de changement de régime matrimonial pour une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant. Il n'y a pas de stipulation contraire. 5) L'usufruit n'est pas repris dans l'acte de changement de regime matrimonial, donc non rapporté à la communauté universelle. Il n'y a pas de publicité foncière notifiant le changement de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle. 6) Monsieur vient de décédé, à qui appartient le bien ? Usufruit au conjoint survivant ou pleine propriété au fils? Merci de votre analyse

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Bonjour, Il convient de rappeler qu'il est possible d'insérer une clause de réversion d'usufruit, lors d'une donation de la nue-propriété d'un bien, en vertu de laquelle à la mort du donataire l'usufruit va être transféré au le conjoint survivant. En effet, conformément à l'article 949 du Code civil, " Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.". En vertu des articles 1515 et suivants du Code civil, les époux sont libres d'organiser conventionnellement leur régime matrimonial. Ils peuvent décider, par le biais du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale qu'au décès de l'un d'eux, le conjoint survivant recevra l'intégralité du patrimoine des époux. Dans ce cas, en présence d'une clause de réversion d'usufruit, le conjoint survivant devient pleinement usufruitier du bien immobilier. Encore faut t'il que le changement de régime matrimonial soit valable et opposable aux tiers. A ce titre, la jurisprudence indique que les conventions qui opèrent changement de régime matrimonial doivent être publiées dès lors qu'elles entraînent une mutation de la propriété immobilière. A défaut, la sanction de droit commun de l'absence de publicité foncière est l'inopposabilité aux tiers. Dans votre cas, il n'est pas certain que le convention de changement de régime matrimonial soit inopposable puisque Monsieur n'était plus propriétaire du bien en 1994, la nue-propriété du bien propre avait déjà été cédée en 1993. En revanche vous nous indiquez que l'usufruit n'est pas repris dans l'acte de changement du régime matrimonial. Ainsi, au regard de la technicité des clauses de réversion d'usufruit et de la complexité de votre situation, nous vous recommandons de vous adresser à un avocat qui vous fournira une réponse définitive à l'étude du dossier complet. Bien à vous,

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Accident voit
Question postée par cloclo le 01/03/2018 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour ds un malheureux concours de circonstances ma fille s'est retrouvée une fois au volant d'une voiture non assurée, elle l ignorait!....elle est responsable d'un accident avec 3 blessés. J e sais que le fonds de garantie va intervenir mais svp contre qui va t il se retourner : - contre elle conductrice ou - contre le proprietaire du vehicule ?? MERCI pour votre reponse

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Bonjour, Il convient de rappeler que le recours exercé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est une action subrogatoire pour obtenir du tiers responsable de l'accident le remboursement des sommes qu'il a versées à la victime. En effet, conformément à l’article L421-3 du code des assurances, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement ». A la lecture de cet article, il semble que le fonds de garantie ne puisse se retourner que contre l’auteur de l’accident et non le propriétaire du véhicule non assuré lorsqu’il s’agit de personnes distinctes. Néanmoins, la jurisprudence admet qu’il puisse y avoir un partage de responsabilité comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 7 janvier 2016 - n°14/02139 : « En application de l'article L421-3 du code des assurances , le fonds de garantie sera subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable, il est fondé à se retourner contre monsieur Christophe M. qui ne pourra bénéficier d'une assurance et va en conséquence subir des conséquences financières réelles constituant un préjudice dont il sera garanti à hauteur de 25 % par le propriétaire non assuré, monsieur B.-R.. ». Dans votre cas, même s’il est certain que le FGAO se retournera obligatoirement contre l’auteur de l’accident, il n’est pas exclu que vous puissiez faire valoir un partage de responsabilité entre votre fille et le propriétaire du véhicule non assuré. Cependant, au regard des enjeux potentiellement importants de cette situation, nous vous conseillons vivement de faire appel à un avocat. Bien à vous,

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Refus de partage en indivision
Question postée par pm le 28/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille

En indivision sur une propriete le tribunal à trancher sur le partage mais ma soeur refuse toujours de signer je voudrais forcer le partage que dois-je faire? cordialement.

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Bonjour, Il convient de rappeler que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention " en vertu de l'article 815 du Code civil. Le partage met fin à l'indivision successorale ou à la communauté afin que chaque coïndivisaire reçoive sa part. Conformément à l'article 840 du Code civil, " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ". Une fois saisi, le tribunal peut envisager soit la licitation, c'est à dire une vente aux enchères du bien, soit un partage sans licitation dès lors que cela est possible. L'article 841-1 du Code civil précise que " si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. ". Il est donc possible de forcer le partage et de mettre fin à la résistance d'un indivisaire. Néanmoins, au vu de la technicité du partage judiciaire, nous vous conseillons de prendre contact avec un avocat ou un huissier de justice qui diligentera la procédure idoine. Bien à vous,

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Surendettement et arrêt saisie immobilière
Question postée par Immo le 28/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour J’ai déposé un dossier à la Commission de surendettement. Il a été jugé recevable le 22 février. Je l’ai déposé seul car si je mettais ma compagne, le dossier risquait d’ être Irrecevable car elle est auto entrepreneur. Mais la banque de France m’a demandé ses déclarations de revenu et ses relevés de compte. Nous sommes pacsés Il y a une date d’audience d’adjudication qui est fixée le 12 mars 2018. La commission de surendettement m’a précisé qu’ils ont saisit le juge pour suspendre la procédure. Je sais que la banque peut la poursuivre. Mais pour cette audience, le juge peut reporter? Car la procédure initiée par la banque est commune et n’avait pas été faîte distinctement. Mais normalement, la suspension des procédures civiles d’exécution, prévue à l’article L. 331-3-1 alinéa 1 du code de la consommation et accordée au profit d’un débiteur bénéficie également à son codébiteur solidaire. Pouvez-vous m’eclairer et me confirmer que le juge va suspendre l’adjudication ?

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Bonjour, Il convient de rappeler que depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les articles du Code de la consommation relatifs aux traitement des situations de surendettement ont été modifié ou renuméroté. Conformément aux articles L721-7 et L722-4 du Code de la consommation, " En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. ". Il semble que la banque dispose d'un titre commun, sur un logement dont vous êtes tous les deux propriétaires. Si le juge, saisi par la commission, ordonne le report de la date d'adjudication, il n'est pas possible d'opérer une divisibilité sur le logement entre votre partenaire et vous, de sorte qu'un report de la date d'adjudication vous bénéficiera à tous les deux. Cependant, l'article R721-7 du Code de la consommation précise que " En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente. Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. ". Or votre dossier a été jugé recevable par la commission le 22 février 2018 et l'audience d'adjudication est fixée le 12 mars 2018. Il semble donc difficile pour la commission de pouvoir respecter le délai de 15 jours pour saisir le juge. Compte tenu de l'urgence de votre situation, nous vous conseillons vivement de prendre contact avec le greffe du tribunal afin d'expliquer votre situation et avec un avocat à même de faire valoir vos droits dans cette procédure. Bien à vous,

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Résilier 1 mutuelle.
Question postée par Alouette le 28/02/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Souhaitant changer de Mutuelle Santé après renseignement je fus contactée par 1 démarcheur,j'ai signé 1 adhésion pour 2018,lui ayant quand même fais remarquer que ma mutuelle actuelle n'accepterait pas vu le délais,réponse pas de problème!! Ma mutuelle a refusée ma radiation date de la recommandée 02/ 01/18.(je résilie le contrat survisé à la date du 01/01/2018,étant donné que mon contrat a été reconduit)Réponse en bref,Avis défavorable préa vis de 2 mois non respecté. Ayant reçu entre temps l'échéancier de la mutuelle "B"je fais opposition à la banque.La mutuelle B exige que je souscrive 1 adhésion pour 2019 afin d'éviter les échéances,en a-t'elle le droit? puis-je ds ce cas résilier ds les délais fin 2019 sauf si celle ci stipule que je suis engagée pour l'année.

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Bonjour, Il convient de rappeler que la durée d’un contrat de mutuelle est en principe d'un an et que celui-ci se renouvelle tacitement chaque année. Toutefois, conformément à l’article L221-10 du Code de la mutualité, il est possible de résilier votre mutuelle santé à tous les ans. Il s’agit d’une résiliation de mutuelle à la date d’échéance anniversaire. Pour ce faire, vous devez envoyer votre lettre de résiliation en recommandée avec AR au plus tard 2 mois avant la date anniversaire. Nous vous invitons cependant à vérifier les modalités particulières de résiliation de votre mutuelle. Conformément à l'article 3 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur dite « loi Chatel », votre mutuelle doit vous adresser chaque année un avis d’échéance mentionnant la date limite de résiliation de votre contrat au moins 15 jours avant la date limite prévue pour résilier votre mutuelle. Par exception, si vous recevez l'avis d'échéance moins de 15 jours avant la date limite prévue pour résilier votre mutuelle, vous avez 20 jours, à compter de son envoi, pour adresser votre lettre recommandée. Dans ce cas, la résiliation prend quand même effet à la date anniversaire du contrat. Enfin, si vous recevez l’avis d’échéance après la date limite prévue pour résilier votre mutuelle ou si vous n’en recevez pas, alors vous pouvez résilier votre mutuelle à tout moment jusqu’à sa prochaine échéance, sans respecter le délai de deux mois avant la date anniversaire. Dans votre cas, il conviendra de vérifier si vous avez reçu ce courrier pour savoir si vous êtes de nouveau engagé pour un an ou non auprès de votre première mutuelle. S’agissant de la deuxième mutuelle, conformément à l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Ainsi, si vous avez adhéré à la deuxième mutuelle vous êtes liée par un contrat et devez respecter votre engagement. Cependant, suite au blocage du prélèvement bancaire, il semblerait que celle-ci vous propose un compromis à condition de souscrire une adhésion pour 2019. Il est possible de renégocier les termes d’un contrat, néanmoins, une certaine prudence est de mise afin d’éviter de prendre le risque de payer deux adhésions en 2018 et d’être déjà engagée pour 2019. En pareil cas, nous vous conseillons néanmoins de prendre contact avec une association de consommateurs, un conciliateur de la consommation ou un avocat à même de trouver une solution adéquate après étude complète de votre dossier. Bien à vous,

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Paratge vente maison
Question postée par Max le 27/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je souhaiterais avoir un conseil de votre part Dans le cadre d’un partage suite à la vente d’une maison, faut-il enlever les fonds propres avant de faire la répartition du reliquat entre époux. Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’un des conjoints apporte une somme en fond propre. Lors de la répartition de la vente, ce conjoint souhaite récupérer cet apport. La répartition ne sera pas la même si l’on enlève au départ les fonds propres ou non. Merci de bien vouloir me donner votre éclairage > > Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l'article 1401 du Code civil, " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ". A ce titre, si l'acquisition de la maison s'est faite au cours du mariage, alors il s'agit en principe d'un bien commun, même si l'un des époux a contribué avec des fonds personnels. Dans votre cas, la somme qui résulte de la vente du bien au cours du mariage est, sauf convention particulière, considérée comme un bien commun et l'époux qui a fait un apport personnel ne pourra le revendiquer qu'au moment de la dissolution de la communauté par le biais de la récompense. En effet, à la dissolution de la communauté, et après l'exercice des reprises, il y a lieu d'établir au nom de chacun des époux un compte de récompenses. Conformément à l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux chaque fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre, et notamment lorsqu'elle a encaissé des fonds propres, ou le prix de vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. S'agissant du calcul, la récompense est, en principe, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Article 1469, al. 1 du Code civil). Le profit subsistant représente l'accroissement de valeur du patrimoine qui doit la récompense, évalué au jour de la liquidation de la communauté. Néanmoins, sachez que cette solution n'est pas applicable à un régime de séparation de biens ou lorsque l'acquisition a été faite en indivision et qu'à ce titre les solutions de principe énoncées ci-avant sont susceptibles de varier à l'étude approfondie de votre dossier. Compte tenu des enjeux en présence, nous vous conseillons en cas de doute de vous adjoindre les services d'un avocat spécialisé. Bien à vous,

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Le devis mutuelle engage t-il la mutuelle sur le prix?
Question postée par Pascal2606 le 27/02/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai effectué une demande de devis à la mutuelle MGEFI avec tous les renseignements nécessaires (date d'entrée dans l'administration, indice de traitement, date de naissance). J'ai reçu un devis personnalisé le 15/09/2017 de 58.50 euros /mois et deux mois offerts payable par précompte sur salaire. Ce devis était valable 1 mois (comme indiqué sur le document) et j'ai adhéré le 1er octobre 2017. Or, mes précomptes ne correspondent en rien au prix annoncé. Ils sont bien plus élevés. De plus, ils m'ont envoyé un échéancier à presque 82 euros / mois. Au téléphone, la mutuelle m'a indiqué qu'il y avait eu une erreur sur le devis et que je ne pouvais pas résilier. Ma question est la suivante : la mutuelle est elle tenue de respecter le prix de son devis ? Quelle est la force juridique de ce devis accepté dans les délais? Si je ne peux résilier, le prix est-il celui du devis? Si la mutuelle ne peut maintenir son prix, puis je résilier et obtenir remboursement des sommes payées?

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Bonjour, Conformément à l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Dès la signature du devis, la rencontre de l’offre et de l’acceptation donne naissance à un contrat, en vertu duquel chaque partie est tenue par un engagement ferme et définitif. En conséquence, la mutuelle a par principe l’obligation d'exécuter les services au prix mentionné et dans les délais indiqués par le devis. A défaut, le créancier d’une obligation inexécutée ou mal exécutée dispose de plusieurs options pour contraindre son débiteur à s’exécuter ou à l’indemniser. En effet, l’article 1217 du Code civil précise que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Cependant, dans le cadre d’une action en justice ,en vertu des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. En l’espèce, vous devez être en possession du devis signé qui montre que vous l’avez accepté dans le délai d’un mois. Toutefois, nous vous conseillons d’abord de privilegier une solution amiable. Toutefois si cela n’aboutit pas, vous pourrez éventuellement engager des poursuites judiciaires. Bien à vous,

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Renouvelement gardien dans copropriété
Question postée par francoise le 23/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le 5 juillet 2017, l'AG a renouvelé le maintien d'un poste de gardien dans ma copropriété. Un gardien a été embauché. Ce dernier démissionne et partira fin février. Le syndic dit qu'il faut une majorité de membres du conseil syndical pour commencer au recrutement d'un nouveau gardien sinon nous devons poser la question du renouvellement du poste de gardien à la prochaine AG, le 4 juillet 2018. Cela me paraît contraire à la loi qui demande au conseil syndical d'appliquer les décisions prises en AG. Quelles sont les lois, jurisprudences ou usages ? Merci, Françoise Donat

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Bonjour, Il convient de rappeler que les concierges, gardiens, femmes de ménage et jardinier appartiennent au personnel du syndicat. Conformément à l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. » En ce sens, il est possible de faire un parallèle avec l'arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 Octobre 2016, n° 15/12952, qui précise que « En application des dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété peut valablement procéder au remplacement de la gardienne pendant la période de congé maladie de celle-ci dans la mesure où il ne s'agit pas d’une embauche de personnel supplémentaire nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale qui a seule le pouvoir de décider de la suppression du service de conciergerie ». En l’espèce, vous indiquez que lors de la précédente assemblée générale, du 5 juillet 2017, a été voté le renouvellement du poste de gardiennage, fixant alors le nombre et la catégorie d’emploi. Ainsi, avant le 4 juillet 2018, il semble que le syndic, conformément à la volonté de l’assemblée générale, puisse engager seul un nouveau gardien pour remplacer celui qui vient de démissionner. Néanmoins, il conviendra de faire une lecture attentive du règlement de copropriété puisqu’il n’est pas exclu qu’il contienne des clauses contraires au décret n°67-223 du 17 mars 1967. Bien à vous,

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Récupérer les clés de mon appartement
Question postée par jess974 le 19/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr je suis propriétaire d'un appartement à Arbent et j'habite Dijon. J'ai indiqué à l'agence qui gère le bien avec un mandat de gestion ne plus vouloir le louer pour le vendre. Depuis le départ du locataire en nov 2017, aucune recherche de locataire n'a ainsi été engagée. J'ai transmis courant janvier un Recommandé AR à l'agence pour signifier la fin du mandat de gestion mais l'agence ne daigne pas me renvoyer les clés. Que puis-je faire pour récupérer les clés de l'appartement ?

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Bonjour, Il n'existe pas de disposition spécifique sur ce point. Toutefois, conformément aux termes de l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. La jurisprudence précise ainsi que le mandataire de gestion locative est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion. Or, en cas de résiliation du mandat, le mandataire de gestion locative est tenu de vous restituer les clés de l'appartement. Si vous souhaitez uniquement récupérer les clés, il serait peut être préférable de vous présenter directement à l'agence afin d'en exiger la remise immédiate. En revanche, si cette démarche n'aboutit pas, il est possible de mettre en demeure l'agence de vous rendre les clés, en l'informant qu'à défaut vous exercerez à son encontre une action en justice. Toutefois, dans le cadre d'une action en justice, il est nécessaire de démontrer la faute du mandataire. Si vous souhaitez engager la responsabilité de l'agence immobilière, vous devrez rapporter la preuve que l'agence a commis une faute en ne recherchant pas un nouveau locataire depuis le départ du précédent en novembre 2017 dans l'attente de conclure une vente. Telle stratégie méritera toutefois une étude approfondie de votre dossier avec un avocat qui pourra vous indiquer avec précision les chances de succés réelles d'une action. Bien à vous,

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Publicité saisie immobilière
Question postée par immo le 19/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Dans le cadre d'une saisie immobilière, j'avais une 1ère audience en adjudication qui avait été fixée le 17 mai 2017. L'avocat et l'huissier ont fait le publicités et le pv de placard, dans les délais. Mais j'ai saisi le 1er Président de la Cour d'appel qui a fait un sursois execution. L'audience d'adjudication a été reportée le 12 mars 2018. Le jugement de la Cour d'appel a précisé que les publicités devaient être les mêmes. Or j'ai eu l'huissier qui m'a précisé qu'il n'avait pas fait de nouvel affichage devant le bien saisi. Ils ont fait les autres publicités mais pas celle là. Alors qu'il est précisé que la publicité doit être faite entre 1 et 2 mois avant la date d'adjudication (donc l'affichage). Puis-je demander la caducité car il y a un défaut d'affichage et une absence du pv de placard.

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Bonjour, Il convient de rappeler que les articles R. 322-31 à R. 322-33 du Code des procédures civiles d'exécution réglementent les conditions et délais dans lesquels le créancier doit informer le public de la vente à intervenir. L'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution oblige le créancier à effectuer une publicité légale, par laquelle celui-ci annonce la vente dans un avis qu'il fait publier dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble dans le délai minimum d'un mois avant l'audience d'adjudication. L'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution indique en outre que le créancier doit effectuer une publicité dite " simplifiée ", qui se matérialise par l'apposition d'un avis simplifié à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi dans le même délai que l'article précédent. L'article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la caducité du commandement de payer que pour l'absence ou l'irrégularité de la publicité légale: " Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. " Si toutes les publicités ont été effectuées régulièrement sauf le nouvel affichage devant l'immeuble saisi, il semble qu'il ne s'agit que d'un défaut de publicité simplifiée qui n'est pas sanctionné par le Code des procédures civiles d'exécution. Bien à vous,

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Droits de succession
Question postée par AJ le 18/02/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Mon compagnon est décédé voilà un mois, et a laissé un testament olographe dans lequel il souhaite, après que ses dettes soient acquittées, que 50% de ses biens (maison et oeuvres d'art) reviennent à sa famille (parents, frère et soeur) et 50% à moi. Taxée à 60% et étant au smic, je crois que je vais renoncer : je ne vois pas comment régler les frais de successions énormes, alors que la maison et les objets ne seront certainement pas vendus dans le délai des 6 mois impartis -déjà 1 mois de passé (la maison était déjà en vente de son vivant et ne trouvait jamais acheteur, bien que le prix fut baissé plusieurs fois)Je n'ai donc aucune liquidité, aucun argent de côté, la famille ne peut m'avancer, et au vu de ma situation, je ne peux prétendre à un prêt bancaire. Que me conseillez-vous? Y'a-t-t- il des "facilités" proposées par l'administration fiscale? Je me dis qu'il vaut mieux laisser à sa famille la possibilité de jouir de l'héritage. Merci de vos conseils. Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l'article 777 du Code général des impôts, les droits de successions sont " entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes " de 60%. Le paiement des droits de succession est effectué au vu d'une déclaration souscrite par les redevables dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès. En principe, les droits de successions doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la déclaration. Néanmoins sous certaines conditions, le paiement peut être fractionné. Le crédit de paiement est subordonné à une demande, laquelle doit comporter une offre de garanties. Lorsque la demande de crédit est acceptée, les droits de successions donnent lieu en principe au paiement d'intérêts dont le taux de base est égal, pour les demandes formulées en 2018, à 1,50 %. Attention, il y a déchéance du crédit en cas de défaut de constitution des garanties dans les délais ou en cas de retard dans le paiement des droits ou intérêts échus entraînant l'exigibilité immédiate des sommes en suspens, majorées des pénalités de retard. Le paiement des droits de succession peut être acquitté en plusieurs versements égaux (limité à trois) et à intervalles de six mois au plus, sur une période maximale d'un an. Ce délai maximal d'un an est porté à trois ans (nombre de versements limité à sept) à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides. Les biens non liquides sont ceux énumérés à l'article 404 A, I de l'annexe III au CGI. Il s'agit notamment des immeubles, des fonds de commerce et des valeurs mobilières non cotées, des objets d'antiquité, d'art ou de collection. Vous pouvez donc vous rapprocher du service des impôts et tenter de soumettre une demande de paiement fractionné si le montant de la succession est trop important à régler en une seule fois et à échéance proche. Bien à vous,

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Exonération des immeubles transmis au décès
Question postée par Annie le 17/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille

La notice 2705-NOT-SD de la direction générale des finances publiques indique en page 11/25 à propos des biens exonérés de droits de succession "montant de l'exonération = 50% de leur valeur lors de la première mutation...." Notre maison que nous avons fait construire en 1978 et habitée en tant qu'habitation principale jusqu'en mars 2017 est en vente depuis juin 2016. Mon mari est décédé en janvier 2018. Qu'est la première mutation ? le fait d'en hériter ? ou la première vente à un tiers ? Faut-il comprendre que la valeur de ce bien peut être exonérée de droits de succession à hauteur de 50% du montant de sa valeur ? pour l'instant le titre de propriété n'a pas encore été reconstitué car nous espérions (moi et mes 3 filles) la vendre avant le délai de déclaration de succession pour faire l'économie des frais notariés liés justement à la reconstitution de l'acte de propriété. Comment devons-nous agir au mieux de nos intérêts ?

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Bonjour, L'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique aux immeubles et droits immobiliers dont le droit de propriété du titulaire n'a pas été constaté antérieurement par un acte régulièrement transcrit ou publié au fichier immobilier. Conformément à l'article 793 du Code général des impôts : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2027 " Il faut comprendre que l'exonération partielle s'applique à la première mutation, lorsqu'elle est à titre gratuit, et suit la reconstitution du titre de propriété. Dans votre cas, il semble que la succession soit appréhendée comme une première mutation à titre gratuit, seulement celle-ci intervient antérieurement à la reconstitution du titre de propriété, puisque vous nous indiquez que la reconstitution n'a pas encore été réalisée. Pour cette raison, le régime décrit ne semble pas applicable en l'état à la situation décrite. Néanmoins, compte tenu des enjeux fiscaux importants en présence, nous vous recommandons de prendre attache avec le service des impôts et à défaut de réponse satisfaisante, d'avoir recours à l'expertise d'un notaire ou d'un avocat fiscaliste afin d'envisager, après étude complète de votre dossier, la solution la plus avantageuse quant à ce bien. Bien à vous,

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Succession
Question postée par bruno le 15/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère décédée à fait un testament dans lequel je suis son héritière de tous ses biens étant donné que mon père est décéde .Néanmoins ma mère as été marié une première fois en 1950 mais nous n'avons pas de livret de famille en notre possessions .Le notaire me propose soit une recherche généalogique ou me demande de trouver 2 témoins qui auraient connu ma mère jeune. Je me posais 3 questions: La première, si l'on retrouve un enfant de ce mariage combien de pourcentage peut il espérer et si le testament en ma faveur modifie quelque chose ? Concernant les témoins est ce qu'une lettre suffit ou bien sont ils obligés de se déplacer? Pour finir combien me couterais cette recherche généalogique mandatée par le notaire ?

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Bonjour, Il convient de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". L'article 913 du Code civil précise que : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. ". Ainsi il est possible de désavantager un enfant mais pas de le déshériter. En l'espèce, le testament vous permettra de bénéficier de l'ensemble de la quotité disponible de votre parent et de votre réserve héréditaire, mais si un autre enfant est retrouvé et qu'il accepte la succession, une partie de l'héritage lui reviendra de droit. Ensuite, conformément à l'article 730-1 alinéa 4 du code civil, les témoins doivent comparaitre devant le notaire pour l'établissement d'un acte de notoriété : " Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. " . Enfin, la recherche d'héritiers potentiels est réalisée par un généalogiste, après en avoir reçu mandat. La rémunération est librement fixée entre les parties, et elle peut représenter un pourcentage de l'héritage. Bien à vous,

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Comment annuler une demande de protection de majeur
Question postée par garan le 14/02/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour j'ai fait une demande de protection de majeur pour ma mère qui a 90ans.Le 12/02 nous sommes passées devant le juge des tutelles et je me suis rendu compte que ce n’était pas ce que je voulais( interdiction de faire des chèques par exemple alors qu'elle en est capable)mal conseillée,le jugement sera définitif en avril comment annuler cette demande ? merci de votre réponse

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Bonjour, Il convient de rappeler que les jugements qui ordonnent ou refusent des mesures de protection, hors sauvegarde de justice, ne peuvent être contestés qu'en faisant appel de la décision. Lorsqu'un jugement ouvre une mesure de protection, l'appel est notamment ouvert aux parents et alliés (article 430 du code civil), dans un délai de 15 jours (article 1239 du code de procédure civile) à compter du jugement ou de la notification du jugement pour les personnes auxquelles celui-ci est notifié (article 1230-1 du code de procédure civile). Conformément à l'article 1242 du code de procédure civile, " L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ". L'appel peut porter sur l'ensemble du jugement ou être restreint à l'un des chefs de la décision. L'appel a un effet suspensif et dévolutif et la cour peut donc confirmer ou infirmer le jugement rendu en première instance et même lui substituer une décision nouvelle (article 1246 du code de procédure civile). En conséquence, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un avocat afin que soit diligentée une telle procédure rapidement pour faire reformer les chefs du jugement de première instance ne correspondant pas à vos demandes. Bien à vous,

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Saisie immobilière
Question postée par Immo le 14/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J’ai exposé ma situation. Et la réponse que j’ai eu, est incomplète. Je souhaiterais obtenir un complément de réponse. Comment puis-je faire pour reporter et contester la date d’adjudication Du 12 mars. Sachant qu’elle n’a pas été fixée sur requête? En tant que débiteur, puis-je former une requête afin d’Obtenir Une nouvelle date ? Voici le lien sur lequel figure ma question et la réponse initiale apportée. http://www.documentissime.fr/questions-droit/question-51808-eviter-la-saisie-immobiliere.html

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Bonjour, Nous regrettons que la réponse initialement apportée à votre question précédente ne vous ait pas donné entière satisfaction. Ceci étant, une part non négligeable de votre problème relève de la pratique propre à chaque juridiction, de la teneur exacte des décisions que vous citez et, très certainement d'un certain aléa judiciaire nécessitant en tout état de cause un examen approfondi et sur pièces de votre dossier. En effet, conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, il semble que vous ayez obtenu du premier président de la cour d'appel un sursis à statuer alors que le jugement d'appel a quant à lui confirmé l'adjudication. En pratique, lorsque le débiteur saisi le premier président de la cour d'appel, le Juge de l'Exécution doit retirer la procédure du rôle au vu de l'assignation demandant le sursis à exécution et aucune date nouvelle ne peut être fixée dans l'intervalle. Ceci étant une fois ces procédures achevées, il est loisible à l'une des parties de demander la reprise de la procédure par requête au Juge de l'Exécution. Par suite, il semble qu'il appartienne au débiteur qui y a intérêt de formuler une telle requête aux fins d'obtention d'une nouvelle date d'audience, l'article R.322-19 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution disposant en toute hypothèse que : " Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. " Ainsi, si vous avez obtenu une décision de premier président vous permettant de penser que vous puissiez obtenir un report de la date, il sera sans doute judicieux de faire rédiger une requête au juge de l'exécution par un professionnel, pièces justificatives à l'appui afin qu'il fixe une nouvelle date d'audience. A défaut, vous prenez le risque que le juge de l'exécution, qui n'a sans doute pas été destinataire des décisions du premier président ni de la cour d'appel, s'en tienne à la date initiale si la procédure est reprise pour une raison ou une autre (Nous ignorons à ce titre ce que signifie le fait, comme vous l'indiquez, que l'avocat adverse se soit " servi de la date du 1er report au 12/03/18 "). En définitive, compte tenu des enjeux en présence et d'une procédure méritant en tout état de cause un examen exhaustif, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d'un avocat qui après étude approfondie de votre dossier sera le seul à même de diligenter correctement ce type de procédure complexe. Bien à vous.

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Arnaque a la rayure
Question postée par NATPEDRO le 13/02/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir ,Au mois d’Août,j'ai loué un véhicule chez BUDGET Charleroi . Lorsque nous l' avons restituer, il ni avait personne de l'agence pour faire l'état des lieux et prenant l'avion , nous avions du laisser les clés dans une boite destiné a cette effet .21 Jours,après je reçoit un courrier me demandant de payer 197.68 euros pour une rayure de 26-50 mm sur le pare-chocs ?? J'ai été très surprise , j'ai donc contester ce dommage( par email et lettre recommandé poste) et aucunes réponses .Jusqu’à ce mois, ou je découvert qu'ils m'avaient prélever le montant de l'estimation de ces dommages , que je n' est pas fait .Est-il trop tard pour moi,ou que puis-je faire ?Je me sens Arnaquer et j'ai lu que cela est très fréquent chez les loueur des véhicules .(Je note que j'avais souscrit une franchise )

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". En conséquence, tout dépend d'une part des termes du contrat de location sachant que les loueurs stipulent fréquemment dans leurs conditions générales, que le locataire est responsable jusqu'à l'état des lieux de restitution du véhicule réalisé par les soins du loueur. Il semble que les dispositions relatives au droit de la consomation ne sanctionnent pas le loueur professionnel d'établir un état de lieux unilatéral qui plus est lorsque celui-ci résulte des impératifs du client. En définitive, le problème se posant vraiment va se situer sur le terrain de la preuve puisque bien que cette dernière soit libre contre un commerçant, il apparait particulièrement difficile de prouver que vous n'avez pas fait quelque chose (preuve négative). Vous pouvez en revanche former une réclamation auprès du loueur en lui demandant de vous fournir les justificatifs du dommage qu'il avance ainsi que de son évaluation et si nécessaire le mettre en demeure de le faire. A défaut de réponse satisfaisante, vous pouvez alors au choix, contacter une association de consommateurs, un conciliateur ou médiateur de la consommation, une maison de justice et de droit ou même un avocat, sachant toutefois que compte tenu des sommes en jeu, le recours à la justice présente peu d'intérêt compte tenu des frais qu'il nécessitera et du risque de n'obtenir gain de cause faute de preuves suffisantes. Bien à vous,

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éviter la saisie immobilière
Question postée par Immo le 09/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Une vente en adjucation était prévue le 15 mai 2017. Mais elle a été reportée le 12/03/18 car j’ai fait appel du jugement de vente forcée et j’ai saisi le 1er Président de la cour d’appel. Entre temps, j’ai reçu le jugement du 1er Président de la cour d’appel Qui a ordonné le sursois à l’execution le 2/06/17. La cour d’appel nous a débouté de notre demande en novembre 2017. Dans son jugement, il est précisé qu’il renvoie au juge d’executIon Pour fixer une nouvelle date d’adJudication. J’ai lu qu’il fallait que le créancier fasse une nouvelle requête pour fixer une date d’adjudication. Or l'avocat De la banque ne l’a pas encore fait. Il s’est servit de la date du 1er report au 12/03/18. Alors que la procédure était suspendu. Que puis-je faire pour reporter la date d’adjucation. J’attends une rentrée d’argent courant avril qui me permettront de payer ma créance. Alors il faut que je gagne du temps.

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Bonjour, Il convient de rappeler que seules deux situations permettent un report de la date d'audience d'adjudication : 1 - Pour un cas de force majeur ou sur demande de la commission de surendettement 2 - Dans l'attente de l'arrêt d'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée En effet, l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. " Il est important de préciser que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution évoque la possibilité de saisir, en référé, le premier président de la cour d'appel afin de bénéficier d'un sursis à l'exécution de la mesure. Le premier président n'accorde le sursis que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, il faut que la date d'adjudication du 12 mars 2018 ait été fixée sur requête par le juge de l'exécution, à défaut celle-ci semble contestable. En revanche, si la date de report a été fixée conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, alors celle-ci n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. Bien à vous,

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Droit du pere
Question postée par Audrey le 08/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Le père de ma fille ne la pas reconnu à la mairie. À t il un droit sur ma fille ?

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Bonjour, Il convient de rappeler que la filiation est le lien juridique rattachant une personne à l’un de ses parents ou à ses deux parents. En l’absence d’établissement du lien de filiation, le père et l’enfant ne bénéficieront l’un envers l’autre d'aucun droit ni devoir. Inversement lorsque la filiation est établie, conformément aux articles 371 et suivants du Code civil, les parents sont titulaires de l’autorité parentale et redevables d’une obligation d’entretien à l’égard de l’enfant. La filiation entraine également la dévolution du nom de famille à l’enfant (articles 311-21 & suivants) et lui permet d’intervenir dans la succession (articles 720 & suivants). Conformément aux articles 312 et suivants du Code civil, l’établissement de la filiation peut se faire légalement, par la reconnaissance, par la possession d’état et par jugement. Le père pourra reconnaitre l’enfant après sa naissance sans limitation de temps tant qu’une autre filiation n’a pas été établie. Toutefois au delà d’un an après la naissance de l’enfant, il ne sera pas titulaire automatiquement de l’autorité parentale et devra faire une déclaration auprès du tribunal de grande instance du domicile de l’enfant. En revanche, si le père refuse de reconnaitre l’enfant, la mère peut tenter d'établir judiciairement la filiation par le biais d’une action en recherche de paternité. Enfin, il est toujours possible de demander au père présumé une contribution équivalente à une pension alimentaire, par l’intermédiaire d’une action à fins de subsides. Il convient de préciser que cette action permet seulement d’obtenir une aide financière, et non d'établir une filiation entre le père et l’enfant. Bien à vous,

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Rupture achat d'un bien immobilier
Question postée par pantoine le 07/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un compromis de vente le 14 octobre 2017. A ce jour, l'acquéreur ne souhaite plus acheter car une contre visite de l'installation d'assainissement a été effectuée, pour conclusion "installation incomplète". Or, le jour de la signature du compromis de vente, le premier rapport était "conforme". D'où la décision de l'acquéreur de ne plus acheter. Quels sont mes droits au vu de cette situation ? (délai non respecté pour la signature de l'acte de vente, contrôles effectués par un technicien avec deux conclusions différentes, etc...)

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). En l’absence de conditions suspensives apparentes (obtention d’un prêt,…), il appartient aux parties de déterminer si la réitération de l’acte devant notaire constitue une simple modalité d’exécution du contrat ou s’il s’agit d'un véritable élément constitutif de celui-ci. En l’espèce, il conviendra de lire attentivement le compromis de vente pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Le cas échéant, il conviendra de verifier également la présence d’une clause d’indemnisation ou de non restitution d’un acompte eventuellement versé. Enfin, il peut être judicieux de procéder à une expertise amiable contradictoire ou à défaut, une expertise judiciaire afin de trancher la question de la conformité de l’installation d’assainissement. Bien à vous

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Litige avec la cipav
Question postée par Richard le 05/02/2018 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai 74 ans. Je bénéficie d'une retraite complète du secteur privé depuis 2004 et j'ai une activité micro entreprise depuis 1985. Cette dernière, considérée par l'administration comme un travail d'appoint, ne prévoyait pas de cotisations pour la retraite assurée par mon emploi principal.Mais je payais cependant l'assurance maladie qui était pourtant dans la même situation (solidarité). Le 18 mai 2017, La Cipav m'informe que je suis inscrit à leur caisse depuis début 2016 et m'envoie la facture des cotisations à payer depuis cette date. Est-ce que ce changement de statut unilatéral, et les paiements rétroactifs demandés sont légaux? Ce comportement met à ma seule charge des cotisations qui auraient dû être ajoutées à ma facturation client. J'ai arrêté le 1er septembre ce travail d'appoint. Est-ce que je dois accepter ces paiements qui se montent à 1655€? Ces paiements sont à titre de solidarité puisque aucun retour n'est envisageable.

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Bonjour, Les règles relatives à l'articulation des régimes de cotisation sont techniques et figurent pour la plupart dans le Code de la sécurité sociale. Il convient à ce titre de rappeler que les personnes salariées ou retraitées qui exercent une activité d'auto-entrepreneur à titre secondaire bénéficieront du régime de retraite de leur activité principale. Néanmoins, la double affiliation est obligatoire, de sorte que le salarié-autoentrepreneur doit cotiser à la fois à la caisse du régime général et au RSI ou à la CIPAV selon son activité. La personne retraitée qui bénéficie de la retraite à taux plein peut exercer une activité d'auto-entrepreneur sans limitation de sa pension de retraite. Cependant celle-ci doit, au même titre que le salarié-autoentrepreneur, cotiser à la caisse de retraite de son activité secondaire. En l'espèce, il semblerait que votre cotisation à la CIPAV soit obligatoire. Toutefois vous indiquez être dans une situation spécifique vis à vis de l'administration et vous soulignez l'aspect imprévu et rétroactif du paiement à la CIPAV. Au regard de votre situation particulière, il serait opportun de prendre contact avec un conseiller administratif afin de faire le point sur votre situation et tenter d'obtenir le cas échéant un échéancier de paiement. Bien à vous,

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Mandat de vente
Question postée par KIWI le 05/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis en instance de divorce. Mon mari a signé seul électroniquement un mandat de vente concernant le logement de la famille. Une visite a été effectuée. L'agence immobilière en avait elle le droit ? Cette visite est-elle valable ? Si on désire vendre le bien en direct à la personne qui a visité, est-ce légal, sachant que mon mari a mis en vente le bien sur un site de particuliers, et que le mandat est simple ? Merci

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Bonjour, Il convient en premier lieu d'indiquer qu'en fonction du régime matrimonial choisi par les époux, les pouvoirs de ces derniers sur les biens qu'ils possèdent sont susceptibles de variations. Néanmoins il existe un socle commun, dit " régime primaire " figurant aux articles 203 à 226 du Code civil, applicable à tous les contrats de mariage. Ainsi, conformément à l'article 215 alinéa 3, " Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ". Il en résulte que les actes de disposition, ayant pour objet de transmettre un droit et de modifier la composition du patrimoine (ex : vente, donation), ne peuvent être passés qu'avec l'accord des deux époux, contrairement aux actes d'administration, qui relèvent pour leur part de la gestion normal du patrimoine commun. Par suite, il convient de distinguer la signature du mandat et la vente subséquente : En effet, si en l'état actuel de la jurisprudence, il semble que la signature d'un contrat de mandat soit considérée comme un acte d'administration, il en va tout autrement de la vente du logement familial qui requiert au contraire le consentement des deux époux. En conséquence, la signature du mandat et la recherche d'un acquéreur potentiel n'est pas illicite et engage son signataire mais peut potentiellement se voir privée d'effet par l'absence de consentement de l'un des époux à la vente. Pour autant, sauf irrégularité manifeste dans la signature, l'agence conservera en toute hypothèse la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du signataire du mandat s'il est établi que la vente a été conclue en fraude de ce dernier. Tel le cas si vous décidez de conclure la vente avec un candidat présenté par cette dernière sans rétribuer ladite présentation. Bien à vous.

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quand le travail commence-t-il?
Question postée par thuglife le 04/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis ouvrier verger depuis 4 ans J'ai un contrat CDI Toujours travailler commence par une réunion sous le garage Le patron dit qui fait quoi faire Pendant plusieurs jours, le patron a déclaré que le travail devrait commencer sur une machine à couper les arbres à environ 800 m de ce garage Je dois emmener les enfants à l'école, donc je suis à 7h50 sous le garage Je ne peux pas être sur cette machine à 8h00 Pour cela je dois prendre un sécateur ou du carburant pour la machine J'ai une question où devrais-je commencer le travail, soit après avoir pris les outils nécessaires pour cela ou où mon patron veut?

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Bonjour, Il convient de rappeler que le temps de travail effectif de l’employé doit obligatoirement être rémunéré par l’employeur. L’article L3121-1 du Code du travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Il résulte de cet article que le temps de travail effectif fait l’objet de 3 conditions cumulatives : - Le salarié est à la disposition de l’employeur ; - Il est soumis à son autorité ; - Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles Vous concernant, dès lors que vous vous retrouvez sur votre lieu de travail, il s’agit d’un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Compte tenu des éléments décrits, il semblerait que votre temps de travail effectif débute à 7h50 lors de votre réunion. En revanche, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif, sauf s’il est anormal. Bien à vous,

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Fiscalite dividende irlande
Question postée par Caroline Got le 31/01/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Voici ma question. Une entreprise A ou un resident Francais entre dans le capital d'une societe Irlandaise B (Activite production de musique) a hauteur de 15% du capital. Comment sera imposee l'entreprise A sur les revenus percus de la societe Irlandaise ? Comment sera impose le resident Francais sur les revenus percus de la societe Irlandaise ? Merci pour votre retour. Cordialement, Caroline

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler que les revenus retirés de participations dans une société désignent principalement les dividendes mais que leur type peut varier en fonction du type de participation concernée (parts, actions, obligations etc.). En la matière, il semble qu'il existe une convention fiscale bilatérale entre la France et l'Irlande pour éviter la double imposition. Selon cette dernière, l'Irlande procède à une retenue à la source de 20 % sur les dividendes distribués aux personnes et aux sociétés non résidentes. En contrepartie, un crédit d'impôt du même montant est par principe reçu en France. Il est également possible de demander une exemption d'imposition des dividendes en Irlande en justifiant de la qualité de non-résident. Il faudra alors remplir une déclaration " From V2A " pour les personnes physiques, ou " From V2B " pour les sociétés. Bien entendu, dans ce cas, il n'est pas possible de bénéficier d'un crédit d'impôt en France. Par ailleurs il convient de distinguer les personnes physiques et les sociétés : - Pour une personne physique, le dividende étranger reçu est imposé en France de la même manière qu'un dividende de source française, c'est à dire depuis le 1er janvier 2018, soit d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, soit selon le barème progressif après abattement de 40 %, selon votre tranche d'imposition. - Dans le cas d'une société, il est possible de mettre en place un régime mère-fille. Ce régime permet de bénéficier sous certaines conditions d'une exonération d'impôt sur les dividendes. Cette solution est intéressante s'il s'agit de réinvestir les revenus dans la société. En revanche ce régime n'est pas intéressant si vous souhaitez percevoir directement ces dividendes, puisque ceux-ci vont être à nouveau imposés lorsque la société française les mettra en distribution. Les problématiques de fiscalité internationales étant particulièrement techniques, nous vous recommandons avant toute opération de consulter un avocat spécialisé de connaitre avec certitude les implications de vos investissements. Bien à vous

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Meubles a recuperer
Question postée par abes4243 le 26/01/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr je voudrais recuperer des meubles apt complet que j ai payer mais factures au nom de ma concubine. apt a son nom . puis je les recuperer sans etre accuser de vol elle est d accord mais je n ai pas confiance en elle

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Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l'article 2276 selon lequel " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ". Ainsi, cet article met en place une présomption de propriété en faveur de la personne qui détient effectivement les meubles. Cela signifie qu'à compter du moment où vous aurez matériellement récupéré vos biens, vous en êtes considéré propriétaire jusqu'à preuve contraire. Concernant justement la preuve, si par principe l'article 1359 du code civil dispose que lorsque la valeur en présence dépasse 1 500 €, un contrat écrit est exigé, l'article 1360 du même code dispose que ces règles " reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. ". Vous pouvez donc idéalement rédiger un contrat qui matérialisera le consentement de votre ex concubine. Néanmoins, il est concevable que d'anciens concubins ne rédigent pas nécessairement un acte suite à leur séparation. En conséquence, en l'absence de convention écrite, une fois vos meubles récupérés, si votre ex concubine devait intenter une action de nature à vous nuire, il est admis que vous puissiez corroborer la présomption énoncée ci-dessus avec des commencements de preuve par écrit comme des correspondances (mails, sms, lettres) dans lesquelles elle aurait accepté de vous les remettre ou des témoignages de proches. Bien à vous

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Usufruit sci
Question postée par solilou le 25/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Je suis gérante d'une SCI familiale dans laquelle je ne suis pas associée. Juste gérante. Les associés sont mes filles. Elles envisagent de me donner l'usufruit de la SCI car j'y vis depuis le départ et la taxe d'habitation est à mon nom, et c'est moi qui ait tout payé. Si nous vendons ultérieurement cette propriété alors qu'elle est devenue officiellement ma résidence principale, est ce que la SCI devra payer une plus value ? Pour tout vous dire, nous avons créer et acheter une grange en 2004 avec une fiscalité à 15 ans. Nous avons réalisé des travaux par nous même et dans la fiscalité actuelle, en cas de revente, nous devrions payer plus de 80 000 € de plus value et plus value exceptionnelle. Bref.... mon capital retraite en quelque sorte... Merci pour votre réponse. Marguerite

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Bonjour, Fiscalement la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est imposable sur le revenu, sauf lorsqu'il s'agit de la résidence principale du contribuable ou de certaines exonérations liées à la situation personnelle du contribuable ou à la nature du bien. L'impôt sur le revenu pour les plus-values immobilières s'applique ainsi en cas de vente d'un bien immobilier (appartement, maison, terrain) de vente de droits réels immobilier tels que l'usufruit ou la nue-propriété cela directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (fiscalement transparente car soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques) de certains fonds de placement et enfin en cas de partage, d'échange ou d'apport en société. La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Le prix de vente est le prix indiqué dans l'acte moins les frais supportés lors de la vente (diagnostics obligatoires etc.) et le prix d'acquisition est le prix effectivement payé, également indiqué dans l'acte de vente. En cas de démembrement de propriété, le prix global doit être ventilé de façon à faire apparaître distinctement le prix de cession de la nue-propriété et celui de l'usufruit, en fonction de leur valeur réelle au jour de la vente. Cette ventilation peut être effectuée en appliquant le barème prévu par l'article 669 du CGI, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente. Enfin, il convient de préciser que si l'associé occupe gratuitement un bien appartenant à une SCI car il s'agit de sa résidence principale, il peut être exonéré de l'impôt sur la plus-value à concurrence des parts qu'il détient dans la société. Compte tenu de la grande technicité de ces domaines et des sommes potentiellement importantes en jeu, nous vous recommandons de consulter préalablement aux opération un avocat fiscaliste qui vous indiquera comment optimiser au mieux l'opération projetée. Bien à vous

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Crédit en ligne
Question postée par Bibi53 le 22/01/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Victime d'un abus de confiance sur internet pour une demande de crédit personnel de quel recours je dispose sachant que j'ai versé 800 € pour des légalisations de documents et bien sûr pas de fonds en vue. Merci d'avance Cordialement.

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Bonjour, Dès lors que les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées à votre insu et que la carte est toujours en votre possession vous êtes légalement victime d’une fraude à la carte bancaire. Outre les possibilités d’opposition définitive de la carte offertes par votre banque, l’article L133-15 du code monétaire et financier prévoit que : « (…) III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. » Votre banque doit donc prendre les mesures promptes à empêcher un paiement frauduleux lorsque vous le lui signalez en commençant par une opposition. L’article L133-23 du même code ajoute d’ailleurs à ce titre que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » Par ailleurs, l'article 314-1 définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. En cas de difficulté avec votre établissement bancaire vous pouvez saisir le médiateur bancaire. En conséquence pour compléter votre opposition bancaire et les démarche auprès de votre banque, il conviendra d'aller déposer une plainte au commissariat et de vous constituer partie civile si le ministère public engage des poursuites afin de demander réparation de votre préjudice. Si le ministère public décide de ne pas engager de poursuites mais que vous disposez néanmoins de preuves suffisantes et d’un coupable identifié, la citation directe vous permet de saisir directement le tribunal en informant la personne poursuivie des lieu et date de l'audience. Dans cette dernière hypothèse vous devrez toutefois vous adjoindre le concours d’un avocat. Bien cordialement

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Dévolution successorale par légataire universel
Question postée par korrigan le 20/01/2018 - Catégorie : Droit de la famille

Un légataire universel reçoit l'intégralité des actifs d'une succession, à charge de dédommager, dans mon cas, un seul héritier réservataire. L'ambiance est extrêmement conflictuelle. Le notaire désigné par le TGI a préparé son acte, les biens ont été évalués par expert désigné par le TGI, la répartition des actifs est actuellement amiable, parce que logique. Il semblerait qu'il n'y ait aucun délai légal pour contraindre le légataire universel pour me reverser ma part réservataire... Il est évident que le légataire universel va faire traîner le plus possible. Voire même provoquer une procédure pour gagner des années, une fois entré en possession de l'intégralité. Dans ce cas, que peut-il être fait pour garantir que ma réserve me soit versée, par exemple, dans les 3 mois suivant la délivrance de legs ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L’indemnité de réduction est la somme due par le bénéficiaire d’un legs ou d’une donation aux héritiers réservataires lorsque la part qui lui a été attribuée dépasse celle à laquelle il avait droit. Elle est régie par les articles 921 et suivants du code civil. Une fois celle-ci attribuée, déterminée et calculée, il convient de se reporter à l'article 924-3, lequel détermine les délais dans lesquels elle doit être versée et les conséquence d’un défaut de versement. Ainsi, l'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Enfin, en cas de défaut de paiement ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Bien à vous

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Création d'un site de jeu
Question postée par Francky le 20/01/2018 - Catégorie : Droit administratif

Je souhaite creer un site internet de pari sur les plus grosse épreuves cyclistes internationales. Gratuit et sans espoir de gain ce site serait il legal et le restera t il si par la suite je demande aux participants un abonnement annuel d un faible montant pour faire vivre le site. Dans l attente de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne règlemente l’accès de nouveaux opérateurs à ce marché. Selon cette dernière, pour proposer des jeux en ligne, les opérateurs doivent être titulaires d’un agrément selon les conditions précisées par le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 et le décret n° 2010-494 du 14 mai 2010, en respectant un cahier des charges précis publié par arrêté du 27 mars 2015. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 dispose par ailleurs que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire et font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. L’article 2 de cette même loi définie le jeu de hasard comme un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. Ainsi, à la lecture des définitions données par cette législation, il semble que celle-ci vise les jeux présentant un caractère onéreux en raison de leur dangerosité. En conséquence, même une participation modique pourrait avoir pour effet de soumettre certaines pratiques à cette règlementation de sorte que nous ne pouvons que vous conseiller d'en faire valider les modalités précises et détaillées par un professionnel avant mise en place. Bien à vous

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Peine
Question postée par cloclo56 le 19/01/2018 - Catégorie : Droit pénal

J'ai été condamnée à de la prison ferme au total : 56 mois mais suspension de peine pour raison médical,depuis 2007 jusqu'à maintenant dernier contrôle médical 2017 - Réponse des experts : Incompatible avec la détention à chaque fois - Mme le Juge d'application des peines m'a dit de faire une demande pour une réduction de peine - c'est la Cour d'Appel qui avait révoqué le sursis - comment faire pour demander une demande - merci - cordialement -

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Bonjour, La réduction de peine est un dispositif prévu par les articles 721 à 721-3 du code pénal. Cette mesure permet à un condamné de réduire la durée de l’incarcération s'il n'a pas fait l'objet de condamnation à une réclusion criminelle à perpétuité. Il convient de distinguer la remise de peine ordinaire pour le condamné qui fait preuve de bonne conduite, la réduction de peine supplémentaire réservée à celui qui démontre des efforts sérieux de réadaptation sociale et la remise de peine exceptionnelle qui gratifie une collaboration du prisonnier dans le cadre d’une instruction. A ce titre, les articles précités disposent que toute personne condamnée à de la prison ferme bénéficie d'un « crédit de réduction de peine », calculé en fonction de la durée de la condamnation prononcée. Pour les peines d'un an et plus, ce crédit est de de 3 mois pour la 1re année, puis de 2 mois pour les années suivantes. Ces réductions sont accordées en principe automatiquement sans demande de la part de la personne condamnée mais des efforts sérieux de réadaptation ou des circonstances particulières peuvent justifier des réductions de peines supplémentaires s'ajoutant aux réductions de peine automatique. Pour obtenir ces réductions de peines, vous devez vous adresser au juge de l'application des peines par lettre motivée en exposant votre situation. En cas de difficulté, vous pouvez avoir recours aux services d’un avocat mais ce concours n’est légalement pas obligatoire. Bien à vous

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Jouissance d'une cours
Question postée par Maeva le 17/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai acheté un bien en rez de chaussée, comportant une entrée sur la rue et une entrée sur la cour. Dans le règlement de copropriété il est indiqué que mon lot bénéficie de la jouissance de 50 m2 d'une cour de 300 m2 Mais depuis mon achat, de nombreux gravâts, détritus, objets personnels sont entreposé du côté de ma jouissance. De plus de mon côté il y a une porte qui donne sur la rue, tous les copropriétaires (qui on un autre accès que celui ci) ont les clés et laisse ce portail ouvert, ce qui nous a valu de nombreux vols dans la cour ainsi que le forçage de la serrure de l'appartement. Est ce que je peux demander la fermeture de cette jouissance, afin que je soi réellement seule à en bénéficier ? Si les autres copropriétaires n'acceptent pas qu'elles sont mes chances d'avoir gain de cause si je décidais de lancer une procédure ? Merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet dispose que par principe la cour d’immeuble est une partie commune affectée à l’usage de l’ensemble des copropriétaires. Ainsi, chaque copropriétaire est libre de l’utiliser du moment que l’usage qui en est fait ne revêt pas un caractère abusif. Dès lors un encombrement permanent ou excessif des parties communes est par principe prohibé, a fortiori si une partie de la cour est affectée à la jouissance privative de l’un des copropriétaires. Il n’est d’ailleurs par rare que le règlement de copropriété contienne une clause de « non-encombrement des parties communes » et ce point méritera vérification. Par ailleurs, c’est au syndic que revient la tâche de veiller au respect des règles édictées par ce règlement et son intervention est requise lorsqu’un manquement est constaté ou porté à sa connaissance ou lorsque la copropriété souffre un dysfonctionnement. Vous pouvez donc dans un premier temps porter ces problèmes à la connaissance du syndic (par écrit afin de vous ménager une trace). Par suite, si aucune solution ne se dégage et que ce dernier fait montre d’inertie, vous pourrez éventuellement envisager d’engager sa responsabilité si des dégradations ultérieures sont portées sur votre logement ou des vols sont constatés sous réserve bien entendu de pouvoir rapporter des preuves suffisantes. Bien à vous

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Congé pour vente bien meublé
Question postée par Pasdepseudo95140 le 17/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Ma propriétaire m'annonce vendre l'appartement meublé(elle est propriétaire de cet appartement depuis 10 ans environ) que j'occupe depuis le 12 octobre 2016 (date de signature bail de 1 an) La nouvelle propriétaire m'a déjà donné un RIB en me demandant de quitter les lieux dès que possible Je n'ai reçu aucun courrier me prévenant de la vente (déjà signée a priori) Est ce que je dois quitter l'appartement le 12 octobre 2018 au plus tard, ou dois-je quitter les lieux après la date du renouvellement de mon bail, soit le 12 octobre 2019 J'ai moins de 65 ans Je vous remercie Cordialement

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Bonjour, Les règles du congé donné par le bailleur pour un logement meulé figurent dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que du code de la construction et de l'habitation. Selon ces derniers, le bailleur propriétaire du logement peut donner congé à son locataire à l'échéance stipulée dans le bail en respectant certaines conditions de formes notamment pour vendre le logement, pour y habiter ou loger un proche. En ce qui concerne le congé pour vente, votre bailleur doit s’il souhaite vous donner congé, le faire à l'échéance du bail en vous adressant une notification au moins 3 mois avant le terme stipulé sachant que ce délai court à compter de la réception et non de l’envoi de la notification. Cette notification pour être valable doit être faite par si la lettre recommandée ou, en cas de difficultés, par acte d'huissier et doit impérativement indiquer le motif de congé. De ce qui précède, il semble que si vous n’avez pas reçu un congé régulier dans le délai de la part du bailleur qui souhaitait vendre son logement, le nouveau bailleur n’est en principe pas en mesure de vous adresser un congé pour vente, sauf bien sûr à le revendre lui-même. Bien à vous

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Demande de cessation d'activité anticipée après une mise en disponibil
Question postée par Anne le 15/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Au terme d' une demande de mise en disponibilité d'un an, je souhaite interrompre mes activités professionnelles et donc ne pas renouveler ce temps de disponibilité. Quelle est la démarche à adopter? Puis-je faire valoir mes droits à la retraite anticipée? Puis-je accepter un poste dans une autre administration? Je vous remercie de vos précieux conseils Anne

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Bonjour, Le fonctionnaire peut en effet bénéficier d'un départ à la retraite anticipée dit « pour carrière longue » sous conditions de durée d'assurance vieillesse ayant donné lieu à cotisation, et de durée d'assurance avant un certain âge. Pour bénéficier du départ à la retraite anticipée pour carrière longue, le fonctionnaire doit ainsi justifier d'une durée minimale tous régimes confondus d'assurance cotisée et d'une durée d'assurance minimale en début de carrière. Ces durées d'assurance varient en fonction de l’année de naissance du fonctionnaire, de l'âge à partir duquel il a commencé à travailler et de l'âge à partir duquel son départ à la retraite anticipée est envisagé. A noter enfin, certaines périodes non travaillées sont considérées sous conditions comme cotisées. En fonction de ces éléments, la direction des ressources humaines de votre administration pourra vous indiquer à quels droits vous pouvez prétendre. Par ailleurs, il vous est tout à fait possible d’accepter un autre poste dans une administration si vous le trouvez étant entendu que, le changement d’affectation d’un agent repose généralement sur l’initiative de l’administration qui en la matière d’un pouvoir discrétionnaire. Bien à vous

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Mon avocat refuse de me transmettre la minute du jugement
Question postée par Lilianne le 12/01/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite à dépôt de plainte en 2011 conjointement avec ma sœur, notre père étant victime d'escroqueries et abus de faiblesse (aujourd'hui décédé), l'affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel le 24.09.2015 et jugement rendu le 15.10.2015. Avant l'audience, mon avocat a refusé de : * me communiquer les conclusions de la partie adverse. * les conclusions que l'avocate de ma sœur lui a adressées en septembre 2015 puisque nous avons le même but et déposé la plainte conjointement. * Il a préparé des conclusions sans me les soumettre * Mon avocat ne m'a pas communiqué le jugement qui lui a été adressé directement Il aura fallu que je le menace de saisir Mr le Bâtonnier du Barreau pour les recevoir Mais il ne m'a pas communiqué les conclusions des parties alors que l'affaire sera de nouveau plaidé en APPEL. Que faire pour que toutes les pièces me soient transmises ? Avec mes Remerciements anticipés L DE PRETTO

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Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Il résulte de ce texte que l’avocat doit impérativement tenir son client informé des diligences effectuées et agir en toutes circonstances en accord avec les souhaits de ce dernier. Cela sous-tend nécessairement une information complète sur les procédures en cours sous réserves de certaines règles relatives au secret professionnel. Vous devez en cas de difficulté avec votre avocat saisir le bâtonnier du barreau auprès duquel il est inscrit, qui l’enjoindra si nécessaire de cesser ses entorses au RIN et à sa déontologie professionelle. Bien à vous

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Augmentation du coefficient et baisse de l'indemnité différenciel
Question postée par akalenono le 11/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur augmente le mois prochain de 25 points mon coefficient, mais il m'informe que mon indemnité différentiel va diminué, au final mon brut ne changera pas. A t'il le droit de faire cela ?

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Bonjour, En pratique tout dépend de la façon dont la convention collective applicable à votre profession règle ces questions. Ceci étant, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord (cass. soc. 3 mars 1998 n° 95-43.274 ; cass. soc. 4 fév. 2003 n° 00-44.444 ; cass. soc. 18 oct. 2006 n° 05-41.643). Ceci étant, dans la mesure ou manifestement les modifications dont il est ici question ne touchent ni votre rémunération (en tout cas dans son montant à défaut de sa structure) ni votre qualification, ce changement ne semble compte tenu des éléments énoncés pas illicite. Bien à vous

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Visite médicale d'embauche
Question postée par icecube95 le 10/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma question concerne les visites médicales d'embauche. Je suis employeur et j'ai commis l'erreur de ne pas avoir adhérer à un organisme de médecine du travail, depuis 2012. J'aimerai adhérer sachant que je n'ai qu'un employé que j'ai embauché il y a moins de 3 mois, je voulais savoir si le fait d'adhérer m'expose à des sanctions pénales ? Si oui existe t-il un moyen d'éviter ces sanctions ? Bien cordialement.

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Bonjour, La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a fortement modifié les obligations de l’employeur en matière de suivi de l’état de santé des salariés, en les adaptant notamment en fonction des risques, de l’âge, de l’état de santé et des conditions de travail du salarié. Désormais, l’article L. 4624-1 du Code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. (…). » Ainsi, en période d’embauche, la visite d’Information et de Prévention Initiale concerne les salariés suivants sans exposition particulière (dans les 3 mois après l’embauche) et les travailleurs de nuit et les moins de 18 ans (avant l’embauche). En revanche ce remplacement de la visite médicale d’embauche par la visite d’information et de prévention, ne rend pas moins l’examen obligatoire. En effet, en tant qu’employeur, vous demeurez tenu à une obligation générale de sécurité de résultat et devez veiller à la protection de la santé des travailleurs. A ce titre, il convient de rappeler que les violations de l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical sont punies d’une contravention de 5ème classe. Cette sanction ne sera toutefois prononcée qu'en cas de mise en œuvre de l'action publique. A ce titre, il apparait en tout état de cause recommandé de respecter la règlementation en vigueur, car persister dans votre omission initiale ne ferait qu'accroitre les risques de sanction. Bien à vous

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Retard de livraison d'une voiture gagner
Question postée par yannis67 le 09/01/2018 - Catégorie : Droit administratif

En Juillet dernier, j'ai remporté un jeux-concours officiel sur le site Fdj pour gagner une voiture. La Fdj me contact et me préviens que la voiture sera livré fin octobre début novembre, mais depuis a chaque email échangé, on me dit que cela a pris du retard que la voiture sera livrée sous 2 semaines, mais jamais de voiture, de plus a chaque appel depuis le 11 décembre la Fdj me promet de me recontacter pour réglé le problème mais ne le fait jamais. Y a-t-il des recours ?

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Bonjour, Il convient de rappeler les disposistions de l’articles 1103 du code civil selon lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article pose le principe de la force obligatoire du contrat selon lequelle les parties sont en théorie contraintes de respecter leurs engagements d'elles-même et ne peuvent pas se rétracter unilatéralement. Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à l’autre partie de saisir la justice en raison la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat. Le jeux-concours s’apparentant à un contrat, la Francaise des jeux s’est donc obligée à vous fournir un lot en cas de victoire et il vous est donc certainement possible de la contraindre à s’executer. Pour ce faire, avant d’envisager un recours contentieux devant une juridiction pour lequel l’entremise d’un avocat sera certainement nécéssaire, vous devez adresser lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter les obligations contractuelles. En effet, une telle mise en demeure, est un préalable obligatoire à adresser à son cocontractant avant toute action en justice et devrait au surplus très certainement débloquer la situation. Bien à vous

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Carrelage au sol (chauffage au sol)
Question postée par jpw le 08/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons aménagé dans notre nouvelle maison le 5 juin 2008. Depuis quelques temps après,on entendait des claquements très fort.En 2015, des fissures dans le carrelage apparaissaient. Le carreleur nous a changé 4 carreaux et avons constaté que la chape dessous était fendue (nous avons le chauffage électrique au sol). En 2016, d'autres carreaux se fendillaient. Nous avons contacté l'assurance dommage ouvrage qui est venu constaté les dommages. Comme un fait exprès le carreleur est venu changer 15 carreaux dans la pièce de vie avant la visite de l'expert. La réponse de l'expert : ceci ne constitue pas un risque pour la sécurité des occupants. Depuis, d'autres carreaux se fissurent dans la grande pièce. Que pouvons-nous faire ?

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Bonjour, Prévue par l’article L242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage vise à protéger l'assuré contre les désordres qui pourraient survenir, et le mettre en conflit avec un constructeur ou une société de rénovation. En pareil cas, la garantie « assurance dommages-ouvrage » lui permet d’être dédommagé sans recherche de responsabilité de tel ou tel intervenant à charge par la suite pour l'assureur de rechercher la responsabilité décennale du constructeur. Cette garantie prend normalement effet à l'expiration de la garantie « de parfait achèvement » c'est-à-dire un an après la réception des travaux et s’achève en même temps que la garantie décennale, soit 10 ans après la réception des travaux. Il convient, sous réserves des stipulations de votre contrat, de préciser que cette assurance a pour objectif de couvrir certes les frais liés aux dommages mettant en péril la sécurité de l'habitation, mais également les défauts de construction relevant de la garantie décennale. Il semble en conséquence que l’expert, en se limitant à vérifier que les éléments ne constituent pas un risque pour la sécurité des occupants ait occulté la partie responsabilité civile du constructeur, laquelle est normalement couverte par l'assurance dommages-ouvrage. Compte tenu du fait que l’échéance de la garantie décennale semble proche au regard des dates indiquées, nous vous recommandons de prendre rapidement contact avec un avocat spécialisé qui prendra les mesures promptes à faire cesser le délai de prescription et à rechercher sereinement la responsabilité du constructeur et des assureurs le cas échéant. Bien à vous

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Remboursement d'un trop perçu chez un huissier
Question postée par gibon68 le 08/01/2018 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Suite à un acte de divorce avec mon ex-femme, il est stipulé que je dois rembourser la moitié de la somme de 25028,14 € c'est à dire 12514,07 €, or j'ai remboursé 15745,50 € au lieu de 12514,07 € ce qui fait un surplus de 3231,43 €. Je suis aller voir la SCP Guy BLAU et Anne-Catherine GUFFLET huissiers de justice à Thionville qui sont en charge du dossier de mon ex-femme Aline PY BONNEFOY dossier n°155512, c'est un dossier à son nom uniquement et c'était convenu entre avocats que je rembourse à ce même huissier la moitié de la somme de 25028,14 € comme stipulé dans l'acte de divorce. Hors lorsque je me suis rendu chez l'huissier et que je pose la question, est il possible de me rembourser le surplus, on me dit clairement "de toute façon on ne vous remboursera pas". C'est pour cela que je vous sollicite pour savoir s'il est dans ces droits pour me refuser le remboursement de mon surplus. Merci cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1302 et suivant du code civil. Ces derniers disposent en effet que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » et que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » Ainsi, la répétition de l'indu est une forme de remboursement prévue dans le cas où une personne (l'accipiens) reçoit une somme qui ne lui était dû en vertu d’aucun titre juridique, somme versée le plus souvent par erreur par une autre personne appelée le solvens. En pareil cas, l'accipiens ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer. Afin d’intenter une telle action il est nécessaire de prouver l'acceptation du versement par l’accipiens et l’erreur du solvens. Ainsi, si vous avez versé une somme supérieure à votre dette en vertu d’un contrat quelconque, vous êtes parfaitement en droit d’en réclamer le remboursement du trop perçu à son destinataire. Il conviendra toutefois dans un premier temps d’envoyer une mise en demeure en ce sens par LRAR à l'accipiens et, seulement à défaut, envisager le cas échéant une action en justice. Bien à vous

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Poursuite garantie vehicule
Question postée par Guerarte le 05/01/2018 - Catégorie : Droit de la consommation

Le véhicule acheté mi Octobre à un particulier présente fin décembre le même défaut signalé par celui-ci lors de la vente et qui avait été réparé (fin septembre) par le garage qui lui avait vendu (remplacement joint de culasse en garantie). Après avoir contacté ce garage, celui-ci ne veut pas prendre en charge ce nouveau défaut, sous prétexte que je suis pas l'acquerreur direct de ce véhicule. Quels sont les recours possible auprés du garage ? auprés du particulier vendeur ?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1603 du code civil selon lequel le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». L'obligation de délivrance, définie par l'article 1604 du Code civil impose au vendeur de remettre la chose matériellement à l'acquéreur de manière conforme aux prévisions contractuelles. Ainsi, la délivrance est la mise à disposition de la chose vendue à l’acheteur qui correspond en tous points au but recherché par lui et aux caractéristiques annoncées par le vendeur. Le défaut de délivrance constitue une inexécution par le vendeur de son obligation principale ouvrant droit pour l’acquéreur de demander soit l’exécution forcée de la vente ou bien la résolution de celle-ci. Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la non-conformité. En d’autres termes, si le vendeur vous a vendu un véhicule en indiquant qu’un défaut avait été réparé, il doit vous délivrer un véhicule réparé sur ce point faute de quoi il engage sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l’article article 1199 du code civil pose le principe d’effet relatif des contrats selon lequel « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » En conséquence, l’obligation de garantie existant entre un garage et l’acquéreur d’un véhicule en vertu d’une vente n’est pas invocable par le sous acquéreur puisque ce dernier n’était pas partie au contrat initial. En revanche, rien ne s’oppose à ce que votre vendeur appel juridiquement en garantie le garage si sa propre responsabilité est engagée du fait que les réparations n’ont pas été correctement effectuées. Bien à vous

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Frais retractation
Question postée par xiaandre le 04/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En cas de retractation d'un compromis de vente dans le delai legal de 10 jours l'agence immobiliere qui sert d'intermèdiaire peut elle me prendre des honoraires?

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Bonjour, L'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose en effet que : "Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte." Par suite, l'article L271-2 du même code dispose que : " Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation. (...) Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus." Tant que le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation n’est pas expiré, l'opération immobilière n'est pas considérée comme effectivement conclue et, dès lors, l’intermédiaire qui s'est entremis dans l'affaire n’a pas droit à sa rémunération. A fortiori, mais sous reserve de stipulation particulières du contrat d'agence, la jurisprudence considère, en outre, que l’agent immobilier n’a pas vocation à être rémunéré en l’absence de réalisation effective et définitive de l’opération du fait de l’annulation de l’acte initialement conclu grâce à lui. Bien à vous

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On m'a donné de l'argent, la personne est dcd sa fille me le reclame
Question postée par severick le 21/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Un ami proche m'avait donné de l'argent de son vivant il y a quelques années, maintenant décédé, sa fille me demande le remboursement. Il n'existe aucune reconnaissance de dette puisque que ce n'était pas un emprunt, je viens de recevoir un courrier de son avocat me demandant le remboursement, je ne sais pas vers quel avocat me tourner pour me défendre, merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La preuve d'un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1500 euros doit être nécessairement rapportée par un écrit. A ce titre, l'obligation de remboursement d'un prêt entre particulier est généralement matérialisée par une reconnaissance de dette. La jurisprudence considère que la reconnaissance de dette régulière, c’est à dire qui respecte les dispositions de l’article 1326 du code civil, fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçu de les restituer. Par ailleurs, les conditions de validité de la reconnaissance de dette sont soumises aux dispositions de l'article 1326 du Code civil. Elle doit, en conséquence, être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Dans le cas contraire, le prêteur qui ne peut pas rapporter la preuve de la remise et de l'engagement de restitution, ne dispose pas des preuves nécessaires pour exiger de remboursement de l'emprunteur. Si vous avez reçu un courrier menaçant de la partie adverse, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel afin de défendre votre position. Vous pouvez contacter l'ordre des avocats de votre ville qui saura vous indiquer un avocat compétent. Cordialement.

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Vente parts sociales
Question postée par michel le 21/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Hotel restaurant en SARL à vendre en parts sociales:est-il possible de vendre un quota de parts sociales représentant la valeur du fonds,à une SARL,de louer le reste des parts(les murs) et un jour vendre ces parts à une SCI?

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Bonjour, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » De ces articles découle le principe de liberté contractuelle selon lequel il est tout à fait loisibles aux parties de prévoir entre elles les obligations qu'elles souhaitent pourvu que celles-ci ne contreviennent pas à la réglementation en vigueur. En conséquence, en théorie, rien ne s’oppose à un montage contractuel mis en place aux fins de vous permettre de garder la mainmise sur les murs et de céder seulement le fonds de commerce dans le cadre d’une cession de participations. En pratique cependant, le montage tel que vous le décrivez s’avèrera en l’état assez complexe dans la mesure ou les participations dans une sociétés représentent une quote-part du patrimoine global de cette dernière sans affectation des éléments de celle-ci. Autrement dit, en vertu du concept de personnalité morale, ce n’est pas parce que le fonds de commerce représente 75% de l’actif social et les murs 25 % qu’un associé détenant 25% des parts peut revendiquer un droit de propriété sur les seuls murs. En pareil cas en effet, il sera propriétaire de la société et donc de son patrimoine à concurrence de 25 % de la valeur globale incluant en outre le passif social. Pour autant, l’opération que vous projetez n’est pas irréalisable mais elle nécessitera une étude approfondie auprès d’un avocat d’affaire qui vous conseillera sur la meilleure façon d’atteindre le résultat escompté compte tenu des contraintes contractuelles et surtout fiscales de ce type d’opération. Bien à vous

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Clause de mutation non respectée
Question postée par belgikoi le 19/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI depuis plusieurs années avec mon employeur. Dans l'un des avenants de mon CDI, il est stipulé : "Enfin, conformément à sa demande, XXX [moi] sera relocalisé en Sillicon Valley (Palo Alto) dans les six mois suivant la levée de fonds et dans les cas avant la fin du premier trimestre 2017" Cette clause n'a jamais été respectée. Je m'apprête à rompre mon contrat en bon terme avec mon employeur afin d'ouvrir une entreprise au Brésil (mais de continuer à collaborer avec mon employeur via des factures classiques). Mais j'ai de gros doutes sur le fait qu'il respecte cette clause. Et le visa américain est très cher. J'aurai alors aimé prétendre une compensation financière (pour pouvoir vivre et travailler légalement aux USA), quitte à devoir aller aux Prud'Hommes pour l'obtenir. Ma question est la suivante : - Est-ce que le non-respect de cette clause peut engendrer une compensation financière ? Ou est-ce que la clause est trop floue ?

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Sa réponse :

Bonjour, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » De ces articles découle le principe de force obligatoire des contrats lequel impose aux parties de respecter les engagements qu’elles ont stipulé au contrat. Par suite, l’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il résulte de ces dispositions que théoriquement, si votre employeur ne respecte pas une promesse contractuelle, vous pouvez tout à fait saisir la juridiction prudhommale compétente en matière de contrat de travail afin de le forcer à s’exécuter ou obtenir un dédommagement. Le cas ne s’est encore à notre connaissance jamais posé en matière privé cependant les juridictions administratives ont pu retenir la responsabilité de l’administration à l’occasion de promesse de mutation non tenue à l’égard d’un fonctionnaire. En tout état de cause, si vous entendez engager la responsabilité contractuelle de votre employeur sur ce fondement, nous vous recommandons compte tenu du caractère très particulier de cette problématique d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé qui évaluera de façon plus précise et au vu des pièces les chances raisonnables de succès d’une telle action. A noter cependant que le fait de rompre votre contrat de travail pour vous installer à votre compte demeure un élément de nature à affaiblir considérablement votre position si vous décidez d’engager un contentieux en ce sens. Bien à vous

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Motif économique de rupture de contrat femme enceinte
Question postée par Thibaut le 15/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, notre assistante maternelle est enceinte mais elle n'a pas encore débuté son congé maternité. Nous venons d'apprendre que nous avions obtenu une place en crèche pour notre enfant. C'est le moyen de garde que nous privilégions mais nous ne pouvons pas payer à la fois la crèche et l'assistante maternelle. Est-ce un motif économique valable pour mettre fin à son contrat de travail avant son congé maternité ?

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Bonjour, Les relations de travail avec une aide à domicile sont régies par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Selon cette dernière, un particulier employeur doit respecter un certain nombre d’étapes afin de licencier son salarié : - Il doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et signature étant entendu que la lettre doit préciser la date (au moins 5 jours ouvrables après la réception de la lettre recommandée ou sa remise en main propre), le lieu et l'heure du rendez-vous ainsi que l'objet de l'entretien. - Il doit par suite tenir un entretien avec le salarié au cours duquel il exposera les motifs de la décision envisagée et recueillera les éventuelles observations du salarié. - Enfin, il doit rédiger une lettre de licenciement (datée, précisant les motifs de licenciement et signée) et l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 jours ouvrables après l’entretien. Par ailleurs, le salarié licencié doit effectuer un préavis dont la durée dépend de son ancienneté chez vous (2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté, 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables dans le cas contraire). A prendre en compte également, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés versées sous certaines conditions. Enfin, vous êtes tenus de remettre au salarié les documents de fin de contrat suivants : - un reçu pour solde de tout compte - un certificat de travail - une attestation Pôle emploi Concernant le motif, si vous souhaitez rompre le contrat pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié, il s’agira nécessairement d’un motif économique même si le budget consacré à la garde d’enfants n’est pas à l’origine de cette décision. Vous pouvez par principe décider de supprimer le poste parce que vous arrêtez de travailler et pouvez garder vous-mêmes vos enfants, ou parce que l’un des enfants rentre à l’école ou à la garderie. Ce type de licenciement est généralement admis. Il est envisageable de motiver le licenciement par une suppression de poste consécutif à un changement de mode de garde en raison de l’obtention d’une place en crèche. Attention cependant, il est rigoureusement interdit de licencier un salarié durant son congé maternité ou à une date trop proche de ce dernier. Pour ces raisons, et compte tenu des enjeux financiers potentiellement importants d’un licenciement irrégulier ou abusif, nous vous conseillons de vous adjoindre les services d’un avocat spécialisé qui pourra, outre son avis en fonction des détails de l’espèce, vous rédiger une lettre de licenciement de nature à palier tous risques de contentieux ultérieurs. Bien à vous

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Indemnisation indirect
Question postée par Tibs26 le 14/12/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, j'ai une entreprise d'évènementiel, j'ai un contrat chaque année dans un restaurant d'altitude, et comme le stipule le contrat de prestation de service, je n'ai pas le droit de prendre d'autre contrat à coté afin d'être exclusivement à l'établissement pendant la prériode de contrat. Cette année le contrat était signé, et il à brulé une semaine avant de démarrer la saison. J'ai refusé tout mes autres contrats et je me retrouve sans rien pendant 4 mois. L'établissement en question est assuré pour la perte d'exploitation et tout et et tout. J'ai déclaré a mon assurance pour la perte matériel et la perte du contrat de prestation de service. Je me retourne sans rien. Je met l'accent sur le caractère obligatoire de mon travail pour le déroulé des soirées à ce restaurant. Pensez vous que l'assurance va prendre en compte le recours?

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Bonjour, Il convient de rappeler qu’en tant qu’élément fondamental de toute justice équitable, la preuve est une donnée juridique essentielle. Cette nécessité d’établir l'existence d'un fait ou droit dont une partie se prévaut le cas échéant dans ses prétentions en justice se retrouve dans les textes légaux : Ainsi, l’actuel article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » tandis que l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Ainsi, juridiquement, ce qui n’est pas prouvé n’existe pas, en ce compris un contrat. Toutefois, en matière commerciale, l’article L110-3 du code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». En conséquence, si dans le cadre d’un recours contre votre cocontractant ou une des assurances vous ne disposez pas de l’intrumentum orignal du contrat, la jurisprudence admet que vous puissiez prouver une obligation via un faisceau concordant d’indices. Ainsi, si l’établissement avec qui vous avez contracté refuse de vous délivrer une copie du contrat, vous avez sans doute un certain nombre d’échanges écrits (courriers, emails) ayant précédé la signature du contrat dans le cadre de sa négociation ainsi que les refus d’autres contrats qui, corroborés par les preuves de la survenance d’un incendie dans vos locaux professionnels peuvent éventuellement vous aider à prouver l’obligation souscrite. Bien à vous

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Litige famille reconstituée
Question postée par kiki1965 le 14/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis actuellement pacsé et nous avons un bien immobilier 50/50 indivision,je n'ai aucuns enfants,nous hébergeons sa fille âgée de 20 ans.suite à querelles avec sa fille,qui a semée le trouble dans notre unions, la mère génitrice n'exerce pas son autorité parentale et sous l'intimidation de ses enfants(3),préfère se séparer de moi, je subit harcèlements morale,insultes,accusations mensongères,menaces, et agressions physiques de ses 3 enfants réunis et la dernière fille accompagné du petit ami (occupe aussi la maison,tous deux ne travaillent pas).Ai je le droit de demander sa fille,de quitter les lieux, pour aller loger chez son père? concernant le petit copain qui occupe notre maison:puis lui demander de quitter les lieux,la mère est contre moi elle dis que sa fille est chez elle et que son petit copain fait parti de la famille (il est mineure âgée de 17 ans).Quels sont mes recours et mes droits??? cordialement Thierry TYMKIW

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Bonjour, Concernant tout d’abord le bien immobilier dont vous êtes propriétaires indivis, il convient de rappeler les termes de l’article 815 Code Civil selon lequel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Ainsi d’une part, le bien ne vous étant d’aucune utilité, vous pouvez tout à fait provoquer le partage en obligeant, votre ex compagne à revendre le bien si elle n’est pas en mesure de racheter votre propre part. Ainsi, si vous ne pouvez-vous entendre sur l'opportunité ou les modalités du partage, vous pouvez avoir recours à un avocat afin de saisir le Tribunal de grande instance pour une demande en partage judiciaire. Par ailleurs, l’article 815-9 dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Ainsi, l’indemnité d’occupation représente le montant que devra verser l'occupant des lieux en dédommagement de l’autre indivisaire pour l’occupation d'un bien. Elle est due jusqu’au jour du partage et compense la perte des revenus et jouissance que subi l’autre indivisaire, du fait de cette occupation. Enfin, la main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat médical de blessures ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et votre ex compagne et sa famille n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes estiment que ces faits constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur qui déclenchera de lui-même des poursuites le cas échéant. A ce titre, sachez que l’article 222-33-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » En tout état de cause compte tenu de la complexité de la situation, de ses enjeux juridiques, financiers et émotionnels, nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat qui sera de toute façon indispensable dans la procédure de partage. Bien à vous

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Information franchise
Question postée par Myla35 le 11/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Mon patron est sous franchise et son contrat se termine en Juillet 2018. Un membre de la franchise edt venu lui rendre visite et lui a dit que mon patron n a pas atteint le chiffre d affaires prévu et que si au moment du renouvellement du contrat de franchise la situation etait la même mon patron serait contraint de vendre sa boite.est ce vrai? Le franchiseur a t il le droit de contraindre mon patron a vendre??

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Bonjour, Il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise. La jurisprudence les définit comme un contrat par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Il suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : • l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; • une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ; • une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. Par suite, en l’absence de régime spécifique, ce contrat est soumis au principe de liberté contractuelle qui postule que les individus sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans ingérence d'autrui et que ceci fait, le contrat acquiert force de loi entre les parties. Il résulte de ce qui précède que par principe, un contrat de franchise n’est pas de nature à faire obligation au franchisé de céder ses participations et/ou son fonds de commerce bien que théoriquement, rien n’empêche les parties de prévoir de tels mécanismes dans leur convention. Ainsi, juridiquement, rien n’empêche le franchiseur de prévoir une clause de rachat de son franchisé ; cela dépend en premier lieu et uniquement des clauses du contrat de franchise régularisé entre les deux parties. Bien à vous

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Taux d'intérêt légal suite à une décision de justice pénale
Question postée par M.H le 09/12/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite à décision de justice pénale, le jugement ordonne à rembourser un indu des indemnités perçues de pôle Emploi.Le jugement et l'arrêt de la C.A ne prévoient aucun intérêt à payer; or l'huissier chargé de recouvrement de cette créance de Pôle Emploi, demande le principal et les intérêts sans détail de calcul.Le montant des intérêts sont 190 % du principal.

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Bonjour, Il convient de rappeler l’article 1907 du code civil qui dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Il en résulte que, à la suite d'une décision de justice, toute somme due par une personne est augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul de ceux-ci dépend des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. Ainsi les condamnations prononcées peuvent être majorées d'intérêt simple et, sous les conditions précitées, d'un taux majoré. Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision et seront les seuls intérêts à payer si cette somme est versée dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement. Lorsque les sommes dues ne sont pas payées dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement, les intérêts sont alors majorés. Le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal, majoré de 5 points, par exemple pour le second semestre 2017, le taux légal est de 3,94 % (pour un créancier particulier) +5 = 8,94 %. En conséquence, la proportion d'interêt par rapport au principal dépend nécessairement du temps écoulé depuis les sommations vous ayant été faites. Si au vu de ce qui précède les intérêts vous paraissent néamoins sans commune mesure avec les faits, il vous est possible de contacter l’étude de l’huissier afin d’obtenir de plus amples explications. Bien à vous

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Prl cessio parcelle surface
Question postée par MILOU le 08/12/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j ai une propriétaire qui veux me vendre une parcelle de 159 m² dans un PRL à cession de parcelles alors que sur le net je lis que la parcelle doit faire au moins 200m² dans un PRL à cession de parcelles, sur quel texte je peux m appuyer si j ai raison merci

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Bonjour, Un parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain aménagé au sens du décret D333-3 du code de l’urbanisme, spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisir ou mobil home. Il convient de distinguer 2 types de parcs résidentiels de loisirs : 1/ PRL avec cession de parcelles 2/ PRL avec location de parcelles (régime hôtelier). Dans les cadre d’un PRL avec cession de parcelles, les parcelles sont vendues comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel et ne font pas l’objet d’un classement. C’est manifestement le cas de l’opération que vous envisagez. Ce n’est qu’en cas PRL avec location de parcelles que les parcs font l’objet d’un classement pour lequel certaines normes doivent être respectées parmi lesquelles figure la surface minimale de la parcelle de 200 m2. Ainsi, il résulte de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs et de son annexe unique tableau B que la superficie minimum d’un emplacement 200 m2 doit être respectée pour être dans un camping classé au moins 1* : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022447480 Bien à vous

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Achat licence
Question postée par JACK le 08/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'ai acheté une licence de taxi aux encheres le 24 Novembre 2017 il y a un delai de 40 jours pour regler la somme complete, somme que j'ai, comme je crée une SAS le kbis est assez long a avoir et comme je dois m'absenter je donne pouvoir a mon associé pour récupérer le dossier complet aupès de l'huissier, sauf que celui-ci me dit que ce n'est pas possible que mon associé récupere le dossier et que le numéro provisoire du KBIS ne suffit pas pourriez vous me guider dans cette transaction carj'ai donné un chèque de 25000eu en acompte que j'ai peur de perdre

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1842 du code civil selon lequel : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » L’article suivant du même code dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. » Par suite, pour que les actes conclus avant la signature des statuts soient repris par la société, il faut que ces derniers aient été pris au nom et pour le compte et d'une société en cours de constitution avec mention des renseignements permettant d'identifier celle-ci. Par suite il conviendra de les recenser dans un état annexé aux statuts de sorte que la signature de ces derniers par les associés et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) emporteront alors reprise automatique et rétroactive de l'engagement par la société. En conséquence, si vous êtes porté personnellement acquéreur d’un bien à l’occasion d’une enchère et que votre nom seul a été retenu sans indication d’une société en formation, ni ladite société ni votre associé ne peut agir sur la vente puisque vous demeurez seul engagé. Bien à vous

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Voie de recours
Question postée par ittal le 07/12/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je viens de recevoir une signification intitulée "Denonciation d'un commandement de payer à la caution". J'aimerais savoir si en ma qualité de caution, j'ai droit de faire opposition à ce commandement qui est adressé à une SARL et à laquelle je me suis porté caution? Merci de votre aide. Cordialement.

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Bonjour, Le cautionnement est une sureté définie à l’article 2288 du Code Civil qui énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». En pareil cas, l’établissement dispensateur de crédit est tenu de s‘assurer de la proportionnalité de l’engagement souscrit avec les biens et revenus de la caution. L’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation repris à l’actuel article L. 332-1 dispose en effet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était (...) manifestement disproportionné à ses biens et revenus, (...) » La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution (Com. 5 avril 2011, n°10-18.106) Il faut également également prendre en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Com. 22 mai 2013, n°11-24.812). La sanction du caractère disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (Com. 22 juin 2010). Par ailleurs, le banquier, créancier professionnel d’une personne physique, est débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution en vertu de l’article 1231-1 du Code civil. Ainsi, la banque ne peut se dispenser de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution que s’il est démontré que l’engagement souscrit n’était pas excessif non seulement au regard des risques découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit mais, en outre, après vérification que les capacités financières de la caution sont proportionnées à ses revenus et à son patrimoine au moment où elle a consenti à s’engager (Cass. Civ. 18 septembre 2008). Il incombe donc à la banque d’apporter la preuve de la mise en garde de la caution. A défaut, la sanction de cette faute réside dans l’allocation de dommages et intérêts à la caution, venant réduire d’autant sa dette ladite indemnité pouvant couvrir le remboursement intégral de son engagement (CA Paris, 27 novembre 1998). Il existe donc diverses solutions pour être libéré d’un engagement de caution, toutefois, face à la technicité de celles-ci, nous ne pouvons que vous recommander le recours à un avocat spécialisé qui vous indiquera plus précisément les chances de succés d’une telle action au regard des éléments dont vous disposez. Bien à vous

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Droit de la famille
Question postée par muriel le 05/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis divorcée en garde alternée une semaine sur deux. j'ai deux enfants de 7 et 8 ans. Le papa a décidé qu'au printemps prochain, les enfants rentreraient à pieds et seuls après l'école et resteraient seuls chez lui jusqu'à son retour du travail . Je refuse ce choix, j'aurais voulu savoir si j'en ai le droit? cdt mme perini

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Sa réponse :

Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions du code civil applicable en la matière : L’article 371-1 dispose que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » et l’article 372 ajoute que « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. » Par ailleurs, en cas d’exercice commun de l’autorité, il résulte de l’article 372-2 que les parents sont présumés être d’accord pour les actes usuels concernant l’enfant. Il y a un conflit d’autorité parentale quand ceux ci n’arrivent pas à s’entendre sur la manière d’élever leurs enfants. En pareil cas, la justice privilégie la poursuite d’un accord amiable de sorte qu’une médiation familiale peut éventuellement être mise en place. Si le désacord persiste, le Juge aux Affaires Familiales sera eventuellement amené à le trancher. Lorsque les parents vivent séparément, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le juge aux Affaires Familiales compétent est celui du lieu de résidence du parent avec lequel les enfants résident habituellement, ou en cas de garde alternée, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Vous avez donc le droit de refuser les choix liés à l’exercice de l’autorité parentale cependant, il n’est pas certain qu’en dernier ressort le juge vous donne raison sur ce conflit. De ce point de vue, la mediation familiale représente une alternative saine que nous ne pouvons que vous recommander. Bien à vous

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Sapin 2
Question postée par MV le 05/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Aujourd'hui en EI (800 000€ de CA, 1 salarié, résultat net 40 000€) et partant à la retraite, je compte transformer l'EI en SASU. Mon expert comptable me certifie que je suis obligé de recourir à un commissaire aux apports. Pourrait-il y avoir une raison pour laquelle Sapin 2 (pas de commissaire aux apports, pas de mentions obligatoires, pas de formalités de publicité)ne pourrait pas s'appliquer? Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Avant la loi Sapin II, un commissaire aux apports devait nécessairement intervenir en cas de création de société ou d’une augmentation de capital afin d’évaluer les apports en nature en fonction de la nature de la société. Cependant, dans les SARL et EURL, le recours en principe obligatoire au commissaire aux apports en cas d’apports en nature pouvait toutefois être évité si, cumulativement : - Les associés étaient unanimement d’accord pour s’en passer ; - Le montant total des apports en nature ne dépassait pas la moitié du capital social ; - Aucun apport en nature ne dépassait 30 000 €. En revanche, dans les SAS et SASU, le commissariat aux apports était obligatoire dans tous les cas d’apports en nature. A présent, L227-1 du code de commerce comporte de nouveaux alinéas disposant : « Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. » Ainsi, le texte aligne pour les SARL et les SAS les conditions d’intervention d’un commissaire aux apports, ces dernières en étant donc potentiellement dispensées. De même, la loi SAPIN II met fin à l’intervention d’un commissaire aux apports dans le cas où un exploitant individuel décide d’apporter le patrimoine professionnel figurant dans son dernier bilan à une EURL ou à une SASU si les autres conditions sont par ailleurs réunies. Ainsi, sous cette réserve, rien ne s’oppose par principe à une dispense de commissariat aux apports. Il conviendra de demander de plus amples explications à votre expert-comptable mais il est très probable que la valorisation de votre fonds de commerce explique cette éventuelle impossibilité. Bien à vous

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Incidence fiscale d'un solde de tt compte anticipé
Question postée par Lulu55 le 30/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens d'être licencié dans le cadre d'un PSE suite à un RJ. Mon préavis (non effectué) court jusqu'au 23/01/18. Pour cause de sortie rapide du RJ le 18/12/17, mon employeur m'envoi ce jour mon solde de tout compte et me verse la totalité sur mon compte. Ainsi, la totalité va gonfler notablement mes impôts 2017 tandis qu'une grande partie de ces fonds auraient dû se retrouver sur 2018, là où mes revenus seront beaucoup plus faibles. Puis-je contester ce solde de tout compte imposé de façon anticipé?

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Bonjour, Le régime fiscal des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail figure aux articles 80 duodecies et 79 à 81 ter du Code général des impôts. Selon ces derniers, les sommes que vous encaissez à la rupture d'un contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu quelle qu'en soit l'origine mais bénéficient parfois d'un régime d'exonération. Ainsi les sommes perçues à la fin d'un contrat à titre d’indemnités de rupture de contrats de travail (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, indemnité de non-concurrence, etc.) sont imposables quelle que soit leur origine. En revanche, l’indemnité encaissée dans le cadre d'un plan social (plan de sauvegarde de l'emploi appelé "PSE") est exonérée en totalité, quel que soit son montant. Il découle de l'article 156 du code général des impôts (CGI) qu’en principe, l’année d’imposition d’un revenu est l’année au cours de laquelle celui-ci a été perçu, toutefois, un délai spécifique peut être accordé pour le paiement, en cas de baisse significative des revenus sous 2 conditions : -Si le foyer fiscal connaît une baisse des revenus d'au moins 30 %, quelle qu'en soit la cause (retraite, maladie, perte d'emploi, démission, divorce, congé parental…) ; -Si les revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères. La baisse doit être mesurée en comparant les revenus du mois où elle est intervenue et la moyenne des revenus des trois mois précédents. Vous pouvez effectuer cette démarche auprès de votre centre des finances publiques ou sur internet dans votre espace particulier (rubrique : Écrire à l'administration / J'ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J'ai des difficultés pour payer). En tout état de cause vous pouvez formuler une réclamation directement en ligne depuis votre espace et demander un sursis de paiement mais celle-ci ne vous dispense pas de payer l'impôt correspondant et hors les cas énoncés ci-dessus, rien n’indique que l’administration fera droit à votre demande, le principe restant l’imposition au titre de l’année de perception du revenu. Bien à vous

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Demande concernant une pension alimentaire
Question postée par fallone le 30/11/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Maitre je viens vers vous car j ai un petit soucis avec l ex de mon conjoint. En effet depuis que mon conjoint et moi avons demandé la garde de ses enfants son ex nous embête. Mon conjoint ayant des difficultés financières j ai payé la pension a son ex avec mon compte personnel. Nous avons reçu un courrier de l'avocate de Mme me stipulant que Mme avait bien reçu mon cheque pour la pension alimentaire mais que j'étais pas en droit de la payer en place et lieu de mon conjoint. Ce que je ne comprends pas puisque pour le calcul de la pension alimentaire on prend bien mes revenus et ceux de mon conjoint, en plus j ai payé la pension car je voulais pas que la mère soit dans la gène j aurais très bien pu faire appel au jaf et lui demandé de réviser celle ci. Ai je le droit exceptionnellement de payer la pension a la place de mon conjoint ? si oui auriez vous un texte de loi ou une jurisprudence. vous remerciant a l avance je vous prie d'agréer, mes salutations distinguées.Mme Bravin

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Bonjour, Il résulte de l'article 373-2-2 du Code Civil dispose que : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales." Ainsi en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié La cour de cassation au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, a rappelé que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle et qu’aucune obligation alimentaire ne peux peser sur le nouveau compagnon (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25.132). Ainsi, du fait du caractère personnel de cette dette, aucun texte ne prévoit la possibilité pour une tierce personne de se substituer au débiteur qui demeure seul tenu de la créance alimentaire. Bien à vous

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Redressement judiciaire
Question postée par Mitaine le 29/11/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour. Au mois de juin 2017, j'ai passé une commande à un fournisseur pour la fourniture de parquet. Ce fournisseur avait déjà travaillé pour moi et m'avait donné toute satisfaction. Ne recevant pas ma commande, je viens de m'apercevoir qu'il est en redressement judiciaire depuis mars 2017. Normalement, les créances doivent être fournies au redresseur judiciaire dans les 2 mois suivants. J'ai passé ma commande en juin sans avoir connaissance de ce redressement judiciaire. Je m'estime trompé volontairement par ce fournisseur. L'enjeu est de 3.000 euros. Que dois je faire ? Me rapprocher du redresseur judiciaire ? Est ce une escroquerie ? Merci de me conseiller. Cordialement. Jean-Marie BIERVOYE

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Bonjour, Il convient de rappeler l'article L622-24 du code de commerce selon lequel "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (2 mois) Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (...) La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. (...)" Par suite, en principe un créancier qui n'a pas fait sa déclaration dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure en raison de la forclusion. Toutefois, s'il justifie que le retard n'est pas de son fait ou est imputable au débiteur qui aurait omis de le mentionner dans la liste de ses créanciers de sorte qu'il n'aurait pas été averti par le mandataire, le débiteur peut demander au tribunal d'être relevé de sa forclusion. Ainsi, si vous n'avez pas été averti de l'ouverture de la procédure en raison du fait que vous avez été omis de la déclaration de cessation des paiements, il devrait en principe être possible d'adresser une requête au juge-commissaire, dans le délai de 6 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Toutefois, cette requête devant être juridiquement argumentée, nous vous recommandons d'avoir recours rapidement aux services d'un avocats qui la rédigera et vérifiera également si les les conditions pour bénéficier d'un relevé de forclusion sont bien réunies. Bien à vous

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Mise à la retraite par la sécurité sociale
Question postée par jean le 28/11/2017 - Catégorie : Sécurité sociale

Est-il vrai que si l'on est en arrêt de travail quand arrive l'age légal de départ à la retraite mais que l'on a pas ses trimestres, la sécurité sociale peut vous obliger à la prendre?

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Bonjour, Il convient tout d’abord de préciser que la mise à la retraite se définit comme rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel il peut recevoir sa pension de retraite à taux plein. Cet âge est fixé à 67 ans depuis la réforme des retraites de 2010. Par suite, entre 67 et 70 ans, la mise à la retraite nécessite l'accord du salarié tandis que passé 70 ans, elle n'est plus requise de sorte que l'employeur peut rompre le contrat de travail unilatéralement. Concernant l’arrêt de travail, en application de l' article L. 1226-9 du Code du travail , un salarié dont le contrat est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat et ne peut être licencié, sauf à ce que l'employeur ne jusitifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail. La jurisprudence interprète cette protection très largement. En effet, elle prévoit qu'elle s'applique également à la mise à la retraite ( Cass. soc., 7 mars 2007, no 05-42.279 ) de sorte qu'il est quasiment impossible d'envisager de mettre à la retraite un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par ailleurs en cas d’inaptitude l’employeur est dans l'obligation par principe d'envisager de le reclasser. Faute de pouvoir le reclasser dans un délai d'un mois, ou de le licencier, l'employeur devra reprendre le versement des salaires du salarié inapte (article L. 1226-4 du Code du travail ) et ne peut se dispenser de cette procédure en mettant le salarié à la retraite ( Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-41.028 ). A fortiori, étant donné le fait que l’initiative de la mise à la retraite n’appartient pas à la caisse de sécurité sociale, cette possibilité ne semble donc pas envisageable. Bien à vous

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Dégradation accidentelle de tombes dans un cimetière
Question postée par jlt22 le 25/11/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Une entreprise chargée des travaux sur l'église dans le cimetière a heurté accidentellement la stèle de ma tombe et l'a renversée. L'assurance de l'entreprise devra donc m'indemniser. Mais,malheureusement, ma stèle, dans sa chute, a dégradé 2 autres tombes. Qui devra indemniser les propriétaires de ces 2 autre tombes? Je précise que je n'ai pas d'assurance responsabilité civile pour ma tombe; L'assurance habitation ne fonctionne pas non plus dans ce cas. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il s’agit là du fondement de la responsabilité civile de droit commun. Ainsi, pour mettre en œuvre cette responsabilité, la victime doit établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux derniers. Par suite, si la maladresse de l’entrepreneur ayant effectué des travaux sur l’église a directement causé votre préjudice (les dommages sur votre stèle), elle est tout autant responsable du dommage sur les tombes voisines. En effet d’une part, sans son propre fait fautif, le dommage des tombes voisines ne serait jamais survenus : L'assurance de cette société devra donc indemniser les familles à qui appartiennent ses stèles. D’autre part, il n’est pas possible, en l’absence de fait fautif vous étant imputable, de retenir votre propre responsabilité au cas d’espèce. Bien à vous

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Evier ds chambre meublée
Question postée par jefm le 25/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je loue une pièce qui est je pense plus qu'une chambre meublée puisque comportant salle de bain , wc, coin équipé avec frigo, micro onde, plaque chauffante tout en étant pas un studio puisque n'ayant pas d'évier seulement le lavabo de la s/b juste à coté. Donc étant entre le studio et la chambre meublée j'ai adopté la dénomination chambre-studio sur le bail. Le locataire me demande l'installation d'un evier... Quand pensez vous, suis je obligé? Bien cordialement. JF

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Bonjour, Tout d’abord il convient de préciser le critère de distinction entre la location meublée et la location vide. La location meublée doit en effet porter sur un logement muni de tout le mobilier nécessaire à l'habitation. Depuis la loi Alur de mars 2014, l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 pose la définition suivante : "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante." Par suite, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 est venu préciser la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé. Selon ce dernier, chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination et le mobilier d'un logement meublé, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Enfin, il convient d’ajouter qu’outre ces éléments purement mobiliers, l’article R111-3 du ode de la construction et de l'habitation dispose que tout logement à usage d'habitation doit : a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ; d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Dans la mesure ou l'une de vos obligations principales en tant que bailleur est de mettre à la disposition de votre locataire un bien conforme à sa destination et qu'un studio est un logement composé d'une pièce principale unique et de locaux accessoires destinés à l'habitation, vous devez pourvoir ce logement d'un évier. Bien à vous

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Un avenant nécessite obligatoirement une caution
Question postée par kadder le 24/11/2017 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis artisan et j'ai signé un contrat de sous-traitance avec une entreprise générale je suis en délégation de paiement directe par le client RIVP et j'ai des avenants signer par l'entreprise générale pour des travaux supplémentaires je veux savoir si mes avenants avec l'entreprise générale nécessite une caution obligatoire par l'entreprise générale merci

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Bonjour, La loi n ° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée par la loi n° 2001-1132 du 11 décembre 2001, définit la sous-traitance comme : « (…) l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Concernant le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, c’est un droit pour le sous-traitant, sauf lorsque le maître de l’ouvrage vérifie la réalisation effective des travaux. Ce dernier ne peut donc pas s’opposer au paiement direct du sous-traitant en arguant des dispositions du marché passé avec l’entreprise principale. Par ailleurs il n’est pas possible, sans modifier l’acte spécial de sous-traitance, pour le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal de décider, par un acte spécial modificatif, de réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées (CE, 27 janv. 2017, n° 397311, Sté Baudin Châteauneuf Dervaux ). De même, si le sous-traitant a effectué des travaux avant son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement, ceux-ci ne lui ouvriront pas un droit au paiement direct (CE, 3 avr. 1991, Synd. intercommunal d’assainissement du plateau d’Autrans-Meaudre). En revanche, le sous-traitant a droit au paiement des travaux supplémentaires (CE, 21 fév. 2011, n° 318364, CU Cherbourg). L’obligation de constituer une caution ne s’applique en réalité qu’au paiement des sous-traitants de second rang : Ces derniers n’ayant pas droit au paiement direct, il est institué à leur profit une solution alternative entre une caution ou une délégation de paiement délivré par le sous-traitant de premier rang dont ils sont les sous-traitants (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 6). En conséquence dans la mesure où vous bénéficiez d’une délégation de paiement, il n’est par principe pas nécessaire de constituer une caution, qui plus est concernant un avenant ayant seulement vocation à compléter le marché initialement passé avec la délégation. Nous vous conseillons simplement dans ce cadre d'être attentif aux stipulations contractuelles afin de vous assurer que la délégation initialement consentie s'appliquera également aux avenants au marché la concernant. Bien à vous.

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Requalification loi girardin
Question postée par pinad le 20/11/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Un CGP m a conseillé d'investir 200000€ de 2008 à 2010 dans un girardin industriel dont les investissements n'ont pas été fait d'ou absence du bénéfice fiscal.mon cgp a été condamné pour incompétence et manque de conseil. puis je m'associer dans la même affaire à une action collective contre une banque ayant fait preuve de légereté dans la transmission des fonds sans vérification. merci

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Bonjour, En droit français, l’action collective est règlementée depuis peu (loi Hamon du 17 mars 2014) aux articles L623-1 et suivants du code de la consommation. L’article L623-1 dispose : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles (…). ». De fait dans votre cas, l’action collective apparait inadéquate dans la mesure ou vous êtes vraisemblablement isolé et devez avoir recours à une association a qui reviendra de fait l’initiative de l’action. Par ailleurs, si une procédure de nature pénale est pendante à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine ou de l’établissement bancaire, vous pouvez intervenir en tant que partie civile sur le procès en cours. Pour cela, avant le procès, vous devez vous constituer partie civile en vous présentant au greffe du tribunal saisi de l’affaire ou envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au président du tribunal avant la date de l’audience. De même, le jour du procès, il vous est tout à fait possible de vous constituer partie civile en vous présentant au greffe du tribunal avant que le procureur ne commence son réquisitoire à l’audience. Enfin, si la condamnation à laquelle vous faite référence a été prononcée à l’occasion d’un procès civil ou que la procédure pénale est achevée, il vous est tout à fait possible d’engager une action contre un conseil ou un établissement bancaire ayant manqué à son devoir de mise en garde et de conseil. En tout état de cause, ces actions étant bien distinctes et requérant un bagage technique solide, nous ne pouvons que vous recommander le recours préalable à un avocat qui évaluera avec justesse les chances de succès de celles-ci compte tenu notamment des pièces dont vous disposez. Bien à vous

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Reparation travaux
Question postée par titi le 17/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à l'achat d'une maison de 8 ans à deux filles qui ont héritées de leur père décédé ,il s'avère que les faïences de la douche ne sont pas étanches.(pas de bande étanchéité ) .Cela a entrainé une fuite au niveau des plaques de plâtre .les rails sont pourris. je voudrais savoir qui de moi ou des deux filles doit prendre en charge les travaux de réparation (2000 £ )

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1641 selon lequel "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Ainsi, lors d'un achat, le vendeur doit garantit l'acheteur contre les défauts cachés de l'objet de la vente. La garantie s'applique à condition que le défaut soit caché, existe à la date d'acquisition et rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine. Si ces conditions sont réunies et démontrées, vous disposez d'un délai de 2 ans pour agir et bénéficier de la garantie. Compte tenu du fait qu'il vous incombe de prouver le vice caché, il est conseillé de conserver les différents devis de réparation et de faire procéder à une expertise amiable. Par suite, il conviendra également de vous ménager une preuve de votre réclamation en l'adressant par LRAR. En toute hypothèse, compte tenu des enjeux de cette démarche, nous vous recommandons d'avoir recours à un avocat qui diligentera le pré-contentieux et vous évitera ainsi de commettre certains impairs si cette affaire devait finir devant une juridiction. Bien à vous

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Auto-entrepreneurs et marque
Question postée par Alan le 16/11/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaiterais être auto-entrepreneur (Décoration événementielle), une amie également. Jusque là tout va bien. Nous souhaitons déposer une marque à L'INPI. Voici ma question, peux t-on communiquer toutes les deux sous cette marque (site, carte de visite et flyer), tout en facturant en notre nom commercial sous cette marque. Exemple : AE 1 nom-commercial : Elodie AE 2 nom-commercial : Aurelie Marque pour communiquer : Event-Déco Publicité, carte de visite, page facebook etc : Event-Déco Facture : Elodie ou Aurelie Est-ce légale ? ne tombons nous pas dans une société de fait ? Merci d'avance

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Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les termes de l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. ». Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’une marque soit déposée par plusieurs personnes, c’est là même une pratique courante. Par suite, les deux titulaires de la marque pourront l’utiliser pour divers usages et notamment apposer celle-ci sur leurs factures. Cependant, cela ne vous dispensera pas de faire figurer les informations usuelles propres à vos deux structures (Dénomination, RCS, numéro de TVA etc.) qui assureront par ailleurs la distinction entre vous et votre amie notamment d’un point de vue fiscal, seul domaine ou la confusion peut entrainer des conséquences. En somme, en tant que copropriétaires de la marque, vous serez libre de l’utiliser indistinctement tant que les informations de facturation, et les mentions légales à destination des consommateurs / clients seront apparentes par ailleurs sur vos documents. Bien à vous

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Legalite rachat d'un bien immobilier par sa sarl ou sci
Question postée par OlivierC le 16/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai aujourd'hui un appartement d'un valeur de 50k financé par un prêt immo 30k et le reste d'un prêt étudiant (20k) qui était à l'orgine de 45k. Mes mensualités sont trop élevées à cause du prêt étudiant dont la durée de remboursement est trop courte et non négociable du fait de la nature du prêt. Ma question est donc la suivante: Afin de restucturer mon prêt (dans les faits) Est-ce que je peux racheter mon appartement via une sci ou sarl, qui procèderai à un emprunt unique de 50k, dont je serai le gérant et principale associé et continuer à vivre dedans ? Si oui à qui je dois m'adresser pour monter un tel dossier ? Je vous remercies pour vos réponses, Bien Cordialement, Oliver Cam

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Bonjour, La technique à laquelle vous faites référence est une opération dite d'Owner Buy Out. Vendre à une SCI préalablement constituée vous appartenant vous permettra effectivement de dégager des fonds, faire face à vos dettes et, de façon indirecte les restructurer. Dans ce type de montage sachez que vous ne pouvez être associé unique mais seulement associé principal avec la majorité des parts. Par suite, la SCI empruntera la somme équivalente à la valeur de l'immeuble pour acheter celui-ci et vous le louer afin d’employer les loyers pour rembourser le prêt. Cette opération est cependant complexe juridiquement et financièrement, la SCI demandant au surplus par la suite un minimum de gestion et de frais comme toute société (comptabilité régulière, présentation annuelle des comptes en assemblée générale). L’opération est donc possible mais nécessite en tout état de cause l’intervention d’un avocat spécialisé (dit « avocat d’affaires ») outre le concours bancaire requis sans quoi elle s'avérera inefficace voir ruineuse. Ce concours de l'avocat est d'autant plus recommandé qu'un montage de ce type mal réalisé peut vous exposer à être considéré par le fisc comme étant en situation d'abus de droit. Bien à vous

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Identité du juge
Question postée par schwartzps le 15/11/2017 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Avant une séance de comparution est-ce que tous les juges doivent s'identifier ?

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Bonjour, En audience, les magistrats ne se présentent presque jamais et ne sont en toute hypothèse pas tenus de la faire. En revanche, l'article 486 du code de procédure pénale dispose que : "La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement." En somme, si les magistrats ne sont pas tenus de s'identifier en audience, le jugement pénal rendu par la suite doit impérativement contenir le nom des juges ayant rendu la décision. Bien à vous

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Suite a invalidité categorie 2 ,depuis 18 mois sans nouvelle de
Question postée par assat943 le 14/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour suite a un accident de travail depuis avril 2012 et depuis j ai été mis en invalidité catégorie 2 depuis août 2016, depuis cette date mon employeur n as pas organiser la visite de reprise via le médecin du travail, je voudrait savoir quel type de courrier lui envoyer, car j ai 55 ans et j ai 19 ans d ancienneté dans l entreprise

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Bonjour, Le classement en invalidité de deuxième catégorie par la Sécurité sociale dépend de l’avis du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale et ne s’impose pas au médecin du travail, qui est seul compétent pour apprécier votre aptitude du salarié à votre poste. En conséquence, même en invalidité 2ème catégorie, vous pouvez bénéficier d’une visite médicale de reprise à la médecine du travail dans les conditions de l’article R.4624-31 du Code du travail, qui l’impose après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d’un minimum de trente jours suite à une maladie, un accident du travail, ou un accident non professionnel. Seul cet examen mettra éventuellement fin à la suspension du contrat. La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser la visite médicale de reprise sans délai lorsque le salarié l’informe de son classement en invalidité, et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail. (Soc. 25 janvier 2011, n°09-42.766 ). A défaut, ce dernier commet une faute engageant sa responsabilité et ouvrant le droit à des dommages et intérêts (Soc. 17 mai 2016, n°14-23.138). Vous pouvez donc tout à fait adresser un courrier AR à votre employeur en lui demandant simplement d’organiser une visite médicale de reprise, demande à laquelle il devra déférer. Sachez toutefois qu’à l’issu d’une telle visite, si le médecin du travail fait un constat d’inaptitude, sauf si un reclassement est possible, un licenciement pour inaptitude pourra être prononcé par votre employeur, ce qui n’est pas le cas avec l’invalidité en tant que telle. Bien à vous

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Coupure de téléphone pro, sans avis préalable et sans validation écrit
Question postée par TommyBettws le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Dans le cadre d'un changement d'opérateur pour ma ligne téléphonique professionnelle, Orange m'informe que le réseau est saturé et que des travaux sont nécessaires. Depuis ce jour, la ligne téléphonique de mon cabinet libéral est coupée précisant que le numéro n'est pas attribué. Et ce, sans qu'il n'y ai la capacité de créer la ligne, et sans signature de ma part. Je n'ai plus d'appel, donc plus d'activité professionnelle depuis mercredi. J'ai passé 5 heures au téléphone depuis avec 20 personnes, pour m'entendre dire que l'on ne peut rien pour moi. Je déplore une perte financière et d'activité énorme sur un cabinet en création depuis 2 ans et demi avec ce même numéro! J'y ai investi toutes mes finances et travaille grâce à ce numéro! Je ne tiendrai pas dans la durée, le cabinet me coûte 70€ de l'heure. Merci de votre aide. Bien cordialement. T.B.

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Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les dispositions des articles 1231-1 et -2 du code civil selon lesquels « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, (…) ». Votre opérateur et vous-même êtes liés par un contrat prévoyant certaines obligations à sa charge, notamment la fourniture d’une ligne téléphonique. En cas d’inexécution, celle-ci ouvre droit à réparation du préjudice subi, en l’occurrence l’impossibilité d‘exercer votre profession correctement et d’en retirer ainsi les gains. Des procédures d’urgence existent devant les tribunaux afin de remédier à ce type de troubles, il s’agit des procédures de référés qui peuvent être mises en place en seulement quelques semaines. Vous devez préalablement mettre en demeure Orange d’exécuter ses obligations contractuelles par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, le téléphone ne représentant pas une preuve suffisante. Par suite, il convient de vous adjoindre rapidement les services d’un avocat afin de saisir la juridiction des référés pour faire cesser cette inexécution et demander les sommes propres à indemniser votre préjudice. Bien à vous

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Rupture ,bail et questions divers
Question postée par williamb145 le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite a une rupture entre ma compagne et moi, son nouveau compagnon souhaiterai dans un premier temps habiter a temps pleins dans notre maison, maison qui aimerai racheter ma part de credit .il ne peut pas le faire tout de suite car il a prononcer une demande de divorce de son coté et mis en vente sa maison. Puis je lui louer dans un premier temps ma demi part de remboursement de credit?faut t il que l on passe devant un notaire pour clarifier la situation? Y a t il des risque si je lui propose un bail? Quelle est la meilleur solution a lui proposer pour protéger tout le monde? Merci d avance de votre réponse.

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Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1199 du code civil selon lesquels « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, (…). » En conséquence, s’il est tout à fait possible en théorie de prévoir contractuellement le transfert de votre prêt au profit d’une tierce personne, vous devrez nécessairement obtenir en premier lieu l’accord de votre banque. Par suite, il conviendra effectivement de faire rédiger un contrat afin de formaliser cette opération par un avocat ou, de préférence par un notaire puisque le recours à ce dernier sera nécessaire par ailleurs concernant la propriété foncière. Par ailleurs, tant que le bien reste le vôtre, même pour moitié, vous êtes en droit de réclamer l’indemnisation de son occupation par un tiers. Il vous est à ce titre tout à fait possible, et c’est même conseillé, de formaliser cette relation sous forme de bail le tout sans risque particulier. Nous vous conseillons cependant, étant donné le caractère particulier de la situation, d’avoir recours à un professionnel du droit afin de rédiger le / les contrats requis. Bien à vous

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Constat d'hygiène d'un appartement
Question postée par Alienor le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils voudrait faire constater l'état du point de vue de l'hygiène de l'appartement dans lequel il vit avec sa concubine avant séparation. Comment procéder ?

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Bonjour, Le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. A ce titre, l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Ainsi, votre fils peut avoir recours à un huissier de justice pour faire constater l'insalubrité d'un appartement sur la base d'éléments objectifs visibles ou sur la base de mesure diverses qu'il conviendra toutefois d'organiser préalablement au constat. Une fois la visite de l'appartement effectuée, l'huissier établira un procès-verbal qui pourra être utilisé en justice en faisant foi jusqu'à preuve contraire. Bien à vous

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Resiliation droit de bail
Question postée par jose2204 le 11/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai loué le 26 aôut 2017 un bureau pour ma société. J'aimerai résilié le contrat de bail. Dans le contrat de bail j'ai ceci : DURÉE En vertu des dispositions de l’article 3.2. du décret 53-960 du 30.09.53, le présent bail est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 26 août 2017, Il sera automatiquement renouvelé par tacite reconduction sans préavis de résiliation envoyé 3 mois avant la date d’échéance par lettre recommandée, par l’une ou l’autre des parties. RESILIATION L’une ou l’autre des parties peut demander la résiliation anticipée de ce contrat de bail par l’envoi d’un préavis de résiliation par lettre recommandée, 3 mois avant la date effective de résiliation du contrat de bail. DESTINATION Les lieux ci-avant désignés sont destinés exclusivement à usage de bureaux. Si je résilie mon bail , devrais-je verser 3 ans de location ? Merci beaucoup Bien cordialement, José Garcia

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Bonjour, Il convient en premier lieu de préciser que l’article L145-4 du code de commerce dispose que la durée du contrat de location commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, l’article L145-5 du même code dispose que « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. » Ce bail dérogatoire, également appelé bail de courte durée ou bail précaire, permet de déroger aux règles normalement applicables aux baux commerciaux, plus protectrices pour le locataire. Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1103 du code civil selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » De cet article découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En conséquence, un contrat valablement formé doit être exécuté. Ainsi, dans un bail précaire, le locataire doit respecter la durée prévue dans le contrat et quitter les lieux à la fin du bail de sorte que ni ce dernier, ni le propriétaire, ne peuvent donner un congé anticipé, avant la fin de la période de location prévue au contrat. Si vous partez avant la fin du bail, vous devrez donc payer les loyers jusqu'à son terme sauf à tenter de négocier un accord avec le bailleur par lequel ce dernier consentira une résiliation anticipée. Bien à vous

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Rente ayant droit
Question postée par Clke le 10/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je suis veuve depuis 98 je touche une rente ayant droit aujourd’hui je pense me Pacser mais ma cpam m’annonce qu’il me supprimerait ma rente Qu en est il vraiment ? Merci d’avance

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Bonjour, Le régime de l'allocation veuvage est règlementé par les articles Article L356-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière est allouée à l'ex conjoint âgé de moins de 55 ans résident en France sous conditions de ressources. Par ailleurs, l’article L356-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant : 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1. » En conséquence, en concluant un pacte civil de solidarité, vous ne remplirez plus les conditions d’octroi de cette allocation qui sera donc supprimée, comme vous l’a indiqué la CPAM. Bien à vous

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Licenciement en accident de travail ou maladie
Question postée par Bebeto le 09/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai u un accident de travail le 11 /04/2016 reconnu par le cpam, consolidé le 22/03/2017avec un taux de 55% puis j'ai basculer en maladie du 23/03/2017 au 31/10/2017 d'où on m'a mi en invalidité de catégorie 2 au 1/11/2017 je voudrez savoir si mon employeur a le droit de me licencié en maladie malgré que mon cas soit le suite de mon accident de travail merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, Il convient de répondre par la négative, l’invalidité n’autorise pas en elle même le licenciement qui serait non seulement privé de cause mais au surplus discriminatoire en raison de l'état de santé. Seule l'inaptitude permet à l'employeur de licencier un salarié arrêté et ces deux notions ne se confondent pas : L’invalidité est reconnue par le médecin CPAM alors que l’inaptitude est prononcée par le médecin du travail. En conséquence, si l'employeur envisageait un licenciement en raison de votre situation, il devrait impérativement solliciter l’avis du médecin du Travail car le licenciement ne peut avoir lieu que lorsque le salarié a été déclaré inapte par ce dernier. Ainsi, il est bien établi en jurisprudence que "aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l’absence de constatation par le médecin du Travail de l’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l’entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d’un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer (…)" (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1998, N°: 95-45439). Bien à vous

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Accès aux tuyaux de raccordement à la colonne descendante
Question postée par Léa le 08/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une canalisation d'évacuation (entre notre salle de bain et la colonne descendante) est bouchée et nous ne parvenons pas à la faire déboucher depuis notre appartement. Le bouchon se situe au niveau d'un tuyau passant dans la faux plafond de notre voisine du dessus ; celle-ci nous refuse l'accès pour réparation. En a-t-elle le droit? qui doit supporter les coûts de la réparation : nous ou la copro ?(sachant que nous sommes au derneir étage) Merci

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Bonjour, La question de la nature commune ou privative des canalisations à l’intérieur des lots privatifs encastrées ou non n'est jamais simple juridiquement. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixe les principes de répartition entre les parties collectives et privatives. Ainsi son article 2 dispose que "sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives étant la propriété exclusive de chaque propriétaire." L’article 3 quant à lui dispose que "sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre-eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs, les jardins, les voies d’accès. le gros œuvre des bâtiments, les éléments communs, y compris les parties de canalisations afférentes qui traversent les locaux privatifs. (...)" Ainsi, le principe posé par la loi est que les parties de canalisations collectives sont de nature commune, y compris à l’intérieur des parties privatives. Sous réserve de stipulation éventuelles de votre règlement de copropriété, et du type d'évacuation, c'est notament le cas des colonnes, canalisation d’eaux usées (sanitaires etc.), avec des tuyaux de gros diamètre descendant verticalement et pouvant traverser des appartements. En toute hypothèse, votre voisin ne peut faire obstacle aux réparations de l'évacuation des eaux usées. Il convient donc de vous rapprocher dans un premier temps du syndic de copropriété et si le problème persiste, saisir un avocat qui diligentera les mesures nécéssaire en urgence via un procédure en référés afin d'obtenir l'accès au besoin sous astreinte. Bien à vous

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Validité d'une audition
Question postée par alaber le 08/11/2017 - Catégorie : Droit pénal

Mon fils de 18 ans et 4 mois vient d'être convoqué seul à une audition policière pour des faits datant de décembre 2016 c'est à dire à l'âge de 17 ans et 5 mois. Cette audition est-elle valable n'ayant pas été convoqué et n'ayant pas pu prendre connaissance de son audition en tant que responsable légal. Merci par avance pour votre aide.

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La loi du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, est venue créer une mesure alternative à la garde à vue en instituant la procédure d’audition libre qui permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Cette procédure est prévue et codifiée à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, toute personne entendue dans le cadre de cette procédure doit, au préalable, avoir été informée : De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; Du droit d'être assistée au cours de son audition o par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La circulaire du 23 mai 2014 rappelle que ces dispositions sont applicables aux auditions de mineurs et que ceux ci bénéficie de certaines garanties procédurales propres. En revanche, l'absence du parent lors de l'audition et a fortiori son absence de convocation n'est pas de nature à remettre en cause la validité formelle de l'audition. Bien à vous

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Poste différent du contrat de travail
Question postée par bernard_78 le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je suis employé en tant que Responsable d'une boutique (sur mon contrat de travail) depuis début juin et je devais travailler avec un binôme. Sur les cartes de visite qui vont bientôt arriver, je suis désormais Conseiller clientèle et mon binôme est "Responsable de la Boutique". Initialement, je devais reporter au fondateur et nous étions avec mon binôme au même niveau, lui au niveau du back office, et moi au front office. Que faire ?

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Bonjour, Il convient de rappeler les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). Ainsi, juridiquement, vous pouvez vous opposer à cette modification de vos fonction et votre employeur ne pourra en aucun cas vous licencier de ce fait. Bien à vous

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Puv et sa dia
Question postée par HELENE le 31/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une de mes amies âgée de 90 ans a signé une PUV le 8/12/16 de 2 biens dont son fils vivant au canada est le seul propriétaire du terrain et pour 3/4 de la propriété voisine dont elle a le 1/4 en usufruit. Le bénéficiaire était d'accord pour acheter le lot avec clauses suspensives jusqu'au 30/12/17. Le maire a envoyé la DIA au mauvais titulaire du DPU. Ce n'est que le 10/10 qu'il a obligé mon amie à signer une nouvelle DIA sans lui parler de son erreur, en disant que le bénéficiaire renonçait à ses clauses suspensives et en refusant de remplir 2 DIA comme j'avais dit à mon amie de lui faire savoir que 2 biens d'U foncières différentes étaient obligatoires. ça n'a pas loupé: il est obligé de faire 2 ventes distinctes. Or si le bénéficiaire était obligé en signant la PUV d'acquérir les 2 biens, le fait de les acheter séparément ne peut-il lui faire refuser la vente du terrain dont il n'a que faire puisqu'il compte désormais transformer la propriété en une copropriété et n'en a nul besoin?

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Bonjour, L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En conséquence, tout dépend de la façon dont le contrat est rédigé. En effet, par principe, si la promesse de vente porte sur deux biens et que les conditions suspensives sont levées sur un seul d’entre eux, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à faire échec à la vente d’un des deux biens. De même, les motivations de l’acquéreur et son projet de lotir sur les deux biens n’ont en principe aucun impact sur la situation s’ils demeurent dans son fort intérieur. En revanche, s’il résulte du contrat que la vente projetée était indivisible ou que les raisons pour lesquelles l’acheteur projetait l’acquisition du bien ont été contractualisées, la circonstance que vous évoquez est de nature à faire échec à la vente. Il convient donc en toute hypothèse de se reporter à la lettre du contrat afin d’envisager la teneur d'une eventuelle négociation avec l’acquéreur en raison du nécessaire délai occasionné par l’erreur de la mairie. Bien cordialement,

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Vente marché de noel
Question postée par Jerky le 31/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai vu un article de 2014 qui précisait que l'on pouvait faire une vente occasionnelle sur les marchés de Noël. Est ce toujours possible ? Je suis à la retraite et je souhaite avoir un revenu complémentaire. Faut il contacter le centre des impôts ou autres? Merci de votre retour.

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Bonjour, Juridiquement, la vente sur un marché de noël est assimilée à une vente au déballage, régie par les articles L310-1 à L310-7 du Code de commerce qui présente un statut dérogeant au droit commun en offrant la possibilité d’être réalisée dans des lieux non spécifiquement destinés à la vente. Ces ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage cependant, cette autorisation ne vise que les brocantes et vides greniers puisque la loi limite cette possibilité à la vente des objets personnels et usagés, le tout deux fois par an au plus. Par suite, si vous souhaitez participer à un marché de noël, il conviendra de vous rapprocher du Greffe du Tribunal de Commerce ou du CFE (préférez ce dernier qui vous fournira une assistance plus globale) afin de vous faire immatriculer au RCS. Enfin, n’oubliez pas de vous faire inscrire sur le registre auprès de la personne organisant le marché. En cas de difficulté pour l’identifier, sachez qu’elle doit être déclarée à la mairie. Bien à vous

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Refus remboursement taxi
Question postée par youpama le 30/10/2017 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour Nous avons un fils de 7 ans, autiste reconnu handicapé par la MDPH à plus de 50%, en ALD. Il est scolarisé et doit aller 2 fois par semaine dans une association spécialisée dans l'autisme pour y suivre des soins. Le médecin avait rempli les bons de transports pour qu'il puisse y aller en taxi conventionné. Cela fait 3 ans qu'il y va sans aucun souci. Or, nous avons reçu dernièrement une lettre de la sécurité sociale nous informant que le taxi ne serait plus remboursé désormais, car les transports vers les associations ne sont pas remboursés. Nous sommes les seuls parents de l'association à qui cela arrive! Est-ce légal? Nous ne comprenons pas cette décision car l'association en question est en rapport avec l'ALD de mon fils. Merci

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Bonjour, En réalité tout dépend du statut exact de l’association. L’article D242-14 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; 2° Les établissements pour enfant inadaptés ; 3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ; 4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ; 5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles. Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet. » Ainsi, la prise en charge du transport de l’enfant handicapé entre son domicile et les établissements d’éducation spécialisée ne donne pas par principe lieu à une prise en charge individuelle par l'assurance maladie. En revanche, il doit être inclus dans le prix de journée de l’établissement, lui-même pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et versé directement à la structure de sorte que l’établissement paiera directement les transporteurs ou les parents s’ils transportent eux-mêmes leur enfant. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de l’établissement d’accueil dans un premier temps. Il conviendra par ailleurs, en cas d’échec d’adresser un courrier à la sécurité sociale en exposant les faits (notamment le traitement différent par rapport aux autres parents) et en demandant des justificatifs légaux. Si le problème persiste, il conviendra d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé. Bien à vous

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Location bien commercial nu propriete
Question postée par bottin le 29/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Un local usufruit au défunt le nu propriétaire (un des enfants) a sans mandat gérer les biens du défunt. n'a pas relouer le bâtiment commercial, mais a loué la maison du défunt. A fait des travaux avec l'argent du défunt sur les seuls biens dont il a la nu propriété.IL vient de relouer le local comme par miracle. Quel recours pour les autres héritiers ???? En ne relouant pas le local il a détruit à la date de la succession jusqu'à aujourd'hui le fonds de commerce rattaché à ce bâtiment .Fonds de commerce qui lui avait été donné par le défunt et devait rentrer dans la succession..merci

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Bonjour, L’article 595 du code civil dispose que : « L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.» Il résulte de cet article que c’est normalement à l’usufruitier que revient le droit de consentir un bail d'habitation ou un bail professionnel non commercial. En revanche, les baux commerciaux et les baux ruraux sont considérés comme des actes de disposition et ne peuvent pas être passés par l’usufruitier seul. Il devra donc obtenir l’accord du nu-propriétaire pour conclure ce type de baux. Réciproquement, le nu-propriétaire ne peut pas par principe donner le bien à bail sans accord de l’usufruitier. L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, si l’un des héritiers a agi sans droit sur les biens recueillis de la succession et, a fortiori, s’il en résulte une perte de valeur des biens et droits détenus par les autres héritiers, il conviendra de faire constater par le juge le caractère illicite de ces agissements et surtout, engager la responsabilité civile de l’héritier s’étant rendu responsable d’une dévalorisation des biens. Face à la complexité de ces thématiques, nous ne pouvons cependant que vous conseiller d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé qui élaborera la stratégie judiciaire à mener en vous indiquant plus précisément et au vu des pièces, les chances de succès d’une telle action. Bien à vous

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Déchéance de réduction d'impot loi pinel
Question postée par Ulane le 28/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Propriétaire d'un appartement acquis loi Pinel en 2016, je me vois refuser définitivement les avantages de la réduction d'Impôt car ma société de gestion a commis l'erreur de louer le logement (bail initial) à des locataires dont les revenus étaient trop élevés. Ces locataires partent fin de mois . Quels sont les recours possibles ? Cordialement

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Bonjour, Pour bénéficier de l’avantage fiscal Pinel, il est en effet impératif de respecter les plafonds de loyers pour les propriétaires et de ressources pour les locataires, plafond variant selon la zone dans laquelle est implanté le bien immobilier, le Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts (BOFIP) indiquant à ce titre que « Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». En conséquence, si les conditions pour bénéficier du dispositif Pinel n’ont pas été remplies cette législation ne sera pas applicable à votre bien. En revanche, il convient de rappeler l'article 1103 du code civil qui dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", et l'article 1231-1 qui dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure." En conséquence, si vous avez confié la gestion du bien à une agence professionnelle, que vous aviez bien stipulé que cet investissement était destiné au dispositif de défiscalisation, et qu’il résulte de son erreur un surcroit d’impôt à votre charge, vous pouvez tout à fait engager sa responsabilité civile afin de réclamer réparation de votre préjudice financier. Pour ce faire, compte tenu des sommes en jeu vous devrez cependant vous rapprocher d’un avocat qui prendra en charge cette procédure. Bien à vous

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Rémunération cadre comptable
Question postée par chrisfara le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis collaborateur comptable (cadre)en cabinet. Rémunéré avec un fixe et un intéressement aux honoraires produits. Au fil du temps, mon portefeuille clients s'est amoindri (retraites, cessions etc...).Le cabinet a embauché des collaborateurs supplémentaires, rémunérés au fixe seulement. Aussi, je n'obtiens plus assez de nouveaux dossiers pour compenser les départs. Le préjudice financier devient important. Est-ce que je dispose d'un recours légal pour essayer de changer cette situation ? Cordialement.

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Bonjour, En pratique tout dépend de la façon dont votre variable est stipulée et de la proportion dans laquelle votre rémunération globale est impactée. En effet, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord (cass. soc. 3 mars 1998 n° 95-43.274 ; cass. soc. 4 fév. 2003 n° 00-44.444 ; cass. soc. 18 oct. 2006 n° 05-41.643). Il en va de même lorsque la modification ne porte que sur la partie variable du salaire (cass. soc. 16 fev. 1999 : n° 96-45013). Constituent ainsi des modifications du contrat de travail les atteintes dites indirectes de la rémunération nécessairement induites par « la suppression unilatérale de l’attribution d’un client important susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération » par le jeu d’une clause du contrat de travail permettant à l’employeur de modifier unilatéralement la liste de revendeurs (cass. soc. 26 oct. 2011 n° 10-10.243) ou encore « l’instauration d’un quota maximum de ventes non prévu au contrat de travail de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié » (cass. soc. 18 juillet 2000 n° 98-41.222). Si la baisse de votre rémunération est substantielle, vous pouvez donc arguer du fait qu’elle constitue une modification unilatérale de votre contrat et vous y opposer en négociant dans un premier temps et, en cas d’échec, en saisissant le conseil de prud’hommes. En cas de doute quant à la stratégie à mener vis-à-vis de votre employeur, n’hésitez pas à avoir recours à un avocat spécialisé qui anticipera un éventuel contentieux ultérieur. Bien à vous

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Est il légal de refuser un règlement et d'en subir les frais
Question postée par Miss déménagement le 27/10/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Mon entreprise de déménagement a refusé que je remette le solde de ma facture par chèque au déménageurs qui se sont présentés sous prétexte que ce sont des partenaires. Elle m'a indiqué que j'aurais dû envoyer mon règlement à leur siège afin que celui-ci soit en leur possession le jour de l'enlèvement (confirmé la veille) ou de procéder à un virement dans la journée. N'ayant pas fait le virement (présentement à l'étranger) il m'ont informé du report de livraison et de frais de déchargement s'élevant 360€ TTC. Quel est mon recours face à cette situation sachant que par ailleurs j'ai posé 2 journée de congé pour recevoir mes affaires puisque incertitudes sur la date de livraison. Merci d'avance pour votre aide Cordialement Miss déménagement

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Bonjour, Il convient de rappeler l'article 1103 du code civil qui dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", l'article 1219 qui dispose "Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave". Enfin, l'article 1231-1 dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure." Par suite, il convient de consulter le contrat régularisé avec la société de déménagement afin de savoir si le versement du paiement était suspensif de l'exécution de la prestation auquel cas le déménageur n'a malheureusement fait qu'appliquer les prévisions contractuelles. En revanche, si tel n'est pas le cas et que votre date de livraison avait bien été convenue par écrit, vous pouvez tout à fait engager la responsabilité contractuelle de ce déménageur sur le fondement de l'article 1103 précité. Cependant, l'issu d'un tel recours apparait incertaine dans la mesure les circonstances particulières d'exigence de règlement préalable et de confusion quant à l'interlocuteur sont susceptibles d'influencer décisivement le contentieux y afférent. Si vous disposez d'éléments suffisants pour chiffrer un préjudice conséquent et prouver vos dire, nous vous conseillons de prendre contact avec un avocat qui pourra évaluer plus précisément les chances de succés d'une telle action. Bien à vous

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Interdiction ou non d'un gérant d'utiliser le rc d'une socété
Question postée par GGoriong le 24/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Un gérant d'une société à responsabilité limitée met cette société en cessation de paiement .parution acte officiel le 1 novembre 2016. ce gérant décide début janvier 2017 de présenter des produits sur les marchés forains . au responsable du domaine public il fournit,car il n'a pas de R.C. à son Nom;le R.C. de la société en cessation de paiement ainsi qu'une copie de R.S.I.de cette société (date parution journal officiel de la radiation 17 septembre 2017 )les responsables du domaine public affirme que la personne était dans son droit. vrai ou faux ?

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Bonjour, La situation de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible. Cette situation purement comptable entraine toutefois des conséquences juridiques pouvant présenter certaines variations. importantes. La société en cessation des paiements doit effectuer une déclaration en ce sens, communément appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce pour une société commerciale ou du tribunal de grande instance dans les autres cas (Article R631-1 et suivants du code de commerce). Par suite, celle-ci doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. En conséquence, si la situation comptable de la société rend possible l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, celle-ci commence par une période d'observation de 6 mois renouvelable et pendant cette phase, l'entreprise poursuit son activité gérée par un administrateur judiciaire seul ou de concert avec son dirigeant. La période d'observation se termine par la mise en place d'un plan de redressement, la cession partielle ou totale de l'activité ou bien l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise est définitivement compromise. En conséquence, il est tout à fait possible qu’une entreprise ayant été en cessation des paiements présente des produits sur les marchés forains puisque sa cessation d’activité n’a lieu d’être qu’en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire, ce qui n’est pas une fatalité. Bien à vous

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Succession
Question postée par mado le 23/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis veuve un fils je veux vendre ma maison pour racheter un petit appartement est ce que je doit demander la permission a mon fils et est ce que je doit lui donner la part qui lui reviens de son pere pour l'instant j'ai l'usufruit

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Bonjour, Il convient pour répondre à votre question de définir le droit d’usufruit que vous avez recueilli de la succession de votre époux. Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser ¬le bien (habiter le logement), - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien (percevoir les revenus du logement en le mettant en location), - l’abusus qui est le droit de disposer du bien (vendre le logement). Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, compte tenu du fait que la nue propriété appartient à votre fils, son accord est indispensable pour céder le bien. En pareil cas, vous ne percevrez qu’une fraction du prix de vente corespondant à votre usufruit dont la valeur varie entre 90 et 10 % de celle du bien, en fonction de votre âge. Bien à vous,

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Droit achat maison
Question postée par sophie le 23/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J ai achete une maison 50/50 avec mon compagnon il est decede nous avions paye en accord avec les vendeurs en 3 fois , le dernier versement a ete fait directement chez le notaire par le pere de mon compagnon pour son fils les 15000 restant moi meme j avais deja paye ma part et le notaire par erreur a affecte ce virement a nos 2 noms a ce jour le pere me reclame la moitie de la dites somme je n ais jamais emprunte d argent a ce monsieur il a fait une avance testamentaire a son fils d ailleurs 5 ans apres son fils n avait jamais rendue la dites somme la vente va avoir lieu on veut me bloquer la moitie que je dois sois disant mais c est une erreur du notaire quels sont mes droits merci

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Bonjour, En tout premier lieu il convient de rechercher un moyen de prouver vos dires, l’article 1353 du code civil disposant que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En présence d’une erreur du notaire, il conviendra sans doute de se reporter aux ordres de virements bancaires afin de démontrer le fait qu’il s’agissait là de vos deniers personnels qui devaient à ce titre être affectés comme tels. Par suite, vous pourrez demander au notaire de rectifier les actes et en cas de refus de ce dernier face à une preuve indiscutable, engager sa responsabilité civile professionnelle. En effet, l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité impose de rapporter la preuve de l’existence d’une faute (la mauvaise affectation), d’un préjudice (les poursuites potentielles et le cas échéant le paiement de sommes indues) et d’un « lien de causalité » entre cette faute et ce préjudice. Nous vous conseillons donc de prendre attache rapidement auprès du notaire afin de faire rectifier l’erreur commise et en cas d’échec de cette démarche de vous adjoindre les service d’un avocat qui pourra tout à la fois vous défendre contre votre ex beau-père et diligenter la procédure idoine contre le notaire récalcitrant. Bien à vous

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Societe
Question postée par anaelle le 20/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, la societe SIRET 8304792750004 CHICAGO existe-t-elle. Par ailleurs a-t-on le droit de marquer sur 1 contrat de travail comme fonction : chomer qui veut dire surveillant du cacher merci de votre réponse rapide cordialement

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Bonjour, Après recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, il semblerait qu’aucune personne morale ne soit immatriculée en France sous le numéro SIRET indiqué. Il convient par ailleurs de rappeler que seuls les contrats de travail autres que les CDI nécessitent un écrit et que l’absence d’un tel écrit pour un CDD entraine sa requalification en CDI. Par suite, l’article L1221-3 du code du travail dispose que « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. (…) L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article. » En conséquence, dans la mesure du possible le contrat doit être rédigé en langue française. La seule dérogation admise à cette règle est la situation dans laquelle une carence linguistique empêche la traduction du poste. Dans ce dernier cas, l’employeur doit assortir le nom du poste d’une description en veillant à être le plus précis possible. La sanction de l’inobservation de ces prescriptions est l’inopposabilité au salarié. Ainsi, le contrat de travail sera valable mais ses dispositions particulières quant à la teneur du poste et des tâches confiées ne seront pas invocables à votre détriment. Stipuler un poste étranger est donc licite mais les effets de cette stipulation seront quasiment réduits à néant en l’absence d’autres éléments en langue française pour expliciter la teneur du poste. Bien à vous

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Clause de non concurrence abusive
Question postée par superbike le 19/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, Je suis cadre depuis 7 ans dans une entreprise spécialisée dans l'agencement de magasin, avec la fonction de responsable d'agence, mais un statut de chargé d'affaires. Je pense quitter la société afin de créer mon entreprise dans ce même secteur d'activité. Mon patron avait instauré une clause de non concurrence dans mon contrat, qui m'interdit : - d'entrer au service d'une entreprise concurrente dans l'agencement de magasin - de m'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise pouvant concurrencer sa société. ces interdictions couvrent l'ensemble du territoire métropolitain, j'aurais une indemnisation de 15% de mon salaire brut pendant 2 ans. Deux clients avec lesquels la société de mon patron ne travaille accepte de travailler avec ma future société. Je pense que ces clauses sont abusives car cela m'obligerai a exercer mon activité à l'étranger et non en France. Cela est-il défendable devant un tribunal selon vous. merci par avance. Bien Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, la clause de non-concurrence dont l’objet est d’interdire temporairement à un ancien salarié ou à un ancien exploitant qui l'a accepté de travailler dans un secteur géographique et sur des activités concurrentielles de ceux de son ancien employeur. Ceci étant, pour ce faire la clause doit obéir à des conditions de validité appréciées au cas par cas par les juges : Lorsqu’elle est insérée dans un contrat de travail, elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et à une activité spécifiquement visée. Enfin, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et ne pas empêcher à l’excès la personne concernée de trouver un emploi ailleurs. La Cour de cassation approuve la réfaction de la clause lorsque celle-ci est excessive et n’obéit pas à la condition de proportionnalité précitée (Cass. soc., 18 sept. 2002 : « le juge, en présence d'une clause de non-concurrence (...), même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ». Ainsi par exemple, les juges ont pu considérer qu'une interdiction de concurrence stipulée pour tout le territoire national pouvait être réduite à la seule ville de Paris (CA Paris, 23 mars 1993 : D. 1994). En conséquence, nous ne pouvons que vous conseiller une certaine prudence dans la mesure ou même si la clause est susceptible d’être jugée excessive, elle ne sera pas nécessairement privée d’effet pour le cas où vous vous rétabliriez à proximité géographiquement de votre ancien employeur. Bien à vous

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Congés parental d'éducation et répartition du temps de travail
Question postée par DerbyIana le 19/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement enceinte de mon 2ème enfant, je souhaite à mon retour de congés maternité prendre un congés parental d'éducation à temps partiel (80%). Mon chef souhaite que je ne bénéficie pas de ce temps partiel pendant 3 mois consécutifs de l'année. Il souhaite donc que je travaille de Juin à aôut inclus à 100% et que je rattrape la journée par semaine non prise à cette période pendant l'hiver. A-t-il le droit de m'imposer une telle contrainte? Je ne sais pas si cela peut aider mais je suis cadre dans une entreprise suivant la convention collective de la meunerie. Bien cordialement.

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Bonjour, Le congé parental d’éducation est régi par les articles L1225-47 et suivants du code du travail. Il résulte de ces textes que ce type de congé est ouvert à tout salarié qui en fait la demande à condition que ce dernier ait au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant concerné. Pour en bénéficier, vous devez informer votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception remise en main propre contre décharge en précisant la date de début du congé parental et sa durée. Si le congé parental débute après votre congé de maternité vous devez l’en informer au moins 1 mois avant le terme de ce congé maternité, dans les autres cas, vous devez l’informer 2 mois avant le début du congé parental d’éducation. Dès lors que la procédure est respectée, l'employeur ne peut en principe pas s'opposer à la demande de congés. Concernant la durée du congé et sa date de fin, ceux-ci varient en fonction du nombre d'enfants nés mais par principe la durée maximale est d’un an. Enfin, concernant le temps partiel, l’article L1225-47 2° dispose que 2° l’activité ne peut être inférieure à seize heures hebdomadaires ce qui rend tout à fait possible un ratio de 80 %. Bien à vous

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Droit de visite demi-soeur
Question postée par justine c le 16/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Etant en froid avec ma mère, celle-ci me refuse le droit de voir ma petite soeur de 9ans (nous avons la même mère mais pas le même père). Ma mère est instable et a fait l'objet d'une enquête sociale lancée par le procureur de la république. Je voudrais savoir si je suis dans mon droit en demandant à voir ma soeur (sachant que me mère ne doit jamais connaître mon adresse car j'ai reçu des menaces de mort de sa part et de celle de mon beau-père). En vous remerciant, Justine C

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Bonjour, Il est tout à fait possible d’obtenir un droit de visite afin de fréquenter votre sœur, l’article 371-5 du code civil disposant que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. » Pour ce faire, vous devez adresser une demande au juge aux affaires familiales (JAF) auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de votre soeur, qui décidera en fonction de ce que commande l'intérêt de l'enfant d’un droit de visite ou d'hébergement. Le recours aux services d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais il est vivement conseillé, particulièrement compte tenu de la situation houleuse que vous décrivez. Si vous disposez de revenus modestes, vous pouvez adresser une demande d'aide juridictionnelle auprès du TGI afin de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice. Enfin, nous vous rappelons que l’article 222-17 du code pénal dispose que « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. » En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte contre votre mère et votre beau-père afin de prendre les mesures propres à faire cesser ces agissements et être sécurisée dans vos démarches auprès du JAF. Bien à vous

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Démarche pour litige
Question postée par Gabinou56! le 13/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans ma résidence sous syndic, des personnes obstruent la serrure de mon garage. Qui doit régler ce problème: propriétaire, syndic, et le règlement du changement de serrure qui va se répéter. Par lettre recommandée, j'ai prévenu le syndic qui me donne aucune réponse. Merci

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Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les termes de l’article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par suite, il apparait nécessaire de rappeler que le syndicat de copropriété est chargé de l'entretien de l'immeuble, de l'administration des parties communes et de la trésorerie de la copropriété (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Il résulte de ce qui précède qu’en prouvant la survenance d’un préjudice lié à une faute ou à une négligence du syndic, un copropriétaire peut donc engager la responsabilité de ce dernier lorsque les parties communes ne présentent pas un degré de sécurité suffisant, propres notamment à empêcher certaines formes de vandalisme et de dégradations. Afin de faire sécuriser un immeuble, il convient de mettre en demeure le syndic par lettre recommandée, de soumettre les mesures de sécurité souhaitées au vote de l’Assemblée générale de copropriété. En effet, l’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit que si la demande est effectuée par lettre recommandée au syndic avant l’envoi des convocations, ce dernier devra obligatoirement l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Une fois ces diligences effectuées vous pouvez tout à fait vous rapprocher d’un avocat si les mesures idoines n’ont pas été mises en place afin d’engager la responsabilité du syndic pour le préjudice subi. Bien à vous

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Imposition sur un bien generant des loyers en thailande
Question postée par JLC56 le 13/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je voudrais une confirmation d'un expert fiscaliste: je suis résident français; j'achète un appartement en Thaïlande, qui générera des revenus locatifs de 8000 euros/an. Ou devrai je payer les impôts sur ces loyers? Que devrai je déclarer en France? A quelles rubriques? Merci d'avance.

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Bonjour, Sous réserve de conventions bilatérales entre les états concernés, les personnes les personnes domiciliées fiscalement en France sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Les revenus encaissés à l’étranger comprennent les revenus fonciers quel que soit le lieu de la situation du bien. Si un contribuable a encaissé des revenus de source étrangère, il doit remplir une déclaration 2047 venant compléter sa 2042 habituelle. Il convient d’indiquer aux cadres 1 à 5 de la déclaration 2047 les revenus qui sont imposables en France et les reporter dans les rubriques correspondantes de la déclaration 2042 en les ajoutant aux autres revenus de même catégorie éventuellement perçus en France. Il convient en outre de remplir la rubrique 6, 7 ou 8 de la déclaration 2047, en raison du fait qu’une convention signée entre la France et le pays de source des revenus prévoit l'élimination de la double imposition par un crédit d'impôt égal à l'impôt français, par un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger ou par une exonération. Les revenus encaissés en monnaie d’un État extérieur à la zone euro doivent être convertis en référence au cours de l’euro à la date de l'encaissement. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions été signée le 27 décembre 1974 à Bangkok entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. Cette convention prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés soit en Thaïlande. L’article 23 de cette même convention prévoit que ces revenus sont exonérés des impôts français sur le revenu, lorsqu’ils sont imposables en Thaïlande en vertu de la Convention et de la législation thaïlandaise Bien à vous

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Contrat de location sans livraison immédiate
Question postée par HELENE le 13/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour! ayant acheté sur plans un appartement dont le promoteur avait promis la livraison pour fin septembre, ai demandé à une agence de le faire visiter dès début octobre à fin de location. au vue du plan, une personne a constitué de suite un dossier de location que j'ai accepté; cette personne demeurant à 470 km, il a été convenu qu'elle n'aurait à se déplacer que pour l'état des lieux et recevrait le contrat chez elle. Malheureusement, le promoteur, ayant pris du retard, livraison prévue en décembre, le contrat peut-il être signé en le faisant débuter seulement le jour de l'état des lieux car la personne ne veut pas chercher ailleurs et qu'elle a reçu confirmation que le logement lui restait bien attribué? Cela la conforterait encore plus car elle a déjà réservé son déménageur.

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 544 selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le premier article pose le principe de la liberté contractuelle en vertu duquel les citoyens sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence de tiers. Le second donne le droit au propriétaire de disposer de son bien (abusus) dans la limite prescrite par les lois et règlements. En conséquence, il vous est tout à fait possible de stipuler dans le contrat de bail une date ultérieure d’entrée en jouissance du locataire voire, si celle-ci est incertaine, la fixer lors de la livraison effective de votre bien. En effet, l’entrée en jouissance du locataire ne doit pas nécessairement être concomitante avec la signature du contrat mais peut être prévue ultérieurement. Dans l’hypothèse où la date est incertaine, nous vous suggérons, afin de donner une portée réaliste à l’engagement, de définir une date au-delà de laquelle ce dernier deviendrait caduc si la livraison devait accuser d’autres retards. Bien à vous

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Vente d'une maison avec procédure en cours
Question postée par spcire le 11/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Peut-on vendre un bien immobilier, avec une procédure judiciaire en cours sur ce bien. Est-ce l'acquéreur peut reprendre dans l'état sans la procédure, et le vendeur garde la procédure à son nom. Merci

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 544 selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le premier article pose le principe de la liberté contractuelle en vertu duquel les citoyens sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence de tiers. Le second donne le droit au propriétaire de disposer de son bien (abusus) dans la limite prescrite par les lois et règlements. En conséquence, tout dépend de la procédure judiciaire concernée et de la volonté des parties. Si cette procédure conduit à une indisponibilité du bien (hypothèque, mesure conservatoire etc.) ou bien porte sur la reconnaissance de votre propriété (action pétitoire), une cession apparait difficilement envisageable puisque l’issue du procès pourrait la remettre en cause. En revanche dans le cadre d’un litige de voisinage ou bien de copropriété, il est tout à fait envisageable d’en stipuler clairement l’existence et de mettre contractuellement à la charge du vendeur tant sa conduite que ses conséquences éventuelles. Pour ce faire, nous vous recommandons toutefois d’avoir recours à un professionnel du droit avisé tel qu’un avocat ou le notaire chargé d’établir l’acte. Bien à vous

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Heritage en attente depuis + de 3 ans
Question postée par lornamarghe le 10/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ma mère est décédée depuis 4 ans... j aurais dû recupérer la partie des comptes et assurances vie qui me revenaient et desormais celle de la maison qui vient d être vendue... j avais une notaire qui s occupait de mes affaires mais elle devait passer par celle de mes 2 1/2 freres qui les detenait et qui ne lui a jamais donnée les reponses attendues malgré la repartion des comptes etablis par les 2 et a toujours refusée de me regler cette partie prétextant qu elle attendait la vente de la maison dont accessoirement elle avait en vente et celle-ci a été vendue par un agent immobilier heureusement mon notaire n obtenant rien a finie par renoncer... donc je me retrouve seule et rien ne se passe que puis je faire et est ce normal que malgré nos demandes celles de mon notaire et moi même je n ai pas encore rien perçu Merci d avance de vos conseils cordialement MA

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Bonjour, Classiquement, le règlement d'une succe­ssion comprend 4 étapes que sont : L’établissement de l'acte de notoriété qui dresse la liste les personnes appelées à recueillir la succession en détaillant leurs droits respectifs. A cette occasion les proches du défunt vont fournir les documents permettant d'identifier les membres de la famille concernés ainsi que les documents qui auraient désigné certaines personnes tierces (testament et donation). Par suite, le notaire dresse un état complet du patrimoine du défunt, qui liste les biens et leur valeur, ainsi que les dettes en se faisant communiquer l’ensemble des documents (titres de propriété, comptes bancaires, factures) permettant l’évaluation de l’actif et du passif de la succession, et se faisant indiquer les différentes opérations effectuées du vivant du de cujus. Ceci fait, le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès (publicité foncière, rédaction de la déclaration de succession, paiement des droits de succession). C’est à ce stade de la succession que les héritiers décident ou non de partager les biens. Enfin, le partage constitue la dernière étape. Si les héritiers décident de ne pas partager, ils demeureront alors en indivision. Sinon, ils peuvent provoquer le partage des biens à tout moment, à l’amiable ou bien, en cas de désaccord grave via le juge. En conséquence, la durée d’une succession dépend des particularités propres à chacune d’entre elles, mais la durée moyenne est généralement de 6 mois. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, nous vous recommandons de vous rapprocher du notaire chargé de la succession pour vous faire expliquer clairement à quel stade celle-ci se trouve aujourd’hui et, en cas de doute ou de suspicion d’avoir été lésée, de vous adresser rapidement à un avocat spécialisé qui saura prendre les mesures idoines. Bien à vous.

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Je dois faire une ag extraordinaire
Question postée par BETTY3376 le 08/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis gérante, associée et usufruitière d'une sarl de famille gérant des locations saisonnières. Mes deux enfants sont associés, les revenus des biens sont insuffisants, je dois vendre une partie de ces biens immobiliers et je dois donc procéder à une AG extraordinaire afin d'avoir l'assentiment écrit de mes 2 enfants qui sont d'accord pour cette vente. Je ne sais pas trop comment rédiger cette assemblée, je demande donc la possibilité d'obtenir des conseils Merci de votre concours

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Bonjour, Afin de rédiger votre procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire vous devez faire figurer en substance les mentions suivantes : • L’entête de la société avec l’ensemble des renseignements légaux de celle-ci ; • La date, l’heure, les associés présents et le décompte conséquent du nombre de voix présentes ou représentées ; • Indiquer qui préside l’Assemblée (les noms et prénoms du gérant). • L’ordre du jour ; La résolution unique à faire voter est celle par laquelle les Associés donnent mandat au Gérant, de conclure, au nom et pour le compte de la Société, la vente de l’immeuble en indiquant l’adresse de celui-ci, pour un prix que vous devrez également indiquer et de faire toutes les démarches afférentes à cette vente. Vous pouvez vous inspirer pour la forme du modèle documentissime ci-dessous en prenant garde toutefois puisqu’il s’agit d’une assemblée générale ordinaire et que votre assemblée devra être extraordinaire : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/proces-verbal-de-l-assemblee-generale-ordinaire-annuelle-d-une-sci-soumise-a-l-impot-sur-le-revenu-2352.html Bien à vous

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Loyers impayés
Question postée par vincery le 08/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je voulais savoir si il était possible légalement de déduire des loyers à mon frère faisant partie d'une SCI sur une part de la vente de nos appartement que j'ai sur un compte de la même SCI vu que je suis gérant car il squatte un appartement de la SCI sans payer charges loyer et impots concrètement : je dois 86320 € à mon frère mais je bloque cette somme car il est dans un logement de la SCI à titre gratuit, je suis le gérant et je veux qu'il règle des mois de loyer en retard, il s'est fait lui même un bail à son nom car c'était l'ancien gérant puis-je déduire légalement les loyers de ce que je lui dois ?

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Bonjour, En droit français, la compensation est règlementée par l’article 1347 et suivants du code civil. Elle s’opère de plein droit lorsque : • Les créances sont réciproques, chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie ; • Les créances sont fongibles, c’est-à-dire qu’elles portent sur des choses identiques ; • Elles sont certaines, liquides et exigibles ; • Et la compensation ne doit pas être interdite pour une telle opération. Par ailleurs, l’article 1347-1 dispose que sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Il vous est donc tout à fait possible d’opérer un décompte de votre créance sur les sommes à verser à votre frère au titre de la sienne à condition toutefois d’en justifier rigoureusement, notamment avec le loyer prévu au bail afin de vous prémunir contre un éventuel recours judiciaire de ce dernier. Bien à vous



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Année blanche fiscale
Question postée par sde le 06/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Peut on se baser sur le Décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1 du 2 de l'article 204 A du CGI pour dire que Comme Les articles 1er à 4 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 et que par conséquent l'année 2017 est une année blanche de ne pas déclarer les revenus de 2017 en 2018, mais ceux de 2018. En effet je suis en SASU j'ai fait le choix de me verser plus de salaire et donc plus de charges sociales car les revenus ne seront pas imposés et voilà qu'en septembre 2017 qu'ils annoncent le contraire, tous mes calculs sont tombés dans l'eau. peut on se baser sur l’antériorité de l'annonce de mai 2017. Bien que la loi concerne le prélèvement à la source en 2018, l'année blanche 2017 est une conséquence, comment peut on dire par décret (et par pub) que l'année 2017 est une année blanche et venir au mois de septembre pour dire qu'il n'en est rien. Merci.

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Bonjour, Effectivement l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a été reportée du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2019. Par suite, il est vrai que le terme « d’année blanche », désignant une année où l’on ne paie pas l’impôt, a été employé à maintes reprises concernant l’année 2017. Cela résulte du fait que durant celle-ci, les contribuables devaient acquitter leur impôt assis sur le revenu 2016, puis, en 2018 sur celui de 2018 et le revenu 2017 ne sera donc « pas imposé ». En revanche, il n’est pas tout à fait exact de parler d’année blanche dans la mesure où les contribuables auraient tout de même payé un impôt en 2017, en 2018 et en 2019. En réalité, ils n’auraient simplement pas à supporter le doublon résultant du recalage de l’imposition basculant de l’année N + 1 à l’année N. Concernant votre interrogation, vous devez savoir que les seuls revenus visés par cette « année blanche » étaient les revenus dits « ordinaires » et que pour éviter un certain opportunisme des indépendants il était prévu que si les bénéfices de 2017 était supérieur à ceux enregistrés les trois années précédentes, la différence serait imposable. De même s’il apparait que vous vous êtes versés un revenu bien supérieur aux exercices précédents, l’administration pourra opérer les rectifications nécessaires. Enfin, sachez que le changement de politique fiscale est à la discrétion des pouvoirs publics et que l’échec à certaines prévisions ne constitue pas une situation dans laquelle les contribuables disposent d’un recours. 

 Bien à vous

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Réception de maison avec travaux à terminer
Question postée par ClémentB le 06/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous sommes actuellement sur la fin des travaux de construction de notre maison, par un constructeur dans le cadre d'un CCMI. A ce jour la maison est "receptionnable" mais il manque deux éléments maçonné extérieurs, inclus dans le ccmi, un chemin d’accès et un muret, en attente pour des "raisons techniques, "tassement des terres". La constructeur s'est engagé par écrit à terminer ces ouvrages courant printemps/été 2018 mais il souhaiterai solder la maison, donc procéder à la réception et être payé de l'intégralité de la somme indiquée sur le CCMI. Existe-t-il un moyen de procéder à la réception partielle de la maison et si-non, puis-je prendre possession de la maison sans réception ? Pour me rassurer, le constructeur fait valoir son assurance qui veut que s'il fait défaut, en tant que CCCMiste, une société serait nommée pour terminer les travaux dans le cadres du contrat de construction. Notamment en cas de faillite ou de liquidation inopinée... Merci beaucoup. Clément

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Bonjour, La réception des travaux est l’opération permettant de vérifier leur bonne exécution par le constructeur. C'est durant cette étape fondamentale que le maître d’ouvrage peut formuler des réserves en les détaillant sur le procès-verbal de réception et en mentionnant le délai dans lequel les travaux doivent être rectifiés ou terminés. 

 Afin de vous assurer de cet achèvement vous pouvez, dès lors que vous avez émis des réserves, consigner une partie du prix restant à payer en attendant les travaux ou réparations nécessaires. Cette consignation peut être effectuée auprès d'une banque ou d'un tiers choisi avec l'entrepreneur. La consignation est plafonnée à 5% du prix total pour la construction de maison individuelle. Par suite, le constructeur ou l'entrepreneur ne peut pas refuser de livrer le logement si vous avez formulé des réserves et consigné le solde du prix. S’il le fait, vous pouvez demander la remise des clés sous astreinte devant le juge des référés. Bien à vous

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Validité d'une lettre de mission suite radiation de l'ets émettrice.
Question postée par desgranges le 06/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je n'ai, à ce jour, aucun avocat dans ce domaine d'activité et j'aime bien ce principe d'aide "gratuite" pour une première entrée en contact. En janvier 2013, j'ai signé une lettre de mission vis à vis d'un courtier JV en recherche de financements professionnels qui exerçait en entreprise individuelle. Il m'a mis effectivement mis en relation avec un autre courtier que nous nommerons SB. Fin 2014, l'entreprise du courtier JV est radiée. Aucune autre lettre de mission n'est signée. En octobre 2017, le projet arrive à son terme et le financement est obtenu. Le courtier JV se reveille et demande les fruits de son travail. Ma question est la suivante : la lettre de mission signée en 2013 est elle toujours valable (il n'y avais pas de clause de durée) puisque l'entreprises émettrice de ce contrat est radiée? Dans l'attente Respectueusement

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1101 du code civil selon lequel « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Par ailleurs, l’article 1199 du code civil, dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) ». Ainsi, d’un point de vue purement juridique, le contrat initial régularisé avec le premier courtier ne saurait être invoqué par le second puisque ce dernier n’y est pas partie. En revanche, dans la mesure ou vous avez été mis en relation avec le second courtier et sous réserve que vous ayez donné expressément que vous avez donné votre accord pour que ce dernier prenne la suite du premier, vous pourriez être lié par un contrat avec celui-ci. Toutefois, se posera alors la question de la preuve de l’existence de ce second contrat. A ce titre, l'article 1359 du code civil pose le principe de l'écrit pour tout contrat portant engagement supérieur à 1500€. A défaut, il peut être suppléé à un écrit avec commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Bien à vous

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Pension alimentaire
Question postée par dudue05 le 05/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. J'ai la garde de ma fille du Mercredi 14h (ou 21h suivant mes horaires de travail) jusqu'au Lundi 18h. Ais-je droit à une pension alimentaire sachant qu'il y a un déséquilibre évident de la garde. Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le montant de la pension alimentaire soit au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, soit éventuellement après le divorce. Par ailleurs, en principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, la charge d'entretien est présumée partagée entre les parents ce qui implique que l'obligation alimentaire est assurée par les deux parents en proportion de la garde de l’enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le juge peut tout à fait fixer une pension alimentaire à la charge du parent qui a les revenus les plus importants ou bien, lorsqu’un seul des parents assume la charge de certaines dépenses liées à l'enfant. Nous vous conseillons pour ce faire de prendre attache avec un avocat spécialisé afin de saisir le juge aux affaires familiales en justifiant de la disparité de revenus afin de demander le versement d’une pension. Bien à vous

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Renseignements
Question postée par darber le 05/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour .La banque de france peut-elle communiquer la banque d un particulier a un huissier ? Merci pour votre diligence

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Bonjour, Pour la recherche de comptes bancaires, les huissiers de justices n’ont pas recours à la banque de France mais au fichier national des comptes bancaires et assimilés (dit FICOBA). Ce fichier sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts sur le territoire national, et à fournir au besoin les informations sur les comptes détenus par une personne ou une société aux personnes habilitées. Ont ainsi accès aux informations concernant les comptes bancaires d'une personne précise, ses héritiers ou le notaire chargé de sa succession, son curateur ou son tuteur, le juge d'un procès civil, l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, certains agents de la CAF et les huissiers de justice. En conséquence, ni la Banque de France ni aucun autre organiseme ne communique à proprement parler les informations à un huissier chargé de dilligenter des poursuites. Ce dernier recherche lui-même les établissements bancaires auprés desquels la personne détient des actifs puis, en cas de besoin, se rend sur place pour faire procéder à des saisies sur ces comptes. Bien à vous

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Abus de distance sur clause de non concurrence
Question postée par danilosa le 05/10/2017 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Maître, mon épouse a revendu son salon, et dans le contrat de vente, était stipulé une clause de non concurrence pour une une durée de 5 ans et sur 50 km (oui 50 km). Cette clause a été reprise dans le contrat de travail, puisque mon épouse a travaillé dans ce mmême salon aprés la vente. Malheuseusement, mon épouse a été licenciè abusivement au terme de 2 ans. Nous avons bien evidemment gagné aux prud'hommes, et maintenant la partie adverse fait suivre en cours d'appel. (A noter que depuis 2 ans mon épouse ne peut travailler à cause de cette clause) ma question est la suivante : nous savons que la clause de non concurrence au sein du contrat de travail est caduque puisque mon épouse était à temps partiel et sans aucune contrepartie...Mais est-ce que la Cours D'Appel, peut se rabattre sur la clause qui figure dans le contrat de vente du salon ? N'y a t'il pas là un abus sur la distance ? 50 km ? merci d'avance pour votre réponse Daniel LOSAPPIO

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, la clause de non-concurrence dont l’objet est d’interdire temporairement à un ancien salarié ou à un ancien exploitant qui l'a accepté de travailler dans un secteur géographique et sur des activités concurrentielles de ceux de son ancien employeur ou de la personne ayant racheté son fonds de commerce lie théoriquement les parties. Ceci étant, pour ce faire la clause doit obéir à des conditions de validité appréciées au cas par cas par les juges : Lorsqu’elle est insérée dans un contrat de travail, elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et à une activité spécifiquement visée. Enfin, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et ne pas empêcher à l’excès la personne concernée de trouver un emploi ailleurs. Il est donc exact qu’en l’absence de contrepartie financière la clause insérée dans le contrat de travail n’est pas valable et ne saurait à ce titre produire d’effets. En ce qui concerne la clause insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce, il convient d’examiner sa rédaction et de la mettre en balance avec la condition de poursuite des intérêts légitimes de l’entreprise. Ainsi, bien souvent ces clauses interdisent à la personne de se rétablir et d’être intéressée dans un commerce similaire. Ceci étant, en présence d’une qualification unique comme celle de coiffeur, il est fréquent que les juges considèrent que le simple fait d’occuper un emploi salarié pour une structure tierce ne constitue pas une entrave à la clause ou, si tel est le cas, n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (voir par exemple Cass. com., 22 octobre 1991). En effet, le simple fait d’occuper un emploi salarié n’entre généralement pas dans le champ des clauses insérées dans une cession de fonds de commerce dont l’unique objet et de se prémunir contre le rétablissement du vendeur à proximité. Bien à vous

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Rente viagère suite au divorce
Question postée par annouck le 03/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Suite à un divorce finalisée en 2004 il m'a été attribué une RENTE VIAGERE que je reçois par voie d'huissier chaque mois. mon ex mari est tres malade a quoi sera substitué cette rente lors de son déces. Merci de vôtre réponse

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 280 du code civil disposant : « A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » Ainsi, en cas de décès du débiteur d’une prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère, la créance y afférent est transmise aux héritiers de l’époux débiteur, soit ses enfants et son conjoint survivant. En principe, le décès entraine une capitalisation de la rente qui devra donc être payée en une fois, toutefois par dérogation, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation par un acte notarié. Bien à vous

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Propriete
Question postée par cachougg le 02/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriété des élémnts physiques constituant le droit de passage.Le servant peut-il intervenir sur ceux ci à l'insu et sans l'accord du bébéficiaire

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Bonjour, Le droit de servitude de passage est règlementé par les article articles 682 à 685-1 du Code civil. Il est automatique lorsqu'une propriété est enclavée. Le propriétaire du terrain enclavé (appelé le fonds dominant) a le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de prendre le passage le plus court et le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant. Cependant, l’article 544 du Code Civil, dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’une des conséquences de la combinaison de ces deux articles est que l’assiette de la servitude n’est pas susceptible d’être bâtie. Ainsi, le fonds servant devra observer une attitude passive, ne pouvant, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant faire stationner des véhicules, l’encombrer ni effectuer la moindre construction sur l’assiette de la servitude dont ce n’est résolument pas l’objet (Cass. 3è civ., 11 Déc. 1969 ; JCP N 1970, II, 16309). Bien à vous

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Conjointe du papa de mes filles agressif
Question postée par Mag2611 le 02/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je suis séparé de mon ex conjoint Nous avons eu deux petites filles Une garde alternée à été mis en place en accord tous les deux. depuis un an messieur est en couple avec une femme qui n hésite pas à se mêler de tout: Participe aux conversations téléphoniques entre moi et le papa,Prend le combiné pour donner son avis,Me donne des recommandations sur comment élever mes filles,M insulte ou me menace d agressions physique quand je me rebelle, Pointe tous mes défauts et me les balancent Mon ex marche avec bien sûr, Entre lui et moi la communication est coupé,C est juste l horreur,Moi je stress à chaque fois qu'on s échangent les enfants car à chaque fois c est le même cinéma contre moi et en plus devant les filles Comment puis je faire pour arrêter cette engrenage ? J ais pris une avocate pour officialiser la garde alternée Mais elle n est pas très réactif face à cette situation Est ce normal ? Merci beaucoup de vos réponses

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Bonjour, Tout d’abord, sachez que l’article 222-33-2-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.» Par ailleurs, l’article 222-17 du même code dispose que « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. » Enfin, il convient de rappeler que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil) En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte contre l’amie de votre ex-mari ou bien engager une action contre cette dernière afin de faire cesser ces agissements et indemniser votre préjudice moral. Si ces insultes et ces menaces sont systématiques nous vous suggérons d’avoir recours à un huissier de justice qui dressera un procès-verbal des conversations téléphoniques ou vous accompagnera lors des entrevues afin de constater le comportement agressif de cette dame. Sous les mêmes conditions, vous pouvez par l’intermédiaire de votre conseil formuler une requête auprès du juge aux affaires familiales afin de demander une modification des modalités de garde. Bien à vous.

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Dette prêt professionnel
Question postée par 2016PONYO le 01/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Quel est le délai de recours d'une banque pour un co-emprunteur du prêt professionnel époux. Quelles dates pour expliquer ma situation : - Avril 2012 cessation de paiement - Juillet 2012 liquidation de l'EI prononcée par Tribunal - Février 2017 clôture de la procédure "Insuffisance d'actifs"en l'encontre de mon époux(notre bien immobilier nous a été laissé) En septembre 2012, la banque m'a mise en demeure de régler le solde de l'emprunt (150 000 Euros). Je l'ai adressé le détail de mes revenus (aucun) et de mes dépenses pour 5 enfants. La banque peut-elle encore saisir la maison et réclamer le remboursement des échéances non réglées ?

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Bonjour, Il convient de préciser la raison pour laquelle la banque vous réclame tout à coup la totalité du solde restant. La déchéance du terme est une sanction prévue dans le contrat signé avec l'organisme bancaire résultant d’une clause d'exigibilité anticipée. En vertu de ces clauses, lorsque vous ne réglez pas ponctuellement ses échéances malgré les mises en demeure et sans règlement amiable possible, la banque peut prononcer la déchéance du terme et vous réclamer l’entier montant du prêt. Vous pouvez donc vous rapprocher de votre établissement de crédit afin de négocier la mise en place d’un plan d'amortissement ainsi que d’un échéancier afin d’apurer vos retards accumulés. A défaut, la banque peut exiger le paiement immédiat du solde restant dû au titre du crédit ainsi que les intérêts les éventuelles pénalités de retard. Pour ce faire, elle saisira le juge pour recouvrer sa créance et pourra notamment engager une saisie immobilière ou des revenus sur les comptes bancaires. Si votre crédit est garanti par une hypothèque, elle pourra également faire saisir votre logement. Si vos négociations avec la banque échouent, nous vous recommandons de saisir rapidement la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière pourra ordonner la suspension des paiements et permettre un plan d'apurement des traites antérieures restées impayées sur un délai allongé pouvant aller jusqu’à 8 ans. Bien à vous

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Conge retraite
Question postée par PRENEUR06 le 29/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai fait valoir mes droits à la retraite et perçoit ma pension de retraite depuis un an tout en continuant d'exploiter mon fonds de commerce. Je souhaite désormais cesser mon activité sans avoir trouver de repreneur de mon fonds de commerce, puis-je bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 145-4 du code de commerce pour résilier par anticipation mon bail (congé-retraite)sans attendre la fin de la période triennale ?

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Bonjour, L’article L145-4 du code de commerce dispose en effet que : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. (…) Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. » Ayant demandé à bénéficier de vos droits à la retraite et pouvant aisément en justifier vous pouvez donc donner congé à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois avant la date prévue pour la restitution des locaux par lettre recommandée avec avis de réception ou, de préférence, par acte d'huissier. Le fait que votre demande ait été antérieure et que vous ayez continué l’exploitation à titre gratuit importe peu, la législation exigeant simplement de justifier avoir demandé à bénéficier les droits à la retraite. Bien à vous

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Locataire absent à l'état des lieux fixé
Question postée par Nos droits le 28/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons fait signer un contrat de location a 2 locataires. Dès le 2ème loyer nous n'avons reçu aucun paiement. Suit à un entretien nous avons conjointement signés un document pour converir d'une date de fin de baille. La date de l'état des lieux est fixée, cependant seul 1 des 2 locataires a prévu de quitter les lieux et de signer l'état des lieux. Lors que les deux ont signées l'accord de fin de contrat de location. La présence du deuxième loctn'est pas certainne. Quels sont nos recours pour récupérer notre appartement et le loyer impayé ?

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Sa réponse :

Bonjour, le Code des procédures civiles d'exécution règlemente aux articles L412-1 à L412-8 la procédure d’expulsion d’un locataire : A compter du 1er impayé de loyer mais avant toute action tendant à demander la résiliation du bail, vous devez vous adresser à votre assurance eventuelle garantissant les impayés de loyer ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, lorsqu'il en existe une. Par suite, la procédure dépend de la présence ou non dans le bail d’une clause résolutoire ayant pour effet de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges en temps utile. Avant de mettre en œuvre cette clause, vous devez doit envoyer au locataire un commandement de payer par acte d'huissier. Si a l'issue d’un délai de 2 mois votre locataire n’a pas régularisé la situation, vous devez saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l'expulsion. Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, vous devez assigner le locataire par acte d'huissier, devant ce même tribunal, pour demander la résiliation du bail et son expulsion. Ceci fait, la procédure d'expulsion doit être mise en œuvre par un huissier. Ainsi l’huissier de justice est un acteur omniprésent et nécéssaire dans ce type de litige, c’est la raison pour laquelle nous vous reccomandons en tout état de cause de vous rapprocher d’une étude qui prendra en charge cette procédure. Bien à vous

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Sortie d'un bébé du territoire français
Question postée par Le Hutin le 28/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma question concerne une amie de nationalité péruvienne qui vit actuellement en France. Elle est enceinte de plusieurs semaines et souhaite se séparer du père de l'enfant à naître qui est Français. Ma question est la suivante : si le bébé naît sur le territoire français, devra-t-elle obtenir l'autorisation du père pour amener l'enfant avec elle au Pérou, sachant par ailleurs qu'ils ne sont pas mariés, ni pacsés, ni concubins ?

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Bonjour, L’article 227-6 du code pénal dispose : « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». L’ensemble des droits et des devoirs dont disposent les parents concernant la protection et le développement de leurs enfants mineurs est appelé l’autorité parentale. En France, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 affirme le principe selon lequel les parents exercent conjointement l’autorité parentale pendant leur vie commune et après leur séparation. Ceci concerne les parents non mariés pour autant qu’ils aient tous deux reconnu l’enfant avant l’âge d’un an. Concernant les déplacements illicites d’enfant (sans le consentement de l’un des parents), chaque pays a son propre système juridique et sa législation de sorte qu’une décision judiciaire prononcée dans un pays ne sera pas nécessairement applicable dans un autre sans formalités complexes d’exequatur. En revanche, si l’enfant a été emmené ou est retenu par l’un des parents à l’étranger sans accord du second parent, ce dernier peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui. Il en va de même pour le cas où ce danger est imminent. En tout état de cause il convient juridiquement et dans l’intérêt de l’enfant d’obtenir l’autorisation du père. Bien à vous

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Revenu de sci
Question postée par SDAE79400 le 26/09/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis en SCI familliale ;lors que je déclare les revenus de la SCI ,dois-je déclarer un loyer "fictif" de mon logement?

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Bonjour, La question de la déclaration d’un loyer théorique (le terme fictif étant impropre) se pose lorsqu’un associé décide d’occuper à titre gratuit le bien détenu par la société et en faire sa résidence principale. En réalité tout dépend du régime d’imposition de la SCI ; lui-même déterminé par les options souscrites à la constitution et la nature des biens mis en location. Si cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu, le loyer théorique que la mise en location de l'immeuble occupé à titre gratuit aurait pu lui rapporter n’entre pas dans l’assiette de l’imposition et aucune recette n’est à déclarer à ce titre. Il convient néanmoins de rappeler que l’absence de loyer versé à la société entraîne l’impossibilité de déduire les charges afférentes au bien concerné. En revanche, si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition de l'immeuble gratuitement au profit d’un associé entraîne la taxation du loyer théorique que l'immeuble aurait dû rapporter à la SCI s’il avait été donné en location dans des conditions normales à un tiers (en pratique la valeur locative du bien occupé). En pareil cas, l'associé occupant gratuitement le logement doit également déclarer l'avantage en nature dans la catégorie des revenus mobiliers et les charges afférentes à ce bien sont alors déductibles. Bien à vous

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Bonjour, La question de la déclaration d’un loyer théorique (le terme fictif étant impropre) se pose lorsqu’un associé décide d’occuper à titre gratuit le bien détenu par la société et en faire sa résidence principale. En réalité tout dépend du régime d’imposition de la SCI ; lui-même déterminé par les options souscrites à la constitution et la nature des biens mis en location. Si cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu, le loyer théorique que la mise en location de l'immeuble occupé à titre gratuit aurait pu lui rapporter n’entre pas dans l’assiette de l’imposition et aucune recette n’est à déclarer à ce titre. Il convient néanmoins de rappeler que l’absence de loyer versé à la société entraîne l’impossibilité de déduire les charges afférentes au bien concerné. En revanche, si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition de l'immeuble gratuitement au profit d’un associé entraîne la taxation du loyer théorique que l'immeuble aurait dû rapporter à la SCI s’il avait été donné en location dans des conditions normales à un tiers (en pratique la valeur locative du bien occupé). En pareil cas, l'associé occupant gratuitement le logement doit également déclarer l'avantage en nature dans la catégorie des revenus mobiliers et les charges afférentes à ce bien sont alors déductibles. Bien à vous

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Décès d'un des administrateur d'une société
Question postée par nowait le 24/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , mes parents ont une société où ils sont à 50 % chacun des parts sociétale ( ainsi qu'administrateur ) . Mon père est décédé ( il a 4 enfants et été toujours marié à ma mère ) , que deviennent la répartitions de ses parts ? Que dois-je faire pour mettre en route ses changements ? Mon père avait déposé un concept à l'INPI , je suis l'un de ses enfants , quels droits ai-je dessus ? puis-je l'utilisé / vendre ? Merci d'avance , Cordialement .

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Bonjour, Il convient en tout premier lieu de s’adresser à un notaire pour faire certifier sa qualité d’héritier et la dévolution de l’actif successoral. Par suite, vous pouvez revendiquer la qualité d’associé si aucune clause dans les statuts de la société n’y fait obstacle, notamment une clause d’agrément par laquelle l’entrée au capital d’un nouvel associé est conditionnée à l’accord des associés déjà présents (de plein droit dans une SARL). S’il y a plusieurs héritiers à l’ouverture de la succession, ils se trouveront alors en indivision jusqu’au partage de l’actif successoral qu’ils peuvent décider à n’importe quel moment ou demander en justice en cas de blocage. En l’absence de partage il conviendra de nommer un représentant de l’indivision pour participer aux assemblées générales de la société puisqu’un indivisaire seul ne peut exercer les prérogatives d’associé. Il en va de même concernant la dévolution d’un titre de propriété intellectuelle : Il s’agit là d’une propriété classique ayant vocation à être transmise par voie de succession sous réserve toutefois que le titre n’appartienne pas à la société, auquel cas sa transmission se fera avec celle des parts sociales. Bien à vous

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Exonération taxe fonciere sci
Question postée par sof le 23/09/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Si les deux associes non imposables d'une sci comprenant uniquement un logement principal ne faisant aucun bénéfice, celle ci peut elle être exonérée de taxe foncière

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Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers. A titre exceptionnel, dans le cas d’une location aux associés à titre gratuit, la SCI peut demander le remboursement du montant de cette taxe puisque l'interdiction de faire payer la taxe foncière par le locataire, prévue par la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, ne s'applique pas en pareil cas. Ainsi dans ce cas seulement la SCI peut se voir remboursée (mais elle n’est juridiquement pas exonérée). Par ailleurs, le fait que les associés ne soient pas imposables et que la SCI ne dégage pas de bénéfices est sans incidence dans la mesure ou l’exonération de taxe foncière pour les personnes aux revenus modestes ne touche que les personnes physiques sur la base de leur IRPP. Or, au cas d’espèce la propriété afférente à la taxe foncière se trouve dans le patrimoine de la SCI. Bien à vous

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Création d'un "collectif" en établissement sanitaire
Question postée par patricia morlot le 22/09/2017 - Catégorie : Droit administratif

Je voudrais mettre en place un collectif d'amélioration des conditions de vie, dans un établissement sanitaire publique ; est-il obligatoire d'avoir l'autorisation du directeur de cet établissement ? ou suffit-il de l'en informer ?

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Bonjour, Tout dépend du format que vous donnerez à ce « collectif ». D’une part, l’amélioration des conditions de vie dans un établissement de santé peut tout à fait être entreprise via une structure associative. Or en pareille matière, l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme protègent la liberté d'association régie par la loi du 1er juillet 1901. L'article 1er de cette loi indique : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices. ». En conséquence, dès lors que vous respecterez les conditions légales de constitution, un directeur d’établissement ne peut pas s’opposer à une telle structure. Par ailleurs, même si le statut semble moins adapté, il vous est tout à fait possible d’immatriculer une société commerciale auprès du greffe du Tribunal de commerce puisque la liberté d’entreprendre est également consacrée au rang de droit fondamental par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. En définitive, du fait des interactions nécessaires avec l’établissement de santé publique, il apparait judicieux d’aviser son directeur de votre projet auquel il ne pourra pour autant pas s’opposer utilement. Pour la mise en place d’un service interne, l’autorisation sera en revanche requise puisqu’elle relève directement du pouvoir de direction de l’établissement de santé. Bien à vous

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Convention de prestations de service
Question postée par pascal DURAY le 21/09/2017 - Catégorie : Droit du travail

Président d'une association loi 1901, je souhaite prendre un auto entrepreneur au sein de ma structure pour dispenser des cours de gymnastique à des jeunes. Je recherche une convention de prestations de service que je dois rédiger pour officialiser notre collaboration avec cet auto entrepreneur. Merci de votre aide

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Bonjour, La notion de prestation de service n’est pas définie ni dans le Code civil ni dans le Code de consommation. En pratique, il s’agit d’une convention par laquelle un prestataire va s'obliger contre rémunération, à exécuter pour le compte d'un client un travail déterminé et à mettre à la disposition de ce cocontractant son savoir-faire dans un domaine spécifique. Ce type de contrat peut être utilisé dans de multiples secteurs d’activité (notamment avec une association) et sa rédaction est donc susceptible de varier en conséquence. Une telle convention de prestation de service doit être détaillée afin d’éviter les éventuels litiges et un soin tout particulier doit être porté à l’indépendance du prestataire afin d’éviter une requalification en contrat de travail si les conditions d’exécution laissent apparaitre une subordination trop marquée au client. Par ailleurs, concernant des activités sportives un soin particulier devra être mis sur les conditions d’entrainement (consignes) et sur les polices d’assurance. Les auto-entrepreneurs sont des professionnels comme les autres et leur statut ne saurait donc avoir une incidence particulière sur les clauses du contrat. Vous pouvez utiliser les modèles de documentissime afin de vous aider dans votre rédaction : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Bien à vous

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Annulation compromis de vente
Question postée par SUZIE le 21/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J ai signé un compromis de vente en juin dernier pour l'achat d'une maison que je souhaitais financer avec ma mère par le biais d'un emprunt immobilier (composé d'un prêt relais et d'un emprunt normal pour le reste du montant dû). Notre courtier nous avait assuré qu'il n y aurait pas de problème pour obtenir ces prêts mais finalement nous n'avons eu que des refus. Aujourd'hui une banque nous propose de financer notre bien à 100 % sans prêt relais par le bais d'une Sci. Tout cela se traduit par des mensualités beaucoup plus importantes que ce que nous pensions et des frais également plus importants du fait de la constitution de cette Sci. Je tiens également à préciser qu'il n'était pas précisé dans le compromis qu'un prêt relais était nécessaire. Pouvez-vous me dire si je peux stopper cette étude avec cette banque sans risquer de devoir une indemnité aux propriétaires?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il resulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Dés lors, il convient de se référer à la clause portant condition suspensive d’obtention d’un prêt afin de determiner si des conditions financières plus lourdes que celles initialement prévues sont succeptibles de faire échec à la vente. Le cas échéant, il conviendra de verifier également la présence d’une clause d’indémnisation ou de non restitution d’un acompte eventuellement versé. Bien à vous

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Fonds de garantie
Question postée par Lizzie le 21/09/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Madame, Monsieur, Bonjour Depuis 2010, je fais un virement permanent au Fonds de Garantie (par accord amiable)de 35 € par mois.Toutefois, aucun jugement ou décision de justice n'a été fait. Seulement aujourd'hui, étant encore au RSA, je ne peux plus payer (il me reste moins de 200 € pour vivre avec mon fils et en ayant payé toutes mes charges courantes). Je souhaitais savoir s'il y a moyen de faire une demande grâcieuse de dette en expliquant ma situation au Fonds de Garantie ? Et peuvent-ils faire venir un huissier chez moi si j'arrête de le virement permanent ? En vous remerciant sincèrement d'avance pour votre réponse. Bien cordialement, Mme M.

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. (…) ». La subrogation est un mode de transmission d’une créance par laquelle le titulaire d'un droit de créance (le subrogeant), transmet au bénéficiaire de la subrogation (le subrogataire) la créance qu’il détient sur une personne qui est son propre débiteur (le subrogé). En d’autres termes, il résulte de l’article précité que le fonds de garantie bénéficie des droits de la victime à l’encontre de l’auteur de l’infraction et peut ainsi poursuivre ce dernier pour obtenir réparation de son préjudice. Dès lors, le fait que vous ayez conclu un accord amiable avec le fonds résulte nécessairement d’une décision de justice vous ayant reconnu responsable d’une infraction malgré le fait qu’elle n’ait pas établi les modalités de paiement. En conséquence, si vous cessez de payer cette créance, le fonds de garantie pourra effectivement diligenter des poursuites à votre encontre, avec le cas échéant des mesures de saisies sur vos comptes bancaires et sur vos bien par voie d’huissier. Vous pouvez cependant adresser une requête au fonds afin de réclamer un nouvel échelonnement de l’indemnisation par un courrier avec accusé de réception. La requête devra contenir votre identité ainsi que votre adresse, l’identité de la victime pour lesquelles le fonds de garantie a été mis en place, la date de la condamnation et montant de l'indemnisation prononcé, les modalités du paiement de l'indemnisation initialement prévues, les raisons pour lesquelles vous souhaitez un nouvel échelonnement. Vous devrez en outre lister l’ensemble de vos revenus et de vos charges afin d’établir le caractère intenable de cette dette et formuler une proposition de nouvel échéancier. Bien à vous

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Résiliation contrat de gérance en cas de vente
Question postée par Darno le 20/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je possède un appartement depuis 1980. Ce bien fait l'objet d'un contrat de gérance depuis la date d'acquisition, avec le même gestionnaire. Je voudrais à présent le mettre en vente mais en confiant cette mission à une autre agence car celle avec laquelle je suis lié ne me donne plus satisfaction. Je ne suis pas en possession du texte du contrat, probablement perdu. De quelle manière puis-je résilier ce contrat? J'ai lu sur internet que la vente devait normalement le rendre caduc. Mais l'agence peut-elle néanmoins me réclamer des pénalités de résiliation? De quel montant sont-elles d'habitude? En vertu de la loi Chatel, le gestionnaire devrait me prévenir des délais de résiliation du contrat, faute de quoi je serais en droit de le résilier sans pénalités (article L136-1 du Code de la Consommation). Est-ce exact? Que me conseillez-vous de faire? Avec mes remerciements.

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Bonjour, Vous avez signé un mandat de gestion locative avec un professionnel de l’immobilier et vous souhaitez le résilier mais ne disposez pas du contrat. En premier lieu, il est préférable de vous rapprocher de l’agence titulaire du contrat afin de vous en faire communiquer une copie. Généralement, ces contrats comportent une clause d’engagement d’une durée d’un an ou de trois ans que vous devez respecter. Par suite, il vous est possible de résilier ce contrat en respectant un préavis de résiliation généralement fixé à trois mois. La vente de votre appartement entraine effectivement la fin du mandat de gestion locative puisque le mandat de gestion n’est pas transféré à l’acheteur. En revanche dans ces deux hypothèses des frais de résiliation sont souvent dus. A ce titre, l’article L215-1 du Code de la Consommation (l’article L136-1 ayant été abrogé) dispose : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, (…) au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (…). Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. » Ainsi, à défaut d’avoir été destinataire d’une telle information, vous pouvez résilier gratuitement le mandat de gestion sans pénalités. Pour ce faire il vous suffit d’adresser un courrier AR à l’agence en rappelant les référence du contrat, la durée du préavis et le cas échéant les dispositions de l’article précité. Bien à vous

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La banque est-elle en droit de ne pas donner de réponse ?
Question postée par DD le 18/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Début 2017, suite à une année 2016 tendue pour mes 2 sociétés, je sollicite par anticipation ma banque pour faire un plan de restructuration, reprenant emprunt, découvert et factures. Je joins, à la demande de mon agence, un apport personnel pour appuyer ma demande (versé sur les comptes), un prévisionnel pour chacune des sociétés établi par mon comptable, et un plan de restructuration. Contre toute attente,les prêts(financables), sont refusés. Aucune raison, ne me sera donnée. Je dois autofinancer mes stocks physiques, ceux à venir, faire ma tréso, et payer ce qui se joint aux sociétés.Cet été j' alerte ma banque sur mes difficultés à devoir faire face. Aucune réponse. Au mois d' aout, je ferme 15 jours, la banque est avertie. A mon retour, je découvre que les chèque, traite et LCR ont été rejetés. Pas d appel, mail ou sms. Je propose avec mon expert comptable plan prévsionnel, apport personnel. 1 mois après, aucune réponse malgré mes relances. Cette position n'est elle pas abusive ?

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Bonjour, L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » et l’article 1231-1 complète : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Ces textes imposent de façon transversale une obligation pour les parties de coopérer afin d’assurer la bonne exécution du contrat impliquant a minima une communication prompte, qui plus est compte tenu du fait que la Cour de Cassation rappelle régulièrement que les banques sont tenues d’un devoir d’information et de conseil. Vous pouvez par conséquent adresser à votre banque une mise en demeure de vous fournir une réponse compte tenu de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Ceci étant, elle n’a légalement aucune obligation de vous accorder une facilité de crédit ou un prêt. A ce titre, sachez toutefois que le code de commerce prévoit une procédure préventive, la sauvegarde, afin de traiter les difficultés d'une entreprise avant que celle-ci ne soit en cessation de paiement (L620-1 à L627-4 du code de commerce). Cette procédure s’avère efficace en pratique si elle est initiée suffisamment tôt. Vous pouvez à cette fin vous rapprocher du greffe du tribunal de commerce dont dépendent vos sociétés. Bien à vous

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Conflit indivision
Question postée par Gerer le 18/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai acquis avec 2 personnes un ancien immeuble horizontal en indivision,doté de 12 petits appartements,frappé d'insalubrité. Nous nous sommes répartis "entre nous " pour le moment chacun un tiers de la bâtisse pour pouvoir commencer à faire nos travaux et à terme à faire lever l'insalubrité et créer une copro de 3 lots(de 4 ex-appartements chacun). Les 2 autres indivisaires se sont octroyés les parties qu'ils voulaient,j'ai du me contenter de la partie du milieu, en sandwich entre eux deux. J'ai pour ma part très bien avancé (factures) dans la rénovation, suscitant leur jalousie. ils menacent de casser chacun les murs mitoyens de ma partie, pour prendre possession de m2 qu'ils pensent avoir en moins que moi (pas de chiffrage géomètre, donc rien de tangible). Je me fais menacer et insulter.Que puis-je faire pour empêcher de me retrouver avec ses murs abattus par eux en mon absence et mon salon & chambre détruits? Une main courante? +Ils y habitent malgré l'insalubrité!Mercis!

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Bonjour, La main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat par un huissier des travaux effectués ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et vos coindivisaires n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes estiment que ces faits constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur qui déclenchera de lui-même des poursuites le cas échéant. A ce titre, sachez que l’article 322-12 du code pénal dispose que « La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ». En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte et vous constituer partie civile si le procureur décide de poursuivre. Bien à vous.

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Saisie attribution chez un notaire
Question postée par Elysabeth le 18/09/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite à une procédure en divorce ma fille et son mari ont vendu leur maison, les fonds ont été bloqués par ma fille chez le notaire en attendant qu'un juge decide de la répartition des fonds. Or ils doivent de l'argent à une banque et cette dernière a fait appel à un huissier qui a établi une saisie attribution sur les comptes bancaires de ma fille, je ne sais pas s'il a fait la même chose pour mon gendre dont on ne connaît pas la nouvelle adresse. Ma fille a depuis prévenu l'huissier de faire la saisie chez le notaire détenteur des fonds, ce dernier doit il impérativement obtempérer ou bien doit il demander l'accord écrit des deux parties ? Merci d'avance de vos renseignements

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Bonjour, La contestation d’une saisie attribution obéit à une procédure particulière règlementée par les articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ces derniers, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui en a été faite et dénoncées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. En l’absence d’une telle contestation juridiquement motivée, l’huissier n’a aucune obligation de tenir compte des remarques du débiteur, même justifiées. Bien à vous

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Cessation d'activité
Question postée par philou le 14/09/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Mon fils veut arrêter son entreprise (il a trouvé un autre emploi), suite a des impayés la banque l'assigne devant le tribunal. ma question est: est ce trop tard pour l'aider à payer ces dettes et pouvoir faire une cessation d'activité, et qu'elle poursuites risque t'il?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 1 du code de procédure civile dispose que « les parties introduisent l'instance, (…). Elles ont la liberté d'y mettre fin (…). ». En conséquence, il toujours possible de mettre un terme à l’instance si toutefois les deux parties sont d’accord pour ce faire. Dans votre cas, la banque a fait délivrer une assignation aux fins d’obtenir le paiement de sa créance. En conséquence, si cette demande est jugée bien fondée, votre fils risque d’être condamné à régler cette dernière outre les éventuels intérêts de retard, dommages et intérêts et frais engagés par la banque pour les poursuites. En présence d’une telle condamnation, s’il ne règle pas spontanément sa dette, la banque sera fondée à diligenter des saisies sur ses comptes bancaires et sur ses biens. Néanmoins, il est possible de vous rapprocher de la partie adverse afin de tenter de trouver rapidement un accord amiable en vue de mettre fin au litige moyennant paiement de la dette de votre fils avec votre aide au besoin. Cette issue se rencontre en pratique mais requiert une négociation pour laquelle nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat qui évaluera les chances de succès de la banque et prendra directement attache avec son conseil pour tenter de négocier un désistement de l’instance. Bien à vous.

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Escroquerie téléphone
Question postée par Bob23 le 13/09/2017 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, j'ai un ami qui s'est fait passé pour un employé de fournisseur téléphonique. Il a dit que le prélèvement était rejeté et a pu avoir leur numéros de carte. Son casier est quasi vierge, il a cependant une attestation de son médecin traitant qui certifie qu'il a des troubles psychiques, qu'est ce qu'il risque vraiment?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 313-1 du code pénal dispose que le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge est constitutif d’escroquerie. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Cette peine principale, qui permet de qualifier l'infraction pénale n’est pas nécéssairement appliquée de façon maximale et peut être modulée par le juge en fonction des faits de l’espèce. Il n’est toutefois pas possible en raison de l’aléa judiciaire et du peu d’éléments de fait fournis d’estimer précisément dans quelle mesure elle serait appliquée à votre ami, sa défense jouant a ce titre un rôle central. Bien à vous

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Demission fonction publique hospitalière
Question postée par Carochr le 12/09/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en disponibilité d'un CHU pour suivi de conjoint. Je suis egalement en reconversion professionnelle. Est-il possible que je demande a démissionner pour suivi de conjoint et pretendre a des indemnités chomage?

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Sa réponse :

En principe, seules les personnes qui ont involontairement été privées d’emploi peuvent bénéficier des allocations chômage. En tant que départ volontaire à l’initiative du salarié, la démission n’ouvre donc pas par principe de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage dans les cas dit de « démission légitime » énumérés dans l’accord d'application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 §1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage. Aux termes de ce dernier, est réputée légitime, la démission : « (…) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment : être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ; être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ; correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité. » Il n’est donc pas exclu que votre démission vous donne droit à l’assurance chômage pour autant que vous puissiez justifier d’un nouveau poste de votre conjoint occasionnant un déménagement. Compte tenu de l’enjeu de votre démarche, nous ne pouvons cependant que vous conseiller de vous rapprocher au préalable de Pôle emploi qui pourra vous renseigner sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission légitime. Bien à vous

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Obligation alimentaire
Question postée par georges62260 le 12/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma mère a été placé EHPAD en septembre 2016. Etant tuteur, j'ai donc fait une demande d'aide sociale. Elle est décédé le 8 mai 2017. A ce jour, je viens de recevoir la réponse du département qui nous demande de payer 345€ par mois réparti entre les personnes tenues à l'obligation alimentaire. Premièrement, pouvez-vous me dire pourquoi moi j'ai 220€ alors que mes frères qui travaillent également ont l'un 45€ et les autres 0€, puis 60€ à mon beau frère et 20€ à l'une de mes nièces. Puis-je demandé un recours gracieux où alors une autre répartitions du paiement. Cordialement

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L'aide sociale aux personnes âgées est régie par le code de l'aide sociale et des familles. En raison de leur caractère subsidiaire, ces aides sont récupérables sur la succession de sorte que les sommes accordées pour aider, de son vivant, la personne dans le besoin sont récupérables sur son patrimoine après son décès. Ainsi, lorsqu’il y a plusieurs héritiers, les sommes à rembourser sont réparties entre chaque héritier à concurrence de leur part dans la succession. En conséquence, si un héritier renonce à la succession, il échappe à la récupération et le montant qu’il aurait dû payer va être proportionnellement réparti entre les autres héritiers. C’est sans doute pour cette raison que votre part diffère de celle des autres héritiers de votre mère. Vous pouvez néanmoins si vous le souhaitez, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la récupération, saisir la commission départementale d’aide sociale (CDAS). Pour ce faire, il vous suffit d’adresser une requête par LRAR à la CDAS dont les coordonnées figurent sur la notification de récupération en mentionnant de façon exhaustive et détaillée l’objet de votre requête. La CDAS vous fournira alors une réponse écrite à même de vous éclairer sur les circonstances particulières justifiant la réclamation de ces sommes. Bien à vous

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A qui revient l'assurance vie
Question postée par EMMA le 09/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille

ETANT HERITIER D'UN COUSIN PAR TESTAMENT, IL AVAIT UNE ASSURANCE VIE NOMINEE A SA SOEUR QUI EST DECEDEE 5 MOIS APRES. LE TESTALENT STIPULAIT QUE J'HERITAIS DU RESIDIO DE SES REVENUS A LUI A LA MORT DE SA SOEUR. LA SUCCESSION N'ETANT PAS FAITE AU MOMENT DU DECES DE SA SOEUR.A QUI REVIENT DONC CETTE ASSURANCE, A MOI OU AUX HERITIERS DE SA SOEUR?

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Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, en matière d’assurance vie, il peut arriver que le bénéficiaire d’un contrat décède avant même d'avoir perçu le capital lui revenant. Pour autant, dès lors que son décès est postérieur à celui du titulaire du contrat, la clause bénéficiaire doit être appliquée. C'est donc au bénéficiaire désigné, et en cas de décès, à ses héritiers après lui, que doivent être versées les sommes dues. Pour autant, le testament en raison de sa rédaction peut vous désigner également bénéficiaire de ces sommes faisant ainsi apparaitre un conflit entre les stipulations testamentaires et celles du contrat. En pareil cas, la jurisprudence considère que la clause bénéficiaire d’une assurance vie peut être ultérieurement révoquée par des dispositions testamentaires qui la contredise (Cour d’appel de Pau, chambre 1, du 21 janvier 2014, affaire n° 13/00637). Il conviendra donc de vous rapprocher du notaire chargé de la succession pour déterminer l’articulation de ces deux éléments afin de savoir d’une part si le testament est postérieur au contrat et vérifier d’autre part si les stipulations de l’un viennent infirmer celles de l’autre. Si tel est le cas nous vous conseillons d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé afin de faire reconnaitre vos droits dans cette succession. Bien à vous

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Achat maison urgent
Question postée par choobbop le 06/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , Mon compagnon et moi meme nous connaissons depuis 2 ans sans avoir vécu ensemble , ne trouvant pas de location , mon compagnon a décidé d'acheter une maison avec un apport son dossier à été accepté par un courtier pour un credit de 540 euros sur 25 ans pour une maison de 168 000 euros . J'aimerai savoir quels sont mes droits en sachant que il est en cdi et moi en intérim contrat précaires avec un salaire de 150 à 600 euros par mois et qu'il achete la maison à son nom . On nous conseille le pacs pour payer moins d'impots et que cela fasse une seule part mais si il a des dettes pour le credit de la maison ou autres est ce que je dois payer à sa place ? comme l'on veut se marier dans 2 ans maximum est ce vraiment utile car j'ai des aides aussi avec la caf peut etre je n'y aurai plus droit avec un pacs Est ce risqué un achat avec un seul cdi ? Merci de votre réponse

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Bonjour, En l’état, compte tenu du fait que vous n’êtes ni mariés ni pacsés (ni a fortiori concubins), la loi n’attache aucun effet aux rapports entre vous et votre compagnon. Par ailleurs, les partenaires pacsés sont solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité entre partenaires est exclue, sauf exception, pour un achat à crédit ou un emprunt. Chaque partenaire reste donc, en dehors des besoins de la vie courante responsable des dettes personnelles contractées avant ou pendant le Pacs (article 515-4 du code civil). Le PACS est donc sans incidence sur le crédit souscrit par votre ami. En revanche, tel n’est pas le cas concernant les éventuelles aides sociales dont vous disposez puisque le PACS a pour effet d’imposer les revenus des partenaires en un seul et même foyer. Ainsi, si fiscalement votre revenu modeste fera baisser le revenu global imposable, de façon corolaire, la prise en compte du revenu de votre compagnon pour les plafonds de ressources fera très certainement baisser voir disparaitre votre droit à certaines aides. L’achat seul avec un CDI n’est pas particulièrement risqué pour autant que le crédit soit souscrit dans des proportions raisonnables avec les assurances idoines. Bien à vous

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Comment faire proposition d achat concurrente
Question postée par Fc13 le 03/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite pouvoir faire proposition d achat d un box de stationnement , qui ne fait pas partie des communs , et qui n'est rattaché à aucun lot. J ai appris que 2 copropriétaires avaient , selon leurs dires, un accord oral avec le promoteur initial du projet afin de pouvoir acheter à 2 ce box, une fois l'ensemble des appartements vendus. Leur but étant d' en faire une remise ou cave après soumission de cette transformation de destination en assemblée générale des copropriétaires.Je m'oppose cette vente "sous le manteau" et compte faire une offre concurrente auprès du promoteur propriétaire de cet emplacement. Car je souhaite l'utiliser comme parking. Comment amener ma proposition sans m'opposer frontalement à 2 résidents de la copropriété ? Dois je contacter de manière "benoîte" le promoteur et lui faire une offre supérieure ? , dois en référer au syndic des copropriétaires au sein duquel les 2 acquéreurs "potentiels" sont influents et actifs. Merci votre conseil.

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Bonjour, Il résulte de la combinaison des articles 544, 1103 et 1104 du code civil que le propriétaire d’un bien est totalement libre de le céder à qui bon lui semble, la loi lui reconnaissant tout à la fois l’autonomie de la volonté et le pouvoir de disposer de sa propriété la façon la plus absolue. Le bien dont il est question n’étant ni une partie commune ni une partie privative, votre copropriété est sans incidence sur cette problématique. Il vous est donc loisible de faire une contre-offre au propriétaire à cette réserve prés que si les personnes avec laquelle ce dernier à un accord arrivent à le prouver, ils pourront le contraindre à effectuer la vente initialement convenue. Ceci étant, s’agissant d’un accord oral, il est fort probable que les 2 copropriétaires ne puissent en prouver la teneur. La meilleure solution reste donc de consulter le propriétaire du box afin de savoir dans quelle mesure ce dernier s’est engagé auprès des deux acquéreurs potentiels et si, le cas échéant, il serait disposé à vous céder le box. Bien à vous

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Responsabilité du débroussaillage
Question postée par henri le 02/09/2017 - Catégorie : Droit administratif

Commune ou le débroussaillage est obligatoire, dans un lotissement ou la rue et les espaces verts sont en copropriété une minorité de colotis accolés a une zone boisée sont dans l'obligation de débroussailler ce secteur boisé sur 100 mêtres de profondeur. Question: la copropriété doit elle impérativement se substituer à l'obligation des colotis responsables?

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Bonjour, La loi n°65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose en son article 9 que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». Il découle de ce principe que concernant l’usage et la gestion des parties privatives, la copropriété ne peut pas en principe (et a fortiori ne doit pas) se substituer aux copropriétaires pour la gestion de leurs parties privatives pour lesquelles ils restent titulaires du droit « de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). De ces dispositions il résulte d’une part qu’en cas de contraventions à la règlementation en matière d’élagage et de débroussaillage, seul le propriétaire de la partie privative peut être sanctionné mais également qu’en cas de préjudice causé à la collectivité des copropriétaires (par exemple un incendie en raison des broussailles) ceux-ci-peuvent tout à fait engager une action en responsabilité contre le copropriétaire qui n’aurait pas satisfait à ses obligations règlementaires. La copropriété n’a donc pas à se substituer aux copropriétaires quant à la gestion de leurs parties privatives. Bien à vous

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Stationnement devant immeuble
Question postée par mamoun le 01/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, depuis quelque temps nous sommes confrontés devant notre immeuble en copropriété à un abus de stationnement par un locataire qui demande une place pour handicapé et dit ne pas pouvoir accéder à l'entrée, la dernière réunion du CS la majorité a demandé la pose d'un panneau handicapé ce qui est illégal, depuis peu un panneau de stationnement interdit est posé, les copropriétaires de l'immeuble conteste, le panneau a été recouvert d'adhésif, il faut savoir que cette demande a été faite oralement par un occupant d'un autre immeuble.Il n'existe aucun article dans le règlement de copropriété concernant le stationnement, quels sont nos droits en tant que copropriétaire?? Merci de votre réponse Cordialement. Michèle Dedôme

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Bonjour, L’obligation de garantir aux personnes handicapées un droit d’accès aux équipements a été reconnue par la loi d’orientation du 30 juin 1975, puis par celle du 10 juillet 1987 et la loi sur le Handicap du 11 février 2005. En matière de copropriété, il existe une réglementation spécifique applicable aux constructions à usage d’habitation. A ce titre, le texte applicable résulte du décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes. En synthèse, les textes prévoient une série de disposition concernant la construction des immeubles neufs et l’adaptation des immeubles existants. Pour ces derniers, le texte prévoit que le copropriétaire atteint d’un handicap est en droit d’effectuer sur ses lots tous les travaux qu’il souhaite et à ses frais. En revanche, en cas d’atteinte aux parties communes, il devra obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il résulte à ce titre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 que la majorité simple de suffit pour l'autorisation donnée aux copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées qui affectent les parties communes. En revanche en cas de refus de l’assemblée générale, le seul recours des personnes lésées est de saisir le juge dans les deux mois de la décision pour rupture d’égalité (Cass. Civ 3ème, 11 mai 2006, n°05-10.924) ou même abus de majorité. La loi reconnait en effet une force obligatoire aux décisions d’assemblée générales tant que celles-ci n’ont pas été censurées par le juge (Cass. Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112). Bien à vous

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Donation
Question postée par cobee30 le 31/08/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari m'a fait donation d'un appartement et d'une maison a ses enfants ...nous sommes en désaccord plus de nouvelles de leur part or je reçois ma taxe foncière et je vois le nom d'un des enfants sur cet avis pourquoi?

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Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers même si le bien est donné en location. En conséquence, certaines donations ayant été effectuées au profit des enfants de votre mari, l’avis d’imposition afférent aux propriétés ainsi données doit logiquement leur être adressé. Il est possible que vous ayez néanmoins reçu lesdits avis en raison d’une domiciliation non à jour après du service des impôts ou d’un démembrement de propriété. Nous vous conseillons en tout état de cause de prendre attache par téléphone auprès des services fiscaux pour vous faire expliquer cet avis et son destinataire. Si vous êtes propriétaire du bien mais que l’avis mentionne un des enfants, il vous est possible d’adresser une réclamation avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement (en pratique avant le 31 décembre 2017 pour la taxe exigée en 2016). La réclamation peut être adressée via le service réclamation accessible sur le site des impôts, via une simple lettre rédigée sur papier libre ou encore en vous rendant directement sur place. Les impôts disposent d'un délai de 6 mois (éventuellement être prolongé de 3 mois supplémentaires) pour adresser une réponse. S’il résulte de ces diligences une absence d’erreur des services fiscaux et un conflit sur la propriété du bien, nous vous conseillons de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour déterminer à qui par le jeu de ces donations la propriété a été attribuée. Bien à vous

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Quels autorite d une belle fille veuve sur c estbeau parents
Question postée par papimamiegege le 25/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Conflit entre la belle fille et les fréquentations des voisins par les beau parents depuis le deces de leur fils

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Bonjour, Juridiquement le veuvage ne saurait entrainer une quelconque prérogative sur les fréquentations de l’ex belle famille. Ceci étant, en présence d’un comportement particulièrement déplacé de la belle famille, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est ainsi admis que puisse être réparé le préjudice moral résultant de la faute d’une personne à condition toutefois d’établir le caractère fautif du comportement de la belle famille, de caractériser un préjudice moral d’une gravité suffisante et surtout de démontrer le lien de causalité entre ces deux éléments. A supposer le préjudice légitime et en l’absence de plus ample précision, la difficulté résidera donc très certainement dans l’administration de la preuve pour laquelle vous pouvez toutefois avoir recours au exploit d’un huissier (pour faire constater la présence intempestive de la belle famille dans le voisinage notamment). Bien à vous

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Rupture de la vie commune depuis 2 ans
Question postée par Dan le 25/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Ma femme a demandé le divorce en novembre 2014 L'ONC a été prononcé le 12 octobre 2015. Maintenant, elle fait traine Est ce que l'article qui dit que l'orsqu'il a rupture de la vie commune depuis 2 ans le divorce peut être prononcé si l'une des parties le demande et même si l'autre partie ne le souhaite pas Merci

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Bonjour, Les articles 237 et 238 du code civil ouvrent en effet la possibilité d’avoir recours au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Celui-ci résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux vivant séparés depuis au moins 2 ans et ce divorce ne nécessite pas l'accord des 2 époux. L’époux souhaitant engager une telle procédure doit, via un avocat, présenter une requête au juge des affaires familiales afin d’amorcer la tentative de conciliation. Une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, l'instance peut être introduite par une assignation à la demande d'un seul des époux dans les trois premiers mois et à la demande de l’un ou l’autre dans les mois qui suivent. Attention toutefois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque au bout de 30 mois, délai à compter duquel il ne sera plus possible d’assigner en divorce. Le juge, après avoir constaté la cessation de la communauté de vie entre les époux pendant deux années doit alors prononcer le divorce nonobstant l’opposition ou l’inertie de l’un des époux. Dans tous les cas il apparait indispensable de vous faire assister par un avocat spécialisé qui sera seul à même de diligenter la procédure. Bien à Vous.

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Constat d'huissier sur les lieux d'une université
Question postée par orion le 24/07/2017 - Catégorie : Droit administratif

Est-ce que l'on peut demander à un huissier de justice de constater des manquements à un affichage obligatoire sur les lieux d'une université ?

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Le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. A ce titre, l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Ainsi, si une université devait procéder à un affichage et n’a pas satisfait à cette obligation, il vous est tout à fait possible de dépêcher un huissier sur place (devant les panneaux d’affichage de l’établissement) afin de faire constater l’absence de l’affichage concerné. Ce dernier prendra le cas échéant quelques photos et rédigera par la suite un procès-verbal certifiant que le jour J, l’affichage obligatoire n’était pas présent sur les lieux visités. Bien à vous

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Travail pendant congés reclassement
Question postée par riton le 24/07/2017 - Catégorie : Droit du travail

Est-il possible de continuer à travailler volontairement pour son employeur pendant préavis et congés Reclassement ?

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Bonjour, Le préavis de rupture d’un contrat de travail est prévu par les articles L1234-1 et suivants du code du Travail. Il résulte de ces articles que le préavis est une période travaillée chez son employeur. Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice (article L1234-5). Ainsi, vous devez en principe effectuer votre préavis en travaillant chez votre employeur. Le congé de reclassement est quant à lui règlementé par les articles L1233-71 et suivants du code du Travail et est pris pendant le préavis, que le salarié est alors dispensé d'exécuter (Article L1233-72). Ainsi, il résulte de ce qui précède que le congé de reclassement ne se conçoit que dans la mesure ou vous cessez effectivement de travailler chez votre employeur originel. Dans le cas contraire vous ne serez pas en congé et exécuterez simplement votre préavis mais vous ne pouvez pas être à la fois en congé et au travail chez un même employeur. Bien à vous

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Recupération locaux apres bail commercial
Question postée par relax83 le 23/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison d'habitation. Elle était grevée par un bail commercial signé le 1er juin 2008, échu le 31 mai 2017. LES PROCEDURES : 3. Désireux de reprendre mon bien j'ai fait signifier mon préavis de refus de renouvellement sans indemnités pour motif grave et légitime par voie d'huissier en novembre 2016 (6 mois avant). Précisant que le locataire dispose de 2 ans pour réclamer une indemnité (conformité avec CC). Depuis aucun signe de la SARL. 4. En mars 2017, j'ai fait signifier à cette SARL la constatation que la situation n'avait pas été régularisée et qu'elle devait quitter les lieux le 31 mai 2017. LA SITUATION : 5. La SARL refuse de quitter les lieux alors que le bail commercial a été résilié. LES QUESTIONS : Quelles procédures suivre pour 6. Récupérer les clefs de mon bien et expulser le locataire. 7. Bénéficier d'une indemnisation pour le temps passé d'occupation de mon bien sans droits ni titres. Merci pour votre aide. ML

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Bonjour, Une fois les modalités de résiliation d’un bail commercial effectuées, vous pouvez, afin d’expulser le preneur avoir recours à la procédure en référé-expulsion ou au fond par devant le Tribunal de grande instance du lieu de situation des locaux conformément aux dispositions de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire. Pour ce faire, vous devez en premier lieu de faire délivrer une assignation au preneur puis la dénoncer aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce, sous peine d’irrecevabilité de l’action (article L 143-2 du code de commerce). Par suite, si le juge fait droit à votre demande, le Tribunal rendra une décision autorisant l’expulsion du preneur qu’il conviendra de lui faire signifier par voie d’huissier. Si le preneur demeure dans les lieux, vous pourrez alors faire procéder à son expulsion. Pour ce faire, il conviendra de lui faire délivrer par huissier un commandement de quitter les lieux. Ceci fait, l’huissier de justice accompagné des forces de l’ordre et d’un serrurier pourra procéder à l’expulsion. Enfin, l’huissier de justice apposera des scellés, rédigera un procès-verbal d’expulsion et vous pourrez à nouveau jouir de vos locaux. Bien à vous

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Chanagement du contrat de travail et possibilité de transaction
Question postée par Claude le 22/07/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai 60 ans dans 4 mois Je suis directeur régional depuis 6 ans j'ai commencé à travailler à 17 ans et 4 mois mon groupe connait des difficultés, on m'informe oralement que les régions sont supprimées, on me suggère oralement de prendre la direction d'un site à 400 kms de mon domicile en évoquant une remise à niveau salariale ... Quelle est la meilleure démarche à entreprendre pour aboutir à la meilleur transaction car je souhaite pas prendre cette direction je vous remercie pour votre retour (possible de prendre une consultation payante sur secteur Lillois)

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Bonjour, La loi du 8 août 2016 a réécrit l'article L. 1233-3 du Code du travail qui définit le licenciement économique. Aux termes de ce dernier, deux éléments caractérisent le licenciement pour motif économique : Un élément causal non inhérent à la personne du salarié et un élément matériel qui est la conséquence du licenciement sur le contrat de travail. L’article donne une liste non exhaustive des éléments causals pouvant fonder le licenciement économique parmi lesquels : - Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; - A la cessation d'activité de l'entreprise. En ce qui concerne l’élément matériel, pour constituer valablement un licenciement économique, l’élément causal doit entraîner : - une suppression ou une transformation d'emploi ; - ou encore une modification refusée par le salarié d'un élément de son contrat de travail. En conséquence, si votre licenciement est projeté, il s’agira très certainement d’un licenciement pour motif économique. Comme tout licenciement celui-ci exige la mise en œuvre d’une procédure spécifique dans laquelle l’employeur ne peut faire l’économie de documents écrits, raison pour laquelle les quelques interventions orales dont vous faite état ne sont certainement que les prémices d’une telle procédure. Enfin, sachez que sauf négociation à teneur exceptionnelle dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le licenciement pour motif économique reste le type de rupture du contrat de travail le mieux indemnisé pour le salarié qui bénéficie au surplus de certaines mesures d’accompagnement spécifiques pour son nouvel emploi. Le calcul de ces indemnités et la vérification de la procédure étant cependant technique, nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat spécialisé qui pourra en outre prendre en charge la négociation avec votre employeur.

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Asl et cadeaux
Question postée par LOULOU le 21/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maître, Existe-t-il un texte de loi, et si oui lequel, qui précise les limites d'utilisation du compte bancaire d'une ASL. La question latente étant: le président d'une ASL peut-il faire un cadeau en utilisant le compte de l'ASL, sans avoir préalablement l'accord des copropriétaires.

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Bonjour, Les Associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, cependant, ce texte ne règlemente pas précisément l’utilisation des comptes de l’association par l’organe de direction. Il convient en conséquence de se référer aux statuts de celle-ci ou aux délibérations ayant mandaté le président, toutes deux de nature contractuelle et, à ce titre, ayant valeur de loi pour leurs signataires et devant être exécutées de bonne foi (conformément aux article 1103 et 1104 du code civil). Ainsi, si le président fait un usage détourné de fonds de l’ASL il conviendra d’en informer les autres membres pour organiser sa révocation conformément aux stipulations statutaires et, le cas échéant engager sa responsabilité en justice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Bien à vous

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Indemnité d'habitation, usage exclusif
Question postée par Schtroumpf le 21/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Suite à la rupture d'un PACS en Aout 2015, je me suis retrouvé seul dans une maison possédée conjointement 50/50. Mon ex ne m'a rien réclamé pour le loyer puisqu'elle a décidé d'elle même de quitter la maison => nous n'avions pas prévu un loyer. Elle a laissé un certain nombre d'affaires (meubles, vêtements) et a conservé les clés et donc a toujours accès à la maison (elle y est repassée pour du jardinage). 10 mois plus tard, elle me demande une indemnité d'occupation, ignorant de ce point, je me suis dépéché de déménager. La loi prévoit que l'indemnité est dûe si l'usage du bien est exclusif, mais à aucun moment je n'ai empêché l'accès au bien, la maison est suffisemment grande pour deux et elle a toujours eu accès au bien. Est-elle en droit de me réclamer cette indémnité ? La maison était en vente avant séparation, elle veut récupérer son indemnité sur la vente qui va se produire sous peu. La rupture du PACS s'est faite par courrier, aucun juge n'a rien arbitré à aucun moment.

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Bonjour, En effet, l’article 815-9 du code civil dispose que « (…) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» est applicable aux époux, pacsé, voire aux concubins pour ce qui concerne l’ancienne résidence commune. L’indemnité d’occupation est indépendante des fautes et des causes de la séparation et est due du seul fait que l’un des ex partenaire occupe seul l’ancien logement commun tandis que l’autre a déménagé. En ce qui concerne les autres circonstances de cette séparation, sachez que l’indemnité n’est pas de nature à s’en trouver affectée. En effet, il s’agit d’une obligation légale fondée sur l’usage en pratique du bien de l’autre qui, s’il n’est pas indemnisé, constitue une source d’appauvrissement pour celui qui déménage et un enrichissement indu par l’avantage en nature qu’il procure à l’autre. En conséquence, dans la mesure ou les sommes résultant de la vente de la maison devront être réparties entre vous et représentent à ce titre des créances connexes, il vous est loisible d’opérer une compensation sur vos parts respectives afin de solder cette indemnité. Bien à vous

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Arnaque sur inernet
Question postée par robertogonzo le 20/07/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour , il y a 10jours je suis allé sur un site internet de chat de femmes wedcam . Sur ce site ils m ont demandé mon numéro de carte et je l ai donné pour prouvé ma majorité tout en me disant que mon action était gratuite,et de lire leur charte alors qu il n y avait rien d inscrit ,j ai fait confiance ,le lendemain j ai fait opposition ,par la suite j ai vu que j avais adhéré a un abonnement , malgré mon opposition pouront t ils se retirer 88 euros 50 ,comme la premiére fois ? Je vous remercie de bien vouloir me lire , cordialement .

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors que les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées à votre insu et que la carte est toujours en votre possession vous êtes légalement victime d’une fraude à la carte bancaire. Outre les possibilités d’opposition définitive de la carte offertes par votre banque, l’article L133-15 du code monétaire et financier prévoit que : « (…) III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. » Votre banque doit donc prendre les mesures promptes à empêcher un paiement frauduleux lorsque vous le lui signalez, ce que vous avez fait avec votre opposition. L’article L133-23 du même code ajoute d’ailleurs à ce titre que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » En conséquence, si l’opposition ne suffit pas à stopper le paiement, il vous sera au surplus loisible de prouver (via des captures d’écran notamment) le site internet concerné était trompeur de sorte que vous n’avez jamais autorisé le débit de votre compte. En cas de difficulté avec votre établissement bancaire vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Bien cordialement

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Servitude
Question postée par baccara le 18/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, notre propriété,achetée en 84, est grevée d'une servitude de passage : nos 7 voisins peuvent passer entre notre cour et notre jardin. Les maisons ont un accès direct au domaine public(pas d'enclave). Déja 3 des 7 propriétaires ont stoppé cette servitude par un mur (avec ou sans autorisation? ).Nous précisons que actuellement,nous sommes la dernière maison concernée par ce fait et que nous supportons l'intégralité des passages et des inconvénients (dévalorisation de la maison). Les raisons de son existence ne nous sont pas connues. La dernière date est 54. - Pouvons nous reporter la servitude en bout de jardin, et cela pour toutes les propriétés? - Pouvons-nous invoquer la disparition de la raison de cette servitude pour en demander l'extinction? - Doit-on tout laisser dans l'état? - est-il possible de faire acter une modification de cette servitude pour les années à venir et ne plus en souffrir? Dans l'attente de votre réponse, salutations respectueuses Mme Petit

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Bonjour, L’extinction des servitudes est règlementée par les article 703 et suivants du code civil. Par principe, sauf si elle résulte d’un accord conventionnel en ayant limité la durée, la servitude revêt un caractère perpétuel et ne s’éteint que dans les cas limitativement énumérés par le code civil. Ainsi, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (article 703) lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main (article 705) et en cas de non-usage pendant trente ans (article 706). Cependant en matière de servitude de passage, l’article 685-1 du code civil prévoit une cause d’extinction spécifique en cas de cessation de l'enclave. Ainsi, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si l’accès aux fonds dominants est assuré dans les conditions de l'article 682 c’est-à-dire avec un accès suffisant par la voie publique. A défaut d'accord amiable le même article vous donne la possibilité de faire constater cette disparition par une décision de justice devant le Tribunal de Grande Instance. Attention toutefois, cet article n’est applicable que dans l’hypothèse d’une servitude légale de passage et n’est pas de nature à remettre en cause celle qui résulterait d’un accord entre les parties (servitude conventionnelle). Bien à vous

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Mère au foyer et argent
Question postée par lou le 18/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, pacsée, je ne travaille plus pour m'occuper de ma fille. Le problème est que mon conjoint qui gagne très bien sa vie , ne veut pas me donner d'argent pour m'acheter par exemple des vêtements ou offrir un cadeau à mes parents par exemple. Il me rembourse tous les frais qui concernent ma fille et le foyer ( par exemple une nouvelle machine à laver). Si l'on se marie, est ce obligatoire de verser une somme d'argent sur le compte de sa femme ? ou le mari est il libre de décider de tout ? merci

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Bonjour, Que ce soit en matière de pacs ou de mariage, la loi oblige les époux ou partenaires pacsés à contribuer aux charges du mariage en fonction de leurs moyens financiers. En conséquence, si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice en faisant une demande de contribution aux charges du mariage. L’Article 515-4 dispose ainsi que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. (...) » En matière de mariage, les articles 203 à 211 du code civil règlementent les obligations découlant du mariage parmis lesquelle figure également l’obligation alimentaire qui est une aide matérielle due à son épouse qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance et comprend le nécessaire à la vie ( vêtements, nourriture, logement, santé etc.). Le mari ou le pacsé n’est donc pas libre de faire ce qu’il veut mais le perimètre de son obligation est définie par la loi et les jurisprudences sous jaccentes. En cas de manquement à celle-ci, le recours à un avocat spécialisé est conseillé puisque des procédures spécifiques existent devant le juge aux affaires familiales qui fixera, au besoin, l'obligation alimentaire. Bien à vous

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Location de produits issue d'une autre marque
Question postée par BIWAK le 17/07/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'envisage de louer à des entreprises et des particuliers, des engins motorisés équipés avec un aménagement provenant d'une autre société ne vendant que l'aménagement seul. Suis-je en droit de proposer cette location au sein de ma société et dans quelles dispositions? Merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, L’activité de location ne présente pas en tant que telle de particularité règlementaire et les dispositions relatives au contrat de location sont régies par les articles 1719 et suivants le Code Civil et, le cas échéant, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports. En conséquence, il vous est par principe loisible de proposer un bien à la location puisque en tant que propriétaire de ce bien vous avez le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue (art 544 du code civil). Il conviendra cependant au préalable de vérifier que les aménagements proposés à la location ne sont pas protégés par un titre de propriété intellectuelle tel un brevet qui confère à son titulaire un droit d'interdire l'exploitation de l'invention concernée pour une certaine durée (généralement 20 ans). Bien à vous

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Liquidation
Question postée par GUYLAINE le 14/07/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Une SASU a eu un bénéfice de 28301 euro au 31/12/2016. Elle souhaite liquider l'entreprise. Que doit-on mettre dans le PV de liquidation pour les opérations de clôture de la liquidation.

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Bonjour, Avant toute chose, il convient de distinguer selon que l'associé unique de la SAS est une personne physique ou une personne morale. S'il s'agit d'une personne physique, la SAS dissoute doit être mise en liquidation dans les conditions de droit commun (article L. 237-2 du code de commerce) En revanche, si l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la SAS unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation mais entraîne une transmission universelle de l'ensemble du patrimoine de la société dissoute au bénéfice de la personne morale associé unique (article 1844-5, al. 3 du Code civil). Le procès-verbal de liquidation a vocation à clôturer celle-ci en rendant compte aux associés des opérations menées par le liquidateur, soumises à leur approbation avant disparition de la Société. Ces opérations sont donc propres à chaque Société et dépendent notamment de l’actif à liquider ainsi que des contrats en cours. Par suite, le procès-verbal devra contenir en substance un commentaire des comptes de liquidation impliquant, outre hypothèses d’espèce particulière, approbation des opérations du Liquidateur, du compte définitif de liquidation et de son solde (négatif ou positif). Enfin, il conviendra d’affecter ce solde et de constater la clôture définitive de la liquidation qui emportera disparition de la personnalité morale à compter du jour de l’Assemblée. Bien à vous

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Vente salle des fêtes
Question postée par angie68 le 13/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Notre association a construit il y a maintenant 50 ans une salle sur un terrain communal. Malheureusement, nous n'arrivons plus à la gérer correctement et nous cherchons des solutions pour l'avenir de cette salle. Nous avons pensé à la vendre à la commune directement? Pouvons-nous alors encore profiter des lieux par la suite sans être propriétaire? Si nous la vendons à un tiers, que se passe-t-il étant donné que le terrain ne nous appartient pas? Merci de votre aide Cordialement A.W

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Bonjour, La gestion des propriétés publiques est régie par le Code général de la propriété des personnes publiques. Concernant un projet de vente à la commune, sous réserve de son acceptation il s’agit d’un contrat ayant pour objet le transfert amiable de propriété d’un bien immobilier ou mobilier au profit d’une personne publique en contrepartie d’une somme d’argent. Or, selon l’article L. 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil ». Il ne s’agit donc au final que d’une problématique de négociation portant sur une vente classique. Par suite, l’utilisation de du domaine public (la vôtre ou celle d’un tiers cessionnaire), est soumise à l’obtention d'une autorisation administrative pour le propriétaire et pour l'occupant qu’il s’agisse du terrain ou de la bâtisse (Code général de la propriété des personnes publiques art. L. 2122-1). Bien à vous

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Interrogation sur un constat d'huissier
Question postée par Gepeiro le 12/07/2017 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Un constat d'huissier a été fait sur un panneau "permis de démolir" posé sur un bâtiment. Comment peut-on connaître la date du constat ? Sachant que le panneau a été posé récemment et que la date du permis est antérieure aux deux mois de recours possible. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L’article R 600-2 du code de l’urbanisme dispose que « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain » du panneau prévu par les articles A424-15 et suivant du même code. En conséquence, la pose récente du panneau comparée à la date de permis importe peu puisque précisément le délai de 2 mois ne court qu’à partir de l’affichage. En revanche, il conviendra de démontrer le cas échéant la date de pose du panneau par tous moyens tels que des témoignages, attestations, autre constat pour contester le constat d'huissier si le panneau avait été retiré entretemps. Le panneau mentionnant la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, il vous est loisible de contacter ce dernier en lui indiquant votre projet de recours et à défaut de réponse rapide, engager un recours devant le Tribunal administratif compétent. En revanche, à défaut de réponse spontanée du bénéficiaire il ne semble pas possible d’interroger l'huissier de justice puisque ce dernier est soumis au secret professionnel dans le cadre de son activité et encourt, en cas de violation de cette obligation, les sanctions pénales prévues par l' article 226-13 du Code pénal : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ces procédures étant très particulières car très techniques et assorties de délais courts, il semble important de vous rapprocher rapidement d’un avocat spécialisé qui saura vous conseiller sur les meilleures option a envisager pour contester cette démolition le cas échéant. Bien à vous

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Encadrement légal des dossiers de prêt immobilier
Question postée par charlest le 11/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis actuellement en train de constituer un dossier auprès d'un courtier en crédit immobilier, pour évaluer finement ma capacité d'acquisition en vue d'un projet d'achat immobilier. Dans ce cadre, il m'est demandé de fournir les relevés détaillés des 3 derniers mois d'activité du compte courant sur lequel sont domiciliés mes revenus. Cette demande est-elle légale ? Si non, quel article de loi mentionne explicitement cette interdiction (de façon similaire à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui régule la liste des documents exigibles pour la constitution de dossiers de location) Si oui, quelles points de droits encadrent et régulent la constitution de ce type de dossiers ? En vous remerciant d'avance pour vos retours, et avec mes salutations, Charles Thurat

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Bonjour, L’examen préalable de la solvabilité de l’emprunteur est une obligation de principe mise à la charge du prêteur par l’article L. 313-16 du Code de la consommation, issu de la Directive européenne du 4 février 2014, entré en vigueur au 1er juillet 2016. Selon ce texte, le crédit ne peut être accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées. Le prêteur est tenu à cet effet de procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et de prendre en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations. La loi n’impose pas spécifiquement la collecte des trois derniers relevés de comptes mais commande à la banque de procéder à l’examen de solvabilité sur la base des informations relatives aux revenus, à l’épargne, aux actifs, aux dépenses régulières, aux dettes et autres engagements de l’emprunteur dans une mesure suffisamment appropriée. En pratique, il est donc loisible aux établissements bancaires de demander une situation de compte afin de satisfaire à leur obligation de récolter les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur. Bien à vous

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Affaire de famille
Question postée par armando le 08/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Un avocat a t'il le droit de défendre les intérêts justifiés ou non du frère de sa propre mère pour une question d'héritage ( Mère de l'avocat )

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Bonjour, Cette question concerne la déontologie professionnelle de l’avocat qui relève des prérogatives de son ordre. En France, le législateur a en effet délégué au Conseil national des barreaux le soin d’unifier les règles et usages de la profession d’avocat (Loi du 31 décembre 1971). Ce dernier a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (dit RIN) qui est le socle de la déontologie commune des avocats en France. Votre question n’est pas directement traitée par le RIN mais se rattache toutefois à une problématique plus globale et bien connue qu’est le conflit d’intérêt, règlementé par son article 4 aux termes duquel : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. (…) » Ainsi, si aucune interdiction formelle n’est posée par le RIN quant à la défense d’un membre de sa famille par un avocat, sa déontologie devrait néanmoins le pousser à se déporter de l’affaire puisqu’une telle situation engendrerait de fait une perte d’indépendance. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par certains avis rendus par les commissions déontologie des différents Barreaux de France sur la question. En résumé, ce comportement n’est pas répréhensible directement devant le juge mais justifiera très certainement que l’Ordre des avocats prenne des mesures si après avertissement cette entorse à la déontologie professionnelle perdure. Bien à vous.

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Changer de ssii & de mission mais pas de client
Question postée par acephalo le 30/06/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon client à besoin de moi dans un futur proche sur une nouvelle mission. Ma mission sera donc différente, mais mon client restera le même. Ma SSII actuelle ayant des difficultés m'augmenter à la valeur de mon nouveau poste (responsabilités plus lourdes) je souhaite donc changer de SSII (qui est aussi en négociation avec ce même client). A savoir que pour le moment je suis toujours sur mon ancienne mission et rien n'a été signé encore pour ce changement de poste. Je sais que j'ai une close de non concurrence qui m'empêche de changer de SSII pour ma mission actuelle. Est ce que cependant si la mission n'est plus la même mais que le client lui reste identique est la close de non concurrence s'applique

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Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). En ce qui concerne votre clause cela dépend bien entendu de sa rédaction mais aussi de la différence entre les missions. De manière générale en cas d'ambiguïté de ce type les juges recherchent si la clause traduit un équilibre suffisant entre l’atteinte à la liberté du salarié et la protection de l’intérêt de l'employeur. Ainsi, si la différenciation faite entre les deux missions est bien réelle et échappe aux stipulations de la clause il est possible que celle-ci ne s'applique pas. En revanche si globalement la prestation est similaire et que la différenciation apparait artificielle la clause aura alors pleinement vocation a s'appliquer sous réserve du respect des conditions ci-dessus. Cordialement.

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Non respect du compromis par le promoteur
Question postée par Kate le 30/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Signé fin décembre 2015 compromis avec un promoteur, fixant La date limite de signature de l'acte authentique au 30 septembre 2017. -Permis de construire obtenu en janvier 2017; dépôt de demande de prêt transmis par le promoteur en février 2017. -2 recours au PC déposés mais négociés par le promoteur avec les pétitionnaires - promesse de vente signée avec un bailleur social pour les 8 logements sociaux prévus dans le programme - Attestation d'obtention du prêt non envoyée comme prescrit, en condition suspensive, ds le délai maximal de 15 jours après la purge du PC de tt recours. - le promoteur dde que la date de la vente finale soit reportée au mois de décembre, parce qu'il n'aurait vendu aucun logement jusqu'à présent. Or affirmation contredite par son commercial, auprès duquel je me suis fait passer pour une cliente potentielle; ce dernier m'a déclaré qu'il avait déjà vendu la moitié des logements disponibles et que la construction était prévue pour le mois d'octobre.

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Bonjour,   L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »   L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »   De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats.   Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge.   En conséquence, si un compromis a été signé et prévois, sous conditions suspensives, la réitération de l’acte définitif le 30 septembre 2017, votre compromis peut être déclaré caduc si l’évènement n’est pas réalisé à la date déterminée. Toutefois, si vous pouvez établir que la réalisation de la condition ne dépendait que de la volonté du promoteur, la condition pourrait être déclarée potestative et être annulée. Dans ce cas, il vous serait possible après mise en demeure de faire ordonner sous astreinte la réitération de l’acte.   De même, si vous constatez la volonté malhonnête du promoteur de tenir lesdites conditions en échec et pouvez le prouver, l’exécution de mauvaise foi de votre cocontractant pourra donner lieu si ce n’est à l’exécution forcée elle-même à une indemnisation sous forme de dommages et intérêts.   Cordialement

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Renseignement sur une vente en nu-propriété avec réserve d'usufruit
Question postée par maestro le 30/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite acquérir une maison d'habitation à une amie , en nu-propriété avec réserve d'usufruit pour cette personne!mon notaire me dit que c'est possible , à condition de ne pas être héritier de cette personne !je souhaiterai savoir si c'est exacte cordialement

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Bonjour, En vertu du principe de liberté contractuelle, il est loisible pour une personne de céder la nue-propriété de son bien en conservant l’usufruit à titre viager ou pour une durée conventionnelle. En revanche, la vente avec réserve d’usufruit consentie à un héritier présomptif du vendeur doit effectivement être évitée puisqu’elle donnera lieu à application de l’article 918 du Code civil qui dispose que : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » Ce dernier établit ainsi une présomption de gratuité à l'encontre de toute aliénation avec réserve d'usufruit consentie à un successible en ligne directe, sans distinguer suivant le moment auquel le prix a été payé entre les mains de l'aliénateur ou entre celles de ses héritiers. En d’autres termes, une telle vente consentie à un héritier est juridiquement possible mais elle sera automatiquement requalifiée en donation et prise en compte à ce titre pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible au jour du décès du vendeur, alors présumé donateur. Au surplus, fiscalement, le Code général des impôts (article 751) assimile également une telle vente à une donation puisqu’il dispose que « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux (…) ». Ainsi outre le fait qu’une telle vente sera juridiquement inefficace, elle sera fiscalement très onéreuse puisque le régime des donations peut être globalement bien plus lourd que celui des mutations à titre onéreux. Ce que votre notaire vous a indiqué parait donc exact. Cordialement

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Servitude légale
Question postée par CEVOS1313 le 28/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,je veux demander au propriétaire du fond servant une servitude pour pouvoir accéder à mon habitation en voiture. Je n'ai aucunes récolte à sortir,aucun projet immobilier,aucune fin commerciale.Simplement monter mon véhicule prés de ma maison de campagne car celle ci est en hauteur et uniquement accessible par une voie communale en escaliers (1.75 m de large). Le fond servant peut t'il me refuser la mise en place d'une rampe(départ de la voirie) pour monter en voiture sur le premier palier de mon terrain. A vous lire,bien cordialement.Christophe A

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Bonjour, L'accord du propriétaire du terrain utilisé pour le passage n'est pas nécessaire si votre terrain est enclavé. On parle de servitude légale. L'article 682 et suivants du code civil dispose en effet : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". L'insuffisance du passage résulte de son impraticabilité sans travaux importants (et non de son incommodité), ou de l'impossibilité d'exploiter compte tenu d'exigences de sécurité ou des conditions actuelles de vie. Par exemple la jurisprudence, dans un arrêt très récent, a pu retenir qu'est enclavé le fonds dont l'accès se fait par un escalier très escarpé de 90 marches, alors que « l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds à usage d'habitation » (Cass. 3eciv., 14 janv. 2016, n° 14-25.089). En cas de conflit (si le voisin fait obstruction au passage par exemple), il faut saisir le juge du tribunal de grande instance pour qu'il statue sur votre droit de passage. Si votre terrain n'est pas reconnu enclavé mais incommode d'accès, l'accord du voisin est nécessaire pour obtenir un droit de passage sur son terrain. On parle de servitude conventionnelle. Un accord amiable écrit doit être trouvé et préciser : - l'emplacement du droit de passage, - son mode d'exercice (accès à pieds, en voiture...), - le montant de l'indemnité que le propriétaire du fonds dominant doit verser au propriétaire du fonds servant. En l'absence d'accord amiable, l'usage du terrain du voisin sans autorisation est abusif. Cordialement,

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Acquisition d'un terrain et permis de construire
Question postée par Katell le 27/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'achète un terrain avec un permis de construire en cours de validité. Le transfert à mon nom faisait partie des conditions suspensives qui étaient levées dès la parution de l'arrêté sans prévoir le délai de recours. L'acte de vente doit prochainement être signé mais le recours sera purgé le 15 septembre. Le notaire a précisé dans le projet d'acte de vente qu'il me conseille d'attendre la fin du recours pour signer. Dans ce cas, les vendeurs peuvent-ils faire annuler la vente en considérant qu'ils ont respecté leurs conditions suspensives (parution de l'arrêté de transfert) ? Merci

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Bonjour, La condition suspensive est une condition qui, si elle ne se réalise pas, rend le contrat dans lequel elle est stipulée, caduc. Elles ont dont pour effet principal de conditionner la réalisation de la vente à la survenance d’évènements prédéterminés. Pour être valable, cette condition ne doit pas dépendre de la seule volonté de celui qui s'oblige (on la dit sinon potestative, et elle ne serait pas valable). En l’occurrence, votre condition a été réalisée et le contrat est la loi des parties. Or, lorsque la condition (obtention du permis de construire) s’est réalisée, la promesse synallagmatique vaut vente. Il semblerait donc que le vendeur puisse exiger de vous la réitération de la vente par acte authentique. Se pose ensuite la question de l'absence de respect du délai de réitération par acte authentique. Lorsque la promesse synallagmatique prévoit une date de réitération par acte authentique à un terme fixé sans aucune autre précision, la prolongation du délai est soumise à l’accord express des deux parties. A défaut, vous encourrez la caducité du compromis de vente. Il convient donc de vous rapprocher de votre notaire afin de lui soumettre la difficulté afin qu’il vous conseille et qu’éventuellement il sollicite l’accord des vendeurs sur un report de la date de signature de l’acte authentique. Cordialement,

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Jugement de caducite du t.i
Question postée par quidampat le 25/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Une procédure en injonction de payer a été faite par une société de financement contre moi, le 13/03/2007. Le 5/04/2007, j'ai fait une déclaration et formé OPPOSITION à INJONCTION DE PAYER EXECUTOIRE AVEC COMMANDEMENT auprès du Greffier en Chef. (Récépissé opposition par déclaration. L'affaire a été appelée à une audience le 24/05/2007. Le demandeur (La société de financement) n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif légitime de son absence. Par ces motifs, le 24/05/2007,le juge du T.I a déclaré la demande caduque et rendu non avenue l'ordonnance d'injonction de payer. Le 16 juin 2017, j'ai reçu une notification de cession de créance - impayé à régulariser par une société de gestion et recouvrement de créances ! Puis je demander au juge des dommages et intérêts du même montant la dette initiale?. Qui dit mieux, que faire ?

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Bonjour, La cession de créance peut se définir comme une convention par laquelle une personne, appelée "le cédant", transmet sa créance sur son débiteur, appelé "le cédé", à une autre personne, le "cessionnaire". La cession est gratuite ou onéreuse. Sous réserve que la cession soit régulière, le cessionnaire (la société de financement) est devenu votre nouveau créancier, et à ce titre elle peut vous demander de payer la créance. Toutefois, la créance est transmise avec ses "vices", ce qui signifie que vous pouvez opposer à la société de financement tous les arguments que vous pouviez opposer au propriétaire originaire de la créance. Exemple : - Nullité du contrat d’origine, - Prescription de la créance, - Inexécution des prestations par le cédant, etc. En tout état de cause, la société de financement ne peut vous contraindre à payer avant de disposer d'un jugement exécutoire. Vous pourrez donc vous expliquer devant le tribunal sur vos motifs de contestation. Cordialement,

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Responsabilité civile
Question postée par pierrezef le 25/06/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour.dans un restaurant une marche sépare la salle cachée par les chaises et tables,ma femme voulant dire bonjour à une personne que nous connaissons a trébuché et a entraîné cette personne dans sa chute.Avec l'aide de mon gendre et de deux autres personnes nous avons relevé ces deux femmes après avoir demandé si cette Dame désirait un Médecin ou une ambulance.Qui doit faire intervenir son assurance ? merci de votre réponse.usunier

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Bonjour, La victime peut se retourner contre la personne responsable de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 et suivants du code civil). Dans ce cas, et en cas de contentieux, la victime devra démonter une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager la personne responsable à l'indemniser. L'indemnisation pourra être pris en charge par l'assurance responsabilité civile de la personne responsable de l'accident. Il faut savoir toutefois que les restaurateurs ont un devoir de sécurité à l’égard de leurs clients (art. 1217 et 1231-1 du code civil ancien), il peut donc être utile de mettre en cause le restaurateur. En cas d'accident de ce type, les juges apprécient au cas par cas la responsabilité des restaurateurs, en tenant compte des éventuelles fautes qu’ils auraient commises (manque de surveillance, équipements défectueux ou dangereux, manque d'éclairage etc.). Pour évaluer la responsabilité du professionnel, il est aussi tenu compte de l’imprudence du client. Cordialement,

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Affectation unilatéral par le cs d'un remboursement de trop perçu
Question postée par mokolat le 23/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

A la suite du reversement à notre copropriété par le Syndicat de l'Union (qui fédère les copropriétés) d'un trop perçu, le Conseil Syndical a décidé - sans consulter les copropriétaires - d'affecter d'autorité une quote-part des remboursements individuels dans le Fonds de Réserve. En a t'il le droit ? J'ai interrogé à plusieurs reprises syndic et conseil syndical après avoir détecté un écart inexpliqué dans la gestion de mon compte (celui-là) : ils ont fait la sourde oreille pendant 8 mois, jusqu'à l'AG où une information a été donnée aux copropriétaires, mis devant le fait accompli. Cette pratique est-elle légale ?

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Bonjour, Les charges de copropriété sont les dépenses que doivent supporter les copropriétaires pour l'entretien de l'immeuble. La participation de chaque copropriétaire varie selon la nature des charges. Chaque année, les copropriétaires votent un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes relatives aux parties communes et aux équipements communs. Chaque copropriétaire doit assumer le paiement des charges votées à hauteur de sa quote-part, les charges prévues au budget prévisionnel étant financées par le versement de provisions par les copropriétaires au syndic de copropriété. Elles sont égales au 1/4 du budget voté, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 comporte notamment les dispositions suivantes : "Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables". Par nature, les avances faites sont donc remboursables au copropriétaire. Cordialement,

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Problème partage usufruit
Question postée par cleon le 22/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma maman décédée à 73 ans s'était remariée en catimini avec un monsieur de 29 ans de moins, étranger,sans papiers. Il s'était fait faire un testament lui léguant l'usufruit de tous ses biens. j'habite depuis 30 ans une maison de famille retapée avec mon papa avant son décès faite de la réunion de deux vieux bâtiments ayant encore chacun son numéro cadastral. Je suis pleinement propriétaire d'un morceau par donation, l'autre était en indivision avec ma mère 3/4U-1/4PP, La donation de la totalité n'ayant pu être finalisée par le décès accidentel de mon papa.Si l'usufruit est reconnu à ce monsieur qui dit m'évincer de cette partie pourtant enclavée dans l'autre de part l'aménagement des volumes, quelle solution aurais-je pour protéger l'habitat de ma famille, est-ce que la justice peut statuer si je propose de le dédommager avantageusement par d'autres biens dont il est également usufruitier, que se passe t'il s'il refuse, puis-je demander à la justice de trancher. Merci

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Bonjour, L’action en retranchement permet aux héritiers lésés d'obtenir la réduction à la quotité disponible des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux. Toutefois, cette action ne concerne que les enfants qui ne sont pas issus du couple dans la mesure où cet avantage matrimonial est alors traité comme une libéralité entre époux. L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que : « Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ». En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent donc demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité. En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent soit du contrat de mariage initial, soit du changement de régime matrimonial. Il pourra s'agir de : - l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale, - la clause de préciput, - l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle. A noter que par ailleurs, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession de l'époux décédé, dispose sur ce logement, jusqu'à son propre décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'il est compris dans la succession (art. 764 du Code civil). Ce droit ne peut être retiré au conjoint que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique (art. 764 du Code civil). Compte tenu de la technicité de la matière, il est recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions qui au vu de votre entier dossier sera utilement défendre vos intérêts. Cordialement.

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Ventes sur catalogue
Question postée par Nicoplen le 21/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir, Je souhaiterai savoir si une entreprise à le droit de vendre des produits sur catalogue avec tva française mais vendre au luxembourg avec la même tva et sans signaler tarifs en vigueur luxembourg ?

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Bonjour, Constitue une livraison de biens toute transaction portant transfert de propriété d’un bien corporel. Une livraison de bien est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Luxembourg lorsqu'elle y est située. Ainsi, le lieu de l'opération imposable détermine l'application ou non de la TVA luxembourgeoise. Les taux de TVA en vigueur au Luxembourg sont les suivants. Taux normal : 17 % (contre 15 % en 2014) ; Taux intermédiaire : 14 % (contre 12 % l'an dernier) : vins, chauffage... ; Taux réduit : 8 % (6 % en 2014) ; Taux très réduit : 3 % (taux inchangé par rapport à 2014) : alimentation, transports, hôtels... En France, "tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix…" (article L. 113-3 du code de la consommation). Le consommateur doit savoir exactement avant le paiement ce qu’il aura effectivement à régler et ce qu’il obtiendra à ce prix. Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l’information sur le prix doit également être donnée par écrit ou, avec l’accord du consommateur, sur tout autre support durable (articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation). Le prix doit comprendre l’ensemble des frais sauf ceux correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles. Il doit donc comprendre les taxes applicables telles que la TVA applicable dans le pays de la livraison du bien, notamment. Cordialement,

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Indemnisation éventuelle
Question postée par Yann le 19/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

LE 3 mars 2017 j'ai acheté pas Internet sur une société sérieuse,un salon (canapé/fauteuils) réglable en 10 mensualités sans frais,qui aurait dû me parvenir entre le 16 et 22 juin, sans nouvelle j'appelle cette société qui me renvoi la livraison entre le 31 juillet et le 6 aout. Entre temps, 3 mensualités m'on été prélevés. Puis-je prétendre à une indemnisation, ou autre. Merci pour votre information. Cordialement. jm LAGESTE

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Bonjour, Les délais de livraison sont régis par les articles L.216-1 à L.216-3 du Code de la consommation. Les règles fixées par ces articles sont applicables à la livraison des biens et à l’exécution des services et ce, quel que soit le montant et quelle que soit la forme de vente, qu’il s’agisse de ventes en magasin, hors établissement ou à distance. Dès lors que le contrat n’est pas exécuté immédiatement, le professionnel doit indiquer une date ou un délai de livraison du bien ou d’exécution du service. Le professionnel doit livrer le bien ou exécuter le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Si le professionnel a manqué à son obligation de livrer le bien ou d’exécuter le service à la date ou dans le délai indiqué, ou à défaut dans le délai légal de 30 jours, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Il faut pour commencer mettre en demeure le professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Si le professionnel ne s'est pas exécuté dans ce nouveau délai, alors le consommateur pourra informer le professionnel qu’il met fin au contrat. Lorsque le consommateur a résolu le contrat du fait d’un manquement du professionnel à son obligation de livraison le consommateur doit être remboursé dans les 14 jours suivant la date de résolution du contrat et il est prévu un système de pénalités en cas de dépassement. Cordialement,

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Responsabilité vis à vis de l'acquéreur concernant des travaux réalisé
Question postée par plafou1963 le 18/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J’ai acquis en 2010 en indivision une maison ayant des façades apparemment vétustes. Le 27 février 2011 nous avons déclaré un dégât des eaux suite à des infiltrations, et la fuite sur un tuyau d’évacuation Une entreprise est intervenue en mars 2011 afin de réaliser des travaux de sauvegarde. En octobre 2011 nous avons vendu la maison, les vendeurs ayant été informés de la vétusté des façades très visibles, du dégât des eaux et des travaux. Le 14 juin 2017 j’ai reçu une convocation à un rendez-vous d’expertise pour un dégât des eaux intervenu le 1er juillet 2016 et pouvant engager ma responsabilité (dégâts supérieurs à 2000 €) du fait des travaux réalisés. Mon assureur à également mandaté son expert. Pouvez vous m’indiquer comment s’articulent les différentes responsabilités dans cette affaire, quelle peut être la mienne, celle de mon ancienne compagne, et n’y a t il pas prescription ? Quelle est la meilleur attitude à adopter pour moi en la matière ? Cordialement

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Bonjour, L'acquéreur d'un bien immobilier qui découvre, après son achat, un défaut jusqu'alors invisible, peut demander la nullité de la vente ou le remboursement d'une partie du prix. En effet, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le vendeur reste responsable des défauts du logement qui étaient cachés au moment de la vente, lorsque ceux-ci «rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminuent tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas pris la décision d'achat, ou en tout cas pas à ce prix-là, s'il en avait eu connaissance». À l'inverse, le vendeur n'est pas responsable des défauts qui étaient apparents (article 1642). Le vendeur peut s'exonérer de sa responsabilité en insérant, dans l'acte de vente, une clause indiquant qu'il ne sera pas tenu de garantir l'acquéreur en cas de vice caché. Ces clauses sont valables si le vendeur est un non-professionnel et qu'il est de bonne foi. Si le vendeur est déclaré responsable des vices cachés par le juge, l'acquéreur peut, au choix, demander l'annulation de la vente ou une diminution du prix (articles 1644 et 1646 du Code civil). L'action en garantie contre les vices cachés doit être intentée dans les deux ans suivant la découverte du défaut (article 1648 du Code civil), sous réserve des causes d'interruption ou de suspension de la prescription. Cordialement,

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Garde de l'enfant par les grands parents
Question postée par patou47000 le 17/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Depuis plus d'un an, nous tentons de récupérer notre petite-fille de 12 ans qui a été placée en foyer Nous avons eu deux audiences avec le Juge des enfants, où l'on nous a qualifié de « personnes ressources » et bénéficions de 5 jours consécutifs à chaque vacances et un projet d'augmenter ces droits à 1 WE tous les deux mois est en cours. Non satisfaits des deux derniers jugements qui refusaient de nous confier l'enfant, uniquement par suspicion de « non neutralité », nous nous sommes pourvus en Appel. L'Appel a confirmé, la décision du Juge des Enfants. Nous savons qu'il existe une possibilité en cassation mais je crois savoir que pour les jugements dits « exécutés à titre provisoire » ,, ce qui est notre cas, ce n'est pas possible. De surcroît, je crois savoir aussi que la le pourvoi en Cassation ne concerne que le Droit et non les faits. Merci infiniment pour vos conseils, et surtout s'il peut exister un recours.

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Bonjour, Vous pouvez saisir la Cour de cassation via un pourvoi en cassation. C'est une voie de recours qui consiste à contester un jugement car il ne respecterait pas la loi. C'est le dernier recours possible. Vous ou votre adversaire pouvez faire un pourvoi en cassation, ainsi que le procureur général de la Cour de cassation. La décision attaquée doit être une décision prise par un juge pour laquelle : - vous avez déjà fait appel mais la décision rendue en appel ne vous convient pas. - l'appel est impossible notamment parce que le litige est en dessous de 4 000 €, - vous avez déjà fait opposition (jugement par défaut), mais cette décision ne vous convient pas. Lors d'un pourvoi en cassation, les faits en eux-même ne seront pas examinés. La Cour se basera uniquement sur des questions de droit. On parle de décision sur la forme. Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne possède pas d’effet suspensif : cela signifie que même si vous engagez un pourvoi, la décision d'appel s'applique dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Vous pouvez avancer un ou plusieurs de ces motifs devant la Cour de cassation : - une violation du droit, - une violation de la procédure, - l'absence de base légale, - l'absence de motivation de la décision. - une contradiction entre 2 jugements Vous devez obligatoirement avoir un avocat, celui-ci devant être spécialement habilité pour agir devant la Cour de cassation. Cordialement,

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Comment justifier une erreur auprès d'un assureur potentiel
Question postée par TRANSITAIRE le 15/06/2017 - Catégorie : Droit du code de la route

Recherchant un assureur pour l'acquisition d'un petit deux roues de 50 CC (avec l'expérience de motard de plusieurs décennies de grosses cylindrées sans jamais aucune condamnation) J'ai semble t-il commis l'erreur de répondre sur le formulaire "oui" à une condamnation d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiant, ce qui n'a jamais été le cas. Puis-je obtenir de l'administration française une attestation mentionnant que je n'ai jamais subi de condamnation de cet ordre ? Cordialement Gérard Moreau PS: difficile de choisir la catégorie et le sujet de la question

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Bonjour, Le casier judiciaire est un fichier informatique faisant état de vos antécédents judiciaires. Il y figure notamment toutes les condamnations pénales (notamment délits routiers) prononcées à votre encontre par les tribunaux judiciaires. Il existe 3 types de bulletins judiciaires : Le bulletin n°1 : Cette partie du casier judiciaire est seulement accessible aux autorités de police et judiciaires (juges et procureurs). A quelques exceptions près, toutes les condamnations pénales dont vous avez fait l’objet y sont inscrites. Le bulletin n°2 : Cette partie du casier est accessible aux administrations (préfet, etc.) et à certains organismes privés ou publics. Les mentions qui y figurent sont cependant « allégées » : en effet, certaines mentions n’y figureront pas tels que les condamnations qui ont été prononcées lorsque vous étiez mineur, etc. Le bulletin n°3 : C’est l’extrait du casier judiciaire qui vous est envoyé par courrier lorsque vous en faites la demande. Il s’agit de la partie du casier judiciaire qui contient le moins d’informations : seules les condamnations les plus graves y sont mentionnées (tels que des condamnations à plus de 2 ans de prison ferme). Si vous commettez un délit routier et que vous êtes condamné, la mention de votre condamnation ne figurera en principe pas sur le bulletin n°3 de votre casier judiciaire. Dès lors, l'assureur ne devrait pas se satisfaire d'un extrait de casier judiciaire vierge pour modifier votre dossier. Vous pouvez contacter l'assureur afin de le confirmer, et envisager avec lui l'envoi d'une attestation sur l'honneur de votre part par exemple. Cordialement,

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Dégâts causés par la surpression saisonnière de l'eau par la ville?
Question postée par Albert le 14/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Messieurs, Pratiquement chaque année pendant la période précédent (ou pendant) la saison touristique de notre Cité (de Juin à Août) nous avons des dégâts importants de réparations de fuites sur la tuyauterie de l'alimentation générale en eau des parties communes de notre lotissement. Cette alimentation enterrée, en grosse partie sous le bitume de nos parkings depuis la réalisation du lotissement (25 à 30 ans) est longue d'environ 1 centaine de mètres, et subit donc des fuites relativement fréquentes et très coûteuses. Ces incidents sont probablement dues à une AUGMENTATION IMPORTANTE & SUBITE DE LA PRESSION ET DU DÉBIT DE L'EAU DE LA VILLE destinée à satisfaire l'augmentation de la population de notre ville pendant la saison estivale. Pensez vous un recours possible à l'encontre de notre Mairie ou du gestionnaire de l'eau afin d'éviter ces problèmes récurrents intempestifs et coûteux pour notre collectivité? Merci pour votre aide. Cordialement. D.D.

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Bonjour, La distribution de l’eau potable est un service public confié aux collectivités territoriales qui déterminent librement leur mode de gestion : soit elles assurent directement ce service sous la forme d’une régie, soit elles le délèguent à une entreprise privée. Les communes doivent établir pour chaque service d’eau dont elles sont responsables un règlement de service définissant les prestations assurées par le service d’eau ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des abonnés. Ce règlement est le contrat entre le distributeur et le consommateur. En cas de différend, depuis le 1er janvier 2016, le consommateur peut recourir à une procédure de médiation conventionnelle dont il doit être informé par le distributeur. Le médiateur de l’Eau a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les consommateurs et les services publics de l’eau et de l’assainissement. Si le litige concerne l’exécution du SPEA et qu’aucune action judicaire n’a été engagée, vous pouvez donc saisir le Médiateur de l’Eau pour lui faire part de votre difficulté. Au préalable, il faut toutefois avoir épuisé toutes les voies de recours internes au SPEA. Cordialement,

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Contestation,vice de forme ,rapport d'expertise
Question postée par catounette le 12/06/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Quels recours,et quels sont les delais ,contre un rapport d'expertise medicale(dentaire). vice de forme, incomplet ,rapport contesté,neanmoins transmis sans mon accord à la partie adverse.dont l'expert en a fait une copie intégrale,avec les mêmes erreurs,manque d'analyse, de plus un rapport non signé,non daté!!! le rapport de mon expert m'a été remis le 16:10:2015.l'ordre de mission m'a été communiqué 1 an aprés l'expertise!!!.à ce jour un litige m'oppose aux deux assureurs Dans l'attente d'une rèponse,et d'une possibilité de me contacter.Je vous remercie

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Bonjour, L'expertise est une procédure par laquelle on confie à un technicien ou spécialiste la mission de donner son avis de technicien sur un litige, une situation, des faits. L'expertise judiciaire (articles 263 et suivants du code de procédure civile) désigne l'expertise ordonnée par le juge et qui obéit aux règles du Code de procédure civile. Elle doit être conduite contradictoirement et soumise à la discussion contradictoire au cours même de l'expertise. Les parties peuvent par conséquent adresser à l’expert leurs observations, répertoriées dans un dire, avant que l’expert judiciaire ne rende son rapport définitif. L'expertise amiable quant à elle est conduite à la demande d'une ou des deux parties, mais est donc diligentée en dehors de l’intervention d’un juge. L'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion de parties, bien que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées contradictoirement. Dans ce cas, elle ne doit toutefois pas fonder exclusivement la décision du juge. En tout état de cause, les parties ont toujours la faculté de contester les conclusions d’un rapport d’expertise amiable, en communiquant par exemple d’autres éléments de preuve (témoignages, autres expertises, documents, constats d’huissier, notamment). Cordialement.

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Permis de construire
Question postée par Katell le 12/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Peut-on déposer 2 permis successifs, avec un 1er toujours en cours de validité (03/2018), sur un même terrain, pour un même projet et avec le même dépositaire sans que cela entraîne le retrait du 1er avant l’accord définitif du 2nd (purgé du recours des tiers) ? Nous avons vu la jurisprudence Vicqueneau (retrait du 1er si cumul: même projet, même terrain, même dépositaire) confortée par l'arrêt Castel(2014) mais contredite par l'arrêt Semmaris, l'article L424-5 du code de l'urbanisme, une décision de la CA de Lyon et surtout l'arrêt de la SCI La Tilleulière (n° 311694, BJDU n° 2/2010 Je me perds dans ces différentes décisions. Merci de vos conseils

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Bonjour, La jurisprudence estime que la délivrance expresse d'un permis vaut nécessairement retrait du permis tacite acquis auparavant (Conseil d'Etat, 25 avr. 1986, Hamon). Il en est de même pour un permis qui est censé s'être substitué à un permis tacite obtenu peu de jours auparavant. Ce principe de substitution s'applique même si le deuxième permis est qualifié à tort de modificatif. Toutefois, un permis modificatif n'entraîne pas de retrait tacite du permis originel. Attention, il faut toutefois noter que le Conseil d'Etat ne retient de retrait implicite que si le second permis est délivré au bénéficiaire du premier permis, pour un projet situé sur le même terrain. Cette position s'explique par la nécessaire information de l'Administration : celle-ci doit, dès l'ouverture du chantier, savoir lequel des deux permis est mis en œuvre, afin d'en tirer les conséquences, en matière de taxes notamment. Ceci étant une partie des auteurs entrevoient la possibilité d'une évolution de la jurisprudence : il semblerait que le retrait implicite par délivrance d'un nouveau permis n'intervienne que si le nouveau permis a un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas s'il fait l'objet d'un recours en annulation notamment. Cordialement,

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Permis
Question postée par romain le 09/06/2017 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Suite a un retrait de permis de 2 mois suite a un contrôle d’alcoolémie positif, j'ai eu une convocation devant le délégué du procureur pour le verdict final.Il m'annonce que j'ai beaucoup de chance car je m'en tire avec seulement 150 euros d'amende.De là il me dit d'aller a la préfecture pour commander mon permis,ce que j'ai fait.Je reçois mon permis et 3 mois après je reçois un courrier me disant qu'ils me retirent 6 points suite a l'infraction.Ma question est: es ce qu'il faut que je fasse un recours? Merci d'avance.

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Bonjour, Vous n'avez pas le droit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,5 gramme (ou 0,2 gramme si vous avez un permis probatoire). La police et la gendarmerie peuvent pratiquer des tests de l'alcoolémie. Si le taux de 0,5 g est dépassé, la nature de l'infraction et les sanctions applicables diffèrent selon que le taux est inférieur à 0,8 gramme par litre de sang ou s'il est égal ou supérieur à 0,8 gramme. L'infraction pour conduite sous l'emprise d'alcool entraîne un retrait de permis de conduire lorsque le taux est supérieur ou égal à 0,8 gramme/litre de sang. La rétention du permis par les forces de l'ordre est une confiscation du permis pendant laquelle le taux d'alcool va être mesuré avec précision. Ensuite, une suspension administrative est établie par le préfet et peut donner suite à une suspension judiciaire prononcée par le juge au tribunal. En l'occurence, il semblerait que votre dossier ait suivi la procédure normale, mais cela ne peut vous être confirmé que par un avocat spécialisé qui étudiera en détail les pièces de votre dossier. Cordialement,

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Pension alimentaire
Question postée par cocola1 le 08/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon fils age de 20ans travaille a taux horaire et gagne selon certain mois plus de 1000 euro a voir moins selon si on l appelle en temps que vacataire animateur son père a cesser de lui verser la pension parce qu il gagne bien sa vie sans lui en avertir depuis le 1 janvier 2017 a t il le droit de cesser la pension sans passer devant le jaf sur le jugement dit que la contribution est due même au delà de la majorité des que l enfants tant qu il poursuit des études ou sont a la charge du parents il vie toujours chez moi sa mère merci cordialement mme blanchard

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Bonjour, En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (article 373-2-2 du code civil). Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention intervenue entre les parents, ou à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La pension peut être due au-delà de la majorité tant que l’enfant vit chez sa mère, ou son père, qu’il poursuit des études dument justifiées ou qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi suffisamment rémunérateur. Le parent qui souhaite suspendre le versement de la pension alimentaire contre l'avis de l'enfant devenu majeur doit saisir le Juge aux Affaires Familiales à cette fin. Il appartiendra alors à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Faute pour le parent de rapporter la preuve d'un emploi stable et rémunérateur de l'enfant devenu majeur, le juge peut décider que la pension reste due. Cordialement,

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Saisie de pensions de retraite
Question postée par mangionl le 08/06/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Merci de bien vouloir m'indiquer la méthode de calcul à utiliser pour connaître le montant annuel de la saisie qui peut être faite sur mes pensions. La saisie doit être -selon mes informations-calculée selon l'article R.3252-2 à partir d'un barême par tranches. le montant de mes pensions se montent à un total de 45.690€. Je ne suis pas sur de mes calculs, en particulier compte tenu du montant si tranche supérieur à 21.590€ "la totalité"..mais de quoi ??? Merci pour votre aide. Cordialement

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Bonjour, La loi permet à tout créancier, qui bénéficie d'une créance à votre encontre, dont le montant est chiffré, non contestable, et exigible, de faire saisir une partie de votre rémunération que votre employeur retiendra. Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il faut noter que les dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5 du code du travail prévoient le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Au-delà de ces dispositions particulière, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ; 7° La totalité de la rémunération, sur la tranche supérieure à 21 590 €. Pour terminer, et quelle que soit la dette, l'employeur doit laisser au salarié une somme équivalente au minimum vital. Il correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, quelles que soient ses charges de famille soit 524,68 € pour une personne seule en 2016. Cordialement,

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Désistement d'appel principal malgre appel incident pour ressaisir le
Question postée par Mystery75 le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Appel partiel interjeté contre un jugement du Jaf sur le point de la pension alimentaire qui a été baissée en DVH élargi mais maintenu au même montant en résidence alternee. L'intimee a formé appel incident. Délai devant la Cour de presque 2 ans pour que l'affaire soit plaidee. Or, élément nouveau pour l'appelant depuis le jugement attaqué (nouvel enfant d'ici quelques mois). Le jaf peut il être ressaisi puisqu'élément nouveau sans risque de litispendance ? Désistement de l'appel principal ? L'intimee appelante incidente peut elle s'y opposer pour bloquer la situation ? Sachant que le delai dappel ne court pas car jugement non signifié. Grosse inquiétude compte tenu des lourdes charges a venir et du délai en appel pour qu'on tienne compte du nouvel enfant pour le montant de la pension. Merci pour vos conseils.

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Bonjour, Le droit d'appel appartient à toutes les parties, que ce soit la personne qui a attaqué ou la personne qui s'est défendue. Une seule partie peut faire appel ou les 2 en même temps si personne n'est satisfait par le jugement rendu. Le délai pour déposer le recours est de 1 mois (cas général), 15 jours pour les référés, les décisions en matière gracieuse, celles du juge de l'exécution, 10 jours pour les jugements de redressement ou de liquidation judiciaires etc. Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique (rare). Attention, le Jugement doit être notifié ou signifié par acte d’huissier dans un délai de deux ans à compter de son prononcé. A défaut, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours contentieux contre ce jugement à l’expiration de ce délai (attention donc dans votre cas si le délai de deux ans pour signifier le jugement est expiré). Une fois l'appel enregistré, la Cour désigne un Conseiller de la mise en état, qui est un magistrat près la Cour d’appel est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Conseiller rend une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Toutefois, l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La partie qui y a intérêt peut déposer une requête en ce sens. En effet, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Cordialement,

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Captation d'héritage par aide à domicile
Question postée par Anne Archi le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, L’aide à domicile (voire plus …) de mon Oncle a fait en sorte d’obtenir des dons de toutes sortes, mais improuvables pour l’instant (sauf un appartement acquis il y a moins de 15 ans), de son vivant, puis à figurer sur son testament pour quasiment le tiers de ses biens (compte-titres, immobilier, mobilier, etc.), alors que nous sommes 12 neveux (certains n’ont même rien…), dont une assurance-vie. Dans quelle mesure peut-on intervenir, vu que le délai de 6 mois s’éteint début août ? Transaction et/ou procédure au titre de l’article 28 de la loi du 28/12/2015 ? Si une procédure est engagée, le délai de 6 mois continue-t-il à courir ? Merci BEAUCOUP de vos réponses

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Bonjour, Le testament peut être dit olographe ou authentique. L’article 970 du code civil prévoit qu’un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre condition de forme. Ainsi, le juge vérifiera la réunion de ces trois conditions de validité : l’écriture manuscrite, la date et la signature (la jurisprudence peut s'avérer souple sur le respect des conditions de forme). Un testament authentique est un acte notarié. Il doit être écrit par le notaire lui-même et dicté par le testateur soit devant deux notaires soit auprès d’un notaire et deux témoins majeurs comprenant la langue française. Le testament peut se voir annuler pour non respect des conditions de fond. Il s’agit en priorité des cas où la part minimale devant être accordée aux héritiers du défunt n’est pas respectée (article 912 du code civil) ou encore de l’hypothèse où le testateur n’était pas sain d’esprit (article 901 du code civil) au moment de la rédaction de son testament. En outre, afin de protéger les personnes les plus vulnérables, l'article 909 du code civil a posé un principe d’incapacité des médecins et d’autres professionnels de santé à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils prennent en charge. La loi du 28 décembre 2015 a intégré au code de l'action sociale et des familles l'article L116-4 qui a étendu cette incapacité à la plupart des acteurs professionnels et bénévoles intervenant dans le champ social et médico-social : "Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement". Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il est donc interdit aux employés de maison apportant une aide personnelle à domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile de recevoir des libéralités des personnes âgées ou handicapées prises en charge. Dans tous les cas, l’héritier qui souhaite contester le testament devra saisir la justice auprès du Tribunal de Grande Instance et se faire obligatoirement assister d’un avocat spécialisé. Cordialement,

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Jugement apres enquete social
Question postée par cindy le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je me permet de vous contactez car j'ai subi une enquête social qui a commencer en septembre et le jugement et rendu demain matin a la cite judiciaire de rennes. le soucie ces que après le retour du rapport beaucoup de choses on été exagérés et déformer par les enquêtrices social. Mais au jugement demain la juge va plus croire les enquêtrices social ou mon conjoint et moi. comme exemple-(Je leur et dit que a la naissance de mon troisième enfant j'avais été très heureuse car c’était enfin une petite fille après 2 garçon. Que du coup je ment suis occuper un peu plus et laissez mon conjoint gérer a peu plus les garçons. Bah eux on écrit que j'ai complétement délaissez mes fils en faveur de ma fille. Bref j'ai peur pour demain que le juge décide de placer mes enfants et je ne pensait avoir besoin d'un avocat. c’est pour cela que je vous contacte. pour savoir comment avoir un avocat pour demain matin le délai et très court. cordialement

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Bonjour, Si vous ne connaissez pas d'avocat, vous devez contacter en urgence l'ordre des avocats du Barreau de Rennes afin de leur demander la liste des avocats intervenant en droit de la famille. Ensuite, c'est à vous de prendre contact avec eux, afin de trouver un avocat disponible pouvant vous assister lors de l'audience. Cordialement,

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Droit de déménagement - retrait autorité parentale
Question postée par leonie0983 le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai 2 enfants qui n'ont pas vu leur père depuis plus de 4 ans. Avant il ne rendait visite quand ça l'arrangeait il donnait rdv et ne venait pas exerçant un jeu psychologique n'ayant pas accepté la séparation.Je suis restée bloquée pdt des années à mon domicile car il refusait que je déménage.Je veux changer les choses et partir vu qu'il ne rend pas visite à ses enfants. Il ne paie pas la pension alimentaire non plus. Puis-je déménager sans avoir de problemes en justifiant son manque d'investissement auprès de ses enfants et est-ce qu'une école peut refuser sans la signature du papa une inscription ? Quels sont les risques que j'encours malgré son détachement et des coups de téléphones peuvent-ils remplacer une visite à ses enfants ? Il a donné des nouvelles et souhaite seulement appeler ses enfants de temps en temps. Mais c'est moi qu'il appelle la nuit ou la journée quand ils sont à l'école. Il m'a harcelée ainsi pendant des années auparavant.

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Bonjour, Le parent qui envisage de déménager doit informer l'autre parent et en temps utile du déménagement prévu avant celui-ci, et en particulier si ce changement influe sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales qui appréciera les circonstances du déménagement et statuera selon l'intérêt de l'enfant. Le fait pour le parent dont les enfants résident chez lui de déménager sans en informer l'autre parent dans le délai d'un mois à compter de ce déménagement est un délit, qui peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cordialement,

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Vente d'1 local
Question postée par Marylou le 06/06/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis associée unique et gérante d'1 S.A.R.L. qui n'a plus d'activité et qui est propriétaire d'1 local qui est loué.je souhaite dissoudre la S.A.R.L., et récupérer la propriété de ce local, sachant que la S.A.R.L. me doit de l'argent.Comment procéder, dans quel ordre, et est ce que le locataire a 1 droit de préemption. Remerciements.

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Bonjour, Les décisions de dissolution anticipée volontaire d'une SARL, et la désignation d'un liquidateur doivent être prises par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. En cas de SARL à associé unique, cette prérogative appartient à l'associé. La société est en liquidation dès l'instant où la dissolution a été décidée. Les formalités suivantes doivent ensuite être accomplies dans le mois qui suit la décision de l'assemblée : - Enregistrement auprès des services fiscaux - Insertion dans un journal d'annonces légales - Dépôt au centre de formalités des entreprises (CFE) A l'issue des opérations de liquidation : - les associés sont convoqués par le liquidateur pour statuer sur les comptes définitifs, donner quitus au liquidateur, le décharger de son mandat et enfin constater la clôture de la liquidation. - Le procès-verbal approuvant les comptes de liquidation et prononçant la clôture des opérations de liquidation doit être enregistré auprès des services fiscaux, s'il fait apparaître un boni de liquidation. - Un avis de clôture de la liquidation est publié dans un journal d'annonces légales, - le dossier doit être envoyé au centre de formalités des entreprises. Concernant le bail commercial en cours au jours de la liquidation amiable de la société, et hors le cadre d’une procédure collective, la cessation d’activité par mise en sommeil d’une société ou même par dissolution volontaire n’ont pas pour effet (sauf clause contraire du bail) de mettre fin de plein droit au bail. Par contre, dans le cas où une entreprise dépose le bilan et se trouve placée en redressement ou en liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal peuvent mettre fin au bail en cours de manière anticipée. Au vu des différentes options possibles, il semble souhaitable que vous vous rapprochiez d'un professionnel qui saura vous conseiller une solution adaptée à votre cas particulier. Cordialement,

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Décompte signature acte de vente vefa reglement de copropriété
Question postée par VPONTI le 06/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je vais signer prochainement un acte de vente VEFA assorti d'un règlement de copropriété. Le premier décompte comprend 10% du montant d'achat + frais d'acquisition (=frais de notaire) + frais règlement de copropriété. OK. Il m'est demandé de verser en complément un montant que le notaire m'a indiqué correspondre à une avance de trésorerie de dépenses de copropriété, qui sera mis sur un compte à mon nom pour le syndic. Je refuse de payer cette somme pour le moment étant entendu que le règlement de copropriété n'est pas mis en oeuvre à ce stade du projet (la copropriété n'a d’existence réelle qu'à la livraison). Est-ce que le notaire est en droit d'exiger cette avance de trésorerie? Merci Cordialement Virginie Ponticelli

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Bonjour, Le contrat de vente d’un logement peut prendre la forme d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement implique que l'acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, mais propriétaire du logement au fur et à mesure de son édification. L’article R.261-14 du code de la construction prévoit l’échelonnement du paiement, qui ne peut excéder : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Concernant les charges de copropriété, il faut d’abord rappeler que le paiement des charges est une obligation centrale du copropriétaire. La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la question de la date d’exigibilité des charges de copropriété de lots vendus en l’état futur d’achèvement. La Cour de cassation a considéré que cette date d’exigibilité était celle de l’achèvement des lots acquis (Cass. 3ème civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.368) : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis et sans rechercher si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » Cordialement,

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Requête en exequature
Question postée par sappir le 01/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Suite adoption simple aux comores en 2014,nous devons adresser au president du tribunal de grand instance de poitiers une requete en exequature.Il faut passer par un avocat pour la requete ou on peut faire un courrier et addresser au president?Dans ce courrier que dois t on ecrire?Merci pour votre réponse

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Bonjour, L’exequatur est la décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère. Le juge saisi vérifie alors que le jugement émane d’une juridiction habilitée et qu’il a été rendu dans le respect des règles de procédure. Par principe, les décisions d’adoption prononcées à l’étranger produisent immédiatement tous leurs effets en France sans qu’il soit nécessaire de leur accorder un exequatur. Toutefois, le Procureur saisi d'une demande de transcription peut toujours inviter le demandeur à solliciter l'exequatur d'une décision étrangère d'adoption. La procédure d’exéquatur est également nécessaire en cas d’adoption simple si vous souhaitez faire acquérir la nationalité française à l’enfant. La procédure d'exequatur en France est légalement encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile. Cette procédure relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et nécessite obligatoirement le recours à un avocat aux fins de représentation. Cordialement,

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Vente des parts pour un départ en retraite
Question postée par brigitte le 01/05/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Mon mari vend ses parts a ses associes ils sont trois a part égale par contre les dévidendes pour ne pas lui les donner ils les mettre en fond de roulement, ont il le droit sachant qu il compte partir après avoir vendu ses parts et peut il reclamé sa part sur le fond de roulement de l'entreprise réglé par la sarl.

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Bonjour, Une société ne peut distribuer à ses associés ou actionnaires que ce qu'elle produit : aucune distribution n'est possible si l'exercice est déficitaire. La société qui réalise un bénéfice a le choix de le distribuer ou de le mettre en réserve, sous certaines limites. Ainsi, la constitution de certaines réserves peut être prévue prévue par les textes légaux ou les statuts : réserve légale, réserves réglementées, réserves statutaires, réserves facultatives. Par ailleurs, les associés ou les actionnaires peuvent également décider de reporter la décision d'affectation du résultat à une future réunion d'assemblée ("report à nouveau"). Le résultat est alors incorporé aux capitaux propres de l'entreprise, et lui permet d'anticiper un éventuel exercice difficile. La décision d'affectation du résultat est prise en assemblée générale ordinaire, suivant des critères de majorité qui dépendent selon la forme sociale et/ou les statuts de la société. Si les conditions de majorité ont été respectées par les associés de la société, et que la décision est justifiée par l'intérêt social, la décision d'affectation du résultat semblera difficilement contestable. Dans ce cas, il appartiendra au cédant d'intégrer cette donnée dans la valorisation des parts cédées. Cordialement,

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Divorce /mariage gris
Question postée par Sarah le 29/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Marie depuis 2ans avec un algérien,il a obtenu sa carte de résidence de 10ans et ma quitté 1mois après son obtention. Il m'a quitté alors que j'était enceinte(en soit mariage gris).mon enfant est née,il a été violent pendant notre vie commune une plainte est déposée seulement ce jour.aura t'il droit à conserver son titre de séjour et pourra t il eventuellement avoir un droit de visite.comment le restreindre dans la garde de mon fils.

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Bonjour, Les personnes de nationalité algérienne qui souhaitent résider en France doivent détenir un titre pour séjourner en France. Elles peuvent obtenir un certificat de résidence de 10 ans sous certaines conditions, et notamment si elles ont des attaches familiales ou si elles résident légalement en France depuis plusieurs années. Le certificat peut être remis en premier titre de séjour ou après l'attribution d'un ou plusieurs certificats de résidence d'1 an. Ce certificat est renouvelable sans conditions particulières, exception faite du respect de la durée d’absence du territoire français : le certificat de résidence de 10 ans se périme en cas de 3 ans d’absence du territoire. C’est ainsi que même en cas de menace à l’ordre public la préfecture ne peut pas refuser de renouveler le certificat de résidence pour un ressortissant algérien, car ce renouvellement n'est pas lié à la condition du respect de l’ordre public. Toutefois, le certificat de résidence algérien de 10 ans peut être retiré pour fraude. C’est le cas d’un certificat de résidence de dix ans obtenu après le mariage avec un conjoint français pour un but étranger à l’union matrimoniale (mariage blanc ou mariage gris notamment). Dans cette hypothèse, l’administration peut à tout moment procéder au retrait dudit certificat, à condition que la fraude soit établie et sous le contrôle du juge administratif. La question de la garde de l'enfant sera abordée par les parties ou par le juge dans le cadre de la procédure de divorce. Cordialement,

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Interdiction partielle de gérance
Question postée par Carole le 26/04/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Suite à la liquiditation judiciaire de son groupe, un membre du Directoire a été condamné par le tribunal de commerce à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans, à l'exception d'une société du groupe qu'il a été autorisé à reprendre à la barre du tribunal de commerce. Cette société aujourd'hui va mieux, peut-elle faire l'acquisition d'une autre société ou est ce une violation de l'interdiction de gérance?

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Bonjour, Lors de la mise en œuvre d’une procédure collective et lorsque les fautes de gestion, les fraudes, l’incompétence des dirigeants sociaux sont à l’origine du dépôt de bilan de l’entreprise, le tribunal de commerce en charge de la procédure collective peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces dirigeants (article L. 651-1 et suivants du Code commerce). Le code de commerce prévoit ainsi une liste de sanctions à l’encontre du dirigeant social à l’origine du dépôt de bilan. Le tribunal peut ainsi prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. A noter que les interdictions et incapacités sont inscrites sur le casier judiciaire pendant toute leur durée. Pour sortir de cette interdiction, il est aussi possible de demander un relevé de l'interdiction. En effet, lorsque la durée de la sanction n'a pas expiré et que la procédure n'est pas clôturée le dirigeant peux engager une action en relever de déchéance pour tenter d’annuler les effets de la sanction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-11 alinéa 3 du code de commerce. Cette action suppose le dépôt d’une requête devant le tribunal de commerce qui examinera en chambre du conseil si le dirigeant a contribué de façon intégrale, ou pour le moins suffisante au paiement du passif, auprès du liquidateur. Par ailleurs, il est possible de récupérer automatiquement sa capacité de gérer en cas de jugement clôturant la procédure collective pour extinction de passif. Le Code de commerce rétablit dans ses droits le chef d'entreprise, y compris s'il a été condamné à supporter tout ou partie du passif, à condition qu'il ait rempli ces obligations. Cordialement.

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Succession
Question postée par adelide le 26/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Malade d'alzheimer mon mari peut il hériter de la maison de sa soeur qui est sans descendance et célibataire ,sans démarche particulière ?

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Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Par ailleurs, l'article 912 du Code civil précise que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Ainsi, conformément à la réserve héréditaire aucune héritier ne peut être écarté de la succession. Toutefois, le défunt peut librement disposer de la quotité disponible laquelle pourra être attribuée à un autre héritier ou un tiers. A ce stade, il convient de vous rapprocher du Notaire en charge de la succession. Cordialement.

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Hypotheque
Question postée par papy31 le 26/04/2017 - Catégorie : Droit administratif

J'ai pris une amende de 77500 € et mes bien en était Hypothéqué mais l'administration fiscale na mis des intérêts sur l'amende de 77500 € surtout que la valeur des biens dépasse largement l'amende En t'il le droit Cordialement P.HERKEL

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Bonjour, En cas de fraude fiscale, l'administration fiscale applique une amende appelée « intérêt de retard » dont le taux est de 0,40 % par mois du montant de l'impôt réellement dû. Les intérêts de retard sont dus lorsque la fraude fiscale a donné lieu au paiement d'un impôt inférieur à celui qui était réellement dû. Outre les intérêts de retard, l'administration fiscale peut infliger, à l'auteur de la fraude, des pénalités. Le montant de ces pénalités différent selon que le contribuable était ou non de bonne foi. Ainsi, cette amende fiscale peut s'élever à : 10 % de l'impôt réellement dû si le contribuable est de bonne foi ; 40 % de l'impôt réellement dû si le contribuable a agi de manière délibérée ; 80 % de l'impôt réellement dû si le contribuable a eu un comportement frauduleux ; 100 % en cas d'opposition à un contrôle. Si l'administration fiscale considère que le contribuable a agi de bonne foi, c'est-à-dire que son erreur dans sa déclaration n'était pas volontaire, il peut demander à être exonéré des amendes fiscales. Le contribuable doit, s'il est de bonne foi, adresser une demande de remise gracieuse totale ou partielle à l'administration fiscale qui est libre de refuser ou d'accepter cette demande. Cordialement.

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Devoir et obligations
Question postée par Chris le 26/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Cette demande d'information concerne mon épouse qui voudrait savoir les droits et devoirs qui l'incombent au regard de sa mère biologique après séparation avec son père depuis plus de 50ans et qui est décédé. Celui-ci ayant eu la garde totale des enfants lors du divorce avec versement dû pension alimentaire par sa femme qui ne l'a jamais respecté et n'ayant gardé aucun lien affectif avec ses enfants. À ce jour son ex-épouse est en difficulté suite à son âge de 90 ans. Quelle sont ses devoirs et que lui doit-elle au regard de la législation? Cordialement

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Bonjour, L’article 205 du Code civil rappelle que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Ils y contribuent selon leurs capacités financières et les besoins du bénéficiaire (article 208 du Code civil). Cette obligation d’aliment peut être invoquée par le parent à qui elle est due, mais aussi par les collectivités chargées de l'aide sociale (art. L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) et les hôpitaux (art. L. 6145-11 du code de la santé publique). A noter que la pension ne peut être due qu'à partir du moment où elle est demandée et elle n’a pas d’effet rétroactif. Cordialement.

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Calcul revenus fonciers
Question postée par LG le 25/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Est-il légal d'intégrer dans ma déclaration de revenus fonciers de 2016 (cerfa 2044) les charges déductibles de copropriété (travaux ravalement. Règles en 2016) d'un bien occupé sans droit ni titre. Pas de loyers ni de contrat de location. je dispose d'un jugement d'expulsion ordonnant la personne qui occupe les lieux de quitter début 2017. Si oui, suffit il d'envoyer la déclaration 2044 et d'envoyer la décision du juge aux impôts ou s'agit d'une procédure spéciale à faire ? Pourriez vous me la préciser dans ce cas?

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Bonjour, Le a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction des provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, et supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles, ou récupérables auprès des locataires. Seuls sont donc concernés les copropriétaires bailleurs. Les provisions pour charges de copropriété sont déductibles immédiatement l’année de leur versement au syndic. Elles font l’objet l’année suivante, une fois la ventilation des charges définitivement arrêtée, d’une régularisation. Les provisions pour charges de copropriété versées par le bailleur au syndic ne doivent pas être confondues avec les provisions pour charges locatives (afférentes à des dépenses relatives à la partie privative ou aux parties communes) versées forfaitairement ou non par le locataire au bailleur. Il apparait donc que dès lors que vous est copropriétaire bailleur, vous pouvez déduire les charges déductibles de copropriété. Cordialement.

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Injonction de payer ou plainte pour escroquerie
Question postée par rocos le 24/04/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai versé un acompte à une Sarl pour l'achat et la pose d'un portail.Le matériel n'a jamais été commandé au fournisseur ! La Sarl après 6 mois de LR accepte de rembourser l'acompte. Mais "à son rythme". Ce cas est exactement le même que celui vécu par un autre créancier. Nous sommes donc deux victimes. Que vaut-il mieux faire ? Simple injonction de payer ou plainte pour escroquerie car pour deux victimes il n'y a eu aucun commencement dans l'engagement pris par devis. Merci

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Bonjour, Sur le plan civil, la procédure d'injonction de payer peut-être utilisée pour obtenir le paiement d'une créance si le débiteur refuse de payer et qu'il peut être concrètement prouvé que la créance est : - certaine (existence actuelle et incontestable) - liquide (montant déterminé) - exigible (date de paiement échu) Néanmoins, il est préférable avant d'engager une telle procédure d'envoyer, au débiteur, une mise en demeure d'avoir à exécuter son obligation sous un délai précis. A défaut de réponse ou en cas de réponse négative, la procédure d'injonction de payer pourra alors être engagée par dépôt d'une requête au greffe du Tribunal compétent (en fonction du montant et de la nature de la créance). La requête peut être déposée par le créancier lui-même, un avocat, un huissier de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. Vous pouvez également envisager d’assigner en justice directement votre débiteur par voie d’huissier, en référé ou au fond. Dans ce dernier cas, la représentation par avocat peut être obligatoire, nous vous invitons donc à prendre attache avec un conseil. Sur le plan pénal, l'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). La remise de la chose étant un élément constitutif de l'escroquerie. Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu'une escroquerie soit pénalement sanctionnée : - l'emploi de moyens frauduleux - la remise d'une chose convoitée Pour que l’infraction d’escroquerie soit constituée, il est donc nécessaire de démontrer la remise de la chose. Cordialement.

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Retrait d'enfant
Question postée par azer le 20/04/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour parent employeur d'une assistante maternelle ,nous avons déménager lors de son congé maternité.le trajet maison - assistante maternelle - travail est désormais très contraignant. nous avons trouver une autre assistante maternelle dans notre nouvelle commune. est il possible d'exercer un retrait d'enfant a son retour de congé maternité? si oui suis je obligé de respecté le préavis? ou puis je la dédommager en cas de non respect de celui ci? Nous avons proposer avant son départ en congé maternité une rupture conventionnelle qu'elle a refusée.Nos relations sont devenu trés tendu. J'ai peur de lui laisser à nouveau la garde de mon enfant.

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Bonjour, Le contrat de travail peut être rompu à votre initiative (rupture ou mise à la retraite), à celle de votre assistante maternelle (démission ou départ volontaire à la retraite), ou résulter de la suspension du retrait de son agrément. Si vous décidez de ne plus lui confier la garde de votre enfant, quel que soit le motif et notamment en cas de déménagement, vous devez licencier votre assistante maternelle en lui notifiant le retrait de votre enfant par lettre recommandée avec avis de réception. C’est la date de la première présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ du préavis. Vous pouvez dispenser votre assistante maternelle d’effectuer son préavis. Dans cette hypothèse, vous devrez lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait gardé votre enfant. Cordialement.

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Mise en conformité cheminée
Question postée par GW le 19/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma voisine (maison mitoyenne) va refaire son toit. (A priori, nécessité d'un permis; merci de me confirmer ce 1er point). Est-elle tenue à cette occasion d'élever le sommet de sa cheminée à 40cm au-dessus du faîte du toit, ce qui n'est pas le cas actuellement . Contrainte que je dois subir (émanation de fumées dans mon chien-assis non loin de la dite cheminée) compte tenu de l'ancienneté de l'habitation (15O ans).

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Sa réponse :

Bonjour, Le principe général est que les travaux de remise en état ou de réparation d'une toiture ne sont soumis à aucune déclaration. En revanche, pour toute modification de l'aspect extérieur de la toiture, il faut impérativement déposer un dossier de déclaration préalable de travaux en mairie, voire de permis de construire (article R421-9 et suivants du Code de l’urbanisme). Au-delà du principe général, on peut distinguer quatre cas de figure concrets en matière de rénovation de toiture : - S'il y a modification de la pente de la toiture, de sa hauteur (surélévation), ou d'un changement du type de couverture, un permis de construire est nécessaire. - Dans le cas d'une réfection de toiture avec des matériaux différents de ceux d'origine, une déclaration préalable de travaux est suffisante. - Les travaux de simple remise en état initial ne nécessitent aucune formalité particulière - Cependant, dans le cas particulier d'une réfection de la totalité de la toiture, même à l'identique : bien qu'il n'y ait pas de modification de l'aspect extérieur, il faudra tout de même faire une déclaration de travaux pour la toiture en mairie. Les règles concernant les appareils de chauffage sont édictées dans le DTU 24.1. La norme NF DTU 24.1 constitue le document normatif de référence dans le domaine de l'installation des conduits de fumée et ouvrages de fumisterie. Elle précise les règles de conception et de mise en œuvre des conduits de fumée, conduits de raccordement, et carneaux. Il est primordial que les installations de conduits de fumée soient effectuées dans le respect des règles de l'art et de la NF DTU 24.1. Cette norme prévoit que le débouché du conduit de fumée doit dépasser de 40 cm au moins le faîtage du toit. Il doit être situé au-dessus de toute construction distante de moins de 8 m de façon à favoriser au maximum l'évacuation des fumées. Toutefois, cette norme n’a pas de caractère contraignant et n’impose pas au propriétaire une mise en conformité. Cordialement.

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Calcul quote part nu propriétaire lors de la vent
Question postée par Lili le 18/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Nu propriétaire d'une maison vendue récemment, le notaire m'a fait parvenir un calcul de quote part après déduction de facture fournies par l'usufruitier ( ( montant des factures=50 % du prix de la vente).J'ai demandé les factures et me suis aperçu qu'il d'agissait de mobilier, de travaux d'embellissement et d'aménagement intérieur d'aménagement de jardin , d'une cuisine , revendue lors de la vente etc.. J'ai refusé de signé l'accord sur le calcul de la quote part et depuis je n'ai plus de nouvelle du notaire malgré l' envois AR lui demandant de m'expliquer la suite de la procédure. Que puis je faire ? En vous remerciant pour votre réponse

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Bonjour, Le notaire est tenu par un devoir de conseil et a pour mission d'éclairer ses clients sur la portée et les effets de leurs engagements. Ce devoir a un caractère impératif, et implique que le notaire, qui en est débiteur, recherche si toutes les conditions nécessaires à la validité de l'acte sont réunies (Cass. 4 janvier 1966). Il incombe au Notaire de se ménager la preuve de ce qu'il a bien rempli ses obligations en la matière (Cass. req., 2 février 1937). Ainsi, le notaire qui rédige un acte sous seing privé, et spécialement une promesse ou un compromis, est susceptible d'engager sa responsabilité. Cependant, la mise en œuvre de cette responsabilité impose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité avec la faute invoquée conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil). Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. Cordialement.

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Donation entre epoux
Question postée par nectoux le 18/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari a trois enfants d'un premier mariage, ensemble nous avons une fille .Nous avons signé une donation entre époux .En cas de vente de la maison ,j'ai droit a un quart .Peut-on modifier la donation et obtenir la moitié?

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Bonjour, La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) permet d'améliorer les droits de son conjoint dans la succession. Elle permet aux époux d’augmenter la part d’héritage du conjoint et ne peut porter que sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès. En application de l’article 1094-1 du Code civil, en présence de descendants, il est possible de donner au conjoint au maximum : - Soit un quart de la succession en pleine propriété, et les trois quarts en usufruit, - Soit la totalité de la succession en usufruit, - Soit la quotité disponible de la succession en pleine propriété, qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès : o S'il y a un enfant, la moitié de la succession o S'il y a 2 enfants, le tiers o S'il y en a 3 ou plus, le quart Dans tous les cas, le recours au notaire est obligatoire car pour être valable, la donation entre époux doit être établie par acte notarié. Cordialement.

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Rente ayant droit
Question postée par Lolita24 le 17/04/2017 - Catégorie : Sécurité sociale

Mon mari est décédé en 1989 d un accident du travail.depuis je perçois une rente trimestrielle d ayant droit versée par la MSAcar mon mari était technicien agricole.lors des demandes annuelles d éventuels changements de situation.ils ont rajoutés "pacs ou concubinage .".Si je vais vivre avec quelqu'un sans me remarier vas t on me supprimer la rente ?ou est ce seulement pour les personnes dont les conjoints sont décédés depuis 2012 comme le dit l article 99 de la loi du 22/12/2011?merci de me répondre car tout cela reste flou?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage. Toutefois, si le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes : 1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ; 2°) S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural et de la pêche maritime ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant. » S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, en application de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012 (Réponse à la question N° 2822 adressée au Ministère des Affaires sociales et santé le 7 août 2012). Cordialement.

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Loi pinel
Question postée par dom83 le 15/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Madame , Monsieur J'ai signé chez le notaire l'achat d'un appartement éligible Loi Pinel en novembre 2016. Je le loue à ma fille et son compagnon à dater de ce mois d'avril 2017 . Dois-je déclarer l'achat sur ma feuille d'impôts de 2017 même si je n'ai pas perçu de loyers en 2016 ou dois-je attendre 2018 et déclarer les loyers perçus en 2017 . Dans quelles rubriques mentionner ces informations ? Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée

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Sa réponse :

Bonjour, Contrairement au précédent dispositif Duflot, la Loi Pinel permet aux propriétaires de louer leur bien à leurs descendants ou ascendants. Pour réaliser la première déclaration de votre investissement en loi Pinel, vous devez d’abord calculer les revenus à déclarer et connaître la réduction d’impôt applicable. Dans le dispositif Pinel, vous commencez à déclarer vos revenus locatifs perçus au mois de Mai qui suit l’année de délivrance de votre bien immobilier. Afin de calculer les revenus fonciers à déclarer, vous devez soustraire vos charges des loyers perçus, par exemple les intérêts d’emprunt ou la taxe foncière. Si vos charges sont supérieures aux loyers perçus, votre bilan foncier est négatif et viendra alors s’imputer sur votre revenu global imposable. Sans compter la réduction d’impôt déjà offerte par le dispositif Pinel. Cette réduction d’impôt s’applique sur le prix de revient du bien immobilier : 12% pour une durée de location de 6 ans, 18% pour une durée de location de 9 ans, 21% pour une durée de location de 12 ans. Il faut donc diviser ce pourcentage du prix par le nombre d’années de location pour connaître votre réduction d’impôt annuelle. Pour en bénéficier, veillez à respecter les plafonds par zones géographiques des loyers et les plafonds des ressources des locataires définis par la loi Pinel. Veillez à conserver vos justificatifs, car l’administration fiscale peut contrôler vos droits : - les documents notariés prouvant la validité de la vente, - la déclaration d’achèvement des travaux, - les contrats de bail avec vos locataires, - les intérêts d’emprunt, les frais d’assurances ou de garantie déjà payés au titre de votre prêt immobilier, - la taxe foncière et les charges de copropriété. Cordialement.

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Délestage eaux pluviales publiques sur mon terrain
Question postée par adelin88 le 15/04/2017 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, La mairie a fait installer dernièrement un tuyau de délestage des eaux pluviales et usées sur mon terrain. Ce tuyau passe sous la route et relie le fossé opposé à mon terrain, permettant ainsi de mieux évacuer les eaux pluviales et usées. La mairie a demandé mon accord. J'ai accepté oralement en demandant qu'il aille jusqu'au ruisseau se trouvant sur mon terrain. Les travaux ont été effectués mais la tranchée effectuée s'arrête bien loin du ruisseau!!Il manque 20 m. La mairie prétexte qu'elle n'a pas la droit d'intervenir sur un domaine privé alors que la tranchée de 10 m effectuée est sur mon domaine donc dans le privé.Bref, je me retrouve avec un marre car l'eau ne peux pas s'évacuer. La tranchée fait 10 m sur un 1 m de large et de profond. De plus, la marre d'eau stagnante commence à déranger le voisin. Est ce légale de la part de la commune? De quel recours je dispose? Ai je le droit de reboucher la tranchée? Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, En application de l’article L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, les collectivités assurent notamment : - le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, - la collecte, - le transport, - l'épuration des eaux usées, - l'élimination des boues produites, - les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sur demande du propriétaire et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble, - pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif, - la sanction des infractions. Le service de l'assainissement est un service public obligatoire pour les communes qui doivent prendre obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif et les systèmes de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Elles ont un rôle de police en la matière. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, conformément à l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées et ce, conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : - Pour réaliser les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et pour exécuter les travaux d’office, - Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, - Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, - Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. La responsabilité d’une commune peut être recherchée devant le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours de plein contentieux lequel est soumis au ministère d’avocat. Cordialement.

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Cession terrain à la marie
Question postée par kristoffer le 14/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai déposé un permis et la mairie me demande de ceder un petit morceau de terrain pour aménager une zone piétonne. La surface de la zone à céder est de 60m². La mairie me demande de faire un courrier leur cédant le terrain gratuitement et de la glisser dans le permis lors du dépôt. Je ne suis pas contre la cession, mais je ne pense pas que le courrier suffise, je souhaiterais me protéger ne voulant pas effectuer des travaux à mes frais sur ce morceau de terrain. Comment faut il procéder ? En vous remerciant Cordialement, Kristoffer

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Bonjour, En cas d’acquisition d’un terrain, la mairie est tenue de recueillir l’avis préalable du service des domaines dès lors que cette opération porte sur un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 75.000 € (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986). La simple consultation du service des domaines est possible en dessous de ces limites. Elle revêt alors un caractère facultatif et officieux. En tout état de cause, La mairie doit soumettre à l’approbation du conseil municipal la décision d’acquérir le bien. En principe, le maire fait souscrire au propriétaire du terrain une promesse de vente qui est à nouveau soumise à l’approbation du conseil municipal. En l’espèce, il est donc conseillé de solliciter un notaire afin qu’il rédige un avant-contrat indiquant les conditions de la vente. Cordialement.

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Convention abandon de créance
Question postée par eureka83 le 12/04/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite au jugement du tribunal, j'ai été condamnée à verser la somme de :25492.50 € à mon ex-mari, en date du 11 mars 2015, signifié par voie d'huissier, mais n'a pas donné suite à cette procédure aujourd'hui nous sommes en train de régler la liquidation de nos biens, pour me protéger, on me conseille de faire une convention stipulant l'abandon de cette dette pouvez-vous me donner votre avis cordialement MME BP

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Bonjour, Il est possible de renoncer au paiement d'une créance. Il convient alors de rédiger une convention avec votre époux dans lequel il sera précisé que votre époux renonce aux sommes dont il est créancier ensuite d'une décision de justice et qu'il refuse le recouvrement de ces sommes par quelque voie de droit que ce soit. Il est toutefois recommandé de vous faire assister d'un conseil pour la rédaction de ce type d'acte. Cordialement.

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Enfant dans le dos
Question postée par zocdgo le 12/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Je ne suis pas certain du sujet. Bonjour, Lors de rapport extraconjugal (je sais c'est mal) la personne vient me dire qu'elle est enceinte suite à ce rapport mais qu'elle ne désire rien de moi, qu'elle comprend et que c'était clair dès le début malgré tout elle veut le conserver. Puis-je acter cela juridiquement afin de ne jamais être sollicité dans le futur que ce soit par la mère ou l'enfant à naître? Ma question peut choquer et j'en suis désolé. Cordialement,

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Bonjour, Vous n’êtes pas obligé de reconnaitre l’enfant et d’établir de lien de filiation avec lui. Toutefois, cela ne privera pas la mère ou l’enfant de solliciter de votre part des subsides dans un avenir proche ou lointain (article 342 et suivants du Code civil). En effet, les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle, par l'homme qui a eu des relations intimes avec sa mère au moment de la conception de l'enfant. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation mais seulement à obtenir une contribution alimentaire. La preuve de l'existence de relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant peut être apportée par tout moyen, tels que lettres, photos, témoignages... L’action peut être engagée par la mère pendant toute la minorité de l’enfant. Au-delà, c’est l’enfant qui aura qualité à agir dans un délai de 10 ans à compter de sa majorité. Enfin, la mère ou l’enfant pourront également engager une action en recherche de paternité dans les mêmes délais que l’action aux fins de subsides. En tout état de cause, il s‘agit de droits dont vous n’avez pas la libre disposition, il n’est donc pas possible de prévoir, notamment par contrat, que la mère ou l’enfant renonce à tout recours à votre encontre en ce qui concerne ces droits. Cordialement.

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Prescription en surendettement
Question postée par Jpm le 11/04/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Un débiteur peut il demander la prescription de sa dette au motif que le créancier n'a eu, pendant 2,5 ans, aucune réaction aux impayés d'un accord amiable étalé sur plusieurs années Merci

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Bonjour, La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée (article 2219 du Code civil). En matière civile, la durée de la prescription de droit commun est de 5 ans (article 2224 du Code civil). Dès lors, si le dernier paiement est intervenu il y a 2,5 ans, la créance n’est pas prescrite. Cordialement.

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Comment appliquer le nouveau délai de prescription des loyers ?
Question postée par bélandobi le 11/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai reçu le 23/03/2017 d'un huissier un commandement de payer des suppléments de loyer demandés par mon bailleur (bailleur social) et dont je conteste le calcul. L'imputation de ces sommes s'échelonne mois par mois de Décembre 2012 à ce jour. J'ai découvert que la loi ALUR (n°2014-366 art.1) avait réduit le délai de prescription de paiement des loyers de 5 à 3 ans. Comte tenu de la date de mise en application de la loi (27 Mars 2014) puis-je prétendre bénéficier de cette prescription pour une partie de ma dette et laquelle ?

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Bonjour, Effectivement, la loi ALUR prévoit que le nouveau délai de prescription pour le recouvrement de loyers impayés est de 3 ans (article 7-1 al. 1 de la loi de 89). Toutefois, il ne concerne que les loyers impayés exigibles après l’entrée en vigueur de la loi ALUR, donc uniquement les loyers postérieurs au 27 mars 2014. Si néanmoins, vous contestez les sommes qui vous sont réclamées, il est conseillé de faire opposition devant le tribunal compétent (celui-ci du lieu de situation de l’immeuble) en indiquant les raisons précises de votre contestation. Cordialement.

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Montant retraite carsat
Question postée par 290704jpn le 11/04/2017 - Catégorie : Droit administratif

Les années de référence (21 meilleures) se situent de 1974 à 1994. J'ai pris ma retraite en 2004. Celle ci a été diminuée de 30% env. par application du coef. dit de revalorisation ce qui a pour effet de baisser la partie de salaire prise en compte alors que je dépassais le plafond secu. et qu'il ne mettait pas possible de cotiser sur une plus large part de mon salaire. Comment peut-on dans ce cas me pénaliser?

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Bonjour, Le montant de la retraite de base dépend de trois éléments : - Les salaires perçus pendant les meilleures années de la carrière, exprimés sous la forme du salaire annuel moyen, - La durée totale de l'activité professionnelle, salariée et non salariée, qui sert à calculer le taux de liquidation de la retraite, - La durée pendant laquelle il a relevé du régime général des salariés (D), rapportée à la durée d'assurance considérée comme « normale », que l'on appelle durée de référence (M). Pour chaque année retenue, les salaires perçus (après avoir été convertis en euros pour les années antérieures à 2002) sont revalorisés par application de coefficients. Les coefficients de revalorisation applicables sont ceux en vigueur à la date d’effet de la pension (ils sont publiés le 1er avril de chaque année). Ils reflètent l’évolution des prix, et non celle des salaires, laquelle sert de base à la revalorisation annuelle du plafond de la Sécurité sociale. A noter que, les salaires pris en compte ne sont retenus que dans la limite du plafond de la Sécurité sociale de l'année concernée. Lorsque que le montant annuel de votre salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale de l'année considérée, seule la partie du salaire qui ne dépasse pas ce plafond est prise en compte dans le calcul. La pension est ensuite revalorisée tous les ans, le 1er octobre, en suivant l'indice des prix. Le montant de la pension à taux plein ne peut pas être inférieur à un certain montant (688 € par mois en 2016) : c'est ce qu'on appelle le minimum contributif. Ce montant peut être réduit : - par un « coefficient de proratisation », si vous avez validé, dans le régime général, moins de trimestres que la durée d'assurance de référence (entre 150 et 172 trimestres suivant votre année de naissance). - par une « décote », si vous avez validé, tous régimes confondus, moins de trimestres que la durée d'assurance requise (entre 160 et 172 trimestres suivant votre année de naissance). ...ou augmenté : - par une « surcote », si vous avez continué à cotiser au-delà de 67 ans et de votre durée d'assurance requise. Cordialement.

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Effondrement d'un mur
Question postée par isba le 10/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maître, je suis propriétaire d'un mur de pierre qui sépare ma propriété de celle du voisin. Ce mur retient son terrain qui surplombe le mien d'une hauteur de 2 m 50. Or mon mur s'est effondré sur une longueur de 10m. Le voisin est-il responsable de la retenue de ses terres ou bien suis-je dans l'obligation de faire relever mon mur (devis de 23 000 euros pour ce faire)? On m'a cité un article intitulé Cass.civ.3ème, 15 juin 1994, n°22-13487, mais tout cela me laisse perplexe. Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Meilleures salutations, Isba

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Bonjour, La difficulté est de qualifier juridiquement le mur dont il s'agit. En effet, s'il s'agit d'un simple mur de soutènement, la jurisprudence considère qu'il est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite (Civ. 3ème, 15 juin 1994). Dès lors, le propriétaire sera responsable des dommages occasionnés par l'effondrement de son mur sur le fonds voisin. En revanche, s'il s'agit d'un mur mitoyen au sens de l'article 653 du Code civil, chacun des voisins est considéré comme étant propriétaire du mur, de sorte que les frais de construction, rénovation... doivent être pris en charge par moitié. Enfin, il convient de vérifier l'acte notarié ; celui-ci peut en effet préciser la propriété du mur litigieux. En l'espèce, il est conseillé de vous rapprocher d'un avocat lequel au vu de votre entier dossier saura utilement vous orienter. Cordialement.

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Impots revenu apres deces conjoint
Question postée par PIVOINE le 10/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, mon époux ,avec lequel j'étais marié en séparation de biens, est décédé en février 2017. ses revenus 2016 consistent en des retraites et des prestations d'une société de consulting qu'il avait crée. je suis solidaire du paiement des impôts mais depuis son décès je n'ai pour revenus qu'une allocation veuvage . j'ai demandé une exonération pour le paiement des tiers qui sont dûs ( pas encore de réponse ),mais obligation faire déclaration . suis-je solidaire du paiement des impots sur les prestations de la société de consulting ? ou est ce aux enfants Ier mariage car j'ai renoncé à la succession ( pas d'actif) Suis je responsable de la déclaration de ces revenus de prestations ( tous les documents sont détenus par les enfants ). quels conseils pouvez-vous me donner ? je suis démunie financièrement et ne détiens aucun document sur la société de mon mari qui ne facturait qu'à 1 personne qui ne répond plus au téléphone et a arrêté sa société après le décès. merci d'avance,

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Bonjour, Les dispositions de l'article 204 du code général des impôts (CGI) présentant les modalités particulières d'imposition en cas de décès s'appliquent, dans les mêmes conditions, en cas de décès du contribuable ou en cas de décès de l'un ou l'autre des époux ou partenaires soumis à une imposition commune. L'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés au moment du décès est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant, est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (CGI, art. 6, 8). En conséquence, quel que soit le conjoint ou partenaire décédé et sous réserve de l'établissement d'une imposition distincte pour les revenus qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès (cf. II-A-3 § 210 à 240), deux impositions sont établies l'année du décès : - une imposition commune, au nom du conjoint ou partenaire décédé et du conjoint ou partenaire survivant comprenant l'ensemble de leurs revenus et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du décès ; - une imposition personnelle, au nom du conjoint ou partenaire survivant comprenant les revenus dont il a disposé et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période de la date du décès de son conjoint ou partenaire jusqu'au 31 décembre. Ces dispositions se combinent avec les dispositions de l'article 201 du CGI à l'article 203 du CGI lorsque le conjoint ou partenaire décédé exploitait personnellement une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou exerçait une profession non commerciale (BOI-BIC-CESS). Les revenus qui entrent dans la base d'imposition du contribuable décédé, ou des deux époux en cas de décès de l'un ou de l'autre, ou des deux partenaires soumis à une imposition commune en cas de décès de l'un ou de l'autre, peuvent être rangés en quatre groupes : 1. Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il s'agit : - des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles qui ont été réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé jusqu'à la date du décès ; - de tous les autres revenus dont le contribuable a disposé du 1er janvier jusqu'à la date du décès. L'imposition porte tant sur les revenus personnels du défunt que sur ceux réalisés jusqu'à la date du décès par les autres membres du foyer fiscal qui ne font pas l'objet d'une imposition distincte. 2. Les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès dès lors qu'ils n'ont pas été précédemment imposés. 3. Les revenus que le contribuable a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. 4. Les revenus dont la taxation avait été différée. Cordialement.

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Taux d'imposition sur revenus exceptionnels
Question postée par Roc le 08/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis non résident. Le tribunal vient de m'octroyer le règlement d'un capital augemnté d'intérêts conventionnels et d'indemnités A quel taux vais-je être imposé sur les sommes que je vais percevoir ? Prélèvement libératoire à hauteur de 20 % ou bien IRPP sur des revenus de source française ?

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Sa réponse :

Bonjour, Vous pouvez choisir le prélèvement libératoire pour la plupart des revenus de placements. L’impôt est alors prélevé à la source, lors du versement des intérêts. Si vous n’exercez pas cette option, vos revenus financiers figureront dans la déclaration de revenus établie l’année qui suit. Ils seront alors soumis au barème progressif de l’impôt. Cordialement.

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Préemption
Question postée par coco le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon mari étant décédé et comme je possède une maison dans le 92 et que j'ai 2 enfants, j'ai fais faire la succession, le notaire a estimé ma maison à 447.000 euros, la mairie veut préempter par l'intermédiaire de l'Etablissement Publique Foncier, a-t'elle le droit de me proposer un prix en dessous de ce qu'à estimé le notaire ? Merci de me répondre par mail. Cdt

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Bonjour, Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet notamment à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. Une commune peut décider d'exercer son droit de préemption. Elle doit alors le faire savoir dans le délai de deux mois au propriétaire, en indiquant avec précision le motif invoqué (article R. 213-7 du Code de l’urbanisme). Si la commune accepte les conditions demandées, la vente sera réputée parfaite puisqu'il y a accord sur la chose et le prix. Le vendeur est alors obligé de signer l'acte authentique de cession avec la commune. En revanche, si la commune propose un prix inférieur, le propriétaire dispose de deux mois pour formuler sa réponse écrite. Plusieurs hypothèses sont alors possibles : - Soit le propriétaire renonce à vendre le bien, soit de façon expresse, soit en ne répondant pas pendant le délai de deux mois. - Soit le propriétaire accepte le prix proposé par la commune. La vente est supposée parfaite : l'acte authentique doit être signé dans les trois mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois. - Soit le propriétaire refuse le prix proposé. Dans les quinze jours qui suivent sa réponse, la commune doit alors saisir le juge de l'expropriation (compétence du tribunal de grande instance) et demander une fixation judiciaire du prix (article R. 213-9 du Code de l’urbanisme). Cordialement.

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Société : bien propre ou bien commun?
Question postée par WIRIRIWI le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Je me permets de venir vers vous car je me pose la question suivante. J ai créé une selarl en janvier 2017. ( signature statuts et dépôt des fonds mais pas encore immatriculée car pas encore d activité) la société dont je suis seule associée et gérante à ete constituée avec des fonds propres à moi. Je suis actuellement soumise à un pacs sous régime séparation de bien. Je voudrais savoir si je me marie sous le régime de la communauté legale avant L immatriculation de la société. Les parts restent propres ou deviennent communes? Et si les parts deviennent communes comment y échapper ( mon conjoint veut à tout prix se marier mais ne veut pas de séparation de biens)

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce, Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, c’est la date d’immatriculation au RCS qui permet de déterminer la date d’entrée en communauté d’un bien. Ainsi, si la société est immatriculée avant le mariage, elle constitue un bien propre et n'entre pas en compte dans le partage des biens de la communauté. En revanche, si elle a été immatriculée après le mariage, il s'agit alors d'un bien commun. Cordialement.

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Remboursement d un trop percu assurance vie
Question postée par ALZIMMER le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite aux déces de ma grand mère, j ai touche une assurance vie ,seulement la CNP n 'a fait que des boulettes sur ce dossier et j ai percu trop d' argent,5 mois apres il me réclame le trop percu, la encore ils font des boulettes et j ai recu un coup de fil ou ils ont a nouveau confondu les dossiers.Dois je rembourser la totalite , puis je faire un remboursement partielle ou puis je garder le tout? dans l attente d' une reponse veuillez agreer mes sincères salutations alain

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu (article 1302-1 du Code civil). Dès lors, vous êtes tenu au remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, vous pouvez écrire à la CNP leur indiquant que leur erreur vous cause un préjudice et que vous sollicitez un échelonnement des remboursements, voire une remise de dette. Par ailleurs, si vous estimez que la CNP a commis une faute, et si cette faute a indéniablement entraîné pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez engager une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382). Cordialement.

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Faillite personnelle et présidence benevole asl
Question postée par niki le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes propriétaires dans un camping en ASL mon compagnon a fait une faillite personnelle,il était en profession libérale. Il est président bénevole, nous avons une régie qui gère le domaine, 2 propriétaires harcèle la régie estimant que mon compagnon n'a pas a être président.Ce n'est pas une faillite pour abus de bien sociaux et autre, un client l'a planté et il ne pouvait plus payer les charges. Il a 72 ans alors peut il être président juste pour prendre des décisions? rien de financier merci pour la réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes de l'article 7 du décret de 2004, “les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit”. Le président d’une ASL est en principe le "représentant légal" de l’Association et a seul, pouvoir pour engager l’ASL avec les personnes extérieures (entreprises, fournisseurs, administration, justice). Le président peut aussi être appelé "Directeur", par analogie avec les Associations Syndicales Autorisées. Ce sont les statuts qui définissaient le rôle et les pouvoirs du président, lequel est élu par l’assemblée. Toutefois, l'ordonnance du 1er juillet 2004 précise que la direction d’une ASL est collégiale. L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association (article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004). Ainsi, le Président ne peut qu’exécuter les décisions du conseil de direction, et n’est pas habilité, sauf urgence, à prendre seul des décisions. En l’espèce, si votre compagnon a été régulièrement élu dans les conditions fixées par les statuts, celui-ci est habilité à représenter l’ASL et à exécuter les décisions du Conseil de direction, « le syndicat ». Cordialement.

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Modalité cessions d'actions
Question postée par alexandre le 05/04/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible qu'un associé achète une action d'un autre associé à un prix complétement différent de la valeur de l'action. Par exemple, imaginons qu'un associé possède une action qui vaut 100€ et qu'un autre associé l'achète à 10 centimes ou à 10 000 €. Est-ce qu'il faut nécessairement l'acheter à un prix similaire à son prix réel ? Si oui, quels sont les ordres de grandeur de latitude ? J'ai la même question mais cette fois ci non plus entre associés mais où c'est l'entreprise qui rachète l'action. Est-ce qu'il y a une incidence sur la valorisation de l'entreprise ? Bien à vous

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Sa réponse :

Bonjour, Les associés et actionnaires peuvent céder librement à un prix convenu leurs parts sociales et actions. La loi ne se réserve la possibilité d’intervenir qu’en cas de désaccord sur le prix de cession via l’article 1843-4 du Code civil qui prévoit la possibilité de recourir à un expert. Dès lors, la jurisprudence considère que la cession de droits sociaux à un prix inférieur à la valeur réelle n’est pas nulle (CA Paris 11 octobre 1984), à moins que le prix soit dérisoire (Civ 3ème, 20 janvier 1999). Dans ce dernier cas, il est possible de demander la nullité de la cession. En outre, il convient de noter que la cession de part consentie par une personne à son conjoint ou l’un de ses héritiers présomptifs moyennant un prix très inférieur à la valeur réelle des parts peut constituer une donation indirecte qui est, selon les circonstances d’espèce, rapportable à la succession du cédant ou réductible si elle empiète sur la part réservée aux héritiers (article 843 et 920 du Code civil). De même, les possibilités pour l’acquéreur de contester, après la cession, un prix qui se révèlerait excessif par rapport à la valeur réelle des parts ou des actions sont limitées ; il pourra notamment agir sur le fondement des vices du consentement. Cordialement.

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Accident de travail retraite fin d, année
Question postée par marie le 05/04/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrais savoir je suis en accident de travail depuis le 8/07/2016 je suis en retraite en fin d,année pourriez vous me dire mon patron a l intention de me licencier en na t,il le droit en sachant que je ne pourrais pas reprendre mon travail troisième opération merci

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Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Constitue une cause réelle, la cause reposant sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, Constitue une cause sérieuse, la cause suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. En cas d’inaptitude constatée par le médecin, l’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié. En effet, est nul tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, ou de son handicap, est nul (article L.1132-1 du Code du travail), sauf s'il résulte d'un avis du médecin du travail (article L.1133-3 du Code du travail). Cependant, que l'inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou définitive, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement du salarié. C'est uniquement en cas d'impossibilité que l'employeur peut envisager le licenciement. Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. Cordialement.

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Date pension alimentaire
Question postée par alsace le 04/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Pourriez vous me dire à quel moment commence le paiement de la pension alimentaire : Lors de la signature de l'homologuation de la convention lors de la convention définitive ou lors de la décision à exécution ou lors de la remise par huissier de la copie exécutoire. Merci. A.

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Bonjour, La pension alimentaire est exigible à compter de la décision qui la prononce (Cass, Civ.1, 19 mars 1985, pourvoi n°84-10219). En effet, les décisions statuant sur les pensions alimentaires sont exécutoires de droit à titre provisoire. La pension alimentaire sera donc exigible à compter de l’homologation de la convention. Cordialement.

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Demande de renseignements, garder de la liquidité suite à une vente de
Question postée par Al No le 03/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je vais vendre un terrain pour la somme de 16000€, mais je suis en surendettement. Je ne voudrais pas que cette somme serve à rembourser une partie de ma dette qui s'élève à 50000€. En fait, je préfère garder un peu de liquidité en cas de coup dur. Comment puis-je faire ?

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-2 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. À compter de la recevabilité, pendant toute la durée de l’instruction de votre dossier et dans la limite de 2 ans, vous ne devez plus : - rembourser vos crédits ou votre découvert ; - régler vos dettes : arriérés de loyers, d’impôts, factures impayées, frais d’huissier, etc. Cela signifie que vos créanciers ne peuvent exiger le remboursement de leur créance. En effet, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales (article L. 722-2 et suivants du Code de la consommation). En revanche, le surendetté doit déclarer toute modification de sa situation susceptible d'avoir une incidence sur le bon déroulement du plan de redressement et nécessitant sa révision. Il doit également : - continuer à payer le loyer, les impôts et factures du mois en cours et des mois à venir ; - régler les pensions alimentaires et les amendes. Vous avez ainsi droit au maintien de votre compte bancaire et à des moyens de paiement adaptés à votre situation. À noter que dès le dépôt de votre dossier et durant toute la procédure, vous êtes inscrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui peut être consulté par les établissements bancaires et financiers. Cordialement.

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Délai refiscalisation donation
Question postée par TTIAGO le 01/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, j'ai fait 2 donations à ma fille l'une le 02/03/2007 , l'autre le 28/02/2008. Au delà de quelles dates mon décès doit-il intervenir pour que les biens donnés ne soient plus pris en compte dans la succession ? (la somme des 2 donations est inférieure au plafond institué au début du quinquenat de M Sarkozy .. (100K€ ?) Merci par avance de votre réponse Cordialement R Corlo

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Sa réponse :

Bonjour, La donation est le fait de transmettre à titre gratuit un bien ou un droit au profit d'une autre personne. Il existe plusieurs types de donation ce qui rend la matière particulièrement complexe. Une donation peut notamment être faite hors part successorale ou en avance de part successorale. S'agissant des donations faites en avance de part successorale, celles-ci ne visent pas à favoriser un héritier. En effet, ici le donateur souhaite faire une donation qui s'apparente à une simple avance sur la succession. En effet, il sera tenu compte de la valeur de celle-ci lors de la liquidation de la succession. Dans ce cas, la donation en avance de part successorale ne peut être consentie qu'au profit de futurs héritiers. Ce type de donation permet de ne pas porter atteinte à l'égalité des héritiers. Au moment de la liquidation, le montant de la donation sera rapporté à la succession afin d'en tenir compte lors du partage. Il s'agit en réalité, avec la donation en avance de part successorale, d'accorder à un des futurs héritiers, une avance sur la succession, et non pas de l'avantager. S'agissant des donations faites hors part successorale, celles-ci visent à favoriser le donataire et à rompre l'équilibre entre les différents futurs héritiers. Ainsi, le montant de la donation faite hors part successorale n'est pas ajouté à la succession au moment de l'ouverture de celle-ci. Cela veut dire que le donataire conserve le bénéfice de la donation et reçoit en plus sa part normale sur l'héritage sans qu'il y ait besoin d'y retrancher le montant de la donation. Cependant la limite des donations hors part successorale est que pour conserver l'avantage octroyé au donataire, il faut que la donation ne porte pas atteinte à la réserve légale. La donation faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, mais lorsque le montant dépasse la quotité alors cela donne lieu à une réduction et donc le donataire devra verser une somme à la succession. Vous pouvez notamment vous reporter à l'acte de donation. Si aucune mention n'est faite dans la donation, celle-ci sera automatiquement considérée comme étant en avance de part successorale. Cordialement.

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Convocation après usage bombe lacrymogene
Question postée par marie56123 le 29/03/2017 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour je vous contacte pour mon papa qui a 70 ans il est convoqué par le tribunal pour usage d'une bombe lacrymogène voici l'histoire, il a été mordu par un chien pitt bul devant son portail aux mollets (avec 5 jours itt vu par médecin et soins infirmier ensuite)alors il a gazé le chien sa propriétaire qui habite à coté est arrivée et a secoué mon père alors mon père l'a gazé pour se défendre son mari (une trentaine d'année baba cool) est arrivé et a frappé mon père au visage (il lui a arraché une dent) il l'a alors aussi gazé puis le mari l'a frappé et mis dans le fossé et le chien continuait à le mordre je précise que mon père avait acheté la bombe car le chien lui avait déjà montrer les crocs et qu’il se promène en divagation mon père a porté plainte et les voisins aussi il est maintenant convoqué pour usage de la bombe( une bombe qui tient dans la main je précise) que risque t il ? tient on compte de l'histoire et que risquent les voisins? Merci de votre réponse cdlt

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Sa réponse :

Bonjour, Certaines armes sont en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs ou aux professionnels) et ne sont soumises à aucune déclaration particulière. Les bombes lacrymogène anti agression suivent la réglementation fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition qui sont des armes de catégorie D* (ancienne 6ème catégorie) (article L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure). Pour être libre de détention, les générateurs d'aérosols lacrymogène ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) doivent : - être concentrés à moins de 2% de CS, - avoir un remplissage inférieur ou égal à 100 ml, - avoir un débit instantané de valve inférieur à 60 g/s mesuré sous une température atmosphérique de 20°. Cependant le port (sur soi) ou le transport (dans un véhicule) d’une bombe de défense est réglementé. Toute personne qui porte ou transporte sans motif légitime une arme, des munitions ou tout élément de la catégorie D est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, à l'exception de celles qui présentent une faible dangerosité. L’appréciation de la légitimité du motif est faite par le juge. Elle dépend des circonstances, du lieu et du contexte. Cordialement.

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Licenciement abusif? travailleur handicapé
Question postée par Kaa le 28/03/2017 - Catégorie : Droit du travail

Mon ami et moi avons été licencié jetait sa monitrice d'atelier,c'était dans mon règlement de ne pas avoir de relation,moi ce n'est pas surprenant mais lui rien y est indiqué,il a été licencié après 4mois de mis à pied il a été mis à pied 1mois puis prolonger tout les mois jusqu'à une lettre disant qu'il ne ferait plus partie de l'établissement à compter du 31mars il y été juste stipulé qu'ils ne peuvent plus l'accompagner ils disent qu'ils n'ont plus confiance sans autres raisons et ne s'inquiète pas plus pour lui pour la suite il avait été embauché en octobre et a été mis à pied en décembre... est-ce un licenciement abusif? Cette façon de faire est elle normal venant d'un établissement qui est censé être là pour accompagner les travailleurs handicapés mais qui disent quand même ne plus pouvoir l'accompagner donc le soutenir au bout de 2mois? Ils avaient mis plus de 2mois pour lembaucher au lieu de 1mois ils ne savaient déjà pas si " ils pourraient y arriver avec lui".

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Bonjour, En application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salariés. Si les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle que son maintien en fonction est dangereux, l’employeur peut prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction à intervenir. L'employeur peut alors rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. En effet, l’employeur est passible de sanctions en cas de licenciement injustifié ou prononcé en méconnaissance de la procédure légale ou conventionnelle. Pour apprécier la légitimité du licenciement, le juge doit s’en tenir aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement. S’il constate que les motifs allégués ne sont pas la vraie cause de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 26 mai 1998). Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par phmaire24 le 28/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, peut-on verser en totalité la pension alimentaire en une fois par exemple si les deux sont d'accord cela serait la part de rachat de la moitié d'une maison ? merci

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Bonjour, La pension alimentaire est due entre époux soit au titre du devoir de secours (article 212 du Code civil), soit au titre de l’entretien et l’éducation des enfants (article 373-2-2). Ainsi, lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer le devoir de secours devient exigible pendant la procédure de divorce à condition que la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux. Le devoir de secours donne alors lieu au versement d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin. De même, y compris en cas de séparation, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant (article 373-2-2). Cette contribution prend également la forme d’une pension alimentaire. Les pensions alimentaires sont dues mensuellement et ne peuvent se compenser avec d’autres sommes. Cordialement.

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Pénalités pour retractation hors délais dans le cadre d'une vente judi
Question postée par marimar le 28/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Adjudicataire d'un bien immobilier, quelles sont les pénalités encourues pour retractation hors délais prévus. Y a t il des cas de force majeure recevables dans ce cas?

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Bonjour, Une vente aux enchères ne comporte ni condition suspensive d’obtention de prêt, ni délai de rétractation : vous êtes propriétaire du bien le jour même de la vente (article L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution). Si vous être adjudicataire, c'est-à-dire la personne ayant porté l’offre la plus élevée, le notaire vous fera signer un procès-verbal d’adjudication. Le chèque de consignation déposé préalablement est destiné à couvrir les frais de la vente. Dès lors, si le prix adjugé est nettement supérieur à la mise à prix, il est possible que votre chèque de consignation ne couvre pas l’intégralité des frais. Dans ce cas vous devrez alors acquitter aussitôt le complément. L’acquéreur dispose de 45 jours (augmenté du délai éventuel de surenchère) pour payer le prix. Au-delà de cette date, des intérêts de retard sont dus. Le non-paiement du prix peut entraîner l’annulation de la vente. Toutefois, l’acquéreur défaillant supportera l’ensemble des frais de vente et de procédure (article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution). Enfin, en cas de remise en vente sur folle enchère, si le prix obtenu est inférieur à celui de la première vente, la différence reste à la charge de l’acquéreur défaillant. Cordialement.

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Divorce
Question postée par lucas le 27/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour en cours de separation je laisse mon epouse et mes trois enfants disposer de la maison avant sa vente court du credit 780 euros moi elle me demande 450 euros de pension - mais elle refuse de payer un loyer que j'estime a 400 euros; est ce normal je paie aussi la mutuelle de toute la famille et les cantines des enfants mon salaire mensuel est de +/- 1650 euros que me conseillez vous je ne suis pas joignable par telephone Merci Yeun Lucas

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de séparation, y compris durant la procédure de divorce toutes les obligations du mariage continuent à s'appliquer. Les époux doivent donc continuer à participer aux frais liés à l'entretien du ménage en fonction de leurs revenus (article 214 du Code civil). De manière général, les charges du ménage regroupent toutes les dépenses liées à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Elles comprennent donc : les factures d'eau, de gaz, d'électricité, de fuel, le loyer ou le crédit immobilier, les crédits à la consommation, les frais vestimentaires des enfants, les frais scolaires et extrascolaires, les frais alimentaires, les frais d'assurances, etc Il convient de préciser qu'en cas de séparation de fait entre les époux, il faut rajouter dans les charges du ménage toutes les dépenses liées à cette séparation : le nouveau loyer, les nouvelles factures, les frais alimentaires, etc. Il revient donc aux époux d'effectuer entre eux le partage des charges en prenant en considération tous les revenus des époux (salaire, revenus fonciers, revenus mobiliers, etc). En l’espèce, il est recommandé d’engager une procédure de divorce afin de faire fixer au plus vite les mesures provisoires liés à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Cordialement.

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Choix de l'avocat
Question postée par jack le 26/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour J'habite désormais en IDF et souhaite initier mon divorce . Mon épouse vit encore dans notre domicile en province. Je sais que je peux choisir mon avocat ici ou la-bas mais quel est le plus efficace et le moins cher ? A Paris pour faciliter les contacts ou au barreau de mon ex-domicile ? Merci de votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental. Vous pouvez choisir un avocat inscrit dans le Barreau de votre lieu de résidence. Cependant, dans le cadre d’une procédure de divorce, il vous faudra également prendre un avocat dit « postulant » inscrit au barreau ou votre affaire sera examinée afin de remplir toutes les formalités de procédure, votre avocat étant toujours compétent pour plaider. Cela entrainera donc un coût supplémentaire, outre les frais de déplacement de votre avocat à l’audience de conciliation et à l’audience de plaidoirie. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher directement d’un avocat inscrit au Barreau où votre affaire sera examinée. Cordialement.

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Recours
Question postée par Manou le 25/03/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Ma petite fille a été renversé par une dame alors que celle ci brûlait le feu rouge.la petite avait le feu vert et était sur le passage clouté. Ceci c est passé ,il y a deux ans aujourd'hui. Hier elle a subi une greffe osseuse au tibia et on lui a enlevé le péroné. Le procès à eu lieu.la dame à eu deux mois de suspension de permis. Ma fille n a pas été épaulé par l assurance et à ce jour pas de nouvelles de leur part. Nous sommes sur le choc de voir la petite dans cet état. Mes enfants aimeraient faire appel,ce qui n est pas possible,le procès ayant eu lieu il y a 15 mois. Peut on se porter partie civile et redemander un jugement. Merci de votre réponse. Cordialement Cathy Douez

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous estimez que le préjudice subi par votre petite fille est plus important que prévu, il est conseillé de contacter la CIVI (la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) dans un délai de : - 3 ans à compter de la date de l’infraction pénale - 1 an à compter de la dernière décision pénale Cependant, la Cour de cassation considère que ces délais ne sauraient s’appliquer en cas d’aggravation du préjudice de la victime (Civ. 2ème, 30 juin 2016). La demande d’indemnisation doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe de la Civi, accompagnée des pièces justificatives (factures, certificats médicaux...). La demande est traitée par le FGTI, un fonds de garantie. Il dispose de 2 mois à partir de la réception de votre demande pour formuler une offre d'indemnisation. Il est tenu de respecter ce délai. Cette offre doit indiquer le montant des indemnités offertes. Vous disposez alors de 2 mois pour accepter ou refuser l'offre. En cas d’échec de la phase amiable, l'instruction de l'affaire se poursuit auprès de la Civi. Il est alors recommandé de fournir à la Commission des renseignements complets, d'assister à l'audience ou de s'y faire représenter par votre avocat. Cordialement.

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Soulte negative indivision
Question postée par quenegonde le 24/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai achaté en indivision et pacs une maison en 2014 (reste à rembourser 380 000 €) qoute part 60 % moi et 40 % lui. j'ai entammé une procédure de liquidation d'indivision debut 2015. en 2016 un notaire est désigné pour vendre la maison , sur le procès verbal on s'est mis d'accord pour la vendre à 355000€. nous avons eu 2 offres, une à 290 000 net vendeur et une à 310 000 net vendeur, mon ex les a accepté , je les ai refusées. aujourd'hui a maison est toujours en vente u pris de 335 000€ et lui y vit toujours sans payer d'indemnites d'occupation . aujourd'hui je souhaite faire une offre à 290 000 € à mon ex : - ai-je le droit sachant qu'il est en situation de surendettement - s'il refuse va-t-il à l'encontre de mon droit de préemption - pouvez vous m'expliquer ce qu'il me devra (le calcul de la soulte négative)(reste à rembourser > au prix de vente) - puis-je lui demander d'inscrire sa dette à la banque de france - le calcul des frais de notaire sur ce rachat merci

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Bonjour, Dans le cadre d’une indivision, lorsque l’un des indivisaires souhaite vendre ses parts de l’indivision, les autres indivisaires sont alors prioritaires. Ils bénéficient d’un droit de préemption. Dès lors, un indivisaire qui souhaite vendre un bien immobilier à une personne étrangère à l'indivision, est tenu de notifier par acte d’huissier aux autres indivisaires le prix et les conditions de la vente projetée ainsi que les noms, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir (article 815-14 du Code civil). Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit la notification, faire connaître à l’indivisaire vendeur, par acte d’huissier également, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés, c'est-à-dire qu’il se porte acquéreur à la place de la personne étrangère à l’indivision. En cas de préemption, l’indivisaire qui exerce ce droit doit réaliser la vente immobilière, c'est-à-dire signer l’acte authentique chez le notaire, dans un délai de deux mois suivant l’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. En effet, par la préemption d’un indivisaire, le vendeur a peut-être perdu un acquéreur potentiel et il a subi, dans ce cas, un préjudice qui mérite réparation. La valorisation de la soulte peut être un sujet de discorde, c’est pourquoi il est conseillé de faire estimer le bien par un professionnel. La détermination de la soulte varie suivant qu’il reste, ou non, un emprunt sur le prêt. Enfin, il convient de noter que le rachat de soulte est soumis au droit de partage au taux de 2,5 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2012) de la valeur nette du bien. Vous devrez par ailleurs verser des honoraires au notaire qui s’est chargé de la vente. Cordialement.

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Assurance pour malfaçons toiture
Question postée par Devos le 24/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour .Ma toiture a été refaite en juillet 2007. Hors il y a de nombreuses contrefaçons .Des clous en fer qui rouillent et non en inox , que j'ai payé ! .Des cache-moineaux sans grilles , une poutre de soutènement non clouée !L’entreprise a déposé le bilan .Donc pour les tuiles qui tombent à cause des clous rouillés , l'assurance décennale a fonctionné en 2010. Mais pour les dégâts que font les oiseaux et qui sont considérables , saccagé la sous toiture , font des nids , des fientes partout, étant donné que les 6 caches moineaux n'ont pas de grilles .Il y en a pour 9400 euros pour enlever les tuiles et tout remettre en état avec repose des tuiles actuelles . Plus aucune assurance pour nous indemniser .Alors que nous sommes victimes d'escroquerie.Et que ces gens là ne sont même pas inquiétés et que tout va bien pour eux ..Quels sont donc les recours possibles pour être indemnisés ? Je vous remercie .Cordialement.Me Devos

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Bonjour, Sur le plan civil, lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, le particulier dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux. L'article L. 241-1 du Code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances définit les clauses obligatoires. Elle doit être en mesure d'en justifier à l'ouverture de tout chantier. Dans ces conditions, la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage. Ce recours est prévu par l'article L. 124-3 du Code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur le plan pénal, l'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). La remise de la chose étant un élément constitutif de l'escroquerie. Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu'une escroquerie soit pénalement sanctionnée : - l'emploi de moyens frauduleux - la remise d'une chose convoitée A noter que la prescription de l’escroquerie est acquise passé un délai de trois ans à compter du jour de la remise de la chose convoitée. Il semble donc en l’espèce qu’il y ait prescription. En l’espèce, il est préférable d’agir directement contre l’assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances. Cordialement.

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Liquidation judiciaire
Question postée par Cino le 23/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Mise en liquidation en 1998 d une petit commerce en nom propre la cloture a était prononcé en novembre 2016 pour insufisance d actif le liquidateur mandataire à demander la réouverture car j ai acheté une maison a credit avec une hypotheque bancaire en 2014 De plus mon mari qui est propriétaire à était mis en liquidation en 2004 cloture en 2016 pour insufisance d actifet il demande la réouverture de la procédure pour les même raisons à t il le droit? Si la liquidation dure on ne peux rien faire de sa vie? On a donc plus le droit d avoir unique et patrimoine doit-on vivre des minimas la sociaux? Comment peut-on se defendre?

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Bonjour, La loi envisage le cas où la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il s'avère qu'un bien qui était présent n'a pas été réalisé (il se peut que le liquidateur n'en ait pas eu connaissance) ou qu'une action dans l'intérêt des créanciers n'a pas été menée. Dans ce cas, le tribunal, saisi par celui qui était liquidateur, ou par le Ministère Public ou encore par tout créancier peut décider de la reprise de la liquidation judiciaire clôturée prématurément (ou dit parfois également la réouverture de la liquidation). Il n'est pas nécessaire que l'actif omis ou l'action qui n'a pas été menée comporte des enjeux importants, et le bénéfice, même modeste, à en attendre pour les créanciers suffit à justifier la reprise de la liquidation (CA Colmar 27 MARS 2012 n°11-06001). La reprise de la procédure ne peut nullement être envisagée s'il s'agit d'appréhender des biens nouveaux du débiteur, reçus postérieurement à la clôture. Cordialement.

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Adhésion de ma fille à ma mutuelle
Question postée par bengis3 le 23/03/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Etant donné une situation relativement précaire qui perdure (je suis au chômage en fin de droits, je perçois l'ASS et j'ai le statut de travailleur handicapé), j'ai demandé à ma mutuelle de pouvoir retirer l'adhésion de ma fille à mon contrat. En effet cela double quasiment les cotisations. Je leur ai envoyé une lettre recommandé avec accusé de réception vers la mi-janvier. Ils m'ont répondu que j'aurais dû faire ma demande avant le 31 décembre 2016. N'ai-je aucun recours ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Pour résilier un contrat d’assurance santé, vous devez généralement attendre la date d’anniversaire de votre contrat. Ce dernier peut prévoir un délai de préavis de 1 ou 2 mois avant cette date anniversaire (article L. 113-12 du Code des assurances). La date d’anniversaire d’un contrat peut se situer 1 an après la signature ou la reconduction du contrat, mais ce n'est pas toujours le cas : - Certaines mutuelles demandent à leurs assurés de résilier au 1er janvier, outre le respect du délai de préavis. - D’autres compagnies d’assurance proposent des échéances au trimestre civil. Il existe cependant des motifs légaux de résiliation, valables à tout moment. La loi Chatel impose à tout assureur d’informer l’assuré de la date d'anniversaire, au moins 15 jours avant celle-ci. Si vous recevez cette lettre d’information moins de 15 jours avant la date anniversaire, vous disposez d’un délai de 20 jours pour résilier votre contrat à compter de sa réception. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez alors résilier votre contrat à tout moment après la date d’échéance (article L.113-15-1 du Code des assurances). Une complémentaire ou surcomplémentaire santé est résiliable hors échéance si vous justifiez d’un changement de situation comme par exemple : − Un déménagement ; − Un changement de statut matrimonial ; − Un changement de profession ; − Un départ à la retraite ; − Un arrêt de travail définitif ; − Un changement de régime social ou matrimonial. Vous disposez alors de 3 mois pour informer votre assureur. Votre contrat prendra fin 30 jours après que l’assureur a reçu le courrier. Si malgré votre résiliation, l'assureur la refuse et continue à vous débiter votre cotisation, vous pouvez le mettre en demeure afin qu'il vous rembourse les sommes. Cordialement.

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Donation immobilière à sarl contre participation aux bénéfices.
Question postée par christophe le 23/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Un ami m'a proposé de donner des locaux commerciaux à ma SARL en échange d'une participation aux bénéfices, mais il ne veut pas entrer dans la SARL en tant qu'associé, est ce possible ? D'avance, je vous remercie de votre réponse. Cordialement Christophe

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Bonjour, La prise de participation d’une société dans une autre peut se réaliser par différents moyens : - Constitution d’une société : la société mère prend l’initiative de constituer une nouvelle société. - Apport partiel d’actif : une société peut faire apport d’une partie de ses actifs à une autre société et, grâce aux actions ou parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de cet apport, prendre le contrôle de cette société. - Souscription à une augmentation de capital en numéraire - Achat d’action ou de parts En l’espèce, le schéma envisagé est plausible à condition que les locaux appartiennent à une société. Cordialement.

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Certificat urbanisme
Question postée par JOE19 le 22/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, Le 26 décembre 2016 j'ai déposé en mairie une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une construction d'une maison d'habitation sur un terrain qui était en vente et dont j'avais trouvé l'acquéreur. Des démarches avaient été faites chez le notaire en vue de l'acquisition. Le 1er mars 2017, j'ai reçu un courrier signé par Mr le Préfet me signifiant que l'opération était non réalisable. Sans en être avertie et bien avant d'avoir reçu le courrier, le maire de la commune a prévenu lui même l'acheteur et a délivré une attestation signifiant l'avis défavorable qu'il a transmis au notaire. Avait-il le droit de prévenir lui même l'acheteur (je pensais que c'était au vendeur de le faire)et avait il le droit de délivrer une attestation alors que je n'étais pas encore informée de la décision? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable. En application de l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme, lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. En commune non compétente, le Maire délivre au nom de l'Etat. En cas de divergence entre le Maire et le service de l'Etat chargé de l'instruction, l'autorisation d'urbanisme est signée par le Préfet ou le Sous-Préfet par délégation (article R.422-2 du code de l'urbanisme). En commune compétente, c'est le Maire qui délivre l'autorisation (article R.423-14 du code de l'urbanisme) sauf pour les décisions prises au nom de l'Etat (R.423-16 du code de l'urbanisme). Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique et notamment toute décision individuelle défavorable. En application de l’article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Cette communication peut s’opérer : - par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ; - par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ; - par courrier électronique. Cordialement.

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Avenant au bail commercial ?
Question postée par JUHEL le 19/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, C'est un bail dont l'objet exclusif est l'exploitation d'un Café-Bar. Le fond de commerce est en vente. Un acheteur souhaite que nous demandions un avenant au bail lui autorisant de faire une restauration légère à consommer sur place,sans cuisson, sans friture. 1-cette activité n'est-elle pas incluse dans l'objet du bail? 2- Au pire, est-ce à nous dedemander l'avenant? Merci pour vos réponses et conseils. Cordialement.

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Bonjour, Le code de commerce encadre le bail commercial et l’activité exercée par le locataire appelée également destination. Celle-ci est limitée et est exclusivement déterminée par le contrat de bail. En effet, si la destination est librement négociée entre les parties, la destination une fois prévue par le bail devra être respectée par le preneur. De même, l’article 1728 du Code civil impose au locataire d’user la chose louée suivant la destination donnée par le bail. Il en résulte qu’il ne peut pas modifier son activité sauf à obtenir l’accord du bailleur. L’affectation contractuelle des lieux peut être très restrictive et autoriser l’exercice d’une seule activité ou, au contraire, être large et permettre l’utilisation des lieux pour plusieurs types d’activité. A noter que lorsque le bail contient une clause dite « tous commerces », l’activité exercée par le locataire est libre. Les tribunaux considèrent également qu’une clause de destination prévoyant différentes activités et se terminant par « etc. » autorise l’exercice d’activités voisines. S’agissant d’un café-bar-restaurant, la jurisprudence autorise l’exercice d’une activité de petite restauration, rapide et non élaborée, telle que la vente de frites, saucisses, sandwiches… (CA Paris, 5 janvier 1993). En revanche, une incertitude demeure quant à la possibilité d’exercer une activité de petite restauration dans les lieux loués à usage de « débit de boissons ». Il convient alors de solliciter une déspécialisation. En effet, le locataire peut modifier son activité selon une procédure dite de « déspécialisation » laquelle lui permet : Ð D’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires Ð De transformer le fonds Cordialement.

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Mon voisin a construit une fenêtre non prévue au permis ?
Question postée par Soso77 le 18/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin a fait construire un petit bâtiment en limite de propriété et a ouvert une fenêtre sur le côté qui lui donne une vue plongeante sur ma propriété. Or Cette fenêtre n'existe pas sur le permis de construire je suis allé voir mes voisins et ils m'ont dit qu'ils allaient faire modifier les plans. est-ce possible et ne doivent-ils pas plutôt supprimer cette fenêtre ¿ Que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en suivant la loi ? Merci

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Bonjour, Pour préserver l'intimité de chacun, le Code civil impose des distances minimales pour créer des ouvertures dans une construction. Peuvent être considérées comme des vues : - Les fenêtres, - Les portes-fenêtres, - Les baies vitrées, - Les velux (permettant une vue sur le terrain voisin) - Un balcon, - Une terrasse. La réglementation définit 2 sortes de vues et des règles de distance différentes selon que la vue est droite ou oblique (article 678 du Code civil). - La vue est droite quand elle permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête. La distance à respecter est alors de 1,90 m minimum entre le bord de la fenêtre et la limite séparative. - La vue est oblique quand il faut tourner la tête pour voir chez le voisin. La distance n’est alors plus que de 60 cm. En cas de distance insuffisante, le voisin peut exiger la fermeture de la fenêtre et, si besoin est, saisir le tribunal pour que soit ordonnée la suppression de la fenêtre. Pour recevoir application, cette règle nécessite que les deux propriétés soient contiguës, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas séparées par une voie publique. Toutefois, l’article 678 du code civil ajoute une exception à la règle de la distance, dans le cas où le terrain voisin est déjà grevé, au profit de la propriété qui bénéficie de la vue créée, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En d'autres termes, bénéficier d'un droit de passage justifie l'ouverture de fenêtres sur ce même terrain. Cordialement.

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Avant mon licenciement éco. une autre personne embauchée sur mon poste
Question postée par Mika le 17/03/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Licenciée pour motif économique, mon employeur a embauché avant mon licenciement une autre personne pour me remplacer sur un autre nom du poste que j'occupais. Est-ce une erreur de la part de mon ancien employeur ? j'ai eu droit à 3 entretiens préalables (suite à 2 refus de l'inspection du travail - étant salarié protégé pendant 6 mois). >Mon ancien employeur a attendu la fin de mon statut de salarié protégé pour me licencier.

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Bonjour, En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit respecter les procédures fixées par le Code du travail. Celles-ci diffèrent selon l’effectif de l’entreprise et l’ampleur du licenciement. Dans tous les cas, l’employeur doit chercher à reclasser les salariés avant de les licencier et respecter un ordre des licenciements. A partir du moment où il a décidé de recourir à une mesure de licenciement économique, individuel ou collectif, l’employeur doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés. A noter qu’aucun texte n’interdit à l’employeur d’embaucher une autre personne antérieurement au licenciement économique ; seuls les conditions et le motif du licenciement économique doivent être respectés. Vous pouvez contester la légitimité du licenciement économique devant le Conseil des Prud’hommes qui vérifiera le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement. Cordialement.

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Livraison produit alimentaire sur voir publique
Question postée par younok le 16/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour je souhaite creer une entreprise digital (sans lieu de vente phisique), de vente de produit alimentaire préparés. L'achat se fait en ligne avant livraison. La livraison est proposée non pas à domicile mais sur la voie publique a des lieu de rdv prédéfinie avec mes clients. Les clients viennent donc récupérer à des endroits prévus à l'avance leur repas deja payé en ligne (toujours les memes lieus: à savoir par exemple à l'angle de rues bien precises ou pres de telle ou telle station de metro choisie par le client) . Ma question est la suivante: ceci relève t il de la loi sur le commerce ambulant ? Ais je une demarche quelconque à initier vers les pouvoir publique (mairie ou autre) , qu'en est il de la concurence (restaurateurs pres du lieu de livraison) et de la possibilité de me voir signifier une concurrence deloyale ? Merci pour votre reponse

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Bonjour, Les ventes sauvages, également appelées ventes à la sauvette, consistent en des ventes au détail effectuées sans autorisation sur le domaine public ou la voirie urbaine ou routière hors des lieux habituellement consacrés à l'exercice de cette activité. L'utilisation du domaine public est en effet soumise à autorisation dans le but de garantir l'ordre public et la loyauté de la concurrence entre commerçants. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable moyennant le paiement de redevance et elles contraignent le commerçant à s'acquitter des impôts et taxes correspondants à son activité. Échappant à ces différentes charges, la vente à la sauvette représente un manque à gagner pour l'État et fait subir une concurrence déloyale aux autres commerçants qui, eux, supportent le coût et les contraintes résultant du respect de la réglementation. Elle soulève en outre des difficultés au regard de la sécurité, pouvant occasionner un encombrement de la voie publique et ne permettant aucun contrôle de la marchandise écoulée. Ces considérations expliquent que ce type de comportement soit pénalement réprimé. Deux qualifications sont envisageables : - celle prévue par l'article L. 442-8 du Code de commerce, qui relève du droit de la concurrence. L'article L. 442-8 dispose qu'“il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics” et l'article R. 442-2 ajoute que “les infractions aux dispositions (de l') article (...)L. 442-8 sont punies de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe”. - celle de l'article 446-1 du Code pénal qui la définit comme “le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux”. Cordialement.

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Non titularisation
Question postée par femme le 16/03/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour le maire ne veut pas me titularise alors que je n'est pas fait ma formation obligatoire pendant ma periode de stage je n'ai recu a se jour aucun blam y a t'il un recourt face a sa merci d'avance cordialement

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Bonjour, La période de stage est une période provisoire et probatoire pendant laquelle l’agent nommé doit faire preuve de ses capacités sur son poste de travail. Le maire peut refuser de titulariser un agent compte tenu des diverses inaptitudes dont le stagiaire a fait preuve et de l’absence d’amélioration de son comportement malgré la prolongation. En effet, la titularisation n’est pas un droit. Le fait que le stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire a également pour conséquence que le refus éventuel de titularisation n'a pas à être motivé par l'autorité́ territoriale. Toutefois, celui-ci doit se fonder sur des motifs qu'il appartient au juge administratif de connaître afin, notamment, de lui permettre de contrôler la matérialité́ des faits reprochés. Le juge doit pouvoir s'assurer que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Le refus de titularisation doit être précédé́ de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente (article 30 de la loi du 26 janvier 1984). La collectivité́ territoriale doit ainsi saisir la CAP et lui transmettre un dossier établissant l'inaptitude professionnelle de l'agent à exercer ses fonctions. L'intéressé peut être entendu par la commission, mais aucune disposition ne l'impose. Le refus de titularisation de l'agent entraîne son licenciement. En cas de refus de titularisation, l’agent peut former devant le juge administratif un recours en annulation contre le refus. Il peut également accompagner sa requête d'un référé afin de demander la suspension de la décision. Dans ce cas, il est nécessaire de prouver qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure et que l'urgence justifie la suspension du refus de titularisation. Le délai de recours contre le licenciement court à compter de sa notification régulière. Cordialement.

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Fonctionnement d'un gpec
Question postée par boulazede le 16/03/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille pour une entreprise de commerce de gros alimentaire. En septembre 2016, les personnes de mon service ont été convoquées pour une réunion de service dans laquelle on nous a averti que notre service fermait et que nous étions tous inscrits désormais à un gpec.Nous sommes convoqués régulièrement par un responsable rh qui nous envoie un mail "pour faire le point" sur notre carrière. Ma question : qu'elles sont les démarches obligatoires liées à ce GPEC. Aurions-nous du être informés de cette inscription par courrier officiel ? Tous nos entretiens avec le responsable RH ne sont jamais précédés d'un mail avec ordre du jour et suivi d'un mail indiquant la teneur de l'entretien ? A chaque fois les échanges sont fait à l'oral entre le rh et l'employé,cela amène des erreurs d'interprètation. Merci de m'indiquer si ce gpec est "encadré" et si je peux connaître les droits et les devoirs de l'entreprise et de nous-mêmes. Cordialement, Francis GEORGE.

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Bonjour, Les plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ont pour objectif de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, technologiques, sociales et démographiques. Les entreprises occupant 300 salariés ou plus doivent engager des négociations sur ce thème au moins tous les trois ans (article L. 2241-4 du Code du travail). Il s’agit d’une négociation collective qui se déroule entre direction et organisations syndicales représentatives, à l'initiative de l'employeur ; elle peut se faire au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe. La négociation triennale de GPEC porte obligatoirement sur : - Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires, - La mise en place d’un dispositif de GPEC ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier de formation et d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. La négociation peut porter sur la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciement collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi qui l’accompagne. Le dispositif relatif au plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ne prévoit pas de formalisme, ni d’obligation particulière dans les relations individuelles de travail. Cela signifie que votre entreprise n’a pas d’obligation de vous informer par courrier officiel, ni de prévoir un ordre du jour lors de vos entretiens avec les ressources humaines. Cordialement.

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Nantissement
Question postée par jeff le 15/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Sur les sites des greffes des T.C.il y a un"tableau synthétique des differentes inscriptions" qui indique ligne 7:validité nantissement parts sociales sci:INDEFINIE ce que traduit un greffier par" A VIE".Le decret n°2006-1804 du 23/12/2006 ARTICLE 7 dit:l'inscription conserve le gage pendant 5 ans?? Le nantissement a 20 ans (1997) et jamais renouvellé Merci de votre réponse

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Bonjour, En application de l’article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006, l'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription. En cas de difficulté, vous pouvez vous adresser au greffe de la juridiction ayant pris l’inscription. Cordialement.

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Action en retranchement communaute universelle
Question postée par mariepelloux le 13/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mon père décédé cet ete a reconnu un an avant sa mort deux filles qu il a eu avec une autre femme que ma mere Celles ci font une action en retranchement de la communauté universelle de mes parents Ma mère de 82 ans qui n a que sa maison doit elle donner la part d'héritage à mes demi soeurs avant son décès ou peut elle attendre que cela se fasse apres avec la vente de sa maison? doit on repondre a l avocat nous même ou ne rien faire? merci

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Bonjour, L’action en retranchement permet aux héritiers lésés d'obtenir la réduction à la quotité disponible des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux. Toutefois, cette action ne concerne que les enfants qui ne sont pas issus du couple dans la mesure où cet avantage matrimonial est alors traité comme une libéralité entre époux. L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que : « Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ». En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent donc demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité. En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent soit du contrat de mariage initial, soit du changement de régime matrimonial. Il pourra s'agir de : - l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale, - la clause de préciput, - l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle. A noter que par ailleurs, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession de l'époux décédé, dispose sur ce logement, jusqu'à son propre décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'il est compris dans la succession (art. 764 du Code civil). Ce droit ne peut être retiré au conjoint que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique (art. 764 du Code civil). Compte tenu de la technicité de la matière, il est recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions qui au vu de votre entier dossier sera utilement défendre vos intérêts. Cordialement.

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Intérets de prêt immobilier
Question postée par fred22 le 13/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons contracté un prêt en 2006 pour construire notre maison dont les intérêts sont calculés sur 360 jrs,et non 365.Or j'ai entendu dire récemment que c'était une pratique totalement illégale et que certaines personnes dans ce même cas avaient obtenu des indemnisations de leur banque au vu de cette illégalité.Qu'en est-il exactement? Quels sont nos droits,que pouvons nous espérer et quelle est la démarche à suivre si nous pouvons obtenir un dédommagement? Merci.

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Bonjour, Certaines banques ont effectivement pris l’habitude de calculer les intérêts de leurs prêts sur la base d’une année fictive de 360 jours. Cette pratique est cependant condamnée par la jurisprudence. En effet, par un arrêt en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». De la même façon, la cour d’appel de Toulouse a sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours (CA Toulouse, 20 octobre 2015). Désormais et au vu de multiples décisions récentes, la jurisprudence sanctionne une telle clause en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Les intérêts conventionnels devant être remplacés par les intérêts au taux légal. En l’espèce, vous pouvez à juste titre interpeller votre banque sur ce point. Cordialement.

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Saisie attribution
Question postée par gribouille le 13/03/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

En attente de la décision du jex, est-ce que l'huissier peut continuer à saisir ou ouverture forcée du domicile alors que j'ai déjà payé acompte avant la date limite et saisi le jex il a aussi saisi plus que je n'avais sur mon compte me retrouvant alors à découvert bancaire avec toutes les conséquences?

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Bonjour, Suivant l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance". Ainsi, lorsque le créancier a décidé d'exercer son droit à l'exécution, il lui est permis de pratiquer les mesures conservatoires ou les mesures d'exécution de son choix. Toutefois, le libre choix du créancier est encadré par un principe de proportionnalité dans l'exercice des procédures civiles d'exécution. L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les mesures d'exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. A défaut, le juge peut ordonner la mainlevée de toute procédure civile d'exécution inutile et, le cas échéant, condamner le créancier à des dommages et intérêts. Le débiteur peut également s'adresser au juge afin d’obtenir la suspension des voies d'exécution diligentées à son encontre. Tant qu’une décision exécutoire prononçant la suspension des voies d’exécution n’a pas été rendue, les créanciers conservent leurs droits à exécution. A noter enfin que quel que soit le montant de la créance, le solde bancaire du débiteur ne peut être intégralement saisi : un minimum vital d'argent doit demeurer à sa disposition. Il s’agit du montant du solde bancaire insaisissable égal à la valeur du RSA socle, soit 535,17 € dont le débiteur doit toujours pouvoir disposer sur son compte. Cordialement.

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Vente a sois meme site internet
Question postée par expertise06 le 10/03/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Un de nos clients souhaite vendre son site internet, dont il a la propriété à sa société dont il est seul associé (SASU). Jusqu'à présent la société versée une redevance chaque mois pour l'exploitation du site internet. La vente du site internet à la SASU pourrait t elle etre requalifiée comme un abus de droit (vente à sois meme) avec toutes les conséquences fiscales que cela implique. Merci pour vos éclaircissements

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Bonjour, La vente à soi-même ou l'OBO (owner buy out) est une technique de financement qui permet au propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir des liquidités en vendant ce bien à une société qu'il a lui-même constituée et de développer son patrimoine. En outre, L’administration a considéré que constitue une « vente à soi-même », constitutive d’un abus de droit, le fait pour des professionnels libéraux de céder leur clientèle à une société créée par eux-mêmes, bénéficiant ainsi, en franchise d'impôt, d'une réévaluation de leurs actifs. En l’occurrence, le fait de vendre son site internet bien que ce soit à sa société n’est pas constitutif d’une vente à soi-même. Cordialement.

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Recuperation allocation sur succession
Question postée par probleme le 10/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,Madame,Monsieur Notre papa est décédé en 2014,et la carsat nous réclame à ce jour ma soeur et moi la somme de 12655,22 euros.Hors il se trouve que notre papa était titulaire de la carte handicapé(taux 80%, carte de stationnemt,carte ancien combattant,certificat d'infirme,personne handicapées art L241-4 de ce faite pourquoi cette récupération des prestations d'aide sociale(ASPA). Dans l'attente d'une réponse prochaine,je vous prie d'agéer,Madame,Monsieur mes salutations distinguées Madame Balazuc-Germain Christine

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Bonjour, Selon leur nature, certaines aides ou allocations sur récupérer sur les successions. Il s’agit notamment de : - L’allocation de solidarité aux personnes âgées - L’allocation supplémentaire d’invalidité - Les prestations spécifiques de dépendance - L’aide sociale à l'hébergement en établissement versée aux personnes handicapées sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. - L’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées quelle que soit la qualité des héritiers. - L’aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas, prise en charge du forfait journalier…) En cas de doute, vous pouvez interroger le notaire en charge de la succession lequel au vu des pièces du dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.

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Etat des leiux de sortie pour résiliation bail
Question postée par Ludovic le 09/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous, colocataires, partons d'un logement (préavis envoyé en RAR). Au dires du propriétaire (sans preuve) une ancienne colocataire n'a pas payé ses loyers durant 1an (env 4000€). Le propriétaire a convenu d'un arrangement oral avec l'endettée pour un remboursement étalé. En caution solidaire,nous n'accepterons de payer le dû de l'endettée si le propriétaire lance une procédure contre nous. Ceci nous a décidé à quitter le logement. Le propriétaire s'opposa car nous ne serons plus à sa portée pour réclamer la dette sans lancer de procédure. Nous ne voulons pas faire l'état des lieux de sortie avec le propriétaire. Nous sommes prêts à laisser la caution engagée. Quelles sont les conséquences en cas d'absence pour l'état des lieux de sortie et sans signature? Sommes-nous obligés de laisser une adresse car nous ne voulons pas imposer de soucis aux personnes nous hébergeant temporairement? Que faire? Envoyer par courrier RAR les clés du logement? Serons-nous détachés du bail?

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Bonjour, Les obligations du locataire à l'égard du bailleur sont énoncées par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Leur inexécution entraîne la mise en jeu de la garantie justifiant la retenue partielle ou totale du dépôt : - Paiement du loyer et des charges récupérables (CA Paris, 6e ch. B, 26 juin 1986 : JurisData n° 1986-024484) ; - Paiement des réparations locatives (CA Paris, 1re ch. sect. urg., 3 mai 1984 : JurisData n° 1984-022422) - Remise en état des lieux à la demande du bailleur après travaux de transformation non autorisés. Par ailleurs, la restitution des locaux est caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 22, alinéa 3, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014). Le bailleur n'a pas à réclamer ses clés au preneur car l'obligation de restitution qui pèse sur ce dernier entraîne comme conséquence que les clés ne sont pas quérables, mais portables (CA Paris, 6e ch., sect. A, 17 juin 1987). Peu importe par ailleurs que le bailleur dispose d'un double de clés ; cela ne dispense par le preneur de son obligation de restitution (Cass. 3e civ., 18 févr. 2014, n° 12-28.678 : JurisData n° 2014-002915). Enfin, pour ce qui est de la solidarité des colocataires et des obligations de la caution, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, - L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de colocation doit obligatoirement identifier, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la caution. En l’espèce, il est vivement recommandé de participer à l’état des lieux de sortie afin qu’il soit contradictoire. En effet, votre propriétaire pourrait vous refuser la restitution du dépôt de garantie au titre des réparations locatives outre le paiement des loyers impayées. Il n’est donc pas certain que votre propriétaire se contente d’une compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés. En tout état de cause, en cas de condamnation de votre part au paiement des loyers impayés au titre de votre engagement de caution solidaire, vous disposez d’un recours subrogatoire à son encontre. Bien cordialement.

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Droit de succession
Question postée par Bidibulle le 09/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Ma grand mère paternelle est décédé en novembre 2016, sa succession est en cour. Mon père vient de décédé en janvier 2017 ( il est marié à ma mère avec contrat de mariage séparation de biens et il y a une donation entre époux). Pourriez vous me dire qui sera le bénéficiaire de l'héritage de ma grand mère. Ma mère ou les petits enfants ( en l'ocurance ma sœur et moi ) Merci d'avance pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, La succession est dévolue par l’effet de la loi dans deux situations différentes. Tout d’abord, : quand le défunt n’a pas exprimé de volonté particulière. Ensuite, même en présence d’un testament, la loi régit le sort de la partie réservée à certains héritiers : la réserve héréditaire. En principe, la succession est dévolue selon la proximité du lien de parenté, selon la règle de l’ordre et du degré. L’ordre est une catégorie déterminée par la loi regroupant plusieurs membres de la famille. Ce principe est affirmé à l’article 734 du Code civil lequel prévoit qu’ en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. En l’espèce, et sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre héritier, la succession de votre grand-mère est dévolue à votre père. Or, la succession de votre père devra tenir compte des droits réservés au conjoint survivant. Ainsi, en présence de descendants, tous communs au couple, le conjoint hérite au choix soit de ¼ en pleine propriété, soit de la totalité en usufruit. Si les enfants ou descendants sont de mariages différents, le conjoint hérite de ¼ en pleine propriété (article 757 du Code civil). Les époux peuvent toutefois avoir aménagé la succession d’un époux survivant. Il convient donc d’interroger le notaire en charge de la succession qui au vu de l’entier dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.

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Déduction franchise par employeur sur salaire non déclaré
Question postée par Vevette77 le 07/03/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, pour résumé mon fils est dans une entreprise de plomberie. Il a eu augmentation de salaire en septembre de main à la main, donc non déclarée. suite accident de la route fin octobre 2016, l'employeur lui refuse l'augmentation ce mois ci + le mois prochain sous prétexte paiement de franchise. Que peut il faire en sachant qu'il est depuis ce matin présent dans l'entreprise mais refuse de conduire véhicule de société. Réponse de l'employeur " tu ne seras pas payé de ta journée et on va te faire mise à pied" merci par avance de vos éclaircissements, on se sent impuissant. Cordialement

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Bonjour, Toute sanction qui aurait une incidence sur la fonction, la carrière ou la rémunération de l'intéressé (mise à pied, mutation, rétrogradation) oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien pour lui indiquer les motifs de la sanction envisagée. En cas de sanction, celle-ci ne peut intervenir moins d'un jour franc après ledit entretien et au plus tard dans le mois suivant. La convention collective, ainsi que le règlement intérieur, peuvent imposer des aménagements procéduraux impératifs dès lors qu'ils accroissent les droits du salarié. Ainsi, l'employeur peut-il être tenu, en plus de la procédure légale, de saisir une commission disciplinaire avant toute décision de sanction (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-25.646 : JurisData n° 2013-000026) Par ailleurs, le contrat de travail peut prévoir une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Son non-respect implique une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Enfin, les articles L. 1333-1 et suivants du Code du travail imposent au juge prud'homal de vérifier la régularité de la procédure et de s'assurer de l'existence de la faute. Le juge doit par ailleurs vérifier qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire interdite, d'une sanction discriminatoire ou disproportionnée au regard des circonstances, de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de fautes antérieures. Ainsi, le juge examine le caractère justifié de la mesure disciplinaire puis la régularité formelle de son prononcé. Si le juge a le pouvoir d'annuler la sanction (sauf en matière de licenciement où il ne peut que prononcer des dommages-intérêts (art. L. 1235-2 s. et L. 1333-3 du Code du travail) il ne peut en aucun cas la modifier (art. L. 1333-2 du Code du travail). Toutefois, s'il l'estime plus opportun, le juge peut ne pas annuler la sanction mais prononcer des dommages-intérêts. Il est donc possible de saisir le Conseil de Prud’hommes du litige concernant l’exécution de votre contrat de travail avec votre employeur. En application des dispositions de l’article R. 1453-2, vous pouvez vous faire assister ou représenter par : - Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; - les défenseurs syndicaux ; - le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; - les avocats. A noter que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Cordialement.

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Execution d une ordonnance delivre par la cour de cassation
Question postée par naty97 le 07/03/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Possedant une ordonnance delivrée par la cour de cassation qui me donne droits a de idemnités j'ai confie ce dossier à un huissier de ma region au bout de deux ans ce dernier n;à pu faire aboutir cette affaire sous pretexte que le creancier commercant tres connu de l'ile ne possede aucun compte bancaire dans l'ile je voudrais savoir si il n'y a pas d'autre issue car ce dernier reside en GUADELOUPE ,il y est établi quoi faire merci de votre réponse

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Bonjour, L’Huissier de Justice porteur de l’original d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution peut procéder à des mesures d’exécution forcée. En l’espèce, vous pouvez demander à votre huissier de justice d’effectuer une recherche Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés) qui recense les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne) ouverts sur le territoire national. Seules les personnes et organismes légalement habilités tels que les huissiers ont accès à ce fichier qui leur permet d’obtenir des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. En cas d’échec, il conviendra de mettre en œuvre d’autres mesures d’exécution telles que la saisie-vente, ou la saisie de valeurs mobilières et parts sociales. Cordialement.

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Entrée au lycée
Question postée par alain le 04/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mon gendre a ces deux filles en garde alternée, l’aînée qui rentre au lycée ,souhaite aller dans une école à 200 km de la maison en internat, pour des raisons financières mon gendre refuse de donner son accord pour cette école, les frais engendrés par le transport et l internat sont beaucoup trop importants.son ex femme veut l'obliger à participer aux frais de scolarité en a t'elle le droit ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretien est donc subordonnée aux ressources du débiteur et besoins de l’enfant (article 208 du Code civil). L'obligation d'entretien comprend d'une part la nourriture et l'entretien, qui font l'objet du rapport alimentaire de droit commun et sont désignés par le terme "aliments", d'autre part l'éducation. En cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge (article 373-2-2 du Code civil). En l’espèce, l’ex-femme de votre gendre ne peut le contraindre, sans son accord, à participer au frais de scolarité de l’enfant sauf décision judiciaire contraire. Dès lors, il convient de vérifier ce que prévoit le jugement de divorce sur ce point. A défaut d’accord ou de décision judiciaire, il appartient à son ex-femme de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit condamné à participer aux frais de scolarité dont il s’agit. Elle peut notamment solliciter une augmentation de la pension alimentaire pour tenir compte de l’augmentation des frais de scolarité. Cordialement.

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Remboursement de crédit sur bien familial
Question postée par nini971 le 01/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai acheté avec mon époux il y a 4 ans sa maison familiale. Le crédit pour financer cet achat est à nos 2 noms. Nous envisageons de nous séparer, j'aimerais savoir comment cela va se passer pour la suite car seul il ne peux pas ne peux pas payer les mensualités du crédit. serais-je obliger d'honorer les mensualités s'il me demande de partir car c'est un bien familial ?

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En l’espèce, le prêt contracté s’analyse comme une dette appartenant à la communauté qu’il convient de liquider dans le cadre de la séparation. A défaut, vous restez tenu du paiement des mensualités. Il est utile de préciser qu’après le divorce, la loi interdit la communauté continuée. Plusieurs hypothèses sont alors envisageables : - Le rachat de la part de l’un des époux - La vente du bien immobilier - L’indivision, chacun des époux devient alors indivisaire En l’espèce, si vous souhaitez vous désolidariser de cet emprunt, la solution est que votre époux rachète votre part. A défaut, vous devrez solliciter la vente du bien immobilier. Cordialement.

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L'assurances décès dois t'elle obligatoirement régler les frais d'obse
Question postée par Sergio le 27/02/2017 - Catégorie : Droit pénal

Ma maman est décédé et il nous avaient dit que nous n'aurions rien à régler pour ces obséque, sans nous dire le montant ni le bénéficiaire. Nous constatons que c'est une de mes sœurs qui la seule nommée sur ce contrat. qu'elle va partager les 2500 € l'année vient de ce terminer, et elle ne veut plus faire de distribution. Ma question peut'on la poursuivre pour escroquerie abus de confiance. Dans ma démarche en premier est de: faire respecter les dernières volontés de maman.En second j'ai deux sœurs qui n'ont mois de 700 € de retraite,j'avais même dis à ma sœurs aînée que je lui donnais ma part. La troisième raison qu'elle respecte ses engagements, sachant qu'elle à héritée de 60 000 € et de plus elle vient de gagner un procès contre l'employeur de son marie de 40 000 €, cela ne nous regarde pas mais je constat que ce n'est pas un problème de manque d'argent pour elle..Y a t'il déjà eu des jurisprudences sur ce problème. Merci de votre réponse. recevez mes salutations

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Bonjour, L'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). L'abus de confiance quant à lui se réalise par le détournement d'une chose préalablement volontairement remise par son propriétaire (article 314-1 du Code pénal). Le critère de distinction entre ces deux infractions réside donc dans la remise de la chose qui est une condition préalable de l'abus de confiance, un élément constitutif de l'escroquerie. Pour que l’une ou l’autre de ces infractions soit constituée, il est donc nécessaire de démontrer la remise de la chose. Concernant vos droits dans la succession, votre mère peut avoir déterminé à l’avance les personnes qui devant hériter de son patrimoine. En effet, toute personne peut déterminer de son vivant les biens qui seront reçus par telles ou telles personnes ainsi que leur part lors de son décès. C’est ce que l’on dénomme la quotité disponible. Néanmoins, cette liberté est limitée par la réserve héréditaire qui correspond à la part de la succession réservée par la loi à certains héritiers protégés (les héritiers réservataires). Cette réserve a notamment pour vocation d’empêcher l’exhérédation de ces héritiers particuliers à savoir les enfants du défunt et à défaut le conjoint survivant (article 912 du Code civil). S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession sauf volonté contrait du défunt (Cass., 1ère civ., 10 oct. 2012, n° 11-17891). Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances). Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270). Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants : - critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes, - critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile. Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers. Cordialement.

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Menace de licenciement
Question postée par toutou le 25/02/2017 - Catégorie : Droit du travail

Agé 64 ans, cadre, 15 d'ancienneté en logistique. Etais DP/DS depuis 2006 jusqu'au 27 oct2016.Délits d'employeur pour m'éliminer en élection Suite à une altercation avec ma subordonné, sanctionné par une mise à pied sans confrontion avec ellepour ses allégations. L'inspectrice a refusé d'autoriser mon licenciement. Je suis réintégré depuis 27 décembre .Constaté que la collaboratrice a volé les documents concernant le mandat et transféré dans son email perso. Employeur a classé sans suite.Complicité emplyoyeur entre elle. Une main courante a été faite qui est classée sans suite. Lors d EAP, l'employeur notifie que je ne satisfais pas aux exigences de poste malgré les objectifs atteints à 83%. Toutes évaluations sont mises négatives à mon encontre. N'est i till pas un harcèlement? Employeur tente de me licencier. La période de protection s'approche au 27 avril2017, faisant retirer le mandat DS.je suis plus en sécurité. Quels conseils? Comment provoquer une rupture bénéfique .

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Sa réponse :

Bonjour, Une fois la période d’essai achevé, les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée, notamment par un licenciement pour l’employeur ou une démission pour le salarié. Le salarié peut, par ailleurs, prendre acte de la rupture de son contrat (article L.1237-2 et suivants du Code du travail) ou en demander la résiliation judiciaire. La rupture du contrat peut également être négociée d’un commun accord (art. L. 1237-11 et suivants du Code du travail). Enfin, le salarié peut se trouver dans l’incapacité d’exercer tout ou partie de ses fonctions et être déclaré inapte ensuite d’une maladie ou d’un accident non professionnel (article L.1226-2 et suivants du Code du travail). L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail. Le médecin ne peut se prononcer qu’après deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines. L’intéressé peut toutefois être déclaré inapte à l’issue d’un seul examen si le maintien à son poste de travail entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de tiers. Si le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, le contrat de travail peut être rompu, il s’agit alors d’un licenciement pour inaptitude. Le salarié pourra notamment bénéficier de l’indemnité légale de licenciement. L'employeur est alors tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Cordialement.

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Donation remuneratoire
Question postée par soleil d'azur le 22/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Mariée en communauté de biens, mon mari (père de 2 enfants d'un premier lit - aujourd'hui adulte) désire me faire donation rémunératoire de l'appartement acheté. j'ai délaissé mon activité professionnelle et me suis consacrée à sa personne. Les soins de santé et les services donnés ont dépassé les charges habituelles entre époux. De plus j'ai financièrement, suite à une succession reçue, participé paiement de l'apt. 1Compte tenu du contrat de mariage, s'agit d'une donation à 50% de la valeur de l'apt ou de la totalité du bien immobilier ? 2) des frais (impôt ou autres) sont-ils à prévenir en plus des émoluments du notaire ? 3) Faut-il obtenir une évaluation de l'apt avant de se rendre chez le notaire ? 3) un leg rémunératoire serait-il plus simple ? Je vous remercie à l'avance très sincèrement pour les réponses que vous pourrez m'apporter.

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Bonjour, La donation rémunératoire entre époux ne fait l'objet d'aucune définition dans le Code Civil. Il s’agit de la remise de biens en contrepartie de services rendus par un tiers ou par un époux, allant, dans ce dernier cas, au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Il faut rechercher, si l'époux qui a payé le prix avait, non pas l'intention de faire une donation à son conjoint mais plutôt de "l'indemniser" pour l'activité déployée au foyer ou pour sa collaboration à l'exercice de sa profession. En effet, les incidences de telle ou telle qualification ne sont pas indifférentes : S'il y a libéralité, cette donation obéit aux règles des donations entre époux ; si elle a été consentie avant le 1er janvier 2005 elle est révocable et annulable. En revanche, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme (article 265 du Code civil). Si l'époux qui a payé le prix n'avait pas d'intention libérale, mais une intention rémunératoire, ce versement ne peut plus être remis en cause ; il s'agit d'un paiement effectué en exécution d'une obligation naturelle, qui ne peut donner lieu à répétition. Enfin, le "legs" est une gratification consentie par testament. Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas normalement appelée, soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d'un legs est appelé le " légataire ", celui-ci ne pourra en disposer qu’à compter du décès du testateur. Il est donc préférable d’avoir recours à une donation. En tout état de cause, il convient de vous rapprocher d’un notaire qui au vu des éléments de votre dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.

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Auto école
Question postée par Laurence le 22/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Une autoécole, de par sa qualité d'établissement d'enseignement, peut-elle percevoir des commissions de la part d'un magasin d'accessoires auto moto sur les achats effectués par les élèves qu'elle enverrait au magasin ? D'avance merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission (C. route, art. L. 213-1). En l’espèce, l’activité annexe que vous souhaitez engagée est une activité d’apporteur d’affaires dont la mission est alors de mettre en relation des personnes désireuses de réaliser entre elles une ou plusieurs opérations commerciales. Certaines activités sont expressément exclues du champ d’activité des apporteurs d’affaires (ex : agents commerciales, agents immobilier…). Dès lors, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre votre statut et celui d’apporteur d’affaires. En l’espèce, il n’y a pas de disposition expresse interdisant une telle pratique, toutefois, il est préférable de vous rapprocher de la préfecture afin de vous assurer que cela n’aura pas d’incidence sur la délivrance de votre agrément ainsi que votre comptable. Cordialement.

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Achat immobilier avant divorce
Question postée par chris13 le 17/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Dans le cadre d'une procédure de divorce pr consentement mutuel entamée en 2011 et d'une séparation effective depuis cette date, puis-je signer un compromis de vente pour acheter un bien immobilier en nom propre et si oui, à quelles conditions ? Vaut-il mieux que mon co emprunteur signe seul et est-il possible de modifier ensuite le titre de propriété une fois le divorce prononcé ?

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Bonjour, Si vous êtes mariés sous un régime de communauté, celle-ci jusqu’au prononcé du divorce. Dès lors, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent donc aux deux époux. Une solution consiste à acheter le bien immobilier avec une déclaration de remploi. Cette technique suppose que l'argent utilisé pour l'achat ne dépende pas de la communauté. Il peut s'agir d'une somme donnée ou léguée ou encore constitué par le prix de vente d'un bien propre. La déclaration de remploi empêche alors l'entrée du bien en communauté. Une autre solution est possible si la procédure de divorce est déjà engagée. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il est nécessaire que les époux fixent dans leur convention de divorce la date de la dissolution de la communauté à une date antérieure à l'achat. A défaut, ce sera la date de l’homologation de la convention par le juge qui sera retenue. En tout état de cause, l'exclusion du bien de la communauté ne se produira que si le divorce est effectivement prononcé. Dans le cas contraire, la communauté ne sera pas dissoute et le bien acheté en fera partie. Sa revente nécessitera la signature des deux époux. En revanche, si vous êtes mariés sous un régime de séparation de biens, les choses sont très simples. En effet, ce régime permet à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques de son choix, sans le concours de son conjoint, pendant le mariage et lors de la séparation. Il conviendra néanmoins de vérifier que le contrat de mariage de séparation de biens ne contient pas une société d'acquêts. Bien cordialement.

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A-t-il le droit
Question postée par phil77 le 17/02/2017 - Catégorie : Droit pénal

Suite à un différent verbal avec un maitre priseur dans une salle de vente .Ces ventes se font dans des sociétés qui ferme et qui vendent leurs matériels de bureaux et d'outillages. Ce maitre priseur m'a interdit de participer aux prochaines ventes qu'il organisera . A-t-il le droit d'agir ainsi? Cordialement.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Ils peuvent prendre toutes les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées (art. L. 321-5 du Code de commerce). En cas de litige effectif avec un opérateur de ventes aux enchères, il est possible d'adresser une réclamation au Commissaire du gouvernement du Conseil des ventes (le CVV) qui est l'autorité de régulation des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La demande doit être motivée et les pièces justificatives transmises. Cordialement.

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Nouvelles convention d honoraires
Question postée par marco le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Depuis juillet 2015 jai demande le divorce j'ai signé une convention d honoraires avec mon avocats, ,,,, Actuellement mon avocat me demande de signer une nouvelle convention d honoraires, ,,,,, A til le droit de me faire signer une nouvelle convention d honoraires ?????? Peut il m'obliger a signer? ???? Est ce que je peux refuser? ???

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Bonjour, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui modifie l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (art. 51), l’avocat est tenu d’établir avec son client une convention d’honoraires écrite. La convention d’honoraires doit prévoir les diligences qui devront être accomplies par l’avocat (ex : procédure de première instance). Pour toutes autres diligences, non prévues dans la convention d’honoraires, votre avocat est tenu de vous faire signer une nouvelle convention (ex : procédure devant la cour d’appel). La convention d’honoraires étant un contrat entre vous et votre avocat, vous êtes respectivement tenu de respecter vos obligations (article 1103 et 1104 du Code civil). En revanche, vous restez libre d’accepter ou non de conclure une nouvelle convention d’honoraires. A noter enfin qu’en cas de litige sur les honoraires, il est possible de saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel est rattaché l'avocat. En l’espèce, il est conseillé d’interroger votre avocat sur les raisons pour lesquelles il vous soumet une nouvelle convention d’honoraires. Cordialement.

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Retard de ma banque pour encaisser un chèque
Question postée par Eric4459 le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai obtenu il y a quelques mois de la part de ma banque actuelle un prêt pour le rachat d'un crédit immobilier contracté auprès d'une autre banque. Une fois le prêt obtenu, ma nouvelle banque a envoyé un chèque de 69 486,49€ à la banque qui détiens mon ancien prêt immobilier le 22/11/2016. A ce jour le chèque n'a toujours pas été encaissé, la réponse faite par la banque est qu'il y a un problème technique au service informatique. Le montant du chèque étant supérieur au restant dû je m'attendait a un surplus de trésorerie. Le prêt a été accordé en Août et pendant la période nécessaire au déblocage (actes notariés, mise en place d'une procuration car je suis expatrié) j'ai continué à rembourser le prêt). Etant donné le retard généré par la banque j'ai été contraint de clore un compte épargne PEL afin de faire face a des dépenses imprévues. Puis demander réparation du préjudice subi (clôture du PEL) et comment en calculer le montant? Eric

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Bonjour, En application de l’article L. 133-22 du Code monétaire et financier, lorsque l'ordre de paiement est donné par le titulaire du compte, sa banque est (sous réserve d'un cas de force majeure ou d'erreur sur l'identifiant donné par le client) responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à son égard jusqu'à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Ensuite, c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). La responsabilité de la banque peut donc être engagée en cas de : - mauvaise exécution de l’opération de paiement ; - retard dans l'exécution de l’opération de paiement (à condition toutefois de démontrer un préjudice du fait du retard subi) ; - absence de réception de l’opération de paiement. L’évaluation du préjudice est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1231-2 du Code civil). Cordialement.

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Pv de bornage
Question postée par vnguyen le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le propriétaire à qui nous achetons la maison a fait une division pour vendre séparément le reste du terrain. La publication de la division et l'intervention du géomètre ont eu lieu. Le plan cadastral est également en règle. Cependant, le PV de bornage n'est pas encore signé par le syndic de la copropriété qui est en mitoyenneté avec le terrain à vendre séparément (mais qui ne l'est pas avec la maison que nous achetons). Le temps presse et nous envisageons de signer la vente sans le PV signé. Que risquerions-nous? En cas de refus de signature du syndic, la vente de notre maison peut-elle être remise en cause? En vous remerciant pour votre réponse.

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Bonjour, Le bornage est "la délimitation territoriale de la propriété" (G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Monchrestien, 13e éd. 2005, n° 1361). Il a pour objet de marquer d'une manière apparente le point où finissent deux héritages contigus et de fixer pour l'avenir la limite des héritages tant pour la contenance des parcelles que pour les limites qu'il assigne. Toutefois, le bornage ne permet pas d'établir le droit de propriété. Il n'intervient pas dans la reconnaissance d’un droit de propriété et ne permet pas à ce titre d'identifier son titulaire. Dès lors, il ne s’agit pas d’un document obligatoire lors d’une vente immobilière et l’absence de signature du PV de bornage par le syndic n’est pas de nature à remettre en cause la réalisation de la vente sauf s’il s’agissait d’une condition suspensive prévue dans le compromis. Vous pouvez toutefois interroger votre notaire sur ce point, lequel sera utilement vous répondre au vu des pièces du dossier. Cordialement.

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Nantissement
Question postée par Alienor47 le 15/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Combien de fois peut-on effectuer un renouvellement(10 ans) de nantissement de parts sociales d'une sci.Nanties en 1996, renouvellé 2006 Merci

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Bonjour, En application de l’article 2355, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement de parts sociales doit être inscrit auprès du greffe du tribunal du lieu d'immatriculation de la société dont les parts seront nanties. L'inscription régulièrement faite prend effet à sa date et conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de celle-ci (Article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006). Le nantissement cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de cinq ans. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription (Article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006). Pour toute modification ou renouvellement d'une inscription, le débiteur ou le créancier doit s'adresser : - soit au greffe qui a enregistré l'inscription initiale, - soit au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société. Cordialement.

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Locataire à titre gratuit
Question postée par oulala069 le 14/02/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai changé mon adresse fiscale su le site des impôts, suite à cela un redressement fiscal a été mis en place: = en effet la personne qui m'accueille à titre gratuit a vu ses impôts redressés en perdant la part de son fils qu'elle élève seule sans contrepartie du père biologique. Pour ma part je travaille entre Lyon et Paris et cette personne que je connais depuis 20 ans a accepté de m'héberger à titre gratuit. De fait par honnêteté vis à vis d'elle je me retrouve à payer son différentiel d'impôt puisque c'est mon hébergement et le fait d'avoir mis à jour mon adresse sur le site des impôts. Est-ce normal,on n'a pas déclaré l'hébergement à titre gratuit, cela permettrait(il de régulariser merci pour votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, Tout particulier peut faire l’objet d’un contrôle fiscal. L’administration fiscale peut alors vous adresser un rappel d'impôt (proposition de rectification). Dès réception de la proposition de rectification vous disposez d'un délai de 30 jours pour contester la décision du fisc, ce délai pouvant être porté à 60 jours. L'administration doit alors vous adresser une réponse motivée. Si elle est d'accord avec vos observations, elle peut mettre fin à la procédure. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse faite, vous pouvez alors vous tourner en premier lieu vers le supérieur hiérarchique du vérificateur. Si vous ne trouvez pas de compromis, le second recours s'effectue devant un interlocuteur départemental puis, en cas de nouveau désaccord, devant la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA). Une fois tous ces recours hiérarchiques effectués et si les rappels d'impôts demeurent, vous devez engager la phase contentieuse. Pour contester la mise en recouvrement, il vous faudra effectuer un recours préalable devant l'administration (réclamation contentieuse). En cas de rejet, cette décision fait grief. Cela signifie que vous pouvez la contester devant le Juge administratif ou le Tribunal de Grande Instance selon la nature du rappel. Il s’agit d’une procédure longue et complexe, il est donc vivement conseillé de vous rapprocher d’un avocat fiscaliste, lequel au vu des pièces de votre dossier saura utilement vous renseigner. Cordialement.

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Quel sont mes droits ?
Question postée par christofeur le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Ce n'est pas un Litige avec ma banque mais un litige avec un fabricant de piscine. En Juin 2008 nous avons acheté une maison avec piscine. Début Mai 2015 nous avons du remplacer le liner et suite à ce travail la piscine s'est vidée de façon très importante. Nous avons appris par un concessionnaire de la marque qu'il y avait eu un problème récurant sur ce modèle : suite au vidage du bassin la force centrifuge exercée sur les parois devenant nulle l'escalier en plastique (abandonné depuis par le fabriquant) descendant dans la piscine se fendait d'où fuite d'eau. J'ai fait des recherches et ai trouvé à l'intérieur du caisson cette importante fissure. Le concessionnaire de la marque m'a fait un devis de remise en état 9200€ que je demande au fabriquant, sous le couvert de "vice caché" Art 1641 et 1648 de prendre en charge intégralement. Une "proposition sur le matériel chiffré" m'est seulement proposé je leur ai fait savoir le 14/01/2017 par LRAAR mon désaccord, depuis pas de réponse !

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Bonjour, A défaut de règlement amiable de votre différend, vous pouvez saisir le tribunal compétent aux fins d’obtenir la condamnation du fabriquant sur le fondement des vices cachés à condition de démontrer l’existence d’un défaut caché rendant le liner impropre à l’usage auquel on le destine. Le délai pour agir et bénéficier de la garantie est de deux ans à compter de la découverte du vice. Le tribunal compétent dépend du montant du litige. Pour un litige inférieur à 4 000 € : compétence du juge de proximité. Pour un litige compris entre 4 000 € et 10 000 € : compétence du tribunal d'instance. Pour un litige supérieur à 10 000 € : compétence du le tribunal de grande instance. A noter que devant le Tribunal de grande instance, vous devez vous faire représenter par un avocat. En effet, le ministère d’avocat est obligatoire devant cette juridiction. Cordialement.

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Compte bancaire de sci
Question postée par Mitaine le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Depuis onze ans, je suis gérant d'une SCI familiale qui détient une résidence secondaire partagée entre mes trois enfants, mon épouse et moi-même. Elle n'est pas commerciale, il n'y a jamais de location. Cette SCI a un compte bancaire professionnel depuis sa création. Il n'y a jamais de mouvement bancaire enregistré sur ce compte. Est il obligatoire de le conserver ? Peut -il être remplacé par mon compte courant commun avec mon épouse ? Ou un autre compte personnel ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Une SCI familiale est une Société Civile Immobilière qui a pour objet l’acquisition, la construction ou la gestion d’un ou de plusieurs biens immobiliers au sein de la famille. Une SCI familiale a besoin d’un compte bancaire pour fonctionner. A cet égard, il est nécessaire d’ouvrir un compte bancaire au nom de la Société Civile Immobilière, afin de ne pas confondre le patrimoine de la société avec celui des gérants et associés. En effet, une SCI bénéficie de la personnalité morale, c’est à dire qu’elles sont considérées comme une « personne à part entière », de sorte qu’elle dispose d’un patrimoine propre, indépendant de celui de ses associés (article 1842 du Code civil). Vous pouvez toutefois solliciter l’ouverture d’un compte bancaire personnel et non pas professionnel au nom de la société civile immobilière et dont les frais de gestion seront très certainement moindres. Cordialement.

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Locataire incarcere.
Question postée par GIGI le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le locataire de mon appartement non meublé a été incarcéré depuis début décembre 2016. Depuis il ne paye plus son loyer. Je lui ai adressé dans son lieu de détention deux courriers RAR de mise en demeure de payer ses loyers et de me faire connaitre ses intentions quand au bail locatif en cours.J'ai les accusés de réception de mes courriers. Je n'ai pu obtenir aucune réponse à ce jour. Que me conseillez vous de mettre en œuvre dans ce cas de figure pour récupérer mon logement et mes loyers dus. Merci.

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Sa réponse :

Bonjour, L’incarcération du locataire est sans incidence sur le contrat de bail, lequel se poursuit tant que le logement est à sa disposition et que le locataire règle les loyers (Cass. Civ 1ère., 28 mai 2014, n° 13-729). Si le locataire ne paie plus ses loyers, le propriétaire peut solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de celui-ci. Le propriétaire doit auparavant s'adresser à son assureur ou à la personne s'étant portée caution pour le locataire (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). La résiliation du bail peut ensuite être prononcée automatiquement (en cas de clause résolutoire) ou suite à une décision de justice. Avant la mise en œuvre de la clause résolutoire, le propriétaire doit envoyer au locataire un commandement de payer par acte d'huissier (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion. Cordialement.

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Validité pret
Question postée par Alienor47 le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un pret sur 6 ans entre particuliers contracté en 1990 non remboursé a l'échéance 1996 est-il encore exigible en 2017.Dans la negative un nantissement pris pour non remboursement sur des parts de sci garent peut-il être dénoncé?

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Bonjour, Aux termes de l'article 2224 du Code civil, dans la rédaction de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription est l'écoulement d'un délai au-delà duquel un justiciable ne peut plus agir en justice pour faire reconnaître ses droits, et s'il le faisait, son action serait déclarée irrecevable comme forclose. En l’espèce, il est vraisemblable que la créance est prescrite. La durée de validité d’un nantissement de parts de société civile est de dix ans sauf renouvellement. Compte tenu des délais, il convient donc de s’assurer que le nantissement dont il s’agit est toujours valable. Si tel est le cas, il pourra être mis en œuvre afin de solliciter le paiement des sommes dues à condition que la créance garantie ne soit pas prescrite. Cordialement.

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Visa
Question postée par samiron974 le 08/02/2017 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour mon amie a subi une audition avec dépôt des documents afférents, prise empreintes biométriques,octroi d'un numéro de dossier le 30/01/2017 à l'ambassade de france pour l'obtention d'un visa . elle a reçu le 07/02/2017 une signification de refus datée du 03/01/2017.ce document est il caduque? quelle suite à donner sachant que le recours de 2 mois est tronqué? dans l'attente, vous en remerciant cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L 211-2 du CESEDA précise que les refus de visas opposés à certaines catégories d’étrangers doivent être motivés, sauf en cas de considérations tenant à la sûreté de l’État et depuis le 5 avril 2011. À compter du refus de visa exprès ou implicite, l’intéressé peut contester ce refus dans un délai de deux mois, soit en exerçant un recours gracieux , soit en exerçant un recours auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ces recours sont dits « administratifs ». 1/ Le recours gracieux devant le consulat : Le recours gracieux doit être formé dans un délai de deux mois soit à compter de la notification de la décision de refus de visa, soit à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande de visa si les autorités consulaires n'ont donné aucune réponse. Pour ce faire, vous devez adresser une lettre au service consulaire auprès duquel la demande de visa a été déposée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception pour conserver la preuve de l'envoi du recours. Dans cette lettre, le demandeur doit expliquer en détail les raisons pour lesquelles il a effectué sa demande de visa, les pièces et les documents qu’il a joints à celle-ci et tout justificatif susceptible de soutenir son argumentation. Il doit joindre également soit une copie du courrier rejetant la demande de visa, soit la copie de la demande ou tout autre justificatif attestant du dépôt de la demande s'il s'agit d'un refus implicite. En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé n’a pas d’autres solutions que de saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa, avant de pouvoir exercer un recours contentieux. 2/ Le recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France De la même façon, ce recours doit être formé dans un délai de deux mois soit à compter de la notification de la décision de refus de visa, soit à compter de l'accusé de réception de la demande de visa si les autorités consulaires n'ont donné aucune réponse. Si aucun accusé de réception mentionnant les délais et les voies de recours n'a été remis, le recours devant la Commission peut être formé à tout moment, même au-delà du délai de deux mois. En l’espèce, le délai de deux mois à commencer à courir à compter du 7 février 2017. Il est donc encore possible de contester la décision. Vous pourrez alors exposer vos arguments et mettre en lumière les erreurs de procédure survenues dans le dossier. Cordialement.

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Ordonnance pénale
Question postée par Arthur le 08/02/2017 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, J'ai reçu le 13/01/2016 une contravention pour excès de vitesse > à 20 KM/H entraînant le retrait d'un point sur mon permis. J'ai donc contesté cette amende sans effectuer de paiement comme indiqué sur l'avis de contravention. Cependant, je reçois le 04 février 2017 une notification d'ordonnance pénale me condamnant à payer une amende de 230,00 Euros au lieu de 45 Euros initial, mais n’entraînant aucun retrait de point. Ma question est la suivante ai-je une possibilité de revenir au montant initial de mon amende, ou la contester à nouveau ou de croire à l'amnistie de celle-ci Si j'avais su que de contester une amende aller apporter une augmentation de 186 euros je l'aurai payé et pris le point en moins sans rien dire. Merci par avance de votre réponse, Cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, Pour contester une amende forfaitaire consécutive à une infraction relevée par un radar, vous devez utiliser la procédure de la requête en exonération. Le service destinataire ne statue pas la requête, mais la transmet à l'officier du ministère public, seul maître de l'action publique. L'officier du ministère public doit procéder à un choix entre les trois voies énumérées par l'article 530-1 du Code de procédure pénale : - Classer l’affaire sans suite ; - Constater que la requête n'est pas recevable, comme faite hors délai ou non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention ; il signe en conséquence un état exécutoire et engage ainsi la phase ultérieure de la procédure de l'amende forfaitaire majorée - Considérer - Constater que la requête est recevable mais mal fondée, il exerce alors l'action publique. Il doit le faire en saisissant la juridiction de proximité selon la procédure de l'ordonnance pénale ou de la citation directe et en renonçant à l'amende forfaitaire. Vous devez acquitter une somme, appelée consignation, d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire si l'infraction commise est liée à : - un excès de vitesse, - le non respect des distances de sécurité, - un mauvais usage des voies, - le non respect d'une signalisation imposant l'arrêt. Cette consignation n’est pas due si vous si vous pouvez produire : - un récépissé de dépôt de plainte pour vol, destruction de véhicule ou usurpation de plaque d'immatriculation, - ou la copie de la déclaration de destruction de véhicule, - ou, lorsque le véhicule a été vendu avant la date de l'infraction, la copie du certificat de cession, - ou une lettre précisant l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule lors de l'infraction. A défaut, le justificatif de paiement doit être joint à la requête. En cas de condamnation, vous pouvez contester l’ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée du tribunal de police. Bien cordialement.

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Cession de parts de sci suite à démission
Question postée par Golfeurozoir le 07/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Démissionnaire d'un club de golf qui oblige tout adhérent à posséder 3 parts de la SCI qui gère l'immobilier, je réclame aujourd'hui au gérant dans une lettre recommandée, la convocation d'ine assemblée générale pour information pour la cession de mes parts. Le gérant m'a répondu que cette assemblée ne sera pas convoquée et que je n'ai qu'à trouver moi-même un ou plusieurs acheteurs au sein même du club dont je ne fais plis partie. Deuxième solution selon lui, être mis sur une liste d'attente pour le cas où quelqu'un serait intéressé par l'achat d'actions ? Après une attente d'un mois, je me propose de porter l'affaire devant le tribunal d'instance. Que me conseillez-vous ? Par avance, je vous remercie de votre diligence, en vous demandant de bien vouloir agréer mes meilleures salutations. Jean-Pierre GUARESI

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1861 du Code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Par ailleurs, si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société (article 1863 du Code civil). A noter enfin qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur un point déterminé. En cas de refus ou de silence du gérant, l’associé peut, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation (D. 3 juillet 1978, art. 39). Cordialement.

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Bail rompu ou non ?
Question postée par Lilou06 le 06/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'avais envoyé au propriétaire une LR+AR pour un congés au 31 12 avant la fin de mon bail 14 08 2017 puis je me suis ressaisie au bout de 7 jrs il m'a répondu de vive voix que cela n'était pas grave. Mais aujourd'hui 06 02 2017 il me dit oralement que je suis dans l'illégalité que mon bail a été rompu le 31 12. Alors que ni l'un ni l'autre n'avons signé de papier. Dites-moi svp si mon bail a été rompu ou si je peux prétendre aller jusqu'au 14 08 2017. C'est urgent merci, merci je suis désespérée. 67ans non imposable et tjs payé loyer en temps voulu.

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Bonjour, Le locataire d'un logement vide peut donner congé à tout moment sous réserve de respecter certaines conditions de forme (article 12 de la loi du 6 juillet 1989). Le congé est effectif à l'expiration d'un délai de préavis, variable selon les circonstances de son départ. Le locataire qui souhaite quitter son logement doit adresser une lettre de congé au propriétaire par : lettre recommandée avec avis de réception, ou acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Après envoi de sa lettre de congé, le locataire ne peut plus revenir sur sa décision, sauf consentement du bailleur (article 1103 du Code civil). Dans ces conditions, sauf accord de votre bailleur, vous êtes malheureusement engagé par les termes de votre lettre de congé. Dès lors, si vous vous maintenez dans les lieux, vous devenez occupant sans droit, ni titre. En l’espèce, vous pourriez tenter de démontrer que votre propriétaire a donné son accord verbal à votre désistement mais vous vous exposeriez à un problème de preuve. Cordialement.

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Virement frauduleux
Question postée par fagu le 05/02/2017 - Catégorie : Droit pénal

Demande de virement sur un compte en Belgique devant comporter mon NOM la banque a fait le virement avec l'IBAN, UN CODE POUR OBJET , MAIS PAS MON NOM. EST-ELLE RESPONSABLE OU EST-CE LA BANQUE BELGE QUI EST RESPONSABLE? MON VIREMENT EST PARTI SUR UN COMPTE NE M'APPARTENANT PAS ET PERSONNE NE ME REPOND. MERCI DE BIEN VOULOIR ME DONNER DES EXPLICATIONS ET QUE DOIS-JE FAIRE.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier l'utilisateur de services de paiement dispose d’un délai de 13 mois pour signaler une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée sous peine de forclusion. Lorsque l'ordre de paiement est donné par le titulaire du compte, sa banque est (sous réserve d'un cas de force majeure ou d'erreur sur l'identifiant donné par le client) responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à son égard jusqu'à réception du virement par la banque du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). Ensuite, c'est la banque du bénéficiaire du virement qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard de son client (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). La responsabilité de la banque peut donc être engagée en cas de : - mauvaise exécution du virement ; - retard dans l'exécution du virement (à condition toutefois de démontrer un préjudice du fait du retard subi) ; - absence de réception du virement. Cordialement.

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Restitution des clefs
Question postée par Hope le 04/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Suite à un jugement du tribunal je dois restituer les clefs d un appartement loué depuis 6 ans sans contrat de location et que le juge a considéré comme bien à l usage malgres certaines quittances de la propriétaire. Le conseil de la partie adverse refuse que je restitue les clefs à son cabinet et souhaite le faire dans l appartement en présence des parties, des avocats et d un huissier. Il retarde la date de remise des clefs, est ce une manœuvre pour que je sois dans l obligation de payer plus d indemnités? Ils ne m ont pas encore notifier la décision du tribunal via huissier, et mon nom n est plus sur la boîte aux lettres (la propriétaire l a retiré) L avocat de la partie adverse à t elle le droit de refuser de réceptionner les clefs ? Il n y a eu aucun état des lieux en rentrant dans l appartement quelle est leur intérêt de faire une remise des clefs sur place. Puis je demander à être accompagnée de la force publique pour restituer les clefs à l avocat dans leur bureau?

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L’article 504 du même code ajoute que La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Il en ressort que sauf s’il s’agit d’un jugement non susceptible d’un recours suspensif ou revêtue de l’exécution provisoire, la décision ne vous est pas opposable tant qu’elle ne vous a pas été notifiée. Toutefois, la décision peut indiquer que des intérêts courront à compter du jour de cette décision. Dans ces cas, il peut être préférable de remettre les clés au plus vite pour ne pas avoir à payer des intérêts inutilement. Il est alors conseillé d’écrire un courrier recommandé à l’avocat adverse lui indiquant que vous remettrez les clés directement à l’huissier (lui indiquer la date et l’heure). Cordialement.

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Creation sasu et adresse du gérant dans les statuts
Question postée par brp le 03/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite créer une agence immobilière en sasu, je serais la présidente, mais je ne souhaite pas faire apparaitre mon adresse personnelle dans les status afin qu'elle n'apparaisse pas publiquement. Comment dois je m'y prendre. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article R. 123-54 du Code de commerce, la société doit déclarer : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; Ces mentions sont obligatoires et ont pour finalité la représentation de la société à l'égard des tiers. Cordialement.

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Entrée dans un bureau
Question postée par ericjulian le 02/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Nous louons un bureau dans un centre d'affaire et nous rencontrons des difficultés avec la propriétaire. Cette personne nous affirme pouvoir entrer dans notre bureau quand elle le désire, que nous soyons présent ou pas. Qu'en est-il exactement ? Merci de votre aide.

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Bonjour, Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au locataire la chose louée. Ainsi, le contrat de location qui désigne le locataire comme seul occupant du bien, lui confère par ailleurs, l'usage et la jouissance exclusive des lieux loués le temps de la durée du bail. Il est donc interdit au bailleur d'entrer sur les lieux sans le consentement du locataire, à défaut il s’agirait d’une violation de domicile. A noter que le domicile des personnes tant physiques que morales fait l’objet d’une protection pénale. L’article 226-4 du Code pénal réprime ainsi le fait de s’introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. Il s’agit d’une infraction puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Bien cordialement.

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Association creation d'une sas au capital de de 170 ooo
Question postée par seb le 01/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, on me propose une association pour la création d'une sas au capital de 170000euros en tant que directeur général il s'agit d'une création de traiteur dans un château la répartition du capital ce fait comme suit 41%pour la compagnie créatrice 20%pour le créateur (propriétaire de la compagnie ci dessus) 30% pour moi et le reste pour les divers employés le créateur est également propriétaire du château il y a pour débuter des travaux d'importance a effectuer a hauteur de 100000 euros de plus le propriétaire du château désire développer hostellerie pensez vous cette proposition viable quelle sont les risques majeurs que j'encours?

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Bonjour, Le régime juridique de la société par actions simplifiée est fixé par les articles L. 227-1 est suivants du Code de commerce. La SAS se caractérise par une grande liberté. Les membres de la SAS déterminent librement dans les statuts la nature et les fonctions des organes de direction, ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives. Ainsi, son organisation et son fonctionnement relèvent des statuts, c’est-à-dire de la seule volonté commune des associés. Cette grande liberté contractuelle implique en contrepartie une grande rigueur dans la rédaction des statuts. Il est donc vivement conseillé de vous rapprocher d’un conseil qui sera utilement vous guider dans les différentes étapes de création de votre société. A noter enfin que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et, s’il en existe, aux autres dirigeants de la SAS (art. L. 227-8 du Code de commerce). Ces derniers sont donc responsables : - Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires - Des violations des statuts - Des fautes commises dans leur gestion Bien cordialement.

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Divorce
Question postée par Luc Lepert le 30/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Avec la réforme du divorce, qu'est ce qui changera concrètement, du point de vue du divorce par consentement mutuel, ma femme peut-elle s'opposer au choix de mon avocat ?

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Bonjour, Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang d’un notaire (Loi n° 216-1547 du 18 novembre 2016). Cela signifie que les époux ne passent plus devant le juge et que celui-ci n’a plus compétence à prononcer le divorce. Les avocats des parties établiront la convention de divorce qui sera déposée au rang d’un notaire (article 1144-1 du Code de procédure civile). Sur le fond, le nouveau divorce par consentement mutuel suppose que les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets (article 229-1 al 1er du Code civil). Chaque partie doit obligatoirement être assistée de son propre avocat (article 229-1 al 1er du Code civil). Chacun des époux est libre du choix de son avocat. Cordialement.

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Virement obligation
Question postée par JeffDarkPoet le 28/01/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon courtier actuel (bourse) n'effectue pas le virement demandé vers mon compte courant. Le virement aurait dû être effectué hier (confirmé au téléphone) et mon compte n'a toujours pas été débité. Cela fait plusieurs jours que j'essaie en vain de récupérer mon argent, sans clôturer mon compte (plus d'une semaine). Quelle(s) obligation(s) ont-ils vis-à-vis de mon virement ? Doivent-ils virer mon capital dans un certain délai ? Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir obtenir mon argent ?

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Bonjour, Le 15 septembre 1999, le Conseil des Marchés Financiers (CMF) a adopté la décision générale (DG) relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d’investissement offrant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet (DG n° 99-07, www.cmf-france.org). Ce texte vise en premier lieu à garantir la transparence du marché. Ainsi, le CMF impose désormais que le prestataire soit "clairement identifié". Le prestataire doit donc notamment préciser son statut et, dans l'hypothèse où il ne serait pas teneur de compte, le faire savoir et indiquer l'identité du prestataire chargé de ce service. Il est également précisé que l'internaute devra recevoir l'information prévue par l'article 3-5-5 du règlement général du CMF avant de passer son premier ordre, c'est-à-dire une information complète relative au fonctionnement des marchés financiers. L'article 12 de la décision CMF n° 99-07, quant à lui, met à la charge du prestataire l'obligation de mettre en œuvre une procédure de confirmation de réception de l'ordre transmis. De même, à l'issue de chaque opération, le client devra recevoir un avis d'opéré relatant le contenu des ordres exécutés. Il n’y a pas d’obligation spécifique relative aux virements. Toutefois, à condition de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, votre courtier pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement du droit commun (article 1217 du Code civil). Cordialement.

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Rupture bail
Question postée par Jm le 28/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je loue mon logement bail de 3 ans non meublé depuis Fevrier 2015. Ma propriétaire étant décédé l'année dernière en décembre 2015 ses enfants veulent le vendre à la fin de mon bail dans un an soit en Février 2018 Selon la loi Allur, arcticle 15 ils sont obligé de renouveller au moins 1 fois mon bail. Mais dans le texte de loi il est indiqué "acquéreur". Est ce que un héritier est considéré lui aussi comme un acquéreur ? Je m'inquiète énormément car les héritiers (mes nouveaux propriétaires) me disent que d'apres leur notaire cette loi ne s'applique pas dans le cas d'un héritage. Malgré mes démarches ma demande de logement social n'a pas encore abouti et j'ai très peur de me retrouver dépourvu de logement donc je voudrais savoir précisément combien de temps il me reste dans mon logement actuelle ? Merci beaucoup pour votre aide. Bien cordialement, Jm.

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1742 du Code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Ainsi, le bail se poursuit avec les héritiers du bailleur. Les héritiers du bailleur décédé peuvent alors, en qualité de nouveaux propriétaires, décider de donner congé au locataire dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de cet article, le congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (ex : le locataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis est alors de six mois. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours. En l’espèce, il apparait que les héritiers sont fondés à résilier le bail pour le mettre en vente au terme du contrat. Bien cordialement.

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Non respect clauses suspensives dans promesse de vente
Question postée par sapi le 27/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé le 6 oct 2016 une promesse synallagmatique de vente, mon acheteur avait jusqu'au 6 décembre pour me faire parvenir l'accord de prêt d'une banque (clause suspensive) . N'ayant aucune nouvelle de leur part (l'acheteur, leur notaire, l'agence immobilière) le 10 dec 2016 j'ai envoyé une première lettre recommandée à l'agence immobilière "le négociateur" et un double à mon notaire. Le 13 janvier 2017 n'ayant toujours rien j'ai demandé conseil à mon notaire qui m'a confirmé que la promesse de vente est caduque du fait de non respect de cette clause suspensive et qu'il envoyait une lettre recommandée au notaire de l'acheteur. le 25 janvier toujours rien alors, j'annonce par lettre recommandée à l'agence immobilière, à l'acheteur, à mon notaire que la promesse de vente étant caduque, je suis libre de disposer de mon bien. Puis-je le remettre en vente sans problèmes ? L'article 1589 du CV s'applique t'elle aux clauses suspensives ? Cordiallement .

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives telles que l'obtention d'un prêt. En la matière, le principe posé est qu’à défaut de réalisation de cette condition suspensive dans le délai déterminé, la promesse devient caduque et l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. Si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. C'est pourquoi, si l'acquéreur ne trouve aucun prêt, il doit fournir au vendeur une attestation de refus de prêt. Il est également possible de demander l'exécution forcée de la vente, s'il est démontré que c'est par la faute de l'acquéreur qu'elle n'a pas eu lieu. En l’espèce, vous n’êtes donc plus engagé auprès de l’acquéreur, la promesse étant devenue caduque du fait de la non réalisation de la condition suspensive dans le délai indiqué. Toutefois, afin de vous prémunir contre toute difficulté, Il est recommandé de solliciter de votre Notaire qu’il rédige un courrier au Notaire de l’acquéreur pour lui indiquer que vous êtes délié de tout engagement à l’égard de celui-ci. Cordialement,

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Peut t'on forcer a une prise de sang lors d'une séparation?
Question postée par djodjo le 26/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, suite a une séparation de notre vie conjugal en cour, ma femme peut elle demander grâce au soutient de son avocat qu'une prise de sang me soit imposée lors du jugement devant le juge des affaires familiale pour rechercher des traces de stupéfiant? merci

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Bonjour, Les attributions du juge aux affaires familiales sont définies par les articles L. 213-3 et suivant du Code de l'organisation judiciaire (COJ). Aux termes de cet article, il est notamment compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale (article 371 et suivants du code Civil). Il n’a en revanche pas compétence pour ordonner une prise de sang. A noter également que pour refuser ou limiter le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, le juge doit constater selon l'article 373-2-1, alinéa 2 du Code civil, l'existence de motifs graves. Or, la Jurisprudence considère qu’un comportement inapproprié d'un parent, mais sans danger pour l'enfant, ne peut constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite. A titre d’exemple, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un père condamné à trois reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants et peu présent dans la vie des enfants ne peut constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite. (CA d’Aix-en-Provence, 26 octobre 2010 : JurisData n° 2010-029090). Bien Cordialement.

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Règle sur droit de visite
Question postée par Democrite le 25/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Quand aucun accord n est possible entre parents quelle est la règle pour déterminer avec précision la moitié des vacances scolaires.? Sur le jugement il est indiqué que j aurai la garde pour les années impaires la deuxième moitié et l inverse pour les années paires. Existe-t-il une règle officielle pour déterminer cet instant? Jour et heure? cette précision est importante du fait de la distance (500 km) et que je viens chercher les enfants en transport en commun. Doit on ressaisir le JaF pour spécifier ce point? Si nous prenons un exemple précis sur les vacances de février commençant le 10/02/17 à 17 h et finissant le 26/02/17 à 20h quand commence mon droit de visite ? En vous remerciant

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Sa réponse :

Bonjour, Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale s'applique à défaut d'accord entre les parents. Ainsi, les parents peuvent toujours y déroger tant qu'ils sont d'accord sur les modalités. Il est communément admis que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commence à la sortie des classes jusqu’au dimanche midi de la semaine suivante ; toutefois, les parents peuvent mutuellement convenir d'un horaire différent. Dans votre cas, cela signifierait que vous pouvez récupérer votre enfant le dimanche midi de la deuxième semaine des vacances scolaires jusqu’au dimanche soir suivant (dernier dimanche des vacances). En cas de difficulté avec l’autre parent, il est conseillé de lui écrire un courrier lui indiquant l'heure à laquelle vous souhaiteriez récupérer et ramener l’enfant et l'interroger sur sa position. Bien cordialement.

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Montant plus value immob imposable cession résidence secondaire
Question postée par mignon le 24/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

08oct2011, mon conjoint et moi (non liés par 1 pacte civil solidarité) avons acquis ds l’indivision, chacun pour moitié, 1 maison 60 000€. 2011 à 2014, divers travaux réalisés par des entrepreneurs (Certaines factures au nom de mon ancien conjoint et d’autres au 2 noms) -instal et rénov gaz de la maison TTC 7080€ -création branchement assainissement réseau collectif (tt à l’égout) TTC 708€ -instal double vitrage TTC 6350€ -isolation toit (laine de roche) TTC 1700€ -rénov complète réseau électrique TTC 5060€ Soit total travaux 20898€ 2015, mon conjoint et moi, nous nous sommes séparés. 28mars2015, nous avons signé 1 acte de licitation qui a mis fin à l’indivision moyennant le prix de 27174€x2, soit valeur totale 54348€). J’ai donc acquis la pleine propriété de cette maison. 2017, j’envisage la vente de cette maison pour un prix de vente de 80 000€. Ma question : pour quel montant serai-je imposable à la plus-value immobilière sur cession de ma résidence secondaire ?

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Bonjour, La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente (diminué des frais de cession et du montant de la TVA acquittée) et le prix d’achat (majoré des frais d’enregistrement réellement payés lors de l’achat ou forfaitairement de 7,5 % du prix d'achat) ou la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par donation ou succession (majorée des frais réels et droits de mutation à titre gratuit si ceux-ci ont été supportés par le donataire ou l’héritier). En outre, Le régime des plus-values varie selon le prix de vente, la nature du bien, et la durée de détention.  Le prix d'acquisition peut être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration dès lors qu’elles ont été supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise sous réserve de présentation des justificatifs et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (CGI, art. 150 VB II, 4°). A noter que les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. Alternativement, le vendeur peut majorer de 15 % la valeur d’acquisition s’il est propriétaire depuis plus de 5 ans, de manière forfaitaire, sans avoir à établir la réalité des travaux. Le forfait de 15% est une simple faculté pour les contribuables propriétaires depuis plus de cinq ans. Il ne se cumule pas avec les frais réellement supportés par le propriétaire. En conséquence, si de nombreux travaux ont été effectués dans la résidence secondaire, il est conseiller de conserver toutes les factures et d’opter pour la première alternative. Cordialement.

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Tournage de film
Question postée par Thom le 22/01/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, j'ai loué ma résidence principale (appartement meublé) plusieurs fois l'année dernière pour des tournages de film pour un montant d'environ 40 000euros. Je comprends que cette activité est considérée comme habituelle et relève des BIC. Je souhaite savoir si je peux déduire mes charges de copro et intérêts d'emprunt des revenus générés. Je souhaite également savoir si je peux bénéficier du statut de LMNP. Merci d'avance. Cordialement

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Bonjour, Tous les frais de financement qui ont servi à l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration du bien sont déductibles des revenus fonciers (d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI)). Cela signifie que vous pouvez déduire sur les loyers bruts perçus au cours de l’année N tous les frais que vous aurez payés cette même année pour un financement : les intérêts d’un crédit immobilier ou d’un prêt pour des travaux, les frais de dossier, les frais de garantie, les cotisations d’assurance emprunteur, etc. Concernant les charges de copropriété, tout propriétaire bailleur peut répercuter le coût des charges qui ne sont pas répercutées au locataire (a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts). Enfin, Pour profiter des avantages du statut de la location meublée non professionnel, les conditions suivantes doivent être respectées : - Acheter un logement meublé ou le meubler ; - Investir dans une résidence neuve de services pour pouvoir récupérer la TVA ; - Être lié par un bail commercial à un gestionnaire de résidence ; - Ne pas percevoir plus de 23 000€ de revenus des locations sous le régime LMNP ou 50% de ses revenus globaux - Ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que loueur de meublés professionnel (LMP). Bien Cordialement.

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Annulation commande auto
Question postée par Alex le 21/01/2017 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai annuler la commande d'une voiture neuve pour un nouveau report de livraison chez le concessionnaire par une simple lettre manuscrite avec le motif de la résiliation ainsi que ma signature et celle du directeur commercial accompagner du tampon. Cela suffit pour résilier la commande ou faut il un envoi recommandé ? La résiliation a été faite le 28/12/2016 et a ce jour je n'ai toujours pas reçu mon acompte. Pour info le délais de livraison extrême avec accord client : 23/12/2016.

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Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). Toutefois, la jurisprudence, issue des dispositions de l'article 1184 du Code civil, admet que la résolution puisse être unilatérale. En effet, la Cour de cassation considère que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, (Civ. 1ère., 13 oct 1998). En l’espèce, les conditions de la résiliation sont justifiées par les manquements contractuels du concessionnaire. Il pourrait également être utilement soutenu que le concessionnaire a accepté de mettre fin au contrat en apposant sa signature et son tampon sur votre courrier. Dans ces conditions, il apparait que vous pouvez légitiment solliciter le remboursement des sommes versées. Dans un premier temps, vous pouvez adresser une lettre recommandée de mise en demeure au concessionnaire en lui enjoignant de respecter son engagement. Bien Cordialement.

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Obligation de signature d'un pacte d'associés
Question postée par kyfou le 19/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis actionnaire minoritaire d'une SARL depuis 10 ans. Le gérant actionnaire majoritaire souhaite mettre en place un pacte d'associés, suis je obligé de le signer sachant que la société a 10 ans et que je n'ai rien signé à la base ?

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Bonjour, Le pacte d’associés est un contrat qui organise les relations entre les associés d’une société à responsabilité et garantit ou crée des droits pour ces associés. Il s’agit d’un acte extrastatutaire en ce sens qu’il est complémentaire aux statuts de la société et n’engage que ses signataires. Il ne peut donc être opposé aux tiers. Le pacte d’associés ne peut contenir des clauses allant à l’encontre des statuts ou des dispositions du droit des sociétés. Le pacte d’associés étant extrastatutaire, il n’est connu que de ses seuls signataires. Par ailleurs, le pacte d’associés étant également un contrat, il doit être le produit de la volonté des parties. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Cordialement.

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Grilles aération fenêtres
Question postée par fenetres le 18/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans le cadre de la rénovation d'une maison nous avons fait remplacer les fenêtres par des fenêtres bois double vitrage. Nous avons fait installer une VMC. Notre maitre d'oeuvre gère le marché. Il a confirmé par email que des grilles d'aération seraient prévues sur les fenêtres (sur le devis du menusier,coordoné par le maite d'oeuvre ,et que nous avons signé, les grilles ne sont pas mentrionnées). Nous constatons que toutes les fenêtres sont posées, sans grilles VMC. La solution proposée: installer les grilles VMC sur place sur fenêtres existantes. Questions: Le DTU 68.1 précise que "les grilles d'aération doivent être posées lors de la fabrication en usine, car leur découpe est interdite sur des chantiers en construction" => pouvons-nous nous opposer à la mise en place des grilles sur le chantier? => la mise en place des grilles après fabrication des fenêtres engendrait-t-elle la qualité de nos fenêtres? => pouvons-nous réduire la facture des fenêtres pour non-respect des normes?

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Bonjour, Le bon de commande (devis signé) constitue le document contractuel de référence. Or, conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Dès, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée ou la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. Si au vu de la situation, il est avéré que le cocontractant à manquer à ses obligations, vous pouvez le mettre en demeure de démonter toutes les fenêtres pour qu’elles soient remontées conformément au contrat et à la législation applicable. A noter que la ventilation des logements fait l’objet d’une réglementation spécifique. Bien cordialement.

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Gipa fonctionnaire
Question postée par Michel79 le 16/01/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma question est sur la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat. J'ai intégré la fonction publique en mars 2001 comme ingénieur en chef contractuel. J'ai passé le concours et été "stagiairisé" puis titularisé en 2007. Ma rémunération a alors fortement baissé puisque mon indice statutaire est devenu celui d'un ingénieur débutant. J'ai bénéficié d'un maintien de rémunération mais avec malgré tout un indice de paie, plafonné au maximum de l'échelle d'ingénieur, inférieur à mon indice précédent. J'ai donc perdu sur le traitement et les primes et ma rémunération est encore inférieure à celle d'origine. Lorsque le GIPA a été mis en place, je n'en ai pas bénéficié puisque j'avais changé de statut sur la période. Puis il m'a été indiqué que le GIPA était calculé sur la base de l'indice statutaire qui a progressé avec l'avancement et non de l'indice de paie, bloqué depuis 10 ans. On me dit aujourd'hui que j'aurai dû en bénéficier mais nous ne trouvons pas les textes. Qu'en est-il ?

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Bonjour, L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008. Elle s’applique aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. L’article 2 du décret du 6 juin 2008 précise les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B. Enfin, le calcul de l’indemnité est fixé par l’arrêté du 3 mars 2014. Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret du 6 juin 2008 sont les suivants : — taux de l'inflation : + 6,3 % ; — valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros ; — valeur moyenne du point en 2013 : 55,563 5 euros. Cordialement.

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Banques et liquidation judiciaire
Question postée par sazzopardi2 le 16/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , j ai déposé le bilan de ma société en mars 2012 ,et la je reçois une lettre de mon ancienne banque pro et privés ,j ai clôturé le compte personnel en décembre 2016 pour que je rembourse la dette de 2012 mon ancienne sociétés soit 12218.49 eurosSupprimer le mot répété que j étais caution solidaire. je pensais que avec le dépôt de bilan toutes les dettes s effaçait comme écrit dans le jugement du tribunal de commerce? Cordialement

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Bonjour, La caution s'engage à garantir un créancier contre le risque de défaillance de son débiteur (article 2288 du Code civil). Il existe deux sortes de cautionnement : - Le cautionnement simple qui dispose, à moins d'y renoncer, du bénéfice de discussion : elle peut donc, préalablement à toute poursuite en garantie à son encontre, obliger le créancier à établir l'insolvabilité du débiteur principal, à saisir et à faire vendre les biens de ce dernier (article 2298 du Code civil). Le bénéfice de division lui est aussi acquis et la caution peut obliger le créancier à la poursuivre seulement à hauteur de son engagement. - Le cautionnement solidaire qui emporte renonciation à ces 2 bénéfices de discussion et de division (Cass. com., 11 déc. 2001 : JurisData n° 2001-012129). A noter enfin que l’interdiction des poursuites contre le débiteur principal en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article L. 643-11 du Code de commerce) ne prive pas le créancier d’agir contre les cautions. En effet, La Cour de cassation a tranché en faveur du maintien des poursuites contre la caution estimant, que la dette n'est pas éteinte malgré l'impossibilité de recours contre le débiteur principal (Cass. com., 8 juin 1993, n° 91-13.295 : JurisData n° 1993-001243). Cordialement.

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Saisie erronee par huissier de justice apres erreur cipav
Question postée par bvetel le 16/01/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Suite a une erreur de la CIPAV qui n'a pas vu que ma société payait les cotisations retraites, un huissier de justice à saisi sur un compte personnel (meme pas le compte professionnel) sans courrier recommandé la somme de presque 5000 euros. La procédure me parait au minimum très limite, la moindre des choses vu de ma fénêtre étant de prévenir les gens par recommandé AR. Je souhaiterais savoir si la démarche de cet huissier est légale et si ça n'est pas le cas quels sont les recours possibles tant du coté de la CIPAV que du coté de l'huissier de justice. Merci de votre réponse Bruno Vetel

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut diligenter un huissier de justice afin qu’il poursuive l’exécution forcée sur les biens et comptes bancaires du débiteur. Vous pouvez former opposition à exécution dans les conditions indiquées sur l’acte délivré par l’huissier (attention aux délais). A noter que la compétence du juge de l’opposition à exécution se détermine en fonction de la nature de la créance. Si la créance est de nature administrative, l’opposition relève du juge administratif. Si la créance est de nature privé, l’opposition relève du juge de l’exécution. Bien cordialement.

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Escaliers sur plan copropriété, non ralisés, puis-je les créer ?
Question postée par Lilitwist le 15/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai acheté un appartement, au dernier étage d'une copropriété, comprenant le grenier au-dessus. Sur les plans du réglement de copropriété figurent un escalier privatif, au-dessus des escaliers communs, partant de chez moi jusqu'à mon grenier. Il part de mon entrée, est clos, et passe dans l'espace vide des parties communes pour atteindre le grenier. Cet escalier n'a pas été réalisé. A la place il y a un espace vide au-dessus des escaliers communs et pas de trémie pour atteindre le grenier. Mon notaire m'a certifié que cet espace actuellement vide au-dessus des communs était à moi. Puis-je le construire ? Dois-je demander l'accord aux copropriétaire malgré que ce soit sur les plans ? Suis-je obligée de faire intervenir un architecte si je le réalise à l'identique du plan ? En vous remerciant de votre attention. Cordialement

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Bonjour, Conformément à l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'autorisation préalable, par un vote de l'assemblée générale, est impérativement requise pour tous les travaux effectués par un copropriétaire : - Si ces travaux affectent les parties communes de l'immeuble, - Si, même effectués sur le lot privatif du copropriétaire, ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble (par exemple, modification de la couleur des volets, remplacement des fenêtres). Les travaux réalisés en l'absence d'un vote des copropriétaires ou en violation d'un refus des copropriétaires sont illégaux. Les copropriétaires peuvent faire valoir leur droit devant le juge pendant 10 ans. La destruction des constructions ou travaux illégaux peut être ordonnée, ainsi que la remise en l'état aux frais du copropriétaire indélicat. En l’espèce, il est préférable de solliciter l’accord de la copropriété dans la mesure ou la création de cet escalier est de nature à affecter les parties communes. Bien cordialement.

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Déclaration de sinistre
Question postée par Lili230380 le 12/01/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Durant le centre de loisirs, mon fils a retrouvé son manteau (acheté la veille) avec un gros coup de canif (ou autre objet très tranchant). En décembre j'ai vu le directeur du centre en reclamant une déclaration de sinistre puisqu'il n'a pas été en mesure de me dire qui (il a dit un prénom puis s'est rétracté ensuite) a mis ce coup dans le manteau (qui est trouvé sur une bonne 15aine de cm). Il m'a dit qu'il allait faire le nécessaire sauf qu'il n'a toujours rien fait malgré nos relances. Que faire ? Merci beaucoup

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Bonjour, Juridiquement, si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice subi, il vous faudra démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute du centre de loisirs et un lien de causalité entre le dommage et la faute (article 1240 du code civil). Vous risquez de vous exposer à un problème de preuve. Il est également possible que votre assurance scolaire prenne en charge ce type de dommage. En l’état, vous pouvez adresser un courrier recommandé au centre de loisirs en y joignant une photo du manteau et leur demandant de bien vouloir vous dédommager. Bien cordialement.

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Droit concurrence
Question postée par max le 10/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai créé un dispositif qui a du succès dans une association; Je souhaiterai monter ce dispositif à mon compte dans le secteur marchand/services. serais-je en concurrence ou l'association sera t'elle en concurrence avec moi? quelles seront mes obligations? quels sont les risques? puis-je donner le même nom à ce dispositif que celui que j'ai créé dans l'association?

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Sa réponse :

Bonjour, La liberté du commerce et de l’industrie est un principe à une valeur constitutionnelle auquel il ne peut être porté atteinte qu’à condition d’une justification sérieuse. Ce principe regroupe trois sortes de libertés : la liberté d’entreprendre, la liberté d’exploitation et la liberté de la concurrence. Il existe toutefois des limites liées notamment au droit de la concurrence. Il peut ainsi exister des restrictions tenant aux relations entre professionnels. En outre, la concurrence ne devient déloyale que si elle entraine un risque de confusion dans l’esprit du public entre vous et l’association ou un comportement dénigrant de la part d’un concurrent ou encore une désorganisation au sein de l’entreprise concurrencée. En l’espèce, il conviendrait d’analyser les documents juridiques vous liant à l’association, lesquels permettraient d’identifier l’étendue de vos droits et obligations. Vous pouvez également vérifier s’il n’existe pas une clause de non-concurrence entre vous et l’association. Bien cordialement.

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Leg:complément du 3 janvier
Question postée par jeanmllo le 06/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour:votre réponse du 3 janvier au sujet d'un leg par testament en date de décembre 1994 d'une maison louée qui a été vendue en 1997 par ma tante et marraine dont le décès est le 19 avril 2006.Il y a eu procès avec mes cousins héritiers qui ont réussi à faire annuler le secont testament qui en défavorisait des autres cousins,en date de janvier 2005.Le juge a évoqué la maladie pour annuler.En 2014 la cour d'appel annule un leg qui a été vendu entre temps,mais en 2006 date du décès ce jugement de 2014 n'avait pas été rendu.Peut être que si le testament de 1994 avait été exécuté en 2006:j'aurai peut être eu le droit d'obtenir une contrepartie financière à cause de la vente? Ai je raison ou tord?.

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Bonjour, En application de la règle édictée par l’article 480 du Code de procédure civile, tout jugement a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Cela signifie qu’il existe une présomption irréfragable de vérité attachée au jugement et a pour effet d’interdire aux parties de remettre en question la solution donnée. Dès lors, si la Cour d’appel a rendu une décision prononçant l’annulation du legs, cette décision vous est imposable sauf à effectuer un recours devant la Cour de cassation. Toutefois, il est fort certain que le délai de recours de deux mois (article 612 du code de procédure civile) est expiré dans votre cas. Il ne semble donc pas, dans votre cas, que vous puissiez revendiquer une quelconque contrepartie financière. A noter également, que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de 5 ans pour engager une action en nullité contre un testament pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à compter du décès du testateur (Civ 1ère20/03/2013 n°11628318). Les héritiers ont alors un délai de 5 ans pour agir, y compris à l’encontre des légataires ayant reçu leur legs. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 1038 du code civil « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ». Or, l’aliénation du bien étant intervenue antérieurement au décès, cette vente a emporté la révocation du legs. Cordialement.

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Separation de pacs et ses conséquences
Question postée par thomnog le 03/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Pacsé depuis octobre 2010 (copie jointe) nous avons deux enfants, nous avons un bien immobilier en commun (actif et passif), des biens mobiliers au nom de l’un ou de l’autre, des comptes personnels avec des liquidités, et un compte commun. Ayant découvert une relation extraconjugale de ma chère et tendre et possédant une preuve de cette petit entaille à notre contrat moral, je m’interroge sur les conséquences d’une séparation éventuelle sur les deux sujets suivants : Dans le cas d’une séparation liée à cet adultère : 1/Comment s’organise la séparation des biens et liquidités ? 2/En cas de refus d’une garde partagée ou d’une tentative ultérieure de ma campagne de partir dans une autre ville avec les enfants, ne permettant pas une garde partagée, quelles sont mes chances d’obtenir la garde exclusive de mes enfants et de les conserver auprès de moi.

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Bonjour, Le PACS crée entre les partenaires un devoir de loyauté. Les partenaires s’engagent à une communauté de vie et s’obligent à une aide matérielle et une assistance réciproque proportionnellement à leurs facultés respectives (article 515-4 du Code civil). En revanche et contrairement aux époux, les partenaires ne sont pas soumis à un devoir de fidélité. Sur le plan patrimonial, et à défaut de dispositions contraires dans la convention de PACS, chaque partenaire conserve la gestion et la disposition de ses biens propres. Il s’agit d’un régime de séparation des patrimoines. En cas de séparation, il appartient aux partenaires de procéder eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du PACS. Toutefois, à défaut d’accord, le juge peut statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture (article 515-7 al. 11 du Code civil). S’agissant du bien immobilier, il s’agira d’organiser la sortie de l’indivision auprès du Notaire, soit en procédant à la vente du bien, soit en rachetant la soulte de son partenaire. Enfin, s’agissant des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, il est recommandé de saisir le Juge aux affaires familiales qui statuera notamment sur la fixation du lieu de résidence de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci et de la situation respective des parents. Conformément à l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. A noter que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Bien cordialement.

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Succession leg particulier
Question postée par jeanmllo le 02/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour.Ma tante et marraine n'a pas eu d'enfants et est dcd à 90 ans Sur le testament de 1994 je suis légataire particulier d'un appartement et d'une maison.En 1997 la maison est vendue,c'est inscrit sur l'acte de notoriété de décembre dernier.Les autres héritiers sont des cousins germain.Ai je le droit à une compensation financière sachant que l'argent a été placé dans différents compte et assurances vie?Merci de me répondre.

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Bonjour, La cour d’appel de Paris a récemment rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2014 que lorsqu'un bien immobilier faisant partie d'un testament est cédé avant le décès du propriétaire, il ne peut plus être transmis aux bénéficiaires du legs, à moins que le testament n’ait expressément prévu la transmission au légataire de la part du prix de vente. Cette jurisprudence s'appuie sur l'article 1038 du code civil, selon lequel « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ». Cordialement.

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Le prêt d'une voiture
Question postée par esteban94 le 02/01/2017 - Catégorie : Droit pénal

Madame Monsieur Bonjour, Il y a un an jetais en couple avec une fille sur paris qui a eu un accident de voiture. J'ai alors acheté un véhicule (facture à mon nom) et sur la carte Grise elle est en co-titulaire afin qu'elle puisse s'en servir et l'assurer. 2/3 mois après, elle se sépare de moi, part à Nice et garde la voiture prétextant que c'était un cadeau de ma part et qu'elle ne me la rendrait pas. Etant avocate elle me dit connaitre la loi et qu'elle m'interdit de venir la voir chez elle ou a son bureau pour récupérer mon véhicule. Que puis-je faire sachant que j'ai moi un credit sur cette voiture et qu'elle refuse bien entendu de prendre à sa charge Merci par avance

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Bonjour, L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété (réponse ministérielle du 19 juin 2003). En effet, la carte grise est considérée comme une simple pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut toutefois constituer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire. Néanmoins, la Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 14 septembre 2000 que le fils du titulaire d'une carte grise, qui produit la facture d'achat du véhicule à son nom, le chèque qu'il a établi en paiement et le prêt qu'il a contracté pour cet achat, fait la preuve qu'il en est le véritable propriétaire. En l’espèce, il semble que vous ayez plusieurs éléments vous permettant de solliciter la restitution du véhicule. Dans un premier temps, il est recommandé de lui adresser une mise en demeure (LRAR) d’avoir à vous restituer votre véhicule. Bien cordialement.

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Création d'une sci et dettes du conjoint
Question postée par 2015PONYO le 02/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires

La procédure de liquidation de l'EI de mon époux vient de se cloturer pour insuffisance d'actif. Il souhaiterait acquérir un bien immobilier par une SCI avec nos enfants.Pour l'EI mise en liquidation, j'étais co-emprunteur (reste une dette de 150.000 euros). La banque m'a déjà contactée par savoir si j'avais des revenus ou biens propres. Si mon mari créée sa SCI et achète un bien, le créancier bancaire peut-il, à travers une action en ma encontre, se retournait contre mon époux (régime de la communauté) et saisir le bien qui sera acquis ou ses revenus salariaux ?

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1409 et 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il en ressort que lorsque les deux époux signent en tant que co-emprunteurs, ils contractent respectivement une dette personnelle et s’engagent tant sur les biens et revenus dépendant de la communauté que leurs biens propres. Cordialement.

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Protection des arbres
Question postée par francoise le 23/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon jardin est bordé par un bois. Le propriétaire de ce bois veut faire couper les grands hêtres qui sont en limites de propriété (le tronc est à 50 cm en dessous de mes bornes). Ces grands hêtres font plus de 20 m de haut est abritent plusieurs sortes d'oiseaux ainsi qu'un coupe d'écureuil roux devenu très rare en Europe. Ces arbres sont également un perchoir pour les palombes qui se posent pendant leur migration. Que puis je faire pour empêcher le propriétaire du bois de couper ces hêtre. J'ai entendu parler d'une loi qui interdit la coupe des arbres de haute futaie de plus de 12 mètres est-elle applicable dans ce cas. Je n'ai pas pu trouver d'accord amiable avec le propriétaire du bois il ne veut pas me parler. Je n'ai connu ses intentions que lorsque le bucheron qu'il a embauché est venu marquer les arbres à couper. Un des hêtres est à moins de 15 mètres des fenêtres de ma maison est ce que cela peut être un motif pour empêcher sa coupe.

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Bonjour, Tout propriétaire d'une forêt placée sous le régime spécial prévu à l'article L.222-5 du code forestier (concerne toutes les propriétés forestières soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé) doit solliciter une autorisation administrative pour toute coupe ou abattage d'arbres, à l'exception de l'abattage de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire. L’abattage doit rester exceptionnel mais peut néanmoins être nécessaire dans les cas extrêmes : • de danger avéré : sujet malade, mort ou devenu fragile (chute potentielle), • de graves contraintes pour la protection des réseaux ou dans le cas d’opérations d’urbanisme complexes. Il convient également de vérifier le POS ou PLU qui délimite les zones urbaines et naturelles et fixe les dispositions qui s’y appliquent. En effet, le règlement peut comporter des prescriptions relatives aux arbres. Aussi, il est recommandé de vous rapprocher des services de l'urbanisme de votre mairie, lesquels pourront utilement vous renseigner sur les droits et obligations de votre voisin sur ces arbres. Cordialement.

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Fiscalité concernant indemnité pour préjudice immatériel
Question postée par jmr le 19/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Par jugement du TGI, il m'a été accordé une somme de 10 000€ pour préjudice immatériel au titre de perte de loyer. Question: cette somme est elle assujettie à l'impôt sur les revenu ou autre? merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Il résulte d'une jurisprudence constante, en matière fiscale comme en matière de responsabilité civile, que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Par principe, sont hors d'atteinte de l'impôt sur le revenu les indemnités qui sont versées en réparation d'un préjudice moral, corporel ou matériel. Cordialement.

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Execution decision juin 2005 ta en ma faveur, jamais de reponse
Question postée par MARYSETTE1956 le 19/12/2016 - Catégorie : Droit administratif

Le TA de Marseille s est prononcé en ma faveur le 9 JUIN 2005 , decision nr 0303970, on m avait refuse un conge longue maladie, et je fus contrainte de prendre ma retraite, trop fatiguee pour continuer. Mon avocate a fait une lettre pour arranger a l amiable , précisant qu elle avait mandat pour diligenter un recours, si pas d arrangement....AUCUNE REPONSE...Je suis fatiguee, le temps passe. En mai 2008, elle a fait une requete aux fins de refere administratif. En janvier 2009, elle m informe que mon dossier est en cours au TA...La vie passe et dernièrement, elle m a dit qu elle a detruit mon dossier en 2015. Presque c est de ma faute, elle a encaisse mon chèque pour me dire qu il y avait prescription. OUI Mais il n y a jamais eu execution. Le greffe, plus d ecrit non plus m a dit de vive voix que j etais gagnante dans cette affaire? ALors, comment ressortir une decision , avec prescription, qui n a jamais ete executee, y a t il a faire quelque chose de possible? CONSEIL D ETAT? devis,

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Bonjour, Le Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité de poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire ( article L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Par ailleurs, l'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats (CA Paris, 10 févr. 1998). De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat (CA Paris, 2 juin 1999). A cet égard, la jurisprudence peut être relativement exigeante avec l'avocat. Il incombe également à l'avocat de conseiller utilement son client aussi bien dans son activité juridique qu'au cours de son activité judiciaire (article 412 du Code de procédure civile) Ainsi toute faute, y compris de négligence, de la part de l'avocat dans le cadre de son exercice professionnel, peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile. L'action en responsabilité est en principe dirigée contre l'avocat fautif, à chaque fois qu'il exerce ses fonctions à titre personnel. À l'inverse, lorsqu'il exerce au sein d'une société, l'action doit être dirigée contre la société, dès lors que chaque avocat associé exerce ses fonctions au nom de celle-ci (CA Paris, 8 févr. 1999). La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun, de sorte qu'il vous faudra démontrer l'existence d'une faute commise par l'avocat, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Cordialement.

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Concours chercheur
Question postée par Joe le 17/12/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les mentions inscrites sur un casier judiciaire qui seraient incompatibles avec le gfait de passer un concours de chercheur dans le public. Cordialement.

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Bonjour, En application de l'article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, pour être fonctionnaire ou agent contractuel, il faut : - jouir de ses droits civiques et électoraux (droit de vote, d'élection et d'éligibilité) en France ou dans son pays d'origine, - n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec les fonctions exercées. Il est donc essentiel que la condamnations soit incompatible avec les fonctions exercées. Cordialement.

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Indemnités de chômage et auto entreprise
Question postée par Vénus le 17/12/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement inscrite au pôle emploi depuis le 16 décembre 2015 et je suis indemnisée depuis le 02/05/2016 d'une éligibilité datant du 16 avril 2016. J'aimerais ouvrir une autoentreprise et je voudrais connaître les conséquences sur mes allocations sachant que je ne souhaite pas bénéficier de versement du capital ARCE.

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Bonjour, Il est possible de cumuler le statut auto-entrepreneur avec les allocations chômage (ou allocations d’aide au retour à l’emploi). Toutefois, en fonction des revenus tirés de l’activité exercée en auto-entrepreneur, le montant des allocations chômage pourra être réduit ou supprimé sauf si vous opter pour l’ARCE. L’auto-entrepreneur doit choisir entre deux dispositifs : le maintien des allocations ou l’ARCE. Depuis le 1er octobre 2014, l’auto-entrepreneur peut cumuler son ARE avec une rémunération dans la limite de l’intégralité du salaire mensuel moyen sur lequel ont été calculés ses droits au chômage. Le maintien des allocations n’est plus limité à 15 mois, il est possible d’aller jusqu’au terme des droits. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez de votre conseiller pôle emploi qui saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.

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Creance forclose en surendettement peut elle se représenter?
Question postée par ange le 16/12/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai eu une saisie sur salaire pendant 16 ans dû à une caution bancaire. Je me suis mise en surendettement. Cette créance a été déclarée forclose par le juge d'instance car le créancier n'a pas répondu et attesté sa créance au service surendettement. Le juge a prononcé la clôture de la PRP. Est ce normal d être toujours fichée au FICP pendant 5 ans à cause de cette forclusion? Cette dette n étant pas effacée mais forclose, le créancier peut-il revenir à la charge par acte huissier (saisies des comptes,salaire) MERCI INFINIMENT DE VOTRE REPONSE

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Bonjour, Il existe plusieurs fichiers d’incidents de paiement dont la gestion est assurée par la Banque de France. Vous pouvez être inscrits dans le Fichier national d’Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui concerne les crédits et le surendettement. Si vous êtes fiché pour un retard dans le remboursement de vos crédits la durée de fichage est de 5 ans. En revanche, si vous êtes fiché suite au dépôt d'un dossier de surendettement la durée du fichage va varier selon votre situation vis-à-vis de votre dossier : - jusqu'à 10 ans au maximum suivant la durée du plan conventionnel de remboursement ou des mesures de réaménagement (5 ans si le plan est remboursé sans incident). - jusqu'à 2 ans pendant la durée du moratoire - pour 10 ans si vous avez bénéficié d'un effacement partiel de vos dettes - pour 5 ans si vous avez fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ou d'un jugement de faillite civile. Quant à la forclusion, il s'agit de la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Il constitue, lorsqu'il est écoulé, un obstacle à la saisine du juge et s'oppose à l'exercice du droit. Cordialement.

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Prestation compensatoire
Question postée par monique le 16/12/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bjour Mme, Mr, Suite à mon divorce en sept. 2010, le montant de la prestation compensatoire a été fixée à 50 000 e par la cour d'appel de Bordeaux. Le partage de la communauté de notre bien immobilier dure depuis 2012. Le notaire en charge des opérations veut que cette prestation me soit versée par compensation de notre actif de liquidation. les sous-seings signés pour détachement du lot à vendre permettant le partage ont échoués avant signature. Mon ex devient sourd au versement de mon dû. J'ai 62 ans, avec peu de moyens.J'ai gentiment patienté jusque là. Je souhaite demander le paiement de la prestation par huissier peut-être. Le notaire me dit que non, que je dois attendre que nous ayons fini la vente et que la liquidation soit définitivement établie. Y a t'il un moyen qui peut me permettre de faire différemment? et suis-je en droit de faire une demande pour récupérer mon dû sans être obliger, d'attendre. Recevez, Mme, Mr, mes respectueuses salutations. Monique Béniteau

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Bonjour, La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire et définitive destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). A défaut de paiement volontaire de la prestation compensatoire, le créancier d'aliments peut recourir aux voies d'exécution normales. La loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 prévoit également la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et qui permet à tout créancier d'une telle pension fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, de s'en faire payer directement le montant par les tiers débiteurs de son débiteur récalcitrant, et cela par préférence à tous autres créanciers. Toutefois, pour que la procédure de paiement direct soit recevable, il faut que la rente compensatoire ne soit pas payée et qu'elle ait été fixée ou homologuée par une décision judiciaire devenue exécutoire (V. Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 07-16.993). Cette procédure ne concerne que prestation compensatoire versée sous forme de rente. Cordialement.

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Effraction d'un bureau privé
Question postée par felizange le 15/12/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Président d'une association de parent d'élève d'un lycée,(APEL)celui ci a mis à la disposition de l'Apel un bureau dont je suis le seul à posséder la clé et un double au lycée. La nouvelle présidente de l'apel de la drome située à Valence s'est rendu dans mon lycée, a fait ouvrir mon bureau et a fait disquer à la meuleuse mon armoire d'archives dont je possède seul la clé.'SANS QUE JE LE SACHE. (découvert ce jour en allant dans mon bureau) Puis considérer cela comme une infraction au regard de la privatisation de mon bureau cordialement Christian longuet Président de l'APEL du lycée St Maurice à romans sur isère

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Bonjour, En application de l'article 322-1 du Code pénal, La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Les mêmes peines seront également applicables à la personne qui a commis l'infraction de destruction, dégradation et détérioration dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade (art. 322-3, 5° du Code pénal). Toute personne qui s'estime victime peut porter plainte; que l'auteur du fait soit identifié ou non. Dans ce dernier cas, la plainte est déposée contre X. Cordialement.

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Indemnité transactionnelle
Question postée par MS le 15/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis propriétaire des locaux commerciaux. Mes locaux sont loué à une société et les loyers et charge sont assujetti à la TVA. Le bail est un bail commercial 3/6/9. Mon locataire souhaite mettre fin au bail 8 mois avant la fin de la première période triennale. Je souhaite trouver une solution de ce conflit en demandant au locataire le paiement d’une indemnité dans le cadre d'un accord transactionnelle, qui compense partiellement le préjudice d’absence de mes revenues vu les difficultés de trouver un autre locataire. Ma question : est-ce-que l’indemnité transactionnelle est assujettie à la TVA ? Merci d’avance pour votre réponse.

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Bonjour, L’article 256 du code général des impôts dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. Il résulte de ces dispositions que pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services. Une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice, n’a pas à être assujettie à cet impôt si elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison ou d’une prestation de services. Par ailleurs, il convient de noter que la Code de commerce permet au locataire, sauf convention contraire, de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Cette faculté de résiliation est discrétionnaire et le locataire n'est pas tenu de préciser les motifs pour lesquels il donne congé (Civ. 3ème., 16 novembre 1995). Toutefois, les Parties peuvent convenir dans le bail d'une indemnité de résiliation à la charge du locataire destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail (Civ. 3ème, 21 juin 1995). Ces indemnités de résiliations versées par le locataire au propriétaire doivent alors être comprises dans les recettes brutes foncières imposables. Au regarde de la TVA, de la même façon, l'indemnité de résiliation qui se borne à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture prématurée du contrat n'est pas soumise à la TVA. Cordialement.

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Accident robot cuiseur
Question postée par Venus66 le 14/12/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, J'ai eu un accident avec mon mixeur cuiseur la semaine dernière. Le verrouillage de l'appareil a lâché pendant que j'étais en train de mixer ma soupe bouillante. J'étais amenée aux urgences avec des brulures au 2e degré sur le thorax, mains et hauts des bras. J'ai contacté le fabricant qui me propose de regarder mon appareil qui doit être encore sous garantie. Bien que je n'ai pas de couverture avec mon assureur (ma banque) pour ce genre d'accident car il parait que ca ne rentre pas dans mes contrats, j'ai demandé conseil à leur service juridique. Ils m'ont conseillé de faire un autre expertise à l'amiable avant d'envoyer mon appareil au fabricant. J'ai écrit au fabricant pour leur informer de ma démarche.. Le fabricant me répond qu'ils vont contacter leur assureur également. .... Je ne sais pas par ou commencer, contacter UFC que choisir, trouver quel gendre d'expert, contacter un avocat.. pourriez-vous me conseiller? Je vous remercie Très cordialement

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Bonjour, Les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers les victimes de dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu'ils ont mis en circulation. Sans distinguer selon que la victime est cocontractant ou tiers, la loi met à la charge de la victime la preuve du fait du produit, du dommage et du lien de causalité (art. 1386-9 du code civil). En l'espèce, il semble opportun qu'une expertise contradictoire soit réalisée afin de déterminer la cause des désordres. Il n'est donc pas recommandé de renvoyer l'appareil immédiatement. Si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. A défaut, vous pouvez vous rapprocher d’un conseil ou d'une association de consommateurs que sauront utilement vous renseigner sur vos droits et démarches. Cordialement.

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Chantage et menace
Question postée par colline le 13/12/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Je subis des menaces et chantage suite à une personne de sexe masculin que j'ai rencontrée. Il menace de tout raconter à mon mari et me détruire dans la communauté expatriée où je vis. Son chantage est de faire ce qu'il désire en m'humiliant. (mon mari a une bonne situation professionnelle). Cette personne me dit qu'il a tout pour em faire chanter. Quels recours puis je avoir ? comment me protéger ? Je suis française

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Bonjour, En application des dispositions de l'article 312-10 du Code pénal « le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ». Ce même article prévoit que la peine encourue pour le délit de chantage ou sa tentative est de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende maximum. Par ailleurs, l'article 222-18 du Code pénal prévoit que "la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort". En l'espèce, il parait opportun de vous rapprocher d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits et vous aider à constituer un dossier pénal. Il est également conseillé de porter plainte contre cette personne ce qui aura pour effet de déclencher des poursuites pénales. Cordialement.

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Quelle action contre un détournement d'actif?
Question postée par mikade le 11/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Une holding centralise et gère pour le compte de ses filiales de production les commandes, les facturations, l'encaissement des recettes. Le gérant, seul dirigeant à la tête de toutes les sociétés du groupe, décide ensuite le montant de revenu à transférer à chaque filiale pour couvrir ses charges d'exploitation. Pour pouvoir mettre l'une d'elles en état de cessation des paiements, il l'a privée de la ressource nécessaire à son activité. Il a pu alors obtenir le redressement judiciaire. Que peuvent faire les créanciers, parmi lesquels les bailleurs? Est-ce bien un détournement d'actif? Peuvent-ils le dénoncer? Au Parquet?

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Bonjour, En cas d'ouverture d'une procédure collective, les créanciers doivent obligatoirement déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire désigné à cet effet afin de pouvoir prétendre au règlement des sommes qui leur sont dues. Cette déclaration doit intervenir dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire est compétent pour engager des poursuites à l'encontre des dirigeants. Toutefois, la responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif peut être recherchée tant par le mandataire que le liquidateur, le Ministère public ou encore la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du liquidateur (article L. 651-3 du Code de commerce). Il en est de même en cas de faillite personnelle (article L. 653-7 du Code de commerce) ou d'infraction de banqueroute (article L. 654-17 du Code de commerce). Il convient donc en l'espèce d'alerter le mandataire judiciaire des faits susceptibles d'engager la responsabilité du dirigeant et de décider de l'opportunité d'engager des poursuites au vu des éléments du dossier. Cordialement.

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Recours associé caution suite liquidation
Question postée par ken le 10/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Mon associé, gérant majoritaire à organisé la liquidation de notre société. Il a remonté une entreprise avec la même activité dans les même locaux avec le matériel et les stocks de l'ancienne société. Etant caution, je suis aujourd'hui poursuivi pour le remboursement des échéances impayées d'un camion qui est détenu par ledit associé (ancien gérant et débiteur principal). Je ne comprends pas que les matériels et stocks n'aient pas été vendus aux enchères lors de la liquidation et que je soit aujourd'hui inquiété pour un véhicule qui est utilisé par le débiteur principal. Quel recours ai-je dans cette affaire ?

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Bonjour, La situation de la caution diffère selon qu'il s'agit d'un cautionnement simple ou solidaire. La caution simple peut se prévaloir des bénéfices de discussion (article 2299 du Code civil) et de division (article 2302 du Code civil). Le premier permet à la caution de n'être poursuivie qu'une fois l'insolvabilité du débiteur principal établie. Le second permet à la caution de contraindre le créancier à ne la poursuivre que pour sa part de dette. A contrario, la solidarité est une modalité de l'obligation permettant au créancier d'agir contre n'importe lequel des codébiteurs pour l'intégralité de la dette (article 2298 Code civil). Il s'agit d'un point qu'il convient donc de vérifier. En outre, la caution dispose à l'encontre du débiteur principal, non seulement d'un recours après paiement du créancier, mais encore d'un recours avant paiement. En effet, l'article 2309 du Code civil prévoit que “la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée”. Ce recours avant paiement est subordonné à la réunion des conditions de l'un des cas d'ouverture prévus par cet article : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Toutefois et quand bien même la caution aurait payé au créancier sans avoir exercé un recours avant paiement, elle n'a pas à supporter le poids définitif de la dette. Les articles 2305 et 2306 du Code civil confèrent ainsi deux recours après paiement à la caution, l'un de nature personnelle, qui découle de la qualité même de caution, l'autre subrogatoire, qui découle du règlement entre les mains du créancier et du droit commun de la subrogation. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.

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Transfert fiscal au pays de résidence
Question postée par DomCanada le 10/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Peut on demander de transférer son domicile fiscale dans le pays de résidence permanente pour sa pension de retraite française qui est l'unique ressource et que l'on n'a plus de biens en France? Avec l'intention de demander la nationalité Canadienne pour résidence définitive.

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Bonjour, Conformément à l'article 18 de la Convention fiscale signée entre la France et le Canada, le 2 mai 1975, les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès du Centre des impôts des non-résidents Bien cordialement.

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Annuler un devis accepté
Question postée par mayrinhac461 le 10/12/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Est-il possible d'annuler un devis qui a été accepté il y a plus d'un an? Plusieurs rappels à l'artisan qui n'est pas intervenu. Le devis ne comportait pas de délais.

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Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). Toutefois, la jurisprudence, issue des dispositions de l'article 1184 du Code civil, admet que la résolution puisse être unilatérale. En effet, la Cour de cassation considère que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, (Civ. 1ère., 13 oct 1998). En l'espèce, vous pouvez mettre en demeure votre artisan d'effectuer les travaux prévus dans le devis et l'informer qu'à défaut, le contrat sera résilié. Vous pouvez également lui rappeler que le devis a été signé il y a un an et que depuis rien n'a été fait. Bien Cordialement.

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Est-ce que les dettes de l'entreprise individuelle sont transmises
Question postée par emil le 07/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis en entreprise individuelle. Il y a un risque qu'une personne entame des poursuites contre moi à travers les prudhommes. Ma question est: si aujourdh'hui je transfomre l'entreprise individuelle en SAS ou EURL (vente de fonds de commerece ou cession d'actvité et nouvelle société) et que demain la personne décide d'entamer des poursuites par rapport a des fait remontant avant la création de la nouvelle société - qu'est-ce qui se passe avec ces poursuites et les dettes éventuelles? Est-ce que je suis personnellement responsable, ou est-ce la nouvelle société qui prend la responsabilité? Merci.

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Bonjour, L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, voire transmettre à titre gratuit ou apporter en société l'intégralité du patrimoine affecté sans procéder à sa liquidation (article L. 526-17 code de commerce). Les parties doivent publier au BODACC un avis signalant la transmission afin qu'elle puisse être opposable aux tiers. A cet égard, la jurisprudence juge que la situation des créanciers antérieurs à la transformation n'est pas affectée par l'opération (Cass. 1re civ., 13 mars 1990, n° 87-13.357). Ainsi, la transformation ne saurait préjudicier aux droits, nés antérieurement, des créanciers qui continue à bénéficier de l'engagement de la société nouvellement créée. Les créanciers peuvent également vouloir se retourner contre l'entrepreneur individuel tant sur son patrimoine professionnel que personnel à moins d'avoir établi une déclaration d'insaisissabilité (article L. 526-1 du Code de commerce). En revanche, seul le patrimoine affecté à l'activité professionnelle est concerné s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article L. 680-1 du Code de commerce). Cordialement.

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Garde d enfant
Question postée par julien le 06/12/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je viens vers vous car je suis separer et mon jugement indique que j ai la garde de mon fils lors de la premiere partie des vacances scolaires sans heure fixer pour le retour chez la mere la fin de mes vacances tombe le 25 decembre suis je obliger de lui ramener a midi (moitie des vacances pile poil )ou puisje lui ramener plus tard dans l apres midi meme si elle n es pas d accord ? merci de m aider sur ce sujet epineux cordialement julien

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Bonjour, Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale s'applique à défaut d'accord entre les parents. Ainsi, les parents peuvent toujours y déroger tant qu'ils sont d'accord sur les modalités. Il est communément admis que l'heure à laquelle l'un des parents doit ramener l'enfant pendant la période scolaire est midi ; toutefois, les parents peuvent mutuellement convenir d'un horaire différent. En l'espèce, il est conseillé d'écrire un courrier à la mère de votre enfant lui indiquant l'heure à laquelle vous souhaiteriez ramener votre fils et l'interroger sur sa position. A défaut d'accord de sa part, vous devrez effectivement ramener l'enfant dans la demi-journée. Bien cordialement.

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Bail précaire pour récupération par le propriétaire
Question postée par toctoc le 06/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je bénéficiais d'un logement SAGI via le 1% patronal. La RIVP a pris la majorité de la SAGI .La Ville de Paris a voté la conversion de mon logement PLI en logement HLM et a signé une convention HLM. J'ai pour une durée indéterminée un loyer HLM dérogatoire mais je suis menacé d'expulsion. J'ai acheté il y a peu un T1 sur Paris que j'ai mis en location. Puis-je signé un bail précaire de 1 an avec mon locataire afin de pouvoir récupérer mon logement en cas d'expulsion? Ce bail sera t'il renouvelable pour 1 an si l'expulsion est retardée. D'avance merci . Salutations

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Bonjour, Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans (article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs) sans pouvoir être à durée indéterminée (article 1709 du Code civil). Toutefois, la durée minimum de trois ans peut exceptionnellement être réduite à au moins un an, dès lors que le bailleur est une personne physique et qu’un évènement précis le justifie (article 11 de la Loi du 6 juillet 1989). Cet évènement doit être prévu dans le bail d’habitation afin que le bailleur puisse reprendre le bien immobilier loué. Toute irrégularité dans le contrat entraînera automatiquement un rallongement de la durée à trois ans. Il en est de même si l’évènement ne se produit pas. Le bailleur devra confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat la réalisation de l'évènement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Le congé doit être adressé à chacun des cotitulaires du bail, ou à chacun des époux ou partenaires de Pacs, par lettre recommandée avec avis de réception, ou acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Il est néanmoins recommandé d'envoyer la lettre en recommandé ou par acte d'huissier. Cordialement.

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Que dois je comprendre payé la cloture des borne vw ?
Question postée par gabi77 le 05/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Dois je remboursé la ligne VW en clôture? Dans le cas où l'ACQUEREUR aux présentes aurait édifié seul ces clôtures, les futurs acquéreurs des lots A, B, C et D seraient tenu de lui rembourser la moitié du coût d'édification. Contrairement à ce qui a été convenu dans cet avant-contrat, le vendeur prend finalement l'engagement de clore à ses frais exclusifs la clôture séparant la partie présentement vendue des autres lots issus de la division. Cette clôture sera réalisée en treillis soudé sur la ligne RSUVWXYZ dans le délai de trois mois de ce jour. ../..

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 647 du Code civil, tout propriétaire peut clore son héritage. Il doit être précisé que le propriétaire d’un fond qui serait grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte au droit de passage des tiers et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. En l'espèce, c'est l'acte authentique qui fait pleine foi de la convention qu'il renferme à l'égard des parties et des tiers. Il ne peut alors être attaqué que par la procédure de l'inscription de faux. Toutefois, les effets de la convention portée à l'acte ne s'imposent pas aux tiers (art. 1199 du Code civil). Dans ces conditions, vous ne serez tenus que des dispositions prévues dans l'acte authentique ; l'avant-contrat devant s'analyser, en l'espèce, comme un contrat préparatoire par lequel les signataires arrêtent les règles par lesquelles ils entendent ultérieurement s'engager dans l'exécution d'une ou de plusieurs opérations. Cordialement.

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Tva
Question postée par lucien561 le 05/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, particulier, je loue un bâtiment à une entreprise qui m'a demandé de lui facturer la TVA (depuis une quinzaine d'années), ce que j'ai fait, sans déclaration auprès du fisc.Je souhaite régulariser cette situation.Où dois-je m'adresser et quelles sanctions est-ce que j'encours ?

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Bonjour, Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA (Art. 261 D, 2° du CGI). Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option du bailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti. Dans cette dernière hypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l’option exercée par le bailleur (Art. 260, 2° du CGI), et le particulier qui donne à bail commercial ou professionnel doit opter alors pour la TVA dans les 15 jours suivant le début de la location. Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues aux articles 193 de l'annexe II au CGI à 195 A de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-10). L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble. Pour les SCI, l'Administration a admis que, pour ces sociétés, le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure, bien entendu, où il est situé en France. C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA. Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service. Dans votre situation, n'étant pas assujetti à la TVA et n'ayant pas opté, il vous est impossible de reverser au fisc la TVA facturée à tort. Il semble donc que la solution serait de rembourser le locataire du montant de la TVA facturée à tort, et de demander au locataire de régulariser sa situation au regard de la TVA. Votre situation revêtant un risque fiscal et pénal, nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'un avocat spécialisé qui saura vous conseiller utilement. Cordialement,

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Trop percu sur congés maladie contestation de la dette
Question postée par miguel47 le 04/12/2016 - Catégorie : Droit du travail

Mon ancien employeur me réclame un trop percu de 4000 euros sur congés maladie ainsi que le trésor public.Quel est le modéle de lettre que je dois avoir pour demander un recours gracieux ou un étalement de la dette car je suis maintenant à la retraite 1660 euros par mois et et 1266 euros de charge?Je dois régler avant le 15 janvier 2017?Merci de me répondre

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Bonjour, Il n'y a pas de modèle type. Vous pourrez trouver différents modèles sur Internet. La demande de délais de paiement ou d'échelonnement de la dette auprès du Trésor public relève du domaine gracieux. Ainsi, l'attribution de ces délais n'est pas de droit et demeure à la seule discrétion du Trésor public. A l'égard de votre employeur, si celui-ci refuse de vous accorder des délais de paiement de la dette, vous pouvez saisir le juge afin qu'il statue sur cette demande. En effet, l’article 1244-1 du Code civil dispose que le juge a la possibilité de reporter, d’échelonner votre dette dans un délai de 2 ans en fonction de votre situation financière et des besoins de votre créancier. Cordialement.

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Créance à actualiser, mais le taux n'est pas inscrit
Question postée par so8phieA le 28/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître, Merci de votre réponse, mais je précise afin de trouver une jurisprudence en ma faveur: Ma mère a inscrit les montants d'argent que je lui avais envoyé comme prêts, puis bien plus tard, elle m'a fait une reconnaissance de dettes, en disant que ces montants non remboursés doivent être actualisés, mais sans mettre à quel taux d'intérêt. Le Tribunal refuse toute actualisation, le taux d'intérêt n'étant pas mentionné. Y-a-t-il une jurisprudence qui pourrait m'aider ? Sophie

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1895 du Code civil, l'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. Ce texte n'est toutefois pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en prévoyant une clause d'indexation. Toutefois, la clause d'indexation doit être claire et précise et indiqué l'indice de référence permettant l'actualisation de la créance. A défaut, le juge ne peut de lui même choisir l'indice applicable pour palier la carence des parties. En effet, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de procédure civile). Cordialement.

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Obligations de employeur ? quels sont mes droits ?
Question postée par bebe84 le 28/11/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée pour 3 entreprises de propreté, et également pour un cabinet d'expert comptable en CDI, pour une durée hebdomadaire de: 9h00 en tant que technicienne de surface, depuis 4 ans. Ce dernier employeur vient de décider de faire réaliser le nettoyage de ses locaux par une des 3 entreprises qui m'emploie.La meme mission m'a été proposée pour une durée hebdomadaire de 2h30 par le repreneur non négociable. Le transfert d'activité a été réalisé directement d'employeur à employeur avec comme information que, rien ne changerais pour moi, étant déjà salariée de cette entreprise. Je n'ai aucun courrier d'une ou d'autre part, seulement des informations verbales. Pas de solde de tout compte ni certificat de travail ni solde des congés payés! Quels documents me doit mon employeur ? L'entreprise qui reprend la mission a t'elle le droit de me proposer 2h30 hebdomadaire au lieu de 9h00 pour le meme travail ? Puis je refuser cette proposition ? Merci de me répondre.

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Bonjour, Un contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément à l’article 1134 du code de civil. La modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties. En effet, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. Les éléments essentiels, sont ceux qui constituent le contrat de travail et plus particulièrement, le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais peut constituer une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement. A noter par ailleurs, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (article L. 1224-1 du Code du travail). Il s'agit du principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le précédent employeur. Enfin, il convient de vérifier les dispositions applicables dans votre convention collective en cas de modification du contrat de travail. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés. Cordialement,

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Actualisation d'une créance
Question postée par sophie le 26/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître, J'ai envoyé pendant longtemps à mes parents, qui, par la suite m'ont rédigé une Reconnaissance de dette, en disant que les montants doivent être actualisés lors du partage. Le Tribunal me rejette l'actualisation car il n'y a pas de taux d'intérêt mentionné ! SVP. : Y-a-t-il une jurisprudence que je pourrais soumettre et m'aider à obtenir justice. ? Je vous en remercie Sophie

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cet article pose ainsi le principe de la force obligatoire du contrat. Dès lors, les Parties ne sont tenues que par les droits et obligations contractuellement prévus. En l'espèce, le Tribunal ne peut statuer sur une disposition qui n'a pas été prévue contractuellement ou qui n'est pas déterminable. Bien cordialement.

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le droit de viager.
Question postée par roroge le 23/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maître. Mon épouse est décédé le 1/11/2016,nous étions marié sous le régime de la séparation de bien,nous avons 2 enfants de 12 et 14 ans. La maman de ma femme lui a fait Donation avec Usufruit d'un terrain sur le quel elle à bâtis une maison à son non (de ma femme),ou nous vivions depuis 18 ans. Pour le droit de retour: Vu l'article 951 du code civile sur tous les biens par elle donnés le cas ou les donataires viendraient à décédé avant elle sans enfants. La question est : Maître quel son mes droit, malgré l'usufruit de ma belle maman. Notamment,Le droit d’usage du conjoint survivant; Le droit de viager. j’attends avec impatience votre réponde. merci Bien Cordialement.

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Bonjour, Les droits du conjoint survivant sur le logement sont prévus aux articles 763 à 766 du Code civil. Il dispose de 2 droits distincts : un droit temporaire de jouissance gratuite (1.) et un droit viager d'usage et d'habitation (2.). 1. Le droit temporaire de jouissance gratuite En effet, conformément aux dispositions de l'article 763 du Code civil, le conjoint successible a le droit d’occuper pendant un an et gratuitement le logement familial et du mobilier le garnissant : ▪ si ce dernier constituait son habitation principale au moment du décès de son époux, ▪ et si ce bien appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession. Il s'agit d'un droit de jouissance, le conjoint survivant n'a pas l'usufruit du bien, de sorte qu'il ne peut le louer et doit y vivre de façon effective. Ce droit est opposable à la succession qui devra prendre à sa charge les taxes afférentes aux biens (copropriété, taxe foncières et taxe d'habitation). Enfin, ce droit est d'ordre public. Il n'est donc pas possible de priver le conjoint successible de son droit temporaire sur le logement. 2. Le droit viager d'usage et d'habitation Le conjoint survivant dispose également d'un droit viager d'habitation du logement et d'usage du mobilier le garnissant dont il ne peut être privé que par les dispositions expresses d'un testament passé en la forme authentique (article 764 du Code civil). Il peut en bénéficier dans les conditions suivantes : ▪ si ce logement appartenait exclusivement aux deux époux ou personnellement au défunt ; ▪ si le conjoint survivant occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, ce logement à titre de résidence principale. A noter que le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ces droits dans un délai d'un an à compter du décès de son époux. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.

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Mise en demeure impots
Question postée par anne le 23/11/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai reçue une mise en demeure sans accusé de reception des impots pour me réclamer sous huitaine des impots sur le revenu de 2010 sachant que c'était dans un dossier de surendettement recevabilitè de 2011 DEVENU CADUC EN RAISON DE GROSSES ERREURS BDF EN AVRIL 2013 REDEPOSE EN 2014 DEVENU IRRECEVABLE jugement 2015 ( IMPOT AUSSI TAXE HABITATION ET TAXE FONCIERE 2011 2012) DIFFERENTS POUR LES DELAIS QUELS SONT LES DELAIS DE PRESCRIPTION URGENT MERCI DOIS JE PROPOSER UN ETALEMENT c'est pas moi la responsable c'est la gestionnaire BDF 27000 EUROS D'erreurs comment me defendre je croyais que c'était prescrit c'est different les délais très urgent je vais pas me laisser pièger en tout 3000 EUROS ME SONT réclames sous huitaine . MERCI ENCORE VEUILLEZ TROUVEZ CI JOINT MON REGLEMENT CARTE

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Bonjour, La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (art. L711-1 du code de la consommation). Aussi, conformément à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale est de 4 ans. Ce délai peut néanmoins avoir été interrompu ou suspendu selon les évènements survenus. Conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription peut ainsi être interrompue pour les raisons suivantes : la reconnaissance de l'impayé par le débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire, La mise en demeure de payer, l'acte d'exécution forcée (saisie). La délai de prescription peut également être suspendu lorsque le créancier ne peut pas agir. Il s'agit notamment de : - La demande d'un sursis de paiement : le redevable effectue une réclamation en contestant les sommes réclamées. Le délai de prescription reprend 2 mois après la notification de rejet de la réclamation par l'administration fiscale ou après une décision de justice. - La procédure de rétablissement personnel décidé par une commission de surendettement. A noter, toutefois que la Cour de cassation a récemment jugé que le délai de prescription n'est ni interrompu ni suspendu pendant l'examen de la recevabilité de la demande formée par le débiteur par la commission de surendettement ou le juge du tribunal d'instance (Cass, Civ 2ème. 17 mars 2016). Si au regard des évènements intervenus dans votre dossier, vous estimez que la prescription est acquise, vous pouvez adresser une demande de contestation à votre service des impôts. Bien Cordialement.

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Alcool volant
Question postée par Pierre54 le 20/11/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour Il y a 3 jours, suite à un contrôle routier, les gendarmes m'ont demandés mes PI ainsi que mon permis. Aucun test d’alcoolémie n'a été effectué mais ils ont demandés l'immobilisation du véhicule car je leur ai dis que j'avais bu (mais pas suffisamment pour être au dessus de la limite autorisée il me semble). Je suis resté 2 heures et demi dans ma voiture et suis repartis chez moi avant que les gendarmes soient repassés pour vérifier que la voiture n'ai pas bougée. Je me demande si y il a un risque de poursuite, de convocation ou de retrait de point sur mon permis ? Merci pour vos réponses

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. D'une manière générale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante, aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. À défaut, le procès-verbal ou le rapport peut être annulé. En matière de délits routiers, certains textes spéciaux exigeant une preuve précise. Ainsi, la preuve de la conduite sous un état d'imprégnation alcoolique doit être constaté lors des opérations de dépistage (article L. 234-3 du Code pénal). Le délit de fuite n'est pas constitué en l'espèce dans la mesure où il nécessite que l'automobiliste ayant pris la fuite ait causé un accident (article 434-10 du Code pénal). Cordialement.

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Y a t'il faute du notaire
Question postée par KRYS le 17/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Fin aout,nous signons un compromis chez son notaire;la vente est prévue pour le 18 NOVEMBRE. Hier, 2 jours avant la signature, l’office téléphone à l’acquéreur pour l’informer que son document de pacs n’est pas valable en l'état. Hors, depuis le début, mon acquéreur a bien précisé que c’est lui qui achetait en son nom propre. L’autre solution que propose le notaire à l’acquéreur est d’établir un papier où il sera cité comme seule propriétaire semble t’il mais il va lui en coûter 500 euros. Le dit notaire a sous les yeux depuis des mois le dossier et ce n’est que 2 jours avant l’acte final qu’il se rend compte que quelque chose ne va pas. Y a t’il oui ou non faute du notaire et quels sont les recours si la réponse est positive, Christine ESNAULT En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=forum&id_article=14861#ivjIwFQP1Lh1uX7m.99

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Bonjour, Le notaire est tenu par un devoir de conseil et a pour mission d'éclairer ses clients sur la portée et les effets de leurs engagements. Ce devoir a un caractère impératif, et implique que le notaire, qui en est débiteur, recherche si toutes les conditions nécessaires à la validité de l'acte sont réunies (Cass. 4 janvier 1966). Il incombe au Notaire de se ménager la preuve de ce qu'il a bien rempli ses obligations en la matière (Cass. req., 2 février 1937). Ainsi, le notaire qui rédige un acte sous seing privé, et spécialement une promesse ou un compromis, est susceptible d'engager sa responsabilité. Cependant, la mise en œuvre de cette responsabilité impose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité avec la faute invoquée conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil). Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. Cordialement.

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Installation photovoltaïque
Question postée par valcris le 16/11/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Suite signature d'un contrat avec une société d'installation photovoltaïque, il s'avère que, le jour de l'installation, la mise en œuvre est irréalisable pour raisons techniques. Nous envoyons une lettre recommandée avec AR le lendemain sans réponse à ce jour. Nous recevons d'autre part des courriers de la société comme si elle poursuivait les procédures auprès des divers organismes. Comment parvenir à l'annulation du contrat?

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Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). A noter par ailleurs, que dès lors que la vente est conclue à distance, par correspondance, via Internet, à la suite d'un démarchage téléphonique, (ou hors établissement, situation qui vise notamment le démarchage à domicile) le particulier consommateur dispose d'un droit de rétraction. Le vendeur doit vous informer de ce droit avant la conclusion de votre commande. Il peut pour ce faire utiliser un formulaire type. Le délai pendant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation est désormais fixé à 14 jours pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (pour les contrats conclus antérieurement le délai est de 7 jours) (article L. 311-41 du code de la consommation). A défaut d'information précontractuelle sur le délai de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois. Ainsi, si le délai de rétractation court toujours, un simple courrier LRAR de rétractation suffira à vous délier de tout engagement contractuel. A défaut, vous devrez solliciter du juge qu'il prononce la résolution du contrat. Bien Cordialement.

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Question financiere
Question postée par mamoune le 16/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour lors de l'achat d'une maison de notre fils marié nous avons fait une donnation de 16000 euros à son nom et sa grand mère une de 17000 euros à son nom en cas de divorce doit il compter cet argent dans la répartition des biens (vente de la maison) merci

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1405 du Code civil, sont des biens propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Toutefois, la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Ainsi, les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. En l'espèce, s'il la donation a servi à financer le bien immobilier de la communauté, il conviendrait de vérifier ce qui est indiqué dans l'acte notarié et notamment l'origine des fonds. S'il est indiqué que les fonds proviennent d'une donation faite à l'époux, il s'agira alors de fonds propres à l'époux. Bien cordialement.

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Déclaration non exhaustive des clés par l'agence de location
Question postée par Sasdinet le 15/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

On a un studio en gestion locative avec 3 clés, à la suite d'un changement d'agence il manque une clé, l'agence cédante n'avait remis qu'une seule clé au locataire, oubliant de mentionner l'existence des 2 autres dans le bail et dans l'état des lieux, en avait-elle le droit ?

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Bonjour, Il n'existe pas de disposition spécifique sur ce point. Toutefois, conformément aux termes de l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. La jurisprudence précise ainsi que le mandataire de gestion locative est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion. Or, tant le locataire que le mandataire de gestion locative sont tenus de vous restituer l'ensemble des clés relatives à la totalité des locaux loués. Toutefois, dans le cadre d'une action en justice, il est nécessaire de démontrer la faute du mandataire. En l'espèce, si vous souhaitez engager la responsabilité de l'agent immobilier, vous devrez rapporter la preuve que vous avez confié à l'agence trois clés et que seulement deux clés vous ont été restituées et que cette perte vous a causé un préjudice en lien direct avec la faute du mandataire. Cordialement.

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Je n'étais plus majoritaire, le rsi peut me réclamer des cotisations?
Question postée par Marianne le 14/11/2016 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Nous avons créé une SARL début 2010.Nous étions 2 dans cette entreprise, un gérant et moi-même en co-gérant (50/50). Très vite la mauvaise entente s'est installée et j'ai souhaité tout arrêter. Le gérant refusait de signer les papiers de ma démission. Je n'ai jamais travaillé dans cette entreprise et je n'ai jamais touché de salaire.Début 2011 j'ai cédé mes parts à titre gratuit, et en 2012 j'ai signé ma démission. Le RSI me réclame des cotisations mais de 2010 à 2012 alors que j'ai cédé mes parts. Est que s'est normal???

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Bonjour, Les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, même s'ils ne sont pas rémunérés (Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-20917). A ce titre, la jurisprudence admet que la société dont ils sont gérant puisse prendre en charges les cotisations obligatoires afférentes à la rémunération de celui-ci (CA Riom, 23 septembre 2015, n° 14/00681 ; CA Colmar, Ch. civ 3, section A., 29 septembre 2008 ; CA Agen, 27 nov. 2012, n° 12/00053). Ainsi, une société dispose de la faculté de prendre à sa charge les cotisations personnelles de son dirigeant à titre de rémunération. La décision de prendre en charge les cotisations dues au titre de cette rémunération doit être approuvée lors d’une assemblée générale. Si tel est le cas, la société est donc redevable du paiement de vos cotisations ; à défaut vous en êtes personnellement redevable. Il parait néanmoins opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.

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Démission suite pacs
Question postée par Esther le 13/11/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite quitter mon entreprise (signature du CDI le 1er septembre 2016 apres 1 an de CDD et avant cela 2 ans d'apprentissage) pour rejoindre et vivre avec mon compagnon se situant à 250 km. Nous souhaitons nous pacser pour que je puisse toucher des allocations chômage car cette démission est considérée comme légitime. Mon compagnon est en CDI depuis 2011 en Allemagne mais réside en France. Cf le site du gouvernement, : celui stipule que si ma nouvelle adresse ne me permet pas de conserver mon activité professionnelle, la démission devient légitime. Toutefois, il n'y a pas de notion de distance. Dans notre cas, 250 km suffisent-elles pour rendre ma démission légitime et percevoir les allocations chômage ? Sachant que les frais pour le trajet aller-retour sont d'environ 40€ d'essence, 26€ de péage et 4 heures de route. Merci,

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Bonjour, En principe, lorsque vous démissionnez, vous n'avez pas droit aux allocations, sauf si votre démission est considérée comme légitime par Pôle emploi. Ainsi, l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 relatif à l'indemnisation du chômage énumère limitativement les démissions considérées comme légitimes. Aux termes de cet accord est notamment légitime la démission du salarié dont le mariage ou le Pacs entraîne un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois se sont écoulés entre la fin de l'emploi et le mariage ou le Pacs, quel que soit l'ordre des événements (Soc. 28 mars 2001). Il n'y donc pas de conditions de distance ; il suffit de justifier d'un changement de résidence et de respecter le délai prévu entre la signature du Pacs et la démission (ou inversement). Cordialement.

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Acceptation signature électronique- carte grise en préfecture
Question postée par MikaelG le 10/11/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Travaillant dans le secteur automobile, je souhaiterais savoir quand la signature électronique sera acceptée et pratiquée en préfecture de manière officielle dans le cadre des démarches de certificats d'immatriculation de véhicules(cartes grises). En effet, ayant contacté de nombreuses préfectures, aucune n'a été capable de me renseigner sur cette information, mis à part me dire que la signature électronique n'était pas recevable pour le moment. Je souhaiterais donc savoir quand d'un point de vue réglementaire/législatif, cela sera possible et pratiqué. Serait-il possible d'avoir la documentation légale (textes de lois) qui en atteste ? Pour information, nous avons trouvé des éléments sur la loi de modernisation numérique qui parle notamment de la signature électronique. Il conviendrait peut-être de creuser cette piste. Je vous remercie,

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Bonjour, L'écrit électronique a été admis comme mode de preuve par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 a étendu l'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique aux écrits exigés comme condition de validité ; l'écrit, l'écrit électronique, la signature et la signature électronique étant définis aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. L'article 1316-4 du Code civil confère à la signature électronique la même valeur qu'une signature autographe. Ce texte définit la signature en général en son premier alinéa et précise dans le second quelles doivent être les qualités de la signature “lorsqu'elle est électronique”. En pratique, l'administration n'a pas d'obligation de mettre en place un dispositif sécurisés de signature électronique; d'autant plus qu'il s'agit d'un dispositif contraignant. En effet, l'article 3 du décret du 30 mars 2001 pose les conditions requises pour qu'un dispositif crée une signature électronique sécurisée et en assure la fiabilité. Cordialement.

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Demande de carte d'invalidité avec retard
Question postée par Phil le 09/11/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, j'ai 2 cartes d'invalidité, l'une courant de 2008 à 2013 et l'autre de 2016 à 2021. J'ai donc oublié de faire la demande pour 2014 à 2015. Les impôts peuvent-ils me refuser ma 1/2 part pour cette période ?? Si oui sur quel article du CGI ? Merci

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Bonjour, En application de l'article 195 du Code générale des impôts, vous avez droit à une demi-part supplémentaire à condition d'être titulaires d’une pension ou d’une carte d’invalidité. Cette demi-part est donc conditionnée par la détention d'une cadre d'invalidité. A défaut, vous ne pouvez en solliciter les avantages qui y sont liés. En toute état de cause, en cas de contrôle vous devrez justifier de votre carte d'invalidité. Cordialement.

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48si fin des 6 mois de suspension pour pertes de points
Question postée par JCL le 08/11/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, j'ai eu le 48SI pour pertes de points sans délits, j'ai fait tout comme il fallait donc test psychothecniques ok, vu médecin ok, repassage du code ok le 20 oct 2016, les 6 mois de suspensions s'arrête le 27 oct 2016 donc tout est en ordre l'auto-école a fait le nécessaire pour l'envoi du dossier à la préfecture. Ma question est puis-je reconduire ma voiture ou je dois attendre la lenteur de la préfecture à envoyer mon nouveau persmis (que dis la loi à ce niveau là, sachant que j'ai exécuté ma peine et fait tout le nécessaire ?) Merci d'avance car ne peut répondre à cette question encore moins les services d'états. Bonne journée à vous, dans l'attente de votre réponse.

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Bonjour, En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule (article L. 223-5 du Code de la route). Une lettre recommandée avec accusé de réception (lettre 48SI) est envoyée par le ministère de l’Intérieur mettant en demeure, le destinataire, de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. C’est la réception de la lettre recommandée 48SI qui notifie l’invalidation du permis de conduire. Aux termes de la période d'invalidation ou d'annulation de votre permis vous devez, si vous êtes conducteur depuis plus de trois ans et répondez aux conditions d'exemption de l'épreuve pratique, repasser l'épreuve théorique et passer un examen médical et psychotechnique. En cas de succès, vous recevez un permis probatoire avec un capital initial de six points. Il n'est vous est pas possible de conduire avant d'avoir reçu votre permis probatoire. En effet, conformément à l'article L. 224-16 du Code de la route, le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Cordialement.

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Direction d'une a.s.l.
Question postée par drachir le 08/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Dans le cadre de la Gestion d'une A.S.L. est ce que la nomination d'un Directeur unique est recevable, ou bien faut il obligatoirement un bureau de C.A. merci d'avance

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Bonjour, Aux termes de l'article 7 du décret de 2004, “les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit”. Les statuts doivent bien entendu indiquer les immeubles relevant du périmètre de l'association. L'article 3 du décret exige d'ailleurs que soit annexé à ceux-ci un plan parcellaire. Le président d’une ASL est en principe le "représentant légal" de l’Association et a seul, pouvoir pour engager l’ASL avec les personnes extérieures (entreprises, fournisseurs, administration, justice). Le président peut aussi être appelé "Directeur", par analogie avec les Associations Syndicales Autorisées. Comme la rappelle l'ordonnance du 1er juillet 2004, la direction d’une ASL est collégiale. L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association (article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004). Ainsi, le Président ne peut qu’exécuter les décisions du conseil de direction, et n’est pas habilité, sauf urgence, à prendre seul des décisions. Cordialement.

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Acte notarial
Question postée par Raymond93 le 08/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je souhaite ajouter une clause sur l'acte d'achat que je dois signer chez le notaire du promoteur. Celle ci est : le vendeur( le promoteur ) s'engage dans les 3 mois qui suive la réception de l'appartement à fournir la déclaration de fin de travaux et l'attestation d'assurance de la garantie décennale sous peine de pénalité de 50€ par jour de retard. Est ce possible? Cordialement Raymond

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Bonjour, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil). Une présomption de responsabilité pèse sur le constructeur pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux (article 1792-4-2 du Code civil). La réception, prononcée contradictoirement, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ce principe de la responsabilité décennale est d’ordre public et ne saurait être altéré par contrat. La garantie décennale est couverte par l’assurance dommage ouvrages, laquelle est obligatoirement souscrite par le promoteur avant le lancement du chantier. Elle prend effet 1 an après la réception des travaux et expire avec la fin de garantie décennale. Elle garantit le remboursement et la réparation des sinistres avant même une recherche en responsabilité. On parle d’assurance de préfinancement. Le défaut d’assurance est sévèrement sanctionné. Tout contrevenant s’exposant à des sanctions civiles et pénales. Le constructeur doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, avant l'ouverture du chantier, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale (RCD) qu'il a souscrit pour couvrir la garantie décennale. Il n'est donc pas recommandé d'attendre la fin des travaux pour solliciter cette attestation. Elle devrait vous avoir été communiquée avant la signature de l'acte authentique. L'astreinte est aujourd'hui unanimement définie comme une condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice principale condamnant un débiteur, visant à l'inciter à exécuter rapidement cette décision en exerçant sur lui une pression financière. Il n'est donc pas possible de prévoir une obligation sous astreinte dans un acte notarié. Cordialement.

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Résiliation d'un contrat assurance habitation
Question postée par marco228 le 07/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je viens de déménager. J'ai adressé une lettre recommandée avec AR, à mon assureur pour l'informer de mon intention de résilier le contrat Habitation. (soit 3 mois avant avant la date échéance prévue au 03/02/2017)Je suis assuré depuis plus de 20 ans.Je me heurte à un refus au prétexte que je n'ai pas fourni d'état des lieux de sortie.Existe t'il un texte quelquonque qui stipule expressement que seul un état des lieux est valable pour justifier que l'on quitte un logement. Si oui. lequel?Merci de me répondre.

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Bonjour, Le contrat d'assurance peut prévoir une clause de reconduction tacite, ce qui signifie qu'à la première échéance le contrat se renouvelle automatiquement. Vous pouvez néanmoins le résilier à l'échéance sans avoir à vous justifier. Vous devez alors envoyer à votre assureur une lettre de résiliation en courrier recommandé 2 mois avant la date d'échéance (à vérifier dans votre contrat s'il n'est pas mentionné un délai spécifique ; article L. 113-12 du Code des assurances). L'assureur doit vous rappeler au moins 15 jours avant, la date limite à laquelle vous pouvez demander la résiliation. Vous disposez de 20 jours à partir de la date d'envoi du rappel pour mettre fin à votre contrat. Cette information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles. A défaut, vous pouvez mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, sans pénalité, par lettre recommandée (article L. 113-15-3 du Code des assurances). Au delà de la première année, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment, sans avoir à vous justifier et sans échéance, par courrier recommandé. Enfin conformément aux dispositions de l'article L. 113-16 du Code des assurances, vous pouvez résilier votre contrat dans certaines circonstances en dehors de la période d'échéance : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. Cordialement.

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Obligation et devoir de l avocat
Question postée par foun17 le 06/11/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

jai perdu en appel car mon avocat a oublie l article 234 du code de procedure civile qui entend recuser l expert doit le faire des revelation de la cause dela recusation est ce uhe faute professionnelle merci

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Bonjour, L'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats (CA Paris, 10 févr. 1998). De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat (CA Paris, 2 juin 1999). A cet égard, la jurisprudence peut être relativement exigeante avec l'avocat. Il incombe également à l'avocat de conseiller utilement son client aussi bien dans son activité juridique qu'au cours de son activité judiciaire (article 412 du Code de procédure civile) Ainsi toute faute, y compris de négligence, de la part de l'avocat dans le cadre de son exercice professionnel, peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile. L'action en responsabilité est en principe dirigée contre l'avocat fautif, à chaque fois qu'il exerce ses fonctions à titre personnel. À l'inverse, lorsqu'il exerce au sein d'une société, l'action doit être dirigée contre la société, dès lors que chaque avocat associé exerce ses fonctions au nom de celle-ci (CA Paris, 8 févr. 1999). La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun, de sorte qu'il vous faudra démontrer l'existence d'une faute commise par l'avocat, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Cordialement.

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Problème cave locaux commerciaux
Question postée par patou1103 le 02/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous occupons des locaux commercions depuis plus de 25 ans.Tout le rez de chaussée de l'immeuble est occupé par des commerces et les étages supérieurs par des logements. la propriétaire avec laquelle nous avons signé notre bail est décédé et ses neveux ont hérité de l'immeuble qu'ils se sont partagés. Lors du partage le géomètre à attribué la cave n° 3 que que nous occupions depuis 25 ans à un des héritiers qui n'est pas le propriétaire de nos locaux. Il a donc redistribué les caves, à changer les numéros et aujourd'hui il nous est demandé sans tambour ni trompette de vider notre cave dans les plus brefs délais. IL s'avère que la cave que l'on nous propose aujourd'hui dans un tel état de vétusté (sale, porte et encadrement pourris, ne tenant plus et risquant à tout moment de s'effondrer) que nous ne pouvons l'occuper. Avons nous l'obligation de quitter notre cave et sous quelles conditions ? Il n'y a pas eu d'avenant à notre bail pour l'instant. Merci de votre réponse

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Bonjour, Le contrat de louage est défini à l'article 1709 du Code civil : "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Cette définition permet d'identifier les éléments constitutifs du contrat de louage que sont la jouissance stable d'une chose et le paiement corrélatif d'un loyer. Il est important de noter qu'un écrit n'est pas nécessaire à la validité du bail. Un bail verbal est tout à fait valable. Toutefois, en pratique il est plus difficile de ses ménager la preuve de son existence et de son contenu. L'existence d'un bail verbal peut être établie par tous moyens de preuve dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution (Civ 3, 22 mai 1973). Elle ne saurait néanmoins résulter de la seule occupation des lieux (Civ 3, 4 février 1975). Le commencement d'exécution suppose en effet de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations découlant du bail et notamment le paiement du loyer (Civ 3, 27 avril 1970). En l'espèce, il convient de vérifier : - s'il existe un contrat de bail, le cas échéant vérifier si dans les locaux loués la cave est mentionnée. Il est nécessaire de déterminer l'étendue de vos droits sur cette cave. - la propriété des locaux mis à bail En l'état, il est conseillé d'adresser un courrier LRAR afin qu'il vous soit indiqué sur quel fondement juridique ils se fondent pour vous enjoindre de quitter la cave. Il parait également opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.

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Expatriation: droit de reporter un rapatriement france raison medical
Question postée par Mathieu le 26/10/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis expatrié depuis plus de 7 ans et ma société souhaite me faire rentrer en france pour des raisons économique. En revanche, ma femme est actuellement enceinte ( 7 mois )et doit rester alité car elle a une grossesse a risque. Puis je demander un délai de pro rogation au regard de son état de son santé ou pas? De plus la période d'accouchement coïncide avec la date mentionnée sur le courrier pour rentrer en france. Je vous remercie pour vos réponses. Bien cordialement

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Bonjour, Aux termes de l'article L 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en ressort les principes suivants : - Avant d’engager toute mesure de rapatriement du salarié expatrié en France, l’employeur doit présenter au salarié une offre écrite de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère (contenu exact du poste et des conditions d’emploi en terme de salaire, de classification, de statut de poste, d’attributions etc…) - Il doit enfin recueillir l’accord exprès et préalable du salarié avant de l’affecter au poste. - Si le salarié refuse, l’employeur devra lui proposer un autre poste plus compatible avec ses fonctions antérieures ou engager une procédure de licenciement, sachant que le simple refus du salarié ne constituera pas une cause réelle et sérieuse de rupture. La Cour de Cassation sanctionne ainsi l’absence de formalisation des conditions du rapatriement et de réintégration du salarié chez son employeur d’origine en reconnaissant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. 21 novembre 2012, n° pourvoi 10-17978). Vous pouvez également solliciter votre entreprise afin qu'elle organise le rapatriement sanitaire de votre épouse si les conditions sont remplies. Cordialement.

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Taxe d'habitation qui double
Question postée par Mel le 26/10/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je viens de recevoir ma taxe d'habitation, 880 € pour un revenu de reference de 14000€ avec une personne hebergée à titre gratuit. L'année derniere ils ont pris le revenu de ref de mon ami (9200€)et je ne figure pas sur la liste des occupants alors que je suis le proprietaire, la taxe etait de 400€. S'agissait- il d'une erreur l'année derniere, ou y a t-il un probleme cette année, en sachan que les revenus de mon ami sont les memes. Je voudrais comprendre pourquoi une telle difference de montant mais j'hesite à contacter mon centre des impots de peur que l'erreur ne soit pas en ma faveur. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance

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Bonjour, Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. L'article 1409 du CGI précise que cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 du CGI, lesquels fixent les règles générales d'évaluation des propriétés bâties et aux articles 1516 à 1518 A ter du CGI relatifs à la mise à jour périodique et réduction des valeurs locatives de ces propriétés. Ainsi, la base de la taxe d'habitation est la valeur locative cadastrale résultant de la dernière révision foncière des propriétés bâties et des mises à jour ou actualisations ultérieures. Cette valeur locative est donc, en principe, la même que celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure, bien entendu, où les locaux se trouvent eux-mêmes passibles de cette taxe. Elle correspond à un loyer annuel théorique établi par l'administration fiscale à partir des données fournies par le contribuable. Si la taxe d'habitation augmente, c'est très souvent parce que la valeur locative cadastrale a elle-même augmenté. Le calcul de la valeur locative cadastrale est détaillé dans la fiche d'évaluation, que tout contribuable peut demander auprès du centre des impôts fonciers et dont vous aurez besoin en cas de contestation. En tout état de cause, la valeur locative cadastrale est le résultat de 2 données : la surface pondérée, multipliée par le tarif au m² du local de référence (articles 324 A à 324 L du code général des impôts). Le détail du calcul de la surface pondérée et le montant du tarif appliqué à cette surface seront mentionnés dans la fiche d'évaluation. Bien Cordialement.

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Donation par avance
Question postée par 060788 le 26/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Notre père de son vivant a donné par avance un terrain qui était à partager en quatre puisque nous sommes quatre enfants. En 2002 il est décédé mais rien n'a été arrangé pour ce terrain. J'ai oublié de vous dire que ce terrain est attenant à une terrain qui a été donné légalement à cette sœur qui a eu le terrain par avance,sur lequel ils ont fait construire une maison. Sur le terrain donné par avance a été construit une piscine. A ce jour ils veulent nous régler notre part mais sur quelle base régler cette situation? On est conscient que ce terrain avec la piscine donne une certaine valeur de plus en cas de vente de la maison. Je vous remercie de nous éclairer puisque cette situation n'est pas simple pour nous trois qui devons avoir notre part.

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Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Toutefois, des règles sont fixées pour donner « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté. Le Code civil distingue selon que le défunt a laissé un conjoint ou non. La vocation successorale en l’absence de conjoint survivant est déterminé à l'article 734 du Code civil. S'agissant de la masse de calcul, la composition et l'estimation de celle-ci résulte de l'article 922 du Code civil. D'après ce texte, il faut pour calculer la réserve héréditaire qui correspond à la part dont ne peut librement disposer le défunt (article 912 du Code civil), reconstituer fictivement le patrimoine du défunt en ajoutant aux biens qu'il laisse effectivement à son décès ceux dont il avait antérieurement disposé à titre gratuit (donation). Doit être déduit de ces biens, le passif successoral (les dettes du défunt, les frais funéraires, les frais de liquidation et partage de la succession). La valeur des biens à retenir est la valeur des biens au jour du décès. Ensuite doivent être réunis fictivement les biens donnés afin d'effectuer le calcul de la réserve. Cette réunion est purement comptable et sert à reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait pas consenti de donations au seul effet de déterminer la quotité disponible. Pour évaluer ces biens donnés, l'article 922 alinéa 2 du Code civil prévoit que les donations sont évaluées au jour de l'ouverture de la succession (jour du décès) suivant leur état au moment de la donation. Il ne sera tenu compte que des améliorations ou détériorations fortuites de l'état du bien, puisque le défunt les aurait aussi subies, mais non de celles qui résultent de l'activité du donataire. Cordialement.

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Séparation animal
Question postée par Jerome le 22/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon ex concubine est partie avec notre chien sans me laisser la possibilité de le voir. Le certificat d identification est à son nom mais entre cet aminal et moi un lien fort s est instauré. En effet, c est moi qui l ai dressé, éduqué... les clubs canins peuvent l attester. Puis-je avoir recours à la loi? Entrer en procédure? Car suite aux préjudices moraux causés par ce qu on pourrait considérer comme un vol et mauvais traitements envers un animal arrachée à son véritable maitre, considérée, selon le code civil (Article 515-14) depuis janvier 2015, améliorant la vision des juges, comme un être doué de sensibilité, combiné au fait que dans l esprit de la loi (Article 528), un animal domestique continue quand même à être considéré comme un bien mobilier/corporel. Ayant acquit cet animal dans le cadre de notre indivision, nous avons les mêmes droits sur elle? Merci pour vos lumières, Jérôme

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 515-14 du Code civil, les animaux sont soumis au régime des biens et sont ainsi considéré comme un bien mobilier. Pour déterminer les droits de chacun sur l'animal de compagnie, il convient nécessairement de déterminer à qui il appartient. Lorsque l'animal a été acquis dans le cadre d'une indivision, il est réputer appartenir pour moitié à chacun des concubins. En cas de séparation, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la question de l'animal et procéder à l'attribution préférentielle à l'un ou à l'autre des concubins indivisaires si l'animal a été acquis par les deux. A noter, que pourrait être opposé la règle selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre qui conduirait à l'attribution de l'animal à celui qui le détient, à défaut pour l'autre d'être en mesure de prouver ses droits de propriété. Cordialement.

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Assurance vie et prime exagéré/donation
Question postée par fabien m le 21/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Monsieur, Madame, A propos de l'assurance vie et des primes exagérés ou donation. Voici le cas : Mr x a depuis longtemps une assurance vie qu'il finance de manière tout à fait normal pendant des décennies. A 89 ans, un conflit dans la famille éclate, et il change le bénéficiaire pour une oeuvre caritative. Il décède 3 ans plus tard. La somme représente la majeure partie de tout ce qu'il possède. Il possède en tout une maison a 200k, et donc cette assurance vie à 220k également. Donc est-ce légal de déshériter volontairement quand les primes sont correctes, simplement en changeant le bénéficiaire vers la fin ? Bien cordialement, merci.

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Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Par ailleurs, l'article 912 du Code civil précise que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Ainsi, conformément à la réserve héréditaire aucune héritier ne peut être écarté de la succession. Toutefois, le défunt peut librement disposer de la quotité disponible laquelle pourra être attribuée à un autre héritier ou un tiers. S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances). Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270). Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants : - critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes, - critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile. Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers. Cordialement.

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Partage
Question postée par twenty17 le 20/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 69 ans, je suis veuf et j'ai 3 enfants. Je suis usufruitier de ma residence principale. En cas de vente, quelle serait la part de chacun. Si je me remarie, peut-on faire devant notaire, un testament afin que ma compagne puisse vivre dans la maison jusqu'à son dernier jour sans que les enfants puisse la mettre dehors si bien sûr je décède avant elle

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Bonjour, En tant qu'usufruitier vous disposez du droit de jouir du bien, c'est-à-dire du droit d'en user et d'en percevoir les fruits (article 578 du Code civil). Vous ne pouvez donc pas procéder à la vente du bien sans l'accord des nus-propriétaires (article 815-3 du Code civil). En effet, les nus-propriétaires, en l'occurrence vos trois enfants, bénéficient quant à eux du droit de disposer de la nue-propriété du bien et ont vocation à devenir pleins propriétaires lors de l'extinction de l'usufruit (viager ou à durée fixe). Toutefois, si le bien devait être vendu, les droits des nus-propriétaires seront évalués en tenant compte de la valeur du bien et de l'espérance de vie de l'usufruitier. En présence d'un remariage, le nouveau conjoint reçoit de droit, en présence d’enfants d’un premier lit, un quart des biens composant la succession en pleine propriété. Il pourra également bénéficier d'un droit d’usage et d’occupation du bien constituant au décès la résidence principale du couple (article 763 et suivants du Code civil). Cordialement.

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Lino brulé
Question postée par sand58 le 20/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ayant fait mon état des lieux dans le noir ,car n ayant pas encore l electricité ^^ le bailleur m a dit que mon logement etait en parfait état de toute facon ! quand j ai pu ouvrir mes volets j ai constaté ma salle de séjour minée de brulures de cigarettes ! ma question est : puis je exiger le changement du lino ? j ai déja fait les photos et envoyé avec AR ma reclamation ainsi qu un 2 eme etat des lieux ..merci pour votre reponse

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Bonjour, Un état des lieux d'entrée doit être réalisé lors de la signature du bail et joint au contrat de bail. En application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi du 6 août 2015), le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. Au delà de ce délai, il est conseillé d'envoyer un courrier recommandé au bailleur lui indiquant les conditions dans lesquelles l'état des lieux s'est déroulé et les désordres constatés ultérieurement. Il est également possible de faire constater ces désordres par un huissier de justice. Cela vous permettra de vous prémunir lors de votre sortie des lieux. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le locataire s'oblige à prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. A ce titre, les revêtement de sol (parquets, moquettes, lino...) doivent être entretenus par le locataire. A contrario, le bailleur n'a pas l'obligation de procéder à leur remplacement et est donc fondé à ne pas faire droit à une telle demande. Cordialement.

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Coefficient des cadres de la metallurgie et grille de salaire
Question postée par CO1973 le 17/10/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail depuis dix ans comme cadre pour une société soumise a la convention de la métallurgie. Mon contrat de travail indique mon statut de cadre et un coefficient: 1-1-80 et je suis soumis à un horaire mensuel moyen de 169 heures soit un horaire hebdomadaire de 39 heures. Ma fiche de salaire d'octobre 2016 a changé (peut être du à un changement de logiciel, ou de comptable???....) et n'indique plus un coef de 1-1-80 mais une position: I et un indice: 60. Sur la convention de la métallurgie j'ai noté que l'indice 60 était donné en début de carrière à une personne de 21ans et qu'il devait évoluer en fonction de l'age et de l'ancienneté. Ma question est la suivante: J'ai 43ans et j'avais donc 33ans lors de mon embauche en tant que cadre au sein de ma société, est ce normal que je sois toujours en position: I indice: 60 et quelle serait la grille de salaire à laquelle je pourrais prétendre? De plus, les cadres ont ils le droit à la prime d'ancienneté? Merci. Co1973.

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Bonjour, L'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie précise les indices hiérarchiques applicables. Il apparaît effectivement que la Position I, indice 60 corresponde à la position d'un salarié débutant sa carrière. Par ailleurs, il apparaît aux termes de l'article 21 de la convention que les ingénieurs et cadres débutants accèdent obligatoirement au classement de la position II et de la position III dès qu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail. Une erreur semble avoir été commise, il est donc recommandé d'en informer votre hiérarchie afin de régulariser votre situation. A note que les cadres de la métallurgie ne sont pas concernés par la prime d'ancienneté, sauf accord ou usage plus favorable dans l'entreprise. Bien cordialement.

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Excès de vitesse et saisie du véhicule
Question postée par Alain le 17/10/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je suis marié sous le régime de la communauté, le fait de faire établir la carte grise au nom de mon épouse me met-il à l'abri d'une saisie du véhicule dans le cas d'un grand excès de vitesse? Merci par avance de votre retour. A. Valantin

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Bonjour, En application des articles 131-21 du Code pénal et R. 413-14-1 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction. Le véhicule pourra être saisie à la condition que le conducteur fautif en soit le propriétaire. Or, lorsque celui-ci est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le véhicule est réputé acquêt de la communauté et pourra être saisi à moins de prouver qu'il est propre à votre épouse conformément aux dispositions de l'article 1402 du Code civil. A cet égard, il convient de préciser que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Cordialement.

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Bail entre sté et particulier 3 ans est renouvelable d'office
Question postée par marie le 17/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue un appartement à Mayotte à Une société qui a mis un de ses epmployés. Le bail est de 3 ans. La sté quitte le logement lors de la quatrième année a t-elle le droit et m'indique que le préavis est de 1 mois alors que dans le contrat le préavis est de deux mois.

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Bonjour, S'il s'agit d'un bail commercial, celui-ci est régi par les articles L145-1 et suivants du code du commerce. Le bail commercial classique, ou bail 3-6-9, est le contrat de location traditionnel passé entre le propriétaire d'un local et une société en activité immatriculée au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le locataire a la possibilité de résilier son bail commercial à l'expiration d'une période triennale, en notifiant un congé par voie d'huissier au bailleur au moins six mois à l'avance. A défaut, il reste tenu des loyers jusqu'à la fin de la période triennale en cours. S'il s'agit d'un bail d'habitation, il est soumis à la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, à l’issue du terme du contrat de bail, plusieurs situations peuvent s’appliquer : - le bail peut être reconduit tacitement ; -le bailleur peut proposer le renouvellement du bail avec une augmentation du loyer et / ou aux mêmes conditions que le bail expiré ; - le bailleur peut notifier un congé. A la différence du propriétaire pour qui la législation est contraignante, le locataire qui souhaite résilier son contrat bénéficie le plus souvent de règles très souples. Le locataire peut ainsi donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis. Le locataire qui souhaite quitter son logement doit adresser une lettre de congé au propriétaire par : - lettre recommandée avec avis de réception, - ou acte d'huissier, - ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Le contenu du courrier n'est pas réglementé. Toutefois, le locataire devra indiquer le motif du congé s'il bénéficie d'un préavis de 1 mois et le justifier, à défaut il reste tenu par le délai contractuellement convenu. En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit plusieurs cas dans lesquels le délai de préavis est réduit à un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Cordialement.

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Demande de naturalisation
Question postée par sonia le 13/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Famille algerienne tous naturalisés, sauf ma soeur vivant en Algérie;( chirurgien- obstétricien) Quelle démarche doit-elle entreprendre pour faire valoir sa demande de naturalisation? Très difficile pour elle d'avoir un visas de plus d'un mois pour venir nous voir. Cela genere beaucoup de souffrance, comment pouvons-nous l'aider? La préfecture nous argue constammentla clause du droit du sol de 5ans dans le dossier de demande de naturalisation. Que veut dire juridiquement le regroupement familial, cela s'applique-t-il à nous? Merci

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Bonjour, La naturalisation est un mode d’acquisition de la nationalité française qui n'est pas automatique. Pour en bénéficier, vous devez répondre à des conditions liées à la régularité de votre séjour en France, à votre intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnations pénales. La naturalisation est soumise à la décision de l'administration qui peut la refuser même si les conditions sont réunies. La demande de naturalisation est soumise à la condition de résidence en France, ce qui implique d'avoir en France le centre de vos intérêts matériels et de vos liens familiaux. Il faut en effet justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande et d'un titre de séjour régulier (article 21-16 et suivants du code civil). A noter que l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et ses protocoles additionnels "régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France" (CE, 21 avr. 2000, n° 206902, Z. : JurisData n° 2000-060554). Concernant la procédure de regroupement familiale, elle s'applique aux membres de famille des ressortissants algériens résidant régulièrement en France et qui souhaitent immigrer en France. Les membres de la famille concernés sont : - le conjoint d’un ressortissant algérien - ses enfants mineurs - les enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant (kafala). Sont ainsi exclus de l'application de la procédure du regroupement familial les collatéraux (frères, soeurs). En l'espèce, il est possible de solliciter un certificat de résidence d'une année. A ce titre, l'accord franco-algérien prévoit pour les Algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui n'exercent aucune activité professionnelle soumise à autorisation d'obtenir un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention "visiteur" (Accord, art. 7, a). Cette demande est soumise à l'examen d'un contrôle médial. Le candidat au séjour doit, à l'occasion de sa demande de visa, établir qu'il dispose de ressources suffisantes pour satisfaire à ses besoins s'il n'est pas pris en charge par une personne résidant en France. Cordialement.

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Fiscalité accession des constructions - bail commercial
Question postée par antoine850 le 12/10/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Une SCI est propriétaire d'un terrain nu. Elle donne à bail commercial ce terrain à une SARL de construction qui souhaite y construire un entrepôt et des bureaux. Si je précise dans le bail commercial une clause d'accession des constructions réalisées sans indemnité en fin de bail ou au fur et à mesure des constructions, qu'en sera-t-il des conséquences fiscales pour la SCI bailleur ? Est-ce un revenu foncier ? Comment estimer ces constructions ? J'imagine également qu'à la revente il y aura une PV très importante, peut-on prendre en compte la valeur vénale des constructions alors meme que le retour aurait été gratuit ? Merci pour votre aide, Antoine

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Bonjour, Les règles d'accession énoncées aux articles 546, 551 et 555 du Code civil ne sont pas d'ordre public et peuvent être écartées par une convention entre les parties. Ainsi, le propriétaire et le bailleur peuvent d'un commun accord modifier notamment le moment de l'accession à la propriété du bailleur ou encore écarter le principe de l'indemnité due au locataire du fait de l'accession. En cas d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque la bail prévoit, par une clause expresse, la faculté ou l'obligation pour le locataire d'effectuer des travaux de construction ou d'aménagement qui doivent revenir gratuitement au propriétaire en fin de bail, le profit correspondant est imposé dans la catégorie des revenus fonciers au nom du propriétaire. A défaut d'une telle clause, la valeur des aménagements réalisés par le locataire ne présente pas le caractère d'un revenu imposable (CE 15 janvier 1975). En règle générale, la date d'imposition correspond à l'année d'expiration ou de résiliation du bail. Toutefois, si le contrat stipule expressément l'accession immédiate du bailleur à la propriété des travaux effectués par le locataire, l'avantage résultant de la réalisation de ces travaux est immédiatement imposable (CE, 6 janvier 1993). En cas de renouvellement du bail initialement conclu par les parties, les travaux d'aménagement réalisés au cours de la période couverte par le contrat initial sont imposables au titre de l'année d'expiration de cette première période, bien que le contrat soit prorogé. Néanmoins, dans le cas où le bail est renouvelé par tacite reconduction, l'imposition intervient au moment où le bail n'est plus renouvelé tacitement. L'avantage en nature à comprendre dans les recettes brutes est égal en principe à la valeur vénale des constructions transférées au bailleur (la valeur marchande réelle). En cas de versement d'une indemnité au locataire, celle-ci pourra être déduite de la valeur vénale des constructions. En cas d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque la bail met à la charge du locataire des travaux de construction ou d'aménagement qui doivent revenir sans indemnité au bailleur en fin de bail, le Conseil d'Etat estime que les sommes correspondantes ne sont imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel le propriétaire recouvre la disposition des locaux (CA 5 décembre 2005). Enfin, lorsque les constructions et aménagements réalisés par le locataire reviennent gratuitement au bailleur en fin de bail, le transfert de propriété ne donne pas lieu à la perception du droit de vente d'immeuble et mais reste soumis à la taxe de publicité foncière. Cordialement.

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Trafic d'influence dans procédure de divorce
Question postée par fenua le 09/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

L'art 1115. du CPC et l'art. 257-2 du CC n'ont pas été appliqué dans une procédure de divorce commencée en avril 2007 (PV acceptation rupture de mariage art 233 CC), ONC du 4 juin 2007 et désignation d'un notaire le 4 juin 2007 pour faire projet de partage. Le notaire ne fera jamais de projet de partage ni de rapport de difficultés (Mention dans divorce prononcé en 2010). Désignation dans ce prononcé de divorce du President de la Chambre des notaires pour faite la liquidation du régime matrimonial. En 2014, le président de la chambre de notaires indique que le notaire de 2007 a toujours le dossier mais n'est pas en mesure de faire la liquidation . un arrêt de la C. de Cass indique le JAF n'a pas le droit de designer le président de la chambre des notaires et la circulaire du Garde des Sceaux de 2010 indique que le JAF ne doit pas se dessaisir. Est ce qu'une plainte pour trafic d'influence, recel de trafic d'influence et complicité de recel de trafic d'influence peut aboutir ?

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Bonjour, L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille modifie l'article 267 du Code civil de façon à clarifier les pouvoirs du juge aux affaires familiales quant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux lors du prononcé du divorce. Ainsi, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans le respect de certaines conditions (articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile) s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant certains documents : - Une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire comportant les points de désaccord entre les époux - Un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 (désignation d'un notaire). Quant au délit de corruption et de trafic d'influence, celui-ci est prévu et réprimé par les articles 433-1 et 433-2 du Code pénal. Il s'agit pour un particulier de : - chercher à obtenir d'un agent public qu'il abuse de son influence personnelle (article 433-1 du Code pénal) - solliciter ou agréer des offres, promesses ou dons en vue d'user de l'influence qu'il est censé posséder (art. 433-2, al. 1er du code pénal, trafic d'influence passif) -céder aux sollicitations ou aux demandes qu'on lui fait, ou qui propose elle-même à un tiers d'user de son influence (art. 433-2, al. 2er du code pénal, trafic d'influence actif). Aussi, les auteurs du délit sont uniquement de simples particuliers. Dans ces conditions, il est peut probable qu'une plainte pour trafic d'influence, recel de trafic d'influence et complicité de recel de trafic d'influence puisse aboutir. Cordialement.

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Certificat de non conformité daact
Question postée par sampsyv le 07/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1984. J'ai voulu faire un permis pour faire une ouverture.La mairie m'a demandé de faire un PC modificatif après avoir sorti le refus de de conformité qui toucher deux murs de restanque un garage et une terrasse fermée fait par l'ancien proprio.j'ai été très surprise par cette annonce. après renseignement, la maison ne dépassant pas les 170m², je n'ai pas besoin d'architecte. de ce faite nous avons fait les plans nous même. on a envoyé le dossier, et le retour en a été très décevant, ils nous rajoute plus de choses à mettre en conformité comme la fosse septique un abris-bois et ils nous disent que nous devons prendre un architecte car la maison fait 220m². Dans ces 220m² ils comptent le garage+la maison+la terrasse+l'abris bois. Est-ce normal de rajouter des choses en plus du refus de conformité? Est-ce que c'est la loi de rajouter les m² d'un garage et d'un abris bois qui ne touche pas la maison dans les m² de celle-ci? cdt,

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Bonjour, Le recours à un architecte est en principe obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire. Sont toutefois dispensés de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour eux-mêmes une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ne dépassant pas 170 m². Sur ce point, il convient de noter que l'article 82 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 prévoit un nouveau seuil fixé à 150 m² , lequel s'appliquera dès la publication du décret d'application. La surface de plancher étant définie par l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme. Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, • des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. Il en ressort que les espaces de stationnement, qu’ils soient ouverts ou fermés, couverts ou non, ne font pas partie de la surface de plancher. Cordialement.

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Démission pendant congé parental
Question postée par Kamilia le 05/10/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je suis en congé d'éducation parental de 6 mois débuter le 2 août jusqu'au 2 février. Je pourrai pas reprendre mon travail . Est il possible de démissionner et sans faire le préavis ? Je travaille dans le domaine de coiffure . Merci de votre réponse

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Bonjour, Vous pouvez démissionner de votre poste si vous êtes en contrat de travail à durée indéterminée, y compris pendant la période de suspension de votre contrat de travail. En effet des dispositions spécifiques de rupture anticipée du contrat de travail sont prévus dans les cas suivants :  en période d'essai (même en CDI),  en CDD,  en contrat temporaire. Dans le cadre d'un CDI, la loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistants maternels, journalistes professionnels ou VRP. Pour l'ensemble des autres salariés, l'existence et la durée du préavis résultent de la convention collective applicable. Il est donc nécessaire de vous y référer. Le contrat de travail peut également prévoir un préavis de démission, qui s'applique si sa durée est plus courte que celle prévue par la convention collective, l'accord collectif ou les usages. A noter également que le préavis commence à courir à compter de la notification à l'employeur de votre démission. Enfin, le salarié peut demander à son employeur de le dispenser d'effectuer son préavis (par écrit ou par oral). L'employeur peut en effet libérer le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. Il a la faculté de décider seul de la dispense (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-14.140), laquelle devra résulter d'une volonté non équivoque de la part de l'employeur (Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-42.568). Si l'employeur accepte, le contrat de travail est rompu dès qu'il donne son accord. Dans ce cas, le salarié ne peut pas prétendre à un indemnité compensatrice (Cass. soc., 3 mars 1993, n° 90-41.633). Si l'employeur refuse, il ne commet pas d'abus de droit (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 03-48.262) et le salarié est tenu d'accomplir le préavis sous peine de devoir lui verser une indemnité d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Cordialement.

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Rétroactivité supplément familial
Question postée par Seb77 le 05/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous avons divorcé en janvier 2016 par consentement mutuel. Dès que j ai eu le document d acte de divorce, jai fais transférer le supplément à mon ex épouse comme le stipule le règlement. Cependant, mon ex épouse me réclame de l argent entre la séparation donc juillet 2015 et janvier 2016 car c est moi qui a perçu le supplément familial de traitement. Il faut savoir que dans la convention de divorce nous n avons jamais évoqué ce détail, car je croyais que le supplément était une prime. On me l avait présenté comme cela et j ai su après que c était une erreur, trop tard pour moi. Sa demande est elle justifiée ? Puis je refuser sachant que ce n est pas inscrit dans la convention ?

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Bonjour, En application des dispositions de l'article 230 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. L'esprit de la loi étant de régler une fois pour toutes les relations entre époux et d'empêcher les contentieux de l'après divorce. C'est pourquoi l'article 279 du Code civil prévoit que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que le prononcé du divorce et de l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause, hors des cas limitativement énumérés par la loi à savoir : vice de forme, vice de consentement, fraude aux créanciers ou incapacité d'un époux (Civ. 2, 6 mai 1987 - Civ. 1, 3 mars 2010). Cordialement.

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Statut d'une prime
Question postée par ronces le 03/10/2016 - Catégorie : Droit administratif

Nous sommes un groupe de 17 entreprises adhérentes à un syndicat professionnel . Pour l organisation d'un service de fin d année chacun d entre nous contribue à la constitution d'une prime dont le montant est partagé entre ceux de nos salaries qui assure ce service . Les beneficiaires ne sont ni adhérents, ni salariés de l association. la gratification n' est pas remise par l employeur . Quel peut être le statut de ce dispositif destiné à récompenser les salaries les plus investis parmi l ensemble des salaries du groupe d employeurs ? ou ce schéma n' est il pas envisageable ?

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Bonjour, Un syndicat a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par ses statuts (article L. 2131-1 du code de travail). Il ne peut en aucun cas conduire à la distribution de bénéfices. Par ailleurs, il convient de rappeler que la jurisprudence distingue deux sortes de gratification : les gratifications bénévoles et les gratifications contractuelles. Les gratifications sont dites bénévoles lorsque l'employeur peut décider en tout liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant. Elles constituent alors une libéralité. Elles doivent cependant respecter le principe général d'égalité de traitement entre salariés qui s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard d'une augmentation de salaire ou de l'octroi d'une prime. Il est donc nécessaire pour l'octroi d'une prime de mettre en place des critères objectifs et déterminés par avance. Cordialement.

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Faire revoir un avis inaptitude
Question postée par anna13 le 03/10/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai été déclarée inapte à tous postes dans mon entreprise il y a presque deux ans, l'inspecteur du travail ayant rejeté mon licenciement pour défaut de reclassement, je suis toujours à ce jour en attente. Je benéficie de mon salaire. Beaucoup de temps s'est écoulé j'ai récupéré une bonne santé. Puis-je demander une nouvelle visite au medecin du travail pour un avis d'aptitude et de reprise de mon poste ? peut-il requalifier son avis compte tenu que je n'ai plus de problème de santé ?

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Bonjour, L'article R. 4624-20 du code du travail permet au salarié, à son médecin traitant ou au médecin conseil de la sécurité sociale de saisir le médecin du travail de solliciter une visite de pré reprise lorsque l'arrêt de travail est de plus de trois mois. En application des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le médecin peut, au cours de l'examen de préreprise, recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. Cordialement.

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Papiers français
Question postée par Aurora le 02/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille a 3 enfants avec un bengladeshi de nationalité britannique. Son compagnon ne veut pas lui fournir un acte de naissance certifié au Bengladesh et elle ne peut faire les papiers français des enfants. Nés en UK. Quel recours a t elle? Au consulat de France on lui dit que sans cet acte rien n est possible. Merci beaucoup. Cordialement

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Bonjour, Conformément aux dispositions du code civil (article 17 à 33-2), la nationalité française peut résulter : • soit d’une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France de parents nés en France (droit du sol) ; • soit d’une acquisition :  de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)  par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)  par décret de naturalisation Il en ressort qu'un enfant (qu'il soit né en France ou à l'étranger) est Français de naissance, c'est-à-dire par filiation, si au moins l'un de ses parents est Français (article 18 et 18-1 du Code civil). Peu importe que les parents soient mariés ou non, dès lors que le parent Français apparaît sur l'acte de naissance de l'enfant. La nationalité d'un parent s'apprécie au jour de la naissance de l'enfant et durant sa minorité. Si le parent perd la nationalité française, alors que son enfant est majeur, cela n'a pas d'incidence sur la nationalité de l'enfant. Il suffit donc d'établir le lien de filiation entre les enfants nés à l'étranger et la mère de nationalité française. A ce titre, il est nécessaire de solliciter la délivrance d'un acte de naissance pour chacun des enfants. Cette demande doit se faire auprès des autorités compétentes du lieu de naissance de l'enfant. Chacun des deux parents étant habilité à se faire délivrer ce document. Par ailleurs, la mère devra également solliciter un acte de naissance auprès de la mairie de son lieu de naissance. Cordialement.

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Prl en cession de parcelles
Question postée par JPB le 29/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai reçu un permis d'aménager pour un parc résidentiel de loisir de 42 emplacements il y a deux mois et demi. 2 jours avant la fin du recours des tiers des voisins ont déposés un recours. Un de leurs arguments est que dans le PLU, à l'article concernant le classement de la zone du projet en AUt, il est écrit: Zone dédiée à l'hébergement hôtelier de loisirs, équipée ou non, réservée à une urbanisation à court ou moyen terme. Hors dans le permis d'aménager qui m'a été accordé, il est bien précisé partout que ce parc de loisirs est destiné à la vente des parcelles. Il y a en effet deux modes de commercialisation des PRL: la gestion hôtelière du parc ou la cession de parcelles. Un PLU peut-il imposer un mode de gestion plutôt qu'un autre ??? C'est un document d'urbanisme permettant de définir la destination générale des sols, pas la gestion commercial ....? Merci de votre réponse !

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Bonjour, Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le plan local d’urbanisme (PLU) s’est substitué au plan d’occupation des sols (POS). Les objectifs d'un PLU sont souvent multiples et souvent contradictoires et doivent être respectés. Le PLU doit tout d’abord contenir un rapport de présentation expliquant les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Ce document doit présenter un diagnostic économique, démographique, environnemental et foncier du territoire couvert par le plan, et présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Outre ce rapport, le PLU doit être constitué d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), d’un document définissant les orientations d’aménagement et de programmation, de documents graphiques, d’une liste des servitudes d’utilité publique et, bien entendu, d’un règlement qui appliquera concrètement les orientations du projet par des règles écrites. Depuis le 19 août 2013, pour contester un permis de construire, deux conditions doivent être remplies au préalable :  Les travaux doivent causer directement des troubles dans les conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance du bien concerné.  Le contestataire doit occuper régulièrement le bien concerné. Si ces conditions sont remplies, le recours administratif peut se faire devant : le maire ou le tribunal administratif. Cordialement.

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Contrat ente un particulier propriétaire et une association
Question postée par MU le 26/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un particulier propriétaire d'un bâtiment met à disposition d'une association l'étage afin que l'asso puisse organiser des expos temporaires ouvertes au public, lui-même exposant ses oeuvres en rez de chaussée Ce bâtiment nécessite des réparations à hauteur de 60000€, le propriétaire n'a pas de ressources, ce bâtiment a un intérêt patrimonial certain l'asso interroge les collectivités territoriales pas possible de verser à un particulier. Quel contrat mettre en place entre l'asso porteur du projet culturel et le particulier , ou une collectivité porteuse du projet culturel et le particulier? bail emphytéotique? ou autre ?

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Bonjour, Le bail emphytéotique rural est régi par les articles L. 451-1 et suivants du Code rural et peut porter aussi bien sur un immeuble rural que sur un immeuble à usage d'habitation ou commercial. Il s'agit d'un contrat par lequel le bailleur concède au preneur la jouissance d'un immeuble à titre de droit réel immobilier et la libre cessibilité. Le preneur dispose alors des droits suivants :  User librement des lieux loués  Changer le mode d'exploitation  Entreprendre des travaux  Transformer d'anciens bâtiments  Construire de nouveaux bâtiments  L'accession (pendant la durée du bail) confère au preneur un droit de superficie temporaire : il est propriétaire de plein droit des constructions et plantations dont il est l'auteur (sauf convention contraire)  Cession du bail et sous location libre. En contrepartie, le preneur s'oblige au paiement d'une redevance annuelle dont le montant est libre. Le montant sera modique, généralement, si le bail comporte une clause obligeant le preneur à remettre le fonds en culture ou à investir. Il peut également être obligé de construire ou de planter à ses frais sur le terrain. En revanche, il ne peut ni démolir le bien loué qu'il doit entretenir et réparer, ni opérer un changement de nature à diminuer la valeur du fonds. Enfin, il doit être conclu pour une durée supérieure à 18 ans, sans pouvoir dépasser 99 ans. Cordialement.

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Renonce parts société
Question postée par Aic92 le 26/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis marié depuis 1994 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. En 2014 j’ai créé une société et je voudrais établir un document de renonce pour part de mon mari des parts auxquelles il aurait droit. Comment procéder ?

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code civil, La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Aussi, les parts sociales non négociables détenues par un des époux dans une ou plusieurs sociétés doivent être portées à l'actif de la communauté au jour du partage (Civ. 1er, 22 oct. 2014). Il n'est pas possible d'en disposer autrement sans l'accord du conjoint. Toutefois, il est possible de changer de régime matrimonial et d'opter pour le régime de la séparation des biens à la condition que le régime matrimonial ait été appliqué pendant au moins 2 ans et que les deux époux soient d'accord (article 1397 du Code civil). Pour ce faire, les époux doivent tout d'abord s'adresser à un notaire puis faire homologuer le nouveau régime matrimonial par un juge si :  l'un ou l'autre des époux a un enfant mineur,  certaines personnes s’y opposent (enfant majeur ou créanciers éventuels du couple). Cette opposition est recevable dans un délai de 3 mois. Pour les époux, la nouvelle convention prendra effet à la date de l'acte notarié ou du jugement. A l’égard des tiers , la nouvelle convention prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage. La prise en compte du nouveau régime matrimonial est opposable aux tiers à partir de cette date sauf si les époux, dans les actes passés avec eux, ont déclaré avoir changé de régime matrimonial. Cordialement.

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Licenciement pour inaptitude mp + invalidité cat 2 et prévoyance
Question postée par moune60 le 25/09/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître Je vais être licencié le 03/10/16 par la médecine du travail, pour inaptitude au travail suite à une maladie professionnelle. ( pas de reclassement possible ). Le médecin conseil de la sécurité sociale m'a consolidée ma MP le 30/09/16 mais me mets en invalidité catégorie. 2 à partir du 01/10/16 pour des pathologies autres que ma MP. Est ce que j'ai droit à la prévoyance de mon travail, si mon dossier d'invalidité est accepté avant la signature de mon licenciement. TRES URGENT Merci par avance. Cordialement

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Bonjour, Pour mettre en œuvre la protection sociale complémentaire, l'employeur doit faire appel à un organisme extérieur. Il conclut avec cet organisme un contrat d'assurance qui fixe les droits et obligations des entreprises et des assurés. Dans les régimes à adhésion obligatoire, l'assureur maintient cette couverture sans condition de durée au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement (Loi du 31 décembre 1989). Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la prestation d’invalidité qui se substitue aux indemnités journalières constitue une prestation différée dont l’assureur doit assurer la prise en charge au salarié arrêté pour maladie avant la rupture de son contrat de travail et ce, nonobstant toute clause contraire (Cass. Civ 2ème., 5 mars 2015, n°13-26892). Cordialement.

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Indemnité de réduction
Question postée par Mr.Twitch le 24/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je vais acheter un bien immobilier sans le consentement des sœurs du propriétaire. Le notaire me donne comme garantie un cautionnement de la part du propriétaire. Serais-je sure d'être bien protégé si le propriétaire devient insolvable durant les 5 ans où les héritiers peuvent demander l'indemnité de réduction ?

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Sa réponse :

Madame, Monsieur, L'indemnité de réduction représente la somme due par le bénéficiaire d'une libéralité (legs ou donation) aux héritiers réservataires lorsque la part qui lui a été allouée dépasse celle à laquelle il avait droit (article 924 du Code civil). En application de l'article 924-3 du code civil, l''indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Tant que la succession du donateur n’a pas été définitivement réglée, la donation est susceptible d’être remise en cause si elle porte atteinte aux droits des héritiers réservataires (réduction en nature : article 924-4 du Code civil). Toutefois, la Cour de cassation exige que l'action en revendication contre les tiers détenteurs des biens donnés soit subordonnée à la discussion préalable des biens du donataires ; ainsi ces derniers ou, à leur défaut, les tiers détenteurs ont la faculté d'échapper à la réduction en nature en indemnisant les héritiers réservataires demandeurs (Civ. 1er, 18 octobre 1966). Cordialement.

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Donation logement
Question postée par Gelok le 22/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon concubin a acheter une maison avant notre rencontre. Nous ne sommes ni mariés ni pacsés actuellement. S'il lui arrive quoique ce soit y a-t-il une solution pour que je puisse rester dans notre maison? Devons-nous impérativement nous marier ou nous pacser serait suffisant pour me protèger? On nous a parlé d'un droit au logement viager...

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Sa réponse :

Madame, Monsieur, A l'égard du logement, la situation des concubins est relativement précaire. Si le logement du couple appartient à l'un des concubins, l'autre n'a pas de droit particulier sur le logement en cas de décès. En revanche, le code civil protège favorablement les partenaires d'un pacs et les époux. Pour les premiers, l'article 515-6 alinéa 2 du Code civil accorde au partenaire survivant le bénéfice des dispositions de l'article 831-3 du Code civil applicables aux époux lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Ainsi aux termes cet article, l'attribution préférentielle du logement familial au conjoint survivant est de droit alors qu'elle doit avoir été prévue par testament dans le cas du partenaire. Cordialement.

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Suicide d'un enfant
Question postée par boutux le 21/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Notre fils s'est suicidé il y a 10 jours et nous voudrions obtenir une copie des conclusions de l'autopsie. A qui s'adresser et quelle est la marche à suivre. Merci de votre réponse. Cordialement J.L. MALBETE

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Sa réponse :

Madame, Monsieur, Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Nous vous informons que l’autopsie est systématique dans les cas de mort criminelle ou de mort suspecte. Elle est également demandée pour rechercher les causes de la mort, déterminer si celle-ci est naturelle ou non et préciser les liens de causalité éventuelle avec une maladie, un accident ou un crime (article 230-28 et suivants du Code de procédure pénale). Après l’autopsie, le médecin expert rédige un rapport et le remet au magistrat qui l’a commis. Si l'autopsie a été demandé par le Parquet, la famille peut obtenir les conclusions de ce rapport en s’adressant au Procureur de la République. Le médecin légiste n’est pas habilité à fournir ces renseignements. Bien cordialement.

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Qualification pénale
Question postée par isa le 20/09/2016 - Catégorie : Droit pénal

Quelle est la qualification pénale (NATINF) à retenir lorsque des débiteurs interfèrent sous forme de menaces écrites auprès d'un huissier de justice chargé de procéder à une saisie attribution validée par le juge de l'exécution ?

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Bonjour, Le fait pour une personne physique de proférer une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat ou officier public ou ministériel, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article 433-3 du code pénal - Natinf A3 : 25045 ou 25320). Le fait pour une personne physique de proférer une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un avocat ou officier public ou ministériel, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article 433-3 du code pénal - Natinf A3 : 25045 ou 25320). Cordialement.

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Contrat de partenariat avec une entrprise, je
Question postée par emma le 20/09/2016 - Catégorie : Droit du travail

Un salon de coiffure souhaite prendre une vendeuse sous forme de contrat de travail elle est inscrite en temps que auto entrepreneur, je souhaite votre aide, quel contrat effectué ?

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Bonjour, Toute personne physique peut être l'auto-entrepreneur dès lors qu'elle exerce à titre individuel, une activité autorisée à titre principal ou complémentaire. Ainsi, il est possible d'être auto-entrepreneur et salarié en même temps, quelque soit son activité (commerciale, artisanale ou encore libérale) et la nature de son contrat (CDI, CDD, intérim etc.) Certaines activités et professions sont néanmoins exclues du cumul : • Les professions libérales réglementées (professions médicales, commissaires aux comptes, avocat) ou encore certaines activités agricoles qui n’ont pas le droit de se déclarer auto-entrepreneur. • Les travailleurs de la fonction publique sous certaines conditions. En revanche, il est interdit d’être salarié et prestataire de la même entreprise. En cas de cumul d’activités, il est obligatoire de s’affilier au régime social pour les deux activités, dont le RSI en ce qui concerne l’activité d’auto-entrepreneur. Enfin, le statut d'auto-entrepreneur n'exonère pas le salarié du respect de l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à savoir l'exécution de bonne foi de son contrat de travail notamment en s'interdisant de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence (C. trav., art. L. 1222-1. – CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2013 : JurisData n° 2013-002786). Cordialement.

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Ventre logement principal suite à décès
Question postée par Sissi le 20/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Suite au décès de mon époux je souhaite vendre notre logement principal, trop grand pour moi seule, pour acheter un appartement en ville, qui serait mon nouveau logement principal. Nous étions mariés sous le régime de la communauté des biens. Je possède la moitié de tout et j'hérite du quart des biens mon mari. J'ai 3 enfants majeurs qui héritent du reste. Peuvent-ils s'opposer à la vente ? Est-ce que je dois les informer ? Que dois-je faire ? Merci

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Bonjour, Dans le cas d'une communauté de biens réduite aux acquêts, régime applicable aux époux mariés sans contrat de mariage depuis le 1' février 1966, le conjoint survivant est héritier en cas de pré-décès du conjoint, y compris sur ses biens propres. En l’absence de donation entre époux, et en présence d’enfant issus des deux époux, il est héritier pour 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit des biens dépendant de la succession (article 757 du Code civil). En présence d’enfants issus d’un autre lit, le conjoint n’a pas d’option et est héritier pour 1/4 en pleine propriété seulement (article 757 du Code civil). Sauf si vous disposez de la propriété pleine et entière sur ce bien immobilier, vos droits viennent en coucous avec ceux de vos enfants, de sorte qu'il vous faudra recueillir leur accord pour procéder à la vente du bien. A ce stade, il est vivement conseillé de vous rapprocher du notaire en charge de la succession et d'informer vos enfants sur votre projet de vente. Cordialement.

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Taux d'interets
Question postée par BAHIA34 le 20/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Président d'une ASL (Association syndicale libre) de copropriétaires, j'ai fait voter une modification d'un article des statuts: à savoir, le passage de 2% mensuels(taux initial) à 10% mensuels des intérêts dus par les propriétaires qui ne paient pas leurs charges. Après l'adoption de cette disposition, un propriétaire m'a dit que la loi n'autorisait pas un tel taux bien trop élevé. Qu'en est-il? Merci M MAROLDA

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Bonjour, Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires (article 10 de la loi du 10 juillet 1965) Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Le règlement de copropriété peut prévoir le versement des indemnités de retard en cas de non paiement des charges de copropriété. Cette stipulation devra alors faire l'objet d'une clause spécifique qui aura force obligatoire conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sont en revanche imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). Cordialement.

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Sc
Question postée par gilles le 19/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Une société civile peut-elle avoir comme objet social àla foisune activité civile et une activité immobilière classique?

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Bonjour, L'objet social d'une société civile est nécessairement civil. Ceci résulte de l'article 1845, alinéa 2, du Code civil. Ainsi lorsqu'une société immatriculée sous la forme civile a, en réalité un objet commercial, elle doit perdre son statut civil pour prendre la qualification commerciale. La société civile ayant un objet commercial devient par conséquent une société commerciale de fait soumise, par renvoi de l'article 1873 du Code civil, au régime juridique des sociétés en participation. C'est la sanction qu'adopte la jurisprudence (Cass. 3e civ., 5 juill. 2000, n° 98-20.821, Thivet-Villanova c/ SCI du Lac de St-Etienne Cantales : JurisData n° 2000-002841). Or constitue des activités commerciales d'après l'article L. 110-1 du Code de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Aussi, en vertu de ces dispositions, les sociétés qui se livrent à une activité de marchand de biens sont commerciales. En revanche, l'activité de constructeur-promoteur conserve un caractère civil ainsi que l'activité de location (Cass. civ., 30/04/1940) et de sous-location d'immeuble (Cass. civ., 26/10/1982). Cordialement.

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Condition d'abandon de poste
Question postée par Gérard le 18/09/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé en cdi depuis 7 ans dans une société affilié à la convention collective de la propreté. J'ai négocié une rupture conventionnelle pour bénéficier de l'allocation chômage, me permettant de démarrer mon activité. Cette demande m'a été refusé. On m'a conseillé de faire un abandon de poste, ce qui me permet de bénéficier des mêmes aides qu'une rupture (indemnité licenciement, chômage, aide à mettre la création ou reprise d'entreprise...). Pourriez-vous me confirmer cette option, et dans ce cas, m'indiquer les délais que l'employeur a pour me délivrer les documents nécessaires à l'inscription en temps que demandeur d'emploi pour bénéficier des allocations chômage. Vous remerciant par avance pour votre réponse.

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Bonjour, L’abandon de poste est l’absence non justifiée par un motif légitime ou non autorisée par l’employeur du salarié à son poste de travail. Le salarié, qui abandonne son poste de travail, commet un manquement à ses obligations contractuelles. En effet, toute absence doit être justifiée. Généralement, le règlement intérieur prévoit le délai dans lequel le justificatif d’absence doit parvenir à l’employeur. Le salarié est tenu de le respecter. A défaut de justificatif, l’employeur peut le sanctionner disciplinairement (article L.1332-1 et suivants du Code du travail), sanction qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave selon les circonstances. A compter du jour où l’employeur aura connaissance de l’abandon de poste, il disposera d’un délai de deux mois pour engager des poursuites. Au-delà de ce délai de prescription, l’acte fautif ne pourra faire l’objet d’aucune poursuite disciplinaire. Par ailleurs, Lorsque le licenciement pour abandon de poste est fondé sur une faute grave alors le salarié perd son indemnité de licenciement ainsi que son indemnité de préavis (article L.1234-1 et suivants du Code du travail). Néanmoins, il se peut que certaines conventions collectives prévoient que de telles indemnités sont dûes même en cas de licenciement pour abandon de poste fondé sur une faute grave. Le salarié licencié peut percevoir, le cas échéant, son indemnité de congés payés et la portabilité de ses droits à la formation. Enfin, Un salarié licencié pour abandon de poste pour faute grave peut prétendre au versement de ses allocations chômage. Cordialement.

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Cautio solidaire
Question postée par EPIPARIS le 17/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Est ce que dans la cession du droit de bail , le vendeur reste solidaire du repreneur en cas de non paiement des loyers par le repreneur et si oui dans quel cas précisément merci

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Bonjour, Pour renforcer la sécurité du bailleur qui se voit parfois imposé un successeur à son locataire dans le cadre d‘une vente de fonds de commerce, le bailleur peut exiger l'insertion d'une clause de garantie solidaire dans le contrat de bail. Par l’effet de cette clause, le cédant demeure solidaire du cessionnaire dans l’exécution du contrat de bail et des obligations qui en découlent. Le cédant sera donc tenu de payer les loyers et charges, les réparations locatives etc.. en cas de défaillance de son successeur jusqu'à l'expiration du bail (Cass. Civ 3ème., 11 mai 1995) ; cette obligation cesse dès que le bail prend fin par l'effet d'un congé (Cass. Civ 3ème., 4 mars 1998) ou par l'effet d'une résiliation (CA Paris 7 juillet 1983). Cette clause ne s'applique en revanche pas au bail renouvelé (CA Paris 6 octobre 1999) sauf tacite reconduction (Cass. Civ 3ème., 5 juin 2002). A noter enfin que cette clause constitue un engagement de garantie solidaire et non un cautionnement, ce qui signifie que le cédant ne peut pas opposer au bailleur des moyens de défense dont le débiteur pourrait se prévaloir (Cass. Civ 3ème., 26 novembre 1997). Cordialement.

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Delit de tromperie
Question postée par pollux le 15/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour; j'ai acheté un véhicule d'occasion chez un professionnel réparateur agréé d'une marque .Paiement cash Premier soucis, le professionnel ne m'informe pas que ce véhicule est une importation Allemagne Puis-je invoquer le délit de tromperie (sur l'origine) et demander l'annulation ou la baisse du prix d'achat (29500 € pour infos) ? Ce professionnel m'indique qu'il a acheté ce véhicule à un particulier avec des plaques Françaises. DONC POUR LUI LE VEHICULE EST FRANCAIS et il ne se sent pas concerné par mon problème. cette vente a été conclue entre le Directeur Général et moi Bien cordialement G WYART

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Bonjour, L’article L 213-1 du code de la consommation prévoit que seront pénalement poursuivis ceux qui trompent, se préparent à tromper ou aident à tromper un contractant sur la marchandise ou sur le service. Est coupable de tromperie celui qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : - soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ; - soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; - soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. Il y a tromperie par exemple à l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique mentionnait trois défauts, alors qu’un contrôle effectué après la vente en a fait apparaître dix-neuf, rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation (Cass. Crim, 9 sept. 2008). Est également considéré comme une tromperie : - le fait de cacher à l'acheteur un accident passé ou que le véhicule a été utilisé par une école de conduite aux fins de l'apprentissage de la conduite - le fait de présenter comme neuf un véhicule qui a déjà été immatriculé (même si il n'a jamais circulé), de modifier le kilométrage, de donner un millésime inexact à l'acheteur lors de la vente. Pour caractériser la tromperie, le juge se réfère à la commande passée par le client (Cass. Crim. 1er avril 2008). Enfin, la tromperie est un délit intentionnel. Les juges doivent relever la mauvaise foi de l’auteur, c’est-à-dire la connaissance de la falsification ou de la tromperie. Le fait que l’auteur de l’infraction ait ou non la qualité de professionnel est indifférent. Cordialement.

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Droit retractation client
Question postée par fonfon le 15/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Lotisseur, compromis régulier et PC accordé au client, purgé, pas encore signature acte définitif il a déjà fait installé compteur eau et électrique, pas de refus prêt connu, aujourd'hui sous prétexte projet construction immeuble derrière son terrain respect PLU il souhaite se rétracté.Quels sont mes droits juridiques.Réponse sur mon émail. Remerciements.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). Si un compromis de vente a été signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. L'acquéreur dispose néanmoins d'un délai de rétractation de 10 jours pour renoncer à la vente. Ce délai démarre à compter du lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée en cas de promesse passée sous seing privé ou du lendemain de la remise en main propre (ou signature de l'acte s'il est conservé par l'officier public) en cas de promesse passée sous la forme authentique. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives. A cet égard, une opération immobilière ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'a pas été réalisée (article 74 du Décret n°72-678, 20 juillet 1972). Par ailleurs, à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature de l’avant-contrat. Cependant, si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. Enfin, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts (article 1184 du Code civil). Cordialement.

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Retractation d une offre ferme d achat
Question postée par vizcaya le 14/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Comment me retracter d une offre ferme d achat signee aujourd hui par moi meme acheteur et par le vendeur et scanee par e mail

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Bonjour, L'article 1583 du Code civil dispose que la vente «est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.». Toutefois, la Loi Hamon prévoit la possibilité pour l'acheteur de se rétracter et renoncer à son achat, même après avoir payé, pendant une période de 14 jours. L'acheteur bénéficie de ce délai de rétractation dans les cas qui suivent (article L. 221-18 et suivants du code de la consommation) :  Vente à distance, c'est à dire toutes les ventes réalisées par internet, par correspondance ou par téléphone.  Ventes conclues sur le lieu de travail du consommateur ou à son domicile, et plus généralement sur tous les lieux où le vendeur n'exerce pas habituellement son activité. Les clients professionnels peuvent également bénéficier du droit à rétractation si la prestation ou le bien n'entre pas dans le champ de leur activité et si leur entreprise compte moins de 6 salariés. Le délai court à compter de la signature du contrat pour une prestation de services ou à compter de la livraison du bien pour une vente de produits. Toutefois, dans ce dernier cas, le consommateur n'a pas à attendre la réception du bien pour se rétracter : il peut donc exercer son droit avant la livraison. A noter par ailleurs que le consommateur qui revient sur son choix n'a pas à justifier sa décision. Cordialement.

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Saisie attribution
Question postée par GS le 12/09/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'aimerais savoir si le Jex est compétent pour statuer sur les sommes à devoir quand le titre exécutoire est définitif. J'invoquais l'article L213-6 En effet, je lui prouve le paiement des sommes réclamées mais dit qu'il ne peut pas modifier le dispositif du jugement executoire devenu définitif. A savoir que mon opposition au Juge de Proximité a été déclaré irrecevable car hors délai, je n'ai donc pas pu avoir un jugement contradictoire. Cette demande est urgente car j'ai fait appel de la décision du Jex et la date d'audience est proche. Merci d'avance

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Bonjour, L'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire(...)". Ainsi, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004) a pu juger que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Dès lors, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Il n'est pas plus compétent pour remettre en cause la validité des droits et obligations que le titre exécutoire constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie (Com. 16 décembre 2008). Cordialement,

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Facturation erronnée
Question postée par sergio le 09/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai résilié mon contrat box internet avec SFR j ai restitué le materiel en totalité après facturation par sfr des frais de résiliation et autres communications restantes SFR A CLOS MON DOSSIER EN ME RESTITUANT MA CAUTION 2 mois après il m envoi une facture (19,99€ ) pour du materiel soit disant pas rendu JURIDIQUEMENT IL N EN ON PAS LE DROIT LMON DOSSIER ETANT CLOS A VOUS LIRE MERÇI

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L121-84-7 du code de la consommation dispose que "Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés". Par ailleurs, l'article L121-84-1 du même code prévoit que "Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié". Toutefois, si l'opérateur, après résiliation, vous réclame un paiement additionnel considérant notamment que le matériel n'a pas été restitué, c’est à vous d’apporter la preuve que vous avez bien restitué le matériel. Vous pouvez ainsi présenter les justificatifs de l'envoi du matériel, ainsi que le courrier de retour de la caution, qui seront autant d'éléments probants. Si vous n’apportez pas cette preuve, l’opérateur peut être fondé à solliciter le paiement d'une somme à titre d’indemnité (sous réserve qu'elle soit prévue au contrat). Notez qu'en la matière, les demandes en paiement du fournisseur sont soumises à la prescription d’un an. Mais les autres actions (paiement de pénalité ou restitution de matériel etc.) doivent être engagées dans le délai de deux ans (article L. 137-2 du code de la consommation). Cordialement,

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Cessation d'activité
Question postée par jonzac17 le 08/09/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour j'avais un commerce en tant qu'entreprise individuelle que je tenais avec mon épouse,qui était salariée. Dans l'état actuel, nous sommes en instance de séparation et le chiffre d'affaire de mon commerce est en sérieuse baisse, je n'ai plus de fonds de roulement et j'ai encore un crédit professionnel de 45000 euros. De plus, j'ai un crédit privé de 55000 euros d'une maison achetée en Grèce. Je veux faire une procédure de cessation de paiement car je ne m'en sort plus et je voudrais savoir si on peut me saisir mon bien en Grèce ou comment le protéger, sachant que je n'ai pas de biens en France. merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 526-6 du Code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Cet article ajoute que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. Par ailleurs, lorsqu'une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements (quand elle est dans l'impossibilité de régler ses dettes avec son actif disponible), elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. Sont notamment concernées les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou non. La question centrale reste alors celle de la détermination des actifs susceptibles d'être appréhendés dans la procédure. S'agissant d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), seuls les dettes et l'actif disponible se rattachant au patrimoine affecté à l'activité professionnelle sont pris en compte (article L. 680-1 du Code de commerce) ; le patrimoine personnel faisant parti d'un patrimoine séparé. En revanche, s'agissant de l'entrepreneur individuel stricto sensu, celui-ci ne bénéficie de patrimoines professionnel et personnel séparés à moins d'avoir établi une déclaration d'insaisissabilité (article L. 526-1 du Code de commerce). Cordialement.

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Sci et deces associé
Question postée par bourguignonne le 07/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon conjoint (2% des parts) et moi (98 % des parts) ont acheté une maison dans une SCI en 2003, il est décédé en décembre 2015 et ma santé ne me permet pas de la garder. Il y a 5 enfants, dont trois mineurs. Puis-je vendre le bien et mettre le valeur des 2 % des parts sur un compte chez le notaire, en attendant l'acceptation ou non de la succession??

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Bonjour, Selon l'article 1870 du Code civil, le décès d'un associé emporte en principe transmission aux héritiers ou légataires des parts de la société qui est ainsi continuée. Le texte réserve toutefois la possibilité d'une clause statutaire stipulant, soit que la société continuera avec les associés restants, le conjoint survivant, un ou plusieurs héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou par dispositions testamentaire, soit que la transmission des parts aux héritiers ou légataires sera subordonnée à l'agrément des associés. Ainsi, en cas de décès, les parts du défunt au sein de la SCI entrent dans la succession, de sorte qu'il convient de recueillir l'accord des héritiers ou légataires ayant vocation à recevoir les parts pour procéder à la vente du bien. A cet égard, le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté. En présence d'un conjoint survivant, Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 757 du Code civil). Par ailleurs, vous avez la possibilité de revendre uniquement vos parts selon ce que prévoit les statuts. Aussi, dans un premier temps, il convient de vous référer aux statuts de la SCI afin de vérifier les règles prévues en cas de décès d'un associé. Dans un deuxième temps, vous pouvez vous rapprocher du notaire en charge de la succession qui déterminera vos droits au regard de la succession ce qui vous permettra alors d'identifier les solutions envisageables. Cordialement.

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Achat d'un matériel défaillant
Question postée par marief le 04/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

L'entreprise Panosol a installé chez moi un chauffe eau solaire qui est défaillant, fuite du glycol. j'ai fait plusieurs écrits recommandés .Ils ne répondent plus.Que faire?

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible (Civ. 3è, 11 mai 2005). A défaut, l’autre partie victime de ce manquement est en droit d’engager sa responsabilité contractuelle afin d’obtenir une indemnisation, versée sous la forme de dommages-intérêts (article 1142 du Code civil). En cas de demande de dommages et intérêts, trois conditions doivent être réunies afin que l’action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d’aboutir : (1) une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, (2) un préjudice et (3) un lien de causalité entre la violation contractuelle et le préjudice subi. Si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. Cordialement.

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Problème usage de cave
Question postée par Philippe75003 le 03/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J’habite dans un immeuble avec une gardienne. Son contrat précise qu’elle jouit uniquement de la loge du rdc. Or depuis plus de 30 ans par tradition, les gardiens successifs utilisent une cave au point que dans l’esprit de l’ensemble des copro cette cave était légalement attachée au lot de la loge. En réalité, cette cave est attachée au local commercial du rdc mais les propriétaires successifs de ces 30 dernières années n’en ont jamais réclamé l’usage. Cependant, ils ont toujours payé les charges de copro afférentes à cette cave. Aujourd’hui, le propriétaire du local commercial a décidé de vendre et doit signer mi-septembre son acte notarié avec l’acquéreur. C’est à l’occasion de cette vente, que nous avons réalisé la situation. Ils demandent que la cave soit vidée intégralement. Nous avons essayé de trouver un accord avec le futur acquéreur (achat/location de la cave) de manière à ce que notre gardienne puisse continuer de l’utiliser. Mais sans succès. Que pouvons nous faire?

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Bonjour, L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier d'acquérir juridiquement un droit de propriété sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai (30 ans) durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre (article 2272 du Code civil). La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble. En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Toutefois, Le code civil pose la règle selon laquelle le droit de propriété est imprescriptible (article 2227 du Code civil). En effet, la propriété ne s'éteint pas par le non-usage, quel que soit son objet mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, et ses modalités subjectives, que la propriété soit personnelle ou collective (copropriété ou indivision). La Cour de cassation considère ainsi que si l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédée de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive (Civ. 1er, 7 octobre 1964). En l'espèce, les chances de succès d'une action en usucapion permettant au possesseur d'un bien d'en acquérir la propriété ne sont pas certaines. En effet, il existe un doute sérieux sur le caractère non équivoque et continue de la possession dès lors que (1) les charges de copropriété étaient payées par le copropriétaire (2) plusieurs gardiens ont occupé les lieux. Il parait donc opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur les droits du gardien et sur les chances de succès d’une éventuelle action. Cordialement.

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Chéque du solde de tout compte non reçu
Question postée par Eric le 01/09/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai démissionné de mon entreprise en mars de cette année 2016, j'ai effectué mon préavis de 3 mois, les deux derniers mois chez moi à la demande de mon entreprise....avec un départ le 31 mai 2016 J'ai reçu en juillet, mon certificat de travail et le bulletin de salaire correspondant à mon solde de tout compte, par contre, malgré mes relances par email je n'ai jamais reçu le virement du montant mentionné sur le bulletin de salaire de mon solde de tout compte....j'ai également envoyé une lettre recommandée début août, sans réponse à ce jour...quels sont mes recours?

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Bonjour, Le reçu pour solde de tout compte est un document établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu. Ce document fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail (article L 1234-20 du code du travail). Le reçu du solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. A défaut de paiement, il convient d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, le mettant en demeure de payer les sommes qui vous sont dues. Si l'employeur ne s'exécute pas dans le délai fixé par votre courrier, une action contre l’employeur est possible devant le conseil des prud’hommes en référé pour obtenir le paiement des sommes notées sur le reçu du solde de tout compte. Vous pouvez à cette fin vous rapprocher utilement d'un avocat spécialisé en droit social, mais vous avez également la possibilité d'effectuer vos démarches auprès du conseil de prud'hommes seul, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant cette juridiction. Cordialement,

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Honoraires agence immobilière ?
Question postée par Alizes le 31/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire et suis passée par une Agence Immobilière pour louer mon appartement en Juillet dernier, ils m'ont retenu 1 mois de loyer pour leurs Honoraires au paiement du tout 1er loyer - tout le mois de Juillet donc -, jusque là c'est la loi je pense MAIS... Voilà qu'EN PLUS de ce mois de Juillet DEJA retenu dans sa TOTALITE, ils ont retenu en Août également quelques 75 euros - montant de leurs honoraires mensuels sur le loyer - sur le LOYER SUIVANT. En conséquence, en Août, j'ai régélé quelques 150 euros d'Honoraires en fait - au lieu de 75 donc - pour leurs honoraires. Est-ce que cette pratique est normale ? Merci de votre comprehension et diligence à répondre à cette question. Cordialement.

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Bonjour, Lorsqu'un propriétaire ne souhaite pas s'occuper directement d'un logement qu'il donne en location, il peut confier à un administrateur de biens la mission de le gérer. Il doit alors signer avec lui un contrat : le mandat de gestion locative. Ce mandat a pour objectifs de déterminer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur de biens (l'agence en l'occurence) et de fixer sa rémunération. L'agence ne peut donc rien entreprendre ni demander de rémunération tant que ce document n'a pas été établi et signé par les deux parties. Conformément aux règles générales prévues aux articles 1984 et suivants du code civil, ainsi qu'aux dispositions de la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2.1.70) et de son décret d'application (décret n° 72-678 du 20.7.72), le mandat doit nécessairement être établi par écrit, numéroté et inscrit sur le registre des mandats du professionnel retenu. En outre, il doit comprendre certaines mentions obligatoires. Le mandat prévoit notamment les modalités de rémunération du mandataire, et notamment les honoraires de gestion courante qui représentent en général un pourcentage prélevé sur le montant des encaissements (loyers + charges) auquel il faut ajouter la TVA à 19,6 %. En plus de ces honoraires, les mandataires peuvent percevoir des honoraires spécifiques pour établir les contrats de bail à chaque nouvelle location, qui doivent être prévus par le mandat. Il apparait donc nécessaire que vous vous reportiez au mandat de gestion signé avec l'agence, afin de vous assurer que les montants payés correspondent effectivement aux montants prévus contractuellement. Cordialement,

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Bloquer son loyer
Question postée par durand18bruno le 31/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Quelle lettre faut il faire aux proprièterre pour lui faire comprendre que nous somme preit a faire intervenir la justisse pour bloquer les loyers de tous les locataires si la cicuritée de nos enfants et de ma femme et des autre ne sont pas respecter par un locataire dangereux et connu des service de gendarmerie merci

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Bonjour, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un logement décent assure le clos et le couvert et doit être protégé contre les eaux de ruissellement et les infiltrations. Dans le cas d'un logement qui ne serait pas "décent", le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité de ce logement. Si aucun accord à l'amiable n'est trouvé entre les deux parties, le juge déterminera la nature et le délai d'exécution des travaux qui resteront à la charge du bailleur. Enfin, le juge a le pouvoir de réduire le loyer du logement qui aurait été jugé indécent. Si le logement ne garantit pas la santé et la sécurité des locataires, ceux-ci peuvent donc en premier lieu envoyer au propriétaire un courrier de mise en demeure de respecter ses obligations du bail. Ce courrier permet de lui demander de réaliser ses engagements et de l'informer des conséquences s'il refusait de s'exécuter. Il est le préalable indispensable à l'obtention de dommages et intérêts ou à la résiliation du contrat de bail. A défaut d'exécution par le bailleur, vous aurez ensuite la possibilité de saisir la juridiction compétente pour solliciter l'indemnisation de votre préjudice. Cordialement,

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Comment ne pas renouveller un bail car 7000 eu charges d’eau pas payée
Question postée par rovingjan le 30/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Depuis 5 ans mon locataire refuse de respecter les termes du bail qui stipulent le paiement de l'eau selon la consommation. En signant le bail et l’état des lieux le locataire a reconnu le relevé sur les 3 compteurs des 3 logements. Une conciliation n'a pas marché, (son avocat m’a demandé d’étaler sur deux ans un paiement de 3500eu au lien du montant de 7000 eu, ce que j’ai accepté pour relancer les factures régulières). Il ne m’a jamais répondu et l’avocat qui a vu mes preuves a décidé de ne plus suivre son client. En effet il a créée une entreprise de fast food dans l’appartement et la consommation a explosé. Lorsque je lui en ai informé la consommation s’est vite revenu au normal pour une famille de 4 adultes. Il n’a répondu à aucune relance, ni à mon dernier mise en demeure. Puis-je ne pas renouveller son bail qui se termine fin avril 2017 ? Comment récuperer l’argent du ?

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Bonjour, Dans certains cas, le propriétaire d'un logement peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail en respectant certaines conditions de formes et de délais. Le propriétaire peut donner congé à son locataire en cas de : - vente du logement loué, - reprise du logement pour y habiter en tant que résidence principale ou y loger un proche, - existence d'un motif légitime et sérieux de non renouvellement du bail. Si le motif du congé donné par le bailleur est mensonger, il s'expose à une amende pénale. Le congé doit être adressé au locataire par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement, au moins 6 mois avant l'échéance du bail. Enfin, un propriétaire dont le locataire n'exécute pas ses obligations peut également engager une procédure d'expulsion. Cordialement,

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Classification cadres batiment
Question postée par Oceane le 29/08/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je suis passée CADRE le 01/01/2016.On m'a attribué une catégorie de cadre débutant soit Position A coef 80 or la convention du Bâtiment ( non celle des TRAVAUX PUBLIC ) dont je dépends , stipule qu'un Etam qui justifie de plus de 4 années d'expériences dans le métier passe à la catégorie B.1.1 COEF 90.J'ai 34 ans,je suis responsable Paie, j ai 6 années d'expériences et mon employeur m'a nommé à une catégorie de niveau débutant . Pourriez vous SVP me confirmer la catégorie Cadre a laquelle je dois prétendre. Merci pour votre aide précieuse.

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Bonjour, La convention collective contient les règles particulières du droit du travail applicable à un secteur donné. Elle est conclue par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations / groupements d'employeurs. Son champ d'application est variable mais elle doit être appliquée par l'employeur, sauf cas particulier. L'IDCC 2609 est la "Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006". Celle-ci prévoit notamment les dispositions applicables aux salariés du secteur en matière de contrat de travail, classification, durée du travail, Congés payés, Protection sociale, Déplacements, Rupture du contrat. La convention collective intègre une classification des ETAM qui doit permettre une réelle évolution professionnelle des ETAM du bâtiment, en leur permettant de développer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles. En cas de difficultés d'interprétation des dispositions prévues par la convention collective, vous pouvez utilement solliciter les institutions représentatives du personnel de votre entreprise ou vos représentants syndicaux. Cordialement,

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Droit du travail
Question postée par Garion le 27/08/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis responsable de rayon dans la grande distribution. Mon contrat stipule que je suis responsable de l'espace culturel & multimédia", mais ma direction m'a "confié" la gestion du SERVICE APRES VENTE (1 personne 1/2), sans revoir mon contrat de travail. Lorsque j'en parle à mon directeur, il me dit que ce service fait partie de l'espace cutlurel, mais c'est une entité à part, la personne employée ne dépendant pas de l'espace culturel. Ma direction a t elle le droit de me demander de m"occuper de ce service ? Si non, comment refuser cette gestion légalement. Merci de votre réponse. Cordialement. Razicka

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Bonjour, Un contrat écrit est la loi des parties (article 1134 du code de civil). Si une modification du contrat de travail est envisagée, celle-ci doit recevoir l'accord de l'employeur et du salarié. Toutefois, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément accessoire de la relation de travail, on parle alors de changement des conditions de travail, qui ne nécessite pas l'accord du salarié. Les éléments essentiels au contrat, qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié sont ceux qui constituent le contrat de travail à savoir le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. Il n'existe pas de liste légale de tous les éléments essentiels dans un contrat de travail et il revient donc en général aux juges d’apprécier, au cas par cas, le type de modification effectuée par l'employeur. Pour information, il a pu par exemple être jugé que l’octroi de nouvelles tâches qui correspondent à la qualification du salarié constitue un simple changement des conditions de travail, alors que le retrait de certaines responsabilités constituait une modification du contrat de travail. Vous pouvez en la matière utilement vous rapprocher de vos délégués syndicaux ou des institutions représentatives du personnel au sein de votre entreprise. Cordialement,

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Accusé ce jour de dégradation d'il y a 3 semaines environ je suppo
Question postée par josymet le 27/08/2016 - Catégorie : Droit pénal

Un commerçant d'un troc m'accuse d'avoir dégradé 2 canapé.il ne m'a pas donné la date, c'est en me rendant ce jour ds son magasin qu'il m'a interpelé me montrant des photos de moi assis dans ledit fauteuil,passant ma main sur le rebord-il m'a dit m'avoir vue ouvrir mon sac prendre qqchose??-réponse : mes clés ou un mouchoir-qu'il vérifie je ne possède rien de tranchant-Il me demande le remboursement des 2 canapés=1278 E dont 150 E de frais de recherche informatique le tout en ESPECES avant 19 h ce jour et il m'a interpelé à 13 h ce jour aussi.Me menaçant de porter plainte + dommage et intérêt-en sortant de chez lui j'ai vu dans la lunette arrière de mon véhicule qu'il nous prenait en photo. Je ne l'ai pas payé-je ne pense pas qu'il ait des caméras déclarées à la préfecture-je n'ai pas fait attention à l'affichage je suis cliente chez eux depuis de nombreuses années.Je n'ai jamais coupé ses canapés,je m'y suis assise,les ai touchés,oui mais sans plus.Que faire?Merci de vos conseils

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Bonjour, Il appartient au commerçant de prouver que vous êtes responsable des dégradations pour pouvoir exiger de vous un paiement ou une remise en état. En la matière, la preuve est libre, et le commerçant peut prouver par tous moyens que vous êtes responsable des désordres occasionnés. En effet, il faut noter qu'en matière civile, contrairement au pénal, la preuve appartient aux parties et donc avant tout au commerçant, qui devra donc démontrer que les conditions de l'engagement de votre responsabilité civile sont réunies et qu'elle mérite donc une juste indemnisation de son préjudice. Dans le cas contraire, et à défaut de communiquer des éléments suffisamment probants, le commerçant sera débouté de ses demandes et il n'est pas fondé à vous réclamer une quelconque indemnisation. Cordialement,

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Assister mon avocat au tribunal d'instance ?
Question postée par manu1708 le 26/08/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Depuis un an, je suis en litige avec mon ex locataire (loyer non payés, n'a pas quitté les lieux en temps et en heure, refus de réparer les dégâts et depuis via son Avocat il m'accuse de 1000 et 1 choses de là me réclamer 3 fois la somme que je lui réclame...). A chaque fois il produit de nouveau documents qui obligent le président du Tribunal d'Instance que j'ai saisi à repousser systématiquement l'audience. J'ai un Avocat qui m'informe à chaque fois que c'est inutile que je me déplace avec lui pour présenter l'affaire au Juge (prochainement le 7 Septembre) alors que j'aimerais l'assister pour l'aider à plaider ma cause. Je connais bien mon affaire et j'aimerais pouvoir répondre avec lui aux arguments et questions du Tribunal. Il me répond que ça ne sert à rien et que je ne dois pas l'accompagner... Est ce normal ? Sa secrétaire m'a expliqué que c'était comme ça, que lorsque l'on déposait son dossier on ne "plaidait" pas... Merci

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Bonjour, Devant le tribunal d'instance, le ministère d’avocat n'est pas obligatoire et la procédure est donc orale. Il en ressort que de nouveaux arguments peuvent être échangés entre les parties pendant l'audience et que les plaidoiries ont pour objet de discuter le dossier. Toutefois, dans les dossiers à faible enjeu financier ou juridique notamment, il arrive que les magistrats demandent (ou que les avocats proposent) de déposer les dossiers, ces derniers ne justifiant pas de plus amples explications orales que l'écrit préparé par l'avocat. Vous avez toutefois parfaitement la possibilité d'assister à l'audience si vous le souhaitez, celles-ci étant publiques, et de demander au juge d'être entendu lorsque votre dossier est appelé. Il apparait souhaitable que vous vous mettiez d'accord avec votre conseil au préalable sur l'objet de votre intervention. Cordialement,

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Article 427 cc
Question postée par JFM2000 le 26/08/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Un juge des tutelles m'écrit "concernant le versement de sommes sur les comptes d'épargne, l'autorisation du juge des tutelles est imposée par....l'article 427 du CC". N'est-ce pas complètement abusif ? (surtout s'agissant de versements !!). Le 427 CC parle de modifications ou de créations, pas d'opérations ! Merci

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Bonjour, Il n’existe aucune liste exhaustive des actes nécessitant assistance et représentation du majeur protégé. Les critères déterminant si une assistance est requise doivent ainsi parfois être évalués en fonction du cas particulier du protégé. Toutefois, l'article 496 du Code civil dispose que : "Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat." Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, constituent ainsi des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine, les actes suivant portant sur les meubles corporels et incorporels : "1° Sommes d'argent : – ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du Code civil) ; – emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du Code civil) ; – emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du Code civil) ; – perception des revenus ; – réception des capitaux ; – quittance d'un paiement ; – demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait." Cordialement,

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Exonération totale de l'impôt et contestation
Question postée par Cumayan le 22/08/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Madame, Monsieur, En 2015, j’ai travaillé les 2 premiers mois en France et de mars à Décembre, j’étais sous contrat UK pour travailler en Afrique. J’ai donc déclaré comme d’habitude mes revenus perçus des 2 mois de source française des 2 premiers mois sur le formulaire 2042et remplir une déclaration 2047 pour les revenus d’expatriation. J’ai fourni à l’administration les 2 attestations de l’employeur (travail plus de 183 jours + salaires perçus à l’étranger ). Je dois être exonéré des impôts totalement car je suis dans le cas où la durée de mon expatriation a été supérieure à 183 jours sur 12 mois et consacrée à une activité liée aux matières premières ou aux chantiers de construction. Le fisc m’a quand même imposé sur les revenus perçus en France. Je voudrais savoir si je pourrais contester et être certain d'obtenir gain de cause sachant que le fisc pourrait interprèter les lois comme il entend. Merci d'avance.

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Bonjour, Si vous contestez le bien fondé de votre impôt sur le revenu, vous pouvez formuler une réclamation par internet, par écrit ou par oral, à condition de respecter certains délais. Vous devez néanmoins payer l'impôt, mais vous pouvez demander un sursis de paiement. En matière d'impôt sur le revenu, vous devez former votre réclamation avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition. Si l'administration ne vous adresse pas de réponse dans les 6 mois ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez alors saisir les tribunaux de la difficulté. Cordialement,

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Acte exécutoire ou pas
Question postée par moi le 22/08/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Pouvez vous me dire lorsque un huissier possède un titre exécutoire (les titre sje ne l ai jamais eux )et qu'il y changement de nom de société du style mediatis qui devient cofinoga La société peut faire une baise de la sommes dû Car j ai plusieurs dossiers chez le même hussier Et depuis le moi de février mon huissier me demande de faire un rachat de crédit pour pouvoir réglé mes dettes chez eux et il me fait une baisse de ma dette de plus de 25000€ au lieu de leur rembourser 45000 € je leur rembourse la sommes de 20000€ et j en ai fini c est vraiment bizarre cette baisse donc j ai vraiment un doute sur ses actes en plus sur les décomptes il y a rien écris du style frais pour acte exécutoire Qu' en penser vous? J ai essayé de faire un rachat de dettes mais vu que je n ai plus de crédit en coursc est impossible Cela est vraiment très stressant Toute mes dettes datede 2010 Cordialement

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Bonjour, Un créancier peut toujours choisir d'accorder une remise de dette à son débiteur. Le domaine de la remise de dettes n’est pas clairement défini, mais c’est l’acte par lequel le créancier libère volontairement le débiteur de tout ou partie de sa dette sans avoir obtenu ce qui lui était dû. Il faut l’accord des deux parties. L'accord du créancier peut être tacite pourvu que sa volonté soit certaine. Toutefois, afin de vous protéger contre d'éventuelles demandes ultérieures du créancier, il vous appartient de vous ménager la preuve de la remise de dette, qui devra être écrite passé le montant de 1500 euros (article 1315 du code civil). Cordialement,

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Comment se faire rembourser après une reconnaissance de dette
Question postée par mp le 21/08/2016 - Catégorie : Droit de la famille

En 2006 lors de l'héritage d'une propriété je devais racheter la part de ma soeur et lui ai fait une avance de 70.000€. Somme confirmé par le notaire chargé de la transaction.Mais ma soeur n'étant pas d'accord sur le prix s'est rétractée et nous somme jusqu'à ce jour en indivise. alors que depuis dix ans elle ne m'a pas remboursé l'avance de 70.000€ que faire pour récupérer cette somme. cordialement

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Bonjour, L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'occurence, si vous disposez de preuves suffisantes et notamment d'un acte notarié par lequel votre soeur a reconnu sa dette, vous pourriez être fondé à agir en justice pour réclamer le remboursement à votre soeur (sous réserve notamment de l'éventuelle prescription de votre action). Pour cela, il convient de vous rapprocher d'un avocat qui saura utilement vous conseiller et vous défendre devant la juridiction compétente. Cordialement,

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Rente d'ayant droit suite à un décès et retraite
Question postée par Niclano le 17/08/2016 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je perçois depuis 1992 une rente d'ayant droit issu du décès de mon mari. Je cherche le texte de loi qui précise que celle-ci est au nombre des ressources à exclure pour le service d'une pension de réversion. Je détiens cette info par la réponse à la question 76033 d'un SITE GOUVERNEMENTALE et dont la réponse a été publiée au JO le 13/09/2011 page 9921

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Bonjour, Lorsque un accident du travail entraîne le décès de l'assuré, les proches peuvent bénéficier d'une rente. Les rentes versées aux ayants droit sont versées chaque trimestre et revalorisées chaque année. Elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont exonérées de CSG et de la CRDS. Le conjoint a droit à une rente viagère égale à 40 %* du salaire annuel de l'assuré, à condition que le mariage ait été contracté avant la date de l'accident du travail et qu'il l'ait été au moins deux ans avant la date de décès (sauf en cas d'enfant). La rente accident de travail (AT) de réversion ou d'ayant droit issu du décès et versé au conjoint survivant est au nombre des ressources à exclure pour le service d'une pension de réversion. Lorsque la rente est attribuée à titre personnel, elle est considérée comme un revenu de remplacement et est retenue dans les ressources. Les règles applicables en matière de pension de reversion sont issues du code de la sécurité sociale. Cordialement,

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Avion en enfant non accompagné
Question postée par OG987 le 13/08/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Pour le retour de ma fille de 6 ans après des vacances à mes côtés, mon ex femme a opté pour un vol interne en "enfant non accompagné". J'avais au préalable indiqué mon refus de ce mode de transport. Le jugement de garde qui a été établi stipule "que Madame X devra chercher ou faire chercher par une personne de confiance" notre fille. As t-elle le droit de choisir ce mode de déplacement sans mon accord? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, La question des modalités de voyage de l'enfant de parents séparés ou divorcés se pose de façon récurrente, et notamment celle du refus d'un parent de faire voyager son enfant seul ou avec un accompagnant de la SNCF ou d'une compagnie aérienne. La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les modalités de voyage de l'enfant de parents séparés. Seuls les article 371-1 et suivants du Code civil disposent qu'il appartient aux parents de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Par ailleurs, l'article 372-2 Code civil précise qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Mais si un parent manifeste ouvertement son désaccord, la présomption sera renversée. Enfin, les actes non usuels, c'est à dire les actes "importants, inhabituels, graves" nécessitent quant à eux toujours l’accord des deux parents. Ainsi, il n'existe pas de règle générale applicable en la matière, et la réponse dépendra de la situation de l'enfant et de ses parents. En cas de désaccord, persistant il convient de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il tranche le différend.

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Droit administratif
Question postée par nini le 08/08/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour Monsieur Mon mari reçoit une aide sociale de sa caisse de retraite , peut on lui supprimer car nous sommes actuellement mariés sous le régime de séparation de bien et sans adresse commune ?sur son avis d'imposition a fournir pour cette aide, il est fiscalement célibataire ,il assure seul les frais de sa maison . quelle loi régit le nombre de jours de réunions des époux sous le même toit? merci beaucoup

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Bonjour, Si vous disposez de faibles revenus, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une allocation qui vous permet d'assurer un niveau minimum de ressources. Son montant dépend de vos ressources et de votre situation familiale (seul ou en couple). Les dispositions réglementaires relatives à l'appréciation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévoient (article R. 815-27 du code de la sécurité sociale) que « le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ». Dans ces conditions, dès lors qu'il existe une séparation de fait avec résidence distincte, le calcul des ressources est effectué comme pour les célibataires, sans considération du nombre de jours de cohabitation entre les époux. Cordialement.

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Recours pour excès de pouvoir contre une circulaire impérative
Question postée par Ziva le 05/08/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour Maître, la circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 de Luc Chatel présente un caractère impératif faisant grief en ce sens qu'elle modifie la loi et serait donc attaquable selon la jurisprudence Duvignères. Le rectorat me dit que, dans la mesure où elle n'a pas été attaquée dans les 2 mois suivant sa publication au BO, elle m'est désormais opposable. Or j'ai lu sur un site internet qu'en matière de réglementation, le délai de 2 mois ne court pas et que le recours pour excès de pouvoir est toujours possible. Néanmoins, je ne trouve aucun texte de loi me confirmant cela. Ma question est donc : une circulaire entre t-elle dans la catégorie "réglementation ?" et "si oui, est-ce exact qu'un recours pour excès de pouvoir serait toujours recevable ? Dans l'affirmative, je vous remercie de mettre à ma connaissance l'article de loi en question de sorte que je puisse m'appuyer dessus pour mon recours. Je vous remercie par avance, très respectueusement. Ziva.

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Bonjour, La circulaire constitue la voie normale par laquelle le Premier ministre et les ministres informent les fonctionnaires des orientations de la politique gouvernementale. Elle est tout aussi naturellement utilisée pour expliciter, à l'intention des agents publics, les conditions d'application des lois et règlements (Rép. min. n° 20356 : JOAN CR 2 janv. 1995, p. 45). Les circulaires peuvent, selon les cas, s'analyser comme des circulaires dites « réglementaires » en ce sens qu'elles modifient ou complètent l'état du droit ou comme des circulaires dites « interprétatives ». Conformément à une jurisprudence constante, l'interprétation que l'Administration donne des lois et règlements n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne fait pas grief. Il en est autrement des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction. Sont alors susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir les circulaires réglementaires qui fixent, au-delà des textes, des « règles nouvelles ». Elles sont alors le plus souvent annulées soit pour incompétence de leur auteur qui ne détient pas de pouvoir réglementaire, soit pour illégalité de leurs dispositions non conformes aux textes qu'elles prétendent interpréter ou à d'autres textes qui s'imposent à elles. A contrario, les circulaires interprétatives ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Comme l'indique l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif ne peut être saisi que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le recours doit parvenir au greffe de la juridiction dans ce délai. Le point de départ du délai est le jour de la publication de l'acte réglementaire ou de la réception de la notification de l'acte individuel à son destinataire. S'agissant d'actes publiés au Journal officiel, c'est la date de celui-ci qui compte, quelle que soit la date d'entrée en vigueur (CE, 3 mars 1995, no 162567, Memmi et Zimmermann, Rec. CE 1995, p. 120). Cordialement.

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est ce qu'un syndic sans mandat de vente sauf une information peut il
Question postée par danoucka83 le 02/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

JE METS MON APPARTEMENT EN VENTE DE PARTICUILIER A PARTICULIER ET AVEC UN MANDAT NON EXCLUSIF DEJA DANS UNE agence IMMOBILIERE AU PRIX DE 159 euros AVEC UNE COMMISSION comprise D'AGENCE.. ET ALORS QUE LE syndic COPIE LES PHOTOS SUR cette AGENCE QUE J AI CHOISI ET SANS MON AUTORISATION ET AU PRIX SUPERIEUR ... est CE QUE LES SYNDICS PEUVENT s 'octroyer ce genre d 'operation . ? merci de votre intervention . Bien cordialement .

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre (article 1594 du Code civil), c'est ainsi que la vente de la chose d'autrui est considéré comme nulle (article 1599 du Code civil). En l'occurrence, seul le propriétaire peut vendre son bien immobilier. Il est par ailleurs possible de donner mandat à un tiers qui est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation de son mandataire (article 1984 du Code civil). Tel est notamment le cas de l'agent immobilier. A défaut de mandat, tout tiers qui agit au nom et pour le compte d'une personne commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cordialement.

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Relation entre sci bailleur et fond de commerce
Question postée par Arcturus:53 le 27/07/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis associée d'une SCI précédemment bailleur d'un fond de commerce. Le fond de commerce antérieur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Du fait du non règlement des loyers de la part du mandataire en charge de cette liquidation, la SCI a demandé la résiliation du bail que le mandataire a effectué. Un éventuel repreneur a repris l'activité (recréation du fonds) avec prévision d'émission d'un nouveau bail avec la sci. Le bail en question n'a pas encore été signé. Or, à l'heure actuelle, l'activité est très faible et le pseudo repreneur accumule les dettes. Qu'en est il du possible devenir du fonds ? Est il possible de lui demander d'évacuer les lieux ? Comment procéder ? Merci à l'avance de votre réponse.

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Bonjour, Le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise. Le contrat de bail peut donc être verbal ; cela étant également valable en matière de baux commerciaux (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n° 83-11.728). L'existence d'un bail commercial se trouve ainsi caractérisée dès lors qu'il est démontré que les Parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix. En outre, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions :  l'existence d'un contrat de bail,  l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce  l'immatriculation du locataire au RCS  la mise à disposition d'un local objet du bail Si ces quatre conditions sont réunies, le statut des baux commerciaux s'applique et les Parties sont tenues par les dispositions applicables en matière de congé. le congé doit alors être donné dans les formes et délai de l'article L. 145-9 du Code de commerce : "Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné". Ainsi, si le bail comporte plusieurs périodes, le bailleur à la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale. Le bail ne cesse alors que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire. Cordialement.

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Attestation d'hébergement
Question postée par Arthur le 26/07/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je ne trouve pas la bonne catégorie pour poser ma question, veuillez m'en excuser ! À quelle condition une attestation d'hébergement est-elle fausse ? Une amie étrangère étudiant en France une partie de l'année se fait livrer son courrier chez moi et je garde aussi plusieurs valises contenant ses affaires personnelles. Cependant, elle ne passe que peu de temps chez moi, et est hébergée par différents amis. Elle a besoin pour ses démarches d'assurance maladie d'une attestation d'hébergement et me demande de la lui faire. Puis-je la lui faire sans entrer dans l'illégalité étant donné que, bien que ne vivant pas effectivement chez moi, elle n'a pas d'autre domicile et que j'accepte de l'accueillir à tout moment ? Bref : à quelle condition peut-on dire, sans mentir, que l'on héberge quelqu'un ? suffit-il que l'on soit prêt à accueillir cette personne lorsqu'elle décide de venir ? En vous remerciant pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter. Bien cordialement, A.

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Bonjour, Le fait d'attester par écrit de faits que l'on sait matériellement inexacts est constitutif du délit de fausse attestation. Il s'agit notamment du fait d'affirmer héberger quelqu'un pour lui fournir un faux justificatif de domicile alors qu'il habite ailleurs. cette fausse attestation n'étant qu'une simple déclaration, elle n'a pas de valeur juridique en elle-même. Sur la plan pénal, l'article 441-1 du Code pénal prévoit que "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Par ailleurs, est puni est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait (article 441-7 du Code pénal) : 1 - d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériels inexacts; 2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère; 3 - de faire usage d'une attestation inexacte ou falsifiée. En l'espèce, il est préférable d'indiquer que votre amie est hébergée chez vous de façon temporaire (expliquez les raisons). Cordialement.

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Convocation à la gendarmerie dois je dire la vérités?
Question postée par lyly le 24/07/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je suis convoquer à la gendarmerie le 26/07/2016 j'ai l'intention de leurs dire la vérité sur un chèque que j'ai voler et encaisser ,je voudrais savoir si je peux être mise en garde à vue, et qu'elle sont les risques que je peux avoirs? Cordialement.

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Bonjour, Une personne peut être mise en garde à vue seulement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison (article 62-2 du Code de procédure pénale). En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants : - poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée, - garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il décide si des poursuites sont nécessaires, - empêcher la modification ou la destruction d'indices, - empêcher une concertation entre la personne concernée et d'éventuels complices, - empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime, - faire cesser l'infraction en cours. Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (article 63 du Code pénal). Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition (article 63 du Code pénal). A noter que le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 311-3 du code pénal). S'agissant des suites à donner, il appartient au procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations de statuer sur l'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale). Ainsi, lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : - soit d'engager des poursuites, - soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, - soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Cordialement.

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Utilisation abusive de mon véhicule par le garagiste
Question postée par deb2155 le 22/07/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations

J'ai laissé ma voiture à mon garage, à sa demande pour remplacer une pièce (rappel de plusieurs modèles). En allant travailler un matin à 6h30, je suis une voiture qui ressemble à la mienne (même modèle, même couleur..) je relève la plaque d'immatriculation qui montre que cette voiture est bien à moi. La personne au volant s'arrête à un bar, je l'interpelle et il me confirme qu'il est le mécano du garage et qu'il est rentré à son domicile avec mon véhicule ( 40km du garage). Quand j'ai déposé ma voiture, je n'ai signé aucun contrat, ni relevé les km. J'ai appris que pour tout dépôt de véhicule, il fallait remplir un contrat avec le garagiste qui s'est bien abstenu de m'en parler. je souhaite déposer plaintes pour utilisation abusive de mon véhicule car j'estime que les essais sur route doivent se faire autour du garage et que ma voiture n'avait pas à passer la nuit ailleurs qu'au garage comme je le croyais. ainsi que pour abus de confiance par un professionnel.

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Bonjour, Le devis et l'ordre de réparation ne sont pas obligatoires lors d'une réparation d'un véhicule automobile. S'agissant de l'utilisation d'un véhicule par le garagiste, elle n’est autorisée que pour réaliser un essai routier lui permettant de mieux comprendre les symptômes signalés par le client, ou lui permettant de vérifier la conformité de son travail après intervention. Dans ce cas, il doit mettre une immatriculation spécifique qui place le véhicule à la charge de l'assureur du garage. Néanmoins, de manière générale le véhicule d'un client ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. A défaut, le garagiste commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan, pénal, ce comportement peut être constitutif d'un abus de confiance, caractérisé par le fait de disposer d'un bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire (article 314-1 du Code pénal). L'infraction est constituée dès lors qu'il est démontré que : - le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance, - le bien a été détourné (utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu), dissipé (donné, vendu) ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faut également démontrer que l'auteur de l'abus de confiance a agi en toute connaissance de cause. L'abus de confiance est sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (article 314-1 du Code pénal). Il est également possible d'engager une action devant les juridictions civiles en demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. La difficulté en l'espèce, tant sur le plan pénal que civil, sera de rapporter la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. Cordialement.

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Remboursement prêt
Question postée par koupy58 le 20/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaite vendre ma maison. Il s'agit d'une maison que j'ai fait construire en 2011 avec un prêt immo et une caution crédit logement. Ma question est la suivante : étant en grande difficulté financière, je souhaiterai utiliser une partie des fonds issus de cette vente pour rembourser tous mes crédits conso et le reste des fonds pour effectuer un remboursement partiel du prêt immo (en prétextant une donation parentale pour justifier la provenance de ces fonds!)sachant que la banque n'a pas d'hypothèque sur mon bien. Ensuite je continuerai de payer les échéances restantes mensuellement sachant que le prix de vente de ma maison ne couvrira pas le capital total restant dû du prêt immo de toute façon (prix maison = 158 000€ et K restant du = 175 850€). Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Dans le cas d’un contrat de crédit dit « affecté », tel qu'un crédit immobilier, le crédit est destiné au financement de tel ou tel bien expressément mentionné dans le contrat. On dit alors qu’il y a interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit. Dès lors, la jurisprudence a pu décider que l'annulation (Cass. 1re civ., 16 déc. 1992 – Cass. 1re civ., 7 juill. 1998) ou la résolution (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993 – Cass. 1re civ., 13 févr. 1996 du contrat principal emportait celle du contrat de prêt. Ces solutions étant parfaitement transposables en cas de vente de l'immeuble. Toutefois, les Parties peuvent convenir de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des conventions, à la condition que cette renonciation soit dépourvue d'équivoque. Il convient donc de se référer aux termes du contrat de prêt. A noter également que le contrat de prêt peut prévoir le versement d'une indemnité de remboursement anticipé (article L. 312-21 Code de la consommation). Cette indemnité n'est toutefois pas due pour les contrats conclus à compter du 25 juin 1999 lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. (article L. 312-21 Code de la consommation). De la même façon, il convient de se référer au contrat de prêt. le plus souvent cette indemnité est prévue au sein d'une clause intitulée "conditions d'exigibilité du contrat de prêt". Enfin, pour votre parfaite information, même en l'absence d'hypothèque, la Banque bénéficie du privilège de prêteur de deniers ce qui constitue une garantie équivalente. En tout état de cause, il semble opportun de prendre contact avec votre banque pour les informer de votre situation et envisager un accord sur les modalités de remboursement suite à la vente de votre bien immobilier. Cordialement.

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Que dire à ma femme de ménage qui part mais ne veut pas démissionner ?
Question postée par bossetonné le 12/07/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, ma femme de ménage veut se reconvertir et sera en formation à plein temps à partir de septembre. Elle m'en avait parlé depuis qq mois. A mon retour de vacances, elle m'avait laissé à signer une rupture de contrat de travail sur lequel elle avait coché la case licenciement pour cause réelle et sérieuse, et elle me demande des indemnités de licenciement. J'ai refusé car selon moi c'est une démission pour prise de nouvelles fonctions. Elle refuse de démissionner en faisant du chantage affectif ("perte des allocations chômage, je vais mettre en danger sa situation financière et son enfant"...) elle veut que je la licencie pour faute grave ou abandon de poste ou en rupture conventionnelle, en acceptant de renoncer à ses indemnités de licenciement. Est ce légal ? si je refuse, elle veut continuer à venir chez moi mais le samedi, ce qui ne m'arrange pas. que puis je faire ? merci !

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Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement. L'employeur est alors tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, la seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. A noter enfin que la décision de licenciement doit reposer sur des faits et motifs matériellement vérifiables et suffisamment importants. C'est pourquoi, en l'absence de faute matériellement vérifiable du salarié et en cas d'accord des Parties pour mettre fin à la relation contractuelle, il est préférable d'envisager une rupture conventionnelle. Cette procédure permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Enfin, si vous refusez d'engager une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle, votre salarié ne peut vous imposer une modification de son contrat de travail en venant travailler le samedi. Cela serait constitutif d'une faute de sa part et constituerait un motif réel et sérieux de licenciement. Cordialement.

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Divorce à l'amiable
Question postée par Amélie le 09/07/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis une jeune femme mariée et devenue française par mariage. A cause de problèmes dans mon couple, moi et mon mari souhaitant divorcer, on a pas d'enfant ensemble. - Mariée le 04/2010 - Remise du récépissé le 06/2015 - Extrait décret de francisation 09/03/2016 Je voulais savoir si j'allais perdre ma nationalité si divorce aujourd'hui.

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Bonjour, Pour acquérir la nationalité française par mariage, le déclarant doit être de nationalité étrangère ou apatride au jour du mariage et au jour de la déclaration. L'article 21-2 du Code civil pose deux conditions relatives au conjoint de l'étranger : il doit être français lors du mariage et avoir conservé sa nationalité à la date de la déclaration. Pour permettre d'user de l'article 21-2 du Code civil, le mariage doit être valable et non dissous. La loi du 7 mai 1984 qui, pour lutter contre les mariages de complaisance, institua un délai de six mois pour que le conjoint étranger d'un Français procède à la déclaration prévue par l'article 21-2 du Code civil. Depuis, la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ce délai a été rallongé à 4 ans à compter du mariage. Toutefois, l'article 21-2, alinéa 2, du Code civil prévoit que “Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France”. Le délai d'attente passe donc de quatre à cinq ans à compter du mariage lorsque les époux n'ont pas eu toutes leurs attaches avec la France pendant cette période. La cessation définitive de la vie commune survenue avant la déclaration rend celle-ci irrecevable. Si la cessation intervient dans les 12 mois qui suivent l'enregistrement, la cessation de la vie commune constitue une présomption de fraude, (article 26-4 du Code civil) susceptible de remettre en cause l'enregistrement de la déclaration de nationalité (art. 26-4 al. 3 du Code civil). Une présomption de fraude signifie que le Ministère Public, qui défend l'ordre Public, va avoir une suspicion forte sur la sincérité du mariage mixte car il considère que le mariage a été conclu uniquement en vue d'obtenir la nationalité française (Mariage blanc ou gris). Au-delà de ce délai de 12 mois, la cessation de vie commune est sans incidence sur l'acquisition de la nationalité française. Cordialement.

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Jusqu a ou peut aller un huissier
Question postée par loren60 le 09/07/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour actuellement j ai un dossier de surendettement en cours et avec sa j ai une mesure d expulsion de mon ancien domicile mon ex épouse a garder les clefs et ne veut pas les restitué. dernièrement un huissier a téléphoné chez une amie et lui as divulgués des information me concernant par téléphone elle n étais pas au courant de ma situation .On t il le droit de divulgués des informations à une tierce personnes sans avoir regardé le liens de parenté

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Sa réponse :

Bonjour, Huissier de justice est un métier qui impose de nombreux devoirs, dont le principal est l'exemple impartial de justice. Ce métier implique aussi de véritables responsabilités. L'Huissier de justice est un acteur de la vie économique, le garant du respect des droits et des devoirs des concitoyens et il a le privilège de remplir une mission de service public. L'Huissier de Justice est tenu, comme tout professionnel du Droit, au secret professionnel. Le secret professionnel interdit à l'huissier de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients. Il est général, absolu et illimité dans le temps, s'applique dans toutes les matières du droit et dans tous ses domaines d'intervention (conseil, significations...). Il couvre notamment les renseignements obtenus en vue de l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l'égard de la personne qui l'a requis (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-25.811). Comme toute obligation de confidentialité, l'huissier est responsable en cas de violation du secret par toute personne sous sa responsabilité. Il doit donc toujours s'assurer que ses partenaires professionnels (salariés, collaborateurs, stagiaires...) respectent, tout comme lui, cette obligation de confidentialité et le secret professionnel concernant les affaires de son client. A défaut, il peut être engagé une action en responsabilité contractuelle contre l'huissier, qui sera tenu d'indemniser le client. Outre l'indemnisation du préjudice du client, la violation du secret professionnel est un délit pénal (l'article 413-10 du Code pénal). Dans un premier temps, si vous estimez que l'huissier de justice a, dans le cadre de ses fonctions, violé le secret professionnel dont il est garant, et si cette violation est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des huissiers de justice.

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Inscription administrative - décision implicite
Question postée par sami le 09/07/2016 - Catégorie : Droit administratif

Maitre, Dans le cadre d'une inscription universitaire au sein d'un master 2 j'ai envoyé mon dossier de candidature au sein d'un établissement français le 24/04/2016. Aucune réponse ne m'a été rendu pendant une période de plus de deux mois suite à quoi j'ai invoqué l'article 22 de la loi du 12 Avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leur démarche administratives de sorte à ce que mon inscription soit validée (mail envoyé le 27/06/2016 soit plus de deux mois après ma candidature). Suite à ce mail je reçoit une réponse en ce jour (le 08/07/2016) m'informant que ma candidature n'a pas été retenue sans aucun lien avec mon précédent mail relatif à la décision implicite d'acceptation (ou je cite l'article 22 décrit plus haut). Suis-je en droit de demander mon inscription par recours au sein de cette formation auprès de cette université ? Bien à vous,

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Bonjour, Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration sur une demande qui lui est faite vaut accord sauf exception (loi du 12 novembre 2013). Le délai court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Parmi la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord, figure la demande d'inscription à l'université (du 1er au 3ème cycle. Cf. Tableau des procédures). L'autorité compétente étant le chef d’établissement d’enseignement supérieur. La décision administrative résultant du silence gardé par l'administration peut être contestée. Dans un premier temps, il convient d'adresser un recours administratif à l'autorité qui a pris la décision que vous contestez. A noter que le dépôt d'un recours administratif "interrompt les délais de recours contentieux" et accordé un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif et entamer une procédure contentieuse. Cordialement.

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Litige mdph
Question postée par bidibul le 07/07/2016 - Catégorie : Droit administratif

Après avoir accepté un premier plan de compensation de 90 heures versé par ticket cesu auprès d'un prestataire et au vu de la contrainte que cela m'impose( si je pars 2 mois en vacances, les tickets cesus me restent sur les bras..).J'ai demandé à avoir 60 heures en aide humaine forfaitaire pour un membre de ma famille éventuellement 30heures par le biais du prestataire.La mdph impose les tickets cesus alors qu'auparavant elle versait bien ces 60heures d'aide humaines sur mon compte sans problème.Aujourd'hui elle ne répond pas à ma demande de modification de plan et continue de m'imposer le cesu, sans compter que c'est une décision arbitraire de leur part, que puis je faire? Quel recours? Penal ou administratif? Merci pour vos réponse

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Bonjour, La prestation de compensation du Handicap (PCH) est une aide financière, versée par la Collectivité Départementale, destinée à compenser les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. la Collectivité Départementale verse les prestations puis contrôle le nombre d’heures effectuées ainsi que les sommes versées, afin de s’assurer de l’utilisation de l’aide Ainsi, elle verse la prestation d’Aide humaine à la personne bénéficiaire de la PCH ou au Service prestataire d’aide à domicile. Les prestations peuvent être versées aux bénéficiaires sous forme de Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU). les CESU permettent de rémunérer un salarié, de payer une facture de service d’aide à domicile et de limiter le risque d’indû et d'allèger les procédures de contrôle d’effectivité. Tout administré victime d'un acte de l'administration peut demander réparation du préjudice qu'il a subi devant les tribunaux administratifs. Toutefois, si vous estimez que cette décision méconnait vos droits, il est recommandé dans un premier temps d'adresser un courrier au service conciliation de la MDPH, vous pouvez également demander la désignation d’une personne qualifiée et extérieure à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), chargée de mettre en œuvre la mesure de conciliation. Cordialement.

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Changement de travail
Question postée par damie55 le 06/07/2016 - Catégorie : Droit du travail

Employée depuis 1982 dans une école en tant qu'Atsem, je fais aussi surveillance bus et cantine. Depuis 2 ans, la compétence cantine a été transférée à une Codécom. J'ai eu un désaccord(qui n'a rien à voir avec mon travail à la cantine) avec le Président de cette Codécom, il a demandé à mon employeur de me retirer du service cantine, alors que je n'ai fait aucunes fautes professionnelles. En a t-il le droit ? Merci pour votre aide

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Bonjour, Au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut, pour différentes raison, souhaiter modifier les conditions d'emploi du salarié. La mesure envisagée est soumise à un régime différent selon qu'elle entraine une modification du contrat de travail ou simplement un changement des conditions de travail du salarié. Ainsi, la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié correspond à une modification du contrat nécessitant l'accord de l'intéressé. Les éléments essentiels ne sont pas définis par la loi. Il convient notamment de se référer aux termes du contrat de travail. En tout état de cause, si votre retrait du service cantine entraine une diminution de votre rémunération, il s'agit d'une modification du contrat de travail. Or, la rémunération ou son mode de calcul ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié (Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-43274). Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.

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Avenant à un compromis signe
Question postée par Cece le 06/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour en mars nous avons signes un compromis pour acheter un corps de ferme. Nous avons du faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel car le notaire ne s'en chargeait pas. Notre dossier à été refusé car il était incomplet. Nous avons fait une autre demande qui rallongé le délai de deux mois supplémentaires. Et l'agence immobilière veut faire un avenant sur le compromis pour report de la signature de l'acte de vente. Arriver à ce stade nous souhaitons tout annuler et donc nous retracter. Avons nous le droit? Cordialement

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives. A cet égard, une opération immobilière ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'a pas été réalisée (article 74 du Décret n°72-678, 20 juillet 1972). Ainsi, à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de se rétracter et prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. Toutefois, si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. Cordialement,

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Droit d'un président de communauté de communes
Question postée par conseillermunicipalberson le 05/07/2016 - Catégorie : Droit administratif

Le président d'un conseil communautaire a-t-il le droit de signer une convention d'utilisation du domaine public avec une association professionnelle dont sa femme est co-gérante ?

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Bonjour, Les conventions comportant occupation du domaine public sont des contrats administratifs et relèvent du droit public. Elles sont conclues par l’administration propriétaire du domaine public pour une durée déterminée. L'administration à la possibilité d'y mettre fin à tout moment. Elles visent les biens du domaine public immobilier ( L. 2111-1 CGPPP) affectés à l’usage direct du public ou du service public, et dans ce cas ces biens publics doivent avoir fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public. Aucune forme particulière n’est exigée lorsqu’il ne s’accompagne pas d’une délégation de service public. Il n'existe donc aucune obligation de mise en concurrence et le délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) n'est pas applicable. Cordialement.

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Possibilité d'annulation de promesse de vente
Question postée par ladymaite le 01/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Le 22 mars 2016 nous avons signé une promesse unilatérale de vente pour une maison située à Thomery. L'acte définitif doit être signé le 15 juillet. Or, cette maison a été inondée par 1,20m d'eau lors des inondations de début juin. De ce fait, le studio qui était au rez-de-chaussée a été détruit. Le propriétaire actuel s'était engagé à le remettre en état comme lors de notre première visite. Il s'avère qu'à ce jour les artisans qu'il a contactés ne peuvent ouvrir le chantier avant plusieurs semaines ce qui va au-delà de la date limite de signature définitive. Si nous annulons la vente perdrons-nous la caution que nous avons versée ? Les propriétaires actuels peuvent-ils nous poursuivre devant un tribunal ? Merci pour votre réponse Cordialement Marie Laperrelle

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur la prix. Ainsi, La promesse unilatérale de vente ne vaut vente qu’après la levée d’option par le bénéficiaire (article 1589 du Code civil ; ), de sorte que le promettant conserve jusqu'à la levée de l'option la propriété de l'immeuble et en assume les risques. C'est en principe au moment de la levée de l'option que s'effectue le transfert de propriété et que la vente est parfaite (Cass. 3e civ., 26 juin 1996. N° 94-16.326) sauf si le contrat en dispose autrement ou si la loi impose la réalisation de formalités particulières. Aussi, il convient de vérifier les termes de la promesse de vente, laquelle doit mentionner, la durée de validité de la promesse et la date limite de signature de l'acte de vente définitif ainsi que l'existence ou non d'une indemnité d'immobilisation. En effet, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse. Si au contraire la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente. Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148). Par ailleurs, l'indemnité d'immobilisation sera considérée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente sans que le promettant n'ait à justifier d'un préjudice (Civ. 1ère, 5 décembre 1995) sauf à démontrer sa mauvaise foi ou l'existence d'un vice affectant le bien. En conséquence, il convient de vérifier si la levée de l'option est intervenue et si la réitération par acte authentique est une condition de validité de la promesse. Cordialement.

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Pension alimentaire enfant majeur
Question postée par izanea le 01/07/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon ex mari et moi avions la charge d'un de nos enfants chacun. Aujourd'hui j'ai le pb suivant: ma fille (qui était à charge de son père) et qui a 21 ans poursuit ses études mais son père ne lui donne que 250 e par mois et moi 400 e pour qu'elle puisse vivre. Son père a refait sa vie moi aussi. Je voudrais connaitre les barêmes de montants à donner chacun sachant que nous n'avons pas les mêmes revenus du tout (lui plus mais il a 2 enfants de plus maintenant) .Merci beaucoup car j'ai du mal à finir le mois et ma fille ne veut rien demander à son père. cordialement Nadine lhoste-deslandes

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Bonjour, La demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux créancier ou du parent qui assume à titre principal la charge des enfants, mêmes majeurs (article 1070 du Code civil). Il incombe au juge seul de fixer le montant de la pension, en fonction des charges et revenus de l'époux débiteur. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Votre présence sera nécessaire lors de l'audience afin que le juge puisse statuer sur vos demandes. S'agissant des barèmes applicables en la matière, vous pouvez consulter la "table de référence 2015 pour fixer les pensions alimentaires" accessible en ligne. Cordialement.

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Delai maximum pour notification sanction
Question postée par bickette le 29/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

Je suis assistante familial du conseil general agent non titulaire. je voudrais savoir s'il y a un delai maximum entre le jour de la convocation et le jour de reception de la lettre de notification suite a une convocation entretien disciplinaire? et quel article du code administratif le notifie

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Bonjour, Les principes du régime disciplinaire des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale sont posés par les articles 36 et suivants du Décret n°88-145 du 15 février 1988. Aux termes de ces articles, il convient d’informer l’agent par écrit de la procédure engagée contre lui, en lui précisant les faits reprochés. Il doit également lui être indiqué qu'il a le droit de se faire communiquer l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de l’autorité territoriale ainsi que la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (article 37). L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (à minima 48 heures pour la consultation du dossier et 5 jours pour organiser sa défense). Aucun délai préfix n'étant fixé. A noter enfin que toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (article 36-1). Cordialement.

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Accès à ma propriété par un promoteur pour travaux
Question postée par Sonia92 le 27/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr, je suis propriétaire d'un appartement en copropriété tout près d'un terrain où sera construit une résidence avec 2 immeubles. 3 personnes du programme immobilier m'ont rencontré à leur demande afin de m'expliquer le projet. Ils m'informent également qu'ils devront avoir accès à mon jardin afin d'y mettre un échafaudage pour un temps limité d'un mois. Et ils me précisent que je ne peux m'y m'opposer. Est ce vraiment le cas ? Sachant que mon appartement est loué à un jeune couple, je crains qu'ils partent suite aux travaux qui entraîneront nuisances, poussières, pollutions et surtout intrusion dans la propriété. De plus, je crains de ne pas retrouver de nouveaux locataires jusqu'à la fin des travaux. Donc est-ce que je peux m'opposer à leur intrusion dans mon jardin ? Et si non, est que je peux leur demander une compensation comme me verser les loyers s'il y a départ des locataires, dû aux travaux, et jusqu'aux prochains locataires ? Je vous remercie pour votre aide.

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Bonjour, Lorsque le chantier cause un trouble à un voisin, celui-ci peut rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que celle des entreprises dont l’intervention a participé à la survenance du trouble. Vous pourrez donc envisager une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, sous réserve d’établir l’anormalité du trouble, un dommage et un lien entre ces deux éléments En effet, un arrêt du 22 juin 2005 la Cour de cassation a considéré que : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Civ. 3ème, 22 juin 2005). Dès lors, tous les intervenants à l’acte de construire, qui sont matériellement présents sur le chantier, pendant la durée des travaux, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute. Divers préjudices peuvent être indemnisés. En cas de désordres, le juge pourra ordonner la réalisation de travaux ou à tout le moins le versement de sommes destinées à permettre la réalisation des travaux. Il peut également condamner les responsables à indemniser le préjudice de jouissance, le préjudice d’exploitation, ou encore des pertes de loyers... Pour se prémunir contre le risque de troubles au voisinage, il est recommandé de faire intervenir un huissier afin qu'il dresse un constat. Cordialement.

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Solde de tout compte suite à une démission
Question postée par marieastrid le 27/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

Je suis contractuelle dans l'administration. J'ai démissionné il y a 15 jours et demandant à ne pas effectuer mon préavis. L'employeur me dit qu'il n'y a pas de solde de tout compte car je n'ai pas posé mes congés avant la démission. Est-ce légal? Sachant par ailleurs que ma demande de congé a été refusée par mon employeur juste avant.

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Bonjour, Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l'une des parties ait notifié à l'autre sa décision de le rompre. Il est dû quel que soit l'auteur de la rupture et les parties ne peuvent y renoncer par avance. Toutefois, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. Il a la faculté de décider seul de la dispense (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-14.140). Cette dispense devra résulter d'une volonté non équivoque de la part de l'employeur (Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-42.568). Si l'employeur accepte, le contrat de travail est rompu dès qu'il donne son accord. Dans ce cas, le salarié ne peut pas prétendre à un indemnité compensatrice (Cass. soc., 3 mars 1993, n° 90-41.633). Si l'employeur refuse, il ne commet pas d'abus de droit (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 03-48.262) et le salarié est tenu d'accomplir le préavis. Cordialement.

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Dailais pour mettre au prud hom mon ancien employeur
Question postée par jaub le 26/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours.j ai été licencié en mai 2015 économiquement .j étais dans les plus enciens mais dans les premiers a étre choisi sans respecter lordre de licenciement.j ai eu un entretien avec un délègué syndicale ensuite j ai pris un avocat.mon avocat ma fait envoyer un courrier pour demander de ce justifier sur l ordre de licenciement .ensuite j ai bien précisé a mon avocat que je désirai le mettre au prud hom.seulemet mon avocate ma mal informé et du coup maintenant elle me dit qu il y a un dalais de un ans et que c est trop tard malgré le mail lui precisant que je voulais pourssuive mon action.puije mettre quand meme mon ancien employeur au prud hom ou autre ?

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors que l'employeur a décidé de procéder à un licenciement économique, individuel ou collective, il doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés à licencier. Pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit appliquer les critères fixés par la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise. Le salarié licencié qui souhaite connaitre les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit adresser sa demande à l'employeur par lettre RAR ou remise contre récépissé dans les 10 jours de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit y répondre sous la même forme dans les 10 jours suivant la présentation de la demande. Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient est impossible. Le motif de licenciement ne peut pas être remis en cause en cas de redressement ou de liquidation judiciaire quand l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive (Cass. soc. 9 juillet 1996, n°93-41.877). Toutefois, même si l'ordonnance est définitive, le salarié licencié peut contester la validité des mesures individuelles prises à son égard, par exemple au regard de l'obligation de reclassement (Cass. soc., 10 mai 1999, n° 96-44.647) ou en cas de non-respect de la procédure (Cass. soc., 12 juin 1999, n° 96-41756) ou de l'ordre des licenciements (Cass. soc., 8 avril 1992, n° 89-43.288). L'action individuelle du salarié en contestation de la régularité ou de la validité de son licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de sa notification si ce délai figure dans la lettre de licenciement ; au delà de ce délai, il n'est donc plus possible d'engager une action contre son ancien employeur. Cordialement.

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Clause dedit formation
Question postée par allindas06 le 25/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

Je suis salariée dans la restauration. Pour pouvoir avoir les bases de connaissances et des normes de ma fonction, j'ai du faire une formation de 2 mois à peu prés. Dans mon contrat il y a une clause de dédit formation j'aimerais savoir si elle est caduc : il y a une erreur sur l'année , ils ont marqué que la formation coute 5000 euros avec des frais supplémentaires , il faut donc que je reste un an à l'issue de cette formation; si je pars dans les 6 mois je dois payer la totalité de 5000 euros et si je pars après les 6 mois je dois payer 2500 euros. Je dois payer en seule fois au premier jour de la cessation effective. Sachant que je ne me plait pas dans l'entreprise, je voudrais démissionner et c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que je risque. Merci

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Sa réponse :

Bonjour, La clause dite de dédit-formation prévoyant que le salarié démissionnant avant un certain délai devra rembourser les frais exposés pour sa formation est licite si : - elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entrainant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; - elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (le délai d'un an étant raisonnable) ; - l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327) et n'inclut pas les salaires perçus pendant la formation (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-16.032). La Jurisprudence considère ainsi que l'indemnité correspondante au prix de la formation est proportionnée. La loi interdit expressément de prévoir ce type de clause dans les contrats de professionnalisation. Sous peine de nullité (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-16.647), la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et préciser les date, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651) La circonstance que la démission soit intervenue en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327). La clause est, en revanche, inapplicable en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481). Cordialement.

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Préavis démission
Question postée par jpchavanel74 le 25/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement employé comme agent de sécurité et de prévention depuis mars 2016 (période d'essai terminée) j’aurais voulu connaitre le délai du préavis si je venais à donner ma démission. D'avance merci Meilleures salutations Jean-Paul Chavanel

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Bonjour, Vous pouvez démissionner de votre poste si vous êtes en contrat de travail à durée indéterminée. En effet des dispositions spécifiques de rupture anticipée du contrat de travail sont prévus dans les cas suivants :  en période d'essai (même en CDI),  en CDD,  en contrat temporaire. Dans le cadre d'un CDI, la loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistants maternels, journalistes professionnels ou VRP. Pour l'ensemble des autres salariés, l'existence et la durée du préavis résultent de la convention collective applicable. Il est donc nécessaire de vous y référer. Le contrat de travail peut également prévoir un préavis de démission, qui s'applique si sa durée est plus courte que celle prévue par la convention collective, l'accord collectif ou les usages. A noter également que le préavis commence à courir à compter de la notification à l'employeur de votre démission. Enfin, le salarié peut demander à son employeur de le dispenser d'effectuer son préavis (par écrit ou par oral). Si l'employeur accepte, le contrat de travail prend fin à la date convenue entre les Parties, mais le salarié n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Si l'employeur refuse, le salarié est êtes tenu d'effectuer son préavis, sous peine de devoir lui verser une indemnité d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Cordialement.

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Lieu de mairie mariage
Question postée par quencam le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nous voulons nous marier dans le département de notre rencontre Une demande de dérogation suffit il pour que notre mariage soit légal si celle ci est acceptée par le maire? Si oui Merci de me communiquer l'article de loi précisant cette possibilité Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 74 du code civil dispose que : "Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi". Dès lors, le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un des deux époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte, c'est à dire : - La commune où l'un des futurs époux a son domicile; - La commune où l'un des futurs époux a sa résidence établie par au moins 1 mois d'habitation continue, - La commune du domicile d'un des parents des futurs époux (même s'il s'agit d'une résidence secondaire). Cordialement,

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Ma mere est usufruitiere et moi je suis en nu propriété
Question postée par mag le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, ma mere est propriétaire de son appartement elle est usufruitiere , moi j ai une partie je suis en nu propriété ; je n(ai jamais habité dans cet appartement et je ne recois pas les charges car le notaire a dit que comme c etait ma mere la propriétaire elle les recoit et les paye. Si un jour elle ne paye pas, serais je obligé de les payer ou bien à ce moment là si cela dure trop longtemps l appartement sera mis en vente et sur le prix ses creances seront retirées. Je ne peux pas les payer ayant moi meme 3 enfants et un appartement de mon coté, merci pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, S'agissant des charges de réparation, les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire ; l'usufruitier n'étant tenu qu'aux charges et réparations d'entretien assimilables aux réparations (article 605 du Code civil). Les grosses réparations sont définies à l’article 606 du même code : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». L’énonciation de l’article 606 est limitative : elle ne saurait être étendue par le juge (Cass. 27 novembre 2002). Toutefois, ces dispositions ne sont pas impératives et les parties peuvent convenir d’une autre répartition (Cass. com., 7 novembre 1956 ; Cass, Civile 1ère, 3 juin 1997). Par ailleurs, "l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits" (article 608 di Code civil). Ainsi, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier qui en est seul redevable (arrêt du Conseil d’Etat du 25 juillet 1986, n°41921). De la même façon, l'usufruitier est seul redevable de la taxe d'habitation s'il habite effectivement l'immeuble. Toutefois, lorsque l'usufruit résulte d'une convention, les parties peuvent imposer une répartition des charges différente de celle prévue par la loi (Cass. 9 octobre 1985, n°84-13548). Ainsi, si l'usufruitier ne paie pas les charges et vient à décéder, les créanciers de celui-ci pourront notamment demander le paiement de leurs créances dans le cadre de la succession. Cordialement.

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Changement d'un liner de piscine
Question postée par Guillard le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Locataire, le liner de la piscine a été changé suite à une fuite. Qui doit payer le locataire ou le propriétaire?

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Bonjour, Il convient d'identifier si la fuite obligeant à changer le liner est intervenue en raison d'un problème de vétusté ou de défaut d'entretien courant. En effet, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le bailleur doit délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation. A ce titre, il doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (article 6). Le locataire doit quant à lui user paisiblement des locaux, répondre des dégradations et pertes (article 7). Il doit notamment prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (article 7). Dans un premier, il est recommandé de vérifier les dispositions prévues dans le contrat de bail. Bien Cordialement.

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Attestation de service
Question postée par Jerome le 22/06/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour Sapeur pompier volontaire au sein d'un SDIS , celui ci refuse de me délivrer une attestation de service (temps effectué chez eux) de sapeur pompier volontaire dans le dit SDIS ! es ce normal ou non ? S'ils y sont obligé, par quel texte réglementaire ? De meme, celui ci refuse ma démission pour le motif d'une "possible" procédure disciplinaire ! Je dis possible car s'est le terme employé en réponse à ma demande ! sans plus de précision ni sur le temps ou le motif ?!! La aussi, es ce possible ou non, et par quel texte es ce prévu? Vous remerciant d'avance de votre reponse Cordialement Jerome CHARLOTTON

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Bonjour, L'article 53 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit que "Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi. Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée". En revanche, l'autorité territoriale peut refuser la démission et résilier d'office l'engagement aux conditions fixés par l'article 51 du Décret et à la condition également de s'être prononcée dans le délai d'un mois. A cet égard, l'article 51 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires précise que : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ; 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ; 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 15 ; 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 38". Bien cordialement.

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Combien d'année faut-il occuper un terrain avant d'avoir un droit dess
Question postée par charly le 19/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon père à prêté un terrain pour entreposer du bois à un auto entrepreneur.La personne en question,prends de plus en plus d'espace.Il affirme que plus jamais mon père ne pourra retrouver la pleine possession de son bien. Est-ce vrai ??Et au bout de combien d'années??

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Bonjour, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi (article 1875 du Code civil). Le prêteur conserve la propriété de son bien. Ce prêt est essentiellement gratuit (article 1876), à défaut il ne s'agit pas d'un prêt. L'emprunteur est tenu de se servir de la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, à peine de dommages et intérêts (article 1880 du Code civil). Le prêteur quant à lui ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée (article 1888 du Code civil). Cela signifie qu'en l'absence de terme et tant que le besoin de l'emprunteur n'a pas cessé, le prêteur ne peut réclamer la restitution de la chose prêtée. Toutefois, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1ère., 3 février 2004). Par ailleurs, l'article 1889 prévoit également que si pendant la durée du contrat ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Cordialement.

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Reclamation de la part de la cpam de bobigny de versement indu
Question postée par Maria le 17/06/2016 - Catégorie : Sécurité sociale

Le 15 janvier 2009 , je reçois un courrier recommandé de la CPAM de Seine St-Denis me réclamant le remboursement de versement d'indemnités d'accident de travail du 15 Aout 2000 au 15 décembre 2000 d'une somme de 1314€19 effectuée par leurs soins sur un compte de mon époux décédé le 10 Aout 2000. Réponse de ma part demandant des explications,sur ces versements dont je ne pouvais avoir connaissance car le compte etait au nom seul de mon époux et ce compte bloqué suite au déces. Aucune réponse de la part de la CPAM ,jusqu'au 20 Mars 2016 qui a adresse une convocation du tribunal des affaires sociales au tribunal de grande instance de marseille pour le 29 juin 2016 De plus cette lettre recommandée m'était adressée personnellement et non, à moi ainsi qu'aux enfants d'un premier mariage de mon mari ,ainsi aussi q'à nos propres enfants. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et savoir si je dois cette somme ou si nous devons cette somme . Merci pour votre réponse. Maria

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Si aucune démarche, ni échange n'a eu lieu entre 2000 et 2016, la créance dont se prévaut la CPAM apparaît vraisemblablement prescrite. Ainsi, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat qui saura utilement vous conseiller et préparer avec vous l’audience devant le tribunal. L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Cordialement.

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Parts d'associés
Question postée par nini1955 le 17/06/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour je suis associée et actionnaire dans une sarl.Cette ste à été vendu en 2012 je n'ai pas touché mes parts de société car le principal actionnaire et gérant ma demande d'attendre 2016 car il aurait un remboursement carry back. il vient de recevoir son remboursement mais il me dit qu'il faut encore attendre car il souhaite passer la sarl en sas pour ne pas payer de rsi. il veut faire une AG pour me faire signer la transformation en sas et me dit qu'après sons transfert de société il pourra me payer mes actions.Cela ne sent il pas l'arnaque ? Le fait de transformer la société me donnera t'il toujours droit a mes parts de société en même quantité et valeur ? JE N'EST PAS CONFIANCE .Pouvez-vous m'éclairer. merci beaucoup

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Bonjour, Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte sous seing privé ou notarié (article L. 221-14 sur renvoi de l'article L. 223-17 du Code de commerce). Toutefois, dans les rapports entre les parties, la cession est parfaite dès l'accord des volontés même si aucun acte de cession n'a été signé ; un accord de volonté non équivoque sur les parts cédées et sur le prix peut ainsi résulter d'un échange de courriers entre les parties ou leurs mandataires respectifs(Com. 10 mars 1992). L'acte doit être dressé en autant d'exemplaires qu'il n'y a de partie, plus un pour l'enregistrement, un pour le dépôt au siège social et deux pour le dépôt au greffe. En cas de cession de parts sociales à une personne étrangère à la société, celle-ci doit être autorisée selon la procédure d'agrément. Cette procédure est d'ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite (article L. 223-14 du Code de commerce). En revanche, les apports effectués au titre d'une fusion ou d'une scission échappent en principe à la procédure d'agrément. En effet, il a été jugé qu'en pareil cas la transmission des parts est faite directement de la société ancienne à la société nouvelle par voie de dévolution de patrimoine et n'est pas soumise aux formalités prévues pour les cessions (Com. 19 avril 1972) sauf disposition contraire des statuts. Enfin, la notification du projet de cession incombe à l'associé désirant céder. Elle doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR ou encore par remise en main propre contre émargement. Le projet doit être notifié à la société et à chacun des associés (article L. 223-14 du Code de commerce). Dans ces conditions, si un acte de cession est intervenu et que le prix de vente des parts sociales ne vous a pas été versé, vous pouvez en réclamer le paiement et engager une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que l'acte de cession vaut contrat. Dans un premier temps, vous pouvez adresser une lettre de mise en demeure. Cordialement.

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Recours en cas de non respect d'un droit de preemption par la commune.
Question postée par pasbo1602 le 16/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite a un achat en 1996 la commune a exercé son droit de préemption. En 2016 Elle a décidé de remettre en vente le bien en ayant pas fait les travaux motivant son droit de préemption. Je voudrais savoir si 20 ans après j'ai la possibilité de faire un recours et être prioritaire pour l'achat de ce bien. En vous remerciant. Cordialement.

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Bonjour, La décision de la personne publique décidant de recourir au droit de préemption pour augmenter son patrimoine doit être motivée par la réalisation d'opérations d'aménagement répondant à ces objectifs (article L. 210-1 du Code de l'urbanisme). Cela signifie que la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision (CE, 19 mai 2008, n° 300931, Ville de Paris c/ Sté acquisition Vente Immobilier). Le maire ne peut donc se contenter d'indiquer que l'acquisition était opérée « en vue d'entreprendre toutes opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la politique locale de l'habitat » (CE, 13 oct. 2003, no247676, Cne d'Altkirch) mais il n'est pas indispensable que les caractéristiques précises du projet soient arrêtées à ce moment (CE, 2 mars 2011, no 315880, Cne de Bretignolles-sur-Mer, Rec. CE tables 2011). Le titulaire du droit de préemption peut décider de revendre le bien préempté à une personne publique ou privée (art. L. 213-11 du Code de l'urbanisme). Conformément aux dispositions de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme, la revente à une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré nécessite une délibération motivée du conseil municipal. Il est également prévu que la revente d’un bien acquis depuis moins de 5 ans à d’autres fins que celles prévues par l’article L. 210-1 nécessite l’information de l’ancien propriétaire, et de l’acquéreur évincé le cas échéant. En revanche, la revente d'un bien acquis depuis plus de 5 ans est libre. Cordialement.

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Licenciement ou faute grave
Question postée par chatondb le 15/06/2016 - Catégorie : Droit du travail

L'entreprise sous traitante qui m'emploi depuis 35 ans,et qui vas subir une diminution tres forte de son activitée dès septembre 2016,donc doit faire baisser son nombre de salarié, m'as fait une approche de reclassement qui ne changerai rien à mon status actuel,avec les meme criteres de fonctions de poste ,pour aller travailler sur le site voisin de l'entreprise qui nous ont rachetée il y a 5 ans.J'ai refusé la proposition,j'ai57ans,3heures de transport par jour pr venir travailler,et l'on me demande de faire des 3/8 constant.Que vas t'il m'arriver pour ce refus?

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Bonjour, Si cette proposition n'est pas intervenue dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il y a lieu de déterminer si cette proposition constitue une modification du contrat de travail ou un changement dans les conditions de travail ; deux notions bien distinctes et qui n'ont pas les mêmes conséquences. Pour les salariés protégés aucune modification, qu'elle porte sur le contrat de travail ou sur un changement des conditions d'emploi ne peut être imposée au salarié. En revanche, pour les salariés non protégés et en l'absence de clause de mobilité, la jurisprudence considère que le changement de lieu de travail, dès lors qu'il intervient dans le même "secteur géographique" relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dans ces conditions, la nouvelle affectation constitue une modification des conditions de travail, le refus du salarié pouvant entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la notion de secteur géographique est une notion sujette à débat et relève de l'interprétation des tribunaux. En cas de difficultés économiques, l'employeur est tenu de rechercher à reclasser individuellement les salariés avant de les licencier, et cela même si l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective. La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes salariés (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.480), disponible, relevant de la même catégorie que celui occupé par l'intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente. La recherche s'effectue en priorité dans le cadre de l'entreprise (Cass. soc., 16 mars 1994, n°92-44.917), y compris dans ses établissements situés dans d'autres régions (Cass. soc., 5 mars 1996, n° 92-44.246). L'offre de reclassement doit être écrite, précise, concrète et personnalisée (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-42.289). Le salarié doit disposer d'un délai de réflexion suffisant (Cass. soc., 3 février 1998, n°94-43.921). Le salarié à le droit de refuser le poste proposé (Cass. soc., 7 février 2006, n° 04-40.627). L'employeur ne pourra alors poursuivre la procédure de licenciement qu'après avoir recherché toutes les autres possibilités de reclassement (Cass. soc., 7 février 2016, n° 04-40.627). Si le poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, l'acceptation du salarié doit être claire et non équivoque. En cas d'impossibilité totale de reclassement, l'employeur pourra alors poursuivre une procédure de licenciement pour motif économique. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.

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Usage d'une marque déposée
Question postée par lasbleizyvon le 11/06/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Organisateur d'une épreuve sportive internationale, je viens de découvrir qu'un commerçant utilise le nom de cette dernière afin de vendre et faire la promotion de ses produits sans accord de ma part, aucun partenariat n'étant conclu et porte un préjudice notoire à ceux avec qui j'ai passé des accords. En vous remerciant sincèrement pour votre aide

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. La jurisprudence considère ainsi comme parasitaire l'utilisation du nom de « Pierre de Coubertin » pour désigner une cuvée, et se placer ainsi « dans le sillage des jeux olympiques-événement » (TGI Paris, 4 oct. 1996). De même, des entreprises de relations publiques qui utilisent la marque « Roland Garros », dont la Fédération française de tennis est titulaire, afin de « bénéficier des retombées économiques du tournoi et profiter des efforts de la Fédération pour son organisation » commettent des agissements parasitaires (TGI Paris, 1er juill. 1993). Engage donc sa responsabilité celui qui par ses comportements opportunistes cherche à s'associer, sans y avoir été autorisé, à un événement, souvent sportif, pour profiter de ses retombées. Il est alors possible d'engager une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". Il faudra dans ce cas démontrer l'existence d'une faute, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 donne compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle. L'assistance d'un avocat inscrit auprès du Tribunal compétent est alors obligatoire. Cordialement.

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Vente véhicule de collection
Question postée par mustang27 le 11/06/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j'ai acheté il y presque 2 ans un véhicules aux états unis en passant par un intermédiaire inscrit en france :je n'ai pas fait d'expertises et je n'ai signé aucun papier comme quoi j'achetais le véhicule en l 'état.. je décide donc de vendre mon véhicule pour un autre projet similaire mais seulement voilà le futur acheteur fait controler le véhicule chez son carrossier et me fait part des vices cachés du véhicule que je ne savais pas à ma plus grande surprise! l'acheteur ne donnera pas suite et de plus je suis responsable en cas de vente... ma question : puis je me retourner contre l'importateur ,y a t il jurisprudence ?est ce que je peux aller voir mon assurance pour déclarer qu'il y a eu des réparations non conforme sur le véhicule et que je souhaite me défendre ? merci de votre réponse cdt

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Bonjour, Lorsque vous achetez un produit, le vendeur ou le fabricant doit vous garantir contre ses défauts cachés. Une telle garantie suppose que soit caractérisé un vice, c'est-à-dire un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale en supprimant ou en diminuant son utilité de façon suffisamment grave. Le vice ne sera pris en compte au titre de la garantie que s'il affecte la chose elle-même et préexiste à la conclusion du contrat de vente. Le vice doit en outre être caché en ce sens qu'il ne doit pas être connu de l'acheteur normalement attentif. L'acheteur peut agir en garantie des vices cachés contre son propre vendeur mais également contre n'importe quel vendeur intermédiaire ou contre le fabricant vendeur originaire par tout sous-acquéreur. En toute hypothèse, l'acheteur doit prouver l'existence du vice et son antériorité par rapport à la vente. Le délai de l'action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acquéreur. La garantie des vices cachés permet à l'acheteur d'obtenir à son choix le remboursement soit d'une partie du prix payé (action estimatoire) soit de la totalité moyennant restitution du bien au vendeur (action rédhibitoire). Il peut en outre, ou seulement, réclamer des dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices cachés lors de la vente. Cette connaissance qui doit être démontrée si le vendeur est un profane, est irréfragablement présumée si le vendeur a la qualité de professionnel. A noter que lorsque l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acquéreur, il n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'erreur vice du consentement. En revanche, l'acheteur peut choisir de fonder son action sur le dol ou sur la garantie de conformité propre aux ventes de meubles corporels aux consommateurs. En cas de non-conformité aux spécifications convenues par les parties dans le contrat, un manquement à l'obligation de délivrance du droit commun se trouve caractérisé, ce qui exclut d'emblée la garantie des vices cachés. Enfin, si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. Cordialement.

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Responsabilite des parents pour enfant majeur
Question postée par julietta le 07/06/2016 - Catégorie : Droit pénal

Notre fils(35 ans )est majeur et il est célibataire sans enfant.Sans travail et au RSA et problème psy,certains faits récents peuvent eventuellement nous faire penser qu'une agression envers certaines personnes serait possible Dans ce cas les assurances ne fonctionnant pas, est ce que la responsabilité des parents est engagée ainsi que leurs biens?

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Bonjour, L’article 1384 du code civil établit un principe selon lequel les parents, "en tant qu’ils exercent l’autorité parentale", sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants ne couvre donc pas les actes accomplis après l'accès de leurs enfants à la majorité. En conséquence, quels que soient les faits dommageables commis par leurs enfants majeurs, les parents ne peuvent être mis en cause personnellement par la victime sauf à celle-ci de rapporter la preuve de leur implication dans le litige ou la réalisation du dommage. A noter qu'un tiers, notamment membre de la famille, peut faire une demande d'hospitalisation d'office d'une personne souffrant de troubles mentaux lorsqu'il existe un risque d'atteinte à son intégrité ou à l'intégrité d'autrui. Cette demande doit être justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante en milieu hospitalier, médicalement attestées. La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. Elle doit comporter : - les nom, prénom, profession, âge et domicile du demandeur et du malade, - la nature des relations qui les unissent, - 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours (le 1er certificat doit être réalisé par un médecin extérieur à l'établissement). Toutefois, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'hospitalisation au vu d'un seul certificat d'un médecin de l'établissement. Cordialement.

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Obligation de mon avocat envers mes droits en tant que partiie civil
Question postée par Vabi le 04/06/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je me suis portée partie civil lors du déces de ma fille en décembre 2013 et janvier 2014 pour les droits de son enfant. Mon avocat ne me transmets pas les informations,les résultats d'enquêtes,ou trops tard et par 2 foix cela nous a portée prèjudice à ma petite fille et à ma fille assassinée.depuis 2ans1/2 que cela dure.Quels sont mes droits pour avoir ces informations et ou puis-je les avoirs afin que je puisse contrer les calomnies et mensonges de la part du prèsumé assassin de ma fille Ange. Enquête ouverte pour homicide volontaire au T.G.I.J'ai vraiment besoin de réponse car il en va de sauver ma petite fille de 2ans 1/2 et rendre justice à sa maman. Dans l'attente de votre réponse recevez Madame,Monsieur mes sincéres remerciements.Mme Valérie Bion

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Bonjour, Dans le cadre de l'instruction, la partie civile a le droit d'être informée des conditions de déroulement de l'information. Le juge d’instruction doit aviser la partie civile du délai prévisible d’achèvement de la procédure et de la possibilité qu’elle a de demander la clôture de la procédure à l’issue de ce délai (article 89-1 du Code de procédure pénale). L’article 175-3 du même Code prévoit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’information. La partie civile a également accès au dossier de la procédure. Cet accès lui est d’abord assuré au cours de l’information, par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier dispose des mêmes droits que le conseil de la personne mise en examen : il peut obtenir copies des pièces de la procédure et les transmettre à son client (articles 114, alinéa 5 et suivants du Code de procédure pénale). Devant la cour d’assises, la partie civile se voit délivrer gratuitement une copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise (article 279 et suivants du Code de procédure pénale). Devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, la partie civile doit solliciter l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, afin d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction. A noter enfin que le choix de l'avocat par son client est libre. Il s'agit d'un principe fondamental. Si vous souhaitez décharger votre avocat de votre dossier, cela est donc possible mais doit être organisé de manière à ne pas porter préjudice ni à vos intérêts, ni à ceux de votre conseil, notamment si une instance est en cours ou une date d’audience proche. Ce changement d'avocat ne vous dispensera pas bien entendu de régler l'intégralité des frais et honoraires dus à votre précédent conseil. Cordialement.

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Heritage de la voitutre
Question postée par causette le 02/06/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Nous avons acheté mon ami et moi une voiture neuve la facture et carte grise sont a nos deux noms mon ami est dcd mais ses filles veulent faire vendre le véhicule pour récupérer la part de leur père mais ont fait une renonciation d héritage de leur pere en ont elle droit? sinon puis je profiter de la voiture a part entière merci de votre reponse cdt

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Bonjour, La renonciation à une succession ne se présume pas. Aussi, pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être "adressée ou déposée" au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (article 804 du Code civil). L'héritier renonçant n'a aucun droit à la succession, ni aucune obligation quant aux dettes du défunt (article 805 et 806 du Code civil). L'héritier renonçant peut néanmoins révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier (article 807 du Code civil). Si en l'espèce les conditions de la renonciation sont bien remplies, les enfants du défunt n'ont aucun droit sur le véhicule. Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions de l'article 2276 lesquelles prévoient qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle est applicable à l'égard du concubin qui a la possession du véhicule ; étant précisé que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Ainsi, il convient de déterminer qui a financé le bien. Si vous êtes seul à avoir fiancé le bien et disposez d'une facture ou d'un relevé bancaire pour en attester, la possession est non équivoque et vaut titre de propriété à votre égard. La voiture ne fera alors pas partie de la succession. Cordialement.

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Charges copropriété
Question postée par azurea le 31/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le syndic me compte depuis plusieurs années un arriéré de charges que j'estime injustifié. Malgré plusieurs demandes, je n'ai pas d'explication mais l'arriéré augmente continuellement... que faire ?

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Bonjour, Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter des charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Toutefois, il appartient au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Par ailleurs, le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011). En effet, un copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition. S'il conteste la répartition des charges, il peut soumettre une proposition de modification de celles-ci à l'assemblée générale des copropriétaires. A défaut d’obtenir l’unanimité de l’assemblée générale, il pourra alors contester cette décision en saisissant le Tribunal de Grande Instance compétent (celui du lieu de situation de l'immeuble). La présence d'un avocat est alors obligatoire. S'agissant du montant des charges, un copropriétaire peut cependant juger excessif un appel de charges, un appel de fonds pour travaux ou une régularisation de charges découlant d’une mauvaise réparation des charges ou d’une erreur dans le mode de facturation de la prestation envisagée ou réalisée. Dans ce cas, le copropriétaire est en droit de contester les sommes qui lui sont réclamées sans que le fait que les comptes aient fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale ne puisse lui être opposé. Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, le copropriétaire devra prouver que les sommes réclamées sont entachées d'erreurs dans la répartition des charges, dans le calcul des quotes-parts ou dans une mauvaise prise en compte de certaines dépenses (Cass 3ème civ 1erdécembre 2010). Cordialement.

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Clause de non concurrence
Question postée par Andree le 30/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

ACTUELLEMENT TECHNICO COMMERCIALE JE SOUHAITE INTEGRER UNE SOCIETE EN TANT QU'INGENIEURE D'APPLICATIONS. LA CLAUSE DE NC PORTE INTERDICTION D'EXERCER DANS LES 3 DEPARTEMENTS PENDANT 12 MOIS, DONC M'INTERDIT DE TRAVAILLER AUX ANTILLES OU JE RESIDE DE FACON PERMANENTE. QUELS SONT LES RECOURS POSSIBLES?

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Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). La clause est mise en œuvre à la date de cessation effective des fonctions du salarié. Si la clause empêche le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut la réviser dans le temps, l’espace ou ses autres modalités (Cour de Cassation, 18 septembre 2002, n°00-42.904). Aussi, il est également possible de solliciter de votre employeur qu'il renonce, avec votre accord, à la clause de non-concurrence. L'employeur est alors tenu de respecter les modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. La renonciation doit par ailleurs être explicite et non équivoque (Cass. soc., 30 mai 1990, n°87-40485) et notifié individuellement au salarié (Cass. soc., 21 oct. 2009, n°08-40828). Cordialement.

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Grossesse pendant congé parental et futur congé maternité
Question postée par Lilou54000 le 30/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en congé parental depuis mi-décembre 2015 pour mon premier enfant et cela jusqu'à mi-septembre 2016. De janvier 2015 à juillet 2015 j'étais en arrêt car ma grossesse était à risque et ensuite en congé maternité puis congé parental. J'appartiens à la fonction publique d'état. Je suis fonctionnaire depuis 2011. J'ai appris ma deuxième grossesse récemment alors que je suis en congé parental. Je serai donc en congé maternité en décembre 2016. Dois-je reprendre le travail obligatoirement en septembre 2016 pour percevoir mon congé maternité rémunéré ( dans ce cas combien de temps dois-je travailler ? Une journée ? 200heures ? Car il est possible que ce soit également une grossesse à risque ) ou puis prolonger mon congé parental jusqu'en décembre 2016 et ensuite bénéficier de mon congé maternité rémunéré ( si oui quelles seront les démarches à effectuer pour en bénéficier ? )

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Bonjour, Le bénéfice du congé-maternité n'est soumis à aucune condition. Le seul fait d'être enceinte ouvre droit pour la salariée au congé maternité. En cas de maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement, ces durées peuvent être augmentées de deux semaines au plus pour le congé prénatal et de quatre semaines au plus pour le congé postnatal (article L. 1225-21 du Code du travail). Au-delà de ces durées, les périodes d'absence sont soumises au régime des arrêt-maladie, moins favorables en termes d'indemnisation ou de protection contre le licenciement. Par ailleurs, il est également possible de solliciter une prolongation du congé parental d'éducation, lequel peut être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (article L. 1225-48 du Code du travail). A noter que le bénéfice d'un congé parental d'éducation ne fait pas obstacle aux règles protectrices de la maternité (Soc. 11 février 2004). Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant le terme initialement prévu. L'employeur ne peut pas s'opposer à la demande du salarié. Cordialement.

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Procédure èpour avoir le droit de visiter et parler à ma grand mère
Question postée par Caro le 29/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, depuis la mort de mon père et même quelques mois auparavant, ma tante m'empêchait d'avoir tout contact avec ma grand- mère. Je n' ai aucune nouvelle d'elle à ce jour.il semblerait qu'elle soit chez ma tante donc sa fille. Je voudrais savoir quelles sont les démarches à judiciaires que je pourrait entamer pour avoir le droit de parler à ma grand mère ou de la visiter? Cordialement, Caro

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Bonjour, Si vous être mineur, vous n'avez pas la capacité d'agir en justice. Toutefois, votre représentant légal peut agir en votre nom et solliciter qu'il vous soit attribué un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil. Cet article prévoit en effet que "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants". Toutefois, il est habituellement utilisé dans la situation inverse, lorsque les grands parents sollicitent un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants. Si vous êtes majeur, il n'existe pas de disposition légale en ce sens. Néanmoins, si vous estimez que votre grand-mère se trouve dans une situation nécessitant une mesure de protection, l'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles afin de demander l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle. Au cours de la procédure, vous pourrez alors solliciter qu'il vous soit accordé un droit de visite en application de l'article L’article 459-2 du Code civil. Cordialement.

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Embauche au mauvais coefficient et rupture conventionnelle
Question postée par steph3485 le 29/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Souhaitant entamer une procédure de rupture conventionnelle, je viens de voir qu'ils m'avaient embauché au mauvais coefficient. A l'époque, je n'y ai pas fait attention, puisque ne comprenant pas très bien l'utilité des coefficients, j'ai fait totalement confiance à la RH. Sauf que je ne suis pas un coefficient 6 mais un coefficient 8, ce qui est totalement différent en terme de salaire et de cotisation retraite. Au cours de ma négociation avec les RH, suis-je en droit de demander tous les salaires qu'ils me doivent ? Puis-je demander en plus des dommages et intérets ? Y a t-il un article de loi que je peux invoquer ? Qu'en est-il également de mes cotisations retraite et retraite complémentaire ? Droits à indemnités ? Comment récupérer mes points dû ? Enfin, au sein d'une même entreprise et convention, y a t-il une différence au niveau du nombre de CP et RTT suivant les coefficients ? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Le salarié peut notamment se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. S'agissant du montant de votre rémunération, l'employeur ne peut pas payer des salaires inférieurs aux minima conventionnels. En effet, il ne peut s'écarter du mode de fixation du salaire prévu par la convention collective qu'à la condition que le système adopté ne soit pas globalement défavorable au salarié (Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-41390). A défaut, le salarié peut demander le rappel de salaires sur la base de la convention collective. s'agissant de vos droits à la retraite, il est important de solliciter de votre employeur la rectification de l'intégralité de vos bulletins de salaire. En effet, le plus souvent, l’employeur procède à la régularisation en émettant un seul bulletin de paie suite à la condamnation sur lequel il paie l’intégralité des charges sur ce rappel de salaire en considérant que le paiement correspond à un seul salaire sur un mois donné. Or, un tel mode de régularisation peut avoir des conséquences négatives sur le montant futur de la pension de retraite. C'est pourquoi, il est important de demander autant de fiches de paie régularisées que de mois concernés pour permettre une imputation effective des cotisations par trimestre et par année civile. Enfin, s'agissant des droits aux congés payés et RTT en fonction de coefficient, vous devez vous référés aux documents internes de l'entreprise. Cordialement.

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Rupture de contrat cesu (urgent)
Question postée par MuMou 78 le 28/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai une femme de ménage depuis le 08/05/2015 (à sa demande pour la date),2h/sem,pas de contrat de travail écris.Elle n'est pas venue X fois sans avertir ni justificatif et ne viens plus depuis fin 04/2016.J'ai envoyé une convocation à entretien préalable (prévu samedi 04/06) pour éventuel licenciement (faute simple). S'il doit y avoir licenciement je dois envoyer ma lettre de licenciement le 08/06 ou le 09/06?Pour le préavis (si la lettre de licenciement est reçue le 11/06, la fin du préavis est le 11/07?). Puis-je lors de l'entretien du 04/06 lui demander si elle veut ne pas faire son préavis en cas de licenciement en préparant un courrier qu'elle pourrait signer (en date du 04/06?Enfin si elle ne fais pas le préavis à son initiative, la date de fin de l'emploie du salarié (attestation pole emploi cesu et certif de travail césu) c'est la date de 1ere présentation de lettre de licenciement, et les indemnités de congés payés ne sont dues ou pas? Merci de votre aide.

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Bonjour, Selon le Code du travail, l''employeur doit impérativement convoquer le salarié à un entretien préalable (article L. 1232-2 du Code du travail). Il s'agit d'une convocation écrite et qui peut être adressée par lettre recommandée ou remise en main propre (contre décharge) et indique qu'un licenciement est envisagé, ainsi que les dates, lieu et heure de l'entretien préalable. L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre. Après l'entretien préalable, si la décision de licencier est prise, la notification doit en être faite par lettre recommandée dans le délai de deux jours ouvrables à compter de la date de convocation à l'entretien. Cette notification doit énoncer précisément les motifs du licenciement (article L. 1232-6 du Code du travail). Par ailleurs, le préavis légal de licenciement s'applique à défaut de convention collective, de contrat ou d'usage plus favorable au salarié c'est-à-dire prévoyant un préavis plus long. Le préavis légal constitue donc un minimum. Sa durée varie uniquement en fonction de l'ancienneté de l'intéressé (C. trav., art. L. 1234-1). Il est de 1 mois pour les salariés ayant entre 6 mois et moins de 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Le préavis commence à courir dès la notification du licenciement c'est-à-dire à la date de première présentation au salarié de la lettre recommandée de licenciement si les formalités légales ont été respectées (C. trav., art. L. 1234-3 ; Cass. soc., 7 nov. 2006, no 05-42.323). La dispense de préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour effet d'avancer le terme du contrat qui cessera donc à la fin du préavis non exécuté (C. trav., art. L. 1234-4). Par ailleurs, le Code du travail précise très clairement que cette dispense, à l'initiative de l'employeur, ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages et ce jusqu'à la fin du préavis (C. trav., art. L. 1234-5). En dehors des cas de dispense par l'employeur ou d'accord de sa part, le non-respect par le salarié de son préavis est fautif (voir notamment Cass. soc. 6 avril 2011, n°10-30098). Cet agissement ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice. En outre, le salarié peut s'exposer à une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Un salarié qui rompt son contrat de travail sans respecter le préavis auquel il est tenu peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 26 mai 1998, no96-42.592). Son montant est identique à celle qui est due en cas de dispense à l'initiative de l'employeur. Elle a un caractère forfaitaire, ce qui signifie que son montant est indépendant du préjudice subi par l'employeur (Cass. soc., 9 mai 1990, no88-40.044). Pour obtenir cette indemnité, l'employeur n'a pas à démontrer qu'il a mis le salarié en demeure d'effectuer son préavis (Cass. soc., 24 mai 2005, no03-43.037). L'employeur pourra réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive s'il démontre un préjudice spécifique. Ce caractère abusif ne peut résulter de la seule inobservation du préavis. Encore faut-il que le salarié ait agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable (Cass. soc., 14 oct. 1987, no86-40.049). En pratique, la plupart des conventions collectives traitent du préavis et aménagent les conditions de son exécution. Nombre d'entre elles prévoient des cas où l'employeur est tenu de libérer le salarié de son préavis. Il est donc absolument impératif de s'y reporter. les documents de fin de contrat devant faire référence à la date de notification de la lettre de licenciement. Enfin, le salarié qui n'a pas liquidé la totalité de ses congés payés acquis avant son départ a droit au bénéfice d'une indemnité, peu importe que la rupture soit du fait du salarié ou de l'employeur. Cordialement.

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Succession cousin éloigné compte titres
Question postée par baska le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nous sommes héritiers au 5e degré. Nous ne connaissions donc pas ce que possédait en banque (ni auprès de quels établissements) le défunt. Nous nous sommes aperçus très récemment, que le compte pea et le compte titres du défunt (qui étaient bien identifiés, il y a 8 ans, dans la déclaration de succession) avaient été oubliés (non liquidés). Le notaire n'ayant donné aucune information, nous avons toujours cru que ces titres avaient été revendus pour régler les droits de succession. Le notaire aurait il du les vendre en bourse pour établir la déclaration sur la base du prix de vente (certain) ? Et procéder ensuite au partage des sommes entre les héritiers ? La banque avait-elle à se rapprocher de nous, en constatant le compte inactif ? Peut-on réclamer au notaire/à la banque une indemnisation pour les pertes subies (il y a de forts risques que la valeur des titres ait fortement chuté depuis 8 ans) ? Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Il convient de distinguer le sort du PEA de celui des comptes de titres du défunt. S'agissant du PEA, celui-ci doit obligatoirement être clôturé au décès de son titulaire. le PEA n’est pas transmissible en lui-même. Les titres sont transférés sur le compte titre du défunt s'il en détenait un. A défaut, il en est ouvert un au nom de la succession. Les héritiers peuvent, au moment de la dévolution successorale, demander au notaire réglant la succession de vendre l’intégralité de tout ou partie des titres pour, entre autres, ne pas être sujet aux fluctuations boursières durant la période de liquidation de la succession. Cette dernière pouvant prendre jusqu’à six mois. Sur le plan administratif, l’arrêté définitif des comptes se fait au moment de la transmission de l’acte de décès à l’établissement dépositaire du PEA. A cette date, le plan est clôturé et les titres conservés sur un compte titres provisoire jusqu’au règlement de la succession. S'agissant des comptes d’instruments financiers appelés communément « comptes titres » : ils sont bloqués dès la connaissance du décès par la banque. Les titres financiers détenus sur le(s)dit(s) compte(s) dépendent de la succession et les héritiers pourront, à l’unanimité : • partager les titres entre eux. Dans ce cas, chacun des héritiers recevra sur un compte d’instruments financiers à son nom les titres financiers qui lui auront été attribués aux termes du partage ; • demander le transfert de l’ensemble des valeurs sur un compte indivis ouvert aux noms de tous les héritiers ; • les vendre et partager le produit de la vente. Le notaire ne peut donc sans l'accord des héritiers procéder à la vente des comptes titres. Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. S'agissant de la responsabilité de la Banque elle n'a pas à cet égard d'obligation d'information. Elle commettrait néanmoins une faute si elle omettait de clôturer les comptes ensuite du décès de son titulaire. Cordialement.

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Mur
Question postée par Raporteuse le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, mon voisin avait un garage attenant à une de mes dépendances.Il a détruit son garage en 2005 en laissant apparaitre les agglos de mon bâtiment... je lui ai dit de refaire le crépis,mais il n'a rien fait..pretextant que c'était pas à lui de le faire,que de toute façon,ce n'était qu'un abri,etc...aujourd'hui de l'eau s'est infiltrée dans mon batiment en causant des dommages...en 2013 je lui ai envoyé un courrier en recommandé pour insister à lui faire faire des travaux..;sans réponses! ..que puis je faire maintenant?puis je faire une demande au juge de proximité?ou bien est ce trop tard?..merci de votre réponse

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Bonjour, En cas de dommages causés sur votre propriété, vous pourrez envisagez une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". A cet égard, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). En l'espèce, il faudra prendre en considération la date de début des infiltrations. Le Tribunal de proximité est compétent pour les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros et sur certaines contraventions de police. Le Tribunal d'instance est quant à lui compétent pour connaitre des litiges portant sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros. Devant ces deux juridictions, l’assistance d’un avocat est possible sans être obligatoire. Enfin, le Tribunal de grande instance est compétent pour connaitre des litiges portant sur des sommes supérieurs à 10.000 euros ou toutes les demandes indéterminées. A noter que l'avocat est obligatoire devant le Tribunal de grande instance. Dans ces conditions, le tribunal compétent sera déterminé en fonction des demandes que vous entendez formuler. A ce stade, vous pouvez faire évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des locaux. Ainsi, sur la base du devis qui vous sera transmis pour pourrez agir à l'encontre de votre voisin pour lui demander réparation du préjudice subi dont les frais de remise en état. Cordialement.

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Construction promoteur en limite propriete
Question postée par Demoiselle77 le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma maison est construite en limite de propriété enclavée avec droite de passage. Les propriétaire on vendu à un promoteur pour 8 lots qui pour construire doit abatre d énormes arbres, faire une route et passer ses camions à raz de ma maison et creuser ou j au déjà mes tuyaux existants. J au fait des photos de ma maison neuve et de mes bornes et clôture. En cas de dégradation de mes biens quels recours ai je ?

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Bonjour, En cas de dommages causés sur votre propriété, vous pourrez envisagez une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". Le plus souvent, ce type de contentieux donne lieu à une expertise judiciaire visant à déterminer les responsabilités respectives des différents intervenants. En l'absence de dommages, vous pouvez également demander réparation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. En effet, par un arrêt du 22 juin 2005 la Cour de cassation a considéré que : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Civ. 3ème, 22 juin 2005). Sont également responsables les architectes et bureaux d’études (Civ. 3ème, 28 avril 2011) Ainsi, lorsque le chantier cause un trouble à un voisin, celui-ci peut – sous réserve d’en établir l’anormalité – rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que celle des entreprises dont l’intervention a participé à la survenance du trouble et encore celle des architectes et bureaux d’études si les missions confiées à ces derniers sont à l’origine des troubles. En l'état, si vous souhaitez faire constater la situation, il est recommandé de faire intervenir un huissier afin qu'il dresse un constat. Cordialement.

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L'asp me demande toujours de nouvelles pieces justificatives
Question postée par Maudelatour le 28/05/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis stagiaire de la formation professionnelle et j'ai le droit à une rémunération de l'ASP (Agence des services et des paiments en île de France). Mon dossier de demande de rémunération était complet. Sauf que depuis maintenant 3 mois, ils me renvoient à chaque fois le dossier en demandant de nouvelles pièces justificatives non demandées dans la liste des pièces justificatives du dossier. Je leur envoie donc, mais à chaque fois, encore une nouvelle pièce demandée. Une façon de me faire abandonner sans doute ? Je recherche un texte de loi pour écrire ma lettre auprès de l'ASP, pour contrer ce qu'ils font. Ça m'étonnerait fort qu'ils ait le droit de demander indéfiniment de nouveaux documents alors qu'un dossier est déjà complet. Pourriez-vous donc m'aider à trouver un texte de loi à ce sujet ?

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Bonjour, En cas de litige avec une administration, vous pouvez saisir les services centraux du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits (ou son délégué) intervient dans les litiges mettant en cause un service public. Les litiges concernés portent notamment sur un mauvais fonctionnement du service public (lenteur, erreur dans la décision, absence de réponse, etc.). Vous pouvez directement saisir le Défenseur des droits en ligne via le site internet www.defenseurdesdroits.fr. Cordialement.

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Lettre de démission sans avoir signé de contrat
Question postée par Nat le 26/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Dois-Je faire une lettre si je n'ai travaillé qu'un jour et demi non rémunéré et que je n'ai signé aucun document que ce soit ? Merci d'avance. Cordialement

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Bonjour, Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Seul le contrat à durée déterminé doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit, à défaut le salarié est présumé être en CDI à temps plein. S'agissant de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail que celui-ci ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Ni une convention collective, ni le contrat de travail ne peuvent déroger à ces dispositions dans un sens défavorable au salarié. Le contrat de travail à durée indéterminée peut néanmoins être rompu à l'initiative du salarié sous réserve de respecter un préavis (article L. 1243-2 du Code du travail). Lorsque la rupture intervient au cours de la période d'essai, chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire. Aussi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat au cours de l’essai unilatéralement : • sans motif : le salarié n'a pas à indiquer les raisons qui le conduisent à mettre fin à la période d'essai; • Sans formalisme : la décision de mettre fin à l'essai ne doit pas obligatoirement être notifiée par écrit, sauf si celle-ci a un caractère fautif ou si des dispositions conventionnelles prévoient le contraire ; • sans indemnité : le salarié n'a le droit à aucune indemnité du fait de le rupture du contrat pendant le période d'essai. En revanche, le salarié à l'initiative de la rupture doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. L'envoi d'une lettre recommandée AR (ou sa remise en main propre contre récépissé) permet au salarié de prouver, non seulement qu'il a notifié à l'employeur la rupture du contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai, mais aussi qu'il a respecté le délai de prévenance prévu par la loi. Cordialement.

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Héritage
Question postée par Zezette.04 le 26/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Mon parrain est décédé c'était le cousin Germain de mon père décédé est-ce que j'ai droit à l'héritage il était sans enfants mais marié et divorcé merci

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Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Toutefois, lorsqu'au sein d'un même ordre il y a plusieurs parents, le classement se fait par degré de parenté pour pouvoir les départager (article 741 du Code civil). Le principe est que dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. Lorsque deux personnes sont d’un même ordre et d’un même degré, le Code civil prévoit que le partage se fait à égalité. Si le défunt n'a d'autre parent que vous, il est certain que vous avez vocation à hériter. Dans le cas contraire, il convient de vous rapprocher d'un Notaire ou du Notaire en charge de la succession afin qu'il détermine ou non votre qualité d'héritier. Cordialement.

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Clause de non-concurrence applicable
Question postée par anonyme le 25/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon poste début mai et mon contrat stipule une clause de non-concurrence (indemnisation mensuelle à hauteur de 30% du salaire mensuel brut, pendant 2 ans, en France) . Il y est écrit que l'entreprise s'engage à notifier sa décision dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail. Or mon actuel employeur refuse de me confirmer sa volonté de lever la clause par écrit. Que puis-je faire et à quoi ai-je droit en terme de compensation, sachant que mon futur employeur me demande de clarifier la situation avec mon ancien employeur.

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Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). La clause est mise en œuvre à la date de cessation effective des fonctions du salarié. L'employeur n'a pas d'obligation de renoncer à la clause de non-concurrence. Il devra alors verser au salarié l'indemnité compensatrice prévue. En revanche, en cas de renonciation, il est tenu de respecter les modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. La renonciation doit par ailleurs être explicite et non équivoque (Cass. soc., 30 mai 1990, n°87-40485) et notifié individuellement au salarié (Cass. soc., 21 oct. 2009, n°08-40828). Cordialement.

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Salaire minimum
Question postée par sandradapi le 24/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Je suis salariée en CDI au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Mon contrat a débuté en Septembre et prendra fin mi juin suite à une rupture conventionnelle. A la signature de mon contrat, il était convenu un salaire brut par mois de 1800 euros. Dans mon contrat j'ai le statut d'employée niveau 4 et échelon 280. Je dépend de la convention collective Expert comptables et commissaires aux comptes 3020). Je suis à 39H.Or dans la convention collective, pour ce niveau et cet échelon là le salaire minimum est de 24 768,56 € brut annuel. Est-ce que je peux demander la régularisation de mon salaire à compter de septembre ? Le patron nous avait promis une prime de bilan, or j'ai engagé une procédure de rupture conventionnelle bien avant le versement de cette prime. J'ai peur que malgré toutes les heures sup non payées, les week-ends à travailler gratuitement, il ne me verse pas cette prime. Si il verse une prime aux autres salariés n'a-t-il pas obligation de me la verser également ? Merci

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Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Le salarié peut notamment se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. S'agissant du montant de votre rémunération, l'employeur ne peut pas payer des salaires inférieurs aux minima conventionnels. En effet, il ne peut s'écarter du mode de fixation du salaire prévu par la convention collective qu'à la condition que le système adopté ne soit pas globalement défavorable au salarié (Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-41390). A défaut, le salarié peut demander le rappel de salaires sur la base de la convention collective. Par ailleurs, s'agissant de la prime, le droit au versement dépend de sa qualification. En effet, la jurisprudence distingue les gratifications bénévoles et les gratifications contractuelles. Les premières relèvent de la discrétion de l'employeur tandis que les secondes ont un caractère obligatoire et doivent être versées par celui-ci. Il s'agit notamment des primes prévues par convention ou accord collectif, contrat de travail ou engagement unilatéral de l'employeur. Enfin, une négociation sur le versement des heures supplémentaires non payées apparait également envisageable. Cordialement.

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Preemption terrain suite cahier des charge non respecte
Question postée par fawsia le 23/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté un bien dans un lotissement donc notre lot qui a été divisé alors qu'un cahier des charges interdis la division .est ce que le notaire avait le droit de nous vendre se lot sans respecte le cahier des charges et sans nous prévenir alors que la mairie l avez prévenue par courrier de nous en faire par .Et de plus nous sommes aperçue que notre acte de propriété n' été pas paraphe et signé , et le cahier des charges nous n'a jamais été remis avec l acte de propriété que doit on faire dans ces cas là? merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, le lotisseur doit remettre à l'acquéreur ou au preneur, lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente, le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots. Ces documents doivent d'ailleurs leur avoir été communiqués préalablement (art. L. 442-7 du Code de l'urbanisme). En effet, la Cour de cassation juge de façon constante qu'un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel et ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 92-15.732). La durée de validité des documents du lotissement (cahier des charges, règlement) n'est pas limitée dans le temps. Toutefois, le contenu de ces documents peut évoluer. L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement deviennent caduques au terme de dix années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, sauf si le maintien de ces règles a été demandé par les deux tiers des colotis détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie du lotissement ou les trois quarts de colotis détenant ensemble au moins les deux tiers de cette superficie. Dans le cas où les règles auraient été maintenues après le délai de dix ans, suite à la demande d'une majorité qualifiée de colotis, l'autorité compétente en matière d'urbanisme (selon le cas : le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le préfet) peut, à tout moment, mettre fin à leur application par décision motivée prise après enquête publique. Par ailleurs, s'agissant de l'acte notarié, l'article 10 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires stipule que les actes doivent être signés par les parties, les témoins et le notaire. Toutefois, lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte (article 10). Toute négligence de la part du notaire dans la rédaction de ses actes et dans les contrôles qu’il doit effectuer peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale. Dans ces conditions, s'il apparaît au vu des documents dont vous disposez que le Notaire n'a pas respecté les obligations susmentionnées vous pouvez engager sa responsabilité. Vous pouvez également adresser une réclamation à la Chambre des Notaires. Cordialement.

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Accident à la gare
Question postée par DarkPassenger le 22/05/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Le 2 février 2016, je suis tombée à la gare et j'ai subi un grave traumatisme crânien qui a nécessité une intervention chirurgicale. Après trois mois de récupération, je me demande aujourd'hui si c'est possible de demander à la gare pour payer les dommages, étant donné le fait que j'aurais des séquelles ma vie durant? La gare a refusé de nous montrer la vidéo car elle est accessible seulement 72 h.

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Bonjour, La SNCF est tenue pendant l'exécution du transport, c'est-à-dire, selon les juges, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre, d'une obligation de sécurité de résultat ((Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.136 : JurisData n° 1997-004151). La SNCF est alors responsable de plein droit de tous les dommages causés à ses usagers pendant cette période et peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel (article 1134 du Code civil) sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute commise de sa part. En revanche, en dehors de cette période, le transporteur engagera sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493 : JurisData n° 1989-000881) ; il faudra dans ce cas démontrer l'existence d'une faute commise par le transporteur, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Le Tribunal de grande instance est compétent pour juger toutes les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d’autres juridictions particulières ou les affaires dont le montant est indéterminé. L'assistance d'un avocat inscrit auprès du Tribunal compétent est alors obligatoire. Si vous disposez de faibles ressources, l'aide juridictionnelle, vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'Etat des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Cordialement.

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Problème de copropriété
Question postée par carso le 20/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai un local commercial en copropriété. cependant, il s'agit d'un restaurant qui n'a aucun équipement commun avec les appartements qui se trouvent aux étages : l'entrée est individuelle, les compteurs d'eau et d’électricité également. Je n'ai jamais refusé de régler les éventuels frais de réparation de toiture, de façades, tout ce qui représente le bloc du bâtiment mais le syndic de copropriété veut m'obliger à régler les frais de pose de compteur, de boites aux lettres, d'entretien du couloir alors que je n'en n'ai pas l'utilité. Pouvez vous me donner votre avis à ce sujet ? Avec mes remerciements, je vous prie de croire à mes salutations les plus distinguées.

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Bonjour, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de chaque lot (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). Pour qu'un copropriétaire soit tenu de contribuer à ces charges, il faut que les parties privatives de son lot soient aménagées de telle sorte qu'elles puissent bénéficier des avantages inhérents à chaque service collectif ou élément d'équipement commun considéré. Ainsi, peu importe qu'un copropriétaire ne profite pas, pour des motifs qui lui sont personnels (absence, fermeture des radiateurs), du service du chauffage collectif ou que le fonctionnement d'un élément d'équipement ne soit pas entièrement satisfaisant ; il suffit qu'il puisse en bénéficier. Il s'agit là d'une condition essentielle. En effet, un lot qui, de par sa situation dans l'immeuble, n'est pas en mesure de retirer un quelconque avantage du service ou de l'équipement ou dispose d'une autonomie matérielle par rapport à un service ou élément d'équipement, n'a pas à contribuer aux charges correspondantes. Ainsi s'agissant du chauffage, un lot bénéficiant, d'origine, d'un chauffage indépendant ou qui ne disposent d'aucun raccordement au chauffage collectif n'a pas à contribuer aux charges afférentes. Toutefois, il est nécessaire que le lot ne soit pas susceptible d'être desservi par le chauffage sans l'exécution de travaux de raccordement à l'installation collective dont le coût s'avérerait exorbitant eu égard à l'aménagement matériel des locaux. Sur ce point, la jurisprudence est formelle (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988 : JurisData n° 1988-000653 ; – CA Paris, 27 févr. 2003 : JurisData n° 2003-205904 - Cass. 3e civ., 9 déc. 1998). S'agissant des locaux commerciaux, la jurisprudence admet que les boutiques et magasins situés au rez-de-chaussée d'un immeuble doivent être dispensés de contribuer aux charges du chauffage collectif dès lors qu'ils ne sont pas matériellement desservis par les canalisations du chauffage, auxquelles ils ne sont pas techniquement raccordables (CA Paris, 26 janv. 1998 : JurisData n° 1998-020087). Le plus souvent, la non-participation aux dépenses en question est stipulée dans le règlement de copropriété. Su ce point, la loi du 10 juillet 1965 prévoit que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (article 10). Cordialement.

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Non validation de formation et sanctions
Question postée par salomee83 le 18/05/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille depuis 6 ans dans l hospitalisatio privee..l an dernier j ai demandé a mon employeur de me financer une formation en ligne, pour passer unDU.cette formation etait a distance, hors de mes heures de travail et devait etre sanctionne par un diplome...les reseaux internet etant fluctuant sur mon ile, j ai telecharge ses cours.pour des raisons personnelles je n ai pu passer le diplome qui sanctionnait cette formation.a ce jour mon employeur veut me licencier car pour lui je n ai pas suivi la formation..je precise que durant cette formation je n ai jamais ete absente de mon poste, que je n ai jamais demande de jours d absence.quels sont mes recours, quels sont les sanctions que j encours..i n y a aucune clause de dedit de formation sur mon contrat, et jen ai signe aucun document avec mon employeur, celui ci afait le cheque pour payer ma formation, je ne sais pas non plus s il a debité mon compte dif, ou fait appel a un organisme de financement.merci.cordialement

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Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. l'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Constitue une cause réelle, la cause reposant sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, Constitue une cause sérieuse, la cause suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. Au vu des faits que vous nous avez exposés, il existe un doute sérieux sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il est vivement conseillé de vous faire assister lors de l'entretien préalable de licenciement. Cordialement.

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Cessation de paiement de la pension alimentaire
Question postée par momo le 18/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Je paye une pension alimentaire pour mes 2 enfants ; l'un se marie au mois de juillet, l'autre continue ses études. Puis-je diviser le montant par 2 ou dois-je avoir un jugement du JAF ? Tout se passe par écrit ou dois-je me déplacer ? je suis handicapé en fauteuil roulant.

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Bonjour, La demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu ou réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, mêmes majeurs (article 1070 du Code civil). A défaut de jugement en diminution de la pension alimentaire, vous vous exposez à ce qu'une plainte pour abandon de famille soit déposée contre vous ou des mesures de recouvrement engagées à votre encontre pour non paiement. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Votre présence sera nécessaire lors de l'audience afin que le juge puisse statuer sur vos demandes. Cordialement.

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Forclusion
Question postée par Fabienne le 17/05/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, en 2004 la société Générale m'assigné pour le paiement d'un découvert en compte. j'ai à cette époque déposé un dossier de surendettement. l a société Générale a obtenu un titre mais le dossier de surendettement qui n'a été validé qu'en 2011 a interrompu l''exécution. S ur ce plan dont les mensualités commençaient en nov 2011, je n'ai payé que le premier palier, les 7 premiers mois. ensuite, je suis retombée malade. Et le reste du plan n'a pas été exécuté. Ma question est alors que pour les autres créanciers, le délai de forclusion peut s'appliquer puisqu'ils n'on pas de titre et pas engagé de procédure à ce jour en 2016. peut il s'appliquer également à la Société Générale ou puis je faire faire jouer la prescription de la dette puisque le jugement a été rendu en 2004 et que nous sommes en 2016. Merci de votre retour. Cordialement Fabienne Attali

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Bonjour, On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de déchéance », ce délai qualifié de « préfix » ne peut pas être suspendu ni interrompu. En présence d'un titre exécutoire, le délai de prescription est de 10 ans. En effet, l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatés se prescrivent par un délai plus long. Sont concernés : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accord auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. En revanche, l'adoption d'un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la créance de la banque et donc interruption du délai de prescription (Cass civ. 2, 9 janvier 2014, n˚12-28.272). Le délai de prescription a donc été interrompu pendant l'application du plan de surendettement. Il convient donc de computer les délais pour vous assurer que la créance est bien prescrite. Cordialement.

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Dégrèvement de taxes foncières sur locaux commerciaux, non occupés,
Question postée par Missou le 15/05/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Gérante d'une SCI commerciale, possédant des locaux commerciaux, non occupés, depuis plusieurs années,et proposés à la location, sans succès. Puis je demander un dégrèvement d'impôts fonciers? Sous quelles conditions? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il est possible obtenir un dégrèvement de la taxe foncière en cas de non-exploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel que vous avez utilisé (article 1389 du Code général des impôts). La non-exploitation doit répondre à trois conditions : - être indépendante de votre volonté ; - avoir une durée de trois mois au moins ; - concerner soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation. Ce dégrèvement n’est pas accordé d’office. Il est nécessaire de déposer une demande de dégrèvement, accompagnée de justificatifs, auprès du centre des finances publiques du lieu de situation de l’immeuble, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou la non-exploitation a atteint une durée de 3 mois (article R. 196-5 du livre des procédures fiscales). Ce dégrèvement spécial s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à toutes les taxes annexes, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cordialement.

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Renonciation succession
Question postée par nat1976 le 15/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère est décédée le 6 mars 2016. Au moment de son décès, elle avait un livret A qui a permis de payer une partie de ses frais d'obsèques et ensuite le solde de son compte bancaire a servi encore à payer une autre partie (la banque a transmis directement aux pompes funèbres). J'ai dû emprunter pour payer le solde. Aussi, je me suis occupée de toutes les démarches administratives de résiliation et j'ai déjà commencé à régler (sous la pression des organismes) facture électricité, téléphone. J'ai d'autres factures restant dues comme son loyer, portage repas, aide à domicile ... dettes qui s'élève à plus de 3651 €. Au vue de ce montant important, que je ne peux honorer sans refaire un crédit, ai-je la possibilité de faire une demande de renonciation à la succession auprès du TGI ? Si oui, que se passe-t-il après cette renonciation ? que nous fournit le TGI après cette renonciation pour répondre aux créanciers ? Merci beaucoup par avance pour vos réponses, Cordialement.

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Bonjour, Les enfants ne sont pas responsables des dettes de leurs parents vivants, sauf s’ils se sont engagés pour eux. En revanche, les enfants sont responsables des dettes de leurs parents décédés s'ils acceptent la succession. Dans ce cas, ils s'engagent à régler les dettes contractées par le défunt avant son décès. En cas de doute sur le montant des dettes, il est possible de demander au notaire un inventaire complet. Si les enfant souhaitent échapper aux dettes du parent décédé, deux options successorales lui sont offertes (article 768 du Code civil): - Refuser la succession - Accepter la succession "à concurrence de l'actif net ", les biens personnels du défunt sont alors protégés au cas où les dettes seraient supérieures aux biens laissés par le défunt. Pour exercer l'option successorale, les héritiers doivent respecter des délais. En effet, les héritiers ont 4 mois à compter de l'ouverture de la succession pour exercer l'option. Au delà de ce délai et si personne ne vous contraint à faire un choix (tel qu'un créancier du défunt), vous avez 10 ans au maximum pour vous prononcer. Passé ce délai, vous êtes considéré comme ayant renoncé à la succession (article 780 du Code civil). En cas de renonciation à la succession, les héritiers renonçant sont considérés comme n'ayant jamais été héritier : Ils ne reçoivent aucun bien et n'ont aucune dette du défunt à payer en contrepartie (article 805 du Code civil). Toutefois, les héritiers ascendants ou descendants du défunt, peuvent être amenés à participer aux frais d'obsèques en fonction de leurs moyens (article 806 du Code civil). Enfin, La renonciation ne se présume pas, il est donc nécessaire de faire déclaration de renonciation au greffe du TGI du domicile du défunt (formulaire Cerfa n°14037*02). Cordialement.

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Peut-on reconditionner un produit de marque ?
Question postée par geunssy le 14/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Nous sommes une société en création avec un projet innovant dans le domaine des spiritueux. Nous voulons acheter des spiritueux à des distributeur européen pour les reconditionner en petit format avec une étiquette indiquant le nom du produit, le reconditionnement par notre société et le fabriquant du produit. Un de nos distributeur nous a dit qu'il n' y avait pas de problème pour lui mais nous aimerions être sur de la légalité de notre activée. Bien sincèrement

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Bonjour, Selon le principe de l'épuisement communautaire du droit des marques, et plus généralement du droit de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou de l'Espace Economique Européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement (Directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988). Ainsi, le monopole conféré au titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer au principe de la libre circulation des marchandises prévue au sein de la Communauté Européenne. Ce monopole prend fin pour chaque produit portant la marque, après sa première mise en circulation dans un pays de la Communauté. A contrario, le principe d'épuisement ne s'applique pas à un produit mis en circulation dans un pays hors Communauté (CJCE C-355/96 Silhouette - 16 juillet 1998). A noter néanmoins qu'il existe des exceptions à la libre circulation. Ainsi, le principe de l'épuisement n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce (article 7 de la Directive du 21 décembre 1988). Par ailleurs, "l'atteinte à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime [...] justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la communauté" (CJCE C-335/95 - Dior - 4 novembre 1997). Enfin, certains produits peuvent porter l'indication "ne peut être vendu que par un distributeur autorisé". Compte tenu de la complexité du droit en la matière, il est néanmoins vivement recommandé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.

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Comptabilisation abstention en ag de sci
Question postée par Philbalou le 13/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Une SCI à l'IR dont les associés sont le Gérant (1 part) et tous les associés(8 dont le gérant, à parts égales)indivis représentés par un mandataire qui a décidé de s'abstenir de tout vote suite au désaccord des héritiers. Le Gérant peut-il, seul, approuver les résolutions? Bonne journée

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Bonjour, Dans les rapports entre associés, le gérant d’une société civile immobilière (SCI) peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société sauf dispositions particulières prévues par les statuts sur le mode d'administration (article 1848 du Code civil). Il ne peut néanmoins accomplir que des actes conformes à l’objet social (article 1849 du Code civil). S'agissant des décisions collectives, l'article 1852 du Code civil stipule que les décisions excédant les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. Les décisions devant être prises par les associés réunis en assemblée (article 1853 du Code civil). Il convient donc de vous référer à ce que prévoient les statuts lesquels constituent la loi entre les parties. Cordialement.

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Site internet de paris sportifs
Question postée par SylvainD le 10/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaiterais mettre en place un site Internet de paris sportifs gratuits sur le football afin de creer une competition regroupant amis ou meme des personnes souhaitant participer gratuitement. J'ai des competences pour mettre en place mon site, mais aucune pour savoir si je peux utiliser les matchs de football de Ligue 1. Il n'y aucun argent en jeux, simplement le fait de gagner des points selon le nombre de bons paris obtenu. Est il legal d'utiliser les matchs du championnat de France pour creer sa competition sans enjeu pécuniaire? Dans le cas ou cela ne serait pas legal, quels accords dois-je obtenir, avec qui, la ligue professionnelle? Les clubs? autre(s)? Puis-je utiliser les noms et logos de ces clubs? Plus generalement quels potentiels risques puis-je encourir? Merci de votre reponse Sylvain

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Bonjour, Premièrement, il convient de préciser que "les loteries de toutes espèces sont prohibées" (article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure). Aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure le délit de loterie prohibée est constitué dès lors que sont réunies cumulativement les quatre conditions suivantes : l'offre au public, l'espérance d'un gain, le recours au hasard dans la détermination du gagnant et le sacrifice pécuniaire du participant. Il suffit que l'un seul des quatre éléments fasse défaut pour que l'opération litigieuse ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de principe. Deuxièmement, s'agissant de la création d'un site internet, la loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) impose certaines mentions légales aux éditeurs de sites Internet (Loi n°2004-575 du 21 juin 2004). Ces mentions dépendent du type d’activité exercée sur le site Internet : - Pour les sites non professionnels, il est possible de demeurer anonyme ; devra néanmoins être indiqué : le nom et l’adresse de l'hébergeur du site, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle. - Pour les sites professionnels, il est impératif d’indiquer : • pour les personnes physiques : nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, et numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou Répertoire des Métiers si elles sont assujetties à ces formalités d’inscription ; • pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, et s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En tout état de cause, devront être mentionnés (article 6-III de la loi du 21 juin 2004) : – le nom du directeur de la publication (ou codirecteur ou responsable de la publication) ; – le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de votre hébergeur. Les sanctions prévues en cas de manquement à ses obligations sont passibles d'un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Par ailleurs, les sites internet qui procèdent à une collecte et à un traitement des données à caractère personnel doivent faire l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (article 6-IV de la loi du 21 juin 2004). Sont concernés donc tous les formulaires d’inscription, avec email, nom, téléphone, etc… mais aussi ce qui identifie indirectement les personnes : adresses IP, données comportementales sur les sites. En revanche, ne sont pas concernées les données anonymes au sens de la CNIL, c'est-à-dire celles qui ne permettent pas de remonter jusqu'à la personne. Les sanctions du défaut de déclaration sont prévues à l'article 226-16 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende). Troisièmement, les noms et logos des clubs de football appartiennent à leurs propriétaires, de sorte qu'ils ne peuvent être appropriés à des fins d'exploitation à usage collectif. En revanche, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ni les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ces conditions, il est vivement recommandé de créer un site internet réservé à un usage privé dont l'accès serait restreint à une petite communauté d'internautes et à défaut de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.

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loyers et charges locatifs bloqués par un notaire
Question postée par eva le 07/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour . Voici ma question : un notaire peut-il bloquer les loyers et avances sur charges locatifs provenant des biens immobiliers dont il avait la gestion après sa renonciation à gérer ces biens ? Je précise que ce patrimoine est dans l'indivision successorale existant entre deux personnes , que le notaire a prévenu les syndics de sa cessation de gérance mais pas les locataires . Je vous serais vivement gré de me renseigner à ce sujet .

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Bonjour, L'indivision est l’état d’un bien qui appartient à plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur la totalité de ce bien. Après un décès, s'il y a plusieurs héritiers, les biens de la succession sont en indivision, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'ensemble des héritiers. La part de chaque indivisaire est identifiée sous forme de quote-part. L’article 826, alinéa 2, du Code civil précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le rôle du notaire dans la succession doit se borner aux opérations de liquidation. Sa mission de gestion locative et de gérance immobilière prend alors fin. Il lui appartient notamment d’établir les comptes entre les parties, de déterminer la consistance de la masse à partager et de proposer des attributions en faveur de chacun des intéressés. Les fruits issus de la gestion du bien immobilier peuvent ainsi être bloqués le temps des opérations de liquidation de la succession. En cas de doute, vous pouvez interroger le Notaire chargé d'effectuer les opérations successorales. Cordialement.

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Exportation de mon véhicule
Question postée par Jacques Gochely le 06/05/2016 - Catégorie : Droit administratif

De France,j'ai déménagé au Portugal avec mon véhicule que j'ai dédouané et immatriculé au Portgal. Qu'elles sont les formalités en France pour annuler le certificat d'immatriculation francais.

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Bonjour, Si vous souhaitez immatriculer une voiture déjà immatriculée dans un autre pays de l'UE, vous devez présenter l'ancien certificat aux autorités compétentes dans le nouveau pays de résidence et informer le Ministre de l'intérieur français ; la validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue en France (article R. 322-7 Code de la route). Pour ce faire, vous pouvez adresser directement votre déclaration de changement de domicile au Ministre de l'intérieur par voie électronique (site du ministère de l'intérieur, téléservice pour le changement d'adresse). Cordialement.

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Reconnaissance de dette
Question postée par JULES34 le 02/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Mon ex-épouse m'a signé une reconnaissance de dette (135000€) le 25/02/2011. Elle commencé à me rembourser. Puis depuis 07/2014, plus rien. J'ai confié l'affaire à un avocat. Celui-ci, au 25/02/2016 n'a rien fait et fait le sourd lorsque je tente de le joindre. 1) y a-t-il prescription pour la reconnaissance de dette? 2) Que puis-je envers cet avocat? Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, 1) Conformément à l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'occurrence, le délai de 5 ans court à compter du jour où votre ex-épouse a cessé de régler les échéances convenues dans la reconnaissance de dette. 2) Le libre choix de l'avocat par son client est un principe fondamental. Si vous souhaitez décharger votre avocat de votre dossier, cela est donc possible mais doit être organisé de manière à ne pas porter préjudice ni à vos intérêts, ni à ceux de votre conseil, notamment si une instance est en cours ou une date d’audience proche. Ce changement d'avocat ne vous dispensera pas bien entendu de régler l'intégralité des frais et honoraires dus à votre précédent conseil. En pratique : Choisissez et consultez un nouveau conseil, demandez lui de prendre en charge votre dossier et indiquez lui le nom de votre ancien conseil afin qu’il puisse se rapprocher de lui pour effectuer les démarches utiles à la bonne marche de votre dossier. Prévenez ensuite votre ancien avocat par courrier en lui indiquant les coordonnées de son successeur. Ce dernier devra alors vous faire parvenir un décompte des honoraires que vous lui devez au prorata du travail réellement effectué, même si vous étiez convenus d'un forfait et transmettre votre dossier à son successeur. Cordialement.

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Rachat de part de nue propriété
Question postée par yrba5381 le 02/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis nue propiétaire pour moitié avec les enfants de mon frère décédé , d'une maison d'habitation dont l'usufruit appartient à ma mère qui a 91 ans - elle n'est pas sous tutelle mais atteinte de la maladie d'alzeimer , elle est aujourd'hui dans une maison de retraite - Ma fille qui désire habiter cette maison veut racheter la part de nue propriété de son cousin et de sa cousine - le résultat final - dans un 1er temps - serait que ma mère garderait l'usufruit et les nues propiètaires seraient ma fille et moi - cela est il possible - l'accord de ma mère est il necessaire - qui décide du prix de la maison si désaccord entre les 2 parties -le coût de l'opération - Merci de votre réponse

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Bonjour, L’usufruit crée un démembrement de propriété (article 578 et suivants du Code civil). L’usufruitier et le nu propriétaire disposent de droits spécifiques et limités sur le bien. L’usufruitier dispose de la jouissance du bien et en perçoit les fruits. Il peut notamment mettre le bien en location sans l’accord du nu propriétaire. Le nu propriétaire conserve la faculté de disposer librement du bien sous réserve de respecter les droits de l’usufruitier (Civ.1ère, 25 octobre 1978). Le nu propriétaire peut donc vendre son droit propre (la nue propriété) sans recueillir l’accord de l’usufruitier. Toutefois, il convient de vérifier les clauses insérées dans l'acte de donation, lesquelles peuvent prévoir les modalités de disposition de la nue-propriété. Il est nécessaire de vous rapprocher d'un notaire qui saura utilement vous renseigner notamment sur les incidences fiscales et successorales du rachat. Cordialement.

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Non conformité de travaux
Question postée par bebe74 le 30/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Des travaux détanchéité de terrase réalisés en 2014 ne sont pas satisfaisants, le revetement se decolle, ils ont été refaits en 2015 sous réserve que j'isole le dessous avant, ce que j'ai fait avec un autre artisan, à ce jour même résultat, j'ai donc demandé à cet artisan de me rembourser ce qu'il ne veut pas faire, il est venu en mon absence pour contacter avec le fournisseur puis vient avec un expert vendredi prochain, je ne pourrai être présente, il veut par ailleurs controler l'isolation de mon garage je ne veux pas le faire entrer j'ai une facture à l'appui, que dois je faire pour obtenir réparation ? Merci

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible (Civ. 3è, 11 mai 2005). A défaut, toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (article 1142 du Code civil). Un artisan, en cas de litige, peut demander à son assureur qu'une expertise amiable soit diligentée afin de déterminer la cause des désordres et le degré de responsabilité des différents locateurs d'ouvrage. Vous pouvez refuser de participer à cette expertise et de laisser l'accès libre à votre propriété, toutefois, vous vous exposez à un refus de prise en charge éventuel de votre sinistre. A défaut d'accord amiable, vous pouvez saisir les Tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Néanmoins, il est fortement probable qu'une expertise judiciaire soit ordonnée à vos frais dans le cadre de l'instance. Cordialement.

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Servitude de droit
Question postée par reliance le 23/04/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour merci pour Question très importante j'ai acheté un bien que je revend ce jour Mes parcelles sont enclavées je circule comme les occupants précédents depuis toujours sur la parcelle du voisin 37 Rien n'est mentionné sur mon acte d'achat sauf que je bénéficie de servitude active existante Mon acheteur du jour veut que soit indiqué sur le compromis la servitude légale au titre de la prescription trentenaire Mon ami notaire ma demandé deux attestations de voisinage pour la servitude qu'il n'utilise pas et mentionne uniquement qu'il s'agit d'un simple droit coutumier sur ma seule déclaration Aussi il mentionne celà sous condition suspensive ce qui est un comble Le code civil précise que je suis exonérés de tout action en rémunération vis à vis du propriétaire 37 Mon ami notaire ne veut pas obtempérer en tant que loyal Officié Ministériel et nous mets dans un véritable embarras Puis-je bénéficier de vos conseils dans cette impasse relationnelle et en droit bien cordialement

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Bonjour, Dans ce cas, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d’opérations de construction de lotissements est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (article 682 du Code civil). Cette indemnité est par ailleurs indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé (Civ. 3è, 16 avril 1973). L'article 685 du Code civil ajoute que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continue. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et la passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Il en ressort que seul l'assiette et le mode de servitude de passage bénéficie de la prescription acquisitive. En revanche, ne peut être accueillie la demande en reconnaissance de servitude de passage en raison de la prescription trentenaire (Civ. 3e, 27 octobre 2004). Un usage de trente ans d’une servitude n'engendre donc aucun droit. En effet, les servitudes discontinues tels qu'un droit de passage ne peuvent s'établir que par titres (article 691 du Code civil). Ainsi en cas de litige, le propriétaire qui sollicite un droit de passage pour cause d’enclave peut saisir le tribunal compétent afin de faire constater cet état d’enclave et demander au Tribunal la désignation d’un géomètre-expert qui aura pour mission de proposer une solution de sortie, étant précisé que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cordialement.

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Demande de restitution de remboursements mutuelle par mon ex-épouse
Question postée par Rastafouan le 23/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous avions, mon épouse et moi, décidé en 2003 de faire virer les remboursements de mutuelle santé (Mercer gestion APPA) sur son compte à elle. Après le divorce en 2007, je suis devenu le seul bénéficiaire de la mutuelle, mais la domiciliation du compte n'avait pas été modifiée. Deux versements de 450€ chacun (lunettes) ont été faits le 2 mars 2015 et le 10 mars 2016 sur son compte. Je viens de m'en apercevoir. Elle ne veut pas me régler ces montants. Que puis-je faire ? Sachant que je viens de réintégrer la domiciliation bancaire sur mon propre compte. Merci. François Castandet

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Bonjour, La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (article 260 du Code civil), c'est-à-dire lorsqu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire (notamment appel), ou les voies de recours ont été épuisées ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, tous les devoirs et obligations nés du mariage cessent, y compris le devoir de secours. Dans ces conditions, si vous êtes le seul bénéficiaire de la mutuelle vous est en droit de demander à votre ex-épouse, le remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues. Dans un premier temps, vous pouvez lui envoyer une lettre recommandée avec AR la mettant en demeure d'avoir à régler les sommes contestées. En cas de refus, vous pourrez engager une action judiciaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause devant le tribunal de proximité (article 1371 du Code civil). Cordialement.

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Fermeture pour congé
Question postée par sotraver le 21/04/2016 - Catégorie : Droit du travail

La direction décide defermer l'entreprise pour le pont du 6 mai et le lundi de pentecote sachant que plus aucun membres du personnel ne dispose plus de jour de congé payer,la direction impose de récuperer un samedi ou de prendre un congé sans solde ou de prendre des heures de modulation basse certain membres du personnel ne veulent pas faire le pont et préfaire travailler ?la direction a t'elle le droit ne nous imposer la fermeture de l'entreprise d'autres part l'entreprise a été racheter récement l'ancien propriétaire offrais a tout le personnel le lundi de pentecote sachant que ceci a été fait depuis la création de la journée de solidarité peut on considére que se jour de repos payer par l'entreprise correspont a un versement d'ASC (activité social et culturel) pour le C.E MERCI

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Bonjour, Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant de fermer l'entreprise pendant les jours fériés chômés. Cela signifie qu'à contrario, l'employeur peut décider d'ouvrir son établissement ce jour-là en l'exploitant seul ou à l'aide de salariés réquisitionnés. La loi prévoit néanmoins que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L. 3133-3 du Code du travail). Le chômage des jours fériés ordinaires ou de certains d'entre eux est par ailleurs généralement prévu par des dispositions conventionnelles ou des usages. Ainsi, vous pouvez utilement consulter la convention collective applicable à votre activité, afin de préciser les dispositions prévues concernant les jours chômés. S'agissant des activités sociales et culturelles, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Elles doivent être facultatives, non rémunératoires, non discriminatoires et exercées principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise. En effet, la Cour de Cassation a retenu comme définition générale de l’oeuvre sociale «toute activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise». Ainsi, les compléments de salaire (en espèces ou en nature) éventuellement distribués par le comité d’entreprise, ainsi que les sommes allouées de manière automatique et non personnalisée à l’ensemble des salariés de l’entreprise en raison de cette qualité et à l’occasion du travail ne peuvent pas être rattachées aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise. Dès lors, nous vous invitons à vous rapprocher de votre comité d’entreprise afin d’étudier votre situation, et notamment la possibilité de versement d’un complément de rémunération sous une autre forme. Cordialement.

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Rupture contrat cesu
Question postée par Sam le 20/04/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’emploie une personne par le CESU pour faire du ménage chez moi depuis le 1 Août 2014, à raison de 3h par semaine. Il s'agit d'un CDI. Je lui ai fait part par sms que je voulais arrêter pour le moment avec elle, et dis qu'elle pouvait utiliser notre créneau horaire pour un autre client, en attendant que je l'a rappelle (mon mari étant sans emploi depuis 1 an, nous devons réduire les coûts sur certaines choses). Cette personne m'a envoyé un courrier en AR disant qu'elle conclut à une rupture de contrat, elle me demande 1 mois de salaire, indemnité de 20% d'un mois de salaire par année, et un mois de salaire pour préjudice morale, en plus d'un certificat de travail. Je ne comptais pas arrêter avec elle définitivement, mais je n'ai pas apprécier cette letter; maintenant, j'aimerais vraiment arrêter avec cette personne. Merci de vos conseils sur ce dossier, c'est assez urgent. Cdt

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Bonjour, En embauchant un salarié à domicile, vous devenez employeur. Dès lors, un contrat de travail vous lie au salarié mais s'il n'est pas écrit. L'employeur est par ailleurs tenu de se faire immatriculer comme tel auprès du Centre national Cesu. Dans la mesure où il s'agit d'un véritable contrat de travail, celui-ci ne peut pas être rompu sans de justes motifs. Ainsi, en cas de licenciement, il ne peut être mis fin au contrat de travail que pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail). Constitue notamment une cause réelle et sérieuse un changement de votre situation tel que le chômage. Néanmoins, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Dans ces conditions, il apparait nécessaire de mettre en place au plus vite la procédure de licenciement, à savoir : - Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge - Entretien avec le salarié sur le motif du licenciement - Notification du licenciement par LRAR en précisant les motifs du licenciement Il est également vivement recommandé de vous référer à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Cordialement.

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Revision pa
Question postée par stef le 19/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis divorcé depuis mai 2014 et je souhaite demander une révision de pension alimentaire. Puis-je, dans la même procédure, formuler une demande pour percevoir un loyer pour l'occupation par Madame du domicile que nous avons en commun, qu'elle occupe, et qu'elle refuse de vendre ? Merci d'avance.

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Bonjour, Le jugement de divorce peut fixer les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale et notamment la pension alimentaire qui sera versée par l'un des parents au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation du ou des enfants (article 373-2-2 Code civil). Le demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu ou réside le parent qui assume à titre principal la charge des enfants (article 1070 du Code civil). Le jugement de divorce peut également fixer le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective (article 270 du Code civil). La prestation compensatoire est parfois improprement qualifiée de pension alimentaire. Dans cette hypothèse et conformément à l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire ne peut être révisée, suspendue ou supprimée que si elle a été fixée sous forme de rente et uniquement en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties. Enfin s'agissant de la demande de paiement des loyers au titre de l'occupation du bien immobilier par votre ex-épouse, le divorce ayant été prononcé, le juge aux affaires familiales n'est plus compétent pour connaitre de cette question. Sous réserve qu'il en ait été décidé autrement dans le jugement de divorce, il apparait que le bien immobilier est désormais soumis au régime de l'indivision. A cet égard, il est prévu que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (article 815-9 du Code civil). Dans ce cas, une action devant les juridictions de droit commun est envisageable aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation. Cordialement.

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Que faire maintenant ?
Question postée par titine le 18/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Mon mari autoentrepreneur,a monté un portail motorisé,avec un devis préalable signé par le client,820 euros au total,mais mon mari,ne possède pas d'assurance décennale,le client le savait au départ,car mon mari,lui avait dit et d'autant que sur le devis figure le numéro URSSAF,mais pas de note sur une quelconque assurance décennale,le client voulait en plus faire d'autres travaux,mais,cette fois ci au noir ce que mon mari a refusé,car il veut cotiser a l'URSSAF pour obtenir sa retraite,a bientôt 59 ans. Le client a payé 320 euros, au départ des travaux,il reste donc 500 euros à payer,car les travaux du portail sont terminés et tout marche correctement,le client n'a pas voulu régler et dit par mail,qu'il réceptionnera les travaux et ne payera quand mon mari lui montrera son"assurance décennale"- Dois-je faire,faire la constatation par un huissier que tout a été fait dans les règles de l'art ou laisser tomber les 500 euros-Que dois je faire pour ne pas être ennuyé

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Bonjour, L'article 1792 du Code civil pose le principe d'une obligation de résultat du constructeur, consistant à réaliser un ouvrage exempt de vice : “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (…)”. Cet article vise expressément les dommages qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, l'article 1792-2 du Code civil étend le champ d'application de la garantie décennale aux désordres qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage. Dès lors, la mise en jeu de la garantie décennale sera envisageable si le désordre trouve son origine dans l'ouvrage, ou dans l'un de ses éléments d'équipement indissociables. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'une garantie décennale concernant des travaux de pose de portail. Ainsi, lorsque les travaux sont d'une importance technique limitée, ils ne sont pas assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage : dès lors, la mise en place d'un portail coulissant ne répond pas aux exigences de l'article 1792 du Code civil (CA Rennes, 28 févr. 2013, n° 116, 10/00556). De la même façon un portail en aluminium n'est ni un ouvrage en lui-même, ni un élément d'équipement installé lors de l'édification d'un ouvrage de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable (CA Versailles, 19 Janvier 2016, no 14/08321). A contrario, il a été jugé que relève de la garantie décennale les désordres affectant le portail extérieur motorisé d'un site industriel qui empêchent de clôturer son enceinte dès lors qu'il rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, no 94-17.030). La sanction du défaut de garantie décennale est prévue par les dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel il est prévu que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et/ou d’une amende de 75.000,00 €. Le délit se prescrit par trois ans à compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, ce manquement est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Dans ces conditions, il est vivement conseillé de vous rapprocher de votre assureur afin de vérifier que les travaux effectués par votre mari ne rentrent pas dans le cadre des travaux soumis à l'obligation de garantie décennale. Si tel est le cas, il est alors recommandé de mettre en demeure le client d'avoir à régler le solde de la facture avant d'engager toute procédure contentieuse. Cordialement.

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Demande précision sur définition forfait touristique
Question postée par Richard le 13/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Une agence de séjours à l'étranger (séjours au pair, mi au pair, linguistiques, volontariat, jobs, stages) qui ne vend ni transport, ni assurance est-elle considérée comme vendant des forfaits touristiques, sachant que l'agence vend l'organisation du séjour et les prestations, de correspondants étrangers, indépendants et non liés à l'agence, revendues sous le nom de l'agence ? Merci beaucoup de votre réponse Cordialement, Richard

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Bonjour, Au sens de l'article L. 211-2 du Code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation : 1°Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris Seules les opérations répondant à ces critères cumulatifs constituent des forfaits touristiques. Toutefois, les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code du tourisme précisent que l'activité d'agent de voyage concerne toute les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation ou la vente des opérations listées par l'article L. 211-1. Ainsi, une personne physique ou morale peut ne pas proposer de forfaits touristiques au sens de l'article L. 211-2 du Code du tourisme mais revêtir la qualité d'agent de voyage au sens de l'article L. 211-1 du même Code et être soumis aux obligations légales prévues par la Code du tourisme. Cordialement.

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Paiement cessions de parts
Question postée par Netcorez le 13/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'ai cédé des parts d'une SCI moyennant un prix de 25000€. Il était convenu que j'aurais 2 chèques, or j'en ai eu 5 de 5000... Si un problème survient pour un règlement, que deviennent les cessions ? Également, si quelque-chose arrive dans la SCI, sachant que le paiement n'est pas complet, les cessions sont elles valables, et ne serais je pas encore responsable..? Merci beaucoup pour votre aide !

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Bonjour, Sur le premier point : En cas de non paiement du prix, le vendeur dispose de deux options. Il peut solliciter du juge compétent qu'il prononce la résolution de la vente, ayant pour conséquence de remettre les parties dans l'état où ils étaient auparavant (article 1654 du Code civil) ou qu'il prononce l'exécution forcée de la vente (article 1142 du Code civil) outre la condamnation de l'acheteur à des dommages et intérêts. Sur le deuxième point : La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties ont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du Code civil). Ainsi, dès lors que les formalités requises à la cession de parts sociales ont bien été remplies, la vente est parfaite, y compris si le prix n'en a pas encore été payé. Dans ces conditions, le vendeur n'est plus propriétaire des parts sociales et la cession reste bien entendue valable en cas de difficulté au sein de la SCI (sous réserve qu'elles aient été régulières). Cordialement.

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Vente véhicule commun
Question postée par nanouche le 12/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille

En concubinage, ma compagne a quitté le domicile, depuis janvier est hospitalisé en psychiatrie sur requête de sa famille, elle me demande de vendre le véhicule à nos deux noms sur la carte grise afin de solder le crédit commun dont je paie la totalité: dû à son défaut de paiement depuis oct15 je veux vendre ce véhicule et mettre fin à cette situation mais elle refuse de signer papier de cession ou tout autre document mes messages et lettres de conciliation reçoivent des fins de non recevoir le TGI de Senlis a répondu par écrit ne pas être compétent ni marié ni pacsé,seule peut intervenir une solution amiable. Comment sortir de cette situation ? puis-je vendre seul cette voiture sans me mettre dans mon tort ? je suis en possession de la carte grise (bien qu'aux 2 noms) rembourser le crédit avec la somme obtenue et lui rembourser sa part déduction faite des 1/2mensualités qu'elle aurait dûes régler depuis oct15. dans l'attente de votre réponse je vous remercie par avance. Caris

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 2276, en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle est applicable à l'égard du concubin qui a la possession du véhicule ; étant précisé que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle également que la possession ne cède pas sur la seule preuve du paiement du prix par celui qui revendique la propriété du bien. Il convient donc de déterminer qui a financé le bien. Si vous êtes seul à avoir fiancé le bien et disposez d'une facture ou d'un relevé bancaire pour en attester, la possession est non équivoque et vaut titre de propriété. Dans ces conditions et dans la mesure ou la carte grise n'est pas un titre de propriété, vous être parfaitement habilité à vendre le véhicule sans l'autorisation du cotitulaire de la carte grise. Toutefois, en pratique, les certificats de cession exige le plus souvent la signature du cotitulaire. Il est alors possible de fournir la preuve du titre d'achat pour attester de votre qualité de propriétaire. Cordialement.

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Contractuelle
Question postée par MarieT le 11/04/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, contractuelle en FPH de juin 2006 à Avril 2010 sur un poste permanent. Puis en FPT de Mai 2010 à Juin 2014 sur un poste permanent et ensuite sur un remplacement longue maladie de Juillet 2014 à Juin 2016 , fin de la décision (personne remplacée en retraite depuis novembre 2015), puis-je prétendre à un CDI ou éventuellement une intégration par entretien professionnelle? Si oui sur quel texte me baser? Merci

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Bonjour, Les emplois de la fonction publique territoriale sont normalement occupés par des fonctionnaires. Toutefois, des agents contractuels peuvent être recrutés dans certains cas. La durée d'engagement des agents (contrat à durée déterminée ou indéterminée) dépend du motif de recrutement. Ainsi, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précise les cas dans lesquels des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Cet article ajoute que les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cordialement.

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Démission de la gérance d'une sarl
Question postée par bettybellony3@gmail.com le 11/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis gérante majoritaire d'une sarl actuellement en sommeil. Il y a t-il une formalité complémentaire à accomplir du fait de la mise en sommeil de cette société ? Merci pour votre réponse, Cordialement...

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Bonjour, La simple cessation d'activité n'est pas, en principe, une cause de dissolution de plein droit de la société dès lors qu'elle n'est pas motivée par la réalisation ou l'extinction de l'objet. Ainsi, la mise en sommeil n’entraîne pas la dissolution de la société et les associés peuvent décider la reprise de l'activité s'ils le jugent opportun. Toutefois, l'absence d'activité d'une société au cours d'un exercice ne dispense pas la dirigeant d'établir les comptes sociaux, de convoquer ou de solliciter le report de l'assemblée générale pour les approuver et de convoquer le commissaire aux comptes à cette assemblée (CA Paris 19 février 2007). En outre, la cessation d'activité doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-69 du Code de commerce). Si au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d'activité, le greffier constate l'absence d'inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée AR adressée à son siège social, à sa radiation d'office. Cordialement.

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Separation
Question postée par Sylvain le 08/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Je me separe de ma compagne je voudrais avoir la garde de notre fille car je ne lui fait confience. Je vous explique ce qui ce passe elle fait que dormir toute la journee ne s occupe pas de ses enfants elle passe c est apre midi sur son telephone. En plus elle prend des medicament pour dormir le soir je me suis renseigner sur ce quelle prend es c est considere comme une drogue je voudrais savoir comment faire pour avoir la garde de ma fille Cordialement

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Bonjour, Conformément à l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de séparation, le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire (article 1179 du Code de procédure civile). Ainsi, le juge aux affaires familiales décidera en fonction de l'intérêt de l'enfant  uniquement  de fixer la résidence de celui-ci au domicile de l'un des parents. L'autre parent bénéficiera alors d'un droit de visite et d'hébergement qui généralement s'exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Lorsqu'il se prononce le juge prend notamment en considération (article 373-2-11 du Code civil) : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ainsi, et si les circonstances le justifient, il est possible de solliciter une enquête sociale (article 373-2-12 du Code civil). L'enfant, selon ses facultés de discernement, peut également être entendu par le juge (article 388-1 du Code civil). Le juge aux affaires familiales est saisi par requête déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu où se trouve la résidence de la famille. En cas de séparation, le juge compétent sera celui-ci du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale (article 1070 du Code de procédure civile). Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre des procédures en fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Néanmoins, il est recommandé de se rapprocher d'un avocat qui saura utilement vous assister. Cordialement.

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Conflit entre associés sci
Question postée par Michel le 05/04/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Quel Tribunal est compétent pour régler un litige entre associés et le Gérant d'une SCI ? TGI ? ou Tribunaux de commerce ? Merci de votre aide Bien cordialement

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Bonjour, Le Tribunal de grande instance a reçu compétence exclusive pour ce qui concerne les sociétés civiles (article 4 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - Civ. 22 juin 1943). Cordialement.

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Comment me faire rembourser apres un achat sur internet
Question postée par dali04 le 05/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai souscrit a coaching minceur le 14 Mars 2016 la sommes de 79.90 EUROS j'ai eu un n°,et la impossible de me connecter. j'ai essayer le 17 Mars, 24 ,1 Avril 2016. Mr Kevin Tanguy me répond enfin me disant nous avions reçu vos mails dans nos spams.quand même 17 jours après ma commande alors qu'il aurais du avoir un suivi journalier. j'ai aussitôt répondu j'ai trouvé cette situation de vous joindre très très désagréable car impossible , par contre retirer la somme sur mon compte le jour même n'a pas été un problème pour vous , alors que j'essaie de de me connecter au site en vain ,je ne sais pas où est le suivi dans tout ça !!!! car s'il y avait un réel suivi vous vous seriez manifestés plus rapidement . Je vous demande donc le remboursement de mes 79,90euros . J'attends ce remboursement au plus vite . a ce jour je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider MERCI Mme Pommier

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Bonjour, En matière de vente en ligne, le professionnel est tenu par les obligations d'information traditionnelles prévue par le Code de la consommation (articles L. 111-1 et L. 111-2). Il doit en outre indiquer sur son site internet, de façon claire et compréhensible (articles L. 121-16 à L.121-24 du Code de la consommation) : - Son nom ou raison sociale ; - Son adresse de siège social et son adresse de courrier électronique ; - Ses coordonnées téléphoniques grâce auxquelles on peut effectivement entrer en contact avec le professionnel ; - le coût total du produit ou du service ainsi que les éventuels frais supplémentaires ; - les frais de livraison ; - les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ; - l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et les modalités ; A cet égard, l'article L. 121-1 du Code de la consommation précise que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance (via internet), à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ; toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. - la durée de la validité de l’offre et du prix proposés ; - la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à réaliser la prestation de service. A défaut, le professionnel commet un manquement à son obligation d'information susceptible d'engager sa responsabilité. L'acheteur peut alors agir en justice pour demander la résolution du contrat aux motifs que son cocontractant n'a pas satisfait à ses engagements conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil. s’il vous apparaît que votre demande d’annulation de la prestation est fondée, au regard de ce qui précède notamment, vous pouvez vous rapprocher utilement d’une association de consommateur ou d’un avocat. Vous pouvez également saisir vous même la juridiction de proximité d’une demande de résolution du contrat et de remboursement des sommes payées indument. Enfin, vous pouvez également vous adresser aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du département dans lequel se situe le professionnel qui pourra prendre des mesures de contrainte à son encontre si nécessaire. Cordialement.

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Avenant sur rémunération
Question postée par carole le 04/04/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signée un avenant pour une augmentation de rémunération. Par contre, mon employeur s'est rendu compte qu'il s'est trompé dans le montant. A t-il le droit d'annuler le premier avenant et m'en refaire un nouveau, en rectifiant le montant à la baisse ? Si je refuse, quel est son recours ? Merci d'avance pour votre réponse Carole LARREY

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Bonjour, S'il s'agit d'une erreur matérielle, l'employeur est en droit de modifier l'avenant y compris de façon unilatérale (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, n°10-16.611). En effet, le contrat de travail étant une convention, il doit être exécuté de bonne foi (1134 du Code civil). C'est pourquoi, la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il appartient au salarié de démontrer la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accepter l'augmentation de la rémunération figurant dans le premier avenant (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, n°10-16.611) Cordialement.

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Agression sexuelle entre mineur
Question postée par maman le 02/04/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Mon fils agé à l'époque de 12 ans aurait demandé à son coussin agé de 9 ans de mettre dans sa bouche son zizi et vice versa . Que risque Mon fils si mon beau frere porte plainte , ou directement au tribunal. Mon fils est suivi pyschologiquement car il le vie mal car maintenant agé de 16 ans il voit que c'est un acte HORRIBLE et PUNIT par la loi. Faut il qu'on prenne un avocat ? J'espere avoir une réponse rapidement . CORDIALEMENT

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Bonjour, L'action publique peut être déclenchée soit par le Ministère public, soit par la victime directement ou son représentant légal. Pour ce type de faits, les poursuites sont déclenchées le plus souvent à la suite d'un dépôt de plainte. A cet égard, la loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables. Le tribunal dispose à l’encontre des mineurs de moins de 13 ans au moment des faits de deux types de réponse pénale : - les mesures éducatives qui peuvent être prononcées quel que soit l’âge de l’enfant ; - les sanctions éducatives, comme l’interdiction d’entrer en contact avec la victime qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 10 ans ; Néanmoins, pour qu'une condamnation soit prononcée, il sera nécessaire de démontrer que l'infraction est qualifiée. En l'état, vous n'avez pas de recours possible et prendre attache avec un avocat alors qu'aucune poursuite n'a été déclenchée n'est pas utile, sauf à ce qu'il vous renseigne plus en détail sur les risques encourus. Cordialement,

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Certificat de conformité et conformité normes handicapés
Question postée par Bob97434 le 01/04/2016 - Catégorie : Droit administratif

J'ai un permis de construire pour 2 bungalows sur mon terrain le 22 avril 2015. Description : en dépendance de l'habitation principale existante avec chacun une chambre à coucher, une salle de bain et une varangue. Le 24 mars 2016, dépôt de la déclaration d'achèvement et mercredi 30 visite des services de l'urbanisme. conformité refusée car manque une attestation de conformité handicapés. Ils m'ont dit que c’était forcément pour de la location!!!! Le permis n'a pas été accordé en ce sens. Nous avons prévu de faire des chambres d’hôtes mais a titre privé et non pas professionnel. A ce titre nous ne sommes pas un ERP, selon la réglementation en vigueur. Nous avions prévu de le déclarer en mairie pour la taxe de séjour. Et pour l’instant nous habitons dans ces bungalows. Que puis-je faire si je n’obtiens pas mon certificat de conformité à cause de cette norme handicap ? Dois-je absolument mettre mes 2 bungalows aux normes handicapés ? Merci pour votre réponse Robert FERRAND

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Bonjour, Lorsque l'activité de chambres d'hôtes est exercée à titre habituel, elle constitue une activité professionnelle, de nature commerciale. Le loueur est alors tenu de s'inscrire au RCS et de s'immatriculer auprès du CFE de la chambre de commerce, y compris lorsque l'activité est exercée sous le régime micro social simplifié (ou régime du micro-entrepreneur) (article L123-1 à L123-9-1 Code du commerce). Ces formalités sont obligatoires, quel que soit le revenu dégagé par l'activité, sous peine de constituer une infraction pour travail dissimulé. Cette activité implique également certaines obligations concernant les conditions d'accueil du client, la déclaration en mairie (articles L324-3 à L324-5 du Code du tourisme), l'immatriculation et l'affiliation à la Sécurité sociale. Ainsi, la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à 15 personnes en même temps. Au-delà, l'exploitant doit se conformer à la réglementation qui régit les hôtels et les établissements recevant du public (ERP) (Circulaire du 23 décembre 2013 sur les principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d'hôtes - Article D324-13 du Code du tourisme). A contrario, si la capacité d'accueil est inférieure à 5 chambres et à 15 personnes, les chambres d'hôtes non sont pas soumis à la nouvelle règlementation applicable au ERP. Il est donc recommandé de vous rapprocher des services de l'urbanise compétents pour éclaircir ce point. Cordialement.

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Résiliation contrat préliminaire psla
Question postée par Saab16 le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé en Janvier dernier un contrat de réservation pour un logement en Location accession. Après avoir revisité l'appartement, je me suis aperçue qu'un immeuble était en construction juste en face de mon immeuble. Jai expressément demandé une terrasse dégage exposé ouest pour pouvoir profiter du soleil et de la terrasse. Lors de la première visite, le terrain était vide et je ne savais pas qu'un logement serait construit. Selon mon contrat, je perd ma caution et je dois payer 2% du prix du logement. 1- puis-je exiger l'annulation du contrat pour dol ? 2- ayant souhaité prendre le logement avec mon compagnon, puis-je exiger l'annulation suite au changement de situation ? Elle m'a proposé également d'annuler le contrat et d'en refaire un autre si jamais je souhaitais le prendre avec mon ami, le délai de rétractation s'appliquerait-il toujours ? Pour info mon ami n'a pas de revenu et est susceptible de modifier peut être mon emprunt bancaire... Merci d'avance!

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité d'un contrat s'il est démontré que l'une des parties à user de manœuvres intentionnelles sans lesquelles il est évident que l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume et doit être prouvé. A cet égard, la jurisprudence considère que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence (Com. 28 juin 2005). En pratique, il peut s’avérer difficile d'obtenir la nullité d'un contrat pour dol, car il n’est pas toujours aisé de démontrer (1) que disposer d’une vue dégagée était une condition déterminante de l’acquisition du logement, et (2) et que le vendeur a mis en œuvre des manœuvres intentionnelles pour vous contraindre à signer. S'agissant de la proposition d'annuler votre contrat au bénéfice d'un nouveau, il est nécessaire d'être très vigilant car vous pourriez rester redevable de la clause pénale prévu dans le contrat. En l'état, il est recommandé de vous rapprocher d'un avocat qui saura utilement vous conseiller au vu des pièces de votre dossier. Cordialement.

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Tromperie sur inexécution du compromis de vente
Question postée par DOMINO le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour l 'acquéreur et signataire d un compromis de vente fait état de causes variables et infondées d'obtention de prêt, sans fournir aucun document justificatif requis dans l acte compromis de vente. son banquier confirme verbalement au notaire que celui ci peut obtenir le prêt mais ne fournit pas les documents requis, le vendeur est sorti du bien après signature du compromis( des personnes âgées en usufruit du bien ) que faire? la rétention d'information et les prétextes de l 'acquéreur varient sans cesse. le terme du compromis est dépassé, et que des manœuvres de prétextes.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur la prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives telles que l'obtention d'un prêt. En la matière, le principe posé est qu’à défaut de réalisation de cette condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. En effet, l'acheteur peut verser lors de la signature du compromis une somme à titre d'acompte afin de « bloquer » la vente. Si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. C'est pourquoi, si l'acquéreur ne trouve aucun prêt, il doit fournir au vendeur une attestation de refus de prêt. Si le délai n'est pas dépassé, il devra récupérer son acompte. Autrement, le vendeur est en droit de le conserver. Il est également possible de demander l'exécution forcée de la vente, s'il est démontré que c'est par la faute de l'acquéreur qu'elle n'a pas eu lieu. Cordialement,

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Dissolution et liquidation sci
Question postée par phil le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Gérant et unique associé d'une sci dont la durée de validité était de 10 ans (à compter d'avril 1986) non renouvelée (par méconnaissance!). Le greffe du tribunal de commerce a informé les services fiscaux que cette sci était arrivée à terme en avril 2006. Depuis, je reçois toujours des documents de déclaration du fisc qui sont régulièrement remplis et retournés chaque année. Que dois-je faire pour régulariser cette situation (procédure) et quels documents utilisés ou rédigés. Merci d'avance,

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Bonjour, Les statuts indiquent la durée de vie de la SCI. A l’expiration du temps convenu, la SCI est dissoute automatiquement, sauf si les associés de la SCI ont voté la prorogation de la société conformément à l’article 1844-6 du Code civil : "La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus." Toutefois, la dissolution n’est pas automatique et le représentant légal doit effectuer des formalités : en particulier, un liquidateur doit être nommé pour procéder à la fermeture et la répartition des biens entre les associés. En effet, la société civile immobilière est officiellement dissoute au moment de sa radiation du registre des commerces et des sociétés. Ainsi, les associés de la société doivent voter la dissolution de la société, puis faire enregistrer l'acte de dissolution au greffe du tribunal de commerce. L’avis de dissolution doit également être publié dans un journal d'annonces légales et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le liquidateur désigné doit ensuite liquider les biens de la société, et faire publier l'avis de liquidation de la SCI dans un journal d'annonces légales. Il est recommandé de vous rapproché du greffe du Tribunal de commerce dont dépend la société qui saura utilement vous renseigner sur le coût et les démarches à effectuer. Cordialement.

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Bonjour, Les statuts indiquent la durée de vie de la SCI. A l’expiration du temps convenu, la SCI est dissoute automatiquement, sauf si les associés de la SCI ont voté la prorogation de la société conformément à l’article 1844-6 du Code civil : "La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus." Toutefois, la dissolution n’est pas automatique et le représentant légal doit effectuer des formalités : en particulier, un liquidateur doit être nommé pour procéder à la fermeture et la répartition des biens entre les associés. En effet, la société civile immobilière est officiellement dissoute au moment de sa radiation du registre des commerces et des sociétés. Ainsi, les associés de la société doivent voter la dissolution de la société, puis faire enregistrer l'acte de dissolution au greffe du tribunal de commerce. L’avis de dissolution doit également être publié dans un journal d'annonces légales et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le liquidateur désigné doit ensuite liquider les biens de la société, et faire publier l'avis de liquidation de la SCI dans un journal d'annonces légales. Il est recommandé de vous rapproché du greffe du Tribunal de commerce dont dépend la société qui saura utilement vous renseigner sur le coût et les démarches à effectuer. Cordialement.

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Retard sur declaration de donation
Question postée par johan le 30/03/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Ma tante (sans enfant) m'a fait une donation à la date du 08/10/2015 de 20000 euros pour l'achat d'un bien immobilier.J'ai envoyé le formulaire à la date du 31/12/15. je reçois un courrier me disant que l’exonération prévue par l'article 790G ne peut être appliqué en raison du retard de déclaration et me demandant de payer 6618 euros. ai je un recours possible afin d'avoir une remise sur cet impôt ? sachant que j'étais en pleine procédure d'achat de bien immobilier et débordé, puis je faire appel à la clémence et leur compréhension ? sachant que ce n'est pas ce que la dame des impôts m'a dit au téléphone. merci d'avance pour votre réponse. cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de contestation d'une décision de l'administration fiscale, le contribuable doit adresser une réclamation écrite au service dont dépend l'imposition. Il s'agit d'une procédure préalable indispensable (article L 190 du livre des procédures fiscales). Il s'agit d'un simple courrier (RAR), dans lequel doit être mentionné l'imposition contestée, l'exposé sommaire des faits et les arguments du contribuable. Il doit également être joint le courrier du Fisc et porter la signature manuscrite de son auteur. Quand la réclamation porte sur une imposition non encore acquittée, le contribuable peut demander à différer le paiement des sommes exigées. Le sursis est accordé si le contribuable constitue des garanties suffisantes (article L 277 du livre des procédures fiscales). L'administration doit formuler sa réponse dans les six mois qui suivent la réception de la réclamation (article R 198-10 du livre des procédures fiscales). En cas de rejet de la réclamation, la décision doit être motivée (article R 198-10 du livre des procédures fiscales). Vous pourrez alors saisir le conciliateur fiscal départemental ou le médiateur des ministères économiques et financiers ou bien solliciter un avocat compétent en matière fiscale afin de trouver un accord amiable ou engager une procédure judiciaire. Cordialement.

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Dépôt de garantie bail commercial
Question postée par Framb le 30/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Suite à votre réponse du 28/03 dont je vous remercie (ref DOCME-Q40612), j'ai une demande complémentaire: A défaut de restitution après 8 jours par le bailleur, nous devrons engager des poursuites judiciaires envers le bailleur: Le ministère d'avocat est il indispensable? Quelles seront alors les procédures judicaires à engager (huissier? référé?), et quelles seront les modalités de ces procédures judiciaires? Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Ensuite d'une mise en demeure infructueuse, plusieurs options s’offrent au créancier. Il peut agir en référé. Cette procédure ne sera adaptée qu'à la condition qu’existent une urgence et l'absence de contestation sérieuse (article 808 ou 872 du Code de procédure civile). Toutefois, même en présence d'une contestation sérieuse, le Président du Tribunal peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 ou 873 du Code de procédure civile). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier (article 809 du Code de procédure civile). En référé, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Le créancier peut également agir au fond. Dans ce cas, la représentation par avocat est obligatoire. Attention dans ce dernier cas, car l'article R 145-23 du Code de commerce édicte une compétence spéciale du tribunal de grande instance en ce qui concerne les contestations relatives à l'application du statut des baux commerciaux. Afin de poursuivre utilement votre débiteur, il paraît donc opportun de prendre attache avec un avocat, qui vous conseillera sur la procédure à privilégier après analyse de votre entier dossier, et saura vous orienter vers la juridiction compétente. Cordialement,

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Droit familial
Question postée par Mimi le 29/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari a sa maison avec ses 2 fillesdepuis 2008 et sommes marier en 2014 sans contrat de mariage si lui y arrive quelques chose ai je droit à quelque chose ou alors il doit faire testament?

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Bonjour, Dans le cas d'une communauté de biens réduite aux acquêts, régime applicable aux époux mariés sans contrat de mariage depuis le 1' février 1966, le conjoint survivant est héritier en cas de pré-décès du conjoint, y compris sur ses biens propres. En l’absence de donation entre époux, et en présence d’enfant issus des deux époux, il est héritier pour 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit des biens dépendant de la succession (article 757 du Code civil). En présence d’enfants issus d’un autre lit, le conjoint n’a pas d’option et est héritier pour 1/4 en pleine propriété seulement (article 757 du Code civil), de sorte qu'il peut être intéressant de faire une donation au dernier vivant ou un testament afin d'améliorer la protection du conjoint survivant et d’augmenter ses droits héréditaires. Il est recommandé de vous rapprocher d'un notaire qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.

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Négociation suite démission avec réserves
Question postée par Juju35 le 29/03/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI J'ai donné ma démission en y intégrant des réserves car plusieurs fautes de l'employeur pouvant conduire à une re qualification en prise d'acte (modification contrat, objectifs non définis alors que mon salaire a une part de variables sur objectifs, heures d'arrivées imposées alors que je suis au forfait jour) Afin d'éviter d'aller au conflit j'ai demandé à mon employeur de trouver un accord financier à mon départ et éviter d'aller au prud'homme. Il me demande de lui remettre un courrier avec la date où je souhaite quitter l'entreprise ainsi que mes doléances financière. Le but pour moi étant de quitter l'entreprise au plus tôt (sans préavis) avec comme compensation 3 mois de salaire (équivalent au préavis) et le paiement de ma prime sur objectifs. Est il judicieux de mettre cela par écrit? Comment dois-je procéder ? Merci de vos avis. Cdt Julien

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Sa réponse :

Bonjour, Suite à votre question en date du 29/03/2016, nous reformulons notre réponse et vous indiquons qu'une négociation est par nature informelle et confidentielle. Ainsi, si vos doléances financières relèvent de la négociation, il est préférable de ne pas les chiffrer par écrit. A défaut, ces éléments pourraient se retourner contre vous dans le cadre d'un éventuel contentieux. En général, les Parties qui souhaitent transiger le font par l’intermédiaire des avocats, car leurs échanges sont par nature confidentiels. Ainsi, les discussions concernant les modalités financières du départ restent secrètes, tant qu’un accord n’a pas été trouvé. En revanche, les éventuels griefs que vous pourriez avoir à l'encontre de votre employeur peuvent parfaitement être formulés par écrit. Ensuite, une fois que vous vous êtes mis d’accord, toutes les modalités de l’accord sont mises par écrit dans un protocole signé par les deux parties. Cordialement.

Sa réponse :

Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative. Un exemplaire de la convention doit être remis à chacune des parties, employeur et salarié, sous peine de nullité de la rupture (arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013) La loi impose un délai minimum de 15 jours calendaires entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation afin de permettre à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle « droit de rétractation »). La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision. Par ailleurs, aucun « préavis » n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci sera donc fixé librement par les parties dans la convention. Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture, lesquelles seront ensuite consignées dans la convention. Il apparait, en effet, préférable de fixer avec votre employeur une date d'entretien au cours duquel vous lui présenterez vos doléances. A noter enfin que le salarié peut se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. Cordialement.

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Dépôt garantie bail commercial
Question postée par Framb le 28/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, selon votre réponse à ma questiondu 9/03 ref: DOCME-Q40224: Notre bailleur, refusant verbalement de nous restituer la différence du dépôt de garantie (obtenue par baisse judicaire du loyer) de 8252 €, nous devons le mettre en demeure en lui rappelant les dispositions de l’Art 1134 du Code civil et du contrat de bail. Peut on directement le mettre en demeure par l’huissier lui ayant signifé le jugement le 26/01 fixant le nouveau loyer ou devons nous préalablement le mettre en demeure par lettre RAR ? Dans ce cas quel serait alors le délai de constat de refus, s’il n’a pas donné de suite. Crdlt

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Sa réponse :

Bonjour, Vous avait la possibilité de rédiger à votre bailleur une lettre de mise en demeure (LRAR) d'avoir à vous restituer les sommes dues sous un délai de 8 jours ; indiquant qu'à défaut de paiement de sa part, vous serez contraint d'engager des poursuites judiciaires à son encontre. Vous avez également la possibilité de vous adresser à un huissier de justice afin qu'il fasse délivrer une sommation en votre nom et dans les mêmes conditions. Cette démarche vous sera naturellement facturée. Au même titre que la lettre de mise en demeure, la sommation fait courir les intérêts sur la somme due. Cordialement.

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Une donation entre t-elle dans une donation entre époux?
Question postée par Emile le 24/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Mes beaux-parents ont fait une donation en nue-propriété à leur fils, mon époux; il est décédé laissant 2 enfants d'un premier lit et un troisième né de notre union. Nous étions mariés sous le régime de la communauté et avions établi une donation entre époux .Le bien donné entre t-il dans la succession? La réserve du droit de retour s'applique-t-elle dans ce cas là ?

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Sa réponse :

Bonjour, Le bien transmis par donation entre dans le patrimoine du donataire. Il sera donc transmis à ses héritiers en cas de décès, à moins qu'il en soit disposé autrement dans l'acte de donation. En effet, il est possible d'inclure une clause prévoyant un droit de retour dans l'acte de donation, lequel permet au donateur de reprendre la propriété de l'objet donné en cas de prédécès du donataire. Une telle clause a pour effet de provoquer la résolution de la donation depuis le départ, le donateur reprenant la propriété de l'objet donné, sans devoir payer de droit de succession. On considère que le bien n’a jamais fait partie du patrimoine du donataire prédécédé. Pour que ce droit s'applique il faut nécessairement qu'il ait été prévu dans l'acte de donation. En l'absence de clause prévoyant un droit de retour, les règles successorales s'appliquent. Ainsi, en présence d'une donation au dernier vivant et de descendants, il est possible de donner à son conjoint au maximum : - Soit un quart de votre succession en pleine propriété, et les trois quarts en usufruit, - Soit la totalité de votre succession en usufruit, - Soit la quotité disponible de votre succession en pleine propriété, qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès : - S'il y a un enfant, la moitié de la succession - S'il y a 2 enfants, le tiers - S'il y en a 3 ou plus, le quart Dans le cadre de la liquidation de la succession, il appartient donc au conjoint survivant de choisir entre l'une de ces trois options. Cordialement.

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Repartition part imposable lors de la declaration de succession
Question postée par nicole le 23/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon pere m'a donné il y a plus de 15 ans un terrain. Il est décédé début 2016. J'ai un frère. Dans la déclaration successoriale le notaire ne tient pas compte de la donation faite et partage en deux parts égales les restes des biens pour le calcul des droits de succession. Hors pour le partage qui va suivre il va réintégrer le terrain que j'ai déjà recu. J'ai compris que la part imposable est juste, mais la répartition entre moi et mon frère pour le calcul des droits de succession ne me semble pas équitable car sur ce qui reste de la succession je ne vais pas toucher évidememnt la moitié mais la part qui me revient et je vais payer la moitié des droits.

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Sa réponse :

Bonjour, La donation est le fait de transmettre à titre gratuit un bien ou un droit au profit d'une autre personne. Il existe plusieurs types de donation ce qui rend la matière particulièrement complexe. Une donation peut notamment être faite hors part successorale ou en avance de part successorale. S'agissant des donations faites en avance de part successorale, celles-ci ne visent pas à favoriser un héritier. En effet, ici le donateur souhaite faire une donation qui s'apparente à une simple avance sur la succession. En effet, il sera tenu compte de la valeur de celle-ci lors de la liquidation de la succession. Dans ce cas, la donation en avance de part successorale ne peut être consentie qu'au profit de futurs héritiers. Ce type de donation permet de ne pas porter atteinte à l'égalité des héritiers. Au moment de la liquidation, le montant de la donation sera rapporté à la succession afin d'en tenir compte lors du partage. Il s'agit en réalité, avec la donation en avance de part successorale, d'accorder à un des futurs héritiers, une avance sur la succession, et non pas de l'avantager. S'agissant des donations faites hors part successorale, celles-ci visent à favoriser le donataire et à rompre l'équilibre entre les différents futurs héritiers. Ainsi, le montant de la donation faite hors part successorale n'est pas ajouté à la succession au moment de l'ouverture de celle-ci. Cela veut dire que le donataire conserve le bénéfice de la donation et reçoit en plus sa part normale sur l'héritage sans qu'il y ait besoin d'y retrancher le montant de la donation. Cependant la limite des donations hors part successorale est que pour conserver l'avantage octroyé au donataire, il faut que la donation ne porte pas atteinte à la réserve légale. La donation faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, mais lorsque le montant dépasse la quotité alors cela donne lieu à une réduction et donc le donataire devra verser une somme à la succession. Vous pouvez notamment vous reporter à l'acte de donation. Si aucune mention n'est faite dans la donation, celle-ci sera automatiquement considérée comme étant en avance de part successorale. Il est également conseillé d'interroger le notaire sur ce point. Cordialement.

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Protege un enfant de ses grand parents qui demande le droit de visite
Question postée par bridy le 21/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Les parents de mon gendre demande le droit de visite de leurs petite fille.Ils ont toujours été en mauvais terme et ne se sont jamais reçus a leurs domicile,bien avant la naissance de l'enfant,elle a maintenant 10 ans.L'enfant les connais car quand il y avait des réunions de famille ils se rencontraient.maintenant l'enfant ne veut plus les voir,elle a peur et ne fait pas confiance a ces grand parents,puisse qu'il ont mis son papa devant un tribunal.Comment l'aider?

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément à l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Il appartient donc au juge de trancher ce point et de déterminer si l'intérêt de l'enfant justifie qu'il soit fait obstacle à l'exercice de ce droit. A cet égard, l'enfant mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (article 388-1 du Code civil). Sur la notion de discernement, l'âge de l'enfant n'est pas une condition suffisante pour refuser de donner droit à la demande d'audition. En effet, le juge doit démontrer en quoi l'enfant n'est pas capable de discernement (Civ.1er, 18 mars 2015). Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de l'enfant, il est tout à fait envisageable qu'elle demande à être entendue si elle le désire. S'il est fait droit à la demande des grands-parents, il est également possible de demander au juge que le droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre désigné par lui (article 373-2-9 du Code civil). Cordialement.

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Paiements échelonnés non respectés
Question postée par Shade le 17/03/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Si le client accepte de payer l'achat de logiciels et de formation par paiements échelonnés, quel recours puis-je avoir pour récupérer les montants impayé si celui-ci ne veut pas payer les soldes restants. Merci!

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Sa réponse :

Bonjour, La procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour obtenir le paiement d'une créance si le débiteur refuse de payer et qu'il peut être concrètement prouvé que la créance est : - certaine (existence actuelle et incontestable) - liquide (montant déterminé) - exigible (date de paiement échu) Néanmoins, il est préférable avant d'engager une telle procédure d'envoyer, au débiteur, une mise en demeure d'avoir à exécuter son obligation sous un délai précis. A défaut de réponse ou en cas de réponse négative, la procédure d'injonction de payer pourra alors être engagée par dépôt d'une requête au greffe du Tribunal compétent (en fonction du montant et de la nature de la créance). La requête peut être déposée par le créancier lui même, un avocat, un huissier de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. Vous pouvez également envisager d’assigner en justice directement votre débiteur par voie d’huissier, en référé ou au fond. Dans ce dernier cas, la représentation par avocat peut être obligatoire, nous vous invitons donc à prendre attache avec un conseil. Cordialement.

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Bail commercial
Question postée par Pat93 le 17/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma société occupe des locaux loués par la mairie depuis 1990, le bail commercial stipule une indexation sur le coût de la construction qui était de 924 à la signature du bail. La mairie n'a jamais appliqué l'indice, en 1990 le loyer annuel était de 14900€, aujourd'hui il est de 16500€. La mairie a vendu les locaux à une entreprise privé, la reprise est pour le 1 avril, je reçois ce jour une quittance de loyer avec une augmentation de 815€, ce qui correspond effectivement au nouvel de 1608. Ont il le droit d'effectuer une telle augmentation sans nous prévenir en sachant que le centre ne comporte de des Tpe. Le fait que la mairie n'est jamais appliqué l'indexation ne rend t il pas cet article caduque ? Merci pour réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Depuis le 1er septembre 2014, l'indice du coût de la construction (ICC) ne fait plus partie des indices proposés comme indice de référence pour un bail commercial. Selon l'activité concernée, l'ILC (l'indice des loyers commerciaux) ou l'ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) peuvent servir de référence pour la révision des baux commerciaux (article 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). S'agissant de la procédure de révision du loyer, celui-ci peut, en cours de bail, être révisé selon deux modalités qui doivent être précisées dans le contrat de bail : - La révision triennale (révision légale) - La révision selon une périodicité prévue dans le contrat (clause d'échelle mobile). En dehors de ces deux cas, la révision n'est pas possible. Il convient de noter que la hausse du loyer en cours ne peut pas excéder la variation de l'indice trimestriel de référence (ILC ou ILAT). Par ailleurs, pour tous les contrats conclus ou renouvelés depuis septembre 2014, la variation de loyer ne peut conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer payé au cours de l'année précédente (Loi du 18 juin 2014). Lors du renouvellement du bail, si le bailleur souhaite modifier le montant du loyer, il doit engager une procédure de renouvellement en transmettant d'abord un congé au locataire, 6 mois avant la fin du bail. Il propose le montant du loyer du bail renouvelé. Le locataire peut soit accepter le renouvellement et le nouveau loyer, en gardant le silence ou en donnant son accord par acte d'huissier, soit accepter le renouvellement mais refuser le nouveau loyer. Dans cette dernière hypothèse, la commission départementale de conciliation sera saisie et à défaut de conciliation, l'affaire sera portée devant le tribunal de grande instance. Enfin, sur le fait que la commune n'ait jamais pratiqué d'indexation, cela ne prive pas le nouveau bailleur d'appliquer les nouveaux indices au moment de la révision du bail (si elle est postérieure à 2014) sans que le nouveau loyer fixé ne puisse conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer payé au cours de l'année précédente. Cordialement.

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Remboursement frais de santé enfant majeur
Question postée par franck le 15/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'ai 2 enfants majeurs je paie une pension alimentaire a mon ex concubine pour les 2. dans le dernier jugement en 2012 il est stipulé que je dois payer par moitié les frais de santé non remboursé par la sécu et la mutuelle à mon ex, je ne suis jamais au courant des soins malgré que j'ai l'autorité parentale. elle m'a envoyé une facture de psychiatre me demandant de payer et elle ne fourni ni décompte sécu ni mutuelle. est ce normal? j'ai pu voir sur le site de la sécu que cette dernière rembourse les séances de psychiatre. dois je payer ou doit elle me fournir des preuves de remboursements ou de non prise en charge par ces organismes? si elle doit m'apporter des décomptes sur quel element juridique puis je lui demandé ces documents car elle refuse et exige que je paie et menace de mandater un huissier et le juge. ce n'est pas que je ne veux pas payer mais je ne veux pas lui payer des soins qui lui sont peut etre rembourser. mais comment m'y prendre? merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, conformément aux dispositions du Code civil, en cas de séparation entre les parents, il peut être fixé à la charge d'un des deux parents, une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui prendra la forme d'une pension alimentaire (article 373-2-2 du Code civil). Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale peut notamment prévoir le partage des frais de santé. Néanmoins, il appartient au parent qui en sollicite le remboursement de démontrer que les frais n'ont pas été pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle (application de l'article 1315 du Code civil). Dans ces conditions, il est conseillé de lui envoyer un courrier en LRAR en : 1° lui rappelant les termes du jugement, 2° lui expliquant que vous être parfaitement d'accord avec ces termes et que vous n'entendez pas vous défaire de ces obligations, 3° Mais que néanmoins, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a bien pris intégralement en charge ces frais pour lesquels elle vous réclame votre participation (article 1315 du Code civil). Elle doit donc vous transmettre les décomptes de sécurité sociale et de mutuelle ou tout autre document démontrant que ces frais n'ont pas été remboursés par des organismes de santé. Cordialement,

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Quels formulaires remplir après rénovation
Question postée par Gigot Régine le 14/03/2016 - Catégorie : Droit administratif

Pouvez me dire quels sont les démarches (formulaires) à remplir après des travaux de rénovation avec extension. Les bâtiments se trouvent sur 3 parcelles différentes mais sont attenants. J'ai reçu un formulaire cerfa 10867*04, mais n'est ce pas le 13408*01 qu'il faut compléter. J'ai toujours payé mes impôts locaux mais je sais qu'ils vont être revus à la hausse. Je suis résidente belge et ai acheté une résidence en 2010 près de chez mes enfants pour avoir un pied à terre quand je vais là-bas.

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Sa réponse :

Bonjour, Les formulaires Cerfa 10867*04 et 13408*01 n'ont pas la même vocation. S'agissant du formulaire Cerfa 10867*04, celui-ci doit être adressé au service des impôts. Il a pour objet de recenser les constructions nouvelles et d'établir leur valeur locative cadastrale. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service des impôts de la situation du bien dans les 90 jours de leur achèvement. Le défaut de déclaration peut notamment entraîner la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l’article 1406 du code général des impôts) outre un éventuel redressement fiscal. S'agissant du formulaire Cerfa 13408*01, celui-ci est destiné au service de l'urbanisme de la mairie du lieu de situation du bien. Dans ces conditions, vous devez déposer le formulaire Cerfa 10867*04 auprès de votre centre des impôts et adresser la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (cerfa 13408*01), soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune, soit contre décharge à la mairie. Cordialement.

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Dépôt garantie bail commercial
Question postée par Framb le 11/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Suite à ma question et vos réponses du 9/03 (DOCME-Q40224), j'ai besoin d'un complément d'information: Le 31/07/2014, le juge des loyers avait fixé le loyer provisionnel en attente d'expertise à 1640€, soit inférieur de 45% au loyer inscrit au bail. Etait il possible dès lors de modifier en conséquence le montant du dépôt de garantie et obtenir une restitution d'environ 8000 € du bailleur? en effet une telle restitution m'aurait évité un redressement judiciaire de Décembre 2015 sur demande de liquidation du bailleur. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Lorsque le litige concernant un bail commercial porte sur la fixation du loyer c'est le président du tribunal de grande instance qui est compétent (R.145-23 Code de commerce). Celui-ci possède des attributions n'appartenant qu'à lui ou au juge qu'il délègue. Celui-ci peut trancher toutes les contestations relatives à la fixation du loyer en cours du bail. En application de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, le juge des loyers commerciaux connaît exclusivement des contestations relatives au prix du bail renouvelé. Ainsi, le juge des loyers commerciaux est incompétent pour les contestations sans rapport avec la fixation du loyer lui-même, et notamment pour réajuster un dépôt de garantie (TGI Paris, 13 janv. 1975). L'article R. 145-23 du Code de commerce dispose que “les autres contestations”, c'est-à-dire celles ne portant pas sur la fixation du loyer, “sont portées devant le tribunal de grande instance”. Cordialement,

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Litiges sur la vente appartement
Question postée par sami le 10/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un appartement sur la région Lyonnaise. Je vis actuellement dans la région parisienne pour des raisons professionnelles. Je souhaite aujourd'hui mettre en vente mon appartement à Lyon. Les deux enfants (issus du premier mariage de mon défunt mari) qui occupaient l'appartement du temps où je vivais à Lyon sont aujourd'hui majeurs et possèdent chacun leur appartement respectif. Je souhaite aujourd'hui vendre ce bien à Lyon et reverser à chacun des enfants la part qu'il lui est due. Le probléme est le suivant : aucun d'entre eux ne souhaite signer l'accord de vente sans pour autant exprimer un motif concret. L'un d'entre eux (le plus grand) semble, d’après le voisinage, alterner de courts séjours entre son appartement et le mieux car il est actuellement fiché au sein des services de polices et reste de ce fait difficilement joignable. Il est nécessaire, dans la situation financière dans laquelle je me trouve aujourd'hui, que la vente se fasse au plus vite.

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Bonjour, L'article 815-3 du Code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale du biens. En particulier, il a été jugé que tous les indivisaires doivent intervenir à l'acte de cession pour que celle-ci soit régulière (Civ. 3ème, 17 juin 2009). En cas de difficulté, l'article 815-5 du Code civil, dispose en outre que "un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun". Il faut donc démontrer une "mise en péril de l'intérêt commun" résultant du refus de vendre, qui sera caractérisé par exemple, si la cession du bien est nécessaire au paiement de frais de succession. L'article 815-5-1 du Code civil ouvre également la possibilité à l'indivisaire détenant 2/3 des droits indivis, de solliciter du tribunal l'autorisation d'aliéner le bien, sous conditions. La juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance. Un notaire ou un avocat sauront utilement vous conseiller sur la procédure à engager. Cordialement,

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Article l2224-7 du cgct
Question postée par carole le 10/03/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Le Droit à l'eau potable est fondamental, on le sait, même dans les pays en voie de développement, cela est logiquement appliqué, pas toujours gagné, certes; mais qu'en est il pour une collectivité territoriale communale, qui refuse le raccordement au réseau d'eau potable, quand celui ci est existant et à moins de 100 mètres, article L2224-7 des CGCT, que faut il faire pour enjoindre cette administration à respecter un droit fondamental même en terre agricole (pour le travail, nécessité pour les animaux, et l'éleveur. Merci de me répondre Cordialement

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Bonjour, En vertu de l’article L.2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, "les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage". Les communes déterminent donc les zones dans lesquelles une obligation de distribution d'eau s’applique. Pour le reste, en matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement. Aucun texte général n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public, sauf dispositions contraires du Code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. Un forage réalisé à des fins d’usage domestique fait l’objet d’une déclaration auprès du maire, selon une procédure régie par l’article L.2224-9 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, si la construction n'est pas établie dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma communal, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Ainsi, le Conseil d’Etat a pu juger qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962). Cordialement,

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Dépôt garantie bail commercial
Question postée par Framb le 09/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Commerçant locataire, mon bail m’ impose un loyer payé par trimestre d’avance et un dépôt de garantie de 2 termes de loyer soit 6 mois. Ayant engagé le 5/12/2013, une procédure de fixation du loyer à sa valeur locative. Par jugement en date du 15/1/16 le loyer a été fixé à un montant inférieur de 50% du loyer inscrit au bail.Le dépôt de garantie inchangé est donc actuellement de 12 mois de loyer. Il est inscrit au bail : « le dépôt de garantie est de deux termes de loyer soit six mois, en cas de variation du loyer le dépôt de garantie sera modifié dans les mêmes proportions pour être toujours égal à deux trimestres de loyer ». Le bailleur inscrit donc depuis 10 ans à sa facture de loyer lors de sa révision annuelle, le montant de la révision conséquente du dépôt de garantie. Merci de me confirmer que le dépôt de garantie doit être fixé à 6 mois du loyer jugé, et si l’avoir correspondant peut être restitué par inscription à la facture du terme trimestriel de loyer du 28/2 au 28/5/2016

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, votre bailleur est tenu par les termes du contrat de bail, lequel prévoit qu'en cas de variation du loyer le dépôt de garanties sera modifié dans les mêmes proportions pour être toujours égal à deux trimestres de loyer. Votre bailleur doit donc vous restituer la différence. En cas de refus, vous pouvez le mettre en demeure en lui rappelant les dispositions de l'article 1134 du Code civil et du contrat de bail. Par ailleurs, vous pouvez utilement lui rappeler qu’en vertu de l’article L145-40 du code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Cordialement.

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Application d une décision
Question postée par jannickbm le 08/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ? au mois de juin dernier une décision de justice a porté la contribution alimentaire de pere de mes enfants à 600 euros mensuels ( nos enfants sont majeurs tous les deux) Mon fils ayant obtenu contrat aidé à mi-temps cea son pere m a demandé par courrier de modifier la décision de justice , j ai accepté de porter la part de notre fils de 300 euros à 150 euros soit 450 pour les deux enfants . au bout de 3 mois il ne verse plus que la part de notre fille soit 300 €, malgrè mes courriers recommandé il refuse de verser quoi que ce soit pour son fils . ai je un recours ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (article 371-2 du Code civil). Cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire dont les modalités et garanties sont fixées par le juge. C'est au parent qui demande la suppression de sa contribution de rapporter la preuve de des circonstances permettant de l'en décharger (Civ. 2ème, 29 mai 1996). A cet égard, la jurisprudence considère qu'un enfant majeur à la recherche d'un emploi et à la charge de sa mère justifie le maintien de l'obligation d'entretien à la charge du père (Civ. 2ème, 29 mai 1996). Habituellement, les tribunaux évaluent le niveau d'autonomie financière et la situation professionnelle de l'enfant pour justifier le maintien ou non de la pension alimentaire. En résumé, il appartient à l'époux débiteur de démontrer que les besoins actuels de l'enfant ne justifient plus le versement de la pension alimentaire. A défaut et en cas de non paiement, il est possible pour le parent créancier, muni de son jugement, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues, et qu'à défaut de régularisation, un recouvrement forcé peut être exercé (article L. 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Pour ce faire, vous devez vous rapprocher d’un huissier de justice. Vous pouvez également lui rappeler les dispositions de l'article 227-3 du Code pénal : "Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Cordialement.

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Conduite sans permis
Question postée par benj-yyy le 06/03/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour je me suis fait arrêté sans permis en sens interdit et avec un fort taux d'alcool dans le sang je suis convoquer en février 2017, je souhaiterais savoir si j'obtiens mon permis en sachant que j'ai payé une amende de 90 euros pour le sens interdit donc reconnu l'infraction et accepté le retrait de 4 point ses point me serait t'il retiré après l'obtention de mon permis probatoire.

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Sa réponse :

Bonjour, Conduire sans permis est un délit passible de sanctions pénales. Aux termes de l'article L.221-2 du code de la route, conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article L.221-2 du code de la route encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La peine de travail d'intérêt général ; 3° La peine de jours-amende ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si vous obtenez votre permis de conduire avant l'audience correctionnelle, la peine d'annulation du permis pourra également être appliquée. Cordialement.

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Dépôt de garantie
Question postée par Bolosse83 le 04/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

DOCME-Q40136 qu appelez vous fin de bail?je suis rentré dans l appartement le15/02/2008 etj'en suis sorti le 15/02/2016. Je payais mon loyer du 15 au 15.je ne dois rien ni loyer puisque j'ai payé mon loyer jusqu'au 15/02/2016,ni impôt puisque je suis exonéré de Taxe habitation ni charges puisqu'il n'y en avait pas.ni edf,ni eau.il n'y aucunes degradations des lieux puis que je l'ai fait repeindre en arrivant elle est venue le constater.elle n'est pas venue le jour de l'état des lieux.je suis resté dans l appartement jusqu'au 15 fevrier je lui avais envoyé une lettre simple le 8 janvier pour l avertir de mon départ, car nous avions de bon rapport elle m'à téléphone le 16/01/2016 pour confirmer mon départ par recommande ce que j ai fait.voilà la vérité.L accusé de réception est date du 12 01 20016 soit 3 jours avant mon départ. Que puis je faire pour prouver mon honnêtete.merci

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Sa réponse :

Bonjour, Le délai de préavis commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée (article 15 de la Loi du 6 juillet 1989). En effet, la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé donné par le locataire doit être notifié au bailleur selon une des modalités suivantes : - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - Signification par acte d’huissier, - Remise en main propre contre récépissé ou émargement. Par ailleurs, cette même loi précise que pendant le délai de préavis donné par le locataire, celui-ci est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Votre bailleur est donc en droit de vous réclamer le montant du loyer pour une période d'un mois commençant à courir à compter de la réception de la lettre recommandée et peut notamment conserver le montant du dépôt de garantie afin de couvrir les arrières de loyer et/ ou de charges non acquittés par le locataire au moment du départ. Cordialement.

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Dépôt de garantie
Question postée par Bolosse83 le 04/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

DOCME-Q40113 merci pour votre réponse mais ma véritable question n'à pas été comprise.je voudrais savoir si ma propriétaire a le droit de garder mon dépôt de garantie intégralement prétextant que je n'ai pas respecté le préavis d'1 mois (je suis malade)et qui'il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie.en effet ce jour là elle n 'est pas venue.elle n'à subit aucun préjudice puis que'elle à décidé de vendre son bien.elle est venue 3 jours avant que je parte avec une âgence immobilière. Merci

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Bonjour, Manifestement, en indiquant que vous n'avez "pas respecté le préavis d'un mois", vous mentionnez que vous n'avez pas payé l'intégralité de votre loyer jusqu'à la fin du bail. Or, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges à son propriétaire aux termes convenus et jusqu'à la fin du bail. Ainsi, le propriétaire a le droit de conserver le montant du dépôt de garantie afin de couvrir : - Les arrières de loyer et/ ou de charges non acquittés par le locataire au moment du départ, - Les réparations liées à une dégradationdes lieux par le locataire, - Les taxes ou impôts dus par le locataire. Néanmoins, le locataire peut exiger que le propriétaire lui fournisse les justificatifs de paiement impliquant la non-restitution du dépôt de garantie. Cordialement,

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Denonciation avant contrat de vente
Question postée par Eric le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Fin Octobre 2015 les parties ont signe une "lettre proposition d'achat" d'une villa. Dans cette lettre on decrit la date de 23 octobre 2015 comme date de signature de l'avant contrat, au de la laquelle la proposition n'est plus valable. Le vendeur n'avait plus confiance dans l'agent immobilier et l'acquereur (professionnel !) voulait changer plusieurs articles dans l'avant contrat (jamais signe !).le vendeur veut maintenant annuler la vente eventuelle et de ne plus vendre du tout !Est-il possible que l'acquereur peut se defendre juridiquement ?

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Bonjour, La proposition d'achat d'un bien immobilier est utilisée lorsqu'un candidat souhaite faire l'acquisition d'un bien immobilier. Elle est écrite et contient le prix proposé et généralement un délai de validité de l'offre. Si le vendeur ne s'est pas manifesté dans le délai mentionné par l'offre du candidat acquéreur, cette dernière est caduque. Le vendeur est libre de refuser l'offre si le prix proposé par le candidat acquéreur est inférieur à celui souhaité, ou de faire une contre-proposition. Si le vendeur accepte les conditions de l'offre, le candidat acquéreur est engagé. Par principe, en vertu de l'article 1583 Code civil, si le vendeur a contresigné l'offre du candidat-acquéreur, la vente entre les Parties est parfaite dès lors que les Parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Dans ce cas, si le vendeur se rétracte, le candidat acquéreur peut le mettre en demeure de signer l'acte de vente du bien. Cordialement,

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Dépôt de garantie
Question postée par Bolosse83 le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J ai 66 ans.je suis malade.j ai déménagé pour raison de santé pour me rapprocher de l hôpital ou je dois e rendre tous les trois mois pour l'instant.j,ai eu une opportunité d'un studio qui correspond à mes modestes revenus.je n'ai pas pu respecter mon préavis de 1 mois sinon je perdais cette location. Ma propriétaire avec qui j avais de très bon rapport des lors ou je lui ai dit que je partais à changer d'attitude avec moi..A ce jour elle ne veut pas me rendre mes 500€ de depot de garantie .je précise que je laisse l'appartement plus propre qu au début du bail en effet je l'ai fait tout repeindre à mes frais.Elle n'à pas subit de dommages en effet elle est venu chez moi 3 jours avant que je parte avec une âgence immobilière pour le vendre.puis je espérais récupérer tout ou en partie mon dépôt si oui que faire.Merci

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Bonjour, Pour mémoire, le dépôt de garantie versé par le locataire lors de l'entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, et de deux mois si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée. Le délai commence à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Toute retenue sur le dépôt de garantie doit être justifiée par le bailleur. Les conditions de retenue sur le dépôt de garantie sont variables selon que le logement est situé en copropriété ou non. Si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans le délai imparti, le locataire doit mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réponse dans le délai imparti par le courrier de mise en demeure, vous devrez assigner votre bailleur devant la juridiction compétente. Cordialement,

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Vente immobilier
Question postée par Burgundy le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en vendant mon appartement , l'agence m'a trouvait un acquéreur et nous avons trouvé l'accord sur un prix de 205.000 € avec une liste de meubles vendu ensemble. Avant la signature de promesse de vente, je découvre chez le huissier mandaté par l'agence que dans le projet de vente, le prix de vente est 198.900€ et les meubles estimés à 61000€. Cette répartition de prix, selon le huissier n'a aucun désavantage pour moi le vendeur. Est vrai? Est ce qu'il y a des risques que j'obtiendrai pas les 205.000€ à la fin pour une raison ou une autre. Merci infinement. Maurice

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 150 VA du code général des impôts (CGI), le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, et ce, indépendamment de ses modalités de paiement. La valeur du mobilier n'est pas prise en compte pour la détermination de la plus-value immobilière imposable à la condition que l'existence et la valeur vénale de ces biens au jour de la cession soit justifiée (production de facture, inventaire de commissaires-priseurs, etc.). De même, les meubles meublants vendus simultanément avec le bien immobilier, ne sont pas soumis aux droits de mutations à titre onéreux. En pratique, cela permet de diminuer le montant de la plus-value imposable. Cordialement.

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équipement de sécurité
Question postée par fixoou le 02/03/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, bonsoir, j'ai demandé un pantalon de sécurité pour utilisé une tronçonneuse thermique, mon chef a refusé de l'acheté car trop chère, a t'il le droit de refusé ? Je suis employé communaux.

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Bonjour, Le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 (relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale) précise que "Dans les collectivités et établissements, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes". Il existe donc à la charge des collectivités, une obligation de sécurité du personnel communal qui lui impose non seulement de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées mais également d'assurer la sécurité de ses agents. A ce titre, un agent de la fonction public peut se voir attribuer un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.), défini comme "dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé » (voir les décrets n ° 92-765 à 768 du 29 juillet 1992 et les arrêtés du 18 décembre 1992). Les E.P.I. sont répartis en trois catégories : - catégorie 1 : contre les risques mineurs (vêtement de pluie, gants de jardinage,...) - catégorie 2 : contre les risques intermédiaires (spécifiques : mécanique, chimiques,...) - catégorie 3 : contre les risques majeurs (mortels ou invalidants : dispositif anti-chute,...) L'autorité territoriale est tenue, dans un premier temps, de procéder à une appréciation des E.P.I. qu'elle envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure ils répondent aux risques à prévenir et sont adaptés aux conditions de travail et d'utilisation. L'autorité territoriale doit proposer aux agents, gratuitement et de façon individuelle, de choisir les E.P.I. adaptés aux risques. En outre, l'E.P.I. doit être conforme aux règles techniques et respecter les procédures de certification qui lui sont applicables (norme, marquage, caractéristiques, notice d'instruction claire et précise, déclaration de conformité, date et délai de péremption, composition etc). A noter également que les agents publics disposent d'un droit d'alerte et de retrait qui leur permet d'alerter leur administration lorsqu'ils ont un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Ils peuvent alors se retirer d'une telle situation (Décret n°82-453 du 28 mai 1982 et Décret n°85-603 du 10 juin 1985). Cordialement,

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Fiscalité des associations
Question postée par zomrelliuv le 02/03/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis le trésorier d'une association-loi 1901-dontl'unique objet est la gestion désintéressée d'une Maison Paroissiale,propriété de l'Evéché;les revenus locatifs sont,pour l'essentiel ,consacrés aux travaux d'entretien de l'immeuble; L'excédent annuel des recettes est-il imposable?

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Bonjour, Le régime d'imposition français est basé sur un principe déclaratif (hormis certains impôts dont le prélèvement s’effectue à la source). Il appartient donc à chaque contribuable (dont les associations), de se faire connaître auprès de l’administration fiscale selon la nature de chaque impôt. Les associations, et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif, ne sont pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité économique (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle) à la condition que la gestion de l'organisme soit désintéressée (il ne faut pas que l'association soit guidé par la recherche du profit). En effet, s’il s’avère que la gestion de l’association est intéressée, l’organisme doit être soumis aux impôts commerciaux. Du fait de la complexité de ces règles, l’association peut interroger l’Administration fiscale pour connaître sa situation au regard de la lucrativité ou de l’absence de lucrativité de ses activités, en s’adressant au correspondant « association » de la direction des services fiscaux du département de son siège social. Cette procédure (dite de « rescrit fiscal ») présente un intérêt incontestable, puisque l’avis rendu par l’Administration fiscale la lie, et l’empêche de revenir sur sa position – sous réserve du caractère complet et sincère des informations fournies et sauf changement ultérieur. Cordialement.

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Pret cetelem
Question postée par bruno5 le 02/03/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai fait un pret Cetelem il y a quelques années. La dernière mensualité réglée (125 €) date de mai 2014. Un huissier sur Montrouge m'a contacté il y a quelques jours me disant qu'il restait environ 8500 € a régler, et que j'avais 2 solutions : Soit de mettre en place un échéancier sur 24 mois, soit de "supprimer" les intérets à condition de leur régler en 1 ou 2 fois 4000 € en tout. (soit 50% de moins) Est ce qu'ils peuvent demander une injonction de payer (ou autre) alors que je suis sur Paris ? (en sachant que je ne suis pas très loin des 2 ans avant que la dette soit je crois effacer...) Merci beaucoup par avance, Salutations. Bruno

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Bonjour, Lorsqu'une dette ou un impayé n'a pu être réglé à l'amiable (après relance et mise en demeure), qu'il s'agisse d'une créance civile ou commerciale, le créancier peut solliciter le recouvrement de sa créance suivant la procédure d'injonction de payer (article 1405 du Code de procédure civile). La mise en œuvre de cette procédure nécessite au préalable l'envoi au débiteur par un huissier de justice d'une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à participer à cette procédure. L'injonction de payer est une procédure judiciaire impliquant une juridiction, compétente en fonction du montant et de la nature du litige. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs (article 1406 CPC). Il suffit donc que la demande en justice soit portée devant le Tribunal matériellement et territorialement compétent. En l'occurrence, il s'agira du Tribunal d'instance de Paris. Le fait que vous ayez été contacté par un Huissier de Justice à la résidence de Montrouge est indifférent. La demande est formée par requête qui devra contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, l'objet de la demande, l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci ainsi que tout les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (article 1407 du Code de procédure civile). La procédure n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que le juge prend une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier, sans avoir pu entendre les arguments du débiteur. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu'il retient. Si, au contraire, le juge rejette la demande, le créancier ne dispose d'aucun recours, mais il peut engager une procédure judiciaire classique. Le débiteur dispose d'1 mois à partir de la signification de l'ordonnance d'injonction par le créancier, pour la contester par voie d'opposition auprès du tribunal qui l'a rendue (article 1416 du Code de procédure civile). Si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer à l'expiration du délai d'1 mois, le créancier peut demander au greffe d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. Celle-ci possède alors valeur de jugement. Enfin, en application de l'article 2241 du Code civil, le demande en justice interrompt les délais de prescription. Dans le cadre de la procédure d'injonction de payer la prescription est interrompue à compter du jour de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et non pas au jour du dépôt de la requête en injonction de payer (Civ. 1er, 10 juillet 1990). Cordialement.

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Droit immobilier copropriete ventes immobilieres
Question postée par francoise le 01/03/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

L'achat d'un appartement. Outre les manquements aux obligations des vendeurs et la garantie des vices cachés nous sommes privés du droit de jouissance des combles aménageables d'une partie de nos combles car les mètres carrés mansardés au dessus de l'appartement sont occupés de façon illégale par le voisin qui en a fait un duplex sans apporter de modification au règlement de copropriété, ni changer les tantièmes. servitude nous privant de l’impossibilité de créer une mezzanine au dessus de notre appartement. Nous supportons quelques tantièmes supplémentaires dans la consommation des fluides énergétiques Nous sommes en droit de contester la répartition des charges et exiger la mise en conformité de la clause de répartition des charges. Cette situation date 2012/2013.Ce fait occulté par les premiers propriétaires. ce mur n’existe pas sur les plans. Le litige sur la pression de l’eau a été minoré car expertises sur expertises nous aimerions engager une procédure devant le TGI

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Bonjour, Devant le Tribunal de grande instance, la demande en justice est formée par voie d'assignation ou remise au greffe d'une requête conjointe (article 750 du Code de procédure civile). Il est compétent pour juger tous les litiges portant sur plus de 10.000 euros et pour lesquels compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire). Les parties sont tenus de constituer avocat (article 750 du Code de procédure civile) dans la mesure où il s'agit d'une procédure écrite. Aussi, il est vivement recommandé de prendre attache avec un avocat inscrit au Barreau du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il rédige et fasse délivrer une assignation qui vaudra acte introductif d'instance. Cordialement.

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Local abandonné, quelle procedure pour pouvoir le louer a la mairie?
Question postée par Dorothee le 01/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis en cours de creation d entreprise et j ai trouvé le local ideal dans le village voisin. Mais celui ci est abandonné depuis plus de 10 ans. J ai rencontré le maire en Decembre dernier pour connnaitre le proprietaire. Il m a confié que c etait compliqué! D après des dires, Il y a longtemps il a été légué a des soeurs de paroisse. Celles ci avaient autorise la mairie avec la prise en charge des travaux, pour l utiliser comme classe d ecole puis en centre de loisirs et mise a disposition du club de boulodrome du village. La mairie a cesse de l utiliser suite a un controle securite ou il fallait engager des travaux de mise en conformite. Il n est pas contre de me louer. Mais le local n appartient pas a la commune et il ne sait pas exactement quand ce bien tombe dans le domaine public soit cette année ou en 2017. Ma question: - quelle procedure ou recherche pour connnaitre le nombre d années d abandon? que puis je faire de mon cote pour faire avancer les choses? Merci d avance

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Bonjour, Un bien immobilier ne tombe pas dans le domaine public si facilement. Il est le plus souvent la conséquence d'une succession en déshérence. Or, n'étant pas héritier, pour que la succession soit acquise à l'Etat, il doit se faire envoyer en possession par les Tribunaux (Articles 724 Code Civil). Cela signifie qu'il doit se faire autoriser à prendre possession des biens. Il s'agit donc d'une procédure particulière. Dès le jugement d’envoi en possession définitive, le domaine devient en pleine possession des biens qui composent la succession. En l'état, il apparait nécessaire de déterminer qui est le propriétaire actuel du local. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour qu'ils vous renseignent sur les actes notariés dont ils pourraient être en possession et qui vous permettront d'identifier le Notaire chargé de ladite succession. Cordialement.

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Achat d'une maison dont une partie n'appartient pas au vendeur
Question postée par monik le 01/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je dois acheter (promesse de vente signatures chez notaire en janvier, date limite d'achat 15 mars) d'une maison située sur 3 parcelles (500m2) Or je viens de voir qu'une petite partie de celle-ci se trouve... sur une 4eme parcelle :toute petite (1m.2 de large,37m2 de terrain, 6m2 de la maison) mais essentielle car comprend une partie de la porte et de l'escalier. Or celle ci appartient (vu au cadastre) à un Mr DCD depuis 15 ans dont la soeur (retrouvée aussi) son héritière n'a jamais eu connaissance. Au service des taxes foncières cette parcelle est inscrite comme non batie, revenu imposable 0. Le vendeur dit : pas d'inquiétude depuis des années l'occupation de la maison (à réhabiliter) est ainsi. L'agence me dit si vous n'en voulez plus j'ai d'autres acheteurs. Dois je m'inquiéter? Je dirais oui mais les recherches nécessaires vont me faire dépasser le 15 mars, le vendeur pourra t il du coup refuser la vente voire garder l'indemnité d'immobilisation du bien? merci

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La promesse de vente doit notamment mentionner, la durée de validité de la promesse et la date limite de signature de l'acte de vente définitif ainsi que l'existence ou non d'une indemnité d'immobilisation. L'indemnité d'immobilisation sera considérée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente sans que le promettant n'ait à justifier d'un préjudice (Civ. 1ère, 5 décembre 1995) sauf à démontrer sa mauvaise foi ou l'existence d'un vice affectant le bien. Au regard de la situation, il est recommandé de vous rapprocher du Notaire qui a rédigé l'acte pour qu'il vous renseigne sur cette difficulté et voir s'il n'est pas possible de proroger le délai au delà du 15 mars si cela est nécessaire. Cordialement.

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Demande de dommage et interet
Question postée par eza le 29/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire d'une maison qui est actuellement en location. Divorçant de mon mari ,je me retrouve sans logement et étant mal conseillé j'ai envoyé une lettre par recommandé à ma locataire lui demandant de quitter les lieux après préavis. Me rendant compte de mon erreur pour rupture de bail abusif, je l'ai téléphoné en lui présentant mes excuses et en lui disant qu'il n'y avait pas de soucis, elle pouvait conserver la maison et que je me débrouillerai autrement. Elle m'a alors répondu que finalement ça l'arrangerai de déménager étant donné qu'elle vient de perdre son emploi moyennant une compensation financière. J'étais alors d'accord pour prendre en charge ses frais d'ouverture de compteur et son déménagement. Maintenant, elle me réclame 1300 euros sans aucun justificatifs ni factures. ??? De plus ai-je le droit de refuser son offre et lui dire qu'elle garde la maison ??? Merci pour votre conseil car vraiment suis un bailleur honnête et respectueuse.

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Bonjour, Conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dans ces conditions, il appartient à votre locataire de rapporter la preuve de sa créance en vous transmettant des justificatifs correspondants. S'agissant de votre souhait à ce que votre locataire se maintienne dans les lieux, il convient de se référer aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Aux termes de l'article 15 de cette loi, il est prévu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Dans ces conditions, si votre congé est régulier, votre locataire pourra s'en prévaloir pour refuser de rester dans les lieux. En tout état de cause, si votre locataire accepte de rester dans les lieux, il est préférable de conclure un nouveau contrat de bail afin d'éviter un éventuel litige. Cordialement.

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Indemnisation
Question postée par valerie le 29/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

A ton le droit aux indemnités chômage lorsque l'on est président et actionnaire et salarié d'une SAS

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Bonjour, Les dirigeants d'entreprise ou associés, qui justifient d'un contrat de travail, en plus de leur fonction, peuvent bénéficier de la couverture de l'assurance chômage, sous certaines conditions. Le contrat de travail doit être caractérisé par trois éléments : - l'exercice d'une prestation de travail, - l'existence d'une rémunération correspondant à un salaire, - l'existence d'un lien de subordination juridique En résumé, il faut que les fonctions exercées en tant que président et salarié soient distinctes et donnent lieu à des rémunérations distinctes. La jurisprudence considère notamment que le cumul des allocations chômages avec l'exercice d'un mandat social est exclu dès lors que le mandat correspond à une activité professionnelle (Cass. soc., 10 octobre 1990, N° 88-19888). Cordialement.

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Permis de contruire
Question postée par mimi le 27/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Construction commencée en 2013, constructeur dcd, expertise demandée au TGI par moi, en cours pour malfaçons et manque d'assurances. Entreprise en liquidation judiciaire (pas de repreneur).L'expert pense faire raser au niveau sous-sol. Ma question est la suivante pas de travaux depuis maintenant plus de deux ans, est-ce que le permis est annulé où le fait d'être au TGI suspend la durée de validité sans travaux du permis ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, un permis de construire est valable 2 ans (art R. 424-17 et R. 424-18 du Code de l’urbanisme). Toutefois, depuis le 30 décembre 2014, ce délai a été porté à 3 ans et s'applique aux autorisations en cours à la date du 30 décembre 2014. Concrètement, cela signifie que des travaux significatifs doivent être initiés dans ce délai de 3 ans, à peine de caducité du permis. De même, une fois entamés, les travaux peuvent être interrompus une ou plusieurs fois mais toujours pour une période maximum d’un an. Parallèlement, les bénéficiaires d’autorisation disposent de la faculté de solliciter la prolongation de leur autorisation en cour de validité, une seule fois et pour une période d’un an. Les autorisations d’urbanisme qui avaient déjà fait l’objet avant le 30 décembre 2014 d’une prorogation en vertu des articles R. 424-21 à R. 424-23 du Code de l’urbanisme bénéficient également de la mesure : leur délai de validité est majoré d’un an. Lorsqu'un permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou civile, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (art R. 424-19 du Code de l’urbanisme). Cordialement.

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Reconnaissance de dette entreprise
Question postée par cmouloax le 26/02/2016 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, bonjour, J'aurais besoin d'un avis. J'ai acheté une affaire il y a 4 ans et le paiement devait être 50% en dessous de table. J'ai fait une reconnaissance de dettes pour le dessous de table en pensant payer avec l'activité, ce pendant je me suis fait avoir sur la fréquentation et je suis dans l'incapacité de payer, jai essayé une solution amiable mais refusé... je devais payer au bout de 3 ans du coup mon créancier va utiliser la reconnaissance de dette. est ce que j'ai un recours comme j'ai déjà payer le bien mentionné sur la reconnaissance de dette en officiel avec des chèques de banques... Ou puis faire en sorte que cette dette devienne officielle sur mon activité? Il y a possibilité de négocier un échéancier avec un juge? merci pour toute lumière...

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Bonjour, La jurisprudence constante considère que la reconnaissance de dette régulière, c’est à dire qui respecte les dispositions de l’article 1326 du code civil, fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçu de les restituer. Ainsi, il appartient à celui qui conteste la validité de ce prêt d’en rapporter la preuve (Cass. Civ. 1, 19 juin 2008, N° de pourvoi : 06-19056). En effet, la Cour de cassation précise qu'en présence d'une reconnaissance de dette signée par l'emprunteur, il incombe à celui-ci de démontrer l'absence de remise des fonds (Cass. 1re civ., 19 juin 2008) ou que les fonds prêté ont été restitués (relevés de comptes bancaires). Il appartient également à celui qui conteste la créance adverse d'en démontrer le caractère inexact ou simulé (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987– Cass. 1re civ., 7 avr. 1992). Par ailleurs, les conditions de validité de la reconnaissance de dette sont soumises aux dispositions de l'article 1326 du Code civil. Elle doit, en conséquence, être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Dans le cadre d'une instance judiciaire, il est également possible de former une demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 code civil, lequel stipule : " Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues". Cordialement.

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Paiement d une soulte dans son integralité
Question postée par jmarcb le 26/02/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Demande de renseignements Maitre , Suite a un jugement de divorce en mai 2008,une soulte de 200.000 Euros m a été attribué. Mon Ex femme a déjà versé 140 000 euros en Janvier 2012 et le 5 Février 2016 ,38 000 Euros à la vente du bien que nous avions en commun .(Janvier 2008) Lors de ce dernier versement elle m a fait comprendre que je n aurai pas le solde de la soulte et indemnités car elle a eut des frais de rénovation et vendu moins cher le bien que ce qu'il a été déterminé lors du passage chez le notaire. Pourriez vous me dire ce qui est possible de faire pour percevoir la totalité de la somme et indemnités Merci par avance pour votre réponse Mr Breney Jean-marc

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Bonjour, Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage (article 270 du Code civil). Le prestation compensatoire est versée sous forme de capital (article 274 du Code civil). Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques (article 275 du Code civil). Conformément à l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire ne peut être révisée, suspendue ou supprimée qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties. Le débiteur ne peut de son propre chef décider de ne pas payer l'intégralité de la prestation compensatoire. Il doit en faire la demande au juge et justifier d'un changement important dans ses ressources. A défaut, le créancier à la possibilité de porter plainte pour non paiement de la prestation compensatoire. Préalablement, il convient néanmoins de prévenir l'époux débiteur par le biais d'une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Cordialement.

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Chagement de destination
Question postée par Shamako le 25/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je souhaite acquérir via une SCI d'un local considéré comme "une remise" par l'administration mais que la copropriété à accepter le changement en Habitation (cette "remise" a été auparavant une loge de gardien qui possède donc électricité et eau courante et donne sur une cour intérieure). Je souhaiterai faire des travaux pour l'aménager en habitation meublée mais après avoir demandé "verbalement" aux services d'Urbanisme de Lyon, (zone ABF) on m'a répondu que ma demande de changement de destination serai refusée (sans trop d'explications): 1 - Peut-on me refuser cette nouvelle affectation ? (en respectant bien sur les demandes de modifications nécessaires) 2 - Que risque t-on à passer outre et à louer cette "remise" en habitation ? Merci cordialement

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Bonjour, Conformément à l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, la décision d'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble. S'il y a lieu à transformation du local, il faut s'adresser à la mairie pour connaître les règles d'urbanisme en vigueur et vérifier que le projet de transformation n'est pas contraire au plan local d'urbanisme (PLU) ou à la carte communale. Lorsqu'un local fait partie d'un immeuble en copropriété, il convient également de se référer au règlement de copropriété pour connaître ses droits à l'égard de ce local. S'agissant des travaux, une autorisation légale (permis de construire ou déclaration de travaux) est requise pour les travaux d’aménagement intérieur qui ont pour effet de changer la destination de l’espace (aménagement d'un local en appartement) ou qui modifient l’aspect extérieur ou qui augmentent la surface habitable. Un permis de construire est nécessaire si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Dans le cas contraire une déclaration de travaux suffit. Dans tous les cas, tous travaux entrepris doivent faire l'objet d'une autorisation de l’assemblée générale ; à défaut, il sont considérés comme irréguliers. Le copropriétaire pourra alors être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, même si les travaux ont été exécutés pour rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250). Le syndicat des copropriétaires peut également demander la démolition des travaux. Cordialement.

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Donation
Question postée par arnaud le 22/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon frère et moi avons reçu chacun un appartement en donation simple car a des époques différentes. Puis elle nous a fait une autre donation (donation partage cette fois-ci). j'ai lu que La valeur des biens précédemment donnés est obligatoirement réévaluée au jour de la donation-partage. or cela n'a pas été fait avec le notaire de l'époque. y a t il un recours possible pour réévaluer ces biens? merci de votre réponse.

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Bonjour, Conformément à l'article 1078 du Code civil, les biens transmis par donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve. Or, en matière immobilière, l'acte notarié comporte un certain nombre de mentions : la description du bien, les parties à l'acte et surtout le prix du bien immobilier objet de l'acte. Dans ces conditions, il est préférable que vous vous rapprochiez du notaire rédacteur de l'acte pour qu'il vous renseigne sur ce point. En cas de désaccord entre les héritiers, il est possible d'agir en justice par la voie de l'action en réduction qui ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage (article 1077-2 du Code civil). Cordialement.

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Respect d'un pacte de fréférence pour achat foncier devant une safer
Question postée par clecle le 22/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Je bénéficie d'un pacte de préference sur la vente de biens fonciers devant une SAFER qui m'oblige à tout acheter les lots pour beneficier de ce droit, alors que je voudrais en acheter partiellement. Est ce légal? Le notaire m'oblige a tout acheter aussi,alors que ce n'est pas spécifié dan mon pacte obtenu par donation partages de mes parents.Merci de me répondre.

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Bonjour, Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage auprès d'une autre de ne pas conclure avec des tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions. Le pacte de préférence doit mentionner le bien pour lequel il s'applique et qui forme l'objet du contrat. Si le pacte de préférence porte sur un ensemble de lots, le droit de priorité doit porter sur cet ensemble de façon indivisible et non pas chacun des lots. Il est donc nécessaire de bien vérifier ce sur quoi porte l'objet du pacte de préférence. Cordialement.

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Constat d'huissier
Question postée par leewongchung le 22/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencié pour faute grave le 9 septembre 2014. Contestant mon licenciement, j'ai porté l'affaire aux prud'hommes. Aujourd'hui, je reçois enfin les pièces du dossier de la partie adverse et j'y trouve un procès-verbal de constat d'huissier, établi en mars 2015 à la demande de mon ex-employeur, soit plus de 6 mois après mon licenciement. Ce constat explique que mon ex-employeur s'est rendu dans le bureau de l'huissier muni de deux objets m'incriminant qu'il aurait prétendument retrouvés dans mon vestiaire au moment où celui-ci a été nettoyé pour servir à la personne qui m'a remplacé. J'avais rendu toutes mes clés et badges, le 22 septembre 2014.Je sais que mon employeur ment mais est-il légal pour un huissier de faire un tel constat depuis son bureau et non sur place ? Et même sur place, n'importe qui aurait pu, mais surtout mon employeur puisque c'est lui qui détient les clés du vestiaire,déposer n'importe quoi dans mon casier. Merci

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Bonjour, Un huissier de justice exécute les actes qui lui sont demandés. Il peut établir des procès-verbaux de constatation qui décrivent, de façon neutre et incontestable, ce qu'il observe. Pour ce faire, il doit notamment se rendre sur les lieux des faits qu'une personne lui demande de relever. L'acte peut être contesté devant le tribunal chargé de l'affaire s'il est en rapport direct avec le procès en cours. Il est également possible de saisir la Chambre départementale des huissiers de justice ou le Procureur de la République si vous estimez qu'un Huissier de justice à commis une faute de nature à engager sa responsabilité (article 61 et 94-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956). Dans ces conditions, il serait opportun de prendre attache avec un avocat. Cordialement.

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Fin bail commercial
Question postée par AMON le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à de nombreux impayés de loyers du commerce que je loue, j'ai envoyé un huissier pour mettre en demeure le locataire de payer ou de l'execution de la clause de fin de bail. Mon locataire ne m'a pas payé et s'est mis en situation de redressement judiciaire chez un liquidateur judiciaire. ma question est celle-ci: bien qu'aucun jugement d'expulsion ait eu lieu, mon locataire a t'il encore la propriété commerciale de son fonds?

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Bonjour, La procédure de redressement judiciaire, qui doit être mise en œuvre par toute entreprise en cessation de paiements dont le redressement est jugé possible, permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, l'apurement de ses dettes et le maintien de l'emploi. Elle peut donner lieu à l'adoption d'un plan de redressement à l'issue d'une période d'observation, pendant laquelle un bilan économique et social de l'entreprise est réalisé. Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent aboutir à la cession totale ou partielle de l'entreprise (article L. 631-22 du Code de commerce). Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site du BODACC. Vous pouvez également vous renseigner auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent. Il faut préciser que le transfert de propriété du fonds de commerce n'intervient qu'après accomplissement des actes de cession. Ainsi, tant que ces actes n'ont pas été régularisés, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, les dispositions relatives au statut des baux commerciaux prévoient que la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire n’entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles servant à l’industrie du débiteur. Ainsi, l’article L.641-12 du Code de commerce dispose notamment que (3°) le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de redressement judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. L’article L. 622-14 du code de commerce précise que le bailleur qui demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cordialement.

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Veranda sur toit terrasse partie commune
Question postée par ivanohe le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis syndicat en province d'une petite copropriété de 6 lots.Courant 2007 les copropriétaires du lot édifié en R+2, dont le logement bénéficie du droit d'usage de notre toiture terrasse, ont remplacé une ancienne véranda existante par une nouvelle véranda sur dalle d'apparence et de conception différente sans consultation ni accord préalable de la copropriété, et sans déclaration de travaux en mairie.l'ancienne véranda avait bénéficié d'une ancienne autorisation de copropriétaires lors d'une AG le 09/08/86. Les copropriétaires actuelles, lors de notre dernière AG 2015 ont voté à l'unanimité la démolition de cette nouvelle véranda qui pose problèmes tant au niveau de l'esthétique de l'immeuble qu'au niveau des problèmes 'étanchéité impossible à réaliser faute d?accès inaccessibles sur les parties concernées Le logement du copropriétaire du dessous subit de sérieuses infiltrations sur son plafond Je vous remercie pour votre réponse Bien à vous

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Bonjour, Conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cet article est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger. De la même manière, l'autorisation ne peut être accordée que par une décision expresse de l’assemblée générale, seule compétente pour donner son autorisation. Tous travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers. Le copropriétaire pourra être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250). Le juge des référés est compétent pour condamner le copropriétaire d’un lot et, le cas échéant, son locataire, à effectuer les travaux de démolition des ouvrages affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, exécutés sans autorisation (Cass. 3e civ., 21 février – Cour d’Appel de Paris, 19 mars et 11 septembre 2008 : JurisData n° 2008-368903 et n° 2008-370579). Le syndicat de copropriété représenté par un syndic ou un des copropriétaires a compétence à agir en justice afin de faire cesser les atteintes aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble et d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi. Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la date d’exécution des travaux entrepris irrégulièrement (article 42 alinéa 1 de la loi de 1965). Cordialement.

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Donation entre tuteur et sont protégé
Question postée par tintin le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour.Je suis actuellement tuteur de ma maman qui est placée en maison de retraite.Suite a la vente de son habitation principale avec accord du juge,je voudrais savoir s'il serait possible de recevoir de ma maman(ma protégé)une donation.Ma maman a en effet fait une donation a ma soeur il y a 2 ans avant sa mise sous tutelle . la vente de sont habitation principal étant supérieur à la donation réclamé .Elle possède un patrimoine et des revenus confortables ,cette donation me paraî rais équitable et justifiable par rapport à ma soeur (ma maman n'a que deux enfants). Pensez vous que ma demande peu être formuler au juge et est elle recevable. Cordialement

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Bonjour, La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, c'est pourquoi l'article 476 du Code civil précise que la personne en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, après avoir obtenu l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il est constitué. Dans ces conditions, il est nécessaire de saisir le juge. Sur la question de la recevabilité de la demande faite par le tuteur, aucune disposition ne s'y oppose. Il appartiendra seulement au juge de trancher en considération des intérêts de la personne protégée. Cordialement.

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Emprise irrégulière communale sur mon terrain , comment régulariser ?
Question postée par jeanlouis le 16/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai hérité d'un terrain en friches acheté par mon père il y a 40 ans contigu à un terrain communal sur lequel a été construit il y a 30 ans une salle polyvalente. A cette époque un bornage amiable avait été réalisé entre les différents propriétaires des terrains contigus au notre. A aujourd'hui,les bornes ont disparues, et je me rends compte que la mairie a empiété sur notre terrain à l'époque pour l'entrée et une partie du parking de la salle polyvalente. Il n'existe pas de convention de servitude de passage réalisée par devant un notaire. Que dois-je faire afin de régulariser cette situation et faire valoir mes droits et par conséquent faire constater l'emprise irrègulière exercée par la mairie ? (dois je refaire une demande de bornage à l'amiable, dois-je demander des indemnités ?) Merci de m'orienter dans mes démarches. A noter que j'ai été approché l'année dernière par L'EPF mandatée par la commune pour l'acquisition de ce terrain, offre que j'ai refusé. Cordialement.

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Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est absolu et inviolable et ne saurait, en conséquence, souffrir aucune restriction. L'article 545 du Code civil ajoute que «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». En cas de conflit de délimitation de parcelles, le bornage permet de matérialiser les limites de deux propriétés voisines par l’apposition de piquets (Bornes). Il est possible de procéder à un bornage amiable en sollicitant un géomètre-expert qui établira un procès-verbal d’abornement, lequel devra être approuvé et signé par les parties. Le géomètre-expert devra également procéder à la matérialisation des limites séparatives par l’apposition de bornes apparentes. Il est également possible d'engager une action en bornage devant le Tribunal d'instance du lieu de situation de la parcelle (article R221-12 du Code de l'organisation judiciaire). L'atteinte au droit de propriété par une administration constitue une voie de fait et relève également de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, l'article 646 du Code civil prévoit que "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun". Néanmoins, l’identification formelle et définitive du titulaire du droit de propriété sur les divisions bornées nécessite d'agir sur le fond au moyen d'une action en revendication, laquelle se considère comme une demande d'homologation du bornage. Cordialement,

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Durée interdiction de séjour
Question postée par amiral83 le 15/02/2016 - Catégorie : Droit pénal

En considérant l'article 131-31 du code pénal, est-ce que le JAP peut prononcer une interdiction de séjour supérieure à 5 ans (suite à un "délit" jugé et condamné de peine de prison) qui plus est à une personne de plus de 65 ans ?

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Bonjour, Suivant les dispositions de l'article 131-31 du code pénal, la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. Cordialement,

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Indemnisation par l ' administration
Question postée par jojo59250 le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif

Propriétaire d'une habitation située 115 avenue du stade 59250 HALLUIN . entre mon terrain et le trottoir de la ville se trouve une bande de terre appartenant a l'administration, cette bande de terre n'a jamais été entretenue par l'administration (alors qu'un arrêté préfectorale datant du 8 juin 2004 oblige le propriétaire du terrain a le faire)et nous avons les riverains et moi même fait les travaux d accessibilité a notre habitation et a notre garage,nous avons tous engazonné le reste de cette bande et l'entretenons depuis 1974.suite a une reconfiguration de l 'avenue l'administration récupère cette bande.avons nous le droit a une indemnité pour avoir entretenu leur bande de terre pendant 40 ans ? date d'arrivée dans nos habitations. merci d'avance pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Tout administré victime d'un acte de l'administration peut demander réparation du préjudice qu'il a subi. Il faudra néanmoins rapporter la preuve d'une faute de l'administration, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir une indemnisation. Toutefois, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute de sa part du simple fait que son attitude a exposé la victime à des risques anormaux. Dans ces conditions, il apparaît préférable de prendre contact avec un avocat spécialisé en droit administratif afin qu'il vous conseille sur la stratégie à mettre en oeuvre. Cordialement.

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Dérogation accessibilité pmr
Question postée par Artderue le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Ma question concerne la loi d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite des établissements recevant du publics entrée en vigueur le 1er Janvier 2015. Je suis professionnel libéral et je compte succéder à un confrère qui exerce dans un local non accessible aux PMR. Mon confère a néanmoins obtenu une dérogation de travaux pour la mise aux normes du local, étant donné que la copropriété a refusé de réaliser les travaux. Ma question: est-ce que la dérogation obtenue par mon prédécesseur est cessible? Ou dois-je faire une nouvelle demande de dérogation? Ou alors le local est comdamné d'office à l'arrêt de l'activité de mon prédécesseur et toute dérogation de ma part sera refusée par l'administration? cordialement

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Bonjour, Les demandes de dérogation restent possibles uniquement dans les établissements recevant du public existants. Trois types de dérogation peuvent être envisagés (Décret du 5 novembre 2014) : • Une dérogation technique qui peut être obtenue en raison d’une impossibilité technique du fait des contraintes architecturales ou environnementales ; • Une dérogation pour préservation du patrimoine ; • Une dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences sur l’exploitation du lieu (entraînant le déménagement ou la fermeture du lieu). Le diagnostic obligatoire établi pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie attestera des coûts estimés pour la mise en conformité. La demande de dérogation donne obligatoirement lieu à une décision explicite. Une fois accordée, la dérogation ne peut être remise en question. De fait, il s'agit d'une décision administrative qui suit le bien en quelque main qu'il se trouve. Cordialement,

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Passeport
Question postée par Diana le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, voilà mon ami a des problèmes avec la justice de son pays! Et ne veux pas lui délivré de passeport ! Ya t il un moyen d obtenir son titre de séjour en France sans ce passeport ! Ya t il un recours ??? Merci

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Bonjour, Pour les ressortissants originaire d'un pays non-européen, il est possible de faire une demande de carte de séjour temporaire (durée 1 an). Il faut alors s'adresser à la préfecture du lieu du domicile de la personne. Les pièces suivantes sont nécessaires pour le traitement de la demande : - Passeport ; - Extrait d'acte de naissance avec filiation ou 1 copie intégrale d'acte de naissance : - Si le demandeur est marié et/ou a des enfants : extrait d'acte de mariage ou extrait d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), - 3 photos d'identité, - un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. A défaut, il est possible de faire une demande auprès de l'OFPRA (l'office français de protection des réfugiés et des apatrides) qui est compétent pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français. En principe, Il ne peut être saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Toutefois, un ressortissant étranger peut solliciter un visa au titre de l'asile auprès de l'ambassade de France ou du consulat. Si le ressortissant étranger obtient ce visa, il pourra venir en France de manière régulière et devra s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence afin de poursuivre la procédure de demande d'asile. Cordialement,

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Avance part successorale
Question postée par fabienne le 13/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Avance successorale doit elle est validée chez un notaire ? lors de la succession si l'avance est supérieure comment l' héritier concerné rembourse les autres ?

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Bonjour, En application des dispositions de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. La donation ne nécessite pas d'être passée devant un notaire. En revanche, elle doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale dans un délai d'un mois qui suit la remise effective du don (document Cerfa n°11278*14, imprimé n°2735). S'agissant des règles de dévolution successorale, la donation faite en avancement de part successorale, dès lors qu'elle profite à un héritier réservataire qui accepte la succession, s'impute sur sa part de réserve, et subsidiairement, sur la quotité disponible (article 919-1 du Code civil). Cordialement,

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Mes droits
Question postée par plougom le 12/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Mda Mère a été mise sous tutelle depuis NOV 2016, ma sœur ainée est tutrice, mon frère co-tuteur et moi-même subrogéee tutrice ; ma Mère vient d'etre placée en Résidence. Quels sont mes droits envers ma Mère. Est-ce que je peux la prendre chez moi 1 samedi ou dimanche de temps en temps ou dois-je demander l'accord du Juge ? (aucune entente entre frère et sœur qui eux ne la prennent jamais

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Bonjour, Les effets de la tutelle quant à la protection de la personne sont régis par les articles 457-1 et suivants du Code civil. Ainsi, l'article 459-2 du Code civil précise que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, lesquels peuvent la visiter ou l'héberger. Le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué pourra être amené à statuer si une difficulté se présente. En l'état, il n'y a donc pas lieu de demander l'autorisation au juge ou au conseil de famille pour que votre mère vienne à votre domicile. Cordialement,

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Paiement commissions et arrêt de travail
Question postée par angy le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une agence de location de voiture en CDD jusqu'en avril 2016. Depuis le 30 décembre 2015 je suis en arrêt maladie. Etant enceinte, je suis très malade et suis dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Mon salaire est composé d'une partie fixe et de commissions sur les contrats ouverts, qui ne sont payées que le mois d'après. Ayant été en arrêt tout le mois de janvier, mon employeur ne m'a pas payé les commissions dues pour mes contrats de décembre, période à laquelle j'étais présente. Voici leur réponse : "Compte tenu de votre absence sur tout le mois de janvier le logiciel ne peux vous payer alors que vous êtes absente". Ma question est: Est-ce légal ou suis-je dans mon droit de réclamer mon dû? Je précise qu'il n'y pas de convention collective, et sur mon contrat n'est précisé nullement qu'en cas d'arrêt le paiement des commissions est suspendu. Merci par avance. Cordialement

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Bonjour, Il faut distinguer selon que les commissions sont dues sur les ordres directs, c'est-à-dire sur les affaires traitées et conclues par le représentant lui-même, ou si elle sont dues sur les ordres indirects, c'est-à-dire sur les commandes transmises par les clients à l'employeur sans passer par le représentent. Les commissions ne sont dues sur les ordres indirects que lorsque le contrat ou les usages le prévoient. Le Code du travail prévoit, sous certaines conditions, le maintien de tout ou partie du salaire (part fixe) en cas de maladie. La salarié a droit au indemnité journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération. Conformément à l'article L. 1226-1 du Code du Travail, le salarié doit justifier : - d'un an d'ancienneté, - d'un certificat médical d'arrêt de travail envoyé dans les 48 heures suivants l'absence à l'employeur, - d'une prise en charge par la sécurité social, - de soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE, Ainsi, pour le mois de décembre (mois travaillé), vous pouvez prétendre au paiement intégral de votre rémunération (commissions incluses). En revanche, pour les mois suivants, seules les commissions dues sur ordres indirects peuvent vous être versées si votre contrat de travail le mentionne expressément ; à défaut vous n'aurez le droit qu'à la partie fixe de votre rémunération. Enfin, il est conseillé de vérifier s'il n'existe pas une convention collective applicable à votre cas. Celle-ci doit notamment être mentionnée dans votre contrat de travail ou indiquée sur votre bulletin de paie. Cordialement.

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Risque de perte de permis
Question postée par Preocupada le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je suis espagnole, j’habite en France, j’ai un permis de conduire espagnol qui périme en juin 2016, et une voiture française. Je viens de constater que j’ai perdu 12 points suite à plusieurs infractions, mais je n’ai pas reçu de lettre m’indiquant le retrait de mon permis (j’ai fait l’addition de mes amendes et cela fait 12 points). J’aurais voulu faire un stage pour récupérer des points, mais je ne peux pas car je n'ai pas un permis français. Si j’échange mon permis espagnol par un permis français, j’ai peur de perdre d’un seul coup les 12 points, et donc mon permis. Du coup je ne fais rien mais j’ai peur d’être en infraction (et je le suis d’ailleurs). Sauriez-vous me dire ce que je peux/dois faire ? Il y a t-il une solution qui ne passe par par le retrait de mon permis? J'aimerais de réponses/solutions précises. En vous remerciant

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Bonjour, Les dispositions relatives à la reconnaissance et aux équivalences de permis de conduire sont mentionnées aux articles R. 222-1 et suivants du Code de la route. Ainsi, conformément à l'article R. 222- 1 du même Code, il est prévu que "tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis." La reconnaissance d'un permis étranger est donc soumise à plusieurs conditions : - Avoir sa résidence normal en France, c'est-à-dire demeurer plus de 185 jours par année civile en France. - remplir toutes les conditions pour utiliser son permis de conduire européen en France. A cet égard, pour être valable en France, le permis de conduire doit remplir les 3 conditions suivantes : - être en cours de validité, - être utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal pour conduire le véhicule de la catégorie équivalente (au moins 18 ans pour le permis B), - être utilisé conformément aux mentions d'ordre médical (port obligatoire de lunettes par exemple) qui y sont inscrites. Par ailleurs, le conducteur ne doit pas avoir fait l'objet dans le pays de délivrance de son permis d'une mesure de suspension, de restriction ou d'annulation de son droit de conduire, à défaut il n'a pas le droit de conduire avec son permis en France. Le conducteur ne peut pas non plus solliciter la reconnaissance en France de son permis étranger (article R. 222-1 du Code de la route). S'agissant du retrait de point sur votre permis de conduire, vous devrez faire le nécessaire pour récupérer vos points dans le pays de délivrance du permis. A noter également que l'échange d'un permis de conduire européen est obligatoire lorsque son détenteur commet en France une infraction au code de la route, entraînant une mesure de restriction, de suspension, d'annulation du permis ou une perte de points ; le fait de ne pas effectuer cet échange est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 222-2 du Code de la Route). Cordialement.

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Retrait de permis
Question postée par About le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Retrait de permis pour vitesse retenue à 147 au lieu de 90. Ce n'est pas la première fois.. Puis je tenter le coup de prendre un avocat en sachant que sur "l'enquete preliminaire " remplie le gendarme n'a pas signé et n'a pas indiqué la référence du radar et n'a pas signé. Il n'a pas voulu me laisser le document mais je l'ai pris en photo. Merci

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Bonjour, La rétention du permis de conduire est une mesure de sûreté effectuée par un policier ou un gendarme. Elle peut notamment intervenir : - à l'occasion de contrôles routiers aléatoires, lorsque les forces de l'ordre (policiers ou gendarmes) sont au bord de la route, - à l'occasion d'un accident, - ou en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h constaté par les forces de l'ordre qui, placées au bord de la route, arrêtent alors le conducteur (article L. 224-1 du Code de la route). Le conducteur doit alors remettre son permis ; En échange, il lui est délivré un avis de rétention qui mentionne les coordonnées du service auquel il doit s'adresser pour le récupérer. Les suites de la rétention du permis en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h peuvent être : - la suspension administrative du permis par le préfet, ou le sous-préfet (article L. 224- 2 du Code de la route) - et éventuellement une suspension ou une annulation judiciaire du permis par le tribunal (article L. 224-9 du Code de la route). En droit pénal routier les vices de procédures sont relativement fréquent et tiennent essentiellement à : - l'absence du lieu précis de l'infraction, (point kilométrique, point routier, numéro de rue etc) - l'absence du lieu de positionnement des policiers, - les heures de la commission des faits, - le cimèmométre utilisé pour relever la vitesse doit pouvoir être très précisément identifiable (marque, modèle, matricule complet), - les nom et signature et grade des policiers doivent figurer sur le procès verbal, Cependant, un vice de procédure n’entraîne pas systématiquement la nullité du procès verbal. En effet, l'article 429 du Code de procédure pénale précise que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Il appartient ainsi à la jurisprudence de déterminer les mentions dites "substantielles", sans lesquelles le PV est dépourvu de force probante. Dans ces conditions, il apparaît préférable d'être assisté d'un avocat qui saura avancer les meilleurs arguments au soutien de votre défense. Cordialement.

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Pension alimentaire et droit de garde avant jugement
Question postée par Cathy le 06/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille est séparée de son concubin depuis le 1/1/2016. Il ne lui a encore rien donné comme contribution à l'entretien de leur enfant de 2 ans. Ma fille assume tous les frais. Lui prend l'enfant lors de ses repos (2 jours sur 6). En attente de rendez-vous chez le JAF, est-il dans son droit? Ma fille peut-elle refuser de présenter l'enfant à son père au bout de 2mois sans pension? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Conformément à l'article 1179 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire). Dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, la situation reste malheureusement relativement incertaine et relève de la bonne volonté des parents. S'agissant de la pension alimentaire, il est possible de demander au juge la rétroactivité de celle-ci à compter de la date du dépôt de la demande (date de la requête). Dès que le jugement est rendu, les parties doivent respecter les termes de la décision. En cas de non paiement de la pension alimentaire, il est possible pour le parent créancier, muni de son jugement, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues, et qu'à défaut de régularisation, une recouvrement forcé peut être exercé (article L. 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Il n'est pas possible de refuser au parent débiteur son droit de visite et d'hébergement, même s'il ne paie pas la pension alimentaire. Le parent créancier s'exposerait à des poursuites pénales pour non représentation d'enfant (article 227-5 du Code pénal). Cordialement.

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Contrat de travail
Question postée par bellissima le 05/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis autoentrepreneur comme animatrice socioculturelle . J'interviens dans des structures diverses (accueil de jours, associations, Ephad). C'est a moi a proposer un contrat. Pouvez vous me proposer un contrat ? Je n uy connais rien et je ne veux pas faire d'erreur.

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Bonjour, Dès lors que vous proposez des prestations de services pour un client, il est préférable de formaliser vos interventions dans un contrat de prestations de services. En effet, la rédaction d’un contrat de prestation de services permet de sécuriser la relation entre le prestataire et son client en déterminant notamment à l'avance, la nature de la prestation fournie et son prix. On retrouve dans chaque contrat de prestation de services les principales clauses suivantes : - Les parties au contrat (les renseignements sur le prestataire et sur le client), - L’objet du contrat de prestation de services (description des services que le prestataire s’engage à réaliser), - Le prix des prestations de services, les modalités de règlement, les modalités liées aux retards de paiement, - Les modalités d'exécution des prestations, - La durée du contrat de prestation de services (déterminée ou indéterminée), - Les obligations des parties (prestataire, client), - Les modalités de rupture du contrat, - Les modalités de résiliation et de sanction Le contrat définitif doit être paraphé et signé par les deux parties, il faut au moins un exemplaire par partie. Vous pourrez trouver un modèle de contrat de prestation de service en suivant le lien ci-après : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement.

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Contrat travail service à la personne
Question postée par philou le 05/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je crée une société de service à la personne qu elle est la meilleur solution de contrat de travail pour éviter de payer des heures non réalisées ,contrat de 104 heures par mois et le salarié n en réalise que 45

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Bonjour, Le contrat de travail peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour tenir compte des besoins de l'employeur. Le contrat de travail à temps partiel est celui conclu avec des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l’entreprise. Sauf si un accord collectif en dispose autrement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (article L. 3123-14-1 du Code du travail). Il obéit à un régime strictement encadré par le code du travail et doit nécessairement être écrit. Conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, il doit mentionner : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. A défaut de contrat écrit comportant les mentions requises , il y a présomption de CDI à temps plein. Par ailleurs, des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l'employeur dans les conditions prévues au contrat ou par accord collectif, sans pouvoir excéder 10% de la durée fixée au contrat. A défaut de dispositions contractuelles, les heures complémentaires (non contractuelles) sont considérées pour leur rémunération comme des heures supplémentaires si elles ne sont pas effectuées de façon régulière. Cordialement,

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Arnaque à l'investissement sur les terres rares de rare metal brokers
Question postée par pénélope le 05/02/2016 - Catégorie : Droit des affaires

La société Rare Metal Brokers dont le siège était situé à Paris mais qui fonctionne essentiellement depuis Vienne en Autriche a délivré de fausses informations sur la valeur de ses produits (elle les vendait jusqu'à 10 X leur prix). Une information judiciaire est en cours en France actuellement. Personnellement, j'ai été démarché par un broker wallon dont je connais le nom et que j'ai rencontré par deux fois (Sydney Servais, habitant la région de Huy). Je pense que les métaux n'ont même pas été achetés car aujourd'hui, impossible de récupérer quoi que ce soit (130000 € investis!). Il s'agit donc bien d'escroquerie en bande organisée avec publicité mensongère sur le net. Je dispose d'écrits(mails)de cette personne pouvant prouver qu'il a délivré de fausses infos sur les cours des produits proposés. Toutes les opérations financières ont été réalisées par virement bancaire SEPA, soit sur la France, soit sur l'Autriche.Je dispose de tous les documents utiles.

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Bonjour, L'escroquerie est notamment le fait de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre des fonds ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Il s'agit d'une infraction pénale. Ainsi, si vous estimez avoir été victime d'une escroquerie, vous pouvez déposer une plainte pénale en détaillant les faits litigieux. Ensuite, conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, le procureur de la République décide s'il est opportun d'engager des poursuites, et en avise les plaignants et les éventuelles victimes. Vous pouvez également agir devant les tribunaux civils contre la société, en nullité du contrat conclu afin d'obtenir le remboursement des sommes placées, si vous pouvez démontrer que des manoeuvres dolosives (manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur) ont été commises par la société, et ainsi que votre consentement a été trompé lors de la conclusion du contrat. Si tel est votre souhait, nous vous invitons à vous rapprocher d'un avocat, afin qu'il vous accompagne dans cette procédure. Cordialement,

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Que dit la loi
Question postée par bellissima le 03/02/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis autoentrepreneur, animatrice socioculturelle, et je souhaite proposer mes services au domicile de personnes agées, sous forme de prestation. animations spécifiques auprès des personnes alzheimer. Faut il obligatoirement demander l'agrément pour intevenir? Si oui, pourraisje avoir les références de la loi et a qui le demander?Personne jusqu'a maintenant a pu me renseigner. Merci beaucoup pour vos conseils. Marina

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Bonjour, Si vous souhaitez exercer votre activité d'auto entrepreneur sous le régime des services à la personne (article L. 7231-1 et D. 7231-1 du Code du travail) ce qui vous donnera la qualité de prestataire et vous permettra d'accéder à certains avantage fiscaux, il vous faudra obligatoirement obtenir un agrément. Lorsque l'activité concernée est à destination des publics dits "fragiles" dont les personnes âgées de plus de soixante ans, vous devez faire une demande d'agrément dit "de qualité". Cet agrément est obligatoire pour ce type d'activité. Dans un premier temps, vous pouvez vous renseigner auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du département concerné. C'est également auprès de la DIRECCTE que vous devrez faire votre demande d'agrément. Cordialement.

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Annulation d'une notification de jugement
Question postée par christine94 le 02/02/2016 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis bénéficiaire de la NBI depuis 2011, suite à une décision du tribunal administratif. est ce que mon employeur peut légalement par une simple décision administrative annuler la décision du tribunal administratif m'octroyant le bénéfice de la nbi, et donc me supprimé celle-ci de mon salaire parce qu'une décision contraire du même tribunal administratif(c'est à dire n'octroyant pas le bénéfice de la nbi à un autre agent du même employeur)a été prise en 2015. merci de votre réponse.

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Bonjour, La Nouvelle Bonification Indiciaire a été instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 afin de favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La bonification consiste à attribuer un certain nombre de points d’indice majoré en plus de l’indice détenu par l’agent, sans incidence sur le classement indiciaire afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire. La N.B.I. est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Elle se traduira par un supplément de pension en fonction du montant de la bonification et de la durée de perception. Elle n’est pas classée dans la catégorie des primes et indemnités. La N.B.I. cesse de lui être versée, lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions au titre desquelles il la percevait ou ne répond plus aux conditions d'attribution. En dehors de ces cas, il n'apparait pas possible de retirer à un agent ses droits à la NBI. En cas d'interruption de son versement, celle-ci devra faire l’objet d’une décision motivée de la part de la collectivité sous la forme d’un nouvel arrêté. A noter néanmoins que le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prévoit des dispositions transitoires qui varient selon les situations (cas spécifique des zones urbaines sensibles). Si vous êtes concerné, vous pourrez utilement vous reporter aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015. Cordialement.

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Dettes du conjoint décédé
Question postée par janegreenwood le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Une de mes amie avec très peu de ressources financières vient de perdre son mari qui avait accumuler des dettes. Ils étaient maries sous le régime de séparations des bien. Elle n'as reçu aucune héritage , mais on lui réclame le remboursement des dettes quelle ne peut pas payée . Merci pour la réponse.

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Bonjour, Conformément à l'article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 du code civil. Ainsi, seules les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et sauf dépenses manifestement excessives, seront supportées par les deux époux (article 220 du code civil). Vous pouvez néanmoins conseiller à votre amie de se rapprocher d'un avocat. Cordialement.

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Mariage avec personne en situation irréguliére
Question postée par Raby le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, voici ma quedtion. Je souhaite me marier avec une personne vivant en Espagne en situation irrégulière. Je suis de nationalité française et lui est de nationalité pakistanaise. Pouvez vous me dire si j'ai le droit de me marier avec cette personne sur le sol français. Quelles seront les conséquences de ce mariage sur la régularisation en france de mon futur époux. Je vous remercie par avance. Cordialement.

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Bonjour, Conformément à l'article 63 du Code civil, les époux peuvent être auditionnés avant le mariage. Au vu de cette audition, s'il existe des indices sérieux laissant présumer, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés (article 175-2 du Code civil). A cet égard, il a pu être jugé que la situation irrégulière du futur époux sur le territoire français ne constitue pas un indice sérieux au sens de l'article 175-2 du Code civil (TGI Paris, Ord. 5 juillet 2002). Néanmoins, s'il apparaît que le mariage a été détourné de son but légitime et que le consentement des époux a été tronqué, les risques ne sont pas négligeables : - sur la plan civil, le mariage peut être annulé. - sur la plan pénal, l'article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sanctionne les mariages simulés, de pure complaisances ou « blancs » en ces termes : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ». - sur le plan administratif, l'époux étranger peut perdre son titre de séjour et/ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Cordialement.

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Frais pour travaux demandés 14 mois après la fin d'occupation
Question postée par Agathe le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons loué pendant 1 an un logement via mon employeur en statut de bail à tiers. Nous avons quitté ce logement en octobre 2014 (et le logement a depuis été occupé). J'ai reçu un mail le 21/01/2016 (soit 14 mois après la fin du bail) me stipulant des retenues sur mon pécule de fin d'occupation pour un montant de 181,59 euros, relatives à des travaux de plomberie et de menuiserie. Il est également demandé dans ce mail selon quelles modalités je souhaite régler. Enfin il est précisé que "un courrier de régularisation vous sera adressé avec les justificatifs.", courrier que je n'ai à ce jour pas encore reçu. La question que je me pose est la suivante : est-ce normal d'avoir cette demande plus de 14 mois après notre sortie du logement ? Merci d'avance. Cordialement

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Bonjour, En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Votre bailleur est donc fondé à vous réclamer le montant des réparations locatives dues dans le cadre de la résiliation du bail. Néanmoins, il doit vous rapporter la preuve que ces travaux vous sont imputables, grâce à la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie, et qu’il en donne une évaluation chiffrée en produisant des devis correspondants aux travaux nécessaires (CA de Montpellier du 4.11.09, n° 08/09290). Cordialement.

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Pacte de préférence
Question postée par JLN le 29/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Lorsque le bénéficiaire d'un pacte de préférence exerce son droit sur la vente d'une maison négociée par une agence immobilière, doit il s'acquitter du prix de vente de la maison plus les frais d'agence. Cette maison est vendue dans le cadre d'une succession. Merci d'avance

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Bonjour, Le mandat d'agent immobilier est un contrat par lequel un personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du Code civil). la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, l'agent immobilier doit démontrer qu'il détient un mandat écrit préalable et que la vente a été réalisée (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 90-10.103 : JurisData n° 1993-000162). Ces deux conditions étant cumulatives. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Néanmoins, le mandat peut prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, dans ce cas, la jurisprudence considère que cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable (Cass. crim., 6 mars 1984, n° 81-94.206 : JurisData 1984-700644). Il convient donc de vérifier les dispositions prévues dans le mandat de vente. Cordialement.

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Préavis démission
Question postée par kookai le 29/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en CDI sur un poste d'éducatrice spécialisée depuis 2008, en 2014 suite a un arrêt longue maladie de la directrice le CA m'a proposé un avenant au contrat sur un poste de chef de service jusqu'au retour de la directrice. La directrice a été licenciée pour inaptitude le 12 novembre 2015. Suite à la mutation de mon mari hors département je souhaite démissionner. Normalement le préavis est de 3 mois mais sachant que le CA n'a pas réactualisé mon contrat depuis de licenciement de la directrice mon avenant est du coup caduque donc normalement je dois me baser sur mon contrat initial ou le préavis est de 2 mois suis-je dans le vrai? Merci

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Bonjour, Si l'avenant à votre contrat de travail a été fixé pour une durée déterminée arrivée à échéance, les dispositions de votre contrat initial s'appliquent à nouveau. En revanche, si vous continuez à exercer vos fonctions conformément aux dispositions prévues dans l'avenant, et êtes encore liée par cet avenant, vous devrez respecter le préavis fixé par celui-ci. Il est donc nécessaire de bien vérifier les dispositions figurant dans votre avenant afin de vous assurer qu'il s'agit d'un avenant temporaire à votre contrat de travail initial. Cordialement.

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Allez au prudhommes ou pas.
Question postée par SOUDJAY le 29/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai refusé une affectation qui se trouve a 30km,de chez moi.le transport est long est difficile bien que cela soit en région parisienne, en plus des engagements pris n'ont pas été tenus concernant le poste que je devrais occupé et je l'ai fait savoir que je ne souhaité travailler la bas. j'ai donc reçu une lettre de licenciement pour faute grave,mais mon patron veut me donner en douce 5000 euros pour 12 ans d'anciennetés. Moi je veux aller au prudhommes pour défendre mes droits et surtout essayer d'atténuer la sanction de faute grave. Ma question est que ce passera t' il si jamais j'obtenais satisfaction que le licenciement soit annulé ou bien si la faute grave n'est pas retenu. je ne voudrai pas aller au prudhomme juste pour gagner ce qu'il veut me donner aujourd'hui. je suis conscient que je peux perdre aussi,mais si j'ai une chance j'irai. merci

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Bonjour, La jurisprudence opère une distinction entre la modification du contrat de travail et un changement dans les conditions de travail. Pour les salariés protégés aucune modification, qu'elle porte sur le contrat de travail ou sur un changement des conditions d'emploi ne peut être imposée au salarié. En revanche, pour les salariés non protégés et en l'absence de clause de mobilité, la jurisprudence considère que le changement de lieu de travail, dès lors qu'il intervient dans le même "secteur géographique" relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dans ces conditions, la nouvelle affectation constitue une modification des conditions de travail, le refus du salarié pouvant entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la notion de secteur géographique est une notion sujette à débat et relève de l'interprétation des tribunaux. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.

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Remuneration
Question postée par chanel le 28/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour. sur l'intitulé de la remunération de mon contrat de travail , il est mit une remuneration brut horaires (oui je dis bien horaire) de 1022,32 euros. que puis je faire?et que puis je demander? Dans l'attente d'une reponse de votre part, veuillez agréer,Monsieur, mes sincères salutations.

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Bonjour, Conformément à l'article L. 3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Parmi les mentions obligatoires mentionnées à l'article R. 3243-1 du Code du travail figurent notamment : "5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;" L'erreur n'étant pas créatrice de droit, il est préférable de vous rapprocher du service des ressources humaines de votre société afin de clarifier cette situation. Cordialement.

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Droit des beaux parents
Question postée par alexandre le 27/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,séparé de la mère de mes enfants de 6 et 2 ans et demi, je souhaiterai savoir dans quelle mesure je peu faire valoir mon autorité parentale dans des actes du quotidien effectué par le conjoint de mon ex-compagne sur mes enfants. peut-elle les lui faire garder alors que je m'y oppose ? merci.

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Sa réponse :

Bonjour, L'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés est régi par les articles 373-2 et suivants du Code civil. Il est précisé que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du Code civil). Cette disposition implique notamment de respecter l'environnement familial dans lequel évolue les enfants lorsqu'ils sont avec l'autre parent. Si et seulement si l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un deux, il est possible de saisir le juge afin qu'il réorganise les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires (article 373-2-9 du Code civil). Cordialement.

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Prestation compensatoire
Question postée par laurence le 26/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjours; Suite a un jugement de divorce de 2010, mon mari est condamné à me verser une prestation compensatoire sous forme de capital. Or cette somme ne m'a jamais été payer et ce depuis plus de 5 ans. Je dispose a ma connaissance de 3 procédure de recouvrement: 1- le paiement en direct en faisant intervenir un huissier mais apparemment cette option ne concerne pas les prestation sous forme d'un capital. 2- La saisie des rémunérations mais là encore il n'est pas possible de procéder au recouvrement de la dite prestation car le défaut de paiement est supérieur à 5 ans. 3- Le recouvrement par le Trésor Public mais la aussi apparemment impossible car le délai est supérieur à 5 ans. - Pouvez vous me confirmer les trois points ci- dessus? - Si oui,quelle autre procédure est applicable dans mon cas? - Y a t'il prescription concernant la prestation compensatoire au delà d'un délai de 5 ans? CDT

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Bonjour, S'il est vrai que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil), le Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité de poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire ( article L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Aussi, je vous encourage à vous rapprocher, à nouveau, d'un huissier de justice en lui demandant de faire exécuter la décision de condamnation. Vous avez également la possibilité de faire exécuter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de votre ex-époux, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. Cordialement.

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Rqth et pôle emploi
Question postée par Titus le 26/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens d'être licencié et je vais m'inscrire au pôle emploi. J'ai le statut travailleur handicapé. Je ne souhaite pas le déclarer au pôle emploi. Est-il OBLIGATOIRE de déclarer ce statut ? Merci Cordialement

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Bonjour, Il n'y a pas de dispositions légales ou réglementaires vous obligeant à déclarer votre statut de travailleur handicapé lors de votre inscription. Néanmoins, en déclarant votre statut vous aurez accès aux divers dispositifs mis en place en faveur des travailleurs handicapés et pourrez bénéficier d'aides à l'embauche ou de contrats spécifiques. Cordialement.

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Une aful non déclarée a t-elle le droit de s'opposer à un projet?
Question postée par Jac77500 le 26/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Une AFUL a t-elle le droit de s'opposer à un projet validé par les services de la mairie et de l'urbanisme? Je m'explique: Ma compagne a acheté un pavillon dans un lotissement de Chelles (77 500). Elle souhaitait transformer le garage en un salon de toilettage. Nous avons effectué toutes les démarches administratives auprès des services de l'urbanisme et de la mairie. Après plusieurs modifications, le projet a été validé. Lorsque nous avons présenté ce projet devant l'assemblée de l'Association Foncière Urbaine Libre, les différents propriétaires se sont opposés à ce projet. Nous avons appris très récemment que l'AFUL n'était pas déclarée officiellement, et ce, depuis de nombreuses année (+ de 10 ans). Peut-on effectuer les travaux de transformation, ou risquons-nous de devoir fermer le salon une fois que la régularisation de l'Aful aura été faite? Merci d'avance pour votre réponse. J. B

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que "La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association". Ainsi, une AFUL est tenue de se déclarer en préfecture ou sous-préfecture et de publier un extrait de ses statuts au journal officiel. La sanction du défaut de déclaration est prévue à l'article 5 du même texte : "Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43." Ainsi, une AFUL ne peut agir en justice que sous réserve d'avoir respecté ses obligations de publicité. Cordialement,

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Frais de rachat du part du bien familial
Question postée par Aschi58 le 26/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'entame une procédure de divorce après 25 ans de mariage sous le régime de la communité des biens. Nous sommes propriétaires de notre maison ( valeur 460 000 euros ) et je souhaite racheter la part de mon mari déduit d'une prestation compensatoire , de mon apport et de la moitié d'une indemnisation qu'il a reçu . Ce qui fera environ 130000 euros . Quel sera le coût des frais qui m'incombreront ( frais de notaire , etc pour rachat de sa part?) comment est ce calcule? Vous remerciant par avance.

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Bonjour, Dans le cadre d'une procédure de divorce, seul le notaire est habilité à effectuer les opérations de liquidation du régime matrimonial en présence d'un bien immobilier. Plusieurs possibilités peuvent se présenter : - Si les époux décide de vendre le bien immobilier, les frais de notaire inhérents à la vente du bien seront supportés par l’acquéreur (article 1593 du Code civil). - Si un des époux décide de racheter la part de l'autre époux, il bénéficie de frais de mutation réduits au taux de 2,5 % au lieu de 5,8% du prix de vente du bien immobilier (réponse ministériel du 07/04/2015 du ministre de l'Economie en réponse à la question N° 75403 de Monsieur André Chassaigne). En outre, il convient de préciser que les frais de notaire sont généralement mis à la charge de l'acheteur conformément à ce que prévoit l'article 1593 du Code civil. Cependant, cet article n'est pas d'ordre public, il est donc possible d'y déroger. Cordialement.

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Droit de retractation
Question postée par pitchou17 le 25/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai conclu, à mon domicile, un mandat de vente en exclusivité pour ma maison auprès d'une agence locale ; celle-ci m'a fait inscrire, de façon manuscrite, une autorisation de commercialisation et renoncement au droit de rétractation. Malgré cette inscription, ai-je la possibilité de me rétracter dans le délai de 14 jours suivant la signature du contrat, et cela au titre de la protection du consommateur ?

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Sa réponse :

Bonjour, Les dispositions protectrices du Code de la consommation ne s'appliquent au vendeur non professionnel que dans le cadre des contrats conclus à distance ou hors établissement. A ce titre, l'article L. 121-1 du Code de la consommation précise que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Cet article ajoute que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le « contrat à distance » se définit comme tout contrat conclu en dehors de la présence physique des parties, tel qu’une vente sur internet, par téléphone, une télévente, ou encore une vente par correspondance (sur catalogue). Le « contrat hors établissement », est défini par l’article L. 121-16 du Code de la consommation comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; » Les contrats hors établissement sont donc avant tout les contrats conclus par démarchage. Dans ces conditions seulement vous pourrez prétendre au bénéfice du délai de rétractation de quatorze jours. Cordialement.

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Signature d'une assignation
Question postée par etre humain le 25/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

La lettre de demande de signification d'une assignation au défendeur, envoyée à l’huissier, doit être signée. L’assignation, pour une procédure de refere devant le président du Tribunal de Grande Instance, remise à l’huissier, doit elle être signée ? Faut il signer l’assignation elle-même ? Avec mes remerciements,

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Sa réponse :

Bonjour, L'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions obligatoires décrites à l'article 56 du Code de procédure civile : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle doit également indiquer les mentions prévues par l’article 648 du Code de procédure civile, et notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. L’huissier en charge de la notification de votre assignation se chargera donc de la dater et d'y apposer sa signature et son tampon. Cordialement.

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Contrat de travail
Question postée par Colosse le 22/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , J'ai signé mon cdi il y a 1mois de ça dans un hôtel depuis la signature on me déplace dans d'autres poste que mon poste initiallement prévu j'ai appris par l'intermédiaire d'une personne que apparement c'était ça ou on me garder pas mais moi j'étais pas au courant qu on aller me déplacer plusieurs fois on m'a juste stipulé que je devais aider les autres services de temps en temps comme ça sa leurs éviter de prendre des extras et du coup l'entreprise fais des économies sur mon dos et moi en contrepartie je ne reçois rien de plus que mon salaire . Je voudrais savoir si cela est légal ou si je devrais faire appel à un avocat merci .

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Bonjour, Un contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément à l’article 1134 du code de civil. La modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties. En effet, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. Les éléments essentiels, sont ceux qui constituent le contrat de travail et plus particulièrement, le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais peut constituer une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement. Pour tout litige concernant la modification du contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés. Cordialement,

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Divorce forcée
Question postée par Thomas le 21/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

L'époux qui souhaite imposer le divorce à un conjoint qui le refuse est-il obligé de quitter le domicile familial ?

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (article 237 du Code civil). L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (article 238 du Code civil). Les juges doivent donc s'assurer que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, a cessé avant de prononcer le divorce. C'est pourquoi, dans la cadre de la procédure, le juge peut statuer sur les modalités de résidence séparée des époux (Article 255 3° du code civil). Il peut également attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (Article 255 4° du code civil). Cordialement,

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J ai quitte le domicile conjugal car ma femme a demande le divorce
Question postée par jackiebonnet le 20/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

J ai quitte le domicile conjugal il y a 2 semaines car ma femme demande le divorce.Elle m a dit qu elle s occupe des papiers mais toujours rien. etant locataire je voudrais me degager du bail. j ai etais a la gendarmerie pour faire une main courante signalant mon changement de domicile mais il n ont pas voulu me la faire. ai je le droit d envoyer au proprietaire une lettre lui informant que je n habite plus le domicile sans papier officiel de demande de divorce sachant que madame souhaite garder la maison que nous louons?

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil sur les obligations du mariage, vous êtes solidairement tenu aux charges du ménage (Article 220 du Code civil qui fixe le principe de solidarité entre époux). Le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date (Civ. 2ème, 3 octobre 1990) ou qu'il ait délivré son congé au bailleur (Civ. 1ère, 13 oct. 1992). Néanmoins, s'agissant de l'attribution de la maison à votre épouse, il s'agit d'un point qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et pourra donner lieu à discussion sur la question de loyers. Par ailleurs, si votre épouse vous a informé qu'elle entendait déposer une demande en divorce il y a seulement deux semaines, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas eu de retour depuis. En effet, les procédures de divorce sont longues et il peut s'écouler plusieurs mois avant que le défendeur à la procédure soit convoqué à une audience de conciliation devant le Tribunal. Cordialement,

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Responsabilité des organismes de contrôle
Question postée par sacha1er le 19/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Nous avons effectué des travaux (petite PME)sur un fond de bac de stockage d'hydrocarbures suite à un rapport d'une société de contrôles commanditée par notre client. Après travaux, cette même société de contrôle a de nouveau été commanditée par notre client pour vérifier et valider la conformité de notre travail. La société de contrôle a effectivement validé notre travail. 5 ans après il s'avère qu'une micro fuite serait liée à une non conformité de notre intervention de cette époque. La société de contrôle se décharge sur nous (il y a une déclaration de sinistre de faite par le client). Quelles sont les limites de leur responsabilité ? Ils invoquent une erreur d'un membre de leur personnel et se retournent contre nous.

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Bonjour, L’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d’un ouvrage. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. En cas de malfaçon, d’inadéquation des travaux réalisés, ou de toute difficulté liée à la réalisation de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée (articles L.111-13 à L.111-15 du code de la construction et de l’habitation, notamment). En effet, l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à une présomption de responsabilité. Il faut néanmoins tenir compte de l'objet de l'obligation du contrôleur et de la portée limitée de sa mission. Ainsi, la garantie décennale n'est due que si l'on peut reprocher un manquement (même présumé) à une obligation impliquant le contrôle de la solidité ou l'impropriété à destination de l'ouvrage (article 1792 et suivants du Code civil). Par ailleurs, il est également possible d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique. La preuve de la faute sera alors nécessaire. Compte tenu de la technicité de la matière, il est préférable que vous vous rapprochiez d'un avocat spécialisé en droit de la construction afin qu'il vous conseille utilement sur la procédure à suivre. Cordialement,

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Prestation compensatoire après décès
Question postée par marius le 19/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Divorcé depuis juin 1995 je verse une prestation compensatoire mensuelle à vie. A mon décès celle-ci est-elle cumulable ou complémentaire avec la pension de reversion en raison de la date du divorce. Le cas échéant étant remarié depuis mai 1999 ayant 4 enfants du premier mariage et mon épouse 2 enfants qui doit payer et, si la somme devient sous forme de capital comment est-elle calculée.

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Bonjour, Conformément à l'article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Dans ce cas, la date du terme prévu pour le paiement de la prestation correspond à la date du décès du débiteur. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 280 du Code civil qui prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire sera prélevé sur la succession. L'époux débiteur de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse d'être débiteur au jour de son décès. Cordialement.

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Sinistre habitation et vente du bien
Question postée par louisa le 19/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons déclaré un sinistre habitation pour la grele de juin 2014 (tuiles cassées). Nous vendons. Nous avons été indemnisés pou changer la toiture et les réparations n'ont pas été effectuées. Nous souhaitons conserver cet argent et ne pas informer l'acheteur de sinistre puisqu'il est visible. Puis je procéder ainsi ? merci d'avance.

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Bonjour, Le vendeur a, à l'égard de l'acquéreur, une obligation de renseignement et de loyauté qui lui impose de fournir à celui-ci, tous les renseignements nécessaires à l'usage de la chose vendue. Ainsi, il a été jugé qu'une clause de non-garantie prévue dans le contrat de vente ne saurait décharger le vendeur de son obligation d'information (Cass. 3e civ., 28 juin 2000, no 98-20.376). Plus précisément, la Cour de cassation a considéré que faute pour le vendeur d'avoir informé son acquéreur des caractères spécifiques et inhabituels de la toiture et ayant ainsi manqué à son devoir de loyauté, il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente (Cass. 3e civ., 4 oct. 2011, no 10-25.051). Il relève donc de votre obligation d'information, d'informer l'acquéreur de l'état réel de votre toiture. En conséquence, dès lors que l'acquéreur a été informé, vous pouvez parfaitement vendre le bien en l'état. Cordialement.

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Législation française autour de la tva
Question postée par jef le 19/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je souhaite avoir une précision sur la situation suivante : deux sociétés, une société A basée en France et une société B basée dans un autre pays La société B réalise une prestation en France pour le compte de la société A. Prenant en compte que ces deux pays n'ont pas la même législation pour la TVA, le règlement de cette prestation doit-il être traité en hors taxe ? Si la réponse est oui, auriez-vous un article dans la législation française qui le justifie ? Je vous remercie par avance. Cordialement

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Bonjour, Lorsqu’une prestation de services est achetée dans l’Union européenne par un assujetti à la TVA français, par principe, le taux de TVA français trouve application. Il existe toutefois certaines règles particulières et exceptions (agence de voyages, transport, prestations de services portant sur des immeubles, notamment). Sous cette réserve, l'entreprise établie en France doit alors mentionner le montant de la TVA afférent à la prestation de service dans sa déclaration de TVA. Le prestataire situé dans un pays de l’Union Européenne doit quant à lui facturer sa prestation de services HT en faisant mention notamment du texte juridique de référence dans son pays, des numéros de TVA intracommunautaire des deux entreprises, et effectuer une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation. Le champ d’application de la TVA est prévu par les articles 256 et suivants du Code Général des Impôts. Cordialement,

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Resiliation bail commercial
Question postée par Nathalie BONHOMME le 16/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis associée d'une sci bailleur d'un fond de commerce en liquidation avec un jugement d' ouverture antérieure à plus de 3 mois; le liquidateur n'ayant réglé aucun loyer depuis juin 2015, nous avons déposé une requête afin de procéder à la résiliation du bail. cette dernière a été prise en compte le 14 décembre au tribunal de commerce. Est il encore possible que le mandataire procède à la cession du droit au bail avant l'émission de l'ordonnance de résiliation ? Merci à l'avance de votre réponse

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Bonjour, Le bailleur peut, en cas d'inexécution financière postérieure au jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail. Dans cette dernière hypothèse, lorsque le bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur peut s'en prévaloir. Néanmoins, dans ce cas, l'article L. 145-41 du Code de commerce, est alors applicable (au moins en cas de saisine du juge des référés), ce qui impose au bailleur de faire délivrer un commandement de payer préalable, et qui permet au liquidateur de solliciter des délais de paiement et/ou la suspension des effets de la clause résolutoire. Il est vrai que, le cas échéant, les délais obtenus peuvent permettre au mandataire de justice de céder le bail, afin de désintéresser le bailleur. Dans ce contexte, le liquidateur a tout intérêt à solliciter des délais de paiement lorsque le bailleur sollicite la résiliation, alors que la vente du fonds de commerce (incluant le bail) est imminente. Ainsi, il gagne du temps et évite de perdre le bail. Toutefois, il faut préciser que le transfert de propriété du fonds de commerce n'intervient qu'après accomplissement des actes de cession. Ainsi, tant que ces actes n'ont pas été régularisés, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail commercial. Vous avez donc intérêt à ne pas perdre de temps dans le suivi de votre procédure, et à vous rapprocher d'un avocat afin qu'il vous conseille utilement sur la procédure à suivre afin de poursuivre la résiliation du bail commercial. Cordialement,

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Question relative a une demande de résiliation du bail avec fond de c
Question postée par Nathalie BONHOMME le 14/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis associée d'une sci bailleur d'un fond de commerce en liquidation. nous avons déposé une requête devant le juge commissaire du tribunal de commerce pour le résiliation du bail. En effet, trois mois après le jugement d'ouverture, aucun loyer n'a été réglé. La requête aurait été prise en compte le 14 décembre 2015. Le juge commissaire a t il un délai pour établir ordonnance de résiliation ? Merci à l'avance de votre réponse

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Bonjour, Les dispositions relatives au statut des baux commerciaux prévoient que la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire n’entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles servant à l’industrie du débiteur. Ainsi, l’article L.641-12 du Code de commerce dispose notamment que (3°) le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. L’article L. 622-14 du code de commerce précise que le bailleur qui demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Le juge-commissaire est compétent pour prononcer la résiliation du contrat de bail (R.622-13 et R.641-21 du Code de commerce) : "Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l’audience ». Ainsi, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan (R.621-21 du code de commerce). Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. Aussi, je vous conseille de vous rapprocher du Tribunal de commerce ou du Mandataire judiciaire désigné dans le jugement d'ouverture, lequel est chargé de représenter les intérêts de l'ensemble des créanciers dans la procédure et pourra vous renseigner sur l'état d'avancement de celle-ci. Cordialement.

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Conges longues maladies, medicine du travail
Question postée par halima97600 le 12/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Fonctionnaire hospitalier, 55 ans, en conges maladie ordinaire depuis un an et en demi-traitement, suite a une operation d'arthrose du genou. Mon employeur me refuse par courrier un conge longue maladie apres una vis defavorable du comite medical et me demande de reprendre mon poste, L'employeur n'a pas de medicin du travail actuellement et m'a renvoye vers un medecin du travail de la fonction publique, qui m'a demande oralement de reprendre le travail, sans aucun justificatif. Je dois avoir une chirurgie du genou pour une prothese mais ne peut pas la faire vu la situation. J'ai envoye par courrier avec A/R un recours hierarchique au directeur aujourd'hui. Que dois-je faire pour m'assurer de ne pas perdre mon poste et que ma reprise de poste se passe avec les amenagements necessaires? Dois-je amener le cas en tribunal administratif dans les 2 mois ou y a t-il une autre solution?entre temps je continue d'envoyer des arrets maladies ordinaires? Merci par avance pour vos conseils.

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Bonjour, Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (Art. 34 alinéa 3 de la loi n°84-16). Une maladie répondant à ces deux critères peut donc donner lieu à un congé de longue maladie. Le C.L.M. n’est accordé qu’après avis du comité médical. Cet avis peut être contesté par l'administration ou le demandeur. La contestation est soumise au comité médical supérieur et doit être formulée dans le délai d’un mois après la notification de l’avis du comité médical. A défaut de contestation dans le délai prévu, cet avis donne lieu à une décision administrative prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La décision de l'administration peut également être contestée par les voies de recours administratifs (gracieux ou hiérarchique) ou contentieux (devant la juridiction administrative), étant entendu que ces recours ne sont pas suspensifs. A noter également que le congé maladie ordinaire d'un fonctionnaire n'a pas d'effet sur sa situation professionnelle, cette période doit être prise en compte pour l'avancement et la retraite. Cordialement.

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Loyers non payés
Question postée par fanfan2112 le 12/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir ma locataire n'a pas réglé les loyers de Décembre et de Janvier ni la caution elle repousse toujours l'échéance qui est le 12 de chaque mois et me dit toujours qu'elle ne peux pas effectuer un virement permanent merci de me dire si je dois contacter un huissier de justice qui engage les frais ou si je dois porter plainte à la gendarmerie merci pour votre réponse cordialement Mr RECORBET Jean-François

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Bonjour, Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (Art 7 de la loi du 6 juillet 1989). Dès le premier impayé de loyer et avant toute action judiciaire, le propriétaire doit se rapprocher de son assureur s'il a une assurance garantissant les loyers impayés ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, le cas échéant. Si ces démarches sont infructueuses, plusieurs options se présentent au bailleur : 1° Le bail peut contenir une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues (cette clause existe dans la plupart des contrats de location). Dans ce cas, le propriétaire doit envoyer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier (article 24 loi 6 juillet 1989). Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation en payant les loyers dus (le locataire peut, pendant ce délai, demander des délais de paiement en saisissant le tribunal d'instance de son domicile). À l'expiration du délai de 2 mois (ou du délai de paiement accordé par le juge), le propriétaire peut alors saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l’expulsion (il peut être saisi en référé). A ce stade de la procédure, le juge peut encore accorder des délais de paiement au locataire, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire. Si le locataire paye sa dette dans le délai, il peut rester dans le logement. 2° Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion (le juge peut ici également accorder des délais de paiement au locataire). Le propriétaire peut adresser préalablement une mise en demeure au locataire de respecter ses engagements, mais il n'y est pas obligé. A défaut de régularisation rapide, vous pouvez donc prendre contact avec un huissier ou un avocat afin d’engager la procédure utile. Cordialement.

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Augmentation du loyer
Question postée par sylvie le 10/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma fille loue un appartement meublé depuis maintenant 4 ans ça fait deux années de suite qu'elle subit une augmentation de charges de 20€ par mois , soit en deux ans 40€/mois, est ce normal, est ce que nous devons lui demander un justificatif pour ces augmentations. Est ce que cela risque de se produire chaque année? est il dans son droit? Merci de votre aide. Pour l'instant nous subissons.

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Bonjour, Le locataire paie mensuellement une provision pour charges en même temps que son loyer. Le montant de cette provision est fixé en fonction des charges engagées par la copropriété lors de l'année précédente. Le calcul des charges est annuel tandis que le loyer est mensuel, c’est pourquoi est mis en place ce système reposant sur une provision et une régularisation. Un décompte des charges doit être communiqué par le propriétaire annuellement au locataire dans le cadre de la régularisation des charges locatives. Si le montant des charges locatives s’avère plus élevé par rapport à l'année précédente, le propriétaire demande alors au locataire de verser un complément. Le locataire peut obtenir du bailleur les justificatifs des charges locatives (article 23 loi du 6 juillet 1989). Le locataire dispose de trois ans pour contester le montant de la provision sur charges. Cordialement,

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Rupture conventionnelle
Question postée par Fred le 10/01/2016 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur me propose une rupture conventionnelle, m'a dit que j'étais travailleur. Il a déjà passé une annonce dans la presse pour me remplacer. J'ai 3 ans d'ancienneté. Les salariés qui ont refusé cette méthode de rupture dans le passé ont subi beaucoup de pressions pour qu'ils craquent. Mes anciens collègues me conseillent donc d'accepter. Qu'en pensez vous ? Merci pour votre avis.

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Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Salarié et employeur peuvent également convenir ensemble de mettre un terme à leur relation contractuelle en signant une rupture conventionnelle. Le salarié aura alors droit à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quelle que soit son ancienneté (article L. 1237-13 du Code du travail). Il peut également percevoir d'autres sommes, sous conditions. A noter enfin, qu'en cas de rupture de contrat de travail, le salarié peut se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Cordialement.

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Arnaque sur depannage electrique
Question postée par SERGEC le 09/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

J"ai 74 ans J'habite un lgt tout électrique. La veille de Noel suite à une panne électrique, j'ai fait appel à une entreprise qui m'a établi un devis de réparation que j'ai signé s'élevant à 1840 euros prétextant que mon disjoncteur était hors service et qu'il fallait tout changer. Le travail effectué, il a trouvé que ma panne était due à de l'eau sur une prise de courant.Il voulait également changer mon Cumulus mais je ne pouvais pas financer cet achat. De ce fait, il n'a pas rebranché l'électricité sur ce ballon et j'ai dû faire intervenir un second électricien qui m'a annoncé que son confrère avait multiplié les prix par 3. Que puis-je faire ?

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Bonjour, "Les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence" (article L. 113-1 du code de la consommation). L’exagération du prix n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. Le professionnel est en effet libre de pratiquer les prix qu’il souhaite. Toutefois, le prestataire de service a une obligation générale d'information à l'égard du consommateur (article L. 113-3 du code de la consommation). Ainsi, l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison dispose que les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes : - les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C. ; - les modalités de décompte du temps passé ; - les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées ; - les frais de déplacement, le cas échéant ; - le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises doivent présenter préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus. Par ailleurs, l’article 3 de l'arrêté précise que, lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel doit établir un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquer la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter. L’artisan étant intervenu n’ayant manifestement pas respecté ces obligations, vous pouvez lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les faits et ses obligations à votre égard, et éventuellement saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, pour tout problème relatif à l’affichage des prix, à l’information, aux pratiques commerciales trompeuses, vous pouvez vous adresser aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du département dans lequel se situe le professionnel ou a une association agréée de consommateurs qui vous informera sur vos droits. Cordialement.

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Solidarité de la fratrie
Question postée par novop le 07/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon frère handicapé malgré son manque de moyen financier pour avoir suffisamment d'aides à la maison, est renvoyé chez lui par le centre de rééducation avec une aide ménagère 1 h/j sauf le WE. Alors qu'il faudrait au minimum 2 h/j 7j/7. Le centre a dit à mon frère qu'il y a une solidarité familiale et que je dois pallier à ce manque d'aide. Est ce légal en sachant que je ne suis pas d'accord de venir m'occuper de mon frère les WE et des soirs. Cordialement.

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Bonjour, Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Il faut entendre par "aliments", tout ce qui est nécessaire à la vie : hébergement, nourriture, soins médicaux. Aussi, si un ascendant (parent) est dans le besoin, ses descendants (enfants) peuvent être amenés à contribuer au titre de cette obligation, et réciproquement. Toutefois, l’obligation alimentaire n’incombe pas aux parents collatéraux que constituent les frères et sœurs : entre frères et sœurs, il n’existe aucune obligation de subvenir aux besoins de celui qui est en difficulté. Néanmoins, une personne non professionnelle peut choisir de venir en aide à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut prendre plusieurs formes, notamment : garde/compagnie, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, soutien psychologique, communication, activités domestiques… Afin de concilier le rôle d’aidant et la vie professionnelle, il existe certains dispositifs qui permettent à l’aidant d’obtenir un statut visant à limiter l’impact économique du temps consacré au proche (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, notamment). Il faut en général en faire la demande à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain délai avant la mise en place de la mesure. Ces différents dispositifs permettent aux salariés d’interrompre momentanément leur activité professionnelle en ayant la garantie de retrouver leur emploi ou au moins un emploi avec une rémunération similaire. Cordialement,

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Carte grise non conforme
Question postée par zaboux le 06/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j ai acheté une moto trike en avril 2015 se véhicule a été repris par la conssession spécialisé en vente de trike ! qui me la vendue il s avère que l ancienne carte grise de l ancien proprio ai pas conforme ! sur ma nouvelle carte grise que j ai sais écrit 1600 cm3 alors que se n ai qu un 1100 cm3 j ai fait plusieurs courrier a cette conssession qui ma dit qu il n avais pas vu et que se n ai pas de leur faute du coup je ne peut pas le revendre anssi et je paye une ass pour un 1600 au lieu de 1100 puige faire annuler la vente et me retourner contre la conssession merci bc

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Bonjour, Le vendeur d’un véhicule a une obligation de délivrance du véhicule tel qu’il a été présenté, mais également de ses accessoires (article 1615 du Code civil). L’ensemble des documents administratifs du véhicule sont également considérés juridiquement comme des accessoires. Leur remise à l’acheteur constitue donc une obligation essentielle du vendeur. Si l’acheteur a payé le prix convenu et que le vendeur ne lui remet pas les documents administratifs indispensables, promettant par exemple de le faire ultérieurement, l’acheteur pourrait demander judiciairement au vendeur de lui remettre les documents manquants sous astreinte, ou faire annuler la vente. Toutefois, s’il s’agit d’une simple erreur sur les documents administratifs, signalez-la à la préfecture de votre département (ou au service des cartes grises de la préfecture de police de Paris), en remplissant un formulaire Cerfa n°13750*05. Il est impératif de faire cette démarche si vous constatez une erreur sur votre carte grise ou si toutes les informations requises n'y apparaissent pas. Vous recevrez en retour un nouveau certificat corrigé gratuitement si l'erreur provient de l'administration. Dans les autres cas, vous devrez payer le même coût que pour obtenir un duplicata. Si l’erreur provient d’une faute du professionnel, rapprochez-vous de lui afin de lui demander de prendre en charge les frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation. Cordialement,

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Sarl
Question postée par Tina le 05/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Nous sommes 3 associés d'une SARL (achat & revente de marchandises en l'état). Nous achetons au Royaume Uni; La TVA grève les comptes de la société. Nous réduisons la surface de vente afin de tomber en dessous des seuils pour bénéficier de la franchise en base. Mais cela n'est pas possible avant 2 ans au vu du calcul (N-2 et N-1). La société ne pourra tenir aussi longtemps. Est il possible de mettre la SARL actuelle en sommeil puis créer une société nouvelle qui reprendra l'activité avec l'option de franchise en base de TVA? Autre suggestion? Tina Good (gérante) Merci

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Bonjour, L'article L. 620-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur (toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale) qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aussi, dès lors qu’une société est confrontée à une difficulté financière, il est important de prendre contact avec le Tribunal de Commerce, afin de se placer sous sa protection. En particulier, la mise en procédure de sauvegarde, implique un gel temporaire des dettes, programmant ainsi un remboursement qui peut s'étaler sur 10 ans. Le Tribunal de commerce peut également statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Concernant la mise en sommeil, cette procédure permet de geler l'exploitation de l'activité d'une société sans mettre fin définitivement à la société par sa dissolution-liquidation et donc sa radiation. La mise en sommeil n’est pas censée être utilisée dans le cas de difficultés financières de la société, lesquelles ne doivent faire l'objet selon le cas que de l’une des procédures énoncées ci-avant (procédure d'alerte, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires). Cordialement.

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Bon de visite quelle valeur juridique si transaction faite en direct v
Question postée par Armonie le 01/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, avec mon ami, nous avons visité une maison via une agence immobiliere. Celle ci m'a fait signé un bon de visite (pas à mon conjoint qui lui ne porte pas le même nom). 3 jours plus tard nous découvrons une annonce directement déposée par le vendeur pour ce même bien à un prix beaucoup moins élevé. Pouvons nous nous passer de l'agence pour cette acquisition en passant directement par le vendeur, sans risquer de devoir régler des frais d honoraires ou des dommages et intérêts à l'agence sachant que j'ai signé une reconnaissance d'indications et de visite (bon de visite) pour ce bien? Merci pour les informations que vous pourrez m'apporter. Cordialement, A.F

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Bonjour, En signant la reconnaissance d'indications et de visite, vous avez reconnu avoir visité la maison ou l'appartement en vente par l'intermédiaire de l'agent immobilier concerné. En général, ce document mentionne que vous vous engagez à lui verser une somme d'argent à titre de réparation si jamais la vente se signe sans lui. Juridiquement, le bon de visite n'est pas assimilable à un mandat. Or, la rémunération de l'agent immobilier ne peut découler que d'un mandat en bonne et due forme (Cass. civ. 1, 27 avril 2004, n° 01-13868). Ainsi, le bon de visite est sans réelle valeur si le vendeur n'a pas donné un mandat exclusif à l'agent immobilier. Par ailleurs, si un bien proposé en agence est également mis en vente directement par le propriétaire, la vente pourra se réaliser hors présence de l'agent immobilier (il est important dans ce cas de conserver les preuves démontrant que vous avez été mis en relation via l'annonce passée). Si l'agent immobilier considère qu'il a été injustement évincé, et qu'il prouve que la vente n'aurait pas été conclue sans son intervention, il pourra toutefois demander des dommages-intérêts en justice. Cordialement,

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Annuler une plainte
Question postée par biroul le 31/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Dans un grave conflit de couple depuis des semaines:je prépare une séparation de corps,décision impensable pour mon mari. nous en sommes arrivés à des violences diverses de part et d'autre. j'ai fini par porter plainte avec certificat médical. j'ai demandé que mon mari soit entendu uniquement quand j'aurai trouvé une solution de relogement avec les services sociaux. EN CET INSTANT JE REALISE LA GRAVITE DE MA DEMARCHE FAITE DANS LA COLERE: je veux annuler ma plainte. Si ns ns opposons violemment, je n'ai jamais été une femme battue:JE SAIS que mon mari ne suppotera pas moralement cette convocation. DE PLUS, nous avons géré ensemble il y a qqes années de graves problèmes de santé qui ont mis sa vie en danger. JE NE POURRAI PAS PORTER LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES MORALES ET PHYSIQUES QUI S'ENSUIVRONT INEVITABLEMENT POUR MON MARI... Mon retrait de plainte entraînera bien de fait toute convocation de mon époux pour être auditionné? Merci

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Bonjour, Conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale). Pour terminer, retirer une plainte est possible à tout moment. Il suffit de se rendre au poste de police où elle a été déposée ou d'envoyer un courrier au Procureur de la République. Toutefois, sauf cas particuliers, le retrait de plainte n'entraîne pas nécessairement la fin des poursuites : dans la plupart des cas, le procureur juge seul de l'opportunité des poursuites, quelle que soit les intentions de la victime à l'égard de l'auteur présumé des faits. Cordialement,

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Bien de famille
Question postée par Corinne le 30/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur, je suis originaire de la Belgique et habite les Etats-Unis depuis 17ans. Ma mere reside en Belgique et a eu 2 enfants, mon frere et moi-meme. Ma mere a fait une donation a mon frere il ya 16 ans passés de la maison de ses parents. 16 ans passés la maison avait ete evaluee a 3 millions de franc Belge. Je n'ai rien recu sur la donation. Peut-on desherité ses enfants? Ai-je le droit de reclamer ma part? Je vous remercie et vous prie de recevoir mes salutations distinguée.

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Bonjour, En droit français, il sera rappelé qu'en vertu des articles 912 et suivants du code civil, les héritiers réservataires ont droit à une réserve (part des biens et droits successoraux). Ce droit est d'ordre public. Ainsi, quand un donateur fait une donation à un héritier, celle-ci se fait en plus ou en avancement de sa part d'héritage (sauf s'il est précisé dans l'acte de donation que la donation a été effectuée hors part successorale). S’il est établi une donation en avancement de la part successorale en faveur d’un héritier, il sera considéré qu’il aura reçu en avance sa part d’héritage. Celui-ci ne sera pas avantagé mais les biens qu’il aura reçu par donation s’imputeront sur sa part d’héritage afin de rétablir l’égalité entre les héritiers. En effet, sauf indication contraire du donateur, une donation est une avance sur sa succession (art. 919-1 du Code civil). L'article 921 du code civil dispose que les héritiers lésés peuvent demander la réduction en cas de libéralités excessives, le délai de prescription de cette action étant de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession. Cordialement

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Contrat de pret n'est pas rempli de ma main
Question postée par Alpes711 le 29/12/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai contracté un pret affecté pour l'achat d'un véhicule aupres d'une concession auto . Prestataire Vag Banque. Les mentions Nom Prénom Lieu et date ont été remplies par une tierce personne, j'ai en ma possession le contrat original avec uniquement ma signature. le contrat peut il être contesté sachant que Vag banque exhibe ce document rempli par autrui comme un original Cordialement

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Bonjour, Le contrat de crédit à la consommation doit indiquer, de façon claire et lisible, des informations précises, notamment : l’identité et l’adresse du prêteur et de l’emprunteur, le type de crédit (crédit affecté, personnel, renouvelable…), le montant du crédit, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par l'emprunteur, sauf s'il s'agit d'un crédit renouvelable, l'identité et l'adresse des éventuelles cautions, l'existence du droit de rétractation, les conditions et modalités pour rembourser le crédit par anticipation et celles pour le résilier, l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Toutefois, les textes n'exigent pas que les mentions liées à l'identité de l'emprunteur soient écrites de sa main. Cordialement,

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Peut on changer un bail classique par un bail précaire d un an
Question postée par Clairette le 26/12/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une maison' 2 appartements distincts 2 locataires distincts' 2 loyers distincts' 1 seul bail . Pas de clause de solidarité. L un des locataire donne sa dédite. Dois je quitter mon appartement . Ma propriétaire me propose un bail précaire d un an ou de payer la totalité des 2 loyers. Est ce légales que dois je accepter. Merci

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Bonjour, La loi Alur a défini la colocation comment étant la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Cette définition figure désormais à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le départ d'un colocataire ne met pas fin au contrat. Le bail reste toujours valable entre les autres colocataires et le propriétaire. Par conséquent, l'ancien colocataire ne peut pas demander la restitution de sa quote-part du dépôt de garantie au bailleur au moment de son départ. Il appartient ainsi aux colocataires de régler entre eux cette question. Si un nouveau colocataire a été trouvé, il doit être accepté par écrit par le bailleur. Le contrat de bail fait alors l'objet de modifications mentionnées dans un avenant. Si aucun nouveau locataire n'a été trouvé, il appartient aux colocataires restants de payer la totalité du loyer à moins de devoir donner congé à leur tour. Cordialement,

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Comment régulariser dans un cadre dloi l'accueil déjà effectif d'une a
Question postée par madoué le 24/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,je suis la grande tante d'une adolescente de 14ans que je connais depuis bébé et dont je me suis occupée régulièrement .Depuis le début de l'année scolaire et avec accord signé des parents (séparés ) je l'accueille et elle suit sa scolarité au collège (3e) de mon lieu d'habitation.La relation avec sa mère est difficile pour elle et elle veut continuer au lycée en restant chez moi.Ses parents seraient d'accord .Comment le faire dans un cadre légal qui garantissent ses droits , ceux des deux parents et les miens ? à qui faut il s'adresser pour faire cette demande ? merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 373-2-9 du code civil pose les principes et pouvoirs du juges en matière de résidence de l'enfant, dans le contexte de la séparation des parents. Ainsi, la résidence de l'enfant est soit fixe chez un parent, soit alternée. L'article 373-3 prévoit en outre que "Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11". La demande doit alors être formée au juge des affaires familiales par les parents ou par le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers. Dans ce cas, l'article 373-4 du code civil prévoit que "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle » Cordialement,

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Non renouvellement contrat emploi avenir
Question postée par calahan le 23/12/2015 - Catégorie : Droit du travail

Après trois ans de contrat emploi avenir, en qualité agent service voie publique (ASVP) au sein d'une commune, le Maire vient de m'informer qu'il ne désirait pas renouveler mon contrat pour raisons économiques. Est ce normal, peut il le faire le cas échéant Quels sont mes droits et quelles sont mes voies de recours

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Bonjour, L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes éloignés de l'emploi. Il comporte des engagements réciproques entre l'employeur, le jeune, et les pouvoirs publics. L'emploi d'avenir est un contrat de droit privé. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat d’avenir est conclu à durée déterminée, il ne peut être rompu que dans les hypothèses suivantes : force majeure, commun accord des parties, motif économique, faute grave d’une des parties, inaptitude du salarié ou de son embauche en CDI, en CDD de plus de 6 mois ou pour suivre une formation conduisant à une qualification. Lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’employeur peut rompre le contrat s’il est justifié par un motif personnel ou économique et que la procédure de licenciement est respectée. Cordialement,

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Possibilité appel jugement redressement judiciaire
Question postée par Nicolas le 18/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Redressement judiciaire suite à déclaration contestée au TGI (en attente de jugement) de non paiement de loyers: Bail commercial:Le preneur déduit des loyers une compensation de créances. Le bailleur l'assigne au fond devant le TGI en résiliation de bail. Le preneur conteste et établie une demande reconventionnelle sérieuse de 82.000 € L'affaire vient en plaidoirie en Avril 2016. Le bailleur sans attendre, assigne le preneur devant le Tribunal de commerce le 20/11/15 pour arriérés de loyer qui ont été contestés au fond. Le preneur conteste mais le TC ordonne une mise en redressement judiciaire du preneur pour impayés de loyer. Question: L'ordonnance de redressement judiciaire, motivée par un impayé de loyer, mais contesté au fond devant le TGI est elle opposable? Si oui un avocat est il indispensable? Crdlt

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Bonjour, L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être demandée soit par l'entreprise au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements soit par assignation d'un créancier ou à la requête du procureur de la République. Le tribunal ne prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire qu'après avoir vérifié sa compétence, le respect des conditions de fond et de forme et après avoir entendu le débiteur, ainsi que toute personne dont l'audition peut être obligatoire. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est notifié au débiteur dans les 8 jours de sa date (articles R. 621-6 et R. 621-7 du Code de commerce). Le jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire peut faire l’objet d’un recours : l'article L. 661-1, I, 1°, du Code de commerce dispose que les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de redressement judiciaire sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du Ministère public. Le débiteur dispose d'un délai de dix jours pour exercer son recours contre le jugement, à compter de la notification qui lui a été faite (article R. 661-3 du Code de commerce). Toutefois, le jugement est exécutoire de plein droit à compter de sa date, (R. 621-4, al. 2, R. 631-7 et R. 641-1 du code de commerce), ce qui signifie qu’un éventuel appel du jugement ne suspend pas son exécution. Le débiteur qui souhaite en suspendre l’exécution doit engager une procédure à cette fin devant le premier Président de la cour d'appel. L'appel des jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire suit pour l’essentiel les modalités de la procédure avec représentation obligatoire : un avocat est donc nécessaire (R. 661-6 du Code de commerce). Le jugement de redressement judiciaire étant exécutoire, nous vous conseillons donc de prendre attache rapidement avec un avocat si vous souhaitez en relever appel. Cordialement,

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Plainte ,depuis 3 ans pas de réponse
Question postée par tendance le 14/12/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'ai porté plainte depuis plus de 3 ans pour coups et blessure avec arrêt de 3 jours,le tribunal nous a convoqué pour une conciliation, qui n'as rien donné, et depuis malgré une relance , je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si l'affaire est classée sans suite,ou faut-il que je prenne un avocat ?

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Bonjour, Conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale). Faute d’avoir été informé, vous pouvez prendre contact directement avec le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, par courrier, téléphone ou en personne, afin de l’interroger sur l’avancement de votre plainte. Cordialement,

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Usufruit pour une sci familiale
Question postée par tendance le 14/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Avec mon mari , nous avons créer une S.C.I ou mes 2 enfants ont la moitié des parts chacun,ils aimeraient , ne plus avoir a faire des déclarations de revenus sur la SCI qui a des revenus de loyer, et pour mon fils, cela lui fait sauter une tranche, nous pourrions avec mon mari gérer et prendre à notre compte la totalité des bénéfices ou déficits, en demandant l’usufruit, (je suis gérante)ainsi la S.C.I continue à leur appartenir, et nous gérons le bien et les loyers, à notre compte vis a vis des impôts. quelle est la procédure ? cela doit être établi par un notaire ? ou un conseiller juridique ?

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Bonjour, Une Société Civile Immobilière familiale permet aux membres d’une même famille d’être propriétaires et de gérer ensemble un patrimoine immobilier. Les SCI sont réglementées par les dispositions communes à toutes les sociétés, fixées par les articles 1832 et suivants du code civil. Les parts de SCI peuvent être démembrées entre usufruit et nue-propriété. Ainsi que le définit l’article 578 du Code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. En d’autres termes, l’usufruitier est celui qui n’est pas propriétaire d’un bien immobilier ou de parts de société, mais en bénéficie. Bien que d’un usage courant, le démembrement est un montage complexe, tant sur le plan juridique, que sur le plan du traitement fiscal de la situation. Dans ces conditions, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un avocat ou d’un notaire qui vous conseillera et vous accompagnera utilement dans ces démarches. Cordialement,

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Arrêt de travail
Question postée par Andrew97213 le 13/12/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai fait un malaise au travail à cause de la dégradation des conditions de travail. J'ai fait une AIT (accident ischémique transitoire suite à mon malaise avec perte de connaissance.J'ai été évacué par les pompiers vers le CHU. Mon employeur reconnais ces mauvaises conditions. Tous les collègues concernés et moi, ont été dirigé vers un psychologue du travail. J'ai repris le travail mais rien à changé après 6 semaines d'arrêt.le médecin du travail m'a reconnu apte avant la reprise. Aujourd'hui, le médecin du travail me demande de repartir en arrêt maladie pour me protéger de cette mauvaise ambiance qui perdure. J'ai craqué en apprenant cela. Selon moi il y a une injustice. Mes questions: Pourquoi l'employeur ne reconnais pas l'accident de travail? Pourquoi utilise-il l'arrêt maladie pour m'écarter? Que dois-je faire comme démarche? Merci cordialement

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Bonjour, Est considéré comme accident du travail ou de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. L'employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures au plus tard (non compris les dimanches et jours fériés ou chômés) après en avoir pris connaissance, sauf en cas de force majeure : - à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale, - à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), s'il s'agit d'un salarié agricole, - à l'Établissement national des invalides de la marine (Enim), s'il s'agit d'un marin. L'employeur n'a pas à tenir compte de la gravité des lésions subies par le salarié et doit déclarer tout accident, même s'il n'entraîne pas d'arrêt de travail ou même si l'employeur doute de son caractère professionnel. En cas de non-déclaration par l'employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime, ou ses représentants, jusqu'à la fin de la 2e année qui suit l'accident. Enfin, en cas d'arrêt de travail, l'employeur doit obligatoirement délivrer une attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières ainsi qu'une feuille d'accident au salarié victime. Cordialement.

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Local commercial insalubre
Question postée par chereau le 13/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour apres plusieur demande y comprie un entretient avec son notaire mon local est remplie de moisissure meme des champigons sur les murs j y fait travaille une employe qui a de plus en plus de probleme respiratoire j ai demande un contat huissier pri des photos mais rien ne bouge je sais que je n ai pas le droit mais la j ai bloquer les loyers svp donner une solution

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Bonjour, Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance conforme (Article 1719 du Code civil) aux termes de laquelle, il doit : — délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; — entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; — en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, l'article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives ». En contre partie, le preneur est tenu de deux obligations principales (Article 1728 du Code civil) : - User de la chose louée "raisonnablement" et suivant la destination qui lui a été donnée par bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; - De payer le prix du bail aux termes convenus. Dans ces conditions, il serait opportun de prendre attache avec un avocat.

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Article 700
Question postée par aidane64 le 12/12/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,suite à une convention avec mon avocat celui ci m'a facture 700 de euros de base + 10 pour cent soit 2360euros et à gardé les 1500 euros auquel mon employeur à était condamné au titre de l'article 700 du ncpc.je précise que sur la convention il était stipulé qu'il garderait les sommes allouées au titre de cette article.est-ce normale.merci pour votre réponse.bien cordialement

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Bonjour, Les honoraires de l'avocat sont libres, néanmoins, celui-ci doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans le convention d'honoraires (Article 11 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat). Le client est libre d'accepter ou de refuser les honoraires convenus. En cas de litige sur les honoraires, il est possible de saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel est rattaché l'avocat. Cordialement.

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Demande de révision du loyer commercial
Question postée par Helsa le 11/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je vous ai posé une question le 10/12. Votre réponse:"En matière de baux commerciaux.... Conformément à l'article R 145-29 du Code de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. ...L'assistance ou la représentation par un avocat n'est donc pas obligatoire." Or, ayant informé le Président du TGI que je plaiderai en personne à l'audience du 10/12, je me suis présentée à l'audience, mais le Pdt a refusé que je plaide en affirmant que c'était une affaire au fond exigeant un avocat. Ayant présenté l'article R 145-29 du Code du commerce et l'avis de mon conseil, le Président a déclaré que le conseil était dans l'erreur, confirmant son refus de plaidoirie, et fixé le rendu de jugement au 10/01/16, en demandant "si j'avais des documents à déposer", j'ai donc déposé mon mémoire. Ai-je la possibilité d'un recours devant cette affirmation du Président et de l'avocat du bailleur,AVANT le jugement du 10/01/16? Cordialement

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Bonjour, L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré (article 542 CPC). L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Par principe, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. La représentation par avocat est généralement obligatoire en appel. Nous vous invitons donc à vous rapprocher rapidement d’un avocat. Cordialement,

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Demande révision loyer commercial
Question postée par Helsa le 10/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour J'ai posé une question le 4/12, il m'a été répondu ceci: "Il sera rappelé que devant le Tribunal de Grande Instance, l’assistance d’un avocat est obligatoire sauf dans certaines procédures, notamment dans le cas de référé. Le référé étant une une procédure permettant de demander au tribunal qu'il ordonne des mesures provisoires et rapides permettant de préserver les droits du demandeur. Le référé étant introduit dans l'attente d'un jugement sur le fond". Ma question aujourd'hui est: La procédure de révision du loyer devant le Président du TGI est elle une procéure au fond, m'interdisant de plaider en personne? Ou bien un référé comme me l'a affirmé mon avocat? Cordialement

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Bonjour, En matière de baux commerciaux, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire (Article R 145-23 du Code de commerce). Conformément à l'article R 145-29 du Code de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires. L'assistance ou la représentation par un avocat n'est donc pas obligatoire. Cordialement,

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Comment un avocat peut-il agir de la sorte
Question postée par mp le 08/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

demande de divorce dépose en sept .2012 – janv.2013 j'apprends par mon avocat que le JAF de st laurent et supprimé et que je dois fair un nouveau dossier - j'en informe le Ministere et suis convoqué devant le JAF de Cayenne en nov.2013 – 6 mois plus tard Me aurel me demande toujours de patienter - il ne m'a pas informé de la decision du JAF datant de déc.2013 - avril 2015 il n'a toujours pas établi l'assignation en justice. Il me repondra que ce sera fait au plus tard en sept. - sept il se contente de me réclamer 300€ pour agir la semaine suivante – mais il n'a pas respecté sa parole – j'ai deposé en oct. une plainte au barreau mais n'ai aucune réponse à ce jour - un avocat a-t-il le droit d'agir de la sorte ? si je n'arrive pas a faire valoir mes droit avant le délai de 30 mois que puis-je réclamer devant le TGI.

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Bonjour, L'avocat s'oblige à respecter un certain nombre de règles juridiques et éthiques dans le cadre de sa pratique. Il s'agit des règles de déontologie en application desquelles l'avocat doit faire preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (Article 1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat). A cet égard, il a un devoir d'information de conseil et de diligence. L'avocat doit notamment informer son client sur les chances de succès de son affaire, les éventuelles voies de recours, l'état d'avancement et l'évolution de l'affaire et le montant prévisible de ses honoraires. Le non-respect par un avocat de ses obligations déontologiques et professionnelles est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires allant de l'avertissement à la radiation en passant par l'interdiction temporaire d'exercer. En cas de litige avec votre avocat, vous devez saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel est rattaché l'avocat. Cordialement

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Faire passer une agence pour installer le panneau a vendre puis faire
Question postée par domi le 06/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,nous sommes quatre enfants les parents sont dècèdès,nous avons une soeur qui loge dans la maison.Nous voudriont faire passer l'agence pour faire installer le panneau a vendre et aussi la faire estimer,esque nousdevont faire apel a un huissier pour passer avec l'agence.Par contre notre soeur loge la maison tout l'hiver.Nous voudiontfaire passer un serrurier avec le huissier pour changer la serrure ,car la maison vigneronne n'a qu'une seule clef ,pour avoir une clef chaquins.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’après le décès et avant le partage de la succession, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt dans l'indivision. De plus, dans l’utilisation d’un bien indivis, il convient de respecter 3 conditions : obtenir l’accord des autres indivisaires, respecter la destination du bien, soit respecter ce pour quoi le bien est fait et dans le cas où un indivisaire utiliserait seul le bien indivis, celui-ci devra verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf décision contraire de ces derniers. Enfin, l'unanimité sera obligatoire pour les actes les plus importants concernant le bien indivis comme notamment les actes de vente, de donation (art. 815-3 du Code civil). Cordialement

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La liquidation personnelle de l'avocat entrea^pine-elle celle de la se
Question postée par moutemon le 04/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Cher Confrère, Je suis en redressement judiciaire. Len plan ne pouvant être respecté, la résolution du plan a été demandée avec pour conséquence ma liquidation personnelle. Etant associé unique d'une SELARL, ma liquidation personnelle entraînera-t-elle celle de la SELARLU ? Merci de votre éclairage. Votre Bien dévoué Confrère.

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Bonjour, En SELARL, il y a séparation entre patrimoine personnel et patrimoine de la société. La responsabilité financière des associés étant généralement limitée au montant de leurs apports dans la SARL, la SELARL ou la SAS permettant ainsi la protection du patrimoine personnel sous réserve des garanties personnelles (chaque associé demeurant responsable de ses actes professionnels sur l'ensemble de son patrimoine). Rappelons toutefois que la loi impose, qu’une entreprise en cessation de paiement, doit obligatoirement déposer son bilan sous 45 jours maximum. La condition d’éligibilité à la cessation des paiements concorde au moment où le passif exigible est supérieur à l’actif disponible. Enfin, si la loi ne devait pas être respectée sur les dates du dépôt de bilan, le dirigeant de la société pourrait se voir condamner à payer personnellement la totalité des dettes de la société et déclarer d’interdiction de gérer une société, autrement dit en faillite personnelle. Cordialement

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A qui appartient la maison
Question postée par ccone le 04/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai acheté le terrain à construire seule en 1998 avec mon argent personnel en tant que célibataire, nous avons construis en 1999 même année que le mariage fait sans contrat, ma question est la suivante est-ce que je dois la moitié e du prix de la maison à ma future ex femme quand la maison sera évalué par un notaire? La maison à été bâti sur le terrain acquis seul ou seul ma signature figure sur le document d'achat.merci

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Bonjour, Il sera rappelé que les époux se mariant sans contrat de mariage relèvent, de fait, du régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil dispose que «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » En cas de divorce, séparation de corps ou la survenance d’un décès, les biens communs seront séparés en 2 parts égales. Cordialement

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Obligation d'avoir un avocat
Question postée par Helsa le 04/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai fait une demande, avec mon avocat, de fixation de mon loyer commercial à sa valeur locative, auprès du juge des loyers du TGI. Après expertise judiciaire et remises des mémoires, nous allons avoir une audience pour cette fixation du loyer. En accord avec mon avocat, pour limite de mes dépenses, (frais déjà dépensés d'expert et avocat),je désire plaider moi-même à cette audience. Mon avocat m'a confirmé que je pouvais plaider moi-même, tous les dossiers étant remis, et assignation du bailleur. Par contre le greffe du Tribunal me dit que je ne peux plaider en personne, mais que mon avocat doit plaider. Qu'en pensez-vous? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que devant le Tribunal de Grande Instance, l’assistance d’un avocat est obligatoire sauf dans certaines procédures, notamment dans le cas de référé. Le référé étant une une procédure permettant de demander au tribunal qu'il ordonne des mesures provisoires et rapides permettant de préserver les droits du demandeur. Le référé étant introduit dans l'attente d'un jugement sur le fond. Cordialement

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Demande d'autorisation de travail pour un etranger
Question postée par Phalaenopsis1 le 03/12/2015 - Catégorie : Droit du travail

Messieurs, Faisant suite à l'opération à cœur ouvert de mon associé et cuisinier de notre café-restaurant, je souhaite engager à titre temporaire en contrat de travail CDD à temps partiel un jeune cuisinier tunisien. Selon l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie du 28.04.2008, le métier de cuisinier étant un métier en tension n'est pas opposable. Or la préfecture de l'Aude m'indique le contraire. Ma question: y-a-t-il eu une modification de la liste des métiers depuis l'accord depuis 2008. D'avance merci Sincères salutations. M. ANCEL

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Bonjour, Pour rappel, la France et la Tunisie ont signé le 28 avril 2008 un accord sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire comportant une liste des 77 métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sur le territoire français. Force est de constater que le métier de cuisinier est fixé sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens (annexe 1 du Décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009). Il convient de prendre attache avec la Préfecture de l’Aude pour connaître les motivations. Cordialement

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Délai pour signifier une mise à pied conservatoire
Question postée par raikko68 le 02/12/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Lors d'un contrôle un employé de mon entreprise à frappé 2 agents de sécurité. Aujourd'hui aucune procédure n'a été déclenché car le DRH nous raconte que la mise à pied à titre conservatoire doit être faite le jour même de l'acte. hors ce jour là, lui n'était pas là. Il raconte qu'apparemment si elle n'est pas faite le jour même, il y a des délais à respecter etc... d'où le fait qu'il sera convoqué 3 semaines après. Ma question est : la mise à pied à titre conservatoire ne peut-elle pas être prononcé le lendemain ou 48h après l'agression ? et faut-il réellement attendre 3 semaines pour lancer les procédures ? Merci pour votre retour

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Bonjour, En tout premier lieu, il sera rappelé que le Code du travail ne prévoit aucune condition de forme particulière concernant la notification de la mise à pied conservatoire au salarié. Dès lors, elle peut être donnée verbalement. De plus, les articles l.1331-2 et suivants du code du travail encadrent le droit disciplinaire. La sanction disciplinaire est prise par l'employeur suite à un agissement du salarié considéré comme fautif et de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération, de manière immédiate ou non. Enfin, la mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction, mais une période provisoire durant laquelle le salarié est mis à l’écart pendant la procédure de licenciement pour faute grave ou faute lourde. En conséquence, la mise à pied conservatoire permettra de statuer sur le sort du salarié. Elle devra être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement. En conclusion, une mise à pied conservatoire ne sera valable que si simultanément, une procédure de licenciement pour faute grave ou faute lourde est enclenchée. Cordialement

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Dévaluation d'une partie du salaire à cause du taux de change (expat)
Question postée par nicolas68550 le 30/11/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement salarié d'une société qui après 2 ans en France m'a envoyé en expatriation dans un pays émergent. Mon salaire a été divise en 2 parties, une partie en France payé en EURO et une partie payé dans la monnaie locale du pays d'expatriation. Mon salaire global a été négocié en EURO en 2013 (année de départ) et la portion en monnaie locale convertie de l'EURO à cette même date. Le problème est qu’après 3 ans la monnaie locale c'est dévaluée de plus de 60% alors que mon salaire en monnaie locale n'a été revalorisé que de ~15% (inflation officielle). Ce pays ayant une économie dollarisée mon pouvoir d'achat a largement diminué au cours des 3 dernières années. Mon employeur refuse de faire un ajustement ou même de me verser l'ensemble de mon salaire en EURO pour éviter l'impacte négatif de la dévaluation. Existe-t-il des solutions pour que mon salaire ne continue pas de baisser à vue d’œil? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu’il n’existe pas de contrat international type et donc encore moins de contrat spécifique pour le détachement ou l’expatriation. Néanmoins, il apparaît que les parties au contrat de travail et notamment le salarié, doivent veiller à la rédaction de clauses essentielles comme la rémunération. En effet, l’article 4 de la Directive Européenne 91-533 consacré au «travailleur étranger» précise que le salarié doit posséder, avant son départ, un document comportant au moins les informations suivantes : - La durée du travail exercé à l’étranger - La devise servant au paiement de la rémunération - Les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation - Les conditions de rapatriement du travailleur Enfin, concernant la rémunération, la clause devra comporter le salaire de référence. Cette rémunération correspond à celle que le salarié aurait perçu s’il était resté en France. Le contrat doit préciser le montant versé de son salaire de référence, les primes liées à l’expatriation, cette prime pouvant aller jusqu’à 30% du salaire de référence. Elle ne constitue en aucun cas une obligation légale (sauf si cela est prévu par une convention collective). Puis, le paiement de ses impôts sur le revenu : « répartition de la part versée en France et celle versée à l’étranger ». Cette clause diffère selon le statut d’expatrié ou de détaché, le lieu et le responsable du versement du salaire, la devise de référence utilisée pour le paiement de la rémunération, le taux de change utilisé. Ce taux doit être garanti car certains pays connaissant des problèmes importants de dévaluation et enfin la révision du salaire en cas d’augmentation du coût de la vie. Il sera vivement conseillé de faire une relecture approfondie du contrat de travail afin de cibler les clauses du contrat de travail et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Divorce après un an et demi de mariage avec une gabonaise
Question postée par joelducaf le 29/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Marié civilement et sous contrat depuis le 16 août 2014 avec une gabonaise venue de son pays 2 mois avant le mariage , étant commerçant a mon compte en nom propre et elle déclaré conjoint collaborateur ,quels sont les risques et les obligations pour elle et pour moi en cas de divorce au bout de 1 an et demi de mariage ? Sachant que nous n'avons pas eu d'enfant ensembles ni d'investissement .

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Bonjour, Il sera rappelé que le statut de conjoint collaborateur s'adresse au conjoint du chef d'entreprise ou à la personne à laquelle il est liée par un pacte civil de solidarité, non associé, exerçant une activité professionnelle régulière dans une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, sans percevoir de rémunération. Ce statut ne pourra pas bénéficier aux personnes vivant en concubinage avec le chef d'entreprise. Enfin, ce statut de conjoint collaborateur lui permet d'accomplir, au nom du chef d'entreprise tous les actes d'administration courante du fonctionnement de l'entreprise. Le conjoint collaborateur, qui agira dans le cadre de son mandat, sera protégé. Il engagera le chef d’entreprise qui seul assumera les responsabilités. Enfin, le divorce entraînera l’extinction du statut de conjoint collaborateur. Cordialement

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La donation partage est elle rapportable et incidence fiscale en cas d
Question postée par Gerard le 28/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous avons fait, mon épouse (née en 1953) et moi (1952) une donation-partage à part égales aux 3 filles issues de notre mariage (38, 35 et 29 ans) : - la NP de 1998 parts sociales (sur 2000 PS) d'une SCI (chaque époux, gérant majoritaire a 1 part en PP): soit, 152,45 € chaque PS, valeur totale en PP : 304595 €, valeur NP donnée : 152295 €, compte tenu de l'US réservé (5/10), un tiers revenant à chaque fille (50765 €) - 6 contrats de capitalisation, Co souscrits par chacun des époux et nos 3 filles : valeur en PP de 65000 € le contrat, soit une valeur donnée de 32500 € Valeur taxable par fille : 115765 € (32500 + 32500 + 50765) . Droits donnés par Mr : 57882 € - abattement de 100000 € . Idem pour les droits donnés par Mme . Droits à payer : néant Ma question ; en cas de décès de l'un des 2 époux,la donation est elle rapportable et quelle est son incidence fiscale sur les droits de succession (abattement, réajustement des barèmes) . Cordialement

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Bonjour, En tout premier lieu, l’article 860 Code civil dispose que «Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.» Pour rappel, la donation-partage est un acte constituant une donation et un partage, permettant de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens. Enfin, les biens qui seront laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage seront attribués ou partagés entre les héritiers. Néanmoins, ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne seront pas rapportables et ne feront pas partie de la succession. Mais il en sera tenu compte pour évaluer si la réserve des héritiers aura été ou non respectée. Sauf dispositions contraires, ces biens seront évalués au jour de la donation-partage, si tous les enfants auront reçu un lot et l'auront accepté, au jour du décès. Il sera vivement conseillé de se rapprocher du notaire ou de l’avocat qui aura établi les donations pour des calculs plus approfondis. Cordialement

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Cont intérim est-il suspensif à exo impôt pour séjour > 183 j expat
Question postée par faton le 26/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Madame, monsieur, Le fisc me fait rappel sur mon choix d'exonérer d'impôts les revenus d'une mission salariée d'une durée > 183 j, effectuée à l'étranger en 2013/2014, ds l'activité minière, en qualité de formateur de l'encadrement à l'extraction minière. Au titre de l'art 81 A II du CGI,il invoque une condition suspensive, eu égard à mon contrat auprès d'une société de travail temporaire. Notons que celle-ci avait un contrat de mise à disposition avec la société minière. Il eu fallu que je sois engagé soit directement par l'entreprise minière, soit par une entreprise sous traitante. Or, mon employeur n'était pas de cette catégorie. Pouvez-vous me dire si ce rappel se justifie ? D'avance merci.

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Bonjour, L'article 81 A du Code général des impôts dispose que « I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.» De plus, une instruction fiscale du 6 avril 2005 (5B ' 15-06, instr. 13530) est venue préciser qu'en pratique, le salarié doit déposer dans le délai de droit commun une déclaration provisoire indiquant le montant de ses autres revenus, accompagnée de l'attestation de l'employeur et produire au plus tard le 31 décembre suivant : - soit les pièces justificatives prouvant que l'activité a été exercée à l'étranger pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ; - soit, lorsque l'activité a été exercée pendant moins de 183 jours consécutifs, une déclaration rectificative faisant apparaître le montant global de ses revenus, y compris la rémunération perçue à raison de l'activité exercée à l'étranger (cf. DB 5F 1312 n' 7 ). En conséquence, le bénéficiaire devra être un salarié, domicilié en France et sont exclues les personnes qui ne seront pas titulaires d’un contrat de travail. L’employeur devra être établi en France, dans un autre Etat de la Communauté, en Islande ou en Norvège. L’activité devra être exercée à l’étranger, soit dans un Etat autre que la France et l’Etat de l’établissement de l’employeur lorsque celui-ci se situe dans la CEE, en Islande ou Norvège. Cordialement

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Continuité prise en charge pret immobilier et retraite pour inapris e
Question postée par lilou le 25/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,en invalidité niveau 2 depuis 7 ans,les échéances d'un prêt immobilier sont prise en charge par mon assurance.A/c du 1er/12/2015( né en 1954, l'age légal est 61 ans et 7 mois )je vais être à la retraite pour inaptitude physique conformément au code de la sécurité sociale.Normalement sur la notice la prise en charge cesse à 65 ans ou à la prise de la retraite.J'ai vu plusieurs témoignages faisant état de jurisprudence qui ont obligé par exemple l'assurance à continuer la prise en charge jusqu'à 65 ans car la substitution de la pension d'invalidité par une pension vieillesse dés l'age légal de la retraite doit être considérée sans incidence sur le maintien de la garantie acquise jusqu'à 65 ans. Ai je une chance d'être entendu par l'assurance. Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.» Force est de constater que la Cour de cassation du 13 juillet 2005, n° de pourvoi: 04-12024 ; 4 juillet 2007, N° de pourvoi: 05-20276 et 27 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-44.869 a fait jurisprudence en ce que la substitution de la pension d’invalidité par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude dès les 60 ans de l’assuré doit être considérée comme sans incidence sur le maintien de la garantie acquise jusqu’aux 65 ans de l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Dès lors, il convient de parcourir minutieusement le contenu du contrat de prêt et les modalités d’exécution. Rappelant, que l’assuré pourra être soumis à un contrôle médical de contrôle. En cas de litige et une fois les recours internes à l’assurance épuisés, l’assuré sera fondé à saisir le médiateur des assurances à l’adresse ci-dessous : Médiation assurance, 1 rue jules lefebvre 75424 paris cedex 09 Cordialement

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Refus des soins nécessaires pour ma fille
Question postée par stephane le 22/11/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Ma fille de 2 ans était fortement handicapée et nécessitait des soins fréquents. Le 2 janvier 2015, mon bébé est très faible. J'appelle le SAMU qui décide de la diriger vers l'hôpital Necker où elle a l'habitude d'être prise en charge. Lorsque le médecin la voit, il continue à lui administrer des soins légers et refusent de lui apporter plus d'assistance. J'apprendrai, 6 mois après, que les médecins avaient décidé de la laisser mourir. Ma fille est morte dans la soirée. J'ai récupéré le dossier médical. Je veux porter plainte contre l'hôpital pour n'avoir pas été informé des décisions prises et pour le refus du médecin de donner les soins appropriés à mon bébé. Ayant déjà participé à une médiation avec l'hôpital pou obtenir des réponses à mes questions, quels sont les démarches complètes pour attaquer l'hôpital pour ces manquements? Quel est le délai pour déposer cette plainte? Cdt.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 223.6 du Code pénal dispose que «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.» En conséquence, le plaignant bénéficie d’un délai de prescription pour porter plainte et sauf cas particulier, la Loi fixe les délais de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures…) et 10 ans pour les crimes. Le délai de prescription débute à partir du jour de la commission de l’infraction. Enfin, ils pourront être augmentés pour certains délits et crimes commis sur mineur. Compte tenu de la complexité d’une telle procédure, il est nécessaire et obligatoire de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement

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Remboursement d'un prêt
Question postée par cricri le 22/11/2015 - Catégorie : Droit pénal

Nous avons prêté a une amie en Août 2014 la somme de 2000 euros, cette personne s'est engagée a rembourser a partir du mois d'octobre 2014 200 euros chaque mois, a l'heure actuelle seulement 100 euros ont été remboursé,et toujours des promesses non tenues. Que pouvons nous faire.

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Bonjour, Il sera rappelé que lorsque l'on décide de prêter de l'argent, il est fortement conseillé de se prémunir d’une preuve de ce prêt, afin de pouvoir en réclamer le remboursement. Certaines mentions sont obligatoires et doivent impérativement figurer dans la reconnaissance de dette. Il s'agit de la signature de celui qui s'engage, et de la date et du montant de la dette en chiffres et en lettres (article 1326 du code civil). Dans le cas où aucune reconnaissance de dettes n'aurait été signée, il sera difficile pour le prêteur d’apporter la preuve de sa bonne foi en ce que ce prêt d’argent ne soit pas un don. En cas de poursuite, il convient de saisir le Juge de proximité compétent pour régler les litiges n’excédant pas 4000 euros et à charge pour le demandeur d’apporter tout élément de preuve en ce sens. (art. 1315 du Code civil) Cordialement

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Prescription creance urssaf
Question postée par Dan's le 21/11/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

L'URSSAF nous adresse une mise en demeure datée du 10/09/2015 en tant qu'héritier, pour des prélèvements présumés impayés de charges sociales datant de fin Mai et Juin 2012. Puis un dernier avis avant poursuite en lettre simple datée du 9/11/2015, indiquant qu'une signification de contrainte nous serait adressée par l'huissier le 9/12/2015. La dette, si elle existe, est elle prescrite, si oui quelle est la marche à suivre. Merci de votre réponse.

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Bonjour, IL sera rappelé que l’héritier est responsable des dettes de son parent décédé s'il a accepté la succession. Dès lors, il est engagé à régler les dettes contractées par le défunt avant son décès. Néanmoins, si l’héritier a accepté la succession à occurrence de l’actif net, ses biens personnels seront protégés si les dettes devaient être supérieures aux biens laissés par le défunt (art. 768 du Code civil). Enfin, l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Néanmoins, la prescription pourra être interrompue par un acte du créancier car l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 du Code civil). En conséquence, chaque mise en demeure fait recourir le délai depuis le début. Pour information, en cas de litige, le débiteur dispose d'un recours devant la commission, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-recours-amiable-de-l-urssaf-2879.html Cordialement

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Congés avant retraite
Question postée par mankwee le 20/11/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je pars en retraite le 30 novembre 2015. J'ai pris par anticipation 3 jours de conges en octobre et 5 en novembre.(congés acquis apres le 1/6/2015) (convention cadres metallurgie) Mon employeur m'écrit ceci: "Pour information, dans le calcul de l’indemnité départ en retraite Sur les 12 derniers mois avant le départ, ne sont pas pris en compte les indemnités congés payés anticipés puisqu’ils devaient être pris ou payés le derniers mois de départ en retraite Soit sur le mois d’octobre pris en trop 3.0915 j à 153.961 soit 475.97 € non pris dans le calcul de l’indemnité" Est ce exact que les congés doivent être pris le dernier mois ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l'employeur a le pouvoir de décider des dates des congés payés de ses salariés (art. L 3141-12 du Code du travail). Il peut donc imposer au salarié de prendre ses congés pendant le préavis de retraite, à la condition que les dates des congés aient été fixées avant le début du préavis. Dans ce cas, la durée du préavis de retraite est suspendue le temps des congés et reprend son cours le jour du retour du salarié dans l'entreprise (Cass. soc., 12 mars 1997, n° 95-15.561). Il apparaît dans votre situation que ce ne soit pas le cas. En effet, étant d’ores et déjà en préavis, aucune partie ne peut imposer de congés à l’autre. Il sera vivement conseillé de prendre lecture de la convention collective applicable, les règles fixées dans la CNN étant toujours plus favorable pour le salarié. Cordialement

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Question
Question postée par sonic777 le 19/11/2015 - Catégorie : Droit pénal

Il y a quelques années, un proche m'à forcé à prendre régulièrement un médicament dangereux, en pratiquant la menace malgré des protestations fermes de ma part. cela s"est révélé très préjudiciable pour moi et, aujourd'hui, mon futur est menacé. Que puis je faire pour réparer mon honneur ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’abus de faiblesse est le fait de profiter de la particulière vulnérabilité d’une personne afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour elle-même. L’abus de faiblesse est un délit, puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. (art. 223-15-2 du Code pénal). Les caractéristiques légales d’un abus de faiblesse sont déterminées par un élément matériel, permettant à la victime de démontrer sa vulnérabilité dont une autre personne aurait profité (témoignages, jugement de tutelle ou curatelle, rapport d’expertise médicale etc…). Dans un second temps démontrer que la personne qui a abusé de la victime connaissait son état, et enfin démontrer un préjudice grave. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat dans une telle procédure. Cordialement

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Gemande de destitution de droit maternel
Question postée par max le 18/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour! je suis l'heureux papa de deux petites jumelles qui ont un mois leur mère biologique ne veux plus avoir a faire avec mes filles car étant retournée avec le père de ses enfants et moi de mon coté marié et toujours avec mon épouse . elle désire ne plus faire partie de nos vie et de ne plus avoir aucuns liens de maternité avec les petites qu'elle est la procédure a suivre pour que je puisse avoir la garde totale de mes filles et qu'elle puisse renoncer a ses droit de mère?

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Bonjour, L’article 378-1 du Code civil dispose que «(…)Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.(…).» Dès lors, une action en retrait total de l'autorité parentale doit être portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans cette démarche, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Vis à vis
Question postée par pas de pseodo le 18/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin a coupé des grandes haies mis un muret de 0.8O cm à la place. Son terrain étant déjà en surplomb du mien de 1.50 m maintenant c'est vue directe sur jardin et salle de séjour. Il m'a agressé verbalement suite à courrier de mon avocat? A-t-il le droit de voir ainsi chez moi ? Depuis 43 ans ces haies nous préservaient du voisinage. Merci

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Bonjour, L’article 663 du Code civil dispose que «Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.» De plus, il sera rappelé que les règles de hauteur et de distance des murs de clôture sont fixées par la commune. A défaut, les règles générales s’appliqueront. Il conviendra donc, de prendre attache auprès du service de l’urbanisme de la mairie du lieu de résidence. Enfin, Si votre voisin a créé une vue sans respecter les distances minimales légales et que personne ne réagit pendant une durée de 30 ans, il acquiert alors une servitude de vue pour cette ouverture. Cordialement

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Degrevement taxe d'habitation
Question postée par josette le 18/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis agée de 94 ans je possède une résidence secondaire à la tranche sur mer en vendée. Ma maison est divisée en deux appartements.Un appartement est réservé à une location saisonnière. Jusqu'à présent je n'étais pas imposé sur celui-ci, car l'administration fiscale m'avait conseillée d'avoir deux valeurs locatives (une valeur pour celui que j'occupe temporairement et l'autre pour la location saisonnière)depuis ce changement je payais la TH pour un appartement et une contribution fiscale pour celui qui est loué.La commune de la tranche sur mer avait exonéré de la CFE les appartements meublés saisonniers.Mais cette année je viens de recevoir une TH de 663€ au lieu de 353€ précédemment. En effet j'ai constatée que les 2 valeurs locatives ont été additionnées. Pourquoi ?

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Bonjour, Il sera rappelé que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait le bien en location, sans l’assistance d’une agence, ne l’exonère pas du paiement de l’impôt. De plus, l’imposition des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne le dispensera pas non plus, du paiement de la taxe d’habitation. De plus, si les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier (Conseil d'État, n° 369073 du 2 juillet 2014) En conséquence, le propriétaire d’un logement saisonnier devra s’acquitter de la taxe d'habitation lorsqu’ils conservent la disposition du logement à titre de résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location. Y compris quand le logement est occupé par un locataire au 1er janvier de l'année d'imposition. Le seul moyen de ne pas être redevable de la taxe d’habitation sera de prouver qu'il cherche à louer le logement à la fin du bail en cours et qu'il n'a donc pas l'intention de l'occuper au cours de l'année concernée. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès des services des impôts. Cordialement

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Dégât des eaux entre signature compromis et acte
Question postée par Momo le 17/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,nous avons signé un compromis de vente par l'intermédiaire d'une agence le 15 juillet 2015. Début octobre, avant la signature de l'acte nous récupérons les clés de l'appartement pour prendre des mesures en vue de travaux et constatons un dégât des eaux dans la salle de bains (plafond mouillé grosses cloques sur le plafond et le plâtre commence a se décoller ) du sûrement a une fuite d'eau au niveau de la salle de bains a l'étage superieure. Lettre recommandée faite à l'agence pour déclarer le degat des eaux. Depuis le 8 octobre pas de nouvelles de l'agence, le propriétaire de l'appartement du dessus ( qui est loué ) ne donne pas signe de vie et le notaire nous conseille de faire une subrogation d'assurance que nous refusons. La vente devait avoir lieu le 30 octobre Quelles solutions s'offrent à nous ? Peut on casser la vente sans perdre l'argent déjà versé ? Merci beaucoup pour vos réponses.

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Bonjour, L’article 1582 du Code civil dispose que «La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » Dès lors, la vente sera parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du code civil). Une offre de vente contresignée par les deux parties, vaudra donc vente et les engagements respectifs seront définitifs et les parties au contrat, ne pourront pas revenir en arrière. Néanmoins, il est admis certains cas d’annulation comme la non obtention d’un certificat d’urbanisme pour effectuer des travaux, la non obtention d’un prêt immobilier ou la survenance de vices cachés. Dans ce derniers cas, un acquéreur qui aurait découvert un élément important affectant le bien dont il n’aura pas été informé peut être fondé à demander l’annulation de la vente. Rappelant que l’article 1641 du Code civil apporte la précision du fait de vice caché en ce que «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» Si aucun motif d’annulation ne devait être valable, le vendeur pourra envisager la vente forcé. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement,

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Contrat de travail
Question postée par vero le 16/11/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur a t il le droit de modifier mes horaires et jour de travail dans quels cas J ai le droit de refuser sachant que mon contrat notifié en détail les jours et horaires de travail et cela depuis 12 ans.quelles en seront les conséquences pour moi en cas de refus merci

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Bonjour, Il sera rappelé que sous réserve de respecter les dispositions légales et réglementaires, l'employeur est fondé à modifier les conditions de travail de ses salariés dans le cadre de son pouvoir de direction. Le salarié ne peut pas s'opposer une telle modification. Tout refus du salarié est assimilable à une faute, pouvant engendrer jusqu'à un licenciement le privant de toute indemnité. Toutefois, concernant les horaires de travail, la modification envisagée devra s'effectuer dans le cadre de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié. À défaut, son consentement est exigé. Et il en va de même si les horaires en cause sont précisés dans le contrat. En effet, à durée du travail égale et rémunération identique, le changement d'horaires qui consiste en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée constitue un simple changement des conditions de travail. (cass. Soc., 22 févr. 2000, n°97-44.339). Néanmoins, si une clause dans le contrat de travail devait prévoir que les horaires de travail aient été fixés à la demande du salarié, il sera tenu d'accepter ces nouveaux horaires de travail. Evidemment, si le changement d'horaires s'accompagne d'une augmentation ou d'une diminution de la durée du travail ou d'une variation de rémunération, l'accord du salarié sera alors nécessaire. S'il ne le donne pas, l'employeur sera alors fondé à le licencier dans le cadre d'un licenciement économique, s'il peut justifier de l'intérêt réel de l'entreprise à la modification des horaires. Si la demande de changement d'horaires est à l'initiative du salarié, l'employeur appréciera en vertu de son pouvoir de direction l'opportunité de donner suite à cette demande. L'abus de pouvoir constituera toujours un moyen de contester un changement d'horaires qui ne serait pas justifié dans l'intérêt de l'entreprise, ou un refus de demande de changement d'horaire, même si cette notion est soumise à l'appréciation du juge (cass. Soc., 9 juill. 2003, n°01-42.723). Cordialement

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Colis saisi par la douane (médicaments)
Question postée par cycyles le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai acheté des médicaments (stilnox/somnifères)pour la première fois via un site en ligne et un colis a été envoyé d'Inde (90 comprimés) qui a été saisi par la douane de Poitiers. Je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai très peur. Prison, Intervention de la police? qu'est-ce qui va m'arriver? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, L’article 414 du Codes des douanes disposent que «Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.» En conséquence, les services de douanes qui découvriraient des produits contrefaits ont la possibilité de les saisir afin de les retirer immédiatement des circuits commerciaux. Le procureur de la République et le titulaire du droit de propriété intellectuelle seront alors informés et pourront intenter une action. Mais cette démarche sera indépendante de la procédure contentieuse que la douane mettra en oeuvre, pouvant décider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est également un délit douanier. Cordialement

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Nom d'usage
Question postée par Michelle le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai posé une précédente question sur un changement de nom. Je remercie la personne qui m'a répondue. Effectivement cela semble assez compliqué. Et je n'ai pas vraiment de raison valable légalement pour motiver ma demande, si ce n'est un nom a consonance étrangère. Pour faciliter mes démarches je me demande si il est possible simplement d'accoler avec un trait d'union le nom de mes deux parents et de m'en servir en nom d'usage? A savoir : - Le nom de mes deux parents apparaissent sur mon extrait de naissance - Mon père est décédé.

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Bonjour, L'article 43 de la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dispose que "Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale." Néanmoins, il faudra que l'acte de naissance fasse apparaître la double filiation soit indiquer le nom des deux parents. Cordialement

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Rembousement anticipé
Question postée par hectorio le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame,Monsieur bonjour, nous avions un credit immobilier pour un studio acheté en 2009 que nous avons mis en location (13 de credit) nos parent nous ont preté 30Keuros pour faire un remboursement anticipé , nous avons fais la demande a la banque pour que ce soit fait le 7/11/2015 date que y plus des penalités, mais le 7 nov , ils nous ont prelevé le montant mensuel comme d'habitude et le 9nov , le reste, question: les interets et le montant des assurances on doit les payer jusqua la fin de credit ou ils doivent nous rembourser? merci, cordialement.

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Bonjour, Lors du remboursement d’un crédit immobilier par anticipation, il est nécessaire de se reporter au contrat souscrit avec l'organisme de crédit, pour connaître les conditions et modalités incombant au bénéficiaire lors du remboursement par anticipation. En effet, dans le contrat doit être impérativement fixés le mesures imposées et cela notamment de l’imputation de frais appelées IRA (indemnité de remboursement anticipé) en cas de remboursement anticipé. Enfin, les conditions sont fixées par le code de la consommation aux articles L 312-21 et R312-2 disposant que l’indemnité ne doit pas dépasser 6 mois d’intérêts des sommes remboursées au taux moyen du prêt. Une deuxième limite est imposée clairement indiquant que l’indemnité ne devra jamais dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Les indemnités devront obligatoirement être précisées dans le contrat de prêt. Cordialement

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Nom de famille
Question postée par michelle le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je porte le nom de ma mère, mon père ne m'ayant pas reconnu à la naissance (j'ignore pourquoi) alors qu'il vivait avec ma mère. Malheureusement il est décédé à mes 5 ans, aujourd'hui j'aimerais porter son nom, ou tout au moins qu'il soit ajouté à mon nom actuel. Comment puis-je procéder? Merci

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Bonjour, Le changement de nom n'est possible que s'il justifie d'un motif légitime. Les conditions permettant de changer de nom sont très strictes. En effet, la demande peut être faite si le nom est difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, si le nom est à consonance étrangère, si le nom est la survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, si le nom est éteint ou menacé d'extinction ou s'il est la consécration d'un usage constant et continu sous certaines conditions. Pour ce faire, il faudra s'adresser au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Il faudra également publier la modification de nom envisagée au Journal officiel (JO) et dans un journal d'annonces légales. Les pièces à fournir pour constituer le dossier sont : -un exemplaire de chacun des journaux dans lesquels l'(les) annonce(s) légale(s) a (ont)été publiée(s), -la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque intéressé majeur ou mineur, -la copie d'une pièce prouvant la nationalité française, -le bulletin n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures, -une requête personnelle sur papier libre adressée au Garde des Sceaux (elle doit être signée et comprendre les raisons de l'abandon du nom d'origine et les raisons du choix du nom demandé ; tout document établissant le bien fondé de cette demande doit être joint pour l'appuyer), -le consentement de l'autre parent en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou, à défaut et dans les autres cas, l'autorisation du juge des tutelles. Si la demande de changement de nom est refusée, le refus doit être motivé et notifié à l'intéressé par un représentant de la force publique, sur demande du Procureur de la République, ou par l'agent diplomatique ou consulaire dont dépend le demandeur si celui-ci réside à l'étranger. Un recours gracieux peut être adressé au Garde des Sceaux qui ne fera l'objet d'un nouvel examen qu'en raison d'éléments nouveaux (de fait ou de droit). La décision de rejet peut être contestée devant le Tribunal administratif de Paris par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. Enfin, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire mais peut s'avérer nécessaire compte tenu de l'exigence de motivation et de justification du motif légitime de votre demande. Cordialement.

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Comment je dois tourné une lettre pour accepter un heritage
Question postée par alexandra le 12/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je dois faire un courrier pour accepter un heritage mais e s est pas la tourné est ce possible de m aider. merci a vous

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Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-pure-et-simple-d-une-succession-3332.html Cordialement

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Assurance vie
Question postée par sabine le 12/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis divorcée et veuve de mon premier mari (remarié et divorcée une seconde fois)j'ai reçu un appel d'une assurance concernant mon premier mari qui n'a aucun héritier, celui ci avait contracté une assurance vie. Après conversation avec l'assurance ils m'ont octroyé un chèque de 87.21 euros correspondant au règlement du capital vie garantie et m'ont dit que le dossier serait classé... Puis je faire une procédure ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Il est tout a fait possible de saisir la médiation de l’assurance mais avant il faudra avoir épuisé toutes les procédures internes de traitement des réclamations propres à la société d’assurances qui consiste à se rapprocher de l’interlocuteur en charge du dossier, puis du service de réclamation de la société d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Si toutes ces solutions de recours devaient être infructueuse alors il sera possible d’entamer une procédure auprès de la médiation des assurances à l’adresse ci-dessous : La Médiation de l’Assurance TSA 50 110 75441 Paris cedex 09 Pour ce faire, il incombe au demandeur d’adresser un dossier complet en y joignant le nom de la société d'assurances en cause, les dates des principaux événements à l'origine du différend et un résumé du litige, les décisions ou réponses de la société d'assurances qui auront contesté, et le numéro du contrat d'assurance. Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-au-service-consommateurs-de-la-compagnie-d-assurance-2463.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-ffsa-2459.html Cordialement

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Puis je demander une idemnisation pour refus embarquement vol
Question postée par marine1907 le 10/11/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour le samedi 7 novembre nous avons pris un 1er avion pour un montpellier paris nous avons embarqués a l'heure en direction de la piste de décollage l avion est arrêté car orly refuse l atterrissage d appareil suite a une panne informatique (passé au journal télévisé) . après résolution du problème nous partons avec 1h30 de retard et arrivons a 11h55 au lieu de 10h20. Nous devions prendre un second avion pour nous emmener a fort de France départ 13h nous nous sommes présentés a 12h15 au guichet et la personne présente nous a refusé l embarquement car nous avions deux valises en soute et qu il était trop tard, alors que l avion ne décollait que 40min apres.Aucun effort de la compagnie corsair ne s'est fait sentir pour trouver une solution. les deux vols ont étaient achetés séparément avons nous possibilité de réclamer une indemnisation nous avons perdu a 4, 5200€ de voyage merci d avance

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Bonjour, Pour porter réclamation concernant l'application du règlement n° 261/2004 en ce qui concerne le refus d'embarquement, l'annulation des vols ou des retards importants, il convient de porter réclamation au préalable auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause (par lettre recommandée avec accusé de réception). Si le passager estime que cette compagnie n'a pas respecté les dispositions du règlement européen en la matière, il ne peut saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qu'après avoir reçu une réponse écrite de la compagnie aérienne. La DGAC n'a pas vocation à indemniser les passagers. L'indemnisation des passagers incombe aux compagnies aériennes. La DGAC traite les réclamations des passagers et s'assure que les incidents survenus lors de la mission de la compagnie aérienne ne se reproduisent plus. Elle a donc un rôle de contrôle de l'activité des compagnies aériennes. Elle n'indemnise pas les passagers, même lorsqu'ils n'ont pas trouvé satisfaction auprès de la compagnie aérienne. Néanmoins, elle pourra, dans ce cas, jouer le rôle de médiateur. En effet, en portant réclamation auprès de la DGAC, le passager permet à la DGAC de l'aider à résoudre, à l'amiable, un éventuel conflit avec un transporteur aérien. Pour porter réclamation auprès de la DGAC suite à un refus d'embarquement, une annulation ou un retard de vol, le passager doit écrire à l'adresse indiquée ci-après, en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives de l'infraction et notamment la réponse de la compagnie aérienne. DGAC Direction du transport aérien Mission du droit des passagers Bureau des passagers aériens (MDP/P2) 50, rue Henry Farman FR - 75720 PARIS CEDEX 15 Cordialement

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Infraction code de la route
Question postée par Benthionville le 09/11/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, suite à un changement de silentblocs défectueux le 31 Novembre, une vibration est apparue vers 90-110 km/h. J'ai téléphoné le soir même pour le signaler, et j'ai eu un RDV pour un test le Lundi 2 Novembre à 16h30. J'ai assisté au test en tant que passager à l'arrière. Pendant ce test, le chef d'atelier a commit plusieurs infractions, dont deux sens interdit et un excés de vitesse de 110 km/h dans une zone à 50 km/h. Je n'ai qu'une photo du véhicule prise sur le banc à 17h33, et un appel du chef d'atelier 30 ou 40 minutes après le test pour me dire de revenir si jamais il y a encore la vibration avec mes autres roues (ce que j'ai fait ce soir). Pour avoir une preuve, j'y suis retourné ce soir, et il fait comme si il ne s'en souvient pas (certainement pour ne pas reconnaitre la vibration, car il a insisté la dessus à plusieurs reprise). Son collègue qui m'a reçu a dit que rien n'est dans le système. Comment me protéger au cas où mon véhicule reçoit une contravention? Merci.

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Bonjour, Si le véhicule, dont le propriétaire ne serait pas au volant, a été flashé, il lui sera possible de contester l’amende et il nul ne pourra le forcer de dénoncer la personne qui conduisait le véhicule. Lorsque le propriétaire n’était pas au volant de son véhicule ce jour-là, il pourra donc contester l'avis. Si la photo prise par le radar démontre clairement que ce n'est pas le propriétaire au volant, il ne sera pas tenu ni de payer l'amende ni de dénoncer la personne. L'amende et le retrait de points seront immédiatement annulés. Toutefois, si la photo ne peut révéler qui était au volant, le propriétaire n'a donc pas l'obligation de dénoncer la personne qui conduisait le véhicule. Et dès lors : - Soit indiquer, dans la lettre de contestation, l'identité du conducteur du véhicule. Dans ce cas, il lui sera notifié un avis de contravention par le Trésor Public. Il aura alors 15 jours pour payer en minoré et perdra le ou les points sur son permis. - Soit s’abstenir de dénoncer le conducteur mais, dans ce cas, il appartiendra au propriétaire de démontrer, par tout moyen, qu’il ne pouvait pas être au volant de son véhicule ce jour-là. Il lui faudra alors annexer, à ce courrier, par exemple, la copie d'un billet de train ou d'avion, l'attestation de l’employeur, un certificat médical ou autre, attestant qu’il ne pouvait pas se trouver au lieu indiqué sur la contravention, à l'instant où son véhicule a été flashé. S’il est souhaité de refuser de dénoncer le conducteur, le propriétaire sera tenu de payer le montant de l'amende, mais aucun retrait de point ne sera effectué sur son permis de conduire (article 529-10 du Code de procédure pénale). Cordialement

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Vente d'un chariot élévateur d'un pariculier à un mécanicien
Question postée par vv le 09/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Je suis particulier , j'ai acquis un chariot élévateur d'un PTAC de 4000kg , que j'ai fait refaire par un professionnel ,et qui m'a servit durant quelques mois sur un terrain bétonné et macadam. ce chariot qui a je pense plus de 30 ans a été vendu à un professionnel de la mécanique qui n'a pas souhaité l'essayer , j'ai donc démontré l'ensemble de son fonctionnement sur mon terrain, ok et la vente négociée fut réalisée, l'enlèvement fait : quelques jours après cet acheteur veut que je lui reprenne car il parait que cet engin ne corresponde pas à ces attentes , à savoir le moteur fume, manque de puissance pour tracter les poids de 4à5 T Qu'elles sont mes responsabilités ? es ce que je dois lui reprendre? j'ai envoyé le mécanicien qui a réparé , il me dit que le chariot fonctionne comme sur mon parc, mais qu'avec la charge qu'ils veulent tirer que l'engin n'arrive pas à le tirer, QUE DOIS JE FAIRE ? en plus cet homme est brave et cette situation m'ennuie. merci de votre réponse.

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Bonjour, Les vices cachés sont les défauts de la chose qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code civil). La garantie légale des vices cachés existe que le vendeur soit un professionnel ou non. De plus, pour permettre l’application de la garantie des vices cachés et que soit obtenue la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, plusieurs conditions devront être réunies. En effet, le vice devra être antérieur à la vente et devra être suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination. Le vendeur et l’acheteur ne devront pas avoir été informés de son existence. S’il devait bien s’agir d’un vice caché, seuls un expert ou un garagiste pourront le constater. Enfin, à défaut d’élément probant de vices cachés, la vente sera réputée acquise, qui plus est si la mention « vendue en l’état » est portée sur la carte grise. Cordialement.

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Emploi du temps alterné
Question postée par ph le 06/11/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon contrat de travail stipule un emploi du temps comme ça: semaineA: mardi et jeudi semaineB: vendredi et samedi. cela signifie-t-il que les semaines A et B s'alternent? Mon employeur peut-il modifier cette alternance du type: Travailler une semaine A puis une autre semaineA puis une semaineB? merci pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que L’article L.1221-1, J.224 dispose que « le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail.» Néanmoins, si les horaires sont fixés dans le contrat de travail et qu’une demande émanant du salarié ou de l’employeur est faite en vue d’une modification, elle présente un caractère contractuel et doit être nécessairement soumise pour accord au salarié. Cordialement

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Un état des lieux est-il oblogatoire ?
Question postée par Maud le 06/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ; nous venons de déménagé ; la maison ( ancienne ferme ) que nous occupions n'est pas habitable et nous pensons même qu"elle doit être détruite ( pas saine );(affaissement ; fissures ; champignons .. ) nous avons écrit un courrier à l'agence pour lui dire qu'un état des lieux n'était donc pas nécessaire et que nous ne ferions aucun travaux de remise en état ; elle ne nous a pas répondu , nous en avons conclu qu'elle était d'accord ; nous avons rendu les clés par lettre recommandée à la date prévue de fin de bail ; nous avons reçu un recommandé 15 jours après , nous signalant que l'état des lieux est obligatoire et que si nous n'y assistons pas un huissier sera mandaté et les frais seront à notre charge ; que doit-on faire ? nous n'avons fait aucun travaux Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article Article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose clairement que «(…) Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties (…).» En conséquence, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels et dès lors devra répondre des dégradations, sauf la preuve contraire. Cordialement

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Droits construction lieu historique
Question postée par JeffDarkPoet le 05/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un agriculteur faisant parti du conseil municipal (de ma ville, en Alsace) a déposé une demande de permis de construire d'un poulailler (bio). Celui-ci se situerait sur d'anciens champs de bataille et entourés de monuments aux morts, dans le parc régional des Vosges du Nord, sur un lieu panoramique. 1) Le maire est-il garant du respect des lieux historiques ? 2) L'agriculteur, conseiller municipal, a t-il le droit de faire une telle demande ?

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Bonjour, Il sera rappelé que dans chaque mairie, il est mis à disposition du citoyen un plan des servitudes d'utilité publique. En effet, si une maison ou parcelle est situé à l’intérieur d'un périmètre de protection de monument historique, d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; d'un secteur sauvegardé ; d'un site classé ; ou d'un site inscrit, la demande d'autorisation de travaux devra être soumise à l’architecte des bâtiments de France pour avis. Néanmoins, la liste des communes à espace(s) protégé(s) ou la carte des espaces protégés dans les communes concernées sont accessibles à partir du site internet de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Dès lors, si une propriété ou une parcelle devait être située dans une zone protégée, une demande de travaux devra être soumise à autorisation de la commission départementale des sites si la zone est classée et auprès de l’architecte des bâtiments de France si la zone est inscrite au patrimoine. Enfin, comme pour une demande de permis de construire classique, il faudra déposer un dossier en mairie. Il lui incombera de transférer les demandes aux autorités compétentes. Cordialement

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Vente d'un véhicule d'occasion
Question postée par jm le 03/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Je suis installé à l'étranger (au GABON). Je souhaiterais donner une procuration à une tierce personne pour vendre mon véhicule d'occasion. Existe t'il un modèle particulier de procuration (type de lettre ou formulaire)? Comment puis je procéder? En vous remerciant de votre aide.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article L 322-2 du Code de la route fixe obligatoirement que "préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur". Le certificat de cession doit être rempli par l'ancien propriétaire (vendeur) et comporter aussi la signature de l'acquéreur. La demande devra être faite auprès de la préfecture, ou auprès d'un garagiste habilité ayant signé une convention avec la préfecture. La demande pourra être faite par correspondance ou par procuration, dans ce cas uniquement en préfecture. Elle est rédigée sur papier libre, datée et signée par le propriétaire, qui doit nommer explicitement la personne autorisée à faire les démarches (un justificatif d'identité pour chacun sera demandé). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle Cerfa et le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13754-02-declaration-de-cession-d-un-vehicule-11.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-procuration-simple-5499.html Cordialement.

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Annulation de procédure
Question postée par nad le 02/11/2015 - Catégorie : Droit pénal

En décembre 2014,j'ai porté plainte contre quelqu'un qui m'avait menacée avec un sabre. En janvier 2015,nous sommes convoquées devant le délégué du procureur. Ma question est la suivante: Est-il trop tard pour demander l'annulation de cette procédure? Si oui,auprès de qui? Je n'ai pas pensé que cela irait si loin. Merci.

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Bonjour, L’article 6 du Code procédure pénale dispose que «L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.» En conséquence, il reste toujours possible de retirer sa plainte, de se désister soit en en envoyant un courrier au Procureur, soit le jour de l’audience. Néanmoins, seul le procureur pourra décider d'arrêter les poursuites, sauf lorsqu'il y est obligé par la loi. Cordialement

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Propositin rectificative contradictoire
Question postée par kikicloclo le 01/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour l'imprimé 2120 ou 3926 faisant suite à un contrôle dit procédure de rectification contradictoire doivent ils être accompagne de la charte du contribuable vérifié ce document peut'il être remplacé par la copie d'un document intitulé régles de procédure en matière de rectifications. la non remise de la charte du contribuable constitue t'il un vice de forme permettant d'obtenir l'annulation des redressements. Merci cordialement

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Bonjour, L’article 10 du Livre de procédures fiscales dispose que «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.» Dès lors, la remise préalable de la charte au contribuable vérifié, avant le début de toute vérification permettra à l’intéressé d’être informé du déroulement de ces contrôles, de ses obligations ainsi que des garanties dont il bénéficie. A défaut, la procédure pourra être susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de vérification et, par la suite, l'abandon des rehaussements effectués ou des rappels d'imposition établis. Il apparaît donc que les services vérificateurs devront veiller à adresser ou à remettre ce document au contribuable vérifié avant l’engagement du contrôle. (art. 320 du BOI-CF-PGR-20-10-20150522). Enfin, si le contribuable était sous le coup d’un contrôle inopiné ou de remise de l'avis de vérification et de la charte en main propre lors de la première intervention sur place, le service devra porter en marge de la copie de l'avis qu'il conserve la mention suivante : « un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vous a été remis le ... » et demander au contribuable d'apposer sa signature à la suite de cette mention (art. 330 BOI-CF-PGR-20-10-20150522). Cordialement

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Sortie conflictuelle d'une indivision
Question postée par michelhadjadje le 30/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bpnjour, Avec ma compagne Nous vivons en concubinage ( pas de mariage,pas de pacs) Nous avons acheté une maison en indivision 50/50 acte notaire. A la vente ma compagne me réclame la moitié de celle ci. J'ai réglé la totalité des prêts et taxes inhérents Je vous amène ici quelques éléments Construction maison neuve Paiements au 05/11/2015 : Apport personnel initial : Monsieur : 40000 € , Madame :10000 € Monsieur a payé : Remboursement prêt à la date ci dessus : 73843 € Factures pour travaux aménagements : 9500 € Taxes ( locales d'équipement +foncières + habitation ): 8760 € + Factures Eau , Edf ( ? ) payées par monsieur. De tout cela Madame a payé : 0 euros La maison doit être vendue 310 000 euros Reliquat prêt : 146 000 euros Comment se fait le partage ? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, il sera rappelé que l'article 815 du code civil fixe le principe général selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". Dès lors, chaque indivisaire pourra mettre fin à l'indivision et imposer à l’autre de vendre le bien pour en partager le prix : on parlera d’action en partage. Le droit de demander le partage de l'indivision est en principe imprescriptible. Au surplus, chacun des concubins est réputé propriétaire par moitié, sauf si la preuve contraire en est rapportée (Civ. 1e, 6 févr. 2001, n°99-11.252). De fait, l'indivisaire qui occupera le bien, répondra des dégradations et détériorations entraînant une diminution de la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute (article 815-13 du Code civil). À compter de la séparation, l'indivisaire qui occupe privativement le logement indivis est en principe redevable d'une indemnité d'occupation à l'autre (Civ. 1ere, 14 oct. 2009, n°08-14.659). Cordialement

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De combien doit être la revalorisation post mortem d'un capital décès
Question postée par iris le 30/10/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Mon père est décédé en 1990.Il avait un capital décès de 49279,12. L'assurance nous a contacter pour nous verser cette somme cette année soit 25 ans après sans ajouter de revalorisation du capital compte tenu des années écoulées. Devant notre étonnement elle nous dit que la revalorisation post mortem n'a pas été réglé. Et qu'a titre commerciale elle accepte de le faire et d'après son calcul la somme est de 216 euros 95.Nous sommes étonnés de cette réponse . De combien la revalorisation devrait elle être? Quels sont les recours possibles.

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Bonjour, Il sera rappelé que la Loi Eckert par Décret n°2015-1092 du 28 août 2015 prévoit que pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016, une revalorisation ne pourra pas être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, au même titre que le plafonnement des frais prélevés par l’assureur après la date de connaissance du décès de l’assuré. Dans son article 2, il est fixé que «Art. R. 132-3-1.-Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 : 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ; 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants : a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ; b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ; 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.» Indice TME : http://www.spac-actuaires.fr/glossaire/TME_Valeurs Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour un calcul approfondi. Cordialement

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Salarié et président de sas
Question postée par Calixan le 28/10/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai créé une entreprise (SAS) depuis un an et suis toujours inscrit à Pole emploi (phase initiale). Je suis Co fondateur avec 95% des parts. Pour le moment je ne perçois aucun salaire de ma société. J'ai récemment été sollicité pour des missions de management de transition qui ne pourraient s'effectuer qu'en portage salariale. Sur le plan juridique puis-je cumuler le statut de salarié en portage salarial et président de ma société? si cette situation est acceptable cela peut il perdurer sans limite dans le temps?

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Bonjour, Pour rappel l’article L 1251-64 du Code du travail dispose que «Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.» Enfin, si le président de la SAS n’est pas rémunéré, il est autorisé que ce même président soit en parallèle salarié ou en portage salarial si toutefois les statuts ne l’en empêche pas. Cordialement

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Provision pour prime de départ en retraite gardien d'immeuble
Question postée par pascal le 23/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je voudrais savoir quelles sont les dispositions légales en la matière. ces provisions sont elles prévues dans les textes. en l’occurrence, nous allons devoir payer cette année des primes non provisionnées pour 2 départs (26 et 12 ans d’ancienneté) soit 65 000€. quels sont les recours face à une si mauvaise gestion du syndic ???

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Bonjour, L’article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.» Force est de constater que la date de départ en retraite d’un gardien concierge devrait connue par le syndic. Néanmoins, si toutefois le syndic n’aurait pas tenu compte de cette dépense, celui-ci ne peut faire un appel de fonds sans convoquer une assemblée générale. En effet, les appels de fonds quels qu’ils soient doivent impérativement être votés en assemblée générales. Cordialement

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Ai je droit de réclamer ma part d'éritage?
Question postée par marieB le 22/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère est décédée en 1998 d'un cancer.Elle possédait une maison et un appartement à Paris. Or, grosse déception et grand choc, car suite à son décès, il s'est avéré devant la loi qu'elle ne possédait rien à son nom. Ainsi,tous ses biens étaient au nom de ma soeur transmis lors de ses 17 ans (c'est à dire en 1986, il semblerait même qu'il y avait 1 demande d'émancipation due à son jeune âge de ma soeur) ; c'était comme si c'était ma soeur qui achetait ces biens devant le notaire mais l'apport de l'argent venait de ma mère.Toute l'affaire s'était passée sous silence et garder secret jusqu'au décès de ma mère. Ma soeur n'a jamais travaillé de sa vie. Elle coupait toutes communications depuis...J'ai retrouvé 1 amie de ma mère(80 ans aujourd'hui) qui m'a révélée récemment qu'elle lui avait même prêtée de l'argent à cette époque pour ces transactions.Est ce trop tard pour tenter une action en justice? Nous sommes 4 enfants Cordialement MarieB

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Bonjour, Au regard de la Loi, «les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (art. 724 du Code civil). En conséquence, les héritiers désignés par la loi sont les parents du défunt ainsi que le conjoint successible. En cas d'absence de conjoint, l'article 734 du Code civil prévoit un ordre d'héritiers avec au premier rang, les enfants ou leurs descendants sans distinction de sexe. (art. 735 du Code civil) Dès lors, aucun héritier ne peut être rejeté de la succession au regard de la réserve héréditaire, et seule la quotité disponible qui est la part que le défunt peut librement cédée par donation ou par testament, sera attribué à un autre héritier ou à un tiers. De plus, l’article 894 du Code civil dispose que «La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.» Néanmoins, s’il est parfaitement légal de procéder à une donation simple à un seul des enfants d’une famille, celle-ci est rapportable à la sa valeur au jour de la succession et s’imputera sur sa part d’héritage. De plus, au décès, si la donation excède la quotité disponible, les autres enfants seront fondés à demander un dédommagement à l’enfant bénéficiaire de la donation. Enfin, un héritier qui estimera qu’il n’aura pas reçu tout ce qui devait lui revenir, est en droit de pouvoir contester le partage de la succession si la valeur devait être inférieure de 25 % de celle de la part de l’autre héritier. Alors, l’enfant lésé dans l’héritage, bénéficie d’un délai de 2 ans après le partage pour contester la succession et demander une compensation. Cordialement

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Vente de mobilier
Question postée par 26domi42 le 21/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Ma grand mere viens d'etre placer en maison de retraite ,elle habitait dans un appartement en location,peut on vendre le mobilier afin de rendre l'appartement

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Bonjour, Dès lors qu'une personne ne fait l'objet d'une mesure de protection juridique par laquelle une tierce personne l'aiderait à protéger ses intérêts, comme une tutelle ou curatelle, elle peut disposer de ses biens à son bon vouloir. Cordialement

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Rqth , mi temps thérapeutique et mes droits
Question postée par Lizy le 21/10/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été reconnu travailleur handicapé (RQTH), et j'ai repris mon travail en mi temps thérapeutique en septembre 2015 après un arrêt de 19 mois. J'ai informé verbalement mon employeur que j'avais été reconnu travailleur handicapé Je souhaiterai savoir si mon employeur a le droit de me licencier dans ces conditions? Je précise que je travaille dans une entreprise de moins de 20 salariés et que je dépends de la convention collective des cabinets médicaux. A l'issue de ce mi temps thérapeutique la sécurité sociale envisage de me mettre en invalidité de 1ère ou 2 eme catégorie, quels seront alors mes droits? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L’article L.5213-1 du Code du travail dispose que «Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.» De plus, il sera rappelé qu’un employeur n'a pas le droit de licencier un salarié au motif de son handicap. Un tel motif peut être un motif jugé discriminatoire. En effet, un employeur qui licencierait un travailleur handicapé en raison de son handicap s'exposera non seulement à des sanctions financières, mais aussi à la nullité du licenciement et alors, le salarié pourra alors demander sa réintégration à son poste de travail. Enfin, la mise en invalidité pour un assuré constituera un aménagement de son poste de travail. En invalidité 1ère catégorie, le salarié conservera habituellement un travail à mi-temps, et même en 2ème ou 3ème catégorie une personne en invalidité pourra continuer à travailler au moins à temps partiel. Cordialement

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Annulation demande de divorce
Question postée par frangipane le 17/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai fait une demande de divorce en février 2015. Mon mari était d'accord pour un divorce à l'amiable, avec un seul avocat. J'ai quitté mon domicile en mai 2015. Aujourd'hui, mon mari a pris une avocate et il a radicalement changé d'attitude. J'ai très peur de la suite et voudrait annuler ma demande de divorce. Quels sont les risques. Il a tout fait pour que JE demande le divorce...

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Bonjour, Il sera rappelé qu’une procédure de divorce peut toujours être annulée tant que le divorce n’a pas été prononcé par une décision de justice et dans ce sens il conviendra d’adresser au juge aux affaires familiales, un courrier de désistement en recommandé avec accusé de réception. En parallèle, il conviendra également d’en informer l’avocat en charge de la procédure avec copie du courrier destiné au JAF. Il demeure que restera à la charge du demandeur et sans convention d’honoraire, le paiement des honoraires qu’il estimera restant dus. Le cas échéant, la convention d’honoraire fixe le montant dû par le demandeur en cas de désistement de la procédure de divorce. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reconciliation-des-epoux-aupres-du-juge-annulation-de-la-procedure-de-divorce-3309.html Cordialement

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Héritage
Question postée par Chapito13 le 16/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Je n'ai plus de rapports avec mes parents depuis quelques années. Mon père vient de décédé, je sais qu'il a des portes feuilles et des assurances vie , ainsi qu'une maison estimée a peux près a 350000e. Ma mère est vivante et a dun premier mariage 3 enfants. Je sais quelle a mit tout en oeuvres pour me déshérité, car cela dure depuis que je suis enfant. Si mon père a suivis sa volonté, je voudrais savoir ce qu ils ont le droit de faire pour me déshériter au maximum et ce qui leurs a été impossible de m'enlever. Je suis pour mon père sa seule fille. ( les raisons qui ont fait que je ne cottoie plus mes parents sont très graves et par honte , je n'ai rien divulgué. Seuls les autres demifreres sont au courant et ont eux, par intérêt décidé de continuer a côtoyer les parents) tres cordiallement.

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Bonjour, Au regard de la Loi, «les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (art. 724 du Code civil). En conséquence, les héritiers désignés par la loi sont les parents du défunt ainsi que le conjoint successible. En cas d'absence de conjoint, l'article 734 du Code civil prévoit un ordre d'héritiers avec au premier rang, les enfants ou leurs descendants sans distinction de sexe. (art. 735 du Code civil) Enfin, l’article 912 du Code civil dipose que «La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.» Dès lors, aucun héritier ne peut être rejeté de la succession au regard de la réserve héréditaire, et seule la quotité disponible qui est la part que le défunt peut librement cédée par donation ou par testament, sera attribué à un autre héritier ou à un tiers. Cordialement

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Exécution dsaisie
Question postée par cigalette le 15/10/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Une 1ère saisie attribution sur compte bancaire a été inopérante pour compte débiteur. Quelle solution pour récupérer env.3000euros d'un ancien locataire: saisie des meubles et objets, ou courrier menaçant mettre sa société en liquidation judiciaire à défaut de règlement (ce monsieur a un restau), ou ?.. Merci.

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Bonjour, L’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.» Enfin, la saisie-vente pourra être effectuée en tout lieu où se trouveront les biens mobiliers du débiteur même s'ils sont détenus par un tiers. Les sommes en espèce pourront être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant. De plus, la saisie-vente pourra être pratiquée que si le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, ou si le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procès-verbal de saisie. Il sera vivement conseillé de prendre attache avec l’huissier et l’avocat en charge du dossier. Cordialement

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Utilisation code confidentiel de la caf
Question postée par Margot le 15/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai demandé la suppression des pensions alimentaires que je verse à mon ex femme pour mes enfants. Son avocate m'a fait parvenir des documents en mentionnant que mon ex percevait mensuellement 720€ mensuel. J'ai eu des doutes et dans ces documents il y avait un papier de la CAF sur lequel le code confidentiel n'avait pas été caché. Residant a1000km de chez mon ex, cest à moi de prouver qu'elle ment. Je suis allé sur le compte CAF et j'ai découvert que mon ex n'avait pas déclaré une AAH d'un montant de 800 euros. Ce qui lui fait un revenu de 1520€ net mensuel et elle ne paye pas de loyer, la maison lui appartient. J'ai vu ensuite que le fait d'avoir utilisé le code était punissable mais j'avais lu sur internet qu un juge avait été clément pour le même fait, estimant que ce n'était pas une faute si on avait remis par erreur, le code confidentiel. Je n'arrive pas à retrouver cet article. Pourriez vous m'aider ? Je vous remercie infiniment. Meilleures salutations.

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Bonjour, Pour rappel, la Cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 25 octobre 2011 a jugé et condamné une épouse qui avait réussi à obtenir le rétablissement d'une pension alimentaire en prétendant que ses ressources avaient diminué, alors qu'elle avait délibérément dissimulé une partie de ses ressources pendant toute la procédure. Force est de constater que l'omission volontaire de produire les pièces nécessaires à la juste évaluation de ses ressources a pour effet de surprendre la religion des juges lors de la fixation des pensions alimentaires et des prestations compensatoire. En effet, la jurisprudence admet que l'on condamne les plaideurs qui communiqueraient de faux documents, ou des documents qu'ils savent sans valeur, pour obtenir gain de cause et condamne l’omission volontaire de produire les pièces permettant une exacte évaluation. Enfin, s'il y a remise volontaire, il ne peut y avoir vol. Si la remise volontaire s'effectue par erreur, une jurisprudence constante considère qu'il n'y a pas vol même si l'intention frauduleuse est caractérisée. Cordialement

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Pensions alimentaires adossées sur une pension de retraire
Question postée par ChrisYde le 15/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

La réponse que vous m'avez faite hier ne me satisfait pas entièrement. Je suis retraité de la fonction publique. Je n'ai pour seuls revenus que ma pension de retraite de la fonction publique à laquelle s'ajoute une maigre pension militaire d'invalidité. Dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, ma conjointe a obtenu du juge aux affaires familiales, lors de la prise de l'ordonnance de non conciliation, une pension alimentaire, pour elle, de 70% du montant de ma retraite et pour mon fils, majeur de plus de 25 ans qui termine des études commerciales, une autre pension alimentaire de 28% du même montant. En somme il ne me reste que 2% de ma retraite pour vivre. Je survis actuellement grâce à des économies que j'avais constituées. Questions : 1 - une pension de retraite de la fonction publique est-elle saisissable à un tel niveau? 2 - le travailleur qui a constitué cette retraite par toute une vie de labeur peut il être dépossédé à ce point du fruit de son travail !

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Bonjour, L’article R. 3252-2 du Code du travail dispose que «La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.» Pour rappel, les pensions de retraite, entre autres, font également partie au même titre que les salaires, des sommes qui sont saisissables partiellement selon ce même barème. Enfin, les allocations temporaires d’invalidité cumulables aux pensions de retraite, sont insaisissables sauf en cas de dettes envers l’Etat, et pour les pensions alimentaires. En cas de contestation, il convient de prendre attache auprès de l’avocat vous assistant dans la procédure de divorce afin de solliciter le JAF pour révision de pension alimentaire. Cordialement

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Droit a lheritage
Question postée par Graston le 14/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Je vous ai posé une question sur le droit a lheritage et vous mavez bien renseigné je vous en remercie. Je voudrais savoir aussi, (malgres le fait que mon père ne puisse pas me lever la part qui me reviens du fait que je suis son unique fille) a t'il le droit de me déshérité des portes feuilles et assurances vies au profit d'une tierce personne ou de ma mere? Sachant comme je vous l'ai explique, que je n'ai plus de rapports avec mes parents, et que ma mère a 3 enfants de son premier mariage. Peut il lui laisser lusufruit sur tout son patrimoine et le cas echeant, que se passe t'il pour moi. Merci

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Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé que dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, la désignation d'un bénéficiaire n'est pas obligatoire. Ainsi le souscripteur est libre de choisir le ou les bénéficiaires, rappelant qu’il pourra modifier la clause bénéficiaire en cours de contrat. De plus, il faudra souligner qu’à son décès, le capital ou la rente payable au bénéficiaire désigné, ne fera pas partie de la succession de l'assuré. Enfin, la Cour de cassation a pu reconnaître à l’usufruitier, et à lui seul, le pouvoir de vendre des titres. Néanmoins, l’usufruitier ne pourra pas disposer librement du prix de cession et aura l’obligation de réinvestir l’argent dans le portefeuille. L’usufruitier aura l’obligation de conserver la substance du portefeuille et d’informer le nu-propriétaire des mouvements opérés. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé à l’ouverture de la succession afin d’établir une convention fixant les obligations de chacune des parties. Cordialement

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Pension alimentaire adossée à une pension de retraite
Question postée par ChrisYde le 14/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis retraité de la fonction publique d'Etat. Dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, le juge aux affaires familiales a attribué 98% de ma pension civile et militaire à mon épouse lors de la prise de l'ordonnance de non conciliation. Ceci est il légal ?

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Bonjour, L’article 373-2-2 du Code civil dispose que «En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (…).» De plus, le montant de la pension alimentaire est fixé selon les ressources du débiteur, des besoins de celui qui la reçoit et des besoins de l’enfant en fonction de son âge, de son état de santé et de son éducation. Le JAF tiendra également compte de la situation personnelle du débiteur, à savoir s’il vit en couple, impliquant que les charges de celui soient partagées avec la personne avec qui il vit. Pour ce faire, il prendra donc en compte les revenus nets moyens mensuels des parents, les revenus annexes du conjoint, si tel est le cas, les revenus locatifs s’il y en a, le loyer, les éventuels crédits, les différents impôts, les charges mensuelles, les assurances, les charges supportées par le parent chez qui il vivra, spécifiques à l’enfant. Enfin, il sera rappelé qu’une pension militaire, entre autres, fait aussi partie au même titre que les salaires, des revenus et demeurent saisissables. Cordialement

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Existe-t-il un bail de prolongation de deux ou trois mois ?
Question postée par Galère le 13/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Après m'avoir signifié son congé par lettre AR, il y a 15 jours, mon locataire revient sur sa décision au motif que le nouveau logement qu'il prévoyait lui a échappé. C'est une personne peu fiable, qui n'a pas payé le dernier mois en prévision d'un état des lieux défavorable. Si j'accepte un délai au delà du 1er novembre, existe-t-il un type de contrat court (deux ou trois mois), qui cadrerait bien les conditions et obligations?

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Bonjour, L’article 12 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.» En conséquence, le locataire qui souhaite quitter son logement peut donc à tout moment donner congé au propriétaire. Ce congé doit être pur et simple, et le bailleur ne peut le refuser. Le locataire doit respecter un délai de préavis pour quitter les lieux, ce qui laisse au bailleur le temps de trouver un nouveau locataire pour son logement. Ce préavis est fixé par l'article 15 alinéa 26 de la loi du 6 juillet 1989 et est en principe de trois mois, mais peut être réduit à un mois dans certains cas (obtention d'un premier emploi, mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, et bénéficiaires du rsa). Enfin, si le locataire n'a toujours pas trouvé de logement et souhaite rester plus longtemps dans le bien qu'il loue, il peut le demander au bailleur, mais celui-ci n'est pas tenu d'accepter. Enfin, seules les locations saisonnières et meublées peuvent être encadrées par le moyen de bail de location court séjour. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le faire signer par le locataire. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1433.html Cordialement

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Remboursement non payé par mon fils
Question postée par Voltaire le 12/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai achté un appartement à mon filsde 350 000 euros.Il en est donc propriétaire IL est censé me rembourser 1800 euros par trimestre, soit 600 euros par mois. Ce mois ci il n'a pas payé sur des prétextes fallacieux. Son père est sous tutelle,suite à un AVC aphaisque et il semble aussi en profiter. Que puis-je faire? Cordialement

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Bonjour, Il est possible pour un parent d’accorder à son enfant un contrat de prêt à des conditions très avantageuses, comme de pas percevoir d’intérêts ou des remboursements moindres et/ou différés. Néanmoins, il reste important de rédiger un contrat de prêt stipulant l’identité des parties, le montant du prêt, éventuellement le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et les recours en cas de non-respect du contrat de prêt, rappelant que l’article 1134 du code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Enfin, avant de procéder à l’injonction de payer, le créancier doit mettre en demeure de façon formelle son débiteur afin de faire courir contre lui les intérêts légaux. L'article 1153 du Code civil prévoit en effet que "Les dommages et intérêts sont dus au créancier par le débiteur récalcitrant sans avoir à justifier d'un préjudice particulier, ni d'aucune perte. Le créancier obtient donc des intérêts au taux légal dès lors qu'il a interpellé de façon suffisamment explicite son débiteur. C'est pourquoi la mise en demeure doit être envoyée par lettre avec accusé de réception, et qu'il faut indiquer de façon claire qu'il s'agit d'une mise en demeure de payer. Enfin il sera rappelé que conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013 de l'article L.441-6 du Code de commerce, sera exigible une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros." Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat dans une telle procédure et dans ce cas particulier. Cordialement

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Quelle est la portée de ma caution ?
Question postée par aclamo le 09/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, mon fils a loué un meublé. Je me suis porté caution. Dans l'acte de caution j'ai indiqué: "déclare me porter caution, sans bénéfice de division ou de discussion du règlement des loyers et charges, A L'EXCLUSION EXPRESSE des impôts, taxes, réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale et tous intérêts dus. Ma question : puis-je être inquiété si mon fils omet de souscrire un contrat d’assurance ou commet des dégradations dans le studio ?

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Bonjour, La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans son article 7 alinéa g, dispose que «Le locataire est obligé de (…) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.» En effet, le locataire d’un logement est obligé de par la Loi de s’assurer au minimum avec une assurance pour les risques locatifs. Néanmoins, il n’y est pas contraint dans le cas d’une location saisonnière ou d’un logement de fonction. Dans ces derniers cas, il incombera au locataire d’indemniser le propriétaire en cas de responsabilité d’un dommage sur le logement. Enfin, pour que les parents soient responsables des dettes de leur enfant majeur, il faudra qu'ils se soient portés caution pour eux. Néanmoins, le cautionnement devra être écrit car il ne se présume pas ne pourra pas être étendu au-delà des limites qui auront été fixées dans le contrat. Cordialement

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Isf/enfant rattache
Question postée par TMLMTMLM le 08/10/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J ai une fille majeure rattachée à mon foyer fiscal.Elle possede un PEL et un compte assurance vie ,les deux representent environ un montant approximatif de 50 000€ .Je suis concerné par l'ISF . Question :Dois je declarer cette somme dans ma déclaration d'ISF ?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 885 E du Code général des impôts dispose que «L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci (…).» De plus, il sera rappelé dans le cas des enfants majeurs faisant l’objet d’un rattachement fiscal pour la détermination de l’impôt sur le revenu de leurs parents, que ce dispositif n’est pas applicable pour l’ISF. De plus, dès lors que l’enfant a 18 ans au 1er janvier de l’année considérée, il ne conviendra plus d’inclure dans le patrimoine imposable à l’ISF de ses parents, les biens de l’enfant majeur même s’il est rattaché au foyer fiscal pour la déclaration de l’impôt sur le revenu de ses parents. En conséquence, les parents soumis à l’ISF, n’auront pas à déclarer le patrimoine de leur enfant majeur ou mineur émancipé. Cordialement

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Revocation de sursis abusive
Question postée par minams le 08/10/2015 - Catégorie : Exécution des peines

Suite à un problème de courrier non reçu, mon sursis à été révoqué, je désire contesté cette révocation , preuves à l'appui.

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cas d’un sursis simple, l’article 132-36 du Code pénal dispose que «Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.» Dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, l’article 132-47 du Code pénal dispose que «Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.» Néanmoins, si un sursis devait être révoqué, c’est que les règles imposées n’auront pas été respectées. Pour contester valablement une révocation de sursis, il convient d’apporter les preuves irréfutables que le condamné n’aura dérogé à aucunes des règles auxquelles il aura été contraint. Il convient de rapprocher de l’avocat en charge de votre dossier afin de vérifier la véracité des preuves appuyant la contestation de révocation du sursis. Cordialement

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Versement indû de l'assurance vie de ma mère
Question postée par chanchan55 le 07/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour En 2012 ma mère sans biens meurt, nous sommes deux soeurs, on reçoit quelques menues sommes et puis une autre somme (assurance vie souscrite par ma mère auprès de la caisse d'épargne). Quelques semaines plus tard la banque écrit pour me dire qu'elle s'est trompée. Je réponds en demandant des explications, contacte ma soeur qui a eu la même somme et ne comprend pas. Je passe un concours et déménage en 2014, refait un emprunt, tout cela à la caisse d'épargne. La semaine dernière un cabinet de recouvrement forcé mandaté par la caisse d'épargne, ma banque qui m'a fait mon emprunt immobilier pour que je rachète à l'ouest ! me demande de verser la somme indue, seule ma soeur était bénéficiaire a priori du contrat d'assurance vie, me demandant 6500 euros + dommages et intérêt. Je n'ai plus cette somme et suis même endettée, comment faire, est ce légal, c'est moi qui subis des dommages, je suis démoralisée merci pour votre aide

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Bonjour, L’article 1376 du Code civil dispose que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» Au surplus, la Cour d’appel de Pau dans son arrêt du 21/01/2014 dossier : 13/00637, a confirmé et jugé que la personne qui a reçu à tort le versement du bénéfice du contrat doit restituer ladite somme à l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu. Cordialement

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Rupture periode essai cdi apres dem cdi
Question postée par lloseta le 07/10/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j ai démissionnée le 24/7/15 d un cdi (5 ans 7 mois) pour un cdi entrée le 24/8/15 avec période essai 4 mois (sans inscription pole emploi). ce nouvel emploi ne répondant pas à mes attentes, je souhaite y mettre un terme. Ayant obtenu des réponses différentes selon les interlocuteurs. Pouvez vous m'indiquer comment procéder en préservant mes droits ?

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Bonjour, L’article L.5422-1 du Code du travail dispose que « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.» De plus, durant la période d’essai, le contrat de travail pourra être rompu par le salarié ou par l’employeur, sans qu’il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité sauf disposition conventionnelle contraire. Enfin, la démission n'ouvre pas droit à l'assurance chômage sauf si elle est considérée comme légitime comme le fait de démissionner pour suivre son conjoint qui occupe un nouvel emploi, le non-paiement des salaires et si le salarié est privé involontairement de son emploi. Néanmoins, la rupture de la période d’essai par le salarié, visée dans l’accord d’application n°14 chapitre 2 parag. 4 du 14 mai 2014 relatif au cas de démission considérés comme légitime, prévoit donc une indemnisation dans le cas où «Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.» En conséquence, seul un salarié qui aura bénéficié d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou d’une fin de CDD, avant la prise de son nouvel emploi, pourra prétendre à une indemnisation de pôle emploi. Cordialement

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Solidarité co-locataire ayant donné son préavis
Question postée par BiZH56 le 06/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai donné mon préavis de co-location avec un délai de 3 mois,accepté par l'agence représentant le propriétaire. Un mois après la réception de l'A.R, l'agence me fait connaître un élément de la loi ALUR où je suis caution pour 6 mois encore car la co-locatrice reste dans les lieux et ne présente pas de nouveau co-locataire. De plus elle est au RSA et ne peux payer le loyer. Lors de la signature du bail, la loi ALUR n'existait pas. A t'elle un effet rétroactif ? Suis je redevable de la totalité du loyer pendant 6 mois ou seulement des 50% représentant ma part ? Merci de votre réponse Sincères salutations

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Bonjour, Il sera rappelé que la Loi ALUR signé le 27 mars 2014 dispose dorénavant que dans le cas d’une colocation, une révision des règles de solidarité des colocataires et de leurs cautions. En effet, en cas de départ d’un colocataire, lui et sa caution, sont au maximum solidaires des loyers 6 mois après la remise du congé au propriétaire (art 1 parag. VI de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Cette nouvelle mesure n’est pas rétroactive, et est applicable qu’aux contrats de bail signés à partir du 27 mars 2014. Cordialement

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Retenue a la source
Question postée par R0BERT le 06/10/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

BONJOUR, JE SUIS EXPATRIER EN THAILAND DEPUIT CINQ ANNEES,JE N'AI JAMAIS FAIT L'OBGET DE RETENUE A LA SOURCE POUR MES IMPOTS SUR LE REVENUE. MAINTENANT QUE JE SUIS MARIE (20 SEPTEMBRE 2012) LE FISC ME DIT QUE MES PENSIONS RETRAITE SONT IMPOSABLES SANS TENIR COMPTE DU NOMBRE DE PARTS, J'AIS SIMULE LE MONTANT DE MON IMPOT:(0 POUR 2014). J'AIS CONSULTE MES CAISSES DE RETRAITE AUCUNE RETENUE A LA SOURCE,PAR CONTRE J'AIS UN ECHEANCIER POUR PRELEVEMENT SUR MON COMPTE. IMPOSABLE,LE PRELEVEMENT DOIT ETRE MANSUELLE ET NON A ECHEANCE. JE SOLICITE UNE REPONSE DE VOTRE PART POUR SAVOIR SI JE SUIS EN DROIT DE RECLAMER LES SOMMES PERCUS DEPUIT DEUX ANS DE 2014 POUR 2013 ET 2015 POUR 2014. ESPERANT VOUS LIRE,ET VOUS REMERCIANT PAR AVANCE,JE VOUS PRIS DE CROIRE EN SINCERRES SALUTATIONS. CORDIALEMANT ROBERT

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Bonjour, Pour rappel, la convention fiscale conclut entre la France et la Thaïlande en 1974 dans ses articles 18 et 19 disposent que les pensions de retraite de source française, sont toutes imposées en France, même pour les non-résidents dont le domicile fiscal est hors de France, et cela pour n'importe quel type de pension, publique, privée, ou sécurité sociale. De plus, les salaires, les pensions de retraite et les plus-values des expatriés qui ont leur résidence fiscale hors de France sont soumis à l'impôt sur le revenu, et, depuis 2006, font l’objet d’une retenue à la source (art.182A du Code général des impôts). En conséquence, le contribuable rentrant dans les champs ci-dessus explicité est soumis à la retenue à la source. Cordialement

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Prestation compensatoire et droit de l'usufruitier
Question postée par Perasma le 05/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

1) au moment du divorce ( 07/2012) je n'au pas demandé de prestation compensatoire hors j'ai travaillé à 1/2 temps pour élever nous enfants et me trouve actuellement dans une situation difficile suite à de longs arrêt maladie successifs ( je suis infirmiere libérale) cela peut il être révisé ? Car je ne veux pas entamer ce qui m'a été versé de ma part d'usufruit ( soit 1/4 de la valeur de la maison) . 2/quels sont les droits de mon ex mari usufruitier qui transforme la maison quels sont ceux des enfants nu propriétaire

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Bonjour, L’article 270 du Code civil rappelle que «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.» En conséquence, si aucune prestation compensatoire n’a été fixée lors du jugement de divorce, le jugement de divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux ne peut en demander une a posteriori. Enfin, l'article 605 du Code civil dispose que «L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.» De plus l'article 606 du Code civil dispose également que «Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. » En conséquence, sans l’accord du nu propriétaire, aucune transformation du bien ne doit être effectuée. Cordialement

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Visa pour une malgache
Question postée par Etang le 04/10/2015 - Catégorie : Droit administratif

Refus de visa pour une malgache pour vacances en france lettre de contestation modèle de lettre svp

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Bonjour, Il sera rappelé que depuis le 1er avril 2010, le Tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires. Les étrangers qui font l’objet d’un refus de visa devront préalablement saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France auprès du Ministère des affaires étrangères – 48, rue Georges Méliès - BP 43 605 - 44036 Nantes cedex 01). Toutefois, si la commission rejette le recours ou si le ministère des affaires étrangères confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la commission, l’intéressé peut encore déposer dans les deux mois un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Nantes, puis par un appel devant la Cour administrative de Nantes et, enfin, par un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Enfin, il sera impératif de procéder au recours dans le délai de 2 mois à compter de la notification du refus écrit en motivant le recours en exposant les éléments de droit et de fait. Le recours sera rédigé en français, signé et il y sera joint tout document nécessaire motivant le recours. Cordialement

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Recours légal
Question postée par martial le 03/10/2015 - Catégorie : Droit pénal

Le maire de ma commune a dit à mes parents( 75 ans), victime d'un incendie de leur maison privée (ils n'ont pu sauver que leur pyjama qu'il avaient sur eux)a dit qu'il ne pouvait rien faire pour eux (ce qui a mis mes parents dans une grande fureur et un fort choc émotionnel, il lui a été intimé par le représentant de gendarmerie d'agir finalement il a agit, Ai-je un recours contre son attitude?

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Bonjour, L'abus de faiblesse est le fait de profiter d'une personne particulièrement vulnérable, du fait notamment de son âge, afin de la conduire à faire des actes ou s'abstenir à faire des actes, ayant des conséquences préjudiciables pour cette personne. Cet abus est réprimé en droit pénal, conformément à l’article L223-15-2 du Code pénal disposant que «Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables (…).» Dans cette démarche, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Rente at
Question postée par ben le 02/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je perçois une rente AT depuis 1978 je vis en union libre depuis 1983 nous avons un bien immobilier en commun ma compagne a un garçon ,et nous avons une fille en commun nous voudrions nous pacsés cause succession va t'on me supprimer ma rente cordialement

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Bonjour, L’article L.434-1 du Code de la sécurité sociale dispose clairement que «Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.» En conséquence, un PACS ne modifierait pas le versement sauf si le bénéficiaire de la rente est un ayant droit, à qui on aura alloué une rente AT, en suite d’un accident de travail suivi de mort. Cordialement

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Prestation compensatoire
Question postée par zara le 02/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Lors de l'ONC l'Avocat à l'époque ne m'avait rien informé.Et lorsque j'ai appris que le juge s'était basé sur un bilan de 2012 pour évaluer le montant à verser, je n'ai pas contesté auprès du tribunal. C'est aujourd'hui que l'on m'a informé que c'était au départ qu'il fallait contesté. Aujourd'hui le divorce a été prononcé en avril 2015, et je dois verser une prestation compensatoire de 25000 EUROS. Ma situation financière a changé depuis, et mes revenus de moitié, ayant des dettes auprès de l'urssaf et RSI..Nous avons vendu notre maison que nous avions et fait le partage sauf 30000 eurs que j'avais demandé au Notaire de bloqué, car mon ex épouse doit rembourser les versements du crédit maison que j'ai effectué seul, organisme de crédit, depuis son départ 2012 et la vente en avril 2015 et travaux avant la vente. A savoir également que je suis un petit artisan, et en 2012 j'avais un bénéfice de 72 000 EUROS et aujourd'hui de 40.000€. Et à déduire les 1500€que j'ai versé depuis l'ONC

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Bonjour, L’article 271 du Code civil rappelle que «La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (…).» Néanmoins, compte tenu des possibles changements dans le travail et des recompositions familiales avec nouvel enfant, il reste possible de solliciter le JAF afin de solliciter la révision du montant de la prestation compensatoire, car un changement important dans les ressources d’une des parties peut le justifier. Attention, la révision de la pension compensatoire doit être autorisée par le Juge. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-prestation-compensatoire-pour-changement-de-situation-3326.html Cordialement

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Quote part participation parents divorcés aux études superueures
Question postée par bearob le 29/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Divorcé mon fils fait des études superieures pour un budget total de 1036 euros (logement habit nourriture sport transport etc.) à Strasbourg. il ne vit donc plus au quotidien avec sa mère. Celle ci ne veut donner sur ce budget que 180 euros sur un salaire net connu de 2011 (dernière info à ma connaissance : on peut supposer qu elle a + en 2015) de 2600 euros nets. elle n a donc plus de charges enfant puisqu intégrées au budget autre que ces 180 euros mois. je me vois donc obligé de verser le delta de 907 euros alors que la pension jugée est de 635 euros. j ai un salaire net 2015 de 5000 euros nets (et j ai ma mère a charge en maison de retraite). je veux contester cette répartition mais pouvez vous me dire si cette répartition est équitablement repartie conformément au code civil (contribution à du proportion des ressources) ? merci.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-2 du Code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.» En conséquence, il appartient à la partie demanderesse de solliciter le JAF en vue de la révision du versement de la pension alimentaire si les ressources d’un des parents auraient été augmentées ou au contraire diminuées. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Mon bien immobilier est saisi pour une vente forcée
Question postée par DOMI59 le 29/09/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Je suis considérée comme professionnel par le TGI. emprunteur pour une sci, la banque m'a consenti un emprunt d'un endettement de 50 % de mes revenu, le bien financé par cet emprunt est une maison qui devait fournir des loyers mais cela n'a fourni aucun revenu puisqu'en état d'insalubrité. la banque aurait elle du demander auprès du notaire une assurance de revenu autre que les miens et une évaluation du bien acheté puisque l'achat c'est fait sans agence immobilière. Aujourd'hui, mon logement personnel est vendu en vente forcé par la justice. Je n'ai pas la possibilité d'emprunter la somme réclamée. Mon avocate est contre le fait d'aller en Appel et me demande de laisser partir mon logement en vente forcée. Que faire. Merci si vous avez une idée.

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Bonjour, Les articles L. 311-1 et L. 311-2 disposent que «La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.» Et que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.» Dès lors, les établissements de crédit prennent nécessairement des garanties lorsqu'ils accordent un crédit immobilier, dans le but de se protéger en cas d’impayés. Il s'agira d'une hypothèque ou de la caution d'une société spécialisée. La banque a toute légitimité à choisir la garantie qu’elle souhaite. En conséquence, avec une hypothèque, la banque pourra faire vendre le bien et se payer sur le prix. Dans le cas où il y aurait l’intervention d’une caution externe, celle-ci sera en charge du remboursement à la banque et qui se retournera contre l'emprunteur, donc la SCI. Cordialement

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Héritage
Question postée par lorenzo le 27/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère viens de nous quitter, elle habite dans le nord! Mon beau frère et ma soeur, l'ont immédiatement incinéré sans m'avertir,ni moi, ni le notaire! De plus cette semaine ils ont intégralement vidé son appart. pour y retirer tout ses biens et les mettre chez eux! Invoquant que ce là ne valait plus rien! Cristal de sèvre,souvenirs argenterie, vaisselle abondante, 2 bibliothèques et j'en passe! Je trouve cet acte malhonnète et comme l'aurait dit mon père (juge,) c'est du vol !Je me sent lésé de cette action ! Dès demain 28/09 ils vont s'empresser d'aller vendre le tout pour s'approprier illégalement le produit de la vente intégrale des biens de ma mère! Est-ce normal d'agir ainsi? Quel recourt ais-je dans ce cas présent.Ils me promettentde me faire parvenir 2000e d'héritage et c'est tout!J'ai l'impression de me faire avoir! Qu'en pensez-vous? Cordialement.

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Bonjour, L’article R.2213-34 du Code général des collectivités territoriales dispose que «La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal (…).» En conséquence, toute personne qui, par un lien stable et permanent était unie à la personne défunte. Ainsi conjoint, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches ont la qualité d’ayants droit. Enfin, dès lors qu'un héritier détourne des biens faisant partie d'une succession, il se rend coupable de recel successoral. Le recel successoral n'est pas définie le code civil. Ainsi, la jurisprudence le définie comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral. (Cass. Civ. I, 15 avril 1890, 21 novembre 1955, 20 septembre 2006). Il sera vivement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé. Cordialement

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Juridique
Question postée par KONOU le 25/09/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

Salut cher avocat je voudrais avoir des information sur cette question : Je voudrais savoir dans quel cas et par quel moyen légale peut on obliger quelque ou restreindre sa liberté . je voudrais surtout m'attarder sur voir les MOYEN légale mis en place par la justice française pour POUVOIR obliger ou restreindre la liberté d'un individu citoyen français merci de votre aide Et mes salutation Dans le respect de votre profession le droit Juridique.

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Bonjour, L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.» En conséquence, toute personne respectant la Loi et n’enfreignant pas les restrictions sus visées, ne pourra être portée devant les tribunaux. Cordialement

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Traduction de l acte de mariage
Question postée par Yvdb le 24/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille

La traduction de notre acte de mariage en Français par un traducteur asermente Belge Est-il valable pour la demande du permis de Sejours pour mon épouse Phillipine à la prefecture des Ardennes à Charlesville-Mesieres

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Bonjour, Il sera rappelé que la transcription du mariage en France est obligatoire pour que celui-ci soit reconnu. En conséquence, lorsqu’un mariage d’un Français a été célébré à l’étranger, il faudra en obtenir la reconnaissance en France, d’où la nécessaire transcription de l’acte de mariage établissant que l’acte soit français faisant état du mariage célébré à l’étranger. Cette transcription est indispensable pour l’obtention d’un visa de conjoint français. La transcription du mariage est à réaliser pour tout pays dont les époux ont la nationalité. En conséquence, et conformément à l’article Article 171-5 du Code civil «Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.» Enfin, les règles encadrant l’état civil en Belgique et en France ne sont pas nécessairement identiques. Dès lors, même si le demandeur est français, certaines autorités françaises peuvent refuser les actes d’état civil belges. Seul une transcription de l’acte belge par les services consulaires permet d’obtenir une « équivalence » française qui sera ainsi acceptée par les administrations françaises. Cordialement

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Une banque peux t- elle sans avertir un des conjoints .
Question postée par Tancrede le 24/09/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Handicapé de la voix je ne peux répondre au téléphone ! En aôut 2013, ma femme désirant se séparer , celle -ci va a la banque retirer 50% des sommes des livrets caisse d'epargne, pep, actions etc... Si je trouve normal que ma femme est la moitié de tout nos biens financier. Par contre ce que je ne trouve pas normal , Qu'une responsable de l'agence a fait tout ceci en 20 mn. Sans que je ne signe aucun papier, et le plus important sans que je n'en soit averti avant d'avoir consulté nos comptes sur Internet. Nous nous sommes séparés en date du jugement de séparation de corps le 17 février 2014. Soit 6 mois après. La banque n'avait elle pas un minimum d'obligations envers moi , ne serait ce que de m'en avertir ! Cordialement.

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Bonjour, Dès lors que la séparation est établie entre les époux, il incombe aux parties de rompre par eux même le compte joint. L’un des époux peut considérer retirer la somme correspondant à sa part, puis demander au banquier la désunion du compte joint pat lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, il appartient aux époux de procéder aux démarches quant au fonctionnement de leur compte joint. Néanmoins, l’article R.561-11 du Code monétaire et financier dispose que «Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.» Dès lors, si les banques ont un devoir de vigilance, il demeure qu’elles ne peuvent avoir connaissance de la vie privée de ses clients et sans décision de justice prendre toute initiative sur la gestion de leurs comptes bancaires, hormis si l’un des Co titulaire du compte devait être sous tutelle. Il sera vivement conseiller de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Verbalisé pourremontée de file en moto
Question postée par Franck le 20/09/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je suis motard et viens d'être verbalisé par la police municipale pour une remontée de file de voitrures à l'arrêt suite à fort embouteillage . à ma gauche il y avait le chaussée et à ma droite des voitures en stationnement. bilan 90 euros + 3 points . Puis je me défendre , quelle est la loi . merci infiniment de votre aide Cordiales Salutations Eric

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un deux roues est considérée comme une voiture par le code de la route. En conséquence, et en application de l’article R 412-24 du Code de la route «Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.» cordialement

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Dispense préavis dans le cadre d'une démission en cours de grossesse
Question postée par Sirbana le 19/09/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis enceinte et je souhaite démissionner car j'ai trouvé un autre emploi. Je sais qu'en raison de mon état, la loi me dispense de mon préavis. J'ai 2 questions: - Est-ce que que je peux dire à mon employeur actuel la raison de ma démission, à savoir, un autre emploi, ou est-ce que la dispense de préavis se fait sous certaines conditions par eexmple celle d'élever mon enfant? - A partir de quel moment ma démission est-elle effective? A réception de la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception? Ou puis-je la remettre en mains propres contre récepissé? En vous remerciant par avance pour votre retour, Bien à vous

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Bonjour, Il sera rappelé que tout salarié démissionnaire devra exécuter un préavis avant de quitter définitivement son emploi. Ce préavis sera alors soumis à plusieurs règles strictes. Néanmoins, il existe quelques motifs de dispense. En effet le salarié démissionnaire sera exempté d’effectuer son préavis si la salariée est en état de grossesse médicalement constatée et elle ne devra aucun indemnité de rupture (art. L 1225-34 du Code du travail), si le ou la salariée souhaite élever son enfant après un congé de maternité ou une adoption, si le salarié a pris un congé pour la création de son entreprise ou s’il est journaliste et qu’il démissionne en application de la clause de conscience. Enfin, tout salarié demandant une dispense ou une réduction de préavis à son employeur pour d’autres raisons, il devra le faire par écrit. Si toutefois, l’employeur l’exigeait, le salarié ne peut pas la refuser. Il recevra, en contrepartie, une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait accompli la totalité de son préavis. Cordialement

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Qui doit payer la taxe fonciere?
Question postée par enilyam le 19/09/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour voila, je suis propriétaire d'un terrain que mon oncle m'a donné et que lui a gardé l'usufruit. En 2006 avec mon accord et celui de mon oncle mon concubin fait construire une maison sur ce terrain. Depuis 2008 je reçois la taxe foncière a mon nom ce qui me paraissais tout à fait normal et pour la taxe d'habitation c'est mon concubin qui l'a recevait. Aujourd'hui à notre grande surprise la taxe foncière comme la taxe d'habitation sort sous le nom de mon oncle, et depuis 2013 mon concubin ne ne recevait plus la taxe d'habitation. Est il normal que c'est que c'est mon oncle qui la reçoit cette année? Au dire des impôts il y a eu une erreur administrative ai-je le droit de réclamer toutes les sommes déjà versées aux impôts? Pour la taxe d 'habitation, les impôts m'ont affirmer que c'était a tour de rôle qu'on payer la taxe d'habitation car dans notre foyer il y a trois situations fiscales déclarées: moi, mon concubin et mon oncle est-ce possible? ps: j'ai 5 enfants

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Bonjour, Il sera rappelé que l'usufruit est le droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire. Enfin, la taxe foncière est due par l'usufruitier. Toutefois, elle demeure à la charge du nu-propriétaire quand le démembrement de propriété a donné lieu à la naissance d'un droit d'usage à vie et il ne s’agira pas dans ce cas, d'un véritable usufruit puisque l'occupant ne peut louer le bien. Il sera vivement recommandé de prendre attache avec un conciliateur fiscal de votre département. Vous pouvez utiliser le modèle de lettre disponible gratuitement sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-fiscal-departemental-3441.html cordialement

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Bloquer un permis de construire!
Question postée par Phil le 18/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Un voisin propriétaire d'un terrain d'environ 7000m² cède 3800m² avec un étang au milieu non sécurisé. L'acquéreur veut faire construire une maison destinée a la location. L'ancien terrain a un accès par la route départementale. Un nouvel accès de la parcelle par cette route a été refusé. Ce terrain possède à l'opposé de la départementale un autre accès large de 6m sur 40m de profond. L'accès à cette bande de terrain se fait par un chemin communal en terre en contournant notre terrain et celui de deux autres propriétaires. Notre maison est construite a une distance de 4m de cet accès. La construction sera à 4m de notre terrain et de celui d'un autre voisin . Compte tenu de la gêne engendrée par l'accès + la construction proche + la dévalorisation de ma maison, ai je des chances raisonnables d'obtenir l'interdiction du permis, ou le déplacement de la construction, et, ou l'isolation phonique de l'accès le long de ma maison. Ce dossier est il raisonnablement plaidable? Merci.

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Bonjour, Dans les cas de litige dans les permis de construire, il subsiste un droit de recours à l’encontre d’un permis de construire si celui-ci est fondé. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau. Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. A 424-17 du code de l’urbanisme). En effet, l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme dispose que «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» Documentissime n’ayant pas la vocation à se substituer à un avocat, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Dépollution......
Question postée par mistie74 le 14/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, Devant vendre mon usine de Décolletage d'environ 450m2 à mon locataire depuis plus de 10 ans faisant toujours du décolletage....la question lors de cette vente est de savoir si le facteur de dépollution est une obligation, A vous lire, avec mes remerciements, JB

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Bonjour, En cas de cessation de l’exploitant exerçant une même activité, l'obligation de remise en état pèsera sur le dernier exploitant en titre de l'installation qui a généré la pollution. En effet, lorsqu'une activité industrielle est cédée, la qualité d'exploitant est acquise au cessionnaire (art R 512-74 du Code de l'environnement.) Rappelant, que l'acquisition d'un fonds de commerce donne pour l'administration la qualité d'exploitant à l'acquéreur (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen.) Cordialement

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L'huissier peut il vendre à n'importe quel prix?
Question postée par pheniksss le 14/09/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Suite à une liquidation judiciaire simplifiée d'une EURL sans salariés, j’étais en attente de la vente des biens de la société pour combler aux mieux mes dettes (je suis caution personnelle sur un prêt de société, c'est donc dans mon intérêt que tout se vendent aux meilleurs prix!). Le matériel à deux ans est n’était pas encore amortis au niveau comptable. Ma question: L'huissier peut il vendre un bien, qui a 2 ans, 1500€ alors que je l'ai acheté 15000€ (Bien entendu le matériel est en très bon état)? Merci de votre réponse!

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes aux enchères publiques mobilières dans les lieux où il n'a pas été établi de commissaire-priseur et cela dans un cadre judiciaire également. De plus, les ventes judiciaires mobilières s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de l'actif de l'entreprise en liquidation judiciaire ou bien, fixées sur des biens faisant l'objet d'une saisie mobilière, d'une réalisation de gage et vendus par un créancier poursuivant, ou de ventes par licitation en vue d'un partage de communauté ou d'indivision. Dès lors, l’huissier pourra décider des prix de ventes afin de recouvrir au mieux les créances en cours. Les ventes volontaires mobilières concernent les biens confiés à l'Huissier de justice par un particulier ou un commerçant qui lui bénéficiera d'une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, en vue de leur réalisation aux enchères publiques, dès lors un mandat liera le vendeur à l’huissier et un prix de réserve sera fixé par le vendeur, et si celui-ci ne devait pas être atteint empêchera la vente. Cordialement

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Factures reçues non conformes aux prix convenus
Question postée par gerard1206 le 14/09/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je viens de recevoir 4 factures par mails d'une entreprise dont 3 ne correspondent pas aux prix que nous a indiqué verbalement le responsable de l'entreprise avant de faire les travaux, cette entreprise ne nous a jamais fait de devis ni remis de justificatifs d'assurance décennale ou biennale. Et la quatrième facture pour des travaux jamais commandés. Une facture s'élève à 6777,10 Euros au lieu de 4000 euros, une autre à 5124,90 euros au lieu de 2000 euros, une autre à 1911,80 au lieu de 1000 euros et la quatrième à 94,05 euros pour pose d'une prise plexo que nous n'avons jamais demandé. Dois je porter plainte ou lui adresser un courrier recommandé en nous basant sur quels textes ? En vous remerciant par avance Bien cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que quel que soit l'objet du contrat avec une entreprise, ce contrat doit obligatoirement être écrit avant l'achat dès que l'engagement des parties dépasse 1 500 € (art. R.111-1 du Code de la consommation) En effet, les professionnels sont dans l’obligation d’établir un devis détaillé avant l'exécution de travaux dont le montant estimé serait supérieur à1500 € et qui concerneraient des travaux de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien effectuées pour les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols. De plus, les artisans ou auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale doivent obligatoirement mentionner sur leurs devis l'assurance souscrite au titre de leur activité (garantie décennale pour les professionnels du bâtiment), les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie (art. 22-2 de la Loi n°°2014-626 du 18 juin 2014) Il sera vivement recommandé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement

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Acquisition et donation
Question postée par slanic le 06/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mariée sous le régime de la communauté avec 2 enfants, je ne vis plus avec mon mari depuis 1985. Je travail et dispose de mes propres ressources. Je vais acheter un terrain et faire construire une maison avec mes propres revenus. Mon mari sera sans doute propriétaire avec moi ? mes enfants ont une SCI puis je rentrer et acheter dans la SCI à mon nom propre et leur donner des parts tous les 6 ans, ou autre solution faire avec mon mari une donation aux enfants (pas de litige entre nous lui 70 ans et moi 67 ans). L'objectif final étant d'organiser la succession à moindre cout. Merci de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que dans le cas d’un mariage sous le régime de la communauté, il est possible pour l’un des époux de constituer une SCI sans l’accord de l’autre époux. Néanmoins, si la SCI devait être constituée en partie ou en totalité par des biens communs, alors son consentement sera obligatoire. En effet, les articles 1424 et 1425 du Code civil commandent aux époux de demander l’autorisation de l’autre pour tout acte portant sur des biens communs. A contrario, si les fonds investis dans la SCI proviennent de biens propres d’un des époux, obtenus par succession ou donation, alors l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre d’une SCI sera possible sans l’accord de l’autre époux. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un notaire pour une création de SCI. Cordialement

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Lettre préavis cause de separation
Question postée par EDD le 05/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire depuis 3 mois avec mon copain d'un T1. malheureusement nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Le problème, c'est que le bail est à nos deux noms. Nous sommes passé par une agence. Je voudrais savoir si moi en étant seul je pourrais garder l'appartement sachant que je touche 1116 EUROS par mois en CDI et que mon loyer est de 445 hors charges. Je pense avoir le droit au APL.. Comment faire pour retirer un nom sur le bail? Et je dois expliquer cette situation à l agence mais je n'arrive pas faire une lettre pour expliquer notre problème. Pouvez-vous m'aider à faire une lettre types pour adresser à l'agence s'il y vous plaît. Je besoin d 'aide. BIEN CORDIALEMENT EDDY

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Bonjour, L’article 15 parag. I alinéa B) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre (…).» Dès lors, il conviendra d’informer le bailleur du souhait de la résiliation du bail du locataire sortant, et seulement lui, démarche n’engageant en rien l’autre partie au contrat de location, sur ses droits à bénéficier du logement. A ce stade, le bailleur établira un avenant au bail en retirant ou en modifiant le nom du locataire restant. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-1990.html Cordialement

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Porter plainte contre une amante
Question postée par Zozozo le 05/09/2015 - Catégorie : Droit pénal

Une femme peut-elle porter plainte contre l'amante de son mari?

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Bonjour, La Loi rappelle que toute personne victime d'une infraction, soit un acte interdit par la Loi et passible de sanctions pénales peut porter plainte, même si la victime devait être mineure. Même si L’article 212 du Code civil dispose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », le délit d’adultère peut rester à la libre appréciation des juges comme une faute et n’accusera que l’époux volage. Cordialement

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Fraude caf
Question postée par selena le 05/09/2015 - Catégorie : Droit pénal

Vivant sous le même toit que mon ex conjoint,la caf a consideré que j'avais fraudé car nous n'étions pas déclarer en couple,mais nous n'étions pas un couple.Aujourd'hui la caf porte plainte.Que dois je faire?Le problème c'est que j'ai signé le papier du controleur car j'en avais trop marre de ses questions,il m'a fait sentir coupable,alors que non.Merci de m'aider.

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Bonjour, Il sera rappelé que les contrôles exercés par la Caf sont rendus obligatoires par la loi. L’article L 583-3 du Code de la Sécurité sociale dispose clairement que «(…) Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée à l'article L. 542-1 est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer (…).» Enfin, si un allocataire devait souhaiter contester une décision de la CAF, il lui incombera d’adresser un courrier au Président de commission de Recours Amiable ( CRA) dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime à adapter à votre cas : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-de-la-caf-pour-refus-d-attribution-de-l-allocation-rentree-scolaire-1139.html Cordialement

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Interdiction du voile
Question postée par zouina le 04/09/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai commencé à travailler au RSI PAYS DE LA LOIRE en 2010 en tant qu'employée voilée en CDD il y a eu aucun problème et j'ai été renouvelé. et en juillet 2012 on me propose un CDI que j'accepte évidemment. et en septembre 2014 je suis en congé maternité et je reçois un courrier du RSI m'informant dorénavant l'interdiction des signes ostentatoires dont le voile biensur. c'est vraiment le ciel qui s'effondre sur moi moi qui aime mon travail, mes collègues et l'ambiance au travail on me demande du jour au lendemain de lâcher tout ça. surtout que j'ai aucun contact avec l accueil des indépendants. je ne démissionnerai pas et je ne vais pas enlever mon voile.cette loi a gâché ma vie et mon avenir javais un bon salaire et maintenant je vais me retrouver à rien. puis je demander des indemnités compensatrices de ce préjudice que je vais subir car c'était une titularisation donc une stabilité d'emploi. svp prenez le temps de me répondre car c'est tres important pour moi.

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Bonjour, L’article 1382 du Code civil dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» En conséquence, une personne qui se verra victime d'une faute sera fondée à saisir le tribunal dans une procédure d’indemnisation en dommages–intérêts. Néanmoins, la victime devra déterminer les préjudices subis et rapporter tout élément de preuve. Enfin, il conviendra de déterminer sur quel préjudice fonder sa plaidoirie, soit pour préjudice corporel, consistant en une atteinte portée à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale, soit le préjudice moral, portant sur les atteintes à l’affection, à l'honneur ou à la réputation et pour préjudice matériel, concernant les atteintes aux biens d'une personnes et ses intérêts financiers. Cordialement

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Obligation du prélèvement automatique
Question postée par b le 02/09/2015 - Catégorie : Droit du travail

Je suis VDI. Je revends des produits que j'achète à l'entreprise. depuis le début, je règle mes factures par virement. L'entreprise veut m'obliger au prélèvement automatique sans autre possibilité de choix. Est-ce légal?

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Bonjour, Aucun texte n'interdit l'usage exclusif du prélèvement automatique, toutefois, la clause qui impose le recours au prélèvement automatique pourra être examinée au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation qui dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…). Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites (…)." En conséquence, un contrat valant loi entre les parties, si le contrat ne prévoit pas le paiement exclusif par prélèvement, nul ne peut y déroger. Rappelant, que refuser un autre mode de paiement, et de plus, soumettre l'acceptation d'un autre mode de règlement au paiement d'un surcoût, seront des clauses abusives. Cordialement

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Leasing
Question postée par leom le 01/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Gérante d une sci soumise à l ir j habite à 400km des locaux loués donc je fais bcp de km. je voudrais donc que la sci achete une voiture en leasing pour moi. est ce possible?

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Bonjour, Force est de constater que pour justifier de l'achat d'un véhicule de fonction, une société doit impérativement employer au moins un salarié déclaré, comme un gérant. De plus, il sera rappelé qu’une SCI ne peut acquérir de « meubles », hormis ci ceux-ci deviennent immeubles par destination, et donc il ne pourra être question d’un véhicule. Néanmoins, s’il devait être décidé l’achat d’un véhicule, tous les associés devront l’avoir voté en assemblée générale, et il faudra apporter toute justification de sa nécessité. Il ne pourra s'agir que d'un véhicule utilitaire pour l'unique usage de la SCI, et en aucun cas, un véhicule de tourisme. Dans la pratique, l'administration fiscale porte un œil critique sur ce genre d’achat et n'admet l’achat d’un véhicule que certains cas bien précis. il sera vivement recommandé de prendre attache avec les services concernés pour plus de renseignements afin de ne pas se retrouver dans une situation de fraude fiscale. Cordialement.

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Droit a reduction d'impot pour pension versee
Question postée par SONIAZEN le 31/08/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis la grand-mère d'un étudiant âgé de 18 ans qui commence ses études post-bac à Rouen. Sa maman, ma fille est décédée lorsqu'il avait 11 mois, et j'ai un jugement depuis 2001 qui me donne des droits de visite et d'hébergement réguliers, comme sa maman que je remplace. J'ai financé toutes ses études sans jamais bénéficier de quoi que ce soit, mais maintenant il faut que je lui verse une pension de 1.000€ mensuels pour son loyer et pour vivre. J'aimerais savoir si je peux déduire cette somme de mes impôts compte-tenu de ma situation. Le père de mon petit-fils ne peut rien assurer du tout. Il dépend uniquement de moi. Merci de votre réponse. Très cordialement.

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Bonjour, L’article 156 – II- 2° alinéa 4 du Code général des impôts dispose que «Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.» En conséquence, il est possible de déduire de ses revenus la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui aura besoin de l’aide financière de son parent pour vivre à deux conditions. En effet, il faudra que l’enfant ne soit pas rattaché au foyer fiscal du parent pour l’impôt sur le revenu et que la pension ne dépasse pas les plafonds fixés par décret. Dès lors, si l’enfant ne vit pas sous le toit de son parent, celui-ci pourra déduire ses dépenses pour leur montant réel et justifié de 5 726€ par enfant qu’il soit célibataire ou non, 11 452€ par enfant s’il est célibataire chargé de famille et que le parent subvient seul à ses besoins et 11452€ par enfant qui sera marié ou pacsé et que le parent subvient seul à l’entretien du couple. Cordialement

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Miss a disposition local commercial
Question postée par Remi le 31/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je suis proprietaire d'un petit restaurant a Paris. Ai je le droit de mettre mon local à disposition d'une association le jour de fermeture de mon restaurant (le dimanche). Aucune consommation ne sera vendue: l'association n'aura que l'usage des tables et chaises pour son activité. Si oui, puis je demander une petite compensation pour l'usage du local (<100€). Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que lorsqu’il est mis à disposition un local à une association, les parties doivent s’engager de l’affecter à une activité précise et de l’entretenir. De plus, le prêt par nature est gratuit. Cependant le prêteur peut exiger le paiement d’une caution et la souscription d’une assurance. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, « l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes. » Néanmoins, dès lors qu’une association se réunit dans un local bénéficiant d’une licence IV, la loi impose que ce soit les employés du lieu où se réunit l’association qui servent les boissons. Cordialement.

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Assurance vie bénéficiaire acceptant et accepté
Question postée par aventure le 30/08/2015 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai été désigné bénéficiaire "acceptant et accepté" d'une assurance vie par une personne qui est, depuis, sous tutelle gérée par un tuteur familial départemental désigné par le juge. La compagnie a pris en considération cette demande qui prévoit pendant la durée du contrat: - aucune demande de rachat ne sera possible sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants, - aucun changement de bénéficiaire ne pourra intervenir sur le contrat sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants, - aucune avance ne pourra être autorisée sans accord préalable du ou des bénéficiaires, - aucune mise en garantie ne pourra intervenir sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants. Ce contrat arrive à échéance dans quelques mois et je souhaiterai savoir si ce contrat peut être résilié ou modifié au profit d'un autre contrat, ce qui permettrait, au tuteur, de supprimer le bénéficiaire. qu'en pensez-vous

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Bonjour, Depuis la LOI n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, le souscripteur d’une assurance vie qui aura désigné un bénéficiaire acceptant se verra conclure un contrat irrévocable. En effet, une fois le bénéficiaire acceptant enregistré, la clause bénéficiaire ne pourra plus être modifiée sans l’accord de celui-ci. De plus, le souscripteur n’aura également plus la liberté d’effectuer le moindre acte sur son contrat sans le consentement du bénéficiaire acceptant tel que des rachats, et autres. Cordialement

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Comprendre la valeur inscrite sur le bulletin de salaire, congés payés
Question postée par romain le 29/08/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, dans la colonne "congés", il y a : Restant 27,5 et Acquis 2,5. Comment décripter ces chiffres, sachant qu'il me faut réclamer les montants dûs. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Conformément à l’article R3141-3 du Code du travail, le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est donc fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. De plus, l’article L3141-3 du même Code dispose que «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.» En conséquence, le total de congés payés dûs dans l’année N-1 seront les congés qui n’auront pas été pris pendant la période de référence. A contrario les congés acquis seront les congés payés à comptabiliser dans l’année N de la période de référence à venir. Cordialement

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Rembousement d'une dette ancienne
Question postée par dasto le 28/08/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai emprunté à ma sœur 150.000 Francs le 4 Juillet 1985; Je désire lui rembourser maintenant en euros... Combien je dois lui rembourser avec les intérêts au taux légal en vigueur ? Merci par avance

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Bonjour, L’article 1907 du Code civil dispose que «L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » En conséquence, au 2ème semestre 2015 le taux de l’intérêt légal s’élève à 4,29 % si le créancier est un particulier et 0,99 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) Enfin, il sera rappelé que pour calculer les intérêts légaux simples, il faudra multiplier la somme due par le nombre de jours, de mois ou d’année de retard, et par le taux applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de jours de l'année. Date du prêt : 4 juillet 1985 Montant du prêt : 150 000 Francs Conversions euros : 39474,33 euros (cf Insee) Taux d'intérêt légal en vigueur : 4,29 % on obtient : (39474,33 X de jours, de mois ou d’année X 4,29) / (365 X 100) = montant des intérets Cordialement

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Résiliation abusive ?!
Question postée par Lani le 27/08/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma famille et moi vivions dans une maison louée depuis prés de 30 ans... Nous y sommes entré en mars 1987! A l'époque, il s'agissait d'un bail appelé,il me semble "bail 3-6-9". La propriétaire étant décédé, sont fils a hérité et il vient tout juste de nous envoyer une lettre recommandée pour que nous quittions les lieux d'ici le mois de février si nous ne souhaitions pas acheter... Est-il réellement dans son droit?! Quel sont les notre?! N'avons nous pas le droit à un délai supplémentaire après tant d'années? Merci d'avance pour votre attention! Lani

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.» En conséquence, si le locataire ne souhaite pas se porter acquéreur du logement qu’il occupe, rappelant que la lettre de congé vaut offre de vente à son profit, le locataire aura donc 6 mois pour quitter le logement. Cordialement

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Se porter garantie bancaire
Question postée par draco le 27/08/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon fils a pris puis refusé un prêt bancaire en devises pour bâtir une maison - la banque lui réclame 30000 d'intérêts - et a obtenu un jugement en référé l'obligeant à payer sous peine de saisie - il ne peut pas et pour obtenir un délai de un an, il me demande de faire une garantie bancaire , car ds ce conflits il ne peut pas faire de prêt et donc rembourser - cette garantie lèvera-t-elle l'interdit de prêt ? et au final qu'est-ce que je risque ? sachant que mon fils marié est solvable - merci à vous - jpg

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Bonjour, En tout premier lieu, il sera rappelé que la banque qui aura ordonné de fichage à la banque de France, sera seule, à donner l’ordre de défichage. En effet, la seule solution de sortir de du fichier, sera de rembourser sa dette auprès du créancier ou à défaut de trouver un accord avec elle pour un éventuel remboursement progressif de la dette. Néanmoins, le défichage restera la décision de la banque. Enfin, l’article 2288 du Code civil dispose que «Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.» En conséquence, l’acte de cautionnement bancaire demeure un contrat par lequel la caution s'engagera à rembourser le prêteur en lieu et place d'un emprunteur qui ne pourra pas remplir ses obligations. Cordialement

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Salaire gérant sarl et abs
Question postée par pierre le 27/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Associé égalitaire d'une Sarl je viens de découvrir que le gérant se verse un salaire supérieur a celui voté en AG : 2012 année d’association : pas de rémunération statutaire ni en AG 2013 à ce jour : rémunération supérieur à celle définie en AG 2014 pas d’ AG ce qui empêchait de connaitre sa rémunération, que dans l’ AG de 2013 fixant sa rémunération il n’a pas mentionné sa rémunération de 2012 - > Est-ce un ABS et peut-on demander le remboursement du trop perçu ? Quels sont les textes et Art. code commerce pour un référé -> Egalement l’absence d’AG et de non publication des comptes peut elle entrainer son interdiction de gestion ? Quels sont les textes et Art code commerce pour un référé Un dernier point, il est gérant statutaire mais jamais confirmé en AG depuis transformation de la Eurl en Sarl et donc de pluralité d’associés, est il «légalement » gérant ? Si il est interdit de gestion ou révoqué puis je en tant qu’égalitaire être le nouveau gérant ou peut il s’y opposer ? Merci

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Bonjour, L'infraction d'abus de bien social est constituée en vertu de l’article L241-3 du Code de commerce disposant que « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (…)» Enfin, toute décision prise par l'assemblée générale d'une société, ou délibération d'assemblée, doit être constatée par un procès-verbal. Le pv d’ag confirme les décisions des associés ou actionnaires et permet d'en apporter la preuve en cas de litige. A la lecture de la question, il convient de se rapprocher d’un avocat spécialisé avant d’entamer toute procédure pour abus de bien social. Cordialement

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Rectification pv_ag avant bilan
Question postée par INDEO le 25/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je dois apporter des modification dans le PV de l'AG annuelle de l'année passée. En effet, dans ce PV j'ai affecté tout le résultat en report à nouveau. Hors il y a l’obligation de constituer une réserve légale d’au moins 5 % du capital.De quelle manière je procede pour modifier ce point en sachant que le PV de l'année passée a été signé avec mon associée et que nous nous sommes séparée depuis et voudrais éviter de la solliciter pour cette raison? En vous remerciant de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que les seules corrections acceptées sont l’ajout, la suppression ou la rectification fixées dans le texte contenu par les feuilles du procès-verbal. En effet, sont interdits sous peine de sanctions pénales, toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles mobiles qui constitueraient les supports d'archivage du texte des procès-verbaux. Aussi, dans le cas d’une rectification, il faudra en premier lieu, rayer et numéroter les mots nuls, et indiquer un renvoi en marge, puis ajouter en marge les mots ou portions de phrases rectifiées. Puis, faire parapher les mots rayes et les rectifications par les mêmes personnes qui auront été signataires de ce procès-verbal et enfin indiquer le nombre de mots rayés, ajoutés et nuls en fin de PV et faire également signer les mêmes personnes sous cette mention. Enfin, toutes corrections qui n’auront pas été fixées selon ces règles de rectification des actes authentiques ne sont pas considérées comme non avenues. En effet, cette sanction ne vise la violation que des règles de correction des actes établis en la forme authentique, soit établie par un notaire ou un officier public ministériel. Aucune règle, en droit des sociétés, n'est édictée pour la correction des actes sous seing privé, c'est-à-dire que des actes peuvent être établis autrement qu'en la forme authentique, de sorte que l'appréciation de la validité de la correction des procès-verbaux d'assemblée dépendra du seul pouvoir des juges en cas de litige. Il sera vivement recommandé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour cette rectification, en cas de litige futur. Cordialement

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Pv de contravention
Question postée par viking50 le 24/08/2015 - Catégorie : Droit pénal

Convocation juge de proximité pour pêche sur rivière sans accord du propriétaire du terrain

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un droit de passage sur les cours d’eau domaniaux, est un droit du pêcheur. En effet, l’article L 235-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur (…).» Néanmoins, sur les cours d’eau non domaniaux, l’article L 235-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose que «L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.» Enfin, le Juge de proximité tranche les petits litiges du quotidien des particuliers. La saisine et l’audience seront alors simples et rapides. Cordialement

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Stockage de marchandise
Question postée par isacook le 21/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je voudrais devenir distributrice de produits congelés pour chiens. Je vais bientot signé un contrat de distribution avec une société qui fabrique et revend ces produits congelés. 1) je suis un particulier, je dois donc créer une entité juridique afin de m'inscrire au registre du commerce. j'hésite entre le statut d'auto entrepreneur (je n'y suis pourtant pas tres favorable), le statut de vdi acheteur distributeur, et la creation d'une sasu, que me conseillez vous ? 2)Pour commencer la marchandise sera stockée dans le garage de mon domicile (je suis locataire) (il s'agit d'environ 200kg pour commencer stockée dans un congélateur puis plus par la suite , suivant le nombre de clients), voici ma question : est ce possible de stocker de la marchandise (j'habites à Vincennes dans le val de marne) Merci pour votre réponse bien cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que les établissements amenés à manipuler ou entreposer des produits d’origine animale devront obligatoirement obtenir un agrément pour pouvoir exercer leur activité. Cet agrément est délivré pour activité donnée (art.2 de l’Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale). La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier composé de documents relatifs à l'organisation générale de la structure, au descriptif de l'établissement, ainsi qu'au plan de maitrise sanitaire. Le dossier est jugé par la DDSCPP. De plus, il est nécessaire que les locaux et équipements soient conformes aux prescriptions en vigueur et que les produits répondent aux critères microbiologiques définis par l'analyse des dangers. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-agrement-sanitaire-a-la-ddscpp-3365.html Cordialement

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Droit du locataire
Question postée par Jacline le 30/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai loué une maison pendant deux ans, et ai posé de la tapisserie. Mon propriétaire exige que je détapisse, la salle de séjour, les chambres lui conviennent.Il avance que les murs étaient blancs à mon arrivée. Suis-je obligée de le faire, sachant qu'aucun alinéa du contrat de bail ne me l'interdisait? (aucune modification structurelle). De plus, l'état des lieux d'entrée à été réalisé par l'amie du propriétaire, sans mandat. Ce papier est-il valide devant la loi, sachant qu'elle a imité sa signature et paraphé pour lui ? Aucunes des quittances que j'ai reçu ne portent de signature. Sont-elles valides? Merci de vos renseignements, cordialement JM.

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Bonjour, Il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux contradictoire doit être établi par les parties à l'entrée dans les lieux et à leur sortie. L'état des lieux décrit le logement loué. En comparant l'état des lieux d'entrée et de sortie, le bailleur va pouvoir mettre à la charge du locataire des réparations. Néanmoins, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si un état des lieux n'est pas contradictoire, c'est à dire s'il n'est pas signé par une des parties, une des parties peut exiger un état des lieux par huissier. Mais cet état des lieux par huissier sera nécessairement couteux. Une autre solution est donc pour le locataire de contester l'état des lieux, en envoyant une lettre au bailleur. Cordialement

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Rembousement d'un pret
Question postée par Cristobal le 29/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, avec ma concubine nous avions un crédit avec assurance à 2 têtes. Cette dernière est décédée l'assurance a remboursé le créancier. La succession ses enfant donc me réclame la moitié du remboursement qui a été directement versé au créancier. Est ce légal? Je dois accepter.

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Bonjour, L’article 515-8 du Code civil dispose que «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.» De plus, le concubin n'a pas vocation à hériter si aucune disposition n’a été prise. Dès lors, le concubin en sa qualité de co-emprunteur survivant est tenu de rembourser l'intégralité des sommes restant dues, s'il n'y a pas d'assurance emprunteur. Néanmoins, s’il a été pris une assurance décès, celle-ci prendra en charge le remboursement du prêt, rappelant que cette prise en charge est effective au prorata de la quotité assurée. Attention, dans ce cas précis de concubinage, il demeure qu’en cas de décès, après règlement de la succession, le co-emprunteur se retrouvera donc dans une nouvelle indivision (succession) et rien ne dit que cette situation pourra rester pérenne car « nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision », (art. 815 du code civil). Dès lors, si les co-indivisaires le souhaitent, il faudra au minimum racheter leur quote part. Cordialement

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Révocation siège social à mon domicile à 50% avec compagnon
Question postée par VOYAGES le 27/07/2015 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai donné autorisation à 50% à mon compagnon pacsé ( régime patrimonial de l'indivision de mettre le siège social de sa boite à notre domicile Maison nous appartenant 50/50 Aujourd'hui je ne le souhaite plus ? Que puis-je faire Statut société : EURL- SARL UNIPERSONNELLE Il est le seul gérant je ne suis pas associée

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Bonjour, Il sera rappelé qu’EURL demeure une SARL composée dès lors, que d'un seul associé. Les règles de fonctionnement d'une EURL seront les mêmes que pour la SARL exception faite qu’il n’y aura qu’un seul associé/gérant. Dès lors, le transfert de siège social devra être pris par le ou les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, si le transfert du siège devait impliquer une modification des statuts. Néanmoins, s’il devait s’agir d’un transfert au sein du même département ou vers un département limitrophe, la décision pourra être prise par le gérant. Toutefois, et si le cas se présente, ce changement sera ratifié par les associés au ¾ des parts sociales (art. L223-30 du Code de commerce). Enfin, les formalités devront être effectuées sous le délai d’un mois à compter de la décision du transfert par l’insertion d’un avis mentionnant le transfert du siège social et un dépôt au centre des formalités des entreprises (CFE) (art. R123-5 du code de commerce). Cordialement

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Lettre à un huissier
Question postée par terry le 24/07/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour,je souhaiterai voir un modele de lettre à un huissier pour non versement de la prestation compensatoire mais n arrive pas à y acceder,pourriez vous me guider svp?Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que le recouvrement d’une prestation compensatoire s’applique comme pour la procédure de recouvrement d’une pension alimentaire, hormis si cette prestation est versée en capital qui exclura donc une procédure de paiement directement auprès d'un tiers qui détiendra des sommes pouvant être saisies. En conséquence, il sera possible de solliciter un huissier, muni du titre exécutoire pour que soit recouvré la créance. Enfin, si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations devaient avoir échoué, le demandeur sera fondé à demander l’intervention directe de la CAF , ou du Trésor public. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-injonction-de-payer-pour-sa-signification-par-un-huissier-de-justice-2566.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-huissier-de-justice-de-pratiquer-une-saisie-attribution-3424.html Cordialement

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Abondon de domicile- soustraction d'enfants
Question postée par Louka le 23/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon mari vient de m'annoncer qu'il entretient une relation extraconjugale mais qu'il refuse la séparation. Je suis sous le choc et souhaite partir quelques jours avec les enfants pour faire le point.Il ne semble pas être contre mais je n'ai plus confiance. Je souhaite donc connaître les risques encourus par ce départ et que puis-je faire pour me protéger d'une possible plainte de sa part ? Je précise également que je n'ai pas de preuve de son infidélité. Merci de votre aide, Cordialement

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Bonjour, Dans ce cas précis et en présence d’enfants, un départ du domicile peut être considéré comme une faute devant la Loi, les époux étant soumis à une obligation mutuelle de communauté de vie (art. 215 du Code civil. En effet, les époux ayant l’exercice conjoint de l’autorité parental, il semble nécessaire que le père soit averti du départ du domicile de ses enfants. En conséquence, une lettre autorisant le départ du domicile conjugal même sur une courte période peut être un moyen de se prémunir contre une éventuelle faute. Cordialement

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Signature non précédée mention lu et approuvé
Question postée par LYSA le 22/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

La signature à elle seule est elle suffisante alors que le bail porte la note : toute signature doit être précédée de la mention lu et approuvé le document est il valable ou non si lu et approuvé ne figure pas?

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Bonjour, Il sera rappelé également que la mention «Lu et approuvé» qui figurait souvent en fin de contrat, a été supprimée et de fait n'a aucune valeur, par la Loi n°80-525 du 12 juillet 1980. Cordialement

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Intervention du bailleur de fonds de commerce
Question postée par bpixelis le 17/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le locataire souhaite transformer son statut d'entreprise, passant de ste individuelle à SARL. Nous sommes sur un bail précaire de 1996 renouveler tacitement (ancien propriétaire). Depuis 2009 - 2010 je suis en procédure pour réviser le loyer trop faible, un non respect du plu (interdisant + de 10 véhicule dans ce local - on en compte + de 50 - deux constats d'huissier) et changement de destination du bail puisqu'il entrepose des voitures accidentées (casse auto) et n’exerce pas son activité de garage (autre local). Le notaire m'envoie une INTERVENTION DU BAILLEUR DE FONDS DE COMMERCE. Ai je un droit pour m'opposer tant que les dossiers en cours ne sont pas clôturés?

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Bonjour, L’article 1717 du Code de commerce dispose que «Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.» En conséquence, le bail peut prévoir l’intervention du bailleur à l’acte ou son agrément. Cordialement

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Rupture contrat de cession de vehicule
Question postée par arnaudinio le 15/07/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai acheté un véhicule(pour une sarl)dans un garage PRO, c'était un particulier qui vendait sa voiture comme un dépot. Je voulais ce véhicule j'ai donc donné un chèque d'acompte avec mention non encaissable sur le devis reçu par le pro(je n'ai pas signé le devis d'une validité d'1 mois mais le vendeur PRO a signé, mis la date, et la mention non encaissable)sans bon de commande. Le devis est au nom de la société et le chèque était à mon nom propre et a l'ordre du particulier ( alors que le devis était sous l'entité du Garage PRO qui a fait le devis).Je suis rentré chez moi sans le véhicule (le garage devait passer le CT). En regardant sur internet j'ai remarqué une TVS élévé et c'était dangereux pour la SARL car cela s'ajoutait au crédit.J'ai donc prévenu le vendeur que je ne prenais pas le véhicule par la SARL mais que je voyais rapidement pour le prendre perso. 2 semaines après je vois le véhicule vendu sans m'en avertir et le chèque encaissé.Ai je un recours possible?Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.131-1 du Code de la consommation dispose que «Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double (…). Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation (…).» En conséquence, le contractant qui rompra le contrat perdra les arrhes versées et si cela devait être le fait du professionnel, alors il devra les restituer au double. Enfin, l'article 1591 du Code civil précise que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Dès lors que le bon de commande aura été signé avec le vendeur, l'acheteur est contractuellement engagé car il est réputé, par sa signature, avoir donné son accord sur la chose et le prix. A défaut, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Fin de bail locataire
Question postée par Marinebes le 15/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire d'un appartement a Paris dont le bail a été signé le 18/09/2012. Je souhaite quitter cet appartement et résilier le bail au plus tôt. J'ai envoyé une lettre recommandée avec AR à ma propriétaire pour préavis de 3 mois (envoyée le 10/07/2015, je n'ai toujours pas reçu l'AR). Si je passe par un huissier, la date de fin de bail sera t'elle 3 mois à compter de la date de mon RDV avec l'huissier? Quel serait l'ordre de prix pour ce type d'acte? Par ailleurs mon bail sera renouvelé au 18/09/2015, peut on donc appliquer la loi alur dans mon cas pour réduire la durée du préavis à 1mois (zone tendue)? Auquel cas dois je renvoyer un nouveau recommandé pour préavis de 1 mois (ce qui ferait fin de bail le 18/10/15 environ)? Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.» Il sera rappelé que le terme "réception" équivaut à "date de 1ère présentation" et non la date de récupération de la lettre recommandée par le bailleur. Enfin, concernant la réduction de préavis fixée par la Loi ALUR, il apparait que seuls sont concernés les bénéficiaires des contrats signés ou reconduits depuis le 27 mars 2014. En conséquence, pour un renouvellement en septembre 2015, la loi ALUR s’appliquera. Néanmoins, après l’envoi de la lettre de congé, le locataire ne pourra en principe, plus revenir sur sa décision, sauf consentement du bailleur. Cordialement

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Maltraitances d'enfants
Question postée par varanges le 14/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Un JAF peut-il nommer deux fois le meme expert pedopsy , seul, pour la meme famille?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 373-2-12 du Code civil dispose que «(...) le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée (…).» En conséquence, le JAF a autorité sur la nomination des enquêteurs sociaux et de la nomination des experts médicaux, ceux ci devant accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité (art. 237 du Code de Procédure Civile). Cordialement

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Savoire si j ai une fiche de recherche a mon nom
Question postée par shimon le 13/07/2015 - Catégorie : Exécution des peines

J aimerai savoir si il ya une fiche de recherche a mon nom vue que j ai etait juger a 1 ans ferme mais j habite a l etranger et je n etait pas au courent on ma informer il ya quelque mois qu il ya 5 ans on ma juger

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Bonjour, Il sera rappelé qu’il est possible d’obtenir la communication par accès direct, au fichier des personnes recherchées, par les personnes inscrites pour des raisons n'intéressant par la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 230-19 2 à 13 du code de procédure pénale), les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie de territoire ou ayant quitté le domicile/soustraite à l'autorité des personnes en ayant la garde, les personnes débitrices de l'Etat, les personnes disparues, les personnes interdites de stade et les personne mentionnées à l'article 2 IV du décret du 28 mai 2010. Pour ce faire, elles devront envoyer un courrier accompagné d'une copie d'un titre d'identité à l’adresse suivante : Directeur central de la police judiciaire Ministère de l'intérieur Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 Pour tout autre cas, le droit d'accès sera indirect, il faudra nécessairement s’adresser à la CNIL. Cordialement

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Responsabilité fuite d'eau
Question postée par DANIEL73. le 11/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'une villa et je rencontre 1 Pb avec l'alimentation en eau. la fuite est avant compteur en dehors de ma propriété environ 15 m mais sur 1 terrain privé dont je ne suis pas propriétaire et je n'ai aucune servitude en ma faveur sur ce terrain (cette canalisation date de plus de 30 ans.) Le service des Eaux prétend que malgré ceci les travaux sont à ma charge. merci pour votre avis.

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Bonjour, Généralement toutes fuites survenant avant le compteur d’eau tomberaient sous la responsabilité de la compagnie distributrice d’eau. Néanmoins, il convient de prendre connaissance du contrat signé entre les parties et notamment des CGV. En effet, dans certains cas particuliers où les dispositifs de comptage seraient placés à plus d'une distance de un mètre de la limite de la propriété, les coûts d'entretien et de renouvellement au-delà de cette limite peuvent être facturés à l'abonné. Enfin, il sera rappelé que l’article 691 du Code civil dispose que «Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.» En conséquence, une servitude de canalisation, est une servitude continue et non apparente, et dès lors seule une servitude continue et apparente s'acquerra par prescription. Cordialement

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Convocation révision de pension alim
Question postée par sandy le 09/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis convoquée au tribunal de Gde Instance pour une révision de pension alimentaire à la demande de mon ex mari (révision à la baisse de moitié pour 2 enfants lycéen et étudiante) sachant que cela fait 10 mois qu'il ne paie plus et n'a jamais révisé depuis 2003. La date de convocation est prévue pour le jour de la rentrée scolaire : je souhaite demander le report car mon fils rentre au CP et change d'école. Puis-je dans ce cas reporter de date ou demander de décaler l'heure. Dois-je prendre un avocat, comment puis-je obtenir les arriérés de pension dans la situation où mon ex mari dit avoir une baisse de revenus. Est-il en droit de ne pas payer jusqu'au jugement prévu en septembre? MERCI POUR VOTRE REPONSE

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Bonjour, Pour solliciter le report d'une audience, il convient d’adresser un courrier à l'attention du JAF expliquant les raisons de la personne convoquée, à ne pas pouvoir se rendre à l'audience. Il sera rappelé, que lors d’une convocation devant le JAF, une demande de report doit être justifiée pour être acceptée et une nouvelle date d'audience sera notifiée. Attention, si un des parents devait être absent à l’audience, sans avoir demandé de report alors qu'il aura été régulièrement convoqué, s'exposera au risque que le juge retienne l'affaire et statue sur les seuls éléments fournis par l'autre parent. Néanmoins, un parent pourra être absent à une audience dans le cas où il sera représenté par son avocat. Enfin , l’article 227-3 du Code pénal dispose clairement que «Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.» Il sera vivement recommandé de contacter les services du greffe du JAF du TGI afin de savoir si une demande de report d’audience peut être possible et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Pour vous aider dans vos démarches, je vous invite à télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-report-d-audience-au-juge-3431.html Cordialement

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Dépôt de plainte
Question postée par joêl le 09/07/2015 - Catégorie : Droit pénal

Concerne toujours le Box n°7 je me suis rendu au commissariat du lieu ou se trouve mon boxe le 28 juin et 08 juillet 2015 pour déposer une plainte pour vol. Les Gardiens de la Paix qui m'ont reçu le 28 mai et le 08 juillet 2015 m'informent que la plainte pour vol ne peut intervenir qu'après que la société immobilière ait procédé à la réintégration du matériel remisé dans le Box n°7 et après que le locataire ait procédé à l'inventaire de celui-ci. En cas de matériel manquant c'est à la société immobilière qui a remisée le matériel qu'il incombe de déposer plainte pour vol sur la base du constat fait par le locataire (liste du matériel manquant), Au dire des gardiens de la Paix, cette affaire n'a rien de pénal, son règlement se fera par l'intervention des compagnes d'assurance. .

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Bonjour, Il apparait donc que la société immobilière est donc tenue responsable du déplacement et des vols des objets du locataire. Effectivement, il incomberait donc à la société de porter plainte pour vol, la responsabilité étant de son fait. Une fois le constat établi avec preuve à l’appui, une déclaration sera faite par les deux parties en cause. Enfin, il sera rappelé que la déclaration de vol à l'assurance devra être effectuée par LRAR, en y joignant une copie de la déclaration de vol, dans les 2 jours ouvrés du constat de l'effraction (art. L113-2 du Code des assurances). Cordialement

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Informations garant d'un bailleur
Question postée par Jex80 le 08/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis garant de ma sœur. Son propriétaire vient de m'envoyer une lettre recommandé par le biais de "l'association des propriétaires de l'est" en me disant que ma sœur lui doit 10 mois de loyer et que je dois payer avant le 12 juillet. N'étant pas au courant de la situation avant je veux bien prendre en charge les loyers à venir mais je n'ai pas la somme des loyers impayés. Ma question est de savoir s'il est normal que le propriétaire m'informe de cette situation apres 10 mois d'impayés. N'était il pas dans l'obligations de me prévenir avant pour que puisse être en mesure de payer de suite. Maintenant je me retrouve avec une dette de 2000e que je ne peux pas honorer car je ne dispose pas de cette somme. Merci de bien vouloir m'éclairer a ce sujet.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 2298 du Code civil dispose que «La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.» En d’autres termes, la caution est tenue de payer que si le bailleur a épuisé toutes les voies de recours contre le locataire hormis dans les cas où la caution s’est obligée solidairement avec le débiteur et si la caution a renoncé au bénéfice de discussion. En droit, le bailleur n’est tenue a aucune obligation de prévenir la caution des incidents de paiement hormis si le bailleur est un professionnel, et dès lors il sera tenu d’informer la caution dès le premier incident de paiement (art. L341-1 du code de la consommation). Dans le cadre d’un bail soumis à la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur délivre un commandement de payer à son locataire, celui-ci devra être également dénoncé à la caution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du commandement (art.24 Loi n°89-462 du 6 juillet 89) A défaut d’information par le bailleur, la caution pourra être dispensée du paiement des pénalités ou des intérêts de retard que le contrat de location met à la charge du locataire. La caution sera fondée à pointer la responsabilité du bailleur en raison de cette faute si elle peut prouver que ce défaut d’information lui aura causé préjudice. Cordialement

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Quittance assurance habitation réclamée 3 ans après ?
Question postée par Sophie le 08/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr,recevons un courrier d'huissier réclamant le règlement d'une quittance habitation X de Décembre 2011 (avions reçu mise en demeure de X le 30/01/2012) alors que nous avions résilié par lettre AR ce contrat afin d'aller à la Y en Juillet 2010. Nous possédons encore l'accusé réception, mais le courrier de résiliation qui avait été fait par la Y nous ne l'avons pas car la Y nous a expliqué que cela n'était pas conservé aussi longtemps. Que pouvons nous faire ? l'huissier dit que le délai de prescription de 2 ans ne s'applique pas et que l'on doit payer... merci d'avance. Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.113-12 du Code des assurances dispose que «La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste (…).» En conséquence, celui qui réclamera l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1315 du Code civil). Cordialement

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Enregistrement sonore et divorce
Question postée par LIBELLULE le 07/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j ai decouvert récemment que mon mari lors de nos disputes, m enregistrait à mon insue. les enregistrement durent moins d une minute et on entend guere la voix de mari. je voulais savoir s'il avait le droit de faire ca? s'il pouvait utiliser ces bandes dan le cadre d'un divorce? si cela consiste un element d'harcelement à mon égard.merci d avance

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Bonjour, Pour rappel, la Cour de Cassation pourvoi n°10 21823 du 6 octobre 2011 a rejeté et en ce sens l’a rappelé clairement « (…)les enregistrements de conversations privées sont des moyens de preuve illicite en droit civil (…).» Néanmoins, les attestations, les certificats médicaux, les photos, les documents électroniques, et toutes autres sortes de documents dûment constatés par huissier pourront être recevables auprès du JAF dans le cadre d’une procédure de divorce et des conflits pour la garde des enfants. Cordialement

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Litige entre voisin
Question postée par pizz le 03/07/2015 - Catégorie : Droit pénal

Ma voisine qui habite a 150 metre m anvoit la police pour tapage nocturne suite a une dispute verbal avec ma concubine qui dure deux minutes la police ne constate donc pas dinfraction quel sont mes droit peut on se retourne contre la voisine

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Bonjour, L’article 226-10 du Code pénal dispose que «La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.» En conséquence, il sera recommandé de ne pas prendre avec légèreté la mesure d’une telle procédure et de bien réfléchir à son bien fondée. Cordialement

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Pas de réponse a une demande de nomination
Question postée par boris le 01/07/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis fonctionnaire territorial dans une commune des alpes maritimes, titulaire adjoint d'animation principal. Suite a l'obtention du concours ETAPS de catégorie B en mars 2014 afin de faire évoluer ma carrière j'ai fais une demande de nomination à mon Maire. J'ai renouvelé ma demande en mars 2015! J'ai rencontré mi avril 2015 la directrice générale des services qui s'est engagée à me donner une reponse fin juin 2015! A ce jour je n'est toujours pas de nouvelle et cela dur depuis 1 an et 3 mois. J'ai peur de perdre mon concours car il n'est valable que 3 ans et surtout je commence a me trouver dans un état psychologique inquiétant car resté tout ce temps dans l'indifférence de sa hiérarchie n'est vraiment pas facile à vivre... Quels recours juridiques pourrais-je avoir? Merci beaucoup de votre aide précieuse

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Bonjour, L’article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que «(…) Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ; 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ; 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ; 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97 (…).» Les nominations seront prononcées dans un ordre de la liste d'admission et cela dans la limite des postes vacants à pourvoir. La validité de ces listes cessera au terme d'un délai de deux ans ou des résultats du concours s'il a lieu auparavant. En conséquence, s’il ne devait pas avoir de poste en concordance avec le concours passé, Le Maire n’aura pas l’obligation de prononcer la nomination, et de plus, si aucun poste ne devait exister, il n’y aura pas de nomination. Cordialement

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Préavis et récupération du logement
Question postée par scriptor le 01/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, propriétaire loueur d'un meublé depuis un an, nous avons envoyé par recommandé aux locataires notre intention de reprendre notre bien pour y habiter. Suite à un désaccord sur la restitution de la caution, il me fait signifier qu'il n'a pas reçu le recommandé avant 3 mois avant la fin du bail (à 1 jour près, et nous l'avions appelé pour le prévenir) et il m'accuse d'avoir délivré un congé non justifié car il a quitté l'appartement tellement vite que nous avons choisi de louer sur airbnb cet été avant notre retour le 1er septembre. Risque-t-on quelque chose? Dois-je accepter ce chantage et lui rendre toute la caution alors que de nombreux objets ont disparu et que certaines choses ont été détériorées? Merci à vous

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Bonjour, Il sera rappelé que dans le cadre de location meublée, les modalités de restitution de la caution varient en fonction de la date de signature du contrat de bail de location. En effet, un bail signé avant le 27 mars 2014 n’imposera pas de délai légal ou si le contrat de bail et la clause de restitution intégrée fixera les modalités de restitution. A contrario, pour un bail signé depuis le 27 mars 2014, imposera au propriétaire de restituer la caution dans un délai d’un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, dans le délai de deux mois si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée. Concernant, une éventuelle retenue sur la caution, là aussi la date de signature du contrat de bail de location n’aura pas d’incidence. En effet, pour un bail signé avant ou depuis le 27 mars 2014, le bailleur sera fondé à retenir les sommes restant dues tel que des impayés de loyers, des impayés de charges et dégradations du logement. En cas de contestation du locataire, le bailleur devra rapporter tout moyen de preuve tel que l’état des lieux d'entrée et de sortie, s’appuyer de photos, d’un constat d’huissier, de factures ou de devis. Dans le cas d’un bail signé depuis le 27 mars 2014. Au surplus, si le dépôt de garantie ne devait pas être restitué dans le délai imparti, le locataire sera alors fondé à mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. Si le propriétaire devait refuser de rembourser la caution, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le logement concerné. Enfin, il demeure que la Loi, à peine de nullité fixe par l’article 25-8 de la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiant la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que «(…)Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (…).» Cordialement

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Vote dans asso. loi 1901
Question postée par menuet le 28/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Les nouveaux adhérents qui n'ont pas le droit de vote pour élire le c.a,peuvent-ils si leur carte d'adhérent est réglé au 01/01 de l'année en cours, représenter par procuration les adhérents plus anciens ne pouvant pas se déplacer. je vous remercie de votre attention.

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Bonjour, Il sera rappelé que dans le cadre d’une association de Loi 1901, les votes par procuration ou par correspondance ne sont possibles que lorsque les statuts le prévoient expressément. Enfin, tous les membres d’une association ne sont pas dans l’obligation de voter, mais doivent être à jour de leur cotisation. Toutefois personne ne peut imposer sa présence, ni voter s'il n'est pas adhérent de l'association. Ainsi, si une Assemblée générale est ouverte au public, dans la convocation il faudra expliciter dans quelles conditions s'organisera la réunion et prévoir le retrait des non adhérents au cours des vote. Il conviendra de prendre lecture attentive des statuts car, à défaut de précisions dans les statuts ou le règlement intérieur, le vote par procuration sera de droit dans une association (Rép. min. Frédéric Dupont, 26 avr. 1979, Rev. Sociétés 1979, p. 629 ; Rép. min. Cousté, 10 mai 1979, Rev. Sociétés 1979, p. 630). Cordialement

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Association loi 1901 modifications
Question postée par verrou le 26/06/2015 - Catégorie : Droit administratif

Une modification de statuts d'une Association Loi 1901 n'a pas été enregistrée à la Préfecture avec assemblée générale et signataires conformes mais la modification date de plus de 10 ans et on ne peut plus refaire l'AG de cette date car ils ne sont plus tous présents Peut on tout de même enregistrer ces statuts modifiés de cette date

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Bonjour, Il sera rappelé conformément à l’article 5 de Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que toute modification dans les statuts d'une association déclarée devra être signalée au greffe des associations sous 3 mois, au risque de perdre son agrément ministériel ou sa reconnaissance d'utilité publique , être sanctionnée par des pénalités fiscales (en cas de non-paiement d'impôts) et le dirigeant pourra être condamné à une amende de 1 500 €. De plus, les statuts fixent la procédure permettant de les modifier et précisent également la manière dont un projet de modification sera présenté par le dirigeant et la manière dont un projet régulièrement présenté sera adopté. A défaut d’obligations fixées dans les statuts, les décisions seront prises en assemblée générale à la majorité simple. Enfin, l'administration sera fondée à refuser un dossier de déclaration ou de modification d'association loi 1901 s'il est incomplet, et ce notamment si un exemplaire des statuts est manquant, si l’exemplaire des statuts n’a pas été signé par au moins deux personnes en charge de l'administration de l'association, en absence de compte rendu (ou procès verbal) de l'assemblée constitutive, si la liste des dirigeants est manquante, si la liste des associations membres est absente ou incomplète et si la demande de publication au JO est inexistante. Cordialement

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Donation ou lors du règlement de la succession ?
Question postée par Romain le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai deux enfants et voudrais faire une donation de ma maison à ma fille. Pour ne pas léser mon deuxième enfant, ma fille (si j'ais bien compris) devra verser à mon fils la moitié de la valeur de la maison.Question doit-elle le faire lors de la donation ou lors du règlement de la succession ? Merci pour la réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que la part des biens dont disposera le donateur librement est liée à sa situation familiale. En effet, quand un donateur fait une donation à un héritier, celle-ci se fait en plus ou en avancement de sa part d'héritage. De plus, s’il est établi une donation en avancement de la part successorale en faveur d’un héritier, il sera considéré qu’il aura reçu en avance sa part d’héritage. Celui-ci ne sera pas avantagé mais les biens qu’il aura reçu par donation s’imputeront sur sa part d’héritage afin de rétablir l’égalité entre les héritiers. En effet, sauf indication contraire du donateur, une donation est une avance sur sa succession (art. 919-1 du Code civil) A contrario, l’article 919-2 du Code civil dispose que «La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.» Cordialement

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Autorité parentale
Question postée par bouille101 le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Voilà ma question je suis divorcé depuis fin 2009, j'ai 3 enfants depuis 2010 je verse une pension alimentaire. Depuis plus de 3 ans je ne vois plus mes enfants, chaque fois que j'ai leur mère au tel c'est pour me demander de payer une partie des frais (activité extrascolaire, etc. Elle me demande si je ne veux pas renoncer à mon autorité parentale (en faisant une simple attestation) car les enfants ne veulent plus me voir. Elle me dit qu'en faisant ça je ne payerais plus de pensions alimentaires, si elle demandait de plus en avoir de ma part car ni elle, ni mes enfants veulent avoir de contact avec moi dans l'avenir. Mais sincèrement j'ai un doute là dessus car elle m'a déjà des coups en douce dans le passé et finalement je crains que cela finisse par me retomber dessus au niveau juridique. Vu que nous sommes en accord au niveau verbal pour renoncer à mon autorité paternel et elle de ne plus recevoir de pensions de ma part, quelles sont les procédures pour consigné cette accord.

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Bonjour, L’article Article 371-2 du Code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En conséquence, un père ne peut être déchu de ses droits paternels pour éviter le paiement d’une pension alimentaire quand bien même il n’aurait plus de droit sur son enfant. En effet, le versement d’une pension alimentaire est une obligation lorsque l’on a de plus, reconnu son enfant. Cordialement

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Recouvrement pension alimentaire
Question postée par mad le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Suis divorcée depuis 11/2005 avec une PA pour mes 2 enfants Mon ex mari m'assigne au tribunal pour diminuer le montant et depuis cette date ne paie plus de pension. Je connais son employeur et veux le faire saisir Refus de l'huissier car mon jugement de divorce ne serait pas signifié: or le jugement est porté sur le livret de famille, je suis remariée et il reconnait verser la pension depuis 11/ 2005 Que faire pour la saisie ?

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Bonjour, Il sera rappelé qu’en vertu des articles L. 3252-1 à L. 3552-13 du Code du travail, la saisie sur rémunération ou sur salaire permet à l'employeur de retenir une partie des rémunérations d'un débiteur salarié. Pour ce faire, le créancier doit disposer obligatoirement d'un titre exécutoire, dans le cas présent, le jugement de divorce fixant le montant de la pension alimentaire. Sous peine de nullité, le créancier saisira le Tribunal d’instance par requête en indiquant nécessairement ses noms et prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Il indiquera également les noms et domicile de la personne contre laquelle la demande sera formée, l’objet de la demande, les noms et adresse de l’employeur du débiteur, le décompte précis des sommes réclamées, frais et intérêts échus et le taux d’intérêts, ainsi que les modalités de versement des sommes saisies. Au surplus, la procédure de saisie sur salaire demeure obligatoirement précédée de la phase de conciliation, durant laquelle le Juge tentera de trouver un accord entre les parties. A défaut d’accord, dans les 8 jours qui suivront l’expiration du délai de recours, le TI notifiera à l’employeur du débiteur qu’il devra effectuer une retenue sur le salaire de son employé. A toutes fins utiles, si les échéances non payées devaient datées de 6 mois maximum, le créancier bénéficiera de la procédure de paiement direct conformément à l’article R.213-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que «Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification (...)» Enfin, l’article 503 du Code de procédure civile fixe que «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.» Il conviendra alors de prendre attache avec l’avocat ayant procédé au divorce. Cordialement

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Obturation fenetre
Question postée par phital le 22/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire depuis 4 ans d'une habitation de plus de 200 ans. La cave de cette habitation disposait d'une fenêtre donnant sur un préau qui autrefois faisait partie de la maison mais qui maintenant est partie de la propriété mitoyenne. Cette maison et le préau ont été rachetés récemment et le voisin a élevé un mur obturant cette fenêtre, et condamnant ainsi la lumière et l'aération de ma cave. Quels sont les recours? Merci

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Bonjour, Les articles 690 et suivants du code civil prévoient que les ouvertures contrevenant à ces dispositions créent des servitudes de vues s’acquérant par titre ou par prescription trentenaire, si elles sont continues et apparentes. Compte tenu que la propriété dont il est sujet, est ancienne, il apparait qu’il serait nécessaire de vérifier qu’il n’existerait pas une servitude de vue à l’encontre du voisin sur le titre de propriété. A contrario, si les ouvertures devaient être présentes depuis plus de 30 ans, le voisin ne pourra plus imposer la suppression de l’ouverture ou son opacification en raison de l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur son fond. Enfin, le jour de souffrance est une ouverture laissant passer la lumière mais n’interdisant pas les vues. Le jour de souffrance demeure une tolérance et non une servitude, et permet sa neutralisation par le propriétaire voisin, sans que celui-ci ne puisse être. Dès lors, rien n'interdit au propriétaire voisin de construire un mur privatif ou autre qui priverait son voisin d'éclairement par le jour de souffrance. Cependant, la construction ne devra pas être dictée par l'intention de nuire au voisin, auquel cas cela serait alors répréhensible et constituerait un abus de droit. Le propriétaire du mur dans lequel se trouve le jour de souffrance pourra obtenir la démolition de l'ouvrage (cour de cassation, chambre civile, 10 janvier 1955). En cas de litige il conviendra de se faire assister d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Propriétré industrielle, marque inpi
Question postée par lilou31 le 22/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Auto-entrepreneur, je suis masso-relaxologue (massages de bien-être, relaxation et relation d'aide), je me présente avec ce titre comme beaucoup en France, sur Internet. Dernièrement une personne de ma région a demandé que je retire le terme de masso-relaxologue étant donné qu'elle avait déposé en tant que marque et association le terme de massorelaxologue (sans le tiret) à l'INPI en 2011 : Est elle en droit de faire cela ? étant donné qu'il s'agit tout de même d'une "définition" d'un métier tout comme réflexologue, sophrologue, etc. ? Si j'utilise ce terme avec un tiret entre masso et relaxologue, comme je le fais, peut-elle me "nuire" ? Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que le dépôt ou l’utilisation d’une marque implique nécessairement qu’une recherche en vue de vérification devra être effectuée afin de s’assurer qu’elle est bien disponible. Pour rappel, une marque pourra être constituée d’éléments verbaux (mots ou groupes de mots, lettres, chiffres, noms patronymiques, sigles..) ou de signes figuratifs comme des logos (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) La recherche peut se faire directement sur le site de l’INPI. Néanmoins, il peut exister des noms proches de celui que le demandeur aura choisi et ils pourront constituer une “antériorité”, c'est-à-dire un droit antérieur et conduire à être contrefacteur malgré lui. Une recherche en similarités permettra de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui existeraient entre le nom choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Cette prestation reste payante et est réalisée par l’INPI. Cordialement

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Garde enfant
Question postée par Comprendre le 19/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Voilas mon epoux veux partir vivre a dubai sans nous. Nous devrions divorcer par consentement mutuel. J'ai 3 questions : 1/j'ai besoin de savoir comment va se passer la garde de notre enfant (car je ne peut pas emmener notre enfant tout les mois à Dubai au regard du temps qu'il faut et des moyens financiers) 2/nous venons de signer un compromis d'avant vente pour l'achat d'un appartement (le delai de 7 jours est passé et nous avons notre offre de pret accorde), nous devons signer le compromis de vente fin juillet. Il est convenu que je garde le logement a 100% car je vais honorer le rembourssement du pret seul. Comment puis-je etre sur que mon epoux ne detiendra pas 50% du logement ? 3/si j'obtiens la garde de notre enfant de maniere permanente. Au dela du montant de la pension alimentaire, y a t'il une obligation pour mon epoux d'assurer une participation au frais de l'ecole, des vetements, des activites sportives...? Comment faire le calcul ? Merci par avance de vos reponses.

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Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé qu’en cas de divorce avec départ à l'étranger d'un des parents, le droit de visite et d’hébergement pourra être moins souvent fractionné dans l’année mais sur de plus longues durées en faveur du parent qui n'en aura pas la garde. Seul je JAF fixera les modalités de déplacement de l’enfant, les frais qui en découleront ainsi que le montant de la pension alimentaire. Pour rappel, l’article 203 du Code civil dispose que «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.» Enfin, selon le régime matrimonial choisit au moment du mariage déterminera la part revenant à chacun. Il convient de se rapprocher du notaire en charge de la transaction ainsi que des avocats partie dans le divorce, car dans le cadre d’un divorce, celui des 2 qui restera dans l’habitation devra verser une soulte à l’autre. Dans le cas où le bien devrait être vendu avant le prononcé du divorce et toujours en fonction du régime matrimonial choisi, le montant de la vente, devra être soit divisé en deux parts égales, soit au prorata de l’apport de chacun. Cordialement

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Altercation voisinage
Question postée par jouraion le 17/06/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Il y a moins d'une semaine dimanche dernier) j'ai eu une violente altercation verbale avec mes voisins et ceux-ci ont appelé les gendarmes qui sont donc venu me voir. je leur ai donc donné ma version de l'histoire qui d'ailleurs concordait avec les dires des voisins. A ma grande surprise, les gendarmes me convoquent pour vendredi matin 19/06/2015. Qu'est ce que je risque ?

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Bonjour, L’article 41-1 du code de procédure pénale dispose que «S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi (…).» Un rappel à la loi est une mesure ordonnée par le parquet contre l'auteur d'une infraction de faible gravité. L'auteur de l'infraction ne fera pas l'objet de poursuites pénales, lui permettant de prendre de son infraction et afin d’éviter toute récidive. Le rappel à la loi ne sera pas inscrit sur le casier judiciaire de l'auteur des faits. Cordialement

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Aide a enfant majeur insolvable
Question postée par M-CLAUDE le 17/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma fille majeure (30 ans) est en longue maladie (S.E.P.) ; elle doit quitter le logement qu'elle occupe avec son compagnon ; n'ayant que quelques aides, elle ne peut prétendre à une location ; ma proposition : trouver un logement "à son nom" pour lequel je me chargerai du paiement direct au propriétaire du loyer et charges associées. Pensez vous que ce soit possible et quelle serait la marche à suivre (vis à vis des agences immo. notamment) - en vous remerciant

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Bonjour, Par principe, il possible que soit établi un bail locatif au nom d’un enfant, et que les loyers soient payés par les parents, qui se verront obligatoirement sollicités comme caution solidaire. L’article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en ce sens que «Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.» Néanmoins, cette opération reste à la libre appréciation du bailleur. Cordialement

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Mise en disponibilité d'office
Question postée par fred le 17/06/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Fonctionnaire, je suis en arrêt depuis 19/05/2014 pour grave choc émotionnel au travail, l'employeur a envoyé un courrier me plaçant en CMO DANS L'ATTENTE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME. Le 12/05/2015,et le 22/05/2015 l'administration m'a envoyé un arrêté de mise en disponibilité d'office par courrier simple DANS L'ATTENTE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME. L'expertise médicale et la commission ont reconnu l'imputabilité de mon arrêt au service le 29/05/2015 avec reprise du travail a temps partiel thérapeutique dans 6 mois. Je n'ai pas reçu la décision de mon administration et je ne sais pas si elle va suivre l'avis de la commission. Du fait de la mise en disponibilité d'office je n'ai pas perçu le complément de traitement par la prévoyance. Je suis dans de sérieuses difficultés financières (divorcée avec 3 enfants). Ont ils le droit de me mettre en dispo d'office et faut-il que je fasse un recours au TA pour un arrêté transmis par simple courrier. remerciements

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Bonjour, Il sera rappelé que seul un agent titulaire physiquement inapte pourra être placé en disponibilité d’office. De plus, le fonctionnaire qui aura épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire sera placé en disponibilité d'office si l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet pas encore de reprendre son travail, ou s’il aura été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi. Cette mise en disponibilité d’office sera décidée par l'administration après l’avis du comité médical ou de la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle. En fonction du statut dont dépend le fonctionnaire, il conviendra de se référer aux articles ci-dessous : - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (Article 51) - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (Article 72) - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (Article 62) Cordialement

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Fermeture de mon entreprise pour travaux
Question postée par gilles75015 le 14/06/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé dans une pharmacie et mon employeur ferme chaque année 1 semaine en Aout. Je prends chaque année le gros de mes vacances d'été en Septembre(2 ou 3 semaines selon l'année). Tout ceci a bien été convenu avec mon employeur à mon embauche. Il y a 3 jours j'ai appris d'un collègue que la pharmacie allait fermé 2 semaines en Aout cette année dont une semaine pour travaux. Mon employeur a-t-il le droit de prendre sur mes jours de congés sans mon accord pour cette semaine de fermeture supplémentaire pour travaux, dont je viens d'avoir connaissance par un collègue ? Si non quels sont mes recours pour faire valoir mes droits ? Merci d'avance de votre aide

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Bonjour, La période de congés payés est fixée et décidée par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel. Il n'a donc pas à recueillir l'accord individuel des salariés, mais est tenu de les informer au minimum deux mois avant l'ouverture de la période de congés payés (article D. 223-4 du Code du travail) et il a d'ailleurs le droit de les modifier jusqu'à un mois avant la date de départ fixée primitivement L3141-16 du Code du travail. Si l'employeur décide de la fermeture de l'entreprise pour toute la période des congés légaux, les salariés doivent partir en vacances à ce moment. Sinon, ces derniers peuvent, pour la fraction non comprise dans la fermeture, solliciter la prise de leurs congés à une autre période. Cordialement

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Garde et frais
Question postée par cascadel le 11/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis divorcé depuis 2011 et j'ai obtenu la garde alternée. A cette époque je vivais seul et mon travail ne me permettait pas de prendre mon fils la semaine. Aussi je le prenais tous les week end. Depuis 2014 mon ex est parti à 800 km avec mon fils sans mon accord et je ne peux faire tout ce trajet chaque week end (fatigue et coût financier car elle ne paye rien). Elle me demande de payer toutes les factures relatives à l'éducation de l'enfant et surtout me laisse voir mon enfant quand elle en a envie (une fois j'ai fait 800 km pour le voir 3 heures). Que dois-je faire ? D'autant plus qu'a ce jour j'ai une vie de couple sans histoires (sans autre enfant) et je souhaiterais avoir mon fils à la maison et m'occuper quotidiennement de son éducation. Je vous remercie pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 373-2 du Code civil dispose que «(…)Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.» Enfin, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art.371-1 du Code civil). Néanmoins, un jugement ayant été fixé, la partie demanderesse devra solliciter le Juge aux affaires familiales, si elle devait souhaiter une quelconque modification de celui-ci. Cordialement

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Droit à l image
Question postée par viv le 10/06/2015 - Catégorie : Droit pénal

Un employé municipal a t il le droit de prendre un mineur en photo sur un escalier extérieur menant à une salle de sport municipale sous prétexte qu il a eu des dégradions dans cette salle?

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Bonjour, L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée (…).» De plus, concernant un enfant mineur, une autorisation des parents ou de son responsable légal est impérative et doit être nécessairement obtenue par écrit. Il n'y a aucune exception possible. L’article 226-1 du Code pénal prévoit «Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (…).» Dès lors, dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables sera nécessaire. Cordialement

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Modification du prix de location d'un copieur en dehors du contrat
Question postée par Lolo74 le 10/06/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai pris un contrat de location longue durée pour un copieur multifonction avec contrat supplémentaire de maintenance (coût copie). Dans le contrat, il est stipulé une durée de 63 mois pour un montant de 360€TTC + pour le contrat de maintenance un coût copie (CC) de CCNB = 0079€HT + CCC = 0.059€HT. Suite à une vérification des prélèvements, il s’avère que le coût de location est de 374.26€TTC et les coûts copie de CCNB=0.008295€HT et CCC=0.06195€HT Ils ne respectent pas le contrat et ils ne veulent pas en entendre parler. De plus sur mon contrat, Le N° de contrat n’est pas stipulé. Est-il possible de résilier le contrat sans devoir payer les frais de résiliation? (Dans mon cas, il correspondrait à tous les prélèvements restant due + 10%.) Je vous remercie pour tous les renseignements. Bien cordialement

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Bonjour, L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." En conséquence, il convient de prendre lecture attentive du contrat LLD et notamment des conditions de résiliations. En effet, le non-respect des obligations au contrat par le «locataire» est sanctionné légalement (art. 1147 du Code civil). Si le contrat ne devait pas avoir été respecté, il appartiendra alors à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétendra libéré devra justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1315 du Code civil). Cordialement

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Assurance vie
Question postée par Jean2669 le 09/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis le seul héritier de mon grand père. Ce dernier a mentionné dans un testament un légataire universel qui n'est pas de la famille. Mes grands parents s'étant démunis de leurs biens immobiliers la succession représente 27 000 € (Argent disponible sur les comptes) Le légataire universel est quand à lui le bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie pour une somme totale de 450 000€. Est il légitime que je demande au regard du fait que les primes sont manifestement exagérées qu'elles soient réintégrées en totalité dans la succession ? Merci pour vos conseils

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1003 du Code civil dispose que «Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.» En conséquence, si une demande de délivrance du legs est adressée, il doit y être donné suite afin de respecter les dispositions testamentaires du défunt. Seulement si les legs sont effectués en violation des droits des héritiers réservataires, la demande du légataire sera alors adressée au Juge qui statuera sur le bien-fondé des legs qui lui sont soumis. Enfin, un contrat d’assurance vie ne fait partie de la succession du souscripteur (art. L.132-12 du Code des assurances). Dès lors, il n’est pas soumis aux règles du rapport à succession et de fait ne sera pas comptabilisé dans l’actif successoral, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré. Seule exception, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées (art. L 132-13 du Code des assurances) au regard de ses facultés, mais cela restera à la libre appréciation d’un juge. Il conviendra de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement

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Comment venir en aide à une victime d'abus de confiance et de détourne
Question postée par denise.rapin le 08/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Comment venir en aide à une victime d'abus de confiance et de détournement de fonds. L'homme de ma vie a été victime d'un abus de confiance et d'un détournement de fonds. On lui a ôté sa voiture, saisi son compte bancaire, son téléphone est boycotté, il n'a pas les moyens de recharger son mobile pour me téléphoner ou pour me voir sur Skype. Il ne mange pas à sa faim chaque jour. Il a

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Bonjour, Il sera rappelé que pour qu’il y ait abus de confiance il faut qu'il ait eu un accord écrit ou verbal, entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance, que le bien ait été détourné (utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu), dissipé (donné, vendu) ou qu'il n'ait pas été rendu dans les délais prévus. Il faudra également que l'auteur présumé de l'abus de confiance ait agi en toute connaissance de cause. En cas de vol, détournement de fonds, il sera vivement conseillé de porter plainte. Pour ce faire, il faudra se présenter dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou commissariat de police (ou bureau de police), si possible le plus proche du lieu de l'infraction. Il faudra également adresser une simple lettre ou une lettre recommandée avec avis de réception : - soit au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction si vous le connaissez ; - soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police qui doit enregistrer et transmettre votre plainte au procureur, après avoir effectué une enquête. Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de recevoir toute plainte et de la transmettre au service ou à l'unité de police judiciaire compétent. 
À ce stade, il sera possible de se constituer partie civile, c'est-à-dire demander réparation du préjudice subi et formuler une demande de dommages et intérêts, en plus de la demande de sanction pénale de l'auteur des faits. La plainte doit préciser : - l'état civil complet du plaignant, - le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction, - le nom de l'auteur présumé s'il est connu du plaignant. A défaut, il convient de déposer plainte contre X. - les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction, - la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice, - les documents de preuve à disposition Le délais est de trois ans à compter des faits de vol. L’intervention d’un avocat reste primordiale dans une procédure pénale. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html Cordialement

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Non versement capital deces suite au décès de mon pere
Question postée par TFE le 06/06/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Mon père avait souscrit un contrat capital deces depuis 2006. La société d'assurance a résilié le contrat le 1/02 à 0 heure, pour non paiement de la dernière échéance annuelle, mon père est décédé le 1/02 à 1 heure du matin. Y a t-il une possibilité de réclamer le versement d'un capital deces, la société d'assurance ayant refusé le versement du capital ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L’article L.113-3 du Code des assurances dispose que «(…) A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» En conséquence, à l’expiration d’un délai de trente jours, le contrat d’assurance fait d’abord l’objet d’une suspension de garantie, puis l’assureur a le droit de le résilier dix jours plus tard. Néanmoins, il sera vivement conseillé de prendre lecture attentive des CGV fixées au contrat et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement.

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Exoneration ancien combattant
Question postée par clo le 06/06/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je possède la carte d'ancien combattant(Algérie) j'ai eu 75 ans en 2012. j'e vais demandé le dégrèvement des impôts que j'ai payé de puis 2012(environ 30000€) c'est à dire depuis mes 75 ans. Ma question? Le dégrèvement prendra-t-il en compte les années 2012,2013,2014. Avec mes remerciements CORDIALEMENT.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’une personne Titulaire de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire si elle est âgée de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année précédant la déclaration de revenus (art. 195 du Code général des impôts). Si les deux membres du couple remplissent les conditions, l’avantage est limité à une demi-part pour le couple. A noter, lorsque le contribuable remplit plusieurs conditions, les demi-parts supplémentaires ne se cumulent pas obligatoirement. En conséquence, le contribuable qui remplira les obligations ci-dessus mentionnées, sera fondé à demander le dégrèvement pour les années 2013 et 2014. Cordialement

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Séparation et versement
Question postée par ingrid le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjours, voila j'ai un fils qui vie chez son papa.le papa touche une pension par la caf de 94 euro et a aussi un salaire de 1900 euro tous les mois. Et Monsieur me demande de participer aux frais pour notre fils sachant que mon salaire est fix a 654 auro tous les mois et mon salaire plus ce que mon conjoint touche par la caf nous somme a 987 euro par mois. Ma question est donc: a t'il le droits de me demander une participation tout en sachant qu'il connait ma situation finacière ? Cordiallement Mme ingrid

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-2 du code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En conséquence, une fois la demande de pension alimentaire introduite auprès du Juge aux affaires familiales par la partie demanderesse, le parent débiteur sera soumis au versement de la pension alimentaire fixée par le JAF. Cordialement

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Separation indemnite d'occupation
Question postée par marnou le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ma question,en concubinage de 1ans,j'ai reçu une lettre en recommandé avec accusé,il me demande de quittè les lieu dans un mois avec mes enfants,a défaut d'avoir quitté les lieux a cette date,il me demande une indemnité d'occupation de 700 euros par mois,a-t-il droit de me demande cet indemnité sans aucune procédure justicier.cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 815-9 du code civil dispose que «(…) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» De plus, la rupture du PACS prend effet lors de son enregistrement au greffe du tribunal d'instance. Alors, les partenaires ne seront plus tenus à une vie commune, ni à une aide matérielle mutuelle et réciproque. En conséquence, dès lors qu’un concubin reste dans un bien qui a constitué son domicile mais qui appartient à l'autre concubin, après la rupture, est redevable d'une indemnité d'occupation et son expulsion des lieux ne pourra être ordonnée que par justice et pourra être condamné au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble depuis l'assignation aux fins d'expulsion jusqu'à la libération effective des lieux (Cass. 1ère civ. 12 nov. 2009, pourvoi n°07-14250). Cordialement

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Suis-je toujours mariée ?
Question postée par Nicolion57 le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Je me suis mariée en 1956 à Tunis pour me séparer en 1962. J’ai demandé à la mairie de Tunis un certificat de mariage que je ne recevrai que dans trois ou quatre mois pour savoir si je suis encore mariée car de mon côté je n’ai rien entrepris pour divorcer et je n’ai pas souvenir que quelque chose ait été entrepris par mon mari toujours vivant. Si aucune mention de divorce n’est stipulée sur le contrat de mariage, cela est-il la preuve indiscutable que je suis encore mariée ? Sinon, quelle preuve mon mari peut-il apporter pour prouver notre divorce et dont je n’aurai pas eu connaissance ? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu’en Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel. Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code. Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce ne peut être prononcé qu’en cas de consentement mutuel des époux équivalent au divorce par consentement mutuel en Droit Français. Soit à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ou à la demande du mari ou de la femme, appelé divorce pour caprice équivalent au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il apparaît que les jugements de divorce tunisien peuvent faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982. En conséquence, faute de preuve, il apparait que si aucun des cas ci-dessous n’est avéré, que les époux restent mariés. Cordialement.

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Dégât voiture sur un parking
Question postée par OlivierLoubeyre le 04/06/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Je suis parti en vacance et j'ai laissé ma voiture 2 semaines à un professionnel du parking proche de l'aéroport Roissy Charles de Gaule. Il s'agit d'un parking couvert et surveillé 24h/24. Ils garent eux même la voiture et gardent les clés pour se laisser le droit de déplacer la voiture. A notre retour nous avons constaté des dégâts sur un côté du véhicule. Il a été reconnus par écris de leur parts, leur faute et la nature du dégâts. Ils m'ont demandé 2 devis pour choisir lequel des deux ils allaient dédommager. Nous avons eus un échange de @mail, où ils reconnaissent encore leur faute. Mais depuis 10 jours que j'ai envoyé mes devis, plus de réponse. Je les relance en vain. Par téléphone ils ne sont plus d'accord, que les devis sont trop cher. Pourtant les devis correspondent exactement aux réparations qu'eux même on constaté. Est ce que je peut les contraindre à un remboursement comme ils me l'on promis par écrit, daté, signé et avec tampon de la société? Merci

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Bonjour, Dans un premier temps, l’assuré mettra en place la procédure de mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours, de façon formelle, par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, si malgré la mise en demeure, le débiteur ne devait pas régler, il sera alors possible d’introduire une procédure d’injonction de payer. En effet, l'article 1406 du code de procédure civile dispose que « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.» Dès lors, en fonction de la créance la demande sera portée auprès du Tribunal compétent. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-facture-2275.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html Cordialement

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Demande de congé des locataires avec 2 loyers partiellement réglés
Question postée par Cécile le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. J'ai reçu hier par courrier la demande de congé des locataires. Je voudrai leur accuser réception de ce courrier et leur préciser qu'ils sont toujours redevables de loyers. En effet deux loyers ont été versés partiellement. Ces mensualités non pas été régularisées. Je voudrai aussi leur rappeler leurs obligations, entretien extérieur de la maison (cour, haie, etc.. Pouvez vous m'aider pour ce courrier. D'autre part dois-je établir des quittances de loyer pour les 2 mois qui n'ont pas été réglés en totalité? Merci d'avance Cordialement

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Bonjour, Pour ce faire, il sera rappelé que l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans ses alinéas a) et d) dispose que « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…), d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives (…).» Enfin, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu (art. 21 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-accusant-reception-de-la-resiliation-d-un-bail-d-habitation-895.html Cordialement

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Délai de réclamation huissier après un décès
Question postée par krineu le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mon papa est décédé en Juillet 2011. Je suis fille unique. A son décès, en trouvant un document émanant d'huissiers de justice, j'ai découvert qu'il devait 22 000 euros (8000 capital + 14000 d'intérêts pour non paiement) suite à un crédit à la consommation souscrit. Sa première échéance impayée remonte à Août 1997. J'ai transmis aux huissiers un acte de décès et un certificat d'hérédité sur lequel figure mes coordonnées + mon adresse en Novembre 2011. Depuis cette date, je n'ai aucune nouvelle de leur part. Peuvent ils encore me contacter et me réclamer le paiement de la dette de mon papa?? Je vous remercie de votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que les enfants ne seront pas responsables des dettes de leurs parents si ceux-ci devaient être vivants, hormis si les enfants avaient dû s’engager pour eux. Néanmoins, les enfants seront responsables des dettes de leurs parents décédés s'ils devaient accepter la succession. Enfin, l’article 2224 du Code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Néanmoins, les décisions de justice tant judiciaires qu'administratives bénéficient elles, du délai décennal. Cordialement

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Donation personne morale vers personne publique
Question postée par yvon le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Une association (religieuse)souhaite nous faire don d'un bien immobilier. Aucun lien de parenté ne nous unis. Valeur estimé du bien moins de 100 000€. Couple marié, moi 55 ans, ma femme 52 ans, 2 enfants à charge. Ma femme est reconnue depuis 2005 par la MDPH, adulte handicapé avec Allocation Adulte Handicapé car "il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap" (article L 821-2 du code de la sécurité sociale) incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieure à 80%. Mes interrogations sont dans l'objet de ce post, à savoir: Est ce que le donateur aurait des frais, et si oui lesquels ? Est ce que le donataire (Ma femme) aurait des frais, et si oui lesquels ? Merci Cordialement

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Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé que le don manuel ne peut pas porter sur des biens immobiliers . Dès lors, l’article 931 du Code civil disposant que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité », une donation par acte notarié sera donc assujettie aux droits de donation et à des frais de notaire. Enfin, il conviendra de vérifier qu’aucune clause au sein des statuts de l’association, ne pourrait faire obstacle à un acte de donation, sans cela la donation serait caduque. Il sera recommandé de prendre attache auprès d’un notaire pour les calculs afférents à votre demande. Cordialement

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Résiliation abonnement salle de sport
Question postée par Ngelik le 01/06/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai souscript un abonnement de sport de 12 mois le 10/04/2014. Au bout de 6 mois j'ai fait une demande pour suspendre mes prélèvements bancaires pour motif de grossesse. Ils doivent reprendre en juillet 2015. Puis-je résilier mon contrat pour motif: au terme du contrat? Où le fait de l'avoir suspendu le prolonge d'autant? De plus, niveau situation professionnelle, je souhaite prendre un 80% pour élever mes enfants. Est-ce un motif valable de résiliation? Merci par avance de vos reponses Cordialement

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Bonjour, Au principal, les conditions de résiliation sont fixées au contrat d’abonnement et ont été acceptées par les parties en présence, constituant «la Loi des parties». Enfin, un contrat d'abonnement à une salle de sport est généralement un contrat à reconduction tacite, assorti d'une durée d'engagement de 1 an minimum, qu’il est possible de résilier à sa date anniversaire en respectant une période de préavis définie dans le contrat. Pour votre parfaite information il vous est rappelé que l’article L.136-1 du Code de la consommation dispose que «Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal (…).» Cordialement

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Application du sursis
Question postée par muminquiete le 31/05/2015 - Catégorie : Droit pénal

Mon fils a été condamné, en appel, à une peine d'emprisonnement avec sursis et ce en 2012. Il est récemment intervenu dans une bagarre afin de défendre son petit frère, cela entrainant des coups et blessures. Tous les protagonistes sont convoqués au tribunal en Septembre et, bien qu'il n'y ait (pour l'instant) pas de plainte à son encontre, je voudrais savoir si cela remet en cause sa peine de sursis. Je vous remercie.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 132-29 du Code pénal dispose que «La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.» En conséquence, en cas de récidive, le condamné pourra voir son sursis révoquer, s’il a commis un délit ou un crime pour lequel il aura été condamné à une peine criminelle ou une peine d’emprisonnement, dans une période de 5 ans. Dès lors, la première peine pourra être exécutée totalement ou partiellement et se rajoutera donc la seconde condamnation. Cordialement

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Retrait de points injustifié
Question postée par belib le 31/05/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour,le 8/12/13 j'ai prêté ma voiture à des amis. J'ai reçu plus tard une contravention de 135€ et retrait de 3 points pour "stationnement dangereux de véhicule" rue de l'Arrivée à Paris. J'ai écrit sans payer le PV en expliquant que je n'étais pas l'auteur de l'infraction. Je n'ai pas dénoncé mes amis. Le 2/9/14 un jugement (auquel je n'ai pas été convoqué) m'a condamné à payer l'amende et les frais. J'ai payé et me suis fait rembourser par mes amis. Je pensai l'affaire close, mais je viens de recevoir le 30/4/15 un avis de retrait de 3 points sur mon permis... Ce retrait est injustifié puisque je ne suis pas l'auteur de l'infraction et parce que le jugement n'en parle pas. Comment puis-je le contester? Merci pour votre réponse et cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L121-2 du Code de la route dispose que « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire(…).» En conséquence, si le titulaire de la carte grise est responsable pécuniairement des amendes encourues pour les contraventions de stationnement entre autre, celui-ci échappera à toute autre sanction tel le retrait de point si le conducteur du véhicule n'est pas identifié. Enfin, Le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend du tribunal administratif, et chaque retrait de points est une décision administrative contestable. Dès lors, au moment où une infraction constatée entraîne un retrait de points, son auteur doit être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le Ministre de l'intérieur adressera alors à l'intéressé le "formulaire 48" à titre d'information du nombre de points retirés. Alors, l’automobiliste bénéficiera d’un un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points pour introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur. En cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de deux mois, il lui sera alors possible dans un même délai de deux mois, de contester devant le Tribunal administratif. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-nombre-de-points-retires-sur-le-permis-de-conduire-904.html Cordialement

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Prescription des pensions alimentaires
Question postée par sam le 30/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Divorcée depuis 2001 avec 2 deux, nous avions convenu d'une garde partagée.je suis ensuite partie vivre à l'étranger et mon ex mari à sollicité une garde pleine, il a donc demandé au juge de fixer une pension alimentaire.Sachant que je n'étais pas imposable et en difficulté financière,il ne me la jamais réclamé.Aujourd'hui nos enfants âgés de 23 ans pour un et autonome et l'autre 20 ans en étude mais sur ma déclaration fiscale.Il me menace de me réclamer les arriérés.A t-il le droit et dans quelles mesures.Merci pour votre réponse.réponse. Très cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 2224 du Code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» En conséquence, le recouvrement de mensualités impayées ne pourra être fondée que sur une période maximale de 5 ans avant la date de la demande. Enfin, le créancier pourra obtenir le recouvrement d’arriérés de pension alimentaire uniquement si l’action aura été fixée par décision judiciaire dans le cas où le débiteur n’aura pas versé régulièrement ou n’aura pas versé la pension alimentaire (art. 227-3 du code pénal). Cordialement

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Fin de mission injustifiée
Question postée par MickyNancy le 29/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

J'ai été embauché le 01/11/14 par une société de RECRUTEMENT française pour le compte d'une entreprise étrangère basée aux EAU. Le contrat est un CDI de chantier d'une durée "prévisible" de 3 ans. La mission a eu beaucoup de mal à démarrer (arrivée aux EAU le 02/01/15, arrivée sur le lieu de travail le 19/01/15). Le 17/05/15, l'entreprise étrangère renvoie 50% des gens recrutés par la société de recrutement sans raison valable. Je pense que la société de recrutement n'a pas signé de contrat avec la société étrangère justifiant une durée prévisible de 3 ans... En cas de procès, la société de recrutement peut-elle être amenée à présenter le contrat passé avec la société étrangère? La durée inscrite sur ce contrat doit-elle être en accord avec la durée du contrat signé en France par les personnes embauchées? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un contrat de chantier est un CDI particulier ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier. En effet, il permet de mettre un terme au contrat de travail si le chantier pour lequel il a été conclu est terminé par une clause de rupture prédéterminée. Il sera donc impératif que le chantier soit terminé, et non pas uniquement la mission du salarié. Dès lors, le licenciement sera soumis à la procédure du licenciement pour cause personnelle (art. L 1236-7 du Code du travail). Force sera de constater l’achèvement du chantier, pour que soit licite la cause de licenciement, rappelant donc que ce ne sera pas le cas si la mission du salarié a cessé mais que d’autres salariés sont encore en activité sur le chantier. Ce n’est pas le cas si la mission du salarié est terminée mais que d’autres salariés sont encore en activité sur le chantier. Cordialement

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Retard livraison-communication constructeur
Question postée par mycoster le 28/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En date du 26 décembre 2013, nous avons fait l’acquisition en VEFA, au moment de la signature, l’échéancier prévisionnel faisait état d’une livraison au 3ème trimestre 2015. - Le premier appel de fonds en date du mois d'Avril 2015 (5 mois de retard) - Nous avons demandé au constructeur le nouvel échéancier afin de prévoir le déblocage des fonds auprès de notre banque sans succès (ne répond plus à nos courriers, courriels et téléphone) Sans l’échéancier, nous risquons de ne rater le prochain appel des fonds car nous serons à l’étranger du 23 juin à 19 aout 2015. - Dans le contrat d’acquisition, il est question de pénalités pour l’acquéreur en cas de paiement en retard aux échéances indiquées, mais aucune mention n’est faite des pénalités pour le vendeur en cas de retards conséquents dans l’achèvement des travaux. Aujourd’hui la livraison initialement prévue pour le 3ème trimestre 2015 devrait se situer aux environs de mai 2016. Quels sont nos recours ? d'avance merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu’en cas de retard de livraison, le promoteur se doit de verser des pénalités de retard sauf en cas de force majeur ou cas particuliers n’engageant pas sa responsabilité comme les retards dus aux intempéries, les journées de grève ayant perturbé l’avancement des travaux ou si des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial ont dû être réalisés. En conséquence, si le motif du retard de livraison de devait pas faire partie des causes prévues dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, la clause forfaitaire d’indemnisation sera valable. De plus, l’article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation dispose que «En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. » Enfin, la demande devra être portée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’exécution du contrat et l’assistance d’un avocat sera obligatoire, rappelant que pour obtenir des dommages et intérêts, il devra être rapporté toute preuve appuyant la demande. Cordialement

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Qu'est-ce qu'on peut considérer comme du temps de travail effectif ?
Question postée par oups le 27/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille dans une mairie. J’utilise une voiture de service que je cherche chaque matin et que je ramène chaque fin d'après midi en Mairie. Je me déplace dans plusieurs structures. Je prends mes fonctions à 8h30 ou 9h selon les lieux. Pour ce faire, je prends donc en Mairie la voiture une 1/2 heure plus tôt pour être à l'heure. Le midi, je rentre à mon domicile pour ma pause repas et au lieu de partir 15 minutes avant (temps entre mon domicile et la mairie), je pars une 1/2 heure avant pour me rendre vers une autre structure. Aussi, je considère que je fais le midi 15 minutes d’heures sup (hsup comptabilisées car le trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel où je prends la voiture le matin et où ma Direction est rattachée). Et le soir, je termine mes fonctions soit à 17h00 ou 20 h00 mais je retourne en mairie pour déposer le véhicule et j'en sors selon mes permanences vers 17h30 et 20h30. Je totalise 3h50 hsup Sont-elles du travail effectif ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 2 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose que «La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » En conséquence, le temps de trajet du domicile au lieu de travail ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, hormis en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte. Néanmoins, les déplacements professionnels accomplis pendant l’horaire habituel de travail de l’agent seront considérés comme du temps de travail effectif, y compris pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, dès lors que pendant cette période l’agent demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Cordialement

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Refus d'une carte de résidence
Question postée par MORAMY le 27/05/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour je suis de nationalité Sénégalais je suis vie en tout légalité en France depuis plus de 5 ans, je travaille dans le transport comme chauffeur routier mon salaire s’élève a 2500€ je paye mon loyer, mes impôts, et une casier judiciaire vierge. je me suis dé-pacsé il ya deux ans et changer de de statu du vie privé familiale au salarier. Alors est il normale que je demande une carte de résidence on me donne une carte de séjour temporaire?

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Bonjour, Il sera rappelé que le PACS ne donne pas lieu de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, et ne donne pas lieu de plein droit à la naturalisation. Néanmoins, il demeure un élément d'appréciation des liens personnels du ressortissant étranger en France. En effet, une circulaire du 30 octobre 2004 précise qu’il est nécessaire d’apprécier le critère de stabilité des liens familiaux. Dès lors, au moment du renouvellement du titre de séjour, la préfecture vérifie le maintien effectif de la vie commune. Le demandeur devra produire une attestation justifiant que le pacs est toujours valide. En conséquence, en cas de rupture du pacs, le préfet pourra refuser le renouvellement de la carte de séjour. Un recours peut être formé devant le tribunal administratif. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-recours-pour-exces-de-pouvoir-devant-le-tribunal-administratif-4069.html Cordialement

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Résidence habituelle de l'enfant
Question postée par DUMOULIN le 26/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

La résidence habituelle de notre enfant est fixée chez la mère (moi) Comme le jugement stipue que l'enfant est pris et ramené à la résidence habituelle, mon ex refuse de le récupérer chez la nounou quand je travaille. En a t-il le droit ? Que puis-je faire? Il est évident que lorsque je travaille notre enfant (3 ans) ne peut pas être sur le lieu de résidence habituel. Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-1 du Code civil fixe que «L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.» Il apparaît que si un jugement dispose qu’un enfant doit être pris et ramené à sa résidence habituelle, les décisions du juge aux affaires familiales sont exécutoires de plein droit. Dès lors, si aucun dialogue ne devait être possible entre les ex époux sur une possible modification de la prise en charge de l’enfant à une tierce résidence dans l’intérêt de l’enfant, il conviendra de solliciter une modification auprès du JAF. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement

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Sanction par mise en congé
Question postée par Jojo le 26/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma fille ayant prévenu son employeur qu'elle ne pouvait pas travailler le dimanche de Pentecôte pour raison de famille après le refus elle ne s'est pas présentée à son travail. Ce jour à son retour son employeur la mise en congé jusqu'à la fin de son contrat. Ec-ce légal. Merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu’une absence qui n’aura pas été justifiée, qu’il s’agisse d’une absence refusée par l’employeur ou même par un empêchement imprévu, impliquera que le salarié manquera à son obligation principale qui est l’exécution d’une prestation de travail et permettra à l’employeur de le sanctionner. Une justification, même tardive, peut également être sanctionnée. Enfin, l’article L.3141-12 du Code du travail dispose que «Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.» En conséquence, l’employeur est fondé à déterminer la prise de congés payés de ses salariés. Cordialement

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Pension alimentaire et autres frais
Question postée par liberte24 le 26/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils a la garde de sa fille depuis 2002 pension versee par la mere: 76,22€/mois,de facon aleatoire jusqu'en2011 et non reactualisée d'un commun accord en 2011 les 2 parents ont choisi de payer chacun la moitie de l'internat mon fils l'a fait cette annee par prelevement il apprend que la mere ne l'a pas fait,contrairementà ses engagements- elle ne répond pas volontairement aux courriers et messages du lycée que faire?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 371-2 du Code civil fixe clairement que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. » S’il est avéré que l’un des parents devait faillir dans son devoir de contribution, le parent demandeur devra alors saisir le juge aux Affaires Familiales. En effet, lui seul est souverain à ordonner par voie judiciaire. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Droits et compétences
Question postée par Romain le 26/05/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis professeur d'activité physique adapté, diplomé d'une licence STAPS otpion activités physiques adaptées et d'une maitrise du même nom. Je me suis installé en libéral depuis le mois de fevrier dernier. Je voudrais savoir si j'ai le droit d'employer les termes "rééducation, lombalgies, maladies chroniques" sur la devanture de mon local et sur mes cartes de visites et flyers ou ces termes sont-ils exclusivement réservés aux kinés. De plus, j'ai fait une formation aux "massages du sportifs" et je voulais savoir si j'ai le droit d'employé le terme massage. Je ne veux pas faire de l'ombre aux kinés mais je veux quand même que mes compétences et mon métier soit reconnu. Très cordialement.

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Bonjour, L’article L 487 du code de la santé publique dispose que «Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre (…).» Néanmoins le Tribunal de grande instance a pu juger que « (…) n'instaure de protection qu'à l'égard de l'activité elle-même de massage mais sans protéger le terme lui-même, que le massage réservé aux masseurs kinésithérapeutes est défini par l'article 3 du décret du 8/10/1996 dont le texte reprend, dans ses grandes lignes, celui des articles 1 et 2 du décret du 26/18/1985 ; Que dans le langage courant, et en particulier dans le domaine de l'esthétique, de la beauté et du bien-être, le terme de massage s'applique à de simples attouchements, à des effleurements légers permettant parfois comme dans le cas d'espèce, l'application de produits et leur pénétration dans l'épiderme, sans pour autant comporter une mobilisation ou une stimulation mécanique ou réflexe des tissus" (TGI de Dijon, J. du 16 juin 2000, n°2000/1715) En conséquence, le masseur en kinésithérapie et le masseur bien-être se différencieront par le type de massage. Pour l'un, il s'agira d'un massage à but thérapeutique quant à l’autre, il s'agira de massage à but de détente et bien-être d’où le terme massage « bien-être ». Il en sera de même pour le terme « rééducation » qui demeure un acte médical et qui ne peut être pratiqué que par un médecin spécialisé. Cordialement

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Délivrance du courrier au domicile
Question postée par pyhrus le 25/05/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour , Pourriez-vous me préciser si La poste à l'obligation de déposer le courrier au domicile du récipiendaire d'une lettre , dans la mesure où l'accés à son domicile est libre et aisé d'accés . En l'occurence il s'agit d'une maison en montagne à 1300 métre d'altitude , dont l'accés se fait par un chemin privé rectiligne , qui rejoint la départementale proche aprés 180 métres de plat . Devant la maison , se trouve une place largement suffisante au point de vue de la superficie , pour un demi-tour facile . Actuellement la boite à lettre de cette propriété se trouve sur la départementale , à 180 métres . J'envisage de réaliser des travaux had-hoc sur cette voie d'accés qui assureront son déneigement permanent . Merci de me préciser également à quelle service ou autorité s'adresser pour une demande de modification de la tournée du facteur .

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article D90 du Code des postes et des communications électroniques dispose clairement que « L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT. Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.» En conséquence, tous les immeubles collectifs dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement au 12.07.79 doivent être équipés de boîtes aux lettres répondant à des normes fixées par l'AFNOR (norme NF D 27 204 et norme NF D 27 205). Pour les constructions plus anciennes, le propriétaire devra seulement fournir une boîte aux lettres normalisée ou non. Enfin, toutes demandes de modification concernant la tournée du facteur devra se faire au bureau de poste dont dépendra l’habitant, rappelant que si la sécurité du facteur devait être en jeu, la poste n’a aucune obligation d’accéder à une demande de modification. Cordialement

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Entretien préalable de licenciement économique
Question postée par olivier le 24/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique qui s'est déroulé le 18 mai 2015. A l'issue de cet entretien, mon employeur m'a remis une documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (avec signature du récépissé). Il est indiqué sur ce document dont j'ai l'intention d'accepter le contrat, qu'en cas d'acceptation, mon contrat avec mon entreprise prendra fin 21 jours après la date de l'entretien, soit le 08 juin. Mon employeur n'ayant pas bien évalué ma date de sortie de l'entreprise et souhaitant que je reste en poste jusqu'au 30 juin, m'a proposé de reconduire un nouvel entretien préalable de licenciement 21 jours avant le 30 juin. Est ce légal alors que l'entretien a déjà eu lieu? Suis je obliger d'accepter? Quels recours possibles? Merci d'avance.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un entretien préalable constituera une phase substantielle de la procédure légale de licenciement, créée uniquement dans le but d’instaurer un vrai dialogue pouvant conduire à une solution du problème. Dès lors, l’employeur ne saurait donc se borner lors de l’entretien à signifier une décision de licenciement déjà définitivement arrêtée. Enfin, l’article L1233-11 du Code du travail dispose clairement que «L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.» Cordialement

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Conge parental d'éducation et nouvelle grossesse
Question postée par coralie le 22/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en congé parental d'éducation a temps partiel pour bébé 2 jusqu'au 18 décembre 2016. Actuellement enceinté de bébé 3. Je me trouverai en congé maternité et celui ci se terminera avant que mon congé parental a temps partiel soit terminé. Je précise qu'un avenant au contrat de travail a été régularisé pour constater le congé parental a temps partiel jusqu'en décembre 2016. Ma question est de savoir a l'issu de mon congé maternité puis je prendre un congé parental a temps plein. Ou dois je terminer mon congé parental a temps partiel en cours jusqu'en décembre 2016, puis ensuite prendre un congé parental a temps plein.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L1225-47 du Code du travail fixe que «Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.» En conséquence, rien ne devrait s’opposer à la prolongation du congé parental si le salarié respecte le délai de prévenance, en informant 1 mois au moins avant le terme de ce congé l’employeur par LRAR en indiquant que le congé parental débutera immédiatement après le congé de maternité le salarié doit informer l'employeur 1 mois au moins avant le terme de ce congé et celui-ci ne peut s'opposer à la demande du salarié. Cordialement

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Remboursement agence de rencontre
Question postée par cathie le 22/05/2015 - Catégorie : Droit pénal

Ma fille, désespérée d'être seule , s'est inscrite le 26 mars dans une agence de rencontre, X. Depuis tout ce temps, une seule rencontre lui a été proposée. Bien sûr la personne rencontrée ne correspondait pas aux " critères " souhaités. De plus ce jeune homme avait déjà une compagne !!! Lors de son inscription, X a fait bénéficier à ma fille de 6 mois gratuits( l'agence savait t'elle que ces 6 mois supplémentaires seraient nécessaires) ? Donc une inscription de 18 mois au lieu de 12 pour un montant de 900 euros au lieu des 1900 euros généralement demandés. Ma fille espérant avoir plus de rencontre, les appelle régulièrement. La personne en charge de son dossier ne répond jamais au téléphone et n'est d'ailleurs jamais présente à l'agence. Ma fille n'était déjà pas bien moralement lors de son inscription car récemment licenciée. L'option "satisfait ou remboursé " , qui existe, ne lui à même pas été proposée. N'est-ce pas de l'abus de confiance. Y'a t-il un recours ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 314-1 du Code pénal prévoit que «L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.» En conséquence et dans ce cas précis, la Loi ne s’appliquera pas. En revanche, dès lors, qu’il est proposé la modalité « satisfait ou remboursé », c’est au consommateur d’engager les démarches en ce sens. Rappelant que figure au contrat la procédure de remboursement et les délais dans lesquels le consommateur pourra solliciter un remboursement. Cordialement

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Désignation des témoins dossier de mariage
Question postée par romantillaise le 22/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon fiancé et moi-même souhaitons nous marier dans l'intimité la plus totale pour des raisons personnelles et familiales. Une base légale prévoit-elle que la mairie en la personne de l'officier d'état civil désigne des témoins étant donné que nous sommes dans l'impossibilité d'en produire? Cordialement,

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Bonjour, L'article 37 du Code civil dispose que "Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées." En conséquence, seule l'obligation d'être majeur incombe au témoin de mariage civil et si les mariés ne devaient pas avoir de témoins, un officier de mairie pourrait remplir ce rôle. Cordialement.

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Garde des enfants
Question postée par chtiemarie le 22/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mes enfants, pacsés, se séparent. Ils ont deux enfants de 7 mois et 3 ans et demi. Ils ne travaillent pas. Ils vont demander une garde alternée au juge des affaires matrimoniales. Sans revenus, vont-ils avoir cette garde ? Je suis la grand-mère et je suis inquiète car je ne vois pas comment ils vont pouvoir élever deux enfants sans revenus.

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Bonjour, L’article 373-2-11 du Code civil dispose que «Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.» En conséquence, seul le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Cordialement

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Don manuel dans le cadre article 790 g
Question postée par laurence le 21/05/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Un couple (Mme 82 ans - Mr 79 ans) sans enfant marié sous le régime de la communauté universelle souhaite donner a chacun de ses neveux et nièces une somme d'argent dans le cadre du 790 G. Mr peut-il etre donateur (du fait de la communauté universelle) pour le fils du frère de sa femme- son neveu par alliance (qui elle ne peut plus donner car plus de 80 ans). D'avance merci de votre réponse,

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Bonjour, Il sera rappelé que dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition, leur origine et leur mode de financement. Seuls, les biens propres par nature définis par l’article 1404 du Code civil restent toutefois la propriété personnelle du conjoint concerné. Cet article du Code civil fixant les biens propres comme suit «Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.» En conséquence, rien ne pourra aller à l’encontre de la formulation d’acte de don manuel et il conviendra de prendre attache auprès d’un notaire pour finaliser la donation. Cordialement

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Offre d'achat : bien inoccupé et pas à vendre
Question postée par ladieladie le 21/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire une offre d'achat à un propriétaire qui n'a pas mis son bien en vente. ll s'agit d'un bien inhabité et avec beaucoup de travaux dans le village où j'habite en location, nous nous y plaisons et avons pour projet d'acheter à moyen terme. Merci de votre aide

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Bonjour, Oui, il est tout à fait possible de faire une proposition d'achat. Néanmoins, la décision reviendra au propriétaire. Cordialement

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Rupture de bail
Question postée par laurent le 21/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je possede une maison que j ai en location, je voudrais rompre le bail qui arrive bientot a son terme en ai je le droit ? Sachant que c est pour le relouer derriere a une autre personne.

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Bonjour, L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans." Cordialement

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Caution solidaire par une société
Question postée par sandradeeh06 le 21/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'un logement que je souhaite mettre en location et une locataire potentielle aimerait le louer mais n'a pas de salaire (car il semble qu'elle ait les moyens de ne pas travailler). Afin de garantir les loyers, la caution proposée est celle du Family office qui s'occupe de ses besoins. Pourriez vous s'il vous plait m'indiquer quels documents demander pour vérifier que la société est bel et bien solvable ? Vous remerciant par avance, Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, un "family office" est une structure spécialisée dans la gestion de patrimoine d’une famille. Enfin, afin d'obtenir des certitudes quant à la santé financière d'une société, il convient de prendre les renseignements nécessaires auprès du Tribunal de commerce et de vérifier, l'inscription dela dite société au Registre de Commerces et des Sociétés. Cordialement

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Assurance automobile
Question postée par Valentine le 20/05/2015 - Catégorie : Droit pénal

Je suis fiscalement domiciliée à paris 75 (j'ai un appartement) mais je réside depuis quelques mois chez mon compagnon qui habite dans les Yvelines 78. Je travaille également dans les Yvelines 78. Puis-je assuré un véhicule dont la carte grise est à mon nom et mon adresse à paris, sachant que l'adresse du garage est dans Yvelines chez mon compagnon et que j'effectuerai le trajet domicile-Travail : Yvelines vers Yvelines ? Une Cie d'assurance me dit que c'est impossible et moi je ne peux dire que le véhicule sera stationné à Paris puisqu'il le sera dans les Yvelines ? Merci pour vos informations et vos conseils. Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L. 113-2 du code des assurances dispose que «L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (…).» En conséquence, une modification du contrat d’assurance doit être portée à la connaissance de l’assureur et cela entrainera inévitablement le montant de la cotisation. En effet, il est important de rappeler également que les assurances prennent en compte le choix de la zone de tarification, et retiennent généralement le lieu de stationnement habituel du véhicule. Enfin, chaque contrat d’assurance fixe l’usage pour lequel le véhicule est assuré. Soit un usage privé et le véhicule assuré sera utilisé seulement pour les déplacements dans le cadre de la vie privée. Soit un usage privé - trajet travail, et le véhicule assuré sera utilisé pour les déplacements de la vie privée et pour les trajets aller et retour du domicile au lieu de travail ou d'études. Soit un usage privé et professionnel, et le véhicule assuré sera utilisé pour les déplacements de la vie privée ou professionnelle (y compris trajet / travail) nécessaires à l'exercice d'une profession, excluant les tournées de visite de clientèle, de dépôts, de chantiers, d'agences, de succursales, d'établissements. Soit un usage de tournée régulière, et le véhicule assuré sera utilisé pour tous déplacements de la vie privée ou professionnelle (y compris trajet / travail). Il convient donc de prendre attache avec son assureur et de modifier le contrat d’assurance en cours. Cordialement

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Achat de matériel ne fonctionnant pas
Question postée par Titus le 20/05/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai acheté une debroussailleuse neuve pour 600€, je l'ai utilisée 10 minutes en rentrant à la maison. Le lendemain plus moyen de la mettre en route .... Je l'ai rapportée au magasin où personne n'a pu la remettre en route. J'ai réclamé une nouvelle machine sans succès. Depuis 3 semaines je n'ai toujours pas de matériel. Quels recours ai-je ?

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Bonjour, Pour rappel, l’article 1644 du Code civil dispose que «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En conséquence, l’acheteur pourra solliciter la réparation ou le remplacement de la chose. Néanmoins, si cela devait entraîner un coût disproportionné, l’option la moins chère devra être retenue. De plus, l’acheteur pourra donc conserver le bien et demander un remboursement partiel si le défaut est mineur, ou restituer la chose et demander son remboursement total (art. 1646 Code civil). Enfin, l’article 1648 du code civil prévoit «L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Versement pension alimentaire
Question postée par thimeona le 19/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai un fils de 21 ans pour lequel je verse une pension alimentaire (saisie sur mon salaire). Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis 2 ans. Sa mère me dit qu'il ne travaille pas mais ne me le justifie pas. Je souhaite faire cesser la saisie sur salaire et jusqu'à quel âge dois-je payer cette pension pour un enfant dont je n'ai aucune nouvelles ? Je vous remercie.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." En conséquence, le versement de la pension alimentaire peut être prolongé si l'enfant poursuit de longues études et n'est pas autonome financièrement. Néanmoins, l'arrêt du versement de la pension alimentaire sera possible s'il est donc prouver que l'enfant a une situation professionnelle qui lui permet de subvenir à ses propres besoins. De plus, en cas d'échecs renouvelés, d'absence d'assiduité ainsi que d'études non sérieuses, il sera possible de prétendre à la cessation de cette obligation alimentaire. Il serait en conséquence opportun à ce que vous envoyez un courrier en recommandé avec accusé de réception à vos enfants ainsi qu'à votre ex-compagne afin de savoir quelle est effectivement la situation de vos deux enfants, étudiants ou non. Donc, pour arrêter le paiement de la pension alimentaire, il faudra donc justifier que l'enfant a trouvé un travail ou que le déroulement de leurs études n'est pas normal justifiant ainsi l'arrêt demandé. Pour ce faire, il faudra s'adresser au juge aux affaires familiales. Pour vous aider dans votre demande, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-5033.html Cordialement

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Commission à agent immobilier
Question postée par pyhrus le 16/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Pourriez-vous me préciser si la seule publication d'une annonce de vente d'un bien sur internet comportant sa localisation approximative - sa commune de rattachement - , ainsi qu'une réponse par courriel partielle à une demande de renseignement générale , peut constituer des éléments susceptible d'étre suffisamment "déterminants" pour justifier le payement d'une commission à l'agent immobilier qui propose le bien à la vente . Les renseignements fournis par courriel par l'agent immobilier sont tout à fait généraux sur le bien immobilier ( altitude , durée d'enneigement moyen , ..etc ) . Aucune visite n'a été réalisée de ce bien avec l'agent immobilier , non plus qu'un bon de visite signé . Dans le cas où le mandat signé par le vendeur serait exclusif , est-il nécessaire d'attendre la fin du mandat pour pouvoir signer directement avec le propriétaire ? Le vendeur peut-il mettre fin à un mandat exclusif avant sa date d'échéance ? Cordialement ,

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un particulier souhaitant vende son bien immobilier en passant par un agent immobilier, peut conclure avec ce dernier, un mandat de vente en vertu de la loi du 2 janvier 1970. Si le mandat est exclusif, seul l'agent immobilier aura la possibilité de vendre le bien et le propriétaire ne pourra pas conclure la vente seul. Il ne pourra également pas confier un autre mandat à une autre agence immobilière ou vendre le bien lui-même. Le mandat a une durée obligatoirement indiquée dans le mandat et il est valable pour une durée de 3 mois irrévocables. Il est donc impossible de résilier un mandat de vente exclusif mois de 3 mois après sa conclusion. En revanche, après cette période de 3 mois, et en cas de mandat exclusif, il sera possible de révoquer un mandat par lettre avec avis de réception à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis de 15 jours (article 78 du décret du 20 juillet 1972). Enfin, un bon de visite est sans réelle valeur si le vendeur n'a pas donné un mandat exclusif à l'agent immobilier lui donnant une totale exclusivité dans la réalisation de la transaction. Force est de constater que sans un bon de visite signé par des clients potentiels, celui-ci ne pourra leur opposable. Cordialement

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Paiement facture d'eau
Question postée par vivie54 le 16/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai acquis un appartement le 4 juillet 2014. Ce même jour, nous avons relevé le compteur d'eau en compagnie de l'agent immobilier et du vendeur. Aujourd'hui, la copropriété m'a appris que le vendeur avait déclaré 248m3 d'eau fin décembre 2013. Hors le relevé du compteur était à 748m3 le 4 juillet 2014, ce qui veut dire qu'il y a eu 500m3 d'eau de consommé entre janvier 2014 et juillet 2014 !! Durant cette période, je n'étais pas encore propriétaire de l'appartement mais la copropriété me dit que c'est tout de même à moi de payer la différence. Est-ce légal, quel recours puis-je avoir ? Cordialement, S.M.

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Bonjour, L’article 6-2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot (…) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.» En conséquence, il convient de prendre connaissance de la date d’approbation et de clôture des comptes annuels du syndicat des copropriétaires et de la date d’exigibilité du paiement des charges, avant d’intenter une quelconque procédure en contestation. Cordialement

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Vente d'un bien
Question postée par chubin le 15/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mes parents mariés en communauté ont conclu une promesse de vente d'un appartement acheté après leur mariage avec signature chez le notaire dans un mois ma mère est alzheimer mais mon père n'a pas la tutelle ni la sauvegarde de justice .un certificat médical est il exigé pour les 2 ou mon père peut il représenter sa femme? celà peut il annuler la vente?quelle solution existe dans ce cas? merci dominique

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Bonjour, L’article 1401 du Code civil dispose clairement que «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.» En conséquence, les biens et la gestion du patrimoine sont communs. La mise sous tutelle d'un époux ne modifiera pas leur régime matrimonial. De plus si l’un des époux est malade et que l’autre époux est capable de gérer le patrimoine familial, il n’y a pas d’intérêt à mettre en place une procédure de tutelle. A toutes fins utiles, l'article 9 du Règlement national interdit au notaire de «Prêter son ministère aux ministères aux personnes qui ne lui paraissent pas jouir de leur libre arbitre ». En effet, il doit s'assurer de la santé mentale des personnes qu'il reçoit. La jurisprudence n'engage la responsabilité du notaire que s'il existait des circonstances particulières permettant de mettre en doute les facultés mentales du client. Donc, «Le notaire n'est pas tenu de vérifier l'état psychique d'un contractant lorsque aucun indice ne permet du suspecter ses facultés mentales ». Cordialement

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Rachat de bien en indivision - priorié
Question postée par skalma le 15/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Divorcée en 2011 , Le logement familial a été gardé en indivision (50%/50%) pour une durée de 5 ans . J'y réside avec les enfants en réglant une indemnité locative . que se passe t il au terme des 5 ans si les deux partis desirent racheter le bien ? y a t il une priorité ? Mon ex conjoint n y résidant pas devra t il regler une plus value ? (il semblerait que ce soit un cas specifique ou il n y a pas de plus valus ? ) Comment fixer le prix de rachat ? doit on faire appel a un expert ? si il n y a pas entente Je vous remercie Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, l’article 815.9 alinéa 2 du code civil dispose que "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". De plus, lorsque le Juge aux affaires familiales ordonne le maintien en indivision du logement commun, il sera rappelé que cette durée pourra être renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants ou jusqu’au décès du conjoint, s’il ne devait pas y avoir d’enfant issu du mariage. Néanmoins, au terme du quinquennat, les ex époux seront fondé à solliciter le rachat de la part de l’autre et mettre fin à l’indivision. Enfin, par principe, le bénéfice du logement est accordé à l’époux qui a l’autorité parentale sur les enfants et qui est soumis au paiement d’une indemnité d’occupation à l’autre. Pour ce faire, il demeure qu’une demande devra être faite au JAF pour une éventuelle attribution préférentielle du logement, que seul le conjoint résidant peut formuler, après le divorce en contrepartie du rachat de la part de l’autre conjoint. Néanmoins, seul le JAF sera souverain dans cette décision en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cordialement

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Salaire jours fériés
Question postée par mmp le 15/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour chef d'équipe salarié d'une entreprise de nettoyage, nous intervenons dans une grande surface. Celle-ci ne chôme que trois jours fériés par an. Les autres elle ouvre aux clients et donc nous intervenons ces jours là. Par contrat entre les deux Stés le temps de travail ces jours là est réduit. Pour les présents, les heures passées sont majorées, les heures effectuées en moins sont déduites. Par ailleurs notre sté souhaite qu'une partie de l'équipe n'intervienne pas. Là ils sont comptés en absence autorisée et leurs heures de sont pas payées alors que ce n''est pas eux qui souhaitent ne pas intervenir mais leur hiérarchie qui le demande. - les heures non effectuées devraient-elles être rémunérées normalement ? merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’employeur est dans l’obligation de payer les heures de travail prévues au contrat de travail, sauf si le salarié devait être en absence injustifiée ou a refusé de les faire. De plus, l’article L.1222-7 du Code du travail disposant que «La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. » Dès lors, l’employeur n’est pas dans l’obligation de demander l’accord exprès du salarié (art. L.1222-6 du Code du travail) En conséquence, le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail (art. L 1222-1 du CT, j.224 Cass. Soc. 22 avril 2000). Cordialement

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Contestation saisie execution
Question postée par MYA le 14/05/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai contestée une saisie Attribution faite par l'huissier auprès de mes locataires,en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à mon créancier ainsi qu'à l'huissier qui a délivré cette saisie. Est-il nécessaire de faire délivrer une assignation par huissier à mon créancier? pour déposer ma requête auprès du juge d'exécution ?. URGENT dernier délai le 15 désolée de posséder cette question en dernière minute, je ne pensais pas que l'assignation était obligatoire pour déposer cette requête aujourd'hui je suis dans le doute. MERCI pour réponse cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dispose que "À peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur". En conséquence, les parties disposent d'un délai d' 1 mois pour contester la saisie devant le juge de l'exécution à compter de la dénonciation de la saisie rappelant que ce délai est un délai de procédure qui n'est pas susceptible de suspension, ni d'interruption. La contestation devant le juge de l'exécution se fera sous la forme d'une assignation à jour fixe, à charge pour le demandeur de la dénoncer à l'huissier qui a pratiqué la saisie-attribution et de la faire enregistrer au greffe du juge de l'exécution. À défaut, elle sera irrecevable. Cordialement

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Achat d'un appartement avec une clause de remploi
Question postée par MOON60 le 13/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

QUESTION : Puis-je acheter ce bien en mon nom propre avec une clause de remploi. Pourquoi ? FAITS : Nous sommes mariés sous le régime légal depuis 1984 et sommes imposables à l’ISF. En 2004, mes parents m’ont fait une donation de deux biens immobiliers. En 2013, je les vends. Je place les fonds sur différents comptes et livrets bancaires « liquides Certains ont des mouvements réguliers (entrées et sorties). L’argent est mélangé, il y a certainement eu des choses achetées (alimentation, ERDF, mensualités impôts sur le revenu …) mais personne ne peut le savoir. En 2015, je trouve un appartement. Je signe le compromis de vente. Je fais noter que l’acquisition est faite grâce au remploi de fonds provenant de la vente de deux biens propres. Mon notaire conteste le tout car pour lui, l’argent est tombé dans la communauté et de toute façon argumente-t-il, il a peut-être été dépensé. Mon mari est prêt à compléter tous types de documents afin que l’appartement me soit propre.

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Bonjour, Quand bien même, l’article 1405 du Code civil dispose que «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement (…). » Il sera rappelé que lors de la vente d’un bien ayant la qualité de bien propres (reçu avant ou pendant le mariage par donation ou autre…), il demeurera impératif de conserver la traçabilité de la vente. Pour cause, si la traçabilité du réinvestissement du prix de vente d’un bien propre n’était pas assuré, l’époux ne pourrait plus retrouver la propriété de ce bien ou de son prix de vente, et devra donc en partager la propriété avec son épouse ou époux. Dès lors, la Cour d’appel de Paris a jugé que « (…) Lorsque l’un des époux dépose des fonds propres sur un compte ouvert à son nom, les fonds perdent leur caractère propre (…). » (CA Paris 27 octobre 2010) Cordialement

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Desengagement de crédit
Question postée par mimine200143 le 11/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous nous sommes mariés sous régime de la séparation des biens ( soit disant par rapport à l'entreprise qui aujourdhui n existe plus )et mon conjoint à d'ailleurs acheté sa maison avant le mariage. cependant pour l'aider, j'ai à l'époque contracter avec lui un second pret sur la maison.( or ce n'est pas mon bien )mais qu'il a toujours remboursé seul. cependant je suis engagé, et aujourd hui nous sommmes séparés et je souhaite me désengager de ce pret. est ce possible et quelle est la procédure à suivre.je vous remercie par avance.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un co-emprunteur désirant ne plus être légalement engagé dans un prêt immobilier en cas de séparation devra soit de rembourser l'emprunt par anticipation, dans les conditions prévues dans le contrat de prêt, à charge éventuellement ensuite pour celui qui aurait remboursé la totalité du prêt (ou plus que sa part) de se retourner contre l'autre emprunteur afin de récupérer sa part. Soit solliciter de la banque, de reporter sur un seul emprunteur la totalité du prêt. Force est de constater que la banque n’est pas tenue d'accepter, quand bien même le divorce serait prononcé. Néanmoins, la banque peut choisir d’accepter si une nouvelle personne devait de porter garante. Il demeure que les banques n'acceptent la désolidarisation que dans des cas très limités comme par exemple si les revenus essentiels dépendent de celui qui conserve le bien. En conséquence, seulement dans des cas exceptionnels, la banque pourra accepter la désolidarisation ou la renonciation à la garantie apportée par le co-emprunteur. (Article 1210 du Code civil). Cette décision dépendra du donc de la banque. Cordialement.

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Format légal des factures - prix unitaires ou globaux ?
Question postée par cosnochta le 10/05/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Bref : Avons fait faire une cuisine, pour 9000 € selon le devis. Celui-ci commençait par "Pose et installation d'une cuisine…", suivi par une liste d'éléments composé d'acronymes style "2 SP 600 S.TOT SCL MTT". Aucun prix unitaire : juste un prix global à la fin. Etions finalement d'accord pour la pose de la cuisine à ce prix, donc avons accepté ce devis "en bloc". Installation faite, recevons une facture réclamant quelques 4000 supplémentaires en "plus-value". Avec une nouvelle liste qui inclut des façades, des tiroirs… que nous pensions faire partie de la cuisine au départ. Toujours un seul prix – "global". Exprimons notre incompréhension à la société en question, et demandons une facture détaillée avec des prix unitaires, pour comprendre ce qu'on doit ou ne doit pas payer en sus. Ladite société admet quelques erreurs, et renvoie 1 facture légèrement diminuée, mais toujours avec un seul prix, global. Q : peut-on insister pour avoir des prix unitaires ? Merci !

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Bonjour, Il sera rappelé que le mot «devis» s'applique tant à l'offre de produits qu'à la proposition de contrat portant sur des services. Le devis est alors un document qui propose une offre du coût d'une prestation à réaliser. Le devis n'est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis. Le contrat de prestation de service étant formé dès que les parties se sont entendues sur la prestation à réaliser et sur le prix de cette prestation, le devis, une fois accepté, constitue un véritable contrat d'entreprise qui doit être respecté par les parties. De plus, il doit faire état de la mention manuscrite « devis reçu avant l'exécution des travaux ». Il devra daté et signé de la main du client. De plus, il devra également faire mention de la date du devis et durée de validité de l'offre, du nom, raison sociale et l'adresse de l'entreprise, du nom et adresse du client, de la date de début et la durée estimée des travaux ou de la prestation, d’un décompte détaillé de chaque prestation, en quantité et en prix unitaire, du prix de la main d'œuvre, des frais de déplacement, des conditions du service après-vente (garantie) et de la somme globale à payer HT et TTC. Enfin, l’article L.113-3-1 du Code de la consommation dispose que «Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.» Cordialement

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Agios et credits
Question postée par winner le 09/05/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Voila une société de crédit a obtenu auprès du tribunal une injonction dont est chargé un cabinet d'huissiers. Je leur ai demandé l'état de situation afin de les régler. Ils m'ont envoyé un email récapitulatif mais voilà que je me rends compte qu'ils parlent de frais d'agios assez conséquent de ordre de 1000€ environ par crédit. A quoi correspondent ils ? Puis je m'en dégager en ne reglant que le principal et les intérêts? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1248 du Code civil dispose clairement que «Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.» Enfin, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres (art. 720 du Code de procédure civile). Dans le cas de l'article 720, le juge statuera suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, des difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionnera les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires (art. 721 du CPC). En conséquence, une injonction revêtue de sa formule exécutoire oblige le débiteur à régler sa dette, et le cas échéant permettra à tout huissier de justice de tout mettre en œuvre pour recouvrer la créance. Cordialement

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Loyer impayé
Question postée par hyac le 08/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai loué ma maison depuis le mois de Juin 2014. E, Septembre 2014 et Octobre 2014 premier problème de loyers impayés, nous avons mis en place un apurement de la dette. Novembre payement du loyer + de la somme convenu pour l'apurement . Mais depuis Décembre 2014 plus de payement ni du loyer , ni de l'apurement . On a demandé à la CAF de nous reverser l'allocation logement de la locataire ce qui ai mis en place depuis Mars 2015. Nous avons demandé de l'aide auprès de notre assurance , qui lui a envoyé à plusieurs reprises des lettres recommandé de mise en demeure de payer ; sans réponse de la part de la locataire.Le problème reste toujours le même. Ma question est la suivante ,dans le bail il y a une clause résolutoire, est ce que nous pouvons la mettre en oeuvre et qu'elles sont les démarches a effectué. Nous sommes dans l'impasse, financièrement et nerveusement. Merci d'avance pour votre aide

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un bail d’habitation contenant une clause résolutoire permet au bailleur de résilié automatiquement le bail si le locataire ne devait pas payer le loyer et les charges aux échéances convenues (art. 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Néanmoins, avant l’application de cette clause résolutoire, le propriétaire devra notifier au locataire un commandement de payer par acte d'huissier. Ensuite, le locataire disposera d’un délai de 2 mois pour rembourser sa dette ou pourra demander un délai de paiement au juge du Tribunal d’instance de son domicile. Force est de constater que si le locataire devait abandonner le logement alors le bailleur pourra reprendre son logement selon une procédure bien spécifique. Enfin, seulement après le délai de 2 mois, le bailleur pourra alors saisir le Tribunal d’instance en référé pour solliciter la constatation que le bail est bien résilié et prononcer l’expulsion. Cordialement

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Impôts sur le revenu
Question postée par Laetilhel le 08/05/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Mon père m' a déclaré à sa charge après mes 25 ans alors que j'étais étudiante dans une autre ville et que je ne vivais plus sous le toit familial. Aujourd'hui le centre des impôts lui ont envoyé une lettre comme quoi il n'avait pas bien rempli sa déclaration d’impôts et que cela posait problème. Par ailleurs, mon père n'a jamais déclaré sur ses revenus le fait qu'il me versait tous les mois une pension alimentaire ( loyer+charges). L'administration fiscale peut-elle être conciliante à son égard vu qu'il n'a jamais déduis les frais de loyers et de charges qu'il avait dans ses déclarations d’impôts. Que risque t--il vraiment? Merci Bien à vous.

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Bonjour, L’article L.10 du Livre des procédures fiscales dispose que «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.» En conséquence, si une démarche intervient avant ou après une imposition, il est possible au contribuable d’interroger l’administration fiscale sur des points précis afin de corriger une erreur dans la déclaration d’impôt. Il sera alors impératif de prendre attache avec le centre des finances publiques. Si cette première démarche devait être infructueuse alors, il sera possible de saisir le conciliateur fiscal départemental. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-fiscal-departemental-3441.html Cordialement

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Non information de travaux de renovation avant entree en maison de re
Question postée par evaluna le 08/05/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Ma mere, âgée de 88 ans, est entree in maison de retraite medicalisee debut fevrier et deux mois plus tard elle a ete informee que d'importants travaux de rénovation qui dureront deux ans ont été approuvés et commenceront en janvier 2016. Or, ma mere et moi n'en avons pas été informées lors de la visite d'admission début février. Est ce qu'une maison de retraite se doit d'informer de projets de travaux a venir ? d'attente de permis et dans quels délais ? Ma mère peut elle résilier son contrat sans donner un mois de préavis si elle trouve une place dans un autre établissement entre temps.? Pourrait elle bénéficier d'un dédommagement financier pour les prejudices subis, la déception de devoir quitter cet EPAHD et l'angoisse de devoir s'adapter a un autre établissement . Sachant que si elle restait , elle subirait deux déménagements , le premier en maison de retraite environnante le temps des travaux et un autre de retour a son établissement complètement transformé.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un conseil de la vie sociale (CVS) est présent et demeure obligatoire dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad). Il est notamment consulté pour l'élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement. De plus, il demeure possible de demander une copie des comptes rendus des dernières séances du CSV à tous les futurs résidents lors d’une première visite, ces documents pouvant fournir des informations utiles sur les projets en cours dans l’établissement. Enfin, l’Annexe n° 1 au III de l’article R. 353-159 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION dans son article 14 dispose que «En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention (…). Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation. Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations. Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré. Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux. Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au conseil de vie sociale tel que prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles.» En conséquence, lors de la signature de la convention entre les parties, le futur résident devra être informé des travaux votés par une annexe à son contrat. Cordialement

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Heritage
Question postée par laurya21 le 07/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j ai un oncle qui est en maison de retraite et il est sous tutelle il a une grosse somme d argent a son deces qui heritera sachant qu il n a pas de femme ny enfants merci a vous

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Bonjour, Il sera rappelé que lorsqu'un défunt n'a pas eu d'enfants et qu'il n'a pas été établi de testament, l'ordre de succession différera selon qu'il aura des frères et sœurs. En effet, l'article 734 du Code civil dispose que "En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants." En conséquence, la succession d'une personne non mariée et sans descendants ira à ses frères et sœurs et à ses parents. Cordialement

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Je prends mon avocat ou
Question postée par daniel le 06/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je habite à villeurbanne et je divorce à Bordeaux je prends mon avocat ou merci

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Bonjour, Il sera rappelé, qu’un avocat choisi par un client devra s'adjoindre obligatoirement pour le représenter à la procédure, s'il n'appartient pas au barreau du ressort du Tribunal devant lequel est introduite la procédure de divorce. En conséquence, un avocat qui ne ferait pas parti du Barreau dans lequel la procédure de divorce est introduite, devra coopérer avec un avocat du Barreau de la procédure, et celui sera alors fondé à solliciter des honoraires. Cordialement

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Délai légal de résolution de bail de location pour motifs sérieux ?
Question postée par Daisy9734 le 06/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon fils est propriétaire d'un logement qu'il loue et le locataire ne paie pas la part de loyer nous revenant depuis plusieurs mois, la CAF lui versant l'autre partie. Et, cela lui occasionne des frais supplémentaires auprès de sa banque.(Il rembourse entre autre le crédit qu'il a souscrit pour l'achat de cet appartement) Par ailleurs, le locataire n'a toujours pas fourni l'attestation d'assurance et est responsable de nuisance et dégradations au sein de la copropriété(suite à lettre RAR reçue du syndic).Par conséquent, de quel délai dispose t'il à partir de l'intervention d'un huissier pour récupérer le logement vide ; car il devra faire effectuer des travaux avant de pouvoir réutiliser ce dernier. Je vous remercie de votre sollicitude et vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. Daisy9734

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Bonjour, Pour rappel, la procédure d'expulsion du locataire ne pourra être ordonnée que suite à une décision de Justice. En effet, le bailleur ne peut pas prendre l'initiative d'une telle mise en place aux risques de poursuite pour violation de domicile. De plus, il est important de rappeler qu’une procédure d'expulsion du locataire ne pourra en aucun cas, avoir lieu lors de la trêve hivernale allant du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, hormis dans le cadre d'expulsions bien particulières (squatteur, arrêté de péril, relogement correspondant aux besoins familiaux...). Ce n'est pas le recours à la procédure qui est prohibé durant la trêve hivernale, mais son exécution. Enfin, une fois la procédure d'expulsion mise en œuvre, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, le locataire frappé d'expulsion disposera de deux mois pour quitter les lieux, à compter de la notification d'expulsion par commandement d'huissier (art.L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution). Outre la procédure d'expulsion, il faudra également s’inquiéter du sort des meubles meublant. Si le locataire devait être présent lors de l'intervention d'huissier, ce dernier dressera un PV au sein duquel apparaîtra l'ensemble des meubles. Puis, il indiquera au locataire, les lieux où ils seront entreposés afin de pouvoir les récupérer. En cas d'absence du locataire, l'huissier de justice procédera tout de même à la procédure d'expulsion en dressant un PV contenant la mention des meubles mais le locataire n'aura plus accès au logement ni à ses meubles. Cordialement

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Num d article code du travail obligatoire sur courrier de mise a pied?
Question postée par chou67 le 06/05/2015 - Catégorie : Droit du travail

SUR MA LETTRE DE MISE APIED CONSERVATOIRE NAPPARAIT PAS LES CODES DU DROIT DU TRAVAIL EST ELLE CADUQUE?

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Bonjour, Le Code du travail ne prévoit aucune condition de forme particulière relatif à la notification d'une mise à pied conservatoire à un salarié. Dès lors, elle peut être donnée verbalement, mais il est toutefois recommandé à l'employeur de notifier la mise à pied conservatoireen courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de litige. Cordialement

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Remise de dette
Question postée par sophief le 01/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon grand père m'a donné de l'argent pour la construction de ma maison et nous avons fait une reconnaissance de dette. Il a entendu parlait de la remise de dette pour que je n'es plus a le rembourser. Cela existe t-il vraiment et si oui comment doit-on procéder? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1341 du Code civil dispose que « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.» En conséquence, si la remise de dette est un acte par lequel le créancier accorde une réduction totale ou partielle de la dette à son débiteur, le code civil assimilant cet acte comme un contrat, alors les conditions générales de validité devront être respectées et supposeront obligatoirement un accord tacite des deux parties. Il sera donc recommandé de prendre attache auprès d’un notaire. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-remise-de-dette-3446.html Cordialement

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Frais d,un huissier de justice
Question postée par MIMI 11 le 30/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

J,ai vendu un véhicule ,paiement par chéque,chéque retourné par ma banque ,opposition du chéque cause perdu .J,ai porté plainte et le tribunal d,instance condamne mon acheteur à payer la voiture .Ma question les frais de l,huissier de justice sont-elles à ma charge ,on me demande 200 euro au titre de la provision à valoir sur frais et honoraires,j,attends votre réponse .MERCI d,avance.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’au principal, le payeur est la personne qui sollicite l’acte. Néanmoins, une Loi ou un jugement peut fixer que les frais d’huissier seront à la charge d’une autre personne ou seront partagés, si l’acte d’huissier se voit être nécessaire compte tenu de la mauvaise foi d’une personne dont la dette est bien établie envers le demandeur alors cette personne devra régler les frais d’huissier. Enfin, un huissier est fondé à solliciter des provisions qui, au demeurant seront remboursables, au demandeur avant la réalisation des actes, qu’il soustraira des sommes qu’il aura récupéré auprès du débiteur ( Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996). Cordialement

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Contrat de mariage et contribution aux charges
Question postée par lelapinfou92 le 29/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous allons nous marier prochainement avec un contrat de mariage en séparation de biens. Nous nous interrogeons sur l'article relatif à la contribution aux charges du ménage. Dans le modèle fourni par notre notaire, la clause standard prévoit que "chacun des époux contribuera aux charges du ménage en proportion de ses facultés respectives". Dans d'autres exemples trouvés sur le net il y a parfois une nuance sur le terme "proportion" qui devient "fonction" --> "chacun des époux contribuera aux charges du ménage en fonction de ses facultés" Cette nunance a-t-elle une incidence? Dans le cas où l'on indique "en fonction", cela veut-il dire que ce n'est pas forcément proportionnel ou l'interpretation d'un juge sera-t-elle la même dans les deux cas? Merci pour votre éclaircissement à ce sujet.

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Bonjour, Clairement, l’article 214 du code civil dispose que «Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » En conséquence, si les époux stipulent dans leur contrat de mariage qu'ils sont séparés de biens, chacun d'eux conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux restera seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage. Ils contribueront aux charges du mariage suivant les conventions qu’ils peuvent établir avec leur notaire dans leur contrat, et le cas échéant dans la proportion déterminée à l'article 214 du Code civil ci-dessus (art. 1536 et 1537 du Code civil). Cordialement

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Prêt personnel avant divorce
Question postée par Cmoi le 28/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Maître. Ayant une faible pension et souhaitant quitter mon mari, celui-ci m'a proposé de faire un prêt bancaire A SON NOM seulement et de m'avancer cette somme d'argent, qui sera déduite de ma part lors de la vente de notre maison, afin que je puisse trouver un appartement et quitter le domicile conjugal. Ce prêt consenti à mon mari rentrera t'il dans la succession au moment du divorce ? et lui serais je redevable de quelques sommes qu'il soit ? Ai je le droit dans ces conditions de quitter le domicile conjugal ? Merci de me renseigner. Salutations.

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Bonjour, L’article 220 du Code civil dispose que «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.» En conséquence, les emprunts qui auront été contractés séparément pendant le mariage demeure seront le fait de l’époux souscripteur du prêt, après le divorce. Néanmoins, si le prêt devait financer une dette dite « ménagère », la solidarité entre les époux sera probante. De plus, dans le cadre du mariage sous le régime de la communauté, l’organisme bancaire peut prêter à un seul époux et demandera nécessairement l’accord de l‘autre conjoint pour pouvoir obtenir, en cas de non-paiement, la saisie des biens de la communauté. Dès lors, le divorce ne changera rien et l’époux qui sera personnellement engagé vis-à-vis de la banque, le restera et l’accord de l‘autre conjoint ne le rendra pas solidaire du remboursement hormis s’il s’est porté caution. Enfin, le fait de quitter au cours d'un mariage, le domicile conjugal, relève d'une faute au titre d'abandon de domicile. Vous devez donc être autorisée par le juge aux affaires familiales (JAF) pour quitter le domicile, cela relève d'une procédure en séparation de fait. Cordialement

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Annuler une commande après le délai
Question postée par catritz le 28/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Ma mère qui souffre de gros problèmes de mémoire a été démarchée pour faire des travaux d'électricité chez elle pour un montant de 4500 €. Elle a signé un bon de commande, mais est revenue sur sa décision et dit avoir envoyé une lettre recommandée. En raison de sa mémoire elle ne peut dire quand par rapport à la date. L'entreprise en question exige de faire les travaux (qui de plus me paraissent très excessifs). Quels sont les recours possibles ? Et quel est un montant raisonnable pour l'annulation de cette commande. Malheureusement nous n'avions pas encore mis un place de mesure de protection juridique pour elle.

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Bonjour, L’article L.121-21 du code de la consommation dispose que «Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (..) » De plus, si le délai de rétraction a expiré, le prestataire est en droit d’exiger la validité du contrat, car l’article 1134 du code civil fixe que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.» Force est de constater qu’aucune mesure de protection juridique telle que la tutelle ou curatelle n’a été mise en place pour le consommateur, il apparaitra difficile d’argumenter sur l’abus de faiblesse. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Que faire quand le commerçant est en faillite et que l'on a versé un 0
Question postée par pyvon le 27/04/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Nous avons commandé chez "X" à GRADIGNAN? un lit encastré, et avons versé en acompte, (sur la commande de 4.000 €) une somme de 1500 €....leur téléphone ne fonctionne plus, pas plus que l'adresse de messagerie, que faire pour avoir la marchandise commandée, ou se faire rembourser, à qui doit on s'adresser afin de régulariser cette triste affaire. merci de vos conseils cordialement pybon

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article L.622-24 du Code de commerce dispose que «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…).» Dès lors, tout créancier d’une entreprise soumise à une liquidation judiciaire déclarera au passif de cette dernière les créances qu’il détient à son encontre, dès lors qu’elles ont une origine antérieure au jugement d’ouverture. Cette déclaration est appelée déclaration de créance. Une créance ayant une origine antérieure, est donc une créance trouvant son origine avant le jugement d’ouverture et qui n’a pas fait l’objet d’un règlement. De plus, elle sera adressée au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article 622-24 du code de commerce). Enfin, en cas de liquidation, elle sera adressée au mandataire liquidateur dans le délai fixé par le tribunal. Elle sera formulée par écrit, signée par le créancier demandant de façon claire et non équivoque sa volonté de voir reconnaître sa qualité, de réclamer le paiement de sa créance. Mais, les créanciers dit « privilégiés » restent le Trésor Public, URSSAF, salariés, créanciers hypothécaires, et leur traitement est prioritaire. Les créanciers dits chirographaires (non titulaires de privilèges) ne recouvreront leur créance que si l’actif de l’entreprise permet de régler la totalité de ses dettes. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime après vous être assuré de la mise en liquidation de la société au tribunal de commerce compétent. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-creances-3247.html Cordialement

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Délais de préavis, devoirs et droits lorsqu'on quitte une société
Question postée par Robert le 27/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis embauché en CDI dans une société d'ambulances en tant qu'auxiliaire ambulancier. Puis-je connaître les délais de préavis pour les différents cas qui m'amèneraient à quitter l'entreprise (c'est à dire : démission, rupture conventionnelle et licenciement) ? De plus, quels sont mes devoirs et que puis-je attendre de mon employeur dans ces différents cas ? Je vous remercie par avance.

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Bonjour, La convention collective nationale n° 3085 des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 septembre 1950 est la convention dont dépendent les ambulanciers. En conséquence, l’article 17 de son annexe III dispose que «Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes : En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). a) Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 : - en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ; - en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois ; b) Techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 : En cas de licenciement d'un technicien ou d'un agent de haute maîtrise, quelle que soit son ancienneté, le délai-congé est de 2 mois. Cependant les techniciens et agents de haute maîtrise pourront quitter leur emploi après exécution de 1 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 10 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail. Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou agent de maîtrise est autorisé, dans la limite de 1 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ou de 2 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 6 à 8, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire du technicien ou agent de maîtrise pendant ce délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.» Enfin il apparaît important et compte tenu de la complexité des grilles de classification de cette convention collective, de vérifier sur le bulletin de salaire la position, le coefficient ainsi que la fonction occupé par le salarié. Cordialement

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Enregistrements
Question postée par estelleg le 26/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

'ai une petite question a vous poser, lors de sa précedente union avant de me connaitre, mon ex conjoint m'avais raconté qu'il avait piraté l'ordi de son ex et enregistre leurs disputes. Je soupconne d'avoir aussi enregistre nos disputes ou nos echanges verbaux uniquement etaient assez violents ( de ma part sous la colere sous la pression du couple qui va pas ... j'ai du dire des mots qui ont depassé ma pensée ... menace ...) est ce que cela peux avoir une valeur devant le JAF ? Puis je me faire retirer la garde de mon fils a partir de ces élements ?

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Bonjour, Il sera rappelé que la Cour de Cassation pourvoi n°10 21823 du 6 octobre 2011 a rejeté et en ce sens l’a rappelé clairement « (…)les enregistrements de conversations privées sont des moyens de preuve illicite en droit civil (…).» Néanmoins, les attestations, les certificats médicaux, les photos, les documents électroniques, et toutes autres sortes de documents dument constatés par huissier seront recevables auprès du JAF dans le cadre d’une procédure de divorce et des conflits pour la garde des enfants. Cordialement

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Clause de non concurence
Question postée par pascalgu2 le 25/04/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis locataire d'un local commercial à usage de restaurant brasserie dans une ZAC. Sur le bail il est stipulé une clause de non concurence. Mon bailleur vient de ceder l'ensemble des locaux commerciaux dont il etait proprietaire à une Ste, mais a gardé la proprieté des terrains de la ZAC. Apres la vente il a consentit la construction d'un restaurant MAC DO sur son terrain. Quel recours puis je avoir ? merci pour la reponse

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Bonjour, Afin de préserver le locataire d'une concurrence réciproque dans un même complexe immobilier, le contrat de bail commercial peut inclure une clause de non concurrence. Dès lors, le locataire victime d'une concurrence malgré les stipulations contractuelles ne peut agir contre son voisin compte tenu de l'effet relatif du contrat. Néanmoins, il pourra engager la responsabilité du propriétaire dans la mesure où "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage " (Cass. ass. plén 6 octobre 2006). En conséquence, il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour manquement aux obligations du contrat de bail commercial, ci celui est dès lors bien fondé. Cordialement

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Vente de la nue propriété d'un bien commun
Question postée par humbert le 25/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite vendre la nue propriété(ou en viager occupé sans rente) d'une maison (bien commun d'une communauté universelle )sur ma tête (j'ai 80 ans). les Notaires (de mon acquéreur et le mien) disent que la vente doit porter sur les deux têtes, ce qui rend la vente impossible pour l'acquéreur car mon épouse a 50 ans. Puis-je alors vendre quand même avec renonciation de l'usufruit par mon épouse (qui a une espérance de vie supérieure à la mienne) lors de mon décès? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que sous le régime de la communauté universelle, tous les biens, acquis ou reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage sont communs, sauf clauses contraires (article 1401 du Code civil). Enfin, l’article 617 du même Code dispose que «L'usufruit s'éteint à la mort de l'usufruitier, à l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, à la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, par le non-usage du droit pendant trente ans ou à la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. » En conséquence, la vente d’un bien sous le régime de la communauté universelle nécessitera l’accord des deux époux, peu importe l’origine du bien. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès du notaire en charge de la future vente. Cordialement

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Récupération d'une caution
Question postée par Jean78 le 24/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai pris en location en mars 2012 un logement , les charges locatives de l'année était de 974.07€.En 2013 on me compte des charges pour un montant de 2682.36€.J'ai récupéré une copie du grand livre qui réparti les dépenses votées et prévisionnelle, 2012, 2013, 2014. Il s'avère que les montants retenus pour les charges concernant surtout le chauffage sont les suivantes: Prévisionnel budget 2012 :167700€ dépenses 2012 104781,03€ Prévisionnel budget 2013 :189260,00€ dépenses 2013 353971,61€ Prévisionnel budget 2014 : 196640,00€ Prévisionnel budget 2015 : 196640,00€ D'après la personne qui m'a donné la copie du grand livre les dépenses du chauffages pour l'année 2013 ferai l'objet d'une régularisation sur 2 ans , cela est il normal que je paie ces charges.J'ai rendu l'appartement en juillet 2014, depuis je n'arrive pas à récupérer la caution et à régulariser les charges sur la période de location.

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Bonjour, L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que «Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification (…). Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.» Enfin, si certaines charges locatives incombent au locataire. Elles lui sont facturées par le propriétaire. Il existe une limite liée à l'écoulement du temps. En effet, le bailleur ne peut réclamer des charges locatives dont l'antériorité aurait plus de 3 ans. Cette prescription a été fixée par la loi du 24 mars 2014 qui a modifié la loi du 6 juillet 1989. Cette prescription s'applique également aux loyers impayés. Enfin, la Loi ALUR prévoit également que les pièces pouvant justifier des charges locatives doivent être tenues à la disposition du locataire pendant 6 mois. En conséquence, le bailleur sera fondé à demander le paiement de régularisation des charges locatives. Cordialement

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Arrêt maladie et convocation de l'employeur
Question postée par Cathy le 22/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en arrêt maladie pour des raisons de "burn out" depuis plusieurs mois. Mon employeur m'a contactée par mail pour m'indiquer que j'avais un rendez-vous pris par lui-même auprès du médecin du travail. Je pense qu'il tente d'amener ce médecin à prononcer mon inaptitude. Suis je tenue de me rendre à ce rendez-vous alors que je suis toujours en arrêt ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article R 241-49 du Code du travail dispose que «(…) Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.» Néanmoins, si le salarié devait être en arrêt de travail, il s’agira alors d’une visite de pré-reprise qui peut être demandée uniquement par le salarié lui-même, le médecin traitant du salarié et le médecin conseil de la caisse de Sécurité sociale (R 4624-20 du code du travail). Cordialement

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Preavis de fin de location reduit en zone tendue
Question postée par Ayato le 21/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'occupe un logement sur Puteaux depuis octobre 2013. Selon le site legifrance, la commune de Puteaux est considérée comme une zone tendue, et permettant donc de bénéficier du droit de reduction de preavis pour quitter le logement de 3mois a 1 mois. Au regard de la signature de mon bail datant donc d'octobre 2013, suis je en droit de pretendre a cette reduction de delai, et quels articles dois je mentionner dans mon courrier de preavis pour en beneficier ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 15 alinéa I de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «(…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre (…).» En conséquence, une fois la consultation du décret fixant la liste des communes signalées dans les zones mentionnées ci-dessus, comme zone tendue, le locataire est fondé à solliciter la réduction de son préavis à 1 mois, la Loi Alur ayant créé ce nouveau motif de réduction de préavis. Cordialement

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Liquidation judiciaire simplifier en cours
Question postée par 320320 le 21/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour : Mon entreprise est en SARL à fait une liquidation judiciaire en 2013 dans la région du Rhône à cause de mon associer, ma question j'ai déménager en Saône et loir 71000 je voudrais ré-crée mon entreprise à mon non propre est se que je peux merci...

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Bonjour, L’article L 653-8 du code de commerce dispose que «(…) le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (…).» En conséquence, si aucune sanction n’a été prononcée par le tribunal en ce sens, et que la responsabilité du gérant et/ou des associés n’a été mise en cause, rien ne devrait faire obstacle à la création d’une société. Cordialement

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Licenciement économique et travailleurs handicapés
Question postée par jojo78 le 18/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis travailleur handicapé. Est ce que les travailleurs handicapés bénéficient d'une certaine priorité de maintien dans l'emploi quand des emplois viennent à être supprimés dans une entreprise et que des licenciements pour motif économiques sont envisagés. Mon mari ne perçoit qu'une rente d'accident de travail de 300 euros par mois il n'a pas le droit au chômage, est-il considéré comme une charge de famille avec ses faibles revenus ? Merci.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un travailleur handicapé peut être licencié sur le fondement d'un motif de droit commun tel que le licenciement pour motif personnel avec ou sans faute et le licenciement économique. Néanmoins, le licenciement d’un travailleur handicapé doit obligatoirement suivre une procédure précise, même si celui-ci ne dispose pas du statut protecteur de salarié protégé. Enfin, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, « à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parent isolé, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés, qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégories » (article L. 321-1-1 du code du travail). En conséquence, le choix du salarié devra se faire nécessairement en tenant compte du fait qu’il puisse être en charge de famille, de son ancienneté, de la possible difficulté de réinsertion professionnelle et de ses qualités professionnelles. Il sera vivement recommandé de prendre connaissance de la Convention collective dont dépend le salarié handicapé. Cordialement

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Propos infondés écrits publiquement sur internet. que faire?
Question postée par Anna le 17/04/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je ne savais pas quelle catégorie choisir pour ma question. Voilà, mon mari est travailleur indépendant. Il entraine des chevaux en se déplaçant chez les gens. L'année dernière, il a décidé d'arrêter de travailler avec une dame car ce qu'elle voulait ne correspondait pas à ce que mon mari faisait. Seulement, sa sœur commence maintenant à répandre des fausses déclarations sur la page facebook public de mon mari ainsi que sur son propre profil public (de cette dame) avec le nom de mon mari ainsi que des photos de lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il est possible de faire car les déclarations de cette femme sont infondés et posent préjudice au travail de mon mari qui fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, Il sera rappelé que la diffamation est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 disposant que «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.» En conséquence, les éléments constitutifs de la diffamation sont les allégations d’un fait précis, la probable mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas précisément nommée, est clairement identifiée, l’atteinte à l’honneur et le caractère public de la diffamation. De plus, la diffamation publique sera reconnue, si les allégations ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable est constatée légalement. Il sera vivement recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement

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Declaration d'une donation
Question postée par fifi le 17/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari est décédé par accident et nous avions donné à notre enfant en commun un camping car trois mois avant, pour la privilégier, mon mari avait 3 enfants de son premier mariage et nous étions mariés sous la séparation de biens au plus vivant des deux. Devons nous déclarer la donation, rentre-t-elle dans la succession et comment cela se passe. merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 843 du Code civil dispose que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.» Dès lors, le don manuel reste une donation devant être rapportée au jour du décès du donateur, car en l’absence de disposition contraire fixant un partage inégalitaire de l’héritage entre les héritiers (testament ou donation hors part successorale), le Code civil pose le principe d’égalité entre héritiers, jugeant que chacun doit recevoir un héritage similaire en valeur. Cordialement

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Droit au congé parental
Question postée par Anne le 15/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis infirmière diplômée d'état dans un hôpital public depuis 6 ans environ, j'ai 2 enfants : 3 ans et demi et 1 an et demi. Après la naissance de mon second enfant le 08/10/2013, j'ai pris mon congé maternité normal, puis j'ai repris le travail dans l'établissement et au poste initial. Aujourd'hui, mon conjoint étant contraint de déménager pour raison professionnelle, je souhaite prendre un congé parental le temps de s'installer dans la nouvelle région. J'ai effectué une demande écrite à ma direction, 3 mois avant la date de départ, et celle ci m'a été refusée. Dépendante de la fonction publique hospitalière, a i-je le droit à ce congé ou non ? Si oui, comment le réclamer et faire valoir mon droit ? Dans l'attente de vous lire, Cordialement, Anne

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Bonjour, L’article 64 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que «Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans (…). A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil (…).» De plus, L’article 41 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 affirme que «La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.» Enfin, Le congé parental peut être refusé uniquement si les conditions requises pour en bénéficier ne sont pas remplies. S'agissant d'un droit, tout refus doit être motivé en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Cordialement

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Donation
Question postée par pasco le 15/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , mon père a fait une donation à sa concubine d'un bien depuis l'année 2000 et jusqu'en 2020 avec obligation de maintenir le bien en état et d'en assumer les charges . Depuis 2009 , mon père est malade et sa concubine a quitté le logement qui est devenu inhabitable . Etant le fils unique , je souhaite rénover ce logement afin d'y résider avec mojn père . Comment puis je me débarasser de cette donation qui est bloquante pour moi ? Merci de votre réponse . Cordialement Pasco

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Bonjour, Il sera rappelé que les articles 956 et 957 du code civil dispose que «La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit (…). La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. » En conséquence, si la donation est consentie sous conditions, le non-respect de ces conditions pourra entraîner la révocation de la donation. Enfin, si l’acte de donation avec conditions a été établi, il conviendra de s’adresser à l’étude du notaire qui aura rédigé l’acte et celui-ci se chargera des interventions légales. Rappelant, que le tribunal de grande instance du lieu où réside le donateur sera compétent pour traiter ce litige. Cordialement

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Contrat de travail et remuneration
Question postée par bidjo le 15/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Des employés sont rémunérés à une base inférieure au grade inscrit sur leur contrat de travail et leur fiche de paie indique qu ils sont employé (ils sont payés en grade 40 et leur contrat de travail stipule qu'ils sont grade 41) de plus on vient juste de changer le grade sur leur fiche de paie pour que cela corresponde a la rémunération de base grade 40 sans les informer.il faut savoir que le contrat de travail lui stipule toujours grade 41. Déplus on constate que certain employé n ont de grade mentionné nul part (ni sur le contrat de travail alors qu'il exerce le même métier que ceux dont le contrat indique "ce métier relève du grade 41 selon la classification interne". peut -on parler de discrimination ou d inegalité salariale et que doit -on faire pour régulariser la situation.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article R.3243-1 du Code du travail fixe clairement les obligations devant figurer sur le bulletin de salaire. Elles imposent notamment que soit mentionné : «(…) Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué (…)». En conséquence, il conviendrait de demander une rectification par LRAR à l’employeur, si les bulletins de salaires ne devaient pas être conformes à la Loi et qu’il soit procédé à un avenant. Enfin, si la grille des salaires de la CCN ne devait également pas être respectée, il conviendra également de le notifier à l’employeur, rappelant que le cas échéant, l’article L3245-1 dispose que «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Cordialement

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Calcul montant pension d'invalidité
Question postée par Misty le 13/04/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Est-ce que les périodes de chômage indemnisé sont prises en compte dans le calcul du montant de la pension d'invalidité?

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Bonjour, L’article R 313-5 du code de la Sécurité sociale dispose que «Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.» Les périodes de chômage et d'arrêt de travail intervenues pendant ce temps sont prises en compte (art.7 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014). Cordialement

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Possibilité d'etre co-emprunteur
Question postée par pierrpt le 09/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Puis je être co-emprunteur pour un prêt fait par ma compagne? Sachant que je suis en liquidation judiciaire jusqu'en décembre 2015.(EN MOSELLE) C'est a dire effacement des dettes a cette période. Cela suite a mon divorce. En vous remerciant a l'avance de votre reponse. Cdlt.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un co-emprunteur peut être le conjoint, concubin, partenaire ou toute autre personne qui signe le contrat avec l’emprunteur. En cas d’impayés, l’établissement de crédit sera fondé à exiger de l’un ou l’autre des co-emprunteurs le remboursement de l’intégralité du prêt. En conséquence, un co emprunteur sera défini comme un emprunteur. Dès lors, une liquidation judiciaire servant avant tout à sortir le gérant d’une société, d'une situation où il est par définition en état de cessation de paiement, une banque doit en être informée. Enfin, le principe de la prohibition de refus de vente ne s’applique pas au crédit et le banquier reste toujours libre de refuser de faire crédit. N’existant pas de droit au crédit, le refus de crédit n’est pas en soi de nature à engager la responsabilité de la banque. Cette solution a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en AP du 9 octobre 2006 (Cass. ass. plén., 9 oct. 2006 : JCP G 2006, II, 10175). Cordialement

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Diagnostique
Question postée par viviane le 09/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté une maison individuelle en novembre 2013 dans le 64. Le diagnostic concernant les termites vierges, or nous venons de constater en allant dans les combles pour faire une isolation des attaques de capricorne qui ne datent pas d'aujourd'hui apparemment. Que puis je faire. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que depuis 2007, le diagnostic de performance énergétique (DPE), ainsi que les diagnostics qui concernent le plomb, l'amiante, la sécurité gaz et les termites doivent être réalisés par un expert certifié. Un expert pour effectuer un ou plusieurs diagnostics dans le logement et il est donc important de s'assurer qu'il dispose bien d'une certification individuelle et d'une assurance de responsabilité. En l'absence de ces garanties, le vendeur risque une amende de 1500 euros et les diagnostics établis n'auront dès lors, aucune valeur. L'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation stipule clairement que le professionnel établissant les diagnostics ne doit avoir aucun lien pouvant porter atteinte à son impartialité et son indépendance, ni avec le propriétaire ni avec le mandataire. Enfin, le diagnostic des termites dans le cadre d’une transaction immobilière est exigé pour les logements situés dans une zone géographique à risque, définie par la préfecture. Sa durée de validité est de 6 mois et il ne bénéficie pas d'exonération de la garantie des vices cachés. En effet, les termites pouvant s'installer dans les charpentes et soutènements après le passage du diagnostiqueur. Néanmoins, le diagnostic des capricornes et mérules n’est pas obligatoire si aucun arrêté préfectoral ne l’impose et si la zone devait être à faible risque. Cordialement

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Des nuisibles ont envahi les murs de mon local commercial
Question postée par adélaïde le 08/04/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis propriétaire d'un fond de commerce depuis presque trois ans et mon activité est actuellement en danger pour des risques je pense d'insalubrité. Depuis septembre j'ai des nuisibles qui rongent les murs (placo), jusqu'à présent j'ai eu de la chance car j'ai remarqué les trous avant qu'ils puissent rentré dans mon local. Etant un commerce de bouche, est ce que je peux fermé pour insalubrité et risque de contamination alimentaire et demander une indemnité à mon propriétaire ainsi que le remboursement de mon fond de commerce. très cordialement.

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Bonjour, L’article 1719 du code civil dispose que «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent (…) 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).» Au surplus, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives (art. 1720 du Code civil). Enfin, il a été jugé que la vétusté est celle qui résulte de la détérioration du local commercial. A défaut de clause de transfert express, les grosses réparations tout comme la vétusté seront à la charge exclusive du propriétaire (Cour de cassation, 3ème civile, 5 avril 2011, Jurisdata N° 2011-013-042). Et, seulement une clause visant le transfert de la charge de la vétusté et celle des grosses réparations, permettra au bailleur de s’exonérer du prix desdits travaux (Cour d’Appel de Paris, 3ème chambre, 30 novembre 2011, Jurisdata N° 2011 – 027-022). Cordialement

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Sarl responsablité associés
Question postée par brun le 08/04/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis associé minoritaire (1/3) d’une SARL qui est en liquidation judiciaire. Ma femme est la gérante (associée elle-même minoritaire, 1/3). J’aimerais reprendre une activité en auto-entrepreneur. La SARL est une maison d’édition. Et j’aimerais créer une entreprise en auto-entrepreneur qui serait à la fois une librairie et une maison d’édition. Je reprendrai donc une activité proche de la SARL. Ai-je le droit ? (en sachant que j'ai été le gérant pendant les 2 premières années de la SARL)

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Bonjour, L’article L 223-1 du code de commerce dispose que «La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. » Mais, les juges pourront exiger que les associés comblent personnellement le passif social de l’entreprise, notamment si des fautes de gestion sont avérées par imprudence ou négligence. De plus, il sera rappelé qu’une procédure de liquidation judiciaire peut durer dans le temps et tant qu'elle ne sera pas définitivement close, il y aura toujours un risque pour que le gérant ou les associés soient frappés d'une interdiction de gérer. Il faudra donc rester prudent et attendre le prononcé de la liquidation. Néanmoins, s’il était souhaité de reprendre une activité identique avec le même code APE dans le cas d’une auto entreprise, il faudra respecter un délai de carence comprenant la fin de l’année civile en cours + 1 année. Par contre, s’il devait s’agir d’une activité différente, il n’y aura alors aucun délai de carence. Cordialement

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Changement de garde en accord avec les deux parents
Question postée par Alexandre.S le 08/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je cherche des informations sur la procédure à suivre sur le changement de garde de mon fils de 13 ans. Actuellement il vit chez sa mère dans une autre région que la mienne, sa mère et moi souhaitons qu'il vienne passer minimum une année scolaire avec moi, bien sûr notre enfant le souhaite aussi. Nous sommes d'accord sur toute les modalités, arrêt de paiement de pension (pour ma part) et maintient des participations aux frais de trajets (divisé en deux). Bref nous allons appliqué notre décision commune dès la rentrée de septembre. Nous souhaiterions que cela soit notifié sur le jugement, que devons nous faire? Merci de m'éclairer.

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Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche, il convient de saisir le Juge aux affaires familiales. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement

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Cession de parts sociales, defaut de reglement
Question postée par 360fan le 07/04/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Il y a 3 ans j'ai accepte de ceder des titres au nominal a un de mes associes qui s'est empresse de faire l'enregistrement aux impots. Depuis je n'ai pas ete regle malgres de nombreuses relances. Celui ci pretextant des difficultes financieres. Nous allons proceder a une augmentation de capital valorisant la societe a un niveau eleve. J'ai demande a mon associer de proceder a l'annulation de la cession puisque celle ci n'a pas ete finalisee (pas de transaction financiere). Celui ci me dit maintenant qu il va me faire un virement comme ca tout le monde sera content. J'ai l'impression qu'on s'est foutu de moi. Comment proceder a l'annulation de cette cession ? Merci

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Bonjour, L’article 1116 du Code civil dispose que «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » De plus, la caractérisation du dol suppose l'existence d'un élément intentionnel. En effet, le dol suppose de vouloir tromper le contractant, ce qui le différencie ainsi de l'erreur. La preuve de cet élément intentionnel est plus facile à rapporter dans le cadre d'un mensonge ou d'une manoeuvre qui suppose un acte positif, une action de la partie malhonnête. Cette preuve est donc plus difficile à rapporter dans le cadre de la réticence dolosive, qui suppose une abstention de la part de son auteur. Et là, seul le caractère intentionnel peut prouver la mauvaise foi de la partie en l'absence d'un élément matériel. Enfin, l’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (art. L. 110-4 du Code de commerce). Il sera vivement recommandé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Obligation pension alimentaire/ enfant parti chez son père
Question postée par veromoda le 06/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon fils de 20.5 ans, actuellement en contrat de professionnalisation ( rémunéré 80% du SMIC), habitait chez moi et est à ma charge fiscale pour le moment- il est parti habiter chez son père qui me réclame une pension alimentaire – quelles sont mes obligations compte tenu de son âge et de sa situation ? puis-je refuser de payer au motif que je suis d’accord pour supporter les charges s’il habite chez moi mais pas pour verser une pension du fait que c’et lui qui a choisi d’aller chez son père Merci pour vos réponses - cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé dans un premier temps que l’article 371-2 du Code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» Enfin, pour pouvoir arrêter le versement de la pension alimentaire, il conviendra de justifier que l’enfant a trouvé un travail lui permettant de subvenir à ses propres besoins ou que le déroulement de leurs études n'est pas normal justifiant ainsi l'arrêt du paiement de la pension. Pour cela, il faudra en aviser le juge aux affaires familiales et l’informer également du changement de résidence. Cordialement

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Succession
Question postée par Lili le 04/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Une soeur de mon mari vient de décéder ,elle n'était pas marié et n'avait pas d'enfant,ses parents sont décédés,mon mari étant décédé,mon fils a t'il droit à une part d'héritage (il n'y a pas de testament)

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Bonjour, L’article 734 du Code civil dispose que «En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.» Néanmoins, il sera rappelé que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes (art. 735 du Code civil). En conséquence, et dans ce cas précis, l’enfant du frère du défunt et ci le dit frère est également décédé, sera désigné comme héritier. Cordialement

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Précision sur l application de l usufruit
Question postée par Patrick le 04/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

A la mort de mon pere , ma mere a l usufruit de la maison et d un appartement . peut elle louer l appartement ou le preter sans l accord des enfants . merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 578 du Code civil dispose que «L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.» En conséquence, l’usufruitier jouit de l’utilisation d’un bien, mais il demeure, qu’il reste soumis à l’obligation de maintenir le bien et de le conserver dans son état. Enfin, si l’usufruitier peut utiliser lui-même le bien ou le louer, il lui faudra l’accord du nu-propriétaire s’il devait conclure un bail rural, commercial ou artisanal. Cordialement

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Vente de voiture
Question postée par anne le 02/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Je viens de vendre ma voiture sans contrôle technique à la demande DE L ACHETEUR, qui m'a signé son accord. Il a fait passer sa voiture au CT et tout était bien. Or deux mois après l'achat de cé véhicule il veut porter plainte car le CT n'a pas été fait et il nous accuse de vice caché car la voiture à un problème mécanique. Que dois-je faire ? Il me réclame une indemnisation

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article R323-22 du code de la route dispose clairement que «I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation (…).» De plus, il n’est possible de vendre un véhicule sans contrôle technique que dans le cas où le véhicule aurait moins de 4 ans ou s’il devait être vendu à un garage ou un concessionnaire. Dès lors, un véhicule qui aurait plus de 4 ans n'est pas dispensé du contrôle technique, et l’original de la preuve qu’un contrôle technique a été établi en France, devra être remis à l’acheteur datant de moins de 6 mois (2 mois si une contre-visite a été prescrite). En effet, ce document demeure indispensable pour établir l’immatriculation du véhicule. Enfin, l’article 1347 du Code civil rappelle que «Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» En conséquence, si un accord écrit fixe que l’acheteur a souhaité prendre à sa charge le contrôle technique, à lui d’apporter la preuve du contraire. Dans ce cas, il sera recommandé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Depart en retraite
Question postée par béa le 02/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire un bail commercial reconduit tacitement depuis décembre 2014, je demande ma retraite, quel est le temps nécessaire pour donner mon congé à mon bailleur? Puis je tenter de vendre mon bail ou fond de commerce avec ce bail reconduit tacitement? je vous remercie de votre réponse Cordialement

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Bonjour, L’article L 145-4 du Code de commerce dispose que «La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires (…). Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.» En conséquence, le locataire qui part à la retraite peut donner congé à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois avant la date prévue pour la restitution des locaux. Toutefois en cas de congé irrégulier, le bail continuera et le locataire sera tenu au paiement du loyer. Cordialement

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Séparation temporaire/garde enfant
Question postée par marj63 le 02/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon mari souhaite faire un "break" et quitter le domicile conjugual quelques temps. Nous souhaitons alterner la garde de notre fille de 4 ans, sans aller jusqu'au divorce. Mais mon mari s'engage à contribuer aux frais du domicile conjugale. Est-ce possible et quelle démarche devons-nous faire afin de se protéger chacun contre d'éventuels accusations ultérieures d'abandon de domicile et garantir la prise en charge de participation financière aux charges du domicile conjugale? merci de votre aide

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Bonjour, Les articles 299 et suivants du Code civil rappellent que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. De plus, elle laisse subsister le devoir de secours. Le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin et cette pension est attribuée sans considération des torts. Enfin, le régime de la séparation cessera si les époux décident de reprendre la vie commune ou s'ils devaient divorcer. Pour vous aider dans votre démarche, vouspouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-separation-de-corps-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-3308.html Cordialement

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Fiscalité immobiliere
Question postée par ben le 02/04/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai le projet de faire l'acquisition d'une maison, nous somme d'accord sur le prix avec le vendeur, mais ils hésite parcequ' il n'est pas sure de ne pas être imposé sur la plus value! cette maison était en location jusqu'en octobre 2014, et le propriétaire y est retourné y vivre en décembre 2014! il a fait les changements d'adresse, depuis il paye les factures (gaz, électricité, eau), et va payer la taxe d'habitation! il se demande si cette maison est maintenant considéré comme résidence principale pour une vente en juin 2015 et donc exonéré de plus value! merci pour votre réponse!

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Bonjour, La loi n’autorise pas le fait de posséder plusieurs résidences principales. l'article 10 du code général des impôts dispose clairement que "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget." La résidence principale est donc principalement, le logement répondant à 2 conditions. En effet, au regard du fisc, il faut y résider véritablement et de manière habituelle avec l’ensemble de la famille rattachée au foyer et y avoir ses biens et intérêts matériels comme ses intérêts professionnels (JO Sénat du 24/02/1994 - page 432) Cordialement.

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Robe de mariée
Question postée par joss1951 le 01/04/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bjr,il y a 8 jours ma fille est allée dans une boutique pour une robe de mariée elle s est un peu emballée a choisi une robe pour 1200 euros a signé le bon de cde et on lui a demande une chèque de 695euros.dans l instant elle s est rendu compte que e n etait pas la robe qu elle voulait elle a voulu annuler la cde les vendeuses ont refuse elles ont dit que c etait trop tard j ai apl ce magasin elles ont réitére leur refus j ai réussi à bloquer le chèque jusqu au 14 avril pouvez vs me dire si elles ont le droit de refuser l annulation de la cde merci

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Bonjour, L’article 1134 du code civil rappelle que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» En conséquence, la signature d’un bon de commande, engage l’acheteur juridiquement. Il est donc engager définitivement à acheter « la chose » mentionné sur le bon de commande. De plus, le fait de verser une somme d’argent confirme bien, la volonté d’engagement. Enfin, le droit de rétractation ne bénéficie que pour les achats à distance. Il ne sera donc pas possible de revenir en arrière sans l’accord du vendeur. Attention, l’utilisation de chèque n'étant pas une modalité de paiement à crédit, le commerçant sera en droit d’encaisser un chèque sans que l'on puisse le lui en faire grief. Cordialement

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Extrait n°2 casier judiciaire transmis à mon employeur?
Question postée par finousse le 01/04/2015 - Catégorie : Droit pénal

Suite à une ordonnance pénale délictuelle pour vol,je viens d'être condamnée à une amende de 50E. Je viens de lire que cette peine serait inscrite sur l'extrait n°2 de mon casier judiciaire. Or, je travaille dans la fonction publique Les conditions d'embauche nécessitent que ce bulletin soit vierge. Aussi, cette condamnation sera t elle transmise à mon employeur? Si oui, je risque gros. Y a t il un recours afin que cette information ne soit pas communiquée à mon entreprise? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article Article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que «Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française ; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.» En conséquence, la loi a donc reconnu à l'administration, un pouvoir discrétionnaire sous le contrôle du juge administratif soulignant que le bulletin n° 2 (B2) est communiqué à l’administration et que toute administration peut réclamer communication du B2, qui ne contient le relevé que de quelques condamnations. Il n’y figure que les condamnations pour crimes et délit prononcées sans sursis (peines fermes). Enfin, Le droit pénal prévoit un droit à l'oubli et que toute personne est habilitée sous certaines conditions et délais à demander au juge de faire disparaître sa condamnation du bulletin n° 2 (elle sera toutefois mentionnée au bulletin n° 1). Pour ce faire, il est possible de faire sa demande par courriel à l’adresse cjn2@justice.gouv.fr ou par courrier postal au Casier judiciaire national Internet B2 44317 NANTES CEDEX 3. Cordialement

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Ordonnance aux fins de constat d'adultère
Question postée par Gabriel le 01/04/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Dans le cadre d'une requête afin d'obtenir une ordonnance autorisant un huissier de justice à procéder à un constat d'adultère, pouvez-vous m'indiquer quel juge doit être saisi? En effet, selon la situation (procédure de divorce en cours et lieu de résidence du couple), je sais qu'il peut s'agir ou président du TGI ou bien du JAF. Pouvez-vous m'indiquer dans quel cas chacun des ces deux magistrats est compétent? Merci d'avance.

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Bonjour, L'article 259 du code civil dispose que "Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux." Enfin, seulement après l'obtention d'une autorisation d'un juge sollicité par requête faite auprès du président du TGI et en respect des horaires légaux, un constat d'adultère pourra être dressé. Cordialement

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Paiement commissionnement pour un commercial
Question postée par MAMOUNETTE2000 le 01/04/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis commerciale au sein du Groupe X, salariée de droit privé. Ma rémunération est composée d'un fixe + commissionnement trimestriel calculé sur atteinte d'objectif. Le 1er trimestre vient de se terminer et, à ce jour, nous ne connaissons ni nos objectifs, ni les règles de calcul du commissionnement (Payplan qui change tous les ans). Peut-on exiger dans ces condition un commissionnement minimun pour ce 1er trimestre? Dans quelle mesure l'entreprise peut-elle changer en cours d'année ou après les règles de calcul du commissionnement? Merci d'avance.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.1221-1 dans sa jurisprudence 232 du Code du travail dispose que « Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.» Enfin, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci pourra les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, peu importe l’incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié (Cass soc. 2 mars 2011). Cordialement

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Facturation d'un hôpital pour un acte de chirurgie non réalisé
Question postée par layou le 31/03/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, mon conjoint a été admis en urgence dans l'hôpital des quinze vingts pour des éclats de verre dans l'oeil....les médecins ont dit qu'il n'y aurait pas besoin d'opérations juste un traitement par gouttes a mettre pendant quatre jour a l'hôpital en observation puis un mois après avec une visite au bout des un mois.....mais mon conjoint a recu la facture mentionnant un acte de chirurgie a régler de 1750 avec 996 a ma charge. Es ce normal ?

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Bonjour, A sa sortie des urgences, il est donné au patient les documents médicaux constants de ce que le patient aura subi et ce qui lui aura été effectués comme soins. Il conviendra dans un premier temps de bien se référer aux documents ci-dessus nommés. Enfin, l’article R. 1112-92 du Code de la santé publique dispose que «L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.» En conséquence, tout patient d'un établissement de santé pourra exprimer, par oral ou par écrit, ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. Si le patient devait avoir des remarques à formuler sur son séjour au sein de l'hôpital, il devra alors s’adresser au directeur de l'établissement concerné. Après en avoir pris connaissance, celui-ci confiera l'instruction de la réclamation à la direction en charge du droit des patients. Cordialement

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Recouvrement factures impayées et saisie
Question postée par lotocariste le 31/03/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'héberge mon ami depuis plusieurs années. Il à donc domicilié son entreprise à mon adresse. Nous sommes en train de nous séparer Son entreprise ne va pas bien. Est ce que je risque une saisie vu que son entreprise est domicilié chez moi sachant que tout le mobilier m’appartient intégralement, que je n'ai aucune part dans sa société mais je me suis déclarer en concubinage. Veuillez agréer mes salutations distinguées.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 515-8 du Code civil dispose que «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple». La solidarité prévue à l’article 220 du même Code entre les membres d’un couple marié, ne s’applique pas en cas de concubinage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 1984). Dès lors, un concubin ne pourra être débiteur d’une dette de son concubin à laquelle il n’aura pas consenti. Cordialement

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Héritage
Question postée par BELEMA le 30/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Ma Mère est décédée le 02 décembre dernier nous sommes deux héritières ma Sœur et Moi nous héritons donc chacune de la moité Ma Mère de son vivant m a prété 15000 EUROS , j ai fait une reconnaissance de dettes le notaire a porté cette somme à l actif de la succession et après hésitation sur la demande de Ma Sœur a finalement décidé de m enlever les 15000 euros pour les mettre à l actif de ma Sœur au départ il pensait m enlever 7500 euros crediter 7500 euros sur la part de ma sœur quelle est la réponse ?

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Bonjour, Conformément aux articles 1322 et suivant du Code civil, et notamment l'article 1326, "L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres." Enfin, en cas de décès du prêteur, la déclaration de succession doit inclure le montant du prêt non encore remboursé. Un acte écrit et enregistré permet donc de clarifier la situation. Dans le cas où l'emprunteur ne devait pas faire partie des héritiers, il devra rembourser à ces derniers le montant du capital et, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'au jour du décès. Néanmoins, si l’emprunteur devait être un héritier, celui-ci devra déduire de sa part d'héritage, le montant du prêt et, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'au jour du décès. Cordialement

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Mon fils est il obligé de rembourser?
Question postée par cargeor le 30/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir et merci de pouvoir me répondre. Mon beau père a donné de l'argent à mon fils il lui a fait des chèques il les a signés mais c'est mon fils qui les a remplis. Aujourd'hui dcd mes beaux frères demandent le remboursement ils ont demandé ma photocopie des chèques et les a envoyé en recommandé à mon fils. Ils veulent que mon mari rembourse en déduisant cette somme de sa part héritage alors que c'est un don fait par mon beau père mais comme ils ont épluché les comptes ils se sont aperçu des chèques ils disent que c'est un prêt alors qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de dette de signer peuvent ils obliger mon fils ou mon mari à rembourser ont ils des recours juridiques la somme est de 3690 eu merci bcp de votre réponse car là on ne vit plus

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Bonjour, L’article 843 du code civil rappelle que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.» Dès lors, le don manuel demeure une donation devant être rapportée au jour du décès du donateur, car en l’absence de disposition contraire fixant un partage inégalitaire de l’héritage entre les héritiers (testament ou donation hors part successorale), le code civil pose le principe d’égalité entre héritiers, jugeant que chacun doit recevoir un héritage identique en valeur. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès du notaire en charge de la succession. Cordialement

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Comment puis je voir ma fille dans de bonnes conditions??
Question postée par yo le 28/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, la maman de ma fille et moi-même sommes séparés depuis plus de quatre ans, et nous avons une fille de 3 ans et demi. Nous sommes passés devant le J.A.F. qui a ordonné des visites d'une heure trente les semaines paires en point rencontre pendant six mois, puis des visites à la journée en point échange pendant 18 mois à partir de début mars. Ma fille ne m'a pas été présentée de nombreuses fois sous couvert d'un certificat médical, ou pour de fausses accusations de harcèlement. Et depuis le début du mois de mars,la maman de ma fille n'a pas respecté le règlement du point échange et a manipulé psychologiquement ma fille pour qu'elle pleure au moment de l'échange. Du coup les visites à la journée n'ont pas pues se faire, et aujourd'hui, la direction de la Sauvegarde de l'Enfance a suspendue les visites pour épargner ma fille du stress qui lui est infligé. Je suis désespéré et je ne sais plus comment faire pour pouvoir ma fille dans de bonnes conditions. Aidez moi s.v.p.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 227-5 du Code pénal dispose que «Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.» Dès lors, il parait nécessaire de prendre attache avec un avocat si le droit de visite n’est pas respecté sans raisons valables et probantes. Enfin, le parent privé de son droit de visite peut toutefois, une fois de plus, se retourner vers le JAF, afin qu’il puisse obtenir un jugement prescrivant le respect du droit de visite, sous astreinte financière. Cordialement

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Caution appartement
Question postée par Katalina le 27/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J´ai loue mon appartement en meuble le 22/01/2012 . Je reçois un mail m´avertissant de leur départ le 29/11/2014, mail que je ne lirais que le 2 décembre. je confirme avoir bien pris note de leur départ pour le 29/12/2014.Je reçois leur lettre recommande le 4 décembre. Ma question est: officiellement leur mois de préavis part de quand? Il y a eu lors de l´état des lieux deux remarques, la première la plaque de cuisson complément brule. la deuxième le fer a repassé manquant. J´ai acheté une plaque 399 eur et le fer a repasser 44,99 . Une femme de ménage est venu travailler, elle est reste deux jours ,Un exemple il y avait au moins 5 cm de graisse sur la hotte, (jamais lave...) elle m´a pris 100 euros. J´ai retenu 500 euros sur la caution. Ils ne veulent rien payer, et pour eux la date de sortie est le 29 décembre. Je n´avais rien conteste , mais avec les courriers malhonnêtes que je reçois de leur parts, je souhaiterai savoir si j´ai tort ou raison. Merci pour votre aide

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Bonjour, L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. » En conséquence, le préavis débute à compter du jour où le destinataire a eu connaissance du congé par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la loi laissant au propriétaire le choix du mode de notification du préavis. Néanmoins, en cas d'envoi d'une lettre recommandée, les tribunaux ont pu juger que le préavis débutait à la date à laquelle l'accusé de réception avait été signé. Cordialement

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Nous n'avons plus de nouvelles de notre avocat
Question postée par lhernault231051 le 27/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Notre Question est: notre avocat nous a défendu pour un litige de dette avec banque X qui ne reconnais aucune dette envers les héritiers que nous sommes mais il ne nous réponds plus à nos courriers,mail,téléphone,cela dure depuis octobre 2014. A ce jour nous ne pouvons prétendre à notre partage d'héritage qui nous reviens. Pouvez-vous nous donner une marche à suivre afin de sortir de ce litigieux silence qui perdure depuis trop longtemps CDL.

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Bonjour, L’article L.316-1 du Code monétaire et financier dispose que «Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité (…).» En conséquence, Les médiateurs bancaires examineront et chercheront des solutions aux litiges entre un client et sa banque. Il pourra être saisi par les clients non professionnels qui rencontrent des difficultés au sujet des services fournis ou de l'exécution des contrats. Néanmoins, il demeure impératif que la partie demanderesse devra préalablement adresser une réclamation à l'agence bancaire ainsi qu'au service Relations Clientèle avant de saisir le médiateur. En effet, si aucune solution n'a été trouvée, le client sera fondé à saisir le médiateur. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-au-mediateur-bancaire-5317.html Et adresser votre requête à l’adresse cidessous : Le Médiateur auprès de Société Générale 17 Cours Valmy 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX 7 Cordialement

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Comment faire partir mon ex mari du domicile conjugal
Question postée par rosso le 26/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je vous écris pour une amie qui n'a pas internet Celle-ci a divorcé il y a 6 ans ,divorce au tort de son mari Or celui-ci ne veut pas quitter le domicile conjugal Il l'a même menacé de mort et tous les jours ce ne sont que des menaces verbales .Comment faire pour le faire expulser avant qu'un drame ait lieu. Par avance je vous en remercie

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Bonjour, Il sera rappelé que le divorce met fin au devoir de secours entre époux (art. 270 du Code civil). En conséquence, dans le cadre d’un jugement rendu et fixant les modalités d’un divorce, si l’un des ex époux a été sommé de quitter le domicile conjugal et que celui ne le respecte pas, alors le conjoint autorisé à demeurer dans l’habitation, devra faire appel à un huissier pour que soit délivré un commandement de quitter les lieux à l’ex conjoint en infraction. S’il ne respectait pas ce commandement alors l’huissier devra se déplacer au domicile pour que soit procédé à l’expulsion, rappelant que si besoin l’huissier de justice pourra demander l’aide des forces de police. Néanmoins, si le jugement de divorce ne prévoyait pas l’expulsion d’un des conjoint alors, la partie demanderesse devra saisir à nouveau le JAF, pour qu’il soit délivré un titre exécutoire prononçant l’expulsion immédiate. Cordialement

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Cession contrat syndic
Question postée par interro le 26/03/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Notre syndic de copropriété, agence immobilière en entreprise individuelle, a vendu son fonds de commerce a une sarl existante à associé unique différent du vendeur. le vendeur est ensuite devenu le salarié de cette sarl. ils indiquent que cette cession comprend notamment les contrats de syndic en cours. le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical n'ont pas été consultés. postérieurement à cette cession, le repreneur va organiser une AG pour entériner son contrat de syndic à partir de cette AG. légalité d'une telle démarche ? ne relève-t-on pas d'un administrateur provisoire depuis la vente du fonds de commerce ? légalité des actes financiers faits par le repreneur sur notre compte séparé du syndicat des copropriétaires ?

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Bonjour, Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires peut refuser une substitution. En effet, le syndic reste titulaire d’un mandat strictement personnel conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui interdit au syndic de se faire remplacer. Cette interdiction vaut également quand il y a cession. Enfin, l'assemblée générale pourra seule autoriser, à la majorité de tous les copropriétaires prévue par l'article 25 de cette même Loi, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. Cordialement

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Partie commune non libérée malgré le vote en ag
Question postée par Funch le 26/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin a demandé le rattachement d'un bout de couloir jouxtant mon lot qu'il occupe illégalement . L'assemblée a refusé à l'article 26 il y a presque un an . Le syndic n'arrive pas (assez mollement) à lui faire entendre raison . Il ne libère toujours la partie commune. Cette configuration a entrainé de très fortes nuisance sonore chez moi et je souhaite absolument que les lieux soient remis à leur état initial. Quel type d'action juridique puis-je entamer et comment ? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que le syndic a pour mission d’exécuter et de faire appliquer les décisions telles qu’elles auront été établies dans les PV d’assemblée (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - Article 18). Il s'agit pour le syndic d’une obligation. Le cas échéant, il engagera sa responsabilité. En effet, la cour a pu juger qu’ «(...) en négligeant d'exécuter une décision de l'assemblée générale de remplacer la serrure d'un local à usage commun pour éviter le vol de bicyclette, le syndic doit répondre des vols constatés sans effraction, car en s'abstenant de satisfaire à son obligation légale, il a commis une faute personnelle, même si cette assemblée générale avait chargé le conseil syndical de faire le nécessaire, circonstance qui ne pouvait avoir pour effet de le dispenser d'exécuter la décision (...)» (Cass. 3e civ., 4 oct. 1995). Dès lors, un copropriétaire sera donc fondé à intenter une action en responsabilité civile du syndic dès lors qu'il rapportera la preuve d'un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute faite par le syndic. Cordialement

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Dette credit rachete par hoist finances
Question postée par Nat le 26/03/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Je viens de recevoir lettre d une societe de recouvrement a l amiable qui aurait repris mon credit a la consommation. Le dernier paiement aurait eu lieu en avril 2014. Il n y a pas eu d acte executoire. Dois je trouver un arrangement avec eux ou appliquer l article L311-37 . Ont ils des recours contre moi par la suite ?

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Bonjour, Il sera rappelé que si une société souhaite obtenir le règlement d’une créance qui lui est due sans passer par une procédure judiciaire, elle pourra solliciter l’assistance de sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances impayées sans avoir recours à une action en justice. Enfin, l’article R.124-4 du Code des procédures civiles d'exécution dipose que «La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; 4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.» En conséquence, si les directives énumérées ci-dessus sont respectées, le débiteur est dans l’obligation de prendre contact afin de régulariser sa dette. Cordialement

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Droits d'hébergement refusé aux grands parents
Question postée par honneuretjuste le 25/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,je suis actuellement assignée en justice par les grands parents paternels de mon petit de 3 ans. leur demande d'hébergement progressif m'inquiète la moitié des vacances scolaires et pendant les fetes de fin d'année. le papa est décédé pendant ma grossesse j'entretenais de bonnes relations avec eux mais elles se sont dégradées gestes violents sur mes parents insultes devant mon petit menaces de la part de leur fils j' ai des preuves pour leur fils mais pas pour les grands parents que faire j'ai peur pour la stabilité de mon fils

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Bonjour, Il sera rappelé que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Enfin, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales est seul à décider des modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non (art. 371-4 du code civil). A ce stade, il sera vivement conseillé de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement

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Transport de personnes en voiturette(golfette) homologuées route
Question postée par sam92000 le 25/03/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, j'aimerai savoir si transporter des personnes en voiturettes type golfette 4 à 6 places homologuées route sous forme de navette entre 2 points distants de 3 kilomètres et à titre onéreux était interdit ou considéré comme VTC alors que c'est une voiture sans permis, merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.3122-7 du Code de la route dispose «Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.» Dès lors, les exploitants de voiture de transport (ou de tourisme) avec chauffeur (VTC), véhicule comportant entre 4 et 9 places, chauffeur compris, sont soumis à des conditions d'installation et d'exploitation : aptitude professionnelle, formation continue, réservation préalable obligatoire, honorabilité et qualité du service (art. L3120-1 et suivants du Code de la route). Enfin, les prestations de transport citées ci-dessus peuvent également être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides (art. L.3120-5 du Code de la route). Cordialement

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Dossier
Question postée par virginie le 24/03/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour j'ai une affaire en cours et mon avocat est tombé très malade. il a donc cédé ses dossiers à un confrère. je ne souhaite pas travailler avec ce confrère et souhaite récupérer mon dossier. je n'ai à ma disposition qu'un mail et un numéro de téléphone qui dit que les lignes sont saturées en permanence. par mail, on ne me répond plus. comment est ce que je peux faire pour récupérer ce dossier sachant que je n'ai pas les coordonnées de ce confrère? merci

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Bonjour, Il sera possible d'obtenir les coordonnées d'un avocat en prenant contact avec le Barreau des avocats d'où dépendra l'avocat sollicité ou de visiter l'annuaire des avocats sur le site internet du Barreau afin d'avoir confirmation sur les coordonnées qui vous auront été communiquées. Cordialement

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Indivision
Question postée par jfd le 24/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes 4 comme héritiers. Ma soeur refuse la mise en vente de la maison et du terrain. Nous voulons moi et mes 2 frères sortir de l indivision. Quels sont nos droits et quelle procédure à suivre ? Enfin, si nous provoquons une vente aux enchères, l un d entre nous peut il participer aux enchères pour se porter acquéreur?

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Bonjour, L’article 815 du Code civil dispose que «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.» En conséquence, si seule l’alternative judiciaire devait s’appliquer, compte tenu d’une saisine notifiée au TGI par un des co indivisaires, seul le juge sera pourra imposer soit le maintien dans l’indivision si un intérêt le motive, soit procéder au partage des lots par tirage au sort. Enfin, le juge sera également fondé à ordonner la mise en vente aux enchères, si aucun partage ne devait être possible et si toutefois, cette vente forcée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires (article 815-5-1 du Code civil). Enfin, l’article 815-15 du code civil accorde à chaque indivisaire un droit de substitution en cas d’adjudication, mais il ne concerne que la vente de parts indivises. De plus, la Cour de cassation a pu préciser à plusieurs reprises que ce texte ne pouvait être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire, et non sur les biens indivis eux-mêmes (cass. civ. 1re du 30.6.92, n° 90-19.052). Cordialement

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Garde enfants
Question postée par lili2102 le 23/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, séparée depuis 1 an je suis toujours dans la maison familiale que je souhaite vendre. Je souhaiterais m'éloigner à 30km de mon domicile actuel. Mon ex mari s'y oppose car il veut continuer la garde alternée sans quitter notre ville actuelle. Est ce que je risque de perdre la garde en m'éloignant sachant que mes enfants devront donc changer d'école ? Ils ont 7 et 10 ans. Merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 373-2 du Code civil dispose que «(…)Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » Enfin, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art.371-1 du Code civil). Les parents doivent se concerter avec l'enfant quant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cordialement

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Demarchage
Question postée par paul16329 le 23/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Re-bonjour, Je fais suite a ma precedente question, et a votre reponse, concernant le demarchage de clientele pour la vente de biens immobiliers a l'etranger. Qu'en est-il si j'interviens entre le vendeur a l'etranger et l'acquereur ? A savoir c'est moi qui vais lui faire signer les documents de vente. Dans ces documents, je n apparais pas : seul le venteur a l'etranger et l'acquereur apparaissent. Les documents seront ensuite envoyes electroniquement au vendeur qui fera enregistrer la vente dans le pays concernee. Le vendeur me donnera une commission qui est prevue a l'avance par un contrat entre nous. Cela rentre-t-il dans le cadre de la loi hoguet ? Bien a vous Paul

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Bonjour, Toute personne qui prête de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats d’opérations immobilières est soumise à la Loi Hoguet. Enfin, si le foyer du bénéficiaire d’une commission dans le cas cité ci-dessus, est en France alors il sera passible de l’impôt en France sur l’ensemble de ses revenus y compris les rémunérations d’une activité à l’étranger. Il lui incombera de déposer sa déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépendra sa résidence principale. Cordialement

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Demarchage
Question postée par paul16329 le 23/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans le cas d'un demarchage pour la vente d'un bien immobilier a l'etranger, la carte T est-t-elle obligatoire, sachant que la vente se faisant dans le pays concernee ? Merci de votre reponse Bien a vous Paul

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Bonjour, En France, il sera rappelé que la carte professionnelle est obligatoire pour toutes transactions sur immeubles, terrains ou constructions (achat, vente, échange, location ou sous-location), toutes transactions d’achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce, toutes gestions immobilières, tout achat, vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, pour tout achat et vente de parts sociales, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, établissement en tant que syndic de copropriété, en tant que marchand de listes : vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles et pour toutes conclusions de contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé (art. 1 et suivants de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce). Néanmoins, l'activité consistant à diffuser seulement des annonces entre particuliers contre une rémunération, et cela sans intervenir dans les relations entre vendeur et acheteur, n'est pas considéré comme une activité d'intermédiaire immobilier. Dès lors, l’activité sera libre lorsqu'elle sera exercée par voie de presse ou par internet, et ne n’exigera pas de détenir la carte professionnelle. Enfin, à chaque pays sa législation. Il conviendra donc de se référer aux obligations du pays concerné. Codialement

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Résiliation bail pro
Question postée par cal-pas le 22/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Locataires professionnels d'une sci dans une clinique vouée à la vente pour destruction, nous sommes contraints de partir, hors le bailleur nous demande de résilier le bail (01/04/1993)qu'il n'a lui même pas signé à l'époque; que faire? s'y contraindre ou attendre qu'il nous signifie notre congé? et peut on prétendre à une indemnité d'éviction?

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Bonjour, Il sera rappelé que le contrat de location d'un local affecté à un usage uniquement professionnel pourra être conclu uniquement par les professions dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). L’article 57 A de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que «Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier (…) ». Enfin, sauf disposition contraire fixée dans le bail, l'indemnité d’éviction ne sera pas due au locataire, dès lors que le bailleur pourra justifier soit d’un motif grave et légitime à l’encontre de son locataire, ou en cas de travaux de construction, de surélévation et de de destruction sur l’immeuble. Cordialement

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Renseignement sur saisie bancaire
Question postée par Stéphane le 21/03/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour pour savoir si on a le droit de faire une saisie sur compte bancaire sur les compte prive pour un litige avec un fournisseur sur la société et de laisser les compte a o€ merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (…).» En conséquence, en l’absence d’un écrit permettant au créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance, il ne pourra pas être possible de faire une quelconque saisie. Il sera donc vivement conseillé de se rapprocher d’un avocat spécialisé et d’entamer une procédure auprès du tribunal compétant. Cordialement

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Amende + retrait de points
Question postée par Alain le 19/03/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, j'ai reçu une contravention pour un feu rouge grillé à Paris avec mon scooter 125 en avril dernier ,j’étais chez moi (dans le Vaucluse) ce jour là . J'ai contesté le PV une 1ère fois ,refus et majoration de la contravention ,j'ai demandé pour ma 2ème contestation le cliché du véhicule ,que j'ai reçu mais impossible de faire constater à la gendarmerie car la plaque d'immatriculation sur le cliché est illisible ,j'ai donc envoyé ma requête avec la photo "illisible " et un courrier de mon patron qui stipule que j'ai quitté mon travaille à 10h40 ce jour là (le scooter à été flashé à 15h30 ) . 5h00 pour faire 750km en scooter ça fait un peut juste . requête refusé aujourd'hui car,absence de justificatifs me dit on.Comment puis je me défendre ? Merci de votre aide .

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Sa réponse :

Bonjour, La Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 6 paragraphe 1 dispose que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et (...), par un tribunal indépendant et impartial (…) ». Dès lors l’accès à la justice demeure garanti. En conséquence, le contrevenant sera fondé à saisir le tribunal compétent. Il sera vivement conseillé de se faire assister par un Avocat. Cordialement

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Succession ,heritage
Question postée par sab38 le 19/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, suite à la vente d'une maison après un décès, au niveau de la répartition entre plusieurs héritiers, il se trouve selon moi que j'aurais trop perçu sur le montant qui m'a été transféré par virement sur mon compte en banque. J 'ai cette somme depuis 1 mois maintenant. Si erreur il y 'a de la part du notaire, que va t'il se passer ? car j'ai lu sur un guide pratique du droit, que les notaires sont responsables civilement ou pénalement des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction : vices de forme dans les actes, erreur dans le cadre de leur mission d'officier public ou manquement au devoir de conseil...(les notaires souscrivent une assurance en responsabilité civile professionnelle)

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Bonjour, L’article 1376 du Code civil dispose clairement que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» En conséquence, dans un tel cas, la responsabilité civile professionnelle d’un notaire sera difficilement remise en cause, puisque le bénéficiaire de l’indu en aura pris connaissance. Il sera recommandé de prendre attache auprès du notaire en charge de la succession. Cordialement

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Benevolat
Question postée par queiroga le 19/03/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis associé majoritaire dans une boutique de brocante et on a une personne qui nous donne un coup de main bénévolement et il se trouve que c'est la copine d'un des associés .Est-ce que légalement elle à le droit de le faire ou pas? Lors d'un contrôle qu'est-ce que je risque? Merci d'avance.

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Bonjour, L’article L.8271-6-1 du code du travail dispose que «Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal (…). Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.» Enfin, le ministère du travail a pu rappeler que le bénévole est "celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et familial ». Alors, le bénévolat se caractérisera par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit à la différence d’un travail salarié. Au surplus, Le même ministère a souligné également que "L’entraide, quant à elle, se caractérise par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ". "Tout comme pour l’entraide bénévole, l’entraide familiale peut donc être requalifiée, si l’existence d’un lien de subordination est démontrée dans la relation entre une personne et celui qui recourt à ses services (Cass. soc., 13 novembre 1996, N° de pourvoi: 94-13187). Cordialement

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Conventin de sous occupation
Question postée par béa le 19/03/2015 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai achetée une convention de sous occupation d'un local commercial.Ce local se situe sur le domaine maritime. Il a été signé auparavant une amodiation pour le terrain entre la Mairie et l'occupant(propriètaire des murs) Je suis la sous occupante ...ma question est quelle est la démarche a suivre pour résiliée cette convention ...lettre recommandée, préavis ?

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Bonjour, Il conviendra dans premier temps de se référer à la convention de sous occupation, dans la rubrique résiliation qui a du nécessairement être fixée lors de la signature. Concernant le préavis, celui doit également être fixé dans la convention de sous occupation. Le cas échéant, les articles R 2124-35 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques fixent les modalités de résiliation. Enfin, il sera judicieux de notifier la résiliation de la convention par lettre recommandée avec avis de réception. Cordialement

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Vente d'un bien en donation
Question postée par Fasiladore le 17/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J’ai fais donation à mes 2 enfants d’un studio situé à Paris et dont j’ai gardé l’usufruit. Nous envisageons de le vendre. Qui est, de droit, le décideur ? Qui signe ? Comment se répartit le produite de la vente ? Merci, par avance, de votre réponse Yves

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Bonjour, Il sera rappelé que ni l'usufruitier, ni le nu-propriétaire ne seront en mesure de vendre seul, le bien dans sa totalité. En effet, ils ne pourront vendre indépendamment que leurs droits sur le bien. En conséquence l'usufruitier pourra vendre l'usufruit et le nu-propriétaire, la nue-propriété. Néanmoins, il leur sera toutefois possible de vendre la pleine propriété d’un commun accord. Alors le prix de vente du bien sera partagé entre l’usufruitier et le nu propriétaire selon la valeur respective auquel chacun a droit, sauf convention contraire (art. 621 du Code civil). Cordialement

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Succession
Question postée par aramis07 le 17/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Il y a six ans ma soeur a herite de mes parents 75000euro quel a depense.Elle est decedee la semaine derniere et son fils veut aller a la banque de ma soeur pour savoir ce quelle a fait de l'heritage.A T'il le droit de le savoir.Ma soeur etait en pleine possession de ses facultes merci

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Bonjour, L’article L.312-1-4 du Code monétaire et financier dispose que «(…) Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ; b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ; c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession. Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes : -son extrait d'acte de naissance ; -un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; -le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ; -les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ; -un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.» En conséquence, à ces seules conditions, un héritier pourra solliciter les informations ou fonds déposés au crédit du compte bancaire d’un défunt. Cordialement

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Convocation
Question postée par guy130 le 16/03/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bjr. Je suis encadrant technique d insertion espace vert. Jai pris 1 salarier que j encadre la semaine pour effectuer un travail au noir un week end. Il a tout raconte a sa fin de contrat a la direction de mon travail. Et je suis convoque...quesque je risque? Merci pour vos information. Cordialement

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Bonjour, Dans un tel contexte, il sera rappelé que la faute du salarié pourra être analysée comme une faute grave, si elle devait rendre inadmissible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les faits fautifs devront être directement imputables au salarié, entraîneront le départ immédiat du salarié (Cour de cassation 22 avril 1964 et 20 novembre 1991, N° 89-44605). De plus, il pourra être également prononcé la faute lourde, si les faits devaient nuire ou porter atteinte à l’employeur, rappelant que la charge d’apporter la preuve incombera à l’employeur. Cette très lourde de conséquence décision de « faute lourde » privera le salarié de ses indemnités de licenciement, de préavis et également de congés payés. L’employeur sera fondé à solliciter des dommages et intérêts, si la responsabilité civile est engagée. Dans les deux cas visés ci-dessus, l’employeur pourrait envisager une procédure de licenciement. Cordialement

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Convoquation reception
Question postée par cheriboy1960 le 15/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Convocation du constructeur ou du maitre d œuvre par le maitre d ouvrage a la réception d une maison , le contrat de construction est un ccmi, est il ne se présente pas a la convocation pour la reception . QUE FAIRE ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1792-6 du Code civil dispose que «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement (…).» Dès lors, quand bien même la réception sera prononcée contradictoirement, si une des parties devait ne pas être présente, il sera vivement conseillé de convoquer les sociétés intervenantes précisément par voie d’huissier. Cordialement

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Cdd de remplacement suivi d'un cdd d'usage
Question postée par Margal le 14/03/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDD depuis juin 2014 (1 an), pour remplacer un salarié parti en congé sabbatique (11 mois il me semble). Ce salarié ne reviendra pas dans l'entreprise. La direction me propose de renouveler mon contrat en "CDD d'usage" (pour raisons économiques et d'attente à des réponses à certains appels d'offre). L'entreprise a pour convention celle des organismes de formation : ce type de CDD est donc a priori possible. 1) La lois prévoit une période de carence entre 2 CDD, sauf pour les CDD d'usage notamment. Y-a-t-il un délai de carence entre 2 CDD de motifs différents (remplacement et usage) ? 2) Le motif du CDD n'est pas mentionné dans mon contrat initial. Est ce que je peux demander la requalification en CDI ? Quelle est la procédure ? Quand dois-je la mettre en place (maintenant ?après mon 2ème CDD?) ? Qu'en est-il de mes 5 semaines de congés payés qui seront pris avant le terme du 1er contrat ? Merci par avance pour votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que dans certaines professions, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois. L'article L.1242-2 du Code du travail admet le recours au CDD d'usage aux conditions que primo, les emplois relèvent de certains secteurs d'activité bien déterminés et fixés par décret fixé à l’article r.1232-2 du Code du travail, que l'usage du recours à un cdd pour cet emploi soit constant et que l'emploi ne soit pas lié à l'activité permanente de l'entreprise. Enfin, l’article L1245-1 du Code du travail dispose que « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.» En conséquence, il sera possible de requalifier un CDD en CDI si l’employeur ne respecte pas les règles fixées au Code du travail sur les conditions de recours au CDD, sus visés. Cordialement

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Location courte durée
Question postée par jeune le 13/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Au dessus de mon appartement dont je suis propriétaire se trouve un meublé qui est loué à courte durée depuis 10 ans par son usufruitière. Le Syndic lui a envoyé une mise en demeure en juillet 2014, un inspecteur de la Mairie de Paris a constaté déjà l'infraction, mais elle persiste. Depuis 10 jours le meublé est loué à trois travailleurs détachés (espagnols). Le Syndic a écrit à nouveau à l'usufruitière mais elle refuse d'obtempérer. Pour nous harceler et nous chasser elle a installé dans son meublé un canapé délabré qui fait un bruit épouvantable quand il est utilisé (elle a déjà installé il y a quelque temps un ventilateur et l'a enlevé suite à l'intervention de la Police). Je considère que le Syndic devrait envoyer un huissier et entamer une action en justice car le règlement de notre immeuble prévoit une occupation bourgeoise des appartements. Pourrai je entamer une action en justice contre le Syndic pour non application du règlement de l'immeuble ?

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Bonjour, L’article 18 de le la Loi du 10 juillet 1965 dispose que «I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci […].» En conséquence, si le règlement de copropriété n’est pas respecté, la responsabilité du syndic pourra être engagée. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-mise-en-demeure-au-syndic-afin-de-faire-respecter-le-reglement-de-copropriete-5526.html Cordialement

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Nuit hopital supplementaire hors forfait
Question postée par chanael le 13/03/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je ne sais pas si ma question est au bon endroit. J'ai été hospitalisé dans un hôpital privé on m'a fait un devis que j'ai accepté bien que cher car je ne voulais pas perdre de temps.au cours de l'intervention j'ai fais un malaise on m'a alors persuadée de rester une nuit de plus étant un peu shootée et la tête ailleurs (je venais de subir une interruption de grossesse) j'ai dit ok je n'ai rien signé pensant que ca rentrerait dans le forfait le lendemain au moment de payer on me dit que la nuit en plus est de 1800 euros. Suis je obligée de payer cette somme sachant qu'a aucun moment on ne m'a informer du prix de celle ci ni que ca serait hors du forfait. quel recours ai je? car presque 2000 euros en plus je ne pourrais pas les payer Merci Beaucoup Julie

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Bonjour, Il sera rappelé qu’il existe trois catégories d’établissements de soins. Les établissements publics ayant une mission de service public, les établissements privés souvent non conventionnés avec l’assurance maladie et les établissements privés à but non lucratif participant aux missions de service public. Il conviendra dans un premier temps d’établir à quelle catégorie appartient le choix de son hospitalisation. Enfin, lorsqu’un devis est émis dans le cadre de prestation de santé et en cas de dépassement d’honoraires, le professionnel de santé doit obligatoirement remettre au patient un devis écrit et préalable pour un montant supérieur à 70 euros (art. 1111-3 du code de santé publique). Cordialement

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Demande procès verbal de dépôt de plainte et compte rendu d'audience
Question postée par martine06 le 12/03/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je souhaiterais retrouver une copie du PV de dépôt de plainte pour une affaire qui a été portée en justice et plus précisément en Cours d'assise il y a 23 ans environ. Je précise que dans cette affaire, j'ai été reconnue comme étant victime. Toutefois je souhaiterais savoir quelles sont les démarches à suivre pour retrouver le compte rendu d'audience, le compte rendu de la décision de justice pénale.. Je précise que, étant mineure à l'époque, je n'ai pas en ma possession de n°de dossier ni n°de parquet. Le seul élément dont je me rappelle c'est le procès dans lequel a eu lieu l'audience, et la gendarmerie dans laquelle j'ai déposé plainte. Je ne me souviens même plus de la date du procès. Je réalise ces démarches dans le cadre d'une thérapie que je ne peux mener à bien en l'absence de ces documents. S'agissant d'une affaire familiale, il m'est difficile de demander des renseignements aux membres de ma famille. Pouvez-vous m'indiquez vers qui je peux m'adresser ? Merci

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Bonjour, Il conviendra de prendre attache auprès de l'avocat qui aura défendu vos intérêts afin d'obtenir les numéros de dossier nécessaires à votre démarche. Puis dans un second temps de faire votre demande au Procureur de la République grâce au formulaire Cerfa. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12823-01-demande-d-une-copie-d-une-decision-de-justice-penale-122.html Cordialement

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Construction
Question postée par maxime le 12/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Un promoteur doit construire un lotissement de 23 appartements avec mur mitoyen avec le mur de mon pavillon. Ce mur serait de 11 m de hauteur. Questions: Ce promoteur a t'il le droit de construire un mur de 11 m. de haut(servant de mur de construction à ses appartements). En plus au 1er étage de notre pavillon se trouve une fenêtre type oeil de boeuf et au rdc une grille pour ventilation local gaz chaudière à gaz. ces ouvertures seront obstruées par ce mur venant se coller au nôtre. Nous avons aussi le problème avec l'ensoleillement qui sera supprimé sur notre terrasse. Merci pour vos réponses

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Bonjour, L'article 662 du Code civil dispose que "L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre." En conséquence, si toutefois la réglementation en vigueur est vérifiée, le copropriétaire d'un mur mitoyen peut y adosser tout type de construction. Néanmoins, il devra obtenir l'accord de son voisin. Celui-ci pourra vérifier si le projet de construction ne lui portera pas préjudice ou ne compromettra pas la solidité du mur. Si des travaux devaient être entrepris sans l'accord express du voisin, alors celui ci sera fondé à saisir le TGI pour que soit ordonner l'arrêt des travaux, voir même la démolition des bâtis déjà construits, rappelant que des dommages et intérêts pourront être demandés. Il sera vivement conseillé de faire appel, en tout premier lieu, à un huissier pour que soit constaté la construction en vue d'une future procédure. Cordialement

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Contrat de mariage:p e l a mon nom
Question postée par jean le 12/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Nous avons fait un contrat de mariage.Jai un PEL a mon nom je suis mandataire j ai alimenté mon PEL avec le compte joint ou seulement mon salaire figure car mon epouse fait verser son salaire a une autre banque et n alimente pas ce compte au cas ou nous divorcerons a qui profitera le PEL merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 1536 du Code civil dispose que «Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.» En conséquence, les couples mariés sous le régime de la séparation de biens impliquent une distinction nette du patrimoine des deux époux. En effet, ce qui appartient à l’un et à l’autre des époux, avant le mariage, ou ce qu’ils acquièrent au cours du mariage seul, leur appartient. Néanmoins, concernant l’argent liquide, seul l’intitulé du compte bancaire présumera à qui il appartiendra. Un compte ouvert au nom de Madame ET Monsieur, garantira que les fonds appartiendront pour moitié à chacun. A charge de la preuve, de démontrer que le capital investi provient de revenus de biens propres. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par mellou le 11/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille fini ses etudes et mon ex mari veux arreter pension alimentaire quoi doit je faire merci

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." en conséquence, si l'enfant majeur ne peut être en mesure d'assurer, par ses moyens, sa subsistance, et qu'il pourra en rapporter la preuve, la pension alimentaire ne peut être suspendu, sans l'accord du JAF. Cordialement

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Vice caché
Question postée par isa42 le 11/03/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Nous avons achetez un mini countryman de 2ans dans un garage mini, on devais recevoir la carte grise au bout de 10 jours mais au bout 1 mois j appelle et le garage me dit qu'il faut passer la voiture à la drire(mine)on nous avais pas mis au courant car la voiture est une voiture de société est ce que nous étions en légalité pendant un mois entre l achat et la drire et également la voiture à eu un défaut de liquide de frein et 15 jours après les plaquettes l ordinateur de bord nous dit quelles sont à changer.les 2 défauts technique moins de 2 mois après la vente est ce que ce sont des vices cachés peut on demander le remboursement du véhicule et avions nous le droit alors que la voiture était encore en societe. Remerciements

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Bonjour, Il sera rappelé que seul en cas de changement d’immatriculation (changement propriétaire, adresse etc…), il sera permis de circuler sans carte grise légalement. De plus, si le véhicule devait être récent et immatriculé dans le système FNI (plaque de type 1234 ABC 60), alors il aura été remis un certificat provisoire d’immatriculation valable pendant 1 mois. Dans le cas contraire, le nouveau propriétaire pourra circuler légalement avec le coupon détachable de la carte grise également pendant 1 mois (art. R.322-5 du Code de la route). Enfin, l’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie, l'acheteur devra démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il faut prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. Cordialement

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Absence scolaire et devoir d'information
Question postée par tulipedespres le 10/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, A la demande de mon ex conjoint, l'école de notre enfant, le prévient de sa scolarité mais aussi, des éventuelles absences et/ou dispense car il refuse de passer par mon biais. Soit. Bien que j'informe l'établissement de la raison pour laquelle notre enfant a été absent ou est dispensé de sport, et ce, même lorsque l'absence n'est que d'une demie journée pour un rdv médical, par exemple, celui-ci, informé par l'établissement, me demande systematiquement des comptes. J'ai franchement l'impresssion d'être fliquée. D'autant plus que lorsque notre enfant a quelque chose de serieux je le prévient de moi-même...Le problème n'étant pas de l'informer cela ne me gêne pas, même si je préfèrerais qu'il prenne des nouvelles en lui téléphonant...Mais, cette sensation de devoir me justifiée m'agace. Suis-je donc obligée de répondre ? Merci de la réponse que vous voudrez bien m'apporter. Bien Cordialement

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Bonjour, L’article 371-1 du Code civil dispose que «L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.» Enfin, la décision qui prononce le divorce, dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (art.260 du Code civil). En conséquence, même s’il incombe, aux deux parents, de veiller au bien être de l’enfant, une fois le divorce prononcé, le père et la mère de l’enfant n’ont d’obligations que celles fixées sur le jugement de divorce. Cordialement

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Entretien chaudiere gaz passee a mon entrer
Question postée par bm le 09/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis locataire depuis le 6 mars 2015 d'un appartement avec une chaudiere au gaz dont l'entretien aurait du être fait en janvier 2015. Le proprietaire ne veut pas le faire et me dit que c'est a ma charge mais je viens de rentrer dans le logement ça aurait du etre fait et fonctionnel non ? C'est a qui de le faire ?

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Bonjour, Il sera rappelé que le locataire à l’obligation d’entretenir régulièrement son logement et les équipements portés sur son bail de location selon le Décret n°87-712 du 26 août 1987. Cette obligation s’étend jusqu’à l’entretien de la chaudière gaz. Cordialement

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Consentement mutuel possible après séparation?
Question postée par brise-fer le 09/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr Suis actuellement séparée (ONC du 15 janvier, procédure à ma demande). Mon mari a quitté la maison et va louer quelques années. Nous ne pouvons pas racheter la part de l'autre de notre maison actuelle où j'habite encore. Pour nos enfants et dans un souci de capitalisation j'étudie la possibilité de rester dans la maison quelques années, de payer le crédit restant, tout en divisant le résultat de la vente en deux dans quelques années, avant de divorcer. Quel 'montage' faut-il envisager? Juste un changement de mesures provisoires? Je pense que nous pourrions parallèlement passer chez le notaire pour rédiger des documents légaux de partage le moment venu? De quel délai disposons-nous en sachant que le divorce est une issue quasi-certaine?

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Bonjour, L’article 1873-1 du Code civil dispose que «Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nu-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.» Effectivement, dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation, il n’est pas toujours possible que l’un des époux rachète les parts de son conjoint. Il apparaît donc la possibilité de divorcer mais de rester propriétaire du bien en indivision. En effet, une convention peut être conclue pour une durée déterminée n’excédant pas 5 ans. Elle sera renouvelable par une décision expresse des parties et en cas de partage, celui-ci pourra être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention pourra également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage pourra alors, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps (art. 1873-3 du Code civil). Il conviendra de prendre attache auprès d’un notaire. Cordialement

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Construction abri voiture sans autorisation, rdv commissariat
Question postée par kais le 07/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai construit un abri voiture dans ma propriété en parpaings, un toit en plaques de fibro ciment, sans porte donc 3 côtés. J'ai reçu la visite d'un agent de l'urbanisme suite à plainte de mon voisin. L'agent m'informe que je suis en infraction car pas d'autorisation demandée et non régularisable car moins de 3 mètres de la ligne séparative avec ce voisin. La surface totale de la construction est de 32 m² surface exterieure. L'abri a été construit en janvier 2014 et la visite de l'agent en août 2014. J'ai dit à l'agent que j'ignorais qu'il fallait une autorisation pour un abri voiture. Je suis convoqué au commissariat. À noter que le voisin qui s'est plaint s'est installé il y a 3 ans alors que j'avais eu l'accord de son prédécesseur (voisin précédent son arrivée) ainsi que d'un second voisin pour que je construise cet abri. Question : comment préparer mon rendez vous au commissariat avec quels arguments, cet abri m'a coûté un peu plus de 9000 euros.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article R 421-14 du Code de l’urbanisme dispose que «Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (…) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (…).» Enfin, une convocation au commissariat a pour but de mettre en présence les parties afin que soit opérée une médiation, afin qu’une solution amiable soit trouvée. Néanmoins, le fait de construire sans respecter les règles d’urbanisme constitue un délit, imputable au propriétaire. Les sanctions encourues sont principalement une amende allant de 1200 à 6000 € par m² construit, et une remise en état conformément aux dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, auxquelles peuvent s’ajouter des dommages et intérêts. Toutefois, si un permis de régularisation devait être délivré, seule une amende pourra être demandée. Cordialement

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Achat terrain
Question postée par Suzanne le 05/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je dois signer un compromis de vente pour l'achat d'un terrain à bâtir, cependant il y a 2 poteaux erdf basse tension sur le terrain privé, je voudrais savoir savoir a qui revient les frais pour déplacer les poteaux a savoir que erdf dit que c'est a nous mais qu'en me renseignant un peu plus j'ai vu que s'il n'y a pas de servitude ce n'est pas a nous de payer ! Pouvez vous me confirmer cela? Cordialement

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Bonjour, Bonjour, Selon l’article 68 du décret du 29 juillet 1927 sur les distributions d’énergie, "le permissionnaire ou concessionnaire (EDF dans ce cas précis) doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité". En conséquence, si des travaux devaient être nécessaires pour des raisons de sécurité publique, c'est à EDF qu'incombera la charge intégrale des travaux. A contrario, lorsque les travaux ne seront pas effectué pour des raisons de sécurité publique, l'article ci dessus ne s'appliquera donc pas. Néanmoins, il est peut être possible qu'une solution contractuelle soit prévue dans la convention de servitude qui encadre l'installation de ce poteau sur le terrain d'un propriétaire. Il conviendra de prendre contact avec EDF afin de demander le déplacement du poteau et il sera possible qu'EDF vous facture ce déplacement de poteau, si le motif de sécurité publique n'est pas démontrable dans votre cas. Cordialement.

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Prêt immobilier
Question postée par Michel le 05/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr Le prêteur peut il annuler l offre de prêt que j ai reçu et pour quelles raisons juridiquement valables? Il se serait trompé dans le montant de l'assurance indiquée sur l'offre. J'arrive bientôt a la fin des 11 jours de réflexion et le rv chez le notaire est pris. Merci pour une réponse rapide.

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Bonjour, L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Par principe, s'il devait bien s'agir d'une offre de prêt, la banque ne peut pas revenir sur son accord à moins qu'elle ne puisse justifier que les engagements ou que les informations fournies par l’emprunteur, pour l'étude de sa demande, soient fausses ou mensongères. Dès lors, elle devra le prouver. Néanmoins, si l’assureur ne devait pas être la banque, l’erreur n’incomberait pas à la banque et celle-ci se référera à son tour, en recours. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé en cas de litige. Cordialement

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Comment faire un corrier anticipe en ca de mort
Question postée par canellesoleil le 04/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , voila je vie avec mon mari et nous avons une petite fille de 2ans , ma question est si mon marie et moi mouron dans un accident de voiture , ma petite fille pourra t'elle aller avec une personnel que nous aurons préalablement designer ? car nous ne voulons pas quelle aille avec eux pour plusieurs raison personnelle , si oui comment faire ce courrier anticiper et comment l'envoyer et a qui pour que sa soit légale ?peux ton l'envoyer a la personne désigné avec accuse et cacheter que l'on devra ouvrir en ca de mort des parent

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Bonjour, L’article 403 du Code civil dispose que «Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.» En conséquence, si les deux parents devaient décéder en même temps, il y aura nécessairement l’ouverture d’un droit de tutelle. Il est donc valable que les parents puissent désigner une personne pour s’occuper de l’enfant, à leur décès avec son accord soit par un testament soit par un acte spécial auprès d’un notaire. Enfin, s’il ne devait pas avoir été établi de tuteur testamentaire ou si celui désigné devait refuser cette charge, le conseil de famille désignera un tuteur à l’enfant mineur (art. 404 du Code civil). Cordialement

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Sortie d'indivision imposee par coindivisaire
Question postée par indiv78 le 04/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous avons hérité de la maison de nos parents en 2012 et sommes quatre héritiers en indivision. La maison est en vente depuis, sans offre d'achat à ce jour, malgré une baisse de prix en 2014. Notre soeur qui habite au Canada souhaite sortir de l'indivision au motif de ses difficultés financières, de son désaccord sur le prix de vente (malgré une nouvelle baisse prévue) et du fait que notre frère y vivait depuis 3 ans sans payer d'indemnité d'occupation (ce qu'il fait depuis le 1er janvier 2015 afin de couvrir toutes les charges). Elle refuse toute conciliation et nous demande de racheter sa part, ce que nous ne pouvons pas faire. De fait, elle saisit le Tribunal afin de sortir de l'indivision. Quels sont les risques dans le cadre de cette procédure ? Une décision de mise aux enchères est-elle possible ? Peut-on gagner du temps afin de donner plus de chances à la vente ? Quels sont vos conseils ? Un grand merci pour votre aide...

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Bonjour, L’article 815 du Code civil dispose que «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.» En conséquence, si seule l’alternative judiciaire devait s’appliquer, compte tenu d’une saisine notifiée au TGI par un des co indivisaires, seul le juge sera pourra imposer soit le maintien dans l’indivision si un intérêt le motive, soit procéder au partage des lots par tirage au sort. Enfin, le juge sera également fondé à ordonner la mise en vente aux enchères, si aucun partage ne devait être possible. Cordialement

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Pension et frais de trajet
Question postée par sosso le 04/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ,je suis divorcée et j ai à ma charge mes enfants de 14 ET 19 ans.je perçois 200 euros de pensions .Depuis un ans j ai déménagée à 400km du papa et depuis j ai les trajets a ma charges tout les 15jours.Mon ex mari ne veut pas faire ni les trajets ni participer au frais et depuis un mois ma fille à trouver un petit travaille pas stable ni définitif alors il ne veut plus verser la pension pour ma fille. A t il le droit? Et pour les trajets est ce a moi de supporter tout les frais qui sont de 180 euros par mois .Merci

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Bonjour, L'article 371-2 du code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." Dès lors, dans ce cas précis et compte tenu des modifications géographiques de résidence des enfants, il convient de saisir le Juge aux affaires familiales. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Vente de la moitiée d 'une maison apres séparation
Question postée par trucmuche2 le 03/03/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je me permet de vous poser une question pour mon fils .(pour l' aider) Il sait séparé de sa copine ils avaient achetés une maison à deux . La elle lui à fait signé une lettre de notaire spécifiant quelle rachetait la moitié de la maison donc la ça fait 5 mois que les papiers ont été signé,et il paye toujours sa part de crédit,et à ce jour elle fait des travaux dedans pour pouvoir la louer. Ma question est: mon fils doit toujours payer sa part de crédits ?a elle le droit de faire des travaux pendant des années ,ou mon fils ne doit plus payer depuis qu'il a signé qu'il était d accord pour quelle rachète sa part de crédit? Je vous remerçis bien à l' avance de votre réponse. Je vous pris d' agrée mes salutations distinguées.

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Bonjour, Dès lors qu’un couple aura contracté conjointement un prêt immobilier, il en restera redevable même après une séparation. Néanmoins, il demeure la possibilité de solliciter auprès de la banque une éventuelle désolidarisation du prêt, surtout lorsque une des personnes du couple vit seul dans le bien acquis en commun. Mais la banque reste seule décisionnaire, prenant en compte les ressources du contractant. Enfin, une fois l’acte de rachat établi par le notaire, la partie sortante obtiendra donc un dédommagement financier pouvant permettre le remboursement anticipé du prêt (art. L.312-21 du Code de la consommation). Il convient nécessairement de prendre attache avec la banque avec le couple a contracté le crédit immobilier pour évaluer les meilleures solutions pour sortir de ce contrat. Cordialement

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Frais de scolarite
Question postée par rose le 03/03/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je vais avoir beaucoup de problemes avec ma soeur lors de la succession de mes parents Mes parents n'ont pas suivi mes etudes car ils ont du payer de tres importants frais de scolarite pour ma soeur d'au moins 50 000 € en 8 ans et moi je n'ai pas de metier.Lors de leur successsion si elle est dure, puis je reclamer ces frais sur sa part ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-2 du Code civil dispose «Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.» En conséquence, cette obligation s’entend sur les besoins essentiels comme les vêtements, la nourriture, les soins, et également sur les besoins moraux et intellectuels comme les frais de scolarité, permettant ainsi le développement et l’assurance d’une autonomie financière de l’enfant. De plus, les parents ont l’obligation et la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de leur enfant (art. 27 de la Convention des droits de l’Enfant). Dès lors, l’article 1315 du Code civil prévoit que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…).» Il conviendra donc de prendre attache auprès du notaire en charge de la succession pour que soit, conformément au Code civil, posé le principe d’égalité entre héritiers, jugeant que chacun doit recevoir un héritage identique en valeur. Cordialement

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Donation cadeau
Question postée par alain55 le 28/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père, âgé de 82 ans, avait donné l'année dernière, après la vente de sa maison, un chèque de 10000 € à 2 de ses petits fils (mes fils) , pour les remercier des divers services qu'ils ont effectués pour l'entretien de cette maison et l'aide qu'ils ont apportée. Suite à son décès , mes nièces héritières( mon frère est décédé) réclament que ces 20000€ soient intégrés dans la succession . Ont-elles le droit de réclamer cela , mon père avait-il le droit de verser à ses petits enfants, il y a-t-il obligation de les intégrer ? Merci de votre réponse , cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 843 du code civil dispose que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.» En conséquence, le don manuel demeure une donation devant être rapportée au jour du décès du donateur, car en l’absence de disposition contraire fixant un partage inégalitaire de l’héritage entre les héritiers (testament ou donation hors part successorale), le code civil pose le principe d’égalité entre héritiers, jugeant que chacun doit recevoir un héritage identique en valeur. Cordialement

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Prime precarité
Question postée par astroneum le 26/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Aujourd'hui se termine ma mission d'interim (qui dure depuis 9 mois). J'ai un proposition de CDI mais aucun contrat pour le moment, une proposition "orale". Mon Cdi commencerais donc dans 10jours dans l'entreprise ou j'ai effectué ma mission. Aurais-je le droit a toucher ma prime? Le texte "L'indemnité n'est pas du en cas de conclusion d'un CDI avec l'entreprise utilisatrice immédiatement après la fin de la mission" est assez flou. En vous remerciant.

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Bonjour, L’article L.1251-32 du Code du travail dispose clairement que «Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié (…).» En conséquence, si le salarié bénéficie d’un CDI au terme de sa mission intérim, il ne bénéficiera pas de la prime de précarité. Cordialement

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Délai de prescription trop perçu cpam
Question postée par Tatacarole le 26/02/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, en 2008, j'ai accouché de jumeaux. J'ai perçu des IJ de la part de ma CPAM locale, dans le 94. Puis, 2 mois plus tard, par mon déménagement, je me suis affiliée à ma nouvelle CPAM,dans le 78. Leur fichier n'étant manifestement pas centralisé, ils m'ont versé chacun une IJ, sur plusieurs mois, entre 500 et 700e chaque, par mois.En mai 2010, ils m'ont envoyé un courrier d'excuses,et me demandaient de régler pas moins de 6875e de trop perçu. Bien sûr, mon ex-époux et moi leur avons écrit (CRA)pour contester cette réclamation bien tardive. Hormis une réponse d'attente, sous moins d'un mois, nous n'avons pas eu de retour autre, par ex, une saisie ou titre exécutoire, ou suspension de droit de leur part. Il y a une semaine, soit en février 2015, je reçois une Mise en Demeure pour me réclamer cette somme. Quels seraient mes recours possibles ? N'y a t-il pas prescription ? Et ce délai débuterait à partir de la date des 1ers versements ou de courriers reçus? Grand merci d'avance

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Bonjour, L'article 1376 du Code civil dispose clairement que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." Enfin, il est toutefois possible de prendre attache auprès du conciliateur de l'assurance maladie qui examinera le litige nés entre la ou les caisses d'assurance maladie et l'usager. (art. L.162-15-4 du Code de la sécurité sociale). Cordialement

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Résiliation par l'assureur
Question postée par franck le 26/02/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon assureur auto resilie mon contrat à date d'echeance, soit dans 2 moi. Sur internet pour les devis de contrat auto il demande si j'ete resilier dans les 3 dernier année, dois-je repondre oui ou non.

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Bonjour, L’article L.113-2 alinéa 2 du Code des assurances dispose que «L’assuré est obligé (…) De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (…).» En conséquence, si l’assureur devait découvrir la falsification de la déclaration lors de la signature du contrat et qu’il puisse démontrer qu’il s’agissait d’un élément que l’assuré ne pouvait pas ignorer et qu’il aura menti intentionnellement, il sera alors fondé à demander à ce que soit prononcer la nullité du contrat d’assurance rétroactivement (art. L 113-8 du Code des assurances). De plus pénalement, l’assuré pourra également être poursuivi pour escroquerie, encourant 5 ans d’emprisonnement et 375000 euros d’amende. Il convient donc d’informer en toute honnêteté, le nouvel assureur de la résiliation du précédent assureur, rappelant également que celui-ci aura obligatoirement connaissance de la situation à un moment clé. Cordialement

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Trop percu assedic
Question postée par MARIA le 26/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,j'ai reçu une lettre de Pole Emploi d'un trop perçu à tort de la somme de 7703.18€ en motif j'ai exercé une activité professionnelle et cela ne peut être cumulé.Je suis intérimaire donc pôle emploi me compléte mon revenu. Sur le courrier il n'y a pas de date du trop perçu et aucune autre précision. Qu'elle sont mets recours

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Bonjour, L'article 1376 du Code civil dispose que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." En conséquence, en cas de procédure en indu, il est possible de saisir le médiateur de Pole Emploi. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-de-pole-emploi-3765.html Cordialement

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Succession
Question postée par Petit canard le 25/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

S'il vou plait, J'ai fait chez mon notaire ,un testament pour mes deux petites filles afin de les protèger de leur père (mon fils) et de leur belle mère .Le notaire à fait de mes petites filles , mes légataires universelles j'ai compris avec sa bonne explication qu'elles hériteraient totalement de moi et devraient reverser à leur père ,selon la loi, la somme qui lui revient de droit .sous n'importe quelle forme et sans contestation possible .Ai je bien compris ? Merci. !

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Bonjour, L’article 1003 du Code civil dispose que «Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.» En conséquence, un testament qui désignerait une ou plusieurs personnes comme légataire universel, permettra qu’ils bénéficient de l’intégralité des biens du défunt. Néanmoins, la loi prévoit tout de même que les héritiers réservataires auront droit à leur part « d’héritiers réservataires » (art. 912 du Code civil). Cordialement

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Vol d;eritage
Question postée par babou le 24/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mon oncle est decede dans un accident de voiture et sa femme a decider de faire un cheque de 50000 franc a chaqu'un de s'est neveux et nieces ! je n'ais jamais encaisser ce cheque !! cela c'est passer en 1991 !! pouvez vous m'aidé" !! merci !!

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Bonjour, Le délai de présentation à l'encaissement et le délai de validité du chèque commencent à courir à compter de la date portée sur le chèque. Par principe, le chèque doit être encaissé dans un délai court de huit jours pour un chèque émis en France et de 20 jours pour les chèques émis en Europe. En pratique, cette règle n'a pas d'importance puisque les banques doivent payer n'importe quel chèque présenté durant sa durée de validité. La validité d'un chèque est de un an après le délai de présentation soit 1 an et 8 jours pour les chèques bancaires. Cordialement

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Recours contre un plu
Question postée par CLPEAGLE le 24/02/2015 - Catégorie : Droit administratif

Nous venons de découvrir qu'une parcelle achetée en 2004, a été déclassée de la zone UHa (constructible) en zone N (non constructible) lors d'une révision du PLU (au plus tard en 2010). Ne résidant pas sur place, nous n'en savions rien. Quels sont les recours possibles pour obtenir le reclassement de tout ou partie de la parcelle en zone constructible ?

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Bonjour, En tout premier lieu, il est possible de demander de demander au Maire le retrait de l’approbation du PLU en recours gracieux par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois (art. 18 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Si la réponse ne devait pas être satisfaisante, le demandeur sera fondé à présenter un recours devant le tribunal administratif par recours pour excès de pouvoir. En effet, à ce stade, il s’agira de demander l’annulation de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le juge du Tribunal administratif dans le délai de 2 mois après le rejet du recours gracieux. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-recours-gracieux-a-une-administration-5411.html Et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-administratif-d-un-recours-pour-exces-de-pouvoir-rep-3503.html Cordialement

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Recupérer le nom de mon association
Question postée par Isabelle le 23/02/2015 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai créé une association (un moto club au féminin) il y a deux ans avec un nom que j'ai trouvé, un logo et une illustration qu'on a dessiné pour moi et mes activités de randonnées moto entre filles (j'ai un papier de la personne qui les a dessiné pour moi). Aujourd'hui, je ne suis plus présidente de cette association et la nouvelle présidente a ouvert le club aux adhesions hommes. J'ai déposé le nom, le sigle, le logo, l'illustration et l'adresse internet (puisqu'elle comprend le nom de l'association) à l'inpi la semaine dernière. Puis je récupérer le nom de mon ex association pour créer une nouvelle association exclusivement féminine, cette fois et utiliser ce nom pour la fabrication de t shirt par exemple ?

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Bonjour, L’INPI prévoit qu’une marque enregistrée en France, protège le dépositaire contre toute utilisation de celle-ci par une autre personne sans son accord. Néanmoins, si un tiers, telle qu’une association devait utiliser le même signe que celui que le dépositaire aura déposé et cela, avant le dépôt de marque pour une activité identique ou similaire, le dépositaire devra procéder à la radiation de sa marque. Toutefois, si le tiers utilise le même signe que celui déposé pour une activité identique ou similaire, il conviendra alors de vérifier l’étendue de protection prévue lors du dépôt de la marque. Cordialement

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Sort d'1 donation qd la succession est transférée à 1 autre notaire?
Question postée par claude le 23/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex-mari décédé en 2014 avait 2 enfants d'un précédent mariage - il avait établi une donation en 1978 à mon égard - non révoquée. la succession et la donation ont été remise au même notaire. Mais les 2 enfants veulent changer de notaire. ?: ma donation va t-elle automatiquement être transférée au nouveau notaire (que je ne connais pas) Si celui-ci interroge le fichier central pourra t-'il en prendre connaissance? et si elle reste chez l'ancien notaire ne sera t-elle pas perdue pour moi?

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un notaire est un professionnel libéral, il est donc tout à fait possible de changer de notaire en cours de succession. De plus, le notaire assure la conservation des originaux des actes pendant cent ans minimum et est garant de leurs dates, de l'exactitude de leurs copies et de la sécurité des fonds dont il est détenteur. Dès lors, il conviendra de notifier ce changement au notaire actuellement en charge de la succession et de transmettre les coordonnées de chacun des notaires intervenants dans la procédure. La procédure entamée par l’huissier postérieurement, impliquera le paiement des émoluments de celui-ci, en fonction des actes déjà accomplis. Enfin, depuis 1971, tout dépôt auprès d'un notaire, d'un acte contenant une disposition de dernière volonté, génère une mention au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDV), centralisant ainsi les informations relatives à l'existence de ces dispositions et au lieu de leur dépôt, puis les redistribue à l'occasion de consultations. Cordialement

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Conseils pour un contrat dans le cadre d'un documentaire
Question postée par VioletteF le 20/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis membre d'une petite association et nous allons réaliser (bénévolement) un petit documentaire sur un sportif de la région. Or, le sportif qui fera l'objet de ce documentaire exige un contrat dans le cadre de cette future collaboration (du moins, c'est son manager qui le demande). Comment s'appelle ce genre de contrats, et où pourrions-nous en trouver un/des modèle(s) ? Il ne s'agit pas spécifiquement d'un contrat de travail donc, mais cette section du forum me semblait la plus adéquate (ou disons plutôt, la moins inadéquate...). Ce sportif et son manager n'ont pas d'exigences particulières, hormis la perception d'un certain pourcentage des montants qu'on toucherait éventuellement lors de l'exploitation future du documentaire, ainsi que le défraiement de ses déplacements dans le cadre du tournage. Ce que nous approuvons complètement et doit donc apparaître dans le contrat d'après son manager. Dans l'attente de vos réponse, cordialement Violette F.

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Bonjour, L'article 9 du Code civil dispose que "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." En conséquence, il convient de signer un contrat de cession de droit à l'image. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de contrat sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-droit-a-l-image-5079.html Cordialement

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Libre choix école primaire
Question postée par clarisse le 20/02/2015 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, ma fille a suivi sa scolarité à l'école maternelle dans le village voisin.je souhaite quelle continue en primaire dans cette meme commune.Mais le maire de ma commune refuse de me donner l'autorisation. Que puis je faire?

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Bonjour, L’article L.212-8 du Code de l’éducation dispose que «Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (…). A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (…). Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.» En conséquence, l’accord du Maire de la commune est indispensable pour pouvoir inscrire un enfant dans une commune différente de celle de son lieu de résidence, rappelant que cet accord dépendra aussi des places disponibles au sein de l’établissement scolaire. Enfin, si la décision prise par l’administration devait toujours être défavorable, il sera possible de procéder à un recours administratif auprès du préfet de région. Le recours administratif peut être gracieux ou hiérarchique selon s'il s'adresse directement à la personne qui a pris la décision ou à son supérieur hiérarchique. Cordialement

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Frais ascendant
Question postée par Lena7587 le 19/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai vécu avec mes grands parents (à leur charge) à partir de l'âge de 6 mois. Aujourd'hui ma mère doit rentrer en maison de retraite. Je n'ai pas grandi et n'est quasiment pas eu de relation avec elle. Quels sont les moyens pour démontrer que je ne suis pas concerné par les frais qui peuvent aujourd'hui mettre demander de payer ? Je vous remercie,

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 205 du code civil dispose que "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin." Néanmoins, lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (article 207 du Code civil). Cordialement

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Liquidation
Question postée par rei le 18/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon entrprise est en liquidation depuis 1 AN. Mon liquidateur veut que je cède les parts de mon appartement m'appartenant à 50% et 50% avec mon concubin en(SCI) pour 1 euros symbolique. Ce bien est évalué à 90 000 euros mais le capital restant dû à la banque qui en a l'hypothèque est de 107 000 euros. Autrement dit, nous avons un passif de 107 000 - 90 000= 17 000 euros. Questions: est ce une obligation de vendre mes parts puisqu'elles n'apporte rien à l'actif de la liquidation de mon entreprise. Si cela n'est pas une obligation à quel article dois je me référer pour convaincre mon liquidateur de ne pas vendre mes parts pour clore mon dossier de liquidation. cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article L.641-9 du Code de commerce dispose que «le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.» Dès lors, il est procédé à la substitution du débiteur, en la personne du liquidateur judiciaire. Le débiteur, pendant toute la durée de la procédure sera dessaisi de l'administration ainsi que de la disposition de ses biens. Enfin, en cas de contestation, il conviendra de se rapprocher d’un avocat ou du tribunal de commerce qui aura ordonné la liquidation. Cordialement

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Pret credit
Question postée par mamo1424 le 18/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Marié en separation de bien.Le mari contracte un prêt 11000E. Outre son accord, il griffone lui même un semblant de signature pour le coemprunteur au nom de sa femme.Décés du mari; la société de credit demande le solde du prêt a la veuve (10000E)qui n'est même pas au courant de ce credit.Quel moyen de recours pour contester la procedure? Merci de votre reponse

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Bonjour, Comme précédemment répondu légalement «le co-emprunteur est la personne qui signe un contrat de crédit à la consommation, immobilier ou un rachat de crédit avec l'emprunteur. Dès lors, il bénéficie, au regard de la loi, du crédit au même titre que l'emprunteur et reste soumis aux mêmes obligations contractuelles de remboursement que l'emprunteur. Si l'un deux emprunteurs venaient à ne pas honorer leur contrat, il subsiste une clause de solidarité au contrat et dès lors le créancier sera en mesure de demander l'autre de payer. Enfin, le co-emprunteur reste lié jusqu'au terme du contrat.» Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En conséquence, à la charge du demandeur de prouver la falsification du document. Il pourra être possible de recourir à une expertise en écriture consistant à mettre en évidence une preuve de falsification de signatures. Cordialement

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Restitution depot de garantie
Question postée par gbox le 18/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite au décès de mes parents qui étaient locataires, nous avons engagé les démarches afin de résilier le bail de location. pour info, mes parent étaient locataires depuis 1969 et le montant du dépôt de garantie versé à l'époque s’élevait à environ 350 francs -correspondant à 1 mois de loyer de l'époque. Alors que nous nous interrogeons sur la restitution de ce dépôt de garantie, on nous dit que celle-ci se monterait à environ 50€, représentant les 350 francs de l'époque. Je suis perplexe sur ce calcul qui me parait un peu simpliste et qui ne tient pas compte d'un quelconque coefficient de révision. 350 francs en 1696 ne peut pas équivaloir à 50€ en 2014. Cela ne correspond même pas à un mois de loyer de nos jours. Sommes nous en droit de réclamer les intérêts générés par ce montant depuis 1969 ? Pouvez vous, svp, me dire ce qu'il en est et me préciser éventuellement le(s) texte(s) de loi en vigueur sur le sujet. Merci d'avance. Cordialement.

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Bonjour, L'article 22 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose clairement que "(...) Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé." Cordialement

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Recours
Question postée par patoche88 le 17/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon acheteur malgré une signature de compromis et aprés la date butoir refuse d'acheter mon bien Aprés notification par mon notaire d'une nouvelle date et présentation par huissier l'acheteur ne s'est pas présenté ;Un PV de carence a été établi quels sont les actions a menées pour toucher les 10% de pénalités prévu au compromis et peut on demander des indemnités compensatrices

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Bonjour, L’article 1589 du Code civil dispose que «La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.» Enfin, dans le cas où l’acquéreur devrait refuser de signer l’acte définitif de vente, le notaire dressera un procès-verbal de carence, et si l’une des parties au contrat de vente devait persister à ne pas honorer le contrat, il sera alors possible de procéder à une action devant le Tribunal de Grande Instance en assignation pour paiement de dommages et intérêts et versement du dépôt de garantie. En effet, à ce stade, le notaire consignera le dépôt de garantie et ne peut en aucune façon le remettre au vendeur, car seul le Juge en aura l’autorité. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement

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Remboursement sinistre
Question postée par philo le 17/02/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bj, j'ai acheté un véhicule il y a 2 ans, je suis en faute je n'ai jamais changé la carte grise, ce jour mon véhicule est déclaré épave, la préfecture ne peut me fournir la carte grise à mon nom vu que le véhicule est déclaré épave, et l'assurance ne veut pas me rembourser l'argus du fait que je n'ai pas de carte grise, je suis pourtant assuré depuis deux ans et peux le prouver. Comment sortir de ce gouffre. Merci de me répondre

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Bonjour, L’article R322-5 du Code de la route dispose clairement que «I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 (…). IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…).» En conséquence, le certificat d’immatriculation d’un véhicule doit obligatoirement être mise à jour à chaque changement de propriétaire. Il conviendra de se référer aux mentions inscrites au contrat d’assurance et notamment aux obligations du contractant. Enfin, force est de constater que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du Code civil). Cordialement

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Credit consommation
Question postée par mamo1424 le 17/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Mariage en separation de bien.un credit est signé (emprunteur et coemprunteur imitation signature)uniquement par le mari peut-on poursuivre l'epouse pour non reglement échéances? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 441-1 du Code pénal dispose que «Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.» Enfin, le co-emprunteur est la personne qui signe un contrat de crédit à la consommation, immobilier ou un rachat de crédit avec l'emprunteur. Dès lors, il bénéficie, au regard de la loi, du crédit au même titre que l'emprunteur et reste soumis aux mêmes obligations contractuelles de remboursement que l'emprunteur. Si l'un deux emprunteurs venaient à ne pas honorer leur contrat, il subsiste une clause de solidarité au contrat et dès lors le créancier sera en mesure de demander l'autre de payer. Enfin, le co-emprunteur reste lié jusqu'au terme du contrat. Cordialement

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Propriétaire veut récupérer régul de charges locatives
Question postée par gartempe le 16/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon locataire a quitté le logement depuis 09/2013 & nous n'arrivons pas à se faire régler la régul de charges, pourtant ddée par l'agence, d'un montant de 1 677€ (2009 à 2013) qui lui ont été réclamées avec détails joints. J'ai envisagé la saisine, près le TI concerné, d'une procédure en un référé provision ou référé injonction mais, quizz ? Quelle serait la bonne procédure & enclencher pour que mon ancien locataire me verse mon dû ? Dans l'attente de vous lire, je vous remercie de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que «Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.» En conséquence, un propriétaire sera fondé à récupérer les arriérés de charges et de loyer pendant 3 à 5 ans, même après le départ du locataire. Néanmoins, le délai variera en fonction de la date à laquelle aura débuté la dette dite « locative ». Attention, s'il devait s'agir d'une révision annuelle de loyer non effectuée, le bailleur n’aura qu’un an pour réagir. Enfin, l’article 1406 du code de procédure civile dispose également que «La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite (…).» Concernant le cas présent, il convient de saisir le Juge de proximité tout en ayant pris soin auparavant, d’avoir mis en demeure votre débiteur de payer afin de faire courir les intérêts civils contre lui préalablement au dépôt de la requête. Malgré tout, si votre débiteur n'a pas encore payé les sommes dues, vous pouvez déposer cette requête portant injonction de payer. La juridiction de proximité sera compétente pour une demande en matière civile dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, à l'exception des domaines particuliers relevant de la compétence du Tribunal d'Instance. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html Cordialement

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Heritage divorce
Question postée par simond le 16/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Marié sans contrat sous la communauté de bien, ma femme à hérité d'un tante de 160000€, cette argent a été mis sur le compte commun de la communauté et a été dépensé, frais de vie, étude des enfants ... Il ne reste plus rien sur le compte. En cas de divorce est ce que je dois rendre cette somme à ma femme ? Les seul bien que nous ayons en commun sont des bien immobilier et cette argent de l’héritage n'a pas servit à les acheter. Dans l'attente de votre retour avec mes remerciement anticipé.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 1405 du code civil dispose que "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense." De plus, il sera important de ne pas confondre le régime de la communauté (mariage sans contrat) impliquant que les biens propres comme ceux d'un héritage, ne rentreront pas dans la communauté, alors que le régime de la communauté universelle intègre les biens propres. cordialement

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Modèl de notification
Question postée par rodriguez le 15/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Comment écrire la notification pour la mise en chômage partiel d'une durée de 3 mois à un salarier?

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Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-information-aux-salaries-du-recours-au-chomage-partiel-3593.html Cordialement

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Nouvelles horaires cdi temps plein vendeuse en boulangerie
Question postée par vaness25 le 13/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je reprends mon emploi de vendeuse en boulangerie après un Congés parental. mes nouvelles horaires à temps pelin son:! du lundi au vendredi 6h40-8h30 + 15h15-19h puis le samedi de 11h-12h + 13h-19h par rapport au amplitude c'est limite mais dans les clous mais y a t il des règle pour une coupure minimal ou horaires consécutives minimales dans la même journée. cordialement

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Bonjour, L'article L.3121-33 du Code du travail dispose que "Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur." En conséquence, il convient de se référer à sa convention collective nationale applicable. Cordialement

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Validité d'un mariage à las vegas
Question postée par zazou le 13/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je me suis marié en mai 2009 à Las Vegas à l'occasion d'un voyage aux États Unis. A notre retour nous n'avons fais aucunes démarches pour faire valider ce mariage en France. Après notre séparation j'ai détruis le certificat de mariage et ne possède plus aucuns documents concernant ce mariage.Cet été 2015 je vais me marier civilement et religieusement avec mon nouveau conjoint, il est au courant de la situation mais je suis inquiète concernant ma situation juridique. Suis je dans l'illégalité en n'en parlant pas à ma mairie? Sachant que je n'ai à ma connaissance aucuns moyens de faire annuler ce précédent mariage, qui n'a pour moi aucune valeur mais qu'en est il au niveau de la loi française? Merci d'avance. Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 47 du Code civil dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité." En conséquence, les mariages qui auront été célébrés à Las Vegas, dans le Nevada, ont une valeur légale et sont officiellement reconnus par les autorités américaines et françaises. Dès lors, quand bien même aucune démarche spécifique d'enregistrement de l'union n'aura été faite en France, le couple reste marié. Il s'offre alors trois possibilités pour le couple désirant divorcer. Soit ils divorceront à Las Vegas, rappelant que le Nevada impose une durée de résidence de six mois sur place, soit de faire retranscrire le mariage en France, pour ensuite divorcer, et soit demander l’annulation du mariage à Las Vegas, par l’intermédiaire d’un Avocat. Cordialement

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Horloge electronique
Question postée par lucette le 12/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma locataire me demande de lui faire installer une horloge électronique et un contact jour nuit pour un chauffe électrique elle a un contrat heures pleines heures creuses es ce a ma charge

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Bonjour, il sera rappelé que le décret du 26 août 1987 prévoit la répartition des travaux à la charge du locataire et du bailleur. Concernant les travaux d'éléctricité, ils sont à la charge du locataire dès lors qu'ils font partie de l'entretien courant (ampoules, fusibles, interrupteurs et prises de courant...). De plus, l'entretien et la réparation du réseau électrique et du tableau électrique seront à la charge du propriétaire bailleur. Néanmoins, la Loi n'oblige pas le propriétaire bailleur à fournir une horloge électrique et un contact jour-nuit sur un cumulus. Cordialement

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Avocat vereu
Question postée par domhal le 11/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour a qui porter plainte contre une avocate pour faute et non respect du code des avocats merci aider moi

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Bonjour, Lorsque l'on rencontre des difficultés avec son avocat, après avoir tenté de régler un désaccord ou sans obtention d'explications, il est possible de saisir le Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre récépissé. Pour rappel, l'avocat n'est pas soumis à une obligation de résultat, mais en revanche, il peut voir sa responsabilité engagée dès qu'il n'exerce pas sa profession avec toutes les diligences qui l'incombent. Toutefois, en cas de manquement grave ou de faute disciplinaire, le procureur général de la Cour d'appel peut être saisi en argumentant sur l’insuffisance professionnelle de l’avocat en cause. Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…).» Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-en-cours-de-dossier-1486.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remplacement-d-un-avocat-commis-d-office-au-batonnier-1479.html Cordialement.

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Lettre résiliation de bail par le propriétaire pour occupation descend
Question postée par vero le 11/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon papa âgé de 84 ans s'est vu signifié son congé du studio qu'il loue par son propriétaire, par lettre RAR. Ce dernier a bien respecté les 6 mois avant la date du bail contracté le 1/10/2006. Je viens de consulter un Conseiller de l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) qui m'assure que cette lettre est non-avenue du fait qu'elle comporte SEULEMENT le nom de la future bénéficiaire(fille du propriétaire) et NON son adresse actuelle. Pouvez-vous me confirmer que, au cas où mon papa n'aurait pas trouvé un nveau logt le 1/10/15, il pourra faire prévaloir cette omission ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Avec mes salutations distinguées,

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Bonjour, L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «(…) A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire (..).» En conséquence, et conformément à la Loi, le congé notifié à un locataire par le propriétaire est valable à la condition que les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise soit actés sur la lettre de congé. Cordialement.

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Mariage en separation de biens
Question postée par mamgege le 10/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, merci concernant votre réponse a mon courriel de ce matin, Une autre précision me serait utile, lors d'un mariage en séparation de biens, le JAF peut-il décider de prendre en compte les revenus du beau-parent dans une pension alimentaire merci par avance Cordialement

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Bonjour, L'article 1536 du code civil dispose que "Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220." Le régime de la séparation de biens est intéressant si l’un des futurs époux aura déjà eu des enfants d’un premier lit. En effet, ce régime matrimonial ne permet pas la création d’un patrimoine commun, et de fait, est une alternative pour éviter les litiges suite au partage entre beaux-parents et beaux-enfants lors du décès du conjoint. De plus, le conjoint survivant échappera à l’obligation de fournir ses comptes personnels aux héritiers, contrairement au régime matrimonial de la communauté. Enfin, si l’un des époux est soumis au versement d’une pension alimentaire, cette pension sera alors une charge pour la communauté en cas de remariage, mais pas dans le cas d’un mariage sous la séparation de biens. Cordialement

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Obligation du vendeur automobile
Question postée par doudounath le 10/02/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour En date du 2/02/2015 j'ai acheté un véhicule d'occasion par le biais d'un revendeur automobile, sur l'annonce( que j'ai imprimé) il note 249000km le jour de l'achat compteur affiche 257430km sur l'annonce il est écrit courroie distribution ok, hors apres mes recherches aupres du concessionnaire citroen et ancien propriétaire du véhicule cette réparation n'a jamais été faite .le vendeur me propose de payer la moitié des frais pour que j effectue cette réparation hors il doit logiquement soit me donner les factures accessoires ou faire lui même cette réparation! merci de me dire comment je peux procéder ce que dit la loi, je désire garder ce véhicule, la pompe à eau fuit depuis plusieurs jours aussi. mes parents on payé cette voiture 1800€ par chèque j'étais abscente ce jour je suis allé chercher cette voiture quelques jours apres.j'ai du aussi passé le controle technique le lendemain de l'achat au frais du vendeur car il n avait soit disant pas eu letemps de faire

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Bonjour, L’article 1425-1 du Code de procédure civile dispose que «L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.» En conséquence, une injonction de faire pourra être mise en œuvre si un professionnel ou un particulier avec lequel un contrat est passé, devait refuser d'exécuter son engagement. Cette procédure permettra de saisir le juge afin d'obtenir l'exécution du contrat par l'autre partie. Le juge fixera les conditions et les délais dans lesquelles le professionnel devra s'exécuter. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-juge-de-proximite-2575.html Cordialement

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Mon fils voudrait se marier mais ??
Question postée par mamgege le 10/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon fils est désireux de se marier, mais la compagne qu'il a depuis 1 ans est mère de 7 enfants les 2 aînées ( fille de 18 ans et fille de 14 ans 1/2) vivent avec le père, qui lui réclame une pension de 200 euros, hors la compagne de mon fils gère ses 5 autres enfants avec les allocations familiales pour toutes ressources,Bien sur jusqu'à ce jour cela avait été reconnu officiellement qu'elle n'était pas en pouvoir de régler cette pension, mais depuis qu'il sait que son ex-femme est peut-être sur le point de se marier avec mon fils, hier il l'a recontacté à ce sujet. Pensez-vous qu'il est judicieux qu'ils se lient par le mariage?? Cela peut-il engendrer alors une obligation de verser cette pension ??? Merci de votre réponse pour nous guider dans leur choix Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 373-2-2 du code civil dispose que «En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (…). Enfin, l’article 208 du code civil prévoit également que «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.» Si en pratique, le beau parent n’est pas dans l’obligation légale d’entretenir ses beaux enfants, il peut néanmoins, arriver que le JAF puisse décider de prendre en compte les revenus d’un nouveau conjoint d’un des deux parents, dans le but de revaloriser le montant de la pension alimentaire. Cordialement

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Remboursement d'une dette fiscale
Question postée par feeling01 le 09/02/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, En 2006, j'ai eu un contrôle fiscale pour lequel il y a eu un redressement. Je rembourse mensuellement cette somme qu'on me réclame. A ce jour, j'aimerais acheter un bien mais je me demande si celui-ci pourrait-être saisi compte tenu que je n'ai pas fini de rembourser la dette suite au contrôle fiscale. En vous remerciant pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que les comptables publics peuvent utiliser, entre autre, la saisie immobilière pour obtenir le paiement de leur créance. Ces saisies permettront à l'administration fiscale de se saisir et de faire vendre les biens appartenant au redevable mauvais payeur. Néanmoins, le recours à la procédure de saisie immobilière suppose que toutes les poursuites exercées jusqu’alors soient restées vaines, que la créance à recouvrer soit d’un certain montant, que la valeur du bien soit en commune mesure avec la dette fiscale et que l’inscription hypothécaire du comptable vienne en rang utile (recouvrement –procédure de saisie immobilière instruction n° 07-026-A-M du 27 avril 2007). Il sera donc vivement conseillé de respecter son plan de remboursement de dette auprès du Trésor public. Cordialement

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Punition et sanction scolaire
Question postée par carayou le 08/02/2015 - Catégorie : Droit administratif

Ma fille de 16 ans scolarisée dans un établissement privé sous contrat d'association a été punie pour bavardage d'une retenue un samedi matin. Quand elle s'est présentée, le professeur n'ayant pas laissé de travail à faire, ma fille a été punie à ramasser les détritus de la cour scolaire pendant une heure, nous parents et elle-même sommes profondément choqués par cette décision : nous pensons qu'il y a faute mais quel est notre recours? Peut-on obtenir réparation pour le préjudice moral subi ?

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Bonjour, Le Décret modifiant le décret N°85-924 DU 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement dans son article 2.2 dispose que « Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves. », rappelant que ce décret s’applique pour les établissements publics. Néanmoins, les punitions scolaires et les sanctions applicables aux élèves doivent être impérativement prévues dans le règlement intérieur du collège ou du lycée que l’établissement soit public ou privé. Cordialement

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Quels sont les délais de réponses pour la maladie professionnelle
Question postée par sbsaly57 le 07/02/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je suis malentendante à 100 % sur l'oreille gauche et -40 % sur la droite suite à un travail excessif avec le téléphone. Reconnue handicapée par la MDPH, j'ai fait une déclaration de maladie professionnelle le 25/08/2014 et reçu l'accusé de réception le 03/10/2014. Le 17/10/2014 j'ai reçu un courrier "consulation du dossier", avec décision qui interviendra le 06/11/2014. Depuis je n'ai pas reçu de notification de décision. Quels sont les délais de réponse de la CPAM ? Merci beaucoup de votre réponse.

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Bonjour, A réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse d'Assurance Maladie doit adresser rapidement au patient une « feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle » afin qu’il bénéficie de la dispense totale d'avance des frais pour les soins en rapport avec sa maladie. La caisse d'Assurance Maladie disposera de 3 mois pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie. Ce délai peut être porté à 6 mois, si nécessaire. Par la suite, la CPAM devra informer le patient par lettre recommandée avec accusé de réception. Il demeure que pour certains cas, la CPAM soit tenue de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis motivé s'imposera à elle. Dès lors, la CPAM informera le patient et l’employeur, avant la fin du délai d'instruction (délai de 3 mois éventuellement prolongé du délai complémentaire de 3 mois), de sa décision de reconnaissance ou non de la maladie professionnelle. Cordialement

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Comment se désengager d'un programme immobilier à venir
Question postée par BEN le 06/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je recherche à acquérir un bien immobilier. j'ai réservé un appartement sur un programme immobilier dont le lancement était prévu en mars 2014 ainsi que la notification de l'acte de propriété par notaire. suite à une procédure judiciaire cette notification a été reportée et le programme n'a toujours pas démarré. la livraison prévu pour septembre 2015 a été reportée en 2016.A noter que j'ai obtenu l'accord de la banque pour le prêt. Ce retard retard me pénalise,nous habitons un appartement de 2 pièces avec 3 enfants. j'aimerai me de ce désengager afin de poursuivre mes recherches et sur tout récupérer les 1000€ versés pour la réservation. Comment gérer la situation avec la banque?

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Bonjour, Les ventes en état futur d'achèvement - VEFA, sont soumises à des règles spécifiques fixées par le Code de la construction et de l'habitation. En effet, une fois le contrat de réservation signé les acquéreurs potentiels ont la possibilité de se rétracter dans un délai de sept jours et pourront récupérer leur dépôt de garantie. Passé ce délai, cette somme sera perdue en cas de refus de signer l'acte de vente définitif. Néanmoins, il est toutefois possible de se rétracter conformément à l’article R*261-31 Code de la construction et de l'habitation disposant que «Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire : a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ; b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ; c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ; d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. » Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.» Cordialement

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Cgv
Question postée par zarcof le 06/02/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour , Je suis apiculteur , je vends mes produits apicole (miel,pollen) à des clients (revendeur). C'est produits sont conditionnés par moi-même en pot de 250,500 g et kg J'aimerai établir un contrat d'achat/revente entre eux et moi-même , valable sur une année et reconductible . Existe t'il un modèle ? J'aimerai savoir aussi si j'ai droit d'y ajouter des clauses établies par moi-même Ex : délai de livraison , rupture de certain produits , ... Merci pour votre aide Cordialement L.L

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Bonjour, L’article L.441-6 du Code de commerce dispose que «Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : - les conditions de vente ; - le barème des prix unitaires ; - les réductions de prix ; - les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture (..). » Enfin, quand bien même la rédaction des CGV n’est pas obligatoire pour les professionnels, elle reste fortement recommandée, et cela s’il devait y être intégré des clauses spécifiques. Cordialement

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Rupture période d'essai sans raison fondée
Question postée par Marie le 06/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Signature pour un CDI fin 2013 (chez un opérateur téléphonique) avec période d'essai de 2 mois renouvelable. Période d'essai renouvelée, précisant les objectifs à atteindre pour la valider. Début de ce renouvellement, arrêt maladie (justifié) de 3 jours. Lundi retour, mes collègues sont tous reçu pour un "debrief" de leurs appels puis sont validés. Pour ma part, on m'annonce : repoussé d'une semaine au vu de mon arrêt maladie. Durant la semaine, je relance ma responsable (mardi, mercredi, jeudi..) car je veux un suivi sur mes appels où l'on me réponds "je n'ai pas le temps, on verra la semaine prochaine.." Vendredi(jour OFF). J'apprends le samedi que ma période d'essai est rompue, motif : parole déplacée lors des appels et que cette décision a été prise jeudi (jour auquel on m'a affirmé ne pas s'être encore penché sur mes appels). Evidemment, j'ai dû partir sur le champs. Puis- je réclamer l'écoute de ces appels ? Cela fait il trop tard (après presque 1 ans) ? Merci d'avance.

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Bonjour, Le Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques précise que les opérateurs de téléphonie fixe et mobile ont la possibilité de conserver leurs données pour les « besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.» Dans son article 1 parag. III, il dispose que « La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.» Cordialement

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Conséquence d'une donation avec droit de retour
Question postée par 2802Do1946 le 06/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjpur messiers les experts, Une donation avec droit de retour a été effectué par mes parents en 1980. Mes parents ont eu 2 enfants, mon frère Michel et moi. Michel marié sans enfant sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, assorti d'une donation entre époux, a reçu la maison d'habitation de mes parents, en nue propriété, l'usufruit étant à mes parents. En 2005 mon père est mort. Ma maman est toujours en vie. En 2012 mon frère est mort. Ma belle soeur toujours en vie est-elle alors pleinement propriétaire de la moitié de la maison. Merci de votre réponse souhaitée rapide.

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Bonjour, L’article 732 du Code civil dispose que «Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. » Enfin, la donation entre époux dite au dernier vivant offre la possibilité d’augmenter la part du conjoint survivant si le donateur devait décéder, et si les père et/ou mère de ce dernier devaient être encore en vie. De plus, si le défunt ne devait laisser aucun descendant, ni mère et ni père, la donation entre époux permettra au conjoint survivant de recevoir la pleine des biens du défunt sans restriction à l’égard des biens de famille, hormis s’il devait y avoir un testament désignant une ou plusieurs autres personnes comme héritiers. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-a-un-notaire-pour-l-ouverture-et-la-liquidation-d-une-succession-3330.html Cordialement

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Divulgation d identite par la presse
Question postée par cat le 06/02/2015 - Catégorie : Droit pénal

La presse a t elle le droit de reveler l identite exacte d une personne arretee mais pas encore jugee ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.» En conséquence, sans mesures judiciaires quant à la divulgation ou non de l'identité d'une personne dans une enquête, tout citoyen est donc libre de ses dires. Cordialement

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Loyer impayee
Question postée par vince le 06/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mes locataires par un bail qui les lie n'ont payer le loyer depuis le début que par acompte et cela fait 2 mois qu'ils ne payent plus ils me doivent à ce jour 5 900€. Je leur ai proposé un plan dépuration que nous avons signés mais cela n'a pas été respecter. je leur ai envoyé 2 mises en demeure sans réponse, et voila que je reçois une lettre recommandée me signalant qu'ils quittent le logement le 15/01/15 et que la locataire remet les clés au Contrôle Technique,son voisin,sans faire l'état des lieux et sans faire son préavis qui est de 3mois.Son concubin la quittée mais il s'est porté caution solidaire. Je lui ai envoyé une première lettre RC+AR il y a deux mois sans réponse puis une deuxième lettre il y 4 jours. Puis-je les assigner en référé moi même sachant que je suis court en trésorerie et que j'ai un prêt de 3500€ mensuel à rembourser. Car j'ai un autre locataire professionnel qui a des difficultés lui aussi à régler son loyer. Merci par avance de votre aide Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé qu’une procédure en référé auprès du tribunal d’instance peut être engagée dès lors que le montant des prétentions se situe entre 4 000 et 10 000 euros et n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée. De plus il est également compétent dans les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (art. 848 du code de procédure civile). Il est également fondé conformément à l’article 549 du CPC, et cela même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En conséquence, La victime pourra donc demander le versement d'une provision ou une avance pour l'exécution d'une obligation. Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-juge-du-tribunal-d-instance-753.html Cordialement

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Droit de visite
Question postée par JJBM le 05/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une personne (N°1) réside chez moi (je suis locataire et cesse la location le 1/4/2015) depuis le 1/11/2014. Je ne lui ai pas fait de certificat d'hébergement et elle me le réclame. Elle a des visites d'une personne (N°2) que j'ai aussi hébergé depuis le 1/11/2014 et à qui j'ai demandé de partir. Cette demande, liée au comportement de ladite personne, a été observée le 1/2/2015. 1) Puis-je interdire (voire en faisant intervenir la police) à la personne (N°2) des visites à la personne (N°1)? 2) Puis-je faire à la personne (N°1) un certificat d'hébergement lorsqu'elle en aura réellement besoin c'est dire lorsqu'elle signera un bail pour une location?

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Bonjour, L'attestation sur l'honneur d'hébergement fait foi lorsque qu’une personne ne possède pas de documents pour justifier d’un domicile et qu’il est hébergé de façon temporaire chez une autre personne. Toutefois, il sera rappelé le Code pénal punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros toute personne ayant établi une attestation ou déclaration faisant état de faits matériellement inexacts. Enfin, l’article Article 226-4 du Code pénal dispose que « L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.» En conséquence, le domicile est protégé par la Loi, rappelant que la violation de domicile peut être commise soit par un particulier, soit par un dépositaire de l'autorité publique. Pour vous aider dans vottre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-attestation-sur-l-honneur-d-hebergement-2738.html Cordialement

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Pension alimentaire et père en prison
Question postée par Fee78310 le 04/02/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Le père de ma petite fille est en prison et n'a jamais payé de pension alimentaire. Ils ne sont pas mariés, ni pacsés mais il a reconnu la petite a sa naissance. Ma fille peut elle exiger de recevoir une pension tout de même? Si oui par quel biais? Merci par avance Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que le parent peut demander pour son enfant la fixation d'une pension alimentaire qui sera versée par l'autre parent, à condition que la filiation soit établie. Si tel est le cas, alors le parent créancier sera fondé à solliciter le versement d’une pension alimentaire au Juge aux affaires Familiales. Néanmoins, l’article 208 du Code civil dispose que «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.» Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html et le formulaire CERFA : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Quel recours lorsqu' un huissier fait la sourde oreille
Question postée par COUNTRY54 le 03/02/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, un huissier a commis une erreur avérée lors de la notification d'un jugement. Quel recours lorsque celui-ci fait la sourde oreille malgré une lettre recommandée très pointue à laquelle aucune réponse n'a été apportée. Une somme conséquente est en jeu, puis-je demander des intérêts moratoires lors d'un second courrier recommandé? Merci de votre avis éclairé. D.JANNY

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Bonjour, L’article 94-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 dispose que «Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.» Dès lors, il convient de saisir la chambre départementale des huissiers en cas de litige. En l'absence d'intervention effective de la chambre départementale des huissiers, la partie demanderesse sera fondée à solliciter l’intervention du Procureur de la République, qui dispose d’un pouvoir de surveillance sur les auxiliaires de justice. Enfin, si la Loi fait courir de plein droit des intérêts dit « moratoires », ils seront dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, hormis s’ils ont été demandés à une date postérieure, qui dans ce cas, seront dus à partir de cette dernière date (ch. Soc. 10 février 2010, n°08-45109). Cordialement

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Forfait jour cadre et journée de solidarité
Question postée par CelT le 03/02/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Sur mon contrat de travail, je suis soumise à un forfait annuel de 218 jours. De plus le calcul des RTT est stipulé comme tel sur ce même contrat de travail: 236 jours - nombre de jour fériés pendant la période considérée - 218 jours travaillés au maximum - congés conventionnel = nombre de jour de RTT Mon employeur m'indique qu'il calcul mon nombre de RTT sur une base de 219 jours de travail parce qu'il compte 218 jours travaillés + la journée de solidarité et me dit que seul les cadres en position 3 de la convention collective sont concerné par le plafond de 218 jours dont une journée non rémunérée, je suis position 2.2. Il se base éfalemetn, sur l'avenant du 1er avril 2014 de la convention syntec (NOR: ASET1450604M) Ma question est la suivante, la journée de solidarité est-elle dans mon cas décompté dans les 218 jours ou non? Je vous remercie d'avance,

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Bonjour, Il sera rappelé que le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par la loi, ne constitue pas une modification du contrat de travail (C.trav. L.212‐16 al.9). Enfin, l’avenant le 1er avril 2014 par la CFDT, la CGC, CINOV et la Fédération SYNTEC, venant compléter l’accord du 19 février 2013 relatif à la Santé et aux risques psychosociaux dispose que ces modalités s’appliquent aux personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite ou de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions confiées (art.4-1 de l’avenant du 1er avril 2014 de la convention syntec), et prévoit la mise en place d’un décompte du temps de travail en jours sur une période de référence annuelle , avec un maximum de 218 jours de travail par an , journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Cordialement

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Part d'une sarl suite a separation
Question postée par scoubidou le 03/02/2015 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai 98% des parts d'une sarl avec mon epoux nous sommes en regime de separation de biens a mon profit; nous avons toujours eu le meme salaire tous les 2. mon epoux m'a quitté comment se partage cette sarl merci

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Bonjour, Il sera rappelé que le divorce est sans effet sur la qualité d’associé, sauf si les statuts de la société en disposent autrement. Dès lors, si les statuts n’ont rien prévu dans cette éventualité, le chef d’entreprise ne peut obliger le conjoint associé à céder ses parts sociales. De plus, l'associé de la SARL peut décider de céder ses parts sociales à ses enfants, à son conjoint ou bien à ses ascendants. Dans une telle hypothèse, la cession des parts sociales est libre. Le cédant n'a donc pas à demander l'agrément de ses coassociés pour procéder à la cession de ses parts. Néanmoins, il conviendra de consulter les statuts de la société. Ceux-ci peuvent prévoir en effet l'obtention d'un agrément même pour les cessions réalisées au profit de membre de la famille de l'associé retrayant. Enfin, Article 1424 du Code civil dispose que «Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.» En conséquence, il conviendra de se rapprocher d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Résiliation d'un bail rural
Question postée par mascaron le 02/02/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour.. J'envisage de résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage. Je sais que la résiliation est encadrée par le code rural,et nécessite l'envoi de 2 mises en demeure par courrier recommandé et non suivies d'effet après un délai de 3 mois. Avec un fermier qui ne va pas chercher ses recommandés, et qui donc va ignorer la mise en demeure, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux peut elle intervenir avant le terme du délai de 3 mois lorsque le 2 ème recommandé m'aura été retourné par le bureau de poste ? Si oui peut on m'opposer de ne pas avoir notifié la mise en demeure par huissier(non obligatoire) pour inciter le fermier à se soucier de cette mise en demeure.? Enfin le fermier dispose d'un avis de retrait daté, et si un paiement tardif intervient après ma saisine du tribunal paritaire, est il de nature à suspendre la résiliation du bail? Merci de vos précisions pour gérer cette situation préjudiciable

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Bonjour, L’article L. 411-31 du Code rural dispose que «I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation (…). » Concernant la lettre recommandée avec avis de réception, l’article 668 du nouveau code de procédure civile dispose que «(…) la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.» De plus, une lettre recommandée qui n’aura pas été récupérée par son destinataire, prend le risque d’être pénalisé. En effet, la lettre sera retournée à l’expéditeur avec la mention, "refusée" ou "non réclamée". Dès lors, l'expéditeur bénéficiera d’une preuve de son envoi, qui lui profitera, et un début de présomption de négligence de la part du destinataire. Elle fait la preuve de la date d'envoi du courrier et de la date de réception par le destinataire. Note importante, la lettre recommandée avec avis de réception une fois retournée à l’expéditeur, ne doit pas être ouverte en cas de litige et en vue d’une procédure. Force est de constater, qu’il sera vivement conseillé de mandater un huissier de justice. Enfin, les parties seront convoquées par le greffe, au moins 15 jours à l'avance, pour une tentative de conciliation obligatoire, effectuée par le tribunal ou par unconciliateur de justice (art.887 du Code procédure civile). Puis, si la conciliation s’avérait impossible, l'affaire sera renvoyée à l'audience pour être jugée auprès du tribunal paritaire territorialement compétent. Cordialement

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Montant du droit au bail
Question postée par janiromdam le 01/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Entrée en Foyer Logement d'une personne âgée: La convention d'attribution de logement fait état : -redevance mensuelle: 862 € -équivalence de loyer et charges locatives: 501 € " Le droit de bail sera perçu mensuellement au taux en vigueur et s'ajoutera aux charges locatives" ? De quoi s'agit-il ??? La convention ne précise ni ce que c'est, d'où cela vient ,ni son montant. Je ne trouve pas la réponse dans le site XXX.com ! Pouvez-vous me renseigner ? Avec mes remerciements, Cordialement,

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Bonjour, L’article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que «Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (…).» De plus, l’occupant d’un logement-foyer, meublé ou non, bénéficie d’un contrat écrit précisant la date de sa prise d’effet, les modalités et les conditions de sa résiliation, le montant du loyer et les prestations comprises dans ce montant, les prestations accessoires non obligatoires et leur prix, le montant du dépôt de garantie qui est égal à un mois de loyer hors charges, la désignation des locaux et équipements privatifs dont le locataire a la jouissance, ainsi que des espaces collectifs mis à sa disposition et les conditions d’admission dans l’établissement. Le règlement intérieur de l’établissement devra être impérativement annexé au contrat de logement (article L633-2 du code de la construction et de l’habitation). En conséquence, les résidents ayant le statut de locataire, il convient de se référer au contrat de bail signé entre les parties. Enfin, il est fait mention d’un droit au bail, rappelant que le droit au bail est une somme versée par le nouveau locataire à l'ancien locataire, lorsque ce nouveau locataire reprend la continuité d’un bail consenti à son prédécesseur. Cordialement

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Recourt sur un acte de vent chez un notaire
Question postée par petit andre 95 le 01/02/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite formuler une opposition sur un acte notarial de cession de murs commerciaux afin de récupérer une créance a titre perso.

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Bonjour, L'article L.141-3 du Code de commerce dispose que "Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites." Dès lors, les créances, autres que celles nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et postérieures au jugement d'ouverture, doivent être déclarées dans les deux mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. A défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne pourront prétendre au paiement de leur créance, à moins d'être relevé de leur forclusion. En conséquence, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès du notaire en charge de la cession et d'établir si la créance doit être recouvrée, si toutefois celle ci rentre dans le champs du Code commerce et affectée au commerce cessionnaire. Cordialement

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Garde enfant à tahiti
Question postée par nathalie1983 le 31/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis sur le point de divorcer, maman de 2 enfants et souhaiterai partir vivre à tahiti pour y vivre et travailler, est ce que je peux partir vivre avec mes enfants à tahiti sachant que leur papa vis en France? Merci

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Bonjour, L'article 373-2 Code civil dispose que "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." En conséquence, il est obligation de signaler tout changement de domicile au JAF et ainsi qu'au parent devant subir l'éloignement de l'enfant. De plus, il conviendra de rappeler qu'en vertu de l'article 227-6 du Code pénal "le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende". Il sera vivement recommandé d'aviser l'avocat en charge du divorce pour qu'une requête soit sollicité auprès du JAF en ce sens. Cordialement.

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Pension alimentaire pour enfant majeur en apprentissage
Question postée par Michel le 31/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ! Je vous adresse cette demande pour avoir des renseignements concernant mon fils majeur (il va avoir 19 ans),en deuxième année d'apprentissage dans le BTP qui est venu vivre chez moi (auparavant, il vivait chez sa mère). J'aimerais savoir si je peux faire une demande de pension alimentaire auprès de sa mère et l'attribution du droit de garde (pour justifier aux organismes qu'il vit bien ici, chez moi). Mon fils est rémunéré à hauteur de 60% du Smic. Il souhaite ensuite poursuivre en Brevet Professionnel pour deux années supplémentaires. Mon salaire est de 2.600 euros. Sa mère juge que ça ne sert à rien de contacter le juge aux affaires familiales prétextant qu'il est majeur. Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.

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Bonjour, L’article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". En conséquence, le versement de la pension alimentaire peut être prolongé. Tel est notamment le cas si les enfants suivent des études longues et ne sont ainsi pas autonomes financièrement. Dès lors, il conviendra de faire une demande auprès du JAF. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Refus de signature état des lieux
Question postée par Antho le 31/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Locataire j'ai refusé de signer l'état des lieux et adressé une lettre de contestation à l'agence missionnée par les propriétaires au titre de la loi du 6/7/89 et j'ai sollicité un huissier dans ce courrier. Cependant, dois-je aussi contacter un huissier par courrier recommandé ou bien est-ce à l'agence ou aux propriétaires de le faire ? Ce n'est pas très clair sur ce point. Merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "(...) Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). En conséquence, la partie qui agira la première dans une poursuite, devra mandaté l'huissier de justice. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties (art.3-2 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Cordialement

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Abandon de poste
Question postée par billault le 30/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

Scp de 3 infirmiere , une en conges maladie du 07/01 au 07/03.Travaillant à 2 tous les jours sauf le week-end,l'une quitte son poste à 7h du matin le 23/01, elle laisse l'autre face aux 2 tournees et n'assure pas son week-end du 24/01et 25/01. peut on parler d'abandon de poste et est-ce une faute grave.

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Bonjour, L'article R.4312-35 du Code de la Santé Publique dispose que "Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.» Enfin, la S.C.P. perçoit les honoraires et supporte également la responsabilité civile des fautes éventuellement commises par les associés. Néanmoins, si la S.C.P. est responsable civilement des fautes de ses associés, chaque associé est seul responsable des condamnations pouvant être prononcées contre lui à titre professionnel, quand bien même la S.C.P. étant solidairement responsable des conséquences des fautes professionnelles. Il convient de prendre lecture attentive du contrat signé entre les parties, et des obligations de chacun. Cordialement

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Mon proprietaire vend une partie du terrain loué
Question postée par virginie le 30/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis locataire d'une maison avec jardin et mon proprietaire vient de vendre une partie du terrain. Le bail ne precise que la superficie de la maison mais encore a ce jour il n'y a pas de decoupe au cadastre et donc la superficie du terrain à la signature est d'environ 1000m2 or ce sont 399 m2 qui ont ete vendu. A la vue de la modification du bien loué, puis je demander une reduction de loyer ? D'avance merci. Cordialement, Virginie

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Bonjour, Dès lors qu'il est porté atteinte à la chose louée, soit "l'objet" du contrat de location, entraînant en l’occurrence une diminution de sa surface, le locataire est fondé à solliciter une demande en réduction de loyer. Alors, les deux parties devront s’accorder pour une négociation de baisse de loyer. Cordialement

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Est ce possible de se désolidariser d'un prêt prof suite divorce?
Question postée par lola le 30/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, pendant notre mariage mon conjoint à créer son entreprise eurl en 2009 et je suis caution solidaire sur un prêt pour du matériel d'une durée de 7ans il me semble. Nous avons divorcé en 2012, j ai fait un courrier à la banque pour demander ma désolidarisation de ce prêt je n'ai jamais eu de réponse. Mon ex dit que l'entreprise va mal. Mais il a acheté un garage en plus de son premier ou il est en location en 2012 seul en créant une sci. Que puis-je faire? Vais -je devoir payer si il ferme son premier garage? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’acte de caution est généralement irrévocable, sans l'accord du prêteur, soit l’organisme bancaire. L’engagement de caution doit être souscrit pour la durée du contrat principal (prêt) et ne prendra fin qu’après le parfait paiement des sommes dues. Néanmoins, il peut exister des engagements à durée indéterminée. De plus, si une personne physique devait se porter caution pour un créancier professionnel, l’engagement sera obligatoirement limité à un montant global incluant la somme due en principal ainsi que les éventuels intérêts, frais et accessoires. (art. L341-5 du code de la consommation). À défaut de mentions contraires dans l’acte de cautionnement, la caution engagera la totalité de son patrimoine. Les créanciers pourront alors procéder à des saisies sur tout ce qui lui appartient. Il reste toutefois possible de modifier cette situation avec l’accord de la banque (créancier). Enfin, le créancier professionnel a l’obligation d’informer la caution personne physique chaque année avant le 31 mars du montant des sommes dues par le débiteur, en lui précisant l’échéance de l’engagement de caution, en rappelant si l’engagement de caution devait être à durée indéterminée, et en rappelant la possibilité de révoquer l’engagement ainsi que les conditions de cette révocation. Ces obligations résultent de l’article L341-6 du code de la consommation et s’appliquent à toutes les cautions personnes physiques même pour le cautionnement des engagements d’une entreprise. C'est au créancier de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation d’information même s'il ne lui incombe pas de prouver que la caution a reçu le courrier. A défaut, la caution ne sera pas tenue de régler les intérêts générés par la créance depuis la date de la précédente information. La jurisprudence exigeant que l’information soit notifiée annuellement jusqu’à extinction de la dette garantie (Cas. Com. 16/11/2010 – 09-71935), quand bien même la caution aurait été mise en demeure par le créancier (Cas. Com 14/12/2010 – 09-69807). Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé si vous deviez souhaiter entamer une demande de révocation de caution solidaire. Cordialement

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Garde d'enfant en cas de reconnaissance tardive
Question postée par noone312 le 30/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai une question concernant la garde d'un enfant: je suis maman d'une fille de 7 ans, son papa l'a reconnu y a a peu près un an. Il n'a jamais saisie le juge pour demander l’autorité parentale dont je suis la seule a exercer. On m'a fait comprendre cependant que si un jour il lui vient a l'esprit d'enlever ma fille, je n'aurais meme pas droit de demander son retour puisque le droit de garde de l'enfant n'a jamais été établie juridiquement.. Qu'en est il? N'ai je la garde de ma fille de plain droit puisque elle a habité toujours avec moi et son père n'a jamais demandé l'autorité parentale? Ou faut il que je saisisse le juge des affaires familiaux pour "valider" le droit de garde?

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Bonjour, L'article 372 du code civil dispose que "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales." Il convient néanmoins de prendre attache avec la maison de justice la plus proche de chez vous. Cordialement

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Donation
Question postée par sirven le 29/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma mère m'a aidé il y a 15 ans pour un prêt immobilier à hauteur d un apport de 15000€ sous forme de chèque. Ma soeur a eût la même chose mais en espèces. J ai depuis vendu mon appartement et racheté une maison. On m avance aujourd hui qu un jour ma soeur peut exiger apres heritage cette somme de 15000 € de ma part ainsi que la plus value dans le temps ? Est ce vrai ? Si oui le remboursement immédiat de cette somme initiale à ma mère annule t il l ardoise ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Le don manuel est le don effectué en dehors de tout cadre notarial. Il s'agit de la remise de la chose au bénéficiaire effectuée sans formalités particulières. Cependant, si ce don semble en apparence être totalement dénué de cadre juridique, il s'agit bien ici d'une simple apparence. En effet, il convient malgré tout de respecter certaines règles, car seuls les biens mobiliers corporels (les bijoux, les meubles, objets d'art...) ou l'argent peuvent faire l'objet d'un don manuel. Le don manuel n'a pas à être obligatoirement déclaré aux impôts. Cependant, une telle déclaration peut servir de preuve lors de la succession, si un conflit entre les différents héritiers surgissait. De plus, si le don dépasse le plafond de l'abattement fiscal, les droits de donation pourront être exigibles. Une telle déclaration aux services fiscaux se fait par le biais de l'imprimé fiscal n°2735. En effet, les dons de sommes d'argent effectués en pleine propriété aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou à défaut de descendance, aux neveux et nièces, ou par représentation à des petits-neveux ou des petites-nièces, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces (article 757 du Code général des Impôts). Enfin, il sera rappelé que les « présents d'usage », c’est-à-dire les cadeaux effectués en fonction des us et coutumes, tel un cadeau pour un anniversaire, ou pour l'obtention d'un diplôme, ne sont pas soumis au paiement de droits de mutation à titre gratuit. Cependant, pour bénéficier de cet avantage, les dons devront être modiques par rapport au niveau de vie et à la fortune de la personne qui en dispose. Ses biens donnés, ne seront donc pas rapportés lors de la succession selon l'article 852 du Code Civil. Cordialement

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Résiliation contrat de bail
Question postée par Eliz Ahmed le 29/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le contrat de bail a pris court le 01/07/2011 pour finir le 30/06/2012.Nous habitons toujours dans l'appartement. En date du 30/09/2014, le propriétaire nous a envoyé en recommandé une résiliation de bail pour quitter l'appartement avant le 31/12/2014. En date du 20/01/2015, le propriétaire nous renvoie un dernier avertissment et demande de quitter les lieux dans les 10 jours maximum sinon le dossier sera transmis à l'huissier en vue d'une expulsion. A ce jour, nous n'avons pas pu encore trouver d'appartement. Comment pouvons nous demander un délai supplementaire et peut-il vraiment nous expulser? Le délais de prévis n'est-il pas de 6 mois? Merci pour votre information. Meilleures salutations.

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Bonjour, l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose clairement que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes." Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-resiliation-du-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-non-respect-du-preavis-1095.html Cordialement

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A qui la charge des travaux un an apres la reception de mon bien loué
Question postée par kiki le 29/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon logement neuf a été livré le 09/01/14, ma locataire est entrée le 20/01/2014; le logement est géré par une agence a la fois gestionnaire et syndic de limmeuble. hors ma locataire a fait etat aupres du syndic dans un delai de moins d'un an a compter du moment ou elle l'a habité d'une mauvaise installation desportes fenetres qui laissent passer de l'air, et d'une fuite de robinetterie dans la salle de bains. seulement le syndic/gestionnaire ne s'en est pas occupé. a qui revient la charge des travaux/intervention d'un professionnel pour regler ces soucis, a moi la proprietaire, au syndic qui n'a pas reagi assez tot?

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Bonjour, Il sera rappelé que bailleur doit entretenir le logement qu'il loue en dehors de tout ce qui sera de l'ordre de réparations locatives. Les réparations urgentes, les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal du logement, les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement sont donc imputables au bailleur(art.6 de la Loi Loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Avant le début des travaux, celui ci devra remettre au locataire une notification de travaux par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé avec avis de réception. Cordialement

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Brevet d'invention
Question postée par titaremo le 28/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai déposé 2 brevets il y a quelques années et faute de trésorerie je n'ai pu honorer les 2 dernières annuités. Je viens de trouver un industriel qui veut expoliter ces 2 inventions Comment puis je faire pour me réapproprier ces brevets? merci

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Bonjour, Il sera rappelé que le paiement des annuités maintient le brevet en vigueur pour une période de 20 ans maximum. Au-delà, l’invention tombe dans le domaine public, et ne bénéficie donc plus de protection. Dès lors, toute personne sera en droit de l’exploiter. Il conviendra donc de prendre attache auprès de l’INPI, afin de vérifier que le brevet n'est pas été déjà réutilisé. Dans le cas où des annuités n’auraient pas été réglées, le dépositaire du brevet dispose de 6 mois pour régulariser la situation, passé ce délai, il devra demander la restauration de ses droits sur son brevet, à condition de justifier d’une excuse légitime expliquant les raisons du retard dans le paiement. Ainsi, le propriétaire du brevet inscrit au Registre national des brevets fera sa demande en restauration de brevet, en s’acquittant de la somme de 150 euros et des annuités non régularisées à l’adresse suivante : INPI - Section des procédures gracieuses 15 rue des Minimes CS50001 92677 Courbevoie Cedex Cordialement

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Arrêt de pension alimentaire
Question postée par plantus le 28/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je verse une pension alimentaire de 150€ à mon ex-épouse pour ma fille. Ma fille a 21 ans et perçois une indemnité de chômage 500€. Je voudrai savoir si je dois toujours payer la pension ou si je peux l'arrêter et si c'est le cas quel est la procédure à suivre pour la faire stopper. Merci de votre réponse Bien cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Aussi, le parent souhaitant se libérer du versement de la pension alimentaire, doit apporter la preuve que l'enfant a une situation professionnelle ou qu'il peut subvenir seul, à ses besoins. Enfin, les conditions réunies, le parent soumis au versement d'une pension alimentaire ne peut pas arrêter les versements de son propre chef. Il est obligatoire de s'adresser au Juge aux Affaires Familiales, qui reste la seule autorité à décider que l'enfant n’est plus dans le besoin et aucune autre décision de peut légalement s'y substituer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Annulation dette caution
Question postée par canelli56 le 28/01/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je suis caution solidaire pour loyers et la dette vient d'être effacée totalement pour les débiteurs qui se sont mis en surendettement. L'annulation de la dette me concerne t elle aussi ou bien suis je encore poursuivie ? Merci de votre aide

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Bonjour, L'engagement de caution solidaire est un acte grave, entraînant quasiment plus de responsabilité pour les personnes qui se portent caution. En effet, a caution solidaire permet de poursuivre immédiatement en cas d'impayé la caution sans recours préalable au locataire. En conséquence, même si la dette a été effacée pour le débiteur, les créanciers seront légalement fondés à se retourner vers la caution afin de se faire rembourser. Cordialement

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Retrait de plainte
Question postée par Sissie12 le 28/01/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, en août j'ai déposé plainte contre mon conjoint on venait de se séparer. Plainte contre menaces sous conditions et harcèlement. Il va être jugé fin février. J'aimerais retirer ma plainte nous nous sommes remis ensemble et je voudrais savoir comment s'y prendre merci

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Bonjour, Il est possible de retirer une plainte à n'importe quel moment, en se rendant au poste de police, à la gendarmerie ou envoyer un courrier au Procureur de la République. Néanmoins, le retrait de plainte n'entraîne pas nécessairement la fin des poursuites éventuellement engagées par le Parquet. Cordialement

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Clause penale bail commercial
Question postée par jm le 28/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Mon bail commercial , dit:" à défaut de paiement du loyer ,..à chaque terme :1-le montant de ce terme produira automatiquement une indemnité forfaitaire de 10% à compter du 1er jour de retard. 2- toute somme due en vertu du présent bail portera automatiquement intérêt au taux de 1%par jour de retard suivant." Je paye toujours le loyer de 2 à 5 jours en retard; A/Le proprio peut'il me réclamer les 10 et 1% ? B/Le juge pourra t'il quelque chose ?

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Il convient d’être vigilant concernant le défaut de paiement des loyers commerciaux. En effet, bien souvent le bail commercial prévoit que le défaut de paiement à échéance d'un seul terme du loyer entraîne la résiliation de plein droit du bail commercial. Lorsque le locataire ne plaie plus ses loyers, il encourt la résiliation pure et simple du bail commercial. Il est possible de le mettre en demeure de payer ses loyers préalablement à toute action en résiliation du bail. Ainsi, le locataire mis en demeure, verra courir contre lui les intérêts de retard, jusqu'au paiement définitif des loyers. L’article 1153 du Code civil disposant que «Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.» En conséquence, la Loi bénéficiera au bailleur en cas de retard avéré de paiement des loyers. Cordialement

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Continuation allocation chômage....
Question postée par Jaco le 27/01/2015 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai 61 ans et 2 mois. Je bénéficie actuellement du taux plein pour ma retraite prévue le 1/3/15, en raison de mon Invalidité 1, acquise depuis le 1/5/14. Je suis également indemnisée au chômage depuis le 14/10/14 (licenciement économique, durée de mes droits au chômage 1095 jours). Mais en cas de "renonciation à ma retraite" pour "nombre insuffisant de trimestres requis", pourrais-je continuer à bénéficier de mon allocation chômage (au-delà du 1/3/15) ? Merci.

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Bonjour, Il sera rappelé que les personnes âgées de 62 ans ou plus ont la possibilité d’être indemnisées au-delà des durées réglementaires, si elles ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour bénéficier de leur retraite à taux plein, et cela, jusqu'à obtention du nombre total requis. Néanmoins, il y a une limite. En effet, l'âge du droit à une retraite à taux plein (65 à 67 ans suivant l'année de naissance). Enfin, l'article 9 paragraphe 3 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 dispose que «(…) les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âges prévus à l’article 4 c) s’ils remplissent les conditions ci-après ; être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées, justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L 351-1 à L 351-5 du code de la sécurité sociale et justifier, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. » Cordialement

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Information sur la vente sans exclusivite
Question postée par marie le 27/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

j'ai signer un mandat de vente sans exclusivite au mois de novembre2014 le mandataire ne repond pas à mes appels que dois je faire? JE VOUDRAIS AVOIR DES INFORMATIONS SI JE PEUX M,OCCUPER DE CETTE VENTE MERci

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Bonjour, Un particulier peut vendre une maison ou un appartement en passant par un agent immobilier. Dans ce cas, il doit conclure un mandat de vente avec ce dernier. Le mandat doit respecter les mentions prévues par la loi Hoquet du 2 janvier 1970. Le mandat de vente est simple lorsque plusieurs agents immobiliers ont la possibilité de trouver un acquéreur pour le même bien. C'est également le cas lorsque le propriétaire peut continuer de chercher un acquéreur de son côté, et conclure la vente seul. Le mandat a une durée obligatoirement indiquée dans le mandat. Contrairement au mandat de vente exclusif, le mandat simple est révocable à tout moment, si une clause spécifique prévoit cette faculté de résiliation. Un délai de préavis de 15 jours doit toutefois être respecté. En conséquence, il sera conseillé de résilier le mandat de vente par courrier recommandé si la durée du mandat n’est pas arrivée à son terme, et libre ensuite au propriétaire de vendre son bien, rappelant que ce type de mandat laisse libre le vendeur d'aller voir d'autres agents ou de le vendre lui-même. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-d-un-mandat-de-vente-non-exclusif-5069.html Cordialement

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Quelle slution ?
Question postée par bernanard le 27/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en 1996 nous avons mon amie,ses enfants, mes enfants et moi-même avons créer une SCI pour l'achat d'une maison, fin 1996 mon amie est partie, à la création aucun associé n'a fait d'apport pour créer cette SCI, pendant 15 ans j'ai honoré le crédit, les taxes, aucun associé m'est venu en aide. La gérante et cogérante ne sont autres que mon ancienne amie et une ses filles, elles n'ont jamais convoqué quiconque pour une assemblée en fait elles ne ce sont occupé de rien, or aujourd'hui je veux refaire ma vie et pour ne pas léser mes enfants et ma future conjointe j'ai demandé amiablement aux gérantes d'adresser un courrier aux associés afin que ces derniers me fassent cession gratuite de leurs parts, je n'ai pas eu de réponse écrite mais j'ai su que ces dernières n'étaient pas d'accord et demanderaient des dommages et intérêts ??? puis je demander la dissolution de cette SCI, qui par le fait est fictive et du fait que les gérantes ont failli à leur obligations. Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que même s’il n’est rien fixé dans les statuts, le gérant d’une SCI doit convoquer les associés à une assemblée générale annuelle pour la présentation des comptes (art.1856 du Code civil). Enfin, l'article 1851 du Code civil vient préciser les motifs de révocation du gérant : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Cependant en cas de révocation du gérant, les associés doivent exciper d'un juste motif et ce motif peut être tiré d'une faute de gestion, d'un manque d'assiduité du gérant, de sa légèreté ou sa désinvolture. Charge à la partie demanderesse d’en apporter la preuve. Il conviendra de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé afin de procéder à une dissolution en bonne et due forme. Cordialement

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Les suites d'un accident de travail
Question postée par Joy015 le 26/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai eut un accident du travail le 15 fevrier 2014 , j'ai passe quelques mois a l'hopital des suites de l'accident , je suis toujours en AT pour une duree indeterminee a l'heure actuelle . J'attend toujours de voir les gendarmes , j'ai eut rendez vous avec l'inspecteur du travail qui a releve des infractions aux articles L4321-1 et R 4323-15 du code du travail relatif aux regles d'utilisation des equipements de travail , proces verbal a la charge de mon employeur ' Le dossier a ete transmis au procureur de la republique . Je n'ai pas plus de nouvelles . Que va t'il se passer maintenant comment faire pour ne rien y perdre a plus ou moins long terme . Sivous voulez plus d'informations , n'hesitez pas a me contacter Merci d'avance Joy

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Bonjour, Généralement, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont du ressort du tribunal civil. Néanmoins, il n’est pas rare que cela débouche vers des suites relevant du tribunal pénal, notamment en cas de violation flagrante du code du travail. Dès lors, si la responsabilité civile est avérée, elle entraînera le bénéfice de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles. Si, la responsabilité est jugée pénalement, l’employeur sera condamné à une peine d’amende. De plus, l’article L.1226-7 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…).» Pendant toute la durée de l'arrêt de travail, le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle bénéficiera d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Ces indemnités seront versées à partir du lendemain de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Puis, l’inaptitude du salarié à son poste de travail pourra être constaté lors des visites de reprise après un arrêt de travail, autrement dit, après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Cordialement

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Aggravation de séquelles
Question postée par poutrone le 26/01/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Mon mari a été victime d'un accident de voiture en 1987 avec ses parents. Il a été expertisé et indemnisé suite aux dommages corporels subit. Ces parents ont gardé puis détruit tout les documents concernant cette accident, ainsi que l'indemnisation. Il a 39 ans et cela fait 2 fois qu'il est licencié pour inaptitude, il est d'ailleurs reconnu travailleur handicapé suite aux lésions de l'époque. Nous voulions rouvrir son dossier pour aggravation de séquelles mais nous n'avons aucun documents. Comment faire? Et est-ce -trop tard?

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il reste essentiel de conserver à vie, l'entier dossier médical : certificat médical initial, comptes-rendus opératoire, résultats de tout examen complémentaire ou de biologie, prescriptions, radiographies, scanners, IRM, comptes-rendus d'hospitalisation etc. Enfin, l'article 2226 du code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (...)." Cordialement

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Proprieté escalier
Question postée par mamo1424 le 24/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un escalier privatif mentionné sur acte notarié dessert dans une copropriété mon seul appartement au 1er etage.Le proprietaire du rez de chaussée fait fermer le volume sous l'escalier et veut le vendre .En a-t-il le droit

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Bonjour, L’article 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet dispose que «Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.» De plus, il sera rappelé que certaines parties communes sont assorties d'un droit de jouissance exclusif pour le propriétaire d'un lot donné. Elles n'en deviennent pas pour autant privatives et les droits du copropriétaire qui en a la jouissance sont limités. Seul, le règlement de copropriété fixe les obligations de chacun en cas d’incertitude ou de litige, car il détaille les lots constituant l’immeuble. Il convient dans ce contexte de prendre attache avec le syndicat des propriétaires. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettres sur documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-convocation-de-l-assemblee-generale-des-coproprietaires-1345.html Cordialement

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Résilitation d'un bail à l'initiative du propriétaire
Question postée par cliner le 23/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon propriétaire a récupéré son logement afin d'y loger un de ses enfants au cours de l'année 2014. Les 6 mois de préavis avant la fin du bail ont bien été respectés. A ce jour, son fils, qui a fait une demande de mutation pour revenir dans la région, n'habite toujours pas l'appartement. Sa demande est en cours et des travaux étaient prévus dans l'appartement. Je viens d'apprendre que l'appartement va finalement être remis en location, car les travaux n'ont pas pu être réalisés à cause de soucis de santé et que finalement son fils a changé d'avis. Puis-je prétendre à une compensation financière pour mon déménagement qui finalement n'était pas nécessaire ? Le propriétaire n'aurait-il pas du me prévenir ? N'étais-je pas prioritaire pour la remise en location ? N'existe-t-il pas une période de carence ? Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, L’article 15 I de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose clairement que «Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise (…). En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.» En conséquence, si les conditions de forme et de délai ne devaient pas avoir été respectées, le congé sera nul et le bail parvenu à son échéance pourra être reconduit tacitement pour une durée de trois ans si le bailleur est une personne physique et de six ans s’il s’agit d’une personne morale. Il convient donc de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé si vous deviez souhaiter ouvrir une procédure en demande de dommages et intérêts. Cordialement

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Comment recuperer un depot de garantie apres refus de signature compro
Question postée par mimosa23 le 22/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour comment recuperer un depot de garantie apres que l acheteur se soit retracte au moment de la signature definitive celui çi refuse de regler la caution qui est a l office notarial notaire pretend qui faut l accord de cette personne???merci

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Bonjour, Les acheteurs qui auraient dépassé le délai de rétractation pour notifier par écrit au notaire, les refus opposés à leurs demandes de prêt ou simplement se rétracter au moment de la vente définitive sans raisons valables légalement, perdent l'acompte versé ou le montant de la clause pénale, se montant à environ 10% du prix de vente. En effet, l’article 1589 du Code civil dispose que «La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) » En conséquence, l’acheteur qui aura laissé passer les délais légaux, perdra l'indemnité d'immobilisation et le notaire en charge de la vente sera tenu de réclamer cette somme. Cordialement

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Creation sci
Question postée par isabelle pain le 21/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr, Je souhaite, par le biais d'uns SCI, morceler une partie de mon terrain dont je suis propriétaire usufruitière depuis la mort de mon mari. Nous avions fait une donation au dernier des vivants. Restent 3 enfants, dont une en commun et 2 autres d'un premier mariage. Je suis donc majoritaire de ces biens avec notre fille en commun. Dois je demander l'autorisation des autres enfants pour créer cette SCI qui n' a pour but que de faire aménager un garage en habitation sur cette parcelle? (Il s'agirait là d'une régul auprès de l'urbanisme qui m'avait accordé un permis de demande de travaux et que mes voisins contestent. Je demanderais alors un permis de construire pour régulariser cette habitation) et cette SCI deviendrait caduque aussitôt. merci de votre aide.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 578 du Code civil dispose que «L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » En conséquence, l’usufruitier jouit de l’utilisation d’un bien, mais il demeure, qu’il reste soumis à l’obligation de maintenir le bien et de le conserver dans son état. De plus,seul le nu-propriétaire a qualité pour demander un permis de construire. Enfin, la SCI doit comporter au minimum deux associés. Il peut s'agir de personnes morales ou de personnes physiques. Aucune condition de capacité n'est requise pour les associés de la SCI, pouvant être mineurs. La société civile immobilière constitue alors un outil de transmission du patrimoine puisque il est possible d'associer des enfants mineurs à la société des parents. Cordialement

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Jugement de garde alternée et enfant majeur
Question postée par dinou le 20/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma belle fille, qui va avoir 18 ans en mai prochain s'est faite domicilier chez nous (càd chez son père)lors de son recensement. Elle était en garde alternée depuis le divorce de ses parents en 2007. Majeure, sera-t-elle toujours concernée par ce jugement de garde alternée malgré sa déclaration de domiciliation ? Et est-elle encore obligée de fournir l'avis d'imposition de sa mère, pour son dossier de bourses d'études supérieures par exemple(au risque que cela lui fasse perdre ses droits à cette bourse: sachant que mère et fille sont en conflit, sa mère lui ayant fait comprendre qu'elle ne compte pas l'aider financièrement, nous serons donc - apparemment- seuls à subvenir à ses besoins)? En vous remerciant par avance pour vos réponses.

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Bonjour, Tout d’abord, un enfant majeur est normalement imposé distinctement et doit faire une déclaration séparée. Néanmoins, il peut demander le rattachement à la déclaration de l’un ou l’autre de ses parents s’il a moins de 21 ans au 1er janvier de l'année de perception des revenus ou s’il a moins de 25 ans à la même date et poursuit des études. De plus, l’enfant majeur s’il est déjà rattaché et qu’il a moins de 21 ans, moins de 25 ans et poursuit des études, pourra demander le rattachement au foyer fiscal de l'un des deux parents, rappelant qu’en cas d’imposition séparée des parents, l'enfant majeur ne pourra être rattaché qu’à l’une des deux déclarations de revenus. Enfin, l’article 371-2 du Code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En conséquence, il conviendra de fixer les services des impôts sur les modalités à effectuer pour une éventuelle modification du rattachement à un foyer fiscal différent de celui fixé par le jugement de divorce. Cordialement

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Pv code de la route en allemagne
Question postée par Jack le 20/01/2015 - Catégorie : Droit du code de la route

Bjr, J'aimerai savoir précisément que dit la lois Française, concernant un Pv pour excès de vitesse en Allemagne. Voici un article que j'ai trouvé .Est-il encore valable? -Les demandes de paiement, telles qu'elles sont formulées, n'ont rien de légal Trois irrégularités dans les PV qui vont sont adressés depuis l'étranger. Pour qu'ils soient valables, il faudrait rectifier plusieurs choses. - Il faudrait que les courriers que vous recevez en France soient traduits en français – c'est le minimum ! - Il faudrait respecter notre loi "nationale", concernant les délais d'envoi des PV – qui sont parfois exorbitants (1 an !) ; - Il faudrait rappeler aux automobilistes leurs droits, pour se défendre, et donner – au moins – des coordonnées, pour contester les PV. Donc : même quand cette directive va passer, elle restera sans effet. Les administrations étrangères vous enverront des PV, des relances, mais en dehors de tout cadre légal. Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé qu’en cas d'infraction au code de la route d'un État membre de l'Union européenne, le conducteur est passible des mêmes sanctions que celles qui pourront être prononcées contre des ressortissants de l'État membre concerné. En effet, il devra payer une amende dans le pays où il aura commis l'infraction. Le cas échéant, il pourra faire l’objet de poursuites dans son pays de résidence conformément aux accords bilatéraux signés entre la France et l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse (Loi n°3023 et 3024 votée définitivement le 21 décembre 2010 par le Parlement français, et publiée au Journal officiel). Enfin, il est important de souligner que si le contrevenant, plus tard, devait séjourner dans le pays où aura eu lieu l’infraction, et que celui-ci n’aura pas donné suite au PV qui lui aura été adressé, pourra alors se voir sommer au paiement de l’amende immédiatement, rappelant que concernant l’Allemagne outre le paiement de l’amende, se grefferont des intérêts de retard. Cordialement

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Effets de l'appel sur mesures relatives aux enfants
Question postée par rose le 19/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaiterai connaître les effets d'un appel d'un jugement de divorce sur le droit de visite. Pas d'exécution provisoire mentionnée dans le jugement.Un appel général a été fait. Les mesures concernant les modalités de retour des enfants après un week-end chez le papa et le droit de visite en semaine rendues dans le jugement ne sont pas les mêmes que celles suivies jusqu'ici (celles données par l'onc et suivies pendant toute la procédure) Pendant toute la durée de la procédure d'appel et jusqu'à la décision du juge d'appel, doit-on suivre les mesures de l'onc ou doit-on suivre celles du jugement même si celles ci ne seront peut-être jamais définitives? Les pensions restent dûes pendant ce temps là mais les effets de l'appel sont flous concernant le droit de visite des enfants. Merci pour vos éclairages.

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Bonjour, Il sera rappelé que les décisions du juge sur les droits de visite et d’hébergement ainsi que sur la pension alimentaire, sont exécutoires, et dès lors il convient de continuer à les respecter même s’il est fait appel du jugement de divorce (art. 1083 du code de procédure civile). Il est donc impératif de continuer à respecter les droits de visite et d’hébergement. L’appel est une voie de recours de droit commun, de réformation ou d’annulation, par laquelle une partie qui se croirait désavantagée par un jugement, en d’autre terme, l’appel est formé par l’époux qui ne sera pas satisfait du jugement ou tout ou partie. Cordialement

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Donation
Question postée par marcel le 19/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Que signifie sur un acte notarie de 1998: le donateur fait donation entre vifs,en avancement d'hoirie, mais avec dispense de rapport en nature, au donataire etc;;;;;;;; la valeur du bien est elle celle inscrite sur l'acte notarie?

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Bonjour, La donation en avancement d'hoirie est une donation faite en avance sur ce qu'on doit recevoir dans la succession du donateur et le bénéficiaire devra la rapporter à la succession et l’ensemble de la succession sera partagé entre les héritiers. Le rapport pourra se faire de deux façons soit en nature, soit en moins prenant. Il sera rappelé que le rapport en nature permet de réintégrer dans la masse successorale, le bien qui aura été donné, alors que celui en moins prenant permet au bénéficiaire de garder le bien donné tout en réservant dans la masse la valeur actualisée de ce dernier. En conséquence et dans ce cas précis, le rapport d’une donation en avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature s'effectuera en valeur, permettant au bénéficiaire de garder le bien. Cordialement.

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Asl
Question postée par finou17130 le 18/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour nous sommes 9 copro en ASL. un de nous fait l'entretien des poires de la pompe de relevage , contre la gratuité de sa cotisation annuelle. Est-ce légal? merci d'avance

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Bonjour, L’article 7 de l’ordonnance du 1.7.04 : JO du 2.7.04 et l’article 3 du décret du 3.05.06 : JO du 5.5.06 N° 32/04 dispose que les Associations syndicales libres sont formées par le consentement unanime, et rédigé par écrit des propriétaires intéressés. Les statuts de l’ASL définiront son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils fixeront les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. Iles statuts comporteront la liste des immeubles compris dans son périmètre et préciseront les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. En conséquence, dans ce cas précis, il convient de se référer aux statuts de l’Association syndicale. Cordialement

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Quelles sont nous droit?
Question postée par alarme le 16/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai un bail de location d'un logement communal depuis 15/04/2010,de 62,34 habitable jusque a 2016/05 sans rien écrit comme droit a place de parking.Comme on avez un parking énorme attache avec la propriété on stationne les 2 voitures(jamais de souci).Mais en 2013/05 un gérant de la SCI, acheté les lieux!Et fais des travaux,des 2 énormes garages renaît 3 commerces. En 2014 quand les travaux termine,on reçoit un courrier chez nous "pas droit a stationner nous 2 voitures dans le parking, obligatoire tous les parking pour le stationnement des commerces".Ma question ils on ce droit on est oblige a retirer nous voitures?? mERCI en avance.

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Bonjour, Il sera rappelé que les baux locatifs doivent préciser la dénomination du logement et sa destination, ainsi que sa surface habitable, la description du logement, à savoir s’il s’agit d’une maison ou d’un appartement, et le nombre de pièces, et renseigner des équipements à usage privatif et commun (art.3de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En conséquence, tout ce qui ne sera pas rapporté dans le bail de location, ne peut permettre au locataire de se prévaloir d’un privilège. Cordialement

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Puis-je déposer plainte pour droit à l'image ?
Question postée par Vercar le 15/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, une personne m'as prise en photo à mon inssue, et je l'ai vu entrain de montrer cette photo de moi à une autre personne, ils en rigolaient. Puis-je déposer une plainte ? Et que risque la personne en question ? Merci de vos reponses

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article l’article 226-1 du Code pénal dispose que «Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.» En conséquence, le caractère privé ou public et le lieu de la situation donneront ou ne donneront pas le droit à chacun de s'opposer à la publication de ces informations personnelles. Cordialement

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Obligation de faire faire les travaux par des professionnels
Question postée par mick69 le 15/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai un problème avec ma copropriété, elle veut m'obligé à faire réaliser les travaux par des professionnel dûment assuré. sachant que mes travaux ne touche à aucune structure porteuse. cependant mon logement est un ancien local commercial, le changement de destination a été voté par la copropriété sous condition que les travaux soit réaliser par des professionnels dûment assuré. Je voudrais savoir si mon syndic est dans sont droit? sachant que je ne porte pas atteinte à la structure du bâtiment. merci

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Bonjour, Il sera rappelé que la modification de la répartition des charges de copropriétél iée au changement d'usage d'un lot de copropriété doit être votée à la majorité absolue (art.25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin, l’article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que «Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30 (…).» Cordialement

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Clause contrat de travail
Question postée par fk le 15/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en cours de création de société, j'ai mon associer qui à une close dans son contrat "devoirs spécifiques", indiquant qu'il ne pourra pas exercer tout autre activité professionnel, sauf autorisation préalable. Mon associer restera en poste, il sera avec moi que pour m'aider techniquement et commercialement, dans son domaine! Pas de conflit par rapport à sa société, car il à un poste de conducteur de travaux dans l'isolation thermique et les clients qui pourrait m'avoir sont différents de sa société. Sur la close pas de rémunération spécifique ou de date ou un délais de cette close. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (art. L.1221-1 du Code du travail). Lorsqu’un salarié est soumis à une clause d'exclusivité, il ne doit travailler que pour un seul employeur et doit renoncer à toutes autres activités professionnelles, empêchant donc celui toute autre relation contractuelle de travail et dans certaines activités d’auto employeur ou d’associé au sein d’une société où il aurait des parts. Le non-respect de cette clause peut être sanctionnée par l’employeur par une sanction disciplinaire et aller jusqu’à un licenciement. Néanmoins, si dans le contrat de travail, une dérogation peut être demandée à l’employeur, il sera donc vivement conseillé de prendre attache auprès de lui, et lui exposer le projet. Enfin, L'employeur ne pourra opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire (article L.1222-5 du Code du travail). Cordialement

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Fiscalité
Question postée par roxane2014 le 14/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je vis seule dans une grande maison. Quelle serait en cas de "vente future" la fiscalité si en attendant j'ouvre des chambres d'hôtes pour m'aider à payer mes charges actuelles. Je vous remercie pour votre réponse.Bien cordialement

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Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé que l’article L.324-4 du code du tourisme dispose que «Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.» De plus, la prestation de chambres d'hôtes propose la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner et est limitée à 5 chambres maximum pour une capacité maximale d'accueil de 15 personnes. L'accueil étant assuré par l'habitant (art. D.324-13 du Code du tourisme). Enfin, fiscalement, les prestations de chambres d’hôtes doivent être déclarées aux services des impôts en fonction des bénéfices réalisés. Si les bénéfices sont réalisés par des personnes physiques qui exercent une profession commerciale, ils déclareront des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Néanmoins, si le revenu ne devait dépasser 76 euros par an, le prestataire sera exonéré d’impôt, hormis les autoentrepreneurs et micro entreprise. De plus, le prestataire est assujetti à la TVA au taux de 10 % pour la prestation d'hébergement et de table d'hôtes (sauf pour les boissons alcoolisées taxées à 20 %). La TVA étant directement facturée aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent. C'est aux professionnels de la collecter sur les opérations imposables et la déclarer. Enfin, si les chambres d'hôtes devaient être situées dans une commune touristique où la taxe est fixée et obligatoire, le prestataire en est redevable et le tarif applicable affiché dans chaque chambre d'hôtes. Cordialement

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Solidarité et caution simple dans une colocation
Question postée par alexishh le 13/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans le cadre de la signature d'un bail unique où tous les colocataires sont solidairement responsables du paiement du loyer, est-il possible de stipuler que leur garants ne s'engagent que sur le paiement d'une partie du loyer et des charges via une caution simple? De manière générale, la caution est censée s'engager pour assurer l'exécution de toutes les obligations du locataire et donc s'il est lui-même solidaire ne doit-elle pas payer la totalité du loyer si celui-ci en est redevable? La stipulation de la clause simple est elle valable? Le fait de pouvoir limiter la responsabilité du garant à la quote part du loyer de la personne pour laquelle il se porte caution permettrait de simplifier le recrutement d'un nouvel entrant. Je vous remercie pour l'attention que vous tiendrez à cette question mais cela est primordiale pour que je puisse envisager de me mettre en colocation. Bien à vous, AA

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Bonjour, Il sera rappelé en tout premier lieu que depuis la loi ALUR, si une clause de solidarité de paiement des loyers est fixée dans le bail et qu'un des colocataires donne son congé, la solidarité s'arrête lorsqu'un nouveau colocataire est inscrit sur le bail. Dans le cas où il n’y aurait pas de nouveau colocataire, la solidarité s'éteindra dans un délai de 6 mois après la date d'effet du congé. De plus, la solidarité existe que si elle est explicitement prévue dans le bail. Dès lors, si cette clause de solidarité n'est pas prévue dans le bail, chaque colocataire sera engagé que pour sa part et, en cas d'impayés de loyers, le propriétaire se retournera contre chacun des colocataires individuellement pour récupérer l'intégralité des sommes dues. Enfin, il est également important de souligner qu’à cause de la clause de solidarité prévue dans le bail, la personne qui accepte de se porter caution pour un colocataire s'engagera, alors, pour tous les colocataires, car la clause de solidarité rend chaque colocataire responsable du paiement de l'intégralité du loyer, et non pas uniquement de sa quote-part. Force est de constater que la personne qui se portera garant d'un colocataire prendra le même engagement. En conséquence, la personne qui sera caution et qui ne souhaitera pas s'engager pour tous les autres colocataires, qui désirera s'engager sur la seule quote-part d'un colocataire, pourra toutefois demander à être « caution simple » et non « caution solidaire ». Néanmoins, le propriétaire reste décideur dans cette démarche contractuelle. Cordialement

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Pret non remboursé
Question postée par laetitia le 12/01/2015 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je me permet de vous contacter car j'ai ou j'avais plutôt un ami à moi a qui j'ai prêter de l'argent qui ne veux plus me le rendre. Par chance je lui avais fais faire une reconnaissance de dette mais celle ci à été a thermes le 31/12/14 comment utilisé ce document pur qu'il me rend mon argent. D'avance merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1326 du Code civil dispose que «L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.» En conséquence, le débiteur est dans l’obligation de rembourser sa dette conformément aux modalités fixées dans la reconnaissance de dette. Si le débiteur ne devait pas tenir ses engagements, le créancier sera légalement en droit de notifier une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, en mentionnant les obligations lui incombant et de son obligation de s’exécuter sous huitaine. A défaut de réponse, alors le créancier sera fondé à solliciter de la juridiction compétente, selon le montant de la créance, du domicile du débiteur, une requête en injonction de payer. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et de cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement

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Inatitude
Question postée par thierry le 11/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître. après un an d'arrêt suite à un accident du travail après consolidation avec séquelles par le médecin conseil.J'ai rechuté deux jours après ma reprise sans avoir passé ma visite à la médecine du travail . Je suis donc en arrêt pour rechute depuis 5 jours ,en attente d'inaptitude j'aimerais savoir si mes droits sont maintenus en cas de licenciement. cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que le licenciement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail, à reprendre son poste est permis si l’employeur ne peut proposer un nouvel emploi adapté aux capacités du salarié ou si celui-ci refuse les postes proposés en adéquation avec les recommandations de la médecine du travail que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou pas. Enfin, l’article L.1226-14 du Code du travail dispose que «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. » En conséquence, le salarié bénéficiera à l’indemnité indemnité spéciale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité compensatrice de préavis (sauf inaptitude d'origine non professionnelle). Cordialement

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Remboursement d'argent
Question postée par muskrate le 11/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai prêté a une amie une somme d'argent sans reconnaissance de dette cette somme est inférieur à 1500€; J'ai toutes les références des versements HSBC et le N° des chèques Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que la Loi admet le commencement d’une preuve par écrit émanant du prêteur et rendant vraisemblable l'existence du prêt, en absence de possession d’une reconnaissance de dette. L’article 1347 du Code civil dispose que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» Il convient de prendra attache auprès d'un avocat spécialisé ou à défaut, auprès du tribunal compétent selon le montant de la créance à recouvrir, dans ce cas précis le juge de proximité, la créance d’excédant pas 4000 euros. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Conditions générales de vente
Question postée par Bolton le 09/01/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je voudrais avoir votre avis sur une clause reprise dans les conditions générales de vente d'un site internet Voici la clause en question : 7 Confidentialité L'abonné s'engage à n'utiliser les codes d'accès qu'à des fins personnelles et à ne pas communiquer ceux-ci à un tiers non abonné, sous peine de poursuites judiciaires. Pour rappel, ces codes d'accès me permettent d'accéder à un pronostic quotidien pour jouer aux courses de chevaux. Si je comprends bien cette clause, je ne peux pas divulguer les codes d'accès à autrui, mais rien ne m'empêche de divulguer le contenu, c'est-à-dire le pronostic. N'est-ce pas une faille dans la clause de confidentialité de leurs conditions générales de vente. Autre question. J'ai validé les Conditions Générales de Vente au moment de mon achat. Si jamais le vendeur modifie ces CGV, quelles sont les CGV qui sont applicables ? Celles au moment de l'achat ? Merci

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Bonjour, L’article L.121-84 du Code de la consommation dispose que «Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.» En conséquence, le prestataire doit informer spécifiquement le consommateur par tout moyen, en précisant la date de prise d’effet des nouvelles CGV et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sans frais de résiliation et sans droit à dédommagement, pendant le délai de 4 mois avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles CGV. Au-delà de ce délais et sous réserve que le consommateur n’aura pas résilié son contrat ou remis en cause les modifications des CGV, qu’elles seront considérées comme acceptées par le consommateur. Cordialement

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Demande de divorce apres une annulation
Question postée par jbjack le 08/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Après une demande de divorce non acceptée, donc séparation, j'ai demandé l'annulation de la procédure et repris la vie commune. Mais après un an ça ne va plus. Puis-je faire à nouveau une demande de divorce (qui serait cette fois-ci ,par consentement mutuel) ?

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Bonjour, La séparation de corps est une situation juridique résultant d'un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune inhérente au mariage. Elle se distingue ainsi de la séparation de fait qui n'a aucune valeur juridique et qui est uniquement caractérisée par l'absence de vie commune. Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes cas et les mêmes conditions que celui de divorce. La demande de séparation de corps est souvent faite dans le cadre d'une procédure de divorce, afin que les époux puissent vivre séparément dans l'attente du jugement de divorce, les époux étant liés par l'obligation de vie commune (article 215 du Code civil). En conséquence, le jugement de séparation de corps impose aux époux de rester mariés mais cessent d'avoir une vie commune. Enfin, la séparation de corps prendra fin soit par une reprise volontaire de la vie commune qui ne sera valable juridiquement que si elle est constatée par un notaire ou déclarée à l'officier d'état civil, à la mairie dont dépend le domicile. Ou, elle prendra fin par la transformation en divorce. Néanmoins, si la séparation avait duré 2 ans, le jugement de séparation sera transformé de plein droit en jugement de divorce, à la demande de l'un des époux. Si la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe. En soit, et dans ce cas précis, il demeure tout à fait possible d'entamer une nouvelle procédure de divorce, rappelant qu'il est toujours préférable que chacun des époux ait son propre avocat. Cordialement

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Changement de prénom
Question postée par Sara le 08/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , Je souhaiterais connaître les démarches permettant de changer mon prénom officiellement et définitivement SVP En vous remerciant j'espère avoir une réponse rapidement . Sara

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Bonjour, L'article 61 du Code civil dispose que "toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extension du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret." En conséquence, il est possible d'entamer une procédure de changement de nom en rédigeant une demande personnelle, datée et signée, adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou au procureur de la République du TGI de son domicile, dans laquelle il sera exposé les motifs qui fondent la demande. Pour vous aider dans votre demande vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-changement-de-nom-pour-motif-legitime-3764.html Cordialement

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La démarche étant la même pour le changement de prénom. Cordialement

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Demande remboursement pour service non rendu
Question postée par Tigris le 08/01/2015 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Devant prendre contact d'urgence avec mon fils dont je n'avais pas de nouvelles depuis 4 ans (plus de tel portable, appartement fermé) j'ai demandé les services d'un détective privé pour efaire les recherches + se renseigner sur la situation)en fournissants divers élements. Selon contrat signé 7 Oct.(+acompte 1000€) résultats sous 15 J.env. Rien après 1 mois. M'attaquant au pb je réussis à le retrouver. Le 27 Nov.(soit 7semaines après ) je demande l'arrêt de la recherche. Quelque temps après, le service n'étant pas rendu (aucun renseignement transmis)je demande le remboursement de l'acompte. REFUS (pour frais engagés) ou 200€ maxi pour clore le débat ! Suis-je en droit de remander le remboursement de l'acompte entier soit 1000€. Si oui quelle procédure suivre ? Merci de votre aide

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.131-1 du Code de la consommation dispose que «I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double (…). Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation (…).» En conséquence, le contractant souhaitant rompre le contrat perdra les arrhes versées et si toutefois ce devait être le fait du professionnel, alors il devra les restituer au double. Enfin, en matière contractuelle, spécialement en matière de responsabilité, l’article 1147 du Code civil prévoit qu’en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution de l’obligation, le débiteur sera alors impérativement justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne pourra lui être imputée, s’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part. En cas de litige, il convient de se rapprocher d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Lotissement
Question postée par clem6405 le 07/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Voila mon problème, j'ai vendu un terrain à un aménageur immobilier, ils ne mon pas payé mes avait obligation de convertir le paiement en lots viabilisés (dans un lotissement), tout cela avant le 31-12-14 et si se n'était pas fait à cette date il y avait une somme de 150000euros bloqué sur un compte. Voila à ce jour le lotissement est "visiblement" finit (enrobage, lampadaire, réseaux... finit). Mais je n'est aucune nouvelle de l'aménageur ni reçu un papier comme quoi c'était finit. Du fait de n'avoir aucune nouvelles ai-je droit de touché cette somme ou ils ont le droit de ne pas avertir de la fin des travaux ? Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que de manière générale, le compte séquestre, dans une transaction immobilière, n’est débloqué qu’à la signature de l’acte définitif. En effet, le notaire en charge de la vente, sera seul compétent à débloquer les fonds. Enfin, l’article 1792-6 du Code civil dispose que «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.» En conséquence, il sera nécessaire de finaliser le contrat, dans un premier temps, par voie amiable. Si toutefois, la démarche devait rester infructueuse, il faudra alors entamer une procédure auprès de la juridiction compétente. Cordialement

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Avertissement avec 1 mensonge de la direction écrit dessus
Question postée par Samesa le 06/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

J'ai reçue un avertissement de travail que je ne conteste pas même si je le sait démesuré, cependant il est écrit que j'ai été reçue en entretien et que je n'est pas été accompagnée malgré le rappel de mes droits dans mon courrier de convocation. Le soucis c'est que je n'ai reçue aucun courrier me disant que j'étais convoquée, une collègue m'a vue et m'a dis le directeur veut te voir maintenant je suis donc descendue dans son bureau et c'est là que j'ai su que c'était un entretien avec lui et un autre chef. (il m'a dis vous êtes seule je lui ai dis oui ma collègue m'a dis que vous souhaitiez me voir) Est-ce légal d'écrire que j'ai reçue ce courrier de convocation et surtout je ne savais pas que je pouvais être accompagnée

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Bonjour, L’article L.1332-2 du Code du travail dispose que «Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.» En conséquence, l’employeur n’est donc tenu a aucune procédure si la sanction à l’encontre du salarié est un avertissement. Cordialement

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Delai de reglement
Question postée par julien le 06/01/2015 - Catégorie : Droit administratif

Ma caisse complémentaire m'informe avoir omis de préléver depuis trois ans des cotisations sociales sur ma pension de reversion soit un montant de 3000 EUROS . EST CE NORMAL que sur une pension mensuel de 918 euros qu'elle prélève la somme de 594 Euros pendant cinq mois sans me demander mon avis alors que l'erreur a été faite par leur service qui détenait mes avis d'imposition et que mes autres caisses prélevaient bien ces cotisations ?

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Bonjour, L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En conséquence, ce qui est dû doit être payé. Enfin, il sera rappelé que dès lors que l’on accorde un prélèvement automatique à un créancier, on s’engage sans limitation de somme et sans limitation dans le temps. Cordialement

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Calcul du loyer dans le cadre d'un projet duflot avec changement zonag
Question postée par Erik38200 le 06/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour J'ai fait l'acquisition d'un bien en VEFA le 31/12/2013. Ce bien sera livré 1 trimestre 2015 pour une mise location dans le cadre de la loi Duflot. Le zonage de la commune a été modifié courant 2014 passant de B2 en B1. Quel barème doit on prendre en compte pour la calcul du bail sur 2015? Merci de votre retour

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Bonjour, Il sera donc rappelé que le nouveau zonage PINEL 2015 a une incidence sur les loyers qui seront appliqués. En effet, ils seront soit revus à la hausse pour les communes surclassées, soit à la baisse, pour celles déclassées. Dès lors, à compter du 1er octobre 2014, les nouvelles zones PINEL rentrent en vigueur, ainsi que les modifications des conditions de ressources du locataire. Enfin, l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que «(…) le nouveau zonage entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014 pour le dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire pour les particuliers (199 novovicies du code général des impôts [CGI]), le prêt à taux zéro et le dispositif fiscal de TVA à taux réduit pour le logement locatif intermédiaire (279-0 bis A du CGI). Toutefois, les opérations dont le permis de construire aurait été déposé avant le 1er octobre 2014 ne sont pas remises en cause et pourront bénéficier du dispositif d'aide à l'investissement locatif pour les particuliers dans les communes qui seraient déclassées en zone B1 ou B2, avec, pour les communes déclassées en B2, un délai complémentaire de trois mois. Ce nouveau zonage sera effectif au 1er janvier 2015 concernant le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, le « Borloo ancien », le prêt locatif intermédiaire, la TVA réduite en zone ANRU, les dispositifs liés à la promotion HLM, et l'appréciation des plafonds de ressources pour les nouveaux logements intermédiaires détenus par les organismes HLM dans le cadre de leur service d'intérêt économique général. Il sera enfin applicable pour les agréments de prêt social de location-accession au 1er février 2015 (…). » Cordialement

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Annulation de mon dépôt argent liquide par ma banque
Question postée par NANY le 05/01/2015 - Catégorie : Droit de la consommation

Ai déposé dans enveloppe spéciale 150e en liquide versés sur mon compte retirés par banque 10 j après QUE PUIS JE FAIRE ?

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Bonjour, Il sera rappelé que tout dépôt d'argent à un guichet donne lieu à la délivrance d'un reçu, donnant la preuve d’un versement et de la reconnaissance de la somme versée. Toutefois, si le dépôt s’effectue sur un automate, celui-ci délivre un bordereau de dépôt avec le montant déclaré, indiquant la date de valeur, date du jour de l’opération. De plus, l’article L.316-1 du code monétaire et financier dispose que «Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (…).» En conséquence, en cas de litige, il faudra dans un premier temps notifier une réclamation à la banque bénéficiaire du dépôt et si aucune solution ne devait être trouvée, saisir le médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse communiquée par la banque de France et bien évidement correspondant à la banque bénéficiaire. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-au-mediateur-bancaire-5317.html Cordialement

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Transfert de bail
Question postée par mickbgn le 03/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je compte quitter le logement que j'occupe aujourd'hui, avec à ma charge mon fils agé de 13 ans, ma fille de 19 ans, ma fille handicapée de 24 ans et ma mère agée de 68 ans, ceci pour raisons professionnelles. Ce logement m'a été attribué dans le cadre de la loi DALO (pour ma fille). Ma fille handicapée et ma mère désire rester dans le logement, ce logement est loué auprès de Pas-de-Calais Habitat, un bailleur social, existe t il une possibilité pour effectuer un transfert de bail à l'une ou l'autre sans que le bailleur puisse s'y opposer? Je vous remercie par avance de votre réponse. Sentiments distingués.

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Bonjour, Il sera rappelé que le droit à un logement décent et indépendant garanti par l'Etat bénéficie à toutes personnes répondant à 3 conditions cumulatives, étant de résider sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat. L'exigence de régularité du séjour suppose d'avoir la nationalité française, ou de disposer d'un titre de séjour régulier, puis de ne pas être en mesure d'accéder, par leurs propres moyens, à un logement décent et indépendant et de s'y maintenir et de satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social. Enfin, il demeure que le transfert du bail d'un logement social sera possible dans le cas où il y aurait décès du locataire ou abandon de domicile, en d’autres termes si le départ du locataire est définitif ou si ce départ devait être imposé à celui qui resterait dans le logement. Dès lors, dans ces conditions, le transfert du bail bénéficiera au conjoint, soit aux ascendants et/ou des descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins 1 an à la date du décès ou de l'abandon du domicile, soit aux personnes à charge (par exemple, personnes en situation de handicap) qui vivaient avec le locataire depuis au moins 1 an à la date du décès ou de l'abandon du domicile (art. 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Il conviendra de se rapprocher du bailleur pour solliciter une demande de transfert de bail si les conditions sont bien remplies. Cordialement

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Intérim depuis 4 ans en vu d'un contrat
Question postée par vivi07 le 03/01/2015 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis intérim depuis presque 4 ans dans la même entreprise pas d'arrêt de contrat sauf 6 mois pour maternité. mon ancienne patron qui a pris sa retraite voulez me faire un CDI au 1er janvier 2013 mais vu mon départ en congés mater le 18/01/13 je lui est informé de mon arrêt temporaire de travail donc pas de contrat il devait me le faire a ma reprise le 9 septembre 2013 mais il a pris sa retraite pour laisser sa place a son fils. Lundi mon nouveau patron doit me faire un contrat. Peut il me faire un CDD ou est il obligé de me faire un CDI? Est ce que après 4 ans dans la même boite je perd mon ancienneté.

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.1251-35 du Code du travail dispose que «Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. » La durée maximale totale du contrat de mission ne pouvant excéder 18 mois (art. L.1251-12 du Code du travail). En conséquence, toute demande de requalification doit nécessiter un motif. Il a été précisé que la qualification de la personne remplacée doit être mentionnée au contrat (Cour cass. Du 19 juin 2002), qu’il doit obligatoirement avoir un contrat tripartite de mission (salarié, société et interim), mention du motif de recours, terme de la mission, caractéristiques du poste, la qualification requise, la durée de la période d'essai, les modalités de la rémunération ou plus encore, une mention indiquant qu'à l'issue de la mission, une embauche par l'entreprise utilisatrice ne sera pas interdite. Enfin, le renouvellement d'un contrat d'intérim pour le même emploi, plus d'une fois pendant une période dépassant 18 mois, entraînera la requalification en CDI et le salarié sera fondé à demander la requalification directement contre l'entreprise utilisatrice, et non pas contre l'entreprise de travail temporaire. Cordialement

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Demande annulation mariage
Question postée par integral le 03/01/2015 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je me suis marié le 13 octobre 2001 en France avec une Thaïlandaise.Le 21 octobre 2001 elle repartait dans son pays.Depuis elle n'est jamais revenue.Puis je demander une annulation de mariage du fait qu'elle n'a vécut que 8 jours avec moi? Avec mes remerciements pour la réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé que l’époux, souhaitant contester la validité de son mariage si celui-ci concerne un cas de nullité que seuls les époux pourraient invoquer, disposent d’un délai de 5 ans à partir de la date de la célébration du mariage (art. 181 du Code civil), a contrario si la contestation devait concernée un autre motif, le délai sera de 30 ans. Enfin, l’article 215 du Code civil dispose également que «Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (…). » En conséquence, la procédure d'annulation du mariage ne pourra être engagée que lorsque les manquements constatés sont d'une gravité avérée et qu'ils touchent directement à la validité du mariage, impliquant que la partie demanderesse devra apporter la preuve de ces manquements. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-annulation-d-un-mariage-5327.html Cordialement

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Vente immobiliere et erreur sur la substance
Question postée par Soso05 le 03/01/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis un particulier, j'ai acheté un immeuble de rapport a un vendeur qui était marchand de biens, il m'avait annoncé des loyers prévisionnels qui se sont avérés faux, impossible de louer dans le quartier ou j'ai acheté car il a mauvaise réputation. Mon financement s'est base sur l'attestation de loyers fourni par l'agence et le compromis dans lequel le vendeur a écrit de sa main le montant des loyers prévisionnels Puis invoquer l'erreur sur la substance pour faire annuler la vente., car je croyais acheter un immeuble avec un rapport locatif qui m'avait été vendu par l'agence et le vendeur. S'agissant de loyers prévisionnels, cette notion ne risque t'elle pas de dédouaner le vendeur. Merci d'avance Soso

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Bonjour, L’article 1110 du Code civil dispose que «L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Il incombera donc à la partie demanderesse de prouver le caractère déterminant de son erreur qu’il prouve qu’il n’aurait pas contracté s’il avait connu la réalité. Il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé en droit des contrats. Cordialement

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Caution solidaire obligatoire ou pas
Question postée par alleycat le 31/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon pére vient de rentrer en maison de retraite ,nous sommes deux enfants à gérer ses finances pour régler les frais de maison de retraite .La caution solidaire est-elle une obligation???,,une demande de mise sous tutelle a été demandée .

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Bonjour, Il sera rappelé que lorsque l’on se porte caution solidaire et que si la personne cautionnée devait ne pas remplir ses obligations, alors la personne caution sera appelé en garantie. Comme l’engagement l’y oblige, la caution devra donc payer l’intégralité de la somme réclamée. De plus, s’il devait exister une autre personne caution solidaire au contrat, il sera possible de se retourner contre cette autre caution pour lui réclamer une partie de ce qui aura déjà été réglé. La caution solidaire est donc un acte par lequel une personne s'engage par une simple signature et la rédaction de quelques phrases à payer à la place d’une personne, si cette dernière ne s'en acquitte plus. C'est donc un engagement lourd de conséquence. Enfin, l’article 425 du Code civil dispose que «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Enfin, la demande de mise sous tutelle ne peut être faite que par la personne à protéger elle-même, son conjoint, un membre de sa famille, la personne chargée de sa protection, une personne entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou le procureur de la République qui sera fondée à accomplir seule les actes de la vie personnelle de la personne sous tutelle et protégera ses biens en exerçant seul la gestion des biens. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-sous-tutelle-3936.html Cordialement

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Bien en lmnp : loyers impayés
Question postée par catoline le 30/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr, Nous avons un appartement en LMNP avc un bail de 11 ans et une garantie de loyers. La societe en charge du paiement (appartcity) est en retard de paiement. 3eme trimestre 2014 non regle., plusieurs relances par téléphone, mails, lettre recommandée sans reponse. Que peux t on faire ? Peux t on assigner par huissier, si oui quel sont les tarifs dune telle procedure ? Merci de votre aide. Cordialement Mme LAMBERT

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un créancier peut bénéficier du recouvrement amiable ou du recouvrement judiciaire. Le recouvrement amiable permet au créancier, dans un premier temps, de pouvoir exiger le paiement de la créance, par l’intermédiaire d’un mandataire et dispense alors le créancier du bénéfice d’un titre exécutoire. Par cette procédure, le créancier pourra solliciter par un huissier ou une société de recouvrement tout en ayant en amont, vérifier que la créance est « certaine, liquide et exigible », qu’elle soit fondée sur tout élément de preuve, le montant déterminé et le délai de paiement expiré. Alors, L'huissier délivra une sommation de payer au débiteur, par courrier simple ou en recommandé AR. Dans le cadre du recouvrement judiciaire, l’huissier sera, seul, habilité à mettre en oeuvre la procédure de recouvrement après avoir obtenu un titre exécutoire de la juridiction compétente (art. L.122-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Cordialement

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Mariage et pension alimentaire
Question postée par kris le 30/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je souhaite me marier avec mon conjoint qui a deux enfants d'un premier mariage, de 14 et 18 ans. Ils paye 380 euros par mois. Si nous nous marions mes revenus sont ils pris en compte pour une éventuelle augmentation de cette pension ou est ce seulement basé sur son salaire. Son ex femme gagne bien sa vie et je touche moins que mon conjoint. Merci d'avance

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Bonjour, l'article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (..)." En conséquence, dans le cas d'un remariage du créancier, les revenus du conjoint seront pris en compte par le juge pour déterminer les conditions de ressources et les besoins du créancier ainsi que son revenu disponible après satisfaction des obligations d'aide mutuelle ou de contribution aux charges du ménage. Néanmoins, il incombera au créancier d'apporter la preuve que les ressources du débiteur auront augmenté, surtout s'il vit à nouveau en couple. Cordialement

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Garantie intrinsèque ou extrinsèque.
Question postée par faipalgugus le 29/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai signé un contrat de réservation d'un logement en vefa (donc sur plan.) J'essaye de m'assurer que je serai couvert si mon promoteur (European Homes) fait faillite. Celui-ci m'a assuré qu'il disposait d'une garantie extrinsèque, mais dans le contrat de réservation, il est indiqué que: "Le réservant s'engage à donner au réservataire une des garanties d'achèvement ou de remboursement prévues par la loi à moins que l'état d'avancement des travaux ne l'en dispense" Cette dernière phrase m'inquiète: Y-a-t'il arnaque ou pas? Pourquoi peut-il se passer de me présenter sa garantie? Je vous remercie de m'avoir lu.

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Bonjour, L’article 1601-3 du Code civil dispose que « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. » Enfin, Il sera rappelé que la garantie d’achèvement extrinsèque fait intervenir un tiers au contrat et principalement un établissement financier. Dès lors en cas de défaillance du promoteur, la banque concernée régira et financera le déroulement du chantier et son achèvement des travaux. Cette garantie protège au mieux les intérêts de l’acheteur contrairement à la garantie intrinsèque pour laquelle la garantie ne repose que sur les capacités financières du promoteur. En cas de doute, il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Animal en logement meuble
Question postée par corso le 27/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Est il hygiénique la présence d'un gros chien dans un petit logement meuble sans accord par écrit

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Bonjour, L’article 10 de la Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 dispose que «Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime (…). » Cordialement

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Protection lors de restitution de documents professionnels
Question postée par joapki le 27/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Licencier pour inaptitude médicale. Je dois restituer mes documents pro et ma voture de fonction. Je suis en conflit avec mon entreprise et je me méfie de ses agissements. j'ailerai savoir comment me protéger contre tout risque, que faire comme écrit qui pourrait me protéger lorsque quelqu'un viendra chercher mes afaires et ma voiture à mon domicile . Dois-je faire intervenir un huissier pour constat de restitution et combien cela me côutera? ou bien un écrit juridique suffit et si oui comment le faire ? je vous remercie joapki

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Bonjour, Dès lors que l’usage du véhicule de fonction était exclusivement professionnel, le salarié devra restituer sans délai le véhicule dès la première demande de son employeur, risquant en cas de refus, de se voir condamner à payer des dommages et intérêts, le véhicule professionnel étant un outil de travail. Néanmoins, il sera rappelé que si aucun écrit opposable au salarié ne prévoyait que l’usage du véhicule était exclusivement professionnel, le salarié sera fondé à affirmer que l’usage était autant professionnel que personnel. En effet, l’article 1235-1 du Code du travail disposant que « si un doute subsiste, il profite au salarié.» En fin, il demeure possible de faire intervenir un délégué du personnel ou un huissier pour qu’il soit établi un constat, lors de la restitution du véhicule, la charge incombant à la partie demanderesse. Cordialement

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Congés et forfaits jours
Question postée par cahuzeres32 le 26/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis au forfait jours et j'ai posé des demi journée de congés est-ce que cela complète ma journée travaillée. Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires, les congés ne peuvent être décomptés par demi-journée. Un salarié qui travaille le samedi matin et qui prend ce jour de congé sera considéré comme ayant pris un jour entier de congé (Cass. soc., 19 nov. 1997, no 95-40.932). En conséquence, il convient de se référer à la conventions collective nationales applicable dans l’entreprise. Cordialement

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Usage de faux
Question postée par poupouille20 le 25/12/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Nous avons récemment mis en concurrence deux banques pour un prêt immobilier.Nous avons présenté une simulation d'une banque à l'autre. La banque nous a affirmé que la simulation était probablement factice car les taux étaient trop bas.On a alors contacté la banque qui nous a fait cette simulation, le directeur nous a affirmé que la simulation qu'on avait en main n'existait pas, il nous a sorti la soi disante vraie simulation. Pouvons-nous les attaquer pour faux ou usage de faux même si l'offre est non contractuelle? Merci.

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Bonjour, L’article 441-1 du Code pénal dispose que «Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » En conséquence, l'usage supposera une utilisation de l'acte que l'on saura être faux, la connaissance du fait que les documents utilisés sont faux par celui qui s'en prévaut. Cordialement

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Proces verbal et remariage
Question postée par fafa le 18/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je sui passer pour mon premier rendez vous pour divorcer le 31 juillet 2014 seulement mon mari a refuser le divorce! le 15 octobre 2014, il a changer d'avis et on a signer un procès verbal chacun cher son avocat seulement j'ai rencontré quelqu'un et je veu me remarier , en Algérie ! est ce que je peu défendre passer a la mairie comme on a signer le pro et verbal ? mai on a pa encore eu le secon rendez-vous au tribunal merci de votre réponse !

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Bonjour, Il sera rappelé qu’il est interdit de se marier dès lors que l’un des époux n’est pas divorcé en Algérie ou dans tous pays n'autorisant pas la polygamie et cela est passible de poursuites pénales. Conformément à l’article 262 du Code civil «Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.» En conséquence, tant que le divorce ne sera prononcé, toutes démarches de mariage seront illégales (art. 260 du Code civil). Cordialement

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Election ca,
Question postée par fotograv le 18/12/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour.... membre d'une association comportant depuis quelques annees une dizaine d'adhérents... la veille de l assemblée générale, notre président demissionnaire a fait adherer une douzaine de personnes qui se retrouvent aujourdhui, President, secretaire et tresorier... cette pratique est elle légale? peut on annuler le CA? merci de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que la Loi sur les associations de 1901 autorise une large autonomie sur les méthodes de gestion et d’organisation. Néanmoins, il demeure que la composition, la nomination, la révocation et le rôle des dirigeants sont fixés dans les statuts de l’association. Dès lors qu’il y a un changement dans les statuts, l’article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 dispose que «(…)Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts (…).» Il apparaît clairement que les modalités de désignation des administrateurs sont fixées statutairement, et dès lors, mentionne les formalités de convocation aux assemblées générales, énumérant les ordres du jour, et ce notamment pour l’élection des membres du conseil d’administration En conséquence, les modalités de vote étant fixées par les statuts, il convient de se référer aux statuts en cas de contestation. Cordialement

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Sous-traitance travaux artisans
Question postée par Deeduff le 17/12/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Dans le cadre d'une rénovation, j'ai fait appel à l'artisan Monsieur G. : devis signé, "eco-prêt" validé avec ce devis et dossier subvention également validé avec ce devis. Monsieur G. "sous-traite" la réalisation des travaux. Les travaux sont en cours. Suite à des problèmes dans la réalisation des travaux, je cherche à en savoir plus sur le "sous-traitant". Il s'avère que ce dernier est (ou fut) gérant de plusieurs sociétés (12) dont une dizaine en liquidation judiciaire. La dernière société de rénovation dont il a été gérant a été mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014. À ce jour et étant donnée la nature des rapports difficiles avec Monsieur G. et le sous-traitant, j'en arrive à l'hypothèse suivante : il est probable que le "sous-traitant" réalise les travaux pour payer une dette contractée avec Monsieur G. alors qu'il était gérant de la société de rénovation. Si cette hypothèse est avérée, est-elle légale ? Quelles sont les obligations en terme de sous-traitance ?

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Bonjour, L’article 1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que «Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.» En conséquence, cette loi fixe les règles de la responsabilité civile contractuelle applicables dans les rapports entre l'entreprise principale et le sous-traitant. En effet, la Cour d’Appel a pu juger et sanctionner une société ayant engagé un sous-traitant au motif qu’elle était tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage dans son arrêt de la troisième chambre civile du 11 avril 2012 (pourvoi n° 11-15313). Cordialement

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Droit de passage
Question postée par rejack le 17/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai un droit de passage piéton ce passage a une largeur d environ 2 mètres. est ce que je peux passer avec une voiture? le passage appartient à 3 propriétaires peuvent-ils m'interdire de passer avec une voiture sachant qu'il n'y a rien qui gène (PAS DE MUR PAS DE CLOTURE)Le passage se trouve entre deux pignons de maisons.

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Bonjour, L’article 702 du Code civil dispose que «(…) celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. » En conséquence, si l’acte fixant la servitude de passage établie clairement qu’il s’agit d’un passage piéton, nul ne peut y déroger. Enfin, il est d’ordre général de prévoir une largeur de 2 mètres pour une servitude de passage pour piétons et dans le cas d’une servitude de passage pour un véhicule, une largeur de 4 mètres. Cordialement

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Remise des clefs - vefa
Question postée par syss93 le 16/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un appartement en VEFA (studio 23m2 + jardin privatif 28m2)au mois d'août 2012. Le contrat stipule que la livraison du bien doit intervenir au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2013. Après plus d'un an et 3 mois de retard, je reçois la lettre du promoteur m'invitant à la remise des clefs le vendredi 19 décembre. Lors de la remise des clefs, je dois régler le solde du prix (5%) par virement bancaire. Toutefois, j'ai constaté qu'une dalle surelevée en béton a été creusée dans le fond de mon jardin ce qui réduit considérablement cet espace. Cette dalle n'était pas prévue dans le plan initial. La remise des clefs aura lieu dans 3 jours, que me conseillez-vous? Dois-je effectuer le virement des 5% du solde afin que le promoteur me remette les clefs? ou puis-je faire consigner les 5% du solde? Si oui, cette consignation intervient après avoir émis des réserves lors de la remise des clefs? ou avant la remise des clefs? Merci d'avance Cordialement

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Bonjour, L’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose que «(…) Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition (…).» En conséquence s’agissant d’une livraison, si l’acheteur devait refuser le règlement du solde, le vendeur sera fondé à refuser à procéder à la remise des clés. Néanmoins, il demeure la possibilité de soumettre la consignation de la somme au notaire actant pour la vente Afin qu’il soit solutionné les problèmes de conformité des ouvrages. Il conviendra de prendre attache auprès du notaire en charge de la vente. Cordialement

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Le viager
Question postée par daniele le 16/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour.j'ai acheté avec mon mari une maison en viager en 1986.mon mari divorcé d'une premiére union avec 4 enfants..il décéde en 1997.je paye toujours la rente les impots et les travaux.qu'elle sont mes droits envers ces enfants.merci

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Bonjour, Il sera rappelé que si le débirentier devait mourir avant le bénéficiaire du viager, le contrat de vente ne prendra pas fin. Effectivement la charge de la rente est automatiquement transférée aux héritiers. Ils recevront le bien dans la succession et seront tenus solidairement et indéfiniment au paiement de la rente. Si le débirentier a souscrit à une assurance décès, le versement de la rente sera alors pris en charge par l'assurance. Enfin, en présence d’enfants du défunt issus de lits différents, le conjoint survivant ne recueillera qu’un quart en plein propriété des biens dépendant de la succession. Néanmoins, le contrat de mariage adopté par les époux est déterminant (art.757 du Code civil) Il convient de prendre attache auprès du notaire en charge de la succession et du contrat de viager. Cordialement

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Resiliattion
Question postée par patte7 le 16/12/2014 - Catégorie : Droit administratif

BJR AIMERAIS SAVOIR J AI UNE ASSURANCE VIE JE VOULEZ ARRETE J AI ENVOYER EN LETTRE RECOMMANDER IL M ON ENVOYER UN COURIER EN DISANT FALLAIT LAISSER DEUX MOI DE PREAVIS POUR ARRET ET MOI J AI LAISSER QUE 1 MOIS DE PREAVIS

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Bonjour, L’article L.132-5-1 du Code des assurances dispose que «Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal (…) » Néanmoins, l'article l. 132-23 du code des assurances dispose que l'assureur ne peut refuser le rachat assurance vie par son cocontractant. Néanmoins, cette faculté de rachat est notamment limitée par l'article l. 132-9 du code des assurances qui prévoit que si la personne désignée par le souscripteur a accepté d'être bénéficiaire du contrat, le rachat n'est plus possible par le souscripteur. Concernant la valeur de rachat, l'article l. 132-5 du code des assurances, en ses alinéas 1, 2 et 3, prévoit que la proposition de contrat doit donner les valeurs de rachat du contrat pour chacune des huit premières années de sa souscription. Si cette information n'a pas été remise, l'assuré a la possibilité de se rétracter, et ce, dans la limite des huit premières années de la souscription (ce qui permet donc dans les faits de se soustraire des frais de rachat). Cordialement

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Péremption de facture hospitalière
Question postée par chris le 16/12/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, J'ai été hospitalisé 24h en 2009. L'hôpital a envoyé la partie complémentaire à payer à la mauvaise mutuelle (qui a donc refusée logiquement de les payer puisque je n'étais pas affiliée). L'hôpital me réclame maintenant la part mutuelle (donc 5 ans après). Je me suis renseignée auprès de ma mutuelle de cette époque qui ne rembourse les frais que jusqu'à 2 ans après la prise en charge de la sécurité sociale. Donc ces frais sont maintenant à ma charge alors que c'est l'hôpital qui a fait une erreur et qui se "réveille" que 5 ans après... Suis-je dans l'obligation de les régler ? Merci

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Bonjour, L'article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que "(...) L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription." En conséquence, le délai peut être interrompu s'il y a eu un paiement partiel ou un commandement de payé pendant ce laps de temps. Enfin, si les comptables publics des administrations fiscales n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, ils seront déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (art. L.274 du Livre des procédures fiscales). Cordialement

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Démission légitime
Question postée par pat le 16/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

La démission légitime pour suivre son conjoint lorsqu'il est est muté donne droit à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Existe-t-il un délai prévu par les textes entre la démission et la date de mutation du conjoint ? merci de votre réponse;

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Bonjour, Le chapitre 1er de l'Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage dispose que "Est réputée légitime la démission (...) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé, correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité (..)." L'arrêté n'impose aucun délai de prévenance dans ce cas précis, contrairement au départ s'expliquant par un mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité qui nécessite un délais de 2 mois s'écoulant entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS. Cordialement

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Cdd cifre et prime de précarité
Question postée par oyz le 16/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'arrive bientôt à terme de ma thèse CIFRE et je souhaite savoir si j'ai droit à une prime de précarité à la fin de mon contrat. En effet, mon contrat est d'une durée totale de 3 ans (durée de la thèse),dans le cas ou l'entreprise ne me propose pas de continuer l'aventure (CDD ou CDI), ai-je droit à une prime de précarité comme avec un contrat en CDD normal (10% brut de la somme sur les 3 ans ?). Le fait d'avoir un contrat en CDD CIFRE modifie t-elle les droits classiques ? Merci pour votre aide.

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Bonjour, L'article L.1243-8 du Code du travail dispose que "Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant." En conséquence, tout salarié en CDD serait fondé au terme de de son contrat à percevoir une prime de précarité. Cordialement

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Mon employeur a mis fin à ma période d'essai le jour de mon arrêt mala
Question postée par clemeno le 16/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur a mis fin à ma période d'essai le jour de mon arrêt maladie il me convie à signer mon solde de tout compte alors que j'étais en maladie et de plus en contrat aidé à 24h/semaine mais il me paie en dessous pour manque de travail qu'il ne pouvait me donner est ce son droit.Il n'a donc pas donner à la sécu les fiches de salaire. Le solde de tout compte doit il être en partie de 15 jours ou de la durée de la période d'essai qui était de 2 mois.Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que la période d'essai ne pourra être rompue en argumentant que le salarié est malade. Néanmoins, l'employeur est fondé à rompre la période d'essai durant un arrêt maladie en cas de faute du salarié, si devait être impossible de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ou si l'employeur devait considéré que les compétences ou les résultats fournis par le salarié sont insuffisants. Cordialement

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Abus de faiblesse
Question postée par ailoo le 16/12/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Une jeune fille influençable de 20 ans a été incitée par son petit copain de 25 ans à consommer pendant un an des substances illicites et de l'alcool pour qu'il la manipule. Elle est désormais contrainte à subir un traitement médicamenteux de désintoxication, a dû interrompre de ce fait ses projets professionnels, peut-elle porter plainte contre cette personne qui lui a posé tant de torts ? Merci

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Bonjour, l'article 223-15-2 du Code pénal dispose que "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables." En conséquence, il a appartiendra à la partie demanderesse que la personne majeur était dans un état de vulnérabilité, rappelant que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis et qu'à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance (art. 414 du Code civil) Il convient de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé avant d'entamer une telle procédure. Cordialement

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Non restitution depot de garantie location meublee
Question postée par LB le 15/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame, Monsieur, Proprietaire d'un studio meublé, le locataire actuel a durant les 13 derniers mois fumé dans le studio alors qu il etait stipulé dans le bail que le logement etait non fumeur. En effet, le logement a été loué neuf en Novembre 2013 et la peinture a complètement jauni en l'espace de 13 mois. Par conséquent, les futurs locataires demandent que le studio soit repeint pour une remise en etat et pour egalement enlever l odeur forte de tabac. Enfin, la caution étant d'un mois, les frais de peinture seront sans doute supérieurs à ce montant. L etat des lieux de sortie étant vendredi, quels documents dois je fournir au locataire pour lui indiquer que sa caution ne sera pas rendue? Devis d'une entreprise de peinture? Quel article de loi clarifie ce genre d usure accelerée et protège le propriétaire pour la non resitution de la caution? Merci pour votre retour, Cordialement, BL

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Bonjour, Dans un premier temps, il est important de rappeler que les baux signés avant le 27 mars 2014 permettent que soit restitué le dépôt de garantie dans un délai de 2 mois maximum à compter de la restitution des clefs par le locataire (art. 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En conséquence, le propriétaire bailleur n’est pas tenu de rendre le dépôt de garantie à l’état des lieux de sortie. Enfin, si le bailleur devait opérer une retenue partielle ou intégrale sur le dépôt de garantie, celui devra le justifier. En effet, la loi autorise le propriétaire à déduire du dépôt de garantie les impayés de loyers, les impayés de charges, les travaux locatifs et les dégradations. Pour ce faire, le propriétaire bailleur devra justifier par tous moyens les retenues qu’il aura faites sur le dépôt de garantie en présentant les pièces comme les états des lieux d'entrée et de sortie, des photos et/ou constat d’huissier, les factures ou devis des entreprises. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-de-restituer-tout-ou-partie-du-depot-de-garantie-1836.html Cordialement

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Divorce et handicap
Question postée par janouz le 15/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma femme m'as dit qu'elle voulait divorcer au moi de mai2014, depuis elle est toujours a la maison car elle ne travaille pas et n'as pas de revenu, j'ai peur qu'elle attende d'avoir une reconnaissance d'handicape pour vraiment faire les papiers, je ne sais pas si il faut déjà que j'aille voir un avocat, je suis un peu perdu car je ne m'occupe jamais des papiers et ma femme est specialiste des aides et j'ai vraiment peur qu'elle me ruine, tout en sachant quelle jouit tojours de mon salaire et de ma location, dois-je consulter un avocat, deplus j'ai 2 enfant en bas age et j'ai peur aussi pour la garde

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Bonjour, Il convient de prendre attache auprès de la maison de justice la plus proche de chez vous ou directement auprès d'un avocat spécialisé en droit de la famille. De plus, il sera rappelé que lors d'une procédure de divorce les époux peuvent opter pour un avocat commun ou, pour un avocat par époux, ce qui est plus judicieux lorsqu'il y une présomption de litige à venir. Cordialement

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Demission
Question postée par zabouju le 15/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement en arrêt maladie pour depression jusqu’au 15 janvier prochain.Ne me sentant plus capable de reprendre mon poste (je suis agent de service en nettoyage) sachant par avance un mon employeur me refusera une rupture conventionnelle, met t il possible de démissionner et quelle est l procédure à engager (délai ect...) Vous remerciant par avance

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Bonjour, Il est tout à fait possible de démissionner pendant un arrêt maladie, néanmoins, le salarié devra tout de même effectuer son préavis à l'issu de l'arrêt maladie. En effet, le fait que le salarié sera absent de part un arrêt maladie, ne prolongera pas la durée du préavis, hormis si l'arrêt a été établi en suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Néanmoins, l'employeur pourra tout à fait dispenser le salarié d'effectuer son préavis. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-et-demande-de-dispense-du-preavis-de-demission-1611.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Remboursement des congés à son patron
Question postée par catherine k le 15/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis dans une société qui impose à ses salariés 3 semaines de congés les 3 premières semaines d'aout et 2 semaines pour Noël et jour de l'an. Mon patron m a demandé la première année de prendre une partie sans solde ce que j'ai fait mais aujourd'hui il me demande à mes collègues et moi de lui rembourser les jours que nous avons pris en anticipé. Il menace de nous retirer sur nos paies d'ici mai 2015. A t il le droit de nous demander de rembourser ces jours qui par ailleurs nous avaient été octroyés en anticipé ??? Merci de votre retour rapide. Nous sommes salariés employé (statut attaché commercial) dans une agence de commerciaux et en CDI.

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Bonjour, Il sera rappelé que la prise de congés payés par anticipation ne peut découler que d'une demande du salarié ou de son accord exprès après demande de l'employeur (article L3141-12 du Code du travail). La Cour de cassation a pu juger qu’un employeur ne pouvait en aucun cas imposer à un salarié qu'il prenne ses vacances de manière anticipée, l'accord du salarié étant nécessaire (Cass.Soc. 19 juin 1996, n°93-46549). Enfin, il conviendra de se référer à la convention collective de la société, mais il apparait que seulement dans le cas d’une résiliation du contrat de travail d’un salarié qui, en suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, aurait pris un congé correspondant à une indemnité d’un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait du prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié devra rembourser le trop-perçu à l’employeur. Le remboursement ne sera pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur. Cordialement

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Pacte de préférence
Question postée par Ludo3001 le 14/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, actuellement sous compromis de vente (en qualité d’acheteurs), nous sommes confrontés à un problème de pacte de préférence, pour lequel le bénéficiaire, en froid avec sa famille et résidant à l'étranger, a décidé de ne pas se manifester. A la signature du compromis, l'agent immobilier avait réussi à le contacter via Facebook pour lui indiquer l'existence de ce pacte,ce à quoi notre bénéficiaire a simplement répondu de le laisser tranquille, qu'il ne veut plus rien avoir affaire avec sa famille. De même, le notaire de la vendeuse lui a notifié ses droits par mail,sans jamais avoir de réponse en retour. Un recommandé lui a également été adressé, qu'il n'est pas allé récupérer. Bref, bien que tout ait été mis en œuvre, après 3 mois de démarches nous n'avons pas de preuve officielle que le bénéficiaire du pacte a l'intention de s'en prévaloir. Comment purger un pacte de préférence dans un tel cas? La maison ne va tout de même pas rester invendable jusqu'au décès du bénéficiaire?

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Bonjour, Il sera rappelé que le vendeur (promettant) d’un bien immobilier soumit à un pacte de préférence qui souhaiterait vendre le bien à un tiers autre que le bénéficiaire, engagera sa responsabilité et il pourra lui être réclamé des dommages et intérêts. Concernant le tiers (acheteur) en validant cet achat tout en sachant qu’il existe un pacte de préférence sur le bien, verra sa responsabilité délictuelle engagée et le bénéficiaire du pacte de préférence pourrait se retourner contre lui (Cour de cassation Numéro de Pourvoi : 03-19376). En conséquence, et en toute connaissance de cause, si la transaction devait s’effectuer sans le refus incontestable du bénéficiaire du pacte de préférence, il demeurera un risque pour les parties contractantes. Enfin, pour information, l’article 2224 du Code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Cordialement

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Nombreux problèmes avec mon ancien propriétaire
Question postée par stephane le 12/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai loué un logement du 1 er juillet 2006 au 24 Janvier 2014. Durant toutes ces années nous avons eu des augmentations de loyer sans justificatif le proprio venait nous dire le montant du nouveau loyer, nous n'avons eu aucune quittance de loyer, sachant que sur le montant du loyer il y avait 20 euros de charges par mois pour l'eau. En 2007 le loyer a été augmenté de 10 euros soit disant pour une augmentation des charges. Beaucoup de soucis, mauvaise isolation, chaudière fioul âgée de 20 ans et défectueuse. Nous avons de nombreux problèmes avec cette personne je pense qu'un rendez vous serait judicieux pour expliquer nos problèmes. D'avance merci pour votre réponse. Cordialement Stéphane VB.

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Bonjour, Il sera rappelé dans un premier temps que le loyer d’un bail de location a la possibilité d’être révisé une fois par an si toutefois, une clause en ce sens figure au contrat de bail et la date de révision sera donc celle qui sera inscrite dans le bail de location. À défaut, il faudra alors prendre en compte la date de la signature du bail. Néanmoins, si le bail locatif ne devait prévoit aucune clause de révision, alors le montant du loyer ne pourra être augmenté et restera le même pendant toute la durée du bail de location. Enfin, l’article 7-1 de la n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » Dès lors, il convient de prendre attache rapidement auprès d’un avocat spécialisé compte tenu du délai de prescription. Cordialement

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Problème avec les propriétaires envahissants et menaçants
Question postée par stephperi le 12/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,je loge dans le logement de mes beaux-parents,acquis dans le cadre de la loi Robien, depuis le 01/09/2007.Je paie mon loyer car j'ai un bail et je suis pacsée avec leur fils, qui lui aussi a un bail(moitié/moitié).Mes relations avec mes beaux-parents ont toujours été très tendus,et ces quelques mois, cela s'est dégradé:en effet,ils s'imposent et usent de leur influence et m'impose leur rythme de vie. Dernièrement,ils m'ont dit que l'appartement étant mal rangé et le ménage "pas trop fait",ils devraient me dire de partir.DU coup, comme ils sont là en ce moment,je fuis le domicile pour ne pas avoir à subir leurs méchancetés.Mon beau-père a dit à mon mari qu'il voulait revoir le bail, et me faire enlever de celui-ci.J'aurais besoin de vos conseils pour préparer une lettre afin de stopper cette situation et ce harcèlement dont je suis victime, et surtout, qu'ils n'est plus la possibilité de rentrer dans l'appartement, sauf pour la visite annuelle.Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un propriétaire bailleur n'a pas le droit de pénétrer chez son locataire. En effet, si celui-ci devait s’introduire dans le domicile du locataire sans y être autorisé, le locataire serait alors fondé à porter plainte auprès des services de police conformément à l’article 226-4 du Code pénal qui dispose que «L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.» Enfin, l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit clairement que «Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…).» En conséquence, la loi et la jurisprudence tendent à considérer que le locataire est bien maître chez lui. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-resiliation-du-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-defaut-de-motivation-1094.html Cordialement

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Demande de remboursement courts de tennis
Question postée par ppaoletti le 11/12/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai inscrit mon fils à une formule de 30 courts collectifs de tennis pour la saison 2014 2015 aupres de l'association X. J'ai rempli un bulletin d'inscription n'indiquant rien en matière de conditions générales de vente et j'ai payé l'intégralité des 650€ demandés. Mon fils a pris ses deux premières leçons en septembre puis l'horaire des cours a été annulé et les deux séances suivantes n'ont pas eu lieux. Sans proposition ni nouvelles de leur part au bout de deux semaines j'ai décidé d'annuler l'inscription et fait une demande de remboursement au pro rata des heures consommées. Mon fils ne prend plus de court avec eux bien entendu depuis septembre. L'association me refuse le remboursement. Que puis je faire ?

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Bonjour, En règle générale, un club sportif est constitué en association. Les modalités pour pouvoir quitter ou résilier un abonnement sont indiquées dans les statuts de l’association. De plus, il sera rappelé que s’il devait donc s’agir d’un contrat commercial, l'abonnement est donc fixé pour une durée déterminée et payable d'avance. En conséquence, sauf indications contraires dans les statuts, les versements seront acquis au prestataire. Enfin, la Recommandation n°87-03 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif parue au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 16/12/1987 dispose que «(…)Que les contrats lui refusent un droit de résiliation unilatérale et, au contraire, stipulent que l'intégralité du prix convenu reste due; que les professionnels font valoir que les contrats de longue durée sont consentis à des tarifs préférentiels et que, dans les cas où ils sont convaincus de la bonne foi du consommateur, ils n'hésitent pas à délier leur client de ses engagements; que certains clubs font souscrire à leur clientèle une assurance contre un tel risque; que néanmoins, lorsque la bonne foi du consommateur est établie, il apparaît abusif de lui dénier tout droit à une prorogation de son contrat en cas d'empêchement temporaire ou à résilier son contrat en cas d'empêchement définitif(…) » Cordialement

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Demande de faire stopé une pension d aide financière
Question postée par pat 88 le 10/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Voila je suis en plein divorce le tribunal a accordé une pension d aide financière amon ex femme qui a un travail mais ne déclare pas la totalité réel de son salaire et fait en sorte de faire trainé la situation la question est la suivante et t il possible que je verse la pension chez un huisssier pour la faire réagir et que cela puisse se finir (4 ans) j arrive a bout de force financièrement et moralement . merci de bien vouloir me conseiller

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Bonjour, Il sera rappelé que l’acte de déposer des fonds entre les mains d’un tiers de confiance, est défini comme le fait de séquestrer une somme d’argent. Généralement, cette mesure est à caractère conservatoire et provisoire et, est mise en place jusqu’à ce qu’une transaction se termine entre les parties, ou si nécessaire aboutisse par le jugement de la juridiction compétente. Force est de constater que conformément aux articles 1955 et suivants du code civil qui disposent que «Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire», cela supposera donc qu’il y aura bien l’existence d’un litige. Dès lors, un huissier de Justice est fondé à pouvoir séquestrer une somme d’argent qui sera conservée à l’étude. De plus, le débiteur d’une obligation contractuelle peut tout à fait confier à un Huissier de Justice une somme d’argent en garantie. Il sera donc vivement conseillé de prendre attache auprès d’un huissier. Cordialement

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Dégât d'eau - qui doit payer?
Question postée par Georges le 10/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je fais partie d'une co-propriété. Quand nous avions acheté notre maison, le toit n'était déjà pas étanche. Par contre, mais voisine du 2ème étage ne l'avait pas remarqué, car l'immeuble et au Sud de la France et il n'y a pas beaucoup de pluie. Lorsque elle avait annoncé le sinistre à notre assurance-bâtiment, cette dernière nous avait répondu que ce n'était pas à elle de payer, c'était à la société à qui nous avions acheté l'immeuble de payer. Cette dernière renonce également à payer, en disant que l'expertise établie dans le cadre de la vente stipulait qu'il n'y avait pas de dégât de toit. Notre assurance a-t-elle raison de dire qu'elle ne doit pas payer le sinistre?

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Bonjour, Il sera rappelé que la copropriété est régie par un règlement de copropriété. Généralement ces règlements imposent à la copropriété de prendre une assurance pour garantir les dommages causés à l'immeuble et la responsabilité civile de la copropriété. En conséquence, le syndic doit assurer les parties communes en souscrivant une assurance collective pour la copropriété. Cette assurance portera sur les risques de dégâts des eaux, d'incendie, de foudre, d'explosion, de vol, de catastrophes naturelles ou technologiques, et autres fixés au contrat. Enfin, il incombe au syndic de surveiller le bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble de façon qu'il puisse faire procéder aux travaux nécessaires soit de son propre chef s'ils relèvent de sa compétence, soit après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, celui-ci étant mandataire, et sur la fondement du contrat de mandat, il reste responsable envers le syndicat des copropriétaires de toutes fautes relatives à l’exécution des travaux dans l’immeuble (Civ. 3e 10 octobre 1990). Il sera jugé de la gravité de la faute selon que le syndic sera professionnel ou non (art. 1992 du Code civil). Cordialement

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Compromis en cours, travaux sous-estimés
Question postée par mu23 le 10/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons signé un compromis pour l'achat d'une maison de 2 étages, la signature définitive doit avoir lieu fin décembre. Nous venons de constater qu'entre les moquettes/planchers surélevés et les faux plafond, se trouvent des poutres en bois en très mauvais état, et qu'il faut désosser la maison pour remettre ces poutres en états avant de faire les travaux de rénovation. Quelle est la procédure à suivre si on ne souhaite plus se porter acquéreur ? Merci de votre réponse

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Bonjour, La loi autorise deux cas pour lequel un acheteur pourra rompre le compromis de vente Dans un premier temps, l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que «Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. » Dans un second temps, si le compromis de vente est passé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, les articles l. 312-15 et suivants du code de la consommation précisent que la levée de l'option ne produit d'effet que dans la mesure où la condition se réalise. Lorsque la condition suspensive ne se réalise pas avant la date fixée pour la levée de l'option, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente est libéré de toute obligation et l'indemnité d'immobilisation doit lui être restituée. Enfin, en plus des conditions suspensives, il existe la condition suspensive d'urbanisme. En effet, la collectivité publique (Mairie ou autre) peut être prioritaire dans l'acquisition d'un bien et se substituer à l'acquéreur. Elle dispose alors d'un droit de préemption et dès lors, si ce droit est appliqué, la vente ne pourra aboutir entre les parties. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-d-un-compromis-de-vente-pour-condition-suspensive-d-obtention-d-un-pret-non-realisee-1032.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-retractation-par-l-acquereur-suite-a-un-compromis-de-vente-2113.html Cordialement

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Procédure disciplinaire
Question postée par pierre le 10/12/2014 - Catégorie : Droit du travail

BONJOUR, Y a il un délai à respecter par l'employeur entre un entretien préalable à sanction et l'envoi d'un courrier comprenant un avertissement ? (entretien effectué bien que facultatif) Ils m'ont dit que j'aurai 1 réponse ds les 48 h alors que je l'ai reçue 15 jours après. le courrier m'indiquant l"avertissement devait-il comprendre l'adresse de la DIRRECTE (pas de délégué du personnel ds mon entreprise) -3 représentants de la direction étaient présents lors de cet entretien alors que j'aurais pu y être seule. Une salariée de mon entreprise m'a accompagnée ms n'est pas intervenue ni n'a pris des notes.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un avertissement ne produit aucun effet direct sur la présence du salarié dans la société, ni sur sa rémunération ou sa fonction. De plus, il n’est pas obligatoire que l’employeur le convoque à un entretien préalable dans le cadre d’un avertissement, le but de l’avertissement étant d’avertir le salarié pour qu’il ne reproduise plus de faits fautifs. Enfin, l’article L.1332-4 du Code du travail dispose que «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (…). En conséquence, si l’employeur a souhaité échanger avec son salarié avant la notification de son avertissement, rien ne le lui interdit, rappelant également que le salarié a le choix de se faire assister par un salarié de l’entreprise ou un délégué du personnel, si la société en bénéficie. Cordialement

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Taille de haie
Question postée par ninette63 le 10/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis locataire. J'entretien la haie qui est plantée dans notre jardin. Le voisin me demande de la tailler de son côté. Cette taille m'incombe t'elle ou est-ce mon propriétaire qui doit s'en charger ?

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Bonjour, Le locataire doit maintenir en l'état le logement qu'il occupe. Dès lors, il lui incombe d'assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement, ainsi que les menues réparations nécessaires. En conséquence, l'entretien courant du jardin est à la charge du locataire comme le désherbage et le nettoyage des allées, la tonte de la pelouse, la taille des massifs et leur arrosage, la taille et élagage des arbres et arbustes, et l'entretien des bassins (article annexe du Décret °87-712 du 26 août 1987). Cordialement

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Achat en viager
Question postée par Marieso le 09/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J ai acheté en viager à ma patiente mise sous tutelle son appartement. je suis kinésithérapeute et ma patiente souhaitait que je lui verse une rente mensuelle pour améliorer sa retraite . J ai eu l accord du tuteur et j ai pu acheter devant notaire le studio de ma patiente.une cousine allemande de ma patiente a appelé l ordre des kinésithérapeutes car elle pense que je n ai pas eu le droit d acheter. Que pensez vous de cela. Ma patiente est décédé 5 ans après le viager. Elle était allemande et n avait pas de famille à l exception de cette cousine qui n est jamais venu la voir ...

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Bonjour, L’article 52 du Code de déontologie médicale (R.4127-52 du Code de la santé publique) dispose que « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. » Il apparaît donc que l’interdiction est largement étendue puisqu’elle porterait sur les mandats et les transactions à titre onéreux pouvant lésés le patient ou ses ayants droit. De plus, la jurisprudence a pu faire usage de l’article 1975 du Code civil qui prévoit que le contrat de rente viagère, soit le viager, ne produira nul effet, si le viager aura été créé sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours suivant la date du contrat. Néanmoins, Il sera rappelé que le kinésithérapeute n'est pas reconnu en tant que médecin par la législation en vigueur. Effectivement, la profession de kinésithérapeute n'entre pas dans le cadre défini par l'article L.4131-1 du Code de la santé publique qui énumère les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 pour l'exercice de la profession de médecin. En conséquence, en cas de procédure, Il conviendra de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Bon de visite
Question postée par Alex le 09/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Nous avons visité une maison il y a quelques mois avec une personne d une agence que nous n avons jamais revu par la suite et après quelques mois et d autres visites avec les propriétaires nous avons décidé d acheter . J ai signe lors de cette première visite un bon de visite . Cette personne nous menace de nous attaquer si nous ne lui donnons pas de l argent pour cette achat sachant aussi qu au moment de la signature du compromis ce bien n était plus dans son catalogue ..qu'elle valeur juridique à un bon de visite ? Merci pour votre réponse Cdlt AC

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Bonjour, Il sera rappelé que signer un bon de visite, indique que le client d’une agence immobilière reconnait avoir visité le bien immobilier en vente par une agence immobilière et son agent mandaté dans cette tâche. Le bon de visite est donc la preuve que l’agence immobilière respecte ses engagements vis-à-vis du vendeur. En conséquence, un bon de visite ne peut être assimilé à un mandat de vente. En effet, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose clairement qu’un professionnel ne pourra réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération immobilière qu’à la condition de détenir un mandat écrit et signé préalablement par l’une des parties. Cordialement

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Taxe foncière étant veuve
Question postée par lorette le 06/12/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, j'ai une maison à Trebeuden que j'ai du abandonner pour des raisons médicales polyharthrite deformante opérée, je l'ai louée.Je suis veuve depuis 2006et touche une retraite de M.S.A. de 448 E et comme j'avais travaillé un peu en hospitalier je touche 500E.Les impots de lannion me demande une taxe foncière de 1028,00 E. Je ne peux pas payer cette somme j'ai un loyer de 350 E/ moispour rester à Amélie les bains pour faire des cures thermales.Peut-on me réclamer cette somme ?

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Bonjour, Le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701) dans son article 10 dispose clairement que seuls « Bénéficient des exonérations précitées, (…) les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS, quel que soit leur âge (CGI, art. 1390), ainsi que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans (CGI, art. 1391)." Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-degrevement-ou-d-exoneration-de-la-taxe-fonciere-5458.html Cordialement

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Abus de confiance
Question postée par nouveaut le 06/12/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour pour des raisons de santé jai du quitté d,urgence mon appartement se trouvant en guyane pour merendre en metropole pour me faire soigner.je voulais remettre la clef a l,agence mais un ami ma demandé de lui laisser malgré avoir averti l,agence celui -ci ne paye pas s,est loyers aujourdhui s,est moi qui est resonsable puije porter plainte contre lui il a profite que j,étais obligé de partir il na pas tenue ses engagements la remise du logement s,est fait devant témoin L,agence ma fait envoyé une lettre d,huissier que puije faire autrement merci

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Bonjour, Il sera rappelé que L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est tenu de payer son loyer. L’article 8 de la même loi dispose que : «Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer» De plus, l’article 1717 du code civil rappelle que : «Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite». Par ailleurs, l’article 1134 dispose que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Ainsi, La sous location est légale quand elle est autorisée par le bailleur. Et quand elle est régie par un contrat, ce contrat permet au locataire principal (qui reste responsable des impayés et dégradations selon son contrat de bail) d’avoir un recours contre le sous-locataire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une sous location non autorisée ou non définie par un contrat, il n’y a aucun recours possible contre le sous-locataire. Cordialement,

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Securté sociale a l'etranger
Question postée par nilaz le 05/12/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour Je suis gérant non salarié de mon entreprise mais je vais partir vivre a l’étranger en Bosnie Herzegovine . je vais continuer a percevoir mon salaire de mon entreprise et conserver mes biens.donc payer mes impôts en France.Mais a quel régime de sécurité sociale suis je soumis? Celui de la France ou de la Bosnie?? Merci d'avance pour votre réponse Cdt

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Bonjour, Il sera rappelé que principalement, le rattachement à la caisse primaire d'assurance maladie se fait en fonction du lieu de résidence (article R312.1 du code de la sécurité sociale). Néanmoins, l’article 1 de l’arrêté du 6 mars 1995 dispose que «Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées (…) Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France». Cordialement,

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Punaises de lit - foyer jeunes
Question postée par emir_L le 05/12/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai vécu plus de 18 mois dans un foyer pour jeunes travailleurs à Paris. J'ai vécu dans une chambre avec des punaises de lit pendant 1 an et 3 mois. Le foyer a effectué plusieurs desinsectisations (6/7 par l'homme à tout faire et 1 ou 2 par une entreprise). Ils n'ont pas voulu me changer de chambre par peur de contamination et m'ont accusé d'avoir ramené les punaises puis d'avoir des troubles psychosomatiques (imagination des punaises=>boutons). Le flou était gardé sur les autres victimes, en réalité plusieurs chambres étaient contaminées et les traitements inégaux. Après mon changement de chambre, ils ont mis quelqu'un directement après, qui souffre maintenant et ils ont aussi fait comme si ils ne savaient pas. C'est grave, une américaine est allergique et a eu un furoncle. Il y a aussi des circonstances aggravantes (vie privée/charges/entretien). Lorsque ça me concernait je me sentais esseulé, là, c'est grave, et criminel. Je suis maintenant parti. Que faire?

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Bonjour, Il sera rappelé que toute personne qui aura pris connaissance de l'insalubrité d'un immeuble doit le signaler en mairie. Puis, une fois la mairie alertée, elle prendra contact avec le service communal d'hygiène et de santé (SCHS) ou se dirigera vers un inspecteur de salubrité. Ils interviendront sans délai pour visiter l'immeuble et réaliser un rapport concluant ou non à l'insalubrité. Enfin, l’article L.1331-26-1 du Code de la santé publique dispose que «Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter (…). Cordialement

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Risque t-on ma mère et moi une saisie d'huissier?
Question postée par katherine le 05/12/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Risque t-on ma mère est moi d'être saisie à cause de son ami? Ma mère a refait ça vie avec un homme. Ils se sont pacsé l'année dernière. Il vie chez ma mère depuis 1 ans. Sauf qu'il lui a cacher comme quoi il avait des détes. Il n'aide pas ma mère financièrement. Et tout ce qui est dans la maison est à ma mère, car il est arriver dans notre maison avec rien, juste des vêtements. Depuis une semaine ma mère à appris qu'il avait un huissier qui voulait saisir mon beau-père (il à 3 enfants adultes), sauf que mon beau-père vie chez nous. Des que ma mère à sue ça, elle à annuler le pacse et la quitter, mais il vie toujours chez nous en attendant qu'il trouve un appartement. Ma mère à prévenue l'huissier comme quoi elle n'ai plus avec et à prévenue une assistante social pour qu'il est un logement. Si ma mère n'avait pas fait ça, le huissier serait venue aujourd'hui. Alors avec ma mère nous vivons dans la peur car on a peur d'être saisie à cause de lui, alors que nous y sommes pour rien.

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Bonjour, Il sera rappelé que le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Ce contrat est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Lors de la signature de leur convention de PACS, les conjoints optent soit pour un régime de la séparation de biens, soit pour le régime de l’indivision. En effet, le régime de la séparation de biens prévoit que chacun des partenaires conservera la pleine propriété de ses biens personnels possédés avant, pendant et après la conclusion du Pacs. S’ils devaient avoir opté pour le régime de l’indivision alors les biens acquis pendant la durée du PACS, seront alors censés appartenir à chacun pour moitié à compter de l'enregistrement de la convention, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au motif qu'il a acquis seul ces biens (article 515-5-1 du Code civil). Néanmoins, il demeure que certains biens resteront la propriété exclusive de chaque partenaire comme les biens à caractère personnel, et les biens ou quote-part de biens acquis au moyen de sommes reçues par donation ou succession. Cordialement

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Réservation d'un véhicule d'occasion
Question postée par kafo le 04/12/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Réservation d'une voiture occasion à 6000 Euros chez un concessionnaire sous garantie de réparation. 2 mois d'attente après et plusieurs travaux fait sur la voiture, le vendeur ne veut plus la vendre au prix initial car selon lui il n'a plus de marge. lors de la réservation on a déposé un chèque de 500 Euros. A t'il le droit de changé le prix de vente ou nous refusé l'achat au prix initial de 6000 Euros

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Bonjour, L’article 1582 du Code civil dispose que «La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.» En conséquence, tout bon de commande émis par le vendeur et signé par les parties matérialisent l’accord de volonté et donc, le contrat. De plus, si lors de la réservation d’un véhicule une somme a été versée, il sera donc rappelé que s’il devait s’agir un acompte, il ne serait pas possible pour aucune des parties de se rétracter et de fait, la vente devra se poursuivre. Néanmoins, s’il devait s’agir d’arrhes, l’acheteur pourra se rétracter mais ceux-ci resteront en possession du vendeur. Enfin, en l’absence de toutes pièces légales exigées au moment de la réservation, il sera alors possible de demander par voie judiciaire, la restitution du chèque ou son remboursement. Cordialement

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Garde d'enfants
Question postée par will le 04/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr je voudrais savoir si un enfant qui n'est pas reconnu par le père peut il renoncer à ses droits parentale? Est il obligé d'accepter la garde?

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Bonjour, Les articles 371 et suivants du code civil prévoient que l’autorité parentale est exercée en commun dès que la filiation a été établie. Néanmoins, si les parents ne sont pas mariés, le père qui n’a pas reconnu son enfant, n’aura aucun droit à l’égard de celui-ci. Cordialement

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Rester par peur de perdre mon enfant
Question postée par Ange verra le 03/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai essailler de quitter mon conjoint 2 fois de suite mais celui ci ma espionner pendant 2 ans via mon Facebook et messenger qu'il a trafiqué il a déjà essailler de m'envoyer SOS enfant battu quand je l'ai quitter ce qui n'a pas abouti parce que je suis une bonne mère . Aujourd'hui je suis retourner vivre chez lui car j'ai su qu'il espionnait tout mes fais et geste et je me demande si ces preuves sont recevables au yeux de la loi . A savoir que notre fils a 20 mois et qu'il est avec moi depuis toujours nous ne sommes pas marié mais mon fils porte nos deux noms je suis au chômage et son père travail a son compte . Vais je perdre la garde de mon fils si je décide de m'en aller ? Dans l'attente d'une réponse je vous remercie par avance .

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Bonjour, L’article 373-2-11 du code civil dispose que "Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre". De plus, avant de rendre toute décision sur la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite, le juge pourra donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Elle aura pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents devait contester les résultats de l'enquête sociale, une contre-enquête pourra être ordonnée, à sa demande (art. 373-2-12 du code civil). Enfin, l’un des deux parents peut saisir le JAF pour fixer la résidence de l’enfant. Pour ce faire, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html En tout état de cause, il convient de se rapprocher rapidement d’un avocat spécialisé en droit de la famille ou de prendre attache auprès de la maison de justice la plus proche de chez vous, pour bénéficier éventuellement de l’aide juridictionnelle. Cordialement

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Révision triennale problème d'indice
Question postée par nicole le 03/12/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Propriétaire d'un local commercial, je dois faire la révision triennale du bail 3-6-9 basé sur l'ICC. Dois-je appliquer l'ILC (depuis Sept 2014)et,si oui, faire un avenant au bail et celà, en quels termes ?

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Bonjour, Les montants et les modifications des loyers des baux commerciaux sont régies par les articles L145-33 à L145-40 du code de commerce. Ces articles précisent que la révision triennale doit être faite par acte d’huissier ou par LRAR en précisant le montant du loyer demandé. De plus, il est précisé que la hausse du loyer est plafonnée et qu’elle ne peut pas excéder l’indice trimestriel de référence, à savoir l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou artisanales et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres activités. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis septembre 2014, l'indice trimestriel du coût de la construction (ICC) n’est plus utilisable et l’augmentation du loyer, pour une année, ne peut être supérieure à 10 % du loyer payé l’année précédente. Le nouveau loyer se défini ainsi : loyer en cours x (indice de référence en vigueur / dernier indice de référence utilisé) Cordialement,

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Dommages et interets
Question postée par flo le 02/12/2014 - Catégorie : Droit pénal

En 2012 mon ex propriétaire à été condamné a des dommages et intérêts soit 500e,comment me faire payer?

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Bonjour, Le créancier souhaitant faire exécuter son droit devra obtenir un titre exécutoire. En effet, une décision de justice, notamment au terme d'un procès, ou un acte notarié sont des titres exécutoires. Dès lors, le créancier saisira un huissier qui procédera à l'éxécution du droit par une saisie. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-huissier-de-justice-de-pratiquer-une-saisie-attribution-3424.html Cordialement

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Succession
Question postée par nieluj le 02/12/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma maman est décédée le 23/11/2014. Propriétaire d'un appartement à OULLINS, elle a eu 3 enfants : Madame X invalide à 80 % 697,47 euros habitant dans le logement d’Oullins, Monsieur Y reconnu Adulte handicapé revenus instables demeurant dans le logement d’Oullins et Monsieur Z marié, avec un enfant de 12 ans, locataire d'un appartement à chaponost. Ma mère décédée laisse 60000 euros de dettes et X et Y ne souhaitent pas vendre l’appartement d’Oullins. Monsieur Z veut récupérer sa part. Comment faire dans cette situation ?

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Bonjour, Le code civil prévoit que nul n'est tenu de rester en indivision (article 815 du code civil). Dès lors, il est possible de vendre le bien objet de l'indivision, et partager le fruit de la vente. Cependant, en cas d'indivision, chaque indivisaire reste propriétaire du bien, et la vente forcée, sans l'accord de tous, est interdite. Mais, l’article 813-1 du code civil dispose que «Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public». Aussi, une requête en désignation d’un mandataire successoral peut être faite. Le Tribunal de Grande Instance sera compétent et fondé à trancher le litige. Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-en-designation-judiciaire-d-un-mandataire-commun-pour-une-indivision-en-copropriete-5259.html Cordialement,

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Vente de fonds de commerce
Question postée par sonia86 le 01/12/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai vendu un fonds de commerce d'auto-école, avec transfert des contrat de location de véhicule. Lors de la passation, le repreneur n'a pas souhaité faire d'état des lieux. A la restitution des véhicule à la concession, il y a eu des factures de remise en état+ km excédentaires. Le repreneur se retourne contre moi pour un paiement au prorata du temps de détention des véhicules par chacune de nos sociétés (la majeure partie à ma charge : 15/19ème) Que puis-je faire

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Bonjour, L’article L.141-3 du Code de commerce dispose que «Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil (…). » En d’autres termes, le vendeur d’un fonds de commerce sera tenu à l'exactitude de ses énonciations et l'acquéreur disposera d'une année pour les dénoncer (art. L. 141-4 du Code de commerce). Dès lors, le vendeur du fonds de commerce devra garantir l'acquéreur en raison « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » (article 1641 du Code civil). Pour ce faire, les actes de vente de fonds de commerce bénéficient de façon habituelle d’une clause obligeant le cédant à « Garantir l'Acquéreur dans les termes des articles 1644 et 1645 du Code civil, notamment contre l'éviction et les vices de la chose vendue, ainsi que des conséquences relatives à l'inexactitude des énonciations et déclarations qu'il a faites au présent acte, de sorte que l'Acquéreur puisse jouir paisiblement du fonds de commerce acquis ». Si d’aventure, il devait apparaître des désordres que l’acquéreur considérait comme des «vices», il devra alors rapporter la preuve que le défaut du bien répond aux conditions de vice caché, soit non apparent au moment de l'achat, que le vice rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage et qu’il est antérieur à la vente. Enfin, à charge pour l’acquéreur, qu’en absence d'état des lieux, le local et ses accessoires seraient présumés avoir été reçu en bon état. Il convient de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement

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Vendre une maison en s.c.i
Question postée par tendance le 30/11/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Mes enfants sont propriétaire des parts de la S.C.I de ma maison et de la maison de ma belle mère en S.C.I. Je suis gérante d'une S.C.I. mais je n'ai pas de part,et mes enfants possèdent 50 % chacun. mon mari est gérant de l'autre S.C.I.qui est notre habitation, et il a 50 % des parts, et mes enfants 25 % chacun.ma belle mère n'a pas de part. aujourd'hui,le climat s'est détérioré avec mes enfants, la question est : nos enfants peuvent nous mettre dehors et vendre.sans l'avis du gérant.donc moi, pour une maison et mon mari pour l'autre maison. et si un de mes enfant est couvert de dettes,les parts dont il est propriétaire peuvent être saisie. et faire vendre la maison ? même si c'est notre logement.ou le logement de leur grand mère. que nous venons finir de payer, ils n'ont aucun capitaux leur appartenant dans ces deux S.C.I. merci pour votre aide.

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Bonjour, Il faut distinguer les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des associés de la SCI. En effet, à l'égard des tiers, le gérant engage la société pour tous les actes qui rentrent dans l'objet social. Néanmoins, les clauses limitatives des pouvoirs du gérant seront inopposables aux tiers, quand bien même ceux-ci en auraient eu connaissance et seraient de mauvaise foi. Pour le cas où le gérant aurait violé une clause de limitation de ses pouvoirs, la société serait quand même engagée. Les associés pourraient seulement engager la responsabilité du gérant pour obtenir réparation du préjudice subi. A l'égard des associés, ce seront les pouvoirs qui définiront les pouvoirs du gérant et ceux des associés. Les clauses limitatives des pouvoirs du gérant, sont donc inopposables aux tiers, mais leur violation peut constituer un motif de révocation du gérant par les associés. Si les statuts ne limitent pas les pouvoirs du gérant, ce dernier est réputé avoir tous pouvoirs pour accomplir l'objet social et représenter la société. Enfin, l'article 1851 du Code civil vient préciser les motifs de révocation du gérant : «Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Cordialement

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Assurance chômage
Question postée par vero le 29/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Depuis le 01/07/2014, j'ai été nommé gérante salariée de l'entreprise où je suis depuis + de 10 ans. En cas de démission pour suivre mon conjoint ais je droit au chomage étant donné que je ne cotise plus depuis cette date ?

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Bonjour, Dans le cas où le gérant aurait été salarié avant son mandat social, il pourra alors bénéficier du Pôle emploi. En effet, le gérant ayant été salarié de la société avant d’exercer son mandat social de gérance, même s’il ne cotise plus à l’assurance chômage, il conserve les droits qu’il aura acquis. Dès lors, si sa gérance devait prendre fin, il retrouvera son poste de salarié et les droits attachés, comme entre autre l’assurance chômage. Le gérant sera fondé à percevoir les indemnités chômage si son contrat de travail est ensuite rompu par son employeur. Il reste que seul ce cas de figure permet au gérant, de conserver ses droits à l’assurance chômage. Dans tous les autres cas, affilié ou non au régime des Travailleurs non salariés, le gérant ne cotisant pas à l’assurance chômage, ne pourra donc pas bénéficier du Pôle emploi. Enfin, l’accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 chapitre 1er, al. 1, b dispose que «Est réputée légitime, la démission (…)du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié (…). » Il convient de prendre attache auprès du Pôle emploi. Cordialement

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Comment interpréter ce texte
Question postée par Alyotis le 29/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Article 27 Majoration d'incommodité pour le travail en équipes successives comportant le travail de nuit Lorsque l'horaire de travail est organisé par équipes ou postes successifs comportant le travail de nuit, les salariés qui travaillent en équipe ou en poste de nuit, à condition qu'ils effectuent au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficieront au titre des heures accomplies, d'une majoration d'incommodité d'un montant égal à 15 p. 100 du salaire de base correspondant qui s'ajoutera à leur rémunération. Cette majoration pourra en accord avec les représentants du personnel être étalée sur les postes successifs. je travail en horaire 5x8 continu posté D'après ce texte , la majoration s'applique que sur mes heures de nuits effectué dans le mois ou la majoration s'applique sur toute mes heures ?

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Bonjour, L'article R.3122-8 du Code du travail prévoit que "En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail." En conséquence, il convient de se référer à la convention collective de la métallurgie qui définit le travail de nuit et le travailleur de nuit. En effet, par accord national du 3 janvier 2002, dans son article 2, il dispose que "Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 heures, tout salarié qui effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 230 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 heures (...)." Cordialement

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Procedure a suivre suite a l'achat d'une maison
Question postée par Pearl le 28/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr Nous venons d'acheter le 5 Nov une maison ancienne, signant la clause non recours contre le vendeur pour les vices caches. Nous sommes le 29 Nov et nous constatons un affaissement de la façade; nous venons de constater que la poutre bois qui supporte la façade de la maison est apparemment pourrie. Nous craaignons un effondrement. Notre maison a normalement ete assuree avant la signature de l'acte. Quels sont nos recours ? Quelle demarche a suivre ? Merci d'avance.

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Bonjour, Si l’article 1642 du Code civil dispose que «Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même», il est également prévu que celui ci est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641 du Code civil). Qui plus est, le vendeur d’un bien immobilier a la possibilité d’insérer dans l'acte de vente, une clause indiquant qu'il ne pourra être tenu responsable envers l'acquéreur en cas de vice caché. Néanmoins, il demeure que cette clause est valable uniquement si le vendeur est un non-professionnel et qu'il est de bonne foi. Par contre, si le vendeur devait être de mauvaise foi, il ne pourra invoquer cette clause, surtout s’il fait en sorte de masquer, colmater ou fait toute intervention visant à cacher la présence vices affectant la structure même du bâti. De plus, quand bien même le vendeur n’aurait commis aucun acte de dissimulation, il sera considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu'il est au courant du défaut et qu'il n'en a pas averti l'acquéreur. Il conviendra de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé et du service juridique de l'assurance habitation. Cordialement

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Renonciation à l'indivision sur un monument funéraire
Question postée par petitroger le 28/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je souhaite me retirer d'une indivision sur un monument funéraire dont mes parents étaient propriétaires (morts de ceux-ci).nous sommes 5 frères et sœurs héritiers.de part l'attitude de mes 3 frères et de ma sœur, je souhaite renoncer à cette indivision. je veux leur fournir à tous un document officiant ma décision.

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Bonjour, L’article 815 du Code civil prévoit que nul n'est tenu de rester en indivision, rappelant qu’en cas d'indivision, chaque indivisaire reste propriétaire. De plus, un coindivisaire peut souhaiter quitter seul l'indivision. Dès lors, il pourra Vendre ses parts de coindivisaire dans l'indivision. Pour ce faire, il conviendra de prendre attache auprès du notaire en charge de l’indivision. Enfin, en cas de litige, le partage judiciaire est la seule solution lorsque les co-indivisaires souhaitent liquider l'indivision mais ne trouvent pas d'accord ou si un co-indivisaire souhaite sortir de l'indivision mais se heurte au désaccord des autres. Le partage judiciaire peut être demandé par un seul des co-indivisaires. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance sera compétent et fondé à trancher le litige. Cordialement

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Reprise d anciennete
Question postée par SAVANA le 28/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai été salarié d'une société X du 03/10/2011 au 13/03/2014. Cette société a été en liquidation judiciaire et j'ai perçu la totalité de mon solde de tout compte (salaire+ CP+ indemnités licenciements+ préavis 2 mois). J'ai été embauché par la société Y le 13/03/2104 sur le même poste. Sur mon contrat, il a été mentionné "que mon ancienneté acquise dans le cadre de mes fonctions antérieures sera prise en compte dans le calcul de mes droits (du 03/10/2011 au 12/03/2014). Cette ancienneté apparaît aussi sur mes BS. Or la société Y a été en Redressement Judiciaire et j'ai été de nouveau licencié au 30/08/2014. J'ai pris le CSP pour avoir l'indemnité de 80% brut puisque j'avais une ancienneté de 2 ans et 11 mois (société X + société Y)-Or Pole emploi m'a refusé cette ancienneté en me disant que la société Y n'avait pas le droit de le faire. Je ne touche donc 57% de mon salaire. La société Y avait-elle le droit de reprendre cette ancienneté car je souhaite faire appel de cette décision?

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Bonjour, L’article L.1234-20 du Code du travail dispose clairement que «Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.» En conséquence, s’il y a eu rupture du contrat de travail, il n’a donc effectivement pas eu « transfert » du contrat de travail et dès lors, l’ancienneté n’est donc pas acquise. Cordialement

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Separation
Question postée par valerie le 28/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Pascée en mai 2006, construction et réception d'une maison fin juin 2011. Dépascée en février 2013 par décision unilatérale de mon ex. A partir de là cohabitation. Puis depuis le 1 novembre 2013 déménégement à la sauvette de mon ex. qui s'est désolidarisée du compte joint où sont prélevés toutes les dépenses de la maison (prêts + impôts locaux + factures). Depuis 2 mois mon ex ne verse plus les bons montants. Dois-je également déménager (encore pas de mandat de vente de signé)? Puis-je faire ouvrir un compte chez un professionnel avocat ou notaire et y transférer tous les prélèvement de la maison afin de ne pas m'engager sur les impayés de mon ex avec les frais que cela déclenche ? Si oui comment? Merci d'avance pour votre réponse que j'espère rapide. Cordialement,

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Bonjour, Le fait de remettre des fonds entre les mains d’un tiers de confiance en toute sécurité est défini comme le fait de séquestrer une somme d’argent. Cette mesure est souvent à caractère conservatoire et provisoire mise en place jusqu’à ce qu’une transaction aboutisse entre les parties, ou si nécessaire le jugement par le tribunal. Les articles 1955 et suivants du code civil dispose notemment que «Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire», cela supposant qu’il y a existence d’un litige Dès lors, un huissier de Justice est fondé à pouvoir séquestrer une somme d’argent et celle-ci restera conservée à l’étude. Enfin, le débiteur d’une obligation contractuelle peut confier à l’Huissier de Justice une somme d’argent en garantie. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un huissier. Cordialement

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Renonciation à l'indivision d'une concession perpétuelle au cimetière
Question postée par petitroger le 28/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Suite au décès de nos parents,nous sommes 5 enfants qui se retrouvent propriétaires en indivision d'un caveau familial. je souhaite sortir de cette indivision suite à plusieurs désaccords entre la fratrie.

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Bonjour, L’article 815 du Code civil, dispose que «Nul n’est contraint à demeurer en indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention». Aussi, pour sortir de l’indivision il faut demander le partage. Le partage peut se faire en donnant ou en vendant la part de celui qui souhaite sortir de l’indivision (les autres indivisaires étant prioritaires pour acheter), ou en vendant la totalité du bien et en partageant le prix de vente entre les indivisaires, ou enfin en demandant le partage en justice (en cas de désaccord entre les héritiers). Cordialement

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Requalification : le refus de ma direction est il juridiquement fondé?
Question postée par icarel le 27/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Actuellement en litige avec mon employeur pour inadéquation entre la qualification précisée sur mon contrat de travail et mes missions réellement effectuées, je pense être légitime pour demander un rappel de salaire et une requalification de mon contrat ayant lu que : la qualification professionnelle dépend des missions réellement effectuées par le salarié. Hors ma direction stipule que ce décalage entre missions et contrat résulte du fait que je ne possède pas le diplôme requis au regard de la convention pour prétendre à cette requalification. J'ai cependant expressément été recrutée pour réaliser ces missions et celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre d'une profession réglementée. De plus je ne possède pas le diplôme cité dans la convention mais un diplôme de niveau supérieur dans un domaine connexe. L'argument de ma direction est il juridiquement fondé? Merci de votre réponse

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Bonjour, Pour rappel, l’article R.3243-1 du Code du travail dispose que «Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte (…)S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué (…). » D’autre part, la jurisprudence confirme que le critère principal est l'activité réelle du salarié, et donc les fonctions qu’il exerce réellement. Néanmoins, il convient de prendre une attention particulière aux conventions collectives car certaines subordonnent de façon impérative, une qualification à des conditions de diplôme ou d'expérience. Dès lors, si la convention collective ne donne pas un caractère impératif à certains critères, la qualification professionnelle du salarié dépendra alors, des fonctions que le salarié exerce réellement (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, (n° 01-46008). Cordialement

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P.a
Question postée par boule le 27/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon compagnon est séparé depuis un an, jusqu'à présent il versé une PA par cheque et depuis 2 mois il a eu saisi sur salaire sa question est : a t on le droit sans le prévenir de faire une saisie sur salaire de plus sur sa fiche de paie il y a aussi les frais d'huissier aucun courrier ne lui a été envoyé merci de votre réponse

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Bonjour, L’article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme (…).» Cordialement

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Témoignage de vie commune
Question postée par anais le 27/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma sœur voudrait demander un test de paternité à l'encontre de son ex conjoint pour son fils. Je dois donc rédiger un témoignage pour affirmer qu'ils étaient bien en couple au moment de la conception de l'enfant. Dois-je remplir le formulaire N° 11527*02 pour faire mon témoignage? Sinon quel autre document dois je remplir? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Si au cours d'une procédure, un juge devait souhaiter recevoir des tiers, des déclarations de nature à éclairer des faits litigieux, ce dernier sollicitera une attestation de déclaration des tiers. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11527-02-declaration-des-tiers-107.html Cordialement

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Prêt relais refusé
Question postée par HULK le 27/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai mis ma maison en vente ,j'ai signé un compromis de vente pour l'achat d'une autre maison et ma banque m'a refusé mon prêt relais l'agence me dit que si ma maison se vends elle prends l'argent pour payer la maison du compromis de vente. cela est-il légal? Merci de me répondre Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un prêt immobilier permet uniquement le financement d’un achat immobilier, et éventuellement de travaux de construction dudit logement, rappelant que le prêt est établi par le prêteur et l’acquéreur pour un bien immobilier défini au contrat de crédit immobilier. De plus, l’article L311-9 du Code de la Consommation dispose que «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.» En conséquence, le prêteur étant responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, il est seul juge à octroyer le bénéfice ou non d’un prêt immobilier. Toute démarche contraire de l’acquéreur, au contrat de prêt établi entre les parties sera illicite. Cordialement

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Résilier contrat location que je compte récupérer suite 100% invalidit
Question postée par sylviek le 27/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Je suis propriétaire d'un appartement F2 que j'ai totalement rénové pour le mettre en location !j'ai effectué un prêt 20.000e pour le rénover totalement et je rembourse 300e mensuellement ! mon locataire qui me doit un loyer de 420e +50charges ne s'en acquitte pas ! je n'ai pas d'autre solution que demander qu'il le quitte ....urgent pour que moi je puisse le réintégrer car je ne puis plus assumer!comment procéder je suis a 100% invalide merci ;urgent cordialement sk.

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.» De plus, la Loi prévoit également que le bail pourra être résilier pour un motif légitime et sérieux, dont la violation par le locataire d’une de ses obligations comme des retard répétés dans le règlement des loyers, la dégradation importante des lieux loués, un changement de destination des lieux ou la mise en sous location non autorisée du logement. Néanmoins, la loi ne définissant pas précisément les cas de motifs légitimes et sérieux, seul le Juge disposera d’un pouvoir d’appréciation absolu pour les déterminer. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-par-voie-d-huissier-5112.html Cordialement

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Arrêt pension alimentaire
Question postée par zaza le 26/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je voudrais arrêter de percevoir la pension alimentaire de mon fils, âgé de 20 ans, verser par mon ex-mari. Car il est devenu autonome. Pouvez-vous me donner un modèle de lettre à envoyer à mon ex-mari pour arrêter la pension alimentaire ?

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Bonjour, Suite à votre question, vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant de télécharger le modèle de lettre concernant l’arrêt du versement de la pension alimentaire : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement.

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Convention de séparation amiable sans avocat
Question postée par LaetiA le 26/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis séparée depuis 1mois environ, nous avons fait les démarches pour la rupture de PACS. Nous avons en commun un petit garçon de 2ans (Lucas) et nous sommes d'accord pour une garde alternée. Mon ex ne veut pas qu'on fasse appel à un avocat mais plutôt une convention de séparation amiable commune. Si nous faisons un contrat ensemble et signé par nos deux mains, celui aura-t-il une valeur juridique en cas de désaccord éventuel dans le futur ? Merci.

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Bonjour, L’article 1134 du code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 373-2-7 du code civil dispose que : «Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.» L’article 373-2-8 du code civil dispose que : «Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.» L’article 373-2-9 dispose que «En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.» Ainsi, dans le cas de séparation de parents non mariés, la décision de la résidence de l’enfant peut être fixée d'un commun accord et peut être homologuée par le juge aux affaires familiales. Et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales pourra être saisi pour fixer la résidence de l'enfant. La saisie du juge aux affaires familiales peut se faire en utilisant le formulaire cerfa n°11530-04 que vous trouverez en suivant ce lien : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Indemnité travail en horaire continu
Question postée par Alyotis le 26/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Que veut dire réellement cette article ? "Majoration d'incommodité pour le travail en équipes successives comportant le travail de nuit" Lorsque l'horaire de travail est organisé par équipes ou postes successifs comportant le travail de nuit, les salariés qui travaillent en équipe ou en poste de nuit, à condition qu'ils effectuent au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficieront au titre des heures accomplies, d'une majoration d'incommodité d'un montant égal à 15 p. 100 du salaire de base correspondant qui s'ajoutera à leur rémunération. Merci

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Bonjour, L’article 27 de la convention collective territoriale de la métallurgie dispose que «Lorsque l'horaire de travail est organisé par équipes ou postes successifs comportant le travail de nuit, les salariés qui travaillent en équipe ou en poste de nuit, à condition qu'ils effectuent au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficieront au titre des heures accomplies, d'une majoration d'incommodité d'un montant égal à 15 p. 100 du salaire de base correspondant qui s'ajoutera à leur rémunération (…). » En conséquence, le salarié qui travaillera au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficiera d'un majoration de son salaire d’un montant égal à 15% de son salaire de base. Cordialement

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Conséquence d'un divorce sur un visa long séjour de conjoint français
Question postée par M6BAZ le 25/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis mariée avec un français depuis un an et demi. J'ai un visa long séjour de conjoint français d'1 an. Je souhaite divorcer le plus vite possible. Est ce que dès que mon divorce sera prononcé cela invalidera mon titre de séjour et je devrai quitter le sol français ? ou je pourrai bénéficier de mon titre de séjour jusqu'a la fin prévue de celui-ci ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, La délivrance et le renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger marié à un Français sont subordonnés à une communauté de vie. Dès lors, la communauté de vie doit être maintenue pour permettre au conjoint étranger de continuer à séjourner en France. Dans le cas du conjoint étranger marié à un(e) Français(e), la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis la célébration du mariage (article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - CESADA). De plus, le renouvellement de cette carte est soumis à la même condition. Enfin, en cas de rupture de la vie commune, le retrait de la carte de résident du conjoint étranger peut intervenir dans la limite de quatre ans à compter de la date du mariage (article L. 314-5-1 CESEDA). Le retrait ne pourra pas avoir lieu dans certains cas et notamment lorsqu’un enfant est né de l’union et que le conjoint titulaire de la carte de résident démontre qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce depuis la naissance (article L. 314-5-1 CESEDA). Cordialement,

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La loi est elle respectée?
Question postée par Lemaireik le 25/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire depuis un an et recherche dans ma copropriété des propriétaires de box ou garage susceptible de vendre ou de louer leur bien ? Depuis mon arrivez je constate que certains sont propriétaires de 4 garages qu'ils louent à des personnes ne faisant pas parti de la copropriété et un local commercial qui louait 1 place à mon arrivée et maintenant 3. N'est il pas obligatoire de la part des propriétaire de faire part de la vent ou location de leur garage au syndicat afin qui nous copropriétaires soyons informé en premier ? De plus, j'ai demandé la liste des copropriétaire possédant des garages ou box dans mon immeuble au syndicat et celle ci m'a répondu d'abord qu'elle n'avait pas le droit et ensuit qu'elle verrait avec le gestionnaire? Quel recours je dispose ? Surtout que dans ma rue toutes les places sont payantes même plus haut ou plus bas dans la rue. En vous remerciant pour votre retour. Cdt

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 8, alinéa 2, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que «(…) Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. » De plus, force est de constater que restent privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire (art. 2 de la loi 65-557). En conséquence, ne s’agissant pas de parties communes, un copropriétaire est légalement fondé à louer son garage à une personne extérieure à la copropriété. Cordialement

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Rupture bail en étant bailleur pour raison de divorce
Question postée par Juliëtte De Mouchin Roque le 24/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire depuis 6 mois d'une nouvelle maison, et mes locataires ont signé en août 2014 un bail pour 3 ans. Je vais divorcer et je souhaite récupérer ce logement au plus vite pour y habiter avec mes deux enfants. Je lis les articles sur les lois mais je ne comprends pas bien: est-ce que j'ai le droit de récupérer la maison et de demander aux locataires de partir (en respectant la durée du pré-avis de 6 mois car la rupture vient du bailleur) car mon motif est mon divorce et que je cherche à me loger avec mes enfants encore scolarisés? Ou est-ce que je dois attendre la fin du bail???? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 énumère les différents cas permettant au bailleur de donner congé à son locataire et confirme la possibilité de pouvoir reprendre son bien pour y habiter. Sous peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué (reprise), les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est fixé à six mois si la demande émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour plus de sécurité signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. A toutes fins utiles, il sera rappelé que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-par-voie-d-huissier-5112.html Cordialement

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Vente d'un terrain en indivision avec mon ex-conjoint
Question postée par monique le 24/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Pour valider le partage de la cté après divorce, nous vendons avec mon ex conjoint un terrain en indivision. Nous avons eu peu d'offre, aucune au prix de vente demandé. Une cependant plus importante que les autres, mais reste inférieure au prix fixé à la vente. Elle parait très bien étudiée, concrète et remarquablement bien argumentée. Pour en finir et ne pas laissé échappé un client intéressant, J'ai pour ma part acceptée cette offre, la plus élevée reçue, et contre signé pour acceptation le document offre d'achat, et transmise à mon ex pour appréciation. Il ne donne pas suite et ne contacte même pas les promettant ! Mon acceptation pour ma part indivision a t'elle une valeur auprès de cet acquéreur très intéressé ? Vu la santé du marché et le peut d'offre, Si mon ex continue de refuser les offres au prétexte prix qu'il a fixé, cela ne va jamais se clôturer. Quels sont mes droits vis à vis de cet acheteur ? Remerciements et respectueuses salutations.

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Bonjour, Le code civil prévoit que nul n'est tenu de rester en indivision. Par conséquent, il est possible de vendre le bien objet de l'indivision et de partager le fruit de la vente. Néanmoins, en cas d'indivision, chaque indivisaire reste propriétaire du bien, de ce fait, la vente forcée, c'est-à-dire sans l'accord de tous, est interdite. En cas de litige, il est possible de demander un partage judiciaire. En effet, depuis 2009, il existe une nouvelle exception à la règle de l'unanimité qui permet à un juge d'autoriser la vente d'un bien de l'indivision à la demande d'une majorité qualifiée des 2/3 des droits indivis (art. 815-5-1du Code civil) Le partage judiciaire est la seule solution lorsque les co-indivisaires souhaitent liquider l'indivision mais ne trouvent pas d'accord ou si un co-indivisaire souhaite sortir de l'indivision mais se heurte au désaccord des autres. Le partage judiciaire peut être demandé par un seul des co-indivisaires. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance sera compétent et fondé à trancher le litige. Cordialement.

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Contrat à temps partiel
Question postée par JonP le 21/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI depuis 8 ans (à temps complet à mes début). Je suis passé à temps partiel il y a 3 ans, avec un avenant au contrat(avenant intitulé "Convention de changement concerté") J'ai lu sur service-public.fr qu'un contrat temps partiel doit obligatoirement stipuler la répartition du temps de travail sur la semaine, c'est à dire quel jour de la semaine je travaille. Or, sur mon contrat (l'avenant) ce point n'est pas du tout abordé. Ma question: est-ce que cet avenant peut rester en l’état? est-il valable? peut-il être annulé? quelles seraient les conséquences d'une annulation? (je m'intéresse à cela car je souhaite maintenant repasser à plein temps, mais c'est difficile à obtenir). Info complémentaire: Je suis technicien, l'entreprise a 200 salariés J'ai demandé par écrit un passage à temps complet il y a un mois. Le temps partiel est de 30.5h. Merci

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Bonjour, L’article L.3123-2 du Code du travail dispose que « Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en oeuvre sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.» Enfin, si le Code du travail prévoit lors de la signature d’un contrat de travail à temps partiel que soit fait mention des jours et heures travaillées (art. L.3123-14 Code du travail), concernant la signature d’un avenant au contrat de travail, la loi impose qu’il faudra procéder à une modification du contrat de travail si le changement de la durée du travail indiquée est modifié, néanmoins si la réduction de la durée de travail résulte d’un accord collectif concerté, alors la procédure en modification du contrat de travail ne sera donc pas applicable. Cordialement

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Pension compensatoire concernant les enfants
Question postée par angy888 le 20/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nos parents ont divorcé depuis un certain nombre d'année et depuis notre père verse une pension compensatoire à notre mère. Si notre père décède nous souhaiterions savoir si nous devons continuer à verser cette pension en tant qu'enfant? Merci. Cordialement

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Bonjour, L’article 280 du Code civil dispose que «A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument (…). Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible (…). » Néanmoins, par l’intermédiaire d’un notaire, les héritiers pourront décider de maintenir les conditions de versements fixés avant le décès du débiteur et dès lors seront tenus du paiement de la prestation compensatoire sur leurs fonds personnels si l'actif successoral devait être insuffisant. Cordialement

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Droit de visite
Question postée par aubra le 20/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je voudrais savoir si un arriere grand pere peut demander le droit de visite de ses petits enfants si oui comment merci de me repondre cordialement aubra

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Bonjour, L'article 371-4 du Code civil dispose que "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non." Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-des-grands-parents-a-un-aux-parent-s-d-entretenir-des-liens-avec-leur-s-petit-s-enfant-s-5523.html Cordialement

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Hebergee gratuitement je veux recuperer appart loué pour ma residence
Question postée par marochama le 20/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Voyageant beaucoup je n'ai qu'une adresse C/0 declaree aux impots ou je suis hébergée gratuitement. Je souhaite récupérer un appart mis en location (depuis décembre 013 bail de 3 ans) pour en faire ma résidence principale. Dois je me soumettre a l' echeance du bail avec préavis de 6 mois étant moi même sans emploi, âgée de 60 ans et sans résidence principale nulle part? Merci pour votre attention!

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Bonjour, Le propriétaire d’un logement locatif est fondé à donner congé à son locataire pour y habiter en tant que résidence principale, ou pour y loger un proche, en tant que résidence principale également. De plus, l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…).» Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-par-voie-d-huissier-5112.html Cordialement

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Suppression d'un usage d'entreprise
Question postée par olivier le 18/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis éducateur sportif dans une association loi 1901. Je travaille 35h par semaine. En octobre 2014, à cause d'une baisse d'activité dans l'association, j'ai perdu 2 heures de travail passant à 33 heures. Mes collègues aussi. Mon employeur ne nous a fait formellement ni proposition de reclassement, ni proposition de diminution de rémunération. Notre salaire et notre nombres d'heures (35) seront maintenus jusqu'en février bien que nous effectuons seulement 33 heures de travail. En revanche, l'employeur a dénoncé par lettre recommandé l'usage consistant à nous payer pour des heures que nous ne faisons pas (2h). A partir de février nous serons donc payés pour 33h. L'employeur n'était il pas obligé de nous faire formellement une proposition de reclassement ou de diminution de rémunération avant de dénoncer cet usage? En effet cette procédure unilatérale ne nous laisse pas le choix entre acceptation de la baisse de salaire et un licenciement économique. Merci.

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Bonjour, Pour rappel, pour que l’on puisse parler d’usage, il est impératif que 3 conditions cumulatives soient respectées. Notamment, la fixité dans le montant ou la façon de calculer ou de déterminer l’avantage, le fait que l’avantage soit applicable pour tous les salariés et que la pratique de cet avantage soit répétée En conséquence, si ces 3 conditions ne sont pas remplies, il ne sera déjà pas possible de parler d’un usage. Enfin, pour que l'employeur puisse valablement dénoncer un usage, il doit suivre une procédure légale et rigoureuse. Il devra informer les institutions représentatives du personnel de l'entreprise, informer individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant. Ces trois conditions sont cumulatives. L'entreprise ne peut pas se contenter d'informer les seuls salariés qui peuvent bénéficier de l'usage au jour de la dénonciation. Elle doit tous les informer, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, car tous sont potentiellement concernés. (Cas.soc.13 octobre 2010 n°09-13110) Néanmoins, l’usage présent sur un contrat de travail ne peut en aucun se supprimer hors mis s'il y a une modification du contrat de travail. Cordialement.

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Taxe d'habitation sur logements vacants
Question postée par danvar83190 le 18/11/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Madame, monsieur, je viens par ce courriel, vous demandez conseil, et quelles solutions s'ouvrent à moi suite à la réception d'un avis d'impôt 2014, taxe habitation sur logements vacants d'un montant de 810 euros à payer le 15/12/5014. j'ai été mis en 2011 en retraite pour invalidité (militaire, de 30%) suite à un accident de la route. je ne perçois que 1500 euros, le logement se trouve vacant depuis 2011, Foncia me dit depuis des années qu'il ne trouve pas de locataire. sur les logements je paie déjà 3088 euros de taxe foncière soit 308 euros/mois, un deuxième logement vient de se libérer, je n'en ai qu'un d'occupé où j'ai du faire des travaux de rénovation de double vitrage pour lequel j'ai du souscrire un emprunt que je rembourse mensuellement et sur 5 ans, mon relevé de compte 3eme trimestre des logements à un débit de 2078.18 euros. ces appartements acheté en 2001, devait me servir de complément de retraite une fois atteint 2021. quelles sont mes recours. merci

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Bonjour, Il sera rappelé que la taxe d’habitation des logements vacants n’est pas à payer si le logement devait vacant indépendamment de la volonté du propriétaire et cela notamment si le logement devait disparaître ou faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, dans un délai d’un 1 an environ, ou si le logement qui aura été mis en location ou en vente au prix du marché mais ne trouvait pas de preneur (article 232 alinéa VI du Code général des impôts). Il convient de se rapprocher du Service des Impôts afin qu’ils puissent apprécier de la vacance du logement. Cordialement

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Titre de sejour
Question postée par sisi le 18/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je me suis mariée avec une personne originaire du Maroc. IL est venu en France grâce à un titre de séjour étudiant. On sais très vite mariée de peur qu'il retourne au Maroc. Cela fais maintenant 2 ans que je lui renouvelle sont titre de séjour, il en n'a un vie privée vie familiale. Notre couple ne va pas du tout. Une procédure de divorce sera engager très prochainement. Je voudrais savoir s'il aura la possibilité de renouveler sont titre de séjour en septembre 2015 ?

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Bonjour, La carte de résident est retirée en cas de rupture de la vie commune avec l’époux français dans les 4 années qui suivront leur mariage. Néanmoins, si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union et que le bénéficiaire de la carte de résident participe à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, si le bénéficiaire de la carte de résident a quitté son époux en raison des violences conjugales qu’il aurait subi ou en cas de décès de l’époux, alors la préfecture ne pourra retirer la carte de résident (art. L.314-5 du CESEDA) Cordialement

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Loyer en depot et consignation
Question postée par FARAH le 18/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

BONJOUR J'aimerais savoir s'il vous plait qu'elle est la procédure à suivre pour déposer mon loyer en "dépôt et consignation". Sachant que ma demande d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance a été rejetée... L'assurance ne peux pas intervenir tant que les travaux ne sont pas effectués par l'agence et cela dure depuis 15 mois

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Bonjour, En cas de litige, seul un juge peut autoriser à ne pas payer un loyer. En effet, la Caisse de Dépôt et de Consignation accepte une consignation de loyer seulement si la demande est enjointe d'un jugement autorisant la procédure. De plus, opter pour une consignation chez un huissier impliquera que le locataire sera en non-paiement de loyer. De là, en découlera que le bailleur, après commandement de payer, sera fonder à entamer une procédure de résiliation de bail qui conduirait en cas ultime, à une expulsion. Cordialement

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Selon le souhait de ma fille peut elle passée noel avec moi sa maman
Question postée par flo le 17/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite a de gros pb de santé ma fille est en famille d'accueil depuis sept 2013. J'aimerais savoir si ma fille peut passer noel chez moi (alors que c'est une année paire et que normalement elle devrait etre chz son papa dans sud) sachant que l'année derniere j'etais hospitalisée a noel et que son papa ne la pas accueillie pour autant. A Noel elle est restée dans famille d accueil. Merci de votre réponse. Je vais mieux et je me bats pour récupérer ma fille nous souffrons de cette séparation. Elle veut passer Noel avec moi. Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que les mesures d'assistance éducative ne sont pas définitives. En effet, elles sont modifiables à tout moment par le juge des enfants, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille. Cette modification pourra être décidée d'office par le juge ou demandée par le ou les parents ou leur avocat, le tuteur de l'enfant, le mineur lui-même ou son avocat. Enfin, les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié. A défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur (art.1181 du Code de procédure civile). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-audience-aupres-du-juge-des-enfants-5281.html Cordialement

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Modèle de lettre pour renouvellement de disponibilité
Question postée par mag le 17/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans tous les modèles de lettres que vous proposez, je ne trouve pas celui qui me convient. Je suis en disponibilité depuis juin 2012 pour suivre mon conjoint. Celle-ci prendra fin le 29 juin 2015. Aussi je souhaite la renouveler pour une période de 2 ans. Auriez-vous un modèle de lettre à me proposer ? Merci. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle de lettre : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-en-disponibilite-par-l-agent-public-disponibilite-discretionnaire-1598.html Il conviendra néanmoins, de l'adapter à votre situation. Cordialement

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Contrat de professionnalisation
Question postée par margoxx le 17/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en alternance depuis le 1er septembre et cela jusqu'au 15 août 2015. Comme chaque salarié je bénéficie de mes 5 semaines de vacances. Et j'aimerai prendre quelques jours pour les fêtes de noël, mais mon employeur me dit que je dois attendre le mois de mai pour poser des congés. Etant en contrat pro d'une durée de un an je pensais qu'au bout de 3 mois il était possible de prendre des congés en anticipé ? Cela est-il vrai ou dois-je attendre le mois de mai ? A t-il un article de loi le précisant ? Je vous remercie par avance Cordialement Margot

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Bonjour, Le salarié en contrat de professionnalisation bénéficie des mêmes droits aux congés légaux et conventionnels que les autres salariés sous réserve de ne pas les prendre pendant les périodes de formation. En conséquence, il bénéficiera du repos hebdomadaire et des jours de congés payés qui lui seront accordés dès lors qu’il aura effectué un mois de travail dans l’entreprise. Le nombre de jours de congés se calcule sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif (art. L.3141-3 du Code de travail). Enfin, l'article L.3141-13 du Code du travail dispose que "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise." Cordialement

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Le cdi a temps partiel clause standard est il complet ?
Question postée par anne le 16/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Lors de l'ouverture du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (clause standard) celui ne comporte seulement que 2 articles. Cela est il normal ??

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Bonjour, L'article Article L.3123-14 du Code du travail dispose que "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (...)." Enfin, pour rappel, Au 1er juillet 2014, les employeurs concernés devront appliquer la durée minimale d’activité de 24 heures par semaine dans le cadre des contrats de travail à temps partiel. La loi a toutefois prévu qu’une durée moindre pourra s’appliquer si le salarié le demande par une demande écrite. Cordialement

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Que signifie un droit d'usage et d'habitation exclusif?
Question postée par Ajaccio le 14/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Lors de mon divorce en 2006, j'ai obtenu "un droit d'usage et d'habitation exclusif" sur un appartement appartenant à mon ex mari. Depuis octobre 2013, je suis remariée et mon ex époux me menace de m'en exclure, étant donné que mon mari occupe depuis notre mariage l'appartement. Cependant aucune clause sur l'acte ne notifie que je ne pourrai y vivre en cas de remariage. Le terme "exclusif" le ferait il réagir de la sorte ou remplacerait une telle clause?! Merci pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Lors d’un divorce, et s’il est ordonné le versement d’une prestation compensatoire, et qu’il n’est pas toujours trouvé un accord entre les parties, le JAF peut prendre la décision des conditions de versement de la prestation soit par le versement d’une somme d’argent soit en attribuant un bien immobilier en propriété ou un droit d’usage sur le mobilier et à la jouissance gratuite du logement. Enfin, l’article 634 du Code civil dispose que «Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. » En conséquence, le bénéfice du droit d’usage et d’habitation exclusif permet au bénéficiaire de demeurer dans le logement mais ne lui donne aucunement le droit ou la possibilité le louer. La violation de cette règle d’ordre légale entraînera la perte définitive de tout droit d’occuper l’habitation. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par cathy le 14/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, jusqu'à quel âge un papa doit verser une pension alimentaire en sachant que mes deux filles sont maintenant majeur mais elles vivent avec moi, une étant sans emploi et sans rémunération et la plus jeune étudiante. Merci

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Bonjour, L'article 371-2 du code civil dispose que "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". En effet, cette obligation ne cessera que lorsque l'enfant aura acquis son autonomie financière, et cela fréquemment jusqu'à la fin de ses études. L’enfant majeur étudiant n'a cependant pas un droit absolu au versement prolongé d'une pension alimentaire. Un travail sérieux et constant est en principe exigé de sa part. Les échecs renouvelés, un défaut d'assiduité aux cours ou un retard scolaire sans justification, mais aussi des études qualifiées de non sérieuses, peuvent être invoqués pour mettre fin à l'obligation d'entretien. Lorsque les conditions sont réunies (ex : l'enfant majeur commence à travailler), même s'il est assuré de son bon droit, le parent astreint au versement ne doit pas arrêter de lui-même ses versements, il doit s'adresser impérativement au juge aux affaires familiales. Cordialement

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Indemnité de départ à la retraiote
Question postée par patricktaupin le 14/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis ouvrier du bâtiment (maçon), je pars en retraite et j'aurai souhaité savoir qui verse l'indemnité de départ. Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que le calcul de l'indemnité de retraite qui est versée par l'employeur, peut varier selon que l'initiative du départ à la retraite est prise par le salarié ou l'employeur. En effet, dans le cas où l’initiative vient de l’employeur, l’article 1237-7 du Code du travail dispose que «La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement (…).» Enfin, dans le cas où l’initiative serait du salarié, l’article 1237-9 du Code du travail prévoit que «Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.» Le taux de l'indemnité de départ en retraite sera au moins égal à un demi mois de salaire après dix ans d'ancienneté, un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté, un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté et deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté (art. D.1237-1 du Code du travail). Cordialement

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Obligation de revoir ma fille ?
Question postée par geochelonecarbo le 13/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je suis divorcé depuis 14 ans ma fille a maintenant 16 ans.il y a quelques année elle a voulu revenir vivre chez moi avec ma nouvelle femme et nos trois filles.il faut savoir que lorsqu' on la prenait en visite ,ca c est toujours mal passé lié a un problème de comportement . puisqu' on pensait qu' elle allait aller mieux nous l avons intégrer sans problème dans notre cercle famillial.au bout de trois ans d enfer elle voulait retourner chez sa mère qui soit dit en passant ne voulait pas la reprendre car elle aussi en voyait de toute les couleurs.donc ma fille n a rien trouver de mieux que d inventer qu' on la maltraitait !!!cette histoire a pris de l ampleur mais heureusement que les assistante social et autre on fait leur enquête et nous a forcement blanchi .le jaf oblige ma fille a être suivi par un éducateur ,mais m oblige a la rencontrer avec cet éducateur .apres tout le mal qu elle a pu faire je ne veux plus en entendre parler .suis je obliger au vu des lois?

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Bonjour, L’article 371-1 du Code civil dispose clairement que «L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Enfin, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (art.1384 du Code civil). En conséquence tant que subsiste un lien de filiation entre le parent et l’enfant, celui-ci reste responsable de l’enfant. Cordialement

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Autorité parentale
Question postée par ganaelle20 le 13/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon fils âgé de 6 ans n a pas vu son père depuis le 3 janvier 2013. Nous n avons plus de nouvelles depuis mai 2013. Mon nouveau compagnon s occupe de mon fils bien plus que son père ne l a jamais fait. Puis -je demander le retrait de l autorité parentale du père de mon fils ? Sachant qu il a fait plus de 4 cures de désintoxication pour alcoolisme. merci de votre réponse.

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Bonjour, L’article 378-1 du Code civil dispose que «Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. » En conséquence, une demande en retrait total ou partiel de l'autorité parentale doit être portée devant le TGI du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. Cordialement

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Revocation de sursis
Question postée par maman le 13/11/2014 - Catégorie : Droit pénal

Le sursis de six mois de prison avec sursis vient d'etre revoque pour mon fils par le JAP pour non respect des convocatios au spip et recherche d'emploi que va t il se passer va t il etre incarcere merci

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Bonjour, En cas de non respect des obligations du sursis et des mesures de contrôle, le juge d'application des peines peut ordonner d'office, une prolongation de la durée du délai d'épreuve si le condamné n'a pas respecté ses obligations imposées ou les mesures de contrôle, ou si le condamné a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée. Alors, le JAP pourra délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre du condamné et révoquera le sursis avec mise à l'épreuve en tout ou partie. Cordialement

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Remboursement acte médical avec deux mutuelles
Question postée par Jean le 13/11/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je vais me faire opérer des yeux au laser, chirurgie réfractive, pour la correction de la myopie. Le devis est de 1800 euros, soit 900 euros par œil. Je suis actuellement affilié à deux mutuelles, une personnelle et principale, l'autre en tant qu'ayant droit par le biais de ma conjointe. Ces deux mutuelles remboursent à hauteur de 300 euros par œil. Je vais me faire opérer des deux yeux en même temps. Je veux faire jouer les deux mutuelles pour obtenir un remboursement plus conséquent. Est-ce possible ? Mes premières recherches indiquent qu'il est possible de se faire rembourser par les deux mutuelles tant que la somme des remboursement n’excède pas la facture. Dans mon cas, la somme des remboursements serait de 1200 euros, inférieure à la facture de 1800 euros. J'aurais donc droit à ce double remboursement. Pouvez-vous me confirmer ce raisonnement ? Faut-il faire deux factures différentes ou une facture ? Est ce que votre réponse pourra me servir en cas de litige ?

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Bonjour, Légalement, il n’est pas interdit de bénéficier de deux ou plusieurs mutuelles. Ce qui est illégal, c’est de se faire rembourser ses frais de santé par plusieurs mutuelles. En effet, la somme des remboursements ne doit pas dépasser le montant des frais payés : vous ne pouvez pas vous faire rembourser plus que ce que vous avez dépensé. L'assuré obtient d’abord le remboursement de la Sécurité sociale, puis le remboursement de sa première mutuelle. Pour ce qui reste à sa charge, une seconde mutuelle peut l'indemniser. Mais s’il a été entièrement indemnisé par la première, il ne peut donc plus rien demander à la seconde. Enfin, Documentissime n'a pas vocation à se substituer aux avocats et autres professionnels du droit (notaires, huissiers...) et ne saurait en aucun cas être considéré comme tel. Cordialement.

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Modification jugement de divorce
Question postée par deleboys le 12/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma concubine est divorcée depuis 4 ans environ, elle a 1 enfant en garde alternée. Dans son jugement il est marqué sur la partie "imposition" qu'elle renonce à la part de son fils au bénéfice de son ex-mari. Au moment du divorce elle le faisait car elle ne payée par d'impot (1200 € / mois) et lui en payé trop à son gout (2000 € / mois). Depuis 2 maintenant elle paye des impots, aujourd'hui elle voudrait récupérer sa part (son droit), son ex-mari semble partir du principe que c'est marqué dans le jugement donc "pas touche". Est-il possible de modifier le jugement afin de reprendre la part de son fils ? En sachant qu'aujourd'hui nous vivons ensemble et envisageons de nous marier. Est-ce que cela sera compliqué ou pas ? Merci de votre aide.

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Sa réponse :

Bonjour, Les modalités fixées dans un jugement de divorce ne sont jamais définitives. En effet, en cas d'éléments nouveaux, chacun des ex-époux ou séparés de corps peut saisir le JAF afin de voir modifier le jugement initial. Enfin, l'article 1072 du Code de procédure civile dispose que "Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande (...)." Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-apres-divorce-en-modification-des-mesures-relatives-aux-enfants-5250.html Cordialement

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Testament authentique
Question postée par julia le 12/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari et moi avons rédigé un testament remis à notre notaire. On nous conseille de nous assurer que ce notaire l'a bien déclaré au fichier central des dispositions de dernières volontés. Comment pouvons faire nous effectuer une telle démarche ?

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Bonjour, Le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) dispose des noms et mentions d'état civil des personnes qui auront pris des dispositions de dernières volontés. Il y sera également inscrit le nom du notaire qui aura procédé à l'inscription du testament, ainsi que la date de cette inscription. Pour ce faire, il convient de s'adresser au FCDDV, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES CEDEX Cordialement

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Séparation avec enfant
Question postée par alex40230 le 11/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Maitre, je viens vers vous pour m'éclairer sur un point. Je suis séparé de la mère de mon garçon qui aura 3 ans en janvier 2015. je n'en ai pas la garde. Mes horaires de travail ne me le permette pas. je vois mon fils pour le week end (du vendredi midi au dimanche fin de journée + un jour dans la semaine). Nous passons au tribunal en janvier 2015 pour régler la garde, la pension etc... Voilà ma question : est-il possible de mettre une clause dans le jugement pour pas que la mère de mon fils puisse déménager à + de 30 kms de mon lieu de résidence???? j'ai peur qu'elle le fasse et de ne plus voir mon enfant. Et que si elle veut déménager,qu'elle le fasse mais que j'obtienne la garde de mon fils...(je ferais en sorte de trouver un autre job avec des horaires moins contraignants) Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Le JAf est seul souverain à décider, pour le bien de l'enfant, de la résidence et du mode de garde en fonction des demandes, obligations, contraintes et ressources des parents. Enfin , pour rappel, l'article 373-2 du Code civil dispose que "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." Cordialement

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Fraude à la location
Question postée par routier66 le 10/11/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je fait partie d'une association dans laquelle le président pour ne pas être évincé de sa place à loué un terrain à son nom et fait payer le loyer par l'association. Est-ce légal? par avance merci pour votre réponce

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé que seules les associations loi 1901 déclarées peuvent légalement louer des biens en leur nom propre. A contrario, dans le cas où les associations seraient non déclarées, seul un ou plusieurs membres pourront louer le bien en leur nom (et assumer toutes les obligations locatives) et le mettre à la disposition de l'association loi 1901. Il conviendra donc dans un premier de temps de savoir si l'association est déclarée ou non. Néanmoins, l'association loi 1901 non déclarée ne peut pas signer de contrat de bail, de contrat de travail, et autres. Tous les contrats nécessaires à la vie de l'association loi 1901 doivent alors être signés par un ou plusieurs de ses membres en leur nom propre. Dès lors, tous les actes que l’association aura réalisé devront donc être effectués par ses membres et sont réputés faits par ces derniers. Si l'association venait à contrevenir à cette règle, les actes qu'elle aurait réalisés seraient réputés nuls et de nul effet (CAA Paris, 18.5.1995, BAF 1/95, inf. 2). Cordialement

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Degradation ligne erdf
Question postée par kewell25 le 10/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à un incident que j'ai causé sur une ligne erdf, il me demande par consequent de regler des reparations, seulement il n'y avait pas de filet avertisseur, la ligne etait enterrée à 40cm et pas 80cm comme le minimum recommandé, et le bouquet final la ligne erdf qui ne m'appartient pas passe sur mon terrain sans servitude, quels sont mes recours

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Sa réponse :

Bonjour, L’intervention d’un huissier permet en cas de litige et de procédure d’appuyer les demandes de la personne lésée. En effet, le constat d’huissier est un acte permettant de constituer des preuves irréfutables par rapport à un fait précis. En effet, dans de telles procédures il convient d’obtenir les arguments probants donnant naissance au litige. L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, dans une situation conflictuelle, il est possible de saisir le médiateur de l’energie, rappelant que le consommateur qui saisira le médiateur national de l'énergie devra impérativement, avoir porté réclamation de son litige auprès du service clientèle de son fournisseur d'énergie, ce dernier n'ayant pas répondu dans un délai de deux mois où le consommateur n'étant pas satisfait de la réponse. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-national-de-l-energie-pour-un-litige-avec-un-fournisseur-d-electricite-447.html Cordialement

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Rente viagère suite divorce
Question postée par Paul le 10/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis divorcé, père de 2 enfants. Lors de mon divorce, mon ex femme avait la garde des enfants, il avait été convenu 350€ de pension alimentaire par enfant + une rente viagère mensuelle compensatoire de 1800€ : soit 2500€ par mois. Mon ex femme est parti à l étranger avec son concubin, me laissant les enfants : je ne verse plus les pensions alimentaires, mais continue à verser la rente viagère. Je suis dans une situation d endettement s aggravant chaque mois et suis en difficulté vis à vis de l éducation de mes enfants. Quelles sont les possibilités qui s offrent à moi pour sortir de cette situation critique? Paul

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 270 du code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge (…). » La prestation compensatoire ou rente viagère est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence si des modifications importantes devaient survenir, mettant en cause le versement d’une rente viagère, le demandeur peut intervenir auprès du JAF pour solliciter la révision du versement de ladite rente. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-prestation-compensatoire-pour-changement-de-situation-3326.html Cordialement

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Vente propriété familiale en indivision
Question postée par 100PIER le 10/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Les héritiers indivis désirent vendre une propriété familiale à un Promoteur qui envisagerait de détruire la maison et construire à la place un immeuble d'appartements. 1) L'indivision doit elle être levée avant de signer un Compromis de Vente ? 2) Le Compromis de Vente peut il spécifier une Clause Juridique empêchant le Promoteur d'accorder à certains héritiers une dation en appartements en plus du Prix net proposé dans le Compromis ? 3) Les clauses suspensives de Préemption par la Commune ou d'accord du Permis de Construire sont elles légales et obligatoires car elles ne nous semblent pas de la responsabilité du Vendeur ? Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Le code civil prévoit que nul n'est tenu de rester en indivision. Il est donc possible de vendre le bien en indivision et de partager le fruit de la vente. Néanmoins, en cas d'indivision, chaque indivisaire reste propriétaire du bien, et de ce fait, la vente forcée, en d’autre terme, sans l'accord de tous, est formellement interdite. En cas de litige, il est possible de solliciter un partage judiciaire. En effet, depuis 2009, il existe une nouvelle exception à la règle de l'unanimité qui permet à un juge d'autoriser la vente d'un bien de l'indivision à la demande d'une majorité qualifiée des 2/3 des droits indivis (art. 815-5-1 al. 1 nouveau du Code civil). Enfin, les clauses suspensives présentent dans les promesses de vente, compromis de vente ont pour effet de suspendre les effets de « l’avant contrat » en cas de survenance d’un problème inhérent aux parties permettant alors de libérer les parties de leurs obligations. Les conditions suspensives les plus fréquentes sont les conditions suspensives de l’obtention d’un crédit, le non exercice du droit de préemption par la commune ou l’obtention d’un permis de construire. Cordialement

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Vehicule gagé
Question postée par autogb06 le 09/11/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour je voudrais si on a le droit d'acheter des vehicule gagés, c'est-à-dire récupérer des vehicule gagés chez des particuliers

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Bonjour, Un véhicule sera dit "gagé", si une banque, l'Etat ou un organisme de crédit possède sur le véhicule une garantie qui empêchera le propriétaire de vendre le bien jusqu'à la levée du gage. Il ne sera pas recommandé d'acheter un véhicule gagé, car dans ce cas, il se retrouvera dans l'impossibilité de faire immatriculer son véhicule. Cordialement

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Y a t il un droit de retractation de particulier a particulier lors di
Question postée par mag37 le 08/11/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour,j'ai vendu une voiture a un particulier et celui ci veut se rétracter sous prétexte que c'est une essence,ce qu'il savait très bien lors de l'achat!il veut que nous reprenions la voiture mais nous non bien sur!ma question est la suivante:avons nous obligation de la reprendre?existe il un droit de retractation de particulier a particulier?

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Bonjour, L'article L.121-21 du Code de la consommation dispose que "Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle." En conséquence, cet article ne s'applique pas aux ventes conclues entre particulier. Cordialement

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Prêt de jardin contre entretien
Question postée par florence le 07/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je possède un jardin de 800m2 que je ne peux pas entretenir (situé à 800 km de mon domicile; j'ai trouvé une personne qui en échange se chargera de l'entretien. quel type de bail ou de contrat puis je faire?

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Bonjour, L’article 1875 du Code civil dispose que «Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. » Ce type de contrat n’implique aucun transfert de possession et est essentiellement gratuit (art. 1876 et 1877 du Code civil). Pour vous aider dansa votre démarche vous pouvez télécharger le modèle de contrat sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-pret-a-usage-d-un-jardin-5615.html Cordialement

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Cheque singné a blanc encaisssable
Question postée par blaz le 07/11/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjours ,mon patron ma donné un cheque signé a blanc au cas ou j avais besoin de quoi que ce soit pour le travail ...je devais avoir ma paye avant hier hors il mon telephoner le meme jour en m disant de ne plus travailler et que les compte de la société aisi que les vehicules saisie....apres verification le tribunal ma confirmé que la sonciété n est pas en liquidation et les vehicules rachetés par le conjoint de la patronne (ca sent la faillite froduleuse avec abut de bien sociaux)...étant a decouvert j ai encaissé le cheque avec le montant de ma paye et il est passé...es ce que je risque quelque chose s il me poursuit??sachant que je n ai rien volé?

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Sa réponse :

Bonjour, Pour qu’un chèque soit valable à l’encaissement, celui-ci ne doit pas comporter de blanc avant ou après inscription de la somme qui sera rédigée en chiffres et en lettres, le bénéficiaire devra être porté sur le chèque et la signature de l’émetteur en conformité au modèle connu de la banque. Il apparaît donc que si ces éléments sont respectés, la validité d’un chèque ne peut être remise en cause. Enfin, en cas de poursuite, il incombera à l’émetteur du chèque de prouver que son utilisation a été frauduleuse conformément à l’article 1315 du Code civil. Cordialement

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Amendes place handicapé
Question postée par laure le 07/11/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je me suis garée sur une place handicapé n'ayant pas vu le marquage au sol qui était recouvert de feuilles mortes . Ayant du partir en province et ne sachant pas que j'étais sur une place handicapée j'ai laissé ma voiture à cette place pendant une dizaine de jours. J'ai reçu déjà 3 amendes de 135 euros et je pense que ce n'est pas fini! Pouvez vous me renseigner sur le texte de loi qui indique qu'un panneau vertical doit être obligatoire et pas seulement le marquage au sol? Pensez vous qu'avec ce manque de panneau je puisse contester mes amendes? Merci d'avance pour votre aide Cordialement,

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Bonjour, L'article R.417-11 du Code de la route dispose que "I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement (...) D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...)." Enfin, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, la mise en conformité des panneaux de la signalisation verticale en place à la date de publication du présent arrêté sera effectuée avant le 1er janvier 2015. Cordialement

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Frais de déplacement pour se rendre à une expertise médicale
Question postée par mitedere le 06/11/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Mon assureur privé (XXX) m'a réclamé de me rendre chez un médecin expert de leur choix, afin d'y subir un examen médical dans le cadre d'un contrat indemnités journalières souscrit auprès de cet assureur. Le médecin expert de cet assureur privé étant situé à cinquante km de mon domicile, j'ai réclamé à la cie d'assurance le remboursement des frais kilométriques pour me rendre à cette expertise. Ils me refusent le remboursement de ces frais, au motif que rien n'est prévu en ce sens dans les conditions générale du contrat. Puis-je néanmoins réclamer à XXX ces frais de déplacement pour expertise médicale? Avec mes remerciements. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, les Conditions Générales de Ventes (CGV) fixent les modalités de vente, servent les intérêts en application des droits du consommateur et du droit commercial (article L.441-6 du Code de commerce) Leurs objectifs permettant d’informer les clients au préalable de toute transaction, des conditions de vente et de règlement, et permettent d’encadrer les relations contractuelles entre le souscripteur et en l’occurrence l’assureur, s’imposant à eux une fois le contrat conclu. Les CGV devront avoir été transmises et signées avant la conclusion du contrat de vente pour être opposables au souscripteur. En conséquence, si une mesure ou une clause n'apparaissait pas dans les CGV et que par la suite, le contrat aura été accepté par les deux parties, aucune obligation non mentionnée aux CGV, ne pourra être sollicitée d’une des deux parties. Cordialement

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Signature de 2 devis
Question postée par aki le 06/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il y a plus de 6 mois, j'ai signé deux devis, maçonnerie et électricité. Depuis plus de nouvelles, je me suis adressé a un architecte. Ces artisans sont nettement moins chères...Puis-je me récuser.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, un devis qui aura été signé, a valeur de contrat. C’est alors un engagement ferme et définitif. Il doit, en outre comporter des mentions obligatoires sous peine de nullité (art. 1 et suivants de l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison). Si le devis engage le professionnel très précisément sur les travaux, le coût et les délais prévus, a contrario, le particulier lui ne sera pas tenu de confier l’exécution des travaux au professionnel qui aura établi le devis. En effet, seulement si le devis comporte la mention « bon pour travaux » de la main du particulier, alors celui-ci sera engagé à faire réaliser les travaux par le professionnel contractant. Cordialement

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Est il interdit de manger sur son lieu de travail ?
Question postée par JB le 06/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé d'un groupe créant et vendant des voyages qui compte près d'une trentaine d'agences dans toute la France. Je travaille seul dans mon agence, j'ai une pause repas entre 12h30 et 14h. Dans le règlement intérieur de mon entreprise il est précisé qu'il est "interdit de prendre ses repas sur les lieux de travail (sauf accord préalable de la direction)". Malgré plusieurs demandes, la direction refuse prétextant des odeurs qui pourraient déranger la clientèle et des raisons d'hygiène et de sécurité. Est ce que l'entreprise est dans son droit ? J'aimerai pouvoir manger autre chose que des sandwichs et surtout manger chaud... Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article R.4228-19 du Code du travail dispose que "Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail." Enfin, si le nombre de salariés souhaitant prendre de façon régulière, leur repas sur leur lieux de travail, est inférieur 25, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, sur autorisation de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail. Cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail, si l'activité de ces locaux ne nécessite pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses (art. R.4228-23 du CT). Cordialement

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Obtention du coefficient
Question postée par merick le 05/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Une personne est embauchée pour un poste qui est au coefficient 190 position 1 de la concention collective des industries chimique 3108. Ce coefficient correspond à un salaire interne de 2100€. Après 4 année à ce poste, la direction ne lui donne toujours pas le coefficient du poste alors que cette personne travaille normalement à son poste et que sa hierarchie n'a rien à lui reprocher. L'argument de la direction est que les salaires de notre grille de salaire interne entreprise est suppérieur aux salaires minimums de la grille UIC. Le coefficient 190-1 de l'UIC correspond à 1650€ alors que le 190-1 de notre grille de salaire correspond à 2100€. Peut-on obliger l'entreprise à donner le coefficient du poste et le salaire correspondant au coefficient de notre grille de salaire interne dans un délais raisonnable (2 ans me semble acceptable)?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article R.3243-1 du Code du travail dispose que «Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte (…)S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué (…). » Enfin, chaque convention collective a sa propre grille de salaires reprenant les coefficients hiérarchiques et les critères correspondants. L’employeur est tenu de verser au salarié une rémunération au moins égale à celle prévue dans la grille de salaires des CCN et/ou accords collectifs pour la classification retenue, et cela même pendant la période d’essai (Cass. soc., 5 mai 1999, no 97-40.443). Néanmoins, l’employeur est fondé à modifier le mode de fixation du salaire prévu dans la CCN, si celui qu’il aura choisi de verser est favorable au salarié. Cordialement

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Démission
Question postée par sandrine le 05/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

L employeur d'un ami marin pêcheur lui demande sa démission. Il n'a pas eu de contrat de travail. Il a ses fiches de paie. Doit-il faire sa lettre ? L'employeur est un petit armateur (2 salariés)

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Bonjour, Pour rappel, un salarié qui n’aurait pas signé de contrat de travail écrit, est donc présumé travailler en CDI à temps plein. En conséquence, la loi n'impose aucun formalisme particulier lorsqu'un CDI est prévu à temps plein (art. 1221-1 Code du travail). De plus, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail (cass. Soc., 15 janv. 2002, n°00-40.263). La démission doit ainsi être donnée de manière libre, à savoir sans contrainte ou pression morale. Elle doit être clairement explicite, et donc ne saurait se déduire du comportement du salarié. S'agissant d'un cdi, le salarié n'a pas à motiver les raisons de sa démission. Dans le cas d’un CDD, le salarié ne pourra démissionner que s'il a trouvé un emploi en contrat CDI, en cas de faute grave de l'employeur, ou en cas de force majeure. Le code du travail n'impose aucune forme particulière : La démission peut ainsi tout aussi bien être donnée verbalement ou par écrit. Toutefois, afin d'éviter des contestations sur votre intention de démissionner ou sur la date de la fin du contrat de travail, le salarié a tout intérêt à remettre sa démission par écrit, datant en outre le début de la période de préavis (art. 1237-1 du Code du travail). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Naturalisation
Question postée par Seal le 04/11/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour. Mon mari et moi souhaitons faire une demande de naturalisation. Je suis parfaitement intégrée en France mais mon mari ne parle pas francais bien qu'il spit depuis 10ans ici. Je souhaiterais savoir quel est la meilleure solution pour m'assurer au moins d'être naturalisée (moi). 1) si je fais la demande seule quels sont les impacts? 2) si nous faison ma demande en meme temps, dans le cas où la demande lui serait refuse, me sera t'elle de facto refusée? Que me conseillez vous de faire? Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, une procédure en demande de naturalisation reste une demande unique et personnelle et est soumise à la décision de l'administration qui pourra la refuser même si les conditions devaient être réunies. Les conditions d’obtentions à la naturalisation française sont d’être majeur, résider en France et apporter la preuve d’avoir en France le centre de ses intérêts matériels professionnels et de ses liens familiaux. Il doit également pouvoir justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande, disposer d'un titre de séjour au moment du dépôt de la demande. L'insertion professionnelle étant une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France, le demandeur apportera tout élément confirmant l'ensemble de sa carrière professionnelle et pas seulement sur la situation du moment du demandeur, au moment où il fait sa demande. Le demandeur justifiera d'une connaissance suffisante de la langue française, en produisant un diplôme ou une attestation délivrée par les organismes de formation au français langue d'intégration, et justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République et par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises telles qu'elles sont présentées dans le livret du citoyen. L'assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. Enfin, il sera statué qu’une personne étrangère, ayant fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction, si elle a été condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis, et ayant fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée et résidant irrégulièrement en France, ne pourra pas devenir française (articles 21-14-1 et suivants du Code civil). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le formulaire CERFA sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-la-naturalisation-par-un-etranger-3484.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12753-01-demande-d-acquisition-de-la-nationalite-francaise-par-naturalisation-ou-reintegration-501.html Cordialement

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Partage d un bien acquis avant divorce
Question postée par MACOT le 04/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis marié depuis 5 mois et le divorce est malheureusement proche .J'avais acquis une maison 8 ans avant mon mariage,i n a pas été fait de contrat de mariage Mon ex épouse peut elle demander la moitié de la maison ?Je travaille a l'etranger comme expatrié ,peut elle me demander une pension alientaire sachant quelle a un petit revenu et moi un gros ?

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Sa réponse :

Bonjour, Les époux se mariant sans contrat de mariage relèvent de fait, du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial détermine que ce que chacun possédait avant le mariage, reste sa propriété personnelle, et que seuls les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que leurs revenus sont communs (art. 1401 et suivants du Code civil). Enfin, en cas de divorce, les biens communs seront séparés en deux parts égales. Cordialement

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L'absence de vme permet-elle une prise d'acte ?
Question postée par abs_med le 04/11/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, salarié classique sous CDI, je n'ai eu aucune visite médicale d'embauche. Je n'ai eu par la suite aucune visite médicale pendant 8 ans. J'ai été deux fois en arrêt de travail d'une durée > 30j et je n'ai eu aucune visite médicale de reprise. Cela suffit-il à effectuer une prise d'acte pour arrêter le contrat de travail pour faute de l'employeur ? Ai-je le droit à des indemnités ? Merci de vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, L’article R.4624-10 du Code du travail dispose que «Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail (..). » De plus la Cour de cassation confirme dans sa décision du 18 décembre 2013 que si la visite médicale d’embauche n’a pas eu lieu, l’employeur est responsable et engage de surcroît sa responsabilité sur le fondement de la violation de son obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 12-15454). Enfin, la jurisprudence a pu considérer qu’une rupture du contrat de travail consécutive à une prise d'acte de rupture décidée par le salarié pour absence de visites médicales obligatoires est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par le tribunal. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-prise-d-acte-de-la-rupture-du-contrat-de-travail-absence-de-visite-medicale-5070.html Cordialement

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Mon plancher tremble
Question postée par Siouxie le 04/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble ancien (1880 environ), le propriétaire de l'étage en dessous de chez moi a enlevé deux cloisons non porteuses dans son appartement. Depuis mon plancher tremble lorsqu'on marche dessus et lorsqu'un bus passe dans la rue. Ce désordre est insupportable dans notre vie quotidienne. A court terme, j'envisage de vendre mon bien et ça me gène de vendre un bien qui tremble. Quels sont mes recours si le voisin qui est informé du préjudice ne bouge pas ?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. » En conséquence, il conviendra de se référer au contrat d’assurance habitation couvrant l’appartement lésé. Par la suite, l’assurance désignera un expert pour constater si oui ou non il y a bien un préjudice suite aux travaux d’un voisin peu précautionneux. Cordialement

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Prestation compensatoire et imposition
Question postée par Isabelle le 04/11/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai été imposée sur la prestation compensatoire, que j'ai reçu 2 ans après le jugement de divorce (21.09.2010), car aucune modalité de délai n'a été stipulée par le Juge sauf que le cela devait être fait en 1 seul versement. Ma prestation compensatoire a été versée en 2 fois (juin 2012). Or, selon le BOI du 04.04.2012 il est stipulé que la non-imposition de la prestation compensatoire est valable si le juge fixe les modalités de paiement. Ce qui n'est pas mon cas car aucun délai n'a été fixé. Que puis-je faire afin que cette imposition puisse être annulée? Je vous remercie pour votre réponse. Cordiales salutations- Isabelle

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Bonjour, Le BOI du 02/05/2014 concernant les réductions d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites à compter du 1er janvier 2005 dans son article 120 dispose que «Toutes les formes de versements prévues par l'article 274 du code civil ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu. Il s’agit non seulement des versements en numéraire mais également de l’attribution de biens en propriété et de l’attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit (..) » Néanmoins, dans le cas particulier où la prestation compensatoire en capital prend la forme de l'attribution d'un usufruit temporaire dont la durée s'exécute sur une période de cinq ans. Cet usufruit temporaire figure parmi les droits mentionnés à l'article 274 du code civil. Sous réserve que l'attribution de ce droit soit effectuée dans le délai de douze mois prévu par larticle 199 octodecies du CGI, la réduction d'impôt mentionnée à cet article peut s'appliquer, nonobstant le fait que le bénéfice du droit octroyé s'étende au-delà de cette limite (article 130 du BOI du 02/05/2014). En conséquence, le règlement étant survenu plus de 12 mois après le prononcé du jugement, le capital serait soumis à l’impôt. Cordialement

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Maison abandonnée
Question postée par Cajata le 03/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai remarqué qu'une maison était abandonnée près de chez moi. J'ai essayé plusieurs fois de contacter le propriétaire pour qu'il me la loue ou à défaut me la vende, mais je n'ai jamais eu la moindre réponse. D'après la mairie, il se peut qu'il soit décédé. Ai-je une solution pour me porter acquéreur de ce bien immobilier? Cordialement,

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Bonjour, L'article 2449 du Code civil dispose que "Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition." En conséquence, il est possible de faire une demande directement au Service de publicité foncière compétent, à la mairie du lieu où est construit le bien et ou prendre attache auprès du cadastre. Cordialement

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Droit de visite
Question postée par soso le 03/11/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari m'a mis à la porte du domicile avec notre fille de 7 mois. j'ai posé une main courante pour énoncer les faits, je suis actuellement héberger chez mais parents et maintenant il demande à voir la petite. je lui dis de venir la voir chez mes parents et il a refusé. suis-je en tort de pas lui amener la petite alors que je lui ai proposé de venir la voir chez mes parents

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité." En conséquence, sauf modalités fixées par le JAF, les pères et mères ont autorité conjointe envers leurs enfants. Cordialement

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Veranda fiscaliter reglemantation
Question postée par RICHARD le 02/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire des murs de mon restaurant situé dans une Z.A.C en station de ski ( les Ménuires Savoie )cette Z.A.C est gérée par une SCI (scivabel)je voudrais installer une véranda rétractable de 40 m3 type abri de piscine sans aucune emprise au sol sur ma terrasse .Cette SCI me demande 400€ du mètre car elle considère celle ci comme une surface bâtie est ce bien légal? De plus ci cette surface devient bâtie je serrais obliger de payer toutes taxes qui vont avec .Pouvez vous m'éclairer ? MERCI PAR AVANCE

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Bonjour, A compter du 1er avril 2014, les demandes d’autorisation doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :- Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement (…) - Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui auraient une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés et/ou une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. (art. R.421-17 du CU). En conséquence, si l’on devait installer une véranda sur une terrasse existante non concernée par le SHOB, la mairie pourra se référer au règlement des 20 m² ou des 40 m². En revanche, pour la pose d’une véranda sur une surface de 2 à 20 m² ou 2 à 40 m², il suffira de déposer une déclaration préalable de travaux. Compte tenu que les vérandas restent soumises au régime fiscal de l’urbanisme, il convient de prendre attache auprès de la mairie du lieu de résidence, pour en déférer avec les autorités compétentes. Cordialement

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Un terrain à mon nom et une maison dessus.
Question postée par Un terrain et une maison le 01/11/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon père ai architecte DPLG, alors que j'était mineur en 1981 il a acheter un train a mon nom pour éviter une saisi de tout ses biens. Ce terrain devenu constructible depuis il viens d'y faire construire une maison (à ces frais ). Je n'ai aucun document (seulement des dires de mes parents) mais aimerai savoir: -a qui appartient cette maison? -j'ai des frères et Sœurs, que se passerai t'il s'il devait y avoir une succession dans l'état des choses? -comment renoncer à ce terrain et en "rendre" a mon père l'entière propriétée et responsabilité. -Es-que je risque d'être imposable à titre de " proprietaire "? Je ne veux rien avoir à faire avec toutes ces affaires qui ne saurais que crée des tentions au sein de notre famille. Comment m'en libérée. En vous remersiant pas avance pour votre aide et votre soutient. UTUM

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Bonjour, Il sera rappelé que la personne qui se portera acquéreur dans une transaction immobilière, sera la personne qui la payera. En effet, acheter «au mon de» rentrera dans une procédure de donation déguisée, et reste une procédure illégale. L’article 911 du Code civil dispose que « Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. » De plus, toute donation doit être rapportée à la succession d’après la valeur de ce bien au jour du décès du donateur. Enfin, concernant une construction faite sur le terrain d’autrui, le Code civil établi que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (art. 552 CC). Cordialement

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Contestation surendettement et vente habitation principale aux enchère
Question postée par monika le 31/10/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour suite à l'irrecevabilité de mon dossier de surendettement j'ai contesté dans les délais en avril 2014 mon dossier a été envoyé par la banque de France au juge de l'exécution de mon domicile le 2 mai 2014 je ne serai convoqué devant ce juge que fin février 2015 entre temps le juge à l'audience d'orientation a ordonné la vente aux enchères de ma résidence principale pour fin novembre alors que je lui avais remis mon courrier de contestation et le RAR qui le prouvait avait-il le droit d'ordonné la vente aux enchères avant que le juge du surendettement ne statut ? merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L’article R.322-15 du Code de procédures civiles d’exécution dispose que «A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.» Néanmoins, si la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité par la commission du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, il apparaît que certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, comme les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires ou la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (art. R.322-19 du Code de procédures civiles d’exécution). Cordialement

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Caution solidaire mise en demeure
Question postée par ctherine le 30/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le 8/04/06je me suis portée caution solidaire pour bail initial et ses éventuels renouvellements votre réponse le 10/01/11vous vous êtes portée caution pour le bail initial et ses renouvellements non effectués, votre garantie ne peut être engagée pendant une tacite reconduction votre caution n'a plus d'effet pour les loyers des baux faisant suite au bail initial , a l'échéance du bail en cours j'ai adressé par sécurité en03/12 un courrier recommandé "non réclamé" votre réponse du 12/04/12 en argumentant art 668-669procédure civile, en conclusion votre dénonciation demeure en application des textes sus visés valable, le propriétaire ne veut pas entendre que je ne suis plus caution malgré mes 2 lettres recommandées et mes argumentations par rapport à vos réponses et me met en demeure de régler les loyers impayés aujourd'hui j'ai trouvé dans la grille de ma porte un avis de signification d'huissier à caution et commandement , que dois je faire, et comment procéder Cordialement

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Bonjour, L’article 651 du Code de procédure civile dispose que «Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification (…). » Donc, une signification par voie d’huissier de justice est l’unique façon, et cela de manière incontestable, de faire parvenir un courrier, un acte ou un jugement. La manœuvre est sécuritaire pour l’expéditeur. Pour rappel, il est possible de faire opposition au commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement auprès du tribunal d’instance. Enfin, le créancier qui souhaiterait faire exécuter son droit devra obtenir un titre exécutoire, obtenu au terme d’un procès. La décision du juge vaudra alors titre exécutoire. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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En copropriété respect du droit à la vue au sud
Question postée par PAPAZYA le 30/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin,dans son jardin, en aval de ma propriété, a laissé pousser dans le plus grand désordre des arbres de haute tige, sapins divers, chênes, pin parasol. Je ne vois plus la mer ni l'horizon contrairement à la situation à l'origine de la construction de notre maison. Mon voisin ne veut rien entendre quant à des élagages ou abattages même avec mon éventuelle participation. Il n'est pas prévu actuellement ce sujet dans le règlement de copropriété. Je dois agir seul. Que puis-je faire? D'avance merci pour vos conseils.

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Bonjour, La Cour d'Appel de Versailles a pu juger que La "privation du bénéfice de clarté, de la vue et de l'ensoleillement" constituait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (CA Versailles, 17 décembre 1999). De plus, la Cour de cassation rappelle que « nul ne doit créer à autrui de trouble anormal de voisinage ». En conséquence, il conviendra de saisir la juridiction compétente pour que soit établi et constaté le trouble, par le juge pour qu’il puisse ordonner la réparation des préjudices subis. Cordialement

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Bail professionnel resiliation
Question postée par fanny le 30/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaiterai m'assurer que, dans le cas d'un bail à usage exclusivement professionnel, le locataire peut, à tout moment, résilier ce dernier à la condition de respecter les 6 mois de préavis. Me confirmez-vous ceci ? D'avance merci. F. W.

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Bonjour, L'article 57 A de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 43) dispose que "Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois (...)." Cordialement

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Rescision pour lesion sur une vente immobilière
Question postée par Ticado le 30/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Voilà, Je viens de vendre mon appartement, acheté il plus 1ans à 70000€ + 20000€ de frais d'agence. Aujourd'hui, le vendeur qui m'à vendu le bien, veut invoquer la rescision pour lesion. Moi j'ai vendu net vendeur à 172000€. Donc, suis-je exonéré et sur quelle base calcule t'on cette compensation. cordialement

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Bonjour, L’article 1674 du Code civil dispose que «Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.» Un vendeur peut donc agir dans les 2 ans suivant la vente de son bien en rescision pour lésion, s’il devait s’estimer lésé. Concrètement, 172000 x (5/12) = 172 000 x 0.417 = 71 724 euros donc supérieur aux 70 000 euros de l’acquisition. En effet, on parle toujours bien de la règle des 7/12, mais à ce niveau de calcul, ce n’est pas du droit ce sont des mathématiques : si l’on est lésé de + de 7/12 du prix, c'est que l’on vend - de 5/12 du prix (5/12 + 7/12 = 12/12 = 1) Il convient de prendre attache auprès de votre conseil ou du notaire en charge de la vente du bien. Cordialement

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Achat et pret immobilier
Question postée par pacval le 30/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Je veux acheter avec ma compagne pacse sous régime de séparation une maison a 2 mais voudrais financer seul par un prêt relais car ma compagne n'a pas de moyen; La banque me dit qu'elle ne peut me financer qu'a hauteur de ma part soit 50% si on achète a 2 et 100% si j'achète seul. Y a t'il un moyen de faire cet achat a 2 en finançant seul avec ce prêt relais ou une autre solution pour que ma femme puisse avoir une part? merci

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Bonjour, Lors de la conclusion d’un PACS, les partenaires ont la possibilité d’opter pour le régime légal de la séparation de biens ou pour le régime de l’indivision, rappelant que le régime de la séparation de biens confirme que les biens acquis par les partenaires avant ou pendant le PACS restent propres à chacun et que le propriétaire exclusif d’un bien a seul, tous pouvoirs sur ce bien. Le régime de l’indivision quant à lui, fixe que les biens acquis avant le PACS restent propres à chacun, mais que les biens acquis pendant le PACS sont indivis par moitié, même si la contribution des partenaires est inégale ou exclusive. Les partenaires peuvent à tout moment effectuer des changements en établissant une convention modificative. En effet, ils peuvent souhaiter une modification de l’organisation de leur vie commune (art. 515-5-1 du Code civil). En conséquence, les partenaires d’un PACS, devront rédiger une nouvelle convention, et la remettre au greffe du tribunal qui aura reçu la convention initiale, afin qu'il puisse l’enregistrer ou la transmettre au notaire si ce dernier a procédé à l’enregistrement de la convention initiale. Cordialement

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Distance entre constructions
Question postée par diomene le 29/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon voisin veut construire un garage en limite de propriété est il en droit de le construire, sachant que ma maison à 2 fenêtres qui donneront sur son garage se trouve à 1m50 de cette même limite Cordialement

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Bonjour, L’article 678 du Code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.» Enfin, un permis de construire s’impose pour les travaux qui modifieraient l’aspect extérieur, changeant la destination ou créant des niveaux supplémentaires à toute construction existante. En tant que voisin, il sera possible de contester le permis de construire auprès de l'administration puis du tribunal administratif, dans les 2 mois à partir de son affichage sur le chantier. Le bénéficiaire du permis de construire devra en outre, être informé de la procédure, sous peine de nullité du recours. Cordialement

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Refus congé enfant malade
Question postée par Ambulances Pasteur le 29/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Employeur a-t-il droit de refuser le congé enfant malade en raison d'une forte activité?

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Bonjour, L'article L.1225-61 du Code du travail dispose que "Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans." En conséquence, en cas d'absence de certificat médical, l'employeur pourra refuser la prise de congé. néanmoins, si le salarié fournit un certificat médical, l'employeur ne sera pas fondé à refuser la prise de congé, quand bien même l'absence du salarié devait perturber l'activité de l'entreprise. Cordialement

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Demande renseignements et aides
Question postée par fgks79 le 29/10/2014 - Catégorie : Droit administratif

Nous avons pu bénéficier de l'article L313-12 (report des échéances de prêts) mais les organismes nous ont fiches FICP avant l'accord du juge. Nous ne pouvons rien envisager professionnellement tant que nos biens ne seront pas vendus pour solder nos prêts .peut on demander au tribunal ce défichage afin de pouvoir monter notre dossier de franchise avant la vente de nos biens. Aujourd'hui nous risquons de perdre une opportunité de reprise d'un magasin Merci par avance pour vos conseils Cordialement

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Bonjour, Pour une demande de défichage FICP, il faut impérativement s’adresser à l’établissement financier qui aura mis en place la procédure d’inscription au FICP, qui sollicitera à son tour la Banque De France pour la suppression au FICP. En effet, la Banque de France ne peut rien faire d'elle-même dans une procédure de désinscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers Néanmoins, le débiteur devra avoir obligatoirement remboursé les échéances en retard. Enfin, l’article L.313-12 du code de la consommation dispose que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » En conséquence, il conviendrait de solliciter une ordonnance légale affirmant la dispense de fichage afin de solliciter l’organisme « ficheur ». Cordialement

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Pour un test de paternité
Question postée par herve73000 le 28/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Divorcé depuis 04/2011, trois enfants, la première est de moi mais les 2 dernières je ne pense pas Si je demande un test de paternité pour ma seconde fille et celui ci est négatif, puis je demander à mon ex femme le remboursement du test et de faire le test à mes 2 autres filles

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Bonjour, L'article 16-11 du Code civil dispose que "L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; A des fins médicales ou de recherche scientifique ou aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort (...)." En conséquence, un test de paternité ADN est donc subordonné à cette loi si la démarche n'est pas motivés par une enquête judiciaire, un projet de recherche scientifique ou médicale, ou une recherche d’identification d’une personne décédée. Dès lors, il convient déposer une demande auprès du juge du TGI du lieu de résidence. Cordialement

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Convocation
Question postée par lucie le 28/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de recevoir une lettre de convocation pour sanction disciplinaire, car je me suis permis de m'envoyer par mail la convention collective de mon travail il me dise que c'est une faute grave qui peut aller jusqu'au licencient ??? que doit je faire ??? merci de me répondre

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Bonjour, L'article R.2262-1 du Code du travail dispose que "(...) l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail et met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes." De plus, un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence (art. R.2262-3 du Code du travail). Enfin, une procédure de sanction disciplinaire peut être mise par l'employeur, pour le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service, le refus de se conformer à un ordre de l’employeur, le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté, les critiques, injures, menaces, violences, les erreurs ou négligences commises dans le travail et tout acte de harcèlement (sexuel ou moral). Dans une telle procédure, le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel. S'il devait s'estimer injustement sanctionné, il pourra saisir le conseil de prud'hommes. Cordialement

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Droit du travail
Question postée par isabelle le 28/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour voilà je suis en litige avec mon ancien employeur je suis toujours en cdi chez lui je ne suis plus aller travailler depuis plus de 1 ans car il ne me payer plus il ne veux pas me licencier ni me faire d'abandon de poste que puis je faire?

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Bonjour, La démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail (cass. Soc., 15 janv. 2002, n°00-40.263). La démission doit ainsi être donnée de manière libre, à savoir sans contrainte ou pression morale. Elle doit être clairement explicite, et donc ne saurait se déduire du comportement du salarié. S'agissant d'un cdi, le salarié n'a pas à motiver les raisons de sa démission. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Valorisation salariale cadre sup faisant fonction directeur des soins
Question postée par isa le 28/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis cadre supérieur de santé et assume depuis plusieurs mois la fonction de directeur (des soins) par intérim dans un institut de formation en soins infirmiers et aide soignants. Cette fonction risque de durer car personne n'a postulé sur ce poste. Je suis cadre supérieur de santé échelon et donc payée environ 2400 euros par mois prime d'encadrement inclue. Mon DRH cherche désespérément un moyen réglementaire d'augmenter mon salaire mais ne trouve pas, sauf 17% du montant de la prime de service en plus, soit 380 euros par an! C'est navrant, car je suis en pleine charge de la fonction de directeur. Existe-t-il un chemin légal pour répondre à cette situation? Merci beaucoup, bien cordialement,

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Bonjour, Il sera rappelé que les directeurs de soins sont recrutés par le moyen de concours selon deux modalités légales. En effet, l’article 9 du Décret n° 2010-1138 du 29 septembre dispose que «(…) Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre (…). Un concours interne sur épreuves est ouvert aux cadres supérieurs de santé et aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics (…). » Cordialement

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L'article l.1224-1
Question postée par math1506 le 27/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je voudrais préciser ma question précédente. Mon entreprise vient de passer en location gérance. L'entreprise A vient de prendre en location une entreprise B et C. Etant salarié dans la B peut il me faire travailler sans que mon contrat le précise dans l'entreprise A? Ou faut il mon accord via un avenant à mon contrat de travail?

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Bonjour, L'article L.1224-1 du Code du travail vise l'entreprise au sens large. En conséquence, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou les changements successifs de locataires-gérants entraînent également le transfert des contrats de travail en cours. De plus, pour que le transfert du contrat de travail soit permissible, il faudra que l'entité soit économiquement autonome et que l'activité se poursuive ou soit reprise en conservant son identité (sa nature). Enfin, dans son entreprise, l'employeur bénéficie de 4 prérogatives essentielles vis à vis de son salarié qui, toutes, découlent du lien de subordination : du pouvoir de direction, du pouvoir de surveillance, du pouvoir disciplinaire et du pouvoir de gestion. En conséquence, l'employeur commandera le salarié et dirigera son travail. Le salarié devra se soumettre à cette autorité et acceptera d'exécuter les ordres et instructions reçues sans avoir le droit de les contester et/ou mal appliquer. Bien évidemment, l'employeur ne devra pas abuser de ce droit. Cordialement

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Article l1224-1
Question postée par math1506 le 27/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon entreprise vient de passer en location gérance. Mon patron m'impose de travailler pour ces autres sociétés. a t'il le droit? Il invoque l'Article L1224-1 du code du travail. Puis-je refuser? Merci d'avance

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Bonjour, L'article L.1224-1 du Code du travail dispose que "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." En conséquence, le salarié ne peut pas refuser le changement d’employeur, à moins de risquer un licenciement pour motif disciplinaire. Cordialement

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Tribunal compétent pour juger défaut d'entretien vmc
Question postée par caribou le 27/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le défaut d'entretien d'une VMC dans une copropriété a causé des dégâts d'humidité dans le studio dont je suis propriétaire-bailleur. Le tribunal de proximité est-il compétent pour trancher ce litige (dommage estimé à 2000 euros) Merci de me répondre

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Bonjour, Le juge de proximité est le tribunal compétent pour juger des litiges civils de la vie courante n'excédant pas 4 000 €. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Diminution de salaire/dénonciation d'usage
Question postée par Olwlt le 27/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié depuis 2009 dans une association sportive. En 2009, j'ai signé un contrat de 15h30 en CDI. En 2010, l'association a accepté que j'augmente mon temps de travail. Sans avenant au contrat de travail, je travaillais 36h30 ce qui augmentait ma rémunération. En octobre 2014, mon temps de travail passe à 34h30 provoquant une baisse de rémunération. J'évoquais avec mon employeur l'hypothèse d'un licenciement économique en cas de refus de la baisse de rémunération. Celui ci me répondit qu'il pouvait baisse temps de travail et rémunération, sans licenciement économique. La raison invoquée est son droit à dénoncer l'usage consistant à augmenter temps de travail et rémunération sans avenant mais seulement avec des fiches de paie. Il prétend revenir au droit (contrat de travail) en dénonçant l'usage (fiches de paie). Mon employeur a t il le droit de m'imposer un contrat de travail avec les heures diminuées et une rémunération moindre? Bien cordialement. Olivier.

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Bonjour, Un employeur n’est pas autorisé par le Code du travail à diminuer le salaire ou de faire payer une amende en raison d’une mauvaise exécution du travail ou en raison du comportement d’un salarié (art. L. 1331-2 du Code du travail). Si un employeur devait prendre une décision contraire à cette règle, elle sera nulle et non avenue et exposera l’employeur à de possibles sanctions pénales. En effet, les éléments de la rémunération ayant été fixés dans le contrat de travail, ne peuvent être modifiés par l’employeur. Néanmoins, si la cause de la proposition de diminution de salaire est d’ordre économique, l’employeur est contraint de suivre une procédure particulière et rigoureuse, rappelant que le salarié est en droit de refuser cette diminution. Enfin, les éléments de la rémunération qui ne figureront pas dans le contrat de travail mais qui résulteraient d’un usage ou d’un accord collectif, n’ont pas besoin de l’accord du salarié, mais implique l’employeur respecte une procédure légale obligatoire de dénonciation de l’usage ou de révocation de l’usage. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre sur Documentissime et consulter le dossier se référant aux usages de l’entreprise : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-par-le-salarie-de-la-denonciation-irreguliere-d-un-usage-professionnel-1228.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-313-les-usages-d-entreprise.html Cordialement

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Partage bien immobilier lors d'un divorce
Question postée par ChristineP le 26/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous résidons en Belgique, nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens et sommes propriétaires en indivision d'une maison (résidence secondaire) au Château d'Oléron (17). Nous sommes en instance de divorce par consentement mutuel. Cette maison sera attribuée de commun accord à mon mari, quel est le pourcentage des taxes et frais notariés pour modifier l'acte de propriété pour qu'il devienne l'unique propriétaire ? Est-il plus intéressant de garder ce bien en indivision jusqu'à la vente ? Y-a-t'il des taxes et frais notariés pour que ce bien se retrouve en indivision. Merci à vous, Christine

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Bonjour, L’article 1091 du Code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.» En conséquence, un état liquidatif notarié est obligatoire et est, de plus, coûteux compte tenu du rattachement au droit de partage. Force est de constater que le 22 janvier 2013 par la réponse n°9548, l’administration a clarifié et confirmé que le partage verbal du produit de la vente d’un bien immobilier commun entre époux avant le divorce par consentement mutuel, n’était pas soumis au droit de partage. Cordialement

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Succession
Question postée par Les monts le 24/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison et possède cet immobilier avant de me marier avec mon second mari. Pour différentes raisons je voudrais vendre cette maison et acheter ailleurs. Est-ce-que si je vends ma maison et achète une autre maison avec le montant de la vente de ma maison, je suis toujours la propriétaire, ou est-ce que mon mari est aussi propriétaire. Mon mari est divorcé et a 2 enfants de son côté auxquels je n'ai absolument aucune envie de leurs léguer quoique ce soit. De mon côté j'ai un fils de mon 1er mariage. Merci de votre réponse, Nathalie

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Bonjour, Dans le cas d’un mariage sous le régime de la séparation de biens, on distinguera les biens propres de chaque époux. Ils se composent des biens acquis par chaque époux avant et pendant le mariage, des biens reçus par chaque époux par donation ou en héritage avant et pendant le mariage et des dettes contractées par chaque époux avant et pendant le mariage (art. 1421 du Code civil). Hypothétiquement, il existera des biens communs que si les époux auront acheté des biens en indivision, en découlant que ces biens leur appartiendront donc à proportion de leur contribution. De plus, le régime de la séparation de biens assure la gestion exclusive des biens propres par chaque époux. Chacun administre et dispose donc seul de ses biens propres, sauf si l'époux propriétaire du logement familial ne peut en disposer sans le consentement de l'autre époux ou si les pouvoirs de l'époux sur ses biens propres sont transférés à l'autre époux en cas de mise en péril des intérêts du ménage. Enfin, si aucun contrat de mariage n’a été fait, la Loi française prononce un mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et dès lors on distinguera les deux patrimoines personnels des deux époux, constitués de biens propres acquis avant le mariage et le patrimoine commun du couple, constitué de biens communs. Rappelant que les biens communs seront tous les biens acquis pendant le mariage, hors donation et héritage. Les biens pourront avoir été acquis par un époux seul ou les deux époux, ou financés par l'argent du couple ou par l'argent personnel de l'un des époux. Dès lors, si l’un des époux devait acquérir un bien immobilier durant le mariage avec des fonds provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien sera réputé commun en l'absence de précaution particulière insérée dans l'acte d'acquisition. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d'un notaire. Cordialement

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Obligation pension mère biologique qui ne m'a pas élevé
Question postée par emma_oz le 24/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je n'ai pas été élevé par ma mère biologique, j'ai été placé à la DASS. Et aujourd'hui, ma mairie m'écrit pour m'obliger à payer une pension à ma mère biologique. Est-ce un devoir? ou puis-je ne pas verser cette pension car celle-ce ne pas élevée? D'avance merci pour votre retour, Cordialement,

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Bonjour, Si l'article 205 du Code civil dispose que "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", ces obligations sont réciproques. En conséquence,si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (art.207 du Code civil). Cordialement

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Salaires trop perçus
Question postée par taf le 24/10/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour,étant étudiante,cet été j'ai travaillé du 10 juillet au 10 Aout en tant qu'agent de gestion administrative à la mairie d'Angers,je devais recevoir deux paies:juillet et aout. en fin septembre j'ai reçu une paie,je me suis dit que c’était le solde tout compte . Ce matin un responsable des ressources humaines me contacte pour m'informer qu'il va falloir que je rembourse les salaires derniers car j'ai été payé par erreur,je devais cesser d’être payé depuis le mois d'aout.ces paies qu'on me demande,je ne les ai pas , je ne reçois que 450 euros par mois de mes parents ,je suis étudiante. il m'a fallu changer de ville pour mes etudes , payer les frais de scolarité , la caution et le 1er mois de loyer, je ne sais pas quoi faire car il me réclame toutes les sommes reçues , je pourrai juste rembourser la paie du mois d'octobre qui va être versée sur mon compte mais les autres je n'ai aucune possibilité Que me conseillez-vous ?

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Bonjour, L'article 1376 du Code civil est formel et dispose que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." Cordialement

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Préavis reduit à 1 mois ?
Question postée par Olivia le 23/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma situation est la suivante : je suis actuellement en location avec mon concubin, le bail est à nos deux noms. Nous souhaitons déménager car j'ai signé mon premier CDI début octobre à une quarantaine de kilomètres de notre logement actuel. J'ai terminé mes études fin juin et ai travaillé en CDD juillet et août qui n'a pas été reconduit. Ma question est donc la suivante : Est ce que notre situation peut nous permettre de bénéficier d'une réduction de préavis à 1 mois ? Merci d'avance pour vos réponses ! Cordialement.

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Bonjour, L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que "Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois (...) En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi (..). Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur (...)." En conséquence, si le locataire n'entre pas dans les motifs énoncés, il ne pourra bénéficier d'un délai de préavis réduit. Cordialement

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Impots fonciers local commercial muni d'un logement au dessus
Question postée par Demonious le 23/10/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Mon propriétaire me réclame la taxe foncière du local commercial et du logement qui se situe au dessus, sauf que je ne loue que le local commercial, le logement étant occupé par le propriétaire. Mon bail stipule que je dois rembourser la taxe foncière, mais dois je payer que pour la partie louée ou pour la bâtisse entière? En vous remerciant par avance, je vous souhaite une agréable journée

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Sa réponse :

Bonjour, Le bail commercial fixe les principes convenus entre les parties. Dès lors, si le bail commercial ne fait pas mention d'une habitation attenante au local commercial dont le locataire n'aurait pas la jouissance, celui ci n'aura pas à en supporter les frais. De plus, il lui incombera conformément à l'article 13 de la Loi Pinel n°n° 2014-626 du 18 juin 2014,de prévoir qu'un inventaire précis et limitatif des charges locatives et impôts revenant à chacune des parties soit annexé au bail et fasse l'objet d'un récapitulatif annuel. De plus, le même article dispose également que "(...) Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires (...)." Cordialement

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Vol mastercard
Question postée par bermart le 23/10/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai été victime du vol de ma mastercard .j'en ai été averti par le service des fraudes de la banque. les débits et retraits se montent à 4600€. La banque a été estimé qu'il y avait négligence de ma part. Le médiateur de la banque a décidé de mettre 65°/° à ma charge et 35°/° à charge de la banque. Quels sont mes recours maintenant, car je ne veux pas rembourser ce vol. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L’article 133-19 du Code monétaire et financier dispose que «(…) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » Néanmoins, il incombe à la banque de rapporter la preuve de la négligence du client (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 mars 2008). En conséquence, si une médiation n’a pas abouti par la procédure avec le médiateur de la banque, il convient de saisir le tribunal d’instance du lieu de résidence, jugeant les litiges les plus courants pouvant opposer des personnes entre elles lorsque les sommes en jeu varient entre 4 000€ et 10 000€. Cordialement

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Residence en suisse et employeur en france, quid des indemnités matern
Question postée par pasp le 22/10/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, je réside en Suisse et travaille en France (cotisations en France et emploi à temps plein depuis 3.5 ans) La CPAM est-elle compétente pour le versement des indemnités journalières de maternité? Merci beaucoup!

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Bonjour, En tant que frontalier, le résident Suisse travaillant en France est obligatoirement affilié à la Sécurité sociale française, mais il peut aussi bénéficier de la couverture maladie Suisse, auprès de la LAMAL. En conséquence, il convient de demander le formulaire S1 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en France. De plus, il sera rappelé que le frontalier cotisant en France, si c'est une femme, elle aura droit à 16 semaines de congé maternité. Cordialement

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Mandat pro
Question postée par Mlz le 22/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, voilà avec mon mari nous avons trouvé une maison via un site avec propriétaire, nous avons visité la maison mais prix trop élevé (prix indicatif) mais vue les travaux, (nous repartons dans nos recherches) peut être une semaine plus tard,le propriétaire me dit que le prix est baissé, donc nous la revisitons et la il nous dit qu'il a signé un mandat pro avec une agence? Que peut on faire vue que nous avions déjà visité la maison directement avec le vendeur? Est on obligé de passer par l'agence? Sauf que ce n'est pas un contrat exclusif car la maison est dans une autre agence?Peut on casser ce contrat? Si oui quelles sont les inconvénients ?? Merci beaucoup tellement peur de passer à côté de cette maison Très cordialement

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Bonjour, il existe trois type de mandats de vente. Le mandat exclusif, la vente du bien immobilier incombant seulement à l'agence immobilière et impliquant que seule l'agence pourra présenter un acheteur au propriétaire. Puis, le mandat semi-exclusif exigeant que seuls l'agence immobilière et le propriétaire pourront trouver un acheteur, donc nécessairement aucune agence immobilière concurrente. Et enfin, le mandat simple laissant le propriétaire libre de contacter d'autres agences immobilières ou de vendre son bien par lui même. Cordialement

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Renonciation divoerce
Question postée par valoched le 22/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je me rapproche de vous car je suis tres inquiete .Mon mari a fait une renonciation a sa demande de divorce mais moi entre temps j avais recue une convocation dois je y allermalgre la lettre de renoinciation de mon epoux merci de votre reponse urgente merci *cordialement

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Bonjour, Il est possible de notifier au JAF par courrier recommandé avec accusé de réception, le fait que les époux souhaite se désister de la procédure de divorce engagée. L'affaire sera alors radiée malgré le fait qu'aucune des parties ne sera présente à l'audience. Il conviendra également d'en informer l'avocat en charge de la procédure. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reconciliation-des-epoux-aupres-du-juge-annulation-de-la-procedure-de-divorce-3309.html Cordialement

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Mandat pro
Question postée par mlz le 22/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, voilà avec mon mari nous avons trouvé une maison via un site avec propriétaire, nous avons visité la maison mais prix trop élevé (prix indicatif) mais vue les travaux, (nous repartons dans nos recherches) peut être une semaine plus tard,le propriétaire me dit que le prix est baissé, donc nous la revisitons et la il nous dit qu'il a signé un mandat pro avec une agence? Que peut on faire vue que nous avions déjà visité la maison directement avec le vendeur? Est on obligé de passer par l'agence? Très cordialement

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Bonjour, L'article 1984 du Code civil dispose que "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire." En conséquence, si le propriétaire d'un bien a signé un mandat exclusif avec une agence immobilière dans le but de lui laisser la charge de vendre le dit bien, seule l'agence immobilière pourra présenter un acheteur au propriétaire. Cordialement

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Charges indûment imputées à un copropriétaire
Question postée par Cyprien le 21/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis PNO d'un appartement. Mon locataire a reçu la visite d'un tiers qui a causé des dégradations volontaires sur la copropriété. La police est intervenu et a incarcéré le tiers. Il y a eu dépôt de plainte du syndic envers ce tiers identifié et qui ne réside pas chez mon locataire. En tant que membre du Conseil Syndical, j'ai participé à la réunion d'élaboration de l'OJ de l'AGO de novembre. Il a été décidé un rappel au règlement de copropriété. Surprise! la convocation à l'AGO reçue du syndic comporte une motion mise au vote (majorité simple) visant à me faire porter le coût élevé des réparations suite aux dégradations. Le syndic auprès de qui j'ai protesté me dit que l'assemblée souveraine décidera. Mon locataire ne veut pas pas porter la responsabilité de dégradations dont il n'est pas l'auteur et ne veut pas faire jouer sa RC. Le syndic refuse de déclarer à l'assurance de la copropriété. Quelle doit être ma position lors da prochaine AGO? Ai-je un recours contre cette motion?

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Bonjour, L’article 1383 du code civil dispose que «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » En conséquence, la responsabilité délictuelle s’applique consécutivement à un acte volontaire ou pas. Elle présente un caractère d’ordre public auquel nul ne peut déroger. Dès lors, la procédure de mise en responsabilité délictuelle peut être exercée et une demande de réparation des dommages fondée si le dommage est direct, actuel et certain, si le fait générateur est imputable au fautif et s’il existe un lien de causalité entre les deux, rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (art.1315 du Code civil). Enfin, le règlement de copropriété a la possibilité de fixer une clause d’aggravation de charges. Cependant, l’augmentation de charges devra obligatoirement être justifiée car si des dégâts avaient dû être occasionnés aux parties communes de la copropriété, le syndic devra apporter la preuve de l’imputabilité du dommage au locataire. De plus, il faudra rappeler que le bailleur est et reste responsable vis-à-vis des tiers, des agissements de ses locataires. Force est de constater que si la preuve du dommage occasionné aux parties communes est apportée, le syndic est fondé à exercer une action en responsabilité directe à l’encontre du copropriétaire ayant la qualité de bailleur. Cordialement

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Abus honoraires syndic de copropriété
Question postée par marso77 le 20/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, L'AG du 23/07/14 a voté le changement de syndic dont le mandat prenait fin le 30/09/14. Celui-ci nous a tout de même facturé ses honoraires du 23/07 au 30/09/14 alors qu'il n'était plus notre syndic. Est-ce normal ? y-a-t-il une jurisprudence en la matière ? Sommes nous en droit de réclamer ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que hormis une faute grave de la part du syndic, le changement de syndic n’est possible qu’à l'issue de son mandat (art. 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Dès lors, le contrat du syndic de copropriété, ayant été voté par l’AG de copropriété, fixait une date de fin de contrat, la mission du syndic se termine automatiquement au terme fixé par le contrat. Enfin, l'ancien syndic de copropriété transmettra les documents et les archives du syndicat des copropriétaires à son successeur dans un délai d'un mois, dès la date de fin de ses fonctions. L’article 1134 du Code civil disposant que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (..). », le syndic serait fondé à solliciter le paiement de ses honoraires jusqu'au terme de son mandat. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par Gazelle le 20/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Pourriez vous me dire si je dois continuer à payer la pension alimentaire au père de mon fils de 21 ans qui travaille en intérim depuis un an et à son contrat renouvelé merci

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Bonjour, L’article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Aussi, si le jugement de divorce ne le prévoit pas, l'enfant devenu majeur, mais aussi le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander à ce que le versement de la pension alimentaire ne soit pas interrompu après 18 ans. Dans certains cas la demande se voit rejetée et l'enfant majeur peut demander à ce que la pension lui soit versée directement : comme le cas d'un enfant majeur vivant de manière autonome en poursuivant des études loin de son domicile habituel. Le parent souhaitant se libérer du versement de la pension alimentaire, devra apporter la preuve que l'enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, les conditions réunies, le parent soumis au versement d'une pension alimentaire ne peut pas arrêter les versements de sa propre initiative. Il est obligatoire de s'adresser au JAF, seul autorité à décider si l'enfant est ou n'est plus dans le besoin. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Caducité de compromis
Question postée par Korrigan83 le 17/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ayant signé un compromis pour l’achat d’un terrain, il précisait que le vendeur s’engageait à créer une servitude et pose d’une canalisation d’eau pour alimenter la parcelle concernée avant réitérations des présentes, l’accès au réseau d’eau potable se trouvant sur une parcelle voisine. Précisé que, si les conditions suspensives (obtention prêt et permis) non réalisées dans un délai de huit mois, les parties seront déliées de tout engagement. Après neuf mois le vendeur pas réalisé son engagement et je n’ai donc pas pu déposer une demande de permis de construire respectant tous documents, lois, règlements et code d’urbanisme puisque pas d’accès au réseau d’eau. Je constate que l’obtention d’un permis respectant toutes ces règles et donc, l’accès au réseau d’eau potable, était subordonné à la volonté du vendeur de créer la servitude et la canalisation comme il s’y était engagé. Puis j’invoquer la caducité du compromis et récupérer l’acompte versé comme précisé au compromis ? Merci.

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Bonjour, L'article 1181 du Code civil dispose que «L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties (…). » En conséquence, à la signature d'un compromis de vente, les parties sont fondées à pouvoir insérer une ou plusieurs conditions suspensives. La réalisation ou non de ces clauses conditionne alors la concrétisation de l'acquisition immobilière. Les conditions suspensives doivent décrire la survenance d'un événement précis, futur et incertain, indépendant de la volonté des parties. Leur rédaction doit donc être précise et définir ces événements de manière détaillée afin d'éviter litiges et contestations ultérieurs. Alors, si la condition devait ne pas se réaliser, le contrat sera censé n'avoir jamais existé et l'argent versé devra être restitué. Enfin, la clause suspensive relative au certificat d’urbanisme permet à l’acquéreur de réaliser certains travaux envisagés, ou de se prémunir d’éventuelles servitudes embarrassantes, non connues à la signature du compromis de vente. Les deux parties doivent donc se mettre d'accord sur l'insertion dans le compromis de vente d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, et décrire avec précision les travaux envisagés (acheminement de l'eau, travaux d'assainissement...). Sans l'obtention du certificat d'urbanisme opérationnel, conforme aux travaux envisagés, le compromis de vente deviendra caduc, la vente ne pourra pas se réaliser et chacun reprend alors sa liberté sans contrepartie. L’acheteur a le droit de récupérer dans leur intégralité et sans délai les sommes qu’il aurait versées au moment de signer l’avant-contrat. Cordialement,

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Jugement de divorce
Question postée par Steph le 17/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je souhaiterais savoir si un jugement de divorce n'ayant ni signature du greffier, du juge ou même du tribunal est valable? Merci

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Bonjour, Pour information, il n’est pas rare que les copies délivrées ne soient pas signées par les juges ni par le greffier d’audience. En effet, seules les minutes gardées au greffe sont signées. Il est possible de prendre attache auprès du greffe du tribunal qui aura rendu la décision, pour qu’il vous soit fait copie des « minutes ». Il est également conseiller de prendre attache auprès de l’avocat qui aura instruit la procédure de divorce, celui-ci ayant également un jugement en original. De plus, les copies revêtues de la forme exécutoire peuvent également être sollicité auprès du tribunal, rappelant que seulement les personnes directement impliquées dans le procès peuvent le demander. Pour vous aider dans votre démarche, vous télécharger gratuitement le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-copie-d-un-jugement-de-divorce-3612.html Cordialement

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Reclassement après une maladie professionnelle
Question postée par tazdede le 17/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis reconnu en MP et mon employeur me propose un poste pour 1 an,, après ?.Si je suis licencié 1 an après mon reclassement, est ce que je bénéficierai des mêmes indemnités de licenciement?

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Bonjour, Il sera rappelé que la procédure de reclassement d’un salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure n'est possible qu'avec l'accord exprès du salarié. De plus, le poste de reclassement proposé doit l’être de façon individuelle, par écrit. Ainsi, le poste proposé pourra prendre la forme d'un CDI ou d'un CDD, à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l'étranger, rappelant que le salarié sera en droit de refuser de donner suite aux propositions de reclassement (art. L.1233-4 et suivants du Code du travail). Force est de constater qu’n salarié a droit à une indemnité de fin de contrat lorsque le CDD arrive à son terme et uniquement s'il ne se poursuit pas par un CDI. C'est la prime de précarité (art. L.1243-8 du Code du travail). Cette indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat. Et concernant le CDI d’un salarié reconnu inapte pourra être rompu par l’employeur lorsque ce dernier justifiera soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que le reclassement du salarié aura été impossible. La rupture prendra la forme d’un licenciement et la procédure de licenciement pour motif personnel sera appliquée et une indemnité légale de licenciement sera versée. Cordialement

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Droit de garde
Question postée par Steph le 17/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Dans mon jugement il est écris que j'ai mes deux enfants en garde alternée . Et que je les ai les années pairs la première partie des vacances de Noël et d'été on ne me parle pas des autres vacances comment cela se passe t-il ? La c'est urgent je vous remercie

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Bonjour, Il sera rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art.371-1 du Code civil). De plus, les parents peuvent se concerter avec l'enfant quant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. En conséquence, il parait donc évident que les pour les petites vacances le parent ayant la garde de ses enfants les semaines paires une année sur deux, appliquera la même règle pour les petites vacances. Si n’est rien stipulé sur le jugement de divorce et qu’aucune discussion ne pouvait être possible avec l’autre parent, il conviendra de prendre attache auprès d’un avocat. Cordialement

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Indemnités conventionnelles et jour de carence
Question postée par Raphaël le 16/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur et moi allons signer une rupture conventionnelle avec à la clé, des indemnités de rupture qui correspondent exactement à celle de la convention (convention Syntec). Celles ci se trouvent être supérieures aux indemnités légales. Pole emploi me dit que la différence entre le montant des indemnités conventionnelles et le montant des indemnités légales se transformera en nombre de jours de délai de carence pour percevoir mon allocation chômage (dans mon cas, 52 jours). Pole emploi considère donc ce montant comme des indemnités supra légales. Je ne suis pas d'accord avec cette définition puisque légalement mon entreprise doit me verser l'indemnité dont le montant m'est le plus favorable (Avenant N° 4 Du 18 MAI 2009 à l'accord du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de rupture en cas de licenciement). Comment gagner gain de cause envers Pole emploi si, bien entendu, je suis dans mon droit? Merci beaucoup et bonne journée. Cordialement, Raphaël.

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Bonjour, L’indemnité de rupture conventionnelle est au minimum égale au montant de l'indemnité légale de licenciement. Soit 1/5 du salaire mensuel de référence (soit le salaire des 12 ou des 3 derniers mois doit en principe inclure l’ensemble des éléments de rémunération (salaire de base, prime d’ancienneté, rémunération variable, prime d’astreinte ou d’assiduité, 13ème mois, etc.) par année d'ancienneté, auquel s'additionnera 2/15 du salaire mensuel par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Le salarié peut également demander une indemnité plus importante, la Loi prévoyant des indemnités supplémentaires légales, confère l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, soit environ 10% du montant brut de l’indemnité compensatrice de préavis. Une indemnité supra légale dans le cas où la convention collective serait plus avantageuse que le Code du travail, ou s’il devait y avoir une clause de concurrence et enfin, le solde des congés payés non pris. De plus, tout salarié quittant son entreprise avec une indemnité supra-légale dans le cadre d’une rupture conventionnelle, devra patienter jusqu'à 180 jours pour percevoir l’allocation Pôle emploi, contre 75 jours auparavant (Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Cordialement

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Assignation au tribunal
Question postée par felbe le 16/10/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

En 2012 j avais contracté un prêt étudiant pour la somme de 6000 euro que je n ai pas pu rembourser parce que j avais eu des soucis familiaux je me suis même retrouvée à la rue, aujourd'hui ma banque m à envoyé une assignation à comparer le 5 mars 2015 au tribunal , est ce que je vais aller en prison? J ai peur car j ai un petit zèbre de 4mois et je suis seule je touche le rsa donc j ai appeler l avocat de la banque pour voir avec lui si je peux commencer à payer à la fin de ce mois 200 euros et ainsi tous les mois ma question est je pourrai aller en prison? J ai peur pour mon bebe

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Bonjour, L’article L.221-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que «Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. » L'adversaire est convoqué par un acte d'huissier via une assignation, à comparaître devant un tribunal. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire et les parties peuvent se faire assister ou représenter par leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le jour de l'audience, le juge tentera de concilier les parties et, à défaut, l'affaire sera immédiatement jugée si elle est en état de l'être ou renvoyée à une date ultérieure. Cordialement

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Résiliation bail rural par co indivis
Question postée par jeanlesponts le 16/10/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Nous souhaitons résilier un bail sur des terres à échéance en 11/2017. Le motif: le terrain est devenu constructible en 04/2012. Nous avons 75% des co-indivis. la partie adverse considère notre demande nulle du fait que nous n'avons pas 100% des co-indivis. Cette résiliation nécessite-t-elle la totalité des indivis ? ou cela est-il un acte administratif classique requérant que les deux tiers des indivis?

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Bonjour, L’article L.411-32 du Code rural et de la pêche maritime dispose que «Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu’existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. » En conséquence, la résiliation en cours de bail peut être amiable ou peut être judiciaire. En effet, le bailleur pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander une résiliation, s’il y a défaut de paiement du fermage, s’il devait y avoir des agissements entraînant la négligence de l’exploitation du bien agricole ou l’inexécution d’une clause fixée dans le bail. De plus, en cas de changement de destination du fonds, le bailleur pourra résilier le bail à tout moment sur des parcelles n'ayant plus une vocation agricole. Alors, le preneur sera en droit de réclamer une indemnité d'éviction. Enfin, il sera rappelé toutefois, que la vente d’un bien tel qu’il soit lorsqu’il est indivis, doit recueillir l’accord de tous les indivisaires (art. 815-3 du Code civil). Cordialement

Sa réponse :

Il sera rappelé de plus, que la majorité des 2/3 des droits indivis est obligatoire pour les décisions impactant sur la gestion courante du bien indivis comme la conclusion, le renouvellement ou la résiliation d'un bail. Ces décisions prises à la majorité des 2/3 devront impérativement être communiquées aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises seront inopposables. Cordialement

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Amende et retrait point
Question postée par mimosa le 15/10/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Un motard a fait demi tour et ma poursuivi pour ma ceinture de securité et ma verbalisé dans une cour privé ,pouvait il le faire

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Bonjour, L’article R.412-1 du Code de la route dispose que «En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III (…) Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » En conséquence, une infraction ayant été constatée sur la voie publique, permet la légitimité de la verbalisation et la rend totalement inattaquable. Cordialement

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Période d'essai renouvelable ?
Question postée par Nad le 15/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après une période d'essai initiale de 3 mois reconduite une fois 2 mois, je souhaiterai savoir s'il possible de proposer à mon employeur une reconduction supplémentaire de la dite période d'essai. En effet, le poste ne me convient pas; je ne souhaite donc pas confirmer l'embauche. Etant toujours en période d'essai jusqu'à la fin du mois d'octobre,je suis prête en revanche à poursuivre mon contrat (au delà des 48H de préavis si je démissionne), et ainsi leur permettre de mieux appréhender mon départ d'une part, et de me sécuriser d'autre part. Merci de votre réponse, Cordialement, Mme B.

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Bonjour, Le Code du travail est clair quant au renouvellement de la période d'essai et dispose que "La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens et huit mois pour les cadres." (art. L1221-21 du Code du travail). Cordialement

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Déménagement
Question postée par Mel le 15/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Madame ou Monsieur, Je désire déménager avec mes 2 filles l'été prochain (elles auront 16 et 15 ans).Elles sont d'accord et enjouées à cette idée. Je suis divorcée à l'amiable depuis 8 ans. J'ai la garde légale, le père a lui aussi l'autorité parentale mais j'en ai assez de subir la domination et le contrôle que le père exerce sur ses enfants et moi même. La communication n'étant pas possible , ai je le droit de déménager à Montpellier sans solliciter son accord.

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Bonjour, L’article 373-2 du Code civil dispose que «(…)Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » Enfin, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art.371-1 du Code civil). De plus, les parents peuvent se concerter avec l'enfant quant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cordialement

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Atd tresor automatise
Question postée par isgard le 15/10/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Est-il possible de faire opposition à une ATD émanant du Trésor Automatisée, Rennes, alors que je conteste la conformité des contraventions depuis plusieurs années, contraventions adressées à une fausse adresse et ne me sont jamais parvenues et me sont réclames par la suite sous forme d'ATD portant l'adresse de ma banque et ne sont jamais arrivés à la banque jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs je ne peux obtenir les photos prouvant la conformité de ces interventions. Je verrai ces jours ci un avocat mais voudrai connaitre l'action à entreprendre. J'ai très peu de confiance, donc merci de votre renseignement. Cordialement

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Bonjour, L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose que «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que soit sur la régularité en la forme de l'acte ; soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (..). » Pour contester un Avis à Tiers Détenteur, la Loi prévoit que le débiteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder à l’opposition à compter de la notification de l’Avis à Tiers Détenteur (art. R.281-1 et 2 du Livre des procédures fiscales). Dès lors, la contestation de l’ATD sera examinée et vérifiée obligatoirement par le trésorier-payeur général, durant un recours préalable. Au terme de ce recours préalable, une demande devra présentée par une assignation auprès du juge judiciaire. Celui-ci sera en charge d’accuser réception de la demande et se prononcera dans un délai de deux mois à partir du dépôt de celle-ci (art. R.281-4 du Livre des procédures fiscales). Enfin, le CACIR est un service de police judiciaire français commun à la police et à la gendarmerie nationale qui a été créé par décret en date du 10 juin 2004. Il a une compétence nationale pour les infractions constatées à l'aide d'appareils de contrôle automatique des dépassements de vitesses (radars fixes et embarqués). Sa création ainsi que sa localisation ont été définis par le décret du ministère de la justice du 14 octobre 2004. La demande de cliché n'interrompt pas les délais de paiement et de contestation. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-envoi-de-photo-pris-par-un-radar-2166.html Cordialement

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Heritage d'adopté
Question postée par Bobo le 15/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je viens de perdre ma mère. Ma soeur, décédée en 2009, avait adopté le fils de son mari par adoption simple.Cet enfant a-t-il des droits sur la succession de sa grand-mère adoptive sachant qu'il n'y a pas eu de volonté écrite dans ce sens exprimée par ma mère. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Un petit-enfant en principe n'hérite pas de ses grands-parents. Néanmoins, il peut hériter par ce que l’on appelle la «représentation», cette permission étant accordée aux descendants d'une personne décédée, de recueillir la part de succession que celle-ci aurait dû recevoir si elle n'était pas morte. Enfin, l’article 368 du Code civil dispose que «L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.» Cordialement

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Maintien salaire plusieurs arrets maladie
Question postée par audelia le 15/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dépends de la convention collective de l'optique. J'ai eu un 1er arret maladie(non professionnel) début février et eu un maintien de mon salaire comme la convention me donne droit par mon employeur. J'ai repris mon emploi pendant 3 mois mais j'ai fait une rechute de ma maladie.Je suis de nouveau en arret maladie (non professionnel)depuis 1 mois et demi.Ai-je encore droit au maintien de mon salaire par rapport a ma convention.

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Bonjour, L'article 37 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 dispose que "(...) En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent, à compter du 4e jour : Après 1 an de présence, pendant 1 mois 100 % de leurs appointements ; pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ; pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements Après 5 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant les 20 jours suivants 75 % de leurs appointements Après 8 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ; pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements Après 10 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant 2 mois 75 % de leurs appointements Après 20 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant les 10 jours suivants 90 % de leurs appointements ; pendant les 50 jours suivants 75 % de leurs appointements ; pendant les 20 jours suivants 66 % de leurs appointements Après 25 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant les 20 jours suivants 90 % de leurs appointements ; pendant les 40 jours suivants 75 % de leurs appointements ; pendant les 40 jours suivants 66 % de leurs appointements Après 33 ans de présence, pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ; pendant les 30 jours suivants 90 % de leurs appointements ; pendant les 30 jours suivants 75 % de leurs appointements ; pendant les 60 jours suivants 66 % de leurs appointements." Cordialement

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Reiliation assurance
Question postée par cocotte le 14/10/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir,mon contrat d assurance automobile arrive a échéance le 4 12 2014 et j ai envoyer ma lettre de résiliation avec accuse de réception le 08 10 2014 et mon assurance refuse car j aurais du l envoyer ma résiliation avant le 5 10 2014. a savoir que j ai un prélèvement automatique et ai je un recours car je n est pas reçu encore d avis d échéance et aucun courrier alors puis encore résilier oui ou non . merci de votre réponse rapide

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Bonjour, Les articles L.113-12 et suivants du code des assurances permet à l'assuré de résilier son contrat d'assurance automobile à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. L'assureur envoie les informations sur la date du préavis de résiliation dans les délais impartis par la loi, soit 15 jours avant le début dudit préavis. Dans ce cas, l'assuré pourra résilier son contrat d'assurance conformément aux conditions générales, tout en respectant le préavis initialement prévu. A défaut d'avoir été prévenu, l'assuré peut résilier son contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Par contre, l'assuré ne pourra résilier son contrat d'assurance hors échéance que s'il est dans une situation ou un changement constituant une aggravation du risque couvert, si le véhicule est vendu, cédé ou donné ou si l'assureur a informé l'assuré d'une augmentation de ses tarifs d'assurance. Cordialement

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Prime de précarité
Question postée par sanchez le 14/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un contrat en CDD de 6 mois du 01/04/2014 au 30/09/2014 pour un motif de renfort d'activité. J'ai su la veille, le 29/09/14, que mon CDD était renouvelé pour 3 mois de plus. J'ai accepté le renouvellement. Par contre, ma prime de précarité m'avait déjà été versée pour les 6 premiers mois et la société souhaite aujourd'hui la récupérer, en diminuant mes prochains salaires ("vous bénéficierez d’une rémunération en octobre, celle-ci sera toutefois amputée d’une partie des indemnités qui vous ont été versées à tort".). Ont-ils le droit ? Merci pour votre retour.

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Bonjour, Un salarié a droit à une indemnité de fin de contrat lorsque le CDD arrive à son terme et uniquement s'il ne se poursuit pas par un CDI. C'est la prime de précarité. Dès lors, cette prime n'est pas légitime au salarié si celui ci ferait l'objet d'un renouvellement. L'article 1376 du Code civil disposant que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." en conséquence, un employeur peut demander à un salarié de restituer un trop perçu dès lors qu'il avait versé certaines sommes par erreur (cass soc 24/11/1993 RJS 1/94 n° 36). Cordialement

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Assurance vie
Question postée par isabelle le 14/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis mariée sans contrat. La maison appartient à mon mari. Donc pour laisser un héritage à nos enfants j'ai souscrit une assurance vie avec eux en bénéficiaire. Si on venait à divorcer, mon mari aurait droit à la moitié de cette assurance. En conséquence, on voudrait faire un acte dans lequel il est d'accord pour me laisser ou se désister de cette assurance vie étant donnée que je n'ai pas de bien à moi. Est-ce possible et peut-on inscrire qu'il ne reviendra pas sur sa décision ? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L.132-8 du Code des assurances dispose que «Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée, les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire pré décédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité (…).» De plus, le souscripteur ne peut plus modifier le bénéficiaire si celui-ci a accepté sa désignation selon la procédure obligatoire. Néanmoins, l’acceptation de renonciation peut être irrévocable si un accord tripartite est signé par le souscripteur, l'assureur et le bénéficiaire ou si un accord entre le souscripteur et le bénéficiaire a été notifié à l'assureur. Mais, en cas de divorce cela n'entraînera pas la révocation du conjoint bénéficiaire acceptant. Néanmoins, il lui sera possible de refuser le bénéfice d’une assurance vie au profit des autres bénéficiaires désignés. En effet, il est fréquent que les bénéficiaires soient la famille proche (conjoint, enfants, parents …). Le conjoint peut alors souhaiter en faire profiter ses enfants et favoriser sa famille. Il renoncera à sa part. En conséquence, le bénéficiaire renoncera à la totalité de la somme qui lui était destinée au profit des enfants. Pour ce faire il notifiera son souhait par courrier recommandé avec accusé de réception. Cordialement

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Certificat de coutume refuse
Question postée par MIKE930 le 14/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, j envisage de me pacser avec une senegalaise.le consulat de senegal refuse de produire le certificat de coutume necessaire pour le pacs ( ils le delivrent que pour mariage) que peut on faire ? BIEN CORDIALEMENT

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Bonjour, L’article 2.2.2 de la Circulaire n° 2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité dispose clairement que les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger doivent, en application des règles du droit international privé français, règles applicables à l’état des personnes sont définies par la loi de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant, obtenir un certificat de coutume. « L’objet du certificat de coutume est de permettre au greffier de s’assurer que le ressortissant étranger est célibataire, qu’il est majeur au regard de sa loi nationale et qu’il n’est pas placé sous un régime de protection. Ce document est en principe établi par l’autorité ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant. A défaut, il peut être établi par un avocat ou un juriste disposant d’une connaissance particulière de la loi étrangère en cause. Pour permettre au greffier d’exercer sa mission, l’autorité étrangère doit certifier, en s’appuyant sur la législation en vigueur dans son pays et au vu des pièces d’état civil produites par l’intéressé, qu’au regard de sa loi personnelle, il est majeur, juridiquement capable et célibataire. Pour permettre au greffier d’exercer sa mission, ce document doit reproduire le contenu de la loi étrangère et décrire les pièces d’état civil qui permettent de vérifier qu’il n’existe pas d’empêchement à la conclusion du PACS par le partenaire étranger. Certains Etats étrangers refusent - ou ne sont pas en mesure - de délivrer ce document, notamment lorsque le pacte civil de solidarité ou son équivalent n’existe pas dans leur législation interne. Afin d’assurer la protection des partenaires et la sécurité juridique des tiers qui contractent avec eux, il est toutefois essentiel que soient réunis certains éléments concernant l’état des personnes désirant conclure un PACS. » En conséquence, « En l’absence d’établissement d’un certificat de coutume complet, le greffier doit demander au partenaire étranger de faire établir par les autorités de son pays un certificat qui précise a minima l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et l’indication que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle, si sa loi nationale connaît un régime de protection juridique des majeurs, et, le cas échéant, si l’intéressé a ou non la capacité juridique de conclure un contrat. » Concernant la condition de célibat, si l’autorité étrangère ne devait pas attester d’emblée du célibat du partenaire, il peut lui être demandé de préciser selon quels moyens cette preuve est rapportée dans sa législation. A tout le moins, certaines autorités consulaires étrangères ne délivrant pas de certificat de coutume, même partiel, acceptent d’établir une attestation aux termes de laquelle elles précisent avoir reçu de leurs ressortissants la déclaration sur l’honneur qu’ils sont célibataires, majeurs et juridiquement capables de contracter. Alors, seulement « dans l’hypothèse où le refus des autorités consulaires d’établir l’un de ces documents est démontré que la remise d’une attestation sur l’honneur rédigée par les intéressés eux-mêmes peut être tolérée. Le recours à cette attestation doit toutefois rester exceptionnel, dans la mesure où il ne saurait être question de se satisfaire systématiquement des seules déclarations des intéressés." Cordialement

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Testament olographe
Question postée par reva le 14/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour quand vous faites un testament olographe écrit devant un notaire est ce que le notaire doit mettre son tampon sur le testament doit on avoir des temoins ou est ce que le notaire vous donne simplement une feuille blanche. cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Lorsque l'on décide d'établir un testament olographe par un notaire, on parle de testament authentique. Le testataire dicte ses dernières volontés à 2 notaires, ou bien 1 seul notaire assisté de 2 témoins. Une fois que le testament aura été rédigé, il sera alors relu pour le testataire. Puis, il devra être signé par les notaires, le testataire et les témoins, s'il y en a. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez aussi télécharger gratuitement le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-testament-olographe-5049.html Cordialement

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Liquidation judiciaire
Question postée par cheucheu64 le 13/10/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis gérant de 2 sociétés et je vais en mettre une en liquidation judiciaire. Quelles incidences sur la seconde ? Merci de me répondre rapidement j'ai rendez-vous avec un huissier à 15 h

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Bonjour, L’article L.641-9 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. » En conséquence, toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ne pourra exercer son activité à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (art. L.640-2 du Code de commerce). Cordialement

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Question de procédure
Question postée par terranova66 le 13/10/2014 - Catégorie : Droit pénal

J'ai été victime d'une escroquerie au mariage. Je suis handicapé. J'ai obtenu l'annulation absolue de mon mariage pour bigamie. Est-ce normal que le jugement soit rendu par un juge aux affaires familiales, à huis clos, sans sanction pour l'auteur du délit?

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Bonjour, Il est important de souligner que l’annulation d’un mariage permet la contestation de validité d’un mariage, s’il n’a pas respecté les conditions légales (art. 143 du Code civil). Sur le territoire français, il est possible d’annuler un mariage dans les cas prévus par la Loi et ce notamment si l’un des époux était déjà marié, la polygamie étant interdite en France (art. 184 du Code civil). De plus l’annulation est d’autant plus appuyée, s’il été avéré que l’un des époux aurait menti à l’autre, volontairement sur un point essentiel à leur futur couple, pour s’assurer que l’autre époux consente à se marier. Il s’agira alors d’une erreur sur les qualités essentielles de l’époux, et on parlera de consentement par erreur. Enfin, la procédure en annulation se déroule devant les juridictions civiles. Dans le cadre d’une procédure d’escroquerie, il convient de faire appel aux juridictions pénales, rappelant que le plaignant disposera d’un délai pour pouvoir porter plainte de 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie). Cordialement

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Droit de travail vs droit social
Question postée par GISA le 12/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, rappel chronologique des faits: -Licenciement pr inaptitude concomitant a un accident de travail. -licenciement déclaré par le conseil des prud'hommes sans cause réelle ni sérieuse - AT pris en charge par la CPAM (IJSS) - l'employeur saisit la CRA qui reconnait l’inopposabilité de cette décision. - réception de mon solde de tout compte alors que tjrs en AT. - fin d'AT et attribution d'une pension par la CPAM - saisie des PDH en référé pr faire modifier les dates de fins de contrat (tenant compte de mon AT), attestation ASSEDIC et indemnité de licenciement. - le conseil me déboute de ma demande (et de mes droits!), me condamne a payer les honoraires de la partie adverse(!) --j'ai 15 jours pr faire appel. Ce que dit la loi: L.1226-7 du Code du Travail « L’accident du travail suspend le contrat de travail. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ». MERCI

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Bonjour, Il est vrai que l’article L.1226-7 du Code du Travail dispose que «Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (…). » Et qu’au cours de la suspension du contrat de travail, l’employeur ne pourra licencier le salarié victime qu’en cas de faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail (Article L.1226-9 et suivants du Code du travail). Face à une décision rendue par le Conseil de Prud’hommes, si une des parties ne devait pas être d'accord avec la décision rendue, elle a la possibilité de faire appel de la décision. Par la suite si la Cour d’appel ne devait pas apporté satisfaction, il sera encore possible de se pourvoir en cassation, rappelant que la Cour ne fera ne vérifier que contrôler la bonne application des Lois par les juges. Faire appel d’une décision a un effet suspensif et permet que le jugement contesté ne puisse être exécuté avant la décision de la Cour d'appel, à l’exception de si l’exécution provisoire aurait été prononcée. Cordialement

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Dégrèvement taxe fonciere
Question postée par kermitte le 12/10/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Ma maman réside en maison de retraite non médicalisée (elle a 82 ans veuve) et son appartement dont elle est propriétaire est mis en location depuis avril 2013. Elle est donc imposable pour la 1ère fois (RFR 16511 à cause des revenus fonciers car que total retraites 13356). j ai recu le foncier 2014 sans plus aucun dégrèvement son logement est il désormais considéré résidence secondaire ? Peut on demander un dégrèvement à titre gracieux même partiel ? ces loyers ne servent qu'à compléter pour payer la maison de retraite Merci pour votre réponse

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Bonjour, La taxe foncière est un impôt perçu au profit des collectivités locales. Cette taxe est principalement due chaque année par les personnes qui sont propriétaires, usufruitiers ou fiduciaires d'un immeuble, selon les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI). A contrario, de la taxe d'habitation, la taxe foncière ne concerne pas le locataire du bien immobilier. Enfin, la demande d’exonération ne s'applique qu'au titre de la taxe foncière concernant l'habitation principale du redevable. Elle est en principe appliquée d'office par l'administration fiscale, toutefois, si ce n'est pas le cas, la personne concernée peut adresser une réclamation au centre des impôts dont elle dépend. Toutefois, il sera rappelé que si le propriétaire perçoit des revenus modestes, est âgé de plus de 65 ans, s’il perçoit une pension d'invalidité ou s’il est déclaré handicapé, alors il pourra solliciter une demande de dégrèvement aux services des impôts. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-degrevement-ou-d-exoneration-de-la-taxe-fonciere-5458.html Cordialement

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Résilition du bail par le propriétaire
Question postée par dada le 11/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, voila la propriétaire nous a envoyé par recommandé une lettre disant qu'elle souhaiterais récupérer son logement dans les 6 mois pour y habiter. notre bail se fini normalement dans 11 mois. je voudrais savoir si on est dans nos droits de quitter le logement avant ses 6 mois de préavis? et si il faut qu'on respecte ou pas un délais des 3 mois de préavis. je vous remercie d'avance de votre réponce.

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Bonjour, L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que «Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…)" En conséquence, le locataire bénéficie de 6 mois pour pouvoir se reloger à compter de la notification de la résiliation de son bail. Si le congé avait dû émaner du locataire, alors le préavis serait de 3 mois. Cordialement

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Ik / vehicule mis a disposition
Question postée par flar84 le 11/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai été nommé Inspecteur MSA en 03/2010 et ma fonction nécessite l'utilisation de mon véhicule personnel pour lequel mon employeur me rembourse les frais réels(IK environ 800€/mois de moyenne). Je n'ai signé aucun avenant à mon contrat lors de ma nomination, et l'utilisation de mon véhicule m'a été imposée verbalement. Aujourd'hui 4 ans 1/2 après mon employeur m'envoie un mail en me disant qu'il veut m'imposer dès 01/2015 une mise a disposition d'un véhicule avec une redevance que je dois payer (200€/mois = neutralité fiscale et sociale). Ceci constituerait pour moi un préjudice financier de 1000€/mois. Mon employeur a t'il le droit de m'imposer ceci. Puis je refuser? Un arrêt de cour de Cass a déjà donner raison à une situation quasi similaire si ce n'est que le remboursement figurait sur le contrat de travail du salarié (Arrêt de la Chambre sociale Cour de Cass. du 30 mars 2011. N° de pourvoi:09-68723). Cela peut-il faire jurisprudence? Merci de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un employeur a l’obligation de rémunérer son salarié et l’obligation de lui fournir un travail et les moyens de le réaliser. Il a donc l’obligation de fournir le travail convenu au salarié (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396), le devoir de payer le salaire correspondant et fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat. En conséquence, l’employeur peut imposer un véhicule de service à son salarié rappelant que cette catégorie de véhicule est attribuée par une société pour couvrir des besoins professionnels. Le salarié pourra donc utiliser le véhicule à titre privé moyennant le paiement d’une redevance mensuelle. De plus, dans le cas où le véhicule apparaîtrait pas sur le contrat de travail, ou qu’il n’en serait pas fait mention sur les bulletins de salaire ou tout document démontrant que le salarié en bénéficie de façon continue, fait de ce véhicule un élément du contrat de travail. A contrario, l’employeur ne pourra pas imposer un véhicule de fonction, cette catégorie de véhicule étant à l’entière jouissance et de fait à titre gratuit. Il s’agira dans ce cas d’un avantage en nature. Cordialement

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Impots fonciers
Question postée par aurelie le 10/10/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, j'ai bien reçu votre réponse à ma 1ère question à savoir pour qui sont les impôts fonciers 2014 lors d'un divorce, mais je me permet de revenir vers vous afin d'être sût car mon ex conjoint ne veut pas payer car le 1er acte du notaire à été signé en novembre 2013 mais le crédit commun s'est arrêté en mars 2014 et c'est à cette même date que l'on a signé les derniers documents. Quelle date doit on tenir compte la 1ere signature ou la signature finale quand le crédit commun s'est arrêté? Merci de votre aide

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Bonjour, Est propriétaire la personne bénéficiaire d’un titre de propriété. C’est un acte officiel permettant de prouver que l'on est propriétaire d'un bien. L’acte est établi obligatoirement par un notaire et remis lors de l'acquisition du bien immobilier. Dès lors, la taxe foncière est due par toute personne propriétaire d'un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition, peut important la fréquence d'occupation du bien. En cas de vente du bien immobilier au cours de l'année 2013, celui ou ceux qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année 2013 devront payer la taxe foncière au cours de l'année 2014. A savoir que le partage du paiement de la taxe foncière entre vendeur et acheteur est possible, uniquement si cela est prévu au contrat de vente. Si aucune clause relative au partage de la taxe foncière n’est fixée, le vendeur ne pourra donc pas en réclamer le paiement à l'acheteur. Cordialement

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Travaux de copropriété
Question postée par papa le 09/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un appartement en rez de chaussée avec accès direct à l'extérieur. Les appartements des étages supérieurs doivent restaurer des coursives qui desservent leurs appartements. Je ne suis donc aucunement concernée par ces travaux qui sont onéreux. Est-ce normal que je doive régler la même quote-part en fonction des tantièmes que les autres copropriétaires ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Pour rappel, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé dont il a la propriété exclusive (art. 2 de le Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Concernant les parties communes, Il convient de se référer au règlement de copropriété qui fixe fixe les différentes catégories de charges auxquelles les copropriétaires doivent contribuer, en respectant les principes de répartition établis par la loi. Ainsi, l’article 3 de la Loi n° 65-557 dispose que «Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; les coffres, gaines et têtes de cheminées ; les locaux des services communs ; les passages et corridors (…) ». Enfin, la répartition des tantièmes figure en général dans un état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété. Ces tantièmes (ou millièmes) permettent de répartir les charges communes de propriété entre tous les copropriétaires. S’il devait être souhaité la modification de la répartition initiale, il faudra alors obtenir un vote à l'unanimité des copropriétaires. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-convocation-de-l-assemblee-generale-des-coproprietaires-1345.html Cordialement

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Indemnité de fin de contrat.
Question postée par Candella le 09/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, au dernier articles de mon contrat en CDD, il est stipuler que mon contrat prendra fin le 31 janvier, sans préavis et sans indemnité, est-ce normal ? On m'as dis qu'un CDD avait toujours des indemnités de fin de contrat et que c'était illégale de mettre celà.

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Bonjour, Le salarié, au terme de son CDD s'il n'est pas poursuivi par un CDI, a droit à une indemnité de fin de contrat appelée "prime de précarité. En effet, l'article L.1243-8 du Code du travail dispose que "Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant." Néanmoins, cette prime ne sera pas due si le salarié refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente, si la rupture du CDD est anticipée à l'initiative du salarié, si la rupture du CDD est anticipée due à la faute grave (ou faute lourde) du salarié ou à un cas de force majeure, si la rupture du CDD est au cours de la période d'essai, si l'emploi saisonnier ou emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un CDI, s'il s'agit d'un contrat destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, si le contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, si le CDD est conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires (art. L.1243-10 du Code du travail). Cordialement

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Faute professionnelle avérée chez un huissier
Question postée par chrissieb63 le 09/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai quitté un logement que je louais le 19 août 2014.Le propriétaire avait mandaté un huissier pour faire l'état des lieux de sortie.Aucun litige, état des lieux impeccable, confirmé verbalement par l'huissier. Or je constate que je n'ai jamais vu ou signé l'état des lieux de sortie (J'ai quitté le logement pour partir le jour même à l'étranger, je réside désormais en Irlande) J'ai accordé ma confiance à l'huissier Aujourd'hui je n'ai pas le document, celui ci m'est réclamé par l'assureur habitation pour résilier le contrat Et je n'ai par ailleurs pas obtenu la restitution de la caution ce dont l'huissier devait se charger auprès du propriétaire En outre l'huissier ignore tous les contacts, mails et téléphone que je lui ai adressé ces 5 dernières semaines Puis-je engager un recours contre l'huissier? J'estime pour ma part qu'il a commis une faute professionnelle, et fait abus de pouvoir Si j'engage une procédure que puis-je en retirer? Merci pour votre aide Cordialement,

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Bonjour, Les Huissiers de justice sont régis par le Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Dans son article 94-1, il est donc précisé que « Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.» En conséquence, le procureur de la République ayant un pouvoir de surveillance sur les huissiers et auxiliaires de justice, il convient de lui notifier votre requête. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement

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Pour qui sont les impôts fonciers en cas de divorce?
Question postée par aurélie le 09/10/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, mon mari a decidé de quitté la maison le 1er mars 2013 nous attendions notre 2ème enfant. Le divorce a été prononcé le 17 janvier 2014 un 1er acte pour liquidation des biens a été signé chez le notaire en novembre 2013 et l'acte final en mars 2014 j'ai racheté la maison commune. Les impôts fonciers de la maison sont arrivés chez la mère de mon ex époux. Sont-ils pour nous 2 ou sont-ils pour moi seule? l'avocat le notaire et les impôts ont tous une réponse différente j'ai payé la moitié mais ne sait pas si le solde est pour moi ou mon ex époux

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Bonjour, La taxe foncière est due lorsque l’on est propriétaire, que l’on y habite ou pas même en cas de séparation. Dans le cas d’une procédure de divorce, en principe la taxe foncière doit être payée par chacun des époux selon la quote-part de propriété que possède chacun des époux. En conséquence, la taxe foncière est due par les deux époux, ceci ne bénéficiant aucunement de la « solidarité » au titre de la taxe foncière (Bulletin officiel des Finances-IF-TFB-10-20-10-20120912) Les services des impôts sont donc fondés à poursuive directement chacun des époux pour sa part. Toutefois si pendant le divorce, un des époux avait dû payer la taxe foncière à la place de l’autre, alors il sera en droit de demander le remboursement pendant la procédure ou alors à la liquidation du régime matrimonial. Cordialement

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Authenticite et serieux d'une entreprise
Question postée par mimi le 09/10/2014 - Catégorie : Droit pénal

BONJOUR IL Y A UNE ENTREPRISE QUI FAIT DES FORMATIONS EN FRANCE ET AUX ETATS UNIS A "HOUSTON" EXACTEMENT COMME BODYGUARD.. EST CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE SI C'EST UNE ENTREPRISE SERIEUSE ET RECONNUE SVP? MON FILS DOIT FAIRE UNE FORMATION TRES PROCHAINEMENT AVEC EUX ET JE DOUTE DE LEUR SERIEUX. J'AI TRES PEUR POUR LUI. JE VOUS REMERCIE SINCEREMENT PAR AVANCE POUR VOTRE REPONSE. SINCERES SALUTATIONS

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Bonjour, Sans plus de renseignements, il est possible pour vérifier le sérieux d’une entreprise française avec ou sans filiale à l’étranger, de rechercher son enregistrement commercial et fiscal sur le site http://www.societe.com . Enfin, il est possible de s’assurer de l'existence, de la solvabilité et de la fiabilité d'une entreprise étrangère en se connectant sur le site http://www.info-clipper.com . Cordialement

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Indemnité
Question postée par moimeme le 09/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Suite a ma démission au saint d une maison de retraite où je suis comme cadre dans l'emploi de responsable hoteliere j'aimerai savoir ci pendant la période de préavis je peux prétendre prendre des heures ou jours rénumérés a fin de rechercher un emploi

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Bonjour, La loi ne prévoit pas d'autoriser un salarié en préavis de démission ou de licenciement à bénéficier d'heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Néanmoins, certaines conventions collectives aménage pour les salariés licenciés, guère pour les démissionnaires, des temps d’absence rémunérés ou pas, pour leurs recherches d'emploi durant leur préavis. Il convient de se référer à la convention collective nationale applicable. Cordialement

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Reconaissance dette
Question postée par guizmo1510 le 09/10/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour voici ma question .etant dans le besoin ( credit revolving avec du mal a rembourser ma soeur mapreter 4500 euro. a ce jour elle me demande de signee 1 reconaissance de dette. et demande a ma conjointe de signer aussi. jai contracter ce pret aupres de ma soeur seul. nous sommes paces depuis 2008 .madame est elle redevable de ma dette??? par avance merci d une reponce

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Bonjour, L’article 515-4 du Code civil dispose que «Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.» Cordialement

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Obligations du nu propriétaire
Question postée par elisab le 09/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en tant que nu propriétaire d'une maison occupée par la veuve de mon père qui en a l'usufruit, peut elle m'obliger à réaliser des travaux? En effet, cette dernière m'assigne en justice. Merci.

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Bonjour, L’article 605 du Code civil dispose que «L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. » En conséquence, l'usufruitier est en charge des réparations d'entretien et le nu-propriétaire, des grosses réparations comme notamment, les gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien (article 606 du Code civil). Cordialement

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Redressement judiciaire
Question postée par patrice le 09/10/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour,ma sas et en redressement ,si je depose le bilan es ce que on peut saisir mes bien personnel et je suis aussi auto entrepreneur es ce que l on peut m interdire de continuer l auto entreprise et saisir sur l auto entreprise.

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Bonjour, La responsabilité financière des associés est en principe limitée au montant de leurs apports dans la SAS permettant ainsi la protection du patrimoine personnel. Mais, il est fréquent que dans le cadre de la société le Président soit caution d'un prêt, alors il restera responsable de l'engagement cautionné. Néanmoins, le président pourra voir sa responsabilité pénale engagée s’il s’avère que la distribution de dividendes a été fictives, si la présentation d'un bilan s’est avéré inexacte dissimulant la véritable situation financière de la société, si l'abus de biens ou du crédit de la société a eu un usage contraire à son intérêt ou si les associés n’avaient pas été consultés pour des décisions limitativement énumérées (articles L.244-1 à L.244-4 du Code de commerce). Il pourra également voir sa responsabilité civile engagée si elle résulte d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SAS, de violation de clauses statutaires de la société ou de fautes commises dans la gestion de la société. En conséquence, en cas de faute de gestion, les juges seraient fondés dans le cadre de procédure collective, de déclarer le dirigeant responsable de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et développer la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, au dirigeant. Cordialement

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Excé de vitesse.
Question postée par mary le 08/10/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour. Ce mois ci:Octobre 2014, je viens d être interpellé par le gendarmerie de la région du Midi Pyrénées pour que je reconnaisse être propriétaire de mon véhicule portant tel numéro de plaque. En date de Mai 2013 un excé de vitesse a été fait sur la région et le PV a été adressé a une personne qui a contesté l amende car il n a jamais été sur la route désigné sur la contravention ( il n habite pas du tout la région ). En effet sur la photo de la plaque prise pas le radar embarqué la dernière lettre n est pas très visible et il y a eu confusion. Un an après est qu il possible que je sois inquiété et verbalisé sachant que je viens juste d en prendre connaissance. Merci pour votre réponse. Amicalement.

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Bonjour, L’Article 9 du Code de procédure pénale dispose que «En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue (…). » Dès lors, si un conducteur a été flashé par un radar automatique ou autre, le délai de prescription est d’1 an, sauf s’il a été établi un acte juridique interruptif durant cette période d’1 an. Dans votre cas précis, la contestation de l’amende faite par une tierce personne, interrompt donc cette prescription à la date d'envoi de la contestation, faisant repartir cette prescription à cette date. Cordialement

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Obligation de la famille d'origine
Question postée par kelly le 08/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Doit-on obligatoirement demander à la famille biologique le droit de ce faire adopter? Pour une adoption plénière, alors que je suis majeure et que j'était en famille d'accueil depuis mon plus jeune âge? Merci de votre réponse

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Bonjour, Dès lors que la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, il sera alors impératif que l’un et l’autre consente à l’adoption de l’enfant. Si l’un d’eux devait être décédé mort ou qu’il lui serait pas possible de manifester sa volonté, ou bien même s’il avait perdu ses droits parentaux, le consentement de l’autre parent suffira et de même si la filiation de l’enfant ne devait être établie que par un seul de ses parents (art. 348 du Code civil). Ensuite, les parents biologiques bénéficieront d’un délai de deux mois pour revenir sur leur consentement. Au terme, les liens entre l'adopté et sa famille biologique n’existeront plus et l'enfant sera héritier dans la succession des parents adoptifs. Cordialement

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Notaire ou non?
Question postée par monika02 le 08/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon mari et moi-même nous sommes remariés ensemble depuis 2006. Auparavant, nous avons eu séparément, des enfants lors d'un précédent mariage : 3 pour mon mari et un pour ma part. Nous possédons une maison que nous avons fait construire et payée ensemble. Sachant que nous sommes mariés sans contrat de mariage, devons-nous passer devant un notaire pour nous prémunir en cas de décès de l'un de nous deux? Cordialement.

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Bonjour, Pour information, les époux se mariant sans contrat de mariage relèveront du régime de la communauté réduite aux acquêts. Précisément, tous les biens reçus par donation, succession ou simplement acquis avant le mariage reste sa propriété personnelle, contrairement aux biens acquis pendant le mariage ainsi que les revenus qui sont eux, communs aux époux. Enfin, l’article 1467 du Code civil dispose que «La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.» En conséquence, les biens communs seront séparés en deux parts égales. Il convient de prendre attache auprès d’un notaire lorsque la communauté profite à des enfants d’un premier lit, afin de protéger le conjoint survivant. Cordialement

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Question sur le commerce
Question postée par Jc le 08/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement au chômage depuis quelques jours et vais bientôt commencer à toucher mes Allocations. Si je fais de manière non régulière et en petite quantité de la vente de biens qui me rajoute un peu de revenus, ceci est il illégal ? En fait est ce que toute vente entre deux personnes doit engendrer que le vendeur doit se déclarer commerçant à l'état ? Dois je m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur même si je fais une seule vente de biens ? Merci

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Bonjour, Tous les revenus perçus en France doivent être déclarés dès le premier centime, lors de l'établissement de la déclaration d'impôt. Pour ce faire, et pour les très faibles revenus, il existe la possibilité de les déclarer en Bénéfices Non Commerciaux (appelés BNC). Ces BNC sont définis de manière positive et se regroupent par les bénéfices des professions libérales (activités du corps et de l’esprit) : avocats, médecins, experts-comptables, sculpteurs, …), les produits des charges et offices (notaires, huissiers, avocats au Conseil d’Etat ...), les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs ou par leurs héritiers ou légataires (Code général des impôts, art. 92, 2-2°), les revenus issus de brevets déposés et qui sont perçus par l’inventeur (Code général des impôts, art. 92, 2-3°) et les opérations de bourse effectuées à titre habituelle (Code général des impôts, art. 92, 2-1°). Puis, ces BNC sont définis également de manière négative comme les revenus n'entrant dans aucune des catégories citées ci-dessus et seront alors considérés comme des bénéfices non commerciaux. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire Cerfa nécessaire sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11176-16-benefices-non-commerciaux-bnc-regime-de-la-declaration-controlee-629.html Cordialement.

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Insolvabilité
Question postée par Elsa21 le 08/10/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour j'aurais aimer savoir comment un accuse d'escroquerie (vente de voiture volé) non solvable peut il payer ça dette? Merci

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Bonjour, Il apparaît que si l'insolvabilité d’un débiteur devait être irrémédiable, la mise en place de mesure de redressement sera donc impossible. Le créancier pourra éventuellement demander à ce que soit liquidé le patrimoine du débiteur. En conséquence, seule la procédure de rétablissement personnel pourra être envisagée mais néanmoins avec l’accord du débiteur. Alors, à l’ouverture d’une telle procédure, s’imposera l'arrêt des poursuites de ou des créanciers et l'obligation pour le débiteur de ne pas alourdir son insolvabilité (art. L.332-5 et suivants du Code de la consommation). Cordialement

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Est-ce légal de louer une chambre à deux personnes ?
Question postée par clarisse le 07/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Est-il légal pour un propriétaire de louer à deux personnes une seule chambre non meublée de 10 m², dans une maison où les parties communes sont partagées, mais où chaque locataire a un bail individuel?

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Bonjour, L'article 4 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose qu "Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes (...). De plus, concernant le éléments de confort l'article 3 du même décret énumère qu'il doit y avoir "Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (...)." Cordialement

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Pacsée ,maison en commun,compte commun
Question postée par villa marie le 07/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Pacsée,mon amie a quitté le foyer en février 2014 avons 1 cpte commun,pour regler mensualité emprunt,de moitié,moi qui suit à la maison règle impôts TH TF revenu eau edf gaz ttes les charges elle vient à l improviste et emporte des objets et autres a t elle le droit?puis je mettre des verrous pour lui en interdire l accés?comment me desolidariser du cpte commun?me dépacser?vendre maison.si elle refuse que faire??avec mes remerciements

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Bonjour, Si les deux parties devaient souhaiter mettre fin à leur Pacs d'un commun accord, elles devront adresser une déclaration conjointe de rupture au greffe du Tribunal d'Instance ou auprès du notaire (cf décret n° 2012-966 du 20 août 2012) qui aura enregistré leur déclaration de Pacs. Le Pacs prendra alors fin entre les partenaires à la date de cette inscription, et sera opposable aux tiers à compter du jour où elle est mentionnée en marge de l'acte de naissance des partenaires ou sur le registre du TGI de Paris pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger (article 515-7 du Code civil). A contrario, si la rupture du Pacs devait être rompu sur le seul souhait d’une des parties, elle devra faire signifier à l'autre partenaire, sa décision par huissier de justice, et adresser une copie de cette signification au greffe du Tribunal d'Instance ayant reçu la déclaration de Pacs. Dès lors, le PACS prendra fin dès l'enregistrement de la dissolution par le greffe et sa dissolution sera opposable aux tiers à compter du jour où elle sera mentionnée en marge de l'acte de naissance des partenaires ou sur le registre du TGI de Paris pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger (article 515-7 du Code civil). Enfin, en cas de de séparation des titulaires d’un compte joint, chacun d'entre eux peut individuellement dénoncer le compte commun, rappelant toutefois que celui qui dénonce le compte joint restera solidaire des dettes accumulées jusqu'à la date de la dénonciation, et cela également pour les dettes qui pourront apparaître après cette date mais qui seront liées à des opérations antérieures. Une fois avertie de la dénonciation du compte, la banque procèdera au blocage du compte joint et avertira le ou les autre(s) cotitulaire(s). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-desolidarisation-d-un-compte-joint-1669.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-denonciation-d-un-compte-joint-en-cas-de-desaccord-entre-les-cotitulaires-lettre-a-la-banque-1663.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-declaration-de-dissolution-du-pacs-3297.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-conjointe-de-dissolution-d-un-pacte-civil-de-solidarite-pacs-3944.html Cordialement

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Mise aux normes d'un local poubelle
Question postée par copropriétaire le 07/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le local poubelle de notre copropriété n'est pas aux normes actuelles ; Je souhaite savoir si des copropriétaires peuvent exiger de la copropriété une mise aux normes ou non ? La loi prévoit-elle que les locaux de ce type doivent être mis aux normes en permanence ? Je vous remercie pour votre réponse.

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Bonjour, L’article R.111-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que «(…)Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. » De plus, il doit être équipé de portes à fermetures hermétiques, les murs et le sol doivent être imperméables, le local ne doit pas pouvoir laisser pénétrer des rongeurs ou des insectes, avoir une arrivée d’eau permettant le nettoyage, et un système d’évacuation des eaux usée et ne pas communiquer directement avec les habitations, les bureaux, les caves des occupants, les restaurants, ou les magasins de produits alimentaires. Néanmoins, si la configuration de l'immeuble empêchait la création d'un local à poubelles, les bacs à ordures devront être installés dans un emplacement le moins gênant pour les habitants et une arrivée d’eau ainsi qu’un système d’évacuation des eaux devront alors être aménagés pour le nettoyage du local et des bacs (Circulaire du 13 septembre 1978 relative au règlement sanitaire départemental). Enfin, dans le cas où local à poubelles ne devait pas être aux normes obligatoires et légales, il conviendra de saisir les services d'hygiène de la mairie du lieu de situation de l’immeuble. Et si cela devait occasionner des gênes réellement contraignantes d’odeurs ou de bruits, le syndic de copropriétaires sera légalement responsable et il pourra être introduit une action en justice devant le TGI du lieu de situation de l’immeuble. Cordialement

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Récupération des patrons de notre carnet de liaison
Question postée par catmousty le 07/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Voila nous avons découvre avec ma collègue que notre carnet avais disparu du magasin. Je travaille en boulangerie entant que vendeuse ce carnet est un petit cahier que nous avons acheté et mis en place avec ma collègue car depuis les changements d horaires on se voit plus donc plus de transmission. Depuis on a mis ce cahier pour elle et moi qui reste au magasin. Je voulai savoir si les patrons ont le droit de le prendre sans le dire et de nous convoqué pour un entretien individuel et quels sont les sanctions que nous pouvons risquer

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Bonjour, L’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi no 11-30.266, Bull. 2012, V, no 208). En conséquence, des écrits laissés à disposition de l’employeur ou des salariés ne peut revêtir le titre de « données personnelles » car seule est prohibée la surveillance du salarié dans sa vie personnelle et, nécessairement, dans sa vie privée. Enfin, il sera rappelé qu’un salarié est en droit d’être critique, si ses propos n’ont aucun caractère malveillant, injurieux ou diffamatoire envers sa hiérarchie, si cela ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression. Le cas échéant, de tels propos pourront être qualifiés de manquement grave à l’obligation de loyauté du salarié pour son employeur et en cas ultime entraîner un licenciement. Cordialement

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Facture impayé
Question postée par david le 07/10/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis artisan, une facture me reste impayé, j'ai donc fait appel à un huissier, mais j' ai reçu une opposition à l'injonction de payé.je ne comprend pas pourquoi alors que la facture à commencé à etre régle à 45% environ. Je suis inquiet de ce rendez vous au tribunal car à ce moment la je n'était pas à jour en assurance décénal. ai je queque chose à craindre ?

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Bonjour, L’article 1415 du Code de procédure civile dispose que «L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance (…). » En conséquence, le débiteur est en droit de contester la légitimité d’une créance s’il estime que la qualité d’une livraison est défectueuse, si le montant d’un prix de vente est trop élevé ou si une prestation n’est pas conforme…), et est fondé également à contester la régularité de la procédure. De plus, dans cette procédure d’opposition, le débiteur n'est pas obliger de motiver son opposition, le contraignant toutefois de justifier les motifs de son opposition au jour de l'audience. Dès lors, le tribunal convoquera les parties aux fins d’essayer de les concilier, rappelant que l’assistance d’un avocat n'est pas obligatoire. Enfin, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le jugement qui sera rendu, se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer. Cordialement

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Succession
Question postée par sedari le 07/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Nous devons vendre la maison pour payer la maison de retraite de notre mere une de mes soeurs ne veut pas signer chez le notaire mon frere ne veut pas remplir l'aide alimentaire nous sommes en plein desarroi que faire nous n'avons pas les moyens de payer merci

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Bonjour, S'il devait subsister un litige entre les héritiers et la gestion des biens indivis, une autorisation judiciaire peut être sollicitée afin de passer outre le refus de l'un des héritiers mettant en péril l'intérêt commun (art. 815-5 du Code civil). En conséquence, et conformément à l'article 815-6 du Code civil, le Président du Tribunal de grande instance pourra prescrire toutes les mesures urgentes nécessaire à l'intérêt commun suite à la demande d'un ou plusieurs indivisaires. Cordialement

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Lieu de competence ?
Question postée par SAMY le 07/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'AI MIS EN LOCATION VACANCES POUR LE MOIS D AOUT UN LOGEMENT MEUBLE SITUE EN ISRAEL. LE PRENEUR ANNULE LA LOCATION 1O JOURS AVANT . LE PROPRIETAIRE ET LE LOCATAIRE HABITENT LA FRANCE. DE QUELLE JURIDICTION RELEVE CE LITIGE? MERCI SB

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Bonjour, Le tribunal d’instance est compétent dans tous les litiges d’ordre civils si la demande n’excède pas 10 000 euros et du tribunal de grande instance pour une somme supérieure. Dans le cadre d’une location de vacance à l’étranger et dont le propriétaire résidera en France, alors le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile du propriétaire. Enfin, l’assistance n’est avocat n’est pas obligatoire mais néanmoins conseillée. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle d’assignation sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement

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Propriété intellectuelle sur travaux
Question postée par Elo le 06/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Est ce que les divers tableaux Excel, étiquettes produits, maquettes de courriers, logo, maquettes de cartes de visites.... réalisés sur l'ordinateur du bureau en tant qu'assistante de direction m'appartiennent? Puis-je les supprimer de l'ordinateur à ma sortie de l'entreprise? Merci pour votre retour.

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Bonjour, Il convient de se référer à son contrat de travail et notamment, vérifier s'il est fixé une clause de cession des droits d'auteur et une clause attributive des inventions. Cordialement

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Prolongation de bail
Question postée par mag le 06/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite reprendre,pour en faire ma résidence principale, un local loué vide en tant que résidence principale par mon jeune locataire.pour ce faire je lui ai notifié dans les délais,la non reconduction du bail qui arrive a échéance des 3 ans le 01/01/2015.il me demande l'autorisation de rester quelque temps de plus dans les lieux au motif d'ouverture de son entreprise à proximité le 01/12/2014. Est ce que j'ai le droit de le garder, pour combien de mois maximum et comment procéder pour éviter la reconduction automatique du bail pour 1 ou 3 ans s'il ne respecte pas son engagement. Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, Un locataire, en cours de préavis, qui souhaiterait obtenir une prolongation de délai pour quitter les lieux, peut le demander à son bailleur. Néanmoins, le bailleur n'est pas dans l'obligation de lui accorder un délai supplémentaire. Si les parties devaient être en accord alors il conviendra de signer une prolongation de bail. Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1026.html Cordialement

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Rémunération de stage
Question postée par domi1995 le 06/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Ma fille va effectuer 3 mois de stage dans une maison de retraite au statut "privé à but non lucratif". La convention de stage stipule que l'entreprise peut verser une rémunération si elle est satisfaite du stagiaire. Avant même le commencement du stage l'établissement a déjà dit qu'il ne verserait rien. Est-ce que ce style d'établissement ne rentre pas dans la loi qui oblige le versement de rémunération aux stagiaires pour un stage de plus de 2 mois ?? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article L.612-11 du Code de l'éducation dispose que "Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret (...)." De plus, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux mêmes dispositions (art. D.612-55 du Code de l'éducation). Cordialement

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Vente d'un véhicule suite à un surendettement
Question postée par Bruno88 le 06/10/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, le 20 décembre 2014, je suis allé au tribunal d’Épinal pour un dossier de surendettement, Je suis actuellement en ASS. Notification du jugement le 14/02/14, toutes les dettes ont étés effacées, sauf une, avec qui nous avons trouvé un accord, la banque qui à financé ma voiture, qui elle même à donnée une estimation de 3000€ qui je pense n'est pas exacte. Je dois vendre le véhicule avec autorisation du tribunal et donner le fruit de cette vente afin de clôturer la dette. Le problème! la banque à gagée la voiture, j'ai demandé de faire la main levée afin d'avoir plus de facilitée à la vendre, ils ont refusés, je n'arrive pas à finaliser la vente avec les personnes qui me contact, ils ont peurs, la voiture n'est toujours pas vendue, la banque me menace et veut entamer une procédure judiciaire pour mettre la voiture aux enchères et m'accuse de ne pas avoir respecté le plan de surendettement, sur la décision, il n'est pas stipulé de délais. que puis-je faire? merci

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Bonjour, Si une voiture est gagé, pour obtenir la levée, il faut avoir remboursé la totalité du crédit pour que l'organisme financier demande la levée du gage. Néanmoins, l'organisme gageur peut autoriser la vente de la voiture, à condition que le futur acheteur s'engage à prendre en charge le solde du crédit. Cordialement

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Cerfa 14770-03
Question postée par Manu le 06/10/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Faible revenu 17800 € déclaré et il possible de bénéficier de ce formulaire pour avoir un dégrèvement sur les fonciers ou à t il un autre moyen pour en payer moins car vraiment impossible de payer cette somme pour nous merci pour votre réponse

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Bonjour, L'article 1391 B ter du Code général des impôts institue un plafonnement de la TFPB en fonction du revenu qui permet aux contribuables de bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de TF afférente à leur résidence principale supérieure à 50% de leurs revenus Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14770-03-demande-de-plafonnement-de-la-taxe-fonciere-de-l-habitation-principale-en-fonction-des-revenus-362.html Cordialement

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Cdd/cdi
Question postée par kitaline le 04/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis EVS en contrat CDD (renouvelable chaque an pendant 5 ans). C'est un Cdd de droit privé dans une école primaire. Mon contrat a pris fin le 30 sept 2014 et nous sommes le 04 oct 2014 et je n'ai pas signé de nouveau contrat CDD. Suis-je dans mon plein droit pour demander un CDI ? si oui quel est la démarche Vous remercie grandement de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé qu’au terme d’un CDD, celui-ci s'est poursuivi, sans qu'un écrit n’est été remis dans les deux jours au salarié (art. 1242-13 du Code du travail), le contrat de travail est dès lors réputé comme à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée est très formel et l'absence des formalités requises impose la requalification en CDI art. 1245-1 du Code du travail). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-requalification-du-cdd-en-cdi-par-le-salarie-absence-de-transmission-du-cdd-dans-les-deux-jours-suivant-l-embauche-1912.html Cordialement

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Copropriété, probléme de libelé de l'article 26
Question postée par mony le 04/10/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis copropriétaire dans une résidence avec une gardienne dans chaque entrée, art 55 règlement copro. Le remplacement des gardiennes se faisaient automatiquement. En 2012, le syndic a convoqué une AGS d'une entrée pour son remplacement selon l'article 26. Puis actuellement, il convoque dans mon entrée les copro pour leur faire voter pour le "maintien" de la gardienne au lieu , comme stipulé dans l'article 26, sa "suppression" avec la double majorité. Donc, par ce biais et en inversant le libellé,malgré les 1030 tantièmes pour la gardienne et 800 contre son remplacement, le poste a été supprimé. Que pouvons nous faire, car apparemment en appliquant ainsi l'article 26, les gardiennes sont peu à peu supprimées, malgré la majorité contre. Avec mes remerciements, mes sincères salutations

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Bonjour, Il sera rappelé que l’article 26 de la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 a été supprimé et remplacé par l’article 1er réécrit par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention et dispose que «(…) Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (1). Il est toutefois rappelé que le conseil syndical a un rôle consultatif comme indiqué dans l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (2). Il n'existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résidant en tant que tel, et les salariés régis par cette convention (..).» En conséquence, si le conseil syndical consulte les copropriétaires, celui reste décisionnaire. Cordialement

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Avance sur salaire sans demande
Question postée par darkus42 le 03/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de vous contacter pour vous demander un renseignement. J'ai reçu ce jours un virement de mon entreprise, équivalent à un mois de salaire, avec comme intitulé "avance paie octobre 2014". Il s'avère que je n'ai jamais demandé d'avance auprès de mon employeur. Je suis actuellement CDD débuté en septembre, se terminant fin octobre débouchant sur un CDI. N'ayant pas effectué de demande, mon employeur est-il en droit d'effectuer cette avance ? Pourra-t-il demander à récupérer cette somme d'une manière ou d'une autre (retenu sur salaire, demande de remboursement express) ? En vous remerciant par avance Cordialement

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Bonjour, L’article 1376 du Code civil dispose «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En conséquence, si une personne reçoit une somme qui ne lui est pas dû en vertu d’aucun accord, le plus fréquemment à la suite d’une erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer. Cordialement

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Signification injonction de payer
Question postée par loulou le 03/10/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour J'ai bénéficié en date du 18 août 2011 par ordonnance du tribunal d'instance d'un dossier de surendettement avec un moratoire de neuf mois, jusqu'au 18 mai 2012. A partir de cette date, les prélèvements mensuels n'ont jamais été effectués et la date de forclusion est donc le 18 mai 2014. En date du 30 septembre 2014, je reçois d'un huissier de justice une "signification d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente", rendue sur requête par le tribunal d'instance (le même que précédemment) en date du 25 octobre 2013 et révétue de sa formule exécutoire en date du 6 août 2014. Je possède une attestation du greffe mentionnant qu'aucune décision n'a été rendu le 25 octobre 2013. Pour moi je considère que c'est la date de forclusion qui doit être prise en compte et qu'en conséquence aucune action ne peut-être intentée par l'organisme créancier. Ai-je raison et sinon que dois-je faire? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, L'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent". De plus, l'article L. 111-4 du même Code dispose que "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long". Pour information, l’article L. 111-3 du même Code, "seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...)". Une injonction de payer, prononcée par un tribunal, est un titre revêtant la force exécutoire. Elle pourra donc être réclamée durant au moins 10 ans. De plus, la prescription peu toujours être interrompue par un acte du créancier. En effet, l'interruption efface le délai de prescription acquis et dès lors, fait courir un courir nouveau délai pour la même durée que l'ancien (article 2231 du Code civil). Enfin, conformément à l’article 1315 du Code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Cordialement.

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Donnation entre epoux
Question postée par marivaux le 03/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j ai entendue dire qu il etait possible de faire un courrier simple pour une donation entre epoux a remettre au notaire et que cela avait autant de valeur et beaucoup moins cher(une vingtaine d euros)que l acte directe avec le notaire qui est actuellement de 360euros .dans l attente d une reponse de votre part merci.

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Bonjour, Une donation entre époux est constituée pendant le mariage, doit obligatoirement se faire par acte notarié. En effet, le notaire est seul habilité à l’enregistrement de la donation au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). De plus, l’article 1099 du Code civil dispose que «Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis (…)», car en présence d’un ou plusieurs enfant la quotité de donation est susceptible d’être modifiée. Enfin, la donation prendra effet au décès de l'époux donateur. Cordialement

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Compromis de vente - clause du vendeur
Question postée par charlotte le 03/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaite acheter une maison, le vendeur demande l'ajout d'une clause suspensive lié à l'obtention d'un permis de construire de son nouveau logement. ceci est-il autorisé? le vendeur a-t-il le droit d'ajouter une clause suspensive? n'est ce pas réservé à l’acheteur? Cdlt

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Bonjour, Oui, l’obtention d’un permis de construire peut être une condition suspensive dans un acte de vente. Les conditions suspensives insérées dans un compromis de vente permettent de suspendre les effets d’une vente, le temps que l’évènement fixé dans la condition se réalise. Il sera important également de rappeler qu’elles doivent nécessairement rappeler au profit de qui elle sera insérée. En conséquence, dès la survenance de l’évènement, la vente sera donc définitive et le vendeur et l’acquéreur seront tenus de signer l’acte de vente définitif (article 1181 du Code civil). Néanmoins, l’évènement fixé dans les conditions suspensives devait ne pas se réaliser par le comportement fautif d’une des parties (dans le cas de l’obtention d’un permis de construire, si la partie n’avait pas déposé son dossier de demande de permis de construire ou respecté les délais légaux), alors elle sera obligée d’exécuter le contrat de vente ou le paiement de dommages et intérêts. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par Monique le 02/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon conjoint, avais la garde total de sa fille de 17 1/2 Et maintenant elle a décidé d'aller vivre avec sa mère, elle est au étude première année de cegep. Il doit verser un pension et jusqu'à quelle âge?? Et si elle décide de travailler à temps partiel ??? Sa fille il fait quoi merci

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et perdurera aussi longtemps que l'enfant ne sera pas autonome et indépendant financièrement. Néanmoins, la révision de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée. Pour demander la révision d'une pension alimentaire, le débiteur doit justifier d'un fait nouveau. L'intéressé doit saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Il doit utiliser le formulaire Cerfa n°11530*03 de demande au Juge aux affaires familiales. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le Cerfa correspondant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Erreur d'avocat dans une procedure
Question postée par mimi0202 le 02/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Comment adresser un courrier au batonnier de la juridiction pour faute de mon avocat(demande non enrolée dans les délais) dans une procédure de divorce ayant entrainé un rejet de ma demande et la caducité de ma pension alimentaire.

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Bonjour, Dans un premier temps, il convient donc de saisir le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat en cause. Rappelant, qu’en cas de manquement grave ou de faute disciplinaire, le procureur général de la Cour d'appel peut être saisi en argumentant sur l’insuffisance professionnelle de l’avocat en cause. Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…). » Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-en-cours-de-dossier-1486.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-a-la-fin-de-l-affaire-1485.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-batonnier-de-l-ordre-des-avocats-5614.html Cordialement

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Droits à congés
Question postée par lolita le 02/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille au sein du'une collectivité territoriale en tant que contrat emploi avenir. Dans mon contrat, il est indiqué que ce contrat releve du droit privé passé en application du code du travail. je travaille 35h par semaine, et j'ai choisit la modalité de 4.5 jours par semaine soit une apres-midi de libre. Sur mon contrat est indiqué que je doit bénficier de 2.5 jours de congés par mois.Donc ma question, est-ce que, malgré ma modalité de 4.5 jours par semaine, je beneficie de mes 30 jours de congés à l'année?

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Bonjour, L'article L.3141-3 du Code du travail dispose clairement que "Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables." Cette durée est fixée pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Cordialement

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Comment vendre un bien immobilier acquis par donation-partage
Question postée par kara66 le 02/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

En 1994 ma mère m'a donné par donation partage avec ma soeur une maison que je désire vendre aujourd'hui.Ma mère est actuellement sous tutelle et sa tutrice s'oppose à la vente de ce bien.Elle a fait annuler la promesse de vente signée en novembre 2013 et continue son opposition..En a-t-elle le droit?

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Bonjour, L’article 426 du Code civil dispose que «Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement (..).» De plus, la vente d'un bien immobilier est un acte comportant une transmission de droits et entraînant une diminution de la valeur du patrimoine de la personne protégée. Dès lors, le tuteur aura besoin d'une autorisation préalable du juge des tutelles pour mettre en vente l'immeuble. Cordialement

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Arrêt de paiement de pension alimentaire
Question postée par babelle le 02/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon conjoint paie actuellement une pension alimentaire et souhaiterait arrêter car il ne travaille plus et est déclaré invalide à 80% Pouvez vous me donner la marche à suivre s'il vous plait merci

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Bonjour, Seul le Juge aux affaires familiales ordonnera au vu de nouveaux éléments, s'il est autorisé l'arrêt ou lé réduction de la pension alimentaire. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Modulation du temps de travail
Question postée par philou30 le 02/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, nous sommes sur la cnn 51,l employeur compte mettre en place un modulation du temps de travail sur 4 semaines comme suit: une semaine de 44 H une semaine de 34.5 H une semaine de 44 H et une semaine de fermeture Est ce légale ? la loi de 2013 sur l aménagement temps de travail remet elle en cause l accord de branche qui limitait la modulation basse à 21 h hebdomadaire merci d avance pour votre réponse

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Bonjour, La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il sera rappeler que « Si l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi » (Cour de cass. arrêt du 25 septembre 2013). Alors, la Cour affirme que « l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié ». En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur pourra organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à 3122-7-3 du code du travail. Enfin, dans les entreprises fonctionnant en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines sur décision de l’employeur. Dès lors, un accord collectif ne sera pas nécessaire. Néanmoins, les règles du repos hebdomadaire par roulement des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives de manière continue relèveront des dispositions spécifiques des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail. Cordialement

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Rédaction cdd lieu travail etranger
Question postée par Danièle le 01/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je dois rédiger un cdd 4mois lieux travail 2/3 togo 1/3 France pouvez vs m aider?merci

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Bonjour, Le salarié d'une société française peut se voir être détaché à l'étranger dans le cadre d'une mobilité au sein de la société ou pour exécuter une prestation de service. Il sera impératif que le salarié soit en poste dans l’entreprise préalablement à son départ pour l’étranger (L.1261-3 du Code du travail). L’employeur pourra formaliser le détachement de son salarié soit par la notification d’une lettre de mission, soit par un avenant à son contrat de travail qui devront préciser la date et la durée prévue du détachement ainsi que le pays d’affectation du salarié. Néanmoins, le détachement sera nécessairement, temporaire. Enfin, il sera rappelé que l’article L.1262-4 du Code du travail dispose que «Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail (…). » Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez utiliser les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-a-duree-determinee-a-temps-complet-2283.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/avenant-modificatif-du-contrat-de-travail-5459.html Cordialement

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Crédit à la consommation
Question postée par AMELIE62 le 01/10/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je désirerais savoir s'il est légal pour une société de faire contracter des crédits à la consommation à une personne ne bénéficiant pour toute ressources que du RSA. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Pour pouvoir souscrire à une de demande de crédit à la consommation, il faut être majeur, percevoir des revenus stables, habiter en France métropolitaine et ne pas avoir été inscrit au fichier national des incidents de paiement de la Banque de France. Cette dernière réserve est un moyen de protéger le consommateur, permettant d'éviter les cas de surendettement. Enfin, les autres conditions d'accession au crédit se basent aussi sur de nombreux critères comme notamment la capacité d'épargne, la situation familiale, l'ancienneté dans son emploi et autres... Enfin, il existe le microcrédit personnel qui est accordé aux personnes exclues du système bancaire classique, compte tenu de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de leur situation professionnelle. Le site france-microcredit.org met à disposition un outil de recherche permettant géographiquement de trouver des réseaux partenaires. Cordialement

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Partage reversion
Question postée par gegold le 01/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Marié pendant 30 ans, je vais me remarier, après 10 ans de célibat.Comment se fera le partage de ma reversion après mon décès, et à qui profiteront mes 10 années de célibat ? Et, la réponse est elle la même en cas de PACS ? Merci.

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Bonjour, La pension de réversion est une partie de la retraite dont profitait ou aurait pu profiter l'assuré décédé qu'il eut été salarié ou fonctionnaire. La pension de réversion est perçue, sous condition au conjoint survivant, ex-conjoint(s), et (ses) ex-conjoint(s). En effet, si le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint actuel et le ou les ex-conjoints en fonction des plafonds de ressources. La pension sera payée mensuellement (article L.353-3 du Code de la sécurité sociale). Cordialement

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Bail
Question postée par cocotte le 01/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,je suis dans un quartier résidentiel et mon voisin qui est en location dans la villa en face entretien et répare des automobiles légers. il est auto entrepreneur, mais voila le bruit est infernal sa va sa vient,montage démontage de pneu vidange bruit de clé dans le moteur pleins de bruit et peinture au pistolet et par dessus tout une moto avec un bruit infernale et une voiture avec un pot d échappement hors norme comme bruit,bref ,quad etc... et en plus une chèvre naine je voulais savoir si il a le droit d exercer a son domicile alors qu il vit chez ses parents qui sont locataire et que nous sommes en lotissement. si c est écrit sur le bail a t il le droit. merci pour votre reponse

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Bonjour, Dès lors qu'un bail de location interdit l'exercice d'une activité professionnelle, nul ne peut déroger à la Loi. Il conviendra de se référer au bail de location ou à défaut s'il en existe un au syndic de copropriété. Enfin, l'article R.1334-31 du Code de la santé publique dispose que "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité." Cordialement

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Question postée par Lauranne le 01/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,J'ai informé mon employeur que je souhaitais démissionner.Mon employeur m'a demandé si je pouvais rester quelques jours de plus car il avait besoin de moi.J'ai décaler la date à un peu plus d'1mois et demi et n'ai pas envoyé ma lettre de démission.Plus tard, le franchisé de la boite dans laquelle je travail m'a convoqué en réunion avec mon directeur et m'a dit qu'il ne me faisait plus confiance et que je devais partir de suite en rendant mes clés.j'ai depuis reçu un courrier pour un entretien préalable au licenciement pour motif que je ne me suis pas présenter à mon travail.J'ai envoyer un courrier afin de préciser que c’était eux qui m'avait demandé de partir et j'ai préciser que j'étais prêt à réintégrer mon poste si besoin.Je ne souhaite plus travailler avec ces employeurs,je suis convoqué le 9 octobre prochain et aimerais connaître les modalités de cet entretien et quel motif de rupture de contrat est le mieux pour mon cas.D'avance merci beaucoup pour votre retour.Cdlt.

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Bonjour, Dans un premier lieu, il est important de rappeler que l'article 1232-4 du Code du travail dispose que "Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition." Enfin, depuis le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté d'application, l'employeur et le salarié peuvent rompre d'un commun accord le CDI de manière beaucoup plus souple que les autres modes de rupture et de fait, la rupture conventionnelle ne pourra être imposée par l'une ou l'autre des parties. Cordialement

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Horaire droit de visite
Question postée par mdm le 01/10/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis mère de deux enfants, 5 et 2 ans, nous sommes passés devant le JAF il y a un an. Suite changement d'emploi le papa, souhaite récupérer les enfants plus tot le vendredi : 15h30 sortie d'école pour l'ainé et tout de suite après la cadette au domicile de ma mère ou je vie avec les enfants. ( au lieu de 17h, heure à laquelle je rentre du travail ) En a t il le droit ( pas d'horaire notées sur le jugement simplement : vendredi soir ) Les relations entre ma mère et le papa on toujours été conflictuelles, je ne m'oppose pas au fait qu'il prenne notre ainé sortie d'école,mais lui demande d'attendre ma présence au domicile pour prendre la plus petite, afin d"éviter les conflit, pouvoir les embrasser ET les voir avant le départ, passer les consignes... Il me menace de redemandé un jugement si je n'accepte pas de faire tout le temps comme ca - et m'accuse de le couper de son droit de père Que dois je faire? Merci

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que «L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » La jurisprudence a pu juger que pour atteindre les objectifs de l'article 371-1, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant (arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2002). Enfin, la résidence et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ont été prévues dans le jugement de divorce ou autre décision de justice, ces mesures doivent être obligatoirement respectées à la lettre. La décision de justice à l’autorité de la chose jugée (article 480 du Code de procédure civile). En conséquence, l'aménagement de ces conditions, en l'absence de recours au juge, ne peut résulter que du commun accord des parents. Cordialement

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Requalification d'un contrat cadre
Question postée par doriane le 01/10/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai du signer durant le 25/08/14 un avenant au contrat de travail qui m'a fait passé d'un statut non cadre à cadre. Je n'ai pas eu le choix lors de cette signature et j'aurais aimé savoir si ce changement de statut pouvait être requalifié afin de pouvoir bénéficier d'une période de préavis de 1 mois? Informations supplémentaires : - Moins d'1 an d'expérience dans ce cabinet (et 3 ans d'expérience en total dont 2 ans en alternance) - Convention collective de l'ordre des experts-comptables - Coefficient 280 sur mon bulletin de paie (selon la convention collective : cadre coef 330) - Baisse de mon salaire net lors du passage au statut cadre (-54€) Merci beaucoup pour votre aide ! Bien cordialement,

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Bonjour, L’article L.1221-1, alinéa 243 du Code du travail dispose que « La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié. » La jurisprudence a pu juger que l’avenant au contrat de travail qui stipule que le salarié bénéficie du statut cadre est suffisant pour que ce statut lui soit reconnu (Cass. Soc. 21nov.2012 RJS 2012.46). Enfin, l’article 6.2. 0 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 dispose clairement que «La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres. En cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois au moins, en application de la loi du 13 juillet 1973. » Cordialement

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Appartement acheté loué
Question postée par jl le 01/10/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je viens de signer un compromis de vente sur un appartement qui est loué . le contrat de location se termine en mai 2016. nous aurons passé la période des 3 6 9 ans.Est-il possible de résilier ce contrat sans avoir à justifier d'une vente ou de mettre un proche dans l'appartement? La locataire a changer de situation professionnelle, souvent en conflit avec le précédent propriétaire ,elle ne réglait pas certain loyer pour couvrir des frais. je souhaiterais ne pas reconduire . merci pour votre aide cordialement

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Bonjour, Le bail de location 3 6 9 est un bail de location "commercial". Concernant le bail de logement locatif la reprise pour congé du bailleur doit s'effectuer conformément à l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans." Cordialement

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Comptes de tutelles
Question postée par bahia le 30/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le juge a demandé un contrôle des comptes de tutelles avec rapport au plus tard le 15 septembre 2014. Je n'ai toujours pas reçu le rapport du médiateur. Y -a t'il des délais de prescription ? Merci Cordialement Bahia

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Bonjour, L’article 515 du Code civil dispose que «L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. » Enfin, pour rappel, le tuteur doit établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes seront ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Il doit assurer la confidentialité du compte de gestion. Néanmoins, une copie du compte et des pièces justificatives sera remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l’estimera utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé (article 510 du Code civil). Cordialement

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Obligation de retour produits endommage au producteur existe t'elle?
Question postée par Will le 30/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je suis enceinte et j'ai acheté une bouteille de boisson gazeuse a l'orange produite par un grand groupe industriel français dans laquelle semble se trouver un corps étranger visible a l'œil nu. J'ai contacté le service client qui, 4 jours après, et après envoie de photos de ma part, souhaite que je me déplace a la poste pour leur envoyer la bouteille a leurs frais. Est ce normal? Suis je oblige de leur envoyer? Sur quels motifs? Merci.

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Bonjour, Dans ce genre de cas, il n’est effectivement pas obligatoire pour le consommateur de renvoyer la denrée alimentaire au fabricant sur sa simple demande. Toutefois, cela resterait un devoir citoyen. Néanmoins, le consommateur peut saisir la DGCCRF de son département en portant plainte par courrier recommandé avec accusé de réception, en y joingnant des photos, et éventuellement le ticket de caisse d'achat du produit Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html Cordialement

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Quitter un appartement avant la fin du bail
Question postée par Laetitia L. le 30/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Cher maître, je viens vers vous suite à un litige avec l'agence qui gère l'immeuble dans lequel je suis actuellement domiciliée. Je leur ai fait part de mon envie de quitter l'appartement afin de m'installer avec mon compagnon avant la fin du bail. Il s'agit d'un bail de trois ans et je ne suis resté qu'un peu plus d'un an dans l'appartement en question. Ils m'ont signifié que je devrais payer un préavis de trois mois ainsi que deux mois de loyer supplémentaire car je ne suis pas restée jusqu'au bout de mon bail à moins de trouver d'autres locataires. J'avais trouvé un locataire, retraité, il y a quelques temps mais ils ont refusé, pretextant les revenus insuffisants. Dans la mesure où ils n'ont pas toujours fait preuve d'honnêteté au cours de notre - courte - collaboration, je voulais savoir s'ils étaient dans leur bon droit cette fois-ci et si je n'avais droit à aucun recours pour ne pas avoir à payer 5 mois de loyer pour quitter mon appartement. Bien à vous

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Bonjour, Il sera rappelé que toute clause contraire à la Loi est réputé comme nulle. Force est de constater que la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose clairement dans son article 12 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15, stipulant que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En conséquence, une fois la signification du préavis envoyée au bailleur, le locataire n'est redevable que des loyers de son préavis. Cordialement

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Travailler pour son ancien employeur en tant que consultant ?
Question postée par seb890 le 30/09/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, décidé à créer ma société (type SAS) en tant que consultant en gestion, je vais quitter mon employeur actuel, de façon amiable, mais je vais être amené à lui proposer des prestations de service en tant que professionnel. Puis-je rencontrer des difficultés sur le plan juridique ou social du fait que je travaille pour mon ancien employeur (type problème de travail dissimulé par exemple) ? Merci d'avance pour votre éclairage et bravo pour cet excellent site. Cordialement Sébastien

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Bonjour, L’article L.8221-1 du Code du travail dispose clairement que « sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi d’étranger sans titre de travail, les cumuls irréguliers d’emplois et la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L.5124-1, L.5135-1 et L.5429-1. » En conséquence, une fois la rupture du contrat de travail effective et conforme au Code du travail dans ses articles L1231-1 et suivants, la demande d’enregistrement et d’immatriculation de la SAS sollicité auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE), rien ne s’oppose à ce qu’un ancien salarié puisse proposer des prestations en sa nouvelle qualité de dirigeant de SAS. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de statuts sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/statuts-types-de-societes-par-actions-simplifiee-sas-2379.html Documentissime propose également le Pack Légipratique «Créer et gérer une SAS» : http://www.documentissime.fr/packs/pack-7-creer-et-gerer-une-sas.html Cordialement

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Harcèlement ou pas
Question postée par lolo le 30/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour maître, Après avoir fait couper gaz et électricité du logement de ma compagne en se fessant passer pour elle, ma future ex-femme vient de me confirmer par texto qu'elle nous fait suivre et espionner par des connaissances. Ma compagne a deux enfants d'un précédent divorce,celle-ci s'inquiète de ce que peut encore nous faire subir mon ex-femme. Ma question est la suivante qu'elle sont les démarches pour que ma futur ex-femme nous laisse tranquille sachant qu'elle a déjà plusieurs plaintes a sont encontre. Cordialement,

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Bonjour, L’article 2 de la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires dispose que «La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. » En conséquence, et compte tenus des avancées technologiques disponibles, un huissier de justice peut effectuer la retranscription de SMS comme preuve recevable en cas de procédure en justice. Enfin, les violences conjugales correspondent aussi à des violences psychologiques comme le harcèlement moral, les insultes et autres… Ce sont des infractions qui ne se rapportent pas qu’aux couples mariés. Elles incluent également les violences faites sur les concubins, les partenaires de Pacs, les enfants, ainsi que violences sur un ancien conjoint ou concubin. L’article 40 du Code de procédure pénale prévoit que «Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.» Dès lors, un époux victime de violences conjugales peut porter plainte pour obtenir la condamnation de la personne avec qui elle vivait et demander réparation du préjudice subi. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-pour-violences-conjugales-3809.html Cordialement

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Refus de droit de visite
Question postée par cris le 30/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon conjoint est en instance de divorce, la mère de leur enfant lui refuse sont droit de visite. Raison invoquer par madame, lettre faite par ordinateur et non signé mais envoyer par recommandé, elle demande aussi l'adresse ou se trouvera l'enfant sachant que le domicile actuel de mon conjoint n'ai que provisoire puisque nous avons décider de déménager et que le logement et a moi. Nous avons une non conciliation signé par le tribunal depuis juin 2014, qu'elle sont les démarches a effectuer pour que mon conjoint puisse exercer sont droits de visite et a t'elle le droit de lui privée de celui-ci.

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Bonjour, L’article 227-5 du Code pénal dispose que «Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » En conséquence, le parent désavantagé dans l’exercice des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé, est fondé à déposer plainte auprès des forces de l’ordre conformément à l’ article 15-3 du Code de procédure pénale. Si d’aventure la plainte devait pouvoir être déposée le jour-même où les faits de non-représentation auront été commis, les forces de l’ordre disposeront des pouvoirs liés à un flagrant délit. Enfin, l’article 373-2-13 du Code civil dispose que «Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. » Dès lors, le juge saisi par le parent lésé pourrait transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire même lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement

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Reconnaissance dette
Question postée par Maggy le 30/09/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

J' aia acheté une voiture par prêt bancaire il y a 1an. J'ai prête la voiture à un copain qui a eu un accident sans blessés . L'assurance de la voiture a déclaré épave la voiture. Le copain à fait les démarches auprès de l'assurance en tant que responsable de l'accident. L'assurance ne couvrira pas la totalité du prêt . Sur le solde du crédit est ce que je peux faire une reconnaissance de dette envers le copain?

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Bonjour, Une reconnaissance de dette est un acte écrit par lequel le débiteur, reconnaît devoir une somme d'argent à une autre. Lorsqu'une personne prête de l'argent à une autre, il est préférable d'avoir une preuve de ce prêt. En effet, même si la remise des fonds est présumée du fait de l'existence de la convention, indépendamment de l'écrit, l'écrit reste un élément de preuve indispensable au-delà de 1500 euros et recommandé en dessous de 1500 euros (article 1341 du code civil). La rédaction d'un acte précisant les modalités de remboursement est par ailleurs obligatoire pour tout prêt entre particulier d'un montant supérieur à 760 euros. Certaines mentions sont obligatoires et doivent donc figurer sur ce papier. Il s'agit de la signature de celui qui s'engage, la date et le montant du prêt en chiffres et en lettres (art. 1326 du Code Civil). Pour être valable, la reconnaissance de dettes doit donc être écrite, datée et signée par le débiteur. En cas de différence entre la somme en chiffres et en lettres, la reconnaissance de dette ne vaut que pour la somme écrite en toutes lettres. La reconnaissance de dette peut être effectuée par un notaire, mais peut également être rédigé sous seing privé. Dès lors, il sera indispensable de respecter scrupuleusement l'ensemble des mentions obligatoires afin d'éviter tout litige ultérieur. En cas de prêt d'un montant au-dessus de 760 euros, la reconnaissance de dette doit être déclarée à l'administration fiscale. Si un même débiteur a contracté plusieurs prêts inférieurs à 760 euros au cours d'une année civile, mais dont le montant total est supérieur à 760 euros, chacun de ces prêts devra être déclaré également, à l'administration fiscale par ce débiteur ou son créancier. La reconnaissance de dettes devra également être enregistrée auprès des services des impôts, afin de lui conférer date certaine. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-reconnaissance-de-dette-pret-entre-particuliers-2364.html Cordialement

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Comment mettre fin à un contrat d'exercice en commun
Question postée par nadichou le 29/09/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Mon associé et moi même sommes en conciliation pour rompre notre contrat d'exercice en commun. Elle doit me racheter ma patientèle 9000 euros alors que je l'ai payée 5000. Vais je avoir une amputation sur la plus value? Dois je noter ces 4000 euros comme indemnités ou autre. On doit rédiger un acte de cession de patientèle mais qui lève la clause de non concurrence puisque je souhaite me réinstaller dans la même ville. Comment faire pour rédiger tous les documents en bonne uniforme avenant de cessation, acte de cession de patientèle, résiliation du bail sachant que pour ce dernier j'ai un mois de préavis et qu'on souhaite arrêter fin octobre.

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Bonjour, Dans le cadre de la vente de clientèle, considérés comme des actifs professionnels, le cédant et l'acquéreur seront soumis à des déclarations obligatoires au service des impôts des entreprises et formalités fiscales. Si le cédant devait réaliser une plus-value, dans le cadre d'une activité libérale, il devra avoir exercé comme entreprise individuelle pendant minimum 5 années, et dès lors sera exonéré de la plus-value en fonction des recettes. L’exonération sera totale jusqu’à 90 000 euros (art.151 septies du Code général des impôts.) Concernant la cession de bail est caractérisée par la transmission de ce dernier au bénéfice d'un tiers (article 1717 du Code Civil), au sein duquel le cessionnaire remplace le cédant et devient le nouveau locataire. Dans le cadre d'une cession, il y a transmission de l'activité avec une possible transmission du fonds de commerce mais également une transmission du droit au bail. En effet, cette dernière permet au repreneur de se référer de plein droit au bail (droit d'occuper les locaux, etc...) conclu préalablement entre le locataire sortant et le propriétaire. De plus, la cession de bail ne doit pas dissimuler la cession du fonds de commerce, tel est le cas si la cession de bail entraîne la cession indirecte de la clientèle. Enfin, il sera rappelé que le propriétaire du local ne peut s'opposer à la cession du fonds de commerce incluant la cession de bail, à une personne reprenant la même activité. Cependant ce dernier doit être informé de la vente (article 1690 du CC) puisque l'on assimile la cession de bail à une cession de créance. Enfin, les clauses de non réinstallation ou non concurrence soient fréquemment insérées dans des contrats d'exercice de groupe. Elles sont cependant analysées comme étant contraires à l'esprit de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - Article 18. Néanmoins, elles restent donc autorisées dans la mesure où elles remplissent 3 conditions essentielles : être limitées dans le temps, impliquant une durée raisonnable, être limitées dans l'espace et être proportionnées au but de protection de la clientèle existante de l'associé ou du titulaire du cabinet. Ces clauses restent acceptées en jurisprudence et doivent être respectées. Le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par la fermeture du cabinet installé en violation d'une clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pourront être demandés au praticien contrevenant, au profit du professionnel lésé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger ces modèles de lettre sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-au-bailleur-pour-la-cession-du-bail-commercial-2514.html Cordialement

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Droits en cas de fusion/rachat
Question postée par Kali le 29/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'apprends aujourd'hui que mon entreprise se fait se fait racheter par une seconde appartenant cependant au même groupe. Or on me dit qu'il n'existe aucune équivalence de poste dans la future entité. On me dit également que mon contrat actuel signé sous la société X passerait automatiquement sous la société Y. Aussi je souhaite savoir quels sont mes droits dans ce cas. Puis-je refuser un nouveau poste et quelles seraient les conséquences de ce refus? Ai-je le droit de refuser de signer un nouveau contrat, s'il devait y en avoir un? Et si licenciement il devait y avoir, quel pourrait en être le motif? Je vous remercie par avance de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Dès lors que les conditions sont réunies pour le transfert du contrat de travail d’un salarié, le transfert est donc automatique et de plein droit. En effet, ni le salarié ni l'ancien ou le nouvel employeur ne peuvent s'opposer au caractère automatique du maintien et du transfert du contrat de travail (art. 1224-1 du Code du travail). Dans le cas où une des parties devait refuser le transfert du contrat de travail, et notamment si le nouvel employeur devait refuser de reprendre et maintenir le contrat de travail, le salarié sera fondé à assigner l’employeur devant le conseil de prud'hommes sollicitant une réparation en invoquant un licenciement abusif, la réintégration sous astreinte financière ou la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du nouvel employeur et avec indemnisation. Si le refus devait venir du salarié alors celui-ci pourra être licencié pour faute ou comme ayant donné sa démission. Enfin, lors d’un transfert de contrat de travail, le salarié bénéficiera des mêmes conditions contractuelles en vigueur chez l'ancien employeur au moment du transfert. Il conservera sa qualification, la même rémunération, son ancienneté et son quota de congés payés. Cordialement

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Clause de non concurrence
Question postée par christo78 le 29/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite savoir si cette clause est valable : "en cas de rupture, Monsieur C s'interdit de collaborer, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par personne physique ou morale interposée, avec une entreprise ayant des activités concurrentes a celles de la sociétés J. en France. cette interdiction s'appliquera pendant 12 mois a compter de la date du rupture de présent contrat" merci de votre reponse

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Bonjour, La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail. Elle ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat de travail et qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur. L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Enfin, pour être admise, une clause de non-concurrence doit nécessairement être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps (Cass. soc., 31 oct. 2005,no 04-46.219). Cordialement

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resiliation bail commercial
Question postée par cc1942 le 29/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un changement d intitule de l activite commerciale necessite t elle un nouveau bail ou suffit il d un avenant au bail existant?

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Bonjour, Le contrat de bail commercial prévoit l'affectation des locaux à un usage déterminé. C'est un des éléments essentiels du contrat. Le locataire a l'obligation de respecter la clause de destination des locaux, à défaut, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de bail (3ème Civ 29 novembre 2000). Ainsi, le locataire souhaitant modifier son activité doit obligatoirement demander une déspécialisation du bail à son bailleur. Cette demande de déspécialisation revêt un caractère d'ordre public.. Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. Ces activités doivent se rattacher directement à l'objet social défini dans les statuts ou à l'activité pour laquelle il est inscrit en tant que personne physique au registre du commerce et des sociétés. Il devra faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, sa contestation du caractère connexe ou complémentaire de ces activités. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-de-despecialisation-pleniere-du-local-commercial-au-bailleur-2492.html Cordialement

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Problème locataire/propriétaire
Question postée par CHANTAL le 28/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'habite paris depuis un certain temps et j'ai laissé une maison en location à Cayenne, le locataire ne paie pas le loyer depuis plus de 4 mois, sans compter qu'il loue le rez de chaussée de la maison qui n'est pas inclus dans le contrat, contrat terminé depuis le 31 juillet 2014. Je me retrouve avec une taxe foncière de 1423 euros à payer et je n'ai pas les moyens. Que puis je faire ? je suis même prête à offrir ce bien à l'état tant je suis désœuvrée merci pour vos conseils ps: impossible de me débarrasser de ce bien, succession bloquée cause je n'étais pas la fille de la femme de mon père et les héritiers de ma belle mère défunte ne veulent rien régler

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Bonjour, Pour rappel, l’article 815 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Enfin, lorsqu'un bien immobilier demeure en indivision, l'imposition à la taxe foncière est établie au nom des tous les indivisaires . De plus, si les propriétaires sont au nombre de 3, maximum, ils seront tous nommément désignés sur l'avis d'imposition. A contrario, l'indivisaire dont la part est prépondérante figurera seul sur la taxe foncière avec la mention "et consort" ou "et copropriétaires". A défaut d’arrangement avec les autres indivisaires dans le paiement des taxes, il conviendra de saisir la justice. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-successorale-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5144.html Cordialement

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Reconnaissance de dette
Question postée par PHINOU0711 le 27/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Ma mère m'a établi une reconnaissance de dette envers moi. Elle est décédée dernièrement. J'ai deux demi sœurs héritières qui me sont donc redevables au décès de ma mère de cette reconnaissance de dettes. Est ce que je peux de ma propre volonté l'a faire annuler ?

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Bonjour, La reconnaissance de dette peut être effectuée par un notaire, mais elle peut également avoir été rédigée sous seing privé. Il aura été alors indispensable de respecter scrupuleusement l'ensemble des mentions obligatoires afin d'éviter tout litige (art.1326 du Code civil). En cas de prêt d'un montant supérieur à 760 euros, la reconnaissance de dette devra être déclarée à l'administration fiscale. Si un même débiteur a contracté plusieurs prêts inférieurs à 760 euros au cours d'une année civile, mais dont le montant total est supérieur à 760 euros, chacun de ces prêts devra être déclaré à l'administration fiscale par ce débiteur ou son créancier. La reconnaissance de dettes devra également être enregistrée auprès des services des impôts, afin de lui conférer date certaine. Enfin, en cas de décès du prêteur, la reconnaissance de dette est toujours valable. L'emprunteur devra rembourser la somme prêtée aux héritiers du prêteur ou la déduire de sa part d'héritage s'il est lui-même héritier du prêteur. Dès lors, il convient de s’adresser au notaire en charge de la succession pour faire annuler ou solder cette reconnaissance de dette. Cordialement

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Detournement de clientele
Question postée par nathalie le 27/09/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je gère une école de danse, je fais appel a des prestataires de services pour m'aider à donner les cours. Une de ces prestataires après deux ans de partenariat vient de quitter l'école pour travailler à son compte et comme employé dans un centre sportif concurrent qui dispense également les mêmes cours de danse. Que puis je faire pour la dissuader de détourner la clientèle de mon école, car c'est son but? Une clientèle ne se vole pas, elle se construit, à elle de trouver la sienne. Je précise que ses prestations pendant deux ans se sont limitées à donner des cours et rien d'autre, elle n'a, a aucun moment, participé à la recherche de nouvelles clientes.

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Bonjour, Enfin, en l’absence de clause de non-concurrence écrite dans le contrat de travail où l'objet interdira à un salarié à l’issu de son contrat de travail, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, d'exercer une activité professionnelle concurrente (pour son propre compte ou pour celui d’un nouvel employeur) qui pourrait porter atteinte aux intérêts à l’ancien employeur, aucun recours en sera possible. Dès lors, conformément à l’article 1315 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…). » Pour aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle d’attestation Sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-attestation-en-justice-ou-lettre-de-temoignage-3945.html Cordialement

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Acte notarié
Question postée par lotus le 26/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. La banque de mon ex-concubin, décédé, me réclame un acte notarié (certificat d'hérédité n'existe plus) pour que mon fils mineur puisse percevoir 250€ d'une assurance décès de son autorisation découvert de 500€. L'autre moitié sera perçue par le demi-frère majeur. Le coût de cet acte est de 160€ pour avoir 250€. La personne décédée n'ayant aucun biens et aucune autre assurance merci de m'indiquer si cette acte peut m'être demandé par un autre organisme comme par exemple pour pouvoir percevoir la rente éducative. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Lorsqu'il est demandé un certificat d'hérédité, il convient de s'adresser à un notaire. Néanmoins, dans le cadre d'une simple succession, il est tout à fait possible de s'adresser à une mairie, même si toutefois, le maire n'est pas tenu à cette obligation. Cordialement

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Héritage
Question postée par hanpusgr le 25/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,je n'ai plus de contact avec mon père depuis plusieurs années. Je le sais très instable financièrement, certainement endetté et peux être au chômage. Le jour où il viendra à décéder ai-je le droit de refuser l'héritage de ses éventuelles dettes? Merci par avance de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Il est tout à fait possible à un héritier désigné de renoncer à un héritage, par simple déclaration expresse au notaire désigné, ou par le formulaire Cerfa prévu à cet effet qui sera déposer au greffe du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Enfin, pour information, l'article 785 du Code civil prévoit effectivement que "L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent (...)". Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14037-02-renonciation-a-succession-229.html Cordialement

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Déduction impôts sociétés en cas de dons à une association de rallye?
Question postée par baptisteb33 le 25/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je cherche à créer une association (loi 1901) de rallye afin de commencer ce sport. J'ai entendu dire qu'une déduction sur l'impôt des société peut être réalisée à celles qui "sponsorisent" financièrement ces associations automobiles. Est-ce réellement le cas? Car cela pourrait agrémenter favorablement mon dossier de sponsoring...

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Bonjour, L'article 200 du Code général des impôts dispose que "Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...)." Cordialement

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Impôts fonciers
Question postée par nathaval le 25/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, voila mes parents mon fait donation en 1991 de la propriétée, mais ils on gardés l'usufruit, papa décédé en 2009, maman ne pouvant plus payer les impôts fonciers, c'est moi qui les regles ! Là je suis à saturation, j'ai meme fait une demande de surendettement à la bdf, j'ai écrit a la direction générale, il mon envoyé une demande de plafonnement de la taxe fonciere a remplir, j'ai demandée un remboursement sur 3 ans ma question vont ils me l'accordé, car au décés de papa j'avais envoyé multiples courriers, mais là réponse était tourjours c'est à vous de payer !!! Mes parents non jamais étaient imposer sur le revenu , ils étaient en maison de retraite ils avaient allocation de solidarité + invalidité 80% est-ce normal qu'ils ait payées la taxes foncier ? et aprés c'est moi qui suis obliger de la payer ? N'y a t'il pas eu une erreur ? ci oui y at'il un moyen juridique a cette erreur ? Merc de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que lorsque la propriété d'un bien est démembrée, autrement dit partagée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, c'est l'usufruitier qui devra s’acquitter du paiement de la taxe foncière. Enfin, sont exonérées de taxe foncière pour leur habitation principale les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les revenus de 2013 sont inférieurs à certains plafonds et les contribuables agés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et si les revenus en 2013 sont inférieurs à certains plafonds. Lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis qu'une exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l'article 1391 du CGI. De même, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis qu'un dégrèvement soit accordé au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il remplisse les conditions exigées. Pour toutes ces catégories, l'exonération est subordonnée à la condition que les intéressés habitent soit seuls ou avec leurs conjoints, soit avec des personnes qui sont à leur charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes elles-mêmes titulaires de l'allocation supplémentaire ou soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excédent pas une certaine limite. (la même que celle visée ci-dessus). Cette exonération ne s'applique qu'au titre de la taxe foncière concernant l'habitation principale du redevable. Elle est en principe appliquée d'office par l'administration fiscale, toutefois, si ce n'est pas le cas, la personne concernée peut adresser une réclamation au centre des impôts dont elle dépend. En conséquence, seront totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2014, les personnes dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2013, est inférieur pour la France métropolitaine, à 10.224 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2.730 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 1.365 euros en cas de quart de part supplémentaire (parents séparés avec garde alternée du ou des enfants). Cordialement

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Rsi dette ancienne
Question postée par colibri le 25/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour U R G E N T A la suite de ma demande de mise à la retraite, auprés des CAISSES de retraite, le RSI (anciennement CIAVCI- caisse de retraite vieillesse des commerçants) me réclame 36 ans après "une DETTE datant de 1977 dont le montant n'est pas spécifié dans leur correspondance, avec menace de poursuites...à défaut de réponse. Il s'en est suivi un règlement judiciaire sous contrôle d'un Syndic en décembre 1977. Je possède un courrier de la CIAVCI datant de septembre 1977 me précisant que la créance était transmise au Syndic chargé de la liquidation. Depuis plus rien jusqu'à ce jour septembre 2014. N'y a t'il pas prescription après autant d'années ? Je vous remercie par avance de votre réponse URGENTE car j'ai une semaine pour réagir sous peine de poursuites.

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Bonjour, L'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale dispose que "L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3." Néanmoins, la prescription pourra toujours être interrompue par un acte du créancier. En effet, l'interruption efface le délai de prescription acquis et dès lors, fait courir un courir nouveau délai pour la même durée que l'ancien (article 2231 du Code civil). Il convient de s'assurer des actes que le créancier aurait pu intenter pour repousser la possible délai de prescription. Cordialement

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Alcoolemie vice de procedure
Question postée par denis le 24/09/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour je me suis fait arrete par la gendarmerie avec 0 31 d alcolemie il m on fait signe q une seul feuille. Le lendemain il cherche a me joindre pout me fair signe un document qu ils ont oublier Ma question est cette oubli peut il rendre caduc cette procedure? en attente d une reponse je vous pries d agree mes salutations distinguees

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Bonjour, La seule pièce qui fait foi dans ce genre d'affaire est le Procès-Verbal remis à la personne ayant commis l'infraction, il ne s'agit en aucun cas d'un vice de forme, et cela ne remet pas en cause la validité de la procédure de l’infraction constatée par le gendarme. De plus, il convient également de rappeler que seul le Procès-Verbal adressé au contrevenant fait foi. Dès lors qu’une personne est convoquée auprès d’une instance, il doit se conformer à celle-ci. Cordialement

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Probleme de haie mitoyene entre un particulier et un agriculteur
Question postée par dada le 24/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon voisin agriculteur passe avec son tracteur le girobroilleur sur cette haie qui est mitoyene il fait tous crever a t il le droit peut il cultiver au ras de la haie ou a t il une distance a respecter quel son mes droit merci pour votre benevola

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Bonjour, Chaque propriétaire d'une haie mitoyenne peut légalement profiter des fruits et produits des haies et arbres mitoyens, est en droit d'arracher les arbres et est en droit de détruire la haie mitoyenne (art. 670 du Code cvil). De plus, les propriétaires sont tenus d'entretenir la haie mitoyenne. Si l’un des propriétaires devait souhaiter se libérer de cette obligation, il peut renoncer à la mitoyenneté. Enfin, L'article 671 du Code civil dispose que «Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations (…). » En conséquence, le Code civil ne fait pas la distinction sur le fait que la propriété soit à usage agricole ou pas. Néanmoins, ces dispositions ne pourront s’appliquer que s’il n’existe pas de règles locales. Il convient donc de vérifier auprès de sa mairie, les règles applicables concernant la distance et les hauteurs des plantations. Cordialement

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Congé payè en ald
Question postée par no le 24/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis employée de commune (ATSEM), en arrêt depuis le 5 février, en ALD non exonérente depuis le 22 mai pour ce qu'il semblerais être une fibromyalgie. J'avais déja prévue un voyage en Europe avec projets associatif donc plassé ma disponibilité au 4 octobre pour une durée de 11 mois. - quel sont mes droits pour les congés payés? - en ce moment ma CPAM m'aide en me versant la moitier de mon salaire (470 euros par mois)le taxis met remboursé à 65 %. financièrement j'ai du male, physiquement j'ai du male... ou trouver des solutions, vers qui me retourner? de toute façon la vie sera mois cher en pays Européens à part le service santé ... J'ai 30 ans et pleins de projets, merci de m'aider

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Bonjour, La circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que « (…) Il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. » Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez prendre connaissance de la circulaire ci-dessous : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33470.pdf Cordialement

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Témoignage
Question postée par tmoulis le 23/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un manager sous ma responsabilité a assisté à des menaces physiques et insultes à mon encontre sur notre lieu de travail proférées par l'un de nos salariés. Ce manager est disposé à attester des faits devant la direction mais à condition que son nom ne soit pas cité en cas de représailles. Est-ce envisageable ? Que dois-je ensuite faire puisque je souhaite déposer une plainte pour laquelle je désir être assisté de l'avocat de l'entreprise ? Cordialement.

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Bonjour, Les attestations de témoins doivent remplir des conditions de forme et des mentions obligatoires pour être recevables dans le cadre d’une procédure en justice. En effet, l'article 202 du Code de procédure civile dispose que «L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » Néanmoins, la Cour d’appel de Lyon (N° de RG : 10/02395) a pu juger que quand bien même, les attestations de témoins ne devaient pas être conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du Code de procédure civile , elles n'en étaient pas moins des commencements de preuve qui pouvaient être confirmées par d'autres témoignages. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle d'attestation sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-attestation-en-justice-ou-lettre-de-temoignage-3945.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/attestation-de-temoin-devant-le-conseil-des-prud-hommes-3778.html Cordialement

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Arrêt 814 13-12.088 champs d'application
Question postée par DENANTES le 23/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, un médecin conseil de la sécu m'a classé en invalidité de cat2 depuis quelques mois et à ce titre, je perçois une pension. A la suite de ce classement, j'ai sollicité une visite de reprise du travail qui a conclu en une seule visite à une inaptitude définitive. Le délai légal de reclassement est dépassé depuis 3mois je devrais donc selon l'article 1226-4 du code du travail percevoir à nouveau mon salaire à défaut d'être licencié. Mon employeur (société privée) refuse de reprendre le versement de ce salaire en invoquant l'arrêt Cass soc 814 du 30 avril 2014 (13-12.088) dont la décision s'est appuyée sur les dispositions d'une convention collective particulière qui n'est pas la mienne et concerne un salarié qui n'est pas en procédure de reclassement pour inaptitude. Son refus de reprendre le versement de mon salaire en invoquant cet arrêt 814 est-il justifié ?

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Bonjour, Le Code du travail est clair quant à l'absence de reclassement du salarié. En effet, à l'issue du délai de reclassement d'un mois, si le salarié n’est pas reclassé, il pourra être licencié pour inaptitude. Néanmoins, si passé ce délai, il ne devait être ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant l'arrêt de travail. Le versement se poursuivra jusqu'au votre reclassement ou jusqu’au licenciement art. L.1226-4 du Code du travail). Enfin, pour votre parfaite information, la Cour de cassation Chambre sociale, 16 février 2005 (Bull. n° 51) a pu jugé que «Le problème de droit posé à la Chambre sociale était de savoir si un salarié déclaré inapte au travail et classé en invalidité deuxième catégorie peut cumuler le salaire versé en application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail avec des prestations perçues au titre d’un régime de prévoyance. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, lequel demandait que les prestations perçues par le salarié au titre du régime de prévoyance viennent en déduction des salaires dus. Les juges du fond avaient refusé de déduire ces sommes, conformément à la jurisprudence de la chambre qui a jugé à plusieurs reprises, nonobstant les termes de la circulaire DRT n° 97-11 du 17 mars 1983, qu’il ne pouvait, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, être opéré de réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension (Soc., 22 octobre 1996, Bull. n° 336 ; Soc., 19 mai 1998, Bull. n° 263 ; Soc., 5 janvier 2000 pourvoi n° 97-45 285 ; Soc., 14 juin 2000 pourvoi n° 98-41 136). La question posée était de savoir si cette solution devait être maintenue, au vu de l’évolution de la jurisprudence sur la question des cumuls d’indemnité dans d’autres domaines (notamment Soc., 14 janvier 1997, Bull. n° 15 ; Soc., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-45.12 ; Assemblée plénière 13 décembre 2002 Bull. n° 3). Dans l’arrêt rapporté, la Chambre sociale maintient sa jurisprudence, en précisant que la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l’état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers. Seules des clauses particulières opposables au salarié pourraient en effet permettre de répéter ou de compenser les prestations de prévoyance qui lui sont versées avec des salaires dus par son employeur. » Cordialement

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Justificatifs
Question postée par lety le 23/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour j'aimerais savoir se qu'il faut joindre comme justificatifs a une demande de rentrée scolaire

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Bonjour, L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide versée par la CAF afin de contribuer à l'achat des fournitures scolaires de rentrée des enfants âgés entre 6 et 18 ans. L'enfant doit être écolier, étudiant ou apprenti et gagner moins de 55% du SMIC. Les ressources familiales ne doivent pas dépasser un certains montant et ce en fonction du nombre d'enfants. Si le montant de ces revenus dépassent de peu le barème, la CAF peut alors allouer une allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en fonction des revenus. Par ailleurs le montant de cette allocation est évolutif en fonction de l'âge de l'enfant. Ainsi, L’ARS pour la rentrée 2014-2015 est réservée aux foyers dont les revenus de 2013 (avis d’imposition reçu en 2013) ne dépassaient pas 24 137 euros pour 1 enfant, 29 707 euros pour 2 enfants, 35 277 euros pour 3 enfants. Cette somme est majorée de 5 570 euros par enfant supplémentaire. Pour la rentrée 2014-2015, l'ARS s’établit à : 362,63 euros par un enfant âgé de 6 à 10 ans, 382,64 euros pour ceux de 11 à 14 ans et 395,90 euros pour les 15 à 18 ans. Son versement intervient fin août pour les moins de 16 ans, dès réception du certificat scolarité ou d’apprentissage par la CAF pour les plus âgés. Pour ceux âgés de 16 à 18 ans, l'allocation est versée dès lors que le demandeur renvoie la déclaration de situation justifiant leur scolarité ou apprentissage. A savoir que si le demandeur est déjà un allocataire de la CAF, il n'a pas besoin de remplir le formulaire CERFA de demande, il lui suffit simplement d'avoir déclaré ses ressources auprès de sa CAF. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11423-06-declaration-de-situation-pour-les-prestations-familiales-et-les-aides-au-logement-201.html Cordialement

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Vendre une maison acquise par succession
Question postée par sochalienne68 le 23/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Lorsque l'on acquiert une maison par succession, peut-on la vendre, quelques mois après, plus chère ? Si oui, doit-on un dédommagement aux autre héritiers? Cordialement.

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Bonjour, La vente d’un bien immobilier indivis est un des actes nécessitant l’accord unanime de tous les indivisaires (article 815-3 du Code civil). Cordialement

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Litige entre locataire et propriétaire
Question postée par franzy le 23/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je dois quitter mon appartement pour raison de santé. je fais de l'asthme et l'appartement est humide. Dois je effectuer le préavis de trois mois, malgré un certificat médical. La date de résiliation prend-elle effet à réception du courrier recommandé ou à la date d'envoie. Par avance, merci Cordialement

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Bonjour, Il est possible dans certains cas que le locataire puisse bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois. Ces cas sont énumérés par la loi du 6 juillet 1989 et sont la cas d'obtention d'un premier emploi, d'une mutation, de la perte d'emploi ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Néanmoins, le délai est également réduit à 1 mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l'état de santé exige un déménagement rapide peuvent également avoir droit au préavis réduit sous réserve de produire un certificat médical justifiant un changement de domicile. Pour les baux signés après le 27 mars 2014, il n'existe plus de condition d'âge (loi Alur). Cordialement

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Arret 814 30/04/14 13-12.088
Question postée par DENANTES le 23/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

L'arrêt cass soc 814 du 30/04/14 (13-12.088) dont les dispositions touchent les invalides de cat2 d'un statut particulier concerne-t-il également les invalides de cat2 déclarés inaptes définitifs à tous postes dans l'entreprise et qui dans le cadre des dispositions relatives à la procédure d'inaptitude prévue à l'article L. 1226-4 perçoivent un salaire dès lors que le délai légal de reclassement (1 mois)est passé.

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Bonjour, Force est de constater que depuis la suite de la modification de l’article L. 1226-4 du Code du travail par la LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47, le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut, comme le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, prétendre à une prise en charge au lendemain de la notification du licenciement, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente. Enfin, Selon l’article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, période pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement du salaire. Cordialement

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Déclaration accident chute de cheval
Question postée par dalin le 22/09/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Ma fille a fait une chute de cheval lors d'une manifestation équestre. Pour cette manifestation, nous avons signé une autorisation parentale dans laquelle figure: Je soussignée Madame X autorise le responsable du centre équestre Y à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant, pour le séjour du 20 au 21 sept 14. Suite à la chute ma fille se plaint de douleurs,a des difficultés à marcher. La responsable du centre l'accompagne au poste Croix Rouge. Elle est transportée (pompiers)pour une radio au CHU où une fracture du bassin est diagnostiquée. Elle a des prescriptions (médicaments, soins infirmiers, location fauteuil roulant). Gràce à l'autorisation parentale, la responsable m'informe que nous n'avons pas de démarches à effectuer que tout est pris en charge. Le club doit-il faire une déclaration d'accident? si oui, qui doit la faire? auprès de qui? Merci.

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Bonjour, L'article R.322-6 du Code du sport dispose que "L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L.322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement." De plus, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L.212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.(article L.321-7 du Code du sport). Cordialement.

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Demande de renseignement
Question postée par fay le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai fait un crédit pour acheter un appartement depuis que 2 mois,j'ai fait un acompte à l'agence qui m'a vendu l'appartement, et là je rencontre des problèmes familiaux avec ma femme et je veux divorcer, et donc je veux pas continuer à payer le crédit de l'appartement vue que c'est moi qui travaille et qui paye la totalité, ma femme est étudiante,elle n'a pas de ressource, je veux abandonner l'achat, ma question est : est-ce possible de récupérer l'acompte que j'ai fait à l'agence qui m'a vendu l'appartement, et abandonner l'achat de l'appartement? quel sont les procédures à suivre pour arrêter l'achat de l'appartement, et qu'est-ce que je perd dans tous cela? cordialement

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Bonjour, Comme précédemment répondu, la dénomination de l’avance qui est déterminante quant aux possibilités d’annulation d'une transaction. En effet, s'il y a eu versement d'arrhes, il est possible de se rétracter. Néanmoins, la somme versée sera perdue à titre d'avance. Par contre, s'il y a eu versement d'un acompte, il n'est possible d'annuler la transaction. Il doit être procéder à la transaction jusqu'à la fin et en payer le prix. A défaut, on s'expose à une action en justice et au paiement de dommages-intérêts. Cordialement

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Succession
Question postée par CLERMONT63 le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Suite au décès de mon frère qui était très endetté, sa banque ma contacté pour m'informer qu'une somme de cinq cents euros restait sur son compte et me demandait un certificat hérédité. Cette somme me permettrait de lui donner une sépulture décente, mais si je l'accepte est ce considéré comme héritage,et si il à des dettes j'en serais redevable merci

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Bonjour, Le certificat d’hérédité permet de prouver sa qualité d'héritier, et cet acte doit être demandé au notaire en charge de la succession. En conséquence, cela implique que le certificat sera délivré uniquement à un héritier désigné qui conformément à l’article 785 du Code civil, aura accepté purement et simplement la succession répondant indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Cordialement

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Congés payés au bout de 2 ans et non à la fin de chaque cdd
Question postée par el-poncho le 22/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pendant deux ans, j'ai enchaîné les CDD dans une même entreprise, cumulant à chaque fois des droits à congés payés. Malgré la mention dans mes contrats de travail "le solde des congés non pris donnera lieu à un règlement en fin de contrat", l'entreprise n'a pas versé ces sommes à la fin de chaque contrat, mais seulement une fois que j'ai quitté l'entreprise. Ainsi, mes deux années de CP cumulés m'ont été payés au moment où j'ai dû m'inscrire à Pôle emploi. Ce qui implique un délai de carence exorbitant et me laisse plusieurs mois sans aucun revenu, puisque je ne peux pas toucher de chômage à cause de ces congés payés. Y a-t-il un recours? Je vous remercie par avance de votre réponse

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Bonjour, La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage rentrée en vigueur le 1er juillet 2014 fixe les nouvelles modalités d'indemnisation différée et dispose que le différé d’indemnisation est calculé en fonction des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de rupture versées par l’employeur, et qu'il ne peut y être dérogé. Cordialement

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Vente bien immobilier suite à une succession
Question postée par Michel le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Suite au décès de son époux en 2007, un acte de succession a été établi donnant à la veuve l'usufruit du bien immobilier et l'indivision pour ses trois enfants. Elle souhaite vendre ce bien pour effectuer le partage avec ses enfants. Elle avait le consentement de chacun. Ayant trouvé un acquéreur, au moment de signer le compromis de vente auprès de son notaire, un des enfants vivant en métropole a refusé d'envoyer sa procuration et ne répond pas aux appels téléphoniques de sa maman. Les frais d'entretien du terrain (4000m2) et ceux de la grande maison qui se délabre ainsi que la taxe foncière élevée poussent la veuve à vendre le bien dans sa totalité. La vente du bien immobilier peut-il se faire sans le consentement d'un de ses trois enfants. Je vous remercie pour votre réponse. Salutations.

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Bonjour, La vente d’un bien immobilier indivis est un des actes nécessitant l’accord unanime de tous les indivisaires (article 815-3 du Code civil). Néanmoins, l'unanimité peut ne pas s'appliquer lorsque le refus d'un indivisaire met en péril l'intérêt commun, dès lors les autres indivisaires ont la possibilité de saisir le TGI pour demander l'autorisation de réaliser la vente. L’unanimité peut ne pas s’appliquer si la demande est faite par un ou plusieurs des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits ou lorsqu'un indivisaire ne peut manifester sa volonté, dès lors un autre indivisaire pourra le représenter. Cordialement

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Obligation alimentaire
Question postée par TSVICO le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Y a t'il obligation alimentaire entre frères et soeurs?

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Bonjour, L'article 205 du Code civil dispose que "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.", et réciproquement par l'article 207 du même Code. En tout état de cause, l'obligation alimentaire entre frères et sœurs n'existe pas. Cordialement

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Saisie attribution sur compte débiteur
Question postée par Paris1 le 22/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Lorsqu'un huissier doit procéder à une saisie attribution mais que celle-ci s'avère inopérante parce que le solde du débiteur est négatif, l'huissier est-il automatiquement averti par la banque si le solde redevient positif? Si non, que lui appartient-il de faire? Merci!

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Bonjour, L'article R.162-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article (...)." Dès lors, si les sommes à saisir sont indisponibles jusqu'à la date du paiement, l'huissier de justice doit présenter à la banque le certificat de non-contestation de la saisie (si le débiteur n'a opté pour la procédure de recours), ou l'ordonnance déboutant le débiteur de sa contestation. A ce stade, le paiement de la somme saisie sera effectuée par l'établissement bancaire. Cordialement

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Conflit propriétaire dépôt de garantie
Question postée par Cec21 le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai quitté mon logement le 14 juillet dernier. Mon propriétaire m'a envoyé une lettre recommandée pour me signifier que mon dépôt de garantie me serait intégralement retenu. En cause un mauvais entretien des plantes en pot du jardin ( oliviers, bambous ...). Il était certe spécifier dans l'état des lieux d'entrée que je devais entretenir, ce que j'ai fait, mais les plantes étant par définition vivantes certaines sont mortes effectivement. Il a fait établir un devis exorbitant de remplacement (plus de 9000€ !). De plus le devis date de septembre, il a pu s'en passer des choses en un mois et demi ! Je pense qu'il a l'intention de refaire tout son jardin sur mon dos. Puis je faire intervenir un huissier pour constater ce qu'il y a vraiment à changer ? Et puis je changer les arbres morts par moi même sans passer par l'entreprise qu'ils ont choisi afin de réduire le coût ? Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Lors de la prise de possession d'un logement, la loi du 6 juillet 1989, dans son article 22, a prévu que le locataire peut être tenu de verser une somme au bailleur au titre du dépôt de garantie, aussi appelé «Caution». Cette somme ne peut être supérieure à un mois de loyer, depuis la loi du 8 février 2008. Au départ du locataire, la loi impose au propriétaire la restitution du Dépôt de garantie à moins que le logement ne soit dégradé ou qu'il subsiste des dettes entre le locataire et le propriétaire. Si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans les deux mois du départ du locataire, la somme versée produit intérêts au profit du locataire au taux légal (article 22 alinéa 5). Pour rappel, depuis la modification de l'article 22 en date du 24 mars 2014, en fonction de la date de signature du contrat de bail, le délai de restitution du dépôt de garantie change. En effet, si le bail a été signé avant le 27/03/2014, la restitution doit se faire dans le délai maximum de 2 mois à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Dans le cas où le bail aura été signé à partir du 27/03/2014, alors la restitution du dépôt de garantie devra s’opérer dans le délai d’1 mois si l'état des lieux de sortie est en conformité à l'état des lieux d'entrée, dans le délai de 2 mois si l'état des lieux de sortie apparaît différent de l'état des lieux d'entrée. Les délais de restitution s’appuieront toujours à partir du jour où aura été opérée la remise des clés par le locataire. Enfin, dans une démarche non judiciaire, un huissier de justice peut sans besoin d'y être autorisé rédiger des procès-verbaux de constatation décrivant, de façon impartiale et incontestable, ce qu'il voit en se rendant sur les lieux des faits qu'une personne lui aura demandé de relever. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-frais-de-reparation-retenus-sur-le-depot-de-garantie-1085.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement

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Testament olographe
Question postée par Chris le 22/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour J'ai trouvé sur votre site un modèle de testament olographe que je vais rédiger. Puis je le faire enregistrer par l'un de vos professionnels sur votre site et quel en est le coût ? Merci par avance. Cordialement Nb. Je n'ai aucun bien immobilier ni meubles de valeur. Les seules choses que je possède sont mes comptes en banque

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Bonjour, A toutes fins utiles, il est recommandé de confier à un notaire, la conservation d'un testament olographe. En effet, celui ci pourra également le faire enregistrer Vous pouvez aussi le faire enregistrer au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés. Cordialement

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Enseignant sous contrat simple
Question postée par jldsv le 22/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Mes collègues et moi-même sommes enseignants sous contrat simple dans un établissement scolaire privé dépendant d'une association. Nous sommes rémunérés par l'Education Nationale, mais sommes apparemment de droit privé. Nous cotisons, par exemple, aux ASSEDIC. qui est alors notre employeur, l'association ou l'état, et quelles sont leurs prérogatives? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 1 de la Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1) dispose que "Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » ; 2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail (...).» En conséquence, les enseignants sous contrat sont des agents de droit public dont l'unique employeur sera l’Etat. Cordialement

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Bonjour, L'article 1 de la Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1) dispose que "Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » ; 2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail (...).» En conséquence, les enseignants sous contrat sont des agents de droit public dont l'unique employeur sera l’Etat. Cordialement

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Violation domicile
Question postée par Mimijadou le 20/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Je viens d emménager dans un logement en juillet 2014 à l'entrée dans les lieux il y avait des réparations à effectuer dont une dalle sur mon balcon je viens de m apercevoir que celle ci a été changée mais en aucun cas jetais présente ni donner l'accès ni même au courant du passage ils sont rentrés du coup à mon insu je vérifie donc mes placards et m appercois qu'il me manque mon livret de famille mes chèques vacances 180€ mon iPhone et une puce téléphone . Que dois je faire j'ai poser la question à ma voisine pour savoir si une site du bailleur était passe par chez elle pour rejoindre mon balcon elle m'arepondu que non personne donc j'en conclu que mon bailleur à le double de me clés et à pénétrer chez moi . Que faire svp ? Merci d avance

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Bonjour, l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que "Le locataire est obligé (...) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris (...)." La loi ne fixant pas les modalités du droit d’accès au logement loué, le bailleur doit avertir le locataire rapidement de l'intervention de travaux dans le logement, pour qu'il puisse prendre toutes dispositions. S’il ne devait pas pouvoir être présent sur les lieux, le locataire devra donner son autorisation par écrit. Enfin, il sera rappelé qu'à la signature du bail, le bailleur doit remettre l’ensemble des jeux de clés qu'il aura en sa possession. Il ne peut pas pénétrer dans le logement en location. Toute intrusion de sa part sans l'accord clair et non équivoque du locataire constituera une violation de domicile et le locataire sera alors fondé à porter plainte contre lui. Cordialement

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Litiges entre voisins
Question postée par CACHOU le 20/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin avec lequel j'ai des servitudes, a des arbres de sa propriété, dont les branches et les marrons (puisqu'i, s'agit de chataigniers)tombent sur mon toit au risque de casser les carreaux de mes velux et de plus les feuilles envahissent mon toit comment puis je procéder pour lui demander de couper ses branches sans pour autant le froisser car c'est une personne fort susceptible. Je vous remercie d'avance de votre réponse

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Bonjour, L’article 673 du Code civil dispose que «Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » En conséquence, il n’est pas autorisé par la Loi de de couper soi-même les branches d’un arbre voisin qui dépasseraient sur son terrain car elles demeurent la propriété du voisin. Néanmoins, il est possible de le contraindre à les couper. Si le litige ne devait pas trouver d’entente, il sera possible d’ester en justice devant le juge d’instance. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-elagage-au-voisin-1510.html Cordialement

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Aide juridictionnelle
Question postée par sev le 20/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour doit t'on joindre un règlement lors de la demande d'aide juridictionnelle car on m'a dit que l'on devait envoyer un chèque de 22e mais je ne vois pas l'information sur la demande

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Bonjour, L'aide juridictionnelle permet, aux personnes physiques disposant de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert,...). Selon les ressources du demandeur, l'État prend en charge soit la totalité (aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle). A titre exceptionnel, l'aide est aussi accordée aux personnes morales à but non lucratif dont le siège social est situé en France (ex. associations, syndicats). Pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle il faut être Français, citoyen d'un État de l'Union européenne, ou étranger en situation régulière en France. L'aide juridictionnelle est toutefois accordée sans condition de résidence à l'étranger mineur, témoin assisté, prévenu, mis en examen, accusé, condamné, partie civile, s'il bénéficie d'une ordonnance de protection, ou fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou est maintenu en zone d'attente, fait l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement, ou est placé en rétention. Le demandeur doit aussi disposer de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond, dont le montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants). Si, au moment de la demande, les ressources n'ont pas changé depuis l'année dernière, les ressources prises en compte sont celles déclarées pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année dernière. En revanche, si la situation financière a changé (licenciement, reprise d'activité, séparation, nouvelle union,...), ce sont les ressources actuelles qui seront prises en compte, à partir du 1er janvier de cette année et jusqu'à la date de la demande. Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires de toutes les personnes vivant habituellement au foyer. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions, l'aide peut à titre exceptionnel lui être accordée si sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou du coût du procès. Enfin, la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros est supprimée à compter du 1er janvier 2014 (loi de finances pour 2014 et décret de suppression de la contribution publiés au Journal officiel du lundi 30 décembre 2013). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html Cordialement

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Degrevement taxe fonciere
Question postée par BARBE le 19/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Mon logement (maison individuelle) pour lequel je suis soumis à la taxe foncière comprend 2 appartements, le plus grand que j'occupe avec ma famille, le second au rez-de-chaussée plus petit qui est resté vacant depuis le décès de mes parents (depuis plus de 2 ans) Puis-je bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière. Cordialement

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Bonjour, L'article 1389 du Code général des impôts prévoit un possible dégrèvement uniquement pour les logements destinés à la location que le propriétaire n'aura pas réussi à louer. En effet, cet article dispose qu'il est possible d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière en cas de locaux d'habitation normalement destinés à la location. De plus, le dégrèvement est applicable pour les logements restés vides, à condition que la vacation ait duré plus de trois mois, pour des raisons ne dépendant pas de la volonté du propriétaire. Cordialement

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Loi alur quid des droits du bailleur
Question postée par MAT le 18/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

nous louons depuis le 15 juin 2005 un appartement Paris centre. Nous avons procédé en 2007 à un relevé du loyer (base IRL 4ème trim. 2006 selon indication dans bail), amenant ce loyer à 1460 Euros. Nous n'avons plus pratiqué d'augmentation depuis par oubli. Nous souhaitons demander les arriérés à notre preneur et pour 2015 revaloriser le loyer selon les indexations annuelles depuis 2007. Avec la loi Alur, et tout ce qui est dit sur internet (tout et son contraire)nous sommes vraiment perdu sur ce que nous pouvons faire ou non: - Il semblerait que nous ne puissions plus récuperer 5 années d'arriérés mais 1 seule?que nous pouvons toujours calculer le montant du nouveau loyer sur la base de calcul de l'indexation à appliquer chaque année depuis 2007?que si nous envoyons une lettre d'intention d'augmentation de loyer (le 1r Octobre 2014), nous ne puisssions augmenter notre loyer qu'à partir du 1r Octobre 2015? Pourriez vous nous éclairer sur ces 2 sujets? Merci d'avance

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Bonjour, L'article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que "Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande (...)" Cordialement

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Placement en maison de retraite
Question postée par minimousse le 18/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjours Voila mon beau frère veut placer ma belle mere en maison de retraite. Mais mon mari étant décédé dois je moi (une pièce rapportee a la famille) ainsi que mes enfants participer au frais quenjandrais ce placement en maison de retraite? Merci de vos reponses

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Bonjour, L'article 206 du Code civil dispose que "Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (...)." Cordialement

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Pose d'un mobhilome
Question postée par lydoire le 18/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

J'ai hérité d'un terrain,et je voudrais y poser un mobhilome faisant partie des gens du voyage,se serait pour y vivre,seulement le maire de la commune s'y oppose;En a t'il le droit?Merci de votre réponse

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Bonjour, L’article R.111-34 du Code rural dispose que «Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable, dans les terrains de camping régulièrement créés et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.» Néanmoins dans certains cas, il est possible d’installer un mobil home sans autorisation dans un jardin si celui-ci perd sa mobilité (retrait des roues, fixation au sol et autres …), s’il s’agit d’une installation temporaire n’excédant pas 3 mois dans une année, et ramené à 15 jours si le mobil home devait se situer en secteur protégé. Si l’installation du mobil home devait être soumise à une autorisation, pour une implantation permanente de celui-ci, il convient de faire une déclaration préalable s’il n’excède pas 20m2 au sol, et s’il devait être de surface plus grande, faire la demande d’un permis de construire. Enfin, les règles locales d'urbanisme priment et sont fondées à imposer des restrictions spécifiques. Il convient alors de prendre conseil auprès du service communal. Cordialement

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Haie du voisin
Question postée par ELB le 18/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Mon voisin a planté une haie dans son jardin, sans respecter la limite réglementaire. Maintenant que sa haie a poussé, il se trouve contraint de venir dans ma propriété pour couper sa haie. Ai- je le droit de refuser? Merci

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Bonjour, Pour rappel, l'article 671 du Code civil dispose que "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers." En conséquence, le voisin pourra exiger que tous les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés (art.672 Code civil). Enfin, la violation de domicile peut être punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art.226-4 du Code pénal). Cordialement

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Adoption d'un majeur
Question postée par Nini83 le 18/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, il s.avere que j'ai rencontré mon père biologique (alors que ma mère était mariée et que la reconnaissance de paternité a été effective avec M. Rousseau) Ce père biologique M. moulia souhaite procéder à une adoption mais sa femme s'y oppose. Ma naissance est antérieure à leur mariage. Nous avons effectué un test de paternité par un labo spécialise aux USA, positif bien sur. J'ai 54 ans et il en a 82. Quelles sont les solutions qui s'offrent a nous ? Il a 2 fils avec qui j'ai de bonnes relations, seule la relation avec sa femme est inexistante. Merci pour votre réponse Bien cordialement

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Bonjour, L’Article 333 du Code civil dispose que « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. » En conséquence, si le demandeur ne se trouve pas dans un des cas sus cités, seul le Tribunal de Grande Instance sera compétent pour connaître des actions en contestation de filiation. L’assistance d’un avocat sera obligatoire. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-contestation-de-filiation-paternelle-introduite-par-le-pere-pretendu-5121.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-contestation-de-filiation-paternelle-introduite-par-l-enfant-5120.html Cordialement

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Edf cher et travaux
Question postée par lillie le 17/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, je suis locataire dans une petite maison chauffer a l'électricité, on ma dis que le proprietaire devrait faire mettre des double ou triple vitrage poureviter les notes excessive est ce vrai? Apres quelque mois d'habitation mon robinet de douche fuit est ce a moi de le changer?

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Bonjour, L'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation(...). Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée." En conséquence, la Loi n'impose pas au propriétaire d'installer des doubles vitrages. Enfin, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, ainsi que des réparations locatives (art. 7 de la Loi sus visée). Cordialement

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Accident corporel avec dommages
Question postée par BUTAGAZE14 le 17/09/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Mon ami a subi un accident corporel avec dommages causé par une personne de connaissance sur un trottoir d'une ville. L'assureur de cette connaissance ne veut pas prendre en charge les frais de santé de la victime. Car des frais coûteux ont été engagés par la victime. La victime n'a pas pensé à déposer plainte car le responsable de l'accident lui avait promis de dire la vérité à son assurance. Et au final, a menti à son assureur. Cela fait plusieurs mois, la victime peut-elle encore porter plainte ? La victime a fait le nécessaire auprès de son assureur. merci par avance.

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Bonjour, La personne qui souhaite porter plainte pour des faits de coups et blessures dispose de 3 ans et ce délai court en principe à compter du jour de la commission de l'infraction (article 8 du Code de procédure pénale) Cordialement

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Vente de maison louée à une personne agée
Question postée par kathy le 17/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je souhaiterai vendre ma maison qui est actuellement loué (bail de 3ans)à une personne ayant plus de 60 ans. Moi même j'ai plus de 60 ans et je souhaiterai savoir à quel moment je pourrai vendre cette maison que je viens de faire estimer. De plus, est elle prioritaire dans le cadre d'une vente ayant déjà un acheteur qui ne négocie pas le prix de vente ? MErci

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Bonjour, L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours (...)" Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html Cordialement

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Urgence conseil de discipline
Question postée par Sophie1245 le 17/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Ma cousine a été prise avec un document frauduleux pendant un examen à la fac mais elle a prouvé qu'elle n'avait aucune mauvaise intention et dans le courrier finalisant la procédure il ont quand même mis pour la forme: "exclusion de l'université pour une durée de 1 an avec sursis.'' Cette décision sera immédiatement exécutoire nonobstant appel. Cela entraine la nullité de l'épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie." Je voudrais savoir si elle continuer ses études et si elle peut se réinscrire ou pas ? Merci de me répondre au plus vite.

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Bonjour, Le terme "avec sursis" signifie que la peine est suspendue. Néanmoins en cas de récidive, la peine sera applicable. En conséquence, l'élève n'est pas exclue mais devra avoir un comportement exemplaire durant 1 an, pour ne pas se voir exclure de l'établissement. Cordialement

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Obligation alimentaire beaux parents
Question postée par manu le 17/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma conjointe est séparée de son mari depuis plus de 3 ans mais n'est pas divorcée légalement. Nous vivons ensemble depuis plus de deux ans dans une maison dont j'assume le loyer et elle assure les charges(nourriture, gaz, électricité...etc). Nous vivons avec ses trois enfants mineurs. Son mari(ou ex non officiel) doit mettre sa mère dans une maison médicalisée pour une maladie d'halzheimer. Dans la prise en charge pour partie des dépenses, la CCAS, l'organisme chargé de monter le dossier demande à ma compagne de remplir un document avec ses ressources afin de participer éventuellement aux frais!Elle va entamer une procédure de divorce sous peu. Ce début de procédure peut-il enrayer le mécanisme de solidarité envers sa belle mère ou uniquement quand le divorce sera prononcé? que peux t-on faire à ce stade? Vous remerciant par avance pour votre aide.

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Bonjour, L'article 206 du Code civil dispose que "Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés." Néanmoins, une jurisprudence admet qu'il est unanimement admis que les effets alimentaires de l'alliance cessent par le divorce des époux. Par contre, la date à prendre en considération sera celle de la transcription du jugement devenu définitif (Bordeaux, 4 mai 1972 : Gaz. Pal. 1972.2.567) Cordialement

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Assurance a t'elle le droit de na pas payer?
Question postée par nainjaune37 le 16/09/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour. j'ai eu un sinistre (lorsque j'ai roulé sur un ralentisseur mon pare brise avant c'est fissuré et celui de l arrière s est casser). j'ai appeler mon assurance car javai pris rendez vous chez car-glass, l'assurance ma dit non, vous ne serai pas rembourser si vous ne passer pas par un de nos garage agréer,il mon dit il faut expertiser ,après non ,après oui,...en bref il mon mal conseiller je me suis énerver et donc débrouiller comme je le pouvais et je me retrouve avec la facture des deux pare-brises a payer 863.44 dont j'ai déjà payer 110 euros de franchise car l'assurance ne veux pas payer car ils n'ont pas fait d'expertise.ont il le droit? je ne peux rien faire? paye t on des assurance pour rien?

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Bonjour, La garantie bris de glace souscrite par une assurance auto est destinée à prendre en charge les frais de réparation ou de remplacement des surfaces vitrées d’une voiture et cette garantie varie selon les compagnies d’assurances et des contrats qu’ils proposent, celui-ci pouvant s’accompagner d'une franchise. En cas de bris de glace, l’assuré devra contacter son assureur dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre (article L.113-2-4 du Code des Assurances). Il est important de rappeler qu’aucune réparation ne devra être entreprise sans avoir obtenu l’accord préalable de son assureur. Enfin, l’assuré pourra bénéficier de deux formes d’indemnisation. Il pourra faire réparer auprès d'une entreprise de son choix, avec l'accord obligatoire de son assureur, et lui fera parvenir la facture pour obtenir le remboursement. Ou, l’assureur pourra mandater une entreprise partenaire qu'elle réglera elle-même. De fait, l'assuré n’aura à payer que la franchise qui sera réclamée directement par l’entreprise. Dès lors, il convient de prendre connaissance de son contrat d’assurance et de vérifier si une clause détermine le domaine d’intervention d’une entreprise partenaire en cas de bris de glace. Cordialement

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Revision pension alimentaire
Question postée par Titi le 16/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je verse une pension pour mon fils qui reside chez sa mère, cette dernière rentrée scolaire, il est partit a l interna, la bourse scolaire a tout réglée, suis en droit de faire reviser la pension alimentaire?

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Bonjour, Le montant d’une pension alimentaire peut être révisé. Une jurisprudence a en effet pu jugé au visa de l'article L.373-2-2 du Code civil, que la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut toujours être modifiée en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parties. (CA Paris, 30 juin 1982) Néanmoins, il incombera donc au demandeur d’apporter la preuve des circonstances permettant de se décharger ou de souhaiter modifier la pension alimentaire. Le JAF reste seul décisionnaire dans une telle procédure. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Portabilité congés maternité
Question postée par nonettedesarlat le 16/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Etant à la recherche d'emploi depuis quelques mois, j'ai droit à la portabilité de la mutuelle de mon ancien employeur. J'ai été radiée de Pôle emploi le mois dernier car je suis désormais en congés maternité. Que va-t-il se passer du fait de cette radiation au niveau de ma mutuelle? Vais-je perdre mon droit à la portabilité? Merci d'avance pour vos réponses.

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Bonjour, Pour rappel, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la portabilité de la mutuelle de l’entreprise sont de faire l’objet d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que la faute lourde, si la cessation du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage, avoir travaillé au moins 1 mois entier chez l’employeur et avoir adhéré à la couverture complémentaire santé d’entreprise. En conséquence, une radiation du pôle emploi entraînera automatiquement l’interruption de la portabilité des droits à la mutuelle. Cordialement

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Le bailleur ne rends pas le dépot de garenti
Question postée par gigi le 16/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Dans la lettre de mise en demeure , on a mis " rendre le dépot de garenti dans les plus brefs délais , fallait il mettre une date butoire ? Je vous remercie de la réponse cordialament

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Bonjour, L'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que "Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées." En conséquence, si le dépôt de garantie ne devait pas être rendu dans le délai sus cité, le locataire sera fondé à mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. Rappelant, qu'en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, des intérêts de retard seront dus au locataire. Si le bail a été signé avant le 27 mars 2014, le montant du dépôt de garantie produit des intérêts au taux légal et si le bail a été signé depuis le 27 mars 2014, le dépôt de garantie dû au locataire sera majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé. Cordialement

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Pas de contrat de travail
Question postée par Loic2Nice le 16/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis professeur de musique au sein d'une petite association culturelle déclarée, où par ailleurs tout se passe bien, et où les professeurs reçoivent des fiches de paies chaque mois... sauf qu'on a aucun contrat de travail. J'y travaille environ 5h les samedis en période scolaire, et sur ma fiche de paie est noté le statut "animateur". Le président craint qu'on lui demande tout l'arriéré s'il se met à déclarer les professeurs, car certains sont dans cette situation depuis 20 ans. Un contrat est-il obligatoire et que doit faire l'association d'après vous? Merci par avance, L.L.

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Bonjour, Il sera rappelé que les contrats de travail devant obligatoirement être conclus par écrit sont le CDD, le CDI conclu à temps partiel, le contrat de travail temporaire, le contrat de travail intermittent, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le contrat unique d'insertion, le contrat conclu avec un salarié étranger. Le contrat doit obligatoirement être rédigé en français, qu'il soit exécuté en France ou à l'étranger. En conséquence, seul le CDI à temps complet n'est pas obligatoirement écrit, l'article L.1221-1 du Code du travail disposant que "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter" Cordialement

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Declaration d'insaisissabilite
Question postée par demet74 le 16/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjours, je suis en liquidation judiciaire depuis le 04/10/2013, je suis propriétaire de ma maison, j'ai un credit immobilier en cours, j'ai fait une declaration d'insaisissabilite de ma maison en 2003. Je voudrais savoir si les impots ont le droit de demander la vente de ma maison? Merci

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Bonjour, La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 consolidée au 01 février 2014 dispose que l'administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l'entrepreneur même s'ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Enfin, seuls les biens immobiliers peuvent être inscrits dans la déclaration d'insaisissabilité. L'habitation principale, qu'elle soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, tout bien foncier bâti ou non bâti qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel. Les biens immobiliers peuvent appartenir à l'entrepreneur, ou bien même aux deux époux ou être indivis. S'il sert d'habitation, alors seulement la partie destinée à l'habitation pourra être protégée par la déclaration d'insaisissabilité, si cette partie a été désignée dans un état descriptif. Cordialement

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Non respect motif recours cdd
Question postée par fanyyyy34 le 16/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai signé un cdd d un an ayant pour motif la "mise en place d'un contrôle budgétaire" sur un perimetre précisé dans le contrat. Suite à un départ en congès maternité d une collègue un autre cdd de 6 mois à été engagé et à repris mon poste, apres que je l'ai formé, on m'a mis sur le suivi budgétaire d un autre périmètre sans avenant au contrat (il s'agit toujours de contrôle budgétaire mais totalement différent). L autre cdd à été engagé sur le poste que j'avais créé à la fin de son contrat (mon cdd prenant fin plus tard je n ai pas pu récupérer le poste et il y a pas d autre cdi de prevu, les excuses données par ma hierarchie sont: elle est déjà sur le poste et son CDD prend fin maintenant, alors que le mien se termine début novembre). Est ce une situation normale ou ai-je des recours? D'autant qu'ils voudraient me prolonger pour palier à un autre congé maternité... Merci de votre aide

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Bonjour, Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé, sous conditions. En effet, l'article L.1243-13 du Code du travail dispose que " Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (…).» La durée totale du contrat, compte tenu du renouvellement, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée, soit 18 mois cette dernière pouvant varier selon le motif de recours au CDD. Il faut savoir que la loi ne prévoit pas de délai pour prévenir le salarié des suites éventuelles réservées à son CDD. Enfin, il sera rappelé que des CDD successifs peuvent être conclu avec le même salarié, si ce dernier remplace un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou qui exclut la qualification de CDI, ou s'il s'agit d'un remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un chef d'exploitation agricole. Lorsqu’un CDD doit s'achever, l'employeur ne peut solliciter le salarié pour un nouveau CDD sur le même poste de travail avant l'expiration d'un certain délai. Il s'agit de respecter le délai de carence. La période de carence doit être égale soit au tiers de la durée du CDD. Alors que la durée du CDD s'apprécie en jours calendaires, le délai de carence se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.(articles L.1243-5 et suivants du Code du travail et articles L.1244-1 à L.1244-4 du Code du Travail) Pour vous aider dans votre démarche, il est possible de prendra attache auprès du CPH de Versailles 5, Place André Mignot 78000 VERSAILLES Cordialement

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Erreur de payement d'un garage
Question postée par MAX86100 le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai déposé ma voiture a un garage dû à un embrayage de cassé il m'ont fais un devis que j'ai accepter(1511 euros) mais lorsque j'ai récupérer ma voiture et payer par la même occasion la personne en charge de me faire payer c'est tromper sur la somme et a inversé 2 chiffres ce qui ma fait payer 1151 euros sauf que maintenant le garage m’appelle pour revenir payer le reste donc je voulais savoir si je suis obligé d'y retourné sachant que j'ai la facture de 1511 euros tamponnée "payer par carte banquaire"

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Bonjour, L'article 1315 du Code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Dès lors, il sera aisé d'apporter la preuve que la facture n'a pas été payée dans son intégralité. Cordialement

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Capital de sarl
Question postée par hdegre le 15/09/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je voudrais savoir pourquoi l' on peut déclarer un capital ridicule ( quelques milliers d'euros) pour une SARL qui vaut 50 ou 100 fois plus. Est- ce légal? Quel est l'intérêt des actionnaires de la SARL d'avoir un petit capital?

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Bonjour, Le capital social d'une SARL est fixé librement dans les statuts, il n'y a plus de capital social minimum pour créer une SARL depuis la loi du 1er août 2003. En effet, un euro suffit pour constituer le capital social. Néanmoins, une SARL est visible de ses clients et partenaires par les résultats qu’elle pourra afficher, la qualité de ses outils de communication. En effet, il sera plus aisé de contacter une société solide qu’une société ayant mis peu de fonds pour se constituer. En conséquence, le montant du capital social d'une société donnera l'image de l'entreprise. Cordialement

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Colocation
Question postée par NATPHI le 15/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

Mon fils vit en colocation avec une jeune fille, celle-ci se voit refuser sa bourse (elle est en formation d'infirmière) et perçoit 317 E du pole emploi. Ils sont considérés vivre en concubinage alors que ce n'est pas le cas. que faire

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Bonjour, La colocation est le partage d'un appartement entre plusieurs locataires déclarant ne pas être pacsées et ne pas vivre en concubinage. La colocation implique qu'il n'y ait aucun d'intérêts financiers communs entre les occupants du logement. Dès lors, chacun des locataires devra être cotitulaire du bail et/ou fournir une quittance de loyer séparée, à son nom. Concernant la CAF, chacun des colocataires devra effectuer une demande d'aide au logement, avec ses revenus personnels et la part du loyer qu'il doit payer. Cordialement

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Congé pour convenance personnelle
Question postée par marie kieffer le 15/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement Infirmière dans un établissement associatif sous la convention 66. Je suis dans l'établissement depuis le 4 octobre 2013 et en CDI depuis avril 2014. Je souhaiterais partir à l'étranger pour un voyage personnel et professionnel en Amérique du Sud. Je souhaiterais faire une demande de congé sans solde pour une durée de 11 mois, cependant au vue de mon ancienneté je ne peux bénéficier de ce droit. J'ai pu trouver sur un cahier juridique un article sur le congés pour convenance personnelle. En cherchant d'avantage sur internet il s'agirait de le même demande ? Et donc des même modalités d'ancienneté? Au vue de de mon ancienneté dans l'établissement, es ce que je peux faire une demande de congé pour convenance personnelle ? Quelle sont les modalités que requière cette demande? Aurait-il un congé que je puisse demandé durant 12mois ?

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Bonjour, Le bénéfice et la durée du congé pour convenances personnelles prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 ont été modifiées. il dispose que pour en bénéficier, l'agent non titulaire sollicite par écrit l'octroi de ce congé. Il doit avoir été employé de manière continue depuis au moins trois ans avant de pouvoir en bénéficier. En outre, il ne doit pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. Le congé pour convenances personnelles est un congé sans rémunération qui n'est accordé que dans la mesure où il est compatible avec l'intérêt du service. Cette appréciation incombe à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent, compte tenu notamment des besoins du service. Cordialement

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Sci
Question postée par Thibault le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je vais signer un compromis de vente la semaine prochaine, est il possible de créer une sci d'ici la et comment faire pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Merci de votre réponse . Cordialement

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Bonjour, La SCI permet à plusieurs personnes de s'associer pour réaliser un projet immobilier. La SCI est aussi un outil de transmission du patrimoine familial sans risquer d'être soumis au régime de l'indivision. Ainsi, les parts de la société sont attribuées à chaque enfant, et la gestion des immeubles relève du pouvoir de la SCI, à travers la personne de son gérant. La société civile immobilière permet de regrouper plusieurs associés afin de financer l'achat d'un bien immobilier. La SCI apporte un cadre juridique, comptable et fiscal adapté aux investissements immobiliers et à la gestion d'un parc locatif, en contrepartie d'un formalisme lié à la vie sociale. Pour vous aider à constituer votre SCI, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique "Créer et gérer sa SCI" : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-173-la-societe-civile-immobiliere-sci.html Cordialement

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Injonction de payer
Question postée par loulou le 15/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Par ordonnance du Tribunal d'Instance en date du 18 Août 2011, j'ai bénéficié d'un dossier de surendettement avec un moratoire de neuf mois et donc une première échéance mensuelle au 18 Mai 2012. Les prélèvements n'ont jamais été effectués et j'ai reçu en date du 18 Août 2014 par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, une signification d'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le Juge du Tribunal d'Instance en date du 19 Février 2014. Le délai de forclusion étant le 18 mai 2014 et ayant reçue cette signification le 18 Aôut 2014, est-ce que je dois donner suite à cette injonction. J'ai cru comprendre que l'injonction de payer n'interrompait pas le délai biennale de forclusion. Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L.311-52 du Code de la consommation dispose que « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.» En conséquence, sans titre exécutoire, l'action du créancier est forclose, celui-ci ne pouvant plus exiger aucun paiement, conformément aux dispositions de l'article sus visé. Néanmoins, il sera vivement conseillé de de prendre attache auprès du tribunal d’instance pour qu’il soit vérifié si le débiteur est sous le coup d’un titre exécutoire, ou non. Dans ce cas la forclusion de s’appliquera pas. Cordialement

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Charges communes annuelles
Question postée par maman le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Lorsque l'on achète un appartement en cours d'année (mars 2013) est-ce que les charges communes de l'année complète doivent être régler en totalité

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Bonjour, Les charges communes concernent souvent les propriétaires d'un bien situé en copropriété. Elles sont obligatoires et leur montant est variable en fonction du lot de chaque propriétaire. Cas charges communes permettent l’entretien des parties communes et la gestion de la copropriété. Dès lors, à l’acquisition d’un logement en copropriété, il convient de s’acquitter de ces charges. Néanmoins, une répartition des charges se fera entre le vendeur et l’acquéreur au moment de la transaction. En effet, le vendeur payera au syndic toutes les charges et provisions de charges qui lui seront réclamées jusqu'au jour de la vente, l'acquéreur, lui, sera redevable de toutes les charges à partir du jour de la vente. Enfin, un accord à l'amiable prorata temporis (en proportion du temps écoulé), aura pu être passé entre le vendeur et l'acheteur et dans ce cas, et il aura été mentionné dans l'acte définitif de vente. Sources : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Cordialement

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Bonjour, Les charges communes concernent souvent les propriétaires d'un bien situé en copropriété. Elles sont obligatoires et leur montant est variable en fonction du lot de chaque propriétaire. Cas charges communes permettent l’entretien des parties communes et la gestion de la copropriété. Dès lors, à l’acquisition d’un logement en copropriété, il convient de s’acquitter de ces charges. Néanmoins, une répartition des charges se fera entre le vendeur et l’acquéreur au moment de la transaction. En effet, le vendeur payera au syndic toutes les charges et provisions de charges qui lui seront réclamées jusqu'au jour de la vente, l'acquéreur, lui, sera redevable de toutes les charges à partir du jour de la vente. Enfin, un accord à l'amiable prorata temporis (en proportion du temps écoulé), aura pu être passé entre le vendeur et l'acheteur et dans ce cas, il en aura été fait mention dans l'acte définitif de vente. Cordialement

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Pension de reversion
Question postée par E.T. le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je ne souhaite pas que mon ex-épouse puisse toucher une éventuelle pension de reversion. Puis-je lui demander de refuser par écrit à cette pension si je viens à décéder. Et si oui, la pension sera t-elle versée intégralement à mon épouse actuelle.

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Bonjour, Non, si le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint actuel et le ou les ex-conjoints. La pension sera payée mensuellement (article L.353-3 du Code de la sécurité sociale). Cordialement

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Travaux sans devis
Question postée par Euphrasie le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Après signature d'un devis, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires: ils ont été exécutés sans devis daté à signer par l'installateur et le client. Ils représentent 30% du devis initial. J'utilise le logement comprenant ces prestations. Dois-je payer ces travaux supplémentaires au devis initial signé sans avoir jamais signé ces suppléments, ni avoir été informée de leur coût?

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil dispose que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." En conséquence, légalement, si des travaux supplémentaires ont été effectués, le client, qui n’aura au préalable, pas accepté cette modification, est en droit de contester d'avoir à payer ce supplément, un contrat convenu entre deux parties ne pouvant être modifié que d’un commun accord. Néanmoins, en cas de procédure, un expert pourra être nommé pour évaluer le montant des travaux, et apporter la preuve nécessaire au paiement des travaux supplémentaires conformément à l'article 1315 du même Code disposant que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (..)". Cordialement

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Création sarl
Question postée par hdegre le 15/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vais aider financièrement mon fils à reprendre un fond de restaurant. Nous allons créer une SARL, 49% des parts pour moi, et 51 % pour lui. Il est marié sous le régime de la communauté, en cas de divorce, quelles sont les revendications possibles de sa femme? Merci pour la réponse.

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Bonjour, Dans le cadre d’une SARL et d’un mariage sous le régime de la communauté, la valeur des parts sociales intègre la communauté. Elles seront donc des biens communs tant par leur valeur, que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, la valeur des parts sociales seront inscrites à l’actif de la communauté, mais resteront tout de même la propriété de l’époux associé demeurant le seul porteur de ces parts. Après la dissolution du mariage, l’ex époux détenteur des parts devra néanmoins, une somme égale à la moitié de leur valeur, à son ex-conjoint car les parts auront été financées par la communauté. Cordialement

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Refus de prendre une licence à un joueur
Question postée par cricri88 le 14/09/2014 - Catégorie : Droit administratif

je suis président d'une association et un joueur à eu des insultes envers moi-même et mon adjointe. je refuse qu'il signe sa licence . ai je le droit

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Bonjour, Une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 reconnaît la valeur constitutionnelle de la liberté d'association. Dès lors, toute personne peut créer une association ou adhérer librement à l'association de son choix. Lorsqu'une association reçoit une demande d'adhésion d'une personne physique ou d'une personne morale, elle doit se prononcer sur l'adhésion. En effet, si la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la république, il est possible pour l'association de refuser ou d'accepter certains membres. La liberté d'association emporte en effet le droit pour l'association de refuser l'adhésion de certains membres. Ainsi, les membres vont faire une demande d'adhésion, qui pourra leur être accordée ou refusée sur décision expresse et motivée. Il faudra cependant motiver la décision en cas de refus Cordialement

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Reconnaissance de dette
Question postée par phosrenol le 14/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère a signé une reconnaissance de dettes en terminant par " en cas de décés avant le remboursement complet mes héritiers seront tenus solidairement d'achever ce remboursement en vertu du present engagement". mon frere et moi n'étions pas au courant et n'avons pas signé ce document. quelle est la valeur de ce document? lettre manuscrite mais non notariée. merci. salutations

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Bonjour, Il sera rappeler qu'en cas de décès de l'emprunteur, la dette sera transmise aux héritiers qui auront donc accepté la succession (article 785 du Code civil). Cordialement

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Extradition entre le canada et la france
Question postée par gaelle81000 le 12/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai la garde de ma fille et l'autorité parentale conjointe avec son père. Ce dernier souhaite aller au Canada avec notre fille. Il a de la famille là-bas. Au cas où il ne me rendrait pas ma fille, quels seraient mes recours

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Bonjour, Il sera important de rappeler que lorsqu’un couple divorcé ou séparé bénéficient de l’autorité parentale conjointe, les actes usuels de la vie courante comme la visite de la famille à l’étranger, les séjours extra-scolaire à l’étranger, n’oblige pas l’accord des deux parents. A contrario, les actes non usuels comme un déménagement modifiant donc la vie de l’enfant, nécessitent impérativement l’accord des deux parents (articles 371-1 et suivants du Code civil). Enfin, la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 est une convention signée par des états membres, dont le canada, garantissant la mise en place de procédure pour permettre le retour immédiat d'enfants déplacés ou retenus illicitement par l'un de leurs parents dans un État contractant. Dès lors, en cas de divorce et si le parent plaignant a le droit de garde de l’enfant et bénéficie de l’autorité parentale, il pourra entreprendre une procédure de rapatriement de l’enfant vers la France en s’adressant au Greffe du Tribunal de Grande Instance et en omettant de fournir les documents, jugements prouvant le droit de garde. En parallèle, il conviendra de porter plainte pour non présentation d’enfant. Cordialement

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Le bailleur ne rends pas le dépot de garenti
Question postée par gigiss le 12/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je veux saisir le tribunal mais je ne sais pas quel tribunal choisir : instance ou proximité ?? motif du bailleur : mon fils est resté 10 mois et sur l'état des lieux est mentionné que si le départ a lieu avant 1 an le loyer est majoré de 60 euros par mois du coup il garde le dépot de garenti ( 480 euros ) loyer était de 480 euros charges comprises merci cordialement

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Bonjour, Le juge de proximité est compétent pour juger des litiges civils de la vie courante n'excédant pas 4 000 €. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Probleme de panne voiture
Question postée par franck le 12/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j ai acheté une clio 3 avec 120000 DE 2005 il y a "3 mois . j ai fais 3000 km et la pompe a injection HS + injecteur + circuit gazoil = FACTURE 3700 € puis je me retourner contre le particulier qui m a vendu la voiture . En sachant que ce probleme etait connu chez renault

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Sa réponse :

Bonjour, Conformément à l'article 1641 du Code civil, l’obligation légale de garantie des vices cachés est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et cela notamment dans les achats et ventes de véhicule d’occasion. Il faudra, pour que la défaillance du véhicule puisse être justifiée d'une action en garantie, que l'acheteur démontre qu'il s’agit bien d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il faudra prouver qu’il s’agit bien d’un vice occulte dont l'acheteur n'aura pas été informé ou qu'il n'aura pas découvert. En cas de refus de remise en état ou de remboursement partiel ou total en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'un courrier de réclamation en LRAR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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Récupérer mo argent
Question postée par abouabou le 11/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjou loyé avancé à mon fils et à sa femme de 2008 à 2010;ILS SONT EN INSTANCE DE DIVORCE;puis-je récupérer mon argent. J'ai une attestation de la société qui leur loue qui confirme ça.Dois-je les mettre au tribunal pour ça ou pas possible. merci pour une réponse abouabou

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Bonjour, Pour information dans le cadre d’un prêt dit « d’usage » ou de « commodat » , l’article 1889 du Code civil dispose que «Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. » De plus, a Loi admet le commencement d’une preuve par écrit émanant du prêteur et rendant vraisemblable l'existence du prêt. Dès lors, l’article 1347 du Code civil s’applique en ce que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» Il convient de prendra attache auprès d'un avocat spécialisé ou à défaut, auprès du tribunal compétent selon le montant de la créance à recouvrir. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le formulaire Cerfa 12948*03 sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12948-03-demande-en-injonction-de-payer-devant-le-tribunal-d-instance-332.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement

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Expulsion d'une chambre prêtée gracieusement
Question postée par elsa64 le 11/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai permis à mon ex-compagnon d'occuper une chambre de mon gîte gracieusement (suite à notre séparation) jusqu'au 15 octobre, par lettre recommandée avec accusé de réception, le temps qu'il trouve un logement. Si à cette date il n'est pas parti que dois-je faire pour l'obliger à partir et ai-je le droit de lui mettre ses affaires dehors?

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Bonjour, Il sera rappelé que "sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux" (article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution), dès qu’il fournit la preuve d’y être domicilié. Dès lors qu’un ex concubin se voit contraint de quitter le logement duquel il n’est ni propriétaire ni locataire ne dispose d’aucune protection juridique, à défaut, il pourrait se voir confronter à une procédure aux fins d’expulsion d’être un occupant sans droit ni titre. En conséquence, l’hébergeant pourra mettre en œuvre une mesure une procédure en référé d’expulsion. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement

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Droit d un huissier
Question postée par mirabelle le 11/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Un huissier qui exerce dans un departement peut il se permettre de recourir a une creance qui n'est pas dans le meme departement?

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Bonjour, La compétence territoriale de l'huissier de justice est une zone géographique sur laquelle celui-ci officie. Le décret du 29 février 1956 dispose que les huissiers de justice sont compétents territorialement dans le ressort du TGI de leur résidence. Néanmoins, il arrive que certains huissiers exercent leurs fonctions sur une zone plus étendue du ressort du Tribunal de Grande Instance. Cordialement

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Puis je demissionner apres une faute grave?
Question postée par nanou le 11/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Voila je suis actuellement employé en boulangerie et je suis accusée de vol par mon patron cependant ne pouvant me défendre car mes actions sont sujet aux doutes, je m'attendais a être viré pour faute grave mais mon patron ne me dis rien il me menace de possibilité de poursuite, il me fais vivre un enfer mais m'a juste parlé d'un sérère avertissement. Que puis je faire surtout qu'il ne m'a toujours pas payé mon salaire et je me demande si il a droit de le garder vu l'accusation? sinon ai je droit de démissionner malgré l'accusation qui porte sur moi ?

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Bonjour, L’article L.3242-1 du Code du travail dispose que «la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. » De plus, l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire, dû au salarié ; à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle (Cass. Soc.31 oct. 2006-D.2006. IR2951). Enfin, la démission d’un salarié ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de sa part. En conséquence, un salarié peut démissionner lorsqu’il l’aura souhaité en respectant l’existence et la durée de préavis fixé par la Loi, ou par contrat ou accord collectif de travail. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-le-salaire-adressee-a-l-employeur-3203.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Trajet vers contrôle technique
Question postée par turblad le 11/09/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour. Je possède un petit véhicule type FIAT Cinquecento destiné à de petites sorties en ville avec plus de facilités de stationnement. Cette voiture souffrant de quelques petits problèmes nécessitant des travaux, j'effectue ceux-ci dans mon garage au gré de mon temps libre, ce qui fait qu'elle est immobilisée depuis plusieurs mois. Elle est et a toujours été assurée. Le problème est que la date de validité du contrôle technique est elle aussi dépassée depuis plusieurs mois, d'où ma (mes) questions : Comment se rendre au contrôle technique sans risquer une verbalisation ? Existe-t-il une procédure officielle autre que le camion de dépannage ? Ou doit je évaluer la probabilité de n'être pas arrêté par les forces de l'ordre ? Merci d'avance.

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Bonjour, L'article R.323-1 du Code de la route dispose clairement que "Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...)". En conséquence, il incombe au propriétaire possédant un véhicule en circulation de veiller à ce que celui soit toujours en règle au regard de la Loi et d'anticiper également aux exigences du Code de la route. Cordialement

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Risque quand ont es au contentieux
Question postée par cruella le 11/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour j'ai une dette a SFR de 187 euro que je n'ai pas payer .il m'ont mis donc on contentieux.es ce qu'il ont le droit de m’interdire de payer en plusieurs fois. et qu'es ce qui peut m'arriver si je paye pas merci d'avance sincère salutations

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Bonjour, Si, après l'envoi des 2 courriers de relance, l'opérateur de téléphonie n'a toujours pas enregistré le règlement des sommes en attente, le dossier est transmis à une société externe de recouvrement. Dès lors, il appartient au débiteur de s'adresser directement auprès de la société de recouvrement pour procéder au règlement des sommes dues. Il est fréquent, que ces sociétés acceptent le règlement de la créance en plusieurs versements. Cordialement

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Vice caché
Question postée par chti40 le 11/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour je viens d'acheter un véhicule chez un professionnel, n'y connaissant rien en mécanique mais ayant quand même un doute après l'achat j'ai demandé à mon garagiste de l'examiner il y a trouvé 2000€ de frais, poulie de compresseur de clim, embrayage, pour ne citer que le principal. Puis-je demander l’annulation de la vente au titre des vices cachés au moins pour l'embrayage ? De plus ayant contracté un crédit puis-je demander les intérêts du crédit avec le remboursement ? Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, L’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et cela notamment dans la vente de véhicule d’occasion. Néanmoins, pour que la défaillance du véhicule puisse être justifiée d'une action en garantie, l'acheteur devra démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il faudra prouver qu’il s’agit bien d’un vice occulte dont l'acheteur n'aura pas été informé ou qu'il n'aura pas découvert. En cas de refus de remise en état ou de remboursement partiel ou total en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'un courrier de réclamation en LRAR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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Succéssion
Question postée par joelle le 11/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon frère est décedé le 3 aout dernier . je suis la derniére personne vivante de la famille . j ai refusé la succession car il avait des dettes ( ai je le droit de vendre sa voiture ( valeur de celle ci 300 euros) mon frère n avais pas pris de convention obsèques je me retrouve avec 3700 euros de funérailles a payer . je suis moi meme en invalidité avec de très faibles revenus. merci d avance pour la réponse

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Bonjour, Tous les biens appartenant au défunt comme sa voiture, ses meubles, ses placements et le solde de son compte en banque font partie de la succession. Dès lors, si un héritier a refusé la succession, il n'est donc pas fondé à vendre le véhicule du défunt. Néanmoins, l'article 806 du Code civil dispose que "Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce." Cordialement

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Octroi de jours de congé(s) pour évènement familial
Question postée par comerot38 le 10/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Pouvez-vous me confirmer que la décision d'attribuer 1 ou plusieurs jours de congés supplémentaires à un salarié à l'occasion du mariage de son enfant, est, conformément à la loi, laissée à l'appréciation de l'employeur, ou bien, si celui-ci est tenud'accorder au moins 1 jour dans la mesure où le mariage s'est déroulé en semaine(vendredi). Cette faculté m'a été refusée.

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Bonjour, Les dispositions de l'article 3142-1 du Code du travail disposent que le salarié a droit à une période de bref congé, afin de pouvoir satisfaire des occasions impérieuses liées à la vie de famille, que le Code du travail protège fermement. Ainsi, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de quatre jours pour son mariage ou son PACS, de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, deux jours pour le décès d'un enfant, deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, un jour pour le mariage d'un enfant et un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. Rappelant que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Cordialement

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Casier n°2
Question postée par djoe-02 le 10/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Peut-on être facteur avec un casier n°2?

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Bonjour, Pour devenir facteur, il faut être titulaire du permis de conduire B et avoir au moins le brevet des collèges, un CAP ou un BEP. La présélection se fait sur lettre de motivation et C.V. et s'en suit une série de tests écrits. Le concours régional s'effectue devant un jury comme un entretien d’embauche. Au terme des épreuves de sélection, le futur facteur se verra proposer un CDI sous réserve de justifier d’un casier judiciaire vierge et de posséder les aptitudes médicales imposées pour exercer la fonction de facteur. Cordialement

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Litige avec cabinet comptable
Question postée par cds59 le 10/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Monsieur,madame,suite a une déclaration des bénéfices de l'entreprise qui n'est pas bonne faite par le cabinet comptable. Déclaré auprès du centre des impôts,pouvez-vous me télétransmettre le modèle de lettre pour moi envoyer au siège. Bien cordialement. Mr LESAFFRE

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, les conditions générales jointes à la lettre de mission signée entre le client et l'expert-comptable mentionnent obligatoirement l'instance vers laquelle se tourner en cas de différends. Néanmoins, avant toute procédure, le client et l'expert comptable peuvent se tourner vers le Président du Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables compétent. Enfin, si la procédure de conciliation devait échouer, les parties pourront alors introduire une procédure en justice auprès du tribunal compétent. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-documents-comptables-dresses-par-un-expert-comptable-2581.html Cordialement

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Contrat de travail non respecte
Question postée par ma'elle le 10/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ma belle mère ne sais pas écrire ni lire le français, elle est employée dans un restaurant en CDI à temps partiel. Sur ce contrat il est stipulé qu'elle travaillera 3h par semaine et qu'elle pourrai être amené à faire 4h sup par semaine . Il est également écrit qu'au delà de ces 4h elle n'est pas obligé d'accepter et que cela ne pourrait être un motif de licenciement. Ma belle mère travaillait plus de 40h par semaines, son patron ne lui déclarait que les 3h par semaine, le reste il la payait en liquide, quand il la payait ... Il veut lui faire signer un courrier de démission, lui faisant croire que cest un licenciement, je lui ai Dit de ne pas signer, mais au delà de ca que faire pour le préjudice qu'elle subit ? Je précise qu'elle a sa carte de séjour.

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Bonjour, Le Conseil de prud'hommes est une juridiction dont le rôle est de régler par voie de conciliation ou de jugement tous les litiges individuels nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, entre un salarié et son employeur. Toutes les affaires présentées devant les Conseils de prud'hommes sont dirigées vers la section correspondant à l'activité principale de l'entreprise ou devant la section encadrement pour les cadres. Les conseillers de chaque section sont issus du secteur d'activité concerné pour apprécier au mieux la réalité socio-économique. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/attestation-de-temoin-devant-le-conseil-des-prud-hommes-3778.html Cordialement

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Garde enfant
Question postée par laetitia le 10/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'aurai voulu avoir quelques conseils d'un avocat concernant la garde de ma fille. Elle a aujourd'hui 11 ans et je l'élève sans son papa depuis qu'elle a 4 ans. Celui-ci n'a jamais versé la pension alimentaire qui avait été établi par le juge aux affaires familiale mais accueil notre fille un weekend sur 2 et la moitié des vacances scolaire lorsqu'il est disponible. Dernièrement, après être rentrée de chez son papa ma fille ma annoncé clairement qu'elle voulait vivre désormais chez son père. Nous avons une très mauvaise entente avec son papa car celui-ci me menace et m'insulte régulièrement sans aucunes raisons valable depuis toujours et ne s'est jamais préoccupé de l'éducation de notre fille ni jamais participé aux frais. Je ne sais plus quoi faire et comme je n'ai pas de gros revenus, je ne sais pas vers qui me tourner. Cordialement

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Bonjour, Il est possible à un des parents de saisir le JAF pour demander la modification du mode de garde, initialement convenu dans le jugement de divorce. Rappelant que l’attribution de la garde à l’un des parents, n’enlève pas l’autorité parentale à l’autre parent. Conformément à l’article 371-1 du Code civil, les décisions importantes concernant le bien être de l’enfant continuent d’être prise par ses deux parents. A défaut d'entente entre les parents, Le JAF dispose seul du pouvoir d’appréciation souverain pour régler le litige. Cordialement

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Modification de garde
Question postée par cams le 10/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis séparés depuis plus d'un an, elle a le droit de garde sur notre enfant et à l'époque nous avions fait un dossier au JAF pour mettre le droit de garde au clair. Depuis plus de 6 mois je me suis remis en couple et est vendu ma maison et déménagé, je lui ai parlé de modifier le droit de garde...je ne l'ai qu'un week-end sur 2 et pas pour les vacances car je n'avais pas les moyens. mais depuis ma situation est stable et mes revenus financiers aussi. Elle refuse de le modifier, et je souhaite voir mon fils plus souvent. Comment faire ?

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Bonjour, L’article 371-1 du Code civil dispose que « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En conséquence, il est possible de saisir le JAF pour demander la modification du mode de garde, initialement convenu dans le jugement de divorce. Rappelant que l’attribution de la garde à l’un des parents, n’enlève pas l’autorité parentale à l’autre parent. En effet, conformément à l’article sus visé, les décisions importantes concernant le bien être de l’enfant continuent d’être prise par ses deux parents. A défaut, le JAF reste le seul compétent pour régler un litige dans l’intérêt de l’enfant. Pour information, l’article 1084 du Code civil dispose également «Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête (…).» Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le Cerfa nécessaire dans cette procédure : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Titre de propriété
Question postée par laurent le 09/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère est propriétaire de quelques terrains dans la région. je ne connais que la commune sur laquelle sont situés ces biens. Elle vient de perdre rapidement la mémoire et je ne trouve pas trace des actes de propriété dans ses papiers : que dois-je faire pour lui obtenir un justificatif de propriété ?

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Bonjour, Dans le cas où il n’est pas possible de savoir quel est le notaire qui aura rédigé l'acte rendant propriétaire, il est possible de consulter le cadastre de la commune et les références cadastrales à la mairie. En effet, ses renseignements indiqueront le notaire qu’il faudra contacter. Il est également possible de consulter gratuitement le cadastre sur internet à l’adresse www.cadastre.gouv.fr Cordialement

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Demande de resenseignement urgent svp
Question postée par faycal le 09/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai fait un crédit pour acheter un appartement depuis que 2 mois,j'ai fait un acompte à l'agence qui m'a vendu l'appartement, et là je rencontre des difficultés pour continuer à payer le crédit, et je veux abandonner l'achat, ma question est : est-ce possible de récupérer l'acompte que j'ai fait à l'agence qui m'a vendu l'appartement, abandonner l'achat de l'appartement? cordialement

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Bonjour, C’est la dénomination de l’avance qui est déterminante quant aux possibilités d’annulation d'une transaction. En effet, s'il y a eu versement d'arrhes, il est possible de se rétracter. Néanmoins, la somme versée sera perdue à titre d'avance. Par contre, s'il ya eu versement d'un acompte, il n'est possible d'annuler la transaction. Il doit être procéder à la transaction jusqu'à la fin et en payer le prix. A défaut, on s'expose à une action en justice et au paiement de dommages-intérêts. Cordialement

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Bonjour, C’est la dénomination de l’avance qui est déterminante quant aux détermine possibilités d’annulation d'une transaction. En effet, s'il y a eu versement d'arrhes, il est possible de se rétracter. Néanmoins, la somme versée sera perdue à titre d'avance. Par contre, s'il ya eu versement d'un acompte, il n'est possible d'annuler la transaction. Il doit être procéder à la transaction jusqu'à la fin et en payer le prix. A défaut, on s'expose à une action en justice et au paiement de dommages-intérêts. Cordialement

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Location maison après divorce
Question postée par lora123 le 09/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon mari et moi meme sonmmes en instance de divorce. Il est le propriétaire de la maison que j'occupe actuellement car son seul nom figure sur le crédit. (crédit toujours en cours). Je lui ai proposer de lui louer la maison après le divorce mais il me dit qu'il ne peut pas me la louer moins cher que la somme du crédit qu'il rembourse tous les mois. Ma question est la suivante, j'aurai juste voulu savoir si c'et vrai ou non? je vous remercie par avance de votre réponse

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Bonjour, En cas de divorce, et si l’un des époux en est le propriétaire, il conserve généralement son bien propre, obligeant l’ex-conjoint à quitter le logement lorsque que le divorce a été prononcé. Néanmoins, le JAF autorise souvent ce dernier à demeurer sur place comme locataire, surtout si des enfants sont issus du couple et ont leur résidence principale dans ledit logement. Il peut donc être conclu un bail de location, et en principe la fixation du loyer reste libre. Cordialement

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Dette de ma fille
Question postée par sev le 09/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Ma fille de 20 ans qui ne vit plus chez moi à contracté des amendes en utilisant les transports publics qu'elles ne peut payer. Ont ils le droit de se retourner contre moi maintenant où si elle vient revivre chez nous

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Bonjour, L’article 121-1 du code pénal dispose que «Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » En conséquence, les amendes concernant les infractions commises par un enfant majeur, lui est personnelle et les parents n’en sont nullement redevables, la contravention ayant été commise par l’enfant majeur. Cordialement

Sa réponse :

Bonjour, L’article 121-1 du code pénal dispose que «Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » En conséquence, les amendes concernant les infractions commises par un enfant majeur, lui est personnelle et les parents n’en sont nullement redevables, la contravention ayant été commise par l’enfant majeur. Cordialement

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Reouverture d'un dossier classé sequellaire apres 23 ans
Question postée par mimi le 09/09/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, voila j'ai eu un grave avp en 1991,a cette epoque j'etait mineur. aujourd'hui je suis en accident de travail par rapport a mon dos et il s'avère que les lésions sont du a des séquelles de mon accident antérieure! Puis je rouvrir le dossier au pret de l'assurance de l'epoque? Et quel sont mes droits? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, L'article 2226 du Code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (...)." Il convient alors de se référer à la date de consolidation pour évaluer la prescription. Cordialement

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Bien immobilier
Question postée par renaud_alsace le 09/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Les enfants, majeurs, désirent demander la mise sous tutelle pour leur mère qui a quitté le domicile conjugal en 2000 et est maintenant incapable de gérer sa vie. Mais les parents ne sont pas divorcés et possèdent une maison maintenant payée. La mère a bien signé un papier qui dit qu’elle renonce à tous droits sur cette maison.Que risque leur père ? Merci pour votre réponse. Le grand père.

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Bonjour, Il sera important de rappeler que le mariage se dissout uniquement par la mort de l’un des époux et par le divorce légalement prononcé (article 227 du Code civil). En conséquence, il est possible que l’un des époux demande le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les motifs de la séparation n'ont pas à être précisés. Rappelant, que l'altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins 2 ans. Alors, le divorce est automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation par un huissier de justice. A défaut, et si le régime matrimonial est celui de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, s’ils ont été reçus en donation et peu important le mode de financement. Enfin, l’article 931 du Code civil dispose que «Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » En conséquence, tout acte de donation entre vifs doit être fixé dans une étude notariale. Cordialement

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Que faire pour la garde de ma nièce
Question postée par Sébastien le 08/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je voudrais savoir comment avoir la garde de la fille de la soeur à ma femme.car son père et sa mère sont des alcooliques et j'ai très peur pour leur petite fille.merci de me répondre rapidement car ça peut être très dangereux pour les enfants.j'ai aussi très peur pour des représailles auprès de ma propre famille. Amicalement.

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Bonjour, L’article 378-1 du Code civil dispose que «Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant (…) ». Dès lors, la demande de retrait de l’autorité parentale devra être introduite auprès du TGI du lieu de résidence du ou des parents, et pourra être demandée par un membre de la famille, ou le tuteur de l’enfant ou par le ministère public. A ce stade, une procédure de demande de tutelle pourra être demandée au Juge des tutelles, qui constituera un conseil de famille afin de nommer un tuteur et un subrogé tuteur, conformément à l’article 390 du Code civil qui ordonne que «La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale (…) ». Cordialement

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Plus value sur habitation
Question postée par xaviar le 08/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Français, je suis contribuable Americain depuis 1997 (dernière déclaration en France 1997). J'ai un appartement en résidence secondaire en France depuis 2000 que j'envisage de céder. Question: Si je reviens habiter en France, que je suis á nouveau fiscaliser en France (je suis maintenant á la retraite) et que j'habite cet appartement comme ma residence principale, combien de temps devrais-je y habiter avant d'envisager de le vendre pour ne plus avoir á payer la plus value sur residence secondaire? Merci pour votre reponse

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Sa réponse :

Bonjour, La résidence principale est principalement, le logement répondant à 2 conditions. En effet, au regard du fisc, il faut y résider véritablement et de manière habituelle avec l’ensemble de la famille rattachée au foyer et y avoir ses biens et intérêts matériels comme ses intérêts professionnels (JO Sénat du 24/02/1994 - page 432) Cordialement.

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Nuisances sonores et visuelles en copropriété
Question postée par pat le 08/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'habite comme locataire dans une copropriété. Dans le bâtiment d'en face, un voisin utilise son garage comme atelier. Il ouvre son garage, parfois toute la journée, y compris samedi et dimanche : il en sort sa table qui lui sert d'etabli ainsi que divers outils et vieux objets qu'il entasse ! Il s'installe devant son garage sur les voies de circulation en debordant souvent devant les autres garages. Il bricole toute la journée, faisant souvent du bruit avec divers outils électriques. De 14h a 15h il part déjeuner en laissant tout son bazar dehors ! (Nuisance visuelle, on dirais un vide grenier). Les lettres du syndic et le passage de la police (que j'ai appelé après des heures de sciage électrique fait par ce voisin un dimanche) n'ont rien changé ! En plus, je n'ai plus d'intimité car son garage est pile en face de mes fenêtres ! On a du bruit a toutes heures, impossible de faire une sieste ! Que faire ? Merci, patrice

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Bonjour, L'article R.1334-31 du Code de la santé publique dispose clairement que "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité." Dès lors, en suite d'un dépôt de plainte, le contrevenant peut être convoqué devant le tribunal de police et pourra se voir infliger une contravention de troisième classe de 450 euros doublée de dommages et intérêts ainsi qu’une somme correspondant aux frais engagés. Cordialement

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Problème de trop perçu de la cpam
Question postée par galine le 08/09/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai été contacté le 13 août dernier par la CPAM, m'informant que je percevais depuis 2012 des remboursements qui ne m'étaient pas destinés, en m'informant que je devais recevoir un courrier me faisant des propositions pour trouver un accord afin de procéder aux remboursements suite à cet appel, j'ai uniquement reçu une demande par mail et 15 jours après j'ai reçu un autre courriel me disant qu'ils étaient remontés jusqu'en 2011 et que je devais en tout dans les 900 € je ne vois vraiment pas comment je peux rembourser une telle somme sachant que c'est eux qui ont enregistrer mon RIB sur le nom d'un tiers qui ne percevait donc pas ses remboursements je suis un peu démuni et je souhaite faire une demande gracieuse de remise de dette !!!

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Bonjour, Conformément aux règles régissant le paiement de l'indu (article 1235 du code civil), la CPAM a le droit de vous réclamer le remboursement de la somme qu'elle vous a indûment versé. Si la personne ne peut pas rembourser immédiatement et intégralement la somme indûment perçue, il convient de contacter la CPAM afin de solliciter un échéancier de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est toutefois possible de solliciter une remise gracieuse en indiquant que les erreurs de gestion qu'ils auraient commis, ne doivent nullement être imputables à la personne concernée. Enfin, l'article 1244-1 du code civil dispose que "Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (...)". Cordialement

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Somme prêtée sans reconnaissance de dette
Question postée par Jess2305 le 08/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, il y à 9 ans, j'ai revendu une voiture à ma sœur et à ce jour elle ne m'a toujours pas remboursé la somme totale, seul 260€ m'ont été donné sur 1000€. Elle ne veut toujours rien me donner actuellement et me nargue en disant que je n'ai pas fais signer de reconnaissance de dette.je ne sais pas quoi faire pour récupérer cet argent. Pouvez-vous m'aider? Merci

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Bonjour, Le prêt d’argent sans reconnaissance de dette n'est pas sans risque pour le prêteur. Néanmoins, la Loi admet le commencement d’une preuve par écrit émanant du prêteur et rendant vraisemblable l'existence du prêt. En effet, l’article 1347 du Code civil dispose que «Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» En conséquence, il convient de prendre attache auprès du juge de proximité, seul fondé à régler les litiges n’excédant pas 4000 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de saisine sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Salarié mieux payé que moi
Question postée par abdel95 le 08/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. je suis conseiller technique ds la téléphonie mobile depuis plus de 3 ans en CDI, une personne à été recrutée en intérim il y a quelques jours pour minimum 6 mois, et elle est mieux payée que mois sachant que cette personne n'a aucune expérience en tant que conseiller technique ds la téléphonie mobile même dans ses précédents emplois. est ce que je peux demander à mon employeur de respecter le "travail égal salaire égal"? sachant que j'ai plus d'expérience et d'ancienneté que lui dans ce domaine? cordialement.

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Bonjour, Il convient dans un premier temps de consulter la convention collective nationale, ainsi que la grille des salaires y afférent, se référant aux données figurant sur les bulletins de salaire. De plus, la formulation "travail égal, salaire égal" ne veut pas dire que l'employeur doit rémunérer de la même manière deux salariés effectuant le même travail. En effet, l'article L.2271-1 alinéa 8 du Code du travail codifie la réglementation en protégeant contre les différences de traitement en raison du sexe, de l’ethnie, de la nationalité, ou de la race. En conséquence, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les salariés, s'ils devaient être dans une situation rigoureusement similaire. Il appartiendra au salarié s'estimant victime d'inégalité de traitement d'apporter la preuve qu'il effectue un même travail qu'un ou plusieurs autres salariés, mais qu'il ne perçoit pas la même rémunération. Cordialement

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Quels recours contre proriétaire de sci
Question postée par frank42 le 06/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Voila je suis gérant d'un restaurant (statut sarl) et je paie un loyer à une SCI. Les propriétaires de cette SCI ont mis en vente le bâtiment il y a maintenant 7 mois. Seulement pour vendre leur bâtiment ils ont diffusé des photos sur plusieurs sitesmontrant clairement notre restaurant avec le nom de l'enseigne bien visible, la salle, le bar etc... Evidemment cela affecte notre activité depuis plusieurs mois car notre clientèle pense que nous sommes en vente hors ce n'est pas le cas. Notre chiffre d'affaire est en baisse à cause de toutes ces publications. Avons nous un recours pour limiter ces photos? Deuxième petite question! Le parking et la terrasse couverte appartiennent à la SARL. La SCI est-elle en droit, dans ses annonces de mettre en avant que leur local possède un parking et une terrasse avec photos a l'appui? Merci pour votre réponse

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Bonjour, L’article 544 du Code civil dispose que «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », subordonnant que ce droit bénéficie aux propriétaires et non aux locataires ou aux exploitants d’établissement. Il convient de se référer au bail commercial signé entre les parties et de se rapprocher d’un avocat spécialisé si le trouble était fondé et démontré. Cordialement

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Récupérer un prêt d'argent sans reconnaissance de dette
Question postée par smart le 05/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai prêté une somme d'argent à une personne qui m'avait fait la demande explicitement par sms(que je possède encore)et elle indiquait qu'elle me rembourserait par la suite. A ce jour, rien n'est fait et je l'ai relancé par sms afin d'avoir une trace écrite(je possède plusieurs sms sur ce sujet)de sa part et je lui ai demandé de me dire clairement si elle allait procéder au remboursement et je n'ai pas eu de réponse et elle esquive toujours la question. Le prêt a été fait par chèque et je possède le numéro du chèque, une copie vierge ainsi que la date d'encaissement du chèque sur un relevé bancaire. Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour récupérer cette somme prêtée et à qui je peux m'adresser pour la démarche? Cordialement, Merci d'avance.

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Bonjour, Dans le cadre de prêt d’argent sans reconnaissance de dette, la Loi admet le commencement d’une preuve par écrit émanant du prêteur et rendant vraisemblable l'existence du prêt. En effet, l’article 1347 du Code civil dispose que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» Il convient de prendra attache auprès d'un avocat spécialisé ou à défaut, auprès du tribunal compétent selon le montant de la créance à recouvrir. Cordialement

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Raccordement au reseau d'évacuation
Question postée par o'naly le 05/09/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Profitant de la rénovation des égouts de la commune,nous avons fait réaliser à nos frais le raccordement au réseau communal d'un batiment que nous réhabilitons (toujours en cours de travaux)..la commune nous réclame 2500euros... pouvons nous supprimer ce raccordement et nous raccorder sur notre réseau existant de notre maison principale ?

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Bonjour, L’article L.1331-4 du Code de la santé publique dispose que «Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » En effet, les raccordements aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (art. L.1331-1). Enfin, il sera rappelé que les canalisations permettant l’évacuation des eaux usées sont étudiées pour une seule habitation, tant par le diamètre que par leur situation et que toute imputation non étudiée sur un raccordement existant peut avoir de lourde conséquence. Cordialement

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Droit des emprunteurs sur crédit pour construction
Question postée par icare le 05/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriétaire d'un terrain sur lequel j'envisage la construction de 2 appartements (400000€)je fais un apport de 100000€ et une demande de crédit de 300000€ avec une tierce personne car mes fiches de paye ne sont pas suffisantes quels sont les droits de la personne qui prend le crédit avec moi pour la construction si je décide de vendre un des 2 appartements une fois construit pour solder le crédit car nous avons aucun lien de parente et la personne participera juste au remboursement du crédit (n'ayant fait aucun apport)

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Bonjour, Le co emprunteur est une personne qui souscrit un crédit immobilier conjointement avec l'emprunteur. Il signera donc le contrat de prêt, et sera soumis aux mêmes droits et obligations contractuelles. Il participera solidairement au remboursement du prêt, la situation de co emprunteur induisant directement la notion de solidarité entre les co-contractants. Le prêteur sera fondé à exiger que les signataires du contrat de prêt se portent caution solidaire entre eux. De plus, il sera important de faire remarquer que souvent la confusion est faite avec le co acquéreur. Il est fréquent que la demande de prêt aboutisse vers une acquisition commune, en ressortissant que le co emprunteur devenait également propriétaire. Mais il est donc possible que le co emprunteur ne se porte pas acquéreur. S’il avait souhaité le devenir, cela aura dû figurer dans l'acte de vente authentique. Enfin, l’article L.312-21 du Code de la consommation dispose que «L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. » Cordialement

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Obligation d'entretien sur chemin privé utilisé par d'autres riverains
Question postée par CLOCLU le 05/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je reviens sur la Question posée le 01/10/2012 Par Voltige Département : Gers (32) Est ce que ce partage des frais d'entretien, en l'occurance stipulé dans un acte notarié, entre les différents propriétaires concernés (enclavés et servant) s'étend à l'installation de clôtures bordant la voie de passage sur la partie de la propriété du fonds servant ? Ce, afin de préserver la sécurité et l'intimité du dit propriétaire ? Merci de votre aimable réponse.

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Bonjour, Un acte notarié est un écrit dont la valeur juridique est irréfutable, et revêt donc un caractère authentique. Force est de constater, qu’en présence d’un document légal, l’article 647 du Code civil s’impose en ce que «Tout propriétaire peut clore son héritage (..). Hormis, si le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner (art. 682 Code civil). Cordialement

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Séparation
Question postée par MJG le 04/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, L ami de ma fille lui annoncé brutalement qu il la quittait. Ils étaient pacsés (il lui a fait signer la résiliation du pacs) Ils vivaient dans l appartement de son ami. Il lui donne 1 mois pour trouver un autre logement (à Paris difficile et très cher) Une date de mariage avait été retenue. De l argent leur avait été donné pour le mariage qu il refuse de partager Il laisse ma fille dans une situation difficile A t elle des droits ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, les parties ont la possibilité de mettre fin à leur Pacs d'un commun accord. Dès lors, ils remettent ou adressent une déclaration conjointe de rupture au greffe du Tribunal d'Instance ou après du notaire (cf décret n° 2012-966 du 20 août 2012) qui a enregistré leur déclaration de Pacs. Le greffier et ou le notaire mentionne cette rupture sur un registre. Le Pacs prendra alors fin entre les partenaires à la date de cette inscription, et sera opposable aux tiers à compter du jour où elle est mentionnée en marge de l'acte de naissance des partenaires ou sur le registre du tribunal de grande instance de Paris. Dès lors, les partenaires ne seront plus tenus à une vie commune, ni à une aide matérielle mutuelle et réciproque. Néanmoins, il sera important de souligner que le régime choisi lors de la conclusion a des conséquences lors de la rupture du PACS. En effet, pour les partenaires pacsés par le régime de l'indivision, possèdent à parts égales les biens acquis pendant le PACS, et si un des partenaires devait conserver le bien, il devra payer à l'autre la moitié de la valeur dudit bien, tout comme si un des partenaires vendait le bien, il devrait s'en partager le fruit (art. 515-5-1 du Code civil). Pour les partenaires pacsés sous le régime de la séparation des biens, chacun récupérera ses biens propres, soulignant que chacun reste propriétaire des biens qu'il acquiert à titre onéreux ainsi que de ceux qu'il reçoit par donation ou héritage. Autrement dit, il n'y a pas de patrimoine commun. L’article 515-5 du Code civil dispose en ce sens que «(…) Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hormis pour les dépenses manifestement excessives. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. » Cordialement

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Probleme avec mon associe
Question postée par luciana le 04/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour j ai une société x avec mon associé , je suis l gérante de cette société x. mon banquier m'a appelé car une importante somme d 'argent est sorti d'un compte professionnel fait par mon associé et dont je n'étais pas au courant. celui ci a créer une société y avec sa femme avec l argent de la société x. qu'est ce que je risque pénalement?(pourriez vous m indiquer dans le détails les peines encourues par moi même et mon associé en sachant que celui ci m a trahie comment puis je me débarrassée de mon associé sans pénaliser financièrement ma société merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, En premier lieu, la Loi renvoi toujours aux obligations de chacun, fixées dans les statuts de la société. De plus, il sera rappelé que le rôle du gérant est de s’occuper de la gestion de la société, il est le représentant de la société et rend compte aux associés de la vie de la société et de son activité en assemblée générale. Le rôle de l’associé est principalement un rôle d’apporteur de fonds, dans la création de la société, en échange il bénéficie d’un droit de vote lors des assemblées générales, participe aux décisions importantes de la vie de la société et peut percevoir des dividendes. Il reste néanmoins limité sur ses actions, si celles-ci sont fixées dans les statuts de la société, et fréquemment au montant de son apport financier. Enfin, le gérant de SARL reste très engagé, car en cas de faute et de négligence, sa responsabilité est engagée tant sur la responsabilité civile (préjudice à autrui), tant sur sa responsabilité pénale, notamment en cas de fraude (article L.223-22 du Code de commerce). Il peut être condamné à payer tout ou partie des dettes de la SARL et faire l'objet d'une procédure de faillite personnelle lui interdisant de gérer, administrer ou contrôler une société. En conséquence, il convient de se référer aux statuts de la société, permettant de fixer les limites du pouvoir de l’associé sur l’autorisation ou pas de procéder à des manipulations financières et l’existence de procuration sur les comptes bancaires de la société. Il convient de prendre attache rapidement auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement

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Probleme avec les charges de copropriete
Question postée par LUCIANA le 04/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je loue actuellement une maison dans un lotissement. je n ai aucun espace vert que ce soit dans ma cours ou a l'extérieur de la maison contrairement a mes voisins cependant je paie une taxe espaces verts de 76.22 euros est ce normal? merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, Les charges locatives, communément appelées charges récupérables, sont les dépenses prises en charges initialement par le propriétaire, mais que celui-ci répercute sur son locataire. Elles se composent de dépenses d'entretien, comme l’entretien des parties communes, l'entretien des espaces verts, les petites réparations et des services dont le locataire profite directement comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (décret n°87-713 du 26 août 1987). En conséquence, les parties communes d'une copropriété, comme les espaces verts, profitant également au locataire, seront donc soumises à des charges locatives. Cordialement

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Divorce
Question postée par jean-andre le 04/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, une amie mariée sous contrat, se voit demander le divorce par son époux. Obliger de quittée le domicile vu que celui ci lui appartient et qu il lui a fortement demandé. Hors il s avère qu il vient de vendre la maison, et elle aimerai savoir si elle a droit à quelque chose sur cette vente? Voir même une prestation compensatoire?

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Sa réponse :

Bonjour, Par principe, la liquidation du régime matrimonial en « séparation de biens », à la suite d'un divorce ne pose pas de problème puisqu'il n'existe, par définition, aucun bien commun. Néanmoins, l’article 270 du Code civil dispose que si «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Enfin, il sera impératif que la demande de prestation compensatoire soit formée au cours de la procédure de divorce par l'époux, postérieurement la demande n'aura aucune valeur. Il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé en droit de la famille. Cordialement.

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Comment intervenir auprès du jex
Question postée par robert1957 le 04/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Comment établir ue Assignation en justice auprès du Jex

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Sa réponse :

Bonjour, Pour saisir le Juge de l'Exécution, il faut s'adresser à un huissier de justice pour signifier l'acte d'assignation. Néanmoins, dans le cadre d'une expulsion de locataires, la demande peut être adressée directement par déclaration au greffe du TGI contre un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Une contribution de 35 euros doit être acquittée par la personne qui engage l'action, sauf en matière de contentieux du surendettement où la procédure est entièrement gratuite. Pour les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la contribution n'est pas sollicitée (article 1635 bis Q du code général des impôts). L’assistance d’un avocat n'est pas obligatoire, il est donc possible de se défendre soi-même ou de se faire assister ou représenter par quelqu'un (article 11 et 12 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-devant-le-juge-de-l-execution-5118.html Et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-aux-fins-d-assigner-en-refere-devant-le-juge-de-l-execution-5254.html Cordialement

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Suite a convocation aupres du delegue du procureur de la republique
Question postée par GERMAINE le 04/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Ayant été convoqué auprès du Délégué du Procureur de la République suite à une plainte déposée il y a 1 an environ par une ancienne collègue de travail concernant un taquet que je lui ai porté suite à une altercation ; celui-ci me condamne à verser des dommages et intérêts pour la somme de 450 E Ma collègue s'est présentée assistée d'un avocat ; celui ci demandait 200 E , le délégué a surenchéri et m'a demandé de régler immédiatement. Ce que j'ai refusé prétextant que je n'avais pas de chéquier. Il m'a alors demandé de revenir le 10/09 à 8 H 45 avec mon chéquier. Je lui dit qu'il ne me serait pas possible de me libérer, sachant que je travaille et n'en a pas tenu compte. Que dois-je faire dorénavant ? Je n'ai aucun document suite à cet entretien, ni aucune convocation écrite pour le 10/09, que du verbal ! Que dois-je faire ? Tout cela est-il bien dans la normalité de la procédure . Cordialement.

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Bonjour, L’article 41-1 du Code de procédure pénale dispose que «S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi (…), demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci, faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile (…). En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » En conséquence, Le délégué du procureur de la République, aura autorité à tout mettre en œuvre pour le recouvrement de dommages et intérêts devant la juridiction compétente, pouvant engendrer des frais judiciaires supplémentaires. Cordialement

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Un bailleur personne morale peut-il exiger l'exécution d'une caution?
Question postée par sakit le 04/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma fille (salariée, non étudiante, non apprentie)a loué un appartement vide. Le mandataire immobilier a demandé que je me porte caution solidaire. Je découvre aujourd'hui que le bailleur est une société (SARL/inscrite au registre de commerce. Activité unique : commerce de meubles). Il s'agit donc non pas d'une société civile mais d'une personne morale. Or, l'art.22.1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, édicte que le cautionnement ne peut être demandé si le bailleur est personne morale. Mon interprétation de la loi est-elle juridiquement fondée? Ce bailleur, qui n'a pas respecté les termes de la loi, peut-il exiger que je me substitue à ma fille pour payer les éventuels loyers impayés? Cordialités. Merci.

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Bonjour, L'article 22-1 de la n°89-462 du 6 juillet 1989 a été modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 87 JORF 16 juillet 2006 qui disposant que "Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.» Pour information, le bailleur ne pourra demander de cautionnement s'il a déjà souscrit une assurance garantie des risques locatifs (GRL) ou une assurance privée. Si le propriétaire devait être une personne morale, le cautionnement ne pourra pas être sollicité dans le cas unique où le logement serait loué à un étudiant qui bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur. Cordialement

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Prêt hypothécaire et alzheimer
Question postée par IX le 04/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père est malade Alzheimer depuis 15 ans. il est en phase maximale et ma mère souhaiterai le placer régulièrement pour pouvoir souffler un peu. Pour ce faire, elle a contracté après d'une banque un prêt viager hypothécaire. Le notaire a reçu les fonds, mais il les bloque au motif que mon père n'est pas responsable de ses actes et que mes parents étant mariés sous le régime de la communauté, il faut pour ce faire au préalable le placer sous tutelle (ma mère serait le tuteur). Le dossier de prêt dure depuis février et ma mère n'en peut plus d'attendre, elle est épuisée. Est-ce une procédure obligatoire ou le notaire essaie-t-il de gagner du temps pour faire travailler l'argent? Merci par avance

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Bonjour, L’article 3.2.3 du Règlement national des notaires dispose que « Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis, sauf à le refuser pour l’établissement d’actes ou de conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre, pour l’élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu’il sait inefficaces ou inutiles. » En conséquence, il sera fondé à suspendre momentanément un acte de vente, pour qu’une procédure de mise sous tutelle soit aboutie. Enfin, il sera rappelé que les notaires recevant des fonds, ne pourront ni les placer, ni les prêter pour leur propre compte. Cordialement

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Pension
Question postée par stephane le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir mon ex compagne me demande de payer les frais de coopérative scolaire de notre enfant en sachant que je lui donne une pension alimentaire et c'est elle qui a la garde doc c'est elle qui perçoit les allocations familiales à telle le droit merci

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Bonjour, L'article 373-2-2 du Code Civil dispose que "En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (..)." En conséquence, il convient de se référer au jugement énumérant les charges incombant au parent débiteur. A défaut, si le parent ayant la garde de l'enfant, estime que les besoins de l'enfant ont augmenté, sera en droit de solliciter le JAF, pour une révision de la pension alimentaire. Cordialement

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Changement de nom
Question postée par Naomi84 le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mes parents ce sont séparer lorsque j'étaient enfant 3 ans exactement, j'ai actuellement 18 ans et ça fait 8 ans où je ne vois plus mon " père ", suite à sa je voudrais changer de nom de famille j'y pense depuis déjà un certain moment . À ma naissance ils m'ont mis les 2 noms c'est-à-dire que j'ai le nom de mon "père " et de ma maman, j'aimerais savoir comment faut-il faire pour changer de nom de famille exactement et pour garder que celui de ma mère . Je sais qu'il faut un motif légitime à ma demande, que je ne le voie plus, que son nom et a consonance étrangère, et que ça me dégoute de porter le nom de cette personne, que je n'ai plus aucun intérêt envers lui donc je ne vois pas pourquoi je garderai son nom de famille et il un motif légitime ? Et comment formulait ma lettre ? Merci

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Bonjour, L’article 61 du Code civil dispose que «Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » Notamment dans les cas où le nom serait difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, si le nom était à consonance étrangère, si le nom avait une survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, si le nom devait être éteint ou menacé d'extinction. Pour ce faire, il faudra publier la modification de nom envisagée au Journal officiel (et dans un journal d'annonces légales, et envoyer une demande de changement de nom soit au Garde des Sceaux, soit au ministre de la justice, soit au procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) du domicile (Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom). Cordialement

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Veuve puis je reprendre mon nom de fille quel impact sur ma reversion
Question postée par CACHOU le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis veuve et je désirerais reprendre mon nom de jeune fille. Quel impact aurait cette décision sur la réversion de pension que je touche de mon mari . EST ce que les caisses concernées pourraient ne plus me verser ces pensions. dans le cas où je pourrais revenir sur mon nom de jeune fille quelles sont les formalités à accomplir.

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Bonjour, Une des conditions essentielles pour bénéficier de la pension de reversion, est d’avoir été mariée avec l'assuré décédé (Article L.353-1 du Code de la sécurité sociale). De plus, concernant le nom de jeune fille, il sera rappelé que l’épouse ne perd jamais son nom de naissance, soit son nom de jeune fille, car porter le nom de son mari n'est qu'un port d'usage, pas une obligation. Il ne modifie pas l’état civil de la personne, et utiliser le nom de son époux ou son nom de jeune fille reste un choix personnel non imposé. En conséquence, il conviendra de refaire les pièces d’identité et d’en informer les organismes admnistratifs. Pour vous aider dans votre démarche, les formalités nécessaires peuvent se faire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous : https://mdel.mon.service-public.fr/changement-nom-usage.html Cordialement

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Gérant d'une sci dont je possède 50% je dois faire réaliser des travau
Question postée par cram64 le 03/09/2014 - Catégorie : Droit pénal

Associé paritaire et gérant d'une sci, faut il l'accord de mon associé pour faire réaliser des travaux d'entretien nécessaires?

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Bonjour, L’article 1848 du Code civil dispose que «Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (…). Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. » Dès lors, le gérant de SCI est en charge de son bon fonctionnement et à ce titre, et à défaut de mention expresse dans les statuts, il peut engager la société pour tout acte qui rentre dans l’objet social de la SCI et est le représentant légal de la société. Enfin, Les associés ont un droit à l'information concernant la santé financière de la société. Chaque associé a le droit de consulter les documents sociaux relatifs aux trois derniers exercices au siège social de la société. Il peut ainsi consulter les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les livres d'inventaires de la société, les rapports de la gérance soumis à l'assemblée, ainsi que les procès-verbaux des assemblées. L'information des associés est effectuée au moins une fois par an. En effet, l'article 1855 du Code civil prévoit que « les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ». De même, l'associé de la SCI ne peut pas être privé de son droit de participer aux assemblées, il doit être régulièrement convoqué et l'accès à l'assemblée ne peut lui être refusé. L'assemblée générale des associés est convoquée par le gérant, et tous les associés doivent avoir étés convoqués. Cordialement

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Régime matrimonial couple marié au maroc
Question postée par Amira le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mariés au Maroc en 1990, naturalisés en France en 2000, et vivant toujours en France, quel est notre régime matrimonial ?

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Bonjour, Le mariage célébré à l’étranger doit faire l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Pour ce faire, toutes les demandes de transcription pour les actes dressés au Maroc doivent être envoyées uniquement par courrier postal au Bureau des Transcriptions pour le Maghreb (BTM) du Service central d’état civil dont l’adresse est la suivante : Service central d’état civil BTM 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 9 Cordialement

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Location d'une pièce en qualité de remise
Question postée par ann le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame, Monsieur, le propriétaire nous propose une pièce en qualité de remise, jouxtant notre appartement, jusque-là utilisée par un autre locataire de l'immeuble comme pièce de stockage. Cette pièce dispose d'une fenêtre, d'une arrivée d'eau et de l'électricité (pas de chauffage) mais aucun travaux n'y a été effectué depuis plusieurs décennies (immeuble datant de la fin du siècle dernier). Le précédent locataire louait la pièce 70 euros par mois. Le propriétaire nous demande aujourd'hui 350 ( dont charges de 25 euros). Quel régime est applicable à la location de cette pièce ? Dans l'attente de vous lire, Sincères salutations,

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Bonjour, La location d'un garage, box ou remise n'est pas soumise à la loi protectrice du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation. Contrairement au bail d'habitation, le contrat de location d'un garage, box ou remise est principalement soumis à la liberté contractuelle et les parties peuvent donc inclure, dans ce contrat, les clauses et conditions qu'elles souhaitent. Un contrat écrit n'étant pas rendu obligatoire par la loi, il est donc facultatif mais fortement recommandé afin de préciser expressément les droits et obligations de chaque partie ainsi que les modalités d'application du contrat. Le propriétaire d'un garage, d'un box ou d'une remise peut en disposer librement et le louer tant que le règlement interne de la copropriété (si tel est le cas) ne l'interdit pas. Ainsi, lors de la conclusion du contrat de location, il peut fixer librement la durée et le loyer. Il dispose d'une liberté totale concernant les modalités de location de son bien. De même, rien n'est légalement fixé concernant le terme du contrat. Ainsi, le contrat peut prévoir la possibilité de donner congé à chaque échéance sans aucun motif à donner ou imposer le respect d'un préavis. Attention, la loi du 6 juillet 1989 s'applique cependant si vous louez un garage, un box ou une remise accessoirement à un local à usage d'habitation principale ou mixte. Dans ce cas, l'ensemble de la location (logement + garage, box ou remise) est soumis au régime protecteur du bail d'habitation. Cordialement

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Concerne mise sous tutelle
Question postée par flocon le 03/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Est-ce-que des enfants ont le droit de faire mettre leur père malade sous tutelle (ce dernier n'étant plus en possession de ses capacités physiques et intellect.), en sachant que leur mère (qui elle a toutes ses aptitudes)s'oppose fermement à cette décision? le souhait de leur fille est d'être désignée tutrice de son père, en pensant qu'elle pourra disposer de l'argent que ses parents ont économisé durant leur vie !!!

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Bonjour, L’article 425 du Code civil dispose que «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » De plus, la procédure de mise sous tutelle ne peut être sollicité au juge uniquement par la personne à protéger elle-même, soit par son conjoint, soit par un membre de sa famille, soit par la personne en charge de sa protection, soit par des proches entretenant de stables et étroites relations avec elle, a contrario soit par le procureur de la République qui aura formulé cette demande d'office ou à la demande d'un médecin, d’un directeur d'établissement de santé ou autre. Enfin, seul le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, est souverain à juger si oui ou non une tutelle est nécessaire et reste décisionnaire dans son choix du tuteur. Cordialement

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Vieux cheque
Question postée par mirabelle le 02/09/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai retrouvé un chèque de 2009 d'une cliente qui m'avait demandé de le poser plus tard et qui a été mis de côté mais pas dans la bonne enveloppe donc de ce fait oublié. Que faire ? merci

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Bonjour, Même, si la durée de validité d'un chèque est de 1 an et 8 jours, l'article L.131-35 du Code monétaire et financier dispose que "Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation (...). Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article (...)." Il conviendra de prendre attache avec l'émetteur du chèque pour soit une régularisation par un autre mode de règlement, soit prendre attache avec l'organisme bancaire du tiré. Cordialement

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Commandement aux fins de saisie-vente
Question postée par regjlp le 02/09/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Je viens de recevoir un commandement aux fins de saisie-vente concernant un crédit à la consommation (40 000 euros) dont j'ai arrété les remboursements. N'ayant plus de biens mobiliers et immobiliers, je réside chez une amie qui a accepté de me loger gratuitement. Elle est seule propriétaire du bien qu'elle a acheté en 2012. Je voudrais savoir si l'huissier peut procéder à une saisie et donc d'entrer chez elle pour faire un inventaire des biens qu'elle détiens. Je ne veux pas que cette personne ait des problèmes par rapport à ma situation. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 2276 du Code civil dispose qu'en matière mobilière, la possession vaut titre. Cela signifie que le possesseur d'un meuble est réputé, jusqu'à preuve contraire, en être le propriétaire. La preuve contraire sera classiquement une facture avec le nom de la personne, propriétaire du meuble, ou encore un contrat de prêt signé entre le propriétaire et le possesseur. Dans l'hypothèse d'une saisie mobilière, il est énoncé à l'article L. 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Dès lors, pour que les biens ne soient pas saisissables, il faut que la personne saisie soit en mesure de prouver qu'elle n'en est pas propriétaire. La preuve peut se faire par tout moyen (facture, reconnaissance par le propriétaire du bien...). Enfin, un huissier accompagné du maire, ou d’un conseiller municipal, ou d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut de 2 témoins majeurs, qui ne sont ni au service du créancier, ni à celui de l'huissier de justice, en présence d’un titre exécutoire est fondé à procéder à l’ouverture des portes et des meubles (article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution). A toutes fins utiles, toute personne soumise à un commandement aux fins de saisie-vente doit impérativement informer l’huissier en charge de la procédure, qu’il réside à titre gratuit chez un tiers en y apportant la preuve. En effet, l’huissier ne pouvant pas tenir compte de cet état de fait. Cordialement.

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Séparation de biens et protection de l'un des époux
Question postée par Daloule le 02/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous nous sommes mariés sous le régime de la séparation de bien. Mon mari gagne mieux sa vie et aimerait me mettre à l'abri en m'achetant un bien à mon nom propre, cela est il possible sous quelle forme ou condition? S'il prend un crédit pour acheter ce bien ou doit il l'acheter comptant? Merci.

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Bonjour, L'acquisition d’un bien immobilier par un don manuel qui n'est serait pas déclarée à l'administration fiscale, n’est pas sans risques. En effet, le Fisc sera fondé à supposer qu’il y aurait pu avoir dissimulation de revenus et le contribuable pourra se voir menacer d’un redressement fiscal. Dès lors, il demeure en toute légalité de déclarer le don manuel soumis aux droits de donation, ces droits n’étant pas forcément découragement compte tenu de l’abattement prévu entre époux de 80724 € et des réductions consenties sur les droits de donation (article 635A du Code général des Impôts). Il est possible également, dans le cas où les époux auraient sensiblement le même âge de prévoir lors de l’achat du bien immobilier, une clause de tontine. Cette clause prévoit qu’au décès du premier d’entre eux, l’époux survivant deviendra seul propriétaire du bien, sans rien devoir aux autres héritiers, quand bien même la quotité disponible serait dépassée. Il convient de prendre attache auprès d’un notaire pour évaluer les risques et calculer les frais de donation. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre et le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-renseignements-a-un-notaire-en-vue-d-une-donation-3482.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11278-13-declaration-de-don-manuel-2012-265.html Cordialement

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Calcul délai de carence
Question postée par Guigui le 02/09/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, je souhaite savoir si la rémunération variable versée au prorata lors du solde de tout compte avec mon employeur intégrera les indemnités supra-légales pour le calcul de délai de carence réalisé par pôle emploi ? Merci d’avance Cordialement Guillaume

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Bonjour, L’indemnité de rupture conventionnelle sera au minimum égale au montant de l'indemnité légale de licenciement. Soit 1/5 du salaire mensuel de référence (soit le salaire des 12 ou des 3 derniers mois doit en principe inclure l’ensemble des éléments de rémunération (salaire de base, prime d’ancienneté, rémunération variable, prime d’astreinte ou d’assiduité, 13ème mois, etc.) par année d'ancienneté, auquel s'additionnera 2/15 du salaire mensuel par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Il est possible au salarié de demander une indemnité plus importante, la Loi prévoyant des indemnités supplémentaires légales, confère l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, soit environ 10% du montant brut de l’indemnité compensatrice de préavis. Une indemnité supra légale dans le cas où la convention collective serait plus avantageuse que le Code du travail, ou s’il devait y avoir une clause de concurrence et enfin, le solde des congés payés non pris. Pour rappel, tout salarié qui quittera son entreprise avec une indemnité supra-légale dans le cadre d’une rupture conventionnelle, devra patienter jusqu'à 180 jours pour percevoir l’allocation Pôle emploi, contre 75 jours auparavant (Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Il convient de référer à la convention collective dont dépend le salarié, celle-ci bénéficiant au salarié et de prendre éventuellement attache auprès d’un avocat spécialisé pour valider la convention de rupture conventionnelle. Cordialement

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Changement de garde
Question postée par jules le 02/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai la garde de ma fille et le papa a quant a lui la moitié des vacances scolaires et les week-end 1-3 et 5. Hors la il me dit qu'a cause de son travail il ne pourra plus la prendre les week-end( n'étant pas dispo et ne voulant pas la faire garder par d'autres) et que du coup jusqu'a nouvelle ordre il ne la prend plus et me fera un papier me disant qu'il ne la prendra pas jusqu' a ce que ses horaires soit mieux. je voulais donc savoir si ce document sera valable ou s'il faut repasser devant le JAF. Car je ne voudrais pas que cela ce retourne contre moi s'il dit que je ne lui ai pas laisser et qu'on me dit que le document ne vaudra rien ( je dit sa , ayant dejà essayer de me faire un coup pareil) merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Le droit de visite et d'hébergement fixé par le juge au moment du divorce est le droit pour l'un des parents de voir son enfant pendant une période déterminée par avance, et non une obligation. Dès lors, si un des parents devait refuser d'exercer son droit de visite et d'hébergement, aucune sanction, juridique, ne peut lui être appliquée, c'est une simple renonciation à un droit accordé lors d'un jugement. Néanmoins, afin de palier au manquement de l'un des parents, le JAF a la possibilité de modifier les modalités des droits de visites en y ajoutant un délai de prévenance, obligeant l'un des parents à prévenir suffisamment à l'avance qu'il ne prendra pas à sa charge les enfants alors qu'il en avait le droit. Financièrement, il sera également possible de demander au JAF une revalorisation de la pension alimentaire, pour prendre en compte les dépenses découlant du refus de l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle gratuit de formulaire : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Bénéficiaire ass vie remplacé sans etre prévenu
Question postée par grèceantique le 01/09/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père m'a changé au profit d'une sœur sur son ass vie, sans me prévenir. L'assureur était-il tenu de m'en avertir, sachant que je n'avais pas fait d'acte d'acceptation (par ignorance)? Ma sœur n'en a pas fait non plus. merci pour votre réponse.

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Bonjour, Si le bénéficiaire supposé n’a pas été informé de façon formelle, le souscripteur de l’assurance vie pourra à tout moment procéder à la modification de la ou des personnes qu’il aura souhaité nommer comme bénéficiaire. L’assureur accomplira un avenant rectifiant la clause bénéficiaire du contrat initial (article 123-8 du Code des assurances). Néanmoins, si le bénéficiaire devait avoir accepté par voie légale sa désignation, c’est-à-dire signé un accord tripartite, alors le souscripteur de l’assurance vie ne peut opérer aucune modification. Cordialement

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Rupture de contrat conentionel en cotorep
Question postée par Massilia le 30/08/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours ma questions est de savoir je suis en cdi depuis 3 ans dans ma boîte est en cotorep ma boîte as acheter par un autre patron sachant que je suis en cotorep il m as changer d e poste et maintenant il veut me pousser à démissionner quel sont mes droit ou cmmt faire pour avoir un model de lettre de rupture conventionel svp merci de me repondre

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Bonjour, Il sera rappelé que la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail (cass. Soc., 15 janv. 2002, n°00-40.263). La démission doit ainsi être donnée de manière libre, à savoir sans contrainte ou pression morale. Elle doit être clairement explicite, et donc ne saurait se déduire du comportement du salarié. S'agissant d'un cdi, le salarié n'a pas à motiver les raisons de sa démission. Concernant la rupture conventionnelle, la Loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La rupture conventionnelle est régie par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du Code du travail. Elle impose donc que les deux parties signent une convention de rupture et remplissent un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle d'un cdi. La convention de rupture définit notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèle de lettre et le formulaire cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/convention-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-2327.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14598-01-demande-d-homologation-d-une-rupture-conventionnelle-de-contrat-de-travail-a-duree-indeterminee-cdi-529.html Cordialement

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Vente d un morceau de terrain
Question postée par patxi le 29/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon mari a hérité d un terrain,qu il m a cédée a parts égales chez le notaire.Nous ne pouvons en vendre une partie car il nous faut attendre la majorité et le consentement de notre fils.

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Bonjour, La vente d’un bien indivis impose une décision unanime des propriétaires indivis. Néanmoins, à la suite de la réforme apportée par la loi du 12 mai 2009, la vente d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance (TGI), sur demande d'un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits. Cette autorisation reste toutefois soumise à une procédure compliquée. De plus, L’article 815-5-1 du Code civil la possibilité de vendre un bien indivis contre la volonté d'un des indivisaires. Cet article permet en cas de blocage de dénouer la situation des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l’indivision. Enfin, l'indivision pourra être maintenue par jugement du TGI pour protéger les intérêts d’un ou des indivisaires et notamment concernant le maintien dans l'indivision accordé pour 5 ans, renouvelables dans certains cas jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants ou jusqu'au décès du conjoint selon le cas. Cordialement

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Engagement d'un consentement exprès pour le conjoint marié sous le reg
Question postée par Jer le 29/08/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je suis en instance de divorce par consentement mutuel. Ma femme garde l'appartement du couple. Et pour cela elle contracte deux prêts en son nom propre pour le bien immobilier et le paiement de la soulte. Nous sommes passés chez le notaire pour la liquidation de la communauté, l'avocat à rédiger l'acte et nous attendons une date pour que le juge sige l'acte. En ce qui concerne les prêts contractés par ma femme, la banque me demande de signer les offres de prêt avec la mention suivante : "bon pour consentement exprès à l'acceptation de la présente offre de prêt". En m'expliquant qu'après le divorce on ne pourra jamais me demander de rembourser le crédit en cas d'impayés. Le crédit est à son nom. Je ne suis pas caution. Pouvez vous m'zxpliquer svp a quoi cela m'enage vraiment ? Cordialement J

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Bonjour, L’article 1415 du code civil dispose que «chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.» Dès lors, un seul époux signera en tant qu'emprunteur mais le conjoint donnera son consentement par écrit, alors l'époux contractant engagera ses biens et revenus propres et l'époux qui aura donné son consentement par écrit n'engagera ni ses biens ni ses revenus propres mais les biens et les revenus de la communauté sont engagés. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par sab le 28/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir mon ex mari est parti vivre en Guyane Français et je souhaiterai savoir comment cela se passe pour la pension de ma fille . Sur le jugement c est marqué que s il va travaillé a l étranger la pension change. Mon ex mari est un militaire. Donc je souhaiterais savoir si la pension change ou reste comme elle est .Merci

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Bonjour, Le déménagement d’un des parents à l'étranger modifie et augmente donc le temps de présence de l’enfant au domicile du parent qui dispose de la résidence habituelle. Dès lors, il faudra alors nécessairement faire réévaluer la pension alimentaire dans le but d’adapter son montant au coût effectivement supporté par le parent qui ne déménagera pas. En conséquence, il convient de saisir le JAF pour que celui ci réévalue le montant de la pension alimentaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Document
Question postée par Alexons1 le 28/08/2014 - Catégorie : Droit pénal

Qu'appelle-t-on un acte judiciaire établi pour valider le témoignage d'un client?

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Bonjour, En tout premier lieu, il sera rappelé qu'un acte judiciaire est un acte relatif à une instance dressé par un auxiliaire de justice, tel un avocat ou un huissier de justice, et qu'un Juge puisse solliciter cette démarche. De plus, toute personne est en mesure de témoigner, en prêtant serment devant la Loi, rappelant que tout faux témoignage est un délit punissable. Le témoignage pourra être écrit sur papier simple, ou suivant un formulaire Cerfa. Pour vous aider dans vos démarches, Vous pouvez télécharger les modèles sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-attestation-en-justice-ou-lettre-de-temoignage-3945.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11527-02-declaration-des-tiers-107.html Cordialement

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Requalification cdd en cdi
Question postée par cerf le 28/08/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement en cdd , un poste en CDI pour le meme poste vient de s'ouvrir en interne. Or j'en suis à mon 15 ème cdd en moins de 3 ans dans la meme entreprise. Je ne suis pas prioritaire pour le poste (je dois envoyer cv et passer un entretien) qui peut etre attribué à quelqu'un d'un autre service ou a un cdd plus récent. Est ce légal?suis je en droit de réclamer un cdi? Je vous remercie par avance de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, L'employeur peut se voir l’obligation de requalifier un CDD en CDI ne transmettra pas le contrat au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, s’il verse une rémunération inférieure à celle que devrait percevoir un salarié en CDI pour le même emploi, s’il ne fixe pas un terme précis, ou une durée minimale lors de la conclusion du contrat, s’il a conclu un CDD en dehors des cas autorisés par la loi ou pour pourvoir un emploi permanent, s’il n’a pas conclu le CDD par écrit ou n'indique pas le motif de recours, s’il devait contrevenir aux dispositions relatives à l'interdiction de recourir au CDD après un licenciement économique, pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux dangereux, s’il renouvelle le contrat sans l'avoir prévu dans le contrat ou par avenant, s’il renouvelle le contrat plus d'une fois ou s’il le prolonge au-delà de la durée maximale autorisée, s’il ne consulte pas le CE ou les délégués du personnel lorsque leur avis est requis avant l'embauche en CDD ou s’il ne respecte pas le délai de carence entre deux contrats (articles L.1248-1 et suivants du Code du travail). Cordialement

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Pacs et bien immobilier
Question postée par Terion le 28/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Si pacsés, nous achetons 1 appartement ensemble en apportant chacun 1 part de capital différente et issue de succession reçue avant (mon père est décédé en 1996) ou après (si ma mère ou les parents de mon ami décèdent) la signature du PACS, quel régime choisir et/ou quelles mentions inscrire dans la convention pour qu’en cas de rupture du PACS et de vente du bien acquis au cours du PACS, le capital apporté individuel revienne à chacun dans son intégralité? Merci de votre réponse.

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Bonjour, A la rédaction d’une convention de PACS, les futurs pacsés ont le choix d’opter pour le régime de la séparation de biens ou pour le régime de l’indivision. Le régime légal dit de « séparation de biens » prévoit que les biens acquis par les partenaires avant ou pendant le PACS restent propres à chacun. Le partenaire pourra, en cas de rupture du Pacs, par tout moyen de preuve qu’il est le seul propriétaire d’un bien. A défaut, le bien sera réputé indivis. Enfin, le régime conventionnel dit « d’indivision » prévoit que les biens acquis avant le PACS resteront propres à chacun des partenaires et que les biens acquis pendant le PACS seront indivis par moitié, quand même bien la contribution des deux partenaires lors de l’acquisition, aurait été inégale voir même exclusive (article 515-5-1 du Code civil). Cordialement

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Tests psychotechniques-suspension permis
Question postée par polo39 le 28/08/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Le 22 juillet dernier, après un excès de vitesse compris en 40 et 50 Km/H, j’ai obtenu une suspension de permis pour 2 mois. Je suis donc allé à la préfecture de mon domicile (Jura) pour connaitre la procédure à suivre. La personne m’a donné une liste de médecins pour la visite médicale ainsi qu’une liste de centres pouvant me faire passer les tests psychotechniques qui étaient soit disant obligatoires. C'était ma première infraction au code de la route en 4 ans de permis. Je conteste en aucun cas mon excès et l’amende que je dois payer. Une visite médicale à mes frais…ok, ça peut se comprendre. Mais en plus de ça, faire des tests psychotechnique de 125€ qui sont d'ailleurs jugés inutiles par de nombreuses personnes (y compris les personnes pratiquants ces tests), là je trouve que c’est aberrant. Je voulais donc savoir s'il existait un document récent justifiant l'obligation de passer ces tests psychotechniques pour une suspension de permis? merci d'avance

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Bonjour, La suspension administrative du permis de conduire est une mesure de prévention prise par le préfet à la suite d’une grave infraction ou pour des raisons médicales. Elle est mise en place par l’article 224-7 du Code de la route « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur. » Enfin, le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite dispose que « certains candidats au permis de conduire ou titulaires du permis sont soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Tel est le cas, notamment, des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, de celles se voyant annuler ou suspendre leur permis ou enfin de celles souffrant d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis. Ce contrôle médical consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle. Il est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission départementale ou interdépartementale. Une commission médicale d'appel est créée dans chaque département.» Cordialement.

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Plainte pour vol
Question postée par lea le 28/08/2014 - Catégorie : Droit pénal

Est ce vrai que sans casier judiciare sans vol avec violence ni effraction les vols minimes en entreprises comme quelques produits n'entrainent pas la prison?

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Bonjour, Les articles 311-1 et suivants du Code pénal disposent clairement que « le vol la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui», et qu’il peut être puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Force est de constater que les juges condamnent la volonté de l'auteur de dérober et cela même si ainsi, l'auteur du vol aurait restitué la chose ou qu'il n'y ait eu que tentative de vol. De plus, les éléments constituant l’infraction de vol il faudra que le voleur et la victime ne soient pas mariés l’un à l’autre, qu’ils n’aient pas de lien familial, que la chose ait été prise contre la volonté de son propriétaire, que le plaignant soit capable de prouver qu'il est le propriétaire de la chose et que le voleur ait bien conscience de s'être emparé de la chose et de s’être conduit comme s’il en était le propriétaire. Enfin, dans les cas de délits mineurs, de la nature des infractions commises, le Procureur de la République peut opter pour des mesures alternatives aux poursuites. Il sera fondé à procéder à un rappel à la loi, demander de régulariser sa situation au regard de la loi et des règlements, ou faire procéder, avec l'accord des parties, à une médiation pénale avec la victime. Cordialement

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Droit sur servitude
Question postée par gilvia le 28/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai une servitude de 1 mètre que je m'occupe et entretien depuis 34 ans es ce que je peux en devenir propriétaire

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Bonjour, l'article 690 du Code civil disposes que "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." A charge du bénéficiaire d'apporter la preuve de la possession. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par tytelle le 28/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon compagnon verse une pension alimentaire pour un de ces Fils qui est en Itep, la maman perçoit des bourses du fait qu'il soit en Itep et qu'il a était reconnu avoir un handicap par la mdph. Est ce que mon compagnon aurait du faire réviser ou aurait il pu ne plus verser cette pension ? D autre par son fils va être encore scolarisé dans l Itep des la rentrée et il aura 18 ans en octobre. Est ce qu'à la majorité de son fils qui sera encire en Itep est dont la maman perçoit des bourses mon compagnon pourra arrêter le versement de la pension ? Merci par avance

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Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants comme le prévoit l'article 371-2 du Code civil. En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et dure aussi longtemps que l'enfant n’est pas autonome et indépendant financièrement. En revanche, la révision de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée (augmentation ou baisse de revenus, perte d’emploi, remariage...). Pour demander la révision d'une pension alimentaire, le débiteur doit justifier d'un fait nouveau. L'intéressé doit saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Il doit utiliser le formulaire Cerfa n°11530*04 de demande au Juge aux affaires familiales. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Garde de mon frère?
Question postée par solenne le 27/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

BONJOUR mon demi frère de 12 ans vie avec sa maman depuis 2 mois sur paris, à une semaine de la rentrée scolaire , ils n'ont pas de logement, ils vivent à l'hotel, et elle n'arrive pas à l'inscrire dans un collège. Il veut venir chez moi , où il peux être inscrit au collège avec ma fille. Pour une durée d'un an. Notre père étant malade, il ne peut l'accueillir. Est ce que j'ai le droit de prendre mon frère chez moi, si oui, est ce qu'il faut passer par un juge pour que je puisse signer ces devoirs ou autres et être sa représentante légale durant cette année ? ou faut il juste un document signé de sa maman, qui me laisse le droit de signer et autre ? vous remerciant

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Bonjour, Si les circonstances l'imposent, l'exercice de l'autorité parentale peut être délégué à un membre de la famille. La délégation d'autorité parentale permet d'aider les parents à élever leur enfant. Elle pourra être volontaire ou forcée, prise en mesure provisoire et prononcée par le JAF. Les parents demanderont la délégation de leur autorité parentale si le transfert de leur autorité est indispensable à l'intérêt de l'enfant et que les circonstances les obligent temporairement. La délégation d’autorité parentale sera formée par une convention privée entre le ou les parents et le délégataire, pouvant être un membre de la famille, une personne proche, l’aide sociale à l’enfance ou un établissement agréé. Enfin, le ou les parents et le délégataire devront saisir le JAF du Tribunal de grande instance du domicile de l’enfant, par une requête conjointe (article 377-1 du Code civil). Cordialement

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Auto-entrepreneur en saisie comptable
Question postée par sofyrose le 27/08/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite créer une activité d'auto-entrepreneur en tant que secrétaire administrative et comptable. Malgré la réglementation très stricte de l'Ordre des Experts-Comptables et leurs ordonnances indiquant que toutes activités comptables, sans être expert-comptable, est illégale. N'y a t-il pas une solution pour qu'un indépendant puisse uniquement faire de la saisie comptable pour une société lambda. Un cabinet d'expertise comptable, se chargera évidement de la partie révision et approbation des comptes, ainsi que de l'envoi de la liasse fiscale. Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien cordialement. Sophie

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Bonjour, Il est strictement interdit d’exercer comme comptable indépendant sauf si celui ci est salarié d'un cabinet d'expert-comptable, la profession étant réglementée et exigeant déontologiquement l'inscription à l'ordre des Experts Comptable (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable). Cependant, l’Ordre admet la conformité de la sous-traitance si les travaux comptables effectués par un non-membre de l’Ordre le sont, sous la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable régulièrement inscrit et que certaines règles soient rigoureusement respectées. En effet, une lettre de mission sera conclue entre l’expert-comptable et le client, un contrat de sous-traitance sera conclu entre l’expert-comptable et le sous-traitant, les travaux du sous-traitant seront validés par l’expert-comptable, l’expert-comptable facturera le client, le sous-traitant facturera sa prestation à l’expert-comptable, l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable couvrira explicitement ce mode d’exercice et la transparence de la sous-traitance sera assurée. Il sera donc impératif que le client donne son accord formel pour la mise en place d’une sous-traitance de la tenue comptable. Cordialement

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Comment obliger un associé
Question postée par nounoune02 le 27/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Comment obliger un gérant associé à produire les comptes de la sci à un autre associé ? lettre recommandé ? merci

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Bonjour, L’article 1855 du Code civil dispose que «Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. » Dès lors, le gérant d’une SCI peut se voir obliger légalement à donner une réponse à un associé de la SCI qui aura émis une question, surtout si les droits de l’associé ne devaient pas être respectés. En conclusion, une requête d’injonction de faire auprès du Tribunal d’instance peut obliger le gérant d’une SCI « à faire » et cela conformément aux obligations statutaires qui lui incombent. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11723-08-demande-en-injonction-de-faire-au-tribunal-d-instance-109.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-tribunal-d-instance-2576.html Cordialement

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Astreinte dans le bâtiment
Question postée par rozen le 27/08/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite mettre en place un système d'astreinte dans mon entreprise (bâtiment, région parisienne, moins de 10 salariés) afin de certains salariés soient disponibles le week-end pour faire des dépannage. Est-ce possible? Comment puis je le mettre en place? Existe-t-il un accord étendu régissant l'astreinte dans le bâtiment? Je vous remercie par avance Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, l’article L.3121-5 du Code du travail dispose que «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.» Enfin, si l’astreinte résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, ce sera donc une modification du contrat de travail que le salarié sera en droit de refuser, laissant le risque d’être confronter à un licenciement pour cause économique. Néanmoins, si l’astreinte est mise en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail (article L.3127-7 du Code du travail). Dès lors le salarié devra connaître au moins 15 jours à l'avance la programmation de l'astreinte. Ce délai pourra être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. L'employeur devra également remettre en fin de mois au salarié concerné par l'astreinte, un document joint au bulletin de salaire rappelant le nombre d'heures d'astreinte effectué au cours du mois écoulé et la compensation attribuée en contrepartie. Les heures d'intervention seront obligatoirement comptabilisées et payées. Cordialement

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Pret d'argent à l'un des conjoints
Question postée par launo le 27/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis divorcée depuis nov 2012 et lors de notre séparation de corps en Avril 2012 mon ex mari m'a preté de l'argent sans reconnaissance de dette. Nous avions décidé que je lui rembourserai lors de la vente de la maison. Celle-ci n'est toujours pas vendue et aujourd'hui il me réclame son dû. Je suis dans l'incapacité de le faire. Peut t'il m'y obliger ??? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Dans le cadre d’un prêt d’argent sans reconnaissance de dette, la Loi admet le commencement d’une preuve par écrit émanant du prêteur et rendant vraisemblable l'existence du prêt. En effet l’article 1347 du Code civil dispose que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.» Enfin, l’article 1543 du code civil dispose également que les créances entre époux séparés de biens peut être réévaluées comme des récompenses entre époux mariés sous un régime de communauté au sens de l’article 1469 du code civil. La Cour de cassation dans son arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 12-13.890 a rappelé que la créance d'un époux sur l'autre peut être évaluée selon le profit subsistant, si la créance a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Cordialement

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Certification d'une lettre de l'i.g.p.n
Question postée par David le 26/08/2014 - Catégorie : Droit pénal

Maître, J'essaie de prouver une affaire criminelle. J'aimerais faire certifier le sens d'une réponse de l'I.G.P.N attestant l'existence d'une affaire. J'en aurais besoin pour prouver cette affaire. Est-ce qu'un huissier de justice pourrait faire cela? Est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées d'un huissier de justice? Cordialement.

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Bonjour, La profession d'avocat est une profession réglementée organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés. Tout avocat, dès lors qu'il accède à la profession prête serment et fait partie d'un ordre, garant du respect de ces obligations. Il se soumet donc volontairement aux règles applicables à cette profession et peut être sanctionné s'il ne les respecte pas. L'avocat s'oblige à respecter un certain nombre de règles juridiques et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations professionnelles et extraprofessionnelles. Il s'agit des règles de déontologie. En prêtant serment, l'avocat rappelle les principes de la déontologie auxquels il accepte de se soumettre, à savoir Le principe d'indépendance s'obligeant à conseiller et défendre son client en toute indépendance, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou une quelconque pression extérieure. Le principe de loyauté et le principe de confidentialité. Enfin, un avocat en droit pénal traitera les comportements nuisibles pour l’ensemble de la société comme les infractions et prévoira des peines en cas de non-respect des lois. Il est important de rappelé que le droit pénal a ses propres règles de procédure et de preuve. Les poursuites sont menées par l’État contre la personne accusée et est représenté par des avocats, fonctionnaires publics, nommés procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ce ne sera donc pas la personne victime de l’infraction qui poursuit l’accusé mais bien le procureur aux poursuites criminelles et pénales. La victime est témoin de l’infraction. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html Cordialement

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Problème avec l'extension d'une terrasse de restaurant
Question postée par FAFA63 le 26/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis propriétaire d'une résidence secondaire dans le Gard. C'est une maison de village (RDC + 1 étage) avec une porte d'accés et une seule fenêtre au RDC donnant directement sur le trottoir. Un restaurant ayant installé sa terrasse devant la maison voisine de la mienne étend régulièrement cette dernière jusque devant ma fenêtre allant jusqu'à installer un paravent devant ma seule fenêtre du RDC et de ce fait obscurcissant totalement cet accés. Comme il est impossible de dialoguer avec le propriétaire du restaurant, je me suis adressée plusieurs fois à la mairie sans succés. Sous prétexte que le restaurant paie une taxe à la commune, la mairie fait la sourde oreille mais cette extension constitue une réelle nuisance dans la mesure où elle obstrue la seule fenêtre du RDC. Elle est également un réel handicap pour louer ou vendre la maison. Je souhaite mener une action officielle auprés de la mairie du village. Quel type de démarche me conseillez-vous pour ce cas ?

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Bonjour, Les articles L.2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques disposent que Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Ils précisent également que l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne pourra être que temporaire et indique que de telles autorisations pourront être révocables et nécessairement précaires. Enfin, il est possible de déposer une requête devant le juge administratif, celle-ci permettant au demandeur d’exposer sa demande au juge administratif. La requête devra être rédigée sur papier libre et devra exposer la demande en langue française soit de façon manuscrite et lisible, soit dactylographiée, il devra y être indiqué les noms et domicile des parties, énoncer les faits, les arguments du demandeur, la preuve de la responsabilité de l'administration, l'existence du préjudice, et l'étendue des dommages. Dans le cadre d’une demande d'indemnisation, le montant devra être précis et détaillé. La requête sera adressée au greffe de la juridiction administrative compétente, déposée sur place ou par courrier recommandé avec avis de réception. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat pour vous conseiller au mieux dans votre démarche. Cordialement.

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Plainte pour vol
Question postée par lea le 26/08/2014 - Catégorie : Droit pénal

APRES UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMLOGUEE ET UN CONTRAT ROMPU EST CE QUE L'EMPLOYEUR PEUT PORTER PLAINTE AU PENAL POUR SUSPICIONS DE VOLS DE QUELQUES PRODUITS DERMATOLOGIQUE? OUI OU NON QUE DOIT IL APPORTER COMME PREUVES, ET SI PREUVES OU PAS DE PREUVES QUELLES SANCTIONS PEUT IL Y AVOIR VU QUE MON CONTRAT EST ROMPU? PRISON?

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Bonjour, Il sera rappelé que le délai de prescription en procédure pénale est de 3 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes. Lorsqu’il qu’une procédure pour vol est introduite en justice, seules les preuves concrètes constituent un moyen pour appuyer une accusation. En effet, En fait, le plaignant devra fournir des preuves. Il pourra s'agir de preuves de l'élément légal appuyé par des textes et articles des Codes légaux et/ou de preuves matérielles. L'article 427 du code de procédure pénale dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. » Enfin, pour déclarer coupable une personne, le juge devra être convaincu de la culpabilité de l'accusé, à défaut la plainte échoue et l’accusé sera acquitté ou relaxé au bénéfice du doute s’appuyant sur l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que « (…)Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi (…).» Cordialement

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Victime d'une morsure de chien
Question postée par MarieWilt le 25/08/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour Maître. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans. J'ai été victime d'une morsure de chien quand j'avais 14ans. J'ai subi des points de sutures et amener l'affaire en justice. Je suis totalement traumatisé de chiens autres que les miens a présent et à la vue d'un chien je suis terrifiée. Ce qui me dérange le plus c'est l'aspect physique qu'à ma cicatrice. Cela m'empêche d'acheter des shorts et d'être en maillots de bain m'est très humiliant et désagréable. Voilà, ma question se pose si je peux avoir des indemnités pour les dommages causé malgré le temps qui s'est écoulé. Je suis prête de faire de la chirurgie si c'est possible car cela me dérange moralement et psychologiquement. Merci de votre temps et de votre lecture. Merci. J'attends votre réponse. Respectueusement, Marie Wiltberger

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Bonjour, Il sera rappelé par l’article Article 1385 du Code civil que «Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.» Enfin, concernant les délais de prescription pour ester en justice, l’article 2226 du Code civil dispose que «L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (…). » Dès lors, il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé s’il devait être introduit une action en justice. Cordialement

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Solidarité et indivisibilité entre locataires signataires d’un contrat
Question postée par LAULAU le 25/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En avril 2010, j’ai loué une maisonnette non meublée avec jardin à un couple ni marié, ni pacsé. Le bail contient une clause de solidarité et d’indivisibilité. Depuis quelques mois les loyers me sont réglés avec quelque retard, entre le 10 et le 15. Ce mois d’aout ne m’a pas encore été réglé. Relancé par téléphone, Monsieur m’apprend que Madame a quitté le domicile conjugal et a déménagé. Il me déclare être en difficultés financières après avoir pris sa retraite avec une maigre pension. Il me promet de faire un emprunt pour s’acquitter de sa dette. Il se refuse à se retourner judiciairement contre Madame, sa colocataire solidaire, car, dit-il, elle lui a interdit de la relancer. 1. Madame a quitté le logement que je lui louais sans lettre de congé. Je ne suis pas censé savoir qu’elle a déménagé. 2. Suis-je en droit de réclamer le loyer impayé intégral à Madame ? 3. Ma lettre confirmerait-elle de facto qu’elle n’est plus ma locataire ?

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Bonjour, Il sera rappelé que la clause d’invisibilité appelée également clause de solidarité, aliène financièrement les locataires dans tous les frais locatifs. En effet, cette clause permet donc, dans le cas où un des colocataires ne devait pas payer sa part de loyer, de solliciter l’autre colocataire de la part du colocataire débiteur. Dès lors, le bailleur est tout à fait fondé à se retourner contre un des colocataires si l’un d’entre eux ne devait pas remplir ses obligations, étant obligé d’assumer les dettes de loyer du colocataire débiteur. De plus, la résiliation du bail ne libère pas le colocataire de la clause et de la dette du colocataire défaillant, car même s’il a délivré congé, le colocataire solidaire demeure tenu jusqu’au terme du bail et dans les limites de la clause de solidarité, généralement à concurrence du loyer et de ses accessoires constitués par les charges. La solidarité faisant du colocataire partant un garant du colocataire qui reste dans les lieux. Enfin, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.» Cordialement

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Quel contrat faire et quel forme juridique en prestations de services
Question postée par lumicat le 24/08/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Que doit contenir le contrat de prestations de service dans mon cas car je vais gérer les transmissions des actes pratiqués par les professionnels de santé avec les diverse caisses de maladie et mutuelles et gérer leur administratif par l'informatique en auto entrepreneurs et qu'elle forme juridique dois je prendre? je pense d'après les exemples qu' il y a le prestataire, le client, le travail à fournir, la délégation du professionnels pour traiter ses données, mon tarif le mode de règlement de ma prestation et aussi une clause de confidentialité ainsi que le rappel de la loi sur l'informatique

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Sa réponse :

Bonjour, Le contrat de prestation de service est une convention par laquelle un prestataire va s'obliger contre rémunération, à exécuter pour le compte d'un client un travail déterminé, à mettre à la disposition de ce cocontractant son savoir-faire dans un domaine spécifique. Il n'y a pas représentation. L'exécution du contrat est faite de manière indépendante. L'objet du contrat va être la réalisation d'un service, que le prestataire va proposer à son client. Les services que peut proposer un prestataire sont multiples. Il peut s'agir d'un service intellectuel comme un service informatique (la construction d'un site internet, d'un logiciel, un conseil, une assistance....), ou d’un service matériel (service à la personne, entretien d'un immeuble, service de nettoyage, une Rénovation et autres.). Enfin, il sera rappelé à juste titre que l'article L.1110-4 du Code de la santé publique dispose que "Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.". Il sera donc important d'en tenir compte lors de la rédaction du contrat de prestation. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle sur Documentissime en tenant compte des situations particulières, des clauses particulières qui devront être insérées. Il conviendra donc d'adapter ce modèle à la situation professionnelle, aux exigences de chacune des parties : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement

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Contesté une décision de refus d'inscription à la fac
Question postée par nlee le 24/08/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour , Ma fille a eu son bac en 2012.Lyon ST Just 69005. Elle a fait une année de fac d'Eco gestion à Lyon 3 mais ce n'était pas sa vocation.(2013) Enfin elle a travaillé un an au lycée français C. de Gaulle , en qualité de surveillante , tout en étant fille au pair dans une famille Londonienne.(2014).A son retour en juin 2014 : Ma fille est refusée par les procédures APB ET CIELLE 2( réorientation) à sa demande entrée L1 en STAPS lYON1. Ayant son bac depuis 2 ans , elle ne sera jamais prioritaire.. Nous n'avons pas de notification écrite mais je vais la demander, au service scolarité. J 'ai contacté le directeur STAPS qui me dit de m'adresser au président d'université (Lyon 1) Je vais faire cela et je compte contester la décision auprès du tribunal administratif de Lyon . J' ai besoin d'une aide technique , combien coûte un avocat , je n'ai pas de moyens mais je veux me défendre. Merci d'avance N.M

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Bonjour, Les honoraires d'un avocat sont libres et seront communiqués au cours du premier rendez-vous au client qui pourra les accepter ou les refuser. Ils pourront également faire l'objet d'un devis et un accord relatif aux honoraires pourra se faire verbalement. Toutefois, il pourra être demandé l'établissement d'une convention d'honoraires écrite qui précisera en détail les modalités de calcul des frais et honoraires de l'avocat ainsi que les conditions de leur facturation. Néanmoins, il est également possible de bénéficier de l'aide juridictionnelle qui est une aide financière par laquelle l'État prend en charge la totalité ou une partie des frais de votre procédure ou de transaction comme les honoraires d'avocat, la rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise. Cette aide dépend bien évidemment des revenus de la partie qui demande à en bénéficier et est versée aux professionnels de la justice qui l'assisteront tout au long de la procédure. Il est donc possible d’en bénéficier si le demandeur est de nationalité française ou de nationalité étrangère : ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne, ou ressortissant d'un État ayant conclu une convention internationale avec la France, ou résidant habituellement en France en situation régulière. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le modèle Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html Cordialement

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Herti ae
Question postée par patoune le 24/08/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère est décédée ( elle s'est laissée mourir après son cancer car mon père fréquentait une autre femme) il y a trois ans. maintenant mon père vient de se fâcher avec les deux derniers enfants qui le regardaient encore, car on ne veut pas recevoir cette femme chez nous, il nous menace de nous déshériter et la mettre elle en héritage,qu'il va se marier avec, mais seulement nous n'avons pas toucher une seule part de l'héritage de notre mère car cela était au plus vivant des deux. que pouvons faire ? merci

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Bonjour, La donation entre époux permet ainsi d'écarter les parents du défunt au profit du conjoint survivant. La donation entre époux sera alors établie avant ou pendant le mariage dans une étude notariale articles 1091 et suivants du Code civil). Le notaire sera alors en charge de l’enregistrement auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés. La donation prendra alors effet au décès de l'époux donateur, sauf en cas de révocation de la donation ou de divorce antérieur au décès. Enfin, la donation au dernier vivant, privera de leur part d’héritage les enfants, jusqu’au décès de l’époux survivant. Il conviendra de prendre attache auprès du notaire ayant procéder aux formalités d’enregistrement au fichier central des dispositions des dernières volontés. Cordialement

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Sci
Question postée par loueno le 24/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Co-gérante majoritaire d'une SCI avec mon mari, celui ci a signé un sous seing pour vendre notre domicile principal, une maison située à Biarritz. Est-ce légal que je ne sois pas avertie? est-ce légal que je ne signe pas? merci

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Bonjour, Il sera rappelé que la vente d’un bien en SCI ne sera valide que si tous les associés de la SCI ont donné leur accord pour vendre le bien. Néanmoins, la vente n’entraîne pas la dissolution de la SCI. De plus, l'associé de la SCI ne pourra pas être privé de son droit de participer aux assemblées en cas de modification et il devra être régulièrement convoqué et l'accès à l'assemblée ne pourra lui être refusé. L'assemblée générale des associés sera convoquée par le gérant, et tous les associés devront avoir étés convoqués. En cas de violation de cette obligation, il y aura une annulation de l'assemblée générale et des décisions prises. Enfin, l’article 1427 du Code civil dispose que « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.» Cordialement

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Logement gratuit contre services
Question postée par tombarel le 24/08/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'offre un logement de2 pièces gratuit contre 12 heures de travail non rémunéré par semaine.Je suis handicapée à 80 % . Dois-e faire une déclaration à L'URSAF ou rédiger un contrat?

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Bonjour, On nomme « employés au pair », les salariés embauchés par des particuliers pour effectuer des tâches à domicile comme le ménage, jardinage et autres, en échange d’une rémunération constituée uniquement en avantages en nature comme le logement, par exemple. Dès lors, le salarié et l’employeur au pair seront liés par un contrat de travail, rappelant que s’appliquera la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999). Enfin, l’employeur au pair devra demander son immatriculation à l’Urssaf au plus tard 8 jours suivant l’embauche du salarié, et il incombera également à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant la valeur représentative des avantages en nature. Cordialement

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Droit de passage
Question postée par hajolle le 22/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Proptiétaire A, je dois laisser une servitude de passage à mes voisins B et C (2 servitudes différentes). B veut acheter à C des granges situées dans la propriété C, dont il est mitoyen. L'accès à ces granges doit-il se faire à travers C et utiliser son droit de passage chez moi, ou B doit-il utiliser sa mitoyenneté pour se faire son propre accès? Je ne sais pas si j'ai pu être assez clair, mais merci par avance de votre réponse.

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Bonjour, Selon l'article 682 du Code civil "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." L'article 683 du Code civil dispose également que "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé." Il n'y a donc pas de largeur minimum pour une servitude de passage, ni de largeur maximum. En pratique, la servitude doit permettre de laisser un passage suffisant pour assurer la desserte du fonds enclavé. Concrètement, elle doit prévoir une largeur suffisante pour permettre l’accès d’un véhicule par exemple. La largeur du passage doit donc correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent, c'est-à-dire être suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule (si besoin est), peu importe que le terrain enclavé soit constructible ou pas. Enfin, il sera rappelé que la largeur de tout accès doit être de 3 mètres minimum pour une construction à usage d’habitat ou d’activités, et de 4 mètres minimum pour 2 à 3 constructions à usage d’habitat ou d’activités. Il conviendra en cas de litige de se rapprocher de son notaire afin d'étudier le plan cadastral des habitations et des servitudes en découlant. Cordialement.

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Non finition des travaux
Question postée par infortune le 01/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en travaux de rénovation depuis 6 mois avec un auto-entrepreneur, j'ai fait constater par un huissier les nombreuses non finition et certaine tâche non effectuer par l'entreprise (stipulée sur le devis). Je ne suis plus en relation avec ce prestataire (abandon de chantier)hors il me réclame de lui payer la fin de chantier soit un peu moins de 10% de la somme déjà versé. Sur les conseils de l'huissier "envoyer un courrier avec AR de mise en demeure en lui faisant part de la constatation et de revoir sa facture ou mieux de l'annuler conte tenu de ce que cela va me couter pour faire reprendre les travaux par une autre entreprise" Ma question est-ce que je peux exiger une date butoir de réponse de sa part en quel cas, je considérerai sa non réponse à un consentement d'abandon" Merci

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Bonjour, L’article 1139 du Code civil dispose que « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. » Dès lors, l’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée et une durée anormalement longue des travaux. Le maître d’ouvrage disposera de plusieurs recours contre l’entrepreneur défaillant. Premièrement, il devra mettre en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ou par sommation d’huissier, l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. À défaut, le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un expert en bâtiment pourra convoquer l’entrepreneur défaillant pour constater l’abandon de chantier et les éventuelles malfaçons dans la construction. Suivant l’avancement du chantier, des règlements effectués et des possibles malfaçons constatées, la situation de créancier ou de débiteur du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur pourra être déterminée. Alors, si l’abandon de chantier est avéré, et que la qualité de créancier du maître d’ouvrage est établie, celui-ci disposera de différents recours selon l’avancement du chantier, de la situation économique de l’entrepreneur et des malfaçons constatées, le maître d’ouvrage pourra demander en justice, soit l’exécution en nature du contrat par l’entrepreneur lui-même ou la résiliation du contrat, soit l’exécution du contrat par un tiers aux frais de l’entrepreneur. Puis, si le maître d’ouvrage devait saisir le tribunal, la juridiction de proximité est compétente pour des litiges d’un montant ne dépassant pas 4 000 euros, et le TI pour des litiges d’un montant variant entre 4 000 euros et 10 000 euros. Au-delà de ce seuil, le maître d’ouvrage doit saisir le TGI. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-reprise-du-chantier-2277.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-juge-de-proximite-2575.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-tribunal-d-instance-2576.html Cordialement

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Reclamation charges logement loué
Question postée par violette86 le 01/08/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai loué un logement avec une avance mensuelle sur charges.Il est noté dans le contrat de bail que la régularisation des charges se fait annuellement.J'occupe ce logement depuis novembre 2011 et la propriétaire ne m'a jamais rien réclamé. Aujourd'hui elle m'envoie un récapitulatif de charges dues depuis 2011 à hauteur de 3000 euros notamment pour la consommation d'eau.Je n'ai pas provisionné cette somme, que puis je faire? Merci de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que les charges versées par le locataire ne font pas systématiquement l'objet d'une régularisation. En effet selon le type de location la régularisation diffère. Dans le cadre d’une location dite « vide », la régularisation des charges est exigible sur justificatif. Néanmoins, le bailleur aura au préalable évalué le montant de la provision de charges à verser par le locataire en complément de son loyer. Le montant de la provision de charges sera fixé sur la base du budget de l'année écoulée, et en fonction du budget prévisionnel lorsque le logement est en copropriété. Puis, elle fera l'objet d'une régularisation chaque année à partir des dépenses réelles constatées. Le bailleur n'est pas tenu de le faire à la date anniversaire du bail. D'ailleurs, la régularisation doit être effectuée une seule fois par an, par le bailleur lors de la réception du décompte annuel des charges de copropriété. Dans le cadre d’une location meublée, le bailleur pourra soit demander une provision de charges à son locataire et s'engager alors une fois par an à régulariser les charges sur justificatifs, comme en location vide, ou lui demander de verser des charges forfaitaires. Dès lors, les charges ne pourront faire l'objet d'aucune régularisation. Enfin, l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie (..) ». Dès lors, le bailleur devra tenir à la disposition de son locataire toutes les pièces justificatives (factures, contrats de service, de fournitures...) permettant d’attester du bien-fondé des charges demandées. Le locataire bénéficiera d’un un mois à compter de l'envoi du décompte. Passé ce délai, les charges seront considérées justifiées. Le locataire sera donc fondé à s'abstenir du règlement d’un supplément de charges exigé lors d'une régularisation, si celui ci n'a pas reçu ou pris connaissance de son décompte ou s'il n'est pas autorisé à consulter les pièces justificatives. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-detail-des-charges-locatives-1363.html Cordialement

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Prélevement automatique
Question postée par albert le 31/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Quel "document" doit faire le bailleur auprès de sa banque à lui, quand le locataire a fait la demande de prélèvement automatique à sa banque. Merci A Fiorin

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Bonjour, Depuis le 1er février 2014 les opérations SEPA sont effectives, remplaçant les virements et les prélèvements nationaux. Tous les prélèvements qui étaient déjà en cours restent valables et aucunes n’aura été nécessaire, si ce n’est d’informer que le système de prélèvement SEPA est en place pour prélever le compte du débiteur. Concernant les nouveaux prélèvements, le créancier fera signer un mandat de prélèvement SEPA, remplaçant la demande et l’autorisation de prélèvement. Le mandat devra être complété et signé par le débiteur et renvoyé uniquement au créancier qui le conservera et mettra en place le prélèvement. Cordialement

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Chèque de caution
Question postée par Odile1952 le 31/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Nous avons régler 3\4 de l'enterrement de notre mère , il ne reste au un frère qui n 'a pas réglé les pompes funèbres ont ils le droit d'encaisser le chèque de caution supérieur à la somme déjà réglée

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Bonjour, Il a été jugé que le chèque est un moyen de paiement et dès qu'en signant un chèque, l'émetteur ne peut se plaindre de son encaissement. De plus, le chèque peut être encaissé même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, à charge pour ce créancier de rembourser ensuite ce qui dépasserait le montant de la dette (Cour Cass. Ch. Civ. 1 pourvoi n°09-71400). Cordialement

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Démission congés payés
Question postée par Meldu51 le 31/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je démissionne de mon cdd car j'ai trouver un cdi. Mon employeur ne veut pas me payer les congés acquis depuis mon 1er cdd ( je suis la bas depuis 6 mois ) est il en droit de refuser de les payer? Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, un salarié bénéficiant d’un CDD peut rompre son contrat de travail avant le terme prévu uniquement si il y a accord entre l'employeur et le salarié, si le salarié justifie d'une embauche en CDI, en cas de faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l'employeur, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. De plus, les personnes titulaires d'un CDD cumulent des jours de congés payés comme les personnes titulaires d'un CDI. L'article L 3141-26 du Code du travail dispose en ce sens que "lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-versement-de-l-indemnite-compensatrice-de-conges-payes-du-salarie-a-son-ancien-employeur-3386.html Cordialement.

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Entretien servitude agricole
Question postée par mo le 31/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,ma propriété longe un chemin de servitude agricole desservant plusieurs champs.Ma clôture qui n'est pas mitoyenne(terrain géométré)est envahie par les ronces ,envahissant également ma haie..Quels sont les devoirs d'entretien d'une servitude agricoles par les propriétaires des champs et je suppose de la partie de servitude .. Merci d'avance de votre réponse. Bien cordialement

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Bonjour, S'il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du Code Rural. Le droit d'usage du sentier appartient à tout propriétaire limitrophe ou riverain. Ce droit d'usage n'obéit donc pas aux règles relatives aux servitudes mais à celle du Code Rural (sauf pour les parcelles enclavées ou disposant d'une servitude conventionnelle). Le régime des chemins d'exploitation s'applique à des circonstances de pur fait. Les textes réglementaires précisent que ce type de chemin peut être ou étaient destinés à permettre l'accès, la gestion, l'exploitation d'une ou plusieurs parcelles cadastrales. Il en découle que l'emprise d’un tel chemin sur les terrains traversés appartient aux propriétaires de ces terrains, que les propriétaires sont seuls responsables de la création, de la gestion, de l'entretien d’un chemin d’exploitation sur leurs terrains. Ils peuvent donc comme ils l'entendent fermer le chemin, le détruire, l’aménager… Néanmoins, si le chemin n’était pas "carrossable", seuls les véhicules motorisés des propriétaires du chemin et des services de secours pourraient l’emprunter. En revanche si ce même chemin d'exploitation est "carrossable", c'est à dire si les caractéristiques techniques du chemin (pente, largeur, plate-forme...) permettent la circulation des voitures de tourisme classiques et si aucun panneau (posé et entretenu par le propriétaire du chemin) n'interdit la circulation, ce chemin "privé" est réputé ouvert à la circulation publique. Dans ce cas les véhicules immatriculés (y compris les quads et autres 4X4) peuvent librement y circuler et la responsabilité des propriétaires du chemin pourrait être engagée si un accident s'y produisait, provoqué par des "défauts" du chemin. Cordialement

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Vetuste de la chaudiere
Question postée par nuagepalma le 31/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis locataire d'une maison et j'ai une chaudière à gaz qui va avoir 20 ans en octobre prochain et d'après un chauffagiste que j'ai contacté suite à un pbm il y aura de plus en plus de pbm sur la chaudière au vue de son âge. N'existe-t-il pas une loi qui oblige le propriétaire a changer la chaudière à partir d'un certain âge tout d'abord parce que c dangereux ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le propriétaire du logement doit assurer à son locataire un logement décent. En effet, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation". Un décret du 30 janvier 2002 établit les caractéristiques du logement décent, notamment concernant la production d'eau chaude. L'article 2 du décret dispose ainsi que "les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Le locataire se trouve fondé à mettre en demeure le bailleur de remettre en bon état les équipements vétustes. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-bailleur-de-realiser-des-travaux-de-remise-aux-normes-1390.html Cordialement.

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Période de préavis pour démission
Question postée par Noa le 30/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis technico-commerciale, dans le cadre de la convention collective des établissement de l'enseignement à distance. Ma période de préavis lors d'une démission est-elle de 1 mois (propre aux employés) ou de 2 mois (propre aux techniciens)? (sur mon contrat le préavis est plus élevé donc la convention collective prévaut) Je vous remercie.

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Bonjour, L'article 12 de la Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 dispose que "(...) En cas de démission, le délai de préavis est fixé 1 mois pour les employés ; 2 mois pour les techniciens ; 3 mois pour les cadres. Pendant le préavis, le salarié licencié est autorisé à s'absenter chaque jour de travail effectif pendant 2 heures afin de rechercher un nouvel emploi. Cette absence est fixée à une 1 heure par jour pour un temps de travail inférieur ou égal à un mi-temps. Ces absences, qui ne donnent pas lieu à réduction du salaire, sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures de recherche d'emploi peuvent être prises en une ou plusieurs fois si l'employeur est d'accord." Enfin, il convient de vérifier sur le bulletin de salaire en prenant note de l'intitulé du poste, du statut, du grade, du coefficient et de se référer à la grille de classification fixée dans sa convention collective, pour connaître sa position au sein d'une entreprise. Cordialement

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Servitude
Question postée par Béa26 le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons acheté une maison de ville avec une cour et notre voisin a un droit de passage dans celle-ci afin d'atteindre son appartement au fond de la cour! L'ancien propriétaire de la maison nous a toujours certifié que le droit de passage est piéton, hors le voisin a une sorte de garage où il voudrait rentrer sa voiture, ce qui ne nous arrange absolument pas car nous ne pourrions plus mettre ni table ni vélo dans notre cour! Voilà ce qui est noté sur notre compromis de vente: A ce sujet, la venderesse déclare que les immeubles vendus ne sont grevés d'aucune servitude à l'exception d'un droit de passage de 3 m de largeur le long de la façade est de la maison! Notre cour fait les 3m, que peut on faire? et est ce que nous nous sommes fait avoir lors de l'achat sachant que le notaire et l'agence immobilière n'ont jamais contredit l'ancien propriétaire? merci d'avance pour votre réponse, cordialement, Béatrice

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Bonjour, Il sera rappelé l'article 637 du Code civil : "une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire". En matière de servitude de passage, elles sont définies par les articles 682 et suivants du Code civil. Selon l'article 682, "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Concernant l'usage fait d'une servitude de passage, la jurisprudence retient l'usage normal faite par le bénéficiaire du passage. Les juges de la Cour de cassation ont ainsi retenu qu'il n'était pas anormal de réclamer le passage d'un véhicule sur une servitude de passage (Civ 3eme 28 octobre 1974). Enfin, il sera rappelé que l'établissement d'une servitude résulte d'un procédé consensuel entre les deux propriétaires des fonds dominant et servant, et que la contrepartie à une servitude est une indemnité "proportionnée au dommage" occasionné. Toutefois, si l'accord présente des vices, le juge du tribunal de grande instance (TGI) sera compétent pour trancher le litige (article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire). En cas de trouble manifestement illicite, une action en référé peut également être engagée (Cass. ass. plénière 28 juin 1996). Il faut toutefois préciser que le ministère d'avocat est obligatoire pour intenter une action devant le TGI. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement.

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Rupture volontaire période d'essai et chomage ?
Question postée par CO le 30/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis depuis le 25/6/2014 en période d'essai en vue d'un CDI. Cette période est de 3 mois renouvellables (contrat cadre d'assistante de direction bilingue) et je souhaite y mettre un terme le 25/08 - le poste et l'environnement ne me convenant pas du tout. Mon dernier contrat avant celui en cours était une mission d'interim achevée en avril 2014. Je suis toujours inscrite au Pole Emploi et percevait des indemnités entre chaque missions d'interim jusqu'au 25/6. Aurais-je toujours droit au chomage et indemnités malgré ce départ volontaire ? D'avance, merci à vous

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Bonjour, Si la rupture devait être du fait du salarié, celui-ci devra obligatoirement respecter un délai de prévenance de 48 heures (article L.1221-26 du Code du travail). Enfin, l'assurance chômage assurera un demandeur d’emploi si celui-ci a été involontairement privé de son emploi à cause d'un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique ou d'une révocation, d'une rupture conventionnelle, du non renouvellement de votre CDD ou d'une démission considérée comme légitime. Rappelant que la rupture de la période d'essai du fait de l'employeur, privera involontairement le salarié de son emploi. Cordialement

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Rupture cdd et indemnité
Question postée par dof le 30/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je souhaite rompre mon contrat a durée déterminée , suite a la date des reprises des cours, qui a été modifié et dont j'ai su après la signature du contrat ! je voulais savoir si cela constituait une force majeur et si je pourrais percevoir les indemnités de précarité , et que puis-je risquer de perdre comme droit ?

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Bonjour, L'article L 1243-1 du Code du travail énumère les différentes façons de rompre un CDD : "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail". La force majeure est un événement irrésistible, imprévisible et insurmontable, elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail (Cass soc 12 février 2003). Le salarié a également la possibilité de rompre un CDD au motif qu'il a trouvé un emploi en CDI (article L 1243-2 du Code du travail). Si le salarié rompt le CDD en dehors de ces cas autorisés par la loi, l'employeur sera fondé à lui réclamer des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-anticipee-du-cdd-par-le-salarie-rupture-par-accord-des-parties-1613.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-rupture-anticipee-d-un-cdd-2121.html Cordialement.

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Obligation alimentaire
Question postée par Doudine le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon frère agé de 52 ans et n'ayant pas travaillé depus au moins 20 ans - licencié de tous les emplois qu'il a eu - vit du RSA et de différentes aides. Notre mère agée de plus de 75 ans, veuve depuis peu, a des ressources qui lui permettent de payer son loyer + charges + alimentation et quelques menus plaisirs. Elle a certes quelques économies mais rien de plus. Mon frère, qui a toujours besoin d'argent, ne cesse de lui en demander et comme désormais elle refuse, menace d'engager une procédure judiciaire pour obtenir une pension alimentaire. Quels sont les droits de notre mère puisque son fils refuse de travailler ? Merci de votre retour.

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Bonjour, Il existe une obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants même majeurs (article 207 du Code civil). Cette obligation est, bien entendue, soumise aux conditions de ressources de celui qui doit en être le créancier (article 208 du Code civil). Le besoin alimentaire sous entend les besoins primaires, c'est à dire tout ce qui est relatif à la nourriture, au logement, à la santé. Cependant, il est bien évident que cette obligation ne demeure que si le descendant ne peut pas, de lui même, subvenir à ses propres besoin. La preuve devra en être rapportée au juge dans le cadre d'une demande de pension alimentaire à un ascendant (articles L 132-6 et R 132-9 du Code de l'action sociale et des familles). Si le juge estime que la personne peut subvenir d'elle même à ses besoins, aucune pension ne sera due. Cordialement.

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Cepc ou pas
Question postée par jacqfa le 30/07/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour j'ai passé l'épreuve pratique le 24 juin. je n'ai pas reçu de CEPC mais une Lettre de résultat avec avis FAVORABLE me signalant que mon examen médical avait plus de deux ans. J'apprends qu'il n'y aura plus de visite avant septembre. Je me pose des questions, pourquoi m'avoir laissé le passer ? Visite valable deux ans pour le code trois !? Ce n'est pas au préfet de faire le nécessaire pour me convoquer ? Puisque l'examen est favorable, j'ai donc mon permis. Or l'article R221-11 du code de la route stipule que "pour la délivrance ou le renouvellement" du permis, lorsqu'une visite médicale est imposée, si je peux justifier des démarches, mon permis est considéré comme valide. Donc ma lettre de résultat favorable et les preuves de mes démarches devraient me permettre de conduire ? Merci.

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Bonjour, L’article 6 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que «la délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé. » Dès lors, même si l’examen du certificat d'examen du permis de conduire est un succès, un inspecteur est en droit de ne pas délivrer le CEPC, s’il considère que le candidat doit passer un contrôle médical. Enfin, il convient de rappeler qu’il est interdit de conduire sans être en possession de son permis de conduire, surtout après une suspension, comme en dispose l’article 224-16 du Code de la route “le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende”. Cette peine peut être accompagnée de peines complémentaires comme la confiscation du véhicule ou la suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans. Cordialement

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Problème lié au remboursement d'un prêt
Question postée par Paulo le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai contracté un prêt conso et suite à une perte d'emploi je n'ai pas honoré 3 mensualités. Je fais l'objet d'une procédure contentieuse car mon interlocuteur a refusé mon engagement de régler sous 15 jours mon retard soit 240€ et menace de me saisir le restant dû soit 1900€.J'ai des indemnités pour un montant de 1050€ et peut assurer un échéancier. Que puis je faire pour me sortir de cette situation. Metci d'avance pour votre aide. Paulo Barradas

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Bonjour, En cas de difficultés à honorer un crédit à la consommation, et de surcroît dans le cadre d'une perte d'emploi, il est possible de faire une demande au juge afin d'obtenir un délai de grâce. L'article 313-12 du Code de la consommation dispose en ce sens que "l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension". En outre, la Banque de France permet de mettre en place des plans de redressement afin d'aider les particulier à rembourser leurs dettes. L'article L 331-1 du Code de la consommation permet de saisir, dans chaque département, une commission de surendettement des particuliers. Un dossier doit être déposé, la commission dispose alors de 3 mois pour statuer et prendre une décision sur le situation du débiteur face à ses créanciers. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-d-instance-pour-une-demande-de-suspension-du-remboursement-d-un-credit-2138.html Cordialement.

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Litige assurance
Question postée par baleo le 30/07/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Je souhaite contester un rapport d'expertise de l'assurance automobile, 'expert désigné par l'assurance m'informe que d'après des constatations il a été amené à conclure que les dommages affectant mon véhicule ne pouvaient pas correspondre aux circonstances du sinistre telles qu'elles ont été déclarées. je vous remercie d'avance pour votre réponse. vous souhaitant bonne réception, meilleures salutations.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour contester un rapport d'expert qui semble présenter des erreurs, il existe deux possibilités. L'assuré à la possibilité de demander une contre-expertise, à sa discrétion et à ses frais. Cet expert devra communiquer, avant tout rapport, le prix de ses prestations (R.326-1 du Code de la route) ou il peut également contester le rapport auprès de son assurance, ce qui est une première étape pour éviter des frais d'expert. Toutefois, cette dernière possibilité n'empêchera pas l'assureur de rester sur ses positions, une contre expertise sera alors la seule possibilité de contestation. En cas de rapports différents entre les deux experts, un troisième sera nommé qui tranchera le litige. Cette sentence arbitrale pourra être portée devant le juge, en dernier recours. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-rapport-d-expertise-de-l-assurance-1172.html Cordialement.

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Assurance vie
Question postée par 999999 le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,je soupconne mon frere d avoir fait prendre une aasurance vie a ma mere agée en etant le seul beneficiaire est ce possible et quel son mes droits ;remerciements

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Bonjour, Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est, celui qui reçoit l'indemnité d'assurance lorsque le risque s'est réalisé (décès ou survie de l'assuré). Il aura été désigné librement par le souscripteur. De plus, l'article L132-13 du Code des Assurances précise que l'indemnité d'assurance est hors dévolution successorale c'est-à-dire qu'il n'est pas transmis aux héritiers comme tous les autres biens de la personne décédée et qu'elle reste acquise au bénéficiaire. En outre, elle ne sera pas non plus soumise à la règle de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. En d’autre terme, le capital ne pourra pas être diminué au motif que les héritiers ont été déshérités d'une partie des biens qui leur reviendraient de droit. Cela étant, en cas d'abus, c'est-à-dire de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, l'indemnité d'assurance redevient soumise aux règles mentionnées ci-dessus. C’est-à-dire, plus l’âge du défunt était avancé, au moment du versement des primes, plus celles-ci étaient exagérées par rapport au montant des revenus générés et plus, les chances qu’un abus soit constaté sont grandes. L'appréciation est faite par les juges, en cas de procédure, au cas par cas en fonction du montant de l'actif successoral et du montant du capital de l'assurance vie. Cordialement

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Déplacement professionnel & temps de trajet
Question postée par Fred le 30/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai eu un déplacement professionnel pour une durée de 5 semaines. Je souhaite savoir si le temps de trajet doit être pris en compte dans le calcul du temps de travail et si oui comment le calcul est effectué ? Je souhaite savoir également s'il y a un minimum de remboursement à prévoir pour la région parisienne (hors logement). Lors d'un déplacement, un prime doit-elle être versée ? Pour mon cas, je suis agent de maitrise (convention collectif SYNTEC -ETAM). Mon trajet habituel est de Sallaumines à Marcq-en-baoreul (dans le nord), je n'ai pas d'horaire fixe. mes temps de pause ne sont pas rémunérés. J'étais en déplacement à PARIS pour 5 semaines. Je rentrais chez moi les week-end. D'avance merci. Cordialement,

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Bonjour, L'article L.3121-4 du Code du travail dispose que "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire." De plus, il ne doit pas être confondu avec le temps de déplacement pour aller du lieu de travail vers un chantier ou en visite chez un client. Dans ce cas précis, on parlera de temps de mission et cela sera toujours considéré comme du temps de travail effectif. Il convient de prendre lecture attentive du contrat de travail et de la convention collective applicable, rappelant que seule l'indemnisation la plus favorable au salarié sera retenue. Enfin, l'article 60 de la convention SYNTEC permet au salarié de se faire rembourser les frais d'utilisation d'un véhicule personnel, "Lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent. Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule". Cordialement.

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Abus de confiance avocat
Question postée par clementadja le 30/07/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Salut j ai obtenu une décision d'indemnisation par l'assureur de mon locataire responsable d'un incendie dans ma maison, mais l'avocat que j'ai commis pour faire le recouvrement a obtenu de l'assureur de mon locataire le règlement total de la somme de 79879 euro tel que consignée dans la décision de justice , alors je suis bénéficiaire d'une assistance judiciaire au moment de l'instance et que l'assistance judiciaire couvrait ses honoraire et les autres frais ,mon avocat s'est permis encore de faire une ponction de 10769 euro sans mon accord sur mon indemnisation, au moment ou j'ai découvert la vérité il tente maintenant de reconnaître en me promettant un paiement de 153 euro par mois sur les 10769 euros qu'il prélevé sans mon accord. vu que le remboursement qu'i me propose n'est pas raisonnable et qu'ainsi il tente de régler en monnaie de singe après avoir volé mon argent , que pouvez vous me conseiller pour pour le contrer . je vous remercie

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Bonjour, Il sera rappelé que si un litige devait intervenir entre un justiciable et son avocat portant sur des difficultés comme des retards inexpliqués, l'absence de réponse à ses correspondances, les refus répétés de rendez-vous, l'absence de l'avocat à l'audience, renvois d'audience inexpliqués, délais d'indemnisation trop lents et autres, celui ci peut saisir le Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat en cause. Cordialement

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Voyage seul a 15,10et9ans
Question postée par bataille le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaite faire prendre le train a mes fils seuls, jusqu'à aujourd'hui je faisais le voyage aller-retour bourges Lyon avec eux, en accord avec le jugement. Est ce que j'ai le droit de prendre la décision de ne plus les accompagner vu leur âge respectif étant donné que leur mère n'est pas d'accord?

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Bonjour, Les dispositions du jugement de divorce et même de séparation de corps qui concernent les enfants, à savoir notamment l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement, ou encore la pension alimentaire, ne sont jamais définitives. En effet, en cas d'éléments nouveaux, chacun des ex-époux ou séparés de corps peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de voir modifier le jugement initial. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-apres-divorce-en-modification-des-mesures-relatives-aux-enfants-5250.html Cordialement

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Procuration pour gestion de la vie courante
Question postée par Poucheche le 30/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je dois m'absenter pendant environ 6 a 9 mois a l'étranger et vais donc demander a une amie de venir vivre chez moi pour la garde de mes animaux. J'ai d'abord demandée a mon agence d'écrire un avenant au contrat de bail indiquant que mon amie serait présente dans les lieux mais les propriétaire n'ont pas voulu. mon agence m'indique que la sous location est interdite mais si je leur donne une attestation d'hébergement a titre gratuit et que je leur procure une procuration donnant a mon amie mon pouvoir de signataire en mon absence pour signer tous papier inhérent a mon logement (mon bail est de 2ans encore mais l'immeuble est en train d'être racheter par Paris habitat donc parfois il faut signer certains papiers) suis je protéger et elle aussi ? Comment doit on procéder ? Pour valider une procuration dois je aller la faire valider auprès de la préfecture de police ou de la mairie ? Merci d'avance

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Bonjour, La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit des dispositions en matière de sous location et d'hébergement. Ainsi, l'article 8 de la loi dispose que "le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation". En l'absence d'accord écrit du bailleur, la sous location est une faute de la part du locataire. En revanche, le propriétaire ne peut s'opposer à ce que le locataire héberge des personnes ne vivant pas habituellement avec lui (article 4 de la loi du 6 juillet 1989). A ce titre le locataire est en droit de pouvoir héberger qui bon lui semble. Aucune disposition de durée n'est imposée en matière d'hébergement, même si ce terme suppose nécessairement une notion de précarité. Enfin, la procuration est définie par l'article 1984 du Code civil qui dispose que "le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire". Concernant les actes d'administration, l'article 1988 précise que "le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-procuration-simple-5499.html Cordialement.

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Pour enlevé une reconnaissance sur ma fille
Question postée par pascalyna le 29/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour voila j'ai rencontre une personne avec qui j'ai vécu qui a reçu ma fille mais qui étais pas la sienne ma fille et née le 21/05/2011 il la reconnu le 28/02/2013 et depuis mars 2013 pas de nouvelle donc le voudrais savoir comment je peut enlevez cette reconnaissance dans l'attente d'une reponse bonne journée coodialement

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Bonjour, L'article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que "(...) La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père." Enfin, seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour renseigner et permettre des actions relatives à la filiation. Il demeure que l'assistance d'un avocat sera obligatoire. Il sera également rappelé qu'un enfant mineur devra être représenté par un administrateur ad hoc, si ses intérêts devaient être en contradiction avec ceux de ses représentants légaux. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-contestation-de-filiation-paternelle-introduite-par-la-mere-5276.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-contestation-de-filiation-paternelle-introduite-par-l-enfant-5120.html Cordialement

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Versement de dommages et interet
Question postée par spacewinner le 29/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai crée une auto-entreprise dans le meme secteur d'activité que celle dans laquelle je travaille. Je n'ai pas porté atteint à l'image de l'entreprise qui m'emploie ni réalisé un quelconque chiffre d'affaire. Mon employeur m'a convoqué à un entretien préalable de licenciement. La lette de licenciement aura sans doute pour motif une faute grave ou lourde. Mon employeur peut-il me demander de lui verser des dommages et interets?

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Bonjour, Le contrat de travail impose une obligation de loyauté du salarié envers son employeur. L’article 1222-1 du Code du travail dispose ainsi que “le contrat de travail est exécuté de bonne foi.” Le salarié doit donc s’abstenir durant la relation de travail, au moins, à tout acte qui pourrait nuire à son entreprise. La jurisprudence fait ainsi une application stricte du principe de fidélité du salarié à l’égard de son employeur, elle a par exemple, jugé qu’il était interdit au salarié de créer une entreprise concurrente (Cass soc 25 novembre 1997), ou de détourner sa clientèle (Cass soc 25 janvier 1995). La faute lourde retenu lors du licenciement est celle qui suppose une volonté de nuire de la part du salarié à l’employeur. La preuve de cette volonté appartient à l’employeur, qui pourra obtenir des dommages et intérêts poru compenser le préjudice subi. Elle n’entraine aucun dédomagement pour le salarié, ni indemnité, ni préavis. Cordialement.

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Contrat de prestations de services
Question postée par christophe le 29/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je crée un bureau d'études en construction métallique en Creuse et j'aimerais savoir si le contrat de prestation de service pour convenir dans ma profession.

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Bonjour, Les bureaux d'études techniques sont des structures ayant pour mission principale le conseil d'entreprises dans la réalisation d'un projet. Le contrat de prestation de service est un contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire et son client. L'une des parties s'oblige, contre rémunération à exercer un travail pour l'autre partie. L'article 1710 du Code civil répond parfaitement à cette définition " le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles". L'article 1779 du Code civil précise lui également “Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : - Le louage de service ; - Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; - Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés”. Le service offert par le prestataire, peut être de plusieurs nature, de l'exécution de travaux au conseil. La notion de service retenu par le législateur est très variée. Une attention particulière devra être apportée à la rédaction du contrat entre les parties, notamment au champ délimitant le service, aux conditions de rémunération, au calendrier qui sont des clauses obligatoires. L’aide d’un professionnel du droit, compétent en matière de rédaction contractuelle, apparait également indispensable. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement

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Garde d enfant
Question postée par cq70 le 29/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Voici ma question. j' ai la garde de mon fils depuis l'age de ses 2 ans.Avec son papa nous nous sommes toujours bien entendu. nous n étions pas marié.Lors de notre séparation nous sommes passés devant un juge.Aujourdhui mon fils a 16 ans et il va vivre chez son papa par commodité pour ses études à la rentrée.Nous aimerions que les choses soient faites dans les règles. Doit on repasser devant un juge ou un greffier pour refaire une autre déclaration? ou doit on s adresser? merci beaucoup de prendre le temps de me répondre.Bien à vous. Cordialement. Christelle.

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Bonjour, Dans le cadre d'une modification de la résidence et des modalités de garde d'un enfant mineur, il convient de notifier la demande auprès du Juge aux Affaires familiales. Les parents peuvent convenir d'une convention amiable qu'ils soumettront au Juge, à défaut le juge fixera les nouvelles modalités. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et le Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Autorité parentale partagée
Question postée par gaelle81000 le 28/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Un jugement du 5 novembre 2013 m'a donné la garde de notre fille et l'arrêt de la cour d'appel a entériné ce jugement. L'autorité parentale est partagée. Cela donne t-il le droit au père de me harceler, de téléphoner à tous les docteurs pour vérifier que je ne mens pas, d'exiger d'être présent à tous les rendez-vous médicaux de notre fille ? Tous les combien peut-il déposer un dossier auprès du juge des affaires familiales compte tenu qu'il est très procédurier ?Merci par avance pour vos renseignements

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Bonjour, Le harcèlement moral est un délit répertorié par le Code pénal. Il l'est également et de manière plus sévère lorsque les faits se produisent entre des anciens conjoints. Ainsi, l'article 222-33-2-1 du Code pénal dispose que "le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité". Concernant les multiples recours auprès du JAF, il sera rappelé l'article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". Cordialement

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Puis je conduire ?
Question postée par Le baron le 28/07/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour Je viens vers vous car, j'ai fait l'objet d'une suspension administrative de mon permis de conduire durant trois mois, je me suis fait arrêté le 23 mai et donc, je pense être en droit de conduire à partir du 24 août ? Sauf que c'est maintenant que viens mon problème, j'ai passé la visite médicale (apte), mais la préfecture me dit que mon permis ne sera pas fait a la date du 25 août. Que puis je faire ? Ps: je suis un professionel de la route, mon contrat de travail est suspendu depuis mon délit

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Bonjour, La suspension administrative du permis de conduire est une mesure de prévention prise par le préfet à la suite d’une grave infraction ou pour des raisons médicales. Elle est mise en place par l’article 224-7 du Code de la route « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur. » De plus, l’article R.224-14 du Code de la route dispose que « Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. » Enfin, la durée de la suspension débute le jour où le conducteur aura remis son permis à la préfecture. En cas de suspension administrative du permis de conduire, il ne pourra y avoir d'aménagement de la décision, c’est-à-dire que le contrevenant ne pourra bénéficier du permis blanc. Dans les cas d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, une visite médicale sera impérative avant la fin de la période de suspension. De plus, il sera nécessaire de se munir de la notification de la suspension et, de l'avis favorable de la commission médicale, à la présentation à la préfecture. Les résultats de l’analyse médicale permettront à la préfecture de prendre les mesures en vue de la restitution du permis de conduire. Toutefois, il convient de rappeler qu’il est interdit de conduire sans être en possession de son permis de conduire, surtout après une suspension, comme en dispose l’article 224-16 du Code de la route “le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende”. Cette peine peut être accompagnée de peines complémentaires comme la confiscation du véhicule ou la suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-du-permis-de-conduire-3930.html Cordialement.

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Non recouvrement des taxes foncières et d'habitation
Question postée par SIDORE le 28/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Cela fait plusieurs années que le centre des impôts ne m'adresse plus d'avis d'impôt de taxe foncière et d'habitation pour mon appartement que je dois mettre en vente.A quels risques de pénalités suis-je exposé lors de la vente?

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Bonjour, Il sera rappelé que "Nul n'est censé ignorer la loi". Dès lors, il incombe au contribuable d’accomplir ses obligations dans les délais, et cela, même si l'administration fiscale ne le connaîtrait pas encore, qu'il s'agisse d'une première déclaration ou qu'elle aurait perdu sa trace. Enfin, le délai de reprise et de moyens de contrôle de l'administration s’établie sur la période sur laquelle peut être effectué un redressement. Ce délai est fixé normalement à 1 an pour les impôts locaux. Néanmoins, en cas de fraude de la part du contribuable, la loi prévoit une prolongation de 2 ans, quel que soit l'impôt. Rappelant, que les pénalités encourues seront fixées par des intérêts de retard de + 10% (article 1730 du Code général des impôts). Cordialement

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L'isolation défectueuse est-elle un vice caché?
Question postée par baba31 le 28/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons acheté une maison en Janvier 2013. Le propriétaire nous a fourni un DPE entièrement faux (fausse épaisseur d'isolant, faux état de l'isolant, fausse déclaration du moyen de chauffe...) le premier hiver nous avons donc constaté le froid dans la maison, en chauffant 60m² nous avions 17° dans la maison avec 2000€ d'electricité (chauffages electriques dernier cri pourtant). Second hiver nous faisons donc construire une cheminée pour 7500€: parfait, le soir à 23h nous atteignons les 23°, le matin au reveil à 7h: 14° dans la maison!!!! Nous avons fait venir un artisan equipé de caméra thermique, bilan: nous n'avons même plus d'isolation à certains endroits, étant en rampant, nous n'avons plus que les tuiles et le lambris au dessus de notre tête! Nous avons fait deux devis: un à 18000€ le deuxième à 12000€. Et la situation devient urgente car l'hiver pointera son nez d'ici 3 mois. Avons-nous une change de gagner un procès pour vice caché? Merci d'avance

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Bonjour, L'article L.271-4 II 4ème alinéa dispose clairement que "L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative." Dès lors, un DPE erroné ou faux n'autorise pas l’acheteur à se retourner contre le vendeur ou le propriétaire. Néanmoins, il pourra, en tant que tiers à un contrat, et cela conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, engager la responsabilité civile délictuelle du diagnostiqueur DPE au titre des manquements à ses obligations contractuelles envers son co-contractant. Ce dernier étant tenu d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle qui le protègera contre les conséquences financières d'éventuelles erreurs commises lors de ses interventions (article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation). Cordialement

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Maison de suicidé
Question postée par jimca le 28/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr, j'ai signé en décembre 2013 l'achat d'une maison ou il y a eu un suicide et qui m'a été manifestement caché. L'agence immobilière, le notaire et/ou le propriétaire auraient ils du me tenir informé? si obligation, que me suggérez vous en matière de réactivité 8 mois après? par avance, merci

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Bonjour, Le dol est un vice du consentement entrainant, si il est prouvé, la nullité relative des conventions. Le dol est défini par l'article 1116 du Code civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." Le dol doit être constitué d'un élément matériel (un mensonge ou une réticence dolosive : c'est à dire le silence gardé sur un élément déterminant dans la conclusion du contrat) et d'un élément intentionnel (la volonté de tromper). En outre, le dol n'entrainera la nullité du contrat que si il est déterminant, c'est à dire que si il a eu une influence réelle dans la conclusion du contrat. Il doit par conséquent avoir réellement vicié le consentement. Les actions en nullité relative des conventions se prescrivent par 5 ans (article 1304 et 2224 du Code civil). Cordialement

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Bonjour, Le dol est un vice du consentement entrainant, si il est prouvé, la nullité relative des conventions. Le dol est défini par l'article 1116 du Code civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." Le dol doit être constitué d'un élément matériel (un mensonge ou une réticence dolosive : c'est à dire le silence gardé sur un élément déterminant dans la conclusion du contrat) et d'un élément intentionnel (la volonté de tromper). En outre, le dol n'entrainera la nullité du contrat que si il est déterminant, c'est à dire que si il a eu une influence réelle dans la conclusion du contrat. Il doit par conséquent avoir réellement vicié le consentement. Les actions en nullité relative des conventions se prescrivent par 5 ans (article 1304 et 2224 du Code civil). Cordialement

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Paiement du donneur d'ordre
Question postée par atp1611 le 28/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai fourni des produits finis fabriqués sur mesure à un sous-traitant (bâtiment) qui travaillait pour un donneur d'ordre. J'ai livré et facturé l'ensemble de mes produits au sous-traitant qui ne m'a pas payé. Le sous-traitant vient d'être mis en redressement judiciaire. Puis-je intervenir auprès du donneur d'ordre pour obtenir le règlement de mes factures ?

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Bonjour, Dans le cadre d'une sous-traitance entre un maître d'ouvrage particulier et une entreprise sous traitante, la loi du 31 décembre 1975 a établi une protection accrue en cas de non paiement. Ainsi, l'article 12 de cette loi dispose que " Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites." L'article 13 poursuit : "L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent" Cordialement.

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L avocat n a pas fait son travail
Question postée par vulcania63 le 28/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j avais prit un avocat pour defendre et me conseiller , celui si a minimiser des faits et attendu pour prendre une mesure , consequence pour mes enfants et moi grave ( j ai la garde exclusif depuis mon divorce ) que puis je faire a qui demander des comptes? hierarchie qui a t il au dessus des avocats? doivent ils rendrent des comptes? et tout mettre en oeuvres pour defendre les interets de leur clients? merci

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Bonjour, Il sera rappelé que si un litige devait intervenir entre un justiciable et son avocat portant sur des difficultés comme des retards inexpliqués, l'absence de réponse à ses correspondances, les refus répétés de rendez-vous, l'absence de l'avocat à l'audience, renvois d'audience inexpliqués et autres, celui ci peut saisir le Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat en cause. Cordialement

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Alcool en espagne
Question postée par elurra le 26/07/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Sur le territoire espagnol, lors d un retrait de de permis suite à alcoolémie positive au volant la section s applique t elle uniquement sur le territoire espagnol ou partout? Et pour le retrait de points, sont ils enlevés sur le permis français ou non? Merci

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Bonjour, En cas d'infraction au Code de la route commise sur le territoire européen, la directive européenne du 25 octobre 2011 permet désormais aux Etats membres de communiquer entre eux afin de faciliter la sanction applicable en cas d'infraction au Code de la route. L'article 2 de la directive présente son champ d'application : - excès de vitesse, - non-port de la ceinture de sécurité, - franchissement d'un feu rouge, - conduite en état d'ébriété, - conduite sous l'influence de drogues, - non-port du casque, - circulation sur une voie interdite, - usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule. En conséquence, le conducteur fautif peut être poursuivi dans le pays où son véhicule est immatriculé. Il peut, en outre, être passible des sanctions prévus dans son pays d'origine pour les infractions commises à l'étranger, comme le paiement d'une amende. En revanche, la directive européenne du 25 octobre 2011 n'impose pas le retrait de points. Cordialement.

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Bonjour, En cas d'infraction au Code de la route commise sur le territoire européen, la directive européenne du 25 octobre 2011 permet désormais aux Etats membres de communiquer entre eux afin de faciliter la sanction applicable en cas d'infraction au Code de la route. L'article 2 de la directive présente son champ d'application : - excès de vitesse, - non-port de la ceinture de sécurité, - franchissement d'un feu rouge, - conduite en état d'ébriété, - conduite sous l'influence de drogues, - non-port du casque, - circulation sur une voie interdite, - usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule. En conséquence, le conducteur fautif peut être poursuivi dans le pays où son véhicule est immatriculé. Il peut, en outre, être passible des sanctions prévus dans son pays d'origine pour les infractions commises à l'étranger, comme le paiement d'une amende. En revanche, la directive européenne du 25 octobre 2011 n'impose pas le retrait de points. Cordialement.

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Pension et occupation logement divorce
Question postée par virgin150 le 26/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, pour planter le décor: suite au prononcé de mon divorce, notre maison commune n'est pas encore vendue et mon ex y habite en attendant la vente (mais il me devra un loyer pour cette occupation) de plus six mois après le divorce mon ex mari a cessé de me verser ma pension alimentaire (mes enfants n'habitent plus avec moi) mais j'avais le droit à une pension car je n'ai pas de revenu j'ai donc 3 questions: 1- a-t il le droit de ne plus me verser de pension? 2- quand doit-il me verser le prix de l'occupation du logement pour les 2 ans où il l'a occupé pendant le divorce? 3- 6 mois après le divorce, il est toujours dans la maison et il me dit qu'il ne me doit plus de loyer pour l'occupation actuelle de la maison? est-ce vrai? merci pour votre réponse

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Bonjour, Le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien est due dans le cadre du prononcé d'un divorce. Son montant est fixé par le juge aux affaires familiales (JAF) en vertu de l'article 373-2-2 du Code civil. L'obligation de versement se poursuit jusqu'à ce que les enfants aient acquis leur autonomie financière, et ne cesse pas lorsqu'ils atteignent la majorité (article 371-2 du Code civil). Le JAF est compétent pour réviser ou supprimer l'obligation de verser la pension alimentaire. Au surplus, le non versement de la pension alimentaire pendant 2 mois est un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 227-3 du Code pénal). Concernant le logement, le juge peut décider, dans le cadre d'une procédure de divorce d'époux propriétaires de leur logement, que l'un des époux restera dans le logement, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation versée à l'autre époux (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité est due jusqu'au jour du prononcé du divorce et donc de la liquidation du patrimoine des époux. Après le divorce et la liquidation-partage du régime matrimonial, l'acte de partage détermine l'état des biens des ex-époux. Il est fixé avec un notaire, qui sera chargé de mener à bien le dialogue et d'établir avec précision, en application du jugement, l'attribution des biens à chaque partie. Cordialement.

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obligation d'accepter vente ma part appartement
Question postée par audacieux le 26/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maître Voici ma situation : ma concubine infidèle souhaite me racheter ma part pour garder l'appartement ou vendre au prix du marché actuel = perte pour moi J'attaque ma société pour non paiement de salaire = chômage "provisoire"+1 fils (1ère union) a charge Je souhaite "limiter" la casse ! Puis je freiner ou refuser cette demande ? Combien de temps ? Elle consulte un notaire début Aout ! As t'elle tout les droits elle a 60% des parts ? Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'achat d'un bien immobilier en indivision suscite d'importantes contraintes pour les coindivisaires, notamment dans le cadre de la revente du bien. Sur le point de savoir si l'indivision peut demeurer, l'article 815 du Code civil pose un principe clair : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention." Ainsi, en l'absence de consensus entre les parties sur le rachat éventuel des parts par l'un des coindivisaires, le juge peut statuer en faveur d'un partage forcé avec rachat des parts par l'un ou revente du bien si les deux parties ne souhaitent pas racheter l'immeuble. Cette situation est la plus couteuse, entrainant des frais d'avocats et de procédure judiciaire. Le notaire, en ses qualités de conseiller et de médiateur, sera compétent pour encourager les parties à trouver une solution à l'amiable et la moins couteuse possible. Cordialement.

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Refus du syndic de faire des travaux sur le toit de l'immeuble
Question postée par pomdom le 25/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un studio à Menton qui est géré par une agence immobilière car loué à l'année. Un dégât des eaux par infiltration d'eau de pluie (début 2014) en provenance du toit a été reconnu par l'expert des locataires. (Le même problème est survenu fin 2013 lors de fortes pluies dans la région).Le Syndic refuse de faire des travaux sur le toit arguant que l'humidité est causée par le manque d'aération du studio !!! L'agence immobilière a envoyé une LRAR au syndic qui fait la sourde oreille. Quels sont les recours pour obliger le Syndic à intervenir ? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, Le rôle du syndic de copropriété est fixé par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, les parties privatives sont laissées à la libre administration des copropriétaires, en revanche l'entretien des parties communes est à la charge du syndic. Sauf dispositions contraires, les parties communes sont celles fixées par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, c'est à dire : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. Enfin, il sera rappelé conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il est incombe au syndic l’obligation d'agir pour la conservation de l'immeuble en cas d'urgence et d'entreprendre des travaux lorsque sa sauvegarde en dépend. En cas de travaux dépassant un certain niveau budgétaire du syndic, une assemblée générale pourra être convoquée afin qu'un vote détermine le montant alloué au syndic en vue de la réalisation des travaux. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-signalement-au-syndic-de-degradations-dans-les-parties-communes-2145.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-syndic-d-executer-des-travaux-d-entretien-dans-la-copropriete-1529.html Cordialement.

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Droit de visite écourter
Question postée par sevenuits le 25/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Sous prétexte que leur père ne supporte plus ses enfants pendant son droit de visite (période de 1 mois pendant les grandes vacances ,comme définis sur l'acte de la pension alimentaire défini par la JAF), il se permet de me les déposer au travail et refuse de les reprendre tant que ceux ci (nos enfants) soient devenu soit disant plus gentil... que faire? dans la l'attente d'une réponse de votre part, veuille agréer mes meilleurs salutations

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Bonjour, Le droit de visite et d'hébergement fixé par le juge au moment du divorce est le droit pour l'un des parents de voir son enfant pendant une période déterminée par avance, et non une obligation. Les modalités de la convention sont agréées par les parties après avoir été fixées par le Juge aux Affaires Familiales (articles 373-2-1 et suivants du Code civil). Si un des parents refuse d'exercer son droit de visite et d'hébergement, aucune sanction, juridiquement, ne peut lui être appliquée, c'est une simple renonciation à un droit accordé lors d'un jugement. Toutefois, les conséquences de tels agissements peuvent se répercuter sur le plan moral et financier des autres membres de la famille. Afin de palier au manquement de l'un des parents, le JAF a la possibilité de modifier les modalités des droits de visites en y ajoutant un délai de prévenance, obligeant l'un des parents à prévenir suffisamment à l'avance qu'il ne prendra pas à sa charge les enfants alors qu'il en avait le droit. Sur le plan financier, il est également possible de demander au JAF une revalorisation de la pension alimentaire, pour prendre en compte les dépenses découlant du refus de l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle gratuit de formulaire : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Pension alimentaire dut ou pas
Question postée par celine le 25/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon conjoint donne une pension alimentaire de 200 euros par mois et avec droit de visite et hébergement un week sur 2 et la moitier des vacances.un jugement a été fait. exeptionnellement nous les avons eu tous le mois de juillet avec arrangement a l'amiable. Peut t'on refuser de versé la pension alimentaire pour ce mois ?

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Bonjour, Pour rappel, la pension alimentaire est due chaque mois et sans modification de son montant, conformément à la convention établie entre les parents de l'enfant et fixée par le JAF (article 373-2-2 du Code civil). La pension alimentaire doit être versée chaque mois, pendant toute l’année et cela même si l’enfant passe plus de temps chez le débiteur, notamment durant les vacances scolaires. Cordialement

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Emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Question postée par help le 25/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Que veut dire l'expression apparaissant dans le jugement d'un TGI "ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage"; Merci de votre réponse

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Bonjour, L'expression "ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage" signifie que seuls les frais consécutifs à cette instance en Justice seront imputés sur la masse à partager. Les honoraires de votre avocat seront à votre charge. Cordialement

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Bien immobilier acheté erroné?
Question postée par Bachut le 24/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Après que l'agence m'est fait visiter le bien, j'ai acheté un garage parmi un lot de 5 mis en vente mi 2009 , et les clés m'ont été donnés lors de la vente. J'effectue des travaux en 2012 dont le changement de la porte. Au printemps 2014, je reçois une lettre m'informant qu'une re numérotation des garages faite a priori en 1965 (mais dont ni l'agence qui gérait les locations, ni les notaires n'étaient au courant) et que mon garage serait décalé de 3 box. Les garages portent maintenant un double numéro. Quel document ou numérotation est valide? Si changement, une indemnisation est-elle possible? Nous sommes 5 acheteurs avec 5 notaires différents dans le même cas.

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Bonjour, Le numéro attribué à chaque lot d'une copropriété valide est celui qui figure dans l'état descriptif de division, qui est un document établi lors de la création de la copropriété. Ce document résulte d'un décret du 4 janvier 1955, il est en possession du syndic de copropriété, et décrit, numérote chaque lot d'une copropriété. En revanche, concernant les travaux effectués sur le garage, et si un changement intervient dans la propriété du garage, il est possible d'obtenir remboursement des sommes engagées au titre, notamment, de l'enrichissement sans cause (action de in rem verso). Cette action découles de l'article 1371 du Code civil, elle est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit (Cass civ 1ere 25 janvier 1965). Elle vise par conséquent à obtenir le remboursement des sommes engagées. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par mathisugo le 24/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour beaucoup de personnes me disent que je paie beaucoup de pension alimentaire (370 euros) pour 2 enfants. je viens d'avoir un troisième enfant avec ma seconde femme, je souhaitais savoir si je peux reviser ma pension alimentaire, mon salaire est de 1700 euros par moi cordialement

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Bonjour, Suite à un divorce, le juge aux affaires familiales (JAF) va être sollicité pour fixer la pension alimentaire versé par l'un des parents à l'autre pour contribuer à l'entretien des enfants (articles 373-2-6 du Code civil et suivants). Pour déterminer le montant de la pension, le juge prendra en compte le niveau de revenu des parents, le niveau de vie des enfants... Toutefois son montant n'est pas figé dans le temps, il peut être révisé en fonction des aléas que supportent les parents, de la diminution des revenus, mais aussi de l'augmentation du coût de la vie. Ainsi, toute demande de révision devra être adressée au JAF. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Bonjour, Suite à un divorce, le juge aux affaires familiales (JAF) va être sollicité pour fixer la pension alimentaire versé par l'un des parents à l'autre pour contribuer à l'entretien des enfants (articles 373-2-6 du Code civil et suivants). Pour déterminer le montant de la pension, le juge prendra en compte le niveau de revenu des parents, le niveau de vie des enfants... Toutefois son montant n'est pas figé dans le temps, il peut être révisé en fonction des aléas que supportent les parents, de la diminution des revenus, mais aussi de l'augmentation du coût de la vie. Ainsi, toute demande de révision devra être adressée au JAF. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Prestation compensatoire et succession
Question postée par weloyz le 24/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon père en est a son 2eme divorce et il touche actuellement une pension militaire retraité de 3000euros par mois qu'il dit verser quasi integralemet a mon ex belle mere. celle ci demande en plus une prestation compensatoire de 190000euros. Mon pere est actuellement endetté, travaille a mi temps car problemes de santé, et ne touche pas plus de 1000 euros par mois. Nous sommes 3 freres et soeurs, tous pas tres riches et nous nous demandons ce qui peut nous être demandé dans les années a venir s'il doit aller en maison de retraite ou après sa mort s'il n'a pas pu verser l'integralité de la prestation compensatoire MErci de votre reponse cordialement

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Bonjour, L'article 280 du Code civil dispose que "A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927(...)". En d'autres termes, la prestation compensatoire sera prélevée directement sur le patrimoine du défunt avant sa transmission aux héritiers et ne devrait plus être à la charge des héritiers sur leur patrimoine personnel. Enfin, l'article 280-1 du Code civil prévoit, par dérogation à l'article 280, que les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. Cordialement.

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Argent emprunté et décès de débiteur
Question postée par charlotte le 24/07/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai prêté la somme de 1600 euros à une personne. L'affaire s'est terminée au tribunal en ma faveur, j'ai dû saisir un huissier pour recouvrir la somme impayée (300 euros de frais demandés). Les saisies sur salaire ont débuté mais le débiteur est décédé. Le cabinet d'huissier m'a informée(dépôt de l'acte de décès dans leur boite à lettres), disant qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils me renvoyaient le dossier. Ils ont indiqué que c'était à moi de me débrouiller pour récupérer la somme restante... Depuis ils ne répondent plus à mes mails... Comment dois-je procéder pour récupérer le reste (200 euros perçus...), je ne connais pas les héritiers(une petite fille née d'un mariage-divorce apparemment), je ne sais pas si la succession a été traitée par un notaire, je n'ai aucune adresse. L'huissier ne doit-il pas traiter le dossier jusqu'au bout ? (la somme de 300 euros était demandée pour recouvrir les 1600 E non?). Dois-je m'acquitter de frais supplémentaires? Merci

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Bonjour, En cas de décès de l'emprunteur avant le remboursement intégral de la dette, celle-ci est transmise à ses héritiers et son montant est inscrit au passif de la succession (article 870 du Code civil). Dès lors pour ne pas être redevable de cette dette, l’héritier doit renoncer à ses droits sur la succession. Dans le cas contraire cette dette s’impute sur l’actif à partager. Ainsi, les enfants ayant renoncés à leurs droits sur la succession, l’épouse, en sa qualité d’héritière se trouve redevable de cette dette. Si elle-même n’a pas remboursé cette dette avant son propre décès, le reliquat de celle-ci sera là encore inscrit au passif de la succession. Ses héritiers en seront donc redevables, sauf à renoncer là encore à la succession. Enfin, l'huissier ne peut intervenir et poursuivre que vis à vis du débiteur nommément désigné par l'acte exécutoire et par les condamnations fixées. S'il devait y avoir action sur la succession ce sera donc au demandeur d’initier une nouvelle procédure. Cordialement

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Preavis de 1 mois au lieu de 3
Question postée par jennifer le 24/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai donné un préavis de 1 mois car je suis muté,mais je n'ai pas encore le papier officiel, donc mon propriétaire a refusé le préavis réduit! je ne sais pas quoi faire!

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est clair : le préavis est d'un mois en cas de mutation du locataire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Ainsi, le consentement du bailleur n'est pas à recueillir, il suffit de lui avoir notifié avec accusé de réception la volonté de quitter les lieux et de rompre le bail, et d'avoir la preuve matérielle que la mutation est réelle. Un certificat de mutation peut être demandé à l'employeur. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-attestation-de-mutation-professionnelle-mobilite-du-salarie-1040.html Cordialement.

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Revenir dans l'etablissement dont on a ete renvoyer
Question postée par une reponse merci le 24/07/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour , mon fils a était exclu définitivement de son collège l'année dernière peut il y retourner l'année suivante sachant que c'est une nouvelle année ?

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Bonjour, Dès lors, qu’une sanction d’exclusion définitive a été prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education Nationale (selon le cas) en est immédiatement informé et doit pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance (article D.511-43 du Code de l’éducation). En effet, toute décision d’exclusion temporaire ou définitive est accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève et faciliter sa réintégration (article R.511-19-1 du Code de l'éducation). Enfin, il sera rappelé qu’un élève exclu définitivement doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, surtout si l’élève est dans une classe qui se termine par un examen. Un nouvel établissement d’affectation doit être déterminé par l’inspecteur d’académie, le plus tôt possible après le prononcé de la sanction. Cordialement

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Doits sur les enfants
Question postée par betty le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'envisage de quitter mon époux, mais j'ai tellement peur de sa réaction que je voudrai tout anticiper jusqu'à l'inscription de mes enfants dans une autre ecole qui serai proche de chez mes parents a 30km de notre domicile. Ai je moyens et droit de le faire? De plus est ce vrai que si je ne l'averti pas verbalement que je quitte le domicile, je peux lui adresser un courrier stipulant mon besoin de réflexion sur la situation du couple et de ce fait faire une pose quelques temps tout en prenant mes enfants car je m'en occupe déjà quasiment seule. Et lancer la procédure de divorce après ? Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé que l’article 215 du Code civil dispose que « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord (…) » Aussi, l’interruption de la communauté de vie peut constituer une manifestation de la séparation de fait et permet de quitter le domicile conjugal légalement, sous conditions. En effet, l'abandon du domicile conjugal est légitime seulement si l’un des époux constitue une menace pour l'autre conjoint et pour les enfants, ou si l'un des époux est victime de violences conjugales. A défaut, l’acte d'abandon du domicile conjugal sans motif légitime et le refus éventuel de réintégrer le domicile conjugal peut constituer une faute utilisable par l'autre époux au cours de la procédure de divorce, et ce notamment lorsqu’il y a soustraction des droits parentaux des enfants. Enfin, la démarche légale dans le cadre d’un abandon du domicile conjugal sans raison légitime, sera d’obtenir la signature de l'époux sur un document attestant l’accord du départ de l'autre époux. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé et de saisir le JAF. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-separation-de-corps-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-3308.html Cordialement

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Quels sont mês droits et recourt
Question postée par katy le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Il y a deux ans ma belle mere (habitant au Portugal) ma laisser enmener sont Chien en france Nous l'avons eu 1an puis nous avons demenagemen dans une maison le jour du demenagement le proprietaire nous dit qu'il n'accepte pas les chiens il nous laisse trouver une solution. Un ami a entendu l'histoire et nous dit qu'il serait content de prendre le Chien ont se dit ok et comme sa je pourrais le voir quand je veut l'erreur que j'ai commise est de ne pas avoir changer le nom sur la puce et de declarer que je cede le Chien 6 mois apres ont me ramene le Chien qu'il avait trouver dehors j'appel mon amie il me dit qu'il c'est enfuit 1semaine apres rebelotte je vais le voir et lui dit faut faire ce changement parce que je veut pas de probleme et Il me donne les papiers je vais au veto elle me dit qu'il marque un papier ok je laisse trainer et voila qu'on me ramene a nouveau le Chien et la personne va porte plainte. Qu'est ce que je fait Merci

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Bonjour, La loi du 6 janvier 1999 encadrant la protection animale a modéré la confusion entre le chien et l’objet mais ne change, néanmoins pas la nature juridique. Le chien reste donc un «meuble». Cependant, l’article 2279 du Code civil dispose que, pour les meubles, la possession vaut titre, posant le principe que celui qui détient est présumé propriétaire. Pourtant, en cas de perte ou de vol, le propriétaire d’un chien pourra revendiquer le bien « meuble » contre celui "entre les mains duquel il se trouve", appuiera le même article du Code civil, lui incombant de prouver sa qualité de propriétaire. S’agissant d’un chien, la seule attestation de cession ne pourra être suffisante parce que le chien aura pu être revendu, donné, confié, ou même abandonné. C’est pourquoi, la carte d’identification renforce l’attestation de cession en mentionnant l’identité du propriétaire. Il est donc important de faire enregistrer chaque cession, car seul le propriétaire enregistré au fichier canin sera reconnu. Cordialement

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Droits sur trop-perçus
Question postée par casuald le 23/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencier de mon poste d'agent contractuel de la préfecture de police de seine-saint-denis à la moitié du mois d’Août dernier. J'ai à ce moment là reçu une paie entière car le comptable avait déjà rempli les fiches de paie. Aujourd'hui, la préfecture me demande plus de 600 euros de trop perçu sur ce salaire. Etant aujourd'hui aux assedics je ne peut délivrer cette somme. Ai-je un recours quelconque afin de me voir acquitter de ma dette ? Le comptable n'aurait-il pas dut, sachant mon licenciement, procéder à la refonte de ma fiche de paie ? Le licenciement ayant été sans préavis, et exclusivement verbal à cette période, n'y a t'il pas vice dans la procédure ? Je vous remercie par avance de votre aide.

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Bonjour, L'article L 3245-1 du Code du travail dispose que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". Par conséquent, même après la rupture du contrat, l'employeur est fondé à réclamer les sommes indument versées au salarié. En revanche, le licenciement des agents non contractuels doit être précédé d'un entretien préalable, et notifié par lettre avec accusé de réception. Le préavis n'est pas du en cas de licenciement pour inaptitude, pour motif disciplinaire ou pendant la période d'essai. Cordialement.

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Achat immo par agence
Question postée par Thery le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

01/04/2014signature compromis vente/le vendeur est sous tutelle,l'organisme UDAF signe compromis ayant pour condition suspensive fourniture d'une autorisation du juge des tutelles pour la vente de Mr X/L'AGENCE oublie d'indiquer la date prevue pour la signature acte authentique/LE NOTAIRE demande un avenant signé par moi le 29 avril indiquant la signature authentique le 6 JUIN 2014/EN MAI 2014 le vendeur decede/FIN JUILLET 2014 l'organisme tutelle n'a pas renvoye l'avenant et n'a pas fourni l'autorisation de vendre/ces manquements peuvent ils permettre la resiliation sans indemnites pour l'heritiere et l'agence merci d"avance pour votre reponse.CR

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Bonjour, La condition suspensive est prévue par l'article 1181 du Code civil, elle est celle qui soumet la naissance de l'obligation à un événement futur et incertain. Dans le cadre d'une vente, la non survenance de la condition suspensive ne permet pas de conclure la vente. La condition est devenue défaillante par la mort d'une des parties, c'est à dire qu'elle ne se réalisera jamais. En général, les contrats assorties d'une condition suspensive contiennent également un délai de réalisation de la condition, au delà duquel l'absence de réalisation entraine la caducité de la vente. La caducité n’entraîne aucune pénalité, sauf si la convention en dispose autrement. Elle entraine simplement la disparition du contrat. Il est vivement conseillé de prendre attache auprès du notaire désigné. Cordialement.

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Validité acte de promesse de vente
Question postée par Hijmen-Jord le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Est-ce qu'un acte de promesse de vente est valable quand seulement les annexes sont signées? Et pas mention des dispositions generales qui sont en conséquent pas signées? Cordialement, J.B.

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Bonjour, L'article 1589 du Code civil dispose que "la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix". Par conséquent, l'absence de signature d'un acte authentique ne signifie pas que la vente est privée d'effet. La promesse de vente engage le vendeur. Elle s'accompagne généralement du paiement d'une indemnité dite d'immobilisation (généralement autour de 10% du prix de vente) qui s'imputera sur le prix final. Si le bénéficiaire de la promesse lève l'option, la vente est alors définitivement conclue et entrainera la signature de l'acte authentique. Dans la mesure où la promesse unilatérale de vente est susceptible de se transformer en véritable contrat de vente par la seule levée de l'option par le bénéficiaire, elle doit mentionner les éléments essentiels du futur contrat de vente : la chose et le prix. La vente est en effet conclue par le seul accord des parties sur la chose vendue et sur le prix. La vente étant conclue au jour où le bénéficiaire de la promesse décide d'acquérir le bien, les éléments essentiels à la formation de la vente doivent être réunis au jour de la formation de la promesse. La chose doit être déterminée dans l'acte de promesse, c'est-à-dire que le bien concerné doit être expressément désigné. De même, son prix doit être fixé au jour de la formation de la promesse. La vente portera alors sur le bien concerné par la promesse et sera conclue au prix défini lors de cette promesse. Cordialement.

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Rupture période d'essai et rtt
Question postée par lenyssa le 23/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en période d'essai de 3 mois (celle-ci se termine le 14 août 2014). Je prends des jours "enfant malade" (prévus par ma convention collective et des RTT (du 06 au 13/08: jours enfant malade, 15/08 (férié non travaillé) et le 16/08 RTT. Ma question est la suivante: si un autre employeur me propose un autre poste pendant cette période d'absence, puis-je "profiter" de cette absence pour notifier (mail, LRAR) ma rupture de période d'essai? Ou: dois-je attendre mon retour (18 août) pour notifier mon délai de prévenance? Dans ce dernier cas, ma période d'essai sera-t-elle toujours en cours du fait de mes absences ou sera-t-elle terminée et dans ce cas s'agira-t-il d'une démission avec un préavis de 1 mois (non cadre)? Merci.

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Bonjour, Le salarié qui souhaiterait mettre fin à son contrat de travail, en cours ou en fin de période d'essai, ne sera pas tenu de respecter des formalités spécifiques hormis si les dispositions conventionnelles prévoient le contraire. Néanmoins, le salarié a l’obligation de prévenir son employeur au moins 48 heures, rappelant que le délai est ramené à 24 heures si le salarié n’est présent dans la société que depuis 8 jours (article L.1221-26 du Code du travail). Il sera rappelé qu’au terme de la période d’essai et en l’absence de rupture anticipée, l’embauche sera définitive et le contrat de travail sera poursuivi automatiquement. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-rupture-de-la-periode-d-essai-par-le-salarie-882.html Cordialement

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Délai de retractation
Question postée par lilipuce207 le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Suite à un démarchage à distance d'une assurance pour animal,j'ai signé un contrat par signature électronique le 15/07/2014,j'ai reçu mon contrat le 17 juillet, je regrette cet achat et souhaite me rétracter,le souci est que figure sur le contrat une date d'effet qui date de 15 jours avant la signature electronique,le 01/07/2014,puis je me rétracter?

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Bonjour, L'article L 121-21 du Code de la consommation, révisé depuis la loi Hamon de mars 2014, dispose que "le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle". Dès lors, le délai de rétractation débutera à compter de la signature du contrat pour les contrats de prestations de service. Il sera également rappelé l'article L 120-1 du Code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales déloyales dispose que "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe". La DGCCRF est compétente en matière de réception des plaintes, elle assura la protection des consommateurs. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-retractation-et-de-demande-de-remboursement-suite-a-une-commande-de-prestation-de-service-faite-a-distance-130.html Cordialement.

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Bonjour, L'article L 121-21 du Code de la consommation, révisé depuis la loi Hamon de mars 2014, dispose que "le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle". Dès lors, le délai de rétractation débutera à compter de la signature du contrat pour les contrats de prestations de service. Il sera également rappelé l'article L 120-1 du Code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales déloyales dispose que "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe". La DGCCRF est compétente en matière de réception des plaintes, elle assura la protection des consommateurs. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-retractation-et-de-demande-de-remboursement-suite-a-une-commande-de-prestation-de-service-faite-a-distance-130.html Cordialement.

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Mise en vente d'une maison dont le propriétaire est en prison
Question postée par Sir John Harington le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

De la part d'un ami britannique actuellement en prison en Angleterre (images abusives sur ordinateur) qui est propriétaire d'une maison secondaire en France. cette personne n'aura pas le droit de quitter le Royaume Uni avant 2017, donc il veut vendre sa maison en France. Mais la police anglaise a fait une demande d'assistance légale (MLA)à la PJ en France pour perquisitionner la maison. C'était en février dernier. Jusques ici aucune perquisition n'a eu lieu. La police anglaise refuse de dire où la demande en est. Questions [a] Est-ce possible de mettre la maison en vente? [b]Sinon, comment savoir QUAND la PJ va venir? ou SI va venir (s'ils accèdent à la demande MLA). Merci de répondre à cette question urgente.

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Bonjour, Le traité de fonctionnement de l'Union Européenne permet à deux autorités judiciaires de coopérer lorsque des faits sont pénalement répréhensibles dans un pays membre de l'UE. L'article 1er du TFUE dispose ainsi que l'entraide judiciaire sera "la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante". La perquisition au domicile d'une personne mise en cause dans une affaire judiciaire suppose la délivrance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, après requête du procureur de la République, d'une autorisation de pénétrer au domicile du mis en cause. Elles peuvent être effectuées "sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu" (article 76 du Code de procédure pénale). Les perquisitions ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 h du matin et 21h, en dehors de ce créneau horaire, la police judiciaire ne prévient jamais qu'elle va perquisitionner et il n'y a aucun moyen de savoir si elle compte effectivement le faire, la décision appartenant seulement au juge et au procureur de la République. La perquisition doit avoir pour objet la recherche d'éléments qui vont concourir à la manifestation de la vérité, c'est à dire que l'ordonnance de perquisition du juge fixe elle même les éléments qu'elle recherche, toutefois, l'article 76 du CPP précise que "le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes". Ainsi, tous les éléments à charge seront retenus et mis entre les mains du procureur de la République. Concernant la vente du bien qui pourrait faire l'objet d'une perquisition, la détention n'a pas pour effet de priver la personne de ses droits civils et politiques (sauf si il en a été décidé autrement par le juge), le détenu peut ainsi nommer un mandataire qui aura compétence pour gérer ses biens. Cordialement.

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Constat d'huissier et après ?
Question postée par bunny le 23/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Pas tout a fait litiges entre voisins Le syndic de copropriete a fait faire des constats d'huissier concernant le non respect du réglement de copropriété dans notre res de standing ( linge et mobiliers de rangement sur les terrasses , serviettes sur les balustrades etc...) sans aucun effet. Que faire pour faire respecter le réglement de copropriété apès un constat d'huissier Dans l'attente Cordialement

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Bonjour, Les constats établis par les huissiers de justice peuvent servir de base à une procédure et justifier une condamnation à réparer ou une demande de dommages-intérêts. Rappelant qu'une action en suite d'un constat d'huissier, ne peut être ordonnée que par une décision de justice. Cordialement

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Droit au dif
Question postée par lilith le 23/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je dispose de 120 heures de formation "DIF" je demande une formation dont la forme et le côut sont acceptée (formation langue anglaise) mais mon encadrement émet un avis défavorable considérant mon absence une demie journée par semaine déstabilisante pour le service.je suis dans l'administration (service contentieux).Dans le même service deux autres collègues ont obtenu un accord dont l'une pour faire une formation en pâtisserie.lorsque je conteste près de la DRH on me répond l'employeur fait ce qu'il veut. je propose de faire ma formation hors temps de travail on me dit qu'on me la refusera au titre des nouvelles dispositions qui exigent qu'elle soit en accord avec le travail effectué.sachant que ces nouvelles dispositions sont applicables qu'en 2015. peut on y voir un délit de faciès? et que dois-je faire? merci

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Bonjour, Le DIF (droit individuel à la formation) est cumulé par chaque salarié titulaire d'un contrat de travail, dans la limite de 20 heures par an et selon un plafond fixé à 120 heures (article 6323-1 du Code du travail). Des priorités de formations existent pour les actions de formations et sont fixées généralement par un accord collectif (article L 6323-8 du Code du travail). La mise en oeuvre de ce droit est à l'initiative du salarié, mais il doit requérir l'accord de l'employeur. L'accord du salarié et de l'employeur doit être formalisé dans un écrit (article L 6323-9 du Code du travail). A défaut d'accord, le salarié a la possibilité de renouveler l'année suivante sa demande de formation. En cas de refus successifs, le salarié peut demander directement à l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève son établissement, sous réserve que cette formation corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme. (article L 6323-12 du Code du travail). Cordialement.

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Heure de travail légal et mise en danger d'autrui
Question postée par mehnou le 23/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Agent de sécurité incendie en vacation de 12h depuis mars 2014. J'ai abandonnée mon poste en juillet ne pouvant accepter la politique de ma société impose et ayant constaté plusieurs infractions. Plusieurs fois j'ai travaillé plus de 48h par semaine et 16h par jour. Un jour j'ai travaillé de 07h00 à 01h30. J'ai contacté ma société pour que le contrôleur me ramène chez moi car je travaillais le lendemain de 12h00 à 00h00. La fille du responsable m'informe de l'absence de contrôleur et m'assure qu'elle préviendra la société. J'arrive chez moi à 04h00 pour commencer à 12h00 et à 15h00 je fais face à un arrêt cardiaque qui sans la présence d'une équipe complet se serait soldé par un décès. Nous avons prévenu notre société de l'incident qui n'a pas compris le pourquoi de notre appel. La victime vient de se réveiller du coma avec des séquelles. J'ai fais appel au contrôleur une seconde fois suite à une même journée mais aucun n'était présent. Ma société a t-elle était dans l’illégalité ?

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Bonjour, La durée maximale de travail est fixée, sauf accord collectif en disposant autrement, par la Code du travail. Ainsi, l'article L 3121-34 du Code du travail fixe la durée maximale de travail par jour à 10 heures. La durée maximale de travail sur une semaine ne peut excéder 48 heures, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. En outre, il est interdit à l'employeur de faire dépasser par ses salariés la durée moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Une convention collective peut prévoir que cette durée soit portée à 46 heures. De plus, une pause de 20 minutes doit être accordée au salarié toutes les 6 heures de travail effectif (article L 3121-33 du Code du travail). Le dépassement de ce cadre légal peut entrainer des sanctions pécuniaires pour l'employeur, le montant de l'amende est celui de la contravention de quatrième classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés. Il sera vivement conseillé de prendre attache dans un premier temps auprès de l'inspection du travail. Cordialement.

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Transformation eurl en sarl
Question postée par marilyn le 22/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Maries sous le regime de la communauté, mon frère souhaite que sa femme devienne associée. Il est actuellement en EURL. Je sais qu'elle doit faire une revendication d'associée en qualité de conjointe, mais ensuite quelle est la amrche à suivre ? Je suppose que L'EURL va devenir automatiquement une SARL. Mais il y aurasans doute des démarches à effectuer auprès du Greffe ? une AG à tenir ? Merci beaucoup pour vos réponses. Cordialement

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Bonjour, Dans le cadre de la transformation d'une EURL en SARL par l'entrée d'un nouvel associé au sein de la société, des formalités imposées par la loi vont devoir être effectuées Ainsi, en disposition des articles L 223-31 et R 223-26, la décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée doit figurer au sein du rapport de gestion (registre côté et paraphé par une instance légale). Les statuts de la société devront également être modifiés, en précisant l'identité du nouvel associé, du montant de sa participation (ou plus généralement de ses apports), du nombre de parts sociales qu'il va détenir. Conformément à l'article R 210-9 du Code de commerce, la modification des statuts suppose la publication dans un journal d'annonce légale (l'avis devant au préalable être signé par le notaire ayant reçu l'acte constitutif ou au rang des minutes duquel il a été déposé). Enfin, une modification auprès du RCS devra être également diligentée auprès du greffe dans le ressort duquel est fixé le siège social de l'entreprise. La modification devra être accompagnée de : - 2 copies certifiées conformes par le représentant légal, du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire indiquant la mise à jour des statuts (si non prévue dans l'acte de cession de parts). - 2 exemplaires originaux de chaque acte de cession de parts enregistrés. - 2 exemplaires des statuts mis à jour, certifiés conformes par le représentant légal. - 2 exemplaires du formulaire M2 Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle gratuit de formulaire : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11682-02-declaration-de-modification-d-une-entreprise-personne-morale-m2-571.html Cordialement

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Quitter le domicile conjugal
Question postée par mimi66 le 22/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je souhaiterais entamer une demande de divorce mais mon conjoint n'est pas d accord. Je voulais savoir s'il est possible de quitter le domicile conjugal, sachant que nous avons deux enfants agés de 3 ans et 14 mois? Nous sommes locataire d'une maison, est ce possible de résilier le bail sans son consentement pour prendre chacun un logement en attendant que le divorce soi prononcé? Comment se passe la garde des enfants pendant la procédure? Merci, Cordialement

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil dispose que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant". En outre, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des époux, le bail continue au profit de l'autre époux. La notification devra en être faite au bailleur. Cordialement.

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Promesse d'embauche
Question postée par lulu le 22/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Mon fils a eu une promesse d'embauche en lui indiquant un salaire,il a signé son contrat de travail, et après vérification son salaire est différent que peut on faire? Cordialement Mme Faucon

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Bonjour, La promesse d'embauche, si elle est suffisamment ferme, engage normalement l'employeur vis à vis du salarié. La jurisprudence considère une promesse d'embauche suffisamment ferme comme celle qui contient au moins l'emploi proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction (Cass soc 15 décembre 2010). A défaut, la promesse ne sera considérée que comme une simple offre d'emploi. En revanche, la signature du contrat de travail par la suite sera une preuve mise en avant par l'employeur de l'acceptation des nouvelles conditions de travail qu'il paraitra difficile de remettre en cause, même en cas de contentieux. Cordialement.

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Saisie attribution suite au non reglement de frais d'huissier
Question postée par DKO le 21/07/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'ai fait l'objet d'une procédure d'huissier due a des retard de paiement a l'URSSAF. Mais le montant qui m’était demandé par l'URSSAF était incorrect. l'URSSAF a constaté son erreur, a corrigé le montant qui lui était du et a envoyé une instruction a l'huissier pour stopper la procédure. Mais l'huissier m'a envoyé un courrier me demandant de payer leur frais de 100EUR sous 5 jours sinon il reprenait la procédure. Je n'ai reçu ce courrier envoyé sans accusé réception qu’après l'expiration du délai. Avant même l'expiration du délai, l'huissier avait déjà envoyé une saisie attribution sur mes comptes bancaires mentionnant le montant incorrect. Du fait de cette saisie, l'huissier me réclame maintenant 600EUR de frais au lieu des 100EUR. L'huissier peut il exiger un paiement sous 5 jours. L'huissier a t'il le droit de déclencher la saisie attribution avant l'expiration des 5 jours? La saisie attribution est elle valable sachant que le montant réclamé est incorrect?

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Bonjour, La procédure de contrainte engagée par l'URSSAF est une procédure permettant aux URSSAF de contraindre le débiteur de payer ses dettes, elle est signifiée par huissier au débiteur (article R 133-3 du Code de la sécurité sociale) ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait suite à la mise en demeure du débiteur de payer. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En revanche la procédure de contrainte reste valable, même si le montant est incorrect, à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de la révision (Cass soc 30 mars 1982). Cordialement.

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Clause reglemet intérieur scp médecins
Question postée par C.Roux le 21/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je voulais savoir si il était possible dans le cadre d'une SCP de médecins d'organiser un système de rémunération proportionnelle aux activités de ces derniers. Je m'explique: chacun des 4 médecins qui composent la SCP se distribuent équitablement des bénéfices. Mais peut-on imaginer qu'en cas de baisse d'activité extérieure aux cas d'interruption de travail, leur rémunération puisse baisser proportionnellement a la baisse de leur niveau d'activité? Voici le fonctionnement: chaque médecin fait un nombre de semaines par an d'activité relle. Le but est de "sanctionner" les associés qui travailleraient moins que les autres, des associés qui ne travailleraient pas autant que tout les autres. Voila ce que l'on souhaiterait créer: une clause qui organiserait une baisse de rémunération en cas de baisse d'activité, la baisse étant proportionnelle au manque d'activité constaté. Est ce juridiquement faisable? Quels sont les fondements sur lequel je peux m'appuyer?

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Bonjour, La création des SCP de médecins est réglementée par le Code de la santé publique. La création d'une SCP suppose la rédaction de statuts qui vont régir l'organisation et l'administration de la future société. Les statut régleront, en outre, la répartition des bénéfices. D'autre part, l'article L 4113-48 du Code de la santé publique dispose que, concernant le surplus des bénéfices : "le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts". Il faut comprendre par là que les statuts peuvent prévoir la répartitions des bénéfices, autres que ceux régulés par la répartition des parts sociales, en fonction de critères liés au titre universitaire, aux nombres d'actes médicaux édités sur une période déterminée, à l'ancienneté... Par conséquent, c'est dans la rédaction consciencieuse des statuts que la répartition des bénéfices sera fixée. Dès lors, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé pour la rédaction des statuts et l'insertion d'une clause fixant la distribution des bénéfices. Cordialement.

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Facure excessive d'eau et refus d'écrètement à 2 fois la consommation
Question postée par bernard le 21/07/2014 - Catégorie : Droit administratif

J'ai reçu le21/11/2012 une facture d'eau de 1775.71€.Le relevé compteur daté du 27/08/2012.La cause était une fuite dans mon systeme d'arrosage enterré.J'ai reçu daté du 28/08/2012 de la Castraise de l'Eau un courrier m'informant qu'un fuite avait été constatée.J'ai fait réparer par un plombier cette fuite(facture du17/09/2012).J'ai demandé un dégrèvement(lettre du 22/12/2012) qui ne m'a pas été accordé(lettre de la Castraise de l'Eau du 15/01/2013. J'ai entendu parler d'une loi Article L2224-12-4 du 17/05/2011 et son décret d'application 2012-1078 du 24/09/2012 qui prévoit l'écrètement de la facture en fournissant au service des eaux la facture mentionnant la localisation de la fuite et la date de la réparation,ce que j'ai fourni le 22/12/2012.La facture de 1775.71€ a été payée(consommation habituelle 30€ maxi. Que dit le droit?Quels sont mes recours?Sous quelles formes?Les dates me semblent importantes(texte de loi, décret, date d'application,date facture d'eau,date relevé) Merci .

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Bonjour, L’article 3 du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur, dispose que « Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.» L’abonné a donc la possibilité de bénéficier de l’écrêtement 1 mois suivant la réception de sa facture. Cordialement

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Résiliation mutuelle suite à mariage et mutuelle obligatoire époux
Question postée par Nathalie H le 21/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je viens de me marier. Mon époux dispose d'une mutuelle collective obligatoire qui le couvre lui et moi désormais. Je dispose de mon côté d'une mutuelle, qui fait double usage maintenant, et que je souhaite résilier. Puis-je le faire en évoquant le changement de situation matrimoniale et la mutuelle obligatoire de mon époux ? Merci.

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Bonjour, L'article L 113-16 du Code des assurances dispose qu' en cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-sante-changement-de-situation-personnelle-1999.html Cordialement.

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Refus l1 droit idf
Question postée par mimou123456 le 20/07/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour Après avoir échoué à une 1ère année PACES ,j'ai souhaité me réorienter en L1 droit via APB or je suis refusé par toutes les fac d'IDF.Est ce légal et puis je faire un recours et comment. Merci de m'aider.

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Bonjour, L'inscription en première année de faculté est normalement de droit pour chaque titulaire du baccalauréat (article L 612-3 du Code de l'éducation). Toutefois, en cas de refus, il est possible de former un recours. Un recours peut être formé devant l'autorité qui a prononcé le refus, c'est à dire que le premier recours devra être formé auprès de l'établissement qui a prononcé le refus, il doit être motivé et être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de nouveau refus, un recours devant la juridiction administrative sera alors possible. Pour ce dernier recours, l'assistance d'un avocat pourrait être utile, même si elle n'est pas obligatoire. Un syndicat étudiant des facultés concernées pourra également répondre à plusieurs interrogations et aux éventuels recours. Cordialement.

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Assurance volontaire vieillesse
Question postée par philippe35 le 19/07/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Je cotise à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage depuis le 01/01/2014. Je souhaite également cotiser à l'assurance complémentaire vieillesse comme le prévoie (obligation)l'article D742-19. La CPAM de Rennes ne réponds pas à mes courriers recommandés, je me suis donc rendu sur place et personne ne sait me répondre. Je perds dons plusieurs mois de cotisations pour ma retraite, pouvez-vous m'aider? je vous en remercie, Cordialement.

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Bonjour, L’article D.742-19 du Code de la sécurité sociale dispose que l'adhésion volontaire nécessite l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables aux ressortissants de la profession exercée par l’intéressé ou qu’il aura exercé en dernier lieu et cela pour le groupe des professions artisanales et le groupe des professions industrielles et commerciales. Enfin, les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés ci-dessus (article L.621-3 du Code de la SS), y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève. Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L.131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent (article L.635-1 du Code de la sécurité sociale). Il sera recommandé de prendre attache auprès de l'organisme pour lequel la personne visée à l'article L.621-3 du Code de le SS aura cotisé durant sa vie professionnelle. Cordialement

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1produit-2 prix grâce à 2 marques
Question postée par Romeo le 18/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je voudrais créer une nouvelle bière, axée sur la Séduction. L'idée: 1 même bière, en 2 versions: version Homme et version femme. Seule différence, le nom et l'étiquette ( Ex: Charly, et Lola, 2 beaux personnages) mais on sent l'univers commun dans le graphisme. Je voudrais rendre la bière Homme moins chère, pour la même quantité de bière dans la bouteille : en effet, les filles paient souvent moins cher les entrées dans certaines soirées, elles paient moins cher les lignes de rencontre par téléphone etc. Donc 1 même produit, mais 2 prix. Mon argument: le produit bière est une recette mais aussi une marque, une histoire. 2 histoires différentes donc 2 prix différents. ==> Est-ce permis en Europe ? Ou France ? En belgique? Le magasin distributeur doit jouer le jeu; est-il responsable de ce pricing ou est-ce le producteur? Merci

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Bonjour, La fixation d’un prix de vente d’une bière est notamment fixé en fonction de son prix de revient, de l’analyse du marché et de la concurrence et de l’analyse la demande de la clientèle. Il sera également rappelé que la vente de bière est soumise à un droit d’accise, perception d’un impôt indirect sur la consommation de certains produits, notamment la bière dont l’imposition varie en fonction du degré d’alcoolémie. Elle sera de 1,38 euros pour 100 litres de bière dont le degré sera inférieur à 2,8% et pour les bières produites par les petites brasseries dont la production n’excédera pas 1 million de litres par an. En France, les prix sont libres et déterminés par les brasseurs et éventuellement les distributeurs. Néanmoins, il sera rappelé que les pratiques anti-concurrentielles sont interdites et des amendes prévues sous le contrôle de la DGCCRF en association avec l’autorité de la concurrence (article L.450-5 du code de commerce), les ententes licites prohibées, que la pratique de prix abusivement bas et de prix imposés formellement interdits. En conclusion, le prix d’une bière est un prix qui respectera la réglementation, qui sera proche de celui des concurrents et permettra de dégager une marge suffisante. Il conviendra donc un premier de prendre attache auprès de brasseurs et dans un second temps de créer une société et obtenir la licence pouvant permettre la distribution d’alcool. Cordialement

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Remboursement d'un pécule militaire ?
Question postée par alviane le 18/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis placée en position de retraite militaire depuis le 15 juin 1999 avec bénéfice du pécule institué par la loi 96-1111 du 19 décembre 1996. J'envisage aujourd'hui de travailler en tant qu'assistante familiale pour le conseil général ( statut agent non titulaire ?) . Ma question est : est ce que je rentre dans la cas ou je devrais rembourser le pécule reçu en 1999? Je cherche une réponse depuis un bon moment et personne n'est en mesure de me renseigner. Merci par avance de votre réponse

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Bonjour, La loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées dispose qu'entre 1997 et 2002, un pécule a été versé aux personnels quittant l'armée de manière anticipée. Le régime de ce pécule est fixé par le titre I de la dite loi. Son article 4 précise, en outre, que "le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions. Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an. Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense". L'article L84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite renvoie à l'article L 86-1 qui énumère les secteurs visés par la loi de 1996, sont concernés : - Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; - Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; - Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par conséquent, il faudra s'attacher à vérifier si le poste visé de dépend d'une des administrations visées par L 86-1 pour savoir si le pécule pourra, ou non, être demandé en remboursement (l'armée n'a qu'un an pour demander le remboursement, passé ce délai il sera acquis). Cordialement

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Titre executoire
Question postée par viviane le 18/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Actuellement j'ai 4 crédits chez deux huissiers différents et je viens d'apprendre par le tribunal ou je suis allée me renseigner que j'avais deux crédits avec un titre exécutoire que je n'ai jamais eu et 2 crédits rejetés par je juge, pour les 2 crédits rejetés le tribunal m'a conseillé de prendre un avocat et d'arrêter de payer pour les crédits rejetés. pouvez vous me dire si c'est normal de ne pas avoir reçu aucun titre exécutoire, et ce que je dois arrêter de payer pour les 2 crédits en question et en dernier pouvez-vous me faire un devis pour un avocat. Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, La saisie attribution est une moyen pour un créancier de se faire payer par son débiteur. Elle se fait au moyen d'un titre exécutoire (titre de saisie) qui permet à un huissier de dresser un procès verbal de saisie sur un compte bancaire par exemple. Ce n'est qu'après la saisie en elle même que le débiteur est prévenu qu'une saisie à lieu sur son compte (on parle de dénonciation au débiteur). Le titre exécutoire, en lui même, n'a pas à être communiqué au débiteur, c'est un acte réservé à l'huissier qui lui permettra de mettre en place la saisie afin que son client/créancier soit payé. En revanche, l'article R 211-3 du Code de procédure civile énonce les cas de caducité des actes de saisie-attribution. Il en va ainsi lorsque la saisie n'est pas dénoncée au débiteur dans les 8 jours après établissement du procès verbal de saisie. En outre, à peine de caducité également, cet acte doit contenir le procès verbal et (en caractères gras) l'indication que les contestation doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception. L'acte doit également mentionner la juridiction compétente et le montant minimal laissé sur le compte du débiteur pour ses besoins alimentaires. il convient de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Celui proposera une convention d'honoraires afin de parfaire la mises en place d'une procédure. Cordialement.

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On m'adresse une facture qui ne me concerne en rien.
Question postée par Winnie le 17/07/2014 - Catégorie : Droit administratif

Une clinique vétérinaire m'adresse une facture où y est détaillé, des médicament, quelques autres éléments médicales et l’euthanasie d'un cheval. J'avais emmener mon chien quelques mois auparavant chez eux. Je comprends alors pourquoi ils ont mes coordonnées. Aujourd'hui, je reçois une relance de leurs parts. Il y a quelques mois, j'ai bien assisté à une euthanasie, j'ai appris dans une discussion par la suite que c'était l'un des vétos du centre avec qui j'avais été mécontent, qui était venu pour l’euthanasie. Mais ce n'est pas mon cheval et je n'ai rien signé, ni donné mon nom à ce véto que je ne connais même pas. J'étais là pour assister un ami dans sa peine. Malheureusement aujourd'hui, je suis en froid avec cet ami. Je pourrais donner son nom aux vétérinaires mais par soucis, je ne le souhaites pas... Suis-je dans l'obligation de donner son nom aux vétérinaires si ils me le demandent? Suis-je dans l'obligation de payer cette facture qui ne me concerne absolument en rien?

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Bonjour, L'article 1315 du Code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver". La Cour de cassation ajoute à cet article qu'en matière d'obligation contractuelle, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution de l'obligation. Notamment, la Cour a jugé qu'il appartenait à un professionnel d'établir que la prestation dont il demandait le paiement avait bien été commandée (Civ 1ere 14 décembre 1999). Par conséquent, celui qui se sent lésé par une facture qui ne lui était pas adressée serait fondé à en demander la preuve au professionnel réclamant le paiement. Cordialement

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Bonjour, L'article 1315 du Code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver". La Cour de cassation ajoute à cet article qu'en matière d'obligation contractuelle, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution de l'obligation. Notamment, la Cour a jugé qu'il appartenait à un professionnel d'établir que la prestation dont il demandait le paiement avait bien été commandée (Civ 1ere 14 décembre 1999). Par conséquent, celui qui se sent lésé par une facture qui ne lui était pas adressée serait fondé à en demander la preuve au professionnel réclamant le paiement. Cordialement

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Contrat interim pour ouverture de commerce
Question postée par MIMI31 le 17/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir d'il est légal de proposer un contrat interim cdd de 3 mois pour l(ouverture d'une boutique dans le centre de toulouse.Pouvez6vous me répondre? D'avance Grand Merci

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Bonjour, Il vous sera rappelé les conditions du recours au CDD fixées par le Code du travail. Ainsi, l'article L 1242-1 du Code du travail dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Entre autre, le Code du travail en son article 1242-2 fixe les cas de recours légaux au CDD, notamment : - Remplacement d'un salarié en cas d'absence ; - Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - Emplois à caractère saisonnier. Cordialement.

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Contravention stationnement
Question postée par mattheooo le 17/07/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Madame, Monsieur, Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai reçu une amende et une majoration de stationnement constatant "un stationnement irrégulier en agglomération : absence de dispositif de contrôle de la durée du stationnement", autrement dit l'absence de disque. J'aimerai dénoncer cet avis de contravention, tout simplement car je n'ai jamais stationné mon véhicule dans la rue où l'infraction a été mentionné. Il y'a donc deux explications possibles : - Soit, je suis victime d'une usurpation de plaque d'immatriculation, ce que je doute fortement car c'est la seule infraction reçue pour ce genre de fait. - Soit, c'est un abus de pouvoir de la part des services municipaux. Je souhaite donc faire oppositions à cette décision injuste. Merci de votre réponse.

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Bonjour, La contestation d'une amende majorée doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception motivée auprès de l'officier du ministère public près du tribunal de police (article 530 du Code de procédure pénale) en joignant à la réclamation l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée. Toutefois, la contestation doit se faire dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée. Si le contrevenant ne s'est pas acquitté de l'amende passé ce délai, une mise en demeure prévenant d'une saisine sur les biens (compte bancaire) sera réalisée. Cordialement.

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Difference entre préleveur et technicien preleveur
Question postée par moky le 17/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai effectué 2 CDD au sein d'une entreprise en tant que technicienne préleveuse ou j'effectuai des prélèvements d'eau et d'aliment. après 1 mois, j'ai été recontacté par la même société pour faire des prélèvements de terre mais sur mon contrat je suis embauché en tant que preleveuse et non plus technicienne preleveuse. je passe donc d'un salaire de 1700 brut par mois à 1460 brut par mois. Est-ce normal ?

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Bonjour, Un CDD ne peut être conclu, selon l'article L 1242-2 du Code du travail "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire". Dans le cadre d'un recours légal au CDD, l'employeur a la possibilité de renouveler le CDD avec le même salarié une fois (article L 1243-11 du Code du travail). Toutefois l'employeur peut renouveler un CDD avec le même salarié plusieurs fois en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (article L 1244-1). L'employeur peut également choisir de conclure un nouveau contrat sans prendre en compte le CDD précédent, mais toujours en respectant le cadre légal de recours au CDD (articles L 1242-2 et suivants du Code du travail). Dans ce cas précis, la rémunération sera fixée soit en accord entre les parties, soit en fonction des grilles de salaires établies dans la convention collective dont dépendra le salarié en fonction du poste, de la qualification et du coefficient afférent. Cordialement.

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Bonjour, Un CDD ne peut être conclu, selon l'article L 1242-2 du Code du travail "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire". Dans le cadre d'un recours légal au CDD, l'employeur a la possibilité de renouveler le CDD avec le même salarié une fois (article L 1243-11 du Code du travail). Toutefois l'employeur peut renouveler un CDD avec le même salarié plusieurs fois en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (article L 1244-1). L'employeur peut également choisir de conclure un nouveau contrat sans prendre en compte le CDD précédent, mais toujours en respectant le cadre légal de recours au CDD (articles L 1242-2 et suivants du Code du travail). Dans ce cas précis, la rémunération sera fixée soit en accord entre les parties, soit en fonction des grilles de salaires établies dans la convention collective dont dépendra le salarié en fonction du poste, de la qualification et du coefficient afférent. Cordialement.

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Paternite
Question postée par taf21 le 16/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Si mon fils ne reconnaît pas l enfant non désiré par lui aura t il des obligations si son ex compagne le poursuit notamment par exemple avec un test de paternité Merci

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Bonjour, Le père n'a pas d'obligation de reconnaître l'enfant à naître. Cependant, la mère pourra, après la naissance, mettre en place une action en reconnaissance de paternité, le père présumé pourra être reconnu comme tel après un test génétique. Si le test est refusé le juge en tirera "toutes les conséquences", en général il reconnaîtra la paternité avec des preuves fournies par la mère. Une fois le père reconnu, la mère sera en droit de demander une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de son enfant. Le père pourra, lui, faire valoir ses droits de garde et de visite. Cordialement.

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Paternite
Question postée par TAF21 le 16/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils vient de se séparer de sa compagne - celle ci lui a avoué qu'elle était enceinte. Ne voulant plus vivre avec elle, il lui a demandé d'avorter - celle ci refuse. Je pense que ce sera une façon pour elle de continuer à le persécuter. Que doit il faire ?

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Bonjour, L’article 16-1 du Code civil dispose que «Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Dans le cas d’une grossesse non souhaitée par le père, celui-ci n'a pas d'obligation de reconnaître l'enfant à naître. Cordialement.

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J'ai démissionné
Question postée par Cloé le 16/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en arrêt de travail. J'ai donné ma démission pour un autre job. Dois je effectuer mon préavis de 8 jours ?

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Bonjour, Lorsqu'un salarié est absent pour cause de maladie cela entraîne la suspension de son contrat de travail. Néanmoins, cette suspension du contrat de travail n'empêche pas sa rupture, que ce soit par un licenciement ou une démission. Le salarié a alors le droit de démissionner pendant un arrêt maladie et le point de départ du préavis sera fixé au jour de la notification de la démission. En cas d'arrêt maladie (hors maladie professionnelle ou accident du travail), le délai commencera à partir du jour de la réception de la lettre de démission et non pas au terme de la fin de l'arrêt maladie. En effet, l'absence pour maladie n'entraînera pas l'interruption du préavis. Le préavis ne sera pas reporté au terme de l'arrêt maladie. Si, l'arrêt maladie devait se terminer avant la fin de la période de préavis, le salarié devra reprendre son travail pour les jours restants (sauf accord avec l'employeur ou prévue par la convention collective). Enfin, si le salarié à moins d’un an d’ancienneté, il effectuera un mois de préavis pour les cadres et assimilés, et huit jours pour les employés et les ouvriers. Entre un an à cinq ans d’ancienneté : deux mois de préavis pour les cadres et assimilés et un mois pour les employés et les ouvriers et plus de cinq ans d’ancienneté : trois mois de préavis pour les cadres et assimilés et deux mois pour les employés et les ouvriers. Cordialement

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Avance sur salaire en fin de contrat intérim
Question postée par bea781 le 16/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en fin de contrat intérim depuis le 03 juillet 2014 après un contrat de 18 mois. J'ai demandé le 16/07 à titre exceptionnel une avance sur salaire suite à un imprévu urgent. On me répond que c'est impossible et que je dois attendre le 15/08 pour être indemnisée de mes droits. Y a t-il une solution autre pour obtenir au moins une avance ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il faut bien faire la distinction entre l'acompte et l'avance sur salaire. l'acompte sur salaire est le paiement, avant l'échéance normale (début ou fin de mois) de la contrepartie du travail effectué par le salarié. Elle ne donne pas lieu à remboursement, la somme versée à échéance normale sera le restant du salaire du normalement. L'acompte est prévu par l'article L 3242-1 du Code du travail, toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les salariés temporaires et intermittents, qui sont payés sous quinzaine. L'avance sur salaire est un prêt d'argent pour un travail qui n'a pas encore été effectué. Elle donne lieu à remboursement par le prélèvement d'1/10 au maximum sur le salaire du salarié chaque mois jusqu'à remboursement de la somme prêtée. Elle peut ne pas être acceptée par l'employeur. Pour vous aidez dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-versement-d-une-avance-sur-salaire-3202.html Cordialement

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Usage de faux en ecriture!
Question postée par Massi le 15/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici un resume de la situation. J'ai ete licencie du jour au lendemain il y a quelque mois de cela et mon employeur m'a paye pratiquement un mois supplementaire, explicant dans la lettre qu'ils m'ont envoyee plus tard, qu'il s'agissait, la, d'un geste de bonne volonte de leur part. Mais apres avoir reclame mes donnees personnelles, j'ai decouvert, enfoui, au milieux de quatre gros classeurs, un mail des ressources humaines, suggerant a mon responsable hierarchique de me payer de la sorte afin d'eviter que je ne prenne une action immediate en justice, etant donne la sensibilite de la situation car a l'epoque l'entreprise etait sur le point de sortir un nouveau produit en ligne. Et voici ma question: Sans entrer dans le code du travail, je souhaiterais tout simplement savoir comment je pourrais eventuellement les epingler sur le mensonge qu'ils ont "produit"? Est-ce un cas d'usage de faux en ecriture ou un autre type d'infraction? Merci d'avance Massi Alavi

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Bonjour, Pour rappel le faux et l'usage de faux sont définis par le Code pénal. Ainsi, l'article 441-1 du Code pénal dispose que "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques". Le faux et l'usage d'un faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il appartiendra donc au demandeur de justifier et de prouver par tout élément, la nécessité de sa requête, rappelant toutefois que l’apport de preuve écrite sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (article 1316-1 du Code civil). Cordialement.

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Contrat non respecté achat véhicule
Question postée par Droit le 15/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour J'ai acheté un véhicule le 09/05/2014 chez un professionnel. Avant achat ce dernier m'affirme que l'entretien est à jour mais sur place le jour de l'achat le vendeur ne retrouve pas le carnet d'entretien d'origine et me propose de me l'envoyer le lendemain (il me note sur la facture d'achat que j'ai: "carnet d'entretien à envoyer" et ceci tamponné et signé). Dernière réponse du vendeur à ce jour : "vous commencez a me casser les c*****es, le carnet on l'a pas" Je demande donc la restitution du véhicule et le remboursement et le vendeur refuse et me menace. Que puis je faire sachant que j'ai acheté ce véhicule dans un garage pour justement avoir une information fiable sur le véhicule et une preuve de l'entretien (carnet) je précise que si j'étais au courant qu'il n'y avait pas de carnet avant l'achat je n'aurais pas acheté le véhicule. Cordialement Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le dol est un vice du consentement qui peut entrainer la nullité d'un contrat. Il est prévu par l'article 1116 du Code civil qui dispose que " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé". Pour prouver qu'il y a dol, il faut prouver l'intention dolosive du cocontractant, ainsi que des manoeuvres illicites de sa part (mensonge). Il faut également que le dol soit déterminant, c'est à dire que, si la personne avait eu connaissance de ce fait, il n'aurait pas contracté. Le dol peut se conclure en une réduction du prix, une nullité du contrat et/ou des dommages - intérêts. Cordialement.

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Radiationfilialesociétéétrangère
Question postée par maeliepolak le 15/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Merci de votre réponse (docme-Q27996), mais je pense n'avoir pas été précis dans la formulation de ma question. Les formalités d'une radiation d'une filiale d'une société étrangère ayant un établissement stable en France sont elles identiques à celles d'une radiation d'une société basique. A savoir : - convocation de la société étrangère pour AG de la dissolution, de la disparition ... - AG et PV à enregistrer avec un coût - parution à un journal d'annonces légales Ou le représentant légal peut il radier tout simplement la filiale en souscrivant uniquement la déclaration M4 auprès du greffe sans la convocation de la société mère, sans son accord et sans aucune AG et PV à enregister La radiation est elle possible avec effet rétroactif 30.11.2011 la filiale n'a plus d'activité depuis cette date

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Sa réponse :

Bonjour, La filiale établie en France d’une société étrangère, reste une société de droit français qui est de fait soumise aux mêmes contraintes que les sociétés françaises. Elle doit rédiger des actes constitutifs, publier sa constitution dans un journal d’annonces légales, s’immatriculer au RCS, publier ses comptes annuellement et bien évidemment répondre aux obligations comptables et fiscales. Dès lors, pour procéder à sa radiation, il suffira de notifier au CFE dont dépendra la filiale, le formulaire M4 en y joignant dans le cas où le formulaire serait signé par une autre personne que le représentant ou le responsable, l’original du pouvoir nominatif signé par le représentant légal, la copie du PV annonçant la clôture des opérations de liquidation, l’acte certifié conforme par le liquidateur, portant mention originale de l’enregistrement auprès des impôts, l’exemplaire des comptes définitifs de liquidation, certifié conforme par le liquidateur, copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales indiquant le nom du journal et la date de parution ou un exemplaire du journal d’annonces légales ayant publié l’avis. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11685-02-declaration-de-radiation-d-une-entreprise-personne-morale-m4-576.html Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès du CFE compétent ou d'un avocat spéialisé. Cordialement

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Comment séparer ses honoraires dans une sel
Question postée par medecin le 15/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je souhaite séparer mes honoraires dans une SEL ; nous sommes 3 associés (2 au même pourcentage). Merci d'avance pour votre conseil

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Bonjour, Les SEL permettent l'exercice des professions libérales par la mise en commun des recettes et des frais. Les revenus tirés des activités de chaque professionnels sont ainsi mises en commun au sein de la SEL pour un tirer des dividendes. De plus, la responsabilité des dettes sociales est limitée à hauteur de l'apport de chaque associé (sauf pour les fautes découlant de la pratique professionnelle). La constitution d'une SEL a un coût et nécessite d'accomplir les formalités régulières applicables aux sociétés. La rémunération des associés est fixée dans les statuts de la société, et est versée après soumission des bénéfices de la société à l'Impôt sur les Sociétés. Dans le cas où un ou plusieurs professionnels « associés » souhaiteraient mettre seulement en commun certaines dépenses de fonctionnement, et il pourra être opté pour une convention de mise en commun de moyens. En effet, la constitution d’une SCM permettra que l’exercice de l’activité de chaque professionnel libéral puisse percevoir individuellement les honoraires correspondant à son activité. La convention de partage de frais n’est soumise à aucune règle de forme particulière, néanmoins les professions organisées devront communiquer à l’ordre dont elles relèvent, une copie du contrat. Cordialement

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Bonjour, Les SEL permettent l'exercice des professions libérales par la mise en commun des recettes et des frais. Les revenus tirés des activités de chaque professionnels sont ainsi mises en commun au sein de la SEL pour un tirer des dividendes. De plus, la responsabilité des dettes sociales est limitée à hauteur de l'apport de chaque associé (sauf pour les fautes découlant de la pratique professionnelle). La constitution d'une SEL a un coût et nécessite d'accomplir les formalités régulières applicables aux sociétés. La rémunération des associés est fixée dans les statuts de la société, et est versée après soumission des bénéfices de la société à l'Impôt sur les Sociétés. Dans le cas où un ou plusieurs professionnels « associés » souhaiteraient mettre seulement en commun certaines dépenses de fonctionnement, et il pourra être opté pour une convention de mise en commun de moyens. En effet, la constitution d’une SCM permettra que l’exercice de l’activité de chaque professionnel libéral puisse percevoir individuellement les honoraires correspondant à son activité. La convention de partage de frais n’est soumise à aucune règle de forme particulière, néanmoins les professions organisées devront communiquer à l’ordre dont elles relèvent, une copie du contrat. Cordialement

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Separation et revente
Question postée par sarah le 15/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je me suis separé de mon concubin , mais nous avons acheté une maison, j'aimerai la garder, mon nouveau concubin peut il racheter les part de mon ex ?

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Bonjour, Dans le cadre de l'achat d'un logement par des concubins, une convention d'indivision réglemente la quote-part de chacun des co-indivisaires. En cas de séparation, il est tout à fait possible pour un tiers ou l'autre concubin de racheter les parts restantes détenus par un des deux concubins, sous réserve que ce dernier accepte. Cordialement

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Radiation d'une filiale d'une société étrangère
Question postée par BB le 13/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je souhaite radier une filiale d'une société étrangère ayant un établissement stable en France pouvez vous me préciser les formalités à remplir? Les règles appliquées à une société basique sont elles identiques au cas particulier ?

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Bonjour, La radiation d'une filiale d'une société étrangère ayant un établissement en France doit faire l'objet d'une demande de radiation au greffe du tribunal de commerce ou le dépôt d'un dossier au Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Des pièces justificatives devront être jointes à la demande, notamment un formulaire M4 dûment rempli, ainsi qu'un justificatif de responsabilité au signataire du formulaire justifiant son habilité à demander la radiation. La fermeture d'une succursale est normalement gratuite. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un formulaire M4 gratuit : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11685-02-declaration-de-radiation-d-une-entreprise-personne-morale-m4-576.html Cordialement.

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Réponse à la banque de france
Question postée par ladysam le 13/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Comment répondre à la BF qui me propose un plan conventionnel de redressement, que je ne peux accepter le reste à vivre de 700 € ne me permettant pas de vivre à 2 personnes pdt 1 mois ? Merci de me répondre, cette lettre devant être adressée au Juge du Tribunal. Mon mari est très âgé et malade et certains médicaments ne sont pas rembourser par la Sécurité Sociale. Ex. Sirops pour soigner une bronchite chronique, etc. Votre modèle de lettre me rendrait un grand service Salutations. A.MORGILLO

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Sa réponse :

Bonjour, Si le plan de redressement proposé par la commission de surendettement ne convient pas, il est possible de le contester devant le juge du tribunal dans les 15 jours qui suivent sa notification. Le juge rendra une ordonnance de jugement qui sera également susceptible d'appel. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-recommandations-de-la-commission-de-surendettement-2748.html Cordialement.

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Double saisie sur compte perso et sur salaire
Question postée par jpdu13 le 12/07/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour lorsque on a une saisie sur salaire peut on en avoir une 2 eme sur compte bancaire.et vice versa. En ont il le droit. Merci marie avec 2 enfants.

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Bonjour, La saisie sur salaire est distincte de la saisie sur compte bancaire. La saisie sur salaire est une somme retenue par l'employeur en raison de dettes contractées par le salarié. Toutefois, la loi fixe une quotité saisissable qui est calculée en fonction du salaire net mensuel (maximum de 476,61 euros pour un revenu de 1790,83 euros mensuel) et des personnes à charge (116,66 euros par personne à charge). Après l'acte de saisie, le salarié a 1 mois pour contester, cette demande doit être faite par assignation du juge du tribunal de grande instance. La saisie sur compte bancaire est issue de la demande d'un créancier qui demande à un huissier d'effectuer une saisie du montant de la dette sur le compte bancaire du débiteur. Si le solde du débiteur est négatif, aucune saisie ne peut être effectuée. Il est bon de savoir que les établissements de crédit ont l'obligation de laisser sur les comptes bancaires un solde bancaire insaisissable, dont le montant est fixé à 499,31 euros. Après l'acte de saisie, le titulaire du compte a 1 mois pour contester, cette demande doit être faite par assignation du juge du tribunal de grande instance. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-saisie-sur-salaire-5042.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-saisie-sur-compte-bancaire-5041.html Cordialement.

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Trop endetter. credit a la consommation
Question postée par jpdu13 le 11/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j ai 6 credits que je ne peux plus payer. J ai propose aux 6 organismes de leur envoyer 100€ par mois ce qui ferais 600€ sur mon salaire de 1400€ mais ils ne veulent pas. Quel recours j ai. Car la situation s empirent. Puis je leur dire qu ils avaient une obligation de conseil et une mise en garde sur la capacite a rembourser. de verifier si j etais bien en capacite de rembourser via mes releves de comptes,que personne ne m a demande.je suis pret a leur regler mais peux pas aller au dela de 600€ cordialement

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Bonjour, L'octroi d'un crédit par un organisme préteur est subordonné au respect de certaines obligations par le banquier. Ces obligations ont été fixées notamment par la jurisprudence. La Cour de cassation reconnait, en effet, un devoir de mise en garde et une obligation de conseil de la part du préteur. Dans deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007, la jurisprudence fixe le devoir pour l'établissement de crédit, de déterminer si l'emprunteur était ou non une personne avertie. De cette obligation doit découler un devoir de mise en garde si les capacités financières de la personne contractant le prêt sont au non suffisantes, le banquier pouvant alors aller jusqu'à refuser de prêter. En cas de non respect de ces obligations, la personne lésée est en droit de réclamer d'engager la responsabilité contractuelle du préteur, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qui dispose que l'inexécution de l'obligation se résout en dommages et intérêts. Toutefois, les juges restent vigilant et fondent leur décision au cas par cas, si ils dénichent une mauvaise foi de la part de l'emprunteur (des renseignements cachés au banquier) aucune responsabilité ne pourra être engagée. Un rachat de crédit par un organisme agréé est également possible, afin de réunir les différents prêts en un seul, et d'étaler les mensualités sur une durée plus importante. Un dossier de surendettement peut également être déposé, gratuitement, à la Banque de France. Cette dernière réunira une commission chargée d'examiner le dossier et de trouver une solution. Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le dossier soit accepté, il faut être un particulier ne pouvant plus payer ses dettes et être domicilié en France. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-de-formulaire-de-surendettement-153.html Cordialement.

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Annulation d'une pension d'invalidité
Question postée par helena1957 le 11/07/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

J'aurais voulu savoir si il est possible de refuser une pension d'invalidité

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Bonjour, Pour rappel, une mise en invalidité de ne refuse pas, la décision doit être contestée. L'assuré peut donc contester une décision d'ordre médical prise par sa caisse d'Assurance Maladie. Pour cela, l'assuré doit demander une expertise médicale. Cette demande est formulée par écrit, et précise l'objet de la contestation ainsi que le nom et l'adresse du médecin désigné par l'assuré. La demande peut être adressée à la caisse d'Assurance Maladie par lettre recommandée, ou être déposée contre récépissé au guichet de la caisse d'Assurance Maladie. Le délai de contestation est d'1 mois à compter de la date de la notification de la décision contestée. L'assuré peut encore contester l'application faite par la caisse d'Assurance Maladie des conclusions du médecin expert, en saisissant d'abord la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'Assurance maladie, puis, éventuellement, engager une procédure auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Cordialement

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Diriger du personnel mieux rémunérés et avec un coeficient supérieur.
Question postée par SVE le 11/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cadre de ma fonction, de responsable Ingénierie d'une entreprise de 25 personnes, je dirige et encadre du personnel avec un salaire et un coefficient supérieur au mien est-ce normal ? quels sont mes droits. Convention collective: Syntec Ma position cadre est de 3.1 et mon coefficient hiérarchique est de 170. Le personnel dont je suis responsable est pour la 1er personne en Position 3.2 coef 210 et la 2eme personne en Position 3.3 coef 270 Je n'ai jamais eu de réponse et/ou question à ce genre de question surtout n'hésitez pas Cordialement

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Bonjour, La rémunération versée par l'employeur est celle qui figure sur le contrat de travail. Elle peut être fixée en accord avec le salarié, elle ne doit pas être inférieure aux minimums imposés par la loi ou en raison d'une convention collective plus avantageuse. La convention collective Syntec est une convention collective avantageuse applicable aux bureaux d'études techniques, aux cabinets d'ingénieurs-conseils et aux sociétés de conseils. La rémunération des ingénieurs et cadres et fixée en fonction d'un coefficient hiérarchique multiplié par un coefficient de position réévalué chaque année. Le coefficient de position est déterminé en fonction des missions exercées par le salarié. La convention collective précise, en outre, que le forfait accordé aux ingénieurs et cadres (I.C.), dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l’I.C. et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’I.C. et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille. Si ces conditions de travail ne correspondent pas à la réalité, une demande devra être formulée aux délégués du personnel chargés de soumettre à l'employeur une augmentation de salaire. Cordialement.

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Mes droits suite a un retrait pour alcoolemie que je trouve abusif
Question postée par martine le 11/07/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour mon ami a u un retait de permi de trois moi pour alcoolemie de 0,50 areter un dimanche matin devant chez lui suite a cet fait ils lon fait soufler 8 fois dans le balon ensuite deux semaine apres il lon convoker aux comisaria lon pris en photo relever dempreinte et pris cet tatouage en photo pour lui dire kil serai convoker aux tribunal on til le droit de sacharner comme cela sur une personne ki avait certe un peu dacolemie la jaimerais des reponsse a ma question merci

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Bonjour, En France, il est formellement interdit de conduire avec un taux alcoolémie supérieure à 0,5 g d’alcool par litre de sang (ou 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré), rappelant que l'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle est mesurée en grammes par litre de sang ou en milligrammes par litres d'air expiré (éthylotest, éthylomètre). Enfin, dès lors qu’une personne porte plainte contre une autre personne ou qu’une infraction est relevé à son encontre, retenue ou pas par le Procureur de la République, la personne convoquée est une "personne mise en cause" aux regard de la justice et à ce titre, les photos, empreintes et prélèvements ADN, si toutefois ces prélèvements sont prévus par le Code de procédure pénal pour l'infraction pour laquelle une personne sera donc entendu, peuvent être effectués. Rappelant que les éléments anthropométriques sont réalisés pour des infractions qualifiées au minimun « Délit », car pour les contraventions de la première à la cinquième classes, elles ne sont pas effectuées (articles 706-56 et suivants du Code procédure pénal). Enfin, si la plainte est classée sans suite par le Parquet, l’affaire n’aura pas de suite. Cordialement

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Liquidiation sarl suite décès gérant
Question postée par kawa le 10/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Mon père vient de décéder. Il était gérant d'une SARL qui n'avait plus de réelle activité depuis plusieurs années (plus d'actifs, comptes bancaires fermés). Nous n'avons trouvé aucun bilan comptable récent. Les autres héritiers, les 2 associés restants et moi-même sommes d'accords pour liquider cette société. Pouvez-vous m'indiquer les démarches à suivre? Dans notre cas, l'assistance d'un avocat est-elle préférable? Si oui, quels pourraient être approximativement ses honoraires? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, Les parts d'une société détenue par un associé sont normalement transmises à ses ayants droits. En effet l'article L 223-13 dispose qu'en cas de décès "les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants". Toutefois il faudra être vigilant sur la rédaction des statuts de la société, qui peuvent prévoir la répartition des parts aux autres associés ou qui soumettent l'entrée de l'héritier dans le cercle des associés qu'après un agrément (approbation à la majorité simple). La dissolution d'une SARL est la décision prise par les associés (ou par l'ordonnance d'un juge) de faire disparaitre la société. Il faut, pour cela, convoquer l'ensemble des associés à une assemblée générale extraordinaire. L'objet de cette réunion sera la dissolution de la société, les associés doivent être convoqués au moins 15 jours avant l'assemblée. Le vote devra être positif pour au moins 3/4 des associés si la société est constituée depuis le 2 aout 2005 (article L 223-30 du Code de commerce). Les sociétés constituées avant 2005 peuvent être dissoutes après un vote pris à l'unanimité. Un liquidateur sera nommé, il peut être un associé voire le gérant lui même ou ses ayants droits. Il sera chargé des formalités à accomplir pour dissoudre la société. Le procès verbal devra être enregistré à la recette de l'impôt dans le ressort duquel est situé le siège social de la société. La dissolution de la SARL devra également être publiée dans un journal d'annonce légal, et faire l'objet d'une modification au RCS via le formulaire cerfa 11682-02. Ces pièces devront être déposées au Centre de Formalité des Entreprises. Après établissement de l'actif et du passif par le liquidateur et du paiement des éventuelles dettes, une nouvelle assemblée devra être convoquée. Le vote de la liquidation devra être approuvé par la majorité des associés de radier la société du RCS. La même procédure que la dissolution sera suivie, avec dépôt cette fois d'un formulaire 11685-02 demandant la radiation au RCS de la société. Les tarifs d'un avocat varient énormément selon la difficulté de l'affaire, de sa renommée, de sa localisation. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pv-de-l-assemblee-generale-extraordinaire-d-une-sarl-dissolution-de-la-societe-2345.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11682-02-declaration-de-modification-d-une-entreprise-personne-morale-m2-571.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11685-02-declaration-de-radiation-d-une-entreprise-personne-morale-m4-576.html Cordialement.

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Je veux savoir si le père à l'autorité parental
Question postée par nath le 10/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai un jugement du jaf concernant la garde de mon fils, mais il n'y a pas beaucoup de précisions, juste qu'il a un DVH un week end sur deux et la moitié des vacances, j'ai besoin de savoir si il a l'autorité parentale, je m'aperçois en fait que le jugement a été baclé, en cherchant sur internet beaucoup de personnes ont beaucoup de précision dans le jugement mais pas moi, rien. il y a peu mon fils ne voulait plus voir son père, il me parlait d'aller au tribunal pour ne plus le voir, donc j'ai besoin de votre réponse ou où puis-je trouver quelqu'un qui disent quels droits a le père suivant l'écrit que j'ai du jugement ? j'en ai besoin aussi pour remplir les papiers d'école, de garderie, chaque année je me pose la question si je dois remplir sa case ou pas, est-il représentant légal ? a t-il l'autorité parentale ? Répondez-moi svp

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Bonjour, Le divorce n'est pas une cause de décharge de l'autorité parentale du père ou de la mère. L'article 371-1 du Code civil dispose qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge aux affaires familiales fixe "dans l'intérêt de l'enfant" les relations qu'il entretient avec ses parents. Par conséquent si rien ne figure dans le jugement rendu par le JAF, alors l'autorité parentale s'exerce normalement et conjointement par les deux parents. Cordialement.

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Qui a le dernier mot entre la loi alur ou le plu d'une mairie?
Question postée par biche le 09/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

La loi alur accepte les constructions démontables donc les conteneurs comme habitation. Est ce qu une Mairie peut ne pas accepter sur sa commune un conteneur comme habitation si son PLU interdit les conteneurs alors que la Loi Alur accepte les conteneurs? qui a le dernier mot entre le PLU Mairie et la loi Alur? un immense merci à vous

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Bonjour, La loi Alur du 24 mars 2014 dispose, en effet, dans son article 132 que les constructions démontables peuvent être autorisées. Cependant, ces constructions sont soumises à permis et doivent figurer dans les possibilités offertes par le plan local d'urbanisme définit à l'article 121-1 du Code de l'urbanisme. En ce sens, l'article L 123-1-5 du Code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU "fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions." C'est seulement à titre "exceptionnel" que peuvent être autorisées des "résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs". De plus, l'article L421-1 du Code de l'urbanisme dispose que les constructions, même sans fondations, doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire. Cette demande doit être faite dans la forme requise par l'article R 423-1, c'est à dire déposée à la mairie ou envoyée par pli recommandé. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-permis-de-construire-5303.html Cordialement.

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Décès d'une des parties dans une affaire civile
Question postée par Sev le 09/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Nous avons acheté une maison pour laquelle les propriétaires nous avaient cachés l existence d une fosse sceptique. Nous avons intenté une action en justice qui suivait son cours depuis 2010. Les deux anciens propriétaires sont décédés en mars dernier. L action en justice devient elle caduque ? Les héritiers " héritent ils " aussi de ce passif ? Cela peut il bloquer la succession de leur côté ?

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Bonjour, L'action en justice est interrompue par la mort de l'une des parties (article 370 du Code de procédure civile) si cette action est cessible. La partie héritière sera avertie qu'une instance est en cours (article 471 du Code de procédure civile). Si cette dernière ne comparait pas, il sera tout de même statué sur le fond de l'affaire (article 472 du Code de procédure civile). Cordialement.

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Mur mitoyen
Question postée par mariesofie le 09/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, comment définir à qui appartient l'entretien d'un mur mitoyen à 2 copropriétés, en cas de désaccord? Ce n'est pas écrit dans l'acte de vente de mon appartement. Merci pour votre aide

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Bonjour, En cas de mur mitoyen, il faut savoir que la réparation et la reconstruction est à la charge de tous ceux qui ont droit, et proportionnellement au droit de chacun (article 655 du Code civil). En outre, l'article 663 dispose que "chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons". Cependant, celui qui ne pourrait ou refuserait de contribuer à la réparation ou à l'entretien du mur peut renoncer à ses droits en matière de mitoyenneté (article 656 du Code civil). Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-participation-aux-travaux-de-mitoyennete-adressee-a-votre-voisin-5333.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-d-acceptation-d-abandon-de-mitoyennete-5520.html Cordialement.

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Obligation alimentaire enfant majeur
Question postée par boubou le 09/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari a été muté dans une autre région et nous déménageons cet été ; notre fils de 18 ans et demi a décrété qu'il ne voulait pas nous suivre, qu'il cherchait du travail là ou nous sommes actuellement... Il dit qu'il est en droit de nous réclamer une pension alimentaire : or nous ne le mettons pas à la porte de chez nous et sommes prêt à l'accueillir dans notre nouveau foyer, l'héberger et le nourrir....dans la mesure ou il n'a pas encore trouver de travail ; quels sont nos droits ???

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Bonjour, L'article 203 du Code civil dispose que "Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants." Dès lors, l'enfant majeur qui souhaiterait réclamer une aide alimentaire devra être dans le besoin. Ce besoin sera déterminé par ce qu'il lui sera impossible de subvenir à ses besoins par les biens personnels ou par le travail. Il est important d'insister que le besoin alimentaire se détermine par la nourriture, le logement, les vêtements, l’électricité, l'eau, la santé et les frais d'hospitalisation. L'enfant majeur ne devra donc pas, par ses moyens, être en mesure d'assurer son existence et devra en rapporter la preuve. Pour ce faire, il devra saisir le JAF du Tribunal de Grande Instance dont dépend l'enfant ou le parent, si la saisine vient de l'enfant. Seul, le juge fixera l'obligation alimentaire. Cordialement

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Changement de chaudière
Question postée par Emirob le 08/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis locataire d'une maison et à l'état des lieux je n'ai pas vu le bilan énergétique qui était soit disant en cours donc est ce normal? De plus, je suis tenue de faire l'entretien de la chaudière à fioul, je sais pertinemment que le plombier va l'arrêter car elle n'ai plus au normes, ayant un bébé de 3 mois mon propriétaire est tenue de changer la chaudière sous combien de jours ? Est ce un motif pour réduire la durée d'un préavis? Merci

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Bonjour, En tout état de cause, le bailleur est tenu de fournir au locataire un logement "décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation" (article 6 de la loi du 6 juillet 1989). Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques du logement décent, ce décret est celui du 30 janvier 2002, son article 2 précise que le logement doit satisfaire de sécurité physique et de la santé des locataires imposées par la loi, notamment concernant les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude qui doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. L'article 3 du même décret poursuit en imposant que le logement comporte "une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement". En outre, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage". Cette disposition s'applique au cas où le dysfonctionnement surviendrait au début des période plus fraiches, permettant au locataire de compléter l'état des lieux. Un courrier pourra être adressé au bailleur lui demandant une mise en conformité avec la loi du logement loué, rappelant que si les modifications ou changements incombent au propriétaire, l'entretien courant et annuel d'une chaudière sont à la charge du locataire. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-faite-au-bailleur-de-realiser-des-travaux-de-remise-aux-normes-1726.html Cordialement.

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Arnaque registre internet français
Question postée par val le 08/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai renvoyé pour mon association un document pour inscription registre internet français sans me méfier. plus tard j'ai reçu une facture me disant que je m'était engagé pur 3 ans et que je devais réglé 1140€/an. j'ai compris qu'il y avait un souci. j'ai découvert que c'était une sté allemande (siège social en Allemagne ) qui facturait et envoyait ces courriers. cette dite sté est connue par les services de la DDCSPP-SPC (DGCCRF)et en lisant blog je ne suis pas la seule a être tombée dans leur piège. j'ai essayé d'annuler la dite commande mais en vain. maintenant ils me menacent de poursuites en invoquant la loi allemande.. la DDCSPP m'a dit de demander devant un juge civil l'annulation du contrat, d'autres disent de ne rien faire... pouvez vous m'aiguiller et me dire si les lois allemande sont applicables.(ils parlent des articles 280.286.288 code civil allemand) merci

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Bonjour, La DGCCRF aide à résoudre un litige avec un professionnel. Depuis l'ouverture des frontières, le consommateur a pu accroître ses possibilités de choix pour ses achats de biens et de services, comme les professionnels, proposer leurs services Néanmoins, il sera rappelé que les règles de protection des consommateurs diffèrent souvent d'un pays à l'autre. En cas de litige, les procédures à suivre, les organismes à informer ne sont pas les mêmes selon le pays où l'on voyage. Il est, dès lors, important de s'informer sur ses droits avant ou lors d'un achat. En cas de litige, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a chargé certaines de ses directions régionales d'établir des relations avec les organismes de défense des consommateurs, ainsi qu'avec leurs homologues des différentes administrations, pour un certain nombre de pays européens. Pour l'Allemagne : DIRECCTE - Pôle C - "L'avancée", 26 C, Bd du président Wilson - BP 54 67067 Strasbourg cedex De plus, lors d'un litige, il convient de rechercher, dans un premier temps, si une association de consommateurs ou d'autres organismes ont été créés et éventuellement s'ils pourraient aider le consommateur abusé. Enfin, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html Cordialement.

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Bilan psychologique
Question postée par babounet le 07/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Peut-on, lorsque l'on a un doute sur la capacité psychologique et mature d'un adulte (35 ans) demander une évaluation psychologique concernant la garde d'un enfant de 4 ans? Si oui quelles sont les démarches? Je précise que cet adulte a été victime d'un AVC il y a deux ans et que depuis son comportement a énormément changé. Merci

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Bonjour, Dans la cadre d'une révision de la garde de l'enfant suite à un divorce, le juge aux affaires familiales statuera après l'étude des nouveaux éléments qui lui seront soumis. L'article 373-2-6 du Code civil précisant qu'il veille spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant. L'article 373-2-11 du Code civil présente les éléments que prend en considération le juge pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant. Parmi ces considérations, l'alinéa 4 fait état des résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant. L'alinéa 5 fait lui état des renseignements recueillis dans les éventuelles et contre-enquêtes sociales. C'est à dire que le juge peut, de lui-même, donner mission à un expert pour étudier les circonstances familiales dans lesquelles est élevé l'enfant. Mention devra en être faite dans une lettre adressée au JAF du lieu de résidence habituel de l'enfant, pour que soit demander une enquête sociale. Néanmoins, la loi ne fait pas obligation aux parents d'accepter l'enquête. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement.

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Il y a t il prescription?
Question postée par emmatom le 07/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, il y a 8 ans j'ai souscrit un prêt a dubai , mais hélas après quelques mois je me suis fait licencier il l'on rapatrié le soir même (retour en France) ne pouvant pas régler les affaires qui me tenait sur place et donc ce fameux prêt. depuis plus de nouvelle jusqu'à aujourd'hui ou j ai recu par voie postal un courrier provenant d'un organisme de recouvrement me demandant expressément le régler la totalité du prêt plus les intérêts..... il y a t il prescription ?? Ou forclusion merci de m aidé. A ce sujet

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Bonjour, L’article 509 du Code de procédure civile dispose que «Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.» Pour qu’un jugement produise son effet en France, il faudra alors avoir recours à la procédure d'exequatur visant à obtenir l’exécution forcée en France d’une décision de justice étrangère devant le TGI et implique l’assistance d’un avocat. Il sera alors constater par le tribunal de la régularité du jugement étranger en ce qui l’est exécutoire dans son pays d'origine, le respect des droits de la défense et que le jugement n'est pas contraire aux règles ayant pour but la protection de la personne humaine et de sa dignité. Pour information, la procédure relative aux biens et provenant des États membres de l'Union européenne (Danemark excepté) produit ses effets en France sans exequatur. Enfin, pour permettre de faire exécuter un jugement étranger si celui devait être moins complexe, il existe également une procédure simplifiée appelée constatation de la force exécutoire. Dès lors, Il devra être présenté une requête au greffier en chef du TGI et la démarche ne nécessitera pas le recours à un avocat. Si toutefois, le jugement devait porté sur une créances qui n’est pas contestée, il suffira d'une simple certification demandée au juge étranger au moment où il rendra sa décision. Cordialement

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Bonjour, De plus, il sera rappelé que le point de départ de délai de droit commun de 5 ans, débute conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Cordialement

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Bonjour, De plus, il sera rappelé que le point de départ de délai de prescription de droit commun de 5 ans, débute conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Cordialement

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Commande jamais recu
Question postée par angelik le 07/07/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai passée commande chez meublez en avril ( lot de 6chaises). au début le délai de livraison était de 4 a 5 semaines puis est passé de 9 a 10 semaines. au jour d'aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles et je n'ai rien reçu. après avoir essayer a plusieurs reprises de les contacter ( mail et téléphone ) , sans jamais avoir de retour je ne sais plus quoi faire. des conseils ? cordialement.

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Bonjour, Dans le cadre d'un achat à distance, il est important dans un premier temps de contacter le vendeur pour connaitre l'état d'avancement de la commande. De plus, la loi Hamon de 2014 accorde désormais au consommateur un délai de rétractation de 14 jours après l'achat du bien, les sommes versées doivent alors être intégralement remboursées. Si aucune mention de ce délai n'est faite dans les conditions générales de vente, le délai est porté à 12 mois (ou jusqu'à ce que le vendeur prouve que ce délai était bien présent). Si le délai de rétractation est dépassé, il est possible pour le consommateur de saisir la juridiction civile pour obtenir résiliation du contrat de vente, remboursement de la somme et dommages et intérêts, le vendeur ayant commis une faute en n'exécutant pas ses obligations et sous réserve qu'un préjudice soit prouvé. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/cas-pratiques-droit/j-ai-fait-un-achat-sur-internet-et-je-n-ai-pas-ete-livre-quels-sont-mes-droits-19.html Cordialement.

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Droit sur la maison
Question postée par marc le 06/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Divorce depuis 10 ans, j ai du verser une pensions pour mes enfants, payer les traites de la maison, et les autres charges, avec aucune participation de mon ex, comme prévu sur le cross, si je vend mon ex a le droit a quel sommes en sachant que la maison a un crédit sur 20 ans

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Bonjour, L’article 260 du Code civil dispose « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée". Dès lors, la date de dissolution du mariage est essentielle car elle détermine précisément à quel moment, les devoirs et obligations du mariage cessent, les mesures provisoires mises en place pendant l'instance en divorce s’arrêtent, les époux peuvent se remarier et les époux n’hérite plus l'un de l'autre. Enfin, le JAF ayant homologué et prononcé le divorce, fixé les formalités de transcription du divorce, et désigné l’époux seul propriétaire, l’autre époux ne peut prétendre aux bénéfices de la vente du bien dont il n’ait plus propriétaire à l’issu du divorce. Cordialement

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Résiliation contrat
Question postée par ayam1796 le 05/07/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Suite à un changement de gérant de l'auto école et comme je n'avais pas de trace de renouvellement de mon contrat de formation au mois de septembre 2013, le nouveau gérant a réactivé mon contrat pour un an moyennant 750€ que j'ai payée. La relation avec le nouveau gérant est assez tendue depuis car il souhaitait que je paie 1680€.J'ai suivi mes cours, c'est uniquement au mois d'avril 2014 qu'on m'a proposé de passer mon code, malheureusement à cause d'une panne au niveau du centre d'examen je n'ai pas pu passer mon code, par la suite l'assistante m'avait positionné une date que je n'ai pas pue honorer car un collègue est mort subitement et j'ai du le remplacer au pied levé. Depuis la situation est tendue. aujourd'hui, je me suis présentée pour un cours, l'assistante m'a reprochée mon manque de politesse et m'a demandé de sortir,m'expliquant clairement que mon contrat arrive à terme dans 2 mois et il ne sera pas renouvelé. Que faire dans ce cas ? merci de votre retour.

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de formation signé avec une auto-école présente en général l'obligation de présenter le candidat à l'examen théorique et à l'examen pratique. Elle dispense souvent, pour l'examen théorique, une formation en libre accès pour que le candidat puisse s'entrainer aux heures d'ouverture de l'établissement. Si il apparait que l'auto-école commet des fautes dans l'exécution de son contrat, il est possible d'engager sa responsabilité contractuelle. L'article 1146 du Code civil impose, pour constater l'inexécution de la part du cocontractant, de le mettre en demeure de s'exécuter. Si aucun changement n'est constaté, l'article 1147 du Code civil dispose alors que l'inexécution peut se résoudre par le versement de dommages et intérêts. L'intervention du juge est obligatoire, un avocat spécialisé permettra de mener à biens de telles démarches. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-juge-de-proximite-2575.html Cordialement.

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Embaucher mon frère
Question postée par pascalinette le 05/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Comment embaucher mon frère, sans emploi, pour effectuer des transcriptions braille à l'EXTERIEUR de mon domicile, c'est-à-dire chez lui, (CDD 3 mois). merci.

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Bonjour, Si le code du travail prévoit qu’un contrat peut être oral ou écrit, il ne peut y avoir contrat de travail sans qu’il y ait nécessairement une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de la prestation effectuée, un lien de subordination. A défaut d’une de ces conditions, l’une empêche que soit établi un contrat de travail, rappelant que le droit français impose que toute activité soit déclarée. Enfin, pour information, le statut d’autoentrepreneur est un dispositif permettant à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiées en entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise, une activité commerciale ou artisanale ou une activité libérale. Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes qui souhaiteraient tester et/ou mettre en place un projet, comme un demandeur d'emploi ou un étudiant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre, cerfa et dossier sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-declaration-de-debut-d-activite-en-tant-qu-auto-entrepreneur-5012.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13821-02-auto-entrepreneur-declaration-de-debut-d-activite-545.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html Cordialement

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Bonjour, Si le code du travail prévoit qu’un contrat peut être oral ou écrit, il ne peut y avoir contrat de travail sans qu’il y ait nécessairement une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de la prestation effectuée, un lien de subordination. A défaut d’une de ces conditions, l’une empêche que soit établi un contrat de travail, rappelant que le droit français impose que toute activité soit déclarée. Enfin, pour information, le statut d’autoentrepreneur est un dispositif permettant à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiées en entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise, une activité commerciale ou artisanale ou une activité libérale. Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes qui souhaiteraient tester et/ou mettre en place un projet, comme un demandeur d'emploi ou un étudiant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre, cerfa et dossier sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-declaration-de-debut-d-activite-en-tant-qu-auto-entrepreneur-5012.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13821-02-auto-entrepreneur-declaration-de-debut-d-activite-545.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html Cordialement

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Bonjour, Si le code du travail prévoit qu’un contrat peut être oral ou écrit, il ne peut y avoir contrat de travail sans qu’il y ait nécessairement une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de la prestation effectuée, un lien de subordination. A défaut d’une de ces conditions, l’une empêche que soit établi un contrat de travail, rappelant que le droit français impose que toute activité soit déclarée. Enfin, pour information, le statut d’autoentrepreneur est un dispositif permettant à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiées en entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise, une activité commerciale ou artisanale ou une activité libérale. Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes qui souhaiteraient tester et/ou mettre en place un projet, comme un demandeur d'emploi ou un étudiant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre, cerfa et dossier sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-declaration-de-debut-d-activite-en-tant-qu-auto-entrepreneur-5012.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13821-02-auto-entrepreneur-declaration-de-debut-d-activite-545.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html Cordialement

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Location saisonniere paris
Question postée par ghiseppa le 05/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je suis propriétaire d 'un appart. à paris que j'ai occupé durant plusieurs années. Ayant pour raisons professionnelles quitté Paris, j'ai cependant dans le cadre de mon activité usage de cet appartement 4 mois durant. J'ai opté pour des locations meublées allant de 3 à 6 mois lorsque l'appartement est libre. Le reglement de copro. stipule "chaque lot de l'ensemble immobilier pourra être affecté à un usage professionnel, commercial ou de bureaux au libre choix de son propriétaire...". Cependant j'ai reçu un courrier du Syndic me menaçant d'une dénonciation auprès de la Mairie de Paris pour locations saisonnières... De quelle manière puis-je rester en 'règle' avec la Loi et effectuer des locations meublées inférieures à 1 an? (car j'ai besoin de mon appartement). Merci. PS : puis-je -entre autre- faire un prêt gracieux de cet appartement (contre échange de service. exemple : récompenser mes agents commerciauxen leur offrant un séjour dans mon appartement, sans être inquiétée?)

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Bonjour, La location d'un logement est régie par la loi du 6 juillet 1989, mais cette loi concerne en priorité la location de logement pour des baux longue durée. En effet, la location saisonnière est plus réglementée, notamment la location de courte durée exercée de façon répétée plusieurs fois dans l'année. Pour lutter contre la baisse du nombre de logements, la mairie de Paris a mis en place une politique spéciale pour rendre les locations de courte durée plus difficiles et onéreuses. Notamment en appliquant à la lettre l'article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, qui dispose que dans les communes de plus de 200 000 habitants, et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage du local. C'est à dire que le local doit changer de destination, passant de logement à local commercial. Pour rappel, la loi du 6 juillet 1989 considère en son article 2, qu'un logement est considéré comme la résidence principale lorsqu'il est occupé au moins 8 mois sur une durée d' 1 an. Par conséquent, la transformation d'un logement à usage d'habitation en local professionnel constitue un changement de destination soumis au contrôle administratif et doit donc recevoir une autorisation d'urbanisme. Si cette décision est approuvée par la mairie, un vote de la copropriété doit suivre pour approuver également le changement de destination de l'immeuble (article 25 de la loi du 10 juillet 1965). Cordialement.

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Dont de maison
Question postée par sergueil le 04/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

MA MERE QUI EST EN MAISON DE RETRAITE,A 93 ANS VEUT ME LAISSER SA MAISON EVALUEE A 145000€ EN A T'elle le droit et si non comment faire pour que je puisse l'avoir en usufruit de son vivant?si cela est possible, et doit t'on payer des frais de notaire. Merci de votre réponse bien cordialement

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Bonjour, La donation de son vivant, est un acte permettant au donateur de transmettre directement et définitivement un bien en faveur d'une autre appelé le donataire. Pour être valable, la donation suppose que le donateur et le donataire aient toutes leurs facultés, et leurs consentements réciproques (article 901 du Code civil). De plus, il est important de rappeler que la donation d'un bien immobilier devra obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié, que le notaire présentera a fortiori au service de la publicité foncière. La donation à un héritier peut être réalisée soit par un avancement de la part successorale, soit hors part successorale. En effet, dans le cas de donation en avance de la part successorale, la donation s’imputera sur la part d’héritage de l’héritier et de fait, n’avantagera pas spécialement un héritier par rapport à un autre et au décès, le notaire rétablira l’égalité entre tous les héritiers. En cas de donation hors part successorale, force est de constater que le donateur favorisera l'un de ses héritiers et la donation viendra alors s’ajouter à la part successorale. Enfin, l'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue-propriété à condition d’en assumer son entretien (article 578 du Code civil). Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-renseignements-a-un-notaire-en-vue-d-une-donation-3482.html Cordialement.

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Préavis démission
Question postée par bartok le 04/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite connaitre la durée de prévis car je vais démissionner. Je suis employée en CDI. Je suis salariée dans une association loi 1901 sans convention collective. Rien n'est écrit concernant le préavis dans mon contrat de travail. J'ai été agent de maitrise et je suis désormais cadre. Sur les fiches de paie figure dans la catégorie convention collective " Préavis: Art L.1234 L.1237.1 L1237.6 L1237.10" Merci de votre réponse .

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Bonjour, Le préavis est la durée pendant laquelle le contrat de travail est maintenu alors que l'une des parties à notifié à l'autre sa volonté de le rompre. Le point de départ étant la notification de la rupture. La durée du préavis n'est déterminée par le Code du travail qu'en cas de licenciement (article L 1234-1 du Code du travail). Dans le cadre d'une démission, sa durée est déterminée soit par une convention collective, soit par les usages pratiqués dans l'entreprise. La Cour de cassation a pu juger que la durée du préavis déterminé par les usages de l'entreprise ne venait s'appliquer que lorsqu'il n'y avait pas de convention collective applicable (Cass soc 10 février 1998). Par conséquent, il faudra se référer aux cas de démissions antérieurs dans l’association. De plus, il n'est pas rare que soit fixé conjointement avec l'employeur un délai de préavis. Le préavis est un droit pour le salarié, pendant lequel il est payé normalement, c'est aussi une obligation pour lui, rappelant que son inexécution pourrait porter préjudice à l'employeur, et qu’il serait alors fonder à en réclamer une indemnisation. Cordialement.

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Demande de copie d'acte authentique restée sans réponse
Question postée par Dabeuldi le 03/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma mère a effectuée la vente de son appartement. Cette vente a été établie au mois de novembre 2013. Ma mère voudrait obtenir une copie de l'acte authentique enregistrée (signé et tamponné par le Notaire). Je me suis occupé de la demande auprès du Notaire. Je n'arrive jamais à l'avoir au tél., et depuis 2 mois que je tél. , je n'ai aucun résultat, la secrétaire faisant barrage à ma demande et s'abritant derrières des "empêchements divers" contradictoires, de 15j en 15j, et allant jusqh'à me raccrocher au nez quand je la met devant ses mensonges. Comme peut-on faire valoir son bon droit dans ces conditions ? (le pb. étant que je suis à 600km de l'étude) Il me semble tout de même que le Notaire est censé faire une copie de l'acte enregistrée et l'envoyer aux parties, acquéreur(s) ET vendeur(s). Quels sont précisément les articles qui autorisent le vendeur à obtenir cette copie enregistrée authentifiée ? Merci pour votre aide. Bien cordialement, André.

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Sa réponse :

Bonjour, Les actes soumis à publicité foncière, comme la vente, peuvent être demandés au notaire mais également au Service de la publicité foncière auquel la copie de l'acte de vente est archivé. Pour vous aidez dans vos démarches, Documentissime propose des modèles gratuits : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11187-03-demande-de-copie-de-publicites-foncieres-625.html Cordialement.

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Forfait 218 jours : quid des tickets restau et de la prime de vacances
Question postée par TA35 le 03/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une société dont je suis associé fondateur depuis 3 ans. Je n'ai pas de mandat social, je suis salarié au forfait 218 jours. Je possède environ 10% en action de la SAS. Depuis le début de l'année, je n'ai plus le droit aux tickets restaurants. Je n'ai pas obtenu de réponse lorsque j'ai demandé la raison à mon associé. Pouvez-vous me dire si, effectivement, je n'ai plus le droit aux tickets restaurants ? Sachant que tous les salariés de la société ont leur quota de ticket chaque mois ... Deuxième question : Je n'ai jamais eu le droit à la prime de vacances pour une raison inconnue. Est-ce qu'effectivement, je ne peux pas prétendre à cette prime ? Si oui, quelles sont les raisons ? Quelles sont les recours envisageables dans le cas où je peux prétendre à ces 2 avantages ? Merci pour vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Concernant les titres restaurants : Les tickets restaurants sont des avantages en nature distribués par l'employeur à ses salariés. La distribution de ces avantages dépendra de la nature du contrat de travail, il faut que son utilisation soit justifiée eu égard aux impératifs de nourriture entre deux périodes de travail. A partir du moment où l'employeur accorde à un salarié des tickets restaurants, il doit le faire pour tous les autres salariés. La Cour de cassation a même jugé, dans un arrêt du 20 février 2008, que "la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence". En conséquence, sauf à justifier d'un raison objective, l'employeur a l'obligation d'accorder des tickets restaurants à l'ensemble de ses salariés. Concernant la prime de vacances : Cette prime ne relève pas d'un texte législatif, elle relève des termes du contrat de travail ou d'une convention collective. En outre, elle peut résulter d'un usage régulier de l'employeur, le salarié sera alors en droit d'en réclamer le versement. Il convient donc de se tourner vers son contrat de travail, la convention collective applicable ou les usages de l'entreprise. Cordialement.

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Non achevement de travaux piscine depuis 6 mois
Question postée par pascanoulet le 03/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre pour obliger mon piscinable de finir les travaux ? envoyé déjà 4 LR/AR, l'installation élèctrique de la pompe à chaleur n'est pas aux normes, les margelles posées, qui ne sont pas de vraies margelles empèchent un des élèments de l'abri de s'ouvrir, j'ai télèphoné je ne sais combien de fois sans obtenir satisfaction dois je faire expertiser son travail? merci de m'aider salutations cela dure depuis le mois de septembre 2013

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Bonjour, Le professionnel ayant conclu un devis accepté par le client engage sa responsabilité en cas d'inexécution. Le préalable avant toute action est de mettre en demeure le professionnel de remplir ses obligations et de finir les travaux (1146 du Code civil) si cette procédure amiable n'aboutit pas, une procédure judiciaire peut alors être mise en marche. Un contrat ayant été conclu, le professionnel s'est rendu débiteur d'une obligation de faire. Les possibilités offertes au créancier/client sont nombreuses : - Le client lésé peut demander au tribunal de forcer l'exécution du contrat. Il sera rappelé qu'en fonction du montant du litige, le justiciable se dirigera vers le tribunal d'instance pour un litige supérieur à 4000 euros, et pour un litige supérieur à 10 000 euros auprès du TGI. - Le client peut demander au tribunal de mandater un autre professionnel de réaliser les travaux, aux frais, bien sur, du professionnel défaillant (article 1144 du Code civil). - Le client peut demander la rupture du contrat pour inexécution de la part du débiteur, avec dommages et intérêts (article 1184 du Code civil). Pour s'exonérer de ses obligations, le professionnel devra prouver qu'il a bien exécuter les travaux (L 111-4), la charge de la preuve appartient donc au débiteur. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-tribunal-d-instance-2576.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement.

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Modification de garde et pension alimentaire
Question postée par christophe37 le 03/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis divorcé par jugement d'avril 2005, j'ai 2 fils don la mère à la garde et pour lesquels je verse une pension alimentaire mensuel de 350€, et je réside à 90kms d'eux et doit faire tous les trajets tous les 15 jours. Le plus jeune des 2 a décidé de venir habiter définitivement chez moi et continuer ses études dans un lycée à proximité de chez moi. Je souhaite ne plus verser de pension (puisqu'un enfant à charge chacun) et que la mère fasse le trajet un week-end sur 2 afin de venir le prendre. merci de votre réponse, cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, Un formulaire adressé au juge aux affaire familiales du lieu de résidence de la famille (article 1070 du Code de procédure civile), avec demande de modification du domicile de l'enfant, et revalorisation de la pension alimentaire en conséquence suffira à satisfaire à votre demande. Des justificatifs seront à joindre. Pour vous aidez dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement.

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Achat d'un bien immobilier en nom propre en cours de divorce
Question postée par dsu le 02/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en procédure de divorce par consentement mutuel et sous régime de la communauté en l'absence de contrat de mariage. Nous avons vendu notre maison et j'en ai racheté une autre en mon nom propre (avec mon apport personnel et un prêt), avec l'accord de mon ex qui a signé un document attestant que j'achetais ma maison seule et qu'il ne réclamerait aucun droit sur la maison à l'issue du divorce, document inclus dans l'acte de vente. Est-ce que je dois dire à notre avocat commun que j'ai acheté une maison à mon nom? Car il demande une attestation sur l'honneur pour la déclaration des informations sur laquelle il est mentionné que la résidence du domicile conjugal est vendue et qu'il n'y a pas d'autres biens immobiliers. Si je dois déclarer ma nouvelle maison Est-ce qu'il y aura un droit de partage? Je vous remercie pour vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'article 259-3 du Code civil impose aux époux de "se communiquer et de communiquer aux juges ainsi qu'aux experts tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé". Ainsi la liquidation du régime matrimonial ne peut se faire sans une déclaration sur l'honneur du patrimoine de chacun des époux. Cette déclaration est d'ailleurs prévue à l'article 272 du Code civil : "dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie" Il est important de rappeler que l'établissement d'une fausse déclaration sur l'honneur est une infraction pénale, punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 441-1 du Code pénal). De plus, la Cour de cassation depuis un arrêt du 21 février 2013 considère que le seul mensonge d'une des parties sur sa déclaration de patrimoine suffit à justifier le recours en révision du jugement du divorce, et par conséquent une révision du montant de la prestation compensatoire. Cordialement.

Sa réponse :

Bonjour, pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-declaration-sur-l-honneur-de-es-revenus-et-de-son-patrimoine-5610.html Cordialement

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Contrat de travail
Question postée par crekers le 02/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis DP au sein d'une entreprise de 30 personnes en france. Je suis cadre depuis mon arrivée soit le 1/03/2005. Jusqu'au 31/12/2010 nous etions au 35, je m'aperçois que nous sommes depuis le 01/01/2011 au forfait annuel de 218jours. Est ce que l'employeur a le droit de faire se changement sans en discuter au preablable? Merci Arnaud

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L 3121-39 du Code du travail dispose que " La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions". Par conséquent ces conventions doivent être conclues à titre individuelle avec chaque salarié, à partir du moment où un accord collectif présente le cadre général des conventions que va pouvoir appliquer l'entreprise. La durée maximale de jours travaillés est fixée également par le Code du travail à 218 jours par an (article L 3121-44), et elle ne concerne que les cadres et les salariés autonomes. Enfin, il est nécessaire de préciser que l'employeur a l'obligation d'organiser, avec chaque salarié au forfait, un entretien annuel portant sur la rémunération, le temps de travail, son organisation, la charge que cela représente... (article L 3121-46). Cordialement.

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Autoentrepreneur et longue maladie
Question postée par fabiana le 02/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en maladie depuis le 26 Août 2013 et en février je décide d’être autoentrepreneur. Entre temps la sécurité sociale m'envoie un courrier me disant que je bénéficie de trois ans d’arrêt de maladie a compter de mon début de maladie . La question que je me pose est celle ci: Est ce que j'ai le droit d'exercer mon activité d'autoentrepreneur en étant en longue maladie ? je perçois des indemnités journalières .Je précise que mon activité n'entre pas en concurrence avec mon employeur.Je suis en dépression . Je m'inquiète car je ne veux pas être dans l'illégalité Merci Cordialement .

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Bonjour, Le salarié n'est pas autorisé à exercer les activités interdites par le médecin lors de l'établissement de l'arrêt maladie. Ainsi, si le médecin a refusé au salarié toute activité durant son arrêt de travail, celui -ci sera coupable de fraude à la sécurité sociale si il contrevient aux prescriptions du médecin en travaillant dans n'importe quelle activité. Vis à vis de l'employeur, le contrat de travail n'étant pas rompu pendant l'arrêt maladie, le salarié ne peut plus travailler, en revanche subsiste une obligation de loyauté. Le salarié est donc astreint à restituer à l'employeur les éléments matériels ou à lui communiquer les informations qu'il aurait en sa possession et qui seraient nécessaires à la poursuite de l'activité. De plus, l'exercice d'une activité ne peut pas justifier un licenciement, sauf si elle cause un préjudice à l'entreprise (Cass soc 12 octobre 2011). Cordialement.

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Empiétement d'un cabanon
Question postée par Mioudar le 01/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Lors de l'obtention du permis de construire concernant la réhabilitation de ma maison, la mairie a préempté une bande d'un mètre devant celle-ci pour l'aménagement futur d'une voirie. La mairie ne s'est pas aperçu qu'il existait un cabanon en bois (1m x 1m). Celui-ci empiète maintenant de 5 cm sur le domaine public. La mairie me demande de l'enlever (de le déplacer). Suis-obligé de le faire sachant que celui-ci existe depuis plus de 50 ans?

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Bonjour, Le droit de préemption est une prérogative de la mairie lui permettant d'accéder à la propriété de terrains définis à l'avance dans le plan local d'urbanisme. Elle permet donc à la commune d'acheter un terrain à un propriétaire souhaitant vendre en priorité par rapports aux autres acheteurs. Ce droit de préférence n'est valable que si la mairie à un but d'intérêt général dans l'achat du terrain, construire une route, des logements sociaux, des établissements collectifs... Une fois qu'elle est propriétaire du terrain, et que ce bien est affecté à l'usage du public, le bien devient un domaine public (article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Et par conséquent, comme en dispose l'article L 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. La commune se trouve dès lors fondée à demander le déplacement (ou la destruction) d'un ouvrage empiétant sur le domaine public. Cordialement.

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Dois-je faire appel à un huissier pour faire appliquer une démission ?
Question postée par VS61 le 01/07/2014 - Catégorie : Droit du travail

bjr..Je vous avoue que je ne sais comment procéder et ce site peut m'aider à trouver réponse.... je démissione (préavis d'une semaine) et j'ai donc envoyé une lettre en recommandé avec AR à mon patron , celle ci a déja été présenté (confirmer sur le site de la poste) motif : absent !!! mais il ne va pas la récuperer à la poste....donc comment faire car le préavis court non ? je peux partir dans une semaine ou vais-je avoir des soucis ? ou alors dois-je faire appel à un huissier pour lui remettre la lettre contre signature ? cet acte va t-il me couter cher en prix ? merci .

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Bonjour, La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaitre à l'employeur sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail. Pour être valable, la démission doit être portée à la connaissance de l'employeur, car la démission ne se présume pas. Le délai de préavis court à partir du moment où l'employeur a connaissance de la volonté du salarié. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement.

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Est - il possible de louer le bien d'un parent et d'en devenir proprio
Question postée par gina le 01/07/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon mari et moi envisageons d'acquerir un bien immo mais pour des raisons religieuses nous ne pouvons pas contracter de crédit immobilier avec intérêts bancaires. Ma famille ( ma soeur et ma tante ou ma soeur et son conjoint ) me propose d'acheter en leur nom ledit bien en nous mettant locataire et a la fin d'une période donnée déterminée le bien nous reviendrait un peu comme une location accession est-ce légalement possible à mettre en place ? Est-ce faisable JURIDIQUEMENT et surtout vers qui doit-on se tourner pour mettre en place un tel contrat de location avec vente ? Merci pour votre réponse et le temps que vous accorderez à m'apporter des réponses claires et précises. Cordialement Gina DERAOUI

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Bonjour, Le contrat de location vente est un contrat mixte combinant bail et vente. C'est un contrat juridiquement tout à fait valable. Il permet au vendeur et au futur acquéreur de s'entendre par avance sur le paiement d'une somme chaque mois qui correspondra, pour une partie à un loyer, et, pour l'autre partie, à la constitution d'un apport personnel servant à payer une partie de la vente. Le loyer fixé doit correspondre au loyer normal de location pour un tel immeuble. Par conséquent le prix total versé chaque mois est bien supérieur à celui versé dans le cadre d'une location simple, puisque la somme contient également l'épargne que constitue le futur acquéreur. Le contrat de location vente doit prévoir une date à laquelle le futur acquéreur devra ou pourra (selon les termes du contrat) acheter le bien et donc verser le reste du prix restant pour conclure la vente, il en deviendra ainsi totalement propriétaire. Il faut préciser que l'article 28-1 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que tout bail d'une durée supérieure à 12 ans doit faire l'objet d'une publicité foncière. Le notaire sera compétent pour mener à bien un tel montage contractuel. Cordialement.

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Adoptio
Question postée par gigi33 le 01/07/2014 - Catégorie : Droit de la famille

En cas d adoption pleniere croisee (j adopte l enfant du conjoint et le conjoint adopte mon enfant) les 2 enfants peuvent ils conserver leur nom de famille de naissance ou doivent ils forcement porter tous les 2 le meme nom apres la procedure ? ni l une ni l autre ne veut céder son nom donc c est l impasse

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Bonjour, L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation que se substitue à sa filiation d'origine. Elle est, de plus, irrévocable. En outre, l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant (article 357 du Code civil). La loi du 4 mars 2002 permet toutefois au juge, de laisser la possibilité aux parents d'accoler les deux noms dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un seul nom par parent. Cordialement.

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Comment rédiger un contrat pour un prototype
Question postée par couac68 le 01/07/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je travaille pour un client, qui me demande de lui créer des prototypes. J'aimerais lui faire signer un contrat pour qu'il me les payent à leur juste valeur et comme on m'as dit que les gabarits étaient la propriété de ma matière grise j'aimerais savoir si je dois aussi faire payer les gabarits qui permet à mon client de mettre en production de série les modèles. Car jusque là il m'as dit que les gabarits lui appartenaient, alors qu'il me paye pas grand chose les protos(une misère) . Mon travail est de qualité, je lui fais gagné du temps car j'arrive à lui produire les modèles en quarante huit heures à la place de un à trois mois.

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Bonjour, La cession des droits d'auteurs d'un objet design peut revêtir plusieurs formes. Tout d'abord, un modèle ou dessin peut être enregistré pour le protéger à l'Institut national de la propriété industrielle. Si un tel dépôt est effectué, l'enregistrement confère un droit supplémentaire, en plus des droits d'auteurs que le propriétaire peut céder ou concéder (article L 513-2 du Code de la propriété intellectuelle). Un acte de cession d'un tel droit doit être signalé au registre national des dessins et des modèles pour être opposable aux tiers (article L 513-3 du Code de la propriété intellectuelle). Ensuite, les droits d'auteurs rattachés à l'œuvre ne pourront faire l'objet d'une cession que pour les droits patrimoniaux rattachés à cette œuvre. Ces droits concernent toutes les œuvres de l'esprit, donc les objets confectionnés. Un acte de cession devra donc couvrir avec précision le type de droits cédés, si la cession ne concerne que la reproduction, la représentation ou les deux. Le contrat devra également définir l'étendue de la cession, sa destination, sa durée. En outre, le contrat fixera également la rémunération de l'auteur, qui sera en principe proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Cette proportion fait l'objet d'une négociation entre l'auteur et celui qui exploitera l'œuvre. L'acte pourra être un acte sous seing privé, c'est à dire établi et signé par les deux parties. Toutefois, l'aide d'un professionnel du droit pourra être utile afin de ne rien omettre et d'éviter de placer l'un des cocontractants dans une position défavorable. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-droits-d-auteur-3440.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-dessin-et-de-modeles-5598.html Cordialement.

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Manque d'information par un avocat
Question postée par ALI*62 le 30/06/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Maître, Je tiens à vous informer que mon avocate gardé mon dossier pendant un an sans donner la moindre information , malgré les lettres de relance ordinaire, LR/AR, mail,appel téléphoniques. Au bout d'un an et 15 jours, il ma adressé un courrier qui fait part qu'elle n'est pas compétente de suivre mon affaire. Je trouve qu'il n'a pas respecté la règle du droit et d'information. Que peut-on faire dans ce cas là. Dans l'attente de votre réponse. cordialement

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Bonjour, Dans le cadre d’un litige entre un avocat et son client qui aurait confié son dossier en vue d’une procédure, et si ce litige porte sur des retards inexpliqués, l’absence de réponse à ses correspondances, des refus répétés de rendez-vous, l’absence de l'avocat à l'audience, renvois d'audience inexpliqués, absence d'explications, entre autre, le client sera fondé à saisir le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient son avocat. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-en-cours-de-dossier-1486.html Cordialement

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Impossibilité de rendre les clés
Question postée par estran22 le 30/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons signé en 2011 le bail d'un studio meublé auprès d'une agence. Le 26/5/2014, on a résilié par LRAR le bail. AR revenu signé. Impossible de joindre le propriétaire pour convenir d'une date pour l'état des lieux et la restitution des clés. Le 29/6/2014, avons vidé l'appartement. L'agence refuse de reprendre les clés, le propriétaire ne lui ayant donné mandat que pour trouver un locataire et signer le bail. Pouvons-nous sans risque envoyer les clés par courrier au propriétaire habitant en Ile de France et qui n'a jamais répondu aux mail et messages laissés sur son portable ? Cordialement

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Bonjour, Il demeure que la preuve de la restitution des clés au bailleur est une obligation du locataire sortant qui ne pourra se prévaloir d’avoir envoyé les clés par courrier recommandé avec AR, dans le but de se décharger de toute responsabilité envers le propriétaire, conformément à l’article 1415 du Code civil disposant que «celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». La jurisprudence a déjà este que « le locataire qui ne démontre pas avoir restitué les clés doit être condamné à rembourser au bailleur les sommes qu'il a exposées pour récupérer le bien loué » (Pau, 2e ch. 1, 15 janv. 2009, Juris-Data n° 2009-008412). Par conséquent, il sera vivement conseillé au locataire sortant de procéder à la restitution des clés en mains propres au bailleur ou à son mandataire dûment habilité contre récépissé mentionnant la date et attestant que l'intégralité des clés a bien été restituée. Cordialement

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Autorisation pour remplacer une porte vitrée par une porte pleine
Question postée par nane75 le 30/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire d'un local commercial que je souhaite transformer en habitation (declaration préalable déposée en mairie). il y a une porte automatique : quelle autorisation dois je demander pour la remplacer par une porte pleine? Les coproprietaires de l'immeuble peuvent ils s'y opposer?

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Bonjour, La transformation d’un local professionnel en logement nécessite d’entreprendre des travaux, et le bénéficiaire devra obtenir les autorisations de la mairie pour qu’il lui soit délivré le permis de construire. Néanmoins, si la transformation n’exige pas de travaux, seule une déclaration préalable en mairie sera obligatoire. Mais il sera rappelé, conformément à l’article R*421-14 al. C du Code de l’urbanisme, que « (…)Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 » sont soumis à un permis de construire. Enfin, si le local commercial devait faire partie d’un immeuble en copropriété, il sera indispensable de consulter le règlement de copropriété pour être informé des droits et obligations liés à ce local. Dès lors, il sera impératif de convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour solliciter l’autorisation de modification de la façade. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-permis-de-construire-5303.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-convocation-de-l-assemblee-generale-des-coproprietaires-1345.html Cordialement

Sa réponse :

Bonjour, De plus, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose l'adoption à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Le non respect de cette obligation peut avoir des conséquences non négligeables, puisque en l'absence du vote, la copropriété sera en droit de demander la remise en état du local commercial. Par conséquent, si la mairie ou les mairies d'arrondissements pour les grandes métropoles, devaient autorisées la transformation du local commercial, l’approbation de l’ensemble des copropriétaires sera impérative. Cordialement

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Indemnité de licenciement
Question postée par regdup le 30/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant prochainement licencié , pour inaptitude au poste que j'occupais avant, j'étais de panneaux isothermiques pour chambres froides et labos dans une société de froid et climatisation, j'aimerai savoir avec précision comment sera calculée ma prime de licenciement

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Bonjour, L'indemnité légale de licenciement est ouverte aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté et licencié pour un motif qui est autre que la faute grave ou lourde. Elle se calcule en fonction d'un salaire de référence, qui est égale à 1/12eme de salaire annuel ou 1/3 du salaire des 3 derniers mois si cela est plus favorable au salarié (on prend le plus haut salaire). Ce salaire de référence est divisé par 5 et multiplié par le nombre d'années passées dans l'entreprise. On rajoute 2/15eme du salaire de référence par année d'ancienneté au delà de 10 ans. L'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, elle est versée à la fin du préavis. Cordialement.

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Saisie sur compte bancaire
Question postée par jennytoo le 29/06/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour J'ai reçu un avis à tiers détenteur sur compte bancaire pour un retard de taxe d'habitation de mon domicile. Je suis président d'une association et une subvention du conseil général devait être versée sur le compte bancaire de l'association. Le trésor public a prélevé directement sur le montant de cette subvention pour régler le retard de taxe d'habitation et le montant versé à été réduit d'autant. Pourtant la subvention pour l'association est de l'argent qui ne m'appartient pas, il appartient à l'association. Avaient-ils le droit de se servir sur cette somme ou sur ce compte ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que dans son article L.267 du Livre des procédures fiscales, il dispose que "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor." En conséquent, la responsabilité solidaire des dirigeants d’association (de même pour les dirigeants de fait), peut être recherchée pour le paiement des dettes fiscales lorsque les conditions de l'article visé ci dessus, sont réunies. Le dirigeant est donc responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’association. Cordialement

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Droit de passage - article 682 du code civil
Question postée par A.M.art.B.art le 29/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison qui se trouve sur un terrain enclavé, soumis à l'article 682 du Code Civil (mentionné dans l'acte de vente). Un droit de passage est donc prévu. Aujourd'hui, je vends cette maison. Les voisins qui sont propriétaires du terrain sur lequel s'effectue le droit de passage (une cour intérieure) prétendent que ce droit n'est que piéton et se donnent donc le droit d'y garer leur voiture. Seulement voilà : lorsqu'un véhicule est garé dans cette cour, impossible d'y passer en voiture (ma maison comporte pourtant un garage), impossible même d'y passer en poussette, en moto, etc... Quel passage est autorisé par l'article 682? J'ai bien le droit de passer en voiture pour la garer dans mon garage? Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, l’article 682 du Code civil dispose que «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Par conséquent, un terrain desservi par un chemin impraticable, trop étroit ou pentu entendu que son utilisation exige l’usage d’une voiture, est considéré comme enclavé. Néanmoins, si l’accès est seulement incommodant ou présente uniquement des inconvénients mineurs, pouvant être corrigés, le terrain ne sera pas enclavé (C.C du 30 juin 1981). Enfin, il ne pourra être demandé un droit de passage si le propriétaire du fonds enclavé est à l’origine de son enclavement. Enfin, en cas de litige, le propriétaire lésé pourra saisir le Tribunal d'Instance afin de pouvoir réclamer le droit de passage et le tribunal fixera donc les conditions : l'emplacement du chemin (tracé à l'emplacement où le parcours sera le plus court entre le fonds dominant et la voie publique. Dans le cas où ce ne serait pas possible, il sera donc tracé là où il est le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant), le mode d'exercice ou de praticité (à pied ou voiture...) et bien évidemment le tribunal fixera également le montant de l'indemnité à reverser au propriétaire du fonds servant. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement

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Succession/conjoint
Question postée par Ushvav le 28/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon père, très agé, marié sous communauté,accusant ma mère de dépensière,a mis de côté une belle somme d'argent à son insu et a ouvert à son fils ainé,un compte pour qu'il gère les besoins de ma mère lorsqu'il sera DCD (sorte de tutelle cachée). Les autres enfants et la mère, n'ont pas été mis au courant,(mon père nous a dit qu'il y avait une procuration mais pas une donation). Mon frère ainé, marié sous communauté, a une épouse très avide d'argent et ayant pris tout pouvoir sur son mari. N'ayant aucune confiance, je crains que maman ne soit spoliée et que ses vieux jours soient gérés au rabais, ou par les autres enfants si l'argent est transféré ailleurs; n'ayant aucune vue sur ce qui sera fait de cet argent, comment faire pour protéger maman de ce risque? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 311-12 du Code pénal prévoit que "ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément". Par conséquent le fait de soustraire une somme d'argent de la part d'un époux sans en avertir l'autre époux ne pourra pas être considéré comme du vol. En revanche, lorsque l'un des époux prive, de façon volontaire, la communauté de ses biens pour diminuer ceux de son conjoint, il sera possible de considérer qu'il existe un recel entre époux. Dès lors, l'article 1477 du Code civil dispose en ce sens que "celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement". Alors, celui qui s'estimera lésé par de tels agissements devra en prouver la véracité devant le juge par tous moyens (article 1315 du Code civil). Cordialement.

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La co-gérance d'un restaurant
Question postée par Zeina le 28/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Le permis d'exploitation est-il obligatoire pour un co-gérant de restaurant ?

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Bonjour Dans le cadre d’un permis d’exploitation d’un restaurant nécessitant une formation, l’article L3332-1-1 du Code de la Santé Publique prévoit que « (…)Cette formation est obligatoire. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années (…) ». De plus, si toutefois une co-gérance était établie, impliquant donc plusieurs personnes à se répartir les tâches de la direction de l’établissement et d’en assurer une coresponsabilité, le permis d’exploitation devient obligatoire également pour les co-gérants, puisqu’ils seront tous responsables de l’exploitation de la licence, les co-gérants étant tous autant tenus de connaître et de faire respecter la réglementation. Cordialement

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Prime pour l'emploi : nombre d'heures à déclarer
Question postée par Chapocornu le 28/06/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour,je travaille uniquement les week-ends et mon contrat de travail stipule que mes 8h05 de travail sont majorées et payées à 150% le samedi et 200% le dimanche (il était précisé jusqu'en 2009 sur ma fiche de paie un horaire équivalé de 28h75 pour 16h10 de travail hebdomadaire). Sur la fiche de paie figure 3 lignes d'heures payées : heures de présence, majorations à 50% exprimées en heures, pareil pour les majorations à 100% du dimanche. Sur la déclaration de revenus doivent être déclarées le nombre d'heures payées (payées, ça a toute son importance). Mon employeur déclare le nombre d'heures travaillées, considérant que les majorations ne sont pas des heures à déclarer, ce qui me prive de la prime pour l'emploi puisque c'est un ratio revenus/heures. Le centre des impôts dit qu'il doit bien déclarer le nombre d'heures payées. Qui a raison ?

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Bonjour, La prime pour l'emploi (PPE) est attribuée aux personnes dont la rémunération ne dépasse pas certains seuils. Elle prend la forme d'un crédit d'impôt ou d'un versement effectué directement par le Trésor public sur un compte bancaire. Les conditions pour bénéficier de la prime pour l’emploi sont fixées à l’article 200 sexies du Code général des impôts disposant que pour les professions salariés, uniquement, exerçant à temps partiel une conversion permet donc le calcul des seuils fixant le montant de la prime : "résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un". Par conséquent, il sera bien pris en compte les heures rémunérées et non les heures travaillées. Cordialement.

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Usage fausse qualite de mandataire en heritage
Question postée par stan88 le 28/06/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour En héritage, notre frère héritier sous une fausse qualité du mandataire a vendu la totalité des biens indivis d’héritage sans consentement d'autres héritiers ni Juge de tutelle pour notre sœur mineure. Il se présenté pour les ventes comme un mandataire avec une fausse convention, signé seulement par lui et un autre frère, autres héritiers n'ont pas signé, ni autorisé y compris le Juge de tutelle pour notre sœur de 12 ans. Les certificats de cession de voitures étaient signés par le NOTAIRE...!? et notre FRÈRE faux mandataire sans notre consentement et sans autorisation de Juge de tutelle. Pouvons nous, héritiers lésés poursuivre pénalement le notaire et notre frère?

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Sa réponse :

Bonjour, La constitution d'un faux et l'usage de faux est défini par le Code pénal. L'article 441-1 dispose, en effet, que "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende". De plus, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge (article 313-1 du Code pénal). L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Une plainte portée auprès du procureur de la République pourra être déposée, avec constitution de partie civile. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement.

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Fin de bail, refus de sortie du locataire
Question postée par featon le 27/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon locataire doit quitter mon appartement le 30 juin. Il refuse de partir et veut rester jusqu'à fin août. Il doit un mois de loyer et des charges. Il refuse un rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie au motif : qu'il est en week-end et ne propose aucune autre date. Que dois-je faire ? Merci Cordialement

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Bonjour, Le locataire, en vertu de la loi du 6 juillet 1989, est obligé de respecter plusieurs obligations : Il est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (article 7 de la loi). Il est obligé de partir à l'expiration du délai de préavis, le locataire étant déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. La procédure pour donner congé au locataire est fixée par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle doit respecter un délai de 6 mois lorsqu'elle émane du locataire, doit comporter un motif légitime et sérieux ou être motivée par la volonté de revendre le logement. La lettre donnant congé doit également être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par voie d'huissier. Si le locataire refuse tout de même de partir, le juge du tribunal d'instance du lieu d'habitation du locataire peut être saisi en référé, si l'urgence justifie ce mode de saisine. En cas de litige relatif à l'état des lieux, il existe depuis peu (loi du 24 mars 2014) une commission départementale de conciliation, compétente en matière d'état des lieux, afin de concilier les parties et d'aboutir à une solution non judiciaire. Cordialement.

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Calcul du nombre de postes a faire
Question postée par NAMEC le 26/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travail en 5/8 avec un contrat en cdi qui a une clause de mobilitée interne dans tout les autres régimes.Je travail sur deux machines une en 5/8 et l'autre en 3/8. Chaques semaines c'est a la carte. Defois un jour sur l'une puis 4 sur l'autre. ou 6 d'affilé ou pas. Comment sont comptabilisé ces postes? Sans accords et sans avenant est ce legal? Mon employeur estime lui meme le regime de chacun des postes et me fait une moyenne annuelle ou je perd bcp de jours en plus travailler.De plus c'est pas clair sur la fiche de paye. Quels recours puis je avoir?Sur mes fiches de paye je suis affilié a l'equipe en 5/8. Merci.

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Bonjour, La clause de mobilité interne est une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié pourra être amené à changer de lieu de travail. La clause doit être précise quant à son application géographique, mais dans tous les cas elle n'est applicable que dans l'entreprise ou une de ses filiales. Le salarié doit être prévenu dans un délai raisonnable avant sa mise en application. C'est l'employeur qui décide du lieu d'affectation et de la tâche à accomplir. L'employeur a la possibilité d'organiser l'aménagement du travail de ses salariés. Cela relève de son pouvoir de direction. Ainsi, il n'a pas à demander l'avis d'un salarié pour modifier ses conditions de travail. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut même changer les tâches qu'accomplit habituellement un salarié, si elles correspondent à sa qualification (Cass soc 24 janvier 2007). Toutefois, l'employeur ne saurait abuser de ses prérogatives, notamment en tentant de nuire de façon déguisée au salarié. Les heures travaillées sont comptabilisées normalement selon la convention collective applicable dans l'entreprise ou réglées par le contrat de travail. A défaut de précision, les heures travaillées ne peuvent être inférieures au SMIC. Cordialement

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Recours apres revision auto limite
Question postée par autovanille le 26/06/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

J'ai fait une révision mi mai pour ma voiture. fin juin, sur l'autoroute, ma courroie a cede, suite à un défaut de la poulie. quels sont mes recours aupres du garage qui n a pas fait sa revision correctement ?

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Bonjour, Le garagiste a une obligation de résultat vis à vis de son client, si il constate un dysfonctionnement, il a l'obligation de le réparer ou d'en proposer la réparation après établissement d'un devis. En cas de panne, la responsabilité du professionnel peut être engagée si le défaut existait au moment de la révision. La jurisprudence est assez ferme sur ce point (voir notamment un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2012). Si de tels faits peuvent être prouvés, alors la responsabilité du professionnel pourra être engagée. Une demande d'intervention gratuite pourra également être demandée. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-nouvelle-intervention-gratuite-au-garagiste-pour-reparation-defectueuse-du-vehicule-2786.html Cordialement

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Passage de cdd à cdi
Question postée par tazman1963 le 25/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Engagée en novembre 2008 en tant qu'agent contractuel non titulaire, un cdd d'un an a été établi et signé seulement par l'employeur. Aucune visite médicale d'embauche. Par la suite aucun renouvellement de contrat écrit et en mai 2013,étant âgée de 55 ans, apparait sur mon bulletin de salaire la mention "contrat à durée indéterminée de droit public" L'employeur me notifie en juin 2014 par lettre recommandée avec AR le non renouvellement du cdd initial. Question : suis-je toujours en cdd ou en cdi en vertu de la loi du mars 2012 (transformation du cdd en cdi au bout de 3 ans pour les agents âgés de 55 ans). L'employeur peut-il mettre fin à ce cdd ? ou doit-il me licencier comme un cdi avec indemnité ? Merci à toute personne qui pourra m'aider.

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Bonjour, La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique dispose en son article 8 qu' "à la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi". Le droit défini ci dessus est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, "pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication". Attention cependant, car de nombreuses exceptions ne rendent pas cet article applicable. C'est notamment le cas des agents occupant un emploi relevant relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ou des agents occupant un emploi en raison d'une disposition législative faisant exception à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Concernant le licenciement des agents non titulaires en CDI, une indemnité doit être versée si l'agent est licencié pour insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou si aucun emploi ne peut lui être attribué à la suite de congés. En revanche l'indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour faute. Le montant de l'indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté de l'agent, pour ceux qui ont moins de 12 années de service, elle sera égale à un demi-mois de rémunération de base par année de service. Cordialement

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Quel recours à des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux
Question postée par marlag le 25/06/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je suis salariée d'une association. Une autre association partenaire diffuse des propos nuisibles sur les réseaux sociaux visibles par tous. Quels sont nos recours ? Quels droits d'utilisations avons-nous ? Quelles sont les démarches possibles ? Merci,

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Bonjour, Si une association possède la personnalité morale, elle peut alors agir en justice par l'intermédiaire de son représentant. En cas de délit, une plainte peut être déposée, avec ou sans constitution de partie de civile, au poste de police ou directement au procureur de la République par courrier. Une prise de contact avec la CNIL, autorité administrative indépendante en charge de faire respecter les droits et libertés des individus sur internet, peut être d'une grande utilité. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement

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Rupture d'un cdd
Question postée par B1oxyde le 25/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à vous, mon employeur vient de mettre un terme à mon CDD,pour cause d'une bagarre. Je voudrait savoir si j'aller touche uniquement le salaire ou bien si j'aller toucher des dommage autre que mon salaire ?. merci

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Bonjour, La rupture d'un CDD pour faute du salarié ne peut être prononcée par l'employeur que si cette faute est grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Une procédure disciplinaire doit être engagée contre le salarié le notifiant de la rupture. La rupture du CDD n'entraine pas le versement des rémunérations restantes. En outre, l'indemnité de fin de contrat ne sera pas due (Code du travail, article 1243-10). En revanche une indemnité compensatrice de congés payés doit être versée au prorata de la période travaillée. Cordialement

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2 jours de repos consécutifs ?
Question postée par Laure le 24/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours Je souhaite savoir si j'ai le droit à 2 jours consécutifs de repos? Je travaille en parfumerie et je travaille en 3/4 temps étant en congé parental.je travaille en 4 jours j'ai donc le dimanche et deux autres jours Merci d'avance pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Le salarié qui a demandé le passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation peut demander à l'employeur d'aménager ensemble les horaires de travail. Toutefois, la fixation des horaires de travail relève in fine du pouvoir de direction de l'employeur (Cass soc 4 juin 2002). Le refus par le salarié des horaires que l'employeur a proposé est constitutif d'une faute grave, sauf si le salarié justifie de l'incompatibilité de cet aménagement avec des obligations familiales impérieuses (Cass soc 1 avril 2003). Cordialement

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Tipi
Question postée par manoue74 le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai installé sur mon terrain en montagne une roulotte oÙ je vends des crêpes.. à emporter ou sur place avec petite terrasse et un tipi. Je prépare les aliments dans la roulotte et les clients peuvent se mettre sous le tipi à l'abri si il neige. Cette roulotte est ouverte l'hiver seulement. J'ai un restaurant à côté qui est ouvert hiver et été. Je déplace ma roulotte à la fin de la saison. On me demande d'enlever mon tipi également. Ce tipi me sert pour la "déco" l'été. D'après mes informations un tipi non aménagé est assimilé à une tente et n'est pas soumis au code l'urbanisme. Est ce que je suis obligée de déplacer mon tipi tous les 3 mois comme ma roulotte? Je vous remercie de votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé que les habitations type yourtes et tipis ne contenant aucun équipement de confort sont assimilés à des tentes et dépendent du régime juridique du camping conformément aux articles R.111-41 et suivants du Code de l’urbanisme. L'article R 111-41 du Code de l'urbanisme dispose que "le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire". Toutefois, cette liberté peut être restreinte par le maire, qui exerce les pouvoirs de police dans sa commune et donc par le propriétaire du terrain dont l’accord reste nécessaire. En effet, l'article R 111-43 du Code de l'urbanisme dispose que "le pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire". Cordialement

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Assurance habitation
Question postée par djami le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai fourni à mon bailleur l'attestation d'assurance habitation comme chaque année pour le logement que j'occupe. l'assurance est au nom de mon conjoint qui n'est pas locataire en titre du logement. Mon bailleur qui juqu'à présent n'a jamais refusé l'attestation me mentionne cette année que celle ci doit etre contractée à mon nom. Est ce légitime ? n'est ce pas le local qui est assuré et nom une personne propre ? D'autant qu'un précédent sinistre a été pris en charge malgré tout... Merci de votre aide

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Bonjour, La loi du 6 juillet 1989 visant à améliorer les rapports entre bailleurs et locataires contient les obligations qui incombent au locataire. L'article 7 de la loi dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. C'est donc au locataire titulaire du bail, qu'incombe l'obligation d'assurance pour l'appartement, lui seul en a la charge et doit en justifier au bailleur chaque année. A défaut, le bailleur est fondé à demander la résiliation du bail, passé un délai d'un mois après mise en demeure. Le bailleur peut également s'assurer à la place du locataire, moyennant une augmentation du loyer correspondant au prix de la cotisation. Cordialement.

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Travaux sur ligne tel durant préavis
Question postée par LChabert le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai posé au début du mois un prévis de départ d'un mois pour ma location d'un logement meublé. J'ai envoyé ma lettre par recommandé, reçue par mon propriétaire mais sans réponse. Je le recontacte donc pour savoir si les procédures d'état des lieux, remise des clés, visites peuvent être convenus entre lui et moi. Il me répond par email qu'il a connaissance de mon préavis et il souhaiterait que je sois présente pour les visites mais aussi durant les périodes de travaux de la ligne téléphonique. En effet, nous quittons notre logement car aucuns travaux n'avaient été entrepris avant notre arrivée pour la construction de la ligne téléphonique. Nous avons voulu faire une ouverture de ligne à notre arrivée qui nous a été refusée par France Télécom (car les travaux n'étaient pas faits). Nous avons demandé à plusieurs reprises que ces travaux soient faits, sans succès. Aujourd'hui, mon bailleur peut-il m'imposer ces travaux durant ma période de préavis et exiger ma présence?

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Bonjour, Durant le préavis, le contrat de bail continue de s'exécuter normalement. Le locataire est obligé, selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux : - D'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. - De travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6, c'est à dire aux exigences en matière de logement décent. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Cordialement.

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Cadre du dol immobilier ?
Question postée par Emma_Oz le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le DOL (ou réticence dolosive) est-il exclusivement lié aux parties privatives ? ou également lié aux parties communes d'une copropriété ? Par exemple, peut-on parler de DOL pour l'état vétuste d'une toiture d'un immeuble? D'avance merci, Emma_Oz

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Bonjour, L'article 1116 dispose que dol est une cause de nullité de la vente. Pour être avéré, le dol doit reposer sur plusieurs critères, il doit être prouvé par la partie qui se sent lésée. Tout d'abord, le dol doit découler du cocontractant, c'est à dire la personne avec qui l'obligation a été contractée. Ensuite, le dol doit reposer sur l'intention pour l'autre partie, de cacher quelque chose qui aurait eu un impact négatif sur la vente, cette intention ayant pour conséquence de vicier le consentement. Enfin, le dol doit être mis en œuvre par le biais de manœuvre illicites, actes et mensonges, pour vicier le consentement. Dans un autre cas, le dol peut résulter du silence d'une des parties, c'est la réticence dolosive, mais ce silence gardé doit protéger une information qui, si elle avait été révélée, aurait empêcher le contrat de se faire (Cass civ 3eme 15 janvier 1971). Cordialement.

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Contrat de travail après rachat de l'entreprise signataire
Question postée par natof32 le 24/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé au mois d'avril un contrat de travail saisonnier avec un camping des Landes pour 2 mois et 35 heures/semaine avec des horaires précis. Etant titulaire d'un BAFA, j'ai été engagé comme animatrice pour de jeunes enfants. Il y a quelques jours, j'ai été informé d'un changement de propriétaire du camping. Une personne m'a contacté par téléphone pour m'expliquer qu'il fallait m'attendre à travailler beaucoup plus pour le même salaire me demandant d'arriver quelques jours avant pour faire les répétitions des spectacles. Visiblement, ce ne sont plus du tout les mêmes conditions de travail qui me sont proposées. Etant étudiante, je l'ai choisi pour ses horaires et pouvoir me reposer. Je n'ai plus le temps de me retourner pour trouver un autre job d'été. Quels sont mes recours? Dois-je travailler avec les nouvelles conditions? Dois-je recevoir un nouveau contrat de travail? Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien cordialement

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Bonjour, En matière de CDD saisonnier, la modification du contrat de travail sur des éléments essentiels suppose l'accord entre l'employeur et le salarié (rémunération, lieu et durée du travail). En revanche l'aménagement du temps de travail ou le simple changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le refus du salarié de modifier un élément essentiel de son contrat doit faire l'objet d'un licenciement. Par contre, le refus du salarié d'un changement dans ses conditions de travail doit entraîner une faute grave pour l'employeur pour aboutir à une rupture anticipée. Cordialement.

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droit de passage conventionnel je voudrai faire éteindre le droit
Question postée par BOUR le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma propriété a un droit de passage (1898)fait entre voisins agriculteurs pour un acces derriere leur propriété .A l'origine et à l'heure actuelle terrains et habitations n'ont jamais étés enclavés;acces direct au chemin communal pour tous; plus un seul agriculteur mais il y avait une aggravation trop de nuissances et insécurité pour mes clients ,j'exploite 4 gites ruraux. je me suis fermée en toute l'égalité (clef remise aux interressés)j'ai eu un procéspar les voisins; je garde mes deux portails ils ont les clefs, mais, depuis bien que ces portails doivent rester fermer,on laisse ouvert.que me conseillez vous je voudrai faire abolir ce droit de passage? Je vous remercie de m'éclairer mme bourgeois

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Bonjour, On distingue les servitudes légales et conventionnelles, l'article 685-1 du Code civil prévoit l'extinction des servitudes légales en cas de cessation de la situation d'enclave dans laquelle se trouve le fond. Dans ce cas le propriétaire assurant la mise à disposition de la servitude est tout à fait fondé à en demander l'extinction. Les servitudes conventionnelles, qui ont fait l'objet d'une publicité et d'un acte notarié, sont en principe perpétuelles. Le Code civil prévoit des cas dans lesquels elles s'éteignent : - La non utilisation pendant 30 ans. - la réunion des deux terrains - l'impossibilité d'user de la servitude en raison de son état, ou de l'état de la chose qu'elle permet de rejoindre. La servitude est un droit réel immobilier, il est greffé à la propriété. Si aucun de ces cas ne correspond à la situation de la servitude, le moyen de la faire annuler est de revenir sur le contrat qui l'a institué. Les parties peuvent décider de contractualiser la fin de la servitude, la signature se fera chez le notaire, et l'acte sera publié pour être opposable à tous. Cordialement.

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Emploi cesu
Question postée par pascalinette le 24/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Ma fille aveugle, maître de conférences, peut-elle embaucher son frère en cesu afin d'effectuer les transcriptions braille informatiques, ce en cdd de 4 mois (afin de préparer les ouvrages dont elle aura besoin à la prochaine rentrée univ). ce travail se ferait au domicile de l'employé, ce qui est le problème, et non à domicile. (un invalide peut employer un membre de sa famille), mais en dehors de son domicile?????

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Bonjour, Le contrat CESU peut être utilisé pour rémunérer un salarié quand un particulier souhaite faire appel aux services d'aides à la personne. L'établissement d'un contrat CESU est obligatoire si le salarié effectue plus de 8 heures par semaine et plus de 4 semaines consécutives pendant l'année. Le contrat doit respecter le Code du travail et la convention collective des salariés du particulier employeur. Le contrat à durée déterminée CESU doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit, être rédigé en deux exemplaires (un pour le salarié et un autre pour le particulier employeur), et contenir les mentions obligatoires légales relatives aux contrats écrits. Enfin, pour rappel, l’article L7231-1 du Code du travail dispose clairement que les services à la personne portent sur les activités de garde d'enfants, d’assistance aux personnes âgées, sur les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales et aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. On retiendra donc que le contrat CESU ne peut être établi pour un salarié effectuant sa prestation à l'extérieur du domicile du particulier employeur, hormis si la prestation devait s’exécuter à proximité du domicile du particulier-employeur. Cordialement.

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Je vie depuis 4moisa 600km de mon fils qelle sont mes drots de garde
Question postée par giovanni le 24/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je suis separe de ma compagne depuis 7ans jai fait de la prison suis sortie je travaille et vie a 600km de mon fils chaque foi que je veux le prendre en vacance ya des problèmes quelle sont mes droits pour les vacances la javais pris un billet d avion pour lui tout été oke et a ce jour elle a changer elle veux me le donner15 jours en juillet 15 jours en aout ce qui me double mes frais a telle le droit de faire comme sa lui plait sans tenir copmte de mon organisation?? quelle sont mes droits?? suis perdue merci

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Bonjour, Dans le cadre d'une séparation pour un couple non marié, l'organisation de la garde et des visites de l'enfant peut faire l'objet d'une convention homologuée par le juge aux affaires familiales. Cette convention est prévue par l'article 373-2-7 du Code civil qui dispose que " Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement." Par la suite, si une convention est établie entre les parents et validée par le juge, cette convention devient opposable à l'autre parent qui empêcherait le droit de visite ou d'hébergement, la non représentation de l'enfant est sanctionnée pénalement. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-conjointe-aupres-du-juge-aux-affaires-familiales-fixant-la-residence-habituelle-des-enfants-au-domicile-d-un-parent-5034.html Cordialement.

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Rien
Question postée par kristou le 23/06/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai mis 5 chèques sans provision, d'une valeur totale 3000euro, j'ai reçu un courrier du tribunal, SVP qu est ce que je risque comme peine?

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Bonjour, En cas d'émission d'un ou plusieurs chèques sans provisions, la banque informe le titulaire du compte de l'impossibilité de payer. Si des fonds ne sont pas remis, le ou les chèques seront rejetés. Une lettre d'injonction est envoyée pour prévenir le titulaire du compte de son incapacité à émettre des nouveaux chèques. Cette incapacité est transmise au Fichier Central des Chèques de la Banque de France, ce qui entraine, sauf régularisation, une impossibilité d'émettre des chèques pendant 5 ans. La contrevenance à cette incapacité est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article L 163-2 du Code monétaire et financier). Cordialement

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Acte naissance
Question postée par PHLIPPE1962 le 23/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

SUR MON ACTE DE NAISSANCE COPIE INTEGRALE NE FIGURE PAS LE NOM ET PRENOM DE LA MERE. LE PERE DECLARE ME RECONNAITRE.LA MERE A T ELLE ACCOUCHEE SOUS X ? EST IL POSSIBLE DE FAIRE DES DEMARCHES POUR TROUVER SON IDENTITE.

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Bonjour, La recherche de l'identité des parents d'une personne qui n'a pas été reconnue lors de sa naissance se fait grâce à un organisme appelé le CNAOP. Le Code de l'action sociale et des familles contient la procédure permettant de s'adresser à cet organisme. L'article L 147-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose ainsi que "la demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes". Afin de faciliter la demande au CNAOP, un questionnaire est soumis au demandeur. Cordialement.

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Bonjour, La recherche de l'identité des parents d'une personne qui n'a pas été reconnue lors de sa naissance se fait grâce à un organisme appelé le CNAOP. Le Code de l'action sociale et des familles contient la procédure permettant de s'adresser à cet organisme. L'article L 147-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose ainsi que "la demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes". Afin de faciliter la demande au CNAOP, un questionnaire est soumis au demandeur. Cordialement.

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Clause non valide sur un bail locatif
Question postée par jac le 23/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon propriétaire a mentionné sur le bail "bail locatif à exclusion d'activité professionnelle" je souhaite créer une activité de VDI vendeur à domicile indépendant il n'y aura pas de clients chez moi, c'est une activité par téléphone uniquement en ai je le droit? bien cordialement

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Bonjour, Le titulaire d'un bail locatif doit s'en tenir à la destination pour laquelle l'immeuble a été normalement loué. En effet, selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé "d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". Toutefois, l'article L 631-7-3 du Code de construction et de l'habitation dispose que "dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises". Cordialement.

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Imposition indemnites rupture conventionnellei
Question postée par nizou le 23/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je serai "retraitable" le 1/10/2014;si je signe un contrat de rupture conventionnelle d'ici fin juillet pour un départ fin d'année 2014,est-ce que ces indemnités seront imposables?merci

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Bonjour, Concernant le régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle pour celui qui est en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'article 80 duodecies du Code général des impôts est clair : l'ensemble de l'indemnité est imposable. Toutefois, pour celui qui n'est pas encore en droit de bénéficier d'une pension de retraite, n' est pas imposable la fraction de l'indemnité qui n'excède pas : - Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; - Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Les sommes au dessus sont imposables. Cordialement.

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Résiliation de contrat numéricable
Question postée par fresnel le 23/06/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bjr. Ai mis opposition à prélèvement mensuel de contrat(d'un an)numéricable au bout de 5 mois car :défaut persistant de connexion internet, jusqu'à plus de connexion du tout ; service après vente radicalement incompétent, zéro réponse à mes lettres de demande de remédiation? de vérification technique. Suite à l'opposition bancaire (il restait 140 euros sur les 7 mois restant du contrat)>> dossier chez huissier,avec menace de saisie meubles. Quel recourt légal existe t-il ? je vous remercie de me renseigner D. Latour

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil oblige les parties ayant conclu un contrat de l'exécuter de bonne foi. En cas d'inexécution des engagements d'un FAI (fournisseur d'accès à internet) le client à la possibilité de résilier, sans frais ni pénalité, son engagement. En effet, il est possible de résilier son abonnement en cas de motif légitime, ou de faute de l'opérateur, c'est le cas lorsqu'il y a des dysfonctionnements qui rendent impossible l'utilisation normale du service. De plus, l'opérateur est soumis, selon la jurisprudence, à une obligation de résultat vis à vis de son client. L'article L 121-84-2 du Code de la consommation laisse 10 jours à l'opérateur pour prendre en compte la résiliation du contrat. La faute résultant de l'opérateur, il faut prouver que les termes du contrat n'ont pas été respectés, notamment par la production de courriers demandant le rétablissement de la connexion, en effet, afin de pouvoir se dire insatisfait, encore faut-il avoir demander au FAI de rétablir la connexion (article 1315 du Code civil). Si aucune faute de l'opérateur ne peut être prouvée, ou justifiée, alors la résiliation entraine le paiement de l'intégralité des sommes restantes. Cordialement.

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Résiliation par l'un des deux co-locataires bail logement
Question postée par NASAND le 23/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en co-location depuis le 23/12/2005 Je souhaite résilier le bail à compter du 1/07/14. mA co-locataire ne veut pas signer la résiliation. jusqu'à quelle date vais-je devoir payer ma part svp? merci d'avance de votre réponse qui est urgente. Mme FLAMAND.

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Bonjour, La récente loi Alur a modifié certaines dispositions en matière de colocation. Notamment par l'ajout d'un article 8-1 qui est venu assouplir la clause de solidarité imposée lors de la conclusion d'un bail par plusieurs locataires. Ainsi, en cas de rupture du bail par un des colocataires, la clause de solidarité prend fin si un nouveau colocataire prend la place de celui qui vient de résilier, à défaut elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Cordialement.

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Précisions sur les conditions pour bénéficier d'un congé sabbatique
Question postée par anthonylm le 23/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais obtenir les informations suivantes sur les conditions qu'il est nécessaire de remplir pour bénéficier d'un congé sabbatique, et plus précisément sur les six années d'activité professionnelle requises. • Quel(s) type(s) de contrat / d'activité sont pris en compte dans le calcul de ces six années d'activité professionnelle (CDI, CDD à temps partiel, contrat vacataire, convention de stage, ...) ? • Pour les emplois à temps partiel effectués en parallèle d'études (20/30 heures de travail par mois), ces mois doivent-ils être proratisés ou, au contraire, compte-t-il comme un mois complet ? En effet, ces points ne sont pas précisés dans l'article du code du travail qui encadre le congé sabbatique. Je vous remercie par avance de votre réponse, Cordialement

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Bonjour, Le congé sabbatique est un type de congé qui permet au salarié de suspendre son contrat de travail pour une durée allant de 6 à 11 mois. Le droit au congé sabbatique dépend, non pas du type de contrat de travail du salarié, mais de la durée de son activité professionnelle, qui doit être d'au moins 6 années, et de la durée de présence du salarié dans l'entreprise (ou du groupe) qui doit être au moins de 36 mois, consécutifs ou non. L'employeur doit être averti au moins 3 mois avant le départ, il peut refuser le départ du salarié, il peut également différer le départ en congé. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conge-sabbatique-a-l-employeur-1335.html Cordialement.

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Démission pendant congés du patron
Question postée par Laetitia31120 le 23/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaite dmissionner mais mon patron sera en congé au moment ou le recommandé arrivera au bureau. C'est une autre assistante ou moi même qui réceptionnera le recommandé. Est ce valable ou dois-je également le prévenir par téléphone ? merci

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Bonjour, Même si la lettre de démission peut être remise à un supérieur hiérarchique, que celui-ci possède une délégation de pouvoir, ou non, (Cass soc 15 mars 2006) il n'en reste pas moins que l'acte de démission suppose nécessairement la mise au courant de l'employeur de l'intention de rompre son contrat de travail. A partir du moment où l'employeur est averti, et la lettre reçue, le préavis du salarié peut commencer. Cordialement.

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Indemnite de rupture conventionnelle
Question postée par MIMITITI le 23/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employée comme secrétaire dans une entreprise de serrurerie depuis 2ans. Je n'avais jamais travaillé dans le bâtiment avant, je n'avais donc pas les compétences pour, ce que mon patron savait car je ne lui avait pas caché. Mon patron m'a accordé, car je ne voulais pas démissionné, une rupture conventionnelle. Il m'a dit verbalement qu'il me l'accordait si je lui reversait les indemnités de rupture, sinon il me licenciait. J'ai accepté verbalement, mais je n'ai rien signé. Qu'est-ce que je risque si je ne lui reverse pas ces indemnités ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, La signature d'une rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié suppose le versement d'une indemnité, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (L 1237-13 du Code du travail). Cette indemnité vient compenser la rupture du contrat de travail pour le salarié, les parties ne peuvent renoncer à la verser (Cour d'appel d'Anger, 5 janvier 2010). Une fois homologuée et l'indemnité versée, le contrat de travail est rompu et l'employeur ne peut plus licencier le salarié, plus aucun lien de droit ne lie alors l'employeur et son ancien salarié. Cordialement.

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Injonction de payer de 2495 et mon proprietaire me reclame 6700€
Question postée par erik le 19/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai un litige avec mon propriétaire j'ai une injonction de payer de 2495 € et il me réclame 6700€ à t'il le droit de me faire une somme supérieur à injonction de payer et il rajoute des devis pour refaire peinture changer robinetterie etc de plu je suis au chômage je voudrais savoir quel son mes recourt pour payer une t'elle somme. Dans l'attente d'une réponse de votre part recevez mes sincères salutations .

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Bonjour, L'injonction de payer est une décision du juge après examen d'une requête introduite par un demandeur et visant à obtenir le paiement forcé d'une somme qui lui est due. L'ordonnance portant injonction de payer est remise par huissier au débiteur qui dispose alors d'un mois pour la contester. En l'absence de paiement ou de contestation, le créancier pourra alors demander au juge de rendre cette décision exécutoire, les sommes dues pouvant être alors saisies directement au débiteur. Concernant les autres sommes, il faut savoir que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge les réparations locatives, c'est à dire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est celui du 26 aout 1987, il établit une liste de réparations qui sont à la charge du locataire, on y trouve notamment l'entretien des tuyauteries, de la peinture, du jardin, etc... Le propriétaire est donc fondé à réclamer ces sommes. Cordialement.

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Menacée de soustraction à l'autorité parentale?
Question postée par princessevespa le 19/06/2014 - Catégorie : Droit pénal

J'ai 23 ans, en couple avec une fille de 16 ans depuis 2 ans, et condamnée pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans à de la prison avec sursis il y a 1 an sans peines complémentaires. C'est sa mère qui a porté plainte. Mon amie a toujours revendiqué son amour auprès de sa mère qui ne veut rien savoir (homophobe). La justice ne nous a pas interdit de nous voir. Seule sa mère nous l'interdit (le père est absent, ils ont divorcé). Avons-nous légalement le droit de passer une journée ensemble sans l'accord de sa mère ou serait-ce alors un délit de soustraction à l'autorité parentale? Mon amie n'a pas le droit de sortir, vit enfermée chez elle à cause de sa mère. Risquerais-je donc quelque chose si elle partait quand même pour me voir? La mère pourrait-elle porter plainte contre moi pour une journée passée avec sa fille? On voudrait juste pouvoir se voir sans avoir peur que je finisse en prison pour quelques heures ensemble. Elle rentrerait chez elle le soir. On souffre. Merci.

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Bonjour, Souvent, le détournement de mineur est confondu avec les questions de majorité sexuelle. Le détournement de mineur concerne le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui, sans forcément que des relations sexuelles aient lieu entre le mineur et celui qui le soustrait aux adultes ayant l’autorité (article L 227-8 du Code pénal). Le détournement de mineur est puni de 5 ans de prison et 75000 euros d’amende. La jurisprudence retient donc que la soustraction du mineur doit découler d'un fait volontaire de déplacement de l'enfant, peu important que ce dernier soit consentant, ayant pour conséquence de le soustraire à l'autorité de ceux qui en avaient la garde. (Cass crim 24 juillet 1957 et crim 23 décembre 1968). Enfin, les parents du mineur concerné pourront objecter civilement, conformément aux dispositions de l’article 375 du Code civil, s’ils pensent que « la santé, la sécurité, ou la moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ». Dès lors, les parents pourront poursuivre l’adulte mis en cause pour détournement de mineur. Cordialement.

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Indemnité non-renouvellement bail commercial
Question postée par benji le 19/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je possède un studio dans une résidence étudiante d'une centaine de logements. Mon studio est loué à travers un bail commercial à Nexity ( comme env. 50% des appartements de la résidence) Je reçois 250 €/mois de Nexity, qui loue le studio env. 500 €/mois. Le bail commercial arrive a échéance dans 3 mois. Je ne souhaite pas le renouveler. Quelle indemnité dois-je proposer à Nexity ?

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Bonjour, Lorsqu'un bailleur confie la gestion de son bien à une agence immobilière, il le fait par l'intermédiaire d'un mandat de gestion. Le mandat est régi par les articles 1984 et suivants du code civil. L'article 2003 du Code civil dispose que le mandat prend fin par la révocation du mandataire, cette révocation peut intervenir " quand bon lui semble", il peut également "contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute". Toutefois, les parties peuvent se lier par un mandat comportant un terme précis, il faudra s'attacher à vérifier si un terme n'est pas indiqué dans le contrat de mandat avant de pouvoir y mettre un terme, sauf à commettre une faute contractuelle. De plus, le mandat peut soumettre sa rupture au respect d'un préavis, qu'il faudra, là aussi, respecter. il appartient donc au mandant d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception afin d'informer l'agence immobilière de sa décision de mettre fin au mandat. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-du-mandat-de-gestion-d-un-bien-immobilier-location-5416.html Cordialement.

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Delai d'obtention pv constat
Question postée par abcd123 le 18/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Quel est le délai approximatif pour obtenir un PV de constat après le passage de l'huissier de justice ?

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Bonjour, Le constat est une des prérogatives principales de l'huissier de justice. L'article 1er de l'ordonnance de 1945 précise qu' ils peuvent "commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter". La force probante de ces procès verbaux est totale "jusqu'à preuve contraire". La durée d'envoi du procès verbal peut varier en fonction du temps nécessaire à sa rédaction et des délais postaux. Cordialement.

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Frais de résiliation chez bouygues telecom
Question postée par lesud le 18/06/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Voila j'ai pris un abonnement chez bouygues télécom sans engagement du moins ce qu'ils m'ont dit et la je viens de résilier chez eux pour shosh et ils me réclament 265,71 euros de frais car ils disent que je m'étais engagé pour 12 mois alors que je pensais que c'était sans engagement. dois je payé cette somme, merci d'avance

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil oblige le contractant à respecter ses obligations contractuelles, notamment concernant le paiement, en effet cet article dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Par conséquent les conditions de résiliation d'un forfait téléphonique figurant dans le contrat d'abonnement doivent être respectées. La loi Chatel de 2005, modifiée en 2008 sur la dénonciation des engagements à tacite reconduction permet de résilier son forfait moyennant le paiement d'une pénalité égale à 25% du montant du forfait multiplié par le nombre de mois restant, mais cette formule ne s'applique que pour les engagements supérieurs à 1 an après la première année entièrement payée. Cordialement.

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Devoir de conseil du comptable
Question postée par gilles67 le 17/06/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai du cesser mon activité de chauffage sanitaire en février 2007 après 5 années d'exercice. Début d'année 2007 on c'est rendu compte (un peu trop tard) qu'il manqué environ 60,000 euros; Comme beaucoup de personne je faisait confiance à mon comptable et lui donné tous les renseignements voulus. Dernièrement j'ai entendu parler que le comptable avoir un devoir de conseil, est ce que je peut me retourner contre lui pour ce motif et n'est-il pas trop tard. D'avance merci.

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Bonjour, Il sera rappelé que le devoir de conseil de l’expert-comptable reste limité à l’objet de la mission lui est confié et, l’entreprise ne doit pas se reposer totalement sur son comptable et apprendre alors à maîtriser toutes les arcanes du droit social, lorsque la mission est strictement comptable (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-28397). De plus, en cas de litige porté en justice, l’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». La Loi prévoit en principe un délai de 5 ans pour introduire une action en justice. Ce délai démarrera à compter du jour où le demandeur aura connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettait d’exercer ses droits. Enfin, il sera donc possible de saisir le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, ayant seul qualité pour exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'expert-comptable. Cordialement

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Assurance vie
Question postée par Marine8901 le 17/06/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour j,ai fait un pret a ma banque de 40000 euros et elle m,a fait souscrire une assurance vie pour soit disant avoir une assurance sur le pret .j,ai un decouvert que je voudrai resorber et elle refuse de me faire un virement de mon assurance vie a mon compte courant a t,elle le droit ...... merci d,avance pour votre reponse

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Bonjour, Pour rappel, l’Assurance Décès-Invalidité (ADI) emprunteur est obligatoire pour tout crédit immobilier souscrit, notamment si devait intervenir les cas de maladie ou d’accident, permettant ainsi que les échéances du prêt soient prises en charge, et qu’en cas de décès, le capital assuré soit remboursé. La souscription d’une ADI, dans le cas d’un prêt immobilier sécurise l’opération et protège la famille. De plus, l'assurance décès invalidité est un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser au bénéficiaire une rente ou un capital en cas d'invalidité, ou de décès de l'assuré. L'assurance décès doit être distinguée de l'assurance vie : en effet, plus que d'un placement, il s'agit d'une assurance : le souscripteur verse des cotisations, qui ne lui seront pas restituées ; et il percevra une indemnité en cas de réalisation du risque. Alors, toute personne souhaitant solliciter l’article L.331-3 du Code des assurances qui dispose que « Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. », verra sa demande infondée, une ADI n’étant pas un contrat en capitalisation. Cordialement

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Gardienne retraitée réembauchée comme vacataire
Question postée par tatouille le 17/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Une gardienne ayant fait valoir ses droits à la retraite peut être réemployée par la co-propriété comme vacataire, sans décision ,régulière de la co-propriété ?. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Le cumul emploi-retraite permet d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement des revenus professionnels à la pension de retraite, sous conditions. Le cumul des revenus peut être soit intégral, soit partiel. Peut prétendre au cumul emploi-retraite, une personne ayant atteint l’âge légal de départ en retraite soit entre 60 et 62 ans (selon la date de naissance), et valider le nombre de trimestres nécessaires permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein, ou avoir atteint l’âge permettant de bénéficier du taux plein automatique soit avoir entre 65 et 67 ans (selon la date de naissance). De plus, exercer un emploi salarié pendant sa retraite, nécessite de cesser toute activité professionnelle au moment de la liquidation de sa pension. De plus, quand bien même le retraité devait retravailler pour son dernier employeur, il est obligatoire de signer un nouveau contrat de travail. Enfin, en vertu de l’article 1384 du Code civil disposant que les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, il est recommandé que l’embauche ou le licenciement d’un personnel par le syndic de copropriété, soit voté en assemblée générale. Il conviendra de se référer aux statuts de copropriété. Cordialement

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Achat immobilier avant divorce
Question postée par suzy le 17/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour : 2 questions - dans le cas d'un divorce à l'amiable est on obligé de prendre un avocat ? la garde alternée demandée par les 2 conjoints est elle automatiquement validée par le juge ? - pour recevoir mes 2 enfants, j'envisage d'acheter un appartement dès maintenant et ceci avant la séparation effective. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Cela pose t'il un problème ? Merci de vos conseils et de votre aide.

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Bonjour, L’article 230 du Code civil dispose que «le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.» Le divorce par consentement mutuel est dès lors, un divorce consensuel où les époux s'entendent sur la rupture du mariage et sur les conséquences à venir. Il sera réglé par une convention de divorce rédigée par les époux et le ou leurs avocats. En effet, Les époux peuvent prendre comme conseil un avocat respectif ou à un avocat unique. Dans le cadre d’une demande de l’autorité parentale conjointe, la résidence alternée permet une implication maximale de chacun des parents dans la vie quotidienne de l'enfant, et dès lors une fois soumise au JAF, elle est généralement suggérée et approuvé, consentant au bien être de l’enfant. Cordialement

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Testament
Question postée par herviton le 17/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon pere decede en 2009,a laisse un testament manuscrit depose chez son notaire,a la succession ma soeur a contestee ce testament avec son notaire,celui ci le disant non valable,mon frere n'a pas voulu faire une procedure,et nous avons signes la liquidation.je voulais savoir si aujourd'hui,on peut revenir sur cette succession? merci de votre reponse

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Bonjour, L’article 1304 du Code civil dispose que « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…)». A charge du demandeur d'apporter la preuve d'une erreur ou d'un dol. De plus, la Loi ne prévoit également une possibilité de revenir sur une renonciation à une succession que dans le cas où aucun autre héritier n’aura encore accepté la dite succession, et impliquera une nouvelle déclaration au greffe du tribunal. Cordialement

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Le rsi m'interdit totalement de retravailler
Question postée par bayard le 17/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis bénéficiaire d'une aide financière attribuée par la commission de départ à la retraite du RSI.Pour bénéficier de cette aide, versée par le RSI pour indemniser un commerçant de la non vente de son commerce à l'age de sa retraite, je dois m'engager sur l'honneur de cesser définitivement toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit (salarié, commerciale, artisanale, agricole). Ma question est donc: Est ce légal de m'interdire toute activité? Quel recours à le RSI pour me contraindre à rembourser les sommes versées.Que dit la jurisprudence. Merci de vos réponses. Bien cordialement

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Bonjour, Le versement de l'indemnité de départ attribué aux artisans et commerçants en cas de départ à la retraite sans vente du fonds du commerce repose, effectivement, sur plusieurs conditions. Ces conditions sont fixées par le décret du 2 avril 2002. Les conditions essentielles sont celles liées à l'âge (60 ans) et à la durée d'activité (au moins 15 ans), il faut en outre s'être radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers dès réception de la lettre de la caisse (un délai de 12 mois est accordé). Par conséquent, il ne faut reprendre aucune activité après acception du dossier, salarié ou non salarié, même en tant qu' auto-entrepreneur. L'indemnité versée n'est pas imposable, elle n'est pas non plus cessible. L'article 7 du décret du 2 avril 1982 précise, en outre, qu'elle est versée en 1 fois. En cas de reprise d'une activité professionnelle, le RSI sera légalement fondé à demander le remboursement intégral de l'indemnité versée. L'article 10 du décret précise également que toute fausse déclaration en vue d'obtenir le versement de la prime sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5eme classe (1500 euros, montant doublé en cas de récidive). Cordialement.

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Droit familial et sur prêt immobilier
Question postée par ben15est31 le 16/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'ai mes deux enfants à charge depuis la séparation avec leur maman qui ne peut les assumer pour des raisons médicales et économiques et j'assume seul également depuis Janvier 2012 le crédit pour la maison contracté avec elle en indivision et que j'habite avec mes deux enfants. J'aimerai connaitre mes droits quand à cette situation aussi bien au niveau de l'emprunt pour la maison , ce à quoi je peux prétendre dans l'optique de la vente de celle-ci et au niveau de ma situation de parent isolé élevant seul ses deux enfants ( allocations familiales , être couvert juridiquement pour la garde puisqu'il n'y a pas d'alternance ...). Pour votre info nous n'étions pas mariés et en situation de concubinage. Dans l'attente recevez mes salutations cordiales.

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Bonjour, En cas d'immeuble acheté par deux concubins qui se trouve en indivision, la revente ne peut s'opérer sans le consentement des deux co-indivisaires. L'article 815 du Code civil pose le principe de l'instabilité de l'indivision, ainsi nul ne peut être contraint de rester en indivision et le partage peut toujours être provoqué. Par conséquent, il y a deux solutions : - soit il y a rachat de ses parts à l'autre indivisaire, dans ce cas un seul devient propriétaire de l'immeuble et peut librement le revendre. - soit les deux indivisaires décident, ensemble, de vendre le bien et de partager la somme découlant de la vente. Concernant, ensuite, la garde des enfants, en cas de rupture d'un concubinage, la garde est réputée alternée. Cependant le juge aux affaires familiales pourra, lui seul, déterminer qui aura le droit de garder les enfants, ou quelles sont les modalités de la garde alternée. Pour mener à bien une telle démarche, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Concernant, enfin, les allocations familiales, elles sont ouvertes, sans conditions de ressources, au parent ayant la charge deux enfants ou plus de moins de 20 ans. Le montant versé dépendra de l'âge des enfants. Des formalités auprès de la Caisse aux allocations familiales sont à effectuer, notamment remplir le formulaire cerfa n°11423*06. Cordialement.

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Arrêt de travail et nouvel embauche
Question postée par Memel le 16/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Si je suis en arrêt de travail je sais que j'ai le droit de démissionner. Mais puis-je également signer un contrat dans une autre entreprise et prendre mon poste alors que l'arrêt maladie n'est pas terminé?

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Bonjour, La démission pendant un arrêt maladie est permise, le préavis ,que doit exécuter le salarié, commence à courir dès la notification de la démission. Pendant ce préavis, la relation contractuelle se poursuit. Toutefois, des arrangements avec l'employeur sont possibles si le salarié trouve un nouvel emploi. Des conventions collectives prévoient également des dispositions allant dans ce sens. Cordialement.

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Rupture transactionnelle du contrat de travail
Question postée par JB le 16/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis cadre dans un cabinet de conseil depuis 23 mois, ou j'ai effectué une mission chez un client jusqu'à fin avril2014. suite à cela je suis en inter contrat à la maison en attendant d'etre placé chez un client. Ma boite ne m'a proposé aucun mission jusqu'à présent mais a évoqué un arrangement à l'amiable, plus précisement un contrat transactionnel. quel avantage apporte ce genre de rupture au salarié? est ce recommandé? ma boite met en avant le fait que ça soit pas imposable, est ce vrai? comment calculer les indémnités à demander (négociation: combien de mois) ? sans motif valable, l'entreprise peut elle me licencier ? est ce gagné d'avance au prud'homme?

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Bonjour, La transaction est un mode de rupture du contrat de travail qui fait l'objet d'un document écrit appelé transaction dans lequel le salarié s'engage, contre une indemnité négociée, à renoncer à ses droits de contester la rupture du contrat de travail. L'indemnité transactionnelle est une somme venant compenser la perte de son emploi au salarié, elle est aussi la garantie pour l'employeur que le salarié ne l'attaquera pas aux prud'hommes. Ainsi, elle se doit d'être supérieure à l'indemnité légale de licenciement due au salarié en raison de son licenciement, mais elle doit être de facto inférieure à la somme perdue par l'employeur si un procès se déroulait. Dans tous les cas, l'indemnité transactionnelle fait l'objet d'une négociation, elle ne peut être calculée comme l'est l'indemnité légale de licenciement. Concernant le régime fiscal de la transaction, l'article 80 duodéciès du Code général des impôts, dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf la fraction de l'indemnité qui est inférieure à 2 fois le montant annuel de la rémunération brute du salarié au cours de l'année civile, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale. Cordialement.

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Droit aux chomage
Question postée par dede le 13/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrai demissionner car ma compagne et ma fille de 3ans qui la banlieu parisienne pour ce rapprocher de sa famille sur le sud de la france est ce que j'aurai le droit au indemites de chomage merci

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Bonjour, Il existe plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide pour le retour à l'emploi, il faut avoir travaillé au moins 122 jours durant les 28 derniers mois, être apte physiquement, rechercher activement un emploi, résider sur le territoire français et ne pas avoir démissionné, car la perte d'emploi doit avoir été involontaire. Toutefois, l'allocation chômage peut être attribuée en cas de démission légitime. C'est notamment le cas du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié, ou du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parental, ou encore la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. D'autres situations existent, elles présentent toutes des cas ou la démission, bien que volontaire, relève de circonstances extérieures au salarié. Enfin, si la situation ne correspond pas à la réglementation sur la démission légitime et que la recherche d’un emploi est toujours effective 121 jours après la démission, la situation du salarié peut être réexaminée sur demande par l’instance paritaire régionale placée au sein de Pôle emploi. Cordialement.

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Problème avec un avocat
Question postée par Vivi42 le 12/06/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai pris contact avec un avocat par mail (on me l'avait recommandé car il connaissait bien le milieu pour lequel je rencontrai un problème). Il m'a donné des conseils, fais des démarches, un courrier qu'il a envoyé sans mon accord (il y avait des erreurs importantes). Je lui avais mentionné par mail (j'ai tout l'historique, est-ce possible de vous le joindre par mail pour avoir votre avis?). Ensuite il m'annonce le tarif (je lui avais demandé de m'indiquer ces honoraires avant de faire des démarches). Est-ce conforme ou doit-il présenter un devis au préalable? Actuellement il veut me mettre en demeure auprès du bâtonnier pour une taxation d'office. Il ne veut pas me répondre au téléphone (il est très agressif) pour trouver une solution. Je suis prête à lui régler ces frais incompressibles. Je n'ai pas donné suite à cette affaire car malheureusement je n'ai pas les moyens de payer ce procès et je n'ai pas de droit à l'aide juridictionnelle. Merci.

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Bonjour, Si une convention d'honoraires a été signée, elle entraine l'obligation de payer l'avocat. Les honoraires d'un avocat peuvent également être déterminés verbalement. Toutefois, pour contester les frais facturés à un avocat, le décret du 27 novembre 1991 précise la procédure à suivre. Ainsi, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties. Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie. Cordialement.

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Démission / divorce : prestation compensatoire ?
Question postée par galia66 le 12/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Après un mariage de 4 ans et un enfant en bas age, nous avons décidé de divorcer (consentement mutuel) Nous ne vivons plus ensemble mais mon (ex)conjoint a décidé de démissionner (par convenance) avant d'entamer la procédure de divorce. je gagne un peu plus que lui à la base donc est ce que mtn qu'on va entamer la procédure de divorce, il peut me réclamer une prestation compensatoire ?

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Bonjour, L'article 271 du Code civil dispose que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa". Par conséquent, la prestation compensatoire sera décidée seulement par le juge au moment du prononcé du divorce, les éléments prévisibles dont le juge tiendra compte comprennent notamment les allocations chômage (Civ 2eme 5 novembre 1986), mais cette énumération n'est pas limitative pour autant (Civ 2eme 1er avril 1987). Cordialement.

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Report de signature chez notaire
Question postée par M78 le 12/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai signé un compromis de vente pour l'achat d'un appartement le 25 janvier 2014 la date de signature de l'acte authentique est fixée clairement sur le contrat au 27 juin 2014 le notaire m'informe le 10 juin que les vendeurs souhaitent repousser la signature au 8 juillet.je suis dans l'impossibilité d'accepter cette date.quels sont mes droits ,puis je les obliger à signer à la date du 27 juin et sinon suis je en droit de réclamer des dommages et intérêts et de quel montant? Merci

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Bonjour, L'article 1589 pose le principe que la promesse de vente vaut vente. Le compromis de vente est un acte mis en place en attente que des formalités soient accomplies et des documents fournis. Cet acte mentionne également un délai ou une date prévoyant la réitération par acte authentique de la volonté des parties pour formaliser la vente. Soit le compromis prévoit que, dépassé ce délai, la vente est nulle (ce qui est rare) soit le compromis prévoit plutôt un point de départ, dont le dépassement excessif pourrait entrainer un préjudice à l'une des parties. La vente étant considérée comme déjà valable et l'article 1134 du Code civil prévoyant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la partie qui se sent lésée peut mettre en demeure l'autre partie de signer l'acte, par lettre avec accusé de réception et rendez-vous chez le notaire. Si la partie adverse refuse, une action en justice pourra être amorcée, afin de demander la résolution de la vente avec versement de dommages et intérêts, ou la vente forcée. Cordialement.

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Paiement de salaire
Question postée par Elliot le 11/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai une question concernant le paiement du salaire. Je suis dans mon entreprise depuis un mois (5/5/14) c'est donc le premier salaire que je dois percevoir. Je viens de recevoir mon bulletin de salaire (11/6/14), et l'entreprise est censé nous payer le 10 du mois (accord verbal avec les employé), je n'ai pas reçu le paiement à ce jour et je pense que ça va trainer un peu. Je sais qu'il faut un délai max de 30 jours entre chaque salaire mais étant donné que c'est le premier en ce qui me concerne, à partir de quand puis-je porter réclamation à mon entreprise par courrier AR. Merci pour vos réponses.

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Bonjour, L'employeur est tenu de payer le salaire du salarié. L'article L 3243-2 du Code du travail prévoit que c'est lors du paiement du salaire que l'employeur lui remet son bulletin de paie. L'article L 3243-3 du Code du travail prévoit, en outre, que l'acceptation de son bulletin de salaire par le salarié ne vaut pas renonciation de sa part aux salaires qui lui sont dus. Pour les bénéficiaires de la mensualisation, le salaire doit être payé au moins une fois tous les mois. Le non respect des conditions ci-dessus exposées peut entrainer des sanctions pénales pour l'employeur (infraction de 3eme classe) mais aussi des sanctions civiles (dommages et intérêts pour le salarié en cas de préjudice subi), car celui ci commet alors une faute. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-le-salaire-adressee-a-l-employeur-3203.html Cordialement.

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Resiliation location mineur non emancipe et mere au rsa
Question postée par sandy33 le 11/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j ai loue un logement pour les etudes de mon fils de 16 ans (bail a son nom mais signature de moi-même enfant non emancipe). Me retrouvant au RSA au 01/01/2014 et mon fils étant revenu a la meme periode a la maison (changement de lycee et departement). Le bailleur (agence immo)n'accepte pas la resiliation avec preavis d 1 mois etant donne que le bail est a son nom et qu'il ne recoit pas le RSA. Que puis-je faire ??

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Bonjour, Le locataire a la possibilité de rompre le contrat de bail avant son terme, un préavis est alors à respecter. Un mineur ne pouvant légalement contracter ou résilier un bail, c'est à son représentant légal de prendre une telle décision. La durée du préavis en matière de bail locatif est généralement de 3 mois. Toutefois, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que ce délai est réduit à 1 mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé. Une lettre envoyée par recommandé avec avis de réception est à envoyer au bailleur, expliquant la situation, la volonté de rompre le bail et le délai applicable en conséquence. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-beneficiant-du-rsa-1985.html Cordialement.

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Congés payés et jours fériés hotelerie
Question postée par marrob le 10/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement en contrat de professionnalisation depuis le 01/10/2013 dans un hôtel je souhaite posé des congés payés et récupérer les jours fériés travaillés en jour de repos, seulement mon employeur me dis qu'il faut un an de contrat. Cela est il vrai ? Car je ne le trouve pas dans la convention collective. Merci de votre réponse. Cordialement. Marina

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Bonjour, Les contrats de professionnalisation bénéficient en général des mêmes droits aux congés payés que les salariés en CDI. L'article L 3141-12 du Code du travail précise que les congés payés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, il faudra cependant respecter les périodes fixées par les conventions collectives. Dans tous les cas, une période privilégiée est fixée du 1er mai au 31 octobre. Les congés se cumulent à raison de 2,5 jours par mois de travail. Il sera rappelé également que l'article L 3164-9 du Code du travail prévoit que "quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence". Cordialement.

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Travail dissimulé
Question postée par kadys07 le 10/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon gérant fait travailler sa compagne (ni marié ni pacsé) sans la déclarer depuis presque 2 ans et elle est consentante en nous invoquant de faire des économies pour l'entreprise. Nous n'avons pas eu non plus de document unique depuis qu'il est arrivé. Pouvez-vous me dire que risque t'il ?

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Bonjour, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relatives à la déclaration préalable à l'embauche ; - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif. - Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le travail dissimulé est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Concernant le document unique, c'est un document que doit mettre à jours l'employeur tous les ans (L et R 4141-1 du Code du travail) afin de prévenir les risques auxquels s'exposent les salariés de l'entreprise. Le fait de ne pas produire un tel document ou de ne pas le mettre à jour régulièrement est sanctionné par une contravention de 5e classe soit 1500 € d’amende (3000 en cas de récidive). Enfin sachez que le fait de ne pas tenir le document unique à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel est constitutif d’un délit d’entrave, punissable d’1 an d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende. Cordialement.

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Reconnaissance de dette
Question postée par patbrif le 10/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite à un divorce, je rachète la maison que nous avions acquis à 2. Pour payer la soulte, mes parents me prête 54000€. Je voudrais rédiger une reconnaissance de dette, mais à aujourd'hui nous n'avons pas établi de mode de remboursement ni de date butoir. Mais ce n'est pas un don. Que puis-je fournir à l’administration fiscale pour leur informer de ce prêt. merci de votre réponse.

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Bonjour , La reconnaissance de dette est un acte écrit par lequel le débiteur, reconnaît devoir une somme d'argent à une autre, le créditeur. La reconnaissance de dette d'un montant supérieur à 760 euros doit faire l'objet d'une déclaration au centre des impôts. Cette déclaration se fait par l'intermédiaire d'un imprimé n° 2062. Lorsque la déclaration n° 2062 est souscrite, celle-ci est adressée, dès la rédaction du contrat de prêt ou au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du prêt, à la direction des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. Cordialement.

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Contrat signé à ma place
Question postée par kevnn59 le 10/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vous explique le plus gros du problème. Hier j'ai effectué une mission CDD d'une journée 9h-17h, dès mon arrivée à 9h, le chef d'équipe fait signé les contrats, Seul le mien n'a pas été imprimé et suis obligé de commencer mon contrat sans signé quoi que ce soit ! 17h fin de contrat, le chef d'équipe me remet enfin ce fameux contrat qui à ma grande stupeur et signé, paraphé à ma place portant la mention " lue et approuvé " la seul réponse que j'ai obtenue de la part du chef d'équipe " Appeler le centre pour leur poser la question ". Avant d'entamé quelconques démarches, j'aimerais avoir un avis sur ce sujet, plusieurs forums évoquent la plainte pour faux et usage de faux, usurpation d'identité ou alors d'envoyer un AR à l'employeur ! merci de m’éclairer sur ce point ! Cordialement.

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Bonjour, La loi soumet la validité du CDD, entre autre, à la conclusion d'un écrit. Cette formalité permet au salarié d'avoir pleinement connaissance et conscience des engagements pour lesquels il s'engage. A défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée. La jurisprudence a considéré qu'en l'absence de signature de la part du salarié, le contrat ne pouvait être considéré comme écrit (Cass soc 22 octobre 1996). Les juges ont également considéré que la transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d'écrit (Cass soc 17 juin 2005). Il faudra également rappeler que l'article 441-1 du Code pénal dispose que le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques). Cordialement.

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Congés payés
Question postée par isa862516 le 10/06/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma société est en liquidation judiciaire et donc j'ai été licencié par le mandataire en date du 10 mars 2014 à ce jour j'envoie des courriers à ce mandataire et essaye de l'appeler car je souhaiterai qu'il me paye mes congés du 30 juin 2013 au 10 mars 2014 mais il ne souhaite ne pas me répondre donc comment je peux faire pour me faire payer mes congés car j'en ai besoin le pole emploi ma mis 1 mois de carence alors que je n'ai pas touche ses congés merci beaucoup de votre aide

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Bonjour, Au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié un reçu pour solde de tout compte, qui récapitule les sommes restantes versées. Ces sommes comprennent les jours de congés payés cumulés par le salarié. Si le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte, il bénéficie de 6 mois après la date de la signature pour contester les sommes mentionnées. Si le salarié n'a pas signé, le reçu pour solde de tout compte, il peut contester pendant 3 ans après la remise du document. Le conseil des prud'hommes est compétent en matière de contestations relatives au contrat de travail. Cordialement.

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Harcelé par mon bailleur hlm
Question postée par champignon94 le 06/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon bailleur HLM à entreprit des travaux de rénovation (changement des colonnes des eaux usés et électricité) Ils y vont au marteaux piqueur sol et plafond et laissent les dégâts et la remise en état du logement à la charge du locataire Les logements qui ont été fait c'est un carnage Les travaux dans les parties communes m'ont brûlé le visage mon médecin m'à fait un certificat médical afin que je leur remette avec les photos des brûlures en vu d'éviter qu'ils rentrent chez moi Je suis également assistante Maternelle avec 3 jeunes enfants en garde et pas de vacances avant Août et leur ai expliqué mais rien n'y fait ils me HARCELENT dans la rue ,me téléphone,m'envoient des courriers (dont 1 anti-daté du mois de novembre 2013 reçu le 2 juin 2014)et maintenant lettre recommandé pour m'imposé ma présence obligatoire que je travail ou non l'entreprise à déjà fait ceux qui ont acceptés d'ouvrir puis est partit sur un autre bâtiment Que puis-je faire pour me défendre?ont-ils le droit

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Bonjour, Le contrat de location signé entre le bailleur et le locataire entraine des obligations réciproques pour les parties. En effet, si le bailleur a l'obligation d'assurer la jouissance paisible du logement, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent d'assurer la jouissance paisible du bien loué. Par contre, le déroulement de ces travaux est soumis à plusieurs conditions. Tout d'abord, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ceci, avant le début des travaux. Ensuite, si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Cordialement.

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Degradation partie commune dans copropriete
Question postée par nipal le 06/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Quel recours contre les dégradations dans les parties communes de la copropriètè engendrées par les déménagements et emménagement des locataires?

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Bonjour, En cas de dommages causés aux parties communes, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, reconnait au syndic de copropriété et au seul copropriétaire la possibilité d'agir en justice "tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-signalement-au-syndic-de-degradations-dans-les-parties-communes-2145.html Cordialement.

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Contravention ratp
Question postée par Sfr le 06/06/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, J'ai pris une contravention ratp pour non présentation du titre de transport cependant sur la contravention la date indiquant quand ma carte d’identité me fut délivré est fausse et mon adresse actuel ne figure pas sur la contravention. Ai-je un quelconque recourt possible pour conteste? Merci, Cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que les sommes inscrites sur le Procès verbal dressé par la RATP, sont à régler dans les deux mois à compter de la date du PV, à moins de formuler dans ce même délai, une contestation par courrier. Cette contestation sera adressée avec les justificatifs, aux services compétents de la RATP. Si le paiement de l’amende ou de notification d’une contestation durant le délai de 2 mois, le dossier sera alors transmis au Procureur de la République et l’amende sera majorée. De plus, dès lors qu’un passager a refusé le règlement de la contravention, le contrôleur est autorisé à lui demander son identité pour pouvoir dresser le PV. Le contrevenant ayant librement transmis sa pièce d’identité et signé le PV, il reconnait donc l’infraction. Cordialement

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Demande de logement avec une atd sur salaire
Question postée par fee13 le 05/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai vendu ma maison et je cherche un logement pour le 1er aout 2014, je signe définitivement le 8 aout , je vais visiter une maison et déposer un dossier pour pouvoir la louer, par contre j'ai un problème j'ai une atd sur le salaire (je viens de tout régler aux impots) donc plus de problème à ce niveau mais l'atd est toujours marqué sur mes fiches de payes et j'ai peur que le notaire refuse mon dossier pour ça, ais je un espoir qu'il accepte de me louer la maison malgrés ce problème ??? merci beaucoup de me répondre...

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Bonjour, L'avis à tiers détenteur est une procédure voisine de la saisie permettant au trésor public d'appréhender immédiatement tout ou une partie des sommes qui lui sont dues, au titre des impôts, des pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor. Dans le cadre de la procédure d'avis à tiers détenteur, tous les comptes du débiteur peuvent être concernés, à l'exception des comptes titres. Dès lors qu’un avis à tiers détenteur est régularisé par le règlement de la dette auprès des services des impôts, il est possible de demander l’attestation de la mainlevée au Trésor public. Pour ce faire, le débiteur devra prendre contact auprès du Trésor public dont il dépend. Cordialement

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Convocation "affaire vous concernant" et prise d'adn
Question postée par greg2070 le 05/06/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, une connaissance avait déjà été convoqué à la gendarmerie suite à une plainte d'effraction ou des personnes auraient laisser sur place des papiers de marchandise (gateau...).Celles-ci ont été dérobé dans la voiture de ma connaissance (non fermé à clef) et un témoin aurait soit disant vu sa voiture sur les lieux.Heureusement au moment des faits elle travaillait et son patron a fait une attestation.Elle a été reconvoqué hier "affaire vous concernant" à peu prés 3 heures avec photos des tatouages en sous vétement, prise d'ADN et une ambiance plutôt à charge malgrés un alibit solide et pour ma part aucun rapport avec les faits reprochés...n'y a t-il pas abus ? Que peut-on faire ?

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Bonjour, Dès lors qu’une personne porte plainte contre une autre personne ou qu’une infraction est relevé à son encontre, retenue ou pas par le Procureur de la République, la personne convoquée est une "personne mise en cause" aux regard de la justice et à ce titre, les photos, empreintes et prélèvements ADN, si toutefois ces prélèvements sont prévus par le Code de procédure pénal pour l'infraction pour laquelle une personne sera donc entendu, peuvent être effectués. Rappelant que les éléments anthropométriques sont réalisés pour des infractions qualifiées au minimun « Délit », car pour les contraventions de la première à la cinquième classes, elles ne sont pas effectuées (articles 706-56 et suivants du Code procédure pénal). Enfin, si la plainte est classée sans suite par le Parquet, l’affaire n’aura pas de suite. Cordialement

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Division d'un terrain qui beneficie d'un droit de passage
Question postée par danger 10 le 04/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous voulons faire un division de notre terrain en vue de vendre un parcelle. Nous bénéfice d'un droit de passage sur un chemin qui appartiennent a nos deux voisins. Si on vendre un parcelle, peut on le nouveau propriétaire bénéfice aussi de le droit de passage comme nous, ou est ce que les propriétaires du chemin peuvent opposer?

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Bonjour, Le Code civil apporte des précisions sur la définition et l'utilisation des servitudes. Ainsi, l'article 637 du Code civil dispose que qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La jurisprudence est venue également apporter une précision importante, à savoir que la servitude est un droit réel attaché aux terrains et non pas aux propriétaires (Civ 3eme 5 décembre 1969). L'article 682 dispose que, pour les servitudes de passage "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Toutefois, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, l'article 684 précise que le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Cordialement.

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Société en sommeil
Question postée par gil le 04/06/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je vais créer une SASU, puis je la mettre en sommeil rapidement pour palier au fait que je dois terminer des travaux dans le bâtiment que je vais exploiter. L'intérêt est de préserver une licence 4 qui arrive à échéance en fin d'année.

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Bonjour, Mettre en sommeil une société appartient au dirigeant de la société et n'en demeure pas un acte anodin. Il conviendra de prendre cette décision en AG des associés, si tel est le cas, afin de réduire l'éventuelle responsabilité du dirigeant. La mise en sommeil de la société devra être déposée dans un délai d’un mois auprès du CFE compétent. En effet, le dépôt de mise en sommeil permettra de faire une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés. Une mention apparaîtra sur l’extrait Kbis : mise en sommeil à compter du ... Enfin, le Greffe du Tribunal de Commerce publiera la mise en sommeil de la société au Bodacc, permettant de la rendre opposable aux tiers. La mise en sommeil d’une société reste limitée à 2 ans. Cordialement

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Compte rendu de mon jugement
Question postée par Julien perica le 04/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'ai reçu le compte-rendu de mon jugement pour une gardeun week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires je voulais savoir si ce compte-rendu prenez effet de suite ou si fallait que j'attende un autre courrier de validation car je sais pas s'il faut que je commence à payer la pension alimentaire à partir de ce mois-ci merci de votre réponse

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Bonjour, La pension alimentaire doit être versée dès la prononciation de l'ordonnance de non conciliation (à titre provisoire) ou du jugement de divorce (Cass.civ.1e, 11 janvier 2005). Dès lors, il faudra verser, si tel est le cas, les sommes rétroactivement exigibles. Cordialement

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Litige avec un garage
Question postée par sab le 04/06/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour il y a un mois de sa j'ai déposer mon véhicule dans un garage pour réparations suite à un accident, la voiture à éte réparé mais lors de l'essai du véhicule qui rouler parfaitement la boîte automatique à casser.le garage me dit que c'est à moi de payer il y en a pour 5000e de réparations.la voiture je l'ai ramener roulante. Je voulais savoir si j'ai un recours contre le garage.merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un garagiste ne sera responsable que de ce qui lui aura été commandé de réparer. Il ne sera présumé responsable que si la panne trouve sa cause dans un organe sur lequel il sera intervenu. Dès lors qu’un client remet sa voiture en vue d’effectuer des réparations, à un garagiste, un contrat d’entreprise se lie entre les deux parties et de là découlera l’obligation de réparer la voiture, l’obligation de sécurité et l’obligation de conseil. L'article 1315 du Code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Cette règle est d’ordre commun, et il appartiendra donc à celui qui allègue que son cocontractant a mal exécuté sa prestation et d’en rapporter la preuve, donc prouver que la garagiste a commis une faute. Cordialement

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Se faire payer une dette
Question postée par cm le 03/06/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Je voudrais savoir la démarche à suivre pour se faire payer d'une dette d'un particulier (10 000 €) avec reconnaissance de dette signée (mars 2012). Merci d'avance

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Bonjour, Pour rappel, conformément à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de validité d'une reconnaissance de dette est de cinq ans, contre trente ans précédemment. Dès lors, s’agissant de la reconnaissance de dette entre particuliers, il sera important de préciser qu’elle doit mentionner les modalités de remboursement du prêt. Néanmoins, si aucun délai n'a été indiqué, le paiement de la somme prêtée sera donc exigible après l'envoi d'une mise en demeure. La notification de la mise en demeure est l'acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Elle fait donc courir des dommages et intérêts moratoires. Supposé que malgré la mise en demeure, le débiteur n'aura toujours pas payé sa dette, le créancier pourra alors obtenir une injonction de payer du tribunal. Si le juge estime que la requête justifiée, il rendra une "ordonnance portant injonction de payer" pour la somme en litige. Alors, dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision, le créancier informera son débiteur par huissier de justice, qui procédera au recouvrement de la dette. Enfin, pour les sommes de plus de 4000 € en litige, il convient de s’adresser au Tribunal d’Instance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html Et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement.

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As t on le droit de se pacser
Question postée par sabrina le 02/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour voila je suis divorcer depuis 6 ans je me suis mis en menage avec la fille de mon ex femme qui n est pas la mienne bien entendue ma question est: peut on se pacser sans probleme sans ennuie avec sa mere merci

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Bonjour, L'article 515-2 du Code civil énumère les cas de nullité de conclusion d'un PACS. Ainsi, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : - Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; - Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; - Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. Cordialement.

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Attribution logement social et préavis
Question postée par magicver le 02/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma compagne et moi avons déposé une demande de logement social il y a 1 an et demi. La semaine dernière, un courrier des HLM nous informe qu'un logement nous à été attribué. Je contacte la personne concernée afin de l'informer que nous l'acceptons. Le préavis de notre logement actuel est de 3 mois, je demande donc à cette personne si le logement attribué est disponible ? Elle me répond que le logement est disponible et que l'organisme veut nous faire signer un bail à fin juin et "qu'ils ne peuvent se permettre d'attendre la fin de notre préavis." S'ils "ne peuvent se permettre d'attendre" nous pouvons encore moins payer deux loyers pendant plusieurs mois, ai-je un recours auprès du bailleur social ou autre, puisqu'il nous préviennent au dernier moment. Je précise que ma compagne était assistante maternelle et que son agrément prenait fin, fin mai, puis je invoquer ce motif de perte d'emploi pour bénéficier du préavis réduit ?

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Bonjour, C'est la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui détermine la durée du préavis à respecter en cas de résiliation du bail avant son terme. Ainsi, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, le délai de préavis est toutefois d'un mois : Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article L 351-2 du Code de construction et de l'habitation fait référence aux habitations à loyer modéré. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés de 1 mois précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Il convient de préciser aussi que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Cordialement.

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Vente batiment agricole
Question postée par elona le 02/06/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,mon voisin vend son batiment agricole.il a trouvé des acheteurs (peut recommendable)ainsi qu'un notaire qui a execute le compromis sans verification au prealable des limites de proprieté qui en effet au vu du cadastre son batiment est sur mon terrain j'ai fait savoir le litige au notaire qui a suspendu la vente.voici quelque mois passé le voisin revient a la charge toujours avec ses acheteurs non désirable que puis je faire (le terrain n'est pas borner) merci

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Bonjour, Il est rappelé l'article 545 du Code civil, fondamental en matière de droit de la propriété et de la protection des propriétaires " nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité". Cordialement.

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Bonjour, Il est rappelé l'article 545 du Code civil, fondamental en matière de droit de la propriété et de la protection des propriétaires " nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité". Cordialement.

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Bapteme religieux sans l'accord du pere
Question postée par Ninou72 le 02/06/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je voudrais savoir maintenant si suite au bapteme civil que la maman a fait dans le dos du papa elle peut egalement faire un bapteme religieux sans son consentement ?Merci pour vos réponses

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Bonjour, Le Code civil présente les plus importantes dispositions en matière d'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, l'article 372 du Code civil dispose que "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Pour les actes concernant l'enfant et nécessitant l'intervention d'un tiers, le Code civil précise que "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". Il en va toutefois différemment en cas de séparation des parents, le juge aux affaires familiales peut alors confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents. Cordialement.

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Signature de contrat à la suite d'une séparation et droit à l'image
Question postée par ValAttitude le 01/06/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis prestataire de service, en profession libérale. J'ai travaillé avec une EURL, ou j'ai pratiqué un protocole (massage anti-âge, antirides) mise en place par la fondatrice, sans contrat de travail, ni de confidentialité. Après 2 années, je pars sans préavis, suite à des agissements répétitifs, qui rendait difficile une collaboration en toute sérénité. Il m'est demandé de signer à postériori un contrat de confidentialité, à la suite duquel, je me verrai remettre le règlement de mes deux notes d'honoraires, en attente. Suis je dans mon droit en refusant de signer ? Egalement, je suis filmée dans une vidéo, mettant en scène la pratique de ce protocole, servant pour son site internet à des fins commerciales. Je n'ai signé aucun droit à l'image, et sans rémunération. Ne faisant plus partie de cette entreprise, et étant aujourd'hui en conflit, puis-je me préserver de ce droit ? Dans l'attente de votre réponse, Bien cordialement Valérie Gautier

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Bonjour, Il convient, dans un premier temps, de rappeler, qu'en France, il n'est pas nécessaire d'établir un contrat de travail entre le salarié et l'employeur pour que naisse une relation contractuelle de type salarié-employeur, entrainant des droits et des devoirs pour chacune des parties. Aussi, si les salariés d'une entreprise sont de facto soumis à une confidentialité résultant de la signature du contrat de travail, il peut en être autrement pour les professions libérales, ou la collaboration sort du champ du droit du travail. Concernant maintenant la vidéo diffusée à des fins commerciales, il faut préciser que les films réalisés par une entreprise pour assurer sa promotion font parties des films institutionnels. Ces films, qui mettent souvent en scène des salariés, n'en doivent pas moins respecter leur droit à l'image. L'article 9 du Code civil protège les personnes contre l'atteinte à leur vie privée. Toutefois, ne saurait être considérée comme une atteinte la diffusion d'image ne pouvant permettre d'identifier clairement la personne (Civ 1ere 21 mars 2006). Dans le cadre d'une relation de travail, il est fréquent que l'employeur soumette une convention de cession d'image pour la réalisation de films à visée publicitaire. Si une telle convention existe la jurisprudence considérera plutôt que l'employeur pouvait alors exploiter l'image de son salarié si les supports sont définis. Si aucune convention n'existe, en revanche, les juges retiennent en principe que l'utilisation de l'image est une atteinte à la vie privée du salarié, à la charge pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait donné son accord. Cette solution est toutefois à prendre avec des pincettes, en effet la Cour d'appel d'Amiens en 2004 a retenu que aucune disposition légale n'obligeait l'employeur à recueillir le consentement de l'intéressé (CA Amiens 23 juin 2004). Les conseils avisés d'un avocat spécialisé dans ce domaine apparaissent nécessaires dans ce cadre, qui présente des problématiques plus que délicates. Cordialement.

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Facture et carte grise avec nos 2 noms
Question postée par bonnepoire le 29/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon ex compagnon et moi avons acheté un vehicule. Le reglement a été fait a partir de son compte personnel au comptant par virement certes, mais j'apparais sur la facture d'achat ainsi que sur la carte grise. Ai je droit à quelque chose sur la vente de ce vehicule ?

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Bonjour, L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, et consolidé par arrêté du 05 novembre 2007, énonce dans son article 2, alinéa II que "la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique". De plus, l'article 2276 du Code civil dispose que "en fait de meubles, possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve". Dès lors, en matière de bien meuble - comme une voiture, la possession vaut titre de propriété. Il convient au propriétaire du bien de contester la possession du bien par la personne qui l'utilise. La contestation se fait généralement par écrit, afin de constituer un début de preuve, voire par une mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec AR. Dans la contestation, le propriétaire aura à charge de prouver que le détenteur n'est pas propriétaire, qu'il ne détient le bien qu'à titre provisoire, ou précaire, ou même qu'il ne devrait pas la détenir. Cordialement.

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Changement de qualification,rémunération sans contrat
Question postée par christopher40 le 28/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je regarde actuellement pour prendre un avocat spécialisé droit du travail suite changement de qualification et rémunération sans avenant à mon contrat CDI ( en 2008 ) Puis-je 6 ans après, entamer une procédure ? Merci Cordialement

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Bonjour, Les délais de prescription d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail sont fixés par le Code du travail. Notamment l'article L 1471-1 créé par la loi de juin 2013 qui dispose que "toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit". Néanmoins, ce délai ne concerne pas les actions relatives à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination, d'un harcèlement sexuel ou moral ... Cordialement.

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Baptème civil en cas de séparation
Question postée par Ninou72 le 28/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma question est simple, une mère à t'elle le droit de faire baptiser sa petite fille dans une mairie en dehors de son lieu de résidence, sans mettre au courant le père et et encore moins sans son accord sachant que le père a reconnu son bébé et qu'il l'a prend le mercredi et tout les week-ends (accord écrit à l'amiable entre les deux parents)... Merci de vos réponses.

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Bonjour, Il sera rappelé que pareillement à un baptême religieux, un certificat de baptême civil n’a aucune valeur légale. En effet, un baptême civil ne crée aucun lien de droit entre les intéressés. Il ne s'agit que d'un engagement moral de la part des parrains et marraines confirmant un attachement particulier à l’enfant baptisé. Cordialement

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Travaux dans une copropriété
Question postée par Marius le 28/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis copropriétaire dans un petit immeuble de 3 studios .Le voisin au dessus de mon logement ,prétextant des carreaux en mauvais état,veut recarreler sa terrasse qui couvre mon studio et qui fait partie de son lot. Suis je obligé de contribuer,ainsi que l'autre voisin,aux frais correspondant à ces travaux? Merci pour votre réponse .

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Bonjour, La loi du 10 juillet 1965 réglemente les dispositions et l'administration des copropriétés des immeubles bâtis. Ainsi, dans son article 9, la loi dispose que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble". Toutefois, l'article 10 dispose que "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ". Par conséquent si les copropriétaires sont tenus d'assumer, ensemble, les charges relatives aux parties communes, il en va autrement des travaux effectués à titre privatif. Néanmoins, les dépenses relatives au gros-œuvre de l'immeuble (comme les travaux d'étanchéité pour une toiture terrasse à usage privatif par exemple) doivent être supportées par l'ensemble des copropriétaires (article 3 de La loi du 10 juillet 1965). Enfin, il sera important de rappeler que l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cordialement.

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Nécessité de certificat facultés mentales
Question postée par Leona le 28/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je m'occupe d'une parente âgée de 90 ans qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle et qui est obligée, pour financer des travaux indispensables, de vendre des terrains. J'ai pris, avec elle, contact avec le notaire de la famille il y a un an maintenant, puisque nous avions un acheteur. Or aujourd'hui, le notaire me dit qu'il lui faut une attestation de "facultés cognitives" pour conclure la vente. Est-ce exact et si oui auprès de qui s'adresser ? Merci d'avance.

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Bonjour Selon l'article 3 de la loi contenant organisation du notariat, "les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis". Autrement dit, le notaire est fondé à procéder aux vérifications nécessaires pour l’accomplissement d’un acte. Le règlement national des notaires précise que le notaire doit refuser de prêter son ministère aux personnes qui ne lui paraissent pas jouir de leur libre arbitre ou à l'élaboration de conventions frauduleuses. L'incapacité des parties est une parfaite motivation pour refuser de recevoir un acte, au même titre que l'ivresse. Rappelant que « Pour faire acte valable, il faut être sain d’esprit » (article 414-1 du Code civil). Enfin, ce certificat pourra être établi par un médecin spécialiste. Il faut entendre par médecin spécialiste celui qui figurera sur la liste énumérant les médecins habilités à délivrer un tel certificat, liste établie chaque année par le Procureur de la République après consultation du préfet (article 1245 du NCPC). Cette liste est à la disposition de toutes personnes dans chaque greffe de Tribunal d’Instance. Cordialement.

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Permis de conduire
Question postée par Boubou le 28/05/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour j'aurais besoin de comprendre je souhaiterais faire une contestation suite a mon examen du permis de conduire le 21/05/2014 jetait persoidée de l'avoire eu ma monitrice aussi et la quand jai recu le courier baff insuffisent pour seulement 2 points qui me menquer sans erreur éliminatoire ni observation et elle ne ma pas noter sur 2 cases svp si je conteste ca va marcher vous croyez ?

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Bonjour, Il est possible de procéder à un recours gracieux auprès du préfet dans un délai de 2 mois, s'il devait être contester les résultats d'un examen au permis de conduire. Il devra être notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, pour garder une preuve de l'envoi. Le courrier devra être motivé et appuyé par les pièces nécessaires à la révision de la décision, ainsi que du courrier reçu notifiant l'élimination. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-recours-gracieux-suite-a-un-echec-a-l-examen-du-permis-de-conduire-3933.html Cordialement

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Comment stopper un huissier mandaté par les impots?
Question postée par Natasha78 le 27/05/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai hébergé à titre gratuit pendant qq mois un ami qui a été enregistré résidant chez moi par le centre des impôts et non comme habitant chez moi. En procédure divorce depuis 2009 il a demandé au notaire mandaté par le JAF pour procéder à la liquidation des biens d'enregistrer un ordre irrevocable sur le produit de la vente d'un appart -dont son épouse à la jouissance (ONC)- au profit du centre des finances publiques. Ledit Centre a mandaté un huissier afin de saisir ses meubles à mon domicile mais il l'a quitté depuis le 30 mars. Avisé le centre des impôts en a pris note mais ne veut stopper l'huissier. Ne pouvant le joindre depuis son avis de passage datant de 2 mois.Y a-t-il violation de domicile pendant mon absence du 10 juin au 15 sept?Est il 'normal' qu'un huissier n'entre pas en contact avec moi afin de fixer un rdv malgré mes courriers et appels? Dois je en informer la chambre des huissiers? Je ne peux pas rester cloitrée chez moi de 6:00 à 21:00 du lundi au samedi inclus!

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Bonjour, La saisie mobilière par l'huissier est réglementée par le Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, même lorsque les biens d'un débiteur sont détenus par un tiers, l'huissier à la possibilité de se présenter au domicile de ce tiers après avoir averti le débiteur 8 jours avant. En effet, les articles R 221-9 et R 221-21 du Code des procédures civiles d'exécution précise que "la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers. Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Le tiers sera ensuite invité à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts. Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, la saisie fera l'objet d'un acte qui contient plusieurs mentions obligatoires, à peine de nullité. Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions de l'acte de saisie. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Si le tiers n'est pas présent aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal. C'est à dire que l'huissier pourra quand même pénétrer dans la résidence du tiers, accompagné d'une autorité de police et d'un mandat d'exécution. A noter que le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens. Cordialement.

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Arrêté de suspension
Question postée par Niangs le 27/05/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis agent non titulaire d'une communauté d'agglomération et sous le coup d'un licenciement. Ma Direction vient de me notifier en mains propres, un arrêté de suspension suite à un refus d'affectation dans un autre lieu de travail. dans l'arrêté , il est indiqué que je n'ai droit à aucun traitement car absence service fait donc salaire suspendu? Est- ce normal. pourrais- je contester cet arrêt? En cas de licenciement pour faute grave pour abandon de poste, ai-je droit à l'allocation de chômage? Cordialement Aboubabkry CISSE

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Bonjour, L'article L 5424-1 du Code du travail dispose que "ont droit à une allocation d'assurance : - Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public". Les agents non titulaires de la fonction publique bénéficient de l'allocation chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Il faut néanmoins préciser qu'un agent ayant commis une faute grave ne peut se prévaloir d'une indemnité de licenciement. Le versement de l'allocation peut être assuré par l'administration. Cordialement.

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Congé location meublé
Question postée par audrey le 27/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon conjoint à loué pour etre plus proche de son travail un studio meublé. Le bail à pris effet en date du 01 mai. Nous somme actuellement locataire d'une maison, ou il rentre tout les weekend. Il souhaiterais prendre congé, quel délais de préavis doit il respecter, en sachant qu'il est aussi bénéficiaire du rsa activité. Cordialement,

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Bonjour, La loi du 6 juillet 1989 réglemente les relations entre le bailleur et son locataire. L'article 25-8 dispose que le locataire d'un logement meublé à titre de résidence principale peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. De plus, l'article 15 de cette même loi dispose que le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut résilier son bail sous le respect d'un préavis d'un mois. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-1990.html Cordialement.

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Vente d un bien sans mon accord
Question postée par karine le 27/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon mari a mis en vente notre appartement sans mon accord a t il le droit

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Bonjour, L'article 215 du code civil impose un régime particulier au logement de la famille. Ainsi, les époux "ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-demande-d-annulation-de-la-vente-du-logement-familial-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5124.html Cordialement.

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Mon stage doit-il obligatoirement être rémunéré?
Question postée par morgub le 27/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en stage conventionné du 22 avril au 13 Juin 2014 (8semaines). Ce stage doit-il être obligatoirement rémunéré?

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Bonjour, Concernant les stages, l'article L 612-11 du Code de l'éducation dispose, de façon claire, que "lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret". Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire, et son montant doit figurer dans la convention de stage. Cordialement.

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Séparation et compte bancaire
Question postée par calagan le 27/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Avec mon ex femme nous possédons un appartement en location que nous avons contractés lorsque nous étions mariés dans le cadre d’une loi DE ROBIEN RECENTRE afin de pratiquer une defiscalisation sur 9 ans Lors de la séparation nous avons opté de garder ce compte bancaire « en l’état » dédié à ça pour assurer la gestion de ce bien puisque nous avons malgré tout une obligation vis à vis de fisc de louer le bien pendant 9 ans avant la revente possible. Mes questions sont les suivantes : - Si jamais il y a un défaut de paiement de sa part , la banque peut elle se retourner contre moi si le compte est à découvert ? - Faut il laisser le compte à priori formulé comme un compte joint « Mr X ou Mme Y » ou bien le transformer en compte indivis ou autre ? - Quel est le moyen le plus sur pour me décharger de toute responsabilité en cas de défaillance de sa part ? - Que faire auprès de la banque ou notaire ?

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Bonjour, Le compte joint suppose la solidarité de ses titulaires. En cas de dette, il peut être demandé à n'importe lequel des titulaires un remboursement. Le compte joint peut être transformé en compte indivis, soit par un courrier signé par les co-titulaires pour désolidariser le compte joint, soit par un seul titulaire, pour dénoncer un compte joint. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-desolidarisation-d-un-compte-joint-1669.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-denonciation-d-un-compte-joint-en-cas-de-desaccord-entre-les-cotitulaires-lettre-a-la-banque-1663.html Cordialement.

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Suite a declaration de trop perçu de salaire ql limites de ponction
Question postée par stl.k95 le 27/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, durant un an je ne faisais pas de contrôle de mes fiches de payes. suite à mon 4e accouchement j ai repris mon activité a 80% et était en faite payée 100%. m apercevant de l erreur j ai joué l honnetete et j ai contacte ma direction par courrier recommandé qui a reconnue la faute. apres entretien on me dit qu a cause de leur logiciel, on va me prélever ma paye totale de juin puis echelonner...en ont ils le droit? je sais que je suis redevable du trop perçu et mais n y a t il pas un maximum ponctionnable par mois? merci à vous pour votre réponse

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Bonjour, L'article 1235 du Code civil dispose que ce qui a été indûment versé est sujet à répétition, c'est à dire à remboursement. Ce principe s'applique également au contrat de travail. Ainsi, en cas de versement par erreur au salarié d'une somme qu'il n'aurait pas du percevoir, l'employeur est fondé à en réclamer le remboursement, et ce sans avoir à prouver qu'il a versé par erreur (Assemblée plénière 2 avril 1993). Les sommes peuvent être alors compensées sur les salaires suivants. Toutefois, le salaire ayant un caractère alimentaire, il existe une quotité saisissable. Cette fraction du salaire est calculée en fonction des revenus du salarié et l'employeur ne peut la dépasser. L'article R 3252-2 du Code du travail fixe le barème de la quotité saisissable en fonction du salaire annuel net par an. - Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ; - Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ; - Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € ; - Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € ; - Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ; - Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ; - La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €. Ces seuils sont à augmenter de 1 400 € par an et par personne à charge (sur présentation des justificatifs). Cordialement.

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Question sur le transfert de prisonniers d'un pays a l'autre
Question postée par Hb le 26/05/2014 - Catégorie : Droit pénal

J'aimerais savoir s'il était possible de transférer en France une citoyenne franco-marocaine qui effectue une peine de prison de 7 ans pour possession et transport de drogue au Maroc. Sachant que cette personne a des enfants en bas âge en France et qu'elle est ressortissante française .

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Bonjour, Pour rappel, le Maroc avait annoncé, en date du mercredi 26 février 2014, suspendre l'exécution de tous les accords de coopération judiciaire avec la France. A ce jour, aucune décision n'est intervenue. Cordialement

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Carence entre deux cdd
Question postée par bertrandm34007 le 26/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDD depuis le 24 février en remplacement d'une personne malade (contrat se terminant le 21 juin). Ce contrat est prolongé mois après mois depuis février du fait de son congé maladie. Mi juin ou fin juillet mon entreprise souhaiterait me proposer un autre contrat, jusqu'en décembre. A cause du délai de carence, je risque de ne pas pouvoir me faire embaucher sur ce poste. Y a t-il une possibilité pour que l'employé renonce à ce délai de carence ? Merci

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Bonjour, Concernant le délai de carence entre deux CDD, le Code du travail, article L 1244-3, dispose qu'à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai est égal : - A un tiers de sa durée si le contrat était de 14 jours ou plus. - A la moitié de la durée si la durée du contrat est inférieure à 14 jours. En revanche l'article L 1244-4 dispose que ce délai n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Cordialement.

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Bonjour, Concernant le délai de carence entre deux CDD, le Code du travail, article L 1244-3, dispose qu'à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai est égal : - A un tiers de sa durée si le contrat était de 14 jours ou plus. - A la moitié de la durée si la durée du contrat est inférieure à 14 jours. En revanche l'article L 1244-4 dispose que ce délai n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Cordialement.

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Demande d' apl
Question postée par laclaude le 26/05/2014 - Catégorie : Droit administratif

On refuse l' APL à mon gendre (je suis mariée avec son père, quelles sont les recours possible sachant qu'il paie un loyer normalement.

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Bonjour, Les conditions d'accès à l'Aide personnalisée au logement sont de trois sortes : La première condition est relative au logement, le bénéficiaire doit être locataire ou en train d'accéder à la propriété par un prêt conventionné ou résident dans un foyer d'hébergement. le logement ne doit pas être loué par un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS et l'APL est réservé au logement principal. La deuxième condition est une condition de ressource, en effet, l'aide n'est distribuée que si les ressources du bénéficiaire ne dépassent certains plafonds, qui sont fonctions des revenus et de la composition du foyer. La troisième et dernière condition est relative à la situation du bénéficiaire, aucune condition d'âge n'est requise, aucune condition familiale ou de nationalité non plus. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un formulaire pouvant vous aider : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-10840-05-demande-d-aide-au-logement-209.html Cordialement.

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Rétrogradation sans avenant ,ancien salaire reste acquis ?
Question postée par Christopher40 le 26/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI depuis mai 2004. En Août 2008 j'ai envoyé en A/R à mon employeur le souhait d'être rétrogradé ( de Chef de Cabine à Steward ). Aucun nouveau contrat ou avenant ne m'a été transmis ,mais sur mes bulletins de salaires l'intitulé Steward est notifié depuis septembre 2008. Ma rémunération bien sur est à la baisse ( mon fixe sur salaire ) Depuis de nombreux mois ,je me pose la question si mon employeur est dans son droit ,pas d'avenant ,peut-il toucher à mon ancien salaire de chef de cabine ,est-ce que le salaire reste ACQUIS ? Merci Cordialement

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Bonjour, La modification d'un élément essentiel du contrat de travail, peu importe la cause, nécessite l'accord clair et non équivoque du salarié. Partant de ce fait, la Cour de cassation considère que même la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ne suffit pas à prouver son acceptation (Cass soc 8 octobre 1987). Il est rappelé que la modification d'un élément essentiel concerne notamment la rémunération du salarié, la durée du travail et le lieux de travail. Concernant la procédure des modifications du contrat de travail, la Cour de cassation considère que l'accord du salarié doit être exprès (Cass soc 29 novembre 2011) et c'est à l'employeur d'apporter la preuve de cette acceptation, c'est pour cela qu'il est signé un avenant au contrat de travail préalablement à la modification du contrat. Cordialement.

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Dossier judiciaire
Question postée par imne69 le 26/05/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Le mari d'une amie passe en jugement dans quelque temps,mon amie ne s'est pas de quoi il s'agit son mari ne veut rien lui dire, peut elle avoir des informations sur ce dossier étant son épouse si elle appel le commissariat ?

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Bonjour, La justice est rendue "au nom du peuple français". Par conséquent il est possible d'obtenir la copie d'un jugement, si ce dernier a été rendu publiquement, il n'y a aucun problème pour en obtenir copie auprès du greffe de la juridiction concernée. En revanche si le jugement n'a pas été rendu public, seules les personnes parties au procès peuvent en obtenir une copie. Selon le domaine, civil ou pénal, et sous réserve que le jugement soit accessible, un coût peut s'appliquer. Cordialement.

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Cloture et bornage
Question postée par Denis le 26/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, ma fille vient de faire construire et sa voisine avait déjà mis un grillage en séparation de son terrain, mais hors bornage. la voisine a mis son grillage a l'intérieure de son terrain Quels sont ses droits et obligations concernant ce grillage? je vous fait cette demande car le climat est sous très haute tension, la maire étant déjà intervenu mais sans résultat.

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Bonjour, L’article 647 du code civil rappelle que «Tout propriétaire peut clore son héritage (…).» De plus, il sera rappelé que la limite séparative est donc une délimitation désignant toutes les limites parcellaires d’une propriété. Elle peut être concrétisée par une clôture, modalité non imposée, ou bien par des bornes afin de délimiter les contours d’une propriété. Toute propriété et toute superficie de terrain peut être consultée et est inventoriée au cadastre. Les règles déterminant les distances à respecter entre les constructions et les limites séparatives sont fixées dans le POS (Plan d’occupation des sols) ou dans le PLU (Plan local d’urbanisme). En cas de litige sur la limite séparative ou sur une supposition d’empiètement sur le terrain d’autrui, il est souvent recommandé de demander à un huissier d’établir un constat afin qu’en cas de procédure devant le tribunal, des preuves soient apportées ou de pouvoir proposer la vente du terrain amputé, au voisin, en ayant pris soin de faire intervenir un géomètre communément. Néanmoins, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (article 545 du Code civil) S'appuyant sur cet article fondamental du droit de la propriété, la Cour de cassation a bien considéré que toute démolition d'une construction sur son terrain pouvait être ordonnée par le propriétaire, même si la construction est minime (Civ 3eme 26 juin 1979), une servitude ne pouvant pas même être le prétexte à un empiètement sur le terrain d'autrui (Civ 3eme 27 juin 2001). L'empiètement sur son terrain suffit même à caractériser la faute d'autrui sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Civ 3eme 10 novembre 1992). Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par karine53 le 25/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis divorcée, nous sommes passés en jugement,mais je voudrais savoir comment faire pour que la pension soit payée en début de mois comme l'indique le jugement, sauf qu'aujourdhui nous sommes le 26 du mois et je n'ai toujours rien. Quel est le recours car tous les mois c'est pareil. Merci

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Bonjour, Si le parent débiteur ne devait plus verser pas la pension alimentaire due à ses enfants, le parent créditeur est en droit de demander à sa CAF de recouvrer la pension alimentaire. Une allocation de soutien familial dite ASF, pourra être versée au parent créancier, en avance sur la pension alimentaire due à ses enfants. La caisse d'allocations familiales (Caf) sur ordre du parent qui n'aura pas perçu la pension alimentaire, sera fondée à entamer une action en recouvrement contre le parent qui ne verse pas la pension. Pour ce faire, il sera impératif que la pension alimentaire n'est pas été versée depuis 2 mois consécutifs, rappelant que l'action engagée par la CAF peut être rétroactive sur 2 ans. Enfin, il est possible au parent lésé de demander l'assistance d'un huissier, muni de la formule exécutoire du jugement. Cordialement

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Rupture convention de stage pour abus
Question postée par Marie le 25/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite rompre ma convention de stage pour la raison suivante: Lors de mon entretien, l’entreprise m’a annoncé que la gratification de stage versée était de 750€. Le jour de mon arrivée, on m’a demandé de remplacer le montant inscrit sur mon contrat par 436€ car la somme restante est versée par un autre organisme. J’ai signé ma convention en sachant que contractuellement je n’avais droit qu’à une gratification de 436€. J’ai reçu ce 1er mois les 750€ annoncés. Cependant, le responsable nous menace régulièrement de nous retirer 250€ de «variable» (aucunement stipulée dans la convention) sur les 750€ si les objectifs ne sont pas atteints. Ils menacent donc de nous enlever une partie de notre salaire à laquelle, de toute façon, nous n’avons contractuellement pas droit. Je considère donc cette pression comme de l’abus de pouvoir pour obtenir l’accomplissement des dits objectifs. J’aimerais avoir des conseils et les termes précis de ce genre de pratique. Merci d'avance.

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Bonjour, Le stagiaire n'étant pas un salarié de l'entreprise, celui-ci ne peut présenter sa démission à son employeur. En effet, les stages sont encadrés, selon le Code de l'éducation, par une convention tripartite signée par l'entreprise, l'établissement et l'étudiant. Cette convention relève du droit des contrats, par conséquent sa rupture l'est également. L'article 1142 du Code civil dispose ainsi que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur". En revanche, il est fréquent que la convention de stage contienne elle même les modalités de sa rupture, qui peut donc être convenue à l'amiable par l'entreprise et l'étudiant, puis soumise à l'établissement. Il faut être prudent en cas d'absence des modalités de rupture, une action en réparation du préjudice subi par l'établissement ou l'entreprise à l'encontre de l'étudiant peut tout à fait être amorcée, même si cette hypothèse est rare. Cordialement.

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Que faire après la cassation ?
Question postée par ECHANDON le 23/05/2014 - Catégorie : Droit pénal

Victime d'une escroquerie en bande organisée qui m'a coûté 106 000 euro, la perte de ma société, de mes salaires et de partie de ma retraite depuis 2005, je me suis porté partie civile. Et alors que la doyenne des JI avait lancé la procédure d'instruction, tout a ensuite été entrepris pour me faire taire, jusqu'à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui a rejeté mon pourvoi en violant CP, CPP et jurisprudence constante de la Cour de Cassation. La prescription de mon affaire n'étant pas encourue, que faire maintenant ? Merci.

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Bonjour, Après avoir épuisé les voies de recours nationales, il existe encore un recours subsidiaire : la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Pour saisir la CEDH, il faut voir invoqué devant les juridictions françaises la violation d'un droit ou d'une liberté contenu dans la Convention européenne des droits de l'homme sous peine de se voir débouter de sa demande. Le délai pour saisir la CEDH est fixé à 6 mois après la dernière décision rendue par le juge national, passé ce délai le requérant sera forclos et se verra débouté de sa demande. La requête adressée au greffe de la CEDH situé à Strasbourg n'exige aucun formalisme particulier, ni même l'assistance d'un avocat(à cette étape de la saisine seulement)qui n'en est, pour autant, pas moins recommandée. Cordialement.

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Rupture de contrat
Question postée par veroriou le 23/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en congé sans solde pour convenance personnelle j'ai un enfant malade et qui a besoin de soins, j'ai auparavant cumulé mes congés maternités et mes congés parentaux et cela fait 9 ans que je suis en congé mais encore dans les effectifs de mon entreprise GDF SUEZ, mon RH me propose actuellement un poste de commerciale car je dois reprendre fin aout 2014. Hélas ce poste n'est pas compatible avec ma situation familiale et je souhaiterais donc faire une rupture conventionnelle de contrat ce qu'il me refuse, il me demande de penser à la démission. je voudrai savoir si dans mon cas, j'ai le droit aux indemnités chômage en posant ma démission ? ou est ce qu'il vaut mieux que je négocie avec mon RH la possibilité d'une rupture conventionnelle même si cela coute des frais à l'entreprise ? même avec " années de bulletins de paie à 0 peut on prétendre à toucher le chômage ? merci de vos éclaicissements sur le sujet.

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Bonjour, Concernant la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture qui résulte d'une négociation entre l'employeur et le salarié. Ce mode de rupture ne peut, en aucun cas, être imposé par l'une ou l'autre des parties. Si la rupture conventionnelle est homologuée par l'administration (la Direccte), le salarié perçoit une indemnité ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Concernant la base de référence pour le calcul des indemnités chômage, l'administration prend en considération les 12 derniers mois précédents la dernière période de travail effectif. Cette période peut être décalée sur demande, pour prendre en considération une rémunération normale. Enfin, concernant la démission, ce mode de rupture n'ouvre, dans la plupart des cas, pas droit à l'ouverture des droits au chômage. En effet, les indemnités relatives au chômage ne sont réservées qu'aux personnes ayant été involontairement privées d'emploi, sauf si la démission apparaît comme légitime (rupture d'un contrat précaire pour un CDI, déménagement après mariage, etc.... Cordialement.

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Caractere civile sci
Question postée par dirk le 22/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons obtenu une part dans une SCI. Maintenant apparaît que ce SCI possède 100% des parts d'un S.a.r.l. qui commerciele effectue les services à l'extérieur de la frontière de ce SCI. La livraison est-elle que SCI part (civile) bien valable ?

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Bonjour, Il sera rappelé qu'une SCI ne pourra prétendre à une activité commerciale, car elle reste une société civile. Elle sera obligatoirement formée dans le but d’acquérir et de détenir des biens immobiliers. De plus, la SCI ne pourra, en aucun cas, acheter de manière courante des biens immobiliers dans le but de les revendre. Pour ce qui est des associés au sein d'une SCI, ils demeureront toujours responsable du passif social. Enfin, une SCI peut valablement acquérir les parts d'une SARL, à la seule condition que l'objet de la SCI soit compatible avec l'objet de la SARL. Il convient de vous rapprocher d'un avocat conseil pour une étude plus poussée des statuts et acquisitions de parts de votre SCI. Cordialement

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Paiement de prime
Question postée par vinq35 le 22/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai demissionne d'une association et j'ai quitté l'entreprise le 28 mars 2014. Après mon depart les salariés ont perçu une "prime bilan 2013" sur le salaire d'avril d'un montant equivalent à un mois de salaire. Sur le courrier accompagnant cette prime, il est précisé que c'est pour les salariés présents au 01 avril 2014. Cette prime a été voté en conseil d'adminitration le 26 mars 2014. Puis-je demander cette prime sachant que j'ai travaillé toute l'année et ait participé aux resultats de l'association. Merci d'avance de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Dans un premier temps, il convient de rappeler que les salariés d'une association sont considérés, pour leurs droits et pour l'exécution de leur contrat de travail, comme des salariés d'une entreprise. La loi est discrète concernant le versement des primes aux salariés. La jurisprudence a considéré qu'il fallait s'en reporter aux usages ou aux conditions de versement de la prime. Ainsi, le versement d'une prime peut être conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise, ou à son appartenance à celle ci au moment de son versement. En outre, il est rappelé que la démission entraîne la rupture du contrat de travail dès le moment ou elle est transmise à l'employeur, ce qui fait sortir le salarié de l'effectif de l'entreprise. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prime-a-son-employeur-3190.html Cordialement.

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Syndic de copropriété
Question postée par JM le 22/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Les syndics de copropriété sont-ils autorisés à envoyer les procès-verbaux et les convocations aux assemblées générales par recommandé électronique ?

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Bonjour, La loi du 24 mars 2014 a inséré un article 42-1 dans la loi du 10 juillet 1965 relative au statut des copropriétés. Cet article dispose que "les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique". Par conséquent rien n'oppose le syndic de copropriété d'envoyer des notifications par mail si l'accord a été donné par les copropriétaires. Cordialement.

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Compromis de vente
Question postée par payetpierro le 21/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'un bien issu d'une liquidation de régime matrimonial. Sachant que j'avais fourni, comme justificatif de possession du terrain que je voulais vendre, qu'une photocopie du projet de liquidation de régime matrimonial (je ne retrouvais pas l'acte notarié définitif), lui disant qu'il faudrait faire demande de copie auprès du notaire s'étant occupé de mon divorce. J'ai signé un compromis de vente chez le notaire, mais quelques mois après et arrivé le moment de signer l'acte de vente, le notaire me dit que je n'ai pas la publicité foncière et que une des clauses du contrat signé indiquait que je l'avais et que je devrais verser une somme a titre de clause pénale a l'acquéreur. Ma question est : est ce que pour la signature d'un compromis de vente devant notaire, ce dernier a l'obligation de vérifier la publicité foncière? ou simplement de vérifier que le vendeur n'est pas un imposteur et qu'il détient vraiment le bien en vente?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 710-1 du Code civil rappelle que, tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. La publicité foncière est une formalité rendue obligatoire par l'article 1589-2 du Code civil, qui en fait une condition de la validité de la vente et ce, "dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire". Par conséquent, la publicité foncière est une obligation que doit assurer le notaire, afin de rendre la vente légale et opposable au tiers. La vente est, par la suite, publiée au bureau des hypothèques dont dépend le terrain. Cordialement.

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Vol de mes affaires déposés chez un ami.
Question postée par Souricette le 21/05/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Pour exemple. Je dépose mes affaires chez un ami qui est locataire chez lui. Et à mon retour je constate des manques donc des vols dans mes affaires. Mon ami me dit qu il y a eu du passage chez lui et qu il n est pas du tout responsable de mes affaires. Dit il vrai ?

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Bonjour, L'article 7 alinéa c, de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de "répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement". Le vol est à déclarer auprès du commissariat ou auprès d'une gendarmerie. Il sera également rappelé que lors de la souscription d’un contrat d'assurance habitation, pour l’acquisition d’un logement à titre locatif, une clause peut prévoir le dédommagement en cas de vol à un tiers, dès lors que celui-ci est intervenu dans l’habitation. Cordialement.

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Rupture de contrat d'apprentissage
Question postée par krimo le 21/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai effectué avec mon employeur un contrat d'apprentissage pour une période de 3 ans ( novembre 2011 à novembre 2014 ) Cependant, je souhaiterais arrêter mon contrat début septembre 2014 car je compte continuer une année supplémentaire vers une autre école. Je ne souhaite pas démissionner car je ne suis pas sûr d'être accepter dans ma future école et la réponse risque d'être assez tardive. Quelle est la solution la moins risqué pour la rupture de mon contrat d'apprentissage ? Est-ce la rupture conventionnelle ? Et si mon employeur ne souhaite pas faire ce type de rupture, existe-t-il une autre solution ? Je vous remercie d'avance pour l’intérêt que vous porterz à ma demande.

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Bonjour, L'article L 6222-18 du Code du travail précise qu'il existe 3 façons de rompre le contrat d'apprentissage : - Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties dans les 2 premiers mois suivants sa conclusion. - Passé le délai de 2 mois, le contrat peut être rompu que par accord entre les parties. - A défaut d'accord entre les parties, le contrat ne peut être rompu que par le conseil de prud'hommes. Cordialement.

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Principe du contradictoire
Question postée par melyanis le 21/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai déposé une requête devant le jaf en se qui concerne les droits de visite et la pension alimentaire. Nous sommes donc convoqué le 26 mai 2014. Dès que j'ai reçu la convocation j'ai lu qu'il fallait envoyer les documents a l'adversaire pour le principe du contradictoire. Chose que j'ai faite à la fin du mois dernier par recommander avec accusé. Mes documents ont étaient reçu mais moi je n'est rien reçu de la partie adverse. Et je vais au tribunal dans 5 jours. Je n'est pas d'avocat. Comment cela va se passer étant donner que je n'est aucuns document de l'adversaire? ? Merci d'avance. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 16 du Code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". Dès lors, les deux parties doivent avoir eu connaissance des pièces de procédures qui seront présentées au juge. Dans le cas où ce principe n’aurait pas été appliqué, une demande de renvoi de l’audience pour répondre pourrait être acceptée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-report-d-audience-au-juge-3431.html Cordialement.

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Bonjour, L'article 16 du Code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". Dès lors, les deux parties doivent avoir eu connaissance des pièces de procédures qui seront présentées au juge. Dans le cas où ce principe n’aurait pas été appliqué, une demande de renvoi de l’audience pour répondre pourrait être acceptée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-report-d-audience-au-juge-3431.html Cordialement.

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Aide a un recour contre suppression de parloir
Question postée par Sinah13 le 21/05/2014 - Catégorie : Droit administratif

J'aimerais que vous puissez m'envoyer un exemple de lettre pour le directeur de la prison de mon Fiancé car j'ai recu un courrier en disant qui supprimer mon parloir pour cause de 2 antécédant avec mon qui était dans une autre prison donc j'aimerais avoir un RDV avec le directeur ou bien qu'il me remet le parloir sinon mon Fiancé ne tiendra pas svp merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-recours-hierarchique-contre-le-refus-de-permis-de-visite-a-un-detenu-condamne-2366.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-recours-contre-le-refus-de-permis-de-visite-a-un-prevenu-2367.html Cordialement

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Licenciement travailleur handicapé
Question postée par hayendal le 21/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis travailleur handicapé,j'ai fait l'objet d'un poste aménagé de la part de mon employeur. Celui-ci me licencie pour insuffisance professionnelle, Ai je droit au doublement des indemnités de licenciement. Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, Il est important de rappeler qu’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n’est en aucun cas à assimiler avec un licenciement pour faute (L.1232-1 et suivants du code du travail), hormis s’il y a mauvaise volonté du salarié. L’insuffisance professionnelle est le fait qu’un salarié ne soit pas apte à effectuer les tâches pour lesquelles il a été embauché. De plus, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, l’employeur devra donc respecter la procédure légale applicable de licenciement personnel et le salarié percevra donc les indemnités légales (article 1234-9 du Code du travail). Enfin, dans le cadre d’un licenciement d’un travailleur handicapé, l’article 5213-9 du Code du travail dispose que «En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. » Dès lors, les travailleurs handicapés reconnus comme tel par la CDAPH, bénéficieront du doublement de leur préavis. Cordialement

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Droit de passage exclusif
Question postée par exclusif78 le 20/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un terrain qui est grévé d'une servitude intitulée "droit de passage exclusif" au profit d'un voisin. Cette exclusivité m'exclut-elle également bien que j'en sois propriétaire. Merci de votre réponse

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Bonjour, Le propriétaire d'une servitude reste le propriétaire du terrain, une servitude "exclusive" au voisin signifie que seul ce voisin là peut l'utiliser. En matière de servitude accordé à un autre fonds, l'article 701 du Code civil rappelle que "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée". De même pour l'utilisateur d'une servitude, l'article 702 précise que "de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier". Cordialement.

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Puis-je déclarer une chute à mon travail comme accident du travail
Question postée par muguet le 20/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Suite à une chute dans le bureau de ma cadre(en Mai 2008)qui me tenait des propos odieux, je suis dans le milieu hospitalier,fonction publique, puis-je avoir la possibilité de faire passer cette chute comme accident du travail sachant que je n' ai pas effectué de déclaration en 2OO8 mais que je suis maintenant en cld pour fibromyalgie sévère suite à cette chute et harcèlement moral.Un témoin était présent durant ma chute

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Bonjour, En cas d'accident du travail, le Code de la sécurité sociale dispose que "la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit (...) être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures". Cordialement.

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Je verse une pension alimentaire a ma mere qui ma laisse quand jetai p
Question postée par elios le 20/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je verse une pension alimentaire a ma mere qui ma laisse subir des violences de son mari jai fait un courrier il ya plusieurs annees je continu toujours de payer si jarrete de payer quest que jencoure

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Bonjour, Si l'article 205 du Code civil dispose que "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", à la condition que ces derniers n’aient pas gravement manqué à leurs obligations envers eux (article 207 du Code civil). Enfin, dans le cas où l'enfant ne verserait plus pendant plus de 2 mois, à son parent la pension alimentaire fixée par jugement, commettra un délit "d'abandon de famille". ce délit est passible d'une peine de prison de 2 ans au plus et de 15 000 € d'amende au plus. Cordialement

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Déduction fiscale possible ?
Question postée par benji le 20/05/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je verse tous les mois 500 à 600 Euros à ma soeur ( 65 ans ), qui n'a que 800 Euros par mois de pension de retraite. Est-il possible de déduire tout ou partie de cette somme de ma déclaration de revenus ? Merci Benji

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Bonjour, Les pensions alimentaires versées n’ouvrent droit à déduction que si la personne est tenue à une obligation alimentaire vis-à-vis du bénéficiaire. C’est le cas s’agissant des parents, beaux-parents, grands-parents, enfants et ex-conjoint. Cordialement.

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Demande fiche de salaires non recu
Question postée par choupie93 le 20/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aimerai savoir si je peut faire la demande de 2 fiche de salaires non recu directement au comptable de l'entreprise par lettre recommandé sans passer par l'employeur qui fait trainer toute mes demande suite a l'annonce de ma grossesse ? j'attend le papier d'acceptation de mon congé parentale depuis 3 semaines... merci pour vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L 3243-2 du Code du travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin". D'après les dispositions de l'article L 3243-4 "l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans". L'employeur serait donc la seule personne capable de restituer un duplicata de bulletin de salaire. Cordialement.

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Droits et obligations des devis sur mesures
Question postée par Anonyme40 le 19/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je me suis rendu dans la société X pour effectuer un devis de pose d’une fenêtre plus grande que celle existante. Suite à un passage d’expert à mon domicile, la société X a effectué un devis que j’ai accepté et signé. Le jour des travaux, après avoir percé le mur du diamètre de la nouvelle fenêtre, un imprévu (une poutre maitresse) a stoppé net les travaux, et la société X me demande 5 000€ de plus pour finir les travaux et refaire la charpente du pignon concerné. Le passage d’un expert n’est-il pas fait pour éviter ce genre de surprise ? Suis-je dans l’obligation de payer ces 5000€ supplémentaires ou la société X s’est-elle engagée en envoyant un expert sur place pour réaliser le devis ?

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Bonjour, Un devis est un document énumérant les divers travaux à réaliser, la façon dont ils vont être exécutés et la qualité des matériaux utilisés. De plus, il informe le montant de chaque étape des travaux à venir mais fera dépendre le prix global, de la quantité des travaux qui seront réalisés, et dès lors, ne peut fixer définitivement le prix de l’ouvrage même s’il permet de le prévoir. Enfin, il sera rappelé que si les travaux devaient être modifiés à l’initiative de l’entreprise ou s’il devait avoir la réalisation de travaux complémentaires, le client qui n’aurait pas validé au préalable ces modifications, pourra contester le paiement des travaux supplémentaires, conformément à l’article 1134 du Code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Cordialement

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Conges d'ete
Question postée par vic le 19/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

L'entreprise de mon mari ferme en Aout, donc ses congés d'été sont Aout. Est-il vrai que mon entreprise doit me donner la priorité des conges en aout vis a vis de mes collègues ? En vous remerciant par avance, Mme Pignoux

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Bonjour, L'article L.3141-14 du Code du travail dispose qu'à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de la durée de leurs services chez l'employeur et le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les dates des congés restant le choix de l'employeur afin de ne pas altérer le bon fonctionnement de l'entreprise. Seuls les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L.3141-15 du Code du travail). Cordialement

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Droit locataire
Question postée par kilowy le 19/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'habite au dessus d'un local commercial qui s'est installé après mon entrée dans l'appartement. Ce local dispose d'une toute petite fenêtre dans le bureau du local qui donne dans mon jardin. Ce week end j'ai mis une toile d'ombrage car l'année dernière en étant dans mon jardin je me sentais souvent observée et il y'a avait vraiment un manque d'intimité. Cette personne est venue me voir aujourd'hui pour me signaler que ma toile d'ombrage lui cache la lumière et elle exige que je l'enlève. Que doit je faire et quels sont mes droits par rapport à cela ? Merci d'avance de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, L'article 675 du Code civil dispose que "l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant." De plus, l'article 678 du Code civil dispose que "on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-pour-non-respect-de-la-distance-legale-et-des-dispositions-relatives-aux-vues-sur-la-propriete-de-son-voisin-3605.html Cordialement.

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Annulation de réservation d'un appartement
Question postée par psauro le 19/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je cherchais un appartement à louer pour le 1er juillet 2014 et en ai visité plusieurs. Je pensais avoir trouvé celui qui nous convenait, dont les locataires actuels quittent le 30 juin. Sur la pression du propriétaire (particulier à particulier) j'ai fini par lui envoyer un SMS le 30 avril en disant que nous le prenions et j'ai envoyé un dossier de candidature par e-mail deux jours plus tard. Mon épouse, de son coté, à continué d'en visiter d'autres, et a fini par en trouver un qui nous convient mieux. J'ai rappelé le propriétaire du premier appartement le 17 mai pour présenter nos excuses car nous avions changé d'avis. Ce propriétaire nous menace maintenant de nous trainer en justice pour réparation de préjudice car il aurait refusé deux autres candidats entre temps (je comprends sa frustration). Nous n'avions cependant strictement rien signé ni versé aucun dépot de garantie ou quoi que ce soit. Question: Sommes-nous tenu de le dédommager et si oui, dans quelle mesure ?

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Bonjour, En effet, la réservation d'appartement n'existe pas et est illégale si il y a dépôt de chèque de réservation. En effet, il sera rappelé que seul un bail signé donne des droits et des obligations sur un logement, permettant ainsi en cas de résiliation, de se référer aux conditions légales conformément à la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cordialement

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Date pour calcul des droit au chomage
Question postée par nicoleb le 19/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour question, pour la détermination des droits au chômage, quelle est la date qui est prise en compte : la date de réception de la lettre de licenciement, ou la date de fin de préavis. merci

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il n'est pas exigé d'être disponible à occuper un poste pour pouvoir s'inscrire comme au Pôle Emploi. Dès lors, au terme du contrat de travail, il est possible de pouvoir s'inscrire avant la date de fin. Il est néanmoins recommandé de procéder à une pré-inscription au lendemain du dernier jour de travail. Enfin, pour bénéficier de l'ARE, l'inscription devra obligatoirement avoir été effectuée dans les 12 mois suivant la date de fin de votre contrat, rappelant que les indemnités seront calculées à partir du dernier jour de travail, soit une fois le préavis et obligations de l'employé effectuées. Cordialement

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Question casier judiciaire
Question postée par lord le 18/05/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Je suis traducteur et je voudrais savoir quelle est l'expression que l'on utilice dans le jargon juridique pour dire qu'une personne n'a jamais été condamné ou n'a pas eu d'affaire avec la justice ? C'est une prhase qui doit figurer dans un casier judiciaire. Merci

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Bonjour, Dès lors qu'une personne n'a jamais eu à faire à la justice, on déclare le casier judiciaire vierge, et la mention "Néant" est portée sur le casier judiciaire. Cordialement

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Reglementation indemnité
Question postée par nono le 18/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il y a t'il un délai légal pour que l'assurance pacifia fasse une proposition d'indemnisation? pour ma part cela fait 92 jours aujourd'hui que le sinistre a eu lieu. validation du sinistre par téléphone,mais par contre je n'ai toujours pas pus avoir le rapport d'expertise, tout juste le chiffrage des travaux envoyé par le cabinet d'expert. chiffrage par ailleurs bien en dessous de la valeur des travaux. merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article L.242-1 du Code des assurances dispose que "L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat." De plus, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages (article L.242-1 du Code des assurances). Cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par FRANCOU le 17/05/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'indemnité de rupture conventionnelle est fiscalisée. L'indemnité qui m'a été versée est de 53 000 €. Cordialement,

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Bonjour, L'article 80 duodecies du Code général des impôts dispose que n'est pas imposable la partie de l'indemnité de rupture conventionnelle qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. En revanche, elle est soumise à la CSG CRDS seulement pour la partie du montant qui excède le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Une fraction est également soumise au forfait social. Cordialement.

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Statut
Question postée par sdottel le 17/05/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je viens de créer une SASU et je souhaiterais savoir si j'ai la possibilité d'indiquer sur mes documents tels que facture, carte de visite, en tête de lettre le statut de SAS ( sans le "U" donc ) merci d'avance

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il est interdit par la Loi de falsifier la forme juridique d'une société, et qu'il doit être impératif de faire figurer sur tous supports commerciaux les mentions obligatoires comme la forme juridique, le nom ou la dénomination sociale de la société, son son siège social, son numéro d’immatriculation au RCS, son numéro SIREN et son numéro de TVA intracommunautaire, identiquement aux formalités enregistrées au RCS. Cordialement

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Licenciement
Question postée par chayrman le 16/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

...suite à un accident du travail mon employeur me licencie pour inaptitude déclarée par la médecine du travail... ...mon employeur ne m'a fait aucune proposition de reclassement ou d'aménagement de poste et n'a pas non-plus consulté les délégués du personnel... ...d'après l'inspection du travail le motif d'inaptitude ne peut être retenu car l'employeur n'a pas respecté ses obligations et considère que, dans ce cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ... ...qu'en pensez-vous ?..

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Bonjour, L'article L 1226-10 dispose qu'en cas de déclaration d'inaptitude, constatée par le médecin du travail,suite à un accident du travail, l'employeur a l'obligation de reclasser le salarié, l'emploi proposé doit suivre les indications formulées par le médecin du travail (si il y en a) ou se rapprocher le plus possible de l'emploi précédemment occupé. L'employeur doit, en outre, pendre en compte l'avis des délégués du personnel (la consultation des délégués du personnel doit bien intervenir après les deux examens médicaux, et non pas entre : Cass soc 15 octobre 2002). En revanche, l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité (Cass soc 10 novembre 1993). Si aucun emploi n'est disponible, ou si le salarié refuse les emplois proposés, l'employeur peut alors licencier le salarié inapte. Cette rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement et par conséquent suivre la procédure normale de licenciement, ainsi que, si l'ancienneté est suffisante, le versement d'une indemnité de licenciement. Ainsi, le motif du licenciement ne peut pas être l'état de santé du salarié, mais l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser en raison de l'absence de poste ou du refus de son refus. L'article 1226-4 du Code du travail précise que si après un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement de son salaire. Cordialement.

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Abandon de poste lors d'un preavis
Question postée par helenesola le 16/05/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'ai posé ma démission il y a 1 mois et demi et j'ai un préavis de 3mois à effectuer. Mon employeur m'avait dit à l'oral que s'il trouvait quelqu’un avant ma date de départ ils me libéreraient plus tôt mais finalement cela n’était Mon nouvel employeur m'attends au plus vite et je veux commencer dans mon autres société. Puis je faire un abandon de poste dan ce cas précis en plein dans ma période de préavis? même si j'ai signé une fin de préavis au 1er juillet, puis je partir avant? Qu'en est il de mon solde de tout compte? vais je le récupérer? merci beaucoup de votre aide

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Bonjour, Le salarié peut faire une demande à l'employeur pour ne pas exécuter son préavis, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel emploi. L'employeur n'est pas forcément tenu de répondre favorablement et peut demander l'exécution du préavis. Si il répond favorablement, le contrat est rompu et le salarié ne peut demander une indemnité de préavis. En revanche, le salarié qui n'exécute pas son préavis après un refus peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité (Cass soc 24 mai 2005) et ce, même si l'employeur ne subit aucun préjudice. En outre, le salarié pourra être condamné à verser une indemnité, si il y a un abus constaté, pour brusque rupture du contrat de travail. Cordialement.

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Procuration bancaire et maladie d'alzheimer
Question postée par isachoc le 16/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer, elle a des troubles de la mémoire mais elle est encore lucide. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle m'a donné procuration sur ses comptes bancaires. Mais elle a trois autres petites-filles et je ne voudrais pas être accusée d'abus de faiblesse. Comment prouver que ma grand-mère m'a donné ce pouvoir de son plein gré et en pleine possession de ses facultés de discernement? Une attestation rédigée et signée de sa main est-elle suffisante?

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Bonjour, Le notaire, en tant qu'officier public, est compétent pour authentifier un acte, il a la capacité de sceller la volonté des parties. Il conviendra, dès lors, de faire appel à un notaire pour authentifier une procuration. Ce modèle de lettre gratuit, à adapter selon la demande souhaitée, pourra être utile : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-notaire-de-redaction-d-un-acte-de-donation-3481.html Un certificat médical attestant de la bonne santé mentale de la personne concernée viendra appuyer l'acte notarié. Cordialement.

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Frais annexe de formation
Question postée par DIDI le 16/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur vas me faire suivre une formation de secourisme durant 2 jours, à +80 km de mon domicile, et ne prend pas en charge les frais d'hébergement et de transport ?? je vais partie de la convention collective hôtellerie pour personne agées ?? Que prévoie le code du travail ou la convention collective ??? Merci pour toute vos informations

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Bonjour, L'article L 4141-4 du Code du travail dispose que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser des formations relatives à la sécurité, doit prendre en charge ces actions de formation. De plus, il est rappelé que la loi du 17 décembre 2008 oblige l'employeur à prendre en charge une partie des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il convient de se référer à la convention collective dont le salarié dépend, certaines dispositions pouvant être plus favorables. Cordialement.

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Coupure d'eau à mon insu
Question postée par Phanie62 le 15/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir Ayant une dette de loyer pour cause différentiel de la CAF et souci financier bancaire (que je reconnais),suite à un déplacement sur région parisienne pour entretien professionnel et recherche d'emploi, dès mon retour à mon domicile j'ai constaté que mon eau courante était coupée.Ce désagrément a été provoqué par mon propriétaire étant donné que je paie ma facture annuelle sur sa redevance.

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Bonjour, Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise les critères que doit remplir le logement pour être conforme à son utilisation. Ainsi, "les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement" (article 2). De même le logement doit contenir une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires(article 3). La disparation de ces éléments rend le logement indécent. Un avocat serait compétent pour entamer les démarches nécessaires à la réparation du préjudice en résultant. Cordialement.

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Déduire une pension versée à un ascendant
Question postée par tstr le 15/05/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour en 2013, j'ai payé quelques factures de ma maman en difficultés. Puis je les déduire de mes impots ? en sachant que ma mère n'est malheureusement plus là pour en témoigner ET que je procédais en approvisionnant son compte pour les prélèvements (donc pas de paiement par chèque à mon nom) Merci de votre réponse

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Bonjour, Il est possible de déduire de ses revenus les pensions alimentaires versées à un ascendant. Pour cela il faut que la pension versée soit destinée à un ascendant pour lequel il y a une obligation alimentaire et qu'elle se limite à subvenir à ses principaux besoins. La pension peut être versée par chèque ou virement bancaire, en payant directement des dépenses, ou en hébergeant l'ascendant. Si les dépenses sont prouvées, par le biais de factures et de relevés bancaires, le montant n'est pas plafonné. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par sab le 15/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, en 2010, la pension pour ma fille s'eleve a 150e par mois, avec un indexage chaque 1er janvier.A cette epoque j' ete au chomage et gagné 1065e et je vivait chez mes parents. Le papa gagnait environ 1400e. A ce jour, j'ai trouvé du travail et je gagne 1500e par mois en travaillant le dimanche, je suis fonctionnaire(aide soignante, et j'ai acheté une maison dont je rembourse 450e par mois. Le papa s'est marié et a eu un enfant avec la femme qu'il a, son salaire a augmenté je pense qu'il doit gagné environ 1700e par mois. Puis je prétendre a une revalorisation de la pension alimentaire eventuellement le montant ? et réclamé l'indexage qui n'a jamais ete fait ? c'est a dire qu'a ce jour la pension est toujours de 150e.

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Bonjour, L'article 373-2-2 du code civil dispose que "En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation." De plus, le jugement définissant les modalités de la pension alimentaire peut être assorti d'une clause de ré-indexation. Dès lors, l'ordonnance du juge devra contenir, un indice ainsi que la période de réévaluation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/la-variation-de-la-pension-alimentaire-par-l-indexation-la-revalorisation-ou-la-reevaluation-457.html Cordialement.

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Revalorisation pension alimentaire
Question postée par ange29300 le 15/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Divorcée fin 2002 la pension alimentaire pour mes deux filles a été évaluée à 120 € par enfant. Deux ans plus tard, leur père augmentait de lui-même sans passer par le juge la pension de 30 € par enfant soit 150 €/enfant. 8 ans plus tard, la pension n'a jamais été réévaluée et je sais que son salaire a augmenter. A part la pension, il ne règle rien (études, cantine, loisirs, vêtements...) Puis-je demander une réévaluation ? merci pour votre réponse

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Bonjour, L'article 373-2-2 du code civil prévoit l'octroi d'une pension alimentaire aux enfants suite à la séparation des parents afin de subvenir aux besoins d'éducation et d'entretien. Il peut aussi assortir cette pension d'une clause de ré-indexation. L'ordonnance du juge doit donc contenir, si il en a ainsi été décidé, un indice ainsi que la période de réévaluation. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit et un article : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/la-variation-de-la-pension-alimentaire-par-l-indexation-la-revalorisation-ou-la-reevaluation-457.html Cordialement.

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Credit consommation
Question postée par almor920 le 15/05/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai un crédit renouvable depuis 6ans 20000e augmenté sans autorisation ni signature ni etude de ma situation face a mes problémes je l'ai utilisé, j'ai du mal à le rembourser aujourd'hui mensualité de 474 e que faire dans cette situatuion?j'ai eu tort de l'utiliser, la sociéte à t'elle fait preuve de légereté je n'avais jamais aucun incident avec eux merci

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Bonjour, En matière de crédit à la consommation, le Code de la consommation prévoit que le prêteur a obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à sa situation financière et à ses besoins (article L 311-8). Il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les conséquences que le crédit pourrait avoir sur sa situation financière. De plus, avant de conclure le contrat de crédit, l'article L 311-9 oblige le prêteur à vérifier la solvabilité de l'emprunteur, à partir de d'informations qu'il demande à l'emprunteur, et à partir du fichier national relatifs aux incidents de paiement. Si le prêteur ne respecte pas ses obligations, l'emprunteur peut engager sa responsabilité. Un avocat pourra être nécessaire afin de mener à bien une telle demande. Pour vous aider, Documentissime propose un article gratuit sur le sujet : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-159-la-responsabilite-du-banquier-lors-de-l-octroi-d-un-credit.html Cordialement.

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Ayant l'aurtorité parentale exclusive, comment faire pour adoption ?
Question postée par Nana le 15/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,ayant l’autorité parentale exclusive,comment cela se passe t-il pour que mon conjoint adopte mes enfants,sachant que je ne sais pas si le père de mes autres enfants est en vie,sachant également qu'il est sujet aux séjours en prison, drogué et alcoolique?qu'il est dangereux pour mes enfants.Mon conjoint les élève depuis qu'ils sont petits,même ma fille n'a aucun souvenirs de lui et mon garçon se souvient de lui avec bières à la main ou lui prenant son argent de poche pour aller s'acheter des bières.Y a t'il une solution s'il vous plaît,j'ai refait ma vie et eu 3 enfants avec mon conjoint qui lui est sérieux et stable. Merci infiniment. Cordialement.

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Bonjour, L'article 346 du Code civil dispose que "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux". Le mariage est une des conditions fondamentale pour pouvoir adopter. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ou lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ou lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ou, enfin, lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Aucune condition d'âge pour le conjoint n'est requise (343-2 du Code civil), la différence d'âge entre le conjoint et l'enfant doit être au minimum de 10 ans (344 du Code civil). Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement sera nécessaire (345 du Code civil). Cordialement.

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Quel sont mes droits?
Question postée par LILOU le 15/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement salarié depuis 13 ans dans la même société. En décembre, nous avons eu une réunion avec une autre société susceptible de reprendre le business. Lors de cette réunion, on m'a proposé un contrat avec une perte de salaire et pas les mêmes condition. J'ai donc refusé. On m'a dit que j'allais prochainement être licencié économiquement. Pourriez-vous me dire la procédure? Ainsi que les délais? Sachant que je suis enceinte et que mon congés maternité commence le 15 juillet. Dans l'attente de vous lire a ce sujet, Cordialement,

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Bonjour, En cas de changement dans la situation juridique de l'employeur, par vente, cession, fusion, etc, l'article L 1224-1 dispose que tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Les licenciements antérieurs au transfert sont nuls si ils sont prononcés à l'occasion du transfert. Cependant, l'article L 1224-1 ne fait pas obstacle aux licenciements économiques prononcés après le transfert. Néanmoins, l'article L 1225-4 interdit à l'employeur de licencier une salariée dont il a connaissance de l'état de grossesse, lorsqu'il est médicalement constaté, cette interdiction s'applique aussi pendant le délai de congé maternité. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annonce-de-l-etat-de-grossesse-par-une-salariee-enceinte-1028.html Cordialement.

Sa réponse :

Bonjour, En cas de changement dans la situation juridique de l'employeur, par vente, cession, fusion, etc, l'article L 1224-1 dispose que tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Les licenciements antérieurs au transfert sont nuls si ils sont prononcés à l'occasion du transfert. Cependant, l'article L 1224-1 ne fait pas obstacle aux licenciement économiques prononcés après le transfert. Néanmoins, l'article L 1225-4 interdit à l'employeur de licencier une salariée dont il a connaissance de l'état de grossesse, lorsqu'il est médicalement constaté, cette interdiction s'applique aussi pendant le délai de congé maternité. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annonce-de-l-etat-de-grossesse-par-une-salariee-enceinte-1028.html Cordialement.

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Arrêt de travail et licenciement
Question postée par Alex le 14/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Déclarée inapte le 14.03.14 j'aurai du être licenciée avant le 14.04.14. Cependant je suis convoquée le 20 mai. Dois je me faire prolonger ou non car il le devra 6jours de salaire étant sonner qu'il n a pas respecter le délais de 30jours... Dans l'attente de vous relire. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de déclaration d'inaptitude, l'employeur a une obligation de reclasser le salarié (article L 1226-2 du Code du travail). Dès lors que le reclassement est impossible ou après refus du salarié des postes proposés, l'employeur peut licencier au motif qu'il n'a pas été possible de reclasser le salarié inapte. Le salarié inapte en attente de son reclassement ne peut prétendre à aucune rémunération (Cass soc 12 février 1997). Cependant, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois après l'examen médical, le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement de son salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la déclaration d'inaptitude (article L 1226-4 du Code du travail), partie fixe et variable( Cass soc 16 juin 1998), peu important qu'une procédure de licenciement soit enclenchée (Cass soc 23 mars 2011). Cordialement.

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Assurance
Question postée par fifi le 14/05/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, j'ai eu un accident avec la voiture de mon amie qui est assuré à mon nom ( la voiture ) mon amie ( ma concubine ) est conductrice principal et moi en deuxième , l assurance ne veut pas nous prendre en charge car j'avais bu ( contrôler par la gendarmerie ) alors que nous avons un contrat assurance tout risque que faire ? Merci d'avance pour votre réponse .

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Bonjour, La conduite sous l'emprise de l'alcool peut avoir des conséquences sur le contrat d'assurance : Le contrat pourrait être résilié de la part de l' assureur, qui peut également infliger une majoration de cotisation de 150 % ,ou plus, selon les circonstances de l'accident, le maximum étant de 400%. De plus, l'assureur sera en droit de ne pas indemniser l'auteur de l'accident, ni d'ailleurs de prendre en charge les réparations du véhicule assuré. Les personnes tiers, les passagers, eux, pourront être pris en charge. Cordialement.

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Changement de nom, suite à reconnaissance paternelle
Question postée par lilou le 14/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père m'a reconnu l'année dernière, j'avais 26 ans. Je souhaite aujourd'hui porter son nom, ce qu'on me refuse.Ma mère s'est remarié depuis, et à eu un fils; ils portent donc tous le même nom. Mon père s'est remarié également et à eu un fils et une fille, qui portent le nom de mon père. Aujourd'hui je ne porte donc le nom d'aucun de mes deux parents, et souhaite avoir la possibilité de porter celui de mon père. Merci de bien vouloir me donner la marche à suivre et les articles de loi lié à ma problématique.

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Bonjour, L'article 61 du Code civil dispose que "toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom." Le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom décrit la procédure à suivre, la demande doit ainsi être formulée au ministre de la justice. La demande doit exposer les motifs et indiquer le nom sollicité. Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside. L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à cette publicité. Le refus, si refus il y a, devra être motivé, et notifié à l'intéressé par le ministre de la justice. Cordialement.

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Autorisation
Question postée par cocotte le 14/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,j habite dans une avenue anciennement lotissement avec trois quart de personne âgées et un voisin en face de chez moi en auto entreprise repart des voiture avec un bruit pas possible même le wee end a t il le droit car cela commence sérieusement a mal allé et les voiture qui circule et le bruit svp donnez moi une réponse favorable et je précise qu il sont en location dans un garage de villa merci

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Bonjour, L'article R 1334-31 du Code de la santé publique dispose que "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité". L'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour faire cesser les troubles relatifs au bruit (troubles du voisinage). Le juge peut également être saisi pour obtenir réparation du préjudice subi (un avocat pourrait donc être obligatoire). Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits correspondant à votre demande : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-pour-nuisances-sonores-du-fait-du-voisin-et-proposition-de-solution-amiable-1800.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-a-la-mairie-concernant-des-nuisances-sonores-3508.html Cordialement.

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Indemnité compensatrice de congés payés
Question postée par enzo le 14/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en rupture conventionnelle avec mon employeur, et nous avons calculé ensemble mon indemnité compensatrice de congés payés Dans mon cas elle comprend (xx jours de CP, xx jours de RTT et xx jours sur un compte épargne temps) Au total , j’ai plus de 50 jours Or, d’après mon employeur et la loi selon lui le montant de cette indemnité est calculé uniquement sur le montant de mon salaire fixe (sont exclus ma partie variable qui représente 40% à ce jour de mon salaire! ) c'est un gros manque a gagner... je pensais que cela était calculé sur mon salaire global y compris mon variable qui fait partie intégrante de ma rémunération merci de vos éclaircissements et du texte de loi si rapportant

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Bonjour, L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le Code du travail, c'est à dire à 1/5eme de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15eme par année au delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité est calculée sur la rémunération brute. Une indemnité plus favorable peut être appliquée si une convention collective le prévoit. Cordialement.

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Frais de notaire
Question postée par nat77 le 14/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé pour l'achat appart. Les frais de notaire étaient offerts, sur l'offre depret ils réapparaissent. Combien de fois doit on payer le notaire ?

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Bonjour, "les frais de notaire" utilisés dans le langage courant se décomposent de deux types de frais, les frais correspondant à la rémunération du notaire (tarifs réglementés par la loi et les honoraires) et les frais relatifs aux droits de mutations, TVA, publicité, etc... Les taxes sont nombreuses en matière d'acquisition d'un bien immobilier. Les honoraires peuvent être offerts au client, au contraire des tarifs réglementés et frais d'acquisition. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-compte-detaille-des-frais-a-un-notaire-1328.html Cordialement.

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Constat qu'un bien immobilier acquis est vide
Question postée par KHoarau le 14/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il s'agit de faire constater qu'un bien immobilier en phase d'acquisition est vide le jour de la signature du contrat définitif.

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Bonjour, Au terme de l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. On parle de procès verbal de constat d'huissier. Leur rémunération est réglementée. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettre gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-informations-a-un-huissier-de-justice-avant-un-constat-premiere-prise-de-contact-avec-l-huissier-1550.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement.

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Non déclaration d'at par l'employeur
Question postée par kikim le 13/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai subi un AT le 30/04/12. J'ai informé verbalement, le soir même et deux autres fois mon employeur de le déclarer en AT. Il n'a pas voulu car il estimait qu'il n'y avait pas de lien entre mon travail et ma pathologie. Depuis j'ai été reconnu en MP (trois interventions hernies discales + pose d'une prothèse). En mars 2014, j'ai déclarer moi même cet accident en joignant un certificat AT de mon médecin et une attestation sur l'honneur du collègue présent au moment des faits). Aujourd'hui, il conteste cette demande auprès de la MSA en prétextant que je ne l'aurais pas informé au moment des faits. Est un motif de réserve légal ? Merci.

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Bonjour, L'article R 441-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident". Il faut noter également que lors de la déclaration d'accident, l'employeur peut émettre des réserves motivées sur les circonstances de lieu, de temps ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Cordialement.

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Entretien terrain
Question postée par jessieges le 13/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le terrain jouxtant l'arrière de mon terrain n'est pas entretenu, il y a des herbes de +2m de haut, ronces, chardons...apportant entre autres des serpents. Comment obliger le propriétaire à entretenir son terrain? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Concernant l'entretien des terrains l'article L 2213-25 du Code général des collectivités territoriales dispose que "faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie". Il vous est rappelé aussi que, comme le précise l'article 673 du Code civil, "celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent". Pour vous aidez dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-elagage-au-voisin-1510.html Cordialement.

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Acheter et faire entrer un mobil home sur terrain de camping
Question postée par lionelle le 13/05/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, nous louons à l'année une parcelle sur le camping centre hélio marin de montalivet (33) géré par village center , nous souhaiterions acheter un nouveau mobil home , un représentant vendeur de village center a un parc de vente sur le terrain , il nous oblige à acheter le mobil home chez lui et dit que nous n'avons pas le droit d'acheter et de mettre un mobil home acquis à l’extérieur de ce terrain de camping , j'aimerais savoir s'il en a le droit et quel texte de loi lui opposer, je vous remercie de votre aide bien cordialement

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Bonjour, L'article L 121-11 du Code de commerce protège les consommateurs contre les pratiques commerciales agressives, une pratique commerciale est agressive lorsque "du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ou elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ou elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur". Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus. Toutefois, dans un soucis d'harmonisation de ses équipements ou du paysages de ses lieux, il est possible que les conditions générales de vente des établissements en question présentent des particularités, notamment concernant le renouvellement des équipements, la location, etc. Cordialement.

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Rupture conventionnelle
Question postée par Charlotte22 le 13/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat d'apprentissage dans une entreprise dans laquelle tout va très mal, j'ai déjà reçu une lettre d'avertissement pour des motifs, pour ma part, pas justifiés. J'ai proposé à ma tutrice de faire une rupture conventionnelle pour le 30 Mai, étant donné que j'ai un oral de projet le 25 Juin dans le cadre de mes examens et que j'ai donc besoin d'être présente à l'entreprise pour le finaliser. Or, hier en me rendant à l'entreprise, elle m'a contrainte à signer au 12/05 en me disant qu'elle ne voulait plus me revoir après cette date et que même si je n'étais pas d'accord on ne faisait pas toujours comme moi ça m'arrange. Je voulais savoir si j'ai possibilité de me rétracter en lui envoyant un courrier ? Bien cordialement,

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Bonjour, L'article L 1237-13 du Code du travail dispose qu'en matière de rupture conventionnelle, chacune des parties (employeur et salarié) a un délai de 15 jours à compter de la date de signature pour exercer son droit de rétractation, ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressé par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie (remise en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception). Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit qui correspond à votre demande : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-retractation-par-le-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-de-son-contrat-de-travail-2119.html Cordialement.

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Vente de biens sans prevenir
Question postée par patochefruit@hotmail.com le 13/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon mari a mis ma maison en vente en agence sans me prevenir ne doit on pas signer de papiers normalement lui vie dans le nord moi dans le sud ?????? merci d avance

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Bonjour, L'article 215 du Code civil qui fait partie du Chapitre VI intitulé " des devoirs et des droits respectifs des époux" dispose que les époux ne peuvent, "l'un sans l'autre", disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui qui n'a pas donné son consentement peut en demander l'annulation dans l'année à partir du jour où il en a connaissance. Les juges de la Cour de cassation considèrent que le logement de la famille peut être distinct du domicile conjugal des époux, les juges appréciant souverainement où se trouve le logement familial (Cass civ 1ere 22 mars 1972), de même en cas d'époux séparés, le logement dans lequel la femme a été installée par son mari, celui-ci désirant retrouver sa liberté, mais où il a encore accès doit être considéré comme le logement familial (Tribunal de Paris 29 septembre 1972). Il en va autrement de la résidence secondaire, qui ne peut être considérée comme le logement de la famille (Cass civ 1ere 19 octobre 1999). Le consentement des deux époux s'avère donc obligatoire pour les actes tels que le bail, la promesse de vente, la vente, pour le logement familial. Documentissime propose un article susceptible de vous aider dans vos démarches : http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/divorce-et-protection-du-domicile-conjugal.-1034.html Cordialement.

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Allocations familiales
Question postée par simone le 12/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Depuis la décision du juge aux affaires familiales ce 19 mars 2014 , suite à notre demande de requète à l' amiable concernant nos 2 enfants , le domicile fixe a été accepté chez leur père , j' exerce toujours l' autorité parentale en tant que mère je verses tous les mois une pension alimentaire de 260 euros mon ex mari me demande d 'écrire une attestation auprés de la CAF pour obtenir la moitié des allocations familiales que je percois depuis le jugement précédent ou la garde alternée avait eu lieu depuis le 30 janvier 2009 au début mars 2014 .La CAF a refusé de lui verser la demande de celui-ci ! j' ai eu un 3è enfant née d' un deuxième mariage ) Ai - je le droit de continuer à percevoir ces allocations ? afin que cela puisses m' aider à payer la pension alimentaire jusqu' à la fin de leurs études ( camille 17 ans et adrien 11 ans ) La décision du juge faisant foi ne mentionne pas qu'il doit obtenir la moitié de la CAF . Je vous remercie de votre compréhension .

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Bonjour, L'article L 521-1 du Code de la sécurité sociale relatif allocations familiales dispose que "les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants (...). Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales". L'article L 521-2 du Code de la sécurité sociale dispose que "les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire." Les parents, en cas de garde alternée, peuvent donc décider ensemble qui bénéficiera des allocations familiales, ou en bénéficier chacun par moitié. Une fois ce choix fait il ne peut être révisé qu'au bout d'un an. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose le modèle Cerfa à remplir : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14000-01-enfant-s-en-residence-alternee-declaration-et-choix-des-parents-624.html Cordialement.

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Default d,avis d,amende avec retrait de points
Question postée par gregory le 12/05/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour je vien de recevoir un avis d,opposition administrative avec 4 amende majorer pour exces de vitesse donc 4points en moins Sur Mon permis je suppose alors que le fait remonte en septembre 2012 j,aimerai savoir Si Il est possible de constater est annulé c,est contravention pour non réception dans les délai car je vien de recevoir l,avis dater du 09/05/14 cordialement

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Bonjour, L'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor dispose que les amendes majorées sont recouvrées par les comptables du Trésor, après qu'une décision judiciaires devenue définitive soit prononcée. La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. C'est à dire après que l'officier du ministère public rend un titre exécutoire qu'il transmet aux comptables du Trésor. Le Trésor transmet ensuite au contrevenant un extrait du titre lui demandant de payer, Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. L'article 133-4 du Code pénal fixe le délai de prescription de cet acte par le Trésor, ainsi, pour les amendes majorées découlant d'un titre exécutoire, après condamnation définitive, le délai de prescription est de 3 ans. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose des modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-majoration-d-une-amende-pour-non-reception-de-l-amende-initiale-3932.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-gracieuse-d-une-amende-majoree-2203.html Cordialement.

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Depart négocié
Question postée par Elle le 12/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , ais * je le droit de demander un départ négocié si j'ai un autre emploi en vue (contrat pas encore signé). Merci beaucoup d'avance

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Bonjour, Le départ négocié n'est soumis à aucune condition de forme, il n'est ni une démission, ni un licenciement. Il résulte d'un consensus déterminé par les parties, ainsi le contrat prend fin au jour de la signature du départ. En revanche le départ négocié ne permet pas de bénéficier par le suite des allocations chômage. Il est à différencier de la rupture conventionnelle, qui est une procédure de rupture encadrée par le Code du travail et doit être soumise à l'administration, elle implique une compensation financière et ouvre droit aux allocations chômage. Pour vous aider, Documentissime propose un article sur la rupture conventionnelle et le départ négocié du salarié : http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/la-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-et-le-depart-negocie-du-salarie-480.html Cordialement.

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Don manuel en 2010
Question postée par Diana le 12/05/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour,J'ai vous contacte parce que j'ai une question au sujet de mes impôts à déclarer. Je suis Colombienne et j’habite en France depuis 2006. Je suis venu pour faire mes études et j'ai décroché un CDI à Paris en 2010 donc j’ai décidé d'acheter ma résidence principale en 2010. J'ai reçu en 2010 un don (virement bancaire)de 115'000 eur de mon père qui habite en Colombie, par contre je n'ai jamais déclaré cette somme car je ne savais pas qu'il fallait la déclarer. Le fisc français ne s'est jamais prononcé par rapport à une abattement de la somme reçu. J'aimerais savoir s'il faut déclarer cette somme maintenant pour éviter des futures inconvénients? Ou que-ce qu'il faut faire? Est-ce que je serais pénalisé par rapport à cette déclaration? Si oui de combien? Que-ce que je risque si je ne déclare pas? Est-ce que le fisc français a une délai pour se prononcer par rapport à cette omission? Si mon Pere voudrait m'envoyer un autre don, combien il peut m'envoyer?

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Bonjour, L'article 757 du Code général des impôts assujetti normalement les actes de déclaration des dons manuels aux droits de mutations à titre gratuit, ces droits sont calculés sur le montant du don. Il convient de préciser que sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit les donataires domiciliés en France quand ils reçoivent des biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, et ce quel que soit le domicile du donateur. Les biens situés à l’étranger n’échappent donc aux droits de donation dans le seul cas ou les deux parties ont leur domicile fiscal à l’étranger (article 750 ter du code général des impôts). De plus, l’article 750 ter du Code Général des Impôts dispose que, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France, mais cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celles au cours de laquelle il reçoit les biens. En revanche, il convient de préciser que ces dispositions de la loi sont sous réserves qu'une convention entre la France et l'autre état concerné ne prévoit pas un régime différent. Cordialement.

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Rachat sarl
Question postée par jmv le 12/05/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je désire acheter une entreprise SARL via mon entreprise SARL. Je ne souhaites pas avoir 2 SARL mais uniquement que l'activite de la première intègre la deuxième. Comment faire? Merci

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Bonjour, Le chapitre VI du Code de commerce intitulé "de la fusion et de la scission" présente les dispositions légales relatives à la fusion entre deux (ou plus) sociétés. Ainsi, Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante, les associés cédant leur patrimoine reçoivent en contrepartie des parts ou actions de la société qui absorbe, et éventuellement une soulte en espèce (somme d'argent) ne pouvant dépasser 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire dans l'état ou il se trouve à la date de résiliation définitive de l'opération. La fusion prend effet soit à la date d'immatriculation de la nouvelle société découlant de la fusion, soit à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, soit à une date ultérieure prévue par l'opération, laquelle ne pouvant se situer après la clôture de l'exercice en cours, ni avant le dernier exercice. Le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, ainsi que tous les actes effectués en vue d'y procéder, en vue de la nomination d'un commissaire aux apports et à la fusion. Cordialement.

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Inaptitude pour maladie professionnelle
Question postée par bouchasa le 11/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour le médecin du travail m'a déclaré inapte à mon poste mais je dois attendre le second examen.L'employeur m'a fait une proposition de reclassement sans attendre le 2ème examen et me demande de le tenir au courant après ce dernier. Est-ce légal et dois-je répondre à cette proposition après la deuxième visite? Sachant que dans cette proposition il y a une baisse de qualification,une baisse de salaire et une mutation à 200 kms de chez moi.

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Bonjour, En cas d'inaptitude d'un salarié après un arrêt de travail, l'employeur a l'obligation de proposer le reclassement de son salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation fixe le départ de la recherche de reclassement après la seconde visite de reprise (Cass soc 6 janvier 2010). La recherche du reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe, et non du simple établissement. l'emploi proposé doit être comparable, autant que possible, au précédent emploi, mais compatible avec les recommandations du médecin du travail et au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes... En cas de refus du salarié, l'employeur doit proposer un nouveau poste ou procéder à son licenciement. Cordialement.

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Allocation familliale
Question postée par zak le 11/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

voila nous avons jamais toucher d'allocation familliale pour notre fille du debut de sa scolarité en 1993 jusqu'a la fin de sa scolarité en 2003 alor que pour ses freres nous persevions les allocation familliale j'aimerais savoir si nous faison une demande d' indemnite aujourd'hui es que nous pourions etre indemnisé pour toute ses annes voila on vous remercion d'avance

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Bonjour, L'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux an (...)". Dès lors, il sera recevable de prétendre au versement des prestations dues mais non demandées pendant un délai de 2 ans à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit auront été réunies. Seuls les allocations logement ou le complément de libre choix de mode de garde ne peuvent être versées rétroactivement. Cordialement

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Avocat du syndic
Question postée par Josy le 09/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons un studio en copropriété en Vendée, nous avons un litige de parking c'est à dire que sur les parties communes certains garent leur véhicule devant local poubelle ou porte d'entrée pour accéder dans la cour,nous sommes 16 propriétaire et 13 parkings donc 3 ont acheté sans parking. Suite à cela une propriétaire à attaquer le syndic en justice et sur le budget prévisionnel le syndic à indiqué 4000€ pour les frais de son avocat, ma question nous sommes 16 propriétaires est que c'est à la copropriété de payer les frais d'avocat du syndic vu que c'est une propriétaire qui a fait une démarche auprès du tribunal. Merci de me répondre. Cordialement

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Bonjour, La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en son article 14-1 dispose que "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel". L'article 10 de cette même loi précise également que les copropriétaires sont tenus de "participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots" l'administration supposant les frais d'une action en justice et les honoraires d'avocat. Enfin, l'article 700 du Code de procédure civile permettra au juge de tenir compte de la situation économique des parties afin de payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine au titre des frais exposés, autres que les dépens. Cette condamnation par le juge se trouvera dans le jugement définitif rendu et ne pourra être connue avant. Cordialement.

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Refus de rupture conventionnelle après acceptation de formation
Question postée par izarkys le 05/05/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille depuis 6 années dans une agence d interim (hotesse d agence) et je suis actuellement une formation pour obtenir une licence sciences de l éducation (payée par l entreprise)pour suivre une formation d enseignante une fois la licence obtenue cependant mon employeur vient de me signifier qu une rupture conventionnelle ne sera pas acceptée et que je devrai démissionner. En a t'il le droit y a t'il un recours possible ou dans le pire des cas quels seraient mes droits au chômage (me retrouvant sans allocations pour suivre mes études futures) ?? merci pour vos réponses

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Bonjour, La Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage retient que le bénéfice de l'ARE est subordonné à une perte involontaire de son emploi par le salarié (ainsi que plusieurs conditions relatives à la durée d'affiliation aux régimes d'assurance chômage). L'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2, 4 et 9 § 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage énumère les seuls cas dans lesquels une démission peut être considérée comme légitime, notamment en cas de mutation du conjoint, mutation d'un parent (pour les salariés de moins de 18 ans), démission dans le cadre d'un contrat jeune ou d'avenir pour suivre une formation qualifiante ou commencer un CDI (...) démission en cas de faute de l'employeur (non paiement des salaires) (...). En cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé, l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 prévoit que, lorsque l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, le salarié peut être admis au bénéfice des allocations sous réserves d'avoir quitté son emploi depuis au moins 121 jours, remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation et d'apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi. Cordialement.

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Model de saisine du juge administratif
Question postée par tsimos le 05/05/2014 - Catégorie : Droit administratif

Je souhaite saisir un juge administratif pour annulation d'une decision d'une administration;pouvez vous me conseiller un model approprié. en existe il parmis les modeles proposées par documentissime

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Bonjour, Documentissime propose un modèle de lettre correspondant à votre demande : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-administratif-d-un-recours-pour-exces-de-pouvoir-rep-3503.html Cordialement.

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Problèmes venant d'un local poubelles
Question postée par PASCALOU le 04/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement en RDC et le local poubelles de la résidence jouxte notre clôture et a à peine 2 mètres de notre habitation pose des problèmes d'hygiène. Il est nettoyé que toutes les 3 semaines. Odeurs, mouches et tous autres désagréments. Le bailleur a été saisi des faits et va voir ce qu'il peut faire. En attendant aucune dispositions prises et les désagréments continus. Que pouvons-nous faire? Aider nous svp ça devient intenable !

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Bonjour, L'article R 111-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que tous les "immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement". En matière d'entretien des parties communes, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que "la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires". Cordialement.

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Demandes de renseignements
Question postée par baracouda le 03/05/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur, ma fille Maryline est née au Cameroun le 15 Janvier 2014, je l ai reconnu en Mairie de Yaoundé , je voudrais savoir si le faite de l avoir reconnu elle devient automatiquement Française et est ce que je peu l inscrire sur mon livret de famille , sa maman et moi ne sommes pas mariés , je voudrais faire venir celle ci en France ainsi que ma fille ,pourriez vous m indiquer les démarches a suivre merci .Cordialement Mr Regnault

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Bonjour, Il convient de déclarer la reconnaissance de l'enfant auprès de l'Ambassade de France au Cameroun. Cordialement

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Art 700 et dépens trib.de proxilité
Question postée par vercors le 02/05/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, le montant maximal pour saisir le tribunal de proximité est de 4000 €. Est-ce que les Dépens sont inclus dans ce plafond? Est-ce que la somme allouée au titre de l'article 700 du CPC est incluse dans ce plafond? merci pour la réponse

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Bonjour, La saisine du Juge de proximité doit être déposée ou envoyée par voie postale au greffe du tribunal, avant la fin du délai de prescription applicable. La demande devra être chiffrée et motivée. La somme sollicitée ne devra pas dépasser 4000 €n rappelant que dans cette somme est inclus l'indemnisation du préjudice principal, les frais de procédure, les intérêts dus au taux légal (s'il doit y en avoir) et les dommages et intérêts (s'il doit y en avoir également). Pour vous aider dans votre démarches, vous pouvez télécharger le modèle de Cerfa disponible gratuitement sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12285-06-declaration-au-greffe-de-la-juridiction-de-proximite-113.html Cordialement

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Vice de forme ballon d'eau chaude, remplacement aux frais de qui ?
Question postée par SG le 30/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon compagnon a fait construire une maison en 2008 et la remise des clés a été effective en juillet 2009. Il y a quelques semaines, le ballon d’eau chaude installé par le constructeur a commencé à fuir. La fuite devenant de plus en plus importante (2 seaux en une journée), j’ai contacté le constructeur qui a envoyé son plombier. La première chose qu’il m’a dite en arrivant c’est « Ah, c’est un D., on a eu une mauvaise série avec ceux-là ». Après une inspection, le verdict est tombé : le ballon doit être remplacé. Je me pose la question suivante : Le remplacement se fera-t-il à nos frais sachant qu’ils ont installé une mauvaise série ? Je sais qu’ils ne sont pas dedans lors de l’installation mais nous non plus ! En attendant, ne pouvons-nous pas faire jouer le vice de forme ? Merci d’avance de votre réponse. SG. PS : comme c’est le constructeur qui a installé le ballon, la garantie de celui-ci rentre-t-elle dans la garantie décennale ?

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Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il faut savoir que plusieurs conditions sont nécessaires pour faire jouer la garantie contre les vices cachés, il faut que le vice soit inhérent à la chose, suffisamment grave, antérieur à l'achat et caché, c'est à dire ne pouvant être décelé par une personne non professionnelle. La preuve incombe à l'acheteur. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-et-d-indemnisation-pour-vice-cache-vendeur-professionnel-41.html Cordialement.

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Accident grave de la route
Question postée par isa36 le 30/04/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour,j'ai eu un accident grave de la route avec 3 grammes et positif au cannabis les gendarmes ne veulent pas me rendre ma carte grise est ce qu'ils ont le doit de la garder?Merci de me répondre. Cordialement

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Bonjour, La carte grise pourra être retenue par les forces de l’Ordre notamment lors d’un grave accident de voiture. En effet, la gendarmerie et la police sont en droit de la confisquer, s’ils estiment que le véhicule endommagé est nécessairement inapte à rouler. La confiscation de la carte grise est suivi d’un dépôt à la Préfecture, communément appelé le retrait conservatoire. Le propriétaire souhaitant récupérer son véhicule, doit faire établir un rapport d’expert sous le regard de la Préfecture. Dès lors, 3 options peuvent en découler : - la carte grise peut être détruite, car la voiture a été déclarée inapte à circuler et de fait destinée à la casse, ou la carte grise peut être restituée, le véhicule ayant été jugé apte à rouler et aucune charge n’aura été retenue contre le conducteur, ou la carte peut être restituée après que des réparations aient été exigées par l’expert. Dès lors, seulement après les réparations et une nouvelle expertise, la carte grise pourra être rendue au propriétaire du véhicule. Pour rappel, l'article R.327-1 du Code de la route dispose que "Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif. Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire. Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." Cordialement

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Paiement des jours feries
Question postée par dominique MARTEAU le 29/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'emploie depuis janvier 2014, une personne pour 3 heures de ménage hebdomadaire. Elle exécute ses 3 heures, le lundi. Lundi 21/04 étant férié (lundi de Paques), je lui ai demandé de ne pas venir ; elle m'informe que je suis obligée de lui payer ses heures même si elle ne les fait pas. Est-ce normal ? Merci Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que si le 1er mai est un jour chômé et payé et que le salarié bénéficie d’une rémunération majorée de 100% s’il travaille, les autres jours fériés s’ils tombent un jour habituellement travaillé sont chômés et payés sur décision de l’employeur et si le salarié a 3 mois d'ancienneté chez le même employeur, est présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le 1er jour qui suit, s’il travaille à temps complet (40 heures par semaine), a fait au moins 200 heures de travail, au cours des 2 mois précédant le jour férié, ou s'il travaille à temps partiel (moins de 40 heures par semaine), a fait un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à 40 heures hebdomadaires (article 18 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999). Les jours fériés travaillés seront payés sans majoration. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par planfort le 29/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr pendant les grandes vacances je prends mon fils de 11 ans pendant 15 jrs j aurai voulu savoir si je devais verse la pension complete a la maman .merci

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Bonjour, Il sera rappelé que le fait d'héberger son enfant pendant les vacances n'occasionne pas de diminution du montant de la pension, car celle ci est forfaitaire et fixée dans le jugement (article 373-2-2 du Code civil) Cordialement

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Licence 4 et bail commercial
Question postée par gil le 29/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Propriétaire d'une licence 4 de boissons je ne l'exploite pas, puis je l'intégrer dans le bail commercial conclu avec la personne qui va exploiter le fonds de commerce

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Bonjour, Le Code de la santé publique règlemente l'autorisation de vente des boissons alcoolisées. La licence de 4e catégorie dite " grande licence " comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. La licence est considérée par la Cour de cassation comme un bien meuble incorporel, elle est un élément du fonds de commerce, son caractère accessoire peut en faire un élément à intégrer dans le bail commercial (pour illustration voir Cass Com 7 mars 2006), attention cependant si la licence est présentée comme seul élément d'actif subsistant, sa cession équivaut à la cession du fonds (Cass Com 20 octobre 1998). Il est recommandé de faire appel à un conseil spécialisé pour la rédaction d'un tel acte. Cordialement.

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Bonjour, Le Code de la santé publique réglemente l'autorisation de vente des boissons alcoolisées. La licence de 4e catégorie dite " grande licence " comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. La licence est considérée par la Cour de cassation comme un bien meuble incorporel, elle est un élément du fonds de commerce, son caractère accessoire peut en faire un élément à intégrer dans le bail commercial (pour illustration voir Cass Com 7 mars 2006), attention cependant si la licence est présentée comme seul élément d'actif subsistant, sa cession équivaut à la cession du fonds (Cass Com 20 octobre 1998). Il est recommandé de faire appel à un conseil spécialisé pour la rédaction d'un tel acte. Cordialement.

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Responsable accident sans permis, assurance au tiers
Question postée par 63 le 29/04/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour je suis rentré dans une voiture en stationnement, je n'ai plus le permis( vitesse et alccol),assuré au tiers: qu'est ce que je risque concretement?prison? amende? autres? qu'est ce que je peux faire,est ce que je peux bénéficier d'une aide, avant et après la sanction?

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Bonjour, L'article L 222-16 du Code de la route rappelle que le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, ainsi que des peines complémentaires telles que la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, une peine de travail d'intérêt général (...), l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus. En cas de suspension du permis de conduire, il faut également savoir que l'assurance auto ne couvrira pas les dommages causés par l'assuré. Cordialement.

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Puis je devenir proprietaire de la maison de mon mari
Question postée par lancel le 29/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Puis je devenir propriétaire de la maison achetée par mon mari avant notre mariage? En effet, à ce jour il est seul propriétaire de la maison dans laquelle nous vivons. Pensez vous qu il m'est possible d'en devenir propriétaire officiel avec mon mari. Que devons nous demander au notaire exactement. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Afin d'organiser leur succession, l'article 1096 du Code civil permet d'établir une donation entre époux, de biens présents ou à venir, elle peut concerner un bien en toute propriété ou une partie de ce bien démembré. De plus, deux époux peuvent créer une société civile immobilière (SCI) afin de gérer ensemble les biens de la communauté, et par la même éviter une inconfortable indivision, en effet l'article 1832-1 du Code civil dispose que "même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique." La loi rappelle que l'intervention d'un notaire est obligatoire en matière de rédaction d'acte authentique devant donner lieu à publicité (article 710-1 du Code civil). Par conséquent, dans tous les cas, il convient de prendre rendez-vous chez un notaire afin d'être conseillé, au mieux, sur les moyens et les conséquences d'un tel choix. Cordialement.

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Contestation
Question postée par MM le 29/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, lorsque que on est pas satisfait du travail de son avocat, on doit s'adresser au bâtonnier, mais quand le bâtonnier ne répond pas, à qui doit-on s'adresser? Merci de votre réponse,

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Bonjour, L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques précise effectivement que "le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers." Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat vient règlementer les contestations entre un particulier et son avocat. Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Il prend sa décision dans les quatre mois. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175 du décret, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais. Cordialement.

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Interimaire
Question postée par teddy86000 le 29/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis intérimaire dans la même entreprise depuis bientôt 3ans est normal, sinon quels sont les recours? Sachant que mes contrats sont au mois pour accroissement d'activité temporaire. merci

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Bonjour, Pour rappel, la durée totale d'un contrat de mission ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Les articles 1251-11 et 12 du Code du travail précisent que le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Néanmoins, le contrat de mission pourra ne pas comporter de terme précis si il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée (...). Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale et aura pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Enfin, le contrat de mission peut être porté à 24 mois si la mission est exécutée à l'étranger, si le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, s'il survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 6 mois. Le contrat de mission sera porté à 36 mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1. Cordialement.

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Contrat de location invalide, abusif?
Question postée par Daft le 29/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

C’est un litige concernant une location d’un local commercial signé par un "auto-entrepreneur", la personne ayant contracté est décédée, la volonté de la famille est de rendre le local au plus vite pour des raisons évidentes. Le contrat ne contient pas de clause « décès » les dette serait a assumer par la famille – il semble que la solution, serait l’invalidité du contrat pour vice de forme (vdf). - vdf sur le fait qu'il y soit mentionné le nom du compagnon (retraité) alors que l'AE du contractant est par essence avec 1 seule personne? - vdf le contrat n'est pas paraphé par le propriétaire mais que par le contractant? - La clause que les héritiers doivent assumer la cessation du bail en cas de décès est t-elle abusive? Merci

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Bonjour, Le contrat de bail est transmis aux héritiers qui doivent le résilier à la fin d'une période triennale, la demande de congé doit être présentée 6 mois à l'avance, dans les conditions fixées par l'article L 145-9 du Code de commerce. Le décès du preneur (ou du bailleur) n'est pas une cause résolutoire du contrat de bail (article 1742 du Code civil). L'absence de paraphe ne semble pas être une condition d'invalidité du contrat, les juges s'attachant plus aux intentions que les parties ont souhaité donner à la convention, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du Code civil). Cordialement.

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Réouverture dossier
Question postée par Lilin le 29/04/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, J'aimerais savoir si suite à une agression avec dommages corporels (avec IPP)dont un jugement a été rendu suite à la demande des assurances. Est-il possible de rouvrir le dossier malgré le jugement? quel est le délai de prescription? Court-il depuis le jour de l'accident ou à la date de jugement? A qui doit-on s'adresser? Merci d'avance, Cordialement, Lilin

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé qu’à partir du moment où un jugement a été rendu, le juge est alors dessaisi c’est-à-dire que le juge de peut ni modifier le jugement, ni réexaminer le litige (litiges rendus par les tribunaux et les Cour d’appels dits définitifs), le jugement a autorité de la chose jugée et a force exécutoire. Néanmoins, il existe deux dérogations pour pouvoir revenir devant le juge. En effet, s’il est avéré une interprétation d’une "décision obscure, ambigue" ou en réparation d’une erreur matérielle ou une omission, comme le fait qu’un juge aurait omis de se prononcer sur une des demandes des parties ou une erreur rédactionnelle dans le jugement. Enfin, l’article 528 du code de procédure civile rappelle que «le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.» Cordialement

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Rachat credit maison
Question postée par lancel le 29/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon mari est propriétaire de notre maison, achat fait avant notre mariage. Nous nous sommes mariés en juin 2013 et nous n'avons pas fait de contrat de marige. Nous souhaitons faire un rachat de crédit. Nous voulions connaître les démarches à suivre afin que je devienne moi aussi propriétaire de notre résidence principale? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Les époux mariés sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela a pour conséquence que ce que chacun possède avant le mariage demeure sa propriété personnelle, tout comme les biens reçus par donation ou succession pendant le mariage. Mais cela signifie également que les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus sont communs. Le notaire est compétent, en matière de vente d'immeuble et de régime matrimonial, pour vous conseiller et accomplir les formalités nécessaires. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime propose un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-devis-a-un-notaire-montant-des-honoraires-des-taxes-et-des-debourses-1365.html Cordialement.

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Licenciement abusif ?
Question postée par guillaume le 28/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, travaillant dans un garage automobile avec une collègue secrétaire, nous voudrions démissionner dans le but de se mettre a notre compte et de créé notre propre entreprise. ceci peut il être considéré comme une démission abusive? merci

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Bonjour, Une démission peut être considérée comme abusive dans le cas où le salarié prendrait cette décision dont l’objectif serait de nuire à l’employeur, en découlant un préjudice certain à l’entreprise. Même si le salarié est libre de donner sa démission, il subsiste des règles limitant ce droit, notamment si le salarié devait quitter son emploi du jour au lendemain, impliquant de lourdes incidences sur le bon fonctionnement de la société ; si le salarié ne devait pas respecter une ou plusieurs clauses fixées au contrat de travail ; si le salarié démissionnait et entraînai avec lui d'autres salariés et si le salarié démissionnait alors que sa présence devait être nécessaire pour une activité importante. Dès lors, conformément à l’article L.1237-2 du Code du travail disposant que « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 (…). », l’employeur qui prétendra que son salarié démissionne de façon abusive, devra prouver le caractère abusif et saisir le Conseil de Prud’hommes. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Terrain bati
Question postée par mario le 28/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je voudrais savoir si mon terrain constructible de 3560m2 cos de 0.10 ma maison et construite depuis 3 ans avec eau edf et le tout a legoue peut devenir un terrain agricole depuis le p l u merci en attente d une reponse

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Bonjour, Le PLU est un document définissant le droit des sols applicable à chaque terrain, les orientations générales d'aménagement, d'équipement ou d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il intègre des objectifs de développement durable et de densification de l'urbanisme. Dans ce cadre, l'article L 123-1-5 dispose que le règlement du PLU fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés par L 121-1 (réduction des émissions des gaz à effet de serre, maîtrise de l'énergie, équilibre entre habitat et ruralité), qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Dès lors, une modification du PLU peut donc intervenir si elle est prévue par l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme. Cette modification intervient principalement après décision du Maire d'engager une telle procédure (L 123-13-1). La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Enfin, le projet du nouveau PLU est soumis à une enquête publique comme le précise L 123-10 : "Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire (...). Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal." Le plan local d'urbanisme approuvé est alors tenu à la disposition du public. Pour information, l'article R 421-1 du Code de la justice administrative permet de contester tout acte administratif, comme ceux découlant d'un PLU, notamment ceux prévus à l'article R 123-25 du Code de l'urbanisme. Cordialement.

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Clause résolutoire bail location
Question postée par Claude le 28/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon locataire ne fournit pas l'attestation d'assurance du logement dont l'absence est une des clauses résolutoires du bail (délai 1 mois). Le délai d'un mois après le commandement de fournir ce document étant expiré, faut-il obligatoirement passer par une assignation pour faire résilier le bail ou bien est-il résilié de fait ?

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Bonjour, Pour rappel, l'article 7 prévoit effectivement que le locataire est obligé de "s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux". Concernant la résiliation du bail, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail suffira au juge pour prononcer sa résiliation. Ainsi, le propriétaire est fondé à saisir la juridiction compétente afin d'obtenir la résiliation du bail. Cordialement.

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Démission btp
Question postée par Auréliel le 28/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je démissionne de mon poste ETAM que j'occupe depuis le 01/06/2011. Quelle sera la durée de mon préavis ? Convention collective du bâtiment. Merci, Aurélie

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Bonjour, L'article L 1237-1 du Code du travail rappelle qu'en cas de démission, la durée du préavis est fixée par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. La Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 précise en son article 8.1 que la durée du préavis est fixée à 2 mois si l'employé a plus de 2 ans d'ancienneté. Cordialement.

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Problème pour sortir quelqu'un de notre maison ! urgent
Question postée par co68 le 28/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon conjoint et moi même avons repris la maison familiale. son père occupe cette maison,il avait 6 mois pour en sortir et 1an après la fin des 6mois il y est toujours! cet homme est alcoolique et sous curatelle mais son curateur ne se dépêche absolument pas pour trouver un appartement, la juge ayant pourtant que cela était une situation urgente! nous ne pouvons rien faire,ni devis,ni travaux,ni estimation nous ne savons plus quoi faire, peut on l'expulser? combien cela nous couterai t il et combien de temps cela nous prendrais?il paye une indemnité de 350 euros par mois depuis le dépassement des 6mois somme qui nous sera remis lorsqu'il sortira cette somme viens d'un séquestre de 10000 euros qui ce trouve cher le notaire. pouvez vous nous éclairer sur ce que nous pourrions faire? la situation deviens insupportable pour notre couple vivant cher ma belle mère cela créer des tension et des état dépressifs. Je vous remercie d'avance,cordialement Mlle K.

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Bonjour, Pour rappel, la procédure d'expulsion du locataire ne peut être ordonnée que par une décision de Justice, le bailleur ne pouvant pas prendre seul l'initiative d'une telle procédure, celui-ci pouvant se heurter aux risques de poursuite pour violation de domicile. Si une procédure d'expulsion était mise en place dans le respect des dispositions législatives en vigueur, le locataire frappé d'expulsion disposera de deux mois pour quitter les lieux (à compter de la notification d'expulsion par commandement d'huissier). En cas d'absence du locataire, l'huissier de justice procèdera tout de même à la procédure d'expulsion en dressant un PV contenant la mention des meubles mais le locataire n'aura plus accès au logement ni à ses meubles (meubles enlevés, serrure changée...). Cordialement.

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Partage avant separation de corps
Question postée par frannar le 27/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Nous allons engager une procédure de séparation de corps avec accord mutuel Nous avons une maison payée et sommes d'accord sur le prix de ce bien. Un conjoint veut garder la maison et racheter la part de l'autre. Quelle est la procédure et l'ordre à suivre ? chez le notaire et l'avocat ?

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Bonjour, L'article 296 du Code civil rappelle que la séparation de corps est prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. Par conséquent la demande sera à formuler auprès du Juge aux affaires familiales du TGI territorialement compétent, le ministère d'avocat sera donc obligatoire. La séparation de corps entraînant séparation de biens, l'article 262, applicable en matière de divorce et de séparation de corps, soumet ses effets "à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies" Les formalités en matière de vente des parts de la maison nécessitent effectivement l'avis d'un notaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre gratuits sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rendez-vous-a-un-notaire-pour-la-liquidation-du-regime-matrimonial-3327.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-separation-de-corps-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-3308.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Credit
Question postée par patoune le 27/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

J'aie un prêt de25000euros que je rembourse tous les mois mais je naieaucun justifiquatif de ce prêt aucun document es ce légal

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Bonjour, En matière de crédit à la consommation, l'article L311-25-1 du Code de la consommation rappelle que "le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur." Dès lors le prêteur, conformément à l'article Article L311-48, sera déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il conviendrait de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Desir etre renseigne sur un atd
Question postée par gobert55 le 27/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Madame,Monsieur je vous solicite afin de m'informer voila en 1992 jai reçus un arret a tiers detendeur de la tresorerie principal apres un liceciement economique je me suis inscrit a pole emploi qui m'informe qu'il me saisise une partie de mon indemnite pour paiement de cette atd je vous savoir si aujourd'hui cette dette est toujour en cour ou si il y a prescription je vous remerçis de votre reponse cordialement Gilbert

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Bonjour, L'article L 262 du Livres des procédures fiscales dispose que "les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables." L'article L 263 poursuit " l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles." Enfin, concernant la prescription, Il résulte des dispositions des articles L 262, L 274 du Livres des procédures fiscales qu'un avis à tiers détenteur ne pourra interrompre la prescription prévue par les articles ci-dessus, uniquement à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné (CE 16 mai 2008 n° 290105). Cordialement.

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Un gendarme peut-il questionner un enfant de 7 ans
Question postée par cecile le 25/04/2014 - Catégorie : Droit pénal

Une plainte a été portée portée envers ma fille de 7 ans pour une degradation de véhicule la gendarmerie m'a convoquée peut-elle questionner ma fille de 7 ans ? sachant que les personnes qui ont porté plainte ne sont pas venus nous voir pour ce problème

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Bonjour, Il est tout à fait possible de porter plainte contre un mineur. Le procureur en charge du dossier, si il décide de poursuivre la procédure, convoquera l'enfant en présence de ses représentants légaux et de son avocat. Cordialement.

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Remboursement
Question postée par philo le 25/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j ai perdue ma maman en septembre dernier, mon pere a sa retraite mais malheureusement en ce moment a des soucis financiers. J essaye de regler ses factures mais je n ai qu un petit salaire et mon frere ne veut pas me rembourser la moitier. Que dois je faire ? merci pour votre reponse

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Bonjour, L'article 205 du Code civil dispose que "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin". La Cour de cassation a également jugé que la personne tenue, en vertu de l'article 205, dispose d'un recours contre ses coobligés pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs (Cass Civ 1ere 29 mai 1974). Cordialement.

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Refus de l'avenant au contrat de travail -objectif commecial
Question postée par BEN221 le 25/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le 18 Avril 2014 ont ma remis en main propre un avant sur mes objectif commercial de Avril à décembre 2014. C'est objectif sont pas réalisable vue la conjoncture actuelle. J’ai demande à les voir à la baise ou de modifie mes département. Cela ma étais refus verbalement. J'ai deux solutions ou j’accepte et dans trois moi, je n’atteins pas mes objectif et je n'ais plus d'avance sur salaire. Ou Je refus. Pouvez vous me dire se que je dois faire pour refus car la négociations ne vas pas aboutir. Cordialement

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Bonjour, Le salarié a la possibilité de refuser un avenant concernant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail proposé par son employeur, qui peut alors le poursuivre aux conditions initiales, ou décider d'engager une procédure de licenciement à l'égard du salarié (Cour de cassation 26-6-2001 n°99-42.489). L'employeur devra alors respecter la procédure de licenciement pour motif personnel prévue aux articles 1232-1 et suivants du Code du travail. En revanche, si la modification ne porte pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais seulement sur une modification des conditions de travail, les changements s'imposent au salarié sauf à leur causer un préjudice excessif. Il convient donc bien de différencier la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qui doit faire l'objet d'une proposition au salarié, de la modification des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Cordialement.

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Trottoirs impraticables
Question postée par muchka le 25/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, De nombreux trottoirs dans mon quartier sont inutilisables. 2 cas se distinguent: trottoirs trop étroits, on ne peut pas passer avec des poussettes ou en fauteuil roulant et trottoirs sur lesquels sont garés des voitures en permanence empêchant l'utilisation du trottoir. Cela rend la situation dangereuse car la rue avec le trottoir très étroit est une rue très très passante. Nous sommes obligés de marcher sur la rue ce qui est vraiment dangereux tandis que les voitures sur le trottoir sont garées au niveau d'angles de rues: nous sommes donc également obligés de marcher sur la rue pour évoluer dans le quartier. Très dangereux également; j'ai déjà failli me faire renverser par une voiture, les enfants en bas âge sont obligés de marcher sur la rue ce qui met leur vie en danger... Que puis-je faire pour pallier à ces problèmes, faire élargir les trottoirs et faire poser des poteaux le long du trottoir afin que plus personne ne puisse s'y garer ? Merci beaucoup, Bien cordialement,

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Bonjour, Si l’on souhaite obtenir un aménagement de voirie, il conviendra dans un premier temps d’identifier le « propriétaire ». Pour ce faire, il faudra se rendre à sa mairie afin de connaître la nature de la voie, sachant que les nationales dépendent de l'État, les départementales des conseils généraux, et les voies communales des municipalités. Dans les cas des lotissements communaux et/ou des lotissements privés est les cas sont particuliers. En effet, si la voirie a été remise à la commune, la route sera alors communale, et dans un autre cas, la route sera privée et l’organe de gestion sera alors le président du conseil syndical. Dans tous les cas, il faudra prendre contact avec la mairie de son lieu de résidence. Enfin, concernant les stationnements illicites, les problèmes relèveront de l'autorité de police. Rappelant que conformément à l’article R417-9 du Code de la route «Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3. Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.» Cordialement

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Contestation pv
Question postée par exapaq1979 le 24/04/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour,j'ai pris une contravention pour non port de casque . Le problème est que le gendarme ma mis la contravention alors que j'étais dans un chemin privé du coup la gendarme a marqué que j'était chemin de la gare mais ce chemin n'existe pas dans le village de plus j'ai contacté la mairie du village qui ma confirmé que le chemin était privé et que le chemin de la gare n existe pas. Comment faire pour annulé ou contester le PV .

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Bonjour, L'article R.431-1 du Code de la route dispose que "En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif." Enfin, le Code de la route s'applique aux voies du territoire de l'État français. De plus, il sera bon de rappeler que le Code de la route s'applique, peu important la nature de la voie, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique. Par exemple, on peut être verbalisé sur un espace privé comme un parking de supermarché ou de gare. Uniquement sur les voies fermées à la circulation publique que le Code de la route ne s'appliquera pas. Comme un chemin dans un domaine forestier privé, un sentier impraticable avec un véhicule, une voie de desserte, un parking de fourrière automobiles. Cordialement

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Calcul crédit
Question postée par illoises66 le 24/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Nous avons acheté un bien immobilier avec mon ami (non marié non pacsé). Sur l'acte de vente moi j'ai 47.5% et lui 52.5%. Nous avons un crédit de 1200 euros par mois. Comment doit-on diviser le crédit par rapport à nos pourcentages ou non ? Merci Cordialement

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Bonjour, Juridiquement, le remboursement du crédit devrait se faire selon le pourcentage de parts de chacun des concubins et surtout de ce que les concubins ont convenu ensemble. Soit 1200-52,5% = 630 et 1200-47,5% = 570 Cordialement

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Validité d'une attestation immobilière anti-termites aux autres insect
Question postée par amberbebop le 24/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acquis au dernier trimestre 2013 un bien immobilier attesté indemnes de termites. Plus de six mois après, il s’avère que certaines menuiseries sont affectées par d'autres insectes xylophages (vrillettes). Ai-je un recours, contre qui-vendeur, notaire, expert-certificateur? Quels sont selon vous les meilleurs axes d'action?

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Bonjour, L’article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose que «En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » Le diagnostic termites est obligatoire dès lorsqu’un bien se situe dans une zone délimitée comme infestée par arrêtés préfectoraux. Celui-ci est valable 6 mois. Enfin, si la présence de termites devait être positive, elle doit obligatoirement être signalée par le biais d’une déclaration en mairie. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12010-02-declaration-en-mairie-de-la-presence-de-termites-dans-un-immeuble-347.html Cordialement

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Resiliation duin contrat de telesurveillance
Question postée par YVAN le 24/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour. Je suis gérant d une auto école.Suite à des difficultés de trésorerie, je souhaite résilier ou au pire suspendre temporairement le contrat de télésurveillance qui court sur 48 mois (24 déjà effectués) avec Stanley Security. Après les avoir contactés par téléphone puis par rar, il s avère que la société refuse la suspension ou résiliation du contrat. J'ai donc cherché du coté des clauses abusives (longueur de l engagement)mais visiblement, le droit du consommateur ne s applique pas aux contrats commerciaux...Existe-il une solution? Merci par avance de votre réponse!

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Bonjour, L’article L.442-6 du Code de commerce prévoit "(...)De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas." Donc, la rupture des relations commerciales pourra être opérée sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Dès lors, pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit fautive, deux conditions devront être cumulées notamment, la présence d’une relation commerciale établie et le caractère brutal de la rupture. Cordialement

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Droit de porter plainte
Question postée par masteroliv le 24/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voilà je travaille dans une société de logistique qui me laisse seul sur un dépot isolé. Suis je en droit de porter plainte contre mes patrons pour mise en danger de la vie d'autrui et non respect des règles de sécurité? Cordialement

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Bonjour, Aucun texte, hormis si les travaux du salarié sont dangereux, n’interdit au salarié de travailler seul dans une entreprise. Dès lors, il est possible à un salarié d’effectuer un travail isolé soit en effectuant seul une tâche, soit en travaillant dans un environnement où il ne peut pas être entendu ni vu. Néanmoins, l’employeur doit respecter certaines obligations en matière de travail isolé, notamment en termes de sécurité, car sa responsabilité pourra alors être engagée en cas d’accident. Enfin, un salarié qui aura un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, bénéficie d'un droit d'alerte et de retrait. Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise par l'employeur à l'encontre du travailleur qui aura exercé ce droit de manière légitime. Pour ce faire, le salarié informera sans délai son employeur du danger. Il pourra également s'adresser aux représentants du personnel ou au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il est habilité à arrêter son travail sans l'accord de son employeur et s'il le faut, quitter son lieu de travail pour être en sécurité. Il ne sera pas tenu de reprendre son activité tant que le situation de danger persistera. Cordialement

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Cdi clause
Question postée par marina44 le 24/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Quel type d'article puis je intégrer dans un contrat de travail CDi concernant l’interdiction de la consommation d’alcool, étant donné que nous ne possédons pas de règlement intérieur ?

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Bonjour, Le règlement intérieur est obligatoire dans toutes les sociétés où le nombre de salariés est supérieur ou égal à 20. Il demeure donc facultatif pour les sociétés de moins de 20 salariés. Le règlement intérieur s'impose à tous les salariés de la société. De plus, l'article L.232-2 du Code du travail dispose que "Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse." Enfin, il sera rappelé qu'il est impossible d'insérer, dans un contrat de travail, une clause prévoyant qu’un événement quelconque pourra constituer automatiquement une cause de licenciement. En effet, on ne peut pas se prévoir à l’avance un motif de licenciement. Il s’agirait alors d’une clause résolutoire du contrat de travail que les juges condamnent et interdisent. Cordialement

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Creation sarl
Question postée par LOULOU24 le 24/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié dans une entreprise de négoce agricole en tant que reponsable financier et je souhaite en parallele monter une SARL dans le caravaning (vente et pose d'accessoires ainsi que vente et location de camping car), dois-je en informer mon employeur ? Merci de votre réponse. Cordialement Cédric

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Bonjour, Un salarié qui cumulerait plusieurs emplois devra respecter l'obligation de loyauté. En effet, il ne pourra pas exercer une activité permettant d’entrer en concurrence avec celle de son employeur. Cette obligation s'impose au salarié, qu'il décide de travailler à son compte ou pour un autre employeur. Seul, la demande de cumul d’emploi pourra être interdite par disposition conventionnelle ou par une clause fixée dans le contrat de travail. Cordialement

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Licenciement pour faute grave
Question postée par Tony le 23/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis Français salarié d'une société Monégasque depuis 2 ans et 3 mois. Je vis en France pour mon travail et pour le reste de ma vie privée je réside aux Pays-Bas. Mon employeur me reproche des choses ou il considère que ma demission peut être demandé ou un licenciement pour faute grave peut-être émis de son côté. Nous sommes en discussion pour le moment. Aucune décision et je ne démissionnerai pas. Questions : 1- Un licenciement pour faute grave sous la loi monégasque donne-t-elle droit aux indemnités chômages ? 2- Doit-il me payer mes indemnités compensatrice de préavis et les l'indemnité de licenciement ? j'ai noté que non sous la loi française. Qu'en est-il pour la loi monégasque ? Par contre Doit-il me payer mes indemnités de congés payés ? 3- Etant résident en France dans le cadre de mon travail pendant les deux ans et 3 mois, Peut-on être inscrit au chômage en France pour un français resident hors de France (pays-bas) ? Merci pour vos réponses. Cordialement,

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Bonjour, L’article 1er de la Loi n. 845 du 27/06/1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés de la Principauté de Monaco dispose que «Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine (…). » De plus dans son article 2, il prévoit que dans le cas où le licenciement ne serait pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur sera tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise. Néanmoins, ces deux indemnités ne pourront pas être cumulées. Celle visée à l'article premier doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue à l'article 2 (article 3 de la Loi n°845). Pôle Emploi désigne un «travailleur frontalier » comme une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse et réside dans un autre Etat membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. La Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l’Espace économique Européen, dès lors le salarié monégasque ne bénéficiera pas de l’allocation retour à l’emploi. Enfin, Toute personne à la recherche d’un emploi, résidant sur le territoire national et ayant accès au marché du travail peut s’inscrire auprès de Pôle emploi si elle respecte les conditions de l’inscription, qu’elle déclare sa domiciliation et donne un des justificatifs d’identité exigés. Cordialement

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Renvoi systèmatique
Question postée par Dialoger le 23/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis actuellement en procédure de divorce, l'ONC a été prononcée depuis janvier 2012 et depuis systématiquement le jugement fait l'objet d'un renvoi et ce pour la sixième fois faute de présentation de documents de la partie adverse ou de consultation de documents.J'aimerais savoir combien de temps le juge peut accepter ce petit jeu et surtout quels sont mes recours face à ce problème qui me met dans une situation financière et morale catastrophique.Merci pour votre aide.

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Bonjour, Lorsqu’un client rencontre des difficultés avec son avocat comme des absences de réponses à ses correspondances, des renvois répétés et autres, il peut saisir le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat en cause. Cordialement

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Résiliation assurance
Question postée par lolita83 le 23/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Je souhaiterai savoir quelles sont les conditions pour résilier d'un contrat d'assurance Suis je obligée d'attendre la date d'anniversaire? Merci

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Bonjour, L’article L136-1 de la loi Chatel dispose que «un professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, qu’il a la possibilité de ne pas renouveler le contrat qu'il a conclu avec une clause de renouvellement automatique. Lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément à l’article ci-dessus, le consommateur peut résilier gratuitement un contrat. » En effet, les professionnels des assurances doivent faire en sorte que les assurés reçoivent l'avis d'échéance au moins 20 jours avant la date d'échéance de leur contrat. Ils doivent également veiller à ce que la date d’envoi certifiée des avis d’échéance soit la plus proche possible de la date d’émission apparaissant sur l’avis d’échéance. Enfin, si le contrat est renouvelé chaque année automatiquement et que l’assuré ne souhaitait pas le reconduire, il disposera donc et cela quelles que soient les dispositions du contrat, d’un délai de 20 jours suivant l’envoi du présent avis d’échéance pour informer l’assureur par courrier recommandé avec avis de réception. Enfin, l’assuré pourra résilier son contrat à tout moment à compter de la date de renouvellement. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-d-un-contrat-d-assurance-sans-preavis-pour-non-respect-du-delai-d-information-de-la-loi-chatel-3036.html Cordialement

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Reconnaissance d'un enfant
Question postée par Vulkane le 23/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Peut on savoir le nombre d'enfant qu'un homme a reconnu? Si oui comment dois-je procéder? Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, A la naissance d'un enfant, dès lors que le nom de la mère figure sur l'acte de naissance de l'enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n'a pas de démarche à faire. Néanmoins, concernant la filiation paternelle, le père devra donc reconnaître l'enfant. Pour ce faire, il doit dans les 3 jours qui suivent la naissance, s'adresser à la mairie du lieu de naissance. Dès lors, concernant la question posée, il serait bien difficile de connaître le nombre d'enfant qu'un homme aurait pu reconnaître. Cordialement

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Avenant au bail
Question postée par joce71 le 23/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes 2 infirmieresliberales et nous louons notre cabinet..depuis 2 ans 3 autres infirmieres partagent le loyer..notre proprietaire veu t que nous fassions un avenant au bail devant notaire et a notre charge..peut on le faire nous meme en fournissant un document gratuit et est ce a nous de payer la totalite des frais ?? merci de votre conseil

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Bonjour, Si le contrat de bail professionnel doit obligatoirement être écrit, il n'est soumis à aucune forme particulière. Néanmoins, dans l’intérêt tant du bailleur que du locataire, un avenant au bail notarié permet de garantir la sécurité respective des parties. Notamment la sécurité du locataire qui bénéficiera de toutes les garanties apportées par la compétence du notaire et par l’acte authentique, permettant au locataire de ne pas prendre le risque de signer un avenant ne contenant pas toutes les garanties que lui offre la loi. De plus, chaque type de bail est aujourd’hui encadré par de nombreux textes légaux et réglementaires obligatoires. Certains manquements peuvent être sanctionnés pénalement et la responsabilité des propriétaires étant de plus en plus recherchée. Des questions de santé publique justifient parfois ces mises en cause. Les choses pouvant mal tourner si une obligation essentielle a été omise par le propriétaire. Cordialement

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Responsabilité d'une agence de voyage sur la vente des billets d'avion
Question postée par Christ le 23/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, En possession des visas du canada j'ai payé des billets d'avions pour moi et ma famille (total 5 membres ) trajet: Milan-Montréal. L'agence m'a proposé un plan de vol à tarif promo dont la scale au retour necessitait en fait un visa de transit (avec changement d'aeroport à New York ). L'agence, certainement par ignorance, n'a fait aucun commentaire de cette scale. Moi j'étais ignorant sur le principe d'avoir en sus un visa pour cette correspondance. L'agence aurait-elle une part de responsabilité. Nos billets retour sont inutilsables... Bien à Vous Christ

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Bonjour, L'article L.211-17 du Code du tourisme dispose que "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure." Pour rappel, l'article L.211-1 mentionne entre autre que l'article "(...) s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs (...)." Enfin, le Code du tourisme en son article L.211-16 est clair fixant que "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-et-de-demande-de-remboursement-a-un-voyagiste-ou-une-agence-de-voyages-pour-modification-des-prestations-du-forfait-1038.html Cordialement

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Viager
Question postée par jcn47 le 23/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous avons passé un compromis de vente pour un viager occupé sur deux têtes, avec une rente réversible en totalité au dernier survivant, sans diminution de prix. Or, entre le compromis et l'acte authentique que nous devions signer avant le 17 avril 2014, le monsieur est décédé. Le notaire me dit que le compromis tombe à l'eau et que le viager n'est plus valable. Or, je ne suis pas d'accord car de leurs vivants, ils étaient tous les deux d'accord de vendre en viager (d'ailleurs la dame crédirentière est toujours d'accord pour poursuivre), et surtout du fait que le compromis prévoyait la rente réversible et sans diminution au dernier survivant. Pouvez vous me renseigner svp?

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Bonjour, Si l'article 1972 du Code civil affirme que la rente viagère peut être constituée sur une ou plusieurs têtes, néanmoins dans son article 1974, le Code civil dispose que "Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet." Cordialement

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Changer la residence principale
Question postée par elo le 22/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon compagnon a la garde de son fils en 2009 car la maman traversait une période difficile suite à leur séparation. l'accueil ne devait pas durer. cela fait maintenant 5 ans et nous rencontrons de réelles difficultés. nous avons sollicité le conseil général et le juge pour enfants. il a été 6 mois en famille d'accueil mais provoque l'échec car il souhaite revivre avec sa mère. l'école où il est depuis 3 ans (ITEP) me dit ne plus pouvoir l'accueillir. a ce jour aucune école adaptée à de place pour lui. son ex compagne habite dans le nord et vient avec le petit frère. il y a de nombreux établissements vers chez elle. son fils va avoir 13 ans en juin, demande à vivre avec sa mère. nous n y arrivons plus. pour le bien de tous nous souhaitons que la garde soit donné à la mère. doit on écrire au JAF pour demander une audience avant Août ? Peut on faire un papier signé des deux parents ? que risque mon compagnon si il dépose son fils chez sa mère ?

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Bonjour, L'article 373-2-7 du Code civil dispose que "Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement." Dès lors, il convient nécessairement de mener une procédure visant à modifier le lieu de résidence de l'enfant auprès du JAF. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html

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impôt revenu / congé sabbatique
Question postée par Flo le 22/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié du secteur privé dans une entreprise de plus de 200 salariés je souhaite prendre un congé sabbatique de 11 mois et le compléter de 4 semaines de congé payés. Je veux le commencer sur le 4ième trimestre tout en diminuant au maximum l'impôt sur le revenu. Par conséquent est il possible qu'un ou plusieurs salaire, 13ième mois, prime ..... de 2014 soit payable en 2015 ? Puis je scinder en deux le congé sabbatique pour mettre les congés payés non pris ? Ou bien connaissez vous d'autres moyen ? Peut on utiliser le DIF pendant le congé sabbatique ? Merci d'avance, Flo

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Bonjour, L'article L.3142-91 du Code du travail dispose que "Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu." Le salarié qui désirera bénéficier d'un congé sabbatique devra en informer son employeur par lettre recommandée, en indiquant obligatoirement la date et la durée du congé, rappelant qu'aucune motivation n'est exigée. De plus, l'employeur devra répondre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il précisera soit son accord, soit du report du congé, soit de son refus, qui devra être motivé. L'accord est réputé acquis à défaut de réponse dans les 30 jours. L'employeur peut différer le départ en congé sans justification, dans la limite de 6 mois à partir de la date de la présentation de la lettre du salarié et dans la limite d'un quota maximal d'absences qui varie selon l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur peut refuser le congé s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que le congé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Ce refus peut être contesté devant le conseil de prud'hommes dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre de l'employeur. Enfin, aucune règle légale interdit le cumul de congés payés et d'un congé sabbatique, néanmoins, rien n'oblige la société à l'accorder. Il sera conseillé pour savoir si dans son entreprise, un salarié peut continuer à acquérir des droits à DIF pendant une période d'arrêt de travail comme le congé sabbatique, de se reporter à l'accord de branche ou, éventuellement, à l'accord d'entreprise. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conge-sabbatique-a-l-employeur-1335.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conges-payes-1339.html Cordialement

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Héritage pour pupille de la nation
Question postée par atempera le 22/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis pupille de la nation "père mort en service commandé aérien en 1954". Un parrain suisse a aidé dans les années 54-58, ma mère et moi à traverser une époque dure. Ensuite en 58 école militaire et médecine.Après décès, ce parrain me laisse un compte en héritage. Dois-je payer des droits de mutations où autre chose pour transfert en France? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que les donations et successions en faveur des pupilles de la Nation bénéficient du régime favorable des transmissions en ligne directe quand le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant au moins cinq durant leur minorité. Depuis janvier 2014, dès lors que survient le décès d'une personne domiciliée en Suisse, et que son ou ses légataires vivent en France, les bénéficiaires sont imposés sur leur héritage par le fisc français. Alors qu'auparavant, ils dépendaient de la Suisse. En effet, l'héritage de biens mobiliers (actions, comptes, assurances) seront donc taxés en fonction du lieu de domicile du bénéficiaire, et non pas du défunt. Cela voulant dire que les enfants d'un résident suisse décédé devront s'acquitter auprès de Bercy de l'impôt sur la succession à condition qu'ils aient vécu en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Enfin, si le défunt était domicilié à l’étranger il convient d'adresser une déclaration de succession à la recette des impôts des non-résidents 10, rue du Centre 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, dans le délai de 12 mois du décès, si le décès a eu lieu à l'étranger, 6 mois si le décès avait eu lieu en France. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11277-06-declaration-de-succession-38.html Cordialement

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Donation et aah
Question postée par taoh le 21/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Mes parents souhaitent me donner 15000 euros.Étant bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés je souhaite savoir si cela aura des conséquences sur le montant de mon allocation. Dois-je déclarer cet argent au fisc? Merci d'avance. Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, pour bénéficier de l’AAH, les revenus ne devront pas dépasser un plafond annuel de ressources fixé à 9 482,16 € pour une personne seule et 18 964,32 € pour un couple (marié, concubin ou pacsé) : montants au 19 septembre 2013). Toute augmentation des revenus comme la perception d’un don, dans la limite supérieure du plafond indiqué ci-dessus donnera lieu pour l’année suivante, à la probable suspension de son versement ou à une diminution de son montant. Ainsi, il peut se présenter deux situations : le don entraîne une augmentation des revenus de l’allocataire, sans que le plafond soit dépassé et dès lors le bénéfice à l’AAH est maintenu mais son montant sera réévalué à la baisse. Ou le don entraîne une augmentation significative de ses revenus si bien que le plafond de ressources est dépassé et alors il perd son droit à l’AAH car il ne remplit plus la condition de ressources. Enfin, le droit à allocation est réévalué chaque année en juillet. Les droits de l’allocataire pourront être modifiés pour l’année suivant la perception du don. L’année N+2 en revanche, les revenus issus du don ne seront plus pris en compte dans le revenu net catégoriel servant de base pour le calcul de l’impôt sur le revenu et, l’allocataire rempliera peut être de nouveau la condition de ressources. De plus, un don doit être déclaré à l’administration même s’il est inférieur ou égal au montant de l’abattement, conformément à l'article 635 A du Code général des Impôts qui dispose que "Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale. Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée : a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11278-13-declaration-de-don-manuel-2012-265.html Cordialement

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Souhaite récupérer mon bébé
Question postée par coralie le 21/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjours voilà j ai 20 ans bientôt j ai accoucher le 18 décembre 2014 d'une magnifique petite fille Julie. Mais avec mon petit amis on a décider que j accouche sous X. J ai appris lundi dernier qu'on lui a trouver une famille et que la famille lz déjà vu la semaine précédente. Malheureusement je me suis rendu compte que j ai fzit une erreur et souhaite la récupérer j ai appeler la conseillère qui ses occuper de sela jeudi dernier mais je naît toujours pas de réponse. Je sais que ses très tard mais ses ma fille et je voudrais la reprendre. Pouvez vous me dire si sela serais possible et comment faire. Je suis totalement perdu sans elle. Vous pouvez me répondre seulement par émail en me laissant un message sur mon portable. Mercide votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Lorsqu'une femme a décidé d'accoucher sous X et qu'elle devait souhaiter reprendre l'enfant, elle dispose d'un délai de 2 mois pour le reprendre. Concernant le père, il pourra également disposer d'un délai de 2 mois qui suivent sa naissance pour reconnaître son enfant né sous X (article L.224-6 du Code de l'action sociale et des familles). Au terme de ce délai, l'enfant sera placé dans une famille en vue de son adoption, rendant toute reconnaissance par les parents de naissance irrecevable. Enfin, il est possible de se mettre en relation avec ASE (Aide Sociale à l'Enfance) afin de bénéficier d'un accompagnement psychologique et social : Conseil général de Haute-Savoie Direction protection de l'enfance 12, avenue de Chevêne BP 22200 74023 Annecy cedex Tel : 04 50 33 22 12 Cordialement

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Contrat de collaboration
Question postée par tattooland le 18/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon mari est tatoueur, en nom propre et en profession libérale. Nous avons des locaux dans lesquels des collaborateurs travaillent. Ils sont eux-mêmes déclarés en auto-entrepreneur, profession libérale ou micro entreprise. Nous voudrions établir des contrats de collaboration mais comment faire, sur quelle base? cordialement

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Bonjour, Le Code du travail rappelle dans son article L.8221-6-1 que «Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.» Le travailleur indépendant à l’inverse d’un salarié ne dispose pas d’un contrat de travail. Néanmoins, il n'existera aucun lien de subordination permanent entre le travailleur indépendant et l'entreprise pour laquelle il exécutera ses missions. Le travailleur indépendant n'est donc pas lié par un contrat de travail avec l'entreprise ou la personne pour laquelle il accompli ses missions. Il travaille donc pour son propre compte. Dès lors, a le statut de travailleur indépendant, le travailleur immatriculé au titre de votre activité auprès d'un organisme d'affiliation (registre du commerce et des sociétés (RCS), répertoire des métiers, registre des agents commerciaux, Urssaf), ou le travailleur dirigeant d'entreprise, ou le travailleur exerçant une activité commerciale relevant du régime micro social, ou s’il fixe lui-même ses conditions de travail à moins qu'elles ne soient définies par le contrat qui le liera au donneur d'ordre. Pour rappel, en tant que travailleur indépendant dans ce domaine, le tatoueur ayant pour métier la création et la réalisation de tatouages, il est sous le couvert de la propriété artistique et intellectuelle entre autre, sans compter que l'acte de tatouer engage la santé et l'intégrité physique de la personne tatouée tout en exigeant une grande maîtrise technique et artistique et que de plus, une clause de non concurrence ne sera pas à négliger si le travailleur indépendant devait opérer chez d'autres donneur d'ordre. Pour cela, il sera important de faire rédiger par un conseil en droit des contrats, convenablement le contrat de collaboration d'indépendant, car en cas de litige, si un lien de subordination de fait pouvait être établi entre le travailleur indépendant et le donneur d'ordre, la relation contractuelle pourra être requalifiée par le juge, en contrat de travail. Cordialement

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Pour les week end ferié
Question postée par denis 29 le 18/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j ai une question a poser ai ce que le lundi de paque ses compris dans le week end car mon ex mari ne veut pas les prendre le lundi de paques et pourtant ses sont week end a lui merci bonne journeé

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Bonjour, Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés, sous conditions prévues par la loi ou par dispositions conventionnelles (article L.3133-1 du Code du travail). En effet, le lundi de Pâques est une fête légale mais il sera rappelé que seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tout salarié. Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit. Dès lors, un salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf dispositions conventionnelles). Enfin, un employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé. Cordialement

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Interpellation sans audition
Question postée par yohann le 18/04/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour suite à un différend familiale,j'ai eté interpellé menotter dans le dos devant mon domicile sur le trajet menant au commissariat un des policier m'a étranglé j'en ai perdu la voie,ils 'm ont dépose à l hôpital sans que je fasse d 'audition et sont repartis.Je suis sorti de l 'hôpital ,je suis rentré chez moi.En rentrant chez moi je me suis séparé de ma concubine qui avait déposé plainte pour violence le jour même puis retiré car c’était faux il y avait des temoins et suis repartie dans ma famille dans une autre ville je ne me suis jamais caché ma vie habituelle travail etc.Et aujourd'hui 6 mois plus tard un coup de fil du commissariat qui veulent m auditionner. Ma question ayant été déjà interpellé puis relâché sans audition ont ils encore le droit de m'auditionner voir de m 'interpeller sur ce sujet? j'ai déjà été contrôlé par la police depuis pour contrôle d 'identité sans suite. Cordialement.

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Bonjour, L’article 2 du Code procédure pénale dispose que «L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.» Dès lors, un retrait de plainte ne peut entrainer obligatoirement la fin de poursuites engagées par le Parquet. En effet, quelle que soit la position ou le sentiment de la victime à l'égard de l'auteur présumé des faits, le Procureur est seul juge de décider de l’opportunité de poursuivre ou non la procédure. Néanmoins, le Procureur sera dans l’obligation d’arrêter les poursuites si le retrait de la plainte fait suite à une médiation pénale qui aura réussie ou si l’infraction est d’ordre de l’atteinte à la vie privée, diffamation et/ou injures. Cordialement

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Remise de clefs anticipee
Question postée par lilirose3813 le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, Je viens vous demander conseil. La maison que nous avons reçu en succession sera vendue le 6 mai 2014 avec signature de la vente à cette date. Or, les futurs acquéreurs, deux personnes physiquement handicapées, veulent prendre possession du bien à partir du 25 avril 2014 (ils auront déposer au préalable les fonds chez notre notaire). Ils ont fait établir une assurance habitation à leur nom et en notifiant sur celle-ci qu'ils seraient propriétaires en date du 25 avril 2014. Ils ont également une assurance responsabilité civile. Que risquerions-nous, encore propriétaires du bien, si nous leur accordons une remise anticipée des clefs s'ils avaient un accident corporel dans la maison ? Par avance merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La remise des clés avant la signature définitive d’une vente n’est pas sans risque même si les futurs acquéreurs bénéficient d’une assurance à cette date. Il conviendra donc de rappeler que la vente pourrait de pas avoir lieu suite au décès de l’acquéreur rendant la signature de l’acte de vente impossible. Que, quand bien même l’acquéreur aurait assuré le bien au jour de la mise à disposition, s’il survenait un incendie, une bataille interminable débutera entre les compagnies d’assurances, sans que le vendeur ne perçoive aucune indemnité et permette la revente impossible. De plus, si l’acquéreur devait vouloir commencer des travaux, et que la vente ne devait pas se conclure, le vendeur se retrouvait devant un bien en chantier et probablement invendable. Enfin, il est aussi possible que l’acquéreur, une fois dans les lieux, puisse s’apercevoir que le bien ne lui plait plus et tenterait de remettre donc en cause l’achat. Cordialement

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J'étais célibataire en 1993 pui mariés en 1996 que pourrat pretendre m
Question postée par SYLVIE le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Quand j'étais célibataire en 1993 j'ai acheter une maison avec emprunts puis je me suis mariés en 1996 et j'ai un enfant de 17 ans nous avons pas de contrat de mariage ma question et la suivante si je décède qu'auras le droit ma femme .Si il y a des démarches notarial à faire pour protéger mon épouse pourriez vous me dire quoi faire mais comme nous avons pas de contrat de mariage est ce qu'elle aurais le droit à 50% de la maison merci de me renseigner dans l'attente de vous relire je vous en remercie.

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Bonjour, Les époux mariés sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela signifie que ce que chacun possède avant le mariage demeure sa propriété personnelle, ainsi que les biens reçus par donation ou succession pendant le mariage, et que les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus sont communs. Enfin, quel que soit le régime matrimonial accepté par les époux, la donation au dernier vivant peut être possible. Il conviendra de s’adresser à un notaire qui procédera à la donation et à une déclaration, sauf avis contraire de la part du donateur, au fichier central des dispositions des dernières volontés. Cordialement

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Frais de debours et ca d'une auto entreprise
Question postée par pseudodopode le 17/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je souhaiterais savoir si un auto entrepreneur peut déduire de son chiffre d'affaires les frais suivants : Dans le cadre de son activité un auto entrepreneur vend des pièces dont il dispose un stock afin de pouvoir fournir immédiatement un de ses clients. Souhaitant vendre un produit incluant une de ces pièces, il utilise une pièce de son stock à inclure dans la commande de son client et commande encore même temps une pièce identique pour compléter son stock. Est-ce que l'auto entrepreneur peut alors inclure le coût de cette pièce dans ses frais de débours et ainsi le soustraire de son chiffre d'affaires ? Cordialement

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Bonjour, L'auto entrepreneur est autorisé à se faire rembourser ses frais de débours, mais il convient de rappeler qu'il ne faudra pas confondre frais de débours avec ses coût d'achat. Pour rappel, les frais de débours sont des sommes avancées au nom du client. Ces sommes devront être incluses dans le chiffre d’affaires de l'auto entrepreneur et remboursées par le client du montant exact. A contrario, les coûts d’achat sont les dépenses pour réaliser votre activité d’auto entrepreneur. L'auto entrepreneur pourra alors facturer ces achats à un prix plus élevé que celui auquel il les aura achetés. Il réalise une marge. Cordialement

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Copropriétaire majoritaire
Question postée par mymy_95 le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes 23 copropriétaires. 22 possedes des logements et le 23ème est proprietaire des bo il possede 50% des parts Je souhaiterais savoir si la majorité des 22 copropriétaire vote pour l'installation d'une cloture sur l'allée commune de la résidence est ce que le copropriétaire majoritaire peut refuser? malgré que nous avons 50% oui et lui qui vote non a 50%, n'est ce pas un abus de pouvoir? Doit on entamé une procédure judiciaire ou le faite que les 22 copropriétaire minoritaires votes tous pour oui suffit? Cordialement

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Bonjour, L’article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale (…). Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.» Concernant, l'unanimité requise par les copropriétaires, il faudra que les décisions aient un impact sur les droits d'un copropriétaire. Notamment, lors de la vente d'un partie commune ayant pour conséquence de modifier la destination de l'immeuble, la souscription d'un prêt au nom du syndicat des copropriétaires, la modification de la répartition des charges de copropriété et enfin la suppression du poste de gardien si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble. Cordialement

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Reconnaissance marital
Question postée par dada le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

bonjour, je me suis marier au mois de juin 2010 suite a mon mariage j ai reconnu la fille de ma femme malheureusement des la reconnaissance la vie de couple est devenu insupportable et nous somme maintenant divorcer ma question est puije faire annuler la reconnaissance ?

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Bonjour, Seul le TGI est compétent pour juger les actions relatives à la filiation et l’assistance d’un avocat est obligatoire. Dès lors qu’il y a possession d’état, c’est-à-dire une présomption légale établie par une apparence (éducation de l’enfant, que l’enfant porte le nom du père …), l’action en contestation pendant et hors mariage est possible par l’enfant, par le père, par la mère ou par celui qui prétendrait être le véritable parent dans un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. En absence de possession d’état, l’action se prescrit sous le délai de 10 ans à compter de l’établissement de la filiation. De plus, l’action en justice est impossible si la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance. Clairement, si l’auteur de la reconnaissance a élevé l’enfant pendant 5 ans, sa paternité ou maternité ne pourra plus être mises en cause. Enfin, la paternité pourra être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Cordialement

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Reserve enfant et donation entre époux
Question postée par jieffebi le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis marié sous régime de séparation de biens. J'ai une maison de 70000 euros qui est un bien propre et la moitié d'une maison + des placements pour 170 000 euros. J'ai fait une donation au dernier vivant. Si je décède : Ma femme pourrait-elle hériter de mon bien propre ? sinon, est-ce qu'elle pourrait en disposer jusqu'à son décès, si je la donnais aujourd'hui à ma fille sous réserve d'usufruit ? Merci

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Bonjour, Quel que soit le régime matrimonial accepté par les époux, et cela y compris le régime de séparation de biens, la donation au dernier vivant est tout à fait possible. Pour ce faire, il conviendra de s’adresser à un notaire qui procédera sauf avis contraire de la part du donateur, au fichier central des dispositions des dernières volontés Sauf opposition de votre part, le notaire fait inscrire votre donation au dernier vivant au Fichier central des dispositions de dernières volontés . Il sera rappelé que depuis le 1er janvier 2005, le divorce ou la séparation des époux entraînent la révocation irrémédiable des donations au dernier vivant, sauf si l’époux donateur souhaite que la donation subsiste. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-notaire-de-redaction-d-un-acte-de-donation-3481.html Cordialement

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Quelle est la durée de prescription pour une dette envers la cpam?
Question postée par Vello le 17/04/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour , en 2000 j'ai été impliqué dans un incident de la route qui s'est terminé par une bagarre entre automobilistes ...j'ai été condamné à indeminiser la Cpam .J'ai par la suite demandé un échéancier et verse mensuellement jusqu'aujourd'hui .Un ami m'a expliqué que la loi du 17 juin 2008 avait tout changée concernant les périodes de prescription de dettes.Ma question est la suivante: puis-je faire appliquer cette prescription? Et dois-je en informer par courrier le créancier ? Merci pour l'aide que vous m'apporterez.

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Bonjour, Pour rappel, un délai de prescription précise la durée au delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. Dès lors qu'une action en justice a été fixée, qu'un jugement a été prononcé, qu'un échéancier a été établi, nous ne rentrons pas dans le domaine de la prescription puisqu'une action été introduite. Cordialement

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Mes parents ont -il le droit de vendre leur bien immobilier à ma soeur
Question postée par missfanny le 17/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Fachée avec mes parents et soeur depuis 5 ans , ma soeur à réussis a racheter la maison de nos parents sans m' en informer , en a t'elle le droit ?

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Bonjour, Si la vente s'est faite au prix du marché, la vente est licite. Cordialement

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Se reloger suite à la dissolution d'un pacs
Question postée par EUPANTHOL le 16/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Pacsé depuis 7 ans avec mon conjoint et habitant dans sa demeure, nous allons de commun accord y mettre un terme. De combien de temps est-ce que je dispose à compter de cette dissolution, pour quitter son habitation dans le but de me reloger? Je vous remercie pour votre réponse.

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Bonjour, Une demande de dissolution d'un PACS par les deux partenaires peut être relativement rapide comparé à un divorce. En effet, les partenaires peuvent remettre ou notifier en courrier recommandé avec accusé de réception leur déclaration écrite conjointe de fin de leur PACS au greffe du Tribunal d'instance, ou au notaire qui aura enregistré le PACS. Rappelant que si la déclaration est notifiée par courrier, chacun des partenaires devra joindre une photocopie d'une pièce d'identité. Dès lors, la dissolution prendra effet à compter de son enregistrement par le greffe ou par le notaire et les demandeurs se verront renvoyé un récépissé d'enregistrement. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-conjointe-de-dissolution-d-un-pacte-civil-de-solidarite-pacs-3944.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-conjointe-de-dissolution-du-pacs-aupres-du-greffe-3301.html Cordialement

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Redressement crédit d'impôt - que faire
Question postée par steph5924 le 16/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Nous avons acheté en 2007une propriété pour faire notre habitation principale. Nous avons fait le pari de réaliser les travaux nous-même. J’ai réalisé la totalité des travaux moi-même sauf l’installation photovoltaïque. J’ai déclaré les intérêts du prêts pour bénéficier du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’une habitation principale, et l’installation photovoltaïque pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie.La réalisation de travaux m’a pris beaucoup de temps (+ de six ans) J’ai reçu un courrier des impôts me disant qu’il de rembourser la totalité + intérêts de retard +majoration de 10%.Raison évoqué,je n’habité pas le logement au moment des déclarations (cause travaux).D’autre part, ils me disent que les déclarations des intérêts du prêts aurait dû être séparé en 2, vu que j’ai contracté le prêt avec ma compagne.Aujourd’hui les impôts nous réclame3202€pour2010,879€ pour2011 et 843€pour2012. Nous ne savons plus quoi faire.

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Bonjour, L'article 200 quater du Code général des impôts dispose que que l'on peut bénéficier du crédit d'impôt si l'on est propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre habitation principale. De plus ce même logement devra être situé en France, les travaux affectés à l'habitation principale et être effectué dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Pour vouas aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-fiscal-departemental-3441.html Cordialement

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Droit de la police municipal
Question postée par bensalsa le 16/04/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour,j'ai ete verbalisé par un agent de la police municipal pour telephone au volant,il etait tous seul,a t'il le droit de me verbalisé seul?il a fait sa sur un appareil electronique et ne ma rien remis alors j'ai contester et refusé de signé.je suis livreur il ne me reste que 3 points et il vont m'en retiré 3.le pire est que j'avais m'on client en ligne qui me guidait pour trouver l'adresse sa n'a durée que 1min,comment je peut m'en sortir???merci

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Bonjour, Depuis la loi de 1999, loi dite Chevènement et la parution des Décrets d'application (2001), la Police municipale peut établir des procès verbaux pour les contraventions du code de la route hormis celles mentionnées à l'article R.130-2 du Code de la Route. L’article R412-6-1 du Code de la route disposant que « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (…) », ne fait pas partie des exceptions. Enfin, le PV électronique peut être utilisé pour toutes les infractions des 4 premières classes, c’est-à-dire la plupart des infractions au code de la route (les excès de vitesse, la ceinture non attachée, le stop et le feu rouge grillés, le téléphone au volant et le stationnement irrégulier). Même si le contrevenant n’a pas signé son procès-verbal, il lui sera adressé à son domicile et il incombera soit de régler et/ou contester à réception. Cordialement

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Rupture conventionnelle ou licenciement économique
Question postée par chouquette le 16/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite à une baisse du chiffre d'affaires mon patron veut alléger l'équipe de travail. Dernière arrivée, je serai la première à partir. Il me propose une rupture conventionnelle mais je n'ai pas envie de partir à moins d'un licenciement économique qui serait plus intéressant pour moi. La décision de procéder à ce type de licenciement dépend-il de mon patron ou pas? Merci

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Bonjour, Pour qu'un licenciement économique soit validé, il doit reposer sur certaines conditions. La cause économique du licenciement devra être énoncée dans la lettre de licenciement, mentionnant des faits concrets et vérifiables, la cause économique du licenciement devra être réelle et prouvée par l'employeur au moyen de tous les documents comptables nécessaires. Il sera rappelé que si le licenciement économique devait être dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié serait condamné au remboursement des indemnités Pôle Emploi, de la CSP et demandes indemnitaires. Cordialement

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Vandalisme sur boite à lettres
Question postée par akilam le 16/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,ma boite à lettres située à l exterieur de l immeuble à était cassé.elle fait partie d un lot de boites.le syndic ne veut pas réparé me disant que c est du privé alors que rien n est écrit sur le reglement de copro.mon assureur me dit que c est le syndic qui doit réparé.Merci par avance pour votre réponse à savoir qui doit prendre en charge la réparation?

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Bonjour, L'article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, consolidée au 27 mars 2014 dispose que "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; les coffres, gaines et têtes de cheminées ; les locaux des services communs ; les passages et corridors (...)." Dès lors, dans l'article 2 de cette même Loi est prévu que "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire." Néanmoins, la Loi détaille les parties communes, mais elle n'en fait rien pour les parties privatives. Il conviendra alors de se référer au règlement de copropriété, mais il reste généralement que sont les parties privatives l'intérieur des appartements, y compris la porte palière, les fenêtres, les volets, les persiennes, les stores, les balustrades et appuis de balcons ; les cloisons intérieures qui ne font pas parties du gros œuvre, les portes de communication entre les pièces, les menuiseries intérieures ; les parquets et carrelages et revêtements de sol, à l'exception du gros œuvre ; les équipements intérieurs de chaque appartement (baignoire, évier, ...) ; les enduits des murs intérieurs et des plafonds (peinture, papier peint...) ; les caves, greniers et emplacements de garage ; les boîtes aux lettres (même si elles sont placées dans des parties communes). Cordialement

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Invalidité et assedics
Question postée par shelby le 16/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après un arrêt de travail de 2ans1/2,j'ai été mis en invalidité 2ème Cie par la securité sociale et touche une pension d'invalidité depuis le 1er mars.Par ce fait j'ai passé une viste medicale du travail qui m'a déclaré inapte à mon poste et à tout travail dans l'entreprise pour danger immédiat.Quels sont mes droits ? après licenciement pour inaptitude est-ce que je dois m'inscrire à pole emploi? même si je suis en invalidité ?

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Bonjour, L’invalidité de 2ème catégorie n’empêche pas un salarié de travailler. La seule condition pour pouvoir s’inscrire eu Pôle Emploi est d’avoir un contrat de travail qui aura été rompu involontairement, et de fait un licenciement pour inaptitude est une rupture involontaire du contrat de travail (article L.5422-1 du Code du travail). Dès lors, un salarié pourra prétendre à l’ARE (Allocation Retour à l’Emploi), dès le lendemain de la notification de son licenciement. Enfin, les pensions d’invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie pourront se cumuler avec l’ARE (Instruction n°2012-53 du 12 mars 2012, Bulletin officiel de Pôle emploi – 19 mars 2012 – n°26). Cordialement

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Points des anciens permis
Question postée par popeye le 16/04/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Titulaire d'un permis de couduire ancien (1960); j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas me compter de points et encore moins m'en retirer car la loi du permis à point ne pouvait pas être rétrospective selon la constitution ? Qu'en est il réellement ????? merci

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Bonjour, L’article L.223-1de la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75 dispose que « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » A fortiori, cet article nous révèle l’absence de distinction entre les permis de conduire obtenus avant 1992 et après cette date. Sur la rumeur de la rétroactivité de la loi, il faudra rappeler que si une loi pénale aussi sévère soit elle ne peut être rétroactive, la sanction de retrait de point sur un permis de conduite est une sanction d’ordre administratif et non pas pénal. Et il est dit que dans les sanctions administratives, l'exception de loi dite impérative, en tant qu'elle protège l'ordre public, permet de faire rétroagir toute disposition se conformant à cet objectif. Dès lors, la loi du 10 juillet 1989 concerne l'ensemble des permis du système de points est une mesure impérative d'ordre public guidée par son objet, se rapportant à la sécurité routière. Cordialement

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Titulaire ou stagiaire
Question postée par Bautifulmama le 16/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, reçue au concours de la poste en 1997, au poste de facteur, j'ai été mutée dès le premier jour de la région parisienne à la Normandie. Cela a déclenché un avancement d'échelons, 5 au total, sur une période d'un an. Suite à un harcèlement de la part de mes employeurs, j'ai ensuite été licenciée en tant que stagiaire. J'aimerais savoir si le fait d'avoir reçu ces échelons me fait passer d'office au statut de titulaire ? Existe-t-il un texte de loi ou jurisprudence concernant ce problème ? Merci.

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Bonjour, Il sera rappelé que dans la fonction publique d’Etat, la titularisation n’est effective que si elle a été soumise à l’avis préalable de Commission Administrative Paritaire (CAP). De plus, au terme de la période de stage, qu’il ait été prolongé ou non, le fonctionnaire stagiaire qui aura prouvé les aptitudes professionnelles requises à l'exercice de ses fonctions, sera titularisé. Un arrêté de titularisation sera donc décidé par l'administration. Néanmoins, la titularisation peut être refusée si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire seront jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, et il fera l'objet d'un refus de titularisation ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Enfin, l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il a lieu de façon continue : chaque grade comporte plusieurs échelons et l'on avance d'échelon en échelon dans un même grade (article 78 de la LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984) De plus, l’avancement d’échelon ne justifiera pas une titularisation, seule la CAP ayant cette mission. Cordialement

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Garde
Question postée par qc8273 le 16/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Après 8 ans de séparation sans jugement sur la garde de nos 2 enfants j'ai souhaité officialiser nos accords. Nous avons saisi le JAF pour faire valider notre accord. Depuis rien ne va plus, mon ex-conjoint demande (par SMS)que soit ajouter à notre accord le fait que je dois avoir son accord pour que mes parents ou tout autre personne puisse garder les enfants. Il m'a fait comprendre à l'oral qu'il refuserait toutes mes demandes d'accord dans le seul but de me compliquer la vie.Je me vois mal dans ces conditions accepter sa demande... Depuis 8 ans je jongle avec les agendas car il n'est que rarement disponible pour garder les enfants, je dois régulierement trouver des solutions de garde, mes filles ont 13 et 9 ans et il n'y a jamais eu aucun problème lors de ces gardes. Nous devons passer devant le JAF mardi prochain. Aurait-il du faire part de sa demande par LR ? Le JAF tiendra-t-il compte de sa demande mardi ? Tranchera-t-il ? Comment me préparer correctement ? Merci de votre aide

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Bonjour, Les audiences auprès du JAF ne sont pas publiques. Les parents seront donc conduits avec leurs avocats s’ils en ont un, dans une salle privée, que l'on appellera le cabinet du JAF. Alors, le demandeur, le parent qui aura saisi le JAF, est principalement le premier à être entendu. Il conviendra de rester simple et de parler de la capacité à accueillir et élever les enfants. Si les parties se représentaient seules, il leur incombera donc de plaider et il sera donc primordial de centrer sa plaidoirie toujours sur le plus important, c’est-à-dire l'intérêt des enfants tel que vous, vous le concevez et de pas rentrer en conflit ou dénigrer l’autre parent. Enfin, il demeure que seul le JAF statuera sur les modalités de garde et de résidence des enfants. Conformément à l’article 373-2-9 du Code civil « (…), la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. » Cordialement

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Vrd d'une maison
Question postée par zoubine le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai vendu un terrain juste à côté de ma maison en 2005 en ayant une servitude car j'ai les canalisations de ma maison qui passent sur ce terrain, gainage électrique et téléphone. La dame qui l'a acheté a construit une maison et a fait déterré un gros sapin bleu car elle n'en voulait pas ce qui est son droit, ce sapin était juste sur le passage de mes gaines. Hier j'ai voulu faire installé la fibre chez moi par numéricable, mais quand ils on voulu passer le câble par la gaine, on s'est aperçu que pendant les travaux de cette dame, l'entreprise à endommagé la gaine téléphonique qui relie ma maison en passant sur le terrain, car impossible de passer la sonde, cette gaine est bouchée en plein milieu du terrain. Il faut creuser pour changer le fourreau? A qui dois je m'adresser car cette dame à revendu la maison. Et moi je ne veux pas payer les travaux, il doit bien y avoir une assurance. Merci de me répondre salutations et merci d'avance

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Bonjour, Il sera rappelé que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres comme des contrats, et des actes notariés. Conformément à l'article 691 du Code civil, la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir. De plus, l'article 698 du Code civil dispose que "Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Rappelant que seulement si l'usage était commun de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et du fonds servant, il incomberait aux deux parties de participer aux frais d'entretien et de réparation de la dite servitude (article 698 alinéa 3). Dés lors, il conviendrait de faire établir un constat d'huissier et de se rapprocher, si la preuve est appuyée par constat, de l'entreprise ayant endommagé la servitude et mettre en cause les assurances. Car, conformément à l'article 2224 du nouveau Code civil "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Cordialement

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Location d'un bien a mon insu par mon ex-femme
Question postée par cendrillon le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite a un divorce prononcé en avril 2010 mon ex-femme occupe un bien immobilier que nous avions en commun. Madame ne veux pas faire la liquidation de bien car je paye la totalité du loyer . J'ai donc lancé une procédure par mon avocat car aucune conciliation n'est possible par le notaire .Hors madame a déménager sur une autre ville et je voudrais racheter sa part ou habité dans cette maison mais elle ne veut toujours pas car je viens d'apprendre que madame loue ce bien, a mon insu , a un amie a elle et perçois donc des loyers non déclaré depuis déjà un bon moment. Comment faire pour constaté que le logement est bien habité par une autre personne et demander des indemnité cordialement

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Bonjour, Le constat constitue l'une des principales missions de l'Huissier de justice. Cette procédure de constat peut être demandée à un huissier dans divers domaines et assure une protection efficace au particulier ou à l'entreprise en cas de contestation. Tout particulier peut demander à un Huissier de justice d'établir un constat chez lui, dans son entreprise ou sur la voie publique, et ce à toute heure du jour et de la nuit, en semaine comme le dimanche. Néanmoins, s'il devait dresser un constat dans un lieu privé appartenant à un tiers ouvert ou non au public et sans son accord, l'Huissier de justice devra être préalablement autorisé par un juge, et sera alors tenu de respecter l'horaire légal d'intervention (de 6 heures à 21 heures). Dès lors, il établira un document appelé procès-verbal de constat, illustré au besoin par des photographies et pièces de toute nature. Ce document relatera les faits constatés objectivement, et opérera une véritable photographie juridique d'une situation précise à un moment donné. Le constat constitue un mode précieux de preuve, en ce qu'il est établi par un officier ministériel et possède donc une force probante importante, reconnue devant les tribunaux. Cordialement

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Spoliation ou pas ?
Question postée par Fredo le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je viens de découvrir que mon père très âgé, avait vendu du terrain bien en dessous de sa valeur ... 1.50 € au lieu de 30 € De la part des acquéreurs, n'y a t-il pas "spoliation" ? Merci.

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Bonjour, L’article 1674 du Code civil dispose que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Enfin, la rescision pour lésion est un moyen restant ouvert seulement pendant deux ans au vendeur d'un bien immobilier pour qu'il conteste la vente de ce bien ou des conditions lorsqu'il peut établir qu'il l'a vendu moins des 5/12èmes de sa valeur réelle (article 1676 du même Code). Cordialement

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Recouvrement intrum justicia
Question postée par melilhan le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Pour faire bref jai payer 1500e chez edf et il me reclame encore 600e,nous les avons contacter car 2100e pour 55m2 leur parait exorbitant mais il ne veulent rien faire,evidemment nous ne pouvons pas donner 600e dun trait,ils ne veulent rien savoir par contre l´assistante social ne peut rien faire pour nous,jai eu un souci un fusible a griller,ils ont refuser de se deplacer nous avons du partir en pleine nuit avec un bebe de 6 mois car le monsieur au telephone a refuser d´envoyer quelqu´un car nous navions pas payer,ils nous ont couper et maintenant nous recevons des courriers intrum justicia que puis je faire s´il vous plait aidez nous

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Bonjour, Il est possible de recourir au Médiateur pour tout type de litige survenant dans votre relation contractuelle avec une entité du groupe EDF (client,usager du réseau, fournisseur, partenaire). Toutefois, le Médiateur est l’instance d’appel auprès du Président d’EDF pour le traitement des litiges. Ainsi, que vous soyez client, fournisseur ou partenaire, il est indispensable, préalablement à la saisine du Médiateur, d'avoir épuisé le processus des réclamations, d’abord au niveau régional, puis au niveau national. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-edf-5418.html Cordialement

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Congés forcés par l'employeur
Question postée par MatthieuVerdu le 15/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis salarié d'une entreprise ou notre employeur impose 3 semaines de congés chaque année (2 en août, 1 en décembre). Le vendredi, seulement 2 employés (toujours les même) travaillent au cabinet. Chaque fois que l'un de ces 2 employés est absent (maladie ou congés), notre employeur décide de fermer l'entreprise, payant l'autre employé comme un jour travaillé. Deux problèmes se posent : 1) l'employeur doit-il et est-il en droit d'obliger le second employé a poser un jour de congé ? 2) Les 2 autres employés (non concernés car ne travaillant pas le vendredi) sont "jaloux" des jours "gagnés" par les premiers et ont proposé a l'employeur que les deux employés "gagnants" les remplacent sur d'autre plages horaires dans la semaine pour équilibrer les heures gagnées. Est ce légal ? Ps : il en est de même pour les "ponts" (jeudi férié et vendredi non travaillé par fermeture sur choix de l'employeur mais payé aux deux employés du vendredi). Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Le Code du travail est très clair quant aux nombres de congés payés. En effet, l'article L.3141-3 dispose que "Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables", soit 5 semaines pour une année complète de travail effectué durant la période de référence prise en compte. Il convient de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé en droit du travail. Cordialement

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Saisie et heritage
Question postée par nicole le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,mes parents ont failli perdre la maison familiale suite a une liquidation judiciaire de leur entreprise,ma soeur l a rachetee sans prevenir les freres et soeurs et est maintenant proprietaire de la maison avec un acte notarie en avait elle droit?pourquoi le notaire ne noue a t il pas prevenu,?quel recours avons nous et dans quel delai ?MERCI

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Bonjour, Si la vente s'est faite au prix du marché, la vente est licite. En effet, il sera bon de rappeler qu'il n'y a héritage que s'il y a décès. Cordialement

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Trop perçu de pension alimentaire
Question postée par titi le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Suite à un jugement en appel mon ex femme a été condamnée à me verser un trop perçu de pension alimentaire suite à la révision à la baisse de celle-ci. A ce jour, elle ne m'a toujours rien versé (4 mois) et un arrangement à l'amiable est impossible. Comment puis-je faire pour récupérer l'argent qui m'est dû ? Merci beaucoup

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Bonjour, L'exécution d'un jugement est confié à un huissier de justice qui exécutera les actes qu'on lui demandera pour débuter ou sécuriser une procédure et appliquer dans les faits les droits d'un jugement, ou autres. Il conviendra donc de prendre attache auprès d'un huissier de justice du domicile du débiteur et lui transmettre le titre exécutoire (jugement, arrêt) pour entamer la procédure d'exécution. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par celinette38 le 15/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Après être passé au tribunal des affaires familiales mon ex mari me doit l'arrière de la pension alimentaire, le 4 avril 2014 il a été condamné à des dommages et intérêts, le problème c'est qu'il vit au Canada depuis 2011, vers qui je peut me tourner pour faire exécuter le retard? Merci

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Bonjour, Dans le cadre du recouvrement d'une pension alimentaire dont le débiteur résiderait à l'étranger, l'autorité compétente est le Service des affaires civiles et de l'entraide judiciaire du ministère en charge des Affaires étrangères. Il conviendra de prendre attache pour toute démarche et dépôt du dossier, par téléphone au 01 43 17 91 99 ou par courrier à l'adresse suivante : Ministère en charge des affaires étrangères Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire Sous-Direction des conventions et de l'entraide judiciaire Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire 27, rue de la Convention - CS 91533 75732 Paris Cedex 15 Cordialement

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Facture
Question postée par perouaudrey le 15/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, J'ai fais une demande en 2007 d'une avance de loyer impayé avec un organisme et depuis 2008 je leur doit une facture de 2000€, je n'ai pas été relancé depuis. est ce qu'il y a prescription de cette dette et est ce qu'elle peut s'annuler? Cordialement,

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Bonjour, Pour rappel, un délai de prescription est le délai au terme duquel il ne sera plus possible d’agir devant un tribunal pour l’obtention d’un règlement suite à une facture impayée, hormis si le créancier bénéficie d’un acte notarié. En effet, un professionnel n'aura plus la possibilité de réclamer le remboursement d'une dette au bout de 2 ans s’il n’a pas agi contre vous pendant ce délai (art. L.137-2 du Code de la consommation). On dira que la dette est “éteinte” Il apparaît donc qu’entre un professionnel et un particulier dans le cadre de loyers et charges locatives le délai de prescription serait de 2 ans, sauf exceptions. Par exemple, un bailleur a 5 ans pour exiger de ses locataires le paiement des loyers et des charges. Cordialement

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Restitution de la caution immobilière
Question postée par caroline le 14/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre fille a quitté son logt le 31 dec 2013 . Lors de létat des lieux ,elle a constaté quun des volets ne descendait plus!Le logt a été reloué depuis mais le propriétaire refuse de ns restituer la totalité de la caution soit 1000 € . Que faire ?

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Bonjour, Depuis la modification de l'article 22 en date du 24 mars 2014, et en fonction de la date de signature du contrat de bail, le délai de restitution du dépôt de garantie change. En effet, si le bail a été signé avant le 27/03/2014, la restitution doit se faire dans le délai maximum de 2 mois à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Dans le cas où le bail aura été signé à partir du 27/03/2014, alors la restitution du dépôt de garantie devra s’opérer dans le délai d’1 mois si l'état des lieux de sortie est en conformité à l'état des lieux d'entrée, dans le délai de 2 mois si l'état des lieux de sortie apparait différent de l'état des lieux d'entrée. Les délais de restitution s’appuieront toujours à partir du jour où aura été opérée la remise des clés par le locataire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html Cordialement

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Logement
Question postée par Naima le 14/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur Je souhaiterai savoir qui puis je contacter selon mon cas. En demande d échange, on ma remis un docuement qui mentionne qui je dois être relogé en urgence dossier prioritaire. À ce jour je relance le bailleur sans nouvelle, je voulais savoir qui puis je saisir Bien à vous

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Bonjour, Lorsque l’on doit être relogé d’urgence, et que l’on est de nationalité française ou disposer d’un titre de séjour en cours de validité, ne pas pouvoir se loger soi-même dans un logement décent et répondre aux conditions donnant droit à l’accès à un logement social, il convient de saisir la saisir la commission de médiation à l’aide d’un formulaire disponible en ligne ou à retirer à la Préfecture. De plus, il conviendra également de se renseigner auprès de la Préfecture car il existe des associations agrées pour permettre un accompagnement dans cette démarche. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le cerfa gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13940-01-recours-amiable-devant-la-commission-departementale-de-mediation-en-vue-d-une-offre-de-logement-300.html Cordialement

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Conge parental a temps partiel
Question postée par magphibie le 14/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Maman de jumeaux, j'ai demander à mon employeur un congé parental à temps partiel de 16h Je lui es informer que je pouvais faire garder mes jumeaux le lundi et mardi. Je sais qu'il a le droit de m'imposer mes jours de travail, mais à t'il le droit de me faire travailler 4 jours de 4heures en sachant que je travail à 30km ? à t'il le droit également de me muter?(je suis en convention jardinerie) merci

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Bonjour, Lorsqu’un salarié demande à son employeur un congé parental à temps partiel, celui-ci est obligé d’accéder à la demande de son salarié si, bien évidemment, les conditions sont remplies. Néanmoins, même si le congé parental offre la possibilité au salarié de se consacrer à l’éducation des enfants, cela ne l’autorise pas à fixer ses horaires de travail. En effet, à défaut d’accord des parties, les horaires de travail du salarié sont fixés par l’employeur. Cordialement

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Demande à toutes fins
Question postée par CRICRI34 le 14/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai prêté une somme de particulier à particulier .La personne a arrété le remboursement mensuel et je dois remplir un formulaire "demande à toutes fins" que je n'arrive pas à trouver sur internet.Pouvez-vous m'indiquer où je peux le consulter et l'imprimer pour le juge de proximité.merci

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Bonjour, l'assignation "à toutes fins" est la saisine du Juge de proximité s'effectuant par citation, donc par assignation. L'adversaire est convoqué par un acte d'huissier, l'assignation, à comparaître devant un tribunal. Cette assignation est dite à toutes fins car selon la formule de l'article 829 du NCPC, c'est-à-dire « à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ». Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le dossier de synthèse sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-211-le-deroulement-de-la-procedure-devant-le-juge-de-proximite/la-procedure-ordinaire-devant-le-juge-de-proximite/la-procedure-a-fin-de-jugement.html et le modèle d'assignation : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-juge-de-proximite-751.html et les modèles cerfa selon le cas : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12285-06-declaration-au-greffe-de-la-juridiction-de-proximite-113.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14333-01-demande-de-tentative-prealable-de-conciliation-devant-le-juge-de-proximite-434.html Cordialement

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Mainlevée pension
Question postée par Fab le 13/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ex mari avait un prélèvement sur salaire pour la pension alimentaire ,les enfants sont autonomes aujourd'hui je dois donc faire une mainlevée mais qui doit payer les frais? Merci

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Bonjour, La mainlevée devra être demandée au juge l'ayant autorisée. Dès lors, il convient de saisir le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance proche du domicile du demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Cordialement

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Restitution depot garantie en location
Question postée par poupou le 12/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Il me semble qu un dépot de garantie pour la location d un appartement doit etre restitué dans les deux mois suivant le départ et suite à de nombreuses relances enfin des nouvelles six mois apres mon départ L appartement avait été reloué de facon immédiate on me promettait des devis pour de simples traces sur les murs (deux petits murs)traces de tableaux (j ai les photos a l appui)j 'ai attendu six mois et je viens de recevoir une facture et c est moi qui doit de l argent !!!!!???? Des traces de tableaux font partie il me semble de l usure normale Ne devait on pas m'adresser au moins un devis durant les deux premiers mois ? Le propriétaire n est il pas tenu de me donner des interets pour non restitution dans le delais légal Merci de votre aide précieuse

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Bonjour, En fonction de la date de signature du contrat de bail, le délai de restitution du dépôt de garantie change. En effet, si le bail a été signé avant le 27/03/2014, la restitution doit se faire dans le délai maximum de 2 mois à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Dans le cas où le bail aura été signé à partir du 27/03/2014, alors la restitution du dépôt de garantie devra s’opérer dans le délai d’1 mois si l'état des lieux de sortie est en conformité à l'état des lieux d'entrée, dans le délai de 2 mois si l'état des lieux de sortie apparaît différent de l'état des lieux d'entrée. Les délais de restitution s’appuieront toujours à partir du jour où aura été opérée la remise des clés par le locataire (article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée le 24/03/2014). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html Cordialement

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Suppression de la pension alimentaire
Question postée par dup726 le 11/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je paye à ce jour à mon ex épouse une pension alimentaire pour nos 3 enfants. aujourd'hui ma fille ainée,22 ans est en école d'aide soignante qui est financé par le pole emploi. Sa formation se termine en juin 2014. Elle est rémunérée au SMIC et percoit les APL pour le logement qu'elle occupe non loin du centre de formation. Pour moi elle est autonome financièrement mais puis je saisir le JAF pour faire supprimer la pension versé à sa mère ?Dois je attendre qu'elle ai un emploi a la sortie de sa formation ? Merci

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Bonjour, L'article 371-2 Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur." Pour qu'un parent puisse cesser de payer une pension alimentaire à un enfant majeur, il devra prouver que son enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Si l’enfant est étudiant, le parent devra continuer de verser la pension alimentaire. Dès lors que les conditions sont réunies pour permettre la cessation du paiement de la pension alimentaire, le parent qui verse la pension ne devra donc pas arrêter de son propre chef les versements, et il devra s'adresser impérativement au JAF ayant,seul autorité de suspendre, réviser ou supprimer la pension alimentaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Rétractation du vendeur après 2 ans d'attente et frais de bornage
Question postée par hordago le 11/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour! cela fait bientot 3 ans que je tente d'acheter une parcelle de 3000m² de bois voisin de ma propriété où j'ai une servitude d'assaisnissement acté par notaire. Le vendeur, agent immobilier de 74 ans, toujours en activité, m'a fait borné avec géomètre ceci en sa présence en sept 2011. Après des soucis de santé importants qui ont rétardés la vente, le vendeur ne veut plus vendre sans raison , je n'aie pas refusé de prix...quels sont les recours possible car l a en mains depuis des mois des papiers/plans signés par toutes les parties sauf lui. Dois je payer seule le géomètre pour un travail qui ne sert à rien? n'y a t il pas abus de confiance ainsi? merci par avance.

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Bonjour, Il sera rappelé dans un premier temps que l'article 646 du Code civil dispose que "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs." De plus, si un compromis de vente a été signé, et que le vendeur n'a fixé aucune condition suspensive, il est alors obligé de vendre et il ne peut précisément plus se rétracter. L’office notariale devra désormais notifier au vendeur en courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure de venir signer l'acte de vente, à une heure et un jour donné et qu'à défaut de présentation, il lui sera dressé un procès-verbal de carence. En effet, ce procès-verbal de carence permet de saisir le juge, ayant pour effet soit de contraindre à la vente forcée, le vendeur, soit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi, et parfois même les deux. Enfin, l’article 1134 du Code civile dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Dès lors, si les parties avaient convenu ensemble par écrit du paiement des frais de bornage, la partie lésée est en droit de mettre en demeure l’autre partie des frais lui incombant. Cordialement

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Naturalisation
Question postée par francesca le 11/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

La préfecture de mon département a instauré un système électronique de prise de rdv pour le dépôt d'une demande de naturalisation. Mon dossier est complet mais depuis plusieurs mois je n'arrive pas à prendre rdv: le site internet, consulté plusieurs fois par jour et toutes les dimanche à minuit, heure de la mise à disposition de nouvelles plages horaires, affiche : il n'y a plus de plage horaire libre ( j'ai donc du refaire mes documents qui entre temps datait de plus de 3 mois). La seule réponse téléphonique à la préfecture dit" trop de demandes, il faut avoir patience". Ai je le droit de vouloir déposer mon dossier? et si oui, comment faire? Et il admissible de la part d'une administration de ne pas garantir l'accès au dépôt d'une demande? Merci d'avance pour toute réponse utile

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Bonjour, En France, un étranger majeur qui souhaiterait acquérir la nationalité française doit impérativement s'adresser à la Préfecture de son lieu de domicile, ou au consulat français s'il réside à l'étranger, en remplissant un formulaire de demande et en y joignant un certain nombre de documents. Effectivement, les pièces demandées devront être produites en totalité dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande, sous peine d'un classement sans suite. Le département de l'Hérault propose effectivement la possibilité de prise de rendez vous en ligne et dès lors, la personne souhaitant bénéficier de ce service consent donc à accepter lors de son inscription, aux conditions d'acceptations et d'utilisation précisant : "Les rendez-vous vous sont proposés pour les 3 semaines à venir. Si le calendrier actuel est complet, renouvelez votre demande en début de semaine prochaine. La préfecture de l'Hérault se réserve le droit d'annuler un rendez-vous. Dans ce cas, vous recevrez une notification de cette annulation par messagerie." Dès lors, il conviendrait de se déplacer directement en préfecture pour obtenir un rendez vous de vive voix et ne pas souhaiter bénéficier du service de rendez vous en ligne, cela pouvant permettre de ne pas perdre la validité des pièces qu'il faut fournir pour le dossier de naturalisation. Pour contacter votre préfecture : http://www.pagesjaunes.fr/pros/06271818?idContext=-1028976766#onglet-infos Cordialement

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Indemnisation rupture de cdi
Question postée par Nono7 le 11/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterai savoir quel type de licenciement serait le plus avantageux pour moi, étant donné que j'ai une maladie invisible (problème de concentration etc...) suite à un accident de voiture. Je suis en Cdi depuis 2009, et pas d'arrêts maladie pendant 1 an. Par contre depuis 2010, je suis souvent en arrêt maladie, et ceci dérange l'entreprise. Salaire : Smic Merci

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Bonjour, L'article L 1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. La rupture conventionnelle est donc une rupture d'un commun accord dont les conséquences sont réglées par une convention homologuée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le dossier gratuit de la rupture conventionnelle sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-165-la-rupture-conventionnelle.html Enfin, vous pourrez télécharger tous les modèles de lettre nécessaire à cette procédure : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-du-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-957.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/convention-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-2327.html Cordialement

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Héritage abus de confiance
Question postée par liliadaoud le 11/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère a elle le droit de mettre la carte grise à son nom après le décès de mon pere hors je suis majeur

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Bonjour, Article 15 de l’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, d. alinéa 3 précisant les modalités de changement de nom sur une carte grise sont possibles «en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers. » Dès lors, en cas de survenance du décès de l'un des époux mariés par le régime de la communauté des biens, le conjoint survivant a la possibilité de faire immatriculer le véhicule à son nom afin d'en conserver l'usage et de le maintenir en circulation, rappelant qu’aucun délai n’est imposé pour l’accomplissement de cette formalité. Cordialement

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Mise en demeure impots
Question postée par Karine le 11/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis très étonnée de recevoir en lettre simple une mise en demeure de payer un montant restant dû pour une taxe d'habitation de 2005, soit 8 ou 9 ans plus tard est ce normal ? Merci d'avance à vous Cordialement

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Bonjour, Concernant les taxes locales comme la taxe d'habitation, taxe foncière,et autre, le délai de prescription s'applique jusqu'à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Néanmoins, les omissions ou les insuffisances de paiement des taxes locales pourront être réparées à tout moment lorsqu'elles découlent d'un défaut ou d'une inexactitude des déclarations données par le contribuable. Le redressement sera alors calculé d'après les taux de l'année en cours et il sera multiplié par le nombre d'années écoulées (dans la limite de quatre) depuis le 1er janvier de l'année suivant celle du changement non signalé à l'administration. Cordialement

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Peine encourue pour un objet prêté non rendu
Question postée par Arthuros le 10/04/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Voilà,j'ai 17 ans et il y a quelques mois j'avais une copine avec qui tous se passait bien. Durant notre relation, elle m'a prêté une chaîne en or qui appartenait à sa tante. Une fois notre relation finie, elle m'a bien sûr demandé de lui restitué le bijou. Malheureusement, je l'ai cherché à plusieurs reprise et je n'ai pu remettre le main dessus. Elle a donc fait estimer sa chaîne par un bijoutier à partir d'une photo de basse qualité en me demandant de rembourser cette estimation auquel cas elle portera plainte. L'estimation est de plus de 500 euros, or, étant lycéen je ne possède pas, une telle somme. Une estimation à partir d'une photo est-elle fiable sachant que dans le devis le bijoutier fait appel au poids du bijou ainsi qu'à la densité d'or ? (alors qu'il n'a pas le bijou en main propre) Peut-elle porter plainte dans ce genre de situation ? Et si oui, quelles est l'infraction commise et quelles sont les peines encourues ? En attendant votre réponse,cordialement.

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Bonjour, Il sera rappelé que toute personne victime d'une infraction peut porter plainte, même si la personne est mineure auprès du procureur de la République, par un service de police ou de gendarmerie. La personne qui déposera plainte devra tenir compte des délais au-delà desquels elle perdra le droit de saisir la justice : 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie) et 10 ans pour les crimes. Ces délais courent à compter du jour de la commission de l'infraction. Enfin, le procureur pourra décider de ne pas poursuivre et le plaignant se verra notifier un avis de classement sans suite qui sera nécessairement motivé. En cas de contestation, il aura la possibilité de former un recours auprès du procureur général ou déposer une plainte avec constitution de partie civile. Et si l'affaire est simple, le procureur a la possibilité de procéder à une citation directe et saisir directement le tribunal. Il convoquera le plaignant pour le jour de l'audience où l'affaire sera examinée. Cordialement

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Achat sous le prix de vente d'un terrain
Question postée par sylvain35 le 10/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je vient de découvrir que la mairie à acheté en direct à mon grand père en 2007 (il avait 87 ans)un terrain de 2500 m2 à 0.50 ct d'euro le m2, alors qu'aujourd'hui il en vend un autre juste à coté en passant par son notaire 80 euro le m2 (les 2 sont constructible). Est il possible de faire rectifié ce que je pourrai intitulé d'arnaque.

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Bonjour, L’article 1674 du Code civil dispose que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Hélas, la rescision pour lésion est un moyen restant ouvert seulement pendant deux ans au vendeur d'un bien immobilier pour contester la vente de ce bien ou ses conditions lorsqu'il peut établir qu'il l'a vendu moins des 5/12èmes de sa valeur réelle (article 1676 du même Code). Cordialement

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Repris fonds de commerce suite a liquidation
Question postée par tennisman51 le 10/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je rachete un fonds.le liquidateur est il dans l'obligation de me fournir toutes les factures de ce qui avait ete acheté par la soc qui gérait le fonds? LE GERANT a fait disparaitre de nombreux matériels,et sans ces factures je ne peux pas prouver que ces matériels étaient bien acheté par l'ex soc. et le comptable me dit qu'il n'a pas le droit de me donner quelconque doc sans passer par le liquidateur .que dois je faire ?

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Bonjour, Dans le cadre normal d’une cession de fonds de commerce, l'acheteur et le vendeur visent tous les livres de comptabilité se rapportant aux trois dernières années, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente (article L 141-2 du Code de commerce). Le cédant mettre donc ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance du fonds. Cette mesure est d'ordre public et ne pourra faire l'objet d'une renonciation. Dans le cas du rachat d’un fonds de commerce en liquidation ces mêmes démarches devront se faire en s'adressant selon le cas à l'Administrateur, ou au liquidateur exerçant sous le contrôle d'un Juge Commissaire auprès du Tribunal de Commerce. Seulement auprès d’eux, il sera possible obtenir le dossier permettant de valoriser le fonds de commerce. Généralement, il existe un cahier des charges des conditions de la vente qui informe des éléments à prendre en compte, notamment un inventaire du matériel et des marchandises et livres comptables, bail etc… L'acquisition d'un fonds de commerce est une opération nécessitant un maximum de précautions ainsi que la plus grande rigueur, surtout lorsqu'il s'agit d'un commerce défaillant, il faudra redoubler de vigilance car par la suite il n'y aura pas de garantie. Cordialement

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Qui paie les réparations avant signature devant notaire, pour l'achat
Question postée par falamy73 le 10/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Pendant le délai de rétractation du compromis de vente, nous avons découvert une fuite d'eau sur l'arrivée générale de l'appartement que nous désirons acheter. Nous n'avons pas encore signé chez le notaire. Qui doit payer la réparation à venir de cette fuite, découverte. L'agence est au courant et semble n'avoir rien fait pour faire avancer le dossier auprès des vendeurs. Merci de votre réponse. André Lamy

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Bonjour, Lorsqu'un bien est mis en vente par le biais d'une agence immobilière, celle-ci est censée informer des dégâts et des travaux susceptibles de prévoir, que ce soit plomberie, toiture, électricité... L'agence immobilière est tenue d’en informer les acheteurs. Il pourrait être engagé une procédure pour défaut de conseil et demander des dommages et intérêts. Néanmoins, lorsque la vente n’est pas encore parfaite auprès du notaire, Le vendeur propose son bien dans l'état et il n'a aucune obligation de travaux de sa part, même s'il apparaît que moins il y a de défauts et mieux la maison se vendra à un bon prix. Cordialement

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Revenus d'un bien propre
Question postée par EVELYNE52 le 10/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Est-ce que les revenus d'un bien propre (maison en location) entre dans "l'argent du ménage" ? Nous sommes mariés sous le régime légal communauté réduite aux acquêts avec contrat précisant nos biens propres d'avant mariage. Merci pour votre réponse. Evelyne Gouffé

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Bonjour, Dès lors qu’un couple se marie sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens se répartissent en 2 biens distincts : les biens propres à chacun des époux, et les biens dépendant de la communauté, appelés « biens communs ». Les biens propres sont donc les biens dont chacun est propriétaire au jour du mariage et les biens communs ceux reçus au cours du mariage, par succession, legs ou donation. Il est important de souligner que la communauté est donc composé de tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage avec les revenus tirés d’une activité et les revenus des biens propres. Chacun des époux conserve la gestion exclusive de ses biens propres, à l'exception du logement familial qui, même s'il est propre à un des époux, ne peut être vendu sans l'accord du conjoint. Néanmoins, les biens de la communauté seront administrés selon un principe de gestion appelée « concurrente », car chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul, les biens communs. Malgré cela, les actes les plus importants devront obtenir l’accord commun, appelé le principe de cogestion. Cordialement

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Divorce plaidé en mai 2014.assister ou pas à l'audience?
Question postée par caro le 10/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,mon divorce sera plaidé mi-Mai 2014.Mon avocate me dit qu'il n'est pas nécessaire d'y assister.Dans mon intérêt ne se serait il pas préférable d'y être présent? Que me conseillez vous? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, La présence des deux époux reste indispensable lorsqu’il s’agit d’une procédure de divorce par consentement mutuel et le divorce ne pourra être prononcé si l’un des deux époux devait être absent. Comme précédemment, il demeure que dans les autres cas de divorce, la présence du demandeur et de son avocat est nécessaire. Si l’époux en position de défendeur ne devait pas venir, et où seul son avocat devait être présent, le divorce serait tout de même jugé. Le juge rendra une décision avec ou sans la présence du défendeur. Néanmoins, la décision pourrait être en défaveur du défendeur, puisque ses arguments ne seraient pas entendus, seulement formulés par son avocat. Il reste préférable pour les deux époux de se présenter à la convocation du juge. Cordialement

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Droit a l'apl
Question postée par tony le 10/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous allons entamer une procédure de divorce. Je voudrais savoir si je peux prétendre a l'aide pour le logement avant que le divorce soit prononcé. Est-ce que le fait d'être séparé donne ce droit ? Je précise que mes revenus seul ne me permettent pas de louer un logement. Merci

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Bonjour, La séparation de fait consiste à ne plus vivre ensemble et surtout à en exprimer son intention. Dès lors, il convient d'en informer la CAF en leur notifiant un changement de situation, en le complétant et en le renvoyant. La Caf étudiera les nouveaux droits à une allocation et vous en informera. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle cerfa gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11361-02-avis-de-changement-de-situation-pour-les-prestations-familiales-200.html Cordialement

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Prolonger une résiliation de bail
Question postée par ginahawai le 09/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j ' ai résilier mon bail en date du 30 avril , j ' ai donc louer un autre logement mais je n ' aurai que les clés en date du 6 mai pour rénovation , mon propriétaire actuel as t il le droit de m ' obliger a partir le 30 avril sachant que j ' ai avec moi ma maman malade et handicapée j ' ai bien sur demander au propriétaire si il serait d ' accord de prolonger juste de 6 jours , si il refuse et qu ' il arrive le 30 avec le huissier pour l ' état des lieux que peu t il m ' arriver ? j' angoisse d ' être a la rue avec mes meubles et ma maman en attente de mon nouveau logement , des personnes me disent qu' on ne jette pas dehors les gens comme ça mais je suis inquiète d ' autant plus que j ' ai reçu une lettre de menace de son notaire qui me dit que le 30 avril je dois rendre les clés merci de me rassurer sur cette question a qui puis je avoir recours je ne demande que 6 jours et bien sur en payant merci

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Bonjour, La durée du préavis à respecter pour le locataire qui a donné congé de son bail est de 3 mois. Néanmoins, avec l'accord du propriétaire ou pour un motif prévu par la Loi, la durée peut être réduite (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Néanmoins, après cette période, le locataire est obligé de quitter le logement et de remettre les clés après l'état des lieux de sortie. Il peut arriver que dans certaines circonstances, la personne n'ait pas pu trouver une autre habitation et souhaite prolonger la durée du préavis. Mais juridiquement rien n’oblige le propriétaire à accepter. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1433.html Cordialement

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Avis tiers detenteur
Question postée par hamidoua le 09/04/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour puis-je faire une opposition concernant avis tiers detenteur sur un compte bancaire dont je ne suis pas le titulaire mais seulement mandataire.merci pour toute reponse.

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Bonjour, La procuration fixe la durée, les montants plafond, l'autorisation d'opérations, ou en interdire d'autres, et plus... Alors, le mandataire exerce uniquement dans le cadre de la procuration qui lui aura été confiée. La procuration cessera avec le décès du mandant ou du mandataire. Au décès du mandant, le compte sera bloqué "à vue". La faillite personnelle, une décision de justice provoquant une interdiction de gérer ou une mise sous tutelle feront cesser la procuration. Cordialement

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Location ,superficie du logement
Question postée par valerie08 le 09/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, voilà mon problème: Je loue un appart à Rethel(08)à un particulier depuis le mois d'octobre. J'ai des eu de grosses factures de gaz puisque l'isolation est mauvaise et pas de double vitrage!j'ai demandé le DPE car il n'a pas été donné lors de la remise des clefs..es ce normal? et sur le DPE la superficie indique 75 m² et sur le bail de location la propriétaire a indiqué 98 m²! Ai je des droits? Merci de votre temps ! Cordialement valérie

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Bonjour, L’article 78 de la loi Boutin, Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) précise que « Après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.» Il faudra donc savoir si le contrat de bail précise une surface selon la loi Carrez ou la Loi Boutin. Pour ce faire, on parlera de surface habitable pour la loi Boutin, le cas échéant ce sera la Loi Carrez. Dès lors si le bail a été signé en Loi Carrez, il sera possible de demander une minoration de loyer après validation du métrage par un diagnostiqueur immobilier agréé. Une procédure de conciliation pourra être introduite à l’amiable ou en cas d’opposition du bailleur, par un juge. S’agissant d’un bail signé sous la Loi Boutin, deux recours peuvent être possibles mais découlant presque nécessairement vers une procédure en justice. Le recours sur la notion de publicité mensongère permettant d’obtenir des dommages et intérêts et une minoration du loyer ordonnée par un juge. Enfin, la Commission de Conciliation et l’ADIL pourront également être saisis. Cordialement

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Indemnisation véhicule automobile
Question postée par papatangocharlie le 08/04/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, J'ai cassé ma courroie de distribution sur ma Ford Mondéo. Cela a entraîné la casse du moteur. J'ai fait réparer celle-ci chez un garagiste. J'ai payé 1800€. Un an et demi après ou 18000 km parcourus, celle-ci a de nouveau cassé. Les experts d'assurances ont conclu que je n'étais pas responsable. Il a été déterminé que je devais toucher 1000€. Quelques temps plus tard, on m'a proposé 900€, j'ai refusé. Cela fait maintenant un an "depuis mars 2013" que l'affaire est en cours. La voiture est irréparable et est considérée comme épave On vient de me proposer 1000€ comme convenu au départ. C'est le service juridique de mon assurance qui me défend. Mon assureur m'a dit que je devais continuer à payer l'assurance pour mon véhicule étant donné que c'était le service juridique de la même assurance qui me défendait. Je voudrais savoir si je dois réellement continuer à payer cette assurance pour une voiture considérée comme épave. Je vous remercie pour votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, L’article L211-1 du Code des assurances dispose que «Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. (…) Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles (…) » Rappelant à toutes fins utiles, que tout véhicule doit également être assuré même s’il est destiné à circuler dans un lieu privé. Dès lors, pour qu’un véhicule de puisse pas rouler, il serait donc souhaitable que le véhicule n’ait plus de roues, plus de batterie d’alimentation, qu’une vidange du réservoir ait été effectuée et déclarer avec preuves à l’appui que le véhicule n’est plus d’ordre terrestre, celui-ci ne pouvant plus rouler. Cordialement

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Mettre fin à un bail précaire de colocation meublé
Question postée par oliv078 le 08/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis propriétaire d'un f3, et ai loué une chambre de mon appartement dans le cadre d'un bail précaire de colocation meublé depuis novembre 2013. Dans celui-ci il y a un paragraphe me permettant de mettre fin au bail (par le bailleur) en laissant un préavis de 2 mois à la personne qui loue une chambre (si la demande de congé vient de la colocataire, elle a 1 mois de préavis). Je souhaiterai mettre fin à ce bail, pour que la personne parte dans les 2 mois, mais je voudrai m'assurer que j'ai bien le droit de le faire ? Je cherche en parallèle à vendre l'appartement depuis un an, ma colocataire est au courant que je souhaite vendre. Puis-je effectivement utiliser ce motif pour demander son congé, comme s'il s'agissait d'une location normale ? Sinon puis-je invoquer un autre motif ? Merci de votre aide

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Bonjour, Il sera rappelé que le régime de la convention d’occupation précaire est régie par les articles 1709 et suivants du Code civil disposant dans son article 1709 que «Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.» De plus, la convention d'occupation précaire est un contrat par lequel le propriétaire met à la disposition d'une personne, un immeuble, une chambre et lui en confère la jouissance à titre onéreux et de manière précaire car le propriétaire des lieux a la possibilité de mettre fin à l'occupation à tout moment. En effet, pour qu'il y ait convention d'occupation précaire, le droit de l'occupant devra donc être précaire et cette précarité se justifiera au regard de circonstances indépendantes de la volonté des parties. Cordialement

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Aptitude avec réserves et licenciemet pour insuffisance professionnell
Question postée par dany le 08/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis responsable d'établissements et Suite à une tentative de suicide sur mon lieu de travail faisant suite à maltraitance du DG et deux salariés,parties depuis, ainsi q'une hospitalisation j'ai vu le médecin du travail après 5 mois d'arrêt qui m'a déclaré apte avec recommandations importantes. Mon employeur a refusé de me réintégrer, m'a proposé un poste de reclassement de comptable(aucun diplôme ni expérience)que j'ai refusé. Il m'a convoqué 3 fois du 29 janvier au 19 mars, échanges de courriers entre lui et moi. J'ai compris qu'il gagnait du temps en attendant la décision de la reconnaissance d'accident de travail par la SS que je n'ai pas obtenue mais contre laquelle j'ai contesté et je vais subir une expertise médicale. Le 19 mars mon employeur m'a licencié pour insuffisance professionnelle avec des arguments flous et ou diffamatoires. Quelles sont mes recours et mes demandes à formuler Je vous remercie

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Bonjour, Lorsqu’il est notifié à un salarié un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce licenciement doit être défini par une inadaptation du salarié au poste qu’il occupe et de fait le rendre incapable d’effectuer son travail de manière satisfaisante. L'insuffisance professionnelle n'est donc pas une faute grave, hormis s’il y a mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement (article L.1232-1 du Code du travail). L’employeur devra nécessairement fournir des preuves rationnelles et vérifiables, incriminables au salarié, faisant état d’une cause réelle et sérieuse. Enfin, le salarié a la possibilité de contester son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes. Il incombera donc au salarié d’apporter les preuves permettant de démontrer que le licenciement est infondé. Il convient de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé ou auprès du greffe du CPH dont vous dépendez. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-licenciement-pour-insuffisance-professionnelle-demande-de-reintegration-1166.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-licenciement-pour-insuffisance-professionnelle-et-demande-d-indemnisation-1167.html Cordialement

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Je vie dans la maison secondaire de mais parent il divorce
Question postée par wil32 le 08/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je vie dans la maison secondaire de mais parent il divorce es-que il peuve m’expulse

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Bonjour, La procédure d'expulsion est nécessairement mise en œuvre par un huissier. Préalablement, l'huissier notifiera sa visite mais cela n'est pas obligatoire. Depuis le du 27 mars 2014, le bailleur qui procèderait lui même à l'expulsion d'un locataire, donc à une expulsion illégale, sera passible de 3 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Cordialement

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Qu'en est-il du droit de réserve applicable à ce cas de figure ?
Question postée par Evelyne68B le 08/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Gérant d'une SARL,M. X souhaite divorcer d'un commun accord de sa conjointe non salariée qui veut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Que puis-je répondre à ce couple ?

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Bonjour, L'aide juridictionnelle est une aide financière par laquelle l'État prend en charge la totalité ou une partie des frais de votre procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise…). Cette aide dépend des revenus de la partie qui demande à en bénéficier et est versée aux professionnels de la justice (avocat, huissier de justice...) qui l'assisteront tout au long de la procédure. Les conditions de ressources seront établies selon une moyenne mensuelle des ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant la demande, sans tenir compte des prestations familiales et sociales, devant être inférieure à un plafond de ressources fixé par décret et réévalué chaque année. Les ressources englobent celles du conjoint, partenaire, des enfants mineurs non émancipés et des personnes vivant habituellement au foyer. En cas de divergence d'intérêt ou si la procédure oppose entre eux les conjoints ou partenaires ou les personnes vivant habituellement au foyer, on ne tiendra pas compte de leurs ressources. Il est donc tenu compte des revenus du travail, de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires...) et de l'ensemble des biens (mobiliers et immobiliers...). Il conviendra que les parties prennent attache, pour chacun, d'un avocat spécialisé en droit de la famille. pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html et consulter les barèmes 2014 : http://www.documentissime.fr/baremes/prestations-allocations-et-aides/conditions-d-acces-a-l-aide-juridictionnelle.php

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Notification dr jugement
Question postée par flo le 08/04/2014 - Catégorie : Exécution des peines

J'ai recut mon jugement et il est marqué que j'ai une peine de 4 mois ferme pour conduite sans permis en recidive voici la phrase ;si le reliquat de la peine est inferieur a 12 mois de ferme indiquer a l'intéressé que s'il ne fait pas appel il est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine par le juge d'application des peine a son domicile par avance merçi

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Bonjour, Lors d’une procédure en justice, les parties ont la possibilité de faire appel du jugement rendu, être jugées une deuxième fois par d’autres personnes et dans un autre tribunal. Pour ce faire, une des parties devra contester le jugement. Si aucun appel est interjeté, et dans ce cas précis de la question, le prévenu a donc la possibilité de bénéficier de l’aménagement de sa peine sous l’autorisation du JAP (Juge d’Application des Peines) conformément à l’article 723-14 du Code procédure pénale. De plus l’article 723-15 du même Code dispose que «Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. » Cordialement

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Exercice illégal de la comptabilité
Question postée par perline2 le 07/04/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je ne suis pas sûre d'avoir bien choisi la catégorie... Je suis secrétaire indépendante en SAS et j'ai besoin d'une clarification... Un expert comptable souhaiterai me sous-traiter de la saisie, sachant que je facturerai mes services à l'expert comptable et lui facturera ses services (incluant les miens) à son client après vérification de mon travail bien entendu. Est-ce possible ? Je ne voudrai pas être dans l'illégalité par rapport à l'ordonnance de 1945 concernant l'exercice illégale de la comptabilité... Je pense que c'est bon mais je voudrai en avoir confirmation pour ne pas mettre mon client (l'expert comptable) dans l'embarras ni m'attirer d'ennuis... Je vous remercie par avance pour votre réponse. Bien cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé qu’il est strictement interdit d’exercer comme comptable indépendant hormis si celui ci est salarié d'un cabinet d'expert-comptable, la profession étant réglementée et exigeant déontologiquement l'inscription à l'ordre des Experts Comptable (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable). Néanmoins, l’Ordre tolère la conformité de la sous-traitance si les travaux comptables effectués par un non-membre de l’Ordre le sont sous la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable régulièrement inscrit et que certaines règles soient rigoureusement respectées. En effet, une lettre de mission sera conclue entre l’expert-comptable et le client, un contrat de sous-traitance sera conclu entre l’expert-comptable et le sous-traitant, les travaux du sous-traitant seront validés par l’expert-comptable, l’expert-comptable facturera le client, le sous-traitant facturera sa prestation à l’expert-comptable, l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable couvrira explicitement ce mode d’exercice et la transparence de la sous-traitance sera assurée. Il sera rappelé qu’il est strictement interdit d’exercer comme comptable indépendant hormis salarialement, la profession étant réglementée et exigeant déontologiquement l'inscription à l'ordre des Experts Comptable (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable). Néanmoins, l’Ordre tolère la conformité de la sous-traitance si les travaux comptables effectués par un non-membre de l’Ordre le sont sous la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable régulièrement inscrit et que certaines règles soient rigoureusement respectées. En effet, une lettre de mission sera conclue entre l’expert-comptable et le client, un contrat de sous-traitance sera conclu entre l’expert-comptable et le sous-traitant, les travaux du sous-traitant seront validés par l’expert-comptable, l’expert-comptable facturera le client, le sous-traitant facturera sa prestation à l’expert-comptable, l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable couvrira explicitement ce mode d’exercice et la transparence de la sous-traitance sera assurée. Il sera donc impératif que le client donne son accord formel pour la mise en place d’une sous-traitance de la tenue comptable. Cordialement

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Lettre de proposition
Question postée par analexanne le 07/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis vendeur. J'ai accepté et signé une lettre de proposition. Je souhaiterai revenir sur mon acceptation. Puis-je le faire ? Ce document précise qu'il est fait "pour inviter les parties" à signer un compromis avant "telle date ...." ??? Merci A.ALEXANDRE

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Bonjour, L’article 1583 du Code civile dispose que «Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.» Une offre d'achat d'un bien immobilier est établie dès lors qu’un futur acheteur souhaite faire l'acquisition de ce bien. Cette formalité permet de retenir le bien à des conditions que les parties auront fixé. Dès lors que le vendeur aura accepté les conditions de l'offre, les parties sont engagées. Si le vendeur devait souhaiter rompre l’offre d’achat, l’acquéreur sera en droit de de poursuivre l'exécution en nature de la promesse par une procédure en justice. Enfin, si l’acheteur reste, lui, soumis au droit de délai de rétractation de 7 jours s’il devait changer d’avis, a contrario le vendeur ne bénéficie d’aucun délai de rétractation (article 271-1 du Code de la construction et de l'habitation). Cordialement

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Clause de non concurrence syntec
Question postée par Marieclem le 07/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Jusqu'au 14/02/14 je travaillais dans un cabinet de conseil, (cdi convention collective syntec). mon contrat stipule : le salarié s'interdit, en cas de rupture de son contrat de travail,d'intervenir auprès d'un client de l'employeur. on entend par client toute entité ou département d'une société pour laquelle l'employeur a été conduit, à faire des présentations, proposer par écrit ses services ou réaliser des travaux, facturés ou non. En contrepartie de cette obligation ce dernier percevra une indemnité [...]. L'employeur pourra , par lettre [RAR] ou par lettre remise en main propre contre décharge, libérer le salarié de son obligation - et par là même se dégager du paiement de l'indemnité [...] soit dans le mois suivant la cessation des fonctions. 1) mon ancien employeur ma dégagé de cette obligation par oral:suis je en droit de demander la contrepartie? 2) la définition de client est peu claire=> une autre filiale d'un grand groupe est elle le même client? Merci

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Bonjour, A la rupture du contrat de travail d’un salarié, incluant une clause de non concurrence, la renonciation à cette clause pourra être fixée par accord entre l'employeur et le salarié. La renonciation s’imposera également si elle est prévue au contrat de travail, à la convention collective et fixée par un délai. L’employeur devra notifier la renonciation par courrier recommandé avec accusé de réception et en cas de non-respect des modalités de renonciation, la contrepartie financière reste due au salarié (article L.1221.1 Jurisprudence 126 s, Cass. Soc. 10 juillet 2002). Néanmoins, l’employeur sera en droit de soulever conformément à l'article 1134 du Code civil disposant que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…)» qu’un «contrat» conclu oralement a valeur de loi. Cordialement

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Escroquerie achat vehicule particulier
Question postée par Sam99 le 06/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je viens d'acheter une golf 7 de septembre 2012 annoncé avec 28000 kms garantie jusqu'a la fin de cette année d'origine Allemande. Achetée 24500€ (24000€ en chèque de banque et 500€ en liquide) le vendredi 4 avril 2014. le soir en regardant les papiers je tombe sur une facture VW ( mise a jour GPS) daté de la veille dessus il est marqué 60 000 kms barré au stylo. -Il m a présenté un permis de conduire pour justifier son identité ( que je n'ai même pas pris en photo) -Tous nos contacts se sont fait par téléphone aucun mail, et des réponses à mes textos toujours très brèves. Je n avais jamais vue la voiture avant la vente car j'habite loin du vendeur je vais aller faire expertiser la voiture chez VW ils me fourniront une attestation que je donnerai lors de mon dépôt de plainte Est ce que je peux faire annuler le chèque de banque? Merci pour votre aide

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Bonjour, Il est possible de faire opposition au paiement d'un chèque qu'en avançant obligatoirement les motifs comme la perte, le vol, l'extorsion, l'escroquerie, l'utilisation frauduleuse ou les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du professionnel bénéficiaire du chèque (article L.131-35 du Code monétaire et financier). Il est en effet pas possible de faire opposition au simple motif que les parties soient en litige. Dès lors, l''opposition se fera immédiatement par téléphone au plus vite après le moment où l'émetteur du chèque se rendra compte de l'événement la justifiant. Une confirmation par écrit à la banque devra être notifiée dans les 48 heures en apportant les éléments de preuve. A défaut de confirmation écrite dans les délais, l'opposition sera alors levée. Cordialement

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Doit chomage en congé reprise entreprise
Question postée par GEFF le 04/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Il existe le congé reprise d'entreprise et depuis peu la mobilité volontaire sécurisée. Actuellemnt engagé dans un congé pour reprise d'entreprise, je m'interroge sur les droits au chomage en cas d'arret de l'entreprise et d'un retour anticipé non accepté dans mon entreprise d'origine. Qu'en est il s'il vous plait.

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Bonjour, A la fin du congé total ou partiel de reprise d’entreprise, le salarié aura la possibilité de demander à être réintégrer à son poste (ou un poste équivalent) et sa rémunération sera au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant, rappelant que l’employeur est sous le coup d’une obligation légale. Le salarié devra informer l’employeur de la décision qu’il aura prise quant à sa demande de réintégration ou une éventuelle démission par courrier recommandée avec accusé de réception dans le délais de 3 mois avant la fin du congé pour reprise d’entreprise (article D.3142-45 du Code du travail). De plus, à sa réintégration, aucun texte n'impose au salarié de fournir à son employeur la preuve de la création ou de la reprise de l'entreprise (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1er décembre 2005, n°04-41394). Si d’aventure, le contrat de travail entre les parties devait faire l’objet d’une rupture à l'issue du congé pour reprise d'entreprise, elle devra être faite selon les modalités légales de rupture du Code du travail et de ses procédures. Cordialement

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Déplacement professionnel
Question postée par HPR 29200 le 04/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis peintre – ravaleur dans le BTP. Mon contrat de travail ne prévoit aucun déplacement professionnel,or, bien que, ma femme soit malade et que j'ai 3 Enfants à charge donc le dernier qui a 3 mois,mon patron,veut m'envoyer en déplacement et me dit que je ne peux pas refuser ? Quelle est la législation en vigueur ?

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Bonjour, Il convient d’en un premier temps de se référer à la Convention Collective Nationale applicable et au contrat de travail. Bien évidemment si le contrat de travail ne mentionne pas de clause de mobilité, le salarié est en droit de refuser. Néanmoins, un déplacement professionnel est une demande faite par l’employeur et peut faire partie d’un travail demandé à un salarié surtout dans la branche du « Bâtiment ». Le salarié ne pourrait opposer un refus sur une telle demande, même au motif que le contrat de travail ne stipulerait pas et si en plus la demande reste exceptionnelle. Il sera non négligeable de rappeler également que des indemnités de déplacements sont dues au salarié conformément aux accords de la CCN du Bâtiment (http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635221) Enfin, si le salarié souhaitait s’opposer à un déplacement professionnel, il devra le faire en invoquant des obligations familiales graves et inévitables. Cordialement

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Cadastre maison/local commercial
Question postée par jennifer le 04/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite louer un local commercial qui appartient à une maison particulière. Je me suis renseignée à la mairie et ce local ne figure pas dans le cadastre de la maison. Est ce un risque si je revendais plus tard mon fond de commerce?De plus il n'y a qu'un seul compteur pour l'eau et l'éléctricité ... Cordialement, Jennifer

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Bonjour, Lorsqu'un local d'habitation est transformé en local commercial, cette transformation constitue un changement de destination soumis au contrôle de l'administration et doit donc recevoir une autorisation d'urbanisme, et de la communue. Le type de demande d'autorisation d'urbanisme dépend de l'existence ou non de travaux. Lorsque le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l'immeuble : un permis de construire est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, seule une déclaration préalable sera exigée. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable tiendra lieu de demande d'autorisation exigée pour un changement d'usage (articles L.631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). De plus, il conviendra de rappeler que l’administration sera en droit de réclamer des arriérés s’il est avéré a posteriori également, l’exploitation d’un local commercial non déclaré. Enfin, l’article 1133 du Code civil dispose "La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public." Dès lors, le vendeur d’un fonds de commerce n’est donc pas autorisé à vendre son fonds si son objet est illicite. Cordialement

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Comment définir 1 personne pour la garde de mon fils en cas de décés ?
Question postée par hellodieg le 04/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon fils si son père ou moi même venions a décéder. Ma mère, retraité, a de très petits revenus et habite un appartement de 30m carré, mon père et sa femme sont déjà à la retraite avec des revenus convenables, les parents de mon conjoint (le papa) ont maximum 50 ans et une situation financière normale. Toutefois, mon conjoint n'avait plus de contact avec eux depuis plusieurs années, on a repris contact pour notre fils mais en cas de décès nous ne voulons pas qu'ils en aient la garde car ils sont témoins de Jéhovah. Nous avons pensé à une de mes cousines et son mari ou a un couple d'ami proche, est ce possible et comment ? Merci de votre aide.

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Bonjour, L'articles 403 du Code civil disposent que "Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire (...). Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle." Dès lors, il est possible aux parents de désigner une personne de leur choix afin qu'après leur décès, elle s'occupe de l'enfant jusqu'à sa majorité. Enfin, S'il ne devait pas être choisi de tuteur testamentaire ou si celui désigné souhaitait cesser ses fonctions, le conseil de famille désignera un tuteur au mineur (article 404). Il conviendra donc de prendre attache auprès d'un notaire afin de faire établir les modalités par un testament ou par une déclaration spéciale devant notaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime à personnaliser selon vos besoins : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-testament-olographe-5049.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-devis-a-un-notaire-montant-des-honoraires-des-taxes-et-des-debourses-1365.html Cordialement

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Offre d'achat immobilier
Question postée par Fg23000 le 03/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je vend un appartement une agence ma envoyer un mail de 4 ligne " voilà l'offre d'achat de M et Mme xxxxx de xxxxx€ pour votre appartement situer au xxxxxxx à xxxxxxx. Merci de me donner votre bon pour accord par retour de mail " Chose que j'ai fais une autre agence ou j'avais mi mon bien me contacte je leur dit que c'est tro tard mai il me donne l'offre qui et plus intéressante et un dossier plus solide que le 1er car sans clause suspensive. En t'en que vendeur puis je me désister de la 1ère agence ou pas du faite que je n'ai rien signer de manuscrit? Merci pour vos réponse

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Bonjour, Une offre d'achat d'un bien immobilier est généralement lorsqu'un acheteur potentiel souhaite faire l'acquisition de ce bien. Elle permet de retenir le bien à des conditions que les parties auront fixé. Dès lors que le vendeur aura accepté les conditions de l'offre, les parties sont engagées conformément à l’article 1583 du Code civil. L’acheteur reste néanmoins soumis au droit de délai de rétractation de 7 jours s’il devait changer d’avis. Cordialement

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Conge parental non indemnise
Question postée par Susie le 03/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en poste depuis bientot un an et je suis enceinte. Je souhaiterais prendre un conge parental a temps partiel pour ce deuxieme enfant mais je n'aurai pas les 8 trimestres de cotisation requis par la Caf pour etre indemnisee. Ma question est la suivante: puis je quand meme demander a mon employeur un conge parental a temps patiel sans que cela me soit refuse' du simple fait qu'il ne sera pas indemnise par la Caf ? Merci pour votre reponse. Susie

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Bonjour, L’article L.1225-47 du Code du travail prévoit clairement que « Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit, soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. » Dès lors, le congé pourra être autorisé à tout salarié ayant 1 an minimum d'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s’appréciant soit à la date de naissance de l'enfant ou à la date d'arrivée au foyer d'un enfant s’il est adopté et a moins de 16 ans. Cordialement

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Caf
Question postée par Sarah le 03/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

Le contrôleur de la CAF peut-il être informé de mes différents mouvements à l'étranger? Suis-je obligé de lui fournir mon passeport? Merci

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Bonjour, Le versement des prestations familiales est basé sur les déclarations que l'allocataire transmet à sa Caisse d'Allocation Familiale. Il est établi que la CAF pourra contrôler l’exactitude des déclarations et vérifiera que l'allocataire perçoit uniquement les prestations auxquelles il a droit conformément aux articles L.583.3 et 114.10 du Code de la Sécurité Sociale). Une procédure de contrôle ne suspendra pas le versement des prestations, hormis si le contrôleur se voit opposer un refus ou de la mauvaise foi de la part de l'allocataire. Enfin, la CAF a le droit de contrôler à n'importe quel moment l'allocataire sur sa situation familiale, sa situation professionnelle et sa situation financière, ainsi que son lieu de résidence, avant l’ouverture de ses droits, en cours de droit et même a posteriori. Cordialement

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Allocation adulte handicapee
Question postée par COCO91 le 03/04/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour j ai percu une allocation adulte handicapée pendant 4 ans (2 ans et ca a été renouvelé pour 2 ans) et la on ne veut plus me la renouveler alors que je suis toujours handicapée. Que puis je faire?? Merci pour votre réponse. JEGARD Corinne

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Bonjour, S'il survient un désaccord sur les conditions d'attributions relatives au paiement de l’AAH, le demandeur pourra saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF ou de la MSA, soit saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)du lieu de résidence du demandeur dans le délais de 2 mois Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-5282.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-5282.html Cordialement

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Depot de testament
Question postée par isabelle le 03/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

BONJOUR JE SOUHAITE DEPOSER MON TESTAMENT CHEZ MON NOTAIRE ET qu'il soit enregistré dans le fichier des testaments afin d'éviter toute contestation après mon décès; est ce gratuit.???? MON NOTAIRE ME DEMANDE 100 EUROS POUR LE FAIRE. Cordialement

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Bonjour, Le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV)appelé fichier des testaments, est en charge de la centralisation des informations relatives aux testaments qui auront été reçus par les notaires. Le coût de l'enregistrement d'un testament doit être demandé au notaire en charge de la rédaction ou du dépôt du testament qu'il soit olographe ou authentique. Pour information, s'il devait être souhaité la consultation d'un testament auprès du FCDDV, le demandeur se verra demandé le paiement de 15 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-testament-olographe-5049.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-devis-a-un-notaire-montant-des-honoraires-des-taxes-et-des-debourses-1365.html Cordialement

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Droit reservataire et heritier ascendant
Question postée par lagoonn le 03/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma sœur est décédée sans héritier direct. Elle a fait de mon fils son légataire universel. Mais notre mère, à ma sœur et à moi, est encore en vie. Quelle est la part réservataire due à ma mère dans tous les cas. En a t elle une d'ailleurs, étant héritier ascendant ? Le calcul de la part réservataire se fait il: après le calcul des droits fiscaux sur l'héritage légué à mon fils ?, ou avant, sur la part brute des biens laissés par ma sœur ? merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 1003 du Code civil dispose clairement que «Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.» Dès lors, Le légataire universel reçoit toute la quotité disponible, cette démarche permettant au légataire universel de recueillir en l'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité de la succession, excluant tous les autres héritiers légaux. Pour information et en cas d’absence de testament prévoyant la répartition du patrimoine, ce sont les règles de la dévolution légale qui s’appliqueront. Dès, lors les héritiers ayant droit à la succession seront identifiés en fonction d’un ordre de succession et de degré afin de partager le patrimoine du défunt. Il y a cinq ordres de successions, prévus aux articles 731 et suivants du Code civil, et les héritiers d’un ordre existant excluent ceux de l’ordre suivant. - premièrement, on trouve les descendants (enfants et petits-enfants). - deuxièmement, les ascendants privilégiés c’est-à-dire des père et mère du défunt mais aussi les collatéraux privilégiés qui sont les frères et sœur. - troisièmement, les ascendants ordinaires c’est-à-dire des grands-parents du défunt et aïeux. - enfin quatrièmement, les collatéraux ordinaires qui sont les oncles et tantes et cousins jusqu’au 6è degrés du défunt. - Le dernier étant l’Etat. A savoir que la loi du 3 décembre 2001, prévoit que s'il y a un conjoint survivant, il bénéficie de droits plus importants face aux héritiers autres que les descendants. Ensuite, dans chaque ordre, ce sera l’héritier le plus proche en degré qui sera privilégié pour la succession et exclura l’héritier plus éloigné. Lorsqu’il y a égalité de degré alors il y a succession à part égales (article 744 du Code civil). Il est vivement conseillé de se rapprocher du notaire en charge du testament. Cordialement.

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Autorite parentale
Question postée par mamy62131 le 03/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis la grand-mère de deux petites jumelles de 3 ans dont je viens d'obtenir l'autorité parentale totale. Sur le jugement il est marqué "ordonne l'exécution provisoire"... pouvez-vous me dire ce que cela signifie ? merci d'avoir pris le temps de me lire, et dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Mme D.B

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Bonjour, Lorsque sur un jugement rendu il est "ordonné l'exécution provisoire", cela confirme la décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance. Dès lors, le jugement autorise la partie ayant obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il pourra ou souhaitera engagé. Cordialement

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Rupture cdd
Question postée par Céline le 03/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens de commencer un travail en CDD de 6 mois. On me propose de passer un entretien pour un CDD d'1 an avec poursuite en CDI. Si cet entretien se concrétise par une proposition d'embauche puis-je quitter mon CDD de 6 mois pour un CDD d'1 an avec poursuite en CDI ?

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Bonjour, Un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ne peut pas démissionner. Néanmoins, le CDD pourra faire l'objet d'une rupture anticipée, avec nécessairement l'accord de l'employeur et du salarié, soit à la demande du salarié qui justifiera d'une embauche en CDI, soit pour une faute grave du salarié ou de l'employeur, soit pour un cas de force majeure ou soit pour une inaptitude qui aura été constatée par le médecin du travail (articles L.1243-1 et suivants du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-rupture-par-le-salarie-en-cdd-pour-obtention-d-un-cdi-1616.html Cordialement

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Malfacon artisant
Question postée par denis le 03/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai un artisant qui vient deme refaire un carrelage mais maintenant j'ai ma porte d'entrée qui n'ouvre pas correctement elle frotte sur le carrelage et n'ouvre pas à 90°. Mon artisant a remontée la porte au maximum résultat il y a du jour en bas de porte elle frotte toujours. La réponse de l'artisant est je ne peux rien faire d'autre. Avant réalisation des travaux la porte fonctionné trés bien. Mais maintenant qu'il a remis un carrelage sur l'ancien cela ne va plus. Quel recour j'ai?

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Bonjour, Dans le cadre de travaux demandés par un particulier à un entrepreneur, il existe des garanties légales et contractuelles que le particulier peut appliquer. L'article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Néanmoins, conformément à l'article 1147 du Code civil "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" et quand bien même le contrat aurait été conclut oralement puisque ce dernier a valeur de loi selon l'article 1134 du code civil. Dès lors, si aucune solution amiable ne devait aboutir, il conviendra de saisir le Juge de proximité statuant sur les litiges de la vie quotidienne, et dont les montants n’excéderont pas 4 000 €. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement.

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Congé payé
Question postée par cat le 03/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis saisonnière, réceptionniste sous la convention Organnismes de tourisme Social et famillial. Peux t on m'imposer mes congé payés pour ne pas avoir à me les payer?

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Bonjour, L’article L.3141-16 du code du travail dispose que «Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.» L’employeur peut donc imposer les dates de congés payés à un salarié sauf si un accord collectif ou accord d’usage mentionnerait le contraire. Néanmoins, il devra tenir compte d'éléments pour établir l'ordre des départs comme la situation familiale du salarié, l'ancienneté dans l'entreprise, et éventuellement une activité chez d'autres employeurs. Si la décision de l'employeur ne devait pas être respectée par le salarié, cela pourrait justifier un licenciement pour faute grave. Enfin, la Convention Collective Nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 ne déroge pas aux règles ci-dessus. Cordialement

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Suite a une séparation mon ex refuse de me laisser voir les enfants
Question postée par doucoure le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex concubine refuse de me laisser voir nos enfants que ce que je dois faire ?

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Bonjour, Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du TGI compétent entre autre, dans les procédures de divorce, de séparation de corps et des conséquences en découlant notamment lorsqu'il y a des enfants. Il est souverain à décider de l'attribution et de l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que de la fixation et des éventuelles révisions des obligations alimentaires, de l'obligation d'entretien et à l'éducation des enfants et de l'obligation, et autres... Le Jaf devra être saisi par requête remise ou adressée au greffe du TGI, conjointement ou le cas échéant par une seule partie. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exercice-conjoint-de-l-autorite-parentale-3120.html et le formulaire Cerfa : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12785-02-demande-d-exercice-conjoint-de-l-autorite-parentale-41.html Il reste vivement conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement

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Résiliation d'un bail signé par un enfant mineur
Question postée par Catherine le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes caution d'un bail signé par notre fils mineur avec notre accord. Nous, parents, pouvons-nous résilier ce bail en respectant le préavis légal. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Il existe deux cas de figure dans lesquels un mineur peut contracter un bail de location. Si le mineur est émancipé, il bénéficie donc de la capacité juridique à s’engager à signer un bail d’habitation à son nom et est dès lors seul à pouvoir le résilier. Concernant le mineur non émancipé, il sera impératif que le contrat de bail d’habitation soit signé par au moins l’un des deux parents, l’article 1124 du Code civile disposant que «Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés (…) » et de fait, le bail étant au nom du ou des parents, même s’ils n’occupent le logement, seront habilités à résilier le bail dans les conditions prévues au contrat. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-1990.html Cordialement

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Litige vente voiture de mon papa décédé
Question postée par Marieauded le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, mon père décédé en nov 2013 possédait une Mercedes de 2004 - 112000 km avec une CG au nom de ma mère toujours en vie, mais exclusivement utilisée et entretenue par mon père qui vivait à l'année dans leur rés. 2nd. Elle possède un kangoo d'occasion sur place en utilisation exclusive. Au décès de papa, maman n'ayant pas l'utilité de la voiture, elle l'a vendu 9500€ mi mars 2014 (1000€ de - que la cote affinée vs faible km). Le CT ok signalant une fuite sans besoin de contre visite. Après 15 j, l'acheteur rappelle ma mère en lui disant que Mercedes lui annoncait une repar de 2500€, que la fuite n'était pas d'aujourd'hui... Il demande qu'on paye 1partie des répar car ce serait 1 vice caché... Ma question : maman n'ayant jamais été utilisatrice du véhicule (même si elle est propriétaire) et papa étant décédé sans nous avoir parlé auparavant d'1 quelconque pb, le vendeur peut il qd même se retourner contre elle pour vice caché alors qu'elle a vendu en toute bonne foi ? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 1315 du Code civil prévoit que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." L’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique particulièrement aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie, l'acheteur devra démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il faut prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. En cas de refus de remise en état ou de remboursement partiel ou total en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'un courrier de réclamation en LRAR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Cordialement,

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Achat maison au nom de mon concubin
Question postée par nberthelot81 le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis en concubinage et mon ami vient d'acheter une maison à son nom avec prêt à son nom. Je ne peux actuellement pas acheter la maison avec lui mon divorce n'est pas prononcé et je dois liquider la communauté d'avec mon ex mari avant de m'engager dans un autre achat. Cependant y a t i l une solution pour que par la suite nous puissions mettre la maison qu'il a acheté à nos 2 noms. Sachant que je vais payer le crédit avec lui (je ferai un virement mensuel sur son compte). Les frais vont ils être proportionnels au montant de la maison ou y a t il des solutions moins onéreuses?

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Bonjour, L’article 515-8 du Code civil dispose que «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Néanmoins, la loi donne peu d’effet au statut du concubinage et ne bénéficieront d’aucun avantage en raison de ce statut, en matière de succession et de donation. Dans me cas de l’achat en commun d’un bien immobilier, seuls les concubins devront prévoir des arrangements dans une convention d'indivision, permettant le partage du logement en cas de séparation des concubins et la protection du concubin survivant en cas de décès de l'un d’eux. L’achat d'un logement en indivision est une des premières solutions et propose que chacun des concubins soit propriétaire d'une partie du bien, appelée quote-part. La répartition tiendra compte des apports personnels de chacun mais également es participations au remboursement des prêts. En deuxième solution, la création d'une SCI permettant aux concubins de recevoir des parts sociales en proportion de saleur part dans le capital social de la société. Cela impose un formalise légal mais une organisation plus durable. Enfin, restera la « clause de tontine », prévoyant qu'au décès du premier acquéreur, le survivant sera considéré comme ayant toujours été le seul et unique propriétaire. Ainsi, après le décès d'un concubin, le concubin survivant recupérera l'intégralité de la propriété du bien avec effet rétroactif au jour de l'acquisition du bien. Par cette clause, le concubin survivant demeure extrêmement protégé au détriment de ceux des héritiers du défunt. Ceux-ci n'auront aucun droit sur le logement qui sera donc la propriété exclusive du concubin survivant. Il convient de prendre attache auprès d'un notaire afin de formaliser les souhaits des futurs propriétaires. Cordialement

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Droit de conservation d'un commerçant et propriété
Question postée par Belzou le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, En tant que bijoutière, je réalise des SAV. Seulement, des clients oublient ou abandonnent leurs bijoux. Certains bijoux, que je garde, ont plusieurs années. A partir de quel moment, sans ordonnance du juge, suis-je propriétaire des bijoux abandonnés ? A quel moment puis-je les jeter, les fondre ou autre sans qu'on ne puisse mettre en jeu ma responsabilité ? Merci d'avance

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Bonjour, Un objet est considéré comme abandonné selon sa nature et selon le lieu où il a été abandonné. Pour la plupart des objets comme des vêtements, des bijoux chez un bijoutier ou objets déposés en garde-meuble, le délai un d'1 an. Pour les objets abandonnés dans les hôtels le délai est de 6 mois, et pour les véhicules à moteur, déposés chez un garagiste ou réparateur, le délai est de 3 mois. Néanmoins, il reste des démarches administratives à accomplir. Afin, d'être autorisé à vendre ou détruire l'objet déposé et de fait pouvoir récupérer la créance du travail qui n'aura donc pas été rémunéré, le commerçant présentera une requête au tribunal dont dépend son domicile, pour que l'objet soit déclaré "abandonné". La requête sera donc envoyée au TGI si la valeur de l'objet est supérieure à 10000 €, au TI pour une valeur inférieure. La loi ne prévoit aucune rédaction formelle pour déposer une requête mais prévoit que soit renseigné la date de réception de l'objet par le professionnel, la désignation de l'objet, permettant l'identification, le prix de façon réclamé par le professionnel ou une évaluation, le nom du propriétaire (s'il est connu)et le lieu où l'objet a été laissé. Il n'existe pas de formulaire spécifique pour cette procédure, un huissier de justice ou un avocat se chargeant habituellement de rédiger et déposer la requête. Cordialement

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Remuneration dimanche exceptionnel
Question postée par elo1981 le 02/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un litige avec mon entreprise sur la rémunération des dimanches. Je travaille boulevard haussmnn et le magasin est ouvert 5 dimanches par an. J'ai constaté que cette année, sur ma fiche de paye, j’étais payé simple, soit 7 heures au taux horaire normal, pas majoré. J'ai donc comparé avec mes anciennes fiches de payes, et sur les 7 dernières année j'ai toujours été payé double et récupéré !!! J'ai donc contacté ma DRH qui m'a dit que c’était normal, que c’était la rémunération légale, payé double et récupéré !! mais je ne suis pas d'accord, dans ce cas je suis payée simple et récupéré !! Quel est votre avis et qu'elles sont mes actions a entreprendre pour régulariser cette situation. Merci d'avance. Elodie

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Bonjour, Certaines entreprises sont autorisées à ouvrir le dimanche. Dès lors, le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de son employeur. S’il est demandé à un salarié de travailler le dimanche, aucune contrepartie n'est due sauf si des dispositions conventionnelles prévoient le contraire. En effet, il bénéficiera du repos hebdomadaire un autre jour. A contrario, une contrepartie sera obligatoire pour un salarié si l’établissement est situé dans un PUCE (périmètre d'usage de consommation exceptionnel), si le repos simultané de tous les salariés pouvait être préjudiciable au public et si le commerce de détail peut être ouvert 5 dimanches par an maximum, sur décision du maire. Il convient de se référer à la convention collective de l’entreprise. Cordialement

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Comment faire appel suite à une décision d'un référé aux prud'hommes
Question postée par IJLP le 02/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaite faire appel d'une décision de justice suite à un Prud'hommes en référé où notre nourrice réclamait des congés payés . Quelle est La procédure à suivre afin de contester la décision, dans quels délais et auprès de quelle instance sachant que les sommes que je suis condamnée à payer sont inférieur à 4000 euros ? Les sommes doivent elles être payées mais si on fait appel ou l'appel est-il suspensif ? Merci pour votre précieuse aide.

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Bonjour, Les litiges dont le montant est inférieur à 4 000 € ne pourront pas faire l'objet d'une procédure en appel. En effet, seul un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation sera envisageable. Dès lors, le délai est de 2 mois à compter du jour où la décision aura été notifiée par le greffe si l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire, à compter du jour ou la décision a été signifiée si la représentation d'un avocat est requise et/ou à la fin du délai d'opposition pour les jugements et arrêts rendus par défaut, dans le cas où au moins une partie était absente au procès. Enfin, un appel du jugement rendu pourra être formulé près la Cour d'appel, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, si la valeur totale des prétentions est supérieure à 4 000 €. Cordialement

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Procédure d'une reconnaissance de dette?
Question postée par bayonne le 02/04/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, il y a 1 mois, mon mari a prêté contre mon accord 30000 euros à un de ses anciens amis(pas vu depuis 10 ans!) Je n'ai à ce jour aucune reconnaissance de dette de la part de cette personne qui bien entendu a reçu le versement des 30000 euros. Mon mari m'a dit qu'il nous rembourserait au bout de 5 ans avec intérêts.Le premier remboursement devait être effectué sur notre compte à la fin du mois.Nous sommes le 2 avril et rien à ce jour. Je suis très en colère.Quels sont mes recours si je suis en face d'une personne malhonnête? Dans le cadre de la vie commune,mon mari n'a t-il pas commis une faute dans les devoirs et l'obligation du mariage? Merci d'avance de l'attention particulière que vous porterez à ma demande de renseignements. Cordialement.

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Bonjour, L'article 1315 du Code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En effet, sans la rédaction d'une reconnaissance de dette en bonne et due forme, tout élément de preuve devra être fourni en cas de procédure lors de la saisine près le Tribunal d'Instance du lieu de résidence par des attestations de témoignage et par la preuve des virements bancaires ou émission des chèques. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-attestation-en-justice-ou-lettre-de-temoignage-3945.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-juge-du-tribunal-d-instance-753.html Cordialement

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Vente d'un immeuble en nue propriété
Question postée par GR le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis nu-propriétaire d'une maison occupée par ma mère qui en a l'usufruit. Puis-je légalement vendre ce bien sans pénaliser ma maman ? Quelles seraient les éventuelles conséquences pour elle? Comment est calculée la valeur du bien mis en vente dans ces conditions ? Quelle est la procédure à suivre ?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 621 du Code civil dispose que "En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé." Dès lors, Il ne sera pas possible de vendre la nue-propriété sans l'accord du ou des usufruitier(s). Rappelant que si la donation est sous le coup de la loi de 1994, il est probablement fixé une interdiction d'aliéner, interdisant de vendre du vivant des parents. Il convient de prendre attache auprès du notaire en charge du bien immobilier. Cordialement

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Travaux
Question postée par dume le 02/04/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j ai une maison et un terrain separe par un ruisseau qui appartient a la commune ce ruisseau par mauvais temps inonde mon terrain la mairie doit elle voir le probleme car elle ne bouge pas merci de me renseigne

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Bonjour, La catégorie des cours d’eau se distingue en deux catégories : les cours d’eau domaniaux appartenant à la commune, l’Etat et les privés dont le lit est la propriété des riverains. Il apparaît qu’un cours d’eau traversant une propriété ne relèverait pas du domaine public et serait présumé appartenir au riverain. Il conviendra de se renseigner auprès des services de police des eaux auprès de la DDT. Dès lors, le lit du cours d’eau appartiendrait en totalité au riverain. De plus, l’eau en elle-même qu’elle soit domanial ou privé, reste ce que l’on appelle une "chose commune ». Elle n’appartient donc à personne en particulier. L’article L. 210-1 du Code de l’environnement dispose que «L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous (…). » Enfin, l’article L. 215-14 du Code de l’environnement prévoit que chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son "entretien régulier", même si celui-ci n’est pas libre de le faire sans autorisation. L’entretien devra laisser libre l’écoulement des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords du cours d’eau. Il incombera également au riverain d’éliminer les débris et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la végétation des rives. Cordialement

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Chat
Question postée par synapse le 01/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a refusé de m'accorder pour la troisième fois des congés tandis que cela fait 9 mois que je n'en ai pas pris. Ce refus est-il abusif? Quel est mon recours? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, L'article L.3141-14 du Code du travail dispose que "A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de la durée de leurs services chez l'employeur et le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Néanmoins, s'il peut refuser une demande de départ en congé à un salarié, le refus ne devra pas être abusif et nécessitera d'être justifié. Le refus de l'employeur pourra alors être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (article L.3142-97 du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-par-le-salarie-du-refus-de-la-demande-de-conges-payes-1224.html Cordialement

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Vol du permis à l'étranger et domicile à l'étranger
Question postée par francesina le 01/04/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je vis en Italie et on m'a volé mon portefeuille avec notamment mon permis de conduire. Apparemment le consulat ne peut pas me délivrer un nouveau permis de conduire. Je suis au chomage et je n'ai pas l'argent pour retourner en France pour faire refaire le permis de conduire. J'ai absolument besoin de mon permis. Comment puis-je faire? Merci infiniment

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de vol du permis de conduire dans un pays étranger, il incombe à la victime du vol de se rendre dans un premier temps auprès des autorités de police locales pour qu'il lui soit délivré un document attestant du vol du permis. Il est néanmoins nécessaire de se rendre en France, afin d'obtenir des autorités françaises un récépissé remplaçant le permis de conduire pendant une période de 2 mois, période nécessaire pour refaire un nouveau permis de conduire. Cordialement

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Sacem
Question postée par gaz motors le 01/04/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en SARL et tient un commerce de négociant véhicules d'occasions. SI, dans mon commerce, je diffuse exclusivement une radio qui émet d'Italie, dois je le déclarer à la SACEM ? Merci

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Bonjour, S’il est diffusé de la musique sur un lieu de travail sans passage de clientèle, l'écoute et la diffusion de musique n'est pas utilisée à des fins commerciales mais seulement à titre de loisir. Dès lors, l’auditeur n’est pas tenu de payer la redevance à la SACEM. A contrario, il faudra qu’il s’acquitte de la taxe si la musique est mise à disposition du public. Enfin, la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), est la société chargée de garantir les droits d'auteurs en Italie et dans l'Union Européenne. La redevance est la principale source de financement de la société, et son montant se monte à environ 106,60 euros. Cordialement

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Re bonjour, Une erreur s'est glissée dans notre réponse précédente. en effet, conformément au contrat de la SACEM, effectivement si le local dans lequel sera émise la musique se situe en France, la redevance devra donc être réglée à la Sacem avec une autorisation préalable. Cordialement

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Délai de prévenance d'une prolongation d'arrêt ed travail
Question postée par Maryline22 le 31/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employé a été en arrêt de travail pour raison maladie du 14 Février au 23 Février inclus. Notre entreprise a fermé pour congé annuel du 24 février au 13 mars inclus. Je reçois une lettre recommandée AR indiquant que notre employé était en arrêt pour maladie professionnel cette fois ci (Avec rechute) à partir du 10 Mars et jusqu'au 31 Mars inclus. N'ayant aucune nouvelle de sa part, nous voulions savoir de combien de temps notre employé dispose pour nous faire parvenir un autre arrêt de travail ? Merci d'avance.

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Bonjour, Dans le cadre d'une prolongation d'un arrêt de travail, le salarié devra accomplir les démarches identiques et dans les mêmes délais que pour l'arrêt de travail initial. Enfin, l'article L.162-4-4 du Code du travail dispose que "En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret." Cordialement

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Emprise sur parcelle b 2135 marlens 74210
Question postée par mon-mon le 31/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Pour améliorer son urbanisme la mairie sait appropriée 09ca sur ma parcelle . Aujourd'hui la commune a rectifié son cadastre. Mr le Maire n'a pas répondu à mon courrier LR/AR , je lui demande une compensation financière .Quels sont mes droits et à qui je peux m'adresser pour obtenir (sans frais) réparation .Merci de votre réponse et vous prie d'agréer Maitre mes respectueuses salutations

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Bonjour, Toujours instituées par une autorité publique comme l’Etat, les collectivités locales, communes, elles distinguent deux cas de servitudes pour lesquelles elles ont autorité. Dans le cas d’une servitude dite « d’urbanisme », elle concernera l’utilisation du sol, notamment pour des marges de recul et/ou d’emplacements réservés. On ne peut rarement déroger à ces servitudes et généralement, n’indemnisent pas le propriétaire lésé. Dans le cas d’une servitude dite « d’utilité publique », elle devra respecter le droit de propriété. En effet, les limites entre le domaine public et les propriétés devront être respectées, on appelle cela « l’alignement ». Comme pour la servitude d’urbanisme on ne peut y déroger mais néanmoins, le propriétaire pourra réclamer une indemnisation. Enfin, il existe deux recours à un propriétaire en cas de litige qui devront être soumis au Tribunal administratif du lieu de résidence : le recours contre la servitude de reculement et le recours contre la décision approuvant le plan d’alignement Cordialement

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Congés payés
Question postée par LULU le 31/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai fais une journée d'essai le samedi 31/08/13 avec 8h00 de travail et j'ai commencé mon cdd pour Septembre jusqu'en février.Cette journée d'essai m'a été payée. Ai-je droit à 1 jour de congés payés pour cette journée travaillée? et J'ai été en formation avec le greta les 17 et 18, est-ce normal que ces jours soient déduits des congés payés. Cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, Un essai professionnel dans une entreprise est un test de courte durée permettant à un employeur de pouvoir évaluer l'aptitude d'un futur salarié à occuper l'emploi qu'on lui propose. Il est important de rappeler que cet essai précède la conclusion du contrat de travail et ne doit en aucun cas être confondu avec la période d'essai, qui interviendra après l'embauche du salarié. La distinction doit être faite car l'essai n'est pas accompli dans les conditions normales d'emploi. Enfin, pour information, depuis la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, le salarié acquiert donc de 2,5 jours ouvrables de congés effectifs chez le même employeur, dès son entrée dans l'entreprise, à la signature de son contrat sauf disposition conventionnelle, contractuelle ou usage plus favorable Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel (article L.3141-3 du Code du travail). Cordialement

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Comment diviser facture travaux en copropriete
Question postée par barnaby le 31/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis propriétaire d'un logement (corps de ferme divisé verticalement en 4 logements, avec poubelles et jardins privatifs. Les copropriétaires doivent effectuer un ravalement et je voudrais savoir comment la facture va être établie pour chaque propriétaire c'est-à-dire comment elle va être divisée : par 4 parts selon la surface propre à chacun ou calculée par le nombre de millièmes? Merci pour votre réponse. cdt

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Sa réponse :

Bonjour, La répartition des tantièmes figure dans un état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété. Ces tantièmes, appelés aussi millièmes, permettent de répartir les charges communes de propriété entre tous les copropriétaires. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, la surface hors œuvre nette (SHON) s'obtient en déduisant de la surface hors œuvre brute (SHOB) un certain nombre d'éléments de surface qu'il convient d'analyser en détail. Enfin, la circulaire n°90/80 du 12 novembre 1990 énonce que l'affectation d'une surface en SHOB ou SHON ne dépend pas de sa taille mais de sa nature. Cordialement

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Venet d'un bien (plus value)
Question postée par phoros le 31/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai construit en 5 ans une maison ,pour ma fille vu changement de situation elle ne vas plus y habiter ,donc je la vend dois je payer une plus value, ou doit elle y résider 6 mois merci

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Bonjour, Les exonérations de plus-values immobilières peuvent être accordées selon la nature du bien : si le bien est la résidence principale, si c’est la première vente d’un bien immobilier autre que la résidence principale, si c’est la vente d’un droit de surélévation, d’un bien exproprié, dans le cadre d’une opération de remembrement, si la vente ne dépasse pas 15 000 euros, si le bien profitera à un organisme pour logements sociaux ou si le bien immobilier est détenu depuis plus de 30 ans. Enfin, il peut également être sollicité une exonération de plus-values immobilières si le vendeur est titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une carte d’invalidité, si le vendeur ne réside plus en France ou s’il réside dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou handicapées Cordialement

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Droit au chômage suite à une maladie professionnelle
Question postée par Sab le 30/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Etant saisonnière, je suis en arrêt maladie dû à une maladie professionnelle (hernie discale). Je n'ai pas accumulé assez d'heure pour avoir des droits d'indemnisation assédics si je travaillais normalement. Mon contrat de travail finissant le 30/04/2014, ai-je exceptionnellement des droits dû fait que ce soit une maladie professionnelle?

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Bonjour, Les salariés saisonniers pourront bénéficier des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès aux seules conditions qu'ils justifient avoir travaillé au moins 800 heures pendant un an ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire pendant un an. Néanmoins, à la signature de son contrat de travail saisonnier, le salarié saisonnier bénéficie de l'assurance accident du travail - maladie professionnelle prévue par le code de la sécurité sociale, si toutefois celle ci est reconnue comme telle. Cordialement

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Problème de voisinage a propos de la hauteur de mes arbres
Question postée par cassandre le 30/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je possède un terrain planté de peupliers. Planté a 3m de la limite de la propriété avec le voisin, mesurant 15 à 25m. Sous prétexte de trouble dû aux feuilles tombant dans son jardin, de l'ombre et du bruit du vent le voisin demande que je les abattent. A t il des chances d'obtenir gain de cause devant un juge?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 671 du Code civil dispose que "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur (...)". Cordialement

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Refus de vente d'une voiture.
Question postée par PATRICKUSAP le 30/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour à tous. Suite à la visite d'une voiture, j'ai conclut la vente avec le vendeur. Je n'ai pas laisser d'acompte ou d'ares mais la vendeur a rédiger une lettre manuscrite attestant sur l'honneur la vente de sa voiture. Ayant engager un crédit à ma banque ainsi que la vente de mon ancienne voiture, cela tombé à pic. Malheureusement le lendemain, le vendeur m'appelle en me disant que la vente est annulé au profit de son neveu. Je me retrouve donc avec un crédit sur les bras et plus de voiture. Le vendeur a t'il le droit de faire cela? Quel sont mes droits de recours? Merci d'avance.

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Bonjour, Un crédit faisant l'objet d'une offre préalable signée par l'emprunteur, est la première étape avant de valider le contrat définitif. La loi prévoit un délai de rétractation de 14 jours après la signature du contrat. De plus,n si le 14ème jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié (Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 qui a permis ainsi qu'il passe de 7 jours à 14 jours ouvrables). Enfin, pour procéder à la résiliation du crédit, il convient de notifier via le bordereau de rétractation, en courrier recommandée avec accusé de réception, la demande à l'organisme prêteur. La résiliation n'a nullement besoin d'être motivée ou justifiée. Cordialement.

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Preuve identite
Question postée par laval le 30/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Est-ce qu'une carte d'identité dont le délai de validité est dépassé peut toujours être utilisée pour prouver son identité, par exemple en cas d'actes notariées? Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d'identité est valable 15 ans pour les personnes majeures. De plus, les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront systématiquement valable 15 ans sans aucune démarche à accomplir (article 1 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité). Enfin, la carte d'identité même périmée, permet toujours à son titulaire de justifier de son identité sur le territoire national, à la seule condition que la photographie soit ressemblante. Cordialement

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Procédure lors du vote d'élections municipales.
Question postée par yach73 le 29/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Lors des élections municipales, une personne qui est inscrit sur une liste électorale a t-elle le droit de regarder sur les listes d'émargement qui a voté ou non ?

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Bonjour, L'article L.68 du Code électoral dispose que Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie." Néanmoins, à la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont seul la priorité de consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article ci dessus référencé (article R.71 du Code électoral). Cordialement Cordialement

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Demande de remise d'interet restée sans réponse
Question postée par Alpiniste le 29/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je souhaiterais soumettre 2 questions SVP. Demande de remise d'intérêts J'ai été condamné en 1ere inst.(2000€)et appel (1500€) sur l'Art700 Un huissier m'a sommé(07/2010)de régler ces sommes augmentées des intérêts de retard(800€) J'ai immédiatement réglé ces sommes(3500€)+les frais d'huissier. Je n'ai pas réglé les intérêts;j'ai fait une demande de remise de ces intérêts à mon ex femme par l'intermédiaire de ce même huissier. A ce jour aucune réponse à ce sujet.L'huissier exige le règlement total du solde avant le 3/04 sous peine de poursuite. Que faire devant le silence de mon ex femme sur cette demande de remise des intérêts ? Dois je régler ou puis je demander une réponse écrite ? Pension alimentaire. Mon ex femme me demande 4 mois de pensions soit disant non réglés. Une copie des chèques fournis par la banque avec date de création et date de débit (mon relevé de banque fournis) est il une preuve suffisante pour valider le règlement ? Merci de votre aide. P BIBOLLET

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Sa réponse :

Bonjour, Lorsque que survient un litige lors de l’exécution d’une décision de justice dans le cadre d’une procédure civile, seul le juge de l’exécution pourra forcer l’application d’une décision de justice ou éventuellement prendre les mesures conservatoires pour aménager le paiement des sommes dues par les personnes condamnées (article 510 et suivants du Code de procédure civile). Dès lors, s’il devait être souhaité saisir le juge de l’exécution, il conviendra de s’adresser au TGI du domicile du débiteur ou au lieu de l’exécution de la mesure. Puis, le débiteur devra informer l’huissier de justice en charge du recouvrement qu’une demande a été formée par une assignation à comparaître en première audience près le juge de l’exécution. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-devant-le-juge-de-l-execution-5118.html Cordialement

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Frais bancaire
Question postée par loita83 le 28/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour je souhaite connaitre quels sont les frais maximums qu'une banque peut perçevoir pour chèques et virements impayés Merci.

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Bonjour, L’article D.131-25 du Code monétaire et financier prévoit que " (...)Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros(...)." Concernant les frais de rejet de prélèvement, l'article D.133-6 du même Code dispose en ces termes que "Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 € (...)" Cordialement

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Enlèvement d'enfant par le père sans consentement de la avant jugement
Question postée par polaga le 28/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille est séparé de son conjoint pour fuir un harcèlement psychologique important et violent. Ayant élu officiellement domicile chez nous (ses parents) avec son fls de 4 ans, elle nous le laissait en garde pendant ses jours de travail. Hors son mari est venu chez nous enlever de force son fils sans en avoir averti la mère, aidé de son frère et après m'avoir frappé (hélas sans témoin direst). En avait t-il le droit ? J'ai porté plainte mais suite à son faux témoignage et à celui de son frère l'affaire est déjà classée sans suite. heureusement il a rendu l'enfant le soir même mais dans le cadre d'un odieux chantage relatif à un droit de garde. Quels sont mes recours éventuels ? Je suis désemparé.

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Bonjour, Il sera tout d'abord rappelé qu'en vertu des articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. De plus, l'article 373-2-1 énonce que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Enfin, l'article R.624-1 du Code pénal dispose que les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 euros d'amende). Lorsque la victime d'une infraction reçoit un avis de classement sans suite, il lui est possible de contester cette décision auprès du Procureur général, ou alors de déposer plainte auprès du Tribunal de police (concernant une contravention de 4ème classe) avec constitution de partie civile. Cordialement.

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Solde de tout compte
Question postée par Naîade le 28/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je viens de recevoir mon solde de tout compte avec un acompte sur le total qui m'est dû; dans quel délai dois je recevoir le solde ? merci par avance pour votre réponse

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Bonjour, Lors de la rupture du contrat de travail, le reçu pour solde de tout compte doit être remis au salarié. il est établi en double exemplaire, et l'un des exemplaires est remis au salarié sans que celui ci soit obligé de le signer. Le reçu pour solde de tout compte précisera l'ensemble des sommes versées au salarié suite à la rupture du contrat de travail (salaire, primes et indemnités de rupture du contrat ou autre...). Il est obligatoire que le reçu pour solde de tout compte soit remis au salarié lors de l'expiration du contrat de travail, en main propre ou par une lettre recommandée avec accusé de réception (article L.1234-20 du Code du travail). Enfin, il sera important de rappeler que le reçu pour solde de tout compte pourra être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, mais qu'au-delà de ce délai, il deviendra libératoire pour l'employeur des sommes qui y sont mentionnées. Cordialement

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Sous location local commercial
Question postée par dododijon le 27/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, suite à un possible projet j'aimerais savoir si en louant un local commercial du type entrepôt ou hangar je peux sous louer des emplacements comme dans les salons spécialisés (habitat, agriculture etc...) pour des durées courtes une semaine, un mois ... a la volonté du locataire ? Cordialement, Dorian Labyre.

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Bonjour, Sauf si le bail commercial l'autorise expressément, toute sous-location totale ou partielle est interdite sans l'autorisation du bailleur (article L.145-31 et suivant du Code de commerce). Enfin, si dans le bail commercial, une clause résolutoire a été fixée au contrat, le bailleur pourra l'appliquer, et le bailleur aura la possibilité de résilier le bail. Enfin, s'il devait le souhaiter, il sera en droit de refuser de renouveler le bail commercial. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-sous-location-d-une-partie-du-local-commercial-2533.html Cordialement

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Déposer plainte pour vol, prescription ?
Question postée par nanalastar le 27/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Voilà, un bracelet un or, d'une grande valeur a été volé dans un vestiaire. Le fait est que le vol a été constaté surement un mois après les faits. De fait, j'aimerai savoir si il est tout de meme possible de déposer plainte, et espérer qu'il y ait suite, ou si c'est peine perdue. Merci d'avance de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Les délais de prescription pour déposer plainte sont de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits de vol, coup et blessures et escroquerie et 10 ans pour les crimes. Le délai débute à compter du jour de la commission de l'infraction (article 1 et suivants du Code de procédure pénale). Cordialement

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Plainte pour vol au travail
Question postée par Loys le 27/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, J'étais stagiaire dans une entreprise et ma convention a été rompue pour vol non prouvé. Si mon patron porte plainte auprès d'un commissariat que se passera-t-il? Serais-je convoquée par téléphone? par courrier? Quelles pourraient être les suites ?

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors qu'une personne décide de porter plainte, la plainte sera ensuite transmise au Procureur de la République. A ce stade, le procureur décidera de ne pas poursuivre et le plaignant se verra notifier un avis de classement sans suite motivé. Il sera possible au plaignant de contester la décision, et formera un recours auprès du procureur général ou éventuellement déposera une plainte avec constitution de partie civile. Si l'affaire est simple, le Procureur pourra procéder à une citation directe et saisira directement le tribunal. Il convoquera le plaignant pour le jour de l'audience où l'affaire sera examinée. Dans le cas de mesures alternatives aux poursuites, elles viseront à remédier à l'absence de réponse pénale pour des infractions ne justifiant pas la saisine d'une juridiction et à limiter le nombre de classements sans suite. Enfin, si une ouverture d'information judiciaire devait s'ouvrir préalablement à un procès pénal, le procureur demandera alors la désignation d'un juge d'instruction pour recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité, et le plaignant sera convoqué par le juge d'instruction ou par les experts. Si les faits sont graves ou complexes, le Procureur de la République ou les parties pourront demander la désignation d'un deuxième juge d'instruction pour assister le premier. Absence de décision. Cordialement

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Heures supplémentaires non payées
Question postée par pi31416 le 27/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un gros problème suite à mes centaines heures supplémentaires non payées suite à la liquidation de la société. Le liquidateur doit faire une demande de prise en charge auprès du fond national de garantie des salaires. Je voudrais savoir quel est le quota d'heures supplémentaires prises en charge par le fond de garantie des salaires ? Cordialement Joel ISAS

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Bonjour, L'article L.3253-6 du Code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'article L.3253-8 du même Code précise que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Sont entendus comme salaire les heures travaillées prévues au contrat de travail, ainsi que tous les accessoires du salaires, et notamment les heures supplémentaires. Il conviendra cependant d'apporter la preuve que ces heures supplémentaires ont bien été effectuées. Tout écrit de l'employeur, toute reproduction d'une fiche de salaire où sont inscrites ces heures, ou encore tout témoignage des autres salariés seront acceptés par le liquidateur judiciaire. Le liquidateur transmettra le dossier des créances des salariés au fond de garanties des salaires. Ce dernier prendra en charge tous les salaires justifiés qui auraient dû être supportés par l'employeur. Cordialement.

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Annulation commande
Question postée par icbr2 le 27/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Nous avons commandé le 01/03 (bon 1205) auprès d'un concessionnaire de camping-car mais il n'avait pas de modèle à nous montrer juste 1 Il nous a un peu forcé la vente en prétextant que c'était le dernier et tous les arguments pour .Que nous n'aurons pas le choix etc.et que nous ne pouvions pas réfléchir, car demain serait trop tard. (C’était samedi soir) Mais après recherches sur Internet il s'avère qu'un autre modèle était plus à nos attentes. Après échanges de mails il annule et refait un nouveau bon de commande (bon 1208) le 15/03 en indiquant "annule et remplace" sur le nouveau bon Une différence de prix sur les modèles, mais bien sûr garde le prix le plus cher (celui qu’il nous a fait signer), nous voulons nous rétracter et lui ne veut pas, il garde l'acompte déjà encaissé. Nous lui avons adresse un recommandé le 17/3. Ce jour nous avons reçu son courrier refusant l'annulation. (commande au comptant sur BC) Que pouvons-nous faire? Merci,

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Bonjour, L'article L.121-25 du Code de la consommation dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. De plus, les articles 1582 et 1583 énoncent que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Enfin, l'article 1591 du même Code précise que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Ainsi, dès lors que le bon de commande est signé avec le vendeur, l'acheteur est contractuellement engagé car il est réputé, par sa signature, avoir donné son accord sur la chose et le prix. Seul un problème affectant le véhicule permettra à l'acheteur de se retourner contre le vendeur, s'il est prouvé qu'un vice caché affecte le véhicule (article 1641 du Code civil). Cordialement.

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Rupture conventionnelle , licenciement
Question postée par myre 60 le 26/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille dans le locatif depuis 22 ans , je voudrais suivre mon ami qui ouvre son restaurant , j ai demandé a ma société une rupture de contrat conventionelle , ou un licenciement mais celles ci refuse et me demande de demissioner , or si je demissionne je n aurait pas les allocations chomage en sachant que mon ami ne pourra pas me payer au debut , si je n ai aucun revenu comment vais je faire , quel est la solution s il vous plait merci beaucoup de me repondre j ai 47 ans .cordialement

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Bonjour, Le droit aux allocations chômage d'un salarié démissionnaire dépend du motif de sa démission et dans certains cas de la date à laquelle il a démissionné. En effet, la démission si elle est considéré comme légitime, elle pourra ouvrir droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi – ARE), notamment si le salarié rompt son contrat pour suivre son conjoint, lorsque celui-ci déménage pour exercer un nouvel emploi, si le changement de résidence est la conséquence du mariage ou d'un Pacs du salarié, si la démission intervient moins de 2 mois après la date du mariage ou du Pacs, si le changement de résidence est justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République et enfin si le salarié de moins de 18 ans rompt son contrat de travail pour suivre ses parents ou la personne qui exerce l'autorité parentale. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Préavis à effectuer suite à une démission
Question postée par Grisfrange le 26/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, De statut cadre, je suis démissionnaire de mon entreprise. Mon contrat de travail stipule un préavis de 3 mois. La convention collective dont dépend mon contrat de travail (convention collective de la parfumerie et de l'esthétique) précise que pour une ancienneté supérieure à 6 mois (mon cas), le préavis à effectuer est de 1 mois. Je souhaite effectuer le préavis le plus court possible. La convention prévaut-elle sur le contrat de travail? Merci d'avance

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Bonjour, L'article L.2251-1 du Code du travail dispose que une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. De même, l'article L.2254-1 énonce que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. La Cour de cassation a eu l'occasion de juger, dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 20 février 1986, que dès leur entrée en vigueur, les dispositions plus favorables de la convention collective se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application. De plus, la même chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 30 mars 1995 qu'est nulle la clause d'un contrat de travail moins favorable au salarié que la convention collective. Ainsi, en application du principe de faveur, le salarié aura la possibilité d'écarter le préavis prévu dans son contrat de travail, et faire application d'un délai de préavis plus court prévu par la convention collective. Cordialement.

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Litige avec l'agence de l'eau
Question postée par pop le 26/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, mon agence de l'eau ne m'a pas fait parvenir de facture d'eau durant 7 ans (de 2005 à 2012) car celle -ci avait résilié le contrat en 2005 sans me prévenir( J'habite toujours la même habitation depuis 2005).En 2012 elle m'envoie une facture de 4000 euros qu'elle me demande de régler sans quoi la coupure d'eau interviendra sous 15 jours. Ma question est la suivante: Cette agence peut-elle me réclamer une tel arrièré de 7 ans sans qu'aucune facture n'est été établie? (je pense à un délai de prescription par exemple)

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Bonjour, L'article L.137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dès lors, en cas de facture envoyée par un professionnel, réclamant le remboursement d'arriérés datant de plus de deux années, le consommateur non professionnel ne devra s'acquitter sue des factures dont la date de facturation sera inférieure à deux ans. Cordialement.

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Demande extrait de casier judiciaire
Question postée par bob le 26/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je souhaiterais demander un extrait de casier judiciaire pour une personne dans le cadre d une procèdure jaf mon ex compagne et surtout ma fille sont hébergées chez un individu dont j ai de serieux doutes si moi je ne peux obtenir cette information mon avocat le peut il ?

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Bonjour, Comme précédemment expliqué, un extrait de casier judiciaire ne pourra être sollicité uniquement par la personne que cela concerné ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. Il ne pourra jamais, même avec l’accord de la personne concernée, être délivré à un tiers (article 777 du code de procédure pénale). A défaut, la personne s'exposera à des sanctions pénales (article 781 du Code de procédure pénale). Cordialement

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Graphiste - droits de diffusion
Question postée par carl le 26/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je me tourne vers vous concernant le droit du travail. En effet je suis graphiste et je compte bientôt changer d'agence. Pour ce faire, il me faut présenter un book de mes travaux réalisés. Malheureusement, la plupart de ces travaux concernent le BtoB (diffusion parfois en interne seulement) et n'ont donc pas une visibilité pour le grand public. D'autres n'ont de leur coté pas encore été développés (travail de webdesign). Si l'agence reste propriétaire de mes réalisations, quelles sont les limites pour que je puisse les présenter en entretien d'embauche? En vous remerciant par avance pour votre réponse.

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Bonjour, L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le Code de propriété intellectuelle. Aussi, pour l'auteur, la conclusion d'un contrat de travail ou de prestation de service ne porte pas atteinte à ce droit de propriété. Dès lors, l'utilisation des œuvres dans un book restera valable, si ce dernier n'est pas utilisé dans un but commercial qui nuirait à l'entreprise, et si la confidentialité est garantie, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail. Cordialement.

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Contestation de l'avis de refus médical pour absence d'aggravation
Question postée par heleneloute le 26/03/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, j'ai eu un accident du travail le 18/03/09. a l'époque on ne m'avait rien trouvé mais j'ai pu bénéficier d'une ipp de 10% car j'ai des douleurs permanentes et handicapantes à une épaule. j'ai fait un irm en janvier et on m'a trouvé un problème au niveau de acromio claviculaire. de ce fait j'ai fait une demande de rechute vu que j'avais un examen médical qui prouve mon problème. le médecin que j'ai vu m'a dit que c'était bien en rapport avec mon handicap. et la j'ai reçu un recommandé m'expliquant que le médecin estime qu'il n'y a aucune modification de mon état. depuis 2ans j'ai 2 séances de kiné par semaines qui m'aident à tenir et je dois prendre tous les jours des anti inflammatoires. comment puis je contester cette décision ?

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Bonjour, L'article L.4624-1 du Code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin de l'inspection du travail. POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-expertise-medicale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-3133.html Cordialement.

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Demande extrait de casier judiciaire d' un quidam
Question postée par bob le 26/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je suis le papa d' une petite fille dont la mère est " hébergé " chez un individu dont j' aimerais avoir un extrait de casier judiciaire car j'ai de serieux doutes sur son intégrité. comment puis je en tant que père obtenir cette information que j' estime être primordiale pour la santé de ma fille. cordialement, bob

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Bonjour, L'article 781 du Code de procédure pénale dispose que quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Ainsi, il n'est pas permis de demander le bulletin d'une autre personne (même celui du conjoint ou de l'enfant). Enfin, l'article 373-2-1 du Code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Cordialement.

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Emancipation d'un majeur
Question postée par Tchoupi le 26/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite au divorce de mes parents j'ai décidé de ne plus avoir de contact avec l'un d'entre eux. Cela dure depuis 10 ans et est totalement irréversible. Maintenant j'aimerai savoir s'il est possible de totalement m'en détacher légalement? C'est une personne malhonnête et j'ai toujours peur qu'un jour une arnaque me tombe dessus.

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Bonjour, L'article 60 du Code civil dispose que "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé (...). Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis." Enfin, s'il n'est pas possible de renier un parent, la Loi prévoir qu'un parent déchu de son autorité parentale fixée par un jugement auprès du Juge aux Affaire Familiale, perdra ses droits à l’égard de l’enfant mais ne sera pas dispensé de ses obligations envers lui. Il restera le parent de l’enfant, étant encore dans l’obligation de contribuer à ses besoins et devant en principe, continuer à payer pour lui une pension alimentaire. Néanmoins, l'enfant conservera tous ses droits, dont celui d’hériter du parent déchu. Aussi, l’enfant qui portera le nom de son parent déchu continuera de le faire à moins qu’une demande de changement de nom n'ai été faite. Cordialement

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Annulation d'une prestation de service par organisme avec motif menson
Question postée par winner le 26/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai répondu à une offre de prestation de stage proposée par un organisme recherchant un formateur pour une date et un lieu précis. Travailleur indépendant , je leur propose mes services qu'ils acceptent en me renvoyant par mail la convention à retourner signée. Quelques jours plus tard je reçois par mail l'information comme quoi le stage est annulé faute de participants. Néanmoins je revois l'offre sur internet et leur pose la question de la présence de cette annonce par mail ce à quoi ils répondent que c'est une erreur. Hier j'apprends de manière fortuite par des collègues que le stage a bien eu lieu et par conséquent les motifs invoqués par l'entreprise étaient fallacieux . Cela constitue pour moi un manque à gagneret surtout que la société a manifestement menti sur ses motifs.Quels peuvent être mes recours et sur quelle base juridique? Merci par avance de votre réponse et de vos précieux conseils.

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Bonjour, Il sera rappelé que pour qu'un contrat soit valable, tel un contrat de travail, celui-ci doit être signé par les deux parties en présence. Dès lors, tout contrat sur lequel il manque une signature ne permet pas d'officialiser la relation contractuelle. En effet, l'article 1101 du Code civil dispose que "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose." De plus, l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aussi, toute personne qui estime avoir subi un préjudice pour perte de chance doit en rapporter la preuve. En outre, la chance perdue doit avoir été réelle, sérieuse et importante. La preuve d'une telle chance pourra être apportée par tout moyen (preuve que le processus de recrutement était avancé, comportement de l'employeur, témoignages, écrits...). Cordialement.

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Droit de visite
Question postée par nolan le 26/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Jaurai voulu savoir vu que mon fils et a 500km ai je le droit au totaliter des petite vacanses et jaurai voulu aussi savoir a partir de quel age il a le droit de choisir d vivre chez lun au lautre merci de votre reponse

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 388-1 du Code civile dispose que "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat." Enfin, concernant les vacances, toutes les dispositions devront être respectées selon le jugement délivré par Le JAF. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement

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Saisie sur salaire
Question postée par gertrude260277 le 25/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai une saisie sur salaire depuis maintenant 3 ans, credit. Mon creancier a obtenu un jugement executoire en septembre 2008. Voila ma question est de savoir si il existe un delai de prescription pour ce titre executoire. Merci

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Bonjour, La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires qui étaient de 30 ans en les ramenant à un délai de 10 ans. Cordialement

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Salaire différé
Question postée par vv le 25/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Dans une succession pour réclamer un salaire différer un relevé de carrière suffit-il pour justificatif?

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Bonjour, Trois conditions sont nécessaires pour pouvoir réclamer un salaire différé lors d'une succession. Il faut être âgé de plus de 18 ans, avoir participé aux travaux de l'exploitation de manière directe et effective, ce qui suppose donc une certaine permanence, enfin ces travaux ne doivent pas avoir été rémunérés. La preuve des travaux justifiant un salaire différé peut être produite par tout moyen. Ainsi, tout écrit, tout témoignage pourra être pris en compte. Cordialement.

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Sous location appartement
Question postée par zabou le 25/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes propriétaires d'un appartement avec un bail commercial. Nous disposons d'un budget vacances annuel que nous n'utiliserons pas cette année. Avons-nous le droit de le "sous louer" en passant une annonce ? Si oui,devons-nous établir un contrat de location et avec quels termes ? Quels en seraient les risques ? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Sauf si le bail commercial l'autorise expressément, toute sous-location totale ou partielle est interdite sans l'autorisation du bailleur (article L.145-31 et suivant du Code de commerce). De plus, si dans le bail commercial, une clause résolutoire a été fixée au contrat, le bailleur pourra l'appliquer, et d'autre part, le bailleur aura la possibilité de résilier le bail. Enfin, s'il devait le souhaiter, il sera en droit de refuser de renouveler le bail commercial. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-sous-location-d-une-partie-du-local-commercial-2533.html Cordialement

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Maison individuelle ou mitoyenne
Question postée par janis le 25/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté une maison qui a été coupé coté pignon par mon voisin afin qu'il achèite le terrain ,sur notre acte d'achat il est dis que nous avons acheté une maison individuelle mais le voisin nous dit que coté pignon lui appartient en faite notre mur est mitoyen? que faire et es ce possible? en outre il y a mis des plantations en a t'il le droit?

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Bonjour, La mitoyenneté est un droit détenu par 2 voisins sur un même mur, donc en aucun cas un mur mitoyen ne peut être la propriété d'un seul des voisins. La détermination d'une mitoyenneté d'un mur est raisonnablement importante car elle établie la façon dont se répartiront les frais d'entretien et de réparation. Enfin, la mitoyenneté pourra être prouvée par le titre d'acquisition du bien mentionnant la nature mitoyenne du mur ou par la prescription, s'il ne devait pas avoir de titre de propriété, par le simple fait de se comporter comme le propriétaire du mur privatif notamment de manière continue, publique et non équivoque pendant un certain délai (10 ans en cas de bonne foi de l'intéressé). Cordialement

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Délai remboursement frais déplacement
Question postée par mimdan le 24/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'ai oublié à présenter mes frais de déplacement. il m'a été répondu qu'il était trop tard, que l'exercice comptable était bouclé; (frais de novembre 2011 - remis mars 2014.) quel est le délai légal ? Merci d'avance salutations

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Bonjour, Un arrêt de la Cour de cassation, rendu par le chambre sociale le 29 septembre 2009, a jugé que l'employeur qui avait fixé, au moyen d'une note de service à un mois le délai pour produire un justificatif de frais professionnels, n'était pas dans l'obligation de rembourser ces mêmes frais pour lesquels le salarié n'avait par respecté ce délai. Dès lors, l'employeur qui justifie d'un écrit mis à la disposition du salarié peut parfaitement refuser de rembourser les frais de déplacement engendrés par le salariés, s'il est clairement indiqué dans cet écrit un délai de prescription, et si le salarié a pu en avoir connaissance. Cordialement.

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Se faire représenter par le notaire de famille
Question postée par claudinette le 24/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Habitant le sud de la France, le notaire chargé de la succession est à Lille (Nord). N'arrivant pas à obtenir des renseignements précis sur le règlement financier, notamment les avoirs bancaires , puis je me faire représenter par mon notaire qui est dans ma localité ? Quels seraient alors les frais notariés de ce 2eme notaire?

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Bonjour, À l'occasion de l'ouverture d'une succession, un notaire, traditionnellement celui du défunt, est désigné pour liquider la succession. Il sera alors en contact avec tous les héritiers. Il n'a jamais été interdit pour un héritier de se faire représenter par son propre notaire, qui aura pour mission de représenter les intérêts de l'héritier et de le défendre si besoin est. Enfin, les honoraires varient selon chaque étude notariale, l'ancienneté de notaire et, généralement, la complexité du dossier qu'il a à traiter. Cordialement.

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Prestation compensatoire par anticipation
Question postée par Adhemar le 24/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je viens de finir de payer la prestation compensatoire que je devais à mon ex épouse. Vu ces difficultés financières j'ai accepté de mon plein gré de rembourser la dette avant son terme Qui dois je informer? Doit elle faire un courrier Merci

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Bonjour, L'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. La prestation compensatoire doit donc, par principe, être versée selon les règles établies par le jugement. Cependant, il est tout à fait possible pour les époux de s'entendre pour un remboursement plus rapide. Afin que les démarches effectuées le soient dans les conditions les plus claires possibles, il peut être recommandé d'établir un écrit qui attestera que le versement de la prestation compensatoire a définitivement été acquitté, par exemple au moyen d'une reconnaissance de la part de l'ex époux qui perçoit la prestation compensatoire. Cordialement.

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Garde alternée
Question postée par boubou33 le 24/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai vécu 14 ans en concubinage, nous venons de nous séparer et nous avons une fille de 6 ans. D'un commun accord on a sa garde 1 semaine sur 2. Quelle lettre devons nous écrire pour officialiser?

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Bonjour, Si en France, la loi ne donne aucun droit particulier aux concubins séparés, elle protège toujours les enfants issu du couple. En effet, soit les parents trouvent un accord commun et fixent toutes les modalités de garde et les modalités d'entretien comme une pension alimentaire par une convention amiable écrite ou orale. Soit en cas de séparation conflictuelle, saisir le Juge aux Affaires Familiales qui fixera et homologuera la convention légalement. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-en-fixation-des-modalites-d-exercice-de-l-autorite-parentale-sur-des-enfants-nes-hors-mariage-5258.html Cordialement

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Avenant à mon contrat de travail
Question postée par mino9381 le 23/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis technicien de maintenance itinérant dans un société Lyonnaise, délégué du personnel et en arrêt maladie (reconnaissance maladie professionnelle en cours). Je viens de recevoir un avenant à mon contrat de travail à retourner avant le 02 avril prochain (date de prise d'effet)comportant des clauses illicites visant à engager ma responsabilité pécuniaire en cas de vol, destruction ou perte du matériel et outillage confié ainsi qu'en cas d'accident responsable avec le véhicule de fonction. Comment dois-je réagir? - Rejet pur et simple de l'avenant en mettant en avant ma position de DP et/ou mon arrêt maladie professionnelle? - Contestation et demande de suppression des clauses illégales? - Signature sans sourciller car les clauses étant nulles de fait je ne cours aucun risques? - Autre? Merci de m'éclairer

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Bonjour, L'article L.1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les firmes que les parties contractantes décident d'adopter. Dès lors, il convient de faire une distinction entre les modifications des conditions de travail et les modifications du contrat de travail lui-même. Ces dernières doivent obligatoirement faire l'objet d'un avenant, qui devra être ratifié par le salarié, faute de quoi l'employeur ne saurait valablement modifier le contrat de travail qui le lie avec son salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2000). Le salarié a le droit de refuser la modification de son contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 1998). Ce refus est un droit pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient ou non délégués du personnel, ou encore en arrêt maladie. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de demander la suppression des clauses jugées illégales, puisqu'elles n'auront pas été acceptées par le salarié. Cordialement.

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Poser une clôture sur une copropriété avec l'accord du voisin
Question postée par Pons le 23/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis allée chercher le formulaire n°13703*03 pour faire des travaux sur mon terrain, la pose d'une clôture qui est en copropriété, j'ai contacté le nouveau propriétaire qui vient d'acheter sa maison donc avec une entente verbale il est d'accord à condition qu'on enlève ses arbres qui se trouvent un peu sur notre terrain cela veut dire arbres plus racines et ma terrasse???. Cordialement

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Bonjour, L'article 671 du Code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les règlements particuliers actuellement existants sont ceux spécifiques à chaque commune. L'article 672 du même Code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Il sera précisé que le juge est souverain pour apprécier toute demande relative à l'extraction d'un arbre ou autres plantations, tenant compte des usages et habitudes locales. L'arrachage ne concernera que la partie de l'arbre ou de la plantation qui dépasse du sol. Cordialement.

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Création étudiant
Question postée par floremagali le 23/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis étudiante. Dans ce cadre, je travaille sur un sujet dont j'ai choisi le thème et je suis encadré par les professeurs. Or, je compte vendre l'idée. Je tiens à préciser que les professeurs m'ont aidé à très petites mesures sur ce sujet (certains profs ayant dit qu'ils ne croyaient pas à mon projet), qu'ils sont déjà payés puisque c'est une école privée et que j'ai dû me faire aider par une société extérieure avec laquelle je compte vendre le produit. L'école aura t-elle des droits sur les ventes éventuelles ? Si oui, à quelle mesure ? Rien n'est précisé dans mon contrat de scolarité à ce sujet. Il y a un encart pour une autre section de mon école qui prévoit que les étudiants et l'école font 50/50 sur l'exploitation des ventes liées à leur réalisation...

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Bonjour, L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Dès lors, toute personne qui, par son expérience, son travail ou ses conseils, a permis la réalisation de l'œuvre, verra son nom associé à celle-ci et pourra jouir d'un droit d'auteur. Ainsi, la commercialisation de l'œuvre devra trouver l'accord de toutes les personnes disposant d'un droit de propriété intellectuelle sur elle. Dans le cadre universitaire, un contrat de cession pourra être signé entre les différentes personnes ayant contribué à la réalisation de la création. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-droits-d-auteur-3440.html Cordialement.

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Quels préjudices pour récupération d'informations
Question postée par sandrine! le 23/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'aimerais créer un site internet dont l'objet est de répertorier tous les évènements de ma région (culturel, spectacles, soirées etc...) et j'aimerais savoir si j'ai le droit de récupérer les informations dont j'ai besoins sur d'autres sites (facebook, site des collectivités, site d'entreprises etc...) sinon quels sont les préjudices? et que puis je faire pour éviter les problèmes?

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Bonjour, L’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (…).» Dès lors, généralement il est prévu que l'ensemble des fonds documentaires mis en ligne sur un site internet est protégé par le droit d'auteur et par le droit des bases de données, conformément au Code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, toute reproduction du contenu d’un site internet pour un usage autre que purement personnel, un individu peut se voir être exposé à des poursuites judiciaires. De plus, toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des données et informations, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable des sites propriétaires sont interdits et seraient constitutive d'un acte de contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cordialement

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Inaptitude
Question postée par chaton le 22/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Suite à un accident du travail, mon mari a été déclaré inapte à la conduite poids lourds mais ape à un poste administratif. Son employeur lui a adressé une lettre avec AR, sur laquelle il présente la proposition au bureau, mais il n est pas question sur la lettre de salaire. Peut-il refuser la proposition? Que va t-il se passer si il refuse ce poste.

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Bonjour, L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. De plus, l'article L.1226-12 du même Code énonce que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ainsi, le salarié a la possibilité de refuser le second poste qui lui est proposé. Alors, l'employeur aura la possibilité de le licencier. Mais le salarié peut avant cela demander des précisions sur le nouveau travail proposé par l'employeur, avant toute acceptation ou tout refus de sa part. Aussi, il pourra demander la confirmation du salaire prévu par le nouvel emploi auprès de l'employeur. Cordialement.

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Conciliation
Question postée par michel le 22/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

l'une des partie peux elle refuser l’audience la conciliation.

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Bonjour, L'article 1108 du Code de procédure civile dispose que l'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête. Dès lors, les époux ont obligation de se présenter à l'audience de conciliation. Néanmoins, il est possible qu'aucun accord ne puisse être trouvé à l'issue de cette audience. Les époux ayant la possibilité de refuser les différentes propositions de règlement amiable, le juge prononcera alors une ordonnance de non-conciliation. Cordialement.

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Le montant versé avant la décision de justice peut-il venir en déducti
Question postée par alize le 22/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, une décision de justice rendue courant septembre, prévoit le versement d'une pension alimentaire pour mes enfants. Cependant, pour ce même-mois, je n'ai rien reçu. Le père s'appuyant sur le fait qu'il m'avait adressé un versement quelques mois avant la décision. Pour le mois d'Octobre, j'ai reçu le versement comme prévu par le jugement. Le montant versé avant la décision de justice peut-il venir en déduction de la pension alimentaire due ? Dans l'attente de vous lire, cordialement, Alizé

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Bonjour, L'article 208 du Code civil dispose que [la pension alimentaire] n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. Avant la décision du JAF, le versement de la pension alimentaire n'est pas une obligation, pour le parent qui la devra. Ce dernier ne sera tenu de la verser qu'en suivant la lettre du jugement prononçant la séparation. En cas de désaccord entre les parents concernant le versement de la pension alimentaire, il conviendra de saisir le JAF qui sera souverain pour décider si la pension alimentaire versée avant le divorce doit être prise en compte ou non. Cordialement.

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L3141-9 code du travail
Question postée par LULU le 22/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai fais un CDD de 6 mois de Septembre à Février de 39h/semaine, j'ai 36 ans et 3 enfants de moins de 15 ans, pui-je prétendre à 6 jours de congés supplémentaires en plus des 15 jours cumulés durant mon CDD. Cordialement, Lulu

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Bonjour, L'article L.3141-3 du Code du travail dispose que les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 (trente jours ouvrables). Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours. Concernant les salariés titulaire d'un contrat à durée déterminée, le droit à congés payés est ouvert quelle que soit la durée de leur contrat. Ainsi, tout titulaire d'un CDD peut prétendre à l'application de l'article L.3141-9 du Code du travail et demander les jours de congé supplémentaire prévus. Cordialement.

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Confusion patrimoine personnel et professionnel en profession libérale
Question postée par ppa69 le 22/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, En profession libérale, je me retrouve avec des difficultés personnelles. Dans quelle mesure mon activité professionnelle peut-elle être inquiétée ? Saisie et/ou blocage des comptes pros, ce qui m'empêcherait de payer mes fournisseurs et autres tiers fiscaux et sociaux). Bien cordialement

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Bonjour, L'article L.330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ; 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Ainsi, en cas de surendettement d'un particulier, et après saisine de la commission de surendettement des particuliers et/ou du tribunal d'instance afin de remédier à cette situation, toute mesure nécessaire sera prise, avec la collaboration du débiteur, afin que celui-ci puisse poursuivre son activité professionnelle. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-de-formulaire-de-surendettement-153.html Cordialement.

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Implantation réservée plu dissimulée
Question postée par Jerem le 21/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons appris depuis peu que notre terrain que notre terrain est contraint d’un droit de reverse par la mairie pour l’aménagement d’un carrefour. Lors de l’achat, le notaire et le vendeur ne nous ont pas informé de cet emplacement réservé. Le contrat de vente du terrain ne mentionne pas non plus cette réserve. De plus lors de la dépose du permis de construire de notre maison en 2010, le plan de masse ne stipulait pas cette emplacement réservé et aucune injonction n’a été émise (permis tacite). Nous ne pouvons pas bénéficier pleinement de notre terrain à cause de cette réserve et notre projet de construction d'une piscine et d'une clôture est compromis J’aimerai connaitre quelles sont mes droits face à ce problème? y a t'il eu un vice caché ou autre? Puis-je me retourner contre le vendeur et le notaire qui mon vendu le terrain? Sachant la vérité nous aurions peut-être pas acheté le terrain ou du moins pas au même prix. Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Aussi, l'acheteur d'un bien immobilier devra apporter la preuve que le vendeur, au moment de la vente du bien, lui a volontairement caché certaines informations. La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 10 février 1999, que le dol pouvait être constitué en cas de dissimulation du projet d'élargissement d'une route. Il conviendra de prendre attache auprès d'un avocat afin de constituer un dossier s'il devait avoir une procédure en contestation sur la vente du terrain, car toute personne qui souhaiterait réclamer l'exécution d'une obligation devra la prouver (article 1315 du Code civil). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Separation
Question postée par kate le 21/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. mon mari a quitté le domicile conjugal il y a un mois. nous sommes mariés sous contrat de mariage des séparations de bien. je suis seule propriétaire de la maison dans laquelle nous vivions ensemble. nous n'avons pas d'enfant en commun.Quelles sont mes obligations par rapport à ce départ ? quelles sont les siennes ? Que dois je faire pour me protéger ? Qu'adviendra t-il si mon mari contracte des dettes ? comment devons nous procéder pour la déclaration d'impôt ? Pourriez vous m'éclairer le plus possible sur ce que cette situation peut engendrer et sur nos devoir respectifs ? je vous en remercie infiniment par avance. Très cordialement, Kate.

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Bonjour, L'article 1536 du Code civil dispose que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 (concernant l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement). Dès lors, en cas de divorce, chaque époux récupère les biens constituant son patrimoine personnelle. En cas d'acquisition commune d'un bien, mobilier ou immobilier, les règles de l'indivision s'appliqueront. En revanche, même en présence d'un régime de séparation de biens, l'accord des deux époux est requis pour vendre le logement familial, quand bien même le logement n'appartiendrait qu'à un seul des deux époux. Enfin, l'article 6-4° du Code général des impôts dispose que les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. Cordialement.

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Testament olographe
Question postée par fidjy28 le 21/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon oncle et ma tante avaient fait un testament authentique en ma faveur. Ma tante est décédée avant mon oncle. Mon oncle a fait un testament olographe pour annule l'authentique. Mon oncle est décéde. Le testament olographe n'a pas été écrit par lui car je l'ai envoyé a un graphologue et il n'y a pas de nom de famille mais c'est lui qui a signé.Est ce que le notaire aurai du ouvrir ce testament vu qu'il n'y a pas de nom. Je vous remercie de me répondre. cordialement

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Bonjour, L'article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. Un arrêt de la Cour de cassation, rendu par la 1ère chambre civile le 20 septembre 2006, a déclaré la nullité du testament dont un rapport d'expertise établit qu'il n'a pas été entièrement écrit de la main du testateur. Par ailleurs, seule la personne qui a rédigé un premier testament peut, au moyen d'un nouveau testament, révoquer le précédent. Une tierce personne ne saurait valablement disposer du droit, par son propre testament, d'annuler celui d'un autre. Le notaire veillera ainsi à recueillir tout document, testament ou toute déclaration afin de confirmer la légalité de ces écrits, et en appliquer les effets le cas échéant. Cordialement.

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Congés payés
Question postée par nanoux35 le 21/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voulais savoir avec la nouvelle loi qui dit que l'on peut prendre des cp dès qu'ils sont acquis à quoi sert la période de référence du 1er juin au 31 mai?? Car même si l'on a pas cumulé 5 semaines d'un bloc après tout il suffit d'attendre d'avoir recumulé quelques jours entre les prises de congés pour pouvoir en reprendre? J'ai commencé en septembre dans mon entreprise alors puis-je prendre des cp avant juin? et mes collègues ayant pris par anticipation ne prennent plus de congés pour pouvoir recumuler leurs 5 semaines mais au final cela ne sert-il pas à rien? Il faut juste avoir cumulé assez et ne pas dépasser 5 semaines par an en fait? Pourriez-vous me donner des références d'articles à présenter en cas de problème? Merci bcp de votre aide

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Bonjour, Depuis la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives permettant de ne plus attendre les 10 jours de travail effectif pour permettre l'ouverture des droits aux congés payés, le salarié acquiert donc de 2,5 jours ouvrables de congés, effectifs chez le même employeur, dès son entrée dans l'entreprise, sauf disposition conventionnelle, contractuelle ou usage plus favorable Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel (article L3141-3 du Code du travail). Il sera rappelé qu'un salarié qui aura acquis 2,5 CP, ne veut pas dire "prendre" 2,5 CP. En effet, sauf dispositions contraires, le calcul du nombre de jours de congés acquis sera effectué en tenant compte d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Enfin, l'employeur est le seul légitime à fixer les dates et l'ordre des départs en congés (sauf accord collectif ou usage contraire). Cordialement

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Calcul pension compensatoire
Question postée par victoire le 20/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Suis en instance de divorce avec la garde de mes deux enfants dont un est handicape a 50 %. Je ne peux pas travailler car il a été reconnu que je dois être toujours auprès de lui. Comment puis- je calculer le montant d'une indemnité compensatrice que je vais demander à mon mari? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 271 du Code civil dispose que "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible." En effet, le juge examinera avec soin l'âge et l'état de santé des époux, les qualifications et leur situation professionnelle, les conséquences des choix pris dans leur vie professionnelle durant toute leur vie commune, notamment pour l'éducation des enfants, la durée du mariage, le patrimoine estimé avant et après la liquidation du régime matrimonial. Cordialement

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Un compromis pour vente fond de commerce peut il etre annuler
Question postée par vine13 le 20/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, j'ai un acheteur pour mon fond de commerce qui a signé un compromis de vente chez le notaire,se compromis arrive à échéance dans 10 jours.donc à cette date il deviendra propriétaire. Mais malheureusement il a eu un accident de moto et, est à l’hôpital avec plusieurs fractures.Peut il annulé le compromis alors qu'il n'y a aucune clause suspensive pour accident ou invalidité. la seule clause pour laquelle il pouvait annuler est de ne pas avoir eu ses prêts , mais il a eu son prêt .et moi pour l'instant je n'ai pas pu remettre mon affaire en vente car je suis lié à lui jusqu'à la fin du compromis. merci de me renseigner cldt

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Bonjour, Seules les clauses suspensives fixées dans le compromis de vente peuvent permettre d'annuler la vente si certains événements interviennent ou n'interviennent pas, comme l'obtention d'un crédit immobilier sous conditions, la perte d'un emploi du contractant, ou un accident ou une maladie. Dès lors, le délai dépassé, si aucun document nécessaire pouvant faire valoir la clause suspensive, l’acquérant est tenu légalement d'acheter le bien. Cordialement

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Lien relation
Question postée par vicky le 20/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Cela va surement vous surprendre mes j'aimerais avoir des information concernant une relation que j'ai avec mon cousin d'alliance qui est en trains de divorce . es une relation malsain au niveaux de la loi? D’ÊTRE EN COUPLE AVEC UN Cousin d'alliance? si cela n’était pas important je vous le demanderais pas si vous pouvez m’envoyai un écrit merci

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Bonjour, D'après les articles 161 et suivants du Code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce. Dès lors, le mariage entre cousins ou cousines germain(e)s n'est pas prohibé par la loi française. Aussi, le mariage entre une personne et son cousin d'alliance n'est pas non plus prohibé. Cordialement.

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Licenciement cause placement de mon employeur
Question postée par Fred le 20/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, auxiliaire de vie à domicile( chèques emplois services)depuis plus d'1 an,mon employeur âge hospitalise va être place en maison de repos.son neveu(n ayant pas de procuration) m annonce mon licenciement fin du mois! Que dois adopter comme comportement et surtout est il en droit de prendre cette décision? In n est pas mon employeur!merci beaucoup

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. De plus, l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 énonce que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. L'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : - convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) : - entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; - notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. Cordialement.

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Construction immeuble, nuisances comment se proteger
Question postée par alexandranovo le 20/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis mitoyenne avec un chantier ou ils sont en train de construire un immeuble . je subis toutes les nuisance de ce chantier et ils se sont permis de clouer mon mur . le pire est qu'ils sont au stade des fondations et ma maisons vibre avec tous leurs engins. apparemment le promoteur serait tenu de faire un référé préventif mais nous n'avons été informe de rien. ils ont deja causés des dégats a d'autre habitation sur la ville. comment puis je me protéger des dégâts que sa pourrait me causer? merci pour vos conseils

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Bonjour, Lorsqu’un particulier désire faire constater des faits ou actes, il a la possibilité de faire appel à un huissier de justice. L’huissier dressera un procès-verbal de constatation décrivant de façon précise et impartiale ce qu’il sera en droit de pouvoir observer. Dans le cas de travaux, si une personne a mandaté l’huissier de relever diverses malfaçons, nuisances de voisinage, non-conformité ou autres, l’huissier précisera chaque point sur le procès-verbal, qui sécurisera une procédure en cas de litige avec un tiers. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement

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Ai je droit a quelques chose (euro)
Question postée par harry le 20/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon pere toujours vivant vient de vendre son terrain 80000e (terrain heriter de ses parents )ainsi que la vente du terrain de sa soeur a80000e etant donner que mon pere est le dernier vivant ... ai je droit a quelques chose sur cette rentrer d argent soit pres de 160000e sachant qu on ai 8enfants et que l une de mes soeur a procuration sur le compt de mon pere mais sans avoir sa tutelle ... puis je avoir un recour ou prétendre a une part de cette somme meci de me repondre

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Bonjour, L'article 537 du Code civil dispose que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Dès lors, toute personne qui n'a pas été déclarée incapable par décision de justice peut valablement, sans que quiconque puisse s'y opposer, vendre un bien lui appartenant. Les héritiers de la personne ayant vendu un bien lui appartenant n'ont, au moment de la vente, aucun droit sur la somme reçue. Il en sera autrement si cette personne est sous tutelle. Dès lors, la vente ne sera valable qu'avec l'accord du tuteur. Cordialement.

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Pv de gendarmerie
Question postée par pendragon le 20/03/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Suite a un accident de la route ayant entrainé la mort de mon père, sa banque qui me doit de l'argent par rapport a un contrat signé, refuse de me le donné tant que je ne lui fournirait pas un procès verbal de gendarmerie. J'ai déjà appelé les gendarmes qui refuse de me donné ce procès verbal. Pour l'obtenir que puis-je faire car j'ai vraiment beaucoup de difficulté a l'avoir merci d'avance.

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Bonjour, Il est possible d'obtenir le procès verbal de Gendarmerie, à la condition que l'enquête soit terminée et que par la suite le PV ait été transmis au Procureur de la république. Pour obtenir, une copie du PV, il convient de s'adresser à l'assurance, ou à l'assurance adverse ou à l'avocat en charge de la procédure en rappelant l'article 13 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 qui dispose que "A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin (...)". Cordialement

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Non respect du droit garde des enfants
Question postée par choupette le 20/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Que doit-on faire lorsque le conjoint ne respecte pas le droit garde de visite classique des enfants suite au jugement prononcé?. Et que celui-ci fait appel au JAF pour supprimer la pension alimentaire de mon enfant majeur qui travail temporairement et gagne le smic?.

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il a déjà été jugé que le droit de visite et d'hébergement s'analyse comme un droit, mais également comme un devoir pour le parent à qui il a été reconnu et son non-exercice est constitutif d'une faute (TGI Poitiers, 15 novembre 1999). Par ailleurs, l'article 208 du même Code dispose que la pension alimentaire n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. L'article 209 du même Code précise que lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit la pension alimentaire est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus la verser, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée. Pour estimer les situations personnelles du débiteur et du créancier de la pension alimentaire, le juge tiendra compte de la situation réelle (tous types de revenus pris en compte) du débiteur et du créancier. Devant le juge, lorsqu'un parent demande la suppression de la pension alimentaire, l'enfant pourra toujours prouver de son côté qu'il est encore dans le besoin. Pour vous aider dans vous recherches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-5181.html Cordialement.

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Informations personnelles dans bulletin municipal
Question postée par PB85 le 20/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Mes parents ont eu recours à la justice contre la municipalité pour des problèmes de travaux effectués par la commune et ayant des conséquences sur le terrain de mes parents. Mes parents après des années de procédures ont finalement perdu. Cependant, la municipalité a notifié une partie des faits et nommé mes parents dans le bulletin municipal. Je trouve que c'est discrédité mes parents et en plus, seul la partie glorieuse pour la mairie est notée. Est-ce une diffamation? Que peuvent faire mes parents? Dois-je prendre rendez-vous avec le Maire? Merci de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, L'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 dispose que "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure." Enfin, toute personne qui souhaiterait réclamer l'exécution d'une obligation devra la prouver (article 1315 du Code civil). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-suite-a-une-diffamation-ou-une-injure-parue-dans-la-presse-3805.html Cordialement

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Contestation liste electorale
Question postée par philippe le 19/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Je voudrais conteste la liste électorale de ma commune auprès du tribunal d'instance . quel modèle de lettre svp . montrez moi. urgent.

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Bonjour, L'article L.25 du Code électoral dispose que "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit (...)" Dès lors, il convient d'adresser sous pli recommandé une lettre de contestation au Tribunal d'instance dont dépend la commune. Cordialement

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Voisinage
Question postée par fernande le 19/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour J'habite en copropriété , il est interdit de raccrocher quoi que ce soit à la façade du bâtiment , ou faire des séparations . Malheureusement nos voisins , qui sont des locataires, n'ont pas tenue compte de ces faits , je me trouve en sortant de chez moi face a un panneau en bois , pour une séparation de terrasse, alors que les tentiémes de la copropriété ils se les sont approprier , la voie du langage très polie , n'a rien donnée à part des menaces qu'ils ont fait. J'aimerais savoir quoi faire pour agir . Malheureusement je ne sais pas les démarches à suivre. Nous avons un syndic bénévole . S'il vous plait pouvez-vous me diriger vers les bureaux qui s’occupe des cas de ce genre. Je vous remercie . Pouvez-vous me répondre s'il vous plait. Cordialement

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Bonjour, Le règlement de copropriété fixe les règles de fonctionnement de l'immeuble et précise les droits et obligations des copropriétaires. Le propriétaire d'un appartement qu'il mettra en location dans la copropriété devra communiquer à son locataire les extraits du règlement de copropriété touchant à la destination de l'immeuble, à la jouissance et à l'usage des parties privatives et communes, puis à la quote-part de charges liée l'appartement loué (article 3 de le Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Dès lors, si un locataire de la copropriété ne devait pas respecter le règlement, la responsabilité du copropriétaire-bailleur sera engagée, si celui ci n'agit pas pour faire cesser les troubles. Enfin, Il appartient au syndic de veiller à la bonne exécution du règlement de copropriété et en cas de litige il conviendra de saisir le Tribunal de Grande Instance en ayant auparavant fait constater les troubles par un huissier. POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-mise-en-demeure-au-syndic-afin-de-faire-respecter-le-reglement-de-copropriete-5526.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement

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Droits des affaires
Question postée par cricri le 19/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

JE SUIS ENTRAIN DE RADIER MA SCI QUI GÉRAIT LES MURS DE MON COMMERCE;ILS ONT ÉTÉ VENDUS EN 2007 JE NE SAIS PAS RÉDIGER MES COMPTES DE CLÔTURE VU QUE CES COMPTES SONT TOUS A 0 UNE AUTRE QUESTION,JE SUIS LE LIQUIDATEUR CELA EST IL POSSIBLE MERCI POUR SES RENSEIGNEMENTS

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Bonjour, L'article 1844-7 4° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés. L'article 1844-8 du même Code précise que la dissolution de la société entraîne sa liquidation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Dès lors, l'associé d'une SCI peut tout à fait être nommé liquidateur, si les règles énoncées par les statuts de la société sont respectées. Enfin, l'article 1844-9 dispose que, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les comptes de clôtures pourront être rédigés avec les conseils d'un comptable. Cordialement.

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Solde de tout compte
Question postée par florian44 le 19/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement l'entreprise de mon conjoint est en redressement judiciaire. Il ne souhaite pas attendre le licenciement car il a trouver un autre emploi. Son employeur lui a dit que s'il ne faisait pas sa période de préavis, il n'aurais rien en solde de tout compte. Son employeur à t-il le droit de faire ainsi ? Merci par avance

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Bonjour, L'article L.1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt de la chambre sociale du 18 juin 2008, que l'obligation de respecter le préavis s'impose aux deux parties, salarié et employeur. Dès lors, le salarié qui renonce au préavis sans en avoir été dispensé doit à son employeur une indemnité compensatrice même s'il a été licencié. Enfin, il sera précisé que le solde de tout compte reste indépendant de l'obligation d'exécuter le préavis. L'article L.1234-20 énonce ainsi que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Cordialement.

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Adoption d'un majeure
Question postée par fj972 le 19/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'aimerais savoir s'il existe une possibilité de dérogation concernant la différence d'age fixé à 15ans par la loi pour l'adoption d'un adulte majeur qui souhaite être adopté par un adulte célibataire (aucun lien de parenté). je tiens à préciser que la différence d'age entre les deux personnes est de 14ans. merci

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Bonjour, L'article 344 du Code civil dispose que les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (rendu le 10 février 1998) a pu juger, concernant la réduction pour justes motifs, que l'adoption d'un frère par sa sœur, de treize ans son aînée, dans des circonstances familiales difficiles (famille nombreuse, parents décédés, prise en charge de l'éducation par la sœur), était valable. Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour prononcer une adoption. Le juge sera souverain pour apprécier les circonstances du cas qui lui est soumis. Cordialement.

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Déclaration impôts séparée suite à onc
Question postée par Francisabel123 le 19/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je suis séparée depuis le 3/02/2014 ONC. Puis je faire ma déclaration seule avec mes revenus 2013. Actuellement, je n'ai rien, mon mari a la jouissance de la maison, des meubles, voiture. etc. Je n'ai qu'une voiture 2 places e, jouissance ( véhicule du 23/04/2007. Immatriculation) dont je n'ai pas encore été récupérée vu le contexte conflictuel. Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'article 6 du Code général de impôts dispose que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge. (...) Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. Dès lors, les époux non encore divorcés établissent une déclaration de revenus séparée pour l'année où l'ordonnance a été rendue, que l'ordonnance ait été rendue en janvier ou en décembre. En revanche, l'année précédant cette ordonnance verra une imposition commune pour les deux époux. Cordialement.

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Cmuc
Question postée par Orage le 19/03/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Titulaire de l'AAH , veuve et maman d'un enfant de 10 ans j'ai toujours, depuis sa naissance, bénéficié de la CMUC . Cette année elle m'ait refusée au motif que je perçois pour la 1ère fois la Majoration pour Vie Autonome .Ai-je un recours ?Merci .

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Bonjour, L'article L.821-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement, qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail et qui ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la CMU-C. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages peut choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre. Il est donc possible de cumuler l'AAH avec la majoration pour vie autonome, ou alors cumuler l'AAH avec le complément de ressources. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par meme33 le 19/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Voila,je suis divorcé depuis plus de 10ans et un fils de 17ans qui fait un apprentissage qui a un salaire ,est ce que mon ex mari doit toujours encore versé la pension alimentaire?sachant que mon fils aura 18ans en octobre. Merci.

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." Dès lors, la pension alimentaire est toujours due tant que l’enfant vivra et demeurera chez son parent, que l'enfant poursuivra des études dûment justifiées. Cordialement

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Acquisition de la nationalité française
Question postée par Michel le 18/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai 38 ans et suis né en belgique d'une mère française et d'un père belge. Je suis donc de nationalité Belge. Ma mère a quitté mon père quand j'avais 4 ans et est repartie habiter en France. Mes deux parents sont décédés maintenant. J'ai encore une demi-soeur de nationalité française qui habite à Lille. J'habite pour le moment à Liège en Belgique, mais j'aimerai partir habiter dans le sud de la France et prendre la nationalité française de ma mère. J'aurai aimé savoir les démarches à suivre pour prendre la nationalité française de ma mère et les délais pour l'acquérir. Dois je consulter un avocat pour faire les démarches ou dois je simplement aller trouver un notaire en France? Merci d'avance, Bien à vous. michel_9889@hotmail.com

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Bonjour, L'article 18 du Code civil dispose clairement qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 18-1 précise que toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. L'article 20 précise également que l'enfant qui est français en vertu des dispositions du Code civil est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. Dès lors, il est possible de demander l'octroi de la double nationalité. La demande peut être effectuée auprès du Consulat français du pays de résidence de l'intéressé. Cordialement.

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Annulation commande
Question postée par icbr2 le 18/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Commande passée auprès d'un concessionnaire, mais n'avait pas de modèle de camping car à nous montrer, il nous a un peu forcé la vente en prétextant que c'était le dernier et tous les arguments pour. Mais après recherches sur Internet il s'avère qu'un autre modèle était plus à nos attentes, après échanges de mails il annule et refait le bon de commande, or une différence de prix énorme sur les modèles mais bien sûr garde le prix le plus cher, nous voulons nous rétracter et lui ne veut pas, il garde l'acompte et met en demeure le véhicule. Que pouvons nous faire. Bon de commande le 1/3/2014 nouveau bon le 15/03/2014. Peux ton faire valoir l'article 1121-1.-1 merci de la réponse Nous n'avons pas retourné le nouveau bon reçu par mail le 15/03/2014

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Bonjour, Dans le cas où l'acheteur se serait rendu dans une concession et acheter un véhicule, il reste possible à l'acheteur de faire valoir son droit de rétractation dans le délais de 7 jours, comprenant aussi les jours fériés. En effet, conformément aux articles L.311-15 à L.311-17, aucune indemnité n'est due si le prêteur n’a pas informé le vendeur de l’attribution de crédit, et si l’emprunteur a, dans les délais de rétractation fixés par la Loi, exercé son droit de rétractation. Dans ces deux cas distincts, le vendeur devra sur simple demande, rembourser alors toute somme que l’acheteur aurait versé d’avance sur le prix. A noter qu'à partir du huitième jour suivant la demande de remboursement, la somme peut être productive d’intérêts, de plein droit au taux légal majoré de moitié. Cordialement

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Manipulation taux interbancaires
Question postée par daphne le 18/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai un credit immo variable basé sur l'euribor 6 mois. ce taux a ete manipulé par des banques condamnées en décembre 2013. mon credit a monté en fléche durant ces manipulations.puis-je demander un dédomagement a ces banques ?si oui ou dois-je m'adresser ? si non pourquoi? merci cordialement

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Bonjour, Le médiateur bancaire examine et tente de trouver des solutions aux litiges entre un client et sa banque. Il sera saisi par des particuliers qui rencontreront des difficultés de part les services fournis ou par l'exécution des contrats. Préalablement, il conviendra de notifier une réclamation à l'agence bancaire ainsi qu'au service Relations Clientèle. Pour information, le recours à la médiation suspendra le délai de prescription de 2 ans pour agir en justice. Le médiateur sera tenu de répondre dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa saisine. Il rendra un avis qui permettra aux parties de résoudre le litige. Si toutefois, le médiateur ne répondait pas dans les 2 mois, ou si la solution proposée ne vous convient pas, il sera alors possible de saisir le tribunal compétent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-au-mediateur-bancaire-5317.html Cordialement

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Droit ou non à la rupture conventionnelle de contrat
Question postée par BILOUTE85 le 18/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Titulaire de la FPT je désirerai bénéficier du droit de rupture conventionnelle de contrat. Actuellement en arrêt pour dépression je ne supporte plus mon travail auxiliaire de soins dans un EHPAD, je voudrais partir pour sans démissionner afin de pouvoir m'orienter vers le domaine de la petite enfance que je n'ai pas pratiqué depuis de nombreuses années mais dont je suis diplômée, afin de repartir sur de meilleures bases je pourrais faire des remplacements en un premier lieu . Merci pour votre réponse

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Bonjour, L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Cependant, le Code du travail s'applique uniquement pour le secteur privé, et ne concerne pas les relations de travail de la fonction publique. Dès lors, aucune disposition équivalente à la rupture conventionnelle n'est prévue dans le cadre de la fonction publique, et les agents publics ne peuvent donc pas en bénéficier. Cordialement.

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Entretien préalable au licenciement
Question postée par chris2981 le 18/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite a un arret de travail pour un burn out suite a une pression et un harcelement constant d emon patron, la médecine du travail m'a déclaré inapte a tous postes dans l'entreprise. je viens de recevoir la convocation pour l'entretien au licenciement. Dois je absolument m'y rendre ? si non dois je prevenir mon employeur et cela ne risque t'il pas de ralentir la procédure ? merci d'avance.

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Bonjour, Pour rappel, l'article L.1232-2 du Code du travail dispose que "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation." De plus le Code du travail prévoit également que le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que le cas échéant il peut être assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (article L.1232-4 du même Code). Force est de constater que si l'employeur peut se faire représenter lors d'un entretien préalable, on pourrait aisément penser qu'il en serait de même pour le salarié (CA Rouen, 11 mars 1980 ; CA Montpellier, 27 juin 1985 ; CA Paris, 11 juillet 1991). Il conviendra de prendra attache auprès d'un Avocat, afin de protéger au mieux les intérêts du salarié. Cordialement

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Vehicule fonction
Question postée par sweety le 18/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur me fourni un véhicule de société pour aller a la banque courrier et dans les deux autres magasins car il dit ne pas pouvoir m'augmenter sauf qu'il ne m'a pas fait d'avenant au contrat de travail peut il me reprendre le véhicule quand il veut ?

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Bonjour, Il sera toutefois bon de rappeler qu'il existe une différence entre le véhicule de fonction et le véhicule de service. En effet, le véhicule de fonction est mis à disposition du salarié pour ses déplacements professionnels et ses déplacements personnels, tandis que le véhicule de service ne sera mis à disposition du salarié uniquement pour les déplacements professionnels. De plus, si l'employeur devait opérer le retrait du véhicule de fonction, cela impacterait directement sur le contrat de travail puisqu'il s'agirait d'une modification du contrat de travail. Néanmoins, si l’employeur retirait la voiture de service à son salarié, il en aurait le droit et cela sans condition ni compensation financière. Cordialement

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Non-respect du devis pour la pose de mes fenêtres
Question postée par pookie le 18/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Nous avons fait changer mes fenêtres par un artisan. Celui-ci a fait un devis que nous avons signé. Une fois que les fenêtres ont été posées, nous avons vu que les traverses n'étaient pas positionnées au bon endroit. Nous avions bien précisé à l'artisan que nous voulions des fenêtres à l'identiques. Lors de la signature, il nous a précisé qu'il pourrait le faire. Sur le devis, il était écrit : 1/4 haut et bas. Nous avons contacté l'artisan, mais celui-ci ne veut rien changer. Il nous a répondu que 10 cm en haut et 10 cm en bas ce n'était rien et qu'il avait respecté le style de la maison. Les poseurs ont coupé des morceaux de tapisserie par endroit. Il n'est pas possible de rectifier le problème. Que faut-il faire avec cet artisan? Doit-on l'appeler, lui envoyer un mail ou une lettre recommandée? Quels sont nos recours juridiques? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. PS : S'il manque une/des information(s) pour avoir une réponse, pourriez-vous me le dire?

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Bonjour, Lorsqu'une prestation fournie par un professionnel n'est pas conforme aux stipulations du contrat, il est possible, dans un premier temps, d'envoyer une mise en demeure au prestataire professionnel, afin de lui demander d'exécuter la prestation prévue. Si cette mise en demeure ne permet pas de réaliser la prestation attendue, il sera alors possible de saisir le juge au moyen d'une injonction de faire. L'article 1425-1 du Code de procédure civile dispose que l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au Tribunal d'Instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée, est comprise entre 4 000 et 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, le Tribunal de Grande Instance sera compétent. L'article 1425-4 du même Code précise que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-realiser-une-prestation-de-service-1725.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-tribunal-d-instance-2576.html. Cordialement.

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Comment faire pour qu'il me rembourse ?
Question postée par alex2233 le 17/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

En 2010 j'ai prêté 7000 euros à mon ex, ont à fait une reconnaissance de dettes. Ensuite, je l'ai quitté et il m'a dit qu'il ne me remboursera jamais. J'ai donc payé un huissier qui n'a rien pu faire, car il s'est mis à la banque de France. Depuis octobre 2013 et d'après le planning du remboursement de la banque de France, dont ont à accepter tous les deux les termes, il devait commencer à me rembourser. Il m'a toujours payé très en retard, mais depuis février il m'a dit qu'il a autre chose à payer (des sorties, cadeaux pour sa copine) et donc il me paiera quand il en aura envie, malgré mon recommandé avec accusé de réception contenant une mise en demeure de payer. Depuis j'ai perdu mon emploi et j'ai besoin d'acheter une voiture pour en retrouver un. Mon copain touche 1400 euros donc je ne pense pas avoir le droit à l'aide juridictionnel malgré nos frais de base (logement etc.)j'ai peur qu'un avocat me demande une somme exorbitante pour mon dossier. Que dois-je faire ? Merci.

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Bonjour, L'article 1326 du Code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ainsi, pour qu'une reconnaissance de dette soit valable, elle doit être rédigée par écrit, signée par le débiteur de la dette, avec, sur cette reconnaissance, la somme écrite en toutes lettres et en chiffres. Dans un premier temps, il est possible d'adresser une mise en demeure au débiteur, laquelle peut être effectuée par exploit d'huissier. Si la mise en demeure s'avère inopérante, une assignation pourra être intentée devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement.

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Faillite personnelle
Question postée par CHARLOT le 17/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bjr, Un chef d'entreprise, condamné à une interdiction de gérer et à une faillite personnelle peut-il exercer une activité dans le cadre d'une auto entreprise ? Bien cordialement

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Bonjour, L'article L.653-2 du Code de commerce dispose que "La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale." Il en découle donc qu'un auto-entrepreneur ne pourra exercer une activité s'il est interdit de gérer une entreprise commerciale ou artisanale. De plus, si toutefois il n'était pas soumis à l'obligation de s'immatriculer au RCS ou au répertoire des métiers, il sera passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 375.000 euros (article L.654-15 du Code de commerce) en vertu de la violation de l'article L.653-8 du même code. Dès lors, toute personne sous le coup d'une faillite personnelle pourra exercer son activité professionnelle comme salarié d'une entreprise et non en qualité de dirigeant ou de gestionnaire. Cordialement

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Liquidation regime matrimoniale
Question postée par VKT879 le 17/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, Le notaire a arrêté en mars 2012 la liste des biens à nous réattribuer. En Novembre 2012 nos compte bancaires étaient individuels. Sur l'insistance de ma femme, je lui ai fais un chèque du montant d'une assurance-vie (après remboursement sur mon compte) figurant dans cette liste. Logiquement cette somme ne devrait plus être reprise(déjà payée) pour le partage par le notaire !? Ors il n'en est rien, je retrouve cette somme en déduction de la part me revenant !! Suite à ma remarque, ni le notaire ni l'avocat (qui ont déjà établi les documents) ne vont dans mon sens. Qu'en est-il d'après vous ? Merci.

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Bonjour, L'article 1467 du Code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. En effet, l'article 267-1 du même Code prévoit que "Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile." Dès lors, quel que soit le type de divorce retenu, les donations et avantages matrimoniaux fait par l'un des époux à l'autre, qui ont pris effet avant le divorce, restent valables, et ils ne peuvent être révoqués. Aussi, l'époux qui a consenti le don ne pourra demander que l'on revienne dessus. Étant par nature un don, il ne peut être confondu avec une récompense faite à l'un des époux. Cordialement.

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Résiliation de bail
Question postée par seiler le 17/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un appartement meublé que je loue. Question: quand un locataire résilie son bail, quelle est le jour de la fin du bail? - celui de l'état des lieux de sortie? ou - celui de la remise des clés?

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Bonjour, L'article 15 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que "(...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier." Ce même jour, l'état des lieux de sortie sera dressé et les clés devront être restituées. En effet à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Cordialement

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Pension alimentaire ou dons manuels ?
Question postée par AnneT le 17/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère donne 2000€ (+ ou - 50% de ses revenus) tous les mois à ma sœur depuis 15 ans. A-t-elle raison de déclarer au fisc son virement permanent comme "pension alimentaire", sachant que rien n’empêche ma sœur, titulaire d'un bac+5, de travailler, et que mon beau-frère est salarié ? Ne s’agit-il pas plutôt de dons manuels à rapporter à la succession le moment venu ? Merci pour votre aide.

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Bonjour, L'article 843 du Code civil dispose précisément que "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire". Dès lors, s'il n'a pas été expressément indiqué au moment de la donation qu'il s'agit d'une donation hors part successorale, tout héritier devra rapporter à la succession, le moment venu, ce qu'il a reçu du défunt. Cordialement.

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Reconnaissance de dette
Question postée par marion1703 le 17/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Ma fille a prete de l'argent à un ami qui lui a fait une reconnaissance de dette environ 4.000 euros. A ce jour cette personne ne rembourse pas et nous ne connaissons pas son domicile suite à un déménagement. que peut elle faire. Merci par avance de votre réponse

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Bonjour, L'article 1326 du Code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ainsi, pour qu'une reconnaissance de dette soit valable, elle doit être rédigée par écrit, signée par le débiteur de la dette, avec, sur cette reconnaissance, la somme écrite en toutes lettres et en chiffres. Une assignation peut être intentée devant le tribunal de proximité du dernier domicile connu du débiteur, pour toute dette inférieure ou égale à 4 000 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html. Cordialement.

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Inaptitude et reprise du salaire
Question postée par damien6927 le 17/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

Plus de trentes jours sont passés depuis ma déclaration d'inaptitude pour danger immédiat. Concernant la reprise du salaire, l'employeur me doit il les 37 jours passés depuis la déclaration d'inaptitude ou seulement les 7 jours depuis la fin des 30 jours. Quand doit il me les versés? Cela fait plus de 37 jours sans revenus et je suis désespéré, merci pour votre aide.

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Bonjour, L’employeur doit reprendre le paiement du salaire à l’issue du mois qui suit le jour de la visite où a été établi le certificat médical d’inaptitude. Cordialement

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Création artistique et utilisation d'objets créés par d'autres
Question postée par fuji le 16/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je me lance dans l'illustration d'albums jeunesse, et je voudrais utiliser des petits morceaux de papiers peints découpés (voire des motifs découpés dans ce papier peint) ainsi que des formes de papier réalisées à la perforatrice à motif (feuilles, papillons...). En ai-je le droit, ou bien les propriétaires de ces matériaux et outils peuvent-ils me réclamer des droits d'auteur?

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Bonjour, L'article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. Pour pouvoir faire l'objet d'une telle protection, le dessin ou modèle, tel qu'un papier peint, doit être clairement identifié et reconnaissable, même dans sa version transformée. Si la transformation est telle qu'aucune confusion ne puisse troubler le regard du public, alors aucun droit d'auteur ne sera demandé. Enfin, nous préciserons que l'article L.511-3 du même Code énonce qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Cordialement.

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Facture de cure perdue
Question postée par fripouille37 le 16/03/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Ma mutuelle a perdu mon dossier de cure thermaleconcernant mon remboursement.j'ai écrit àla direction de cette cure pour obtenir ma facture acquittée je n'ai pas de réponse quelle solution pour obtenir réparation

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Bonjour, L'article L.441-3 du Code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. De plus, l'article R.441-3 du même Code dispose que "(..) les originaux ou les copies des factures sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service." Dès lors, le prestataire est en mesure de transmettre un duplicata de facture, mais la Loi ne l'y oblige pas, hormis à la demande des services fiscaux. Cordialement.

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Droit electoral
Question postée par Licorne le 15/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Je me présente aux elections municipales de dimanche prochain. la liste rivale 1) n'a pas decliner la réelle occupation professionelle de deux de ses candidats et 2) l'affiche officielle de la campagne demande aux électeurs de voter l'intégralité de la liste (nous sommes dans une commune de moins de 1,000 habitants). Ces pratiques sont elles légales ? Par avance, merci

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Bonjour, Selon la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, dans les communes de moins 1 000 habitants, pour se déclarer candidat, il faut avoir 18 ans révolus au 1er janvier de l'année de l'élection, être de nationalité française ou de l'un des pays membres de l'Union Européenne, pouvoir jouir de ses droits civile et enfin être inscrit sur les listes électorales de la commune ou y payer des impôts. Chaque candidat doit fournir ses nom et prénoms, sexe, date de naissance, domicile, profession, attestation d'inscription sur les listes électorales, ou encore sa signature. Néanmoins, pour les communes de moins de 1 000 habitants, les listes peuvent être incomplètes, de même que la parité n'est pas obligatoire. Certaines interdictions demeurent néanmoins : un salarié municipal ne peut se présenter dans la commune qui l'emploie. Enfin, chaque électeur votant pour un candidat, vote automatiquement pour l'intégralité de la liste soutenant le candidat tête de liste. Cordialement.

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Est il possible de reconnaître un enfant le dimanche ?
Question postée par tigresse le 15/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Ma fille est née un dimanche, reconnue par l'officier d'Etat civil à la maternité le lundi suivant par moi (la mère). Par contre sur la copie intégrale de l'acte de naissance, il est noté que ma fille a été reconnu le jour de sa naissance soit un dimanche par son père. J'aimerai savoir comment se fait-il qu'on puisse reconnaître un enfant un dimanche alors que les mairies sont fermés? Peut-on contester cette reconnaissance ?

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Bonjour, L'établissement de la filiation à l'égard du père est différent selon que les parents sont mariés ou non. L'article 311-25 du Code civil dispose que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. L'article 312 dispose pour sa part que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Lorsque les parents ne sont pas mariés, l'article 316 prévoit que la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil. Par ailleurs, l'article 55 du Code civil dispose que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute inexactitude ou information erronée sur l'acte de naissance ne peut être modifié que par le juge du Tribunal de Grande Instance. Le juge peut être saisi par toute personne ayant un intérêt légitime. Il sera précisé qu'une simple erreur dans la date de la reconnaissance de l'enfant par son père ne risque pas de remettre en cause la validité de la reconnaissance en elle-même. Cordialement.

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Contrat de mariage
Question postée par Marie le 14/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Peut-on changer le contrat de mariage( passer d'un régime de biens communs à un régime de séparation des biens).sachant que le couple à deux enfants âgés de 12 et 9 ans.

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Bonjour, Lorsque les époux souhaite modifier leur contrat de mariage, ils devront que 2 ans soient écoulés après le mariage. Les modifications devront être établies par un Notaire. Une homologation par le tribunal doit être demandée au JAF du Tribunal de Grande Instance du domicile des époux dans les cas ou l'un des époux à des enfants mineurs, ou s'il survient une contestation de l'un des époux, d'un créancier ou d'un enfant majeur. Enfin, cette procédure nécessitera d'avoir recours à un avocat. Cordialement

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Bonjour, a quel age un enfant peut il choisir de vivre avec un seul pa
Question postée par byron le 14/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai la garde alternée de l'une de mes filles qui a 5 ans, elle n'arrete pas de me demander si elle pouvait rester avec moi tte le temps ! Je lui explique qu'il faut qu'elle voit sa maman et sa soeur mais elle mais elle se met a pleurer :-(. A quel age peut elle décider de venir avec moi ? Sa maman a deja fait 2 tentatives de suicide !! Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 388-1 du Code civil dispose que "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement

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Plusieurs huissiers mandaté pour la même affaire
Question postée par Sand le 13/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Je viens de recevoir un commandement à payer d'un huissier alors que j'ai un échéancier que je paie avec un autre huissier. Que doit je faire? Merci

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Bonjour, Pour rappel, l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier (...). Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution." De plus, le débiteur disposera seulement de 8 jours pour payer la dette si le créancier dispose d'un titre exécutoire, et s'il devait effectuer un éventuel recours, s'adresser auprès Juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance (article R.221-1 Code des procédures civiles d'exécution). Pour vus aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-saisie-attribution-par-le-debiteur-3425.html Cordialement

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Enfant pas scolarisé
Question postée par vanessa le 12/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille de 13 ans est partie vivre chez son pere depuis janvier et depuis elle n'est pas scolarisé que dois je faire car il veut pas me la rendre

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Bonjour, L'article L.131-1 du Code de l'éducation dispose que "L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans(...)." De plus, un parent qui n'inscrirait pas ou ne déclarerait pas l'enfant dont il est responsable recevra une mise en demeure de le faire de la part du Dasen (Directrice Académique des Services de l'Education Nationale), et risquera une amende pouvant s'élever de 7 500 € et une peine de 6 mois d'emprisonnement. A l'appui du jugement fixant les modalités de garde de l'enfant, il conviendra de faire appel aux autorités. Cordialement

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Pension alimentaire
Question postée par pascal le 12/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, le jugement de divorce stipule que la contribution est du meme au dela de la majortié tant que l enfant n est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins par des ressources égales au moins à la moitié du smic, mon fils alterne entre boulot et touche le chomage la il a un contrat de professionnalisation d un an de 1228,25 brut il touche donc la moitié du smic puis-je arrêter de moi meme de régler la pension ou dois je faire un courrier au juge merci cordialement

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Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants (article 371-2 du Code civil). En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et dure aussi longtemps que l'enfant n’est pas autonome et indépendant financièrement. En revanche, la révision ou la suppression de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée (augmentation ou baisse de revenus, perte d’emploi, remariage...). Dès lors, le parent débiteur devra saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-04-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Assurance voiture
Question postée par gaetan-lea-jade le 12/03/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Je viens à vous après avoir reçu une convocation a la gendarmerie à cause de ma voiture stationner sans assurance depuis 6 mois je la déplace toutes les semaines a un autre endroit ma carte grise est à mon nom le contrôle technique est dépassé depuis le 01/12/13 nous sommes le 12/03/14 les gendarmes me demande sur la convocation une assurance valable à compter du 09/10/13 pourquoi cette date?je ne sais pas dans tous les cas je n'en avais pas,a l'heure actuelle la voiture ne roule pas et il n'y a pas d'assurance qu'es que je risque? Merci de m'apporter une réponse ou un conseil;j'assume totalement mais je voudrais savoir ce qui peut m'arriver avant de me présenter merci d'avance

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Bonjour, L'article L.324-2 du Code de la route dispose que "Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende (...)." Cordialement

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Donation hors part sucessorale avec charges
Question postée par laurenne le 12/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Jai donne a ma mere pour eviter la maison de retraite une partie de ma maison (garage + buanderie+ chambre) pour qu elle y fasse un studio cout de travaux 55000 euros pour me proteger ma mere ma fait donation hp sucessorale de ce montant chez le notaire avec obligation de la nourrir la vetir survenir a tous ces besoins et meme lui donner des funérailles descentes. nous sommes 3 enfants et depuis 2007 JE SUIS SEULE a m occuper d elle dans tous les domaines que va t il se passer a son deces car elle ne possede plus que 7400 euros de disponible je vais etre oblige de rembourser ? MERCI POUR VOTRE REPONSE

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Bonjour, Dans le cas où la donation hors part successorale excéderait la quotité disponible du défunt, les héritiers réservataires pourront exercer une action en réduction. Dès lors, l'enfant qui aura bénéficié de la donation antérieure devra indemniser les autres héritiers réservataires à hauteur de la part de la donation qui empiétera sur leur réserve (article 919-1 du Code civil). Néanmoins, il sera important de rappeler que la valeur de la donation sera évaluée au jour de la succession et non pas, au jour de la donation hormis en cas de donation partage. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le dossier de synthèse sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-61-les-differents-types-de-donations/les-differents-types-de-donations/la-donation-hors-part-successorale.html Cordialement

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Contestation d'une mise à pied
Question postée par hadda le 12/03/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai reçue une convocation préalable pouvant aller jusqu'au licenciement avec une mise à pied conservatoire,la lettre n'indique ni la nature de la faute qui me rapproche,ni l'objet ni le motifs de la sanctions,je ne sais pas pour quelle raison?! de plus la lettre m'indique que ils on appris la gravité des faits ce jour ...sur un site que je connais pas et ce n'est pas mon lieu du travaille?! que dois-je faire?!.merci

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Bonjour, Les articles l.1331-2 et suivants du code du travail encadrent le droit disciplinaire. La sanction disciplinaire peut être prise par l'employeur suite à un agissement du salarié considéré comme fautif et de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération, de manière immédiate ou non. Conformément aux articles L.1232-1 et suivants, l'employeur devra respecter la procédure disciplinaire légale. Elle débute dans le délai de deux mois à compter du jour de la connaissance de la faute. Une procédure simplifiée est admise pour l'avertissement et le blâme, qui doivent être notifiés au salarié, l'employeur ayant l'obligation d'indiquer les griefs retenus. Toutes les autres sanctions disciplinaires (mise à pied disciplinaire, rétrogradation, mutation, et licenciement) sont soumises à une procédure disciplinaire spéciale. L'employeur devra convoquer le salarié à un entretien préalable. La lettre de convocation devra indiquer l'objet, la date, l'heure et le lieu, ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix. La loi n'indique aucun délai minimal entre la lettre de convocation et le jour de l'entretien. Néanmoins, si l'entreprise n'a pas de représentants du personnel, un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre les deux opérations. Lors de l'entretien, l'employeur devra donner au salarié les motifs motivant la sanction et recueillir les explications du salarié. L'employeur a ensuite un mois pour notifier la sanction au salarié. Cordialement

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Vente de notre bien immobilier
Question postée par anelire le 12/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour la grand mère de mon mari a effectué de son vivant une donation - partage où il a été attribué à mon mari une maison à charge par lui de verser à titre de soulte à son oncle et à sa tante. mon mari souhaite aujourd'hui revendre cette maison, doit il demandé l'avis de ceux-ci ou peut il la vendre comme n'importe quel bien immobilier? pour la vendre, on nous demande un titre de propriété, qui peut nous le fournir? le notaire? le cadastre? merci cordialement Mme collomb

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Bonjour, Dès lors qu'un bien a été transmis par donation, par héritage ou à la suite d'un partage, le titre de propriété étant un acte officiel, peut être demandé au notaire qui aura transcris les modalités d'exécution à l'acquisition du bien immobilier. Cordialement

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Saisie sur salaire
Question postée par lili le 12/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour,je me presente,je suis une maman celibataire d'un fils de 8 ans et je ne travail pas,il y a 6 ans de cela j'ai quiter le pere de mon fils en lui laissant l'appartement qu'ont louai ensemble,depuis 4 ans maintenant je suis redevable a ce bailleur social car monsieur n'a plus payer le loyer et que mon nom figurait toujours sur la facture de loyer, j'ai pris un avocat pour me defendre mais celui ci ne pouvant rien faire me dit qu'il n'y a pas assez de piece pour presenter le dossier devan un juge et que je doit payer la somme demander(12000 EUROS)qui normalement doit etre payer par tout les deux. le probleme est que si je travail il y aura une saisie sur salaire jusqu'a ce que la somme soit solder, mais depuis quelque temps j'ai rencontrer quelqu'un qui lui travail et nous voulions habiter ensemble.question est: Est ce que si je me met en concubinage avec cette homme,il y aura t'il une saisie sur son salaire a lui pour la somme que je doit actuellement? merci de votre patience

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Bonjour, Si l'article 515-8 du Code civil dispose que "Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.", néanmoins la jurisprudence est claire concernant les dettes, la solidarité des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n'est pas applicables aux concubins. Dès lors, un concubin qui n'aura pas contracté et/ou signé un contrat en s'engageant au paiement d'une dette contractée par l’autre n'en sera pas tenu. Cordialement

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Expulsion locative bail saisonnier
Question postée par Flo30 le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'aurais souhaité savoir s'il était plus facile d'expulser un locataire lors d'un bail saisonnier (location de vacances d'une durée d'une semaine à 3 mois maximum) que dans le cadre d'un bail de locaux vide? Par exemple, en contactant les services de police pour mettre à la porte l'individu qui ne souhaite pas partir à l'issue de ces congés dans mon appartement? Il n'y a dans ce cadre là, aucune trêve hivernale, on est d'accord!? D'avance merci pour vos précisions.

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Bonjour, Le bail saisonnier dit "bail commercial dérogatoire" est adaptée à une activité touristique qui n’a lieu d’être que lors d’une saison. Sa durée variera de 3 à 6 mois et le terme du contrat de bail sera donc nécessairement fixé à la signature. Le bail saisonnier est régie par le Code Civil. Dès lors, à expiration du bail saisonnier, le locataire ne dispose d'aucun droit au renouvellement ou à une indemnité d'éviction. En cas de litige, le bailleur pourra demander son expulsion par une procédure de référé. Cordialement

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Tapage nocturne
Question postée par lauraa le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mes parents sont locataire de la SIP (société immobiliere picarde) en HLM. Seulement voila, avec les voisins ce n'est pas la bonne entente. Ce sont des personnes agées trés "désagreables"! Cela fait plusieurs fois qu'il nous font venir la gendarmerie, la mairie, la SIP . Nous avons deja était averti par la SIP qu'en cas de récidive de bruit nous serions expulsé !! Hors il n'y a aucun bruit, même les gendarmes lorsqu'ils sont venu n'ont constatés aucun bruit !! Le maire nous a convoqué il est également de notre coté. J'ai trés peur que mes parents soient explusés pour de fausses accusations, nous ne disposons que de petits moyens financiers (800e pour 4) alors il serait trés dificile de retrouver un autre logement, j'ai peur que l'ont se retrouve tous à la rue . Plusieurs personnes dans le voisinage se plaignent de ces personnes, ils sont désagréables avec tout le monde. Mes parents peuvent ils etre explusés ? pour des accusations mensongéres? Je vous remercie par avance.

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Bonjour, L'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux". Cordialement

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Racheter une part en indivision
Question postée par Léo le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je vais surement acquérir dans quelques temps une maison avec mes parents en indivision à hauteur de 50% . Je suis actuellement célibataire . je compte racheter dans quelques années la part de mes parents , afin de devenir seule propriétaire du bien . Ma question est la suivante : Si je me marie sous le régime de la communauté des biens entre temps , est ce que les 50% que j'aurai acheté aprés m'être marié appartiendront aussi à ma futur femme ? Dans l'attente, Sincères salutations

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Bonjour, Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage, ils dépendront du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime dispose que ce que chacun des époux possédait avant le mariage, demeure sa propriété exclusive, de même que les biens qu’il aura reçu par donation et/ou succession. Cependant, les biens qu’ils auront acheté durant le mariage ainsi que les salaires feront partis de la communauté (article 1405 du code civil). Cordialement

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Intrusion dans ma propriété
Question postée par Yolan le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. La police municipale est rentré dans ma propriété sans autorisation et en defonçant le grillage. Ils cherchaient un voleur. Bref ont ils le droit de faire ça! Ca ma mis trés en colére! Se croire tout permis a ce point et en degradant mon grillage qui dailleur etait neuf me sidére. J'attend vos reponces merci.

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Bonjour, Pour information, il sera rappelé qu'en cas de crime ou de délit flagrant pouvant être puni d’une peine d’emprisonnement, les agents de police municipale peuvent, comme toute personne, peuvent appréhender par la force l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, pour le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, en application de l’article 73 du Code de procédure pénale. Cordialement

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Paiement des dépens a ma charge pour l'avocat adverse
Question postée par philopat le 11/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

J'ai recu de mon avocat l'état de frais a payer pour la partie adverse car j'ai été condamner a payer les dépens en cour d'appel,ceux ci s'élévent a 1274,12 euros.apres renseignements, je peux faire vérifier si cette somme est juste ou pas aupres de l'ordre des avocats de paris.quelle est la procédure a suivre?puis je me déplacer directement au palais de justice pour vérification de l'état des frais demandés.merci

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Bonjour, Les articles 704 et 705 du nouveau Code de procédure civile dispose que "Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-verification-des-depens-aupres-du-greffier-d-une-juridiction-1500.html Cordialement

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Quel bail de location pour un établissement public
Question postée par GROSBERTY le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous louons un local pour stockage d'archives à un établissement public (Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale). Quel est le type de bail à établir? Bail professionnel ou Bail commercial ?

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Bonjour, L'article L.145-1 du Code de commerce dispose que les dispositions du chapitre relatif au bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. L'article L.145-2 du même Code précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent également : 3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public. Les établissements publics peuvent donc parfaitement être soumis au régime des baux commerciaux. Cordialement.

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Changement statuts sarl
Question postée par CAPKIS le 11/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je dois présenter au Greffe du Tribunal de Commerce les statuts suite à cession de parts SARL à un tiers Que dois-je changer exactement ou rajouter dans les statuts? L'article 8 je pense mais faut-il faire disparaître toute référence à l'ancien associé (première page concernant ceux qui ont constitué la SARL et signature à la fin) Merci de votre réponse

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Bonjour, La cession de parts sociales implique un changement de statuts de la société. L'article L.223-30 du Code de commerce dispose expressément que toutes modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Aussi, il conviendra de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder au changement des statuts. L'AG indiquera qu'il a été procédé à une cession de parts sociales, d'un associé à un autre associé ou une tierce personne. Seule cette partie des statuts, concernant l'attribution des parts sociales, fera l'objet d'une modification. Le reste demeurera inchangé. Cordialement.

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Partage d'un bien aux enfants aprés décés
Question postée par sud07 le 11/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je me suis marie en 1972 et j'ai eu 2 enfants. J'ai divorce en 1981 et me suis remarie en 1991 et j'ai eu un 3em enfant avec ma seconde épouse. Nous avons fait construire une maison en 2000 avec mon épouse et je voudrai savoir quelle serra la par de chaque enfant à notre décés. merci de votre réponse

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Bonjour, La succession d'une personne fait appeler le conjoint survivant du défunt, ainsi que ses héritiers. Tous les enfants du défunt, dits héritiers réservataires, seront appelés la succession. Le logement familial sera partagé entre le conjoint survivant non divorcé et les enfants, héritiers réservataires, du défunt. Si tous les enfants ne sont pas issus de la même union, alors le conjoint survivant aura automatiquement droit à un quart du logement en pleine propriété. Les trois quarts restants seront partagés équitablement entre les héritiers. Cordialement.

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Garde l'enfant
Question postée par samsuffy le 10/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex compagne me demande de prendre notre enfant un we sur deux du vendredi soir au dimanche soir.suis je dans l'obligation de suivre ses demandes ou puis je uniquement prendre l'enfant du samedi au dimanche tous les 2 WE comme convenu.Le Jaf peut-il m'obliger a prendre l'enfant?

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque l'un des deux parents souhaite obtenir une modification dans la garde de l'enfant, il convient par principe de trouver un accord entre les parents. Si aucun arrangement ne peut être trouvé, les parents pourront saisir le JAF qui sera souverain pour statuer sur la question. Il prendra en compte la situation personnelle et professionnelle de chacun des époux pour rendre sa décision. Cordialement.

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Comment dessaisir un notaire ?
Question postée par Sophie le 10/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Contexte : je suis propriétaire d'un studio à Bx, le locataire sous tutelle est décédé en 02/13, dossier pour héritage envoyé à un notaire en IDF. Je n'arrive pas à récupérer mes loyers dûs (1 an), l'appartement est saccagé. Je veux dessaisir le notaire actuel qui a été chargé de la succession(je suis la seule créancière)pour transfert à mon notaire. Puis je le faire ? Quelle procédure ? car il ne répond à aucun appel, impossible de faire avancer le dossier. Merci de votre réponse

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Bonjour, Le notaire en charge d'une succession rassemble tous les biens dont le défunt n'a pas disposé par des libéralités. Il devra ainsi faire l'inventaire de tous les biens à l'actif du patrimoine du défunt, mais également réunir toutes les dettes qui pesaient sur le défunt, et qui pèseront sur les héritiers lorsqu'ils accepteront la succession. Un changement de notaire ne peut être envisagé que par les héritiers eux-mêmes. Les créanciers du défunt n'ont pas la possibilité de demander un tel changement. Il leur sera toutefois possible d'envoyer au notaire une demande écrite, afin qu'il précise dans quels délais ils seront remboursés. En cas d'absence de réponse de la part du notaire, il est possible de prendre attache auprès de la chambre des notaires du département, en énonçant de façon précise et objective les difficultés rencontrées. Cordialement.

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Fausse declaration vol portable
Question postée par harmonie le 10/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je suis étudiant, j'ai perdu mon telephone Samedi. J'ai tout de suite pensé à un vol. Etant donné le contenu (photos intimes, application bancaire); je suis tout de suite allé porter plainte au commissariat pour vol sans violence, dans le seul but que le téléphone soit bloqué (je n'ai pas d'assurance vol pour ce telephone). J'ai également fermé la ligne. J'ai finalement retrouvé le telephone 24h plus tard. Dois-je retirer ma plainte et dire la vérité ? Quelles en seront les conséquences ? Merci d'avance, cordialement

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Bonjour, L'article 434-26 du code pénal dispose que "Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende." Dès lors, dans ce cas précis, il convient de retirer la plainte en exposant les faits, afin que le téléphone mobile soit retiré de la liste des appareils volés, via son IMEI. Cordialement

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L'offre de pret
Question postée par michelange le 10/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis en plan de continuation aprés un redressement judiciaire.une offre de pret m'a été envoyée après étude de mon dossier.la banque peut elle se rétracter malgré l'offre de pret émise?

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Bonjour, L'article L.313-12 du Code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Aussi, un établissement bancaire a la possibilité, en cours de contrat, d'interrompre un financement, en respectant un délai de préavis. Pour ce qui concerne une offre de prêt, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale inscrite dans le contrat, à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Dès lors, en cas d'acceptation par l'emprunteur de l'offre de crédit, le contrat de prêt est valablement formé. L'établissement bancaire, engagé dès l'envoi de l'offre, n'a pas la possibilité de se rétracter. Cordialement.

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Mise en demeure/dois-je y répondre et comment
Question postée par Roudoudelle le 09/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le 24 février 2014, l'acheteuse ne notre maison nous met en demeure de lui signaler nos intentions car elle va entamer des procédures pour vice caché. Il s'avère que tout ce qu'elle énumère dans sa lettre ce n'est rien qui était caché. Exemple: marches qui craquent, balcons non faits dans les règles de l'art, beaucoup d'air qui rentre par une porte patio, porte d'entrée du sous-sol fissurée et qui laisse entrer de l'air, crépie extérieur qui est tombé (depuis l'achat de la maison), la pente du terrain qui est négative, les armoires de cuisines qui ne sont plus finalement à son goût, etc. En aucun temps cette dame nous fait état d'une situation qui aurait pu être cachée lors de sa visite avec son inspecteur en bâtiment. Voici mes questions. Dois-je répondre à cette mise en demeure et quels sont mes recours? Cette dame a-t-elle des chances contre nous alors qu'elle s'était déclarée satisfaite? Merci pour votre réponse. Elle saura surement nous éclairer.

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Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même Code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Pour qu'un vice soit déclaré comme vice caché, l'acheteur devra prouver que le défaut est inhérent à la chose vendue, qu'il s'agit d'un défaut grave, compromettant l'usage de la chose, et enfin qu'il s'agit d'un défaut antérieur à la vente. La preuve ne pèse donc pas sur le vendeur. Cordialement.

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Succession suite séparationdu couple
Question postée par Momo le 08/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis séparé de ma femme depuis 5 ans 1/2 sans avoir établi de document officiel. J'aimerais savoir, en cas de décès, si mon épouse héritera automatiquement de mes liquidités bancaires ou épargne ou s'il faut souscrire à une assurance vie ou encore établir un testament ? Merci de votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, D'après les articles 731 et suivants du Code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. Par ailleurs, la loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Dès lors, à la mort du défunt, le conjoint survivant non divorcé, ainsi que ses enfants, si le défunt en avait, seront automatiquement appelés à la succession. Un testament permettra de préciser les dernières volontés du défunt quant à la répartition de ses biens durant le partage de la succession. Cordialement.

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Bail non consommé
Question postée par Ely le 07/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire-bailleur:1 bail locatif a été signé par les 2 parties à effet du 01/03/. Ma locataire me signifie par SMS le 03/03/ qu'elle a du quitter la région pour raisons familiales et ne reviendra pas, et que je pouvais remettre mon bien en location . Je n'ai perçu aucune somme d'argent. Que dois-je faire ? Je vous remercie.

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Dès lors, le locataire ne peut simplement prévenir le bailleur de sa volonté de quitter le logement par un message téléphonique. Il lui faudra envoyer une lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, si le bailleur ne s'y oppose pas, il sera possible au locataire d'exécuter un préavis plus court. Compte tenu du temps passé par le locataire dans le logement, un arrangement peut toujours être trouvé si les parties le souhaitent. Cordialement.

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Suppression d'un patronyme
Question postée par Astrid le 07/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Suite à une adoption simple entre la seconde femme de mon père et moi même, j'ai eu mon nom de famille qui a été modifié. Le nom de jeune fille de celle-ci s'ajoutant au nom de mon père. J'ai, pour mon malheur, un nouveau nom composé. Le pire concerne le nom de mes enfants. Ils avaient déjà un nom composé avec le nom de leur 2 parents. Or mon nom ayant été modifié, cela a entraîné la même modification dans leur nom qui se compose aujourd’hui de 3 patronyme! Comment supprimé ce 3ème patronyme chez mes enfants? Puis-je faire supprimé ce patronyme sur mon nom? Dans l'attente de votre réponse, sincères salutations

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Bonjour, L'article 61 du Code civil dispose que "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (...)". La demande devra être portée devant le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ou au Procureur de la République du TGI du domicile de la personne qui demande le changement de nom. Cordialement.

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Résiliation bail meublé, combien de temps pour partir?
Question postée par tavignanu le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, mon propriétaire m'a fait part de sa demande de me voir quitter mon appartement ce matin le 06/03/14, il a tenté de me faire signer les papiers de résiliation, j'ai refusé et lui ai demandé de m'envoyer un recommandé. de combien de temps je dispose pour quitter les lieux? en sachant que mon bail se renouvelle le 01/04/15 et que son motif de résiliation serait mon retard de loyer. Effectivement j'ai eut 15 jours de retard dans mes mensualités de Janvier et Février (réglées le 15 au lieu du 05) mais aucune plainte ou courrier de sa part et ma situation est aujourd'hui parfaitement en règle. merci de votre aide, je vous avoue que je ne suis pas du tout pressée de quitter la maison ou je vie paisiblement depuis 1 an maintenant...

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Bonjour, L'Article L632-1 du Code de de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire se doit de respecter un délai de préavis de 3 mois s'il souhaite donner congé à son locataire. Si le bailleur ne souhaite pas renouveler le contrat, il doit informer le preneur en respectant un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (reprise pour occupation personnelle ou vente), soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (non paiement des loyers, nuisances, manque d'entretien du logement…). Cordialement

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Autorisation de travaux sur notre terrain
Question postée par levis le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Voilà le bâtiment accolé au nôtre vient d'être vendu. Pour y accéder les gens devront emprunter la servitude de passage mais le terrain appartient à d'autres voisins. Juste devant chez nous, nous avons encore une partie de terrain qui nous appartient délimité par des bornes. Les "acheteurs" doivent passer par un de nos terrains pour faire leurs raccordement à l'égout et autres.. Peuvent-ils le faire sans notre accord?? Sommes-nous en droit de refuser? Merci pour vos conseils..

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Bonjour, Concernant la servitude d’écoulement des eaux usées, les canalisations de raccordement au réseau d’assainissement collectif confèrent un caractère discontinu et non apparent à la servitude (Civ. 3e, 2 mai 2012, n°11-18.455). Dès lors, cette dernière devra être établie par titre conformément à l’article 691 du Code civil, par l’accord amiable entre le propriétaire du fonds servant (celui du terrain sur lequel aura lieu la servitude) et le propriétaire du fonds dominant (celui du terrain bénéficiant de la servitude), (art. 686 et suivants du Code civil). Il doit être établi un acte reconnaissant la servitude. Cet acte pourra être établi entre les parties seulement ou devant notaire. Il est fortement conseillé de s’adresser à un notaire, pour la rédaction de l’acte ou l’authentification d’un acte sous seing privé, qui pourra par la suite accomplir les formalités de publicité permettant d’assurer la transmission et connaissance de la servitude lors de toutes opérations immobilières futures et de l’opposer ainsi à tout tiers. Cette servitude impliquera une indemnisation de celui qui la supporte qui correspond aux dommages causés au terrain et à la perte valeur terrain traversé. Elle sera fixée d’un commun accord entre les parties (ou le juge à défaut). Généralement, c’est au propriétaire du fonds dominant d’assumer les frais liés aux travaux d’installation et à l’entretien et réparation des canalisations. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger ces modèles de lettre sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-autorisation-de-passage-sur-une-propriete-privee-1042.html Cordialement

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Demande d'avis sur "vise cacher"
Question postée par Jeremy le 06/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, J'ai acheter une voiture jeudi dernier, samedi je me rend compte que la peinture sur le toit et abîmer, désabuser je me rend chez un garagiste qu'il fait le tour de la voiture et m'indique multiple anomalies comme: -peinture tu pavillons hs car il y a trop de mastic dessous -2 portières changer et repeinte mais mal repositionner -hayon du coffre mal remonter - pare choc arrière repeind et refixer. Ce garagiste m'indique que cette voiture a était accidenté. Lors que j'indique sa au vendeur il me dit que c'est trop tard il ne veut pas annuler la vente. En écrivant par email samedi dernier que le toit était comme sa a cause du soleil, et le lendemain dans un autre email il me dit qu'il est désoler qu'il n'avez pas vu pour le toit et pour me prouver son honnêteté qu'il envoi un chèque de 150 pour repeindre le toit. Pensez vous que tous ceci peut m'aider a faire annuler la vente avec vise cacher si je lance une procédure? La voiture a coûter 11000€ et n'a que 9ans! Cordialement

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Bonjour, L’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie, l'acheteur sera dans l'obligation de démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Puis, il faudra prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. En cas de refus de remboursement partiel ou total ou de remise en état en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'une lettre de réclamation en recommandée avec AR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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Pension alimentaire et compensatoire apres divorce
Question postée par amoureusement le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, divorcée depuis 1991 avec deux enfants maintenant majeurs et à leur propre charge, je n'ai à l'époque demander ni pension compensatoire ni pension alimentaire pour moi-même. Aujourd'hui, je vis avec de faibles indemnités ASSEDIC et des problèmes de santé. Est-ce que la loi a évolué, m'est-il possible de faire une demande de l'une ou l'autre des pensions vis à vis de mon ex-mari ?

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Bonjour, La prestation compensatoire ne peut être demandée uniquement pendant la procédure de divorce. Une fois le divorce prononcé aucun recours rétroactif n'est possible. Cordialement

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Expulsion
Question postée par didonvitry le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai délivré au mois de septembre par l'intermédiaire d'un huissier un congé pour vente à mon locataire. Ce congé pour vente prendra effet le 10 avril prochain. Tout laisse à penser que le locataire ne libère pas le logement : surrendetter dossier BDF, retard de loyers,... Si tel était le cas, je ne peux pas me lancer dans une procédure d'expulsion bien trop longue car la vente de ce bien finance l'acquisition de ma nouvelle Résidence principale. Alors la question est la suivante : je risque quoi en l'expulsant moi-même ? Merci par avance pour votre réponse. Cdt

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Bonjour, L'article 226-4 du Code pénal dispose que "L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende." Dès lors, si dans un cas précis comme celui où le propriétaire bailleur devait vouloir récupérer son logement locatif par expulsion sans avoir recours à la Loi, commettra un délit. Le locataire pourra légitimement porter plainte auprès des services de police, pour violation de domicile. Le propriétaire bailleur pourra alors se voir condamné à des dommages et intérêts, avec la possibilité d'avoir à reprendre le locataire indélicat. Seul, le Procureur sera souverain à juger, dès lors que la plainte sera déférée au Parquet par les services de police. Cordialement.

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Départ d'un conjointbail avec clause de solidarité/d'indivisibilité
Question postée par Blutche75 le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire et j'ai signé un bail avec mon conjoint qui comprend une clause de solidarité. celui-ci a quitté le domicile et envoyé son congé au propriétaire. Qu'en est-il de ses obligations? Est-il tenu de continuer à payer des loyers? jusqu'à quand? 3 mois de préavis?la fin du bail? J'ajoute qu'il a conservé un double des clés? Ai je le droit de lui réclamer?

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Sa réponse :

Bonjour, Si un des colocataires au bail a donné congé au propriétaire, dans la mesure où il est caution solidaire, il reste tenu jusqu’au terme du bail et dans les limites fixées à la clause de solidarité. En effet, le locataire partant demeure le garant du colocataire restant dans le logement. En d’autre terme, le colocataire qui aura quitté le logement, restera responsable en cas de non-paiement des loyers. Néanmoins, il sera libéré des responsabilités concernant les dommages qui pourraient être occasionnés après qu’il ait donné congé. Enfin, le colocataire qui aura du supporté la totalité des dettes pourra légalement, conformément à l’article 1213 du Code civil, recourir à la justice pour exercer contre le véritable débiteur. Cordialement

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Assurance d'un credit immobilier
Question postée par cazaux le 06/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Je suis en accident du travail depuis le 27/04/2013 et touchant mon salaire intégrale je ne pensais pas avoir droit a l'assurance de mon credit maison, j'ai fait la demande debut janvier 2014 et il commence le remboursement a partir de janvier. J'ai était convoqué par le médecinà la MDPH, il a demander une invalidité de 50 à 79%(j'attend la confirmation par courrier) mais ont ils le droit de ne pas me rembourser depuis le début sauf bien sur les 3 mois de carence. Car ils me dise qu'il fallait envoyer le dossier dans les 180 premiers jours mais étant toujours en arrêt. En vous remerciant

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Bonjour, Lorsque l’on souscrit une assurance lors de la signature d’un contrat de prêt, il est indiqué une date limite à laquelle le contractant doit déclarer l'évènement après qu’il ait été constaté, pour la perception d’une indemnisation, notamment en cas de décès, d’invalidité, de perte d’emploi et en cas de maladie, rappelant que fait foi, la date présente sur les certificats. Enfin, l’emprunteur devra notifier par courrier recommandé avec AR, en indiquant son numéro de contrat de prêt, l’évènement pour lequel il est assuré et y joindre la preuve officielle (certificat, lettre de licenciement …), le lettre permettant ainsi le déclenchement de l’assurance emprunteur. Cordialement

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Foyer jeune travailleur : que faire en cas de licenciement
Question postée par antoninB le 05/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Une connaissance réside actuellement dans un foyer jeunes travailleurs depuis le début d'année 2014. Il a subit fin février un licenciement économique et vient d'être prévenu (3 jours après) par son foyer qu'il devait quitter les lieux avant la fin du mois. N'y a-t-il pas un préavis de 3 mois dans le cas d'une rupture de bail? Je suppose que c'est un bail même si on m'a dit que cela peut être juste un contrat de résidence dans certains cas. Y - a - t il un recours possible? Loyer payé par un tiers ou la caf par exemple?

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Bonjour, La direction d'un foyer de jeunes travailleurs peut prendre l'initiative de rompre le contrat de bail qui la lie avec un occupant. La résiliation s'effectue au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et elle doit respecter un délai de prescription. Les articles L.633-3 et R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation disposent que le délai de prescription est d'un mois en cas d'inexécution contractuelle (loyer impayé par exemple) ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, ou bien le délai est de trois mois lorsque l'occupant cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont édictées dans le contrat de location. Cordialement.

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Clause suspensive dans un compromis de vente
Question postée par pierrem le 05/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre notaire refuse d'inclure une clause suspensive stipulant la revente du bien actuel des acheteurs(avec la quelle nous sommes d'accord) même assorti de conditions ( remise del a copie d'un mandat de vente, justification d'un prix raisonnable du bien) La vente risque d'etre annulée si notre acheteur ne peut l'obtenir.

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Bonjour, L'article 1181 du Code civil dispose que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. La condition dite potestative, définie à l'article 1170 du même Code, est celle qui subordonne le contrat à un événement qui relève du pouvoir de l’une des parties. Or, l'article 1174 du même Code précise que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Ainsi, un notaire ne peut inclure dans un contrat de vente la clause suspensive stipulant la revente du bien actuel du débiteur, cette clause étant nulle car contredisant la portée de l'article 1174 du Code civil. Cordialement.

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Liquidation
Question postée par ines le 05/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je reviens sur ma question posée le 4 Mars.Ayant bien compris votre réponse qui me semble incomplète , je voudrais un avis sur les possibilités qui me sont permises pour me faire entendre du juge-commissaire et du liquidateur, d'autant que "addition" semble m’être réservée et j'ai découvert des erreurs de gestion du mandataire (ou du juge -commissaire).

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Sa réponse :

Bonjour, D'après l'article L.641-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire se substitue totalement au dirigeant de la société en liquidation judiciaire. Ainsi, le liquidateur a un pouvoir de gestion, d'administration et de représentation. Le dirigeant de la société ne peut donc plus agir en justice au nom de la société. Néanmoins, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 24 mai 2005, a pu admettre qu'une société en liquidation judiciaire, si elle est représentée par un mandataire ad hoc (saisi par tous les associés de la société en liquidation), a la possibilité d'agir en justice pour demander la réparation du préjudice qu'elle aura subi contre le liquidateur judiciaire fautif. Enfin, rappelons qu'il est toujours possible pour le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire de procéder à des démarches écrites, si besoin et par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du liquidateur judiciaire et du tribunal ayant procédé à l'ouverture de la liquidation judiciaire, afin de faire part de ses observations. Mais ni le liquidateur judiciaire ni le juge n'ont l'obligation d'en tenir compte. Cordialement.

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Procuration donne par frère pour signer act de vente
Question postée par Gigi le 05/03/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon ma donne procuration sur ses immeubles, il est malade, puis je vendre et signer en son nom l'acte de vente, sans que lui soit aussi obligé de signer? Le notaire est passe devant lui et moi pour signer une procuration, donc ne puis je pas signer en son nom? Ou quel autres papiers devrais je avoir besoin de signer pour être la seule responsable a signer l'acte final?

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Bonjour, L'article 1984 du Code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne [appelée le mandant] donne à une autre [appelée le mandataire] le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. De plus, l'article 1989 du même Code précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 1992, a jugé "qu'excède ses pouvoirs le mandataire qui établit une promesse de vente qui diffère des conditions de vente énoncées dans le mandat". Ainsi, il conviendra d'être particulièrement attentif au contenu de la procuration. Le mandataire (la personne ayant reçu la procuration), ne pourra représenter le mandant (celui qui donne procuration) que pour les actes décrits dans la procuration. Dès lors, une procuration pour la signature d'un compromis de vente n'est valable que pour cet acte. Il faudra rédiger une autre procuration pour la signature du contrat de vente proprement dit. Cordialement.

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Delai de communication
Question postée par philmar le 04/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

Combien le maire de ma commune dispose t-il de temps pour me communiquer la liste électorale sur support papier après ma demande par lettre recommandée avec AR.

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Bonjour, Toutes les listes électorales pourront être consultées à la Mairie ou la Préfecture par les électeurs et les partis politiques, dans la mesure où ils ne les utiliseront pas à des fins commerciales. Si la liste est consultée sur place, la démarche sera gratuite. Néanmoins, si la liste devait être envoyée par courrier il en coûtera 0.18 cts d'euros, par Cdrom 2,75 euros (Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif). La loi n'impose pas un délai de réponse de l’administration à ce sujet. Cordialement

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Liquidation
Question postée par INES le 04/03/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Une liquidation en phase terminale me concerne et je ne peux m'exprimer que difficilement auprès du mandataire, du juge commissaire du TC concerné et je souhaite connaitre mes moyens de recours dans une telle situation qui va m'être opposable au final. En sus, comment faire part de mes tolérances, légalement, au Tribunal de Commerce qui m'assigne mais ne me permet de m'exprimer sur le différent après condamnation d'une Banque à l'insuffisance d'actif. A vous lire JR BESNARD

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Bonjour, L'article L.640-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte [au débiteur] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise. De plus, l'article L.641-9 du même Code dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès lors, le liquidateur judiciaire se substitue au dirigeant de la société en liquidation judiciaire. Le dirigeant peut toujours faire part de ses observations auprès du liquidateur, mais ce dernier n'a aucune obligation d'en tenir compte. Néanmoins, le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le Ministère public du déroulement des opérations (article L.641-7 du Code de commerce). Enfin, l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 2012, a précisé que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats, et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir. Ainsi, le juge a obligation d'entendre le dirigeant, et celui-ci pourra présenter ses tolérances le jour de l'assignation au tribunal. Cordialement.

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Exonération taxe foncière
Question postée par Claude le 04/03/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai quitté mon habitation principale que j'ai essayé de louer. N'ayant pu la louer, j'ai demandé de dégrèvement de la taxe foncière. Ce dégrèvement m'est refusé au titre qu'elle n'a jamais été louée précédemment. Existe-il un article ou une jurisprudence qui me permettrait de contesté cette décision auprès du tribunal administratif ? Je vous remercie infiniment pour votre aide. Bien cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 1389 I du Code général des impôts dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location. Par ailleurs, la jurisprudence administrative a pu préciser que le dégrèvement n'est accordé que si le logement vacant est exclusivement affecté à la location (Cour administrative d'appel - CAA de Lyon, 29 mars 1995). De plus, le propriétaire de logements destinés à la location ne peut obtenir le dégrèvement s'il ne justifie pas des mesures prises pour combler la vacance des logements (CAA de Nancy, 20 février 1992), s'il n'établit pas avoir pris toutes initiatives utiles pour adapter ses biens aux demandes (CAA de Nancy, 6 février 1997), ou encore s'il a fixé lui-même les critères de condition de ressources minimales (Conseil d'État, 1er décembre 1999). Enfin, toute contestation devant le tribunal administratif doit être portée dans les deux mois qui suivent la réponse de l'administration. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-administratif-d-un-recours-pour-exces-de-pouvoir-rep-3503.html Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par qfaline1812 le 04/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis séparé depuis 2006 et je donne une pension alimentaire pour mon fils à mon ex d'un montant 220E a l'époque elle vivait seul avec mon fils et avait un salaire plus faible que le miens et des frais de garde. Maintenant elle a refait sa vie avec un homme et a le même salaire que moi et n'as plus de frais de garde no cantine ni centre. Mon fils à 8 ans et va l'école à 100m de chez lui. J'ai refait ma vie aussi avec une femme avec deux enfants. Est ce que je peux demander au juge une réduction de la pension alimentaire ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 208 du Code civil dispose que la pension alimentaire n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. L'article 209 du même Code précise que lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. La demande de réduction de la pension alimentaire peut être demandée auprès du juge aux affaires familiales. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement.

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Impot sur le revenu
Question postée par courses1 le 04/03/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour,je suis prélevés tout les mois de 550euros pour mes impots sur le revenu.Cette année je ne peux plu payer cela mensuellement et fait une demande d'arret de prelevement mensuel qui a été accepter, mais par tél on ma dit etre obliger de payer les 3 tiers et que si je payer pas j'aurais 10% de plus a payer! ayant une prime d'interessement debut juillet ais je le droit de payer mes impots avec cette prime?

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Bonjour, L'article 1681 A du Code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cette effet, soit, à défaut de cette option, exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. L'article 376 quinquies de l'annexe II du CGI précise clairement que le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. En cas de demande avant le 30 juin, la résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Une fois le changement de prélèvement effectué, le contribuable a 30 jours pour s'acquitter de l'impôt sur le revenu qui lui reste à payer au Trésor public. En cas de difficulté pour recouvrer l'impôt, il est toujours possible pour le contribuable de contacter, l'administration fiscale, et ce dès le début des difficultés financières. Aussi, en application du décret du 21 janvier 2004, lorsque le contribuable connaît une baisse de revenu supérieure ou égale à 30%, pour cause de retraite, maladie ou encore à cause d'un licenciement, un paiement de l'impôt différé pourra être mis en place. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-echelonnement-du-paiement-de-l-impot-sur-le-revenu-1506.html // http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-etalement-de-l-impot-sur-le-revenu-pour-difficultes-financieres-3928.html Cordialement.

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Droit de visite du pere
Question postée par eva le 03/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon fils de 11 ans en pleine crise d'adolescence a décidé qu'il ne voulait plus de règles et de ce fait vivre chez sa mère le jugement a été modifie au profit de la mère avec droit de visite chez moi prévu d'un commun accord sauf en cas de désaccord le juge prévoit un weekend sur deux et moitie vacances scolaires de ce fait vu que la juge s'est rangé du cote de mon fils s'il désire venir un weekend par mois et que nous sommes d'accord peut on l’appliquer??? cordialement

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 du même Code précise que le juge du TGI délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Les parents peuvent parfaitement s'entendre pour se répartir la garde de leur enfant. Le juge homologuera la convention passée entre les parents, en veillant toujours à l'intérêt de l'enfant. Le juge pourra s'entretenir avec l'enfant, et tiendra compte de ses choix en fonction de son choix et de son degré de maturité. Cordialement.

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Cout d'une liste electorale
Question postée par philmar le 03/03/2014 - Catégorie : Droit administratif

J'ai demande au maire de me fournir la liste électorale de ma commune . Sachant qu'il y a moins de 200 inscrit sur cette liste, combien me coutera cette liste.

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Bonjour, L'article L.28 du Code électoral dispose que les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. L'accès à la liste électorale est gratuit si elle est consultée sur place, mais si elle est envoyée au domicile de l'intéressé, elle coûtera 18 centimes d'euro par feuille A4, ou alors entre 1,83 et 2,75 euros pour le format électronique. Cordialement.

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Prêt entre particuliers
Question postée par cesca974 le 03/03/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai signé un contrat de prêt entre particuliers de 2000 euros, que j'ai renvoyé par mail, mais après m'être un peu renseigné, j'ai décidé de ne pas poursuivre. Je l'ai fait savoir à mon prêteur, en lui disant que je ne pouvais pas régler la somme de 112 euros pour l'assurance, ne voulant pas le froisser. En fait, j'ai eu peur d'être arnaquée et de perdre mon argent et ne pas recevoir les 2000 euros. Maintenant, il me dit qu'à cause de moi, son argent est bloqué sur un compte à la banque et qu'il va donc porter plainte. Je pensais que tant que je n'avais pas eu l'argent, je pouvais me rétracter. Peut-il porter plainte? Qu'est ce que je risque? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. De plus, l'article 1326 du même Code énonce que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Par ailleurs, l'article 1341 du même Code dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant [1 500 euros], même pour dépôts volontaires. Ainsi, il est impératif de procéder à un contrat écrit et signé par les deux parties, afin de procéder à un prêt d'argent entre particuliers. Sans l'existence d'un écrit, aucune obligation ne pèse sur l'emprunteur, et le prêteur n'aura aucune action recevable contre l'emprunteur. Cordialement.

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Attitude exacte a prendre
Question postée par frip le 02/03/2014 - Catégorie : Droit pénal

Je suis dirigeante et en procedure pour rupture de contrat judiciaire par les prud hommes apprentissage 1er annee cause economique . ne peu plus payer. mon employe . trop de dettes . la petite pretend des mensonges enormes au seins de mon entreprise; attestation de la cliente sur l honneur pour dementir les faits, elle rajoute en courrier ar, une conversation qui na pas eu lieu. comment doit proceder ma cliente sans risquer une plainte pour harcelement pour mineur ? car mon employe a diffamer ces propos . elle ne veux pas en rester la . elle a penser la confronter visuellement . peu on le faire en presence de sa mere sans risquer une attaque proceduriere. la verite doit etre dite c est trop grave merci de m indiquer la bonne demarche pour rester dans la loi cordialement

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Bonjour, L'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même Code précise qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre sociale rendu le 24 septembre 2008, a jugé que dès lors que le salarié concerné établit des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'employeur pourra prouver, par la situation économique de l'entreprise, par des témoignages ou par le comportement du salarié, l'objectivité et la nécessité des mesures qu'il aura prises. Dès lors, tout témoins pourra présenter devant les tribunaux une attestation sur l'honneur, si elle met clairement et précisément en avant les faits litigieux, et si elle avance la bonne foi du témoignage apporté. L'attestation sur l'honneur peut être présentée sur papier libre. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-attestation-sur-l-honneur-simple-5461.html Cordialement.

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Recours pour dénncer un abus de l'aide juridictionnelle
Question postée par feli le 02/03/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

UNE PERSONNE QUI NE déclare pas touts ses ressourcs use et abuse de l'aide juridictionnelle lui permettant d'être une procédurière abusive

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Bonjour, L'article 132-19 du décret du 19 décembre 1991 précisant les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précise que l'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le retrait de l'aide est décidé par le Président ou le vice-Président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le Président et le vice-Président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide. Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. La preuve de la déclaration ou des pièces inexactes devra être rapportée par la personne qui invoque cette inexactitude. Cordialement.

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Aide judiciaire
Question postée par pierre51 le 02/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, je suis Belge et francais, resident en belgique , j ai entame une procedure a l encontre de ma fille , vivant pres de nice ,pour non presentation de mes petits enfants j aimerai savoir si en france , je peux beneficier de l aide judiciare merci de votre reponse cordialement pierre51

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Bonjour, La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose à l'article 2 que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. L'article 3 de la même loi précise que sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de [l'Union] européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, toute personne possédant une double nationalité, dont la nationalité française, ou étant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux français. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html Cordialement.

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Entré en possession de mes terres héritées de ma maman.
Question postée par jeanjean le 01/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je me tourne vers vous afin de connaitre les demarches, le cout approximatif, et vers qui me tourné... Voila, j ai hérité d une grange et une étable,et de 11 hect 92 a 31 ca de terrain, le tous en pleine propriété a l age de 10 ans c est a dire en 97. J ai également hérité du reste de la ferme et de plusieur terrain en indivision avec le frère de ma maman pour une part en 97 et ensuite une seconde part venant cette fois de ma grand-mere en 2003, leur mere a tous 2.Pour c est terrain en indivision, il y a +ou- 20 hectare dont +ou- 9 hectare me revienne. aujourd hui j ai 27 ans il n y a jamais eu d arrangement, a chaque fois on me promet de sortir d indivision et de s arranger, mais rien n est jamais venu, en attendent mon oncle a toujour exploiter la totalité a l exception de +ou- 6hectare depuis 3 ans que j exploite moi meme. je souhaiterais exploité mes parcelle vu la ridicule somme qu il me verse( 1375 euro), alors que je verse pres de 1800 euro de precompte immobilier.

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Bonjour, L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait sursis par jugement ou convention. Aussi, une personne qui fait partie d'une indivision peut à tout moment, et sans avoir à apporter de justifications particulières, demander à sortir de l'indivision dont elle fait partie. Il est précisé néanmoins que la sortie de l'indivision ne doit pas être brutale ou porter préjudice aux autres personnes qui sont dans l'indivision. La demande de partage de l'indivision se fait classiquement devant le notaire qui a prononcé la succession. Cordialement.

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Divorce
Question postée par guytout le 01/03/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Maitre, Nous sommes en instance de divorce mon épouse et moi,nous sommes conciliant de pouvoir tous partager nos crédit deviser en deux et t'il possible deviter de passer devant un juge cordialement Mr Bégué

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Sa réponse :

Bonjour, Le Code civil dispose à l'article 229 que le divorce peut être prononcé en cas soit de consentement mutuel, soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage, soit d'altération définitive du lien conjugal, soit de faute. Dans chacun de ces quatre cas, il est clairement établi par le Code civil que le juge prononce le divorce. Aussi, il est obligatoire de le faire valider devant le juge aux affaires familiales. Cordialement.

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Saisine tribunal d'instance
Question postée par Clo le 28/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je suis propriétaire de mon appartement et pendant mes congés ma cave a été vidée de son contenu. Je ne peux pas porter plainte auprès de la police car en fait les locataires d'un appartement dans l'immeuble où je réside ont demandé à leur agence immobilière de bénéficier d'une cave. L'agence a pris contact avec le propriétaire de ce bien. Celui-ci a donné son accord et mandaté un serrurier et une société pour en débarrasser le contenu en pensant que c'était la sienne. Sur le contrat de location établi par l'agence est indiqué le n° de ma cave. A ce jour je n'ai pas récupéré mes affaires, afin de faire valoir mon préjudice la police me renvoie vers le tribunal d'instance, qu'en pensez-vous?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'erreur d'un serrurier qui n'aura pas ouvert la porte initialement désignée pourra voir engager la responsabilité de la personne, physique ou morale, qui lui aura demandé ses services. Dès lors, il est possible d'agir en justice afin de réparer le préjudice subi, devant le tribunal de proximité pour toute action d'une valeur inférieure à 4 000 euros, le tribunal d'instance pour toute action d'une valeur comprise entre 4 000 et 10 000 euros, ou bien devant le tribunal de grande instance pour toute action d'une valeur supérieure à 10 000 euros. Pour plus de rapidité, il est possible de mettre en oeuvre une procédure de référé, qui permettra d'ordonner des mesures provisoires dans un court délai, afin de préserver les droits et les biens de celui qui en fait la demande. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-juge-du-tribunal-d-instance-753.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement.

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Rupture bail avant eménagement
Question postée par Kirch51 le 28/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, notre immeuble sur Paris ayant été racheté, le nouveau propriétaire nous a proposé de partir contre indemnités ce que nous avons accepté. Nous devons quitter notre appartement mi-mai. A coté de cela, nous souhaitons partir en province mais en ayant trouver un emploi CDI. Nous avons trouvé un appartement sur Paris qui nous permettrait de patienter et dispo au 01/04/2014 ce qui nous intéresse. Si nous signons un bail avec le propriétaire mais que d'ici le 01/04 nous devons déménager en province, pouvons-nous annuler le bail et quelles seront les conséquences? Merci pour vos réponses. Cdt

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera important de rappeler que le bail appelé également contrat de location permet de formaliser la location et dès lors définit les obligations d’un locataire et de son propriétaire. Son écrit reste indispensable afin de limiter les malentendus et diminuer d’éventuels litiges. L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois, et seulement dans ces cas précis. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-en-raison-d-un-premier-emploi-ou-nouvel-emploi-suite-a-une-perte-d-emploi-1987.html Cordialement

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Casier judiciare et débit de boisson
Question postée par bergame le 28/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite acheter avec des amis une brasserie dont je ne serai pas le gérant. Néanmoins j'ai été condamné en 2000 à 1 ans de prison ferme et 3 ans avec suris, depuis ce jour je n'ai plus eu à faire pour quoi que ce soit avec la justice. Pourrait-on m'interdire d'avoir des parts dans cette société, ou l'enquête administrative ne concerne que le gérant ? Merci, bien cordialement, wh

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Sa réponse :

Bonjour, La licence IV doit appartenir, par principe, à celui qui l'a achetée. Elle est délivrée au nom de la personne morale représentée par son gérant, ce dernier devant remplir les conditions énumérées aux articles 3336-1 et 2 du Code de la santé publique. Soit, être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle et ne pas avoir été condamné à certaines peines (crime de droit commun ou proxénétisme (interdiction définitive), pour vol, escroquerie, abus de confiance dont l'incapacité peut être levée au bout de 5 ans). Enfin, la licence est allouée à la personne morale, et non pas à ses actionnaires. Cordialement

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Veranda sur balcon
Question postée par tatannie le 28/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans mon immeuble plusieurs copropriétaires ont fermé leurs balcons par des verandas - le chauffage est collectif au gaz et les tantièmes ou millièmes n'ont pas été modifiés - Peut-on exiger cette modification afin de rendre la répartition de chauffage équitable - merci

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Sa réponse :

Bonjour, La répartition des tantièmes figure dans un état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété. Ces tantièmes, appelés aussi millièmes, permettent de répartir les charges communes de propriété entre tous les copropriétaires. L'article R.112-2 alinéa 2 et 3 du Code de l'urbanisme prévoit que la surface hors œuvre nette (SHON) s'obtient en déduisant de la surface hors œuvre brute (SHOB). En découle, qu'un certain nombre d'éléments de surface devront s'analyser en détail. Mieux encore, la circulaire n°90/80 du 12 novembre 1990 dispose que l'affectation d'une surface en SHOB ou SHON ne dépend pas de sa taille, mais de sa nature. Alors, les combles, balcons, terrasses et autres vérandas ne seront pas pondérés de la même manière et leur transformation modifiera l'affectation des coefficients et modifiera nécessairement la répartition des tantièmes de copropriété et de charges. Cordialement.

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Légalité sur la revente de cours
Question postée par manoon3 le 28/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, tout d'abord veuillez m'excuser mais je n'ai pas trouvé de catégorie pouvant répondre à ma question. L'année prochaine je vais rentrer en faculté de médecine. Je me demandais si il est légal que je revende mes cours de médecine à la prochaine promo, afin de remporter de l'argent. Si cela est légal, est-ce que je risque quelque chose si l'acheteur est insatisfait ? Dois-je lui garantir par écrit, faire une quelconque démarche ? Merci de votre compréhension.

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Bonjour, Revendre les cours qu’un professeur aurait donné à ses élèves, s’apparente à de la contrefaçon et est donc illégal. En effet, tous les cours instruits demeurent protégés par le droit d’auteur, prévu expressément dans le Code de la propriété intellectuelle. Cordialement

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Probleme invertion de chiots
Question postée par Keny le 27/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je suis un particulier qui a vendu deux chiots dont un male et une femelle.malheureusement, je les est confondu lors de la cession. 1 mois plus tard une des propriétaires m'informe que ce n'est pas son chiot. J'en informe la deuxieme famille. La deuxieme s'étant attaché a leur chiot ne veulent pas faire d'échange de chiot et propose donc juste un échange d'attestation de cession. La 1er famille refuse . Je propose donc a ces derniers de remboursser le prix et reprendre le chiot. Je reste sans nouvelle pendant une semaine en apprenant par un tier qu'ils désirent porté plainte contre moi. Que puis je faire ?

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Bonjour, La vente d’un chiot attribue à l’acheteur, une garantie limitée des vices rédhibitoires, communément appelés vices cachés et sont énumérés à l’article R213-2-1 du code rural (la maladie de Carré, la maladie de Rubarth, la parvovirose canine, la dysplasie coxofémorale, l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois et l'atrophie rétinienne). Enfin, l’action en garantie des vices rédhibitoires pourra s’exercer à compter, principalement, de la livraison de l’animal et spécifiquement à l’article R213-6 du Code rural. Enfin, la juridiction compétente sera seule souveraine à juger ou non, qu’une erreur de sexe puisse faire l’objet de la garantie des vices rédhibitoires, après constatation du fait au bout d’un mois. Cordialement

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Huissier
Question postée par momo le 27/02/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour on a recu un courrier d'un huisser de ville de DUNKERQUE pas en recommender nes une simpli lettre AVEZ VOUS CONSCIENCE Q'UNE ACTION DEVANT LE TRIBUNAL A ETE ENGAGEE A VOTRE RENCONTRE ?UN HUISSER SE PRESENTERE BIENTOT A VOTRE DOMICILE POUR VOUS REMETTRE UN ACTE JUDICIARE SA VEUT DIRE QUOI URGENT DE VOTRE REPONSE SVP MERCI D'AVANCES

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que seul si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pourra poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ". Cependant, plusieurs limites sont énoncées par cet article du CPCE, listant les biens qui ne peuvent être saisis, dont les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix. Ils deviendront saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure, si ce sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux". Cordialement

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Huissier gratuit
Question postée par betty57 le 27/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je voudrais savoir si j'ai droit a un hussier gratuit pour la demarche de preavis de mon appartement car ma proprietaire ne vas pas chercher la lettre a la poste et impossible de la voir en sachant que je suis au chomage et me retrouyve dans une situation bientôt precaire , merci

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous bénéficiez de faibles revenus, une prise en charge partielle ou totale de l’Etat peut être possible par une demande d’aide juridictionnelle pour le règlement de frais de justice (avocat, huissier et autres). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le formulaire Cerfa: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html Et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html Cordialement

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Hypothèque sur bien en indivision
Question postée par didibld le 27/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai acheté un appartement dans lequel je vis en indivision avec mes parents (50/50). Suite à un accident de la vie (chômage de mon époux) je me retrouve avec des dettes. Par conséquent je souhaite mettre en place un prêt hypothécaire afin de regrouper tous mes prêts en un seul. Mon bien va donc être hypothéqué avec accord de mes parents. Mon père va partir à la retraite dans quelques mois et dès que ce sera le cas il faudra que je rachète la part de mes parents concernant l'appartement dans lequel je vis. Est ce que l'hypothèque réalisée dessus va me bloquer ou pas ? Comment puis-je procéder ? En vous remerciant. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, L'indivision est une situation légale ayant pour conséquence le fait que plusieurs personnes auront des droits de même nature sur un bien. Pour l’hypothéquer, il faudra être le propriétaire du bien en question. Or, un indivisaire ne pourra pas s’en prévaloir avant une décision du partage. Néanmoins, le sort de l’hypothèque dépendra de l'attribution du bien lors du partage. Si le bien n'est pas affecté à celui qui a constitué la garantie, elle disparaîtra comme si elle avait été consentie par une personne n'ayant jamais eu aucun droit sur le bien visé. A contrario, si le bien revient au débiteur, l'hypothèque sera validée. De plus, la loi a prévu que dans le cas où une hypothèque serait consentie par tous les indivisaires celle-ci restera valable quel que soit le résultat du partage. (art. 2125-2 du Code civil). Idem, si tous les indivisaires ont donné leur accord à la constitution de l'hypothèque, le créancier pourra faire saisir le bien avant le partage. Ceci également dans l'hypothèse où il ne serait le créancier que d'un seul indivisaire. Cordialement

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renonciation à un pacte de préférence
Question postée par Nonotte84 le 27/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai acheté un terrain pour y construire ma maison. Ce terrain avait fait l'objet d'un pacte de préférence au profit du voisin en 2010. En 2012, il a renoncé au pacte de préférence lors d'un compromis qui a ensuite été annulé ; la vente n'ayant pas eu lieu. Suite à cette annulation, le Notaire lui a demandé s'il voulait maintenir son pacte de préférence. Par écrit, il lui a répondu que oui. La vendeuse, de son côté, n'a pas souhaité renouveler ce pacte. Le pacte est-il toujours valable, puisqu'il n'y a pas eu de nouvel acte signé entre elle et le bénéficiaire ? Avant de passer mon compromis, le 31 juillet 2013, pour plus de sûreté, à ma demande et celle de la propriétaire, il a rédigé une lettre manuscrite de renonciation à son pacte de préférence. Le 13 septembre 2013, il a changé d'avis et a mis en œuvre une procédure judiciaire pour récupérer ce terrain, Question : Est-ce que le fait qu'il ait renoncé 2 fois à son pacte est suffisant pour qu'il soit débouté ? Merci.

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Bonjour, Le pacte de préférence ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique dans le Code civil. Généralement, le pacte de préférence fixe les modalités de notification des décisions d’acceptation ou de refus entre le bénéficiaire du pacte et le promettant(LRAR, lettre manuscrite…). A défaut et en cas de litige, seule la juridiction compétente sera légitime à déterminer si les conditions de rupture du pacte ont été parfaites. Néanmoins, il demeure que le promettant souhaitant vendre son bien, devra en informer le bénéficiaire du pacte. Si celui-ci refusait la proposition conforme au pacte de préférence, libérerait le promettant de ses obligations. A contrario, si le bénéficiaire acceptait, conformément à l’article 1583 du Code civil, «l’acceptation vaudrait vente» Cordialement

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Cession parts
Question postée par saby le 27/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour je cede mes parts sociales sci et sarl a mon associé , le montant de la vente sera t il bloqué en compte carpa ou j'encaisse le montant de suite ?

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Bonjour, Dès lors qu’intervient un litige et l’assistance d’un avocat, il est de principe que les règlements transitent par la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats). A défaut une fois le contrat de cession validé et signé, les droits d’enregistrement déposés et réglés, il ne devrait avoir aucune opposition au versement du règlement de la transaction. Cordialement

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Recouvrement impayé assurance mobile
Question postée par sverhaeghe le 27/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je reçois ce jour une mise en demeure par courrier simple pour un impayé de 204 euros depuis 01/2012 pour l'assure mobile security CWI du portable de ma fille. Les prélèvements mensuels auraient été rejetés or je n'en ai jamais eu aucune trace. Que faire ? Merci par avance

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Sa réponse :

Bonjour, Une saisie-attribution sur le compte bancaire d'un particulier n'est possible s'applique sur des sommes d'argent. Pour cela, la personne mandatée pour recouvrer la créance, devra être muni d'un titre exécutoire. Celui ci aura du au préalable s'adresser à un huissier de justice pour l'établissement d'un acte de saisie auprès de la banque du débiteur (R211-1 du Code de procédure civile). Cordialement

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Résiliation de bail meublé
Question postée par legone le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je possède un appartement que j'ai loué en meublé jusqu'au 31 juillet 2014. Le locataire ne me paie plus les loyers, que puis-je faire sachant que je voudrais le récupérer pour y habiter et le vendre ? Merci de vos conseils. Cordialement, T. Flores

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Sa réponse :

Bonjour, Le propriétaire d’une location meublée pourra donner congé à son locataire seulement s’il décide de vendre le logement où y habiter, soit pour un motif légitime et sérieux. Il conviendra donc de notifier le congé par courrier recommandé avec avis de réception 3 mois avant le terme du bail. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-5112.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html Cordialement

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Licenciement économique convention collective syntec
Question postée par wasp worker le 26/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lorsqu'un employé, Cadre, moins de 2 ans d'ancienneté, sous convention Syntec (échelon 3.3 coef 270) est licencié pour raisons économiques (l'entreprise n'a plus de trésorerie); au regard de son ancienneté: le préavis est de 2 mois ou 3 mois ? Et si l'employé accepte la CRP, l'entreprise est-elle tenue de verser l'indemnité de licenciement? et doit-elle payer la période de préavis à l'employé ou à l'administration? Merci Cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L.1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° alinéas ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. La convention collective Syntec, dans son Titre III et son article 15, relatif aux préavis en dehors de la période d’essai et visant expressément les ingénieurs et cadres, stipule que sauf accord des parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi “délai-congé”, est de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat. Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. Enfin, concernant la convention de reclassement personnalisée (CRP), lorsque le salarié accepte cette mesure, son employeur lui versera l’ensemble des indemnités de licenciement, mais les indemnités d’un préavis de deux mois ne seront pas versées. En cas de préavis de plus de deux mois, le surplus sera alors versé au salarié. Les salariés qui, au moment de leur adhésion à la CRP, ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, auront droit à une allocation d’un montant et d’une durée similaire à celle appliquée dans le cadre de l’aide au retour à l'emploi. Cordialement.

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Pension alimentaire et compensatoire
Question postée par cannelle le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon frère a quitté le domicile conjugal le 30.12.12. Il est en instance de divorce et jusqu'ici avait la garde de sa fille (13 ans) les week-end tous les 15 j. Son fils de 19 ans vivait avec la mère et mon frère le voyait très régulièrement (sortie resto ou autre). Aujourd’hui, la mère, qui a envie de vivre sa vie avec un autre homme, a décrété que les enfants vivraient désormais (à compter de ce vendredi) avec leur père. Mon frère verse à son ex-femme une pension alimentaire de 420 € et une pension compensatoire de 400 €. Sachant que cette femme a tout fait pour se débarrasser de ses enfants, comme elle l’a fait d’ailleurs avec les 3 aînées (3 filles) qui n’adressent plus la parole à leur mère depuis, mon frère devra – il continuer à lui verser la pension compensatrice ? Elle-même ne devra –t-elle pas payer une pension alimentaire pour ses enfants ? Merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 270 du Code civil dispose que, suite au divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'un des ex-époux qui est tenu de verser une prestation compensatoire à l'autre époux peut toujours saisir le JAF en cas de modification. Il pourra demander de baisser le montant de cette prestation, si un événement implique un manque de revenus pour le débiteur, ou une nouvelle source de revenus pour le créancier. Enfin, l'article 373-3-2 du même Code énonce que, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, par le juge. Ainsi, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant lui devra une pension alimentaire, qui sera calculée en fonction des revenus du parents, et en fonction des besoins de l'enfant. Toute demande relative à la pension alimentaire peut être formulée devant le JAF. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-prestation-compensatoire-pour-changement-de-situation-3326.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-jaf-d-une-pension-alimentaire-par-un-enfant-majeur-5031.html Cordialement.

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Decompte banquaire
Question postée par eve le 26/02/2014 - Catégorie : Droit administratif

J ai eu un contole caf elle ma demander de lui fournir mes decomptes de banques a t elle le droit

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Bonjour, Les contrôleurs de la CAF ont le droit de contrôler, à n'importe quel moment, la situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que le lieu de résidence avant l’ouverture des droits et en cours de droit ou ultérieurement. Le versement des prestations familiales repose sur les déclarations que l'allocataire a transmise. Alors, la CAF est en droit de contrôler la véracité des déclarations et vérifier que l'allocataire perçoit uniquement les prestations auxquelles il a droit (art. L 583.3 et 114.10 du code de la sécurité sociale). Enfin, une procédure de contrôle ne suspendra pas le versement des prestations, sauf si le contrôleur se voit opposer un refus. Cordialement

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Achat véhicule d'occasion à un particulier.
Question postée par Calus le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai acheté un véhicule d'occasion à un particulier. L'annonce étant sur le bon coin, j'ai donc téléphoné au vendeur pour plus de renseignements. Celui-ci me dit que cette annonce a été déposée par sa femme et qu'elle avait homis de signaler un problème de chauffe moteur. Qu'il était près à descendre le prix,qu'il en avait assez de payer des assurances et voulait s'en débarrasser au plus vite. Après un accord sur le prix, je suis donc allé chercher le véhicule sur remorque. Vu le problème de chauffe moteur et ayant confiance au vendeur (contrôle technique ok) je n'ai pas pris la peine d'essayer ce véhicule. Ayant réparé (chauffe moteur) et assuré le véhicule,un défaut d'embrayage est apparu après essai. Après appel téléphonique, la propriétaire me dis que l'embrayage fonctionnait bien mais qu'elle allait m'envoyer un chèque de 300 euros,pour participer à la réfection de l'embrayage (accord amiable). A ce jours plus de nouvelle. Que puis-je faire? Merci de vos conseils. Cdlt.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cet article s'applique aussi bien au vendeur professionnel que non-professionnel. Lorsque le vendeur de la chose n'est pas un professionnel, il peut toujours rapporter la preuve qu'il n'avait pas connaissance du défaut. De plus, si une clause exonératoire de garantie était prévue dans le contrat de vente, alors l'acheteur ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés. Ainsi, un arrangement amiable - par une baisse du prix de vente, peut être trouvé entre l'acheteur et le vendeur. Si aucun accord ne peut être trouvé, alors l'acheteur a deux ans, à compter de la découverte du vice, pour agir en justice, soit pour faire baisser le prix de vente, soit pour annuler l'achat. Le tribunal compétent dépend du montant de la vente : le tribunal de proximité est compétent en dessous de 4 000 euros, le tribunal d'instance est compétent entre 4 000 et 10 000 euros, le tribunal de grande instance est compétent au-delà de 10 000 euros. Cordialement.

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Location licence 4
Question postée par léa le 26/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite acquérir une licence 4, pour la mettre en location, cela est-il possible ? J'ai cru comprendre que la formation au permis d'exploitation est obligatoire et permet de la détenir 10 ans avec une mise à niveau tous les 5 ans mais qu'il ne fallait pas la considérer comme un fonds, qu'elle pouvait être détachée que provisoirement... Pouvez vous m'éclairer svp

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Sa réponse :

Bonjour, Une licence ne peut être exploitée que par son propriétaire et doit être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle et ne pas avoir été condamné à certaines peines (crime de droit commun ou proxénétisme (interdiction définitive), pour vol, escroquerie, abus de confiance dont l'incapacité peut être levée au bout de 5 ans).(articles 3336-1 et 2 du Code de la santé publique) Cordialement

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Peut-on proposer une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie
Question postée par celia21 le 26/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Etant actuellement en CDI et ayant une ancienneté de 9 mois, je souhaiterai savoir s'il est possible de proposer à mon employeur une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ? Après ces mois passés difficilement, surcharge de travail, harcèlement ... Si cela est possible comment dois-je formuler ma demande, par courrier, par mail, par téléphone ? Vous en remerciant par avance.

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Sa réponse :

Bonjour La procédure de rupture conventionnelle d'un CDI autorise l'employeur et son salarié à mettre fin au contrat de travail, d'un commun accord. Aux fins de fixer la rupture du contrat, il sera établi une convention homologuée qu'il auront rédigé ensemble. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/convention-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-2327.html Cordialement

Sa réponse :

En suite de la réponse ci dessus, La rupture conventionnelle reste inapplicable si celui est déclaré inapte, s'il est en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si la salariée est en congé maternité. Cordialement

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Assurance professionnelle
Question postée par Cathy34710 le 26/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Suite à l'absence de marchés dans mon ancien domaine d'activité, j'ai dû cesser mon activité (SARL). La radiation effective a été prononcée en date du 31 juillet 2013, mais le kbis de radiation n'a été édité que le 14.01.14 (délais AG, dépôt des comptes, greffe, annonce légale...). Mon cabinet comptable m'avait informée que tous les prélèvements effectués entre le 31 juillet 2013 et la date de réception du kbis me seraient remboursés, en apportant la preuve de radiation. J'avais une responsabilité civile professionnelle et multirisques. J'avais prévenu mon assureur en octobre 2013 de la cessation d'activité prochaine et leur ai adressé le kbis de radiation dès réception, en janvier 2014. Mon assureur a continué les prélèvements entre août 2013 et février 2014, et ne veut pas me rembourser, alors que la société ne fonctionnait plus et que j'avais déménagé depuis plusieurs mois(il assurait également le bureau que j'avais à mon ancien domicile). Que puis-je faire ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.113-16 du Code des assurances dispose qu’en cas de changement de situation matrimoniale, de changement de régime matrimonial, de changement de profession, de retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance pourra être résilié par chacune des parties lorsqu'il aura pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat n’interviendra que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prendra effet un mois après que l'autre partie au contrat en aura reçu notification. L'assureur devra rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne pourra être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-d-un-contrat-d-assurance-par-une-entreprise-2424.html Cordialement

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Validité d'un bail
Question postée par majo le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis locataire d'un appartement qui appartenait a ma grand mere.j'ai signé un bail en juin 1990.je ne payais plus de loyer depuis 20 ans en accord avec elle, mais continue de reçevoir les avis d'écheance de la regie.ma grand mere est décédé et l'appartement est mis en vente.mon bail est il valable dans le cadre d'un congé pour vente? oule fait que je ne payais plus de lyer l'annule t il?

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Sa réponse :

Bonjour, Le contrat de bail conclu à titre gratuit est régi par les articles 1875 et suivants du Code civil, relatifs au prêt à usage. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il est essentiellement gratuit. Aussi, le contrat doit normalement préciser le terme du bail à titre gratuit, ainsi que le délai de préavis à respecter en cas de rupture. Si aucun délai de préavis ne figure dans le contrat, un délai raisonnable doit être respecté, en fonction du temps passé dans le logement par le locataire. Ce délai varie de 3 à 6 mois, selon les décisions de justice rendues. Cordialement.

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Congés payés refusés
Question postée par kykynana le 26/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Mes congés d'été du mois d'Aout m'ont était refusé hors je suis la plus ancienne employés diplomé et de part la garde alternée de ma fille, depuis 4ans je pose en accord avec mon chef une année sur deux le mois d'aout.En 2013 c'était en juillet. Je suis mere isolée sans conjoint ni concubin et seule ds ce cas ds mon entreprise. Il refuse pour 2 raisons: je ne suis soit disant plus ds les dates pour pouvoir les poser et ayant déja 5 diplomés en congé sur 15 a ces dates, il me dit ne pas pouvoir accepter les miennes. En a t'il le droit ?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.3141-14 du code du travail prévoit que "A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel (...)" L'employeur fixera l'ordre des départs en tenant compte en principe de la situation de famille des salariés, de la durée de leurs services chez l'employeur et/ou de de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs, dans certains cas. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-par-le-salarie-du-refus-de-la-demande-de-conges-payes-1224.html Cordialement

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Changement barillet / serrure
Question postée par Nadège le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je viens d'emménager dans un T2 (bail d'une durée de trois ans) le propriétaire vit dans l'immeuble, possède tous les logements de cet immeuble. Il a un double des clefs et être très très intrusif (sonne régulièrement chez moi) Je le soupçonne d'être rentré chez moi car j'ai trouvé des traces de terre sur le sol (il s'occupe du jardin) J'ai donc changé le barillet de ma serrure (j'ai sauvegardé l'ancien pour le remettre quand je quitterai le logement) Cependant je suis anxieuse : ai je l'obligation d'en informer le propriétaire? Car si c'est le cas il m'imposera d'obtenir un double des clefs! Merci de vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé qu’un changement n’est pas une transformation au sens de la loi de juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n'oblige pas l'accord express du bailleur. En effet, un locataire durant tout le temps de sa location est chez lui. C’est seulement au jour de son départ qu’il devra faire état des changements ou à son choix de tout remettre comme à son entrée dans les lieux. Pour rappel loi est claire, un bailleur qui entrerait dans le logement de son locataire commet une violation de domicile et est strictement interdit par la Loi. Cordialement

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Changement de nom
Question postée par sherazzzz le 26/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Est-il possible que je change de nom "officiellement" pour porter celui de ma mère. En effet, depuis ma naissance je porte celui de mon géniteur. Sauf que cette personne là est morte il y a quelques années, que je l'ai très peu connu et qu'à travers les services sociaux. J'ai été élevée par ma mère et mon père (on a pas les liens du sang mais c'est mon père, il m'a élevé). J'ai toujours chercher à porter le nom de ma mère, depuis juillet 2013 j'ai introduit sur ma pièce d'identité mon nom d'usage (nom de famille de ma mère) pour que je puisse enfin le porter sans trop de souci administratif. quels sont mes possibilités, mes chances ? J'ai 20 ans, c'est l'année de mes 21. Ma mère a toujours été d'accord que je porte son nom. Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 61 du Code civil dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. La demande doit être portée devant le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ou au procureur de la République du TGI du domicile de la personne qui demande le changement de nom. Cordialement.

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Problème avec banque
Question postée par lolo le 25/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour J'ai reçu une injonction de payer de la part d'une banque.Mon mari avait un commerce en nom propre il a fait un crédit le banquier m'a fait signé pour me porter caution.Depuis mon mari a fait une liquitation judiciaire et on me demande de rembourser le crédit.Le problème est que je suis marié sous le régime de la communauté universelle donc je n'ai plus rien.je passe au tribunal car j'ai fait opposition,comment me défendre. Merci j'attends avec impatience votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors qu'une personne décide de se porter caution solidaire pour une société, elle ne pourra plus prétendre au droit de division qui consiste à demander que la dette soit répartie entre plusieurs garants, dans le cas où il y aurait eu plusieurs cautions de l'emprunteur, et elle ne pourra plus obtenir le droit de discussion consistant à solliciter le créancier (banque) pour qu'il saisisse les biens du débiteur principal (la société pour laquelle, elle est caution solidaire) en priorité avant de saisir les propres biens de la caution. Enfin, dans le cadre d'un régime de communauté universelle, les époux sont solidaires des dettes et nécessairement que les créanciers pourront saisir tous les biens du patrimoine des époux. Cordialement

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Comment résilier une mutuelle
Question postée par lili972 le 25/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir, Comment résilier une mutuelle pour une personne âgées qui est Alzheimer , et qui a contracté une deuxième mutuelle?

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Bonjour, L'article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine (décisions de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 octobre 1985). Si l'existence d'un trouble mental n'est pas établie, alors la personne qui aura contracté un second contrat d'assurance sera liée à celui-ci. Si une résiliation est demandée avant le terme, alors l'assureur pourra demander un dédommagement. Il sera rappelé qu'il est toujours possible de cumuler plusieurs mutuelles. Ainsi, les soins qui ne sont pas remboursés par une première mutuelle pourront l'être par la seconde. Cordialement.

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Revenir d'1 divorce contentieux à 1 par consentement mutuel
Question postée par justin le 25/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Est il possible de revenir du divorce contentieux -après l'assignation en justice-en consentement mutuel?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 247 du Code civil dispose que les époux peuvent, à tout moment de la procédure [de divorce], demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Ainsi, il est toujours possible de passer d'un divorce pour faute, d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou d'un divorce accepté en divorce par consentement mutuel. Il sera rappelé que le divorce par consentement mutuel est défini par l'article 230 du Code civil comme le divorce demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Les époux seront donc d'accord sur le principe même du divorce ainsi que sur toutes ses conséquences (partage des biens de la communauté, garde des enfants...). Cordialement.

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Prendre connaissance d'un dépôt de plainte
Question postée par jusemi le 25/02/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, j'ai déposé plainte contre mon ex-mari à la gendarmerie, ce dernier semble précisément bien connaitre son contenu, il me dit que son avocate (pour notre divorce)la lui a faite lire, qu'elle l'a demandé au procureur. J'aimerai savoir si cela est normal, je me demande si ce ne serait pas son métier de gendarme qui lui a permis de se procurer en douce mon dépôt de plainte. Merci pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 14 du Code de procédure civile rappelle que "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée." Dès lors, il est établi le respect du principe du contradictoire impliquant nécessairement que les parties devront mutuellement faire connaître en temps utiles, les moyens de fait sur lesquels elles fonderont leurs prétentions, les éléments de preuve sur lesquelles elles s'appuieront et les moyens de droit qu'elles allégueront, pour que chacune puisse organiser sa défense. Cordialement

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Comment faire pour que l'ordonnance soit executer
Question postée par caramel le 25/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Mon locataire s'est mis en liquidation judiciaire en octobre 2012. Il y a eu un jugement par le juge commissaire le 18 juin 2013 qui donnait l'accord de la vente du droit au bail. Un avocat a été désigné, j'ai donné mon accord pour cette vente mais depuis plus rien. Cette vente n'a pas été encore signé. Je n'arrive pas avoir l'avocat et ni le futur acquéreur. Savoir si il y a une limite dans le temps pour signer et quels sont mes recours. MERCI

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Bonjour, L'article L.641-12 du Code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire. Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Dès lors que le bailleur a obtenu l'autorisation du jugement d'ouverture, et que le bail est résilié, il peut mettre le fonds en vente. Aucune disposition légale n'impose une signature dans un délai donné. Cependant, un délai pourra être prévu dans le contrat de vente. Dans tous les cas, il sera possible de prendre contact avec le liquidateur judiciaire qui est chargé de liquider l'actif et le passif de l'entreprise. Cordialement.

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Rupture de compromis de vente
Question postée par melissa le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai signé un compromis de vente pour un appartement. J'avais alors précisé oralement qu'il fallait absolument que la copropriété déplace l'entassement des ordures qui se situe sous la fenêtre. Aujourd'hui la copropriété ne veut rien entendre et je vais devoir annuler le compromis de vente, sachant que 10% seront retenus. Est-ce que je suis lié par ces frais alors que j'avais bien précisé à l'agence et à la copropriété que je n'achèterai pas si les ordures restaient entassées sous la fenêtre, même si par inattention je ne l'ai pas précisé dans le compromis? Y-a-t'il un moyen de les contraindre a remplir cette condition? Merci de votre aide!

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Sa réponse :

Bonjour, La signature d’un compromis de vente a pour effet d’engager réciproquement le vendeur et l’acheteur et demeure identique à un acte de vente, jusqu’à la signature définitive à l’étude notariale. L’acheteur dispose néanmoins d’un délai de 7 jours de rétractation. Il reste possible d’intégrer au compromis une clause suspensive laissant à l’acheteur une possibilité de rétractation, en découlant la nullité du compromis. A défaut, si la vente ne devait pas s’effectuer par la cause de l’acheteur, celui-ci ne se verra pas restitué l’acompte versé à la signature du compromis et pourra se voir imputer des indemnités, voir même dans certains cas, porté le litige devant le tribunal compétent. Cordialement

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Droit familial
Question postée par lolo le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je voudrais savoir si on peut percevoir apl en sachant que le bail est à mon nom et que mon proprio et le pere de mes enfants merci de pour vos reponses

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Bonjour, L'article L.351-2-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que "(...) L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un Pacs." Cordialement.

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Sur la separation
Question postée par babcha le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je veux partir de chez moi je laisse tout a mon mari je part simplement avec mes affaires perso. comment la separation va se derouler et que va t il se passer sachant que mon mari ne veut pas divorcer (il est alcoolique) quel coup cela va avoir merci

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Bonjour, Un des époux peut tout à fait demander le divorce sans avoir l'accord de l'autre conjoint. Dès lors, le conjoint pourra légitimement s'y opposer en refusant de signer lors de la première comparution devant le Juge aux Affaires Familiales et les époux se verront confrontés à une longue procédure. Seul, le JAF demeura compétent pour prononcer le divorce ou rejeter la demande. Le JAF statuera sur les conséquences financières, notamment l'attribution du domicile conjugal, la prestation compensatoire que l'un des époux devra verser à l'autre, ainsi que le sort des enfants (pension alimentaire, fixation de la résidence, garde alternée, droit de visite et d'hébergement). Les parents ont la possibilité de transiger par une convention, le sujet de la garde des enfants ainsi que le montant du versement d'une pension alimentaire, mais cette convention devra être soumise et approuvée par le JAF. Cordialement.

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Comment éviter de payer une mise en demeure
Question postée par sissi le 24/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Je me suis porter caution solidaire pour un prêt pour ma société dans laquelle j'étais gérant associé, mon associé c'est également porté caution solidaire. j'ai reçu une mise en demeure de la banque pour leur régler sous quinze jours la somme due, hors je n'ai pas d'emploi ni chômage ni rsa je dois leur régler 25000€ et je n'ai évidement pas cette somme de plus j'ai des enfants, comment puis faire? n'ayant plus de contact avec mon ancien associé je ne sais pas si il a lui aussi reçu la mise en demeure. apparemment c'est l'un ou l'autre, je sais que lui a un emploi fixe et célibataire sans enfants comment puis je faire pour que la banque se retourne vers lui?

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Sa réponse :

Bonjour, Lorsqu'une personne se porte caution solidaire dans une société, elle ne pourra plus prétendre au droit de division qui consiste à demander que la dette soit répartie entre plusieurs garants, dans le cas où il y aurait eu plusieurs cautions de l'emprunteur, et elle ne pourra plus obtenir le droit de discussion consistant à solliciter le créancier (banque) pour qu'il saisisse les biens du débiteur principal (la société pour laquelle, elle est caution solidaire) en priorité avant de saisir les propres biens de la caution. Cordialement

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Restitution de caution
Question postée par cecile le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il y a deux mois j'ai rendu les clefs d'un appartement que je louais depuis novembre 2009. L'état des lieux à été effectué le 9 décembre 2013. Tout était bon. Aujourd'hui je reçois ma caution qui s'élève à 527 euros au lieu de 570 euros. J'appelle donc mes anciens propriétaires pour avoir des informations. Ils me répondent qu'ils y sont retournés le lendemain de l'état des lieux, et qu'ils ont repéré quelques dysfonctionnements dans la maison. Ma question est donc les propriétaires ont-ils le droit de retenir une caution de location en ayant effectué l'état des lieux sans rien avoir à dire, et se rende compte que des choses ne leur conviennent pas le lendemain?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 22 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prévoit qu'un dépôt de garantie sera rendu au maximum 2 mois après la restitution des clés par le locataire. Néanmoins, la Loi autorise au propriétaire de conserver tout ou partie du dépôt de garantie pour couvrir des frais de remise en état du logement en suite de détérioration faites par le locataire. Attention, il demeure que les sommes retenues sur le dépôt de garantie devront être justifiées en comparant l'état des lieux entrant et sortant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-degradations-retenues-dans-l-etat-des-lieux-1083.html Cordialement

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Facturation dans l'entreprise par un étranger à la société ?
Question postée par patom42 le 24/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis actionnaire tout comme ma mère, mon père et ma soeur d'une SARL. Ma soeur est en instance de divorce. Ma mère est gérante de la société depuis la retraite de mon père. L'ex mari de ma soeur aidé par mon père ont produit des factures sans l'accord ni la permission de la gérante (ma mère), est ce légale ? La société étant bientôt en cessation d'activité, une distribution va être réalisé. Etant donné que l'audience de non conciliation est passée mais pas le jugement de divorce, est ce que ma soeur (actionnaire avnt le mariage) devra partager sa part de la distribution avec son ex mari ? Dans l'attente de vous lire, recevez mes sincères salutations.

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Bonjour, L'article 1403 du Code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. Ainsi, les parts sociales acquises avant mariage par l'un des époux sont des biens propres de celui-ci. Au partage de la société, la distribution ne profitera qu'au seul époux propriétaire des parts sociales. En revanche, si les deux époux ont investi dans le capital de la société, le partage profitera aux deux époux, peu importe qu'un divorce intervienne avant ou après le partage. Enfin, le gérant est en principe seul habilité à passer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société, sauf clauses statutaires contraires. Dès lors, les actes de gestion passés par les associés peuvent être contestés par le gérant au cours d'une assemblée générale et, en cas de désaccord, devant le Tribunal de commerce. Cordialement.

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Que risque-je si je change de régime matrimoniale?
Question postée par fati le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari a une dette depuis 2008 chez un huissier nous sommes mariés sans contrat depuis 2010 ainsi nous avons un crédit pour un appartement je souhaiterais savoir si je change de régime matrimonial en séparation des biens est-ce que cette dette ne concernera que mon epoux ?

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Bonjour, L'article 1397 du Code civil dispose que, après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Ainsi, toute dette contractée avant le changement de régime matrimoniale devra être réglée en suivant les règles de solidarité imposées par le régime matrimoniale applicable au moment de cette dette. Cordialement.

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Droit du propriétaire d'une location
Question postée par chantal le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, ma fille a loué un logement plusieurs mois. N'ayant pas de travail, elle s'est trouvé dans l'impossibilité de payer sa part de loyer. Donc dette envers le propriétaire. Celui-ci est venu chez elle pendant qu'elle n'était pas là, a enlevé ses meubles qui d'ailleurs sont en grande partie à moi, les a mis dans un local à lui et a commencé à en vendre quelques uns pour se rembourser.De plus ma fille a 3 enfants qu'elle a tous les 15 jours le week-end. De ce fait, n'ayant plus de logement, plus de vaisselle, plus de linge non plus........elle ne peut prendre ses enfants. Que puis-je faire pour récupérer mes meubles sans aller jusqu'à porter plainte, pour lui faire "peur" un peu car je pense qu'il n'est pas du genre à avoir peur....Je pensais lui envoyer une lettre recommandée avec explications et sur quel article du code civil puis-je m'appuyer pour qu'il se rende compte que ce ne sont pas des mots en l'air. Merci de votre réponse. Cordialement. C.Fresneau

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Un titre exécutoire ne peut être fourni qu'à la suite d'une décision de justice. Il sera rappelé que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il lui est interdit de pénétrer dans le logement sans un juste motif, et sans accord du locataire. De plus, l'article 7 de la même loi énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le non paiement du loyer peut être une cause de rupture du contrat de bail si le locataire n'a toujours pas réglé son loyer, deux mois après l'envoi, par le propriétaire, d'une mise en demeure. Il conviendra de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé rapidement. Cordialement.

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Peintures dans un appartement
Question postée par Tom63 le 24/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Cela fait 4 ans que j'occupe un logement. A l'entrée les peintures étaient déjà passée et au bout de 4 ans elles sont vraiment passées et jaunies. Puis je demander à mon propriétaire de les refaire ? Est-ce à sa charge ? Merci d'avance

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Bonjour, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. De plus, l'article énonce que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer. Par ailleurs, l'article 7 de la même loi dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les peintures et tapisseries seraient à la charge de l'occupant du logement. Cependant, un accord avec le bailleur peut toujours être trouvé afin de répartir cette charge. Cordialement.

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Droit du travail indemnité transport domicile bureau
Question postée par amanda le 23/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Etam ayant été rattaché depuis plus d'un an à une nouvelle entité ayant comme convention collective celle du bâtiment. Nous avons appris récemment par le biais de collegues ETAM d'autres agences en France, que ces derniers benéficiaient eux d'une indemnitées de transport dans le cadre de l'utilisation de leur propre véhicule pour effectuer le trajet domicile bureau. Ai je le droit de prétendre à cette indemnités la ? et dans la positive puis je demander un remboursement retroactif ? Vous remerciant d'avance pour votre retour Cordialement

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Bonjour, L'article L.2221-1 du Code du travail dispose que les conventions collectives déterminent les relations collectives entre employeurs et salariés. Elles établissent les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. Par principe, une convention collective valablement signée par l'employeur et les organisations représentatives des salariés s'applique à tous les salariés de l'entreprise, et l'activité professionnelle du salarié importe peu. Cependant, certaines conventions collectives dites catégorielles prévoient expressément qu'elles ne s'appliqueront qu'à une certaine catégorie de salariés, telle que la catégorie des ETAM par exemple. Enfin, il sera précisé que certaines conventions collectives s'appliquent en fonction de l'espace géographique de l'entreprise. Si une entreprise est composée de différents établissements situés sur tout le territoire national, il est possible que des conventions collectives spécifiques s'appliquent dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Ainsi, pour une même entreprise, et pour une même catégorie de salariés, deux conventions collectives différentes peuvent avoir vocation à s'appliquer. Cordialement.

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Retraite progressive et compte epargne temps
Question postée par olivier1952 le 22/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Est-il possible de prendre une retraite progressive à 50% et de compenser par un compte epargne temps les autres 50% restants afin de toucher un revenu plein ? Je ne comprends pas bien la réponse donnée à Elvric 59, désolé. Merci pour la précision. Salutations distinguées Olivier1952

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Bonjour, L'article L.3151-1 du Code du travail dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. L'article L.3152-1 précise que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Enfin, l'article L.3153-1 énonce clairement que tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. Ainsi, le salarié sera autorisé à utiliser ses droits capitalisés sur son CET. Cependant, il devra au préalable en informer son employeur qui lui donnera son accord. Il sera donc possible de combiner un travail à temps partiel ainsi qu'une rémunération au moyen d'un CET. Cordialement.

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Remise de clés
Question postée par nelly le 21/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes trois héritiers,ma soeur , mon frère et moi-même.Dans le testament de notre mère, mon frère est légataire universel. Le notaire nous a informé ma soeur et moi que dans l'attente du règlement de la succession, nous avions les mêmes prérogatives que notre frère. Or ce dernier refuse de nous remettre un double des clés de l'appartement vacant de notre mère. Comment faire pour l'obliger à nous remettre ces clés ou à pénétrer légalement dans cet appartement. Merci d'avance;

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Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Entre le décès et le règlement de la succession, le patrimoine du défunt se retrouve entre les mains des héritiers, qui gèrent ce patrimoine selon les règles de l'indivision. Dès lors, tout indivisaire pourra passer seul des actes conservatoires sur les biens indivis, même s'il ne présentent pas un caractère d'urgence. Il est donc considéré comme étant un acte conservatoire le fait pour un indivisaire de demander les clés d'un bien immobilier géré en indivision successorale. Cordialement.

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Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Entre le décès et le règlement de la succession, le patrimoine du défunt se retrouve entre les mains des héritiers, qui gèrent ce patrimoine selon les règles de l'indivision. Dès lors, tout indivisaire pourra passer seul des actes conservatoires sur les biens indivis, même s'il ne présentent pas un caractère d'urgence. Il est donc considéré comme étant un acte conservatoire le fait pour un indivisaire de demander les clés d'un bien immobilier géré en indivision successorale. Cordialement.

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Familles reconstituées / héritage
Question postée par Lanau le 21/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes mariés , sous le régime de la communauté de biens. Nous avons chacun 2 enfants, d'une précédente union . Mon épouse vient d'hériter d'une grange, et dans le cadre de notre projet de rénovation nous souhaiterions que nos 4 enfants puissent en être les héritiers à parts égales. Quelle possibilité avons nous ?

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Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. L'article 913 du même Code précise que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les héritiers réservataires sont les enfants du défunt. Les héritiers qui ne seront pas les enfants du défunt, mais qui seront les enfants du conjoint de celui-ci, ne seront légalement pas reconnus comme héritiers. Dès lors, il est possible de les inclure dans la succession au moyen d'un testament. Il sera rappelé que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (article 895 du Code civil). Un testament sera valable s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme pour être valable, mais il devra néanmoins respecter l'article 913 du Code civil. Cordialement.

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Achat immobilier à plusieurs propriétaires dont 1 à l'étranger
Question postée par Damien le 21/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je souhaite acheter un appartement et viens de faire une offre d'achat. Cependant, la conseillère immobilière qui m'a fait visiter l'appartement m'a rappelé quelques jours après la proposition afin de me dire que l'offre est acceptée mais que le bien appartient en réalité à plusieurs propriétaires en ayant hérités et que l'un d'eux résident en Israël. De ce fait il va falloir obtenir sa signature via l'Ambassade ce qui va être pus long. De mon coté vu la complexité pour les documents de vente, je me pose cette question : que se passera-t-il s'il doit y avoir un vice caché dans l'appartement ? Comment puis-je me retourner contre les anciens propriétaires et cela risque-t-il d'être compliqué pour obtenir l'annulation de la transaction et le remboursement sachant que l'un des propriétaires ne réside pas en France ? Merci.

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Bonjour, L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Néanmoins, dans le cadre d'une vente immobilière, de nombreuses étapes sont à respecter avant la vente définitive du bien. L'article 1584 du même Code énonce que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Par ailleurs, l'article 1589 énonce que La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Dès lors, une offre d'achat pourra, selon les cas, être considérée comme engageant la volonté de l'acheteur si elle est suffisamment claire et précise, et si l'offre est acceptée par le vendeur. Néanmoins, l'acheteur bénéficie d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la signature et d'une condition suspensive si celle ci a été rédigée dans l'offre. Enfin, l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Concernant une éventuelle action en justice, il est précisé l'article 1648 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'action sera intentée à l'encontre de tous les propriétaires qui ont vendu le bien. Les vendeurs seront au préalable prévenu par une lettre recommandée avec avis de réception. Cordialement.

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Retraite progressive et compte épargne temps
Question postée par Elvric le 21/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis confronté à un cas: Une personne souhaite partir en retraite progressive et au lieu de travailler en temps partiel il souhaite bénéficier de son CET. Est-ce autorisé? Va-t-il cotiser avec son CET aux régimes général et complémentaire comme un salaire? L'employeur me précise que son CET peut être versé "comme un salaire" grâce à un accord d'entreprise. D'avance merci pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Il est autorisé qu’un salarié puisse utiliser à tout moment ses droits capitalisés sur son Compte Epargne Temps en se conformant aux accords de son entreprise. Le salarié pourra bénéficier de plusieurs possibilités pour aménager sa fin de carrière. Il pourra prévoir avec l’accord de son employeur qu’il puisse profiter d’une période de travail à temps partiel pour préparer son départ à la retraite, et il pourra également prévoir d’un congé dont le terme coïncidera avec la date de sa retraite, permettant ainsi de se mettre au repos plus rapidement. Dans ces deux cas, la perte de salaire sera équilibrée par une indemnisation correspondant aux jours épargnés sur le CET. Enfin, le CET peut aussi être transformé en argent. Selon les accords de l'entreprise, le montant obtenu pourra être reversé au salarié ou pourvoira au plan épargne d’entreprise comme le PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). La somme sera gelée jusqu’au départ à la retraite, sauf en cas de déblocage autorisé Cordialement

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Problème avec une société qui a été radiée
Question postée par marie23 le 20/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je me permets de vous contacter car j'ai ouvert mon commerce au 1er juin 2013 et j'ai vie été démarchée par une société pour un encart publicitaire. Bref tout se passait bien, j'ai tout payé sauf que maintenant j'ai fais des recherches, la société a été radié, dissolution au 19/12/2013 et le n° de Tél n'est plus attribué. J'ai tout perdu, mes économies en début de création et aucun retour côté publicité. On m'a parlé de faire une déclaration de créances mais je ne sais pas à qui l'envoyer et comment la rédiger. Quels justificatifs faut-il? Faut-il également que j'aille porter plainte? Je vous remercie d'avance

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Bonjour, L'article L.622-24 du Code de commerce dispose que les personnes titulaires d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une entreprise en difficulté, doivent la au mandataire judiciaire dans les 2 mois à compter de la publication de la décision au bodacc. en principe, les créanciers privilégiés doivent avertis personnellement. Leur délai de déclaration court à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration de créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire. Les créances, autres que celles nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et postérieures au jugement d'ouverture, doivent être déclarées dans les deux mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. A défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne pourront pas prétendre au paiement de leur créance, à moins d'être relevé de leur forclusion. Il convient donc de prendre attache auprès de Tribunal de commerce pour connaître le nom de l'éventuel liquidateur ou mandataire judiciaire et lui adresser sa créance par courrier recommandé avec AR. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-creances-3247.html Cordialement

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Responsabilité pour vice caché constaté mais non responsable
Question postée par melduke62 le 20/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j 'achète une 308 sw qui a 70000km à un professionnel en novembre 2012 avec facture. Ce mémé véhicule, je le vends a un particulier en janvier 2014, avec un total de 85000km. Malheureusement, l'acheteur de ma 308 sw fait expertisé la voiture, et le constat est que le véhicule a bien plus de kilométres que ce que dit le tableau de bort et donc ma facture d'achat. Pour le moment, l'acheteur de ma 308 sw me réclame le remboursement de la voiture pour que cela se règle a l'amiable , mais forcement, je n'ai pas le trésorerie. Et moi finalement, je me suis fais arnaquer par le professionnel qui ne ni pas les faits( je l'ai contacté ). Comment puis je procéder, dans quel ordre, dois d'abord indemniser l’acheteur de ma voiture ?

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Bonjour, L’article 1648 du Code civil dispose que «L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) » De plus, il convient également de rappeler que selon l’article 1641 du Code civil, l’obligation légale de garantie des vices cachés est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Néanmoins pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie, l'acheteur devra démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Il faudra également prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. En cas de refus de remise en état ou de remboursement partiel ou total en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'un courrier de réclamation en LRAR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur informera le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Alors, si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par Ma44000 le 20/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai eu un entretien en janvier avec mon employeur pour lui demandé une rupture conventionnelle au 31/03. Il a accepté. J'ai donc envoyé un courrier en LR/AR avec date de réception au 29/01. Depuis, je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai contacté la semaine dernière et il m'a dit d'attendre encore une dizaine de jour afin de s'organiser. Je sais qu'il a des entretiens à venir. Comment puis-je lui demander à nouveau une réponse et s'il souhaite refuser ma date de départ est-ce que je peux démissionner avec la même date de départ étant donné que mon premier courrier aura respecté le préavis de 2 mois légal ? Merci d'avance pour votre aide. Marie

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Bonjour, Il sera rappelé que la loi ne fixe pas de délai maximum légal pour répondre à une demande de rupture conventionnelle. En effet, elle ne serait être réputée ou refusée dans un délai donné, et nécessite obligatoirement l’accord de chaque partie (article L.1237-11 du Code du travail). Enfin, la tenue d’un ou plusieurs entretiens préalables est nécessaire pour la procédure de rupture conventionnelle (article L.1237-12 du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement

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Peut on appeler discrimination ??
Question postée par darnaudy le 20/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Une enseigne d'optiques propose une deuxieme paire de lunettes gratuite a la meme vue que la premiere si votre vue ne depasse pas un seuil donné . Ca veut dire que les autres n'y ont pas droit et je suis dans ce cas . Rien n est prévue pour compenser ce " dommage " Pour vous , juriste , comment voyez vous l affaire ? est une sorte de discrimination commerciale ?? MERCI de bien vouloir me repondre précisement

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Bonjour, L'article L.121-35 du Code de la consommation dispose qu'est "interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal". Le caractère déloyal est évoqué à l'article L.120-1 du même Code, qui énonce que "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe". Dans le cas précis d'un opticien professionnel qui propose une offre promotionnelle à ses clients, l'offre opérant une distinction fondée sur une correction donnée, aucune discrimination ne semble ressortir si le professionnel justifie que le produit, qui fait l'objet de la promotion, ne peut être le même compte tenu des différences de corrections à effectuer selon les clients. Cordialement.

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Deuxième travail
Question postée par alexia07 le 19/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'aimerais avoir un deuxième travail directement avec les particuliers dans le meme domaine que mon travail actuel.Je suis auxiliaire de vie sociale en cdi temps partiel et je souhaite faire de l'aide a domicile en CESU. Est-ce possible?

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Bonjour, L’article L.8261-1 du Code du travail dispose que «Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.» Dans le secteur privé, un salarié peut cumuler plusieurs emplois s’il respecte les dispositions légales sur la durée maximum de travail qui ne devra pas dépasser 48 heures par semaines et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. De plus, l’article L.3121-34 du Code du travail prévoit également que la durée de travail quotidienne doit être de 10 heures maximum. Cordialement

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Droit famille/dettes
Question postée par Lolotte le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Monsieur, Mon gendre est en train de "monter une affaire", emprunte de l'argent... Il est marié avec ma fille sous le régime de la séparation des biens. Suis-je éventuellement en tant que belle mère responsable de ses dettes, et ma fille est elle suffisamment bien protégée par ce contrat de mariage des frasques éventuelles de son mari ? Merci de votre réponse. Bonne fin de journée.

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Bonjour, l'article 1536 du Code civil dispose que "Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage (...)". Il faudra donc comprendre que les dettes qui ne seront pas liées aux dépenses du ménage ou à l'éducation des enfants resteront personnelles et n'entameront pas le patrimoine de l'autre conjoint, ou une tout autre personne hormis si elle s'est porté caution solidaire. Cordialement

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Erreur sur convocation en justice
Question postée par fanny le 19/02/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Nous avons reçu une convocation en justice devant le tribunal correctionnel. L'agent de police nous a contacté car il y a une erreur sur celle ci. (au niveau des articles mentionnés ART.L.235-1 ...)Cette erreur peut-elle annulée la procédure ? Merci d'avance.

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Bonjour, Qu'une convocation au tribunal soit modifiée, remplacée ou erronée, il ne s'agit en rien d'un vice de forme, et ne remet pas en cause la validité de la convocation. De plus, il convient également de rappeler que seul le Procès-Verbal adressé au contrevenant fait foi. Enfin, Une convocation ne constitue pas une pièce de procédure et si une personne est convoquée auprès d’une instance, elle devra se conformer à l’assignation. Cordialement

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L'électricité est branché chez le voisin
Question postée par Mélanie le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Depuis fin Aout, mon mari mon fils de 2 ans et moi même habitons chez un propriétaire qui nous "dépannes". Nous avons établi un bail de 550€ charges comprises. Nous avons tout de même décidé de prendre l'eau a nos frais. Il y a une semaine, le voisin est venu nous voir en disant qu'il fallait que notre proprio paie l'electricité, ou il couperait le courant. En fait nous sommes reliés chez lui par une simple prise electrique nous n'avons pas de compteur décomptant. Mon propriétaire ne veut pas payer, il nous dit qu'il n'a plus de sous, et que ce n'est pas a lui de payer notre consommation. Nous ne savons plus quoi faire, sachant que nous allons nous retrouver a la fin de semaine sans courant..Et que nous avons un petit garcon . Pouvez vous nous aider s'il vous plait?? Cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il est formellement interdit à un propriétaire bailleur de revendre de l'électricité en vertu de l'article 3.2 des Conditions Générales de Vente des contrats EDF "Lors de la souscription du contrat, EDF demande le nom du ou des titulaires. Cette information est reprise sur la première facture qui mentionne le ou les titulaires du contrat. Le contrat de vente d'électricité est valable uniquement pour le point de livraison considéré. L'électricité livrée à ce titre ne doit pas être cédée à des tiers, même gratuitement." Cordialement

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Temps de travail
Question postée par KMing le 19/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aimerais savoir si j'ai un contrat de 16h par semaine (8h le vendredi et 8h le dimanche), est ce que je peux avoir un autre contrat à côté de 23H?

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Bonjour, L’article L.8261-1 du Code du travail dispose que «Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.» Dès lors, dans le secteur privé un salarié peut cumuler plusieurs emplois s’il respecte les dispositions légales sur la durée maximum de travail qui ne devra pas dépasser 48 heures par semaines et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. De plus, l’article L.3121-34 du Code du travail prévoit également que la durée de travail quotidienne doit être de 10 heures maximum. Cordialement

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Garantie de parfait achèvement et garantie dommage et ouvrage
Question postée par vassie le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Sur le pv fin des travaux, nous avons mentionné des fissures et fuites d'eau dans la véranda. Depuis, nous avons transmis plusieurs lettres RC avec AR à notre constructeur mentionnant les fuites d'eau véranda, plafond séjour, problème de fermeture des baies extérieures. La réponse du constructeur : nous faisons le nécessaire auprès des intervenants. Nous sommes dans la garantie du parfait achèvement, nous avons mis en demeure le constructeur par lettre RC AR de faire le nécessaire rapidement. Réponse du constructeur : il ne peut intervenir en raison des conditions climatiques défavorables et on peut bénéficier de l'assurance dommage ouvrage. Il repousse donc la réparation, et notre garantie de parfait achèvement se termine en mars. Que peut on faire ?

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Bonjour, L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage [le propriétaire du bien] déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En matière de délai d'action, la Cour de cassation a jugé que la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être mise en œuvre dans le délai prévu par ce texte (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 avril 1989). Ainsi, la garantie de parfait achèvement implique que le constructeur répare toute malfaçon survenu au cours de l'année qui suit la réception des travaux, et signalé dans le délai d'un an par le maître de l'ouvrage. Cordialement.

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Préavis logement
Question postée par marion13 le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le 15 février je me suis rendu dans mon bureau de poste afin d'envoyer mon préavis logement réduit à un mois puisque je suis bénéficiaire du rsa. Je l'annonce également par mail à mon propriétaire qui me dit qu'il est en vacances et rentre le 29 février (à ce demander si il se moque de mois puisque 28 jours en février. Et qu'il ne signera donc que pour la fin du mois. ce qui me fais payer 2 semaines de plus dans ce logement donc deux semaines de plus à payer alors que je n'y suis pour rien que celui ci parte en vacances. est ce que je suis obliger d'attendre qu'il rentre et signe pour dire que mon préavis débute. Merci

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Ainsi, en cas d'absence du propriétaire, le délai de préavis débutera le jour où celui-ci recevra le courrier recommandé en mains propres. Seul un acte d'huissier, qui fera constater l'absence du propriétaire, permettra de faire commencer le délai de préavis avant le retour du bailleur. Cordialement.

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Article dans un journal
Question postée par briane le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Nous sommes dans un camping ouvert à l année, le gérant n'entretien pas ce camping, (état déplorable) si nous faisons un article dans un journal pour mentionner l'état dans lequel nous vivons, que risquons nous. Le gérant peut il nous attaquer.

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Bonjour, S’il est constaté des problèmes d’hygiène et d’entretien dans un camping, il convient dans un premier temps de s’adresser au gérant et lui faire par des désagréments que cela suppose. Si la discussion devait se solder par un échec, il convient de s’adresser à la mairie de la commune où se situe le terrain de camping. Enfin, dans le cas où aucune amélioration ne devait intervenir, il pourra être adressé une réclamation à la Préfecture en étoffant le dossier de photos et attestations. En dernier recours, une procédure près le Juge de proximité pourra être sollicitée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Heritage
Question postée par laeti le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Les parents de mon mari sont tout les 2 décédés les 3 enfants sont heritiers de leur maison. Nous avons appris par un notaire que le frere ainé a beneficier d une donation d une maison en 1987...ns avons pris un avocat qui ne fait rien pour cette donation ils avaient rdv chez le notaire hier son son avocate lui a dit de pas parler de la maison en donation pourquoi?? Cordialement

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Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Aussi, au moment de la succession, tous les biens du défunt, ainsi que toutes les libéralités (donations, legs) qu'il a pu faire de son vivant, seront rassemblés en une seule masse successorale. Chaque héritier qui est héritier réservataire aura obligatoirement une certaine part de l'héritage du défunt. L'article 843 du Code civil précise que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Dès lors, l'héritier qui a reçu un bien du défunt, avant la mort de celui-ci, devra rapporter ce bien dans la succession. Ce bien intégrera directement sa part réservataire prévue à l'article 912, sauf si le défunt a expressément énoncé que le bien n'intégrerait pas sa part successorale. Cordialement.

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Quel est mon devoir ?
Question postée par Christophe le 19/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon beau père a été marié il y a plus de 30 ans. Il a quitté le domicile familial mais n'a jamais divorcé pour diverses raisons et à rencontré et vit toujours avec ma belle mère avec qui il a eu 2 enfants dont mon épouse. S'il devait mourir, serions nous dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme avec qui il a eu des enfants mais qu'il n'a pas revus depuis qu'il est avec ma belle mère ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, D'après les articles 205 et 206 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. De plus, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Dès lors, un gendre n'a aucune obligation alimentaire envers la femme de son beau-père qui ne serait pas la mère de son épouse. Cordialement.

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Puis-je être inquitée des frasques de ma fille majeurs ?
Question postée par topus le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Si ma fille (23 ans) roule sans assurance, en cas d'accident grave, si elle est non solvable, suis-je obligée de payer à sa place les préjudices subis ?

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant Par principe, les parents ne sont plus responsables, civilement et pénalement, des agissements de leur enfant, une fois que celui-ci est âgé de plus de 18 ans. Il sera rappelé que pour tout accident de la circulation, l'assurance du propriétaire de la voiture devra être contactée. Dès lors, le propriétaire sera tenu de supporter le coût des réparations, à charge pour le conducteur du véhicule de rembourser par la suite le propriétaire du véhicule. Cordialement.

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Paie
Question postée par anemone le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaiterai savoir quel delai maximum est autorisé par la loi entre deux versements de salaires d'un mois à l'autre. Je suis en CDI en temps partiel et des durees tres variables s ecoulent entre le versement de mes salaires. D autre part l'employeur a-t-il le droit d'afficher une date de paye sur le bulletin de salaire differant de 3 semaines de la date reelle de versement de salaire? Quels sont s il vous plait les articles de loi correspondant? Merci.

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Bonjour, L'article L.3242-1 du Code du travail dispose que "la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (...)." De plus, l'employeur ne peut pas dépasser 16 jours d'intervalle entre deux versements du salaire (article L.3242-3 du Code du travail) Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-le-salaire-adressee-a-l-employeur-3203.html. Cordialement.

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Conditions de travail
Question postée par Mme DAMASCENO le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterais savoir comment en être sur si on est déclaré à la caisse des urssaf, car je ne réussi pas à accéder à l'espace salarié de mon mari sur le site de l'urssaf.fr, son numéro est inconnue, alors comment savoir s'il est déclaré, et s'il n'est pas que faire. Sachant qu'il est sur son 2eme CDD avec cette employeurs. Merci de me répondre au plus vite Cordialement

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Bonjour, Les articles D.8223-1 et D.8223-2 du Code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié peut demander à l’URSSAF si son employeur a accompli les démarches légales d'embauche. Le salarié devra donc faire sa demande par écrit, en indiquant ses nom et prénoms, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, son numéro de sécurité sociale, son adresse, sa date d'embauche, et la période d'embauche pour laquelle il sollicite des informations sur son embauche. L’URSSAF devra notifier sous 30 jours la réponse sollicitée par le salarié. Cordialement

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Bai agricole
Question postée par MOGUI25 le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Auriez-vous un exemplaire, modèle de bail agricole à mettre à ma disposition pour achat et téléchargement ? Merci de ce que vous ferez. Salutations Maurice GUILLAUME

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Bonjour, Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de bail sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-bail-a-ferme-bail-rural-5601.html Cordialement

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Congés fractionnés
Question postée par Komo le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je pose ma première semaine de congé en mars ,ma deuxième,troisième ,et quatrième semaine en juillet est ce que j'ai droit à des HP . La cinquième semaine sera imposer par l'employeur selon son choix

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Bonjour, Tout salarié bénéficie du droit au repos légal supplémentaire, en cas de fractionnement du congé principal. S'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires. S'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette même période, il bénéficiera d'un jour de repos supplémentaire. Enfin, dans le cas du fractionnement de la 5ème semaine de congés, il ne bénéficiera d'aucun jour de repos supplémentaire. Cordialement

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Pas de visites médicales, economies scandaleuses..
Question postée par jeremyoko le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cela fait maintenant un an et demi que ma copine est employée en cdi en tant que vendeuse dans une jardinerie/animalerie plutôt douteuse, elle travaille avec tout types de rongeurs, oiseaux et poissons. Mais elle rencontre plusieurs petits problèmes: - Elle n'a jamais passé de visite médicale, ni aucun de ses collègue d’ailleurs, je pense qu'en animalerie il doit y avoir des vaccins à faire! - Elle manipule très régulièrement des tires palettes sans chaussures de sécurité car ses patrons ne veulent pas en fournir. - Elle rattrape ses heures supplémentaires au bon vouloir du patron, souvent prévenue le jour même et sans majoration.. - Pas de climatisation/chauffage ce qu'il provoque la mort de nombreux animaux et rend pas très agréable la vie dans le magasin. Tout n'est qu'une question d'économie selon ses gérants, je trouve ça scandaleux et dangereux pour les employés. Que peut-elle faire?l'inspection de travail se déplace pour ça? merci beaucoup pour vos réponses.

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Bonjour, L'inspection du travail et ses inspecteurs ont pour mission de contrôler la bonne application de la réglementation du travail, que se soit les contrats de travail, le temps de travail, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, et si nécessaire le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP). Ils peuvent également intervenir si l'employeur ne respecte pas la réglementation dans le cadre des salaires et peuvent être consultés si les horaires de travail sont trop importants ou si les conditions de travail sont difficiles. Enfin, les inspecteurs du travail peuvent s'avérer être de bons conseillers auprès des salariés, comme des employeurs, pouvant faire appel à eux pour toute information relative au droit du travail. Cordialement

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Responsabilite
Question postée par katarinaboyle le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voilà ma question lors d'un chantier un plombier à fait une soudure encastré au sol conformément au souhait du client. Une fois on travail terminé un entreprise est intervenu afin de faire le sol sa soudure est resté visible durant 10jours avant d'être recouverte par l'autre entreprise. quelque mois plus tard un dégât des eaux est apparut que temps de l'infiltration soit visible. L'assurance des clients à désigné le plombier comme seul fautif. Que prévoit la loi dans ces cas là? Peut il être tenu comme seul responsable?

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Bonjour, L'article 1792 du Code Civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» Cordialement

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Changement de véhicule et d' assureur
Question postée par Ric le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,peut on résilié une assurance voiture,pour reprendre une assurance moto chez un autre assureur dans l'union européenne dans le cadre un changement de véhicule et d' une assurance moins chère ? (voiture en panne de boite à vitesse! assurance en cour. Moto à assurée, car pas d'autre véhicule ! cordialement.

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Bonjour, Un contrat d'assurance est reconduit systématiquement, néanmoins l'assuré a la possibilité de le résilier à l'échéance sans besoin de motiver son souhait de le résilier. Il conviendra impérativement de le notifier à l'assureur par courrier recommandé avec accusé de réception au minimum 2 mois avant la date de l'échéance du contrat. De plus, la loi impose à un assureur de rappeler à son client au minimum 15 jours avant la date limite de sa faculté de résiliation. Dès lors, si aucun rappel n'a été notifié à l'assuré, il pourra résilier son contrat à tout moment, une fois la date de l'échéance passée par courrier recommandé avec AR et cela sans pénalités. De plus, en dehors du terme, l'assuré peut résilier son contrat d'assurance si sa situation a été modifiée et que cela engendre une aggravation du risque couvert par le contrat (proposition de modification du contrat par l'assureur et non acceptation par l'assuré en découlant la résiliation du contrat). Ou le véhicule a été vendu, donné ou cédé et dès lors suspend le soir même à minuit le contrat et résilié avec un préavis de 10 jours. Enfin, si une augmentation du tarif de l'assurance contractée devait intervenir, l'assuré pourra légitimement résilier son contrat à la condition que rien ne soit mentionné à ce sujet dans le contrat d'assureur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-automobile-vente-du-vehicule-2023.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-automobile-changement-de-situation-personnelle-1993.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-automobile-augmentation-de-la-prime-d-assurance-1992.html Cordialement

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Indemnites compensatoires
Question postée par zara le 18/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement en arret maladie, mon employeur ne me verse pas d'indémnite complèmentaire a la secu .Suis je obligee de l' informer de mes heures de disponibilite pour qu il effectue une contre visite medicale.merci

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Bonjour, L'article R323-11-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le médecin devra indiquer sur l'arrêt de travail soit que les sorties ne sont pas autorisées, soit qu'elles le sont. L'assuré devra alors rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Néanmoins, le médecin pourra, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Alors, il portera sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Cordialement

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De plus, une société qui n'est pas tenue de payer à son salarié des indemnités complémentaires en plus de celles versées par la Sécurité sociale ne peut pas faire procéder à une visite de contrôle. Cordialement

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Clause non prevue dans sous seing
Question postée par SABCO18 le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons signé un sous seing pour l'achat d'un terrain fin octobre 2013. Le notaire vient de nous avertir qu'il y aurait une claude non prévue : droit de passage sur notre terrain par le voisin, lors de la signature définitive. Nous ne sommes pas d'accord car cela déprécie notre bien . Le notaire nous propose de baisser le prix pour ce désagrement !! Peux t on annuler la vente et récupérer notre acompte. MERCI POUR VOTRE REPONSE

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Bonjour, L'article 1638 du Code civil dispose que si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. D'après un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile, 4 juillet 1979), il est donc obligatoire de révéler toutes les servitudes rattachées au terrain mis en vente. En cas de non déclaration, l'acheteur peut demander soit la résiliation du contrat, avec restitution des acomptes versés, soit une réduction du prix. Cordialement.

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Remboursement a.h.
Question postée par gmartin le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Notre fils est dcd en mai dernier, il ne possédait que peu de choses, il vivait dans une chambre de 20 m², avait un lit une armoire, une chaise une table et une armoire, il touchait l'allocation adulte handicapé. Nous nous en occupions dès qu'il en avait besoin. Il était divorcé et avait une fille de 15 ans. Aucune aide ou demande particulière nous ayant été faire lors de son décès, nous avons vidé son logement et avons tout mis à la décharge car rien de bon n'était récupérable. Nous avons utilisé son allocation adulte handicapé pour payer une partie de son inhumation. Man ex belle fille me réclame aujourd'hui, au nom de sa fille cette somme, que nous n'avons plus. Que dois je faire. Merci de vos conseils.

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Bonjour, Il sera rappelé que dans le cas où le titulaire d'un compte bancaire aurait donné procuration sur son compte bancaire à des proches ou autres, la même procuration prendra fin automatiquement à son décès et le compte devra être bloqué. Enfin, l'article L.312-1-4 du Code monétaire et financier dispose que "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie." Cordialement

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Don via constructeur = fonds propres?
Question postée par Ziggy le 18/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mariés sous le régime de la communauté, la maman de mon mari nous a offert 20000€ lors de la construction de notre maison. Ce "don" n'a pas transité via nos comptes bancaires car elle a payé cette somme par chèque directemeng à notre constructeur. Aujourd'hui nous divorcons et mon mari souhaiterais recupérer cette somme. Est-elle considérée dans ce cas précis comme fonds propre lui revenant ou comme cadeau à la communauté? Merci d'avance pour votre aide JG

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Bonjour, L'article 1405 du Code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Aussi, le don d'argent qui aura servi à la construction du domicile conjugal sera réputé bien communs aux deux époux. Seule la volonté expresse du donateur peut décider, au moment de l'acte que le don sera un bien propre de l'un des époux. Cordialement.

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Scolarite enfant etude secondaire
Question postée par NEMOSI le 17/02/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis divorcée, mon fils est sous la responsabilité de son père, aujourd'hui agé de 19 ans il fait des études en Estonie, son père l'aide financièrement, moi, je donne également une certaine somme d'argent tous les mois versés directement sur son compte. Ma question est : puis-je déclarer aux impôts cette somme d'argent que je lui verse tous les mois, qui sert bien entendu à payer la moitié de l'école comme mon ex mari, son logement etc etc... Je vous rememrcie pour votre réponse. Cordialement. Mme ESCADEILLAS

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Bonjour, L'article 156 du Code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres de ce foyer. Il est possible de déduire de ces revenus des charges supportées par le foyer fiscal. Aussi, il est possible pour un parent qui verse à son enfant une pension alimentaire, et à la condition que celui-ci ne soit pas rattaché à son foyer fiscal, de déduire cette pension de ses revenus. Ainsi, la pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable au nom du parent qui la reçoit. L'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 698 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Cordialement.

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Les motifs sérieux pour congés locations
Question postée par KmorK le 17/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, En tant que propriétaire,peut-il être considérer comme motif légale réel et sérieux, le fait de vouloir donner un préavis de 6 mois à mon locataire avant l'échéance normal du bail, dans le but de reprendre ma résidence principale en raison d'un licenciement économique et donc perte d'emploi ? Cordialement

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Bonjour, L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose expressément que Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Ainsi, la décision de reprendre le logement pour y habiter est une cause suffisante pour résilier le contrat de bail. Le motif légal réel et sérieux concerne les situations où le bailleur ne souhaite par réintégrer le logement pour y habiter personnellement. Cordialement.

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Demande de reponse dans ma situation
Question postée par john.hissiger le 17/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Le père a t il le droit de refuser que sa femme n est pas le droit d emmener ses enfants chez son nouveau compagnon »qui sont séparer depuis plus d un ans . car je fréquente cette femme depuis plus de 6 mois luis étant au courant de notre relation depuis le début maintenant refuse que je vois ses enfants pour que nous,nous séparions merci de votre compréhension

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil dispose que La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du même Code précise que Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ainsi, par principe, les parents règlent les conditions de garde de l'enfant, ainsi que les différents droits de visite et d'hébergement de celui-ci. Si aucun accord ne peut être trouvé, le JAF sera saisi pour statuer sur la question. Cordialement.

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Préavis pour départ à la retraite
Question postée par NORBST le 17/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Je suis ambulancier désirant partir à la retraite le 1 juillet 2014, quand dois je prévenir mon employeur de mon départ ? MERCI

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Bonjour, Si un salarié a récolté les informations quant à l'age minimum où il peut prendre sa retraite selon son secteur d'activité, qu'il s'est procuré un relevé de situation individuelle récent à sa caisse de retraite validant le bénéfice à la retraite, il lui incombera alors d'avertir son employeur dans les délais suivants : - 4 mois avant la date de départ souhaitée dans le secteur privé - 4 mois avant ma date de départ souhaitée dans la fonction publique, agent non titulaire - Au moins 6 mois avant ma date de départ souhaitée lorsque celui ci est fonctionnaire Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-depart-volontaire-a-la-retraite-du-salarie-3135.html Cordialement

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Mes droit du cas du divorcé
Question postée par ghouma1305 le 17/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis tunsienne et ma femme français marié depuis 2011 les épouse ont opté pour l'un des régions légaux prevus par la loi tunsienne et ma femmes va faire la démarche du divorcé moi je pas envie . Comment va passe dans ce cas? Nous sommes locuteur d un bail du 3 ans et elle fait un garantie du 1 ans, est que elle peut me mettre dans la rue? Je fait qui pour garde la location? Je un titre du sejour conjoint du 1 ans encore 3 moins pour renouvellement.je fait qui si fait la démarche on ce moment? Ce bien voir mes droit dans la cas du divorce ? Merci du me repond

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 1751 du Code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Enfin, en cas de rupture du mariage entre les époux, le préfet du département a la possibilité de retirer le titre de séjour ou bien de refuser le renouvellement du titre. Toute demande de renouvellement devra être demandée à la préfecture, au moins deux moins avant l'expiration du titre de séjour actuel. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-renouvellement-d-une-carte-de-sejour-5051.html Cordialement.

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Crédit suite separation
Question postée par nathetpepette le 17/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, suite a la separation d'avec mon ex, avec qui nous avions fais 2 credits et il était le co emprunteur, il refuse de payer,doit il m aider a payer une partie du credit car avec 4 enfants je galere a rendre 400 euros par mois ? y a t il une solution juridique.

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Bonjour, Un co-emprunteur a absolument les mêmes obligations que l'emprunteur vis-à-vis d'un contrat de crédit. En effet, la loi ne fait aucune distinction et dès lors le co-emprunteur est tout autant responsable du bon remboursement du crédit. Cordialement

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Non renouvellement de bail de 3 bail
Question postée par BROSSARD QUEBEC le 16/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Madame, Monsieur, Nous vivons actuellement au Canada et par l'intermédiaire une agence immobilière, nous louons notre maison en France selon un bail 3-6-9 aux mêmes locataires depuis cinq ans et demie. Nous avons fixé notre retour en France et la réhabilitation de notre maison principale en aout 2015 et d'après mes recherches, il semblerait que les trois hypothèses pour résilier un bail, suite à un courrier informant nos locataires sont: 1/ la vente de la maison. 2/ La reprise de la maison pour des gros travaux majeurs. 3/ la réhabilitation de notre maison principale dans l'année de la résiliation du bail?? Notre agence nous propose un avenant au bail actuel, stipulant une occupation prolongée au-delà de la date de fin de bail, ce qui nous permettrait de reprendre la maison en aout 2015 et non pas aout 2017. En contrepartie nos locataires proposent une baisse du loyer durant les mois concernés. Merci de nous dire si un tel contrat est reconnu par la loi. Cordialement,

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Bonjour, L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Dès lors, le propriétaire qui souhaite reprendre le logement qu'il loue devra en informer le locataire actuel, au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de six mois, et enfin en indiquant expressément qu'il souhaite reprendre le logement. Enfin, il sera rappelé qu'un contrat de bail 3-6-9 est un bail commercial, contrat de location de locaux utilisés pour l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal. Tout comme pour un bail d'habitation, la demande de résiliation d'un bail commercial se fera en respectant un délai de préavis de 6 mois, ainsi que par acte d'huissier. Cordialement.

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Droits de chacun suite a séparation d'une union libre
Question postée par loulou le 16/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma fille qui vivait en union libre se sépare. son compagnon détenait un terrain familial sur lequel ils ont construit une maison. ma fille a participé pour moitié a l'emprunt qui a financé cette contruction. a t'elle droit a un dédommagement pour çà sachant qu'ils y ont habité pendant 10 années. ils ont eu un enfant, et tous les deux avaient des revenus. lui dit que la maison lui appartient et à lui seul, mais comme elle était co-empruntrice pour l'emprunt , n'a -t'elle pas droit à un dédommagement. merci

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Bonjour, L'article 515-8 du Code civil dispose que "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". De plus, l'article 552 du même Code énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Dès lors, le propriétaire d'un terrain sur lequel se construit une maison sera également le propriétaire de cette maison. En cas de séparation, chacun des concubins est en droit de récupérer les sommes investies dans le bien immobilier acheté en commun au cas où il décide de ne pas garder le bien. Si les concubins ne peuvent apporter la preuve des investissements respectifs de chacun, alors ils seront réputés acquéreurs indivis, et seront réputés propriétaires par moitié chacun du bien acheté. Cordialement.

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Droit de visite des grands-parents
Question postée par tybun01 le 16/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour avoir un droit de visite avec mon petit-fils que je n'ai pas vu depuis juillet 2013 étant en conflit avec mon fils et son amie.

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Bonjour, L'article 371-4 du Code civil dispose que "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les grands-parents peuvent directement saisir la juridiction compétente (le juge aux affaires familiales) s'ils souhaitent demander un droit de visite sur leurs petits-enfants (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 juillet 1983). Enfin, il sera précisé qu'il est présumé d'après l'article précité qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu'il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er décembre 1982). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-des-grands-parents-a-un-aux-parent-s-d-entretenir-des-liens-avec-leur-s-petit-s-enfant-s-5523.html Cordialement.

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Vacances
Question postée par Mélanie le 16/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon mari et moi sommes séparés, et nous attendons l'audience de conciliation prévue dans 1 mois. Nous avons un petit garçon de 3 mois, qui vit avec moi et que son père voit 1 dimanche sur 2 en ma présence (accord entre nos avocats respectifs). Je souhaiterai partir une semaine a l'étranger et je voudrai savoir comment ça se passe pour pouvoir sortir mon fils de France. Il a un passeport depuis sa naissance. Ai-je besoin d'une autorisation de son père? Je précise que c'est une semaine où il ne verra pas son fils. Merci.

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Bonjour, L'article 373-2-6 du Code civil dispose que le JAF règle les questions qui lui sont soumises relativement à l'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République. Ainsi, le JAF peut, lorsqu'il est saisi dans ce sens, ordonner une interdiction de sortie de territoire de l'enfant sans autorisation des deux parents. Dès lors qu'une telle demande n'a pas été formulée au juge, tout parent peut proposer un voyage à l'étranger à son enfant. Ceci constitue un acte usuel de l'autorité parentale qui ne nécessité pas l'accord des deux parents. Cordialement.

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Reglement de cotisation de syndic avant une vente
Question postée par philou le 15/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

BONJOUR . Ma question est celle-ci: étant donné que je vend un terrain a la fin du mois de février, je souhaiterais savoir si,juridiquement, je suis dans l' obligation de régler la cotisation de syndic correspondant à l' année 2014 vu que le terrain se situe en lotissement et vu également que l'acte de vente va etre signé en début d'année. Je suis encore propriétaire à ce jour mais serait-il possible de régler moitié-moitié avec le futur propriétaire cette cotisation comme cela peut se faire, par exemple, lors d'un règlement de taxe foncière qui s'effectue au prorata ? En vous remerciant de me répondre ,cordiales et respectueuses salutations .

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Bonjour, L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ainsi, lors de la vente d'un bien immobilier, faisant partie d'une copropriété, les usages proposent que le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur le prix du bien lui-même, mais également de tous les accessoires au bien. Dès lors, les parties pourront inclure dans le prix de vente toutes les charges afférentes au bien, comme la taxe foncière, la taxe d'habitation ou encore les charges de copropriété. Ces dépenses seront supportées au prorata du temps passé dans le bien immobilier. Cordialement.

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Clause particuliere sur contrat meuble
Question postée par JM le 15/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Sur une contrat de location meuble pour un étudiant j'ai mis dans les clauses particulières "la location ne peut être inférieure ou supérieures a 10 mois" cette clause est elle valable

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Bonjour, L'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. À l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. Dès lors, le contrat de bail consentie à un étudiant qui stipule qu'il sera d'une durée de dix mois est valable, à partir du moment où chacune des parties signataires a valablement donné son consentement, et signé le contrat de bail. Cordialement.

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Loyers impayés
Question postée par bibubimi le 15/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons mis en location une maison ;le locataire nous a avisé qu' ayant 60 ans il peut prétendre à un préavis de 1 mois .Suite à cela, nous avons fait une LR avec AR.Sur ce,ce locataire est parti sans laisser d 'adresse.De plus ,il nous doit des loyers .Nous avons pris un huissier ,il a retrouve ce locataire mais à ce jour ,il n y a pas de réponse de la part de ce dernier.Quelle est la marche a suivre?Merci par avance de votre réponse.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que "le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du RMI ou du RSA". Par ailleurs, l'article 7 de la même loi dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Dès lors, si le locataire ne remplit pas ses obligations, le bailleur est en droit de lui demander le paiement des loyers, au moyen d'une mise en demeure de payer, voire d'un exploit d'huissier si la première démarche n'a pu aboutir. En dernier recours, il conviendra de saisir le Tribunal d'Instance du lieu de résidence du logement mis en location, au terme d'une procédure d'assignation en paiement, afin de demander le paiement des loyers. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-commandement-de-payer-les-loyers-a-un-huissier-3314.html Cordialement.

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Responsabilité d'un enfant et saisie des biens
Question postée par sara le 15/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonsoir, Mon fils a une dette de 15000 euros et habite chez moi,jai reçu dans ma boite au lettre,une lettre intitulée "dernier avis avant ouverture des portes".D'apres cet avis cette procedure necessitera un commissaire de police et un serrurier,maintenant ce que je voudrais savoir c'est si ils peuvent venir chez moi et saisir mes biens sachant qu'il a contracté seul cette dette.Je n 'ai pas envie qu'on saisisse mes biens alors que je ne suis pas en faute.Aidez moi s'il vous plait,que dois je faire???? Merci. P.s:mon fils a 27 ans.

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Bonjour, L'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. De plus, l'article L.111-2 du même Code précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Dès lors, seul les biens personnels du débiteur peuvent être saisis. L'enfant majeur est seul responsable de ses actes et des dettes qu'il contracte avec une ou plusieurs personnes (physiques ou morales). L'enfant majeur qui signe un contrat ne s'engage que pour lui-même et ne saurait engager la solidarité de ses parents, quand bien même l'enfant majeur habiterait encore chez eux. Cordialement.

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Changement d'affectation
Question postée par louloutte le 14/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Madame; monsieur, cela fait un peu plus de 30jours que suis en arret maladie, bref cela fait 10ans que je suis dans la surete aeroportuaire , reprise de marche ya 2ans, problemes de fiches de paie, aucune pause dejeuners pendant des vacations de 12h, et j'en passe. suis mere isolee avec un enfant en bas age, en 1an ils ont changé les horaires 8h30;20h30 apres 7h 19h; et pendant le mois de janvier en arret l'entreprise m'a envoyé un recommandé avec un changement d'affectation horaires de5 h du matin les dimanches par exemple, alors qu'ils connaissent sciemment ma situation familiale; aucune nounou le dimanche a 3h du matin!avec courrier me disant que je serai licencier si je refuse ce planning. jai prolongé mon arret, pour depression. car la c'est clair , ils veulent que je craque. javoue avoir été souvent absente pour enfant malade. j'ai toujours envoyé l'arret; bref que puis je faire? j'en peux plus de cette situation, je veux juste retrouver mon ancienne affectation en 7h 19h.

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Bonjour, Il sera rappelé que l'employeur n'est tenu à aucune obligation légale de proposer au salarié un temps de travail aménagé en fonction des obligations familiales de celui-ci. Une fois le contrat de travail signé, celui-ci ne peut pas être modifié sans l'accord de chacune des parties. Cependant, la modification du contrat de travail doit être opposée au changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Ces changements de conditions de travail peuvent être décidés unilatéralement par l'employeur. La jurisprudence a eu l'occasion de juger que le passage d'un horaire de jour [7 heures - 21 heures] à un horaire de nuit [21 heures - 7 heures], de même s'agissant du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, caractérise une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2001 et 18 décembre 2001). De plus, le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail (Cass. Soc., 22 février 2000). Cordialement.

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Bail d un logement à notre fille
Question postée par rose le 13/02/2014 - Catégorie : Droit administratif

Notre fille étant au RSA et touchant auparavant l apl dans le logt loué sur Paris, maintenant elle revenue dans notre région et nous l'avons mise dans un F3que nous avons et qui s'est libéré, ma question est la suivante en lui faisant un bail peut elle avoir droit à l APL comme auparavant? merci de m'informer

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Bonjour, L'article L.351-2-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que "l'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité". La gratuité du loyer, ou même le paiement d'un loyer complet, versé par le locataire à ses ascendants n'entre pas en compte dans l'octroi à l'aide personnalisé au logement. Cordialement.

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Testament
Question postée par donjon le 13/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents s'étaient fait une donation entre époux. Ils étaient propriétaires d'une modeste maison évaluée par le notaire 60 000€ Mon père est décédé en 1986, ma mère en 2012. Ma mère avait établi un testament olographe en 1993, rectifié en 2005 et déposé chez notaire.Le notaire nous dit qu'il n'est pas valable sans nous donner de raison. J'aimerai savoir dans quelles conditions un testament peut ne pas être exécuté. Merci

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Bonjour, L’article 970 du Code Civil dispose que "le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme". Dès lors, le testament ne sera pas exécuté s'il n'est pas écrit en entier, ou bien ni daté ni signé de la main du testateur. Par ailleurs, l'article 901 du Code civil précise que "pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence". Enfin, le Code civil prévoit (aux articles 912 et 913) qu'une part revient obligatoirement aux héritiers réservataires (les descendants) du défunt. Aussi, tout testament qui ne respecterait pas cette part dite réservataire ne sera pas exécuté. Cordialement.

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Notion d'empêchement de fait ou de doit dans la jouissance d'un bien
Question postée par eliemat le 13/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Acquisition fin 2010 d'un appartement (indivision 50/50) avec MelleX (union libre).Séparation en août 2012,départ du logement en octobre 2012 pour aller m'installer chez mes parents et depuis mars 2013 je loue un appart. avec ma nouvelle compagne. MelleX vit dans le bien indivis,en vente depuis notre séparation (plus simple pour moi de partir puisque ma famille est ici...).je lui demande une indemnité d'occupation,et,elle me dit qu'elle n'a pas à la payer car elle ne m'empêche pas de revenir vivre avec elle et que c'est moi qui suis parti.Puisque je suis en couple,je ne veux pas revenir vivre seul dans le bien indivis avec MelleX et la cohabitation avec MelleX et ma nouvelle famille est bien entendu inenvisageable. Cette situation représente t elle bien un empêchement de fait ou de droit de jouir du bien indivis? (puisque MelleX ne veut en aucun cas quitter le bien indivis, sauf vente), par conséquent est ce que ma demande d'indemnité d'occupation est fondée? Merci

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Bonjour, L'article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité." Il sera donc vivement conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement

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Facturation excessive d'un service de plomberie et abus de faiblesse
Question postée par Jalons le 13/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Je me tourne vers vous à la suite d’un contentieux avec une société de plomberie. Le vendredi 31 janvier 2014, j’ai fait appel à cette société du fait de leur proximité de mon domicile et de l’urgence de ma situation ne pouvant me permettre de passer tout le week-end avec des W.C. bouchés et inutilisables. Profitant de ma méconnaissance en plomberie, de mon angoisse renforcée par mon état de faiblesse (je suis dépressive et en congés longue maladie depuis un an), l’intervenant m’a expliqué que ma seule solution était de faire venir un camion de dégorgement et de payer dans l’instant le montant forfaitaire de 1834,80 euros. J’ai pu constater par la suite que les prix usuellement pratiqués par les professionnels consciencieux pour des prestations similaires sont au plus du tiers d’un tel montant. Quelle démarche me conseillez-vous ? D'avance merci.

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Bonjour, L'article 223-15-2 du Code pénal rappelle que "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables(...)." Il incombera donc à la personne abusée d'apporter la preuve de l'abus et dès lors la "victime" pourra soit porter plainte au commissariat, soit notifier directement une plainte au Procureur de la République sous pli recommandé avec avis de réception. Sans retour, la victime sera en droit de se porter Partie civile obligeant ainsi la justice à mener une enquête. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html Cordialement

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Garant a mon insu
Question postée par KENNOL le 13/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

QUAND MA FILLE A LOUER UNE MAISON A UN PROPRIETAIRE JE LUI AI AVANCE LA CAUTION ET UN MOIS DE LOYER .LE PROPRIETAIRE NE VOULAIT PAS DE CHEQUE ALORS J AI DONNER DU LIQUIDE A MA FILLE.LE PROPRIETAIRE VU QUE C EST MOI QUI EST PAYE A DEMANDER A MA FILLE POUR QU IL PUISSE ME REMBOURSER LA CAUTION MON RIB + MA PIECES D IDENTITE. ET COMME MA FILLE N AVAIT PAS DE GARANT CAR MOI J AI REFUSER ET BIEN A LA SIGNATURE DU BAIL IL A FAIT SIGNER UN PAPIER DE GARANT A MA FILLE A MON NOM .IL LA FAIT SIGNER COMME SI C ETAIT MOI AVEC MON NOM SANS ME CONSULTER. ET LA MA FILLE A DU RETARD DE LOYER ET IL ME HARCELE POUR QUE JE REGLE.J AI APPRIS CET HISTOIR DE GARANT IL Y A UN MOIS.ALORS QUE MA FILLE LUI LOUE CETTE MAISON DEPUIS 1 AN.

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Bonjour, L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti (...). La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et d'une reproduction manuscrite. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement". Ainsi, la signature personnelle du garant est obligatoire pour la validité du contrat de caution, au sein même du contrat de bail. Si l'une des conditions précitées fait défaut, aucune obligation n'incombe à la personne prétendument déclarée comme étant caution. Cordialement.

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L152 loi du 25 janvier 1985
Question postée par JR le 13/02/2014 - Catégorie : Droit pénal

Dans le cadre d'une "LJ" cette loi est elle applicable pour les amendes et retrait de points du Permis de conduire. Le jugement date du 05 02 97 à la suite, une multitude de PV avec retrait de points m'ont été signifiés directement plutôt qu'au Mandataire.

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Bonjour, L'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, aujourd'hui abrogé, disposait que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée [*effets du jugement*]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile". Au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur peut recevoir le courrier adressé au débiteur, à sa place. Le débiteur peut assister à l'ouverture du courrier. Cependant, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. Les procès verbaux étant par nature des courriers à caractère personnel, ils doivent être remis directement au débiteur. Cordialement.

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Impact du salaire d'1 apprentis sur la pa
Question postée par la morena le 12/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils (16ans) est en apprentissage depuis septembre 2013 et perçoit un salaire de 500€ par mois. Avec son salaire il se paye ses frais de carburant (déplacement en moto pour se rendre chez son patron), ses loisirs, sa semaine de CFA (70€) et son téléphone. Il place 250€ par mois sur un compte épargne. Je continue à loger et entretenir mon fils et paye tout ses autres frais (assurances moto ect..) Le père veut engager une demande de baisse de pension alimentaire. Le juge peut-il prendre en compte les revenus de mon fils bien qu'il soit entièrement à ma charge? Cela fait 7 mois que mon fils n 'a pas vu son père. Merci de me répondre car des jours difficiles se préparent encore et je suis au bord de l'asphyxie financièrement. Cordialement, Sandrine

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 373-2-2 du Code civil dispose que, "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par convention établie par les époux ou, à défaut, par le JAF. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation". De plus, d'après l'article 208 du même Code, il est de principe que la pension alimentaire n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Dès lors, l'enfant qui est dans le besoin peut légitimement demander une hausse de la pension alimentaire. De même, le parent qui est en difficulté financière peut demander un baisse de la pension alimentaire qu'il verse à son enfant. Il reviendra au Juge aux Affaires Familiales de décider d'une modification de la pension alimentaire, en fonction des besoins de l'enfant et de la situation financière du parent débiteur. Le juge sera notamment attentif aux revenus perçus par l'enfant, en dehors de l'aide apportée par la pension alimentaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement.

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Avance sur héritage
Question postée par freddie le 12/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

En 1989 mes parents ont fait un don de 200000F à mon frère de la main à la main ( chèque). Depuis, mon frère est décédé, mon père est décédé( restent 2 neveux) Maman( dont je suis la tutrice) sait que ce don a eu lieu et peut faire une déclaration . Est-il possible d'envisager un quelconque dédommagement pour moi dans ces conditions?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. De plus, l'article 913 du même Code précise que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Par principe, toute personne est libre de donner ou de léguer une partie de ses biens à des tiers. En revanche, au moment de la succession, si la part des biens donnés ou légués excède la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront demander, à la personne ayant trop reçu, un remboursement de l'excèdent. Cordialement.

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Nummérotation actions et fiscalité cession
Question postée par carolebeauvais le 12/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je travaille dans une SAS qui est devenue à capital variable en 2011. Son capital minima est de un million d'euros. Mon chef me demande de numéroter les actions. Peut-on s'amuser à numéroter 1 millions d'actions détenues par une centaine d'actionnaires, avec chaque année des nouveaux entrants et sortants. A ce jour, sur les CERFA cession, je ne mentionne que le nombre des actions vendues. Mon chef souhaite faire apparaître les numéros pour une raison fiscale que j'ignore!! Merci --------------------------------------------------------------------------------

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Bonjour, Pour rappel, depuis la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, applicable au 1er janvier 1999, les sociétés par actions n’ont plus l’obligation de fixer une valeur nominale à leurs actions dans leurs statuts. De même, la numérotation des actions dans les statuts n’est pas obligatoire. Cordialement

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Interimaire
Question postée par angelesse-paradise le 12/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Es ce qu une entreprise a le droit de garder une personne interimaire pendant plusieurs années sans l embaucher?

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Bonjour, Pour rappel, une mission d'intérimaire est un contrat liant une agence d'intérim à son intérimaire laquelle mettant à la disposition d'une entreprise utilisatrice, un salarié intérimaire. Dès lors, le salarié est de droit le salarié de l'agence d'intérim et non pas celui de l'entreprise utilisatrice. De plus, les règles établies pour les missions d'intérim sont pratiquement les même que celles établies pour les CDD. Dès lors, l'article L.1251-5 et suivants du Code du travail dispose que "Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice." Cordialement

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Permis
Question postée par Lulu le 12/02/2014 - Catégorie : Droit pénal

En cas de condamnation pénale pour conduite avec alcool ayant entraîné une suspension du permis de 5 mois et son annulation pour défaut de points au bout de combien de temps le deli est il annule du casier judiciaire? Merci

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Bonjour, Les inscriptions apparaissant dans un casier judiciaire sont supprimées dans les conditions suivantes : dans un délai de 3 ans pour les condamnations prononcées dans le cadre de contravention de police, dans un délai de 3 ans et sur décision du tribunal des enfants dans le cadre de sanctions ou de mesures éducatives prononcées à l'encontre d'un mineur, les condamnations faisant l'objet d'une amnistie, les condamnations faisant l'objet d'une décision de réhabilitation judiciaire et ordonnant le retrait du casier judiciaire, toutes les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation, le jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans sauf cas particuliers (...)(article 769 du Code pénal). Enfin, les condamnations ou décisions sont effacées du casier judiciaire au décès de l'intéressé. Cordialement

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Acte d'engagement armée
Question postée par mathew le 11/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai contracté un acte d'engagement militaire en application de l'article 11 du décret 2004-535 et 534 du 14 juin 2004. Cet engagement est signé en date du 8/12/2004 Ce décret n'est plus en vigueur aujourd'hui mais est remplacé par le décret 2008-933 et 937. Or certaines modalités ont été modifiés notamment concernant l'article 45 du décret 2004-534. J'aimerai donc savoir si je suis désormais régi par le nouveau décret pour cet article en particulier ou si ayant signé un acte d'engagement sur la base de l'ancien décret c'est encore celui ci qui fait foi. J'espère avoir été assez clair. Merci d'avance.

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Bonjour, L'article 2 du Code civil dispose que la loi [ainsi que tout décret] ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. En matière contractuelle, la Cour de cassation a pu juger que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés (Cass. Civ. 3, 3 juillet 1979). Ainsi, les contrats demeurent régis par la loi ou le décret qui était en vigueur au jour de la signature du contrat. Cordialement.

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Caution
Question postée par annette le 11/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loué une villa par l’intermédiaire d'une agence. Le locataire ait partir le 31/12/2013 sans payer le dernier 715e ,les ordures ménagère 200 e ,entretien de chaudière et ramonage de la cheminé 185 et en plus 2000 e de dègard . L'agence ne veut pas me donner la caution de 700 e car soi-disant il faut l'accord du locataire quelle ne peu pas atteindre .Merci de votre réponse .

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Bonjour, La loi du 6 juillet 1989 dispose en son article 7 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 22 de la loi précise que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. De plus, le bailleur aura la possibilité de déduire de la restitution du dépôt de garantie dite "caution", les sommes afférentes à la réalisation des travaux que le locataire avait à sa charge, les charges locatives dont le locataire ne se sera pas encore acquitté au moment de son départ, de même que les impôts à la charge du locataire (comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères). Enfin, peu important la cause, le montant retenu par le propriétaire sur le dépôt de garantie doit toujours être justifié par une facture. Dès lors, le dépôt de garantie, autrement appelé 'caution', est normalement versé au bailleur dès le début du contrat de bail. Au cas où le bailleur souhaiterait garder la caution, l'accord du locataire n'est pas demandé. Cordialement.

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Responsabilité des parents pour un vol commis par une fille de 18ans
Question postée par doudou160 le 11/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour La fille de ma compagne qui a eue 18ans vit chez son copain mais est toujours domiciliée chez ma compagne. Elle a travaillée chez des personnes agées (menages etc) et a commis des vols (chequiers, argents liquides). que risque ma compagne pour les vols commis par sa fille en sachant que le pere est gendarme et qu'il s'en lave les mains des actes commis par sa fille. Merci beaucoup pour vos reponses Marc

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Bonjour, L'article 1384 du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Un arrêt de la Cour de cassation a précisé que la responsabilité civile des parents s'apprécie au jour où les faits ont eu lieu (Cass. Civ. 2, 25 octobre 1989). Enfin, pour ce qui est de la responsabilité pénale des parents, ceux-ci ne sont pas responsables des actes commis par leur enfant majeur. Cordialement.

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Depot de bilan
Question postée par dom le 11/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis detenteur minoritaire dans une entreprise 10%.Cette entreprise ne degage pas de benefice puis je deposer le bilan sur mes 10%pour beneficier d avantages sur les assurances de mon emprunt. cordialement

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Bonjour, Il sera rappelé que le dépôt de bilan est une procédure n'intervenant qu'en cas de cessation de paiements, situation où la société a des dettes trop importantes, ne pouvant donc plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par principe, tout associé est en droit de demander la vente de ses parts et/ou actions. Les procédures et les droits de chaque associés diffèrent selon le type de société. Dans une SAS, les articles L.227-13 et L.227-14 du Code de commerce disposent que les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix. De même, les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Il conviendra alors de se référer aux statuts de la société. Dans le cas d'une SARL, la cession de part sociale est généralement soumise à l'agrément des autres associés. Enfin, dans les sociétés de personnes (comme les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles), l'agrément de tous les associés est la règle de principe. Il conviendra donc, dans un premier temps, de consulter les statuts de la société. Cordialement.

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Gratification de stage non versée par l'entreprise
Question postée par Marrylou le 11/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour. Mon fils a effectué un stage pour la période du 02/07/13 au 27/08/13 en accord avec une convention de stage signée par l'établissement scolaire et l'entreprise. A la fin de son stage l'entreprise ne lui a pas versé sa gratification d'un montant total de 519 euros pour les deux mois. Comment puis je procéder pour réclamer cette gratification et avec quel appui (articles de loi et institution) puis je m'aider. Merci

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Bonjour, L'article L.612-11 du code de l'éducation dispose que "Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise (...) est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret (...). Dès lors, un stage de plus de 2 mois consécutifs ou non, dans une même entreprise d'accueil au cours de la même année scolaire ou universitaire, devra être nécessairement rémunéré. Néanmoins, la gratification ne sera pas obligatoire pour l'employeur lorsque le stage dure moins de 2 mois. Cordialement

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Responsabilité du syndic
Question postée par tropique974 le 11/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un immeuble médical(rez de chaussée et 1étage ) avec un sous sol technique contenant réseaux et eaux usées. Ce sous sol a été "privatisé" à l'insu des copropriétaires ( pas d'acte de propriété existant ) par le promoteur qui paye sur ce local des cotisations par rapport aux millièmes . Si un incendie est provoqué à tout l'immeuble à partir de ce sous sol , mon assurance propre de mon local à l'étage se retourne contre celle du sous sol, laquelle assurance va démontrer que la propriété est fictive car le sous sol est règlementairement à la copropriété non assurée pour ce sous sol; questions: que répondre ?quelle est la responsabilité du syndic ? qui n'a pas autorité de réclamer un acte de propriété du moment que les cotisations sont payées ? quelle est la responsabilité des copropriétaires , MERCI

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Bonjour, L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. L'article 4 précise que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. Il peut arriver que l'utilisation d'une partie commune soit accordée à un seul copropriétaire. Il faut cependant que la partie en question soit exclusivement accessible depuis le lot du copropriétaire, et le droit doit être accordé par l'assemblée générale des copropriétaires, à la majorité des deux tiers des voix, ou bien être inscrit dans le règlement de copropriété. Enfin, il convient de souligner que l'assurance de copropriété n'est pas une obligation imposée par la loi. Aussi, il revient au syndic de décider de souscrire, ou non, une assurance qui couvrira, en cas de sinistre, l'ensemble des parties communes, ou alors une partie seulement de celles-ci. Cordialement.

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Bloquage remboursement et huissier
Question postée par nanou le 11/02/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour suite a un trop percu de la cpam il me demande de rembourser la somme que je doit . quand j ai recu le paiement de la cpam je les ai prevenu par mail que ce n etait pas normal mais ils m ont repondu que tout etait normal .maintenant je doit rembourser car c est une erreur . ce que j aimerais savoir c est si ils ont droit de bloquer mes remboursement et de faire appel a un huissier en meme temps je doit faire les deux et je peux pas .merci de me repondre

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Bonjour, L'article 1376 du Code civil dispose que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." Enfin, un délai de prescription biennale s'applique, et dès lors la CPAM peut donc faire valoir des prestations de trop perçu jusqu'à 2 ans en arrière. Cordialement

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Sortie d'indivision
Question postée par pat le 10/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Modele de lettre a un TGI en réponse a une assignation pour une sortie d'indivision , alors que le demandeur n'a pas retiré le courrier recommandé lui précisant une acceptation amiable

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Bonjour, L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. De plus, l'article 838 du même Code énonce que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. Le partage partiel suppose l'accord de tous les indivisaires, alors même que la demande est faite au cours de l'instance en partage global des biens héréditaires. Enfin, l'article 840 du même Code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé. Dès lors, en cas de convocation devant le TGI, il sera toujours possible de demander, après l'ouverture du partage en justice, à procéder à un partage amiable. Cordialement.

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Legislation enfants
Question postée par NADIA le 10/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

JE SOUHAITE creer un espace creatif pour accuiellir les enfants et les occupé quand les parents on un rdv ou font leurs course est ce possible??? quel diplome est nécéssaire

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Bonjour, Il convient d'avoir obligatoirement au minimum le CAP petite enfance. En effet, le diplômé du CAP "petite enfance" est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants. Par les activités d'aide à la prise des repas, les soins d'hygiène corporelle, les jeux divers et autres, il contribuera à l'éducation. Cordialement

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Rupture d un contrat de 10ans dans la marine
Question postée par vitali66 le 10/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Étant dans la marine nationale depuis septembre 2011. J aimerais quitter cette institution. Cependant en aout 2012 jai passer un Brevet d aptitude technique (pour une spécialité ) et a priori je devrai 4 ans de travail a la marine suite a ce BAT qui est considéré comme une formation personnalisé.J aimerais savoir si sa serai possible de quitter la marine avant ces 4 ans redevable ? Je vous prie d agréer Madame Monsieur l' expressions de mes sincères salutations.

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Bonjour, Le paragraphe 2.1. "Demande de démission ou de résiliation de contrat d’engagement" du Bulletin Officiel des Armées, INSTRUCTION N° 34/DEF/DPMM/SDG, stipule que "Le militaire de carrière peut demander la cessation de l’état militaire en établissant une demande de démission. Le militaire servant en vertu d’un contrat peut demander la résiliation de celui-ci (...). Des «motifs exceptionnels» d’interruption du lien professionnel doivent être invoqués lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. Dans cette dernière hypothèse, dès lors que des «motifs exceptionnels» lui permettent d’accepter la démission ou la résiliation de contrat demandée, il appartient à l’autorité militaire, en fonction des circonstances, d’apprécier s’il convient ou non d’autoriser cette démission ou cette résiliation de contrat. En dehors de cette situation d’engagement à rester au service après une formation spécialisée : - pour le militaire ayant acquis droit à pension à liquidation immédiate, la demande de cessation de l’état militaire est automatiquement agréée, sous réserve d’avoir respecté un préavis de deux mois - pour le militaire n’ayant pas acquis droit à pension à liquidation immédiate, la demande de cessation de l’état militaire peut être refusée de façon discrétionnaire. Le préavis cité supra, bien que n’ayant aucun caractère obligatoire, est, pour cette catégorie de personnel, de nature à faciliter la gestion des demandes de cessation de l’état de militaire. En cas d’acceptation, la date souhaitée de cessation peut être décalée afin de respecter les contraintes de la formation (...)." Cordialement

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A propos de copropriété
Question postée par Rovos le 10/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je représente le syndic bénévole d'une résidence privée (20 maisons individuelles) - certaines sont louées. Le contrat de location du bailleur principal (7 lots) stipule : « Le preneur devra employer les lieux loués uniquement pour son habitation personnelle, des membres de sa famille ni ... / /... Il ne pourra pas non plus y exercer aucune profession, même libérale, ni aucune activité commerciale, ... / / ... quiconque personne physique ou morale sous réserve des dispositions des articles L123-10 et suivants du Code du comm. » La présence de cet article dans un contrat de location signifie donc qu'une responsabilité est engagée soit par le propriétaire ou peut être par la copropriété. Deux locataires exercent néanmoins, la profession de garde d'enfants à domicile sans que le Syndic en ait été informé (trafic automobile important) - Quelles pourraient être les conséquences pour la copropriété ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Pour rappel, tout comme le copropriétaire, son locataire est tenu de respecter le règlement de la copropriété d’où il réside ainsi que la destination du local qu’il loue, pour lequel il aura été avisé lors de la signature du bail de location, et auquel il aura également été remis une copie du règlement de copropriété. Le règlement de copropriété peut ne pas autoriser l’exercice d’ une quelconque activité professionnelle, libérale et autres afin de ne pas engendrer de troubles au sein même de la copropriété en insérant une clause dite « clause d’habitation bourgeoise ». De plus, il peut s’avérer que certain règlement de copropriété prévoit que la copropriété soit à « usage mixte » et autoriser une activité professionnelle. Néanmoins, s’il est avéré un non-respect du règlement de copropriété par un locataire, la responsabilité du copropriétaire bailleur pourra alors être engagée, si le nécessaire n’aura pas été fait par lui, pour faire cesser le trouble (article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Enfin, il incombe au syndic de faire appliquer le règlement de copropriété et il doit nécessairement tout mettre en œuvre pour mettre en demeure le copropriétaire bailleur de faire respecter le règlement de copropriété. Si aucune solution ne devait aboutir, le syndic pourra alors saisir le TGI, si celui y est autorisé après décision de l’assemblée générale et une constatation de l’infraction par un constat d’huissier. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-mise-en-demeure-au-syndic-afin-de-faire-respecter-le-reglement-de-copropriete-5526.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-adressee-par-le-syndic-a-un-huissier-en-vue-d-assigner-le-coproprietaire-defaillant-5524.html Cordialement

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Renouvellement passeport difficile
Question postée par Marie18554 le 08/02/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis actuellement aux USA chez mon fils malade (il a 40 ans). Je repars en France très bientôt. Son passeport français est périmé depuis le 6 janvier 2014. Il n'est pas possible actuellement (pour raisons X) de se rendre au Consulat d'ici pour demander un renouvellement. Question : s'il me donne un pouvoir, et s'il fait ici 2 photos d'identité pour un nouveau passeport, puis-je aller à la Préfecture près de chez moi en France, avec son ancien passeport, pour faire cette demande de renouvellement, OU DOIT-IL OBLIGATOIREMENT ETRE PRESENT ? Merci pour votre aide.

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Bonjour, La présence de la personne demandant le renouvellement de sons passeport est exigée lors du dépôt et du retrait de la demande. Et cela, en France et à l'étranger auprès de l'Ambassade de France. Cordialement

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Emancipation
Question postée par anonyme le 08/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je voudrais savoir si je peut me faire émancipe , j'ai 16 ans bientôt et entre mes parents et moi rien ne va plus , est-ce possible ?

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Bonjour, Un mineur peut demander son émancipation s'il se marie, ou s'il à 16 ans en suite d'une décision du Juge des Tutelles en accord avec les deux parents. En effet, dans de telles circonstances, le Juge des Tutelles du TGI du domicile du mineur sera saisi avec l'accord des deux parents par lettre simple notifiée au greffe, car un mineur ne peut pas saisir le juge, seul. Cordialement

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Exécution ordonnance de référé
Question postée par choupi28 le 08/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour. Suite à une procédure de référé expertise, l'ordonnance a été rendue il y a 2 mois. La partie adverse est condamnée à nous verser une provision de 10000 euros. Notre avocat a fait signifier l'ordonnance par voie d'Huissier il y a 1 mois. L'Huissier refuse aujourd'hui de passer à l'exécution forcée tant que notre avocat ne lui a pas remis le certificat de non-appel. Est-ce normal étant donné qu'une ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de droit ? Merci de vos réponses.

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Bonjour, Lorsqu'une décision doit être exécutée en suite d'un jugement, un certificat de non appel doit être demandé, et surtout si il devait être souhaiter le recours d'un huissier pour le recouvrement des sommes allouées. Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12821-01-demande-d-un-certificat-de-non-appel-121.html Cordialement

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Séparée mais pas encore divorcé et garde d'enfant?
Question postée par marielou2430 le 08/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, séparé depuis un an de mon mari, mais pas encore divorcée, nous avons une fille de 13 ans, elle gère son tps entre nous comme elle et nous le souhaitons, j'ai l'intension de partir vivre en Polynésie, nouveau compagnon et choix de vie plus simple,je ne sais pas encore quand. je voudrai que ma fille le rencontre, ce qui me parait plutôt normal! donc je souhaite l'emmener la bas pour les vacances de juillet aout,j'en ai informé son papa, qui refuse que sa fille soit si loin de lui! incompréhensible pour moi!a t-il le droit de m’empêcher de l'emmener et quelle est la solution pour moi de lui faire comprendre cela? merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant (...). Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité". De plus, l'article 373-2 du même Code précise que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent". Par principe, chacun des parents peut librement organiser ses vacances avec son enfant, sans demander son accord à l'autre parent tant que la durée de garde fixée dans le jugement de divorce est respectée par chacun des deux parents. Précisons cependant que pour emmener l'enfant hors de France, le Juge aux Affaires Familiales ne devra pas avoir prononcé au préalable une interdiction de sortie du territoire. Cordialement.

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Demande bilans comptables
Question postée par JeffDarkPoet le 07/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Suis-je autorisé à demander les bilans comptables d'une société ? Si oui, pourriez-vous me dire comment procéder : Par exemple : A qui dois-je s'adresser ? Suis-je dans l'obligation de fournir des informations, documents spécifiques ? Y a t-il une limite à ces demandes ? Je vous remercie par avance, pour les renseignements que vous m'apporterez à ce sujet.

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Bonjour, D'après les articles L.232-21 à L.232-24 du Code de commerce, toute société commerciale a l'obligation de déposer ses comptes sociaux, à la clôture de chaque exercice annuel, au Registre du Commerce et des Sociétés. Ainsi, toute société commerciale devra publier ses comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis. Toute personne intéressée peut donc consulter librement les bilans comptables d'une société en se renseignant notamment auprès de Registre du Commerce et des Sociétés. Cordialement.

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Quels revenus pour la demande de bourse
Question postée par yehmon le 07/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Avec mon ex-conjoint, nous avons la garde conjointe de notre fille mais elle vit avec moi. Mon conjoint ne paye plus la pension (dans un premier temps, il a préféré s'en servir pour voyager et maintenant il touche l'AAH donc un jugement a été prononcé disant qu'il ne devait plus rien me verser). Ma fille a 14 ans, elle passe en seconde l'année prochaine, va normalement aller en Internat et je voudrais faire une demande de bourse. Le problème c'est qu'on demande les revenus de moi et de mon conjoint mais par contre pour les convocations, on s'adresse bien au père de ma fille mais pas à mon conjoint (il est là juste pour payer ?). Existe-t'il un texte disant que les revenus du père et de la mère(parents censés payer les études de leur enfant) doivent être pris en compte car ce n'est certainement pas mon conjoint actuel qui va régler les études de ma première fille (il paiera celles de sa fille) ?

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Bonjour, L'article 373-2-2 du Code civil dispose que, "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (...)". Enfin, si un jugement de divorce a été rendu et qu’une pension alimentaire est versée au bénéfice du parent qui fait la demande de bourse, il lui faudra nécessairement déclarer les revenus du parent qui reçoit la pension et si le parent est remarié, la nécessaire déclaration de revenus commune. Si aucune pension n’est versée au parent demandeur, le montant des revenus de chacun des parents de l'enfant devra être indiquer lors de la demande. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par cocomousse le 07/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon mari doit-il continuer à verser une pension alimentaire (payée par saisie arrêt sur salaire) pour sa fille de 20 ans qui vient de se mettre en ménage avec un compagnon qui travaille (elle n'est donc plus à la charge de la mère). Il faut préciser que la fille de 20 ans, elle, ne travaille pas. Merci de votre réponse

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Bonjour L'article 203 du code civil dispose que les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Dès lors, le versement de la pension alimentaire ne s’arrêtera pas obligatoirement à la majorité de l’enfant. Il est nécessaire que l’enfant puisse subvenir à ses besoins pour arrêter le versement de sa pension alimentaire légitimement. Dans tous les cas, le parent débiteur doit saisir le Juge des Affaires Familiales lorsqu’il estime que l’enfant peut subvenir à ses besoins. Il appartient alors à ce parent d’en fournir la preuve au juge. Cordialement.

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Are pole emploi, auto entrepreneur et sas
Question postée par charlu le 07/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai quitté mon ancien employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle et je perçois l’ARE de Pôle Emploi. j’ai créé une entreprise de conseils sous forme de SAS dans laquelle je n'ai encore aucun mandat. Mon mari est président et la SAS est donc domiciliée chez nous. Les affaires commencent à se développer. Une autre école pour des honoraires de quelques heures et la SAS la facturera directement. Un contrat pour des prestations de conseils. J'envisage deux solutions pour me rémunérer. 1. Nous avions pensé à une forme de contrat de travail occasionnel de la SAS mais n’avons pas trouvé la formule adéquate. Avez-vous une suggestion ? 2. je deviens auto-entrepreneur afin de facturer la SAS pour les prestations données. Cela permettrait à la SAS de ne me verser que l’équivalent de l’ARE de POLE EMPLOI et garder le reste dans la SAS pour constituer une réserve financière pour le développement de la SAS. Cependant, je voudrais être sûre que je ne prends pas un risque juridique.

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Bonjour, En vertu de l' accord d’application numéro 11 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 32 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, et spécialement relativement à l'activité professionnelle non salariée, il est énoncé que "les modalités de cumul de l’allocation d’ARE avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 28 à 32 du règlement. Dès lors, l'articles 28 du règlement prévoit que le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités, que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation. Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'appréciera par mois civil. Cordialement.

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Aspa, donation et récupération
Question postée par Louise le 07/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Un ami veut donner son bien alors qu'il bénéficie de l'ASPA depuis 16 ans. Il y a récupération post dèces,que le donataire devra rembourser aussi comment cela va se faire sur un bien qui vaut 110 000 euros? Merci.

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Bonjour, L'article L.815-13 du Code de la sécurité sociale dispose que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. L'article D.815-4 du Code de la sécurité sociale précise que le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. Ainsi, le remboursement sera prélevé sur la partie de l'actif net successoral qui excèdera la part de 39 000 euros. Si l'actif net successoral est inférieur à cette somme, il n'y aura pas lieu à remboursement. Cordialement.

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Une transaction est-elle imposable
Question postée par chantal le 06/02/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je négocie une transaction avec mon employeur, celle-ci est-elle imposable même si je peux prétendre à la retraite pour carrière longue que faire, attendre et la demander quelques mois plus tard

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Bonjour, L'article 80 duodecies du Code général des impôts dispose que 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable. 1° Les indemnités transactionnelles. (...) 6° La fraction des indemnités spécifique de rupture conventionnelle versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Les indemnités transactionnelles ne sont donc pas soumises à l'impôt sur le revenu, conformément à une décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 septembre 2013, et indépendamment d'un départ à la retraite. Cordialement.

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Puis-je composer le capital social de ma sasu comme suit ?
Question postée par bernard ragu le 06/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Pius-je composer le capital social de ma SASU d'un montant de 10000 € comme suit: Apports en nature d'un total de 4465.49 € Mobiliers de bureau 1921.36 € TTC Matériels informatiques 2544.13 € TTC (sachant que les fons qui ont permis de financer les apports en nature vient d'une subvention de l'AGEFIPH de 6000.00 €.) Apports en numéraire d'un total de 5534.51€ Je ne libert que 50% des apports en numéraire. Je libert donc 5544.13 / 2 = 2767.25 € et l'autre moitier sera libérée sur une periode de 5 ans maxi. Merci pour votre réponse. Brnard RAGU

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Bonjour, La SASU est régie par les article L.227-1 et suivants du Code de commerce, au même titre qu'une SAS ayant plusieurs associés. L'article L.227-1 du Code de commerce dispose que "Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Chaque associé d'une société est tenu de faire apport à la société". Ces apports vont, ensemble, constituer le capital social. Chaque associé décide quel type et quel montant d'apport il souhaite avancer à la société. Les apports peuvent être en numéraire, en nature, ou en industrie. Notons que les apports en industrie ne participent pas au calcul du capital social. Dès lors, un associé est libre de choisir entre les différents types d'apports en société, ainsi que la date de libération des apports, dans un délai de 5 ans. Toutes ces conditions seront notifiées dans les statuts de la société. Cordialement.

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Délibéré
Question postée par pat62 le 06/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon délibéré a était rendu le 31 janvier 2014 et condamne mon employeur pour des dommages et intérêts et confirme le jugement pour le surplus que veux dire cette phrase. Cordialement MR VASSEUR

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Bonjour, « Confirmer le jugement pour le surplus » veut dire que la décision première du Conseil de Prud’hommes est inchangée sur tous les points qui n’auront pas été traités en procédure près la Cour d’appel et qui ne seront donc pas contraire à la décision de la Cour. Cordialement

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Partage des biens
Question postée par anais le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon compagnon à un terrain a son nom. Et est en train de payer une maison située sur ce terrain. Nous voulons nous marié. Est ce possible qu'après notre mariage nous partageons la maison. Et que le remboursement du crédit soit fais par nous deux? pour que en cas de séparation l'argent que j'ai investit dans la maison ne soit pas perdu.

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Bonjour, L'article 215 du Code civil dispose que "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous". Dès lors, les époux peuvent parfaitement choisir comme résidence de famille une maison ou un appartement qui n'appartient qu'à un seul des époux. Le remboursement d'un crédit portant sur la résidence de famille constitue une charge du mariage, et les époux y contribuent, chacun à proportion de leurs facultés respectives. En cas de séparation, celui qui n'était pas propriétaire avant mariage du bien immobilier, et qui a contribué au remboursement du crédit, aura droit à récompense, au moment de la distribution des biens de la communauté (remboursement relativement aux sommes versées pour le remboursement du prêt). Cordialement.

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Delai de retractation
Question postée par zoe2110 le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Je viens de retourner il y a quelques jours un devis signé avec mon accord pour l'execution de travaux dans mon nouveau logement. Je voudrai savoir si j'ai droit à un delai de retractation sur ces travaux et si je dois envoyer une lettre recommandée pour en user? merci

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Bonjour, L'article L.114-1 du Code de la consommation dispose que "dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède [500 euros], indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. (...) Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double". Ainsi, le consommateur s'engage envers le professionnel à partir du moment où il a signé le devis. Il n'existe pas de délai de rétractation après la signature et l'envoi, à l'exception d'un devis proposé à domicile par un démarcheur. Dans ce cas précis, le consommateur dispose d'un délai légal de 7 jours pour se rétracter. Dès lors, en cas de renonciation après la signature du devis, le consommateur pourra revenir sur son engagement, de préférence au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, mais il perdra les arrhes versées au professionnel. Cordialement.

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Garde partagé
Question postée par charléne le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j ai la garde de mon enfant et son père à un droit de visite 1 dimanche sur 2 + une autorisation de le voir la moitie des vacances scolaires en présence de ces parents ( jamais seul avec notre enfant) .j envisage dans 1 ans et demi de déménager à 900 km pour améliorer notre cadre de vie. Quels impactes ma démarche risque t elle d avoir sur le jugement actuel. Puis je garder la garde de notre enfant (je me permets de préciser que son père est toxicomane et qu il fait actuellement le nécessaire pour pouvoir sans sortir) Cependant j aimerai changer de région et évoluer professionnellement afin de donner + à mon enfant. Quelles sont les démarches que je dois entamer pour respecter la loi et ne pas me mettre en porte à faux .

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Bonjour, L'article 372-2 du Code civil dispose que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant". La Cour de cassation a précisé dans un arrêt (première chambre civile, 13 mars 2007) que, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant exige du juge d'examiner l'éloignement en veillant notamment à la sauvegarde de son équilibre. Cordialement.

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La saisis de mon ordinateur portable
Question postée par fat4cam le 06/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour le mardi 28 janvier la police a effectuer une perquisition a mon domicile parce que j'ai appeler une personne il y'a plus de six mois et cette personne etais sur ecoute mon ordinateur a été emporté par la police et j'ai été interrogé et ensuite je suis rentré chez moi le même jour mais depuis ce jour impossible de metre la main sur mon ordinateur comment puis je faire pour le recuperer cordialement

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Bonjour, Tout objet ayant été saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire et qui aurait été mis sous scellées pour le bien fondé d'une enquête, ne peuvent être rendus à leur propriétaire que sur accord du Procureur ou du Juge d'Instruction, selon le mode d'enquête diligentée. De plus si l'exploitation de ou des objets devait être utile à la manifestation de la vérité, ils ne seront rendus qu'au terme de la procédure. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa et sa notice sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-51211-01-notice-relative-a-la-demande-de-restitution-d-un-objet-place-sous-main-de-justice-141.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13488-01-demande-de-restitution-d-un-objet-place-sous-main-de-justice-125.html Cordialement

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Toilettes donnant sur la cuisine pour t1
Question postée par marie66 le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je loue un appartement type T1. La salle d'eau-toilette donne sur la pièce à vivre (cuisine salle à manger). Ceci fait partie des éléments non-décence constatés par la CAF des PO. Faut-il mettre une cloison de plus pour faire SAS ou le décret 2002-120 du 30/01/02 m'en dispense? Merci de votre réponse

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Bonjour L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation." De plus, l'article 3 alinéa 5 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que "Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas (...)" Il sera donc relevé que le décret ne stipule pas précisément les constructions à appliquer concernant les caractéristiques de "décence". Enfin, les règles de construction à l'article R.111-3 du code de la construction et de l’habitation, prévoit simplement que le logement doit "(...) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour (...)" Cordialement

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Connaissance de mes droits de propriétaire
Question postée par clemrod le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le locataire n'a pas souscrit de contrat d'entretien depuis 3 ans pour la chaudière mixte de l'appartement.Après réparation on m'adresse une facture pour payer les pièces qui ont été changées et notamment le thermostat d’ambiance qui devait nécessiter le remplacement des piles et qui a été facturé à lui seul 80€ total de la facture 290€. Est-ce normal?Que je dois régler cette sommes.

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Bonjour, Si le logement loué possède une chaudière, l'entretien annuel de la chaudière individuelle sera à la charge du locataire, sauf stipulations contraires insérées dans le contrat de bail de location (article R224-41-5 du Code de l’environnement). De plus, il est généralement prévu que les petites réparations et travaux d'entretien du logement sont à la charge du locataire. Cordialement

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Ma femme à entamé une procédure de divorce .que se passe-t-il si je re
Question postée par Ami le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma femme à entamé une procédure de divorce Je ne désire pas divorcer mais qu'est-ce que cela entraîne si je m'obstine ? Financièrement ne vaut-il pas mieux accepter un divorce par consentement mutuel ? Qui fixe la garde des enfants mineurs et les pensions alimentaires ?

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il est possible de demander l'ouverture d'une procédure de divorce sans avoir l'accord du conjoint. Cependant, lors d'une telle demande, le conjoint peut s'y opposer en refusant de signer l'audience de conciliation (première comparution devant le Juge aux Affaires Familiales)et de la découlera nécessairement une procédure longue et coûteuse. Dès lors, le JAF sera alors compétent pour décider de prononcer le divorce, ou bien de rejeter la demande. Pour précision, depuis le 1er janvier 2005, il n'est plus possible de refuser de divorcer en cas d'altération définitive du lien conjugal, donc si l'on est séparé de son conjoint depuis plus de deux années. Concernant les autres cas de divorce, le juge prononcera le divorce une fois qu'il aura acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle, et que leur consentement est libre et éclairé. Le juge aux affaires familiales (JAF), qui sera saisi de la procédure, devra statuer sur les conséquences financières, à commencer par l'attribution du domicile conjugal, la prestation compensatoire que l'un des époux va verser à l'autre, ainsi que le sort des enfants (pension alimentaire, fixation de la résidence, garde alternée, droit de visite et d'hébergement). Les parents peuvent très bien régler par une convention la garde des enfants ainsi que le montant du versement d'une pension alimentaire, mais cette convention devra être approuvée par le JAF. Cordialement.

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Rachat crédit immo
Question postée par Cathy le 06/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,pourriez vous me dire la démarche à suivre pour racheter la moitié du bien immo a mon concubin?nous habitons ce bien en commun et lui seul avait fait un prêt en 2007... Merci.

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Bonjour, L'article 515-8 du Code civil précise que "Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple." Néanmoins la loi, ne porte pas beaucoup d'effet au statut des concubins. Il se présente alors, 3 possibles solutions pour les concubins souhaitant acquérir un bien immobilier en commun : - l'achat du bien en indivision - la création d'une SCI - l'insertion de la "clause de tontine" prévoyant qu'au décès du premier acquéreur, le survivant sera réputé comme ayant toujours été le seul propriétaire. Il est vivement conseillé de prendre attache auprès d'un Notaire. Cordialement

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Droit aux chomage apres licenciement pour inaptitude
Question postée par pacou le 06/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en arrêt de travail depuis 25/10/2011 pour plusieurs pathologies et cinq interventions chirurgicales. Le médecin du travail vat me déclarer inapte et mon employeur ne peux pas me reclasser,je vais donc être licencié pour inaptitude. Je voudrai savoir si après mon licenciement je pourrai percevoir une allocation chômage, et si oui sur quelle base? Par avance merci

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Bonjour, Un salarié qui fera l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, au lendemain de la rupture de son contrat de travail, pourra prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Cordialement

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Anulation de saisie de véhicule
Question postée par louloutte85 le 05/02/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, mon conjoint qui n'a plus le permis c'es fait arété en novembre dernier avec un taux d'alcool important. la gendarmerie à saisi la voiture qui es à mon nom puis je la récupéré et comment? car sans voiture je ne peut pas cherché de travail merci de votre réponse

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Bonjour, Il sera rappelé qu’une carte grise n’est pas un titre de propriété mais seulement un document permettant d’identifier un véhicule (article 1er de l’arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules). Une facture d'achat, si le véhiculé est neuf, ou le certificat de cession sont les seuls titres permettant d’identifier le propriétaire du véhicule. Cordialement

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Recours après un achat immobilier
Question postée par rubisdusud le 05/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Recours contre un marchand de bien : Lors d'un compromis d'achat d'un bien immobilier, je souhaitais activer la clause "achat si acceptation organisme bancaire". Le vendeur avec insistance et abus de confiance ( aide pour l investissement des travaux ... ) m'a demandé de signer sans cette clause. Etant non présent lors de la vente du fait de mon travail à l'étranger (absence pendant plusieurs mois), le vendeur qui a mis en confiance ma femme, a fait le nécessaire et forcé la main pour conclure la transaction (signature de la procuration par ma femme en imitant ma signature pour pouvoir bénéficier d'offre de crédit, alors qu'elle en avait aucun droit.) Je me retrouve aujourd'hui ( 8 mois après )avec un bien que je n'arrive pas à vendre et qui me coute beaucoup d'argent. ( la banque ne pouvait financer que le bien sans les travaux ). Quelles sont mes recours possibles ? Cordialement.

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Bonjour, D'après les articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, l'offre de prêt doit obligatoirement mentionner l'identité du prêteur, de l'emprunteur et éventuellement celle de la caution, la nature du prêt, l'objet du prêt (achat d'un bien immobilier, construction), la date à laquelle les fonds seront disponibles, le montant total du crédit, son coût total et son TEG, les garanties exigées et leur coût, les conditions de transfert du prêt à une autre personne, et enfin le montant des frais d'études à verser au prêteur en cas de non-conclusion du contrat de vente. En outre, le contrat de crédit doit obligatoirement être signée par l'emprunteur, ou à défaut par une tierce personne (appelée mandataire) ayant reçu une procuration de la part de l'emprunteur. Dans ce cas, la procuration est jointe au contrat de crédit, et l'original sera conservé par la banque. Le mandataire signera en lieu et place de l'emprunteur, au moyen de sa propre signature. Enfin, il sera rappelé que l'article L.441-1 du Code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La jurisprudence a précisé que l'imitation d'une signature sous la forme d'une fausse griffe constitue un faux matériel punissable dès l'instant où il est de nature à porter préjudice à autrui (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 janvier 1971). Cordialement.

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Séparation et enfants a charge
Question postée par charlene le 05/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon compagnon, avec qui je ne suis pas marié me quitte, nous avons un logement ensemble et un enfant. Comment puis-je prouver a mes propriétaire que nous nous séparons ! est-ce que je peut perdre la garde de mon fils vu que du coup je ne travail pas car je viens de terminer mon congés maternité. pouvez vous m'aider dans mes questions merci cordialement

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Bonjour, L'article 515-8 du Code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En cas de séparation de deux personnes qui ne sont ni mariées ni pacsées, aucune démarche spécifique n'est à effectuer. Le bailleur devra néanmoins être informé que l'un des locataires quitte le logement qu'il loue, afin que son nom ne soit plus inscrit sur le contrat de bail. Lorsque les deux locataires souhaitent quitter le logement, ils ne pourront le faire qu'après un délai de préavis de 3 mois (article 15 de la loi du 6 juillet 1989). Enfin, l'article 373-2 du Code civil énonce que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Dès lors, en cas de désaccord entre les parents concernant la garde de l'enfant, il conviendra de saisir le Juge aux Affaires Familiales qui statuera sur la garde de l'enfant, en prenant en compte le travail des époux, leurs revenus, ainsi que le temps que chaque parent peut passer avec l'enfant. Cordialement.

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Nos droits face aux fjt
Question postée par injustice land le 05/02/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Comment doit on procéder quand un FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) vous expulse sans motifs sous 3 jours et que vous vous retrouvez à la rue alors que les loyers ont été payés, qu'il n'y a pas eu de contrat de signé, seulement un état des lieux d'entrée et non de sortie et que quelqu'un d'autre récupère votre chambre sans qu'il n'y ai eu de courrier en recommandé avec AR? Est ce que l'on doit porter plainte contre le FJT pour violation de domicile ? Doit on faire marcher la trève hivernale ? Que sommes nous supposés faire pour faire reconnaître nos droits ?

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Bonjour, Les gestionnaires d'un foyer jeunes travailleurs peuvent résilier à tout moment le contrat de location, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis. En effet, le délai préavis peut être d'un mois en cas d'inexécution contractuelle ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur et/ou si à trois reprises consécutives le loyers n'aurait pas été réglé. Le délais de préavis pourra être également de 3 mois si les conditions d'admission dans l'établissement telles que précisées dans le contrat de location ne sont plus remplies. Cordialement

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Revalualisation de la pension
Question postée par doudouwol le 05/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon ex mari doits til poursuive les paiement de la pansion alimentaire pendant qu il la fait revavaluer car il gagne moin depuis quelle a ete fixer y a 5 ans j ai 3 enfants et il doit me verser 268 euro de pension par mois merci pour l attention que vous me porter bonne journee

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Bonjour, L'article 373-2-2 du Code civil dispose que "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par une convention ou, à défaut, par le juge". Le paiement de la pension alimentaire versée aux enfants par le parent est un principe légal. Il ne peut demander la révision, ou la suppression de la pension, que s'il prouve qu'il n'est plus en mesure de contribuer à cette charge, ou que le créancier de la pension alimentaire (l'enfant) n'est plus dans le besoin. Cordialement.

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Retards de salaire + rupture conventionnelle
Question postée par shillion le 05/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai des retards de salaire depuis novembre 2013. Nous sommes en février 2014. Mon entreprise à une trésorerie négative d'où le non versement des salaires. Quels recours puis-je avoir pour toucher ces sommes dues ? (un référé?, ...) Pour information, ces retards concernent tous les salariés de notre PME (9 personnes) De plus, le 15 février 2014, mon contrat s'arrête par une rupture conventionnelle. Je dois toucher 4500€ d’indemnités. Mon directeur veut négocier un échéancier. Quels sont mes recours pour toucher ces sommes au plus tôt? (un référé?, ...)

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.3242-1 du Code du travail dispose que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. La jurisprudence a pu préciser que l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu (Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 1987). Au cas où l'employeur ne paie pas le salarié, en partie ou avec retard, le salarié est alors en droit de s'adresser au Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le paiement du salaire réclamé. Le salarié dispose d'un délai de 5 ans pour effectuer sa demande à compter du jour où le salaire aurait dû être versé. Si l'entreprise se retrouve en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, les créances résultant d'un contrat de travail (les salaires) sont garanties. Lors de l'apurement de toutes ses dettes, l'entreprise remboursera obligatoirement en premier lieu les salariés de l'entreprise. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-le-salaire-adressee-a-l-employeur-3203.html Cordialement.

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Maire et préet
Question postée par CG32 le 05/02/2014 - Catégorie : Droit administratif

A) En matière de police administrative ,dûment informé d'une nuisance sonore,le préfet peut-il de sa propre autorité et doit-il faire appliquer de lui-même l’article de l'arrêté préfectoral qui s'applique à ce type de trouble à l'ordre public, article mentionnant le genre d'activité en question et la nécessité de réduire le trouble par prise de mesures acoustiques? B)Le préfet a-t-il l’autorité hiérarchique qui oblige le maire à appliquer cet arrêté préfectoral quand ce dernier qui a reçu la plainte et la validé en adressant une mise en demeure au fauteur de trouble, ne le fait pas (ne fait rien) ? C) Cet article prend fondement sur les lois antibruit (codes santé et environnement), plus généralement, ce qui est valable pour l'application de cet article, l'est-il aussi pour l'application de ces lois?

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Bonjour, Le préfet dispose d’un pouvoir de police générale propre ainsi que d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En effet, l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; De plus, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que "le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale". Cordialement.

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Paiement loyer
Question postée par poules le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nos locataires nous doivent une somme de 1000eures correspondant a une partie de la location d une maison ils viennent de se separer nous keur reclamons a chacun 500 euros ils sont partis de la maison

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire titulaire du bail est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque le locataire ne se soumet pas à cette obligation légale, le propriétaire est en droit de réclamer le montant des loyers impayés, d'abord au locataire, puis à l'éventuelle caution portée sur le bail. En cas de pluralité de locataires, il convient d'envoyer à chacun d'entre eux, et non en un seul courrier, une demande de paiement du loyer. Si les deux locataires sont mariés ou partenaires liés par un PACS, une solidarité légale joue d'office et permettra au bailleur de demander le paiement intégral du loyer à l'un d'entre eux. Ainsi, il est possible d'envoyer une mise en demeure de payer le loyer aux locataires. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-des-loyers-1718.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-paiement-des-loyers-impayes-a-la-caution-simple-1404.html Cordialement.

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Partage d'un héritage
Question postée par lili1416 le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mes parents son marié depuis 50 ans. Ma mère va recevoir un héritage de son frère. Mon pére veut la moitié de l'héritage. Ma mère ne veut pas le partager avec lui. A-t-il le droit de lui réclamer cette somme? Quelles seraient les solutions pour qu'elle ne partage pas cet héritage? Séparation ou divorce?

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Bonjour, L'articles 1401 du Code civil dispose que "La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.", Néanmoins, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs (article 1405 du Code civil). Une succession, une donation ou un legs appelé "libéralité" peut préciser que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tomberont donc en communauté si la libéralité est faite aux deux époux conjointement, sauf stipulation contraire. Enfin sous le régime de la communauté universelle, si les époux ont choisi ce régime matrimonial, les biens successoraux recueillis par l'un d'eux entrent en communauté (arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2008). L'héritage sera donc commun aux deux époux, à moins qu'une clause du contrat de mariage ne prévoie que les biens reçus par donation ou héritage pendant le mariage restent la propriété personnelle de celui qui les a reçus. Cordialement.

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Paiment etude pour un mineur
Question postée par bene le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils de 17 ans souhaite passer un cap dans une ecole privée dont le montant s eleve a 3200euros l'année mon ex mari ne veut pas payer la moitier avec moi a til le droit de refuser sinon que doit je faire pour l obliger car je ne pourrai pas assumer cette depense seule

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Bonjour, L'article 373-2-2 du Code civil dispose que, "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par une convention ou, à défaut, par le juge". La pension alimentaire, ainsi que les aides versées à l'enfant, n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (l'enfant), et de la fortune de celui qui les doit (le parent). Dès lors, si un accord entre les parents ne peut être trouvé, le Juge aux Affaires Familiales pourra être saisi pour décider si une contribution aux études de l'enfant devra être versée. Cordialement.

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Job étudiant congés
Question postée par MorganeKS le 04/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un job étudiant dans une petite structure de 4 salariés (moi y compris), je m'apprête a signer un CDI pour 33 heures de travail par mois + heures complémentaires si besoin. Il est stipulé dans mon contrat : "bénéficieras des congés payés réglementaires, soit 2,5 jours par mois de travail effectif", que signifie cette phrase ? Quel sont mes droits en ce qui concerne mes congés ? Merci

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Bonjour, L'article L3141-3 du Code du travail dispose que "Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur." Cela veut dire, que chaque mois travaillé octroie un crédit de 2,5 jours de congés payés. La durée des congés variera en fonction des droits acquis. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectué durant la période de référence prise en compte. Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Cordialement

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Separation avec un bebe
Question postée par mathis le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour , Je vis actuellement a la Réunion avec mon conjoint et notre bébé de 6 mois. Plus rien ne va avec mon conjoint et je souhaite rentrer en France avec le bébé . Je n'ai aucune famille ni lien sociale ici. Nous ne sommes pas maries ni pacsé l enfant a été reconnu par le père . Puis je quitte la Réunion avec le bébé sans passer par un juge ? Mon conjoint serai d'accord pour que je rentre mais je lui ai demande un courrier. Cordialement

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. De plus, l'article 372 du Code civil rappelle que Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ainsi, il est impératif que l'accord des deux parents concernant la garde de l'enfant soit établi par un écrit daté et signé, en double exemplaire. Afin de lever tout désaccord ou ambiguïté, le JAF sera saisi afin d'officialiser la garde de l'enfant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-demande-de-residence-alternee-au-juge-aux-affaires-familiales-3119.html Cordialement.

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Besoin de renseignements sur avenant de contrat que je dois signer
Question postée par sissi71 le 04/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

BONJOUR, à 3ans de la retraite , n'ayant jamais eu de problème avec la régie immobilière qui m'a fait un CDI, comme employée d'immeuble le 27/01/2005, à ce jour j'ai un petit litige avec la nouvelle société qui a racheté cette régie immobilière , ils veulent me faire un avenant de contrat, ou il sera stipulé que je ne devrait plus travailler le dimanche soir à raison d'1/2 - 3/4 d'heures pour faire les poubelles et trémie. On me demande de faire ce travail le lundi matin, sachant que les éboueurs passent vers les 5h15 -5h30, je me vois obligée de me lever à 4h30 du matin ,ce que je refuse car je vais faire du bruit et 2éme , je fais le ménage dans l'immeuble vers 8h30 du matin, ce qui n'est pas logique, je ne peux pas décemment faire le ménage à 5h 30,les résidents ne vont pas apprécier .Ai je un moyen d'échapper à ça .Si je refuse de signer l'avenant je risque d'être licenciée, ce n'est pas ce que je recherche . Je travaille aussi le samedi matin

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Bonjour, L'article L.1221-1 du Code du travail dispose que "le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter". Les règles de droit commun sont rappelées dans l'article 1134 du Code civil qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Ainsi, le contrat de travail, une fois signé, ne peut pas être modifié sans l'accord de chacune des parties. Cependant, la modification du contrat de travail doit être opposée au changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Ces changements de conditions de travail peuvent être décidés unilatéralement par l'employeur. Il a été précisé par la jurisprudence que le passage d'un horaire de jour [7 heures - 21 heures] à un horaire de nuit [21 heures - 7 heures], de même s'agissant du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, caractérise une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2001 et 18 décembre 2001). Parallèlement, il a été décidé que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail (Cass. Soc., 22 février 2000). En revanche, si les horaires sont expressément précisés dans le contrat de travail, et à la demande du salarié, acceptés par l'employeur, ils présentent un caractère contractuel. Dès lors, un changement de ces horaires sera considéré comme une modification du contrat de travail, et il sera demandé l'accord du salarié (Cass. Soc. 11 juillet 2001). Cordialement.

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Assignation en justice
Question postée par yoyo le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Suite à des dégradations dans une cuisine intégrée, liées manifestement à une inadaptation avérée des éléments aux conditions climatiques du lieu, je voudrai un exemplaire de lettre d'assignation à faire transmettre par voie d'huissier au fabricant de ce type de cuisine. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles sur Documentissime en fonction du montant des préjudices subis, car cet élément fixera la juridiction compétente. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-juge-de-proximite-751.html Ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement

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Statut ecrivain
Question postée par noucontelles le 04/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis écrivain à compte d'auteur. J'achète mes livres à l'éditeur pour les revendre. Puis-je prétendre à m'associer à la maison des artistes ou est-ce plutôt du secteur commercial? Actuellement auto-entrepreneur, je paye des taxes, vend à perte et perd des avantages (APL). Est ce judicieux de changer ? Mon activité est faible et mes prestations (lectures) gratuites, Merci!

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Bonjour, La Maison des Artistes est un organisme agréé par l'État pour la gestion des assurances sociales des artistes auteurs pour la branche des Arts graphiques et plastiques (arrêté interministériel du 23 septembre 1965 et du 30 mars 1978). De son côté, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est l'organisme où sont rattachés les photographes, écrivains, auteur d’œuvres dramatiques, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d’œuvres chorégraphiques , de compositions musicales (et autres...). Il est possible de percevoir des droits d'auteur ainsi que l'affiliation à l'AGESSA, parallèlement à toute autre activité professionnelle. Cependant les revenus d'auteur ne relèveront pas du régime de l'auto-entrepreneur. Enfin, bien qu'il ne soit pas possible de bénéficier d'allocations chômage en tant qu'auteur, il est possible, grâce à l'affiliation à l'AGESSA, de bénéficier, sous conditions, de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation qui peut être demandée au Pôle emploi. Cordialement.

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Prestation compensatoire
Question postée par nicolas*9 le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

JE PERCEVAIS UNE PRESTATION COMPENSATOIRE MON EX CONJOINT VIENT DE DECEDE,PUIS JE CONTINUERA EN BENEFICIER ET COMMENT CORDIALEMENT

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Bonjour, En cas de décès de la personne assujettie au versement d’une prestation compensatoire, dit «débiteur», son paiement est prélevé sur la succession établie en limite de l’actif successoral, permettant aux héritiers de ne pas être tenus personnellement du paiement de la prestation compensatoire. Toutefois, si le paiement de la prestation était réglé par fractionnement, son solde deviendra exigible. Si le versement était effectué par une rente, dans les mêmes termes que précédemment, le solde est exigible déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion. Enfin, les héritiers pourront également souhaiter de continuer le versement de la prestation compensatoire conformément aux souhaits du débiteur décédé, sous couvert d’un acte notarié. Cordialement

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Separation et partage de bien
Question postée par abram le 04/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je vie maritalement en union libre depuit 1996 nous avons un enfant en 2000 ma concubine et moi avons acheté un terrain avec une maison incendier j'ai démolis et construit une autre maison je presise que j'ai effectuer tout les travaux de constructions et j'ai mis tous mes salaires.notre separation ce complique car le terrain est à son nom et elle refuse de partager.question puije esperer récuperer la moitier et à quel prix et ou et à qui s'adresser.Merci

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Bonjour, L'article 552 du Code civil rappelle que "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (..)". Un bien bâti sera alors la possession du détenteur du titre de propriété du terrain. En cas de séparation, l'équité recommanderait de rembourser les sommes investies par la personne lésée, le bien immobilier ne lui appartenant pas. Seule une décision de justice de la juridiction compétente pourra contraindre le propriétaire a un remboursement total ou partiel des sommes engagées. Dans une telle procédure, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement

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Question juridique
Question postée par loulou le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'aimerais avoir une réponse a une question svp. Ma sœur et son marie on trois enfants et attendent avec impatience le quatrième, elas mon beau frere a un accident et décède avant la naissance de leur enfant. Ce dernier héritera-t-il de son père ? Cordialement

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Bonjour, L'article 310-1 du Code civil dispose que "La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...)". De plus, l'article 312 du même code rappelle que "L'enfant conçu "ou né" pendant le mariage a pour père le mari." Dès lors, la filiation d'un enfant né de parents mariés est automatique et ne nécessite aucune démarche. Cordialement

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Tva ca12
Question postée par écureuil le 03/02/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour ma société (eurl) est fermée depuis le 30 novembre 2013 déficit important je suis dans l'incapacité de payer la tva ca 12,que dois je faire Quesque je risque si je ne paye pas, la fermeture a été décider par moi même car je m'enfoncé, merci de me répondre cordialement

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Bonjour, L'article L.620-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur (toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale) qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aussi, dès lors qu’une société est confrontée à un problème financier, il est important de prendre contact avec le Tribunal de Commerce, et de nécessairement demander le dépôt de bilan. Si toutefois, la société ne devait pas être perdue, il est possible de demander à ce que la société soit « mise en procédure de sauvegarde », impliquant un gel temporaire des dettes, programmant ainsi un remboursement qui peut s'étaler sur 10 ans. Le cas échéant, le Tribunal de commerce statuera soit la liquidation directe, obligeant la vente de tous les biens de la société par une vente aux enchères, soit le tribunal ordonnera une sauvegarde et dès lors, un administrateur judiciaire prendra en charge la gestion de la société durant une période de 6 à 18 mois. Enfin, si la fermeture de la société devait être décidée, l'article L.640-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur [mentionné ci-dessus] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La procédure doit obligatoirement commencer par le dépôt d'un dossier de liquidation auprès du Tribunal de commerce du lieu de résidence de la société. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par lilou le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour; Ma question est la suivante je me suis trouvée au chomage depuis aout 2013 et je suis divorcée depuis février 2012 je perçois une pension alimentaire de 180 euro pour mes deux enfants, et depuis deux ans je n'ai jamais reevalue la pension alimentaire, sauf que toutes les charges concernant mes enfants sont exclusivement a ma charge. Exemple je règle plus de 200EURO de cantine chaque trimestre pour mon fils aine, et aussi a cantine pour ma jeune fille ainsi que l'aide aux devoirs de mes 2 enfants.Je perçois entre 900 et 1000 EU par mois de Pole Emploi et 123eu par la CAF .Et mon ex mari perçois un salaire de 1400EU +400Eu( DE son patron) par mois. Donc je sais pas a qui m'adresser afin qu'il puisse participer davantage a la vie de nos enfants en plus il ne respect pas le droit de visite cela fait que mes enfants sont plus avec moi qu'avec lui et il ne verse pas plus pour les frais que cela engendre. En attente de votre reponse rapidement tres cordialement. Lilou

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il sera rappelé également, qu'à l'appui de l'article 373-2-2 du code civil, qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Enfin, les articles 373-2-4 et 373-2-5 du même Code précisent que l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Ainsi, en cas de désaccord entre les parents, le JAF sera saisi et décidera si une réévaluation de la pension alimentaire semble opportune. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-augmentation-de-la-pension-alimentaire-5310.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement.

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Annualisation et arrêt de travail
Question postée par cezame le 03/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

BJR, Je suis adjoint d'animation dans la fonction publique territoriale, dans le cadre d une annualisation,les semaines maladies doivent elles etre comptes?si oui sur quelle base, sachant qu il existe des periodes basses et hautes? EX si semaine haute à 44 h conges maladie comment compter si semaine basse à 28 conges maladie comment compter cordialement jm oliver

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Bonjour, L'annualisation du temps de travail des agents travaillant selon le rythme scolaire est régie par la loi du 26 janvier 1984, ainsi que par les décrets du 25 août 2000. L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. De plus, l’article 1er du décret du 25 août 2000 dispose que la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail tient compte d'une base annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum. L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non travail, et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées. Le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et, précision d'importance, en heures effectives de travail. Il convient de préciser qu'aucun texte réglementaire ne donne de méthode de calcul concernant l’annualisation du temps de travail des agents travaillant selon le rythme scolaire. Pour le décompte annuel, il convient donc de distinguer lorsque l’agent n’est pas en activité : s’il s’agit de congés payés ou de temps de récupération afin de pouvoir reporter (ou non) les congés en cas de maladie. Aussi, les semaines maladies ne seront pas comptées et devront être reportées. Cordialement.

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Creation entreprise
Question postée par marjorie74800 le 03/02/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour je souhaite créer mon entreprise de prothésiste ongulaire, je viens de deposer un dossier a la chambre des metiers de annecy, mais mon dossier a ete refusé,( parce que je n'ai pas de cap esthetique) cependant il n'existe nul part de diplome equivalant au cap pour l'onglerie, j'avais suivie une formation afin de devenir prothésiste mais pour eux ce n'ai pas suffisant, mais personne n'est d'accor avec cette nouvelle loi entrent en vigueur au 1er fevrier, que doije faire merci

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Bonjour, Il sera rappelé que pour exercer la profession de styliste/prothésiste ongulaire, il est indispensable de posséder un CAP en soins esthétiques et corporels, un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur homologué et/ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Dès lors, il est obligatoire d'être diplômée en esthétique. Le CAP Esthétique-Cosmétique est une formation accessible sans condition de diplôme et qui permet d'acquérir toutes les nécessaires techniques de manucurie. Seule, la technique de décoration des ongles ne nécessite aucun diplôme. Cordialement

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Verification depot cheque dans une banque
Question postée par BONNEFOY le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Ce n'est pas un litige mais juste une question. Quand on dépose un chèque sur son compte d'une valeur raisonnable (4000 € OU 5000 €). Est ce que la banque a le droit de nous demander d'ou vient ce chèque. Je n'ai pas ce genre de chèque régulièrement. Et si à chaque fois que ma famille me prete de l'argent en m'en donne, est ce que je dois aller raconter ma vie à mon conseiller. Je comprends pour une grosse somme ou si c'est régulier mais là , c'est de l'ordre du privé , non ? Suis je obligée de répondre, a - t -elle le droit de bloquer cette somme si je ne réponds pas ??? Avant on ne m'a jamais téléphoné pour me demander la provenance d'un chèque ....une loi nouvelle est-elle passée dans ce domaine qui donne le droit au banquier de vérifier chaque chèque encaissé ???? Merci d'avance de l'attention que vous porterez à ma demande

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Bonjour, Une banque peut s’assurer que les opérations effectuées sur les comptes de ses clients soient cohérentes avec la connaissance qu’elle a de ses mêmes clients. Elle a également le pouvoir de s’assurer que ne soit pas opéré des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme (articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier). Dès lors, elle pourra demander à ses clients de lui fournir des renseignements sur une opération et des justificatifs pour étayer les informations transmises. Elle peut également demander que soit justifié une opération quel qu’en soit son montant. Cordialement

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Poteau erdfsitue sur mon terrain
Question postée par dada le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ,je viens d'acquerir une maison sur saint aubin dans l'aude 10 et il se trouve qu'un poteau electrique qui alimente la maison se trouve sur mon terrain je souhaiterai le faire deplacer pour agrandir ma maison .pouvez vous me dire si le déplacement du poteau releve de la societé ERDF ou sont ils a mes frais tres cordialement jean-claude DAVID

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Bonjour, Il sera rappelé que les communes sont propriétaires des constructions de distribution compte tenu de leurs statuts de concédantes, ERDF étant seulement concessionnaire. L’article L.433-8 du Code de l'énergie dispose que « La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. » Ainsi, si la présence d’un ouvrage ERDF n’ai pas préjudiciable à la construction d’une maison mais nuit essentiellement à son accès, on ne peut exiger le déplacement de l’ouvrage en question aux frais de ERDF. Néanmoins, compte tenu que personne ne peut être dépossédé de son terrain, et que si le propriétaire du dit terrain souhaitait construire à cet emplacement, le concessionnaire devra déplacer l’ouvrage. Cordialement

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Saisir le jaf
Question postée par valazoul le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour pourriez vous m'indiquer les demarches que je dois effectuer pour saisir le juge des affaires familiales ainsi que me renseigner sur les tarifs de cette démarche car je suis actuellement sans emploi. cordialement

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Bonjour, L'article 1070 du Code de procédure civile dispose que Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Toute demande sera transmise au greffe du TGI. La saisine du JAF est gratuite. Il est possible, en fonction des revenus du demandeur, d'avoir droit à l'aide juridictionnelle. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le lien suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/baremes/prestations-allocations-et-aides/conditions-d-acces-a-l-aide-juridictionnelle.php Cordialement.

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Changement de nom de famille
Question postée par milou le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je suis actuellement en concubinage avec la mère de mes enfants et mes enfants n'ont pas le même nom de famille bien qu'ils sont du même père et de la même mère. Quelles sont les démarches a faire pour que mes deux enfants portent le même nom c'est-à-dire le mien. Faut-il obligatoirement que je me marie avec ma femme ou pas? merci de votre réponse. cordialement

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Bonjour, L'article 311-23 du Code civil dispose que lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'Officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de la dévolution du nom de l'un, l'autre, ou des deux parents, à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi au premier enfant. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par sylvie le 03/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr j aimerais savoir ou m adresser gratuitement pour que mon ex mari revalorise la pension alimentaire depuis 2011 je percois la meme chose et d apres l insee il doit me la revaloriser et il ne veut rien savoir.comment faire?merci

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est précisé à l'article 373-2-2 du même Code que, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Enfin, les articles 373-2-4 et 373-2-5 du même Code énoncent que l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En cas de désaccord entre les parents, le JAF sera saisi et décidera si une réévaluation de la pension alimentaire semble opportune. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-augmentation-de-la-pension-alimentaire-5310.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement.

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Contrat homme toutes mains avec logement et eau gratuit
Question postée par Sandy le 02/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

Nous voudrions proposer un logement avec eau gratuits contre une présence et 100 eur par chèque emploi service contre 10h d'entretien jardin par mois que la personne gèrerait à sa guise vu que ce monsieur a un autre travail. Ce logement est indépendant du logement principal secondaire Il semblerait qu'un contrat ne soit pas obligatoire si la personne travaille moins de 8h par semaine??? Pourriez vous m'aider a rédiger un CDD afin d'organiser notre protection juridique en cas de litige?

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Bonjour, L'article L.7231-1 du Code du travail dispose que les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. L'article D.7231-1 II du même Code précise en ce sens que les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ”. Le dispositif CESU (chèque emploi service universel) permet une gestion facilitée. Au regard de prestations de services à la personne accomplies par une entreprise, il conviendra de procéder à l'établissement d'un contrat qui reprendra les conditions et modalités souhaitées à l'accomplissement des prestations. Et le contrat de travail est facultatif si le salarié travaille moins de 8 heures par semaine. Le contrat CESU sera rédigé en deux exemplaires, un pour le salarié et un pour l'employeur, et devra comporter les informations suivantes : les noms et prénom du salarié, ses coordonnées ainsi que sa nationalité et son numéro de sécurité sociale, le lieu de travail, la date de l'embauche, la durée hebdomadaire du travail, l'identité et l'adresse de l'employeur, la définition précise de son objet et de l'emploi occupé, la rémunération, la durée de l'éventuelle période d'essai, la durée minimale et la date d'échéance du contrat, une référence de la convention collective, ainsi que les références de la caisse de retraite complémentaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de contrat à adapter sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-travail-d-employe-de-maison-ou-femme-de-menage-3948.html Cordialement.

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Bonjour, Le dispositif Cesu en ligne : http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp Cordialement

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Dommages et intérêt
Question postée par Babette le 02/02/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Lorsque nous étions mariés, mon ex mari et moi avons contracté des crédits, lors du divorce en 1999 j'ai payé en intégralité jusqu'en 2013 ces crédits. Il m'a été accordé à l'époque une somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts lorsque que mon ex mari retrouverai des revenus de l'équivalence du SMIC. Depuis ces années je n'ai pas fait cette demande et j'aimerai savoir si aujourd'hui elle est toujours d'actualité. Donc est-il nécessaire de faire les démarche afin de percevoir mes dommages et intérêts? Cordialement.

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Bonjour, La Loi n°208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, insère de nouvelles dispositions légales au sein du Code civil. En effet, la prescription de droit commun de 30 ans a été ramenée à 5 ans. L’article 2224 modifié du Code civil pose donc le principe de la prescription de 5 ans seulement « à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Enfin, l’article 2233 modifié du Code civil dispose que "La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive (...)". Cordialement

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Fonctionnaire et revenus sites internet
Question postée par poupine56 le 02/02/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je suis fonctionnaire à temps complet de catégorie A dans le morbihan. J'ai un site internet qui me permet de générer des revenus par régie publicitaire (google) d'environ 25 euros par mois. Que dois-je faire pour rester dans la légalité ? dois-je déclarer ces revenus ? je ne souhaite pas forcément que ma collectivité soit au courant de la création de ce site mais suis-je obligée de l'informer pour un si faible montant ? si je voulais en faire une activité réellement complémentaire que devrais-je faire ? tout en restant fonctionnaire ?

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Sa réponse :

Bonjour, D'après l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. L’exercice d'une activité accessoire sera au préalable soumis à déclaration et autorisation, que l’administration peut refuser dès lors que l'intérêt du service le justifie. Tout refus devra être motivé et pourra être contesté devant les juridictions administratives. Par ailleurs, la déclaration des revenus tirés de l'exploitations d'encarts publicitaires se fait au moyen du formulaire 2042 C. Ces revenus sont à déclarer en tant que Bénéfices Non-Commerciaux.. Pour des revenus inférieurs à 27 000 euros HT, le régime de déclaration micro-entreprise s'applique, et il convient uniquement d'indiquer dans le formulaire le montant des sommes perçues au cours de l'année. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-de-cumul-statut-fonctionnaire-et-regime-auto-entrepreneur-5172.html Cordialement.

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Litige au sujet de la résiliation d'un bail locatif
Question postée par andré le 02/02/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

6 mois avant la fin du bail j'ai notifié à mon locataire la résiliation du bail pour cause de vente de la villa qu'il occupe.Les termes du courrier ont été jugés par lui non recevable.Il a donc décidé de rester au delà du bail.ce que j'ai accepté.trois mois aprés sa décision il m'annonce son départ et veut bénéficier d'un départ sans préavis des 3 mois prévus lors d'un départ du locataire (exactement comme dans le cas d'une résiliation par le propriétaire acceptée par le locataire) quels sont mes droits dans ce cas puis je exiger le respect du préavis des trois mois?

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Aussi, pendant les deux premiers mois, le locataire dispose d'un droit de préemption, ce qui lui assure une priorité s'il souhaite acheter le bien immobilier au bailleur. Il est de plus indiqué, toujours dans l'article 15, que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Dès lors, si le bailleur ne respecte pas les délais et les formalités imposés par la loi, il en découle la nullité du congé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez téléchargement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-de-dispense-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1822.html Cordialement.

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Maladie professionnelle
Question postée par nath le 01/02/2014 - Catégorie : Droit du travail

en maldie professionnelle depuis le 10/06/13 pas encore reconnue!!(epicondylite droitetableau 57 je suis caissiere)le 5/09/13j ai recu un ar de la secu(j ai bien recu votre declaration de maladie professionnelle et le certificat (irm) un decision devrait etre prise dans un delai de 3 mois a compter de cette date.le4/11/13 j au recu un ar de la sc quidemande un delai complementaire d'instruction de 3 mois .le 21.01.13 j ai recu un ar de la sc (la reconnaissance n 'a pu aboutir la condition de delai de prise en charge fixee au tableau n etant pas rempli le dossier est tranmis au crrmp .le 31/01 je recois un ar "le dossier ne pouvant etre achevee dans le delai reglementaire de 3 mois qu'un complement d'instruction etait necessaire .les delais d'instructionimpatis arrivent a leur terme et l'avis motive du crrmp des mp obligaoire dans le cadre demande ne m'est pas parvenue.je suis contraint de vous refuser mp si cette avis aura ete renduje revinedrais sur cette desicion je conteste!!

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Sa réponse :

Bonjour, Les articles L.461-5 et R.461-5 du Code de la sécurité sociale énonce que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail. En cas de refus du dossier, il est toujours possible pour le salarié de formuler une nouvelle demande dans les 2 mois qui suivent la date de rejet de la première demande. Si la demande est à nouveau rejetée, le salarié dispose d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans le but de contester la décision de rejet. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez téléchargement les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-de-la-cpam-pour-reclamation-2132.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-des-affaires-de-securite-sociale-2139.html Cordialement.

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Saisie tribunal administratif
Question postée par faja le 31/01/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour. Un service des impôts a saisi mon salaire en 2013 prétextant un non payé des impôts 2009. J'ai apporté la preuve que j'avais payé les impôts en question, en temps voulu. Mais apparemment ils ont fait l'erreur de rendre la somme que je leur ai payée à mon ex-mari.Pour ne pas avoir à faire les démarches pour récupérer cette somme, ils ont trouvé plus simple de saisir mon salaire car je suis salariée. De ce fait je souhaite saisir le Tribunal Administratif en question. Est-ce que je peux le faire de moi-même ou dois-je passer par un avocat?Pensez-vous que j'ai intérêt à voir le conciliateur?

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Juge de l'exécution, dans le second cas, devant le Juge administratif. L'article R.281-1 du même Livre précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Ainsi, dans un premier temps, il conviendra de contacter le Centre des Finances Publiques afin que celui-ci puisse justifier ses décisions de recouvrement. Si aucune solution n'a été trouvée, il sera possible de s'adresser d'abord au conciliateur fiscal départemental, et ensuite devant le Tribunal Administratif. Dans tous les cas, les conseils d'un avocat spécialisé serait recommandé. Cordialement.

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Droit de la famille
Question postée par chris le 31/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon compagnon est séparé de son amie depuis plus d'un an, c'est elle qui a quitté le domicile conjugale (ils sont pacsés) et une déclaration d'abandon de domicile a été faite en gendarmerie mon ami a gardé la maison en résidence principale, maison aujourd'hui en vente, et qu'il continue de payer seul depuis le départ de son amie (soit le remboursement mensuel intégral à sa charge) aujourd'hui nous souhaitons vivre ensemble, provisoirement dans cette maison, le temps qu'elle soit vendue, sachant que je lui paierai un loyer afin de ne pas être hébergée à titre gratuit, pour justement le soulager de cette part trop lourde pour lui Sommes nous dans notre droit, et sa compagne peut elle nous empêcher

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 515-4 dispose que les partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Néanmoins, il n'existe pas au sein d'un pacs, contrairement au mariage, ni de devoir d'assistance ni de communauté de vie entre les deux partenaires. Il sera rappelé par ailleurs que les partenaires qui sont propriétaires sont solidairement responsables du paiement des charges et des éventuels remboursements d'emprunt, quand bien même l'emprunt n'est souscrit que par l'un des deux partenaires. Cette solidarité ne cesse qu'à l'extinction du Pacs. Ainsi, il est possible pour le partenaire qui continue d'habiter dans le domicile conjugal de gérer le bien en fonction de ses besoins. En cas de conflit, il conviendra de saisir le Juge aux Affaires Familiales qui statuera et décidera du sort du domicile conjugal. Cordialement.

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Arachage d'arbres sur terrain en indivision
Question postée par grenat75 le 31/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Arbres nuisant au voisinage sur propriété en indivision : Qui doit prendre ces frais d'arrachage : l'ensemble des indivisaires ou celui qui a ces arbres devant le lot qu'il occupe actuellement alors que ce lot n'a jamais été son choix ? merci de votre réponse le 31/01/2014, à www.documentissime.fr/questions-droit/poser-une-question.php,

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En cas d'indivision, il est précisé à l'article 815-2 du Code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Cordialement.

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Terrain viabiliser
Question postée par SAONA le 31/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous possédons un terrain de 4800m² en seine et marne .ce terrain est viabilisé. Ce terrain est en zone POS/ND . mais il n'est pas constructible . Nous n'avons jamais engagés de demande de permis de construire . notre voisin a réalisé sa maison .celui ci était dans le meme cas de figure . les années passant la mairie lui accordait son permis . pouvons nous envisager de l'obtenir du fait que notre voisin l'aie obtenue . La mairie a t'elle l'obligation du fait de cet événement de nous l'accorder.

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Bonjour, L'article R.123-18 du Code de l'urbanisme dispose que les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : - Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction. Ainsi, une zone classée ND limite toute construction car elle constitue un zone réservée aux espaces naturels. Au demeurant, il est toujours possible d'effectuer une demande de construction. Chaque demande d'autorisation sera étudiée individuellement, en tenant compte notamment de la zone naturelle, et des constructions déjà autorisées auparavant. Enfin, il est possible de consulter le POS auprès de la municipalité concernée, sachant qu'il peut varier selon les années et les travaux accomplis auparavant dans les communes. Cordialement.

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Aide juridictionnelle
Question postée par francoise le 31/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Comment puis-je savoir si je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle ? Merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide peut être totale ou partielle. Elle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres et consulter les liens suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-prestations-allocations-et-aides-3615.html http://www.documentissime.fr/outils/calcul-aide-juridictionnelle.php Cordialement.

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Divorce
Question postée par stephane76 le 31/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Comment obtenir un formulaire de divorce?

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Bonjour, L'article 229 du Code civil dispose que le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage - soit d'altération définitive du lien conjugal - soit de faute. Il est obligatoire d'être assisté d'un avocat pour le lancement d'une procédure de divorce. Il est permis aux époux d'être assisté par un seul et même avocat. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre et consulter les liens suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html http://www.documentissime.fr/outils/calcul-aide-juridictionnelle.php http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-prestations-allocations-et-aides-3615.html Cordialement.

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Qui doit payer la maison de retraite
Question postée par Estelle le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma grand mère paternelle est en maison de retraite. Ses enfants payent une partie de la pension. Mon père vient de décéder. Ma mère est toujours en vie et va demander sa retraite cette année. J'ai un frère. On nous demande à mon frère et moi de participer à la pension de ma grand mère. Est ce normal? Qui doit payer: mes oncles et tantes, ma mère, mon frère et moi, tous les petits enfants? Merci par avance Cordialement

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Bonjour, L'article 205 disposent que les enfants doivent des "aliments" à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Il sera précisé que le terme "aliments" s'entend de manière large, et comprend également le paiement d'un loyer par exemple. Dès lors, celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin et, par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. La Cour de cassation a jugé qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les enfants et les gendres et belles-filles, qui sont tous obligés personnellement de contribuer en tenant compte de la situation de fortune de chacun d'eux, au paiement de la dette alimentaire évaluée suivant les besoin de l'ascendant qui la réclame et les ressources des prestataires ; aucune disposition n'impose au demandeur, contre les divers débiteurs des aliments, une action commune ou des actions successives suivant un ordre déterminé (Cass, Civ. 2, 2 janvier 1929). Enfin, la Cour de cassation précise que la personne tenue à une obligation alimentaire dispose d'un recours contre ses co-obligés, pour les sommes qu'elle a payé, excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs (Cass. Civ 1, 29 mai 1974). Cordialement.

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Filiation couple homosexuel
Question postée par marknight le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis un homme de 30 ans en pleine démarche pour obtenir un agrément d'adoption avec mon conjoint. Nous ne sommes pas mariés, et faisons la démarche ensemble. D'après l'assistante sociale qui s'occupe de nous, la filiation ne serait pas acquise pour les deux pères, la loi accordant le mariage à deux personnes du même sexe n'accorde pas la filiation et le port des deux noms. Au vu de nos démarches d'adoption, nous pensons nous marier afin de pouvoir adopter en tant que couple marié. J'aurai voulu savoir quels étaient réellement nos droits. Pouvons nous adopter un enfant en tant que couple homosexuel, et que la filiation de l'enfant nous soit attribué à tous les deux. L'enfant peut il se voir attribuer nos deux noms par exemple. Je vous remercie par avance pour vos réponses.

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Bonjour, D'après l'article 343 du Code civil, "l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans". Ainsi, lorsqu'un couple homosexuel, de même qu'un couple hétérosexuel, remplit les exigences légales de l'adoption (être marié et apporter la preuve que l'enfant sera élevé dans un cadre filial), l'adoption peut être envisagée et pourra être prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du TGI du lieu de résidence commune des deux époux. Enfin, l'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté. En cas d'adoption simple par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom (article 363 du Code civil). En cas d'adoption plénière, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux (article 357 du Code civil). Cordialement.

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3 ans fermes en appel
Question postée par marysette le 30/01/2014 - Catégorie : Exécution des peines

Bonsoir,mon fils a pris 3 ans de prison fermes,il s est reinssere dans la vie active etant employe communal depuis le 2 janvier ,il est papa de 4 enfants de 4 ans a 10 ans,peut il demander une liberation conditionnelle? merci de votre reponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 729 du Code de procédure pénale dispose que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient : 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. De plus, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. La demande de libération conditionnelle doit être faite au juge de l'application des peines. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-liberte-conditionnelle-5014.html Cordialement.

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Livet de famille
Question postée par casa le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je suis en conflit avec ma fille et elle désire photocopier la première page du livret de famille (acte de notre mariage) sans me donner de raisons, puis-je lui refuser

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Bonjour, Il sera rappelé que chacun des époux, leurs ascendants, leurs descendants majeurs (enfants, petits-enfants), des professionnels (avocats, huissiers…) peuvent solliciter une copie intégrale ou un extrait de filiation comprenant un extrait de mariage auprès de la mairie. Un extrait de filiation comporte seulement les informations sur les époux ainsi que les mentions marginales lorsqu’il y en a. (Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs). Ces actes peuvent être communiqués à toute personne 75 ans après la dernière mise à jour. Cordialement

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Achat d'un bien par agence
Question postée par lili74 le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Actuellement en recherche d'appartement pour une première acquisition, nous avons visité un bien par le biais d'une agence. Nous avons dès lors simplement signé un bon de visite. Cependant, nous avons décidé de passer par un autre professionnel de l'immobilier qui pouvait nous proposer le bien 5 000 € moins chèr que la première agence(grâce a des frais d'agence moins important). Nous avons donc négocié le prix et signé une proposition via ce second professionnel de l'immobilier; proposition qui a été accepté et signé par le propriétaire du bien en question. La première agence avec qui nous avons visité le bien nous "menace" d'un proces. La question est donc la suivante : Risquons nous quelque chose (l'actuel propriétaire du bien et nous même) ? L'agence peut elle se retourner contre nous et lancer une procedure n'ayant pas l'exclusivité du bien ? Je vous remercie de votre réponse importante pour nous au vu de la situation délicate.

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un « bon de visite » ne vaut mandat (Cass. civ. 1ère 6 octobre 1993, 2 arrêts : Bull. civ. 1993, I, n° 266 et 267). La loi Hoguet régit l’exercice de la profession d’agent immobilier (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret n° 72-678 du 20 juillet 1972), et reste claire sur le point des commissions des agences immobilières. En effet, une agence immobilière n’est pas considérée comme propriétaire de ses acquéreurs. De plus, elle ne pourra réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération immobilière seulement si elle détient un mandat écrit et signé préalablement par l’une des parties (en principe le vendeur). Or, un bon de visite signé par un acquéreur n’est pas considéré comme un mandat par la loi. Dès lors, une procédure initiée par une agence immobilière évincée par une autre agence n’aura donc aucun fondement juridique, à la condition essentielle de ne pas avoir contracté avec le vendeur, directement. Cordialement

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Taxe fonciere
Question postée par chris le 30/01/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour un local vide qui est en vente peut on etre exonéré de la taxe foncière et des ordures ménagère s'il y a pas de ramassage vu que personne y habite ? merci

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Bonjour, Il sera rappelé que pour un local non affecté à l'habitation, l'exonération sera partielle puisqu'elle ne portera que sur la part régionale et départementale, et non pas sur la part qui revient aux communes. Dès lors, l'exonération courra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction. Cordialement.

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Poursuite de la pa apres 18 ans
Question postée par lozoma le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, quand dans le jugement de divorce la PA n'est prévu que pour les enfants mineurs sans précision de poursuite a la majorité en cas d'etudes ou de recherche d'emploi puis je arreter à la majorité ou dois je demander une autorisation au jaf? mon jugement ne parle que d'enfants mineurs. ou c'est a elle de demander si elle veut prolonger? puis je m'y opposer Mais a la lecture de nombreux sites, la PA ne semble pas s'arreter comme ca ... Dans mon cas, ma fille ne fait plus d'etudes et vie chez sa mere, elle ne cherche pas d'emploi non plus preferant m'obliger a payer... merci de votre aide.

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Sa réponse :

Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants (article 371-2 du Code civil). En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et dure aussi longtemps que l'enfant n’est pas autonome et indépendant financièrement. En revanche, la révision de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée (augmentation ou baisse de revenus, perte d’emploi, remariage...). Pour demander la révision d'une pension alimentaire, le débiteur doit justifier d'un fait nouveau et apporter la preuve par tout moyen (témoignage, attestation...) sans qu'elle n'ait été obtenue par fraude ou violence, du nécessaire besoin de réviser la pension. L'intéressé devra saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Il doit utiliser le formulaire Cerfa n°11530*04 de demande au Juge aux affaires familiales. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Cordialement.

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Question transmise a 1 dp
Question postée par kinousse le 30/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Une question posée à un délégué du personnel pour la transmettre à l'employeur doit elle rester anonyme ou pas?

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Bonjour, L'article 2313-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission : - De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise - De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Le Code du travail n'impose aucunement à un Délégué du Personnel de transmettre les questions de manière anonyme. Ce point sera donc décidé directement entre le salarié et le délégué lui-même. Cordialement.

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Garde
Question postée par masw2001 le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'ai un soucis avec mes droit de gardes voilà j'ai le droit de prendre ma fille le 1,3 et 5eme weekend de chaque mois mais le weekend du 31/01/2014 pose probleme s'agit il du 5eme weekend de janvier ou du 1er weekend de fevrier 2014

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Bonjour, Il semble que votre droit de garde s'effectue sur les semaines impaires. Dès lors, le week end du 1er février s'étalant sur la semaine 5 de l'année 2014, vous pouvez prétendre à la garde. Il convient de se référer au jugement précisant les modalités de garde. Cordialement

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Couple lesbienne non marier peux on rconnaitre l'enfant de ma conjoint
Question postée par ambretym le 30/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Voila nous somme un couple de lesbienne non marier nous aimerions avoir un bébé mes ma compagne veux avoir des droit sur cette enfant comment peux on faire sans être marier et nous ne voulons pas faire de autorité parental conjointe car sa voudrait dire que moi la mère biologique je perte mes droit et sa je ne veux pas donc comment faire en attente de votre réponse merci

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Bonjour, L'article 343 du Code civil dispose que "l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans". Ainsi, lorsqu'un couple homosexuel, tout comme un couple hétérosexuel, remplit les exigences légales de l'adoption (être marié et apporter la preuve que l'enfant sera élevé dans un cadre filial), l'adoption peut être envisagée et pourra être prononcée par le Juge aux affaires familiales. Cordialement.

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Séparé, mon fils rencontre des problèmes, sa maman bloque nos relation
Question postée par Concerné le 29/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

E,soit dans un premier stade récupérer mon f? ils pour la moitié des vacances de février aller à la montagne, et faire le point avec lui? Merci

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil (Cciv) dispose que L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. De plus, l'article 372 Cciv précise que Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Et par ailleurs, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de désaccord entre les parents concernant la garde et le droit de visite et d'hébergement, il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales qui sera souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant et décidera, en fonction des éléments dont il aura connaissance, dans quelle mesure l'enfant résidera chez l'un et l'autre de ses parents, au cours des périodes scolaires et de ses vacances. Cordialement.

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Horaire de travail
Question postée par mimi le 29/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Actuellement je travaille en horaire normal (9h - 13h / 14h - 18h). Je travaille 4h en tant que manutentionnaire/cariste et 4 h en tant que préparateur matière. La direction souhaite me faire travailler en équipe jour(une semaine du matin et une semaine de l'après-midi). Est-ce que mon employeur peut m'obliger de travailler en équipe ? Si je refuse quelle conséquence car le poste de manutentionnaire cariste va être supprimé mais il manque une personne en équipe comme préparateur matière. Merci car c'est très urgent

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Bonjour, L'article L.1233-4 du Code du travail énonce que, dans le cadre de la suppression d'un poste, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. De plus, l'employeur a la possibilité, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, d'imposer un changement dans les conditions de travail du salarié (ce qui est différent d'un changement du contrat de travail - salaire, nombres d'heures travaillées, lieu de travail...). Ainsi, le fait pour l'employeur de demander au salarié de travailler en équipe pourra s'analyser en un changement des conditions de travail. Si le salarié refuse ce changement, l'employeur pourra sanctionner le salarié pour faute professionnelle. Cordialement.

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Contester l'organisation d'un examen professionnell
Question postée par rachel le 29/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Dans le cadre de l'organisation d'examen professionnel, s'il apparait que les membres du jury n'ont pas été "formés" ou à tout le moins "documentés" sur les attendus de l'épreuve et sur les critères qui doivent guider leur appréciation, l'épreuve peut elle être considérée comme non valable, dans la mesure où le principe républicain d'égalité des candidats est remis en cause ? Dans le cadre de passage d'examen, j'ai reçu des commentaires très fantaisistes du jury. J'ai tenté de les relier aux critères d'évaluation de l'épreuve. L'administration concernée m'a indiquée qu'elle m' avait fait une faveur en me permettant d'accéder aux retours du jury mais qu'elle se réservait le droit de ne pas communiquer les critères d'évaluation aux candidats... Soit, mais si les membres du jury ne reçoivent pas non plus communication des ces critères d'évaluation, comment peut on considérer que l'épreuve s'est déroulée en respectant le principe d'égalité des candidats.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.613-1 du Code de l'éducation dispose que seuls peuvent participer à un jury et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. Par ailleurs, la sélection et la composition du jury d'un examen est fixée par le règlement spécifique à celui-ci. Enfin, l'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un examen relève de la compétence souveraine du jury. C'est pourquoi il n'existe aucune procédure d'appel des décisions du jury dès lors que ceux-ci ont fonctionné et délibéré de façon régulière. Cordialement.

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Sucession
Question postée par annefont le 29/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, nous sommes 6 frères et sœurs et nos parents sont décédé nous avons une succession qui est bloquée chez le notaire depuis environ deux ans car il n'y a pas d'entente et il y a des conflits entre nous, que doit on faire pour débloquer la situation. Merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Entre le moment du décès et le partage de la succession, les différents héritiers sont coïndivisaires du patrimoine du défunt. En cas de désaccord voire de conflit, l'article 815-5 du Code civil prévoit que un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. De même, l'article 815-6 du même Code précise que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Ainsi, lorsque le blocage empêche le partage de la succession, il sera possible de demander un partage judiciaire, auprès du Tribunal de grande instance. Le juge pourra ordonner une expertise judiciaire, et le partage sera effectué après constitution de lots et tirage au sort effectué par un commissaire priseur. Cordialement.

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Contravention sans adresse de destinataire
Question postée par Lison le 29/01/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Mon fils a eu une contravention sur son véhicule pour stationnement au mois de décembre. Hier il a voulu payer sur internet comme mentionné au verso, malheureusement il faut un numéro de télépaiement qui n'ai pas mentionné sur sa contravention (à 2 volets). Il n'y a pas d'adresse de destinataire sur le premier volet. EST-IL POSSIBLE DE CONTESTER CETTE CONTRAVENTION ? Merci par avance de votre aide. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Le n° de télépaiement se situe sur la carte de paiement ou de consignation figurant en 1ère, 2ème ou 3ème page de votre avis, dans la case n° de télépaiement. Enfin, il est possible de contester la contravention mais il faudra tout de même la régler via le bordereau de consignation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-vice-de-forme-916.html Cordialement

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Dette de 20000 euro a la banque
Question postée par romain le 29/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, mon pere etant decede l'an passé, je travaillé dans son commerce en temps que salarié, j'ai continué a y travailler en l'absence de gerant. je me retrouve avec une dette banque de 20000 euro et je souhaite faire une liquidation judiciaire. que dois je faire ? quelle sont les demarches a effectuer ? merci

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Sa réponse :

Bonjour, D'après les articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demandeur du débiteur lui-même (le commerçant). La société doit être en état de cessation des paiements, et son rétablissement doit s'avérer manifestement impossible. La demande est à effectuer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Pour précision, l'héritier du gérant défunt peut être autorisé à représenter la société, néanmoins il conviendra de se reporter aux éventuelles stipulations prévues dans les statuts en cas de décès du gérant. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-ouverture-de-liquidation-judiciaire-3630.html. Cordialement.

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Succession
Question postée par routman le 29/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon papa viens de décédé ma maman n est plus de ce monde mon papa na pas laissé héritage donc pas de notaire mais il y a des dettes comment faire pour refuser un héritage à qui doit je m adresser merçi

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Sa réponse :

Bonjour, Au moment de l'ouverture de la succession du défunt, les héritiers ont la possibilité d'accepter la succession, ou bien de la refuser. L'article 768 du Code civil énonce en effet que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. L'article 804 du même Code énonce clairement que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Ainsi, l'héritier qui renonce doit indiquer dans un écrit sa volonté de renoncer à la succession. Il est alors censé n'avoir jamais été héritier. Le renonçant ne sera pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il sera tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires du défunt. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-renonciation-a-une-succession-3331.html. Cordialement.

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Puis-je cumuler mon emploi de fonctionnaire avec celui de mandataire ?
Question postée par king-t le 29/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement fonctionnaire et j'aimerais pouvoir cumuler mon emploi avec celui de mandataire en immobilier ou en financement immobilier. est-ce possible ? quelles sont les conditions ? y a-t-il une limite dans le temps ? que dois-je faire envers mon administration ? cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Si le principe est celui du non-cumul d'activité, il existe néanmoins de nombreuses dérogations à ce principe. Les dérogations sont énumérées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007. L'article 1er du décret dispose en effet que les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Une activité peut également être exercée de manière accessoire à l'activité publique principale. Les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007 fixent la liste de ces activités. Elles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la seule l'autorité hiérarchique. L’autorisation n’est pas définitive, l’administration peut à tout moment s’opposer à la poursuite de l’activité autorisée, si l’intérêt du service le justifie, ou que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées, ou encore lorsque l’activité en cause n’est plus accessoire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-de-travailler-dans-le-secteur-prive-1315.html Cordialement,

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Taxe habitation et personne handicapé rattaché
Question postée par bountyty06 le 29/01/2014 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai une personne handicapée rattaché à mon foyer fiscal et vivant avec moi. Je suis non imposable et pour la taxe d'habitation on me demande de régler la taxe audiovisuel. Je pensais en être exonéré puisque j'ai une personne handicapé à mon domicile. Les impôts me disent qu'ils en ont tenu compte mais que je dois quand même payer. pouvez-vous m'éclairer. Merci

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Sa réponse :

Bonjour, D'après les articles 1408 et suivants du Code général des impôts, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation, le contribuable doit habiter son logement dans les conditions de cohabitation suivantes : soit seul ou avec la personne avec qui vous vivez en couple, soit avec des personnes à votre charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi). De plus, les articles 1605 et suivants du même Code énoncent que les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation ne sont pas soumises à la contribution à l'audiovisuel publique. Cordialement.

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Fin de vie
Question postée par mh le 28/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Notre mère (96 ans) est en fin de vie. Un ecrit de sa part de 2006 stipule que l'on ne prolonge pas sa vie. Mon frère et moi sommes d'accord, mais le fils de notre soeur qui a la maladie d'alzheimer si oppose. En a-t-il le droit?

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Bonjour, L'article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que "toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant [des soins palliatifs]". L'article L.1111-4 précise qu' "aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté". L'article L.1111-6 du même Code dispose que "toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions". Un écrit daté et signé par la personne qui exprime sa volonté d'organiser ses derniers soins peut servir à soutenir le consentement libre et éclairé de celle-ci. Cordialement.

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Payer pour mes parents, s'ils n'ont plus d'argent de côté !
Question postée par chris le 28/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vous contacte car je suis fâché avec mes parents, j'ai peur que ma sœur se voit attribuer des sommes d'argent de la part de mes parents et que d'ici quelques années leur argent mis de côté diminue. Si jamais les choses se passent de cette manière, et que mes parents se voient obligé d'aller en maison de retraite ou à l'hôpital, et qu'ils ne peuvent donc pas payer, une retenue sur mon salaire sera alors obligatoire ainsi que sur celui de ma sœur, mais afin de prévenir une telle situation, puis-je faire quelque chose en amont maintenant pour éviter cela ?? Et sur le moment si ça venait à arriver que pourrais je faire contre les sommes versées à ma sœur ?? Dans l'attente de vous lire. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. L'article suivant précise que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Ainsi, au moment de la succession, le notaire veillera à englober dans la succession non seulement le patrimoine existant du défunt, mais en plus toutes les donations qu'il a faites de son vivant. Enfin, précisons que chacun des enfants du défunt est un héritier dit réservataire, qui aura de droit une certaine part de l'héritage (patrimoine existant et donations comprises). Si l'un des héritiers a plus reçu qu'un autre avant l'ouverture de la succession, il y aura probablement lieu a compensation pour celui des héritiers qui aura moins reçu, à conditions de rapporter la preuve de ces dons. Cordialement.

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Garde de ma fille
Question postée par Rachel1983 le 28/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je viens vers vous pour m'aider un peu, depuis que je me suis séparée de son père ma fille qui avait à l'époque 6 ans m'avait dit quand j'aurais 13 ans j'irai chez mon père. Je pense qu'à l'époque on lui a doucement glissé à l'oreille, à présent elle me l'a redit car elle a 12 ans. Sachant que son père n'exerce pas son droit de garde, ne veut pas revaloriser la pension alimentaire, ne me demande jamais les bulletins, en sachant que ma fille présente un handicap de troubles de l'apprentissage que j'ai du me débrouiller seule pour faire valoir ses droits à l'école, je voudrais savoir ce qu'il convient de faire dans le cadre de la loi.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2 du même Code précise que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. De plus, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Enfin, En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par convention ou, à défaut, par le juge. En cas de désaccord entre les parents concernant l'attribution des droits de garde, de visite et d'hébergement, ainsi que le versement de la pension alimentaire due à l'enfant, il convient de saisir le juge aux affaires familiales qui sera souverain pour décider et rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause (arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 octobre 1993). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-augmentation-de-la-pension-alimentaire-5310.html Cordialement.

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Rtt
Question postée par Sophie le 28/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, nous souhaitons mettre en place dans notre société des jours de RTT. peut-on imposer ces jours? merci d'avance cordialement,

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Bonjour, Les jours de RTT ne sont pas régis par le Code du travail mais par les accords et conventions collectives d'entreprise ou bien les accords de branches. L'employeur peut parfaitement, tout en respectant ces accords et conventions, imposer des jours de RTT. Rien n'interdit l'entreprise d'imposer collectivement certains RTT si les salariés ont à leur tour la possibilité de fixer une partie des leurs. La pratique veut que sur 10 jours de RTT, 7 soit placés par l'employeur, et 3 par le salarié. Cordialement.

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Accord rompu par la maman
Question postée par titoo140602 le 28/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, la maman a la garde de notre fils, au mois de juillet il a demandé a ça mère si il pouvait venir vivre chez moi, elle a accepté elle a rédigé un accord comme quoi l enfant pouvait aller vivre chez son père a partir du mois d août. On a signé tout les deux cet accord qui a été validé par nos avocats. Donc depuis le 16 août il vie chez moi, a fait ca rentrée au college en classe de 6eme et le vendredi 10 janvier elle est venue le chercher au collège en le déscolarisant et le récupérer sans que j'en soit courant. Elle a décidé de rompre l accord et en me rendant au commissariat on ma expliqué qu elle avait le droit de rompre l accord et que eux ne prenaient en compte le dernier jugement. Ma question est la suivante: A t elle le droit de faire ça (Contre l avis de notre fils qui lui veut revinir chez moi.)

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Il est précisé à l'article 373-2 que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de désaccord entre les parents concernant l'attribution des droits de garde, de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales sera souverain pour décider et rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause (arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 octobre 1993). Cordialement.

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Pole emploi accepte puis refuse de m'indeminser.
Question postée par Eric.M le 27/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Mon allocation de retour à l'emploi se finissant pendant ma période de formation, j'ai fait une demande de rémunération de fin de formation pour le reste de ma formation. J'ai bien reçu le 17 décembre un courrier dans mon espace personnel m'informant que ma demande à bien été accepté ainsi que toute les précisions relatives au montant et à la durée de cette indemnisation. Puis le 27 décembre, je reçois un courrier toujours via mon espace personnel m'informant que cette même demande est rejeté. J'ai pris quelques disposition suite à la première lettre et donc j'aimerai savoir si je suis en droit de faire valoir la première décision et si oui comment m'y prendre? Merci d'avoir pris le temps de me lire et/ou de me répondre. Cordialement Eric.M

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Bonjour, D'après la délibération Pôle emploi n°2011/44 du 16 novembre 2011 relative à la rémunération de fin de formation (RFF), et son article II, "la rémunération de fin de formation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation d’assurance chômage, l’allocation spécifique de reclassement, l’allocation de transition professionnelle ou l’allocation de sécurisation professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation. Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d’acquérir une qualification reconnue (au sens de l’article L. 6314-1 du Code du travail) et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement, dans la région du lieu de la formation et/ou dans la région du lieu de prescription de la formation". Par ailleurs, l'instruction PE n°2011-90 du 19 mai 2011 relative à la rémunération de fin de formation énonce dans sa section 6 (gestion des recours administratifs et contentieux) que, "en cas de contestation d’une décision de refus d’attribution, le demandeur d’emploi peut exercer les recours suivants : - recours gracieux, porté devant le directeur du pôle emploi, auteur de la décision ; - recours hiérarchique, exercé auprès du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision, soit le directeur régional ; - recours contentieux, formé devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. Ces recours permettent de réexaminer la situation de l’intéressé, mais ne peuvent en aucun cas conduire à déroger à la réglementation applicable". Ainsi, il convient dans un premier temps de prendre contact avec la direction de l'agence, au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception, afin de demander des explications sur les courriers contradictoires. Cordialement.

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Credit à la cosommation quelle est la loi
Question postée par routman le 27/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon papa vient de décédé il doit à fidem crédit à la consommation 3305 euro ma sœur et moi meme somme nous responsable de ses dette sachant que ont ne c est par porté garant sur ce credit

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Bonjour, L'article 768 du Code civil énonce que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer". De plus, l'héritier peut déclarer qu'il n'accepte la succession qu'à concurrence de l'actif net. D'après l'article 791 du même Code, "l'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage (3°) de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis". Au cas où il accepterait la succession, il est alors prévu à l'article 796 du même Code que "l'héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers". Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-d-une-succession-a-concurrence-de-l-actif-net-3329.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-pure-et-simple-d-une-succession-3332.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-renonciation-a-une-succession-3331.html Cordialement.

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Questions a propos de la désertion de l'armée
Question postée par Sylvain le 27/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je voudrais savoir les risques et peines encourues pour une désertion de l'armée de terre. Les forums et autres textes trouvés sur le net ne sont pas complets et ne répondent pas a mes questions. Cordialement.

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Bonjour, l'article L.321-3 du Code de justice militaire dispose que "Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement. Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée." Cordialement

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Restitution du dépôt de garantie lors de l'état des lieux de sortie
Question postée par Neo le 27/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Voilà quasiment 2 mois que j'ai signé l'état de sortie des lieux de mon ancien appartement, et ma propriétaire ne m'a toujours pas restitué le dépôt de garantie équivalent à un loyer (670€). Il était pourtant bien convenu à la sortie qu'il n'y aurait pas de travaux de rafraichissement de l'appartement ainsi que de réparations, car rien n'a été endommagé. Rien n'est mentionné dans le document signé. Lorsque je l'ai appelée il y a environ 15 jours pour lui demander si elle pouvait m'envoyer le chèque, elle m'a répondue que finalement elle à du faire venir des artisans pour refaire des murs, des joints dans la salle de bains et une porte qui avait du mal à s'ouvrir. Alors que rien de tout ça n'était prévu, ni écrit ! Que puis-je faire ? Car j'aimerai bien récupérer cette somme. J'ai toujours payé mes charges et n'ai jamais eu de retard dans le paiement de mes loyers. Merci de votre aide.

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Bonjour, Dès la restitution des clés par le locataire au propriétaire, le dépôt de garantie doit être rendu dans un délai maximum de 2 mois. Même si la Loi peut permettre au propriétaire de conserver tout ou partie du dépôt de garantie pour couvrir des charges impayées, les loyers de retard ou des frais de remise en état du logement en suite de détériorations du locataire, la retenue d'une somme dans la dépôt de garantie devra être justifiée par un rapprochement de l'état des lieux entrant et sortant. En cas de non restitution du dépôt de garantie, le locataire mettra en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par courrier recommandé avec AR. Enfin, en cas de refus du propriétaire, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation où est situé le logement concerné, ou directement le juge de proximité statuant sur les litiges allant jusqu'à 4 000 €. Pour rappel, la non restitution dans les délais impartis, du dépôt de garantie, produit des intérêts au taux légal au profit du locataire. Cordialement Cordialement

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Crédit accordé sans dossier
Question postée par phoenix le 27/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,Une banque a accordé un credit à la consommation à mon mari et a établit un dossier avec nos deux noms mais mon mari n'a jamais renvoyé ce dossier, donc pas de signatures, aucuns document ni même d'autorisation de prélèvement. Pourtant cette banque a envoyé le chèque du montant du crédit souhaité à mon mari, donc chèque à son nom propre. Cette organisme peut-il réclamer le remboursement de ce crédit? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article L.311-11 du Code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. Le contrat doit obligatoirement être complété et signé par le consommateur. En effet, seule la signature permet de justifier son consentement. Cordialement.

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Arret de travail
Question postée par nono le 26/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, je vis chez mon mari qui se trouve à marseille pendant la durée de mon cif. Ma formation s'est terminé et je dois reprendre mon boulot la semaine prochaine dans la région parisienne.Je suis dans une déprime et doit aller voir mon médecin pour qu'il puisse me prescrire un arret de travail. Ma question est la suivante : Est-ce que je peux rester chez mon mari pendant mon arrêt sur marseille? et est-ce que si je suis contrôlée, je le serais sur marseille ou bien a paris la ou se trouve mon employeur? Merci de me repondre assez rapidemment. Cordialement. Nono

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Bonjour, Pendant un arrêt de travail, un salarié se doit de respecter des obligations imposées comme suivre les prescriptions médicales, se soumettre aux contrôles médicaux organisés par son employeur et sa CPAM, respecter l'interdiction de sortie ou les heures de sorties autorisées, et s'abstenir de toute activité, sauf celle autorisée par le médecin. Si le salarié ne devait pas respecter ses obligations, il devra restituer les indemnités journalières qui lui auront été versées. Enfin, il sera rappelé que le séjour en dehors du département devra faire l'objet d'une autorisation de la CPAM, lorsqu'il est prescrit par le médecin dans un but thérapeutique ou si le malade le demande pour convenance personnelle justifiée, après avis du médecin conseil. Cordialement

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Testament
Question postée par Mamo le 26/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon Père "sain et d'esprit"a rédigé un testament. Aucun de ces enfants n'est déshérité toutes les conditions sont requises pour la validation de ce document lu chez le notaire.Un testament peut il être contesté ? Un testament rédigé par le défunt non déposé chez le notaire est-il valable ? Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Un testament non déposé chez le notaire est appelé testament olographe. L'article 970 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Ainsi un testament qui respecte les conditions énoncées peut être valable même s'il n'a pas été déposé chez un notaire, et s'il respecte la réserve héréditaire. L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. Les héritiers réservataires sont les descendants du défunt. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités, et notamment au moyen d'un testament. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-testament-olographe-5049.html Cordialement.

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Impayés de loyer
Question postée par agapimou le 24/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis en colocation depuis janvier 2010 avec ma meilleure amie. Depuis juin 2012, elle ne paye plus sa part du loyer... J'ai continué à payer ma part du loyer (par chèque) jusqu'en juillet 2013 car comme elle me devait de l'argent, j'ai déduis cet argent de mon loyer. Nous avons reçu une lettre des huissiers qui nous disait de quitter les lieux avant janvier 2014 que le bail n'était pas renouvelé. J'ai appelé ton agence immobilière pour voir ce qu'il en était, nous devions 8000 euro de loyer... Moi, je pensais qu'elle payait, car elle m'avait dis qu'elle le fesait... Comment faire pour m'en sortir?? Comment puis je faire pour ne pas avoir à payer sachant que nous sommes solidaires sur le bail? D'autant plus que j'ai l'historique des paiements effectués. Merci

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. La clause de solidarité stipulée dans un contrat de bail a pour conséquence que chaque colocataire est responsable de la totalité du loyer envers le bailleur. Aussi, lorsqu'un des locataires ne règle pas sa part du loyer, le bailleur peut valablement, en faisant jouer la clause de solidarité, se retourner contre les autres colocataires afin de réclamer la partie du loyer qui n'a pas été payée. Les autres locataires pourront ensuite se retourner contre le colocataire défaillant, afin de lui demander le remboursement de l'avance qui a été faite. Cordialement.

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. La clause de solidarité stipulée dans un contrat de bail a pour conséquence que chaque colocataire est responsable de la totalité du loyer envers le bailleur. Aussi, lorsqu'un des locataires ne règle pas sa part du loyer, le bailleur peut valablement, en faisant jouer la clause de solidarité, se retourner contre les autres colocataires afin de réclamer la partie du loyer qui n'a pas été payée. Les autres locataires pourront ensuite se retourner contre le colocataire défaillant, afin de lui demander le remboursement de l'avance qui a été faite. Cordialement.

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Facture d'intervention du plombier a domicile chez un copropriétaire
Question postée par nadichou57 le 24/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis copropriétaire de mon appartement, ayant constaté que la peinture du plafond de ma salle de bain s'écaillait, j'ai averti le syndic de ce problème qui a lui même contacté un plombier qui est venu constater le fait mais n'a fait aucuns travaux. Le Syndic me demande de payer cette facture qui comprend le déplacement soit 35 euros et des travaux non effectués soit 56 euros ? Qui doit régler cette facture, car au jour d'aujourd'hui mon Syndic me demande de payer alors que je n'ai pas fait intervenir le plombier de mon plein gré ! Je vous remercie de votre attention et reste dans l'attente de votre conseil. Salutations.

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Bonjour, L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (...)". Dès lors, le syndic doit supporter l'avance des honoraires à verser à tout professionnel qui se déplace pour constater un sinistre au sein de la copropriété. Il conviendra de prendre contact dans de brefs délais avec l'assurance de l'appartement concerné par le sinistre. En effet, en fonction des différents contrats d'assurance, l'assureur assumera en définitive le prix des factures. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-sinistre-a-l-assurance-habitation-2465.html Cordialement.

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Plu
Question postée par jr le 24/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Mon beau-père (90 ans) à la maladie d'Alzheimer et ma belle-mère (86 ans) a été victime d'un AVC il y à 3 ans,et profitant de cette situation de vulnérabilité de ces personnes agées, la commune leur a instauré un emplacement réservé sur leur propriété lors de la mise en place du PLU et sans avertir un seul membre de la famille. Est-ce que la municipalité avait le droit de faire cela car elle savait la situation de vulnérabilité de ces personnes ?

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Bonjour, Les emplacements réservés dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent la réalisation de projets d’équipements et d’espaces verts, et ce en accord avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU). Ainsi, une collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU est un document élaboré unilatéralement par la commune qui détermine la constructibilité de terrains, ainsi que les conditions de leur usage. Ces plans peuvent être contestés par le propriétaire du terrain concerné. Dans un premier temps, le propriétaire peut intervenir au cours de la procédure d'élaboration, afin que le PLU prenne en considération ses exigences. Si un accord ne peut être trouvé, il est possible de former un recours devant le juge administratif. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-administratif-d-un-recours-pour-exces-de-pouvoir-rep-3503.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-recours-pour-exces-de-pouvoir-devant-le-tribunal-administratif-4069.html Cordialement.

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Pse et licenciement pour inaptitude à tout poste
Question postée par nath le 24/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon entreprise a mis en place un PSE, actuellement les salariés sont convoqués pour leur notifier la suppression de leur poste et le reclassement qui leur est proposé. le cas est le suivant: on a convoqué une personne qui est reconnue travailleur handicapée pour lui notifier la suppression de son poste" aménagé"en reclassement on lui propose un poste qu'elle ne peut pas tenir à cause de son handicap et si elle refuse on la licencie en inaptitude à tout poste et non dans le cadre du PSE, elle n'aura donc pas droit aux primes suppra-légales, ainsi qu'au congé de reclassement négociées par les syndicats. l'entreprise a-t-elle le droit de procéder ainsi???? les syndicats disent que c'est une éventualité... cordialement

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Bonjour, L'article 1233-4 du Code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". Un arrêt de la Cour de cassation a précisé que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible (chambre sociale, 1er avril 1992). Dès lors, en cas d'inaptitude, l'employeur devra consulter les délégués du personnel en fournissant toutes les informations sur l'état de santé du salarié, ainsi que sa recherche de reclassement. Si aucun poste n'est disponible pour le salarié concerné, l'employeur pourra alors licencier pour inaptitude, en suivant la procédure de licenciement habituelle. La notification de licenciement devra obligatoirement mentionner l'impossibilité de reclassement. Enfin, il a été jugé que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte de l'emploi proposé (Cass. Soc., 8 avril 2009). Cordialement.

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Frais de succession
Question postée par ritina le 24/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

La banque a elle le droit de facturer des frais de dossier succession de 110 EUROS alors qu'il n'y a eut aucune succession il restait 4000euros sur le compte de ma mère lors de son décès dont 3300 euros ont été vire au pompes funèbres directement et le solde ma été viré sur mon compte.donc il ne restait plus a la banque que de cloturé le compte et pour cela on a déduit du solde restant 110 euros en indiquant sur l'extrait frais de dossier succession .est ce que cela est légale.merci

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Bonjour, Pour rappel, la gratuité de la clôture d’un compte bancaire n’a pas été étendue aux comptes bancaires de défunts (arrêté du 8 mars 2005). Dès lors, les virements, prélèvements nécessairement effectués sur le compte d’un défunt sont facturés par l’établissement bancaire et occasionnent également des frais de clôture (arrêté publié au Journal officiel du mardi 10 décembre 2013). Les frais bancaires de succession varient selon les établissements bancaires et il conviendra de se référer aux Conditions Générales visées lors de l’ouverture du compte bancaire. Cordialement

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Licenciement amiable
Question postée par nono le 23/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, je suis employée dans la grande distribution et souhaiterais être licenciée à l'amiable pour ne pas perdre mon anciennetée qui est de 22 ans.(je pars vivre dans le sud) Hors, mon employeur souhaite que je fasse un abandon de poste pour me licencier pour faute grave. Ce n'est pas ce que je veux, et bien sur, cela les arrangerais pour ne pas me payer mes indemnités d'anciennetées.Est ce que je peux bénéficier du chomage si je fais un abandon de poste et si je suis licenciée pour faute grave? On t-il le droit de m'imposer un abandon de poste? Que puis-je faire pour ne pas perdre mon anciennetée? Merci pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Le salarié licencié pour faute lourde ne bénéficiera pas de l'indemnité de licenciement,de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés (Articles L.1234-1, L.1234-9 et L.3141-26 du Code du travail). Enfin, le salarié licencié pour faute grave peut prétendre aux allocations chômage à la seule condition d’avoir été involontairement privé de son emploi. Cordialement

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Maladie professionnelle
Question postée par nath le 23/01/2014 - Catégorie : Sécurité sociale

Bj j'ai fait une declaration de maladie professionnelle le 10.06.2013 epicondylite bras droit je suis caissiere depuis 30 ans carrefour actuellemnt je viens de recevoir 1 recommande mon dossier est transmis au comite regional de reconaiisance (condition de delai de prise en charge non rempli!!j ai aussi une hernie discale au cervical si mon dossier est refuse combien de temp apres puis je refaire un dossier car je dois passe un irm pour le bras gauche car j ai les memes douleurs si celui est accepte puis je rajoute c est problemes de sante au dossier si celui est refuse quel est mon recours merci

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Sa réponse :

Bonjour, D'après les articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS), en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (sous l'article R.461-3 du CSS). En ce qui concerne la procédure, le salarié déclare sa maladie professionnelle à la CPAM dans les 15 jours suivant la cessation du travail. En cas d'une nouvelle maladie, la procédure reste la même : les articles L.461-5 et R.461-5 du CSS disposent que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse. La déclaration s'effectue avec le même dossier. En cas de refus d'un dossier, il est toujours possible pour le salarié de formuler une nouvelle demande dans les 2 mois qui suivent la date de rejet de la première demande. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-refus-de-la-prise-en-charge-pour-maladie-professionnelle-par-la-cpam-1142.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-d-une-maladie-professionnelle-par-le-salarie-a-la-cpam-3146.html Cordialement.

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Licenciement
Question postée par cortado le 23/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencié pour motif économique en août 2012 un an et 3 mois après je lu que mon ex employeur avait passé une annonce. je sais qu il a une année ou il ne peut pas réembaucher sans que je sois prioritaire passé ce délai y a t il des jurisprudances de prudhommes afin de démontrer qu il y a eu un licenciement abusif? Cordialement

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Bonjour, Rappel de la réponse qui vous a été faite: Le bénéfice de la priorité de réembauche est ouvert, en cas de postes disponibles dans l'entreprise, à tout salarié ayant été licencié pour motif économique, s'il en fait la demande à l'employeur. L'article L.1233-45 du Code du travail précise que "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification(...)" Cordialement

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Aide jurydictionnelle
Question postée par cissou le 23/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Nous prevoyons un divorce a l amiable, mon epouse ayant un revenu tres modeste 100euros mensuels peut-elle beneficier de l'aide jurydirectionnelle?quelles demarches doit on accomplir merci

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Bonjour, L'aide juridictionnelle (AJ) permet aux justiciables disposant de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc). Selon les ressources du justiciable, l'État prend en charge soit la totalité (aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle). Outre les conditions de nationalité et de résidence, il existe des conditions de ressources. En effet, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, vos ressources mensuelles (moyenne des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond. Ce plafond s'élève à 936 € pour le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et à 1.404 € pour le bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Ce montant est par ailleurs majoré en fonction du nombre de personnes composant le domicile (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de 168€ pour les 2 premières personnes à charge, puis de 106€ pour les personnes suivantes. Notez que les ressources prises en compte pour le bénéfice de l'AJ, sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires de chaque personne vivant habituellement au foyer. Autrement dit sont pris en compte les revenus du demandeur à l'AJ, ceux des personnes vivant habituellement avec le demandeur et en particulier ceux du conjoint ou concubin du demandeur. Les prestations familiales et certaines prestations sociales n'entrent pas dans le calcul des revenus. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Documentissime, grâce au lien ci-dessous : - le barème actualisé relatif à l'aide juridictionnel : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-prestations-allocations-et-aides-3615.html - un dossier de synthèse relatif à l'aide juridictionnelle : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-79-l-aide-juridictionnelle-et-la-commission-d-office.html Cordialement, Cordialement

Sa réponse :

Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez également demander la communication d'un dossier d'aide juridictionnelle : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html Cordialement

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Mon employeur recrute apres m'avoir licencié pour raison économique
Question postée par cortado le 23/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencié pour raison économique avec une fin de contrat mi Août 2012. En Novembre 2013 soit 15 mois après avoir été licencié, j ai vu une annonce correspondant à mon poste. y a t il une jurisprudence après la période de an dépassée? Merci de pouvoir m'éclairer

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Sa réponse :

Bonjour, Le bénéfice de la priorité de réembauche est ouvert, en cas de postes disponibles dans l'entreprise, à tout salarié ayant été licencié pour motif économique, s'il en fait la demande à l'employeur. L'article L.1233-45 du Code du travail précise que "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification(...)" Cordialement

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Ma question concerne un controle par la caf à mon domicile
Question postée par vivie69 le 22/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Je me permets de vous envoyer ce messgae car je viens de recevoir un courrier de la caf me prevenant d'un controle à mon domicile, je ne refuse pas ce contrôle mais il me demande de leur fournir toutes mes factures edf, gaz tel, ainsi que mes comptes bancaires des 3 derniers et c'est là où cela me gene car je trouve que c'est rentré dans ma vie privée de plus que je ne perçois aucune aide de la caf à par de l'apl car effectivement je suis divorcée depuis 2 ans, je ne percois pas de rsa J'aurais aime savoir s'ils ont le droit de me réclamer mes comptes bancaires Dans l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer mes salutations distinguées Mme Doyen sylvie

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Sa réponse :

Bonjour, Le versement des prestations familiales repose sur les déclarations que l'allocataire a communiqué. Dès lors, la CAF peut contrôler l’exactitude des déclarations et vérifier que l'allocataire perçoit uniquement les prestations auxquelles il a droit (art. L 583.3 et 114.10 du code de la sécurité sociale). Une procédure de contrôle ne peut suspendre le versement des prestations, sauf si le contrôleur se voit opposer un refus. Enfin, la CAF a le droit de contrôler, à n'importe quel moment la situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que le lieu de résidence avant l’ouverture des droits et en cours de droit ou a posteriori. Cordialement

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Pension alimentaire d'un enfant majeur
Question postée par nathie72 le 22/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils a eu 18 ans en octobre dernier et depuis son père ne me verse plus de pension. Mon fils est en BP restauration et gagne 49 % du SMIC et vit toujours chez moi. Ais-je toujours droit au versement de la pension . Merci d'avance...

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Sa réponse :

Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants (article 371-2 du Code civil). En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et dure aussi longtemps que l'enfant n’est pas autonome et indépendant financièrement. En revanche, la révision de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée (augmentation ou baisse de revenus, perte d’emploi, remariage...). Pour demander la révision d'une pension alimentaire, le débiteur doit justifier d'un fait nouveau. La preuve peut être établie par tout moyen (témoignage, attestation...) pourvu qu'elle ne soit pas obtenue par fraude ou violence. L'intéressé doit saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Il doit utiliser le formulaire Cerfa n°11530*03 de demande au Juge aux affaires familiales. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Cordialement

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Acceptation de prêts mais refus d'éditer les offres suite non conformi
Question postée par binou74 le 22/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour La banque a envoyé une acceptation de prêt. Post-envoi, la banque refuse d'éditer les offres car le dossier n'est pas en conformité. Il manque un document (volet verso impôt). L'acquéreur ne peut pas fournir le document. Quelle solution pour sortir de l'impasse soit la banque accepte de faire les offres sans le document soit elle établit une attestation de refus du prêt qui annule et remplace l'attestation d'acceptation ?

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Bonjour, Au cours de la négociation d'un crédit immobilier, les établissements bancaires peuvent refuser ou accorder un prêt immobilier. Dès lors qu'un client a déposé une demande de prêt, l'établissement financier va étudier le dossier de l'emprunteur en appréciant ses capacités de remboursement. Par ailleurs, afin d'avoir la vision la plus large possible des capacités de remboursement du client, le prêteur demandera un certain nombre de documents à fournir, qui sont indispensables pour établir le dossier de prêt et en découler une réponse positive ou négative. Ainsi, la transmission des documents sollicités, s'avérant incomplète, pourra être comprise par l'établissement bancaire comme une forme de non-respect par le client des engagements qu'il doit tenir, ce qui pourra occasionner le refus de l'offre de crédit. Cordialement.

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Frais radiation sas
Question postée par leo le 21/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour J'ai créer une sas le 4 janvier 2014 avec mon associé mme x. Nous avons eu l accord du prêt bancaire en décembre et le 5 janvier j apprend que le prêt est suspendu car mme x est fichée banque de France. Du coup je décide d'annuler notre association et donc de radier la sas car j estime qu'elle m'a cache des informations. Mais ele me répond qu'elle n'était pas au courant qu'elle était fichée banque de France... bref je prend deja à ma charge la radiation mais elle estime que je dois aussi payer la création alors que je lui demande juste 49% des frais de création correspondant à ses parts. Je me sens abusé. Suis je en droit de lui demande les 49 % des frais de creation? Si c'est le cas et si ele refuse de payer que puis je plaider? Merci d'avance. Cordialement.

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Bonjour, L'article 1843 du Code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. De plus, l'article 1843-2 du même Code précise que les droits de chaque associé, dans le capital social, sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Les frais engagés lors de la constitution d'une société sont supportées par les fondateurs de la société. Indirectement, ce sont eux qui paient les formalités d'enregistrement et de publicité auprès du centre de formalité des entreprises. Par principe, chaque associé qui s'engage en société à l'obligation de participer aux dettes sociales. Dès lors, le co-fondateur d'une société supporte les frais engagés lors de la constitution de la société à hauteur de ses apports. Cordialement.

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Ma locataire ne paye pas son loyer
Question postée par pére dabout le 21/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma locataire ne paye pas son loyer et je voudrai récupérer le logement. Comment m'y prendre?

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Bonjour, L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-motif-serieux-et-legitime-1058.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html Cordialement.

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Droit du gérant
Question postée par Paulux le 21/01/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, je suis associé à 33% dans une sci dans les status objet gestion location je voudrais savoir si le gérant peut vendre un bien sans faire d'assemblée et s'il peut faire un prêt à la banque sans faire une assemblée . Je peux vous envoyer les status par mail si vous le désirez . j'habite Marseille Je vous remercie par avance et me tiens à votre disposition pour plus de renseignement Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 1846 du Code civil dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit pas une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Les articles 1852 à 1854 énoncent respectivement que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. De plus, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite. Enfin, les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Il a été précisé par la jurisprudence qu'une décision du gérant contraire aux statuts qui n'a pas été autorisée à l'unanimité des associés est nulle (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 avril 2007). Aussi, il convient de regarder précisément les statuts de la société afin de confirmer l'étendue des pouvoirs du gérant. À défaut d'énonciation dans les statuts, une consultation des associés sera nécessaire. Cordialement.

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Démission date effective/congés
Question postée par myriambenameur le 21/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite démissionner de mon CDI actuel car j'ai trouvé un meilleur poste. J'ai signé mon nouveau contrat hier pour un début le 05 Mai 2014 ce qui me laisse le temps de poser ma démission et d'effectuer mes trois mois de préavis. Cependant d'ici au mois d'avril, j'aurai cumulé des congés et des RTT que je souhaite utiliser et non me faire payer par mon employeur actuel. - Pensez vous que je doive poser mes congés dès maintenant pour éviter un refus éventuel si je demande des congés après avoir notifié ma démission? - Je cumule 2,08 jours de congés payés et 1 RTT par mois, cependant si je démissionne un 24 du mois de janvier par exemple, savez vous comment seront calculés mes congés du mois d'avril (qui sera tronqué au 24 avril mon préavis étant de 3 mois)? - D'autre part, quelle est la date effective de démission si je choisis de notifier cette dernière par RAR? Le cachet de la Poste fait il foi ou dois je attendre que mon employer aille chercher la lettre? Merci

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Bonjour, La jurisprudence a pu juger que les périodes de préavis et les périodes de congés payés ne doivent pas être confondues (Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 1987). Si les congés payés sont pris en même temps que le préavis, celui-ci sera alors suspendu et au retour du salarié, il devra poursuivre son préavis. Enfin, si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre (Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2006). Pour rappel, le salarié peut demander à l'employeur à ne pas exécuter son préavis, mais celui-ci n'est pas obligé d'accepter. Si l'employeur accepte néanmoins, le contrat de travail prend fin à la date convenue d'un commun accord. Cordialement.

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Démission: durée préavis?
Question postée par carojalabert le 21/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite démissionner de mon poste actuel car j'ai eu une meilleure proposition. Sur mon contrat de travail il est stipulé qu'en cas de démission je dois faire un préavis de 2 mois or sur la convention collective il est précisé que le préavis n'est que d'un mois. De ce fait je voudrais savoir si c'est la convention collective qui fait foi ou le contrat de travail? Pour information je n'ai qu'un an d'ancienneté

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Bonjour, L'article L.2254-1 du Code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Ainsi, dès leur entrée en vigueur, les dispositions plus favorables de la convention collective se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application (Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 1986). A ainsi été considérée comme nulle la clause d'un contrat de travail moins favorable au salarié que la convention collective (Cass. Soc., 30 mars 1995). Cordialement.

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Autorité parentale hors mariage
Question postée par adelh le 21/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai une fille reconnue par son père. nous ne sommes pas mariés. je voudrais savoir quels sont les droits de son père en cas de séparation ou de décès de l'un de nous deux. aurait il autorité parentale ou dois je faire faire des documents pour cela.

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les père et mère exerce en commun l'autorité parentale. Enfin, il est clairement établi par l'article 373-1 du même Code que si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. Cordialement.

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Je m'oppose à ce que mon mari présente notre fille à sa maîtresse
Question postée par ST1971 le 21/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mariée depuis 20 ans mon mari me trompe. Nous allons divorcer mais rien n'est fait sauf une conciliation qui m'autorisait à quitter le domicile conjugale et la garde de notre fille qui m'était confiée (un we sur 2 et moitié des vacances pour son père). Sa maîtresse que je ne connais pas est enceinte de lui de 7 mois, nous avons une petite fille de 5 ans et demi elle ne savait rien de notre séparation il y a encore 2 mois je viens d'apprendre que mon mari lui a présenter sa maîtresse notre fille est allée chez elle à vu ses 3 enfants et cette femme est venue dans notre maison familiale en présence de notre fille. Mon mari savait que je ne voulais pas de présentation. Je ne sais rien de cette femme est africaine nous non. Comment faire pour m'opposer à ce que ma fille voit cette femme tout du moins dans l'immédiat dois-je faire un courrier au juge des affaires familiales ?? Puis-je faire faire une enquête sociale et ou m'adresser ? Bonne réception

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 précise que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs grave. Enfin, la jurisprudence a pu juger que la résidence de l'enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés aux débats, les résultats de l'enquête sociale contradictoirement débattus, au regard de la stabilité de la situation des parents, de l'équilibre actuel de l'enfant et de la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2008). Cordialement

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Victime de violence et de detention en camp durant la guerre de bosnie
Question postée par MrMes le 20/01/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Maitre, Mes parents sont originaires de Bosnie-H. (naturalisé francais en 2001) et en France depuis 1993. Ils ont été tous les deux confrontés aux violences quotidiennes durant la guerre en Bosnie. Aussi mon père à été détenu dans un camp de concentration où il a était battu et humilié quotidiennement durant 7 mois sans compter les violences subies en tant que civil. Lorsqu'il raconte ce qu'il a subit, celui-ci ne dort plus durant plusieurs jours. Les souvenirs des atrocités le rendent nerveux etc.. De plus, les violences subies l'ont obligé à être opéré à son arrivée en France. Les sequelles sont toujours présentes et il lui devient de plus en plus difficiles de marcher, de dormir aujourd'hui après une rechute en 2003.. en raison de son dos "fracassé". D'où ma question, est il possible de poursuivre en justice les auteurs (ou autres) de ces violences même 20 après la guerre de Bosnie ? Si oui, que faire? En vous remercient d'avance de votre réponse. Cordialement, M. Mes

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Bonjour, il conviendrait de vous rapprocher de l'Association : Sarajevo, 17 rue de l’Avre 75015 Paris (contact @ association-sarajevo.org) Cordialement

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Rupture conventionnelle - 2h par jour
Question postée par Veis le 20/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma femme a récemment signé une rupture conventionnelle avec son employeur qui voulait se séparer d'elle. Elle a signé sans trop faire attention car elle n'y connait rien en paperasse et ils en ont un peu abusé. Bref, la question est, a-t-elle bien droit à ses deux heures par jour pour recherche d'emploi ? (Convention collective du déchet), sachant que dans l'article, il n'est précisé que "en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde", rien de plus. Merci pour votre aide.

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Bonjour, L'article 2-21 de la Convention Collective Nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (étendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001) dispose clairement que "(...)Pendant le délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter afin de rechercher un nouvel emploi : a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) : 2 heures par jour dans la limite de 40 heures ; b) Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) : 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures ; c) Cadres (salariés à partir du niveau V) : 2 heures par jour, dans la limite de 80 heures. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, elles peuvent être cumulées, en partie ou en totalité. Les heures d'absences autorisées sont rémunérées comme des heures de travail effectif, uniquement en cas de licenciement. En tout état de cause, ces autorisations d'absence sont supprimées dès lors que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi." Dès lors, il convient de vérifier sur le dernier bulletin de salaire la classification de la salariée, la rupture conventionnelle entrant en compte pour cet article, la rupture conventionnelle n'étant pas un licenciement pour faute lourde, ni pour faute grave. Cordialement

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Convocation juge aux affaires familiales
Question postée par jean-marie le 19/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mes parents sont tous 2 en maison de retraite. Nous devons payer une somme importante à diviser entre 4 enfants. Je suis en désaccord total avec mes 3 soeurs et nous avons donc saisi le juge aux affaires familiales. Nous sommes convoqués le 4 février 2014. Sommes-nous obligés d'être tous ensemble dans le même bureau ou pouvons-nous demander au juge de passer individuellement. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 21 du Code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Il entre en effet dans la mission du juge de prendre toutes les mesures utiles pour favoriser cette conciliation. Il décidera s'il est préférable de recevoir les parties ensemble, ou individuellement afin de recueillir les prétentions de chacun. En définitive, il conviendra de se conformer dans un premier temps à l'ordre de convocation inscrit sur le courrier envoyé par le tribunal. Cordialement.

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Garde d'enfant
Question postée par Gabriella le 19/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Je me suis installée en Martinique il y a 2 ans avec mon fils âgé de 6 ans dont j'avais la garde, un appartement, un bon salaire, une école privée pour l'enfant. Le père a obtenu la garde sur le motif de mon "instabilité", mon fils est reparti en France et depuis j'enchaîne les audiences, les appels toujours négatifs. Le père est au RSA. Faut-il que je laisse ma situation actuelle et rentrer en France, dans le même département que lui si je veux obtenir gain de cause? Je sens mon avocat lasse de la situation. Je fais à nouveau appel... Merci de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 ajoute que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En cas de désaccord entre les parents, la résidence de l'enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés aux débats, les résultats de l'enquête sociale contradictoirement débattus, aux regard de la stabilité de la situation des parents, de l'équilibre actuel de l'enfant et de la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2008). Enfin, à titre d'exemple, il a été jugé que l'intérêt des enfants exige d'examiner leur éloignement en veillant notamment à la sauvegarde de leur équilibre : prise en compte, pour refuser d'autoriser le déménagement des enfants avec leur mère en Californie, du fait que les enfants, âgés de 6 et 9 ans, ont tous leurs repères matériels et affectifs en France où ils sont entourés de leur famille, grands-parents paternels, maternels et oncles et que leur père s'implique particulièrement dans l'éducations de ses fils et administra la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement (Cass. Civ. 1ère, 19 novembre 2009). Cordialement.

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Fausse accusation de viol
Question postée par POUCAT78 le 18/01/2014 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Mon petit fils de 21 ans après avoir eu une relation consentie avec une jeune fille de 19 ans viens d'être faussement accusé de viol par celle ci , après une garde à vue à la gendarmerie de 21 heures , confrontation avec la prétendue victime "qui a maintenu son accusation" et témoignages de nombreuses personnes en faveur de mon petit fils , "personnes présentes lors de la soirée ou ce seraient produits les faits" mon petit fils, après que la gendarmerie ait contacté le procureur et sur décision de ce dernier , a été remis en liberté par les gendarmes , la gendarmerie a transmis ensuite au procureur le rapport de la garde à vue , pouvez vous me préciser sous quel délai le procureur doit il répondre , mon petit fils est fortement traumatisé par cette affaire , la gendarmerie a laissé entendre que l'accusation ne tenait pas vraiment debout, vu les témoignages et la confrontation , mais bien sur ce ne sont pas eux qui décident Cordialement POUCAT

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Bonjour, Tout d'abord, il a été précisé dans une affaire qu'en l'état d'énonciations qui ne relèvent aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle, un viol ne saurait être caractérisé (Cass. Crim., 17 septembre 1997). Pour rappel, l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. La jurisprudence a posé comme principe que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action (Cass. Crim., 25 juin 1857). Cordialement.

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Servitude concernant l'accès à un reservoir d'eau
Question postée par Alain le 18/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Les habitants du hameau que j'habite sont alimenté par une eau de source et sont propriétaires du réseau. Le réservoir d'eau, une fontaine et un lavoir ont été construit par les propriétaires des maisons en 1884. Ces ouvrages ont toujours été entretenus par les habitants qui ce sont constitués en association depuis 1956 (loi 1901). Le lavoir construit sur une parcelle privée jouxte le chemin communal et sert maintenant a puiser l'eau pour l'arrosage des jardins attenants. Le propriétaire actuel de cette parcelle a décidé de clôturer son terrain et d'interdire l'accès à ce lavoir. En a t'il le droit?

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Bonjour, L'article 637 du Code civil dispose qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 701 du même Code précise que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Enfin, la Cour de cassation a déjà jugé que si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenable et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains du juge (Cass. Civ. 3ème, 21 novembre 1969). Il est conseillé prendre attache auprès du cadastre afin de confirmer l'existence de la servitude. Cordialement.

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Cession de parts sociales, refus de lever de caution
Question postée par dbphone le 17/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je souhaite céder les parts sociales de ma SARL à un repreneur pour la somme de 5000€. Moi et mon amie, sommes caution personnel sur le prêt bancaire d'origine dont le restant du est de 33000€, le problème qui se pose, est que notre banquier refuse de faire changer les cautionnaires du prêt professionnel. Existe t-il une solution autre pour lever la caution bancaire, via huissier de justice ou autre ? Merci par avance pour vos réponses. Bien cordialement.

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Bonjour, Dans le cas d’une cession de parts découlant vers une demande de levée de caution bancaire, il est recommandé de ne pas céder ses parts tant qu’une solution n’est pas été trouvée. Pour rappel, les conséquences d’un cautionnement bancaire ont qu’en cas de défaillance de la société, la banque pourra prévoir l’assignation de la caution en paiement qui ne pourra s’y soustraire (article 2288 du Code civil). De plus, si la caution souhaitait la levée de la caution, outre le paiement intégral du prêt, cela sera possible à la seule volonté de la banque. En effet, la banque est libre de consentir ou non à la levée d’une caution surtout dans le cas d’une substitution. La solvabilité financière du futur cautionnaire sera prépondérante. Dans un tel cas, la levée de caution sera effectuée par la banque et notifiera son accord à la levée de caution, et il sera fait nécessairement un avenant du prêt par la banque avec le concours de la nouvelle caution. Cordialement

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Prime d'ancienneté convention 3120
Question postée par gaeray78 le 16/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans l'entreprise de ma femme convention 3120, la direction a fait une dénonciation d'usages sur les primes d'ancienneté en ces termes :Application de l'avenant du 26 juin 1995 de la CCN (CCN article 3). Les primes d'anciennetés sont désormais fixes et conformes au barèmes de l'avenant du 26 juin 1995. Ce qui fait qu'à partir de cette date la prime d'ancienneté n'est plus appliqué sur le minimum garanti ou salaire de base mias pour un montant équivalent à la moitié. Je oudrais savoir l'applicabilité de cette dénonciation et la nature du montant de base appliqué et c'est toujours applicable malgré l'accord 22 octobre 2012 article 15 BO 2013/02. Vous remerciant d'avance.

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Bonjour, L’article 15 de l’Accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles de la Convention collective n° 3120 dispose clairement que «Compte tenu de la création du système de promotion sociale par échelons, les parties entendent par la présente supprimer, à compter de la signature des présentes, la prime d’ancienneté telle que prévue à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention de branche, de l’article 2 de l’avenant « Salaires » du 6 mars 1991 et de l’article 3 de l’avenant « Salaires » du 26 juin 1995 pour lesquels le présent article emporte révision. Toutefois, les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date de la mise en place effective dans l’entreprise de la nouvelle grille de classification se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date. Le montant de cette prime figure sur une ligne différentielle du salaire de base sur la fiche de paie du salarié concerné. » Il en résulte qu’en aucun la prime devrait être divisée. Pour rappel, pour dénoncer un usage, une entreprise doit respecter une procédure rigoureuse, à défaut l’usage continuerait de s’appliquer. Dans un premier temps, informer les représentants du personnel (DP ou CE) en réunion pour informer des raisons de la dénonciation, de la nature de l’avantage supprimé et de la date de suppression effective avec délai de prévenance) après les avoir informé par une convocation mentionnant l’ordre du jour. Puis, informer les salariés de l’intention de l’entreprise de supprimer l’usage par un courrier recommandé avec accusé de réception ou reçu contre décharge. Enfin, si l’accord des salariés n’est pas obligatoire, hormis si une telle disposition apparaissait dans le contrat de travail, la dénonciation devra être envoyée à tous les salariés qui en bénéficient, un simple affichage sur un tableau de la société, tenir une réunion générale d’information ou annoter la dénonciation sur les bulletins de salaire ne sera pas valable et de fait l’usage devra continuer de s’appliquer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-par-le-salarie-de-la-denonciation-irreguliere-d-un-usage-professionnel-1228.html Cordialement

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Am2nagement deposte et reclassement impossible
Question postée par cordthi le 16/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis président d'une petite association locale à Grenoble, de personnes handicapées physiques ayant un lourd handicap. Nous gérons un service d'auxiliaires de vie d'aide à domicile. Une de nos salarié en accident de travail pendant deux ans puis dans la continuité, en arrêt maladie pendant plusieurs mois peut reprendre son travail à mi temps thérapeutique depuis le 5 octobre. une première visite médicale la déclare apte sous condition elle ne peut pas soulever + de 20 kilos, ne peut pas faire de ménage et les interventions doivent être limiter dans le temps. Après étude ces conditions nous paraissent incompatible à un aménagement de poste et le reclassement est impossible. Dans association nous n'avons que des auxiliaires de vie comme salariés. QUESTION : Pouvons nous la licencier ? pour quel motif, quels termes devons nous employer et quelle procédure suivre ? M CORDEIL Thierry ASSOCIATION VIVRE AUTONOME

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Bonjour, L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel (articles. L.1231-1 et suivants du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reponse-defavorable-a-la-demande-de-reclassement-pour-inaptitude-3351.html. Cordialement.

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Enregistrement bail commercial
Question postée par lahotteagnes@orange.fr le 16/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

La mairie loue un batiment à une esthéticienne, pour son activité.Comment faire enregistrer le bail commercial ?Merci de me répondre Agnès Lahotte , Maire

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Bonjour, L'article R.123-32 du Code de commerce dispose que dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé : 1° Soit son principal établissement ; 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ; L'enregistrement du bail commercial se fait au moment de cette inscription. Cordialement.

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Résiliation à tout moment contrat durée déterminée
Question postée par Mariab le 16/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Est-ce qu'un contrat de droit commun à [b]durée déterminée[/b] peut légalement être résilié [b]à tout moment [/b]en-dehors de toute faute par l'une ou les parties au contrat du moment qu'elles respecte un préavis? Merci d'avance pour vos renseignements. Cordialement

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un contrat ne peut être révoqué que par consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Dans certains contrats, il est possible de présenter la résiliation à l'autre partie, tout en respectant le délai de préavis inscrit dans celui-ci. À défaut d'indication de délai de préavis dans le contrat, il conviendra de se référer à la loi ou aux usages applicables au contrat en question. Enfin, l'article L.1243-1 du Code du travail dispose que, sauf accord des parties, un CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article suivant précise que le CDD peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un CDI. Cordialement.

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un contrat ne peut être révoqué que par consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Dans certains contrats, il est possible de présenter la résiliation à l'autre partie, tout en respectant le délai de préavis inscrit dans celui-ci. À défaut d'indication de délai de préavis dans le contrat, il conviendra de se référer à la loi ou aux usages applicables au contrat en question. Cordialement.

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Saisie mobilière
Question postée par brigitte le 15/01/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Un huissier est-il en droit d'effectuer une saisie mobilière malgré la mise en place d'un échéancier de remboursements ? une seule mensualité n'a pas été honoré et tous les versements effectués depuis 4 mois n'apparaissent pas sur le dossier. Suite à appel téléphonique avec la secrétaire : elle n'a aucune information (soi disant) sur les versements effectués et s'ils ont bien été attribué au dossier. personne en fin de droit au chômage (février 2014) épouse en congé en parental (2 enfants), leur maison est en vente depuis 8 mois sans résultat. Pourriez vous me donner une réponse rapidement,afin d'étudier toutes les démarches possibles, évidemment s'il en reste au moins une. Il est possible de me joindre à tout moment. Cordialement, Brigitte

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Bonjour, L'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Ainsi, la saisie mobilière ne peut être réalisée que par un huissier de justice, muni d'un titre exécutoire (comme une décision de justice). La créance doit être liquide et exigible, et enfin le créancier doit avoir envoyé au débiteur un commandement de payer - acte réalisé par huissier de justice - demeuré infructueux pendant huit jours. Cordialement.

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Taxe foncière
Question postée par taizon le 15/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis gérant d'une SCI, en invalidité totale depuis juillet 2013, serais je exonéré de la taxe foncière?

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Bonjour, Selon l'article 1390 du Code général des impôts, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. Ainsi, en application de l'article 1390 du Code général des impôts, une personne handicapée titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être exonérée de la taxe foncière. Cordialement.

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Notification de sanction: légal a plus d'un mois de l'entretien?
Question postée par b_m_p le 15/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur m'envoie un mois moins un jour après l'entretien préalable un courrier m'informant qu'il envisage une sanction disciplinaire pouvant aller au licenciement. Et il m'informe de la possibilité de consulter le dossier de la commission (NDR:consultative) à certaine dates. Je lis qu'une sanction doit être prononcée dans un délai d'un mois. Je ne trouve rien dans les statuts de ma société ni dans la convention collective stipulant cette commission et je ne suis pas fonctionnaire. L'employeur peut-il me sanctionner (voire me licencier) aujourd'hui ?

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Bonjour, L'article L.1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La jurisprudence a effectivement précisé que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le délai d'un mois (Cour de cassation, chambre sociale, 16 mars 1995). Ainsi, la décision définitive de l'employeur ne peut intervenir que dans ce délai d'un mois. La lettre doit clairement énoncer qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement. Si la lettre ne fait qu'envisager une sanction disciplinaire, le licenciement ne pourra pas être prononcé au-delà du délai d'un mois. Cordialement.

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Héritage entre frère et nièce
Question postée par eh-P18 le 15/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai 2 soeurs ainées. L'une, divorcée, est décédée en laissant une fille (ma nièce). L'autre est veuve sans enfant. Si ma soeur survivante décède avant moi, suis je le seul héritier? ou bien le partage se fera il entre moi et ma nièce et selon quelle règle si aucun testament n'est écrit par ma soeur?

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Bonjour, L'article 734 du Code civil dispose que, en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Donc, si la personne décédée n'a ni enfant ni conjoint survivant, ses parents et ses frères et sœurs (ou leurs enfants si l'un d'eux est prédécédé) seront appelés à la succession. Cordialement.

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Assignation au tribunal laissé sans réponse
Question postée par ducou le 15/01/2014 - Catégorie : Droit pénal

Je reviens vers vous.Car j'ai d'autres éléments;en fait,le syndic de la coproprité a reçu l'assignation au tribunal le 22 mars 2013,et n'a donné suite,même pas en faire part au conseil syndical des copropriétaires.Et le jugementa eu lieu le 23 octobre2013, et bien sur personne de notre partie.Je voudrais savoir qui est responsable?Je crois que le Syndic Directeur d'aGENCE et président de l'association des copropriétaires. a commis une négligence,pouvons nous lui incomber cette négligence ,la somme à payer à l'Huissier est de 25000 e à vous lire et si possible les termes du courrier à lui adresser.merci de votre réponse.ALLARD

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Bonjour, L’article 1992 du Code civil dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » Dès lors, le Syndic sera responsable des dommages causés par son fait, par sa négligence. Les copropriétaires mettront donc en cause la responsabilité de son Syndic, quand les actes effectués dans l’exercice de la mission du Syndic, leurs aura porté un préjudice. La responsabilité du Syndic sera notamment établie en cas de faute de gestion ou d’un défaut de conseil de Syndic, d’un préjudice pour la copropriété et le nécessaire lien de causalité entre les deux. Pour engager une action en justice, il sera évident d’envisager le changement de Syndic avant l’assignation et de prévoir une assemblée générale en vue de l’assignation auprès de la juridiction compétente. Enfin, le délai pour agir en responsabilité est de 30 ans, le tribunal (TGI) compétent étant celui du lieu de l’implantation de l’immeuble et que l'assistance d'un avocat est obligatoire auprès de cette juridiction. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement

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Attestation refusée par l'employeur
Question postée par Bene le 15/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai demandé à mon employeur une attestation du nombre de jours travaillés sur les 3 dernières années afin de faire une réévaluation de mes impôts. Cette demande a été initié en septembre 2013. Aujourd'hui l'employeur me répond que c'est à moi de calculer et qu'il n'est pas dans l'obligation de me les fournir. Or, sans ses attestations je ne peux pas demander ma réévaluation. En a t il le droit ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L'article L.1234-19 du Code du travail dispose que, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Ce certificat contient une attestation de l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise, un reçu de solde de tout compte et une attestation pour Pôle Emploi. En dehors de ces obligations légales, l'employeur n'est pas dans l'obligation de fournir une attestation du nombre de journées travaillées. Le salarié pourra présenter ses fiches de salaires comme moyen de preuve auprès de l'administration fiscale. Cordialement.

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Facture du proprietaire
Question postée par natou le 15/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour on a eut une fuite d eau dans l appart que l on loue on est assurer,le proprietaire a fait les travaux ,ojourdhui il nous a dis de lui payer la moitiee de la facture des travaux.en as t il le droit .merci de votre reponse.degats propager aussi dans l appart du voisin en dessous nous avons fait une declaration a notre assurance

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, telles que les installations d'eau, de gaz et d'électricité, définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives énumère toutes les réparations à charge du locataire. Le locataire aura ainsi à charge les travaux de dégorgement, remplacement de joints, ou encore l'entretien courant des robinets et siphons. En application de ces textes, le locataire n'est pas tenu de supporter la réparation des travaux touchant la structure (murs, canalisations) de l'appartement. Cordialement.

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Manoeuvres dolosives de sociétés d'annuaires professionnels
Question postée par Ste le 15/01/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J’ai été contacté en juillet 2013 par une société basée en Espagne, pour vérification des données d'une SCI figurant dans leur registre des affaires . J’ai signé le document pour confirmer la validation des informations sur la SCI sans me rendre compte que la signature déclenchait la publication des desdites informations dans le guide de cette société espagnole pour les trois prochaines éditions, et pour un coût annuel de 997 euros, hors TVA. Aussi ai-je été surpris de recevoir en août une facture de ce montant. Suite à un courrier électronique et une lettre recommandée pour demander l’annulation de l’insertion des données de la SCI dans l'annuaire professsionnel édité par la société espagnole, j’ai reçu de leur part un refus de ma requête puis trois courriers de rappel (!). Que faire? Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer l’expression de mes cordiales salutations. JS

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Bonjour, Depuis l'ouverture des frontières, le consommateur a pu voir augmenter ses possibilités de choix pour ses achats de biens et de services, tout comme les professionnels français et étrangers de proposer leurs services. Néanmoins, il s'avère que les règles de protection des consommateurs diffèrent souvent d'un pays à l'autre. En cas de litige, les procédures à suivre et les administrations à informer ne sont pas les mêmes selon le pays. En cas de litige, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a mandaté certaines de ses directions régionales à mettre en place des relations avec les organismes de défense des consommateurs, ainsi qu'avec leurs homologues des différentes administrations pour un certain nombre de pays européens. Pour l'Espagne : DIRECCTE - Pôle C 3, place Paul Bec, Les Echelles de la Ville CS39538, 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 De plus, lors d'un litige, il convient de rechercher, dans un premier temps, si une association de consommateurs ou d'autres organismes ont été créés et éventuellement s'ils pourraient aider le consommateur abusé (defense.consommateur@gmail.com). Enfin, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html Cordialement.

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Question de droit
Question postée par LB le 14/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai été convoqué au tribunal de commerce. Le motif de cette assignation fait référence à l'article L237-12 Cette convocation fait référence à une dette non réglée au moment de la liquidation d'une SARL. J'ai été nommé liquidateur . Lors de ma présence a l'audience du 17/12/2013 l'avocat de la partie adverse n'était pas présent et a demandé à un confrère un renvoi. Mes questions: Selon l'article L237-12 je suis responsable de la liquidation durant un certain délai comme précisé à l'article L.225-254 Ma responsabilité prenait fin le 20/12/2013 soit trois jours après la date d'audience du 17/12/2013. Selon le calendrier de procédure la prochaine audience pour débattre du fond aura lieu le 01/04/2014 soit trois mois après si l'on se refaire a l'article L225-254 ma non responsabilité en tant que ex-liquidateur.Est ce que je peux demander l'annulation de cette procédure hors délai et comment justifier ma demande, à quel moment et par quel article de loi et quel moyen?

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Bonjour, L'article 53 du Code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. Concernant le délai de la prescription et son interruption, la Cour de cassation (Civ. 3ème, 21 juin 1977) a jugé que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même. Aussi, le report d'audience faisant partie intégrante de l'instance, et manifestant la volonté du demandeur de poursuivre la procédure, la prescription est interrompue. Cordialement.

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Succession
Question postée par rexoum le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ma grand mère est décédée elle a eu 3 enfants dont mon père qui est décédé. Je suis désignée comme héritiere . Mon oncle et ma tante on réglé des frais d'obsèque : formalités adm, cercueil etc. Ces frais sont a régler par les 3 héritiers.Mais ils ont décidé d'acheter une nouvelle concession et de transférer les corps de l'ancienne concession dans la nouvelle concession , réaliser une sépulture. je trouve normal que je participe aux frais d'obséques mais pas normal de régler la nouvelle concession, la réalisation de la sépulture et le transfert des corps. Suis je obligée de participer à tous ces frais supplémentaires?

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Bonjour, Pour rappel, les frais d’obsèques sont payés par tous les héritiers de la succession du défunt, ainsi que le conjoint survivant s’il y en a un. Les frais sont partagés en proportion de la valeur de ce que chacun reçoit dans la succession. De plus, l'article 806 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dispose que même un héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Pour les héritiers descendants ou ascendants dit "en ligne directe", cette obligation de participer aux frais funéraires s’explique par l’obligation alimentaire envers un proche parent de l'article 205 du Code civil. Enfin, l'article 1251-5° du code civil dispose également que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l'article 2331 du code civil et sera remboursé prioritairement par rapport à d'autres créanciers sur l’actif successoral. Toutefois, si l’actif successoral le permet, le Fisc peut octroyer une déduction de l'actif successoral, au titre des frais funéraires de l’actif, pour un montant forfaitaire de 1 500 € (article 775 du CGI). Cordialement

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Remseignement sur un fichage
Question postée par lucy le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Est ce que la banque a le droit de me ficher FICP sans me prévenir(ni verbalement, ni par écrit) alors même que nous avons un accord écrit que je respecte? merci à vous cordialement lucy

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Bonjour, L'article L.333-4 du Code de la consommation dispose qu'il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. L'inscription intervient si un incident de paiement est caractérisé. L'établissement bancaire a obligation d'avertir le client de son intention de l'inscrire dans le fichier de la Banque de France. Le client dispose de 30 jours pour régulariser sa situation avant inscription effective. Enfin, l'inscription est automatique, sans information préalable de l'établissement bancaire, en cas de procédure de surendettement. Cordialement.

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Fraude a la carte bancaire
Question postée par mateo le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

BONJOUR EN JANVIER 2013 JE ME SUIS MIS EN MENAGE AVEC MON AMIE ELLE ETAIT EN SEPARATION D AVEC SON MARION S EST INSTALLER ENSEMBLE ELLE M A DEMANDER DE PRENDRE LE CREDIT A MON NOM (conforama).Elle m a dit je te ferais un virement tout les mois pour les traites chose qu elle n a pas fait j ai du assumer seul les remboursements.On s est separeés fin janvier de cette meme annees,elle a conserver ma carte avec documents et code de fevrier a avril elle a utiliser ma carte sans mon accord d un montant s elevant a 2800 euros j ai ete averti par l organisme financier du seuil de dépassement de ma reserve je lui ai telephoner et elle m a dit je l ai detruite ta carte j avais fait opposition trop tard suite a l annonce tardive du service que risque t elle si je porte plainte ce n ai pas fait encore merci de votre aide est ce grave?

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Bonjour, Lorsqu’une personne est victime d’une infraction, elle peut en aviser le Procureur de la République ou les services de Police en déposant une plainte. Porter plainte permet à une victime de demander la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction par des amendes, de l'emprisonnement selon les cas et autres… Il est important de rappeler qu’une plainte ne peut se voir opposer un refus de la part des services de Police ou de la Gendarmerie. Dès lors, elle sera ensuite transmise au Procureur de la République. De plus, si la plainte est adressée directement au Procureur de la République (Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction s’il est connu), la victime pourra le faire dans le délai de 3 ans pour les délits (vols, coup et blessures et escroquerie), 1 an pour les contraventions et 10 ans pour les crimes, le délai débutant à compter du jour de l’infraction. Enfin, la procédure peut déboucher sur 3 cas de figures : le classement sans suite, la victime se voyant adresser un avis de classement sans suite motivé et argumenté et pouvant faire l'objet d'une contestation de la part de la victime. Une citation directe demandée par le Procureur et dès lors une citation auprès du tribunal, convoquant la victime en audience. Et enfin, des mesures dites « alternatives », telles des médiations entre les parties pour des infractions ne justifiant pas une procédure auprès du tribunal et visant à trouver une solution amiable. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement

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Entretien chaudiere et cheminée dans logement occupé moins de 1 an
Question postée par yomy13 le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai pris un logement en location le 15/02/2013. J'ai posé mon préavis pour cause de mutation; je dois rendre l'appartement le 13/02/2014. A 2 jours prêt je n'y serai pas resté un an. Est-ce à moi de faire l'entretien de la chaudière à gaz? (chaudière neuve installée juste avant mon entrée dans l'appartement selon le propriétaire) Il y aussi une cheminée à bois (inutilisée mais fonctionnelle); le dernier ramonage a été fait le 13/02/2013. Le prochain est à faire au plus tard le 13/02/2014, date de restitution de l'appartement. Est-ce à moi de payer ce ramonage annuel également? Merci pour vos réponses :)

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, telles que les installations d'eau, de gaz et d'électricité. Pour ce qui est de l'entretien de la chaudière et de la cheminée, le locataire doit assumer la charge d'un entretien annuel. Au cas où il quitterait les lieux en cours d'année, il est d'usage de procéder à une répartition équitables des charges annuelles au prorata du temps passé dans les lieux, la répartition étant faite avec le locataire suivant. Cordialement.

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Depart retraite
Question postée par FRANCESCA le 14/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

J'ai tous mes trimestres je voulais travailler jusqu'en janvier 2015 afin de bénéficier de la surcote mais mon employeur me demande de partir en juin 2014 . a t'il le droit de me demander de partir. j'ai juste 62 ans .

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Bonjour, L'article L.1237-5 du Code du travail dispose que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du Code de la sécurité sociale (67 ans). Ainsi, l'employeur ne peut que proposer (et non imposer) à son salarié une mise à la retraite, avant les 67 de celui-ci. Lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions de la mise à la retraite, il devra alors respecter la procédure de licenciement. Cordialement.

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Sous location
Question postée par benedictus le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr , une de mes locataires sous loue le studio que je lui loue , elle fait cela occasionnellement des voisins m ont avertis car ils on remarqué du va et vient dans l immeuble , je suis allée sur le bon coin et j ai trouvé l annonce de mon appartement que puis je faire ? un témoignage de voisins n'est ce pas un peu léger? de plus sont bail a été reconduit en 2013 , est ce que les voisins qui m ont avertit risque des représailles ? et comment peuvent ils m'aider pour que je puisse me résilier le contrat de cette personne qui en plus ne respecte aucune ligne de conduite dans l immeuble cdt

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Bonjour, L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Aussi, à défaut d'accord du bailleur, le locataire n'a aucunement le droit de sous-louer son appartement. En cas de sous-location, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-du-bailleur-suite-a-une-sous-location-non-autorisee-5239.html. Cordialement.

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Délais non respectés
Question postée par vignette le 14/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai signé un devis concernant l'isolation de mon appartement et ai versé un acompte. Le délai des travaux est fortement dépassé et je n'ai aucune nouvelle de l'entreprise. Quel recours ai-je et puis-je demander des indemnités de retard.

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Bonjour, L'article 1425-1 du Code de procédure civile dispose que "l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur [10 000 euros] de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction". Il est possible d'envoyer dans un premier temps une mise en demeure à l'artisan en charge des travaux inachevés. Si cette démarche reste infructueuse, il sera possible de déposer au tribunal d'instance une injonction de faire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-relance-d-une-mise-en-demeure-de-realiser-une-prestation-2568.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-tribunal-d-instance-2576.html. Cordialement.

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Litige avec opticien
Question postée par belle.epine le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai commandé des lunettes chez un opticien qui après un premier échange, n'a pu me les remettre à la date prévue car 8 jours après leur machine est en panne, 8 jours après ils ont cassé les verres, 8 jours après ils ont cassé la monture. Lasse de leur incompétence je demande le remboursement de mes lunettes par 4 Lettres R.A.C., ils n'ont jamais répondu. Après une mise en demeure de ma part, il y a eu un jugement les condamnant à me verser 200 € de dommages et intérêts. Je n'ai pas de réaction de leur part que dois-je faire ? Merci de me répondre.

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Bonjour, L'article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution". L'article suivant dispose que "seuls constituent des titres exécutoires 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire (lorsque le délai d'appel est dépassé), ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...)". Ainsi, afin de faire appliquer une décision de justice, il est possible d'avoir recours à un huissier de justice qui pourra procéder à l'exécution forcée de la décision donnée par le juge. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-huissier-de-justice-de-pratiquer-une-saisie-attribution-3424.html. Cordialement.

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Chomage et pension alimentaire
Question postée par lili le 14/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis divorcée depuis 4 ans. Mon ex-mari est au chomage depuis 1 ans et me signale qu'il va faire en sorte de ne plus payer la pension alimentaire pour notre fille de 16 ans. En sachant que je lui ai versé au moment du divorce une grosse somme d'argent, car j'ai racheté les parts de notre maison. Ai-je un recourt si il ne paie effectivement plus la pension alimentaire ?

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Si l'un des parents ne paye plus la pension alimentaire qu'il doit à son enfant, ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement de la pension. Le juge analysera alors les besoins de l'enfant et la fortune du parent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-aide-au-recouvrement-d-une-pension-alimentaire-a-la-caf-1294.html ; http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-depot-de-plainte-pour-abandon-de-famille-suite-a-une-pension-alimentaire-non-versee-5353.html ; http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-pension-alimentaire-5346.html. Cordialement.

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Reconnaissance de dette
Question postée par ninalo le 14/01/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Ma belle fille nous a signée une reconnaissance de dette dans laquelle elle s'engageait à rembourser 200 € par mois mais toujours aucun versement que faire ps reconnaissance de dette faite en presence de 2 témoins dont l'un asermente et bien sur signée par l'interréssé

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Bonjour, S'il s'agit d'un acte authentique (donc passé devant notaire), il est revêtu de la formule exécutoire. C'est à dire que le créancier peut directement recourir à des procédures d'exécution forcée. Un huissier est chargé de procéder à des saisies afin de recouvrer les sommes d'argent dues. S'il s'agit d'un acte sous-seing privé, en cas de contestation ou d'inexécution des conditions, il faudra passer devant le juge et obtenir un jugement permettant au créancier de poursuivre le débiteur en exécution forcée de l'engagement souscrit à son profit. Il sera rappelé qu'en cas de décès du prêteur, la reconnaissance de dette est toujours valable, l'emprunteur devra rembourser la somme prêtée aux héritiers du prêteur. Cordialement

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Droits à pension de réversion de mon épouse
Question postée par arnold30 le 13/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je désirerais connaitre les droits à pension de mon épouse vis-à-vis de son ex-mari retraité et décédé en Mars 2013. Celui-ci a travaillé pendant environ 20 ans à la S.N.C.F. en qualité de salarié non cadre, puis a cotisé à la MSA en qualité de salarié et de non salarié agricole, et enfin en qualité de Gérant salarié d'un commerce d'alimentation. Mon épouse a divorcé de son premier mari en 1988 ; nous nous sommes remariés en 1993. Elle est née en 1937 et perçoit depuis plusieurs années une retraite du régime général de la Sécurité Sociale, de la MSA et une retraite complémentaire UNIRS (Malakoff Médéric). Elle a eu et élevé 5 enfants au cours de son premier mariage. Nos pensions de retraite annuelles nettes s'élèvent à 45317€ en 2013 (38218€ en ce qui me concerne et 7099€ concernant mon épouse). Merci de bien vouloir m'indiquer ses droits éventuels à pension de réversion et me dire s'il y a lieu de faire les demandes nécessaires aux différents Organismes Sociaux.

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Bonjour, D'après les articles L.353-1 et suivants, ainsi que les articles R.353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il faut réunir plusieurs conditions pour se voir attribuer une pension de réversion. Il faut d'une part avoir été marié avec la personne défunte. L'article L.353-3 du Code précise que le conjoint divorcé, et même remarié, peut prétendre à cette pension. De plus, il faut être âgé de plus de 55 ans pour pouvoir toucher la pension de réversion. Enfin, le bénéficiaire de la pension de réversion doit disposer de revenus qui ne dépassent un certain seuil. Aussi, en 2013, le seuil pour une personne seule est de 19 822,40 euros par an, et 31 715,84 euros pour une personne vivant en couple, par an. Certaines ressources ne sont pas à déclarer dans le calcul de vos revenus. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13364-02-demande-de-retraite-de-reversion-181.html. Cordialement.

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lancer un produit dérivé du football
Question postée par Kedge le 13/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Comment Panini (stickers) ou EA Sports (FIFA 2014) ont ils pu obtenir l'accord sur l'image de tous les joueurs et de tous les clubs? Merci par avance

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Bonjour, Le droit à l'image est un droit qui peut faire l'objet d'une cession temporaire. Aussi, une personnalité publique peut vendre son image dans un but industriel et commercial. Le sportif peut, au moyen d'un contrat, consentir à la diffusion de son image. L'exploitation de son image peut se faire au moyen d'un contrat de sponsoring : une entreprise signe ce contrat avec le sportif et peut ainsi utiliser son image lors des apparitions publiques (et dans le cadre professionnel) du sportif ; on trouve également le contrat de parrainage, qui fait la publicité du sportif. Certaines grandes entreprises ont des accords avec les clubs et sportifs professionnels (parrainage, sponsoring) et ont signé avec eux des contrats permettant à ces entreprises l'exploitation de la marque de clubs et de l'image des joueurs. Ces contrats sont négociés directement avec les juristes du club et les agents des sportifs. Enfin, précisons que certains clubs de haut niveau peuvent bénéficier du droit à l'image collective, qui est la possibilité pour le club de verser une partie de la rémunération des joueurs professionnels, sans que celle-ci ne soit considérée comme un salaire, au titre de la rémunération de l’utilisation par le club de l’image du joueur dans un cadre collectif. Cordialement.

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Litige de copropriété
Question postée par COSTE le 13/01/2014 - Catégorie : Droit pénal

Domaine de 185 logements nous sommes en associatio n ,le directeur c'est le syndic.Nous avons été assigné au tribunal par notre jardinier,que nous avons remercié,pour prestations trop élevées,nous lui avons proposé un préavis qu'il a refusé.Il a été débouté.de nouveau assigné en octobre ,le syndic n'a pas donné suite à la demande d'acompte de notre avocat.Le jugement a eu lieu,sans partie adverse,à ce jour nous sommes condamnés à 25000 e pour le 15 janvier. Quel recours avons nous?

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Bonjour, L'article 542 du Code de procédure civile prévoit que, suite à un jugement de première instance (jugement rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance), il est possible, dans un délai allant selon les affaires de 10 jours à 1 mois, de saisir la Cour d'appel du lieu de résidence du défendeur, afin de réformer le jugement rendu par la juridiction de première instance. Si la décision de justice est rendue par une Cour d'appel, il sera alors possible à la partie qui le souhaite de se pourvoir en cassation, en saisissant la Cour de cassation, dans un délai de deux mois en principe. Cordialement.

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2 chèques à mon ordre pour travail m' ont été volés et encaissés
Question postée par winner le 12/01/2014 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir Maître je suis à mon compte. suite à deux prestations effectuées successivement deux chèques ont été remis à mon ordre Chantal Bozzi ces deux chèques m' ont été volés, j' ai dis à la structure emettrice de faire opposition mais entre temps les chèques avaient été encaissés dans une banque évidemment pas la mienne et sans que l' ordre doit modifié l' enquête de police a révélé que le compte sur lequel ils ont été crédités n' a rien à voir avec moi ma question est la suivante : l' enquête de police semble traîner... Ai je un moyen de pouvoir récupère mon argent? A qui dois je m' adresser à la société pour laquelle j' avais bosse,à sa banque ou à la banque du compte où les chèques ont été encaissés? Quelle est la partde responsabilité entre les deux banques et qui doit me restituer cet argent dont j'ai besoin à l' heure actuelle? J' attends votre réponse avec impatience et vous en remercie par avance

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Bonjour, L’article L.131-35 du Code monétaire et financier dispose que « Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. » Une fois que le bénéficiaire du chèque aura porté plainte contre X pour vol de chèque, avec encaissement frauduleux, il incombe à l’émetteur du chèque de demander la copie du chèque qui a été encaissé auprès de son établissement bancaire, rappelant que seul le recto lui sera communiqué, le verso du chèque restant confidentiel et étant sous le couvert du secret bancaire. Il est recommandé également au bénéficiaire du chèque d’apporter en complément de la demande à la banque de l’émetteur, de rédiger une attestation précisant qu’il n’a jamais encaissé ledit chèque et qu’une plainte est en cours auprès des services de police. Enfin, les parties peuvent saisir le médiateur bancaire afin d’obtenir le remboursement ou la révocation du paiement associé à l’opposition (art. L.316-1 Code monétaire et financier). Si le litige perdurait malgré l’intervention du médiateur, il conviendra alors de saisir le juge proximité ou le tribunal d’instance selon le montant du préjudice. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-au-mediateur-bancaire-5317.html Cordialement.

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Fille au pair droit du travail
Question postée par Alex le 11/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai une amie anglaise qui est au pair en France, sa famille ne la pas déclarée, et elle est payée seulement 300 euro et n'est pas déclarée à la secu. Elle travaille pour eux depuis 4 mois. Elle apprends (et moi aussi) ce soir que le gouvernement doit être informé de la venue de l'au Pair dans un délai de 8 jours. De plus; elle ne pourrais prendre un autre travaille seulement sous des conditions très particulière. Pouvez vous m'éclaircir sur ces points . Ce qu'elle risque/ce que risque la famille . Comment normalisé à l'aimable ça situation et qu’elles sont les conséquences de la normalisation vis à vis du gouv (charge/amande/autre) . Si ils refusent de normaliser sa situation quel moyens d'action + (moyens de pressions) actions juridique possibles . Conditions pour avoir un autre travail quel sont ses droits / interdictions ? . Suis je sur le bon site, est-ce clair ? Ps : Merci de votre attention et excusez mes fautes Cordialement

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Bonjour, Les employés au pair sont des salariés employés par des particuliers pour effectuer des tâches à domicile en compensation de rémunérations constituées uniquement d’avantages en nature (logement, nourriture, ...). Ces avantages en nature sont en rapport avec le travail fourni et leur valeur doit être au moins égale au SMIC (nombre d'heures travaillées x smic horaire), à défaut au minimum conventionnel (CCN des salariés du particulier employeur). L’employeur et le salarié au pair sont unis par un contrat de travail. L’employeur doit demander son immatriculation à l’Urssaf dans les 8 jours suivant l’embauche de l’employé au pair et est tenu de lui délivrer un bulletin de salaire indiquant la valeur représentative des avantages en nature. Les employés au pair relèvent du régime général de la Sécurité sociale et de la Caisse de retraite complémentaire des salariés des particuliers IRCEM retraite (Art L.133-7 du code de la sécurité sociale). Enfin, si l’employeur devait verser une rémunération en plus des avantages en nature, le salarié au pair perdra sa qualité d’"employé au pair" et les bénéfices sociales qui en découlent. Cordialement

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Remise gracieuse sur majoration d'amende
Question postée par nadine le 11/01/2014 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, je souhaiterai savoir si un article de loi permet d'obtenir une remise gracieuse sur les majorations d'amendes. je souhaite payer les procès verbaux sans les majorations, j'ai cumulé pendant plusieurs années et je souhaiterai m'en acquitter. merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, L'article R.49-5 du Code de procédure pénale dispose que le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis indique, pour chaque amende, le délai et les modalités de la réclamation. Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-gracieuse-d-une-amende-majoree-2203.html Cordialement.

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lancer un produit dérivé du football
Question postée par Kedge le 11/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Etudiant en école de commerce, je cherche à lancer un nouveau produit dérivé du football comportant à la fois le logo du club et la photo des joueurs. Qui est responsable des droits d'utiliser l'image des joueurs et le logo du club? A qui s'adresser? Merci par avance pour votre aide.

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Bonjour, L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Un tel signe peut être un signe figuratif tel qu'un logo. L'utilisation d'un logo est interdite dans les cas où elle pourrait entraîner une confusion dans l'esprit du public avec son utilisation à titre commercial ou industriel. L'utilisation d'un tel logo requiert donc l'autorisation préalable de son propriétaire. Pour ce qui est du droit à l'image de sportifs professionnels, l'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Aussi, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité (Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1982). L'utilisation de photos de sportifs professionnels dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale devra donc être soumise à l'accord de l'intéressé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-droit-a-l-image-5079.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-renonciation-a-son-droit-a-l-image-5072.html Cordialement.

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Demande visa de long séjour
Question postée par Saless le 11/01/2014 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour pour un visa schengen italien qui a expiré, que dois faire pour entreprendre une demande de visa de long séjour et ou m adresser .

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Bonjour, D'après les articles L.221-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de demander un visa de long séjour, il convient normalement de s'adresser aux autorités consulaires françaises dans le pays de résidence de la personne. Cependant, la France assure le rôle de guichet unique Schengen, en représentation des autres pays, afin d'effectuer une demande de visa de long séjour. La demande se fait au moyen du formulaire cerfa n°14052*01 pour un visa de long séjour. Il faudra remplir et signer le formulaire, et de plus présenter un passeport. Le passeport doit être valable au minimum 3 mois après la date d'expiration du visa Schengen. Autrement, la demande sera refusée. Toutes les démarches sont à effectuer auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par christine le 10/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

« Je suis séparée du père de ma fille depuis 17 ans (non marié), d'un commun accord sans jugement il lui verse une pension alimentaire de 120 euros par mois depuis cette date. Ma fille qui a 19 ans est étudiante, et au 1er janvier 2014, il décide de ne plus la lui verser. A t-il le droit ? que peut-on faire ? Merci d'avance »

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Enfin, l'article 208 du même Code précise que la pension alimentaire n'est accordée que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (l'enfant), et de la fortune de celui qui les doit (le parent). En cas de désaccord sur la pension alimentaire, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime pour vous aider dans vos démarches : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-jaf-d-une-pension-alimentaire-par-un-enfant-majeur-5031.html Cordialement.

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Vais je être indémnisé
Question postée par mawna le 10/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

J ai été en congé parental pdt 3ans jusqu au 5/12/13.du 6 au 15/12/13 carence.reprise de mon cdi devait se faire le 16/12/13 mais une nouvelle grossesse à engendré un arrêt de travail du 16/12/13 à aujourd'hui.vais je être indémnisée même si je n ai pa repris 1 journée de travail si oui le serai au montant de mon salaire ou de mon congé parental?merci.

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Bonjour, L'article L.1225-55 du Code du travail dispose que "à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente". Par ailleurs, l'article L.161-9 du Code de la sécurité sociale énonce clairement que "en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental". Ainsi, le salarié retrouve ses droits à prestations pendant une durée de 12 mois, et retrouve les mêmes droits qui s'appliquaient avant le congé parental. L'indemnité journalière sera calculée sur la base des trois derniers mois de salaires précédant le congé parental. Cordialement.

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Succession parts de sci
Question postée par nowod le 10/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai hérité, entre autre, il y a 3 ans 50% des parts de la SCI de ma mère et d'un autre associé. Cette SCI était en veille, il ne restait que environ 4000 Euros sur un compte. Depuis 3 ans et malgré mes nombreuses demandes écrites je n'arrive pas à obtenir de la part de l'autre associé de cette SCI soit le rachat de mes parts soit la cession d'activité. Merci de me donner la marche à suivre. Cordialement

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Bonjour, L'article 1861 du Code civil dispose que "Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants". L'article 1863 du même Code dispose que "si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications [de l'associé cédant], l'agrément à la cession est réputé acquis". Aussi, sans réponse, dans les six mois, des autres associés, celui d'entre eux qui souhaite vendre ses parts pourra les proposer à la personne de son choix. Cordialement.

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Réévaluation de la pension alimentaire lors d'un remariage
Question postée par Lacroix le 09/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Je suis divorcé, je gagne 5000€ par mois, ai un prêt travaux de 500€ et une pension alimentaire de 600€ pour mon fils, j'ai une garde classique. Nous avons acheter une maison avec ma concubine et avons un prêt travaux de 2000€ et 300€ d'EDF GDF par mois Ma concubine gagne 4600€ par mois, a trois enfants en garde partagée et un prêt de 440€ pour son véhicule Nous aimerions nous marier et avons peut de devoir payer encore plus de pension alimentaire en cas de requête de mon ex épouse Pourriez vous nous dire si le risque est réel au vue des sommes ci dessus ? Merci a vous

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Bonjour, L'article 371-2 du Code civil (Cciv) dispose que "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant". L'article 372-2-2 Cciv précise que "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. De plus, l'article 208 du Code civil énonce dans quels cas la pension alimentaire peut être modifiée : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur". La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2007) a jugé que la pension alimentaire est une dette personnelle. Son montant doit être fixé eu égard à ses ressources, et les revenus du conjoint du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci. Ainsi, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre le nouveau concubin du débiteur de la pension alimentaire, et les enfants issus d'une union précédente. En conséquence, le JAF n'a pas à regarder les revenus du conjoint (ou concubin). Cordialement.

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Changement de garde
Question postée par laetitia67610 le 09/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Divorcée depuis 2008 nous avons opté pour la garde alternée pour nos 2 filles. remariée depuis 2012 j'ai eu 2 autres enfants avec mon nouveau mari. Mon mari actuel va être muté dans une autre région comment faire pour obtenir la garde exclusive de mes 2 filles ainées afin de conserver la fratrie réunie ?

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil disposes que "(...)Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." Dès lors en cas de modification prévues au jugement par le JAF, il incombe au parent de faire sa demande au JAF par l'envoi du formulaire Cerfa n°11530-03. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger le modèle de lettre et le cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Decennale, paiement prime definitive
Question postée par sylvain.anselmetti@free.f le 09/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes en cours d’achat d’une maison neuve à une agence immobilière Le maitre d’œuvre a souscrit une assurance CNR/DO au début des travaux La maison achevée, celui-ci à: -déclarer à la mairie l'attestation d’achèvement des travaux 9/01/13 -rédiger un PV de réception des travaux avec des réserves 17/07/13 Pour finaliser le dossier, le maitre d’œuvre doit fournir les PV et les acomptes définitifs des travaux à l’assureur pour calculer les primes définitives. Mes questions: -Y a t’il un délai légal ou contractuel pour fournir ces derniers éléments de l’assuré à l’assureur pour le calcul des primes? -Quel est le point de départ qui déclenche le délai de paiement des primes définitives (légal ou Contractuel assurance) : L’attestation d’achèvement des travaux ou le PV de réception des travaux? -Si le maitre d’œuvre ne fourni pas les documents dans le délai imparti? Sommes-nous protéger du ratio des primes déjà souscrites ou cela rend la souscription à l’assurance complètement caduque?

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Bonjour, L'article Annexe II art A243-1 du Code des assurances alinéa A-Obligations de l'assuré dispose que l'assuré s'engage à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique et lui déclarer les réceptions de travaux, et lui remettre dans LE MOIS de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique. Cordialement

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Demande de changement d'horaires de travail
Question postée par lola300914 le 08/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir! Je suis actuellement salariée dans un salon de coiffure ( franchisé) en tps que responsable salon. Je cumule les heures mais toutes ne me sont pas payées ( contrat 35h + 4h sup payées), je travaille de 9h30 à 19h du lundi au samedi (repos mercredi). Je dispose de 2h de pause entre 11h et 15h que je n'ai jamais pris car ça nuirait au roulement de l'entreprise. J'ai 9ans d'ancienneté et il y a 4 ans j'ai refusé de continuer à travailler ainsi. Résultat, le grand patron est venu sur mon lieu de travail sans que j'en soit informé pour m'intimider et me menacer de licenciement. J'ai pris peur et je n'ai rien dit! A la suite, j'ai fait une dépression. Je suis maman pour la 2ème fois et j'ai demandé à mon employeur de partir 1h plus tôt le soir 1 semaine/ 2. Elle a accepté mais m'a demandé une demande par écrit. Elle ne me déduira pas de mon salaire l'h.en moins mais divisera ma prime de responsable en 2 avec mon remplaçant!!! J'ai l'impression d'être puni! A t'elle le droit?

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Bonjour, L'article 8.2.4 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes stipule que l'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Les établissements de coiffure peuvent mettre en place une modulation des horaires et de la durée du travail. Cette modulation vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure. L'article 8.1.5 de la convention précise que les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité. Le recours aux heures supplémentaires doit donc être limité à cet objet. Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration en rémunération et aux repos compensateurs obligatoires conformément aux dispositions légales. Dans l'état actuel des textes, les taux de majoration des heures supplémentaires sont les suivants : de la 36ème heure à la 43ème heure, la majoration est de 25%, et à compter de la 44ème heure, la majoration est de 50%. Par ailleurs, l'article L.1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. La jurisprudence a eu l'occasion de juger que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord. Il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 1998). Les primes versés au salarié font partie de sa rémunération et ne peuvent être modifiées sans son accord. Cordialement.

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Prise en charge de travaux
Question postée par nanard69 le 08/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, étant propriétaire d'un fond de commerce (presse ,cadeaux, souvenir)les portes et vitrines sont dans un mauvais état(datant de 1967,simple vitrage)j'ai l'intention de les changées . A qui incombe le montants des travaux. D'avance merci de votre réponse.

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Bonjour, Le Code de commerce ne prévoit pas spécifiquement de répartition de paiement d'éventuels travaux entre le bailleur et le commerçant locataire du fonds. Cette répartition est généralement inscrite dans le contrat de bail. En l'absence, dans le contrat de bail, de clause relative à cette répartition, les parties peuvent toujours amiablement décidé d'une juste répartition des frais engagés pour les travaux. Si aucun accord n'a pu être trouvé, le tribunal de commerce sera compétent pour décider à qui revient la charge des travaux, ou décider la répartition entre bailleur et locataire. Cordialement.

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Menace du propriétaire
Question postée par AL le 08/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous sommes dans le préavis de 3 mois avant départ de notre location (fait par lettre recommandée avec AR). Ces derniers jours, étant très occupés, nous n'avons pas eu le temps de répondre (au propriétaire) ni de faire de visites pour des nouveaux locataires. Celui-ci, le prenant mal, nous envoie par email: "Faute d'accès au logement, nous serions contraints de vous signifié ces faits par lettre recommandée avec accusé de réception et par acte d'huissier a vos frais, ce qui aurai pour effet de décaler votre date de sortie du logement." Ma question: est-ce possible de décaler la date de sortie du logement, comme il le prétend? D'avance je vous remercie.

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis s'il a notifié le congé. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le bailleur n'est pas en droit d'imposer une modification de la date de sortie du logement. Enfin, le bail de location cessera à la restitution des clés et après l'établissement de l'état des lieux de sortie, en parfait accord avec le bailleur. Cordialement.

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Demande travaux pour pose d'un poele a granules réfusé
Question postée par kevinbultez le 08/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Je vous contacte car mon bailleur refuse ma demande de faire poser un poele à granules alors qu'un conduit existe déjà à l'entrée dans le logement rien ne m'interdit d'en utiliser un dans le bail . Mais pour que l'installation soit conforme le professionnel a besoin de percer le mur pour faire une arrivée d'air sinon mon assurance ne fonctionnerait pas en cas de sinistre et l'installation ne serait pas reglementaire . Merci de me dire si le bailleur à le droit de refuser cette installation ? Cordialement

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Bonjour, L'article 7 (f) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne doit pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. À défaut d'accord du propriétaire sur des transformations éventuelles, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Par ailleurs, le bailleur a la faculté d'exiger, toujours aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du logement. Enfin, le locataire devra veiller à informer son assurance de la nature des travaux qu'il souhaite effectuer et des installations mises en place, afin de procéder à un éventuel changement de son contrat d'assurance. Cordialement.

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Compromis de vente
Question postée par miaouly le 08/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, avec mon conjoint nous souhaitons acheter une maison. Je suis en CDI, mon conjoint également seulement il a commencé son emploi le 15 décembre 2013 et a une période d'essai de 6 mois. Nous avons questionné les banques, elles acceptent de faire un prêt. Si nous signons un compromis de vente, que pouvons nous faire pour annuler la vente si mon conjoint se fait licencier pendant sa période d'essai? Pouvons nous en faire une condition suspensive dans le compromis de vente? Merci beaucoup.

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Bonjour, L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées qu'avec le consentement mutuel des parties, et doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, lors de l'élaboration du compromis de vente, qui est un contrat, il est tout à fait possible pour les parties d'insérer des conditions particulières, si l'autre partie est d'accord. Si une condition particulière supplémentaire est acceptée par l'autre partie, elle produira ses effets le moment venu. Cordialement.

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Location meublée et edf
Question postée par Nouille le 08/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ! Je souhaite louer deux appartement dans une villa en tant que meublé non professionnel. Puis je tout de même mettre un compteur à chacun d'eux afin que chaque locataire règle sa propre facture edf à son nom ? Merci !

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Bonjour, Il sera rappelé qu'il est formellement interdit à un propriétaire bailleur de revendre de l'électricité en vertu de l'article 3.2 des Conditions Générales de Vente des contrats EDF "Lors de la souscription du contrat, EDF demande le nom du ou des titulaires. Cette information est reprise sur la première facture qui mentionne le ou les titulaires du contrat. Le contrat de vente d'électricité est valable uniquement pour le point de livraison considéré. L'électricité livrée à ce titre ne doit pas être cédée à des tiers, même gratuitement." Dans le cas de location meublée, le propriétaire bailleur doit être en mesure de donner les consommations à ses locataires et EDF permet la mise en place de compteurs divisionnaires. Si le propriétaire bailleur n'a qu'un seul compteur, il ne pourra prétendre à aucune régularisation, et dès lors le montant de la location meublée sera "charges comprises". En effet, le propriétaire bailleur ne peut pas prendre d'avance sur des charges dont il n'aura aucun contrôle de régularisation. Cordialement

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Une societé locataire d'un local commercial a fait l'erreur de trop pa
Question postée par AMI le 08/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Une societe locataire d'un local commercial a trop payé durant 3 ans .Peut-elle se faire rembourser le dépassement?

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Bonjour, Il sera rappelé que le montant du loyer d'un bail commercial n'est pas réglementé par le Code de commerce, et est fixé librement entre les parties. Il sera basé sur la valeur locative du bien. L'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 1993, a jugé que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le débiteur est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution. Il ne sera donc pas nécessaire pour le débiteur de justifier pourquoi il a n'a pas versé la somme exacte qu'il devait payer. En vertu de l'article 2224 du Code civil, le débiteur a 5 ans pour agir devant les tribunaux. Cordialement.

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Mon ex souhaite me redonner la garde de ma fille
Question postée par papachanteur le 07/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Separes depuis 2 ans (jamais mariés), je garde ma fille 9 ans chaque week end , et un ou 2 soirs par semaine et plus de la moitie des vacances. Je suis en recherche d'emploi, et en location d un petit 2 pieces. Tout a coup, mon ex compagne me demande de reprendre la garde 7 jours sur 8 , de notre fille de 9 ans. Ceci me sera difficile, materiellement, fiancierement et mexrendra difficile la reprise d un emploi. Pour ma fille cela signifie qu elle se verrai ainsi privee de sa maman la plupart du temps et tres certainement un changement d ecole car il me faudrait déménager (pas de chambre pour ma fille... il me faudra donc trouver un appartement plus grand ( j 'ai deja laisse à mon ex compagne l appartement de 4 pieces que j avais acheté lorsque nous vivions ensemble). Vous comprendrez que je ne suis pas favorable à ce changement. ? Que me conseiller vous comme démarche a suivre.

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Bonjour, Dans le cadre de la garde alternée de l'enfant, il est possible pour les parents de s'entendre à l'amiable sur les éventuelles modifications de la garde, suite aux changements personnels et professionnels des parents. Si une décision amiable ne peut être trouvé, il conviendra de saisir le JAF qui rendra sa décision en fonction des changements intervenus, mais aussi et toujours en fonction de l'intérêt de l'enfant. Cordialement.

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Garantie decennale
Question postée par Biaf le 07/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous allons acheter une maison achevée neuve réalisée par un promoteur (clé en main). Ce promoteur a souscrit une garantie CNR/DO avant la construction sur une base estimative et a donc payé les primes prévisionnelles. Le PV de réception avec réserves de la maison a été fait en juillet 2013, et a donc déclenché la garantie de parfaite achèvement (1an). A ce jour mon promoteur m'indique qu'il a jusqu'à juillet 2014 pour fournir les PV de réception avec levés des réserves, les décomptes définitifs des travaux et donc ainsi payer les primes définitives. Mes questions : Est-ce que mon promoteur est dans ses droits? Puis-je acheter la maison en l'état avant le paiement des primes définitives? Qu'est ce qui peut me garantir que le promoteur paiera les primes définitives Merci par avance

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Bonjour, L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné (...). Enfin, la levée des réserves se fera dans la période garantie de parfait achèvement. Il incombe au constructeur de lever toutes les réserves émises par l'acquéreur. S'il devait être constaté que durant une année, tout n'a pas été corrigé, l'acquéreur pourra assigner le constructeur devant le TGI. Cordialement.

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Procédure de divorce
Question postée par Bella le 07/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, comment se passe la procédure de divorce par consentement mutuel quand les époux ne vivent plus dans le même département? Essonne et Île de la réunion. Merci par avance.

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Bonjour, Dans le cas uniquement d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent éventuellement prendre le même avocat. De plus, il conviendra de s'adresser au Tribunal de Grande Instance dont dépend la résidence familiale. Dans le cas où les époux seraient déjà séparés, ce sera alors le Tribunal de Grande Instance de la ville où résident les enfants qui sera désigné. Enfin, s'il n'y a pas d'enfant ou dans le cas où les enfants seraient partagés entre deux lieux de vie, la préférence sera allouée au tribunal de la ville de l'époux qui n'ait pas à l'origine de la demande de divorce. Cordialement

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Abus de confiance et préjudice patent
Question postée par volpajola le 06/01/2014 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai dû remplacer une serrure de sécurité de la porte d'entrée de l'appartement que j'occupe depuis 6 mois alors que la propriétaire m'avait assuré l'avoir changée récemment.Il en va de même pour un fermant de fenetre,un abattant de wc,un réglage de chaudière à gaz,une chasse d'eau bricolée,une serrure de salle de bains qui casse,un évier qui fuit à mes frais:car aucun ne veut être partagé et dépasse les 1000 euros sans compter les quittances de loyer que je ne peux obtenir.Ce ne sont pas des aléas mais des faits connus et non déclarés sur état des lieux;constat abusif ou j'ai été abusé car on ignore ce que l'on ne sait pas!Merci de m'éclairer.

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Bonjour, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnées au contrat, et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Pour précision, les réparations locatives sont les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. S'il est constaté que les travaux effectués par le locataire répondent à la vétusté des lieux, la responsabilité du bailleur pourra être invoqué afin que celui-ci rembourse le locataire pour les travaux engagés et les réparations effectuées. (Par ailleurs, l'article 3 de la même loi dispose qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. À défaut d'état des lieux, le local d'habitation est réputé être en bon état.) Enfin, l'article 21 de la même loi impose au bailleur de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Cordialement.

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Travail à domicile et déménagement
Question postée par kaledonian le 05/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, Je viens à vous pour vous faire part d'une question qui m'accapare depuis maintenant plusieurs semaines. Je suis salarié à domicile en CDI, et pour des raisons personnelles je suis contraint de déménager tout en restant dans la même région. Je souhaite savoir si il me faut l'accord de mon employeur pour déménager en sachant que je travail de mon appartement sur mon propre PC, ou bien ai-je le droit de déménager sans nécessiter son accord ? J'espère avoir été clair dans mes propos. Je vous remercie par avance pour vos réponses.

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Bonjour, Qu'un salarié soit embauché à domicile ou s'il a un lieu de travail déterminé, il lui incombe d'avertir son employeur de toutes modifications d'adresses. Cordialement

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Accident
Question postée par bettyboop le 05/01/2014 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour mon voisin est policier et il a renversé mon chien suite à cet accident il est mort. Celui-ci m'a dit que ma plainte partirait à la poubelle et qu'il est hors de question qu'il me dédommage. Alors que faire. Merci de m'en tenir informer de mes droits . Cordialement Mme MARTIN

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Bonjour, Si l'article 99-6 sur les animaux du Règlement Sanitaire Départementale précise qu'"il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse." Rappelons néanmoins, que l'article L.211-22 du Code rural dispose que "Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés". Dès lors, étant donné que chaque commune a sa propre réglementation, il conviendra de consulter les arrêtés municipaux affichés en mairie avant d'introduire une quelconque procédure. Cordialement

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Arrêt de cdd cause maternité
Question postée par Manue le 04/01/2014 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, je suis actuellement en cdd depuis février 20213 dans une association d'aide à domicile faisant fonction aide soignante. j'accumule les cdd sur le remplacement du aide soignante en congé parentale jusqu'à septembre 20214 ,hors moi même enceinte mon contrat du mois de décembre à été reconduit seulement jusqu au 31 janvier leurs motif étant mon congés maternité débutant le 02 mars il veulent être sur que je face un mois plein sans arrete maladie dans l'association .est-ce légale ? Que doit-je faire? Merci pour votre écoute.

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Bonjour, Par principe, il n'est possible de renouveler un contrat à durée déterminée qu'une seule fois pour la même durée. Mais l'article L. 1244-1 du Code du travail dispose qu'il est possible d'avoir recours à des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu en cas de remplacement d'un salarié absent, ou en remplacement d'un salarié ont le contrat de travail est suspendu (...). D'après la Cour de cassation (Cass. Soc, 12 mars 1987), les différents CDD successifs sont autonomes les uns par rapport aux autres. Dès lors, il n'ont pas nécessairement à avoir la même durée. Cordialement.

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Je posséde 25% des parts d'une sas, droits de l'actionnaire majoritair
Question postée par jess le 03/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis actionnaire d'une sas , je possede 25% des parts. L'actionnaire majoritaire a t'il le droit de prendre des décisions seul( telle que vendre une partie de la société),déterminer le prix de vente des différents biens immobiliers composants la société , sans en délibérer avec les autres actionnaires ?

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Bonjour, La SAS est la société dans laquelle le fonctionnement et la gestion sont très souples et relèvent essentiellement des statuts rédigés lors de sa constitution, et ce notamment sur l'obligation de convoquer les actionnaires à une assemblée générale. Ainsi, d'après les articles L.227-5 et L.227-9 du Code de commerce prévoient que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. De plus, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Par ailleurs, les articles L.227-13 et -14 du même Code disposent que les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans. Et les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Dès lors, les actionnaires peuvent être obligés par les statuts soit de conserver leurs actions pour une durée inférieure à 10 ans (toute vente intervenant avant le délai fixé sera déclarée nulle), soit de soumettre cette cession à l'accord préalable des associés réunis en assemblée. Pour ce qui est de la simple détermination du prix de vente d'un bien immobilier appartenant à la société, il s'agit d'un acte de gestion courante de la société qui ne nécessite en principe pas l'accord préalable des autres associés, une fois encore sauf stipulation contraire des statuts qui déterminent les pouvoirs des dirigeants. Quoiqu'il en soit, l'actionnaire majoritaire d'une société n'est pas autorisé à agir dans un sens qui serait contraire à l'intérêt de la société. Cordialement.

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Saisi mobiliere
Question postée par cienlan le 03/01/2014 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Je bénéficie avec mon épouse de l usufruit d une maison appartenant a mes enfants ,beaucoup de meubles et divers objets qui sont a l intérieur leur appartiennent . Si je suis frappé d une saisie mobilière , ces divers objets et meubles peuvent ils être saisis,et dans ce cas comment les protéger si on ne possède pas de factures d achats. Cordialement Edmond Noce

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Bonjour, L'article 2276 du Code civil dispose qu'en matière mobilière, la possession vaut titre. Cela signifie que le possesseur d'un meuble est réputé, jusqu'à preuve contraire, en être le propriétaire. La preuve contraire sera classiquement une facture avec le nom de la personne, propriétaire du meuble, ou encore un contrat de prêt signé entre le propriétaire et le possesseur. Dans l'hypothèse d'une saisie mobilière, il est énoncé à l'article L. 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Dès lors, pour que les biens ne soient pas saisissables, il faut que la personne saisie soit en mesure de prouver qu'elle n'en est pas propriétaire. La preuve peut se faire par tout moyen (facture, reconnaissance par le propriétaire du bien...). Cordialement.

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Changement de choix de divorce
Question postée par bernadette.gouwy@orange.f le 02/01/2014 - Catégorie : Droit de la famille

Ayant choisi le divorce à l'amiable puis je changer et passer au divorce pour faute?

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Bonjour, L'article 1077 du Code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du Code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil une demande fondée sur un autre cas. Ainsi, par principe, il n'est pas possible de passer d'un divorce à un autre une fois que la procédure a été engagée, c'est-à-dire une fois la convention de divorce présentée au JAF. Par exception, l'article 247 du Code civil dispose que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Néanmoins, il n'est pas prévu par les articles du Code civil de passerelle permettant de passer d'un divorce amiable à un divorce pour faute. Enfin, en cas de modification de la cause du divorce par l'un des époux, il faudra dès lors recommencer la procédure du début, en prenant soin que les époux aient un avocat respectif. Cordialement.

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Associée à 35% d'une sarl de deux associés, je souhaite démissionner
Question postée par patricia le 01/01/2014 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, En association( SARL) depuis deux ans, je détiens 35% des parts. je souhaiterai démissionner de la société. Quelles sont les modalités ? Je ne souhaite pas mettre mon associé dans l'embarras,ni créer de problèmes financier car la société"peine au démarrage". Comment nous séparer tout en préservant la Société et l'activité future ? Puis je laisser mes 35 % de parts quelques mois sans être gérant minoritaire ? En vous remerciant, cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, La démission d'un associé d'une SARL se fait traditionnellement par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune autre formalité n'est requise. Cependant, l'associé se doit de respecter un délai raisonnable entre l'annonce de sa démission et son départ effectif. Ce délai raisonnable peut être négocié entre les associés de la société. Il convient de préciser que la démission ne doit pas être abusive et ne doit pas avoir pour but de porter préjudice à la société, auquel cas elle pourrait rechercher la responsabilité de l'associé. De plus, un associé n'a la qualité de gérant (majoritaire ou minoritaire) que s'il a été nommément désigné comme tel au cours d'une assemblée générale, et si cette désignation est inscrite dans les statuts. La démission du gérant se fait également par lettre recommandée avec accusé de réception, suivie d'une convocation des associés à une assemblée générale, afin de nommer un nouveau gérant. Enfin, concernant la cession des parts sociales, l'article L.223-16 du Code de commerce dispose que les parts sont librement cessibles entre les associés d'une SARL. Les statuts peuvent exiger l'agrément des associés de la société. Mais dans la pratique, les associés sont pleinement autorisés à négocier entre eux à l'amiable la cession progressive des parts sociales de l'associé démissionnaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-gerant-d-une-sarl-2545.html Cordialement.

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Est il possible de reduire l'héritage d'un des enfants
Question postée par Luc le 30/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir. J'ai deux enfants, et ma femme est décédé. J'ai 74 ans Mon fils ne vient plus depuis des années et ma volé de l'argent et bien d'autre chose. Ma fille s'occupe de moi depuis toujours. Est il possible de réduire l'héritage de mon fils et que ma fille qui le mérite en hérite plus. Si oui, que faut il faire et à combien environ cela reviendrai. Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. L'article suivant énonce que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants. Ainsi, lorsque deux héritiers sont appelés à une succession, la réserve héréditaire - la part de succession minimum qui leur revient de droit - est de 2/3 de la succession totale, ce qui laisse pour chacun des enfants 1/3 de la succession. Pour le 1/3 restant, à savoir la quotité disponible, le défunt peut en disposer librement, et prévoir dans un testament à qui reviendra cette part. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par joel guivarch le 30/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

J ai 72 ans mon ex 73 je serais sous tutelle et 6 janvier et en surendettement depuis 2010 divorce depuis 2012 mes revenus nets sont de 2280 euro par mois ceux de mon ex de 140 euro j ai versé 33000 euro de pc et une rente à vie de 800 euro ne pourrai je demander une baisse de la rente car mon ex a beneficie de sa demi part sur la vente de la maison et possede une residence secondaire

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Bonjour, L'article 270 du Code civil dispose que, suite au divorce, l'un des époux, peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 276-3 du même Code précise que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision doit être demandée par la partie débitrice, qui devra prouver devant le juges aux affaires familiales que sa situation ne lui permet plus de payer la prestation compensatoire. Cordialement.

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Droit du père
Question postée par patrickba le 30/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je souhaite emmener ma fille en voyage a londre je suis divorcé depuis 2005 et nous avont le droit parental partager mais ma fille vie chez sa mère et je n'ais ma fille que pour les vacances scolaire. si sa mère refuse que je l'emmenne a londre quelque jours 3 ou 4 , que dois je faire? et quel reccourd? puis je faire une carte d'identité a mon adresse même si ma fille ne viens que pour les vacances? cela bien sur en informant sa mère notre séjour a londre. et les dates précise du dit séjour. bonne journée merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. C'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'article 373-2 du même Code précise que la séparation des parents en sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. De même, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (article 371-4 du Code civil). Dès lors, en cas de garde partagée, chacun des parents peut proposer à l'enfant des activités participant à son développement et son épanouissement. Les décisions importantes pour l'enfant doivent être prises avec l'accord des deux parents, et il sera tenu compte de l'avis de l'enfant selon son âge et son degré de maturité. Cordialement.

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Reconnaissance du travail
Question postée par sophie.goujon1@gmail.com le 29/12/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis associé avec mon ex-compagnon, j'ai 20% des parts dans une sci et je suis salariée dans l'entreprise qui exploite cette sci, je le remplace tous le temps. Je souhaite quitter cette société pour exploiter un seul bâtiment. Y a t il un texte sur la reconnaissance du travail d'une salariée qui a contribuée à la réussite de l'entreprise pendant 20 années.

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Bonjour, Il n’existe pas de textes légaux pouvant appuyer une reconnaissance au travail ayant pu contribuer à la réussite d’une entreprise. Si, la reconnaissance au travail s’appuie sur l’investissement personnel, les résultats ainsi que les compétences d’un salarié, il incombe à celui-ci d’en apporter la preuve en cas de procédure. Cordialement

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Recours contre exécution d'une ordonnance de refere
Question postée par Thais le 28/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un appartement que je loue à une étudiante. Il y a eu un dégât des eaux il y a 2 mois. La locataire nous a assigne en refere pour obtenir des dommages et interets. Le sinistre est en cours chez l'assureur dommage ouvrage. Cette jeune fille ne fait pas intervenir son assureur. Assignation reçue un vendredi. Nous étions absents (au bureau). Nous avons retire l'assignation le lundi et là, surprise, l'audience était fixée au lendemain (mardi) a9h. Report d'audience refusée par le juge. Est-ce que nous pouvons nous opposer à une exécution forcée de l'ordonnance de référé pour non respect du contradictoire ? Merci de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, L'article 485 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre partie étant présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il est précisé à l'article suivant que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le juge est donc souverain pour estimer le temps laissées aux parties, entre l'assignation et l'audience. Il pourra accepter ou refuser de reporter la date d'audience. Cordialement.

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Convention d'essaimage à chaud
Question postée par DOUCHKA le 28/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,En 2 mots la situation, notre activité à ma collègue et à moi-même est supprimée, notre société nous a proposé de partir avec les Indemnités de licenciement et d'être accompagnées car pas de poste en interne car la société ne va pas bien et d'autres licenciements s'annoncent. Pour moi ils m'ont proposé un package financier intéressant et un out placement pour m'aider à chercher du travail mais sans aucune certitude d'en trouver et pour ma collègue j'ai appris qu'elle allait avoir une convention d'essaimage à chaud pour créer son entreprise + aides et ainsi créer l'activité que nous avions. Je voudrais savoir s'ils ont le droit de le faire sans m'en avoir parlé car cela m'aurait intéressée. J'aimerais savoir s'ils ont obligation de la reprendre au bout d'un an si sa société ne va pas bien et si elle souhaite revenir?si oui, j'ai vu sur internet que c'était au même salaire et à un poste équivalent, quel est mon recours, je n'ai encore rien signé Merci pour votre retour urgent

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Bonjour, Pour rappel, L'essaimage à chaud s'opère dans une situation de sureffectifs ou une situation visant à accompagner un ou plusieurs salariés dont l'emploi va être supprimé ou est supprimé. Une entreprise proposant à un de ses salariés de créer son entreprise par essaimage, à la suite d’une suppression de poste, peut donc le proposer pour une durée de 1 an renouvelable 5 fois selon les sociétés. Pendant cette période, le salarié n’est pas rémunéré mais fait toujours partie de la société. Au terme de chaque période d’1 an, le salarié aura la possibilité de mettre fin à son projet et pourra réintégrer la société à un poste de reclassement. Il devra faire part de sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception 3 mois avant le terme. Si le projet devait se développer, le salarié devra en faire également part à son employeur et devra quitter la société par une procédure de démission. Enfin, la cellule d'essaimage est seule juge d'octroyer ou non le bénéfice d'une convention d'essaimage à un salarié, selon le projet qui lui aura été proposé. Cordialement

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Droit du travail
Question postée par chocolat le 28/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille en boulangerie depuis plus de 11 ans en artisan et cet entreprise etant liquidation judiciare a etait reprise et il m'ont repris egalement avec congèe et indiminitee . je voudrais savoir si j'aurais droit a ma prime de fin d'annee comme j'avais avant

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Bonjour, L'article L.1224-1 du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article suivant dispose que Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire suivie d'une reprise par un nouvel employeur, il est possible que des modifications aient lieu. Néanmoins, le droit à la prime annuelle naissant le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est normalement due par l'employeur du salarié à cette date, si elle apparaît sur le contrat de travail. Cordialement.

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Livret de famille
Question postée par Julie le 28/12/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjours, Je voulais savoir , sur mon livret de famille il y a un nom de famille effacer par du correcteur blanc et par dessus le nom de mes parents. C'est un correcteur a sourrit qui est donc sortit dans mes année d'ecole donc loin aprtés ma naissance. J'aimerais savoir si pour faire des papiers administratifs mes parents n'auraient pas du le refaire faire pour cause de doute ? Ma question m'est importante. Merci de bien vouloir me repondre . Cordialement.

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Bonjour, Le Code pénal réprime l'utilisation de documents administratifs qui, étant raturés ou modifiés, peuvent être considérés comme des faux (article R.645-8 du Code pénal). Dans le cas d'un livret de famille, qui est un document administratif officiel, toute erreur doit être signalée et faire l'objet d'une demande de délivrance d'un nouveau livret. L'administration qui constatera l'erreur jugera s'il convient de procéder au changement. Cordialement.

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Gestion compte enfant
Question postée par Vanhouten le 28/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous avons divorcé par consentement mutuel et avons la garde alternée 1 semaine sur 2. Nos enfants ont des comptes bancaires ouvert par les grand parents maternelle pendant notre mariage.jusqu'a hier j'avais la vue sur ces comptes. A plusieurs reprises, mon ex femme a pris de l'argent sur ces comptes. Je lui ai demande des comptes. Elle a fait retirer l'acces a ces comptes. Est ce legale? N'ai je pas le droit de regard sur le compte de mes enfants puisque j'exerce aussi l'autorite parentale? Merci pour votre réponse

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Bonjour, L'article 382 du Code civil dispose que les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. L'article suivant précise que l'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale. L'administration légale des biens de l'enfant mineur qu'ils exercent cesse de plein droit à sa majorité. Cette administration légale n'autorise en principe par des retraits, même destinés à l'entretien de l'enfant. En cas de contentieux, le Juge aux affaires familiales peut être saisi. Celui-ci veillera à l'intérêt de l'enfant. Cordialement.

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Liquidation judiciaire
Question postée par Richard le 27/12/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Entreprise individuelle, actuellement en liquidation judiciaire avec 15000 euros d'endettement (pénalités de non paiement de TVA, charges sociales, comptable), je souhaiterais savoir comment protéger le véhicule familial ainsi que les comptes communs. Mon compte professionnel est impacté par la procédure. Qu'en est-il de mon compte personnel, le compte de mon épouse et du compte commun.

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Bonjour, L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) dispose que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur". Plusieurs limites sont énoncées par l'article L.212-2 du même Code. Certains biens ne peuvent être saisis. Parmi eux, ne peuvent être saisis "les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille" : le véhicule automobile indispensable à la vie de la famille ne devrait donc pas être saisissable. Concernant le compte commun, les créanciers peuvent saisir les comptes personnels du débiteur, ainsi que le compte commun si le débiteur est marié ou pacsé. Le compte personnel du conjoint du débiteur ne sera en revanche jamais touché par une éventuelle saisie. Cordialement.

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Co empruneteur + divorce
Question postée par patricia le 27/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis en instance de divorce depuis +d'1 an mon mari et moi étions ensemble depuis 1986 mais marié depuis 1998 en 1987 nous avons fais un emprunt pour racheter la maison qu'il avait avec son ex femme, j'étais co empruntrice, quel son mes droits par rapprot à notre maison, mon avocat ne me répond pas ne fait pas avancé mon dossier , je devrais avoir une prestation de comprensation mais rien n'avance j'ai été obligéd'augmenté mes heures de travail pour pouvoir prendre un appartement.merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre Cordialement

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Bonjour, Si le bien devait être attribué à l'un des époux, alors le remboursement du prêt peut-être à la charge du propriétaire déclaré et l'autre conjoint ne sera alors sollicité qu'en cas d’impayés car les deux époux restent co-emprunteurs. Si le bien devait être mis en vente et que le prix de vente ne suffisait pas à rembourser intégralement le prêt, les deux époux resteront co-emprunteurs du solde. Enfin, si le bien devait rester en indivision, il pourra être occupé par l’un des deux époux ou mis en location, rappelant que l'indivision reste limitée à 5 ans renouvelables et que l'article 815-9 du Code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.". Cordialement

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Gérant d'une entreprise et prestataire de sevice
Question postée par AR le 27/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Début 2014 je m'installe comme gérant d'une SARL de récupération et recyclage de fers et métaux. Comme je n'aurais pas assez de travail au début, j'ai la possibilité de conduire le camion d'un confrère qui transporte ces propres marchandises c'est à dire transport privé et non public. Est ce que je peux lui faire un contrat de prestation en tant que chauffeur pour 2 ou 3 jours par mois??

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Bonjour, L'article L.223-18 du Code de commerce dispose que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur. Cependant, aucun article du Code de commerce n'interdit la possibilité, pour un gérant, de cumuler la gestion de sa société et un emploi au sein d'une autre entreprise. La seule restriction opposable au gérant sera qu'il ne devra pas y avoir concurrence entre elle et son emploi complémentaire. Un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 décembre 2012, précise que le devoir de loyauté du dirigeant sous-entend un devoir de transparence vis-à-vis des associés, ainsi qu'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société qu'il dirige. Pour vous aider dans vos démarches concernant la rédaction du contrat de prestation, vous pouvez télécharger sur Documentissime le modèle de contrat suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement.

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Homoparentalite / adoption
Question postée par cbastard le 27/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis actuellement enceinte, je vis avec mon amie depuis 14 ans, nous ne sommes ni mariees, ni pacsees. Quelles sont les demarches a effectuer et aupres de qui pour que mon amie puisse adopter l'enfant? Cordialement. Carine B

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Bonjour, L'article 343 du Code civil dispose que "L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans." Dès lors, si un couple homosexuel remplit les exigences légales à l'adoption, en d'autres termes, être marié et apporter la preuve que l'enfant sera élevé dans un cadre filial, l'adoption peut être envisagée et éventuellement prononcée par le Juge, pareillement à un couple hétérosexuel. Cordialement.

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Congés evenements familiaux
Question postée par lisette le 20/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Voilà mon conjoint et moi sommes pacsés nous avons eu cette année 2 décès (2 frères de mon conjoint).Le décès de son deuxième frère date de mercredi 18/12/2013 et j'ai pris mon vendredi pour m'occuper de détail concernant l'enterrement qui sera samedi. Ma question est de savoir si j'ai droit à un congé pour événement familiale ou si cela est déduit en congé ou sur salaire?? Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Sauf si les dispositions conventionnelles étaient plus favorables à un salarié selon à laquelle il appartient, un salarié bénéficie de 2 jours de congés sans aucunes conditions si il le demande pour cause de décès de son conjoint ou de la personne lié par un Pacs, le décès d'un enfant. De plus, un salarié bénéficie également d'un jour de congé s'il survenait le décès du père ou de la mère, le décès du père ou de la mère du conjoint et le décès d'un frère ou d'une sœur. Enfin, l'article L.3142-2 du Code du travail dispose que "les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel." Cordialement

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Pacte de preference
Question postée par laeti le 20/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je serais intéressée par un terrain qui est soumis à un pacte de préférence. Le bénéficiaire du pacte s'est montré très ingrat avec la propriétaire, elle n'a pas envie de lui vendre à lui, mais plutôt à moi, qui n'ai pas de pacte. Si je devenais locataire de ce terrain pour l'entretenir, deviendrais-je aussi prioritaire pour la proposition de vente ? Qui le serait le plus ? Merci beaucoup.

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cas d’un pacte de préférence, le propriétaire qui désirerait vendre son bien, ne pourra le faire à d’autres acheteurs potentiels, que si le bénéficiaire du pacte lui aura expressément indiqué qu’il ne souhaite plus être sous le coup de ce pacte de préférence. De plus, si le bénéficiaire du pacte souhaite acheter le bien, il devra l’accepter aux conditions et prix proposés par le vendeur. Si tel n’était pas le cas, seulement à cette condition, le bien pourra être proposé à d’autres acheteurs. Enfin, si le pacte de préférence ne devait pas être respecté par le vendeur du bien immobilier, alors le bénéficiaire du pacte de préférence sera disposé à réclamer des dommages et intérêts par voie de justice auprès du tribunal compétent. Cordialement.

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Délai de préavis 1 mois
Question postée par skyman28210 le 18/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir , Mon CDD s'est terminé le 31/08/2013, et j'ai trouvé un nouveau CDD le 02/09/2013. Je souhaite déménager et j'ai donné mon préavis le 26/11/2013 en RAR (reçu le 28/11/2013) pour pouvoir prétendre à un préavis d'un mois en donnant les preuves de la fin de mon contrat. Le notaire qui gère le contrat de location de notre bailleur a refusé le préavis d'un mois, nous prétextant ne pas être dans un délai raisonnable afin de pouvoir y prétendre. J'ai donné mon préavis 2 mois et 26 jours après la fin de mon contrat, puis-je prétendre au préavis d'un mois? Si oui , avez vous des textes ou jurisprudences pour pouvoir les remettre au notaire? Merci d'avance pour votre réponses . Stéfanie

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois, et seulement dans ces cas précis. Ainsi, toute personne qui, en cours de bail, perd son emploi, a le droit de bénéficier d'un préavis réduit d'un mois. Mais le congé doit avoir été donné à une date relativement proche de celle de la perte de l'emploi. La jurisprudence considère que le congé réduit, délivré deux mois et demi après que le locataire a reçu notification de son licenciement, est valable (CA Paris, 10 février 1998). En revanche, le congé délivré un an après le licenciement n'a pas été considéré comme valable (CA Paris, 2 octobre 1995). Cordialement.

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Compromis de vente et fausse expertise
Question postée par justlara le 17/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Suite à un compromis de vente ou je suis le vendeur, je dois signer les papiers définitifs vendredi 20 décembre. Or, depuis la signature du compromis, j'ai découvert que l'expertise organisée par l'agence concernant le tout à l'égout était fausse. L'expertise prétendait qu'il n'y en avait pas alors qu'il est désormais démontré qu'il existe bel et bien. Quel recours puis je avoir devant l'agence vendredi? Que puis-je réclamer et sur quelle fondement? car je me sens lésé d'avoir vendu un bien (dont j'héritais) qui était censé ne pas avoir le tout à l'égout et donc coûter moins cher. A qui puis-je demander des comptes et de combien de temps puis je retarder la vente?

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Sa réponse :

Bonjour, Un compromis fixe l'accord du vendeur et de l'acheteur sur les conditions essentielles de la vente d'un bien (prix, objet...). Les négociations antérieures au compromis n'ont pas de valeurs juridiques et n'engagent donc pas officiellement les parties. Un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 décembre 1993) a clairement refusé au bénéficiaire le droit d'obtenir l'exécution forcée de la vente lorsque le promettant a retiré son consentement dans le délai d'option. Classiquement, en cas d'inexécution des obligations relevant de l'offre d'achat, les sanctions peuvent être des dommages et intérêts, mais cela est rare en pratique. Cordialement.

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Divorce et maison
Question postée par caroseb40 le 17/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour si je divorce de mon mari,etant assistante maternelle, est ce que je peu prétendre a garder la maison puisque c'est mon lieu de travail. merci

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Bonjour, En cas de divorce, le juge aux affaires familiales invite les époux à se prononcer sur le sorts des biens, meubles et immeubles, communs. Si aucun accord n'est trouvé entre les époux pour la garde du logement familial, le juge décidera souverainement à qui il reviendra, après avoir entendu les intérêts de chacun d'eux. Cordialement.

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Statuts sas
Question postée par Alain le 17/12/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Nous sommes en train de rédiger les statuts de notre future SAS. 1)Peut on avoir un article qui donne 1 voix par associé, indépendamment du capital apporté. (comme une scop..) 2)Le président sera salarié, que faut il faire pour qu'il ait droit au chômage. 3) Même question pour le vice président 4)au lancement un il y aura 3 associés, dont 1 qui aura 88% du K. Comment peut il le céder," donner",assez rapidement ce K tout en bénéficiant de l'avantage fiscal (45 K€ donnant droit à une réduction d'impôt de 9 K€ par an pendant 5 ans) Merci de votre retour Alain Niccolaï

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.227-9 du Code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Ainsi, par principe, chaque associé à le droit de participer aux assemblées et de s'y exprimer grâce à son droit de vote. Si chacun des associés dispose en principe d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient, les statuts de la SAS peuvent en disposer autrement. Les statuts pourront donc prévoir que tous les associés disposent du même nombre de voix. De même que pour le droit de vote, l'article L.227-16 du même Code dispose que dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. La cession d'une part du capital sera donc dictée par les statuts de la société. Enfin, le président d'une SAS (le même régime s'applique pour le vice-président) est assimilé à un salarié, bénéficiant ainsi de la même protection sociale que les salariés. Néanmoins, du fait de son statut de mandataire social, il ne pourra pas bénéficier de l'assurance chômage. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle des statuts d'une SAS sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/statuts-types-de-societes-par-actions-simplifiee-sas-2379.html Cordialement.

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Testament : dépôt avant décès chez un notaire
Question postée par EMMA le 17/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Lorsqu'un testament olographe est déposé chez un notaire (remise en main propre ou courrier) avant le décès du testateur, par le testateur lui-même ou une autre personne, le notaire doit-il dressé un procès-verbal relatant les circonstances du dépôt ou est-ce facultatif ? Peut-il se contenter de le déposer simplement dans le coffre de l'office notarial, sans formalité ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Un testament olographe déposé chez un notaire devra faire l'objet d'une déclaration. Le notaire fera en effet mention de l'existence du testament au fichier central des dispositions de dernières volontés. Lorsque le décès surviendra, le notaire en charge de la succession (qui peut être différent du notaire ayant reçu le testament) se renseignera auprès du fichier central et aura accès au lieu où le testament est déposé. Les tiers ont également la possibilité d'interroger le fichier central pour savoir s'il existe ou non un testament. Mais le contenu sera réservé au notaire en charge de la succession et aux héritiers et légataires. Cordialement.

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Héritage
Question postée par bibou le 16/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon papi est décédé en 2001 et ma mamie ne m a pas montré son testament,je n ais hérité de rien.est t elle dans ses droits?merci pour la réponse

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Bonjour, Au moment de l'ouverture de la succession d'un défunt, le testament que celui-ci a pu laisser est remis à un notaire qui sera chargé de le garder, le lire, et suivre les énonciations qui y sont inscrites. Le notaire se doit de convoquer pour cela toutes les personnes appelées à la succession au nom de la loi ou au nom du testament : les héritiers et les légataires. En revanche, les personnes qui n'ont pas la qualité d'héritier ne seront pas appelées à la succession. Par principe, les petits-enfants n'ont la qualité d'héritier que si l'un de leurs parents (fils ou fille de l'ascendant défunt) est décédé antérieurement. Ainsi, les personnes qui n'ont pas la qualité d'héritier ne sont pas convoquées par le notaire et n'ont pas connaissance du testament. Cordialement.

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Assurance scolaire
Question postée par allier le 16/12/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir, je viens vers vous car le directeur de l'ecole de ma plus jeune fille ne cesse de me harceler concernant l'attestation scolaire. jusqu'a maintenant 9 ans de scolarite pour l'une et 7 ans pour l'autre jamais mon attestation d'assurance n'avait soulevé autant de polemique. mais ce qui m'a agacé prodigieusement c'est que ce monsieur se soit octroyé le droit de telephoner a mon assureur. 1er question les conditions d'assurance scolaire ont elles changer ? 2eme question est ce normal que ce monsieur telephone a mon assureur ? merci de votre reponse

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Bonjour, D'après le décret du 10 juin 1944 et la loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire, l'assurance scolaire garantit les dommages qu'un enfant pourrait commettre ou subir. Cette assurance scolaire reste facultative, les enfants étant couverts par l'assurance responsabilité civile. Mais peut-être indispensable dans certains cas, comme en cas d'activités extrascolaires. Enfin, les données collectées par une assurance revêtent un caractère personnel et confidentiel. Dès lors, l'assurance n'a pas l'autorisation de divulguer des informations sans l'accord préalable de la personne concernée. Cordialement.

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Paiement du loyer
Question postée par Joyce le 16/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. je loue ma maison dans un DOM. La locataire a décidé de façon arbitraire de payer 50% du loyer de novembre et de suspendre celui de décembre sous prétexte qu'il y a des problèmes dans la maison: une télécommande de clim qui ne fonctionne pas, deux trous dans le séjour, délimitation du terrain demandée non faite (faux! jamais réclamée!), pas de ligne téléphonique (or le raccordement au réseau public a été fait par moi). Est-ce normal qu'elle ne paye pas son loyer? Que puis-je faire? D'avance merci. Joyce

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Bonjour, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 7 de la même loi précise pour sa part que le locataire est obligé (a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, (c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En cas de litige, l'article 20-1 prévoit que le locataire peut demander aux propriétaire la mise en conformité du logement. À défaut d'accord entre le bailleur et le locataire, une commission départementale de conciliation et/ou le juge du tribunal d'instance peuvent être saisis. Le juge saisi peut déterminer la nature des travaux à réaliser, et peut réduire le montant du loyer, ou suspendre le paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux. Aussi, le locataire ne peut, de lui-même, prendre l'initiative de ne plus verser les loyers qu'il doit au propriétaire. Cordialement.

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Nouvelle loi 2013 pour les emplois à domicile
Question postée par barcelone6 le 15/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Payée depuis janvier 2013 au réel et non au forfait. Rémunérée à l'heure je ne comprends pas pourquoi je gagne moins. avec les mêmes heures. Je suis vraiment emputée sur mon salaire. Mon employeur est un particulier et c'est lui qui me rédige mes fiches de paie. Une emputation entre 30 et 40 euros par mois. Cette loi est à l'avantage des salariés . Merci

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Bonjour, La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié les modalités de calcul des cotisations des salariés travaillant à domicile, et employés par des particuliers. En effet, avant 2013, il était encore possible de choisir entre une cotisation au forfait ou une cotisation réelle. Dans le cas d'une cotisation au forfait, les cotisations salariales et patronales étaient alors calculées sur la base du SMIC, quand bien même la rémunération effective du salarié était supérieure. Depuis le 1er janvier 2013, le choix n'est plus possible et la cotisation au réel est automatiquement appliquée par l'URSSAF. Dès lors, pour une rémunération supérieure au SMIC, les cotisations salariales et patronales seront plus importantes. Cordialement.

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Exonération taxe habitation
Question postée par coccinelle le 15/12/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Ma fille vend sa maison. L'affaire aurait du être conclue le 20 Décembre. L'acheteur retarde à Janvier 2014 la signature définitive de la transaction.Elle habite chez moi. Comment peut-elle éviter de payer la taxe d'habitation d'une maison qu'elle n'occupe plus. Sachant qu' elle a déménagé ses meubles, mais qu'elle vend à l'acheteur des meubles (liste de ces meubles portés sur le compromis de vente) En cas d'impossibilité de se faire exonérer de cette taxe, existe -t-il une loi ou règlement permettant de se faire indemniser parl'acheteur retardataire Merci pour votre réponse. Coccinelle.

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Bonjour, L'article 1408 du Code général des impôts dispose que la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de vente d'un bien immeuble en cours d'année, il est d'usage, dans le prix de vente, d'inclure le montant de la taxe d'habitation, montant calculé au prorata du temps d'occupation effectif du vendeur et de l'acheteur. Cordialement.

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Hypotheque sur maison et terrain
Question postée par lilou le 13/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J ai fait un pret pour construire une maison pour le terrain j ai mon propre apport personnel a savoir la somme totale du terrain la banque a t elle le droit d hypotequer le terrain que je paye avec mon propre financement ou es seulement la maison qu elle doit hypotequer le pret je l ai fait pour construire la maison pas pour acheter le terrain merci aider moi

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Bonjour, L'article 2393 du Code civil dispose que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. L'hypothèse porte donc nécessairement sur une chose, et frappe généralement les immeubles achetés au moyen d'un prêt immobilier. Il est précisé à l'article 2397 du même Code que sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles. Ainsi, un bien autre que celui qui vient d'être acheté peut faire l'objet d'une hypothèque. Cordialement.

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Application du bail locatif
Question postée par ugo le 13/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous louons avec un bail un studio meublé pour étudiant. Le bail précise que: "Ce contrat ne pourra être résilié avant son expiration, par le preneur, qu’en cas de force majeure (maladie obligeant à arrêter les études par exemple) après un congé avec un préavis de deux mois civils entiers, donné par lettre recommandée avec accusé de réception." Notre locataire actuelle a signé le bail jusqu'à la fin juin 2014. Elle nous a fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception pour nous avertir qu'elle quittera le studio à la fin janvier 2014 car elle estime que le chauffage n'est pas assez puissant et que les WC sont en commun avec trois autre étudiantes. Les précédents locataires ne se sont jamais plein du chauffage. Enfin elle refuse de nous payer les mois de février à juin 2014 comme il est stipulé dans le bail. Quel recours pouvons nous appliquer? Dans l'attente, Cordialement

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Bonjour, L'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation, concernant les mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés, dispose que la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. De plus, il est indiqué par la loi que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois (article L.632-1 du même Code). L'article L.632-3 du même Code précise que ces dispositions sont d'ordre public, et ne peuvent donc pas être modifiées dans un sens moins favorable au locataire ou au bailleur par le jeu d'une clause dans le contrat de bail. Cordialement.

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Prescription des créances étrangères à l'impot et au domaine
Question postée par daniel le 11/12/2013 - Catégorie : Droit administratif

La direction départementale des finances publiques conteste la prescription quadriennale concernant des titres de perception pour loyers impayés

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Bonjour, L'article 274 du Livre des procédures fiscales dispose bien que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Aussi, en l'absence, dans un délai de quatre ans, de relance effective, de mise en demeure, d'assignation en justice ou de décision de justice interrompant le délai quadriennal de prescription, l'administration fiscale n'est plus en droit de réclamer le paiement de sa créance. Cordialement.

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Calcul de notre part
Question postée par gibielle le 11/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Père décédé 1988, mère décédée 2011. Ils avaient adopté le régime de la communauté universelle.Nous sommes 2 sœurs et 3 frères. Ma sœur et moi même avons bénéficié d'une donation séparée en 1987, avec charges soit un loyer de 6097.96€ /an et 7622.45€/ an payées jusqu'au décès du conjoint survivant. La succession ouverte, on nous propose de déduire de la donation les loyers payés à notre père mais on oublie de déduire les loyers versés à notre mère..? qui plus est, les sommes versées à notre mère(valeur de la charge) est supérieure à la valeur des biens donnés.Nous aurions donc un crédit? Nous trouvons également incohérent que l'on calcule notre part dans la succession en 2 fois, 1/2 au moment du décès de notre père et 1/2 au moment de l'ouverture de la succession alors qu'il y avait communauté universelle au profit de notre mère.En conséquence, nous trouverions logique que les droits de chacun soient calculés au moment du décès du conjoint survivant. merci p/ votre réponse

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Bonjour, La communauté universelle est généralement le régime choisi par le couple sans enfants ou dont les enfants ne sont pas dans le besoin. Au moment du décès du dernier époux, la succession s'ouvre pour les héritiers. Ceux-ci recueillent l'héritage de leurs parents, avec une opération en deux temps : d'abord il est procédé à la succession des biens du père, ensuite il sera procédé à la succession des biens de la mère. C'est donc bien une double succession qui aura lieu, avec un double jeu du barème progressif et une double application des abattements. Concernant les donations, elles constituent des avances sur parts successorales pour les héritiers qui les ont reçues avant le décès. À l'inverse, si les héritiers ont payé les loyers qui étaient initialement à la charge du conjoint survivant, alors il y aura droit à remboursement au moment de l'ouverture de la succession. Cordialement.

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Peux -t'on demander des renseignements pour soi-même au service ficoba
Question postée par daisy9734 le 11/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père est décédé de puis 2 ans,une procédure juridique va être intenter dans la cadre de la succession. Néanmoins je voudrais savoir il avait ouvert des comptes à mon nom et dans quelle banque?Comment doit procéder pour obtenir les informations me concernant auprès du service FICOBA (Fichiers des Comptes Bancaires et Assimilés. Je vous remercie de l'intérêt que vous accorderez à ma demande. Cordialement

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Bonjour, L’arrêté du 14 juin 1982 fixe la liste des personnes pouvant consulter le fichier FICOBA. Dès lors, les personnes bénéficiant d’une levée du secret professionnel fiscal, les titulaires de comptes bancaires et/ou leurs héritiers (en cas de décès) pourront consulter ce fichier. Selon les cas, la demande devra être adressée au centre des impôts ou à la CNIL. Enfin, pour rappel les données "sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale". Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-consultation-du-ficoba-par-ses-heritiers-en-vue-de-connaitre-la-liste-des-comptes-bancaires-ouverts-au-nom-d%E2%80%99un-defunt-5473.html Cordialement

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Communication de la grosse du divorce
Question postée par ghjacumu le 10/12/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

La CARPIMKO (caisse des auxiliaires médicaux) me demande la communication de la grosse de mon jugement de divorce. Celle-ci (5 pages) comprend des détails de ma vie privée (motif de séparation, règlement notarié). Certes, il est prévu que tous changements de la vie familiale doit être communiquée à la caissse( naissance, mariage, divorce, décès)et je l'ai signalé en transmettant l'extrait des minutes et la première page de la grosse. Il n'y a pas d'enfant donc pas de garde. Suis-je tenu d'obtempérer? Sur quelle base?

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Bonjour, Dans l'exercice de son contrôle des dossiers, la CARPIMKO a l'obligation de vérifier que les bénéficiaires d'avantages soumis à une condition de ressources sont tenus d'informer la caisse de tous changements survenus dans ces ressources. La caisse procède ainsi à des contrôles de ressources à l'égard des titulaires d'avantages soumis à condition de ressources, de retraite(s) autre(s) que celle(s) versées par la CARPIMKO, d'existence ou de situation familiale ainsi que de revenus pour les pensionnaires du régime de base en situation de cumul activité/retraite. Afin d'éviter toute interruption dans le règlement des prestations, la caisse peut demander tout document qui lui sera utile afin de mener à bien l'exercice de ses contrôles. Aussi, il résulte de l'art. L.114-13 du Code de la sécurité sociale qu'est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant. Cordialement.

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Loyers impayés
Question postée par casseus.rachelle@yahoo.fr le 10/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je me trouve dans une situation qui m'inquiète beaucoup. je me suis porter garant pour un ami qui souhaitait louer un appartement, donc je lui ai fournie des documents justificatifs (pièce d'identité,fiches de payes,impôts sur les revenus), cet ami a trouvé un appartement et à signé le bail sans ma présence, sans ma signature sur l'acte de caution ni sur le bail. Cependant, pour payer son loyer,n'ayant plus de chéquier cet ami m'a demandé de faire un chèque au propriétaire et m'a rembourser en espèces. Je viens d'être relancer par le propriétaire pour des loyers impayés et m'annonce qu'il fera appel à un huissier si la situation n'est pas régulariser. Sachant que je n'ai jamais rencontrer le propriétaire et pas signé l'acte de caution ni le bail, l'acte de caution est-il valide? Merci d'avance de votre réponse.

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Bonjour, Il est obligatoire pour qu’un acte de cautionnement soit valable, que les mentions manuscrites ci-après, aient été écrites par la caution : le montant du loyer, les conditions de révision du loyer, la mention précisant de manière explicite et non équivoque que la caution a bien pris connaissance de la nature et des obligations qu’elle contracte et la réécriture de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, la mention « bon pour caution solidaire » doit avoir été inscrite par la caution sur le bail de location. Dans le cas contraire, la caution ne sera irrévocablement pas engagée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-par-la-caution-de-payer-les-loyers-impayes-en-raison-du-defaut-de-mentions-obligatoires-sur-l-acte-de-cautionnement-1840.html Cordialement

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Réintégration suite annulation licenciement
Question postée par daknin le 10/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La cour d'appel a annulé le 1er jugement des PH qui ordonné mon licenciement ( c'est moi qui en es fait la demande car mon employeur ne me fournissait pas de travail). J'ai réintégrer l'entreprise vendredi. Suis je droit de demander le rappel des salaires depuis la date du licenciement malgré que la procédure initiale était de mon initiative et sachant que j'ai perçu le chômage. Merci par avance.

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Bonjour L'article L.1235-3 du même Code énonce que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Dès lors que le salarié est réintégré dans l'entreprise, il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de sa période d'inactivité. Cette somme est établie dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Cordialement.

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Robe de mariée saccagée au pressing
Question postée par helene2906 le 09/12/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai acheté une robe de mariée 1690€, à porter à l'occasion d'un mariage folklorique le 13/07/13 à Chypre ET civil en 2014 en France. Je l'ai déposée 18/07/13 au pressing, on me fait payer la prestation en avance 120€. Je la récupère mi-août : il manque tous les cristaux de swaroski, les perles de culture, le tulle a rétréci, objectivement lavé à chaud alors que c'est écrit nettoyage à sec sur l'étiquette. Les décorations précieuses thermocollées ont été décollées, j'ai demandé à ce qu'on me les rende et on me l'a refusé( personne ne les avait récupérées),la dentelle est très abimée. Je prends RDV dans ma boutique de mariage au plus tôt:06/12 Là-bas, en essayant la robe, elle a été coupé aux ciseaux de manière maladroite en bas pour cacher la misère. Elle est non mettable pour un 2eme mariage. Impossible de la remettre en l'état original : devis 500€ pour la rendre présentable. Je veux que le pressing rembourse ma robe. Que faire ? Merci.

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Bonjour, Dès lors qu’un client remet un article à un professionnel en vue de la réalisation d’une prestation, on distingue donc un contrat entre les parties, obligeant donc l’exécution de la prestation à la charge du prestataire et l’obligation par le client du règlement de cette prestation (article 1710 du code civil). Enfin, si lors du dépôt de l’article confié par le client, le professionnel n’a indiqué aucune réserve au client sur un éventuel incident sur le vêtement, sa responsabilité est lors engagée et il lui incombera d’indemniser le client. Il conviendra alors de saisir le Juge de proximité si aucun arrangement n’aboutissait, seul habilité à juger les litiges n’excédant pas 4000 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indemnisation-au-pressing-teinturier-blanchisserie-pour-deterioration-2915.html Ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Accessibilité du compteur electrique
Question postée par nelly83 le 07/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour .Mon compteur électrique se trouve dans la propriété de mon voisin .Maisons construites en 1974 ,Terrain de 3000 Mètres carrés .Les voisins ne m'autorisent pas l’accès.Pour toute intervention sur mon compteur ,je dois les appeler ,en espérant qu'ils soient présents ..Je leur ai demandé le double des clés du portail ,ils ne veulent pas .Que faire ? y a t'il une loi .... Si je décide de rapatrier le compteur sur mon terrain ,peuvent ils me refuser les travaux .. Cordialement N.G/T

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Bonjour, Il est évident que pour des sécurités, les compteurs et les panneaux de contrôle doivent être accessibles à toutes personnes sous l’autorité du fournisseur d’électricité, de gaz ou d'eau. De plus, chaque propriétaire d'un logement doit obligatoirement bénéficier de son propre compteur et doit pouvoir en avoir un accès. Il incombera donc au propriétaire bénéficiaire du compteur électrique de régler la totalité des travaux si celui-ci devait souhaiter d’effectuer le transfert du compteur. Enfin, il sera rappelé qu'une personne n’est pas dans l’obligation de faire entrer une autre personne chez elle ( article 9 du code civil). Cordialement

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Separation de sci
Question postée par ludo2611 le 07/12/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je me sépare de mon associe il me demande de lui rembourser le conte courant que je ne connaisser pas l éxitence et je dois payer la plus value sur le magasin qu il recupere es que je dois lui rembouser quand je passe chez le notaire

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Bonjour, Le remboursement d'un compte courant s'effectue de différentes façons, selon qu'il existe des clauses particulières dans les statuts de la société prévoyant un tel remboursement. En effet, il a été jugé que les comptes courant d'associés sont, sauf stipulation contraire, remboursables à tout moment (Cass. Com., 8 décembre 2009). L a société ne peut s'opposer à une telle demande, même en cas de situation financière difficile. Néanmoins, les juges peuvent tout à fait permettre des délais de paiement dans le remboursement du compte courant. Concernant le paiement de la plus value, il est directement payé par la société. Cordialement.

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Societe radiée , loyers impayés et gérant dans les lieux
Question postée par LaBricole le 06/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, fin 2009 j'ai signé un bail d'habitation ( je suis le propriétaire ) pour un logement à Paris avec une société . Jusque là l'entreprise reglait ,irregulierement mais reglait . Le loyer de Novembre n'a pas été payé et j'apprends que le gérant a installé en Novembre ses bureaux dans le logement . Une secrétaire vient travailler tous les jours. Je regarde Infogreffe et je vois que son entreprise a été radiée d'office courant septembre. En fait depuis le début,il habite toute la semaine dans le logement et rentre chez lui ( en province ) le week end. Comment me dépétrer de tout ça ? qu'en est-il d'une taxe d'habitation ? Où envoyer le courrier (puisque plus de siège social ... ? Comment faire casser le bail et auprès de qui dois-je me rapprocher rapidement (avocat , huissier ? ) Bref quelle est la marche à suivre

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Bonjour, Il sera rappelé à toutes fins utiles, qu’un bail d’habitation régit par la loi de 1989, ne peut être établi pour une personne morale (société). En effet, l’article 2 de cette même loi dispose que « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur (...). Dès lors, une société ne peut avoir de résidence principale car cette loi ne régit les locations consenties aux personnes morales. Enfin, le propriétaire bailleur a plusieurs possibilités pour récupérer son logement locatif. Il pourra donner congé à son locataire dans les cas où le propriétaire souhaiterai habiter le logement à titre de résidence principale ou voir même le faire habiter par un proche, s’il souhaite vendre son logement ou si le propriétaire allègue un motif légitime et sérieux de non renouvellement du bail. Seul le juge décidera si le motif invoqué par le propriétaire sera un motif légitime et sérieux. Néanmoins, les troubles de voisinage, les retards répétés du paiement du loyers sont souvent des motifs légitimes et sérieux de non-reconduction du bail retenus par le juge. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-motif-serieux-et-legitime-1058.html Ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html Ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-5112.html Cordialement

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Séparation
Question postée par noisette le 05/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

bonjour, j'ai vécu 20ans avec mon compagnon j'en suis parti il y a un an.la situation devenait trop pesante pour moi.je lui ai donner des rendez vous ou il est venu pour pouvoir discuter de notre relation .les discutions sont brèves il y a que moi qui doit faire des efforts.je lui envoyer un courrier ou j'ai retracer les 20ans pasée et notre fille il ma dit qu'il ne rèpondrè pas .A ce jour plus de contact.je lui ai tout laisser. Quel droit ai-je, pour faire valoir mes droits .En sachant qu'il ni a jamais eu de contrat chez un notaire. J'ai participé au patrimoine et au financement du quotidien.

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Bonjour, L'article 515-8 du Code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Étant une union de fait, aucune règle spécifique n'est prévue en cas de rupture du concubinage. Chacun des concubins reprend les biens lui appartenant, et les biens achetés durant la vie commune sont réputés avoir été achetés par les deux concubins. Donc, à défaut de précision dans l'acte d'acquisition d'un bien, les concubins sont réputés être acquéreurs indivis, et possèdent le bien pour moitié (jugé par la Cour de cassation, Civ. 1, 6 février 2001). Si les concubins n'arrivent pas à se mettre d'accord lors du partage des biens indivis, il sera possible de saisir le juge aux affaires familial qui sera souverain pour décider la proportion dans laquelle le partage du bien doit être effectué, au vu des éléments fournis par les parties. Le juge sera également compétent pour statuer sur la garde des enfants des concubins. Cordialement.

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Incapacité et droits
Question postée par bonheur le 05/12/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Licenciée en 2011,pour inaptitude à mon poste suite à une maladie professionnelle,reconnu travailleur handicapé avec un taux d'ipp de 20%. En début d'anneé 2014 ,mes indemnités de pôle emploi se termine.Ma santé s' étant agravé ,je ne peux pa travailler.Quelles sont les solutions !..

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Bonjour, L'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation à la sécurité sociale et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie. Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai de 12 mois. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettres suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-pension-d-invalidite-a-la-cpam-1410.html Cordialement.

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Partage des biens
Question postée par gabrielle le 05/12/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je me suis mariée il y a 5 ans en communauté réduite aux acquets. Je n'avais aucun revenu, et je n'ai quasiment pas travaillé depuis 10 ans (date à laquelle nous nous sommes mis en couple). Mon mari a un très bon salaire, d'où cette décision qui aujourd'hui me met dans une situation très périlleuse... Il avait acquis 4 appartements avant le mariage; ils sont tous payés par des emprunts. Vais-je récupérer une partie des mensualités? Est-ce que cela représente la moitié des mensualités sans les intérêts? Nous avons acheté une maison pendant le mariage. Soit environ 100 000 euros qu'il avait déjà avant le mariage, et a investi, 100 000 euros qu'il a gagné après et un prêt de 150000 euros. Quel pourcentage de la maison vais-je avoir? Ai-je des droits sur l'argent placé en banque s'il il l'a été avec des salaires gagnés après le mariage? Et avant? Puis-je espérer une pension alimentaire (nous n'avons pas d'enfants)? Si oui, comment se calcule-t-elle? En vous remerciant.

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Bonjour, L'article 1401 Cciv dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les salaires des époux sont par principe des biens communs. L'article 1402 Cciv dispose pour sa part que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Enfin, l'article 1403 Cciv dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Dès lors, tous les biens appartenant respectivement aux époux avant le mariage sont des biens propres, dont chacun conservent la pleine propriété. Une maison achetée par l'un des époux avant le mariage reste pour lui un bien propre. En revanche, les biens achetés pendant le mariage, sont réputés appartenir aux époux pour moitié. Enfin, l'article 270 Cciv dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Cordialement.

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Fusion / absoprtion de la société
Question postée par sguene le 05/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon entreprise fait l'objet d'une fusion absorption au 1er janvier 2014. les contrats sont repris avec les mêmes avantages "à qq détails prêts", voila ce qu'on nous dit Lorsque je demande de voir le projet de mon futur contrat, on me répond qu'on me le donnera après le 1er Janvier soit, après la date de fusion. En ont-ils le droit ? Merci de votre aide

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Bonjour, L'article L.122-12 du Code du travail dispose que "(...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." Le transfert des contrats de travail est d'ordre public. Enfin, une fois le transfert opéré, le salarié comme le nouvel employeur devront impérativement s'y soumettre et poursuivre la relation contractuelle. Si le salarié ne souhaite pas opérer le transfert au service du nouvel employeur, il ne pourra que démissionner et ne saurait se prétendre licencié. De même, le transfert ne constituera pas un motif valable de licenciement. Cordialement

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Explication sur tantièmes de copropriété
Question postée par olane le 04/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon ami a fait construire sur une terrasse une pièce supplémentaire située au 2ème et dernier étage en accord avec le copropriétaire se trouvant en dessous. Il doit également aménager les combles. sur le rapport de modification de copropriété,le géomètre mentionne : Avant modification : quote-part copro 1000° - tantièmes construction 1000°. Après modification quote.copro 1205 - tantièmes construction 1215. pourriez-vous s'il vous plait me dire quelle est la signification en quote-part copro et tantièm const. avec mes remerciements. cordialement.

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Bonjour, La répartition des tantièmes figure dans un état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété. Ces tantièmes, appelés aussi millièmes, permettent de répartir les charges communes de propriété entre tous les copropriétaires. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, la surface hors œuvre nette (SHON) s'obtient en déduisant de la surface hors œuvre brute (SHOB) un certain nombre d'éléments de surface qu'il convient d'analyser en détail. De plus, la circulaire n°90/80 du 12 novembre 1990 énonce que l'affectation d'une surface en SHOB ou SHON ne dépend pas de sa taille mais de sa nature. Dès lors, les combles, balcons, terrasses et autres vérandas ne sont pas pondérés de la même manière. Leur transformation modifié donc l'affectation des coefficients et donc modifie la répartition des tantièmes de copropriété et de charges. Cordialement.

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Harcelement
Question postée par neogirl le 04/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je suis une agent hospitalier depuis plusieurs années. J'ai une profil facebook et n'y ai pas ajouté mes collègues de travail. Ayant la passion de la photographie , j'ai diffusé une photographie de moi en nu artistique sur mon facebook . Certaines de mes collègues de travaille on diffusé cette image auprès des autres collègues de travail qui n'ont pas facebook et on prétendu avoir trouvé d'autres photographies de moi HOT. Sachant que je n'ai pas posé en photographie HOT, juste en nue artistique, je voulait connaitre mes droits face à cette situation. Merci par avance pour vos réponses.

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Bonjour, L'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudicie de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Le respect du droit à l'image est un principe découlant directement de cet article. Aussi, tout comme la vie privée, le droit à l'image doit être respecté. Ce droit est défini comme celui dont dispose toute personne d'autoriser ou d'interdire la diffusion publique de son image reconnaissable. Si le consentement de la personne n'a pas été expressément recueilli et écrit, la diffusion d'images sans son accord la représentant constitue une infraction. Toute personne victime d'une violation de son droit à l'image pourra donc demander réparation auprès du juge (Tribunal de grande instance). Cordialement.

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Jugement
Question postée par cat le 04/12/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Quelle est la différence entre une requête et un référé ? Quelles en sont les conséquences ?

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Bonjour, Une requête est un document écrit par lequel le demandeur expose sa demande au juge. Quant au référé, c'est une procédure "d'urgence" permettant de demander à une juridiction (TGI, TI, CPH...) qu'elle ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur. Cordialement

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Lynchage en bande organisée
Question postée par veve le 03/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur j'ai subi ces jours ainsi que mon épouse (directrice)et le président de l'OGEC (c'est une école) des propos diffamatoires en bande organisé lors d'une réunion. je travaille dans le même Ets que mon épouse donc on nous accuse de manque d'intégrité, des propos infondés etc.... Question, combien de temps ai-je pour poser plainte ? D'avance merci de votre réponse

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Bonjour, Une personne souhaitant porter plainte dispose d’un délai. Une fois ce délai dépassé, il perd ses droits pour entamer une procédure pénale, sauf cas particuliers et graves. Pour les contraventions le délai est d’1 an, pour les délilts (vol, coup et blessure, escroquerie, diffamation et autres…) 3 ans et pour les crimes 10 ans. Enfin, le délai court à compter du jour de l’infraction. Cordialement

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Congé parental et sci
Question postée par nathaliem le 03/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors d'un congé parental, peut on faire de la location de meublés professionnels (gite) ou monter une SCI pour louer des locaux? car j'ai lu que l'on ne pouvait pas travailler en étant en congé parental. Merci

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Bonjour, l'article L.1225-53 du code du travail dispose précisément que "Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistante maternelle définies par le titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles." Cordialement.

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Une sci de construction et contribution fonciere des entreprises
Question postée par THORGUAL le 03/12/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

MA SCI DE CONSTRUCTION VENTE SANS ACTIVITE NI PATRIMOINE EST ELLE ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES ?

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Bonjour, L'article 1447 du Code général des impôts dispose que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée apprécié au 1 er janvier de l'année d'imposition. Trois conditions doivent être remplies pour qu'il y ait assujettissement à cette cotisation. L'activité exercée doit présenter un caractère habituel, c'est-à-dire de manière répétitive. De plus, l'activité doit être exercée en France. Enfin, les activités doivent être exercées à titre professionnel : dès lors, la gestion d'un patrimoine privé ne tombe pas dans le domaine d'un exercice professionnel. Concernant ce dernier critère, il a été jugé dans un arrêt du Conseil d'État, le 26 décembre 2008, appelé arrêt "SCI Mirabeau", qu'une SCI qui réalise une opération unique de construction-vente ne doit pas être assujettie à cette imposition même si l'opération concernée est longue, d'ampleur et complexe. Soulignons qu'il n'y a donc pas d'imposition en cas d'opération unique, qui n'est donc ni habituelle, ni répétitive. Cordialement.

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Contrôle d'une comptabilité chez un non affilié
Question postée par agnes le 03/12/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Est-ce-que la MSA a le droit, sur simple appel téléphonique, de demander à un artisan de contrôler sa comptabilité alors qu'il est affilié au RSI ? Que si passe-t-il si la MSA conclue qu'il devrait être affilié à leur caisse et non au RSI ? Sachant qu'il est en auto-entreprise et que la MSA refuse ce statut(cas de pluriactivité : entretien de locaux et entretien d'espaces verts. Quels textes réglementent ces contrôles ? D'avance merci.

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Bonjour, La caisse nationale du Régime social des indépendants et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ont signé, le 31 octobre 2012, un protocole de partenariats pour une offre de services efficient et adaptée à leurs ressortissants. Par ce protocole, il a été convenu une coopération rapprochée entre les deux organismes. L'accord signé par eux porte ainsi en priorité sur les actions visant la prévention et l'éducation sanitaire, l'action sanitaire et sociale, l'accueil de proximité, la gestion du risque maladie, l'action des services médicaux et la lutte contre la fraude, la présence sur les territoires. Il est donc probable qu'en application de ce protocole, la MSA ait souhaité opérer un contrôle auprès d'une personne affiliée au RSI. Pour vous aider dans votre démarche, vous trouverez en lien le protocole cité ci-dessus : http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/PDF/201211119_Protocole_Partenariat.pdf Cordialement.

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Droit du travail
Question postée par HPR 29200 le 02/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille depuis 1994,dans la fonction publique territoriale,au sein d'une résidence municipale pour personnes âgées de la ville de BREST,et depuis 2001, suis titulaire d'un poste de cuisinier,dans ce même établissement. J'ai trouvé un autre poste plus intéressant dans un collège publique dépendant de la Fonction Publique de l’État pour le 2 Janvier 2014. De ce fait j'ai demandé mon transféret d'une collectivité à une autre . Suite à quoi,mon chèf de service actuel,m'a informé que cela n'était pas possible et que de toute manière il y avait un délai de carence à respecter. Es-ce exact,et si oui quelle est la durée de carence que je dois respecter ? Merci

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Bonjour, L'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale disposent que les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général du Code de la fonction publique. Cet article 14 bis est détaillé par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Il est précisé que "hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie (...). Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande". Dès lors, la demande de mutation s'effectuera auprès de l'organisme d'accueil. Et le respect d'un délai de 3 mois maximum sera respecté. Cordialement

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Annulation de commande avec loa
Question postée par Bod le 02/12/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai passé commande d'un bateau chez un vendeur qui rencontre des difficultés financières. De ce fait il n'est plus en mesure de me livrer mais il a versé mon acompte a l'importateur qui m'a écrit avoir eu cet acompte. Cet achat est liée a une LOA dont le délai de rétraction de 14 jours est passé. Puis-je annuler cette LOA du fait de la défaillance du vendeur et exiger de l'importateur la restitution de l'acompte? Merci de vos bons conseils.

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Sa réponse :

Bonjour, L'acompte est défini comme l'engagement ferme du vendeur et de l'acheteur. Il traduit la volonté et l'obligation pour l'un de fournir le bien (ou la prestation), et pour l'autre de l'acheter. L'article 1583 du Code civil dispose la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'acompte s'inscrit en effet dans l'exécution du contrat. Dans le cadre d'un contrat qui n'a pas été dénoncé suite au délai de rétractation laissé à l'acheteur, toute demande de résiliation se traduira par le versement de dommages-intérêts par la partie qui souhaite résilier le contrat. Dans l'hypothèse où un acompte a déjà été versé, il est alors acquis à la partie qui l'a reçu, et il n'est plus possible d'en demander la restitution. Cordialement.

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Question cdd
Question postée par HPR 29200 le 02/12/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'engage une femme de ménage,3 Heures par semaine,et pour cela suis passé par un prestataire de service,qui se charge de toutes les démarches administratives,(Fiche et versement du salaire,déclations aux organismes sociaux et légaux),et de ce fait.régle, chaque fin de mois,directement au prestataire les heures de ménage augmentées de 16 euro de frais de gestion. Or,comme mon employé de maison est en confit avec mon prestataire de service,elle me dit qu'elle pourrait m'envoyer au prud'homme car comme son CDD de 3 heures et renouveler,grâce à un appel téléphonique qu'elle passe depuis mon téléphone fixe,à son arrivée et de même lorsquelle finie sa prestation,via un serveur vocal,ce contrat serait illégal et de ce fait que je pourrai être condamné,car pour elle le contrat qui nous lie est un CDI et non un CDD ? Es-ce exact et dans l'affirmatif,qui en comble la resposabilité légale. Merci

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Bonjour, L'article 1165 du Code civil dispose que les convention n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Lorsqu'une femme de ménage est mise à la disposition d'un particulier par le biais d'un prestataire de service, il n'existe aucune relation contractuelle entre le particulier et la femme de ménage, et elle n'est pas placée sous sa subordination. Dès lors, le particulier ne saurait être considéré comme l'employeur de cette dernière. En cas de conflit dans l'exécution de son contrat de travail, le particulier n'aura pas à intervenir dans une quelconque procédure, et il ne saurait être assigné en justice par l'une ou l'autre partie au contrat de travail, puisqu'il n'en est pas partie. Enfin, un CDD est conclu pour une durée déterminé, ne peut être renouvelé qu'une seule fois, et ce pour une même durée. Cordialement.

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Credit a carrefour banque
Question postée par patti97 le 02/12/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai emprunté il y a deux ans dans les 15000 euros à carrefour banque ,je ne peux plus rembourser et en allant voir mon assistante sociale ,elle m'a informée que normalement carrefour banque ne devait pas me prêter car je perçois une allocation d'adulte handicapé,ai-je un recours pour effacer ma dette ou du moins la diminuer car leurs mensualités sont trop élevées et je ne peux plus suivre au bout de deux ans de remboursement. Cordialement. P.Letouzey

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Bonjour, L'article L.311-6 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L.311-8 du même Code dispose pour sa part que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. De plus, l'article L.311-9 du même Code dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Une obligation de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur pèsent sur le prêteur. Ces obligations doivent être respectées, sous peine de déchéance totale ou partielle des intérêts pour le prêteur (article L. 311-48). Le juge de première instance (tribunal d'instance) est compétent pour toute demande tenant à l'échelonnement ou à l'allègement du remboursement d'un crédit à la consommation. Il sera également souverain pour apprécier si le prêteur a respecté ou non son devoir de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-tribunal-d-instance-pour-une-demande-de-suspension-du-remboursement-d-un-credit-2138.html Cordialement.

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Augmentation taxe foncière suite à une division en plusieurs lots
Question postée par Paulo le 28/11/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bjr,je vis en guyane et je possède un grand terrain classé en zone naturel prairie naturelle non constructible dans le P.L.U de la commune. J'ai divisé une partie du terrain en plusieurs petits lots de 400 à 1000m² par un géomètre et le tout a été enregistré au cadastre des impôts. J'en ai vendu une partie . Mais maintenant de 300 euros de taxe foncière payé en 2012 je passe à 4000 euros de taxe pour cette année. J'ai pris contact avec les impots qui n'avaient pas d'explications,mais ils avaient promis de m'en donner. Cependant par courrier ils me réclament cette somme sans aucunes explications. D'une source non officielle cette augmentation serait peut-être dû au morcellement que j'ai fait. Le P.L.U n'a pourtant pas changé. Pouvez-vous m'éclairer? Qu'est-ce que je peux faire? Merci, d'avance

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Bonjour, L'article 1379-I-2° du Code général des impôts dispose que les communes perçoivent, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393. Cet article 1393 dispose pour sa part que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, et dans les départements d'Outre-mer. De plus, le revenu cadastral constitue la base d’imposition. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement de 20 %, destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire. La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique calculé à l'aide d'un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et éventuellement par classe. Les taux sont votés par les collectivités locales et appliqués au revenu cadastral. Par ailleurs, le Conseil général de Guyane a voté en 2010 un taux d'imposition en matière de taxe foncière de 32,92%, qui s'appliquait toujours en 2012, et qui reste le taux le plus élevé en France. Pour votre parfaite information : http://www.franceguyane.fr/actualite/politique/impots-locaux-roura-en-tete-174766.php Cordialement.

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Quel document pour un arret de travail
Question postée par organdi85 le 28/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j ai adresse un dossier de demande de prise en charge de maladie prof a la cram en septembre 2013 qui est en cours d'étude. actuellement je suis en arret de travail de 3 semaines pour une cure thermale relatives a ces douleurs.suite a des douleurs importantes à l'épaule le médecin de la cure m'a prescrit une échographie de l'épaule qui detecte une déchirure partielle du tendon. ce médecin me prescrit des séances de kiné a faire dès mon retour au domicile. il va me prescrire un arret de travail. je voudrais savoir sur quel document doit etre établi cet arret de travail qui va prolonger le certificat initial prescrit pour la cure, mais que je souhaite faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle. merci de votre reponse.

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Bonjour, L'article L.162-4-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. L'article R.162-1-9-1 du même Code précise que "en application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; (...) Lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie. Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant". La prolongation de l'arrêt de travail devra donc être validée par le médecin ayant décidé de l'arrêt de travail initial, ou par le médecin traitant. Elle sera inscrite dans un document établi par l'un de ces deux médecins. Cordialement.

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Congé avant retraite
Question postée par patgus74 le 27/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai 36 jours de congés à prendre avant mon départ en retraite au 1 juillet 2014 mon employeur peut il m imposer c'est dates de congés

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Bonjour, L'article L.3141-1 du Code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. D'après la Cour de cassation, il appartient à l'employeur de rendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. chambre sociale, 13 juin 2012). Le salarié a l'obligation de prendre ses congés. S'il refuse de prendre ses congés, et après mise en demeure de son employeur de les prendre, alors il perdra son droit à congé. Aussi, le salarié qui n'a pas pris droit à congé pendant la période prévue et qui a continué son activité rémunérée au service de l'employeur en percevant l'intégralité de son salaire, ne peut pas demander ensuite une indemnité compensatrice de congé qui s'ajouterait au salaire qu'il a perçu, dès lors que son employeur ne lui a ni demandé le report des congés payés à l'exercice suivant, ni fait obstacle à l'usage de son droit à congés payés (Cass. chambre sociale, 5 novembre 1991). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre gratuits sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conges-payes-1339.html Cordialement.

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Droits du consommateur
Question postée par HPR 29200 le 27/11/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon garagiste a conservé les originaux de mes papiers d'identité,carte grise,permis de conduire et ne veut plus me les restituer malgré que je lui ai réglé en espèce la première traite de l'arrangement 4 Fois sans frais que l'on a conclu. En a t-il le droit ?

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Bonjour, L'article 1948 du Code civil pose le principe du droit de rétention, en énonçant que "le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt". De plus, l’article 2286 du code civil dispose que “peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » La Cour de cassation a précisé que le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où, la créance ayant pris naissance à l'occasion de la chose retenue, il existe entre cette créance et cette chose un lien de connexité matérielle (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 1962). Ainsi, pour s’en prévaloir, le garagiste doit justifier d’une détention régulière de l'objet dont il veut retenir la possession, et justifier en outre que la créance se rapporte au bien qu'il veut retenir. La carte grise peut valablement être rattachée à l'exercice du droit de rétention que le garagiste exerce sur le véhicule. Néanmoins, il n'en est rien concernant des papiers d'identité et même le permis de conduire. Cordialement.

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Responsabilite civile
Question postée par j- p le 27/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon fils 19 ans 1/2 suite a une dispute est parti de la maison qu'elle sont mes responsabilités pénales doit je faire une déclaration a la police

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 414 du Code civil dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. Aussi, à sa majorité, l'enfant majeur est seul responsable de ses actes ou des dettes qu'il contracte. Ses parents sont responsables de ses actes uniquement durant sa minorité. Cordialement.

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Facture énorme d'eau non payée par le locataire qui est partis
Question postée par chrisg le 27/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'un studio, et mon ancien locataire à poser son préavis de 1 mois (mutation prof.) le 1er novembre, il est parti avant la fin, soit le 6 novembre. J'ai fait l'état des lieux et lui ai rendu la caution. Or depuis, j'ai reçu via le syndic une facture d'eau exorbitante de 1721.00 euro pour une consommation de 502 mètre cube pour la période de avril 2013 à octobre 2013.J'ai fait vérifier le compteur (compteur OK)et j'ai informé l'ancien locataire par téléphone et lui ai envoyé par mail la facture et le relevé de compteur pour qu'on s'arrange à l'amiable pour régler cette facture. Mais depuis plus de réponse au tel. ni aux mails. Que dois-je faire? Quelle est la procédure pour qu'il paie cette facture? Quel est mon droit?

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Sa réponse :

Bonjour, Afin d'obtenir le paiement des charges afférentes à la location, il est possible, sans réponse de la part du locataire, d'envoyer une mise en demeure par courrier recommandé avec AR (tel que prévu par l'article 1139 du Code civil). Si aucune réponse n'est donnée, il sera possible de saisir le juge de proximité pour ouvrir une procédure d'injonction de payer, afin de réclamer le paiement au locataire (article 1405 du Code de procédure civile). Le locataire est tenu de payer sa consommation d'eau au prorata de son occupation des lieux. Il sera important de prouver qu'il s'agit du fait du locataire, et pas d'un problème de canalisation. Pour vous aider dans vos démarches, nous vous proposons le modèle de lettre suivant, à télécharger gratuitement sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-des-charges-locatives-1717.html Cordialement.

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Dénonciation de contrat
Question postée par anny le 27/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Notre société vient d'être racheter et la nouvelle direction nous a fait signer nos nouveaux contrats en 10 min nous assurant que rien ne changerai. A réception de notre première fiche de paie, tout à changer (salaires, primes d'ancienneté supprimées...). Peut-on dénoncer nos contrats ? dans quel délai ? Quels sont nos droits ? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.1224-1 du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L.1224-2 du même Code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Les contrats de travail sont donc automatiquement transférés au nouvel employeur, avec tous les éléments : rémunération, ancienneté, qualification, avantages individuels acquis. En revanche, les conventions, primes, accords collectifs et encore les accords unilatéraux ne seront pas nécessairement conservés. Le nouvel employeur ne peut modifier les contrats de travail en cours sans l'accord des salariés. Cordialement.

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Procédure de la visite médicale avant la reprise du travail.
Question postée par nina972 le 25/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Surveillante pénitentiaire avec les hommes, en arrêt d'accident de travail depuis Mai 2012 suite agression physique,je suis passée le 28/10/2013 pour la 3ème fois devant la commission de réforme: "ni guérie, ni consolidé, favorable pour une reprise des fonctions à condition de bénéficier d'un changement de poste" Les ressources humaines m'indiquent de reprendre mon poste (leur fournir un certificat de reprise)et qu'ensuite ils prendront le rendez-vous avec le médecin du travail... Il me semble que je dois effectuer cette visite avant ma reprise, de surcroît, ne doivent-ils pas me faire des propositions de changements de postes ? Je souhaiterais connaître la procédure exacte... Comment dois-je appuyer ce changement de poste, en premier lieu à temps partiel (attestation de mon psy...) Quels sont exactement mes droits ? Combien de temps puis-je rester en arrêt d'accident de travail, celui-ci ayant été reconnu dès le départ pour douleurs puis pour traumatisme ?...

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.4624-1 du Code du travail dispose que "le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite". La Cour de cassation a pu préciser cet article et poser pour principe que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes que le médecin du travail est habilité à faire ; le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il donne suite à ces recommandations (Cass. Soc, 19 décembre 2007). Par ailleurs, l'article R.4624-20 du Code du travail précise qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée par le médecin du travail. Cette visite constitue une obligation de la part de l'employeur. Enfin, l'article L.1226-10 du Code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Cordialement.

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Changement de nom
Question postée par Amazone13 le 25/11/2013 - Catégorie : Droit administratif

BONJOUR MAITRE,J AI GARDE EN NOM D USAGE LE NOM DE MON 1ER MARI AVEC QUI J AI DIVORCE- JE ME SUIS REMARIEE ET DIVORCE A NOUVEAU MAIS QUAND J AI VOULU REFAIRE MA C.I.ON M A REFUSE DE GARDER LE NOM D USAGE DE MON 1ER MARI-EST CE LEGAL? CE NOM JE LE PORTE DEPUIS L AGE DE 17ANS ET C EST LE NOM DE MES 2 ENFANTS- MERCI POUR VOTRE REPONSE-

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Bonjour, L'article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Le juge aux affaires familiales, qui peut être saisi à cet effet, sera souverain pour décider s'il est de l'intérêt de l'ex-époux de conserver le nom de son ex-conjoint. La Cour de cassation a déjà pu juger qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'intérêt particulier qui s'attache, pour les enfants, à ce que la femme conserve le nom de son ancien mari (Cass. Civ. 1, 26 mars 1980). De plus, le juge autorisera le demandeur à conserver le nom de son ex-conjoint, si un intérêt particulier le justifie, notamment au niveau professionnel. Néanmoins, il sera rappelé que le nom d'usage ne remplace en aucun cas le nom de famille, celui-ci restant le seul nom mentionné sur les actes d'état civil. Cordialement.

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Clause de non-sollicitation de clientèle
Question postée par Xochipilli le 25/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Le contrat qui me liait à mon ancienne société contient une clause de non-concurrence/non-sollicitation m'interdisant de "rendre visite, solliciter ou contacter les clients, prospects et/ou partenaires de la Société" pendant une durée de un an, moyennant indemnisation. Il se trouve que j'ai l'opportunité de travailler pour une des sociétés clientes (et non concurrente) de mon ancienne société, non pas pour une fonction commerciale mais pour y faire du business développement, dans un domaine sans rapport avec l'activité de mon ancienne société. Une telle opportunité me mettrait-elle en infraction par rapport à "la lettre" de la clause de non-concurrence, sachant qu'elle indique également que "Le Salarié et la Société considèrent que [ces] interdictions sont raisonnables puisqu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts commerciaux et légitimes de la Société". Merci de votre réponse

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Bonjour, La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail. Elle n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. Soc., 10 juillet 2002). La Cour de cassation a précisé que pour être valable, la clause de non-concurrence ne doit pas avoir un champ professionnel tel qu'elle place le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer de façon normale une activité conforme à ses connaissances et à sa formation (Cass. Soc., 31 mars 1981). La clause de non-concurrence n'a d'effet que dans la mesure où le salarié exerce, après la rupture du contrat de travail, une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur. Cordialement.

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Refu invalidite
Question postée par lili le 25/11/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Invalide 2 eme categorie depuis 4 an pour spondylarthrite desacord avec le tci pour la 3eme categorie recherche une jurisprudence

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Bonjour, L'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme". De plus, à l'article L.341-3 du même Code, il est énoncé que "en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie". La Cour de cassation a pu confirmer dans sa jurisprudence que ce qui permet de distinguer la deuxième catégorie de la troisième est la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne. Selon la jurisprudence, la nécessité d'une assistance pour l'accomplissement d'un seul acte essentiel de la vie, entraîne le classement en troisième catégorie (Cour de cassation, chambre sociale,19 février 1986). Aussi, en cas de désaccord avec la décision du TCI (Tribunal du contentieux de l'incapacité), il est possible dans un délai d'un mois de présenter un recours devant la CNITAAT (Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail). Cordialement.

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Quel procédure utiliser pout contacter son locataire qui ne répond pas
Question postée par noherb le 25/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon locataire m'a donné congé par lettre recommandée le 20/09/2013 de l'appartement qu'il me loue depuis Novembre 2012.Devant faire visiter l'appartement pour une prochaine location, impossible de prendre rendez-vous.Il refuse de prendre mes appels téléphoniques, la lettre recommandée,il ne répond pas à mes mails. Que dois-je faire.Après les 3 mois de préavis quels sont les recours. Est-il possible de lui faire subir le préjudice entrainé par son attitude (coût des annonces passées,retard d'unenouvellelocation,consultation de huissier,avocat ect.). Merci de bien vouloir pendre ma demande en considération.

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, en vue de la vente ou de la location du local loué, le logement peut être visité pour une durée qui n'excède pas deux heures par jour ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés exclus). Par principe, le bail indique les conditions et les heures des visites. Mais en l'absence d'indication, le bailleur et le locataire doivent trouver un accord commun. Il conviendra d'envoyer une lettre recommandée avec AR avec mise en demeure au locataire pour l'informer de la volonté d'effectuer des visites, avec les jours et les heures souhaités. Si aucun accord ne peut être trouvé avec le locataire, le bailleur devra saisir le Président du Tribunal de grande instance (TGI), en déposant une requête tendant à l'autorisation de faire visiter les lieux. Seul cette autorisation du Président permettra d'entrer dans les lieux sans l'accord du locataire, et le Président sera seul souverain à faire supporter les frais engagés, par le bailleur, au locataire. La décision sera transmise au locataire par voie d'huissier. Cordialement.

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Bonjour, L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, en vue de la vente ou de la location du local loué, le logement peut être visité pour une durée qui n'excède pas deux heures par jour ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés exclus). Par principe, le bail indique les conditions et les heures des visites. Mais en l'absence d'indication, le bailleur et le locataire doivent trouver un accord commun. Il conviendra d'envoyer une lettre recommandée avec AR avec mise en demeure au locataire pour l'informer de la volonté d'effectuer des visites, avec les jours et les heures souhaités. Si aucun accord ne peut être trouvé avec le locataire, le bailleur devra saisir le Président du Tribunal de grande instance (TGI), en déposant une requête tendant à l'autorisation de faire visiter les lieux. Seul cette autorisation du Président permettra d'entrer dans les lieux sans l'accord du locataire, et le Président sera seul souverain à faire supporter les frais engagés, par le bailleur, au locataire. La décision sera transmise au locataire par voie d'huissier. Cordialement.

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Demande de garde des enfants après un divorce par consentement mutuel
Question postée par mickael le 25/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en mode divorce par consentement mutuel avec ma femme et nous avons une maison et deux enfants. nous sommes d'accord sur tout les sujets(biens,garde des enfants, pension alimentaire, nom de famille, impot, etc...) dans un premier temps. En revanche dans quelques années années lorsque je j'aurais refait ma vie, ai-je une chance d'avoir la garde de mes enfants?

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Bonjour, L'article 230 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'appréciation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. L'article 232 du même Code précise que le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dès lors que le divorce est prononcé, toute modification du divorce est à demander auprès du JAF. Pour vous aider dans vos démarches, un modèle gratuit de lettre vous est proposé : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement.

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Etalement fiscal d'une indemnité pour préjudice professionnel
Question postée par ingrid38 le 24/11/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Suite à un accident de la vie, l'entreprise individuelle de mes parents a eu des deficits en 2000 et 2001. En 2013, le Tribunal a rendu sa décision finale et va leur octroyer une indemnité pour préjudice professionnel importante. Y-a-t-il possibilité d'étaler cette somme sur plusieurs exercices pour réduire l'impact fiscal ?

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Bonjour, L'article 80 du Code général des impôts dispose que les indemnités ayant pour cause la réparation d'un préjudice ne constituent pas un revenu imposable. Mais il est précisé que l'indemnité devient imposable au-delà d'un million d'euros. Dans le cadre de l'imposition d'un revenu exceptionnel d'un montant élevé, il sera possible de bénéficier d'un mécanisme d'ajustement et d'étalement des revenus, sur demande expresse du contribuable aux services des impôts. Les revenus seront considérés comme exceptionnels s'il dépassent la moyenne des revenus nets des trois années précédentes. Dès lors que cet étalement est accordé au contribuable, un calcul particulier sera mis en place, et l'imposition sera étalée sur quatre années. L'option est irrévocable. Cordialement

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Y a t'il un délai de prescription pour harcèlement moral au travail ?
Question postée par nina972 le 23/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cadre supérieur pendant 17 ans à TOTAL Caraibes, suite à un arrêt maladie grave en Août 2006 ; reprise du travail à temps partiel en Décembre 2006 sans visite de la médecine du travail. Après de nombreuses pressions, j'ai dû démissionner en Mars 2010 en contrepartie d'une location-gérance d'une station-service du même groupe pour trois ans qui devait être reconduite à son terme le 19/12/2013. Après de nombreux harcèlements dans le cadre de cette nouvelle activité, le contrat ne sera pas renouvelé. Y a t'il prescription sur le fait d'avoir repris mon travail fin 2006 sans visite médicale de la médecine du travail et pour le harcèlement qui m'a poussé à démissionner en état de faiblesse psychique en Mars 2010 ? Puis-je faire un procès avec ces arguments ?...Y a t'il possibilité de tisser un fil conducteur entre le harcèlement subi lors de cette activité de gérance de station pour remonter jusqu'à ma période d'arrêt maladie d'Août 2006 ?

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Bonjour, L'article L.1152-1 du Code du travail dispose que "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". L'article L.1152-3 du même Code dispose que "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des article L.1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul". Les actions en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral sont soumises à une prescription de 5 ans. Relativement à la visite médicale, l'article R.4624-20 du Code du travail dispose qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée par le médecin du travail. Cette visite constitue une obligation de la part de l'employeur. En cas d'absence de cette visite médicale, le salarié n'est pas tenu de se présenter à son travail, dès le jour de la reprise. Néanmoins, l'article L.1471-1 du Code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cordialement.

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Droits aux assedics ?...
Question postée par nina972 le 23/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cadre pendant 17 ans, démissionnaire en Mars 2010 pour reprendre une activité en location-gérance en Mai 2010 pour un contrat de 3 ans dont l'échéance est au 19/12/2013.Sans renouvellement de contrat du fait de la compagnie (malgré une bonne gestion)... Compte-tenu de l'art.9, chap.2 du règlement général annexé à la convention du 06/06/2011 relative à l'indemnisation du chômage : "le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur...". Ce cas fait partie des 14 cas de démission considéré comme légitime et pour lesquelles Pôle Emploi estime que le salarié a été privé involontairement de son emploi. Ai-je effectivement droit à cette allocation chômage, d'une part, et, existe t'il des délais liés à la fin de mon contrat de location-gérance.

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Bonjour, Il résulte du règlement du 6 mai 2011 que le salarié démissionnaire, qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation pôle Emploi, qui crée ou reprend une société dont l’activité a donné lieu à des formalités de publicité prescrites par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, ce salarié rentrera donc bien dans la catégorie des démissions considérées comme étant légitimes. Rappelant donc que la société sera nécessairement en fin de vie. De plus, La fin d’un contrat de location-gérance impliquera l'exécution de formalités de publicité afin de faire savoir aux tiers que le fonds de commerce cessera d'être exploité par le gérant, et aura été repris par le propriétaire ou autre motif (article 2 du décret du 14 mars 1986). Cette publication se fera dans un délai de 15 jours à partir de la date de la fin de contrat. Enfin, les contrats de location gérance sont soumis à l’article L.144-9 du Code de Commerce rendant exigibles toutes les dettes afférentes à l’exploitation du fonds contractées par le locataire gérant durant toute la durée de sa gérance. Cordialement

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Location gérance et licence 4
Question postée par Ross le 22/11/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , Étant sur le point de reprendre un restaurant en location gérance J'aimerais savoir si du fait d'une condamnation pénal récente je ne puis avoir l'autorisation d'ouvrir le restaurant ou de pouvoir jouir de la licence 4 qui est au nom de la propriétaire Sachant que je n'achète pas le fond de commerce Merci par avance

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Bonjour, D'après l'article A.123-51 du Code de commerce, toute personne souhaitant exercer une activité commerciale doit présenter, lors de l'immatriculation de sa société, une déclaration de non-condamnation pénale. Dans cette déclaration, la personne atteste sur l'honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale, ou d’exercer une activité commerciale. De plus, l'article L.123-5 du Code de commerce dispose que le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500€ et d'un emprisonnement de six mois. Enfin, la licence 4 peut faire l'objet d'une location, puisqu'elle fait partie du fonds de commerce. Il convient néanmoins d'effectuer une d’une déclaration de mutation (Mairie), moyennant un prix et la rédaction d’un bail civil. Il faudra vérifier que la licence est toujours en cours de validité, et une formation spécifique (chambre de commerce) devra être suivie par le repreneur afin de pouvoir exploiter la licence. Cordialement.

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Droit de la famille, divorce, consultation d un therapeutre
Question postée par Def le 22/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bjrs, mon couple est dans une situation proche du divorce. Nous avons decide de voir un therapeutre. Ma question est la suivante: le therapeutre est il soumis au secret proffessionnel? Si la therapie ne fonctionne pas et que nous lanssons la procedure, peut il etre appele par mon epouse comme temoin? Si durant la therapi, c est moi qui souhaite ne plus continuer et lancer la procedure de divorce, cela peut il etre reprocher par le juge et etre a mon detriment lors des conclusions du juge. Cordialement.

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Bonjour, Pour rappel, le conseiller conjugal et familial est un thérapeute dont l’objectif est d’aider et dans ce cas précis, les couples ayant des problèmes conjugaux avant d’en arriver à la séparation. Il doit être agréé par l’Etat, membre de l’ANCCEF et tenu au secret professionnel. Enfin, il sera bon de dissocier les actions des médiateurs conjugaux, qui sont en charge simplement du bon déroulement d’un divorce dans la procédure de partage de biens, et le règlement de différends propres au couple. Cordialement.

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Pv pour omission ducontrol technique
Question postée par gygy le 22/11/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

J'avais la voiture de ma fille qui avait déménager et qui nous l'avait laisser pendant plusieurs temps je m'en suis servi et complètement mit le ct.les gendarmes très arogants mon dresser le pv,je leurs est bien dit de me le mettre a mon adresse.leur est répéter. Et en allant chercher 8 jours après la carte grise au commissariat je leur est poser la question est ce normal de ne pas encore avoirvrecu mon pv.on m'a répondu que ce n'était pas des abrutis et que si on leur avait donner la bonne adresse cela devrait arriver.cela fait4mois et je viens de recevoir mon pv avec une majoration soit 300€ je ne peut payer cette somme. Comment dois je faire.

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Sa réponse :

Bonjour, Il est possible pour le contrevenant de procéder à une réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l’Officier du Ministère Public auprès du tribunal de police dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention, en y joignant l’original de la contravention forfaitaire majorée. Il est important de rappeler qu’il incombe au contrevenant d’apporter la preuve de ses motivations en demande d’exonération. Enfin, le Juge dans ce genre requête, pourra prononcer l’irrecevabilité de la demande, soit condamner le contrevenant à une amende et éventuellement à des peines complémentaires. Car pour rappel, l’article L.323-1 du code de la route rappelle que le contrôle technique des véhicules est obligatoire, et que dans une procédure le Juge pourrait en tenir compte. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-majoration-d-une-amende-pour-non-reception-de-l-amende-initiale-3932.html Cordialement

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Rétroavtivité d'un décret
Question postée par brigitte le 21/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

On me cherche en responsabilité sur une vente de maison qui date de septembre 2003. Construite en 1973, la maison possédait des traverses de chemin de fer mises en linteaux et des poteaux EDF mis en poutres, tout à fait autorisés à l'époque. En 1994 un décret en a interdit l'usage dans les habitations suivi d'un autre décret en juin 2003. Y a t il rétroactivité ? Mon successeur dans les lieux veut me faire payer les travaux d'enlèvement de ces matériaux exigés par l'hygiène puisque maintenant, ils sont reconnus cancérigénes. A la vente tous les diagnostics exigés à l'époque avaient été faits. On m'accuse de vice caché mais je ne savais pas qu'il y avait nocivité et en 2001 un contrôle de logement par la ville (sevice d'hygiène) avait conclu à un logement tout à fait salubre et ne présentant aucun danger pour la santé des occupants, En quoi suis je responsable, pour moi, je n'ai plus rien à voir dans cette affaire Merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, l'article 2 du code civil est précis "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif." Il est dès lors considéré que les dispositions prises au jour de la conclusion du contrat, sont régies par la loi en vigueur au moment de la signature de l’acte. Cordialement.

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Bonjour, Il sera précisé également par l'article 1642 du code civil dispose très clairement que "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même." Cordialement

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Débit carte bancaire
Question postée par ascot56 le 21/11/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai payé pour une personne à l étranger une inscription à des cours d 'anglais avec un organisme en FRANCE pour 29 euros , suite à l appel par téléphone de cet organisme pour le paiement ; un mois plus tard je constate un débit de 322 euros pour des cours d anglais sur ma carte sans avoir reçu un appel , ni une facture ni un contrat ; j ai depuis changé ma carte , quelles sont les procédures face a cette utilisation abusive de ma carte sans mon accord ?? merci de votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L121-27 du code de la consommation dispose que « A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. » Dès lors, qu’il est constaté, par le détenteur d’une carte bancaire, qu’un débit découlant d’une fraude a été commise, il lui incombe de faire opposition auprès de sa banque. Néanmoins en cas de litige, il convient de le faire par LRAR, la date de réception faisant force de loi. Le détenteur reste responsable des débits effectués avec sa carte bancaire avant la date d’opposition, dans la limite de 150 € (article L.133-19 du code monétaire et financier). Après l’opposition, la responsabilité est alors complètement dégagée. Enfin, une réclamation doit être engagée dans un délai de 13 mois à compter de la date du débit. Cordialement

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Commission occasionnelle
Question postée par bricze le 20/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Une personne salariée peut-elle recevoir de façon très occasionnelle une commission sur une vente non liée à son activité professionnelle ? Existe-t-il un montant maximum ? Dans quelle catégorie faut-il la déclarer ? Qu'en est-il si la personne est au chômage et perçoit des indemnités de Pôle Emploi ? Qu'en est-il pour les fonctionnaires ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, En France, tout revenu doit être déclaré. L’article 92 du Code Général des Impôts confond les bénéfices non commerciaux appelés BNC concernant des personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale, et ce à titre individuel ou en association avec certaines sociétés. En effet, les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachent pas à des bénéfices ou des revenus. Dès lors, il conviendra d’établir une déclaration aux services fiscaux. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le formulaire cerfa n°11176*15 : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11176-15-declaration-de-benefices-non-commerciaux-et-assimiles-592.html Cordialement

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Voire mes petites filles
Question postée par fee erie le 20/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, j ai deux petites filles agees de 11 et 15ans, la maman ma fille n a jamais voulu que je les voies jusqu au mois de septembre de cette annee et puis recemant elle ne veux plus rien savoir car elle a appris que j etais en relation avec l autre grand mere que puis je faire pour les voires en restant en regle avec la loi, merci de me repondre c est une situation que je ne supporte plus d autant que mes petites filles sont heureuses de me voire

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Bonjour, L'article 371-4 du Code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. La Cour de cassation (Cass. Civ 1, le 1er décembre 1982) a renforcé ce principe en jugeant qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu'il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle. Comme illustration, pour des cas de refus pour motif grave, la Cour d'appel de Lyon (CA, Lyon, 14 mars 2000) a retenu un conflit ancien et violent entre les grands parents et les parents de l'enfant. Mais pour la Cour d'appel de Douai (CA, Douai, 15 mars 2001), la seule mésentente évidente entre les grands-parents et les parents de l'enfant ne caractérise pas le motif grave. En cas de conflit, le juge aux affaires familiales sera souverain pour décider de l'intérêt de l'enfant.

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Mariage en suisse non valider en france
Question postée par sab le 20/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis marier sur le sol suisse mais non sur le sol français car nous n avons pas fait valider en france , aujourd hui nous nous seéparons devrons nous divorcer en suisse ou bien en france lieu ou nous residons actuellement

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Bonjour, Le fait qu’un mariage ait été déclaré en Suisse ne peut être décisif quant à la compétence de l’autorité française dans le cadre d‘un divorce. En effet, seul le lieu de domicile est important, et non pas le lieu déclaration du mariage, pour établir laquelle des instances seraient compétentes pour entamer et valider une procédure de divorce. Dès lors, que le domicile reconnu est établi en France, c’est alors en France qu’il conviendra d’agir. Dans ce cas précis où rien n’indique qu’il y ait le bénéfice d’une nationalité étrangère, rien n’indique qu’il faille appliquer le droit international privé français. Enfin, si toutefois l’un des époux devait posséder la nationalité suisse et que le divorce ne pouvait pas être envisageable, il est possible alors d’agir en Suisse en vertu de l’article 60 de la loi sur le droit international privé suisse. De plus, en vertu de l’article 65 de cette même loi, toutes décisions étrangères concernant le divorce, pourront être reconnues en Suisse, si elles ont été rendues dans le pays de résidence ou dans le pays d’un des époux. Alors, un jugement de divorce rendu en France sera nécessairement reconnu en Suisse. Cordialement

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Arierer penssion allimentaire
Question postée par titi17 le 19/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Je doit payer a un huisier 5 ans de penssion allimentaire Pour un enfant que mon ex compagne na jamais voulu me presenter je n ai ni adresse ni numero ni rib . Que puis je faire

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil (Cciv) dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. La jurisprudence a pu juger que pour atteindre les objectifs définis à cet article, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux (Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2002). Aussi, les parents sont tenus à des obligations. Dans le cadre d'une pension alimentaire, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction de ses capacités mais également en fonction des besoins de l'enfant (art. 371-1 Cciv). Le parent débiteur est dans l'obligation de verser régulièrement une somme. En cas de non-paiement de la pension alimentaire, le parent créancier pourra adresser un courrier au débiteur, au moyen d'une lettre de mise en demeure en recommandée avec AR, précisant les obligations, le montant de la pension à verser. à ce stade, aucun versement n'a été effectué, il convient de saisir le JAF pour un recouvrement forcé. Dans le cadre des droits de visite et d'hébergement, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (art. 372-2 Cciv). Dès lors, le fait pour le parent ayant la garde habituelle de l'enfant, de ne pas volontairement présenter l'enfant à l'autre parent, constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cordialement.

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Procuration et assurance vie
Question postée par yo le 19/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma sœur qui avait la procuration sur le compte de notre maman, s'est vu désignée bénéficiaire d'une assurance vie, alors que mon autre sœur et moi n'avons rien eu. Avons nous un recours afin que cette somme soit partagée en 3 ? Merci et belle journée. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Toute personne qui contracte une assurance-vie peut le faire librement en désignant comme bénéficiaire la ou les personnes de son choix. De plus, l'article L.132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat. Enfin, l'article L.132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Dès lors, si les sommes qui seront versées par le contrat d'assurance au profit d'un seul héritier ne sont pas manifestement exagérées compte tenu du patrimoine du défunt, les autres héritiers ne pourront remettre en cause ce contrat d'assurance. Cordialement.

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Non restitution de vehicule
Question postée par cheriboy le 19/11/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour j ai acheter un véhicule en 2011 a crédit la carte grise et a mon non et prêter a mon fils depuis . je lui demande maintenant de me rendre ce véhicule ou de prendre le crédit a son non . il refuse .que puije faire

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Bonjour, L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, et consolidé par arrêté du 05 novembre 2007, énonce dans son article 2, alinéa II que "la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique". De plus, l'article 2276 du Code civil dispose que "en fait de meubles, possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve". Dès lors, en matière de bien meuble - comme une voiture, la possession vaut titre de propriété. Il convient au propriétaire du bien de contester la possession du bien par la personne qui l'utilise. La contestation se fait généralement par écrit, afin de constituer un début de preuve, voire par une mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec AR. Dans la contestation, le propriétaire aura à charge de prouver que le détenteur n'est pas propriétaire, qu'il ne détient le bien qu'à titre provisoire, ou précaire, ou même qu'il ne devrait pas la détenir. Cordialement.

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Enchères immobilières
Question postée par basile le 18/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans le cadre d'une enchère immobilières sur saisie, est-il légal que le créancier qui fixe lui-même le montant de la mise a prix(il s'agit d'une banque), se porte adjudicataire de ce bien a bas prix dans le but de le revendre par la suite à sa véritable valeur de marché (5 a 10 fois le cout d'acquisition)? Merci pour votre réponse. Cordialement, Basile

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Sa réponse :

Bonjour, L'article L.322-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Il est précisé néanmoins que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. Cordialement.

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Donner son enfant sans chaussures en hiver pour un droit de visite
Question postée par padetourepos le 16/11/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Le parent ayant le droit de garde a t-il le droit de donner son adolescent (15 ans)pieds nus (en chaussettes) et sans manteau en plein hiver au parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement ? Sachant que la pension alimentaire est versée et que le parent ayant la garde a des revenus conséquents (+ de 5000 euros pour le couple). Plusieurs visites à la gendarmerie n'ont servi à rien.

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Bonjour, L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle est exercée en commun par les père et mère. La jurisprudence (arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2002) a pu juger que pour atteindre les objectifs de l'article 371-1, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant. Le juge aux affaires familiales (JAF) est toujours attentif à l'intérêt de l'enfant et à son épanouissement personnel. Aussi, le juge a un droit de regard sur les rapports entre les parents et leur enfant, notamment si l'enfant est correctement logé, ou s'il n'est pas maltraité par l'un ou l'autre des parents. Il conviendra de se rapprocher du JAF qui s'assurera que les obligations mises à la charge des parents sont bien respectées. Cordialement.

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Modification des statuts
Question postée par blandy le 14/11/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaiterais procéder à la modification des statuts de ma société suite à un changement de gérance. Je vous prie de me préciser si le fait d' annexer un avenant aux statuts sont suffisants ou alors s' il est nécessaire de modifier les pages des statuts correspondant aux différents points à modifier. En vous remerciant, Cordialement, Blandine

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Bonjour, Dans toute société, la modification de statuts pour changement de gérance est une décision importante qui doit être prise en assemblée générale extraordinaire, réunissant les associés de la société (article 1836 du Code civil). Cette réunion modifiera les statuts relatifs à la gérance de la société. L'AGE devra être tenue suite à une convocation envoyée à tous les associés de la société, dans laquelle il sera précisé pourquoi une telle assemblée a lieu. Cordialement.

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Résiliation de bail
Question postée par Nani le 14/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue une maison,un bail de3 ans a été signé et la date de fin du bail et le 1/01/2014.je n'ai aucune nouvelle des locataires ; qui savent que je désire récupérer la maison pour moi ;pour raison de santé .ils construisent une maison et m'avait signalé qu'ils pensaient partir avant la fin de l'année 2013 .J'aimerai savoir si après le 1/01/2014 je peux prendre possession de la dite maison .quels sont mes droits devant cette situation; qui me préoccupe devant leur manque de communications.Les lois sont plutôt du côté des locataires que du propriétaires!!! Merci de me donner une réponse . Bien cordialement .

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Bonjour, L'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans. Si le bailleur n'a pas donné congé au locataire, le contrat de location est soit reconduit tacitement (le bail continue dans les mêmes conditions, avec le même contrat de bail), soit renouvelé (il s'agit d'un nouveau contrat de bail qui peut être différent du contrat initial - notamment au niveau du prix). L'article 15 I de la même loi dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Le congé donné par le bailleur doit obligatoirement indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, trois mois s'il émane du locataire. Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Enfin, pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux, si le congé a été notifié par le bailleur. Cordialement.

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Argent
Question postée par drinedrine le 14/11/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonsoir, je me suis séparée de mon ami en avril 2013. j'ai pris un crédit à ma banque pour lui donner de l'argent pour qu'il puisse rembourser ses dettes. il doit me rendre 3000 euros. j'ai beau lui envoyer des messages et l'appeler il ne repond pas et ne pas toujours pas rendu mon argent depuis avril. que puis je faire? CORDIALEMENT

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Bonjour, L'article 1326 du Code civil définit la reconnaissance de dette comme « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent (...). Il doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres». Lorsque le montant d'un prêt est supérieur à 1500 euros, l'écrit est toujours obligatoire pour prouver l'existence de l'emprunt. En l'absence d'un écrit, la preuve peut malgré tout être rapportée par un commencement d'écrit qui permettra de prouver librement le contenu de l'acte. En outre, la preuve pourra être rapportée par tous moyens selon l'article 1315 du Code civil. Ainsi, la production d'attestations, de témoignages ou autres moyens de preuve pourront être rapportés afin de palier l'absence d'écrit, même s'il sera plus difficile d'obtenir le remboursement de la somme dans ce cas. Cordialement.

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Inégalité des punitions scolaire au lycée, selon les eleves.
Question postée par Alialic le 14/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Notre professeur de terminale nous a fait noter dans notre carnet de correspondance : Tous les élèves doivent apporter leur livre sous peine de sanction. Un certain mardi, je suis allée mettre au courant ma professeur que j'avais malencontreusement oublié mon livre... La sanction tombe alors, une exclusion du cour avec comme motif : "n'a pas son livre, donc inutile au cour" , ainsi que deux heures de colle. J'accepte. Jeudi matin, j'avais mon livre. Ce qui n'était pas le cas de Mathilde, Martin, Julie... La professeur s'est rendue compte que Martin n'avait pas son livre, elle a seulement manifesté son mécontentement, sans lui poser de sanctions. Peut-être que mon cas n'est pas important, mais je ne supporte pas le fait d'être la seule a être sanctionnée. Ma question est : existe t-il une loi, ou quelque chose qui interdirai de sanctionner "à la tête" ? Merci Alicia

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Bonjour, Les punitions scolaires constituent des manquements mineurs des élèves. Elles doivent être prises en considération de leur comportement, sans rapport avec leurs résultats scolaires. La loi ou les règlements n'évoquent pas le sujet des punitions, car elles constituent des mesures d'ordre intérieur. Dès lors, elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif (ainsi qu'a pu juger la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 juin 2006, ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement et de la Recherche c/ M.F.). Les principes directeurs concernant les punitions sont énoncés dans le règlement intérieur de chaque établissement. Les seuls recours possibles restent le dialogue avec les enseignants et l'encadrement de l'établissement. Cordialement.

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Avenant au compromis indispensable?
Question postée par Franck le 13/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons signé un compromis de vente en tant que vendeur pour un bien immobilier situé en copropriété. Le notaire de l'acheteur s'est apercu a posteriori de l'existence d'une procédure juridique à l'encontre de la copropriété toujours en cours. Cette procédure n'apparait pas dans le compromis. Nous nous proposons de régler lors de la vente finale une somme correspondant au dédommagement en cas de perte du procès, avec en retour une mention de non recours de l acheteur des conséquences de la procédure. Notre notaire refuse cet arrangement et demande un avenant au compromis pour mentionner cette procédure , avec baisse de prix, et donc nouveau délai SRU, nouveau prêt immobilier pour l acheteur, et possibilité pour celui c de se rétracter à nouveau. Est ce vraiment la seule solution ?

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Bonjour, L'article 1589 du Code civil dispose que la promesse de vente, autrement appelée "compromis de vente", vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Le compromis de vente permet aux parties de se mettre d'accord sur le bien, le prix, mais également sur d'autres éléments de la vente. Passé le délai de réflexion-rétractation de sept jours, il est convenu que la vente est parfaite : elle est donc considérée comme conclue, avant même la signature de l'acte authentique devant notaire. Néanmoins, la jurisprudence a pu juger qu'une modification substantielle intervenue entre le compromis de vente immobilière et le contrat définitif de vente déclenchait pour l'acquéreur un nouveau délai de sept jours pour réfléchir et éventuellement se rétracter (Cass Civ. 3e, 26 sept. 2007). La modification sera considérée comme substantielle lorsqu'elle est déterminante du consentement de l'acquéreur, et uniquement dans ce cas. En d'autres termes, l'acheteur ne se serait pas engagé, ou alors se serait engagé pour un moindre prix, s'il avait eu connaissance de cette modification. Dès lors, s'il est constaté un changement substantiel dans la vente, les parties devront retourner voir le notaire pour modifier le compromis. Si le changement n'est pas substantiel, l'avenant n'a pas lieu d'être. Enfin, rappelons que nombre de charge et de responsabilité pèsent sur le notaire dans une procédure de vente immobilière. Il lui incombe en vertu de la loi, de purger tous les aspects de la vente et réunir les documents et attestation nécessaires comme le CU, les diagnostics obligatoires, le droit de préemption de la mairie, pour parfaire la vente. Cordialement

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Aide avant saisie
Question postée par kevdu26 le 13/11/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Madame, monsieur accuellement j'ai plusieurs dossier chez differents huissier, j'ai pue m'arranger avec certain mais l'un d'eux veut saisir mon vehicule sauf si je lui donne une somme d'argent assez elever , mon probleme et le suivant ma voiture me sert pour me rendre sur mon lieu de travail et si je pert ma voiture je pert mon emploos et donc mon salaire , legalement que puis-je faire afin de garder ma voiture sans risquez de tous perdre ? puis-je faire un changement de proprietaire avant la saisie de mon vehicule ? en vous remerciant par avance.

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Bonjour, L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) dispose que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ". Néanmoins, plusieurs limites sont énoncées par l'article L.112-2 CPCE, qui liste les biens qui ne peuvent être saisis. Parmi eux, ne peuvent être saisis "les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux". Dès lors, le véhicule automobile indispensable à l'exercice d'une profession ne sera pas saisissable. Précisons enfin que l'article R. 221-53 CPCE précise que "les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur (...). Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie". Le juge de l'exécution siège au TGI du domicile de la personne saisie. Cordialement.

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Renseignements pour renouvellement cmu
Question postée par michele le 13/11/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour Maître, Ma cousine, âgée de 76 ans bénéficie de la CMU depuis plusieurs années. Comme chaque année, pour le renouvellement la MSA dans le dossier lui donne un document à faire compléter par sa banque, qui demande le détail de tous ses placements : Montant sur son compte courant, montant de tous les capitaux placés, LIVRET A, CODEVI, ASSURANCES VIE ..... Les autres années, seuls le montant des intérêts percues lui étaient demandés avec déclaration d'impôts à l'appui. Est-ce légal que la MSA lui demande ce document qui me semble très indiscret. Et si elle refuse de le donner, la MSA est elle en droit de lui refuser la CMU. Merci pour votre réponse. Sincères Salutations.

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Bonjour, L'article L. 161-2-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose que "toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime". L'article L. 380-1 CSS précise pour sa part que "toute personne résidant en France (...) relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité". De plus, l'article L. 380-2 CSS énonce que "les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un certain plafond (...). Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus (...). Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé". Il est donc tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. Sont ainsi pris en compte tous les types de revenus qui rapportent annuellement, ou à la fin d'un délai fixe : notamment les sommes placées en comptes courants, sur un PEL, sur une assurance-vie, ou encore sur un PEA. Cordialement.

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Procuration pour vente de vehicule
Question postée par Mireille31 le 12/11/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Est-il possible d'établir une procuration pour la vente d'un véhicule ( départ à l'étranger du propriétaire) et dans ce cas comment remplir le certificat de vente ? Merci de votre réponse

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Bonjour, L'article L 322-2 du Code de la route dispose que "préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur". Le certificat de cession (Cerfa n°13754*02) doit être rempli par l'ancien propriétaire (vendeur) et comporter aussi la signature de l'acquéreur. La demande est à faire auprès de la préfecture, ou auprès d'un garagiste habilité ayant signé une convention avec la préfecture. La demande peut être fait par correspondance ou par mandat/procuration, dans ce cas uniquement en préfecture. Elle est rédigée sur papier libre, datée et signée par le propriétaire, qui doit nommer explicitement la personne autorisée à faire les démarches (un justificatif d'identité pour chacun sera demandé). Cordialement.

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Indemnité spécale de licenciement art 1226-14 et accident de trajett
Question postée par fpilard le 11/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, le doublement de l'indemnité prévu par l'article L 1226-14 s'applique-t'il ou non s'il s'agit d'un accident de trajet (qualifié comme tel par CPAM et employeur ) A quel texte de loi ou jurisprudence se référer ? MERCI

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Bonjour, L'article L 1226-14 du Code du travail dispose que "la rupture du contrat de travail [lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié] ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement. Ces dispositions ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle". Concernant les accidents de trajet, la Cour de cassation a déjà pu juger que les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail, ne s'appliquent pas au salarié victime d'un accident de trajet (Cass. Soc, 16 septembre 2009). Cordialement.

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Fin de bail pour vente
Question postée par annette4 le 08/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Après avoir fait l'offre de vente aupré du locataire. si celui ci refuse l'offre; doit-il partir en fin de bail Merci P.ARCHER

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Bonjour, D'après l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur décide de vendre le logement, il est donné congé au locataire titulaire du bail d'habitation. Le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. En cas de refus ou de non réponse de la part du locataire, celui-ci sera déchu de plein droit de tout titre d’occupation à l’expiration du délai de préavis, et devra effectivement quitter les lieux au terme du bail. Cordialement.

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Mutation de lot en copropriété
Question postée par Syndic le 07/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

La réponse apportée à ma précédente question n'a absolument pas résolu, ni éclairée mon problème. Je m'explique : Nous sommes en copropriété, un copropriétaire vend son lot, mais reste débiteur de Charges impayées et nous avons donc par acte extrajudiciaire notifié au notaire que nous faisons opposition sur le prix de vente. Le huissier à notifié notre décision au notaire, et nous avons imputés les honoraires au vendeur.Ce dernier conteste l'imputation de ces frais d'huissier et l'argent reste bloqué chez le notaire, alors que le syndic n'a reçu aucune notification. Ma question donc : Faut-il une décision judiciaire pour valider cette imputation.

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Bonjour, L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire débiteur, tous les frais nécessaires que la copropriété doit engager pour recouvrer les charges impayées peuvent être imputés à ce dernier. Ces frais peuvent notamment comprendre le coût de la mise en demeure elle-même, mais également celui correspondant aux droits et émoluments des actes des huissiers de justice, au droit de recouvrement et d’encaissement, ainsi que celui relatif à l’opposition sur le prix de vente. Dès lors, si les frais d'actes et de procédure sont dans un premier temps à la charge du syndic, une décision de justice (devant le juge de proximité) pourra décider que les dépens liés à la procédure pourront être à la charge de la partie débitrice. Cordialement

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Copropriete
Question postée par ernest le 07/11/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma question posée dimanche dernier était de savoir qui doit payer les frais de procédure(honoraires d'huissier ) lors de la vente d'un lot en copropriété quand le vendeur débiteur a fait l'objet d'une opposition sur le prix de vente et que ce dernier conteste. Avec mes remeriements.

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Bonjour, Le droit d’engagement de poursuites est perçu par un huissier de justice à l’occasion, notamment de l’établissement d’une opposition à prix de cession d’un lot de copropriété, à prix de vente d’un fonds de commerce ou de cession de droit au bail et autres. Il ne pourra être perçu qu’une seule fois, dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire de la même créance. Il incombera donc au débiteur, si le coût de l’acte au titre duquel il est dirigé, est à la charge de ce dernier et ce, pour chaque acte établi en vertu d’un titre exécutoire ou validé par l’obtention d’un titre (saisie conservatoire confirmée, saisie attribution etc…). Dans l’ensemble des autres cas, le droit d’engagement de poursuites incombera au créancier pareillement à la sommation de payer, étant un acte délivré à la discrétion du créancier, en dehors de toute juridiction. Ce droit demeurera acquis à l’huissier, quel que soit le résultat de la tentative de recouvrement. Il s’imputera sur le droit proportionnel mis à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel incombant au créancier ( art.8 et 8 du décret de 1996). Cordialement

Sa réponse :

Rectifications sur le dernier paragraphe : "Ce droit demeurera acquis à l’huissier, quel que soit le résultat de la tentative de recouvrement. Il s’imputera sur le droit proportionnel mis à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel incombant au créancier ( art.8 et 10 du décret de 1996)". Cordialement

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Voudrais precision sur loi des rente d'ayant droit
Question postée par coco le 06/11/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Mon mari est décédé suite à un accident du travail en 2007 je touche une rente ayant droit, je vis actuellement en concubinage et la cam veut me supprimer la rente. Je viens de lire votre réponse à scarlett ou vous disiez que la loi ne s'applique pas si la rente est antérieur au titre01 janvier 2012.la cam me dit le contraire. Que faire ?

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Sa réponse :

Bonjour, Les articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale disposent qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, au conjoint, concubin ou personne liée par un PACS survivant. Ces personnes ont a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Les modifications introduites à l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. La Cour de cassation a précisé (Cass. Civ 2ème, 12 mars 2009 et 17 mars 2010) que le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant. De plus, une réponse ministérielle rendue le 20 novembre 2012 a confirmé que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012. Pour vous aider dans vos démarches, vous pourrez télécharger les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-de-la-cpam-pour-reclamation-2132.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-cra-5282.html Cordialement.

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Retraite ; décrets non respectés
Question postée par jacques bordage le 06/11/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Président d'une association de défense des agents généraux d'assurances, j'ai constaté (et je peux le démontrer) que deux décrets relatifs à la retraite complémentaire des agents d'assurances n'ont pas été respectés (67-1169 et 71-878)avec des conséquences sur les retraites servies et la constitution des retraites. Cour des comptes, Direction de la Sécurité Sociale, IGAS, DRASSIF, commissions sociales (assemblée nationale, sénat) ne répondent pas malgré nombre de lettres. Les actions en justice donnent lieu à ''déboutés'', à partir d'un premier jugement copié-collé. Quel recours ai-je pour obtenir des réponses? Merci Jacques BORDAGE

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Sa réponse :

Bonjour, Le recours pour excès de pouvoir (REP) est une action pouvant être engagée devant la juridiction administrative. Il s'agit d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit. Par ce recours, le requérant demande au juge de contrôler la légalité d'une décision administration. Ce recours n'est pas prévu par un texte, mais il n'en est pas moins un principe général du droit, suite à une décision du Conseil d'État (arrêt Dame Lamotte, le 17 février 1950). Pour ce faire, le requérant doit saisir la juridiction administrative en indiquant la décision dont il souhaite obtenir l'annulation, tout en précisant les raisons qui, selon lui, justifie l'annulation. Au sein du REP, le requérant pourra invoquer la violation de la loi, lorsque l'administration, suite à une décision, n'a pas respecté la loi ou un décret applicable. Enfin, dans l'hypothèse où une décision de justice a déjà été rendue, il est possible d'interjeter appel de la décision de première instance ou, selon les cas, de se pourvoir en cassation. Dans tous les cas, il est conseillé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé en droit administratif. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de recours sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-recours-pour-exces-de-pouvoir-devant-le-tribunal-administratif-4069.html Cordialement.

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Invalidite en cours et reprise de travail en cours
Question postée par NASIA4 le 05/11/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour j ai eu une visite chez le médecin conseil et j ai reçu un courrier qui mentionne : "je vous informe que le paiement des indemnités journalières prend fin le 07/06/2013.En effet,je vous précise que ces indemnités ne peuvent ètre versées au delà d une période de maximale de trois ans, nous étions a présent votre droits à la pension d invalidité. vous pouvez toutefois contester cette décision dans un délai de deux mois a compter de la réception de ce courrier , en adressant une lettre recommandée à :COMMISION DE RECOURS AMIABLE" Mais après la visite chez le médecin du travail je suis apte à reprendre à temps complet mon poste et l employeur est d acccord .Donc,je ne souhaite plus de cet invalidité 1 er. car elle poserait un problème au niveau de mon employeur pour un mi temps ( reclassement impossible ). Dois je contester de la décision auprès de la CRA ou un simple courrier à la CPAM pour leur dire que je refuse car cette pension d invalidité n est plus utile. MERCI

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Sa réponse :

Bonjour, D'après les articles L. 341-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. De plus, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé. Dès lors, il est possible, par un courrier, de préférence recommandé AR, adressé à la CPAM, d'indiquer le refus de la pension d'invalidité, si les conditions de reprise d'un travail sont justifiées. Pour vous aidez dans vos démarches, le modèle de lettre suivant est mis à votre disposition : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-d-expertise-medicale-a-la-cpam-2767.html Cordialement.

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Consommation
Question postée par SID le 05/11/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Maître, Nous sommes détenteur depuis 2007 d'une offre (exemplaire prêteur) non signé de crédit revolving.Quelles positions adoptées en justice par rapport à cela. Nous avons eu un jugement à chalon sur saone que nous avons perdu. nous avons déménagé avant le verdict sur lyon,verdict que nous avons reçu par courrier du TI; l'huissier de chalon sur saone nous envoie une signification sur notre ancienne adresse. Comme nous avions fait un changement d'adresse à la poste, le courrier a été acheminé par la poste. Quelle est la conduite à tenir?

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Bonjour, L'article L. 311-11 du Code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. De plus, l'article L. 311-13 du même Code dispose que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Enfin, le changement d'adresse est sans incidence sur la poursuite d'une procédure judiciaire. Cordialement.

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Saisie-attribution
Question postée par oceanepat2000 le 03/11/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour,il vient de m'etre signifié par huissier une saisie attribution sur mon compte bancaire pour une dette non réglée à la sté ?,cela fait suite à une injonction à payer d'un tribunal daté du 23/01/2006 et depuis rien n'a été fait de leur part ,et 7 ans après on me signifie cette saisie-attribution.Ont'ils le droit et est ce que j'ai un recours possible. Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent". De plus, l'article L. 111-4 du même Code dispose que "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long". D'après l'article L. 111-3 du même Code, "seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...)". Une injonction de payer, prononcée par un tribunal, est un titre revêtant la force exécutoire. Elle pourra donc être réclamée durant au moins 10 ans. Enfin, l'article R. 221-3 précise que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation. Cordialement.

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Conformité légale d'un site vitrine
Question postée par Yann Pardalis le 03/11/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je voudrais créer un site vitrine pour présenter mes prestations d'autoentrepreneur dans la traduction. Je compte y faire figurer 3 choses (outre le détail des différentes prestations): mon adresse perso/ mon e mail/ mon n° tél. en guise de contacts; le site n'hébergera donc aucune info confidentielle (CNIL), le contact se faisant comme indiqué. Je n'indiquerai ni les tarifs ni les Conditions Générales de Vente, puisqu'il ne s'agira pas d'e commerce. Est-ce légal de procéder ainsi? Quelles sont les mentions obligatoires dans ce cas? Le site éventuellement créé, je compte demander un devis à un de vos avocats, pour en vérifier la conformité légale. Est-ce possible?

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Bonjour, L'article 6 (III. - 1) de la loi du 21 juin 2004 dispose que "les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription". Il est précisé au même article (III. - 2) que "les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I [les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services], sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au III. - 1". Enfin, il convient de préciser qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. Cordialement.

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Décret conseiller socio éducatif
Question postée par gigi le 02/11/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis éducatrice de Jeunes enfants (diplômée depuis 1992) avec un CAFERUIS. Je suis directrice dans une crèche. J'ai demandé à bénéficier d'une promotion afin d'obtenir le grade de conseiller territorial socio éducatif(décret n°2013-489 du 12 juin 2013). Je travaille à la crèche municipale depuis 1994 Réponse de ma DRH:non car je suis éducatrice et je ne peux pas changer de cadre d'emploi; non car je suis la seule éducatrice dans la collectivité et le texte dit 1 promotion pour 3 recrutements.. Ma question puis-je prétendre à ce cadre d'emploi? En vous remerciant de votre aide. Gigi

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Bonjour, L'article 5 du décret n°2013-489 du 12 juin 2013 énonce que " peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret [relative au recrutement dans le grade de conseiller socio-éducatif] les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. De plus, l'article 6 du décret dispose que " les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 du présent décret peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionné à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois". Aussi, dès lors que les trois recrutements seront effectifs, la promotion interne pourra être déclenchée. Cordialement.

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Bail commercial
Question postée par sylvie le 01/11/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Si l actuel propriétaire vend les murs de mon salon de coiffure a une autre personne comment être protégée pour 12ans et pouvoir le vendre a sa juste valeur au bout de ce délai ? sachant bien que le bail est de 3 6 9 ? et si le bail est dénoncé par le nouveau propriétaire au terme des 9ans est il possible de poursuivre mon activité jusqu à ma retraite et prétendre à la vente de mon fond ?

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Bonjour, L'article L. 145-4 du Code de commerce (Ccom) dispose que "la durée du contrat de bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale". Il est précisé à l'article L. 145-9 Ccom que le congé doit être donné six mois à l'avance. Les parties pourront convenir dans le contrat un bail d'une durée supérieure à 9 ans. De plus, le changement de propriétaire est sans incidence sur l'exploitation du fonds de commerce par le bailleur. Ce dernier pourra donc vendre son fonds, après avoir dûment averti le propriétaire des murs, et respecté les éventuelles clauses particulières, prévues à cet effet dans le contrat de bail (article 1690 du Code civil). Cordialement.

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Prescription
Question postée par labtec le 31/10/2013 - Catégorie : Droit pénal

Ayant eu un accident de voiture sans permis ni assurance en 1980 jugé en 1982 ayant causé des dommages corporels aux occupants du véhicule le fond de garantie est intervenu pour les indemniser j'ai réglé les frais d'hôpitaux que me réclamez la sécurité sociale. peut on 30ans après me demander des dommages pour aggravation de santé merci

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Bonjour, L'article 226 du code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé [...]" Dès lors, une victime dont l'état de santé se serait aggravé à une ou plusieurs reprises est en mesure de demander l'indemnisation de son préjudice dans le délai de dix ans à compter de la date de consolidation retenue pour chaque aggravation. Cordialement

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Quelle son mes droit
Question postée par Babar le 30/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Madame, Monsieur , J etait en couple jusqu a ce jour-ci avec ma compagne , Elle et enceinte de 3 mois , hier Elle m annonce quelle me quitte et quelle veut pas que j assite a l accouchement NI de voir mon enfant en Resumer de rien faire et de l oublier ... Mes sait mon enfant et je veut Le voir et lui apporter tou ce quil a besoin je suis son pere et je veut pas qu il en souffre .. Je trouve sa scandaleux qu ont puisse faire sa , j aimerais savoir quelle son mes droit pour m occuper de lui et Le voir et Le reconnaitre aussi car sa aussi Elle veut pas ..... En vous remerciant .. Cordialement

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Bonjour, L'article 316 du Code civil dispose que la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier d'état civil (mairie) ou par tout autre acte authentique (acte signé devant notaire par exemple). Ainsi, l'acte de reconnaissance effectué par le père permet à celui-ci d'établir le lien de filiation avec l'enfant, né ou à naître. La reconnaissance a un effet absolu, et l'autorité parentale sur l'enfant naturel (l'enfant né hors mariage) découle de la filiation établie par la reconnaissance. Dès lors, la reconnaissance accorde au parent l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, ce qui en découle l'application des articles du Code civil relatifs à l'autorité parentale, parmi lesquels l'article 373-2 dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. De même, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cordialement.

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Majoration impôts
Question postée par JeffDarkPoet le 30/10/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je viens de recevoir une lettre de relance me demandant de payer une majoration de 10%. Cela fait suite à un mail, les informant du retard de paiement d'un mois. Cette dite lettre ne relance aucun autre courrier et je l'ai reçue le même jour que j'ai été prélevé. Lorsque je consulte mon compte (internet), pas de référence à une majoration. Logiquement on reçoit : une déclaration d'impôts et un avis d'imposition. Je souscris à la déclaration par internet et refuse la forme papier, je n'ai pas reçu d'avis d'imposition (mail). Sur le site des impôts, je découvre le montant, sans avoir été averti. Pour m'éviter de payer la majoration : Puis-je faire une réclamation, dû à la non-réception de mail(s) m'informant sur ma position, ni même d'avis d'imposition (par mail) ? Concernant la lettre de relance qui n'en est pas une : Puis-je utiliser en ma faveur, le défaut de vocabulaire utilisé ? Si je suis dans mon droit de contester, à qui dois-je exactement m'adresser ? Merci par avance

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Bonjour, L'article 1730 du Code général des impôts dispose que donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu. Il a été précisé que l'application d'une majoration de 10% à tout impôt qui n'est pas réglé à la date limite de paiement constitue une sanction obligatoire quelles que soient les circonstances du retard. Toutefois, lorsqu'il a accordé un délai de paiement, le comptable du Trésor public peut prononcer la remise gracieuse de la majoration, à la demande du contribuable et dès lors que celui-ci a respecté l'échéancier des paiements (Réponse ministérielle du 29 mars 2005). Enfin, la jurisprudence a eu l'occasion de juger que la majoration de 10% peut faire l'objet d'une contestation devant le juge du recouvrement de l'impôt (le juge administratif) qui exerce son plein contrôle sur le bien-fondé de son application et l'exactitude de son montant au regard du taux prévu par la loi (Cour administrative d'appel de Douai, 29 mars 2005). Pour vous aider dans vos démarches, vous pourrez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remise-des-penalites-de-retard-pour-paiement-tardif-de-l-impot-sur-le-revenu-1585.html Cordialement.

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Creation sas et fonctionnaire
Question postée par joelle le 29/10/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, fonctionnaire d'état, je créée ma société SAS avec 1 ami. J'ai 40 % des parts et mon associé, président et dirigeant, rémunéré, dispose de 60 % des parts. Dois-je informer ma hiérarchie de cette création d'entreprise si je ne dirige pas et si je ne suis pas salariée mais seulement bénévole ? Puis-je etre nommée directeur général non salarié de la SAS ? merci de votre réponse, cordialement

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Bonjour, L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Néanmoins, l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n'est pas applicable au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Cordialement.

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Travail égal salaire égal
Question postée par jobelle le 29/10/2013 - Catégorie : Droit du travail

Lorsqu'on dit travail égal salaire égal est ce valable lorsque les personnes ne traitent pas les mêmes catégories de dossier. Est ce le libellé du poste qui rend en compte ou le détal des tâches?

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Bonjour, L'article L. 3221-2 du Code du travail dispose que "tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes". De plus, l'article L. 3221-4 du même Code précise que "sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse". La Cour de cassation a pu préciser (Cass. Soc., 29 octobre 1996) que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Les différences de traitement pourront trouver leur fondement sur l'ancienneté, les diplômes, ou l'expérience. Cordialement.

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Achat d'une maison en espagne
Question postée par Kathy le 29/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai deux enfants d'un premier mariage. Je vis avec mon compagnon depuis 20 ans et nous avons 2 enfants ensemble. Nous achetons une maison en Espagne . Le prêt est au nom de monsieur et je lui reverserai chaque mois la moitié du remboursement. Ceci afin que la maison reviennent à nos deux enfants et non aux deux premiers. Mais comment me protéger moi en cas de décès de mon compagnon. Puis-je avoir la jouissance de la maison dans ce cas? Peut-on stipuler cela chez un notaire français et que cela s'applique en Espagne. Ou faut il mettre déjà la maison au nom des deux enfants et noter chez un notaire que nous ayons l'usufruit ( les deux parents) et que l'usufruit ne puisse tomber qu'au décès des deux parents?

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Bonjour, L'article 515-8 du Code civil dispose que "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". En matière successoral, le concubin survivant est un étranger. Il n'a aucun droit successoral en cas de décès du concubin. Un testament lui permet de recevoir la succession du défunt, mais les droits de succession sont importants (l'actif successoral est taxé à hauteur de 60%). Il existe différents moyens de protéger le concubin survivant : 1/ Par un PACS ou un mariage qui disposent de statuts particuliers : le conjoint (pacsé ou marié) survivant est plus protégé qu'un concubin. Il est automatiquement inclus dans la succession, de plus l'impact fiscal de la succession est moindre. Dans l'hypothèse d'un couple marié, la loi reconnaît en plus au conjoint survivant, pendant un an, un droit de jouissance temporaire et gratuit du logement occupé par le couple. Mais ce droit ne concerne pas une éventuelle résidence secondaire (Cass. Civ 1ère, 25 septembre 2013). 2/ Par la création d'une société civile immobilière : la SCI devient propriétaire du logement, les concubins deviennent associés de la SCI et reçoivent des parts sociales à hauteur de leur investissement dans la société civile. Ainsi, à la mort de l'un des associés, l'autre pourra récupérer les parts, et ainsi conserver le logement. Enfin, en ce qui concerne la succession d'un immeuble situé à l'étranger, il a été décidé par la jurisprudence que les successions immobilières sont régies par la loi de la situation de l'immeuble (Cass. Civ , 5 juillet 1933). Cordialement.

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Droit pour des arrieres grands parents
Question postée par papetoune le 28/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

La compagne de notre petit fils nous empéche de voir notre arriére petit fils . il aura bientôt un an et nous ne l'avons pas vu depuis plus de 5 mois pourtant ils hatitent a 65 km de chez nous .bien sur maintenant il nous arrive de nous disptuter soit au tel soit par mails soit par courrier car notre arriére petit fils nous manque beaucoup .avons nous des droits? pour enfin voir notre arriere petit fils .que pouvons nous faire? merci de nous repondre .

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Bonjour, L'article 371-4 du Code civil dispose que "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit". Cet article s'applique aux grands-parents et arrière-grands-parents. Ce principe est confirmé par la Cour de cassation (Cass. Civ 1ère, 1er décembre 1982) : il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, et arrière-grands-parents, à moins qu'il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle. En cas de difficulté concernant le droit de visite des petits-enfants et arrière-petits-enfants, il appartient aux grands-parents ou arrière-grands-parents de saisir la juridiction compétente. Le juge aux affaires familiales appréciera souverainement s'il y a lieu ou non d'accorder un droit de visite à la personne qui le demande. Il a par exemple été jugé, par la Cour d'appel de Douai, le 15 mars 2001, que la seule mésentente évidente entre les grands-parents et leurs fille et gendre ne caractérise pas le motif grave. Cordialement.

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Souhaite mettre maison en viager
Question postée par prunelle le 28/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je n'ai pas trouvé le sujet de la question approprié à ma demande : Je suis agée de 72 ans, je suis propriétaire (puisque je paie la Taxe Foncière) mais je dois encore régler après divorce à un organisme jusque mes 86 ans. Je suis dans cette maison "dite familiale de Cambrai" en lotissement depuis 1971. Je souhaiterais tous renseignements pour la mettre en viager mais en restant dedans et sans l'acheteur jusque ma mort, est-ce possible ? et quels sont les conditions ? si vous voulez bien me renseigner je vous remercie infiniment n'ayant pas les moyens financiers pour me rendre chez un notaire.

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Bonjour, L'article 1968 du Code civil dispose que "la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, pour un immeuble". L'acquéreur achète un logement, qu'il n'occupera qu'au décès du vendeur. Le vendeur perçoit de son côté, en contrepartie de la vente de son logement, une rente mensuelle jusqu'à son décès. Il reste l'occupant du bien, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les parties. Toute personne ayant la capacité juridique (aptitude d'une personne à avoir des droits, des obligations, et à les exercer) peut vendre ou acheter un logement en viager. De plus, le prix de vente est librement fixé, même s'il est encadré par certains barèmes (valeur vénale du bien vendu, âge de la personne qui le vend...). Une fois le contrat de rente viagère signé, le crédirentier (le vendeur) supporte les réparations et entretiens courant du logement (factures, taxe d'habitation...), sauf s'il ne l'occupe pas. De même, la taxe foncière est à la charge du débirentier (l'acheteur), à moins que les parties n'en aient décidé autrement. Il convient de se rapprocher d'un notaire pour signer un contrat de rente viagère. Cordialement.

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Droit au locataire quand séparation avant préavis
Question postée par ponpon le 28/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

En séparation..union libre.Puis je quitter le domicile avant les trois mois de préavis?? Le restant peux t il payer seul le loyer ?? Merci

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Bonjour, L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "en cas d'abandon de domicile par le locataire, le contrat de location continue (...) au profit du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile". Les droits et obligations concernant le logement varient selon les modalités de signature du bail : Si les deux concubins ont signé le bail, ils sont tous deux considérés comme locataires et disposent des mêmes droits et obligations. Si un seul concubin signe le bail, le concubin qui n'a pas signé le bail n'a aucun droit ni aucune obligation. Il n'est donc pas tenu de payer le loyer et les charges et peut quitter le logement à tout moment. Quant à lui, le concubin seul signataire du bail ne pourra quitter les lieux avant d'avoir respecté le délai de préavis de trois mois. Cordialement.

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Procés verbal
Question postée par pinelli le 27/10/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Un Agent de la gendarmerie insinue que je suis passé au sens interdit alors qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits, que le sens interdit à été retiré le lendemain, que cela s'est passé il y a deux semaine, il me demande de signer un papier, que dois-je faire?

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Bonjour, Un officier de la gendarmerie, un gradé ou un gendarme comptant minimum 3 ans de service dans la gendarmerie peut dresser un procès-verbal en ayant agi dans l’exercice de ses fonctions et bien évidement dans un domaine relevant de sa compétence (article R.130-1 et suivants du Code de la route), et ne peut constater une infraction que s'il était en service (article 429 du code de procédure de pénal). Néanmoins, cette dernière obligation ne peut entraîner la nullité du procès-verbal, préjugeant seulement que le procès-verbal pourrait n’avoir aucune force décisive devant un Juge. Dès lors, le contrevenant aura la possibilité de rapporter toute preuve contraire par n’importe quel moyen et par tout témoignage, dans une procédure près le tribunal. Cordialement

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Changement de statut
Question postée par souky le 26/10/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, j'ai besoin de savoir si la démarche de changement de statut doit être obligatoirement menée 2 mois avant l'expiration de la carte de séjour, sachant que je n'ai pas demandé l'APS. Et si tout retard dans cette procédure implique un refus ?

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Bonjour, Il est possible de demander un changement de statut en dehors du dispositif de l'autorisation provisoire de séjour (en vertu des dispositions de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il convient de déposer la demande dans les 2 mois qui précèdent la fin de la carte de séjour étudiant. Toute demande effectuée en dehors de ces délais pourra être considérée comme caduque. Cordialement.

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Condamnation et surrendettement
Question postée par tartafionne le 26/10/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour j ai ete condamné en premiere instance a 80 000 euros suite a deournement et abus de confiance j ai reconnu qu une partie des faits je passe au tribunal d appel le 24/100/2013 et je n ai pas repris mon avocat pour m assister cette fois car je n ai pas les moyens ,je travaille gagne le smic je suis locataire une vieille voiture et surtout je viens de faire un dossier de surrendettement avec mon amie qui a ete accepté par la banque de france et je paye 290 euros par mois pour la bdf. je risque quoi au niveau du tribunal d appel ?? mon avocat m a dit rien vu que le dossier banque de france me protege et donc je ne suis pas solvable ? il m a dit au maximun 50 euros par mois et que dans 5 ans je ne risquai plus rien et c etait perdue pour les parties adversaires (les 80 000 euros).par contre il m a dit que pendant les 5 ans a venir il ne fallait pas que j herite d un bien de ma famille ?? car il risquait de me le saisir mais uniquement pendant les 5 ans ???? pouvez vous confirmer ?

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Bonjour, L'article L. 331-6 du Code de la consommation dispose que " la commission [de surendettement des particuliers] a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Il pourra subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il pourra également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité". Il est également énoncé dans le Code que tout changement significatif concernant la situation financière du débiteur doit être porté à la connaissance des créanciers. Néanmoins, en l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties. Dès lors, même en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, les créanciers ne pourront pas ordonner un remboursement plus rapide que celui inscrit dans le plan de redressement, à moins de vouloir contester celui-ci. Cordialement.

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Contestation d'une saisie attribution
Question postée par CHRIS le 25/10/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je suis en dossier de surendettement, malgré cela un créancier a essayé de faire saisie sur mon compte. il lui a été répondu "avoirs insaisissables". Dois-je quand même faire une contestation ? si oui dois je passer par un avocat pour rédiger la demande d'assignation, car apparemment les huissiers ne veulent pas s'en charger. Merci de bien vouloir répondre à cette question car après avoir appelé 3 huissiers, j'ai eu chaque fois des réponses différentes. D'avance merci C. P

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Bonjour, L'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard". Néanmoins, l'article L. 112-2 dresse la liste des biens qui ne peuvent pas être saisis, parmi lesquels : les biens que la loi déclare insaisissables ; les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ; les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille... De plus, l'article L. 162-2 du même Code dispose que, dans le cadre d'une saisie de compte bancaire, la banque "laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles". Il s'agit d'un solde bancaire insaisissable, correspondant à la somme laissée automatiquement à la disposition du débiteur, et qui ne peut être saisi par les créanciers. Cette somme est au plus égale au montant du RSA pour une personne seule et sans enfant. Cordialement.

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Demande divorce sans état notaire
Question postée par marguerite le 25/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Après une ONC signée des 2 parties juillet 2013 peut-on déposer une demande en divorce sans avoir obtenu auparavant l'état notarial de la séparation des biens qui demande encore des délais. Est-ce logique dans cette procédure ou bien cela peut-il entraîner par le juge une vente aux enchères systématique du bien ? Ou bien peut-on redéposer ultérieurement l'état notarial ? Je ne voudrais pas griller des étapes et rester cohérente dans ce divorce mais dont le dépôt traine par suite de conflits et de lenteur de décision du conjoint. Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 267 du Code civil dispose que "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux". Le juge peut, avant, ou en cours de procédure de divorce, désigner un notaire liquidateur. C'est même pour le juge une obligation si les époux ne trouve pas de solution amiable (Cass. Civ. 1, 11 septembre 2013). Cordialement.

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Litige voisin boite aux lettres
Question postée par Jag le 25/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon voisin a installé devant le mur de ma propriété 3 boites aux lettres par deux poteaux en bois de 1 m de hauteur et une planche assez inesthétique sur son chemin où j ai un droit de passage Je vous remercie de m'indiquer s'il y a des règles a respecter

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Bonjour, L'article 651 du Code civil dispose que "la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention". La jurisprudence a précisé la portée de cet article. La Cour de cassation a pu juger (Cass. Civ. 3ème, 4 février 1971) que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Dans un autre arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 1990), il a été décidé que "du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infractions aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage". Le juge sera souverain pour apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage. Enfin, l'article R. 111-14-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Cordialement.

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Liquidation sarl /sci
Question postée par danidan le 24/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , notre société va etre placé en redressement judiciaire et ne comptant pas poursuivre , nous allons demander une liquidation , par ailleurs je possède des parts dans une SCI , que va t elle devenir , les créanciers peuvent ils me saisir les biens de la SCI ? merci

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Bonjour, L'article L 223-1 du Code de commerce dispose que la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. En cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les associés de la société faisant l'objet d'une telle procédure auront à rembourser les créanciers de la société à hauteur de leur engagement dans la société. De plus, la procédure de liquidation judiciaire a pour finalité d'apurer le passif et de désintéresser l'ensemble des créanciers. Mais l'article L 643-11 du Code de commerce précise que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attaché à la personne du créancier. Ainsi, les créanciers ne pourront pas intenter une nouvelle action en justice pour demander le remboursement de leur créance sur le patrimoine personnel du débiteur. Néanmoins, les associés pourront être condamnés à rembourser personnellement le passif de la société, s'il est constaté par le juge une insuffisance d'actif de l'entreprise provoquée par des fautes de gestion (art. L 651-2 du Code de commerce). Cette dernière procédure ne jouant qu'en cas de liquidation judiciaire de la société, et non pas en cas de redressement. Cordialement.

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Reccour
Question postée par louloute le 23/10/2013 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur refuse de prendre en mes heures supplementaire a ses dire pas de preuves qu'elle me les demandée hors elle refuse de me donner copie de mes feuilles de présences ou tout et noter et a la demande de mes superieur et se permet d'envoyer des maii a des directeurs d'etablissement pour qu'ils ne m'emploie pas et leurs demande copie de mes bulletins de salaires que puis je faire

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Bonjour, L'article L.3121-10 du code du travail rappelle que "La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile [...]". Dès lors qu'un salarié effectue des heures supplémentaires au delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donneront lieu à une majoration de 50% (article L.3121-22 du code du travail). Enfin, lorsqu'un litige porte sur le paiement d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, il lui incombe d'envoyer un courrier recommandé avec AR pour appuyer sa demande auprès de son employeur en y joignant un relevé d'heures supplémentaires, attestation de témoignage ou tout autre élément de preuve. Si toutefois aucune entente n'aboutissait, il conviendra de saisir le Conseil de Prud'hommes, cette démarche pouvant se faire sans être assisté d'un Avocat. pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-paiement-des-heures-supplementaires-3346.html, http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/attestation-de-temoin-devant-le-conseil-des-prud-hommes-3778.html, http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement

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Comment faire exécuter un jugement
Question postée par chantalina14 le 23/10/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, suite à un accident de la route ,j'ai un jugement à faire exécuter de 1500e.Dois- je faire appel à un huissier ou à un aide de recouvrement ou à un avocat . Je vous dirai que j'ai bien envi d' écrire au juge pour faire exécuter le jugement qu'il a délivré, Merci

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Bonjour, Pour faire exécuter un jugement, il convient de prendre attache auprès d'un huissier en lui confiant la "Grosse" du jugement. Seul un huissier est habilité à recouvrer une créance dans cette situation. Cordialement.

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Legislation contrat d apprentissage
Question postée par chris le 22/10/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon fils a 15 ans et est rentré en apprentissage cette année. il fait en moyenne 1 heure à 2 heures d'heures supplémentaire par jour.d'autre part son contrat indique qu'il ne travaille pas le vendredi apres midi. hors a ce jour cela n a jamais ete respecté. que se passerait il s il avait en accident du travail en dehors des horaires de travail inscrit sur son contrat ? comment amener le patron a respecter les horaires de travail definis par le contrat? cordialement

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Bonjour, L'article L 6222-24 du Code du travail dispose que "le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat". De plus, l'article L 6222-25 dispose que "l'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail". Ainsi, en dehors de la dérogation de 5 heures supplémentaires par semaine, un apprenti de moins de 18 ans n'est pas en devoir d'accomplir les heures demandées par son employeur. Il n'est tenu d'accomplir que les heures indiquées dans son contrat d'apprentissage. En cas d'accident, la responsabilité de l'employeur pourra être engagée. Cordialement.

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Separation commun accord et depart a l'etranger
Question postée par gininha006 le 20/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ex-compagnon et moi avons vecu 3 ans ensemble nous avons une fille qui a maintenant 2ans et demi , apres avoir vecu un enfer pendant 2 ans a cause de ma belle mere nous avons decider de nous separer a l'amiable... Etant d'origine portugaise avec l'aide de mon ex je suis partie vivre au portugal seule dans un premier temps pour organiser ma vie pour ensuite recuperer ma fille toujours en commun accord pour qu'elle ai un cadre de vie meilleur, mais voila que monsieur en a decider autrement et m'a assigner au tribunal en reclamant la garde exclusive de l'enfant. Je suis desesperee , quel sont mes droit et comment puis-je faire pour recuperer ma fille sans retourner vivre en france? merci

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". De plus, l'article 373-2 dispose que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant". Ainsi, en cas de déménagement de l'un des parents, qui aura des répercutions sur la vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales est souverain pour décider si un déménagement à l'étranger va dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Aussi, le juge peut considérer que l'enfant devra rester en France, et ne suivra pas le parent qui part à l'étranger. De même, il a été décidé que l'intérêt des enfants exige d'examiner leur éloignement en veillant notamment à la sauvegarde de leur équilibre. Il a ainsi été pris en compte, pour refuser d'autoriser le déménagement des enfants avec leur mère en Californie, le fait que les enfants, âgés de 6 et 9 ans, ont tous leurs repères matériels et affectifs en France où ils sont entourés de leur famille, grands-parents et oncles et que leur père s'implique particulièrement dans l'éducation des enfants et administre la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement (Cass. Civ. 1ère, 19 novembre 2009). Dès lors, en cas de conflit, le juge aux affaires familiales décidera de l'intérêt de l'enfant. Il convient de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des personnes. Cordialement.

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Séparation et garde
Question postée par CHATON le 18/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon ami vit avec une femme avec qui il a eu un enfant, il travaille et avait déjà acheté sa maison avant d'emménager avec elle. Il aimerait se séparer mais elle menace de partir rejoindre sa famille dans le Jura et qu'il ne verrait plus son enfant. Quelles sont les cas ou il pourrait voir la garde lui être attribuée? Peut elle prétendre garder la maison et le mettre dehors? Si elle a la garde, devra t il revendre la maison pour payer la pension alimentaire? Comment la pension est elle calculée sachant qu'elle n'a pas d'emploi et vit sur son salaire?

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Bonjour, L'article 372 du Code civil dispose que "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". De plus, l'article 373-2 dispose que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant". Ainsi, en cas de déménagement de l'un des parents, qui aura des répercutions sur la vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales est souverain pour décider du nouveau domicile de l'enfant. A ainsi jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 février 2008) : la résidence de l'enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés aux débats, les résultats de l'enquête sociale contradictoirement débattus, au regard de la stabilité de la situation des parents, de l'équilibre actuel de l'enfant et de la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant. Par ailleurs, la pension alimentaire a pour but de contribuer à l'entretien de l'enfant et à son éducation. Cette pension alimentaire est fixée librement par les parents, ou à défaut par le juge (article 372-2-2 du Code civil). Enfin, il peut y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire, versée à l'un des parents, si ceux-ci étaient mariés et qu'une procédure de divorce a été ouverte. La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et est fonction des revenus respectifs des époux (article 270 Code civil). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez utiliser l'outil de calcul mis à disposition sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/outils/calcul-pension-alimentaire.php Cordialement.

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Droit à l'image des enfants
Question postée par bds le 18/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis divorcé. C'est la mère qui a la garde des enfants, à ce jour encore mineurs (11 et 13 ans). Leur mère autorise l'utilisation de l'image des enfants pour des publicités et clips vidéos pour un parti politique. A t elle le droit de le faire sans mon autorisation ? Merci de votre réponse

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Bonjour, L'article 372-2 du Code civil dispose que "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". Il a été jugé, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2003, que le passage à la télévision d'un enfant dans un documentaire consacré aux familles de divorcés ne constitue pas un acte usuel et exige l'accord des deux parents. Néanmoins, la Cour d'appel d'Orléans, le 14 mars 2011, a précisé qu'il en est autrement pour la participation à un film amateur d'une association municipale à la diffusion très limitée. Dès lors, en cas de clip vidéo destiné à une diffusion massive ou nationale, l'accord des deux parents peut être exigé. Cordialement.

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Vendre ou mettre en location suite mutation
Question postée par julie le 18/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,j'aurais besoins de savoir si je dois continuer à mettre en vente mon appartement ou de le mettre en location.Nous sommes dans l'obligation de partir sur la région Nantaise suite à la mutation de mon conjoint.Nous avons acheté en 2010 (signature notaire)un appartement en état de futur achèvement(172 900€hors frais notaire).Nous avons commencé a payer notre appartement des la réception des clés (16/09/2012).Nous avons un ptz de 69 000€ sur 20 ans + un crédit immobilier sur 20 ans. Actuellement, l'appartement est en vente (1 mois) mais nous n'avons toujours pas vendu. Nous devons partir au 01/01/2014.Nous pensons le mettre en location mais combien pouvons nous mettre notre appartement en location suite au prêts du ptz. Est ce que je peux le mettre sous une sci? je voudrais savoir ce qui est le plus rentable pour nous. Nous remboursons 1000€ de crédit + 200 charges + 680 taxe foncière. Nous ne pouvons pas prendre une location ou acheter la bas en remboursant de tel mensualité.

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Bonjour, En principe, il n'est pas possible de louer un appartement dont le remboursement est soumis à un prêt à taux zéro. Quelques exceptions existent néanmoins. En cas de mutation professionnelle de l'emprunteur, la location est ainsi possible, mais certaines conditions doivent être respectées. Le bien ne peut être loué pour une durée supérieur à 6 ans, le loyer du logement sera plafonné, copiant les plafonds applicables à la location d'un logement locatif social (les plafonds sont différents selon que le logement est sur Paris ou les communes limitrophes, en Île-de-France, ou en province) . De plus, les ressources de l'emprunteur ne doivent pas non plus dépasser ces plafonds (article R 31-10-6 du Code de la construction et de l'habitation). Cordialement.

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Donation ou contrat de mariage
Question postée par Rob le 17/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Marié sans contrat de mariage, j'ai 1 enfant avec ma femme, j'ai 2 autres enfants d'une précédente union et je suis propriétaire d'une maison en mon nom seul(dont 1/3 me vient d'un héritage). S'il m'arrive quelque chose, je suppose que ce sont mes enfants qui hériteront en premier, or étant mineurs, ils seront j'imagine représentés par ma première compagne. Comment protéger mon épouse : faut-il mieux faire un contrat de mariage ou un leg au dernier vivant ? Merci

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Bonjour, Selon l'article 731 du Code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents [ascendants et descendants] et au conjoint successible du défunt. Donc le conjoint survivant, qui a un lien d'alliance avec le défunt, est un héritier à part entière. Il est une condition importante néanmoins : le conjoint survivant n'a de droits successoraux que si les époux ne sont pas divorcés au moment du décès. Depuis la loi du 3 décembre 2001, lorsqu'il existe des enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille 1/4 des biens de la succession en pleine propriété (article 757 du Code civil). De plus, l'article 763 du Code civil énonce qu'il existe un droit temporaire et gratuit au logement et au mobilier du conjoint survivant. Ce droit n'est pas d'ordre successoral, mais d'ordre matrimonial : c'est un effet direct du mariage. Aussi, si le logement effectivement occupé par le conjoint survivant à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, appartient aux époux, le conjoint survivant a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier qui le garnit. Cordialement.

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Annulation abonnement fitness park
Question postée par chris le 17/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Je me suis abonné au club fitness park de Beauvais le 10/10/13, je souhaite résilier cet abonnement, quel est le délais légal dans lequel je peu changer d'avis ? C'est un engagement par prélèvement sur 12 mois. Cordialement Christophe Houbé

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Bonjour, Le client ayant contracté un contrat avec un club de remise en forme peut exercer un droit de rétractation dans un délai de sept jours à compter de la signature de l'offre (article L121-20 du code de la consommation). Cordialement

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Saisie assurance vie
Question postée par Diego le 16/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour J'ai vendu un fonds commerce. le notaire s'est chargé de faire la répartition des fonds pour payer les créances.cependant il n'a pas tenu compte du décision du tribunal de commerce qui a mis ma société en liquidation donc les créanciers ont été contraintes de rembourser. J'avais un emprunt bancaire avec nantissement sur le fonds de commerce pour moitié du prêt et garantie personnelle assurance vie pour l'autre moitié. La liquidation n'est pas terminée mais le banquier a liquidé mon assurance vie et s'est servi. A t'il le droit ?

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Bonjour, L'article L 641-9 du Code de commerce dispose que " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". Ainsi, le liquidateur judiciaire va avoir les pouvoirs les plus étendus pour désintéresser les créanciers : il procède à l'inventaire des biens de l'entreprise, il défend l'intérêt collectif des créanciers, il donne son accord pour acquiescer à une demande émise par le débiteur, et il participe aux instances judiciaires. De plus, il procède à la vérification de toutes les créances. Par exception, le débiteur n'est pas dessaisi des droits et actions attachés à sa personne. C'est ainsi que la Cour de cassation (Com. 11 décembre 2012) a jugé que seul le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie pouvait exercer la faculté de rachat dudit contrat, et ce, même s’il est placé en liquidation judiciaire. Concernant le contrat d'assurance sur la vie, l'assureur a le droit, dans des conditions restreintes, de résilier le contrat, notamment à cause de certains actes effectués par l'assuré. Comme autre motif de résiliation, on peut noter la multiplication des sinistres en rapport avec l'assuré. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'établissement bancaire se range du côté des créanciers et sera remboursé selon un ordre établi par le liquidateur judiciaire. Dès lors, il convient de prendre attache auprès du liquidateur judiciaire. Cordialement.

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Litige boîte aux lettres
Question postée par Ève le 16/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin propriétaire de 4 appartements a fixé des boîtes aux lettres sur mon mur qui est en amont de son chemin où j ai un droit de passage Il ne veut pas les enlever car il prétend que c est sur son terrain même si le mur m appartient Est ce normal

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Bonjour, L'article 662 du Code civil dispose que "L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre." Il est en effet obligatoire de recueillir le consentement du copropriétaire voisin ou de recourir à un expert afin de ne pas nuire aux droits du voisin. La Cour de cassation (Civ. 3ème, 19 juin 1973) a jugé que les juges du fond sont souverains pour apprécier si la démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen sans l'observation de ces mesures imposées doit ou non être ordonnée. Le juge pourra ordonner la démolition, ou bien une condamnation à des dommages-intérêts. Néanmoins, si les juges du fond estiment qu'un ouvrage fait sans observer les mesures imposées par l'article 662 n'est pas nuisible aux droits du voisin, ils peuvent valablement rejeter une demande en démolition et en dommages-intérêts. Dans le cas où le mur n'est pas mitoyen, et constitue la propriété exclusive d'une seule personne, le propriétaire pourra demander la démolition de l'ouvrage réalisé, aux frais de celui qui l'a construit. Cordialement.

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Garde enfant
Question postée par andréa le 16/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Pas de jugement de fait pas avent 4 mois je voudraie savoire si je peux laisser ma fille de 3ans a son père qui est instable et alcolique car j'aie peure qu'il ne me la ramene pas,c'est les menace qu'il ma faite pouvez vous m'aider merci d'avance

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Bonjour, L'article 378-1 du Code civil dispose que "peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant". La preuve d'une mise en danger de l'enfant devra être apportée, et le juge aux affaires familiales sera souverain pour décider si l'intérêt de l'enfant est compromis. Il est important de souligner qu'à défaut de décision de justice prononçant une interdiction, à l'encontre d'un parent, d'avoir la garde de son enfant, les deux parents continuent d'exercer l'autorité parentale, et ont toujours le droit d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant, et dès lors ont toujours le droit de voir leur enfant. Réciproquement, l'enfant a le droit d'entretenir des relations avec chacun de ses parents, divorcés ou non. Il convient de prendre attache rapidement avec un avocat. Cordialement.

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Solidarité selarlu et dettes personnelles
Question postée par Guigui le 16/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Dans le cadre de notre mariage nous avons des dettes fiscales. Je possede une SELARLU à mon nom(je suis le seul associe). Le fisc peut il prélever de l'argent sur le compte de ma société? Ou bien saisir des biens appartenant a ma société? Merci

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Bonjour, La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est celle qui permet d'exercer une profession libérale réglementée sous la forme d'une SARL. Pour le cas d'une personne exerçant à titre individuel une activité au sein d'une SELARL, il est fait une distinction entre les comptes qui lui sont personnels et les comptes qui lui sont professionnels. De même, les dettes personnelles se distinguent des dettes professionnelles, en vertu du principe de séparation des patrimoines personnel et de l'entreprise. Réciproquement, le patrimoine personnel du gérant ne peut être saisi afin de recouvrer des dettes professionnelles, car les associés d'une SARL ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (d'après l'art. L 223-1 du Code de commerce). Cordialement.

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En séparation avec mon ex il veut ma fille,alors qu'il est instable et
Question postée par andréa le 15/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Séparée de mon ex qui ne travaille pas ,alcolique,il veut que je lui donne ma fille leweedkend,le jugement n'est pas encore fait dois je lui laisser ma fille qui n'a que 3ans,j'aie peure qu'il la mette en danger.Merci de bien vouloire me dire quoi faire.

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Bonjour, L'article 372 du Code civil (Cciv) dispose que "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Pour sa part, l'article 372-2 Cciv dispose que "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent". Enfin, l'article 373-2-1 Cciv énonce que "si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves". Le juge est souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant, et il lui revient de relever en quoi l'intérêt de l'enfant commande l'attribution de l'autorité parentale à un seul des deux parents. Dès lors, le juge ne pourra interdire un droit de visite et d'hébergement à un parent que si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande. Cordialement.

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Transformer résidence secondaire en principale
Question postée par marien le 15/10/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Notre famille de 5 personnes vit dans le Morbihan dans un logement de fonction en regard du travail de mon mari. Nous sommes propriétaires d'un logement dans le Finistère (depuis 24/12/2010) et souhaiterions en faire notre résidence principale (nous y passons tous les WE et les vacances scolaires et y avons des activités sportives les WE). Nous rénovons actuellement ce logement dans le but de nous y installer à temps plein à la retraire. Sous quelles conditions/démarches est-il possible de passer ce logement en résidence principale dès à présent ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, La loi n’autorise pas le fait de posséder plusieurs résidences principales. La résidence principale est principalement, le logement répondant à 2 conditions. En effet, au regard du fisc, il faut y résider véritablement et de manière habituelle avec l’ensemble de la famille rattachée au foyer et y avoir ses biens et intérêts matériels comme ses intérêts professionnels (JO Sénat du 24/02/1994 - page 432) Enfin, dans le cadre où le contribuable bénéficierait d’un logement de fonction, celui ci est généralement, imposable au lieu où il habite pour l’exercice de sa fonction. Cordialement.

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Prestations de l'hotel non conforme au descriptif de l'agence
Question postée par mimi le 14/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

L'hotel décrit par l'agence, comme un établissement simple mais très propre, s'est révélé très sale au niveau des chambres;(literie, salle de bains,sols etc)Pour le 2ème groupe devant partir fin de semaine, pouvons nous exiger de l'agence de nous fournir un autre hotel?

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Bonjour, L’article L 211-16 du code de tourisme dispose que « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » Dès lors, si un état de vetusté est avéré alors que le descriptif indiquait le contraire, l’agence peut être tenue comme responsable. Si aucun accord ne devait être trouvé, le juge de proximité ou le tribunal d’instance, selon les sommes en jeu, pourront être saisis. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle e lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indemnisation-a-un-voyagiste-ou-a-une-agence-de-voyages-pour-hotel-non-conforme-prestations-insatisfaisantes-847.html Cordialement

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Commandement a mon nom de femme alors que je suis divorcée
Question postée par mary971 le 12/10/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Je reçois un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, au nom de mon ex mari et au mien car je suis colocataire solidaire. Je suis divorcée depuis 2004 et est repris mon nom de jeune fille. Le commandement est établi au nom de Mme X et ensuite née Y (mon nom actuel depuis 2004) Puis je demander a l'huissier de me refaire ce commandement, alors que le bail stipule bien qu'il est établi au nom de Monsieur X et Madame Y, Si je fais une proposition a l'huissier sur les façons de rembourser cette dettes de 5 loyers, pensez vous qu'il pourra accepter et nous laisser jusqu'a fin mars dans cette maison ou nous exercons la location courtes durées et ou les contrats signés par les futurs clients prouvent que nous pourrons honorer nos echeances et nos loyers a venir. Nous comptons quitter cette villa le 05 avril 2014 date a laquelle nous n'avons plus accepter de location. Doit on aller au tribunal pour celà?

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Bonjour, L'article 264 du Code civil dispose que "À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint". Ainsi, les époux ne peuvent plus utiliser, sauf exception, le nom de leur ex-conjoint. Cependant, le commandement de payer, ou même une assignation, donné à une épouse sous le nom patronymique de son ex-conjoint ne sera pas jugé irrégulier, dès lors que cette mention ne laisse aucun doute quant à l'identité de la destinataire. (Cass. Civ. 3ème, 24 janvier 2001). Pour précision, il est toujours possible, compte tenu des difficultés financières rencontrées, de demander un échelonnement du paiement du loyer - même après le commandement de payer. Si aucune solution amiable n'est trouvée, le juge d'instance décidera de la mise en place ou non d'un échelonnement du règlement de la dette. Cordialement.

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Succession
Question postée par bronte le 12/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon père que je n'ai vu qu'une fois à 18 ans, qui ne s'est jamais occupée de moi ,a 94 ans en novembre !!or il a eu deux enfants d'un mariage, moi - même étant reconnue (ma mère n'était pas mariée avec lui )devant notaire grâce à la pression de mon grand père car sinon il filait ! il y a 30 ans, un de ses fils que j'ai connu par hasard ?m'avait dit qu'il avait des apparts à Toulon,et beaucoup d'argent suite au décès de ma grand-mère paternel !et là j'ai demandé une evaluation aux hypotheques on me répond qu'il n'a rien à Toulon ! ma question est simple !s'il a offert des biens à ses deux enfants toute sa vie, que puis-je faire s'il n'y a plus rien ??peut-on retrouver la trace de ces biens et ordonner que les enfants me donnent une partie??? et lors de son décès dois-je prendre un notaire ou un avocat ?? JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE REPONSE

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Bonjour, Pour prétendre à une succession, il faut avoir la qualité d'héritier. En général, ont la qualité d'héritiers les enfants et le conjoint du défunt. Par ailleurs, il est de principe que toute personne peut librement disposer de ses biens, par une vente ou encore par un don. Néanmoins, dans le cadre de la succession, il existe une limite à cette liberté, appelée "réserve". D'après l'article 912 du Code civil, la réserve est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent". Donc la réserve constitue la part de l'héritage dont le défunt ne peut pas disposer à titre gratuit en présence d'héritiers réservataires (descendants et conjoint survivant). Dès lors si le défunt, de son vivant, avait procédé à des donations en faveur de certains héritiers réservataires, et pas à d'autres, le calcul de la succession tiendra compte de ce déséquilibre pour rétablir une équité entre les héritiers, à hauteur de la réserve héréditaire qui revient à chaque héritier. Enfin, la succession est toujours assurée par un notaire. L'avocat n'intervient qu'en cas de litige entre les héritiers. Cordialement.

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Limite entre garde alternée et résidence principale
Question postée par JIbe94 le 10/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Je suis le père d'un enfant de 11 ans que j'avais en garde alternée jusqu'en 2012, ceci suite à une séparation en 2005. Tous les accords ont été faits à l'amiable entre la mère et moi(Aucune intervention d'un JAF). En 2012, j'ai changé de région. Je vois donc mon fils un we sur deux et la moitié des vacances scolaires, et je paie à la mère une pension mensuelle de 250€ (définie à l'amiable). J'ai cru ne pas avoir le choix que de déclarer mon fils en résidence principale chez sa mère et de le rayer de ma déclaration d'impôts (Gloups!!!). J'ai donc déclarer mes pensions alimentaires. Pour autant mes impôts ont été multipliés par 5 (Re-Gloups!!!) Considérant que je paie une pension, que j'ai mon fils en charge une partie du temps, que j'ai chez moi une chambre pour l'accueillir, est ce que je ne participe pas pour moitié à tout ce qui le concerne et que par conséquent je peux prétendre à la garde alternée et à tous les avantages fiscaux qui vont avec? Merci de votre réponse

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Bonjour, Par principe, il est possible de déduire des impôts les aides versées pour subvenir aux besoin de l'enfant. Si les parents sont séparés, il est possible, à deux conditions, pour les parents de déduire les sommes versées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant : 1/ les parents s'acquittent d'une imposition séparée et 2/ le parent qui souhaite déduire la pension alimentaire ne doit pas avoir la garde de l'enfant, exclusive ou alternée. En l'absence de jugement fixant le montant de la pension, il est possible de déduire une pension qui tient compte de vos ressources et des besoins de l'enfant. Tous les versements devront être justifiés. Pour précision, les frais occasionnés par le droit de visite (transports, dépenses d'accueil, etc...) ne sont pas déductibles. Enfin, la pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable au nom du parent qui la reçoit. Cordialement.

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Contrat commercial entre 2 entreprises
Question postée par scluniat le 10/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je souhaite établir un contrat commercial entre mon entreprise et une autre dans le but de distribuer en tant que fournisseur à des distributeurs comme le ferait un agent commercial avec une entreprise. Est ce la meme trame de contrat que je dois utiliser ou existe t il un contrat type? Cordialement

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Bonjour, Si la rédaction d’un contrat commercial est la finalité d’une négociation entre les parties, il ne faut néanmoins pas omettre des clauses nécessaires avant de signer le contrat. Il sera donc indispensable d’intégrer l’objet du contrat, les conditions de paiement précisant la date, les lieux et le moyen de paiement. Le prix doit également être déterminé ou déterminable. De plus, la durée du contrat et son renouvellement doivent être intégrés au contrat. Enfin, il sera bon d’insérer une clause d’intérêts conventionnels permettant de déterminer des pénalités de retard en cas de retard de paiement, une clause de réserve de propriété permettant au créancier d’alléguer cette clause pour reprendre les biens qui n’auraient pas été payés, une clause résolutoire permettant à une partie au contrat, de pouvoir réclamer l’exécution ou ordonner la résolution du contrat, par exception aux dispositions de l’article 1184 du code civil et enfin une clause pénale permettant de fixer, dans le cas où une partie ne remplirait pas ses obligations, forfaitairement le montant de dommages et intérêts. Compte tenu de la complexité de ce genre de contrat, il est fortement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement

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Agence de communication
Question postée par consultal le 10/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Afin de promouvoir mon oeuvre d'artiste en dessins d'art, j'ai fait appel début janvier 2013 à une Agence en Communication spécialisée sur le marché de l'Art et de l'Audiovisuel. J'ai signé un devis (non le contrat) valable pour un an en versant un acompte. Les 2 autres versements devant intervenir, selon l'évolution, courant de l'été et fin d'année. Depuis,je n'ai connaissance d'aucun résultat concret ni eu un seul contact de professionnels ni d'invitation à des manifestations. Je n'ai aucune retombée positive sur le site web installé par l'Agence (visites de "robots" unique- ment). L'Agence m'a informé qu'elle n'avais pas de justifications à me fournir, notamment sur le réel travail de référencement et de prospection. Elle a annulé l'exposition collective prévue et reste plus que floue pour l'exposition personnelle. J'ai donc l'intention d'arrêter là cette collabo- ration, à l'amiable et sans devoir encore verser de l'argent sans aucune assurance d'efficacité.

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Bonjour, Lorsqu'un devis est signé, les parties expriment leur volonté de faire exécuter la prestation, objet du devis. Dès lors, il engage les parties contractantes. De plus, payer une somme d'argent constitutive d'acompte représente un versement à valoir sur le prix de la prestation. À partir de là, le contrat est formé, et le devis devient un contrat de prestation de service. Alors, s'applique l'article 1134 du Code civil, disposant que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". En cas d'inexécution, il est possible, pour la partie lésée au contrat, de demander l'exécution forcée au moyen d'une injonction de faire. Cordialement.

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Pbm sur convocation au tribunal alcool au volant
Question postée par man09 le 10/10/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Pour faire simple, je me suis fait arreter pour alcoolèmie, on m'a retirer mon permis, je n'ai pas eu de double du PV. Quelques semaines plus tard, on m'a convoqué pour une prise de sang et je n'avais pas bu. J'ai reçu une convocation au tribunal pour le 10/10 pour une infration de supérieur à 0.40 d'alcool. Et plus tard un policier judiciaire est venu me remettre une nouvelle convocation annulant et remplaçant la dernière mais pour une infration supérieur à 0.20 d'alcool. Mais dans ce cas là il n'y a normalement pas de convocation au tribunal, non ? A quoi dois-je me préparer ? N'y a t-il pas là un vice de procédure ? Merci d'avance

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Bonjour, Lorsqu'une convocation au tribunal est modifiée, remplacée ou erronée, il ne s'agit en aucun cas d'un vice de forme, et cela ne remet pas en cause la validité de la convocation. De plus, il convient également de rappeler que seul le Procès-Verbal adressé au contrevenant fait foi. Enfin, Une convocation ne constitue pas une pièce de procédure et dès lors qu’une personne est convoquée auprès d’une instance, il doit se conformer à l’assignation. Cordialement

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Désaccord avec le syndic sur la repartition de travaux
Question postée par olinda le 10/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame monsieur copropriétaire dans immeuble parisien je me retrouve en désaccord avec le syndic et le conseil syndical suite au vote en AG de la réfection de la toiture je me suis aperçu que le devis incluait également des travaux sur velux(dépose et repose ainsi qu'augmentation de la pente ) il semblerait que la pose actuelle ne soit pas réglementaire. or ces velux sont privatifs leur pose avait été accordé au copropriétaire concerné lors d'une précédente AG ainsi que la jouissance des combles il semblerait aujourd'hui que cette pose n'ait pas été faite dans les règles de l'art je ne comprend pas que le syndic demande à l'ensemble de la copropriété d'assumer la charge financière de ces travaux ne s'agit-il pas d'une dépense qui revient au copropriétaire concerné? j'aurais souhaité avoir l'avis d'un professionnelles renseignements que vous voudrez bien m'apporter m'aideront a y voir plus clair

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Bonjour, Lorsqu'un copropriétaire dispose d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune, il n'en est pas propriétaire. Il ne s'agit que d'un droit d'usage. Les travaux importants afférant à la structure de l'immeuble (murs extérieurs, toiture, canalisations entre autres) doivent être supportés par l'ensemble des copropriétaires. Pour les travaux d'entretiens d'une partie commune frappée de jouissance exclusive, le règlement de copropriété a la possibilité de faire supporter le coût des travaux au titulaire de ce droit de jouissance. Aussi, en cas de travaux touchant à la fois la structure de l'immeuble et une partie commune frappée de jouissance exclusive, le syndic peut procéder à une distinction, selon la nature des travaux, et répartir de façon équilibrée le coût des rénovations entre les copropriétaires, tout en respectant les tantièmes de charges. Cordialement.

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Vrp changement de secteur
Question postée par luet le 09/10/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis VRP exclusif depuis un 1 et demi dans une société et je travaille sur un secteur se composant de 3 départements à l'heure actuelle. Mon employeur souhaite modifier se secteur en ajoutant un nouveau département. Voici ce que dit l'article 4 de mon contrat de travail concernant la zone d'influence: "M ... exercera ses fonctions sur une zone d'activité constituée par les départements suivants: x, x et x. L'évolution de l'activité pourra impliquer une modification de la zone d'influence de M... qui ne pourra pas être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail. Cette éventuelle modification organisationnelle ne devra par ailleurs affecter de manière substantielle la rémunération, ni imposer des distances plus longues." Puis-je refuser cette modification de secteur? La société doit elle me faire parvenir un écrit?

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Bonjour, Il sera rappelé qu’un simple changement des conditions de travail d’un salarié est à la libre appréciation du pouvoir de direction, car la loi ne contraint l’employeur à aucune procédure sur le nécessaire accord du salarié et n’impose dès lors aucun avenant. Si d’aventure, le salarié devait s’opposer à la demande de l’employeur, celui-ci pourrait éventuellement prendre des sanctions envers son salarié. Enfin, il est important de différencier le cas d’un changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié, d’éventuelles modifications du contrat de travail, démarchent nécessitant l’accord du salarié et la rédaction d’un avenant. Si le salarié devait refuser, l’employeur devra continuer le contrat de travail aux conditions établies initialement ou débuter une procédure de licenciement. Cordialement.

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Comment porter plainte suite à une interdiction bancaire
Question postée par nono le 08/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Le 31/01/2013, mon compagnon a été victime d'un accident qui a débouché malheuresemenbt sur le vol de sa carte d'identité, son chéquier de la Banque XX, son permis de conduite et carte grise. Malgré la déclaration de perte fait auprès de la police le voleur s'est permis d'usurper l'identité de mon compagnon pour faire divers méfaits. Vers la mi-août, mon compagnon a été fait interdit bancaire par la banque YY au motif d'émission de chèques sans provisions avec pour conséquence le blocage de tous les comptes bancaires notamment celui de la banque ZZ compte courant principal. Nous avons apporté à la banque YY les preuves de l'usurpation d'identité dont mon compagnon est victime et que l'ouverture du compte bancaire fait par une de leur agence n'a pas fait preuve d'un sérieux . Merci de me dire que faire pour réclamer des dommages et intérêts car cette situation a trop durée?

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Sa réponse :

Bonjour, Le détenteur d’un chéquier doit obligatoirement faire opposition au paiement de chèques s’ils devaient être volés, perdus, qu’il est avéré de leur utilisation frauduleuse, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire uniquement (Article L131-35 du code monétaire et financier). Dès lors, il incombe au détendeur de chéquier d’alerter immédiatement son organisme financier par téléphone ou en cas de jour férié le 08 92 68 32 08, et puis par écrit en courrier recommandé avec accusé de réception. De plus, la victime devra également effectuer une déclaration au commissariat et demander un récépissé de la déclaration qu’y sera jointe à la confirmation écrite. Si la procédure a été respectée, lorsque les chèques se présentent au paiement, la banque émettrice doit renvoyer les chèques à la banque bénéficiaire au motif « chèque en opposition ». La bonne foi du bénéficiaire du chèque est alors engagée et s’il y a vol avéré, les chèques feront preuve en justice. Enfin, l’article 226-4-1 du code pénal dispose que « Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.» Pour vous aider dans vos démarches, il convient de prendre attache auprès d'un avocat dans une éventuelle procédure en Dommages et intérêts. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Vice cache enchere
Question postée par TOBY le 08/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Je viens d'acheter le 24 septembre un tractopelle au enchères présenté comme fonctionnant pour la somme de 18500 € et le lendemain quant je sui venu cherche la machine le moteur c'est arrêté et le personnel de la vente au enchères a dut me le charger avec une grue sur mon camion. après avoir parcouru 300 Km je me suis rendu chez un concessionnaire de la marque du tractopelle lequel après une semaine ma déclarait que le moteur était rince soit bon a changer et que le cour était de 14000 €. Je suis un simple particulier pas fortune je voulais juste arrange avec cette machine la vielle maison en ruine que je possède. Jai même voulu prendre une assurance proposé a la vente au enchères, Cette assurance ne ma jamais donne suite malgré de nombreuses relance de ma part . Jai comme l'impression que tout le monde était au courant que ce tractopelle était hors d'usage. Pouvez vous m'aider ou me conseiller cordialement

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Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il existe cependant des exceptions, comme l'énonce l'article 1649 du Code civil : "Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice". Dès lors, le bien acheté lors d'une vente aux enchères ne peut bénéficier de la garantie des vices cachés. Il conviendra de se rapprocher de l'assurance souscrite à ce titre. Cordialement.

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Ficp
Question postée par loulou le 07/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour J'ai une question, un fichage ficp dure 5 ans, au thermes de ces 5 années sommes nous radié automatiquement du fichier banque de France même si la dette n'est pas rembourser dans sa totalité ou somme nous renouveler au niveau du fichage. Merci pour votre réponse. C'est assez urgent

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Bonjour, Le fichage est effectif pour une durée de 5 ans, à compter du jour où l'incident de paiement est devenu déclarable. Si l'incident de paiement n'avait pas été régularisé, la Banque de France renouvellera le fichage pour une durée de 5 ans. Une radiation anticipée pourra avoir lieu en cas de remboursement des sommes dues au titre de l'incident de paiement. Pour retirer le fichage FICP, il convient de se tourner vers l'établissement financier qui a réalisé le fichage. Cordialement.

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Litige au sujet de la succession de mon époux décédé
Question postée par MAVIMA le 07/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je me suis mariée le 9 mai 2009 avec mon mari qui était divorcé avec 4 enfants. Etant propriétaire de sa maison, nous avons fait un contrat de mariage avec séparation de biens et il a fait un testament me laissant l'usufruit de sa maison principale et le reste de l'ensemble immobilier (soit 4 studios dans la cour) à ses 4 enfants. Mon mari est décédé le 19 décembre 2011. A ce jour, les enfants veulent vendre (c'est l'aîné qui devrait racheter l'ensemble). Or, ils estiment qu'ayant été mariée que 2 ans 1/2, je ne peux prétendre qu'à 20 OOO € pour l'usufruit de la maison. N'étant pas d'accord avec la somme, ils ont changé les serrures du garage et de la chaufferie, me laissant sans chauffage et ne pouvant pas accéder à mes affaires personnelles dans le garage, soit la cuve à fuel et le congélateur où sont tous mes surgelés. Ont-ils le droit de faire ça ? et quels sont mes droits ? Merci de me répondre.

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Bonjour, L'article 763 du Code civil dispose que "Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public". L'article suivant dispose que "Sauf volonté contraire du défunt [exprimée par testament], le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres". Pour ce qui est du calcul de l'usufruit du conjoint survivant, il est déterminé en fonction de l'âge du conjoint, suivant un barème administratif, mais non en fonction de la durée du mariage. Cordialement.

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Travaux de réparation de terrasse suite à infiltration en dessous
Question postée par GEGE le 07/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire appart étage1 ds résidence 2étages avec terrasse exposée.Il y a une fuite d'eau au joint de dilatation du balcon.Mon plafond est en BA13 a été endommagé et j'ai du le couper pour analyser la fuite.Le montant de la réparation 1600 Euros a été voté en AG du 19/09/2012 sur devis sté recommandée par syndic .Il n'y a pas eu d'opposition,et chaque co propriétaire a payé sa quote part de l'appel de fond incl le propriétaire étage2 d'ou vient la fuite.Le syndic ne fait pas les travaux car que le propriétaire étage2 demande des carreaux en plus. J'ai donné les carreaux au syndic,seul 2 Plinthes et 2 petit carreaux de 9cm x30cm sont concernées.J'ai trouvé une dizaine de carreaux similaires. Le syndic a fait faire 2 reunions expertise en DO en 2010 et 2013. Refusé car partie commune non soumise à étanchéité. Le co pro ét2 ne vient pas aux convocs du Syndic. Nous décidons la date des travaux sans lui. La reparation se fait par exterieur. Sommes nous en légalité ou quoi faire?

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Bonjour, L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que si «(…) Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens (…)». Cordialement.

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Charges deductibles
Question postée par kergadic le 06/10/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour j ai rembourse en 2010 les mensualités d un prêt etudiant,contracte par ma fille etudiante ces mensualités peuvent elles etre considerres comme charges déductibles en qualite de pension alimentaire versee a des enfants majeurs (rubrique 6 EL de la declaration de revenus Merci

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Bonjour, Pour l'année en cours, il est possible de déduire des revenus la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui aura besoin d'une aide financière pour vivre (poursuite des études, chômage ou autre...). Néanmoins, deux conditions sont nécessaires : que l’enfant ne soit pas rattaché au foyer fiscal du parent débiteur pour l'impôt sur le revenu, et que la pension alimentaire ne dépasse pas 5 698 €. Au-delà de cette somme, la pension alimentaire ne sera plus déductible au titre de l'IR. Les contribuables doivent être en mesure de présenter les justificatifs de ces versements : avis de virement sur un compte au nom de l’enfant, prise en charge du loyer ou autres… Dans le cas où l'enfant vivrait sous le toit du parent débiteur de la pension alimentaire, il sera également possible, sans avoir à fournir de justification, de déduire les dépenses de nourriture et d'hébergement pour un montant forfaitaire fixé à 3 359 € par enfant. Si le montant forfaitaire devait être insuffisant, les dépenses pourront alors être déduites pour leur montant réel et justifié, en respectant le plafond des 5 698 € par enfant. Cordialement.

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Litige étanchité après vente camping car
Question postée par blemai le 05/10/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai vendu un camping car le 16/04/13 en fournissant toutes les factures d'entretien, de réparations.J'ai fourni le CT et le contrôle étanchéité (effectué par un pro) qui mentionnait quelques travaux à effectuer. Ceux-ci ont été faits et la majorité des factures concernait ce problème signalé à l'acheteur comme un faiblesse.Celui-ci m'a d'ailleurs conseillé par écrit de ne pas les montrer au cas ou il n'achéterait pas le véhicule. Il a fini par l'acquérir Autostar amical 7 de 07/2001 97000Kms. Je suis convoqué prochainement pour une expertise amiable contradictoire afin de constater les désordres liés à l'étanchéité alors que le contrôle a été fait et les anomalies mentionnées remises en état (environ 3000€).

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Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". L'article 1642 du même Code précise pour sa part que "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même". Dès lors, un acheteur ne pourra sérieusement contester les vices liés à la chose qu'il achète, et dont le vendeur lui a fait part, notamment au moyen de factures ou de contrôles techniques fournis par un professionnel. Cordialement.

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Bonjour, L'article 1641 du Code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". L'article 1642 précise pour sa part que "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même". Dès lors, un acheteur ne pourra valablement contester les vices liés à la chose qu'il achète, et dont le vendeur lui a fait part notamment au moyen de factures ou de contrôles techniques fournis par un professionnel. Cordialement.

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Vente par liquidation judiciaire
Question postée par martineaufm@wanadoo,fr le 05/10/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Mon dossier a été retenu suite a l l'achat d un fond de commerce par liquidation judiciaire par le juge du tribunal de commerce a la roche sur Yon Vendée .aujourd hui je voudrais me retirer ,comment puis je faire même si cela me coûte une pénalité

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Bonjour, Dès lors que l’on s’engage dans un plan de cession d’un fonds de commerce fixé par le Tribunal, en cas de rétractation de l’acheteur, il incombe à celui-ci d’en avertir le liquidateur et le tribunal chargé de la procédure d'exécution du plan (article L642-2 code de commerce). De plus, il est possible à l’acheteur de trouver un repreneur et de saisir le tribunal pour "modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan" (article L642-6 code de commerce). Néanmoins, le tribunal peut autoriser ou non la substitution d’un éventuel repreneur. Enfin, l’acheteur « rétractant » reste garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits auprès du Tribunal. Cordialement.

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Expulsion de locataire
Question postée par vacherin17 le 04/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'une maison,que je loue.Le couple de locataires occupants paie mal,n'ont jamais finis de payer la caution de 450 euros,ne nous ont jamais présenté le justificatif d'assurance demandé.Depuis un mois 1/2 ils sont absents,ils n'ont bien sur pas payés le loyer,joins par télephone,ils pensent partir de la maison mais n'ont pas envoyés de lettre recommandée pour mettre fin au bail.Nous souhaitons bien sur mettre fin à cette situation ,mais cherchons une solution qui ne nous attire pas d'ennuis, mais radicale quand même car l'hiver approche et si la maison n'était pas chauffée le gel pourrait endommager l'installation de chauffage et d'eau.Que faire donc?merci par avance.

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Bonjour, Afin de procéder à l'expulsion d'un locataire soupçonné d'avoir abandonné le domicile, l'art. 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure est faite par acte d'huissier de justice. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder pour constater l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations". Concernant l'expulsion, l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux". Une fois que le requérant a fait constater l'abandon des lieux, ou apporte la preuve d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations (impayés par exemple), le juge du tribunal d’instance pourra constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux. Le juge sera également souverain pour statuer sur toute demande en paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de location. Cordialement.

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Divorce , pension alimentaire sous le même toit
Question postée par Minterroge le 03/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ce cas surement très rare existe peut être. Deux conjoints divorcés vivent sous le même toit.Tous les deux travaillent. L'un verse à l'autre une pension compensatoire sur 6 ans . Pour le calcul de l'impôt sur le revenu ,est il autorisé à l'un de déclarer ses revenus moins la pension et à l'autre ses revenus plus la pension alors qu'ils habitent sous le même toit. MERCI pour votre éclairage.

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Bonjour, L'article 270 du Code civil dispose que "Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives". Fiscalement, les versements de la prestation compensatoire effectués en capital sur une durée supérieure à 12 mois sont déductibles des revenus imposables de l'époux débiteur pour leur montant fixé par la décision judiciaire ou la convention homologué signée par les époux. De son côté, le bénéficiaire de la prestation doit déclarer le montant de la prestation qu'il perçoit. Cordialement.

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Syndic qui estime que je ne pas assez
Question postée par charleshenry le 03/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir en deux mots je suis a nouveau assigne paiement des charges depuis dernier jugement j ai honore un echeancier et depuis je paie mes charges certes mon paiement n est pas tres eleve le syndic estime du fait que je dois encore pas mal d argent (arrieres) que je perturbe et creee de -equilibre dans la gestion de la co propriete mon salaire n est pas tres eleve et de ce fait je suis limite dans le montant que je souhaiterais adresse mensuellement au syndic et correspondant a mes charges merci par avance de votre reponse

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Bonjour, Lorsqu'un copropriétaire ne paye pas ses charges dans les délais qui lui sont impartis, le syndic est en droit d'engager les démarches nécessaire en vue du recouvrement des sommes impayées. Si le paiement n'intervient pas dans les 30 jours, ou si aucun accord amiable de remboursement de la dette n'a pu être trouvé, le syndic doit engager une procédure devant le juge. À l'issue du jugement, le propriétaire défaillant peut être condamné au remboursement des charges impayées et au versement d'intérêts de retard. Néanmoins, le tribunal peut décider d'accorder des délais de paiement, sous réserve qu'il justifie de réelles difficultés financières. Le syndic ne pourra alors pas remettre en cause cette décision de justice, à moins d'interjeter appel. Cordialement.

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Succession et comptes bancaires
Question postée par Laurent le 03/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père est décédé en mai dernier. Ma mère est décédée en 1976. Il se remarie en 1982 communauté réduite aux acquets. Les comptes ouverts et alimentés avant mariage (avec ma mère) sont aujourd'hui repartis selon le principe suivant : 62.5% pour la belle-mère et 37.50 pour moi. Ma belle-mère n'a jamais mis un centime sur ces comptes. Je souhaiterai retrouvé les sommes qui étaient présentes sur ces comptes en 1982 avant mariage. Combien de temps les banques conservent t'elle leurs informations ? Merci de votre réponse. Cordialement. Laurent

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Bonjour, La durée de conservation des informations bancaires dépend du délai de prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible). De manière général, l'établissement bancaire conserve les données relatives à ses clients pendant une durée qui n'excède pas 10 ans. Il en est ainsi pour les bordereaux de remises, les opérations journalières de caisses (versements et retraits d'espèce), les dossiers concernant les CEL et les PEL, les saisies et blocages, ou encore les justificatifs ou documents relatifs à la situation du client. Il en est de même, à compter de la clôture du compte ou de la résiliation du contrat, pour les spécimens de signature, les procurations, les contrats cartes, ou les contrats coffres. Pour leur part, les informations concernant les opérations par cartes bancaires (paiements et retraits) sont conservés pour une durée d'un an seulement. Cordialement.

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Mandat exclusif non daté
Question postée par Benjamin le 02/10/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le mandat exclusif de vente en ma possession est non daté et l'adresse du lieu de conclusion du contrat est non remplie. Est-ce suffisant pour considérer ce contrat comme nul et être dégagé de toutes obligations vis à vis de l'agence (notamment la possibilité de traiter directement avec un acheteur) ? Comment informer l'agence de cette nullité ? Quel type de document envoyer ? Merci d'avance.

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Bonjour, Il ressort de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et d'un arrêt de la CA de Paris, rendu le 10 mai 2007, que la disparité des exemplaires en possession du mandant et du mandataire rend l'acte irrégulier. Cependant, ni la loi ni la jurisprudence n'envisagent l'absence de la mention de la date et de l'adresse sur l'exemplaire d'un contrat de mandat exclusif. En effet, cette mention sur le contrat ne compte pas expressément parmi les conditions de validité du contrat de mandat, conditions sans lesquelles le contrat pourrait être frappé de nullité. Pour précision, le propriétaire qui a signé un mandat exclusif a interdiction, durant toute la durée de celui-ci, de faire vendre son bien par l'entremise d'un autre négociateur professionnel. Mais il reste libre de signer une vente avec un particulier qu'il a trouvé par ses propres moyens. Cordialement.

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Assurance credit immobilier et divorce
Question postée par tendance45 le 02/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille est indemnisé par l'assurance du prêt de son habitation et , est en instance de divorce, le prêt est remboursé en totalité pour ITT, donc mon gendre, ne participe plus au paiement du prêt immobilier ,donc la moitée des échéances, aujourd'hui il demande une indemnité d'occupation qui avait été décidé au moment de la conciliation,il avait obtenu : 2 ans à titre gratuit, et les 2 ans étant passé, la question se pose, mais aujourd'hui, ma fille a des revenus de l'ordre de 500 € par mois de la S.S.et 500 € de pension alimentaire pour ses 2 enfants, vu les circonstances aujourd'hui, peut t'il exiger le paiement d'un loyer, alors qu'il ne paie plus de crédit, et l'assurance rembourse la totalité des échéances au nom de ma fille, a qui appartient ce remboursement. la garantie était à 100 % sur les 2 tètes. et elle n'aura pas la possibilité de payer un loyer, et vendre la maison , est la plus mauvaise solution, mais c'est celle que mon gendre désire.

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Bonjour, Selon l'art. 815-9 du Code civil, "L'indivisaire qui occupe ou jouit privativement d'un bien indivis est en principe recevable envers l'indivision d'une indemnité" (dite indemnité d'occupation). Dès lors, à partir du moment où l'occupation est privative pour un indivisaire, sans que l'autre puisse en jouir, l'indemnité est due. Il convient de préciser que le juge est souverain pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation. Il prend en compte, notamment, les revenus respectifs des co-indivisaires, la valeur locative du bien. Une fois que l'indemnité d'occupation a été prononcée, il est toujours possible de pratiquer un abattement pour précarité de l'occupation. La demande de revalorisation de l'indemnité d'occupation doit être obligatoirement faite auprès du juge aux affaires familiales. Cordialement

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Demission cdd fonction publique hospitalière dommages et interets
Question postée par lolo25110 le 02/10/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en cdd dans un etablissement d'hebergement pour personnes âgées dependantes (EHPAD) jusqu'au 1 er decembre. Je voudrais savoir si je demissionne avant le 1 er decembre est ce que l'employeur peut me demander des dommages et interets?

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Bonjour, Les contrats de travail conclus au sein de la fonction publique ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail, mais par la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L'article 87 dispose que "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois [...] Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements." Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par faupoint le 02/10/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma maman, âgée de 66 ans, a été abandonnée par sa propre mère à l'âge de 14.5 ans. Il lui a fallu travailler sans délai pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. Et elle est tombée enceinte à 16 ans. Mais, aujourd'hui, sa propre mère lui réclame une pension pour payer tout ou une partie du loyer de la maison de retraite. Ils sont 3 enfants en tout, mais seule ma mère sera sans doute solvable. Toutefois, il me semble que, puisque sa mère a manqué gravement à ses obligations, elle ne sera pas obligée de régler cette pension, n'est-ce pas ? Merci de votre aide précieuse.

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Bonjour, L'article 205 du Code civil dispose que "les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin". Pour précision, il faut entendre par "aliments" tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture, habitation, frais médicaux... (Cour de cassation. Civ. 1, 28 février 1938). L'article 207 du même Code précise que "Néanmoins, quand le créancier [celui qui réclame des aliments] aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire". Sur le terrain de la preuve, il incombe au débiteur d'apporter la preuve des manquements qu'il invoque (Cour de cassation, Civ. 1, 18 janvier 1989). Le juge aux affaires familiales est ainsi seul souverain pour apprécier la gravité du manquement. Il pourra également décharger le débiteur à l'obligation, s'il est démontré que le créancier est responsable de son état de besoin, ou encore si le débiteur est insolvable. En effet l'obligation alimentaire est fondée sur les besoins du créancier, mais aussi sur les ressources du débiteur. Cordialement.

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Controle infraction routiére par un substitut du procureur
Question postée par bertrand22 le 01/10/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, ce matin en étant sur une route nationale, je me suis fait arrêter par un homme se disant substitut du procureur d'un autre département, me demandant de me garer sur le côté et à exiger un contrôle de permis et de papier du véhicule. il était en civil, voiture civile, ne m'a montrer aucun document pour justifier son identité. je lui ai quand même présenter mes papiers et me reprochais de ne pas mettre mon clignotant et que je roulais trop vite!! il me suivait depuis un moment et me collais!!! il m'a fait une morale et m'a menacer de me convoquer dans son bureau... que penser de cela et était il dans son pouvoir??? je n'ai rien signe et je ne connais même pas son nom!!! merci de me dire s'il peut y avoir des suites sur simple parole de cette homme??? je vous remercie d 'avance

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Bonjour, Le Code de procédure pénale énonce que le Ministère public (procureur de la République, substituts, officiers et agents de police judiciaire) a pour mission de rechercher et faire rechercher l'existence d'infractions. Pour ce qui est de la compétence territoriale, l’article 43 du Code de procédure pénale dispose que sont compétents le procureur de la République - et par extension ses substituts - du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, ou encore celui du lieu de l’arrestation de ces personnes. Par ailleurs, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public est dans son droit quand elle relève les infractions en civil. Étant assermentée, rien ne l'oblige à être en uniforme. Et bien que sa tenue ne soit pas conventionnelle, aucune poursuite n'est possible sur ce point. De plus, elle est autorisé à verbaliser sans interception. Le contrevenant pourra alors être convoqué au poste de police pour être entendu. Cordialement.

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Comment me faire remboursé mon véhicule après une mauvaise déclarat
Question postée par chippie le 30/09/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai déclaré le vol de mon véhicule a mon assurance mais j'ai augmenté le prix que je l'avais acheter car on m'avait dit que l'assurance m’enlèverait de la vétusté sur le remboursement l’assurance c'est rendu compte que j'avais fait une fausse déclaration et ils ne veulent rien me remboursée qu'elle recours j'ai pour me sortir de cette mauvaise affaire.merci pour la réponse

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Bonjour, L'article 113-8 du Code des assurances dispose que "[...le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts... .]" Aussi l'organisme d'assurance serait en droit de ne pas rembourser l'assuré, mais aussi de rompre le contrat. Cordialement.

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Vice de procedure
Question postée par momo le 30/09/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour le 19 SEPTEMBRE j'ai été subi un controle d'alcoolémie positif, mon véhicule a été immobilisé et mon permis retiré, un document m'a été remis sur lequel il est noté que je vais devoir passer au Tribunal de LILLE le 9 JANVIER 2013 or il aurait du ètre noté 2014 Est ce que vous pensez que cela pourrait etre un vice de procédure ou dois je faire profil bas et faire semblant de rien, merci de votre aide cordialement Anthony BOUCHER

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Bonjour, Lorsqu'une convocation au tribunal est erronée, il ne s'agit que d'un vice de forme qui ne peut en aucun cas remettre en cause la validité de celle-ci. En effet, seul le Procès Verbal qui a été remis au contrevenant fait foi. La convocation ne constitue pas une pièce de procédure. Cordialement.

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Mon contrat de prêt est-il pérenne ?
Question postée par DM le 30/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,En 2006, j'ai signé un contrat de location d'un box de stockage.Il est "renouvelé pr période successive de 30 jrs pr tacite reconduction.Le contrat pourra être dénoncé par écrit par le client avec un préavis de 15 jrs". § Redevance:le tarif est à "0" et remplacé par "PARTENARIAT" sans date limite.Il est écrit que si le client n'a pas souscrit un contrat d'assurance,le contrat peut être rompu.Nous avons un contrat d'assurance.Le nouveau gérant de l'antenne ns a téléphoné en disant que dorénavant nous payons ou nous partons.J'ai évoqué le contrat,il m'a dit qu'il a le droit de ns mettre dehors lors de la tacite reconduction.Cela est-il vrai quand il n'y a pas défaut d'assurance, ni défaut de paiement car c'est gratuit(bien que rien à ce propos ne soit précisé dans le contrat)?Comment faire pour faire valoir notre contrat de prêt ?Son appel téléphonique a-t-il valeur, ne doit-il pas engager ses propos par écrit ?A-t-il le droit de se débarrasser de ce qui est ds le box ? Merci.

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Bonjour, La Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004 n°01-00004, a jugé " (...)que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (...)". enfin, si aucun jugement revêtue de sa formule exécutoire n'a été rendu dans ce sens, l'intervention d'un huissier ne peut être possible. Cordialement

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Biens propres du conjoint survivant
Question postée par Micheline le 28/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis mariée sans contrat et mon époux vient de décédé. Mes parents décédés il y a 10 ans, j'ai hérité des vignes. Mon notaire me dit que les enfants de mon mari doivent payer des frais de succession sur les vignes. Auront-ils un droit sur mes vignes alors que j'ai des enfants d'un premier mariage En vous remerciant pour votre réponse

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Bonjour, Dès lors que deux personnes se marient sans contrat de mariage, ils seront assujettis du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial dispose que ce que chacun des époux possédait avant le mariage, demeure sa propriété exclusive, de même que les biens qu’il aura reçu par donation et/ou succession. Néanmoins, les biens qu’ils auront acheté ou obtenu pendant le mariage, y compris les salaires, feront partis de la communauté (article 1405 du code civil). Enfin, l’article Article 757 du code civil énonce que « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Cordialement.

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Validité clause de non concurence
Question postée par isa le 27/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je souhaite savoir si une clause de non concurrence stipulée dans les statuts d'une selarl vétérinaire est valide si elle ne précise pas l'existence de compensation financière. Elle est limitée dans le temps et l'espace. Mon statut est celui d'associé cogérant. Dans quels cas peut on la contester ? Il y a t-il des cas particuliers liés à l'insularité ? merci de vos conseils

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Bonjour, Pour rappel, En règle générale, un associé de SARL n’est pas tenu par une clause de non concurrence hormis si les statuts le prévoient. Néanmoins, il ne doit pas exister une situation abusive permettant à l’une des parties de contraindre l’autre à une disposition limitant les actes de concurrence. Dès lors, les parties sont libres dans la rédaction des statuts. Enfin, un ancien gérant pourra entreprendre une activité identique à celle de la société dont il démissionne, à la condition de n'effectuer aucun acte de concurrence déloyale à l'égard de la dite société (dénigrement, détournement de clientèle …).(Cour de cassation, ch. Commerciale,19 mars 2013, pourvoi n°12-14407) Cordialement.

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Préavis résiliation d'1 contrat de location
Question postée par EGLANTINE le 26/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue en vide un appartement. mes 2 locataires 1 hom et 1 fem non mariés. le père de Mr est porté garant solidaire. Mme a perdu 1 de ses emplois. Mr termine un contrat de 7 mois non renouvelable. il cherche un nouveau travail. le couple se quitte. Mme est partie et Mr veut quitter le logement avec un préavis d'1 mois au lieu de 3 mois comme stipuler sur le contrat. les 3 signataires sont sur le contrat. Sont-ils en droit de partir avec 1 mois de préavis vu les motifs énoncés ? Sinon puis-je faire appliquer les 3 mois de préavis en exigeant le règlement au garant solidaire (le père) en cas de non paiement des loyers ? Merci

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Bonjour, Rappel, l’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Dès lors, si un locataire ayant subi la perte de son emploi souhaite donner congé à son bailleur, il doit le faire par courrier recommandé avec AR, ou par acte d’huissier. La loi n’impose pas de formalise précis, néanmoins si le motif du congé implique un préavis d’un mois, il devra le justifier.(article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Enfin, dans le cas d’une perte d’emploi, elle devra précéder la délivrance du congé et en être proche. Cordialement

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Construction sur terrain agricole
Question postée par jessmk le 26/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je voudrais savoir si j'a le droit de construite une salle des fêtes sur un terrain agricole. je suis fille d'agriculteur mais je ne le suis pas moi-même. Merci d'avance.

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Bonjour, L’article R123-7 du code de l’urbanisme dispose que les zones agricoles sont appelées les « Zones A » et que seules sont autorisées les constructions et installations indispensables à l’exploitation agricole et les constructions et installations indispensables à des équipements collectifs ou à des services publics, à partir du moment où elles ne sont pas discordantes avec l'exercice d'une « activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » Cordialement

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Création d'une holding entre sarl et sci
Question postée par dange48 le 26/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Mon compagnon possède une entrepris de menuiserie depuis six ans mais elle est déficitaire (-30 000 euros) malgré le fait que de l'agent circule (70 000 euros de chantiers). J'ai hérité d'un bien immobilier d'une valeur de cent cinquante mille euros. Est il possible de créer une SCI pour y intégrer ce bien immobilier puis une holding avec la menuiserie dans le but de la racheter pour permettre un redressement de sa situation financière ? merci d'avance de votre réponse, cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, Les articles 1832 et suivants du Code civil dispose que deux associés minimum sont nécessaires pour la création d’une SCI permettant ainsi de disposer et de gérer le patrimoine immobilier conjointement. L’associé qui aura apporté un bien immobilier n’en sera plus propriétaire, le bien sera la propriété de la SCI et les associés se distribueront les parts de la SCI. En effet, fiscalement l’apport d’un bien immobilier dans une SCI s’établi à une vente et demeure au titre des plus-values, imposable. De plus, il incombera à tous les associés la responsabilité des dettes de la SCI. Compte tenu de la complexité dans la création des statuts et de l’attribution des parts, il convient de prendre attache auprès d’un conseil spécialisé dans le droit des sociétés. POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique "Créer et gérer une SCI" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-8-creer-et-gerer-une-sci.html Cordialement

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Abondement / intéressement
Question postée par bravo_zulu le 26/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Dans vôtre réponse du 09/07/2013 concernant l’abondement sur intéressement, vous me dites : « Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l’objet d’un versement complémentaire de l’entreprise suivant les conditions prévues pour l’ensemble des salariés ». Alors, question : ai-je droit à cet abondement dans la mesure où, encore une fois, j’étais présent dans l’entreprise pendant la totalité de l’exercice concerné, et dans la mesure où le règlement du PEE ne prévoit plus rien ? En effet, dans ses versions antérieures, le règlement du PEE stipulait précisément qu’il fallait être présent dans l’entreprise au moment du versement de l’abondement pour en bénéficier. Mais dans sa version en vigueur à la date à laquelle on m’a écarté cette clause n’y figure plus. Autrement-dit : il n’est plus question de présence ou pas. Dans ces conditions: est-ce que ma réclamation de bénéficier du même traitement que les autres salariés est fondée ou pas ?

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Bonjour, L’article V de la fiche 5 de la Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale précise que « Les sommes dont un salarié n'a pas demandé la délivrance au moment de la cessation de son contrat de travail peuvent être affectées, à sa demande, dans le plan d'épargne de son nouvel employeur : elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement au PEE et ne donnent pas lieu au versement d'un abondement (L. 442-5). » Dès lors, l’ancien salarié d'une société pourra continuer verser sur son Perco, à part s’il bénéficie d’un nouveau Perco chez un nouvel employeur. Néanmoins un ancien salarié ne pourra plus bénéficier de l'abondement de l'entreprise, et les frais de gestion lui incomberont exclusivement. Cordialement.

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Arret paiement pension alimentaire
Question postée par plichane le 26/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vis au canada et j'ai arrete de payer la pension alimentaire en france pour mon fils de 20 ans il me menace de me mettre au tribunal pour non paiement. je viens d'acheter une maison avec mon amie au canada et nous avons un enfant de 10 ans. Mon ex femme possède un bar et des stations essence, j'ai toujours payé régulièrement la pension durant plus de 10 ans, mais maintenant du caneda cela coute très cher de payer en france. Mon fils de 20 ans travaille avec sa mère dans le bar (pour payer son bus et sa nourriture) et vit toujours chez elle ils ont des revenus confortables son nouveau mari ayant une bonne situation également. Puis je arrêter le paiement de cette pension , mon fils a-t-il le droit de faire arrêt sur mes salaires au canada ? comment faire pour arrêter cette pension

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Bonjour, L’article 371-2 du Code civil dispose que "Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Aussi, si le jugement de divorce ne le prévoit pas, l'enfant devenu majeur, mais aussi le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander à ce que le versement de la pension alimentaire ne soit pas interrompu après 18 ans. Dans certains cas la demande se voit rejetée et l'enfant majeur peut demander à ce que la pension lui soit versée directement : comme le cas d'un enfant majeur vivant de manière autonome en poursuivant des études loin de son domicile habituel. Aussi, le parent souhaitant se libérer du versement de la pension alimentaire, devra apporter la preuve que l'enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, les conditions réunies, le parent soumis au versement d'une pension alimentaire ne peut pas arrêter les versements de son propre cherf. Il est obligatoire de s'adresser au Juge aux Affaires Familiales, seul à décider que l'enfant n’est plus dans le besoin et aucune autre décision de peut légalement s'y substituer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement

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Devoir d'information non effectué pour l'obtention de diplôme
Question postée par Psully le 25/09/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour L INTEC du CNAM a omis lors de mon inscription en Septembre 2012 de me dire qu il fallait que je leur demande le diplôme du DCG pour pouvoir passer les épreuves d Etat en octobre 2013. Mon ancien diplôme de l'INTEC , le DEFC et mon BTS compta ne me permettent plus de passer les épreuves d'Etat. J ai l'équivalence du DGC mais pas le titre. Les élèves titulaires du DECF (Etat) eux peuvent passer ces épreuves. Je perds une année. L INTEC reconnait son erreur mais incapable de me fournir le diplôme daté absolument pour le rectorat avant le 22/08/13. J ai préparé une année de ma vie après un licenciement économique , les cours pour le passage des épreuves de l'INTEC et d'ETAT et au final, je ne peux pas les passer. Je souhaite obtenir réparation. J ai besoin de votre conseil. Quelle juridiction dois je saisir ? et avec quel motif ? Pourriez vous me répondre rapidement svp. Avec vos conseils, je souhaite le faire savoir à l'INTEC. Merci d'avance Cordialement Mr SULLY

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Bonjour, Depuis le 1er janvier 2013, les juridictions de proximité ayant été supprimées, il convient de s’adresser au Tribunal d’Instance pour toutes les affaires civiles, tribunal compétent pour les litiges dont les montants sont inférieurs à 4000 euros comme pour les montants entre 4000 et 10 000 euros. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11807-01-tentative-prealable-de-conciliation-devant-le-tribunal-d-instance-111.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conciliation-au-tribunal-d-instance-1330.html Cordialement

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Besoin de précisions sur le statut de vacataire et la succession de cd
Question postée par christelle le 24/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cela fait ma troisième rentrée en tant que vacataire en CDD dans un centre de formation. Celui-ci dépend des Maisons Familiales et Rurales. J'aimerais savoir si cette succession de trois contrats en CDD qui s'arrêtent à chaque fois en juillet (autour du 20) pour reprendre en août (autour du 20 également) est légale? De plus, je ne suis rémunérée que pour les heures de face à face avec les élèves. Toutes mes heures de préparation de cours et de corrigés de devoirs ne le sont pas. Est-ce légal? Merci de me répondre.

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Bonjour, l'article 6 du Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dispose que "Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur." Enfin, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations que nécessite leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement. (article 5 du décret cité ci dessus) Cordialement

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les enfant de mon mari
Question postée par oslo1953 le 24/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Quel droit ont les enfant de mon mari, sur ma maison et terrain qui me vient en heritage de ma mere maison que nous avons agrandi nous sommes marie communaute reduit aux acquet

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Bonjour, Lorsque deux personnes décident de se marier sans contrat de mariage, ils dépendent du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime dispose que ce que chacun des époux possédait avant le mariage, demeure sa propriété exclusive, de même que les biens qu’il aura reçu par donation et/ou succession. Néanmoins, les biens qu’ils auront acheté pendant le mariage ainsi que les salaires feront partis de la communauté (article 1405 du code civil). Enfin, l’article Article 757 du code civil précise que « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Cordialement

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Séparation
Question postée par heidi1 le 23/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, professeur des écoles en instance de divorce avec 3 enfants, existe t il des aides style caf ou autre, à quoi a t on droit exactement? souhaitant prendre un autre logement en attendant la prononciation du divorce merci

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Bonjour, Lorsqu’un couple se prépare à un divorce et quel les deux époux se séparent il convient d’avertir la Caisse d’Allocation familiale en complétant et en renvoyant une déclaration de situation, qui à réception réévaluera la situation du parent bénéficiaire. Il convient également d’alerter différents organes régissant la vie du couple : CPAM, mutelle, assurances, banque (en cas de compte joint pour permettre une désolidarisation), le bailleur afin de modifier le contrat de bail afin de se prémunir d’éventuel impayé, les services fiscaux. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger le formulaire cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11361-02-avis-de-changement-de-situation-pour-les-prestations-familiales-200.html Et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-desolidarisation-d-un-compte-joint-1669.html Cordialement

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Statut d'une association
Question postée par thomas le 23/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Madame, monsieur, Est il possible de créer une association avec seulement une assemblée générale qui serais composé du trésorier, du président et d'un représentant des membres de l'association (élu à la majorité par le membres de l'association chaque deux ans)? Merci par avance de votre réponse

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Bonjour, L'association est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. L'association permet de rassembler plusieurs membres autour d'un but non lucratif commun. Elle ne doit pas être constituée pour la recherche du profit. Elle doit pouvoir réaliser l'objet défini par les fondateurs grâce aux cotisations de ses membres, et aux autres ressources dont elle peut bénéficier. L'association suppose un formalisme léger, mais nécessaire à la vie associative. Les statuts fixent les règles d'adhésion des membres, mais aussi la procédure de tenue des AG pour la prise des décisions de l'association. La loi de 1901 prévoit que l'association doit remplir certaines conditions : Elle doit comprendre au moins deux membres, avoir un but non lucratif (ne pas rechercher la réalisation de bénéfices). L'association peut être déclarée ou non, si elle n'est pas déclarée il s'agit d'une association de fait, et elle ne pourrait pas ester en justice. De plus, pour ce qui concerne les conditions de gestion de l'association, la loi de 1901 laisse toute liberté aux fondateurs, pourvu que l'association ait un «responsable face à la loi», un Président ou un Conseil d'administration. Cordialement

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Echelon et qualification
Question postée par FRED le 23/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, travaillant dans l'automobile et ayant un CAP,je suis en échelon 1 alors que j'ai fait une formation professionnelle pour utiliser des machines complexes.Cela fait plusieurs mois et mon échelon n'a jamais changé.Est ce normal?Et qui dit changement d'échelon ,dit changement de salaire?Ou ai-je le droit de ne plus toucher à ces machines puisque je suis en échelon 1?De plus ,pour aider mon patron, j ai travailler le samedi pour le meme salaire.Comment puis-je recuperer toutes ces heures de travail non payées? MERCI DE VOS REPONSES.

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Bonjour, L’avancement d’échelon s’interprète par une augmentation de salaire. Il est basé sur l’ancienneté et sur la valeur professionnelle du salarié. Chaque niveau comporte plusieurs échelon et lors de la vie professionnelle, permet au salarié dans la même société d’avancer d’échelon en échelon dans un même niveau. Il permet également de définir précisément le travail qu’exécute le salarié ainsi que les responsabilités en découlant. Enfin, il peut être augmenté avec l’expérience professionnelle acquise et se négocie avec le supérieur hiérarchique. De plus, il est conseillé de prendre connaissance de la Convention Collective dont dépend le salarié pour faire valoir son avancement d’échelon, les conventions collectives différant selon le secteur d’activité. Cordialement

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Résilier un mandat
Question postée par lynx07 le 22/09/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour,peut on après signature résilier un mandat et engagement du maitre d'ouvrage réhabilitation de l'assainissement non collectif merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»(article 1134 du CC) De plus, tout contrat doit nécessairement contenir un article sur les conditions de résiliation d’un contrat et dès lors elles établiront les modalités de rupture. En effet l’article 1184 du code civil dispose que «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» Cordialement

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Vente d'un bien reçu en donation
Question postée par jojo75 le 21/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans le cadre de la vente d'un bien reçu en donation de mes parents, ma mère refuse de signer la procuration concernant l'article 924-4 du code civil sans raisons. Mon père et mon unique frère ont accepté signer les procurations. Est-ce que le refus de ma mère peut empecher la vente ? Cordialement

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Bonjour, L’article 924-4 du code civil a pour but de protéger un acquéreur lors d’une procédure d’acquisition d’un bien en donation contre des actions en réduction de parts des cohéritiers du vendeur. En effet, un cohéritier qui vendrait le bien et qui serait de plus insolvable, par cet article prévoirait donc que l'acquéreur serait considéré comme tiers détenteur du bien vendu au même titre que les autres co héritiers. Il pourrait donc être poursuivi pour le paiement de l'indemnité de réduction, ayant pour but de faire respecter chaque part réservataire. Néanmoins, ce même article dispose qu’avec l’accord des cohéritiers pour effectuer la vente, ils renonceraient à la possibilité de poursuivre le tiers détenteur, protégeant ainsi définitivement l'acquéreur. D’où une intervention nécessaire du notaire pour obtenir ces accords afin de protéger l’acquéreur d’éventuelle action en réduction contre lui. Les notaires demandent l'accord des cohéritiers du vendeur, afin de protéger l'acquéreur de toute éventuelle action en réduction contre ce dernier. Enfin, en théorie le refus de consentement d’un des cohéritiers n’arrête pas la vente, mais devant les risques que cela impliquerait, la plupart des acquéreurs peuvent se rétracter. Cordialement Cordialement

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Reconnaissance de dette
Question postée par albuda le 20/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Le sujet de mon questionnement la reconnaissance de dette. Je souhaiterais faire un pret aupres d'une tiers personne(preteur) pour ma tpe et le preteur m'a demande une photocopie de ma CNI, un justificatif de domicile et une lettre manuscrite de reconnaissance de dette..Ma question est si je realise ce courrier pourra t-il le reutiliser a mon insu si je regle en integralite la dette et meme si dans la lettre type la duree est mentionné.

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Bonjour, L'article 1326 du Code Civil précise que " L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ". La reconnaissance de dette, authentique ou sous seing-privé, est un acte juridique nécessitant des mentions obligatoires pour avoir une force décisive (en l’absence de reconnaissance, dans une procédure, ce ne sera qu’un commencement de preuve par écrit). En effet en ce qui concerne la forme de la reconnaissance de dette, il est impératif de retrouver certaines mentions telles (le montant de la somme en toutes lettres et chiffres, la date, la signature de débiteur...). La reconnaissance de dette fixe le montant de la dette (il n'est pas précisé que la dette soit unique ou non), et dans le cas où le montant dépasserait 760 euros, la dette devra être enregistrée auprès des impôts (même pour l'emprunteur ayant fait plusieurs prêts unitaires inférieurs à 760 euros mais dont le total est supérieur à ladite somme). Cordialement

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Licenciement d'un salarié en arret maladie et cessation d'activité
Question postée par gael1956 le 19/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Les associés de la sarl dont je suis la gerante ont décidé sa dissolution. nous avons un salarié actuellement en arret maladie. est il possible de le licencier et si oui quelle est la procédure à suivre. merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 1232-1 du code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». Lorsqu’une société est en cours de liquidation, et qu’elle décide le licenciement de ou des salariés, compte tenue de la disparition de la société, elle invoquera le motif économique. Il convient de suivre une procédure rigoureuse variant selon le nombre de salariés : une consultation préalable des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif est nécessaire afin de recueillir un avis ( plus de 10 salariés), l’envoi de la lettre de convocation en recommandé avec avis de réception indiquant la date, le lieu et l’heure de l’entretien et l’objet de l’entretien (annoncer les motifs du licenciement économique, recueillir les explications du salarié). Rappelant, qu’un délai de 5 jours est obligatoire entre l’envoi de la convocation et le Rendez Vous. Puis, en suite de l’entretien, la lettre notifiant le licenciement et indiquant précisément les motifs de la procédure sera envoyée 48 heures passées. Enfin, il convient d’observer un préavis d’une durée au moins égale à 1 mois et 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-convocation-a-un-entretien-prealable-d-un-licenciement-economique-3776.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-licenciement-individuel-pour-motif-economique-4074.html Cordialement.

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Protection des biens d'un membre de la famille
Question postée par FREDY06 le 18/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma tante n'a pas d'enfant et vient de faire un AVC grave , elle n'est plus consciente. Je suis son seul héritier .Elle vit depuis une dizaine d'année dans un appartement à Nice ( dont elle est propriétaire ) avec un monsieur qui a profité d'elle et qui se dit son mari , mais ils ne sont pas mariés !! J'ai besoin d'avoir accés à certains papiers qui se trouvent chez elle, mais je n'ai aucune clef. Quelles sont mes options ? Je souhaiterai protéger les biens de ma tante . Merci .

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Bonjour, L’article 425 du code civil dispose que « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Dans le cas d’une demande pour un majeur protégés (incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi) au sens de l’article 488 du code civil, des dispositions relatives au mandat de protection future prévoient qu’il ne peut être conclu par un majeur sous curatelle qu'avec l'assistance de son curateur (article 477 alinéa 2). L'article 481 précise les conditions et la prise d'effet du mandat est subordonnée. Dès lors, il faudra que la personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, et ne puisse plus pourvoir seule à ses intérêts (alinéa 1). Enfin, l'alinéa 2 prévoit que le mandataire devra produire un certificat médical établissant que le mandant se trouvera dans l'une des situations prévues à l'article 425 (cf ci-dessus). De même, la production d'un certificat médical en ce sens est une condition de recevabilité de la demande présentée au Juge des tutelles à fins de placer le majeur concerné sous une mesure judiciaire de protection. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-sous-tutelle-3936.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-tutelle-au-juge-3335.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-sous-curatelle-3937.html Cordialement.

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Paiement commission après démission agent commercial
Question postée par Rajko25 le 18/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour à vous, Après avoir signé un contrat d'agent commercial en CDI j'ai travaillé pendant 1 mois pour une agence immobilière. Je m'étais bien inscrit au greffe de tribunal de commerce et avait bien mon extrait KBIS. Pendant ce mois de travail j'ai réussis à décrocher un mandat exclusif pour la vente d'un appartement, qui d'ailleurs est celui de mon propre cousin. Au bout d'un mois j'ai cessé de travailler pour cette agence car j'ai trouvé un autre travail. Entre temps je me suis radié du greffe de tribunal de commerce. Quasiment 1 année après l'appartement de mon cousin se vend grâce au mandat exclusif que j'ai apporté à mon agence (donc fruit de mon travail). Questions : L'agence est elle obligée de me verser la commission due ? Vu que je ne suis plus inscrit au greffe du tribunal de commerce, peut elle me payer ? Merci à vous

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Bonjour, L’Article 2 de la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 - Textes Attachés - Avenant n° 45 du 23 juin 2009 relatif à la commission d'interprétation du 17 mars 2009 dispose que « Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes : ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ; ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants. Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n'ont plus lieu d'être versées et a fortiori ne pourront être déduites du droit de suite éventuellement acquis. Toutefois, lorsque, au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commission antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l'employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions versées dans le cadre du droit de suite. » Cordialement

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Cumul indemnités-temps partiel
Question postée par Ovo33 le 17/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Le cumul indemnités pôle-emploi avec une activité de travail à temps partiel est limité à 15 mois pour les moins de 50 ans. Comment sont calculés les 15 mois? J'ai le statut d'autoentrepreneur depuis plus de 15 mois, mais je travaille dans la formation (enseignement), et j'ai travaillé dans les faits: 5 mois (déclarations URSAFF fournies à Pôle-Emploi). J'ai lu sur le site Cadre-Emploi que le calcul était basé sur le nombre de mois effectivement travaillés. Or, Pôle-Emploi a suspendu le complément de mes allocations. Quels sont les textes de loi?

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Bonjour, Dans le cas du cumul de l’ARE et du statut d’auto entrepreneur, le dispositif de pôle emploi l’octroi à la condition de ne pas en tirer plus de 70 % du salaire ayant servi de base de calcul au bénéfice des allocations chômage. Dès lors, mensuellement Pôle emploi, dans le cas où les revenus sont connus de l’auto entreprise, les convertit en jours « non indemnisables », et nécessairement sont déduits des allocations mensuelles. Dans le cas où les revenus de l’auto entreprise ne sont pas connus, Pôle emploi se basera sur un revenu forfaitaire de l’activité et effectuera un prélèvement provisionnel, une régularisation interviendra en fin d’année en fonction du revenu réel déclaré de l’activité en auto entrepreneur et le maintien des allocations chômage sera donc ouvert pendant une durée de 15 mois maximum sauf si l’auto entrepreneur à 50 ans ou plus à la création de son activité. Enfin , après 15 mois, l’indemnisation cessera, même si la durée des droits à l’ARE n’est pas épuisée (Unedic circulaire n°2011-25 DU 29 JUIN 2011) Cordialement

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Titularisation après 22 ans dans le même emploi
Question postée par Jodelle le 17/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille depuis 22 ans en tant que professeur dans un institut français à l'étranger, ex Centre Culturel Français, service de l'ambassade. Chaque année, mon contrat prend fin et un nouveau contrat est établi en septembre (et souvent signé en janvier...). Je suis donc vacataire depuis 22 ans. Est-ce légal ? N'aurais-je dû pas être titularisé depuis longtemps ? Et si, on ne renouvelle pas mon contrat, quels sont mes recours ? Pourrai-je attaquer l' Institut et demander des dommagements ? Merci.

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Bonjour, Dans la fonction publique, pour que soit pris en compte les 6 ans de services permettant le droit légitime au CDI, les 6 années de services doivent alors avoir été exécutées au sein du même ministère, du même établissement public, ou de la même autorité publique et les fonctions exercées dans la même catégorie hiérarchique. De plus, le service effectué même de manière discontinue sera pris en compte à condition que les interruptions entre deux contrats n’aient pas dépassé 4 mois (Circulaire du 22 juillet 2013 relatif aux cas de recours au contrat dans la fonction publique d'État). Enfin, Les salariés recrutés sur CDD de droit public sont régis par les dispositions du décret 86-83. Cordialement

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Opposition à contrainte
Question postée par clemence le 16/09/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je dois écrire au tribunal des Aff. de Sécurité Sociale en application de l art 142-12, une lettre formulant une opposition à cette contrainte reçu par un huissier de justice, dans cette lettre, il me faut justifier cette opposition par des arguments de faits et de droit, pourriez vous m en énuméré quelques unes suivants les art.L.244-9 et R.133.3 ou R.612-11? Dans l attente de vous lire cordialement

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Bonjour, L'article R.133-3 du code de la Sécurité sociale dispose que "(...)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-d-opposition-a-contrainte-aupres-du-tass-5600.html Cordialement

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Probleme avec agent immobilier
Question postée par fl69 le 16/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous sommes acheteurs d'une maison. les proprietaires ont signé un contrat d'exclusivité avec une agence (qui nous a fait visité le bien). les relations ont été très mauvaises avec l'agence et les vendeurs ont décidé de rompre le contrat (qui avait plus de 3 mois). Aujourd'hui, nous souhaitons passer en direct avec les propriétaires. L'agent immobilier avait modifié et même ratuté l'offre d'achat que nous avions faite (suite à un accord par mail depuis notre lieu de vacances), peut-on considérer ce document comme un faux et peut-il suffire à permettre de ne pas verser de verser sa commission et à passer en direct avec les propriétaires? Je vous remercie pour votre réponse, cordialement,

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Bonjour, L’article 1589-1 du code civil précise « Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme. » Une offre d’achat autorise à un acheteur de s’engager à acheter tandis que le vendeur, lui, demeure libre d’accepter. Dès lors, l’offre d’achat ne crée nul lien juridique tant que celui-ci ne l’aura pas accepté. Par contre, dans le cas où le vendeur aurait accepté l’offre faite par écrit, la vente serait réputée conclue. Enfin, si le mandat ou bon de visite qu’un éventuel acheteur ou vendeur aurait signé tel qu’il soit précise que « dans les 12 mois suivant l’expiration ou la résiliation du présent mandat, le mandant s’interdit de traiter avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le mandataire ou un mandataire substitué. » alors, les obligations incomberont aux parties. Cordialement.

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Hypothéquer mon logement
Question postée par soleil19 le 14/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ma mère (85 ans) s'étant vu refusé par le crédit foncier de France un prêt hypothécaire viager, pour payer des frais d'auxiliaire de vie, car, suite au décès de mon père en 2012, suite à la succession, elle n'est propriétaire que de la moitié en pleine propriété du logement ou elle se trouve seule maintenant, et j'ai hérité de la moitié aussi, en nue propriété... Or le crédit foncier ne consent ce type de prêt que pour une personne de plus de 65 ans... (et j'ai 57 ans). Voici ma question : je possède aussi un petit logement F1, mais je suis en invalidité catégorie 2. J'ai une pension de la CRAMIF + une complementaire AXA. Est-ce que j'ai la possibilité de faire une hypothèque sur mon studio ? (ma mère ne veut pas vendre son logement et de mon côté, je voudrais garder mon studio aussi). Nous ne savons pas comment faire car nous comptions beaucoup sur le prêt viager hypothécaire.... En vous remerciant pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 2393 du code civil rappelle que "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent." L’hypothèque engage le demandeur et sa banque pour plusieurs années, l'hypothèque constituant une garantie pour la banque en cas de problème. Afin, de s’assurer que la demande d’hypothèque sera bien en adéquation avec les capacités de remboursement du constituant, la banque vérifiera le montant et la solidité des revenus, la durée du prêt et l’âge. En effet, la durée du prêt devra être conciliable avec l’espérance de vie du constituant. Il est généralement requis que le demandeur ait atteint 65 ans à l’échéance du prêt. Il convient dès lors de prendre attache auprès d’un organisme susceptible de consentir un prêt hypothécaire afin de convenir d’un échéancier. Cordialement.

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Quelle est la règlementation concernant l'emplacement d'une vmc commun
Question postée par serrurier le 13/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriétaires dans un immeuble collectif, d'un lot privatif situé dans les combles : 1 loft en chapelle, une mezzanine et une partie grenier avec trappe dans l'appartement, le tout formant un seul numéro de lot privatif. La VMC collective ( apparts, restaurant et caves)est située dans notre lot privatif par suite de l'histoire des lieux (ancien hôtel). On accède à la vmc (qui est sans local technique) par notre porte d'entrée et notre trappe. Notre assurance écrit ne plus pouvoir nous assurer (vol, incendie) en raison de cette situation et du droit de passage annuel d'entretien, sauf si la copropriété crée 1 local technique fermé et une sortie directe sur les parties communes. La vmc, changée il y a 2 ans est déjà défectueuse : courts-circuits ,pannes,dérangements +++, nuisance sonore +++ En notre absence, fréquente, personne ne peut réparer. L'installation actuelle est-elle légale ? Pouvons nous exiger l'installation d'une VMC commune dans les parties communes ?

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Bonjour, Par principe, les parties communes et les parties privatives sont strictement séparées, imposant au Syndicat des Copropriétaires un non droit sur les parties privatives. Néanmoins, si une intervention dans une partie privative paraissait indispensable pour l’entretien ou la réparation des « parties communes », le copropriétaire a l’obligation de laisser l’accès si de plus, les travaux avaient été votés en AG ( article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin la loi prévoit au copropriétaire ayant subi un préjudice en raison de travaux et que son lot supporte une diminution définitive de valeur, qu'il supporte un trouble de jouissance grave, et même temporaire (impossibilité de vivre sur place), qu’il doit supporter des dégradations, il sera alors en droit d’être indemnisé (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Il convient dès lors, de trouver une compensation amiable entre les parties, le cas échéant la partie lésée pourra saisir le Juge. Cordialement

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Droit indemnité chomage
Question postée par andrea le 13/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD depuis janvier 2013 jusque novembre 2013 dans la fonction publique. Mon employeur me propose de renouveler mon CDD pour 4 mois dans un poste avec un peu plus de responsabilité. Le salaire serait identique et l'intitulé du poste identique. Je ne souhaite pas renouveler le CDD car je trouve que c'est une situation précaire et le travail est plus 'lourd' sans salaire supplémentaire. Puis-je refuser cette proposition et percevoir les indemnités pole emploi à la fin de mon CDD ? Merci pour votre aide

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Bonjour, L’article 38 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dispose que «Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi.» Dès lors, une indemnisation chômage ne serait possible que si un agent était privé involontairement d'emploi. Néanmoins, l'arrêt n° 09VE02466 CA de Versailles du 6 Octobre 2010 a jugé que le fait qu'un agent public non titulaire en contrat à durée déterminée n'ait pas souhaité le renouveler, ne saurait être assimilée à une démission. Cordialement

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Séparation de mes locataires peut-il justifier une rupture du bail.
Question postée par catherine le 12/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mes locataires, un couple en concubinage,occupent ma maison depuis le 1er octobre 2012. Ayant des difficultés à payer régulièrement leur loyer, j'ai saisi le médiateur de justice qui a imposé un échéancier pour le règlement de la dette. Un mois plus tard, ils m'informent par courrier qu'ils se séparent. Mme qui reste au domicile avec ses enfants me demande de refaire un bail à son seul nom ? Suis- je obligée d'accepter ? Si oui, jusqu'à quelle date ? Puis-je justifier d'une baisse importante des ressources du ménage pour résilier le bail ?

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Bonjour, Le concubinage et l’union libre sont caractérisés par une vie stable entre deux personnes vivant en couple. Si les locataires devaient être dans ce cas et que les deux noms figureraient sur le bail de location, ils seront alors colocataires et bénéficieront donc des mêmes droits sur le logement. Dès lors, la seule volonté de résilier le bail par un des colocataires, ne peut suffire à mettre fin au contrat à l’égard de l’autre colocataire. Le bail de location se poursuit pour le colocataire qui reste dans le logement et conserve son statut de locataire (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Toutefois, si un seul nom est porté sur le bail, il sera le seul locataire en titre, l'autre étant déclaré "hébergé". Dans le cas où il surviendrait le décès ou l'abandon de domicile du locataire, et que la cohabitation existait depuis lus d'un an, le locataire restant bénéficierait de la poursuite du bail locatif dans les mêmes conditions. Néanmoins, si la cohabitation était inférieur à un an, le bail pourrait être résilié légalement. Cordialement.

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Que puis je faire?
Question postée par Medoc le 12/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé mon bail le 2 septembre pour un studio de 22m2 avec parking et cave. Lors des visites précédentes, nous nous sommes rendus compte avec la personne de l'agence (la responsable de l'agence) que le volet électrique ne fonctionne pas, qu'il y a dans la cave des affaires de l'ancien locataire. Pour le volet, elle m'a indiqué qu'une personne viendra le réparer et que l'on conviendra d'un rendez vous, de même pour la cave qui sera vidée par leur soin. De plus, le jour de la signature du bail, cette personne m'a dit qu'ils ont commandé une télécommande de parking car l'ancienne est apparemment abimée. Nous sommes le 12 septembre, je ne cesse de les appeler, ils disent qu'ils me rappellent et rien de ne fait. De plus, je leur ai signalé que dans la pièce principale il y a 4 prises électriques qui ne fonctionnent pas sur 6 prises en tout dans cette pièce. Je les appelle ils me disent qu'ils me rappelleront mais ils ne font rien. Que puis-je faire? Merci. Cordialement.

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Bonjour, L’état des lieux d’entrée et de sortie doit énumérer avec précisions tous les équipements dont est doté le logement. Il est recommandé que si le locataire devait constater des manquements ou des défauts importants quelques jours après son entrée en possession du logement, qui n’auraient pas été rapportés sur l'état des lieux d'entrée, de le signaler au bailleur par courrier recommandé avec avis de réception. De plus, en cas de contestation sur le contenu de l’état des lieux d’entrée ou de sortie par le bailleur ou le locataire, pourra être saisi la Commission Départementale de Conciliation. Enfin, si les textes rappellent que tout logement doit être équipé de réseaux et branchements en électricité, l’article 2 alinéa 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que «Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement(…)», que le logement doit être équipé d’un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (article 3 alinéa 6 du même décret). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger et personnaliser le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-departementale-de-conciliation-saisine-facultative-2130.html Cordialement

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Jours fériés dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie
Question postée par christine le 11/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Notre patron peut-il nous imposer de travailler les jours fériés et si oui à quelle rémunération peut on prétendre

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Bonjour, L’article L.1331-1 du code du travail précise qu’il existe 11 jours fériés : Le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël. Le 1er mai reste un jour férié et chômé (article L.1331.4 du code du travail) mais si le salarié travaille, il percevra en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire. Concernant les 10 autres jours fériés, l'employeur peut imposer le travail car le repos n'est légalement pas obligatoire et de surcroît aucune majoration de salaire n'est prévue par la loi (certaines conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables). Enfin, Si le salarié est mensualisé et qu’il ne travaille pas, il ne doit pas subir de perte de rémunération s’il est employé depuis au moins 3 mois. Cordialement

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Apports à une sarl
Question postée par laura9876 le 10/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Actuellement en création d'entreprise, nous avons choisi de faire une SARL avec mon associé. Nous prévoyons d'injecter des fonds personnels à la société dans les premiers mois, en plusieurs fois et non pas qu'au moment de la création, en fonction des besoins. 1) est-ce possible ? 2) comment faire ? 3) cela doit-il figurer dans les statuts de départ ? Merci. Cordialement, L. LIBOUTON

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Bonjour, Si les apports sont facultatifs dans une association ou GIE ils sont obligatoires dans une société. Les apports sont l'essence même de la société, ils lui permettent d'accomplir l'objet social défini par les associés. Les apports constituent en effet le capital social de la société. Plus le volume des apports sont élevés et plus les partenaires financiers seront enclins à prêter de l'argent à la société. Si les associés n'effectuent pas d'apports à la société en numéraire, en nature ou en industrie, alors la nullité de la société pourrait être prononcée. Enfin, il est possible de créer un compte courant d’associés dans une société permettant ainsi de laisser des sommes à disposition, donnant alors lieu au versement d’un intérêt aux associés. La seule condition nécessaire pour détenir un compte courant d’associé, est d’être associé ou actionnaire de la société concernée. Néanmoins dans le cas d’une SARL, il est obligatoire de détenir également au moins 5% du capital social de la société. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack "Créer et gérer une SARL" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-6-creer-et-gerer-une-sarl.html Cordialement.

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Licenciement en arrêt de travail
Question postée par nouveauchômeur le 10/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de me faire licencié le 31/08/13 après 11 mois d'arrêt maladie; de plus la sécurité sociale à estimé que mon arrêt de travail n'est plus médicalement justifié et s'arrête le 31/08/13. J'ai reçu mon courrier de la sécu le 20/08/13 soit un mois et 1 jour après sa date d'envoie (un hazard???) donc aucune contestation possible, de plus mon médecin du travail étant en congé jusqu'au 01/09/13, pas de visite possible. J'ai finalement reçu ma lettre de licenciement le 27/08/13 m'expliquant que mon absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'elle a par conséquent procédé au recrutement d'un technicien. Je n'ai pas eu d'entretient préalable ni effectuée de préavis. De plus les délais sonts-ils légal? Merci de m'apporté s'il vous plaît votre aide pour essayer de connaitre mes droits. cordialement.

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Bonjour, Pour qu’un licenciement soit reconnu régulier, il convient de respecter les étapes obligatoires de procédure. Notamment, la convocation du salarié à l'entretien préalable effectuée par LRAR ou remise en main propre, rappelant que cet entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après réception. Puis la tenue de l’entretien préalable, en principe sur le lieu de travail ou au siège social de la société, où seront énoncés les motivations du licenciement par l’employeur. Le salarié quant à lui, pourra être ou non assisté et aura la possibilité de se défendre. Dès lors, le licenciement pourra alors être adressé par LRAR moins de 2 jours après la date de l’entretien préalable. Enfin, l’article L.1235-2 du code du travail précise que « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.» Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-licenciement-irregulier-et-demande-d-indemnisation-absence-d-un-delai-suffisant-entre-entretien-et-lettre-de-licenciement-1161.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement

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Comment ne pas subir un jugement du tribunal suisse
Question postée par esterel le 09/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon fils, son fils de 2 ans et la mère de son fils sont nés en France et vivent en Suisse. Séparés depuis 1 an ( ils n'étaient pas mariés), une convention juridique a attribué tous les droits à la mère à savoir une pension alimentaire exhorbitante ( le 1/3 de son salaire mensuel) avec en plus le paiement d'arriérés de 1 an de pension.Cela correspond à un jugement habituel en Suisse!!! Le droit de visite est fixé à 1 WE sur 2. Inapplicable : il travaille le WE et l'enfant ira à l'école en semaine Ma question est la suivante: Si mon fils rentre en France avec un contrat de travail, à plus de 500kms du lieu de résidence suisse de son ex, pourra t-il relancer une action juridique qui appliquerait les lois françaises. Pourra t-il obtenir ainsi une pension alimentaire basée sur les barèmes français et surtout obtenir le droit de visite sur la quasi totalité des vacances scolaires puisqu'il lui sera impossible de voir son fils le WE, compte tenu de la distance Merci d'avance

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Bonjour, Une procédure d’exequatur permet l'exécution forcée en France d'une décision de justice étrangère. Elle se tient généralement devant le Tribunal de Grande Instance et permet au juge d’apprécier la régularité du jugement étranger, comme le fait de la possibilité d’exécution du jugement dans le pays d’origine, le respect des droits de la défense de la procédure et que le jugement ne soit pas contraire aux règles ayant pour but la protection de la personne et sa dignité (article 1487 et 1488 du code de procédure civile). Nonobstant, un jugement étranger en matière matrimonial, de divorce, de droit de garde, de droit de visite et autres ne nécessite pas d’exequatur pour son exécution en France. Enfin, l'exequatur demeure nécessaire lorsque le jugement étranger est contesté ou s’il faut procéder à une exécution matérielle du jugement. Cordialement

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Peut on faire annuler une procuration?
Question postée par sylvie9 le 09/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Nous habitons à une longue distance de mes parents mon frère et moi. il y a quelques années nos parents, se sachant malades,ont fait signer une procuration d'accés à leur compte en banque a une de mes soeurs sur place, l'autre ne se sentant pas encore prëte a le faire. depuis notre père est décèdé et notre mère est gravement malade. nous avons demandé le droit de regard sur les comptes et avons constaté des irrégularités. peut on faire annuler la procuration?

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Bonjour, L’article 1984 du code civil rappelle que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Enfin, La procuration ne peut être annulée uniquement si le mandataire souhaite sa révocation, si celui-ci renonce au mandat, soit par la mort ou par la mise sous tutelle des majeurs du mandant ou du mandataire (Article 2003 du code civil). Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-d-une-procuration-bancaire-permanente-ou-temporaire-1299.html Cordialement

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Pension et garde
Question postée par sjm62 le 09/09/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je viens de recevoir le jugement definitif pour changement de garde et pension alimentaire le jugement prend effet au 10 septembre 2013 la pension alimentaire doit elle etre versé au proprata de ce mois en cours ou en entier? pour le mois de septembre ,elle est payable avant le 5 du mois. a l'origine la garde etait alterné pour les 3 enfants sans pension alimentaire. le nouveau jugement me donne la garde 1 w end sur 2 pour la fille mineure et le juge ne parle pas des 2 autres enfants 17 et 19 ans scolarisés. cela veut il dire que les garçons bientot majeur 17 et majeur 19 ans viennent me voir quand ils veulent ? malgré le jugement mon ex femme veut que je prenne les garçons mais celui de 17 ans est en alternance et travaille en boulangerie le week end et il ne pourra pas se rendre a son travail a 2h le matin,car pas de moyen de locomotion alors que la boulangerie est a 500m de la maison de la maman. dois en informer le JAF

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Bonjour, La pension alimentaire doit être versée dès la prononciation de l'ordonnance de non conciliation ou du jugement de divorce (Cass.civ.1e, 11 janvier 2005). Dès lors, il sera nécessaire de verser les sommes rétroactivement exigibles. De plus, l’article 371-2 du Code civil précise que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En effet, versement prolongé d'une pension alimentaire au-delà de la majorité de l'enfant est souvent le fait de poursuite d'études impliquant que l'enfant majeur ne soit financièrement pas autonome. Enfin, l’Article 373-2 du code civil prévoit que «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant [...]» Cordialement.

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Mandat de vente
Question postée par badenne le 07/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé une proposition de vente , je n'ai pas de double , l'agent immobilier la remis aux futurs acquéreurs , mais aujourdhui je ne veux plus vendre et je n'ai pas signé de compromis , que dois je faire pour tout annuler. merci odile le duc

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Bonjour, L’article 1582 du code civil prévoit que «la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » Dès lors, la vente sera parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du code civil). Une offre de vente contresignée par les deux parties, vaudra donc vente. En revanche si l’une des parties n’a pas signé l’offre et peut donc en rapporter la preuve, elle pourra s’en délier par courrier recommandé avec avis de réception. Cordialement

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Droit d'exercice en comptabilite
Question postée par titoux le 06/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Au chômage depuis un peu plus d'1 an, je pensais me tourner vers la création d'une entreprise de services en comptabilité, comme me le conseillait Pôle Emploi. Mais avant, je souhaite m'assurer qu'il est possible de faire la saisie d'éléments comptables, sans être expert comptable, auprès d'entreprises ou peut-etre d'experts comptables. En effet, je n'ai pas ce titre, j'ai juste obtenu mon BAC Comptable en 1977 et ai le niveau BTS, avec une expérience en cabinets comptables et entreprises de 35 ans.Je sais que certaines choses ne sont pas possibles, Alors, avant de faire des bêtises, je préfère demander. D'avance, je vous remercie Cordialement KARR TM

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Bonjour, L’extrait de l’article 20 Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 10°, 26° JORF 27 mars 2004 précise que «L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie. Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public. Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'"expert-comptable stagiaire autorisé", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.» Cordialement.

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Des absences injustifiées et répétées = licenciement pour faute grave
Question postée par Beebee le 06/09/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, souhaitant me faire licencier, j'ai fait des absences injustifiées et répétées (deux par mois maxi) depuis mai et j'ai alterné reprise de travail et arrêt maladie toujours depuis mai. J'ai eu mon entretien préalable au licenciement le 12 aôut , j'avais la possibilité si je le souhaitais de revenir travailler (pas de mise à pied) mais je me suis remis en arrêt maladie jusqu'à la réception de ma lettre de licenciement le 31 août. J'ai été licencié pour faute grave sous prétexte de mes absences injustifiées et répétées, n'est ce pas plutôt une faute simple? Mes absences, est il indiqué, perturbait l'organisation du service (pourtant nous sommes trop et ma responsable, sachant que je souhaitais partir, ne tenait pas compte de ma présence ou absence lors de l'organisation de son planning). Dois-je entamer une procédure aux prudhommes pour requalifier mon licenciement en faute simple?

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Sa réponse :

Bonjour, L’article L.1232-1 du code du travail précise que la cause d’un licenciement doit être réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui provoque des troubles sérieux ou des pertes pour l'entreprise et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. A défaut, le licenciement peut être qualifié d'injustifié ou d'abusif. De plus, la qualité de la faute sera déterminée en fonction des circonstances propres à chaque cas. La faute grave est fréquemment admise dans le cas d’absences injustifiées (article L.1234-1 alinéa 32), le refus d’effectuer son travail prévu aux termes de son contrat, d’injures envers son employeur, de vol etc… Enfin, la faute grave devra être prouvée par l’employeur (Cour de cassation, 5 mars 1981), car en cas de doute, cela bénéficierait au salarié (Cour de cassation, 11 décembre 1986). Cordialement

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S.a en liquidation
Question postée par hengri le 03/09/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Une SA a réalisé son actif mobilier et immobilier et procédé à sa dissolution et sa liquidation. Que doit-elle payer? Que doivent payer les actionnaires sur le paiement du boni de la société? Cette SA possédait son immobilier depuis plus de 80 ans. Merci L'actif est d'un montant de 540000 €

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, Le "boni" représente les bénéfices d'une société qu'elle n'aurait pas reversé aux associés pendant le cours de sa vie. Dès lors qu’une société est en cours de dissolution, elle est couramment suivie de sa liquidation. L’étape de liquidation impliquant la cession de la totalité des actifs, du paiement des créanciers et optionnellement la distribution d’un boni de liquidation entre les associés. S’il est donc autorisé un boni de liquidation, tous les associés se le répartiront à concurrence de leur apport. La liquidation une fois terminée et la personnalité morale disparue, les associés seront dans un contexte d’indivision sur l’actif social maintenu. Seul, le liquidateur pourra arrêter les droits de chaque associé.(Article 237-29 du code de commerce). Enfin, dans le cas où le boni de liquidation serait important, le liquidateur pourra effectuer des attributions régulières aux associés avant la fin de la liquidation. Cordialement.

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Fruits de la vente
Question postée par sci le 03/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans le cadre d'une sci de 4 associés (2 x 2 couples A et B) nous souhaitons vendre un immeuble. Tous les travaux et remboursements d'emprunts ont été financés par les deniers personnels du couple A, l'ensemble des paiements est passé en compte courant d'associés à hauteur de 35 000 €. Cette somme pourra-t-elle être directement récupérée lors de la vente par le couple A ? Ou bien, le fruit de la vente sera-t-il systématiquement réparti entre les 4 associés et le couple A perdra ses 35 000 € ? Merci d'avance de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, L’article 16 du Décret n° 2009-98 du 26 janvier 2009 relatif aux statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété créées par l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation précise que «Chaque associé personne physique peut faire des avances en compte courant à la société avec le consentement de la gérance. Les avances en compte courant sont consenties pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un remboursement avant terme, une demande de remboursement, total ou partiel, du compte courant est soumise à un délai de préavis de trois mois, sauf règle contraire adoptée par décision collective ordinaire des associés. Quelle qu'en soit la durée, les avances en compte courant sont rémunérées au taux du livret A en vigueur au cours de la période correspondante. » Dès lors, un associé peut apporter de la trésorerie à une SCI sous forme d’apports en compte courant. Cet apport figurera alors comme une dette au passif du bilan présenté en assemblée générale annuelle pour approbation Cordialement.

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Résiliation de bail concubinage
Question postée par _LeDuc_ le 02/09/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J’étais en location avec ma concubinne engagé sur un bail aux deux noms. Nous sommes desormais séparés. Après avoir envoyé les recommandés d’usage pour résiliation et mon départ (tout en précisant que je restais caution solidaire) la réponse verbale à été : « On fais pas ça chez nous ! Si vous voulez résilier vous partez tous les deux ! Suis-je en droit d’exiger ne plus faire parti du bail ? Quels sont mes droits ? Et les leurs ? D’avance merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Le concubinage et l’union libre sont caractérisés par une vie stable entre deux personnes vivant en couple. Si les locataires devaient être dans ce cas et que les deux noms figureraient sur le bail de location, ils seront alors colocataires et bénéficieront donc des mêmes droits sur le logement. Dès lors, la seule volonté de résilier le bail par un des colocataires, ne peut suffire à mettre fin au contrat à l’égard de l’autre colocataire. Le bail de location se poursuit pour le colocataire qui reste dans le logement et conserve son statut de locataire (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Cordialement.

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Cession de parts
Question postée par tibet le 02/09/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Puis je céder mes parts sociales à un nouvel associé à l'euro symbolique ? La Société, une SARL n'a aucune activité depuis que j'en suis la gérante et même avant mon arrivée.

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Sa réponse :

Bonjour, Le cessionnaire doit obtenir l’agrément la totalité des autres associés de la SARL, si la cession se fait en faveur d'une personne étrangère à la société. Dès lors, il devra notifier par voie d’huissier ou par courrier recommandé avec accusé de réception à la société et à chacun des associés sa décision de vendre ses parts sociales. Pour rappel, l'agrément sera acquis si les associés ne répondent pas au courrier, 3 mois à compter de la notification du projet de cession. A contrario, un agrément ne sera pas obligatoire, sauf si les statuts de la SARL l’imposent, dans le cas où la cession irait au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, ou entre associés. L’achat de parts sociales pour 1 euros, ne pourra être fondé que si les droits sociaux auront été déclarés sans valeur, par une tierce personne chargée de leur évaluation et engagera le repreneur à prendre en charge le passif de la société. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-d-un-projet-de-cession-de-parts-sociales-2538.html ou télécharger le Pack Légipratique "Créer et gérer une SARL" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-6-creer-et-gerer-une-sarl.html Cordialement.

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Recours à proposition de rectication impôts/revenus modif qf1/2part
Question postée par chantalou419 le 01/09/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis vve, employée à temps plein, logée à titre gracieux en échange d'une surveillance médicale par un MR veuf diabétique insulinodépendant. En janvier,les impôts demande des renseignements relatifs à la déclaration de revenus. pas de réponse. Mi-juillet, j'ai reçu une proposition de rectification souhaitant modifier la base de calcul de l'impôt/revenu et me supprimer ma demi-part de vve. J'ai formulé une observation, envoyé une attestation sur l'honneur de MR. X avec qui je cohabite. je reçois un courrier avec maintien de décision. motif : je ne vis pas seule, je n'ai pas liens familiaux avec MR X. J'ai formulé une autre observation avec témoignages. Je reçois encore un AR avec maintien de décision, domiciliée chez Mr. X diabétique, je lui apporte des soins, mais étant salariée à temps plein, ma surveillance est considérée comme épisodique, l'existence d'une vie commune de cohabitation est présumée. Je veux contester encore. Que faire de façon à obtenir gain de cause ?

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Sa réponse :

Bonjour, Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à l'administration fiscale sur la proposition de rectification qu’elle aura adressé. Néanmoins, pour les propositions de rectification envoyées à compter du 1er janvier 2008, la loi a porté de 30 à 60 jours le délai, si le contribuable en a fait la demande expresse rappelant que le contribuable pourra soit contester les rectifications, soit les accepter, totalement ou partiellement et qu’en cas de silence ou si la réponse intervenait hors délai, cela équivaudrait à une acceptation tacite des rehaussements proposés. Pour contester ces rehaussements, le contribuable devra formuler ses observations par écrit, les signer et les adresser à l'administration fiscale. Il est fortement recommandé de bien détailler la totalité des arguments de contestation. Dès lors, en cas de rejet de l’administration fiscale, il devra être motivé en droit ou en fait, point par point sous peine que la procédure soit jugée irrégulière. Enfin, si la réponse de l'administration fiscale aux contestations du contribuable n'emporte pas approbation, le contribuable sera en droit de saisir la Commission départementale des impôts directs dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification sachant que la Commission se limite principalement aux désaccords portant sur l'impôt sur le revenu, l’IS et la TVA. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-departementale-des-impots-directs-et-des-taxes-sur-le-chiffre-d-affaires-desaccord-concernant-une-proposition-de-rectification-2267.html Cordialement

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Commodat ou libéralités ou bail ?
Question postée par Rachela le 31/08/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon beau père a été hébergé pendant 30 ans sans contrat, en contrepartie il payait des charges modiques : locataires et propriétaires (sauf gros travaux et taxes foncières) ce qui fait que grâce à cela il a bénéficié d'un enrichissement très important. s'agit il d'un commodat comme il le prétend ou d'une libéralité ou d'un bail ? merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Le contrat de location est établi par écrit. [...]". Néanmoins, malgré la nécessité d’un écrit, la jurisprudence tolère la validité d'un bail verbal dans le cas où le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve sera rapportée par tout moyen. Quant à l'absence de tout début d’exécution, l'article 1715 du code civil précise que "Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail". Enfin, la location d’un logement non meublé à titre de résidence principale, même en l’absence de bail écrit, est soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui s’imposent aux parties et auxquelles elles ne peuvent convenir de déroger. Cordialement

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Rendez vous medical pendant heure de dvh
Question postée par eliottheo le 31/08/2013 - Catégorie : Droit de la famille

SEPAREE AYANT LA GARDE SUITE JUGEMENT DE MES QUATRES ENFANTS , MON EX NE PAIE DE PENSION ALIMENTAIRE CAR LA JAF A DECLARE SON ETAT D IMPECUNIOSITE POUR QUE JE PUISSEZS PERCEVOIR L ASF ( 12 1 15 MOIS DE DELAIS) Bref , LE ROIT DE VISITE EST FIXE DU VENDREDI 18H AU DIMANCHE 19H , Le souci est que un de mes enfants souffre de dyslexie et l orthophoniste m a donne rdv les vendredis de DVH a 18H15 DOIS JE CHANGER LE REDNDEZ VOUS ? EST CE QUE CELA PEUT RENTRER DANS LE CADRE DU DVH ? JE PRECISES QUE L AUTORITE PARENTALE EST CONSERVE POUR LE PAPA ET MOI MEME J AI DEJA PREVENU LE PAPA DE LA DATE ET DES HEURES DE CES RENDEZ VOUS MERCI DE VOTRE AIDE

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Sa réponse :

Bonjour, Comme indiqué dans la réponse précédente, les parents ont la possibilité d’effectuer des modifications relatives au DVH, d’un commun accord pour le bien de l’enfant. Enfin, en cas de désaccord entre les deux parents, l’article 373-2 du code civil rappelle que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le Cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Cession bail infirmiere liberale
Question postée par antoinette le 29/08/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je travaille en colaboration en tant qu'infirmiere liberale, ma collegue prend sa retraite. le bail du cabinet lui appartient depuis 25 ans. elle vend sa patientele a une autre collegue( de ce fait nous travaillerons ensemble) nous desirons conservé le cabinet. elle me propose de reprendre son bail pour le cabinet. il me semble que la vente de sa patiente inclus la reprise du bail? peut elle me le ceder a moi? elle evalue sa valeur d'apres son chiffre d'affaire. le cabinet est vetuste (pas d'eau pas de toilette, pas aux norme pour les personne handicapés. merci

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Sa réponse :

Bonjour, La cession de bail est caractérisée par la transmission de ce dernier au bénéfice d'un tiers (article 1717 du Code Civil), au sein duquel le cessionnaire remplace le cédant et devient le nouveau locataire. Dans le cadre d'une cession, il y a transmission de l'activité avec une possible transmission du fonds de commerce mais également une transmission du droit au bail. En effet, cette dernière permet au repreneur de se référer de plein droit au bail (droit d'occuper les locaux, etc...) conclu préalablement entre le locataire sortant et le propriétaire. De plus, la cession de bail ne doit pas dissimuler la cession du fonds de commerce, tel est le cas si la cession de bail entraîne la cession indirecte de la clientèle. Enfin, il sera rappelé que le propriétaire du local ne peut s'opposer à la cession du fonds de commerce incluant la cession de bail, à une personne reprenant la même activité. Cependant ce dernier doit être informer de la vente (article 1690 du CC) puisque l'on assimile la cession de bail à une cession de créance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger ces modèles de lettre sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-au-bailleur-pour-la-cession-du-bail-commercial-2514.html Cordialement

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Reprise du travail après arrêt maladie
Question postée par Thierry Collet le 29/08/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon épouse est en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2011 pour maladie de Bechet et fibromyalgie. Le médecin conseil nous informe qu'elle doit reprendre le travail le 2 septembre 2013. Nous avons fait une demande d'expertise médicale. Après une visite médicale chez le médecin du travail ce jour, il nous informe que mon épouse est en incapacité totale de reprendre son travail. Donc son employeur va faire une procédure de licenciement. Quel recours avons nous sachons que avec sa maladie mon épouse ne pourra plus reprendre un travail. Personne ne nous parle d'invalidité. Nous avons besoin d'aide rapidement car nous sommes complètement perdu. Merci d'avance cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, l'article R.4624-31 du code du travail précise que "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen." Enfin, dans le cadre d'un licenciement et en cas de contestation, le salarié pourra saisir le Conseil de Prud'hommes en référé assisté ou non d'un avocat. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de saisine sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement

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Mise en demeure chez l'hébergeur
Question postée par mrspyke le 29/08/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour me mère a hébergé mon frère surendetté jusqu'à fin Août. Il est depuis parti à Paris. Seulement le courrier continue de parvenir chez mes parents, dont hier une mise en demeure pour mon frère. Ma mère peut elle se faire saisir pour lui (ça la "tuerait..")? Que faire?Doit-elle renvoyer la mise en demeure (mon frère n'a pas donné sa nouvelle adresse...)?J'ai pensé au fait que ma mère pouvait sinon faire signer un bail de location meublé à mon frère. Cela protégerait-il ses biens? Merci.

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Bonjour, Pour rappel, pour que soit effective une saisie mobilière, le créancier doit avoir obtenu une ordonnance du juge en suite d’un procès. Enfin, un enfant majeur reste seul responsable des dettes qu'il aura acquis, ces dettes devant être le résultat d'un contrat conclu entre l’enfant majeur et un tiers, le majeur s'engageant pour lui-même et n'engageant pas ses parents (article 1165 du code civil). Néanmoins, un seul cas de figure impliquerait la responsabilité des parents. Le cas où le ou les parents auraient précisément cautionné les dettes. De plus, le cautionnement ne se présume pas il doit être écrit. Cordialement.

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Rachat de part immobiliere
Question postée par maja le 26/08/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Sous contrat de mariage : lorsque lors d'un achat immobilier, l'un des époux met une somme d'argent il est légitime qu'il la récupère. Mais peut il demander une plus value sur cette somme et comment se calcule t'elle ?

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Bonjour, L'article 1536 du code civil précise que "lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l’administration, le jouissance et la libre disposition de ses biens personnels [...]." De plus, dans le cadre d'un remboursement des dettes entre époux, "le règlement des créances personnelles entre époux séparés de biens peut être poursuivi à tout moment, tant pendant le mariage qu'après sa dissolution, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la liquidation globale de leurs intérêts pécuniaires" (alinéa 4bis du même article). Enfin, l'article 1479 alinéa 2 du code civil prévoit une revalorisation en fonction de la plus-value apportée au patrimoine emprunteur (Civ. 1ère, 12 juin 1990 : Bull. civ. I, n°165 ; Defresnois 1990. 872, obs. Champenois). La "récompense" pourra alors être calculée selon le principe d'évaluation des récompenses à l'article 1469 du code civil. Il conviendra alors de prendre attache auprès d'un notaire pour son calcul. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le dossier pratique sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-304-les-regimes-matrimoniaux/le-contrat-de-mariage/le-regime-de-la-separation-de-biens.html Cordialement.

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Annulation d'une vente immobilière par absence d'assurance dommage
Question postée par brichard01 le 01/08/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous voulons annuler un compromis de vente pour une maison neuve pour absence d'assurance dommage ouvrage jugeant l'achat trop risqué au vue de nombreux commentaires de vos confrères. Par contre nous avons également fait un acompte pour l'aménagement d'une terrasse avec le même maitre d’œuvre et vendeur de la maison. Ces travaux s'annulent t-ils de fait ? Seront nous rembourser de l'acompte ?

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Bonjour, L'article L.231-4 du code de la construction et de l'habitation précise que "Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ; l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; l'obtention de l'assurance de dommages ; l''obtention de la garantie de livraison (...) II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3% du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 (..)" Il convient dès lors de vous rapprocher d'un avocat ou d'un notaire afin de déterminer si les conditions suspensives ci dessus, figurent dans le contrat de vente. Cordialement.

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Mise à disposition d'un local commercial à une association
Question postée par nini le 01/08/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Gérante d'un café snack, je souhaiterais mettre à disposition mon local à une association trois jours par semaine. Cette association est associé à l'entreprise depuis un an.Est-ce possible gratuitement ou moyennant une petite participation..? Et dans ce cas puis-je également mettre à dispo la licence 4 sachant que le président possède un permis d'exploitation ( même n'utiliser que la licence 2 vu que c'est une association ..? Merci d'avance, cordialement, Mme Fissiaux

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Bonjour, Lorsqu’il est mis à disposition un local à une association, les parties doivent s’engager de l’affecter à une activité précise et de l’entretenir. De plus, le prêt par nature est gratuit. Cependant le prêteur peut exiger le paiement d’une caution et la souscription d’une assurance. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, « l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes. » Néanmoins, dès lors qu’une association se réunit dans un local bénéficiant d’une licence IV, la loi impose que ce soit les employés du lieu où se réunit l’association qui servent les boissons. Cordialement.

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Comment echanger 1 garage
Question postée par NATHCO24 le 30/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, ma voisine et moi souhaitons échanger définitivement nos garages-box (le sien étant à côté de mon appartement). ils sont sur la même barre de garages et ont exactement la même superficie. Que faut-il faire pour en devenir légalement la propriétaire? notaire? huissier? et quel est le coût à payer, svp. Nous l'estimons conjointement à 8 000€. merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'échange de biens s'effectue par un contrat d'échange signé devant le notaire, par lequel les parties se donnent respectivement un bien contre un autre (article 1702 du Code civil). L'intérêt de l'échange consiste à éviter deux ventes successives et le coût de deux mutations. Lorsque les produits immobiliers échangés sont d'égale valeur (échange pur et simple), la taxe de publicité foncière de 5,09 % n'est calculée que sur la valeur de l'un des deux lots seulement. Si à l'inverse les deux biens sont de valeurs inégales, cette taxe de publicité foncière est alors calculée sur le lot le plus faible. La différence est appelée la soulte. Elle est utilisée pour compenser la différence de valeur des biens immobiliers et elle est soumise à la même imposition que les droits de mutation standard. A ces droits de mutation viennent s'ajouter les honoraires du notaire qui sont tarifés, les émoluments de formalités et des frais divers. Si les biens sont de valeur identique : tous les frais sont divisés par deux entre les coéchangistes. Cordialement,

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Obligation alimentaire
Question postée par ludgal le 30/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

La grand mère de mon épouse veins d'être placée en maison de retraite par l'une de ces filles sans concertation avec ses autres frères et soeurs (7 pers au total) Nous venons de recevoir (donc petits enfants) un dossier pour l'obligations alimentaires Plusieurs questions, nous devrons être mis à contribution uniquement si les parents de mon épouse ne peuvent pas payer leur part ou s'il manque de l'argent? Les épargnes de nos enfants sont elles protégées (arrière petit enfant)? Les conjoints (es) des frèsres et soeurs non mariés mais viavant soius le même toit sont ils concernés par l'obligation alimentaires? Dans l'attente de vos réponses, veuillez agréer mes sincères salutations

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Bonjour, L'article 205 du Code civil pose le principe selon lequel "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin." Les ascendants et les descendants, sans limitation de générations, sont donc en principe tenus de s’entraider. Une pension alimentaire peut être réclamée par des grands-parents ou des arrière-grands-parents à un ou plusieurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Il n’y a pas de priorité pour les grands-parents de s’adresser d’abord à leurs enfants plutôt qu’à leurs petits-enfants. Les petits-enfants peuvent également être tenus de payer les frais d’obsèques de leurs grands-parents si les enfants n’ont pas les moyens de le faire et si l’actif successoral est insuffisant. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (article 206). Le concubin ou le partenaire pacsé d’un enfant n’a pas d’obligation alimentaire envers les parents de son compagnon ou de sa compagne (C.Cass., Civ. 1ère, 28 mars 2006). L’obligation alimentaire ne s’étend pas aux conjoints des petits-enfants. De plus, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (article 208). Seul le JAF du TGI peut déterminer les quotes-parts de chacune des personnes concernées par le règlement des frais d'hébergement d'un parent en maison de retraite. Il tient compte de la situation de chaque débiteur : enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles… Ceux-ci peuvent être dispensés de payer la pension, s’ils n’en ont pas les moyens ou si le demandeur a commis une faute grave à leur encontre. L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles précise que "les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais." Cordialement,

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Associés et pacs
Question postée par Tatoune le 30/07/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Je suis pacsée depuis 2011 sous le régime de la séparation de biens. Récemment mon conjoint qui est en EARL a modifié ses statuts suite à la cession des parts de son père à son neveu qui entre donc dans l'EARL. Je n'ai pas été informée régulièrement de cette modification et les statuts modifiés stipulent que mon conjoint est célibataire. Je souhaitais savoir si dans ce cas l'article 1832 du code civil doit s'appliquer et si je devais ou non être associée à cet acte. Vous remerciant pour votre réponse Salutations dévouées

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Bonjour, L’exploitation Agricole à Responsabilité limitée (EARL) est une forme de société civile à objet agricole, créée par la loi du 11 juillet 1985. Elle est régie par les articles L.324-1 à L.324-11 et D.324-2 à D.324-4 du Code rural et de la pêche maritime, et les articles 1845 et suivants du Code civil relatifs aux sociétés civiles. L’EARL peut être constituée entre membres d’une même famille (et époux, partenaires de PACS ou concubins), ou bien hors cadre familial. Elle est composée d'une ou plusieurs personnes physiques (majeures ou mineures), le nombre d'associés se limitant à 10. Depuis la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dite d'orientation agricole, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut opter pour le statut de "collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole". Ce statut, choisi sur option, a remplacé depuis le 1er mai 2000 celui de "conjoint participant aux travaux" qui n'ouvrait droit qu'à la retraite forfaitaire. L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est ouvert au conjoint, partenaire de PACS ou concubin de l'associé d'une exploitation ou entreprise agricole constituée sous forme sociétaire, s'il n'est pas lui-même associé de cette société (article L.321-5 du Code rural). Le conjoint doit toutefois répondre à plusieurs conditions. Pour être conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, le partenaire de PACS doit participer effectivement et habituellement à l'activité non salariée agricole de son partenaire, il ne doit percevoir aucune rémunération pour cette participation, avoir l'accord du partenaire et le cas échéant du gérant de la société dont il est membre non salarié, et ne pas exercer d'activité extérieure supérieure à un mi-temps. Les associés choisissent, parmi les associés exploitants, un ou plusieurs gérants. Ils ont un droit de vote proportionnel à leurs parts dans le capital social. Cependant, pour les associés exploitants, il est possible d’adopter statutairement la règle d’une voix par associé. L'article 1861 du Code civil rappelle que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. De même, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés (article 1836). L'article 1832-2, qui permet de reconnaitre à l'époux la qualité d'associé dans certains cas, n'a pas vocation à s'appliquer aux partenaires d'un PACS ; toutefois, un associé ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Cordialement,

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Garanties rénovations de l'immobilier et sa en liquidation judiciaire
Question postée par LIONEL le 29/07/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'avais adressé un lettre AR à une société de rénovations dans l'immobilier pour un défaut dans le vitrage 5 mois après la pose, mais celle-ci est maintenant en liquidation judiciaire. La Assurance de cette société est-elle néanmoins tenue à assumer les garanties contractées par la sus-dite société? Merci pour votre réponse

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Bonjour, La loi du 4 janvier 1978 a instauré dans la législation française une présomption de responsabilité décennale à la charge des constructeurs, applicable aux désordres graves intervenant dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, afin d'éviter que des particuliers se trouvent démunis en cas de malfaçons.Ce régime de responsabilité renforcée s'accompagne d'une assurance obligatoire à la charge de l'entrepreneur qui ouvre la possibilité au maître de l'ouvrage d'agir directement contre l'assureur du responsable et, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dernier, de disposer d'un droit exclusif sur l'indemnité lui permettant d'échapper à la procédure de vérification des créances. De plus, ce dispositif est complété par une assurance de dommages obligatoire, devant être souscrite par le maître de l'ouvrage et dont la mise en œuvre permet une indemnisation rapide et facilitée des malfaçons de nature décennale constatées dans l'ouvrage. Lorsque les désordres ne sont pas de nature décennale, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être engagée conformément au droit commun et n'est pas couverte par une assurance obligatoire. En l'absence d'assurance facultative souscrite par l'entrepreneur et si ce dernier fait l'objet d'une procédure collective, la seule voie ouverte au maître de l'ouvrage est de procéder à la déclaration de sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification des créances en vue de participer aux opérations d'apurement du passif. En cas de non communication des coordonnées de l'assureur, il convient d'assigner le gérant de la société en en liquidation judiciaire, pour faire valoir ses droits. Au préalable, il peut être utile de prendre contact avec le liquidateur judiciaire de la société (se renseigner auprès du tribunal de commerce) pour obtenir les informations recherchées relatives à l'assurance de la société. Cordialement,

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Reconnaissance de dette
Question postée par titanoux le 26/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon fils veut négocier un licenciement avec son employeur, ce dernier n'ayant pas les moyens de régler les indemnités d'une traite, est il possible que mon fils lui fasse signer une reconnaissance de dette avec échéancier? comment doit il procéder, faut il le faire devant notaire? merci de votre réponse car c'est urgent! Bien cordialement, NR

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Bonjour, L’indemnité de licenciement doit être versée à l’expiration du contrat de travail, que le préavis soit exécuté ou non. L’indemnité doit figurer sur un bulletin de salaire et être mentionnée sur le solde de tout compte du salarié. Elle doit être versée au jour du départ du salarié, ou à la date habituelle de paiement des salaires dans l'entreprise. En cas de difficultés financières de l'entreprise, l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle du contrat de travail. C'est dans cette hypothèse qu'ils pourront éventuellement prévoir un paiement échelonné des indemnités de départ du salarié. La convention devra toutefois être validée par l'inspection du travail. L'employeur devra ainsi justifier le paiement en plusieurs fois des indemnités, par des motifs sérieux et acceptables. La durée de l'échelonnement ne devra pas être trop longue. Cette pratique peut cependant s'avérer risquée pour le salarié, notamment si l'entreprise fait par la suite l'objet d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, ou liquidation). Par ailleurs, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. L'assurance de garantie des salaires (AGS), qui rémunère les salariés concernés, est financée par une cotisation patronale obligatoire. L'intervention de l'A.G.S est subordonnée à la fixation de la créance salariale au passif par le mandataire judiciaire ou par la juridiction prud'homale. Cordialement,

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Emplacements réservés
Question postée par Gilles22100 le 24/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis en train de vendre un terrain de 1166m² dans un lotissement, mon notaire vient de prévenir que la commune en prend 472 m² comme emplacement réservé. Je n'ai jamais été mis au courant de cette décision du conseil municipal, donc je n'ai jamais pu exercer mon droit d'opposition. Et se serait pour construire une route pour permettre l’accès à un futur lotissement. L'accès à un futur lotissement fait il partie d'un équipement de bien général ? Merci de vos réponses

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Bonjour, Le droit de préemption urbain (DPU), à ne pas confondre avec l'expropriation, permet aux communes d’acquérir par priorité certains immeubles et terrains lorsqu’un propriétaire le met en vente. Il permet à la mairie d'aménager son territoire en fonction de ses besoins. Lorsqu'une mairie décide d'utiliser son droit de préemption, elle doit le motiver. L'achat d'un terrain ou d'un pavillon situé sur son territoire doit se faire en vue de réaliser une opération d'intérêt général. Grâce au droit de préemption urbain, une commune peut ainsi acquérir des biens dont elle a besoin pour mener à bien ses projets d'aménagement (exemple : terrain situé sur le tracé d'un projet de voirie). La liste de la nature des opérations concernées par le DPU est dressée par l'article L.300 du Code de l'urbanisme (exemples : réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, sauvegarder le patrimoine...). Ainsi, la décision de préemption d'un bien immobilier doit impérativement préciser le motif qui la justifie, lequel doit correspondre aux hypothèses autorisées par le Code de l'urbanisme. Lorsqu'une personne décide de vendre un bien immobilier, une Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit être envoyée par le notaire aux services municipaux. À réception de la DIA, la mairie peut décider de ne pas acheter. Si au contraire la mairie décide d'acheter et que le vendeur est d'accord sur le prix proposé, la vente peut avoir lieu. Si le vendeur estime que le prix proposé par la mairie est trop bas, il peut saisir le juge de l'expropriation (TGI) pour une fixation judiciaire du prix. Le vendeur peut enfin contester le principe même de la préemption et doit alors saisir le Tribunal Administratif. Le délai de recours devant la juridiction administrative est de deux mois, à partir de la notification de la préemption. Cordialement,

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Caution solidaire
Question postée par marcelline69 le 24/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis caution solidaire pour mon fils qui loue un studio à Annecy. Mon fils a quitté la ville et ce studio et ne donne plus de nouvelles depuis 2 mois. Je voudrais résilier le bail (bail standart)de ce studio qui n'est plus habité. Puis-je le faire en tant que caution solidaire? Merci infiniment pour votre réponse.

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Bonjour, Lorsqu'a été conclu un bail de location, seul le titulaire du bail peut donner congé du logement en location. La caution solidaire ne bénéficie d'aucun droit sur le logement. Néanmoins, la caution solidaire pourra se dédire de sa caution avec effectivité au prochain renouvellement de bail. Cordialement

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Mon ex-compagnon veut revenir habité chez moi apres 1 ans de séparatio
Question postée par Frenk le 24/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ex-compagne exige de revenir habitée chez moi alors que je suis à nouveau en concubinage, elle exige qu'elle parte ou elle vient avec son concubin. Le bail et bien au deux nom, mais elle a fait un courrier aux bailleurs (il y a un an environ), ou elle indique qu'elle souhaite être retiré du bail. Le bailleur à répondue que ce sera fait aux bouts des trois ans du bail, dans 1 ans et 3 mois. Suis-je obligé de mettre à la porte ma concubine, pour la laissé habiter à nouveau avec moi. Alors que l'ont à tous les deux refait notre vie avec un nouveau compagnon. Merci d'avance !

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Bonjour, Lorsque le bail est signé par les deux concubins, chacun d'eux est considéré comme colocataire avec tous les droits et les devoirs que cela implique, notamment le paiement du loyer, des charges et des réparations locatives. Si un seul des deux concubins souhaite partir, il devra donner congé. L'autre restera dans les lieux en tant que locataire. Le congé doit être signé par les deux contractants, remis par huissier ou par lettre en recommandé avec AR , le préavis est de 3 mois après la notification, ou la réception. Le bailleur n'a pas obligation de transférer le nouveau bail au locataire qui reste. Si la procédure n'a pas été faite pas dans ces termes, les deux colocataires restent tenus des loyers impayés du fait de la solidarité. Ce congé donne en principe lieu à un avenant au bail, pour enlever le nom du concubin ne vivant plus dans le logement. Enfin, si un ex-concubin (ou ex-concubine) reste partie au bail, il ou elle peut exiger de pouvoir habiter dans le logement, à conditions de respecter ses obligations (paiement du loyer et des charges). Cordialement,

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Responsabilite
Question postée par doudou33 le 24/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis grands comptes dans une entrerpise - je voudrais connaître la responsabilité de la direction. A savoir, je ne signe aucun document et tous les documents(internes, ou externes)doivent être signés et contrôlés par cette même direction - quelle responsabilité est engagée si une erreur est présente sur l'un de ces documents ? Merci. Cordialement.

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Bonjour, Le responsable "grands comptes" agit, en règle générale, sous l’autorité directe du Directeur commercial. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions , comme l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2012. La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire (Cass. soc. 29 novembre 1990). Il ne suffit pas que la faute revête une gravité exemplaire, ni qu’elle soit volontaire, il faut que le salarié ait agi pour causer un dommage à l’employeur. Les erreurs contenues des documents produits par le salarié, mais non signés par lui, et signés au contraire par le supérieur hiérarchique (ex: directeur commercial), ne pourront donc être imputées exclusivement au salarié. La responsabilité incombe en effet à celui qui appose sa signature sur le document. Cordialement,

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Refus de demande de congés
Question postée par fredzou le 24/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai fait une demande de congés au moi de mai pour partir en congés du 15 07 2013 au 04 08 2013 le 24 06 la secretaire me donne une copie de ma demande avec le desaccord de la direction datant du 24 06 sans motif.j'ai envoyé un courrier stipulant qu'il n'avait pas respecté le delais de 1 mois avant mon depart.j'ai recu un courrier me disant que j'ai été informé de mon refus lors de la reunion délégué du personnel en date du 10 06 et le compte rendu a été afficher.sur ce compte rendu il été mis que tous les congés étaient suspendu.alors que le 01 07 2013 une note de sercice a été affichée avec 11 dates de congés.nous sommes 25 salaries dans cette entreprise. je suis divorcé avec un enfantde 10ans dont j'exerce un droit de visite et d'hebergement j'ai aussi un second enfant de4ans avec ma compagne.de plus j'ai presque 15ans d'ancienneté dans cette entreprise je suis le 5eme au niveau de l'ancienneté.que puis je faire?

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Bonjour, L'article L.3141-14 du Code du travail prévoit qu'à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des DP. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte : de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; de la durée de leurs services chez l'employeur. L'employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié, mais ce refus ne doit pas être abusif. Il peut être justifié, par exemple, par la continuité du service, par une forte activité ou par des circonstances exceptionnelles. Si l'employeur refuse des congés de manière dite abusive, le salarié peut demander un recours judiciaire, et notamment saisir le Conseil de Prud'hommes. De même l'employeur qui ne planifie pas les congés de ses salariés, ou change les dates prévues de départ en congé de ses salariés moins d'un mois avant leur départ, peut être sanctionné (article L3141-16). Il devra alors payer des dommages et intérêts au titre de congés payés non pris s’ajoutant à l'indemnité de congés payés. Cordialement,

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Remboursement anticipé prêt immobilier
Question postée par HD le 24/07/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Mon conjoint et moi-même allons solder notre prêt immobilier suite à la vente de notre résidence principale car mon conjoint a changé de lieu d'activité professionnelle. J'ai consulté l'article suivant : Article L312-21 •Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 97 JORF 29 juin 1999 qui indique bien qu'en cas de changement de lieu d'activité d'un des emprunteurs, aucune indemnité n'est due sauf que la Banque Postale me réclame 3500 € de pénalité sur le décompte de remboursement. Quels sont mes recours ? Mis à part saisir le Médiateur de la Banque Postale mais dont le délai de réponse est de 2 mois, or la signature de l'acte authentique a lieu très bientôt. D'avance merci pour votre aide éventuelle. HD

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Bonjour, L'alinéa 3 de l'article L.312-12 du Code de la consommation prévoit en effet que pour les prêts obtenus depuis le 1er juillet 1999, l'indemnité n'a pas à être appliquée si le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier consécutive à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint. Pour rappel, l’indemnité ne doit pas dépasser 6 mois d’intérêts des sommes remboursées au taux moyen du prêt. Une deuxième limite est imposée explicitement : l’indemnité ne doit jamais dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. La Cour de cassation a rappelé récemment que l’indemnité en cas de remboursement anticipé d’un crédit immobilier n’est due que si elle a été expressément et clairement prévue au contrat. Une simple indication de leur mode de calcul dans les conditions générales ou particulières ne suffit pas (C.Cass, 1ère civ. 24 avril 2013). Cordialement,

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Pv de réception des travaux ou constat contradictoire
Question postée par remid le 23/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, l'entreprise de travaux privé à abandonné puis résilié (abusivement) le chantier de rénovationd de mon appartement. Puis elle a quitté la région. Ce que j'ai fait : - lettre de mise en demeure de reprendre les travaux (restée vaine) - constat d'huisser d'abandon et d'avancement des travaux - lettre de contestation de la lettre de résiliation et proposition d'une solution amiable - convocation à une réception avec constat contradictoire des travaux en l'état d'être reçu en présence d'un huissier Mes questions : - il s'agit factuellement d'une réception avec réserve mais le PV de l'huisser s'appelle constat contradictoire et mentionne toute les réserves. L'architecte disait qu'on ne pouvait pas appeler ça une réception. Cela vaut-il commme un PV de réception vis à vis de l'assurance décennale de l'entreprise ? - l'architecte était là aussi, le document de l'huissier vaut-il un PV s'il n'est pas signé par mes soins ? et ceux de l'architecte ? Merci par avance

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Bonjour, La réception des travaux permet à l'acquéreur d'accepter avec ou sans réserves les travaux réalisés en constatant la conformité des travaux au contrat définitif et leur bonne exécution. « Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6 du Code civil). Cet acte prend la forme d'un PV signé par l'acquéreur et le constructeur, et éventuellement par un professionnel (un architecte), assistant l'acquéreur. Si le maître d’ouvrage n’est pas présent ou non représenté, il faudra alors faire constater par voie d’huissier la carence du maître d’ouvrage. Avant réception, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée ce qui a pour conséquence l’absence d’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage. Après réception, l’entrepreneur sera présumé, de manière quasi irréfragable responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Mais surtout, l’assurance décennale, obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du Code des Assurances, aura vocation à intervenir pour financer le désordre. La réception permet le transfert de la garde de l'ouvrage et constitue le point de départ des responsabilités et garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale). Cordialement,

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Indu securité social
Question postée par val le 23/07/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour la ss m'a donné des indemnités journalières que je n'aurais pas du touché .6800 euros ,sur plusieurs mois . il me les réclame et me demande 300 euros par mois après être passé en commission . que puis je faire ? je travaille a mi temps et mon mari en retraite . je n'ai pas les moyen de donné cette somme . j'ai 3 enfants .merci

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Bonjour, L'article 1235 du Code civil énonce que "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition." L'action en répétition de l'indu consiste pour celui qui a payé à demander à celui qui a reçu le remboursement d'une somme qui a été versée à tort ou qui n’était pas due. La circulaire n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, précise les conditions et les modalités de la prescription de l’action en recouvrement des sommes indûment versées par les organismes de sécurité sociale, ainsi que des actions en paiement des sommes dont ces derniers sont redevables, compte tenu notamment de l’intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. La loi fixe ainsi un délai à partir duquel l’organisme de Sécurité sociale ne pourra plus demander à l’assuré le remboursement d’un trop perçu Pour les prestations en nature et en espèce versées par l’assurance-maladie, c'est à dire le remboursement des soins et médicaments (prestations en nature) et les indemnités journalières (prestations en espèces) le délai est de 2 ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire (article L.332-1 du Code de la sécurité sociale). Cordialement,

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Garde descendant orphelin
Question postée par mamie le 23/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Ma fille et son mari vont partir 15 jours en voyage. Nous, grands-parents allons garder notre petite-fille de 4 ans. Elle est très souvent à la maison, et nous nous adorons mutuellement.Elle est également très proche de notre seconde fille qui a 2 enfants. S'il arrivait qq chose à mes enfants,un décès, cela peut se produire d'ailleurs dans un accident , toutes autres circonstances, qui aurait la garde de notre petite-fille ? Quelle serait la démarche pour anticiper toute décision de justice ? Cordialement

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Bonjour, Toute personne mariée, séparée ou célibataire peut désigner une personne pour s'occuper de son enfant après son décès. Elle peut le faire par testament olographe qu'il est prudent de remettre à la personne désignée après avoir eu son accord ou par acte authentique devant notaire. Si le décès se produit avant la majorité de l'enfant, le sort de ce dernier sera lié à la situation du ou des parents défunts. En cas de décès des deux parents lors du même évènement, une tutelle est ouverte. Si les parents ont désigné un tuteur (en principe, ils se sont mis d'accord pour la même personne), ce choix s'impose au conseil de famille, sauf s'il est contraire à l'intérêt de l'enfant. Le tuteur doit alors saisir le juge des tutelles pour officialiser ses fonctions. En cas de conflit, celui-ci sera réglé par le juge des tutelles. La personne désignée par les parents n'est pas obligée d'accepter la tutelle. Il est donc préférable d'avoir eu son accord au préalable (article 403 du Code civil). L'article 404 prévoit également que s'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur. Le conseil de famille est une assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom du mineur ou du majeur sous tutelle. Cordialement,

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Gérant désigné en cas de décès du gérant
Question postée par jlr le 23/07/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, gérant majoritaire d'une sarl de 2 associés, est-il possible de modifier les statuts en désignant gérant,en cas de décès du gérant, le 2ème associé merci

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Bonjour, Selon l'article L.223-41du Code de commerce, la société à responsabilité limitée n'est pas dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts. En cas de décès du gérant, il convient de procéder à une assemblée générale extraordinaire (AGE) afin de désigner un nouveau gérant et de modifier, s'il y a lieu, les statuts en conséquence. Il faut ensuite publier une annonce légale afin d'informer les tiers de ce changement. Enfin, il est nécessaire de réaliser les formalités obligatoires auprès du Centre des Formalités des Entreprises (CFE) ou du Greffe du Tribunal de Commerce. Lorsque la SARL n'a que deux associés, les statuts prévoient en principe qu'en cas de décès du gérant, l'associé restant devient gérant de la société. Attention : les statuts peuvent également prévoir une clause d'agrément pour les héritiers des associés, qui leur permet de racheter en priorité les parts sociales du gérant décédé. Il convient de prendre conseil auprès d'un avocat un cas de modification statutaire. Cordialement,

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Obtenir un double des cles d'une maison en indivision
Question postée par idf78630 le 22/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Marié sous la communauté légale, puis divorcé sous les anciennes lois en février 2006 ( pas de délai pour effectuer la liquidation des biens ), j'ai signé il y a un an avec mon ex-épouse, dans la perspective d'une réconciliation, un protocole d'accord sous seing privé dans lequel nous convenons de renoncer à cette liquidation et à garder l'ensemble de nos biens communs : maison, meubles ... en indivision. Je pense que, dans ses conditions, je jouis des mêmes droits vis-à-vis de notre maison que mon ex-épouse. Et dans cet esprit, je lui ai donc demandé un double des clés de celle-ci. Cependant, depuis cette demande, elle fait la sourde oreille ... Pourriez-vous me confirmer mes droits et me dire quels moyens je peux utiliser pour obtenir les clés de notre maison, d'abord à l'amiable ( faire connaître mes droits à mon ex-épouse ), puis, si cela ne suffit pas, par le recours à un médiateur, et enfin par voie judiciaire ? Merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Selon l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du tribunal. L'article 815-9 prévoit également que "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". Dès lors, un indivisaire ne peut en aucun cas invoquer un motif valable qui puisse lui permettre de ne pas remettre un double des clés du bien immeuble en indivision, sauf s’il s’acquitte d’une indemnité d’occupation, et qu'il s'agit de sa résidence principale. Il convient dans un premier temps d'envoyer une lettre de mise en demeure (courrier recommandé avec accusé de réception) afin d'exiger la remise d'un double des clés, ou, en cas de refus, le paiement d'une indemnité d'occupation. Par la suite il est conseillé de prendre conseil auprès d'un avocat, avant éventuellement d'intenter une action en justice. Cordialement,

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Pension alimentaire à verser directement au fils majeur étudiant
Question postée par Michounette le 21/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon petit-fils est majeur depuis quelques mois.ses parents sont séparés depuis une quinzaine d'années.Mon fils verse une pension alimentaire fixée par le juge à son ex compagne.(c'est elle qui est le responsable légal de l' enfant).Mon petit-fils va faire ses études à la rentrée de septembre à l'université de Grenoble.Il voudrait ainsi que son père que la pension alimentaire lui soit versée à lui et plus à sa mère puisqu' il va être indépendant.Mon fils peut-il décider du jour au lendemain de verser l'argent sur le compte de son fils ou faut-il passer par l'intermédiaire d'un juge ou quelle autre démarche légale faut-il faire? Je vous remercie infiniment à l'avance pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 373-2-5 du code civil précise que "Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant." Dès lors, un enfant majeur peut saisir le Juge aux Affaires Familiales, ayant acquis la capacité d'ester en justice depuis ses 18 ans, pour faire valider le versement de la pension alimentaire à lui directement. Néanmoins, les parents pourront également rédiger un accord sur les modalités de versement de la pension alimentaire en saisissant le JAF afin que celui donne une valeur juridique à l'homologation des parents. Cordialement

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Abattement droits de succession
Question postée par Marie le 21/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer si il y a un abattement spécial dans le cas suivant concernant les droits de succession sur des biens qui ont faits l'objet de plusieurs successions . Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie. Marie

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Bonjour, En matière de droits de succession, seul le conjoint survivant, les partenaires liés par PACS et les frères et sœurs demeurant sous le même toit sont exonérés de droits de succession. Un abattement sera appliqué sur la part de chaque héritier, le montant variant en fonction du lien de parenté avec le défunt, puis la part diminuée de l’abattement sera soumise au tarif applicable en fonction du lien de parenté et une réduction sur le montant à payer pourra alors être accordée. Enfin, la loi prévoit 4 abattements sur les droits de succession : - l’abattement personnel direct (100 000€ sur la part de chacun des ascendants et enfants vivants ou venant en représentation d'un parent décédé pour les décès intervenus à compter du 17 août 2012 (antérieurement, il s'élève à 159 325€) - l’abattement entre frères et sœurs si l'héritier est célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) au moment du décès, agé de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès et s’ils ont demeuré et été domicilié en permanence avec le défunt pendant les 5 an avant le décès - L’abattement neveux et nièces d’un montant de 7967€ sur la part de chacun - l’abattement handicapés s’élevant à 159 325€ concernant les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale les contraignant à ne pas travailler. A noter que cet abattement est cumulable avec les abattements cités ci-dessus. Cordialement

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Associé demissionnaire
Question postée par dola le 19/07/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour un associé ayant demisionné le 31 dec 12 a til le droit d'assister a l'AG qui approuve les comptes 2012. les statuts disent que la qualité d'associé se perd par la demission de cette qualité, qui prend effet immédiatement soit au 31 dec. la gérante refuse de lui envoyé la convocation à L'AG en lui rappelant cette article. que doit t il faire ? a t il droit au vote? mERCI

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Bonjour, Le titulaire de parts ou d’actions au sein d’une société, même au cas où il serait démissionnaire ne le prive pas de sa qualité d’associé et reste soumis aux formalités lors de la convocation Assemblée Générale au même titre que les autres associés (articles 1861 et suivants du code civil). La cession de parts sociales sera soumise à un formalisme légal, des formalités de publicités et un régime fiscal spécifique. Enfin, dans le cas où l’associé démissionnaire ait de plus, cédé ses parts ou actions, il sera alors révoqué de toute convocation et tenue d’Assemblée Générale Cordialement

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Selarl et caution personnelle
Question postée par jchetrit le 19/07/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis gérant à 100% d'une pharmacie d'officine en SELARL acquise en 2007 Je me suis porté caution personnelle sur le credit D'autre part, je suis marié (en 2006)sous le régime de séparation de biens , ma femme ne s'est pas portée caution du tout. En cas de faillite, je voudrais savoir si la banque peut me saisir mes biens personnels, et si oui à quelle hauteur, la totalité de la dette restante, ou bien de mon apport de départ, ou du capital? Ma femme est elle saisissable? Nous avons fait l'acquisition d'une résidence principale en juillet 2012, en la finançant 50% chacun, assorti d'un crédit bancaire sur 20 ans En cas de faillite ou liquidation judiciaire de la pharmacie, la banque peut elle saisir notre appartement? Credit de 660000 euros en 2007 sur 12 ans mon apport était de 100000 euros capital socialde la pharmacie 10000 euros Reste 400000 euros de crédit aujourd'hui Merci de vos réponses

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Bonjour, En SELARL, il y a séparation entre patrimoine personnel et patrimoine de la société. La responsabilité financière des associés étant généralement limitée au montant de leurs apports dans la SARL, la SELARL ou la SAS permettant ainsi la protection du patrimoine personnel sous réserve des garanties personnelles (chaque associé demeurant responsable de ses actes professionnels sur l'ensemble de son patrimoine). Rappelons toutefois que la loi impose, qu’une entreprise en cessation de paiement, doit obligatoirement déposer son bilan sous 15 jours maximum. La condition d’éligibilité à la cessation des paiements concorde au moment où le passif exigible est supérieur à l’actif disponible. Enfin, si la loi ne devait pas être respectée sur les dates du dépôt de bilan, le dirigeant de la société pourrait se voir condamner à payer personnellement la totalité des dettes de la société et déclarer d’interdiction de gérer une société, autrement dit en faillite personnelle. Cordialement

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V/ref: docme-q18141
Question postée par raoul le 19/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Vous ne répondez pas très exactement à ma question, question reprise de mon appartement T3 loué meublé et situé en RDC de ma villa. Le fait d'invoquer que je reprends l'appartement pour y habiter sachant que je loue SAISONNIEREMENT le haut de ma villa constitue t'il une raison VALABLE pour donné congé à mon locataire dans les délais prévus. Précision: à la signature du bail en 2005 jusqu'en 2012 je vivais en permanence dans le haut de ma villa comme quand c'est le cas quand ce n'est pas loué. Je n'ai pas d'autre bien. Quand c'est loué mon amie m'héberge. Je paie la taxe d'habitation pour le haut de la villa et le locataire pour l'appartement en bas de villa. En fait, la justice peut-elle donner raison au locataire pour rester prétextant que le haut de la villa n'est pas loué d'une façon permanente mais saisonnière(pas de bail locatif) et que j'ai la possibilité de vivre à tout moment dans le haut de ma villa n'étant pas lié par un bail locatif.

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Bonjour, Le congé pour reprise personnelle, prévu à l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation, permet au propriétaire d'une location meublée de donner congé au locataire, en respectant un préavis de 3 mois avant échéance du bail. Aucune condition quant au bénéficiaire de la reprise pour habiter n’est fixée par cet article. Le principe est que le congé pour reprise (ou pour vente) doit être suivi d'effet. A défaut et si le comportement du propriétaire peut-être qualifié de frauduleux, le locataire peut contester la validité du congé et obtenir en justice des dommages et intérêts. En d'autres termes, la seule condition est que le propriétaire qui donne congé pour reprise doit effectivement s'installer et vivre dans les lieux à titre permanent, il doit y établir sa résidence principale. Cordialement,

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Loyers impayés d'un bail commercial avant vente du fond de commerce
Question postée par eric le 19/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous sommes propriétaires de murs de boutique que nous louons. Or le preneur va vendre son fond à un autre ce vendredi 26/07/2013. Il ne peut nous payer le loyer échu au 15/07/2013 plus un reliquat qui reste dû. Il nous demande de le prélever sur le chèque de caution. Ma question est qu'elle est la démarche pour récupérer les fonds chez le notaire? Bien cordialement

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Bonjour, Les loyers non payés (loyer commercial principal et provision pour charges) et, en particulier, les loyers correspondant à la durée du préavis même si le preneur a déjà quitté les lieux, peuvent faire l'objet d'une retenue sur le dépôt de garantie par le bailleur. Pour rappel, les parties peuvent librement décider du montant du dépôt de garantie. L’article L.145-40 du Code de commerce précise que : «Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes». Outre les conseils du notaire, la rédaction d'un bail notarié permet notamment au bailleur de s'adresser directement à un huissier de justice pour faire saisir les biens du locataire en cas de non-paiement des loyers, sans avoir besoin de saisir un juge. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles de lettre suivants sur Documentissime : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-recouvrement-de-loyers-commerciaux-impayes-a-un-huissier-de-justice-2501.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-opposition-sur-le-prix-de-vente-d-un-fonds-de-commerce-2591.html Cordialement,

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Bail location meublée
Question postée par Raoul le 18/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue un appartement T3 meublé au rez-de-chaussée de ma villa. Durée bail en meublé un an. Le haut de ma villa F4 est loué en saisonnier donc d'une façon non permanente. Quand c'est le cas j'habite alors chez une amie, je n'ai pas d'autre bien. Trois mois au moins avant, puis-je résilier mon bail de location meublée en invoquant pour raison que je reprends l'appartement pour moi y habiter.

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Sa réponse :

Bonjour, En matière de location meublée à usage de résidence principale du locataire, le congé être donné qu'à chaque échéance. Le délai de préavis est de trois mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, ou à compter de la signification de l'acte d'huissier. Si le délai de préavis n'est pas respecté, le congé n'est pas valable et le contrat est alors reconduit pour un an. Pour être valable, le congé doit être justifié par l'un des trois motifs prévus par l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il peut s'agir d'un congé pour vente, c'est à dire motivé par la volonté de vendre le logement loué, puis donner congé pour reprise, mais n'indique pas les bénéficiaires de la reprise(il doit s'agir du cercle de la proche famille, comme en location vide (les ascendants, descendants, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin, etc.) mais rien ne l'impose. Si l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 fixe une liste limitative des bénéficiaires de la reprise des locations vides, rien n’est fixé en cas de location meublée. La Cour d'appel de Paris rappelle en effet dans un arrêt du 29 mars 2011, que, bien que l’article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation impose la motivation du congé par le bailleur (vente, reprise pour habiter ou motif légitime et sérieux), aucune condition quant au bénéficiaire de la reprise pour habiter n’est fixée par cet article, le bailleur n’a donc pas à justifier d’un lien de parenté avec la personne qui bénéficie de la reprise. Enfin, comme en location vide, il est possible de donner congé pour un motif légitime et sérieux. Il peut s'agir de fautes graves du locataire (impayés importants, défaut d'assurance, sous-location, dégradations, troubles de voisinage graves) ou d'un motif indépendant de toute faute du locataire(démolition du logement). Cordialement,

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Caution immobilière
Question postée par Lili75018 le 18/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Suite à mon démémangement en janvier 2012, l'agence m'a donné un chèque de 1200 euros (caution + garantie). Il y a une erreur dont elle vient de s'apercevoir et me demande de rembourser 600 euros. En a t'elle le droit? Merci beaucoup pour votre aide!

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Bonjour, L'article 1235 du Code civil énonce que "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition." L'action en répétition de l'indu consiste pour celui qui a payé à demander à celui qui a reçu le remboursement d'une somme qui a été versée à tort ou qui n’était pas due. C'est le cas par exemple des actions en paiement ou en répétition de l’indu des loyers et charges pour les baux d’habitation. Le délai de prescription pour ces actions est celui de droit commun de 5 ans fixé par l'article 2224 du Code civil. En d'autres termes, une agence immobilière pourra réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versée en trop ou par erreur pendant 5 ans à compter du paiement erroné. Cordialement,

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Conditions particulières avenant de résiliation assurance immobilière
Question postée par JP 78 le 17/07/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Suite à résiliation en RAR des contrats d'assurance immobilières après décès de ma Mère, je reçois un avenant de résiliation a son nom: le souscripteur reconnait avoir été informé des réponses faites aux présentes condit. particulières ainsi que des sanctions en cas de déclaration inexacte (réduct.d'indemnité ou nullité du contrat. Autorise l'assureur à communiquer ses réponses à ses correspondants... Peut demander communiquation et rectification de tte information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la Cie, mandataires,réassureurs, oerganismes pro : adresse. Il m'est demandé de signer ces lettres alors que je n'ai pas eu connaissance des conditions particulières et que les lettres ne sont pas à mon nom, mais reçues à mon adresse. Merci par avance de votre aide.

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Bonjour, L'article L. 121-10 du Code des assurances prévoit qu'en cas de décès de l'assuré, "l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat". Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat." La résiliation intervient en principe dans un délai de 10 jours après la notification par l'assuré (lettre recommandée avec accusé de réception). L'assureur devra alors rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. De son côté, l'assureur dispose d'un délai de 3 mois pour résilier le contrat suite à une demande d'avenant. Attention : l’héritier ou l’acquéreur perd son droit à la résiliation s’il a auparavant accepté la continuation du contrat, ou s’il paye la cotisation d’échéance, ou encore s’il déclare un sinistre. Cordialement,

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Non respect d'une condition suspensive
Question postée par srefsel le 15/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, La vente ayant été conclue, quel recours ai-je suite au non respect d'une condition suspensive particulière stipulant qu'une haie coupe vue (haute de 6 mètres) devait être maintenue en l'état et qui dès la vente conclue a été rasée par le vendeur ? Merci.

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Bonjour, Selon l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une partie à un contrat qui ne respecte pas ses obligations contractuelles engage donc sa responsabilité et peut être condamnée à des dommages et intérêts. L’article 1147 précise en effet que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution ». Une obligation de faire (exemple : "maintenir une haie coupe vue en l'état"), ou une obligation de ne pas faire (exemple : ne pas couper la haie), sont toujours considérées comme des obligations de résultats : le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure, de fournir le résultat escompté par le créancier. La simple preuve de l'absence du résultat tel que stipulé dans le contrat suffit à constituer l'inexécution du contrat, et engage donc la responsabilité contractuelle du débiteur. Ce dernier devra donc prouver que l'inexécution est due à un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et étranger) pour s'exonérer de sa responsabilité. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2010 a d'ailleurs rappelé que « celui qui contrevient à une à une obligation contractuelle de ne pas faire, doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ». En cas non-respect d'une obligation de ne pas faire, le créancier de l'obligation peut réclamer des dommages-intérêts. S'agissant de la condition suspensive : lors de la signature d'un compromis de vente, les parties peuvent insérer différentes conditions suspensives. La réalisation ou non de ces clauses conditionne alors la concrétisation de l'acquisition immobilière. Les conditions suspensives doivent décrire la survenance d'un événement précis, futur et incertain, indépendant de la volonté des parties. Si la condition ne se réalise pas, le contrat est censé n'avoir jamais existé et l'argent éventuellement versé doit être restitué. Cordialement,

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Travail au domicile
Question postée par jean-noël le 15/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai pendant plusieurs années distribué des documents publicitaire en boîtes à lettres. Les docs publicitaires étaient assemblés à mon domicile et stockés jusqu'à distribution. Pour cette sujétion, je n'ai reçu aucune indemnisation. Quelles démarches puis-je entreprendre en me référent à quels textes? Merci d'avance.

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Bonjour, La Convention collective nationale de la distribution directe, signée le 9 février 2004, prévoit une quantification horaire de la mission en fonction de divers critères. Un avenant du 1er juin 2006 a précisé que le calcul du temps de travail devait s'effectuer à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail : typologie du secteur, densité d'habitat, nombre de boîtes aux lettres, nombre de documents à distribuer... Ces éléments permettent ainsi, par lecture d'une grille, de calculer un temps de travail théorique ; aux salariés de s'organiser pour rentrer dans les temps de travail ainsi alloués. La rémunération des distributeurs de journaux doit être calculée en fonction du nombre d'heures réellement accomplies pour effectuer la «tournée». A cela s’ajoute en principe le paiement d’un quart d’heure d’attente et de chargement des documents, une rémunération pour le temps de préparation de la tournée, ainsi que pour le temps de déplacement entre le dépôt et le secteur attribué. Cordialement,

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Clause suspensive a l'obtention du cu
Question postée par coconeo le 13/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je dois signer un compromis de vente pour un bien en ruine n'ayant qu'un puits de surface ( eau pas encore diagnostiquée ) et dont l'assainissement privée est à refaire et ce dans une zone Na. Nous n'avons pas encore le prix de l'acheminement de l'eau via le reseau public. nous souhaitons agrandir et reconstruire sur cette ruine. serons nous proteger avec une clause suspensive d'obtention du certificat d'urbanisme operationnel ? merci à vous N.BRISSONNEAU

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Bonjour, Lors de la signature d'un compromis de vente, les parties peuvent insérer différentes conditions suspensives. La réalisation ou non de ces clauses conditionne alors la concrétisation de l'acquisition immobilière. Les conditions suspensives doivent décrire la survenance d'un événement précis, futur et incertain, indépendant de la volonté des parties. Leur rédaction doit donc être précise et définir ces événements de manière détaillée afin d'éviter litiges et contestations ultérieurs. Si la condition ne se réalise pas, le contrat est censé n'avoir jamais existé et l'argent éventuellement versé doit être restitué. La clause suspensive relative au certificat d’urbanisme permet à l’acquéreur de réaliser certains travaux envisagés, ou de se prémunir d’éventuelles servitudes embarrassantes, non connues à la signature du compromis de vente. Les deux parties doivent donc se mettre d'accord sur l'insertion dans le compromis de vente d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, et décrire avec précision les travaux envisagés (acheminement de l'eau, travaux d'assainissement...). Sans l'obtention du certificat d'urbanisme opérationnel, conforme aux travaux envisagés, le compromis de vente deviendra caduc, la vente ne pourra pas se réaliser et chacun reprend alors sa liberté sans contrepartie. L’acheteur a le droit de récupérer dans leur intégralité et sans délai les sommes qu’il aurait versées au moment de signer l’avant-contrat. Cordialement,

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Indemnités parents- enfants
Question postée par marccauchy1 le 12/07/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Monsieur, J'habitais en Normandie depuis 35 ans. En août dernier je suis venu m'installer dans les Alpes Maritimes, ou je suis logé à titre gracieux dans le studio de mes parents. Je suis à la recherche d'un emploi (inscrit à pole Emploi) mais ne touche aucun revenu ni aucune aide et j'arrive à la fin de mes économies. Mes parents souhaitent donc m'aider financièrement le temps que je trouve un travail. Peuvent-ils me verser une indemnité ou pension, et dans ce cas peuvent-ils bénéficier d'un abattement fiscal? Il y a t-il une autre possibilité? Par ailleurs, je possède un livret de développement durable à son plafond qui est destiné au financement futur d'un achat immobilier dans ce département. Cela interfère t-il avec le versement possible d'une indemnité ou pension? Vous remerciant par avance. Cordialement. Marc CAUCHY marc.cauchy1@free.fr

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Sa réponse :

Bonjour, Selon l'article 208 du Code civil, "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit". Ainsi, une pension n'a un caractère alimentaire que si le créancier de la pension est dans un état de besoin et que si son débiteur est en état de fournir les aliments. C'est le cas par exemple des contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant au chômage ou à la recherche d'un premier emploi et démuni de ressources. Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI permet aux parents de déduire de leurs revenus la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui a besoin de leur aide financière pour vivre (études, au chômage, infirme...). En effet, les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du Code civil. La question de la conformité de la pension aux conditions posées par l'article 208 du Code civil est une question de fait, qu'il convient de régler en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier. Pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources de l'enfant, y compris par conséquent, les aides ou allocations versées pour chômage. De plus, la déduction d'impôts n'est possible qu'à une double condition : l'enfant ne doit pas être rattaché au foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu, et la pension ne doit pas dépasser certains plafonds (5.698 € par enfant, qu'il soit ou non célibataire, 11.396 € par enfant si l'enfant est célibataire chargé de famille et que les parents subviennent seuls à ses besoins, 11.396 € par enfant si l'enfant est marié ou pacsé et que les parents subviennent seuls à l'entretien du couple). Enfin, il convient de rappeler que les dons de sommes d'argent effectués en pleine propriété aux enfants, (ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants), sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces. Le donateur doit, au jour de la transmission, être âgé de moins de 80 ans, et le bénéficiaire doit être majeur. Cordialement,

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Prolongation contrat
Question postée par 101airborne le 10/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, Je travaille dans le privé et je suis détaché dans les DOM par un contrat à échéance annuelle au 30/06 Mon employeur ne m'a pas encore renouvelé pour cette année ( en général je reçois mon contrat fin mars) Ce détachement peut il se transformer en contrat d'affectation permanente ? Y a-t il une obligation pour l'employeur d'un délai avant l'echéance de renouvellement ou de dénonciation qui si il n'est pas respecté vaut pour tacite reconduction ou transformation en contrat local je suis assujetti a la convention collective de la metallurgie merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Le détachement est la situation dans laquelle l'employeur met temporairement le salarié, à la disposition d'une autre entreprise située en France où à l'étranger (le plus souvent une société filiale ou appartenant au même groupe). Les dispositions relatives au détachement et à l'affectation à l'étranger sont énumérées à l'Annexe II de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il est ainsi prévu que les modalités de l'affectation dans un établissement hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'ingénieur ou cadre, notamment en ce qui concerne la fonction qui sera exercée, le lieu où la fonction sera exercée dans le pays considéré, la durée prévisible de l'affectation s'il est possible d'envisager une durée approximative, les conditions de résiliation et de rapatriement... Lorsque le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit. La lettre de mission ou l'avenant au contrat de travail précise notamment le pays d'affectation du salarié et la durée prévue du détachement. Le salarié est considéré comme faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise, il conserve son contrat de travail d'origine. Le détachement est forcément temporaire, sa durée varie suivant la mission confiée au travailleur détaché (généralement pour une durée variant de 6 mois à 3 ans). Dans un pays de l'Union Européenne, la durée initiale prévisible du détachement ne doit pas dépasser douze mois (Régl. CEE n° 1408- 7 1, art 14, 14 juin 1971). Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de cette durée initiale, le détachement peut être prolongé de douze mois maximum, soit une durée totale de 24 mois. Dans certains cas, cette durée de 24 mois peut être dépassée, notamment pour des travaux de longue durée (Règl. CEE n° 1408-71, art 17, 14 juin 1971). L'administration française estime toutefois que le détachement ne doit pas excéder six ans (Lettre n° 1592, 24 févr. 1985). Les modalités de prolongation ou de renouvellement doivent donc être prévues dans la lettre de mission ou l'avenant au contrat de travail. Cordialement,

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Dent cassée en centre de loisirs
Question postée par eolejo le 10/07/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Mon fils de 7 ans s'est cassé deux dents définitives au centre aéré avec de lourdes conséquences (déjà 400 euros de frais plus implants à l'age adulte). aucun animateur n'a été témoin de la scène. mon fils m'explique qu'un autre enfant agé d'une dizaine d'année jouait en faisant tourner un pouf autour de lui, pouf qui a heurté violemment mon fils dans le dos, le projetant soudainement au sol, sur lequel il s'est cassé les dents. la directrice du centre m'explique que mon fils a trébuché sur un pouf et est tombé tout seul.j'ai l'impression qu'il cherche à couvrir l'autre enfant pour qu'il n'est pas d'ennui. quels sont mes recours, si le centre de loisirs demeure sur cette position. y a t il manquement au devoir de surveillance (pas d'adultes témoins de la scène) et défaillance quand à l'obligation de résultat en matière de sécurité? merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, Au regard de la jurisprudence, les associations, tout comme les centres de vacances et de loisirs, sont responsables des agissements des mineurs qui leurs sont confiés. Cette responsabilité est basée sur l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil. Lorsque des parents confient leurs enfants à un centre de loisirs, les juges estiment qu’ils passent un contrat tacite avec la structure. Les organisateurs sont donc tenus, à l’égard de l’enfant, et durant sa présence dans la structure, à une obligation générale de prudence et de diligence. Si l’enfant est victime d’un accident corporel par la faute, la négligence ou l’imprudence d’un membre de la structure, les organisateurs en portent la responsabilité. En cas d’accident, il sera toujours recherché si les conditions de surveillance étaient correctes. Les centres de loisirs doivent obligatoirement être assurés afin de couvrir la responsabilité civile des organisateurs (et celle de toutes les personnes employées par eux ou participant à la direction ou à l'animation des activités). Le centre est également responsable des dommages causés par les participants, et doit être assuré en conséquence. Cordialement,

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Problème stationnements sur parties communes
Question postée par jateau le 10/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis copropriétaire dans grosse résidence avec parkings (ssol & extérieur). Le problème: des copropriétaires sans parking, se garent sur les voies de circulation. L'accès n'est pas fermé, tout véhicule peut entrer sans contrôle. Le RC est pourtant clair et interdit ces stationnements sauvages. Les frais d'entretien sont à la seule charge des propriétaires de parking. Une résolution visant à fermer la résidence pour pouvoir appliquer le RC a été rejetée en AG. Elle n'a été soumise au vote que des propriétaires de parking mais certains n'ont qu'1 place,profitent du stationnement de leurs autres véhicules sur les parties communes et n'ont donc pas intérêt à ce que ça change. Mais des travaux de voirie sont nécessaires ; S'ils étaient faits, ce ne seraient qu’à la charge des propriétaires de parking. Des copropriétaires souhaitent contraindre à l'application du RC et faire interdire ces stationnements illégaux. Quelles actions possibles? Quel est le plus simple à mettre en oeuvre?

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Bonjour, Par principe, le syndic de copropriété se doit de faire respecter le règlement de copropriété. Pour obliger un syndicat de copropriété à faire respecter le règlement, il convient d'envoyer une lettre recommandée, en y faisant mentionner le détail des faits reprochés à un ou plusieurs copropriétaires, l'obligation d'intervention du syndic en pareil cas et le fait que la responsabilité civile du syndic peut être engagée s'il ne respecte pas cette obligation. Le syndic doit dans un premier temps envoyer une lettre de mise en demeure aux copropriétaires qui ne respectent pas le règlement de copropriété. Il peut aussi faire constater le non-respect du règlement de copropriété par un huissier, qui relèvera les troubles occasionnés par le ou les copropriétaires, démontrant ainsi qu'ils violent le règlement en agissant comme de la sorte. Par la suite, le syndic peut faire application des clauses pénales prévues dans le règlement. Il faut pour cela réunir une assemblée générale qui votera l'application des clauses à la majorité. La clause pénale a avant tout un caractère dissuasif : elle fixe par avance un forfait de dommages et intérêts à payer pour les copropriétaires irrespectueux. Si le trouble est incontestable et ne cesse pas, le syndicat peut entamer une procédure en référé, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Le syndicat pourra alors demander au juge de sanctionner le copropriétaire, par exemple en le contraignant à verser des pénalités financières. Cordialement,

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Abondement / intéressement
Question postée par bravo_zulu le 09/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Attention les dates sont importantes ! Parti à la retraite le 01/07/2011. J'ai quitté une société dont l'exercice se terminait le 30/06/2011. On m'a versé 4 mois plus tard, Participation et Intéressement, sans me proposer d'abondement pour ce dernier, alors que je l’ai toujours perçu (après reblocage, bien sur, dans le PEE) pour les exercices précédents. Est-ce bien normal, compte-tenu que j'étais présent dans l'entreprise jusqu'au dernier jour de l'exercice? N'y a-t-il pas là une forme de discrimination (vs les ex-collègues, présents à la même période et avec lesquels nous nous sommes battus, dans l’intérêt de la société)? Même si je sais que je ne peux plus prétendre à un abondement, par exemple, en cas de versement volontaire dans le PEE, puisque je n'appartiens plus à la société. Là, cela concerne une période de présence effective dans l'entreprise. Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'abondement doit en principe être versé soit simultanément au versement du participant, soit à la fin de l'exercice comptable. Les salariés retraités peuvent poursuivre leurs PEE s'ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à verser de l'argent dans les mêmes conditions que les autres salariés, à condition d'avoir commencé à alimenter le PEE avant le départ en retraite, et de ne pas avoir demandé de déblocage des capitaux à cette occasion. La seule différence avec les salariés est que les sommes versées sur le PEE ne pourront pas être liées à un abondement de la part de l'entreprise. Lorsque le versement de l’intéressement et/ou de la participation, au titre de la dernière période d’activité du salarié, intervient après son départ de l’entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d’épargne de l’entreprise qu’il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l’objet d’un versement complémentaire de l’entreprise suivant les conditions prévues pour l’ensemble des salariés. Les sommes issues de l’intéressement doivent, quant à elles, être versées au salarié au moment de leur calcul. Si le calcul et la répartition ont lieu après la cessation du contrat de travail, les sommes lui sont remises ultérieurement. Cordialement,

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Appel délais en pénal
Question postée par david le 09/07/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour , suite a mon appele téléphonique ,Maitre je vous pose une questions; je doit faire mon appel avants jeudi 11 juillet suite au 10 jours !!suite a mon affaire en correctionnelle ! je réside en habite en dom Tom !et t'il possible d' avoir un délais de 1 mois en pénal vu ma zone géographique et que mon avocats est en métropole ! je vous précise que mon jugement s'est fait en métropole; merci de me renseigner ! car s'est trés important pour moi vu le délais qui est tres cours mes salutations distinguées

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Bonjour, Après un jugement de première instance rendu par le Tribunal Correctionnel, chaque partie peut faire appel. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours à compter du jugement si la partie était présente ou représentée, ou 10 jours à compter de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée (article 498 du Code de procédure pénale). Le prévenu n'a pas à accomplir lui-même les formalités déclaratives d'appel, tâche qui incombant en principe à son avocat. Dans le cadre d'une procédure civile, pour les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. Cordialement,

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Grossesse
Question postée par marie2a2a le 09/07/2013 - Catégorie : Droit de la famille

J ai une une relation de courte durée avec un homme et je me retrouve enceinte. j ai informé l homme de ma situation et il m a répondu qu il ne voulais pas se sentir concerné et ne vouloir rien savoir sur tout ça suite à ça j ai coupé les ponts avec lui. il me fait donc parvenir à ce jour une lettre sur mon lieux de travail par un avocat me spécifiant qu il ne voulais pas de cette enfant et qu il voulais les preuves de cette grossesse, preuves que je lui est donné à l annonce de la dit grossesse. suis je obligée de répondre à son avocat et es ce que c'est bien légal d envoyer une telle demande sur mon lieux de travail? suis je obligée de me justifier sur la possible poursuite de cette grossesse ou pas?

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Bonjour, La filiation maternelle est automatiquement établie, lors de la déclaration de naissance, dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance de l'enfant. La mère peut reconnaître son enfant avant la naissance (reconnaissance anticipée) ou après la naissance si son nom n'est pas indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant. La filiation paternelle suppose une démarche de la part du père. Il doit reconnaître son enfant (avant la naissance, lors de la déclaration de naissance, ou après la naissance). Si le père refuse de reconnaître l'enfant, la mère pourra, si elle le souhaite, intenter une action en justice pour forcer cette reconnaissance "dans l'intérêt de l'enfant". Pour cela, elle devra rapporter les preuves de la relation qu'elle a eu avec le père, et notamment que cette relation était en cours au moment de la conception de l'enfant. Le père peut refuser de se soumettre à un test de paternité, mais le juge tire les conséquences de ce refus. Si le père reconnait l'enfant plus d'un an après la naissance, l'autorité parentale n'est pas partagée, seule la mère conserve l'autorité (article 372-2 alinéa 2 du Code civil). Par ailleurs, le père ne peut exiger de la mère qu'elle apporte les preuves d'une grossesse. La mère doit cependant déclarer sa grossesse à sa caisse d’Assurance Maladie dans les trois premiers mois, pour bénéficier d'une prise en charge et d'un accompagnement tout au long de la grossesse. Cordialement,

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Imposition séparée et droit aux prestations familiales
Question postée par oceanis59 le 08/07/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis marié avec une femme divorcée qui a 3 enfants. Son jugement à l'amiable en 2004 précise qu'elle est l'allocataire des prestations familiales pour ses 3 enfants (2 vivant chez elle et l'aîné chez son père auquel il est rattaché fiscalement). Elle touche effectivement les allocations pour 3 enfants jusqu'à présent. L'aîné veut faire une déclaration distincte en 2014 pour bénéficier de l'APL en sept dès ses 21 ans, date où il ne pourra plus être reconnu allocataire avec sa mère. Ma question est: sa mère bénéficiera t-elle des allocations pour 3 enfants, donc avec lui, entre janvier et septembre, sachant qu'il ne perçoit pas de revenu et qu'il ne sera pas allocataire en propre (APL) pendant cette période (conditions demandées par la CAF sur son site mais rien au sujet du rattachement fiscal nécessaire ou pas)? Merci beaucoup pour votre éclairage.

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Bonjour, Les enfants sont considérés à charge jusqu’à l’âge limite de 16 ans, dès lors que l’obligation scolaire est respectée, ou de 20 ans à condition toutefois, s’ils travaillent, que leur rémunération nette mensuelle n’excède pas 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures (soit 876,52 € par mois depuis le 1er janvier 2013). Toutefois, cet âge limite est porté à 21 ans pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement. Si l’enfant de moins de 20 ans (ou 21 ans, selon les cas) devient lui-même bénéficiaire d’une prestation familiale ou de l’APL, il ne peut plus être considéré comme étant à la charge de ses parents pour l’attribution des prestations familiales. Ainsi, un étudiant allocataire n'est plus considéré comme enfant à charge de ses parents vis-à-vis de la Caf. Ces derniers peuvent alors perdre tout ou partie de leurs prestations familiales. Un étudiant bénéficiaire d'une aide au logement peut toutefois continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Cordialement,

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Quel type d'embauche ?
Question postée par kanoak le 08/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Activité en extérieur dans le tourisme, que je gère habituellement en CDD saisonnier, mais soumise aussi bien à l'arrêt total, soudain et durable sur plusieurs jours (conditions météo), comme aussi à un surcroît inattendu possible sur 2 ou 3 ou 4 jours ! Comment ou par quelle autre formule ou aménagement de contrat répondre, en restant dans la légalité, à ce type de situation, pour pouvoir employer occasionnellement un personnel déjà disponible et voulant volontier répondre à ce cas de figure ?

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Bonjour, Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (tourisme…). Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur. Les salariés directement occupés à des tâches saisonnières peuvent être recrutés en contrats à durée déterminée (CDD) prévoyant ou non un terme précis. Sous certaines conditions, des contrats saisonniers successifs peuvent être conclus avec le même salarié. Il est également possible de recourir à l'intérim. Le recours au contrat de travail temporaire ou d'intérim est possible uniquement dans certains cas prévus par le Code du travail. Son utilisation est strictement limitée, et peut être interdite dans certaines situations. Un contrat de travail temporaire peut être conclu, par exemple, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, ou pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier. Il est important de rappeler que le contrat de travail temporaire ne doit pas permettre de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Si le contrat est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI. Dans certains secteurs d'activité, le Code du travail autorise le recours au "contrat d'usage". Il s'agit d'un contrat à durée déterminée (CDD) utilisé dans certains secteurs d'activité spécifiques où il est "d'usage constant" de ne pas recourir, dans ces secteurs, au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L. 1242-2 du Code du travail). La liste des secteurs d'activité concernés figure à l'article D. 1242-1, et y figurent notamment : l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, les spectacles, l'action culturelle... POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de contrat sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-a-duree-determinee-d-usage-2288.html Cordialement,

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Remboursement garantie accident de la vie
Question postée par crystal77 le 07/07/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bjr, j'ai souscrit une assurance "Garantie accident de la vie" chez X il y a quelques années, et je souhaiterais savoir s'il est possible de se faire rembourser les versements. En effet, j'ai souscrit une assurance auprès de ma banque et donc cette garantie est aujourd'hui inutile d'autant que j'ai presque terminé le remboursement de mon crédit. Je voudrais si possible utiliser les versements de cette garantie afin de rembourser les dernières mensualités du crédit. Si cela est possible, je souhaiterais également connaître le courrier que je dois leur transmettre afin d'effectuer cette demande. Merci d'avance de votre aide. Cdt.

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Bonjour, Il est possible de résilier un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie : l'assuré peut en effet résilier son contrat à l'échéance annuelle en respectant le délai de préavis indiqué dans les Conditions Générales Ventes du contrat (généralement 2 mois). La demande de résiliation doit être effectuée par envoi d'une lettre recommandée ou par déclaration contre remise de récépissé. Mais il est également possible de résilier en dehors de l'échéance annuelle, notamment en cas de modification de la situation de l'assuré ayant une incidence sur le contrat, de modification des conditions générales du contrat, ou encore d'augmentation de la prime d'assurance hors du cadre légal. Dans tous les cas, l'assuré devra joindre un justificatif à sa demande de résiliation. En cas de résiliation, l'assureur doit rembourser la partie de cotisation éventuellement payée d’avance, correspondant à la période ayant débuté postérieurement à la résiliation. Il n'est en revanche pas possible de demander le remboursement des sommes versées entre la souscription du contrat et la résiliation. Le seul cas où le remboursement des sommes déjà versées est lorsque l'assuré exerce son droit de rétractation, dans les 30 jours à compter de la signature du contrat (article L. 132-5-1 du Code des assurances). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-sante-a-sa-date-d-echeance-2000.html Cordialement,

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Tantième sur construction d une véranda sur une terrasse
Question postée par Fred le 07/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Construction d une véranda de 10 mètres carré sur terrasse par le promoteur ol y a 20 ans avec tous les accords syndic architecte bâtiment de France .aujpurd hui le syndic nous réclame des tantièmes supplémentaires et donc un nouveau règlement de copropriété à notre charge prétextant que cela fait une pièce supplémentaire compte tenu que nous avons à l époquecsupprimé la porte et agrandi le mur porteur Afin de faire une continuité avec le salon Que devons nous faire sachant que le voisin à fait la même chose mais lui a gardé la porte qui donne sur sa véranda afin d en faire une chambre et ne dois pas payer de tantième supplémentaire .?

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Bonjour, La répartition des tantièmes figure en général dans un état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété. Ces tantièmes (ou millièmes) permettent de répartir les charges communes de propriété entre tous les copropriétaires. D'après la circulaire n°90/80 du 12 novembre 1990, l'affectation d'une surface en "surface hors-œuvre brute" (SHOB) ou "surface hors-œuvre nette" (SHON) ne dépend pas de sa taille mais de sa nature. Lors de l'élaboration d'une copropriété, les balcons, terrasses et les vérandas ne sont pas pondérés de la même manière. La transformation de l'un en l'autre modifie donc l'affectation des coefficients et donc modifie la répartition des tantièmes de copropriété et de charges. L'installation d'une véranda ou d'une terrasse couverte entraîne ainsi une modification de la répartition des charges de copropriété, et donc des tantièmes. Il sera donc nécessaire de faire un modificatif du règlement de copropriété. Cordialement,

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Vente appt ou tacite location
Question postée par topin le 04/07/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire, le propriétaire m'a signifié qu'il vendait 6 mois avant la fin du bail. Je suis en attente depuis la fin de mon bail 14 avril 2013 de la promesse de vente de l'appt que j'occupe depuis 6 ans. Le gestionnaire Foncia m'envoie des relances de paiements avec menaces d'huissier. je les ai contacté à maintes reprises pour leur expliquer que j'étais en négo avec le vendeur en direct et que donc ils n' étaient plus mandataires. Eux répondent qu'ils n'ont pas d'arrêt de mandat du propriétaire. Si je paye les loyers réclamés par Foncia est-ce que mon bail repart en tacite reconduction pour 3 ans?

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Bonjour, Par application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre donné par le propriétaire à son locataire, à l'issue du bail, vaut offre de vente du logement au profit du locataire. Ce dernier bénéficie ainsi d'un doit de préférence, un "droit de préemption". Le locataire a une priorité sur les autres candidats à l'acquisition du logement, à conditions égales, notamment de prix. Dans ce cas, le congé doit être porté à la connaissance du locataire au moins 6 mois avant la fin du bail. La lettre de congé doit indiquer le prix de vente et le mode de paiement (au comptant ou par paiements échelonnés), et décrire précisément ce que comprend la vente (logement et annexes). En l'absence de ces informations, le congé n'est pas valable, le bail est alors reconduit pour la même durée. Le locataire a 2 mois pour accepter ou refuser l'offre de vente, à compter de la date de réception de la lettre de congé. L'absence de réponse du locataire est considérée comme un refus d'acheter. Le locataire devra alors quitter le logement à la fin du bail. Si au contraire le locataire accepte la vente, il doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois suivant la date de réception de l'offre de vente. Le locataire dispose ensuite d'un délai de 2 mois (ou 4 mois en cas de recours à un crédit immobilier), à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire, pour signer l'acte de vente. Lorsque le logement fait l'objet d'un mandat de gestion locative, le propriétaire n'est en principe pas tenu de passer par le mandataire pour conclure la vente du bien. En cas de vente, le mandat de gestion prend fin avec la disparition de l'objet du contrat (la location), c'est à dire avec le transfert de propriété. Cependant, si le locataire reste dans les lieux au-delà du terme du bail, il est tenu de payer les loyers dans les mêmes conditions que le bail initial, qui est alors tacitement reconduit tant que la vente n'a pas été conclue, ou tant que le propriétaire n'a pas résilié lui-même le mandat de gestion locative. Cordialement,

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Conflit contrat / régles internes
Question postée par Bellevue le 04/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis directeur médical dans une société de recherche, et mon contrat (CDI) précise une liste d'activités telles que participation à des réunions clients, déplacements fréquents de l'ordre de 30% du temps, participation régulière à des congrès scientifiques (etc). Or le chef de département interdit désormais plus d'un congrès par an ainsi que toutes les réunions clients à l'étranger (soit 85%), mes déplacements sont limités à moins de 10% en raison du budget insuffisant. Est-ce légal et comment faire pour alerter mon employeur? Il me semble que le non-respect du contrat est un problème important et en tout cas change radicalement mon activité. Merci par avance de vos conseils!

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Bonjour, L’employeur peut souhaiter modifier un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail. Dans ce cas, cette modification est assimilée à une modification du contrat lui-même, et nécessite l’accord du salarié concerné. Les éléments essentiels du contrat de travail ne font pas l’objet d’une définition légale. Il s'agit principalement de la rémunération, la qualification, la durée du travail stipulée au contrat et, plus généralement, les attributions du salarié. La modification peut également porter sur un élément du contrat qui pouvait être déterminant pour le salarié lors de la conclusion du contrat, à condition que cela soit stipulé par une clause claire et précise dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat. Cependant, les modifications décidées par l’employeur peuvent ne constituer qu’un changement des conditions de travail du salarié, et dans ce cas, l’employeur peut imposer ces changements au salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction. Cela peut être le cas d'une modification d'une partie de l'activité du salarié en raison de restrictions budgétaires. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est en effet admis que le retrait de certaines tâches, compensé par l'adjonction de nouvelles (même d'un niveau inférieur, et ne dénaturant pas l'emploi précédent) ne constitue pas une modification du contrat de travail soumis à l'assentiment préalable du salarié (Arrêt du 16 septembre 2009). Un arrêt de la chambre sociale du 3 novembre 2010 confirme que les nouvelles tâches confiées, mêmes réduites, et entrant dans le champ des fonctions et de la qualification professionnelle, ne constituent pas une modification du contrat de travail. Enfin, la Cour estime que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié en lui attribuant une tâche différente de celle effectuée antérieurement (C.Cass. soc. 20 novembre 2010). Il n'existe toutefois pas de base légale textuelle stricte en matière de modification des tâches. L'appréciation de la modification relèvera donc du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. Cordialement,

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Précisions sur les conditions pour bénéficier d'un congé sabbatique
Question postée par copafr le 04/07/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais obtenir les informations suivantes sur les conditions qu'il est nécessaire de remplir pour bénéficier d'un congé sabbatique, et plus précisément sur les six années d'activité professionnelle requises. • Quel(s) type(s) de contrat / d'activité sont pris en compte dans le calcul de ces six années d'activité professionnelle (CDI à temps partiel, CDD à temps partiel, contrat vacataire de la fonction publique à durée variable, convention de stage, ...) ? • Pour les emplois à temps partiel effectués en parallèle d'études (30/40 heures de travail par mois), ces mois doivent-ils être proratisés ou, au contraire, compte-t-il comme un mois complet ? En effet, ces points ne sont pas précisés dans l'article du code du travail qui encadre le congé sabbatique. Je vous remercie par avance de votre réponse, Cordialement,

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Bonjour, Le congé sabbatique est un congé pour convenance personnelle, qui permet au salarié de conserver son contrat tout en pouvant exercer une autre activité, et qui favorise une redistribution provisoire du temps de travail. L'article L.3142-92 du Code du travail pose les conditions dans lesquelles le salarié peut prétendre à ce congé: "le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois". Pour le calcul des 6 années d'activité professionnelle, la Direction Départementale de l'Inspection du Travail considère généralement que toute expérience professionnelle pour laquelle il existe une preuve (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation de stage...) doit être comptabilisée. Tous les types de contrats de travail peuvent donc être pris en compte. Il n'y a en principe pas de proratisation, peu importe le nombre de semaines ou d'heures travaillées dans le mois ou le temps partiel, le mois est considéré comme entier. Toutefois, il convient de se rapprocher du service RH de votre entreprise ou de la DDIT de votre domicile pour calculer avec précision le nombre d'années d'activité professionnelle. Cordialement,

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Démission co gérant associé égalitaire et statutaire
Question postée par ludovicdau le 03/07/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonsoir, Je suis associé d'une SARL à 50/50. Les 2 associés sont cogérants nommés par les statuts. Vivant une situation ultra conflictuelle avec mon associé (dépôt de main courante entre autres pour menaces physiques), j'ai donné ma démission de la gérance par LRAR (motifs de la rupture de l'affectio sociatis) en respectant le préavis de 3 mois prévu aux statuts. Le terme est le 14 août. Nous clôturons l'exercice comptable le 31 juillet. Ma démission doit elle faire l'objet d'une AGE (avec vote ou juste prenant acte de ma démission) pour modifier les statuts? Si oui, puis je convoquer cette AGE avant le 14 août, faire un rapport de gestion pour donner quitus à la co gérance jusqu'à la date de ma fin de fonction et effectuer les publicités nécessaires, mon associé risquant très fortement de ne pas être diligent? Merci d'avance pour votre réponse, Cordialement Ludovic Dauphin

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Bonjour, La modification de la gérance d'une SARL nécessite impérativement une assemblée générale extraordinaire (AGE), dont le procès-verbal, signé par le gérant restant, sera demandé par le greffe au moment des formalités de publication au BODACC. En cas de démission d'un des cogérant, l'autre gérant doit, dès la réception de la lettre de démission, déposer un dossier pour une formalité modificative au Registre du Commerce et des Sociétés, accompagné de l'acte de la société constatant la démission du cogérant (le PV d'AGE), en double exemplaire, certifiés conformes par le gérant restant en fonction. Vous pouvez télécharger le formulaire " M3 SARL " : Le dossier complet doit être déposé soit au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent, soit directement au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 123-5 du Code de Commerce (procédure dite de "l'article 3" du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996). Un avis de modification doit également être publié dans un journal d'annonces légales. Il faudra également rédiger un rapport de gestion présentant les comptes de la SARL pour la période allant jusqu'à la fin des fonctions du gérant démissionnaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/avis-de-remplacement-du-gerant-demissionnaire-d-une-sarl-au-journal-d-annonces-legales-2906.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14580-01-declaration-relative-aux-gerants-et-autres-personnes-liees-a-la-societe-591.html Cordialement,

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Mutuelle
Question postée par fabienne75 le 03/07/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai une mutuel santé que je ne peux résilier avant 2014 et j'ai besoin d'une autre mutuel santé qui est plus avantageuse.(ce ne sont pas des mutuel d'entreprises).Mais l'assureur dit que je n'ai pas le droit d'avoir 2 mutuel santé et refuse d'assurer la nouvelle mutuel dont j'ai besoin.En a t'il le droit? Pourquoi m'a t'il dit ça? Il m'a dit qu'il doit cocher sur son ordinateur pour la souscription si j'ai déjà une mutuel ou pas.J'ai besoin de cette nouvel mutuel et je me demandais que je pouvais lui dire que j'ai résilié ma mutuelle. Q'en pensez vs? Serais je pénalisé pour ce " mensonge" sur les futurs remboursement?. Car ils vont s'en apercevoir que je ne leur ai pas dit puisqu'il faut que j'indique à la sécu la mutuelle que je choisit pour les remboursement et je dois informer le choix aux 2 mutuelles d'après la sécu. Peuvent ils me radier si je leur dit que j'en ai pas d'autre? Je dois me faire hospital 1 mois et c'est cher. En quoi ça les regarde que j'ai une autre mutuelle?

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Bonjour, Il n’est pas interdit, d'un point de vue légal, de bénéficier de deux ou plusieurs mutuelles. Ce qui est illégal, c’est de se faire rembourser ses frais de santé par plusieurs mutuelles. En effet, la somme des remboursements ne doit pas dépasser le montant des frais payés : vous ne pouvez pas vous faire rembourser plus que ce que vous avez dépensé. L'assuré obtient d’abord le remboursement de la Sécurité sociale, puis le remboursement de sa première mutuelle. Pour ce qui reste à sa charge, une seconde mutuelle peut l'indemniser. Mais si il a été entièrement indemnisé par la première, il ne peut donc plus rien demander à la seconde. Dès leur admission dans un établissement hospitalier, les patients sont débiteurs de ce que l’on nomme le "forfait hospitalier". Cette participation forfaitaire, non remboursée par la Sécurité sociale, est facturée pour tout séjour dans un établissement de santé supérieur à 24 heures, jour de sortie compris. Ce forfait hospitalier reste à la charge du patient car la Sécurité sociale ne le rembourse pas, mais il est cependant pris en charge dans la plupart des cas par les complémentaires de santé. Cordialement.

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Prescription juridique
Question postée par claudio le 03/07/2013 - Catégorie : Droit administratif

Condamné le 08 10 2OO8 a une peine de prison ferme de 3 mois non exécutée et sans aucunes nouvelles je voudrais savoir quelle est le temps de préscription.je devais etre titulaire de mon poste en septembre2013;comment puis je savoir si mon casier judiciaire sera vierge et ou et a qui m'adresser merci beaucoup de me renseigner car ceci est tres important pour moi MERCI l

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Bonjour, Le casier judiciaire est un dossier répertoriant l'ensemble des condamnations pénales ou commerciales qui ont été prononcées par un tribunal envers un individu. Il permet la vérification de l’état judiciaire d’une personne à savoir : si elle a été condamnée, pour quels faits, par quel tribunal et la durée de la peine. Il est vrai que certains emplois obligent la transmission du casier judiciaire et le plus souvent que celui soit vierge. Enfin, l'extrait de casier judiciaire doit être demandé par l'individu concerné ou par son représentant légal (si mineur ou majeur sous tutelle). Il ne peut en aucun cas, même avec l'accord du demandeur, être délivré à un tiers (article 777 du code de procédure pénale). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-extrait-de-casier-judiciaire-3468.html Cordialement.

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Rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage
Question postée par loblo le 30/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis un jeune homme et je suis actuellement étudiant en BTS dans le domaine de la mécanique, j'ai des problèmes de santé (dos), mes docteurs m'ont conseiller de changer d'orientation car ma santé pourrait être atteint, donc je souhaiterai savoir si pour des raisons médicales je peux demander une rupture de contrat et ce que vous me conseiller de faire comme démarches.

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Bonjour, Durant les deux premiers mois de l’apprentissage, considérés comme période d’essai, le contrat peut être rompu unilatéralement par l’employeur ou par l’apprenti (ou par son représentant). L'article L. 6222-19 alinéa 2 du Code du travail prévoit que passé ce délai de 2 mois, la rupture du contrat ne peut intervenir "que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer". En d'autres termes, la rupture est obligatoirement d’un commun accord, elle doit être notifiée par écrit et signée par toutes les parties signataires du contrat (il n’y a pas de préavis). Hormis la rupture d’un commun accord, le contrat d’apprentissage ne peut être résilié que par le Conseil des Prud’hommes, en cas par exemple d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En cas d’obtention de diplôme, l’apprenti peut résilier seul son contrat à condition d’en avoir informé son employeur par écrit, au moins deux mois auparavant. Cordialement,

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Factures établies tardivement d'un fournisseur
Question postée par bernard le 29/06/2013 - Catégorie : Droit des affaires

En sarl,un fournisseur nous fait des prestations de service(transport) depuis deux ans environ,sans rien facturer;il se rend compte ce jour de son erreur,et nous adresse une facture de régularisation à payer de plusieurs milliers d'euros,que dit le droit?sommes nous tenus de payer, depuis quand?comment les imputer, en charges,en tva?n'y a t il pas un temps maxi entre la prestation et l'établissement de la facture?

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Bonjour, Les factures doivent être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services. L’article L.441-3 du Code de commerce impose en effet la délivrance d’une facture dès la réalisation de tout achat de produit ou de prestation de service pour toute activité professionnelle : "Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire". Chaque partie doit en conserver un exemplaire pendant 3 ans, sans préjudice de délais plus longs en matière fiscale (6 ans) et pour le code de commerce (10 ans). La facture doit également mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au cours d’un même mois civil au profit d’un même client peuvent, sous certaines conditions, êtres autorisées à délivrer des factures périodiques ou récapitulatives. Dès la réalisation de la prestation, les assujettis doivent remettre à leurs clients des bons de livraisons ou des bons de fourniture (numérotés de manière continue sur chaque année ou exercice), comportant l’identité et l’adresse du client, la date de l’opération, ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou des services rendus. Par ailleurs, l'article 15 de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, modifiant l’article L.110-4 du Code de commerce prévoit que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Un prestataire peut donc légalement exiger le paiement d'une créance pendant un délai de 5 ans à compter de la réalisation de la prestation. Cordialement,

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Usufriut depart d une sas
Question postée par poseidon le 28/06/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour je viens vers vous car mon pere a 47.5 des part social de l entreprise dont il nous a ceder mais il en a gaeder l usufruit deja quelle cout pour enlever l usufruit dont il est ok car les autres part sont a mes cousin qui monopolise tout les droit salaire et autre n y connaissant rien je me tourne vers vous l assemblé se passe le 04/07/13 et comment puisje faire executer mes droit sur l entreprise je ne cherche pas le confli mais la sa vas trop loin mes cousin s octroit des dividande et moi rien ni mon pere des bon salaire et moi je regarde le train passé que puisje faire non pas pour detruire mais pour exister et faire valoir mes droit a lorsque l on n y connait rien on se fais manger je vous remercie de votre attention

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Bonjour, Dans le cas où une part sociale est grevée d'un usufruit, l'article 1844 alinéa 3 du Code civil répartit l'attribution du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de la manière suivante : pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ce droit est réservé à l'usufruitier ; pour toutes les autres décisions, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Ces dispositions légales : ne sont pas d'ordre public : les statuts de ces sociétés peuvent donc opter pour d'autres critères de répartition. Ces derniers ne doivent néanmoins pas priver l'usufruitier du droit de voter l'affectation des bénéfices : les statuts ne peuvent donc pas prévoir que le droit de vote sera conféré au nu-propriétaire pour toutes les décisions. En revanche, il est à l'inverse possible d'exclure le droit de vote du nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par l'usufruitier. Ces règles s'appliquent à toutes les sociétés hormis les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. La Cour de Cassation a rappelé, en 2008, la condition à respecter : le nu-propriétaire doit pouvoir participer aux décisions collectives. Il doit donc être convoqué aux assemblées générales des associés et s’y faire entendre par voix consultative, sachant que l’usufruitier est libre de ne pas tenir compte des avis contraires émis par le nu-propriétaire (Cass. Com. 2 décembre 2008). L'usufruitier a droit aux bénéfices afférents aux droits sociaux qu'il détient. Il s'agit du bénéfice distribué de l'exercice. Par ailleurs, la vente de la pleine propriété des titres nécessite l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Il convient dans tous les cas de se référer aux statuts de la société, et de se rapprocher d'un avocat pour déterminer les pouvoirs et les droits aux dividendes de chaque associés. Cordialement,

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Succession déficitaire-plafonnement impots
Question postée par jpp78 le 28/06/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis face à la succession de ma Mère décédée à 91 ans en mars 2013, déficitaire principalement face aux impots. J'ai accepté la succession car j'ai reçu deux donations, 2008 et 2012. Le montant des arriérés d'IR 2011-2012'2013 + la valeur mobilière est le double de mes revenus. Les liquidités = 10%. Quelle solutions me conseillez-vous?

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Bonjour, L'article 768 du Code civil offre trois possibilités à l’héritier : il peut accepter purement et simplement la succession, il peut renoncer à la succession, ou l’accepter à concurrence de l'actif net". Dans ce cas, l'héritier ne sera tenu de régler les dettes du défunt qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis dans la succession (article 787 du Code civil). La loi prévoit que, pendant les quatre mois qui suivent le décès, l'héritier ne peut pas être contraint à opter (article 771). Ce délai de réflexion permet en effet d'établir un inventaire, du moins un état le plus complet possible du patrimoine successoral, actif et passif. Pendant cette période, l'héritier doit s'abstenir de tout acte de disposition portant sur les biens héréditaires (vente, clôture des comptes bancaires). Un tel acte pourrait en effet être interprété comme valant acceptation tacite de la succession. Lorsqu’une succession est déficitaire, c’est-à-dire comportant plus de passif que d’actif, les héritiers choisissent généralement de renoncer à la succession afin de ne pas être tenu des dettes que le défunt avait contractées. Il est dans ce cas important de renoncer au plus vite, et surtout de n’accepter aucune somme provenant de cette succession, et ne régler aucune dette. A défaut, l'héritier pourrait être considéré comme ayant accepté tacitement la succession et donc tenu de payer toutes les dettes laissées par le défunt. Enfin, l'option successorale est dite "irrévocable": l'héritier qui a opté pour l'une des trois possibilités ne peut en principe plus changer d'avis. L'article 786 du Code civil prévoit en effet que l'héritier qui a accepté purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter à concurrence de l'actif net. L'alinéa 2 de cet article permet toutefois à l'héritier acceptant de saisir le tribunal de grande instance pour "être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette". Cordialement,

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Conseil sur donation terrain et construction / notre couple
Question postée par BPO le 26/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon grand père a éffectué une donation d'un terrain à mon nom l'année derniere. Je vis actuellement en couple. Nous avons par un constructeur fait bâtir une maison sur ce même terrain. Crédits à la poste. A ce jour nous avons des problèmes au sein de notre couple. Nous avons eu la remise des clés mi mai. Nous devons nous pacser malgré nos problèmes de couple à cause de notre banque et des crédits. Début de remboursement en juillet. Je suis complétement coincé et perdu. Que puis je faire?? Comment me proteger? Faut-il aussi que j'attende deux ans pour vendre?? Merci de m'aider.

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Bonjour, Une maison construite sur un terrain appartenant en propre à l’un des époux (terrain reçu par donation ou succession de ses parents), bien que financée par les deux, appartiendra au propriétaire du sol. En effet, «la propriété du sol emporte la propriété de dessus...» (article 552 du Code civil). En cas de divorce ou de décès, il sera tenu compte de la participation financière de l’autre conjoint, qui sera indemnisé en fonction de la valeur de la maison au jour du décès ou du divorce. Par contre, la loi n’encadre pas le concubinage. En cas de séparation, le concubin qui a financé une partie des constructions édifiées sur le terrain de l’autre ne peut être indemnisé et en cas de désaccord, il devra ester en justice afin d’obtenir la condamnation de son ancien concubin à lui rembourser les sommes qu'il aura engagé. Le concubin doit pouvoir justifier des frais qu'il a engagé pour réclamer une récompense puisque juridiquement, le concubin propriétaire du terrain est propriétaire de l'intégralité. Dans le cadre du PACS, la prise en compte de la participation financière du partenaire n’est pas automatique. C’est pourquoi, avant la réalisation d’un tel projet, il convient de demander conseil auprès d'un notaire pour prendre les décisions appropriées. Cordialement,

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L'article 1442 du code civil est-il rétroactif?
Question postée par chouchou62 le 26/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Le second alinéa de l'article 1442 du code civil, qui prévoit "que les époux peuvent l'un ou l'autre demander s'il ya lieu que dans leurs rapports mutuels l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer. Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report" est modifié par le projet de loi le 26 mai 2004 en supprimant cette dernière phrase. Séparation de fait aux torts de l'épouse, quelle article faut appliquer avant ou après 2004 pour l'article 1442? L'article 1442 est-il rétroactif? Cordialement.

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Bonjour, L'article 2 du code civil prévoit "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif." De plus, il est considéré en droit civil notamment, que les procédures intégrant un formalisme de « contrat » soient exécutées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du dit contrat. Enfin, L'application immédiate d'une loi nouvelle doit être distinguée de la rétroactivité. Cordialement

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Reconduction tacite abonnement sport
Question postée par mjd90 le 25/06/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai souscrit un abonnement en salle de sport en avril 2012 sur lequel au verso était inscrit en petit que le contrat était conclu pour une durée indéterminée et que pour le résilier il fallait envoyer un recommandé et l'abonnement était ensuite rompu 2 mois après. Je n'ai jamais été informée de cette reconduction tacite, or j'ai lu qu'il y avait une loi qui obligeait les prestataires à prévenir les clients avant la fin initiale du contrat par écrit. J'ai signalé ceci au service client qui m'indique que le contrat ayant été rédigé avant la date de la loi, celle-ci ne s'appliquait pas et que comme la mention reconduction tacite apparaissait sur le contrat la loi ne s'appliquait pas alors que mon contrat a été signé en 2012 même si le modèle de contrat a été rédigé avant la loi de 2005. Je n'ai jamais vu qu'une loi s'applique simplement au contrat à venir. Ont-ils raison? Comment puis-je faire pour rompre mon contrat sans préavis et me faire rembourser les mois payés illégitimement?

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Bonjour, L'article 1 de la loi du 28 janvier 2005, dite loi "Chatel 1", a créé l'article suivant au Code de la consommation : « Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.» Dès lors, si le courrier a bien été envoyé, mais que le client n'y a pas prêté attention, il ne peut contester le renouvellement de l'adhésion pour la durée supplémentaire. En revanche, si la salle de sport n'a pas respecté la loi Châtel, le client a la possibilité de résilier son abonnement à tout moment, sans avoir à respecter l'échéance prévue. Il ne peut subir aucune pénalité, aucun frais de dédit. Cette disposition a vocation à s'appliquer à tous les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction (peu importe pour quelle durée), passés par les personnes physiques pour des prestations ne relevant pas de leurs activités professionnelles. Cordialement,

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Problème frigo à la fin du bail.
Question postée par SimonPERTUS le 25/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un appartement que j'occupe depuis juillet 2007. Je dois effectuer l'état des lieux prochainement. Dans mon appartement (meublé), il y a un frigo qui est tombé en panne. Après avoir appelé un réparateur le 31/10/2012, le constat est sans appel, il y a une fuite interne. Ce frigo étant en panne, j'en ai racheté un à mes frais. Aujourd'hui je dis à mon propriétaire s'il achète mon frigo. Il me dit que le frigo doit rester sinon il le déduit de la caution. A-t-il le droit de faire cela ? Merci beaucoup pour vos questions. Cordialement,

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Bonjour, Lors de la signature du contrat de bail meublé, un inventaire complet est dressé, énumérant tous les aspects, meubles, électroménagers dont va bénéficier le futur locataire. Dès lors, en cas de dysfonctionnement d'un élément de l'électroménager, la réparation incombera au bailleur. De plus, il faudra que le locataire fasse intervenir un réparateur pour évaluer le montant des réparations, et si le préjudice implique que cet élément de l'électroménager n'est pas réparable ou engendrerait une très grosse réparation, le bailleur devra alors en supporter les frais. Toutefois, le bailleur devra être averti au préalable pour que le locataire obtienne l'accord de celui ci de l'éventuel remplacement ou de la réparation. Faisant partie des réparations obligatoires, le locataire n'étant pas responsable de la panne ou de la vétusté (article 1755 du code civil), les frais de remplacement ou de réparation incombent donc au bailleur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter l'article sur Documentissime "Bail de location et délais de restitution de la caution par le bailleur" : http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/immobilier-et-logement/bail-de-location-et-delais-de-restitution-de-la-caution-par-le-bailleur-1725.html Cordialement.

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Manque de diligence du notaire
Question postée par herv31 le 24/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir compromis signer le 16 mars 2013 acte defintif le 16 juin 2013 mais voila mon probleme le notaire a envoyer la DIA le 6 mai 2013 ce qui fait quelle sera purger le 7 juillet 2013 (envoyer a cette date apres avoir appris que la mairie allait acheter ) reunion de la mairie le 19 juin 2013 qui achete . J ai etais prevenue de la preemption par le notaire le 13 Juin 2013 par tel. j ai effectue toutes les demarches de mon coté pret accorder , preavis ect....... ma question y a t il faute ou pas du notaire merci

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Bonjour, La loi ne fixe pas de date limite, ni aucun règlement concernant l'établissement des formalités préalables à une vente comme la DIA, par le notaire. Enfin, lors d'une vente immobilière, et une fois la DIA transmise à la mairie, celle ci a le droit de préempter ou non, le bien. En effet, le droit de préemption est le bénéfice octroyé à quelqu'un légalement ou par disposition contractuelle, pouvant se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. Enfin, la mairie dispose d'user de son droit de préemption dans le délai de deux mois à compter de la réception de la DIA . Cordialement.

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Prise en compte de l'ancienneté et contrat tacite
Question postée par MEK le 23/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Responsable d'une institution nationale,j'ai travaillé à la demande d'un groupe de décideurs, internationaux,(1996 à 1999)à la création d'une nouvelle institution, à vocation internationale. une fusion "absorption" est décidée en année 2000. Sans contrat formel, je suis maintenu à la tête de cette nouvelle institution jusqu'en décembre 2012. A quelle date dois-je décompter mon ancienneté pour le calcul de mes droits de départ?

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Bonjour, En cas de fusion absorption, le Code du travail prévoit la continuation des contrats de travail ainsi que le maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société absorbée (article L. 122-12-1). En effet, le contrat de travail doit continuer de s'exécuter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le salarié conserve donc sa rémunération, sa qualification, son ancienneté et les avantages qu'il a acquis. Ce transfert concerne tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il en va de même pour un mandataire social qui cumule sa fonction avec un contrat de travail. Enfin, les dirigeants et les administrateurs d'une société absorbée perdent automatiquement cette qualité. Mais il est généralement prévu que leur soit proposé une fonction au sein de la société absorbante. Cordialement.

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Annulation d'une donation
Question postée par LORD MARIE le 23/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

MON ONCLE, N'AYANT PAS D'ENFANT, MARIE EN SEPARATION DE BIENS, SON EPOUSE ETANT DEJA DECEDEE, A FAIT UNE DONATION DEVANT NOTAIRE AU PETIT FILS DE SON EPOUSE EN 2007. CET ACTE N'A JAMAIS ETE PUBLIE ET DISSIMULE A LA FAMILLE (FRERES ET SOEURS DE MON ONCLE) D'AUTANT QUE NOUS NE SOMMES PAS CERTAINS QUE MON ONCLE AVAIT TOUTES SES FACULTES MENTALES QUAND IL A SIGNE CET ACTE. QUEL RECOURS A LA FAMILLE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE DONATION A CE JOUR ?

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Bonjour, La loi ne limite la liberté de transmettre son patrimoine que dans certains cas. A savoir notamment, en présence d’héritiers réservataires. Il est ainsi possible pour une personne, d’effectuer une donation envers un tiers ou parent éloigné, tout en respectant la quotité disponible assignée à la réserve héréditaire. Cette réserve héréditaire est constituée des descendants du donateur et de son conjoint survivant, art. 913 et suivants du Code civil, excluant ainsi les collatéraux (frères et sœurs). Une donation effectuée à toute personne en l’absence d’héritiers réservataires est par conséquent autorisée. La donation doit être effectuée devant notaire. Il convient de noter, qu'en cas de donation de biens immobiliers, certaines formalités de publicités doivent être accomplies, art. 939 du code. Ces formalités sont en principe effectuées par le notaire. En cas de non publication, la donation n’est pas nulle, mais inopposable aux tiers, c'est à dire qu'elle est censée ne pas avoir eu lieu à leur égard. Par ailleurs en cas de donation de biens meubles, un état estimatif des biens doit être accompli sous peine de nullité. L’article 901 du même code, précise, qu’une donation ne peut avoir lieu lorsqu’il y a insanité d’esprit ou vice du consentement (erreur, dol, violence). Cela s’entend d’une maladie mentale, d’addiction ou de trouble physique empêchant tout raisonnement qui aurait affecté le discernement de la personne au moment de l’acte. La loi instaure une présomption de capacité juridique (art. 414 du code civil). Dès lors, la charge de la preuve repose sur la personne invoquant la nullité d’une donation à ce titre (civile 1ère, 7 février 1984 au titre d’un testament). La personne pouvant intenter une telle action doit avoir un intérêt à agir (héritiers notamment) et apporter la preuve du trouble par tous moyens. Le délai de prescription est de 5 ans pour les héritiers à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 du Code civil), généralement au décès de l'auteur de l'acte. Cordialement.

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Franchise de véhicule société
Question postée par Damien le 23/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je suis technicien et mon employeur me permet d'utiliser un véhicule ( Renault traffic ) appartenant à la société . Cependant la semaine dernière j'ai eu un accrochage avec un autre véhicule . Ma responsabilité est de 100% malheureusement . Depuis, mon employeur me demande de verser 500 euros de franchise et me menace de retirer l'intégralité de mes heures supplémentaires si je refusais de payer . Il se base sur un contrat d'utilisation de véhicule société ou est stipulé dans l'un des articles que le règlement de la franchise en cas d'accident serait a ma charge . Que dois-je faire ? Peut il m'imputer une sanction pécuniaire ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse . Damien

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Bonjour, Lorsqu’un salarié commet un accident de la circulation avec un véhicule mis à disposition par l’employeur, il n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages causés au véhicule, ni même la franchise d’assurance sauf en cas de faute lourde (sociale, 2 mars 2011, n°09-71000). Une clause au contrat de travail, prévoyant qu’en cas d’accident responsable ayant eu lieu avec le véhicule mis à disposition par l’entreprise au salarié, ce dernier devra payer une franchise, est nulle, exception faite en cas de faute lourde du salarié (sociale 6 mai 2009, n°07-44.485). La faute lourde est une faute d'une particulière gravité, commise avec une intention de nuire à l’employeur (qui doit prouver cette intention). A titre d’exemple, un salarié utilisant le véhicule d’un client de l’hôtel où il est employé, endommageant gravement ce véhicule, n’est pas tenu au versement d’une réparation à l’employeur, la faute lourde n’étant pas caractérisée (sociale, 19 mars 2003 n°01-40.084). L’employeur ne peut en outre « compenser » en opérant une retenue sur salaire (sociale, 6 mai 2009, n°07-44485). Par ailleurs, l'article L.1331-2 du Code du travail précise que : "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite." Néanmoins l’employeur peut procéder à des sanctions disciplinaires du salarié. Cordialement.

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Conduite à tenir
Question postée par solitaire le 22/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, notre mère (en maison de retraite) est décédée 9/04/13 à 22 h après avoir été mise sous morphine. Notre frère prévenu, a vidé le cpte postal de notre mère (cpte joint) ouvert un cpte à son nom et fait de même avec les cptes à terme. De plus il a reçu 100 000f en 99 et ne nous a jamais rendu cpte de l'état des finances de maman. Comment faire pour que la succession (pas d'immobilier)se fasse équitablement (1 sœur en moselle). Il est pas chaud pour passer par un notaire... Merci

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Bonjour, En cas de décès de l'un des co-titulaires, le compte bancaire joint a l’avantage de ne pas être bloqué par la banque. Cependant, cette facilité ne modifie pas les droits des héritiers et de l'administration fiscale sur le solde du compte au jour du décès. Dans le cadre de la succession, le notaire estimera quelle part du solde au jour du décès appartenait au défunt et en organisera le partage auprès des différents héritiers (conjoint, enfants…). Si, entre temps, le compte a été vidé par le co-titulaire du compte-joint, ce dernier aura des dettes à rembourser aux autres héritiers. La succession se réalise en principe avec un notaire. Il existe cependant quelques rares cas où la présence d'un notaire ne soit pas nécessaire : l'absence d'un testament, d'un contrat de mariage, d'une donation ou la possession d'un immeuble. Cela concerne fréquemment les successions de faible montant. En d'autres termes, la présence du notaire ne s'impose pas quand le risque d'un litige entre héritiers apparaît comme limité, ou lorsque les sommes en jeu sont de faible importance. En l'absence de testament, la succession sans notaire suit la procédure prévue par la loi. Dès lors, le partage des biens s'effectue selon la répartition légale entre le conjoint survivant, les enfants et les proches. Aucun d'eux ne pourra obtenir plus que la part successorale qui lui revient. Si une partie du patrimoine a été cachée, ou détournée par l'un des héritiers avant même l'ouverture de la succession, les autres héritiers pourront intenter une recours. Cordialement,

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Non respect mi temps thérapeutique
Question postée par fabienne75 le 21/06/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Besoin de précision en cas de non respect des prescriptions du mi temps thérapeutique de ma part pour le mois d'avril 2013 car je n'ai pas pu me rendre au travail car trop malade et je n'ai pas pu aller chez le médecin à cette période pour lui demander un arrêt complet (il ne consulte pas à dom).A ce jour il refuse catégoriquement de me faire un arrêt complet pour remplacer le mi temps thérapeutique du mois d'avril. Donc vous m'avez répondu: "le salarié ne peut se prévaloir du bénéfice d'indemnités journalières de la sécurité sociale en cas du non respect du mi temps." j'ai eu un arrêt complet (en prolongation d'avril) concernant mai puis juin 2013 . Ma question est pourquoi je n'ai pas d'indemnité concernant mai puis juin puisque mes arrêts sont complets? Malgré le mi temps thérapeutique où je n'ai pas pu me rendre au travail. En sachant que je réunie toutes les conditions concernant l'art.R313-2 du code de la sécurité sociale. Pourquoi plus d’indemnité concernant mai et juin?

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Bonjour, En cas de maladie, le salarié a l’obligation de faire constater son état par un médecin qui va établir un certificat médical permettant d’attester de la nécessité d’un arrêt de travail. L’arrêt de travail doit en principe être envoyé à l’employeur dans un délai de 48h. L’arrêt de travail ne peut être établi a posteriori, donc antidaté, car il doit être effectué qu’après examen de la personne et daté de ce jour. Ainsi, l’établissement d’un certificat de complaisance est prohibé par la loi, article R.4127-28 du Code de la santé publique. En l’absence d’arrêt de travail, le salarié ne peut prétendre aux droits, notamment aux indemnités qui y sont associées. Par ailleurs, cela peut être constitutif de faute en cas d’absence injustifiée devant l’employeur. Un refus de l’administration relatif à l’octroi de certains droits, lorsque certaines conditions sont remplies, peut avoir lieu, en cas de défaut de pièces justificatives, par exemple. Il convient alors de se rapprocher de sa caisse d’assurance maladie afin d’obtenir de plus amples explications quant à un refus de versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. L’administration doit en effet motiver ses décisions pour tout refus d’avantage qui constitue un droit pour le demandeur (en cas de refus de versement d’une allocation alors que les conditions sont réunies). Cela peut être fait en se présentant en personne ou par lettre recommandé avec avis de réception. Il est possible de contester une décision de refus devant la commission de recours amiable. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-de-la-cpam-pour-reclamation-2132.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-cra-5282.html Cordialement.

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Résiliation bail
Question postée par locameublée le 21/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Etant propriétaire d'un immeuble composé exclusivement de studios meublés occupés soit par des étudiant(es), soit par des actifs; je souhaiterais résilier 2 baux :l'un concerne une étudiante , l'autre un actif salarié. un des motifs étant : reprise pour habiter (ma fille arrivant sur Bordeaux pour ses études); l'autre des travaux de remise aux normes doivent être faits (installation de gaz défectueuse , plomberie et sols à refaire etc....) Je voudrais donc savoir si dans ces deux cas je suis obligée de reloger ces deux personnes et à quelles conditions ...(changement du loyer après travaux.. Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le propriétaire peut donner congé à son locataire s'il veut vendre le logement, ou s'il veut y habiter à titre de résidence principale ou encore le faire habiter par un proche (conjoint, concubin ou partenaire depuis plus d'un an, ascendants et descendants). Un propriétaire peut donc donner congé au locataire en vue de l'installation d'un de ses enfants dans le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le propriétaire peut également donner congé pour tout autre "motif légitime et sérieux" de non renouvellement du bail. Ce congé peut être délivré en cas de violation par le locataire d'une de ses obligations, ou pour un autre motif non imputable au locataire. Il s'agit alors d'une appréciation au cas par cas. A titre d'exemple , la décision du bailleur de restructurer son immeuble et d'exécuter des travaux de rénovation a été considéré comme un motif légitime et sérieux. En cas de contestation, le juge examine l'importance et la nécessité des travaux ainsi que la certitude de leur réalisation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-motif-serieux-et-legitime-1058.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-conge-de-bail-d-habitation-par-le-proprietaire-pour-reprise-pour-habiter-5112.html Cordialement,

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Sécurité sociale
Question postée par fabienne75 le 20/06/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Arrêtée depuis décembre 2012 car je suis malade, le médecin m'a fait un arrêt (en prolongation des précédents arrêts complets) en mi temps thérapeutique en avril 2013 mais je n'ai pas pu me rendre au travail car trop malade. J'ai eu donc par la suite un arrêt pour mai et juin et je suis actuellement en longue maladie. Cependant la sécu ne veut plus me verser d'indemnités journalières concernant le mois de mai et de juin car au mois d'avril, j'avais un mi temps thérapeutique et ça bloque tous les versements d'après eux. La sécu me dit qu'il me faut un arrêt complet concernant le mois d'avril si je n'ai pas pu me rendre au travail. Mais le médecin refuse catégoriquement de me faire un arrêt complet pour le mois d'avril malgré qu'il en a fait pour mai et juin...Ma question est; la sécurité sociale a t'elle le droit de me laisser sans ressource alors que je suis malade et que j'ai des arrêts complets concernant mai et juin? (j'ai travaillé tout l'an dernier et j'ai 20 ans de travail )

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Bonjour, Dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, lorsque certaines conditions sont réunies, il peut y avoir maintien des indemnités journalières, en totalité ou en partie, accordé par la CPAM (article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale). A savoir notamment, l'accord de l'employeur, de la CPAM et l'intervention du médecin du travail. Le cas échéant et en cas de non respect des prescriptions du mi temps thérapeutique, le salarié ne peut se prévaloir du bénéfice d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale. De plus, en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, certaines conditions doivent être respectées pour en demander le bénéfice. Le salarié doit avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 derniers mois ou avoir perçu au cours des 6 derniers mois un salaire équivalent à au moins 1015 fois le montant du SMIC horaire (art. R.313-2 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs pour bénéficier d’un arrêt maladie de plus de 6 mois, il ne doit pas y avoir eu interruption dans les arrêts maladie afin de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières et certaines conditions relatives à la durée d’immatriculation en tant qu’assuré sociale et heures de travail ou de cotisation salariale doivent être remplies. En cas de désaccord avec la décision de la CPAM, il est possible de faire recours de la décision auprès de la Commission de recours amiable. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettre sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-cra-5282.html Cordialement.

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222-7
Question postée par Vertige le 20/06/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, est ce que le fait de souhaiter la mort à quelqu'un est punissable par la loi ? En effet, la personne à qui je l'ai souhaité m'a dis qu'elle allait porter plainte en citant l'article 222-7 du code pénal. S'est elle trompé ? Voulait elle cité l'article 222-17 ? Est-ce de la "violence verbale" que de souhaitez la mort à quelqu'un ? Merci de m'aider

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Bonjour, L'article 222-17 du code pénal (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) prévoit que :"La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort." Quant à l'article 222-7 il précise que "Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle." Cordialement

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Déchéance quadriennale
Question postée par LPE le 20/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma femme, employée par la Mairie en temps partiel à 80% depuis 12 ans. On vient de s'apercevoir que son planing de travail, revu annuellement, comportait 30h/semaine au lieu de 28. Nous en avons fait par à La Mairie en Janvier 2013. La Mairie, au bout de 6 mois, nous avise d'un rappel de traitements pour la période de Janvier 2009 à Janvier 2013 en invoquant la déchéance quadriennale. Nous voudrions savoir si cette déchéance quadriennale s'applique à ce cas, et quelle est la tarif horaire à prendre en compte. Nous pensons, que dans ce cas, qu'il s'agit d'heures supplémentaires, donc payées à ce tarif. Le préjudice financier est d'environ 12.000 euros et la commune ne propose que 3600 euros!. Merci de votre réponse et de vos conseils. Salutations respectueuses

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Bonjour, La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose dans son article 1er que : «sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.» La prescription quadriennale, appelée également "déchéance quadriennale", a donc un champ d’application très large : elle s’applique dès lors que le débiteur est une personne publique (disposant d’un comptable public) tel qu'une mairie, et ce quelle que soit la nature de la créance (contractuelle ou extracontractuelle) ou la qualité du créancier (personne morale publique ou privée, personne physique). La rémunération des agents publics est donc concernée par cette déchéance quadriennale. Dès lors, le rappel de traitements suite à une erreur de l'administration dans le calcul de la rémunération d'un employé de mairie, ne peut être exigée que pour une période inférieure à 4 ans, les créances plus anciennes se voyant opposées la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Cordialement,

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Etat des lieux
Question postée par anne le 20/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai, comme la loi le demande, envoyé par lettre recommandée (au propriétaire et au notaire)mon préavis pour quitter le logement dont j'étais locataire. Les 3 mois ont passé, le préavis s'arrêtait fin février, date à laquelle j'ai quitté la maison (tout en continuant à l'assurer et à la chauffer pour éviter toute dégradation). La propriétaire ne m'a contactée qu'au mois d'avril pour faire l'état des lieux et me réclame donc les loyers de mars, avril et même jusqu'au 15 mai, date à laquelle l'état des lieux a effectivement été réalisé. Est-ce normal ? Je ne trouve aucun texte de loi disant que c'était à moi de la contacter pour fixer la date de l'état des lieux de sortie (ni que c'était à elle de le faire, d'ailleurs). Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, En cas de résiliation du bail d’habitation d’un logement loué à vide, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, prévoit que : « Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. (…) Si l'état des lieux ne peut être établi (…), il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice (…) ». Ainsi, lorsque le locataire a remis les clés et que le propriétaire n’a pas pris l’initiative d’établir l’état des lieux de sortie du local, le locataire peut l’y contraindre, par lettre recommandée et mise en demeure dans un premier temps puis faire appel à un huissier. Il convient cependant de rappeler que s’il y a pas eu remise des clés par le locataire à l'échéance du préavis, quand bien même le locataire aurait quitté les lieux, il reste tenu d’une indemnité d’occupation et de manière plus générale des obligations découlant du bail. Cela s’explique par le fait qu’il n’y ait pas eu restitution des lieux, au sens juridique, et que le locataire détient toujours, matériellement, la jouissance du logement. Cette remise des clés doit être faite à l’initiative du locataire, au bailleur ou à son mandataire (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2009). Le bailleur n’a pas l’obligation de faire preuve d’une diligence particulière pour récupérer les lieux loués (Civ. 3e, 15 juin 2004 n°03-14285). Toutefois lorsque le retard dans la remise des clés résulte du fait du propriétaire, cela pourra lui être opposé en cas de réclamation d’indemnités d’occupation (à charge au locataire de le prouver). Cordialement.

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Rupture conventionnellle et participation aux bénéfices
Question postée par clem12 le 19/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En arrêt maladie depuis février 2012 pour une opération lourde, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle accepté par mon employeur qui a eu lieu le 31 mars 2013, je voudrais savoir si je peux bénéficier de la participation aux bénéfices pour la période de mars 2012 à mars 2013. Cordialement.

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Bonjour, La participation aux bénéfices permet une redistribution d’une partie des bénéfices générés par l’entreprise au profit des salariés. Les règles qui s’y rapportent figurent aux articles L.3323-1 et suivants du Code du travail. Les sommes provenant de la participation sont bloquées pendant une durée de 5 ans lorsque leur versement immédiat n’a pas été demandé. Toutefois, le salarié va pouvoir demander leur déblocage anticipé dans certaines situations, notamment en cas de rupture du contrat de travail (art. R.3324-22 du Code du travail). Il est ainsi possible de prévoir le versement de la participation d’une partie ou de la totalité de ses droits au prorata du temps de présence dans l'entreprise, cela au sein de l’accord de rupture conventionnelle, ou alors, de le demander «à tout moment» (art. R.3324-23 du même Code). Les modalités de calcul de la participation sont précisés au sein de l'accord de participation de l'entreprise auquel il faut se référer. Il convient alors d'envoyer une lettre en recommandé avec avis de réception en joignant la copie des justificatifs appuyant la demande. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-deblocage-d-une-participation-salariale-pour-rupture-du-contrat-de-travail-3403.html Cordialement.

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Battu à la présidence de notre amicale, il fait de l'obstruction
Question postée par claude diego le 18/06/2013 - Catégorie : Droit administratif

Lors du conseil d'administration, composé de 13 membres, de notre amicale du 12 juin 2013, j'ai été élu président de cette amicale face au vice-président sortant par 6 voix contre 5(11 présents, 2 absents). J'ai proposé au "vaincu" de le reconduire dans ses fonctions, il a refusé, lui ai proposé: d'être trésorier, refus,d'être secrétaire nouveau refus.J'ai procédé alors à l'élection du bureau soit: 1 vice président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Tous élus à l'unanimité. Je précise qu'aucun recours n'a été déposé le soir du scrutin. Depuis le 13 juin, je suis inondé de mails sulfureux de la part du "vaincu" et de ses partisans. Plus grave ce dernier m'a agressé verbalement dans le hall de mon immeuble en contestant mon élection et en affirmant que certaines personnes du conseil d'administration avaient été obligées de voter pour moi.Que puis je faire mettre fin à cette situation? Merci

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Bonjour, En cas de contestation pour irrégularités de résultats d'élection de membres dirigeants d'une association il est possible de faire appel au juge du TGI pour trancher tout litige. Cela peut être fait par référé dans le cas où le litige a pour résultat d’entraver le fonctionnement régulier de l’association ou de compromettre les intérêts de celle-ci (art. 484 et 808 du Code de procédure civile). Ainsi, une personne contestant des résultats d'élection peut être invitée à procéder un recours. Par ailleurs, en cas de difficultés avec un bénévole au sein d’une association, lorsque celui-ci adopte un comportement à l’encontre de l’intérêt de l’association, il peut être opportun de procéder à des sanctions disciplinaires voire à l’exclusion de la personne après avoir préalablement notifiée et avisée celle-ci des motifs précis à l’origine de la mesure en prenant garde à ce que le bénévole ai pu connaitre la sanction à laquelle il s’expose préalablement à son prononcé. Par ailleurs, le membre de l’association devra être convoqué devant l'organe compétent afin de présenter sa défense avant la prise de décision (jurisprudence constante, CA Nîmes 10 juillet 2009). Il convient de se rapporter aux stipulations du règlement intérieur ou des statuts déposés pour la procédure à suivre, le cas échéant, procéder à la convocation d'une assemblée générale devant statuer sur les mesures disciplinaires. Par la suite, en cas de menaces proférées ou d’harcèlement moral (art.222-32-2 du Code pénal), les faits peuvent dans un premier temps être consignés dans une déclaration de main courante auprès d’un commissariat de police ou brigade de gendarmerie puis en cas de réitération des actes, une plainte peut être déposée. Cordialement.

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Endettement
Question postée par calou38 le 18/06/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Mariés sous le régime de la séparation de biens, nous avons 4 enfants 12 à 6 ans). Nous sommes salariés et percevions plus de 8000€ par mois. Nous avons 5000€ de charge par mois. J'ai été opérée et aujourd'hui je suis en longue maladie. Nos rentrees d'argents ' : salaire de mon mari + sécurité sociale s'élèvent à 4500€ par mois depuis janvier 2013. Nous avons un pret qui s'élève à 1800€ par mois et depuis janvier nous nous efforçons d'envoyer au créancier entre 600 et 800€. Il est clair que nous sommes en situation de surendettement, que nous ne pouvons plus vivre en réglant tous nos crédits et que je vais passer en invalidité. Comment doit on procéder, que se passera t il si nous ne payons qu'une partie de nos dettes ? Comment le juge repartira les saisies sur salaires en étant mariés sous contrat ? comment est calculé le reste à vivre dans notre situation ?Aidez nous s'il vous plaît.

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Bonjour, Les dettes de la vie courante dites « ménagères » pour l’entretien de la famille sont consenties de manière solidaire par les époux peu important leur statut matrimonial (art. 220 du Code civil). Pour les dettes consenties à titre personnel, en vertu du régime matrimonial de la séparation des biens, seul l’époux contractant sera responsable envers les créanciers, exception faite en cas de caution solidaire de l'autre époux. Les biens acquis en commun vont être soumis à l’indivision (propriété proportionnelle à l’apport financier). Les créanciers peuvent alors demander des mesures de recouvrement pour les dettes non honorées (mises en demeure, assignation, saisies) en devant tenir compte de ces éléments. Lorsqu’une personne ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes (autres que professionnelles), elle peut déposer un dossier auprès de la commission de surendettement afin de bénéficier de son intervention auprès des créanciers. Cette demande doit être faite conjointement avec la personne avec qui les charges et ressources sont partagées. Cela implique une condition de bonne foi et les dettes en cause doivent avoir été contractées pour les besoins personnels et familiaux, les dettes pouvant résulter d’impayés d'un prêt immobilier ou de charges non réglées. Il convient de constituer un dossier comprenant un formulaire à remplir, une lettre signée demandant le bénéfice de la procédure avec justification du surendettement en s’adressant à la commission de surendettement du lieu de résidence des demandeurs. La recevabilité de la demande sera alors examinée. Lorsque admise, cela permettra de suspendre les procédures d’exécution pouvant être engagées au titre des dettes et d'examiner les solutions possibles. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-de-formulaire-de-surendettement-153.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html Cordialement.

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Info promese de vente
Question postée par limyann le 17/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ,je suis pacse et souhaite achete en indivi dois je le faire specifier sur la promess e de vente je souhaite verse une somme de 4500e de frais d'immobilisation est ce possible.Si dans un delai de 7 jours ou annulation de l'achat je me retacte est ce que je perdrais que les 4500e ou les 5 a 10 pour cent frais d'immobilisation salutations

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Bonjour, Pour rappel, chaque partenaire d'un Pacs est assujetti au régime de "séparation de biens". En effet, il reste propriétaire de ce qu'il possédait avant ou de de ce qu'il possèdera après le Pacs acheté avec ses fonds propres. Dès lors, les partenaires qui acquéraient un bien en commun, posséderont ce bien en indivision, en proportion de l'apport de chacun des partenaires. Puis, lors d'une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire a le droit de ne pas lever l'option, aboutissant alors, à la non conclusion de la vente. Il reste important de distinguer la possibilité de ne pas lever l'option et l'exercice du droit de rétractation ou renonciation, lequel n'ait applicable que dans les 7 jours de la notification de la promesse ou du projet de promesse. Enfin, une promesse prévoit le versement d'une "indemnité d'immobilisation" par le bénéficiaire, impliquant que la somme sera acquise au vendeur si l'option n'est pas levée. Ces clauses sont largement autorisées et dès lors l'indemnité sera due au promettant. Néanmoins, l'indemnité ne sera pas due au promettant si la vente n'a pas pu être conclue par sa faute ou parce qu'une condition suspensive ne s'est pas réalisée. Alors, l'indemnité d'immobilisation restera "séquestrée" à l'étude notariale tant que la non-réalisation de la vente n'est pas certaine. En cas de litige entre les parties, le notaire se réserve le droit de garder cette somme tant qu'une solution amiable n'a pas été trouvée ou qu'une décision de justice soit intervenue. Cordialement.

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Dégât des eaux à partir d'une terrasse
Question postée par JH le 17/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis victime d'un dégât des eaux issu de la terrasse de mon voisin du dessus. C'est une copropriété de trois habitations a trois étages. Mon appartement est au premier en rez de jardin et mon voisin du haut possède une terrasse qui est dessus de ma cuisine et une partie de mon séjour qui donne sur mon jardin. Il y a un problème d'étanchéité de sa terrasse et j'ai des infiltrations d'eau qui endommage mon plafond de cuisine et de mon séjour. Qui est responsable et qui doit faire et payer les travaux d'étanchéité ? Mon voisin me dit que sa terrasse (privative) fait partie des communs et que c'est la copropriété qui doit payer, sachant que les tentièmmes de la copropriété me sont largement défavorables. Merci pour vos réponses.

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Bonjour, L'article 2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (version consolidée au 13 mai 2013), prévoit que "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire." Les parties privatives sont principalement l'intérieur des appartements (ou locaux professionnels), intégrant fenêtres, appuis de balcons, volets, balustrades, les parquets, carrelages et revêtements de sol superficiels, les éléments d'équipement (appareils sanitaires, chauffage individuel, éléments de cuisine) [...]. Enfin, les balcons peuvent bénéficier de règles différents selon les règlements de copropriété. En effet, le gros oeuvre, les balustrades et les revêtements peuvent être définies comme parties communes ou privatives. Cordialement.

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Droit de garde
Question postée par ninia le 17/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'ai un enfant de 2 mois et j'aimerais me separer du pere; Il a reconnu l'enfant et me menace de partir avec l'enfant. Je reste dans l'attente très cordialement Sophie BERDAH

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Bonjour, En cas de séparation, les parents peuvent rédiger et signer une convention relative aux conséquences de leur séparation vis-à-vis de leur enfant. Cette convention peut porter sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et la contribution financière à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Une fois établie, cette convention n'a qu'une valeur morale entre les parents, tant qu'elle n'est pas homologuée par un juge. Il faut pour cela saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ce n'est que si la convention est homologuée par le JAF que ses dispositions deviendront légalement obligatoires. La demande d'homologation peut se faire sur requête conjointe des père et mère, sans obligation de recourir à un avocat. Le juge aux affaires familiales (JAF) compétent sera celui du Tribunal de Grande Instance (TGI)du lieu de résidence. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-conjointe-aupres-du-juge-aux-affaires-familiales-fixant-la-residence-habituelle-des-enfants-au-domicile-d-un-parent-5034.html Cordialement,

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Retraite et date de rupture du contrat de travail
Question postée par jfm le 17/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'ai notifie ma demande de départ volontaire a la retraite le 14 mai (date de réception de ma lettre par mon employeur) avec effet au 1er octobre (dernier jour d'emploi = 30 septembre) Je considère que la "date de rupture du contrat de travail" est le 14 mai et la date de cessation le 30 septembre. Mon employeur me dit que la date de rupture est le 30 septembre. Le choix de cette date influe sur le calcul et la date de paiement de sommes qui me sont dues "le plus rapidement possible après la date de rupture du contrat de travail". Quelle est donc juridiquement cette date ? Merci

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Bonjour, La rupture du contrat de travail peut avoir lieu à l’initiative du salarié pour un départ en retraite ouvrant droit à une pension de vieillesse et à une indemnité de départ à la retraite (art. L.1237-9 du Code du travail). La notification de ce départ a pour conséquences la rupture du contrat de travail, l’ouverture d’un préavis (fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise) et le paiement de l’indemnité de départ en fonction de l’ancienneté. Néanmoins, lorsque la notification subordonne l’effet de la rupture à une date ultérieure, le contrat de travail sera rompu à la date d’effet de la rupture mentionnée. Il convient d’être méticuleux dans la rédaction de la lettre de départ volontaire à la retraite et de distinguer date de rupture et date de départ effectif. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-depart-volontaire-a-la-retraite-du-salarie-3135.html Cordialement.

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Acheter en étant pascé
Question postée par mlle-mlle le 16/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon conjoint et moi-même sommes pacsé depuis 2011, et allons nous marier dans 1 mois. Nous aimerions acheter une maison. Nous souhaitons savoir si nous signons en étant seulement pacsé cela ne causera pas de problème si notre statut matrimonial change. Peut-on demander de mettre une autre date (celle de notre mariage) sur le compromis de vente et l'acheter 1 mois avant notre mariage ? Quelles sont les différences entre le mariage et le pacse ? Vont-il prendre en compte que nous sommes pacsé et que nous nous marions dans 1 mois ? Merci de votre réponse, Cordialement

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Bonjour, L’achat d’un bien immobilier en couple peut emporter des conséquences variables pour celui-ci en fonction du statut matrimonial, à savoir notamment en matière de propriété et de succession. Le régime du PACS, à moins qu’il n’ait été prévu différemment dans la convention de PACS, se voit appliquer dans la gestion des biens le régime légal de la séparation du patrimoine (articles 515-5 et suivants du Code civil). Cela implique une propriété du bien à concurrence de l’apport financier respectif de chacun. Les partenaires peuvent néanmoins choisir le régime de l’indivision, les biens alors acquis étant réputés appartenir à chacun pour moitié. En cas de mariage, tout dépendra du régime légal choisi : séparation de biens ou communauté de biens. Dans le dernier cas, le logement acquis par le couple est réputé appartenir aux deux époux quand bien même l’un des deux seulement le finance. Toutefois, il est possible de moduler certains effets par conventions. Cela s’avère important en cas de séparation, car dans l’hypothèse d’une indivision, l’accord des deux parties sera nécessaire pour la vente. Un couple marié aura par ailleurs une protection plus accrue car bénéficiant d’une exonération de droits de successions et d'un droit de jouissance viager sur le logement commun (il est possible de prévoir une protection plus importante par convention). Les partenaires d’un PACS sont aussi exonérés des droits de succession à condition d’avoir prévu la transmission par testament. Il convient de noter que le mariage dissous le PACS et qu’alors les dispositions y afférentes s’appliquent. Cordialement.

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Mon employeur tente de m'imoser une rupture conventionnelle
Question postée par Sasha_20 le 15/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI dans ma société depuis près de 5 ans en n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche, ma situation a profondé changé depuis le mois de janvier suite à une réorganisation. Mon nouveau manager m'impose une surveillance excessive, retrait de mes dossiers, ordre contre-ordre, le tout en entretenant une tension permanente. J'ai dénoncé ces agissements auprès de la DRH courant avril qui m'a invitée à ne pas me rendre malade pour un boulot et qu'il vallait parfois mieux savoir partir. La semaine dernière la DRH est venue me voir pour m'informer que mon manager avait convaincu la direction de se séparer de moi et qu'une procédure de licenciement aller être initiée mais qu'elle voulait d'abord me proposer une RC pour "m'éviter la pénibilité d'une procédure de licenciement vu mon état". En arrêt maladie depuis et ce jusqu'à lundi, pour syndrome anxio-depressif, je ne sais quelle démarche adopter. Elle m'a laissée jusqu'à mardi pour réfléchir. Merci pour votre aide.

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Bonjour, La rupture conventionnelle d’un CDI permet de mettre fin au contrat de travail d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. A ce titre elle ne peut être imposée par l’une des parties, art. L.1237-11 du Code du travail. Par ailleurs, la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013 n° 11-22.332, a précisé qu’une telle rupture est nulle lorsque le salarié était «dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont le juge a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont issus.». L’art. L.1152-2 du Code du travail précise qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refuser de subir des agissements répétés de harcèlement moral. En cas de licenciement celui-ci sera nul. Constituent de tels faits des agissements répétitifs dégradant les conditions de travail et pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et morale du salarié. Une pression continue exercée par un supérieur hiérarchique, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres peuvent constituer de tels agissements (soc. 10 novembre 2009). Dès lors, il est possible pour une personne s’estimant victime d’harcèlement moral de recourir à une procédure de médiation (art. L.1152-6 du Code) entre les parties et en cas d’échec de saisir le Conseil de Prud’hommes pour demander cessation des agissements et réparation du préjudice. Il incombera à la personne se prévalant de tels agissements de présenter des faits laissant présumer le harcèlement moral (LRAR, certificats médicaux, notes de la direction, témoignages etc.). Il est conseillé d’en informer les institutions représentatives du personnel et l’inspection du travail. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-information-de-faits-de-harcelement-moral-de-la-part-d-un-collegue-adressee-a-l-employeur-3228.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-a-un-delegue-du-personnel-d-un-salarie-victime-de-harcelement-moral-de-la-part-d-un-collegue-3218.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-un-salarie-victime-de-harcelement-moral-de-la-part-de-son-employeur-a-l-inspecteur-du-travail-3226.html Cordialement.

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Assurance conso
Question postée par TENDANCE le 15/06/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Ma fille a été hospitalisé pendant 2 mois en hôpital psy,il y a 14 mois,(troubles bipolaire) l'assurance du crédit de sa maison vient de prendre en compte sa maladie, ma fille a un crédit conso, et demande à ce crédit une prise en charge, mais le crédit refuse, disant qu'il ne couvre pas : état dépressif, névrose, psychose, trouble de la personnalité.nous avons demandé le contrat d'origine, car ma fille l'avait égaré,l'offre de pret, dans l'adhésion de l'assurance,parle de garantie ITAM , et une notice d'information est ajoutée,mais non signée, donc je ne sais pas si elle est d'origine, et pourquoi l’assurance de la maison,a été d'accord et l'assurance du prêt conso, refuse, quel est le recours que ma fille peut demander, pour obtenir gain de cause, aujourd'hui elle a un traitement médical lourd , un suivi mensuel,et certainement pour très longtemps en arrêt maladie,le médecin ne peut se prononcer sur une éventuelle guérison ,et donc prise en charge à 100 % par la S.S. en ITT.

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Bonjour, Dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit au titre d’un crédit à la consommation, il convient de lire attentivement les risques couverts et ceux exclus par l’assureur au contrat ainsi qu'au sein des conditions générales de vente. De manière générale les différentes offres peuvent couvrir le risque de décès-invalidité ; perte totale et irréversible d’autonomie ; Incapacité totale temporaire ou incapacité partielle permanente et perte d’emploi. Il convient alors de voir si le risque manifesté y est inclus et si les conditions pour bénéficier de l’assurance sont remplies (définition des risques, la période de franchise etc.). Il convient pour toute contestation du refus d’indemnisation de l’assureur d’envoyer une lettre en recommandé avec avis de réception (en conservant les originaux des documents envoyés) faisant apparaître les raisons de la contestation et demander de plus amples explications. Par la suite, il est possible de saisir le médiateur des assurances. Il peut être opportun de se rapprocher d’une association de consommateurs. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-refus-d-indemnisation-de-l-assureur-contradiction-entre-conditions-generales-et-contrat-1209.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-au-service-consommateurs-de-la-compagnie-d-assurance-2463.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-ffsa-2459.html Cordialement.

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Ma soeur sans enfan et marraine peut elle deshériter mon fils
Question postée par babette17000 le 14/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Quand mon fils est né ma soeur, sa tante, a désiré être sa marraine. Depuis sa naissance elle lui met régulièrement de l'argent tous les mois de côté. Elle est sans enfant et à part son neveu (et peut être moi même) elle n'a personne. Peut elle, pour une raison ou une autre le déshériter (il a maintenant presque 22 ans ???

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Bonjour, La "réserve" est la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers dits "réservataires" : il s'agit des descendants et du conjoint survivant (article 913 du Code civil). Ces derniers peuvent y renoncer ou, au contraire engager une action en justice pour faire respecter leurs droits. Ainsi, le défunt peut transmettre à toute personne de son choix la quotité disponible, c'est-à-dire la part de patrimoine "non réservée". Dès lors, une personne vivant seule sans enfant, peut parfaitement décider d'inscrire sur son testament des personnes autres que des membres de sa famille (article 916 du Code civil). Cordialement,

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Partage aprée décés desparents d'une famille reconstituée
Question postée par marie no le 14/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon pére est décédé il y a 22 ans il s'était remarié sous le régime de la communauté. Ma belle mére est décédée ily a 3 ans et elle avait eu 3 enfants de ce second mariage de mon pére. Au décés de mon pére la succession a été faite chez le notaire qui a chiffré ma part ,ma belle mére en ayant l'usufruit. depuis le décés de ma belle mére les liquidités ont été partagées entre les 3 enfants du second mariage, la maison n'est pas vendu à cause d'une mésentente des 3 enfants du second mariage.je n'ai encore rien perçu que faire?? quels sont mes droits merci de votre réponse

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Bonjour, L'usufruit est le plus souvent viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint par la mort de son titulaire. L'article 617 du Code civil prévoit en effet que "l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ". Les biens concernés reviennent donc automatiquement au nu-propriétaire au décès de l'usufruitier. Dans le cadre d'une succession, et en l'absence de désaccord entre les héritiers, le partage des biens indivis se fait à l'amiable entre les héritiers (appelés indivisaires), devant notaire, et en fonction du testament du défunt le cas échéant. Tous les héritiers doivent être présents. Le partage des biens de la succession peut également être fait par le juge lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou en cas de contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé (exemple : indivisaire absent ou défaillant). Le copartageant doit s'adresser au Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession. À tout moment, les copartageants peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions sont réunies. Cordialement.

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A.travail
Question postée par GUILHEN le 14/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

La ste qui m emploie arrete son activite fin juin.Ayant plusieurs stes elle propose de réémbaucher le personnel ds 1 autre Ce ne sont pas des filiales.est ce que si je refuse j ai tt de meme droit au chomage économique ou est ce une démission.Pas de chance,j'ai eu un accident travail il y a 15j,je suis en arret maladie, comment cela va t il se passer avec les indem.maladie et le chomage. e veux créer une ste et demander le csp par le chomage

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Bonjour, Le salarié en arrêt maladie suite à un accident du travail bénéficie d’une protection particulière pendant la suspension du contrat de travail. Ainsi, l’art. L.1226-9 du Code du travail prévoit que ce dernier ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque l'employeur ne peut maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident. Cette impossibilité peut résulter de la suppression de postes de travail ou de la cessation d’activité de l’employeur (soc. 15 mai 2005). Dans un tel cas, ce sera la procédure pour licenciement économique qui sera envisagée. Cependant, en cas d’inaptitude déclarée du salarié, l’employeur devra respecter les règles spécifiques applicables aux salariés victimes d’accident du travail (soc. 7 mars 2007). Il convient donc d'être attentif aux suites résultant d'un accident du travail pour évaluer quels droits sont applicables. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de reclasser le salarié il sera procédé à son licenciement pour motifs économiques. Par ailleurs, il convient de préciser que le reclassement doit avoir lieu dans l'entreprise ou les entreprises du groupe (art. L.1233-4 du Code). Il est possible au salarié de refuser un reclassement sans que cela ne soit constitutif d'une faute (soc. 29 janvier 2003) mais il conviendra de s'attacher aux stipulations contractuelles pour la prise en considération des propositions de reclassement. Le salarié pourra bénéficier de l’allocation chômage suite à un licenciement économique (aide au retour à l’emploi). En cas d’acceptation d’une convention de reclassement personnalisée, le salarié aura le bénéfice d’une allocation chômage majorée sous certaines conditions. Il est fortement conseillé dans ce genre de situation de se rapprocher d’un avocat spécialisé. Cordialement.

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Frais de cantine
Question postée par alnico le 14/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis divorcé depuis 7 ans. J'ai 2 enfants mineurs en garde alternée (Exactement 50 % du temps). il est indiqué sur mon jugement : "Au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation monsieur x devra verser à mme x une contribution mensuelle de 380 euros". J'ai toujours payé ma pension en temps et en heure, et mon ex-épouse payait les frais scolaires ainsi que la cantine (Depuis 7 ans). Elle ne veut plus le faire. Pouvez vous m'indiquer, sachant que rien de plus n'est précisé dans le jugement, qui doit payer ces frais et quels sont mes recours ? Merci d'avance. Bien cordialement,

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Bonjour, L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié". Le juge doit fixer une pension correspondant aux "besoins de l'enfant selon son âge". En plus du montant de la pension alimentaire qui est censé couvrir les besoins de base de l'enfant, le jugement doit en principe notifier la prise en charge par moitié des frais scolaires et de cantine, extra scolaires (ex : activités sportives ou musicales) et exceptionnels (ex : frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, séjour en classe de neige, classe verte, etc). Le montant de la pension ne peut être modifié que s'il existe un élément nouveau, comme la baisse (ou l'augmentation) de revenus de l'un des parents, ou une augmentation ou diminution des besoins de l'enfant. Dans tous les cas, le parent qui souhaite modifier le montant de la pension alimentaire en y ajoutant par exemple des frais de cantine, devra en faire la demande au Juge aux Affaires Familiales. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement,

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Calcul indemnité de licenciement
Question postée par Elisée le 14/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir sur quelles bases vont être calculées mes indemnités de licenciement selon ma situation décrite ci dessous : j'ai été en arrêt de travail pour maladie pendant 19 mois. Ensuite j'ai été mise en invalidité catégorie 1. Le médecin du travail m'a déclaré inapte a tout poste de travail après 2 visites. Après proposition d'un poste de reclassement par mon employeur, poste que j'ai refusé, je vais sous peu être licenciée avec dispense de préavis. Mon ancienneté à la date de mon arrêt de travail est de 32 ans à temps plein et de 6 mois à temps partiel à 80% . Par avance je vous remercie pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié reconnu inapte, fait naître le droit à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement lorsque le refus de poste proposé par l’employeur n’est pas abusif. C’est alors la procédure de licenciement pour motif personnel qui s’applique. Il est important de distinguer le cas de l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou accident du travail. Dans la 1ère hypothèse, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis seront versées. L’indemnité spéciale correspond au double de l’indemnité légale de licenciement (article L.1226-14 du Code du travail). Son montant correspond à 1/5e du mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1/5e + 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10 ans. (art. R.1234-2 du Code du travail). Les indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen (primes, avantages en natures, gratifications et autres indemnités comprises) qui aurait été perçu par la personne au cours des trois derniers mois, si elle avait continué à travailler à son poste avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, la durée du préavis est prise en compte en fonction de l’ancienneté, pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, mais il n’y a pas de versement d’une indemnité compensatrice à ce titre (sauf si prévu par la convention collective). Dès lors, l’ancienneté à prendre en compte comprend les années entières de service et celles incomplètes à proportion du nombre de mois de présence. Cordialement.

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Délégation de pouvoirs
Question postée par target le 14/06/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Gérant d'une SARL, je suis souvent en déplacement et passe une partie de l'année à l'étranger. Je souhaiterai nommer mon associé, Directeur administratif (et non co-gérant) avec une délégation de pouvoir, de façon qu'il puisse me représenter et accomplir certains actes (commerciaux, bancaires et financiers)pour le compte de la société. Est-ce possible,faut-il changer les statuts et faire un dépôt au greffe? Merci pour une réponse rapide et cordiales salutations.

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Bonjour, La délégation de pouvoir est un acte juridique par lequel le déléguant se dessaisit d'une partie de ses pouvoirs pour le transférer au délégataire, qui devra alors en assumer la responsabilité. Ainsi, les représentants légaux de toute société peuvent déléguer à d'autres personnes de leur choix, le pouvoir d'accomplir au nom de la société, certains actes déterminés. Cependant, le dirigeant ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs, et il faudra alors se référer aux statuts de la société pour vérifier la présence d'éventuelle clause de limitation. De plus, pour que la délégation de pouvoirs soit valable et efficace, le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Le document écrit doit définir et décrire très précisément les missions et la nature des actes faisant l'objet de la délégation, ainsi que les montants pour lesquels le délégataire sera compétent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/delegation-de-pouvoir-d-un-dirigeant-de-sarl-2897.html Cordialement,

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Droit de passage sur un terrain
Question postée par guipopo le 13/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin possède un petit terrain enclavé derrière mon terrain. Son terrain principal étant accolé au mien sur environ 20 mètre, partant du chemin d'accès commun sur l'avant et donc jusqu'à ce petit terrain sur l'arrière avec lequel mon voisin n'a pas d'accès puisque ses deux terrains se rejoignent qu'à l'extrémité de leurs angles. Je dois en effet leur laisser un droit de passage, mais puis-je lui laisser que l'angle de mon terrain suffisamment grand pour qu'il puisse y accéder ou dois-je lui laisser carrément une bande de terre sur toute la longueur de mon terrain, sachant qu'il a construit un mur le long de notre limite séparative sur 3 mètre et 2 mètre de haut environ à partir du chemin d'accès s’empêchant tout passage à cet endroit ? Merci pour votre réponse, cordiallement!

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Bonjour, L'article 682 du code civil prévoit que "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.". Dès lors, la servitude de passage peut se voir être acceptée ente les deux propriétaires d'un commun accord, ou à défaut fixée par une décision de justice. Dans le cas d'un accord amiable, le propriétaire du fonds dominant payera une indemnité (convenue entre eux) au propriétaire du fonds servant. Enfin en cas de divergence, le propriétaire du fonds dominant pourra saisir le TGI pour réclamer le droit de passage et le tribunal fixera donc les conditions : l'emplacement du chemin (tracé à l'emplacement où le parcours sera le plus court entre le fonds dominant et la voie publique. Dans le cas où ce ne serait pas possible, il sera donc tracé là où il est le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant), le mode d'exercice ou de praticité (à pied ou voiture...) et bien évidemment le tribunal fixera également le montant de l'indemnité à reverser au propriétaire du fonds servant. Cordialement.

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Se retirer d'une vente judiciaire
Question postée par francois le 13/06/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai déposé une offre d'un montant de 250000 euros auprès d'une agence immobilière pour une vente judiciaire d'un fond de commerce. Celle ci m'a demandé un chèque personnel de caution de 5000euros.J'avais RDV 6 jours plus tard pour déposer mon chèque de banque. Il s'est avéré que la personne qui devait me preter l'argent ne détenait pas cette somme , je me suis donc retiré de cette vente.Il ont encaissé le jour meme mon chèque de 5000 euros et m'ont réclamé un 2ème chq de 5000 euros en me disant que mon dossier etait deja parti au tribunal et donc qu'il y avait des frais. Ont'ils le droit de me prendre des frais alors que je me suis récracté 5 jours apres avoir fais mon offre ?

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Bonjour, Pour rappel, l’article 72 de la loi dite SRU institue un délai de rétractation ou de réflexion de sept jours au profit de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble. Toutefois, la loi du 17 juillet 2002 a introduit l’article L.271-3 qui énonce que la vente par adjudication (vente judiciaire, aux enchères) ne rentre pas dans le champ d’application du délai de rétractation. En matière de cession de fond commerce, il n'y a pas non plus de délai de rétractation même si c'est indiqué sur l'offre d'achat. L'offre acceptée engage les deux parties. La rétractation, si elle n'est pas expressément prévue dans l'offre, n'est pas possible. L'acheteur dispose alors de trois possibilités : soit obtenir l'acception du vendeur pour une rétractation pure et simple, soit négocier avec lui l'annulation de l'accord contre une indemnité, soit se rétracter unilatéralement en s'exposant à une condamnation à verser des dommages-intérêts au titre de l'article 1149 du Code civil. Les offres d'achat et de cession sur des entreprises en liquidation judiciaire respectent des procédures bien précises. Dans tous les cas, l'offre a dû être conditionnée à l'obtention d'un prêt. L'acheteur peut donc faire jouer cette condition pour ne pas donner suite à son offre. Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, c'est en principe le cessionnaire (acquéreur du fonds) qui rembourse au cédant (vendeur) le montant du dépôt de garantie (ou caution). Sauf dispositions contraires prévues au contrat, les arrhes sont perdues en cas d'annulation ou de désistement d'une commande. De son côté, l'acompte est en quelques sortes un premier versement à valoir sur un achat. Il n'y a aucune possibilité de dédit et l'acheteur être condamné à payer des dommages-intérêts s'il se rétracte. Dans le cas d'une vente judiciaire ou adjudication, et lorsque l’adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est en principe acquise au créancier participant à la distribution. Mais ceci ne s'applique a priori qu'aux ventes d'immeubles. Cordialement,

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Droit de passage sur un terrain
Question postée par guipopo le 12/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite cloturer mon terrain, desservi par une voie privée à mon voisin et moi, mon voisin possède le terrain acolé au mien et a acheté par la suite un petit terrain non constructible juste derrière mon terrain mai enclavé par rapport au sien! Dois-je lui laisser un droit de passage pour cette enclave, si oui de quelles dimenssions? Merci

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Bonjour, Selon l'article 682 du Code civil "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." L'article 683 du Code civil prévoit également que "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé." Il n'y a donc pas de largeur minimum pour une servitude de passage, ni de largeur maximum. En pratique, la servitude doit permettre de laisser un passage suffisant pour assurer la desserte du fonds enclavé. Concrètement, elle doit prévoir une largeur suffisante pour permettre l’accès d’un véhicule par exemple. La largeur du passage doit donc correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent, c'est-à-dire être suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule (si besoin est), peut importe que le terrain enclavé soit constructible ou pas. Pour rappel, la largeur de tout accès doit être de 3 mètres minimum pour une construction à usage d’habitat ou d’activités, et de 4 mètres minimum pour 2 à 3 constructions à usage d’habitat ou d’activités. Cordialement,

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Succession et reconnaissance de dette
Question postée par toinette76 le 12/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon frère m a signé une reconnaissance de dette stipulant que celle ci serait payable au décès de mes deux parents ceux ci sont décédés puis je faire exécuter cette reconnaissance (paiement) avant la fin de la succession sachant que je suis légataire universelle de mes parents depuis 30 ans et que la somme due est largement provisionné sur les comptes; merci de votre réponse

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Bonjour, Dans une reconnaissance de dette entre particuliers, il important de préciser les modalités de remboursement du prêt. Si aucun délai n'est indiqué, le paiement de la somme prêtée est exigible après l'envoi d'une mise en demeure. En vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de validité d'une reconnaissance de dette est de cinq ans, contre trente ans auparavant. Lorsqu'un délai de prescription est interrompu, un nouveau délai court à compter de la date de l'évènement à l'origine de l'interruption. La mise en demeure est l'acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Elle fait courir les dommages et intérêts moratoires. Si malgré la mise en demeure le débiteur n'a toujours pas payé, le créancier peut obtenir une injonction de payer au tribunal. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une "ordonnance portant injonction de payer" pour la somme en litige. Dans un délai de six mois à partir de cette décision, le créancier doit en informer son débiteur par huissier de justice. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles suivants sur Documentissime : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html Cordialement,

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Communauté et entreprise
Question postée par jomath le 12/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en cours de divorce depuis 3 ans. Je suis marié sous le régime de la communauté. Pendant mon mariage j'ai créé une société au capitale de 3000 €. Mon ex femme ne faisant pas partie de la société. Nous avions une maison que nous avons vendu il y a un an. Mais le divorce étant très difficile, j'ai demandé à laisser sous séquestre l'argent de la maison jusqu'à trouver un entende et pour essayer d'activer les procédures. Actuellement mon ex femme accepterais de partager la maison en 2 et de me laisser 15 000 € de plus (car j'ai payé beaucoup de chose pour l'aider lors de notre séparation, avec de l'argent que j'avais eu suite à des donations partage de mes parents). Mais il reste en suspend une menace d'indemnité compensatoire de 90 000 € qu'elle ne veut pas retirer. Ma question est la suivante : Si nous liquidons la communauté en commun accord sans parlé de ma société. Aura t elle la possibilité de me réclamer 50 % de ma société après le divorce ?

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Bonjour, Si l'entreprise a été créée ou acquise en cours de mariage, il s'agit d'un bien commun, sauf clause de remploi (article 1434 du Code civil). En effet, la clause de remploi permet de séparer la société du patrimoine matrimonial commun : les parts sociales appartiendront au seul conjoint l’ayant mise en place à hauteur du montant de la clause de réemploi, et en cas de divorce (ou de séparation de biens ultérieure), la société concernée n’entrera pas dans le partage de la communauté. En cas de divorce, et en l'absence de clause de remploi, la société doit donc figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale. Le conjoint peut prétendre à une indemnisation basée sur cette valeur patrimoniale, il a donc droit à la moitié de cette valeur, peu importe le statut qui était le sien vis-à-vis de l'entreprise (sans statut, collaborateur ou salarié). En pratique, le dirigeant de la société n'est pas obligé de céder l'entreprise et de cesser son activité pour dédommager le conjoint : celui-ci peut recevoir, en compensation, une somme d'argent représentant la part à laquelle il a droit dans le partage de la communauté. Si le couple ne dispose pas d'autres biens susceptibles de compenser la valeur de l'entreprise, la vente de cette dernière est souvent inévitable. Cordialement,

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Delais de reponse rupture conventionnelle et modalités si refus.
Question postée par Geraldine Ho le 11/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai envoyée une demande de rupture conventionnelle(par mail puis en A/R)a mon employeur en date du 04/06/2013.A ce jour je n'ai pas de réponse,y'a t-il un delais reglementaire de réponse?Par ailleurs un entretien préalable est-il possible voir obligatoire?Et si mon employeur refus la rupture quels sont mes recours possible? Merci beaucoup pour votre aide. Bien à vous.

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Bonjour, La rupture conventionnelle, prévue à l'article L. 1237-11 et suivants du Code du travail, permet à l'employeur et au salarié de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Mais ni l'employeur, ni le salarié ne peut imposer une rupture conventionnelle à l'autre partie. Ainsi, si salarié peut tout à fait solliciter une rupture conventionnelle par courrier, rien n'oblige en revanche l'employeur à accepter la demande du salarié. L'absence de réponse ne rend pas fautif l'employeur, car celui-ci n'a aucune obligation de répondre au salarié, et aucun délai ne s'impose à de dernier lorsqu'il reçoit une telle demande. Dès lors, il est déconseillé de « d'officialiser » votre demande de rupture conventionnelle par un courrier avant de connaître le sentiment de l’employeur sur cette demande. Cette officialisation aura lieu après entretien et signature du formulaire par les deux parties. L’employeur n’a aucun délai ni même obligation de répondre. En l'absence de toute réponse de la part de l'employeur à une demande de rupture conventionnelle, le salarié peut toujours demander à l'employeur une demande d'entretien par orale ou par écrit. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles suivants sur documentissime : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/convention-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-2327.html Cordialement,

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Renonciation à l'héritage
Question postée par bernie57 le 10/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, peut on faire une renonciation à un héritage du vivant de la personne. en effet, mon épouse et moi-même, ne voulons pas hériter des dettes de ma belle mère. comment faire cordialement

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Bonjour, L’article 1130 du Code civil prévoit que "Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi". Dès lors, la renonciation à la succession devra se faire lorsque celle-ci sera ouverte, au décès de la personne. Cordialement.

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Attendre le prononcé de divorce pour quitter le domicile conjugal
Question postée par isakas le 10/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis en instance de divorce, à ma requête (mon époux n'étant pas d'accord à l'époque) et suivant ordonnance rendue le 21/11/2011, il a été constaté la résidence séparée, fixé la pension alimentaire concernant ma fille mineure qui réside avec moi, et il m'a été attribué la jouissance du domicile conjugal à charge par moi d'assumer le crédit en cours. Mon époux consent maintenant au divorce à l'amiable et il nous reste a régler le partage des biens immobiliers. Ma question est la suivante : suis-je obligée d'attendre le prononcé du divorce, dans le cas présent fin novembre 2013, pour pouvoir quitter la maison que j'occupe et qui constituait le domicile conjugal (maison qui sera mise à la vente car aucun de nous deux n'en demandera l'attribution préférentielle)et ce, pour aller vivre chez mon nouveau compagnon ? Dans l'affirmative, est-ce que je devrais malgré tout continuer à assumer seule le crédit en cours jusqu'à la vente ou location du bien ?

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Bonjour, Pendant la procédure de divorce, le juge peut définir par ordonnance, au titre de mesures provisoires, à qui est dévolue la jouissance du logement familial et à qui incombe la prise en charge du règlement des mensualités du crédit, au sens de l’article 255 du Code civil. Ces mesures s’imposent aux époux. Néanmoins, le Juge aux Affaires Familiales va pouvoir être saisi à nouveau en cas de modification de situation en cours de la procédure de divorce. Il est possible pour un des époux de se reloger au cours de la procédure de divorce, néanmoins il sera redevable des sommes prévues au titre des mesures provisoires. Il convient de préciser que les époux peuvent à tout moment décider d’un commun accord du devenir du logement familial, accord qu’ils devront présenter au juge pour homologation 232 du Code civil. Lorsque le logement a été acheté par les deux époux, ou en cas de mariage sous le régime de la communauté des biens, le logement est dit en indivision, c’est-à-dire qu’il appartient aux deux époux pour moitié. Dès lors, il est possible de procéder à sa vente, d’un commun accord des époux (article 215 du Code civil). Il est d’ailleurs conseillé de le faire préalablement au jugement définitif du divorce, car à l’issue de celui-ci, le partage des biens immobiliers devra obligatoirement s’effectuer par acte notarié et impliquera ainsi des frais de notaires et un paiement de droits fiscaux. Cordialement.

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éclairages sur les articles 1370, 1124 et 488 du code civil
Question postée par pagaiou le 08/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

- l'art. 1370 du code civil sur les engagements se formant sans convention, vise-t-il ceux d'un juge des tutelles et d'un mandataire judiciaire, envers un majeur protégé à raison d'une décision de mise sous curatelle renforcée ? - l'art. 1124 de ce code renvoie à son art. 488, qui stipule qu'un majeur est protégé par la loi, ponctuellement ou en continu, dès lors qu'une altération de ses facultés personnelles le met dans l'impossibilité de pourvoir, seul, à ses intérêts. Cet article ne semblant pas conditionné par la production d' expertises médicales poussées, ni par la décision d'un juge des tutelles, un majeur atteint officiellement (médicalement), d'Alzheimer (aggravé) depuis 2010, auquel s'ajoute en 2012 le diagnostic de dégénérescence cognitive, puis d'anosognosie (établi par un expert près les tribunaux), peut-il être considéré, dès janvier 2013, comme incapable de pourvoir seul à ses intérêts, au sens de l'article 488 précité ? Merci.

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Bonjour, L'article 425 du Code civil pose les bases de la protection juridique des personnes : "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ". L'article 1124 du Code civil prévoit que les majeurs protégés "au sens de l'article 488" sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi. Cet article 488 du Code civil fait partie des dispositions relatives au mandat de protection future, qui ne peut être conclu par un majeur sous curatelle qu'avec l'assistance de son curateur (article 477 alinéa 2). L'article 481 précise à quelle conditions la prise d'effet du mandat est subordonnée. Il faut que la personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, et ne puisse plus pourvoir seule à ses intérêts (alinéa 1). De plus, l'alinéa 2 prévoit que le mandataire doit produire un certificat médical établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 (voir ci-dessus). De même, la production d'un certificat médical en ce sens est une condition de recevabilité de la demande présentée au Juge des tutelles à fins de placer le majeur concerné sous une mesure judiciaire de protection. Cordialement.

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Passage d'egout
Question postée par bob0610 le 08/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon voisin veux se servir de mon chemin qui donne accès a divers propriété dont il a la servitude de passage , ce chemin m'appartient .Ce dernier veut faire passer sur ce chemin une conduite d’égout pour se collecter au communale sur environ une trentaine de mètres , est il possible de lui demander une compensation financière , doit on passer devant le notaire .

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Bonjour, Au titre de la servitude d’écoulement des eaux usées, les canalisations de raccordement au réseau d’assainissement collectif confèrent un caractère discontinu et non apparent à la servitude (Civ. 3e, 2 mai 2012, n°11-18.455). Dès lors, cette dernière doit être établie par titre (article 691 du Code civil) par accord amiable entre le propriétaire du fonds servant (celui du terrain sur lequel aura lieu la servitude) et le propriétaire du fonds dominant (celui du terrain bénéficiant de la servitude), art. 686 et suivants du Code civil. Il doit être procédé à l’établissement d’un acte reconnaissant la servitude. Cet acte peut être établi entre les parties seulement (sous seing privé) ou devant notaire (acte authentique). Il est fortement conseillé de s’adresser à un notaire, pour la rédaction de l’acte ou l’authentification d’un acte sous seing privé, qui pourra par la suite accomplir les formalités de publicité permettant d’assurer la transmission et connaissance de la servitude lors de toutes opérations immobilières futures et de l’opposer ainsi à tout tiers. Cette servitude implique une indemnisation de celui qui la supporte qui correspond aux dommages causés au terrain et à la perte valeur terrain traversé. Elle sera fixée d’un commun accord entre les parties (ou le juge à défaut). En règle générale, c’est au propriétaire du fonds dominant d’assumer les frais liés aux travaux d’installation et à l’entretien et réparation des canalisations. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger ces modèles de lettre sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-autorisation-de-passage-sur-une-propriete-privee-1042.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rendez-vous-et-de-devis-pour-authentifier-un-acte-sous-seing-prive-devant-notaire-1480.html Cordialement.

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Discrimination suite à mon appartenance syndicale
Question postée par sebas67330 le 06/06/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, je suis adjoint de sécurité de la police nationale, sans cesse pour divers litige et quand je demande renseignement concernant des documents administratif on ne veut me répondre m'informer car je suis adhérant chez alliance ( syndicat de police). De plus quand j'adresse un rapport administratif au chef de service sous le couvert de la voie hiérarchique il sont cesse détruit ou dissimulé. J'ai informé à mon chef de service que je me réservé le droit de saisir le juge administratif car les méthodes employé ne sont pas conforme aux pratiques habituelle de l'administration et du règlement de la police. Je voulais donc savoir sur quel article de lois je peux le saisir, et si la demande est recevable. Merci

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Bonjour, En vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, "le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats". Lorsqu'un agent s'estime victime d'une discrimination ou de harcèlement, il peut saisir dans un premier temps le Défenseur des droits. Il peut également saisir directement le Tribunal Administratif, afin de faire cesser d'éventuels agissements de harcèlement, ou faire annuler une décision fondée sur un motif discriminatoire. Il devra présenter au juge les faits à l'origine de la discrimination, ou permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Le harcèlement moral peut prendre de nombreuses formes, et peut notamment se traduire par le fait de ne donner aucun poids ni aucun intérêt aux propos du fonctionnaire, ses notes ou son travail. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-defenseur-des-droits-4081.html Cordialement.

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Frais d'huissier
Question postée par josie32450 le 05/06/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Mon fils est locataire de sa maison Dans ce contrat figure la mention suivante : "Le coût des commandements, sommation ou signification y compris le droit proportionnel et les frais d'huissier, d'avoués et d'avocats seront à la charge du locataire. Cette mention est-elle légale dans le contrat de location ? Il vient de recevoir un commandement de payer les loyers car il a 2 mois d'arrièrés de loyer et évidemment ont lui réclame les frais d'huissier. Or, sur le site de la DGCCRF recouvrement des créances, il est stipulé que : Le recouvrement des créances par un huissier : si l'huissier agit sur l'ordre d'un créancier : s'il vous apporte une"sommation de payer", vous n'avez que la dette à payer. Les frais, notamment la rémunération de l'huissier, sont à la charge exclusive de la personne ou de l'entreprise à qui vous devez de l'argent et qui l'a commis pour le recouvrement. Ma question est la suivante : qui doit payer les frais d'huissier, mon fils ou son propriétaire ?

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, l'article 1134 du code civil prévoit que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." Le locataire doit prendre très au sérieux le commandement de payer. Enfin, les articles 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution à compter du 1er juin 2012 précisent que les frais de recouvrement sont à la charge du créancier, à l'exception des recouvrements prescrits par la loi qui eux, sont à la charge du débiteur (mauvais payeur). et dès lors, l’envoi d’un commandement de payer dans le cadre de la clause résolutoire est bien prescrit par la loi. Son coût sera donc bien à la charge du débiteur, donc du locataire. Cordialement.

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Bail commercial
Question postée par emy le 05/06/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis bailleur,un de mes locataire a mis son fonds de commerce en vente(boutique de bijoux fantaisie) elle a trouve preneur qui ne refait pas la meme activite, mais du secrétariat;puis je augmenter le loyer ?et s'agira t il de bail commercial ou professionnel? d autrepart,puis je modifier un bail commercial qui prend fin en 2014. au LIEU de Mme X comme preneur ,je dois mettre SARL (sur demande du locataire actuel qui veut transformer son affaire en SARL;dois je modifier la date de prise d'effet et d expiration?Merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de vente de fonds de commerce, le bail commercial va être cédé avec le fonds, ce qui emportera substitution du cédant-locataire par le cessionnaire (acquéreur du fonds). Le loyer du bail commercial à cette occasion ne pourra être révisé excepté le cas où le bail comprend une clause d’échelle mobile ou de recette permettant de réviser le loyer selon la valeur de l’indice choisi. Lorsque le cessionnaire souhaite exercer une activité différente à celle stipulée au contrat de bail commercial, il doit en demander autorisation au bailleur et la nouvelle activité doit être compatible avec la destination et la situation de l’immeuble. Un certain formalisme peut accompagner cette demande. Le bailleur s’il consent à la déspécialisation plénière des locaux, peut demander une augmentation de loyer (art.L.145-37 du Code de commerce). La déspécialisation est prévue aux articles L.145-47 et suivants du Code de commerce. Le bail commercial peut être conclu par des commerçants mais aussi des artisans et des personnes exerçant une profession libérale. Le bail professionnel est lui ouvert aux professions libérales. Dès lors, il conviendra pour les parties au contrat de bail, de choisir la forme souhaitée en fonction de leur situation particulière. Enfin, il est possible de modifier un contrat de bail par avenant lorsque les parties à l’acte apportent leur consentement aux modifications. Cette modification n’emporte pas obligation de changer les dates du contrat mais cela reste une possibilité. Il convient d’être attentif au respect des dispositions impératives attachées au contrat de bail commercial (durée minimale de 9 ans). Dès lors, les parties sont libres de procéder à toute modification voire à la conclusion d’un nouveau bail commercial. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-de-l-accord-sous-conditions-du-bailleur-concernant-la-despecialisation-pleniere-du-local-commercial-2494.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-autorisation-de-la-cession-du-bail-commercial-moyennant-l-augmentation-du-loyer-2511.html Cordialement.

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Resiliation d'un contrat de location
Question postée par quenotte le 04/06/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je viens d'envoyer un préavis de départ de mon logement ou je suis locataire par recommande avec avis de réception en date du 27/05/2013 pour un départ au 31/08/2013 donc avec un délai de 3 mois. Le courrier est en instance à la poste et n'a pas été retiré par le propriétaire au 04/06/2013. Quelle date est considérée comme valide pour le départ de l'appartement , la date de retrait du courrier ou bien la date d'envoi du recommandé Merci pour votre réponse

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Bonjour, Pour rappel, le délai de préavis cours à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en clair la date qui est posée par la poste. Si la lettre recommandée n'a pas été donnée à son destinataire absent et qu'elle ait été renvoyée à l'expéditeur, la notification ne sera pas valable. Néanmoins, si la lettre arrivait en retard, la date de résiliation du bail sera donc repoussée d'autant. Enfin, le délai s'éteindra le jour du dernier mois du délai de préavis portant le même chiffre que le jour de la réception de la lettre de résiliation de bail. Cordialement.

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Diminution d'un avantage en nature
Question postée par aalain78 le 03/06/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat de travail (CDI depuis 7 ans - Cadre) prévoit que je bénéficie d'un véhicule de fonction. Au premier mai 2013 mon employeur m'a demandé de restituer une LAGUNA et de percevoir une MEGANE. En conséquence le montant de l' avantage en nature a été diminué de 57 euros. Ainsi le total de ma rémunération globale s'en trouve diminué. Je m'apprête à demander une compensation en salaire pour conserver le même niveau de salaire brut. Suis-je bien dans mon bon droit ? Et sur quelles références légales puis-je m'appuyer ? Je vous remercie,

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Bonjour, La rémunération d'un salarié est composée de tous les éléments de salaire prévu dans le contrat de travail, mais aussi de tous les éléments de rémunérations qui composent la "contrepartie directe et élémentaire" du travail. Dans un tel cas, l'employeur doit avoir obtenu l'accord du salarié pour pouvoir établir une quelconque modification de la rémunération de son salarié (Cass. soc., 28 janv. 1998). L'employeur doit proposer sur écrit, une proposition claire et détaillée de modification du contrat de travail que le salarié renverra signée et dès lors, le document signé par les deux parties équivaudra à un avenant au contrat de travail. Enfin, l’utilisation à titre privé d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon immuable constitue un "avantage en nature" que l’employeur soit propriétaire ou locataire du véhicule. Si le salarié devait rendre le véhicule à de chaque repos hebdomadaire et pendant les périodes de congés, il ne disposerait donc pas en permanence du véhicule et dès alors, l’avantage en nature pourrait être négligé si l’utilisation du véhicule pendant la semaine (ex : trajets domicile- travail) constituait le prolongement des déplacements professionnels faits avec le véhicule. Alors, l'employeur est libre d'établir que cet avantage en nature soit calculé sur une base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait. Cordialement.

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Affaire personnel avec violence et dette
Question postée par laracroft le 03/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je vivais en concubinage avec mon ami depuis pres dun mois apres 4 ans de couple. aynat decouvert sa double vie, le soir du doute, nous nous sommes disputer. Lors de cette violente dispute a l exterieure il ma menacé de mort, est devenu trés violent, hors de lui , a voulu me tapé a main nu puis avec un baton(si sa mere ne setait pas interpose je pense avoir pu etre en soins intensifs).dans le passe il ma pousser 2 fois violament avec ematomes. a ce jour meme separé jai peur de le croiser. puis je demander une ordonnace pour qu il reste loin de moi tout du moins loin de mon domicile et lieu de travail. D autre part ayant pris un appartement ensemble, avec le bail a mon nom seulement, nous avons fais moitié moitié sur la caution et loyer. comment puis je officialiser le fait de lui reverser sa part? avec une reconaissance de dette? merci de votre reponse

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Bonjour, Si un enfant ou une personne victime de violences et qui plus est en danger, devra saisir le Juge aux Affaires Familiales qui délivrera dans l'urgence, une Ordonnance de protection. En effet l'Ordonnance de protection permet la mise en place de mesures d'éloignement du conjoint ou partenaire violent. Elle permet d'obliger l'auteur des violences de rester éloigner de la victime. Elle permet également de décider de la rupture de la vie en couple sous le même toit, fait bénéficier du logement à la victime et dans le cas où il y aurait des enfants, de l'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prévues sur l'Ordonnance de protection sont acquises pendant 4 mois (Article 515-11 du code civil). Enfin, la personne qui signe le bail est seule locataire, si elle réside avec un concubin, celui ci est légalement, seulement hébergé et n'a aucun droit sur le logement. Cordialement. Cordialement.

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Copie de donation
Question postée par ergmiane le 03/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Modèle de lettre pour copie de donation àun notaire

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Bonjour, Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger les modèles de lettres sur Documentissime adaptés à votre demande : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-notaire-de-redaction-d-un-acte-de-donation-3481.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-renseignements-a-un-notaire-en-vue-d-une-donation-3482.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-donation-partage-5046.html Cordialement.

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Distance domicile garde alternée
Question postée par Sandra le 03/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je me sépare du père de mon petit garçon âgé de 4 ans. Le père est domicilié sur la commune de Villefranche sur Mer, où est scolarisé mon petit garçon. J'ai trouvé un logement à 10km après cette commune. Tous les matins pour aller travailler, je passerais par Villefranche sur Mer. Cette distance de 10km du lieu de résidence du père et de l'école, ne risque t-elle pas de mettre en cause la garde alternée que nous souhaitons mettre en place ? Est ce que le JAF risque de me la refuser au motif que j'habite à 10 km ?

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Bonjour, La garde alternée, que l'on nomme juridiquement "résidence alternée", a été instaurée par la loi du 4 mars 2002, et est exposée à l'article 373-2-9 du Code civil. La résidence alternée suppose que les domiciles respectifs des parents soient proches, afin que l'enfant puisse être scolarisé dans le même établissement, sans subir des temps de trajet excessifs. Le fait que l'un des parents vive proche de l'établissement scolaire de l'enfant, et l'autre à 10km, ne fait pas obstacle au maintien de la résidence alternée, du moment que les conditions établies par le juge sont respectées. Par ailleurs, la proximité géographique n'est pas le seul élément pris en compte, puisqu'il est important que les parents conservent de bons rapports, afin d'assurer le bon déroulement de la garde alternée. A titre d'exemple, une résidence alternée a être refusée par le juge, bien que les domiciles des parents n'étaient distants que de 500 mètres, en raison de conflits trop importants entre eux sur le plan financier et fiscal, et suite à leur rupture de dialogue. De plus, les juges n'hésitent pas à mettre fin à la résidence alternée lorsque les premiers signes de dysfonctionnement apparaissent, comme la baisse des résultats scolaires et des problèmes de comportements à l'école d'un enfant qui a besoin de stabilité et de repères, lesquels ne lui sont pas offerts par l'un de ses parents (Cour d'Appel de Lyon, 23 mai 2006). Cordialement,

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Doutes sur la bonne gestion des comptes de mon père par mon frère
Question postée par dite28480 le 02/06/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Il y a 3 ans, d'un commun accord avec mon père et mon frère, nous avons décidé que ce dernier s'occuperait des comptes, mon père ayant à cette époque 90 ans, aujourd'hui 93. Constatant un manque de transparence, et des irrégularités,(Exemple entre autres, un versement de 10000 euros sur une assurance-vie) je demande des explications à mon frère, comme cela se doit vu notre décision commune du 10 Mars 2010.Il s'énerve et ne me donne qu'une infime partie des éléments demandés: je me pose des questions.Il me dit qu'il ne s'occupe que des comptes courants,que notre père continue de gérer lui-même son portefeuille d'actions 400000 E ou +)Cela me parait surprenant :il faut savoir que déjà en 2010, mon père avait un lourd traitement médical pour troubles du comportement, problèmes cardiaques, diabète et que récemment, il a été hospitalisé pour des crises de démence.Je ne veux l'ennuyer avec ces tracasseries Quoi faire?Quelles obligations de mon frère?

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Bonjour, Au titre d’une procuration consentie par une personne (mandant) à une autre (mandataire), cette dernière, en vertu de l’article 1993 du Code civil, doit rendre compte de sa gestion au mandant. Le mandataire doit exécuter son mandat de manière loyale (art. 1134 du même code) et sa responsabilité pourra être engagée en cas de faute commise dans l’exécution du mandat (art. 1992 du Code), notamment lorsque le mandataire agit au delà des pouvoirs prévus au mandat. Lorsqu’une personne majeure n’est plus en mesure de défendre ses intérêts du fait d’une déficience physique ou d’une altération des facultés mentales (maladie lourde, démence, etc.), elle peut être placée sous un régime de protection juridique. La tutelle, définie aux articles 425 et suivants du Code civil, permet de protéger le majeur en difficultés ainsi que son patrimoine lorsqu’il y a nécessité de représentation de manière continue. Cette mesure peut être demandée par un membre de la famille au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Il sera nécessaire de produire certaines pièces (certificats médical notamment). Le juge va alors nommer un ou plusieurs tuteur(s) choisi en priorité parmi les proches. Le tuteur pourra alors effectuer certains actes (les actes graves devant être autorisés) dont il devra rendre compte à la personne protégée et au juge. Il peut, dès lors, s’avérer pertinent de mettre en place une telle mesure de protection afin de formaliser toute situation et permettre une gestion contrôlée des affaires de la personne à protéger (toute procuration antérieure sera automatiquement annulée). Par ailleurs, l'art. 464 du Code civil prévoit une période "suspecte" de 2 ans préalablement à la publicité du régime de protection qui permet de remettre en cause les actes passés par la personne protégée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-sous-tutelle-3936.html Cordialement.

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Saisie de mes comptes et de mes meubles
Question postée par francine le 01/06/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai fait un emprunt dans les années 90 et ai reçu un titre exécutoire en 1993. A l'époque, je ne pouvais pas payer...j'ai déménagé....travaillé et plus de nouvelles. Je reçois depuis 2 mois des sommations d'un cabinet de recouvrement, qui encore hier me dit qu'avec la loi de 2008, je peux être poursuivie jusqu'en 2018. Ne pouvant toujours pas payer, à ce jour,ils me disent remettre mon dossier à un huissier pour saisie. Peut-on saisir mes comptes, ma voiture et mes meubles sans prévenir? et sans autre titre exécutoire? Merci pour votre réponse et vos conseils.

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Bonjour, Pour le recouvrement des crédits à la consommation, le Code de la consommation est très strict en ce qui concerne le droit d'agir en justice. L'article L. 311-37 du Code de la consommation prévoit en effet que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le sociétés de crédit ont donc en principe deux ans à compter du premier incident de paiement pour agir en justice et obtenir la condamnation du consommateur à payer le solde du crédit. De même, l'article L.137-2 prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La loi a ainsi harmonisé la durée de ce délai avec celui de la forclusion applicable aux actions en paiement engagées par la banque à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. En matière de titre exécutoire, l'exécution des jugements, sentences arbitrales, des transactions et conciliations homologuées ou constatées par un juge ne pourront être poursuivies que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ce nouveau délai, qui était auparavant de 30 ans, est prévu à l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (modifié par l'article 23 de la loi du 17 juin 2008). Pour un titre exécutoire datant de 1993, le délai total de prescription ne doit pas dépasser le délai initial de 30 ans. La réforme de 2008 prévoyant un nouveau délai de 10 ans à compter du 17 juin 2008, le délai de prescription de ce titre exécutoire court donc jusqu'en 2018. Pour rappel, un titre exécutoire permet de recourir à une exécution forcée en constatant officiellement l'existence d'une créance liquide (une somme d'argent) et exigible (c'est-à-dire arrivée à son terme). Il permet de justifier le recours à une saisie sur les comptes bancaires, les salaires, ou les biens mobiliers. Cordialement,

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Prime d'anciennete
Question postée par eric le 31/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cadre depuis 12 ans dans une entreprise de plasturgie convention 0292, mon employeur me dit que je n'ai pas le droit à la prime d'ancienneté qui est réservée aux collaborateurs;Etant cadre je ne serais pas collaborateur. Que dit la code du travail par rapport à cette convention collective? Y a t-il une différence entre un cadre et un collaborateur? Merci de votre réponse.

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Bonjour, La Convention Collective Nationale de la plasturgie, conformément à l'Accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la CCN de la plasturgie en son article 5-2 prévoit que "Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.". Enfin, suite à l'Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté, celle ci est accordée uniquement aux collaborateurs (art.14 et suivants du présent Accord) Cordialement.

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Droit du père
Question postée par Bleckz le 30/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je me suis séparé de la mère il y a maintenant un an. Nous avons eu un enfant ensemble. La mère as reconnu l'enfant de façon pré-natale, mais j'ai décidé de le reconnaître lorsque l'enfant a eu 15 mois. Puis-je exercé mon autorité parental et sous quel(s) condition(s) ? Je vous remercie par avance

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Bonjour, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de CERFA et le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12785-02-demande-d-exercice-conjoint-de-l-autorite-parentale-41.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exercice-conjoint-de-l-autorite-parentale-3120.html Cordialement

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Contrat de travail de chantier btp
Question postée par ryryse le 30/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Pouvez vous me faire parvenir un modèle de contrat de chantier dans le BTP en CDI ou CDD

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Bonjour, La réglementation se rapportant aux démarches et obligations essentielles au chef d'entreprise du BTP reste identique à celle des autres secteurs d'activité et résulte pour le plus important du Code du travail. La loi du 31 décembre 1999, oblige les employeurs à engager une démarche fondée sur l'évaluation des risques et l'ajustement permanent des mesures de prévention et de sécurité, pour assurer la santé et la sécurité des salariés sur la base des principes généraux de prévention (article Article L4121-1 à 5 du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de contrat sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-cdi-contrat-de-travail-a-duree-indeterminee-btp-5541.html Cordialement.

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Rendre de l'argent
Question postée par papybatterie le 30/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère m'a donné de l'argent pour m'aider financièrement,mon frère l'ayant appris,dois je le rembourser d'une quelconque façon?

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Bonjour, l’article 843 du code civil précise que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale". Dès lors, il appartiendra au bénéficiaire du don de préciser à la succession le montant du don. Enfin, l'article 790 G du code général des impôts prévoit :"I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ; le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire [...]". Cordialement.

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Déménagement
Question postée par tipa le 29/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Mon père vient de décédé a l'ile de la Réunion avec notre notaire nous avons fait une lettre pour vider la maison qui était en location, par une personne que nous avons désignée nous les enfants habitants en France. La propriétaire ne veut pas donner les clés a cette personne car elle a changer les serrures et elle dit que la lettre n'ai pas valable. Mon père avait payé le loyer jusqu'à fin juin. Que doit on faire. pouvez vous nous répondre assez rapidement. la propriétaire a t'elle le droit d'avoir changer les serrures car mon père était encore locataire jusqu'à fin juin 2013. Merci Mr Gris

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Bonjour, En cas de décès du locataire d'un logement non meublé, l'article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert du contrat de location au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an, au partenaire lié par un PACS, ou aux ascendants, concubins ou personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Si le locataire vivait seul dans le logement, et qu'aucun héritier ou membre de la famille ne peut se prévaloir du contrat de location et rester dans les lieux, la loi prévoit que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. La famille n'a pas à donner congé ni à respecter un délai de préavis. En pratique, les héritiers doivent pouvoir disposer d'un certain délai pour vider les lieux, déménager les meubles et effets personnels du défunt. Le propriétaire ne peut donc pas exiger immédiatement après la résiliation du bail que le logement soit vide, ni en changer les serrures, même si rien n'est prévu par la loi à ce sujet. Il convient donc de s'accorder avec le bailleur pour fixer une date à laquelle sera effectué l'état des lieux de sortie, et la remise des clefs. Ce délai durant lequel le logement reste occupé (et ne peut être remis en location) peut donner lieu à une indemnité d'occupation, qui correspond au montant du loyer. Les loyers ou charges que le locataire n'avait pas encore payé restent dues au bailleur par les héritiers. A l'inverse, les sommes versées par avance par le locataire au propriétaire pour le paiement des loyers doivent être restituées, déduction faite de l'indemnité d'occupation pour la durée entre le décès du locataire et la date d'état des lieux de sortie et de remise des clefs. Cordialement,

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Dons et fisc
Question postée par sla2002fr le 29/05/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Mon père est décédé récemment et je dois bientot réaliser une déclaration de succession. Il y a plus de 10 ans, il m'a ouvert un PEA et y a fait des versements. Il m'a également donné de temps à autre, des sommes d'argent de l'ordre de 1000€, par virement, chèque, ou liquide. Y a-t-il prescription sur ces dons ? Dois-je les déclarer ? Je ne suis pas sûr d'en avoir forcément trace. Et si je n'avance pas la preuve qu'il s'agisse bien de dons, et que l'administration fiscale y voit une source de revenus non déclarés, n'y a-t-il pas prescription non plus après tant de temps ? Le fisc peut-il faire la preuve par lui-même qu'il y a bien eu don au vu de relevés bancaires, si je n'avance pas moi-même les preuves ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Au sein de la famille, les cadeaux de sommes d’argent, peuvent être considérés somme un don manuel : remise directe de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, meubles etc. Cela équivaut à une donation et emporte des conséquences civiles et fiscales. Lorsque le bénéficiaire du don (donataire) est un héritier, l’article 784 du Code général des impôts (CGI) lui impose de faire état, au cours de la déclaration de succession, des donations consenties antérieurement. Ce don est considéré comme une avance sur sa part successorale sauf le cas où le donateur en a décidé autrement dans un acte déclaration de don. La dissimulation de don peut être considérée comme du recel successoral et cela peut entraîner la privation de la part de succession de l’héritier. Ainsi les donations intervenues moins de 15 ans avant le décès du donateur vont être prises en compte au titre du calcul des droits de succession. Dès que le don manuel a été révélé à l’administration fiscale, il doit alors être enregistré car dans un délai d’un mois (soumission au droits de donations). Il convient de noter que les dons de sommes d’argent aux enfants sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit en dessous du seuil de 31 865€ tous les quinze ans (même effectués par chèque, virement etc.)depuis le 17 août 2012. Au-delà de ce montant un abattement fiscal s’applicable. Celui qui invoque le don manuel doit en apporter la preuve (par tout écrit susceptible d’être complété par d’autres éléments, ou encore prouver une impossibilité morale au titre des relations familiales d’établir un écrit permettant de prouver le don par tout moyen article 1348 du Code civil). Les délais de prescription en matière de donation est de 6 ans (31 décembre de la 6ème année suivant celle de la donation) pour tout oubli dans une déclaration de donation ou en cas d’absence de déclaration de donation (article L.186 du livre des procédures fiscales). Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-declaration-de-succession-5115.html Cordialement.

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Exclusion par directeur d'établissement scolaire
Question postée par valerie le 28/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Notre fils de 12 ans a été spontanément et immédiatement exclu définitivement de son établissement privé sous contrat par le directeur. Deux mois plus tard, nous n'avons toujours pas de lettre de renvoi et on ne peut le scolariser nul part sans lettre de renvoi officielle mais il ne peut pas retourner en classe. Sans connaitre nos droits, nous avons formulé un recours auprès de l'académie le 17 avril. Nous n'avons toujours pas de réponse et notre fils est toujours à la maison. Qui est compétent pour les établissements sous contrat avec l'état? Le règlement interne de l'école précise que le Conseil de discipline peut renvoyé un élève. Il n'est nul part écrit qu'un directeur peut spontanément hors la présence de l'enfant, sans faute de l'enfant ou des parents déscolariser un jeune encore en "école obligatoire". Qui peut nous aider pour régler cette situation? Merci d'avance pour toutes aides ou informations.

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Bonjour, Les établissements privés, même sous contrat d’association avec l’Etat, ne sont pas obligés de passer par les procédures obligatoires comme dans le secteur public, notamment le conseil de discipline. En effet, le simple non respect du règlement intérieur, dont ils sont maîtres, leur permet de décider une exclusion, temporaire voire définitive. Cependant, dans l'hypothèse où le chef d'un établissement privé décide d'exclure définitivement un élève, il se doit d'avertir les personnes responsables de l’enfant de la décision d'exclusion définitive et leur exposer les motifs de cette exclusion. L'établissement doit informer l'inspecteur de l'Education Nationale de sa circonscription, et remettre à la famille (ou envoyer directement au nouvel établissement) tous les documents administratifs nécessaires à l’inscription de l’élève (certificat de radiation, livret ou dossier scolaire). De plus, l'établissement est tenu d'accompagner la famille dans la recherche d’un autre établissement, notamment si l’élève est soumis à l’obligation scolaire (jusqu'à l'âge de 16 ans). En principe, tout collège public est censé accueillir un élève soumis à l’obligation scolaire résidant dans son périmètre. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-information-au-chef-d-etablissement-scolaire-de-la-procedure-de-contestation-d-une-decision-d-exclusion-definitive-2739.html Cordialement,

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Modèle avis liquidation sci
Question postée par SAUZET le 28/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je recherche modèle gratuit PV de liquidation d'une SCI suite à dissolution merci d'avance

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Bonjour, Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pv-de-l-assemblee-generale-extraordinaire-d-une-sci-dissolution-anticipee-3455.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/avis-de-liquidation-d-une-sci-au-journal-d-annonces-legales-suite-a-une-dissolution-anticipee-3456.html Cordialement.

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Utilisation photos personnelles dans un but commercial
Question postée par Sab le 28/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Lors du tournage d'un spot tv, j'ai fait des photos (avec mon appareil personnel) afin de montrer à mes collègues non présents ce qu'il s'était passé. Mon employeur a décidé d'utiliser ces photos à des fins commerciales sans mon consentement. Il ne veut ni les acheter ni faire figurer mon nom sur les photos. Ai-je un recours? A-t-il le droit d'utiliser ces photos comme il l'entend? (Faire de la photo est une passion et ne rentre pas dans le cadre de mes tâches ou mes fonctions)

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Bonjour, Une photographie est, au sens de l’article L.112-2-9° du Code de la propriété intellectuelle (CPI), considérée comme une œuvre de l’esprit, qui, si elle a un caractère original, se verra appliquer les dispositions protectrices du droit d’auteur. Cette protection née du seul fait de la création de l’œuvre, ne nécessite aucune formalité. Ainsi, l’article L.111-1 du CPI précise que l’auteur d’une œuvre bénéficie de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. Pour information, les droits moraux intègrent le respect et le droit à la paternité de l’œuvre (droit au respect au nom). Les droits patrimoniaux quant à eux encadrent l’exploitation de l’œuvre en question. Cela comprend le droit de représentation au titre de la communication de l’œuvre au public et le droit de reproduction pour la fixation de l’œuvre sur tout support. Dans les deux cas l’autorisation écrite de l’auteur est nécessaire. Par ailleurs, l’art. L.111-1 du CPI précise que l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas présomption de cession de l’œuvre (au titre de la propriété littéraire et artistique). Un contrat de cession des droits d’auteur ou clause expresse doit être signé et lorsqu’il y a violation du droit d’auteur (utilisation non autorisée de l’œuvre), les faits pourront tomber sous la qualification de contrefaçon (art. L.335-1 et suivants du CPI). Il convient alors de mettre en demeure la personne contrevenant aux droits d’auteurs afin qu’elle cesse ses agissements illicites et de demander à régulariser la situation. Il est fortement conseillé de se rapprocher d’un avocat spécialisé (la représentation devant le TGI étant obligatoire). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-faire-cesser-la-contrefacon-d-une-oeuvre-3439.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-cession-de-droits-d-auteur-3440.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Trop percu assurance
Question postée par lilou le 28/05/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, MERCI pour 1er réponse sur délai prescription mais que dois je faire ? opération du dos échéance prêt prise en charge par cnp par l'intermédiaire de ma mutuelle. Passage en invalidité niv2 par medecin cpam,et licenciement pour inaptitude.Mensualités prises en charge depuis décembre 2007.EN FEVRIER 2013 plus de versement,multiples appels j'apprends que dossier est bloqué, réponse du responsable effectivement probléme car depuis le début il y a erreur sur le taux de prise en charge remboursement à 100% AU LIEU de 50%. En toute bonne foi nous pensions que le contrat était de 100% par adhérent car nous travallions tous les deux à l'époque et le premier versement certes important regroupés plusieurs mensualités. A ce jour aucun courrier de leur part ni aucune réponse pour solutionner situation si ce n'est arrêt des versements. Peut- on nous demander remboursement trop perçu depuis +de 5 années? --------------------------------------------------------------------------------

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Bonjour, En droit des assurances, la prescription est définie par l’article L.114-1 du Code des assurances qui dispose ainsi «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance». Cela s’applique aux actions relatives au paiement d’indemnités de l’assurance au titre du rapport assureur-assuré. Cela signifie que l’assureur ne peut réclamer plus de deux ans de rappel de trop versés. Au titre de l’arrêt de versement de mensualités prévues au contrat, il convient de s’enquérir auprès de l’assureur des suites données au dossier. Il est à ce titre possible d’envoyer une lettre de réclamation en recommandé avec avis de réception en précisant la nature exacte de la réclamation, le numéro du contrat, un numéro de téléphone et ses disponibilités, les copies des documents nécessaires. Par la suite, en cas d’insatisfaction, il est possible de saisir le médiateur des assurances pour une résolution amiable du litige. La compagnie d’assurance va indiquer à l’assuré le médiateur compétent et la procédure de saisine. Le recours au médiateur est gratuit. Dans la lettre de saisine il convient d’indiquer le nom de la société d'assurances avec laquelle il y a un différend, les dates des principaux événements à l'origine du litige, les décisions ou réponses de la compagnie d'assurance qui s’y rapporte, ainsi que les copies des différents courriers. Si malgré cela l’assuré n’obtient pas satisfaction il va pouvoir saisir les tribunaux compétents pour faire valoir sa demande. Il est conseillé de se rapprocher d’un avocat spécialisé dans le domaine des assurances. Cordialement.

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Honoraires injustifiés d'un responsable de chantier qui n'est pas arch
Question postée par constance le 28/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Mr. J'ai confié à M.X soit disant architecte, la responsabilité d'un chantier important d'un appartement.Ce dernier ne s'est déplacé qu'une fois sur place. Il a dirigé les entreprises par téléphone depuis son domicile. De nombreux défauts et une réalisation qui ne me plait pas du tout.En effet il ne m'a jamais demandé mon avis. A ce jour il me facture des honoraires(10 000€) je n'ai rien signé. En plus il ne fait pas parvenir les factures et devis. Ainsi que les règlements des entreprises . M.X a ouvert un compte à la sté gle sur lequel je faisais des virements qui lui servait à payer les artisans et lui même . Que dois je faire pour refuser ses honoraires et récupérer mon argent en vous remerciant

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Bonjour, L'article 5 du code des devoirs des architectes d'intérieur prévoit que "L’architecte d’intérieur doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte d’intérieur doit apporter à son client ou à son employeur le concours de son savoir et de son expérience". De plus L'article 4 du même code affirme que "Tout engagement professionnel de l’architecte d’intérieur doit faire l’objet d’une convention écrite préalable (contrat), définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent règlement et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte d’intérieur et son client ou son employeur". Enfin, les malfaçons signalées lors de la réception des travaux et celles qui apparaissent durant la première année sont couvertes par la garantie dite "de parfait achèvement". Pour les travaux importants, les malfaçons qui compromettent la solidité du bâtiment ou le rendent inhabitable sont couvertes pendant dix ans : il s'agit de la garantie décennale. En effet, les articles 1792 et 1792-2 du Code civil prévoient que tout architecte d’intérieur ou maître d’œuvre est obligé d’être assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité civile décennale, assurances qui couvrent leur responsabilité et les actes de leurs préposés, à hauteur d’un plafond de garantie déterminé par contrat. Toutes les entreprises, tous les professionnels réalisant des travaux dans le bâtiment ont ainsi pour obligation légale de souscrire une assurance décennale qui protège pendant dix ans le maître d’ouvrage contre les malfaçons affectant le sol, le bâtiment, et découlant de la non-conformité aux normes obligatoires de construction. Le seul moyen pour l’architecte de s’exonérer de sa responsabilité est de prouver la présence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime. Dans tous les cas, l’architecte doit s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études et du projet. Il doit rédiger les ordres de services et donner à l’entrepreneur des directives permettant d’assurer et respect des conditions prévues par le contrat. En revanche, il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. La Cour de cassation, dans une décision du 4 juillet 1973, a précisé en effet que «l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel». L'entrepreneur dont les travaux sont examinés doit obligatoirement être présent ou, en cas d'absence, y avoir été dûment convoqué. A défaut, la réception lui est inopposable. Cette réception revêt la forme d'un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et visé par l'entrepreneur, et éventuellement par le maître d'œuvre. Dans ce procès verbal, le propriétaire des lieux doit faire figurer par écrit des réserves dès lors qu'il se rend compte qu'il existe des défauts de conformité ou des vices de construction. A défaut, aucune demande de mise en conformité pour des vices apparents ne pourra être demandée. Le recours en responsabilité décennale doit être exercé dans un délai de dix ans suivant la réception sans réserves des travaux, ou suivant la prise de possession de l’ouvrage en état d’être reçu. Ce délai peut être interrompu par une citation en justice (y compris en référé) et par la reconnaissance sans équivoque par l’architecte de sa responsabilité. Cordialement.

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Mise en vente aux enchères
Question postée par venicequeen le 27/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis locataire et je viens d'apprendre que la maison que je loue va être mise en vente aux enchères en juillet. J'aimerai acheter cette maison à son prix de départ, le puis-je? quels sont mes droits?

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Bonjour, La loi du 31 décembre 1975, et la loi du 6 juillet 1989, prévoient un droit de préemption légal pour le locataire d'habitation. Il s’agit de l’obligation pour le propriétaire d’un bien loué, lorsqu’il décide de vendre son bien immobilier, de proposer ce bien par priorité à l’occupant locataire. En cas de vente par adjudication (vente aux enchères, volontaire ou forcée), la notification au locataire devra se faire par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, minimum un mois avant le début des enchères. En effet, le propriétaire doit adresser au locataire une convocation comportant tous les renseignements utiles (lieu et date, montant de la mise à prix...) pour que ce dernier puisse participer normalement à la vente aux enchères. Après la vente, le notaire ou le tribunal concerné doivent notifier au locataire le montant de la dernière enchère et l'identité de l'acquéreur. En l'absence de convocation initiale en bonne et due forme, le locataire a le droit de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification de la vente. Cordialement,

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un préavis fait sur internet
Question postée par cloclo le 27/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j ai fait par internet ma lettre de résiliation concernant mon appartement mais j ai oublié de la signer et n ayant pas de quoi le faire.Cette résiliation est-elle quand mème valable? Dans l attente d une réponse,recevez mes sincères salutations distinguées. Mme Drouet

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Bonjour, La signature d’un écrit permet de parfaire l’acte et lui confère une valeur probatoire. En droit français, l’accord résulte de la volonté d’une partie ce qui signifie qu’un acte est théoriquement valable du moment que la partie y consent. Néanmoins, il convient de formaliser cet accord afin de pouvoir en prouver la réalité. L’article 1316-4 du Code civil précise que "La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. (..) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache." Ainsi, la signature permet de s'identifier à l'acte et signifier l'approbation à celui-ci. Une personne qui n'a pas signé l'acte ne peut y être obligée (civ. 1ère 13 novembre 2002). Il convient de préciser que l’écrit sous forme électronique a la même valeur probante que celui sur support papier (article 1316-3 du Code civil). L’Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 vient en préciser les modalités. Par conséquent, il peut s’avérer pertinent de réitérer la demande de préavis en remplissant les conditions de formes requises, afin de confirmer l’acte pour éviter toutes difficultés pouvant en résulter. Il est possible de demander au bailleur, auquel il a été donné préavis, de confirmer la bonne réception de la résiliation du bail et de la volonté d’y faire droit. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-1990.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-accusant-reception-de-la-resiliation-d-un-bail-d-habitation-895.html Cordialement.

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Crédit à la consommation
Question postée par kawazaki le 24/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j'ai tenté d'acheter une tablette sur un site.je souhaitais la régler en petites mensualités à raison de 50€ par mois.alors j'ai cliqué sur cette option j'ai dû remplir sur internet un formulaire afin de savoir s'ils acceptaient ou non ce mode de paiement.il se trouve qu'à la minute qui suivait, ma demande avait été accepté.alors le site m'a livré l'appareil. seulement au bout d'un mois, je me retrouve avec un contentieux et des menaces de poursuites judiciaires sur le dos.le partenaire du site exige que je paye l'intégralité de l'appareil sous prétexte que ma demande est finalement refusée.je voudrais avoir votre avis et les risques de ce contentieux pour moi.en effet je suis étudiante et si je pouvais payer l'appareil du coup je n'aurais pas demandé un paiement en petites mensualités.et si ce paiement avait été refusé l'appareil ne me serait jamais livré

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Bonjour, Dans le cadre de l’achat d’un bien de consommation et pour en faciliter le paiement, un crédit à la consommation peut être consenti pour l’opération en question. Le vendeur du bien en question peut proposer un crédit lié à l’achat de ce bien appelé «crédit affecté» (article L.311-1-9° : « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers (…) ces deux contrats constituent une opération commerciale unique»). Ce crédit affecté est réglementé par les articles L.311-30 et suivants du Code de la consommation. Le crédit affecté est ainsi en lien avec le contrat principal (l’achat du bien) et par conséquent lorsque le crédit est refusé, le contrat de vente est nul. A contrario, lorsque le crédit est accordé par le prêteur et accepté par le consommateur, le contrat de vente sera valable (sauf exercice du droit de rétractation). Certaines formalités doivent être respectées pour l’octroi de ce crédit. Ainsi, le prêteur devra communiquer certaines informations à l’emprunteur et vérifier sa solvabilité. Par la suite le prêteur devra faire connaitre à l'emprunteur de manière expresse la décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre de crédit (elle est réputée refusée s'il n'y a pas de réponse passé le délai). Le montant du crédit doit correspondre à une somme supérieure à 200 euros et pour une durée supérieure à 3 mois. Le montant du crédit n'est remboursable qu’à partir de la livraison du bien après expiration du délai de rétractation. L’article L.311-40 du Code précise que tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu, le vendeur ne peut recevoir le paiement du prix. De plus, toute clause donnant obligation au consommateur de payer comptant si le prêt est refusé est prohibée et non valable (article L.311-39 du Code). Par ailleurs, une fois que le contrat est valablement formé, il a valeur de loi entre les parties (article 1134 du Code civil) et il ne peut y être dérogé qu’en cas d’accord entre les parties ou de clauses au contrat le prévoyant. Il convient alors de s’enquérir des raisons du refus du contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception auprès du prêteur. Lorsque le refus du crédit affecté est justifié, le contrat de vente est réputé comme nul. Il convient alors d’en aviser le vendeur par LRAR et par la suite, renvoyer le bien livré. Il ne peut être exigé du consommateur le paiement comptant du prix en cas de refus du crédit affecté. Cordialement.

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Vente de maison et divorce
Question postée par jp11 le 24/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai 2 questions : - j'ai donné à ma fille unique une somme d'argent héritée de mes parents, qu'elle a utilisée pour acheter une maison avec son compagnon.Ils ont contracté un emprunt pour compléter cette acquisition. Ils se sont ensuite mariés sous le régime de la communauté et vont maintenant divorcer. Ma fille pourra-t'elle récupérer la totalité de son apport à la vente de la maison ou devra-t'elle partager avec son conjoint ? - la maison doit-elle être vendue avant de lancer la procédure de divorce (car il parait que les frais sont plus importants si la vente est effectuée pendant...est-ce vrai ?) ou bien cette procédure peut-elle démarrer le plus rapidement possible ? merci de votre réponse

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Bonjour, Quelque soit le contrat de mariage, tout ce qui a été acquis où est revenu par héritage avant le mariage, revient à celui qui les possédait. Si un bien immobilier a été acquis avant le mariage, ce n'est pas un bien commun (réputé appartenir aux époux à 50/50), mais un bien en indivision entre époux, dans les proportions de l'acquisition. Les apports d'un des époux pour l'achat d'une maison avant le mariage lui sont donc en principe restitués lors de la vente de cette maison. S'il est prouvé qu'il s'agit bien de fonds propres qui ont été investis dans l'acquisition commune, l'époux bénéficiaire pourra effectivement faire valoir son droit à récupérer son apport : la communauté, qui en a bénéficié, lui devra «récompense» de cet apport. En cas de remboursement d'un prêt immobilier par les deux époux durant le mariage, la maison reste un bien indivis, mais une récompense sera due à la communauté. Le calcul de la "récompense" se fera également en fonction de l'éventuelle plus-value sur la valeur de la maison. Si les époux sont d'accord, ils peuvent vendre la maison pendant la procédure de divorce (et se loger en location en attendant que le divorce soit prononcé, ce qui peut être rapide en cas de divorce par consentement mutuel), afin d'économiser des frais de notaire. Le passage devant un notaire n'est obligatoire que lorsqu'il y a des biens immobiliers. Dès lors, il suffira de préparer un projet de liquidation des biens mobiliers (argent, meubles, voitures .. ) que l'avocat soumettra au Juge aux Affaires Familiales. Cordialement,

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Apporter la preuve de sa solvabilité
Question postée par CNN971 le 23/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ami est en cours de divorce. Son épouse demande le versement d'une compensation relativement élevée versée sur quelques années. Elle propose qu'il lui donne un bien lui appartement en propre en guise de paiement mais dont la valeur est très supérieure au montant de la compensation. De fait, il ne veut pas se déposséder. Il exerce une profession libérale et il loue un logement également. Quels sont TOUS les éléments de revenus qui peuvent prouver sa solvabilité ? Existe-t-il un moyen de prouver la capacité à payer par exemple par dépôt d'une somme chez un notaire ou autre ?

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Bonjour, L'article 270 du code civil prévoit que "Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Dans la mesure du possible, la prestation compensatoire doit compenser la disparité que va engendrer le divorce sur les conditions de vie respective de chacun des deux époux et de fait, permettre de compenser la différence des niveaux de vie des époux après le divorce. Si toutefois aucune disparité demeurait avant le divorce, aucune prestation compensatoire ne serait due. De plus, il est bon de rappeler que c'est à l'époux de demander le versement du prestation compensatoire pendant la procédure, car une fois le divorce définitivement prononcé ou si l'époux n'en fait pas la demande, aucune prestation ne sera versée. Enfin, l'article 271 du code civil prévoit que "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Dès lors, le juge fixera le montant de la prestation compensatoire au vue de l’ensemble de ces éléments. Cordialement.

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Vol ordinateur portable
Question postée par JEAN48DR le 23/05/2013 - Catégorie : Droit pénal

J'ai en octobre 2009 VICTIME DU VOL DE MON ORDINATEUR PORTABLE JE CONNAIS LA MERE DU VOLEUR EST IL POSSIBLE DE PORTER PLAINTE MAINTENANT ET AUSSI JE ME FAIS SOUVENT ARNAQUER DELIT DE FAIBLESSE HANDICAPE. MERCI A L'AVANCE

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Bonjour, L’abus de faiblesse est un délit consistant à abuser d'une situation de faiblesse ou d’ignorance d’une personne âgée ou handicapée. L’article 223-15-2 du code pénal prévoit "qu'est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende. et «sanctionne l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement." Enfin, il est possible de porter plainte pour vol suivant une prescription de trois ans sauf si des éléments nouveaux interviendraient, car le vol reste un délit. Néanmoins cette démarche doit être bien étayée et contenir des éléments de preuves probants pour que l'affaire ne soit pas classée par le Procureur de la République. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-pour-vol-de-portable-5063.html Cordialement.

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Compromis de vente
Question postée par eole18 le 23/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons signer un compromis et apres sa en rentrant chez nous nous nous sommes apercu que beaucoup d'autres agences vender le meme bien moins chere et evec moins de frais d'agence peux-t-ont se retracté et passé par une autre agence merci.

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Bonjour, Un acheteur particulier bénéficie d'un droit de rétractation de sept jours, à la première présentation de la lettre recommandée, dont il peut user sans avoir à se justifier d'un quelconque motif et cela sans aucune pénalité. Cordialement.

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Démission et droit à la prime d'objectif
Question postée par nico le 23/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,J'ai donné ma démission, je quitte la société le 14 juin. Je suis cadre, j'ai une prime annuelle sur objectif qui est versée au début de l'année suivante après un entretien individuel. Est ce que je peux prétendre à un pourcentage de cette prime au prorata du temps passé (6 mois)? Merci Cordialement

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Bonjour, dans le cas où un salarié quitterait la société avant la fin de l'exercice annuel et réclamerait le règlement de sa prime d'objectif au prorata de son temps de présence, la Cour de Cassation (C. Cass. ch.soc. 23 mars 2011 n°09-69127)a statué et approuvé la cour d’appel d’avoir insister sur le fait qu'une prime versée à un salarié en contrepartie de son activité, s'obtenait nécessairement au fur et à mesure. Le salarié peut donc aspirer au règlement de sa prime au prorata de son temps de présence : « Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure, en a justement déduit que M. X... dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ». Cordialement.

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Faut-il un droit de passage ?
Question postée par Arnauld le 23/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acheté une maison devant laquelle passe un chemin, donc sur mon terrain, qui mène à un jardin avec une grange et une ferme. Hors aucun droit de passage n'est répertorié aux Hypothèques et mes 2 voisins me disent l'un que le chemin appartient à tout le monde, l'autre qu'il a le document du droit de passage. Mais aucun des deux n'est en mesure de fournir un document. Enfin, la grange avec son jardin a un accès direct sur la rue (mais le voisin ne veut pas abimer son jardin avec son tracteur) et la ferme a un champ qui contourne mon terrain pour arriver jusqu'à la rue. dois-je un droit de passage à mes voisins ou est-ce que je peux obliger le premier à passer par son jardin et le second a passé par son champ(il devra donc créer un chemin d'accès à la rue dessus) ?

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Bonjour, L'article 691 du code civil prévoit que "Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière." Le propriétaire d'un terrain enclavé peut solliciter une servitude de passage sur le terrain de son voisin, dit "fonds servant", pour assurer l'usage complet de son terrain, dit "fonds dominant". Cette servitude de passage peut être réglée à l'amiable entre les 2 propriétaires des terrains ou, en l'absence d'entente, fixée par une décision de justice. De plus, la servitude de passage pourrait cesser du fait de la création d'une route ou autre, desservant le terrain concerné, car celui ci ne serait plus enclavé. Enfin, si toutefois un voisin revendiquait ledit droit de passage "ancien", il lui incombera d'apporter la preuve qu'il a véritablement utilisé ce droit de passage durant 30 ans. Cordialement.

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Fouille lors d'un voyage scolaire
Question postée par polom123 le 23/05/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je suis actuellement en école et un weekend d'intégration est organisé. Des fouilles y sont organisées au sein de l'établissement scolaire afin de vérifier que les étudiants n'apportent pas d'objets illicites ou dangereux. J'essaye de déterminer si ces inspections sont légales et sous quelles conditions ? Ces fouilles sont partagées en plusieurs étapes : - fouille du bagage (sans présence du propriétaire mais ce dernier en est averti avant) - fouille du sac à dos (par staff étudiant après accord et devant le propriétaire) et des poches - fouilles des chambres louées par l'organisation par agents de sécurité Je suis réellement perdu entre le droit pénal qui précise par exemple que seul un agent de sécurité privé peut procéder à la fouille d'un bagage avec l'autorisation du propriétaire et des informations qui autoriseraient les chefs d'établissements à procéder à ce genre de vérification. Je vous remercie d'avance de votre aide dans ce casse tête ... Bien cordialement.

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Bonjour, La fouille d’une personne est un acte contraignant qui ne doit être accompli que par un Officier de Police Judiciaire. néanmoins, le chef d’un établissement scolaire peut procéder ou faire procéder à des vérifications visuelles dans les sacs ou cartables. Dès lors, en cas de forte suspicion sur un élève pouvant être porteur d’objet illicite ou dangereux, en possession d’objet dont il ne peut justifier la propriété, le chef d'établissement peut donc ordonner l’ouverture du cartable, sac ou casier individuel, et même l'obligation de présenter le contenu des poches de l'élève. Enfin, si l'élève persistait dans son refus de présenter le contenu de ses poches, de son cartable, sac ou casier individuel, le chef d’établissement devra faire appel au service de la police ou à une unité de gendarmerie compétente. Dès lors, les policiers ou gendarmes réclamés sur place pourront prendre toutes les mesures utiles au règlement de la situation et le cas échéant, feront appel à un OPJ. Cordialement.

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Sous-location, préavis
Question postée par danet le 22/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis en litige avec la société de gestion qui m'a sous-loué la maison. Celle-ci est titulaire d'un bail commercial de 9 ans et donc me sous-loue le logement. Il est inscrit dans le contrat qu'il s'agit d'une location meublée avec en annexe le descriptif des éléments. Cependant, la société conteste mon préavis d'un mois car pour eux ce n'est pas meublé, et cela a été noté et fait pour que le propriétaire soit défiscalisé. Ils me demandent donc de continuer à payer les deux mois supplémentaires alors que je ne serais plus ds les lieux. Est-ce que l'article 632-1 du Code de la Construction est applicable dans mon cas?(de plus, ayant reçu mon recommandé le 30/04, ils ne m'ont répondu que le 15/05 alors que je pars le 31/05!!) Merci par avance de vos réponses...

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Bonjour, Le bail de location meublée n'est pas régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, la résiliation du bail de location meublé est prévu à l'article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation, et reste plus souple que la résiliation d'une location vide. Pour rappel, le bail de location meublé est conclu pour une année et poursuivit par tacite reconduction, dans le cas où ni le locataire, ni le propriétaire ne souhaite la résiliation. Enfin, si le propriétaire souhaite résilier le bail meublé, il devra respecter un délai de préavis de 3 mois, alors que le locataire, lui, devra respecter le délai d'un mois et s'offre également à lui la possibilité de résilier à tout moment en respectant bien évidemment ce délai de préavis d'un mois. la procédure est simple quant à la résiliation car que ce soit le locataire ou le propriétaire, tout deux doivent notifier la résiliation par courrier recommandé avec avis de réception ou pour éviter tout litige par voie d'huissier. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : Cordialement.

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Contestation de l augmentation du loyer lors du renouvellement du bail
Question postée par phildreams le 22/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Ayant conclu un bail commercial pour un restaurant en 2004 pour 6500 euros annuels, ma societe a repris ce bail en 2007. arrive a expiration en 2013,j ai recu par acte notarie en date du 06/03/2013 un courrier me signifiant que le montant du nouveau bail commercial (3/6/9) serait de 12800 euros minimum. apres un entretien avec la régie qui s occupe du dossier j avais fait une proposition à 8000 euros qui devait etre acceptee par le proprietaire, j attendais une réponse écrite mais depuis un mois et demi rien.dois je envoyer un courrier ecrit pour refuser ou bien quelles sont les demarches à suivre. merci

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Bonjour, Dès lors qu'un bailleur accepte une demande de renouvellement du bail commercial par son locataire, il lui est légalement possible d'augmenter le loyer. Il devra notifier cette offre en omettant pas de renseigner le nouveau loyer qu'il proposera au locataire dans les trois mois suivant la réception de la demande en renouvellement, par voie d'huissier. Dès lors, se présente deux possibilités au preneur. Soit il acceptera la proposition du propriétaire et impliquera nécessairement la signature d'un nouveau bail par accord des parties, ou bien le preneur pourra contester le montant du loyer proposé par le bailleur. Le tribunal compétent devra alors être saisi dans un délai de deux ans et de fixer un loyer judiciairement. Cordialement

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Titre de séjour via l'ofii
Question postée par kahina_tamazigth le 22/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je me suis mariée le 10 mars 2012 avec un tunisien et il avait quitter le domicile le 27 mai 2012 et nous nous sommes remis en couple en janvier 2013 et depuis qu'il est revenu de la tunisie après avoir fait le nécessaire pour ses papiers, il est actuellement en attente de l'office de l'immigration et de l'intégration de montrouge... Il s'avère que mon mari ne remplit pas les conditions d'un homme marié (ne participe pas au foyer aussi bien matériellement que financièrement)... Puis-je me mettre en relation avec cet organisme pour contester son devoir ou autres ? Merci de me renseigner sur les démarches que je pourrais entreprendre car je me sens lésée dans ce mariage...

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Bonjour, Il est nécessaire de ne pas confondre la procédure de divorce avec la procédure d'annulation d'un mariage. En effet, les articles 180 à 202 du code civil précise que demander l'obtention en annulation d'un mariage permet d'annuler le mariage que l'un des conjoints ne considère pas comme valide pour avoir été conclut en dépit de certaines conditions nécessaires à sa validité légale. De plus, la loi prévoit que dans certains cas, la nullité peut également être invoquée par toute personne intéressés et non pas seulement par les époux. De plus, il conviendra de s'adresser au juge civil du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de résidence de la personne demanderesse et prévoir l'assistance d'un avocat qui sera obligatoire. L'article 12315 du code civil prévoit également que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Enfin, la procédure de divorce permet la rupture du mariage dont la validité ne pourrait être remise en question, car les circonstances de la vie maritale incitent les époux à se séparer. La procédure de divorce quant à elle, se déroulera devant le Juge Aux Affaires Familiales. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-annulation-d-un-mariage-5327.html Cordialement.

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Arrêt at depuis 29/08/12 et congés
Question postée par nini47 le 22/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

En arrêt Accident de Travail depuis le 29/08/12 lorsque qu'il y aura reprise de travail(peut-être le 15/06/13), mon employeur peut-il m'imposer de prendre dès ma reprise le solde de mes congés acquis pendant mon arrêt où doit-il respecter un délai? merci pour votre réponse

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Bonjour, Un salarié qui tomberait malade avant son départ en vacances peut bénéficier à son retour de ses congés annuels. Dès lors, il pourra prendre ses congés immédiatement après l'arrêt maladie, en cas d'accord avec l'employeur. Néanmoins, l''employeur sera en droit d'imposer au salarié de prendre ses congés dès son retour. Cordialement.

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Un salaire peut-il etre non payé pour un contrat signe?
Question postée par fabrice621 le 22/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Actuellement je suis professeur de langue mon contrat se termine le 6 juillet 2013 que j'ai bien signé L’école ou je suis embauche m'a signaler que les cours s’arrêteraient le 9 juin. Le salaire serait-il versé si non que faire ? merci cordialement

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Bonjour, En application de l'article L.1243-5 du Code du travail, "un Contrat à Durée Déterminée prend fin de plein droit à l'échéance du terme [...]". Le CDD conclu à terme précis se termine à la date du terme initialement convenu ou le cas échéant en cas de renouvellement, à la date du terme reporté. Les causes de suspension du CDD ne peuvent jamais faire obstacle à l'échéance du terme. Le contrat à durée déterminée prend donc fin à la date initialement prévue ou à la date de réalisation de son objet même si, à cette date, le salarié est en arrêt maladie par exemple. En dehors de certaines situations autorisées, la rupture avant le terme du CDD ouvre droit à des dommages-intérêts pour la partie lésée. Enfin, aux termes de l'article L.1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale qu'en cas d'accord des parties, de faute grave et de force majeure. Cordialement.

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Emploi
Question postée par bidouu le 22/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour merci pour vôtre réponse je n'ai effectivement rien signer comme contrat mais ayant déjà travailler a ce poste l'année dernière le maire ainsi que les élus locaux m"ont clairement fait comprendre que je serais le bienvenu cette année au vu des résultats et qu ils ne cherchais personne d'autre ! sauf qu'un mois avant de commencer on me dit que le copain du fils d'un élu (qui a eu un an pour le faire)se présente et prend la place je trouve le principe assez discriminatoire d'autant plus que je m'était investit dans la recherche de candidats et des fournisseurs tout en effectuant ma principale activité.je comptait réellement sur ce complément de revenu . sans être procedurier ne puis je pas prétendre a une compensation ?

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Bonjour, Comme indiqué précédemment, seule la rupture d'une promesse d’embauche verrait se prononcer en cas de procédure, un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir abusif), entraînant si tel était le cas, pour le salarié le versement de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc 15 décembre 2010, n° 08-42951). En effet, un acte juridique comme un promesse d'embauche, engage son auteur et de fait n'est légalement révocable ni par le salarié, ni par l'employeur. Cordialement.

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Garantie décennale
Question postée par babeth le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,en 2005 dans ma maison neuve ,le peintre m'a posé au dessus de ma cheminée une corniche en polystyrène qui est fondue par la chaleur et qui aurait dû être en staff , puis-je faire marcher l'assurance décennale de l'artisan. Merci de bien vouloir me répondre.

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Bonjour, Lors de l'accomplissement de travaux, un entrepreneur est responsable pendant dix ans, des désordres qui compromettraient la solidité de l'ouvrage, ou qui le rendrait impropre à sa destination. La responsabilité de l'entrepreneur peut donc être engagée sur des malfaçons compromettant la solidité et l'étanchéité d'un édifice, ou le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné (Code Civil art. 1792). Ainsi, les gros œuvres, la charpente, des escaliers, les canalisations, les plafonds, etc [...] sont imputables à la garantie décennale. De plus, les tribunaux prévoient également que les travaux importants de rénovation ou d’aménagement peuvent également être couvert par la garantie décennale. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-sinistre-apres-chantier-pour-un-client-dans-le-cadre-de-l-assurance-responsabilite-du-constructeur-2441.html Cordialement.

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Ma fille est en cdd ai je le droit de toucher la pension alimentaire
Question postée par monamour le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille est en cdd est ce qu elle a droit a la pension alimentaire

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Bonjour, Pour rappel l'article 371-2 du Code Civil prévoit que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". De plus, la pension alimentaire doit être versée tant que l'enfant majeur n'est pas complètement autonome financièrement. Enfin, dès lors qu'un changement interviendrait, pouvant affecter le versement de la pension alimentaire, il convient d'en avertir de Juges Aux Affaires familiales, étant le seul à pouvoir statuer sur une modification du montant et du versement de la pension alimentaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement.

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Cloture de terrain
Question postée par jojo8026 le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, étant en location je voulais savoir si mon propriétaire était dans l'obligation d'installer un portail sur l'entrée de la partie avant du terrain.

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Bonjour, les obligations du bailleur selon l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont précisées comme suit : "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée." Cordialement

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Mauvaise facturation de travaux
Question postée par fmaa le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai fait agrandir ma maison,par un constructeur,l'agrandissement prévu était de 54m2 ,travaux effectués.2 factures de 77m2 (les autres était de 54m2),dont une payé.le constructeur me demande le réglement de la derniére facture ,moi j'ai demandé de revoir sa facturation ,il ma convoqué au tribunal ...que puis-je faire ???

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cadre de la réalisation d’une prestation par un professionnel, ce dernier a, dans certaines situations, l’obligation d’établir un devis détaillé préalablement à l’exécution de travaux. C’est notamment le cas pour des travaux dont le montant est supérieur à 150 euros concernant des travaux de réparation et d'entretien effectués pour les travaux de maçonnerie, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, revêtement de murs et de sols en tous matériaux, installation électrique etc... (Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’électroménager). Ce devis doit comporter certaines mentions obligatoires notamment la nature de la prestation et le prix mais aussi des informations relatives à l'identité du prestataire (dénomination sociale ou numéro RCS). Lorsque le devis est accepté et signé, il a alors la valeur d’un engagement contractuel (article 1134 du Code civil). Ainsi, lorsque le prix prévu augmente, en raison de travaux supplémentaires par exemple, le prestataire doit solliciter l'accord de son client. A défaut, le montant prévu au devis initial sera celui à payer. En cas d’assignation devant le tribunal, il convient de se conformer à la procédure qui en résultera (sachant que s’il y a assignation devant le TGI, la représentation par un avocat est obligatoire). Il est alors recommandé de réunir toutes les preuves possibles (privilégier les preuves sous forme d'écrit) relatives au litige permettant de démontrer que les factures émises par le professionnel sont incorrectes et ne correspondent pas au devis ou contrat conclu, ni à la prestation effectuée. Par ailleurs, il convient de vérifier que les mentions obligatoires ont été reproduites, le cas échéant, il conviendra de le mentionner. Il est fortement conseillé de se rapprocher d'un avocat ou de s'adresser à une association de consommateurs. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-d-une-association-de-consommateurs-2142.html Cordialement.

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Titre de 10 ans est-il possible de l'avoir malgre le divorce ?
Question postée par Abeille79 le 21/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour,je suis en instance de divorce avec mon mari marocain qui refuse de faire un divorce a l'amiable uniquement a cause qu'il n'a pas encore fait sa demande de sa carte de 10 ans.il me demande d'attendre qu'il a sa carte pour être d'accord de divorcé ! a t-il droit a sa carte malgré la demande en divorce ? nous avons que deux ans de vie commune .les préfecture ne sont pas au courant ?

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Bonjour, Au titre des dispositions relatives aux ressortissants marocains, il convient de mentionner l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il prévoit notamment que le conjoint ressortissant marocain admis au titre du regroupement familial est autorisé à séjourner en France dans les mêmes conditions que la personne rejointe. Pour obtenir la carte de résident de 10 ans, le ressortissant marocain conjoint d’un français (ayant conservé sa nationalité ou bénéficiant d’un titre régulier), doit être marié depuis au moins 1 an et que la communauté de vie n’ait pas cessé. Le mariage s’il a été célébré à l’étranger doit avoir été transcrit sur les registres de l’état civil français. Il bénéficie au préalable de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au titre du regroupement familial soumis aux dispositions communes. Lorsqu’il y a rupture de la vie commune, le retrait de la carte de résident du conjoint étranger ne peut intervenir que dans la limite de quatre ans à compter de la date du mariage (article L.314-5-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) sauf exceptions. La séparation et le divorce impliquent la cessation de communauté de vie, ce dont l’administration ne peut être au courant si elle n’en a pas été avisée. Lorsque ces conditions requises à la délivrance du titre demandé ne sont pas respectées, ce dernier ne sera pas accordé ou renouvelé et peut même être retiré. Dès lors, le conjoint étranger séparé ou divorcé, peut se voir opposer le refus de renouvellement du titre pouvant être assorti d’une obligation de quitter le territoire. Il peut néanmoins faire une demande de titre sur d’autres motifs que le vie commune ou demander un changement de statut. Cordialement.

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Demande d'aide
Question postée par MARIE068 le 21/05/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Peut-on demander une aide juridictionnelle pour être représenté par un avocat commis d'office. Ou les deux vont de pair? Merci.

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Bonjour, Pour rappel, il est important de distinguer l’aide juridictionnelle et l'avocat commis d'office. L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes disposant de revenus modestes. En effet, l'Etat prend en charge en partie ou en totalité les frais de procédure en justice et l'aide juridictionnelle pourra varier en fonction de fait que l'affaire se déroule en affaire civile ou en pénale. Pour ce qui est de l’avocat commis d’office, il permet d’obtenir la désignation d’un avocat lorsque l’assistance de l’avocat est urgente et dans le cas où l'intéressé n'en connait pas. Enfin, si une personne bénéficie d'un avocat commis d’office, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d’honoraires à régler. Les honoraires de l’avocat commis d’office pourront donc être pris en charge totalement ou partiellement si l'intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle, mais dans le cas contraires, il devra régler les honoraires de l’avocat commis d’office. Cordialement.

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Silence radio achat internet
Question postée par aby29 le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai effectué une commande sur internet il y a maintenant un mois. Après plusieurs mails envoyés, j'ai enfin eu une réponse. J'avais bien spécifié dans mon adresse qu'il était important de bien précisé le bâtiment de la résidence où je vis, or il ne l'ont pas fait. Résultat le colis a été renvoyé à l'expéiteur, et j'ai demandé un remboursement. Cela fait bientôt un mois ils m'ont juste dit qu'ils faisaient remonter mon dossier "plus haut" or depuis aucunes nouvelles malgré mes nombreux mails envoyés par la suite, ainsi que des coups de téléphones. Je ne sais pas comment procéder pour me faire rembourser cette somme qui peut paraître dérisoire mais qui est importante pour une étudiante... Merci pour votre aide, Cordialement, Aby

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Bonjour, Les achats sur internet sont soumis à une réglementation spécifique au titre du droit de la consommation. Ainsi, lorsqu’une commande a été passée par un consommateur, le vendeur doit indiquer pour celle-ci la date limite à laquelle le bien devra être livré (article L.121-20-3 du Code de la consommation). Lorsque la date limite est dépassée de 7 jours, le consommateur peut demander la résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose ainsi d’un délai de 60 jours pour se prévaloir de ce droit (article L.114-1 du Code). Par conséquent, un remboursement des sommes versées doit être effectué dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la résolution de la vente. Au-delà de ce délai, la somme due est productive d’intérêts au taux légal (article L.121-20-1 du même code). Il convient donc d’envoyer une lettre en recommandé avec avis de réception demandant l’annulation de la commande et la restitution des sommes versées. Si la démarche s’avère infructueuse, après mise en demeure de restituer les sommes, il sera possible d’assigner le vendeur devant la juridiction compétente : juge de proximité pour un litige dont le montant se chiffre à moins de 4000€, Tribunal d’Instance pour une somme allant de 4000€ à 10000€ et le Tribunal de Grande Instance au-delà. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-d-une-commande-faite-a-distance-et-de-demande-de-remboursement-retard-de-livraison-107.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-rembourser-des-sommes-suite-a-l-annulation-d-une-commande-faite-a-distance-non-respect-du-delai-de-livraison-116.html Cordialement.

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Choix entrepreneur pour travaux
Question postée par 17051990p le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai un problème avec mon ancienne agence immobilière qui me demande de payer les travaux de la cage d'escalier (dégradée lors du déménagement. Jusqu'ici j'étais a peu près d'accord hors l'agence immobilière m'impose l'entreprise qui fera les travaux. Ma question est "est-il possible de choisir moi-même l'entrepreneur?". En effet ils m'ont envoyé un devis de presque 1000€ pour repeindre 4 murs. Je pensais faire faire des devis chez d'autres entreprises. Ai-je le droit? Comment me défendre? Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement

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Bonjour, Les travaux d'entretien, de rénovation, ou de réparation des parties communes, qu'ils soient à la charge du syndic ou aux frais d'un des propriétaire, doivent en principe donner lieu à plusieurs devis lorsque les travaux envisagés dépassent un certain montant, normalement fixé par l'assemblée générale du syndic de copropriété. En effet, l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 (pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et modifié par un décret du 27 mai 2004), prévoit que "la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic [...], lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises". Pour rappel, le copropriétaire ou le locataire dispose d'un simple droit d'usage et de jouissance sur les parties communes, et il lui est interdit d'y réaliser des travaux, sauf si ce droit lui a été conféré par une résolution d'assemblée générale. L'accord du syndic (ou de l'agence immobilière gestionnaire) est donc nécessaire pour qu'un locataire fasse intervenir à ses frais un artisan de son choix, pour des travaux de réparations sur les parties communes. Cordialement,

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Probleme pension alimentaire
Question postée par mat le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon ami donne 150€ de pension alimentaire pour sa fille à la rentrée sa mère la met dans un lycée privée qui coûte 1400€ à l année et nous demande d en payer la moitie en plus des 150€. Que dois je faire? merci

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Bonjour, Le versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants peut être prévue de manière conventionnelle par les parents ou par le juge en cas de séparation des parents (articles 373-2-2 et suivants du Code civil). Elle est déterminée en fonction des ressources de la personne qui verse la pension et en fonction des besoins de la personne qui la reçoit. En cas de changement de situation, la pension alimentaire pourra être réévaluée. Il va alors être possible de demander un ajustement de la pension en fonction de sa situation personnelle. Ainsi, lorsque les ressources du parent, qui verse la pension alimentaire à un enfant, diminuent ou lorsque l’enfant en bénéficiant voit ses besoins accrus, il doit être fait demande de révision de la pension à ce titre. Cela suppose une décision de justice, la révision n’étant pas automatique. Le juge va prendre en compte différents éléments tenant aux revenus du débiteur : salaires, revenus du patrimoine, les ressources de la personne vivant maritalement avec le débiteur. Notamment, il évaluera le revenu disponible après que le débiteur ait satisfait à ses obligations de contribution aux charges du ménage. Il convient alors d’adresser une demande par lettre recommandée avec avis de réception au Juge aux Affaires Familiales (JAF) du TGI du domicile de l’enfant pour une demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) et d’y joindre le formulaire Cerfa N° 11530*03 complété. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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date de délibère
Question postée par Jfavocat le 21/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Combien de temps s'écoule entre la date de délibéré et le jour oú le Tribunal me communique les décisions d'une affaire ? Merci.

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Bonjour, Les articles 657 et suivants du Code de procédure civile disposent que les jugements sont notifiés par voie de signification aux parties sauf dispositions légales contraires. L’article 678 vient préciser que lorsque les parties sont représentées (à titre obligatoire), le jugement sera notifié au représentant dans la forme de notification entre avocat, le cas échéant la notification à la partie concernée sera nulle. Les articles 671 et suivants du même code prévoient deux possibilités de notification à l’avocat : - La notification par acte du palais qui est une remise directe de l’acte en deux exemplaires à l’avocat qui communiquera à son confrère un des exemplaires - Soit la signification par huissier de justice La date de délibéré, donc date à laquelle le jugement sera rendu, peut être prévue au calendrier fixé par le juge de la mise en état (article 764 du Code) ou à défaut indiquée par le président du tribunal. Une fois le délibéré rendu, il pourra être fait demande de la copie du jugement au greffe par l’avocat. Le délai de communication de la décision varie en fonction des tribunaux (il peut y avoir des retards administratifs) et peut avoir lieu par différents moyens : plateforme électronique, remise au greffe (de plusieurs jours à quelques semaines). Il convient alors de s’adresser au greffe du tribunal en question pour obtenir de plus amples renseignements quant à la date de mise à disposition de la décision et d’éventuels retards. Cordialement.

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Travail saisonnier
Question postée par bidou le 21/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrais savoir quel droit a un employeur saisonier pour lequel j'ai travaillé l'année passée de préferer une connaissance un mois avant ma nouvelle entrée en fonction sans avoir passer d'annonce de recrutement merci ce n'est pas du harcelement mais je trouve le principe discriminatoire surtout en ayant été prévenu le premier mai pour commencer le premier juin ais-je un recours ?je comptait sur ces revenus et je n"ai rien chercher d'autre comme il était convenu (verbalement)

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Bonjour, Il est important de faire la distinction enter promesse d'embauche et offre d'emploi. En effet, une offre d’emploi peut être oral ou un document n’indiquant ni l’emploi à pourvoir, ni la rémunération, ni la date d’embauche, ni la durée du temps de travail et n'a donc aucune valeur juridique en cas de litige. Néanmoins, une promesse d’embauche est une offre irrévocable et renseignée des éléments ci dessus énumérés, adressée par l’employeur au futur salarié, étant précisé que les éléments essentiels du futur contrat de travail comme la rémunération, la qualification et la durée du temps de travail devront être repris. L'arrêt n° 08-42.951 de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010 a confirmé que dans le cas où une promesse d’embauche correctement rédigée et rompue par l'employeur sans motif légitime, pouvait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cordialement.

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Les risques encourus pour non présence à un procés
Question postée par cathydu58 le 20/05/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonsoir, je suis appelé à comparaître au tribunal pour témoigner dans une affaire de viol. J'aimerais savoir si je suis obligé de me présenter et quels risques que j'encoure si je ne présente pas. En ce qui me concerne il n'y a pas eu viol sur ma personne juste quelques gestes ou paroles déplacés. ça fait plusieurs années que j'ai tout fait pour oublier cet homme, et je supporterais pas de me trouver dans la même pièce que lui. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Dans un premier temps, les témoins sont entendus dans la phase préliminaire au procès, pendant l'instruction. En effet, l'article 101 du Code pénal prévoit que le juge d'instruction "fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile". Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. L'article 109 précise que toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Pour de nombreuses affaires, seul le témoignage écrit est exploité lors du procès. Devant la Cour d’Assises, les témoins sont toujours convoqués, que ce soit par l’accusation ou par la défense. Les convocations des témoins se font par pli judiciaire (lettre recommandée spéciale envoyée par le greffe du tribunal) ou par citation (acte d’huissier de justice). Les témoins attendent leur tour dans une pièce séparée de la salle d’audience. Ils sont ensuite appelés, séparément les uns des autres, afin d’éviter toute influence mutuelle. Avant de témoigner, les témoins doivent prêter serment. Ils répondent oralement. Les audiences sont publiques, sauf cas exceptionnels. Une indemnité de comparution d’un montant fixe et un défraiement pour les kilomètres parcourus peuvent être obtenus auprès du greffe du tribunal. Le greffier peut également, sur demande, remettre une attestation de présence pour l'employeur. Cordialement,

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Problème avec un co emprunteur
Question postée par CLEMNOFRE le 20/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir Ma banque a accepté un rachat de crédit avec un Co emprunteur prelevement de 218,78 euro par mois mais la personne qui est co emprunteur ne veut pas m'aider à rembourser il a changer de numéro de téléphone et moi je suis au chomage depuis 2 ans seule avec un enfant de 11 ans et les ressources juste le droit aux ASS 470 euros par mois quel recours j'ai pour faire prendre en charges les mensualites par le co emprunteurs merci de m'aider car je suis au bord du gouffre et je n'enpeux plus

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Bonjour, Il sera rappelé qu'un co-emprunteur est la personne qui signe un contrat de crédit à la consommation, immobilier ou un rachat de crédit avec l'emprunteur. Dès lors, il bénéficie, au regard de la loi, du crédit au même titre que l'emprunteur et reste soumis aux mêmes obligations contractuelles de remboursement que l'emprunteur. Si l'un deux emprunteurs venaient à ne pas honorer leur contrat, il subsiste une clause de solidarité au contrat et dès lors le créancier sera en mesure de demander l'autre de payer. Enfin, le co-emprunteur reste lié jusqu'au terme du contrat. Cordialement.

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Résiliation du bail pris à deux noms
Question postée par morgiane le 20/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons loués un appartement à nos deux noms, aujourd'hui je veux résilier ce bail seule, l'autre occupera le logement encore quelque temps . J'ai + de 60 ans le préavis est-il réduit (avec certificat médical, je rejoins ma soeur âgée de 82 ans). Merci

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Bonjour, La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version consolidée au 14 mai 2009) prévoit que "lorsque l’état de santé d’une personne de plus de 60 ans se dégrade et que cela engendre un besoin de déménagement rapide, le préavis passe alors à un mois seulement au lieu des trois mois traditionnels." Cordialement.

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Changement de nom de famille
Question postée par tilili le 20/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, enfant naturel majeur, je porte le nom de ma mère.Devenu père, je souhaite porter le nom de mon père (qui m'a reconnu)et le transmettre à mes enfants.Que faire?

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Bonjour, Il sera rappelé que l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, toujours en vigueur prévoit que le nom que l'on porte durant toute notre vie est celui figurant sur notre acte de naissance. Néanmoins, dans certain cas, il peut être engagé une procédure de changement de nom. En effet, le décret du 20 janvier 1994 détaille les démarches à accomplir. Dans un premier temps, il est nécessaire de publier au "Journal Officiel" et également dans un journal d'annonces légales son intention de changer de nom, en y précisant le nouveau nom choisi. Par la suite, il convient d'envoyer une demande auprès du ministre de la Justice par une lettre simple dans laquelle il sera stipulé les motivations d'une demande de changement nom avec les justificatifs à l'appui. Seulement après un délai de deux mois, l'autorisation de changement de nom pourra être accordée à compter de la publication au JO. Toutefois, en cas de refus il sera possible d'intenter un recours devant le Conseil d'Etat. Cordialement.

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Droit de mon employeur de suivre, sans m'avertir, mes courriel
Question postée par globule le 19/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voici ma situation. je travaille dans une entreprise familiale, embauchée en CDI depuis presqu'un an. Récemment, j'ai envoyé un E-mail a caractère personnel (mais non identifié comme tel) a une collègue et amie depuis ma messagerie professionnelle sur la sienne. Dans cet e-mail j'avais mis la photo du fils de mon employeur qui est aussi mon collègue, photo glanée sur Facebook. Le commentaire était "c'est pas trop horrible?" (au sujet de la photo). bref, suite à cela, j'ai été convoquée par mon employeur qui avait mon mail dans sa boite mail. Il m'a demandé des explications. Maintenant il menace de me licencier ou de me sanctionner. Pour le moment je ne connais pas sa décision, cependant, n'étant pas informée qu'il surveillait les communications entre ses employés, a-t'il le droit légalement de me licencier ou de me sanctionner pour ça? Si ce n'est pas le cas, quels sont mes recours et mes droits? J'attend votre réponse avec plus qu'impatience, et je vous remercie d'avance.

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Bonjour, Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que la loyauté doit présider aux rapports de travail, et que l’employeur a le droit de contrôle et de surveillance de ses salariés pendant le temps de travail. Seul l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite (arrêt du 14 mars 2000). Ainsi, l’employeur mettant à la disposition de ses salariés une messagerie électronique peut mettre en place un dispositif de contrôle de celle-ci, à la condition d’avoir préalablement porté celui-ci à la connaissance de ses salariés. Généralement, des chartes déontologiques fixant l’utilisation des nouvelles technologies au sein de l’entreprise sont mises en place par l’employeur. Le contrôle exercé par l’employeur doit avoir un intérêt légitime et tous les moyens mis en œuvre devront être proportionnés au but recherché. En pratique, l’objectif du contrôle exercé par l’employeur est uniquement professionnel, et ne peut répondre à la recherche d’une faute constitutive d’une cause de licenciement. De plus, l’employeur ayant averti ses salariés des moyens de contrôle de la correspondance électronique ne peut prendre connaissance uniquement des courriers électroniques professionnels. En effet, "l'employeur ne peut, sans violer la liberté fondamentale du respect de l'intimité de la vie privée du salarié, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur aurait été interdite" (arrêt du 2 octobre 2001). Les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels (Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2010). Cordialement,

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Demande de précisions
Question postée par lnnivon le 19/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Madame, Monsieur, je souhaiterais vous poser une question par rapport aux conditions à remplir pour bénéficier d'une aide financière lorsqu'on est amené à mener une action en justice. En effet, avec l'aide d'une avocate ma mère a lancé une procédure juridique contre un voisin indélicat et serait-il possible que ma mère bénéficie d'une aide quelconque sachant qu'elle est veuve et retraitée de la fonction publique. Je vous remercie de votre compréhension.

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Bonjour, Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, les ressources mensuelles de l'intéressé, basées sur une moyenne des ressources de l'année civile précédente, doivent être inférieures à un plafond déterminé. Les ressources prises en compte sont les revenus, le loyer, le ou les rentes, retraites et pensions alimentaires de chaque personne vivant habituellement au foyer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Cerfa de demande d'aide juridictionnelle sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html Cordialement.

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Quelles obligations de l'employeur pour enquête interne entreprise
Question postée par jouan02 le 19/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon épouse travaille auprès d'adultes handicapés, l'employeur a mis en place un questionnaire (non anonyme) ayant pour but de faire dénoncer aux employés des supposées maltraitances. Non satisfait des réponses des employés il les a convoqués individuellement (sans qu'ils soient assistés)et en compagnie du chef de service ils ont "interrogé" chacun, menaçant de poursuites pénales si il ne dénonçait pas ce qu'il aurait vu ou entendu. De plus il a été interdit à chaque employé de parler du contenu de cet entretien. Y a t-il des règles concernant le fond et la forme d’une "enquête interne" ? De ce que j'ai pu lire, la liberté d’expression est un droit fondamental. L'employeur peut-il l'interdire ? Vous remerciant pour vos éclairages. Alain

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Bonjour, Concernant la liberté d'expression, l'article 431-1 du code pénal est clair et prévoit que "Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende [...]". De plus, l'article 226-10 du code pénal précise que "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci." Enfin, Un Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 15 juin 2010 (N° de Pourvoi : 09-41550) statut sur le fait que constitue une faute grave le fait de manifester son désaccord vis-à-vis de la politique de l'employeur et de l'accuser sans fondement en public. Il convient dès lors d'être extrêmement prudent quant aux différents propos qui pourraient être échangés et de se faire assister par un DP ou un avocat. Cordialement.

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Problem de la rue
Question postée par maria anna le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, Apres le compromis de vente de notre maison, les acheteurs ont faites une annulation. La raison etait que la rue de notre hameau est encore a la promoteur et pas a la mairie. Rien de ca est dans notre acte de vente. Qu'est-ce-que nous pouvons faire contre le promoteur et contre le notaire qui a oublie d'exminer cette affaire avant de vendre la maison a nous? Merci beaucoup, Gustave et Maria Anna WERNER

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Bonjour, Pour rappel, une voie privée peut être une rue piétonne ou un espace de circulation dont les habitants d'une copropriété jouissent dans un domaine privé. Le domaine privé est régi par le code de la voirie publique, donc de la commune. Dans le domaine privé, il incombe aux usagers, aux propriétaires la gestion de la voirie sous forme de charges annuelles. L'entretien est donc à supporter par le gestionnaire (particulier, propriétaire, promoteur). Un compromis de vente est ce que l'on désigne comme un avant-contrat. Juridiquement, il est l'équivalent d'une vente. Lors de la signature, l'acheteur et le vendeur s'engage à la vente en fixant un prix et des conditions. Conformément aux clauses du contrat de vente, si l'une des parties change d'avis, l'autre pourrait légalement la contraindre à l'honorer. Dès lors, un compromis de vente est en mesure de s'annuler si à la signature, des clauses suspensives ont été incluses. Pour exemple, un refus de prêt de la part de la banque de l'acheteur, le droit de préemption par la commune sont des clauses habituellement inscrites dans un contrat de vente et impliqueront que toutes les sommes versées par l'acheteur devront lui être restituées. De plus la loi prévoit que les deux parties bénéficie également d'un délai de sept jours de rétractation après la signature et ce, sans pénalités et sans aucune motivation. Dans tout autre cas, la signature du compromis vaudra une vente et si l'une des parties souhaite résilier la transaction, la seconde pourra alors la contraindre, et pourra également demander des dommages et intérêts. Enfin, il convient, si aucune clause suspensive n'est en cause, de sommer l'acheteur par voie d'huissier, éventuellement de dresser un procès verbal avec le notaire aux fins de l'assigner auprès du tribunal compétent en ayant pris attache au préalable avec un avocat. Cordialement.

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Non paiement de loyer
Question postée par christelle le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,Nous avons fait un contrat de location gérance libre qui se termine le 05 Juillet 2013 et nos gérants actuels ne nous ont pas payé deux mois de loyer.Nous sommes à l'étranger et cherchons des solutions pour récupérer nos loyers impayés. Bien cordialement, Christelle Cloarec

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Bonjour, Le locataire-gérant est tenu du paiement d'un loyer ou "redevance" au loueur, qui vient rémunérer le propriétaire du fonds de commerce en contrepartie du transfert de la jouissance du fonds au locataire gérant (il ne faut pas confondre cette redevance avec le loyer au titre du contrat de location du local dans lequel le fonds est exploité, qui reste à la charge du propriétaire de ce fonds). Le contrat prévoit généralement qu'à défaut de paiement d'une mensualité, et un mois après une sommation infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Préalablement à toute action en résiliation du bail, il convient de mettre en demeure le locataire-gérant de payer ses loyers. Le locataire mis en demeure verra ainsi courir contre lui les intérêts de retard, jusqu'au paiement définitif des loyers. L'article 1153 du code civil prévoit en effet que les dommages et intérêts sont dus au créancier par le débiteur récalcitrant sans avoir à justifier d'un préjudice particulier, ni d'aucune perte. Le créancier obtient donc des intérêts au taux légal dès lors qu'il a interpellé de façon suffisamment explicite son débiteur. C'est pourquoi la mise en demeure doit être envoyée par lettre avec accusé de réception, et qu'il faut indiquer de façon claire qu'il s'agit d'une mise en demeure de payer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-les-loyers-du-bail-commercial-2508.html Cordialement,

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Bail précaire pour habitation vide
Question postée par martine paradis le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous louons notre maison depuis une dizaine d'année,le bail du précédent locataire est arrivé à son terme. Nous voulons mettre cette maison en location pour 1 an (ensuite nous sommes en retraite,donc nous souhaitons la récupérer ), nous ne trouvons pas de bail correspondant à cette durée,pour les commerces"oui" (précaire),mais pas pour des habitations vides. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le bail d’habitation pour un logement vide est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’article 10 de la loi prévoit qu’en principe la durée du contrat de location doit être égale à 3 ans au moins. Toutefois l’article 11 de la loi prévoit exception à cette règle dans le cas où le bailleur, personne physique, souhaite reprendre le local pour des raisons familiales (en cas de reprise du logement pour cause de retraite par exemple). Il est alors possible de conclure un contrat d’une durée inférieure à 3 ans mais d’une durée minimale d’1 an. A ce titre le contrat doit faire mention des raisons et l’évènement invoqué par le bailleur. Il conviendra par la suite pour le bailleur de confirmer, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois préalablement au terme du contrat, la réalisation de l’évènement et que le logement sera repris à la date prévue. Il est possible de reporter le terme du contrat suivant les mêmes modalités lorsque l’évènement est différé (un seul report possible). Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Il convient de respecter le formalisme prescrit pour les baux d’habitation lors de l’établissement du contrat de bail. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-de-bail-d-habitation-non-meuble-812.html (document pouvant être personnaliser en fonction des besoins du bailleur) et http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html Cordialement.

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Charges de copropriété
Question postée par samba25 le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Est-il normal que les frais engrangés par certains copropriétaires pour la réfection de leur tablette de fenêtre ou l'étanchéité de leur balcon soient imputables dans les charges communes de copropriété

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Bonjour, Il incombe deux types de charges à une copropriété : d'une part les charges de conservation, d'entretien et d'administration, et d'autre part les charges relatives aux services collectifs et aux équipements communs. Les charges de conservation sont attribuées à tous les frais engagés sur les parties communes comme les ravalements de façade, les réparations du gros œuvre ou des canalisations. Les charges d'entretien quant à elles, englobent la rémunération des personnes chargées de l'entretien de la copropriété et des achats des produits d'entretien liés, mais également les frais d'entretien d'éclairage et l’entretien des espaces verts. Les charges d'administration répertorient les primes d'assurances, les impôts et taxes, les honoraires du Syndic et le salaire du gardien s'il en est un. Enfin, les charges relatives aux services collectifs et équipements communs peuvent changer d’un immeuble à l’autre. Ces charges peuvent regrouper les raccordements collectifs audiovisuels, les ascenseurs, les vide-ordures, le chauffage central, les interphones et/ou digicodes et voir même la climatisation. Certaines de ces charges "spéciales" peuvent être imputées aux copropriétaires. Cordialement.

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Avoirs de mes parents
Question postée par Marc le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents 93 ans sont en maison de retraite et n'ont plus à ce jour toutes leurs facultes mentales. Leurs avoirs et gestion des comptes sont assures par un cabinet comptable qui vient chaque moi leur faire signer des documents (paiement de factures etc ...) j'avais jusqu'en 2010 le bilan de leurs comptes et avoirs. A ce jour le comptable me refuse de verifier les comptes, et me demande une autorisation ecrite de mes parents (pour consulter les comptes) or ceux ci ne sont plus en etat mental de signer ... Puis je obliger le comptable a me fournir ces comptes ? et comment ? (nous sommes deux enfants) Merci de votre conseil

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Bonjour, En présence d'une personne majeure dont les capacités mentales ou physiques sont altérées de telle manière qu’elle n’est plus en mesure de défendre elle-même ses intérêts, des mesures de protection juridiques peuvent être sollicitées (articles 425 et suivants du Code civil). Ainsi, les intérêts de la personne vulnérable seront protégés par une autre personne désignée par le juge. A ce titre trois régimes de protection existent : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Elles permettent une protection et une représentation plus ou moins renforcée selon le régime. Au titre d’une personne majeure âgée n’étant plus en état de veiller sur ses intérêts propre, la tutelle permet de protéger à la fois la personne et son patrimoine (articles 440 et suivants du Code). Le tuteur désigné par le juge des tutelles va ainsi représenter la personne pour les actes de la vie civile. Cette mesure peut être ainsi demandée par un membre de la famille pour une personne nécessitant une représentation continue du fait d’une altération mentale qui devra être médicalement constatée. Il conviendra de déposer une requête auprès du Juge des tutelles. Ce dernier désignera alors un tuteur, choisi par préférence au sein de la famille, qui aura mandat pour effectuer certains actes et devra à ce titre en rendre compte devant le juge et la personne protégée. Le tuteur pourra ainsi effectuer seul des actes d’administration sur les biens (les actes plus graves dits de dispositions devront être autorisés par le juge), cela comprend la gestion des comptes. A ce titre, les actes accomplis par le majeur, deux ans précédant la publicité de la mise sous régime de protection, peuvent être réduits ou annulés sur preuve de l’inaptitude du majeur vulnérable de défendre ses intérêts, notoirement connue par l’autre partie et que la personne protégée a subi un préjudice (article 464 du Code). Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-sous-tutelle-3936.html Cordialement.

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Vente appartement loi de robien
Question postée par bron le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté un appartement T4 en 2004, avec la loi DE ROBIEN à partir de quelle année pourrons nous le vendre, SANS PENALITES, sachant que la première location eut lieu en juillet 2005 je vous remercie de votre réponse

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Bonjour, La loi de Robien engage l'investisseur pour 9 ans. Si celui ci décidait de revendre le bien avant la la date fixée, les services fiscaux seraient en droit de réclamer, au souscripteur, les sommes qu'il n'a pas versé et pour lesquelles il a été exonéré durant toutes ces années. De plus, il est bon de rappeler que lors de la revente, une plus-value pourrait être applicable sur le montant de la vente, le souscripteur ayant été propriétaire depuis moins de 15 ans et qu'il ne s'agissait pas de sa résidence principale. Néanmoins, il demeure 3 cas distincts où la revente anticipée permet de ne pas perdre le bénéfice de l'exonération fiscale. En effet, dans les cas où le souscripteur subit un licenciement, une invalidité ou décède. pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le dossier de synthèse sur la Loi de Robien sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-24-la-defiscalisation-immobiliere-loi-robien.html Cordialement.

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Pacs ou mariage suite a l'achat d'une maison
Question postée par nini le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bientot propriaitre d'une maison et n'étant pas mariée,je souhaiterait connaitre la différence entre le pacs et le mariage en cas de décés.

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Bonjour, Le PACS permet de transférer le droit au bail du logement commun en cas de décès ou d'abandon de l’un des deux partenaires. En cas de décès, pacsé ou marié, le partenaire survivant est exonéré des droits de succession et si un des deux partenaires ne bénéficie pas d’assurance maladie ou décès, il pourra être couvert par celle de l’autre partenaire. Le MARIAGE, lui, reste plus favorable qu’un PACS en cas de séparation ou de décès car les personnes pacsées ne pourront pas prétendre à des prestations compensatoires ni à des dommages et intérêts. De plus, le partenaire survivant devra avoir été inscrit sur le testament du partenaire décédé pour pouvoir faire valoir ses droits. Enfin, dans le cas où le partenaire pacsé était retraité, le partenaire survivant ne pourra pas percevoir la pension de reversion contrairement à l'union par un mariage. Il demeure, que dans un mariage reste les devoirs de fidélité et d'assistance, le devoir de communauté de vie, les devoirs financiers, alimentaires et de solidarité ménagères.(Art. 212 du code civil) Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le dossier de synthèse "le PACS" sur documentissime : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-228-le-pacte-civil-de-solidarite-pacs.html Cordialement.

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Pour rappel, les partenaires restent propriétaire des biens dont ils disposaient avant la conclusion du PACS. Concernant les biens acquis durant le PACS, chacun des partenaires restera propriétaire des biens qu'il aura acquis durant le PACS et chaque partenaire restera seul responsable des dettes qu'il aura contracté. Cordialement.

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Annulation mandat de vente de voiture
Question postée par Bg le 17/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j'ai mis ma voiture en dépot vente chez un professionnel j'ai signé un mandat de vente. le vendeur m'a contacté pour me dire qu'il avait un acheteur, il a fait la révision de ma voiture pour 880 euros mais l'acheteur s'est désisté : sur mon mandat de vente il était noté que la révision était déduite lors de la vente du véhicule ; Puis il a remis en vente sur son site et sur la centrale ma voiture à un prix inférieur au mandat de vente que j'avais signé sans m'avertir et dès que je m'en suis aperçue j'ai récupéré ma voiture et j'ai fait une main courante . il me réclame la facture de la révision alors qu'il ne l'a pas vendue et m'a fait croire pendant plus de 3 semaines que l'acheteur reculait la vente et pendant ce temps là mon véhicule avait été retiré des ventes. Pouvez-vous me dire si je dois payer cette facture ?

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Bonjour, Le dépôt-vente désigne le contrat en vertu duquel une personne confie un bien à une autre en vue de sa mise en vente. Le prix de vente est en principe fixé d'un commun accord, et ce service est rémunéré par une commission. Le contrat, de préférence écrit, peut prévoir la durée de la période de dépôt (à moduler en fonction du marché). Si le véhicule n'est pas vendu à l'issue de ce délai, le propriétaire renouvelle le contrat ou reprend son véhicule. Il est conseillé au vendeur de préciser le prix de vente en dessous duquel il ne souhaite pas descendre. De son côté, le garagiste est tenu de vérifier l'état du véhicule qu'il va proposer à la vente. S'il mentionne que le véhicule est en bon état, en se contentant des indications du propriétaire, il pourrait être condamné pour tromperie. La Cour de cassation estime en effet que « le fait pour un professionnel de l'automobile d'assurer le parfait état du véhicule, sans s'en être assuré par les moyens d'examen et de vérification appropriés, constitue l'intention frauduleuse du délit de tromperie » (C.Cass., ch. crim., 14 février 1996). Le contrat de dépôt vente peut ainsi prévoir que les éventuelles réparations, révisions ou remises en état du véhicule devront être effectuées par le garagiste à sa charge, ou comme la plupart du temps que les frais occasionnés seront déduits du prix de vente revenant au vendeur. Dans tous les cas, il conviendra de vérifier dans les dispositions du contrat de mandat ce qu'il adviendra de ces frais de révision si la vente est annulée, ou si le garagiste ne trouve pas d'acheteur, le vendeur récupérant alors sont véhicule. Si rien n'est prévu sur ce point, le garagiste semble être en droit d'exiger au vendeur les sommes engagées pour l'entretien et la réparation du véhicule durant la période de dépôt, sur la base par exemple de l'enrichissement sans cause. Pour rappel, il y a enrichissement sans cause lorsque qu'une personne s'est enrichie ou a évité une dépense qu'elle aurait dû faire (exemple : révision de l'automobile), qu'une autre personne ait subi un appauvrissement, une perte financière réelle ou un manque à gagner (prix de la révision que le garagiste aurait normalement facturé), et qu'il existe un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement. Cordialement,

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Problème avec père/garant
Question postée par Map le 16/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mes parents étaient garants et payaient mon appartement (je leur remboursais ensuite), mais aujourd'hui mon père est allé faire opposition au paiement à la banque (suite à une dispute entre mes parents qui n'a rien à voir avec moi). Que puis-je faire ? A-t-il des obligation envers moi même si je suis majeure (je suis encore étudiante) ? Merci

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Bonjour, L'article 203 du code civil affirme que "Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants." Néanmoins, pour que soit engagé la responsabilité des parents envers les dettes contractées par l'enfant majeur, il faudrait apporter la preuve de leur cautionnement. En effet, le cautionnement ne peut se présumer, il doit être rédigé par écrit, et non incriminable au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Clairement, à supposer que les parents n'aient pas précisément cautionné les dettes contractées par l'enfant majeur, ils n'en seront donc pas responsables. Cordialement.

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Le chômage pour vivre avec mon ami
Question postée par illana le 16/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je voudrais partir vivre avec mon compagnon, qui habite à 150km de moi. comment faire pour obtenir le chômage sans être mariée ni pacsée?sachant que ma patronne me refuse la rupture conventionnelle,car j'ai 19ans d'ancienneté donc trop d'indemnités à verser. pourtant je suis d'accord pour partir sans indemnités.mais elle me dit que ce n'est pas possible,qu'elle est obligée de me les payer. je suis prête à lui demander de m'accorder un licenciement pour faute grave. Mais aurais-je droit au chômage dans ce cas là? peut-on se faire licencier pcqu'on arrive en retard d'1/2 heure tous les matins et percevoir le chômage?si non que puis-je faire pour partir sans démissionner,sans perdre de l'argent et toucher le chômage? je vous remercie d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Seules les personnes privées involontairement de leur emploi (licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD) peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance chômage. Néanmoins dans certaines situations, la démission pourra être considérée comme légitime et ouvrir droit aux allocations chômage (chapitres 1 et suivants de l’Arrêté du 15 juin 2011 relatif à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage). C’est notamment le cas concernant une démission pour un changement de résidence du salarié afin de suivre son conjoint occupant un nouvel emploi salarié ou non. Cela comprend l’emploi occupé suite à une mutation au sein de l’entreprise, suite à un changement d’emploi ou après une période de chômage. A savoir que le concubin est assimilé au conjoint du moment qu’il est établi que le concubinage est antérieur à la rupture du contrat de travail. La démission dans les deux mois, pour changement de résidence suivant un mariage ou la conclusion d’un PACS constitue une cause légitime. Dans l’hypothèse où la démission n’intervient pas pour une des causes légitimes prévues, la personne ayant démissionné n’a pas droit aux allocations chômages mais peut néanmoins solliciter un réexamen de sa situation après 121 jours de chômages. Sous certaines conditions (inscription sur la liste de demandeurs d’emploi, recherche active d’emploi, etc.) une allocation pourra être versée. Par ailleurs, il convient de préciser qu’au titre de la démission le salarié percevra l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité compensatrice de préavis lorsque l’employeur l’en a dispensé. En cas de licenciement, le salarié a droit au bénéfice de l’assurance chômage (articles L.5421-1 du Code du travail). Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave (faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise), le salarié ne touche pas d’indemnités de licenciement, ni d’indemnité compensatrice de préavis mais peut prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés (article L.1234-1 du Code). Ce type de licenciement implique le respect impératif d’une certaine procédure par l’employeur. Un arrêt de la chambre sociale, 26 juin 2012, n° 10-28.751, a considéré que si le salarié a une certaine ancienneté, les retards répétés ne peuvent constituer une faute grave que lorsqu’il a préalablement été averti. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement.

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Rediger lettre de contestation du montant d'indemnité de licenciement
Question postée par Néné-Salif le 16/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterai obtenir une lettre type afin de contester le montant de mon solde de tout compte car il y a des erreurs. Il manque 3 mois et demi de salaire de mon 13ème mois et mes congés de 2012 sans solde recu de l'administrateur. Merci de votre aide.

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Bonjour, Le solde de tout compte est un document décrivant les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail (salaire, primes et indemnités de rupture du contrat, etc.). Il est remis au salarié contre un reçu. Le salarié a alors la possibilité de contester les sommes qui figurent sur le reçu en adressant à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception. Il dispose d’un délai de 6 mois suivant la signature du reçu pour le faire. Lorsque le reçu n’a pas été signé, il peut être dénoncé dans un délai de 5 ans (article L.1234-20 du Code du travail). Par la suite, en cas de réponse insatisfaisante, il est possible de saisir le Conseil de Prud'hommes dans le ressort du lieu de l'établissement de travail. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-solde-de-tout-compte-1150.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement.

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Récupérer la garde d'un enfant
Question postée par Lilie le 16/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari a une fille de 14 ans d'un premier mariage, dont la garde a été confiée à nouveau à sa mère il y a moins d'un an. cette femme s'est remariée et a recommencé à tromper son mari qui l'a mise dehors; donc elle dort en camping sous tente avec sa fille. Par quelle procédure rapide on pourrait récupérer la garde de la fille de mon mari ( qui a 14ans) ? si on la récupère sans jugement, pourrait on etre accusés d'enlèvement ?merci par avance pour la réponse.

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Bonjour, Pour protéger l’enfant en cas de défaillance, carences éducatives ou de maltraitance de le part de ses parents, différentes mesures de contrôle et de sanction ont été prévues par le Code civil. Les lois du 4 mars 2002 et du 2 janvier 2004 ont ainsi permis à toute personne de demander au ministère public de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge peut ainsi prendre des mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité, ou la moralité du mineur non émancipé sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises (article 375 du Code civil). Il peut alors prendre des mesures de nature diverse, adaptées à la situation : désigner une personne chargée d'apporter aide et conseil à la famille, ou décider de retirer l'enfant de son milieu actuel pour le confier à l'autre parent. Lorsqu'il apparaît nécessaire d'obtenir une décision rapide du Juge aux affaires familiales, il convient d'utiliser la procédure de saisine du juge par voie d'assignation en la forme des référés (article 1137 du Code de procédure civile). Il est également possibilité de demander une "vraie" audience de référé (article 808 du CPC), mais son utilisation n'a pas grand intérêt en matière familiale, car la décision rendue ne sera que provisoire, et pourra être revue pour qu'il soit statué sur le fond, à tout moment. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles suivants sur Documentissime.fr : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html et - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-des-enfants-pour-mauvais-traitement-par-l-ex-conjoint-assistance-educative-5292.html Cordialement,

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Credit a la consommation
Question postée par nel le 16/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

BONJOUR Je vis avec le père de mes 5 enfants, c'est un joueur compulsif, il ne se rend même pas compte qu'il dépense son salaire (1200euros) par mois, qu'il "m'emprunte" 500 euros par mois, fait une avance sur salaire de 600 euros, dernièrement il a ouvert un autre compte dans une banque et avec une carte de crédit il a fait des retraits qui se montent à 25000 euros, a fait un emprunt de 7500 auros avec un organisme de crédit, il ne paie aucune mensualité, il se fait harcelé par téléphone et par courrier mais n'en tient pas compte il ne paie pas, je voulais savoir : il me dit que comme nous vivons ensemble (nous ne sommes pas mariés) je dois payer la moitié de ces dettes si je le quitte est ce que cela est vrai, est ce que je dois payer sachant que sur les contrats des emprunts mon nom n'est pas en co-emprunteur mais en tant que concubine.

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Bonjour, L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme : «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple». Contrairement aux époux ou aux partenaires, la solidarité en matière de dettes pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ne s’applique pas. La jurisprudence considère ainsi qu’un concubin n’est pas tenu au remboursement d’une dette que l’autre concubin aurait contracté s’il n’a pas lui-même signé le contrat. Cela s’applique même s’il avait connaissance de l’engagement pris par l’autre et en a tiré profit (1ère civile du 7 novembre 2012, n°11-25430). Cela veut dire qu’un concubin qui n’a pas signé de contrat en s’engageant au paiement d’une dette que l’autre concubin a contracté, n’y est pas tenu (article 1202 du Code civil : la solidarité ne se présume pas). Par ailleurs, l’article 425 du Code civil prévoit la possibilité de mesures de protection judiciaire pour une personne majeure qui subit une altération de ses facultés mentales. Cette demande peut être initiée par le concubin (article 430 du même code) au titre de la prodigalité engendrée par la dépendance aux jeux de l’autre concubin. Dès lors, ce dernier bénéficiera d’un statut visant à protéger ses intérêts et prévenir l’accomplissement d’actes à son détriment. Il peut s’agir d’une sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. La demande doit être faite auprès du juge des tutelles. Cordialement.

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Vice caché ?
Question postée par cg3chri le 16/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai vendu une maison avec jardin en septembre 2013 et le nouveau proprietaire me signale aujourd'hui avoir trouvé le cadavre d'un chien enterré il y a 40ans. Quelles sont mes obligations, ce dernier souhaite que je prenne les frais à ma charge Dans l'attente de vos commentaires Cdlt

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Bonjour, Pour rappel, l’article 552 du Code civil prévoit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le droit de propriété constitue le "droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », selon l’article 544 du Code civil. Même si le droit de propriété sur le sous-sol n'est pas infini, le propriétaire peut effectuer toutes les fouilles et recherches qu’il souhaite dans les profondeurs de son terrain et en conserver les produits ainsi fournis. De même, il peut s’opposer à l’intrusion d’un tiers ou décider de détruire les éléments qui s’immiscent dans ses sous-sols. Concernant l'enterrement des animaux domestiques dans le jardin, l'article L 226-2, alinéa 1 du Code rural stipule qu'il est "interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux (…) pesant au total plus de quarante kilogrammes." Au delà, il n'est pas possible d'enterrer son chien dans son jardin ou dans son champs. Pour éviter tout risque de contamination, le chien de moins de 40 kg doit en principe être enterré à plus de 35 mètres de la maison, à au moins 1 mètre de profondeur. En outre, le propriétaire d'une maison qui découvre les ossements d'un animal domestique enterré dans le jardin ne peut exiger de l'ancien propriétaire qu'il prenne en charge le déterrement et le déplacement des restes d'animaux domestiques enterrés dans son sous-sol. Cordialement,

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Validité d'un controle d'identité verbale dans les transports
Question postée par lulu91 le 16/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Nous avons reçus 2 courriers de la TICE indiquant que ma fille avait été contrôlée 2 fois la semaine dernière sans titre de transport. Ma fille qui dispose d'un titre de transport navigo affirme ne pas avoir fait l'objet de contrôle. Les contrôleurs n'ont pas procédés à un contrôle d'identité, ils ont relevés des informations verbales. Le nom et l'adresse sont bons mais pas la date de naissance. La TICE ne veut pas concevoir que quelqu'un d'autre ait pu donner le nom de ma fille arguant que ces contrôleurs sont assermentés. Quel recours puis-je avoir ? Cordialement, Jean-Michel LUJAN

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Bonjour, En cas d’absence de présentation de titre de transport valide, un agent assermenté va procéder à la constatation de l’infraction. A ce titre, l’agent peut demander à l’usager, lorsque ce dernier refuse de procéder au paiement immédiat, de justifier de son identité mais ne peut l’y contraindre (art. 529-4 du Code de procédure pénale). Dès lors, si ce dernier refuse il doit requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire. Donner une fausse adresse ou une fausse identité lors d’un contrôle constitue un délit punissable (art. L.2242-5 du Code des transports) et peut par ailleurs tomber sous la qualification d’usurpation d’identité et est sanctionné à ce titre (article 434-23 du code pénal). Au titre de l’infraction, l’agent va dresser un procès-verbal qui doit contenir certaines mentions obligatoires dont notamment l’identité et l’adresse du contrevenant ainsi que la nature de la pièce d’identité présentée. Le procès-verbal constitue la preuve de l’infraction et fait foi jusqu’à preuve contraire. Cette preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoin (article 537 du code de procédure pénale). Dès lors, en l’absence de procès-verbal constatant l’infraction, la constatation verbale de l’agent est insuffisante. Il convient alors d’envoyer un courrier de protestation au transporteur en lui indiquant les griefs reprochés à savoir l’absence de preuve formelle constatant l’infraction et d’une usurpation d’identité au vu des éléments constatés. Il peut à ce titre, être pertinent de présenter tout élément démontrant qu'il s'agit d'une usurpation d'identité à savoir que la personne se trouvait à un autre lieu au moment du contrôle allégué. Un dépôt de plainte contre X pour usurpation d'identité peut être effectué auprès du Procureur de la République du tribunal du lieu de l'infraction ou à un commissariat de police ou gendarmerie. En présence d'un procès verbal, ce dernier peut être contesté dans un délai de deux mois par courrier en recommandé avec accusé de réception à la société de transport en commun. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des documents sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-proces-verbal-de-transport-en-commun-3603.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement.

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2 mois ferme a faire
Question postée par titi le 15/05/2013 - Catégorie : Droit pénal

BONSOIR JE DOIS FAIRE 2 MOIS FERME , et je suis dehors en ce moment, qu'est-ce que j'dois faire? va t'on venir me chercher? Ou recevoir un courrier? MERci pour vos réponses.

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Bonjour, Après jugement de condamnation, lorsque les voies de recours ont été épuisées et que la décision est devenue définitive, la peine prononcée va être mise en exécution (article 708 du Code de procédure pénale). C’est le juge d’application des peines qui en détermine les modalités. L’article 474 et du Code de procédure pénale prévoit que concernant une personne non incarcérée et condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, il lui est remis (lorsqu’elle est présente) à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître devant le juge d’application des peines (JAP) dans un délai compris entre 10 et 30 jours afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Par ailleurs, le condamné est également convoqué dans le même but devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai ne dépassant pas les 45 jours. Lorsque cet avis de convocation n’est pas donné à l’issue de l’audience c’est le JAP qui convoque le condamné quand il reçoit l’extrait. Toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 2 ans et non incarcérée au préalable est convoquée devant le JAP (art. 723-15 du Code). A défaut de décision du JAP dans les quatre mois qui suivent la communication de l'extrait de la décision, le Procureur peut procéder à l'incarcération en établissement pénitentiaire. Il convient alors de se présenter à la date et au lieu indiqués sur la convocation ou attendre la réception de ladite convocation. En cas de non présentation, une date d’incarcération peut être fixée par le Parquet et le Procureur de la République pourra faire appel à la force publique et saisir la personne afin d’assurer l’exécution de la peine (article 709 et 716-5 du Code). Cordialement.

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Membre du conseil syndical quelle durée?
Question postée par lapiequichante le 15/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Dans mon reglement de coproprieté, il est ecrit que les membres du conseil syndical sont elus pour une durée d'un an, qu'ils sont réeligibles mais qu'ils ne peuvent rester en fonction plus de 3 années consecutives. Je me suis donc opposé lors de la dernieres AG a la reelection d'un des membres.Et là, le syndic m'a dit que le reglement n'etait pas valable et qu'il n'hesistais pas de loi la dessus. Avait-il raison ?? ou puis je mettre sa responsabilité en cause pour ne pas avoir fait appliquer le reglement de copropriété". cordialement,

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Bonjour, Le règlement de copropriété est un document obligatoire qui permet de déterminer les parties communes et privatives propres à chaque lot et leur condition d’usage ainsi que la répartition des charges entre copropriétaires. Il doit par ailleurs obligatoirement fixer les règles d’administration de la copropriété. Il est publié à la conservation des hypothèques de même que toutes les modifications qui y sont postérieurement apportées. La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, n° 65-557, contient les dispositions qui s’y rapportent. Les règles relatives au conseil syndical figurent aux articles 22 et suivants du décret du 17 mars 1967 n°67-223, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété fixe en principe les règles de fonctionnement du conseil syndical. Le cas échéant le décret précise que «à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité (des voix exprimées)». Dès lors, les stipulations prévues au règlement de copropriété doivent être suivies. La nullité du règlement de copropriété afin d’être prononcée doit suivre un certain formalisme sans quoi elle est inopposable (demande de nullité publiée au fichier immobilier du bureau des hypothèques et action en nullité devant le juge). Le décret indique que les membres du conseil syndical sont élus pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable. Dès lors, l'assemblée générale fixe la durée du mandat en respect avec les stipulations du règlement de copropriété. Cette durée peut être inférieure à celle prescrite par la loi. Il convient alors de consulter le règlement de copropriété afin d'apprécier les dispositions contenues. Par la suite, en cas de contestation de décision d’assemblée générale pour non respect du règlement, une lettre recommandée avec accusé de réception doit être envoyée au syndic afin de signifier le grief allégué. Par ailleurs, une assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble doit être déposée au greffe afin d’obtenir l’annulation de la décision. A ce titre, la constitution d’un avocat est obligatoire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement.

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Déduction pension alimentaire
Question postée par anico55 le 15/05/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, mon fils né en 1988 donc majeur Gagne depuis l'année dernière un petit revenu dont le montant est de 6275€. L'année dernière comme il était au chômage j'ai pu déduire un montant minimum autorisé de 3349€ pour aide d'une pension alimentaire pour l'année 2011. Qu'en est t'il pour cette année ? est ce que je peut toujours encore déduire cette aide malgré son petit revenu tout en sachant qu'il vit entièrement chez moi à mes frais.Merci pour toutes les réponses

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Bonjour, Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur peuvent être déductibles (premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts) si certaines conditions sont réunies : - l’enfant bénéficiaire de la pension ne doit pas être rattaché au foyer fiscal de la personne qui verse la pension, - Il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins essentiels (l’administration fiscale appréciant la notion d’état de besoin et de faible ressource selon les circonstances de chaque cas. Des arrêts de jurisprudence mentionnent une rémunération inférieure au SMIC mais ce n’est pas considéré comme un critère absolu) - Le montant de la pension versée ne doit pas être excessif en tenant compte des ressources de celui qui la verse, - Il doit pouvoir être apporté justification de la réalité des montants versés. Il va ainsi falloir justifier de ces éléments pour bénéficier d’une déduction fiscale au titre du versement d’une pension alimentaire. Cette dernière sera imposable au nom de l’enfant qui en bénéficie (il devra la déclarer). Lorsque ces éléments sont réunis alors la déduction pourra avoir lieu pour le montant réel et justifié dans la limite d’un plafond de 5698 euros par enfant et par an lorsque le parent subvient seul aux besoins de l’enfant célibataire non chargé de famille. Dans le cas où l’enfant vit sous le même toit que le parent reversant la pension, les dépenses de nourriture et d'hébergement peuvent être évaluées forfaitairement à 3 359 euros par an et par enfant. Le contribuable utilisant ce forfait, peut déduire les autres dépenses pour leur montant réel dans la limite de 2 339 euros. Cordialement.

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Rente d'ayant droit
Question postée par scarlett le 15/05/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, l'article L.434-9 du ocde de la sécurité sociale a été modifié suite à la loi de financement de sécurité sociale 2012. Cet article concerne la rente d'ayant droit dont je suis bénéficiaire depuis le décès de mon concubien en 2004 suite à un accident du travail. A l'époque le versement de cette rente ne cessait que si l'on se remariait. Or l'article modifié englobe désormais le concubinage et le pacs. Je vis en union libre depuis 2010, le dernier de mes enfants bénéficiaires également de cette rente a 20 ans cette année et donc le versement va cesser pour lui. Ma question est suis-je concernée par la suppression de cette rente ou cet article ne s'applique qu'aux nouvelles unions depuis le 1er janvier 2012 ? merci de votre réponse

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Bonjour, L’article 99 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, n°2011-1906, est venu modifier l’article L.434-9 du Code de la sécurité sociale portant sur la rente destinée aux conjoints de victime d'accident mortel du travail. La nouvelle disposition prévoit notamment que la suppression de la rente d’un ayant droit en cas de nouvelle union s’applique quelle que soit la forme de l’union (concubinage, PACS ou mariage) et n’est donc plus réservée au cas du nouveau mariage. Les modifications résultant de la loi s’appliquent à partir du 1er janvier 2012. Au titre des dispositions se rapportant aux ayants droits, il convient de préciser que la jurisprudence indique que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civile 2ème, 17 mars 2010 n° 09-14907). Une réponse ministérielle du 20 novembre 2012 du ministère des affaires sociales (question n°2822), précise que les dispositions ainsi modifiées ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. Cela veut dire que les ayants droit qui bénéficiaient d’une rente avant cette date ne sont pas affectés par les nouvelles dispositions, que leur situation familiale ait changée avant ou après le 1er janvier 2012. N’est par ailleurs pas concerné par cette suppression de rente, en cas de nouvelle union, le survivant ayant des enfants aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale. Cordialement.

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Prescription règlement assurance vie
Question postée par sandrine le 15/05/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Dans le cas d'un contrat d'assurance vie réglé qu'à un seul bénéficiaire (sans recherche de la part de l'assurance pour tous les bénéficiaires) quel est le délai de prescription et les recours. Sachant que les autres bénéficiaires n'étaient pas au courant de ce contrat. Merci. Cordialement

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Bonjour, L'article L.114-1 du Code des Assurances pose le principe selon lequel «toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance». Toutefois, l'alinéa 3 prévoit que la prescription des actions est portée à dix ans "dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé . Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré". De plus, l'article L.132-8 du même code impose à l'assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Pour rappel, le contrat d'assurance vie est hors succession, c'est à dire que le capital qui en est issu n'entre donc pas dans le calcul de la succession. Même si le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est une personne autre qu'un héritier direct, il ne peut lui être reproché une quelconque atteinte à la réserve de capitaux. Cordialement,

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Procédures divorse
Question postée par juchmalo le 15/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je veux divorser mais mon mari ne veut rien entendre. Serais je en faute si je quite mon domicile ou si je me remets en couple. Quelles sont les premières démarches à effectuer?

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Bonjour, Il est important de rappeler que l'article 215 du Code Civil confirme que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Dès lors qu'il est porté atteinte à celle ci, le juge sera en droit, sur le fondement de l'article 242 du code civil, de statuer en cas de divorce, vers un divorce pour faute. Dans le cadre d'un abandon du domicile conjugal, l'époux ayant quitté le domicile conjugal pourra se voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Néanmoins, l'article 242 du Code Civil prévoit deux conditions effectives pour valider l'abandon du domicile conjugal. En effet, une violation grave ou répétée des droits et devoir du devoir du mariage doit être constatée et/ou rendre intolérable le maintien de la vie commune. Enfin, il convient de prendre attache auprès d'un avocat rapidement pour ne pas se trouver face à des décisions lourdes de conséquences. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique "Séparation et Divorce" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement.

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Devis de sortie d'appartement sans signé de bail
Question postée par tatiana le 15/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon copain vivait avec sa mère depuis 28 ans au même endroit. Sa mère a eu une longue maladie qui la tué en janvier 2013, avant son décès elle a envoyer une demande d'ajout de bail pour rajouter son fils malheureusement le courrier a été reçu 2 jours après sa mort. La régie étant au courant du décès ils n'ont pas accepter de m'être mon copain sur le bail parce que l'appartement était trop grand pour lui. Ils lui on laissée le temps qu'il voulais pour pouvoir retrouver un logement qui lui conviendrait mieux et lui ont proposé de l'aider dans ces recherches. Au final la régie lui a trouver un appartement et a demander de faire un état des lieux de sortie de l'ancien appartement, mon compagnon a demander si sa serai lui qui payerais en cas de détérioration, la conseillère lui a certifié que non vue qu'il n'était pas sur le bail. Une semaine après nous avons reçu le conte rendu du devis qui nous stipule qu'on doit payer 460 euros de réparation. que dois-je faire?

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Bonjour, Au regard de la Loi, un "locataire" est la personne qui bénéficie d'un bail de location établit avec le bailleur, pouvant être le propriétaire ou une agence affectée à cette tache. L’article 3 de la loi de 1989 prévoit qu’à l’entrée et à la sortie du locataire, un état des lieux contradictoire est établi lors de la remise des clés dans le logement loué. Le rapprochement de ces deux états des lieux permettra de mettre en évidence les dégradations commises par le locataire. Dès lors seul le "locataire" nommé sur le bail, sera mis en cause légalement. Cordialement.

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Délai de procédure de rupture conventionelle
Question postée par Siosnarf le 15/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de réduire la durée de la procédure de rupture conventionnelle ? De ce que je sais, il y'a un délait de 15 jours calendaires suite à la signature (période de rétractation), puis 15 jours ouvrables pour l'homologation. Je souhaiterais pouvoir quitter l'entreprise bien plus tôt, ne supportant plus le "management". Y'a-t-il des procédures spéciales pour accélérer la rupture ? Merci !

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Bonjour, La rupture conventionnelle se formalise nécessairement par les étapes et délais suivants : - la phase de négociation sans délai légal puisque déterminée par les parties - la phase de formalisation et la signature de la convention sans délai légal puisque déterminée par les parties - la phase de droit de rétractation de l'employeur ou du salarié d'un délai légal de 15 jours calendaires - la phase d'homologation auprès de la DIRECCTE d'un délai légal de 15 jours ouvrables Une fois ces phases écoulées, seulement à ce stade, la rupture du contrat de travail deviendra effective. Cordialement.

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Obligation de faire traduire un document européen
Question postée par chicons59 le 15/05/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Je suis néerlandaise, mariée depuis 31 ans à un français. Depuis toujours je suis affilée à la même CAM que mon mari,(car je ne travaille pas) maintenant depuis 8 ans à RSI. Aujourd'hui ils me demandent des documents ea mon extrait de naissance avec l'obligation de le faire traduire par un traducteur assermenté. Or j'ai envoyé aussi la photocopie de notre livret de famille et nous nous sommes mariés en France, et j'avais déjà traduit moi-même cet extrait. J'ai déjà une carte vitale à mon nom. Et j'avais déjà envoyé tous les papiers, qui me sont revenu avec cette obligation au risque de perdre tous mes droits de frais médicaux. en ont-ils le droit? merci de me répondre

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Bonjour, En présence de documents étrangers relatifs à l'état civil devant être transmis dans le cadre d’une démarche administrative, ces derniers doivent être obligatoirement traduits par un traducteur agréé. Ainsi, une traduction « officielle » des documents est nécessaire pour faire reconnaître certains droits. Le cas échéant l’administration est en droit de refuser les documents transmis à titre de justificatifs et ainsi mettre fin aux droits. La caisse d'Assurance Maladie peut demander à un assuré rattaché de fournir des pièces justificatives en fonction de sa situation (carte d'identité, titre de séjour, etc.). Une liste des traducteurs certifiés est disponible en mairie ou auprès de la cour d’appel (ou sur le site internet de celle-ci). Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-traduction-d-un-document-officiel-etranger-5454.html Cordialement.

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Donation d'une stèle ffi
Question postée par gigi le 15/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Propriétaire d'une stèle familiale en mémoire de FFI exécuté par les allemands en 1944 à l'orée d'un bois, je souhaite donner cette stèle au Souvenir Français. Comment procéder ? Quelles donations faire ? Idem pour une sépulture dans un cimetière ?

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Bonjour, La donation, réalisée du vivant du donateur, doit faire l’objet d’un acte authentique (dans une étude notariale sous peine de nullité. La donation et le legs se distinguent du don manuel en cela qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à certains types d’associations, et soumis à une formalité de déclaration auprès de l’autorité administrative. Comme les associations reconnues d’utilité publique, qui peuvent dès lors qu’elles sont dotées de la personnalité juridique, recevoir des dons et legs (Loi du 1er juillet 1901, article 11 alinéa 2). A noter, que certains dons et legs font l’objet d’une exonération de droits de mutation. Notamment, selon l'article 795 du Code général des Impôts, les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique et dont il est fait don à l’Etat avec son agrément (article 1131 du CGI), les dons et legs faits à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère désintéressé. Les donations dont bénéficient ces associations sont acceptées librement par celles-ci, sans nécessité d’une autorisation préalable de l’autorité administrative. Elles doivent toutefois être déclarées par l’association qui en bénéficie, déclaration s’effectuant auprès du représentant de l’État dans le département. Il convient donc de se rapprocher de l'association bénéficiaire du don. S'agissant d'une sépulture dans un cimetière, la donation ne peut pas intervenir au profit d'un étranger à la famille, sauf si la concession n'a pas encore été utilisée. En effet, si au moins une inhumation a déjà été pratiquée dans la concession, seul un membre de la famille peut recevoir la donation. Cordialement,

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Est ce légal de ne pas être payé à date fixe?
Question postée par AGISDEALER le 14/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je reçois depuis plus de 12 mois mon salaire à une date différente systématiquement (en général entre le 4 et le 15 du mois suivant. Exemple je reçois le salaire du mois d'Avril le 10 mai). Je voulais savoir si cela est égal? Si non, est ce possible de casser mon contrat? Si je peux casser mon contrat, la clause de non concurrence est elle toujours d'actualité? Merci d'avance pour votre retour. Cordialement,

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Bonjour, Le code du travail distingue aux articles L.3242-1 et suivants les conditions de paiement du salaire. Trois hypothèses sont distinguées : Lorsque le salarié bénéficie de la mensualisation, le paiement du salaire a lieu une fois par mois. Dans les autres cas (salariés saisonniers, travaillant à domicile, temporaires ou intermittents), le paiement a lieu deux fois par mois. Pour les VRP ce sera tous les trois mois. Il convient de se référer au contrat de travail et à la convention collective applicable afin de se renseigner sur l’échéance du paiement du salaire. Il convient de noter que l'employeur n'est pas tenu de respecter une date précise pour le paiement du salaire. Il a seulement l'obligation de respecter la périodicité de son versement. Il ne doit pas dépasser le délai d’un mois entre deux dates de paiement. La jurisprudence considère que le retard du paiement de salaire, constitue un manquement de l’obligation contractuelle de l’employeur et s’analyse alors comme une faute de ce dernier. En cas de retard du versement de salaire entraînant pour le salarié un préjudice spécifique , l’employeur pourrait être condamné indemniser le salarié sous forme de dommages et intérêts. Il peut aussi demander le paiement d'intérêts moratoires. L’employeur encourt par ailleurs une sanction pénale : amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. La jurisprudence admet dans certains cas (en cas de manquements graves de l’employeur) la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur, à effet immédiat et sans préavis. Le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître du différend en cas de retards dans le paiement du salaire. En cas de rupture du contrat de travail, la clause de non concurrence, si elle est valide, continue à s'appliquer, sauf renonciation de l'employeur consentie par le salarié ou lorsqu'un droit de renonciation est prévu et exercé dans les conditions prévues au contrat ou à la convention collective. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement.

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Indemnités
Question postée par missmonsario33 le 14/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'aimerais savoir quand on démissionne qu'elles sont les indemnités que l'on perd et si on peut raccourcir le délai de préavis? Cordialement

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Bonjour, Dès lors qu'un salarié propose sa démission et si son employeur exempte le salarié d'effectuer son préavis, il lui incombera de verser une indemnité égale au montant du salaire qu'aurait du percevoir le salarié s'il avait travaillé durant le préavis. C'est l'indemnité compensatrice de préavis. De plus, si le salarié donne sa démission alors qu'il aurait pas pris la totalité de ses congés payés, son employeur devra lui verser également une indemnité de congés payés, qui est égale à 10% du montant du salaire du. L’indemnité de congés payés est également due sur la durée du préavis soit environ 1/10 du montant de l’indemnité de préavis. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-et-demande-de-dispense-du-preavis-de-demission-1611.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-du-salarie-en-cdi-1617.html Cordialement

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Statut juridique d'une reservation par l'envoi d'un cheque cadeau
Question postée par lamidu12 le 14/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai réservé un séjour en envoyant par avance un chèque cadeau que l' hôtelier a , à son tour renvoyé à la société émettrice dont il est partenaire pour se faire payer. Ors, il conditionne aujourd'hui cette réservation au paiement qu'il n'a pas encore perçu de cette dernière. En a -t-il le droit? Ne rompt -il pas son engagement contractuel à mon égard de façon unilatéral puisqu'en acceptant le chèque de mon coffret cadeau, il y avait alors accord sur la chose et sur le prix? Par avance, merci de vos éclaircissements à ce sujet.

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Bonjour, Un coffret cadeau ou chèque cadeau suppose la réunion de plusieurs parties : l’émetteur du coffret, le prestataire de service et le porteur du coffret. A ce titre, l’achat du coffret constitue un premier contrat où l’acquéreur du coffret accepte les conditions d’utilisation et les délais et l’émetteur s’engage sur la réalité de l’offre. Un deuxième contrat va être conclu entre le porteur de coffret et le prestataire relatif au choix de la prestation. Une réglementation spécifique s’attache au cas de prestation de produits touristiques à savoir notamment les séjours ou voyages (articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme). Il en résulte que l’émetteur du coffret est responsable de la bonne exécution du contrat ainsi que précisé à l’article L.211-16 du même code : « (l’organisateur de voyage) est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ». Cela signifie qu’en cas d’inexécution ou mauvaise exécution de la prestation il aura à en répondre. Par ailleurs il convient de relever que lorsque le prestataire n’est pas payé par l’émetteur du coffret, notamment en cas de faillite, il est en droit de refuser la prestation, car il ne recevra pas la contrepartie du chèque qui n’est alors pas considéré comme valide. Il convient alors, de s’adresser à l’émetteur du chèque, par lettre recommandée avec avis de réception, afin de lui opposer le refus de prise en compte de la réservation et demander à ce que la situation soit régularisée. A défaut un remboursement ou une prestation de remplacement pourront être demandées. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-d-un-coffret-voyage-smartbox-wonderbox-happybox-etc-3638.html Cordialement.

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Achat fond de commerce/ statut
Question postée par SAM le 14/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Dans le cadre d'un projet d'achat de fond de commerce constitué par l'ancien propriétaire en SARL, celui me conseille soit une cession de part et dans ce cas j'hérite de ses dettes et impayés, ou bien recréer une entreprise avec mes propres statut (EURL ou SARL) pour ne pas hériter de ses impayés et dettes. Dans quel cas je n'hérite pas des dettes de l'ancien propriétaire du fond de commerce ? D'autre part le propriétaire veut un paiement par espèces de 10000 et un autre de 5000 par chèque suis-je dans la légalité ? En vous remerciant de votre réponse. Merci

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Bonjour, La transmission d’une société peut se faire par le moyen de la cession du fonds de commerce ou de la vente des titres de la société. Selon le choix de mode de transmission, l’acquéreur va se trouver dans une situation juridique et fiscale différente. Le rachat d’un fonds de commerce confirme que les dettes et créances du cédant et les relations contractuelles de ce dernier ne vont pas être reprises par le cessionnaire, sauf mentions contraires stipulées dans l’acte de vente (cassation du 7 juillet 2009 n°05-21322). A contrario, le rachat des titres de la société oblige le cessionnaire à la poursuite des relations contractuelles de l’entreprise et lui incomberont de recouvrer les créances du cédant. Enfin, concernant la transaction en numéraire, la loi prohibe de procéder à un règlement en espèce, les versements au-delà de 3000€ entre professionnels, étant interdits sous peine d’amende. Un tel mode de paiement pourrait s’analyser comme une fraude du cédant envers ses créanciers. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-vente-d-un-fonds-de-commerce-3792.html et http://www.documentissime.fr/packs/pack-6-creer-et-gerer-une-sarl.html Cordialement.

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Jardinier, homme à tout faire, gardien, quel contrat
Question postée par Agnes le 14/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite établir un contrat pour un couple qui va habiter une partie séparée d'une résidence secondaire toute l'année. Ceci nous arrange car la maison sera occupée et il y aura moins de risques de vol. Lui a une petite entreprise qu'il souhaite développer de la maison, mais il souhaite en plus entretenir le jardin, faire un potager pour son usage personnel, et d'autres travaux dans la maison comme de la maçonnerie. Elle peut faire un peu de ménage et garder les enfants quand on est présents. Je veux lui faire un contrat avec période d'essai. Quel contrat choisir? Quels sont mes droits? les siens? Est-ce qu'il y a une convention collective? C'est assez urgent, merci! Vous pouvez m'appeler.

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Bonjour, L’article L.7231-1 du Code du travail prévoit que les activités de garde d’enfants, de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales sont des activités de service à la personne. Les prestations telles que l’entretien de la maison, les travaux ménagers, des travaux de jardinage, des services de «petit» bricolage à titre d’exemple en font partie (article D.7231-1 du même code). Dès lors, il est possible d’employer une personne physique au titre d’un contrat de travail (qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée) et d’y prévoir une période d’essai pour l’exercice de ces activités. La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 s’applique pour tout salarié exerçant au domicile privé du particulier employeur, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. L’article 8 de ladite convention prévoit la durée de la période d’essai (1 mois renouvelable) et les modalités y afférentes. Par conséquent, les dispositions de droit du travail et de la convention collective s’appliqueront à la relation employeur salarié et devront être ainsi suivies. Il convient de noter que le particulier employeur sera soumis à certaines obligations déclaratives notamment au titre de formalités administratives auprès des organismes sociaux (déclaration URSSAF). Il est alors conseillé d’adhérer au dispositif CESU (chèque emploi service universel) qui permet une gestion facilitée. Au regard de prestations de services à la personne accomplies par une entreprise, il conviendra de procéder à l’établissement d’un contrat de prestation de service qui reprendra les conditions et modalités souhaitées à l’accomplissement des prestations. Il ne s'agit alors pas d'une relation de travail au sens des dispositions du code du travail, qui par conséquent ne s'appliquent pas. Le prestataire doit ainsi fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa propre prestation et la rémunération est globale et forfaitaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de contrat sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-travail-a-duree-indeterminee-hommes-toutes-mains-salarie-du-particulier-employeur-5540.html Cordialement.

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Probleme fosse septique
Question postée par mathieu le 14/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,je me suis fait controler pour ma fosse septique elle fuite elle est garantie comment faire une lettre pour l'assurances.merci

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Bonjour, Dans le cas de la survenance d'un sinistre au logement, il convient de contacter son assureur habitation afin de solliciter la prise en charge des frais à engager au titre des réparations et dommages subis. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger des modèles de lettre sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-sinistre-a-l-assurance-habitation-2465.html Cordialement.

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Refus de payer une assurance
Question postée par yasen le 13/05/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Madame, monsieur alors voila j'ai eu un accident en scooter malheureusement je n'étais pas assuré. J'ai été jugé j'ai tous payé et fais ce que la justice m'ordonnais de faire. Cependant l'assurance veut que je paye les dégâts commis( quelques rayures qu'il estime à 1500euros),or je suis étudiant et je n'ai pas les moyens de payer cette grande somme. Quelles sont mes droits si l'assurance décide de me poursuivre en justice. Merci beaucoup du temps que vous me consacrerer. Cordialement

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Bonjour, Dans le cas d’un accident de la route commis par une personne qui n’est pas assurée, lorsque la responsabilité de la personne est établie, celle-ci peut se voir opposer le paiement de sommes dues au titre de réparation des dommages matériels. En effet, l’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’assureur de la victime peut alors assigner le responsable en justice pour le paiement des sommes. En cas de jugement ordonnant le règlement des sommes et d’impossibilité de règlement du responsable, il pourra être procédé à une saisie d’huissier des biens du débiteur des sommes. Peut éventuellement être opposé à l'assureur le montant excessif de l'indemnisation des dommages matériels et demander une contre expertise judiciaire. Il convient, en cas de difficultés de paiement, de s’adresser à l’assureur afin de convenir avec ce dernier, de manière amiable, un échéancier de paiement pour faciliter le règlement. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettres sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-echelonnement-ou-de-delai-de-paiement-pour-une-facture-833.html Cordialement.

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Achat d'un etablissement hotelier
Question postée par daniel le 13/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai racheté un hôtel il y a dix huit mois. Aprés passage de la commission de sécurité il s'avère que des mises en conformité sont nécessaires et auraient dû être effectuées avant la vente puisque prescrites mais nous avions omis de vérifier le cahier de sécurité. J'ai fait faire ces travaux d'un montant de 4500€. Je les réclame à mon vendeur qui me dit ne plus être concerné du fait que sa société a été dissoute après la vente et qu'elle n'existe donc plus. Quels recours et comment puis je réclamer une somme à une sarl fantôme. Bien cordialement

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Bonjour, Selon l'article L. 223-22 du Code de commerce, "les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". La faute de gestion se traduit généralement par un acte ou une omission qui ne s'inscrit pas dans l'intérêt social de l'entreprise. La responsabilité civile pour faute du dirigeant à l'égard des tiers à la société ne peut être engagée que si sa faute est séparable de ses fonctions, et qu'elle peut lui être imputée personnellement. En pratique, elle doit être commise intentionnellement et d'une gravité particulière. L'action en responsabilité engagée contre le gérant se prescrit au bout de trois ans. Le point de départ de la prescription est le moment où a été effectué l'acte ou le fait dommageable. Il est reporté au moment de sa révélation s'il y a eu dissimulation (article L.223-23 du Code de commerce). La responsabilité du gérant peut donc être engagée après la cessation de ses fonctions. Dans l'hypothèse d'une action en garantie des vices cachés, l'appréciation du vice caché dont est atteint le bien immobilier doit s'effectuer au regard de l'utilisation à laquelle ce bien est normalement destiné. Il doit porter atteinte à la destination ou à l'usage de l'immeuble, et être antérieur à la vente de l'immeuble. La bonne foi du vendeur n'a aucune influence sur la mise en œuvre de la garantie. Il appartient néanmoins à l'acquéreur de prouver l'existence de ce vice. Il est important de souligner qu'un acheteur professionnel (agent immobilier, lotisseur, entrepreneur, marchand de biens…) est présumé connaître le vice. Il est donc très difficile pour un acquéreur professionnel de se prévaloir de la garantie des vices cachés. Néanmoins cette présomption est une présomption simple, elle peut donc tomber en cas de manœuvres dolosives de la part du vendeur, ou si le vice était indécelable pour l'acquéreur professionnel. Il est généralement conseillé d'intenter, en plus d'une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, une action sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un bien conforme. Ceci afin d'augmenter ses chances d'avoir gain de cause si la qualification de vices cachés n'était pas retenue. L'action doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice. Cordialement,

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Le notaire n'est -il pas tenu d'informer ...
Question postée par Balto le 12/05/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

L'association XY a été désignée par testament olographe,déposé chez un notaire, légataire universelle d'un abbé décédé en janvier 2012. L'abbé demande à sa légataire de donner une somme de 75000e pour les travaux de l'église de son ancienne paroisse.(Comme j'ai été le tuteur de cette personne je possède officiellement un exemplaire de ce testament).Ma question: Le notaire n'est-il pas tenu d'informer la commune propriétaire de l'église de la somme qui lui revient suite à ce testament ? Car sinon comment la commune peut réclamer ce "leg" ? Je sais, pour lui avoir demandé, que cette association ne veut pas donner cette somme. En attente de votre réponse par internet ou par téléphone au 06 74 64 56 19. Balto

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Bonjour, Lorsque des dons et des legs sont faits aux communes, ceux ci obéissent à des règles de procédure juridique rigoureuse. Notamment s'il s'agit de l'acceptation de ces libéralités par la commune, ou de la gestion des biens donnés ou légués. La commune devra consulter les héritiers s'il y en a, avant de prendre une décision, rappelant que la délibération du conseil municipal ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement des formalités. L'article R.2242-1 du Code général des collectivités territoriales rappelle que "Le notaire dépositaire du testament est tenu d'adresser la copie intégrale au maire concerné dès l'ouverture du testament". Enfin, l'article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales confirme que "le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, ce qui signifie que le conseil peut décider d'accepter de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, ou de refuser le don ou legs. Par délégation du conseil municipal, le maire peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges". Enfin, l'article 1008 du code civil stipule que "[...]si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt". Cordialement.

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Litige avec agence web pour création de site internet
Question postée par stéph69 le 11/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai commandé un site internet avec une agence. 50% du montant au démarrage du projet, et le solde dès mise en ligne du site... J'ai donc réglé seulement la moitié du montant du devis, à aujourd'hui. 1. l'agence est hors délai, de 2 mois, par rapport au bon de commande et la date maximale de livraison du site. 2. Le site a de graves dysfonctionnements, quand aux principales fonctions de paiement en ligne, et de recherche par moteur de recherche. 3. L'agence me demande de payer le solde; ce que je refuse tout pendant qu'il n'est pas complètement opérationnel. Mes questions : * Ai-je le droit de refuser de payer tout pendant qu'il ne fonctionne pas correctement ? l'agence me signalant que c'est la maintenance qui le mettra en conformité ultérieurement. * Ai-je le droit d'annuler ma commande pour vice de fonctionnement ou délai de mise à disposition dépassée ? Dans ce cas, puis-je obtenir le remboursement de l'acompte, l'agence prétextant un travail effectué. MERCI

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Bonjour, L'article L. 114-1 du Code de la consommation prévoit que "Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation". Dès lors, l'article L.121-20-3 du code de la consommation prévoit que le professionnel devra rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due génère des intérêts au taux légal en vigueur. L'article L. 121-20-3 alinéa 4 du même code, précise que "le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure." Pour vous aider dans vos démarches , il convient de vous rapprocher d'un avocat compétent en la matière. Cordialement,

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Prélèvement libératoire indu effectué par une banque
Question postée par marcbisoir le 10/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Messieurs, Ma banque a fait un prélèvement libératoire sur le montant des intérêts versés à ma SCI à l'échéance d'un dépôt à terme survenu en 2012 et souscrit à partir de son compte courant professionnel, ce qui n'a aucune base fiscale légale. J'avais signé par inadvertance la clause correspondante. Puis-je invoquer devant le tribunal cette absence de base fiscale légale et le manquement de l'établissement à son devoir de conseil et quel est le tribunal compétent en la matière ? Avec mes remerciements.

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Bonjour, Au titre d’un dépôt à terme ou compte à terme, le capital versé sera remboursé à l’échéance prévue au contrat et les intérêts seront reversés selon les modalités et conditions prévues au contrat. Concernant les personnes morales, les intérêts du dépôt vont être intégrés dans le résultat au titre de produits financiers. L’imposition à ce titre a lieu chaque année et se fait sur le montant des intérêts ou sur une fraction de la prime de remboursement. Les intérêts ainsi perçus par une SCI, au titre de dépôt à terme, sont considérés comme des produits financiers. L’article 75 de l’annexe II au Code général des impôts prévoit que la société percevant de tels produit est redevable des revenus et devra procéder ainsi à la déclaration de ces revenus. Les intérêts ainsi perçus seront compris dans le bénéfice imposable et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Le prélèvement libératoire est en principe réservé aux personnes physiques détentrices d'un compte à terme. En cas d’erreur de détermination du choix de la fiscalité au contrat de dépôt à terme, il convient d’en avertir sa banque et de la mettre en demeure de régulariser la situation (par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception). A ce titre il convient aussi de s'attacher à la lettre du contrat pour apprécier et déterminer l'erreur en question. Un litige relève de la compétence du Tribunal de commerce lorsqu’il se rapporte à des commerçants (activité commerciale), ou dans le cadre d’un acte de commerce ou d'un acte mixte notamment. Dans le cas où le demandeur à l’action n’est pas commerçant, il a le choix entre la juridiction civile ou commerciale. Dès lors, le gérant d’une SCI peut au choix porter son action devant le Tribunal de commerce du lieu de l’établissement bancaire ou devant la juridiction civile du même lieu (juge de proximité lorsque le montant du litige est inférieur à 4000€, Tribunal d’Instance lorsque le montant est compris entre 4000€ et 10000€ et TGI au-delà). Il convient néanmoins de vérifier la présence de clause attributive de compétence au contrat. S’il est vrai que le devoir d’information et de conseil de la banque s’applique principalement en matière de prêt et cautionnement, cette obligation existe de manière générale sur le professionnel envers le profane ou à toute personne « non avertie » (article 1147 du Code civil). Dès lors, il faudra démontrer une faute de l’établissement de crédit et un préjudice en résultant. Cordialement.

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Contestation des frais de remise en état d'appt en location/ merciii
Question postée par Mika le 09/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bjr,locataire, On m'envoie 1 devis de 4682,32€ -2341,16€ a la charge du propriétaire et 2484,U2€ a ma charge, Je ne conteste pas les 142,85€ du brise jet du mélangeur manquant/plomberie,en se qui conserne le reste.. Locataire,états des lieux d'entrée sur les tapisseries et peintures: B (Bon état) / états des lieux de sortie (malheureusement signé ) C (état d'usage) et pas mal de D (mauvais états) Étant locataire pour la 1ère fois et ayant fais des commantaires sur l'états des lieux d'entrée: (présisant que c'était propre mais avec des traces de rouleaux, tapisseries légèrement décoller) Je considère que c de l'état d'usure normal Ne sachant pas comment prendre en compte leur états des lieux. Pour info ils arrivent à trouver sur l'états des lieux d'entrée des volets cuisine et salle a manger "D" et "C"a la sortie !! Évidement aucun travaux n'a était réaliser pendant c 4 ans. L'état des lieux d'entrée et de sortie n'on pas été réaliser par la même personnes Puis je avoir un recour?

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Bonjour, L’état des lieux doit être établi entre le bailleur (ou son représentant) et le locataire de manière contradictoire. La personne représentant le bailleur n'est pas nécessairement la même lors de l'état des lieux d'entrée que lors de celui de sortie. Si lors de l'état de lieux le locataire souhaite contester certaines remarques, il devra refuser de le signer et envoyer rapidement une lettre recommandée à l'agence ou au propriétaire pour expliquer pourquoi. C'est le cas notamment des détériorations retenues à l'encontre du locataire, alors que celles ci ne sont pas justifiées dans la mesure où elles existaient avant son arrivée dans les lieux, sont imperceptibles, ou sont dues au vieillissement et à l'usure normale de la chose louée. Il ne faut pas hésiter à prendre des photos des points litigieux. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-degradations-retenues-dans-l-etat-des-lieux-1083.html Cordialement,

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Successsion
Question postée par kiki le 09/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

bonsoir , Il y a quelque temps j 'ai perdu mon beau frère ,comme il n 'y avait pas de bien a part une voiture qui cote 2500 euros nous n 'avons pas pris de notaire.De plus il y avait quelques dettes du coup nous avons tous fais une renonciation a succession. le problème est qu 'il reste la voiture qui n 'appartient plus a personne du faite de la renonciation a succession est que personne ne peut me renseigné de se que je dois faire de cette voiture. si je pouvais avoir une réponse sa m aiderais beaucoup je vous remercie de l 'attention que vous porterez a mon mail .

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Bonjour, Renoncer à une succession permet de n’être tenu ni de l’actif ni du passif de ladite succession. Cette possibilité, prévue par la loi du 23 juin 2006, permet à l’héritier à titre universel de renoncer à la succession (articles 768 et 804 et suivants du Code civil). Cette possibilité est particulièrement retenue en cas de succession déficitaire. Toutefois, cette renonciation n’est pas présumée et elle doit être opérée de manière expresse auprès du TGI du lieu où la succession a été ouverte dans un certain délai. A défaut, la renonciation reste valable mais n’est pas opposable aux créanciers. Dès lors, l’héritier qui renonce est réputé comme n’ayant jamais hérité (article 805 du Code civil) et de fait, le sort de la succession n’est plus entre ses mains mais celles des autres héritiers ayant accepté la succession ou de l’Etat. Lorsqu’il n’y a pas d’héritiers ou que ceux-ci ont renoncé à la succession, la vacance de la succession sera prononcée par le juge et un curateur sera nommé. Il procédera à des actes conservatoires (ou de surveillance), et d'administration provisoire des biens. L’Etat pourra donc demander l’envoi en possession de la succession et les services fiscaux procéderont alors au paiement des créanciers sur l’actif successoral. Cordialement.

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Paiement de loyer quand préavis donné à deux
Question postée par md le 09/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous louons à deux (concubinage non marié ni pacsé) une maison, et nous venons de donner le préavis de 3 mois le 01/05/2013, qui se finira le 01/08/2013. Pour ma part j'ai retrouvé un logement dont je serais dedans au plus tard le 01/06/2013, hors je voudrais savoir si je suis obliger de continuer à payer tout de même le loyer durant les 2 mois qui restent alors que je ne suis plus dans ce logement, et que mon ex concubin restera jusqu'à la fin du préavis ? Cordialement, Mlle Dumez

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Bonjour, Dès lors qu'un seul des concubins a signé le bail, il demeure le seul responsable du paiement du loyer et des charges, et ce jusqu'à la fin du préavis. Néanmoins si les deux concubins avaient signé le bail, ils sont dès lors, tenus à titre personnel, au règlement de la moitié du montant du loyer et des charges, sauf clause contraire incluse au bail. L'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 qui règle le régime des congés applicable aux baux d'habitation non meublés décide que durant le préavis donné à l'initiative du locataire, celui ci reste tenu du paiement des loyers et charges locatives. Cependant, la règle s'inverse "si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur". De plus, lorsque le bail a été consenti à plusieurs personnes, le congé donné par l'un d'eux ne met pas fin au bail à l'égard du concubin restant. Dès lors que le concubin reste locataire occupant du logement, l'exception de l'article 15 peut en principe profiter à l'ex-concubine ayant quitté les lieux avant l'expiration du préavis. Elle sera ainsi exonérée de la dette locataire, sauf dans le cas où le bail de colocation stipulerait une clause de solidarité des concubins (colocataires). Cordialement,

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Bonjour, Renoncer à une succession permet de n’être tenu ni de l’actif ni du passif de ladite succession. Cette possibilité, prévue par la loi du 23 juin 2006, permet à l’héritier à titre universel de renoncer à la succession. Cette possibilité est particulièrement retenue en cas de succession déficitaire. Toutefois, cette renonciation n’est pas présumée et elle doit être opérée de manière expresse auprès du tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte dans un certain délai. A défaut, la renonciation reste valable mais n’est pas opposable aux créanciers. Dès lors, l’héritier qui renonce est réputé comme n’ayant jamais hérité (article 805 du Code civil). Par conséquent, le sort de la succession n’est plus entre ses mains mais celles des autres héritiers (ayant accepté la succession) ou de l’Etat. Lorsqu’il n’y a pas d’héritiers ou que ceux-ci ont renoncé à la succession, la vacance de la succession va être prononcée par le juge et l’Etat va pouvoir s’enquérir de l’envoi en possession de la succession. Les services fiscaux procéderont alors au paiement des créanciers sur l’actif successoral. A savoir que les biens du défunt à la date de son décès font partie du patrimoine de ce dernier et ainsi de la succession. Cordialement.

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Licenciement pour abandon de poste et délai
Question postée par Demandeur le 08/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, Je vous décris un peu mon cas. Travaillant dans une compagnie d'assurance, j'ai été en arrêt de travail suite à de gros soucis personnels. Et suite à ces mêmes soucis, ai fait un abandon de poste. J'ai lu, sans trouver de référence exacte, que l'employeur se devait de licencier avant un délai de 6 semaines à compter du 1er jour d'abandon, pour pouvoir invoquer le motif de faute grave. Si passé ce délai, ce qui est mon cas, il ne pouvait pas invoquer ce motif et de ce fait, verser les indemnités de licenciement qu'il ne fait pas en cas de faute grave invoquée. J'ai six mois pour faire acte de contestation. Pouvez vous nous éclairer sur la véracité de cette lecture et votre point de vue ? Je vous remercie par avance de votre réponse et pour l'existence de ce site pour des personnes avec peu de moyen comme moi. Bien à vous

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Bonjour, L’article L. 1332-4 du Code du travail est clair et sans équivoque :"Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance." Dès lors, l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois (Cass. soc. 29 janvier 2003 n° 01-40.036). De plus, en vertu des articles L.1234-1 et article L.1234-5 du code du travail, respectivement rappellent que le licenciement pour abandon de poste étant fondé sur une faute grave, le salarié renonce à l'indemnité de licenciement et également à l'indemnité de préavis. Bien sure quelques conventions collectives peuvent prévoir que le licenciement pour faute grave n’est pas privatif d’indemnité de licenciement et de préavis. Généralement, le salarié licencié pour faute grave bénéficie de l'indemnité de congés payés, de la portabilité au DIF et de ses garanties santé complémentaires (article L. 6323-17 du Code du travail). Enfin, l’article 2 du Règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 6 mai 2011 ne distingue pas le motif de licenciement et dès lors, Pôle Emploi prend en charge le salarié licencié même pour abandon de poste. Cordialement

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Paiement des droits de donation
Question postée par didier_lartigue le 07/05/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, J'ai reçu un don d'un ami étranger(anglais) de 62500euros taxable à 60%. Puis je faire le chèque des droits à la place du donateur sachant qu'il m'a versé la somme corespondant sur mon compte 62500 x60% = 37 500 euros. Faut il un chèque de banque ou un chèque bancaire suffit? merci

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Bonjour, Il convient de préciser qu'un donataire domicilié en France recevant des biens situés en France ou hors France, quel que soit le domicile du donateur, sera assujetti aux droits de mutation lorsque le donataire a élu domicile fiscal pendant "au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens" (article 750 ter du Code général des impôts). C’est au donataire (celui qui reçoit) de procéder à ladite déclaration par le biais d’une déclaration de don manuel (imprimé fiscal n°2735). Pour ce faire, il doit s’adresser au centre des impôts du lieu de son domicile et déposer le formulaire en double exemplaire. La taxation du don manuel a lieu suivant le même barème que les autres donations ainsi que pour les abattements fiscaux. Le don sera alors soumis à des droits de mutation à titre gratuit (article 757 du Code général des impôts) qui doivent être payés dans le mois suivant la révélation de la donation du don à l’administration fiscale (sauf en cas de don supérieur à 15 000€ révélé spontanément à l’administration, cela peut avoir lieu au décès du donateur). En matière de sommes d’argent, c’est le montant nominal qui est retenu pour le calcul des droits de mutations. Ils s’élèvent à 60% dans le cas d’une donation à tierce personne. Ce paiement peut d’effectuer par divers moyens ainsi que spécifié sur le formulaire : chèque bancaire, virement bancaire ou autres. Le chèque de banque étant émis par l’établissement bancaire, c’est un gage de sécurité pour le créancier lorsque d’importantes sommes d’argent sont en jeu. La banque prélèvera à ce titre l’argent du compte du client pour le transmettre au bénéficiaire du chèque. La procédure d’établissement de ce chèque implique des coûts et délais qui sont à prendre en compte. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11278-12-declaration-de-don-manuel-2012-265.html Cordialement.

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Accident dans un train
Question postée par filoux le 07/05/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, Le 16/04 dernier suite à un déplacement professionnel avec une collègue, à l'arrivée du train en gare de Lille, je me suis levée mais un freinage brusque m'a projetée sur l'accoudoir. On m'a diagnostiqué une luxation du coccyx. Malgré la douleur, j'ai réussi à me rendre au travail le matin du jour suivant. Puis, j'étais en congé les 3 jours suivants. Je suis en arrêt de travail depuis le 22/04(jusqu'au 13/05) Aujourd'hui, il me reste toujours un handicap, et je ne peux par exemple toujours pas conduire mon véhicule. Je ne sais pas encore si je serais en mesure de reprendre le travail. J'ai également eu des frais supplémentaires de type ostéopathie. Puis-je demander une réparation de mon préjudice auprès de la sncf. Si oui, comment procéder, à qui envoyer le courrier, et que dois-je y inscrire? Merci Cordialement

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Bonjour, Il incombe à la SNCF, une obligation de sécurité envers ses usagers. Elle ne peut en être dispensée uniquement en cas de force majeure, comprendre la survenance d’un événement "imprévisible et irrésistible". L’article 1148 du Code civil affirme qu’"il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit." Cette obligation de sécurité dite de "résultat" est valable seulement pendant le temps du transport, transport étant largement convenu puisqu’il débute à partir du moment où l'usager, en possession d'un titre de transport en cours de validité, commence à monter dans le véhicule et se termine lorsque ce dernier descend du véhicule. La responsabilité du transporteur peut donc être engagée de plein droit, même en cas de dommages occasionnés par le fait d'autrui, ou lorsque le comportement de la victime est à l'origine de son dommage. La victime, quant à elle, devra prouver l'existence d'un préjudice, ainsi que le lien contractuel entre elle et la SNCF (billet de train valable). L'usager qui souhaite être indemnisé pour le préjudice corporel subi à l'occasion d'un voyage en train devra adresser sa demande d'indemnisation ainsi que tout document appuyant sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception au service client. Néanmoins, il est également recommandé de saisir le médiateur de la SNCF, avant d'engager toute action en justice. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indemnisation-aupres-de-la-sncf-pour-dommages-corporels-2771.html Cordialement,

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Quelles sont mes possibilités? quelles sont celles de n?
Question postée par Arthur le 07/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis en colocation dans un T2 avec N, étudiant. Nos 2 noms sont sur le bail. N part pendant 1 an (09/13 à 09/14) à l'étranger et désire revenir ensuite dans cet appart. Il se trouve que j'aimerais emménager avec ma copine pour une durée d'1 an correspondant à cette période. Ma copine partira obligatoirement de Paris après un an pour ses études. N ne me fait pas confiance et considère que s'il enlève son nom du bail il ne pourra pas revenir dans l'appart un an plus tard. Il m'a dit qu'il comptait sous-louer l'appart à un ami. Cette pratique étant illégale, il m'a dit qu'il avait le droit de "prêter gracieusement" sa chambre. Je sais qu'il n'en a pas les moyens et qu'il serait obligé de sous-louer. Je n'ai pas envie que l'on m'impose un colocataire illégal que je ne connais pas sachant que mon nom est sur le bail et que le sien n'y sera pas. Ai-je le droit de refuser son "deal"? N a-t-il le droit de céder son bail à son ami en lui faisant promettre de lui recéder un an plus tard?

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Bonjour, Dans le cadre d’un départ envisagé par un des colocataires, en général cette possibilité lui est ouverte avec un préavis de 3 mois adressé au bailleur (location vide) et 1 mois en cas de location meublée. Le cas échéant, il sera tenu des paiements du loyer et des charges. Ce départ peut avoir lieu sans l’accord des autres colocataires. A ce titre, il doit être prêté attention à l’existence d’une clause de solidarité entre les colocataires au sein du bail, car en cas de départ de l’un des colocataires, ce dernier ne sera pas libéré de la clause sauf avenant au contrat de bail prévoyant l’inverse. Cela veut dire qu’il pourra être appelé à concourir au paiement de toutes sommes dues au bailleur, au titre du contrat de bail jusqu’à l’expiration de celui-ci. Lorsque le colocataire souhaite partir pour une durée déterminée, il peut substituer un autre colocataire au contrat de bail mais cela doit avoir lieu avec l’accord du bailleur et nécessite alors un avenant qui devra être signé par les parties (nécessitant l'accord du colocataire). Il convient de préciser que la sous location en tant que telle, est en principe interdite sauf autorisation du bailleur (article 1717 du Code civil). La sous location se définit par la location par le locataire du logement à une tierce personne. Cela implique, notamment, que le sous locataire ne bénéficie pas des dispositions applicables au titre de la loi du 6 juillet 1989, n’a aucun droit vis-à-vis du propriétaire, pas de quittance de loyer, etc. Par ailleurs le locataire qui sous loue risque de perdre son logement (résiliation du contrat par le bailleur), et n’a aucun moyen de recouvrement envers le sous locataire. Le sous locataire s’expose en outre au risque de dénonciation de la situation frauduleuse par le colocataire. Le bailleur peut autoriser la sous location et dès alors il conviendra de définir les modalités pratiques entre les parties intéressées. La sous location est autorisée pour un local meublé sauf stipulation contraire. Dans tout les cas, la substitution d’un colocataire nécessite l’accord du bailleur. Il peut être prévu par contrat, toujours avec accord du bailleur, de céder le bail de manière temporaire à autrui. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-avenant-au-contrat-de-bail-pour-changement-de-colocataire-5037.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-resiliation-du-bail-pris-en-colocation-3601.html Cordialement.

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Mise aux enchères d'une maison
Question postée par pas le 07/05/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

En effet suite à une décision de justice nous arrivons a échéance ou notre Maison va certainement passer à la vente aux enchères, car nous n'avons pas eu de visites et encore moins donc de proposition d'achat. Nous repassons au tribunal le 17 mai prochain et à partir de là pourriez vous nous dire ce qui va ce passer exactement lorsque le tribunal va prononcer la mise en vente par enchère.Qu'elles sont les délais que nous allons avoir pour nous reloger, tous les renseignements que vous pourrez nous apporter seront les biens venus Sachant que je suis moi même une personne handicapée à 80% Vous en remerciant énormément par avance pour les réponses que vous pourrez nous amener. Bien Cordialement.

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Bonjour, Après la saisie d'un bien immobilier, le bien est généralement vendu, soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit mis en vente aux enchères (vente par adjudication). La vente forcée a lieu aux enchères publiques, après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie. L'adjudication entraîne donc la vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Dans les 10 jours suivant la vente, toute surenchère est possible. Toute personne peut proposer, par l'intermédiaire d'un avocat, un prix plus élevé (10 % minimum). Le montant du prix de la vente doit être consigné dans les 2 mois après la date d'adjudication définitive. Depuis l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, et le décret du 27 juillet 2006, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne saisie (ancien Article 2210 du Code civil, devenu l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution). En effet, tout occupant sans droit ni titre qui ne soit pas un locataire disposant d’un bail valide et payant son loyer est susceptible d’être expulsé. Le nouveau propriétaire peut donc solliciter le concours de la force publique pour obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire occupant les lieux, au titre de du jugement d'adjudication. La procédure d'expulsion se déroule ensuite en trois temps : un commandement de quitter les lieux sous deux mois est d'abord signifié par un huissier à l'occupant sans droits ni titre (ce commandement sous-entend un départ volontaire de l'occupant, et ne tient donc pas compte de la période de trêve hivernale) ; passé ce premier délai de deux mois, l'huissier procède à deux tentatives d'expulsion, par ses propres moyens. Si sa démarche n'aboutit pas, il fait alors appel au préfet pour l'obtention de l'aide de la force publique. Celui-ci dispose encore d'un délai de deux mois pour donner sa réponse. Passé ce délai, et sans réponse de la part du préfet, l'adjudicataire est en droit de demander au tribunal une indemnisation. Cordialement,

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Retractation voiture neuve - caution
Question postée par JPL le 07/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je me suis retracté par recommandé avec A/R 2Jours après avoir signé un bon de commande d'une voiture neuve. La case comptant est cochée. Le commercial me dit que ma commande est bien annulée mais qu'il va encaisser mon cheque de caution de 1600€ (qui n'est pas mentionné au bon de commande). Que puis-je faire ? Merci d'avance.

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Bonjour, Le délai de rétractation est prévu par la loi dans des situations particulières à savoir principalement dans le cadre d’une vente après démarchage (articles L.121-24 et suivants du code de la consommation), de vente à distance (articles L.121-20 et suivants du même code), ou l’achat à crédit. En matière de vente par démarchage, la faculté de rétractation doit être clairement mentionnée au contrat et un formulaire détachable doit être adjoint à ce titre (sous peine de nullité du contrat). Par ailleurs, aucune contrepartie ne peut être exigée au titre du contrat pendant ce délai et cela s’entend par ailleurs de toute somme perçue préalablement à la signature du contrat peu important la qualification juridique donnée (article L.121-26 du même code). A ce titre, aucun acompte, autorisation de prélèvement (1ère civ. 21 novembre 2006) ou chèque non encaissé ne peut avoir lieu, cela pouvant être qualifié de contrepartie. Cette disposition étant d’ordre public, la sanction de telles pratiques consiste en la nullité du contrat pouvant par ailleurs être assortie de sanctions pénales. La vente à distance, selon l’article L.121-20-1 du Code susmentionné prévoit, en cas d’exercice du droit de rétractation, un remboursement au plus tard dans les 30 jours suivant l’exercice du droit. Par ailleurs, la faculté de rétractation ainsi prévue n’emporte pas paiement de pénalités (excepté frais de retours) et une fois exercée, elle équivaut à l’anéantissement du contrat (3e civ. 13 février 2008) dès lors, une somme versée au titre d’acompte doit être remboursée dans le délai susmentionné (le cas échéant des intérêts s’ajoutent à la somme). Il convient alors de mettre en demeure le vendeur de restituer la somme perçue par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de litige il conviendra alors de saisir la juridiction compétente à savoir le Juge de proximité pour un litige portant sur un bien et/ou une prestation d’une valeur inférieure à 4000€, le TI lorsque le montant est compris entre 4000€ et 10000€ et le TGI au-delà. Cordialement.

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Quelle remuneration pour le president de sasu
Question postée par Sylvie le 07/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Comme pour le gerant d'une SARL, le president de SASU peut-il etre remunere par une somme mensuelle forfaitaire, qui ne soit pas un salaire ? Si oui, quel est le montant des charges adossees a ce forfait ? Si non, le salaire avec charges sociales et patronales est-il la seule solution possible ? Merci pour votre aide.

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Bonjour, Il appartient aux statuts d'une SASU de déterminer les conditions dans lesquelles le Président est rémunéré. Il peut être rémunéré (rémunération fixe et/ou proportionnelle) ou exercer à titre gratuit. Lorsque l’associé unique de la SASU exerce également la direction de l’entreprise, il sera considéré comme un dirigeant assimilé salarié. En effet, l'article 1655 quinquies du Code général des impôts assimile les sociétés par actions simplifiées (SAS) à des sociétés anonymes, les dirigeants des sociétés par actions simplifiées bénéficient donc du statut des salariés, y compris le président d'une société par actions simplifiée (SASU). Le président de SASU bénéficie donc de la même protection sociale que celle dont bénéficient les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale. Les rémunérations perçues par le Président de SASU sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires de l'impôt sur le revenu. Toute rémunération (y compris les primes) doit donner lieu à l'établissement d'une fiche de paie et sera soumise aux cotisations sociales (comme tout salarié). En revanche, le président de SASU ne paie pas de cotisations sociales sur ses dividendes. Enfin, la répartition entre les salaires ou traitements, les dividendes, et l'impôt sur les sociétés relève ensuite d'une étude nécessaire à l'aide d'un comptable et/ou d'un fiscaliste. Cordialement,

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Demande d'honoraires supplémentaires
Question postée par juguilen le 06/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon avocate m'a fait un forfait pour mon divorce. Je viens d'obtenir une certaine somme. Mon avocate me demande donc un compléments d'honoraires si je perçois cette somme. Est-ce légal ? Je vous remercie

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Bonjour, Conformément aux règles déontologiques, un avocat appliquant une rémunération forfaitaire peut en cours de procédure ajouter un honoraire complémentaire dit de résultat. Cet honoraire complémentaire de résultat se calcule par l’application d’un pourcentage fixé communément et en accord avec le client selon les sommes obtenues par le client à la fin d'une procédure en justice ou d’une transaction. Cordialement.

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Revalorisation de la pension alimentaire
Question postée par ines le 06/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari verse une pension alimentaire à son ex-femme pour ses 2 enfants.Elle demande une revalorisation. La question que je me pose est de savoir s'ils tiennent compte uniquement des salaires de cette année, ou ceux egalement de l'année derniere, car l'annee derniere je travaillais mais cette annee je suis en conge parental. Mon mari touche 1200 euros et moi 400 euros, elle demande une pension de 400 euros sachant que l annee derniere je travallais pour 1495 euos cordialement

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Bonjour, La loi pose un principe de révision automatique des pensions alimentaires, outre la possibilité de demander une révision judiciaire. En effet, il est prévu que les pensions alimentaires sont révisables chaque année en fonction d’un indice, qui est l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (hors tabac). La date de révision peut être la date anniversaire du jugement ou encore le 1er janvier de chaque année. S'agissant de la révision judiciaire de la pension alimentaire, il faut se référer à l'article 209 du Code Civil, qui prévoit que "lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée". Ainsi, la pension alimentaire peut être révisée à tout moment si les besoins du créancier ou les ressources du débiteur se sont modifiées clairement. Les ressources du conjoint ou de la personne vivant maritalement avec le débiteur sont également prises en considération par le juge pour évaluer le montant de la pension. Il examine le revenu disponible après satisfaction de ses obligations d'aide mutuelle ou de contribution aux charges du ménage. En cas de remariage (ou concubinage du créancier), les revenus du conjoint ou du partenaire sont également pris en compte par le juge pour déterminer les conditions de ressources et des besoins. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-l-arret-du-versement-de-la-pension-alimentaire-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-5033.html Cordialement,

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Information sur mise en référé
Question postée par choupinette88 le 06/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencié le 18/04 et a ce jour aucun papier pour inscription à pôle emploi ni solde de tout compte ne m’ont été remis. l'inspection du travail me dis d'écrire un courrier pour les mettre en référé. je ne sais pas comment formuler ce type de lettre, pouvez-vous m'aider ? je vous remercie.

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Sa réponse :

Bonjour, Au terme du contrat de travail, l’employeur se doit de remettre certains documents à son salarié, à savoir : le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi (articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du Code du travail). Certaines informations doivent obligatoirement figurer sur les documents en question. En principe, ces documents sont remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, au terme du préavis lorsqu’il a été effectué (article R1234-9 du code du travail). A ce titre ces documents doivent être mis à la disposition du salarié afin que celui-ci puisse venir les chercher ou sont remis avec son dernier bulletin de salaire. Néanmoins lorsque l’employeur tarde à remettre ces documents, l’ancien salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes afin de demander l’obtention du certificat de travail et l’attestation pôle emploi, sous astreinte si nécessaire. La remise tardive des documents peut être constitutive d’un préjudice pour le salarié qui peut en demander indemnisation (cass. soc. 25 janvier 2012, n°10-11590). Il convient d’envoyer une lettre en recommandé avec avis de réception à l’ancien employeur pour lui demander la remise des documents. Si cette démarche s’avère infructueuse il conviendra alors de saisir le Conseil de Prud’hommes par les voies du Greffe afin qu’il soit convoqué et statué en référé sous astreinte. Cela peut se faire par LRAR ou en déposant la lettre au greffe directement. La juridiction compétente est celle du lieu de l’établissement où le salarié travaillait ou lieu du siège social de l’entreprise. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger des modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-solde-de-tout-compte-1493.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-certificat-de-travail-a-son-employeur-apres-un-licenciement-3606.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement.

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Retractation compromis de vente immo
Question postée par victoria le 06/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon mari et moi avons signé un compromis de vente chez le notaire pour l'achat d'un appartement :nous avons reçu par lettre recommandée chacun un exemplaire de ce compromis il y a 2 jours ( nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens ).Le courrier de rétractation dois-je l'envoyer uniquement au notaire ou au propriétaire aussi? peut-on rédiger le même courrier avec mon époux ou est-il nécessaire de faire chacun sa lettre ? la lettre doit-elle être manuscrite ou taper a la machine? merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Après la signature d'un compromis de vente, le particulier acquéreur d'un bien immobilier dispose d'un délai de sept jours (incompressibles) pendant lequel il peut revenir sur son engagement. Ce délai de rétractation de 7 jours court à compter du lendemain de la remise (ou de la première présentation) de la lettre recommandée avec avis de réception contenant le compromis de vente, comme le prévoit l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. La rétractation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, à adresser directement au vendeur (propriétaire). Si une somme a été versée au moment de la signature de la promesse de vente, celle ci doit être restituée à l'acquéreur se rétractant. Les époux ayant conclu ensemble le compromis de vente peuvent adresser chacun un courrier de rétractation, ou le faire conjointement (peu importe leur régime matrimonial). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-retractation-de-la-vente-immobiliere-et-demande-de-remboursement-du-depot-de-garantie-2107.html Cordialement,

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Les frais de scolarité de ma fille majeure pour en plus de la pension
Question postée par PEPITO60 le 05/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma fille de 20 ans pour qui je verse une pension alimentaire à sa mère, vient de terminer des études supérieurs de trois ans dans le publique. Elle envisage de reprendre pour 5 ans des études en école privée dont le coût annuel est de 7600 €. en considérant que je paie la moitié, puis-je les inclure dans la pension alimentaire et les déduire de mes impôts pour une période de 5 ans ? Merci de votre réponse bien cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, La pension alimentaire a pour but de subvenir aux besoins de l’enfant (frais de logement, nourriture, vêtement, de scolarité etc...). Elle est fixée par le Juge aux Affaires Familiales. Son montant va ainsi dépendre des besoins du parent pour élever l'enfant, de la pension et des ressources du parent débiteur (article 208 du Code civil). Il peut être demandé une révision du montant de la pension au JAF lorsque surviennent des éléments nouveaux qui le justifient. De plus, la pension alimentaire peut être déduite de l’impôt sur le revenu sous certaines conditions. Dans le cadre d’un versement de pension alimentaire à un enfant majeur, l’enfant ne doit pas être rattaché au foyer fiscal du parent débiteur. Le montant déductible est soumis à un certain plafond qui se monte à 5 698 euros par enfant majeur, 11 396 euros par enfant majeur célibataire, chargé de famille et dont un seul parent subvient à ses besoins ou si l’enfant est marié ou pacsé et que le parent subvient seul à l’entretien du couple. Dans le cas où l’enfant est hébergé par le parent, les frais au titre du logement et de la nourriture peuvent être déduits pour un montant forfaitaire de 3359 euros les autres frais étant déductibles dans une limite de 2339 euros (montant réel et justifié), (articles 156 et suivants du Code général des impôts). La pension alimentaire peut être déduite peu important son âge et sa situation professionnelle lorsqu’il ne peut lui-même subvenir à ses besoins. Il faudra à ce titre apporter la preuve de l’état de besoin de l’enfant et du versement de la pension. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre s sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement.

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Perte état des lieux.
Question postée par Killian_DB le 05/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis logé en cité universitaire depuis Septembre et j'ai réalisé un état des lieux comme convenu qui a été en deux exemplaires, un pour moi et un pour le propriétaire. Or, je me rends compte maintenant que j'ai perdu le mien. Que peut-il se passer au moment de l'état des lieux de sortie si seul le propriétaire a le sien ?

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Sa réponse :

Bonjour, Les documents constatant l'état des lieux d'entrée du locataire dans les locaux doivent, en principe, être établis par écrit en 2 exemplaires (un exemplaire pour le locataire, l'autre pour le propriétaire). En effet, il est important d'en conserver une preuve, car en l'absence d'état des lieux, "le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire" (article 1731 du Code Civil). La jurisprudence a cependant précisé qu'un état des lieux, établi contradictoirement par le bailleur et le preneur, se borne à constater une situation de fait. Dès lors, l'exigence formelle de l'article 1325 du Code civil, propre aux actes sous seing privé (exigence d'autant d'originaux que qu'il y a de parties), ne s'applique pas aux documents constatant l'état des lieux d'entrée ou de sortie (C.Cass, 3ème civ., 23 mai 2002). En d'autres termes, il est conseillé au locataire ayant perdu les documents relatifs à l'état des lieux d'entrée de demander une copie de ceux du bailleur (agence ou propriétaire, selon le cas), et ce avant même l'état des lieux de sortie. Cette copie aura la même valeur que l'original. Cordialement,

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Acquisition d'une voiture par un mineur, légal ?
Question postée par manon213 le 05/05/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je suis âgée de 17 ans, née le 31 janvier. Je voulais savoir s'il était légal d'acquérir une voiture avant d'avoir 18 ans, ou avant d'avoir le permis de conduire. Je suis en conduite accompagnée, j'ai eu mon examen au code de la route. La voiture concernée serait celle de ma soeur. Auriez-vous d'autres possibilités pour que cela soit possible ? Nous voulions arrêter de souscrire l'assurance pour ne pas payer sans que je conduise en mettant la voiture, si elle était à mon nom et que je l'avais achetée, dans notre garage pour que je l'utilise après avoir eu mon permis de conduire. (En souscrivant de nouveau l'assurance bien sûr.) Merci d'avance ! Manon (Désolée si ce n'est pas la bonne catégorie...)

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Bonjour, L'article 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, prévoit que le certificat d'immatriculation peut être établi au nom d'un mineur. Dans tous les cas, les justificatifs d'identité et de domicile du mineur et le justificatif d'identité de la personne investie de l'autorité parentale doivent être présentés à l'appui de la demande. Ainsi, un mineur, comme toute personne n'ayant pas le permis de conduire peut immatriculer un véhicule à son nom. De même, l'achat du véhicule avec l'accord des parents est autorisé. Cordialement,

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Renonciation succession
Question postée par dodo le 05/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ayant renoncé à la succession de notre mère en faveur de mon frère doit on passer devant le notaire merci cordialement

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Bonjour, L'article 804 du code civil affirme que "La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte." De plus, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce (article 806 du code civil). Enfin, en application de l'article 5 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la renonciation souhaitée par l'héritier universel ou à titre universel peut désormais être "adressée ou déposée" au Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le cerfa nécessaire sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-14037-02-renonciation-a-succession-229.html Cordialement.

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Bail professionnel pour un commercant
Question postée par MARTE45 le 04/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je vais créer une agence matrimoniale. Cette profession relève du statut de commerçant et de fait je devrais avoir un bail commercial pour mon local d'installation. Est ce que je peux avoir des ennuis si je contracte un bail professionnel et non pas commercial ? merci d'avance, ce domaine est bien compliqué...

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Bonjour, L’activité exercée au titre d’une agence matrimoniale consistant en une mise en relation de personnes en vue d’une union et cela à titre habituel, a une nature commerciale. A ce titre, l’article L.145-1 du Code de commerce prévoit que les dispositions applicables aux baux commerciaux s’appliquent pour la location de locaux où un fonds est exploité par des personnes immatriculées au Registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers notamment. Ce statut est réputé avantageux pour le locataire et il n’est, en principe pas possible de déroger à ce statut, sauf en cas de convention d’occupation précaire et de bail de courte durée. Le bail professionnel est quant à lui réglementé en partie par la loi du 23 décembre 1986 n°86-1290 et les dispositions du code civil (article 1713 et suivants). Cette loi précise à l’article 57 A que le bail professionnel réservé à un usage exclusivement professionnel. Dès lors, le bail professionnel conclu hors du cadre pour lequel il est prévu, pourra être requalifié en bail commercial devant le juge sous réserve du respect de la prescription biennale (article L.145-60 du Code du commerce). Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger des modèles de documents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/bail-commercial-781.html Cordialement.

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Déchets végétaux
Question postée par aldolino le 04/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Une mairie a décidé d'installer àcoté de ma maison un espace pour que les gens viennent déposer leurs déchets végétaux alors qu'une déchetterie se situe à 7kms Aucune concertation n'a été faite avec le voisinage de cet espace. A combien de mètres de la maison cet espace doit il être mis

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Sa réponse :

Bonjour, L'arrêté du 02/04/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement renseigne que "L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voieries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4, soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété." Enfin, en cas de doute, il est vivement conseillé de consulter le POS (plan d’occupation des sols) en mairie, afin d'avoir la confirmation ou non, de savoir si le terrain prévu pour la déchetterie est bien prévu pour cette usage. Cordialement

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Annulation commande piscine enterrée
Question postée par tigil le 04/05/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour,j'ai signé un bon de commande pour une piscine.Je souhaite l'annuler et le délai des 7 jours est dépassé.Je sais devoir des pénalités.Dans les cond. gén. rubrique résiliation-annulation il est simplement dit que la pénalité porte sur 20% du matériel HT or le revendeur me dit que ça concerne la totalité de la facture à savoir le matériel(kit piscine)+terrassement+béton+pose.Sur la facture il existe un poste matériel,un poste génie civil et un poste travaux divers.Quel est votre avis?Quelles démarches administratives?

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Bonjour, Le délai de rétractation est prévu par la loi dans certains cas spécifiques à savoir notamment en cas de vente à distance, vente suivant un démarchage ou l’achat à crédit. Les articles L. 121-24 et suivants du Code de la consommation en précisent les modalités. Ainsi, le droit de rétractation doit être prévu au contrat par le biais d’un formulaire détachable (sous peine de nullité). Par ailleurs, en cas de démarchage, aucune somme ne peut être prélevée au titre du contrat (le devis signé ayant valeur contractuelle) pendant ce délai (sous peine de nullité du contrat et sanctions pénales). Il faut noter en outre, que certaines mentions doivent obligatoirement y figurer, à savoir notamment : le nom du fournisseur (vendeur ou prestataire), son adresse, le lieu de conclusion du contrat, la description du bien ou service proposé, les conditions d’exécution du contrat, le prix à payer et ses modalités de paiement, et la faculté de renonciation. A défaut la nullité du contrat peut être demandée (article L.121-23 du même code). Passé le délai de rétractation, le contrat est formé et dès lors, il est en principe impossible de s’y soustraire de manière unilatérale. Néanmoins, lorsqu’une faculté de résiliation a été prévue, il est alors possible de s’en prévaloir en respectant les conditions prévues à cet effet. A ce titre, il conviendra d’observer les conditions de fond et de forme stipulées (au contrat ou au sein des conditions générales de vente). Lorsque aucun formalisme n’est prévu il convient d’envoyer une lettre en recommandé avec demande d’avis de réception en précisant l’exercice du droit à résiliation et reprenant les conditions stipulées au contrat. Lorsqu'une pénalité est prévue, le vendeur ou prestataire doit se conformer à ce qui est stipulé à la clause (sauf en cas d'abus que le consommateur pourra dénoncer). En cas de litige il conviendra alors de saisir la juridiction compétente à savoir le juge de proximité pour un litige portant sur un bien et/ou une prestation d’une valeur inférieure à 4000€, le TI lorsque le montant est compris entre 4000€ et 10000€ et le TGI au-delà. Cordialement.

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Branche d ' arbre communal empêchant l entrée à mon domicile
Question postée par anthony91610 le 03/05/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour; je viens d' acquérir un camping car PL et je ne peut pas le garer dans ma propriété car une des branche d' un arbre planté sur le domaine public est trop basse. ( le camping car mesure 3.50 m de haut). La mairie ne veut pas couper la branche car cela déséquilibrerait l' arbre. Qu'est ce que je risque si je coupe la branche ? La mairie est elle dans l obligation de couper la branche? Merci de vos réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, En l’absence de réglementation locale (commune) ou départementale, ce sont les dispositions du Code civil qui régissent les conflits de voisinage liés aux arbres et plantations. Les plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles (exemples : racines qui détériorent les revêtements et sols, nuisances dues aux feuilles, perte d'ensoleillement...). Dès lors, tout propriétaire est en principe tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent, au niveau de la limite séparatrice et le voisin (victime), quant à lui, n'a pas le droit de couper ces mêmes branches qui dépassent. Néanmoins, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice (article 673 du Code civil). L'obligation d'élaguer en application de cet article 673 s'applique également aux collectivités locales. Ainsi, lorsqu'un arbre est situé sur le domaine public, et que ses branches causent un trouble sur le terrain privé d'un administré, le responsable présumé est donc la Mairie. Après une mise en demeure par LRAR, il conviendra éventuellement, avec l'aide d'un avocat, de saisir les tribunaux compétents pour faire cesser le trouble. Cordialement.

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Vente à terme clause de réserve de propriété
Question postée par vincent le 03/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'achete un appartement meublé en vente à terme avec une sci à l'is. j'inclus une clause de réserve de propriété en sureté pour le vendeur. Puis je faire inclure la possibilité de vendre le bien et de solder le restant dû au propriétaire ? Quel inconvénient majeur présente ce type de clause pour l'acquereur ? merci

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Sa réponse :

Bonjour, Il convient de noter que le contrat constitue "la loi des Parties". Les Parties peuvent prévoir des clauses qu’elles estimeraient nécessaires (article 1134 du Code civil). Dès lors, si les Parties conviennent mutuellement des droits et obligations du contrat et échangent leur consentement à ce titre, elles y sont obligées. Les exceptions à ce principe sont le respect des prescriptions légales en vigueur. Dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble, une clause de réserve de propriété peut être prévue par les parties (articles 2367 et suivants du Code civil). Elle permet ainsi de prévoir que l’objet de la vente restera propriété du vendeur jusqu’au paiement du prix par l’acquéreur, ou encore elle peut avoir les effets d’une condition suspensive ou bien d’une clause résolutoire. Elle implique donc, selon la volonté des parties exprimée à l'acte, que le transfert de propriété est suspendu jusqu’au paiement du prix, ou que le contrat est réputé formé par le paiement du prix ou encore que le non-paiement du prix équivaut à une résolution contractuelle c’est-à-dire que le contrat est annulé. Le transfert des risques est à la libre détermination des parties. La clause doit se présenter sous forme écrite et de manière apparente. Elle doit être acceptée par l’acquéreur. Cette clause ne présente pas d’inconvénient majeur pour l’acquéreur si ce n’est l’impossibilité d’effectuer des actes de disposition sur le bien (étant donné qu'il n'en a pas la propriété) et peut même s’avérer avantageuse en cas de risque supporté par le vendeur. L’hypothèse d’une revente du bien à autrui alors même que le prix n’a pas été entièrement payé, s’avère complexe. Ainsi, les effets assignés à la clause de réserve de propriété peuvent avoir pour conséquences un transfert de propriété n’ayant pas eu lieu. Dès lors, la revente du bien est impossible puisque le bien n’est pas approprié (le vente du bien d’autrui étant nulle, article 1599 du Code civil). Cela étant, il est possible d’opérer un transfert de dette, c’est-à-dire de substituer un nouveau débiteur au créancier pour l’exécution de l’obligation. Ainsi, cette opération peut avoir lieu par le biais de la délégation où le débiteur initial (premier acquéreur) appelé alors le délégant, va substituer un nouveau débiteur, le délégataire, au créancier (le délégué). Le créancier doit consentir à cette opération. On parle de délégation parfaite lorsque le délégant n'est plus lié au délégué. Il est par ailleurs possible de prévoir une clause de substitution d’acquéreur, généralement prévue au sein d'une promesse de vente, permettant alors de substituer un nouvel acquéreur à celui initialement prévu. Il est cependant fortement conseillé de se rapprocher d’un notaire pour ce genre de situation (la vente à terme supposant la rédaction d’actes authentiques). Cordialement.

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Rupture conventionnelle
Question postée par caroline91 le 03/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en CDI, je souhaiterais demander une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à mon employeur, en effet suite à une situation écomomique difficile mon employeur réorganise les services et me propose un nouveau poste sur un autre site et cela ne m'intéresse pas, dans quelle mesure puis-je négocier mes indemnités de licenciement ? Quel montant puis-je demander, j'ai 8 ans d'ancienneté (date d'entrée au 21/02/2005). Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée est prise à l’initiative de l’employeur ou du salarié et permet aux deux parties de convenir mutuellement des conditions de la rupture du contrat de travail. Elle est prévue aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail. Elle ne peut être imposée par une partie à l’autre et est exclue en cas de mise en œuvre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ainsi donc en cas de licenciement économique. Cependant elle est ouverte pour les cas de difficultés économiques. Ce mode de rupture est soumis à une procédure stricte qui doit être respectée à savoir notamment : l'entretien préalable, la signature d’une convention de rupture conventionnelle et son homologation. Au titre des indemnités prévues à ce mode de rupture, le salarié peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant (souvent négociée avec l’employeur), ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement (article L.1237-13 du même code) mais aussi à l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu'elle est plus favorable (disposition s’appliquant aux employeurs du secteur privé) exception faite notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles (avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et arrêté du 26 novembre 2009). Au titre du calcul de cette indemnité, l’employeur doit tenir compte de la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers salaires bruts mensuels versés, précédant la signature de la convention. Lorsque le salarié a perçu des primes annuelles ou exceptionnelles au cours des 3 ou des 12 derniers mois, ces sommes seront prises en compte dans la base de calcul, au prorata. Si le salarié a été absent et sans rémunération pendant l’une de ces périodes, l’employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité. L'indemnité doit être supérieure à 1/5e d'un mois de salaire multiplié par le nombre d'années d'ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15ème de mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancienneté. S'il reste des congés dus, l'employeur doit aussi verser une indemnité compensatrice de congés payés. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/convention-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-2327.html Cordialement.

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Demande d'indemnisation pour erreur de diagnostic et mise en danger de
Question postée par LouLou le 03/05/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Mon fils s'est rendu le 21 mars à l'Hôpital Beaujon pour de violentes douleurs abdominales, après un examen très très bref, on l'a renvoyé chez lui en déclarant une intoxication alimentaire. Dans un autre hôpital on a très vite fait un scanner et décelé une péritonite, opéré en urgence. Il voudrait demander une indemnité à l'hôpital beaujon pour erreur de diagnostic et mise en danger de la vie d'autrui.

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Bonjour, L'article L. 1142-1 du Code de la santé publique pose le principe de la responsabilité pour faute du médecin : "hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute." Pour obtenir réparation, le patient doit donc prouver, d'une part, une faute du médecin (au moyen de témoignages, photos, expertises médicales, etc.) et, d'autre part, le lien de cause à effet avec son préjudice. Dans le cas d'une erreur de diagnostic, la justice considère qu'il y a faute si les moyens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic exact n'ont pas été mis en œuvre. Tel pourrait être le cas si un examen médical consciencieux n'aurait pas été réalisé. Dans certaines circonstances, l'erreur commise par le médecin est grossière. On peut encore reprocher à un médecin un diagnostic trop tardif ayant eu des conséquences graves. Dans d'autres situations, la faute sera présumée. C'est notamment le cas d'un préjudice résultant d'un acte médical courant, de la fourniture de produits ou d'appareils, ou des infections nosocomiales contractées au sein d'un établissement de santé. La justice a également tendance à présumer la faute quand un préjudice particulièrement anormal est constaté. En cas d'erreur de diagnostic commise à l'hôpital, c'est l'établissement qui est responsable du préjudice et doit en réparer les conséquences (sauf si le médecin à l'origine de cette erreur exerce dans le secteur privé de l'hôpital). Dès lors, il convient d'adresser à l'hôpital une demande d'indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de rejet exprès ou en l'absence de réponse dans les deux mois, il faudra envisager de saisir le Tribunal Administratif, avec l'aide d'un avocat. Avant cette action en justice ou parallèlement à celle-ci, il est aussi possible de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation. L'avis de cette commission peut être suivi d'une proposition d'indemnisation de l'assureur de l'hôpital. Si la commission estime qu'il n'y a pas de responsable, notamment s'il n'y a pas eu de faute, elle transmet son avis à l'office national chargé des indemnisations au titre de la solidarité nationale. La victime pourra alors être indemnisée, mais uniquement dans les cas les plus graves. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indemnisation-amiable-pour-erreur-ou-faute-medicale-5007.html Cordialement,

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Acces comptes
Question postée par Williampsg0 le 02/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Mon père étant hospitalisé dans un état grave, il m'a demandé de tout m'occuper mais je n'ai pas de procuration, quels sont les solutions pour ne pas que tout son patrimoine soit récupéré par l'état et ces comptes bloqués

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Bonjour, En cas d’incapacité d’une personne pour accomplir des actes de la vie courante du fait par exemple d’altération des facultés physiques ou mentales, certaines mesures peuvent être mises en place afin de préserver les intérêts de la personne à protéger. Une de ces mesures est la sauvegarde de justice. Elle permet une protection juridique temporaire d’une personne majeure qui souffre d’une incapacité temporaire (coma, hospitalisation...) ou plus longue, mais dont la protection immédiate est nécessaire. Elle est prévue aux articles 433 et suivants du Code civil. Cette mesure peut être demandée au Juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger par un membre de la famille (article 430 du Code civil) qui devra fournir certaines pièces, à savoir : les informations sur l’identité de la personne à protéger, un certificat médical qui établit l’altération des facultés de la personne, et l’énoncé des faits pour lesquels la protection est demandée. Le juge doit en principe entendre la personne à protéger excepté en cas d’impossibilité de celle-ci de s’exprimer suite à avis médical. Il y aura par la suite désignation d’un ou plusieurs mandataires, les proches étant choisis en priorité, pour l’accomplissement d’actes précis qui sont nécessaires à la protection de la personne. Il s’agira d’actes d’assistance et de représentations (pour la gestion d’un compte bancaire notamment). Le mandataire devra rendre des comptes à la fin de la mesure (en fin de gestion) au majeur protégé et au juge. La durée de la sauvegarde de justice est soumise au délai prévu à la mesure, ou à sa levée par le Juge des tutelles dans le cas où les actes prévus ont été accomplis, ou lorsque le majeur est de nouveau en pleine possession de ses facultés. Cette mesure ne peut aller au-delà d’un an renouvelable une fois. La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée suite à une déclaration médicale au Procureur de la République par le médecin de l’établissement de santé où se trouve le majeur à protéger (article 434 du Code civil). La mesure de sauvegarde aura alors une durée de deux mois renouvelable plusieurs fois. En fonction de l’évolution de l’état de la personne et de ses besoins, il peut être fait recours à des mesures plus importantes, telles que la curatelle ou la tutelle. Ces dernières visent ainsi à protéger une personne majeure y compris son patrimoine lorsqu’elle n'est plus en état de le faire elle-même. Il s’agit d’une représentation continue. La demande doit se faire auprès du Juge des tutelles avec les mêmes pièces justificatives telles que susmentionnées. La tutelle est accordée pour une durée plus longue (jusqu’à 5 ans, renouvelables) et permet l'accomplissement d'actes plus importants. Pour toute demande au Juge des tutelles, il faut se tourner vers le Tribunal d’Instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettre sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-sauvegarde-de-justice-au-juge-3334.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-tutelle-au-juge-3335.html Cordialement.

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Rachat de parts sociales et annonces légales
Question postée par sandcout le 02/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonsoir, encore merci pour votre site. Lorsque 1 associé d'une sarl rachète les parts d'autres associés, il y a modification des statuts, dépôts aux greffes du tribunal de commerce et au centre des impôts. Faut-il faire paraître ce rachat au journal d'annonces légales? Je n'ai pas trouvé d'annonce type. Je vous remercie. Cordialement. Sandcout

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Sa réponse :

Bonjour, En cas de cession de parts sociales d’une SARL, l’opération doit répondre à certaines formalités de dépôt et de publicité. La cession doit en premier lieu être constatée par écrit par un acte sous seing privé ou un acte authentique (article L.221-14 du Code du commerce). Elle doit être signifiée à la société afin de lui être opposable et interviendra alors une modification des statuts. S’ensuit un enregistrement de la cession et de la modification des statuts auprès des services fiscaux (recette des impôts du cédant ou du cessionnaire) dans un délai de 30 jours suivant l’acte. Puis un dépôt au greffe du tribunal du commerce du lieu du siège social de la société de deux exemplaires de l'acte de cession et des statuts modifiés. Pour devenir opposable aux tiers, la la modification des statuts résultant de la cession de parts sociales doit faire l'objet d'une publicité légale. Ainsi, il est prévu l’obligation d’insertion d'avis dans des journaux d'annonces légales (loi du 4 janvier 1995). Cette publicité est payante selon le nombre de lignes contenues au sein de l’annonce et le prix est déterminé par arrêté préfectoral. Les journaux d’annonces légales dans lesquels peut avoir lieu la publication sont ceux du département du siège de l’entreprise et la liste peut être trouvée sur internet ou fournie par la Préfecture du département du siège de l’entreprise. Il faut alors envoyer l’avis de publicité signé par le représentant de la société. Les mentions obligatoires devant figurer au titre de la modification des statuts sont l'identité de la société (dénomination sociale, sigle, forme juridique, capital social, adresse du siège, ville et numéro d'immatriculation au RCS) et l'opération qui a eu lieu (indication de l'origine de la modification (décision), sa date de d'effet, les modifications intervenues et les anciennes mentions). Par la suite il conviendra de procéder à l’enregistrement de l’annonce auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend le siège de l’entreprise. Le greffe se chargera alors de la publicité au Bodacc. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-publication-au-journal-d-annonces-legales-d-un-avis-de-modification-d-une-sarl-2909.html Cordialement.

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Ma compagne ne veut plus que je vois mon fils
Question postée par filevan le 02/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma compagne, nous ne sommes pas mariés, ne veut plus que je vois mon fils parce que dapres elle il nest pas ma priorité alors que cest totalement faux: lors dune soirée dans ma famille elle voulait partir pour pouvoir lui donner la tétée et moi jlui ai dit que je ne pouvais pas partir comme ca, elle est partie et depuis elle mempeche de voir mon fils, elle est chez ses parents et moi jhabite dans la maison qui appartient a sa famille. Jai des droits car jai reconnu mon fils, que dois je faire? appeler les gendarmes? voir les services sociaux?

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Bonjour, L'article 373-2 du Code civil rappelle que la séparation des parents (même non mariés), est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère ayant valablement reconnu l'enfant doit "maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le JAF qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." Le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi en référé, donc en urgence, pour qu'il prenne à titre provisoire, toutes mesures justifiées par l'existence d'un différend ou qu'il prescrive les mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le JAF peut également être saisi "en la forme du référé", pour statuer comme Juge du Fond en cas de désaccord des parents sur le lieu de résidence de l'enfant. Dans tous les cas, il doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant particulièrement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (article 373-2-6). Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Cependant, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves (article 373-2-1). Pour rappel, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit de non-représentation d'enfant, qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende par l'article 227-5 du Code pénal. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-juge-aux-affaires-familiales-d-un-droit-de-visite-5329.html Cordialement,

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Comment une démission forcée
Question postée par solange45 le 02/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour contester la démission que mon employeur a mise sur ma fiche de paye sans mon accord; jE Suis formatrice en CDI à temps partiel. Après que l'employeur m'ait dénigré, j'ai arrêté de dispenser des cours et lui ait demandé de motiver mon licenciement. Il a fait la sourde oreille et je découvre qu'il a mis sur ma fiche de paye : démission; je vous remercie pour votre aide.

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Bonjour, Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ainsi qu’en dispose l’article L.1231-1 du Code du travail. Concernant l’employeur, ce dernier doit suivre les motifs de ruptures et les procédures y afférentes prévues par la loi et ne peut y déroger. Dès lors, il doit mettre en œuvre une procédure de licenciement afin de rompre le contrat de travail. Par conséquent, lorsque l’employeur prend l’initiative de rompre un contrat de travail en dehors de la procédure de licenciement ou le considère comme étant rompu par le salarié, il agit de manière considérée comme illicite par la jurisprudence et cela sera analysé alors comme étant constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc., 20 avril 2005). Le juge n’a pas à rechercher si les griefs de l'employeur étaient fondés ou pas (cass. Soc. 11 février 2004). Ainsi, une démission, qui doit être déterminée par une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de s’en prévaloir, ne peut être présumée quand bien même le salarié cesserait de venir travailler (cass. soc., 3 mai 2000). Il convient alors de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire reconnaître le caractère abusif de la mesure adoptée par l’employeur. A ce titre, il est fortement conseillé de se rapprocher d’un avocat. La saisine s'effectue au Conseil de Prud'hommes du lieu où se situe l'établissement dans lequel le salarié travaille ou lieu du siège social de l'entreprise. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettres sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement.

Sa réponse :

Bonjour, Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ainsi qu’en dispose l’article L.1231-1 du Code du travail. Concernant l’employeur, ce dernier doit suivre les motifs de ruptures et les procédures y afférentes prévues par la loi et ne peut y déroger. Dès lors, il doit mettre en œuvre une procédure de licenciement afin de rompre le contrat de travail (licenciement pour motifs personnels notamment). Par conséquent, lorsque l’employeur prend l’initiative de rompre un contrat de travail en dehors de la procédure de licenciement ou le considère comme étant rompu par le salarié, il agit de manière considérée comme illicite par la jurisprudence et cela sera analysé alors comme étant constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc., 20 avril 2005). Le juge n’a pas à rechercher si les griefs de l'employeur étaient fondés ou pas (cass. Soc. 11 février 2004). Ainsi, démission qui doit être déterminée par une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de s’en prévaloir, ne peut être présumée, quand bien même le salarié cesserait de venir travailler (cass. soc., 3 mai 2000). Il convient alors de saisir le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître le caractère abusif de la mesure adoptée par l’employeur. La saisine s'effectue au conseil de prud'hommes du lieu où se situe l'établissement dans lequel le salarié travaille ou lieu du siège social de l'entreprise.La demande de saisine peut être déposée au greffe du conseil ou être adressée par lettre recommandée. Il est fortement conseillé de se rapprocher d’un avocat dans ce genre de situation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettres sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement.

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Litige vente immeuble
Question postée par yupi133 le 02/05/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un compromis de vente le 28/12/2012.la signature devait avoir lieu le 28/03/2013.mais pas de nouvelles de l'acquéreur impossible a joindre recommandé mise en demeure non honoré.le notaire me réponds que je dois engager une procédure payante et que je ne peux pas remettre l'immeuble en vente au moins avant deux ans(durée procédure)

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Bonjour, Le compromis de vente, ou "promesse synallagmatique de vente" (PSV), est la convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie pour que la vente produise ses effets. Conformément à l’article 1589 alinéa 1er du Code civil, la promesse synallagmatique vaut vente, puisqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Ainsi, les parties se trouvent, l’une par rapport à l’autre, définitivement engagées, sous réserve des conditions suspensives et résolutoires qu’elles ont pu stipuler. La vente est réputée conclue : ce sera uniquement sa prise d'effet, à savoir le transfert de propriété du bien, qui sera retardée, notamment en matière immobilière en raison des formalités à accomplir. II arrive que l’une des parties refuse de signer l’acte authentique et qu’il faille demander en justice l’exécution forcée de la vente, en faisant rendre un jugement constatant celle-ci et que l’on fait publier. Dès lors qu’il existe un accord définitif entre les parties, sur la chose et sur le prix au moins, et que toutes les conditions suspensives se sont accomplies, le tribunal doit en principe constater la vente suite à la demande de réalisation forcée de l’une des parties. Pour rappel, la victime d'une inexécution contractuelle peut soit opter en faveur d'une action en exécution forcée, soit de poursuivre la résolution (annulation totale) du contrat, et obtenir des dommages et intérêts (article 1184 du Code Civil). Avant d'engager toute procédure, il est important de vérifier que l'acquéreur ne peut plus faire jouer son droit de rétractation, et qu'il ne peut plus invoquer une condition suspensive. Après mise en demeure de l'acquéreur de régulariser la vente, et mise en demeure de payer l'éventuelle indemnité prévue au contrat, le vendeur peut donc soit renoncer à la vente et demander des dommages-intérêts, soit faire exécuter le contrat de force. Dans l'hypothèse ou le vendeur engage une procédure en exécution forcée, il ne pourra pas remettre en vente le bien immeuble avant la fin de cette procédure. Cordialement,

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Je désire être adoptée
Question postée par Neivine le 02/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, J'aimerais savoir si je peux demander à être adoptée par mon beau père (marié à ma mère). Je suis majeure, mon père est toujours vivant, mais je n'ai plus de contact avec lui. Je porte son nom. J'aimerais savoir si je peux demander à être adoptée par mon beau père ? Si oui, pourrais je choisir ou non de remplacer mon nom de famille actuel par celui de mon beau père ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Lorsque l'enfant est majeur, le seul consentement demandé est celui de l’adopté : ni le père biologique, ni sa famille ni même la mère n’ont leur avis à donner. Dans ce cas, la seule condition à respecter est que l’adoptant doit être marié avec la mère de l’adopté et avoir dix ans de plus que l’adopté (le tribunal peut prononcer l’adoption avec une différence d’âge moindre si des circonstances particulières le justifient). La requête est à présenter au tribunal de grande instance dont relève le domicile du couple. Pour un enfant majeur, la présence d’un avocat est obligatoire. S'agissant des effets de l'adoption simple sur le nom : l’enfant porte en principe le nom de l’adoptant accolé au sien (sauf à obtenir du tribunal, avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, qu’il ne porte que le nom de l’adoptant). S’il portait le nom de son père biologique, l’enfant peut continuer à le porter, accolé à celui de son père adoptif, ou prendre le nom de sa mère accolé à celui de son père adoptif, ou encore ne prendre que le nom de sa mère ou de son père adoptif. S’il portait le nom de sa mère, il peut le conserver avec adjonction du nom de l’adoptant ou ne prendre que le nom de l’adoptant, mais il ne peut pas conserver uniquement le nom de sa mère. L’adoption (et le changement de nom) est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’enfant est inscrit sur le livret de famille du couple en tant qu’adopté simple. Cordialement,

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Donation d'une maison et biens mobiliers
Question postée par thuybob le 02/05/2013 - Catégorie : Droit de la famille

La donation d'une maison inclut-elle aussi automatiquement tous les biens mobiliers qu'elle contient (meubles, objets de valeur etc...- ma mèrs, donatrice, récemment décédée, avait conservé l'usufruit des maisons données) ?

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Bonjour, La donation avec réserve d’usufruit est une donation où celui qui donne (le donateur) conserve le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits (exemple : les loyers). Au décès du donateur, (usufruitier) l’usufruit s’éteint si bien que le donataire sera investi de la pleine propriété de l’immeuble si l'usufruit est viager. Il convient de rappeler que toutes les donations sont réputées être faites en avancement de part successorale, sauf disposition contraire mentionnée dans l’acte de donation. Selon l'article 535 alinéa 3 du Code civil, la vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. Les "meubles meublants" désignent "les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants" (article 534). L'article 536 du Code civil prévoit également l'hypothèse de la vente ou le don d'une maison "avec tout ce qui s'y trouve", qui ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris. Cordialement,

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Employée de maison congés payés
Question postée par Mario le 01/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'emploie une personne 3h/semaine à mon domicile pour travaux ménagers. Régime CESU. Qui définit la période de congés payés ? peut elle prendre ses vacances quand elle veut ? Par ex si elle prend ses vacances en Aout et que mes vacances sont en Juillet, dois je lui payer Juillet et Aout ou pas ? Quelle est la durée de ses congés payés ? Merci Mario

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Bonjour, Un salarié employé à domicile par un particulier employeur se voit appliquer la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. A ce titre, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois effectif de travail sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel. La durée maximum des congés payés est de 30 jours ouvrables ou cinq semaines de 6 jours. A défaut d’accord entre les deux parties, les dates de congés sont fixées par l’employeur au moins 2 mois à l’avance. Les congés sont accordés entre le 1er mai et le 31 octobre (sauf accord des parties). Un congé de deux semaines consécutives doit alors être accordé ou de 12 jours ouvrables consécutifs, le solde restant (dans la limite de deux semaines) pouvant être, par ailleurs, pris en dehors de ladite période de manière consécutive ou fractionnée. Lorsque les droits acquis pour congé sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés doivent être pris en totalité et en continu (article 16 de la convention collective). Il convient de noter que des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, pourront être accordés à la demande du salarié. Ils n'entreront pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels. En outre, tout congé imposé par le particulier employeur au-delà des congés payés annuels légaux doivent être rémunérés par l'employeur (indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée). Concernant le règlement par CESU, une majoration du salaire horaire net de 10% est versée au titre des congés payés. Par conséquent, il n’y aura pas de rémunération au moment de la prise des congés payés. En principe c’est le CESU qui se charge du calcul des congés payés (en cas de CESU déclaratif), il convient donc de s’y reporter. Le cas échéant, les règles susmentionnées s’appliquent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettres sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-par-l-employeur-de-la-demande-de-conges-payes-refus-des-dates-sollicitees-1867.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-de-l-employeur-de-la-demande-de-conges-payes-969.html Cordialement.

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Arrêt maladie pendant la période de reclassement?
Question postée par virmar le 01/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai vue la MT qui m'a déclaré inapte à tout poste de T. J'ai eu deux RDV espacés de 15 jour avec à chaque fois un arrêt de T qui s'arrêtait la veille de ces RDV. Mon médecin m'a remis en arrêt le lendemain de cette visite. j'ai envoyé mon arrêt de travail à mon employeur et à la CPAM. La MT me demande d'annuler cet arrêt sous peine de devoir tout recommencer. Or l'association qui me suit dit que: "Lors de la 2nde visite à la MT, le MT m'a remis une fiche de visite indiquant que j'étais inapte à tout poste. Mon contrat de T n'est donc plus suspendu puisque j'ai eu les deux visites. Je peux être en arrêt maladie, cela n'empêche pas mon employeur de procéder à mon licenciement pour inaptitude dans le délai d'un mois à compter de la date de la deuxième visite. Aucun texte de lois interdit formellement un tel arrêt". Est-ce exacte? La procédure de licenciement pour inaptitude peut-elle être remise en cause? Que dois-je faire vis-à-vis de la CPAM oude mon employeur? Merci

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Bonjour, L’inaptitude au travail peut être constatée lors d'une visite de reprise que cela fasse suite à une maladie ou accident de nature professionnelle ou non (article L.1226-2 et 1226-10 du Code du travail). Elle sera notamment établie par le médecin du travail suivant deux examens médicaux espacés de deux semaines. Le médecin doit se prononcer après avoir étudié le poste de travail ainsi que les conditions de travail dans l’entreprise (article R. 4624-31 du même Code). Le salarié peut être en arrêt maladie entre les 2 visites médicales à condition que l’arrêt se situe après la première visite et se termine avant la deuxième visite. En principe, le motif de l’arrêt doit être différent de celui qui a conduit à l’inaptitude. L'inaptitude du salarié sera soit totale ou partielle, temporaire ou définitive. L'avis d'inaptitude peut être contesté par le salarié ou l'employeur dans un délai de deux mois. La constatation de l’inaptitude au cours de la deuxième visite médicale déclenche la procédure de reclassement qui s’applique le mois qui suit la deuxième visite médicale. L’employeur a alors l’obligation de faire des propositions de reclassement au salarié, dans l’entreprise. Il doit ainsi proposer un nouvel emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment. Le salarié peut accepter ou refuser le poste de reclassement proposé. Lorsque l’inaptitude est constatée, deux situations se présentent : lorsque cette dernière résulte d’une maladie ou d’un accident du travail, le salarié peut bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude (articles L.442-5 et D.443-3 et suivants du Code de la sécurité sociale). Lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’un accident non professionnel, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié. Par ailleurs, le salarié peut être placé en arrêt de travail par son médecin si cela est nécessaire. L’arrêt court le lendemain de la visite déclarant l’inaptitude. La procédure de reclassement n’est pas pour autant suspendue : « un nouvel arrêt de travail suite à une déclaration d’inaptitude ne met pas un terme aux obligations de l’employeur » (cassation chambre sociale du 22 juin 2011, n° 10-14499). Par ailleurs un arrêt du 9 juin 2010, n° 09-40553 précise que : « Lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ». Enfin, lorsque le reclassement est impossible l’employeur peut décider de licencier le salarié pour inaptitude passé le délai d'un mois, le cas échéant, il devra devra verser au salarié le salaire qu'il percevait au titre de l'emploi qu’il occupait avant son arrêt de travail (article L.1226-4 du Code du travail). Cordialement.

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Vente de parts sociales
Question postée par Pat le 01/05/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis associé majoritaire d une sarl j ai un acheteur qui veut racheter mon entreprise mais mon associé minoritaire ne veut pas vendre ses parts ni racheter l entreprise Que puis je faire ? Merci

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Bonjour, Pour céder une entreprise exploitée en société, deux techniques sont possibles : la cession du fonds de commerce ou la vente des parts sociales. L'article L. 223-14 du Code de commerce prévoit que "les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte." Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Par ailleurs, l'associé d'une SARL peut céder librement ses parts à un autre associé, à son conjoint ou un enfant, sauf disposition contraire des statuts. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-d-un-projet-de-cession-de-parts-sociales-2538.html Cordialement,

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Délai et motif pour mise en disponibilité
Question postée par titi689 le 01/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je vais demander une disponibilité pour convenance personnelle à ma société privée, pour dans 3 mois. Dois-je motiver ma demande? En cas de nécessité de service, pendant quelle durée ma demande peut elle être repoussée? Merci

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Bonjour, Le salarié employé dans le secteur privé et souhaitant bénéficier d’un congé pour convenance personnelle peut s’en prévaloir dans le cadre notamment d’un congé sabbatique (articles L.3142-91 et D.3124-47 et suivants du Code du travail). Certaines conditions doivent être respectées afin d’en arguer le bénéfice à savoir : une ancienneté de 36 mois au sein de l’entreprise, 6 ans d’expérience professionnelle, et ne pas avoir eu le bénéfice d’un congé de création d’entreprise ou congé individuel de formation ainsi que d’un congé sabbatique au cours des 6 dernières années. Le congé sabbatique peut être pris pour une durée de 6 mois minimum allant jusqu’à 11 mois au plus. La demande doit être faite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au moins 3 mois avant le départ en congé. Il doit y être précisé la date de départ choisie et la durée du congé demandée. Par la suite, l'employeur communique sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre contre décharge. L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de 30 jours vaut acceptation. La date du congé peut être reportée par l’employeur pour une entreprise de 200 salariés et plus dans une limité de 6 mois à compter de la présentation de la LRAR sans qu’il soit nécessaire à l’employeur de se justifier et pendant 9 mois dans une entreprise de moins de 200 salariés. Par ailleurs, il peut y avoir report de la date de congé dans le cas d’un entreprise de 200 salariés ou plus afin de limiter les absences simultanées jusqu'à ce que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise ne dépasse pas 2 % de l'effectif de ladite entreprise, au titre du congé pour la création d'entreprise, soit au titre du congé sabbatique, soit pour diriger une jeune entreprise innovante, ou 1,5% des salariés de l'entreprise absents simultanément au titre du congé sabbatique seulement. Cela s’applique également pour les entreprises de moins de 200 salariés jusqu'à ce que le nombre de jours d'absences prévues dans l'entreprise ne dépasse pas 2% du nombre total des jours de travail effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé au titre des mêmes congés que susmentionnés (ou 1,5% pour le seul congé sabbatique). Pour permettre le départ en congé d'un salarié d'une entreprise de moins de 200 salariés, cette période de 12 mois peut être prolongée jusqu'à 48 mois. L’employeur peut refuser le congé dont il est fait demande lorsque les conditions permettant son bénéfice ne sont pas réunies. Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 200 salariés, ce refus peut avoir lieu lorsque cela est préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise (après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel). Le refus doit être motivé et notifié par LRAR, ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le salarié a 15 jours pour contester ce refus devant le Conseil des Prud'hommes. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettres présents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conge-sabbatique-a-l-employeur-1335.html Cordialement.

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Disponibilté dans le privé pour création société
Question postée par titi689 le 01/05/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaile depuis 23 ans dans la même société privée. J'ai l'intention de demander une disponibilité de 2 ans afin de créer une société. Mais cette société risque de se retrouver concurrente (à une échelle infiniment petite)de ma société d'origine. Existe-t-il un problème juridique à cette démarche? Merci

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Bonjour, Lorsque le salarié d’une entreprise souhaite créer ou reprendre une entreprise cette possibilité lui est ouverte à travers, notamment par un congé de «création ou reprise d’entreprise». A ce titre, certaines conditions doivent être respectées (articles L.3142-78 et suivants du Code du travail). A savoir : une ancienneté de 24 mois, ne pas avoir déjà bénéficié du dispositif dans les trois dernières années, le respect d’une durée maximale d’un an au titre du congé (pouvant être prolongée d’un an), l’information de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge, deux mois préalablement à la date souhaitée du congé. L’employeur peut, par ailleurs, reporter la date de début de congé ou la refuser dans certaines circonstances. Le salarié dans le cadre de ce congé doit informer l’employeur de la nature de l’activité de l’entreprise qu’il souhaite créer ou reprendre. Par ailleurs, le salarié est tenu à une obligation de loyauté vis à vis de son employeur, c’est-à-dire qu’il est tenu d’exécuter de bonne foi son contrat de travail, en s'interdisant notamment de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence (article L.1232-1 du Code du travail et cass. soc. 9 mai 2006). L’obligation de non concurrence est inhérente au contrat de travail qui durant le congé préexiste tout en étant suspendu. Le salarié agissant à l’encontre de cette obligation s’expose à un éventuel licenciement. En outre, en cas de préjudice avéré pour l'employeur, le salarié pourra être déclaré redevable de dommages et intérêts. L'absence de loyauté du salarié peut être caractérisée lorsque ce dernier a créé une activité non conforme à celle déclarée à son employeur, a créé une activité partiellement concurrente à celle de l'employeur, a détourné la clientèle de l'employeur ou a dénigré ou encore créé une confusion avec l’entreprise de l’employeur. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettres présents sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conge-pour-creation-ou-reprise-d-entreprise-a-l-employeur-2233.html Cordialement.

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Non remise du solde de tout compte
Question postée par raphael le 30/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, A la fin de contrat en CDD de moins de trois mois, j'ai décidé de quitter l'entreprise fin février. Depuis ce jour (fin avril) l'entreprise ne m'a pas envoyé le solde de tout compte ainsi que les différentes attestations. A de nombreuses reprises, j'ai contacté le dirigeant lui demandant de me les envoyer car il m'est difficile de m'y rendre (5 heures de route). De plus, j'ai retrouver un travail ce qui m'empêche de faire le déplacement en journée. Il m'affirme que les documents sont disponibles dans leurs locaux mais que c'est à moi de me déplacer. Que puis je faire ? Est il en droit ? Quels sont les moyens de "pression" à ma disposition ? D'avance merci

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Sa réponse :

Bonjour, A la fin d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, l’employeur est tenu de mettre plusieurs documents à la disposition du salarié : le reçu pour solde de tout compte (articles L.1234-20, D.1234-7, et D.1234-8 du Code du Travail), le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi (article R.1234-9 du Code du Travail), ainsi que l’ensemble des documents relatifs à la portabilité éventuelle des garanties du régime de prévoyance en vigueur dans sa branche d’activité. S'agissant des modalités de remise, la règle légale est que l’ensemble de ces documents sont quérables et non portables. En effet, il appartient à l’entreprise de préparer ces documents et les tenir à disposition du salarié, mais elle n’est pas juridiquement obligée d'en assurer la délivrance ou la remise (les documents sont à récupérer par le salarié : ils sont quérables). Le salarié doit donc faire diligence selon ses propres moyens et ses choix pour en assurer la récupération dans l’entreprise. Il n’y a aucune obligation pour l’employeur d’en assurer le transport, l’acheminement ou l’expédition. Pour rappel, lors de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, l’employeur doit faire signer au salarié un reçu pour solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat. Cordialement,

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Arret paiement credit maison
Question postée par FRANCOISE le 30/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon mari me menace d'arrêter de payer le crédit de la maison pour pouvoir la mettre en vente contre ma volonté, que puis-je faire ?

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Bonjour, L'article 215 du Code civil protège le "logement de la famille" (l'endroit où les époux ont choisi de regrouper leurs intérêts familiaux, le lieu où ils veulent éduquer leurs enfants, plus généralement, le lieu où ils veulent vivre de façon permanente). L'alinéa 3 prévoit en effet que "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial soit dissous." Les actes visés dans ce texte ont pour conséquence de faire perdre à la famille la jouissance de son logement ou même les actes qui font simplement courir un tel risque à la famille, peu important les droits que cet époux a sur le logement et peu important le régime matrimonial des époux. Par ailleurs, une obligation de contribuer aux charges du mariage pèse sur les époux, à proportion de leur facultés respectives (et ce jusqu'au prononcé du divorce). "Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre [...] " (article 214 alinéa 2 du Code civil). Les époux peuvent donc être contraint de participer au remboursement du prêt immobilier contracté conjointement, ou par l'un d'eux, pour l'achat du logement familial. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-demande-d-annulation-de-la-vente-du-logement-familial-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5124.html Cordialement,

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Lettre type requete de liquidation d'astreinte
Question postée par khamsin le 30/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Je recherche une lettre type pour faire une requête de liquidation d'astreinte auprés du juge de proximité avec demande de remboursement des frais d'huissier pour l'établissement du constat justifiant cette liquidation Merci pour votre aide

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Bonjour, Contrairement au prononcé de l’astreinte, qui peut intervenir d’office, le juge ne peut statuer sur sa liquidation sans être saisi d’une demande en ce sens (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Cette action appartient au créancier de l’obligation prononcée sous astreinte. En principe, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte est le juge de l’exécution, "sauf si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir" (article L. 131-3 du même code). Cette saisine du juge de l'exécution, ou d'un autre juge compétent (en vertu de l'article L. 131-3), se fait par voie d'assignation. Il convient donc de se rapprocher d'un avocat, ou de contacter directement un huissier, pour la rédaction de l'assignation à fin de liquidation de l'astreinte. A la différence du jugement fixant l’astreinte, la décision de liquidation, qui tranche une contestation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il n’est donc pas possible, indépendamment de l’exercice d’une voie de recours, de remettre en cause une telle décision. Cordialement,

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Lettre de substitution oniam
Question postée par TITI le 28/04/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, pouvez- vous m'aider à faire une lettre de substitution pour l'ONIAM, les parties ne m'ayant faites aucune offre d'indemnisation depuis plus de 8 mois après l'avis de réception du CRCI ? Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour, En tant que demandeur, il est donc possible de saisir l'ONIAM d'une demande de substitution par lettre recommandée impérativement aavec avis de réception. Les mêmes délais s'appliqueront à l'ONIAM pour l'émission d'une offre transactionnelle que le CRCI. Enfin, si le demandeur souhaite contester la décision de l'ONIAM, il devra alors abandonner la procédure de règlement amiable et ester en justice d'une action en indemnisation devant la juridiction compétente. La juridiction étant déterminée en fonction de la nature et du lieu de réalisation du fait ayant généré le dommage. Pour vous aider dans votre démarche, il convient de télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime et de l'adapter si besoin, à votre cas : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-reparation-d-une-infection-nosocomiale-a-l-office-national-d-indemnisation-3413.html Cordialement.

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Brûlure soins esthétique
Question postée par Sebasabes le 28/04/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, je me suis offert un forfait pour une dépilation à la lumière pulsée. Lors de la dernière séance en date du 31 Octobre 2012, j'ai été brûlé sur un tatouage et sur plusieurs parties de celui-ci. L'esthéticienne, qui venait d'être embauchée, a passée de la biafine sur la brûlure. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. La brûlure a "croûté" pendant deux mois. Je suis allé voir mon médecin traitant puis un dermatologue pour confirmer la brûlure et il se révèle que mon tatouage est dépigmenté. A l'endroit des brûlures, à ce jour, la peau est trop fine. J'ai tenté plusieurs fois de contacter le service réclamation de cet institut mais aucunes nouvelles de leur part. Dernièrement, sur les conseils d'un ami, j'ai tenté une nouvelle fois de les contacter avec les mêmes explications et une photo à l'appui. J'ai été contacté par la directrice de l'institut et j'ai rendez-vous avec elle ce mardi 30. Est-ce que je peux demander un dédommagement et si oui, quel montant?

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Bonjour, Suivant les dispositions légales en vigueur, les actes d’épilation qui ne sont pas réalisés à la cire ou à la pince constituent des actes de nature médicale. Ainsi, l’arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine, auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale non médecins. La pratique des techniques d'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, est réservée aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Les esthéticiennes ne peuvent pratiquer en France d’autres techniques d’épilation notamment l'épilation à la lumière pulsée par «lampe flash». Le Conseil d'Etat du 28 mars 2013 énonce clairement qu'au vu de l'arrêté du 6 janvier 1962, «les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince». Contrevenir à ces dispositions peut être qualifié d’acte illégal de la médecine. Les articles L.4161-1 et suivants du Code de la santé publique prévoient des peines allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il faut savoir que dans le cadre de brûlures survenues au cours d'une épilation à la lumière pulsée par une esthéticienne, cette dernière ne sera pas couverte par son assurance ce acte étant illégal. Lorsqu'une phase amiable n'est pas concluante les juridictions compétentes peuvent être saisies. Il est alors fortement conseillé de se rapprocher d'un conseil. Le préjudice découlant d’un dommage corporel peut être indemnisé au titre de la responsabilité délictuelle par le versement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html Cordialement.

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Présence d'un avocat en ag mixte sci
Question postée par MAMINOU le 28/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mme X est actionnaire majoritaire SCI, mandatée par le juge pour l'élection d'un gérant. Son père, non actionnaire, veut prendre les commandes de la gérance via sa fille.A engagé pour cela un avocat pour la "soutenir" en AG mixte pendant laquelle sera élu le gérant.Est-ce que l'avocat a le droit d'assister à la réunion si les autres actionnaires ne le veulent pas?A-t-il le droit d'intervenir et/ou mener la réunion?Peut-on lui interdire la réunion? Par ailleurs quel doit être le quorum?Qu'en est il des pouvoirs dans le décompte?

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Bonjour, Il convient de rappeler que le fonctionnement de l’Assemblée Générale de la SCI peut être prévu par les statuts. Si tout associé d'une SCI peut en principe se faire assister par la personne de son choix lors d'une AG, les statuts peuvent limiter, voire prohiber cette possibilité de représentation par un tiers. De plus, des associés peuvent refuser que l'un des leurs se fasse assister par un avocat lors d’une Assemblée Générale. En effet, la Cour de Cassation estime que l'Assemblée Générale n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relève du contrôle juridictionnel. Dès lors, le refus de la présence d'un avocat à une telle assemblée ne constitue pas un trouble manifestement illicite (Cass. Com., 10 mai 2006, N° 05-16.909). Par ailleurs, il n’existe aucune obligation légale de quorum pour les AG de SCI (nombre minimum d’associés présents ou représentés pour que les décisions de l’assemblée soient valables). Il est tout de même conseillé d'instaurer un quorum afin d’empêcher que des décisions soient prises par une petite minorité de personnes. Lorsque le quorum n’est pas atteint, il faut convoquer une nouvelle AG. Quand il existe un grand nombre d’associés, un quorum élevé rend difficile la validité de l’assemblée. Le plus difficile est donc d’avoir un juste équilibre de représentation des intérêts, mais aussi un quorum peu élevé afin de faciliter la gestion. On peut fixer deux quorums différents : un pour l’AG ordinaire, et un pour l’AG extraordinaire. En principe, chaque associé dispose d'une seule voix, mais les statuts peuvent prévoir de façon dérogatoire que chaque associé dispose d'autant de voix qu'il dispose de parts sociales. De cette façon, les décisions sont prises à la majorité des parts sociales et non pas à la majorité des associés de la société. Le gérant de la SCI est désigné dans les conditions prévues pour l'adoption de décisions ordinaires, à la majorité simple, sauf si une majorité plus élevée est prévue par les statuts. Ainsi, un associé disposant de la moitié des parts sociales plus une est assuré d'être désigné en tant que gérant de la société. Cordialement,

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Construction en limite séparative
Question postée par Lyke le 27/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Je suis en pleine construction du côté de saverne(67). Mon voisin fait de même mais en limite séparative. J'aurais 2 questions: Vu qu'il est en limite séparative, il a creuser mon terrain sans autorisation, et une partie de ces fondations sont sur mon terrain, même si remblayer on ne le constate plus. A t'il le droit de faire cela? La semaine dernière, il a débuté l'élévation des murs, et a ma grande surprise, il a installé un châssis granité sur le mur en limite séparative, quasiment en face de ma porte d'entrée. À t'il le droit de faire tout cela, et qu'elle sont les actions que je entreprendre, afin de faire respecter mes droits. Cordialement .

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Bonjour, Le droit de propriété définit aux articles 544 et suivants du Code civil est limité dans l’espace. Ce droit s’étend au-dessus et au-dessous du sol ainsi que précisé à l’article 552 du Code civil. Dès lors, lorsqu’une personne empiète sur le terrain d’autrui, il est porté atteinte au droit de propriété (article 545 du Code civil). Cela implique donc qu’un tiers a construit ou étendu sa construction (« débordé ») sur un terrain dont il n’est pas propriétaire. S’ouvrent alors deux possibilités pour le propriétaire : exiger la suppression des constructions aux frais du tiers et éventuellement demander une indemnisation sous forme de dommages et intérêts, soit conserver la propriété des constructions en remboursant au tiers la valeur des matériaux et de la main d’œuvre ou en remboursant le prix de la valeur augmentée du fonds qui en résulte (article 555 du Code civil). Il convient alors de consulter le cadastre pour la détermination précise des limites du droit de propriété et de s’adresser au TGI du lieu de construction en question. Il est alors possible d'engager une action dite en revendication au titre du droit de propriété pour laquelle il faudra prouver sa qualité de propriétaire ou une action au titre d'un trouble de la possession. Il est fortement conseillé de se rapprocher d'un avocat à ce titre. Dans le cas de construction en limite séparative, les règles de distances de séparations entre des constructions et les limites séparatives contenues dans le plan d’occupation des sols (POS) ou Plan local d’urbanisme (PLU) doivent être respectées. A défaut de précisions à ce sujet dans ces plans ce sont les dispositions du code de l’urbanisme et règlements régionaux qui s’appliquent. Ainsi hors POS ou PLU, les distances à respecter entre les constructions sont précisées aux articles R.111-18 et suivants du Code de l’urbanisme. Tout dépassement de ladite limite constitue un empiétement. Concernant les fenêtres et ouvertures, les distances minimales à respecter sont celles précisées au Code civil au titre de la servitude de vue (articles 678 et suivants). Ainsi il est distingué entre les vues dites « droites » sur la propriété voisine c’est-à-dire l’espace balayé par le regard lorsque placé en face de l’ouverture sans avoir besoin de se pencher ou tourner la tête, et la vue « oblique » qui est celle que l’on peut avoir en regardant sur les côtés en se penchant ou tournant la tête. Une distance de 1m90 et de 0,60m doit être respectivement respectée pour chacune. Il existe des exceptions à savoir si la partie du terrain sur lequel s'exerce la vue est grevée d'une servitude de passage, si l'ouverture donne sur un mur aveugle ou sur un toit fermé ou si l'ouverture donne sur la voie publique notamment. Il convient par conséquent de se rendre en mairie afin de consulter les documents en questions et en cas de contestation d’une ouverture il convient de saisir le TI pour en demander la suppression. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre gratuit sur documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-extrait-cadastral-3318.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-certificat-d-urbanisme-3319.html Cordialement.

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Compétence du jex ou celle du juge du fond au vu des circonstances ?
Question postée par sophie le 26/04/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Un promoteur constructeur, copropriétaire a été condamné à diverses sommes au profit du syndicat des copropriétaires (arrêt (jugement) définitif de septembre 1995 de condamnations) et, par suite, en 1996, sur demande du syndic de la copropriété et sur la base et motivation dudit arrêt, une inscription hypothécaire définitive a été prise via le concours d'un avocat. Or, postérieurement à l'inscription hypothécaire, toutes les assemblées générales de copropriété relatives aux années 1991 à 1996 ont toutes été annulées par décisions juridictionnelles qui sont devenues à ce jour définitives. Ainsi, il se révèle que l'inscription hypothécaire a été concrétisée à l'initiative d'un syndic dépourvu de la qualité et de la capacité à agir. Question: Est-ce le juge du fond près du TGI, ou celui de l'exécution qui est compétent pour annuler l'inscription hypothécaire ?

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Bonjour, L'hypothèque judiciaire peut être liée à un jugement de condamnation, ou, dans certains cas, être inscrite provisoirement, sur autorisation du juge, sans attendre la fin du litige (on parle alors d’hypothèque judiciaire conservatoire). Elle constitue un droit réel immobilier accessoire à une créance. Son intérêt majeur est de permettre au créancier non payé, de faire saisir l’immeuble puis le faire vendre. Il est généralement recommandé de confier l’accomplissement des formalités d’inscription à un avocat, tant les règles applicables aux hypothèques judiciaires sont formalistes. L'article 2443 du Code civil (ancien article 2160), prévoit que "la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales." La cour de cassation a d'ailleurs précisé, dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 19 octobre 2000, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Le tribunal normalement compétent est donc le TGI du lieu de l’inscription de l'hypothèque. La radiation doit être prononcée par un jugement en dernier ressort ou passé en autorité de chose jugée, ce qui exclut également la compétence du juge des référés. Cordialement,

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Une asso loi 1901 peut-elle prendre un avocat pour défendre ses adhère
Question postée par jeckill le 25/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour nous sommes une association de médecins en loi 1901 et un conflit existe entre les adhérents médecins de l'association et la direction de l'hôpital publique ou nus travaillons. nous allons peut-être entamer une action sur le tribunal administratif et prendre pour cela un avocat. l'association et son but n'ont pas de lien avec le différent de ses adhérents et la direction de l'hôpital. peut-on au titre de l'association rémunérer l'avocat ? faut-il modifier les statuts de l'association du style : "l'association peut permettre de financer une action juridique pour un ou plusieurs de ses adhérent" ? et bien sur est-ce légal dans le cadre d'un asso loi de 1901 Merci de votre réponse et de votre aide. Jeckill

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Bonjour, Une association créée en application de la loi de 1901 agit dans le cadre définit par ses statuts au titre de l’activité prévue par son objet social. Elle doit s’y conformer et ne pas dépasser le cadre ainsi défini. A ce titre, par exemple, une association ne peut agir en justice que dans la limite de son objet social (article 6 de la loi de 1901) au titre de la défense de ses intérêts propres, la défense des intérêts collectifs de ses membres et la défense d’intérêts généraux. Il peut être procédé à une modification de ses statuts afin d’élargir son champ d’activité et d'y adjoindre un plusieurs autres objets sociaux. L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en précise les limites et dispose qu’une association ne doit pas être créée au titre d’une «cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement». Il faut alors se conformer à la procédure attenante à ladite modification qui implique un certain formalisme. Tout d’abord, la modification doit intervenir au niveau interne de l’association selon les conditions et modalités prévues aux statuts. Ensuite, l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, prévoit pour les associations qui ont été déclarées et publiées, l’obligation de faire connaitre une quelconque modification intervenue aux statuts à la préfecture dans un délai de 3 mois. Cela peut se faire à l’aide d’un formulaire Cerfa. Par ailleurs une telle modification devra être, une fois agréée par la préfecture, publiée au journal officiel, déclarée à l’INSEE et être mentionnée au registre légal. Cordialement.

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Ald imposable si employeur sncf ?
Question postée par gege le 25/04/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Je suis en arrêt de travail depuis septembre 2012 pour une ALD ( tumeur maligne ) Mon employeur est la SNCF; et mon salaire est maintenu( sauf primes ) Mes salaires depuis le mois de Septembre sont ils exonérés de l'impot sur le revenu je vous remercie

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Bonjour, Les régimes spéciaux de Sécurité sociale peuvent verser à leurs assurés des indemnités journalières identiques à celles du régime général de la Sécurité sociale ou, plus généralement, assurer le maintien du salaire (fonctionnaires, agents de l'EDF-GDF et de la SNCF...). Selon l'article 80 quinquies du Code général des impôts, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La tumeur maligne faisant partie de la liste des affections longue durée ("ALD") prévue par l'article D322-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités versées par l'employeur dans le cadre de l'arrêt de travail sont donc en principe exonérées d'impôt sur le revenu. Cordialement,

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Changement de gerant sci
Question postée par gerdan83 le 24/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je voudrais changer le gerant de mes sci que dois je faire?

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Bonjour, Le changement de gérant nécessite de suivre un certain formalisme et de fait, remplir des formalités administratives. Dans un premier temps, les formalités de modification du gérant de SCI débute par la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui statuera sur la modification du gérant actuel. Au terme de cette assemblée sera alors rédigé un procès verbal de délibération de tous les associés de la SCI, et sera précisé le ou les changements décidés, approuvés et argumentés, sans omettre de détailler le détail des votes et de faire apposer la signature de tous les associés. Puis, il sera alors obligatoire de publier l'information de la nomination du nouveau gérant au Journal d'Annonces légales, liste disponible près le Greffe du Tribunal de commerce. Enfin, la modification de la gérance de la SCI devra nécessairement faire l’objet d’une déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce dans le mois de l’acte qui en a décidé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-publication-au-journal-d-annonces-legales-d-un-avis-de-modification-d-une-sci-3457.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/avis-de-changement-de-denomination-sociale-d-une-sci-3458.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pv-de-l-assemblee-generale-extraordinaire-d-une-sci-dissolution-anticipee-3455.html Cordialement.

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Droits du couple
Question postée par pompier42 le 24/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère c'est remariée il y a plus de 20ans,aujourd'hui,sont époux va être placé en maison de retraite,il est ancien prof,a une retraite confortable,ma mère perçois une retraite de 350 euros,les enfants de mon beau-père nous certifient que maman ne recevra rien pour vivre sur la retraite de son conjoint,il lui sera impossible alors d'avoir une vie décente,ont-ils le droit de lui supprimer toute ressource,ne doit-il pas subvenir aux besoins de son épouse?nous aimerions connaitre ses droits.Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Selon l'article 212 du Code civil, «les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Le devoir d’assistance implique que les époux sont tenus de s'assister, de se soutenir moralement, et de se venir en aide lorsque l’un d’entre eux subit des difficultés (maladie, précarité, chômage...). Le devoir de secours se traduit par une aide matérielle, financière, au profit de l'époux dans le besoin. Ces obligations valent tant pendant la vie commune (on parle alors de contribution aux charges du mariage) qu'après une séparation. Il est très rare que cette aide ait besoin d'être mise en place durant le mariage. Dans un cas extrême et en cas de manquement à ces devoirs, l'époux délaissé pourra engager une procédure de divorce (ou de séparation de corps), donnant lieu par la suite à une prestation compensatoire, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi. Cordialement,

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Protection familiale
Question postée par alice56 le 23/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Après un AVC, l'état de santé de mon père s'est dégradé en 2010. Du fait de sa proximité géographique, mon cousin s'est fait très présent ce qui a été largement apprécié par mes parents, mon frère et ma soeur et par moi. Puis il est devenu incontournable (les relations avec les médecins, la déclaration d'impôts....). Puis au décès de mon père en janvier 2011, il s'est chargé des placements financiers de la succession... Ma mère nous (les 3 enfants) a informé par écrit récemment qu'elle confiait à mon cousin le soin de s'occuper des dispositions à prendre lors de son décès et lui a donné procuration sur son compte. C'est lui qui d'ailleurs va dorénavant retirer l'argent dont elle a besoin au quotidien. Mon cousin ne m'a jamais informé depuis deux ans du rôle croissant qu'il jouait, disant qu'il est juste au service de ma mère et que c'est sa volonté! Ma mère dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Mon frère et ma soeur ne trouvent rien à redire à cette situation... Qu'en pensez-vous ? Merci.

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Bonjour, Un personne peut vouloir déléguer à une autre certains actes ou formalités à accomplir au titre d’une tâche particulière ou pour la gestion d’affaires courantes. Dans ce cas-là, il peut être pertinent de formaliser la situation par acte sous seing privé ou devant notaire à titre probatoire notamment. Le mandat ou procuration permet de faire réaliser ainsi des actes de conservation, d’administration des biens mais parfois aussi de disposition (à ce titre il doit être express et signé devant notaire), et prévu aux articles 1984 et suivants du Code civil. Le mandataire répond de la gestion qu’il effectue. Il ne peut ainsi rien faire au-delà de ce qui est précisé au mandat, le cas échéant il met sa responsabilité en jeu. Il est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du mandat et il répond des fautes commises dans la gestion. Il doit d’ailleurs rendre compte de sa gestion au mandant (article 1993 du Code civil). En matière de gestion de succession, une personne qui souhaite organiser sa succession de son vivant par recours à un tiers se voit ouvrir cette possibilité à travers le mandat à effet posthume (articles 812 et suivants du Code civil). Le mandataire, c’est-à-dire celui qui représente et agit au nom et pour le compte de la personne, va alors administrer la succession au décès du mandant (personne confiant mandat). Ce mandat doit être accepté par le mandataire et donné du vivant du mandant. Ce mandat implique l'existence d'un intérêt sérieux et légitime concernant soit les héritiers (protection d’un héritier vulnérable par exemple), soit le patrimoine (par exemple un patrimoine important impliquant des compétences particulières). Ce mandat doit être fait devant notaire et est d’une durée limitée à savoir de 2 à 5 ans maximum (avec possibilité de renouvellement devant le juge). Le mandataire est soumis à certaines obligations notamment celle de présenter les actes de gestion effectués aux héritiers chaque année et en fin de mandat. Le mandataire peut être rémunéré, rémunération qui pourra être déduite de la succession au titre du paiement des droits de succession. Il pourra être par ailleurs révoqué à la demande d’un héritier devant le juge en cas de mauvaise exécution de sa mission. Enfin, il existe aussi le mandat de protection future qui ouvre la possibilité de désigner par avance une personne qui sera chargée de veiller sur une autre personne et/ou ses biens lorsqu’elle ne sera plus apte à le faire elle-même. C’est un mandat d’anticipation (articles 477 et suivants du Code civil). Cordialement.

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Assrance et degat des eaux
Question postée par loca33 le 23/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En tant que bailleur non professionnel, je loue depuis le 30.09.2011 un studio meublé à une étudiante dont le père est cautionnaire. Cette locataire m'é déclaré être victime d'un dégat des eaux il y a une quinzaine de jours; J'ai demandé par mail à ma locataire de prendre rendez vos afin que nous remplissions le constat d'assurance ; elle n'a pas répondu en prétextant que son père s'en occupait J'ai donc envoyé un mail à son père et lui demandant de me fournir une attestation d'assurance datée de l'année en cours Il vient de me répondre que le sinistre avait été déclaré auprès de son assurance et que cette dernière interviendrait que lorsque la réparation serait effectuée Je n 'ai toujours pas d'attestation, j'ai effectué les réparations nécessaires ,or un artisan doit pouvoir chiffrer les réparations de peinture intérieures ;mais aucun rendez vous ne peut être pris Que faire? dois je envoyer une lettre recommandé ace ar ? quel doit être son contenu? Merci de votre aide

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Bonjour, En vertu de l'article 7 g) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire d'un local non meublé est obligé "de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant." Pour une location meublée, il n'est légalement pas obligatoire de souscrire un contrat d'assurance. Toutefois, l'occupant est responsable des dommages qu'il peut causer comme n'importe quel locataire. Il est donc fortement recommandé aux locataires d’une habitation meublée de garantir sa responsabilité envers le propriétaire, en souscrivant un contrat d’assurance habitation. En cas de dégât des eaux, il convient de remplir un constat amiable remis par l'assureur. Remplir ce constat amiable n'est pas obligatoire mais facilite le règlement d'un dégât des eaux, car il permet de rassembler tous les renseignements sur le sinistre : circonstances, nature des dommages, coordonnées des assureurs des personnes en cause... Une fois le dossier étudié, l'assureur indiquera alors le montant de l'indemnité qu'il propose à partir du constat. Si l'assuré accepte la proposition de la compagnie d'assurances, celle-ci versera rapidement la somme convenue. Certaines assurances pourront néanmoins demander une facture, notamment pour les travaux réalisés par une entreprise. Si à l'inverse l'indemnité semble insuffisante, comparée au devis d'un peintre par exemple, il est possible de décider de faire les travaux soi-même. Dans ce cas, la compagnie versera une indemnité forfaitaire, variable en fonction de la superficie et de la nature de la pièce à rénover. Cette indemnité est calculée pour couvrir le coût des matériaux nécessaires aux travaux et le temps consacré. A l'exception des sinistres occasionnant plus de 1600 € de dégâts matériels, l'expertise n'est pas systématique. S'il l'estime nécessaire, l'assureur désigne, un expert pour examiner et déterminer la nature et le coût des réparations. De son côté, l'assuré peut être assisté par son propre expert. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles de lettre suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-attestation-d-assurance-habitation-au-locataire-1301.html ; et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-produire-une-attestation-d-assurance-habitation-1720.html Cordialement,

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état des lieux de sortie : propriétaire versus agence immobilière
Question postée par clement.mo le 23/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous louons une maison depuis 5 ans ; le bail a été établi et signé "de particulier à particulier". Préavis envoyé(avec AR)pour le 31 Juillet 2013. Le problème est le suivant : le propriétaire est vieillissant et souhaite (pour les prochains locataires) faire appel à une agence immobilière ; il s'est déjà rapproché de cette dite agence. L'agent immobilier en charge du bien nous a clairement fait comprendre (après nous avoir faire remarquer que partir fin juillet ne l'arrangeait pas...) qu'il serait intraitable pour l'état des lieux de sortie. OR n'ayant aucun lien avec cette agence (rappel : le bail et l'état des lieux d'entrée ont été signé en direct avec le propriétaire, ce dernier dispose de nos cautions), sommes nous en droit de refuser de faire un état des lieux de sortie avec cette agence et d'exiger qu'il soit réalisé avec le bailleur initial (le propriétaire) ? [pas de dégradations du bien] En vous remerciant très sincèrement par avance, Clément

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Bonjour, Le propriétaire-bailleur de logements peut, dans le cadre d’un mandat de gestion locative, confier à une agence immobilière le soin d’exécuter certains actes au titre du bien mis en location. Le propriétaire donne ainsi le pouvoir d’accomplir en son nom des actes liés à la location et à la gestion du bien (conclusion de bail et suivi de son exécution notamment). Ce mandat est réglementé par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Il peut être conclu à tout moment par le propriétaire bailleur et va être opposable au locataire qui traitera dès lors avec ladite agence immobilière. L’état des lieux va être établi entre le bailleur (ou son représentant) et le locataire de manière contradictoire. Il peut être fait appel à un huissier, notamment en cas de refus de l’état des lieux par une partie. Il convient de préciser qu’à ce titre, les seuls frais qui peuvent être opposés au locataire pour cet état des lieux sont les frais d'huissier de justice lorsqu'il est fait appel à ce dernier pour procéder à l'état des lieux. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-degradations-retenues-dans-l-etat-des-lieux-1083.html Cordialement

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Résiliation bail
Question postée par jfm le 22/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour mon fils étudiant a fait un stage en entreprise et a loué un local meublé. le stage est terminé au 30 juin soit 5 mois avant l'échéance du bail. Il veut résilier ce bail meublé avec un préavis de 1 mois pour pouvoir reprendre en septembre ses cours à l'école de commerce. Quel serait la motivation valable et non discutable du préavi de 1 mois (au lieu de 3 mois)pour résilier valablement le bail de location meublé sana avoir à payer une location à partir du 30 juin puisqu'il aura rendu les clfs et fait l'état des lieux. merci pour votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel, il n'existe pas de texte définissant légalement ce qu'est un logement meublé (qdu moins quel mobilier, il doit contenir). On considère généralement qu'un logement est meublé lorsque les deux parties (locataire et bailleur) le considèrent comme tel, c'est à dire qu'au moment de la signature du bail, le locataire a la possibilité d'entrer dans les lieux et d'y vivre totalement avec ses seuls effets personnels. La législation varie suivant que le locataire établit ou non sa résidence principale dans les locaux. S'il y réside principalement, le bail est soumis à l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation (plus favorable au locataire) et doit être conclu pour une durée d'un an avec tacite reconduction (raccourcie à 9 mois pour les étudiants). Ce même article L.632-1 prévoit que "le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois". Cordialement.

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Obligations du vendeur automobile
Question postée par christian le 22/04/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Je viens d'acheter une MEGANE RS d'occasion modèle 2006 50000KMS à un professionnel Je lui ai demandé si la distribution avait été faite, il m a dit que non , que c'est à 80.000kms oR RENSEIGNEMENT PRIS CHEZ RENAULT, c est 120.000kms OU 5ans.....ma voiture à 7 ans la facture de la distribution se monte à 700€ puis je agir contre le vendeur? était il obligé de procéder à ce changement prévu par le constructeur? je précise que c'est un professionnel indépendant Merci de votre réponse

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Bonjour, Le vendeur d’un véhicule d’occasion, qu’il soit un professionnel ou non, est tenu d’informer l'acheteur. Cette obligation de renseignement et de conseil pesant sur le vendeur professionnel a été dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Elle est la conséquence de l'obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel. Elle consiste en une obligation de moyens à la charge du professionnel, qui doit s'assurer que le produit vendu répond aux besoins de l'acquéreur. À cet effet, il doit «se renseigner sur les besoins de l'acheteur et l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue» (Civ. 1re, 30 mai 2006). La Cour de Cassation rappelle également, au visa de l’article 1315 du Code civil, «qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur» (Civ. 1re, 28 oct. 2010). Le vendeur du véhicule doit ainsi indiquer spontanément les caractéristiques essentielles, qualités et défauts, du véhicule. Il doit également informer l’acheteur sur l’état et le passé du véhicule. Le fait de mentir ou de chercher à tromper l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du véhicule constitue une fraude au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation. Si un vendeur professionnel fournit de faux renseignements sur le véhicule à un particulier (ou garde le silence sur une caractéristique essentielle du véhicule) avec une volonté de tromperie, ce dernier pourra alors agir en justice et demander des dommages et intérêts et/ou l'annulation de la vente, sur le fondement du dol ou de la tromperie. Toutefois, il est important de rappeler que rien n'oblige juridiquement un professionnel de l'automobile (ni un particulier) à vendre une voiture avec un entretien scrupuleusement suivi selon les préconisations du constructeur. Les spécifications de remplacement de courroie de distribution sont spécifiques à chaque marque, chaque modèle. Ces opérations programmées d'entretien ne sont que des préconisations, pas des obligations. Ces éléments sont le plus souvent utilisés comme arguments dans la négociation du prix de vente du véhicule (le remplacement d'une courroie de distribution étant une opération onéreuse). Cordialement,

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Frais d'huissier
Question postée par DUCEL le 21/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le jugement de divorce du 11 mars 2011 a prévu la revalorisation de la pension alimentaire à la date d'anniversaire et à l'initiative de mon ex-mari. Ors celui-ci verse toujours le même montant. Mon avocat me conseille de contacter un huissier pour saisir sur salaire ou compte bancaire. Mais les frais d'huissier sont à la charge de qui? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Au moment du divorce, le JAF fixe le montant et les modalités de versement de la pension alimentaire. Le montant de la pension alimentaire est susceptible d’être augmenté de trois façons cumulatives et distinctes : l’indexation annuelle, la revalorisation et la réévaluation. L’indexation annuelle de la pension alimentaire est légalement prévue de sorte que cette dernière soit indexée afin de suivre l'évolution du coût de la vie. La revalorisation de la pension alimentaire, si elle est demandée, est fixée par le JAF au moment du divorce, et doit déterminer l'indice de référence, la date de la première revalorisation, l'indice servant à la revalorisation et la périodicité des revalorisations de la pension. Enfin, la réévaluation ou la révision de la pension alimentaire suppose l’existence de modifications soit des ressources de l’époux qui doit la payer, soit des besoins de l’enfant ou des enfants au profit de qui elle est versée. Pour revaloriser automatiquement le montant de la pension alimentaire, le jugement ou l'ordonnance rendu par le juge doit mentionner l'indexation de la pension sur un indice des prix à la consommation. En général, la réévaluation est prévue tous les ans à date fixe (la date anniversaire du jugement, par exemple). C'est actuellement l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) qui est utilisé. Un module de calcul est d'ailleurs proposé sur le site Service-public.fr (http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html). En cas de non paiement du nouveau montant de la pension calculé en fonction du nouvel indice à la date fixée, il convient dans un premier temps d'en informer le débiteur, avant éventuellement de lui adresser une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sans régularisation de sa part, il faudra alors prendre contact avec l'huissier de résidence ou du ressort du domicile de l'époux et de lui demander de mettre en œuvre la procédure de paiement. les frais d'huissier étant à la charge du débiteur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèles de lettre suivants sur Documentissime : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-pension-alimentaire-5346.html ET : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-recouvrement-de-la-pension-alimentaire-a-l-huissier-paiement-direct-3116.html Cordialement,

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Divorce et mutuelle obligatoire
Question postée par Maria le 21/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai divorcée en 2011. Mon ex-mari cotise à une mutuelle obligatoire d'entreprise. Nous n'avons pas signalée le divorce à cette mutuelle. Je suis très inquiète à ce sujet. Pouvez-vous me dire quels sont les sanctions encourues et les recours possibles pour régulariser cette situation?. La mutuelle, peut me réclamer le paiement des sommes remboursés depuis cette date? Je suis au chômage et perçois le RSA, j'envisage de demander la CMU. Merci, pour votre attention cordialement Maria

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Bonjour, Le divorce est l’une des situations pouvant entraîner automatiquement la résiliation d’un contrat de mutuelle santé avant son échéance, selon les conditions générales du contrat. Cependant, certaines mutuelles de santé se calquent sur le régime de la Sécurité sociale, et permettent à l’ex-conjoint de bénéficier du maintien des droits en cas de divorce, généralement pour une durée d'un an. En effet, l'article R. 161-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que "la durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce". À noter que pour l’assurance maladie obligatoire, le maintien des droits en cas de divorce est prolongé jusqu’aux 3 ans du dernier enfant à charge au jour de la transcription du jugement de divorce (et illimité dans le temps si l’ayant-droit a au moins trois enfants). À l’expiration de ces périodes, les personnes divorcées qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie à un autre titre, sont obligatoirement affiliées à la CMU de base, et peuvent, éventuellement, prétendre à la CMU complémentaire. Quant aux prestations d’assurance maladie complémentaire, elles peuvent être maintenues sous certaines conditions. Il est donc préférable pour cela de se renseigner directement auprès de la complémentaire santé ou de la mutuelle obligatoire d'entreprise. Cordialement,

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Stationnement place handicapée, lors de l'exercice profession santé
Question postée par JeffDarkPoet le 20/04/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, L'autre jour, dans l'exercice de ma profession d'ambulancier, je me suis stationné temporairement sur une place handicapée avec mon VSL (véhicule sanitaire léger). Un policier (municipal) m'a posé une contravention de 135 € sous l'essuie-glace, après m'avoir verbalement autorisé à stationner sur cette même place. Par principe, j'ai décidé de contester cette amende, humainement intolérable. Quels sont les risques et retombées d'une telle démarche ? Dois-je tout de même payer l'amende de stationnement sur place handicapée, si je conteste ? Dans le cas où je devrais la payer et que j'omets de le faire, y a t-il un recours possible ? Si convocation il y a, est-ce que mon employeur risque de passer au tribunal à ma place ? Si oui, que faire dans ce cas, pour lui éviter ce désagrément ?

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Bonjour, Le stationnement sur les emplacements réservés ou places « handicapés », est réservé aux personnes titulaires d’une carte de stationnement de modèle communautaire pour personnes handicapées (ou aux personnes transportant celles-ci), ou macaron Grand invalide de guerre (GIG) ou Grand invalide civil (GIC). La possibilité est ouverte, aux organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées, de stationner sur ces emplacements s'ils sont possession de cette carte de stationnement pour personnes handicapées. Dès lors, en l’absence d’un tel titre, le stationnement sur une place réservée peut être sanctionné au titre d’un stationnement gênant (article R.417-11 du Code de la route) par une amende forfaitaire (contravention de 4e classe). Il est néanmoins possible de contester un procès-verbal tant sur le fond (infraction non constituée ou infraction ayant eu lieu suite à un cas de force majeure, article L.121-3 du Code de la route) que sur la forme, dans un délai de 45 jours suivants la réception du procès-verbal (article 592-2 du Code de procédure pénale). A défaut l'amende forfaitaire sera majorée. Pour ce faire, il doit être adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception au service verbalisateur indiqué sur le procès-verbal. Il conviendra alors de préciser les motivations de la contestation et d’y joindre tout document nécessaire et pertinent prouvant les faits allégués. Il s'entend qu'il faut s'abstenir de la reconnaissance de l'infraction (cocher la case à cet effet) et de l'acquittement de l'amende article L.223-1 al. 4 du Code de la Route, le paiement équivaut reconnaissance de l'infraction). Le formulaire de requête en exonération doit être rempli et doivent figurer l'avis de contravention ainsi que la carte de paiement dans ce courrier (le paiement de l’amende est suspendu le temps de la procédure). Toutefois lorsque la réclamation n’aboutit pas, un règlement de l’amende majoré sera exigé. La contestation est transmise au ministère public et il lui est soit fait droit, ce qui mettra fin à toutes poursuites (classement sans suites), soit elle est refusée au titre d’irrecevabilité ou encore transmise au Tribunal de police. L’article L.121-2 du Code de la route précise que : « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules (…) pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. (…) ». Cela implique que l’employeur est pécuniairement responsable à moins qu’il ne décide de désigner le véritable auteur des faits qui peut être le salarié (ce dernier pouvant le contester). Par conséquent ce sera à ce dernier de contester le bien fondé de l’infraction. Cordialement. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents sur documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-vice-de-forme-916.html

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Cdi pendant congés sabbatique
Question postée par ericm le 19/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, A-t-on le droit de signer un CDI temps plein pendant un congés sabbatique d’un autre CDI temps plein ? Est-on considéré comme "libre de tout engagement" pendant un congés sabbatique ? Si oui, doit on en informer le futur employeur ? Cordialement

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Bonjour, Le congé sabbatique est un congé pour convenance personnelle qui a pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié (articles L.3142-91 et suivants du Code du travail). Ce dernier peut donc s’absenter temporairement de l’entreprise avec l’assurance de retrouver son emploi au terme dudit congé. Le salarié n’a pas d’obligation de motivation de sa demande à l’employeur sur ses motivations. Le bénéfice de ce congé est soumis à conditions. Le congé sabbatique a une durée limitée et n’est pas rémunéré. Le contrat de travail étant suspendu, le salarié a la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, pour son propre compte ou non, qu’elle soit salariée ou pas. Toutefois, le salarié doit respecter certaines obligations envers son employeur au cours de ce congé, à savoir, les obligations de loyauté et de non-concurrence (cass. soc. 27 novembre 1991; cass. soc. 9 mai 2006). Au terme de ce congé, le salarié va retrouver son poste ou un travail équivalent et s'il ne se présente pas, cela pourra être qualifié d'abandon de poste et une procédure de licenciement pourra être déclenchée. Cordialement.

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Délai de recours en contentieux auprès du ta
Question postée par ho2005@hotmail.fr le 18/04/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Le 21/10/2011, j'ai reçu une proposition de rectification fiscale pour les annèes 2008 et 2009. Suite à ma réponse, j'ai reçu le document 3926-SD, en date du 12/11/2012 qui maintient en totalité la rectification fiscale. j'ai écrit sans succès au Conciliateur puis au Médiateur. Je suis donc en attente de la mise en recouvrement. On est le 18/04/2013 et j'ai toujours rien reçu. Le délai maximum de recours au TA est le 31 Décembre de la 2 ième année de la date de réception de la demande de mise en recouvrement ou bien le 31 Décembre de la 3ième année de la date de réception de la proposition de rectification fiscale. Si j'ai toujours rien reçu à l'approche du délai d'expiratiion, le 31/12/2014, est ce que je dois, de moi-même, envoyer une demande de recours en contentieux à mon centre des impots puis faire appel au TA ? Ou bien alors est ce que l'administration fiscale est en tort etla rectification fiscale pour les années 2008 et 2009 tombe à l'eau à partir du 1er Janvier 2015.

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Bonjour, Dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale, le contribuable dispose, dans le respect d’un certain délai, de la possibilité de formuler des observations auxquelles l’administration fiscale va répondre. En cas de maintien de la position de l’administration et de désaccord du contribuable, ce dernier a la possibilité de demander des éclaircissements par le biais d’un recours hiérarchique auprès de l'Inspecteur divisionnaire ou à l’Inspecteur principal du vérificateur fiscal. Lorsque ce désaccord persiste, une saisine de l’Interlocuteur départemental est possible. Enfin, s'il n'est toujours pas satisfait, il peut saisir la commission départementale des impôts directs. Cette dernière devra rendre et notifier sa décision préalablement à la mise en recouvrement. Cette étape a donc lieu préalablement à l'envoi d'avis de mise en recouvrement. Le délai dont dispose l’administration fiscale au titre de la mise en recouvrement se prescrit à la fin de la 3ème année suivant la notification de rectification fiscale au titre du délai de reprise (articles 169 et 189 du Livre des procédures fiscales). La mise en recouvrement doit avoir lieu avant l’expiration du délai de reprise pour être valable. S'il n’a été procédé à aucune mise en recouvrement avant la fin du délai de reprise ou de prescription par l’Administration fiscale, alors elle ne peut plus agir. Dès réception de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable va pouvoir effectuer ses réclamations au contentieux avec tout d’abord un recours préalable devant la Direction des Services fiscaux compétente. Dans le cas d’un rejet du recours (ou en l’absence de réponse de plus de six mois) le contribuable peut saisir le Tribunal Administratif (au titre de contestations pour les impôts sur le revenu et impôts locaux)ou le Tribunal de Grande Instance dans un délai de 2 mois. Le délai légal de prescription pour le recours court jusqu'au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt. Cordialement.

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Reconnaissance de dette
Question postée par ludivine le 18/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour voici mon problème j'ai prête 7000 euros à un"ami" avec une reconnaissance de dette en septembre 2009 remboursement prevus par mensualites entre sept 2009 et sept 2014.il ne m'a jamais rien remboursé .fin année 2012 il a fait un dossier de surendettement avec apurement des dettes sans mentionner ce prêt. de plus je me suis portée garante auprès de sa banque pour un rachat de crédits. pour le moment il rembourse son nouvel échéancier.ma question est la suivante quelle est la marche à suivre pour récuperer mon argent et savoir la durée de validité d'une reconnaissance de dette je vous remercie de prendre en compte ma demande

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Bonjour, La reconnaissance de dette permet au créancier de faire état de sa créance auprès du débiteur et d’en demander ainsi le remboursement. Elle doit comporter certaines mentions précisées à l’article 1326 du Code civil. Depuis la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance de dette a une durée de validité de 5 ans et non plus 30 ans (article 2224 du Code civil). Le délai commence à courir soit à partir de la date de la reconnaissance de la créance (date de signature de la reconnaissance de dette), soit lorsqu’une date de remboursement est spécifiquement prévue à l’acte (exigibilité de la créance), à partir de la première échéance impayée. L’article L.331-7 du Code de la consommation prévoit que dans le cadre de la procédure de surendettement, lorsque l’existence d’un créancier a été omise par la personne soumise à la procédure de surendettement, alors il ne pourra être opposé à ce créancier les mesures édictées par la commission de surendettement. Dès lors, le créancier en question va pouvoir se prévaloir des procédures classiques de recouvrement de la dette et le débiteur ne pourra se prévaloir de la procédure de traitement du surendettement. Le créancier souhaitant obtenir remboursement de sa créance doit, lorsque celle-ci est impayée, mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception fixant notamment un délai de règlement. Lorsque la mesure est inefficace, c’est-à-dire si le délai prescrit à la mise en demeure n’est pas respecté, il conviendra alors de saisir le juge compétent pour demander une injonction de payer. Le délai de prescription sera alors interrompu au moment de la signification de l'ordonnance au débiteur (la seule requête en injonction de payer n'interrompt pas le délai, Paris, 27 janv. 1988). La juridiction compétente est le Juge de Proximité pour une créance dont le montant est inférieur à 4000 euros, le Tribunal d’Instance pour une créance dont le montant se situe entre 4000 euros et 10 000 euros et le Tribunal de Grande Instance au-delà. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le "pack Légipratique" ou les modèles de lettre sur le site de documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-11-reconnaissance-de-dette-et-pret.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement.

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Contrat de travail
Question postée par guyane le 17/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Un contrat de travail doit il absolument reprendre toutes les conditions fixées dans une promesse d'embauche quand il en existe une?

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Bonjour, Une promesse d’embauche se définit comme étant une offre ferme et définitive de l’employeur envers le candidat au titre d’un emploi, comprenant certains éléments essentiels quant à la teneur de l’emploi et ses modalités d’exécution. Pour être qualifiée de promesse d'embauche, cette dernière doit notamment préciser l’emploi proposé (la qualification), la rémunération, la date d’entrée en fonction car le cas échéant, il s’agit d’une offre d’emploi qui n’engage pas l’employeur (chambre sociale de la cour de cassation 12 juillet 2006). Il n’est pas nécessaire que toutes les informations relatives au contrat soient précisées. Par ailleurs, la promesse d'embauche n'est pas soumise à un formalisme particulier ce qui veut dire qu'elle peut être exprimée de manière orale par exemple néanmoins, à titre probatoire, un écrit est préférable. La promesse d’embauche est donc un engagement réel et a valeur de contrat de travail selon la jurisprudence (chambre sociale de la cour de cassation du 15 décembre 2010). Dès lors, si une partie souhaite se rétracter elle pourra être condamnée au versement d’indemnités sauf motif légitime de rupture. A savoir que pour l'employeur cela équivaudra à un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la procédure de licenciement n'est pas respectée et concernant le salarié, des dommages et intérêts pourront lui être demandés (sauf motif légitime). Cela implique par conséquent, que les conditions de travail ultérieurement reprises dans un contrat de travail ne pourront être moins avantageuses à celles figurant dans la promesse d’embauche car l’employeur reste tenu par l’engagement pris. Cordialement.

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Abus de confiance pub mensongère
Question postée par fleurdelys le 17/04/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Un court-circuit dans la maison.Une entreprise intervient en urgence le 13/03 et entreprend les travaux le 14/03.Elle me fait le devis et la facture le jour même.5280,64 euros!Elle me demande 2 chèques en garantie l'un de 2980,64, l'autre de 2300 euros. Le patron m'assure que le solde restant sera payé par carte bleue en 4 fois , sa publicité l'annonce. Le 04/04 un employé vient avec sa machine à prélèvement qui ne fonctionne pas. Je propose plusieurs chèques ou un virement,rien. L'employé me dit que son patron va m'appeler...Rien le 11/04 le chèque est mis en recouvrement et cela sans me prévenir, me plongeant dans les ennuis bancaires,commissions internes de la banque car bien sûr compte non approvisionné! Je lui ai fait part de mon désarroi etc...Il a refusé de me donner son nom et m'a dit qu'il n'était pas tenu de faire l'étalement du paiement. Quels conseils pour porter plainte? merci.

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Bonjour, Il convient tout d'abord de rappeler que le "chèque de garantie" n'a pas de réelle valeur juridique en droit français. La Cour de cassation a en effet rappelé à plusieurs reprises qu'un chèque est "un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser, même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu "(Arrêts du 17 novembre 1998, 24 octobre 2000, confirmés récemment le 6 janvier 2011 par la 1ère chambre Civile de la Cour de cassation). Concrètement, celui qui signe un chèque ne peut donc pas se plaindre de son encaissement. S'agissant des modalités de paiement initialement proposées par le commerçant, de manière générale, le Code de la consommation interdit toute "pratique commerciale déloyale". Selon l'article L.120-1 du Code, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. De manière plus précise, la nouvelle rédaction de l’article L.121-1 du Code de la consommation insiste d'avantage sur le côté trompeur des pratiques commerciales. Ainsi, une pratique commerciale est trompeuse si, "compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte". Le texte poursuit "dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont notamment considérées comme substantielles les informations suivantes : les caractéristiques principales du bien ou du service ; l'adresse et l'identité du professionnel ; le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné". Enfin, tout contrat doit en principe mentionner les conditions de paiement qui précisent le prix, la date, le lieu et les moyens de paiement. La force obligatoire des contrats, ainsi que le principe de bonne foi que doivent respecter les parties dans l'exécutions du contrat (article 1134 du Code civil), obligent normalement les parties à respecter les modalités de paiement prévues au contrat. Le non respect des termes du contrat peut dès lors légitimer une action en justice, en vue d'obtenir d'éventuels dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat par l'un des contractant. Cordialement,

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Refus mise en invalidté et recours et assurance de l'entreprise
Question postée par nicole le 17/04/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Que faire après un refus de mise en invalidite ( pour depression chronique) émanant d'un expert de l'assurance maladie, chez lequel j'ai été convoquée il y a deux semaines ? Mes médecins (traitants, du travail, psychiatre) m'avaient fait contester la décision du médecin conseil de la sécurité sociale de me supprimer les indemnites journalières au bout de 3 ans d'arrêts maladie et de me déclarer apte au travail. J 'ai 54 ans. L'employeur (subrogation) continue à me payer cependant malgré la cessation des indemnites journalières. J'envoie des arrêts de travail tous les mois, je suis au fond du trou. Le psychiatre est outré et a beaucoup écrit à l'assurance maladie, mes traitements sont très lourds. Merci de vos conseils. Je souhaitai bénéficier le l'assurance de ma société pour completer la pension d'invalidité.

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Bonjour, La pension d'invalidité peut-être attribuée soit à la demande de l'assuré, soit à l'initiative de la CPAM. Lorsqu'elle est demandée par l'assuré, la CPAM doit lui indiquer les délais à respecter pour faire sa demande de pension d'invalidité, par lettre recommandée. Ce délai est en principe de 12 mois à compter, le cas échéant, de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières (3 ans maximum), ou de la date à laquelle la CPAM a cessé d'accorder les indemnités journalières. En cas de refus de la CPAM d'attribuer la pension d'invalidité, il est possible soit de formuler une nouvelle demande de pension dans les 12 mois qui suivent la date de rejet de la première demande, soit de contester ce refus. Deux hypothèses sont alors à envisager : Si le refus porte sur des motifs d'ordres médicaux, tel que l'appréciation du degré d'invalidité, il faut saisir le Tribunal du contentieux de l'Incapacité (TCI), dans les 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Il est possible de faire appel de la décision du tribunal dans un délai d' 1 mois à compter de la notification de la décision. L'appel est formé par déclaration faite ou envoyée par pli recommandée avec accusé de réception au Tribunal du Contentieux de l'incapacité qui a rendu la décision. L'affaire sera jugée par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (Cnitaat). Dans l'hypothèse où c'est la stabilisation de l'état de santé de l'assuré qui est contesté, il faut alors demander une expertise médicale (dans un délai d'1 mois à compter de la décision). Le médecin conseil de la CPAM et le médecin choisi par l'assurée désignent d'un commun accord le médecin expert qui sera chargé d'effectuer l'expertise médicale. Il est également possible de contester l'application faite par la CPAM, des conclusions du médecin expert : il faut tout d'abord saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, avant d'engager éventuellement par la suite, une procédure auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). En dernier ressort, il sera possible de faire appel auprès de la Cour d'Appel et/ou de se pourvoir devant la Cour de Cassation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-decision-de-la-securite-sociale-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-cra-5282.html Cordialement,

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Fiscalité association
Question postée par gege35 le 16/04/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Nous sommes une association philatélique gérée totalement par des bénévoles. Nous achetons en grosses quantités des produits philatéliques auprès des marchands, pour lesquels nous obtenons des remises, que nous revendons à nos seuls adhérents qui sont des personnes physiques dans toute la France en leurs ristournant une partie de la remise. le reste de la remise sert à faire fonctionner l'association et payer les frais d'affranchissement et à éditer une revue trimestrielle. Nous ne vendons pas à ceux qui ne sont pas adhérents et ne faisons pas de publicité en dehors de l'association. . Nous avons un CA d'environ 150K€ et un résultat compris entre -10k€ et +10k€ selon les années. Pouvons nous bénéficier du régime d'exonération totale des associations pour l'IS et la TVA ou pouvons nous y être soumis et dans ce cas pour quelle raisons ?

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Bonjour, De manière générale, les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (Instruction de la Direction générale des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006). Toutefois, les associations peuvent être soumises aux impôts commerciaux c’est à dire l’impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe professionnelle et contribution économique territoriale, lorsqu’elles exercent une activité lucrative (article 206 du Code général des impôts). Une association sera réputée comme ayant une activité à caractère non lucratif d’un point de vue fiscal en cas de gestion à un caractère désintéressé. C’est à dire une gestion à titre bénévole sans qu’il y ai d’intérêt dans les résultats d’exploitation, l’absence de distribution (directe ou indirecte) de bénéfices et dont aucun membre n’est attributaire de part d’actif hormis droit de reprise des apports ; absence d’activité concurrentielle aux entreprises commerciales ou organismes lucratifs ou l’exercice de l’activité dans des conditions différentes à celle des entreprises commerciales, c’est-à-dire ne pas exercer une activité identique, dans des conditions similaires. Pour cela, il faut s’attacher à l’étude du produit proposé, du public visé, du prix et des opérations de communication pratiquées. Ainsi, l’association doit s’inscrire dans la satisfaction d’un besoin non pris en compte par le marché ou de manière insatisfaisante (utilité sociale de l'activité). Elle doit s’adresser à un public qui justifie d’avantages spécifiques (chômeurs etc.) et le prix pratiqué doit être inférieur à celui proposé par les entreprises lucratives pour des services similaires. Enfin une communication à caractère commercial (publicité) laisse supposer un caractère lucratif. Il faut savoir que lorsqu’une activité à caractère lucratif est exercée, il existe une exonération des impôts commerciaux pour l’ensemble des activités de l’association lorsqu’il y a gestion désintéressée. Les activités non lucratives prévalent et le seuil de 60.000 euros au titre des recettes des activités lucratives ne doit pas être dépassé au cours de l’année civile. De plus, il existe des exonérations propres à chaque impôt lorsque le critère de non lucrativité n’est pas satisfait. Cordialement.

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Divorce rachat crédit par l'un des époux
Question postée par totem le 16/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma femme et moi allons divorcer. Nous disposons d'un bien acquis durant le mariage avec un crédit en cours. Je souhaite que nous ne vendions pas et lui laisser ce bien sans nécessairement réclamer quoique ce soit (pas de soulte). Est-ce possible ? Si oui, peut-elle racheter le crédit (le restant dû) pour rallonger la durée de crédit et donc diminuer les mensualités (c'est une question à poser à la banque, mais je veux savoir si c'est autorisé)? Je vous remercie par avance

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Bonjour, En cas de divorce, il va y avoir partage des biens et des dettes et liquidation de la communauté de biens. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il va être procédé à l’établissement d’une liste de bien et à la détermination de l’actif et passif et ainsi calculer les éventuelles sommes que les époux se doivent : «récompenses». Il va ensuite être recherché un accord entre les époux pour la répartition des biens qui peut avoir lieu avant le prononcé du divorce par le juge,ce qui dès lors, reste obligatoire en cas de divorce par consentement mutuel. Un règlement conventionnel entre les époux peut aussi déterminer le partage (article 265-2 du Code civil). Alors, dans le cadre de ce règlement conventionnel, les époux vont pouvoir soumettre à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales, la convention portant sur le règlement des effets du divorce et sur le partage des biens (article 268 du Code civil). Il est tout à fait possible de prévoir l’attribution préférentielle d’un bien à l’un des époux. Toutefois, si cela rend le partage inégal et lèse les intérêts d’un des époux, le juge peut refuser cette attribution ou la soumettre au paiement d’une soulte envers l’autre époux. Pour rappel, une liquidation portant sur des biens soumis à la publicité foncière, une convention doit être passée par acte notarié. Enfin, dans le cadre d’un crédit bancaire immobilier contracté par les deux époux, la solidarité du remboursement s’applique jusqu’au paiement des dernières mensualités. Cependant, l’un des conjoints peut avoir la possibilité de racheter la part de l’autre afin de mettre fin à cette solidarité. Il sera alors seul à assurer le remboursement du crédit. Cependant, cela impliquera l’évaluation de sa nouvelle situation financière et en fonction de celle-ci la banque peut accorder ou refuser toute désolidarisation si les moyens financiers sont jugés insuffisants. Néanmoins, il est possible pour les époux de se mettre d’accord sur le remboursement anticipé du prêt par l’un d’entre eux. La banque pourra alors éventuellement accorder alors un nouveau crédit à l'un des ex-époux avec la possibilité de mensualités moins importantes. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur le site de documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-desolidarisation-d-un-compte-joint-1669.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rendez-vous-a-un-notaire-pour-la-liquidation-du-regime-matrimonial-3327.html Cordialement.

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Un commerce liquidé peut il vs poursuive
Question postée par jetaimeseigneur le 16/04/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Un commerce liquidé en 2011, le liquidateur, suite à une dette de 2007, peut-il vs poursuivre en 2013?

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Bonjour, Le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut intervenir dans deux situations distinctes soit lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur judiciaire est en la possession de sommes suffisantes afin de désintéresser les créanciers, soit lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif. Dans le cas de la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, celle-ci ne rend en principe pas aux créanciers la possibilité d'exercer des poursuites contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier. En effet, les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu’en cas de faillite personnelle du débiteur, condamnation du débiteur à la banqueroute, ou en cas de précédente procédure de liquidation judiciaire (clôturée pour insuffisance d'actif), moins de cinq ans avant l'ouverture de la présente procédure (article L.643-11 du Code de commerce). De plus, l'article L.643-13 du Code de commerce prévoit que «si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise». La demande peut être faite soit par le liquidateur, le ministère public ou tout créancier intéressé. De plus, le tribunal peut aussi se saisir d'office. La demande peut être faite dans le cas où il semble que certaines actions dans l'intérêt des créanciers auraient du être intentées (exemple : actions en responsabilité contre les dirigeants ou d'une procédure pour extension de la procédure pour confusion de patrimoine). La demande de réouverture de la procédure de liquidation peut aussi être faite s'il apparaît que certains actifs n'ont pas été réalisés c'est-à-dire que certains actifs n'ont pas été pris en compte pour l'apurement du passif. Cependant la reprise de la liquidation judiciaire est limitée et non rétroactive. Cela veut dire qu'on ne reviendra pas sur ce qui a déjà été fait. Il sera simplement procédé à l'exercice des actions en responsabilités par exemple et à la liquidation des actifs qui n'avaient pas été pris en compte. La loi du 19 juin 2008 a considérablement réduit la prescription extinctive de droit commun en matière civile : les actions mobilières (actions sanctionnant un droit personnel ou réel sur un bien meuble ou une créance) et personnelles (actions ayant pour objet de faire reconnaître ou sanctionner un droit personnel quel qu'en soit la source) se prescrivent désormais par cinq ans (article 2224 du Code civil). De même, le Code de commerce prévoit que les actions relatives aux obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes (article L.110-4). La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mai 2010, que l'assignation en ouverture d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, ou liquidation judiciaire) contient une demande de reconnaissance d'un droit. Elle en déduit donc qu'une telle assignation est susceptible d'interrompre la prescription, en se basant sur le principe général posé par l'article 2241 du Code civil, selon lequel «la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion». Cordialement,

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Evaluation de la valeur de parts sociales lors d'une transmission par
Question postée par maupretre le 15/04/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Lors d'un héritage la valeur mathématique retenue par un notaire pour valoriser des parts sociales peut-elle être contestée par un des héritier. Cette valeur mathématique peut-elle être corrigée à la baisse par des éléments propres à l'entreprise (ex certains contrats sont passés avec le gérant et pas avec la société qui pourrait devenir une coquille vide, si le gérant envisageait de la quitter..... stocks importants, difficiles à réaliser en période de crise, rentabilité faible) un des 4 héritiers souhaite ultérieurement céder ses parts à un des associés, ne serait-il pas plus sage de faire fixer la valeur des parts dans la succession, par un expert d'une manière économique et non mathématique? dans la négative le vendeur (ex-héritier)peut penser qu'il est lésé par une proposition d'achat inférieure à l'estimation du notaire. peut-on demander au notaire de faire déterminer par un expert cette valeur économique, frais à la charge de la succession. Merci de votre réponse

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Bonjour, Il existe différentes méthodes d’évaluation des sociétés et de leurs titres à savoir notamment, la méthode patrimoniale (ce que détient la société) et la méthode de rentabilité (capacité à générer des bénéfices). Cela peut impliquer la prise en compte de diverses valeurs telles que : la valeur mathématique ou patrimoniale ; valeur de rentabilité ; valeur de productivité ; valeur de rendement ; valeur moyenne de rentabilité ; valeur moyenne du titre etc. Ces méthodes d’évaluation peuvent être combinées et diffèrent selon le type de société et en fonction des caractéristiques propres à chaque société. Le procédé d’évaluation est complexe et il fortement conseillé de se faire aider par des experts en la matière, à savoir : les conseillers des chambres de commerce et d’industrie (CCI) ou un avocat d’affaires, un notaire ou encore un expert-comptable. Par ailleurs, l’article 1843-4 du Code civil précise que la valeur de parts sociales d’une société en cas de cession ou rachat, doit, notamment en cas de contestation, être déterminée par un expert, désigné par les parties ou par ordonnance du président du tribunal, à qui il appartient de déterminer les critères qu’il juge approprié de retenir (com. 16 février 2010). Le notaire ayant un devoir de rigueur et de conseil, il convient de lui demander des explications sur l'opportunité de la méthode d'évaluation des parts sociales adoptée et lui présenter ses prétentions. Il est possible de consulter un expert pour avoir une seconde opinion et de se rapprocher de son notaire par la suite. Cordialement.

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Rupture d'un cdd
Question postée par tiff17 le 15/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis infirmière embauchée sous contrat à durée determinée de un an(ce jusqu'au 31 Mars 2014). Sous CCN 51. Les conditions de travail sont discutables et c'est pourquoi je cherche un autre emploi. Si l'opportunité se présente, à combien se chiffre mon préavis? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 16.02 de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, prévoit que "le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions légales et réglementaires ". Pour rappel, un contrat à durée déterminée, en dehors de la période d'essai, peut être rompu avant le terme prévu dans plusieurs cas : accord entre l'employeur et le salarié, demande du salarié qui justifie d'une embauche en CDI, faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l'employeur, cas de force majeure, ou encore l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Si le salarié souhaite rompre le CDD en raison d'une embauche en CDI, il doit alors respecter un préavis (sauf dispense de l'employeur). La durée de ce préavis est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu soit de la durée totale du CDD (renouvellement inclus), lorsqu'il comporte une date de fin précise, soit de la durée effectuée, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. Le décompte est effectué en jours ouvrés. Dans les deux cas, le préavis ne peut pas dépasser deux semaines. Cordialement,

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Convocation des actionnaires usufruitiers et en nu propriété
Question postée par MAMINOU le 14/04/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Suite au décès de mon père, ma mère est usufruitière et je suis nue propriétaire (fille unique)dans le cadre d'une SCI. Pour une réunion générale ordinaire (élection d'un nouveau gérant) et pour une réunion extraordinaire (modification des statuts suite à une demande de transfert du siège dans un autre département), ces 2 choses ayant lieu le même jour, qui de ma mère ou de moi doit être convoquée? ou bien devons nous être convoquées toutes les 2, sous peine sinon de nullité de la réunion? Merci de votre réponse.

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Bonjour, L'article 1844 du Code civil prévoit que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent." Les statuts peuvent donc déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives (Cour de Cassation, chambre Commerciale, 2 décembre 2008). Ainsi, les statuts peuvent prévoir que c’est l’usufruitier qui détient le droit de vote attaché aux parts pour toutes les décisions, les droits du nu-propriétaire étant limités à une participation aux débats. Dans la pratique, les statuts d’une Société Civile Immobilière (SCI) prévoient généralement que l’usufruitier exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires, le nu-propriétaire aux assemblées générales extraordinaires. Dans tous les cas, le gérant devra convoquer l’usufruitier et le nu-propriétaire aux assemblées. Le défaut de convocation de l’un d’entre eux pourrait entraîner la contestation de la régularité de l’assemblée et des résolutions votées. Cordialement,

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J'ai payé des factures d'huissiers au nom de la compagne de mon fils
Question postée par libeté cherie le 13/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

En 2007, j'ai payé des factures d'huissiers (7.500.00 €)factures établies au nom et à l'adresse de la compagne de mon fils, qui lui, vivait encore chez nous. Rien ne peut prouver qu'ils vivaient ensemble, à cette époque, mais je souhaitais aider cette jeune femme. Ce n'était pas un don, juste un prêt. Maintenant à la retraite, j'ai besoin de cet argent, les deux refusent de me rembourser sous prétexte que c'était "cadeau". (ils travaillent tous les deux)De plus, j'ai pris pour eux, un crédit,auprès de ma banque (je suis vraiment une idiote) de 5.000 e qu'ils ont commencé à me rembourser à raison de 125.00 e par mois..... mais ont cessé les remboursements depuis décembre 2011. Je paye donc les 125.00 € tous les mois. Je souhaite être remboursée de la somme de 7500.00 € plus la reprise du crédit, j'ai des écrits qui attestent que ce crédit a été fait pour eux, et les factures d'huissiers et mes chèques sont bien accrochés ensemble. Cordialement.

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Bonjour, Dans le cadre d’un prêt consenti à une autre personne, le Code civil dispose que pour un montant supérieur à 1500€, tout accord doit être constaté par écrit (article 1341 du Code civil) pour des questions de preuve. C’est au prêteur par ailleurs d’apporter la preuve d’une telle opération. Il existe une exception à savoir lorsqu’il y a impossibilité « matérielle ou morale » d’un tel écrit (article 1348 du Code civil). Cela veut dire, par exemple, dans le cadre de lien de parenté ou d’affection, qu’il est impossible d’apporter une preuve écrite du fait de la relation unissant les parties au contrat (civ. 3e du 7 janvier 1981). Dès lors, la preuve peut être apportée par tout moyen. C'est à dire, des attestations, témoignages, serment etc. Il faut alors démontrer que les sommes versées l’ont été à titre de prêt et cela risque de s’avérer difficile. En effet, la preuve de remise de fonds n'est pas suffisante pour prouver l'existence d'un contrat de prêt (civ. 1ère 12 mais 2011). Par ailleurs, il faut prendre en compte le délai de prescription, qui depuis la loi du 17 juin 2008 est de 5 ans (article 2224 du Code civil). La prescription empêche toute action, le droit étant ainsi éteint. Lorsque le débiteur d’un crédit veut le transmettre à autrui, l’accord du nouveau débiteur ainsi que du créancier est nécessaire. En effet un contrat est conclu entre deux parties et le changement de l’une d’elle nécessite l’approbation de l’autre partie (article 1134 du Code civil). La cession de dette est dans certaines situations possible sans l'accord du créancier, il s'agit de la délégation imparfaite. Ce mécanisme consiste pour le débiteur initial de demander à son propre débiteur de régler sa dette envers le créancier. Néanmoins, pour cela il faut démontrer l'obligation du débiteur secondaire et obtenir son accord à l'opération. Cordialement.

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Créance de dette sur liquidation ou plainte civile
Question postée par Parisienne le 12/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonsoir, un ami n'a pas honoré une reconnaissance de dette (écrite) de 15000 eur. J'ai adressé une lettre de demande de remboursement (A/R). En retour, je suis invitée à déclarer ma dette en urgence (lundi dernier délai) dans le cadre d'une liquidation judiciaire simplifiée. Cet ami a une entreprise individuelle. En revanche, j'ai octroyé le prêt à la personne physique. Est il préférable : - de procéder à la déclaration de dette (avec une forte probabilité qu'elle ne puisse être recouvrée, l'actif doit être insignifiant et les créances importantes) - ou porter plainte Dans le 2me cas, vais je bénéficier d'un délai de prescription d'exécution de la décision de justice de 30 ans ? Compte tenu de son statut, sa liquidation entraîne t elle une "sorte d'insolvabilité" qui le conduirait à être jugé en incapacité d'honorer la décision de justice. Vous remerciant de me venir en aide, j'avoue être dans une impasse. Parisienne

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Bonjour, La loi n°2003-721 du 1er aout 2003, puis la loi n°2008-776 dite «LME» du 4 aout 2008, ont introduit en droit français la "déclaration d’insaisissabilité", qui a pour objet de préserver le patrimoine immobilier de l’entrepreneur individuel des poursuites de ses créanciers professionnels. Cependant, cette déclaration n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle exercée par l’entrepreneur individuel (dettes bancaires professionnelles, dettes de fournisseurs, etc.). Ainsi les créanciers à titre personnel (dettes bancaires personnelles, dettes d’aliments...) ne pourront se voir opposer la déclaration et demeureront libres de décider de la saisie des biens immobiliers de l’exploitant objets de la déclaration. Dès lors, le remboursement d'une dette entre particuliers ne peut être exigé que si celle-ci a fait l'objet d'une reconnaissance de dette. Il est important de préciser dans cette reconnaissance de dette les modalités de remboursement du prêt. Si aucun délai n'est indiqué, le paiement de la somme prêtée est exigible après l'envoi d'une mise en demeure. En vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de validité d'une reconnaissance de dette est de cinq ans (contre trente ans auparavant). Pour rappel, lorsqu'un délai de prescription est interrompu, un nouveau délai court à compter de la date de l'évènement à l'origine de l'interruption. Enfin, si la mise en demeure est infructueuse, l'huissier de justice saisi mettra en place soit une procédure d'injonction de payer, soit une assignation devant le Tribunal compétent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents suivants sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-dette-avec-reconnaissance-de-dette-5030.html http://reconnaissance-de-dette.documentissime.fr/recouvrement-de-creance-utiliser-une-reconnaissance-de-dette-en-l-absence-de-remboursement/ Cordialement,

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Pension alimentaire abusive non justifié
Question postée par tophe04 le 12/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour et merci de votre réponse. Dans les divorce il y a solidarité conjointe pour les enfants, ok. Quand un enfant est majeur travaille avec des petite ressource ne vivent plus chez sa mère ( justifié par document fourni par madame) arrive a obtenir dans les 1e instance du juge au affaire familiale en utilisant de fosse déclaration d’impôt justifié et décrite comme tel ou fourni des document faut justifié aussi comme tel. Oblige un certain nombre de père a payer des pension alimentaire écsésive en obligent de partir en cour d'appel qui est aussi très coûteux et qui encombre inutilement les tribunaux. Avons nous une autre possibilités et surtout de faire senctionner ces juges qui j'en suis désolé peuvent parrettre ou sexiste voir de connivence? Cordialement Christophe

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Bonjour, Les manœuvres tendant à tromper le juge sont sanctionnées sur le fondement du délit pénal de "l’escroquerie au jugement", lui-même basé sur le délit pénal de l’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme "le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende". La première condition de cette infraction pénale est l’existence d’un mensonge ; la deuxième condition est l’existence de manœuvres telles que la production de faux documents élaborés spécialement par l'individu, ou encore la production d’attestations mensongères, de faux témoignages. Ce délit est prescrit par trois ans à compter du jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire et non au moment où le jugement est mis à exécution. Dans l'hypothèse d'une escroquerie au jugement, une plainte devra être adressée par LRAR au Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé. La victime pourra se constituer partie civile jusqu'à l'audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé. Cordialement,

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Donation petit enfant
Question postée par gilles36 le 12/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma femme et moi sommes separés depuis 7 ans ( pas de documents officiel ).notre maison a été vendue, aujourd'hui je veux faire une donation a un petit enfants de 35000 euros pour un apport pour sa maison.tout mon patrimone est en assurance vie 142000 euros. j'ai 8 enfants, peuvent ils lui reclamer à ma mort cette somme meme si declaration donation aux impots.Sachant d'autantplus que je souhaite liquider le reste et qu'il restera rien. merci

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Bonjour, Pour rappel, la donation est un acte juridique par lequel une personne (le donateur) donne un bien à une personne (le donataire) de son vivant et cette dernière va accepter (articles 893 et suivants du Code civil). Toute personne peut disposer librement de son patrimoine par voie de donation dans la limite de la «réserve héréditaire» à laquelle il ne peut être dérogé (articles 912 et suivants du Code civil). La réserve héréditaire bénéficie aux héritiers réservataires (descendants, ascendants) et est déterminée en prenant en compte l’ensemble des biens. Une fois la réserve déterminée il va rester une «quotité disponible» dont il peut être disposé librement. Il est possible d’effectuer une donation à un membre de sa famille hors cadre successoral afin d’avantager un héritier. Il s’agit à ce titre de la donation hors part successorale. Cela signifie que le montant de cette donation ne sera pas compris dans la succession lorsque celle-ci sera ouverte. Dès lors, le donataire recevra sa part sur l’héritage en plus de la donation. Néanmoins, le montant de la donation ne doit pas dépasser la quotité disponible et porter ainsi atteinte à la réserve légale. Le risque étant que le donataire doive restituer une partie des sommes suite à une action en réduction à l’ouverture de la succession. Il doit être fait mention de ce type de donation à l'acte, car le cas échéant, elle sera considérée comme une avance sur part successorale. Pour cela il est préférable d’établir la donation par acte authentique. Il est donc fortement conseillé de se rapprocher d’un notaire. Cordialement.

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Héritage entre cousins
Question postée par FAUT le 11/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, notre cousin décédé n'avait pas d'enfants, pas de frères et soeurs. Son cousin germain côté paternel est décédé avant lui ses enfants ont-ils droit à la succession ou la lignée paternelle est-elle exclue ? Du côté maternelle 2 cousins germains sont vivants, sont-ils les seuls héritiers ? La fille de leur soeur a t-elle droit à l'héritage, la lignée maternelle n'étant pas exclue ? Merci de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, En cas d’absence de testament prévoyant la répartition du patrimoine, se sont les règles de la dévolution légale qui s’appliquent. Dès, lors les héritiers ayant droit à la succession vont être identifiés en fonction d’un ordre de succession et de degré afin de répartir le patrimoine du défunt. Il y a cinq ordres de successions, prévus aux articles 731 et suivants du Code civil, et les héritiers d’un ordre existant excluent ceux de l’ordre suivant. - Dans le premier ordre on trouve les descendants (enfants et petits enfants). - Le deuxième ordre est composé des ascendants privilégiés c’est-à-dire des père et mère du défunt mais aussi les collatéraux privilégiés qui sont les frères et sœur. - Ensuite, le troisième ordre est composé des ascendants ordinaires c’est-à-dire des grands-parents du défunt et aïeux. - Viennent dans le quatrième ordre les collatéraux ordinaires qui sont les oncles et tantes et cousins jusqu’au 6è degrés du défunt. - Le dernier ordre est l’Etat. A savoir que la loi du 3 décembre 2001, prévoit que s'il y a un conjoint survivant, il bénéficie de droits plus importants face aux héritiers autres que les descendants. Ensuite, dans chaque ordre, ce sera l’héritier le plus proche en degré qui sera privilégié pour la succession et exclura l’héritier plus éloigné. Lorsqu’il y a égalité de degré alors il y a succession à part égales (article 744 du Code civil). Le degré représente une génération, par exemple les parents du défunt constituent un degré. Il faut partir du défunt et ainsi "remonter" l’arbre généalogique. Ainsi par exemple, avec un cousin germain, il faut remonter du défunt vers ses parents puis des parents vers les grands parents pour redescendre vers l’oncle ou la tante et enfin vers les cousins germains, il y a donc un séparation par quatre degrés. La succession peut aller jusqu’au sixième degré. Il est conseillé dans ce type de situation de se rapprocher d'un notaire. Cordialement.

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Test adn et tromperie en milieu professionel
Question postée par Mike le 10/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'était avec ma compagne depuis 11 ans et nous avons donné naissance a une petite fille de 2 mois et je viens de découvrir qu'elle avait un amant depuis 2 ans...J'ai donc réclamé un test ADN pour m'assurer que c'est bien ma fille et je vais bientôt recevoir les résultats. J'ai donc 2 questions en une: si cet enfant n'est pas le mien, que puis-je réclamer pour cet odieu préjudice morale ? Deuxiemement, son amant est banquier, elle a admis avoir eu des rapports avec lui dans son agence et j'ai des traces écrites de sms, elle est également prête a témoigner: puis-je le faire licencier pour faute professionelle ? Tenez-moi au courant. Merci d'avance. Cordialement Mike

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Bonjour, Selon l'article 332 du Code Civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette action en contestation de la filiation est ouverte, pour le père ou la mère, "lorsque la possession d'état est conforme au titre" (c'est-à-dire lorsque que le parent a participé à l’éducation de l’enfant en cette qualité), et dans un délai de 5 ans. Il est important de rappeler qu'en France, le test de paternité doit être ordonné par un juge pour avoir une valeur juridique. Il se réalise en laboratoire sur présentation d'une pièce d'identité. Ce test ne peut avoir lieu sans le consentement du père présumé, la législation française étant très stricte sur la protection du corps humain. Si un test de paternité est commandé à l'étranger, l'envoi peut être confisqué par les douanes, et peut être puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article 226-28 du Code pénal). En cas de test négatif, aucun texte de loi ne prévoit expressément d'indemnisation du préjudice moral issue du fait, pour le prétendu père, de ne pas être le père biologique de l'enfant. C'est donc aux tribunaux de déterminer si la naissance d'un enfant issu d'une relation adultère est une cause possible de dommage, et dans quelle mesure un dédommagement est envisageable, sur la base de l'article 1382 du Code civil. S'agissant de l'adultère, s'il constitue une violation suffisamment grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rend "intolérable" le maintien de la vie commune, il peut permettre d'obtenir le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux ayant commis l'adultère (article 242 du Code civil). Toutefois, depuis la réforme de 2004 le divorce prononcé aux torts exclusifs n’entraîne plus la suppression automatique de la prestation compensatoire du conjoint fautif. Si cette suppression n’est plus automatique, elle peut toujours être de rigueur selon les circonstances de l’affaire. Il appartiendra alors au juge d’apprécier si l’équité commande une éventuelle suppression ou réduction de la prestation compensatoire au regard des faits de l’espèce (article 270 du Code Civil). L'article 266 prévoit également que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux "en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage", lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Mais ce préjudice doit résulter uniquement de la dissolution du mariage (et non pas de la faute commise par l'un des époux). Cependant, la Cour de Cassation a tenu a rappelé qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, c'est à dire demander des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité civile de l'article 1382 et suivants du Code civil (exemple : "rupture injurieuse et brutale, avec liaison adultère publiquement affichée"). Enfin, le licenciement d'un salarié, et ce quel qu'en soit le motif (faute grave, faute lourde), n'est possible qu'à l'initiative de son employeur, qui doit respecter la procédure de licenciement, sous peine de sanctions. Cordialement,

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Procuration
Question postée par sylvie le 09/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma mère ayant été victime d'un AVC il y a 15 jours elle est victime d'une aphasie et perte total de compréhension et de décision. N'ayant pas procuration sur son compte, qu'elle recourt puis-je avoir pour régler les frais nécessaire à toutes les démarches administratives nécessaires par la suite, étant moi même incapable de faire face à ces dépenses ? Cordialement.

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Bonjour, Lorsqu’une personne majeure ne peut accomplir des actes de la vie courante, suite notamment à une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant une expression de leur volonté, il existe des mesures pouvant être mises en place afin de protéger ses intérêts et permettre une représentation par un tiers. La sauvegarde de justice permet ainsi une protection juridique temporaire d’une personne majeure éprouvant certaines difficultés. Cette mesure concerne les personnes majeures qui souffrent d’une incapacité temporaire (ex. coma) ou plus longue, mais dont la protection immédiate est nécessaire. Elle est prévue aux articles 433 et suivants du Code civil. Cette mesure peut être demandée au juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger par un membre de la famille (article 430 du Code civil) qui devra fournir certaines pièces, à savoir : un certificat médical établissant l’altération des facultés de la personne, les renseignements sur l’identité de la personne à protéger et un énoncé des faits pour lesquels cette protection est demandée. Le juge va alors entendre la personne à protéger sauf dans l’impossibilité de celle-ci de s’exprimer suite à avis médical. Le juge va ensuite désigner un ou plusieurs mandataires, les proches étant choisis en priorité, pour l’accomplissement d’actes précis qui sont nécessaires à la protection de la personne. Ce seront des actes d’assistance et de représentations (pour la gestion d’un compte bancaire par exemple). Le mandataire devra rendre des comptes à la fin de la mesure (en fin de gestion) au majeur protégé et au juge. La durée de la sauvegarde de justice est principalement conditionnée par l’expiration du délai prévu à la mesure, ou par sa levée par le juge des tutelles lorsque les actes prévus ont été accomplis ou lorsque le majeur est de nouveau en pleine possession de ses facultés. Cette mesure ne peut aller au-delà d’un an renouvelable une fois. La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée suite à une déclaration médicale au procureur de la République par le médecin de l’établissement de santé où se trouve le majeur à protéger (article 434 du Code civil). La mesure de sauvegarde aura alors une durée de deux mois renouvelable plusieurs fois. Enfin, en cas de nécessité de protection accrue, dans le temps ou justifiée par l'état de santé de la personne à protéger, il peut être fait demande de mesures plus importantes telles que la curatelle ou la tutelle. Pour toute demande au juge des tutelles il faut se tourner vers le Tribunal d’Instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettre sur le site de documentissime : Lettre de demande de placement sous le régime de la sauvegarde de justice au juge. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-sauvegarde-de-justice-au-juge-3334.html Cordialement.

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Indemnisation suite avp
Question postée par loic le 09/04/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, J'ai eu un accident de voie publique le 26/08/2011. Les circonstances ont établies les torts à 100% au véhicule qui m'a percuté (choc arrière). L'expertise médicale a eu lieu en décembre 2012, soit 16 mois après l'accident. Ce n'est que maintenant (avril 2013), soit plus de 20 mois après l'accident, que je reçois la proposition d'indemnisation à hauteur de 4000 euros. Selon ce que j'ai pu lire, la loi Badinter impose que les compagnies d'assurance indemnisent les victimes 8 mois au plus tard à compter de la date de l'accident. Pensez-vous que je peux faire valoir cette règle afin d'obtenir une meilleure indemnisation ?

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Bonjour, La loi Badinter du 5 juillet 1985, prévoit un droit à indemnisation pour les victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Les passagers et conducteur du véhicule peuvent prétendre à indemnisation au titre de la loi sous certaines conditions. L’indemnisation concernera le préjudice corporel subi, qui se décline en plusieurs catégories (incapacités, préjudice moral, préjudice esthétique etc.). Le processus d’indemnisation comprend plusieurs étapes : la déclaration de l’accident à l’assureur, un courrier de l’assureur avec questionnaire portant sur les circonstances de l’accident auquel doit répondre l’assuré et l’évaluation des dommages corporels à travers soit un avis sur pièces médicales ou expertise médicale (en cas de dommages conséquents). Par la suite, il va y avoir présentation d’une offre d’indemnisation qui doit avoir lieu soit 3 mois dès la demande d’indemnisation faite par la victime avec exception faite lorsque le dommage n’est pas complètement quantifié, ou que la responsabilité n’est pas clairement établie. Dès lors, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée (article L.211-9 du Code des assurances). Soit 8 mois suivant l’accident (en cas de silence de la victime). De plus, il peut y avoir prolongation du délai lorsque la victime refuse de se soumettre à l’expertise médicale ou lorsque l’assuré transmet les renseignements demandés par l’assureur au-delà de six semaines après réception du questionnaire ou n’avise pas l’assureur des faits le mois suivant l’accident (articles R.211-29 à R.211-44 du Code des assurances). Le délai est alors suspendu jusqu'à accomplissement des démarches nécessaires. Ce sera le délai le plus favorable à la victime qui va s’appliquer. Ainsi si une demande tardive est faite à l’assureur (5 mois suivant l’accident), il devra respecter le délai de huit mois à compter de l’accident pour présenter une offre. Dans le cas d’une demande d’indemnisation alors que le préjudice n’est pas consolidé, l’assureur aura l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident. Si l’état de santé de la victime a été consolidé, c’est-à-dire que qu’il ne va plus évoluer, les lésions ayant un caractère permanent, et que l’assureur en a été informé dans un délai de trois mois suivant l’accident, l’offre sera définitive. A défaut l’offre va avoir un caractère provisionnel. L’offre définitive devra alors être présentée 5 mois au plus tard après la date d’information à l’assureur sur la consolidation (article L.211-9 du Code des assurances). Néanmoins, une indemnité provisionnelle peut être demandée en cas de situation difficile (notamment en cas d’hospitalisation, perte de salaire non remboursée par l’employeur etc.). En cas de non-respect du délai par l’assureur, il devra verser les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité, pour la période allant de l’expiration du délai à la date de l’offre (article L.211-13 du Code des assurances). Il va alors falloir s'assurer que tous les renseignements ont été transmis dans les délais impartis et aviser l’assureur de la volonté de se prévaloir des intérêts de plein droit dans le cas d'un non respect du délai de présentation d'offre d'indemnisation (par courrier en recommandé avec avis de réception). Cordialement.

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Autoritée parentale
Question postée par Cloclo le 09/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai la garde d'un garçon de 9 ans depuis septembre 2006 en tant que "tiers digne de confiance". Son père est mort et sa mère est incarcérée depuis cette datte. Elle a été jugé en octobre 2012 et condamné à 17 de prison pour l'assassinat (avec préméditation)du père de son fils. Elle a été condamnée aussi pour escroquerie, faux et usage de faux pour avoir volé l'argent du père de son fils après l'avoir tué. Elle a encore l'autorité parentale. J'aimerais demander l'autorité parentale avec mon mari. Comment dois-je faire? Quel est la procédure? Qui doit faire la demande, moi ou les grands-parents paternels? Ou c'est le Ministère Publique qui s'occupe après avoir reçu le dossier de condamnation de la mère? Merci pour votre aide!

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Bonjour, Pour protéger l’enfant en cas de défaillance, carences éducatives ou de maltraitance de le part de ses parents, différentes mesures de contrôle et de sanction ont été prévues par le Code civil. Les lois du 4 mars 2002 et du 2 janvier 2004 ont ainsi permis à toute personne de demander au ministère public de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et prévoit notamment un partage entre les parents et un tiers. L'article 375-3 du Code civil prévoit en effet que le juge des enfants peut décider de confier l'enfant à un autre membre de la famille ou à un "tiers digne de confiance" pour assurer sa protection. Le tiers digne de confiance, désigné par un tribunal comme responsable de l'enfant en cas d'incapacité, d'incarcération ou de décès du ou des parents, devient alors le tuteur légal de l'enfant. Cependant, le placement chez un tiers n’entraîne pas automatiquement le retrait de l’autorité parentale du ou des parents. Selon l'article 378 du Code Civil, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale. La Cour de cassation a précisé que le représentant légal d'un enfant victime d'un crime ou d'un délit commis par son père ou sa mère peut demander à la juridiction pénale, au titre de l'action civile, le retrait de l'autorité parentale (C.Cass, Crim., 23 septembre 2008). Le juge civil peut également prononcer le retrait de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale (art 378-1 Code civil), pour sanctionner un comportement fautif "mettant manifestement en danger la sécurité, la santé, ou la moralité de l’enfant". C'est le cas lorsque le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves. Cette action en "retrait total de l'autorité parentale" est portée devant le TGI par un membre de la famille, le tuteur de l'enfant, ou le ministère public. Le retrait peut alors être total ou partiel : le ou les parents entièrement privés de l’autorité parentale sont privés de toutes les prérogatives qui y sont attachées (cohabitation avec l’enfant, surveillance et éducation, consentement au mariage de l’enfant...). Si le retrait est partiel, le juge spécifie la limitation aux attributs de l’autorité parentale. Dans tous les cas, il est important de rappeler que la délégation de l'autorité parentale peut être ordonnée par le JAF en cas de désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant, ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Cordialement,

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Droits
Question postée par Clemence92 le 08/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Je suis en formation Ecole/Travail, âgés de 19 je suis dans le domaine Médical dentaire. Je voudrais savoir, si je suis en droit d'obtenir des RTTS ( Je fais des heures supplémentaires, et mon employeur ne veut pas me les payer, mais me les faire rattraper en RTT tout les mois ) sachant que je suis salarié depuis 2 mois. Cependant, suite au conditions imposée, je ne souhaite pas avoir de rtt puis-je y renoncer ?! A t'elle le droit de m'imposer ces rtts? Puis-je seulement faire mes 35 heures convenues a la place des 40-43 heures que je suis en train d'effectuer par mois? ( Car dans mon contrat les heures étaient fixées a 35 heures par semaine. Merci d'avance.

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Bonjour, Au titre de la durée du travail, celle-ci ne doit pas dépasser la durée légale fixée par la loi ou par dispositions conventionnelles. Le principe est que cette durée est fixée à 35h par semaine (dispositions aux articles L.3121-10 et suivants du Code du travail). Dès lors, les heures effectuées en dehors de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires. En contrepartie des heures supplémentaires effectuées, une rémunération est prévue, à moins que figure dans le contrat de travail un accord prévoyant le remplacement de tout ou partie de la rémunération par un repos compensateur. De plus, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire : - 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36è à la 43è heure), - 50 % pour les heures suivantes. Une convention ou un accord collectif peut prévoir un taux de majoration différent d’au moins 10%. Le repos compensateur de remplacement permet que les majorations soient remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent (article L.3121-24 du Code du travail). Le temps de repos compensateur de remplacement doit nécessairement être rémunéré, car cela remplace le paiement majoré des heures supplémentaires. Pour ce qui est des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (fixé par accord collectif ou, à défaut, à 220 heures), elles donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos, c’est le repos compensateur complémentaire. Enfin, le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires, lorsque l'employeur remplit les conditions requises, sous peine de commettre une faute. Néanmoins, le refus du salarié peut être légitime dans des circonstances particulières. C’est le cas lorsque l'employeur ne respecte pas un délai de prévenance suffisant, ou lorsque l'exécution de ces heures entraîne une modification de ses fonctions, ou bien lorsque des heures supplémentaires précédemment effectuées n'ont pas été payées ni compensées par un repos. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger des modèles de lettre sur documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-d-execution-d-heures-supplementaires-pour-motif-legitime-3398.html Cordialement.

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Pv excès de vitesse
Question postée par JeffDarkPoet le 08/04/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, Dernièrement, un PV pour excès de vitesse m'a été adressé (par voie postale). Cependant, lorsque l'infraction a été constatée (radar), j'étais en train de dépasser un véhicule à la limite autorisée (d'autant plus que le véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse, dont je fais usage) ! De plus, il se pourrait que le véhicule ait accéléré au moment du dépassement. Si tel est le cas, il se pourrait que le PV ait été adressé à la mauvaise personne. Et bien évidemment, je ne me vois pas payer une amende qui ne me serait pas destinée. Comment puis-je tirer cette affaire au clair ? Que m'est-il permis de faire ? Quels sont mes recours ? Je vous remercie par avance.

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Bonjour, En cas de contestation d'une contravention pour excès de vitesse, le recours aux clichés est à l'initiative de la personne qui souhaite contester. Si la photo est prise par un radar automatique, il faut pour cela s'adresser au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières(CASIR) - Service Photographies CS 72202 35094 Rennes Cedex 9. Pour que la demande soit recevable, il est impératif de joindre à la lettre une copie de l'avis de contravention, photocopie de la carte grise de la voiture, une photocopie de la carte d'identité, une enveloppe affranchie avec nom et à votre adresse (voir modèle de lettre ci-dessous). L'avis de contravention pour excès de vitesse est systématiquement accompagné d'un formulaire « de requête en exonération ». C'est ce document qu'il faut utiliser pour contester, en remplissant l'un des trois cas prévus : - le véhicule a été volé ou détruit (cas n° 1) : il faut fournir un récépissé de déclaration de vol ou de prise en charge pour destruction ; - le véhicule a été confié à un tiers (cas n° 2) : il faut indiquer les coordonnées du conducteur (qui sera poursuivi) ; - pour tout autre motif (cas n° 3) : il faut exposer et expliquer les faits (exemple : présence de deux véhicules sur la photo prise par le radar, lors d'un dépassement). Dans le cas n° 3, il faut consigner une somme équivalant au montant de l'amende forfaitaire encourue. Cette consignation, qui est juridiquement distincte du paiement de l'amende, sera ensuite remboursée en cas d'abandon des poursuites ou déduite du montant de l'amende en cas de condamnation. Le formulaire doit être adressé, en recommandé avec demande d'avis de réception, à l'officier du ministère public mentionné sur l'avis de contravention. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique "Garder et Récupérer son permis" :http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Et les modèles de lettresg sur Documentissime : - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-envoi-de-photo-pris-par-un-radar-2166.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-infraction-constatee-par-radar-automatique-5487.html OU : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-contravention-pour-exces-de-vitesse-depassement-par-un-autre-vehicule-910.html Cordialement,

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Perte de revenus suite à un accident du travail en hopital public
Question postée par chrisho le 07/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille dans un hopital public. Je suis permanente de nuit en roulement fixe. Lors d'un Acc. du Travail je suis en arret et perds donc mes indemnités (de nuits, de dimanches et de fériés)que j'aurais du toucher. Le principe qui veut qu'une victime d'AT ne soit aucunement pénalisée ou soit indemnisée des consequences non réparables peut-il etre applicable pour demander le paiement des indemnités/revenus perdus. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Dans la fonction publique hospitalière, un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public, qui est victime d’un accident ou d’une maladie survenu du fait de son service, a droit à des réparations. Le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière, précise, à l’article 12, que l’agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou consolidation de la blessure du droit au versement de son plein traitement avec certaines limites: pendant un mois dès son entrée en fonctions ; pendant deux mois après un an de services ; pendant trois mois après trois ans de services. Par ailleurs, le montant du traitement au cours de cette période est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail (article 15 du décret). Par la suite, si l'agent public est placé en congé maladie suite à un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Il a aussi droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés l'accident. les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises (décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés). Cordialement.

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Conges payes et chomage partiel
Question postée par LULUPAL le 05/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour L 'employeur a t il le droit de m'obliger à prendre mes conges payes avant un chomage partiel sans m 'avoir avertir de cette situation, nous sommes une societe de 30 salaries . ? Ma convention collective fait partie de la metallurgie de la marne Merci de m'aider car je crois que je vais me faire escroquer par mon employeur !!!

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Bonjour, Le chômage partiel permet aux entreprises qui rencontrent des difficultés passagères et exceptionnelles (conjoncture économique défavorable, difficultés d’approvisionnement, sinistre...) de réduire ou suspendre temporairement leur activité (article R. 5122-1 du Code du travail). Seules les entreprises qui entrent dans l’une de ces situations bien précises sont expressément visées. A plusieurs reprises, la Cour de cassation a affirmé qu'un employeur ne pouvait en aucun cas imposer au salarié de prendre ses congés payés par anticipation pour éviter de recourir au chômage partiel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêts du 7 novembre 1995 et du 19 juin 1996). Cordialement,

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Recourt sur une agence de voyage
Question postée par romeos2 le 04/04/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Peut on demander ume indemnisation apres un accident de ma famille pendent un voyage a Cuba 1 mort (mon fils unique) 3 blessés dont mon mari toujours hospitalisé(2 fratures du bassin;5 vertebres,cotes avec perforation du poumon;ematome au cerveau) depuis le 23 janvier 2013 jour de l accident;ma belle fille a besion de reparation esthetique(plus 1 oreille plaies tres importante au dos)moi clavicule cassée entorse cervical: en depression et toute une famille anéanti ,plus d avenir merci d avance

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Bonjour, Un agent de voyage est un organisateur de voyages ou de séjours (le «tour opérateur») mais aussi celui qui les commercialise (article L.211-1 du Code du tourisme). L'article L. 211-16 du Code du tourisme prévoit un unique responsable à l’égard de l’acheteur, à savoir l’agence de voyage. L'agent de voyage est tenu d'assurer le bon déroulement du séjour et la sécurité des acheteurs. Il est tenu à ce que les prestations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de services. C'est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le professionnel, présumé responsable des dommages matériels et corporels qui interviennent durant le transport et sur le lieu du séjour. En revanche, lorsqu’un agent de voyage se contente uniquement de vendre des titres de transport sur des lignes régulières, il ne peut être tenu pour responsable (article L. 211-17 du Code du tourisme). Ainsi, les litiges survenant à l’occasion du transport devront être réglés avec le transporteur. Dans le cadre d’un préjudice survenu suite à un accident corporel, le recours dépend des circonstances de l’accident. Lorsqu’un prestataire (transporteur, accompagnateur, etc.) est impliqué dans l’accident en question, il est possible de se retourner contre l’auteur du dommage mais aussi d’engager la responsabilité de l’agence ayant vendu le voyage (obligation de sécurité de résultat). Le voyagiste ne peut éluder sa responsabilité en invoquant la législation du pays où se déroulait le voyage. En revanche, il pourra invoquer les limitations posées par les conventions internationales signées par la France. De plus, pour écarter totalement ou partiellement sa responsabilité, l’agence de voyage doit prouver que l’inexécution ou la mauvaise exécution est due soit par la faute de la victime, à des faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, c’est-à-dire un fait totalement étranger au vendeur ou à ses prestataires, qu’il n’a pu prévoir et dont il n’a pu limiter les effets. L’agence ne peut se retrancher derrière une clause du contrat écartant sa responsabilité en cas de mauvaise exécution du contrat par ses prestataires : une telle clause est illégale et est donc inopposable même si elle a été signée. Enfin, lorsque aucun prestataire n’est en cause, la responsabilité de l’agence ne peut être engagée pour un dommage subi au cours d’une visite touristique décidée et payée sur place, sauf en cas de faute de l’agence de voyage qu’il faudra établir. Il est fortement conseillé de se rapprocher d’un avocat dans ce type de situation ou auprès de structures telles que la maison de la justice et du droit ou le conseil départemental d’accès au droit. Cordialement.

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Achat d'un terrain devant notaire
Question postée par zeti13 le 04/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

En 1984 étant agriculteur, j'ai acheté une parcelle de terre jouxtant la propriété de mon frère plombier. Après 29 ans celui-ci m'assigne en justice moi, ainsi que le notaire qui a réalisé la vente en bonne et due forme, pour l'annuler cette vente et se l'attribuer à lui-même. dois-je craindre quelque chose. Merci

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Bonjour, En vertu de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Le notaire a un rôle important concernant la vente/achat d’un bien immobilier. Il doit assurer la validité et l’efficacité de l’acte authentique dressé et, en conséquence, sa conformité aux dispositions légales. Dès lors il procède à certaines vérifications mais aussi conseille les parties au contrat. Le notaire est un Officier public donc l’acte authentique a une force probante particulière. Il fait foi jusqu’à inscription de faux pour les informations qu’il a pu vérifier. Par conséquent, il ne sera possible de contester ces stipulations que par une procédure contentieuse lourde : l’inscription de faux. Le notaire effectue les formalités de publicité foncière. Cette publicité est ensuite centralisée par le Service de publicité foncière (ex-Conservation des hypothèques). Toute personne peut obtenir des renseignements sur un bien immobilier (à ce titre l’article 518 du Code civil précise que les fonds de terre sont des immeubles) ou sur le propriétaire du bien en question. La demande s'effectue soit directement en contactant le Service de publicité foncière, soit en téléchargeant sur Internet les formulaires de demande de renseignements. Par ailleurs, il est aussi possible de trouver des informations sur le propriétaire du bien immobilier au cadastre, consultable sur internet ou en adressant toute demande en mairie ou au centre des impôts fonciers et cadastre. En cas de remise en cause du contrat de vente, il est toutefois possible d’invoquer la prescription acquisitive du bien c’est-à-dire l’acquisition du bien par l’effet de la possession qui doit réunir certaines caractéristiques (articles 2258 et suivants du Code civil). Il est précisé que le délai de prescription en matière immobilière est de 30 ans sauf en cas d’acquisition de bonne foi et par juste titre, le délai est alors rapporté à 10 ans (article 2272 du Code civil). Cordialement.

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contester une dénonciation de saisie attribution
Question postée par denis le 04/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Quels sont les différents courriers à faire pour contester une saisie attribution.

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Bonjour, La saisie-attribution est une procédure qui permet en principe à tout créancier "muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible" de "saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent" (article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution). La dénonciation de l'acte de saisie, c'est à dire l'information du débiteur par le créancier, doit être effectuée au moyen d'une signification (acte d'un huissier de justice). Le débiteur dispose alors d'un délai d'un mois à compter de cet acte de signification pour émettre des contestations (article R.211-11), par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier de justice qui doit procéder à la saisie. En cas de contestation dans ce délai d'un mois, le paiement est en principe différé jusqu'au règlement de celle-ci. Ces contestations sont ensuite portées devant le Juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur saisi. Le juge se prononce ensuite sur la contestation : soit il la rejette, et dans ce cas le tiers saisi paie le créancier saisissant sur présentation de cette décision (après notification de la décision aux parties en cause) ; soit la contestation est jugée valable et accueillie favorablement par le juge, et la mainlevée de la saisie-attribution est prononcée (article R.211-13 du Code des procédures civiles d'exécution). Dans l'hypothèse où la dette n'est contestée que pour partie, le Juge de l'exécution peut donner effet à la saisie uniquement pour la fraction non contestée de cette dette. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-saisie-attribution-par-le-debiteur-3425.html Cordialement,

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Art. r.4127-37/assister moralement
Question postée par Francy le 04/04/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, L'Article R.4127-37 I. stipule que "le mèdecin doit ... assister moralement" le malade. Y-a-t-il une position des juridictions (Civ, adm) ou du Conseil de l'ordre des médecins sur cette notion d'"assistance morale". Quel en est le contenu? Merci

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Bonjour, L’assistance morale à un malade est spécifiée dans le titre I de l’article R.4137-37 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010. «En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie». Dans cet article du code de la santé, on exprime sur la souffrance et non sur la douleur, ce qui n’est pas anodin. En effet, la notion de souffrance sera plus large que la notion de douleur car la souffrance est d’ordre psychologique, incluant la détresse morale. Enfin, pour rappel le serment d'Hypocrate affirme "Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque." Cordialement.

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Quel est le risque à ne pas être accompagné ?
Question postée par Pok le 04/04/2013 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur me demande de solliciter une rupture conventionnelle sinon il me licenciera. Lors des discussions il me propose une transaction plus favorable que le minimum légal à la condition de ne pas me faire accompagner durant la procédure. Quels sont les risques pour moi d'une telle démarche.

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Bonjour, La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle est prévue aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail. L'employeur et le salarié établissent les conditions de la rupture du contrat de travail donnant lieu à la signature d'une convention. Ce mode de rupture ne peut être imposé au salarié par l’employeur ni à l’employeur par le salarié. La rupture conventionnelle pourra être requalifiée en licenciement sans causes réelles et sérieuses par le juge, s'il est établi qu'un conflit existait avant sa signature (harcèlement moral par exemple). Dans ce cas, le salarié pourra percevoir les indemnités prévues à cet effet. Il convient de noter que lorsque la rupture conventionnelle est envisagée comme alternative au licenciement, cela contrevient au respect de la procédure prévue (CPH de Toulouse 24 mai 2011). La procédure de rupture conventionnelle prévoit la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix au sein de l’entreprise (salarié titulaire d'un mandat syndical, membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié) ou le cas échéant, par un conseiller du salarié choisi sur liste de l’autorité administrative. Cette assistance n'est pas obligatoire. S'il décide de se faire assister il doit prévenir l’employeur afin qu’il puisse lui aussi être assisté s’il le désire. Le refus de l’employeur peut être perçu comme une atteinte au bon déroulement de la procédure et entraîner une requalification de la rupture conventionnelle. Toute contestation relative à la rupture conventionnelle doit se faire auprès du conseil de prud’hommes dans un délai de 12 mois suivant son homologation. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le pack relatif à la rupture conventionnelle sur documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html Cordialement.

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Recours à une contravention
Question postée par chantal.seraffin@orange.f le 04/04/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Monsieur l'officier. Mon fils a recu une contravention n°4065762751 du 09/06/2012. Il pensait que le nécessaire avait été fait car ce n'ai pas lui qui conduisait. A ce jour on lui a restitué son permis. Il vous adresse un recours avec les documents prouvant de sa bonne foie. Son patron demande quel est le temps nécessaire pour examiner ce recours. Mon fils travaille sur des chantiers et a besoin de son permis. Salutations distinguées.

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Bonjour, Lorsqu’une contravention est reçue par le titulaire de la carte grise et qu’il souhaite en contester le paiement, il doit adresser un formulaire de requête en exonération en recommandé avec demande d'avis de réception, à l'Officier du ministère public mentionné sur l'avis de contravention. Lorsque le véhicule a été confié à un tiers il faudra mentionner ses coordonnées. La suspension du permis de conduire peut être de nature administrative c’est-à-dire décidée par le Préfet en cas de certaines infractions. Il est possible de faire un recours contre une décision préfectorale de suspension du permis de conduire auprès du Ministre de l'Intérieur ou du Tribunal Administratif. Néanmoins, dans le cadre d’une suspension de permis judiciaire, un recours est possible dans les 10 jours devant la Cour d’Appel, dès le jugement ou dès le moment de la notification au conducteur lorsque celui-ci était absent. Concernant l’aménagement du permis de conduire (permis blanc), s’il s’agit d’une suspension administrative il n’est pas possible de demander à en bénéficier. En revanche, en cas de suspension judiciaire, il est possible de faire la demande au juge de conserver le droit de conduire pour son activité professionnelle ou pour des motifs graves d'ordre médical ou familial. Dans le cas d’une infraction constituant une contravention de 5ème classe, le juge compétent est le Président du Tribunal de Police (en général le juge d'instance). Lorsque l'infraction est un délit, le juge compétent est le Président du Tribunal Correctionnel (un juge du TGI). La possibilité d'obtenir un permis blanc n'est pas un droit, mais une modalité d'exécution que peut vous accorder le juge sans avoir à en motiver sa décision. Il convient donc de lui apporter les documents qui peuvent justifier de cette demande. Par contre, le bénéfice du permis blanc n'est pas admis en cas : d'homicide et blessures involontaires par un conducteur, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, mise en danger de la vie d'autrui, délit de grand excès de vitesse, délit de fuite. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack légipratique "Garder et récupérer son permis" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement.

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Abandon de chantier
Question postée par léti01 le 04/04/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, En pleine refection de ma maison, un artisan ayant plusieurs lots ne revient plus sur le chantier, ne réponds plus aux appels téléphoniques et ne réponds pas à la mise en demeure avec LAR qu'il a récupérer il y a plus de 15 jours. A savoir qu'il y a pour à peu près 30 000€ TTC de devis et qu'à ce jour nous avons payé 17 000€ TTC. J'ai vu qu'un recours était possible auprès du tribunal d'instance de ma ville suivant le montant des travaux. Au vu du montant des travaux quel est mon recours pour l'obliger à reprendre les travaux ou pouvoir faire intervenir un autre artisan sans que le 1er se retourne contre moi? Que puis je demander comme dédommagement? L'ayant trop payé par rapport aux réalisations faites comment demander le remboursement ou qu'il paye l'intervention d'un autre artisan? Merci de votre prompt réponse car mon chantier est complètement bloqué. Cordialement,

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Bonjour, L’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée et une durée anormalement longue des travaux. Dès lors que l’entreprise en cause ne fournit pas de réels motifs à l’interruption du chantier, comme un cas de force majeure, un cas fortuit, des intempéries ou une période de congés, le maître d’ouvrage dispose de différents recours contre l’entrepreneur défaillant. En préalable à toute action judiciaire, il convient dans un premier temps de mettre en demeure par LRAR ou par une sommation d’huissier l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. En cas d'échec, il faut alors faire constater l'abandon du chantier par un huissier de justice, puis saisir en référé le juge du lieu d'exécution des travaux (pour un litige dont le montant est au-delà de 10 000 euros, le président du tribunal de grande instance est compétent). Celui-pourra, selon la demande, soit ordonner la reprise des travaux sous astreinte (obligation pour l'entreprise défaillante de payer une somme forfaitaire par jour de retard), soit autoriser le demandeur à faire réaliser les travaux par une autre entreprise, aux frais de la première. Il est important de souligner que cette faculté ne peut résulter que de la décision du juge : on ne peut en aucun cas en prendre l'initiative soi-même de faire intervenir un autre artisan, et demander ensuite le remboursement de la facture. En dernier recours, il est possible de demander au tribunal une injonction de faire pour que soit ordonnée l'exécution en nature de l'obligation contractuelle, c'est-à-dire la reprise des travaux par l'entrepreneur défaillant. De plus, en cas de préjudice financier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, il est possible de demander au juge qu'il condamne l'entreprise défaillante à verser des dommages et intérêts. Pour un litige dont le montant supérieur à 10 000 euros, seul le tribunal de grande instance est compétent. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les modèle de lettres suivants sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-en-refere-devant-le-president-du-tribunal-de-grande-instance-754.html Cordialement,

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Changement de propriétaire en cours de bail personne morale à personne
Question postée par CHIFFON le 02/04/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je viens d'acheter un appartement dans une residence senior occupé par un locataire. Ce locataire a un bail datant du 1.10.2005 pour six ans le terme est le 1 qui doit subir aussi la révisdion.10.2011. Il a été acheté par une personne physique en oct 2010. Il est devenu bail de trois ans, il court donc jusque oct 2014. Dans ce bail il est stipulé le montant du loyer revisable en janvier chaque année avec comme indice l'IRL du 1er trimestre, a cela s'ajoute une redevance pour service qui doit aussi subir l'augmentation sur les memes bases que le loyer. Cela était valable pour le bail personne morale. Puisque géré par une association. En tant que bailleur personne physique etme rapprochant du syndic qui gère cette copropriété et qui édite son relevé de charges locatives, puis je réclamer par un avenant sans attendre 2014 les charges réelles réclamées par le syndic qui sont différentes de la redevande pour service mise en place en 2005 par cette association. merci de m'éclairer

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Bonjour, Les charges locatives ou charges récupérables, sont des dépenses prises en charge par le propriétaire, mais que celui-ci peut se faire rembourser par son locataire (article 23 de la loi du 6 juillet 1989). La liste de ces charges est fixée par le décret du 26 août 1987. L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ». Le bailleur va évaluer,par avance, le montant de la provision de charges à verser par le locataire en complément de son loyer. Ce montant est fixé sur la base du budget de l'année écoulée et en fonction du budget prévisionnel, dans le cas où le logement est en copropriété. Cette provision, doit par la suite faire chaque année, l'objet d'une régularisation, à partir des dépenses réelles. Le bailleur n'est toutefois pas tenu de le faire à la date anniversaire du bail. Il convient de se référer aux clauses du bail qui prévoient la plupart du temps la date à laquelle s’effectue la révision annuelle (au 1er janvier de l’année ou à la date anniversaire du bail ou encore à la réception du décompte annuel des charges de copropriété notamment). La modification des charges ne peut survenir à une date autre que celle prévue au contrat. Par conséquent, un mois avant la date de révision prévue, le bailleur procède au décompte par nature des charges réellement engagées pour combler ou rembourser une éventuelle différence avec celles prévues. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez accéder au barême des indices et taux applicables: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-indices-et-taux-3617.html et le Pack Légipratique "Bail d'habitation:le Bailleur" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html Cordialement.

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Signification d'ordonnance d'injonction de payer
Question postée par laurence82 le 02/04/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Maître, Voici que ma maman reçoit dans sa boîte aux lettres une signification d'ordonnance d'injonction de payer à la demande d'un X pour la somme de 3200 €26.Maintenant à la retraite , elle était vendeuse dans un magasin dont la propriétaire porte le même nom et pas le même prénom . Comment faire pour prouver sa non culpabilité.Il y a bel et bien une erreur de comise.Je vous remercie pour vos réponses et la marche à suivre pour un dénouement . Cordialement laurence 82

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Bonjour, L'injonction de payer a pour objectif d'obtenir le paiement de la dette par le débiteur au créancier. L'article 1411 du Code de procédure civile prévoit que le créancier doit informer son débiteur de la décision du juge par huissier de justice dans un délai de six mois à partir de celle-ci. Le débiteur dispose alors d'un mois à partir de son information par le créancier, pour contester l'ordonnance d'injonction, par voie d'opposition auprès de la juridiction compétente. Il peut le faire par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision, en se rendant sur place, ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut s'agir de la juridiction de proximité, du Tribunal d'Instance ou du Tribunal de Commerce (article 1406 du Code de procédure civile). La juridiction de proximité sera compétente pour une demande en matière civile dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, hormis des domaines spécifiques relevant de la compétence du tribunal d'instance. Il convient alors de préciser les motifs de l'opposition à savoir l'erreur sur l'identité du débiteur. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre: - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-juge-de-proximite-5068.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-tribunal-d-instance-5066.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-tribunal-de-commerce-5065.html Cordialement, Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre: - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-juge-de-proximite-5068.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-tribunal-d-instance-5066.html - http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-opposition-a-injonction-de-payer-devant-le-tribunal-de-commerce-5065.html

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Pension alimentaire
Question postée par Ced le 01/04/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Actuellement je paye une pension alimentaire depuis 12 ans à mon ex femme. Mon fils de 18 ans à décide suite à un déménagement de mon ex de changer d'habitation et de passer de garde alterne à exclusive chez moi. Mon ex est prête à me verser la pension dois-je faire un papier pour finaliser la transaction et ce changement de situation Merci bcp de votre retour Cdlt,

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Bonjour, La pension alimentaire est prévue aux articles 203 et suivants du Code civil. Il s'agit d'une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Elle permet notamment d'aider à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion des ressources respectives de chacun et des besoins de l'enfant. Cette obligation peut par ailleurs subsister lorsque l'enfant est majeur. La pension alimentaire peut prendre en compte pour tout ou partie une prise en charge des frais engagés pour l'enfant mais aussi consister pour tout ou partie en droit d'usage ou d'habitation. Elle est due par l'un des parents à l'autre en cas de divorce et fixée par le JAF ou par convention homologuée. Toutes modifications de celle-ci doit être impérativement validée par le Juge aux Affaires Familiales lorsque le créancier justifie d'un fait nouveau (diminution des ressources, changement de situation etc.). Il convient alors d'utiliser le document cerfa n°11530*03. Il peut être accompagné d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant l'accord de l'autre parent. Le montant sera révisé et fixé en fonction des des ressources et charges du débiteur de la pension et des besoins de celui à qui elle est due. Cordialement, Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents suivants: http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html

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Compromis de vente
Question postée par tallia le 31/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un compromis de vente de mon bien en novembre 12 pour signature fin mai 13 a la demande des acquéreurs .ils devaient valider leur prêt en janvier,le prêt est refusé par leur banque.J'ai signé un report au 21 février et toujours pas de pret. Depuis j'ai reçu de l'agence immo et j'ai signé un document disant que la vente est annulée . L’agence refuse de prendre en compte ce document car mon ex époux veut vendre aux acquéreurs en question. Aujourd'hui je n'ai aucune nouvelle du prêt des acquéreur,l'agence veut que je déménage en mai pour signer au 30/05/13 la vente . En quoi suis je toujours liée a ces gens (agence et acquéreur)? et pourquoi dois je quitter mon logement ?ne puis- je pas obtenir un délai pour déménager si la situation se dénouait par leur obtention de prêt . Merci de votre aide

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Bonjour, Le compromis de vente ou la promesse synallagmatique de vente est un avant-contrat par lequel les parties s'accordent sur la conclusion du contrat définitif de vente mais subordonnent l'effectivité de la vente à l'accomplissement de formalités légales et/ou conventionnelles. L’article 1589 du Code civil précise ainsi que la promesse de vente vaut vente lorsque les deux parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix. Dès lors, il y a un engagement formel et définitif et des mesures d'exécution forcée peuvent être prononcées par le juge. Il peut cependant figurer au sein du contrat une faculté de dédit c'est à dire de renoncer à la vente. Dans ce cas le bénéficiaire de cette dernière peut s'en prévaloir et renoncer à la vente en perdant cependant la somme versée à ce titre. Par ailleurs, la promesse de vente peut être assortie d'une condition suspensive. Cela peut être le cas pour un prêt immobilier, au bénéfice du futur acquéreur. Lorsque la condition n'est pas réalisée, la promesse de vente est réputée privée de tout effet. Dans le cas inverse, la vente est réputée conclue au jour du contrat (article 1181 du Code civil). Néanmoins, lorsque la condition suspensive stipulée au contrat n'est pas réalisée dans le délai imparti, il peut être argué la caducité de la vente, le délai de réalisation de la condition étant stipulé dans l'intérêt des deux parties sauf disposition contractuelle contraire (cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630). Tout document signé au titre de l'annulation de la vente doit l'être par les parties au contrat pour emporter effet obligatoire (article 1134 du Code civil). De plus, seul le propriétaire du bien en question peut décider de sa vente mais il en va différemment en cas de vente du logement de famille. Lorsque le logement appartient aux deux époux, ils décident tous deux du sort du bien. En cas de désaccord, ce sera au juge de se prononcer. Lorsque le logement est la propriété d'un seul des époux, une fois le divorce prononcé, il reprend jouissance et disposition du bien. Toutefois, le juge peut prononcer certaines mesures portant sur ce bien (bail forcé par exemple). Il est donc nécessaire de se renseigner sur les mesures frappant le bien en question. Pour toute contestation auprès de l'agence immobilière et des acheteurs, il convient d'envoyer une lettre recommandée avec avis de réception pour en conserver la preuve. Il sera donc fortement conseillé de recueillir l'avis d'un avocat. Cordialement,

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Résiliation droit commercial
Question postée par Fraberva le 31/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je loue un local à un kinésithérapeute. Celui-ci veut résilier son bail sous 3 mois au lieu de 6 au motif qu'il a été accidenté (bras cassé) et qu'il veut maintenant prendre sa retraite. Ce motif est-il valable ? merci

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Bonjour, Pour rappel, le le bail commercial ne peut en principe avoir une durée inférieure à 9 ans. Le locataire a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, sauf convention contraire. Afin de ne pas pénaliser le départ à la retraite des commerçants exploitant un fonds de commerce, la loi accorde cependant à ces derniers la possibilité de mettre fin au bail à tout moment sans attendre l’expiration d’une période triennale, appelé en pratique "congé-retraite". Selon l'article L.145-4 alinéa 4 du Code de Commerce : "le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9." Sous réserve de justifier qu'il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, le locataire peut donner congé à tout moment en cours de bail. Il doit cependant le signifier au bailleur par acte d'huissier en respectant un préavis dont la durée ne peut être inférieure à six mois avant la date de départ prévu et pour le dernier jour du trimestre civil. Dans le cas d'un départ à la retraite, même anticipé suite à une maladie ou blessure grave, le délai de préavis de 6 mois est donc toujours à respecter. Il faut toutefois vérifier si le bail commercial contient éventuellement des clauses permettant d'écourter ce délai légal, ou des modalités permettant la résiliation anticipée amiable du bail. Cordialement,

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Procédure demande indemnisation préjudice
Question postée par aldomalodo le 30/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,Quelle est la procédure pour demander indemnisation pour préjudice financier et moral à ma banque ? Celle-ci a bloqué le paiement d'un chèque de 23 000 € alors que mon compte était correctement approvisionné. Résultat : inscription à la BDF et frais bancaires occasionnés auprès autre banque. Ma banque a corrigé son erreur, annulé l'inscription à la BDF et remboursé les frais. Elle n'a pas remboursé les frais de l'autre banque. Je souhaite demander 2000 euros de préjudice moral et financier. Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel un chèque est un mandat de payer donné à la banque par le détenteur du compte bancaire. Le paiement par chèque est réglementé aux articles L.131-1 et R.131-1 du Code monétaire et financier. La banque doit, préalablement au refus de payer un chèque, informer le titulaire du compte et des conséquences de ce rejet(article L.131-73 du code monétaire et financier). Ce rejet peut avoir lieu dans le cadre d'une provision insuffisante sur le compte du tiré et engendrer ainsi des frais bancaires ne dépassant pas 50€ pour un montant de chèque supérieur à 50€ (Article D.131-25 du Code monétaire et financier). Lors d'une opposition au paiement du chèque injustifié par la banque, le tiré peut tout d'abord contester l'inscription au fichier central des chèques. La banque a l'obligation d’annuler toute déclaration de non paiement auprès de la banque de France en cas d'erreur de sa part (loi du 30 décembre 1991). Par la suite les frais imputés suite à l'erreur de la banque doivent être remboursés par cette dernière car étant injustifiés. Les frais générés par cette erreur auprès d'un autre établissement bancaires peuvent être réclamés à la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour le préjudice engendré (article 1147 du Code civil). Pour ce faire, il convient d'adresser dans un premier temps, une lettre en recommandé avec avis de réception auprès de son conseiller bancaire afin de réclamer l'indemnisation du préjudice (dommages et intérêts). Dans le cas où cette démarche s’avérerait infructueuse, il peut être fait recours au médiateur bancaire. Son nom peut être indiqué sur un relevé bancaire ou alors sur le site internet de l'établissement bancaire. Le cas échéant la Banque de France fournit une liste de médiateurs. Si malgré cela, les mesures proposées paraissent insatisfaisantes, il est possible d'entamer un recours auprès de la juridiction civile, le juge de proximité pour tout litige inférieur à 4000€, au tribunal d’instance pour un litige entre 4000 et 10 000€ et au delà, au Tribunal de Grande Instance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-rejet-non-justifie-d-un-cheque-sur-un-compte-crediteur-1145.html Cordialement,

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Les heures de travail ne sont pas conformes aux heures réelement effe
Question postée par ziziphusdeux3 le 29/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Mes heures travaillées au sein d'une entreprise de distribution de prospectus ne sont pas, et de loin reconnues par l'employeur , de plus les déplacements dans le cadre de mon activité ne sont pris en compte , ni comme temps de travail,ni pour les indemnités kilométrique ( carburant ) je suis spolier d'environ la moitié des gains que je devrais recevoir mensuelement

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Bonjour, Si la qualité de salarié n'est pas contestée au distributeur de prospectus, documents publicitaires et journaux gratuits, il jouit toutefois d'une «autonomie et d'une liberté d'organisation de son temps de travail dans la limite des consignes données qui portent sur un délai maximum et les modalités matérielles de chaque distribution». Le temps passé par le salarié à distribuer les journaux est donc difficilement contrôlable par l'employeur. C'est pourquoi la Convention collective nationale de la distribution directe, signée le 9 février 2004, prévoit une quantification horaire de la mission en fonction de divers critères. Un avenant du 1er juin 2006 a, en effet précisé que le calcul du temps de travail devait s'effectuer à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail : typologie du secteur, densité d'habitat, nombre de boîtes aux lettres, nombre de documents à distribuer, poids de la poignée... Ces éléments permettent ainsi, par lecture d'une grille, de calculer un temps de travail théorique. Aux salariés de s'organiser pour rentrer dans les temps de travail ainsi alloués. Dans un arrêt du 16 juin 2010, la Cour de cassation a malgré tout estimé que «la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier (…) ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail». En d'autres termes, la durée moyenne de la tournée calculée en application des critères conventionnels ne suffit pas à établir les heures de travail réellement accomplies par le salarié. Le salarié ne saurait donc être rémunéré sur la seule base de ce «temps moyen favorable au seul employeur» (selon les termes du Conseil des Prud'hommes), indépendamment des heures effectivement accomplies par le salarié pour accomplir son travail. Il faut donc retenir que la rémunération des distributeurs de journaux doit être calculée en fonction du nombre d'heures réellement accomplies pour effectuer la «tournée». Il est important de rappeler qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (article L. 3174-45 du Code du travail): il appartient au salarié (ou à l'employeur) d'apporter les éléments de natures à justifier les horaires effectivement réalisés. Quant aux indemnités kilométriques, il faut se référer au contrat de travail, qui doit en principe faire référence aux modalités prévues par l'Avenant n°12 à la Convention collective nationale de la branche de la distribution directe. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-pour-erreur-sur-le-bulletin-de-paie-montant-du-salaire-3204.html Cordialement,

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Contravention alors que je ne conduisais pas
Question postée par fred le 29/03/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, j'ai reçu une contravention pour excès de vitesse. je souhaite contester car je n'étais pas au volant de mon véhicule. Le service de verbalisation a-t-il systématiquement recours à la photo pour vérifier si effectivement ce n'est pas moi au volant du véhicule mais bien quelqu'un d'autre ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, En cas de contestation d'une contravention pour excès de vitesse, le recours aux clichés est à l'initiative de la personne qui souhaite contester. Si la photo est prise par un radar automatique, il faut pour cela s'adresser au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières(CASIR)- Service Photographies CS 72202 35094 Rennes Cedex 9. Pour que la demande soit recevable, il est impératif de joindre à la lettre une copie de l'avis de contravention, photocopie de la carte grise de la voiture, une photocopie de la carte d'identité, une enveloppe affranchie avec nom et à votre adresse. Si la photo démontre qu'il s'agit bien de son véhicule mais ne permet pas d'identifier clairement le visage du conducteur, la contestation est possible. L'avis de contravention pour excès de vitesse est systématiquement accompagné d'un formulaire « de requête en exonération ». C'est ce document qu'il faut utiliser pour contester, en remplissant l'un des trois cas prévus : - le véhicule a été volé ou détruit (cas n° 1) : il faut fournir un récépissé de déclaration de vol ou de prise en charge pour destruction ; - le véhicule a été confié à un tiers (cas n° 2) : il faut indiquer les coordonnées du conducteur (qui sera poursuivi) ; - pour tout autre motif (cas n° 3) : il faut exposer les faits (problème technique sur le véhicule, urgence médicale, etc.). Dans le cas n° 3, il faut consigner une somme équivalant au montant de l'amende forfaitaire encourue. Cette consignation, qui est juridiquement distincte du paiement de l'amende, sera ensuite remboursée en cas d'abandon des poursuites ou déduite du montant de l'amende en cas de condamnation. Le formulaire doit être adressé, en recommandé avec demande d'avis de réception, à l'officier du ministère public mentionné sur l'avis de contravention. Il convient de rappeler qu'en vertu de la jurisprudence constante, "nul ne peut obliger le titulaire de la carte grise à dénoncer le conducteur du véhicule pris en infraction" (ex: Cass. Crim 5 février 1992). Cordialement,

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Trop payé/charges suite à mauvaise répartition par syndic
Question postée par pon le 29/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon syndic m'a prélevé depuis dix ans des charges que je n'avaient pas à payer selon le règlement de copropriété. Depuis que je l'ai signalé, la correction a été faite. Mais puis-je récupérer mon trop payé antérieur bien qu'ayant approuvé les comptes des années précédentes lors de AG? Si oui, le syndic ayant changé depuis trois ans, à qui dois-je m'adresser. merci pour votre réponse JF P

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Bonjour, La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2011 a indiqué que l’approbation des comptes par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire vienne opposer au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel. En effet, l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 vient préciser que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». Dès lors le copropriétaire peut contester ses charges quant à leur montant. La contestation de ces charges est soumise au délai de prescription de droit commun (arrêt de la cour de cassation civ. 3e du 8 février 2012, n° 10-25951). Dès lors, le délai de prescription de droit commun en matière d’action personnelles est de 5 ans ( loi du 7 juin 2008 portant réforme des délais de prescription à l’article 2224 du Code civil). Par ailleurs,les créances que peuvent avoir les copropriétaires en cas d'erreur d'imputation de charges sont établies vis-à-vis du syndicat et non du syndic. Il convient alors de s’adresser au nouveau syndic (gestionnaire du syndicat)afin de lui réclamer le remboursement des charges indûment versées avec une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de d’action de la part du syndic, il conviendra de saisir le Tribunal d’Instance du lieu où se situe l’immeuble pour obtenir le remboursement de charges de copropriétés indûment payées. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le lien portant sur la copropriété : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-123-la-copropriete.html et le modèle de lettre: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-charges-locatives-et-de-demande-de-remboursement-des-charges-indues-1082.html Cordialement,

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Contrat de location et congé
Question postée par esquirol le 28/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai une location meublée enregistrée auprès de la préfecture en tant que location touristique, qui est louée principalement en été. Je l'ai proposé en location à un couple dont le mari était muté dans la région, avec un bail de location meublé d'un mois renouvelable à compter du 30 septembre 2012 au 29 juin 2013, signé le 3 octobre 2013. Ces personnes devant rechercher une maison à acheter dans la région puisque leur maison de Toulouse était en vente. le bail ne stipule pas que c'est pour eux ici une résidence principale, d'autant qu'il retournent tous les week end à Toulouse. Je leur ai donné leur congé par rar qu'ils ont reçu lundi dernier. En effet, j'ai mis la maison en vente suite au décès de mon mari. Le monsieur m'assure que cette maison est leur résidence principale. Est ce vrai, puisque ce n'est pas stipulé dans le contrat. D'avance merci

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Bonjour, Pour rappel, la résidence principale est le logement où les personnes résident habituellement avec leur famille et constitue le centre des intérêts professionnels et matériels. Il est impossible d’avoir plusieurs habitations principales. Lorsque le critère familial ne peut être utilisé, c’est la résidence où les attaches personnelles sont les plus fortes. La location d’un meublé quant à elle est réglementée par la loi de Cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le bail peut ainsi être tacitement reconduit à son expiration pour un an à moins qu’il ne soit donné congé par le propriétaire ou le locataire. Le bailleur peut, à l’expiration du contrat de location, refuser le renouvellement de la location en motivant son refus. Cela peut être afin de reprendre ou de vendre le logement en question ou encore pour un motif légitime et sérieux (comme l’inexécution d’une obligation par le locataire). En cas de location à titre d’habitation principale, le respect d’un préavis de trois mois doit être observé, article L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le délai de préavis n'est pas respecté, le congé ne sera pas valable et le contrat sera reconduit pour un an. Cependant lorsque le meublé n'est pas loué à titre d'habitation principale c'est le contrat qui détermine les modalités du congé (durée du préavis et éventuelle motivation du congé). Par ailleurs il convient de préciser que dans le cadre de la vente d'un logement soumis à bail meublé, le congé pour vente ne vaut pas offre de vente pour le locataire et il n'y a pas de droit de préemption pour ce dernier qui ne sera donc pas prioritaire sur la vente (contrairement au cas du locataire titulaire d'un bail classique relevant de la loi du 6 juillet 1989). Cordialement, Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html

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Succession
Question postée par neste le 28/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon père est décédé le 11-03-2013. Mes parents étaient mariés Sous le régime de la communauté avec donation au dernier vivant. Ils ont vendu leur maison en viager en 2009. Nous sommes 3 enfants héritiers. Quels sont nos droits sur la voiture qui était au nom de mon père et le contenu de la maison (mobilier,électroménager et éléments de décoration) ?

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Bonjour, La "donation au dernier vivant" (ou donation entre époux) est un acte notarié par lequel un conjoint lègue à l'autre tout ou partie de ses biens au cas où il viendrait à décéder. Cette donation, qui prend effet au décès du donateur, s’apparente donc plutôt à une disposition testamentaire. Elle peut être prévue dans le contrat de mariage, ou conclue ultérieurement pendant le mariage (article 1091 du Code Civil). La donation au dernier vivant permet d’accroître la part d'héritage du conjoint survivant, sans pour autant léser les autres héritiers (parents et enfants) de la part minimale des biens qui leur revient. Elle peut porter sur tous les biens présents ou à venir, ou sur une partie des biens, comme la quotité disponible. Si l'époux décédé avait des enfants, le conjoint ne pourra bénéficier que d'une partie de la succession, appelée "quotité spéciale entre époux". Le montant de cette quotité varie en fonction de l'option choisie : le conjoint survivant pourra recevoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou alors la totalité en usufruit (article 1094-1 du Code Civil). Il convient dès lors de se rapprocher d'un notaire pour établir la succession. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-a-un-notaire-pour-l-ouverture-et-la-liquidation-d-une-succession-3330.html Cordialement,

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Est ce que la police peut me faire un fichier avec photo et empreinte
Question postée par momo le 28/03/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour actuellement je suis avec une copine, qui a porté plainte au mois de juin pour vol de carte bleu, carte bleu avec laquelle j'ai retiré de l'argent. et que j'ai restitués dans la semaine (carte et argent). je ne savais pas qu'elle avait porté plainte mais je l'ai appris plus tard et elle a retiré sa plainte . Aujourd'hui j'étais entendu par la police et l'affaire est classée sas suite par le procureur. La police insiste pour me faire un fichier avec photo et empreinte digitale, ma question est : Dois je accepter ou refuser ? merci de vote aide.

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Bonjour, L'article 55-1 du Code de procédure pénale autorise l'officier de police judiciaire à procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre à ces opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les empreintes peuvent être effacées du fichier national automatisé des empreintes génétiques sur instruction du Procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier (exemple: affaire classée sans suite). Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le Procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction (article 706-54 du Code de procédure pénale). Concernant le "Système de traitement des infractions constatées" (STIC), ce fichier répertorie des informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale. Il recense à la fois les personnes mises en cause dans ces procédures et les victimes des infractions concernées. Ce fichier contient toutes les informations relatives à l'identité des personnes mises en cause (état civil, photographie), mais pas les empreintes digitales. Cordialement,

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Délai de prescription des créances
Question postée par chrisville69 le 28/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je travaille pour un cabinet d'expertise comptable et je gère tous les comptes clients du cabinet. Je me posais la question quand au délai de prescription pour les créances impayées de nos clients qui sont des entreprises individuelles ou des sociétés. La personne que je remplace, appliquait un délai de prescription de deux ans, est ce bien cela parce que pour moi dans la documentation que j'ai recherché j'appliquerais plus un délai de 5 ans. Vu que ce sont des honoraires mais entre sociétés. Merci de m'éclaircir et de m'indiquer le délai de prescription que je dois appliquer. Je vous remercie par avance. Cordialement.

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Bonjour, La Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile confirme que les actions en paiement des honoraires se prescrivent par cinq ans. Ce nouveau délai commence à courir à partir du jour de l'entrée en vigueur de cette loi. La Cour d'Appel de Lyon a par exemple récemment précisé que le paiement des factures d'honoraires des experts comptables se prescrivent bien par cinq ans (Ch. Civile, 24 janvier 2012, n° 10/07336). Cordialement,

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Prestation compensatoire
Question postée par frank06 le 27/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Marié depuis 5 ans( avec contrat ) a une étrangère qui a acquit par mariage la nationalité Française avec son fils de 19ans . Elle a 53 ans j'en ai 69. Elle est sans travail .Elle vient de vendre un bien dans son pays d'origine et a touché 40 000 euros.Aussi elle m'annonce qu'elle veut se séparer et qu'elle veut prendre tout a ses torts qu'elle a l'intention de retrouver quelqu'un avant de divorcer pour ne rien me demander. Que dois je faire ? Demander le divorce ? Dans ce cas est ce que je risque d'avoir a payer une prestation compensatoire vu que je suis propriétaire d'un petit studio et touche une retraite de 2000 euros . Le juge peut il accepter de nous divorcer sans avoir a verser cette prestation même si elle ne veut rien me demander ? Puis je me contenter d'une séparation de corps , ou dois je prendre dés que possible l'initiative de demander le divorce puisqu'elle vas quitter le domicile conjugal des qu'elle trouveras un logement ?

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Bonjour, La séparation de corps n'équivaut pas à un divorce mais permet aux époux de vivre officiellement séparés. Par conséquent les époux restent mariés et soumis à certains droits, par exemple le bénéfice des avantages fiscaux, et obligations du mariage, telles que le devoir d'assistance et de secours. En outre, elle doit être prononcée par le juge aux affaires familiales. Le divorce va permettre de mettre fin au lien conjugal entre les époux et mettre ainsi fin au mariage. Lorsque les époux parviennent à un accord sur la rupture et les conséquences du mariage, ils peuvent se tourner vers le divorce par consentement mutuel (articles 230 et 232 du code civil). La prestation compensatoire quant à elle, vise à compenser une éventuelle disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux. Les dispositions relatives à celle-ci sont présentes aux articles 270 et suivants du code civil. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent se prononcer sur l’existence et les modalités de la prestation compensatoire à travers une convention. Ils peuvent ainsi, par accord mutuel, homologué ensuite par le juge (article 268 et 279-1 du code civil), décider du sort de cette dernière. Le juge veille toutefois à ce que l’accord s’inscrive dans le respect des intérêts des parties et des enfants. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique 'Séparation et Divorce" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-separation-de-corps-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-3308.html Cordialement.

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Représentants du personnel
Question postée par Anne le 27/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma question porte sur le paiement des heures de réunion à un Représentant au CE suppléant. C'est un salarié qui travaille habituellement de nuit. Jusqu'à présent, l'équivalent des heures passées en réunion était mis dans un panier d'heures et récupéré ensuite. L'ennui c'est que quand il récupère ces heures, elles lui sont forcément payées au taux normal, sans majoration de nuit ou autres primes attachées à son horaire habituel. Cela revient à une perte de salaire pour ce Représentant liée aux variables. Avons-nous la bonne démarche ? Devons-nous lui payer des majorations de nuit en plus de la récupération ? La loi dit que les heures de réunion doivent être rémunérées comme temps de travail mais ici on parle bien de récupération, aussi j'aimerais votre avis sur la question. En vous remerciant par avance, Anne

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Bonjour, En principe, un représentant du personnel ne doit subir aucune baisse de sa rémunération du fait de l’exercice de ses mandats . En effet, l'article L.2325-8 du Code du travail prévoit que "le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise [...] est rémunéré comme temps de travail". Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé que : "l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; son bénéficiaire ne peut, en conséquence, être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire" (Cass. soc., 11 mars 2009, n°08-40.132). Il apparaît donc que le salarié représentant du personnel (même suppléant) est en droit de percevoir non seulement son salaire, mais aussi les autres sommes qu’il aurait normalement dû avoir perçu s’il avait travaillé : majoration pour travail de nuit, primes fixes, constantes et générales telles que des primes de panier, de déplacement... Cordialement,

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Indemnités d'occupation
Question postée par pascal le 27/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis en indivision successorale avec mes 2 fils sur une maison suite au décès de ma mère. mes 2 fils ont 1/4 des parts a eux deux,un de mes fils vit au demeurant dans la maison depuis septembre 2010 et nous empêche de vendre cette maison pour des raisons qui lui sont personnelles.Résultat,a cause de lui le TGI a jugé une licitation.je désire demander des indemnités d'occupation mais malgré qu'il ai mis les compteurs a son nom,il apparait que cela ne vaut pas pour preuve ??? que pourrais je donner comme éléments supplémentaires pour réellement démontrer qu'il vit bel et bien dans cette maison. je pensais entre autres a la consommation (edf,gdf,eau)a condition que ces fournisseurs acceptent de les fournir. pour info,il nous a empêché de rentrer avec l'expert judiciaire nommé par le TGI pour évaluer le prix pour la vente licitaire en bloquant de l'intérieur une serrure. D'avance je vous remercie de toutes le indications que vous pourriez me fournir,je frise le SOS.

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Bonjour, L'article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit expressément l'indemnité d'occupation pour l'indivisaire qui, sauf convention contraire, "use ou jouit privativement de la chose indivise". Cette indemnité est fixée par le juge (appréciation souveraine), qui prend alors en compte la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la seul durée de la jouissance privative. La valeur locative du bien peut également être prise en compte, plutôt que la valeur du bien déclarée dans la succession. Cette indemnité rentrera dans les comptes de l’indivision. Elle sera ensuite répartie dans le compte des indivisaires, cohéritiers, bénéficiaires de ladite indemnité au prorata de leurs droits. Au final, l'indivisaire occupant verra sa part imputée au prorata des droits des autres indivisaires, dans son compte d'administration. Les frais dépensés par l'occupant au cours de l'occupation (taxes, travaux, d’amélioration...) pourront être déduits et portés au passif de l'indivision. La preuve de l'occupation incombe à celui qui demande le versement de l'indemnité , et peut être apportée par tous moyens, notamment par la production des quittances d'eau, ou si nécessaire par constat d'huissier. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement,

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Surrendettement
Question postée par tartine le 27/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour je vais déposer un dossier de surrendettement personnellement. je suis mariée depuis 09/11 sous le régime de la communauté, mon mari est agriculteur. j'ai contracté ces crédits depuis 2000 et toujour à mon nom propre et nous n'avons pas de comptes bancaires communs. mes questions sont : est ce que mon mari risque quelque chose dans cette procédure ? au niveau de son exploitation etc.... je ne pocéde aucun bien est ce que malgré tout mon dossier peu être accepté (le montant du surrendettement est de 150.000 €) merci de votre aide

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Bonjour, Selon l'Article L.330-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par "l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir". Les conditions de recevabilité d'un dossier de surendettement figurent à l’article L. 333-3 du Code de la consommation, qui définit le champ d’application de la loi. Ce texte exclut du bénéfice du traitement du surendettement les personnes qui, à raison de leur profession, peuvent bénéficier d’une autre procédure de redressement ou de liquidation : il s’agit essentiellement des commerçants, artisans et agriculteurs. Les conjoints de ces professionnels sont pour leur part admis au bénéfice de la procédure de surendettement. La notion de surendettement ne doit être appréciée qu'à l'égard de la seule situation du débiteur, indépendamment de son régime matrimonial. En effet, la jurisprudence a confirmé plusieurs fois que le fait d’être marié à un professionnel soumis à un autre régime n’était pas en soi un motif valable pour être exclu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (C.Cass, 1re Civ, 31 mars 1992). Les conjoints ne sont exclus que dans le cas où ils ont eux-mêmes participé à la direction de l’entreprise ou de l'exploitation agricole. Dès lors, les dettes prises en compte doivent avoir été contractées pour des besoins personnels et familiaux et ne pas avoir une origine professionnelle. Suite au dépôt du dossier, la commission examine la situation du débiteur et peut se faire communiquer tout autre renseignement qu'elle jugerait utile. La vérification consiste en un examen de l'importance de l'état de surendettement, du caractère non professionnel des dettes, et de la bonne foi du demandeur. Une fois sa décision prise, la commission de surendettement devra informer le demandeur et ses créanciers. La commission est bien évidemment tenue de motiver sa décision. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html Cordialement,

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Visite de locaux partiellements communs
Question postée par grosnours le 27/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons dans notre immeuble des locaux à vélos communs dont l usage est réservé aux habitants de l'entrée -( locaux communs spéciaux). Une autre résidente d'un autre bâtiment bénéficiant de l ensemble des clés ???? visite ces locaux régulièrement et ordonne par le biais du syndic l'évacuation des choses entreposées sans que celle-ci ne constitue une gène et est admises par l'ensemble des résidents. En a t-elle le droit. Avons nous un moyen légal pour nous opposer à ces perquisitions.

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Bonjour, La loi du 10 juillet 1965 n°65-557 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, énumère un certain nombre de dispositions en matière de copropriété et plus spécifiquement au regard des parties communes et privatives de l’immeuble. Ainsi à son article 8, il est précisé que la destination, les conditions de jouissance, les règles d’administration des parties communes ainsi que les droits et obligations des copropriétaires sont déterminées par le règlement de copropriété. Il est en outre précisé à son article 9 que chaque copropriétaire peut user et jouir librement des parties privatives et communes du moment qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble (notamment ne pas encombrer les lieux et passages communs). Il est par ailleurs possible que l’usage et l’utilité de ces parties communes soient restreints à un groupe déterminé de copropriétaires (article 3). Par conséquent, il faut se reporter au règlement de copropriété, en cas de litige, dont une copie a été remise à chaque copropriétaire (ou au locataire par le copropriétaire) afin de déterminer les règles d’usage et de fonctionnement pour ces parties communes. Il est opportun de se renseigner sur la qualité de copropriétaire voire locataire ou non de la personne faisant usage du bien commun. Dans un deuxième temps, pour toute contestation relative à la violation du règlement de copropriété, il faut savoir que le syndic peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute commise quant à la surveillance ou administration de l’immeuble lorsque le règlement en question n’a pas été respecté et cause un préjudice à un ou plusieurs copropriétaire. Lorsqu’une telle faute est constatée, il faut en informer le conseil syndical (qui représente le syndic). Dans le cas d’une location, il est possible d’en informer son propriétaire qui est a obligation de garantir au locataire une jouissance paisible des locaux (article 6 de la loi du 6 juillet 1989). Il est en outre possible de faire la demande de convocation d’une assemblée générale afin de discuter d’un problème relatif à la bonne gestion de l’immeuble (avec la réunion de copropriétaires représentant un quart des voix minimum). Par ailleurs, tout copropriétaire ou même locataire qui s’inscrit en violation du respect du règlement de copropriété peut voir sa responsabilité mise en cause. Si un locataire étaot mis en cause, il faudra alors s’adresser au copropriétaire bailleur afin qu’il le rappelle à l’ordre, le cas échéant, le syndic pourra se substituer. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le dossier sur la copropriété : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-convocation-de-l-assemblee-generale-des-coproprietaires-1345.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-123-la-copropriete.html Cordialement.

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Facturation par une société en formation
Question postée par SABRINA le 27/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Nous avons reçu des factures d'un fournisseur (suite à une livraison) sans Numéro de RCS, sans montant de capital, sans SIRET, sans ID TVA. En fait, cette société est en cours d'immatriculation. Il s'agit d'un cas de reprise d'une entreprise existante et non d'une création d'entreprise. Peut-on prendre en compte cette facture ? Ont-ils le droit de nous facturer sans être immatriculé au RCS ?

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Bonjour, Une société peut commencer son activité alors que les formalités de création ne sont pas terminées. Dans ce cas, on distingue deux cas de figure. Si les contrats interviennent avant la signature des statuts, alors il convient d'une part d'établir une liste des contrats passés pour le compte de la société en formation, en précisant les conséquences financières pour celle-ci, et d'autre part de joindre la liste aux statuts lors de leur signature. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) entraînera la reprise des engagements figurants dans ces contrats antérieurs. Si les contrats sont signés après la signature des statuts, mais avant l'immatriculation de la société, il faut rédiger une liste des mandats donnés au dirigeant pour signer des contrats engageant la société en cours d'immatriculation (toujours en précisant les conséquences financières pour celle-ci). Cette liste doit également être jointe aux statuts, et l'immatriculation entraînera la reprise de ces engagements. Concernant les factures, l'article R.123-237 du Code de Commerce prévoit qu'elle doivent , entre autres, mentionner le numéro d’immatriculation au RCS (n°SIREN attribué par l’INSEE). Mais en pratique, si la société n’a pas encore de numéro RCS ou de K-BIS, elle peut toutefois commencer à émettre des factures en utilisant la mention « en cours d’immatriculation », ou « RCS en cours », ou encore « Société en cours de constitution ». Le destinataire d'une facture sur laquelle est inscrite l'une de ces mentions peut, s'il a un doute sur l'existence de la société, demander une copie de la demande d'immatriculation comportant toutes les informations sur la société, et destinées aux mentions légales. Cordialement,

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Frais d'information caution
Question postée par tristan le 27/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour. Je voulais savoir si les frais de banque lié à l'information annuelle de caution sont abusifs ? cordialement.

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Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler que l’article L.313-22 du Code monétaire et financier introduit par l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, "Impose à tout établissement financier l’obligation d’informer la caution à un crédit octroyé à une entreprise sur l’état de la dette garantie et le terme de l’engagement (ou la faculté et les modalités de révocation lorsque la durée est indéterminée) chaque année avant le 31 mars." Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. Au sujet de la facturation de l’envoi de ces informations, il existe des positions divergentes. Des associations mettent en avant le fait que cette disposition étant d’ordre public et constituant une obligation légale et non une prestation, les frais relatifs à l’envoi de ces informations n’ont pas lieu d’être. Cependant les banques arguent de la nécessité préalable d’une recherche d’informations et d’un coût pour les moyens mobilisés que cela sous-tend. Il conviendra alors dans un premier temps d’étudier les conditions tarifaires applicables de l’établissement banquier afin de voir quel est le traitement prévu pour ces frais. A ce titre il s’avère utile de consulter le guide tarifaire de l’établissement financier ou de se renseigner auprès de son conseiller bancaire ou du service de relation clientèle. Il sera alors possible par la suite de contester ces frais estimés abusifs ou du fait de leur absence au sein du guide tarifaire. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-au-mediateur-bancaire-5317.html et http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/banque-et-credits/l-information-annuelle-des-cautions-les-textes-1367.html Cordialement.

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Disposition des biens personne majeur disparu
Question postée par virgile le 26/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père âgé actuellement de 86 ans(espagnol d'origine naturalisé français) a disparu en 1985 sans laisser d'adresse. En 1991 une déclaration de présomption d'absence avait été ordonnée par le tribunal d'instance et j'ai été nommé administrateur légal de ses biens (1 appartement que j'ai mis en location par le biais d'une agence immobilière). En 1996 j'ai été informé par le consulat de France qu'il avait été hospitalisé en Espagne mais depuis cette date je n'ai plus eu de nouvelle. Une demande d'absence sera donc possible à l'issue de l'échéance de 20 ans soit en 2016? Les loyers de la location de son appartement sont virés sur un compte bloqué à mon nom. Dans quelle mesure puis-je en disposer en sachant que ma mère est décédée et que je suis le seul héritier? NB: L'ambassade de France en Espagne n'a pas répondue à ma demande de décembre 2012 et l'acte de naissance de mon père n'apporte aucun élément nouveau. Merci par avance pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Pour rappel, la personne est présumée vivante lors de la période de présomption d'absence. Le juge des tutelles peut nommer un représentant pour administrer tout ou partie des biens du présumé absent. Celui-ci doit gérer les biens "en bon père de famille". Lorsqu'un jugement de présomption d'absence a été rendu, la déclaration d'absence peut être prononcée par le tribunal de grande instance après un délai de 10 ans, à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public (article 122 du Code civil). Le jugement de déclaration d'absence peut également intervenir si la personne ne s'est pas présentée à son domicile et n'a pas donné de signes de vie pendant plus de 20 ans. Dans tous les cas, la requête doit faire l'objet de mesures de publicité (dans des journaux départementaux ou nationaux, ou dans tout lieu jugé utile), et le tribunal peut ordonner une enquête complémentaire diligentée par le procureur de la République (article 123 du Code civil). La déclaration d'absence, une fois prononcée, fait présumer le décès de la personne. Le jugement déclaratif d'absence est inscrit sur les registres de décès et produit tout les effets du décès, notamment l'ouverture de la succession. En cas de retour de l'absent et donc d'annulation du jugement déclaratif d'absence, celui-ci recouvre ses biens, dans l'état où ils se trouvent. Les héritiers de bonne foi pourront conserver les fruits des biens de l’absent, tels que les loyers perçus. Cordialement,

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Décès de ma maman, " père absent "
Question postée par bilbao le 26/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, 23 ans,seul au domicile familiale. Ma mère est décédée en septembre. Mon frère 16 ans vit chez mon père mais pas de bon rapports avec lui,il lui accorde peu d'importance. Il me verse ma pension en retard,ne me donne rien quand mon frère est à la maison, ne lui a pas offert de cadeau de Noël malgré la situation Je lui achète ses habits, les lui lave, lui donne des sous pour ses activités, l'aide aux devoirs Il gagne très bien sa vie mais ne respecte pas le jugement disant qu'elle doit être majorée.De même c'est moi qui ai du payer mon école Lettre AR au jaf, sans réponse Idée: -faire revoir la pension -faire constater les conditions de vie de mon frère -que mon père me verse une pension lorsque mon frère est à la maison car c'est moi qui l'entretien. -qu'il préserve mon frère C'est dur de remonter la pente et de devoir en plus assumer le rôle de père, étudiant et de faire les démarches postdécès Je suis prêt à engager les démarches nécessaires Merci de m'avoir lu Cordialement

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Bonjour, La pension alimentaire est accordée en fonction des besoins de la personne qui la perçoit mais aussi selon les ressources de celui qui la verse et à ce titre son montant peut être réévalué lorsqu’il y a changement de situation (article 209 du Code civil). Lorsque le paiement prévu par le jugement du JAF n’a pas eu lieu ou est irrégulier, une mise en demeure adressée au parent créancier de l’obligation par LRAR s’impose, en lui rappelant ses obligations, demandant la régularisation de celles-ci et lui indiquant qu’à défaut, un recouvrement forcé est possible. Lorsque ce moyen n’a pas été suivi d’effets il existe différents moyens d’obtenir le versement de la pension. Le paiement direct permet d’obtenir versement des sommes par un tiers (l’employeur ou le dépositaire de fonds) qui doit des sommes à la personne débitrice de la pension. La procédure se fait par huissier et est ouverte dès lors qu’il y a un arriéré dans la pension. Par ailleurs les frais de procédures sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire. Cela permet d’obtenir le versement des arriérés depuis au maximum 6 mois précédant la notification de la procédure mais aussi pour des sommes à venir. Il faut alors adresser à l’huissier la photocopie du jugement de pension alimentaire, le décompte des sommes qui n’ont pas été versées et les renseignements relatifs au débiteur des sommes. Une autre solution est de faire la demande d’une saisie sur salaire permettant de recouvrir les sommes dues depuis 6 mois. Pour ce faire il faut s’adresser au Tribunal d’Instance du domicile du débiteur en justifiant d’un jugement relatif à la pension et fournir l’adresse de l’employeur du débiteur. Cela s’applique aussi à la saisie sur compte bancaire, en s’adressant à un huissier, ce qui permettra de recouvrir les sommes dues. Par ailleurs, pour une réévaluation de la pension, il faut s’adresser au JAF qui procèdera à la réévaluation et pourra indexer la pension pour suivre la variation du coût de la vie. Un formulaire Cerfa n°11530*03 permet cette saisine. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-pension-alimentaire-5346.html et http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement,

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Bail commercial
Question postée par Elo le 25/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Deux associés dont 1 est gérant souhaitent mettre fin à leur activité. Cependant le contrat signé pour la location des bureaux est un contrat 3-6-9. Ils sont dans leur 4 eme année de bail. Quelles solutions peuvent -ils envisager pour mettre fin à ce contrat?

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Bonjour, Le bail commercial est en principe prévu pour une durée de 9 ans (article L.145-4 du Code de commerce). Cependant il peut être mis fin à celui-ci par le locataire tous les 3 ans ou encore du fait d’un départ à la retraite ou d’une invalidité ainsi que précisé à l’article L.145-4 du Code de commerce. Il doit être notifié résiliation du bail six mois avant l’expiration du terme par acte extrajudiciaire (acte d’huissier), article. L.145-9 du Code de commerce. Il peut être opéré une cession de bail avec ou sans cession du fonds de commerce. Dans la première hypothèse la cession de bail effectuée avec tous les éléments du fonds de commerce se fait de manière libre et le bailleur ne peut s’y opposer sachant qu’il peut néanmoins exiger des garanties. Dans le deuxième cas, il faut recueillir l’accord du bailleur (com. 8 février 1984). Le preneur qui part à la retraite peut céder son bail de manière libre quand bien même il arrête son activité. Il est possible en dehors de ces hypothèses légales, de convenir par accord réciproque d’une résiliation du bail, nécessitant alors une négociation entre les parties (avec possibilité d'indemnités de résiliations etc.). Pour plus d’informations sur les modalités de cession de fonds de commerce comprenant un bail commercial : http://www.documentissime.fr/cas-pratiques-droit/je-cede-mon-fonds-de-commerce-qui-contient-un-bail-commercial-le-bailleur-peut-il-s-opposer-a-la-vente-ou-augmenter-le-loyer-pour-le-prochain-exploitant-92.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/entreprise-et-association/l-entreprise/le-bail-commercial-et-autres-conventions-relatives-au-local-commercial/cession-du-bail-commercial/ et http://www.documentissime.fr/packs/pack-2-bail-commercial-le-preneur.html

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Coefficient différent sur le contrat et le bulletin de salaire ?
Question postée par jbflorin le 25/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Sur mon contrat de travail il est noté que je suis employé au coefficient 160 mais depuis mon premier bulletin de salaire mon coefficient est noté à 155. Je voulais savoir dans un premier temps si cela est normal ? Sinon que dois-je demander ? Je suis soumis à la convention collective de la boulangerie.

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Bonjour, En cas de différence de coefficient entre le contrat de travail et le bulletin de salaire, c'est le contrat de travail qui prévaut, car les deux parties l'ont signé et se sont mis d'accord sur les termes. Il peut s'agir d'une simple erreur matérielle : il faut dans ce cas vérifier si le salaire est calculé en fonction du coefficient figurant dans le contrat de travail, ou en fonction de celui inscrit sur le bulletin de paie. Dans le cadre de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, le coefficient hiérarchique n°155 correspond au personnel sans CAP (ou sans qualification, pour le personnel de services) ; le coefficient 160 correspond lui au personnel de fabrication ou de vente avec qualification (CAP, chauffeur-livreur, personnel de vente après un an au coefficient 155, ou personnel de vente ambulante). Le salarié peut contester une erreur sur son bulletin de paie, et demander une régularisation rétroactive (dans la limite de 5 ans). Pour cela il doit s'adresser dans un premier temps à sa direction, puis, à défaut de rectification, en saisissant le Conseil de Prud'hommes (article L 3243-3 du Code du travail). La prescription pour toutes les réclamations concernant les salaires est de 5 ans, y compris pour les bulletins de salaire (article L 3245-1 du Code du travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-pour-erreur-sur-le-bulletin-de-paie-montant-du-salaire-3204.html Cordialement,

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Droits et devoirs des cautions solidaires
Question postée par thefrenchlady le 25/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Propriétaire d'une maison louée à des locataires indélicats partis sans laisser d'adresse en laissant derrière eux des impayés de loyers et le logement dans un état assez indescriptible (détritus,encombrements et saletés en tout genre),je souhaite mettre les deux cautions solidaires à contribution.Ils demandent que l'insolvabilité des locataires disparus soit prononcée par un juge.Dois m'adresser au tribunal d'instance?

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Bonjour, Lors de la signature d'un bail de location, une clause nécessite la participation d’une caution solidaire, et dès lors en cas de litige avec le locataire, le bailleur peut agir directement contre la caution. Une procédure de mise en demeure peut être adressée à la caution. néanmoins, dans le cas de non-paiements, une action en justice sera impérative. Pour rappel, la caution est une tierce personne qui s’est engagée à payer les sommes dues par le locataire s'il devait manquer aux obligations contractées dans le bail de location. De plus, si la caution est solidaire, le bailleur pourra intenter une procédure en justice contre le locataire créancier ou voir même directement contre la caution solidaire. De même, lorsque plusieurs personnes se seraient portées caution solidairement, le bailleur pourra poursuivre n'importe laquelle des cautions et leur commander la totalité du règlement de la créance du ou des locataires indélicats. Mais si la caution est simple, le bailleur ne pourra poursuivre dans un premier temps, que le locataire. Dès lors, La première étape consistera à solliciter d'honorer l'engagement par lui contracté, en lui faisant parvenir une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception. Il sera également permis de mettre en demeure la ou les cautions solidaires de payer, par voie d’huissier. Force est de constater que si la caution refuse des régler les dettes pour lesquelles elle s'est portée garant, le propriétaire sera dans l'obligation de poursuivre une procédure devant le Tribunal d’Instance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack Légipratique "Bail d'habitation, le bailleur" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html ou le modèle de lettre : http://www.documentissime.fr/exemples-de-lettres/apercu-1406-lettre-demande-paiement-loyers-impayes-a-caution-solidaire.html Cordialement.

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Convocation pour une audition en gendarmerie
Question postée par Lisaplumard le 25/03/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, C'est une histoire un peu compliquée. L'année dernière, j'ai été en alternance dans une agence web. Mon patron a été très dur avec moi et j'ai voulu partir une journée pour décompresser. J'ai fait une énorme erreur car j'ai dit que j'allais à un enterrement.. Quand ils m'ont demandé une justification, j'ai falsifié un autre acte de décès. J'ai vraiment très honte de ce que j'ai fait... En septembre, la police de Miribel m'a contacté par rapport à cela et m'a dit qu'un assistant du procureur me contacterait dans les semaines à venir. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais plus de nouvelles. Mais j'ai reçu une convocation du commissariat du 7ème arrondissement de Lyon pour "Audition". J'ai vraiment très peur. Qu'est ce que je risque ? sachant que je n'ai pas utilisé le document de façon publique ou pour escroquerie, et que je regrette sincèrement mon geste? Est ce que je vais aller en prison? Qu'elle est la procédure ? Je vous remercie sincèrement...

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Bonjour, Le délit de faux et usage de faux est prévu à l'article 441-1 du Code pénal : "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende." De plus, l'article 441-2 du Code pénal alourdit la peine lorsque le faux et l'usage de faux sont commis "dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation" (cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende). A titre d'exemple, le Tribunal correctionnel de Rennes, en mars 2012, a condamné à un mois de prison avec sursis une étudiante en droit qui suite à une absence de deux semaines, avait délivré comme justificatif à son employeur un certificat de décès falsifié avec le nom de son père. Pour rappel, le déroulement des auditions dans le cadre d'une enquête préliminaire est prévu à l'article 78 du Code de procédure pénale : "les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République [...].S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63." Après l'enquête préliminaire menée par les services de police ou de gendarmerie, une information judiciaire peut être ouverte à la demande du procureur de la République. La mise en examen ne peut intervenir que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable une participation à l’infraction, et ne peut être décidée qu’après l’audition de la personne en présence de son avocat. La personne mise en examen peut éventuellement être place en détention préventive. Mais si la contravention ou le délit ne requiert qu'un minimum d'enquête supplémentaire (instruction du dossier par un juge d'instruction), l'affaire peut être renvoyée directement devant la juridiction de jugement compétente. Cordialement,

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Lemployeur me convoque suis en maladie
Question postée par patriarche01 le 25/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'ai reçu par LRAR de mon employeur qui me fixe un une date pour un entretien à son bureau c'est la DRH métro,pour prendre de mes nouvelles...et faire le point de ma situation dans l'entreprise 23ans de présence,examiné si ma santé peut envisager une reprise proche,un aménagement de poste,un reclassement provisoire etc... suis en maladie pour dépression du fait de mon employeur depuis le 20 aout 2013.jusqu'au 31 mai. je voudrais savoir si mon employeur a le droit de mon convoquer à cet entretien car je suis en maladie? Un entretien est rémunéré alors je suis au travail mais en maladie? Je vous remercie pour une réponse. cordialement

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Bonjour, L’arrêt maladie suspend le contrat de travail et fait naître des droits et obligations à l'égard du salarié. Concernant les obligations, le salarié doit notamment suivre les consignes de son médecin, se soumettre aux contrôles médicaux organisés par la CPAM et son employeur, ne pas exercer d’activité et doit respecter les heures de sortie autorisées ou suivre l’interdiction de sortie, éléments précisés sur l’arrêt de travail. En tout état de cause, la présence du salarié à son domicile est obligatoire de 9h-11h et de 14h à 16h tous les jours (excepté pour visite médicale ou soins) sauf indication médicale contraire. De même, l’employeur peut organiser une visite médicale de contrôle du salarié de manière inopinée (R.4624-18 du Code du travail). L’employeur peut convoquer un salarié en arrêt pour maladie mais dans le respect des horaires de travail du salarié lorsqu’il travaillait et en se conformant aux règles de sorties de la sécurité sociale ainsi qu’indiqué ci-dessus. Cette convocation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et indiquer l’objet de la convocation. Certaines mentions doivent figurer comme la possibilité de se faire représenter, la date, l’heure et le lieu de l’entretien (R.1232-1 Code du travail). Un certain délai est à respecter entre l’entretien et la réception de la lettre de convocation (5 jours ouvrables). Le fait que le salarié en arrêt maladie ne puisse se rendre à l’entretien ne rend pas la procédure irrégulière à moins que l’employeur mette de manière volontaire le salarié dans l’impossibilité de se présenter ce qui pourra être constitutif de faute (soc. 1er février 2001 n°98-45/784). Par ailleurs, lors de l’arrêt pour maladie le contrat étant suspendu et l’entretien ayant lieu à des horaires encadrés ainsi que précisé ci-dessus, il n’y a pas de rémunération spécifique prévue à ce titre. Cordialement,

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Pension alimentaire
Question postée par blabla66 le 24/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon père verse une pension alimentaire. Ayant désormais 24 ans, et le jugement du tribunal ne stipulant aucune durée maximale de versement de la pension, jusqu'à quelle date mon père se doit-il de la verser? Je vous remercie par avance pour votre réponse et pour l'utilité de ce site. Bien cordialement

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Bonjour, La loi du 4 mars 2002, en modifiant l'article 371-2 du Code Civil, a confirmé le principe issu de la jurisprudence selon lequel l'obligation d'entretien des parents ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En d'autres termes, chacun des parents doit contribuer à proportion de leurs facultés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait acquis son autonomie financière, notamment jusqu'à la fin de ses études. Ainsi, l'obligation de pension alimentaire perdure si : - l'enfant poursuit des études (le parent qui paie la pension peut alors exiger d'être régulièrement tenu informé du déroulement des études et des résultats obtenus); - l'enfant est en recherche d'emploi (il faudra alors qu'il justifie d'une recherche sérieuse de travail); - l'enfant est dans l'impossibilité de travailler du fait d'un handicap ou d'une maladie. L'enfant majeur peut lui-même (que ses parents soient séparés ou non) solliciter cette contribution auprès du juge aux affaires familiales dont dépend son domicile. Cordialement,

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Construction possible par une association, sur terrain de membre ?
Question postée par Jena43 le 24/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, L'association de protection animale pour laquelle je suis bénévole souhaite faire construire un nouveau refuge. Cependant le terrain sur lequel nous souhaitons construire appartient à l'un de nos membres. Cela soulève cette interrogation : "Une association peut-elle faire construire en son nom, sur un terrain appartenant à l'un de ses membres ?" Merci de votre réponse.

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Bonjour, La construction d’un refuge pour animaux implique une règlementation spécifique notamment au regard de formalités administratives mais aussi de dispositions relatives à l’urbanisme qu’il faut vérifier au préalable afin de s’assurer de la viabilité du projet. En amont de ces considérations, l’appréciation juridique de la situation du terrain est primordiale pour éviter tout différend futur. Les articles 544 et suivants du Code civil précisent ce régime juridique de la propriété et il en ressort que le propriétaire a un droit absolu sur son bien et qu’il ne peut être contraint de céder sa propriété sauf pour cause d’utilité publique contre une indemnité juste et préalable. Cela signifie que l’Administration qui exerce cette prérogative dans des cas déterminés (la cause d’utilité publique étant déclarée par arrêté ministériel ou préfectoral) doit suivre une procédure très stricte. La qualité du propriétaire importe peu. Dans le cadre d'une cession consentie du bien il est pertinent de se placer sur le terrain conventionnel et envisager ainsi soit une vente, soit une donation, soit une location ou l'usufruit du terrain. Cordialement.

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Dossier de surendettement
Question postée par jovas62 le 23/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, ma fille a montée un dossier de surendettement mis en application le 30/04/2012 avec un moratoire de 24 mois.Toutes les dettes ont été annulées. Seul VEOLIA EAU qui se dit ne pas être au courant de ce dossier refuse d’éponger les dettes continue de harceler ma fille avec menace de coupure quel est son recours. MERCI

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Bonjour, Lorsqu’un dossier de surendettement est traité par la Commission de surendettement, plusieurs solutions peuvent être élaborées pour permettre de revenir à une situation financière plus saine et plus sereine. Parmi celles-ci, figure le moratoire qui se traduit par une suspension (partielle ou totale) de tous les remboursements des dettes (article L.331-7, 4° du Code de la consommation). Le moratoire, d'une durée maximum de 2 ans, est accordé par la commission dans l'hypothèse où le surendettement est si compliqué qu’il faut donc impérativement que, seules les charges courantes soient payées pour permettre un retour à la normale rapide de la situation financière, et de reprendre plus tard les remboursements des crédits et dettes. Pendant ce délai, toutes les dettes et créances autres qu'alimentaires sont gelées et ne sont donc pas remboursées ; les créanciers ne doivent donc pas, en principe, poursuivre ni harceler la personne surendettée qui ne paye pas ses remboursements. En cas de litige avec le fournisseur d'eau, et que ce litige n’a pas pu être résolu par les voies de recours prévues (Centre Service Client, puis le Directeur Clientèle Régional), il est possible de faire appel au "médiateur de l'eau" en envoyant un dossier complet à : Médiation de l'eau, BP 40 463, 75366 PARIS CEDEX 08. Cordialement,

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Porche entre 2 maisons et droit passage
Question postée par maryvonne le 23/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Notre maison est accollée à une autre et séparée par un porche qui était commun autrefois,mais fermé par le voisin par 2 grosses portes, je voudrai savoir qu'elles en ont été les modalités de fermeture et si celà est signifié chez un notaire. Nous avons une servitude de passage. Pour moi ils se sont tout approprié mais comment savoir. comment faire car la personne nous ennui toujours Mme Bouchez

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Bonjour, Il sera nécessaire de déterminer qui est le propriétaire du porche pour déterminer quel est le régime juridique applicable. En outre, le contrat de vente doit préciser, en principe, a qui bénéficie la propriété du porche ou sa situation juridique affectée (servitude, usufruit etc.). Des informations relatives à l’immobilier peuvent être trouvées au cadastre ou auprès de la mairie du lieu de résidence du bien mis en cause. Le propriétaire du porche, lorsqu’une personne tierce vient en troubler la possession sans son accord, peut alors exercer une action dite possessoire (articles 2278 et suivants Code civil et 1264 et suivants du Code de procédure civile) pour faire cesser le trouble : l’action en « réintégrande » est ainsi ouverte lorsque le possesseur (possession depuis au moins un an) est privé par la force ou violence de son droit. Enfin, dans le cas où il n’y aurait pas de titre de "propriété" du porche, il peut exister une servitude légale (prévue par la loi) comme la servitude de droit de passage ou à défaut si les conditions ne s’appliquent pas, une servitude conventionnelle (prévue par les parties). La servitude du droit de passage est détaillée aux articles 649 et 682 et suivants du Code civil. Elle implique qu’il y ait deux propriétaires de deux fonds distincts donc un propriétaire différent pour chaque maison. Le propriétaire du porche devra alors consentir au passage contre une indemnisation du préjudice subi, lorsque le fonds est enclavé c’est-à-dire qu’il n’y ait pas d’accès ou un accès insuffisant sur la voie publique. La notion d’"enclave" et d’accès insuffisant excluent l’incommodité ou des inconvénients auxquels on peut remédier à faibles coûts (Cass. civ. 30 oct. 1928). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-extrait-cadastral-3318.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-servitude-de-passage-au-voisin-1279.html et http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-310-les-servitudes.html Cordialement,

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Vente appartement mais pas de compromis signé
Question postée par topin le 22/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le propriétaire vend l'appartement que j'occupe. J'ai accepté sa proposition faite par mail 270 000€ et depuis rien.Le notaire qu'il m'a indiqué,lui non plus n'a rien .Je relance en permanence et le propriétaire, et le notaire. En revanche il y a 5 mois maintenant par lettre d'huissier il m'a fait savoir qu'il ne renouvelait pas le bail et qu'il vendait . Mon bail se terminant le 14/04/2013, je m'inquiète . Mon propriétaire ne répond pas , ni à mes mails ni à mes appels.Que convient-il de faire dans cette situation.Merci d'avance pour votre réponse.Cordialement

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Bonjour, Il convient tout d'abord de rappeler que lorsque le bailleur donne congé à son locataire parce qu’il veut vendre le logement, le congé doit être notifié avec un préavis de six mois avant la fin du bail. Le locataire dispose d'une priorité sur les autres candidats à l'acquisition du logement : la loi du 31 décembre 1975 et la loi du 6 juillet 1989 lui offrent en effet un droit de préférence, couramment qualifié de "droit de préemption". L'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis." Ces dispositions sont d'ordre public, les parties ne peuvent donc y déroger conventionnellement. Le locataire qui accepte l'offre dispose en principe d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur (si l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt, le délai de réalisation de la vente passe de deux mois à quatre mois). Dans le cas où le locataire déciderait d’exercer son droit de préemption, il devra notifier sa réponse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Le bailleur ne pourra pas vendre le bien à un tiers à des conditions plus avantageuses sans avoir informé auparavant le locataire. Si le bailleur procède à la vente du logement sans avoir respecté ces règles du droit de préemption du locataire, alors cette vente sera frappée de nullité (article 10-1 de la loi de 1975). Il conviendra dès lors de se faire assister d'un Avocat spécialisé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre suivants sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-de-l-exercice-de-son-droit-de-preemption-par-un-locataire-5432.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptaton-de-l-offre-d-achat-apres-notification-du-conge-pour-vente-942.html Cordialement,

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Indemnités chomage fonction public
Question postée par ressif30 le 22/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Infirmier depuis plus de deux ans au sein du établissement public de santé sur l'Ile de la Réunion. Étant agent contractuel avec des contrats renouvelés tous les 6 mois. Récemment découvert un problème de santé, j'ai effectué une demande de raccourcissement de mon nouveau contrat de six mois à deux mois afin de pouvoir rentrer en France métropolitaine pour effectuer cette opération. Ce départ peut il quand même m'ouvrir des droits d'indemnités chômage? Je ne parviens pas a trouver de réponse pour cette situation là. Cordialement

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Bonjour, D’après les articles L.5421-1 et suivants du Code du travail, les agents non fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics administratifs ont droit à l’allocation chômage d’aide de retour à l’emploi lorsqu’ils sont involontairement privés de leur emploi ou dont le contrat a été rompu de manière conventionnelle mais aussi, qui seraient en recherche d’emploi et aptes au travail. Si ces conditions légales sont réunies il y a ouverture au droit à indemnisation au titre d’un revenu de remplacement. Néanmoins, cela dépend de la compréhension de la notion de privation involontaire à l’emploi. A ce titre un arrêt de la cour de cassation précise que n’entre pas dans cette catégorie un arrêt de travail pour maladie. La Circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public vient préciser les modalités d’application des règles de l’assurance chômage à cette catégorie de personnes. Cordialement.

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Fermage impayé
Question postée par mjma le 22/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour , Je suis gérant d'un Groupement Foncier Agricole qui louait à deux fermiers. En décembre 2013 , il y a eu liquidation des biens ( les fermiers devenaient par cette opération propriétaires des terrains qu'ils exploitaient). A ce jour , il reste à mettre fin au GFA par une liquidation . Les fermages 2012 sont dus mais les fermiers refusent de les régler sans m'en donner les raisons( échéances au 25.12.2012) .Comment puis je les contraindre à régler leur fermage respectif ? Merci de votre aide. MJMA

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Bonjour, Le fermage, ou "bail à ferme", est le bail rural de droit commun. Les règles relatives au fermage sont prévues aux articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et concernent "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole". Comme tout contrat, le bail oblige les parties (bailleur et preneur). Le preneur, c'est à dire le fermier exploitant les lieux, s'oblige ainsi au paiement du fermage et à la conservation des lieux loués. Si le fermier ne s'acquitte pas des fermages aux échéances fixées, le bailleur peut dans un premier temps mettre en demeure le fermier de payer les sommes dues. Pour que le bailleur conserve l’intégralité de ses droits en cas d’impayés, il doit respecter la règle posée par l’article L. 411-31, I, 1° du Code rural. Si malgré la lettre de mise en demeure (et une éventuelle relance) le fermier ne s'acquitte pas des sommes réclamées, le bailleur peut alors demander à un juge de prendre une ordonnance d'injonction de payer. En principe, la juridiction compétente pour régler les litiges relatifs aux loyers de fermage est le Tribunal Paritaire des baux ruraux du lieu de situation de la propriété objet du bail. Cependant, La procédure d’injonction de payer engagée par le propriétaire doit être engagée devant le Juge de Proximité (si le montant des loyers impayés n'excède pas 4000 euros) ou le Tribunal d’Instance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-des-loyers-1718.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-tribunal-d-instance-2579.html Cordialement,

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Locataire demande à rester dans le logement après dédite
Question postée par Latin le 21/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mes locataires titulaires d'un contrat de bail non meublé ont donné dédite par lettre recommandée avec AR pour le 30 avril 2013. Le terme du bail était fixé initialement au 31 décembre 2013. Ils ont indiqué pouvoir réduire leur délai de préavis à un mois pour cause de CDD non renouvelé. En fait , ils ont donné un préavis de deux mois pour raisons personnelles. J'ai accepté leur dédite par courrier recommandé avec AR. Ils m'indiquent aujourd'hui par téléphone qu'ils veulent rester deux mois de plus, c'est à dire jusqu'au 30 juin, au motif que Madame doit éviter toute fatigue car elle est enceinte ( naissance prévue début juin). Comment gérer ce problème en protégeant mes intérêts de propriétaire sachant que je ne veux pas signer un nouveau bail de trois ans mais que je veux bien consentir à tenir compte de leur demande ? Une prolongation de deux mois seulement est-elle possible ? Les cautions restent-elles solidaires? Quelle est la solution qui préserverait mes intérêts au maximum ?

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Bonjour, Tout locataire se doit de respecter un délai de préavis pour quitter les lieux, afin de laisser au bailleur le temps de trouver un nouveau locataire pour son logement. Le délai de préavis applicable au congé (ou "dédite") est prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : lorsqu'il émane du locataire, ce délai est de trois mois (six mois lorsqu'il émane du bailleur). Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du R.S.A. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Si le locataire, pour certaines raisons personnelles, souhaite malgré tout rester plus longtemps dans le bien qu'il loue, il peut le demander au bailleur, mais celui-ci n'est pas tenu d'accepter. Le propriétaire qui avait initialement convenu avec le locataire que la dédite serait d'un mois peut donc, si ce dernier lui en fait la demande, revenir sur cet accord et lui permettre de rester dans les lieux pour une durée de 3 mois comme prévu par la loi. Pour rappel, le bailleur et le locataire sont toujours tenus de leurs obligations jusqu’à l’expiration du délai de préavis. Lors de ce délai le locataire est donc tenu au paiement du loyer et des charges et les cautions restent solidaires. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1433.html Cordialement,

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Cherche médiateur assurance
Question postée par renette47180 le 21/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je suis en litige avec la compagnie d'assurance April. Ces derniers, ainsi que le courtier qui m'a vendue ce contrat, refusent tous deux de me communiquer les coordonnées du médiateur s'occupant de cette compagnie. Pouvez-vous m'aider à trouver ces coordonnées, n'étant pas inscrite sur leur contrat. Merci d'avance

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Bonjour, Depuis le 1er octobre 1993, toute personne en litige avec une société ou une mutuelle d'assurance peut avoir recours à un médiateur, lorsque toutes les demandes et négociations internes à la société d'assurance sont épuisées. Selon la société concernée par le litige il faut contacter soit: - la FFSA (Fédération française des sociétés d'assurance): réponse sous trois mois, mais la société d'assurance n'est pas obligée de respecter l'avis formulé par le médiateur ; - le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d'assurance): réponse sous six mois, cet avis du médiateur s'impose à l'assurance. Pour information, il est possible de demander à l'organisme centralisateur une orientation vers le bon médiateur (Médiation Assurances, 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09). La demande est à envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant le nom de la société d'assurance et la cause du litige, et auquel il faut joindre toutes les photocopies des différents courriers échangés avec la société d'assurance et tous les documents nécessaires. A noter que la procédure interrompt le délai de prescription de 2 ans normalement prévu à compter de la survenance de l'évènement litigieux pour agir devant les tribunaux. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-ffsa-2459.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-gema-2460.html Cordialement,

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Contrat signé dit non signé
Question postée par Kiwala le 21/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai signé un contrat sur place avec l'école de mon enfant, pour une prise en charge particulière. Je n'ai signé que le jeu du directeur, et j'ai reçu un exemplaire avec le tampon de l'école, que je n'ai pas signé moi-même, puisque c'était pour moi Depuis deux mois, le déroulement de cette prise en charge ne répond pas à ce qui était prévu. Je ne cesse de rappeler les termes du contrat, donc, et hier, le directeur me répond : "De toute façon, vous n'avez jamais signé ce contrat !" C'est faux, j'ai bien signé, mais... s'il a mis son exemplaire à la poubelle, comment prouver quoi que ce soit ? Est-ce que lui envoyer en AR une copie de mon exemplaire, que je signerais de ma main, serait utile à déjouer ce mensonge éhonté ? Merci pour votre aide... Kiwala

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Bonjour, Pour rappel, le contrat est définit par l'article 1101 du Code civil comme une "convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Le principe de la force exécutoire du contrat (article 1134 du Code civil) permet à une partie d'exiger que son cocontractant exécute ses obligations telles que prévues dans le contrat. Pour cela, il lui faut rapporter la preuve de l'existence de ces obligations. L'article 1325 du Code civil prévoit pour cela que "les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt". En d'autres termes, si le contrat est rédigé en plusieurs exemplaires originaux, il suffit pour prouver l'existence et la validité du contrat que la signature de chacune des parties figure sur l'exemplaire destiné à l'autre. Dans le cas où l'un des contractants ne remplit pas ses obligations, le cocontractant peut le mettre en demeure par lettre recommandée d’avoir à remplir ses engagements. Si cette mise en demeure reste vaine, alors le cocontractant lésé pourra demander au juge soit une condamnation à des dommages et intérêts, soit la résiliation du contrat, soit les deux. Cordialement,

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Mes droits face à la sncf
Question postée par minora le 21/03/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, mon fils agé de 18 ans a eut un pv de la sncf pour voyage sans ticket. Hier, je suis allée sur le site contravention sncf pour régler ce pv hors j'ais eut la mauvaise surprise de découvrir qu'il y en avait 8 autres pour un montant de 500 euro dont je n'ais pas reçu de courrier concernant ces 8 autres pv. Mon fils me dit que ce n'est pas lui, on s'est aperçut qu'il avait perdu sa carte d'identité mais sans savoir depuis quand,.il ne perçoit aucun revenu.. Ma question est donc : nous les parents sommes nous obligé de payer à sa place ? Et comment faire pour ne pas payer puisque ce n'est pas lui qui a eut ces pv ?

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Bonjour, A l’occasion de l’établissement de procès verbaux d’infraction lors de contrôles par les agents de la SNCF à bord des trains, certains individus vont communiquer le nom d’un tiers ou même leur présenter des papiers d’identité volés ou trouvés. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dite "LOPSSI II" a inséré dans le Code pénal une nouvelle définition du délit d'usurpation d'identité. L'article 226-4-1 dispose en effet que : "le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende". Toutefois, la SNCF rappelle que les procès verbaux d’infraction à la police des chemins de fer établis par leurs agents font foi jusqu’à preuve du contraire (article 23 de la loi du 15 juillet 1845). Il appartient donc aux personnes à l’encontre desquelles ils sont établis de rapporter la preuve qu’elles n’ont pas commis l’infraction ainsi constatée. Concrètement, la personne qui reçoit la contravention doit apporter la preuve qu'elle n'était pas dans le train (ex: certificat de présence au travail, ou dans un établissement scolaire...). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-de-la-sncf-161.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-d-un-litige-avec-la-sncf-160.html Cordialement,

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Litige avec une agence de placement en stage
Question postée par Wided le 19/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Au mois de Octobre, j'ai fait appel a une agence de placement de stage pour aller a Malte effectuer un stage, cependant pour des raisons perso je ne pourrais plus l'effectuer, j'ai donc contacter l'agence pour l'informer et aussi pour être rembourser, or celle-ci m'informe que le remboursement sera impossible puisque j'ai pas des raisons assez fondés et sérieuse pour pas le faire,mais l'agence nous garantit quand même que je pourrai le faire a un autre moment de l'année, que le stage n'étais pas perdue. Ils ont donc encaisser tout les chèques, soit un total de 950 euro le stage. Mtn il y a 1 semaine je leur ai envoyer un email pour leur demander que finalement j'allais effectuer le stage mais ici en France a Paris, mais la femme me répond en me disant que l'agence ne propose pas de stage en france alors que c écrit noir sur blanc sur leur site internet. Veuillez m’éclairer sur le sujet SVP, j'ai besoin d'aide. Merci

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Bonjour, Le contrat est défini comme suit par l'article 1101 du Code civil: « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le principe de la force obligatoire du contrat est posé par l'article 1134 du Code civil, qui énonce que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Par conséquent, la signature d’un contrat engage le signataire qui ne peut modifier unilatéralement les clauses d’un contrat. Tout contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1134 alinéa 3). Le débiteur doit ainsi exécuter ses obligations de manière fidèle et s'abstenir de toute manœuvre frauduleuse, et ce malgré les obstacles plus ou moins sérieux qui peuvent survenir au cours de l'exécution de ses prestations. De même le créancier est tenu d'une obligation de loyauté et ne doit pas agir de façon à rendre l'exécution du contrat plus difficile ou impossible. Dans le cas où l'un des contractants ne remplit pas ses obligations, le cocontractant peut le mettre en demeure par lettre recommandée d’avoir à remplir ses engagements. Si cette mise en demeure reste vaine, alors le cocontractant lésé pourra demander au juge soit une condamnation à des dommages et intérêts, soit la résiliation du contrat, soit les deux. Cordialement,

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Charges locatives
Question postée par thesmall le 19/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il est impossible d'obtenir un relevé de charges du propriétaire concernant un appartement loué à Bordeaux.Chaque mois, les charges de ménage sont prélevées alors qu'aucun ménage n'est effectué depuis 14 mois....le propriétaire fait la sourde oreille. Est-ce que le passage d'un huissier pour constater la saleté des locaux ( entrée, escaliers ) servirait à quelque chose. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le paiement des charges locatives se fait en principe par provision. En vertu de la loi du 6 juillet 1989 (article 23), le bailleur procède donc chaque année à une régularisation pour ajuster les versements du locataire aux dépenses réelles. Il doit alors adresser au locataire un décompte sommaire indiquant le montant des dépenses par nature de charges (chauffage, ascenseur, etc.) et tenir à sa disposition les pièces justificatives correspondantes. Si le locataire, en prenant connaissance de ces pièces justificatives, se rend compte qu'il a payé des charges qui ne lui incombaient pas ou non justifiées (ex: entretien des parties communes, pourtant non réalisé depuis plusieurs mois), il peut en obtenir le remboursement. Le locataire doit donc dans un premier temps obtenir du propriétaire la possibilité de consulter l'ensemble des justificatifs, en lui demandant par une lettre de mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception), tout en lui rappelant que les locataires ne sont pas tenus de payer les charges non justifiées. Sans réponse du propriétaire, il faudra alors envisager de saisir le tribunal d'instance pour obtenir une injonction de faire, ou introduire une action en répétition de l'indu (prévue par l'article 1235 du Code civil) pour obtenir un remboursement. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime le modèle de lettre ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-charges-locatives-et-de-demande-de-remboursement-des-charges-indues-1082.html Cordialement,

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Comparution devant le tribunal corrctionnel
Question postée par ziziphusdeux3 le 19/03/2013 - Catégorie : Droit pénal

Je dois comparaitre devant le tribunal correctionnel de montpellier le 18 04 0013 pour construction illégale et je désire presenter un grand nombre de témoignages pour fausse accusation de la part de la DDTM

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Bonjour, Toute personne détenant des informations pouvant être nécessaires à l'intérêt d'un dossier en procédure, peut témoigner en remplissant un formulaire d'attestation. Ces attestations en justice sont encadrées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile et l'article 441-7 du Code pénal. L'attestation doit comporter une mention permettant d'attester qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle doit comporter de nombreuses mentions obligatoires (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et profession de son auteur, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles), auquel doit être joint une copie d'un document officiel justifiant de l'identité de l'auteur et comportant sa signature (carte d'identité, titre de séjour etc...) Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime le modèle de lettre ci-dessous: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-attestation-en-justice-ou-lettre-de-temoignage-3945.html Cordialement.

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Revertion de pension alimentaire
Question postée par loubab le 19/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je perçois depuis 17 ans une pension alimentaire pour mon fils. Celui ci n'est pas encore majeur et son père lui verse la pension sans mon autorisation sur un autre compte. En a-t-il le droit?

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Bonjour, Pour rappel, la pension alimentaire est due en cas de séparation des parents, qu'il s'agisse d'un divorce ou d'une simple séparation entre concubins ou partenaires d'un PACS. En application de l’article 371-2 du Code civil, les parents doivent en effet contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de leurs ressources. En règle générale, la pension est versée par le parent chez lequel l'enfant ne réside pas, de manière habituelle. Les parents peuvent saisir le JAF afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement (article 373-2-7 du Code civil). Lorsque l'enfant est mineur, la pension alimentaire doit être versée au parent chez lequel l'enfant réside habituellement. La pension peut être versée à directement à l'enfant lorsque celui-ci est majeur, après accord des deux parents ou décision du juge (article 373-2-5 du Code civil). Dans l'hypothèse d'un versement de la pension directement à l'enfant mineur (sans accord des parents ni décision du JAF), il convient dans un premier temps de faire une demande amiable au parent devant verser la pension, avant éventuellement de le mettre en demeure de verser la pension à l'autre parent et non pas à l'enfant mineur directement. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/demande-amiable-de-versement-de-la-pension-alimentaire-a-l-ex-conjoint-5471.html et/ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-pension-alimentaire-5346.html Cordialement.

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Refus de signer acte authentique
Question postée par flo le 19/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Au dernier moment l'acheteur se retracte, l'appartement ne lui plait plus . Il refuse de signer l'acte authentique et souhaite récupérer son dépot . Quelle procédure ?

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Bonjour, Préalablement à la vente d'un bien immobilier, plusieurs avant-contrats peuvent être conclus. Dans la promesse de vente (appelée aussi "promesse unilatérale de vente") le propriétaire s'engage auprès du candidat acheteur à lui vendre son bien à un prix déterminé. Il lui donne ainsi en exclusivité une "option" pour un temps limité (généralement deux à trois mois). Durant cette période, il lui est interdit de renoncer à la vente ou de proposer le bien à un autre acquéreur. Le candidat acheteur bénéficie, lui, de la promesse pour décider s'il souhaite acheter ou non. En contrepartie, il verse au vendeur une indemnité d'immobilisation (en principe égale à 10 % du prix de vente). S'il se décide à acquérir, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler. Mais s'il renonce à acheter ou s'il ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de dédommagement. Dans le compromis de vente (ou "promesse synallagmatique de vente"), le vendeur et l'acheteur s'engagent à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut donc vente (article 1589 du Code Civil). Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, en exigeant de surcroît des dommages et intérêts. La signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur d'une somme d'environ entre 5% et 10 % du prix de vente, appelée dépôt de garantie. Elle s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié. Par ailleurs, un compromis de vente peut également contenir une clause, appelée "clause de dédit", permettant au vendeur et/ou à l'acquéreur de renoncer sans motif à la vente en laissant à l'autre partie une somme convenue à l'avance (peu fréquent en pratique). Elle ne doit pas être confondue avec la clause pénale (présente dans la plupart des compromis) selon laquelle l'acquéreur s'engage à verser au vendeur une somme à titre de dommages et intérêts forfaitaires dès lors qu'il refuse de signer la vente. Mais il est important de rappeler que quelque soit l'avant-contrat signé, l'acquéreur dispose toujours d'un délai de sept jours (incompressible) pendant lequel il peut revenir sur son engagement (par lettre recommandée avec avis de réception). Cette règle est posée par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, et s'applique à "tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation" . Les sommes versées doivent dans tous les cas être intégralement restituées, peu importe le motif . Ce délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise (ou de la première présentation) de la LRAR contenant l'avant-contrat. Cordialement,

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Dépot d'un testament
Question postée par jeannot le 19/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

L'envoi d'un testament à son notaire par lettre recommandée est il valable?

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Bonjour, Comme le rappelle l'article 895 du Code Civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. Le testament dit "olographe", prévu à l'article 970 du Code civil, est un testament rédigé sans notaire et ne nécessite aucune formalité particulière (il doit être écrit en entier de la main du testateur, sur papier libre, daté précisément et signé). Cette forme de testament est parfaitement valable, même sans le concours d'un notaire. En revanche, le dépôt d'un testament chez un notaire n'est pas gratuit : les frais de garde d'un testament olographe avant le décès sont de 27,30 euros HT ; de même les frais du procès-verbal d'ouverture et de description sont de 27,30 euros HT. Le simple envoi d'un testament par lettre recommandée au notaire n'est donc pas suffisant. Il est souvent préférable de se renseigner auprès d'un professionnel du droit pour la rédaction d'un testament, afin d'éviter tout risque d'annulation. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime le modèles ci-dessous: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-testament-olographe-5049.html Cordialement,

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Suite a une liquidation judiociaire
Question postée par lilian83 le 18/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, mon entrepreneur est en liquidation judiciaire depuis 5 mois, je lui dois encore 1700 euros sur les 20000 euros les travaux sont terminés mais il y a un soucis avec la porte de garage que l entreprise m a monté ( problème de pose ). Puis je utiliser ces 1700 euros pour réparer ma porte de garage?, que faire des 1700 euros? je n ai a ce jour reçu aucune factures, l entrepreneur peut il éditer des factures en étant en liquidation judiciaire? l entrepreneur peut il me réclamer les 1700 euros ou dois je donner cette somme au liquidateur? par avance merci pour vos réponses.

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Bonjour, La liquidation judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements (situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et dont le redressement est manifestement impossible. Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal nomme un liquidateur judiciaire qui va ensuite faire procéder à l'inventaire et fixer le prix des biens de la société ou de l'entreprise individuelle ainsi que des garanties qui les grèvent. Il procède également à la vérification des créances en même temps qu'il effectue les opérations de liquidation. L'article L.643-1 , alinéa 1 du Code de commerce pose le principe selon lequel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues (créances des tiers envers sur la société). Mais à l'inverse, le liquidateur va demander le règlement immédiat des créances restantes (factures dues à la société en liquidation), ce qu'il pourra faire par une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cordialement,

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Charges de l'usufruitière
Question postée par paupol le 18/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ayant fait l’acquisition de la maison des beaux parents il y a maintenant déjà quelques années, la belle mère a donc l’usufruit. J’aurais aimé savoir si elle doit contribuer au paiement de la taxe d’habitation, eau, poubelle, gaz, etc. ou si tout est "gratuit" pour elle. Quels sont réellement ses droits et devoirs ?

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Bonjour, Pour rappel, l'article 578 du Code Civil définit l'usufruit comme "le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". L'usufruitier dispose de droits mais aussi d'obligations. Il est tenu aux réparations d'entretien (article 605 du Code civil),tandis que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire sauf si elles résultent du défaut d'entretien de la part de l'usufruitier (pour un bien immobilier, les grosses réparations concernent le gros-œuvre). Les dépenses courantes (eau, gaz, électricité) sont à la charge de l'usufruitier s'il occupe les lieux, ou de son locataire s'il loue le bien immeuble. Selon l'article 1408 du Code général des Impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'usufruitier occupe l'immeuble, c'est donc à lui de s'acquitter de la taxe d'habitation. Il en est de même pour la taxe foncière. Cordialement,

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Echanger un permis de conduire étranger europeen
Question postée par monica le 18/03/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, un ami francais ayant toujours résidé en france ayant sa résidence normale en france depuis toujours a obtenu un permis de conduire italien il y a environ 9 ans sans avoir une résidence dans ce pays. Il souhaite aujourd'hui echanger ce permis italien en un francais. je souhaiterais savoir si la préfecture va lui demander une preuve de résidence de 6 mois dans le pays de délivrance du permis? Pour les permis non europeen la préfecture le demande mais pour un permis qui a été délivré par un etat membre de l'union europeene nous avons un gros doute; merci de nous donner une réponse précise et ainsi nous donner la procédure exact pour l'échange de ce permis et les documents à fournir. merci de la rapidité de réponse

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Bonjour, Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen sont fixées par l'arrêté du 8 février 1999. Ce texte prévoit que les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'UE (comme c'est le cas de l'Irlande), ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent (article 4.1 de l'arrêté ci dessus référencé). Pour que cet échange soit possible, certaines conditions doivent être respectées. Le permis de conduire doit être en cours de validité (art. 2.1.1 de l'arrêté ci dessus référencé), et ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'U.E ou à l'E.E.E, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité (art. 2.2 de l'arrêté ci dessus référencé). Par ailleurs, son titulaire ne doit pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire (art. 2.3 de l'arrêté ci dessus référencé). La preuve de résidence de 6 mois dans le pays de délivrance du permis n'est donc pas requise, dès lors que le permis a été valablement délivré en Italie. La liste des pièces à fournir pouvant varier en fonction de la situation du demandeur, il est préférable de prendre contact avec sa préfecture ou consulter son site internet avant de se déplacer. Cordialement,

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Retrouver le nom et l'adresse du propriétaire d'une parcelle
Question postée par mich le 18/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je ne trouve pas le propriétaire d'une parcelle de terrain , la personne que l'on m'indique au cadastre est décédée depuis de nombreuses années . je souhaiterais acquérir cette parcelle boisée totalement à l'abandon .

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Bonjour, Lorsque le propriétaire d'un terrain est décédé depuis longtemps, il faut s'adresser à un notaire afin de connaître l'identité des héritiers, ou si la succession a été refusée ou abandonnée par ces derniers. L'article 539 du Code civil, issu de la loi du 13 août 2004, prévoit que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. Dès lors, les communes peuvent acquérir ces biens issus d'une succession en déshérence lorsque le propriétaire est décédé depuis au moins 30 ans. Dans cette hypothèse, il faudra se rapprocher du maire pour l'acquisition du terrain. Cordialement,

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Droit de visite pendant le preavis lors du depart du locataire
Question postée par cttsul le 15/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

QUEL EST LE NOMBRE OU LA FREQUENCE DES VISITES possibles d'éventuels nouveaux locataires pendant le préavi de 3 mois du locataire actuel. MERCI

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Bonjour, Les conditions des visites par d'éventuels futurs locataires sont en principe prévues dans le bail. Si aucune précision n'est donnée par le bail, les deux parties doivent tenter de trouver un accord. Faute d'accord, la loi prévoit que le logement peut être visité deux jours par semaine, pendant deux heures (le choix des jours et des horaires doit rester "raisonnable"). En effet, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause du bail qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables, est réputée non écrite. Cordialement,

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Non application d'un jugement
Question postée par valensonjon le 15/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Par décision en date du 18 février 2013 mise à disposition au greffe,réputée contradictoire ,et en dernier ressort,la juridiction de proximité compétente a condamné le propriétaire d'un logement que j'avais pris en location d'avril 2010 à juillet 2011 à me restituer le dépôt de garantie ( 1700 €)+250 € en réparation du préjudice pour retard. A ce jour,aucun remboursement ne m'est parvenu. Comment faire exécuter ce jugement ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Pour obtenir l'exécution d'une décision du juge, le jugement doit être exécutoire et avoir été notifié à la partie condamnée (articles 502 et 503 du Code de procédure civile). La preuve de la force exécutoire du jugement se fait par présentation du jugement ou de sa copie. Une fois la décision notifiée, la partie condamnée dispose alors d'un délai de 2 mois avant que les sommes dues ne soient majorées. Dans les cas où le prononcé du jugement ne suffit pas à faire réagir la partie perdante, il est possible, en cas de possession d'un titre exécutoire , de s'adresser à un huissier de justice qui seul peut mettre en œuvre l'exécution forcée de la décision de justice. Cela va consister, pour l'huissier, à saisir les biens appartenant au débiteur afin de les mettre à la disposition du créancier à hauteur de la somme qui lui est due (exemples : saisie des rémunérations, la saisie-attribution, qui consiste généralement à confisquer les sommes présentes sur les comptes bancaires du débiteur, ou la saisie-vente, qui consiste à mettre en vente les biens du débiteur afin de rembourser sa dette). La plupart de ces voies d’exécution sont mises en œuvre sous le contrôle d’un juge spécialisé du tribunal de grande instance, le juge de l’exécution (JEX). Il est seul compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d'un débiteur. Le juge de l'exécution est saisi par assignation faite par un huissier de justice. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-huissier-de-justice-de-pratiquer-une-saisie-attribution-3424.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-devant-le-juge-de-l-execution-5118.html Cordialement,

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Usufruit
Question postée par annieherve le 15/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j aimerai savoir si je peux récupérer mon usufruit actuellement je suis nue propriétaire et mes parents usufruit a la signature de l acte de vente j ai versé 89000 euros et mes parents 30000 aujourd hui nous sommes en desaccord et c est pour ça que je veux recuperer l usufruit est ce possible ? merci

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Sa réponse :

Bonjour, Les articles 617 et 618 du code civil affirment que "L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle". l'usufruit est établi" et que l'usufruit peut également cesser "par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.". Pour vous aider dans vos démarches il convient de prendre attache auprès d'un Avocat spécialisé. Cordialement.

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Succession terminée reste un compte
Question postée par helene59112 le 15/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Succession terminée, reste un compte hors notaire qui a servi a recevoir les loyers de maisons et à faire les réparations des maisons à louer. Il ne reste que l'impôt foncier du dernier bien vendu à payer fin d'année 2013, dont on connaît le montant par le notaire. Il suffirait de laisser sur le compte cette somme et partager le reste. La soeur de mon mari qui a la signature de ce compte ne veut pas partager, elle attend d'avoir la feuille des Impôts qui arrivera dans 8 mois pour partager entre ses frères et soeurs (5) Que pouvons-nous faire pour lui faire entendre raison. (2 courriers restés sans réponse) Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cadre d'une succession, les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un deux ou à un tiers (article 813 du Code civil). Ce mandat est régi par les règles de droit commun du mandat (articles 1984 à 2010 du Code civil). De même, les cohéritiers peuvent décider d'ouvrir compte collectif nécessaire à la gestion des biens hérités (exemple : encaissement de loyers, réparations), en attendant la clôture de la succession. Il s'agit d'un compte ouvert au nom de plusieurs titulaires ; les plus courants sont le compte joint et le compte en indivision (ou compte indivis). Un mandataire commun peut alors être désigné d'un commun accord par et parmi tous les cotitulaires pour faire fonctionner le compte sous sa seule signature. Aucun dépôt ou retrait ne peut être réalisé sans la signature de l'éventuel mandataire du compte. Dans tous les cas, la clôture du compte obéit aux mêmes règles que celles valables pour un compte bancaire individuel. Si la clôture n'est pas réalisée sur l'initiative de la banque, tous les cotitulaires doivent signer le courrier de clôture. En cas de solde positif, le retrait ne peut s'effectuer que sous la signature de tous les cotitulaires, ou, à défaut, suivant une décision de justice. Cordialement,

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Erreur sur diagnostic immobilier pour une vente
Question postée par p.cesari le 15/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté une maison à rénover. La vente était accompagnée d'un diagnostique immobilier où les conclusions du rapport indique l'absence de termite (mais qu'il y avait des traces d'humidité), aucune anomalie gaz, l'absence d'amiante et un DPE a été évalué. Lors des travaux, nous avons découvert que les poutres du plafond ont été occupées par des animaux xylophages. Nous avons donc demandé à un autre diagnostiqueur son avis. Il nous a dit que ce sont des capricornes de maison qui ont mangés les poutres mais aussi les liteaux du toit, de plus, notre diagnostiqueur a relevé 7 anomalies gaz, a trouvé un tuyau en fibre ciment (99% de risques qu'il y ait de l'amiante) et le DPE n'aurait jamais dû être indiqué puisqu'il n'y a qu'une cheminée ouverte comme chauffage. Nous avons donc envoyé une lettre en RAR au notaire pour détailler ces anomalies et nous avons arrêté les travaux. Que devons nous faire ?

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Bonjour, Depuis 2007, le diagnostic de performance énergétique (DPE), ainsi que les diagnostics qui concernent le plomb, l'amiante, la sécurité gaz et les termites doivent être réalisés par un expert certifié. Un expert pour effectuer un ou plusieurs diagnostics dans le logement et il est donc important de s'assurer qu'il dispose bien d'une certification individuelle et d'une assurance de responsabilité. En l'absence de ces garanties, le vendeur risque une amende de 1500 euros et les diagnostics établis n'auront dès lors, aucune valeur. L'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation stipule clairement que le professionnel établissant les diagnostics ne doit avoir aucun lien pouvant porter atteinte à son impartialité et son indépendance, ni avec le propriétaire ni avec le mandataire. En matière d'amiante, la mission des professionnels établissant les diagnostics comprend accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu, une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner leur responsabilité. En effet, la Cour de cassation estime que "le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante" (arrêt 2 juillet 2003 de la 3ème chambre civile). Tout comme les professionnels qui procèdent à la recherche de termites peuvent, à l'occasion de leurs investigations, découvrir ou suspecter la présence d'autres insectes xylophages ou champignons se révélant dangereux pour la construction. Le modèle d'état parasitaire proposé par l'arrêté du 29 mars 2007 présente, à ce titre, une rubrique « Constatations diverses ». Mais le contrôleur technique, tenu d'un devoir de conseil, se doit de signaler tout type de dégradations sur les bois d'œuvre. Enfin, sur de la DPE, le TGI de Paris a jugé en avril 2011 que la production d'un DPE erroné peut entraîner un préjudice pour l'acheteur, consistant en une perte de chance de négocier le prix à la baisse (ou de renoncer à l'acquisition). L'expert est tenu à une obligation de moyens, et sa faute, si faute il y a, consiste à ne pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants pour mener à bien sa mission (exemple : présence d'anomalies sur l'installation gaz). L'acheteur ou le locataire peut donc se retourner contre le vendeur ou le bailleur pour toute erreur de diagnostic. Dans tous les cas, le vendeur étant entièrement responsable vis-à-vis de l'acheteur des éventuels vices cachés, il ne pourra être exonéré de la garantie des vices cachés si le diagnostic est incomplet ou erroné. En délivrant un diagnostic, l'expert engage sa responsabilité délictuelle ; le vendeur lésé doit alors prouver la faute et démontrer qu'elle est cause de préjudice. Cordialement.

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Vice caché ou pas?
Question postée par samsam le 14/03/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai acheté une voiture et en faisant l entretien par mes soins je découvre de la limaille de fer dans le filtre a gasoil! Le probleme est connu c'est une usure de la pompe d injection! Pour l'instant le véhicule fonctionne correctement mais pour combien detemps!? Apres un courrier en recommander au professionel a qui je l ai acheté je lui ramene la voiture et me dit qu'il n'y a pas de problemetout est correct juste en accelerant 2 coups et écouter le moteur! Garantie 3 mois qui va se finir! Ce probleme est il un vice caché? Est ce que si j enmene la voiture ché un autre pro et qu'il trouve effectivement un probleme dans le circuit d injection je pourrai me faire rembourser la réparation? Réparation avec un cout élevé! Merci de vos réponses

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Bonjour, L’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie, l'acheteur devra démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente, un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il faut prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. En cas de refus de remise en état ou de remboursement partiel ou total en raison du vice caché par le vendeur (envoi d'un courrier de réclamation en LRAR), l'acheteur pourra alors mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance (s'il bénéficie dans son contrat de la protection juridique). L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise environ trois semaines à l'avance, pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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échange de permis de conduire européen
Question postée par maya le 14/03/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonsoir, j'ai fais une demande d'échange de permis IRLANDAIS le 12/08/2011,Cet échange a été effectué et j'ai obtenue un permis français le 17/08/2011. le 09/02/2012, mon permis a été annulé par le préfet, car considéré comme étant faux. la préfecture dit que le permis a été échangé le 17 novembre 2011(ce que je ne comprend pas). la préfecture invoque l'art 9 de l'arrêté du 8 février 1999. et une décision du conseil d'état,3è sous-section jugeant seule,06/06/2012,347452. je pense être dans mon droit car l'administration a échangé mon permis sans souci , quel point de droit puis-je invoqué(car j'ai fais un recours auprès du tribunal administratif). je vous remercie pour vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen sont fixées par l'arrêté du 8 février 1999. Ce texte prévoit que les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'UE (comme c'est le cas de l'Irlande), ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent (article 4.1 de l'arrêté ci dessus référencé). Pour que cet échange soit possible, certaines conditions doivent être respectées. Le permis de conduire doit être en cours de validité (art. 2.1.1 de l'arrêté ci dessus référencé), et ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'U.E ou à l'E.E.E, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité (art. 2.2 de l'arrêté ci dessus référencé). Par ailleurs, son titulaire ne doit pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire (art. 2.3 de l'arrêté ci dessus référencé). En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, l'article 8 permet au Préfet de demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis dont l'échange est sollicité, une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre. Sans réponse dans un délai de 6 mois, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. La décision de la Préfecture de refus d’échanger le permis étranger en permis français peut être contestée par recours hiérarchique devant le Ministère puis devant le Tribunal administratif compétent. En pratique, il se peut que le juge administratif d'appel fasse droit à la demande du requérant et invite la préfecture à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant une nouvelle autorisation provisoire lui permettant de conduire.En cas de refus définitif de l’administration de procédure à l’échange, le permis de conduire doit être repassé en France.". Cordialement,

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Problème d'indivision
Question postée par chris 09 le 14/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma femme a hérité de sa mère 1/4 d'une maison. Un autre quart appartient à 4 de ses cousins. La moitié appartient au fils de l'épouse du grand-père. Ce dernier habite la maison depuis de nombreuse années. Il a proposé dans un premier temps de racheter la part de ma femme pour 21000 euros, se basant sur une estimation de 84 OOO € datant de 2003. Il a fait (dit-il) 160000 € de travaux. Il propose maintenant de racheter la part de ma femme plus le 4eme quart pour une somme totale de 10000€ (donc, pour ma femme, 5000 €). Il a pris un avocat. Que peut-on faire ? Merci

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Bonjour, Pour rappel, il existe un régime légal applicable de plein droit à toute indivision, exposé à l'article 815 et suivants du Code civil. L'indivision est l'effet d'une dévolution de succession au sein de laquelle se trouvent plusieurs héritiers dits en indivision. Les indivisaires peuvent gérer les biens directement ou en passant par l'autorité du juge. Chaque indivisaire dispose d'une quote-part (sa part d'indivision). Pour mettre fin à l'indivision, il faut : soit donner ou vendre sa part, soit procéder à la vente collective, soit provoquer le partage (amiable ou judiciaire). Dans le cadre d'une vente immobilière, il faut impérativement recueillir le consentement de l'ensemble des indivisaires ou bien mettre fin à l'indivision. Le calcul de la valeur des parts dépend de la valeur totale du bien, mais doit aussi tenir compte de l'éventuelle plus-value engendrée par exemple par des travaux d'amélioration financés par un indivisaire sur ses fonds personnels. Il est recommandé de s'adresser à un notaire pour estimer précisément la valeur des parts de chaque indivisaire. En cas de difficultés, et sans accord amiable, il faudra saisir le juge (Tribunal de Grande Instance) afin de régler les modalités de la cession des droits indivis. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-successorale-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5144.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement,

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Harcèlement et injures
Question postée par smarin le 14/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le père de ma fille (auquel je suis séparé) n'arrête pas de m'envoyer des mails pour me poser des questions sur notre fille et me traite de menteuse de pauvre femme etc comment je dois m'y prendre pour que cela cesse, porter plainte pour harcèlement et injure ? que faire ? merci

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Bonjour, Le harcèlement moral tel que défini à l'article 222-33-2 du Code pénal, et modifié récemment par la loi du 6 août 2012, ne concerne que les relations de travail. Cependant, depuis la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, la violence morale est désormais sanctionnée dans le couple comme elle peut l’être dans la relation de travail. Le nouvel article 515-9 du Code Civil prévoit en effet que «lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection». Les articles 515-10 et 515-11 du Code civil précisent le déroulement de la procédure, et énoncent les mesures d'urgence que le juge peut ordonner (exemple : interdiction au conjoint agresseur ou harceleur de rencontrer sa victime). Toutefois, cette incrimination semble avoir vocation à ne s'appliquer qu'aux cas les plus extrêmes, la saisine du juge supposant la présence d’un danger pour soi-même ou pour ses enfants. De plus, il appartient à la victime de rapporter la preuve du danger et des violences de nature psychologique (article 515-11). Par ailleurs, le Code pénal prévoit que la diffamation non publique (article R. 621-1) et l'injure non publique (article R. 621-2) envers une personne sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (38 €). La victime devra alors déposer une plainte (ou dans une moindre mesure une main courante) auprès des forces de l'ordre. Pour vous aider dans vos démarches (en cas de saisine du Juge aux affaires familiales en vue d'obtenir une mesure de protection), vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-pour-obtenir-une-mesure-de-protection-en-cas-de-violences-conjugales-5126.html Cordialement,

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Caution rendu mais facture travaux
Question postée par renald62141 le 14/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons loué un logement HLM, la caution nous à été rendu au bout de 3 mois. Quelques jours, plus tard nous recevons une facture de travaux pour ce logement. Ma question est, si la caution nous a été rendu pourquoi envoyer une facture après ? Pour moi, si la caution est rendu c'est qu'il n'y avait rien à réprocher. Il y a t'il un délai pour envoyer la facture ? Merci par avance, Cordialement, Rénald

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Bonjour, L'état des lieux établi au terme du bail permet d’établir un inventaire des éventuelles dégradations commises par le locataire. Les travaux nécessaires restent à sa charge et pourront être retenues sur le dépôt de garantie. Si aucune dégradation n'est mentionnée sur l’état des lieux de sortie, le bailleur ne peut effectuer aucune retenue sur le dépôt de garantie du locataire pour ce motif. Une fois la caution restituée, le bailleur ne peut demander le paiement de factures à l'ancien locataire pour des travaux réalisés postérieurement à l'état des lieux et à la restitution du dépôt de garantie. Cordialement,

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Travailler dans le privé en étant dans la fonction publique
Question postée par Cristine le 13/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je suis titulaire de la fonction publique territoriale et je souhaite demander une disponibilité pour aller travailler dans le secteur privé. Je souhaite savoir si je peux postuler à des offres proposant un CDI ou bien uniquement postuler pour des CDD? Je vous remercie d'avance.

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Bonjour, La disponibilité est l’une des 6 positions statutaires énumérées par l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La mise en disponibilité peut être accordées aux fonctionnaires titulaires qui en font la demande, sous réserve des disponibilités du service. La durée maximale de cette période de disponibilité varie selon les motifs : pour convenances personnelles la durée est de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière ; pour créer ou reprendre une entreprise, la disponibilité ne peut excéder 2 ans. Si un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles envisage d'exercer une activité privée lucrative (salariée ou non) doit préalablement en informer son administration au moins un mois avant la cessation de ses fonctions. L'activité privée envisagée doit en effet être compatible avec ses précédentes fonctions (ce qui donne lieu dans certains cas un avis rendu par une commission de déontologie). L'exercice de l'activité privée, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, ne devra donc pas excéder la durée maximale autorisée. Cordialement,

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Conges sabbatique demission pacs
Question postée par Sasha le 13/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Act en conges sabbatique 6 mois pour rejoindre mon conjoint à 1000km , nous nous sommes pacses depuis peu (4 mois apres le congé sabbatique)puis-je demissionner ? quelles sont les consequences ? et puis je pretendre aux allocations chomages en attendant de retrouver un travail ?merci pour vos reponses

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Bonjour, Le congé sabbatique est prévu par l'article L 3142-91 et suivants du Code du Travail. Il est tout à fait possible de démissionner pendant un congé sabbatique (article L1237-1 Code du Travail). Le salarié doit faire connaître ses intentions de reprendre ou non son travail un mois au minimum avant la fin du congé. Un salarié qui démissionne ne peut en principe pas prétendre aux allocations chômage. Cependant, certaines démissions sont considérées comme "légitimes" par Pôle Emploi, et peuvent ainsi donner droit aux allocations. Ces démissions légitimes sont prévues par l'Accord d’application n° 15 du 13 novembre 2003 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 10 § 2 b) du règlement. C'est le cas notamment lorsque la démission est motivée par le PACS du salarié entraînant son changement de résidence, à condition que la démission intervienne moins de 2 mois après la date du PACS. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demission-pour-cause-de-mariage-rejoindre-le-conjoint-5325.html Cordialement,

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Separation
Question postée par kiki55 le 12/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je vis avec mon conjoint depuis 30 ans, nous avons acheté une maison en indivis 50/50 chacun il y a 20 ans. aujourd'hui l'un de nous souhaite partir mais pas vendre la maison.que faut il faire pour etre dans les regles,? quelles sommes la personne qui restent devra verser a celui qui part,( paiement de l'usufruit de sa part)et quelles demarches faut il faire ? aupres de quels organismes ? par avance merci, cdlt

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Bonjour, Pour rappel, l'article 215 du Code Civil protège le " logement de la famille" contre les initiatives que pourrait prendre l'époux seul et cela quel que soit le régime matrimonial des époux. Si le logement familial appartient aux deux époux, les deux consentements sont nécessaires, et ce pour tout acte de disposition (vente, donation, échange) portant sur ce logement. - En cas de divorce : L'article 262-1 du code civil dispose que, sauf décision contraire du juge, la jouissance du logement conjugal par un époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, qui indique si la gratuité est retenue ou pas. Cependant, les époux peuvent demander au juge de résider séparément pendant la procédure de divorce. Ainsi, au titre des mesures provisoires, le juge peut attribuer la jouissance du logement à l'un ou à l'autre des époux. Cette attribution pourra être remise en cause au prononcé du divorce. Celui qui se voit attribuer la jouissance du logement doit alors verser une indemnité fixée par le juge à son conjoint, à une part correspondante s'il est indivis. Au prononcé du divorce, si le logement familial appartient aux deux époux (bien commun ou indivis), il doit être soit vendu avec l'accord de ces derniers, soit attribué à l'un d'eux au cours des opérations de partage, moyennant le versement d'une somme d'argent appelée « soulte ». Si les époux ne sont pas d'accord, le juge réglera le sort du logement. Il pourra ainsi décider l'attribution préférentielle du logement au profit d'un époux moyennant le rachat de la part de l'autre conjoint, ou décider le maintien dans l'indivision (article 823 du Code Civil). L'attribution du logement au titre de la prestation compensatoire est également possible. L'exécution de cette prestation peut se traduire par l'abandon d'un droit de propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit au profit du bénéficiaire de la prestation compensatoire. - En cas de séparation de corps prononcée par un juge (mettant ainsi fin au devoir de cohabitation), les conséquences sont les mêmes que pour la procédure de divorce (article 304 du Code Civil). - Il faut enfin rappeler que la séparation de fait (simple absence de vie commune, sans recours au juge) n'est pas organisée par la loi. Pendant la période de séparation, les époux restent donc mariés,avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment au niveau de leurs biens. L’époux qui reste au domicile conjugal n’a pas le droit de refuser à son conjoint de revenir dans les lieux ou de vendre la maison acquise durant le mariage. Cordialement,

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Travaux dégradant notre propriété
Question postée par nounou le 11/03/2013 - Catégorie : Droit pénal

Un particulier a acheté une parcelle de terrain jouxtant notre propriété.Un entrepreneur a effectué un terrassement en vue d'une construction.Juste sur la limite de notre propriété, il y a maintenant un talus à la verticale d'une hauteur de plusieurs mètres.D'une part c'est très dangereux, d'autre part notre terrain s'effrite.Est-ce-légal? A qui revient l'obligation de sécuriser l'endroit?Merci de votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel, un propriétaire de parcelle est en droit de s’opposer à toute atteinte portée par un tiers. En vertu de l’article 545 du Code civil "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.". Dès lors, s'il y a empiétement même minime sur le terrain d’autrui, le juge peut ordonner la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l’ordonne et sans que celui ci ait à justifier l’existence d’un préjudice particulier. Si une partie conteste la revendication de propriété du terrain, le litige sera alors porté devant le Tribunal de Grande Instance du lieu. Concernant l’empiétement sans construction, le propriétaire lésé dispose de l'action en complainte dite "action possessoire" (protéger sa possession) devant le TGI. Il devra établir qu'il était en possession depuis minimum un an, avant que n'apparaisse le trouble. L'action en justice devra être ouverte dans l'année du trouble (article 1264 du code civil). Au-delà de ce délai, ce sera l'action dite "pétitoire". Concernant l’empiétement avec une construction, il convient de s'adresser au TGI. Le propriétaire lésé se référera à l'article 545 du Code civil et pourra demander la démolition de la partie de la construction dépassant de la limite séparative, sachant que 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition et également aller jusqu'aux dommages et intérêts. Enfin, si la construction s'élève entièrement sur le terrain d'autrui, l'article 555 du Code civil énonce que "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.". Cordialement.

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Annulation d'un contrat (non encore signé)
Question postée par Consultal le 10/03/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai contacté une Agence en communication pour assurer une campagne de promotion artistique sur un an. J'ai retourné le devis signé et réglé un acompte courant février 2013. Je n'ai toutefois pas signé le contrat lui-même. Au cas où j'estimerais la prestation fournie non concluante dans les premiers mois, comment pourrais-je mettre fin à ce partenariat à l'amiable ? Avec mes remerciements.

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Bonjour, L'article 1101 du code civil définit que "le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.". Cet article définit le contrat, et le devis répondant à cette définition, est donc un contrat. Le client peut résilier un devis dans un cas précis. En effet, l’article L.114-1 du code de la Consommation indique que «le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure» Dès lors, dans un tel contexte, il convient de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé compte tenu des démarches complexes afférents à une rupture de contrat. Cordialement.

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Amende pour infraction non comise par moi
Question postée par jo le 09/03/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Voici les éléments Mi février je reçoit une mise en demeure avant poursuite d'un huissier, je n'ai jamais rien recu d'autre je lis sur cette lettre d'huissier que j'aurai commis un exes de vitesse a un radar automatique et l'immatriculation du vehicule qui n'est pas le mien. En sachant que je ne possède qu'un véhicule et que j'ai toujours habité au meme endroit. Que faire pour faire annuler cette amende?

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Bonjour, L'article R.322-7 du Code de la route affirme que "tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix. Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique. Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle du locataire. Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France. Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." En effet, il est possible dans certain cas, que l'acheteur d'un véhicule n'est pas fait le changement de carte grise. L'administration n'étant pas informée, se retourne de force vers l'ancien propriétaire. Dès lors, un huissier mandaté par le Trésor public n'a en principe aucun pouvoir coercitif pour recouvrer la dette. Il incombera donc à la victime d'apporter la preuve soit que le véhicule a bien été vendu, soit qu'elle est victime d'une erreur de l'administration en saisissant la juridiction de proximité compétente en déposant un recours en incident contentieux contre le titre exécutoire de l'amende majorée émis par l'Officier du ministère public. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le pack légipratique "Garder et Récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement.

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Agissement de salariés à l'encontre de leur responsable
Question postée par ventron88 le 09/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Lorsque des salariées (dont une déléguée syndicale censée représenter les droits des salariés face à la direction) surveillent leur responsable de service en contrôlant durant plusieurs mois ses temps de communications téléphoniques pour des appels qui seraient, selon elles, passés à titre personnel et d'autre part, de communiquer au directeur d'établissement des photocopies d'un planning personnel (alors que la responsable ne pointe pas étant agent de maîtrise) et ce dans un but délétère (prouver que celle-ci ne fait ni ses heures ni son travail), est-ce répréhensible du fait que d’avoir imprimé des plannings et de les donner au directeur de site relèvent de l’article L121-8 du code du travail et la surveillance effectuée portant atteinte à la vie privée sur son lieu de travail ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Dans le cas où la dénonciation au sein d'une entreprise n'est pas justifiée, que les faits s'avèrent erronés mais que le salarié accusateur est de bonne foi, il ne pourra être sanctionné. Il sera juste supposé que le salarié avait de bonnes raisons de penser que certains actes étaient réels et qu'il n'y avait aucune intention de porter préjudice à la victime de la dénonciation, de ces propos. A contrario, si la délation par le salarié s'avère mensongère, si effectivement ou même de son l'employeur, qui plus est pour des motifs intéressés, dont le seul but serait de lui porter préjudice ou des s'attirer des avantages comme une prime ou une promotion, il y aura délation et le salarié pourra être sanctionné. Enfin l'article 226-10 du code pénal affirme que "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.". Cordialement.

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Rupture d'un commun accord d'un cdi: pas d'are
Question postée par Antonin le 08/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je travaillais en Suisse. J'étais au chômage depuis janvier 2012 et en avril j'avais signé un CDI pour du travail sur appel en tant qu'infirmier.Le chômage suisse qui complétait mon indemnité selon le pourcentage d'heures effectuées. J'ai déménagé en France en septembre.En octobre arrêt maladie, plus de travail sur appel.Aucune source de revenus en novembre et décembre. Je prends l'initiative d'aller m'inscrire au pôle emploi. J'envoie le document spécifique U1 validé par la caisse de chômage suisse est signalant que j'ai cessé mon travail en suisse et que le CDI a été rompu d'un commun accord entre mon ancien employeur et moi-même.Pôle emploi refuse de me verser l'ARE et me considère comme démissionnaire. Quels recours puis-je faire ? Est ce que je ne peux pas arguer d'une démission légitime du fait que j'étais un chômeur avec un job d'appoint , et que mon employeur ne m'a plus sollicité suite à mon arrêt maladie et a donné son accord pour rompre le CDI ? Cordialement.

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Bonjour, Le départ négocié, souvent assimilé à une démission, n'ouvre pas automatiquement le bénéfice à l'allocation chômage sauf exception et/ou accord de Pôle-emploi. Pour rappel, les allocations chômage sont réservées aux salariés privés involontairement d'emploi. Avec le départ négocié, le salarié prend une part active dans la décision et/ou initiative de rupture du contrat de travail : la rupture n'est pas involontaire et de fait, le salarié est privé du droit aux allocations chômage. Enfin l'article 2 du règlement général du 6 mai 2011 du code du travail affirme que "Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, d'une fin de contrat à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini, d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ou d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail". Dès lors, seuls les salariés aux conditions sus visées, pourront prétendre au bénéfice de l'ARE. Si d'aventure, une procédure de recours suite à une contestation au bénéfice de l'ARE était envisagée, il convient de prendre attache auprès d'un Avocat spécialisé, compte tenu de la complexité des démarches. Cordialement.

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Séparation de biens materiels
Question postée par julie15 le 08/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, je me suis séparé de mon conjoint il y a 6 mois et actuellement je rencontre des problèmes au niveau du partage des biens en communs. ( nous étions pacsé) il garde en sa possession deux voitures. l'une qui a ce jour en location avec option d'achat ( j'ai mis un apport personnel et signé un papier chez un concessionnaire mais le problème c'est que sur la carte grise il ne figure pas mon nom . pour la deuxième voiture c'était un cadeau de mes grand parents ( le paiement c'est fait par chèque de banque au nom de mes grands parents) mais mon ex compagnon n'a pas fait la carte grise a mon nom mais au sien. Est ce qu'il y a un recours dans ce type de situation? merci

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Bonjour, Dans un arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi N°11-16431, Ch. civ., la Cour de cassation a rappelé que pour faciliter la preuve de la propriété d'un véhicule acheté en concubinage, il serait prudent de faire enregistrer la carte grise à son nom propre, sans se contenter de démontrer avoir réglé la facture. Néanmoins, elle a tranché sur le fait qu'"avoir son nom sur la carte grise d'une voiture n'est pas une preuve de propriété". S'agissant d'un bien meuble, il n'existera pas dans le cas d'une voiture, de titre de propriété écrit, et ce sera donc le détenteur qui sera présumé être le propriétaire. La Cour de Cassation ajoutera qu'"avoir payé un objet n'est pas non plus une preuve de propriété et ne suffit pas pour en réclamer la restitution à celui qui le détient". Le seul titre de propriété d'un meuble est la possession "paisible, publique et non équivoque". Dès lors, Il appartient à celui qui a payé d'apporter la preuve que celui qui détient la véhicule ne l'était qu'à titre provisoire, précaire ou même qu'il de devait pas la détenir. Cordialement.

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Indemnites journalieres aggravation invalidite militaire
Question postée par Ddbretagne le 08/03/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Actuellement en arret de travail suite aggravation invalidite militaire art 115 (aggravation reconnue par l'onac en décembre 2012) . la caisse primaire d assurance maladie de toulouse me verse mes indemnités journalieres comme pour une maladie, soit 50% de mon salaire brut. les articles de loi ne sont pas très clairs....actuellement la cpam ne peut répondre .quelles sont les indemnites journalieres que je devrais percevoir ? Mes pertes de revenus sont de plus en plus importantes, je pense que mon arret de travail doit être considéré comme accident de travail ???

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Bonjour, L'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énonce que "Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai [...]". Toute personne bénéficiant d’une pension d’invalidité est en droit de demander une aggravation de leur infirmité s’il y a détérioration de leur état de santé. Il est nécessairement indispensable de consulter à chaque problème de santé qu'il soit en lien direct avec l’infirmité mais aussi si la pathologie est la conséquence directe ou est en relation avec l’infirmité indemnisée. Ensuite, pour demander une aggravation de son invalidité, il faudra écrire aux services des anciens combattants dont le pensionné dépend administrativement et géographiquement, en justifiant de son souhait de demander une aggravation de son taux d'invalidité en raison de problème de santé. En principe, le pensionné sera convoqué devant le médecin expert désigné par le service des anciens combattants qui procédera à l’expertise. Dès lors, soit l’aggravation viendra s'ajouter au taux initial, soit s’il n'y a pas d'aggravation décelée, rien ne sera modifié et une autre requête peut être demandée. Cordialement.

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Nullité d'une procédure de rectification
Question postée par administré le 08/03/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Un contrôle a été lancé sur mon EURL après sa radiation au RC, avec nomination d’un mandataire. Au cours d'une réunion chez le mandataire, j’ai donné tous les documents demandés par l’inspecteur des finances. J’ai reçu via le mandataire, une proposition de rectification. 1. Cette proposition m’est envoyée par le mandataire par lettre simple. 2. Cette proposition ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil. 3. Cette proposition dit : « Les rectifications détaillées ont été exposées oralement simultanément au mandataire et au gérant, lors de la réunion de synthèse du ...or je n’ai jamais été convoqué à cette réunion. Je n’en ai pas eu connaissance. j'y étais donc absent. Les points 1, 2 ou 3 peuvent-ils entraîner la nullité de la procédure ? En cas de nullité, la vérification est-elle abandonnée ou peut-elle être réengagée sous une autre forme ? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Sincères salutations.

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Bonjour, Pour rappel, une procédure de rectification contradictoire est une procédure normale de rectification faite par l’administration. C'est la procédure qui présenterait le plus de garanties pour le contribuable. Elle se caractérise par la notification d’une proposition de rectification, correspondant à l’ancienne procédure de redressement contradictoire, intervenant au terme d’une procédure de contrôle. Elle se traduit par l'envoi d'un courrier en recommandé avec avis de réception mentionnant l’élément suivant : « Proposition de rectification contradictoire ». Elle aura pour effet de stopper la prescription pour les rectifications qui y seront énumérées. La validité de la proposition de rectification contradictoire est déterminée si elle respecte les conditions suivantes : elle doit se fonder sur des assises légales, en mentionnant les articles du code général des impôts et la jurisprudence sur lesquels l’administration se fonde pour déclencher le redressement. Elle doit être motivée en détaillant les faits et raisons juridiques ayant provoqué le redressement. Elle doit mentionner le nouveau revenu imposable induit par la rectification. Elle reportera également le montant des droits supplémentaires et les pénalités de retard. Elle informera le contribuable qu’il a le droit de se faire assister d'un avocat et elle doit être annexée de la charte des droits et obligations du contribuable. Si toutefois, une de ces mentions n’étaient pas présentes dans le courrier de proposition, il sera alors possible de faire annuler la proposition de rectification pour vice de forme. Cordialement.

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Propos injurieux de l'ex-mari de ma compagne
Question postée par isidore le 07/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

L'ex mari de ma compagne m'accuse de porter des coups à sa fille :Ces propos sont absolument faux .Que dois-je faire pour que cette situation cesse? Quel recours puis- avoir si la situation perdure?

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Bonjour, L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure." Si la victime des propos diffamatoires connait l'identité de son "agresseur", elle pourra le préciser lors du dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre ou directement auprès du Procureur de la République. De plus, il convient de prendre attache auprès d'un avocat qui lancera la procédure pénale et dont l'assistance est obligatoire dans un tel cas. Dès lors, une action en justice devant le Tribunal d'Instance sera lancée. Par principe, si la personne est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, une peine d'amende sera prononcée par le tribunal. De plus, s'il est prouvé d'un préjudice moral (stress, angoisses,dépression nerveuse etc...), des dommages-et-intérêts peuvent être accordés, censés compenser le préjudice moral qui aura été subi par la victime. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur Documentisssime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement.

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Problème de succession
Question postée par gaby83 le 06/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon père étant décédé le 21 juillet 2012 mon frère et moi n'avons pu entrer dans la maison de notre père car notre soeur en a fait changer les serrures,elle a d'autre part 1 semaine avant le décès de notre père vidé tous les compte bancaires, après un rendez vous avec le notaire, il y a un mois nous en sommes toujours au meme point, avons nous un recours juridique et devons nous faire appel à un avocat, mon frère étant en bretagne et moi meme dans le var la succession se trouvant en seine et marne. merci de me conseiller. cordialement Mme DAGONET Gabrielle

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Bonjour, S'il subsiste des doutes sur la compétence du notaire saisi à l'initiative du ou des cohéritiers, il est tout à fait possible de faire appel à un autre notaire afin qu'il puisse contrôler la bonne exécution successorale de son confrère. De plus, s'il est évident que le notaire ait pu commettre des erreurs ou qu'il ait pu léser un des cohéritiers sur ses droits, il est possible de saisir la chambre départementale ou régionale dont il relève. Cette dernière peut appliquer son pouvoir disciplinaire sur ses membres. Si jusque là aucune solution n'est trouvée, il faudra nécessairement prendre attache avec un Avocat pour entamer une procédure en justice. Enfin, le retrait d'argent sur le compte d'un tiers ne peut être effectué que par lui même ou une personne nommée sur le compte joint ou bénéficiant d'une tutelle ou curatelle. A la charge des cohéritiers d'apporter la preuve du contraire. De plus, tous les retraits antérieurs au décès ne rentrent pas dans la succession. Compte tenu de la complexité des divers éléments rentrant dans le cadre d'une succession et des litiges pouvant en découler, il convient de se faire assister d'un Avocat et exiger du notaire le rapport à la succession des sommes prélevées. Si ce rapport est établi, les sommes seront alors imputées sur la part successorale. Ce ne sera que si le rapport est refusé, qu'avec des éléments de preuve probants, qu'il sera envisageable d'aller en justice pour "recel successoral". Cordialement.

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Dommage ouvrage et mur porteur
Question postée par taharzied le 06/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je voudrais savoir si l'assurance dommage ouvrage est obligatoire pour une ouverture d un mur porteur dans un immeuble en copropriété? Même les assureurs se contredisent : certains me disent vue la 'loi Spinetta' elle est obligatoire, d'autre me disent que d après l'ordonnance du 8 juin 2005 la DO n est pas obligatoire pour une construction existante. Alors je ne sais plus ou j en suis. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, L’article L. 242-1 du code des assurances précise que «Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil [...]». Dès lors, un particulier maître d’ouvrage qui traiteraient directement avec le constructeur (entrepreneur, architecte...) pour effectuer des travaux qui pourraient compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, pourraient affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, pouvant le rendre impropre à sa destination (effondrement résultant d'un vice de construction), doit nécessairement contracter une assurance dommages ouvrages. Néanmoins, il est bon de rappeler que cette assurance ne garantit pas les risques de non achèvement de chantier. Cordialement

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Redevence par le locataire ou pas de la taxe foncière du bien loué
Question postée par unico le 06/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaiterais savoir si oui ou non il y a une loi concernant la le fait de demander à son locataire de prendre à sa charge la taxe foncière d'un local commerciale qu'il loue. Si aucune loi ne l'interdit serait'il possible de vous transmettre par mail copie du bail en cours afin d'avoir votre avis sur les paragraphs concernés. Cordialement Serge Lignières

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Bonjour, La taxe foncière, dans le cadre d'un bail commercial, être à la charge du locataire si dans ledit bail une clause affirme que "tous les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les biens loués peuvent être assujettis ou donner lieu, à l'exception des impôts purement personnels au bailleur, tels que l'impôt sur le revenu", sont à la charge du locataire cela incluant donc la taxe foncière. La Cour de Cassation fixe bien qu'une telle taxe n'a pas la nature d'un impôt purement personnel du propriétaire, une clause dans le bail commercial a bien pour incidence de mettre son paiement à la charge du locataire (Cass. civile, 3e ch, 3 juin 2004, n° 660 FS-D). A contrario, la loi n'affirme pas que le propriétaire peut imposer la taxe foncière, cela obligerait nécessairement de trouver un commun accord entre les parties. Enfin, en l'absence d'une telle clause dans le contrat de bail commercial, le bailleur ne pourra donc pas en réclamer le paiement au preneur, car par principe, elle incombe au propriétaire des locaux. Cordialement

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Comment conserver mon permis "plus de points"?
Question postée par Georges le 06/03/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour maître,j'ai reçu un pli recommander du ministére de l'intérieur m'asignant que je n'est plus de point sur mon permis. En lisant le récupilatif des infractions (tous - son des excés de vitesses inferrieur à un dépasse -ment de 40kms/h retenu)j'ai vue qu'ils ont contabilisés le dernier que je n'ais toujours pas payer et ils n'ont pas tenuent compte du stage de récupération de points dans leurs récupilatif. En faisant le compte il me semble qu'il me reste 1 ou 4 points.mais en consultant le service d'information de mes points, il m'indique que je n'est plus de point, et le le pli dit que je doit rendre mon permis . QUE DOIT JE FAIRE POUR CONSERVER TOUS MES PERMIS? car je suis routier et donc plus de permis plus de travail!! De plus j'envissage de passer le bepecaser et si je n'est plus de permis , je ne pourrait plus postulé aux examens car il ne faut pas avoir perdu pour X raisons son permis. SVP AIDER MOI à CONSERVER MES PERMIS .

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Bonjour, Aucun texte de loi ne prévoit la possibilité de révoquer une décision administrative de suspension du permis de conduire. Néanmoins, dans le cas d'une suspension judiciaire du permis de conduire, Il est possible de saisir le juge aux fins de conserver le droit de conduire pour son activité professionnelle ou pour des motifs d'ordre médical. La demande a obtenir un "permis blanc" n'est pas un droit mais une modalité d'exécution qu'accorde le juge sans avoir besoin de motiver sa décision. Il appartiendra au conducteur d'apporter tous les documents qui pourraient justifier une telle demande. Dès lors, si l'infraction est une contravention de 5ème classe, le juge compétent sera le Président du Tribunal de police et si l'infraction est reconnue comme un délit, le juge compétent sera le Président du Tribunal correctionnel (TGI). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack légipratique "Garder et récupérer son permis" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Ce Pack vous renseigne et répond aux nombreuses questions quant à la faculté, entre autre, de contester le retrait de points sur le permis de conduire ou encore les litiges liés aux excès de vitesse, les contestations de radars et aux différents PV de circulation ou de stationnement. Il recense toutes les informations indispensables aux droits des automobilistes grâce aux conseils opérationnels de Maître CHANGEUR spécialisé en droit routier, à des dossiers de synthèse et à 49 modèles de lettre et documents indispensables pour connaître les démarches et procédures en contestation des usagers du Code de la route à l'encontre de l'administration. Cordialement.

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Suis-je victime d'harcèlement moral ?
Question postée par sandra088 le 06/03/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis fonctionnaire territoriale et RQTH l'employeur n'a jamais volu prendre les restrictions médicales , mes missions consistaient à effecteur de la frappe et du classement: alors que le port de poids était interdit et la frappe prolongée sur ordinateur à éviter. Fin 2009, aggravation de mon état de santé confirméspar examen médicaux - intervention du medecin du travailsur lieu de travail = mutation ou adaptation du poste de travail il m"a été proposé un autre poste de travail par ma chef de service sans aucune concertation avec la DRH intervention de la medecine du travail en novembre2012 car poste de travail mal aménagé fin janvier = mêmes conditions de travail je suis en arret de travail pour épicondylite du coude droit et récidive d'un canal carpien (demande de reconnaissance en maladie professionnelle) la semaine dernière, contre visite médicale!!! avis favorable du medecin agréé pour arret de travail justifié ne serais-je pas victime d'harcèlement moral ??

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Bonjour, Le harcèlement moral est le fait manifeste d'agissements répétés ayant pour effet une forte dégradation des conditions de travail du salarié ou de l'agent public, qui porte atteinte à ses droits et à sa dignité, qui peut altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. "Tous ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit" (articles L.1152-1 à L.1152-6 du code du travail). Dans le cas où la victime est un agent public, elle sera fondée à saisir le Tribunal administratif pour faire cesser les agissements et obtenir réparation du préjudice subi. Néanmoins, il appartiendra à la victime d'apporter la preuve des faits de harcèlement moral, comme il appartient à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral(articles L.1154-1). Cordialement.

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Declaration d'enfant ayant revenu personel
Question postée par parent le 06/03/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Mon enfant est mineur, mais il a travaillé en 2012 (travail déclaré, enfant du spectacle). Comme le loi indique, son argent est bloqué dans un compte à la Caisse des Dépôts jusqu'au ses 18 ans? J'ai lu que les parents devraient déclaré cette argent sur leur déclaration d’impôts. Mais pourquoi, vu que l'argent est bloqué et on ne le touche pas? Est-ce que ce n'est pas possible de déclaré une seule fois quand l'argent sera débloqué? Payé les impôts sur une somme de l'argent bloqué me semble exagéré.... J'ai aussi lu qu'il est possible de demander l'imposition séparée de son enfant mineur, mais ça nous n’intéresse pas du tout. Merci beaucoup.

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Bonjour, En principe, les enfants mineurs qui perçoivent une rémunération sont rattachés à la déclaration de revenus des parents. Dans un tels cas, l'enfant sera pris en compte pour la détermination du quotient familial et de fait, les parents bénéficieront d'une part ou d'une demi part supplémentaire. Il incombera donc aux parents de déclarer ses revenus. Néanmoins, il est possible de faire une déclaration de revenus séparée, ce qui implique donc de ne pas prendre en compte l'enfant dans la détermination du quotient familial. Enfin, si l'enfant a reçu 5 ou 10 % de sa rémunération, il faut le déclarer au service des impôts, tandis que le reste conformément à la loi, sera versé sur un compte ouvert à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article R211-10 du code du travail) A sa majorité, l'enfant récupérera la totalité de son épargne qui était bloquée jusque là. Dès lors, cette somme deviendra imposable en salaires et au titre des revenus de valeurs mobilières sur les gains acquis pendant la période de blocage. il pourra alors ce prévaloir du système du quotient. Cordialement.

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Garde alternée et pension
Question postée par steph le 04/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, en garde alternée pension de 300€ pour ma fille et 50% de depenses ce qui me pose probleme c'est que mon ex femme est avec un autre qui gagne beaucoup plus que moi ils vivent dans une grande maison je trouve donc que la somme de 300€ pour que l enfant garde la meme vie chez sa maman quand le papa gagne plus etait logique mais plus maintenant clairement cette pension peut elle faire l objet devant un juge d'un arret merci

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Bonjour, La pension alimentaire peut être révisée en fonction de nouveaux éléments. Seul le Juge aux affaires familiales est en mesure d'opérer une modification ou une suppression de versement de pension alimentaire en fonction des éléments qui lui seront avancés par les parties respectives. Pour rappel, l'article 371-2 du code civil affirme que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant". Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Dans le cas précis d'une demande de modification du versement de la pension, l'article 209 du code civil stipule que "Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée". Dès lors, tant que le JAF ne sera pas saisi d’une requête en annulation ou en révision de la pension alimentaire, son premier jugement s’imposera aux parties : la pension alimentaire qui sera versée est celle qui a été fixée par le JAF selon les modalités prévues de son jugement. Le débiteur ne saurait diminuer ou supprimer délibérément de façon unilatérale ou arbitraire sa contribution sans s’exposer au risque d’un recouvrement par voie d’huissier. Pour appui, l'article 209 du code civil stipule que "Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée". Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack "séparation & Divorce" sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement.

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Permis de conduire etranger
Question postée par sylvain 51 le 04/03/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour Mon epouse est américaine avec un permis de l'etat de Georgie, non transferable en permis francais. elle possede un titre de sejour francais de plusieurs années (vie privee et travail). elle vit toujours plus que 185 jours par an aux USA, elle a une entreprise aux USA et sa famille. a t elle le droit de conduire en france? suivant l'article R222-1 il est possible pour un etranger d'eviter la reconnaissance du permis si le sejour a l'etranger est plus que 185 jours mais cela sapplique til dans ce cas là?

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Bonjour, Lorsque l'on séjourne en France pour une courte période, on peut circuler avec son permis de conduire non européen. Celui ci doit être valide, rédigé en français ou être accompagné d'une traduction officielle ou alors bénéficier d'un permis international. Par contre si l'on souhaite s'installer en France, il est possible de conduire avec son permis non européen pendant une année maximum suivant la fixation de votre résidence normale en France, mais cela sous certaines conditions : la date de début de validité du premier titre de séjour en France (carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence ou si l'on détient un visa de long séjour valant titre de séjour, la date de la validation de ce visa par l'Ofii (il s'agit de la vignette et du cachet dateur apposé sur votre passeport). De plus,"tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. La notion de résidence normale au sens du présent arrêté est définie à l'article R. 222-1 du code de la route" (article 1 de l'Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen). Enfin, concernant la notion de résidence normale", l'article r.222-1 du code de la route est clair, "[...]On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles". Cordialement.

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Travaux imputés au locataire
Question postée par Yan31 le 04/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je possède un appartement dans une résidence ou les volets roulants ont été changé il y à + de 10 ans. Les volets de mon appartement ne fonctionnent plus comme il faut, lorsque j'ai signalé ce problème au syndic il ma répondu que la remise en état des volets été à ma charge. J'aimerais savoir si cela est fondé car la réparation représente une somme assez importante pour moi, environs 800€.

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Bonjour, Dans une copropriété, on dénombre les parties privatives et les parties communes. Les parties privatives sont les éléments d'un bâtiment réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaires, comme l'intérieur de son appartement, les revêtements de sols, les revêtements des murs (sauf les gros murs et les murs mitoyens), les plafonds, les cloisons, les éléments d'équipements (radiateurs, canalisations desservant la partie privative, installations de cuisine et de salle de bains), les fenêtres, les volets et/ou persiennes, les cheminées (mais pas les conduits) et la porte d'entrée. Le copropriétaire est enclin à disposer librement de ses parties privatives, en respectant le règlement de copropriété, la destination de l'immeuble et la tranquillité des voisins. Cordialement

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Les travaux fait dans une maison peuvent-ils etre valorisés,
Question postée par jolo le 04/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Nous étions en Union Libre, Mme achete une maison, Mr fait les travaux de renovation. Mr verse à Mme une somme mensuelle du tiers du credit. Il y a séparation 10 ans plus tard(du fait de Mme), Mr peut-il demander une valorisation des travaux fait par lui ou "cote-part sur prix de la maison"? Merci de votre reponse.

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Bonjour, En principe, le concubin qui aurait exécuté des travaux sur la propriété de l’autre concubin peut toujours réclamer, en cas de séparation, le remboursement de ces travaux, sur le fondement de l’article 555- alinéa 3 du code civil. Néanmoins, il sera rappelé que lorsqu’un concubin a déboursé pour la construction d’une maison ou autre, sur un terrain appartenant à l’autre concubin, ce dernier devient propriétaire de la totalité de la construction en vertu de la théorie de l’accession immobilière. Le concubin qui aura effectué les travaux ne bénéficiera d’aucune garantie de propriété sur l’immeuble même si le financement de la construction a été fait par lui. Enfin dans un cas similaire, la Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 19 avril 2005, numéro 01-17.226 a statué sur le fait qu'"Un concubin qui a effectué lui-même des travaux dans la maison appartenant à sa compagne ne peut rien réclamer en cas de séparation (sauf à engager une action devant les tribunaux, factures à l’appui…). En revanche, lors de la vente de la maison, si une plus-value est dégagée, il est en droit d’en réclamer une partie". Cordialement

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Suppression véhicule de fonction
Question postée par Zoro le 03/03/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En 2005, mon employeur m'a attribue un véhicule de fonction et une carte VISA Mission plus afin de régler toutes les dépenses liées a l'utilisation du véhicule (carburant, entretien, pneu, pneu hiver etc....) l'entreprise prenant l'assurance en charge avec possibilité pour mon épouse de conduire le véhicule. La Direction de l'entreprise m'informe que je ne vais plus bénéficier de ce véhicule de fonction et intégrer a mon salaire la somme de 2 700 € qui est actuellement le montant de l'avantage en nature qui figure sur mon bulletin de salaire au mois de décembre. En fait l'attribution de ce vehicule correspond a un supplément de salaire de 19 000 € brut. Mon employeur peut-il appliquer cette décision en se contentant de réintégrer un montant sans commune mesure avec l'avantage réel? Merci pour votr réponse.

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Bonjour, Lorsqu'un avantage en nature né d'un usage d'entreprise est modifié ou s'il est envisagé de le supprimé, il est nécessaire de faire deux distinctions. S'il est octroyé à un des salariés, individuellement, un véhicule de fonction selon un simple usage, il n'est pas possible de revenir unilatéralement sur cet avantage sans l'accord du salarié, car il est considéré que cet avantage a été contractualisé et qu'il est intégré dans la rémunération. Il faut alors, obtenir l'accord du salarié conformément aux règles régissant la modification du contrat de travail. En princi^pe, pour obtenir cet accord, il est proposé au salarié une compensation financière et dans le cas où le salarié refuserait la suppression de cet avantage, l'employeur devra alors nécessairement laisser le salarié garder le bénéfice de l'avantage en nature. A contrario, si l'avantage est collectif (voiture de fonction pour les chefs d'équipe, par exemple), l'employeur sera libre de revenir sur cet avantage sans demander l'accord préalable de ses salariés. Cordialement.

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Divorce pour non assistance handicapé
Question postée par pat user le 03/03/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Etant séparé de mon épouse depuis 5 ans et suite à un grave accident de la circulation mon épouse ne m'a apporté aucune assistance alors que j'étais handicapé:chutes fréquentes et dangereuses. Suis-je en droit d'obtenir le divorce pour non respect du devoir conjugal? P.S.: cette séparation n'a jamais été officialisée. Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, L'article 237 du code civil affirme que : "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré". En son article 238, "L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel". Concernant le devoir conjugal, l'article 212 du code civil est clair : "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". Enfin, la procédure de divorce nécessitant un avocat, il appartiendra à la partie lésée d'en apporter la preuve et dès lors, le juge compétent statuera. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack "séparation et Divorce" sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement.

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Demande d'article original avant modification en 2011
Question postée par dogwada le 02/03/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Je recherche l'article L 324.1 du code de la securité sociale mais pas l'article modifié je souhaite l'original en vigueur de l'année 25 avril 2004 a lannee 2013 . il etait en reference avec la declaration d'impots et pas étonnant quils lai modifié sil vous plait il me faut cet original merci davance

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Bonjour, L'article L.324-1 du code de la Sécurité sociale (version en vigueur du 17 août 2004 au 19 mai 2011) : "En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ; 2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal. Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole de soins et le communique au médecin lors de la prescription, sont fixées par décret. Cordialement.

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Réunion de syndic et convocation propriétaire
Question postée par camille le 02/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,j'ai acheté un appartement à ma fille à son nom à nantes en 2008.Le syndic foncia océanic n'a pas envoyé de convocation pour l'assemblée générale qui a lieu comme d'habitude en novembre chaque année.Plusieurs demande au syndic sont restés sans réponse.En novembre 2011 ma fille a bien reçu la convocation pas en 2012 pourtant elle a bien eu lieu.Comment peut elle faire pour y remédier et avoir le compte rendu de réunion.Avec mes remerciements ,sincères salutations,Mr.guillot.

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Bonjour, Pour rappel, l'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an et toutes les fois que cela est nécessaire. La convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la réunion à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise contre récépissé ou émargement. Néanmoins, s'il y a un litige sur l'envoi de la convocation, c'est au syndic de prouver la régularité de la convocation. Il incombera donc au copropriétaire de faire sa réclamation auprès du syndic de copropriété pour que cela ne se reproduise plus. Cordialement.

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Mitoyenneté
Question postée par lolog1971 le 02/03/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je suis propriétaire d'une maison avec un garage attenant qui ne m'appartient pas. Le propriétaire du garage a obtenu un permis de construire pour une maison mitoyenne avec la mienne et raccordement de son toit avec le mien. A-t-il le droit sans mon autorisation? Si non comment puis je stopper la construction (son permis date de moins d'un mois) merci

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Bonjour, Il sera rappeler que chaque propriétaire peut utiliser le mur mitoyen, à condition de ne pas nuire aux droits de son voisin. De plus, un propriétaire pourra décider de rehausser le mur mitoyen ou d'augmenter son épaisseur uniquement de son côté, sans demander l'accord de son voisin. Dès lors, le mur restera mitoyen, mais la partie surélevée ou augmentée appartiendra uniquement au propriétaire qui l'aura fait réaliser. Cette partie privative pourra devenir mitoyenne. Le voisin qui souhaite obtenir la mitoyenneté de l'ensemble du mur remboursera la moitié de la dépense que la portion de mur a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni par l'excédent d'épaisseur, s'il y en a (article 655, 656 et 657 du code civil). La démarche peut éventuellement être réalisée d'un commun accord, mais en cas de refus de sa part, par cession forcée en engageant une action devant le tribunal de grande instance. Cordialement.

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Licenciement monaco
Question postée par tom le 28/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'ai appris hier, que mon contrat allé changer et que j'avais 2 choix, accepter ou refuser et me faire licencier economiquement.Cpdt j'ai eu une lettre en main propre pour une commission paritaire de discipline qui sera Mardi. 2 questions : -Vu qu'ils nous ont envoyé une lettre avec AR pour les changements concernant notre contrat actuel, savoir si nous acceptons ou pas. J'aurais voulu leur envoyé, avant la commission de Mardi, la réponse en AR leur disant que je n'accepte pas les changements. Est ce que dans ce cas la, ils ne pourraient plus me licencier pour faute grave ? -Est ce que si je ne vais pas à cette commission, et que j’envoie mon refus concernant les changements contractuels en AR, peuvent-ils me licencier pour faute grave si je ne suis pas présent physiquement soit à cette commission ou à l'annonce de ma sanction ? merci

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Bonjour, Dans le cadre d'une modification concernant le contrat de travail, il faut distinguer deux situations. En effet, l'employeur peut, soit modifier l'essence même du contrat de travail et dans ce cas on parle de modification du contrat de travail lui-même, soit modifier les conditions de travail du salarié et dans ce cas il n'y a pas de refonte du contrat de travail. Il faut noter que l'employeur peut, en fonction de son pouvoir de direction, légitimement procéder à une modification des conditions de travail de ses salariés. Les modalités de modification du contrat de travail sont régies par les articles L.1222-6 et suivants du Code du travail. En ce qui concerne la modification du contrat de travail (éléments essentiels du contrat de travail tels la rémunération, la durée du travail, le lieu...), le salarié peut refuser un tel changement puisque la modification du contrat de travail ne peut lui être imposée par l'employeur (l'employeur peut uniquement le proposer au salarié). En cas de refus du salarié l'employeur peut renoncer à la modification ou licencier le salarié (dans le respect de la procédure encadrant le licenciement avec préavis et indemnités). En revanche, si l'employeur ne procède qu'à un simple remaniement des conditions de travail au vu de son pouvoir de direction (sans abus et non dans le but de nuire au salarié mais pour les besoins de l'entreprise), le salarié qui refuse s'expose à une faute professionnelle pouvant engendrer un licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnités). Lorsque l'employeur propose une modification du contrat de travail indépendamment d'une cause économique, le salarié dispose d'un délai de réflexion (délai au terme duquel l'absence de réponse ne sera pas considérée comme une acceptation). Si la modification porte sur une ause d'ordre économique alors l'employeur envoie une LRAR au salarié en informant que ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour répondre; au terme de ce délai il sera réputé avoir accepté. En cas de conflit il est envisageable de saisir le Conseil des Prud'Hommes. Enfin, la commission paritaire de discipline constitue une garantie fondamentale puisque le non respect du formalisme et de la procédure qu'elle impose rend le licenciement abusif ou la sanction dépourvue de cause. Il est donc fortement conseillé au salarié de se rendre à ladite commission en vue d'exposer ses arguments et de faire preuve de diligence. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-par-le-salarie-de-la-modification-de-son-contrat-de-travail-pour-motif-personnel-1847.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-par-le-salarie-de-la-modification-de-son-contrat-de-travail-pour-motif-economique-950.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-par-le-salarie-de-changement-de-ses-horaires-de-travail-1610.html Cordialement

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Réglement partiel d'un héritage entre indivis.
Question postée par jean-roger le 27/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Après qu'un héritage ai été officialisé par le notaire, que les taxes sur les liquidités aient été payées au fisc, peut on alors que la vente d'un bien immobilier ne soit pas encore réalisée, exiger du notaire le paiement des liquidités qu'il a en dépôt. Merci pour vos infos.

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Bonjour, Il faut savoir que tant que le partage de la succession n'a été effectué, les liquidités ne peuvent être réparties entre les héritiers. D'ailleurs l'article 1029 du Code Civil dispose : " L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession ". Dans le cadre d'une succession, les cohéritiers vont passer par diverses étapes : établissement de la liste des personnes appelées à recueillir la succession, inventaire du patrimoine du défunt, détermination des formalités hypothécaires et fiscales et partage. De ce fait lorsque les héritiers souhaitent obtenir les liquidités afférant à la succession, ils doivent procéder au partage des biens (de façon amiable ou de façon judiciaire en cas de conflit entre les héritiers). Cependant lorsque le partage n'a pas été mis en oeuvre les héritiers sont dans l'indivision et l'attribution des liquidités ne peut avoir lieu. Dès lors les héritiers devront tout mettre ne oeuvre pour procéder au partage en vue d'obtenir la répartition des sommes qui en découleront. Cordialement

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Entretien individuel
Question postée par Iréjean le 27/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Jai reçu un courrier en RAR de mon directeur commercial posté le 15 02 2013.Ce courrier n'a aucune notification et fait suite aux entretiens individuels(que j'ai eu le 9 01 2013)et à la réunion commerciale du 30 janvier.Ce courrier ne parle que de negatif sur mon travail avec des fais cités;je n'ai d'ailleur signé aucun compte rendu ce jour).Il fini aussi par " je vous avertit de ne plus traiter un dossier comme cela..j'attends une reaction et nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider." J'ai repondu à ce courrier en contestent les différents fais.Je tiens aussi à préciser les personnes présentes: mon directeur commercial et que le chef des ventes national.Il n'y a eu que de l'oral.J'ai appris 1 semaine aprés le chef des ventes a raconté à une tierce personne que j'aurais un courrier suite à mon entretien.Qu'en pensez vous? avait-il le droit de divulguer les intentions du directeur commercial? puis-je en avertir ma hierarchie superieure?que vos ce courrier?

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Bonjour, Lorsqu'un employeur rencontre des difficultés avec un salarié suite à des faits répréhensibles imputables à ce dernier, il a la possibilité de lui mettre un avertissement. L'entretien préalable n'est pas obligatoire sauf quand la décision disciplinaire impliquera une sanction relative à la présence du salarié dans l'entreprise, à sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Dans le cadre d'un unique avertissement l'employeur a la faculté d'informer le salarié par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) en lui indiquant les faits qui lui sont reprochés. Si l'employeur a décidé de procéder à un entretien préalable, ce dernier devra respecter les règles y afférant (LRAR précisant l'objet de la convocation, date, heure...) et prononcer, si nécessaire, la sanction au minimum un jour ouvré après l'entretien et au maximum un mois après. Le salarié, pour être sanctionné par un avertissement, doit avoir commis des faits fautifs (non respect du règlement intérieur, refus d’obéir à l'employeur...) mais d'une importance relativement minime ne justifiant pas un licenciement ni une mise à pied. L’avertissement doit impérativement être écrit (article L.1332-1 du Code du travail) et il doit mentionnés les faits reprochés au salarié. Suite à la notification d'un avertissement, le salarié pourra y répondre en invoquant éventuellement des faits atténuant ou encore pour contester l'essence même de cette sanction. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-avertissement-disciplinaire-1019.html et le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-306-les-sanctions-disciplinaires-des-salaries.html Cordialement.

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Quel type de contrat commercial
Question postée par max10122001 le 27/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Quels types de contrats commerciaux utilisés: - d'une part, entre une société pour laquelle je crée un message publicitaire et ma société, - d'autre part entre ma société et un commerçant qui affichera cette publicité. Merci, cordialement

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Bonjour, Lorsqu'une personne ou une entité à le désir de se faire connaître, elle peut faire appel à un tiers en vue de l'élaboration d'un message publicitaire. Le producteur (qui commande l'oeuvre), qui souhaite bénéficier d'une exposition publicitaire, à la possibilité de conclure un contrat avec la personne lui créant le message publicitaire (auteur). Pour ce faire, le producteur peut passer un contrat de commande pour la publicité afin de régir les rapports qu'il entretiendra avec l'auteur. Ce contrat est gouverné par l'article L.132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle et prévoit : " Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support [...] ". Cependant cette disposition n'est pas d'ordre public, elle ne s'appliquera qu'en l'absence de clause contraire. On retrouve ici la notion de cession de droits d'exploitation et non une cession de droit d'auteur. En ce qui concerne la diffusion de la publicité par le commerçant, il est possible d'opter pour un contrat de régie publicitaire mais il faut noter que ce contrat a lieu entre le producteur et le commerçant et non avec l'auteur. En effet la loi Sapin du 29 janvier 1993 relative notamment à l'achat d'espace publicitaire, rend obligatoire le contrat de mandat entre l'annonceur producteur et le prestataire émettant la publicité. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-regie-publicitaire-5534.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement

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Est ce que les impots ont tout les droits
Question postée par touffe72 le 27/02/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Mes parents sont actuellement en dossier de surendettement et il s ont recu une lettre des impots pour leur dire qu'ils allait faire arret saisie sur le salaire et sur le compte. Ont ils le droit de le faire sachant qu'ils sont en dossier de surendettement. Merci d'avance

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Bonjour, Lorsqu'une personne se trouve dans une difficulté financière considérable, elle déposer un dossier à la commission de surendettement. Si la Commission valide le dossier, toute procédure d'exécution à l'encontre du débiteur défaillant en surendettement est, en principe suspendue (sauf pour les dettes alimentaires). Si le débiteur s'inquiète quant à la recevabilité de son dossier ou s'il veut prendre les devants au vu de sa situation, il lui est possible d'effectuer une demande de suspension des mesures d'exécution visant un éventuel recouvrement auprès de la commission de surendettement qui procédera à la saisine du Juge d'Instance en cas d'urgence, en vue de suspendre ces procédures d'exécution. Le surendetté doit impérativement passer par le biais de la commission de surendettement, et ce, en vue de se préserver contre d'éventuelles pressions de la part de ses créanciers. Dès lors les créanciers du surendettés ne pourront pas obtenir l'application des mesures d'exécution forcée ni l'autorisation d'élaborer de nouvelles mesures. Les procédures d'exécutions concernées par la suspension sont diverses et elles englobent notamment la saisie sur salaire. Le centre des impôts, afin d'obtenir le paiement des sommes dues par le contribuable, peut émettre un avis à tiers détenteur dans le but d'une exécution forcée. Néanmoins le surendetté ayant vu son dossier entériné, pourra informer ce débiteur de la situation afin d'éviter la saisie sur rémunération. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-en-place-des-mesures-prisent-par-la-commission-de-surendettement-5505.html et le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-246-le-surendettement-des-particuliers.html Cordialement

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Que dois-je faire lors d'une mise en demeure abusive sans preuve ?
Question postée par ytrustty le 27/02/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je viens de recevoir une mise en demeure d'un avocat. Un ex petit ami a saisi son avocat parce que selon lui je lui doit de l'argent qu'il m'aurait prêter. Apparemment je lui aurais déjà donner une partie de la somme, il m'aurait demander de régulariser le solde du a plusieurs reprises, en vain. Sauf que c'est faux je ne lui doit aucune somme d'argent. J'ai lu sur votre site qu'il faut que la dette soit certaine, liquide et exigible. Dois-je envoyer une lettre au fameux avocat en lui demander une preuve que la dette soit certaine, liquide et exigible ? Quelles démarches dois-je faire ? merci pour votre aide.

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Bonjour, Afin de procéder au recouvrement d'une somme d'argent, le créancier peut souligner l'existence d'une reconnaissance de dette s'il est possession d'un tel document. Dans le cas contraire, il lui est possible de se prévaloir d'un début de commencement de preuve par récrit comme l'énonce l'article 1347 du Code Civil : " [...] On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ". Pour que le juge considère l'existence effective d'un commencement de preuve par écrit, trois conditions doivent être réunies, un écrit émanant du débiteur et rendant vraisemblable le fait allégué. En dehors de tout commencement de preuve pas écrit, le créancier pourra tenter de prouver l'existence de la dette par tout moyen comme l'indique l'article 1315 du Code Civil qui dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le créancier devra alors tout faire pour prouver l'existence de la dette mais l'éventuel débiteur pourra, lui aussi, se prévaloir de la disposition sus visée afin de souligner qu'il n'est tenu d'aucune dette (attestations, témoignages...). Il faut noter qu'en l'absence d'écrit les chances de recouvrement du créancier sont minimes puisque la remise à un tiers d'une somme ne suffit pas à prouver l'existence de la dette (un don est tout à fait envisageable). Dès lors c'est au juge civil d'apprécier souverainement les faits. Cordialement

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Aide alimentaire
Question postée par artimus54 le 27/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon beau-père étant dans un EPHAD nous souhaitons demander l'aide social du conseil général.On nous a envoyé le dossier plus les feuilles d'aide alimentaire mais un enfant refuse de le renvoyer.est-il possible de renvoyer le dossier sans faire parvenir les feuilles d'aide alimentaire en nous arrangeant entre nous?

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Bonjour, Pour rappel, l'article 205 du Code Civil dispose : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Lorsqu'un ascendant justifie son état de besoin, ce dernier peut bénéficier des dispositions de l’article 205 du Code Civil dès lors qu'il ne peut seul satisfaire à ses besoins (aliments, soins médicaux...). En ce qui concerne les modalités de versement de la pension alimentaire à un parent, les créanciers peuvent s'arranger entre de façon amiable (en fonction de leur ressources...). Cependant il faut noter qu'en cas de manque de diligence de l'un d'entre eux, l'établissement d'accueil du parent est en droit de réclamer le versement forcé du règlement. Dès lors, ce dernier pourra se retourner vers n'importe quel enfant pour le paiement du tout (et même vers les gendres et belles filles) puisqu'ils sont solidairement tenus à cette dette. Il semble donc qu'un simple accord entre les partie soit, si la situation le permet, la meilleure solution (procédure moins lourde et moins contraignante). Néanmoins, en cas de différend familial, il sera possible de procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiale (JAF) afin que ce dernier statue sur les modalités de règlement en prenant en compte les ressources de chacun des débiteurs. Cordialement

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Comment ne pas être amené à subvenir aux besoins de ma mère ?
Question postée par mamzzel le 26/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. J'ai 23 ans, mes parents sont divorcés.J'étais en garde alternée. Ma mère à toujours subvenu même difficilement à mes besoins essentiels. Je suis en conflit avec elle depuis de nombreuses années et depuis un an elle est partie vivre dans le sud et je n'ai plus aucun lien avec elle. J'aimerais savoir si il existe un moyen pour m'empêcher de subvenir à ses besoins si par la suite elle a des problèmes financiers ou de santé ou autres. J'ai entendu dire que si par exemple je prouvais qu'elle n'etait plus présente dans ma vie par exemple à mon mariage cela m'autorisait à enclencher une procédure pour m'empêcher de lui être redevable en cas de besoin.

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Bonjour, Pour rappel l'article 205 du Code Civil dispose : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Il résulte de cette disposition que l'obligation alimentaire due par les parents fait preuve de réciprocité. Dès lors, les enfants sont tenus d'un devoir alimentaire envers leurs parents et cette exigence prend sa source dans la notion de besoin. Dès lors, le parent qui souhaite se prévaloir d'une telle prérogative devra prouver qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. De plus, il faut noter que ce devoir des enfants ne cesse pas avec le décès du parent (en fonction de l'actif successoral les enfants pourront être tenus d'honorer les frais d'obsèques même en cas de renonciation à la succession...). Cependant la disposition sus visée est tempérée par l'article 207 dudit Code qui énonce : "Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ". Dès lors en cas de manquement du parent (manquement grave à ses obligations) le créancier pour espérer un dégrèvement partiel ou total de cette obligation. Pour ce faire, le créancier devra procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF) afin que ce dernier statut sur le règlement au vu de son appréciation souveraine de la situation. Cordialement

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Apprentie et autoentrepreneur
Question postée par marion le 26/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en apprentissage dans un cabinet de recrutement. Je n'ai signé aucune close de non concurrence. Ai-je le droit de cumuler mon contrat d'apprentie avec un statut d'auto-entrepreneur? merci d'avance pour votre réponse, Marion

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Bonjour, Le contrat d'apprentissage est régie par les articles L.6221-1 et suivant du Code du travail. Dans le cadre d'un contrat d’apprentissage, l'apprenti a le statut de salarié et de ce fait, il bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables à ces derniers (heures supplémentaires, avantages conventionnels...). Sur la faculté de devenir auto-entrepreneur, dès lors qu'un salarié exerce dans le secteur privé (qu'importe son contrat de travail CDD, CDI, apprentissage...), celui-ci peut se lancer dans l'auto-entreprenariat. Cette capacité est ouverte au salarié sans que celui-ci n'ait besoin de faire une déclaration préliminaire à son employeur et sans limites d'heures (et même pendant les congés sans solde). Cependant, cette possibilité est assujettie à certaines conditions. En effet le salarié devra pratiquer en dehors de ses heures de travail et il devra faire preuve de loyauté à l'égard de son employeur (ne pas le dénigrer, ne pas emprunter son matériel faute d'accord exprès, ne pas outrepasser les clauses du contrat de travail...). Le salarié souhaitant revêtir le statut d'auto-entrepreneur devra se pencher sur les limites que peut éventuellement lui imposer son contrat de travail (clause de non concurrence, clause d'exclusivité...). Pour vous adier dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les documents suivants : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13821-02-auto-entrepreneur-declaration-de-debut-d-activite-545.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-declaration-de-debut-d-activite-en-tant-qu-auto-entrepreneur-5012.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html Cordialement

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Vices cachés sur un bien immobilier
Question postée par littleboss le 26/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons acheté une ancienne grange aménagée l'année dernière. Lors de la venue d'un artisan menuisier pour changer une fenêtre; ce dernier nous indique que le plafond qui soutien le premier étage n'a pas été fait dans les normes (trop d'espacements entre les solives, longueur trop importante sans qu'il y ait une poutre pour supporter...) et pourrait ne pas supporter les charges (3 chambres et une petite salle de bains).ces problèmes étaient visibles mais inconnus pour nous qui n'étions pas de profession menuisier ou charpentier. Y a-t-il des recours possibles contre les anciens propriétaires puissent prendre les travaux à leur charge?. Il faut souligner que les anciens propriétaires étaient des artisans en électricité et menuiserie. Merci d'avance

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Bonjour, Lors de la vente d'un bien immobilier, le propriétaire est tenu de vendre le bien exempt de vice caché. On retrouve cette obligation à l'article 1641 du Code Civil qui dispose : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". En effet, dès lors qu'à l'issue d'une vente l'acheteur découvre un vice empêchant l'utilisation normale et habituelle du bien, antérieur à la vente et dont il n'avait pas connaissance, il pourra être fait application de l'article sus visé via une action rédhibitoire (restitution du bien contre remboursement) ou une action estimatoire (diminution du prix de vente). Si l'acheteur estime avoir subit un préjudice, ce dernier pourra alors, sur le fondement des articles 1643 et 1644 du Code Civil, demander l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'il prouve la mauvaise foi du vendeur. Cependant le vendeur peut se dédouaner de cette obligation (et c'est pratique courante) via la clause d'exclusion de garantie des vices cachés insérée dans le contrat de vente (article 1643 dudit Code). Néanmoins si le vendeur est considéré comme un professionnel, il ne pourra pas se prévaloir d'une telle clause au vu de son statut et de ses connaissances. En présence d'une telle clause, il incombera à l'acquéreur lésé de prouver la mauvaise foi du vendeur (camouflage de traces d'humidité, de fissures...). Le vendeur sera considéré de mauvaise foi s'il avait connaissance du vice au moment de la vente où s'il est considéré comme professionnel (et ce même s'il ignorait l'existence du vice). L'acheteur insatisfait dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice afin de saisir le juge. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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Choix du notaire lors du décès du conjoint
Question postée par anisétoilé le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, notre mère atteinte de la maladie Alzheimer vient de perdre son mari ( mon beau-père ). Nous sommes 4 enfants dont 1 du 2ème lit à qui mon beau-père a pratiquement tout légué ( enfin ce qu 'il nous a fait comprendre de son vivant )... Nous n 'avons jamais été mis au courant ( les 3 enfants du 1er mariage ) des ressources ou biens de notre mère...Notre question est la suivante : pouvons-nous choisir le notaire de notre choix à la place de celui de notre beau-père et de son enfant ? Et si oui quel est le délai pour contacter le notaire ( le décès date d'une semaine )Merci à vous

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Bonjour, Dans le cadre d'une succession il n'est pas toujours aisé, pour les héritiers, de tomber d'accord quant au choix du notaire qui les accompagnera dans l’ensemble des démarches afférant au décès et aux conséquences en découlant. Quand la situation le permet, il est conseillé aux héritiers de se mettre d'accord sur le choix du notaire (notaire du défunt s'il en avait un, notaire de l'un des héritiers, choix d'un commun accord...). Cependant lors d'une dévolution de succession certains conflits familiaux peuvent émerger et le choix du notaire peut s'avérer bien plus complexe que prévu. C'est pourquoi il est admis, en pratique, que les héritiers puissent choisir le notaire de leur choix. Dès lors, en cas de divergence d'avis, chacun des héritiers à la possibilité de se faire assister par le notaire de son choix; il y aura donc une pluralité de notaires intervenant dans le règlement de la succession. Il faut noter que dans une telle situation, seulement l'un d'entre eux sera désigné comme "le notaire de la succession", il rédigera tous les actes tandis que les autres notaires (appelés notaires en second) se chargeront d'assister leur client. Cette multiplicité peut, en cas de conflits, permettre de trouver plus facilement un point de convergence quant au règlement de la succession mais cela peut, a contrario, alourdir la procédure. Enfin, les héritiers disposent d'un délai de 6 mois pour procéder au règlement de la succession. Cordialement

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Nom d usage de la mere sur carte identité enfant mineur
Question postée par Dany le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex concubine veut faire faire des cartes d'identité à nos deux enfants qui ont 10 ans .Elle me demande l'autorisation pour que les enfants portent le nom de la mere en nom d'usage. Celà veut t il dire qu'ils ne s'appelleront plus du tout comme moi? Si oui,dans quelles circonstances mon nom apparaitra ? école,examens,securité sociale,permis de conduire, mariage ,vie professionnelle? Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Dans le cadre de relations avec l'administration, il est possible de se prévaloir d'un nom d'usage. Uniquement dans le cas où l'acte de filiation d'un enfant fait apparaître le nom de ses deux parents, le nom d'usage peut être l'un de ses deux noms de famille, ou les deux accolés. Il est possible de faire paraître le nom d'usage sur les documents d'identité. De ce fait l'administration utilisera le nom d'usage dans la vie quotidienne de l’intéressé (courriers administratifs, permis de conduire...). Cependant le choix d'utilisation d'un nom d'usage ne supprime en aucun cas le nom de famille originel de la personne. Le nom d'usage apparaîtra dans tous les actes de la vie quotidienne mais dans les actes d'état civil le nom de famille originaire fera foi (acte de naissance, acte de mariage...). Cordialement

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Vis cachés
Question postée par marie le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai acheté une moto le 29.12.12 à un particulier, j'ai fait 60 kms et le moteur est hs (bielle piston cylindre cassé). Peut-on se retourner contre le vendeur ?

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Bonjour, Pour rappel l'article 1641 du Code Civil énonce : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". De plus l'article 1645 dudit Code dispose que " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". L'application de la théorie des vices cachés implique la réunion de trois conditions : il faut qu'il y ait un vice antérieur à l'achat, rendant impossible l'usage normal et habituel de la chose de sorte que si l'acheteur avait eu connaissance de ce vice, il n'aurait jamais acquis la chose. La charge de la preuve incombe à la partie qui se dit lésée, c'est à dire à l'acheteur. Afin de se prévaloir d'une action contre le vendeur sur le fondement de cette théorie, l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans après la découverte du défaut pour procéder à la saisine du juge. Dans le cadre d'une panne il est conseillé à l'acheteur de se renseigner sur le fait de savoir si le produit est toujours sous garantie (prise en charge du service après vente). Dans le cas contraire, s'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, l'acheteur devra payer le prix de réparation, et s'il s'agit d'un défaut de fabrication, il lui sera possible de se prévaloir d'une prise en charge aux frais du vendeur via le service après vente. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-vice-cache-sur-un-vehicule-d-occasion-defaut-inexistant-au-jour-de-la-vente-922.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-reduction-du-prix-d-un-vehicule-neuf-suite-a-la-decouverte-d-un-vice-cache-3185.html Cordialement

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Passer un terrain en constructible
Question postée par exa177 le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour , Nous possedons un terrain au Sud de la France In n'est pas constructible Cependant tous les terrains à coté sont constructibles et les voisins ont bien bati des maisons Nous voudrions le passer constructible Mais nous ne savons pas comment s'y prendre Nous avons fait pluisieurs demandes ecrites au maire pour avoir les plans de cadastre sans réponse

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Bonjour, La notion de terrain constructible n'est pas toujours facile à appréhender. En pratique il n'existe pas de règle générale, mais uniquement des appréciations au cas par cas. Le Centre de Documentation de l'Urbanisme semble définir la notion de terrain inconstructible comme étant un terrain sur lequel on ne peut rien construire puisque ce dernier ne répond pas aux références techniques (raccordement aux réseaux électriques, d'assainissement...) et juridiques (Plan d'Occupation des Sols (POS), Plan Local d'Urbanisme (PLU)...) incontournables afin de revêtir la qualité de terrain à bâtir. Si le terrain ne réunit pas les critères sus visés il sera donc inconstructible. Cependant cette situation n'est pas intangible puisqu'il est possible de rendre un terrain constructible. En effet, des révisions, des aménagements peuvent être réalisés et une zone peut de ce fait entrer dans le champs des constructibles. Il existe deux procédures afin de rendre un terrain constructible : la procédure de modification et la procédure de révision (en cas d'impossibilité de l'autre procédure). Au sein de ces dernières l'évolution du PLU ou du POS semble inéluctable. Pour procéder à une demande en vue de rendre un terrain constructible il faut déposer une requête auprès de la mairie du ressort du lieu du terrain agricole. Dans le cas où la mairie accepterait, elle modifiera le document d'urbanisme. Pour qu'une telle demande soit acceptée, il faut, en principe, qu'elle revête un intérêt pour la commune (pas d'atteinte à l'étendue des epaces boisés, pas de risques graves de nuisance...) ou que certaines conditions soient validées (voir article L.123-13 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 2 juillet 2003). Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-certificat-d-urbanisme-3319.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-extrait-cadastral-3318.html et le formulaire cerfa suivant : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13410-02-demande-de-certificat-d-urbanisme-214.html Cordialement

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Procédure pour fosse commune
Question postée par Epsylon80 le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour J'ai été maltraitée par mes parents. Je vis maintenant à 700 km d'eux et je suis logée à titre gratuit. Je n'ai aucun bien personnel sauf mon ordinateur qui est mon outil de travail, je gagne entre 150 et 500 € par mois, j'ai à peine 500 € sur mon compte. Aujourd'hui il ne reste plus que ma mère. En cas de décès, je n'ai ni les moyens ni l'envie de m'en occuper. Je ne veux pas remplir le moindre papier. Je sais qu'elle n'a rien prévu pour sa mort. Elle n'a ni mutuelle ni autre organisme qui pourrait prendre en charge les frais. Elle a un peu d'argent sur son compte (2000 € environ) par contre elle est propriétaire de sa maison. A sa mort, vu que je compte refuser la succession, que faire pour déclarer une fois pour toutes que je ne peux ni ne veux m'occuper de rien (obsèques, papiers, succession)? A qui (pompes funèbres, notaire, ville)? Que faire pour que ce soit directement la fosse commune, et peut-on tout régler à distance (je suis loin et ne peux me déplacer). Merci !

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Bonjour, Pour rappel l'article 205 du Code Civil dispose " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Lorsque l'un des parents décède les frais d'obsèques sont, en principe, supportés par la succession. Si les biens de la succession se révèlent insuffisants, lesdits frais incomberont à la famille. Il faut noter que les frais d'obsèques sont identifier comme une dette alimentaire qui entre donc dans le champs d'application de l'article sus visé. De ce fait, même si une personne renonce à la succession, elle pourra être tenu de payer une partie des frais d'obsèques, à proportion de ses ressources et sous réserve de dépense non excessive. Dans le cadre d'un désaccord quant aux obsèques du défunt, il faudra alors procéder à la saisine du juge qui fixera la répartition des frais afférant au décès. Cependant, l'article 207 du Code Civil rappelle " [...] Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ". Enfin, la fosse commune n'existe plus depuis un certain temps, on parle aujourd'hui du Carré des indigents qui est réservé aux personnes sans ressources ou bien aux corps non réclamés. Ce type d’obsèques est pris en charge par la commune, cependant si le défunt disposait de ressources, il sera impossible de procéder à ce genre d'obsèques. Cordialement

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Non respect entretien avant vente
Question postée par biloute32 le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J ai achete une maison ou il est prevu dans l acte : le proprietaire doit conserver le bien en l entretenant jusqu a la vente definitive, mais il est aussi prevu que je ne peux me retourner contre les vices caches......or, le premier jour, la chaudiere a rendu l ame , pour la raison qu elle n a jamais ete entretenue depuis 1994.......... puis je me retourner contre le vendeur ?

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Bonjour, Lors d'un contrat de vente d'un bien immeuble, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi s'applique de la même façon qu'au sein de toute convention. En effet il en va de l'application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ". La mauvaise foi ou la mauvaise exécution de la convention peut entraîner la responsabilité de la partie non diligente. Le devoir d'entretien d'un bien réuni plusieurs notions; on parle d'entretien de la chaudière (vérification annuelle, nettoyage, réglage...), mesure du taux de monoxyde de carbone dans l'air, vérification des installations relatives au chauffage... Cette obligation à laquelle s'est soumise le vendeur du bien doit être respectée par ce dernier afin d'attester de sa bonne foi. Outre la notion d'entretien, le propriétaire vendeur à l'obligation de délivrer la chose convenue sans qu'elle ne soit affectée de vice. Cependant, la garantie des vices cachées énoncée aux articles 1641 et suivant du Code Civil peut être écartée par les parties lors de la signature de la convention et de ce fait l'acheteur ne pourra plus s'en prévaloir (en vue de demander une action estimatoire par exemple). Néanmoins, si l'on se penche sur les dispositions de l'article 1643 dudit Code, la clause excluant la garantie des vices cachés ne peut produire d'effet dès lors que le vendeur de mauvaise foi connaissait les vices affectant le bien (Cass 3ème Civ 16 décembre 2009). La charge de la preuve incombe à l'acquéreur lésé. Afin d'obtenir droit, l'acquéreur pourra procéder à la saisine du juge en vue d'une action estimatoire (diminution du prix) du fait du non respect des obligations contractuelles de son cocontractant. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html Cordialement

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études
Question postée par Etila le 25/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, l'ex femme de mon époux a la garde des deux enfants de 20 et 17 ans. L'aîné et sa mère ont opté pour une école de commerce à 7500 euros l'année + frais de scolarité à l'étranger ou il se trouve actuellement cont l'avis de mon mari qui savait que boucler un budget pareil serait impossible pour nos revenus .Une lettre recommandée lui avait été adressée en temps et en heure . Florent est en troisième année et donc aux USA mais la mère à saisi le juge aux affaire familiales pour une augmentation de la pension , 400 euros sont déjà versés mensuellement , elle demande 800 de plus , je suis affolée... En à t elle le droit surtout qu 'elle a agit sans accord de mon mari et qu il y a un deuxième fils ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, il n'existe pas de disposition légale qui limite à la minorité de l'enfant l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En effet, l’article 371-2 du Code civil prévoit que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." Cela signifie que l'enfant devenu majeur, ainsi que le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander le versement de la pension alimentaire même après 18 ans. C'est généralement le fait de la poursuite d'études et le fait que l'enfant ne soit pas financièrement autonome qui entraîne le prolongement du versement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité de l'enfant. En principe, pour se libérer le parent doit prouver que son enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Donc, tant que l’enfant est étudiant, le parent doit continuer de verser la pension alimentaire. Cependant lorsque le parent qui a la garde de l'enfant demande une révision de la pension alimentaire au Juge aux Affaires Familiales il doit justifier d'une évolution de la situation. En effet une modification des ressources (du créancier ou du débiteur), une modification de la situation familiale (études, remariage...) peuvent légitimer une telle demande mais la décision finale reste subordonnée à l'appréciation souveraine du juge. La demande de révision peut concerner une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire. Il faut noter que la modification à l'origine de la demande de révision de la pension alimentaire doit être intervenue postérieurement au dernier jugement relatif au montant de la pension alimentaire. Cordialement

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Mes droits dans une liquidation
Question postée par fanfan le 24/02/2013 - Catégorie : Droit administratif

Mon ex-mari (divorce prononcé en juin 2000),nous nous sommes remis ensemble en 2003,a acheté une boulangerie en 2005 et à fait une liquidation en 2012.suite à cela depuis le redressement de 2008 j'ai été pris dans la liquidation alors que nous sommes pas remariés,je n'était pas conjoint collaborateur,mais salariés dans l'entreprise depuis février 2011.Mon pére étant décédé en octobre 2011 ,ilS veulent me prendre mon héritage que j'attends.Ont ils le droit

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Bonjour, Pour rappel l'article 515-8 du Code Civil gouverne la notion de concubinage, il dispose : "Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Il faut souligner que la solidarité ménagère énoncée à l'article 220 dudit Code ne s'applique pas aux personnes vivant en concubinage sans être mariées (Cass. 1ère Civ 11 janvier 1984). Dès lors, il résulte qu'en cas de dettes de l'un des concubins l'autre ne peut être tenu solidairement de façon automatique au remboursement de celles-ci. Pour être débiteur solidaire le concubin doit avoir consenti à la dette, dans le cas contraire les créanciers ne pourront venir saisir que les biens du concubin débiteur de la dette et non les biens de son conjoint. Le statut juridique des concubins est relativement pauvre et seules les juridictions viennent partiellement l'encadrer. Concernant la notion de solidarité financière il est admis que, contrairement aux couples mariés, les concubins ne sont en aucun cas solidaires (sauf s'ils ont souscrits conjointement au contrat). Les patrimoines et les revenus des concubins sont des biens propres leur appartenant personnellement et qui ne peuvent être éventuellement saisi que par leurs créanciers personnels et non par ceux de leur concubin. L'héritage constitue un bien propre par excellence qui ne pourra assurément pas être l'objet d'une saisie par les créanciers du concubins. Cordialement

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Separation
Question postée par DURAND le 24/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis marié en France avec un thaïlandaise, sous le régime de la séparation de bien, la résidence du foyer est chez moi en France, elle a un permis de séjour qui expire cette année, mais je désire me séparer et elle vit en Thaïlande depuis plus d'un an. comment procéder pour une séparation officielle, et autres formalités administratives et fiscales?

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Bonjour, Lorsqu'un mariage a lieu entre une étrangère mariée à un Français, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour est conditionné à la communauté de vie. Le fait de ne pas maintenir cette communauté de vie prohibe donc un tel renouvellement (article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Dans le cadre d'une procédure de divorce il existe plusieurs alternatives (divorce par consentement mutuel, divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) qui sont régies aux articles 229 et suivants du Code Civil. Quelle que soit le choix du ou des époux il faut procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales afin que ce dernier statue sur le prononcé du divorce et sur les effets qui en découleront. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-270-les-differents-cas-de-divorce.html Cordialement

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Problème avec service de téléphonie mobile
Question postée par citadis811 le 23/02/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonsoir, Je me suis abonné le 1er février à une offre de téléphonie mobile. Depuis ce jour, les correspondants qui cherchent à me joindre tombent régulièrement sur le message "numéro non attribué". Le problème concerne également les SMS/MMS que je ne reçois pas tous. J'ai alerté l'opérateur le 6 février et celui ci devait me recontacter sous 5 jours, ce qu'il n'a pas fait. Nous sommes le 23 février et le problème persiste malgré mes nombreuses relances. La seule réponse que j'obtiens est "c'est en cours"... Le 20 février, j'ai mis en demeure d'établir le service de manière normale via un courrier recommandé en lui laissant 10 jours ouvrés pour régler le problème. Passé ce délai, je pense à résilier le contrat avec responsabilité totale de l'opérateur. Suis je en droit de résilier ce contrat via une lettre recommandé à l'issu de ce délai sans payer de frais à cet opérateur ? Suis je en droit à la suite de cette résiliation de faire opposition aux prélèvements ? Merci d'avance.

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Bonjour, La résiliation d'un contrat d'abonnement de téléphonie mobile doit se faire, comme toute résiliation de convention, dans le respect d'un certain formalisme. La résiliation de tels contrats a été l'objet de vives discussions quand aux modalités de révocation d'un abonnement de téléphonie mobile. Dépuis le 3 janvier 2008 c'est la loi Chatel qui s'applique et la résiliation est possible pour diverses causes : pour motifs légitimes (plus laissé uniquement à l'appréciation de l'opérateur mais liste définie) ou encore pour service non fonctionnel (mauvaise ou non exécution de l'opérateur quant à ses obligations contractuelles). L'article L.121-84-6 est venu préciser les délais afférant à l’éventuelle résiliation d'un contrat de téléphonie mobile et désormais le consommateur peut procéder à une résiliation par anticipation " [...] Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification (...] ". La durée de l'engagement doit être mentionnée sur chaque facture destinée au client. Concernant les frais de résiliation, il est possible de s'y soustraire alors même que l'on se trouve dans la période initiale. Pour ce faire il faut justifier d'un motif légitime (départ à l'étranger, maladie rendant impossible l'utilisation de l'abonnement, incarcération, surendettement...). Dès lors le client pourra envoyer sa lettre de résiliation. Cependant ce ne sont pas les seuls cas où ce dernier pourra procéder à une résiliation anticipée, en effet les articles L.121-20-3 et L.114-1 du Code de la consommation soulignent que l'opérateur fournisseur de la prestation de téléphonie doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à mettre la ligne en service. Dans le cas où il ne respecterait pas cet engagement, il est réputé avoir mis la ligne en état de fonctionnement et le consommateur lésé pourra demander la résiliation du contrat pour non respect des obligations de son cocontractant. Dès lors le consommateur sera dégagé de toute obligation envers la partie non diligente qu'est l'opérateur. Il faut noter que la limite légale de dépassement de ce délai de mise en service est de 7 jours (sauf cas de force majeur), au delà le client insatisfait pourra légitimement procéder à la résiliation de son contrat via une lettre recommandée avec accusé de réception en mentionnant les motifs de sa résiliation (dans un délai de 60 jours francs à compter de la date limite de mise en service). A compter de la réception du courrier par l'opérateur, le contrat est considéré comme rompu à moins que la ligne ait été mise ne service entre la date d'envoi du courrier et sa réception par l'opérateur de téléphonie mobile. L'article L.121-20-1 du code de la consommation énonce que le consommateur doit alors obtenir le remboursement, par tout moyen, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle il a envoyé le courrier de résiliation. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-l-abonnement-virgin-mobile-pour-service-non-fonctionnel-2980.html et le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-35-la-resiliation-du-contrat-d-abonnement-de-telephonie-mobile.html Cordialement

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Changement de statut
Question postée par kristy le 22/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour j ai une societe eurl associer unique je voulais changer le statut en SASU afin que je sois salarier ...quel sont les avantages et inconvenient d une sasu a une eurl j attend une reponse rapide.

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Bonjour, Une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) et une Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) présentent la particularité de pouvoir être constituées d'un associé unique. L'associé unique est une personne physique ou une personne morale. Dès lors, un entrepreneur individuel, même s'il est déjà associé unique d'une EURL, peut le cas échéant créer une filiale en SASU dont l'EURL sera le seul associé. A contrario, une EURL ne pourra elle-même être associée unique d'une autre EURL. Les caractéristiques d'une EURL et d'une SASU divergent sur bien des points. En effet le gérant d'une SASU est considéré non comme associé mais comme dirigeant assimilé à un salarié. Il bénéficie donc des avantages sociaux des salariés (régime général de sécurité sociale, assurance vieillesse plus avantageuse...); le régime d'imposition diverge (pas de choix entre impôt sur le revenu ou sur les société au sein d'une SASU); le formalisme est plus strict au sein d'une SASU; le capital d'une SASU est constitué d'actions facilitant donc la cession ou la transmission. Enfin, l'EURL et la SASU seront pourvues de statuts écrits comportant les mentions requises par la loi et définissant les modalités de fonctionnement de la personne morale : activité, représentant légal, résultats... Elles seront immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. Leur capital social, fixé librement, correspondra aux apports effectués par l'associé unique lors de la constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital (cela peut donc être purement symbolique). Néanmoins, un entrepreneur individuel qui décide de constituer une telle société apportera, en principe, son fonds de commerce à la société qui en devient donc propriétaire. Le choix entre ces types de société doit se faire en fonction des attentes du dirigeant, de ses objectifs, c'est pourquoi il semble important de bien consulter leurs modalités de fonctionnement afin d'opter pour le choix le plus adéquat. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/statuts-de-societe-par-actions-simplifiee-unipersonnelle-sasu-2380.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/statuts-types-d-eurl-issus-du-decret-du-19-decembre-2008-2378.html et le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-97-l-entreprise-individuelle-l-eurl-et-la-sasu.html Cordialement

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Suite à saisie immo.dépôt de surendettement rejetté par la sté immo
Question postée par alchris le 22/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, suite à une mise en invalidité totale et absolue, nous avons demandé un report à deux ans de notre dette immobilière, report qui a été de suite accordée par le juge, La Sté Immobilière a fait, à la grande stupéfaction de tout le monde appel de cette décision. La cour d'Appel s'est montrée incompétante pour jugée. Suite à celà et devant les poursuites de cette sté envers nous,; nous avons décidé de déposer un dossier de surendettement afin de mettre notre domicile à l'abris. Aujourd'hui cette Sté à rejetté cette décision et nous nous retrouvons de nouveau à comparaitre devant le juge puisque la Bque de france ne peut plus rien. Nous avons besoin d'avoir plusieurs avis, pouvez-vous nous donner le votre pour nous éclaicir la vue. Merci

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Bonjour, Pour rappel, la situation de surendettement revêt un caractère grave soulignant l'impossibilité d'honorer ses dettes malgré une vive volonté. Le dépôt d'un dossier de surendettement ne peut se faire que par un particulier (non commerçant), n'ayant plus la possibilité de procéder au remboursement de ses dettes personnelles et domicilié en France. Dès lors qu'il réunit ces trois conditions, le particulier pourra déposer un dossier de surendettement à la commission de surendettement (le dépôt est gratuit) afin que cette dernière analyse la situation du débiteur défaillant et trouve éventuellement une issue à cette situation financière. Cependant, il faut noter que le fait de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement n'est pas suspensif de paiement. En effet, il est fortement conseillé d'informer ses créanciers d'une telle procédure. Pour être sous le joug de la procédure de surendettement, la commission analysera la capacité de remboursement du débiteur ainsi que sa quotité saisissable afin de définir l'endettement global du particulier. Si le débiteur se trouve face à de réelles difficultés qualifiées, décelées par la commission et si ce dernier est de bonne foi (il n'a pas aggravé sa situation d'endettement de façon conséquente afin de se soustraire à certaines obligations), le dossier de surendettement sera en principe déclaré recevable et de ce fait, l'ensemble des créanciers du débiteur seront informés de la procédure (ils ont 15 jours pour faire appel de cette décision). Une fois la procédure de surendettement ouverte, les créanciers ne peuvent en aucun cas mettre en oeuvre le recouvrement forcé d'une dette (pas de saisie...) ou encore d'entamer une procédure en vue d'acquérir un titre exécutoire. Enfin, la partie mécontente lors d'une procédure d'appel, est en droit de se pourvoir en Cassation afin de faire réviser le jugement au sein duquel elle s'estime lésée. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-surendettement-156.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-de-formulaire-de-surendettement-153.html et le dossier suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-246-le-surendettement-des-particuliers.html Cordialement

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Temps de travail technico commercial
Question postée par jgdag le 22/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Comment peut on dans une entreprise du bâtiment de moins de 10 salariés, faire travailler un commercial rémunéré en partie à la commission sans prendre le risque de se retrouver ultérieurement face à une demande de paiement d'heures supplémentaires ?

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Bonjour, Dans le cadre d'activités commerciales, il est courant que la rémunération se fasse sous formes de commissions. En effet, l'agent commercial peut trouver sa source salariale dans un salaire fixe auquel une rémunération commissionnée peut s'ajouter. La commission de l'agent commercial lui est versée par son mandant (donneur d'ordre), ce qui a l'avantage, en pratique, de converger les intérêts du mandant et de l'agent commercial (plus ce dernier vend, plus les bénéfices sont importants et plus la commission est élevée). Il faut noter que la commission est définie à l'article L.134-5 du Code du commerce qui énonce " Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre [...] Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération ". La commission est donc la somme variable que touchera l'agent commercial en fonction de son rendement. De cette disposition du Code du travail, il faut relever les critères mis en oeuvre pour définir le montant de la commission. En cas de litige avec son employeur, mandant, il faut toujours se référer au contrat de travail qui revêt un caractère obligatoire; à défaut de précision les parties aux contrat se référeront à la disposition sus visée. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il s'agit d'heures de travail effectuées au delà de la durée légale ou de la durée prévue dans le contrat (voir loi du 20 août 2008). C'est pourquoi il est fortement conseillé d'établir de façon précise et rigoureuse un tel engagement en précisant toutes les modalités du poste occupé et notamment celles concernant la rémunération; cela permettra sans doute d'éviter bien des conflits. Cordialement

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Liquidation d un commerce
Question postée par Olivierclement le 21/02/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour Monsieur,nous avons crée une SARL il y 8ans,nous sommes 2 associés avec chacun 50% des parts,mon associé est gérant étant donné qu il est détenteur des diplômes,il a des dettes personnelles aux impôts,ces derniers nous menacent de mettre le salon en liquidation pour régulariser ses dettes étant donne qu il a que ça a son actif...pour ma part je perds mon commerce alors que je n ai aucune dette personnelle..suis je en droit de me défendre?Merci

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Bonjour, Pour rappel la Société A Responsabilité Limitée (SARL) fait partie, comme son nom l'indique, du type de sociétés à responsabilité limitée. De ce fait, les associés bénéficient en principe d'une certaine sécurité en cas de difficulté financière (leur patrimoine personnel ne sera pas forcément altéré du fait de dettes professionnelles). Lorsque le gérant d'une société de type SARL n'est pas en mesure d'honorer ses dettes, ce dernier peut se retrouver en procédure de surendettement. Il faudra alors opter pour une procédure destinée au particulier ou pour une procédure collective. Le caractère personnel ou professionnels des dettes de l'associé est apprécié par le juge (articles L.331-6 et L.331-7 du Code de la Consommation); il ne faut pas perdre de vue que la jurisprudence a souligné à plusieurs reprises que la qualité de gérant de SARL ne conférait pas automatiquement un caractère professionnel aux dettes de celui-ci. Dès lors que les dettes de l'associé sont considérées comme personnelles, ce dernier doit, en principe, procéder à la vente de ses parts sociales afin de rembourser ses arriérés. Le centre des Impôts, créancier, peut demander à son débiteur associé d'une SARL, le paiement d'une partie des dettes dans le cas où la société devrait de l'argent à l'associé (avis à tiers détenteur afin de récupérer une partie des sommes dues). Si le débiteur associé ne parvient pas à rembourser ses dettes personnelles, il semblerait que la cession de ses parts sociales (à son associé ou à un tiers), soit la meilleure solution avant que ces dernières ne soient saisie en vue d'une adjudication. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-de-cession-de-parts-sociales-de-sarl-entre-personnes-physiques-2535.html et les dossiers suivants : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-171-la-societe-a-responsabilite-limitee-sarl.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-117-la-cession-de-parts-de-sarl.html Cordialement

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Point de départ paiement prestation sur 8 ans.
Question postée par henri le 20/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Par ordonnance du 15/12/04 j'ai été condamné à verser à mon ex épouse 1200€ mensuels au titre de devoir de secours. Le 9/02/05 le jugement de divorce m'a condamné à verser un capital de 105600€ (25000 immédiatement et 840€ mensuels sur 8 ans). Cependant je n'ai pu récupérer ce jugement qu'au mois de juin 2005 et j'ai donc continué à verser 1200€ mensuels entre février 2005 et juin 2005 au lieu de 840 euros. Quel est SVP le point de départ du paiement du capital restant dû? Est-ce le jour du jugement de divorce ou le jour de mon premier versement de 840€? Puis-je considérer que j'ai trop versé entre février 2005 et juin 2005 (360 euros par mois)? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel, l'article 212 du Code Civil énonce : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". Cette disposition demeure même lors d'une séparation et le devoir de secours ne prendra fin qu'au prononcé du jugement de divorce (article 270 du Code Civil). Cependant, dans le cadre d'un divorce si la notion de devoir de secours disparaît, un nouveau concept apparaît, celui de la prestation compensatoire qui vise à réduire les éventuelles disparités au sein des conditions de vie des époux, découlant de la rupture du mariage. Pour établir le calcul de la prestation compensatoire, le juge se base sur la notion de contribution aux charges du mariage (les époux étant séparés, la contribution aux charges du mariage peut alors revêtir un caractère inégal lorsque l'un des époux avait quitté son emploi pour s'occuper du logement par exemple). La prestation compensatoire peut être versée soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme d'une rente ou encore le versement peut combiner ces deux formes de règlement. Lorsque il est avéré que le créancier de la prestation compensatoire a verser une somme allant au delà du capital déterminé par le jugement de divorce, ce dernier peut alors, si la situation le permet, demander à son ex conjoint le remboursement de ces sommes. En cas d'insatisfaction il faudra alors procéder à la saisine du JAF ou encore se fonder sur l'article 1376 du Code Civil qui énonce : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Le crancier lésé qui se fonde sur la théorie de l'indu pourra saisir le Tribunal d'instance afin d'espérer un remboursement. Cependant, il ne faut pas perdre de vue un arrêt de la 1ère Chambre civile en date du 3 mars 2010 (n° 09-11331) qui dispose : " le paiement par un ex-mari à la femme dont il est divorcé, d'une somme correspondant au montant de pensions alimentaires dues en exécution d'une l'ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause ". Le remboursement des sommes trop versées n'est, de ce fait, pas certain et est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cordialement

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Taxe d'habitation et rsa
Question postée par Antidata le 20/02/2013 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je vis en colocation avec une personne touchant le RSA. Apres reception de la taxe d'habitation, il semble que je doive payer la somme (exorbitante) toute seule, mon colocataire en étant exempt. Est-ce normal?? Puis-je contester?

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Bonjour, Que l'on se trouve dans le cadre d'une colocation, d'un concubinage, ou autre, la taxe d'habitation constitue un impôt du par toute personne habitant, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans le logement objet dudit avis d'imposition (Article 1408 du Code Général des Impôts). Etre dans une situation précaire ne dispense pas de recevoir et d'être redevable de la taxe d'habitation, cependant il est tout à fait possible de faire une demande de dégrèvement (partiel ou total) auprès du centre des impôts afin d'obtenir une réduction voir un acquittement de son prix. Il faut noter que le valeur de la taxe d'habitation est établie par rapport à la valeur locative cadastrale du logement occupé au 1er janvier (avec une éventuelle prise en compte des taux votés par la commune, du revenu, de certaines charges...). Toute personne occupant un logement au 1er janvier d'une année fiscale est donc redevable de la taxe d'habitation. Dès lors, en cas de collocation, il conviendra de se répartir de la façon la plus équitable possible, la charge de cet impôt puisqu'un seul avis d'imposition sera établi pour l'ensemble du foyer. Il est fortement conseiller de payer le plus rapidement possible, même en cas de demande de dégrèvement (toute demande n'est pas suspensive de paiement). La personne ayant procéder au paiement pourra alors demander sa part contributive à l'autre personne du foyer (il est possible de se renseigner sur le détail de cette taxe auprès du centre des impôts afin de faire un partage au prorata en cas de revenus inégaux des personnes occupant le foyer fiscal). Dans certaines situations, le centre des impôts pourra établir l'imposition au nom de l'ensemble des colocataires. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-precisions-sur-le-montant-de-la-taxe-d-habitation-1425.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exoneration-de-la-taxe-d-habitation-par-un-beneficiaire-du-rsa-1537.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exoneration-de-la-taxe-d-habitation-par-un-etudiant-sans-ressources-1539.html Cordialement

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Cumul sujétion nuit + dimanche
Question postée par Jeremy le 20/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en Cdd sous la convention nationale du 18 avril 2002. J'occupe un poste d'infirmier de nuit. Le travail de nuit qui me permet de bénéficier d'indemnités. Cependant cette indemnité n'est pas versée lors du travail le dimanche. C'est une autre indemnité qui est versée lors des dimanches travaillé. Sur mon contrat il est stipulé ce qui suit : "les indemnités de sujétion ne sont pas cumulables entre elles, sauf pour celles de dimanches et jours fériés." Ma question est : puis je cumuler indemnités de nuit + indemnités du dimanche? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Comme le souligne la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée, les primes de sujétions ne peuvent en aucun cas se cumuler entre elles, de ce fait lorsque deux primes tendent à s'appliquer, l'on retiendra le barème le plus favorable à l'employé. Cependant, l'article 82.4 de ce texte émet une exception qui est le cumul des indemnités de sujétions de dimanche et de jour férié. Cela signifie que le salarié ayant travaillé un dimanche férié verra ces deux indemnités se capitaliser. Cordialement

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Expulsion
Question postée par laurence.lm le 20/02/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, j'ai une décision du tribunal ordonnant l'expulsion de mon logement pour loyers impayés au 04/02/2013, j'ai trouvé un autre logement et j'ai commencé le déménagement depuis 6 jours hier en voulant aller récupérer mes derniers meubles et faire le ménage je n'ai pu rentrer car les serrures ont été changées, les scellés ont été posés et un huissier a laissé une affiche de saisie sur la porte est-ce légal en période hivernale ? Que dois-je faire pour récupérer ce qui reste à 'intérieur?

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Bonjour, Pour rappel, la procédure d'expulsion du locataire ne peut être ordonnée que par une décision de Justice; le bailleur ne peut pas, seul prendre l'initiative d'une telle mise en place aux risques de poursuite pour violation de domicile. Il faut impérativement rappeler que la procédure d'expulsion du locataire ne peut en aucun cas avoir lieu lors de la trêve hivernale (allant du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante) sauf dans le cadre d'expulsions bien particulières (squatteur, arrêté de péril, relogement correspondant aux besoins familiaux...). Ce n'et pas le recours à la procédure qui est prohibé durant la trêve hivernale, mais son exécution. Une fois la procédure d'expulsion mise en oeuvre dans le respect des dispositions législatives en vigueur, le locataire frappé d'expulsion dispose de deux mois pour quitter les lieux (à compter de la notification d'expulsion par commandement d'huissier). Il est envisageable, pour le locataire de contester cette procédure ou de demander des délais de paiement (en fonction de sa situation familiale : santé, situation sociale, familiale...). Outre la procédure d'expulsion en elle même, il faut se pencher sur le sort des meubles meublant; dès lors si le locataire est présent lors de l'intervention d'huissier, ce dernier dresse un PV au sein duquel apparaît l'ensemble des meubles et il indique au locataire les lieux où ceux-ci seront entreposés afin qu'il les récupère. En cas d'absence du locataire, l'huissier de justice procède tout de même à la procédure d'expulsion en dressant un PV contenant la mention des meubles mais le locataire n'aura plus accès au logement ni à ses meubles (meubles enlevés, serrure changée...). Cordialement

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Recherche locataire (invalidité de 2ème catégorie
Question postée par juju le 20/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai actuellement une candidature pour un logement en location. un couple d'une cinquantaine d'année. Revenu femme de 900 Euros (aide à domicile), lui en invalidité de 2ème catégorie 400 Euros + allocation logement Le loyer serait de 495 Euros sans les charges. Si souci de paiement, n'y a t il pas une difficulté pour expulser une personne en invalidité de 2ème catégorie ?. merci si possible d'une réponse ce jour.

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Bonjour, En principe, la résiliation du bail d'habitation par le propriétaire ne peut intervenir qu'en fin de bail (non renouvellement). Elle peut également intervenir en cours de bail mais à des conditions bien particulières (reprise pour vendre, habiter, motif sérieux et légitime). Cependant, en cas d'impayé, le propriétaire lésé peut faire appel à la procédure d'expulsion de son locataire non diligent qui se maintient, de ce fait, de façon indue dans les lieux. Il résulte de l'article 1728 du Code Civil que " Le preneur est tenu de deux obligations principales : D'user de la chose louée en bon père de famille,[...]; De payer le prix du bail aux termes convenus ". Dans le cas où le preneur ne paierait pas les loyers dus au bailleur, ce dernier pourra alors entamer une procédure d'expulsion dans le respect de la procédure législative en vigueur. En effet une telle procédure revêt un caractère tellement grave qu'elle ne peut être l'objet que d'une décision émanant du pouvoir souverain du juge en vue de contraindre le locataire à quitter les lieux (Article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution). Le locataire peut alors être obligé de quitter l'immeuble dans le cadre d'une fin de bail non renouvelé ou bien en cas de résiliation de bail pour impayé. Il faut noter qu'avant d'en arriver à une telle procédure, diverses options s'offrent au preneur et notamment la voie de la procédure amiable, qui, quand la situation le permet, semble être la meilleure solution (appels téléphoniques, entretiens, mise en demeure de payer par LRAR,...). Si aucune solution n'aboutie, le propriétaire devra procéder à la saisine du juge afin d'obtenir droit. Enfin dans un soucis de praticité, le propriétaire bailleur peut demander le prélèvement automatique mensuel du loyer en début de mois. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Bail d'habitation, le bailleur" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html Cordialement

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Bénéficier d'une aide juridique gratuite pour demande pension
Question postée par misstyboun le 19/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis actuellement mère célibataire d'une petite fille de 2 ans et demi. Son père et moi sommes séparés depuis bientot 2ans. Jusqu'a récemment il ne me donnait pas de pension mais il s'occupait d'elle, cependant depuis 5 mois il ne s'en occupe plus et ne m'aide pas pour les dépenses. Je souhaiterais savoir si j'ai la possibilité de bénéficier d'une aide juridique totale ou partielle afin d'engager les démarches nécessaires pour qu'il me verse officiellement une pension alimentaire? Sachant que je touche un salaire de 1250€ par mois pour elle et moi... Merci d'avance pour votre reponse. Cordialement

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Bonjour, Nous prenons connaissance de votre mail sur Documentissime. Documentissime propose aux internautes le Packs LégiPratique « Séparation & Divorce » , guide complet et pratique de référence pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Ce Pack LégiPratique associe les conseils d’un avocat (explications, pièges à éviter, points importants, …) aux règles légales et jurisprudentielles applicables, à des fiches pratiques, des exemples, des documents type, des formulaires et des modèles de lettres essentiels avec leur notice explicative. Une mine d'informations pour faire les bons choix adaptés à votre situation, procéder aux formalités sans se tromper, et vous faciliter les choses. Cordialement, L’Equipe Documentissime.

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Permis a point
Question postée par BOUC62 le 19/02/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Je me suis fait arreter le 17.09.10 pour exces de vitesse un point en moins.ce qui me fait un soldes de 9points ,puis je me suis fait arreter pour alcolemie le 17.04.11 ,j'ai recu le 04.10.11 un papier 46c qui me disait que je recuperer mon point du 17.09.10.puis j ai recu un releves de condamnation penale du 13.02.12 pour mon alcolemie m'informant que j'etait condamne a 04 mois de suspensions de permis et a une amende de 500 euro mon cheque d'amende a ete encaisser le 14.03.12.et recement pour telephone au volant.mais lorsque je vais voir mon releves de point mon infraction alcolemie et note ainsi que la recup du point mais je suis toujour a 10 points peuvent t'il m'enlever des point pour mon alcolemie 2 ans apres alors que rien ne m'entionne la suppresion de points.

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Bonjour, Lorsqu'un usager de la route commet une infraction, ce dernier peut encourir un retrait de points sur son permis. En effet de l'établissement du Procès Verbal (PV) peut découler un retrait de points et une éventuelle suspension de permis. Cependant, il faut être attentif puisque le retrait de points sur le Fichier National du Permis de Conduire (fichier faisant foi) n'est pas effectif au jour de l'infraction. Le retrait de points répond à plusieurs étapes : le constat de l'infraction, le paiement de l'amende (avec la prise en compte du retrait de points et d'une éventuelle contestation), l'imputation du retrait sur le Fichier National du Permis de Conduire et enfin la signification par courrier (simple ou par LRAR) à l'automobiliste contrevenant. Dès lors, il peut apparaître des mois plus tard puisqu'il s'agit d'une procédure juridique automatique (cela peut aller jusqu'à plus d'un an parfois). Il faut noter qu'il est tout de même possible de procéder à la contestation de ce retrait de points alors même que ces derniers n'ont pas encore été soustrait du Fichier National du permis de Conduire. Pour faire preuve de diligence et ne pas être surpris, il semblerait que la consultation de son solde de points soit la meilleure solution, à laquelle on peut ajouter des stages de récupération de points. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Garder et récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement

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Opposition adinistrative sur pv jamais reçu
Question postée par juliezoe le 19/02/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

LE 24/01/2013, je recevais un avis d'opposition administrative de 375€ pour une infraction qui ne m'a jamais été notifiée. Il s'avère qu'il y a une erreur dans l'adresse mentionnée sur ma carte grise malgré tous les papiers remis pour l'obtenir qui eux sont à la bonne adresse, je ne m'en étais pas rendu compte : 2 au lieu de 21. L'erreur provient donc de la Préfecture. J'ai écrit en Recommandé AR pour signaler le problème et demander copie de l'original de l'infraction et justifier de ma bonne foi, en réponse j'ai reçu un relevé de compte qui reprend en plus une amende de 2006, réglée depuis longtemps. Que dois-je faire pour être entendue ? Je ne refuse pas de régler cette amende à son tarif normal quand on fait 40000 kms par an il est difficile de ne jamais commettre d'infraction surtout avec des radars non signalés! merci pour votre aide

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Bonjour, Il est tout à fait possible, pour l'automobiliste contrevenant, de contester un Procès Verbal ou une majoration. Pour ce faire, l'usager de la route doit se prévaloir d'une requête en exonération d'une amende forfaitaire (majorée ou non) grâce à un formulaire accompagné de l'avis de contravention. Il faut impérativement que la requête émane de l'automobiliste titulaire de la carte grise et que ce dernier la motive afin de la rendre recevable (délai de 45 jours pour l'envoi). Afin d'être en règle, l'usager de la route doit tout de même payer une somme forfaitaire correspondant à une consignation (et joindre le justificatif de ce paiement dans la réclamation). Une fois la consigne réglée, le contrevenant peut alors contester la majoration de l'amende en appuyant sa demande par des propos percutant et en adressant celle-ci en LRAR à l'adresse inscrite sur l'avis de l'amende (dans les 30 jours de sa notification). Outre la contestation de la majoration de l'amende, il est envisageable de contester le Procès Verbal en lui même tant pour un vice de fond (infraction non constituée...) que pour un vice de forme (absence du matricule de l'agent verbalisateur, absence du lieu et de la date de l'infraction...). Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Garder et Récupérer on permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement

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Mon ex compagnon me reclame une pension alimentaire
Question postée par vroni le 19/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ex me réclame un pension alimentaire; il est son propre patron, a 2 employés qu'il paie 1500euros et 900euros. Lui meme se paie 2200euros. Devrais-je lui verser qqchse? Nous avons un enfant d'un mois ensemble. Il a deux autres enfants, pour qui il verse 200euros. Enfin, nous avions acheté un appartement ensemble: il refuse de le mettre en vente? QUE PUIS JE FAIRE pour sortir de cette impasse? Merci de votre aide.

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Bonjour, Après un divorce ou une séparation, la pension alimentaire ne peut être demandée que par le parent qui a la garde du ou des enfant(s). Pour effectuer une telle demande, le parent demandeur doit procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF) en mettant en avant les motifs de sa demande. Une fois la saisine du JAF opérée, ce dernier, en fonction de son pouvoir souverain, déterminera les modalités de versement de la pension alimentaire. Pour rappel, l'article 371-2 du Code Civil énonce : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement

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Note d'honoraire profession libérale
Question postée par plgx4 le 19/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour à tous, Historique en bref : J’ai contacté un architecte en vue de travaux éventuels. Après envois de documents, de sa propre initiative il m’a adressé une demande d’intervention d’un géomètre (que j’ai refusé) et des propositions qui n’ont pas été retenues, car ne répondant pas à mes demandes : - coût total prévisionnel de l’opération, ni à mes idées - esquisses à main levée non conformes à mes attentes. Question : - Après mon refus à poursuivre, a-t-il le droit d’exiger une note d’honoraires élevée(€1500), alors que je n’ai eu aucun devis, que je n’ai signé aucune convention, ni ordre de mission ? - Quelle doit être mon attitude, vu que dans mes courriels je lui ai indiqué rester toutefois à sa disposition (pour éventuelle discussion). Merci beaucoup. Pierre Gia

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Bonjour, En pratique, lors d'un engagement, la sécurité juridique veut l'établissement d'un contrat. Cependant ce n'est pas toujours obligatoire. En revanche pour des questions probatoires, un contrat écrit s'avère plus qu'utile. Il faut noter que l'architecte est un professionnel qui a pour habitude de faire appel au "contrat d'architecte" afin de définir certaines études préliminaires (faisabilité technique et financière du projet), les modalités de ses missions et interventions au sein du chantier, et afin de mettre en lumière le mode de règlement souhaité ( au pourcentage, au temps passé ou au déboursé). Il faut noter qu'en cas de litige le contrat revêt un force probante indiscutable. En l'absence d'un écrit, c'est à la partie qui se dit lésée qu'incombe la charge de la preuve. Enfin, en ce qui concerne les plans, croquis, dessins établis par l'architecte, ces derniers lui appartiennent en vertu du droit d'auteur (droit patrimonial et droit moral) dont il dispose à l'égard de ses oeuvres (article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cordialement

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Droit de prime convention collective
Question postée par balous le 19/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, nous dépendons d'une convention collective mentionnant une prime de cantine accordée à l'époque où la ste n'avait pas de RIE. Après fusion, les collaborateurs sont restés sous la même convention, bénéficiant d'un RIE avec une admission réglée par la ste et 1 prime de cantine mensuelle. La direction, souhaitant unifier les différentes conventions collectives, a décidé à partir de 2008 de ne plus accorder la prime de cantine aux nouveaux salariés (malgré que ces derniers dépendent toujours de la même convention collective que les autres, que la prime est toujours mentionnée, pas d'avenant à cette convention, ni de clause concernant la prime de cantine dans les contrats de travail). Pour les salariés embauchés depuis 2008, la direction indique que cette prime est devenue un droit acquis individuel pour les anciens salariés, et qu'ils ont le droit de ne pas nous l'accorder même si elle est mentionnée dans notre convention collective. Pouvez-vous me dire si cela est vrai? Cdlt

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Bonjour, Pour rappel, une prime est un avantage versé au salarié afin de le gratifier et de l'encourager. La prime peut résulter d'un écrit ou encore d'une pratique. Lorsque ladite prime est inscrite dans le contrat de travail ou dans la convention collective régissant la branche de l'emploi, elle doit alors être impérativement mise en oeuvre par l'employeur. De l'écrit faisant force probatoire, découle un caractère obligatoire, une obligation de l'entreprise puisque le paiement est prévu de façon explicite résultant d'un accord consigné. En cas d'absence d'écrit, la prime peut résulter d'un usage dès lors qu'elle répond à trois caractéristiques faisant, du versement de cette dernière, un usage en vigueur au sein de l'entreprise. Pour revêtir la qualité d'usage, la prime doit concerner l'ensemble du personnel de l'entreprise (ou une catégorie bien précise de salarié); les salariés doivent avoir bénéficier de celle-ci à plusieurs reprises; et son montant (ou le mode de calcul de la prime) doit être fixé selon des modalités particulières et non au bon vouloir du chef d'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une prime écrite ou résultant de la pratique telle que sus visée, l'employeur est alors astreint à son versement au risque de se heurter à la saisine du Conseil des Prud'Hommes de la part des employés mécontents, se sentant lésés vis à vis de l'adage "à travail égal, salaire égal". Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les deux dossiers de synthèse suivants : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-313-les-usages-d-entreprise.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-323-conventions-et-accords-collectifs.html Cordialement

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Suis-je en tort ?
Question postée par julien1234 le 18/02/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Dimanche aux alentours de 4h, j’ai eu un différent avec une personne. A la vue de mon appel téléphonique à la police, cette personne est partie avec sa voiture. Je me suis mis devant sa voiture pour l’arrêter, et il voulait me rouler dessus, il continuait à accélérer. Suite à ça, je me suis énervé et je lui ai cassé le rétroviseur, puis il est sorti de sa voiture et m’a jeté au sol (des marques apparentes ont été constaté par un médecin). Maintenant, il me demande de rembourser son rétroviseur. Que dois-je faire ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel l'article 1382 du Code Civil dispose: " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il faut noter qu'au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI) il existe une Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI). Une personne s'estimant victime d'une infraction sur le territoire national, est alors en droit de s'adresser à cette commission. Pour ce faire, la victime doit déposer une demande écrite dans un délai de 3 ans à compter de l'infraction afin de demander réparation via l'allocation de dommages et intérêts (s'adresser à la CIVI du ressort du domicile du demandeur ou du ressort du lieu de la juridiction pénale saisie de l'infraction). Il faut noter que le préjudice se caractérise par la commission de faits (volontaires ou non) entraînant un préjudice ( dégradation ou détérioration d'un bien matériel, abus de confiance, dommage corporel ayant entraîner une ITT de moins d'un mois...). Cependant, la victime qui saisi la CIVI peut se voir opposer une éventuelle faute qu'elle aurait commis (injure, participation à une bagarre...) et de ce fait, voir son indemnisation réduite ou exclue. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le formulaire CERFA suivant : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12825-02-demande-d-indemnisation-adressee-a-la-commission-d-indemnisation-des-victimes-d-infractions-civi-123.html Cordialement

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Peut-on obtenir un acte suite à une parole donnée ?
Question postée par MISSY le 18/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Suite à un accord commun je suis resté femme a foyer pour élever les enfants aujourd'hui ils sont grands mais à 53 ans sans qualification je ne travaille pas ! Récemment j'ai apprise que mon mari m'avait trompé , une discussion s'en est suivit et il m'a promis que si il me quittait il me laissait la totalité de la maison + la moitié de son salaire. Mais ce sont des paroles ! Peut-on faire en sorte de faire un acte , un papier avec écrit ce qu'il est prêt à me laisser et verser en cas de séparation de sa part ? Si oui ce genre d'acte est-il couteux ? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre en espérant que cela puisse être possible , mes nuits en seraients moins cauchemardesques car je ne dors plus de savoir q'un jour je peux me retrouver pratiquement sans rien ! Cordialement

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Bonjour, La séparation de corps est une disposition juridique résultant d'un jugement mettant fin à une obligation de vie commune. La séparation de fait quant à elle, n'a aucune valeur juridique et est caractérisée par l'absence de vie commune. Le jugement de séparation de corps est prononcé de la même façon que celui de divorce. En effet, les procédures de la "séparation de corps" sont identiques à celles du divorce : séparation par consentement mutuel, séparation sur demande acceptée, séparation pour faute et séparation pour rupture de la vie commune. Seul le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance est souverain dans ces jugement, et il convient dès lors, d'être assisté d'un avocat. Enfin, les époux restent mariés mais ne vivent plus ensemble. Il sera donc rappelé que la séparation de corps entraînera toujours la séparation des biens ! (article 302 du code civil) Les obligations nées du mariage subsistent, notamment l'obligation de secours. (article 303 du code civil) D'ailleurs, le "devoir de secours" peut souvent, donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin. Elle est accordée par le jugement prononçant la séparation de corps. A toutes fins utiles, si les époux souhaitaient reprendre la vie commune, celle ci devra être constatée par un notaire ou déclarée en mairie. Et si la séparation de corps devait engendrer un divorce, la requête se fera près le tribunal de grande Instance avec l'assistance d'un avocat. Si cette demande venait d’un seul des époux, la conversion sera de droit si elle intervient 2 ans au moins après le jugement de séparation, hormis si la séparation avait été prononcée par consentement mutuel. Dans ce cas, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe. Sur demande conjointe des époux, la conversion n’est pas soumise au délai de 2 ans et peut être sollicitée à tout moment. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger Le Pack Légipratique "Divorce et Séparation" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html ou le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-separation-de-corps-au-juge-aux-affaires-familiales-jaf-3308.html Cordialement.

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Burn out peut il etre reconnu comme accident de travai
Question postée par jocelyne le 17/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir Declaree inapte temporaire par le medecin du tra ail le 12 nov 2012, en arret maladie depuis pour burn out epuisement professionnel, aucune declaration n a ete faite par mon employeur. L inaptitude a tout poste au sein de l entreprise sera definitive lors de la deuxieme visite medecine du travail le 22 fev prochain et je suis convoquee par la CPAM controle le 25 fev prochain. Puis je encore faire une demande de reconnaissance, ? Si oui, a qui dois m adresser : mdecin du travail, mon generaliste, mon psychiatre, CPAM, employeur...? Merci de votre attention Joce saramon

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Bonjour, Une maladie professionnelle est une maladie contractée à l’occasion du travail. Il sera donc nécessaire de constituer un lien de causalité entre le travail et la maladie. La pathologie sera désignée dans un des tableaux figurant sur les annexes de l’article R.461-3 Code Sécurité Sociale des maladies professionnelles qui auront été contractées dans les conditions mentionnées au dit tableau. Alors la maladie sera présumée professionnelle et le salarié n’aura pas à prouver la relation entre le travail et l’affection. Néanmoins, il sera possible de diligenter une expertise médicale individuelle si, toutefois,la maladie était désignée au tableau mais ne répondait pas à une ou plusieurs conditions fixées par le document. Tout comme une affection non désignée au tableau pourra être reconnue en maladie professionnelle, sur une même expertise individuelle. Dans ce cas précisément, il faudra nécessairement établir que la maladie est directement et principalement causée par le travail du salarié et que cette maladie entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % (article R.461-8 Code Sécurité Sociale). Pour ce faire, la victime doit déclarer la maladie professionnelle à sa caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (article L.461-5 et R.461-5 Code Sécurité Sociale). Deux certificats médicaux devront être joints à cette déclaration (Cerfa S.6100) ou tout document médical faisant état d’un lien entre l’affection et l’activité professionnelle. Puis, à la réception des documents, la caisse adressera à la victime un accusé de réception, avec mention du point de départ du délai d’instruction. Chronologiquement, la caisse primaire d'assurance aura 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie. Dès lors, la CPAM saisira le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Enfin, les différents textes de loi n’imposent pas au salarié qui aurait déclaré une maladie professionnelle d’être en arrêt de travail pour la pathologie citée dans sa déclaration, pendant toute la durée de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse. POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le formulaire cerfa sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-60-3950-declaration-de-maladie-professionnelle-ou-demande-motivee-de-reconnaissance-de-maladie-professionnelle-471.html Cordialement.

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Mandat de vente sans exclusivité
Question postée par PapyDod51 le 17/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Le 23-01, je signe un mandat de vente sans exclusivité avec une agence pour ma résidence secondaire, et mets également mes propres annonces entre particuliers. Un acquéreur me contacte le 06-02 à propos d'une de mes annonces et nous convenons d'une visite le 10-02. Suite à la visite, nous signons un compromis de vente sous seing privé le jour-même. Le soir, en rentrant chez moi, et en ouvrant ma messagerie, je prends connaissance par un e-mail de l'agence envoyé le 08-02 (alors que j'étais déjà parti vers ma résidence secondaire, et que je ne pouvais pas accéder à ma messagerie), que cette personne aurait contacté l'agence, et que par conséquent je ne suis pas autorisé à traiter directement avec elle. Peut-on considérer que l’agence m’a "présenté" cet acquéreur avec ce mail, et que j’ai enfreint la clause du mandat en traitant avec lui, même si l'information de l'agence ne m'était pas disponible avant la visite et la signature du compromis?

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Bonjour, Comme l'affirme la "loi Hoguet", le bon de visite n'a aucune valeur juridique. En effet, rien n'empêche un acheteur ayant signé un document lors d'une visite avec une agence immobilière, de directement passer acte avec le propriétaire et de ce fait de conclure la vente et cela, sans aucune rémunération pour l'agence immobilière qui disposait d'un mandat non exclusif. A contrario, si le propriétaire a signé un mandat exclusif avec l'agence immobilière, l'exclusivité de l'accord confie à une seule agence, la vente de l'habitation. Ceci impliquant donc que le propriétaire serait donc dans l'impossibilité de conclure la vente de son bien. Enfin, Il faudra distinguer que le mandat exclusif a une valeur limitée dans le temps. Sa durée de validité devra être mentionnée dans le contrat. Enfin, le propriétaire pourra résilier un mandat exclusif, seulement 3 mois après sa signature, en LRAR à l'agence immobilière. La résiliation sera alors effective 15 jours après la réception de la lettre par l'agence immobilière. Cordialement.

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Pv de stationnement
Question postée par patoui le 17/02/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, je viens de recevoir un pv de stationnement interdit sur la ville de Marseille en date du 02/02/2013 a 20h45 alors que mon vehicule ce trouver sur st martin d'auxigny (18) stationner chez ma belle mere a la même heure et date. Comment faire?

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Bonjour, Il est tout à fait possible, pour un automibiliste se sentant lésé, de contester une infraction tel un Procès Verbal (PV). Il existe diverses formes de PV et pour contester ces derniers, la meilleure solution, dans un premier temps, est, de ne pas reconnaître l'infraction en refusant de signer la contravention. Dans le cadre de réception d'un PV que l'usager de la route souhaite contester, celui-ci devra, pour ce faire, envoyer une lettre de contestation attestant de l'irrégularité du PV. En effet, un PV peut être irrégulier tant sur la forme (absence du numéro de l'agent verbalisateur, absence de la date et de l'heure, du lieu de l'infraction...) que sur le fond (infraction reprochée). L'automobiliste pourra alors s'appuyer de l'article 429 du Code de Procédure Pénale qui énonce " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu" . Pour vopus aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Garder et récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html et le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-vice-de-forme-916.html Cordialement

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Paiement de mon bonus annuel
Question postée par nladoucette le 15/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Mon contrat de travail indique le droit a un bonus annuel. Mon employeur m'a confirme le montant de 13500€ soit 16.7% de mon salaire fixe pour l'excercice du 1er Juin 2012 au 31 Mai 2013. Le paiement doit etre effectue au 31 Juillet 2013. Neanmoins, j'ai donne ma demission le 21 Janvier dernier et vais faire mon preavis de 3 mois pour quitter la societe le 21 Avril 2013. Dans ce cas la j'aurai fait presque 11 mois de l'annee fiscale. Je m'attends donc a un paiement de mon bonus annuel au prorata de ma presence, soit environ 11/12 de 13500€. Neanmoins, il est stipuler dans mon contrat de travail que le paiement ne peut avoir lieu que si je ne suis pas demissionnaire avant la date du paiement 31 Juillet 2013. Je voulais savoir si cette clause n'est pas une clause abusive, car j'aurai fait 11 mois et n'aurai aucun bonus. Ai-je la possibilite de faire appel aux prud'hommes pour regler ce probleme ? Merci d'avance de votre reponse et conseils. Bien sincerement,

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Bonjour, Le contrat de travail est, comme tout contrat, sous le joug de l'article 1134 du Code Civil qui énonce " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Cette disposition souligne la force exécutoire des contrats dès lors que ceux-ci ont été signés par les deux parties. En droit du travail on ne parle pas de clause abusive (uniquement applicable entre un professionnel et un consommateur). Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux dispositions législatives en vigueur ni aux dispositions de la convention collective régissant la branche de travail du salarié. Dès lors le salarié qui s'estime lésé peut demander conseil auprès d'un avocat en vue d'une éventuelle saisine du Conseil des Prud'Hommes s'il estime la demande fondée. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html Cordialement

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Remboursement d'un maintien de salaire suite maladie
Question postée par Badaboum le 15/02/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, La société pour laquelle je travaillais me réclame près de 3000 euros au motif suivant: L'entreprise maintient des salaires en cas de maladie et congé maternité, ils s'appercoivent a ce jour que certains de mes arrêts (dont congé pathologique avant maternité en Mai 2011) ne leurs ont pas été remboursé par la sécurité sociale. De mon côté, tout a été fait, mon entreprise a bien reçu les documents mais la cpam indique ne pas les avoir reçu. Mon employeur m'a donc demandé de retourner vers mes différents médecins afin d'obtenir des duplicata: ceux-ci ont refusé en m'indiquant que faire d'autres arrêt pouvait être considéré comme de la falsification. J'ai donc avisé mon employeur. A ce jour, dans l'attente de mes documents de licenciement, le directeur général me contacte afin de m'informer que cette sommes allait être déduite de mon solde de tout compte et que je reste redevable d'un delta (ponctionné sur ma participation 2012) Quel recours ai-je? Par avance merci,

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Bonjour, Le salarié en congé maladie (pour maladie non professionnelle), a le droit à des indemnités journalières afin de compenser sa perte de salaire. Ces indemnités seront perçues par le salarié uniquement à compter du quatrième jour d'arrêt de travail (3 jours de carence). Elles sont versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) tous les 14 jours à l'assuré. Lorsque cet organisme procède au versement des indemnités journalières au bénéfice de l'assuré, elle joint un relevé attestant de ces derniers. Il faut noter que les attestations d'indemnités journalières sont indispensables (elle justifient les versements et permet, par suite de faire valoir certains droits pour les allocations chômage...). En cas de perte de ces attestations il est possible de les télécharger sur Internet ou de les demander à la CPAM, preuve de la bonne prise en charge de l'arrêt de travail. En ce qui concerne le solde de tout compte, l'article L.122-17 dispose: "Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent". Le solde de tout compte doit impérativement faire figurer les sommes qui restent dues au salarié Le reçu pour solde de tout compte est un document écrit dans lequel vous faites l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail : démission, licenciement, rupture conventionnelle... Le salarié qui signe le solde de tout compte au moment de son départ, admet avoir perçu les sommes y figurant, mais en cas d'insatisfaction, le salarié pourra toujours procéder à la saisine du Conseil des Prud'Hommes. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-solde-de-tout-compte-1150.html Cordialement

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Détails pour assignation devant le jex
Question postée par venividi le 14/02/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Un jugement a condamné mon épouse et moi, ainsi que mon beau-frère (caution), à payer une somme à notre ancien bailleur. Mon compte bancaire a fait l'objet le 21/01 d'une saisie-attribution infructueuse (découvert). Le 06/02/13, idem pour le compte de mon beau-frère. Je vai faire une assignation au JEX, en demandant compensation car le bailleur n'a pas rendu le dépôt de garantie. 1) le demandeur dans cette assignation doit-il être seulement moi et mon épouse, ou bien aussi mon beau-frère ? Et faut-il alors mentionner les 2 saisies-attribution ou seulement la première ? 2) ou bien mon beau-frère doit faire une assignation de son côté ? Dans ce cas, sera-t-il le seul demandeur de cette assignation ou devons nous y figurer tous les 3 ? Et quid de ma soeur puisqu'ils ont un compte joint ? 3) je sais que j'ai un délai de 1 mois à compter du 21/01. Est-ce c'est bien la délivrance de l'assignation par l'huissier qui doit être faite dans le délai d'un mois ? Merci.

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Bonjour, Pour rappel, le dépôt de garantie est versé par le preneur du bail en ayant pour vocation de protéger le propriétaire des éventuels frais éventuellement issus d'une dégradation ou encore pour se prémunir de la non exécution des obligations du locataire (non paiement des loyers, etc...). Le dépôt de garantie doit être restitué dans les deux mois suivant la résiliation du bail (en pratique deux mois après la remise des clés). Si le locataire n'a pas fait preuve de diligence en ne payant pas dûment ces loyers, le propriétaire peut conserver le dépôt de garantie (en réparation de ces arriérés). Il faut noter que le jugement condamnant les locataires et leur caution au paiement des arriérés, revêt une force exécutoire. L'appel de ce jugement par les parties qui se sentent lésées en ayant été déboutées, ne suspend pas son exécution. Cordialement

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Démission stage
Question postée par alexispineau le 14/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite savoir si je peux démissionner d'un stage conventionné (fin master 2) sachant que j'ai trouvé un CDD de 6 mois?

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Bonjour, Dans le cadre d'un stage les modalités diffèrent de celles du contrat de travail. En effet ce sont deux conventions distinctes mais dans les deux cas, la démission est toujours envisageable. Cependant il ne faut pas perdre de vue que la convention de stage est un contrat et de ce fait, elle est soumise aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil qui énonce : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". La personne n'ayant pas fait preuve de diligence afin de respecter ses engagements peut voir sa responsabilité engagée. Pour résilier une convention de stage il faut se référer aux dispositions de celles-ci afin de voir les modalités qu'elle prévoie en cas de rupture dudit contrat. Si l'employeur s'estime lésé par une rupture de convention de stage, il pourra procéder à la saisine du juge. Cependant, en pratique c'est extrêmement rare (cela coûte du temps et de l'argent). Dès lors, il semble que le dialogue avec l'employeur, afin de lui expliquer la situation semble la meilleure solution (possibilité de mettre un préavis en place afin que l'employeur trouve un nouveau stagiaire). Il faut tout de même noter que l'établissement d'enseignement pourra pénaliser l'étudiant n'ayant pas terminé son stage dûment (obligation de faire un autre stage, non délivrance du diplôme...). Cordialement

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Quelle peine risque t'il
Question postée par tanguy2005 le 14/02/2013 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour j ai fais apel aux gendarmes pour fait de violence conjugal (menace de mort ,insulte envers moi et ma fille ainée)j ai donc porté plainte sachant que ce n 'était pas la premiere fois qu il fesait ca et toujours sous l emprise de l alcool;j ai eu tres peur et je voulais surtout qu il comprenne que ca ne pouvais plus durer;maintenant il me dit qu' il risque la prison et de perdre ses droits parentaux (nous avons deux enfants en commun

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Bonjour, La notion de violences conjugales a subi diverses évolutions au cours de ces dernières années. La loi du 4 avril 2006 est venu renforcer l'arsenal répressif de ce genre de violence au sein du couple, marié ou non. La répression des violences conjugales peut se faire tant sur le plan civil que sur le plan pénal (loi du 9 juillet 2010 qui vient articuler la mise en oeuvre des sanctions civiles et pénales). Sur le plan civil, c'est le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui ordonne certaines mesures d'urgences afin de protéger la famille pour les couples mariés, en vertu de l'article 220-1 du Code Civil, et pour les couples non mariés le juge peut également prendre certaines mesures de protection (résidence séparée des époux, exercice de l'autorité parentale...); cependant toutes ces mesures deviennent caduques si dans les 4 mois suivant leur mise en oeuvre, l'époux victime de violences n'entame pas une procédure de divorce ou de séparation de corps. En ce qui concerne la répression pénale, les faits de violences conjugales sont fortement sanctionnées afin d'obtenir une protection efficiente des victimes. Il faut se référer à l'article 132-80 du Code pénal qui énonce : "Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité [...]." Le juge pénal a la possibilité de prendre des mesures restrictives à l'encontre de l'auteur des faits de violences (résidence hors du domicile conjugal, prise en charge psychologique...). Il faut noter que le Juge pénal peut se voir attribuer des compétences civiles et inversement, il y a une véritable interférence entre ces deux acteurs juridiques. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-signalement-d-un-cas-de-violences-conjugales-3810.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-pour-violences-conjugales-3809.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-pour-obtenir-une-mesure-de-protection-en-cas-de-violences-conjugales-5126.html Cordialement

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Stage usagers produits stupéfiants
Question postée par claire le 14/02/2013 - Catégorie : Droit pénal

Mon fils a été condamné à une amende et en complément stage obligatoire usagers produits stupéfiants. Son amende a été payée de suite. En réglant le stage j'ai écrit une lettre demandant que ce stage soit le soir car mon fils est en alternance et ne peut manquer soit l'école soit le travail(il peut être en déplacement). Or pas de réponse à ma lettre mais juste les dates soit 5 vendredis après-midi. Mon fils refuse d'y aller car il ne peut se permettre de prévenir son école ou son patron. Il repasse le bac cette année. MA QUESTION : que risque t il même s'il a payé mais qu'il n'aille pas au stage ???? Que pouvons nous faire ? écrire au juge lui expliquant la situation, prendre un avocat ? MERCI DE VOTRE REPONSE. une maman qui appréhende beaucoup

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Bonjour, Lorsqu'un conducteur disposant d'un permis probatoire a commis une infraction dont la sanction est un retrait d'au moins 3 points, ce dernier est dans l'obligation de se rendre à un stage. C'est la Lettre 48N, Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) qui stipule cette obligation découlant du retrait de points. Il faut noter l'utilité de ce stage qui permet la récupération (4 maximum) et qui sensibilise aux dangers de la route. Une fois le stage effectué, le centre de formation délivre à l'usager de la route un document permettant de demander le remboursement de l'amende au Trésor Public (sous 15 jours). Comme son nom l'indique, ce stage revêt un caractère obligatoire et le fait de ne pas s'y rendre est réprimé par une amende de 135 euros (et éventuellement des poursuites pénales) et une suspension de permis. Cependant le contrevenant dispose de 4 mois, à compter de la réception de la lettre 48N, pour effectuer ledit stage. Une fois le règlement du stage effectué, si la personne auteur de l'infraction ne s'y est pas rendu, il sera impossible de demander le remboursement du coût du stage ni de l'amende. Dès lors, il lui incombe, dans le délai sus visé, d'effectuer son stage. Pour vous aider dans vos démarches le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Garder et récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement

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Conflit succession
Question postée par Puce71 le 14/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous sommes 4 frères et soeurs A B C et D. A la mort de notre père proprio d' une maison ns avons dc du faire face au partage. Il était convenu que C et D rachètent les parts de la maison (estimée à 100 000€)à A et B. Tout le monde était d'acc puis au moment de signer A a refusé prétextant ne pas etre d'acc sur l'estimation. S'en est suivi une 2éme estim d'1 autre organisme confirmant la 1ère. Entre temps A a fait appel à un autre notaire. Puis après pls échanges infructueux entre notaires A refuse de donner signe de vie contraignant tout le monde à resté dans l'indiv contre son gré. C et D devant rachter les parts assurent ttes les dépenses de ce bien dans lequel ils vivent (edf, impots...). B ne s'estime lui pas lésé par rapport à cette estimation de 100 000€. Pvez vous me dire quelles solutions s'offrent à ns pr en finir. A peut il contraindre les autres à payer son prix (125 000€) malgré les estim ? Comment contraindre cette pers à prendre une décision

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Bonjour, Quand plusieurs héritiers viennent à la succession d'un même bien, ces derniers sont dans l'indivision. Chacun dispose d'une quote-part mais il est possible, à tout moment de mettre fin à cette indivision en procédant ua partage (sauf si un jugement ou une convention s'y oppose). En effet l'article 815 du Code Civil dispose : "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". Si la situation le permet, le partage amiable semble être la meilleure solution (la loi autorise même les co-héritiers à mettre en demeure un indivisaire qui ne se manifesterait pas); cependant si ce n'est pas une possibilité envisageable il est possible de recourir au partage judiciaire (en cas de désaccord des indivisaires). La saisine judiciaire aux fins de partage est ouverte à tout héritier auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) du ressort du lieu d'ouverture de la succession. Même si l'intérêt commun n'est pas mis en péril, en cas de refus d'un indivisaire de procéder au partage, les héritiers ayant au moins 2/3 du biens indivis peuvent demander l'autorisation judiciaire du partage du bien indivis. Le ou les héritier(s) procédant à cette assignation, doivent motiver leurs intentions, faire une description du patrimoine et souligner les démarches qu'ils ont antérieurement effectué. Suite a la saisine du TGI, le tribunal pourra éventuellement ordonner une licitation (vente aux enchères publiques) ou un partage, et en cas de difficulté, celui-ci pourra désigner un autre juge afin de superviser les opérations puis un notaire pour authentifier l'acte. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-successorale-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5144.html Cordialement

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Quel délai pour toucher des indemnités
Question postée par archimede le 14/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, je suis en invalidité cat 2 depuis novembre 2011,apres mon passage auprès du medecin du travail le 11/04/2012 qui m'a déclarer inapte à tout poste en 1 seul examen.J'ai prevenu ma societe de cet etat mais aucunes nouvelles à ce jour ni de reclassement ni de licenciementje suis tjrs salarié avec une paye à zéro.Combien de temps légalement pour demander des indemnitée(1an ou plus)? Merci d'avance

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Bonjour, En cas d'invalidité une pension peut être versée au salarié afin de compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail. Il existe trois catégories d'invalidités (le taux d'incapacité est déterminé par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie en vertu de l'article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale). Lorsque le salarié n'est plus apte à exercer une activité professionnelle, il se trouve dans le seconde catégorie. Pour percevoir une pension d'invalidité il y a plusieurs conditions à remplir(le salarié doit justifier d'une immatriculation de 12 mois auprès de la sécurité sociale, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite...) Afin d'obtenir le versement d'une éventuelle pension d'invalidité la Caisse d'assurance maladie peut (si elle dispose de tous les éléments nécessaires) avertir le salarié quant à ces droits. Si elle ne l'a pas fait, le salarié doit contacter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont il relève, dans un délai de 12 mois (article R.341-8 du Code de la Sécurité Sociale). La CPAM signifiera sa réponse au salarié, et en cas de refus, elle précisera les recours offerts au salarié. Il faut noter que l'attribution de la pension d'invalidité n'intervient que si l'employeur n'a pu reclasser le salarié. En ce qui concerne les obligations de l'employeur, d'une part ce dernier doit établir une attestation de salaire afin de permettre à la CPAM le versement des indemnités journalières à l'assuré (en cas d'invalidité étrangères à des causes professionnelles, l'employeur n'est tenu à aucune formalité) D'autre part, l'employeur doit, avant tout licenciement, rechercher toutes les possibilités pour reclasser le salarié (au risque de se heurter à un licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il faut se référer à l'article L.1233-4 du Code du Travail qui dispose " [...] Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". L'employeur doit rechercher un poste équivalent (ou d'une catégorie inférieure si le salarié accepte) afin de procéder au reclassement, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'incapacité (en tenant compte des remarques écrites du médecin ayant dressé le certificat d'incapacité). Si l'employeur ne peut pas reclasser le salarié il doit alors en informer ce dernier avant d'engager une procédure de licenciement. En cas de litige, le salarié pourra saisir le Conseil des Prud'Hommes afin d'exposer les faits et éventuellement de faire droit à sa demande. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-pension-d-invalidite-a-la-cpam-1410.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html et le formulaire cerfa suivant : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11174-02-demande-de-pension-d-invalidite-341.html Cordialement

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Je peux rester dans un appartement après le non renouvellement du bail
Question postée par besdu06 le 13/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon propriétaire veut vendre son appartement et nous a donné congé 6 mois avant la fin du bail. Actuellement mes ressources ne me permettent pas de déménager malgré mes recherches. Je voulais savoir si je pouvais rester au delà de la fin du bail en payant toujours mon loyer. Sachant qu'on est une famille avec 3 enfants dont un mineur (12 ans). Quels sont les recours du propriétaire à notre égard? Combien de temps pouvons nous rester sans courir de risque de se faire expulsé? La loi est elle de notre coté? Merci pour vos réponses!

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Bonjour, En ce qui concerne l'expulsion, si le bail est résilié, le locataire n'a plus le droit de rester dans le logement et le propriétaire serait, de ce fait, en droit de procéder à son expulsion (mais il ne peut y procéder seul). Pour mettre en oeuvre une procédure d'expulsion il faut impérativement être en possession d'une décision de Justice et faire appel à un huissier pour son exécution (délivrance d'un commandement de quitter le logement pour une date précise). Il faut noter que l'huissier est dans l'obligation de notifier cette procédure au Préfet afin d'organiser le relogement du locataire. Pour que le locataire puisse prendre toutes les mesures nécessaires, ce dernier dispose d'un délai de deux mois (après délivrance du commandement), pour quitter les lieux. De plus il ne faut pas oublier que le locataire ne peut, en aucun cas, se faire expulser pendant la trêve hivernale (du 1er novembre au 15 mars) sauf en cas de relogement assuré. Le locataire peut demander un délai supplémentaire pour rester dans les lieux même après la fin du préavis. Cette demande peut se faire de façon amiable auprès du propriétaire ou devant le juge (en cas de réelles difficultés de relogement, situation de famille, ressources...). En cas de décision d'expulsion, le locataire peut faire appel ou alors s'adresser à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) ou à des associations agrées pour la mise en pratique de la loi sur le logement opposable. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "bail d'habitiation, le locataire": http://www.documentissime.fr/packs/pack-4-bail-d-habitation-le-locataire.html et le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1433.html Cordialement

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Vente de maison et fosse septique
Question postée par Ursula le 13/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

On nous a dit que pour la vente d'une maison la fosse septique devait impérativement être vidée. Est-ce juste, y'a t'il une référence juridique? Merci pour vos efforts, Ursula

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Bonjour, Depuis le 1er janvier 2011, un diagnostic assainissement a été mis en place, et ce dernier est obligatoire pour toutes les habitations destinées à une vente et n'ayant pas de tout-à-l'égout. Ce diagnostic est obligatoire (loi du 30 décembre 2006 sur l'eau) depuis la date sus visée, et ce, dès lors que le propriétaire souhaite aliéner son bien. Pour ce faire il faut procéder à un contrôle des eaux usées (tranchée, bac à graisse, fosse septique...). Ce diagnostic à été mis en oeuvre notamment pour une raison de performance énergétique et une meilleure transparence pour l'éventuel acheteur du bien immobilier. De plus, un assainissement permet une diminution de la pollution. Enfin, pour rappel, une fosse septique ne se vidange pas mais doit impérativement être contrôlée comme sus visé par la loi de 2006. En cas de non conformité, le propriétaire est dans l'obligation de tout mettre en oeuvre pour adapter son matériel aux dispositions en vigueur, et ce, avant la vente définitive. Cordialement

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Ma fille
Question postée par julie le 13/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour,ma fille de treize vit actuellement chez son pere en picardie mais depuis quelque mois elle voudrait revenir avec moi ds l herault.Chloe veut si possible maintenant et faire sa rentree de vacances d hiver ici .quel droit a t elle?,quel droit j ai ? quel risque je prends si je ne la remet pas ds le train. merc Nous attendons votre reponse avec impatience. merci

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Bonjour, Une loi en date de mars 2007 est venu réformer certaines dispositions du Code Civil concernant les droits du mineur au sein d'une procédure de divorce ou de séparation. Les droits du mineur sont renforcés, et notamment son droit de parole. En effet l'article 388-1 du Code Civil dispose "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet [...] L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat". Le jugement de divorce revêt une force exécutoire mais ce dernier n'est pas forcément fixe et définitif dès lors que l'un des parents procède à une demande de révision (de la pension alimentaire, du droit de garde...) en procédant à la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Pour ce faire, la partie souhaitant obtenir un changement, devra saisir le JAF et si l'enfant mineur, doté de discernement, souhaite se faire entendre, alors le juge pourra laisser place à cette prérogative. Les effets découlant du jugement mettent l'enfant au coeur de la procédure, il semble donc important que le mineur puisse se faire entendre si la situation le permet et s'il en ressent le besoin. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le parent qui bénéficie du droit de visite, est dans l'obligation de déposer l'enfant, ou de le mettre dans un transport en commun (si l'enfant est assez grand) afin de le restituer au parent ayant sa garde. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et les documents suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Obligation d un fermier
Question postée par valuto le 13/02/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour mon voisin est fermier souvent il passe avec son tracteur devant chez moi et la route est pleine de boue à t'il une obligation de nettoyer cette route il stocke également du fumier dèrrière son batiment a t'il obligation de le déplacer pour le mettre plus loin ds un champs car en période estivale beausoup de nuisance avec les odeurs et surtout les mouches merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, Il est parfois difficile d'entretenir de bonnes relations de voisinage; cependant, quand la situation le permet, régler le litige de façon amiable semble être la meilleure solution. Au sein des relations de voisinage il faut faire preuve d'empathie afin de tout mettre en oeuvre et de se comporter en bon voisin. En ce qui concerne les saletés déposées par un voisin, hors de sa parcelle, il convient aux copropriétaires de s'arranger entre eux sur l'entretien de la route ou du passage, dès lors que ce n'est pas à la commune, la ville de s'en occuper. Concernant les odeurs il est très difficile de faire constater une mauvaise odeur et donc de mettre en place une sanction. La législation ne définit aucun seuil, il faut, de ce fait, s'en remettre à l'environnement et à une certaine notion de bon sens. Si une discussion amiable avec son voisin n'aboutit pas il faut bien souligner la provenance de la nuisance (saleté, odeur...), le respect de la réglementation par le voisin... Il faut noter qu'en cas de saisine de la Justice, les tribunaux jugeront l'affaire au cas par cas en s'appuyant sur une notion essentielle au sein des troubles de voisinage : l'antériorité. Si la gêne, le trouble, est antérieur à l'emménagement du voisin gêné alors le trouble ne sera pas caractérisé. Pour rappel, la circulaire du 9 août 1978 a mis en oeuvre un règlement sanitaire ouverts aux préfectures. Les établissements d'élevages sont soumis à une réglementation et ne doivent pas causer de nuisances excessive pour le voisinage (distance en fonction du nombre d'animaux : 25 mètres pour plus de 50 animaux, 50 mètres pour plus de 500 animaux...). L'article 153-3 de ce règlement dispose " La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage [...]". Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les documents suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-pour-mauvaises-odeurs-du-fait-du-voisin-et-proposition-de-solution-amiable-1798.html Cordialement

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Congés maladie et temps partiel
Question postée par Oyapoke le 12/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis fonctionnaire en Cessation Progressive d'Activité. Je travaille une semaine sur deux. J'ai des problèmes de santé qui me  conduisent à avoir de nombreux arrêts de travail, qui me sont prescrits durant mes semaines de travail. 1 - Je souhaite connaître mes droits à congés de maladie, et en particulier à partir de quelle durée totale de congés maladie, mon traitement passera à 50%: 90 jours ou 45 jours ? 2 - D'autre part, quelle est l'incidence sur ma retraite des arrêts de travail (en l'occurrence j'aurai droit d'ici une année une retraite pour carrière longue) En vous remerciant par avance. Bien respectueusement

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Bonjour, La Cessation Progressive d’Activité (CPA) était régie par l'ordonnance du 31 mars 1982 qui a été abrogée depuis le 1er janvier 2011. Cette prérogative n'existe plus mais elle demeure pour les personnes ayant été admises en Cessation Progressive d'Activité avant cette date butoir. La Cessation progressive d'Activité est un mécanisme permettant l'organisation d'un travail à temps partiel avec une rémunération plus élevée que celle correspondant au temps de travail effectif. La CPA cesse lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge ouvrant ses droits à la retraite ou bien lorsque celui-ci peut se prévaloir d'une retraite à taux plein (au plus tard dans la limite d'âge légal). Dans le cadre de congés maladie, le fonctionnaire doit impérativement délivrer un certificat médical attestant de son impossibilité d'exercer ses fonctions pendant un temps précis. Lors de son premier jour de congé maladie, autrement appelé "jour de carence", le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération. Par la suite il touche l'intégralité de sa rémunération (primes et indemnités comprises) lors des 3 premiers mois puis 50% (primes et indemnités par moitié également) pendant les 9 mois suivants. Il faut savoir que la rémunération perçue au titre du demi-traitement sus vidé, ne peut pas être inférieure aux indemnités journalières accordées par la sécurité sociale (si c'est le cas le fonctionnaire recevra la différence). Il ne faut pas perdre de vue que le temps passé en congé maladie est pris en compte dans le droit à la retraite, l'on considère que le fonctionnaire cotise toujours. Cordialement

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Panneau 70
Question postée par sb13racing le 12/02/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour ,le 27/01/13 je me suis fais contrôlé à 75 retenue 70 au lieu de 50 aux dire des gendarmes. je leurs ai dit qu'il y avait un panneaux à 150ml du controle, qui indiquait 70 , mais ils m’ont répondu que je me trompais et que le panneau indiquait 50 . puis je contester et envoyer la photo du panneau??? merci

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Bonjour, Il est tout à fait possible de contester une contravention pour excès de vitesse, et ce pour diverses raisons. En effet l'automobiliste auteur de la contravention peu, dans un premier temps, contester son retrait de points, et également effectuer un stage de sensibilisation afin d'éviter un retrait de points. Pour contester un excès de vitesse il faut se référer à la vitesse indiquée par le radar (fixe ou mobile), les contraventions délivrées par une voiture suiveuse sont plus que contestables (le compteur kilométrique étant bien moins fiable donc marge d'erreur plus large). Lorsque l'agent verbalisateur remet le Procès Verbal (PV), ce document doit contenir diverses mentions afin d'être conforme (vitesse mesurée, numéro de matricule de l'agent, lieu de l'infraction, heure...). Il faut noter que lorsque le titulaire d'une carte grise souhaite contester une contravention pour excès de vitesse, il doit impérativement payer la somme égale au montant forfaitaire de l'amende (malgré la contestation). On parle de consignation, et le fait de régler cette somme ne signifie pas que l'auteur de ladite contravention reconnaît l'infraction. Dans sa contestation, l'usager de la route met, par écrit, les motifs engendrant ce courrier ainsi que tous les éventuels documents pouvant appuyer se version des faits. Par la suite, si le conduteur obtient satisfaction, il pourra demander le remboursement de la somme versée à titre de consignation auprès du Trésor Public. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack Légipratique "Garder et récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement

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Dissimulation de patrimoine pendant le divorce
Question postée par perdue le 11/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon conjoint vient de faire appel du jugement de divorce. je viens de m'apercevoir, qu'il dissimule des revenus, mais qu'il a également dissimulé une grande partie de la succession de ses parents (environ 30000€). Signaler cela dans la procédure d'appel ou entamer une procédure au pénal. Qu'a-t-on le droit de faire ? les 2 procédures peuvent-elles être conduites dans le même moment au civil et au pénal ? ou est-ce le JAF qui décide ?

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Bonjour, Pour rappel, les biens acquis avant ou pendant le mariage et issus d'un héritage sont considérés comme des biens propres (appartenant seulement à l'époux qui en hérite) et ce, même au sein du régime classique de communauté réduite aux acquêts. En effet l'article 1405 du Code Civil dispose: "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs [...] ". Cependant les gains et salaires sont considérés, depuis un arrêt du 8 février 1978 (au visa de l'article 1401 du Code Civil), comme des biens communs et ce, dès leur perception. Le fait de dissimuler ces revenus peut entraîner une sanction importante telle que celle énoncée à l'article 1477 du Code Civil : " Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ". Dans le cadre d'un divorce, chaque époux doit être en mesure de récupérer la moitié de tous les biens de la communauté, quelle que soit la contribution qu'il y a apporté (protection des époux ayant un plus faible revenu). L'époux insatisfait pourra, en appel, sur le fondement de l'article 64 du Code de Procédure Civile, procéder à une demande reconventionnelle (afin d'obtenir un bénéfice autre que le rejet de la requête de son adversaire) au sein de laquelle il expose les faits pour lesquels il s'estime lésé. Cordialement

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Séparation garde d'enfant
Question postée par kiwy0509 le 11/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon frère est en instance de séparation. Il a un enfant de 2 ans, il souhaite faire une garde partagée (1 semaine / 1 semaine). Sa compagne est très indécise un coup oui, un coup non. Régulièrement elle part avec le petit sans donner de nouvelles et sans dire ou elle va. Mon frère ne veut en aucun cas se séparer de son fils. Que faire????

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Bonjour, Pour rappel l'article 373-2 du Code civil énonce : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent [...]". L'intérêt de l'enfant est au coeur du débat dans le cadre d'un divorce et il doit être la préoccupation principale des époux. En cas de désaccord de ces derniers l'article L.372-1-1 du Code Civil énonce : " Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties ". Dès lors, pour fixer les modalités de droit de visite et d'hébergement, une solution amiable semble être la plus adaptée mais, si la situation ne le permet, il conviendra de procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Ce dernier, au vu des faits et des circonstances afférant au divorce, fixera soit une garde alternée soit un lieu de résidence habituel pour l'enfant assorti d'un droit de visite et d’hébergement pour l'autre parent. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-demande-de-residence-alternee-au-juge-aux-affaires-familiales-3119.html Cordialement

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Réception de commande non conforme
Question postée par NatachaL33 le 11/02/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai passé commande à une créatrice de faire part d'Auxerre (la ptite boite à créa) pour mes faire-part de mariage. Après quelques échanges de mails pour créer ensemble mon faire-part, elle m'a envoyé une maquette (pdf) que j'ai validé. J'ai payé 260€ pour 60 faire-part, et n'ai pas reçu de faire part conformes à la maquette. Elle est désolée que ça ne me plaise pas, mais ne fera rien pour compenser ce dommage. Que puis-je faire ? Je peux prouver que la réception n'est pas conforme !

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Bonjour, Pour rappel lors d'une commande à distance, la livraison est un point clé. En effet une garantie de conformité a été mise en place par une ordonnance en date de février 2005. Cette dernière stipule que le produit livré (qu'il soit neuf ou d'occasion), ne doit pas présenter de défaut de conformité. Il faut savoir que la notion de défaut de conformité est relativement large puisque le défaut qui apparaîtrait six mois plus tard (dans un délai de deux ans) sera présumé existé au moment de la livraison. Dès lors on considère le vice de conformité caractérisé si le bien ne possède pas les attributs attendus, s'il est différent du descriptif donné, si il est impropre à l'usage que l'on peut habituellement escompter... La charge de la preuve de ce défaut incombe à l'acheteur. Pour que le vendeur soit considéré comme responsable du défaut de livraison l’acheteur doit mettre en avant ce vice de conformité (par ses propres moyens, par expertise...). Dès lors que le défaut de conformité n'était pas apparent au moment de l'achat il conviendra, pour l'acheteur lésé, de se prévaloir de ladite garantie de conformité. Le vendeur sera alors dans l'obligation de remplacer ou de réparer le produit gracieusement sous 30 jours. S'il ne peut le faire (ou s'il met plus d'un mois à le faire), ce dernier devra alors procéder au remboursement du prix d'achat ou d'une partie de celui-ci. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-27-la-garantie-legale-de-conformite-dans-le-contrat-de-vente.html Cordialement

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Garde alterné avec enfant majeur
Question postée par trotinette73 le 11/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, ma belle fille qui est maintenant majeur ne veut plus aller chez son père qu'occasionnellement. Lui se réfère au jugement de garde et veut toujours faire un week end sur 2 et la moitié des vacances. Est ce que le jugement est encore valable alors que maintenant elle est majeure ? Merci beaucoup pour vos réponses.

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Bonjour, Pour rappel l'article 373-2 du Code Civil énonce: " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent [...)". L'intérêt de l'enfant est primordial au sein d'une procédure de divorce et les parties, avec l'aide du Juge aux Affaires Familiales si besoin est, doivent s'efforcer de préserver ce celui-ci. Cependant lorsque l'enfant est majeur il a un droit de parole et décide chez quel parent il souhaite être domicilié. Dans l'intérêt de l'enfant il semblerait que la poursuite de relation avec les deux parents soit la meilleure solution. Cordialement

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Delai de paiement pour solde de tous comptes
Question postée par bruno44 le 10/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Suite à une rupture conventionnelle de contrat de travail avec mon employeur je n'ai toujours pas reçu mon solde de tout compte et le certificat de l'employeur indiquant les dates La convention a été signé par les deux parties le 15/12/2012 La réponse favorable du ministere du travail est arrivé le 07/01/2013 Depuis pas de nouvelles de l'employeur malgré mes relances journalieres Le pole emploi me demande de fournir le certificat de l'employeur avec les dates ou j'étais dans l'entreprise Sans ces documents je ne peux pas faire valoir mes droits aux assedics Comment faire pour faire pression et accelerer le processus? Quels sont mes droits? En vous remerciant par avance

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Bonjour, Pour rappel, la rupture conventionnelle est un accord entre l'employeur et le salarié dans le but de mettre fin au contrat de travail les unissant. A l'issu de cette dernière il n'existe plus de lien de subordination mais l'employeur est tenu de mettre à disposition du salarié certains documents. En effet le salarié doit pouvoir prendre possession du certificat de travail (mentionnant la date d'entrée et de sortie du salarié dans l'entreprise, la nature de l'emploi occupé, le nombre d'heures acquises pour le droit individuel à la formation...), l'attestation destinée au Pôle Emploi (afin d'être en mesure de demander ses droits au chômage) et le solde de tout compte (mentionnant la somme que l'employeur doit au salarié au jour du départ de celui-ci). Pour prétendre au chômage, le salarié ayant procédé à une rupture conventionnelle doit fournir ces documents à Pôle Emploi. L'employeur doit remettre ces documents au salarié à la fin du préavis (que ce dernier ait été effectué ou non). En cas d'absence de remise de ces documents ou bien de remise tardive, l'employeur non diligent encours une amende (article R.1238-7 du Code du Travail) et le salarié victime de ce préjudice peut solliciter des dommages et intérêts (Cass. Chambre sociale juin 2010 n° 09-42116). Le salarié peut réclamer ces documents, dans un premier temps en s'adressant directement à l'employeur, si la situation le permet, et en cas d'insatisfaction, il peut alors adresser à celui-ci une LRAR le mettant en demeure de mettre ces documents à sa disposition. Si ces alternatives n'aboutissent pas, il conviendra de saisir le Conseil des Prud'Hommes (article R.1454-14 du Code du Travail). Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique suivant: http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html et les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-certificat-de-travail-a-son-employeur-apres-un-licenciement-3606.html Cordialement

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Droit de garde
Question postée par jess le 10/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je suis separée du père de mon fils qui a 3ans.il a le droit de garde un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires.toute la semaine nous avons cru que mr avait disparu ,personne n'avait de nouvelles.nous avos finalment appris qu'il a passer 4jours en garde a vue.ne sachant pas pour quelle affaire je ne suis pas rassurée a l'idée qu'il prenne mon fils.Que puis je faire quels sont mes droits merci

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Bonjour, Pour rappel l'article 373-2 du Code civil énonce : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent [...]". L'intérêt de l'enfant est au coeur du débat dans le cadre d'un divorce et il doit être la préoccupation principale des époux. En cas de désaccord de ces derniers l'article L.372-1-1 du Code Civil énonce : " Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties ". Dès lors, pour fixer les modalités de droit de visite et d'hébergement, une solution amiable semble être la plus adaptée mais, si la situation ne le permet, il conviendra de procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Ce dernier, au vu des faits et des circonstances afférant au divorce, fixera soit une garde alternée soit un lieu de résidence habituel pour l'enfant assorti d'un droit de visite et d’hébergement pour l'autre parent. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement

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Permis
Question postée par sophie le 10/02/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, mon conjoint s'est fait arrêter alcoolisé au volant. Il a donc eu suspension de permis directe car le taux était élevé, il a eu 6 mois de suspension de permis qu'il a effectué. On lui a redonné son permis provisoire, et le problème est qu'en début d'année on lui apprend finalement qu'il n'a plus de permis car il n'a plus de point. Le hic c'est qu'il est chauffeur poids lourd donc son permis il en a besoin pour travailler. Pourquoi lui avoir rendu son permis si c'est pour lui dire qu'il fallait le rendre et qu'il n'avait plus de permis. On ne comprend pas? Que peut on faire? Quels procédures aurait ils dû respecter, y a t il eu vice de procédure? Merci de me répondre s'il vous plait

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Bonjour, Lors d'une suspension de permis de conduire il est possible, pour le conducteur auteur de l'infraction, de demander un aménagement de la sanction. En effet il existe un "permis blanc" permettant de circuler malgré la suspension de permis durant des périodes précises. La conduite sous permis blanc permet de circuler la semaine uniquement (selon une plage horaire fixée par le juge). Il faut noter que "le permis blanc" peut découler d'une suspension fractionnée (uniquement certains jours) ou différée ( elle prendra effet à une date définie à l'avance selon le pouvoir souverain du juge). Seule la suspension judiciaire pourra faire l'objet d'un "permis blanc" (la suspension administrative ne permet pas un tel aménagement). Pour effectuer cette demande d'aménagement il faut invoquer des raisons personnelles sérieuses (suivi médical, absence de transports en commun...) ou des raisons professionnelles (risque de licenciement...). Il incombe à l'automobiliste d'exposé les motifs pour lesquels il sollicite le "permis blanc" (l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire). Le juge décidera en fonctions des circonstances de l’octroi ou non de cette prérogative, sans avoir besoin de justifier sa décision. En cas d'insatisfaction, l'automobiliste auteur de l'infraction ne pourra pas interjeter appel. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Garder et récupérer son permis" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-16-garder-et-recuperer-son-permis.html Cordialement

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Location appartement etudiant/stagiaire
Question postée par solomine le 09/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Quels sont les statuts, les termes qui doivent figurer sur le contrat de stage/alternance d'un étudiant qui souhaite louer un appartement avec la caution de ses parents l'agence immob. me dit que vis à vis des assureurs elle ne peut pas acepter tous les contrats. Quels sont ceux qui permettent de louer un bien sans problème. Merci à l'avance

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Bonjour, Dans le cadre d'un stage en alternance, certaines mentions doivent obligatoirement apparaître au sein de la convention de stage. La loi du 31 mars 2006 a mis en oeuvre diverses mesures afin d'encadrer au mieux, juridiquement, les stages (durée, convention obligatoire, gratification...). Le stagiaire doit être impérativement conventionné et ladite convention doit comporter les éléments suivants: définition des activités confiées au stagiaire, date de début et fin du stage, montant de la gratification, justification de la Protection sociale de l'étudiant... Cependant, lorsqu’une personne souhaite bénéficier d'un contrat de location (que ce soit via une agence immobilière ou via un particulier), il en va du libre choix du bailleur. En effet le bailleur peut, à sa guise, refuser de conclure un contrat de location (pour des raisons de ressources, de situation, de comportement...) dès lors qu'il ne s'agit pas d'une quelconque discrimination (voir loi du 17 janvier 2002, race, ethnie, religion...). A charge pour l'éventuel preneur de tout mettre en oeuvre pour prouver sa bonne foi, son comportement diligent et diverses garanties pour rassurer le bailleur. Cordialement

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Quel avocat peut me defendre
Question postée par peyrat le 09/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Eyant eu une donation et un testament en ma faveur. la fratterie ayant rejete le testament; sont alle en justice avec un autre notaire ; etant en liquidation judiciare ; a la cloture de celle ci; le notaire de mes freres a fait la succession ; je n ai eu aucune information . les avocats de limoges me disent qu il y a eu des fautes ,mais perssone ne veut s occupe de l affaire . comment rentrer au tribunal?

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Bonjour, En pratique, il est relativement fréquent qu'un héritier souhaite contester un testament, une succession. Il est tout à fait possible de procéder à la contestation d'un testament. Pour ce faire, il faut prouver l'atteinte d'un droit (droit sur la réserve héréditaire...) en saisissant la Justice via les tribunaux compétents en matière civile. Il faut noter que la présence d'un avocat est obligatoire. Concernant les donations l'article 901 du Code Civil énonce: " Pour faire une libéralité [un testament est une libéralité], il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence". L'héritier lésé devra souligner le point sur lequel il estime avoir été désavantagé (non respect de la répartition du patrimoine, non respect de la réserve héréditaire, oubli d'un héritier...). Il est également possible de contester une succession par rapport à la validité du testament (insanité d'esprit, vice de forme...). Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-designation-d-un-executeur-testamentaire-5047.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement

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Adjudication amiable obligée?
Question postée par ralevy le 08/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ma soeur et moi sommes en indivision pour la maison de nos parents décédés depuis 20 ans. tout allait bien puis l' an dernier, elle m' a proposé d' acheter sa part et j' ai dit oui.Puis elle s' est rétractée.tout ceci verbalement. Je viens de recevoir un courrier m' indiquant qu' elle demande une adjudication à l' amiable et sinon une procédure judiciaire. Mais je ne suis pas vendeur de ma quotité!!! peut-elle m' obliger à vendre????moi, je veux bien acheter sa part au prix estimé l' an dernier ( par 2 notaires). Mais je ne peux aller au-delà et je souhaite garder cette maison!!!que puis-je faire???puisque je ne suis pas vendeur de ma part?

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Bonjour, Pour rappel, les règles de l'indivision sont régies à l'article 815 et suivant du Code Civil. L'indivision est l'effet d'une dévolution de succession au sein de laquelle se trouvent plusieurs héritiers dits en indivision. Les indivisaires peuvent gérer les biens directement ou en passant par l'autorité du juge. Chaque indivisaire dispose d'une quote part (sa part d'indivision). Le ou les indivisaire(s) souhaitant effectuer la gestion du bien indivis doit impérativement informer les autres indivisaires au risque de voir son action inopposable aux indivisaires non avertis. L'indivisaire n'ayant pas obtenu l'accord des autres indivisaires peut saisir le juge afin de passer l'acte seul si le refus de ces derniers menace l'intérêt commun. Dans le cadre d'une vente immobilière, il faut impérativement recueillir le consentement de l'ensemble des indivisaires ou bien mettre fin à l'indivision. Pour mettre fin à l'indivision il faut : soit donner ou vendre sa part, soit procéder à la vente collective, soit provoquer le partage (amiable ou judiciaire); chaque héritier peut, à tout demander, le demander (sauf jugement ou convention contraire). Une fois le partage terminer, l'indivision tombe et les biens n'appartiennent plus qu'à une seule personne. Il semblerait que la solution amiable soit la plus adaptée, si la situation le permet. En cas de difficultés, il faudra saisir le juge (Tribunal de Grande Instance) afin de régler les modalités de l'indivision et éventuellement du partage de celle-ci. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-successorale-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5144.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement

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Contestation validité reconnaissance de dettes
Question postée par elisabeth5 le 08/02/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, J'ai vécu avec qq'un pdt 2 ans et demi et il m'a fait signer des reconnaissances de dettes (sous l'emprise de l'alcool..) que je conteste. Peut-on additionner sur un seul papier plusieurs reconnaissances de dettes ou faut-il un papier par reconnaissance de dettes ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel, l'article 1326 du Code Civil dispose; " L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ". La reconnaissance de dette, authentique ou sous seing-privé, constitue un acte juridique devant revêtir certaines mentions obligatoires pour avoir une force probante (à défaut la reconnaissance pourra constituer un commencement de preuve par écrit). En effet en ce qui concerne la forme de la reconnaissance de dette, il est impératif de retrouver certaines mentions telles (le montant de la somme en toutes lettres et chiffres, la date, la signature de débiteur...). La reconnaissance de dette fixe le montant de la dette (il n'est pas précisé que la dette soit unique ou non),et si ce montant dépasse 760 euros, la dette doit être enregistrée auprès des impôts (même pour l'emprunteur ayant fait plusieurs prêts unitaires inférieurs à 760 euros mais dont le total est supérieur à ladite somme). Cependant, il faut rappeler les dispositions de l'article 1109 du Code Civil qui énonce: "Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". La partie lésée à un contrat peut procéder à la saisine du juge afin de faire constater le vice de consentement dont elle a été victime et de ce fait, obtenir l'annulation du contrat. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-validite-d-une-reconnaissance-de-dette-pour-absence-de-mention-du-montant-en-chiffres-et-en-lettres-3444.html Cordialement

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Permis vente d'alcool la nuit
Question postée par blacktrend le 08/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Dans le cadre d'une ouverture d'un site e-commerce de vente de vins, doit-on obligatoirement obtenir le permis de vente d'alcool la nuit ? Je sais que la vente à distance est assimilée à la vente à emporter mais dans la mesure où mes livraisons ont lieu exclusivement la journée, dois-je quand même avoir ce permis ? Le problème est que différentes personnes de l'UMIH (organisme chargé de la formation) et même de la police me donnent des informations contradictoires. Merci.

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Bonjour, La loi du 22 mars 2011 est venue porter diverses modifications concernant la santé publique et notamment sur les débits de boissons. Il faut noter que la vente sur internet est considérée comme de la vente à emporter, de ce fait on fait application de la même législation. L'article L.3332-1-1 alinéa 1 du Code de la Santé Publique dispose: " Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". Il faut retenir que l'exploitant d'un site internet de vente de boissons en ligne doit se conformer aux dispositions relatives à la vente d'alcool à emporter. Si ce dernier souhaite vendre de l'alcool entre 22 heures et 8 heures, il devra obligatoirement suivre une formation adaptée (dispensée par un centre de formation agrée). Cette formation pédagogique a pour but la responsabilisation des exploitants, la prise de conscience de la nature de ce genre de commerce et des sanctions encourues en cas de non respect des dispositions législatives en vigueur. Cordialement

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Que faire?
Question postée par lolo78 le 08/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, Trouvez-vous normal que je sois sans nouvelle de mon avocat depuis 10 mois alors que celui-ci avait adressé une requête au Conseil de Prud’hommes et attendait une date de convocation dans les prochains jours...devenus des mois,voire des années...Qui sait? Que dois-je faire? Bien cordialement

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Bonjour, Lorsque l'on rencontre des difficultés avec son avocat, après avoir tenté de régler un désaccord ou sans obtention d'explications, et que de ce fait la relation contractuelle n'est plus adéquat car elle doit être basée sur la confiance et la transparence. Il convient de saisir le Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre récépissé. Pour rappel, l'avocat n'est pas soumis à une obligation de résultat, mais en revanche, il peut voir sa responsabilité engagée dès qu'il n'exerce pas sa profession avec toutes les diligences qui l'incombent. Dès lors, il est possible de changer d'avocat en l'informant de cette décision. L'avocat clôturera le dossier, établira un état des frais et d'honoraires de clôture e fin de mission. Enfin, le client qui engagera un nouvel avocat, devra informer son prédécesseur et qui se renseignera sur le paiement des frais et honoraires du précédent avocat, et alors demandera la transmission du dossier. POur vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-en-cours-de-dossier-1486.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remplacement-d-un-avocat-commis-d-office-au-batonnier-1479.html Cordialement.

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Vices cachés
Question postée par universselle le 07/02/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai faite un échange de ma voiture jeep cherokee 2000 deuxieme main aucune rouille en tres bonne etat chez un concessionnaire il m a donné une mazda mpv tres pourée rouille cachée coulisses d huile moteur coulisses antigel valve1 et valve3 ne fonctionnent pas je l ai su qu apres avoir inspectée chez un mecanicien et en lus j ai demander son historique a SAAQ j ai eu la surprise qu elle a passé entre 12 proprietaire et le plus grave 4 locataires avec un odometre de 195.000 es ce possible le premier jour j ai demandé l annulation du contrat Mr a refuser elle bonne a la scrape

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Bonjour, Pour rappel l'article 1641 du Code Civil, relatif à la théorie des vices cachés, dispose: " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Afin de procéder à l'application de la théorie des vices cachés, trois conditions doivent être réunies: il faut que le vice soit caché, antérieur à la vente, et il doit également être rédhibitoire (d'une telle gravité que si il avait été connu de l’acheteur celui-ci n'aurait jamais procéder à l'achat). Si ces trois conditions sont réunies alors l'acheteur lésé pourra demander la mise en oeuvre de cette théorie. Dès lors, que le vice ait été connu (Article 1642 du Code Civil) ou inconnu (Article 1645 dudit Code) l'application de la théorie des vices cachés est possible du fait de la réunion des trois conditions sus visées. Cependant, avant toute action en Justice, si la situation le permet, un arrangement amiable semble être la meilleure solution. A défaut, la saisine du Juge est envisageable. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de letres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-et-d-indemnisation-pour-vice-cache-vendeur-professionnel-41.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html Cordialement

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Reprise d'un logement sous loi 1948
Question postée par lelsdi le 07/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je possède une chambre a Paris qui est loué a une personne âgée depuis 1985 ( par les ancien propriétaires ). Le bail passé avec mes prédécesseurs était verbale je n'ai donc aucune idée de la loi qui le régit. Mon locataire insiste sur le fait que ce dernier est sous le joug de la loi 1948, ce qui l'arrange vu que j'aimerais y installer mon fils majeur pour le rapprocher de son travail. Quel solution ai-je pour donné congé a mon locataire sachant que je n'est plus les moyens financiers (chomage) pour engager une procedure et encore moins de lui proposé une solution de relogement. Merci d'avance

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Bonjour, Pour rappel, le contrat de location ne prend fin qu'à la délivrance d'un congé (émanant de l'une des parties au bail d'habitation). Il est tout a fait possible, pour le propriétaire bailleur d'un logement, de donner congé à son locataire. Cependant cette possibilité ne peut se faire que selon certains cas. Il existent trois cas où le propriétaire est habilité à donner congé: la reprise pour habiter, la vente du logement ou un motif légitime et sérieux. Lorsque le propriétaire souhaite récupérer son logement il peut alors adressé une lettre de congé à son locataire pour reprise du logement (à titre de résidence principale, ou encore pour faire habiter un proche). En effet le propriétaire souhaitant donner congé à son locataire preneur doit lui adresser une lettre contenant les motifs de ce congé et diverses mentions obligatoires (noms et adresses des bailleur et preneur...). Le propriétaire doit adressé ce courrier en LRAR ou par acte d'huissier. De plus le propriétaire devra respecter un certain délai, en effet à ce sujet les règles sont d'ordre public et donc incontournables; ce dernier ne pourra donner congé qu'à l'échéance du bail et non en cours d'exécution (quelques soient la situation du bailleur, si grave qu'elle soit). Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack Légipratique suivant : http://www.documentissime.fr/packs/pack-3-bail-d-habitation-le-bailleur.html et les documents suivants : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-153-la-resiliation-du-bail-d-habitation.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-1057.html Cordialement

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Harcèlement moral
Question postée par nath le 07/02/2013 - Catégorie : Droit pénal

Ma fille de 13 ans recoit des lettres anonymes d'insultes et de menaces ( frapper ) + des appels anonymes de jour comme de nuit. puis-je porter plainte et comment ?

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Bonjour, Une personne victime de harcèlement (ou encore de vol, d'agression, d'escroquerie...) peut déposer plainte (même le mineur) afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi. Cependant il faut noter que cette réparation ne sera pas immédiate (il faut se constituer partie civile afin d'obtenir une quelconque réparation). Pour porter plainte, il faut établir, par écrit, les faits subits par la victime et envoyer ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du ressort du lieu de l'infraction (il est également possible de porter plainte ne ligne ou directement auprès du commissariat de police le plus proche). Le dépôt de plainte est gratuit mais la victime ne dispose que d'une année pour effectuer cette procédure dans le cadre d'une contravention (diffamation, harcèlement, menaces...). Suite à la réception de la plainte, l'autorité compétente décidera de donner suite, ou non, à cette dernière Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-du-procureur-de-la-republique-1741.html Cordialement

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Transfert de garde
Question postée par tinococa le 07/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je souhaiterai faire une demande de transfert de garde de mes deux enfants. Il se trouve que je suis sans revenus, mais que mon conjoint dépasse la plafond qui me permettrais d'obtenir l'aide juridique qui m'est essentielle afin de pouvoir faire une requête au JAF avec l'appui d'un avocat. Comment puis je prétendre à cette aide puisque ma demande concerne mes enfants et n'implique pas mon conjoint ?

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Bonjour, Pour rappel, l'aide juridictionnelle peut être partielle ou totale en fonction des revenus de la personne qui la sollicite. L'aide juridictionnelle accordée partiellement ne couvrira qu'une partie des honoraires contrairement à l'aide totale qui elle, couvrira tous les frais judiciaires liés aux honoraires. Pour le calcul de l'aide juridictionnelle, il faut tenir compte des sources de revenus du demandeur (salaire, prestations sociales et familiales...) mais également des revenus du conjoint du demandeur dès lors que le litige ne l'oppose pas à la personne sollicitant l'aide juridictionnelle. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack "barèmes, prestations, allocations et aides" : et les documents suivants: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-79-l-aide-juridictionnelle-et-la-commission-d-office/qu-est-ce-que-l-aide-juridictionnelle/quelles-sont-les-conditions-de-ressources.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html Cordialement

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Apporteur d'affaires
Question postée par alinou le 07/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis un particulier qui a un portefeuille de connaissances désirant acheter des biens immobilier. j'ai trouvé un bien a vendre en direct qui pourrait intéresser mon client. comment dois-je faire pour être commissionner et quel contrat dois-je établir avec le vendeur pour être certain qu'une fois que je lui aurai présenté le client, il ne me dise pas : je ne vous connais pas et je vous dois rien . le contrat est t'il le même si le bien qui est a vendre est une SCI ou une personne physique ? puis-je avoir un contrat que je puisse utiliser sans crainte ? merci

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Bonjour, Pour rappel le commissionnaire est une personne assurant l'intermédiaire entre le commettant (propriétaire du bien) et le tiers acheteur. Le commissionnaire est mandater par le commettant; en effet l'article L.132-1 du Code de Commerce énonce: " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. [...]". Il faut noter que le commissionnaire agit en son propre nom et, comme le veut la pratique commerciale, si ce dernier en fait son activité habituelle, il devra alors s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (Article L.121-1 du Code de Commerce). Le contrat de commission, en lui même, n'exige aucune formalité particulière (au vu de sa nature commerciale), cependant, les parties à ce contrat préféreront recourir à un écrit pour des raisons probatoires. Les parties devront se mettre d'accord quant à la rémunération du commissionnaire (fixe ou proportionnelle avec l'éventuel remboursement des frais occasionnés...), l'éventuelle présence d'une clause d'exclusivité... Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-de-commission-pour-acheter-5511.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-commission-pour-vendre-5512.html Cordialement

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Employé démissionne et n'envoie pas de lettre de démission
Question postée par law38420 le 07/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

On avait une personne qui gardait les enfants après l'école: 3 fois 3 heures par semaine et 1 fois 11 heures par semaine. Des fois plus en époque de vacances. On a pas signé de contrat. Cette personne est payé à l'heure. Après 4 mois de travail, cette personne nous envoie un SMS en disant qu'elle ne reviendrait plus travailler. Et c'est le cas: sans aucun préavis, elle n'est plus revenue. Nous l'avons contacté et demandé d'envoyer une lettre de demission qu'elle ne veut pas envoyer. Que dois-je faire? De quoi dois-je me prévenir? Suis-je en faute? Comment clore ceci? Merci d'avance

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Bonjour, Il faut noter que lorsqu'une personne fait appel à un salarié employé à domicile, si l'amplitude horaire de l'activité de celui-ci dépasse un certain seuil (8 heures par semaines ou 4 semaines consécutives dans l'année) il faut impérativement rédiger un contrat aux fins de réglementer les relations contractuelles de l'employeur et du salarié. Bien que le Chèque Emploi Service Universel(CESU) puisse faire office de contrat de travail, l'établissement d'une convention entre l'employeur et le salarié sus visé, est obligatoire. Le contrat permettra de clarifier biens des situations en cas de litige (horaires, salaire, licenciement...). Pour vous aider dans vos démarche, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-travail-d-employe-de-maison-ou-femme-de-menage-3948.html Cordialement

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Solibail et convention anah
Question postée par states10 le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je viens de signer un contrat de bail dans le cadre du Solibail pour 3 ans. Afin de bénéficier de la défiscalisation maximum on m'a conseillée de signer la convention Anah pour 6 ans en m'assurant que si je changeait d'avis en cours de route et souhaitais récupérer mon appartement je pourrais toujours le faire a la fin des 3 ans avec Solibail (avec préavis de 6 mois comme pour tout contrat de bail). Je n'ai pas l'impression que dans les faits tout soit aussi facile Ma question est de savoir qu'en est-il vraiment au bout des 3 ans si je récupére mon appartement vis a vis de l'Anah. Pour info la convention avec l'anah est pour un loyer intermédiaire sans travaux de 6 ans afin de bénéficier de la défiscalisation maximum de 70%. Afin d'etre sur de ne pas être embêter par la suite (au bout de ces 3 années) pourrais-je juste renoncer a cette défiscalisation en envoyant un courrier a l'Anah. Je n'en ai pas encore bénéficier étant dans ma première année du dispositif.

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Bonjour, Pour rappel, le dispositif Solibail est un dispositif permettant à un propriétaire prive de louer son logement à une association conventionnée avec l'Etat. La durée du Solibail est de trois ans ou plus et la résiliation du Solibail peut intervenir au bout de ces trois années dès lors que le propriétaire à envoyer la demande de congé 6 mois avant la fin dudit bail. Dans le cadre d'un contrat avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), l'Etat accorde des avantages fiscaux indéniables au propriétaire ayant souscrit ce type de contrat. Il faut noter que la résiliation du contrat passé avec l'ANAH s'inscrit dans le cadre d'une résiliation contractuelle classique, régie par l'article 1134 du Code Civil qui dispose: " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Dès lors, renoncer à une convention revêtant la force obligatoire, serait une fraude du propriétaire qui bénéficie de ces avantages fiscaux sans respecter ses obligations contractuelles. Cordialement

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Justification de la demande
Question postée par pelvoux le 06/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, dans une lettre de demande de rupture conventionnelle à l'employeur, devons nous résumer les motifs de la demande ?

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Bonjour, Pour rappel, la rupture conventionnelle est un procédé permettant au salarié et à l'employeur, de convenir, d'un commun accord, des conditions afférant à la rupture du contrat de travail. Cette rupture a un statut juridique particulier et est indépendante de la démission et du licenciement. De ce fait elle doit impérativement résulter d'un accord des deux parties et ne peut, en aucun cas, être dictée uniquement par l'employeur ou le salarié. Le Code du Travail, aux article 1237-11 et suivants, fixe les modalités relatives à l'application de la rupture conventionnelle. Au sein de la convention, support de la rupture conventionnelle, il est impératif de retrouver certains renseignements (indemnités spécifiques à cette rupture, la date...). Il est possible d'énoncer les motifs d'une rupture conventionnelle au sein de la convention de rupture, cependant ce mode de césure du contrat de travail ne doit pas être un moyen en vue de détourner les règles classiques de licenciement. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack Légipratique suivant: http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html et les documents suivants: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-165-la-rupture-conventionnelle.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement

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Impot sur la plus value immobiliere
Question postée par esquive le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire de ma résidence principale et depuis 13 ans d'un appartement que je loue. Si je vend cet appartement et que j'utilise en tout ou partie le fruit de la vente pour rembourser le prêt immobilier de ma résidence principale, suis-je redevable de la taxe sur la plue-value immobilière. Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Pour rappel, la plus-value immobilière est due dès lors qu'une personne décide de vendre un bien à un prix supérieur au prix d'acquisition. Cependant il est possible d'être exonérer de cet impôt à certaines conditions. Ces exigences sont énoncées dans l'article 150 U du Code général des Impôts qui dispose: " [...] les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. [...] " On retrouve au sein de cet article l'ensemble des cas ouvrant droit à l'exonération de la plus-value immobilière ( vente de résidence principale, vente d'un bien immobilier de moins de 15000 euros, vente d'une habitation en France effectuée par une personne non résidente...). Dès lors que le vendeur se trouve dans l'un des cas sus visé, ce dernier pourra se prévaloir de l'exonération de la plus-value immobilière. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le dossier suivant: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-297-les-plus-values-immobilieres.html et les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exoneration-de-plus-value-immobiliere-sur-cession-de-residence-principale-1370.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-exoneration-de-plus-value-immobiliere-sur-cession-inferieure-a-15-000-euros-1371.html Cordialement

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Remboursement d'un trop perçu par un tribunal...
Question postée par razanatsimba le 06/02/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour Maître(s), Suite à un jugement du Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS pour des impayés (divorce), ce dernier a opéré des saisies-arrêts sur mes rémunérations depuis des années. Or, en JUIN 2012, il y avait un trop perçu d'environ 800,00€. Malgré mes appels téléphoniques, des fax, des lettres recommandées... j'attends toujours d'être remboursé par ce même Tribunal. Ma question est, si vous le permettez: Est normal ce silence et quels sont mes recours et mes droits? Merci Maître(s). Cordialement. Allain RAZANATSIMBA.

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Bonjour, Le trop-perçu correspond à une somme étant non due et qui a été, de ce fait, remise de façon injustifiée soit à un particulier soit à un organisme public. Dès lors qu'une somme a été illégitimement versée à un organisme public, ce dernier doit tout mettre en oeuvre pour le reverser au particulier victime de l'indu. Pour rappel les articles 1235 et 1376 du Code Civil enoncent respectivement: " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.", " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Cordialement

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Association et assemblee generale
Question postée par brst le 06/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je fais partie d'une association cultuelle et culturelle j'aimerais savoir quel recours j'ai étant donné que je n'ai pas été convoquée à l’assemblée générale et n'ai pas reçu par conséquent l'ordre du jour alors que je suis membre votant merci

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Bonjour, La convocation à une Assemblée Générale (AG) est une prérogative. En effet tous les membres de l'association doivent pouvoir être amenés à participer à l'AG et ce, sans distinction ni discrimination (sauf si l'accès est l'AG est subordonné à une condition d'âge, d'ancienneté d'adhésion, de paiement d'une cotisation...). La convocation peut se faire sous diverses formes (électroniques, LRAR, voie d'affichage...) mais il est indispensable de procéder à la convocation de tous les membres dont la présence est requise au sein des statuts de l'association. En cas de contestation, le membre se sentant lésé par l'absence de convocation pourra alors opérer la saisine du juge en vue de faire annuler la décision prise lors de l'AG objet du litige. Cependant il semblerait que, en cas de désaccord considérable, et si la situation le permet, la demande d'une nouvelle AG subrogeant l'ancienne, paraisse être la meilleure solution. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-signalement-d-une-irregularite-de-l-assemblee-par-le-membre-d-une-association-2593.html Cordialement

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Concubinage et bien immobilier
Question postée par Lai le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis actuellement en concubinage avec une personne avec un enfant. Il a fait construire seul une maison (prêt bancaire + acte de propriété à son nom). La maison sera livrée en mai 2013 et je rembourserais dès que l'on s'installera la moitié de l'emprunt + 6000€ pour les frais engagés car pour l'instant je n'ai participé à aucun frais concernant cet achat. Je voulais savoir quelles dispositions prendre en cas de séparation ou de décés pour que la moitié de la maison me revienne et non le tout à son enfant? Merci. Cordialement.

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Bonjour, Lorsque l'on se trouve dans le cadre d'un concubinage, les dispositions divergent pleinement de celle établies dans le cadre du mariage. En effet, l'acquisition d'un bien par un couple non marié peut être défavorable à l'un des concubins si, dans le titre d'achat il n'est pas indiqué que le bien est réputé appartenir par moitié, aux deux conjoints. Dans le cadre d'un achat effectué uniquement par l'un des concubins, seul le signataire sera supposé propriétaire et il sera donc seul à pouvoir être poursuivi en paiement. Si le concubin, unique propriétaire, vient à décéder alors le concubin survivant ne bénéficie pas des règles visant à protéger le conjoint survivant; il ne dispose d'aucune part réservataire pourra être astreint à vendre le logement, si telle est la volonté des enfants du défunt. Si les concubins viennent à se séparer, et que seulement l'un deux était signataire du titre de possession, alors on applique les règles de l'indivision de l'article 815 et suivant du Code Civil, à savoir que le concubin non signataire peut être amener à s'en aller à la demande du propriétaire. En effet le propriétaire du bien a la possession entière du bien et le concubin non signataire est dans une situation plus que précaire, il ne pourra pas se prévaloir d'un quelconque maintient dans les lieux. Cependant, rien n'empêche le propriétaire du bien de demande l'ajout du nom de son conjoint au contrat de venter initial (ou encore la refonte totale du contrat de vente). Si le concubin devient cosignataire alors il ne pourra plus être évincé radicalement du logement, objet de l'indivision. Afin de se protéger contre d'éventuelles situations dramatiques, il semblerait que s'adresser à un notaire afin d'obtenir divers conseil et éventuellement afin d'authentifier une clause d'attribution au concubin survivant, soit une solution adéquat. Cordialement

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Vente immobilière et diagnostics
Question postée par nounou le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je vais vendre mon appartement et j'ai fais un devis pour les diagnostics obligatoires (gaz, éléctricité et DPE). Lorsque j'ai acheté cet appartement en septembre 2004, les diagnostics amiante (il n'y en avait pas) et loi carrez avaient été faits, et donc sont encore valables. Cependant, le diagnostiqueur m'a fait remarqué que la loi pour l'amiante avait changé depuis le 01/01/2013. Est-ce vrai? dois-je refaire un diagnostic pour l'amiante ou celui de 2004 est-il valable?

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Bonjour, Pour rappel les dispositions du diagnostic amiante se trouve à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique qui énonce: "Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation". Il faut noter que le diagnostic amiante est obligatoire pour les immeubles, maisons individuelles, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (contrôle sur tous les biens, sols, plafonds...). En cas de présence d'amiante, le propriétaire du bien devra procéder à un nouveau diagnostic dès lors qu'il souhaite vendre son immeuble (pour vérifier si il y a toujours une présence d'amiante et l'évolution de celle-ci, notamment dans l'air). Si le diagnostic a souligné l'absence d'amiante, ce dernier a une durée non limitée, c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau diagnostic en cas de cession du bien (depuis la loi du 1er juillet 1997 tous les matériaux de construction à base d'amiante sont prohibés donc, en toute logique, s'il n'y avait pas de présence d'amiante lors d'un contrôle postérieur au 1er juillet 1997, il n'y en aura pas actuellement). Cordialement

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Tromperie ou vice cachés?
Question postée par alhojesi le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai acquis un véhicule d'occasion le 26 janvier 2013, hier, matin en ouvrant le capot j'ai constater que le vase de liquide de refoidissement été tout noir( ne l'étais pas à la vente), je suis donc aller directement dans un garage pour que celui ci regarde. il m'as confirmé un passage d'huile dans le circuit de refroidissement ( sentance:joint de culasse presque hs). il me dis que cela datte deja de il y a quelques mois, d'autant plus que je n'ai effectuer que 800 km depuis l'achat.Il m'indique que le vase de liquide de refoidissement à été démonté ainsi que les durits du radiateur, très certainement pour etre nettoyés pour effacer toute traces d'huile. Le professionnel avait donc connaissance du priblème car il à tout nettoyé pour masquer l'huile afin que rien ne paraisse le jour de la vente, et il m'avai bien certifié qu'il n'y avait aucun frais a prévoir.Cela est il une tromperie ou un vice caché? Merci

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Bonjour, Pour rappel le dol est défini à l'article 1109 du Code Civil et est constitutif de manoeuvres frauduleuses (provocant la méprise du cocontractant) émanant de l'une des parties au contrat. Il y a une tromperie intentionnelle, soit de façon explicite, soit par réticence dolosive (le silence peut suffire à caractériser le dol). La sanction découlant du dol est la nullité du contrat, on fait comme si la convention n'avait jamais existé et on remet les parties dans l'état où elles étaient avant la signature du contrat litigieux. Le dol, évoquant un souci émanant du consentement, est à différencier de la théorie des vices cachés qui, elle, vise un litige portant sur le bien en lui même. L'article 1641 du Code Civil énonce : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". De plus l'article 1645 dudit Code dispose que " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". Dès lors il faut distinguer la mise en oeuvre de ces deux théories. Pour appliquer le dol, il incombe à la partie lésée de prouver de prouver que son cocontractant a intentionnellement voulu le tromper. Pour l'application de la théorie des vices cachés, la charge de la preuve pèse également sur la partie lésée mais celle-ci devra prouver que le vice était d'une telle gravité, que sans ça, il n'aurait pas conclu le contrat (le vice doit être rédhibitoire, caché et antérieur à la vente). Avant d'ester la solution la plus favorable semble alors de prendre contact avec le vendeur, aussi malveillant qu'il soit, afin de trouver une solution amiable et si la situation ne le permet pas ou ne donne pas satisfaction alors la partie victime pourra procéder à la saisine du juge avant d'obtenir gain de cause. Cette saisine portera, s'il y a intention dolosive, sur le vice de consentement au vu d'annuler le contrat et s'il y a vice caché, antérieur au contrat et d'une importante gravité, sur la théorie des vices cachés afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les documents suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-et-d-indemnisation-pour-vice-cache-vendeur-professionnel-41.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-tromperie-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2176.html Cordialement

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Retraite anticipée pour travailleurs handicapé
Question postée par Chris le 06/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Décembre 2012 ,je viens d'etre reconnu travailleuse handicapée(maladie degeneratrice)Je viens d'apprendre décret mars 2012 que l'on peut partir à 55 ans (nouvelle loi ouverte aux travailleurs moins de 80 pour cent.j'aurai 55 ans en mars 2013.Je travaille au meme endroit depuis 1 juillet 1976,mais là on me dit à mais il fallait cotiser pour ce handicap donc on me parle de (31 trimestre à travailler encore,je l'ai pas demandé cette maladie .Pouvez vous m'éclairer,j'ai recu la carte stationnement et la carte priorite .En fait il y a deux poids deux mesure.Pouvez vous m'éclairer.Merci

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Bonjour, Pour rappel, l'article L.5213-1 du Code du Travail énonce: " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les fonctionnaires et les ouvriers de l’État reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ à la retraite dès 55 ans". Les conditions d'abaissement de l'âge du départ à la retraite semblent être fixées et le Décret de 2012 (valables pour les pensions liquidées depuis le 14 mars 2012) précise que les travailleurs reconnus handicapés peuvent désormais bénéficier d'un départ à la retraite anticipé. Pour ce faire, il faut, en sus d'être reconnu travailleur handicapé (ou ayant une incapacité permanente de plus de 80%), avoir entériné une durée minimale d'assurance. Ces durées minimales d'assurance, acquises alors que le demandeur était reconnu travailleur handicapé, sont affirmées dans ledit décret qui dispose que leur calcul se fait en fonction de l'âge du départ. Cordialement

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Ai je le droit a l accre
Question postée par seb le 06/02/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour je sui salarie je vais reprendre une entreprise en liquidation judiciaire. ai je le droit a l ACCRE?? merci d avance pour votre reponse

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Bonjour, Pour rappel, l'Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise (ACCRE) est une contribution consentie à certaines personnes désireuses de créer ou de reprendre une entreprise. Cette aide permet notamment l'allègement de certaines charges sociales (charges patronales, charges salariales... les seules cotisations restant dues seront celles portant sur l'assurance-chômage et la retraite complémentaire) et éventuellement la possibilité d'obtenir un prêt avec un taux d'intérêt nul. Pour être bénéficiaire de l'ACCRE il faut se référer aux dispositions de l'article L.5141-1 du Code du Travail qui dispose : "Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : Les demandeurs d'emploi indemnisés ; Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois [...]". Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les documents suivants: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-256-les-aides-sociales-pour-la-creation-ou-la-reprise-d-entreprise.html http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13584-02-demande-de-l-aide-a-la-creation-et-a-la-reprise-d-une-entreprise-accre-26.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-aide-a-la-reprise-ou-a-la-creation-d-entreprise-3404.html Cordialement

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Immobilier, résiliation du bail
Question postée par kaji34 le 06/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Après 2 mois passé, mon propriétaire ne veut pas rendre mon chèque de dépôt de garantie pour un appartement loué, sous prétexte que le délais de 3 mois de préavis n'a pas été respecté. La lettre recommandé avec accusé de réception a été envoyé dans les temps mais il n'avait pas reçu car il été en vacance. (j'ai la preuve de la poste) Ma question est: Est ce qu'il a raison ou tord ? Merci d'avance pour votre aide Abel

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Bonjour, Suite à l'adoption de la loi du 1er mars 2006, l'article 668 du Code de Procédure Civile a fait son apparition. Ce dernier énonce que " La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre". Il faut noter qu'en matière de bail d'habitation cette disposition est à nuancer; en effet le courrier demandant congé, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, est réputé remis au destinataire dès que ce dernier l'a reçu en main propre. Dès lors la seule présentation ne semble pas suffire pour déclencher le délai de préavis. Cependant, si le destinataire fait preuve de négligence en refusant le courrier ou en ne se présentant pas à La Poste pour le récupérer, l'expéditeur pourra alors invoquer ce manque de diligence (le destinataire pour éventuellement être réputé l'avoir reçu). En outre, le locataire a le droit d'envoyer la lettre donnant congé au moment où il le souhaite mais il ne faut pas perdre de vue que la date de prise d'effet du congé correspond au jour où le propriétaire va retirer le courrier à La Poste. Concernant le dépôt de garantie, si l'état des lieux d'entrée et de sortie semblent conformes, le propriétaire est dans l'obligation de restituer cette somme dans les deux moi suivant la remise des clés (c'est la remise officielle des clés qui fait courir ce délai). Le dépôt de garantie a pour vocation de couvrir certaines sommes dues par le locataire (arriérés de loyers, réparation de travaux, impôts non payés...). Le propriétaire pourra déduire, de cette garantie, les charges incombant au locataire sortant. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-du-depot-de-garantie-1488.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html Cordialement

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Résiliation de bail
Question postée par viovio le 05/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Alors voilà nous sommes trois étudiant louant un appartement meublé. Nous avons donc le droit à un mois de préavis. Nous avons bien soigneusement pensé à envoyer notre lettre de résiliation de bail avec accusé de réception ... La lettre n'était pas censé mettre trois semaines à arriver à l'agence immobilière...Bref, il s'est avéré qu'ils ont pris connaissance de la lettre seulement le 8 janvier alors que nous l'avions envoyer mi décembre. Nous devons payer la première semaine de février. Nous avons pourtant un accusé de réception qui nous dit que le courrier a été présenté le 29 (ou 19/ c'est mal écris)décembre 2012... Bon est ce normal? y a til une close quelque part qui dit que ils ont droit de mettre une semaine et demi à ouvrir une lettre? Je vous remercie pour une réponse, Cordialement Violette HOAREAU

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Bonjour, Depuis la loi du 1er mars 2006 une nouvelle disposition a été mise en place afin de régler certaines questions, encore en suspens, notamment concernant la prise en compte des dates d'expédition et de réception de courrier pour faire courir, ou non certains délais. L'article 668 du Code de Procédure Civile dispose: " La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre". La lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) est donc réputée rapportée à la date de la première présentation à l'exception des envois concernant les baux d'habitation où le congé est pris en compte dès lors que le destinataire a reçu le courrier en main propre. La date figurant sur l'accusé de réception fait foi de la date d'envoi et de présentation. Cependant, dans le cas où le destinataire refuse la LRAR ou, s'il ne fait pas preuve de diligence en allant la réclamée, la lettre sera renvoyée à l'expéditeur avec la mention "refusée" ou "non réclamée", ce qui témoignera de la négligence du destinataire qui pourra, de ce fait, être réputé l'avoir reçue. Coridalement

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Quels sont mes recours pour un crédit après une séparation?
Question postée par emeline le 05/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Nous etions pas marié et vivions en concubinage, nous avons contraté un crédit pour une voiture en Juillet 2011 mais depuis mars 2012 nous nous sommes séparé. aujourd'hui je me retrouve à payer le crédit toute seule (la voiture est en vente). il ne veut pas en entendre parler mais moi je suis au chômage. j'aimerai savoir si il existe un moyen pour qu'il paye une partie de la différence qu'il va rester du prix de la vente et le reste du crédit?

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Bonjour, Le statut des conjoints diffère de celui des époux; en effet les conjoints ne sont pas automatiquement responsables des dettes de l'autre. Pour que les conjoints soient tenus solidairement à la dette, il faut que l'un des deux agisse en tant que cosignataire, ou qu'ils se soient entendus avec le créancier pour être tout deux responsables de la dette ou encore que l'un des conjoints ait signé un document de garantie. Lors de la signature d'un contrat, le créancier parti à celui-ci demande, la plupart du temps, un cosignataire, c'est à dire un débiteur solidaire. Le cosignataire parti à un contrat de crédit, sera, de ce fait, engagé au même titre que le débiteur, et devra donc rembourser les sommes restant dues. La responsabilité du cosignataire et celle du débiteur revêtent la même importance. En effet le créancier impayé peut, de plein droit, exiger le remboursement pour le tout, du débiteur principal ou de son cosignataire (à charge pour les débiteurs solidaires de s'arranger entre eux par la suite). Pour rappel, l'article 1200 du Code Civil dispose: "Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier". Le paiement de l'un des débiteurs éteint alors la dette du créancier mais cela n'empêche nullement le débiteur ayant acquitté la dette de se retourner contre le débiteur solvens (encore redevable de la dette) aux fins d'une action récursoire pour que le débiteur défaillant supporte une partie de la dette. Cordialement

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Reconnaissance tardive filiation
Question postée par montharou le 05/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

D est née en 1954 de l'union illégitime de deux personnes mariées. Le mari de sa mère a été reconnu ipso facto père de l'enfant. Sa mère est morte peu après sa naissance. Le mari de sa mère a alors remis l'enfant au vrai père J qui l'a élevé (déjà comment est ce possible ? )J a maintenant 89 ans et veut reconnaitre son fils qui le souhaite aussi. Comment peuvent ils faire ? : adoption? , ADN ? Merci de votre aide. Claude

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Bonjour, Il est possible de procéder à une contestation de paternité. Il faut que cette demande émane soit de l'enfant, soit de ses père et mère, soit de celui qui prétend être le véritable parent. Il faut, pour ce faire, procéder à la saisine du Tribunal de Grande Instance (TGI). La loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption est venue modifier les délais de saisine du juge. Aux fins de saisine du TGI le délai varie selon l'auteur de la contestation de filiation et de la présence d'un état de possession ou non. En effet lorsque le père dont la filiation est contester, s'est comporté, au vu de tous, comme le véritable père de l'enfant, alors celui-ci dispose d'un état de possession de l'enfant. Le délai pour agir en contestation de filiation contre le père ayant la possession d'état, se prescrit par cinq ans. En l'absence de possession d'état le délai de forclusion est de 10 ans. Cordialement

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Baisse pension adversaire chômage
Question postée par fredcit le 05/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, en difficulté financière je souhaite faire une demande au JAF pour baisser la pension alimentaire pour mon fils. Sauf que mon ex-conjoint vient de se retrouver au chômage. Est ce que cela peut poser problème dans l'appréciation du juge pour ma demande?

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Bonjour, Il est possible de demander au Juge aux Affaires Familiales (JAF) la révision de la pension alimentaire. Cette demande peut émaner soit du créancier soit du débiteur de ladite pension. Le juge appréciera les besoins du créancier découlant de l'entretien des enfants mais également les ressources du débiteur (si celui ci a subit une modification de ses ressources, Article 209 du Code Civil). Pour effectuer une demande de révision de pension alimentaire il faut donc justifier d'une modification relativement significative afin que le JAF décide d'une augmentation ou d'une diminution de celle-ci. La personne souhaitant procéder à cette demande doit saisir le JAF qui statuera alors sur la question. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce": http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et les documents suivants: http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Droit de garde le papa ne prend jamais sa fille
Question postée par maylie le 05/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je me suis séparée du père de ma fille depuis décembre 2010 ma fille avait 18 mois. Il y a eu un jugement pour la pension et la garde. J ai la garde de ma fille et le papa a la garde tous les samedi et un dimanche sur deux. Le jugement est de juin 2011 et il a pris sa fille quelques samedi est très rarement les dimanche. Depuis janvier2012 il ne la prend plus du tout . Ma fille n a que 3 ans et demi est n'a donc pas vu son papa depuis plus d un an. Je ne peux par le forcer a voir sa fille mais je veux pas que dans quelques années il ce réveil et que ma fille soit obliger d aller avec un papa quelle ne connais pas et qui au final pour elle ne sera rien d autre au un parfait inconnu. Que puis je faire?

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Bonjour, Pour rappel l'article L.371-1 du Code Civil énonce: "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité". Les articles suivant statuent également sur l'autorité parentale". Dans l'intérêt de l'enfant il semble important de respecter les modalités de droit de visite et d'hébergement fixée par le jugement. Cependant la mise en oeuvre de ces droits n'est pas toujours respectée et il convient alors de rappeler les dispositions de l'article L.373-2 du Code Civil: "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent [...]". Il faut savoir que le droit de visite est, comme son nom l'indique, une prérogative, dont le parent n'ayant pas la garde, bénéficie. Le parent ayant la garde des enfants doit se plier à cette obligation, c'est à dire qu'il doit présenter l'enfant à l'autre parent et tout mettre en oeuvre pour préserver l'intérêt de ce dernier. Cependant, pour le bénéficiaire de ce droit, il n'y a aucune obligation. Si par la suite l'un des parents se sent lésé dans ses droits suite au comportement de l'autre parent, il pourra alors saisir le JAF afin de demander la révision des modalités du droit de visite et d'hébergement du jugement initial. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-apres-divorce-en-modification-des-mesures-relatives-aux-enfants-5250.html Cordialement

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Délai de préavis suite à la fin d'un csp
Question postée par Del le 04/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis confrontée à un problème... Actuellement locataire d'une maison, j'ai été licenciée en 2011 pour motif économique. J'ai pendant un an été en CSP (contrat de sécurisation professionnelle) et percevait l'équivalent de mon salaire en indemnité. Je n'étais pas considérée comme demandeuse d'emploi. Depuis novembre 2012, conformément à la procédure, j'ai changé de statut, ai du me réinscrire au pole emploi et suis vraiment devenue demandeur d'emploi. Mon indemnité a diminué d'un tiers. J'ai invoqué dernièrement un délai de préavis de 1 mois à mon agence immobilière au vu de ma situation et il m'a été refusé par l'agence immobilière. Ai-je une alternative au préavis de 3 mois, dans la mesure où ce changement de situation financière ne me permet plus de payer le loyer et les charges associées ? Je me suis engagée ailleurs pour un autre logement et je suis coincée. Merci d'avance de votre réponse.

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Bonjour, Dans certains cas, le locataire peut bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois. Ces cas sont limitativement énumérés par la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit de : - l'obtention d'un premier emploi, - une mutation, - la perte d'emploi, - un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Le délai est également réduit à 1 mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Les juges ont précisés que ce délai de préavis réduit pouvait bénéficier aux deux époux co-titulaires du bail, dès lors que l'un deux est âgé et malade. (Cass. 3ème civ., 5 janvier 2012). Les juges rappellent qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un besoin imminent de changement de domicile (art. 15 I al. 2 de la loi du 6 juillet 1989). En l'espèce, la pathologie du conjoint remontait à 6 ans. En outre, la loi de simplification du droit du 17 mai 2011 a dans son article 12 étendu aux bénéficiaires du RSA ce préavis de congé réduit. Pour vous aider dans vos démarches le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-en-raison-d-une-perte-d-emploi-1989.html Cordialement

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Prestation compensatoire
Question postée par MssKa le 04/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je ne suis pas encore divorcée, j'ai un CDD et mon mari des contrats irréguliers (depuis 17 ans), il a toujours gagné la même somme que moi sauf depuis 2 ans (nous sommes séparés depuis 3 ans) et me demande une PC de 4000€. Depuis 3 jours, il ne souhaite plus faire apparaitre cette PC dans la procédure en me demandant de la lui verser directement "de main à main". Quels sont les risques? si je verse une PC officielle, lui sera-t-il possible de me demander un jour une pension alimentaire si ses revenus baissent sensiblement alors qu'il a un patrimoine et une avance sur héritage? (nous avons 2 enfants en garde alternée)

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Bonjour, Pour rappel, la prestation compensatoire est une somme d'argent (capital ou exceptionnellement une rente viagère) versée par l'un des ex-époux à l'autre. Elle vise à compenser la différence du niveau de vie des époux une fois le mariage dissout ou lors d'une séparation. L'époux qui souhaite bénéficier du versement de la prestation compensatoire doit en faire la demande lors de la procédure de divorce. Le montant de cette prestation peut être fixé de façon amiable par les parties ou, si la situation ne le permet pas, par le Juge aux Affaires Familiales. Afin de fixer le montant de la prestation compensatoire, il faut se pencher sur le niveau de vie de chacune des parties, des besoins de l'éventuel bénéficiaire et des ressources du créanciers (durée du mariage, conséquences des choix professionnels, patrimoine des époux...). Le but est de préserver l'intérêts des ex conjoints mais également ceux des enfants. Il est possible que le juge refuse le versement d'une prestation compensatoire lorsqu'il estime que c'est inéquitable. En ce qui concerne la pension alimentaire, il faut noter que dans le cadre d'une garde alternée, l'autorité parentale est conjointe et la charge, l'entretien et l'hébergement des enfants sont présumés partagés de façon égale entre les parents. De ce fait les parents se répartissent équitablement les avantages fiscaux découlant des droits que procurent les enfants (abattements...). Pour vous aider dans vos démarches Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce": http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-pension-alimentaire-au-juge-suite-a-un-divorce-3114.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-accord-parental-relatif-aux-enfants-en-cas-de-separation-du-couple-5357.html Cordialement

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Bail commercial
Question postée par Stephen50 le 04/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, La réévaluation du bail commercial suivant l'indice de la construction est-elle essentiellement triennale? Le bailleur peut-il imposer une réévaluation annuelle?

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Bonjour, Dans le cadre d'un bail commercial, la révision triennale permet l'évolution du montant du loyer et notamment en fonction de l'Indice du Coût de la Construction (ICC). Il faut noter que la révision triennale ne se fait pas automatiquement; en effet cette dernière n'a lieu que que si l'une des parties en fait la demande. Cependant, c'est un droit dont les parties disposent et auquel elles ne peuvent renoncer sous peine de nullité de la clause éventuelle prévoyant une telle renonciation. Il est donc possible de procéder à une révision du montant du loyer du bail professionnel tous les trois ans (à compter de l'entrée en possession des lieux où de la dernière révision). L'usage veut que cette demande soit effectuée par acte d'huissier de justice ou par LRAR (en précisant le montant du loyer), et l'acceptation de cette demande peut-être express ou tacite (comportement non équivoque). Même si la révision du loyer du bail commercial est triennale, aucune règle n'interdit que cette révision intervienne dans un autre délai si une clause a, auparavant, été insérée dans le contrat et, de ce fait, acceptée par les deux parties. L'article L.145-33 du Code de Commerce expose les modalités de cette révision et l'article L.145-34 du même Code précise le taux de variation et les durées y afférant en disposant que " [...] les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans". Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime met à votre disposition les modèles de lettres suivants: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-augmentation-du-loyer-du-bail-commercial-pour-depassement-du-plafond-legal-2502.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-augmentation-du-loyer-du-bail-commercial-pour-absence-d-augmentation-de-la-valeur-locative-2498.html Cordialement

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Litige apres divorce
Question postée par pderex le 04/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je vous remercie pour votre réponse mais je ne sais fianlement pas si j'ai le droit de ne pas lui mettre l'enfant au train et lui imposer de venir le chercher et lui imposer l'heure de retour de l'enfant car cela n'a pas été préciser dans mon jugement de divorce

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Bonjour, Normalement, même s'il n'y a rien de précisé dans le jugement, c'est à l'ex conjoint qu'incombe la charge d'aller chercher l'enfant et de le ramener à une "heure raisonnable" à son domicile habituel. Il serait légitime d' imposer au conjoint ayant le droit de visite, de venir chercher l'enfant à la sortie des classes. En effet la loi stipule que c'est à celui qui bénéficie du droit de visite qu'incombe la prise en charge du transport et des frais en découlant. Cependant il ne faut pas perdre de vue l'intérêt de l'enfant... Un arrangement amiable avec l'ex conjoint semble être la meilleure solution et si vraiment rien ne paraît possible et qu'il en va du bien être de l'enfant, il faudra dès lors, procéder une nouvelle fois à la saisine du Juge aux Affaires Familiales afin de réglementer les heures de prise en charge et de retour de l'enfant. Cordialement

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Litige apres divorce
Question postée par pderex le 04/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai divorcé il y bientôt 2 ans et j'ai la agrde de mon fils de 11 ans. Mon ex femme habite pres d'avignon et mon fils prend le train pour aller passer un week end sur 2 chez sa maman. Mon fils prend le trainle vendredi soir à 17h36, premier horaire apres la sortie d'école. Depuis plusieurs semaines le train du dimanche soir arrive avec une heure de retard, ce qui m'oblige à coucher mon fils vers 21h-21h30. Il se lve le matin à 6h15 pour l'école. J'ai donc demandé à la maman de le mettre au train d'avant. CE qu'elle a refusé, m'indiquant que sinon elle ne l'aurai pas 48 heures? Il est nullement noter dans le jugement qu'elle doit l'avoir 48 heures. JE lui ai proposé de venir chercher le petit à la sortie de l'école (16 heures) ce qu'elle a refusé. Ma question est : M'est-il possible de refuser de le mettre au train le vendredi soir et lui demander de venir le chercher à la sortie de l'école? En vous remerciant Cordialement

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Bonjour, Le droit de visite est l'une des prérogatives dont les parents peuvent bénéficier après un divorce ou une séparation. Les personnes disposant de ce droit se doivent de coopérer. En effet, le parent qui a la garde de l'enfant se doit de tout mettre en oeuvre pour honorer le droit de visite de l'autre parent (préparation de l'enfant, comportement respectueux, aviser en cas d'empêchement...) et le parent bénéficiaire du droit de visite doit, en pratique, aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de l'autre parent, et ce, même dans le cadre d'une longue distance. Il n'est en aucun cas exclu d'utiliser les transports en communs pour les enfants en âge de se débrouiller et si les deux parents sont d'accord. Il faut noter que les dépenses associées au droit de visite doivent être supportées par le parent qui l'exerce. Pour vous aider dans vos démarches le site Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Séparation et Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement

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Liberer un bail commercial 3/6/9avant écheance
Question postée par ania le 04/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je voudrais me dégager d'un bail commercial 3/6/9 avant écheance a cause des problèmes financiers de mon entreprise mais aussi par manque de retour sur le local (mal placé ,concurance déloyale dans le quartier)la proprietaire est d'accord pour liberer le bail a condition de trouver un nouveau locataire je lui présente des personnes viables et sérieuses mais elle ne retient personne au final et me fais balader,je ne peux plus payer donc elle prend dans la caution, j'ai refais les travaux a neuf, mis les annonces a mes frais,la proprietaire a mis le local en agence et placé un panneau "a louer en vitrine" que faire pour se liberer de ce bail sans aller au tribunal ni couler ma boite merci d'avance

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Bonjour, Le locataire pourra résilier le bail dans le respect du délai triennal; en effet l'article L.145-4 du Code de Commerce affirme: "La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain [...]". Le bail pourra cependant être résilié à tout moment dans le cadre d'un départ à la retraite du locataire ou si ce dernier est invalide. En ce qui concerne le dépôt de garantie, pour un local commercial, le propriétaire du bail commercial peut demander jusqu'à un an de loyer afin d'être rassurer quant à la solvabilité du preneur. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-par-le-preneur-d-un-bail-commercial-en-fin-de-periode-triennale-2871.html Cordialement.

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Mise a pied
Question postée par michel le 04/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

J ai recue une mise a pied conservatoire,j ai eu l'entretien d'expliquation seul car je ne pouvais me faire représenter par une personne que de l'entreprise obligatoire.combiende temps dure la decision final si licencier ou pas,car je me retrouve sans salaire sans pouvoir payer mes facture(loyer,gaz,electricité).la lettre m'a ete remis le21 01 2013,lentretien a eu lieu le 29 01 2013,et a ce jour je n'ai aucune nouvelles.merci pour votre reponse

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Bonjour, La mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire nécessite la commission d'une faute particulièrement grave puisqu'elle entraîne la suspension du contrat de travail et de ce fait, l'absence de rémunération du salarié pendant la phase d'attente de la mise en oeuvre de la sanction disciplinaire Il n'y a aucune exigence particulière quant au formalisme de la mise à pied conservatoire, cependant l'employeur, en pratique, préférera garder une trace écrite de la notification de celle-ci via une LRAR . Avant de décider de la sanction, l'employeur est dans l'obligation de convoquer le salarié à un entretien au cours duquel il écoute les commentaires du salarié et lui notifie la sanction qu'il envisage à son encontre(le salarié peut se faire assister par une personne de son choix qui appartient au personnel de l'entreprise). Une fois l'entretien terminé, la sanction n'intervient pas avant un délai de deux jours ouvrables (loi du 22 mars 2012)et pas plus d'un mois après le jour de l'entretien. Le salarié sera alors informé par écrit de la sanction dont il fera l'objet (nature de la sanction, motifs...). Si l'employeur décide de recourir au licenciement du salarié, il devra respecter la procédure appropriée. Pour vous aider dans vos démarches, Documentissime met à votre disposition le dossier suivant: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-306-les-sanctions-disciplinaires-des-salaries.html Cordialement

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Faire accepter une rupture concentionnelle
Question postée par nibmal le 04/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bjr,je suis cadre dans une association.La DG fait preuve de maltraitance à mon encontre.A tel point que je suis actuellement en arrêt maladie suite à une visite auprès de la médecine du travail.Je souhaite quitter ce poste mais comment faire accepter une rupture conventionnelle.Je perds tous mes moyens lorsque je me retrouve face à elle.

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Bonjour, Pour rappel, la rupture conventionnelle est la procédure permettant au salarié et à l'employeur de convenir de la rupture du contrat qui les lie ainsi que des conditions entraînant cette césure. Il faut impérativement l'accord des deux parties. On retrouve cet arrangement dans une convention soumis aux dispositions du Code du Travail (Article L.1237-11 et suivant du Code du Travail). Il ne faut en aucun cas que cette rupture soit un moyen sous-jacent de détourner les règles de procédure du licenciement En pratique, avant d'arriver à la rupture conventionnelle, l'employeur et le salarié ont eu plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix (appartenant au personnel de l'entreprise). Si le salarié souhaite se faire assister il doit en informer l'employeur qui pourra alors se faire assister, lui aussi, par une personne de son choix (appartenant au personnel de l'entreprise). Pour vous aider dans vos démarches Documentissime met à votre disposition le Pack LégiPratique "Rupture conventionnelle" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html et le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement

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Droit des grands parent
Question postée par Cannelle le 02/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir, Je vous expose brièvement ma situation. Mon fils aîné vient d'avoir un enfant que nous n'avons pu voir depuis sa naissance en fait sa compagne est partie depuis plus de 6mois. Elle a décidé de ne donner aucune nouvelle malgré les demandes de mon fils et de moi même. Nous avons appris la naissance du bébé par le biais d'un réseau social qui ne nous était pas destiné. Mon fils son frère et moi même sommes privé de la joie de cette naissance. Mon fils a reconnu son enfant avant même sa naissance et est parti la reconnaître à la mairie du lieu de naissance. La maman refuse tous échanges et ignore totalement toute ma famille. Ma question quels sont nos recours ? À t'on le droit de priver un papa de son enfant ainsi que toute sa famille. Merci pour votre réponse CV

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Bonjour, Il est souvent difficile de trouver un terrain d'entente concernant le droit de visite et d'hébergement des enfants lors d'une séparation. En cas de mésentente entre les parents il est conseillé de procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF) afin que ce dernier officie sur la question. De la reconnaissance de son enfant de manière pré-natale découle l'établissement d'un lien de filiation ouvrant plusieurs droits et obligations. La situation de déménagement de l'un des parents peut avoir de lourdes conséquences surtout cette situation n'a pas été notifiée à l'autre parent. L'article 373-2 du Code Civil dispose: "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le JAF qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant". En effet, dans le cadre du déménagement de l'un des parents, la loi du 4 mars 2002, sur l'exercice de l'autorité parentale, oblige le parent souhaitant déménager à en aviser l'autre parent dans un délai raisonnable dès lors que ce déménagement jouera inévitablement sur l'exercice de l'autorité parentale (il faut noter que le nouveau code pénal dans ses articles 227-5 et suivant, sanctionne les atteintes à l'autorité parentale). Si aucun arrangement ne paraît envisageable, il faudra alors procéder à la saisine du JAF afin que ce dernier prenne en compte la situation et les circonstances du déménagement. Pour vous aider dans vos démarches Pour vous aider dans vos démarches Documentissime met à disposition le Pack LégiPratique "Séparation & Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-juge-aux-affaires-familiales-d-un-droit-de-visite-5329.html Cordialement

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Garantie de passif
Question postée par chrisrou le 02/02/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Comment doit légalement se répartir la charge de la garantie de passif sur les associés non dirigeants et non solidaires. Peut-elle dépasser le pourcentage garantie/prix de vente pour certains actionnaires suite a augmentation de capital par résolution de BSA ou OC au moment de la vente ?

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Bonjour, Pour rappel, la clause de garantie de passif est toujours demandée par l'acquéreur. Par principe, le vendeur ne peut la refuser, la signature de la garantie favorisant le déroulement de la transaction. Cette garantie sera donc rédigée par un professionnel, son contenu garantissant la portée de l'engagement pris par le cédant. La signature d'une telle garantie protégera totalement l'acquéreur des passifs non déclarés. Enfin sauf clause contraire, la garantie de passif génère une responsabilité indéfinie et solidaire de tous les cédants envers l'acquéreur. Cordialement.

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Pension al
Question postée par erbir le 02/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour maître , je suis séparé de mon conjoint depuis 2005 env , nous vivions en concubinage , mous avons eu une fille (Méline) née le 8/11/2001 qu'il as reconnu , depuis notre séparation je ne lui ai jamais rien demandé, mais Méline grandissant et les études arrivant , puis-je lui demander une pension alimentaire avec des arriérés . Dans l'attente de votre réponse maître, recevez mes sincères salutation. Mme BIRON

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Bonjour, Pour rappel, l'article 371-2 du Code Civil dispose: "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Il sera rappelé que la saisine du JAF ayant pour objet l'obtention de la pension alimentaire, n'intervient que pour l'avenir; en effet on estime que si le créancier ne l'a pas réclamé, c'est que ce dernier n'était pas dans le besoin. La pension alimentaire n'est due qu'à compter du jour où elle a été fixée par le JAF et non pour les années passées : "les aliments ne s'arréragent pas". Pour vous aider dans vos démarches Documentissime met à disposition le Pack LégiPratique "Séparation & Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html et le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/demande-amiable-de-versement-de-la-pension-alimentaire-a-l-ex-conjoint-5471.html Cordialement

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Jugement de divorce
Question postée par prune6 le 01/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

je suis divorcée depuis maintenant 13 ans un jugement a été établie comme ceci : une pension alimentaire de 1000 francs indexée au cours de la vie (calcule sur la paye que nous avions a l’époque moi 8000 francs mon ex mari 15000 franc aujourd'hui je touche 180euros de pension alimentaire)la garde au domicile de la mère( moi même ) une visite chez le père un weekend sur 2 et la moitie des petites et grandes vacances années paires et impaires selon l’année aujourd'hui les termes du jugement sont obsolètes nous avons tous les 2 changes de travail et d'horaires je travaille a Monaco j'ai une paye avoisinant les 2000 euros je touche les allocations familiales monégasques soit 280 euros environs ma question est m'est il possible de demander une revalorisation de la pension alimentaire sachant que mon ex mari vit en couple n'a pas de charge sa compagne est propriétaire touche un salaire autre qu'a notre mariage sans perdre mes avantages acquis ?puis je tout perdre?

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Bonjour, Suite à un jugement de divorce, les effets découlant de ce dernier ne sont pas fixés dans le temps. En effet il est tout à fait possible de demander une révision de la pension alimentaire. Si les besoins ou les ressources du créancier ou du débiteur ont changé, une demande de modification de la pension alimentaire peut être formée. Pour ce faire, l'intéressé, doit procéder à la saisine du Juge aux Affaires Familiale(JAF) du Tribunal de Grande Instance (TGI, du ressort de son domicile ou de celui du débiteur si la demande émane du créancier ou bien du lieu du créancier si la demande émane du débiteur). Afin de justifier sa demande, l’intéressé devra mettre en avant des arguments recevables telles, une évolution des ressources, une amélioration de revenus ou encore une augmentation du coût de l'éducation des enfants... Le JAF appréciera les faits et donnera suite, ou non, à cette demande, en fonction de son pouvoir souverain. Pour vous aider dans vos démarches, le site Documentissime met à votre disposition le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html et le formulaire cerfa correspondant à la demande de révision de ladite pension : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html Cordialement

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Multiples employeurs-garde partagée
Question postée par Cyam le 01/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'envisage d'avoir recours à une employée à domicile pour la garde de mon fils et dans le cadre d'une garde partagé, or on nous a donné sur le sujet des informations contradictoires. Voici ma question : est-il possible de faire une garde partagée avec plus de 2 familles ? Sur le site "service-public" est écrit : "Les salariés à domicile peuvent avoir plusieurs employeurs." (lien : http://vosdroits.service-public.fr/F104.xhtml). Des amies m'ont pourtant dit qu'elles pensaient que cela était interdit par le droit du travail, mais j'ai eu beau chercher sur legifrance je n'ai rien pu trouver. Si c'est interdit pouvez-vous me donner la base légale de cette interdiction (l'article de loi l'interdisant) ? Merci beaucoup par avance.

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Bonjour, Les salariés travaillant à domicile font l'objet de certaines règles spécifiques.(Article L.7221-2 du code du travail) Si l'on se penche sur le principe de la liberté du travail, il faut noter qu'il appartient à chacun de décider de l'intensité de son travail (disponibilités familiales, morales, économiques...) dans la limite de l'abus (interdictions des emplois occultes, règles sur les conflits d'intérêts...). Le salarié doit respecter les dispositions du Code du Travail et celles se trouvant dans la convention collective régissant son activité professionnelle. Il faut noter que la durée habituelle de travail est de 40 heures par semaine (pour un salarié travaillant à domicile à temps plein) La salarié peut, en vertu de la liberté du travail, travailler plus de 40 heurs mais il ne pourra pas dépasser 48 heures par semaine (durée maximale en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). Il est donc tout a fait possible pour un salarié travaillant à domicile, d'avoir plusieurs employeurs, cependant ce dernier ne pourra pas travailler au delà du nombres d'heures maximal fixé par le Code du travail ou la convention collective. (Articles L.3123-17 à L.3123-20 du code du travail). Enfin, l'accord du 10 octobre 2002 relatif à la garde partagée affirme :"La convention collective nationale des salariés du particulier employeur ayant été négociée et signée le 24 novembre 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés entrant dans son champ d'application. Ces organisations constatent que : - depuis plusieurs années se développe un nouveau mode de garde d'enfants dit "garde partagée". Il s'agit d'une garde simultanée d'enfants de deux familles effectuée alternativement au domicile de l'une et de l'autre ; - dans la garde partagée, les activités liées aux enfants et à leurs besoins sont prioritaires afin de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes et, de ce fait, impliquent des règles spécifiques. C'est pourquoi les organisations susmentionnées estiment nécessaire de compléter les articles 2 et 4 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur portant respectivement sur la classification et les emplois spécifiques." Cordialement

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Congé payé
Question postée par emma4608 le 01/02/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je viens vers vous car actuellement j'ai un soucis à propos de mes congés d'été.Je vous explique mon problème. Mon mari travaille dans l'entreprise Eurovia Morlaix et son entreprise ferme 3 semaines au mois de décembre et 3 semaines au mois d'août, moi je travaille dans la grande distribution donc interdiction de poser des congés au mois de décembre pendant les périodes de fête donc je leur est demandé au moins quinze jours avec lui au moi d'août et il me les refuse. on t'il vraiment le droit de me les refusé?

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Bonjour, Au sein d'une entreprise, la date des congés ainsi que l'ordre des départs, se fixent à l'initiative de l'employeur (Article L.3141-14 du Code du Travail). C'est à ce dernier qu'appartient la décision finale quant aux congés de ses salariés. Toutefois, le refus de l'employeur d'accorder une demande de congés, doit se faire dans la limite de l'abus (la jurisprudence qualifie de déficience de l'employeur le non-respect de la législation relative aux congés payés Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.706). Il faut savoir que les congés payés englobent le congé principal et la 5ème semaine de congés payés. Le congé principal est constitué de 12 jours ouvrables minimum (et 24 jours maximum) que le salarié a, de plein droit, la possibilité de prendre, de façon continue pendant la période du 1er mai au 31 octobre de la même année (sauf disposition contraire de la convention collective). Il est possible de recourir au fractionnement (ne pas prendre de congé continu pendant la période sus visée) si l'employeur et le salarié se mettent d'accord (Article L.3141-19 du Code du Travail). Pour la 5ème semaine, celle-ci peut être prise en dehors de la période du congé principal et ne peut, en principe, est adjointe au congé principal. En ce qui concerne l'information des salariés et l'ordre des départs, l'employeur doit prendre en considération la situation familiale de ses employés (et spécialement les possibilités de congé du conjoint), l'ancienneté des salariés... De plus l'employeur doit informer ses salariés au moins deux mois avant l'ouverture de la période de congé principal, c'est à dire avant le 1er mars, et il doit informer les salariés de façon individuelle (courrier, LRAR affichage sur les plannings). Il semblerait que la négociation avec son employeur, si la situation le permet, soit la meilleur solution cependant il faut noter que c'est à l'employeur que reviendra la décision finale, dans la limite de l'abus. Pour vous aidez dans vos démarche vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-264-les-conges-payes.html Cordialement.

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Demande pension alimentaire après jugement aux af
Question postée par velo le 01/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, A la dde de mes 2 filles les Aff.Fam ont décidé de m'en donner la garde complète, sauf un WE sur 2. Je n'ai pas ddé de pension alimentaire (mon erreur) compte tenu que leur mère participait à certaines dépenses.Je lui ai versé une pension + les Alloc.Fam à 100% avant le jugement, d'un commun accord pendant 7 ans. Voyant qu'elle ne voulait plus participer à ces dépenses, j'ai fait une requête le 17/01/13 pour obtenir une pension. Mais ce jour je reçois une requête de sa part du 31/12/12 demandant une pension et des remboursements de cours de musique et frais voyage scolaire, alors qu'elle n'a plus les filles à charge?? Dois-je faire quelque chose d'autre que d'attendre la convocation du juge suite à ma dde et qui comparera les 2 requêtes?? Merci de v/réponse JACQUET JC

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Bonjour, La pension alimentaire est issue de l'obligation incombant aux parents d'entretenir leurs enfants; elle découle de l'article 203 du Code Civil qui dispose: "les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants". La pension alimentaire apparaît lors d'une séparation ou d'un divorce et elle peut être soit fixée de façon amiable, quand la situation le permet, soit par le juge quand l'une ou les deux parties ont assigné le Juge aux Affaires Familiales. Il faut rappeler que, lorsque le juge fixe le montant de la pension alimentaire, il le fait en fonction des ressources du débiteur et des besoins du créanciers (il dispose également d'un barême indicatif auquel il n'est pas contraint de se soumettre). Pour être créancier d'une pension alimentaire il faut, bien évidemment, avoir la garde des enfants, ce qui signifie qu'il faut, à titre principal être responsable de l'hébergement et de l'entretien de ces derniers. Pour vous aider dans vos démarches Documentissime met à disposition le Pack LégiPratique "Séparation & Divorce" : http://www.documentissime.fr/packs/pack-15-separation-et-divorce.html Cordialement Le montant de la pension alimentaire est fixé soit conventionnellement entre les parties (notamment dans le cas d'un divorce par consentement mutuel), soit par le juge. Le juge va dans ce dernier cas prendre en compte les ressources respectives du créancier et du débiteur. Il peut aussi tenir compte des indices de l'INSEE (Institut national des statistiques) relatifs au coût de la vie.

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résiliation bail
Question postée par sylber2509 le 01/02/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon propriétaire vend la maison qu' il me loue , il a respecté le délai légal des 6 mois, mon bail s arrete le 31/03/13 il veut que je parte le 29/01/13 et faire l état des lieux ce meme jour. J 'ai prévu de démenager le wendredi 30 et samedi 31 . A t il le droit de m obliger à partir le 29/03/13. Merci de votre réponse ME BERNIER

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Bonjour, Pour rappel, le préavis est un acte unilatéral permettant de mettre fin au contrat de location. Le locataire peut déposer le préavis à tout moment alors que le propriétaire doit respecter certaines conditions. Soit le bailleur résilie le contrat de bail à l'échéance de celui-ci, soit il le fait en ayant un motif sérieux et légitime telle la vente du bien loué. Dans ce cas, le locataire doit avoir pris connaissance du congé 6 mois avant la fin du contrat ( ou 3 mois avant pour la location de bien meublé). Une fois le congé délivré par le propriétaire, le locataire sera dans l'obligation de quitter les lieux (état des lieux, restitution du dépôt de garantie...) à l'échéance de ce congé pour reprise du logement. Ce délai de 6 mois court à compter de la notification au locataire du congé pour reprise du logement (par LRAR). Le propriétaire donnant congé à son preneur doit impérativement respecter le préavis (sauf accord amiable entre les deux parties), une fois le délai de préavis respecter le locataire est dans l'obligation de quitter le logement. Cordialement

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Reconnaissante de dette
Question postée par pupuce le 01/02/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Il y a 37 ans, une personne m a prêté 30 000 francs avec une reconnaissance de dette a 10% d’intérêts (nous ne sommes pas passées devant un notaire). Elle ne m'a jamais recherché. J'ai déménagé plusieurs fois mais il était facile de me retrouver. Suis je toujours redevable. Je ne sais pas si elle est toujours vivante. Si c est le cas elle aurait environ 75 ans et a un fils d’environ 45 ans. Si elle est décédée, dois je la somme à son fils ou ses héritiers ?

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Bonjour, Lors de l'établissement d'une reconnaissance de dette, la partie bénéficiant du prêt est dite débitrice de l'autre partie. Pour qu'une reconnaissance de dette soit valable, à titre de preuve, elle doit comporter diverses mentions obligatoires (noms du signataire et du bénéficiaire, sommes inscrite en toutes lettres et chiffres...). Cependant, pour que l'application d'une reconnaissance de dette (et des éventuels intérêts y afférant) soit admise, à la demande du prêteur ou de ses héritiers, il ne faut pas être forclus. En effet la prescription trentenaire du droit civil a été remodelée, par une loi du 17 juin 2008, et est désormais réduite à cinq ans. La personne souhaitant faire valoir une reconnaissance de dette doit donc le faire dans un délai de 5 ans sous peine de voir son action irrecevable. Cordialement

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Appel incident
Question postée par jgdag le 31/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma question est la suivante : Un intimé en appel peut-il évoquer d'autres chefs de demande que ceux invoqués en première instance ( prud'homale ) ?

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Bonjour, Toute personne ayant fait l'objet d'un jugement dispose d'un droit fondamental de recours, celui de faire appel (pour les affaires dont l'enjeu est supérieur à 4000 euros). L'appelant et l'intimé ont, avant le jugement d'appel, la possibilité de formuler une nouvelle demande, ne provenant pas des demandes ayant ouvert l'instance. Une telle demande formée par l'intimé est caractérisée de demande reconventionnelle. Il s'agit d'une demande avec laquelle le défendeur, l'intimé, devient alors lui même demandeur, on parle également d'appel reconventionnel. L'article 64 du Code de Procédure Civile dispose " Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire"; et l'article 567 du même Code énonce que "les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel". Pour que la Cour d'appel traite une telle demande, il faut que celle-ci soit en connexité avec l'objet de la demande principale et qu'elle relève des compétences de la Cour. Si la Cour d'appel estime e que le lien unissant la demande initiale et la demande reconventionnelle est insuffisant, alors elle pour décider de ne pas traiter la demande reconventionnelle. Pour ce faire, l'intimé souhaitant formuler une demande reconventionnelle, doit la présenter, dans les conclusions du contre-mémoire de l'intimé. L'appelant aura alors deux mois pour répliquer. Une fois l'ordonnance de clôture rendue par le juge, plus aucune pièce ne pourra être communiquée. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles suivants sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-conclusions-en-demande-5274.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-bordereau-de-communication-de-pieces-5277.html Cordialement

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Prise d'acte de rupture de cdd
Question postée par Essentielle le 31/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Suite au non respect de code du travail pour non présentation à la médecine du travail avant l'embauche et pendant la période d'essai, j'ai envoyé par L.R avec A.R. une prise d'acte de rupture de mon contrat en CDD le 16 janvier 2013. Mon employeur m'oblige à effectuer des heures supplémentaires non payées jusqu'à 11h par jour et pour un travail agricole ou je déplace par semaine plus de 5 tones d'oignons. Depuis je ne peux obtenir mon salaire, mes congès payés, indemnités de fin de contrat et attestation assédic. Pouvez-vous me renseigner sur les démarches d'urgence à accomplir pour les obtenir rapidement et le montant des indemnités de retard et autres auxquelles je peux prétendre. Ne travaillant plus dans cette entreprise puis-je en informer ou saisir l'inspection du travail. Je vous remercie de bien vouloir m'aider. Recevez par la présente mes respectueuses salutations. Nathalie Turpin

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Bonjour, Le CDD peut s'achèver soit parce qu'il fait l'objet d'une rupture anticipée ou bien parce qu'il arrive à son terme sans renouvellement ni transformation en CDI. Pour rappel, en dehors de la période d'essai, la rupture d'un CDD avant son terme prévu est possible dans les cas suivants : un accord entre l'employeur et le salarié, une demande du salarié qui justifie d'une embauche en CDI, d'une faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l'employeur, un cas de force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail. De plus, qu'importe la cause de cessation du contrat, Il doit être délivré par l'employeur à l'expiration de tout contrat de travail, à la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et solde de tout compte) au salarié.(Article L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail) En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur pourra être condamné par le tribunal de police d'une contravention de 4e classe (amende de 750 € maximum pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale). (Article R.1238-3 du code du travail) Enfin, si l'employeur refuse de délivrer les documents de fin de contrat, le salarié sera en droit de saisir le Tribunal de police afin que son employeur soit condamné à payer une amende de 4e classe, ou bien saisir le Conseil de Prud'hommes en référé (dans l'urgence) afin d'obtenir la délivrance de ces documents sous astreinte d'une somme d'argent par jour de retard. Toutefois, concernant l'attestation ASSEDIC, si l'employeur refuse sa délivrance, le salarié peut saisir parallèlement, l'inspection du travail et les ASSEDIC qui signifieront une mise en demeure à l'employeur. L'employeur disposera dès lors, d'un délai de 15 jours pour faire parvenir l'attestation ASSEDIC au salarié, à défaut de quoi il encourra une peine d'amende de 5ème classe (3000 euros maximum). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-saisine-du-conseil-des-prud-hommes-3392.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/attestation-de-temoin-devant-le-conseil-des-prud-hommes-3778.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-denonciation-de-l-employeur-a-l-inspection-du-travail-pour-non-respect-des-durees-maximales-de-travail-3389.html Cordialement.

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Changement de poste de travail
Question postée par michalou117 le 31/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je suis employée en cdi depuis le 28 juin 2010 dans un débit de boisson en qualité de serveuse non qualifiée , a mi temps , actuellement en arrêt suite accident de travail depuis le 15 janvier 2013 mon employeur à céder son fond de commerce , aujourd'hui j'ai donc un nouvel employeur , celui-ci me propose verbalement dés ma reprise un poste d'employée d'entretien dans divers locaux de l’établissement , il ne va plus exploiter le débit de boisson , me voilà dans une impasse !!!! j'ajoute que ce nouvel employeur va changer son code NAF pour y faire de la FRITERIE PUIS JE REFUSER CE POSTE ET QUELLES EN SERONT LES CONSÉQUENCES , MOTIF DE LICENCIEMENT ETC .... JE SUIS TOUJOURS EN ARRÊT DE TRAVAIL POUR QUELQUES SEMAINES MERCI POUR VOTRE RÉPONSE ET VOS CONSEILS

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Sa réponse :

Bonjour, Il convient de rappeler que l'employeur ne peut, en aucun cas, modifier le contrat de travail de l'un de ses salariés, de façon unilatérale (Articles 1222-6 et 1233-3 du Code du travail). Pour ce faire, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié pour tout changement concernant directement le contrat de travail. Toutefois, l'employeur dispose d'un pouvoir de direction quant à d'éventuelles modifications portant sur les conditions de travail (aménagement n'affectant ni la qualification professionnelle ni la rémunération de l'employé, ni la durée du travail...). Concernant la qualification du salarié, celle-ci doit s'entendre au vu de ses activités réelles (et non celles énoncées par le contrat de travail) et des dispositions de la convention collective régissant l'emploi du salarié. Les tâches, à proprement parler, du salarié, peuvent être l'objet de remaniements dès lors que cela n'affecte pas l'essence même du contrat de travail et de ce fait, la cause de l'engagement du salarié. Si les modifications altère la qualification énoncée par le contrat de travail, l'employé est en droit de refuser les nouvelles tâches proposées sans que ce refus ne se caractérise par une faute. A contrario, l'employé refusant une modification de ses conditions de travail s'expose à une faute professionnelle pouvant être sanctionnée (mise ) pied, licenciement...). La Cour de Cassation a souligner un point important dans son arrêt du 27 janvier 2010, la poursuite de l'activité par le salarié, à des conditions différentes que celles initialement prévues par le contrat de travail, ne vaut pas acceptation tacite de celui-ci, il faut un accord écrit. Le salarié licencié pour non acceptation des changements de son contrat de travail peut invoquer, pour sa défense, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne souhaitant pas voir ses conditions de travail modifiées, peut proposer à son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui pourra éventuellement satisfaire les deux parties. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack LégiPratique sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html où le modèle de lettre suivant: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement

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Non notification de l'obtention d'un diplôme
Question postée par pacmana le 31/01/2013 - Catégorie : Droit administratif

Puis-je saisir le tribunal administratif d'une demande en réparation de préjudice suite à la non notification de l'obtention d'un diplôme de second cycle par une école d'architecture? En effet depuis 1998 je suis titulaire d'un diplôme de second cycle sans le savoir, ce n'est que très récemment, suite à une demande de ma part sur ma situation pédagogique, que j'ai été informé de ce fait.

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Bonjour, Lors de remise de diplôme, les écoles ont divers procédés, cependant, l'une des étapes incontournables est la signature du diplôme par le recteur (sous 1 an maximum) qui, une fois la signature apposée, retournera le document à la scolarité afin d'être en mesure de le remettre à l'étudiant. Toutefois c'est à l'étudiant de réclamer l'original du diplôme, lui permettant de justifier son niveau. Parfois, les résultats peuvent être proclamés de façon tardive et certaines écoles acceptent tout de même des élèves malgré l'absence matérielle du diplôme, dès lors que ceux ci sont en mesure de justifier la proclamation tardive. L'intéressé souhaitant faire un recours devant le Tribunal Administratif disposera de 2 mois pour procéder à la saisine, à partir de la notification ou de la publication de la décision à l'origine du mécontentement. Cordialement

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Cot tns rsi
Question postée par ISAURE44 le 30/01/2013 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Ex-Gérant Majoritaire d’une Sarl mise en liquidation en 06/2007, je fais l’objet d’un appel de cotisations personnelles (RSI) pour la période allant de Juillet 2002 jusqu’à la date de la liquidation Judiciaire le 06/06/2007. Suite à une affiliation qui n’avait pas été faite par le Cabinet Comptable dans les règles de l’art, ces cotisations n’ont effectivement été ni appelées et ni donc payées. Jamais je n’ai reçu d’appel de cotisations avant ce jour. La somme réclamée s’élève à environ 28 k€, somme que je ne peux pas payer. Pourriez-vous m’éclairer sur les possibilités qui s’offrent à moi en matière de contestation. Je vous remercie à l’avance de toute l’attention que vous porterez à ma demande. Bien cordialement.

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Bonjour, La Commission de recours amiable(CRA)est chargée de veiller à la bonne application par l'organisme des textes législatifs et réglementaires applicables aux travailleurs indépendants cotisant au RSI. En cas de contestation d'une décision, La CRA peut être saisie dans un délai de 2 mois suivant la réception de la décision contestée. Néanmoins, pour certain cas particuliers, le délai de recours est réduit à 1 mois à compter de la notification de la mise en demeure : - le recouvrement des cotisations - les majorations et pénalités de retard - le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale - les pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale A réception du dossier, un accusé de réception est systématiquement envoyé au demandeur, et si le dossier est complet, il sera alors présenté devant la CRA. Après validation de la décision de la CRA par les autorités de tutelle du RSI, une notification de décision est envoyée. Cordialement

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Contestation d'une reconnaissance de dette
Question postée par robur2a le 30/01/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai signé une reconnaissance de dette à une personne âgée qui menaçait de porter plainte à la police si je ne le faisais pas et qui n'avait plus toute sa tête .Je l'ai fait sans me méfier car en contre partie elle ne m'a pas versé d'argent, c'était uniquement pour la calmer. La reconnaissance de dette a été établie en 2010 pour un prêt consenti en 2004 et à échéance fin 2012. Cette personne est décédé en 2011 et sa fille seule héritière me demande de lui restituer cette somme, soit 33000 €. Je voudrai contester cette reconnaissance de dette, car elle n'a effectué aucun retrait, ni par chèque ni par virement, sur son compte, et moi de mon coté je peux prouver que je n'ai jamais perçu cette somme. Que me conseillez-vous

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Bonjour, La reconnaissance de dette est un document au sein duquel il est impératif de retrouver certaines mentions : signature de celui qui a souscrit la reconnaissance, identité du bénéficiaire, mention manuscrite de la somme en toutes lettres et chiffres (Article 1326 du Code Civil). A défaut de certaines mentions obligatoires, la reconnaissance de dette ne constituerait plus une preuve irréfragable mais seulement un commencement de preuve par écrit. La reconnaissance de dette établie en bonne et due forme constitue, dès lors, un outil sérieux et important pour le créancier impayé, ou pour ses successeurs, quant à l'obligation du débiteur de répondre de sa dette. En pratique la reconnaissance de dette est caractérisée comme un titre ne pouvant être l'oeuvre de sérieuses contestations. En effet, dans un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 4 mai 2012, la Haute juridiction remet en cause la décision des Juges d'appel en soulignant que, dans le cadre d'une reconnaissance de dette, l'absence de la remise de la chose n'entraîne pas l'annulation du contrat. C'est à la personne, au débiteur, contestant la validité de cette remise, qu'incombe la charge de la preuve. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le Pack LégiPratique: http://www.documentissime.fr/packs/pack-11-reconnaissance-de-dette-et-pret.html Ou télécharger les modèles de lettres sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-validite-d-une-reconnaissance-de-dette-pour-absence-de-mention-du-montant-en-chiffres-et-en-lettres-3444.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-validite-d-une-reconnaissance-de-dette-pour-absence-de-signature-du-debiteur-3443.html Cordialement

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Augmentation de pension alimentaire
Question postée par blonde12000 le 30/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le papa de mon fils me donne une pension alimentaire ordonnée par le juge. Depuis quelques temps, il a fait un dossier de surendettement à la banque de France. Je souhaiterais savoir si je veux faire une demande d'augmentation ma demande sera t'elle accepté au vue de sa situation.

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Bonjour, Il est tout a fait possible de demander la révision du montant d'une pension alimentaire cependant, pour ce faire, il est impératif d'invoquer une modification de la situation du débiteur ou encore une modification des besoins du créancier. Cette éventuelle modification doit être postérieur au jugement ayant fixé le montant de la pension alimentaire. La demande de révision formée par le créancier doit justifier des nouveaux besoins de ce dernier: à savoir que la pension actuelle paraît insuffisante au vu de ses besoins. Il faut noter que le débiteur peut tout aussi bien demander la révision de la pension alimentaire en invoquant que ses ressources ont diminué. La personne qui demande une telle révision doit s'adresser au Juge aux Affaires Familiales (JAF) du TGI (soit du ressort du lieu du demandeur, soit le TGI du ressort du lieu de l'autre partie). Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents suivants sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement

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Validité d'un contrat de financement
Question postée par bontano le 29/01/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai acquis en juillet 2012 une moto (intrudeur 1800) chez Suzuki Marseille, en souscrivant un credit VIAXEL. Depuis 6 mois je harcèle le vendeur de la moto, afin qu'il me remette copie du contrat de financement. N'ayant pas de nouvelle du concessionnaire, j'ai pris contact ce jour avec viaxel et viens de comprendre pourquoi le vendeur ne souhaitait pas me donner copie du contrat. Prix de la moto 14635,50, remboursement de 315,76€ sur 72 mois = 22734,72€. Plus de 8000€ d'interet sur 14000 emprunté. Le dossier de fiancement est à mon nom et c'est mon mari qui a signé (je n'était pas dispo ce jour là) Ai-je un espoir de pouvoir annuler ce contrat de fiancement?????? Par avance merci de votre réponse.

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Bonjour, Dans le cadre d'un contrat de crédit, si l'époux est co-emprunteur, il sera, de ce fait, tenu solidairement des dettes et donc du remboursement du crédit. Au sein d'un contrat de crédit souscrit avec un organisme professionnel, certaines mentions sont obligatoires : en l’occurrence, l'organisme de prêt doit indiquer de façon claire, précise et ostensible "à l'aide d'un exemple représentatif" diverses mentions ( taux d'intérêts fixe, variable, taux effectif global, durée du contrat de crédit..., voir articles L.311-4 et L.311-5 du Code de Commerce). Toutes ces mentions doivent "figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire". L’emprunteur doit être mis en mesure de consulter l'échéancier des amortissements soulignant la répartition et le remboursement du capital et des ses intérêts (on le retrouve le plus souvent sous forme de tableau). Il revient à l'emprunteur d'apporter la preuve de l'absence de prise de connaissance du tableau d’amortissement (document que le consommateur doit impérativement avoir pu consulter) au moment de la signature du contrat. Enfin, en cas de litige sur la signature du contrat, il appartient de faire constater un faux et usage de faux (article 441-1 du Code Pénal) si la signature de l'emprunteur a été imitée, ou dénoncer le contrat si la signature n'est pas celle de l'emprunteur et que ledit contrat ne bénéficie pas d'un co-emprunteur. Cordialement

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Dif/foad et licenciement pour inaptitude
Question postée par samsam le 29/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voila je vous expose mon problème, suite à des problèmes de santer je suis actuellement en cour de licenciement pour inaptitude définitive à tous postes. Ma société ma déjà fais plusieurs propositions de postes aux quels je n'ai pas répondu,ils comptes donc naturellement me licencier sans réponse de ma part d'ici une quinzaine de jours, de mon coté je souhaiterais faire une formation à distance (FOAD) en utilisant mon DIF, puis je demander mon DIF avant mon licenciement ? quel conséquence et quel démarche vais je devoir effectuer pour cette demande ?? Ma secondes questions: Si par la suite je me retrouve au chômage vais je toucher un suppléments en plus de mon chômage pendant la formation?? Merci beaucoup pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'article L.6323-19 du Code du Travail prévoit que : " Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66." Il faut noter que tout salarié, lorsqu’il est titulaire d'un CDI (que celui-ci soit à temps partiel ou à temps complet), peut bénéficier d'un DIF dès lors qu'il se prévaut d'une ancienneté d'au moins un an. Pour les salariés sous CDD souhaitant bénéficier d'un DIF, ces derniers doivent avoir travaillé au moins 4 mois, sur les 12 derniers mois, dans l'entreprise. Le salarié a le droit de bénéficier d'un DIF, même pendant le préavis (dès lors que celui-ci ne peut pas être exécuté), à condition d'en faire la demande avant la fin de son préavis (article L.6323-17 du Code du Travail). Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-formation-professionnelle-au-titre-du-dif-a-l-employeur-5002.html Cordialement

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Controle positif canabis
Question postée par flo le 29/01/2013 - Catégorie : Droit du code de la route

Je suis en cdi depuis dix mois comme prestataire a domicile dans le mimieu medical, si on me supprime mon permis je pers ma place, que puis je faire? je suis pas recidiviste ai je des droits?

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Bonjour, Il est possible, dans le cadre d'un retrait du permis de conduire, d'invoquer le risque de licenciement. Dès lors, l'usager de la route ayant commis l'infraction, doit exposer ce risque et les contraintes auxquelles il est soumis dans l'exercice de sa profession (horaires, jours, secteur...). La personne n'ayant jamais été sanctionnée peut espérer, selon son profil et la sanction invoquée, l'obtention d'un permis blanc (permettant la conduite mais uniquement dans le cadre du travail), ou encore l'obtention d'un aménagement (conduite la semaine mais pas le week-end). Lors d'une telle demande, l'automobiliste demandera à bénéficier des dispositions de l'article 708 du Code de Procédure Pénale. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-amenagement-de-suspension-du-permis-de-conduire-5488.html Cordialement

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Lettre employeur de refus de rupture conventionnelle
Question postée par vmontgenie le 29/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, L'employeur a-t-il obligation de répondre par écrit et par recommandé à une demande de rupture conventionnelle? L'employeur doit-il motiver sa lettre et faire mention de références de textes dans son courrier?

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Bonjour, Au vu de l'article L.1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle "ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties". Pour ce faire il faut donc un accord des deux parties. L'employeur est en mesure de refuser la rupture conventionnelle sans aucun formalisme, dès lors que la convention n'a pas été encore établie. De même, il ne lui est pas exigible de motiver son refus. Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger les documents suivants sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/packs/pack-12-rupture-conventionnelle.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement

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Mes parents ont vendu un commerce a mon frère pour la moitié de sa val
Question postée par agathe21 le 29/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents ont vendu un commerce a mon frère pour la moitié de sa valeur avec un loyer de 1000 euros pour 800m2 de surface commerciale soit une sous estimation de 2 a 3 fois de sa valeur locative. depuis mes parents ne me parle plus que puis-je faire face a cette injustice?

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Bonjour, Vendre un bien à un prix dérisoire peut affecter l'intérêt même du contrat. En effet, la vileté du prix pourrait entraîner la nullité du contrat pour absence de cause de l'obligation. La loi parle de "donations déguisées" lorsque les transactions sont conclues dans le but de porter atteinte à l'équilibre successorale il faut, pour la partie lésée, prouver la dissimulation de la donation afin de mettre en avant la fraude (pour obtenir une sanction fiscale ou encore la nullité du contrat). L'article 918 du Code Civil dispose: "la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations." Pour prouver le déguisement d'une donation il faut rapporter la preuve que le contrat apparent est différent de la volonté et donc de l'acte réel. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. L'acte pourra alors être requalifié en donation par le juge. Néanmoins il faut savoir que dans le cadre d'une dévolution successorale, les parents ne peuvent, en aucun cas, déshériter leurs enfants (même si ces derniers n'entretiennent plus aucune relation); en effet les enfants sont les héritiers directs et disposent, par tête, d'une réserve héréditaire intouchable. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-donation-partage-5046.html Cordialement

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Attestation scolaire
Question postée par paradis32 le 28/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai demandé par AR l'attestation scolaire.Ne la recevant pas!j'ai téléphoné dans tout les établissements scolaires de Limoges.J'ai découvert que la mère de mes enfants ne m'a jamais inscrit à l'école, depuis 2007. Dès notre séparation je n'ai pu voir mes enfants correctement, malgré le jugement. Une de mes filles, c'est faite agresser.La police est venu me chercher à la maison,trois semaines plus tard.Un choc pour moi.Sa mère ne se présentait pas pour la plainte. Elle a fuguée.Je me suite retrouvé seul pour la chercher.Elle a été déscolarisée sans mon accord. Sa mère l'a fait conduire sans permis.Ils ont eu un accident. La voiture a loupée un virage. Ils sont rentrées dans un champs.Je l'ai appris bien plus tard, par hasard.Mon autre fille était dans la voiture. mon ex c'est remariée. Il y a presque un an. je vient de le découvrir. L'attestation, c'est le fait de trop.Je voulais juste savoir où était ma fille. Comment, pensez-vous que je JAF va réagir ? répondez moi sincèrement.

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Bonjour, Une fois le divorce prononcé et les effets, concernant l'autorité parentale, exposés,le parent qui estime que ses droits ne sont pas respectés, peut s'adresser au JAF afin de remédier à cette situation. Lorsque le parent détenant l'autorité parentale fait obstacle aux droits de l'autre parent, il enfreint les dispositions du Code Pénal qui dispose: "Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". En effet il s'agit d'un délit de non-représentation d'enfant. Le parent peut s'adresser au JAF pour que celui-ci révise les conditions d'exercice de l'autorité parentale et les conditions d'hébergement ou encore pour qu'il astreigne le parent disposant de la garde de l'enfant à respecter les décisions découlant du jugement. Néanmoins, le parent ne bénéficiant pas du droit de garde et visiblement privé de tout droit de visite à son insu, peut difficilement être tenu responsable des agissements de l'autre parent ou encore de ceux des enfants; tout en sachant que le parent lésé doit toujours avoir été diligent envers les obligations du jugement au vu de l'article 371-2 du Code Civil rappelle que "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Cordialement

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Divorce aimable : m'installer à l'étranger pendant la procédure
Question postée par Nguyen le 28/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis entrain de monter le dossier du divorce. J'attends toujours l'état liquidatif et la désolidarisation du prêt immobilier (je pars, mon mari garde la maison). Maintenant je voudrais m'installer à l'étranger, je voudrais savoir si je peux signer les documents chez notaire et chez la banque à distance ou bien je dois donner la procuration à une proche? Merci bien de votre aide.

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Bonjour, L'article 1984 du Code Civil énonce: "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire". Une procuration peut être établie sous seing privé (une lettre manuscrite suffisant) ou, dans un souci de formalisme, il est possible d'établir la procuration devant un notaire (par acte authentique). Enfin, concernant la procédure de divorce, la signature originale des deux parties est obligatoire lors de l'homologation du jugement. Pour vous aidez dans vos démarches, vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-procuration-simple-5499.html Cordialement

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Qui doit payer le changement du différentiel
Question postée par Jjustine le 28/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis actuellement en location, le disjoncteur différentiel chauffe anormalement ce qui nous a obligé à couper l'électricité depuis plusieurs jours, pour éviter qu'il ne prenne feu. J'ai contacté l'agence, qui ne veut pas intervenir rapidement, et m'a affirmé que les frais de changement sont au frais du locataire. Est ce vrai? Comment puis-je faire pour faire accélérer les choses? (pas de chauffage en plein mois de janvier) Merci d'avance

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Bonjour, Si l'on se réfère au Décret n°87-713 du 26 août 1987 on ne retrouve pas, dans les charges récupérables par le locataire, le différentiel. Cela signifie donc que le changement de différentiel est à la charge du propriétaire puisqu'il constitue un élément propre aux caractéristiques de décence du logement. Si le changement du différentiel se fait avec l'accord écrit du propriétaire, le coût lui est alors imputable; à l'inverse si celui-ci n'a pas donné son accord, le locataire ne peut alors pas exigé une quelconque prise en charge, même partielle. Cordialement

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Article 1116 du code civil
Question postée par guepes55 le 28/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'expliquer de façon simple l'article 1116 du code civil. j'ai un problème avec un fournisseur au sujet de 2 portes fenêtre. merci. salutations

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Bonjour, Cet article défini le dol et explique qu'en cas de dol le contrat est nul. En effet le dol est, avec l'erreur et la violence, l'un des 3 vices du consentement qui privent le contrat de tous ces effets car celui-ci est annulé. Le dol constitue une manœuvre frauduleuse: en effet l'une des partie ne dit pas la vérité, use de tromperies de façon à ce que l'autre partie signe le contrat. Il faut, pour qu'il y ait un dol, prouver que sans ces agissements trompeurs, la partie lésée n'aurait jamais contractée. Cordialement

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Paiement d'un séjour en maison de retraite
Question postée par nodrassib le 27/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

En cas d'insuffisance de revenus d'un pensionnaire en maison de retraite, comment est calculé le reste à payer entre les enfants de cette personne?

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Bonjour, Lorsqu'un ascendant ou un descendant ne dispose pas de ressources suffisantes pour subsister à ses besoins il est possible de recourir au mécanisme de la pension alimentaire pour une prise en charge des besoins quotidiens. Les enfants sont tenus d'une pension alimentaire envers leurs parents (article 205 du Code Civil) et le montant de cette pension dépend de la situation et des ressources des enfants débiteurs ainsi que des besoins de l'ascendant bénéficiaire de cette pension. Pour le calcul de cette pension, il faut faire appel au Juge aux affaires familiales qui se réfère à un barème (à titre indicatif uniquement); il se penche sur la situation de chacun des enfants débiteurs au cas par cas. Une fois que le juge a fixé le montant, celui-ci n'est pas définitif, il est révisé tous les ans en fonction de l'indice des prix à la consommation et il est possible de la réviser en fonction de l'évolution de la situation de l'ascendant bénéficiaire ou des enfants débiteurs. Cordialement

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Loyer
Question postée par FVA le 27/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Les parties communes du bâtiment où je loue mon appartement se dégrade, le propriétaire n'envisage pas d'effectuer des travaux de remise aux normes du bâtiment. De plus, dans chaque appartement, les fenêtres présentent des traces de vétusté, des problèmes d'étanchéité extérieurs et l'humidité s'installe dans les salles de bains de deux appartements Je vous remercie de votre retour.

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Bonjour, Si le bailleur est propriétaire de tout l'immeuble, il lui incombe alors de remettre ce dernier aux normes. Cependant s'il s'agit d'une copropriété la remise aux normes devra se voter lors d'une Assemblée Générale avec tous les copropriétaires. Cordialement

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Usufruit d'une maison
Question postée par whisky le 26/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Les parents de mon mari ont partagé leurs biens, sa mère a l'usufruit de leur maison, son fils bénéficiaire de celle-ci après on décès veut la mettre en vente et placer sa mère dans un foyer logement sous prétexte qu'elle ne pourra pus entretenir la maison, en a t'il le droit? sachant qu'au moment du partage il en a payé une partie de cette maison. Et à mon avis les enfants devront payer pour l'hébergement de leur mère.

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Bonjour, Pour placer une personne âgée dans un établissement leur étant dédié il y a deux alternatives: soit la personne concernée est consentante et en fait la demande de son propre chef, soit cette dernière refuse de quitter son logement et dans ce cas, il faudra prouver qu'elle est incapable de rester à domicile. Afin de prouver "l'empêchement" d'une personne, il faut se référer au Juge des tutelles, car lui seul peut décider de la mise en place d'une mesure de protection à l'égard d'un majeur. Avant l'introduction d'une telle requête il faut être en possession d'un certificat médical soulignant l’éventuel état de dépendance dans lequel la personne se trouve. Ce certificat doit provenir d'un des médecins appartenant à la liste établie par le procureur de la République (article 431 Code Civil). Pour faire une telle demande au Juge des tutelles, il faut agir dans l'intérêt de la personne(article 428 Code Civil). Il faut noter que la requête visant à obtenir une mesure de protection doit être déposée au greffe du tribunal d'instance du ressort du lieu où se trouve "la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée" (article 1217 du Code de Procédure Civile). Si le Juge des tutelles décide d'une mesure de protection à l'égard d'une personne, celle-ci est dite "empêchée" et c'est alors son responsable légal (personne désignée par le juge comme tuteur, curateur...) qui devra prendre en charge un éventuel placement en structure adaptée. Concernant le logement de la personne protégée, celui-ci est conservé aussi longtemps que possible et pour toutes aliénations envisagées il faut respecter les dispositions de l'article 426 du Code Civil (administration des biens garnissant le logement, conservation et mise à disposition de ces biens...). En ce qui concerne l'aliénation d'un logement, si après un décès il y a plusieurs héritiers on se trouvera dans le cadre d'une indivision ce qui signifie que les biens de la succession appartiennent à tous les héritiers sous formes de quotes-parts. Si l'un des indivisaires souhaite aliéner un bien il faudra alors qu'il procède au partage de celui-ci pour obtenir sa part de l'indivision. Sans partage, l'indivision subsiste et la vente du bien nécessite l'accord de l'ensemble des indivisaires. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger ces documents sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-curatelle-au-juge-3333.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-placement-sous-le-regime-de-la-tutelle-au-juge-3335.html Cordialement

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Je n'ai pas reçu l'attestation scolaire de ma fille
Question postée par paradis32 le 26/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. En septembre 2012, j'ai demandé l'attestation scolaire de ma fille par AR. Dans mon courrier, j'y ai joint le chèque de pension. Le chèque a bien été encaissé. Mais ne recevant l'attestation scolaire, j'ai téléphoné dans tout les lycée et collège où réside ma fille. j'ai découvert, que je n'existai pas dans aucun établissement que ma fille a fréquentée depuis la rentrée scolaire 2007. J'ai écrit au JAF,sur cet état de fait. Je suis convoqué le 18 février 2013. Je comprend mieux maintenant, pourquoi je ne recevais rien,malgré toutes mes demandes. J'avais peur de me mettre mes enfants à dos. si, j'entreprenais cette démarche auprès du JAF. Mais j'ai compris, que c'était déjà fait. MA QUESTION. Comment voyez-vous cette convocation au tribunal. Quel en sont les risques. Je n'ai jamais faillit au versement de ma pension depuis ma séparation en 2005, puis mon divorce en 2006. J'ai l'impression d'avoir été "supprimer-tuer" de mon vivant,juste bon qu'à payer la pension. Merci.

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Bonjour, L'article 371-2 du Code Civil rappelle que "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Dans la cas où le parent n'ayant pas l'autorité parentale, dès lors qu'il exécute les obligations du jugement de divorce fixées par le JAF et respecte les dispositions de cet article, il ne s'expose alors à aucun risque. La dette alimentaire qui pèse sur le parent débiteur ne s'éteint pas avec l'absence de visite ou d’hébergement. En effet celle-ci doit être versée même si l'enfant ne peut plus ou ne veux plus avoir de contact avec le parent, puisque la pension alimentaire se caractérise par la prise en charge de certaines dépenses. A défaut de la payer en nature en hébergeant l'enfant, il s'agit d'un versement mensuel à titre de compensation. La convocation devant le JAF ne suspend en aucun cas le versement de la pension alimentaire. Cordialement

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Destinataire
Question postée par 6292cb le 25/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Suite à ma demande de lettre de demande de soins psychiatriques, je vous demande à qui je dois faire parvenir ce courrier : - soit au médécin traitant de mon fils, - soit au directeur d'établissement psychiatrique d'Auxerre. Merci de votre réponse

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Bonjour, L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers doit être adressée au directeur de l'éventuelle structure d'accueil (hôpital psychiatrique public pour une telle demande). Il est impératif de joindre deux certificats médicaux à cette demande, provenant de deux médecins distincts dont au moins l'un d'eux est extérieur à la structure d'accueil. Ces certificats médicaux doivent attester des troubles mentaux de la personne nécessitant des soins psychiatriques et donc d'une hospitalisation. Une fois le courrier reçu par le directeur de l'établissement d'accueil, il devra transmettre (sans délai) la demande au représentant de l'Etat ainsi qu'à la commission départementale des soins psychiatriques (article L.3222-5 du Code de la Santé Publique). Dès lors, dans les trois jours ouvrables suivant réception de ce courrier, le patient fera l'objet d'une observation de 72 heures, délai dans lequel le représentant de l'Etat décidera des modalités et de la forme de prise en charge du patient, dans le respect de l'article L.3211-2-2 du CSP. En attendant la décision du représentant de l'Etat, la personne nécessitant des soins psychiatriques, sera prise en charge sous forme d'hospitalisation complète. Cordialement

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Que dois-je faire pour avoir réparation ?
Question postée par vivie le 24/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un devis fin octobre 2012 pour refaire faire ma salle de bain entièrement. Je n'ai toujours pas de salle de bain a ce jour et j'ai bettement régler les 19000 euros en 3 fois du montant du chantier. La gérante dit qu'elle à sous estimé le cout et que son maçon l'a bernée en lui disant qu'il était capable d'entreprendre seul les travaux. Je suis le plus gros chantier qu'elle fait et ne s'attendait pas à ça. Le toit est à refaire, car tout a été fait par son maçon, le carrelage est mal posé et ma collé, plein d'irrégularités tant par les normes que par l 'incapacité de ses ouvriers, pour la plupart des apprentis. Que dois-je faire ?? Je ne peu pas payer pour porter plainte, mon mari est décédé il y a a peine un an brutalement et je dois payer les impots jusqu'en fin 2013. Comment la mettre en demeure et avoir enfin mon bien. 3 mois le 29 janvier. Merci de votre aide cordialement . Mme legrand

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Bonjour, L'Etat permet aux personnes de faibles revenus, de bénéficier de l'aide juridictionnelle en cas d'initiative de procédure en Justice. Documentissime vous propose de calculer votre droit à l'aide juridictionnelle:http://www.documentissime.fr/outils/calcul-aide-juridictionnelle.php http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-12467-01-demande-d-aide-juridictionnelle-119.html De plus, lorsque des frais ont été engagés pour des travaux et que l'entrepreneur ne les aurait pas terminé, diverses procédures sont envisageables: En premier lieu, envisager la conciliation à l'amiable. En second lieu, si la solution amiable n'aboutit pas il est bon de rappeler que la relation contractuelle régit par l'article 1134 du Code Civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite". De ce fait il sera possible de mettre en demeure l'entrepreneur afin que celui-ci termine les travaux (et certaines éventuelles réparations) et que le résultat soit conforme aux dispositions contractuelles. Si aucune solution ne satisfait le cocontractant lésé, il faudra alors recourir à la Justice pour obtenir de la juridiction compétente, l'exécution forcée des travaux. Le juge pourra même ordonner à l'entrepreneur d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit. Les modalités de saisine du juge dépendent du coût du chantier; pour un chantier supérieur à 10 000 euros il faut obligatoirement être assisté d'un avocat devant le Tribunal de Grande Instance qui sera saisi. Enfin, il est impératif de faire appel à un Huissier pour constater que les travaux ne sont pas conformes au devis signé. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettres suivants sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement

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Demande admission soins psychiatriques
Question postée par Charly le 24/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai un fils de 34 ans qui est schizoprhrène et qui refuse de se faire soigner se considérant non malade. Je viens de lire que je pouvais déclancher une procédure d'admission à des soins psychiatriques. Pouvez vous me fournir un modèle de demande. Un grand merci à vous, respectueuesement

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Bonjour, L'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique dispose que "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1, [...]." Pour vous aider dans vos démarches , télécharger le modèle de lettre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-d-admission-en-soins-psychiatriques-a-la-demande-d-un-tiers-5490.html Cordialement

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Mot "taxi" sur google reponse shuttle
Question postée par melanie.benzidane le 24/01/2013 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, lorsque l'on tape le mot "taxi" sur le moteur de recherche google des sites de shuttles apparaissent or le shuttles ne sont pas des taxis.Peut-ont attaquer l'entreprise;les entreprises ou google ? Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Il convient de rappeler les Conditions d'Utilisation Générales de Google qui disposent: "6. Limitation of Liability. GOOGLE SHALL NOT BE LIABLE WITH RESPECT TO ANY SUBJECT MATTER OF THE TERMS OF USE OR TERMS AND CONDITIONS RELATED THERETO UNDER ANY THEORY OF LIABILITY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE USE OF OR INABILITY TO USE THE GOOGLE SERVICE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF REVENUES, LOSS OF PROFITS, LOSS OR INACCURACY OR CORRUPTION OF DATA OR COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, SERVICE OR TECHNOLOGY. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF GOOGLE WAS OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OR ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY STATED HEREIN. THE SERVICE ARE PROVIDED WITHOUT CHARGE AND THE PARTIES AGREE THAT THE FOREGOING LIMITATIONS REPRESENT A REASONABLE ALLOCATION OF RISK UNDER THE TERMS OF USE. SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU." http://www.google.fr/cse/docs/tos.html Par conséquent, Google ne peut être responsable du bon ou mauvais référencement des sites des utilisateurs. Pour un bon référencement sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, il convient de s'adresser ou non, à une société spécialisée dans le référencement (le terme technique: SEO qui signifie: Search engine optimization), pour permettre que le site à mettre en avant soit, d'une part bien référencé par des mots clés et bien structuré. Libre à l'utilisateur d'utiliser les moteurs de recherche de son choix. Cordialement

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Délai pour faire d'une ordonnance de référé
Question postée par Jasse29 le 24/01/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Une ordonnance de référé rendue par le TGI de Brest (contradictoirement et en premier ressort) en date du 29 octobre 2012, peut-elle faire l'objet d'un appel, reçue le 16 janvier 2013 et enregistrée le 17 janvier 2013 par la Cour d'appel de Rennes ? Le délai d'appel n'est-il pas de 15 jours ? En vous remerciant par avance, Jean-Sébastien Desmarets

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Bonjour, Il convient de rappeler que la procédure de référé judiciaire correspond à une demande en Justice dont le but est de préserver certains droits, de prévenir un dommage ou encore de faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette procédure (rendue par un juge unique), a l'avantage d'être rapide et est, en sus, assortie d'effets immédiats. Cependant il ne faut pas perdre de vue le caractère exécutoire (bien que provisoire) d'une telle procédure; en effet même en cas d'appel de la partie non satisfaite de la décision, les mesures prescrites par celle-ci ne sont pas suspendues. Le juge ayant statuer pourra toutefois remettre en causes les mesures prises (mesures urgentes, conservatoires, obligation de faire...) lorsque qu'il examinera l'affaire au fond lors d'une procédure ultérieure puisque "L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" (article 488 NCPC). Dans le cas où l'une des parties ne serait pas en accord avec l'ordonnance de référé cette dernière à la possibilité de faire appel devant la cour d'appel, et ce, dans un délai de 15 jours à compter la notification de l'ordonnance. L'appel est donc tout à fait envisageable mais celui-ci est tempéré par deux exceptions que l'on retrouve à l'article 490 du NCPC qui dispose: "L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours". Outre l'appel il est possible de procéder à d'autres recours tels: la tierce opposition ou encore le pourvoi (dans un délai de 2 mois). Pour vous aider dans vous démarche vous pouvez télécharger le dossier suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-148-la-procedure-de-refere-en-matiere-civile/la-procedure-de-refere/la-portee-et-les-recours-contre-l-ordonnance-de-refere.html Cordialement

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Refus de congés payé
Question postée par celine09091983 le 23/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon conjoint a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception a son employeur le 18 septembre 2012 pour une demande de congés paternité ainsi qu'un congés d'une semaine supplémentairement en indiquant une fourchette de date a laquelle je pouvais être susceptible d'accoucher. J'ai un enfant de 1 an venu par césarienne et là nous avons appris lundi 21 janvier que j'aurais une césarienne le 31/01/2013 donc mon conjoint a donner les dates précises le jour même a son employeur. L'employeur a accepter son congé paternité mais a refuser sa semaine de vacances sans raison valable. De plus son entreprise n'est pas en surcharge de travail. de plus mon congés a des horaires de nuit 15h00 1h00 du matin. A t'il le droit? avons nous un recours pour cause médical? Merci pour votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, Il convient de rappeler que les dates de congés et l'ordre de départs en congés s'établissent à l'initiative de l'employeur (article L.3141-14 du Code du travail). Celui-ci est donc en mesure de refuser la demande de congés d'un salarié dans la limite de l'abus (prise en compte de l'activité économique et des besoins de l'entreprise); de ce fait les congés devront être pris à une autre date. Cependant l'employeur ne peut pas refuser la demande de congé d'un salarié de congé paternité (Article L.1225-35 du Code du travail). Dans la plupart du temps, et quand la situation le permet, la conciliation semble être la meilleure solution, mais la décision finale appartient toujours à l'employeur tant qu'il notifie sa décision au salarié un mois à l'avance. Pour vous aidez dans vos démarche vous pouvez télécharger le document suivant sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-264-les-conges-payes.html Cordialement

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Différend avec un huissier
Question postée par joelle le 23/01/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je me suis portée caution pour un loyer commercial. Le locataire n'a pas payé les loyers et je dois donc régler à sa place, ce que je conteste pas. Toutefois l'huissier me demande de payer des indemnités d'occupation alors que les clès ont été restituées. La résiliation du bail a été faite par un mandataire judiciaire le 18 décembre 2006. Sous prétexte que les clés ont été remises au bailleur, en juin 2007, l'huissier me réclame 6 mois supplémentaires à titre d'occupation. J'ai sollicité un avocat mais ça ne bouge pas. L'huissier reste camper sur ses positions. Comment puis je faire pour obtenir un décompte qui s'arrête à la date de résiliation?

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Bonjour, Une fois le bail résilier le locataire sortant n'est plus tenu de payer le loyer à l'égard du propriétaire; cependant dans le cas où le local commercial ne serait pas libéré le bailleur est en mesure de demander une indemnité d'occupation. En effet il convient de rappeler que la restitution des lieux est achevée au moment où le bailleur est en mesure de reprendre possession des lieux (libération des lieux et remise des clefs au propriétaire). L'indemnité d'occupation est due dès lors que le locataire se maintient de façon indue dans les lieux; celle-ci s'acquière jour par jour, jusqu'à la remise des clés, puisqu'elle est assimilée à la réparation d'un préjudice subit par le bailleur. Même si le locataire sortant a quitté les lieux, elle est due dès lors que ce dernier n'a pas restitué les clés (Cass. 3e civ. 18 novembre 2003, AJDI 2004, p. 198).Le bail étant résilié l'ancien preneur ne peut alors plus se prévaloir d'un droit au maintient dans les lieux et l'indemnité d'occupation est donc de droit commun. L'indemnité d'occupation à une double fonction: d'une part celle de compenser le préjudice subit par le bailleur, découlant de l'occupation indue, et d'autre part, elle doit représenter à minima la valeur locative du marché (et peut même être supérieure si une éventuelle perte de bénéfices est démontrées). L'indemnité d'occupation peut être fixée par le juge ou de manière contractuelle et elle correspond en général au montant du loyer assorti d'une majoration (10%, 20% ou plus). Enfin, concernant la caution, en cas d'imputabilité d'indemnités d'occupation à celle-ci, si la caution s'est engagée de façon manuscrite lors de la signature du bail à «garantir toutes les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du bail», la caution sera donc redevable des indemnités réclamées par le bailleur. Cordialement

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Utilisation sans autorisation d'un nom de marque déposé
Question postée par guy le 23/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Peut t-on interdire a une personne d'utiliser une marque déposée qui nous appartient de la façon suivante : nommer la dite marque par écrit dans des annonces ou il pratique un prix perturbant toute notre chaine de revendeurs. Utiliser dans les mêmes annonces des photos des produits de notre marque déposée (photos prises par lui même) Cette Personne est un particulier Non incrit comme commerçant qui se procure nos produits par l'intermédiaire d'un de nos revendeurs que nous n'arrivons pas a identifier formellement. Cordialement

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Bonjour, L'article L.110-1 du Code du commerce dispose que " La loi répute actes de commerce: 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque et courtage ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change." Dès lors il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère habituel, répétitif et de ce fait commercial des actes de vente effectués par le vendeur particulier n'ayant pas la qualité de commerçant. Enfin, pour rappel le code de commerce en son article L.121-1 dispose "sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle". Cordialement.

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Transférer abonnement salle de sport à une tierce personne ?
Question postée par SAKIRA le 22/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Depuis mi-septembre, je suis actuellement titulaire d'un abonnement dans une salle de sport. Or, je n'ai plus de temps de m'y rendre. Je souhaite transférer mon contrat à une autre personne. Sur le contrat, il n'est pas indiqué les modalités de résiliation, transfert ou cession. Cependant, il est indiqué dans un paragraphe "En cas de paiement comptant, je reconnais avoir pris connaissance que toute somme versée sera considérée comme dédit et ne sera pas remboursée même au cas où l’abonnement ne serait pas suivi d'effet. L'abonnement n'est ni transférable, ni remboursable». Toutefois, le pavé dédié au payement comptant a été barré. Il est à noter que cet abonnement est une contremarque que j'ai eue par mon CE. Que puis-je faire pour que la salle puisse accepter que je transfère mon contrat à une autre personne ? Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, Dans le cadre de la contraction d'un abonnement longue durée, (plus de 6 mois), le bénéficiaire du contrat (le contractant) doit pouvoir résilier ledit contrat dans le cas où il ne serait plus en mesure de profiter des prestations (sous réserve de présentation de justificatifs) du club de sport auprès duquel il a souscrit son abonnement (raisons de santé, mutation, déménagement...). Si dans un tel contrat l'éventualité d'une résiliation n'apparaît pas ou si encore une clause d'interdiction de résiliation en cas d'empêchement définitif existe, celle-ci est alors considérée comme abusive (numéro 87-03 de la commission des clauses abusives: DGCCRF) et est donc non applicable. Cependant en acceptant les conditions générales de vente d'un tel abonnement, et n'étant pas dans une situation d'empêchement définitif, le contractant est dès lors sous la contrainte de l'article 1134 al 1 du Code Civil qui dispose "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Pour vous aider dans vos démarche vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-d-un-abonnement-a-une-salle-de-sport-3953.html Cordialement

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Avenant à bail professionnel suite cession
Question postée par GIGIBE06 le 22/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Ma locataire vends son cabinet de kinési à dater du 15 février prochain, par acte sous seing privé. Le bail professionnel qui nous lie est donc reconduit aux mêmes conditions à son successeur. Je pense donc qu'il faut rédiger un avenant à ce bail, qui marquer sur cet avenant ? le successeur ou le locataire précédent ? faut-il faire mention du remboursement des deux mois de caution, et réglement de deux mois de caution au nouveau locataire ? quid état des lieux ? Avec mes remerciements GIGIBE06

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Bonjour, La cession de bail est caractérisée par la transmission de ce dernier au bénéfice d'un tiers (article 1717 du Code Civil), au sein duquel le cessionnaire remplace le cédant et devient le nouveau locataire. Une fois arrivé à expiration, le bail peut faire l'objet d'une tacite reconduction, c'est à dire que l'on se trouve face à la création d'un nouveau bail qui sera alors, le cas échéant, générateur de droits. Il est tout à fait possible pour le locataire de résilier le bail au cours de son exécution dans le respect du délai triennal (ou à tout moment en cas de départ à la retraite ou d'invalidité). Dans le cadre d'une cession, il y a alors une transmission de l'activité avec une possible transmission du fonds de commerce mais également une transmission du droit au bail; en effet cette dernière permet au repreneur de se référer de plein droit au bail (droit d'occuper les locaux...) conclu préalablement entre le locataire sortant et le propriétaire. Il faut noter que le propriétaire du local ne peut s'opposer à la cession du fonds de commerce incluant la cession de bail, à une personne reprenant la même activité. Cependant ce dernier doit être informer de la vente (article 1690 du CC) puisque l'on assimile la cession de bail à une cession de créance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger ces modèles de lettre sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13644-01-declaration-de-cession-d-un-fonds-de-commerce-fonds-artisanal-bail-commercial-soumis-au-droit-de-preemption-27.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-autorisation-au-bailleur-pour-la-cession-du-bail-commercial-2514.html Cordialement

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Démission et grossesse
Question postée par Addie le 22/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, je suis salariée assimilée fonctionnaire, la rupture conventionnelle est apparemment interdite, si je veux quitter mon emploi je dois démissionner. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Est ce que je dois obligatoirement déclarer mon état à l'employeur ? est-ce que je peux démissionner à n'importe quel moment même pendant mon congé de maternité par exemple. Je suis en arrêt de travail une démission peut elle se faire à ce moment là ? suis-je obligée de retourner travailler pour pouvoir démissionner ? Merci d'avance

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Bonjour, Le code du travail ne prévoit la rupture conventionnelle que dans le secteur privé, dès lors celle-ci ne s'applique pas dans la fonction publique. En ce qui concerne la démission, il s'agit de la rupture de la relation de travail avec l'administration et donc la volonté de quitter son emploi de façon définitive. Il faut noter que l'agent souhaitant quitter la fonction publique a le droit de donner sa démission mais cela ne génère pas toujours le résultat escompté ; en effet l'administration a le pouvoir de refuser une démission s'il en va de l'intérêt du service. La réponse de l'administration doit intervenir dans un délai d'un mois (article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (loi portant droits et obligations des fonctionnaires) qui dispose que "la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte (…) de la démission régulièrement acceptée"). Il ne faut pas perdre de vue que l'acceptation de la démission d'un agent de la fonction publique entraîne, pour les cadres, leur radiation de l'administration (pour les agents non-titulaire le contrat prend tout simplement fin). En ce qui concerne le préavis d'une telle démission, celui-ci semble se résumer au temps mis par l'autorité territoriale à accepter la démission. Il convient de souligner que l'agent de la fonction publique qui démissionne ne peut se prévaloir d'aucun droit concernant une quelconque indemnité de licenciement. Si la démission sus visée n'intervient pas avant la fin du 4ème mois, l'état de grossesse doit alors impérativement être déclaré à l'employeur. Cordialement

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Valeur assurance dommage ouvrage
Question postée par barthechollet le 21/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons réalisé des travaux touchants à la toiture de notre immeuble et à un mur porteur. Ces travaux ont été validés en assemblée générale de copropriété, et ont fait l'objet d'une souscription à une assurance dommage ouvrage prise en notre nom. Les travaux sont maintenant réalisés et nous souhaitons vendre l'appartement. Nous n'avions pas pris d'architecte pour superviser ces travaux et n'avons donc pas de PV de réception des travaux. L'acquéreur demande si l'assurance dommage ouvrage prendrait en charge les éventuels dommages à venir? Dans le cas contraire, en tant que "particulier maître d'ouvrage", suis je autorisé à établir moi-même un PV de réception des travaux? Cordialement, Clément Barthe NB : ma notaire m'a dit que je devais régulariser l'achèvement des travaux par une DAACT, mais je n'ai pas bien compris si ce document avait une quelconque utilité vis à vis des questions ci-dessus.

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Bonjour, compte tenu de la fonction de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, il est impossible de faire valider soi même son propre PV de réception. Cependant la déclaration attestant d'achèvement et à la conformité des travaux (DAACT) est plus qu'envisageable puisqu'elle permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et leur conformité par rapport à ce qui a été validé en assemblée générale. Cette déclaration doit être faite au moyen du formulaire cerfa n° 13408*02, le dossier doit être fait en 3 exemplaires et il s'agira alors de le déposer à la mairie ou l'envoyer en LRAR. A savoir que, si elle l'estime nécessaire, l'administration sera en droit de contrôler les travaux réalisés (dans les 3 mois suivant la réception du dossier). En ce qui concerne l'assurance dommage ouvrage, cette dernière se transmet de plein droit aux acquéreurs successifs dans un délai de 10 ans, cependant il doit en être fait mention dans l'acte de vente (soit dans le corps de l'acte soit en annexe, article L.243-2 du code des assurances). Cette garantie dommage ouvrage ne constitue pas une assurance personnelle, elle suit le bien. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le formulaire cerfa n° 13408*02: :(http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-13408-01.html). Cordialement

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Contrat vrp cdd ou cdi,
Question postée par Leticia Fafa le 21/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis une jeune entreprise dans la bijouterie souhaiterais embaucher un VRP multicartes. Que me conseillez vous comme type de contrat,CDD ou CDI? Merci par avance. Leticia Fafa

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Bonjour, Le VRP multicartes, à l'inverse du VRP exclusif, est un salarié qui travaille pour plusieurs employeurs (au moins deux entreprises non concurrentes); il dispose d'un régime bien spécifique, à savoir que peut importe la convention collective de l'entreprise, ce dernier travaille sous sa propre convention collective. Autonome et indépendant, il n'est tenu à aucun compte-rendu systématique de ses visites mais doit néanmoins informer ses employeurs de la réaction de sa clientèle face aux produits de l'entreprise. Etant uniquement rémunéré à la commission (pas de salaire fixe), sa réussite dépendra alors uniquement de sa motivation et de son implication dans la prospection. Une société peut faire appel à tous les types de contrats pour recruter un VRP, il est donc possible de conclure un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Dès lors, la situation relativement précaire dans laquelle se trouve le VRP multicartes à ses débuts encouragerait vraisemblablement la conclusion d'un contrat à durée déterminée afin de mettre en lumière ou non la réelle motivation de l'employé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de contrats sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-de-vrp-multicartes-a-duree-indeterminee-2309.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-de-vrp-multicartes-a-duree-determinee-2308.html Cordialement

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Réouverture dossier accident du travail après guérison
Question postée par fundidlux le 18/01/2013 - Catégorie : Accidents et indemnisations

J'ai été victime d'un accident du travail en 1990. Arrachement ligamentaire stade 3 à l'épaule. Opération, broches puis ré-opération, j'ai été considéré comme guéri peut-être un an après. A l'époque, j'étais étudiant en STAPS (sport) et je n'avais pas connaissance de mes droits. Fortement influencé par le médecins de la sécurité sociale, j'ai accepté le statut de guérison malgré les douleurs restantes et la limitation de mobilité de l'épaule. Je pensais que ça finirai bien par guérir tout seul avec le temps et je n'avais pas connaissance des enjeux. Aujourd'hui, j'ai toujours une limitation fonctionnelle et douloureuse 22 ans après, et je possède encore les documents relatifs à mon accident. Je pense qu'un expert validerais l'invalidité actuelle car elle est assez évidente. Je souhaiterais savoir s'il est encore possible de ré-ouvrir le dossier. Est-ce que le délai de prescription de 10 ans souvent évoqué s'applique à ce cas? Merci de votre réponse.

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Bonjour, La révision de l'avis médical peut être demandée à tout moment 2 ans après la guérison constatée et une seule fois par an passé ce délai (sauf accord particulier avec la caisse d'assurance maladie). Le certificat final de guérison est à distinguer du certificat final de consolidation ; en effet on parle de consolidation lorsque les lésions sont considérées comme permanentes telles qu'elles entraînent l'incapacité alors que l'on parle de guérison lorsqu'il y a une disparition apparente des lésions. Même après délivrance d'un certificat de guérison, une rechute est toujours possible c'est pourquoi en pratique, il est important de contester la décision du médecin au plus vite (que cette dernière soit une décision de guérison ou de consolidation). Le délai de forclusion pour contester une telle décision est de 10 ans : en vertu de l'article 2226 du Code Civil: "L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans." La prescription de 10 ans serait donc opposée et rendrait l'action irrecevable. Cordialement

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Congés avant départ en retraite
Question postée par phenix le 17/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Je prends ma retraite le 01/07/13. Je veux prendre mes congés en juin. Mon entreprise peut-elle s'y opposer? Je travaille dans le bâtiment sur un chantier.

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Bonjour, L'article L.3142-98 du code du travail prévoit que "L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis." Dès lors, si l'employeur ne contraint pas le salarié à prendre les jours de congés payés qu'il a acquis avant son départ en retraite, il devra lui verser une indemnité compensatrice. Dans le cas où l'employeur imposerait au salarié de prendre ses congés pendant son préavis, celui ci devra payer les jours de congés et la période de préavis que le salarié n'aura pas pu effectuer pour prise de congés payés imposée par l'employeur. Rappelons, que l'employeur n'en a pas l'obligation. Enfin, Article L 1237-10 du Code du travail stipule que "Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L 1234-1." Dès lors, Il faudra se voir confirmer la durée du préavis dans la convention collective de l'entreprise. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre gratuits sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-conges-payes-1339.html Cordialement.

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Indivision
Question postée par patoche le 17/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

j'ai vecu pendant 3 ans et demi avec une personne.J'ai acheté une maison pour en faire un gite et je l'avais mise aux 2 noms au cas ou il m'arrive quelque chose, il en va de meme pour la voiture ou son nom figurait sur la carte grise. Elle n'a mis aucun argent ni dans la maison ,ni dans la voiture et encore moins sur le compte commun.Je peux le prouver ,j'ai tout les relevés de compte. Hors au moment de la separation (1 semaine aprés)j'ai été convoqué par un notaire qui m'a fait signer un compromis d'indivision (concernant la voiture et la maison) , sans tenir compte des frais engagés, sans estimation de la maison et sans meme consulter l'argus pour la voiture. J'ai appris depuis que la voiture m'appartient puisqu'elle appartient a celui qui a payé et moi je peux prouver que c'est moi qui ai versé l'argent.En ce qui concerne la maison ,on voit que c'est moi qui ai tout financé.Mais ce notaire n'a rien pris en compte et m'a menacé de saisie.Quelles chances ai je de m'en sortir? merci

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Bonjour, Les propriétaires d’un bien immobilier sont ceux dont le nom figure sur l’acte d’acquisition du bien. Dès lors, en l’absence de précisions dans l’acte d’acquisition, chaque concubin possède donc une part égale dans l’indivision. Aussi, en cas de partage et donc de la répartition entre chaque indivisaire du prix de la vente du bien détenu en indivision, chaque concubin percevra la moitié de cette somme. De plus, les apports de chaque indivisaire durant la vie de l’indivision ne modifiera pas la part de chacun dans l’indivision : en cas d’apports inégaux après l’acquisition (remboursement d'un emprunt contracté par l’indivision,, financement de travaux, acquittement des taxes liées au bien). Alors, cette inégalité financière ne sera pas comblée au terme de l’indivision. Enfin, l'article 815-17 du code civil prévoit que "Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres grtuits sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-en-designation-judiciaire-d-un-mandataire-commun-pour-une-indivision-en-copropriete-5259.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-successorale-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5144.html Cordialement.

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Conditions et risques sous location à un tiers
Question postée par maxime le 17/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je loue dans le cadre de mon activité des bureaux et je souhaite sous louer une partie car mon activité s'est réduite. Est-ce légal (ou cela peut il poser un pb) de sous louer un bureau à durée déterminée de 6 mois (accord étant donné par le propriétaire pour sous location)à une entreprise tiers qui y met son siège (donc devient son adresse officielle). Merci par avance FB

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Bonjour, Il sera rappelé que le locataire principal sera responsable envers son bailleur des manquements de son sous-locataire aux obligations du bail principal (pour exemple, le bailleur peut demander en justice la résiliation du bail principal si le sous-locataire n'exerce pas dans les locaux loués une activité conforme aux stipulations du contrat). De plus, si le loyer de la sous-location devait être supérieur au prix de la location principale, la loi autorise le propriétaire à imposer une augmentation correspondante du loyer de la location principale. Un locataire peut perdre son droit au renouvellement du bail s'il a consenti une sous-location totale des locaux. En effet, le droit au renouvellement ne peut être évoqué que par le propriétaire du fonds exploité dans les locaux loués. Dans le cas d'une sous-location totale, c'est le sous-locataire qui sera devenu le propriétaire du fonds. En cas de sous-location partielle, le locataire pourra demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, Dans le cas de refus de renouvellement, il n'aura droit à une indemnité d'éviction que pour cette seule partie. Les rapports entre le locataire et le sous-locataire dépendent des règles régissant les rapports entre un bailleur et son locataire. Sachant que le locataire principal ne peut conférer à son sous-locataire plus de droits qu'il n'en détient lui-même. De plus, la sous-location prendra fin lorsque le bail principal est résilié ou n'est pas renouvelé. Enfin, Les activités exercées par le sous-locataire devront être identiques à celles exercées par le locataire principal, sauf en cas d'autorisation expresse du bailleur. Cordialement.

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Quels sont mes droits
Question postée par guepes55 le 17/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour.mon fournisseur m'a livré 2 portes balcons(clenche intérieure dormant 7 cm) à la place de portes d'entrées(clenche extérieure et seuil 2 cm)impossibilité de rentrer dans le local.j'avais demandé clenche extérieure oralement.le devis établi par le non visitant a été mal transcrit et transformé.au départ, il a failli à son Devoir de Conseil.j'ai signé un devis non conforme à ma demande.il refuse le changement;j'ai annulé le montage.réalisation contraire au bon sens.propose du rafistolage

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Bonjour, Afin d'établir les sanctions applicables au "devoir de conseil", il sera nécessaire de savoir à quel moment le professionnel a commis une faute. De fait, sa responsabilité pré-contractuelle aura vocation à être engagée sur trois fondements, réticence dolosive à fournir l’information (article 1116 du code civil), la faute délictuelle (article 1382 du code civil) et le manquement à la bonne foi dans les relations contractuelles. Ainsi, sa responsabilité contractuelle peut être retenue. La responsabilité contractuelle est la sanction de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l’article 1147 du Code civil. L’obligation de moyen exigeant du contractant qu’il fasse son possible pour exécuter sa prestation sans pour autant qu’une conséquence précise soit attendue de son intervention. Bien évidemment, les obligations de moyen sont moins contraignantes pour le contractant puisqu’il lui suffit d’exercer ses capacités au mieux. L’absence du résultat attendu ne démontre pas la faute. Le créancier pour obtenir les dommages-intérêts doit prouver la faute, c’est-à-dire démontrer que les moyens employés n’étaient pas adaptés ou qu’ils ont été insuffisants. Le créancier devra donc prouver l’existence d’une faute dans le comportement du débiteur, sans se contenter de présenter l’absence du résultat attendu. Enfin, pour rappel l'article L.111-1 du code de la consommation prévoit "I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations." Cordialement.

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Vente suite divorce
Question postée par laurent le 16/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour maitre. Suite a mon divorce le juge a demande la liquidation des biens. J'ai un pavillon entierement paye que je voudrais vendre mais mon ex femme ne veut pas quiter le logement(elle ne travaille pas et ne touche que le RSA). Elle refuse tous les logements proposés pas les assitantes sociales et comme elle ne travaille pas et ne veut pas travailler elle ne peut avoir de logement autre que social. Y a t'il un moyen de lui faire vendre la maison? Elle a eu une coupure d'eau suite a non payement des factures les créanciers peuvent'il me demander de regler ces facture ? Ou en cas de saisie pour non paiement peuvent'il procedé a la vente de la maison pour recouvrir les dettes? Davance merci de votre reponce CDT

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Bonjour, Dans les cas de procédures de divorces conflictuels, la liquidation du régime matrimonial s’effectue après le prononcé du divorce. La liquidation doit intervenir rapidement après le prononcé du divorce, car si dans le délai d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée et que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées, le notaire désigné transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés (article 267-1 du code civil), afin qu’il soit saisi des désaccords persistant entre les ex-époux. Rappelons que seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer sur les difficultés résultant des opérations de la liquidation post-matrimoniale (arrêts de la cour de cassation du 11 décembre 1991 et du 6 juin 2002) et l’appui d’un avocat est obligatoire devant cette juridiction. Néanmoins, le Juge aux Affaires Familiales, au cours de la procédure de divorce ou après le prononcé du divorce, restera compétent pour statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision (article 267 du code civil). Dans tous les cas les ex époux restent soumis au régime de l'indivision voué à être liquidé et partagé selon les règles applicables au droit des successions (articles 476, 1542 et 1578 du code civil) durant toutes les opérations de liquidation et de partage. Ainsi, la loi reconnaît la possibilité à chacun des propriétaires de sortir de l’indivision à tout moment, en réclamant le partage du bien. A défaut d’accord amiable, le partage judiciaire du bien est alors demandé devant le Tribunal de Grande Instance avec l’appui d’un avocat (article 815 du code civil). Nonobstant, le juge ne pourra recevoir cette demande s’il existe une convention d’indivision s’opposant au partage. Lors des opérations de liquidation ou à l’occasion de l’établissement de la convention dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent opter pour un régime d’indivision conventionnel, en réglant le régime de leur indivision et en signant une convention d’indivision pour une durée maximale de cinq ans (article 1873-3 du code civil). Clairement, la convention d’indivision établie entre les ex époux et homologuée par le juge est un mode de règlement conventionnel qui doit conduire le juge à ne pas ordonner la liquidation et le partage ou à ne pas ajourner le prononcé du divorce, a moins que les intérêts de l’un, l’autre ou des enfants ne soient pas suffisamment garantis. En cas de non-respect des termes de ladite convention par l’un des signataires, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée devant le Tribunal de grande instance et donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. Enfin, L’article 260 du Code civil dispose « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée". De fait, toutes les dettes contractées après cette date par l'un des ex époux lui appartient exclusivement. Cordialement.

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Base de calcul indemnisation chômage
Question postée par BrunoJ le 16/01/2013 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, J'ai travaillé 12 mois pour la filiale anglaise d'une société française. Au bout de quelques mois, la filiale anglaise m'a détaché à Paris, en restant sous contrat anglais. Il y a 1 mois, elle me propose de passer en contrat français (avec période d'essai) afin de pérenniser ma position à Paris. Au bout d'1 mois elle résilie ma période d'essai. J'ai donc travaillé 12 mois en contrat anglais et 1 mois en contrat français (tous contrats en CDI). Je voudrais savoir sur quelle base sera calculée mon indemnisation chômage: durée, et montant ? En effet, j'avais lu que les salaires perçus en dehors de France n'étaient pas pris en compte. Merci d'avance,

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Bonjour, Deux règlements communautaires assurent la coordination des différents systèmes d'assurance chômage de des Etats de l'Espace économique européen : les règlements 883/2004 et 987/2009. Ces règlements prévoient que l'institution de chômage de l'Etat où l'intéressé réside peut prendre en compte, sous certaines conditions, les périodes d'activité accomplies dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse, que le chômeur indemnisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, se rendant dans un autre Etat membre, pour y rechercher un emploi peut conserver le droit à ses allocations, pendant une période de 3 mois, dans la limite des droits acquis (cette période pouvant être éventuellement prolongée jusqu'à 6 mois, à la discrétion des Etats membres). Il convient dès lors de vous diriger vers un vers interlocuteur Pôle Emploi. Cordialement.

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Reconnaissance d'un enfant
Question postée par beabello le 16/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr je suis mariée mais enceinte d'un autre, mon mari veut reconnaitre cette enfant, mais si un jour le vrai père du bébé ce manifeste, que deviens t'il des droit de mon mari sur cette enfant ?

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Bonjour, Un père biologique souhaitant reconnaître son enfant, peut le faire à tout moment avant ou après la naissance devant un Officier d'état civil. La mère sera avisée de cette reconnaissance par lettre recommandée avec AR. Ni la mère, ni l'Officier d'état civil ne peut s'y opposer. Hormis si un père de "substitution" a reconnu l'enfant avant le père biologique, mais ce ne sera qu'un empêchement temporaire, le père biologique pouvant faire tomber cette filiation de complaisance en contestant en justice une "fausse filiation". Néanmoins, si pendant 5 ans le père de "substitution" a traité l'enfant comme son enfant et lui-même l'a traité comme son parent, a pourvu à son éducation et à son entretien, que la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus et que l'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu, dès lors la reconnaissance deviendra inattaquable. Personne ne pourra plus remettre en cause cette filiation. Le père biologique n'a de droit envers l'enfant que si'l reconnait l'enfant dans l'année de sa naissance. Enfin, si le père biologique le reconnait après sa première année, il faudra une décision du Juge pour lui conférer l'autorité parentale vis à vis de cet enfant. (Article 317 du code civil) Cordialement

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Renseignements donation
Question postée par roca le 15/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, bonsoir Je souhaiterai connaître mes droits et devoir concernant une donation entre vifs effectuée par acte notarié en juillet 2010. Je suis donataire d'un bien immobilier, comme mes deux sœurs. Pour simples raisons, de conscience, de conception de ma vie, de non-nécessité, sans animosité ni intérêts je ne veux pas/plus en devenir propriétaire au décès du dernier donateur. J'ai informé les donateurs de ma décision murement réfléchie. Un question pour l'instant : ai-je la possibilité de me rétracter ? Si oui quelle procédure suivre ? Je reste à votre disposition pour plus de précisions, et j'attends votre réponse éclairée.

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Bonjour, En principe et en vertu de l'article 894 du Code civil, une donation est irrévocable et ce même si le bénéficiaire de la donation (le donataire) est d’accord pour la restituer au donateur (celui qui effectue le don). La donation est soumise à des conditions de capacité et de consentement des parties. La validité des donations est en outre soumise à une condition particulière, qui est celle de l'irrévocabilité spéciale des donations. Cette règle interdit au donateur de reprendre le bien donné, même avec le consentement mutuel des parties. Il convient dès lors de vous rapprocher de votre Notaire ou de votre Avocat, si vous deviez persévérer dans votre demande en abandon de donation en tant que donataire. Cordialement.

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Donation et quotité disponible
Question postée par thevot le 15/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

La part du montant d'une donation en avancement d'hoirie qui s'impute sur la quotité disponible doit elle être partagée entre tous les héritiers ou peut elle être réduite par des disposition testamentaires telle que l'attribution de la QD à un héritier (ou non d'ailleurs) ? Le montant de la QD attribué par testament ne doit il pas être réduit au solde restant après imputation de la donation ?

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Bonjour, Pour rappel, la donation en avancement d'hoirie est une donation faite en avance sur ce que l'héritier doit recevoir dans la succession du donateur. Cette donation s'imputera sur sa part de réserve et sera rapportable à la succession. A savoir qu'au jour du décès du donataire, la donation en avancement d'hoirie sera réévaluée et réintégrée fictivement à l'actif successoral. Donc, cette donation constitue seulement une avance sur l'héritage. Elle est affectée sur la réserve héréditaire. Elle sera donc rapportable à la succession. Clairement, pour constituer les parts des héritiers, on prendra en considération la valeur au jour du partage des donations reçues (seuls les cohéritiers seront tenus au rapport et pourront l'exiger). Pour exemple : un héritier a bénéficié d'une donation de 100 euros de sa mère. Au décès de la mère, son patrimoine s'élevait à 200 euros et l'héritier a un frère. La masse successorale est donc de 300 euros, la réserve héréditaire est de 100 euros par enfant et la quotité disponible de 100 euros. De fait, le frère prendra 150 euros dans l'actif successoral et l'héritier bénéficiaire de la donation en avancement d'hoirie prendra 50 euros (compte tenu qu'il a déjà reçu 100 euros par donation). Chacun des enfants percevra une part égale. Cordialement.

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Demande de dif acceptée par directeur mais inaptitude definitve a veni
Question postée par tetedeblonde le 15/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée d'un hôtel depuis le 19/03/2008. moi et plusieurs collègues avons effectué des démarches juridiques car l'employeur nous doit beaucoup d'heures supplémentaires, des jours fériés et j'en passe... J'ai effectué une demande de formation (dif ) qui m'a été acceptée. L'employeur nous mettant la pression et nous faisant du harcèlement moral, j'ai contacté la medecine du travail qui constatant mon état ma mis en inaptitude temporaire... Ma question est la suivante : Si la medecine du travail me met en inaptitude définitive et que le directeur me licencie, pourrais je effectué ma formation tout de même qui ne débute qu'en mars ou sera t'elle annulée?

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Bonjour, Pour rappel, l'article L.6323-19 du code du travail prévoit que "Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66." Enfin le droit au DIF demeure même si le préavis existe mais ne peut pas être exécuté (contrairement au licenciement pour faute grave ou lourde), il peut donc être considérer que le salarié pourra bénéficier de son DIF, à condition d’en faire la demande avant la fin de son préavis théorique calculé dans les conditions de droit commun (Article L.6323-17 du code du travail). Cordialement.

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Vente privée et règlement de copropriété
Question postée par Cleo le 12/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je souhaiterais créer une plateforme internet recensant les ventes privées organisées par des artistes et des créateurs à leur propre domicile. Or, je crains que beaucoup d'entre eux ne veuillent pas faire de publicité trop voyante car leur règlement de copropriété comporte une clause interdisant de recevoir de la clientèle. Quelle est, selon vous, la proportion de logements en copropriété comportant une telle clause ? Y a-t-il moyen d'échapper à cette clause, si l'événement revêt un caractère plus privé grâce à un fonctionnement sur invitations uniquement par exemple ? Y a-t-il une différence d'un point de vue législatif avec la vente à domicile (Tupperware, lingerie, sex toys, etc.) qui semble quant à elle se porter très bien ces dernières années ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Chaque copropriétaire peut user librement de sa partie privative (article 9 de la loi 10 juillet 1965). En l'absence de restrictions prévues par le règlement de copropriété et justifiée par la destination de l'immeuble, le changement d'usage est libre (article 8 de la loi 10 juillet 1965). Dès lors que l'usage d'un lot de copropriété est défini par le règlement de copropriété mais qu'aucune clause n'en limite le changement, il n'y aura pas de véritable obstacle au changement. Pour éviter les abus et respecter la tranquillité des copropriétaires, les règlements de copropriété précisent généralement à l'intégration de clauses restrictives au changement d'usage. La majorité des règlements de copropriété interdisent les nuisances causées par certaines activités. Ainsi les bruits, odeurs, fumées que les activités commerciales ou artisanales peuvent occasionner sont interdits. Ils font aussi souvent référence à la destination de l'immeuble. Il peut s'agir des critères de standing, environnement, voisinage, confort, sécurité qui ont pu intervenir dans la décision de devenir copropriétaire dans l'immeuble. Le règlement de copropriété fixe donc des règles, des interdictions, des limites aux droits des copropriétaires pour préserver les conditions de jouissance. Alors, le règlement de copropriété peut prévoir une clause d'habitation bourgeoise exclusive et de fait, l'immeuble sera seulement destiné à l'habitation et exclut toute activité même professionnelle, démarchage, vente à domicile et colportage. Il existe des clauses d'habitation bourgeoise sans exclusivité permettant de tolérer une activité professionnelle tout en excluant la pratique commerciale. La plupart du temps ces tolérances sont accordées aux lots du rez-de-chaussée ou du premier étage afin qu'ils puissent avoir une affectation professionnelle, voire commerciale. Enfin, légalement une demande d'autorisation doit être demandée au syndic. Quant aux copropriétaires qui pourrait être gêné par une telle utilisation des logements, peuvent se référer à leur règlement de copropriété lorsqu'il comporte ses clauses précises, pour justifier leur opposition et procéderont à un vote à l'unanimité des copropriétaires (Loi du 10 juillet 1965 : art. 26). Cordialement.

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Séparation/divorce
Question postée par Marie le 12/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis séparée corps et biens depuis 10 ans. Comment puis je savoir si la procédure s'est transformé en divorce ? Faut t il faire une nouvelle demande avec accord de l'ex conjoint ? Faut il prendre un avocat ?

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Bonjour, L'article 304 du code civil confirme que "Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées [...]". Les articles 306 et 307 du code civil prévoit "qu'à la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans et que dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe." Dès lors, il appartient aux deux parties de procéder conjointement à leur demande de conversion au JAF du Tribunal de Grande Instance. Cordialement.

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Sujet compte bancaire
Question postée par mich le 12/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Mon frere a le compte joint de ma mere veuf moi la procuration que peut on faire au deces de plu sun pel plus 2 assurances ma mere pur partager l'argent i l s'est deja servi on n'est quatre enfants

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Bonjour, Au moment du décès d'un titulaire de comptes bancaires, ses comptes personnels sont automatiquement bloqués, et ne peuvent plus servir à régler les dépenses courantes. Par contre, le compte joint, lui, continuera de fonctionner. Le co-titulaire du compte joint est libre de s'en servir, aussi longtemps que les héritiers du défunt ne s'y opposeront pas. Car ces derniers ont le droit de demander à la banque de le bloquer, de même que le notaire en charge de la succession. Néanmoins, si le co-titulaire du compte joint continue de se servir du compte, l'argent qui s'y trouve ne lui appartient pas pour autant en totalité. La moitié des sommes qui constitue le compte bancaire, au jour du décès, sont présumées appartenir au défunt et donc faire partie de sa succession. Le co-titulaire du compte peut disposer de cet argent, mais devra le restituer aux héritiers lors du règlement de la succession. Sauf s'il prouve que ces fonds lui appartiennent en partie ou en totalité. Dans le cadre de procuration bancaire, elle s'éteint automatiquement en cas de décès du mandant ou du mandataire, en cas de faillite personnelle, d’interdiction de gérer, de redressement ou de liquidation judiciaire du mandant ou du mandataire, d'incapacité du mandant ou du mandataire (tutelle ou curatelle)et de clôture ou résiliation des produits et services mentionnés dans le document de procuration. pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre gratuits sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-blocage-d-un-compte-joint-par-les-heritiers-d-un-co-titulaire-1317.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-desolidarisation-d-un-compte-joint-1669.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-declaration-de-deces-et-demande-de-regularisation-aupres-de-la-banque-1255.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-d-une-procuration-bancaire-permanente-ou-temporaire-1299.html Cordialement.

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Avocat de confiance ou arnaque
Question postée par dalila le 10/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

Mon avocat réside à Metz, il doit plaider aux prud'hommes pour licenciement abusif,le 31/01/13 à 13h30 à Créteil, il m'impose son mode de transport en voiture ce qui risque de me couté 430.72e au lieu d'un billet de train SNCF aller-retour à 114e, il justifie cela par le faite qu'il a déjà été bloqué par un train il y a peu de temps (donc il anticipe soi disant), je lui ai envoyé une lettre AR, en lui expliquant que je n'ai pas les moyens de payer cette note de frais, que je veux bien payer la SNCF mais pas plus... Il me menace de renvoyer l'affaire, alors que cela fait déjà 3ans que çà traine, quel recours puis-je avoir sachant que la note d'honoraire que j'ai payé au départ pour cette affaire stipule "le transport est à la charge du client", j'ai fait rajouté en seconde classe. Avez vous un article ou quelque chose qui pourrait m'aidez svp. Cordialement Mle Kendel.

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Bonjour, Les frais de procès dit "dépens" sont les frais générés par un procès, excluant les honoraires de l'Avocat et ses frais de déplacement. Les dépens comprennent les frais et honoraires d'huissiers, les frais d'expertises, les frais d'enregistrements et la contribution de 35 € pour l'introduction d'une procédure devant une juridiction judiciaire ou administrative. Enfin, les Parties engagées dans une procédure supportent, en principe, les frais annexes. Ces frais ne sont pas compris dans les dépens : les honoraires de l'Avocat, ses frais de transport etc.. Ce sont des frais irrépétibles. Dès lors, le Juge pourra décider de faire supporter tout ou partie de ces frais à la partie perdante (article 700 du code de procédure civile), en fonction de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Pour rappel, ces frais peuvent également être pris en charge au tire de l'aide juridictionnelle, si le plaidant en bénéficie. Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par django le 10/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je verse une pension alimentaire de 100euro a mon fils vivant chez sa mere . il vient d avoir 18 ans,il est en contrat d apprentissage dans un restaurant depuis 1 an .il persoit un revenu de 700eur ,et va en classe 1 journee et demi par semaine.dois je encore payer cette pension .merci de me renseigner, cordialement.

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Bonjour, L’article 371-2 du Code civil précise que "Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". Aussi, si le jugement de divorce ne le prévoit pas, l'enfant devenu majeur, mais aussi le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander à ce que le versement de la pension alimentaire ne soit pas interrompu après 18 ans. Il est possible que dans certains cas la demande soit rejetée et que l'enfant majeur puisse demander à ce que la pension lui soit versée directement : pour exemple, lorsque l'enfant majeur vit de manière autonome en poursuivant des études loin de son domicile habituel. Enfin, si le parent souhaite se libérer du versement de la pension alimentaire, il devra prouver que son enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Néanmoins, tant que l’enfant sera étudiant, le parent continuera de verser la pension alimentaire. Toutefois, des échecs répétés, un défaut d'assiduité aux cours ou un retard scolaire sans justification, des études qualifiées de non sérieuses, pourront être invoqués pour mettre fin à l'obligation d'entretien. Ces conditions réunies, le parent astreint au versement de la pension alimentaire ne doit pas arrêter de lui-même ses versements, il doit impérativement et obligatoirement s'adresser au Juge aux Affaires Familiales, car seul le JAF est apte à prouver que l'enfant n’est plus dans le besoin. Il n'y a aucune autre solution, seul le recours au JAF peut mettre fin à l’obligation, aucune décision unilatérale du parent débiteur ne peut s'y substituer. pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-au-jaf-d-une-pension-alimentaire-par-un-enfant-majeur-5031.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-diminution-du-montant-de-la-pension-alimentaire-versee-a-un-enfant-majeur-5032.html cordialement.

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Conditions electriques pour occupation d'd'un meublé
Question postée par marion le 10/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un bail locatif pour une maison meublée pour 1 an . j'ai fait l'état des lieux ds la journée, ai fait remarquer 2 problèmes relatifs à des fuites d'eau qu'on m'a assuré résoudre dans la journée devant prendre possession de la maison dès souscription du contrat EDF . Souscription que j'ai faite dans pouvoir obtenir la mise en service du compteur, celui ci ayant été "plombé" quand les locaux étaient loués à ola semaine . J'ai du règler l'intervention de l'agent EDF pour déplomber . Puis je déduire du montant des loyers à venir en justifiant: -les 8 jours d'inutilisation de la maison ayant du me faire héberger avec ma fille de 5 ans fin décembre 2012 ( location du 20 au 30 décembre ) - les frais de déplombage du compteur afin de pouvoir enfin utiliser les lieux pour presque 180,00 euros J'attends avec impatience votre réponse afin d'informer le propriétaire de ma position en recommandé avec AR Merci d'avance

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Bonjour, L'article 20-1 de la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007, prévoit "si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge peut transmettre au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6." Dès lors, le locataire devra payer ses loyers mensuellement et en totalité comme approuvé par le bail de location, et devra donc faire toutes réclamations par courrier recommandé avec AR de mise en demeure au bailleur avec copie à l'agence, ou saisir du Tribunal d'Instance pour le préjudice subi. Enfin, le déplombage d'un compteur EDF incombe au titulaire du contrat d'électricité (CGV EDF). Cordialement.

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Pret commun après divorce
Question postée par Topite le 09/01/2013 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Je me suis marié le 09/07/2009, nous avons souscris un pret "consommation" en Fevrier 2010, nous avons divorcé en Avril 2012, jusqu'a présent elle a toujours honorer la moitié du pret, depuis deux mois je suis seul a honorer le pret et je vais vers une situation financière très désagréable.Que dois je faire et quels droits j'ai ?

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Bonjour, Dans le cas d'un crédit souscrit à deux, un des co-emprunteur ne peut pas décider seul de se désengager et laisser l’autre co-emprunteur assurer la totalité du remboursement. Si le crédit a servi à acquérir un bien matériel le bien acheté à crédit peut être vendu. Son prix de la vente permettra de rembourser à l’établissement de crédit le capital restant dû. L’excédent sera partagé entre les conjoints, partenaires de Pacs ou concubins. Les conjoints, partenaires de Pacs ou concubins peuvent également procéder au remboursement anticipé ou bien l’un des deux peut devenir propriétaire à part entière du bien moyennant le rachat de la part de l’autre. Pour rappel, s'il y a un jugement de divorce stipulant bien la prise en charge à 50/50 du remboursement d'un ou des emprunts, il sera impératif d'en envoyer une copie en RAR à l'organisme de crédit pour qu'il puisse recouvrir chaque mensualité vers chaque co-emprunteur et de fait, chaque co-emprunteur prouvera sa bonne foi car si les co-emprunteurs ne s’organisent pas pour chaque échéance soit régulièrement honorée , ils courent le risque de voir leurs coordonnées inscrites au FICP. Enfin l'article L.311-30 du code de la consommation prévoit :"En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret." Cordialement.

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Revenu youtube du a la publicité
Question postée par Psyhodelik le 08/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je ne sais pas trop dans quel catégorie posé ma question... Je suis un Youtuber depuis quelques années et depuis peu, j'ai activé la monétisation de mes vidéo via un partenariat (Machinima). Des pub se place au devant de mes vidéos et j'en tire des revenus. Je voulais savoir, si nous devions délcaré le moindre centimes perçu ? Ou bien il y a un certain montant autoriser avant de devoir déclaré ? S'il faut déclaré, il faut le faire a titre personelle ? ou vaux-t-il mieux le faire en auto-entrepreneur ? Comment déclare-t-on cela ? Je préfère me renseigner avant d'avoir des soucis avec les impots ! Quels sont vraiment les lois et droit a ce sujet ?

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Bonjour, En France, tous les revenus perçus doivent être déclarés dès le premier centime, lors de l'établissement de la déclaration d'impôt. Pour les très faibles revenus, il y a la possibilité de les déclarer en Bénéfices Non Commerciaux (appelés BNC). Ces BNC peuvent être définis de manière positive et se regroupent comme suit : les bénéfices des professions libérales (activités du corps et de l’esprit) : avocats, médecins, experts-comptables, sculpteurs, …), les produits des charges et offices (notaires, huissiers, avocats au Conseil d’Etat ...), les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs ou par leurs héritiers ou légataires (Code général des impôts, art. 92, 2-2°), les revenus issus de brevets déposés et qui sont perçus par l’inventeur (Code général des impôts, art. 92, 2-3°) et les opérations de bourse effectuées à titre habituelle (Code général des impôts, art. 92, 2-1°). Puis, on pourra définir des BNC de manière négative comme : les revenus n'entrant dans aucune des autres catégories de revenus seront alors considérés comme des bénéfices non commerciaux. Enfin, si le montant des revenus devient important, il sera rappelé que l'Etat permet à de jeunes auto entrepreneur de se lancer dans la vie active et permettant également de créer des structures officielles comme la SARL, SA et bien d'autres. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement le dossier pratique du régime de l'auto entrepreneur : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html Cordialement.

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Associé d'une sarl
Question postée par brisseau le 08/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Suite a un divorce est-ce que les 2 associés qui ont le même nombre de parts peuvent rester associé dans les mêmes conditions ?

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Bonjour, Le divorce est sans effet sur la qualité d’associé, sauf si les statuts de la société en disposent autrement. Dès lors, si les statuts n’ont rien prévu dans cette éventualité, le chef d’entreprise ne peut obliger le conjoint associé à céder ses parts sociales. Enfin, il n’y a pas d’associé sans apport. En effet, les apports du conjoint associé peuvent prendre différentes formes : l'apport en numéraire, l'apport en nature (fonds de commerce, ordinateur...) et l'apport en industrie (mise à la disposition de la société de connaissances techniques, de son travail ...), sachant que l'apport en industrie ne peut pas concourir à la formation du capital social de l’entreprise. Pour rappel, l'apport du conjoint associé peut provenir de biens propres (propriété exclusive n'entrant pas dans la communauté de biens du couple). L'apport peut également provenir de biens communs au couple. Dès lors, le conjoint qui apporte les biens au capital de la société ou les utilise pour l’acquisition de parts sociales, devra obligatoirement informer son conjoint sous peine de nullité de l’apport. Cordialement

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Renseignement eurl/sasu
Question postée par kdnloup le 08/01/2013 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis gérant et associé unique d'une EURL , Je veux créer une sasu dont l'objet social est différent de la EURL . Après cette création la sasu peut elle racheter les parts de la EURL et en assurer la gérance . Quelle sera alors mon statuts social

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Bonjour, Une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) et une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (Sasu) présentent la particularité de pouvoir être constituées d'un associé unique. L'associé unique est une personne physique ou une personne morale. Dès lors, un entrepreneur individuel, même s'il est déjà associé unique d'une EURL, peut le cas échéant créer une filiale en SASU dont l'EURL sera le seul associé. A contrario, une EURL ne pourra elle-même être associée unique d'une autre EURL. Enfin, l'EURL et la SASU seront pourvues de statuts écrits comportant les mentions requises par la loi et définissant les modalités de fonctionnement de la personne morale : activité, représentant légal, résultats... Elles seront immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. Leur capital social, fixé librement, correspondra aux apports effectués par l'associé unique lors de la constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital (cela peut donc être purement symbolique). Néanmoins, un entrepreneur individuel qui décide de constituer une telle société apportera, en principe, son fonds de commerce à la société qui en devient donc propriétaire. Cordialement.

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Procés verbal d'inventaire et prisée des actifs
Question postée par bdva75 le 08/01/2013 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'ai acheté un fond de commerce en liquidation judiciaire et à cet effet on m'avait remis le PV d'inventaire. Sur ce PV inventaire figurent le mobilier et agencement, matériel d'exploitation, parc roulant (une Renault Kangoo). Etant donnée que la signature a lieu mardi 15 janvier j'ai appelé l'ancien propriétaire du fond pour savoir si je pourrais prendre possession de la voiture mardi. Surprise il me dit que le liquidateur l'a vendue ! Est-ce normal ?

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Bonjour, Un jugement prononçant la liquidation judiciaire, nomme un mandataire judiciaire pour être le liquidateur. Celui exercera à la place du débiteur, ses droits et actions sur ses biens pendant toute la durée de la liquidation. A l'ouverture de la procédure, le liquidateur fait notamment l'inventaire des biens de l'entreprise, gère l'entreprise durant la poursuite provisoire de l'activité dans le cas où elle en a été autorisée par le tribunal, vérifie avec le débiteur si les créances déclarées sont certaines, liquides, exigibles et s'assure de leur montant, effectue la vente des biens (marchandises, matériels, droit au bail, etc...) soit dans le cadre d'une vente globale de l'entreprise, soit par des ventes séparées. Le liquidateur répartira les fonds entre les différents créanciers suivant les dates d'exigibilités des paiements, il procédera aux licenciements des salariés sans avoir à obtenir d'autorisation préalable et recouvrera les sommes dues à l'entreprise, si nécessaire en justice. Enfin, le tribunal prononcera la clôture la liquidation lorsque la poursuite des opérations de liquidation sera rendue impossible en raison de d'insuffisance d'actifs, ou si le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Dès lors, le procès verbal d'inventaire sera clôturé. Articles L640-1 à L643-13 et R641-1 à R643-24 du code du commerce Cordialement.

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Usufruit
Question postée par diri83 le 07/01/2013 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis remarié et j'habite dans l'appartement de mon épouse qui a un enfant.Que se passe t'il si elle venait à disparaître?Dois je quitter le logement ou en ai-je l'usufruit? Y a t'il un acte juridique ou avoir un régime matrimonial spécial à adhérer? merci pour votre aide.

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Bonjour, Selon l'article 4 de l'Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, les droits du conjoint survivant sont énoncés comme suit : " Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes. En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même. En présence des père et mère du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d'enfant, de descendant et des père et mère, le conjoint survivant hérite de l'entière succession. Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d'un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier. La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant. Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires. En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant. Enfin, les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant." Cordialement.

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Frais lié avantages en nature
Question postée par Damroll le 07/01/2013 - Catégorie : Droit du travail

J'ai un logement en avantage en nature ,le bail est établit au nom de la société et moi en temps qu' utilisateur.Je démissionne et mon employeur résilie le bail et je dois effectué un état des lieux avec l'agence .Ma question est :un employeur peut-il me déduire les frais de remise en état sur mon solde de tout compte suite à l'état des lieux ?

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Bonjour, L'article L.3251-1 du code du travail rappelle que "l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature". Par dérogation aux dispositions de l'article L.3251-1, l'article L.3251-2 prévoit "une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants: outils et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets." Enfin, un solde de tout compte peut être contesté par le salarié des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, par lettre recommandée, dans les 6 mois qui suivent sa signature. Il pourra être contesté dans les 5 ans si le salarié ne l'a pas signé. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de contestation de solde de tout compte sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-solde-de-tout-compte-1150.html Cordialement.

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Le raquette
Question postée par pinnacle83 le 07/01/2013 - Catégorie : Droit pénal

Madame-Monsieur Depuis que jai débarasser les partis communes , jai un probleme avec un voisin , il me réclame 3000 Euros 50 Euros par mois , que faire merci

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Bonjour, Un règlement de copropriété est un acte écrit définissant les règles de fonctionnement de la copropriété et fixant les droits et obligations des copropriétaires. A chaque nouveau copropriétaire doit être remis une copie du règlement de copropriété lors de la signature de l'acte de vente. De même, un copropriétaire qui déciderait de louer son appartement devra remettre une copie du règlement de copropriété au locataire. Ce règlement de copropriété énumère et détermine les parties communes et privatives propres à chaque lot, leur condition d'utilisation et la répartition des charges entre copropriétaires en indiquant la méthode de calcul. Cette introduction permet donc, de confirmer que les parties communes sont affectées à l'usage de tous. Néanmoins, chaque copropriétaire et/ou locataire doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce notamment, ne pas garer abusivement de voiture dans la cour et ne pas encombrer les passages ou les couloirs communs. En cas de non respect du règlement de copropriété par un copropriétaire et/ou locataire, celui verra sa responsabilité engagée. Dans la légalité, le syndic de copropriété devra adresser au copropriétaire qui enfreint le règlement une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. En suite de cela, dans le cas où le copropriétaire ne changera pas son comportement, le syndic pourra alors demander à l'assemblée générale l'autorisation d'agir en justice à l'encontre de ce copropriétaire. Pour ce faire, il devra fournir un constat d'huissier prouvant que le règlement de copropriété n'a pas été respecté. Dans un cas d'urgence, le syndic pourra engager un référé directement devant le TGI s'il s'agit d'un trouble manifestement illicite. Enfin, dans le cas d'un locataire défaillant, il sera impératif de contacter initialement, le copropriétaire-bailleur pour que celui-ci rappelle à son locataire ses obligations. Si le copropriétaire-bailleur ne réagit pas, le syndic pourra alors intervenir directement auprès du locataire et si celui ci ne change toujours pas son comportement, le copropriétaire ou un autre locataire victime du désagrément pourra assigner le locataire concerné devant le TGI pour obtenir la cessation et la réparation du trouble que le comportement fautif du locataire a pu causer. Cordialement.

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Delai de prescription pour un recours en aggravation
Question postée par domevre le 28/12/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, J'ai eu un accident de travail trajet en 1977, indemnisation de l'assureur en 1980. Plusieurs rechute durant 30 ans. J'ai été consolidé par la CPAM EN février 2000. J'ai fait un recours en indemnisation auprès de l'assureur pour les aggravations et subi une expertise médicale en mars 2012. Conclusion : sequelles en rapport avec l'accident date de consolidation 1989. Je n'étais pas d'accord avec la date de consolidation. L'assurance m'a versé une provision de 7000 € en attendant le chiffrage du dommage. J'ai demandé une expertise contradictoire. Conclusion : date de consolidation février 2000. A ce jour la compagnie d'assurance m'informe que mon dossier n'est plus recevable car le délai de prescription est de 10 ans, qu'il n'aurait pas du me verser de provision, mais qu'il ne me la réclame pas. Je pense qu'ils sont de mauvaise foi. car la date de prescription court à dater de la connaissance par l'expert de la date de consolidation. Que dois-je faire ? Merci pour votre aide

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Bonjour, L'article 2226 du code civil affirme que "l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans." Ce nouvel article du code civil prévoit donc que l'action en responsabilité d'une victime directe ou indirecte, pour obtenir la réparation de ses préjudices subis se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Pour rappel, le point de départ du délai de prescription débute à la date de consolidation et non de la manifestation du dommage. La prescription ne pourra donc pas courir contre une victime dont l'état n'aura pas été consolidé. La notion de consolidation implique que l'état fonctionnel devra être considéré comme stabilisé, c'est-à-dire que le taux de l'incapacité permanente, devra pouvoir être fixé et il ne devra plus être attendu d'amélioration. Dès lors, tant que la victime ne sera pas consolidée, ses droits seront protégés. Parallèlement, elle pourra demander des provisions à valoir sur son indemnisation qui ne sera liquidée qu'une fois la consolidation fixée. Néanmoins, si une amélioration est attendue, du fait d'une évolution spontanée ou d'un traitement, la consolidation sera retardée. Enfin, si une aggravation est redoutée, ce ne sera pas un obstacle à la consolidation, sous réserve que l'aggravation ne soit pas attendue à très court terme. Alors, la victime pourra engager une action en aggravation, pour obtenir la réparation d'un préjudice nouveau, distinct de celui qui a déjà été indemnisé. Cordialement.

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Customisation vêtement marque
Question postée par careloni le 27/12/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je suis couturière et j'aimerai customiser et/ou transformer des vêtements de marque pour les recycler et les vendre en tant que pièce unique. Est-ce possible? Dois-je retirer la griffe existante et la remplacer par celle de ma marque? Merci

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Bonjour, La distribution sélective est un mode de distribution qui s'appuie sur un processus de sélection des points de vente par la marque distribuée. Pour être légale, la distribution sélective doit reposer sur des critères de sélection objectifs qui doivent être répertoriés dans un cahier des charges. Les critères de sélections peuvent notamment avoir trait à l’équipe de vente (visibilité accordée aux produits de la marque, etc..). La distribution est souvent utilisée pour garantir le respect de l’image de marque par les marques de produits de luxe ou haut de gamme. La distribution exclusive est un mode de distribution qui permet de garantir une exclusivité territoriale aux distributeurs. Cette exclusivité a souvent pour contrepartie une exclusivité de la marque sur un univers produit chez les distributeurs et le respect de certaines obligations relatives au point de vente et aux services apportés aux clients. La distribution exclusive est notamment couramment utilisée dans le domaine du luxe ou des produits hauts de gamme pour garantir l’image des produits. La distribution exclusive est étroitement encadrée par la loi. Enfin, rien ne réglemente la vente de marque de vêtements d'occasions. Seul est réprimandé la publicité mensongère et/ou la vente de produit de contrefaçon. Les sanctions pénales, prévues par le Code de la propriété intellectuelle, sont une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 euros et une peine de prison de cinq ans. En cas de récidive, les peines encourues sont portées au double. De plus, si l'infraction a lieu sur le territoire national, la loi autorise la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction et la loi permet également d'engager la responsabilité des personnes morales. Cordialement.

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Horaires
Question postée par lisou le 23/12/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis agent du conseil général titulaire et mise à disposition dans une administration d'Etat on me demande d'appliqué les mêmes horaires que les agents de l'administration d'accueil (Etat) et d'autre part effectué un roulement entre personnel d'Etat et personnel du Conseil général dont je suis pour travaillé le mercredi et vendredi après midi .Je signale je suis mise à disposition.En plus nous aurons entre nous un logiciel pour pointé l'heure d'arrivé et sortie congé annuel ARTT ETC...(Ils ont supprimer les fiches), Je voudrais savoir mes droits sur ces questions en qualité d'Agent du Conseil Général mise à disposition Merçi.

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Bonjour, Pour rappel, la mise à disposition est la situation de l'agent qui travaille au sein d'une administration autre que son administration employeur, tout en restant dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, en étant réputé occuper son emploi d'origine et en continuant à percevoir la rémunération correspondante à cet emploi. L'article 41 (modifié par la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75)rappelle que "la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière." Cordialement.

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Telephonie
Question postée par Mathy le 21/12/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

BONJOUR, MA QUESTION SERA SIMPLE : DEPUIS DEUX SEMAINES JE SUIS PRIVE DE TELEPHONE, J'AI PLUSIEURS FOIS SIGNALE A ORANGE LE PROBLEME MAIS RIEN N'EST FAIT, AUCUNE AMELIORATION.. JE VOUDRAIS SAVOIR SUR QUEL ARTICLE ET QUEL LOI JE DOIS ME REPORTEZ POUR LEUR FAIRE COMPRENDRE PAR COURIER.. MERCI DE ME REPONDRE ASSEZ VITE ..

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Bonjour, Dès lors que le consommateur que la réponse à ses multiples réclamations n'ont pas été satisfaisantes, il peut présenter un recours au Service National Consommateurs Orange France Télécom en précisant le domaine concerné : fixe, internet ou mobile, 33734 BORDEAUX Cedex 9. En effet, lorsque les voies de recours internes au Groupe Orange France Télécom sont épuisées, les litiges irrésolus sont portés devant le Médiateur des communications électroniques, conformément à la charte de médiation. Enfin, l'article L.121-20-3 du Code de la consommation prévoit que "le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1". En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure." Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit de saisine du médiateur des télécom : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-des-telecom-3757.html Cordialement.

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Mes droits au chômage
Question postée par pouchkine le 21/12/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été contractuelle de la fonction publique territoriale de 2007 au 31/10/2012 en qualité de collaboratrice de cabinet (plusieurs contrats, dont le dernier, du 15/03/2008 au 31/10/2012). J'ai été dispensée par mon employeur de venir travailler durant mon préavis de 2 mois - du 1/09 au 31/10/2012 pour effectuer mes démarches en recherche d'emploi. Il s'avère que j'ai trouvé un emploi dans le secteur privé et que j'ai été embauchée à compter du 1er octobre 2012, avec une période d'essai de 4 mois, allant jusqu'au 1/02/2013. Mon employeur actuel rompt ma période d'essai et mon présent contrat de travail prend fin le 3 janvier. - quelles sont les démarches que je dois effectuer et quand exactement ? - qui prend en charge mes allocations chômage ? Mon employeur actuel ou mon employeur précédent ? - quels sont les éléments administratifs nécessaires pour faire valoir mes droits ? - à quelles indemnités vais-je avoir droit exactement, et pendant combien de temps ?

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Bonjour, Le préavis est un délai durant lequel le contrat de travail continue d'être exécuté moyennant rémunération, alors que l'une des parties au contrat de travail a dénoncé à l'autre sa décision de l’interrompre. Ce délai de préavis débute à compter de la rupture du contrat travail jusqu'à sa cessation effective. Le préavis devra être respecté par le salarié et l'employeur en cas de démission et en cas de licenciement sauf dans les cas où l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, si la convention collective prévoit que le salarié peut interrompre son préavis dans le cas où il retrouve un emploi, si le salarié a commis une faute grave ou une faute lourde, si l'exécution du préavis est impossible pour cas de force majeure. Il sera rappelé qu'il reste assez courant que l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, en cas de licenciement. cette dispense de préavis devra être mentionnée dans la lettre de licenciement et l'employeur restera tenu de payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait versé si le salarié avait travaillé pendant cette période. Cette indemnité compensatrice de préavis ne pourra pas être réduite du fait que le salarié ait retrouvé un nouvel emploi pendant la période de préavis (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991). Dans le cas où la non exécution du délai de préavis est demandée par le salarié, l'employeur est libre d'accéder ou non à la requête. Il peut accepter la dispense mais le salarié perd l'indemnité compensatrice de préavis. Dans le cas où l'employeur refuse la dispense, le salarié doit effectuer le préavis. Enfin, Le salarié qui a perdu involontairement son emploi, quel que soit son employeur public, et que l'indemnisation soit gérée ou non par le régime d'assurance chômage, doit s'inscrire dès la fin de son contrat à Pôle emploi s'il n'a pas retrouvé d'emploi. Les employeurs publics doivent garantir leurs agents non titulaires contre le risque de perte d'emploi.Ils peuvent soit assurer eux-mêmes le versement de l'indemnisation, confier à l'Unédic la gestion de l'indemnisation chômage, soit adhérer au régime d'assurance chômage. Cordialement.

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Garde enfant vacances
Question postée par cedric90 le 20/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

J aurais voulu savoir etant donné que j ai mon enfant pendant les vacances de noel est il vrai que les week end ne comptes pas et que mon avocat propose du vendredi soir au vendredi soir la premiere semaine et l a deuxieme du vendredi au vendredi chez la maman ensuit premier week de janvier est le mien et elle ne souhite pas me laisser avant le troisieme week end je trouve cela injuste alors que l on respecte bien le partage des vacances et que les week end reprenne leur roulement

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Bonjour, En dehors de la période de vacances scolaires, la fréquence habituellement retenue lorsque les deux parents résident à proximité consiste soit en une résidence alternée (une semaine ou une quinzaine sur deux le plus souvent) soit en un week-end sur deux, ainsi que le mercredi si le parent peut se libérer. Néanmoins pendant les périodes de vacances scolaires, les modalités les plus fréquentes consistent en la moitié des vacances avec alternance entre les années paires et impaires ou la moitié des vacances d’été et de Noël et la totalité des autres petites vacances seulement dans le cas d’éloignement des domiciles respectifs). Puis, concernant le jour chômé suivant ou précédant directement un jour d’exercice du droit de visite et d'hébergement est inclus dans la période du droit. Durant les vacances scolaires, les week-ends seront inclus dans la période du droit de visite et d'hébergement. Ainsi des vacances de deux semaines s’entendent du samedi midi après la classe ; ou du vendredi soir en cas de samedi chômé; jusqu’au dernier dimanche soir, soit 16 jours. Enfin, lorsque le parent non résidant exerce une profession particulière ne lui permettant pas de se libérer les week-ends, il pourra exercer son droit en semaine. Dès lors, seul le juge aux affaires familiales (JAF) a autorité de modification, de suspension d'un jugement, visant toujours l'intérêt de l'enfant (article 228 du code civil). Il est donc nécessaire et impératif de saisir le JAF pour toutes modifications nécessaires au jugement rendu. Cordialement

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Invalidite
Question postée par nounours le 18/12/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Une invalidite 2 ème catégorie avec prestation de compensation a t elle la même valeur légale qu'une invalidité 3 ème catégorie ? Cela est en rappport avec une assurance qui verse un capital en cas d'invalidité 3ème catégorie. Merci Cordialement Schmidt Christine

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Bonjour, Une pension d'invalidité est calculée à partir d'un salaire moyen de base auquel est appliqué un pourcentage variant en fonction de la catégorie d'invalidité. Lors de la visite auprès du médecin conseil de la CPAM, celui ci détermine la catégorie d'invalidité. Les 2ème et/ou 3ème catégorie n'entraînent pas automatiquement une inaptitude au travail. C'est le médecin du travail qui le constate, dans le respect de la procédure prévue en matière d'inaptitude. Toutefois, il peut déclarer apte à travailler, sous conditions qu'il fixe dans son avis d'inaptitude, même en cas de classement en 2ème et/ou 3ème catégorie. La pension sera calculée sur une base d'une rémunération moyenne, obtenue à partir des 10 meilleures années de salaire. Les pensions d'invalidité sont revalorisées 1 fois par an, par application d'un coefficient de majoration. Pour information, les montants minimum et maximum des pensions en fonction des catégories d'invalidité sont les suivants : - 1ère catégorie : montant mensuel minimum de 276.39 euros et le montant mensuel maximum 909.30 euros - 2ème catégorie : montant mensuel minimum de 276.39 euros et le montant mensuel maximum 1515.50 euros - 3ème catégorie : montant mensuel minimum de 1358.82 euros et le montant mensuel maximum de 2597.93 euros Enfin, la pension de 3ème catégorie correspond, en principe, à la pension de 2ème catégorie majorée 40 %. Cette majoration ne pouvant toutefois être inférieure à la majoration pour tierce personne (12 989,19 euros par an depuis le 1er avril 2012, soit 1 082,43 € par mois). Cordialement.

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Droit d'un associé minoritaire sarl
Question postée par josé le 17/12/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Un associé minoritaire SARL dont le conjoint est l'autre seul associé majoritaire et gérant, peut il avoir personnellement accès au grand livre des comptes et aux détails de la comptabilité, suite à des soupçons sur la sincèrité des comptes. En cas de divorce cet associé minoritaire peut il conserver ses 10% de parts après le divorce.

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Bonjour, L'intérêt de la création d'une SARL, est de pouvoir limiter la responsabilité des associés au montant de leurs apports. Ainsi, à la moindre faute de gestion grave, ni l'entrepreneur ni son conjoint ne sont responsables des dettes de l'entreprise sur leurs biens, sauf de celles qu'ils auraient cautionnées. Il n'est donc pas utile - alors que cela est nécessaire dans une entreprise individuelle - d'opter pour le régime matrimonial de la séparation de biens de façon à protéger le patrimoine du conjoint non-exploitant en cas de dépôt de bilan. Enfin, le régime de la séparation reste néanmoins choisi, car le titulaire des parts exerce alors seul le droit de vote et reste seul ayant droit de la valeur de la société en cas de divorce. Au contraire, si c'est le régime de la communauté qui prévaut, le conjoint non associé peut demander à ce que la moitié des parts de la société lui soit attribuée. S'il renonce à cette faculté, comme c'est généralement le cas, il conserve toutefois un droit de veto sur la cession des parts de la société. En cas de divorce et de partage des biens, il peut être finalement demander à l'associé l'obtention de la moitié de la valeur des parts sociales de l'entreprise. Cordialement.

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Condition suspensive
Question postée par Lamplis le 17/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai signé un compromis de vente avec une condition suspensive d'obtention de prêt d'une dure de 45 jours avec une date d'échéance au 26/11/2012. Nous sommes aujourd'hui le 17/12/2012 et nous avons appris de nouveaux éléments cachés par l'agence immobilière. De plus, ils nous ont fourni que au 17/12/2012 le diagnostique technique de l'immeuble fait par un Géomètre qui semble être obligatoire (L111-6-2). Suite à ces surprises et à la mauvaise relation avec l'agence, nous souhaiterions rompre ce compromis sans payer les 10% de pénalités. Le problème est que notre banque ne nous a pas encore donné de réponse sur notre demande de prêt car l'organisme de garantie du prêt a causé de nombreux aller-retours et la banque va bientôt nous l'accepter en prenant une autre garantie... Etant donné la date d'échéance, pouvons nous quand même rompre le compromis pour non obtention du prêt à la date d'échéance? Et quelle document justificatif pouvons nous donner? Merci de votre aide.

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Bonjour, La loi prévoit, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier financé via un prêt immobilier, que la vente de ce bien soit conclue sous la condition suspensive de l’obtention de ce crédit immobilier. Le législateur peut renforcer la protection de l’acquéreur en ajoutant que même si aucune clause n’est écrite dans le contrat de vente ou l’avant-contrat (compromis de vente le plus souvent), la condition suspensive s’applique. L’acquéreur bénéficie d’un délai minimum légal de 30 jours pour obtenir son prêt sauf si un délai plus long a été négocié dans l’avant-contrat. L’usage veut que ce délai soit souvent fixé à 45 jours, afin en partie, de tenir compte du délai de rétractation de l’acquéreur. Enfin si l’acquéreur se voit refuser sa demande de prêt, il pourra alors se désengager de la vente et reprendre la somme d’argent déjà versée (le dépôt de garantie dans le cas du compromis de vente, l’indemnité d’immobilisation dans le cas de la promesse de vente). Bien entendu, puisque la vente n’est pas conclue, l’agent immobilier ne peut pas recevoir sa commission. Dès lors, un justificatif écrit de la banque, confirmant la non obtention du crédit, suffira pour argumenter la demande. Cordialement.

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Cumul emploi retraite
Question postée par mino63 le 16/12/2012 - Catégorie : Droit du travail

Faut il avoir l age legal de depart a la retraite pour avoir droit au cumul emplois.retraite .je suis a la retraite depuis le 01/10/2012 en carriere longue je suis ne le 31/01/1953.et jai demande de travailler en temps plein par interim .sinon quel est l age legal dans mon cas

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Bonjour, Le cumul emploi-retraite permet à un retraité, le cumul d’une activité salariée en complément de sa retraite ce qui augmente le montant de ses revenus : - à partir de l’âge légal de départ à la retraite si vous réunissez le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. - à partir de l’âge d’obtention du taux plein sans condition de durée d’assurance. S'il y a choix de partir en retraite après l'âge légal de départ à la retraite, il sera rappelé que la loi garantit que les paramètres de calcul (nombre d’années retenues pour le calcul de votre salaire annuel moyen, trimestres exigés pour obtenir le taux maximum et pour calculer la retraite entière) de la retraite ne changent pas. Dès lors, il est possible de poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite et prendre sa retraite plus tard sans que les paramètres évoluent. Enfin, si le retraité poursuit ou reprend une activité professionnelle non salariée (artisans, commerçants et industriels, professions libérales, avocats, exploitants agricoles) ou relevant des régimes spéciaux, les revenus, de cette activité, ne feront pas obstacle au paiement de la retraite du régime général. Egalement, si le retraité reprend une activité salariée immédiatement chez un autre employeur ou chez son dernier employeur au plus tôt 6 mois après le point de départ de votre retraite. Mais dans ce cas la retraite sera payée à condition que le total de des revenus d’activité et de ses retraites de salarié (bases et complémentaires) ne dépassent pas la moyenne de ses 3 derniers salaires. En cas de dépassement, le versement de la retraite sera suspendue durant la période d’activité. Cordialement.

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Divorce+ plainte
Question postée par jcc1405 le 16/12/2012 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour mon epouse et moi sommes en procedure de divorce nous avons 3 enfants dont deux majeurs et une fille de 12 ansmon epouse a porté plainte pour violences conjugale avec une itt de 4 jours . celle ci m a frappe et pour me proteger je l ai maintenu un peu fortement. le hic c est que je suis fonctionnaire de police depuis 24 ans quelles sont les consequenses pour moi cotefamiliales et surtout professionnelles merci car aujourdhui en plus de mon divorce avec biens j ai l impression de tout perdre merci de me repondre

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Bonjour, Les violences conjugales au sein d'un couple peuvent constituer des circonstances aggravantes aux infractions pénales et peuvent donc alourdir les peines encourues, et ce même si les actes n'ont pas entraîné de séquelles apparentes. Dans son ensemble, l'article 17 expose les dispositions de l'article 222-33-1 du Code pénal, définissant le harcèlement moral depuis 2002, au sein du couple. Ce texte a été modifié pour sanctionner «des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale». Les peines maximales prononcées sont de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Elles peuvent être soumises à l'appréciation des juges, chargés d'établir, au moyen d'expertises, l'existence du harcèlement psychologique et ses conséquences sur la victime. Enfin, après le dépôt d'une plainte, elle sera automatiquement transmise au Procureur de la République, à qui seul lancera des poursuites judiciaires. A défaut, si la plainte est classée sans suite, la victime pourra poursuivre son agresseur en se constituant partie civile. Cordialement.

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Scission copropriété echange des tantiemes
Question postée par parigosur le 07/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Dans une copropriété de 2 batiments AetB le lot B se retire. Il possede x/1000èmes des parties communes, je lot A 1000 - x. Comment se fait l'échange des 1000èmes pour aboutir au retrait complet de la copropriété?

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Bonjour, La scission d'une copropriété est soumise à trois conditions. Il faut que cela s'établisse pour un immeuble comportant plusieurs bâtiments, puis que la division en propriété au sol soit possible pour permettre la constitution de copropriétés séparées et qu'enfin la scission soit préalablement décidée par une assemblée générale spéciale de copropriétaires, des bâtiments à retrancher de la copropriété initiale, puis acceptée et validée par l'assemblée générale de copropriétaires. Une fois, cette scission de copropriété décidée par les assemblées de copropriétaires, il sera donc nécessaire d'effectuer les opérations suivantes : les parties communes de la copropriété initiale seront redistribuées entre les nouvelles copropriétés séparées, un règlement de copropriété sera établi pour chacune de ces nouvelles copropriétés, les parties communes générales et équipements collectifs qui ne seront pas susceptibles d'être attribués à une seule des copropriétés nouvelles devront faire l'objet d'une organisation autonome pour qu'ils soient utilisés comme auparavant par l'ensemble des occupants de l'ensemble immobilier. Enfin, l'ordre de la réunion de l'assemblée spéciale des copropriétaires de chaque bâtiment à retrancher de la copropriété initiale devra donc porté sur les points suivants : sur le principe du retrait de la copropriété, l'approbation des conditions de transfert, par voie d'échange, des tantièmes des parties communes à affecter à la future copropriété séparée, l'approbation des nouveaux règlements de copropriété et un état descriptif de division, applicables au bâtiment retrayé de la copropriété initiale, l'approbation du projet de modification de la répartition des charges communes, le principe de constitution d'un organisme de gestion des équipements généraux, la désignation du syndic du futur syndicat, l'habilitation de ce syndic pour signer les actes énoncés ci-dessus et procéder à l'accomplissement des formalités subséquentes. L'adoption de tous ces projets précités s'appliqueront par un vote favorable de la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires de chaque bâtiment concerné. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-convocation-de-l-assemblee-generale-des-coproprietaires-1345.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-proces-verbal-d-assemblee-generale-de-coproprietaires-5147.html Cordialement.

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Succession et séparation
Question postée par CyrilM le 06/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour à vous, Ma mère est décédé. Se pose aujourd'hui la question de la succession. Mes parents sont séparés depuis 12 ans. Une main courante signalant la séparation a été faite au commissariat. Cependant, le divorce ne s'est pas fait à l'époque car mon père refusait le divorce à l'amiable. Etant marié sous le régime de la communauté sans contrat de mariage, peut il prétendre à une part de la succession ou alors puis je faire valoir le divorce pour altération définitive après le décès? Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Concernant les "mains courantes", légalement elles ne constituent pas une preuve parfaite ou officielle, ce qui est facile à comprendre, dans la mesure où chaque personne peut faire consigner ses simples affirmations de façon unilatérale. Néanmoins, la main courante peut constituer un commencement de preuve, un indice qui peut corroborer par d'autres éléments probants et en aucun cas ne permettra à elle seule d'établir un fait de façon parfaite et suffisante. La valeur légale d'une main courante reste donc contestable, puisqu'elle visera les dires d'une partie, en l'absence de l'autre, qui pourrait y avoir mis tout et n'importe quoi. Concernant le mariage sous le régime de la communauté, tous les biens des époux, qu'ils aient été acquis avant ou après le mariage, se rapportent à la communauté. Ce type de contrat de mariage permet d’intégrer une clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant. Dès lors, en cas de décès, tous les biens du défunt reviendront au conjoint survivant qui deviendra propriétaire de tous les biens communs. Ce régime favorise le conjoint au détriment des enfants éventuels car en cas de décès, les enfants seraient normalement les premiers à hériter des biens propres. Or, dans ce régime, il n'en reste presque aucun. Enfin, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés. Dès lors, il conviendra d'apporter la preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivaient séparés depuis au moins 2 ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation par l' huissier de justice . Pour vous aider dans vos démarches et compte tenu du décès de la demanderesse, il convient de vousn rapprocher d'un Avocat pour vous aider dans vos démarches. Cordialement.

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Clause réserve propriété
Question postée par Tmoun le 06/12/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

J’ai un crédit pour l’achat d’un véhicule qui comporte une clause de réserve de propriété. Cette clause mentionne, entre autre : « En cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, vous vous obligez à restituer le bien au prêteur à première demande de sa part. A défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l’autorisation de l’appréhender. Vous reconnaissez que le véhicule ne devra pas présenter d’autres altérations que celles résultant de son usure normale, les frais de remise en état étant à votre charge. Vous reconnaissez que le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l’amiable soit aux enchères, et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance, le surplus éventuel vous étant réservé ». Question : Mais si le prix de la vente est inférieur à la créance, devrai-je m’acquitter de la différence ?

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Bonjour, Comme indiqué dans le contrat et soulever par la clause de réserve de propriété sus évoquée, le débiteur devra s'acquitter du solde de la créance si toutefois, après estimation du prix de revente par l'organisme de crédit du véhicule, le montant ne couvrait pas la totalité de la dette. Dès lors, le créancier serait en droit de procéder à l'ouverture d'une procédure de recouvrement si aucun arrangement n'aboutissait. Cordialement.

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Le conjoint survivant peut-il jouir à sa guise des capitaux du couple
Question postée par titain le 06/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour! mon beau-père étant décédé ma maman voudrais acheter un studio sur son nom de jeune fille. En a t-elle le droit? Ils étaient mariés sous le régime de la communauté et ont établi une donation au dernier vivant. Leur argent étant placés sur des assurances vie. Merci pour une prompte réponse. Bonne journée!

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Bonjour, Pour l’état civil français, la Sécurité sociale et/ou les impôts, l'épouse est enregistrée sous son nom de jeune fille. Depuis 1997, un décret permet de transmettre son nom à ses enfants, à la suite de celui du père. Mais ses enfants ne pourront pas le transmettre à leurs enfants. La femme conserve son nom de jeune fille en se mariant. Rappelons que le mariage a pour effet de donner "l'usage" du nom du conjoint à l'épouse. C'est un droit d'usage qui, en cas de divorce, est perdu (article 264 du Code civil issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 16). Concernant le mariage sous le régime de la communauté, tous les biens des époux, qu'ils aient été acquis avant ou après le mariage, se rapportent à la communauté. Néanmoins, les époux peuvent prévoir une clause d'exclusion pour que certains biens, reçus par donation ou héritage, restent des biens propres. Ce type de contrat de mariage permet d’intégrer une clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant. Dès lors, en cas de décès, tous les biens du défunt reviendront au conjoint survivant qui deviendra propriétaire de tous les biens communs. Ce régime favorabilise le conjoint au détriment des enfants éventuels car en cas de décès, les enfants seraient normalement les premiers à hériter des biens propres. Or, dans ce régime, il n'en reste presque aucun. Cordialement.

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Changement résidence principale
Question postée par fiab le 06/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Le juge a fixé la résidence principale de mon fils de 6 ans chez moi. Le père a la moitié des petites et grandes vacances et 1 week end sur 2.J'adore mon enfant, je me suis battue pour limiter les droits d'un père qui a été violent avec moi et parfois avec l'enfant : tribunal, enquête sociale demandée par moi... rien n'y fait. Je n'ai jamais porté plainte, il n'existe aucune preuve.Je ne veux plus aucun contact avec cet homme qui s'obstine à faire 25 kms et à les faire faire à mes parents afin de faire par exemple l'échange du petit devant chez moi lors de ses droits d'hébergement, alors que le petit est chez mes parents et qu'ils habitent à 500m de chez lui.(Je travaille de nuit comme cadre de santé).Je suis traumatisée par ce que j'ai vécu par le passé. Je ne supporte plus aucun contact avec lui. Je ne veux pas de médiation, juste la paix.Puis-je changer la résidence principale? Puis-je être poursuivie si je ne reprends pas mon petit après les vacances? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Il sera rappeler que tout changement de résidence d'un parent, dès lors qu'il risque de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, l'un ou l'autre des parents pourra saisir le JAF qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (Code civil, Art. 373-2). Lorsque les parents divorcé, séparés ou séparés de corps ont choisi, d'un accord commun, le lieu de résidence de l'enfant (sans saisir le juge), ils peuvent modifier le lieu de résidence. En cas de désaccord entre les parents, il convient de saisir le JAF par le formulaire cerfa n°11530*03. Ce formulaire cerfa sera adressé au Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l'enfant par LRAR ou en main propre. En effet, l'enfant pourra résider chez une tierce personne et le juge statuera, à titre exceptionnel, de fixer la résidence de l'enfant soit chez une autre personne choisie de préférence dans la famille, soit dans un établissement d'éducation. Attention, cette décision ne sera que provisoire car les parents conservent l'autorité parentale. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de télécharger le formulaire cerfa n°11530*03 : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-11530-03-demande-de-revision-modification-ou-suspension-de-la-pension-alimentaire-du-droit-de-visite-et-de-garde-de-l-enfant-aux-jaf-363.html et le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html Cordialement.

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Credit auto
Question postée par tmoun le 04/12/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je suis actuellement propriétaire d’un véhicule par héritage de mon père décédé en août 2009, qui avait lui-même hérité de ce véhicule de son épouse décédée en 2007. Elle avait acheté le véhicule en janv 2007 à crédit. Les mensualités du prêt ont été payées jusqu’en oct 2009. Cet été, l’organisme de crédit m’a réclamé les mensualités du prêt, restant à régler.Si je ne veux pas régler cette somme, il me demande de lui restituer le véhicule car l’offre de crédit comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de l’organisme de crédit. En vertu du délai de forclusion de deux ans qui s'applique aux crédits à la consommation, je serais tenté de dire à cet organisme qu’il ne peut plus me réclamer les mensualités restant à payer et de garder le véhicule. Mais il y a la clause de réserve de propriété. Le délai de forclusion annule t-il, également, cette clause? Que me conseillez-vous ? Cordialement

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Bonjour, Certains contrats de crédit destinés au financement de l’acquisition d’une automobile, peuvent contenir une clause par laquelle il est prévu que le transfert de propriété de ce bien est différé jusqu’au paiement intégral de son prix, acquitté au moyen d'un prêt d’argent (article 2367 du Code civil). Cette clause dite de "réserve de propriété" permet d'écarter l'article 1583 du Code civil qui prévoit que l'acheteur est totalement propriétaire du bien impayé et le vendeur ne peut pas reprendre possession de son bien. En conclusion, faute de paiement et par le l'effet de la clause de réserve de propriété, l'action en revendication va permettre à votre créancier de reprendre le véhicule impayé dont il est resté propriétaire, sauf si le prix est en est payé. La restitution du véhicule en envisageable puisque le bien n'a pas été vendu, ni détruit ni volé. Le véhicule étant simplement laissé à l'usage. Il sera rappelé que la carte grise d’un véhicule automobile n’est pas un titre de propriété, ce n'est qu'un document administratif de police et de circulation routière. Elle ne peut faire échec à l'action en revendication du propriétaire. Enfin, cette clause de "réserve de propriété" demeure pour les organismes prêteurs, une parade contre les impayés, en cas de sauvegarde, mise en redressement ou liquidation de l'acheteur, la clause de réserve de propriété permettant de passer avant les autres créanciers, et de reprendre le bien impayé dont le fournisseur reste propriétaire. Cordialement.

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Donation
Question postée par phillecorrèzien le 04/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, une tante de 86 ans veut me donner de l'argent sur la vente de sa maison ; peut elle faire un CB, verser en liquide,quelle meilleure solution par rapport aux règles fiscales en vigueur ? Merci de votre réponse cordialement

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Bonjour, Une donation est un contrat par lequel le donateur transfère la propriété d'un bien à une personne appelée donataire. Le donateur doit être capable et sain d'esprit. Afin que la donation soit réalisable, il faudra que le donataire l'ait acceptée. De fait, le bien n'appartiendra plus au donateur et la donation sera définitive et irréversible. La loi prévoit un délai entre 2 donations. En effet, les donations faites à partir du 17 août 2012, l'abattement se reconstituera tous les 15 ans. Ce délai de 15 ans "rappel fiscal" concerne toutes les donations, quel que soit le lien qui unit le donateur et le donataire. Enfin, depuis le 1er janvier 2011, un abattement de 7 967 euros est applicable sur la part de chacun des neveux et nièces. Pour rappel, un abattement est un pourcentage ou un montant précis qui viendra en déduction des revenus ou du patrimoine imposable. L'abattement vise donc à réduire la base imposable de certains revenus ou de certains biens. Cordialement.

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Vehicule de service
Question postée par al13015 le 04/12/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Je suis cadre dans une collectivité et je bénéficie d'un véhicule de service depuis 2007. L'octroi de ce véhicule ne fait l'objet d'aucun accord cadre, et je n'ai jamais rien signé (tout comme d'ailleurs bon nombre de cadre de la collectivité)Dans ce contexte, puis je etre fondé à utiliser ce véhicule à des fins personnelles? peut on me le retirer sans motifs? dans la mesure ou les autres cadres qui ont des fonctions similaires le garderait. Clmt

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Bonjour, Il peut arriver que l'usage et la pratique autorise un salarié à utiliser à des fins personnelles un véhicule de la société avec l'accord verbal de l'employeur. En l'absence d'une telle pratique "habituelle", le salarié doit solliciter l'accord écrit de l'employeur. Le fait d'utiliser un véhicule de la société à des fins personnelles, sans avoir obtenu un tel accord, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour de cassation, arrêt du 4 juin 2008 n°07-40655). Dès lors, un accord "verbal" n'a aucune valeur juridique. Dans une telle hypothèse, l'employeur serait à même d'accuser son salarié d'utilisation frauduleuse de son outil de travail. A charge des parties d'en apporter les preuves. Enfin, La mise à disposition ou la suppression d’un véhicule de fonction nécessite une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit d'accepter ou de refuser. Cordialement.

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Droit parental
Question postée par katia le 04/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis à 100% en charge de ma fille. Pas marié avec le Père, et séparé depuis 9 ans. Celui-ci garde ma fille 15 jours par semaine,ce qui est le choix de ma fille de 16 ans.Il ne me donne aucune pension puisqu'il juge que c'est suffisant. En ce moment il lui fait faire des analyses de sang complète. Je suis séropositive,et ma fille ne l'est pas. Dernier résultat le re confirmant. je nai jamais dit à ma fille que j'étais séropositive. je ne suis pas malade et ne veux pas lui dire. C'est mon choix. Le père à toujours été au courant.Ma question est : A t il le droit de faire faire ces analyses derrière mon dos,sans que je sois au courant?? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Selon l'article 372 du Code civil "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Le parent non gardien bénéficie d'un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'époux non gardien doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant (son accord est présumé pour les actes usuels). Aussi, en vertu de l'article 373-2-1 du Code Civil le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves portant intérêt à l’enfant constatés par le Juge aux Affaires Familiales selon son appréciation souveraine. De plus, selon l'article 373-2 alinéa 2 du Code Civil chacun des père et mère doit s'efforcer de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et surtout respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent afin de préserver l'équilibre psychologique de l'enfant. Enfin la Cour de Cassation précise que lorsqu'un enfant se trouve en visite chez l'autre parent, ce dernier décide seul des activités courantes du quotidien. Cela signifie qu'il organise toutes les activités (sorties, prises de repas, ou encore visite chez le médecin sans avoir à consulter l'autre parent). L'autre parent doit être consulté en cas de participation de l'enfant à une activité dangereuse ou pour une intervention médicale qui peut être repoussée.

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Logement non conforme
Question postée par Nelson6530 le 04/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maitre, Le logement que nous louons présente une fuite d'eau importante due au toit du batiment. elle est mentionné dans l'état des lieux d'entrée.Elle n'a pas pu etre réparée a ce jour, nous sommes onligés de déménager.Le propriétaire ne veux pas accoder plus d'un mois de loyer de dédomagement.que pourrai-je obtenir si je saisis un avocat,combien cela me couterai-il ?

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Bonjour, Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Article 6 : "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation [...]" Dès lors que des locaux d'habitation sont insalubres ou mettent en péril la vie de leurs occupants, ils peuvent être frappés d'un arrêté préfectoral qui en interdit l'habitation à titre temporaire si des travaux sont envisageables, ou à titre définitif dans le cas contraire (arrêté d'insalubrité ou arrêté de péril). Cet arrêté doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif. Cet arrêté peut avoir des conséquences graves. En effet, le propriétaire ne pourrait plus demander de loyer aux locataires et il devra les reloger. Le loyer restera dû (article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation). Le loyer cesserait d'être dû pendant les travaux de remise en état, du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté au premier jour du mois qui suit la fin des travaux, ou la durée du bail est prolongée du temps des travaux et le locataire devra être relogé (article L 523-3 du code de la construction et de l'habitation). Rappelons que si l'interdiction d'habiter est temporaire, le relogement est temporaire. Le propriétaire doit assurer l'hébergement décent de l'occupant, c'est à dire lui trouver un logement provisoire équivalent à celui qu'il a quitté et en payer le prix à sa place, ou si l'interdiction d'habiter est rendue définitive, le relogement sera définitif. Le propriétaire devra donc trouver à son locataire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses revenus, et le mettra en relation avec le propriétaire ou le bailleur de ce logement pour que soit signé un nouveau bail. Le propriétaire/bailleur n'aura pas à régler les loyers du locataire, mais il devra lui verser une "indemnité d'éviction" égale à trois mois du loyer du nouveau logement, destiné à couvrir ses frais de déménagement et d'installation. Le dernier alinéa de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation est clair "bénéficient du relogement et de l'arrêt du paiement du loyer le locataire [...] si le local visé par l'interdiction d'habiter est leur habitation à titre principal [...]. Enfin, si le propriétaire ne reloge pas son locataire ou ne lui verse pas l'indemnité d'éviction, l'administration le fera à sa place et lui en réclamera ensuite le remboursement avec une pénalité de 305 à 610 euros par personne relogée (article L 523-3 du code de la construction et de l'habitation). Cordialement.

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Le bénéficiaire d'une crp est il considéré comme demandeur d'emploi?
Question postée par debo73fr le 04/12/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) est il considéré comme demandeur d'emploi? Puis je avoir le code du travail répondant à cette question. Je vous remercie Déborah

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Bonjour, Une convention de reclassement personnalisé (CRP) permet aux salariés visés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant leur reclassement rapidement. Le salarié qui accepte une CRP bénéficiera donc, dans le délai de 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de ses capacités professionnelles. Au terme de cet entretien de pré-bilan, des prestations d'accompagnement (suivi individuel, mesures d'orientation et d'accompagnement dans la recherche d'emploi, actions de formation, etc.) sont retenues d'un commun accord, et mises en place par Pôle emploi dans le cadre d'un plan d'action de reclassement personnalisé. Dans le suivi de l'exécution du plan d'action de reclassement personnalisé, un document écrit énumérera les prestations fournies et formalisera les relations entre le bénéficiaire de la CRP et le Pôle emploi. Néanmoins, le bénéfice de la CRP pourra être interrompu dans les cas où le bénéficiaire refuserait une action de reclassement ou qu'il ne s'y présenterait pas, s'il refusait une offre d'emploi considérée comme valable et/ou s'il faisait des déclarations inexactes ou présenterait des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la CRP. Dans le cas, la CRP serait interrompue et le bénéficiaire devra s'inscrire comme demandeur d'emploi. (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé) et (Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé). Cordialement.

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Pension
Question postée par killian01 le 04/12/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Mon ex compagne est revenue vivre de septembre a novembre chez moi ne me payant pas de loyer normal vu que nous etions en couple elle m a demander de ne plus payer la pension vu que nous revivions les trois et a meme appeler le tribunal pour le signaler ce ci on repondu que si l on revivait ensemble il n yavait plus de raison dela payer maintenant elle m a requitté et me réclame la pension de ces trois mois par huissier que dois je faire

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Bonjour, Il sera rappelé que SEUL le JAF a autorité sur des éventuels changements ou toutes modifications au jugement rendu. Dès lors, en vertu de l'article 371-2 et suivants du Code Civil, lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire ne verse pas la pension alimentaire, il est possible pour le parent créancier, grâce à un titre exécutoire, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues. Ce titre exécutoire, ordonnance ou jugement, est rendu par le Juge aux Affaires Familiales, qui fixe. Dans ce cadre, le parent créancier peut adresser au parent débiteur une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception qui lui rappelant ses obligations, qui lui demande de régler les sommes dues et à échoir. Cette lettre lui permet à défaut de régularisation, de lui rappeler qu'un recouvrement forcé peut être exercé (373-2-2 du code civil). Enfin, lorsqu'aucune réaction ne se produit de la part du parent débiteur, et qu'il existe donc un conflit entre les deux parents, c'est le juge aux affaires familiales (JAF) qui a seul autorité de modification, de suspension d'un jugement, visant toujours l'intérêt de l'enfant (article 228 du code civil). Le JAF sera également le seul compétent pour fixer une astreinte financière lorsque l'ex-concubin ne respecte pas les obligations prévues par le jugement. Une des sanctions prévues est qu'il devra verser une amende par jour de retard, solution rapide et efficace pour faire respecter le jugement en cas de refus de l'autre parent (article 255 du Code Civil). Cordialement.

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Litige avec une socité " france registe" domicilié en espagne.
Question postée par fab93 le 03/12/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis auto entrepreneur,je viens de recevoir une facture de France Registre une Société domicilié en Espagne qui me réclame 1095€!pour soit disant réactualiser les informations basics de mon entreprise, il s'est avéré que la rédaction de la lettre et la présentation du formulaire prêtent à confusion et son inadaptés, d'autre part,cette société serait une société "fantôme" qui n'aurait aucune existence légale.je me propose de porter plainte auprès de la DGCCRF.quels sont mes autres recours. Remerciements.Mme Guyot

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Bonjour, La DGCCRF aide à résoudre un litige avec un professionnel. Depuis l'ouverture des frontières, le consommateur a pu accroître ses possibilités de choix pour ses achats de biens et de services, comme les professionnels, proposer leurs services Néanmoins, il sera rappelé que les règles de protection des consommateurs diffèrent souvent d'un pays à l'autre. En cas de litige, les procédures à suivre, les organismes à informer ne sont pas les mêmes selon le pays où l'on voyage. Il est, dès lors, important de s'informer sur ses droits avant ou lors d'un achat. En cas de litige, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a chargé certaines de ses directions régionales d'établir des relations avec les organismes de défense des consommateurs, ainsi qu'avec leurs homologues des différentes administrations, pour un certain nombre de pays européens. Pour l'Espagne : DIRECCTE - Pôle C 3, place Paul Bec, Les Echelles de la Ville CS39538, 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 De plus, lors d'un litige, il convient de rechercher, dans un premier temps, si une association de consommateurs ou d'autres organismes ont été créés et éventuellement s'ils pourraient aider le consommateur abusé. Enfin, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-aupres-de-la-dgccrf-1740.html Cordialement.

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Don et captation d'héritage
Question postée par laroque le 03/12/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Une personne (A) possède un placement financier (100 000 euros). A ouvre un compte joint (compte courant) avec B A transfert son capital sur le compte joint. B peut-il utiliser l'argent du compte courant comme il veut sans risquer d'être poursuivi par le fisc pour don déguisé ? Au décès de A, B peut-il être poursuivi pour captation d'héritage.

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Bonjour, Pour rappel, un compte joint est un compte bancaire collectif pour déposer et utiliser des fonds en commun, dans une confiance réciproque entre cotitulaires. La réserve héréditaire est une succession qui leur revient de droit. Les enfants sont donc des héritiers réservataires. Hors réserve héréditaire, une personne est libre de disposer de ces biens comme elle l'entend. Rien ne s'oppose ainsi à ce qu'une personne âgée ou non rédige un contrat d'assurance vie en faveur de sa femme de ménage, institue légataire universelle son aide à domicile ou donne des sommes d'argent à son compagnon pour qu'il s'achète une voiture de sport. Il convient de différencier selon les situations si les avantages ont été librement consentis ou si un abus a été commis de la part du bénéficiaire. Des actions ne seront possibles que dans le dernier cas. Enfin, le droit protège certains héritiers en leur allouant une "réserve héréditaire". Cordialement

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Défaut de bornage de terrain suite à retrait de bornes
Question postée par rapido le 03/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un litige nous oppose à notre voisin au sujet de la délimitation du terrain qui était borné. Notre voisin a ou fait retirer les bornes il s'ensuit une polémique nous privant la vente de ce bien par rétractation d'un compromis signé.Que faire pour sortir de ce problème

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Bonjour, Le bornage permet d'éviter les conflits de délimitation entre propriétés. La loi précise que les bornes posées ne peuvent pas être déplacées ni retirées, sous peine de sanctions pénales. L'article 322-1 du Code pénal considère comme une dégradation passible d'une peine maximale de 2 ans de prison et d’une amende de 30.000 euros tout déplacement ou d'arrachage d'une borne. Pour rappel, effectuer le bornage d'un terrain et obtenir une délimitation précise entre deux propriétés, il est conseillé de faire appel à un géomètre-expert. Le géomètre-expert est le seul professionnel habilité à délimiter de manière définitive un terrain. Pour ce faire, il consulte les titres, les plans de propriété et les documents cadastraux. Une fois sur le terrain, le géomètre-expert va identifier, mesurer, délimiter et évaluer la propriété à délimiter. Une fois ces mesures faites, le géomètre-expert établit un procès-verbal de bornage qui doit être signé par chaque propriétaire. Ce document définit et fixe officiellement les surfaces des propriétés et leurs limites. Par principe, les frais de bornage sont divisés entre les propriétaires qui font exécuter le bornage. enfin, à défaut d'accord sur le bornage, l'un des propriétaires pourra saisir le Tribunal d'Instance. La justice désignera un géomètre-expert pour procéder à une enquête et à la délimitation des propriétés. La justice se référera aux conclusions de l'expert, statuera et ordonnera la pose des bornes. A ce stade, la répartition des dépenses et des frais de bornage sera fixée par le Juge d’Instance. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger les modèles de lettres sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-proposition-de-bornage-amiable-au-voisin-1759.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-sommation-au-defendeur-d-assister-a-l-expertise-de-bornage-5263.html ou http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-bornage-devant-le-tribunal-d-instance-5146.html Cordialement.

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Restitution d'effets
Question postée par Grandedamebbrune le 03/12/2012 - Catégorie : Droit pénal

Difficultés pour récupérer mes affaires personnelles suite à une séparation en l'absence de la personne qui détient celle ci

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Bonjour, Selon l'article 2276 du Code civil, "en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient." Cette règle signifie que la possession d’un "bien meuble" équivaut pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d’un quelconque document écrit. Cette règle s'applique sous réserve de certaines conditions. Les "biens meubles" qui ne sont pas susceptibles de possession matérielle sont exclus. Les biens meubles du domaine public et les biens meubles qui font l'objet d'une immatriculation ainsi que les souvenirs familiaux qui constituent le patrimoine familial et qui sont hors commerce sont exclus. De plus une véritable possession doit être démontrée, la bonne foi du possesseur étant présumée. Le Juge de Proximité est compétent pour les litiges inférieurs à 4 000 euros, le Tribunal d’Instance pour ceux inférieurs à 10 000 euros, sinon c’est le Tribunal de Grande Instance où l’avocat n’est obligatoire que devant cette dernière juridiction. Il est en aucun cas admis, hormis si le domicile est aussi celui de l'époux/concubin lésé, par la loi de rentrer de force dans le domicile de l'ex conjoint (Article 382 (abrogé au 1 mars 1994) du code pénal). Cordialement.

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Agrandissement chez locataire
Question postée par jlc83 le 02/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je loue une maison en étage divisée en 3 appartement, 2 en RDC et 1 en étage. Le locataire de l'appartement situé en RDC me demande de faire une chambre supplémentaire car son épouse attend un enfant. Si je fais cette pièce en plus, je grignote d'environ 6m2 le jardin de mon locataire de dessus. J'ai proposé une réduction de 100€ à mon locataire de dessus sur son loyer. Est ce que j'ai le droit de faire cette pièce bien entendu avec l'accord de la mairie ( _ de 20m2) ? Si mon locataire de dessus n'est pas d'accord que puis je faire ? Merci par avance JLuc Conte

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Bonjour, Le bailleur doit la jouissance paisible du logement qu'il loue. Le locataire est chez lui durant la location et le bailleur n'a pas le droit de s'y opposer (article 6 loi du 6 juillet 89). Dès lors, le locataire est en droit de refuser que des transformations non obligatoires soient pratiquées au bien loué. Néanmoins, dans le cas où le propriétaire souhaiterait effectuer des modifications de bail, impérativement à la date de renouvellement du dit bail, il doit dans ce cas faire parvenir au locataire au moins 6 mois avant la survenance du terme du bail initial, un congé avec offre de renouvellement comportant le montant du nouveau loyer et es éventuelles propositions de modifications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier. Le locataire peut refuser ou accepter. Son silence pendant une durée de 4 mois suivant la réception de l'offre de renouvellement équivaut à un refus de l'offre (article 10 de la loi du 6 juillet 1989). Cordialement.

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Suis-je victime de discrimination salariale
Question postée par neyrod le 02/12/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis maître d’internat dans un centre de formation d’apprentis depuis 21 ans tout le personnel perçoit une majoration de salaire de 35 % sauf moi même après avoir fait multiple demande lors du conseil de perfectionnement de l’établissement. J’ai porté l’affaire au tribunal administratif j’ai été débouté de ma demande. Il y a 6 mois l’établissement à embaucher un surveillant de jour qui lui perçoit ledit majoration de salaire. Hors au moment du recrutement le directeur m’avait dit que la rémunération était le même que le mien. Est-ce un cas de discrimination salariale ? Merci de me répondre.

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Bonjour, l’article L. 1132-1 du Code du travail répertorie ainsi ces critères discriminatoires, donc interdits : âge, sexe, origine, situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, apparence physique, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales ou mutualistes (article L.1132-1 et suivants du code du travail). En effet, si le salarié alléguant une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant la juridiction les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Dans ce cas, si l’employeur n’avance aucun élément objectif, vérifiable, susceptible de justifier la différence de traitement existant au détriment du salarié, un dédommagement est dû pour discrimination. Les exceptions sont limitées par la Loi : Les différences de traitement doivent avoir un objectif légitime et être proportionnée (article L1133-1 du code du travail). Enfin, il peut être légitime de disparités de traitement si l’ancienneté et le diplôme divergent, ou si l’environnement de travail n’est pas identique entre les salariés, alors une différence de traitement peut être envisager. Pour vous aider dans vos demandes, il vous est possible de consulter l'article sur la discrimination salariale disponible gratuitement sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/emploi-et-vie-professionnelle/salaries-sachez-identifier-une-discrimination-salariale-1220.html Cordialement

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Camera
Question postée par marsamy le 01/12/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je ne sais pas quelle catégorie pourrait se trouver ma question. Ma mère se trouve en maison de retraite depuis deux ans et cela se passe bien. Par contre étant atteinte d'alzheimer et parkinson elle a deplus en plus de mal à être autonome. Je l'appelle tous les soirs à heure précise afin qu'elle ne m'oublie pas et qu'elle puisse parler encore un peu. Mais je dois faire sonner beaucoup de fois avant qu'elle ne décroche car je ne sais pas exactement quand elle se trouve dans sa chambre alors j'aimerai installer une caméra dans sa chambre afin de pouvoir l'appeler quand elle y est, ce qui m'éviterait de sonner pendant au moins une heure ce qui dérange les autres résidents et les aide soignants qui sont souvent obligés de décrocher pour me répondre qu'elle n'est pas encore dans sa chambre. Ai je le droit d'installer une caméra dans sa chambre qui se trouve dans une maison de retraite. Merci beaucoup MD

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Bonjour, Pour ce qui est de la réglementation, il est important de savoir si la résidente est locataire ou non de sa chambre. Si c'est le cas, la résidente peut faire ce qu'elle veut "chez elle" et de fait installer une caméra, bien entendu en informant par des pancartes que les visiteurs et le personnel soignant sont filmés et non pas enregistrés et ce sans que l'image soit diffusée publiquement (diffusé veut dire mis sur un site web public, pas Skype). Dans le cas où la residente n'est pas locataire de sa chambre, il faut impérativement une déclaration à la CNIL et une autorisation de l'établissement, un panneau à la porte prévenant les visiteurs et le personnel soignant qu'ils sont filmés. En revanche, cela implique pour le personnel soigant, qui n'a pas signé de décharges d'autorisation, a la possibilité de refuser d'entrer dans la chambre, l'employeur ne pouvant ici les forcer à être filmé sans leur accord. "Lorsqu’un particulier installe des caméras dans sa propriété privée à des fins exclusivement personnelles, aucune déclaration auprès de la CNIL ni aucune autorisation de la préfecture ne sont nécessaires. En revanche, comme pour tout dispositif filmant des salariés dans un lieu non ouvert au public, une déclaration devra être faite auprès de la CNIL lorsque des employés d’un particulier interviennent à son domicile et que les images font l’objet d’un enregistrement." (Sources CNIL) Enfin, les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques particuliers d’atteinte aux droits et aux libertés doivent, avant leur mise en oeuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Le non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende. (art. 226-16 du code pénal) Cordialement.

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Recupération maison en location pour l'occuper
Question postée par yvette5219 le 30/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour étant séparée de mon conjoint depuis juillet 2012,je suis actuellement dans une location(par obligation). d'autre part, je suis propriétaire d'une maison (dans la même commune)qui est louée depuis octobre 2011 (bail 3 ans) étant malade et à mon domicile actuel: 2 piéces dont wc à l'étage.Je souhaite récupérer mon bien au plus vite pour m'y installer. ma locataire est au courant de la situation mais elle fait la "morte" Que puis-je faire? merci par avance de votre réponse

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Bonjour, Lorsque le logement est la résidence principale du locataire, la loi encadre la possibilité de donner congé. Les règles sont, dans cette hypothèse, dites « d'ordre public » c'est-à-dire impératives : il est impossible d'y déroger, même si le contrat le prévoit. Dès lors le congé donné au locataire doit être motivé selon trois motifs : la reprise dite « personnelle » du logement, ou la vente du logement et enfin un motif légitime sérieux.(Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Le propriétaire devra respecter un délai de préavis. Il devra avertir son locataire avant une certaine date sous peine de voir le contrat se reconduire. Le congé ne pourra donc être donné qu'à chaque échéance du contrat. En effet, en cours de bail, il est impossible de donner congé et ce, quel que soit la situation du propriétaire bailleur. Enfin, Le congé donné au locataire pour reprise pour habiter doit mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressés. Pour vous aider dans vos démarches, Vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-conge-de-bail-d-habitation-pour-reprise-pour-habiter-5112.html Cordialement.

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Rupture dite conventionnelle
Question postée par emeraude le 30/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à une retructuration chez ns, suppression de postes sans licenciement économique. Moi il me propose une RC, j'ai 55 ans et 32 ans de maison. Cotisation sans interruption 40 ans. Je laisse donc ma place aux jeunes. Mais par contre mon chomage surement 3 ans est lui à 55 ou 57% (?) c'est pas sympa pour moi? Avez des précisions? car je signe la convention lundi 3/12. Au moment de cette signature, j'ai la possibilité de mettre des reserves? Merci de vos retours d'infos. BB

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Bonjour, La convention du 19 février 2009 a modifié les règles d'indemnisation du chômage au niveau de la durée d'affiliation et des périodes d'indemnisation. Cette nouvelle réglementation met donc fin aux quatre anciennes filières au profit d'une seule durée d'affiliation. Le demandeur doit dès lors, justifier d'une durée minimale d'emploi de 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), pour les moins de 50 ans, la condition d'âge étant appréciée à la date de rupture du contrat, et/ou de 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 50 ans et plus. La durée d'indemnisation sera égale à la durée d'affiliation pendant laquelle le demandeur d'emploi a été en activité. Elle sera donc comprise entre une durée minimale de 122 jours (environ quatre mois) et une durée maximale de 730 jours (environ 24 mois). A savoir que pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, la durée maximale sera portée à 1 095 jours (36 mois et demi). Enfin pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement le dossier de synthèse lié à la rupture conventionnelle sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-165-la-rupture-conventionnelle.html Cordialement.

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Indemnité de rupture conventionnelle
Question postée par avent le 29/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, est-ce que l'indemnité de rupture conventionnelle rentre dans la catégorie "montant des indemnités extra-légales de fin de contrat" pour le calcul de l'ARE ?

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Bonjour, Une indemnité supra légale est l'indemnité qui va au delà de l'indemnité légale ou conventionnelle. Elle est accordé lors d'un licenciement économique (selon les accords et négociations) ou individuellement pour indemniser davantage un salarié. Les rémunérations prises en compte dans l'établissement de votre allocation d'aide au retour à l'emploi ARE, sont les rémunérations brutes Dans l'établissement de votre allocation d'aide au retour à l'emploi ARE, les rémunérations prises en compte sont les rémunérations brutes correspondant à votre rémunération habituelle, y compris les primes soumises aux contributions de Pôle emploi et/ou perçues au cours de la période de référence. Enfin, les indemnités liées à la perte de votre emploi, telles que les indemnités de licenciement et les indemnités compensatrices de congés payés, ne sont pas intégrées. Cordialement.

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Demission salarie assurance
Question postée par rave1980 le 29/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Conseiller commercial en assurance privée depuis 5ans avec comme salaire : fixe 630euros et commission sur contrat vendu et retombé sur 24 mois des contrats vendus. Prime d'ancienneté et PB chaque année. Si je dèmissionne que me dois l'entreprise: les retombées? prime ancienneté? PB? ou autres? dans l'attente de vous lire Merci

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Bonjour, Quelque soit le mode de rupture du contrat de commercial/VRP, un préavis doit être respecté. Sa durée est d'un mois lors de la première année du contrat, de deux mois lors de la deuxième année du contrat et de trois mois pour les années au delà. En droit, le salarié est susceptible de percevoir, suivant les conditions de la rupture du contrat de travail, les indemnités suivantes : soit l’indemnité légale de licenciement, s’il a au moins deux ans d’ancienneté et si le licenciement n’est pas motivée par une faute grave ou lourde, soit l’indemnité conventionnelle de licenciement aux conditions prévues par le texte, soit l’indemnité conventionnelle de rupture prévue par l’accord national interprofessionnelle de 1975. Cette indemnité suppose que le VRP ait une ancienneté de deux ans, n’ait pas été licencié pour faute grave ou ait cessé son activité suite à un accident ou à une maladie entraînant une incapacité totale et permanente. Cette indemnité est au maximum de six mois et demi de salaire, soit l’indemnité compensatrice de préavis en cas d’opposition à son exécution par une des parties au contrat de travail. Son montant étant égal à tous les avantages directs ou indirects que le salarié aurait perçus pendant cette période, après déduction des frais professionnels. Cette indemnité n’est pas due par l’employeur en cas de rupture motivée par une faute grave ou lourde ou si l’inexécution du préavis est due au salarié. Puis, la commission de retour sur échantillonnage. Elle est due, quelque soit le motif de rupture, dès lors que des commandes ont été transmises à l’entreprise dans un certain délai après le départ du salarié et que ces commandes résultent directement du travail du salarié et l’indemnité de clientèle réparant le préjudice lié à la perte de clientèle. Cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave et elle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement ou des indemnités conventionnelles. En revanche, elle est cumulable avec l’indemnité de non concurrence, de préavis et de retour sur échantillonnage. Enfin, l'article 1134 du Code Civil énonce que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." Cela signifie que quelle que soit la relation contractuelle, ce qui figure dans le contrat et les clauses qui sont insérées doivent être appliquées. Aussi, le contrat de travail peut prévoir l'absence de droit à commission lorsque les commandes ne sont pas menées à bonne fin à condition que l'employeur n'ait pas commis de faute et que le salarié ne soit pas privé des commissions dues sur des contrats effectivement réalisés." (Cass. C, la Ch. Soc, 9 février 2011,N°09-41145)". L'employeur peut insérer dans le contrat de travail du salarié une clause d'affaire menée à bonne fin également appelée "clause de bonne fin". Cette dernière précise que les commissions dues au salarié ne lui seront propres qu'une fois les commandes ont vu leur paiement intégral versé. Cela permet de protéger l'employeur contre les impayés de ses clients. Il convient dès lors de vérifier si cette clause figure au contrat de travail. Cordialement

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Nouvelle loi sur l'eau
Question postée par gadeun le 29/11/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Le relevé de mon compteur d'eau le 23/11/2012 laisse apparaître une surconsommation énorme (2600 m3 contre 60 habituellement). Le technicien m'en informe de suite. Je fais intervenir un plombier le 26/11/2012 qui détecte et répare une fuite juste après le compteur. Il me fournit une attestation de son intervention. La LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011, dans son article 2, prévoit que je n'aurais à payer que le double de ma facture précédente, en fournissant l'attestation du plombier. Pourtant, la Mairie de mon domicile (régie municipale) refuse de me faire bénéficier de ces dispositions puisque cette loi n'entrera en vigueur que le 01/07/2013. Or, le Décret d'application n°2012-1078 du 24 septembre 2012 - Article 3 précise: "Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, ...il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture". Puis-je bénéficier de cette nouvelle réglementation ?

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Bonjour, Selon le droit public français, une régie simple, une collectivité compétente, assure avec son propre personnel, la gestion de certains service (eau, transports, cantine, piscine, etc.). Elle procède à l'ensemble des dépenses et à leur facturation. Elle peut faire appel à des prestataires extérieurs mais les rémunèrent directement dans le respect du code des marchés publics. Il s'agit d'un service de la collectivité. Il peut présenter un caractère industriel et commercial et faire à ce titre l'objet d'un budget spécifique. En vertu du premier alinéa du visa du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur et notamment au visa du décret sont concernés: les collectivités territoriales, les gestionnaires des services publics de l'eau et de l'assainissement, les abonnés des services d'eau et d'assainissement. De plus l'alinéa 3 de ce même visa précise au sujet de l'entrée en vigueur que "le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du lendemain de sa publication, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d'eau et d'assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur." En l'espèce le présent décret a été publié au Journal officiel n°0224 le 26 septembre 2012 page 15174,texte n° 16. Le décret d'application et son article 3 sont donc s'applicable avant sa propre entrée en vigueur.

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Rupture conventionnelle
Question postée par iode le 29/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,après une mutation professionnelle en 2010 pour suppression de poste dans mon agence, j ai demande un rdv drh/cela selon ma convention collective qui a ete refuse.Sur mes entretiens annuels,ils étaient favorables à une évolution prof.Mais quand j'ai postulé à des offres on ne me repond pas.J'ai eu un malaise au travail, avec arret non declare en arret de travail et j ai fait un burn out .Pr sauver ma santé,j ai demandé une rupture conventionnelle.Le jour de l entretien informel,la DRH m'a demandé un ecrit sur mes demandes.J'avais juste preparé un brouillon.Ils ont lu ce brouillon.Ils m ont demandé un écrit justifiant ma demande de rupture conventionnelle en précisant tous les points.Je ne comprend pas car je croyais qu'il faut juste ecrire qu on demande un entretien de rupture conventionnelle sans motif.J'ai de tres bons resultats commerciaux mais je pense qu'ils veulent se debarasser de moi.Que me conseillez vous d écrire sur ma demande de RDV pr rupture conventionnelle?

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Bonjour, Selon l'article L 1237-13 du code du Travail,"la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie." Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique (entretien(s) obligatoires entre les deux parties, homologation de la convention…). Elle permet un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre des droits, dans les conditions de droit commun. Dans le cadre de la procédure, les parties peuvent se rétracter. En effet l'article L 1237-13 du même code prévoit que [...] à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie." Vous trouverez sur Documentissime, un modèle gratuit de lettre de demande de rupture conventionnelle: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement.

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Droit de rétractation à un démarchage à domicile
Question postée par brigitte le 28/11/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai été démarcher à domicile pour une installation de chauffage, nous avons signé le bon de commande le 13/11/2012 je me suis rétracter avec une lettre AR, puis ils sont revenue à la charge le 23/11/2012, ou il m'on obliger de signé ce jour sans délai de réflexion sur simple lettre dont je n'est pas de double(preuve), le lendemain j'ai re annuler avec lettre AR. aujourd'hui, il me dit que je ne suis pas dans mon droit et que je suis obliger honorer ce contrat, pour évité la justice. QUELS SONT MES DROITS. Cordialement.

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Bonjour, La loi du n° 72-1137 du 22.12.1972 réglemente les conditions de la vente à domicile ou démarchage. L'article L.121-21 du Code de la Consommation précise une définition de la pratique du démarchage comme correspondant à "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services." Lorsqu'une vente est conclue dans ce cadre, le vendeur peut parfois influencé l'acheteur par les arguments ou les techniques de ventes existantes. Ainsi, une fois la porte refermée et le démarcheur parti, il peut arriver que l'acheteur se rende compte qu'il a effectué une dépense excessive et inutile. Pour encadrer ce genre de vente, l'article L.121-21 précité, prévoit que la vente doit "faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire devra être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat" au sein duquel certaines mentions obligatoires doivent apparaître : il s'agit du nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, le lieu de conclusion du contrat, la désignation précise des biens ou services vendus, les modalités de livraison ou de prestation du service proposé, le prix avec mention des modalités de paiement et enfin, la faculté de renonciation (article L.121-23 du Code de la Consommation). En cas d'absence d'une de ses mentions, le contrat sera nul. Enfin, l'article L.121-24 du Code de la Consommation) précise que le contrat doit être obligatoirement accompagné d'un formulaire détachable. Ce formulaire permet de rendre plus facile la rétractation. En effet, le consommateur n'aura plus qu'à le renvoyer à l'adresse indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le client n'a pas à justifier sa décision. Il existe un délai de 7 jours (jours fériés compris) à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour se rétracter. Cordialement.

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A quoi sert une réévaluation suite à un arret d'usufruit
Question postée par daniel camblain le 28/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Mes parents ont fait leur partage en 1986. Nous sommes 2 enfants ; mon frère est décédé en 1993. Mon pére est décédé il y a 4 ans. Depuis 1986 de nombreux travaux ont été faits dans les maisons en location et dans la maison personnelle de mes parents ; tout le patrimoine a été entretenu et amélioré ; Ma mére vit toujours mais elle veut arrêter son usufruit ; elle a engagé la procédure auprés d'un notaire. Ce dernier est en train de réévaluer tout le patrimoine. A quoi sert cette réévaluation alors qu'elle a été déjà faite en 1986 ? Merci de me répondre rapidement.

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Bonjour, L'usufruit correspond au droit de jouir d'un bien dont une autre personne est propriétaire à condition d'en assurer la conservation. Le droit de propriété est démembré de la manière suivante entre la nue-propriété pour le propriétaire, l'usufruit pour l'usufruitier. (article 578 du Code Civil) Selon l'article 617 du code civil " l'usufruit s'éteint : par la mort de l'usufruitier ;par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;par le non-usage du droit pendant trente ans ;par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi." En matière de donation ou de succession, la valeur de l'usufruit (comme celle de la nue-propriété) est fixée à l'aide d'un barème administratif, obligatoire, pour calculer les droits de mutation à titre gratuit. L'usufruit est égal au pourcentage défini en fonction de l'âge de l'usufruitier. Une ré-évaluation des biens est nécessaire dans la mesure ou un certain temps s'écoule entre la première évaluation et la décision de mettre fin à l'usufruit. La valeur du patrimoine peut en effet, avoir évolué durant cette période. Cordialement.

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Durée minimale pour un congé parental
Question postée par agnoushka le 28/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis bibliothécaire, fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Mon 2e enfant est né, je voudrais prendre un congé parental d'un mois. Mon employeur veut m'imposer une durée minimale de 6 mois pour ce congé parental. En a t-il le droit ?

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Bonjour, Le congé parental est un congé non rémunéré durant lequel l'agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever son enfant. Il est accordé par période de 6 mois renouvelables sachant que la dernière période peut être inférieur à 6 mois dans le but de tenir compte des durées maximales de congé autorisées.(Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Articles 14, 33, 35) Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. La demande de congé devra être présentée au moins 2 mois avant sa date de début et la demande de renouvellement devra être présentée au moins 2 mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du congé. Enfin, le congé parental peut prendre fin de manière anticipée à la demande de l'agent. Si celui ci souhaite écourter son congé parental, il devra en avertir son administration par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période de 6 mois en cours. (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 75) Cordialement.

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Achat d un vehicule accidente mon assurance m a dit que si javais un n
Question postée par sfr123 le 28/11/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour j'ai acheter un vehicule accidenté d occation sur le controle tecnique beaucoup de reparation sans contre visite je lai paye 3500 mais helas c 'est une voiture accidenté hors je pensais faire les reparations par la suite sans savoir que c est tres couteux je ne savais pas, de plus mon assurance m a dit comme cest un vehicule accidente si il m arrive un accident avec je perdrais tout jai contacte le vendeur pour me faire rembourser il ne voulait pas je n etais pas au courant de mes droits ni des frais que ca representais par rapport au vehicule plus de 2000 euros de reparation j 'ai peur de conduire avec je ne sais pas ccomment faire pourriez vous me dire comment doi je m y prendre svp afin de ne pas avoir d ennui merci Mme atamena c 'est tres urgent merci

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Bonjour, Pour ce genre d'acquisition, il n'existe pas de délai de rétractation de 7 jours. En effet, ce délai n'est valable que pour les achats chez un professionnel, et pour des achats à crédit, à distance (Internet) ou démarchage à domicile. Dès lors, Il incombe à l'acheteur d'apporter la preuve s'il y a supposition de vice caché. Selon l'article 1641 du Code civil (à lire avec l'article L.211-1 relatif aux garanties légales), "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus." Un vice caché correspond à un défaut grave qui existait sur le véhicule avant votre achat mais que vous n'avez pas remarqué et que le vendeur n'a pas mentionné. Si le vendeur ne souhaite pas arranger les choses, il est possible de s'adresser au Tribunal d'Instance si le véhicule vaut moins de 10 000 € ou au Tribunal de Grande Instance si son prix est supérieur à 10 000 €. Il convient de mentionner la garantie légale des vices cachés. Il est possible d'intenter une action en justice à partir du moment où vous constatez le vice caché et ce pendant 2 ans. Une fois ce délais passé, cette action n'est plus possible. Cordialement.

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Droit de visite du pere suite a 1 demenagement
Question postée par marie le 28/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je demenage debut decembre a 400 km le pere a 1 droit de visite le 1 er 3 eme et 5 eme week end de chaque mois et la moitier des vacances quelle sont les demarches a suivre pour informer le pere de mon demenagement et changer le doit de visite et d ebergement du pere

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Bonjour, Lorsqu'il y a séparation des parents, en accord avec l'autre parent, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement peut fixer un droit de visite et d'hébergement. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut également fixer ce droit dans le cadre de la procédure de divorce. Aussi une fois la convention de divorce homologuée et les conditions de versement de la pension alimentaire ainsi que le droit de visite fixé, seul le JuAF dispose du pouvoir de modification, de suspension d'un jugement, visant toujours l'intérêt de l'enfant (article 228 du code civil). Le JAF sera également le seul compétent pour fixer une astreinte financière lorsque l'ex-concubin ne respecte pas les obligations prévues par le jugement. Il est donc nécessaire et impératif de saisir le JAF pour toutes modifications nécessaires au jugement rendu. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez gratuitement sur Documentissime le modèle de Cerfa n°11530*03 et pour toute demande de modification, révision ou suspension de la pension alimentaire, du droit de visite ou de garde des enfants ce modèle de lettre: http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-11530-03.html cordialement.

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Est-ce une mise au placard ?
Question postée par vivace le 27/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2007 en tant qu'agent d'entretien qualifié, j'ai travaillé en blanchisserie comme lingère couturière avec des diplôme BAC PRO couturière. En mars 2011, j'ai été victime harcèlement moral-agression de la part de mon chef de service. Suite à cela j'ai du changer de service d'après la direction pour mon bien être. J'ai été affectée au service entretien après arrêt maladie de 2 mois pour dépression. A ce poste, je suis allergique à certains produits d'entretien j'ai été reconnue en maladie professionnelle n°65. J'ai suivi une formation de secrétaire médico-sociale en Congé de formation sur 9 mois. Depuis mon retour de formation qualifiante, j'ai effectué un remplacement de congés annuels d'été en tant que secrétaire médicale. Et depuis le mois d'octobre, la direction m'a affecté au musée ''Hôtel Dieu" hôpital à 40°/° de surveillance et 60°/° de ménage en attendant d'une place d'adjoint administratif, mais quand ????

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Bonjour, Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les commissions administratives paritaires dites CAP sont instituées au sein de la collectivité ou de l'établissement si les effectifs sont suffisants. Il existe deux sortes de CAP : La CAP de mobilité dite "ouverte" qui a lieu 2 fois par année au cours du 2ème et du 4ème trimestre. En effet, les postes libérés au cours de la CAP pourront être pourvus immédiatement si des fonctionnaires ont formé des demandes de mobilité sur les dits postes à l’exception des postes à profil non publiés. La CAP de mobilité dite "fermée" qui peut avoir lieu exceptionnellement au cours de l’année, les agents ne pouvant valablement postuler que sur les seuls postes vacants proposés à la mobilité qui leur auront été communiqués avant la CAP. Dès lors, une note relative à la mobilité ainsi que la nomenclature des postes sera diffusée à l’ensemble des Agents. Tout agent peux poser sa candidature. Toutefois, seules les candidatures des agents titulaires, à la date d’ouverture de la CAP, sous réserve de titularisation, seront soumises à l’avis de la CAP. Cordialement.

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Compétence de juridiction pour faute inexcusable d'une collectivité
Question postée par julie le 27/11/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, je poursuis ma collectivité territoriale pour faute inexcusable suite à deux chutes dans un escalier non conforme signalé par le CHSCT. Je suis un agent contractuel de droit public de catégorie A en CDI. Je suis soumise au Régime Général de la Sécurité Sociale. Qui est compétent pour mon affaire, le TASS ou le Tribunal Administratif ? L'avocat de la ville dit que c'est le TA. Mon avocat dit que c'est leTASS. Merci de me renseigner. Bien cordialement.

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Bonjour, En vertu de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé physique et morale.Le Code du travail édicte des principes généraux de prévention des risques (article L.4121-2) tels que :" Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;combattre les risques à la source ; adapter le travail à l’homme, par la conception des postes de travail, donner les instructions appropriés aux travailleurs" Ceux-ci doivent servir de fondement dans la mise en place des mesures de sécurité. Dans ce cadre, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et/ou si ces mesures de prévention n’ont pas été prises, l'employeur pourra voir sa responsabilité engagée, responsabilité pénale comme civile. Enfin, suite à une question prioritaire de constitutionalité posée par des justiciables à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (arrêt C.Cass, Ch. Crim. 18 juin 2010), le Conseil Constitutionnel a simplifié la situation des salariés victimes d'une faute inexcusable de l'employeur, en confiant au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.) le soin de réparer l'intégralité des préjudices subis, au-delà de la liste des chefs de préjudice édictée à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, le Tribunal administratif (TA) est compétent pour le contentieux administratif du licenciement des salariés protégés. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est quant à lui compétent pour les différends survenus en matière d'assujettissement, d'affiliation, de cotisations et de prestations entre, d'une part, les employeurs ou les assurés et, d'autre part, les organismes dont ils relèvent pour l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et notamment la reconnaissance de l'accident du travail/maladie professionnelle ainsi que le reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cordialement.

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Conflit de compétence entre tass et ta
Question postée par julie le 27/11/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Victime de deux accidents du travail : chute dans un escalier non conforme. Entre les deux AT le CHSCT a saisi le Maire de la collectivité où je travaille. Pour le deuxième AT, suite au rapport d'un agent connu pour ses attitudes contraires aux bonnes moeurs et voulant prendre mon poste ; l'avocat de la ville écrit qu'il s'agit d'accident stratège, fantaisiste afin de nuire à la nouvelle équipe municipale et que le rapport de l'agent est édifiant. Mon avocat a saisi le TASS pour faute inexcusable de l'employeur. L'avocat de la ville vient d'évoquer que le TASS était incompétent et que l'affaire devait être jugée devant le TA puisque je suis un agent de droit public de catégorie A en CDI. (arrêt BERKANI). Je suis soumise au Régime Général de la S. Sociale. Le TASS demande à mon avocat de répondre avant le 13 décembre. Avez-vous un texte juridique ou une jurisprudence permettant de maintenir mon affaire devant le TASS ?

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Bonjour, Le TASS est compétent pour juger en matière de litiges en lien avec les organismes de sécurité sociale. S'agissant de sa compétence territoriale, en vertu des articles R142-12 et R142-13 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail, la victime peut choisir soit le TASS de son lieu de résidence, soit le TASS du lieu de l'accident. Le Tribunal administratif juge, quant à lui, la plus grande part des litiges entre les particuliers fonctionnaires ou contractuels et les administrations (compétence matérielle). En vertu du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le Tribunal administratif n'est pas compétent en certains domaines que conservent les juridictions judiciaires. C'est le cas des accidents causés par les véhicules de l'administration,des dommages causés par l'activité de la police judiciaire,des impôts indirects sauf la TVA, des litiges en matière d'actes d'état civil, de successions (...). Le TA n'est de plus pas compétent pour les conflits en matière de sécurité sociale, qui pourraient relever du TASS. Cordialement.

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Article de loi dégât des eaux
Question postée par Kalic le 26/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Le bailleur au dessus de l'appartement destiné à ma retraite à Vannes et où je me rends une fois par mois environ, ne fait aucun travaux de rénovation d'après la jeune locataire qui quittait l'appartement le soir même pour cause d'insalubrité. Ainsi et à nouveau (1ère fois en 2010) un dégât des eaux a détruit totalement mon matelas Epéda tout neuf et un tapis à côté... Je ne puis mettre le lit ailleurs... A l'étage, et juste au dessus de mon lit, me suis rendue compte qu'il y avait une cabine douche insalubre posée à même le lino face au lit dans la pièce et un lavabo à côté refoulant les eaux,.... Ce bailleur m'a raccroché au nez.... J'ai prévenu l'assurance ainsi que le syndic de copropriété et un expert doit passer mercredi. Que faire pour l'obliger à faire les travaux, article de loi à l'appui Encore merci.

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Bonjour, La notion de dégât des eaux concerne les dommages causés aux biens par l'action de l'eau. En cas de dommages subis par des tiers, la responsabilité du locataire peut-être engagée. Selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le propriétaire a l'obligation de remettre au locataire un logement décent. Cela signifie que le logement ne doit pas laisser apparaître des risques certains pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire. Le propriétaire a notamment le devoir d'entretenir le logement et faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Une clause expresse doit figurer au bail, selon laquelle les parties se sont entendues si le logement n'est pas en bon état d'usage à l'entrée dans les lieux. Dans ce cas les travaux que le locataire exécutera donneront lieu à une contrepartie selon laquelle une réduction de loyer lui sera due pendant une période déterminée. Aussi,le propriétaire ne peut pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation du logement. Enfin, le propriétaire doit assurer au locataire la tranquillité de son logement. Autrement dit le propriétaire doit lui-même s'interdire tous agissements qui pourraient gêner son locataire, Toutefois, le propriétaire ne peut être rendu responsable des troubles que les tiers occasionnent à son locataire Cordialement.

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Saisie conservatoire sur dossier en forclusion
Question postée par RAMBELIX le 26/11/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour , suite à uu dossier de surendettement qui a été rejeté , j'ai été condamné au paiement de mes créanciers et des délais m'ont été accordé , tout est presque finit maintenant . Cependant trois d'entre eux qui n'ont entrepris aucune démarche judiciaire dans ce sens sont en forclusion : première échéance impayée non régularisée novembre 2008 , donc forclusion en fin 2010 . Ils se réveillent maintenant et s'obstinent à ne pas admettre la forclusion et souhaitent aller au tribunal . L'un demande même une saisie conservatoire , en a t-il le droit , car bien que la dette existe il n'a plus la possibilité de me réclamer la somme due par voir légale , la saisie conservatoire se porte alors sur un montant de zéro Que dois je faire , l'opération est prévue pour le Vendredi 30 novembre , il me faudrait une réponse rapide . Merci par avance de votre aide et de vos conseils .

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Bonjour, En l'absence de titre exécutoire, le délai de forclusion de l'action du créancier est de 2 ans à compter du 1er impayé (art L331-7 code de la consommation ) à condition que le prêt soit un prêt a la consommation. En effet si le contrat ne fait pas référence aux disposition du code de la consommation, c'est la prescription quadriennale qui s'applique (établissement public qui est le créancier). Le comptable du trésor disposera de 4 ans pour poursuivre : Article L 1617-5 du CGC Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 96 (V) (...) "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours." Enfin, dans le cas contraire, l'article L 311-37 énonce "Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Cordialement.

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Harcelement moral de mon chef d'agence
Question postée par bib78990 le 24/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, depuis Plusieurs mois mon chef d'agence ne faisait plus son travail, buvait sur le lieu de travail, ne revenait pas certains après midi .... J'ai donc dit tout haut ce que mes collegues pensaient tout bas au DRH de la société. Je suis partie en congés en aout et depuis mon retour,il ne m'adresse plus la parole, a changer mes fonctions initiales. J'ai demandé des explications et n'a pas voulu m'en donner. Fin septembre, je me suis cassé le pied sur mon lieu de travail et quand je suis revenue, c'était encore pire!! Il m'a signifié que dorénavant je devrais le vouvoyer et lui serrer la main pour lui dire bonjour. Il ne me parle plus du tout et meme si mes collegues sont occupées et moi non, il ne me demande plus rien et m'ignore completement. Je suis à bout et je ne sais plus quoi faire. Je vais demander un rdv au DRH pour une rupture conventionnelle car je ne dors plus, ne mange plus. Que me conseiller vous de faire? Merci de votre réponse . Cordialement

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Bonjour, Les articles L1237-11 et suivants du code du travail prévoient les conditions relative à la rupture conventionnelle. Ainsi "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties" (article L.1237-11). La rupture conventionnelle s'ouvre au salarié employé en CDI dans le secteur privé. Les salariés en CDD ou en contrat temporaire ainsi que les agents de la fonction publique ne bénéficient pas du dispositif. A noter que dans certains cas, la rupture conventionnelle ne peut être homologuée. En effet c'est le cas d'un salarié en CDI déclaré inapte, ou en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP),en cas de congé maternité de la salariée, et enfin si la procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique et collectif. Pour vous aider dans vos démarches, consultez le dossier complet sur les modalités de la rupture conventionnelle sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-165-la-rupture-conventionnelle.html Cordialement.

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Récupération de meubles laissés après rupture d'une indivision
Question postée par Nemo le 24/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour A la mort de nos parents, il y a 18 ans, j'ai repris une maison de famille en indivision avec ma soeur. Puis l'indivision a été rompue et je suis restée seule propriétaire de la maison. Le partage des meubles et objets de famille avait été fait à l'amiable lors de la succession, sur évaluation d'expert (document mentionnant les attributaires, sans signature). Ma soeur ne m'a pas donné signe de vie depuis et j'ai donc assuré la garde de ces objets En. Aujourd'hui,elle veut les récupérer. Ces meubles iraient au garde-meuble, car elle n'a pas de lieu pour les stocker, ni d'héritier pour les transmettre . Quels sont mes droits ? Puis-je invoquer la clause "possession vaut titre" ? ou la "Prescription acquisitive" ? Puis-je demander des "droits de garde" ? Ou l'obliger à accepter une indemnité fondée sur les évaluations de l'époque? ( Même si le prix des meubles anciens a baissé)... Merci d'avance pour votre aide

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Bonjour, Selon l'article 2276 du Code civil, "en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient." Cette règle signifie que la possession d’un "bien meuble" équivaut pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d’un quelconque document écrit. Cette règle s'applique sous réserve de certaines conditions. Les "biens meubles" qui ne sont pas susceptibles de possession matérielle sont exclus. Les biens meubles du domaine public et les biens meubles qui font l'objet d'une immatriculation ainsi que les souvenirs familiaux qui constituent le patrimoine familial et qui sont hors commerce sont exclus. De plus une véritable possession doit être démontrée, la bonne foi du possesseur étant présumée. Aussi, les conditions d'application de ce principe ne peut pas s'appliquer en présence d'un meuble perdu ou volé. Enfin, il est possible pour le possesseur de bonne foi évincé d'exercer un recours contre celui de qui il tient la chose. Il s'agit de l'action en garantie contre l'éviction dont dispose tout acheteur contre son vendeur. L'acquéreur de bonne foi ayant acquis un bien meuble perdu ou volé obligera le propriétaire revendiquant à racheter son bien au possesseur s’il souhaite le récupérer. Tant que le prix du bien ne lui aura pas été versé par le propriétaire, une action en rétention est possible. Une possibilité d'indemnisation des préjudices par le vendeur du bien litigieux est envisageable, sur le fondement de la responsabilité civile, à condition qu'il prouve une faute du vendeur. Cordialement.

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Cession droit au bail
Question postée par Laurent le 24/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Partant à la retraite, je dois céder mon droit au bail, cosigné par les propriétaires mariés en communauté aux acquêts. Suite à divorce, l'époux se présente seul propriétaire et refuse la communication de la copie conforme de l'acte de liquidation partage de mon local: -Cet acte doit-il être joint à la cession du bail? -Les termes du bail sont-ils inscrits à cet acte? -Si oui, comment en obtenir communication? Cordialement

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Bonjour, Lorsque les époux se marient sans contrat de mariage, ils relèvent du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime signifie que ce que chacun possède avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage,les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus sont communs. Dans ce cadre, chacun des époux gère et dispose de ses biens propres. Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux. Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux. Enfin, à l'occasion d’une vente immobilière, il est possible de vendre par procuration. Il est nécessaire à cet effet de désigner un mandataire. La présence du vendeur n’est pas obligatoire pour la signature du compromis ou de l’acte de vente. Ces actes peuvent faire l’objet d’une procuration en nommant un mandataire qui représentera celui qui l'aura désigné. Il peut s'agir d'un parent, un ami, un voisin ou un clerc de notaire. Il est possible d'établir votre procuration devant notaire ou plus simplement encore sous seing privé. Dans ce cas, il faut mentionner sur un papier libre l'identité de celui qui désigne le mandataire, l’identité du mandataire, la description du bien immobilier en vente, le prix de vente ainsi que l’acte sur lequel porte la procuration. Cordialement.

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Achat location maisonun acte sur seing
Question postée par roketino le 23/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Maître Voila ma question; j'ai le désire de louer une maison pendant 6 ans a raison de 576€ par mois la valeur estimé de la maison est de 150000€,les loyers versés seront déduit de la valeur total ,et a la 7° année je verserais 20000€ encore a déduire et le reste en loyer .que dois- je faire pour légalisé cet acte ?faut-il passé par un avocat pour que l'on signe un contrat de vente ou finalisé l'achat a la fin des versements par un acte notarié.je vous prie d'agréer Maître mes salutations distinguées.

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Bonjour, Egalement appelée bail ou leasing avec option d'achat la location avec option d'achat correspond à une entente de location. Elle dispose en plus d'une option en fin de bail qui est celle d'acheter le bien immobilier à un prix prédéterminé au début du contrat. Ce sont les articles L.312-24 et suivants du Code de la consommation qui régissent la vente location. Ainsi comme dans la location d’un véhicule avec l’option de l'’acheter en fin de contrat, la location d’une propriété avec option d'achat en est très proche. Cela signifie donc que pendant toute la durée du bail vous n'êtes que locataire de la propriété jusqu’à la fin du bail. Au terme de ce dernier, le propriétaire est dans l’obligation de vendre la propriété. S'agissant des formalités, l'article L.312-26 du Code de la consommation prévoit que "pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel. Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27. Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également : 1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ; 2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente." Enfin l'article L.312-27 précise que " l'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur. L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi." Enfin, il conviendra donc de se rapprocher d'un Notaire ou d'un Avocat spécialisé pour établir les contrats compte tenu de la complexité et afin d'éviter tous litiges. Cordialement.

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Cession droit au bail commercial acte de liquidation partage
Question postée par Stephen le 23/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Je suis commerçant, gérant d'une SARL familiale, devant prendre ma retraite, j'ai mis mon droit au bail en vente, je suis locataire de mon local. Mon local a été acquis par une communauté de biens entre époux, le bail a été établi par cette communauté en 1996, racheté en 1998, renouvelé en 2005.Je suis devenu propriétaire du droit au bail par acquisition du fonds en 2006. Suite à divorce l'époux présente être devenu seul entier propriétaire en 2007, mais il s'est présenté,en 2006, avoir toujours été seul propriétaire. Je ne peux donc certifier auprès d'acquéreurs l'identité du propriétaire et l'assurance de la reconduction des termes du bail initial.J'ai demandé au propriétaire la communication du terme de cet acte relatif au seul bien que je loue. Il refuse obstinément de me le produire. Devant disposer de ces informations sans délai, j'envisage de l'assigner en référé pour communication de cet acte. Je vous remercie de me confirmer cette possibilité et les dispositions à prendre.

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Bonjour, Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Enfin, si lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication." (article L. 238-1 du code du commerce). Cordialement.

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évolution de fonction
Question postée par grome le 22/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

La fonction que j'ai, est supprimée et remplacer par une une nouvelle fonction;à ce jour je gagne 28000 euros EN MOYENNE PAR AN , cette nouvelle fonction est rémunérée 18000 euros par ans, peuvent-ils m'imposer cette nouvelle fonction ?Puis je leur demander de suivre une formation pour une autre fonction de classement supérieur mais de rémunération quasi identique?fonction en vue rémunérer 24000 euros par ans

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Bonjour, La modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur, mais proposée au salarié. si le salarié refuse, il appartient donc à l'employeur, soit de renoncer à modifier le contrat de travail, soit de licencier le salarié. Dans ce cas, aucune faute ne pourra être reproché au salarié. L'employeur devra respecter la procédure de licenciement, le préavis et le versement des indemnités de licenciement. La Cour de cassation stipule "qu'est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave du salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposé par l'employeur". D'autre part, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur pourra imposer au salarié un simple changement des conditions de travail. Le refus du salarié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat de travail mais constitue une faute professionnelle que l'employeur peut sanctionner. Les modifications du contrat de travail pouvant être imposées au salarié sont l'affectation sans modification de la qualification, des responsabilités, et du salaire ; un changement d'horaire sur la journée ; un changement d'horaire sur la semaine dès lors qu'il ne présente pas un caractère discriminatoire, et qu'il résulte des nécessités d'organisation de l'entreprise et répond à un motif légitime ; un changement de lieu de travail dans un même secteur géographique justifié dans l'intérêt de l'entreprise et un changement de lieu de travail, dans des conditions conformes à la clause de mobilité, en respectant un délai de prévenance. , Enfin, les modifications nécessitant l'accord préalable du salarié sont tout changement ayant une incidence sur des éléments essentiels du contrat de travail (le salaire, le temps de travail, les responsabilités, le lieu de travail sous conditions, etc.) ou ayant des conséquences incompatibles avec les impératifs de sa vie familiale et privée du salarié, peut être refusé par le salarié (changement de poste, le passage d'un horaire continue de travail à un horaire discontinu ; la réorganisation des tâches et des responsabilités qui conduit à la perte de responsabilité pour le salarié ; une augmentation des objectifs à réaliser, le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant au salarié de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois ; l'accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ; le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, sachant que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; une nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical ; le changement de lieu de travail lorsqu'il porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; la modification des conditions de remboursement des frais professionnels (frais de véhicule personnel et kilométrique) prévus par le contrat de travail ; de nouvelles fonctions qui entraînent une réduction des responsabilités du salarié tout en laissant celui-ci dans l'incertitude sur son avenir professionnel au sein de l'entreprise. Cordialement.

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Inumation dans un caveau en copropieté
Question postée par olive le 22/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Au décès de ma mère, nous avons acheté un caveau en commun avec l'homme qui vivait avec elle (concession aux 2 noms même si celui-ci n'a pas versé la totalité de sa part)). Depuis cet homme est décédé et nous avons découvert lors d'une visite au cimetière que celui-ci était enterré avec elle sans que l'on soit averti. Est-ce légal? Est-ce que les ayants droits n'avaient pas un droit de regard? Quel recours avons-nous si la procédure n'a pas été respectée? Merci d'avance.

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Bonjour, Du vivant du concessionnaire, toute attribution de place n'est autorisée qu'avec son consentement. Le conjoint et des héritiers peuvent donc être exclus. Lorsque le titulaire initial décède, la concession passe en état d'indivision perpétuelle, donc se transmet aux héritiers des héritiers (circulaire n° 91-43 du 26/2/91) La jurisprudence considère qu'un co-indivisaire, en cas de place disponible dans un caveau, peut sans l'accord des autres indivisaires inhumer son conjoint (normalement une concession est établie afin d'y fonder la sépulture de ses enfants ou successeurs, art L. 2223-13 du CGCT, et non de leurs conjoints) Cordialement

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Création d'une selarl par un masseur kinésithérapeute
Question postée par soso le 22/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis kinésithérapeute et je viens de créer une SELARL. J'aimerais créé une SARL unipersonnelle de coaching, entreprise commerciale, dans le meme cabinet mais avec deux portes d'entrées distinctes et deux salles d'attentes distinctes selon les conseils de l'ordre des MK. Le statut de cette SARL reste il libérale? Dois je inscrire mon SARL à l'URSAFF? Puis je etre salarié gérante de cette entreprise? Puis je embaucher d'autres kinésithérapeutes ou des professeurs de sport? Le but de cette manoeuvre serait d'obtenir les aides du conseil régional qui peuvent s'élever jusqu'à 30% de l'investissement. Ce qui me permettrait d'acheter des machines de bonne qualités et adéquate à ma patientel quinquagénaire. Sachant que la région n'accorde pas d'aide aux professions libérales, est il possible qu'il ne soit pas spécifié "masseur kinésithérapeute" lors de la création de la société? J'aimerais ouvrir cette stucture en mon nom propre et pas au nom d'un masseur kiné. Merci bcp

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Bonjour, En vertu de l'article L223-1 du Code de Commerce, la Société A Responsabilité Limitée ou SARL peut être constituée par au minimum une personne (EURL), et 100 personnes au plus. Les associés peuvent correspondre à des personnes physiques, morales, françaises ou étrangères. Les associés ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés de la SARL ne peuvent disposer de la qualité de commerçant. Le Code de commerce prévoit aussi que dans le cadre d'une SARL, l'associé unique ne peut bénéficier du statut de salarié (car il n'existe aucun lien de subordination possible).Il doit à l'Etat, l’impôt sur le revenu. Aussi la loi interdit à une SARL à associé unique d’être l’associé unique d’une autre SARL. Il existe également certaines activités qui restent interdites à une SARL: il s'agit de l'exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales par une personne morale, de l'entreprise d’assurances, de l'entreprise de capitalisation et d’épargne ainsi que des entreprises formellement réservées par la loi à un autre type de société. Ainsi, la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui créée la Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée ou SELARL permet “l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. ” Cette loi a pour but de généraliser le recours à des formes de sociétés commerciales pour l'exercice des professions libérales, en gardant certains aspects liés au caractère civil de l'activité (notamment procédure collective devant le TGI). La SELARL inspirée de la SARL, concernent les professions techniques, juridiques et médicales. Cordialement.

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Remplacement cdd et congé parental
Question postée par Christelle le 21/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en CDD depuis le 16/12/2010, mon contrat devait se terminer le 06/04/2012 lors du retour de Mme.K de son congé parental. Hors à ce jour, je suis toujours en poste en CDD car en Mars 2012,Mme.K est venue voir le directeur de l'entreprise pour lui annoncer qu'elle était enceinte et donc qu'elle ne reprendra pas le travail le 06/04. Selon vous, quand prendra fin mon contrat si elle ne revient pas travailler s'il vous plait? Merci

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Bonjour, Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé, sous conditions. Selon l'article L1243-13 du code du travail " Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois, pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 (la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois). Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3." Ainsi la durée totale du contrat, compte tenu du renouvellement, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée, cette dernière varie en fonction du motif du recours au CDD. Il faut savoir que la loi ne prévoit pas de délai pour prévenir le salarié des suites éventuelles réservées à son CDD. Ensuite à noter que des CDD successifs peuvent être conclu avec le même salarié, si ce dernier remplace un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou qui exclut la qualification de CDI, ou s'il s'agit d'un remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un chef d'exploitation agricole. Enfin, lorsqu'un CDD doit s'achever, l'employeur ne peut solliciter le salarié pour un nouveau CDD sur le même poste de travail avant l'expiration d'un certain délai. Il s'agit de respecter le délai de carence. La période de carence doit être égale soit au tiers de la durée du CDD. Alors que la durée du CDD s'apprécie en jours calendaires, le délai de carence se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.(articles L1243-5 et suivants du Code du travail et articles L1244-1 à L1244-4 du Code du Travail) Cordialement.

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Demande de grace suite a une decision de justice
Question postée par domi72 le 21/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis condamné par la justice a payer des domages et interets a mon ex mari pour préjudice morale suite au divorce ,je voudrais faire appel de ceci et demande une grace car je suis dans l'impossibilité de payer ceci . Pourriez vous me donner des conseilles merci de votre compréhension

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Bonjour, Si une décision rendue par une juridiction du "premier degré", c'est-à-dire un Tribunal, ne convient pas, il est possible d'"interjeter appel" sous un délai d'un mois, afin d'obtenir un second jugement sur le fond. Si cette dernière ne vous satisfait toujours pas, elle pourra être contester en formant un pourvoi en Cour de Cassation. Seule l'application du droit sera contrôler et aucun réexamen des faits ne sera effectué. Dans le cadre d'une procédure de divorce, les époux peuvent contester le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales grâce aux deux voies de recours sus cités, en commençant par l'appel. Ainsi en vertu du code civil et du code de procédure civile, l'appel concernera soit le principe même du divorce soit les conséquences prononcées par le juge. Enfin rappelons que le délai pour interjeter appel s'élève à un mois à compter de la signification du jugement rendu. Cette dernière correspond au fait d'informer l’époux concerné en demandant à un huissier de justice de remettre à son domicile le jugement rendu. Cette signification permet d'enclencher le délai pour exercer les voies de recours. (article 561 du Code de procédure civile) Cordialement.

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Rupture conventionnelle
Question postée par éliotte le 21/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis étam dans une entreprise du Batiment depuis 40 ans et 3 moi avec une année de service militaire , mon employeur aprés une altercation me propose une rupture conventionnelle, et lui est demander de me faire une proposition, mais dans son calcul il ne prend pas en compte mes congés payers, je pense qu'il est en faut, Merci de me donné une réponce Bien à vous Cordialement

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Bonjour, Selon l'article L1237-13 du code du Travail,"la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie." Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique ( entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention…) Elle permet un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun. Dans le cadre de la procédure les parties peuvent se rétracter. En effet l'article L1237-13 du même code prévoit que "... à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie." Vous trouverez sur Documentissime, un modèle de lettre correspondant à votre demande: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-refus-par-le-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-de-son-contrat-de-travail-1853.html Cordialement.

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Instance de divorce et mutation professionnelle
Question postée par Solliloka le 21/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon conjoint est en instance de divorce. Il va être muté pour raison professionnelle. Son fils de (12 ans ) habite avec sa mère (qui en a la garde) et le nouveau compagnon de celle-ci. Mon conjoint a son fils les 1er, 3ème et 5eme we et les va cances scolaires (il assume tous les trajets ) ce qui représente environ 9 à 10 h de trajet ces we. Lorsqu'il sera muté ce temps de trajet doublera !!! Il lui semble impossible de gérer cela tant pour lui que son fils ..... Peut il demander à diminuer et passer à un we par mois et demander plus pendant les vacances scolaires ? Son ex femme peut elle s y opposer ? Pour information le divorce n est toujours pas prononcé mais une onc à été validée.. En vous remerciant par avance,

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Bonjour, Selon l'article 373-2 " la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." Le Juge aux Affaires Familiales rendra une décision tenant compte de ce fait nouveau et de ses incidences financières. Il modifiera éventuellement la contribution due par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation des enfants, en tenant compte du surcoût que les frais de déplacement vont occasionner. Le Juge aux Affaires Familiales privilégie avant tout l'intérêt de l'enfant,pour prendre sa décision quelle que soit le motif pour lequel il est sollicité saisie. En effet il s'appuie sur plusieurs critères fixés par la loi (article 373-2-11 du Code civil) tels que la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu conclure avant ;les sentiments exprimés par l'enfant ;l'aptitude de chacun à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre [...]. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le modèle de lettre gratuit de saisine du juge aux affaires familiales sur Documentissime ://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html. Cordialement.

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Rachat compte courant sci
Question postée par bricopat54700 le 21/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, nous sommes 2 couples associés en sci.L'un des couples souhaite se retirer et vendre ses parts. Ce qui nous pose soucis et la reprise de leur compte courant d'un montant de 57000€. Chomeur depuis peu et ma conjointe TNS nous n'avons pas les moyens de débourser cette somme en plus du rachat de leur parts et aucune possibilité pour faire un prêt.De plus, nous assurons seul depuis plusieurs mois l'ensemble des créances de la sci puissent qu'ils ne veulent plus rien payer et faire sous pretexte que tout versement de leur part s'ajoutera à leur compte courant.peuvent-ils nous obliger à payer immédiatement cette somme lors du rachat de leur part, avons nous légalement la possibilité de leur proposer un paiement mensuel de cette somme sur x mois, y a t-il une durée max à respecter?, peut-on refuser que cet étalement de paiement produise des intérêts? peuvent-ils nous obliger à vendre le bien et dissoudre la sci si l'on ne peut pas assurer le remboursement immédiat de cette somme?

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Bonjour, Le statut de « société civile immobilière » permet aux particuliers intéressés de gérer leur patrimoine immobilier comme ils l'entendent en se soumettant aux dispositions juridiques existentes. Concernant le rachat de compte courant d'une SCI, l'article 1861 du Code civil prévoit que " les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié à la société que lorsque les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant." A noter qu'une SCI dispose au passif de son bilan, en contrepartie des immobilisations enregistrées à l’actif, la somme du capital emprunté ainsi que les comptes courants des associés proportionnellement au montant de leurs apports personnels au moment desdites acquisitions. Aussi, il faut savoir que le contenu des statuts de la SCI est important à analyser pour toute opération envisagée par les associés et divers prêteurs. Si aucune dispositions particulière n'existe dans les statuts ou dans la convention de compte courant, l’associé prêteur peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société. Toutefois, la demande ne peut être abusive. Est considérée comme abusive, la demande par un dirigeant du remboursement de sa créance, alors qu’il était conscient de la situation de cessation de paiement de la société. Cependant,une clause de blocage de compte courant peut-être insérée dans la convention signée entre l’associé et la société. Cette dernière rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c'est-à-dire que l’associé prêteur ne peut pas récupérer ses fonds sur simple demande avant l’expiration de ladite période. De plus, à l'occasion d'une cession de sa participation,l’associé ayant avancé des fonds à la société doit veiller au remboursement de ces dits fonds en attendant la fin de la période prévue en cas de clause de blocage. Enfin selon l'article 1864 du Code civil "Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent (article 1862 et 1863) que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois". L'article 1865 précise que "la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication". Cordialement.

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Titre excecutoire
Question postée par fafa le 20/11/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Jugement et titre excecutoire effectué et signifié le 29/06/99. vu sans opposition le 25/08/99 Impossible car déménagement en mars 99 donc pas informée de ce jugement. 13 ans aprés on me reclame la somme de 8000 euros. les intérêts sont plus élévés que la créance, y a t il une loi qui me dispense de payer tous les intérêts ? et peut on me réclamer une telle somme autant d'année aprés un titre excecutoire peut il être ramené a 10 ans par exemple .Ai je un recours ? Si oui quel est il.je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande

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Bonjour, Un titre exécutoire constitue l'écrit qui permet au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance. Il s'agit d'une décision de justice. Lorsqu'est réclamé le paiement d’une très ancienne dette, le citoyen est en droit de se demander si son créancier est toujours bien fondé à lui en réclamer le paiement après une si longue période. En effet, en droit, l’utilité de la prescription vise à consolider des situations de fait. Si un créancier n’a pas réclamé pendant des années sa créance, le débiteur peut penser qu’elle ne lui sera plus réclamée. Il n'en n'est pas le cas si la créance est constatée par une décision de justice. Le caractère exécutoire de la décision de justice doit être protégé des effets destructeurs du temps. Ainsi selon l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 «l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long» et que «le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa». Ainsi en vertu de l’article 2232 du code civil «le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit [...]». A noter que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui réforme la prescription en matière civile s'appliquaient dès le 19 juin 2008 pour le temps de ces prescriptions restant à courir. Enfin il faut savoir que le jeu des suspensions et les interruptions du cours de la prescription permettent de prolonger les jugements. Cordialement.

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Droit immobilier
Question postée par keriv349 le 20/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Proprio d'un logement de gardien , en début d'année le conseil syndical s'est réuni pour partager des travaux , radiateurs pour moi , rafraîchissement pour eux , suite à la démission du gardien L'ag suivante n'a pas entériné ces décisions mais j'ai engagé en toute confiance ma part de travaux (3000€) et envisage de ne pas recruter un nouveau gardien Mes questions 1) Puis je réclamer un dédommagement sur ma part de travaux ? 2) En cas de non recrutement de nouveau gardien , puis je demander à la copropriété de rendre le logement en état , étant donné qu'aucun rafraîchissement n'a été fait en près de 30 ans alors que la convention collective des gardiens d'immeubles précise que ce doit être fait tous les 10 ans ? Cordialement

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Bonjour, Selon les articles 22 à 27 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 , toute copropriété doit disposer d'un conseil syndical afin d'assister le syndic de copropriété dans ses missions et assurer une coordination entre le syndic et les copropriétaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le rôle du conseil syndical est consultatif. Il a pour mission de contrôler l'administration de l'immeuble, de contrôler la gestion du syndic de copropriété en vérifiant sa comptabilité, d'assister le syndic de copropriété dans ses prises de décisions concernant la copropriété, et d'établir l'ordre du jour des assemblées générales et le budget prévisionnel, en concertation avec le syndic de copropriété. Il doit rendre compte de ses missions chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de sa mission. (article du décret sus cité) Dans le cadre des travaux d’entretien des parties communes, c'est la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés qui l'emporte. Les travaux d’amélioration comportant transformation, addition ou amélioration et ceux qui visent à améliorer la sécurité des parties communes sont votés aux 2/3 des voix des copropriétaires et doivent recueillir l’accord de la moitié de ces personnes (l’article 26). Le gardien d'immeuble peut correspondre soit à un salarié de catégorie A et dans ce cas il est employé d'immeuble et ne dispose pas de logement de fonction; soit à un salarié de catégorie B qui bénéficie obligatoirement d’un logement de fonction. Sa rémunération ne fait pas référence à un temps de travail mais se calcule, selon un régime dérogatoire en référence à des tâches évaluées en unités de valeur(barème défini dans l’annexe 1 de la convention collective relatif aux gardiens -concierges). Le syndicat, constitue la personne morale responsable légal du salarié. Il paie ainsi le salaire et les charges. En effet,la réfection du logement de fonction (peintures, revêtements muraux ...) incombe à l'employeur. Il intervient, si nécessaire, tous les 5 ans, et au plus tard tous les 10 ans. Enfin, en cas de faute dans l'exercice des fonctions du syndic, les copropriétaires peuvent en informer le conseil syndical; ne désapprouver les comptes ou refuser de voter le quitus, décider de révoquer le syndic en ne renouvelant pas son mandat. Lorsque le syndic ne fait pas exécuter une décision de l'assemblée générale, et si rien n'est fait pendant plus de 8 jours, tout copropriétaire ou créancier peut engager un recours contre le syndic devant le Tribunal de Grande Instance pour demander la nomination d'un administrateur provisoire. Ce dernier aura pour mission de gérer la copropriété à la place du syndic en attendant que le problème soit résolu. Cordialement.

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Photosurveillance
Question postée par GG le 19/11/2012 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour Madame/Monsieur, J'ai à subir, depuis deux ans, des dégradations de la façade de mon pavillon lors de la "fête d'halloween". Puis-je prendre des PHOTOS DU DOMAINE PUBLIC (à l'aide d'un appareil PHOTO à détection de présence installé par SécuritasDirect) pour faire constater, par les forces de police, le vandalisme dont ma propriété est victime ? Un vandale peut-il m'opposer "son droit à l'image" (comme me l'a affirmé un "conseiller téléphonique" de la CNIL, sic !?!) lorsque j'utiliserai lesdites PHOTOS PRISENT AU MOMENT "DU PASSAGE À L'ACTE DÉLICTUEUX" ? D'avance merci.

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Bonjour, Selon l'article 9 du Code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." Ainsi, c'est un particulier, qui doit autorisé à ce que les images de sa propriété soient visualisées par toute personne. Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propre propriété. La voie publique ne peut -être filmée, et notamment pour pour assurer leur propre sécurité ou celle de leur véhicule garé. Il est nécessaire de prendre garde à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées et de respectez le droit à l’image de chacun (famille, amis, invités.... Aussi, l'article 226-1 du code pénal prévoit qu'"est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé." Enfin, pour obtenir une réparation de la part de l'assurance, une plainte doit-être déposée au commissariat proche du domicile. La police se rend alors sur les lieux pour constater l'effraction. L'effraction est la condition nécessaire et essentielle pour être indemnisé. En effet c'est ce procès verbal de déclaration de vol, dressé par la police, qui devra être envoyer par lettre recommandée à votre assureur dans les deux jours qui suivent le moment où le cambriolage a été constaté en précisant la date de découverte du vol, les coordonnées et le numéro de contrat de l'assuré. Ce procès verbal sera accompagné de la liste des objets dérobés ainsi que la liste des dégâts matériels (éventuellement photos à l'appui). Cordialement.

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Conges payes statut vrp
Question postée par santina le 19/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis vrp salarié en immobilier et mes conges payes sont integres dans mon pourcentage des ventes or une collégue qui est passe au prudhommes pour cette affaire s est vu payé ses conges à hauteur de 1/10 eme par année soit depuis 2007 puisqu il parait qu un decret de 2007 est paru a ce sujet stipulant que quelque soit le statut l employeur se doit de nous les payer .Pouvez vous svp m adresser une copie de ce decret et me confirmer que je puisse les reclamer . le portable ne sera plus valable apres le 30 novembre Bien cordialement Merci

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Bonjour, En vertu des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail et de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, un VRP se définit d'une manière générale comme un représentant de commerce salarié. Eu égard au mode particulier de leur rémunération,qui se fait par le versement de commissions,les VRP bénéficient des mêmes droits à congés payés que les autres salariés de l’entreprise. Employeur et VRP choisissent par contrat soit le versement d'une indemnité de congés payés, soit une intégration aux commissions. De plus selon l'article 7 de la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers... du 9 septembre 1988 "en ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail : soit l'application de l'article 21.4 de la CCN de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable ; soit l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés." En droit, l'article L.223-11, abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 précise que "l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur ... " Par principe, l'indemnité de congés payés doit faire l'objet d'un paiement séparé. Mais l'employeur et le VRP peuvent prévoir dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés Cordialement.

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Indemisation suite à une agression à main armé
Question postée par joel le 19/11/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour Maitre suite à une agression à main armé sur mon lieu de travail donc j'étais la victime, j'ai eu un arret de maladie(A.T) pendant 8 mois.J'ai repris mon activité pendant 4 mois et j'ai fait une rechute depression (en maladie pas AT) j'ai demandé à mon assureur(matmut) une indemisation prévu dans mon contrat pour la perte de salaire.Il m'a envoyé chez un médecin agréee puis chez un psy expert des tribunaux.Ces médecins ont déclarés: + que j'étais consolidé alors que je suis toujours en maladie + et il m'ont accordé 2% Ce qui me semble trés peu. que dois je faire pour obtenir plus et faire valoir que je suis toujours malade face à cette expertise. cordialement joelagostini

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Bonjour, En vertu de l'article L.134-1 et suivant du Code de la Sécurité sociale, lorsque le salarié est guéri, à l'issue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais qu'il conserve des séquelles et souffre d'une diminution durable de ses capacités physiques ou mentales, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) détermine un taux d'incapacité permanente (IPP). Selon ce taux, le salarié bénéficie, de la part de la CPAM, d'une indemnisation sous forme d'indemnité (article L134-2 du Code de la Sécurité sociale). C'est à deux moments que peut se faire cette évaluation du taux d'IPP : soit en cours d'instruction (on parle alors d'IPP prévisionnelle), lorsque la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie s'effectue hors du cadre des tableaux des maladies professionnelles et est subordonnée à une IPP d'au moins 25 %,soit à la fin de l'instruction, lorsque le caractère professionnel de la maladie a été reconnu. Ainsi, le taux sera celui fixé à l'issue de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, après la décision favorable de la CPAM. A savoir que le taux d'IPP prévisionnelle est fixé à titre provisoire. Aussi la décision de la CPAM peut être contestée par le salarié et l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les 2 mois à compter de la réception de sa notification. Cordialement.

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Main courante ou dépot de plainte sur à une captation video privée
Question postée par Eva le 17/11/2012 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Je sais qu'il y a une vidéo dégradante de ma personne qui circule à cause d'un étudiant qui m'a filmé au toilette. Je n'ai jamais vu cette video mais d'après les remarques fait à mon égard je pense savoir qui l'a faite (je connais le numéro de la chambre de cette personne mais pas son nom) et à quel moment (il y a 3 ans). Ai je le droit de porter plainte pour une video que je n'ai pas vu et dont je ne connais même pas le nom de l'auteur (même si je peux donner des indications sur l'adresse de cette personne au moment présumé des faits)? Dois-je déposer une main courante ou faire un dépôt de plainte? Eva

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Bonjour, Selon l'article 9 du Code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." Divers actions sont possibles dans de telles situations. Dans le cadre d'une situation ou une personne s'estime victime d'une infraction, elle dispose du droit d'en informer le Procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. Cela correspond au fait de déposer plainte et permet à la victime de demander à l'autorité judiciaire la condamnation pénale de l'auteur soit sous forme de peine d'emprisonnement, sois sous forme d'amende. Si l'identité de l'auteur des faits est inconnue, il est possible aussi de déposer plainte contre X, ou contre une personne identifiée si la personne est connue. Aussi, l’article 40 de la loi dite « Informatiques et Libertés » dispose que « toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. ». Cela signifie que la personne physique mise en cause doit pouvoir solliciter, à l’expiration d’un certain délai, la suppression du message renfermant des données à caractère personnel. Cordialement.

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Voyage juste après la naturalisation
Question postée par breeze le 16/11/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour , Je viens d'être naturalisé et je suis convoqué à la cérémonie de naturalisation . Je suis vraiment très ému . Pourtant , j'ai un petit souci : Le jour de cérémonie , je dois rendre ma carte de séjour . (c'est écrit précisément sur la convocation). Le jour même je ferai une demande pour CNI et le passeport français . Mais je pourrais les récupérer 2-3 semaines après. Entretemps, je suis obligé de partir dans mon pays pour qq jours pour participer à un mariage. Pour partir, Je pense que je peux toujours utiliser mon passeport turc comme avant .Mais est-ce que j'ai le droit voyager sans ma carte séjour ? Est-ce que je peux rentrer en France en montrant mon décret signé par primer ministre et ministre de l'intérieur et également mon nouveau acte de naissance français. Sinon , comment faire ? Dans l'attente de votre réponse Respectueusement

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Bonjour, La naturalisation ne constitue pas un droit mais elle est soumise à la décision discrétionnaire de l'administration qui peut la refuser même si les conditions sont réunies. Les conditions d'acceptation sont liées notamment à la régularité du séjour en France, à l'intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnations pénales. Pour voyager et passer les contrôles d'identités des postes de douanes postés aux portes d'avion, il est nécessaire de disposer de papiers d'identité. Souvent un passeport, un titre de séjour et/ou un visa est exigé et obligatoire afin de vérifier l'identité du voyageur mais de vérifier aussi que sa situation est régulière. Ainsi en vertu du code des étrangers, un étranger qui ne dispose pas d'un titre de séjour ou de visa de long séjour délivré par un pays Schengen souhaitant effectuer un court séjour sur le territoire Schengen, doit posséder un passeport (ou autre document de voyage) valide, détenir, s'il est d'une nationalité soumise à visa, un visa valide délivré par un pays Schengen, valable pour un court séjour dans l'ensemble de la zone ("visa Schengen"). D'autres conditions sont parfois exigées comme justifier l'objet et les conditions de son séjour ou disposer de moyens de subsistance suffisants ou encore pouvoir les acquérir légalement (activité professionnelle...)( ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), ne pas représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un des pays Schengen...). Cordialement.

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Droits lors de la garde d'un enfant
Question postée par poussy le 14/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Est ce que lors du droit de garde de l'enfant l'un des parents peut emmener ce dernier chez un psy sans consulter l'autre et ne pas communiquer les résultats ni les coordonnées du médecin à l'autre en sachant que cet enfant a été confié à la maman et au père pendant les vacances ? Dans ce cas de figure c'est à l'initiave du père.

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Bonjour, Selon l'article 372 du Code civil "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Le parent non gardien bénéficie d'un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'époux non gardien doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ( son accord est présumé pour les actes usuels). Aussi, en vertu de l'article 373-2-1 du Code Civil le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves portant intérêt à l’enfant constatés par le juge aux affaires familiales selon son appréciation souveraine. De plus, selon l'article 373-2 alinéa 2 du Code Civil chacun des père et mère doit s'efforcer de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et surtout respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent afin de préserver l'équilibre psychologique de l'enfant. Enfin la Cour de cassation précise que lorsqu'un enfant se trouve en visite chez l'autre parent, ce dernier décide seul des activités courantes du quotidien. Cela signifie qu'il organise toutes les activités (sorties, prises de repas, ou encore visite chez le médecin pour une maladie soudaine sans avoir à consulter l'autre parent). L'autre parent doit être consulté en cas de participation de l'enfant à une activité dangereuse ou pour une intervention médicale qui peut être repoussée. Cordialement.

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Indemnisation sinistre
Question postée par jackso le 13/11/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Je suis en désaccord avec mon assureur concernant le montant de l'indemnisation d'un sinistre ( vol avec effraction et détériorations immobilières: porte et porte fenêtre)Les conditions générales précisent qu'en cas de dégâts sur les installations de protection dont font partie les portes et portes fenêtre il y a remise en état(impossible) ou remplacement à l'identique(difficile car modèle ancien)que l'assurance ne peut réaliser.Refus de l'assureur d'indemniser une seconde porte fenêtre en façade distante de celle détériorée de 1m50. Le principe indemnitaire( art L121-1) signifie que l'assuré ne doit faire ni bénéfice ni perte;donc que l'assureur doit remettre l' assuré dans la situation qu'il connaissait avant le sinistre,sans perte ni bénéfice. Or la décision de l'assureur m'occasionne une perte de plus de 3000 euros car il n'est évidemment pas pensable d'avoir en façade de maison 2 modéles de porte fenêtre différents à 1m50 de distance.Que pensez vous de la décision de l'assureur?

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Bonjour, En cas de cambriolage,une procédure stricte doit être suivi pour que les dommages soient pris en charge par l'assureur. En effet, une plainte doit-être déposée au commissariat proche du domicile. La police se rend alors sur les lieux pour constater le vol avec effraction. L'effraction est la condition nécessaire et essentielle pour être indemnisé. En effet c'est ce procès verbal de déclaration de vol, dressé par la police, qui devra être envoyer par lettre recommandée à votre assureur dans les deux jours qui suivent le moment où le cambriolage a été constaté en précisant la date de découverte du vol, les coordonnées et le numéro de contrat de l'assuré. Ce procès verbal sera accompagné de la liste des objets dérobés ainsi que la liste des dégâts matériels (éventuellement photos à l'appui). Tout relevé de compte bancaire, bons de garantie, factures justifiant de l'achat des biens volés ou détériorés appuyant la demande d'indemnisation. La compagnie d'assurance détachera un expert sur les lieux du sinistre afin de vérifier que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour éviter le vol. L'assurance peut en effet refuser l'indemnisation si l'expert dénote une faute grave, une négligence ou encore un oubli ayant conduit à faciliter les circonstances du cambriolage. Mais si rien ne prouve de faute commise par l'assuré et si ce dernier a pris toutes les mesures de sécurité exigées, l'assurance doit procéder à l'indemnisation du sinistre dans les plus brefs délais. Aussi, en vertu de l'article 1134 du Code civil selon lequel le contrat vaut loi, il est nécessaire et primordial de consultez le contrat d'assurance et les conditions générales de ventes pour apprécier les conditions selon lesquelles l'assurance indemnise un sinistre. Le dédommagement dépends du type d'assurance habitation contracté, des franchises et des limites de garanties. Enfin, selon l'article L.121-1 du code des assurances "L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre(...)" En cas de contestation de l'assureur en indemnisation, et en vertu de l'article sus cité, l'assuré doit se munir de plusieurs devis de réparation des ouvrages détériorés. Cordialement.

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Suite a un jugement concernant le droit de visite
Question postée par cocomath le 09/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour ,voila en 2008 j,ai mit mon ex concubin au tribunal pour un paiement de pension alimentaire, et un droit de visite ,donc mon ex ne sais jamais manifesté a l’époque. aujourd’hui mon fils a 5 ans ,et mon ex concubin a un droit de visite de 2 heures un weekend sur deux qu'il n'a jamais respecter et un versement de pension de 100 euros ,qu'il ne ma jamais verser , donc je viens vous demander car mon jugement fait l'office d'une assignation par le notaire . aujourd'hui mon ex concubin veut me remettre au tribunal pour un droit de visite plus important , je voudrais savoir s'il peut avoir gain de cause sassant qu'il n'a jamais contester le jugement et qu'il y a assignation . merci d'avance de votre réponse.

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Bonjour, En vertu de l'article 371-2 et suivants du Code Civil, lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire ne verse pas la pension alimentaire, il est possible pour le parent créancier, grâce à un titre exécutoire, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues. Ce titre exécutoire, ordonnance ou jugement, est rendu par le Juge aux Affaires Familiales, qui fixe. Dans ce cadre le parent créancier peut adresser au parent débiteur une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception qui lui rappelant ses obligations,qui lui demande de régler les sommes dues et à échoir. Cette lettre lui permet à défaut de régularisation, de lui rappeler qu'un recouvrement forcé peut être exercé (373-2-2 du code civil). Enfin, lorsqu'aucune réaction ne se produit de la part du parent débiteur, et qu'il existe donc un conflit entre les deux parents, c'est le juge aux affaires familiales (JAF) qui a seul autorité de modification, de suspension d'un jugement, visant toujours l'intérêt de l'enfant (article 228 du code civil). Le JAF sera également le seul compétent pour fixer une astreinte financière lorsque l'ex-concubin ne respecte pas les obligations prévues par le jugement. Une des sanctions prévues est qu'il devra verser une amende par jour de retard, solution rapide et efficace pour faire respecter le jugement en cas de refus de l'autre parent (article 255 du Code Civil). Il est donc nécessaire et impératif de saisir le JAF pour toutes modifications nécessaires au jugement rendu. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de Cerfa n°11530*03 pour toute demande de modification, révision ou suspension de la pension alimentaire, du droit de visite ou de garde des enfants : http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-11530-03.html Cordialement.

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Vente ou donation de parts
Question postée par maryver le 08/11/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes 2 soeurset possédons une sci 50% chacune, évaluée à 210 000 euros.nous voudrions céder à notre frère qui était mineur au moment de sa création, 33% de nos parts. que conseillez vous? vente ou donation, à savoir que nous avons 2 enfants mineurs chacune. a vous lire.merci

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Bonjour, Selon l'article 1861 du Code civil "Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants." Cela suppose donc que les parts d’une SCI peuvent toujours être données ou vendues mais qu'elles peuvent l'être uniquement si tous les associés s'y accordent pour le faire. Ces dispositions légales s’appliquent sous réserves de dispositions contraires fixées dans les statuts. Il est possible que les statuts prévoient en effet l’absence d’agrément dans certains cas ou plus rarement dans tous les cas ou encore exiger un agrément pour les cessions aux parents et/ou aux enfants. S'agissant de la donation, il faut savoir qu'en vertu de l'article 931 du Code civil, " Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité." Il sera alors indispensable de faire appel à un notaire afin de lui demander de rédiger un acte de donation et d'accomplir les formalités requises. En cas d'absence du notaire la donation est réputée nulle. En effet, l'acte de donation est obligatoirement notarié car il n'est pas possible de faire un don manuel de parts de SCI. La rédaction d’un écrit est donc nécessaire pour la validité de la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, des parts sociales des sociétés civiles (dont les SCI), et plus largement des sociétés de personnes. A savoir qu'une cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'une fois que le dépôt de l’acte de cession au registre du commerce et des sociétés a été effectué. Il convient néanmoins de prendre conseil auprès de d'un Avocat ou d'un Notaire, avec tout élément probant afin d'étayer et calculer vos meilleurs intérêts. Enfin, pour vous aider dans vos démarches, téléchargez sur Documentissime.fr, le modèle de lettre relatif à la cession de parts d'une SCI: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-du-projet-de-cession-de-parts-sociales-d-une-sci-3453.html cordialement.

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Utilisation de références d'une entreprise
Question postée par showy le 08/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Mon ex-associé veut utiliser les références de notre agence de communication pour démarcher d'autres clients. Il veut utiliser les travaux de conception de brochures, livres, etc. comme étant ses propres références. Il a quitter l'agence après 13 mois de collaboration. En a-t-il le droit ou les travaux signés au nom de l'agence reste la propriété exclusive de celle-ci ?

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Bonjour, Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle. En effet, la loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire). Le droit d'auteur couvre toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode. L'article 111-1 du code de la propriété intellectuelle rapporte que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique". dès lors, la propriété intellectuelle concerne un produit de l’intellect, une œuvre de l’imagination, ayant une valeur commerciale incluant les œuvres littéraires ou artistiques au sens large, mais aussi les brevets, les processus d’industrialisation, méthode d’affaire ou appellation d’origine. Cordialement.

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Commission dues suite a une démission
Question postée par top alfa le 08/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j 'ai demissioner de ma société ou j' etais en tant que commercial....je souhaite savoir si la loie me permet de percevoir les commissions concernant toutes les affaires j'ai conclue mais qui ont été reglées par mes clients (30/60/90 jours)aprés la cessation de mn contrat....car actuellement ma societe ne veut me regler que les sommes percues lorsque j'ete encore salarie alors que j 'avais de nombreux reglement en ma faveur en attente

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Bonjour, S'agissant du Voyageur Représentant Placiers (VRP), il est rémunéré sous la forme d'un salaire fixe, de commissions ou encore d'un salaire combinant les deux. En vertu de l'article 1134 du Code Civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." Cela signifie que quelle que soit la relation contractuelle, ce qui figure dans le contrat et les clauses qui sont insérées doivent être appliquées. Aussi,selon les juges (Cass. C, la Ch. Soc, 9 février 2011,N°09-41145)" le contrat de travail peut prévoir l'absence de droit à commission lorsque les commandes ne sont pas menées à bonne fin à condition que l'employeur n'ait pas commis de faute et que le salarié ne soit pas privé des commissions dues sur des contrats effectivement réalisés." A savoir que l'employeur peut insérer dans le contrat de travail du salarié une clause d'affaire menée à bonne fin également appelée "clause de bonne fin". Cette dernière précise que les commissions dues au salarié ne lui seront propres qu'une fois les commandes ont vu leur paiement intégral versé. Cela permet de protéger l'employeur contre les impayés de ses clients. Il convient dès lors de vérifier si cette clause figure au contrat de travail. Cordialement.

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Prestation compensatoire et pension alimentaire
Question postée par Erick le 07/11/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je suis divorcé depuis octobre 2009. Je verse à mon ex-femme une prestation compensatoire de 300,00€ par mois et ce pendant 8 ans et une pension alimentaire de 240,00€ pour ma fille. Mon ex-femme est gravement malade avec un pronostic vital d'un mois. Que devrais-je faire à son décès ? Je verserai la pension alimentaire de ma fille, âgée de 18 ans et en contrat d'apprentissage pour 2 ans (le jugement prévoit tant qu'elle poursuit ses études ou demeure raisonnablement dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins). Pas de problème avec ça. Mais que devient le versement de la prestation compensatoire pour mon ex-femme à son décès ? Je cesse de la verser (art. 276-3 du Code Civil) cette prestation étant censée compenser une différence de niveau de vie qui n'est plus de fait ou bien, représentant un capital dû, dois je continuer à la verser à ma fille ? Si modifications il y a, auprès de quel organisme (TGI POITIERS - jugement du divorce) dois je me rapprocher ?

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Bonjour, La transmission du paiement de la prestation compensatoire concerne souvent la question de son versement à la mort de l'ex-conjoint débiteur. Dans ce cadre la loi de 2000, maintenait la transmission de la prestation versée sous forme de rente viagère (rente versée à vie) aux héritiers, dès lors que la succession était accepté. Mais considérée comme inéquitable, cette transmission est finalement abolie par la loi du 26 mai 2004. Désormais la prestation compensatoire est prélevée directement sur le patrimoine du défunt(article 280 du Code civil). S'agissant du décès du bénéficiaire il n'existe pas de texte de loi précis en la matière. Cependant, selon l'article 276-3 du code civil "la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le Juge aux Affaires Familiales." Dès lors, il est donc nécessaire de s'adresser au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour les éventuels changements relatifs aux versements de la prestation compensatoire. Adressez un courrier Une lettre au greffe du TGI du lieu de résidence de la famille, ou à défaut du lieu où réside le parent défendeur. Le JAF est le juge aux affaires familiales. Il a une compétence exclusive pour tout ce qui concerne la prestation compensatoire fixée aux termes d’un divorce. En application de l’article 228, alinéa 3 du Code civil, le JAF est seul compétent pour statuer sur la révision d’une prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le modèle de lettre de demande de suspension de la prestation compensatoire au JAF sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-suspension-de-la-prestation-compensatoire-au-jaf-5464.html que vous adresserez : TGI Poitiers, 10 place Alphonse Lepetit BP527 86020 Poitiers cedex Cordialement.

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Un associé peut il emprunter sa part de capital a un autre associé ?
Question postée par charbon le 07/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Lors de la constitution de notre société en 2008, un de mes associés m'a emprunté 2500 € pour le versement de sa part du capital de 7500 €. Il ne veut pas me rembourser. J'ai la copie du cheque et la date du versement qu'il a fait en déposant son propre chèque sur le compte de la société après encaissement du mien sur son propre compte. Cet associé ne m'a pas fait de reconnaissance de dette mais avait déclaré qu'il commencerait à me rembourser dès qu'il pourrait. Mon autre associée a été témoin de ce pret. Elle lui a réclamé officiellement par un courrier de la société de me rembourser. Le juge du TI a ordonné une injonction. il vient de faire opposition en déclarant qu'il ne me doit rien. Nous avons déposé plainte avec constitution de partie civile contre notre associé pour escroquerie abus de confiance.... pour d'autres comportements malveillants de cet associé. que peut on faire sur le plan civil et sur le plan pénal? merci pour vos infos précieuses Bien cordialement

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Bonjour, L'article 314-1 du code pénal énonce que "l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende". Pour prouver l'abus de confiance, il faut tout d'abord démontrer que au contraire du vol, le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance, ou que le bien a été dévié c'est à dire utilisé d'une autre façon que ce qui avait été convenu ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faudra également démontrer que l'auteur de l'abus de confiance a agi en toute connaissance de cause tout en sachant qu'il contrevenait gravement à l'accord initial passé entre les deux parties. Rappelons qu'il n'est pas, a contrario, nécessaire d'établir que l'accord initial lors de la remise des biens était vicié dès le départ par un mensonge ou une tromperie. Cela différencie l'abus de confiance de l'escroquerie. Enfin, en plus des peines encourues énoncées à l'article 314-1 du code pénal, celles ci peuvent être aggravées si l'auteur de l'abus a détourné des biens résultant d'un appel à la générosité du public, ou des biens appartenant à une personne vulnérable. Pour aider dans vos démarches, Documentissime tient à votre disposition un cas pratique intéressant : http://www.documentissime.fr/cas-pratiques-droit/j-ai-prete-une-somme-d-argent-a-un-ami-et-il-refuse-de-me-rembourser.-je-n-ai-pas-de-reconnaissance-de-dettes.-comment-prouver-qu-il-me-doit-cet-argent-104.html Cordialement.

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De plus, dans le cas bien précis où l’associée a prêté de l’argent à un autre associé en établissant un chèque personnel pour payer (cela serait différent si un associé avait payé avec son compte bancaire pour lui et l’autre associé). A priori, rien n’interdirait de se prêter de l’argent mutuellement (on est dans le domaine du droit commun, rien de spécifique au droit des sociétés), et aucune disposition ne l’interdirait par principe. - Au civil : si l’associé a fait opposition à l’injonction, alors le dossier revient au fond devant les juges du Tribunal d’Instance. Les Parties seront donc convoquées devant le tribunal et s’expliqueront sur ce prêt. Il convient de réunir le maximum de pièces pour démontrer que ces sommes devaient être remboursées (attestation en bonne et due forme de la troisième associée, preuve du prêt, échange de courrier démontrant qu’il s’agissait d’un prêt et pas d’un don etc.), car vous devez rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un prêt. En effet, par principe, pour toute demande supérieure à 1500€, vous devez prouver par un écrit vos affirmations. - Au pénal : en fonction des informations données, les faits s’ils sont avérés pourraient être qualifiés d’abus de confiance (art 314-1 du code pénal). Il convient de rédiger un courrier RAR au Procureur de la République du TGI du lieu de commission de l’infraction, en expliquant les faits et en joignant toutes les pièces que vous aurez pu recueillir (cf. ci-dessus). La procédure peut être très longue, n’hésitez pas à appeler les services du parquet pour vous renseigner sur l’avancement de votre plainte.

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Liquidation d'un travailleur independant
Question postée par jean bernard le 06/11/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis Travailleur Indépendant depuis 1998 J'ai été mis en Redressement Judiciaire en 2010. Je vais être mis en liquidation judiciaire. Que puis-je faire après? Puis-je refaire une activité indépendante, monter une entreprise,ou dois-je être salarié? A vous lire. Cordialement

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Bonjour, La "liquidation judiciaire" correspond à une procédure collective, qui résulte d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque l'entreprise ne peux plus régler les dettes exigibles. Cette procédure s'ouvre sans période d'observation à l'égard soit d'une entreprise en état de cessation des paiements, soit dont l'activité a cessé et/ou dont le redressement n'est pas envisageable.(Chambre commerciale 8 juillet 2003, pourvoi n°00-13627) Une liquidation judiciaire entraîne la fin de l’activité. A titre exceptionnel une poursuite brève de l’activité dans le but de terminer un cycle de production peut-être autorisé. Pendant la procédure, un liquidateur judiciaire est désigné; c'est le représentant des créanciers qui organise les opérations de vente des actifs de la société. Il doit notamment mettre fin aux différents contrats qui lient la société et procède aux formalités de licenciement des salariés.(L.640-1 et suivant du code de commerce) Il n'existe pas de texte de loi interdisant à un gérant d'une société mise en liquidation, d'être gérant d'une autre société qu'elle soit déjà existante ou qu'elle soit créée par la suite. Cependant, en fin de procédure le juge remet un jugement de clôture au sein duquel il décide de la situation de l'ancien gérant. Soit le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actifs. Dans ce cas il décide que la responsabilité du gérant de droit ou de fait n'est pas engagée; il ne prononce pas l'interdiction d'exercer une activité commerciale. Soit il prononce l'engagement de la responsabilité du gérant et l'interdiction définitive ou temporaire de gérer une société. (L.643-9 et suivant du Code de commerce). Aussi, selon l'article L-643-12 du code de commerce "La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11." Enfin, dans la mesure ou le(s) créancier(s) pourrait chercher à récupérer les actifs et engager une procédure en détournement de biens de la société en liquidation, certaines mesures vis à vis de la nouvelle activité doivent être prises, notamment s'agissant de la nature de la nouvelle activité, ou encore des fonds de provenance , des biens et équipements utilisés. Cordialement.

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Obligation d'un commerçant
Question postée par MLumierenoire le 06/11/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Je ne sais pas trop a quelle rubrique poser ma question un buraliste qui a sur son pas de porte photocopies a t'il le droit du fait que je n'ai qu'une photo copie a faire me dire attendez je fais passer mes clients avant donc je dois patientais le temps que le tabac soit vide ce n'est pas la premiere fois que cela arrive je voudrais juste que ce monsieur change son attitude merci Mlumierenoire

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Bonjour, Un commerçant doit délivrer une facture à son client, pour la réalisation de chaque opération commerciale. Vis à vis d’un client consommateur, il est tenu de respecter les règles de protection du consommateur et d’obligation d’information également appelée obligation de renseignement. Le commerçant est un professionnel, à ce titre, il est donc supposé connaître les produits et les services qu’il vend. Il indiquera à son client consommateur, les caractéristiques du produit ou du service qu’il vend (art. L 111-1 du Code de la consommation), ainsi que les risques du contrat envisagé. En cas de violation de ces obligations, sa responsabilité peut être engagée. Enfin, de manière générale, le commerçant est responsable pour tous les dommages causés à un client résultant de l’exercice de l’activité commerciale et il se devra d'être de bonne foi et avoir un comportement loyal. Cordialement.

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Comment faire pour récupérer l'argent dù après jugement
Question postée par Georges le 01/11/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour,mon affaire à était jugé et mon avocate à gagnée le jugement afin que Mr. Nury me rembourse mes 9410€,mais le cabinet de huissiers de Limoges n'arrive pas à trouver sur cet homme de quoi me remboursé. quel est le recoure possible pour imposer cet homme à me remboursé ce qu'il me doit?? Compte tenu que j'ai une date butoir qui est le mois de juillet 2013 et que passai cette date je perd tous!! J'ai vraiment besoin de cette somme avant le mois de novembre 2013 sinon je perd l'autorisation d'agrandissement pour faire la chambre de ma fille. AIDER MOI SVP,MERCI D'AVANCE!!

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Bonjour, Pour rappel, un huissier de justice dispose de diverses voies d'exécution forcée appelées "saisies" pour obliger un débiteur à exécuter une obligation de payer ou une obligation de faire. Néanmoins, l'huissier de justice ne pourra pas procéder à une saisie à la seule demande de son client. - La saisie conservatoire peut porter sur des biens mobiliers corporels : meubles meublants, saisie conservatoire de biens placés dans un coffre-fort, sur des biens mobiliers incorporels : sommes d'argent (créances, droits d'associés, valeurs mobilières c'est-à-dire actions ou obligations). Ce type de saisie rend les biens indisponibles qu'ils soient détenus par le débiteur ou par une tierce personne. - La saisie attribution : il s'agit d'une saisie entre les mains d'une tierce personne des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (loyers, solde positif d'un compte bancaire). - La saisie des rémunérations : elle est autorisée et suivie intégralement par le Tribunal d'Instance et non l'huissier de justice. Elle est notifiée entre les mains d'un employeur qui doit opérer des retenues sur salaire en fonction d'un barême et les reverser au greffe. - La saisie vente : l'huissier peut après signification d'un commandement de payer faire procéder à la saisie et la vente des meubles du débiteur, qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce personne. - La mesure d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur : l'huissier peut immobiliser un véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et en fait déclaration à la préfecture. - La saisie des droits incorporels : cette saisie porte sur des droits incorporels autres que des sommes d'argent : saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières en vue de leur vente. - La saisie immobilière : cette saisie a pour but de faire vendre un bien immeuble (maison, terrain) pour apurer une créance importante (en général dans le cadre d'un prêt immobilier hypothécaire). La vente et la distribution des deniers est prononcée par le Tribunal de Grande Instance. (Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution) Cordialement.

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Médecine du travail / vie privée
Question postée par ouvrier le 01/11/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors de ma visite de reprise, j’ai refusé de dire au médecin du travail, le sujet de mon opération. Il n’a pas voulu faire les examens(test de yeux, équilibre…). Il m’a simplement donné la fiche d’aptitude avec inscrit dessus: pas d’avis d’aptitude délivré. Refus de l’examen clinique. Et il ma fait partir. Je n’ai pas refusé d’examen clinique, juste de lui dire où je m’étais fait opérer. Mon employeur refuse ma réintégration et ne me paye plus jusqu’à l’avis d’aptitude. N’a ton pas droit à l'intimité de la vie privée?(article 9 du code civil). Le médecin du travail peut-il refuser l’avis d’aptitude sous prétexte qu’il veut violer avec pression, ma vie privé? Je ne refuse pas d’être examiné mais simplement de ne rien dire sur le pourquoi de mon arrêt maladie. Puis-je porter plainte pour abus de pouvoir et atteinte à l’intimité de la vie privé sous pression et autres… Cordialement.

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Bonjour, Un salarié est tenu de procéder aux examens médicaux auprès du médecin du travail. L'employeur les imposera, sous peine de causer préjudice au salarié. Le salarié devra se soumettre à ces examens médicaux. Pour rappel, le refus d'un salarié à se soumettre aux examens médicaux obligatoires peut justifier un licenciement. Enfin, l'article R 4624-21 du code du travail est formel et stipule qu'une visite de reprise en faveur du salarié lorsque celui-ci fait son retour dans l'entreprise après une absence est obligatoire. La réglementation en vigueur a été modifiée depuis le 1er juillet 2012. Dans le cas d'une visite de reprise et dans le but de vérifier l'aptitude du salarié à réintégrer son poste de travail, celui-ci bénéfice donc d'un examen de reprise du travail dans les cas suivants : - soit après un congé de maternité, - soit après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu'en soit la durée), - soit après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Cordialement.

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Saisie vehicule
Question postée par martine le 31/10/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour en aout 2008 un cabinet d huissier de bordeaux m'encoi un courrier demandant de restituer mon veh suite à 2 impayes, une simple lettre, depuis j ai regle tous les mois 150 euros, celui ci ne m 'a jamais envoye l'ordonnance complete du jugment, aujourd hui un autre huissier des hauts de seine me contacte pour me dire que l huissier de bordeau avait transmis mon dossier, je demande les justificatifs du jugement tout 2 restent muet. de plus la carte grise est a 2 noms celui de mon compagnon. a priori la carte grise a été immobilisee le 9 ocotbre mais aucune information de la part de ces 2 huissiers. Quel recours et la procedure est elle légale. Martine

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Bonjour, Lorsqu'un débiteur défaillant se trouve face à une procédure engagée par huissier, il est nécessaire de garder contact avec ce dernier afin de trouver des arrangements. Ainsi en vertu de l'article 27 du décret du 12 décembre 1996 lorsqu'un débiteur estime que certains actes d'huissier sont injustifiés, il peut réclamer à l’huissier un compte détaillé des frais faisant référence aux articles du décret fixant le tarif des huissiers. La rémunération des huissiers de justice est strictement réglementée. Chacun des actes d'huissier doit figurer et doit être remis obligatoirement à la partie destinataire des actes. Ensuite trois cas de figure se présentent en vue de contester les frais facturés par un huissier. Soit en vue d'un règlement à l'amiable, une demande de vérification se fait auprès d'un huissier, ou si cette dernière échoue, la saisine du président de la chambre des huissiers qui examine la réclamation, puis le cas échéant, en cas d'échec l'action en responsabilité civile devant le Tribunal de Grande Instance est envisageable. Cordialement.

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Renseignement pour mon frere qui est une personne vulnerable
Question postée par loubna le 31/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

BONJOUR, mon frère ces marié avec une femme au maroc en 2006. Ce mariage a eu lieu au maroc est cette personne a fait semblant de le vouloir. Elle a mis 2 ans a venir en france car les autorités française au Maroc on vu en elle quelque chose de bizzarre. Comme cette personne est de la famille nous avons fait appel a un avocat car le consul de france au Maroc a voulu annuler ce mariage. Avec l'avocat nous avons réussi a annuler cette procédure depuis mon frère vi un enfer avec elle Pas de vie de couple se fout de lui l'insulte d handicapé mental et ne vit pas normalement avec elle Je voudrais savoir quelle sont les démarche a faire pour la séparation cette personne n'est venu en france que pour les papiers et travailler pour sa famille au maroc

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Bonjour, Le Code civil français prévoit 4 types de divorce : le divorce par consentement mutuel (Articles 230 à 232), le divorce accepté (Articles 233 à 234), le divorce pour altération définitive du lien conjugal (Articles 237 à 238), le divorce pour faute (Articles 242 à 246). Pour vous aider dans vos démarches, il convient de vous rapprocher du Palais de justice le plus proche de chez vous, et dans le cadre des permanences juridiques gratuites d'affiner vos recherches en matière de divorce. Toutefois, il serait néanmoins nécessaire de procéder à la vérification de la transcription du mariage en France. Cordialement.

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Allonger durée d'un prêt pas à taux fixe
Question postée par flob71 le 30/10/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Ma banque (LCL) me dit quand contractant un prêt PAS signé en août 2008, ne permet pas de renégocier à nouveau la durée. De plus, pour ce qui est de la renégociation du taux, LCL nous demande 800 euros de frais avant de pouvoir nous donner connaissance de la nouvelle échéance. Merci de votre réponse. Cordialement, Florence BERNARD

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Bonjour, En vertu de l'article 1134,"les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Cela signifie que sera appliqué à une situation de contraction de prêt ce qui est indiqué au sein du contrat que vous avez conclut avec la banque en fonction des conditions générales de ventes. Il existe un certains nombres de raisons pour demander la renégociation d'un emprunt en cours de remboursement. Ainsi une renégociation est possible soit dans le cadre de l'allongement de la durée du crédit en cours, soit dans le cadre du rachat du capital restant dû. La demande d'allongement de la durée n'implique pas le changement montant emprunté et du taux d'intérêt, un simple avenant permettra la modification du contrat de prêt. Dans le cadre du rachat du capital une nouvelle offre de prêt est sous entendue, ce qui entraîne le remboursement anticipé du prêt en cours. Avant de renégocier l'emprunteur doit vérifier certains éléments. Il est d'abord nécessaire de relire le contrat de prêt afin d'examiner les éventuelles conditions relatives à la renégociation d'un prêt (les délais, le montant maximum ou encore les frais liés à l'opération.) Il faut ensuite effectuer l'analyse de l'amortissement du prêt en cours est ensuite nécessaire. Selon le type de prêt souscrit, le capital n'est pas amortit de la même manière. Le coût global de la renégociation sera donc différent selon le type d'amortissement. Enfin, il convient de calculer les divers frais occasionnés par la renégociation du prêt pour constater si la renégociation est envisageable ou non. Cordialement.

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Ratablissement du benefice de 10 points sur mon permis de conduire a
Question postée par pompiers le 29/10/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

J'ai obtenu le retablissement de 10 points sur mon permis de conduire annulé pour solde nul jugement du 17 mai 2011 a ce jours le solde sur mon releve est 0 points j'ai fait appel au tribunaladministratif pour obtenir l'execution du jugement et recupérer mon permis hors le ministaire de l'intérieur soutien que le solde est nul je n'ai aucun décompte provant la recreditation des points le montant des infractions etait de 17 points j'ai effectué un stage de recupération de points 4 points il credite qu'un 1 j'ai 1 point de recrediter et 10 points de retablissement soit un solde de 17 points - 15 points ceci represente un solde positif aussi pouvez vous me transmets la possibilité recuperation du permis de conduire pouvez vous me donne la refence d'arrete pour le retablissemnt de point cordialement votre

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Bonjour, Selon l'alinéa 4 de l'article L 223-6 du Code de la route " le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction." Cordialement.

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Testament olographe
Question postée par baba le 29/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Ma belle soeur a effectué un testament au profit de mon épouse,quelles sont les demarches à effectuer pour recuperer le peu d'argent en banque,sachant quelle charge mon epouse de donner son mobillier aux EMAUS. SENTIMENTS LES MEILLEURS E.B

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Bonjour, Au dècès d'une personne, tout ce dont elle disposait en banque (sommes d’argent, coffre, portefeuille de titres, assurance vie) entre dans la succession. la totalité de ces dépôts seront remis aux héritiers qu’une fois la liquidation de la succession faite. Jusqu’à cette date, la banque en est responsable vis-à-vis des héritiers du défunt comme de l’administration fiscale. Il est de droit, que la banque n’est tenu de prendre des mesures seulement au moment où elle est saisi par un proche du défunt, ses héritiers ou le notaire. Elle agira donc dès qu’elle aura connaissance du décès, même de manière indirecte (lecture d’un avis de décès dans le journal). Rappelons que la banque est le deuxième établissement à prévenir à la suite d'un décès après la Mairie. En effet, il incombe aux parents du défunt de prendre rendez vous auprès de son organisme bancaire rapidement et de fournir les documents comme le certificat de décès, tous les moyens de paiement dont bénéficiait le défunt (cb, chèque etc...) et les éventuels copie des contrats d'assurance vie. La banque procédera au blocage de tous les comptes personnel et rendra donc les procurations signées inutilisables. Dès lors un dossier est constitué puis transmis au service des successions de l'établissement bancaire. C’est ce service qui guidera la famille du défunt dans ses démarches et qui procédera à toutes les formalités bancaires nécessaires. Cordialement.

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A qui est abri de jardin
Question postée par Francis1 le 28/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, mon locataire est parti de la maison que je lui louais, bien sur sans préavis et sans payer le dernier loyer, le chèque de caution m'est revenu impayé, par contre sur mon terrain il a laissé son abri de jardin, et me dit que tant qu'il ne la pas vendu, je dois accepter qu'il reste sur mes terres, et moi je ne veux plus le voir, que dois je faire, quels sont mes droits ? Merci de me répondre, bonne semaine, salutations Francis Latterrade 32390 Roquefort

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Bonjour, Dans le cas où un locataire quitte son logement sans en avertir au préalable et légalement son bailleur, une loi favorise la reprise de ce logement par le propriétaire. En effet, une nouvelle procédure permet de faire constater que le logement loué par le bailleur, a été abandonné par le locataire. Dorénavant, dès que des éléments laisseront supposer au bailleur/propriétaire que le locataire a abandonné le logement, le bailleur pourra le mettre en demeure, par voie d'huissier, de justifier qu'il occupe le logement. À défaut de réponse du locataire sous un délai d'un mois, l'huissier constatera l'abandon du logement. Il sera alors procédé à un inventaire des biens laissés sur place, en définissant s'ils ont une valeur marchande ou non. Il sera important de faire constater la résiliation du bail par un juge, selon des modalités qui seront précisées par décret (loi 89-462 du 6 juillet 1989, nouvel art. 14-1). Cordialement.

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Sevitude eau usée et fosse septique
Question postée par ruinebabines le 28/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour; Je suis propriétaire d'une maison mitoyenne et dispose d'une servitude canalisation , bassin dégraisseur, fosse septique positionné chez mon voisin. Cette servitude est mentionnée dans l'acte notarié. (aucun détail en cas de travaux) Je participe au nettoyage et entretien des installations sans difficulté avec mon voisin depuis que je suis propriétaire (quinze ans). Je pense que prochainement des frais de mise en conformité vont-être nécessaires.(certainement quelques milliers d'euros, le sujet n'a pas encore était abordé avec mon voisin) Au regard de la loi quelle attitude dois-je adopter, pour être clean, le jour où nous aborderons ce sujet? Mon voisin peut-il remettre en question ma servitude sous prétexte de travaux lourds? Merci de votre conseil avisé.

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Bonjour, L'objectif premier des servitudes est de faciliter les relations de voisinage en levant les éventuels blocages des propriétaires. L'article 637 du code civil définit une servitude comme étant "une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire." Une servitude grevera un fond (dit servant) au profit d’un autre fond (dit dominant). C’est donc à une propriété, et non à une personne qu'une servitude est rattachée. Les servitudes se catégorisent selon diverses situations selon qu'elle soit continue, discontinue apparente ou non. Une fois établie, la servitude continue s’exerce sans usage spécifique ou intervention humaine. C’est le cas notamment des canalisations, des ouvrages enfouis, mais également de la servitude de vue... Selon l'article 697 du code civil "Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver." L'article 698 prévoit que " ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire." Enfin l'article 699 précise que "dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due." Cordialement.

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Dénonciation pòle emploi pr absence,connaìtre delateur
Question postée par coyvre le 27/10/2012 - Catégorie : Droit administratif

J'ai été dénoncé à POLE EMPLOI pour absence non déclarée avec lieu de vacances et dates ! la loi m'autorise t elle à connaìtre le délateur ? merci de me répondre le plus tòt possible cordialement

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Bonjour, La dénonciation correspond à l'acte destiné à alerter la communauté de faits jugés ou ressentis comme répréhensibles, abus , délits ou crimes. On dénonce celui qui nous nuit comme celui qui nuit à des tiers ou à la communauté. L'article 226-10 du code pénal prévoit que " la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci." cordialement.

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Plainte pour insultes
Question postée par clochette le 27/10/2012 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, j ai déposé une plainte pour insultes .il s'avère que mon compagnon(que je viens de quitter) m'insulte et m'injurie de maniere recurrente depuis environ 4 ans. je voudrais savoir a partir de quel moment on peut parler de harcèlement moral.lors de l'enregistrement de ma plainte les policiers m'ont certifié qu il s'agissait seulement d'injures et non de harcèlement ( alors que ces insultes sont proférées depuis plusieurs années, de maniere orale et surtout écrite via SMS et mails que j ai gardé) de plus quelles sont les sanctions prévues par la loi pour de tels actes.

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Bonjour, Selon l'article 222-33-2 du Code pénal"Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de [ses conditions](de travail) susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir (professionnel), est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende." Aussi l'article 222-33-2-1 du même code prévoit que "le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité." Cordialement.

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Nom propre cautionnement mutuel et liquidation judiciaire
Question postée par brigitte789 le 26/10/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Commerçant ayant exercé en nom propre je fais l'objet d'une liquidation judiciaire. J avais contracté un crédit d'installation auprès du Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de la société de cautionnement mutuel Interfimo, crédit dont une partie reste encore à rembourser. Interfimo peut-elle me réclamer après le jugement de liquidation la somme que je devais encore à la banque et qui fait l'objet de la liquidation ? Merci de votre aide

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Bonjour, La procédure de liquidation judiciaire est réservée au débiteur en cessation de paiement et dont le redressement est impossible. Le débiteur devra donc engager la procédure au plus vite. Le cas échéant, le tribunal compétent lui reprochera d'avoir aggravé son déficit. En vertu de l'article L 622-2 et suivants du Code de commerce, une fois la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le tribunal désigne un liquidateur qui aura pour mission de saisir tous les biens du débiteur, de les vendre et de régler les dettes professionnelles. À partir de ce moment seul le liquidateur aura le pouvoir d'administrer les biens du débiteur. C'est ainsi à l'issue de la procédure que le problème du règlement des dettes professionnelles se pose. Deux cas de figure se présentent: soit le produit de la vente des biens a permis de régler les dettes, soit des dettes non réglées persistent. Dans les deux cas,le tribunal clôture la liquidation judiciaire; les créanciers ne pourront donc plus recouvrer leurs créances. Enfin, si des dettes persistent en fin de procédure, les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur, ni lui intenter une action en justice. Néanmoins, ils peuvent poursuivre les personnes qui se sont portées caution pour obtenir le règlement des dettes ( article L 643-11 du Code du Commerce). Cordialement.

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Droit de passage
Question postée par ECLAIRE le 25/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J 'ai acheté une maison en ville mitoyenne d'1 coté, c 'est au fond d 'une impasse ,j 'ai un droit de passage entre ma maison et le voisin que je ne peut utiliser car le voisin a construit un mur dans le prolongement 1.7h /1.4l, ainsi , il stationne une 2 me voiture sur la moitié du droit de passage, et je ne peut faire 1/2 tour; je dois donc faire une marche arrière de 50 mètres .j 'ai une invalidité de 11 sur le bras droit et cette manœuvre m'est pénible. la vendresse m 'a dit qu 'elle avait envoyé un huissier sans succès .le voisin est agressif et manipulateur, il me reproche une petite coulure grise de mon toit sur son mur .je me suis aperçue que son compteur EDF est sur mon terrain ainsi que sa boite , cette servitude n 'est pas mentionnée sur l 'acte . merci de m 'éclairer. bien cordialement . ps:le mur est construit sur mon terrain en limite , mais il dit que ma maison est construite de 30 cm chez lui , (il n' a pas de document d' un géomètre) !

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Bonjour, Le droit de passage sur une servitude peut être soit conventionnelle soit légale. L'article 682 du code civil prévoit que "le propriétaire d'un fonds enclavé bénéficie d'un droit de passage sur le fonds voisin pour rejoindre la voie publique." Selon l'article 683 "le passage est pris en principe du côté où l'accès à la voie publique est le plus court." La servitude légale n'a nullement besoin d'être constater dans un écrit." La servitude de passage peut aussi être établie par un titre de propriété (acte de vente, acte de donation, donation partage, etc....). Il s'agit alors d'une servitude du fait de l'homme (ou conventionnelle). Ce type de servitude n'est opposable au propriétaire du fonds servant que si elle est mentionnée dans l'acte qui établit son titre de propriété ou si elle est publiée à la conservation des hypothèques.Le droit de passage de ce type peut s'éteindre avec le temps si, mentionné dans un premier acte de vente, il n'a pas été réitérées dans la vente suivante et n'a jamais été mentionné au fichier immobilier. En effet selon l'article 691 du Code civil, ces servitudes conventionnelles ne peuvent reposer que sur un titre et ne peuvent être le fruit d'un simple usage même immémorial. Les faits problématiques dont vous relevez doivent être constatés par voie d'huissier, et dans cette démarche vous pouvez télécharger le modèle de lettre gratuit sur la demande de relevé cadastral:http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-extrait-cadastral-3318.html; et le modèle de lettre gratuit de demande de constat d'huissier : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html, Cordialement

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Conflit après un achat
Question postée par laoud le 25/10/2012 - Catégorie : Droit pénal

J'ai moi-même fait une petite réparation sur le toit de mon camping car il y a 5 ans. Pendant tout ce temps je n'ai eu aucun problème d'infiltration. Il y a plus d'1 an j'ai vendu ce véhicule. mon acheteur me contacte parcequ'il y aurait des travaux relatifs à cette réparation et veut que je les prenne en charge.Il m'avait appelé pour un renseignement au printemps et se disait très content du véhicule.

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Bonjour, Dans le cadre d'une vente d'un bien entre particuliers, il existe des garanties pour défaut de la chose vendue. Ainsi, un vice caché doit répondre à 3 critères : il faut qu'il soit non apparent c'est à dire qu'un acheteur non professionnel ne doit pas pouvoir le déceler, le défaut doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné et il doit être antérieur à la vente. L’acheteur doit prouver cette antériorité. Selon l'article 1641 du Code Civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". De plus,en vertu de l'article 1645 du même code qui prévoit que " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". Enfin, l'article 1646 précise que "Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente". Cordialement.

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Clause particuliére dans contrat exclusivité
Question postée par jo le 24/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

j 'ai signé un contrat exclusivité avec une agence pour la vente de ma maison avec une clause particulière ainsi notifiée:modification durée : un mois d' exclusivité. Après un mois passé , je n' ai pas fait de lettre de résiliation , je pensais être libre de mon engagement d' exclusivité automatiquement ,j' ai trouvé un acquéreur , l' agence me réclame sa commission. En a- t elle le droit, la clause particulière prévaut- elle sur conditions générales? la tacite reconduction a été notifiée pour mandat exclusivité de 3 mois verso du mandat( conditions générales) mais pour l' agence elle s' applique aussi pour la clause particulière, je vous rappelle qu' il est seulement écrit modification durée : un mois exclusivité merci pour votre réponse

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Bonjour, Le mandat exclusif constitue un mandat octroyé à un seul mandataire, une commission étant donnée à celui-ci en cas de vente pendant la durée du mandat, que l’acheteur se soit manifesté par le biais de l’agent ou par le biais du propriétaire. En vertu de la l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, les mandats exclusifs renferment une clause d'irrévocabilité qui assure à l'agent immobilier de consacrer ses efforts sans risquer une rupture anticipée. La limitation de sa durée est une disposition obligatoire qui doit figurer au sein de la clause d'exclusivité bien qu'aucune disposition légale n'impose un délai maximal de durée de validité de l'irrévocabilité. De plus, l'article 78, alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 précise qu'une fois une période de trois mois passée,(les parties peuvent néanmoins convenir d'un délai d'irrévocabilité d'une période inférieure à trois mois) à compter de sa signature, chaque partie doit dénoncer le mandat qui contient une clause d'exclusivité, une clause pénale ou une clause prévoyant qu'une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans l'intervention de l'agent immobilier. Cordialement.

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Vente d'une maison
Question postée par denis le 22/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mere,85 ans'veuve est depuis 3 ans en maison de retraite.Elle à un peu perdu la tete,sa maison est vide et nous sommes 4 freres qui aimerais la vendre,bien sur,elle veut rentrer chez elle mais son état ne le permet plus.Que peut on faire?

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Bonjour, Il existe la possibilité de la donation du vivant. Il s'agit d'un acte par lequel une personne, le donateur, transmet la propriété d'un bien à une autre personne, le donataire. Différentes formes existent: la donation informelle, spécifique et notariée. Dans le cas des donations informelles, on retrouve le don manuel(remise matérielle de la chose) ou le présent d'usage (qui porte généralement sur de faibles montants et doit être proportionnel à l'état de fortune du donateur). Les donations sont généralement notariées. L'acte établi par le notaire doit être accepté expressément par le donataire ; il est irrévocable et obéit à certaines formes sous peine de nullité. Ensuite s'agissant des donations spécifiques, il peut s'agir soit des donations faites par contrat de mariage, soit des donations au dernier vivant (donations établies obligatoirement par notaire, révocables, elles prennent effet au décès de l'époux donateur), soit des donations partage. Cette dernière permet d'organiser de son vivant la transmission totale ou partielle de son patrimoine. Elle limiter les contestations entre les héritiers. En principe irrévocable, il est possible au donateur de se réserver l'usufruit. Cordialement.

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Ouverture succession
Question postée par jagu le 22/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Notre mère est décédé le 28/07/2012 Nous sommes 6 enfants. 2 des enfants refuse de signer pour ouvrir la succession car comme ils avaient une procuration sur le compte de notre mère ils ont vidé son compte (environ 60000€) avant sa mort !!Le notaire nous dit que l'on ne peut rien faire s'ils ne signent pas.Que pouvons nous faire ?? Merci pour vos réponses

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Bonjour, L'article 780 du code civil prévoit que " La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession." Bien qu'en vertu de l'article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Cet article reconnait donc le droit de demander le partage et, par suite, le règlement de la succession sauf s'il existe un jugement ou un acte qui prévoit le contraire. Ce droit s'impose au juge, qui a le devoir d'ordonner le partage dès lors qu'il est demandé par un indivisaire. Bien que la loi prévoit qu'une convention peut écarter la succession, cela n'est possible que de manière temporaire, et sous des conditions étroites. En effet, la réforme du droit des successions, introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 relative à la réforme des successions et des libéralités, facilite l'exercice de ce droit en simplifiant les opérations de partage et en favorisant le partage amiable. Ce droit est facilité par la consécration du principe d'égalité en valeur dans le partage et non plus en nature. Cela permet d'éviter dans de nombreuses hypothèses le recours à la licitation. Ainsi même en cas d'inertie ou de désaccord d'un ou plusieurs indivisaires, ce partage amiable est désormais possible, après mise en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Si cela n'est pas fait dans les trois mois à compter de la mise en demeure, le juge peut désigner toute personne qualifiée représentant le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cordialement

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Cession de créance
Question postée par degravi1 le 21/10/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Dans le cadre d'une cession de créance bancaire à titre gracieux aux deux associés d'une SARL, le compte courant d'associés ainsi créé, fait-il l'objet d'une fiscalité particulière, alors que la société ne rembourse pas ce compte aux associés pour des raisons commerciales?

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Bonjour, En vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui donne une définition du bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés. A moins qu'une preuve contraire existe, la cession de créance est perçue comme un quasi abandon de créance. Sont alors imposables les sommes en cause, qui sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 juin 2010, arrêt "Guillois",n° 307505 et selon les conclusions d'un avocat (Maître Nescaut)sur le plan fiscale, bien qu'il s'agisse "d'un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant." Cordialement.

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Réajustement suite à une incompétence
Question postée par saint antoine le 21/10/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Lors de la mise en route de notre compteur un technicien nous a indiqué comment faire notre relevé (4chiffres), durant 4 ans nous avons fait notre relevé et l'avons communiqué. Malgré leurs vérifications semestrielles, ils nous ont jamais informé qu'il y avait un problème de chiffres,c'est à dire le relevé devait se faire sur 6. Ils sont même intervenu plusieurs fois pour vérifier les données sur notre compteur à l'intérieur de notre villa, ont même établi les factures et aujourd'hui, ils se décident à mettre à jour ce problème et nous réclame la somme de 6694,98 euros. quel recours avons nous, nous subissons un préjudice suite à des incompétences de services. Nous vous remercions à l'avance de votre réponse.

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Bonjour, Différents modes de calcul de la consommation d'eau existent d'un foyer à un autre. Le plus souvent il s'agit d'une estimation faite par le prestataire. Le même montant est prélevé à chaque échéance. Puis à la fin de l'année, le prestataire calcule si son estimation était exacte. Le cas échéant, le consommateur qui aura consommé plus que prévu devra de l'argent à son fournisseur. Si le consommateur n'est pas d'accord avec le montant indiqué sur la facture, il peut le contester et demander la raison d'un tel montant à son prestataire. La relation contractuelle entre le consommateur et le fournisseur d'eau est encadrée par les conditions générales de vente incluses au contrat. Dès lors il convient de vérifier si dans ces clauses, la visite d'un agent spécialisé est stipulé annuellement. Dans tous les cas, il incombera au détenteur du compteur d'apporter la preuve de sa bonne foi. Vous trouverez sur le lien suivant de documentissime un modèle de lettre gratuit pour contester votre facture d'eau:http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-facture-d-eau-448.html Cordialement.

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Retard paiement
Question postée par LESESE le 21/10/2012 - Catégorie : Droit du travail

BONJOUR JE SUIS ARTISAN EN MECANIQUE INDUSTRIELLE ET JE FAIT APPEL A UN COMMERCIAL POUR DEMARCHER DES CLIENT. JE VERSE DIX POUR CENT DU MONTANT DE MES PRESTATIONS A CE MONSIEUR. JE TRAVAILLE DANS DES ENTREPRISES QUI REGLENT LA FACTURE EN GENERALE TRENTE JOUR FIN DE MOIS .MAIS MON MANDATAIRE NE ME RENVOIE PAS MON CHEQUE DANS LES DELAIS ET FAIT TRAVAILLE MON ARGENT SUR SON COMPTE QUELS RECOURS CORDIALEMENT

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Bonjour, En vertu de l'article L441-6 du code de commerce "Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession." Cordialement.

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Syndic/copropriétaire
Question postée par arphos le 19/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

A la requete du syndic,je suis convoqué au Tribunal pour paiement irregulier des charges.En effetpour manifester ma colère(19 pannes d'ascenseur en 3 mois),je n'ai versé que des acomptes.Comment me défendre? Merci de répondre.Cordialement.

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Bonjour, En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges." Le paiement des charges est donc une obligation d'ordre public. Cela signifie que tout copropriétaire est tenu d'y participer. En cas de contestation, le copropriétaire est tout de même tenu de régler les créances, même si ce dernier intente une procédure en contestation. Cordialement.

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Souci avec agence immobiliere
Question postée par samirax le 19/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour nous sommes locataires depuis 4mois il y a au fond de notre jardin un autre appartement en location, lors de nos visites nous avons visité le garage un chalet... lors de notre état des lieux d'entrée nous avons visité un chalet sur le terrain qui est inscrit sur notre état des lieux avec photo cependant une nouvelle locataire vient d'arriver dans l'appartement et maintenant parait il que le chalet appartient au locataire de derriere et qu'on doit le vider puisqu'il n'est pas écrit sur le contrat de location. Cependant il est inscrit en fin d'etat des lieux: Le présent état des lieux établi contradictoirement entre les parties qui le reconnaissent exact, fait partie intégrante du contrat de location dont il ne peut être dissocié. L'agence nous envoie un recommandé et nous menace d'huissier. Que pouvons nous faire? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dans l'attente de votre réponse Veuillez agreer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. SANDRINE DECHAUD

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Bonjour, En vertu de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, il existe des clauses obligatoires qui doivent comme leurs noms l'indiquent figurer impérativement en annexes du bail. Elles précises le nom et l'adresse du propriétaire et de son mandataire, la durée de la location et la date à partir de laquelle le locataire dispose du logement,la description du logement et de ses annexes (cave, garage, jardin ou autres) et la surface habitable du logement (loi du 25.3.09),l'énumération des parties communes,la destination du local loué, c'est-à- dire l'usage qui sera fait des locaux (habitation ou usage mixte d'habitation et professionnel) ainsi que d'autres éléments importants tels (le montant et les termes de paiement du loyer ainsi que les conditions de sa révision éventuelle le montant du dépôt de garantie.). Ce sont donc les clauses obligatoires qui font état du contenu du bien loué. L'état des lieux, quant à lui, correspond à un document également important qui est généralement établi au moment de la remise des clefs. Il décrit en détail l'état du logement et de ses équipements, pièce par pièce. Il existe un état des lieux d'entrée, en début de bail, et un état des lieux de sortie, en fin de bail. Ce document tire son importance comme son nom l'indique de l'état du bien loué à l'entrée et à la sortie pour d'"éventuelles réparations ou indemnisations en cas de dommages causés. En vertu de l'article 1730 du Code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Son utilité réside dans la comparaison des deux états des lieux. Il permet donc de vérifier que le locataire a rempli les obligations qui sont les siennes en matière de réparations et d'entretien. Cordialement.

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Non renouvellement d'un bail professionnel
Question postée par decoralia le 18/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour,j'occupe depuis 9 ans un local(bail professionnel pour mon activité de médecin à cannes)le propriétaire vient de me donner congés sans motif (courrier reçu dans les délais légaux de 6 mois)la non motivation de ce congés est elle légitime? de plus la flambée de l'immobilier locatif dans ce secteur de la ville ne me permet pas depuis plusieurs mois de retrouver un local similaire au mien. quels sont mes droits en la matière sachant que je risque de subir un préjudice (perte de clientèle importante) si je suis obligé d'envisager de m'éloigner dans un secteur où les loyers sont moins prohibitifs. si tel était le cas est il possible de penser que je pourrai prétendre à une indemnité pour préjudice financier du à une perte d'une partie de la patientèle. Le stress et la pression psychologique est forte depuis les recherches infructueuses de locaux professionnels et nuisent à la qualité de mon travail merci de me préciser les actions possibles cordialement

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Bonjour, Le bail commercial est soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. L'article L. 145-9 précise qu'il ne cesse que par l'effet d'un congé. À défaut, il se poursuit par tacite reconduction. Attention, Le congé doit être signifié par acte extrajudiciaire et cette condition est nécessaire à la validité du congé. Il est couramment dit que le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail. Toutefois, ce droit n'est jamais acquis définitivement au locataire qui peut perdre le bénéfice de cette protection. En effet, le bailleur n'est pas dans l'obligation, à l'échéance, d'accorder le renouvellement. Sa seule obligation, si rien ne justifie son refus de renouveler le bail, consiste dans le versement d'une indemnité d'éviction, destinée à compenser le préjudice subi par ce refus. Enfin, Pour reprendre possession de son local sans avoir à verser d'indemnité d'éviction, le bailleur devra invoquer la procédure du refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime (article L 145-17 du code de commerce). Cordialement

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Prêt d'argent particulier à une soceté
Question postée par JOE le 17/10/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Je vaudrais prêter 80 000 € à un ami en suisse pour 4 mois j'aimerais savoir comment rédiger la reconnaissance de dette et quelle est la marche à suivre et précautions à prendre.si je procède par virement ou plutôt chèque de banque.c'est très urgent dans 2 jours merci de votre réponse.

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Bonjour, La reconnaissance de dette est un acte écrit par lequel le débiteur, reconnaît devoir une somme d'argent à une autre personne(le créditeur). En cas de prêt d'un particulier à un autre, il est préférable d'avoir une preuve de ce prêt. Bien que la remise des fonds est présumée du fait de l'existence d'une convention, indépendamment de l'écrit et en vertu de l'article 1341 du code civil l'écrit reste un élément de preuve indispensable lorsque la somme dépasse 1500 euros. En cas de contestation, la charge de la preuve incombera ainsi au demandeur. La rédaction d'un acte précisant les modalités de remboursement est par ailleurs obligatoire pour tout prêt entre particulier d'un montant supérieur à 760 euros. Certaines mentions sont obligatoires et doivent donc figurer sur ce papier. Il s'agit de la signature de celui qui s'engage, la date et le montant du prêt en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil). Ainsi, pour être valable, la reconnaissance de dettes doit donc être écrite, datée et signée par le débiteur. En cas de différence entre la somme en chiffres et en lettres, la reconnaissance de dette ne vaut que pour la somme écrite en toutes lettres. La reconnaissance de dette peut être effectuée par un notaire. IL est également possible de rédiger cet acte soi-même. Il est alors indispensable de respecter scrupuleusement l'ensemble des mentions obligatoire afin d'éviter tout litige ultérieur. En cas de prêt d'un montant supérieur à 760 euros, la reconnaissance de dette devra être déclarée à l'administration fiscale. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-reconnaissance-de-dette-1446.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-reconnaissance-de-dette-pret-entre-particuliers-2364.html Cordialement.

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Impots sur loyer
Question postée par francois le 16/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis proprietaire d'un appartement a Versailles que je desire louer.Cependant je suis citoyen americain habitant a New York.Vu que la loi a change ,je n'arrive pas a savoir a combien s'eleveraient mes impots (quel pourcentage sur le loyer percu).Je n'habite pas en France et ne beneficie d'aucun avantage social en France.Je n'ai pas d'autre revenu en France. Merci pour toute reponse que vous pourriez me donner. Francois

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Bonjour, En vertu de l'article 1380 "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code". La taxe sur le foncier bâti comme sur le foncier non bâti est à la charge du propriétaire du bien et ne doit pas être confondue avec la taxe d'habitation due par l'habitant qui peut être un locataire ou un propriétaire. Au sujet d'une éventuelle conséquence d'un changement de loi,l'annonce d’une taxation des résidences secondaires des non-résidents a eu pour but de faire participer les expatriés français et les étrangers non-résidents en France au financement des services publics nationaux dont ils sont supposés bénéficier (police et gendarmerie, justice et infrastructures nationales). Cette nouvelle taxe aurait la même assiette que la taxe foncière. Elle devrait représenter près de 20% de la valeur cadastrale (locative) de ces résidences. Il s'agirait d’une seconde taxe foncière, en plus de celle déjà acquittée. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de vous adresser à l'Hôtel des impôts du lieu d'implantation de votre résidence. Cordialement.

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Comment contester la décision d'un assureur de ne pas indemniser 1 vol
Question postée par Gina le 16/10/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour, mon véhicule a été volé le 25 août 2012 et retrouvé incendié. L'assureur refuse l'indemnisation en se retranchant derrière "le vol sans effraction". L'expert n'apporte pas la preuve qu'il n'y a pas eu détérioration des contacts électriques mais indique "...laissant supposer ouverture du hayon, élément non déverrouillable sans contact ou effraction et pas d'effraction relevée sur hayon". De plus, des bris de verre ont été constatés sur le lieu du vol par la gendarmerie et un voisin a entendu une alarme la nuit du vol. Ces éléments ne constituent-ils pas eux seuls des éléments probants de vol? Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer la façon dont je dois contester cette décision. Merci pour votre aide.

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Bonjour, Une assurance contre le vol ne constitue pas une assurance obligatoire. Le vol est reconnu par les assureurs que s'il a eu lieu avec effraction. Cela signifie que l'assurance n'indemnise pas les vols faisant suite à la négligence de l'assuré (clefs laissées sur le contact, portière ouverte…). L'étendue de cette garantie dépend des contrats. Les traces d'effraction sont un des points soulignés dans les clauses du contrat d'assurance. Le propriétaire du véhicule doit prouver qu'il y a eu effectivement tentative de vol par des preuves matérielles. Si le véhicule est retrouvé sans ces traces d'effraction (antivol intact, serrures non forcées...), l'assurance peut refuser d'indemniser en estimant que le vol n'est pas prouvé. Il faut donc apporter tous les éléments de preuves possibles (témoignages, expertises). Hélas, en cas de désaccord persistant, seul le tribunal compétent peut trancher. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-refus-d-indemnisation-fonde-sur-une-clause-peu-claire-1077.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-ffsa-2459.html Cordialement.

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Mon fils ne veut plus aller chez papa
Question postée par mumu1410 le 15/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, depuis 5 ans, suite à mon divorce, nous avons la garde partagée de nos deux enfants. Dylan, 18 ans en mars prochain, ne veut plus aller chez son père ; il a refusé d'y aller cette sem. Il se dit malheureux là bas, il pleure etc... Ai je le droit de le garder avec moi sans avoir de soucis avec lajustice, son père peut il me causer des tors parce qu'il prétend que je peux le garder chez moi si je veux mais je me méfie de lui. Quoi qu'il en soit, mon fils est là et je ne veux pas l'obliger à aller là bas s'il y est mal. J'ai emandé de l'argent à mon ex pour les frais supl que j'aurais deux sem de plus par moi. Il veut me donner 100 euros et on continuerait à partager les frais de rentrée scolaire et de fringues. Dois accepter? est assez? 100 euros? je trouve cela peu ! j'ai dit au moins 200 euros mais peut etre suis en tords? que dois je faire pour etre juste et protégée? merci de me répondre car mon fils est provisoirement chez moi et je dois me décider. Murielle

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Bonjour, Selon l'article 373-2-1 du Code civil,"Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2." De plus l’article 371-2 du même Code civil précise que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." Ainsi,même si une telle précision ne figure pas sur le jugement de divorce, l'enfant devenu majeur, mais également le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander à ce que la pension alimentaire continue à leur être versé après les 18 ans de l'enfant. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de s'adresser directement au Juge aux Affaires Familiales . Vous trouverez sur ce lien de Documentissime un modèle de lettre pour saisir le JAF http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-modification-de-la-residence-habituelle-des-enfants-modification-du-droit-de-garde-3118.html. Cordialement

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Activité commerciale non respectée.
Question postée par Paulo le 15/10/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis bailleur d'un local commercial dont l'activité exclusive est stipulée dans le bail "pompes funèbres et menuiserie". Le locataire occupe sans bail mon terrain voisin pour son activité de marbrerie. Je l'occupai moi-même avant de lui vendre le fonds de commerce compris bail cité ci-avant. J'ai pris soin d'exclure toute autre activité pour pouvoir vendre ce terrain. Comment le contraindre à libérer le terrain? Cordialement

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Bonjour, La clause résolutoire a pour but de d'obtenir la résiliation automatique du bail en cas d'infraction aux obligations qu'elle vise. En effet, les parties conviennent à l'avance que le contrat sera résilié de plein droit du seul fait du manquement sans que les tribunaux ne puissent si opposer. Cette clause résolutoire est délicate pour le locataire car la sanction peut être disproportionnée au manquement, et n'est admise que pour des manquements essentiels aux intérêts du bailleur. "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai" (article 145-41 du code du commerce). Pour ce faire, il sera subordonné par la notification par voie d'huissier, d'une mise en demeure établissant la responsabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et fera donc courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-signification-d-une-cession-de-bail-commercial-par-un-huissier-de-justice-2515.html Cordialement

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J'attaque une décision ou pas? quoi faire suite à l'ajournement
Question postée par drsyr75 le 14/10/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Dentiste syrien -Entré en France en 2004 en tant qu'étudiant -Travail en CDI depuis 02.2008 -Reçu notification QTF en décembre 2008 -En 2008 et 2009, diplôme en ODF et Implants -En 04.2009, TGI a annulé la décision du préfet de 2008, donc j'ai reçu mon titre de séjour étudiant -En 03.2009, la préfecture a fait un appel vs TGI -En 2009,condamné par TGI à Paris à 2 mois avec sursis simple total suite à une violence aggravée par 2 circonstances avec mon EX sans mention sur le casier judiciaire -Marié avec une française en 07.2010 -En 02.2011,Cour d'appel de Paris a refusé la demande du Préfet et a confirmé la décision du TGI d'Avril 2009 -En 03.2011,j'ai fait une demande de naturalisation en fonction de de ma résidence et de mes diplômes français et mon CDI -En 03.2012, demande ajournée à 2 ans suite à ma condamnation de 2009, article 44 de décet N.93-1362 du 30.12.1993. Recours gracieux est négatif. Aux chers avocats, j'attaque la décision ou j'attends 2 ans SVP? Merci

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Bonjour, Le préfet, ou le préfet de police à Paris peut décider d'ajourner la demande, en motivant cette décision et en imposant un délai (article 27 du code civil). Il formulera sa décision au demandeur soit par une remise directe lors d'une convocation en préfecture, soit par courrier recommandé avec accusé de réception. Il s'agit souvent d'un délai permettant au postulant d'améliorer son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré ou les conditions réalisées, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation. Dans le cas d'une décision préfectorale irrecevable, d'ajournement ou de rejet de sa demande de naturalisation, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour formuler un recours administratif préalable auprès du ministre chargé de la naturalisation, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours où le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. A savoir que le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet du recours. Le recours contentieux dirigé contre une décision défavorable du ministre chargé des naturalisations s'effectue devant le tribunal administratif de Nantes. L'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez les modèles de lettre gratuits sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-la-naturalisation-par-un-etranger-3484.html et le formulaire CERFA 12753*01 : http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-12753-01.html cordialement

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enfant 22 ans reprend études pension alimentaire obligatoire?
Question postée par marisa le 12/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

L 22ans après un bac général et une année de fac puis 2 ans de prepa suivi d'un bac pro a refusé malgré une opportunité professionnelle de continuer ses études en alternance.et a créé son auto-entreprise depuis plus d'1 an et perçoit des indemnités chômage. un jugement a alors décidé de la suppression de la pension. aujourd’hui elle s'est inscrite dans une école privée payante contre ma volonté et sa mère m' assigne prés du tribunal et demande une pension de 600€ pour la participation à la vie courante et pour la moitié des frais de scolarité. peut-on me contraindre a payer la pension si elle persiste dans son choix d'école privée payante au lieu de la solution d'alternance pour poursuivre ses études?

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Bonjour, Il n'existe pas de disposition légale qui limite à la minorité de l'enfant l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En effet, l’article 371-2 du Code civil prévoit que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." Cela signifie que l'enfant devenu majeur, ainsi que le parent qui en assume toujours la charge, peuvent demander le versement de la pension alimentaire même après 18 ans. C'est généralement le fait de la poursuite d'études et le fait que l'enfant ne soit pas financièrement autonome qui est le fait du prolongement du versement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité de l'enfant. En principe, pour se libérer le parent doit prouver que son enfant a une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Donc, tant que l’enfant est étudiant, le parent doit continuer de verser la pension alimentaire. Toutefois, les échecs renouvelés, un défaut d'assiduité aux cours ou un retard scolaire sans justification, mais aussi des études qualifiées de non sérieuses, peuvent être invoqués pour mettre fin à l'obligation d'entretien. Lorsque les conditions sont réunies (par exemple, l'enfant majeur commence à travailler), même s'il est assuré de son bon droit, le parent astreint au versement ne doit pas arrêter de lui-même ses versements, il doit s'adresser impérativement au juge aux affaires familiales. En effet, c’est à lui de prouver que son enfant n’est plus dans le besoin. Cordialement.

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Degrevement taxe fonciere 2012
Question postée par jeaneli le 12/10/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

bonjour, suite a plusieurs articles sur le net concernant la possibilité de dégrèvement de la taxe foncière je viens d appeler mon centre des impôts en saone et loire .Nous sommes loin d'arriver au montant de référence pour le dégrèvement soit 23572€ puisque 14000 pour mon mari retraité et très peu pour moi 1131 €. Après discussion entre plusieurs employées car la personne ne savait pas!..Elles ne veulent rien entendre, ns dépassons le seuil Ou je ne sais pas compter ou on se moque de nous avec cette loi Ah oui j oubliais de vous dire que faisant une déclaration séparée puisque pas marié,je pourrai mais ne peux même pas prétendre a quelque soit de dégrèvement car la taxe d habitation après leur calculs, n'est pas assez élevée 458 euros ET MES REVENUS SONT TROP HAUT POUR UN DEGREVEMENT ..je peux faire une demande mais il m'a été répondu que j'aurais cette réponse de toute façon négative; C'est fou d 'entendre cela. Alors si quelqu'un bien informé me lit et peut me renseigner .merci

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Bonjour, Le plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties concerne uniquement l'habitation principale. Pour bénéficier d'une réduction de la fraction de la taxe foncière supérieure à 50 % des revenus, des conditions sont requises : ne pas être assujetti à l'ISF et que les revenus du foyer ne dépassent pas certaines limites (pour la taxe foncière 2012, revenu fiscal de référence 10214 euros pour 1 part, 11362 euros pour 1.25 part, 12700 euros pour 1.5 part, 14038 euros pour 1.75 euros, 15376 pour 2 parts [...]) Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-degrevement-ou-d-exoneration-de-la-taxe-fonciere-5458.html ainsi que le CERFA 14770*01 : http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-14770-01.html et Nous vous conseilllons également de télécharger le dossier de synthèse correspondant : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-181-la-taxe-fonciere.html Cordialement.

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Engagement de servir
Question postée par basalti le 12/10/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. J'ai bénéficié d'une formation dans le cadre de la promotion professionnelle avec aménagement de la scolarité sur 2 ans: - septembre 2009 à mars 2010: formation - avril 2010 à mars 2011: congé de maternité puis reprise de mon poste - avril 2011 à juin 2012: fin de la formation Mon employeur avait en effet passé un contrat avec le centre de formation étant donné ma grossesse. La formation se déroulant par modules, j'ai effectué le dernier en 2011. Ma période de reprise d'activité d'avril 2010 à mars 2011 entre-t-elle dans le décompte de mon engagement à servir? Merci

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Bonjour, Un engagement à servir correspond au fait de s'engager à rester au service de la fonction publique en contrepartie de la prise en charge par l'établissement qui emploie l'agent, des frais de formation et des traitements et indemnités versés pendant la durée de cette formation. En vertu de l'article 17 du Décret 2008-824 du 21 août 2008, si l’établissement finance les études promotionnelles d’un agent, dès lors, un "engagement de servir" existe. La durée de cette obligation de servir est "égale au nombre d’années qui auraient été nécessaires à l’agent pour constituer les droits individuels à la formation utilisés de façon anticipée. En cas de rupture avant le terme de son engagement de servir, l’agent doit rembourser une somme correspondant aux frais engendrés par la formation suivie, établie au prorata du temps de service restant à accomplir". Dès lors dans le cas d'un congé maternité, le congé de formation est suspendu et l'agent réintégré et rémunéré selon les règles habituelles applicables pendant ces congés. L'engagement à servir perdure donc. Cordialement.

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Refuser un diplôme
Question postée par tubaphone le 11/10/2012 - Catégorie : Droit du travail

Fonctionnaire territorial,J'ai obtenu en juin 2012 par VAE un diplôme de DUMISTE.En demandant une DIF que mon employeur a accepté de financer. Le but de ce diplôme etait d'acquérir une qualification qui puisse me permettre de demander une promotion avant mon départ à la retraite.J'ai 60 ans en juin 2013 et donc ma retraite est repoussée a juin 2014. Au lieu de promotion mon employeur utilise cette nouvelle qualification pour m'obliger à exercer dans un domaine qui ne me convient pas du tout et pour lequel je lui avais dèjà signifié mon incompétence. Est-il possible de refuser ce diplôme et de rembourser cet employeur pour la vae et ainsi annuler toutes les actions en cours? Vous imaginez que de passer ce diplôme à mon âge, ne fût pas si simple et que ma deception devant cette manoeuvre est grande. Merci de votre réponse. Cordialement Claude Peret

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Bonjour, En vertu de l'article L.6323-9 du code du travail "la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l'article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur." Bien que la loi ne prévoit pas le degré de précision de ce document,l'accord est censé définir les modalités de départ en formation. Ainsi il est évident qu'à l’instar de n’importe quel contrat l’ article 1134 du code civil qui prévoit que "les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites" s'applique; les obligations qui y sont précisées devant être exécutées de part et d’autre. Cordialement.

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Degat des eaux depuis 6 mois je vis dans les travaux la moississure
Question postée par sofsab le 11/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Cela fait 6 mois que nous somme dans les travaux il y a eut une fuite dans l appartement dans le salon maintenant une nouvelle fuite est decouverte dans la chambre je suis dans les tranchers et moississure.j ai envoyer un message au proprietaire pour negocier une baisse de loyer vu linsalubriter de l appartement pas de reponse que doit je faire aidez moi merci

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Bonjour, Les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation...". Ce même article prévoit une liste détaillée des travaux incombant au bailleur ou à son locataire selon les situations. Sachez enfin qu'un locataire qui dispose d'un logement non décent est en droit de demander au propriétaire les travaux de mise en conformité de l'habitation aux critères prévus par la loi relative à la solidarité et au renouvellement dite Loi SRU du 13 décembre 2000 mise en application par le décret du 30 janvier 2002. Si l'affaire est portée en justice, le juge peut décider de réduire le loyer en attendant la réalisation du chantier. Il est conseiller dans ce genre de procédure de faire appel à un huissier de justice pour procéder à des constatations relatives à un état des lieux avant travaux, une situation de chantier (...). Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative à leur statuts, les huissiers de justice, qui sont officiers ministériels, peuvent procéder à des constatations purement matérielles : c’est le Procès verbal de Constat. Les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations à la demande d’un particulier qui le demande directement et d'autre part, sur désignation par le tribunal, effectuer des constatations que l’on appelle « constats d’audience ». Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-travaux-au-proprietaire-par-le-locataire-pour-degats-des-eaux-ou-logement-indecent-5457.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement.

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Modification de succession
Question postée par altou le 10/10/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Au décès de sa sœur en mars 1993, mon père et ses 2 neveux ont hérité d’une maison dont elle était seule propriétaire. Il s’était à l’époque acquitté des droits de succession. Le mari de sa sœur occupait seul la maison dont il avait l’usufruit. C’est à son décès en août 2009 que j’ai appris l’existence de ce bien immobilier. Mon père est décédé en septembre 2004 et n’a donc jamais bénéficié de cette maison. Celle-ci n’a pas été mentionnée dans sa succession qui n’a pas été faite devant notaire, le montant des biens étant inférieur à l’abattement de 46 000€ par enfant (de l’ordre de 39 000€) . Aujourd’hui, la maison vient d’être vendue 130 000€ et ma quotte part s’élève à 20 000€ (part de mon père 130 000€ / 2, elle-même divisée en 3, nous sommes 3 enfants à hériter). Ma question : Que devons-nous faire pour régulariser la succession de notre père avant que l’administration fiscale ne s’aperçoive que nous n’y avons pas intégré ce bien immobilier ?

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Bonjour, L'administration fiscale dispose d'un certain nombre de délai en fonction des situations concernées. Ainsi, si un bien déclaré dans une succession mais insuffisamment évalué fait l'objet d'un contrôle, le délai de contrôle est de 3 ans. S'il s'agit d'un bien non déclaré ou une déclaration non déposée, le délai sera de 6 ans. En effet, en vertu de l'article L.186 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un bien est oublié dans une déclaration de succession, l’intervention de l’administration ne peut plus se faire après le 31 décembre de la 6ème année suivant celle du décès (...). A savoir également, que par principe, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance ou de l'oubli dans une déclaration de succession (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 11 octobre 2005)et qu'elle doit justifier également de la valeur retenu pour ce bien. Néanmoins, si la procédure de contrôle utilisée constitue une procédure d’imposition d’office, ce sont les héritiers qui auront la charge de la preuve. Il convient dès lors, de reprendre attache avec le notaire en charge de la dite succession. Cordialement.

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Changement de gerant sci en cas de deces du gerant
Question postée par gerjuju le 10/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour Nous possedons moi et ma soeur 25 % d'une sci avec mon père: 49 % et ma grand mere ;1%. Mon père etant gérant ,celui ci est décédé il y a plus d un an et la succession est encore en cours. Comment pouvons nous faire pour faire un changement de gérant? Pouvons nous vendre 1 bien de la SCI avant que la succession soit etablie

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Bonjour, La création d'une SCI représente des intérêts patrimoniaux et fiscaux. Une SCI permet de faciliter la passation de patrimoine entre ascendants et descendants, de manière anticipée ou au décès d'un ascendant. Une SCI continue d'exister avec les héritiers du défunt associé et rappelons qu'en cas de décès d'un associé gérant, un nouveau gérant doit être désigné car les héritiers ne le deviennent pas de fait. La loi exige de constituer une Assemblée Générale dans le but de nommer le nouveau gérant de la SCI. Chaque changement de gérant donne lieu à la parution d'une annonce dans un journal d’annonces légales, d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès verbal contenant la nomination ou la révocation du gérant et une inscription rectificative au registre du commerce et des sociétés. il faudra donc attendre le traitement de la succession avant une vente ou une prise de décision, compte tenu de la modification de la répartition des parts de la SCI. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le dossier de synthèse gratuit sur Documentissime accompagné de ces modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-173-la-societe-civile-immobiliere-sci.html Cordialement.

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Valeur juridique d'un état daté
Question postée par TOTO03091981 le 09/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Quel est la valeur juridique d'un état daté ? Celui ci responsabilise t-il le syndic dans les informations données notamment si on constate quelques années plus tard un défaut d'information dans l'état daté ? cordialement

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Bonjour, Établi pour le notaire par le syndic, l'état daté précise la position financière du vendeur à l’égard du syndic et indique d’autres renseignements importants pour le vendeur comme des travaux votés non encore financés etc… Cet état daté doit être communiqué aux parties avant le jour de la signature. Le cas échéant, le notaire commentera les éléments les plus significatifs du document et les conséquences financières qui en découleront pour lui. Le notaire devra remettre une copie de l’état daté permettant ainsi à l’acquéreur de contrôler l’exigibilité des premiers appels de fonds qu’il reçevra. L'état daté étant invoqué devant les juridictions judiciaires, il dispose d'une valeur juridique dans les limites des dispositions législatives le concernant. Pour rappel, l’importance des clauses à intégrer dans l’acte est plus importante. En effet, après la notification au syndic du transfert de propriété, l’acquéreur est tenu de payer au syndic tous les appels de fonds afférents au lot vendu et ce, quel que soit le sort définitif de la charge correspondante. Enfin, si le vendeur approuve dans l’acte de supporter les frais de travaux votés avant la date de la vente mais non encore exécutés, l’acquéreur sera alors le seul débiteur envers le syndic, des provisions appelées. C'est à lui qu'incombera la charge d’obtenir le remboursement par le vendeur. La validité d'un état daté tient en ce qu'énonce l'article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Cordialement.

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Arret chantier pour malfacon
Question postée par TIGROU le 09/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai contacté un artisan pour poser du carrelage qui a fait un devis que je n'ai pas signé mais que j ai accepté oralement , je lui ai versé 400€ d'acompte et suite à une pose catastrophique, le chantier a été arrêté pour mal façon sur plusieurs points: - joint de carrelage inégaux - carreaux ne sont pas de niveau - carreaux mis en quinquonce le milieu du carreau n'étant pas respecté 20cm d'un coté et 24cm de l'autre Je lui réclame 175€ afin de me dédomager Quels sont mes droits , car il ne veut rien savoir Merci pour votre réponse

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Bonjour, Dans le cadre de travaux demandés par un particulier à un entrepreneur, il existe des garanties légales et contractuelles que le particulier peut appliquer. L'article 1792 du Code civil prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." De plus, selon l'article 1792-2 prévoit que "la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert". Enfin,en vertu de l'article 1147 du code civil" le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." ; que le contrat soit conclut oralement puisque ce dernier a valeur de loi selon l'article 1134 du code civil. Cordialement.

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Résiliation bail avant entrée lieux
Question postée par frank le 09/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons signé un bail en juillet pour un logement vide, sa date d'effet étant du 7 octobre 2012. Le cabinet de gestion nous avait alors informé que certains documents manquaient afin de finaliser celui-ci. Or, quelques jours après et avant que le propriétaire ne le signe, nous avons prévenu celui-ci et son gestionnaire par téléphone qu'en raison de la perte de mon emploi nous ne pourrions entrer dans les lieux. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème et que tout était réglé. Fin septembre nous avons reçu 2 lettres : l'une nous notifiant que le bail avait été signé par toutes les parties et que nous devions confirmer la résiliation de celui-ci. Ce que nous avons fait. L'autre nous confirmant la résiliation etnous demandant de payer les 3 mois de préavis. Est-ce légal sachant que nous n'avons jamais été en possession d'un exemplaire du bail signé par les 2 parties ?!

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Bonjour, Un bail signé et émargé à chaque page par les contractants demeure valide même si le locataire n'est pas encore en possession du dit bail. La résiliation d'un bail est de droit pour le locataire, selon la loi du 6 juillet 1989 (article 12). Le locataire qui souhaite quitter son logement peut donc à tout moment donner congé au propriétaire. Ce congé doit être pur et simple, et le bailleur ne peut le refuser. En vertu de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être donné en respectant des conditions de forme et de délai (article 15-i). En effet, la lettre doit être envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de perte d'emploi, le délai de préavis que doit respecter le locataire est réduit à un mois. Il faut noter que si le bail est au nom du conjoint, la réduction du préavis joue tout de même. Il appartient donc au locataire sortant de prouver et de faire appliquer ce délai de préavis. Le préavis commence à courir à compter de la réception, par le bailleur, de la lettre recommandée avec accusé de réception. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le modèle de lettre gratuit sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-en-raison-d-une-perte-d-emploi-1989.html Cordialement

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Héritage
Question postée par Louise0204 le 09/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Ma mère est décédée il y a 2 ans. Elle était mariée avec mon père sous la communauté de biens. Lors de notre passage chez le notaire avec ma soeur, notre père nous a supplié pour ne pas prendre notre part et tout lui laissait sinon il "n'aurait pas eu de quoi vivre". a ce jour, nous regrettons notre décision de lui avoir laissé car peu de temps après, nous avons découverts de lettres de ma mère (testament non authentifié) qui demandait à notre père de nous laisser de l'argent afin de pouvoir subvenir à nos besoins. Or, il n'a pas voulu faire authentifier ces lettres et maintenant, nous nous rendons compte qu'il est en train de dilapider tout cet argent. Avons nous un recours de possible pour pouvoir obtenir quelque chose? Merci d'avance.

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Bonjour, Lors de la renonciation d'une succession, l'héritier est considéré comme n'ayant jamais été bénéficiaire. Il n'héritera d'aucun bien et ne sera pas débiteur des dettes du défunt. Enfin, tant que les autres héritiers n'ont pas accepté la succession, il est possible de revenir sur la décision de renonciation pendant 10 ans et formuler purement et simplement une acceptation de la succession. selon l'article 807 du code civil "Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession (...)". Cordialement.

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Accès dossier médical père décédé
Question postée par julielfc le 08/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je souhaite connaître les raisons du décès de mon père. Celui-ci est décédé à domicile, ce sont les pompiers qui se sont déplacés. A qui faut il faire la demande d'accès au dossier ? De plus, il est décédé il y a 15 ans, cela ne fait il pas trop longtemps ? Cordialement, Julie.

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Bonjour, S'agissant des ayants droits, le Code de la Santé Publique prévoit qu'après son décès, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ou ses ayants droit,l’accès au dossier médical est limité aux informations qui leur sont nécessaires, à savoir: connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir leurs droits. En vertu de l'article R. 1111-7 du Code de la santé publique, un ayant droit doit justifier de son identité et de sa qualité et préciser par écrit, lors de sa demande, le motif pour lequel il a besoin de l'information. En plus d'être manuscrite devra être impérativement manuscrite et adressée au directeur. Elle sera transmise au secrétariat de la Direction du Système d’information (ou durant les périodes de congés, au secrétariat de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de Prise en Charge). Cette institution enregistre la demande et photocopie le courrier pour le Service des Archives Centrales. Pour vous aider dans vos démarches téléchargez le modèle de lettre gratuit sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-communication-de-son-dossier-medical-3415.html Cordialement.

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Menaces verbales pour dette payée
Question postée par blouzinette le 08/10/2012 - Catégorie : Droit pénal

J'avais une amie qui tient toujours plusieurs boutiques de prêt à porter. Au fil du temps, j'ai acheté régulièrement des vêtements et chaussures. A sa demande, je payais en liquide, mensuellement et n'avait pas de ticket . Elle notait dans un cahier. Je devait 75€. Suite à un différent, j'ai cessé toute relation et réclamé ma note. Celle-ci était de 290€. J'ai refusé de payer. Les faits remontent à 3 ans. Elle a proféré diverses menaces auprès d'amis et de ma mère, répandu de fausses rumeurs auxquelles je n'ai pas répondu. Ce jour, elle est venueà mon domicile en réitérant les mêmes demandes, me menaçant à nouveau de porter plainte et de saisir les tribunaux.Elle a également promis de s'en prendre physiquement à moi si j'allais sous le centre commercial où elle a ses boutiques. Ma mère, à mon insu lui a adressé un chèque de 75€. A ce jour, je ne lui doit donc rien, mais je ne peux pas le prouver. Que peut-elle vraiment faire contre moi, et quel attitude dois-je adopter ?

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Bonjour, Selon l'article L. 441-3 du code du commerce "tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire (V.art. R. 441-3) (...)". En ce sens, le droit français de la vente est un droit exigeant contre le vendeur. Il subsiste un principe dans le droit de vente incitant les juges à interpréter les règles régissant le droit de vente dans l’intérêt de l’acheteur et à l'encontre du vendeur. L'article 1602 du code civil est drastique "le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur." Cordialement.

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Accident de cheval
Question postée par joe le 08/10/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Madame, Monsieur, Autoentrepreneur en tant que monitrice d'équitation dans un centre équestre ; je souhaite avoir votre avis sur un accident survenu avec une enfant qui a fait une chute de cheval et a eu le coude fracturé. Est ce à la propriétaire du centre et des chevaux à faire la déclaration ou à moi? Merci de votre réponse

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Bonjour, Selon l'article R322-6 du code du sport, "L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement". Enfin, sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.(article article L321-7 du code du sport). Cordialement.

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Vice caché pour accès à un terrain
Question postée par did29 le 08/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons signé un compromis pour un terrain et un contrat de construction en aout. le permis de construire a été déposé début Aout et le compromis signé le 23 Aout, 5 jours après avoir signer le compromis pour le terrain nous avons reçu une lettre recommandée qui nous fait par de l'intention de nos voisins de s'opposer à notre permis de construire car l'accès au terrain ne serait pas légalement établi. Ils nous ont envoyé la copie qui avez été envoyé à notre constructeur (propriétaire du terrain) pour les prévenir de la situation en Janvier 2011, hors nous n'étions pas au courant qu'il y avait un problème sur la parcelle qui n'avait toujours pas été réglé depuis cette date. Notre souhait serait d'annulé la vente du terrain car on ne veut pas s'engager dans des histoires qui à la base ne sont pas les nôtres, c'est au propriétaire actuel de régler ça mais il fait la sourde oreille. Peut on annulé le compromis pour vice caché de la part du vendeur du terrain ?

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Bonjour, Selon les articles 1641 du Code civil "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Un vice caché est considéré comme tel lorsque qu'il est relatif à la maison et au terrain acheté uniquement. Tout biens fautifs de vices cachés inclus dans une vente d'une maison doit être reporté à la protection du consommateur. Dès lors l'article 1645 du code civil prévoit que "L’aménageur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus". Enfin, L’aménageur doit garantir l’accessibilité au terrain vendu. Lorsqu'il ya servitudes, l’aménageur doit s'engager à informer l'acheteur des servitudes apparentes ou non, continues ou discontinues, du fait de l’homme ou naturelles. Il doit s’engager également à informer l'acheteur des servitudes légales qui ne sont pas la conséquence normale de la nature ou de la situation de l’immeuble, mais établie par la loi. Dès lors, comme l'autorise l'article 1645 du code civil, "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". Cordialement.

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Traduction pour une compagnie américaine
Question postée par delaboule le 05/10/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'essaye, pour arrondir mes fins de mois, de traduire des textes de français en anglais et vice versa pour une compagnie américaine, en plus de mon travail actuel dans une société française. Les Américains n'enverront pas de document à qui que ce soit concernant mes éventuels revenus. Suis-je obligé de déclarer ces revenus au fisc français ? Je répondrai à priori non mais j'attends votre réponse avant de m'engager plus avec les Américains

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Bonjour, En France, le principe veut que tous revenus doivent être déclarés, que son origine soit française ou étrangère. Compte tenu que les revenus de source étrangère constituent un cas spécifique, ils doivent faire l'objet d'un traitement fiscal différent. c'est la raison pour laquelle une déclaration différente existe : la déclaration n°2047. Il existe ainsi une démarche particulière à ces revenus étrangers notamment pour éviter qu'ils soient une première fois imposés dans le pays étranger de source, puis une seconde fois au lieu de domiciliation fiscale du contribuable. Des conventions fiscales bilatérales existent. Elles permettent de répartir le droit d'imposer les revenus. De ce fait, ces conventions inhibent la double imposition. En ce qui concerne la France et les USA, a été signé le 31 août 1994 à Washington, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle est entrée en vigueur le 30 décembre 1995. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez le CERFA 2047 N°11226*14 sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-11226-14.html Cordialement.

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Adoption simple avec soins adoptants
Question postée par chantal le 05/10/2012 - Catégorie : Droit de la famille

J'ai été adoptée à l'âge de 16 ans en 1960. La loi faisait-elle à ce moment là la différence entre adoption simple et plénière? Mes parents adoptifs se sont occupés de moi jusqu'à mes 21 ans. Des papiers d'assurance le prouvent. Pour la succesion suis-je considérée comme héritière en droite ligne = enfants?

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Bonjour, La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 porte la réforme de l'adoption (version consolidée au 01 novembre 1966), instituant ainsi une différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple. S'agissant de l'adoption plénière, elle consiste à substituer un nouveau lien de filiation au lien de filiation existant entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, qui est donc supprimé, sauf en cas d’adoption plénière de l’enfant de son conjoint. L’adoption simple créé un nouveau lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. Mais elle ne supprime pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine : les deux liens de filiation coexistent . L'Article 10 de la loi du 11 juillet 1966 précise que "L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ; 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies." Selon l'article 13 de cette même loi" l'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple." Ainsi,selon que l'adoption soit simple ou plénière, la succession est traitée différemment. En ce qui concerne l'effet de l'adoption simple, l'article 364 du Code civil prévoit que "l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires". Cela signifie que les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple sont également héritiers de leurs parents de sang. Ils peuvent donc recevoir deux successions. Il faut savoir qu'ils ne sont pas héritiers réservataires des ascendants de l'adoptant en cas de décès de ce dernier.De ce fait, dans le cadre de ce type d'adoption simple,le barème préférentiel des successions en ligne directe n'est appliqué que pour les biens provenant de la famille de sang à l'exception de deux cas : lorsque l'adopté simple est l'enfant du nouveau conjoint et / ou lorsque l'adopté simple a reçu de son parent adoptif des soins et secours pendant cinq ans au moins pendant sa minorité (ou pendant dix ans au moins pendant sa minorité et sa majorité). Pour les adoptions plénières, l'article 356 du code civil prévoit que "l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux." Cordialement.

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Droit congé
Question postée par vava le 04/10/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. ma question est.est ce qu'un ETAPS a le droit de prendre ses congés dans la période scolaire en remplissant les formulaires pour cette effet. merci cordialement.

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Bonjour, Lors de la signature du contrat de travail, le salarié doit impérativement vérifier que toutes les mentions obligatoires figurent sur le contrat. Même si les clauses d'un contrat sont libres, il est néanmoins nécessaire de les fixer : la fonction, la qualification professionnelle, la durée du travail, la rémunération (salaire et primes), les congés payés, la durée de la période d'essai, le délai de préavis, la clause de non-concurrence. L'article L. 3141-1 formule que "Tout salarié a droit chaque année à un congé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au contrat de travail". "Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9 du code du travail, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction" (article R.3143-1 du code du travail). Cordialement

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Problème avec numéricable
Question postée par Mathy le 01/10/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour! je suis abonnée au cable, et à la signature de mon contrat j'avais bien exigé la liste rouge pour mon téléphone. Je me suis rendue compte que mon numéro se trouve dans les pages jaunes après réclamation,ils ont reconnu leur erreur, mais mes coordonnées se trouvent toujours dans les pages jaunes.Voilà ma question : Que me conseillez-vous et sur quel article me baser pour leur rédiger un autre courrier. Merci de me répondre.

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Bonjour, En vertu de la loi du 6 janvier 1978 modifiée(l’article 38 alinéa 1er )relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et à l’article L.34 du code des postes et des communications électroniques, il est possible pour le consommateur lambda de demander de ne pas transmettre ses coordonnées aux éditeurs d’annuaires et de services de renseignement. L’inscription en liste rouge est gratuite. Vous pouvez demander cette inscription à votre opérateur lors de la souscription de votre abonnement, ou à n'importe quel autre moment. Ainsi,l'opérateur transmet périodiquement la liste mise à jour de ses abonnés aux éditeurs d’annuaires. Cette demande est normalement rapidement prise en compte s’agissant des annuaires sur internet et services de renseignements. En revanche, elle est plus longue pour les annuaires papiers car ils ne sont édités qu'une fois par an. Selon l’article 94 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'opérateur dispose d’un délai maximal de deux mois suivant la réception du courrier de réclamation. Si la réclamation concerne un point particulier et que le consommateur attend un retour de la part du service réclamation, il est conseillé d'opter pour l'envoi en recommandé avec accusé de réception d'une lettre de recommandation. Nous vous conseillons de refaire une nouvelle réclamation auprès du service clientèle de la société en téléchargeant ce modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-au-service-clientele-numericable-pour-inscription-en-liste-rouge-5449.html Cordialement.

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Obligation d'entretien sur chemin privé utilisé par d'autres riverains
Question postée par voltige le 01/10/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour. Je désire savoir quelles sont mes obligations pour l'entretien du chemin d'accès dont je suis propriétaire, qui dessert ma maison et celle de mon voisin qui a un droit de passage. Mon voisin voudrait m'obliger à refaire le revêtement, à frais partagés avec lui, mais je n'ai pas pour le moment les moyens d'engager ces frais. Suis je obligée de faire faire ces travaux ? Ma maison est en première position, ensuite le chemin dessert l'entrée du terrain de mon voisin et passe entre nos deux jardins pour se terminer au fond dans un champ qui est à moi. Je n'utilise donc pour ma part cette dernière partie que pour un usage agricole. Mon voisin voudrait m'obliger à le rendre carrossable jusqu'au fond afin qu'il puisse avoir une deuxième entrée à l'arrière de sa maison. Là dessus je voudrais savoir s'il peut m'obliger à l'empierrer et si même je suis obligée de le laisser utiliser le chemin au delà de son entrée principale. Merci d'avance pour votre réponse. Meilleures salutations.

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Bonjour, Par principe, sous réserve d’un accord des parties, c’est généralement le propriétaire du fonds désenclavé qui supporte les dépenses d’aménagement, puis d’entretien du passage, conformément à l'article 697 du Code civil : "Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver" et à l'article 698 du Code civil : "Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.". Toutefois, en cas de communauté d’usage de l’assiette d’une servitude de passage, les propriétaires des fonds dominant et servant doivent chacun contribuer aux frais d’entretien et de réparation (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 14 novembre 1990). Au final, nulle autorité publique ne peut intervenir sur la propriété privée d'autrui, sauf à commettre une voie de fait. Cordialement.

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Bénéficier de la prime à la création d'entreprise par pole emploi,
Question postée par mimi1956 le 01/10/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Pôle emploi me refuse le bénéfice de l'accre car j'ai crée une société en auto entrepreneur en 02/2012, alors que je suis au chomage depuis 08/12. Or je n'ai fait aucun CA avec ma société d'auto entrepreneur,la déclaration à l'urssaf peut en témoigner. Je souhaite reprendre une entreprise,et j'avoue que cette somme m'aiderait beaucoup. Pour info, j'ai demandé à résilier mon statut d'auto entrepreneur. Cdlt Mireille DAVID

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Bonjour, L’ACCRE est une aide à la création d’entreprise, conçue pour les personnes qui ne parviennent pas à retrouver un emploi salarié. Seuls certains profils d’auto-entrepreneur peuvent en bénéficier : - demandeur d’emploi bénéficiant de l’Aide au Retour à l’Emploi - demandeur d’emploi indemnisé par le régime d’assurance chômage; - personne pouvant être indemnisé par Pôle Emploi mais dans l’attente d’ARE (sans percevoir encore d’ARE au moment de la demande d’ACCRE, par exemple durant un préavis de licenciement), - demandeur d’emploi non indemnisé mais inscrit à Pôle Emploi depuis 6 mois au moins, personne âgé de 18 à 26 ans, - personne âgé de 26 à 30 ans sans avoir suffisamment travaillé pour bénéficier des Assedic, - bénéficiaire du RSA (ou conjoint, concubin ou pacsé bénéficiaire du RSA) ou anciennement de l’API, - bénéficiaire de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique), - créateur d’une entreprise dans une zone urbaine sensible (ZUS) - salarié repreneur de son entreprise en difficulté. Attention, l’un des critères pour bénéficier de l’Accre est de ne pas en avoir déjà bénéficié au cours des 3 années passées. Cordialement.

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Congé bonifié des militaires
Question postée par hano1 le 29/09/2012 - Catégorie : Droit administratif

Originaire de la Reunion, mon fils, militaire, a droit à un congé bonifié cette annee( sa femme , militaire , n'en beneficie pas, car métropolitaine??). Nous venons d'apprendre que le billet de son fils( à 15jours du départ) n'est pas pris en charge par le ministere de la defense.Un enfant n'est il pas un ayant-droit?

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Bonjour, 1er cas : Les frais de transport de l’agent sont pris en charge par sa collectivité sur la base du tarif le plus économique entre l’aéroport d’embarquement et l’aéroport du DOM où il doit prendre son congé bonifié. Les frais de transport des enfants peuvent être également pris en charge à condition que le fonctionnaire en ait la charge effective et permanente. La prise en charge des membres de la famille est subordonnée à la condition que leur voyage soit effectué à l’occasion du congé bonifié. 2ème cas : l'article 4 du décret n° 78-399 du 26 mars 1978 relatif aux départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, "les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ; 2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle" Ce même décret précise que le voyage peut être différé tout en sachant que le voyages des enfants à charge et conjoint marié sont également pris en charge (si ses ressources sont inférieur au Traitement afférent à l’I.B. 340). Cordialement

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Procès verbal de réception des travaux
Question postée par carolus le 28/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai signé un PV réception travaux qui m'a été présenté par l'ouvrier et non par l'entrepreneur (absent) ; l'ouvrier ne m'a pas laissé de double de ce PV; je voulais émettre des réserves et l'ouvrier m'a dit que ce n'était pas la peine ?? L'ouvrier me disait qu'il fallait absolument qu'il ramène ce document à son patron, j'ai donc signé pour lui éviter des ennuis mais avec un sentiment de frustration ; est-ce une méthode légale et puis je constester ce PV ?

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Bonjour, En vertu de l'article 1792 du Code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. De plus selon l'article 1792-6 " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception." Ainsi,la réception constitue un acte essentiel, ce qui implique que ses conséquences sont différentes selon que des réserves soient émises ou non. Si elle est prononcée avec réserves, le maître d’ouvrage dispose de la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur concerné par le désordre réservé. Mais il faut savoir que la réception prononcée sans réserves purge l’ouvrage de tous ses vices et défauts de conformité apparents. Dans le cadre de toute fraude, la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut-être invoquée en vertu de l'article 1147 du Code civil. Cordialement.

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Annulation commande suite cas de force majeure
Question postée par Roncelin le 28/09/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon père a versé un acompte de 990 E, soit 30% de la fourniture et pose de volets dans le logement de sa compagne, laquelle vient de décéder d'une maladie foudroyante. N'ayant pas l'usufruit de ce logement et n'étant pas héritier, il devra le quitter. La commande a été passée le 27/08/12, signée par sa compagne. Peut il annuler cette commande, et peut il récupérer les arrhes versées?

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Bonjour, Selon l’article L. 121-20-2 du code de la consommation " le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 6° De service de paris ou de loteries autorisés." Dans le cadre de ces contrats le client ou consommateur ne bénéficie pas de la faculté de se rétracter. Enfin à la signature de chaque commande entre une entreprise et un consommateur, des conditions générales de ventes sont fixées. Il faut se référer à celles qui ont été acceptées dans le cadre de de votre contrat, afin de déterminer les conditions prévues pour une éventuelle rétractation, notamment selon les délais et selon le commencement ou non et de la livraison de la commande. Cordialement.

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Nom de jeune fille
Question postée par chris le 26/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Divorcé, mon ex-épouse a eu mon accord pour conserver son nom marital. Aujourd'hui, dans notre 3 ème année de divorce, elle accole son nom de jeune fille à son nom marital sans m'en informer. Je souhaiterai savoir si: - elle en a le droit ? - doit-elle m'informer ? - je peux m'opposer à sa démarche ? A mon sens, elle a souhaité conserver son nom marital au moment du divorce. Si elle souhaite utiliser son nom de jeune fille seul, cela ne me pose pas de problème. Si c'est pour le mettre à la suite de mon nuit, j'avoue ne pas le vouloir.

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Bonjour, "A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants"(article 264 du Code civil). L’épouse ne perd jamais son nom de naissance (nom de jeune fille), car il reste son seul nom de famille. Le nom d’époux n’est qu’un nom d’usage, il ne modifie pas l’état civil de la personne. Dans le cas ou l'époux consentent reviendrait sur sa décision, il lui appartiendra de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales. Cordialement.

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Question sur location gérance
Question postée par liohid le 26/09/2012 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai un bail commercial pour un restaurant(vide suite à faillite) et un hangar. J'ai recrée le restaurant et je l'exploite depuis 7 mois j'ai un bail qui permet la sous location.Une de mes employées souhaite prendre le restaurant en location gérance, j'ai pas les 2ans d'activité je souhaite rester propriétaire du fond de commerce Quel subtil montage est possible? La nullité de la location gérance est elle possible de l'administration ou que du seul preneur . Merci de votre attention

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Bonjour, "Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance" (article L.144-3 du code du commerce). Depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, cette condition des 7 années d'activité est abrogée. Par conséquent, aujourd'hui, pour pouvoir mettre son fonds de commerce en location-gérance, il suffit de l'avoir réellement exploité personnellement pendant 2 ans minimum. Cette condition est très importante, car si vous ne la remplissez pas, le contrat de location-gérance risque d'être frappé de nullité). Néanmoins, dans son alinéa 4 dans le cas d'une exploitation personnelle, il n'est pas nécessaire que le délai soit acquis pour l'ensemble des activités, l'élément essentiel étant l'ouverture du fonds pendant deux ans. Enfin, l'article L.144-3 alinéa 11 affirme que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue, faisant échec à l'article 1304 du code civil. La nullité du contrat, faute de remplir les conditions de l'article 144-3 alinéa 4 sus cité, est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé, même par celui qui l'a provoquée par son mensonge ou sa réticence. Cordialement.

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Recours hiérarchique pour l'ajournement
Question postée par septembre le 25/09/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, J'ai fait une demande de naturalisation au janvier,2012. Le jour même j'ai passé l'entretien et j'ai eu mon récépissé. Au mois de mai, j'ai reçu une lettre de la part de la préfecture à propos d'un ajournement de 2 ans pour ma demande . J'ai fait un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur(REZE). Ca fait 2 mois . Depuis je n'ai pas reçu une réponse . Pourtant , je viens de recevoir une lettre de REZE à propos de francisation de mon prénom . Ils ont refusé le prénom que j'avais choisi et m'ont proposé un autre prénom . J'ai signé l' attestation et envoyé à REZE.Sur cette lettre , c marqué que: "Si vous renoncez à la francisation ou en absence de réponse de votre part dans délai d'un mois,je procéderai à l'inscription de votre prénom au décret sous votre identité actuelle." Ma question est : ,Je n'ai pas encore reçu une réponse pour mon recours mais j'ai reçu cette lettre. Est-ce que cela signifie que REZE m'a accordé un AF ? sinon quoi? Merci pour votre retour.

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Bonjour, Selon la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (articles à consulter : 1er, 4, 16 et 18 à 25) et le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, le principe veut que les échanges entre les usagers et l'administration de l'État (préfectures, trésoreries, ministères...), des collectivités territoriales (communes, départements, régions) des organismes de Sécurité sociale ou de tous autres organismes chargés d'un service public administratif sont tenus de respecter certaines règles relatives notamment à la forme, à la réception par l'administration et à l'information sur la suite donnée à la demande. Ainsi, les délais de réponse de l'administration sont très variables et dépendent de la nature de la demande, de son urgence, de la matière concernée et de sa complexité éventuelle. Toutefois, en principe, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration vaut décision implicite de rejet, c'est-à-dire refus (sauf par exemple en matière de permis de construire ,pour lequel le silence vaut acceptation) En l'occurrence, l'administration vous réponds en vous indiquant que "je procéderai à l'inscription de votre prénom au décret sous votre identité actuelle". L'administration réponds implicitement en procédant au démarche suivant votre demande. Cordialement.

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Modèle de lettre de licenciement
Question postée par Pierre B. le 25/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaiterai obtenir un modèle de lettre de licenciement d'un employé de maison (factotum en CDI, suite à la vente de ma propriété et mon déménagement dans une ville éloignée de 100 km de ma résidence actuelle. Je vous remercie.

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Bonjour, Le particulier employeur n’est pas une société et le lieu de travail étant le domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables. L’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, sera tenu de procéder comme ceci : - la convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge(l'objet étant de motiver le licenciement). - l'entretien avec le salarié permettant de débattre du licenciement - la notification de licenciement : l’employeur devra notifier au salarié le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de licenciement devra préciser clairement le ou les motifs de licenciement. Elle sera expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable. Enfin, la date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-convocation-du-salarie-a-l-entretien-prealable-licenciement-1234.html & http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-licenciement-simple-5446.html Cordialement.

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Remboursement d une dette apres liquidation
Question postée par pegaze03 le 24/09/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, J'ai une question particuliere et précise. J'étais associée dans une SARL avec trois autres personnes qui se sont portés cautions solidaires sur un crédit vendeur. Aujourd'hui l'entreprise a liquidée mais il reste une somme de 230000 euros à régler à la personne qui a fait le crédit vendeur aux trois associés. Sachant que je ne suis caution de rien du tout dans cette entreprise et que je ne détenais qu'une seule part dans celle-ci et que j'avais mis, 10000 euros en compte courant et que j'avais un statut de salarié mais je m'occupé de la comptabilité. Es ce que les trois autres associés qui se sont porté cautions solidaire les uns des autres peuvent se retourner comtre moi en cas de perte du procés qui est en cours pour annuler le paiement des 230000 euros? Si oui pour quel motif pourraient-ils se retourner contre moi? Merci de me répondre. Amandine

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Bonjour, L'article L.223-1 alinéa 1 du code du commerce pose le principe selon lequel "la Société A Responsabilité Limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports". C'est à dire qu'un associé de SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société. Par contre, s'il y a procédure collective affectant la société, l'associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'il a apportées lors de la création de la dite société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu'il a déjà versé, car dans une SARL, la responsabilité d'un associé est limitée aux apports qu'il a déjà effectués. Par "apport", cela entend les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports (en numéraire ou en nature) effectués lors d'une augmentation de capital. Enfin, un ou des associés de SARL amenés à se porter caution d'un emprunt contracté par la société seront tenus de rembourser à la place de la société défaillante, sur son patrimoine propre. Cordialement.

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Non restitution de caution
Question postée par sonia95 le 24/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J'ai libéré mon appartement le 25/07/2012. J'ai récemment reçu un courrier de mon ancienne agence qui me dit que suite à la comparaison de mes etats des lieux d'entrée et de sortie, ils retiennent 590 euros sur ma caution de 603 euros. Ils me fournissent un devis de travaux de peinture concernant la cuisine. Ce que je ne comprends pas car concernant l'état de la peinture il est stipulé sur les 2 états des lieux que celle ci est en mauvais état. Cependant, sur l'observation détaillées par pièce. Il est écrit sur l'EDL d'entrée " peinture mal appliquée coté fenêtre" et sur l'EDL de sortie " peinture avec des traces diverses par endroits". Peuvent ils avec cette phrase me retenir autant sur ma caution. De plus, ils ne m'ont fourni qu'un devis et non une facture. Je souligne également que j'ai eu le droit à une pré visite d'état des lieux, avec une liste de travaux locatifs à réaliser. Pour la cuisine il ne m'a été demandé que de reboucher les trous et de nettoyer. Cdlt.

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Bonjour, Le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans les soixante jours suivants la date de la restitution des clés. Rappelons que l’état de lieux de sortie permet de procéder à une vérification de l’état du logement en comparaison avec l’état des lieux d’entrée entraînant la restitution du dépôt de garantie, déduction faite de possible dégradations commises par la locataire. Il demeure que le bailleur a la possibilité de déduire de la restitution du dépôt de garantie, les sommes afférentes à la réalisation de travaux que le locataire avait à sa charge, des charges locatives dont le locataire ne se serait pas encore acquitté, ainsi que les éventuels impôts à la charge du locataire. dans tous les cas, le montant retenu par le bailleur sur le dépôt de garantie doit toujours être justifié par une facture. Le bailleur ne peut se baser sur une évaluation forfaire du coût des réparations. Dès lors, si le bailleur refuse de restituer le dépôt de garantie dans le délai imparti par la loi, le locataire doit alors lui en faire la demande par une mise en demeure de règlement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire aura la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation auprès de la préfecture pour tenter de parvenir à un accord et une issue rapide avec le propriétaire. A défaut de restitution par le bailleur, le locataire devra alors saisir les tribunaux pour obtenir un jugement d’injonction de payer. Pour vous aider dans vos démarches téléchargez ce modèle de lettre : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html & http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-frais-de-reparation-retenus-sur-le-depot-de-garantie-1085.html Cordialement.

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Refus de rendre une caution pour une fuite d'eau signalée
Question postée par alicia le 24/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre propriétaire refuse de nous rendre notre caution de 1400E car il y a eu une fuite d'eau dans les WC qui lui aurait couté 1000E il y a un an. nous lui avions signalé cette fuite et il nous avais répondu que les factures d'eau étaient ok, qu'il n'y avait pas besoin de s'en occupé puis s'étais ravisé un an plus tard.nous avions donc fait le nécessaire. je n'ai jamais signé de bail ou contrat, que puis je faire?

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Bonjour, L'article 1715 du code civil énonce :"Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail". De plus, le montant retenu par le bailleur sur le dépôt de garantie doit toujours être justifié par une facture. Le bailleur ne peut se baser sur une évaluation forfaire du coût des réparations. Dès lors, si le bailleur refuse de restituer le dépôt de garantie dans le délai imparti par la loi, le locataire doit alors lui en faire la demande par une mise en demeure de règlement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire aura la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation auprès de la préfecture pour tenter de parvenir à un accord et une issue rapide avec le propriétaire. A défaut de restitution par le bailleur, le locataire devra alors saisir les tribunaux pour obtenir un jugement d’injonction de payer. Pour vous aider dans vos démarches téléchargez ce modèle de lettre : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html & http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-des-frais-de-reparation-retenus-sur-le-depot-de-garantie-1085.html Cordialement.

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Refus d un heritier de signer pour la vente d une maison
Question postée par lacintrope le 22/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaite racheter la maison de mon pere et lui doit en racheter une autre ma soeur est d accord pour signner le compromis mais mon autre frere refuse alors que mon pere se propose de lui donner sa part en a t il le droit et peut il bloquer la vente

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Bonjour, L'un des héritiers dans un cas de vente au bénéfice d'un des enfants par un parent vivant, a la possibilité de saisir la justice afin de demander la nullité de l'acte pour vileté du prix, en rapportant la preuve que le prix stipulé n'était pas sérieux compte tenu de la valeur réelle de la maison au jour de la vente. Cette nullité peut entraîner le blocage de la vente du bien. Il arrive également, toujours par procédure, que le juge puisse requalifier l'acte de vente en donation déguisée. La maison constituerait une donation est sera alors soumise aux règles concernant les libéralités. Les conséquences de cette requalification n'auront d'impact que lors du décès du donateur. Dès lors, la donation serait rapportable au jour de la succession, et si sa valeur dépasse la quotité disponible et sa réserve héréditaire, le gratifié versera une indemnité. Enfin, seul un juge pourra ordonner une expertise de la maison. Cordialement.

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Procédures à suivre pour intenter une action en refere
Question postée par bubuzz le 22/09/2012 - Catégorie : Droit pénal

Une société de vente par automate de produits et matériaux de second oeuvre du bâtiment détient des fonds contractés en mon nom auprès d'un organisme financier d'un montant de 7000 euros. contre le versement de ce prêt cette société devait me fournir la contrepartie en matériaux la dite société refuse actuellement(depuis trois mois) de me fournir le moindre matériaux prétextant des problèmes financiers

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Sa réponse :

Bonjour, Pour saisir le Juge des référés, il faut s'adresser au greffe du tribunal concerné pour fixer la date de l'audience. Dans les cas très urgents, l'audience peut avoir lieu même un jour férié. Dès lors, il convient de faire signifier par huissier de justice (la liste figure au greffe du tribunal) la date et l'heure de l'audience à son adversaire, par le biais d'une assignation. Les 2 parties comparaîtront à l'audience et seront entendues par le juge des référés. Ce dernier rendra sa décision sur-le-champ sous forme d'ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire dès sa signification. Selon le code de procédure civile et son article 809, "le Président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Il est toutefois fortement conseillé, notamment eu égard aux délais très stricts à respecter dans ce type de procédure, de consulter un avocat. Cordialement.

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Maladie professionnel, droit des employeur
Question postée par aurore1587 le 22/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cela va faire 2ans que j'ai engager mon employée, au bout de 6 mois dans l'entreprise elle a monté un dossier pour maladie professionnelle qui a été accepter. Elle travail 18h par semaine, 2h le matin pour faire les livraison de crêpe : du mardi au samedi et elle assure les service le mercredi midi, vendredi soir et samedi soir.cependant en l'espace d'un et demi elle a déjà posé 3 arrêt de travail pour cause de tendinite au coude. Cependant son poste ne nécessite en aucun cas de répéter les même gestes, de plus elle ne ménage son bras lorsqu'elle, je souhaiterais savoir si j'avais un recours quelconque pour un licenciment afin de trouver une personne sur qui je puisse compter, puisque pendant que j'ai fait les livraison a sa place, mon activité ne tourne pas puique je ne peut pas faire des crêpe. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Selon l'article L.122-45 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou d'un handicap est interdit. Toutefois, dans certains cas, l'état de santé du salarié peut conduire à un licenciement. En effet, la Loi du 12 juillet 1990 a pour conséquence que les licenciements prononcés du seul fait de la maladie sont annulés (C.Cass, Ch.Soc. 10 avril 1991) et ouvrent donc la voie de la réintégration dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit l'ancienneté antérieure de l'intéressé. S'il était admis que le principe posé à l'article L.122-45 du Code du travail ne remettait pas en cause la jurisprudence antérieure selon laquelle " le licenciement d'un salarié malade pouvait légitimement se fonder sur les perturbations que son absence apportait au bon fonctionnement de l'entreprise ",plusieurs jugements et arrêts de Cours d'appel avaient estimé qu'un tel licenciement tombait désormais sous le coup de la prohibition résultant de l'article L.122-45 et avaient ordonné la réintégration du salarié. Dans une telle situation il conviendrait de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé en droit du travail, et soulever les moyens d'une rupture conventionnelle. Cordialement.

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Un père peut-il déshériter un fils
Question postée par Philibert le 22/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Un père de 4 enfants (2 issus du 1er mariage de son épouse et 2 obtenus avec son épouse) peut-il déshériter l'un de ses enfants et notamment l'un dont il est le père biologique?

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Bonjour, Selon l'article 730 du code civil, "la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès." De plus, 768 et suivants du code civil, sans le consentement (ou la renonciation) de l'héritier légal, on comprends implicitement qu'il n'est pas possible de déshériter un héritier légal. Cordialement.

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Comité de surveillance
Question postée par patou le 21/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille dans une entreprise de 480 salariés,je suis delegué du personnel et secretaire au CE.les delegué syndicaux,peuvent ils etre present,apres avoir etaient elus au reunion du comité de surveillance,ou faut il que des titulaires elus au reunions merci

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Bonjour, Selon l'article L.412-2 du code du travail "Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes." Aussi, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, prévoit que le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient. Enfin, l'article 432-6 du code du travail prévoit que "dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux". cordialement.

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Pension alimentaire et garde
Question postée par franck85 le 20/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. question pour pension alimentaire que je dois donner( ce qui est normal). j'ai une paye de en moyenne de 1400€ mais dans celle ci il ya les primes de nuit; panier et équipe. ces primes sont une contraintes a la santé ainsi qu'aux horaires que je fais; est ce qu'il ont le droit d'incorporer ces primes pour la pension alimentaire? d'autres part comment faire pour avoir ma fille de 3ans des le vendredi midi au lieu du samedi matin 8h30? car d'une part pour sa santé, qu'elle dorme un peu plus longtemps et d'autres part pour que je puisse l’emmener voir ses grand parents qui habite a 500km aller/retour. et d'ailleurs je n'ai pas le droit d'aller la chercher a l’école. merci a vous

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Bonjour, L'article 371-2 du code civil énonce : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant". Cette contribution d'ordre public est habituellement versée par l'un des parents à celui qui a la charge de l'enfant. Rappelons que le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d'un minimum vital (467€), du parent débiteur. Cette proportion est différente selon le nombre total d'enfants à la charge du parent débiteur (quelle que soit l'union dont ils sont nés) et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement. La pension alimentaire sera fixée par le Juge aux Affaires Familiales ou par la convention homologuée. En cas de demande de modification des mesures prises par le juge, il conviendra d'utiliser le formulaire cerfa n°11530*03 : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11530.do Enfin, toutes demandes de modifications du jugement de divorce devra être validée par le Juge aux Affaires Familiales et approuvées par les deux parents pour éviter tous conflits. Cordialement.

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Regularisation cotisation s rsi
Question postée par Jacouil9 le 20/09/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

J'ai cessé mon activité (Profession libérale) pour prendre ma retraite le 30 juin 2008. J'ai reçu en juillet 2010 un chèque et un courrier du RSI m'écrivant que"la caisse venait de procéder à la régularisation de mon dossier pour le motif suivant : Radiation à effet du 30/06/2008- Prise en compte des revenus". En juillet 2012 je reçois un appel de cotisation pour le 3ème trimestre 2012, puis, en septembre un courrier du même signataire qu'en 2010 qui m'annonce que la caisse avait procédé à la régularisation de mon dossier et que je dois leur régler 3900 euros. Est-il légal d'appeler des cotisations 4 ans après une radiation et de procéder à des régularisations multiples ? Dois-je m'attendre encore à d'autres régularisations ?

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Bonjour, En matière de cotisations sociales d’indépendant, la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement d’un certain laps de temps et sous certaines conditions déterminées par la loi. Cette prescription peut porter soit sur des cotisations encore dues, soit sur des cotisations payées indûment. Elle peut être libératoire, c’est-à-dire qu’elle éteint toute possibilité d’action en recouvrement de cotisations impayées ou en récupération de cotisations payées indûment ou alors d’ordre public, c’est à-dire, elle s’impose d’office tant à l’assujetti qu’à la caisse d’assurances sociales, aucune des parties n’ayant la possibilité de renoncer à la prescription acquise. Néanmoins, cette règle connaît toutefois une exception dans le cas de cotisations non payées. En effet le recouvrement des cotisations se prescrit après cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues. Ce principe s’applique pour les cotisations définitives, les cotisations provisoires dues dans le cadre d’un début d’activité et les régularisations qui ne se rapportent pas à la période de début d’activité. Dans le cas de cotisations payées indûment, le délai de cinq ans commence à courir à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du paiement. Une fois prescrites, les cotisations payées indûment ne seront plus remboursables à l’intéressé. Elles n’ouvriront toutefois aucun droit en matière de pension. Enfin, dans le cas d'une demande de suspension de la prescription : Un acte suspensif n’annule pas la période écoulée, mais suspend le délai jusqu’à ce que la condition faisant défaut soit survenue. A ce moment, le délai reprendra là où il s’était arrêté. Il s’agit essentiellement des actes effectués dans le cadre d’un litige fiscal. dès lors, si la contestation fiscale est introduite après le point de départ normal de la prescription, la suspension de la prescription durant toute la procédure du litige fiscal aura en quelque sorte pour effet de prolonger le délai de prescription de la durée du litige fiscal. Par contre, si la contestation fiscale est introduite avant le point de départ normal de la prescription, le délai de prescription ne commencera à courir qu’à partir de la date de clôture du litige fiscal. Cordialement.

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Vente de maison obtenue en donation
Question postée par AP le 19/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon frère a fait donation à ma soeur et à moi-même (ses seuls héritiers)de la nue-propriété de sa résidence principale (60%)se gardant l'usufruit (40%).Les droits afférents à cette donation ont été intégralement payés par lui.Cette maison fut sa résidence principale pendant plus de 40 ans. Après son décès ma soeur et moi-même (alors pleins propriétaires de 50% chacun)hériterons donc de cette maison et avons l'intention de la vendre; quels seront alors les droits à payer? Mon frère vit maintenant depuis plusieurs années dans une résidence secondaire et la maison dont il est question ci-dessus s'abîme du fait d'être inoccupée depuis des années et occasionne des charges annuelles très importantes; nous envisageons donc mon frère, ma soeur et moi-même, de la vendre le plus tôt possible et du vivant donc de mon frère. Quels seraient alors les droits à payer dans ce cas précis? Merci d'avance, Alain PERREARD

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Bonjour, La vente de la pleine-propriété des titres démembrées est soumise à l'accord respectif du nu-propriétaire et de l'usufruitier. Rappelons que l'usufruitier est libre de céder son droit d'usufruit. De même, le nu-propriétaire peut librement céder son droit de nu-propriété, sous réserve de ne pas troubler l'exercice de la jouissance de l'usufruitier. En cas de cession de la pleine-propriété, la plus-value est imposable normalement au nom du nu-propriétaire et dans le cas de la cession de l'usufruit et de la nue-propriété, le prix de vente sera partagé entre usufruitier et nu-propriétaire, selon le barème fiscal, et la plus-value respective est imposable au nom de chacun. En outre, si la cession de l'usufruit et de la nue-propriété, la plus-value est imposable au nom de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Dès lors, lorsqu’il est procédé à la cession de droits détenus sur des titres dont la propriété est démembrée, la jurisprudence distingue deux cas de figure : - la cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit : le nu-propriétaire et l’usufruitier procèdent simultanément à la cession de leurs droits démembrés pour un prix global. La jurisprudence judiciaire est alors en ce sens que le produit de la cession est réparti entre les intéressés, de la même manière que la plus-value imposable dégagée par l’opération (Cass. 1e civ. 20 octobre 1987 n° 86-13.197) -Remploi du produit de la cession de la nue-propriété et de l’usufruit : Une ancienne décision du 28 octobre 1966 (CE 28 octobre 1966 n° 68280 ), juge que la plus-value réalisée était imposable exclusivement entre les mains du nu-propriétaire des titres, quand bien même il n’aurait pas pu, compte tenu du remploi, appréhender la moindre part du produit résulté de la cession (v. dans le même sens TA Melun 18 novembre 2004 n° 03-1068, Granberg – Dorigo) -Lorsque les titres ont été acquis en démembrement de propriété, c’est-à-dire que ni le nu-propriétaire ni l’usufruitier n’ont disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d’acquisition des titres cédés est égal : - soit au prix d’acquisition de la pleine propriété des titres lorsque la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre onéreux - soit à la valeur globale des titres retenue pour la détermination des droits d’enregistrement lorsque la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre gratuit. Enfin, lorsque les titres étaient détenus en pleine propriété avant le démembrement soit par le nu-propriétaire soit par l’usufruitier, l’administration précise que «le prix ou la valeur d’acquisition des titres correspond au prix ou à la valeur initial de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux». Il conviendra donc de vous rapprocher de votre notaire pour qu'il effectue l'ensemble des calculs et détermine les modalités de l'acte de vente. Cordialement.

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Temps de travail dans la fonction publique territoriale
Question postée par Amandine73 le 18/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Agent titulaire à temps complet dans une collectivité territoriale ; Si je mets ma 5ème semaine de congés payés sur mon livret épargne temps, combien d'heures de travail dois-je effectuer dans l'année : 1607 H ou 1642 H ?

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Bonjour, La durée légale de travail est fixée à 1607 heures annuelles dont 7 heures non rémunérées au titre de la journée de la solidarité, pour les fonctionnaires et agents exerçant à temps complet, librement réparties par chaque collectivité en fonction du protocole adopté localement. Si vous êtes employé en qualité de stagiaire ou de titulaire, votre situation administrative sera également influencée par le temps de travail affecté à l’emploi occupé. Les stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 h 00 de travail par semaine bénéficient de l’intégralité du statut de la Fonction Publique Territoriale. Le compte épargne temps (CET) est un dispositif qui ouvre aux agents titulaires à temps complet la possibilité de capitaliser du temps sur un compte individuel sous réserve qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. Le C.E.T. est alimenté dans la limite de 60 jours par des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année soit inférieur à 20, par des jours de récupération au titre de l’ARTT et par des jours de repos compensateurs. L’agent peut donc utiliser son C.E.T. à tout moment sous forme de congé après autorisation de l’autorité territoriale. A noter, que durant cette période, l’agent est en position d’activité. Cordialement

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Mise en place d'un planning journalier
Question postée par fleur le 18/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis secrétaire, j'ai eu un entretien le 09/08/12 avec mon directeur et mon responsable. Suite à cette réunion,le directeur m'a dit de fournir un planning afin de prouver que je travaillais. Le 10/08, mon responsable m'impose un planning journalier avec des observations à fournir sur chaque tache. Est-ce légale devant la loi. Car, on me demande des observations sur des récépissés à classer, des fax, du courrier, du scan.

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Bonjour, Le salarié est tenu d’exécuter les obligations fixées par son contrat de travail, mais également celles résultant de dispositions légales. L’exécution consciencieuse du travail fourni par l’employeur est une des principales obligations découlant du contrat de travail. Elle n’est que la contrepartie du salaire versé par l’employeur au salarié. Cette exécution consciencieuse suppose que le salarié adopte un comportement de nature à éviter les erreurs ou négligences répétées. En vertu de cette obligation, le salarié ne peut consommer des substances de nature à nuire à son travail, doit prendre soin du matériel qu’on lui confie, suivre les instructions données. Le lien de subordination qui lie l’employeur au salarié impose à ce dernier de respecter la discipline et les directives de ses supérieurs hiérarchiques. Il doit également se soumettre aux clauses du règlement intérieur qui lui sont opposables de plein droit. Dès lors, le salarié est redevable d’un devoir de loyauté (le contrat de travail peut comporter des clauses qui renforcent cette obligation). Enfin, l'article L1222-2 du code du travail énonce : "les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations." Cordialement

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Comment récupérer un garage loué et impayé?
Question postée par kardong-la le 18/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Loyer d'un garage indépendant impayé malgré rappel et LR non retirée Extrait du bail :"Il est expressément convenu qu'en cas d'inexécution d'une des conditions ci-dessus, 15 jours après sommation restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.. sans qu'il soit besoin de remplir des formalités judiciaires.Le bailleur pourra obtenir l'expulsion .. par simple ordonnance de référé rendue par le Pdt du Tribunal de gde instance......En cas de non paiement d'un seul terme à échéance, le bailleur sera en droit d'expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, un mois après commandement de payer resté sans effet". Que faire pour résilier le bail, récupérer les clés et éventuellement le loyer?(R: je prévois que le locataire ne réagira ni aux LR ni aux convocations) Précision: le locataire est mal-entendant. Je vous remercie.

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Bonjour, Il demeure la possibilité de saisir le Juge des Référés du Tribunal d'Instance, sans avocat, en remplissant "une déclaration au Greffe" disponible à l'acceuil dudit Tribunal près du lieu de résidence. Il est impératif de rappeler les termes du bail, la date du commandement et le montant de la dette. Lorsque l'Ordonnance sera rendue, il vous faudra la transmettre à un Huissier pour exécution. Rappelons que pour expulser un locataire, les démarches sont strictes : lettre recommandée AR de mise en demeure de fournir l'assurance + le paiement des loyers en retard. Puis, à défaut sous 10 jours assignation par avocat, la procédure peut être rapide (en référée) car il ne s'agit pas d'un logement. Dans certain cas, Il en va tout autrement si le box est ouvert et le local vide. Il faudra le faire constater par huissier pour attester le départ du locataire "à la cloche de bois" (gardez bien les Ar de vos courriers sans réponse). Attention, tout objet stocké dans le box ne peuvent être évacués, ce serait du ressort du Tribunal Correctionnel pour vol. Enfin, le contrat de bail doit comporter une clause résolutoire appuyant vos droits. Cordialement.

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Cdd remplacement conge maladie
Question postée par jeremyt le 17/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai signé un CDD pour remplacement congé maladie sans terme précis (pour une durée minimale de 3 mois) il est formulé comme ceci: Monsieur X est engagé en CDD a compter du 12 MARS 2012 dans le cadre du remplacement partiel de madame Y,absente pour cause de maladie . Le contrat aura une durée minimale de 3 mois. Il est ecrit " le contrat prendra fin à l'issue de la période pour laquelle il été connclue.. SAUF QU'on ne peut pas determiner la période puisqu'il n"est pas indiqué que le contrat prendra fin au retour du salarié!! Aujourd'hui la salariée n'est toujours pas revenue je souhaite mettre fin au contrat, du fait de mauvaises conditions de travail; dois-je attendre le retour de la salariée pour mettre fin a contrat? je souhaite bénéficier de l'indemnité précarité et chomage Risque-je d'en etre privé si je pars avant? Le contrat peut il etre requalifié en CDI? MERCI

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Bonjour, Selon l'article 4(4.2) de l'accord du 26 mai 2009 relatif à la modernisation du marché du travail, "le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois." Au delà de cette période le contrat devra être renommé. De plus, ce même l'article 4.4 de ce même accord prévoit que "Ce contrat doit être établi par écrit (obligatoirement). Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes : ― la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ; ― la durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ; ― le montant de la rémunération et de ses accessoires ; ― la désignation de l'emploi occupé ; ― l'intitulé de la convention collective applicable ; ― l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ; ― une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ; ― la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; ― l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; ― le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; ― une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ..." S'agissant de l'indemnité de fin de contrat, l'article L1243-8 du Code du travail, précise que "Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant." Cordialement.

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Exercice du droit de retour
Question postée par Philippe le 16/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Mon 3ème enfant est décédé: Pour tout bien, il a acquis un appartement, lequel fut réglé en totalité par un don manuel déclaré à l'administration fiscale, don consenti par mon épouse et moi-même. Le virement de notre compte à celui de notre fils fut effectué 8 jours avant que ce dernier ne signe l'acte de vente chez le notaire. Dans ce cas, le droit de retour peut-il s'exercer ? Si oui et sachant que selon la règle successorale mon épouse et moi hériterons de la moitié des biens de cet enfant et nos deux autres enfants de l'autre moitié, sous quelles modalités ce droit s'exercerait-il ? Merci.

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Bonjour, Le droit de retour permet au donateur de reprendre la propriété de l'objet donné en cas de prédécès du donataire ou de celui-ci et de ses héritiers avant le décès du donateur. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. Selon l'article 951 du code civil, "Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants." Cela signifie qu'il peut être joint à la donation une clause prévoyant un droit de retour. Elle aura pour effet de provoquer la résolution de la donation depuis le départ. Cela étant, le donateur reprenant la propriété de l'objet donné, sans devoir payer de droit de succession. Dès lors, le bien sera considéré comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du donataire prédécédé. Le droit de retour peut être prévu en cas de décès du donataire que celui-ci laisse ou non des descendants ou ascendants. Ce droit à un caractère personnel et ne peut donc être cédé ou exercé par une autre personne. Il porte sur l'objet donné mais il est plus prudent de prévoir qu'il pourra aussi porter sur l'objet tel qu'il existera au moment du décès du donataire. Le donateur bénéficiera alors des améliorations apportées par le donataire au bien donné. Cordialement.

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L'agence immobilière retient mes allocations
Question postée par Monsieur pigeon le 15/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ! Alors... J'ai occupé un studio pendant 4 mois, dont je suis sorti en juillet. Dans le même temps, j'ai fait une demande d'allocations logement qui n'a abouti qu'au début du mois de septembre. Problème : alors que, sur le formulaire de la caf, j'ai indiqué que je voulais être payé directement (puisque je payais l'intégralité des loyers), c'est l'agence immo qui a mystérieusement reçu les 3mois d'allocs. Et,alors que j'ai reçu une lettre de la caf prouvant ce versement, l'agence prétend devoir attendre un document simillaire, même si elle a été payée. Un scan de mon propre document ne lui suffit pas. A-t-elle le droit ? Je les soupçonne de conserver ces allocs pour conserver plus que ma caution. Ils ne m'ont toujours pas envoyé l'Etat des lieux, et veulent notamment me facturer un ménage dont on n'avait pas parlé à la sortie. C'est d'ailleurs ma petite question subsidiaire, comment contester cet état des lieux ? Je n'ai reçu ni celui d'entrée ni celui de sortie.

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Bonjour, S'agissant de l'état des lieux, la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prévoit dans son article 3 que le contrat de location doit préciser notamment " Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux." Ainsi selon l'article 1731 du code civil "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire". Cela signifie que s'il s'agit du bailleur qui n'a pas effectué l'état des lieux, ce dernier ne peut pas se prévaloir de cette présomption. Si jamais le bailleur souhaite rendre responsable le locataire de détériorations constatés en fin de bail, le bailleur devra prouver l'absence de défauts au moment de l'entrée du locataire dans le local. Une lettre en recommandé par accusé de réception sera envoyé à l'agence dans laquelle il est joint la lettre de la CAF qui fait état du versement de vos allocations en indiquant de la volonté que vous avez de récupérer votre indu. Cordialement.

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Probleme avec mon assureur
Question postée par Maty le 12/09/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour. J'ai eu un accrochage avec un chauffard, sur une route à une file, ou le dépassement est impossible, et la vitesse limitée à 70. Ce jeune chauffard m'a carrément dépassé et s'est jeté sur mon aile gauche, me sachant bien placé et m'estimant dans mes droits, j'ai fourni toutes les preuves nécessaires à mon assureur: photos de la dite route. Maintenant mon assureur, m'informe que ma responsabilité sera retenue pour moitié dans cette affaire, alors que c'est l'autre chauffeur qui est venu se jeter sur moi, alors que le dépassement est interdit sur cette voie.Comment faire valoir mes droits ? Et pourrais-je avoir un exemple de lettre pour adresser à cet assureur ? Merci de me répondre assez vite.

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Bonjour, L'article R412-19 stipule : "Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire [...]. Néanmoins, rappelons que le code de la route n'est pas le code des assurances. Il conviendra donc, de bien vérifier la rédaction du constat établi lors de l'accrochage et de prendre connaissance avec son assureur des conditions du contrat d'assurance signé entre les parties, lui incombant de justifier sur quelles arguments il indemnisera à 50/50 son client. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez télécharger ce modèle de lettre de contestation Sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-a-son-assureur-pour-non-approbation-d-indemnisation-5441.html Cordialement.

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Bonjour, Selon l'article R414-4 du code de la route," I. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. V. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. VII. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire." De plus L'article L113-1 du Code des assurances précise que " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré." Vous trouverez sur le lien suivant de Documentissime un modèle de lettre de contestation de responsabilité: . Cordialement.

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Abus de pouvoir ?
Question postée par boubouvalou le 12/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous avons décidé de faire construire une terrasse attennante à la maison , agrémentée d'une piscine . Au vu de nos relations avec le maire , j'ai bien pris soin de 'blinder " mon dossier . J'ai fait appel à un architecte , qui s'est auparavent renseigné au cadastre avant de monter ses plans .Le dossier m'est revenu REFUSE . Le motif invoqué repose sur un texte concernant les toitures en terrasses . Il a juste abrégé la phrase en supprimant le mot toiture . quel sont mes recours, et surtout , combien cela va me couter en temps et en argent pour faire valoir mes droits ? Merci par avance, Cordialement, Valerie SCHAHL

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Bonjour, Une terrasse constitue une construction neuve qui doit respecter la réglementation d’urbanisme locale (PLU ou POS). Celle-ci peut indiquer une emprise maximum, un type de matériaux ou des contraintes aux limites de propriété. Les articles A.424-1 et suivants du code de l’urbanisme fixent le cadre général des autorisations de construire. L'article L.424-1 du code de l’urbanisme prévaut que «l’autorité compétente (ici le maire) se prononce par arrêté sur la demande de permis (de construire)ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable». Le maire qui délivre un acte doit le faire dans le respect du cadre juridique en vigueur. En matière d’urbanisme, ce sont les principes ou règles issues du droit administratif général qui s'imposent mais également d'autres règles liées aux droits à construire sanctionnés par le permis de construire. De plus, l'article A.424-2 du code de l’urbanisme prévoit un certain nombre d'éléments qui doivent figurer sur l'arrêté de refus ou d'acceptation du permis de construire. Ainsi il doit figurer outre les informations relatives au demandeur et à l'autorité compétente, les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application. Enfin, l'article R.600-1 du code de l'urbanisme prescrit que pour contester un tel acte, dans un délai de 2 mois après notification de l'acte (R.600-2), il est possible de faire soit un recours administratif auprès de l'autorité qui a rendu l'acte ou auprès de son supérieur hiérarchique (préfet ou ministre dans ce cas), soit et si ce premier recours n'aboutit pas, un recours devant le juge administratif auprès du Tribunal administratif du lieu où se situe le terrain toujours dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus. Le juge se prononcera dès lors sur la demande de permis de construire. Aussi, un recours en responsabilité contre l'administration peut-être exercé si un préjudice est subi selon le droit commun. Cordialement.

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Bail locatif
Question postée par glenfi le 10/09/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour , Ma femme a louée un logement ,sur le bail du dit logement figure nos deux noms ( je n'habite pas dans ce logement ). Ma femme avait donnée son préavis pour déménager et y a renoncée ,le bailleur lui avait donné son accord verbalement pour rester.A l'heure actuelle le propriétaire lui demande , par l'intermédiaire d'un huissier " de déguerpire " le préavis de trois mois etant passé.Sur l'acte d'huissier ne figure que son nom , pas le mien ,* ma question : doit elle déguerpire ?est-ce légual mon nom ne figurant pas sur l'acte d'huissier .

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Bonjour, L'article 1751 du Code civil précise que "Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément." Cela signifie qu'en cas d'abandon de domicile, le contrat de bail au profit du concubin se continue ou est transféré. Cordialement.

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Abandon de poste ? demission? licenciement?
Question postée par lavc le 10/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement employer en CDI dans un grande chaîne, je vais déménager pour rejoindre mon ami a 70km de mon lieu de travail actuel.Nous ne sommes ni marié, ni pacsé, je n'ai donc pas le droit a une démission légitime? Faire 140km par jour ne rentrant pas dans mes frais j'ai demandé une rupture de contrat conventionnelle a mon patron, cette demande a étais refusé. Je suis actuellement a la recherche d'un emplois mais n’étant pas disponible de suite je ne trouve pas. Je ne peut pas me permettre de démissionner et ainsi ne pas avoir de revenus pendant X mois (suivant le résultats de mes recherches d'emplois). Une amie m'a alors conseillée un abandon de poste, il en résulte une démission ou un licenciement? Quel autre choix s'offre a moi pour que je puisse toucher les droit de chômage? merci d'avance

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Bonjour, L'abandon de poste ne signifie pas pour l'employeur en tout cas, que le salarié démissionne puisque la démission doit être claire et non équivoque. Les seuls cas d'abandon de poste acceptés comme démission par la jurisprudence, sont les cas où la personne retravaillerait ailleurs. Dans le cas d'un abandon de poste, l'employeur devrait procéder à un licenciement. Attention, s'il n'a aucun délai pour le faire, il peut continuer pendant des mois à envoyer des bulletins de salaire à 0 euro et attendre. Conséquence, il n'y a pas d'attestation ASSEDIC, donc pas de droit à indemnisation et normalement, lez salarié n'est pas libre de tout engagement (puisqu'officiellement il fait toujours partie de l'entreprise). Il convient alors de trouver une entente avec l'employeur compte tenu de la raison de suivre son conjoint. Dès réception de l'attestation ASSEDIC de votre employeur, vous diriger vers vos ASSEDIC en expliquant ce motif dit "légitime" qui est la mutation de votre conjoint et qui dans un délai qui leur ait propre, procéder ensuite aux versements des indemnités chômage. Cordialement

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Permanences téléphoniques
Question postée par sylba le 10/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Étant assistante de direction (secteur assurances), suis-je obligée de faire des permanences téléphoniques matin/midi et soir (en binône ou seule) en étant en contrat cdi et en horaires mobiles ? Peut-on m'imposer pendant l'heure de mon déjeuner d'avoir un portable professionnel (ou utiliser mon portable personnel à des fins professionnelles) afin de répondre aux appels téléphoniques pendant ma pause déjeuner ? Je vous remercie par avance pour votre retour.

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Bonjour, La pause-déjeuner n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de pause peut donc être déduit du temps de travail des salariés et la pause repas n'a donc pas à être payée au salarié (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle en sens contraire). Le salarié en contrepartie est parfaitement libre de vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à en rendre compte à son employeur. Il peut ainsi parfaitement sortir de l'entreprise simplement pour s'aérer ou pour aller prendre son cours de gym. S'il préfère ne pas s'arrêter pour déjeuner, afin, par exemple, de s'avancer dans son travail, il peut également le faire. Mais il ne pourra pas alors exiger que ces heures lui soient comptées comme des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 mars 1999). Selon la loi du 4 août 1982, tout employeur exerce un pouvoir réglementaire et disciplinaire sur ses salariés en plus de son pouvoir de direction. "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter". En vertu de l'article L1221-1 du code du travail.Cela signifie que ce qui est prévu dans le contrat de travail doit s'appliquer dans les faits. Ce même code du travail précise en son article L1133-1 que "l'article L. 1132-1 (relative à l'interdiction de différence de traitement) ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Cordialement

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Vente maison commune
Question postée par petitjean33260 le 06/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je possede une maison dans un ensemble comprenant Des parties communes regies par un Syndic. Dans ces parties communes nous avons une maison, nous la vendons (acte non signé a ce jour). Je vends mon bien personnel, acte signe dans la semaine, ma question vais je beneficier de l'argent de la vente de cette maison (repartie entre coopropriétaires) ou estce l'acquéreur de mon bien qui en bénéficiera?.Vous remercie pour la réponse

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Bonjour, Par principe, tout copropriétaire peut vendre son lot. La vente doit être constatée par un acte notarié. Après la signature de l'acte de vente, le transfert de propriété doit être notifié sans délai au syndic par le notaire ou par le vendeur et l'acquéreur. La notification doit indiquer la désignation du lot vendu ainsi que les les nom, prénom et domicile de l'acquéreur et, le cas échéant, du mandataire commun lorsqu'il existe plusieurs acquéreurs en indivision. L'acquéreur du lot obtiendra sa qualité de copropriétaire qu'à compter de la date de réception de la notification par le syndic. À cette même date, LE VENDEUR PERD CETTE QUALITE. En l'absence de notification au syndic, le vendeur reste tenu de payer les provisions et charges devenant exigibles après la signature de l'acte de vente, et l'acquéreur est propriétaire du lot sans être copropriétaire. Cordialement.

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Rupture de bail - vers dans chambranles de portes
Question postée par Chri le 06/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour à vous, J'ai acheté un appartement dont la réception provisoire de construction date du 26 octobre 2011. Il est loué depuis le 1.11.11 Des vers sont en train de réduire en poussière les chambranles de toutes les portes. * Les locataires peuvent-ils rompre le bail qui les engage jusqu'au 1.11.12 pour cette cause ? * Dans ce cas, est-ce l'entrepreneur (ou son assurance) qui couvre les locations non payées et le vide locatif dû au temps de faire les travaux nécessaires ? Merci de m'informer

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Bonjour, Pour rappel, une garantie décennale est la garantie que vous doit le «constructeur» de réparer à ses frais certains dommages affectant la construction sur une période de dix ans (article 1792 du code civil). Néanmoins, la loi n’établit pas de liste exacte et exhaustive. Ainsi, un revêtement de sol qui se dégrade, la peinture d’un mur qui s’écaille, un défaut dans la tenue du carrelage de salle de bain et autres n'affectant en aucune sorte la structure de la construction et ne résultant pas à de l'humidité permanente, de fissures, défaut d'étanchéité pour exemple, ne seront pas pris en compte par cette garantie. Dans le cas précité, le constructeur ne serait pas redevable de la perte des loyers du propriétaire. la loi est précise concernant le délai de préavis du locataire : le locataire peut donner congé à tout moment en cours de bail avec un préavis de trois mois, jour pour jour. Le locataire pourra revenir sur sa décision qu'avec l'accord du propriétaire. Dans certains cas, le préavis est réduit à un mois : le locataire fait l'objet d'un licenciement ou en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (les cas exclus : la démission). En cas de mutation, si le locataire vient à bénéficier du RSA, et lorsque le locataire est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé exige un déménagement rapide. Cordialement.

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Contrat non modifié suite à un rachat d'entreprise
Question postée par amelie le 05/09/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon concubin travaille actuellement pour une société, franchisée à la signature de son contrat (CDI), puis rachetée. Il travaille donc avec les règles en vigueur dans cette société mère et ne bénéficie plus des avantages qu'il avait précédemment. Or, à ce jour, et ce depuis le 1er janvier 2012 (date du rachat), il n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec cette société "racheteuse". Est-ce normal ? La société ne devrait-elle pas lui faire signer un nouveau contrat ? De plus, les grilles indiciaires de cette nouvelle société doivent augmenter en octobre mais le représentant de la région a affirmé à mon concubin qu'il ne bénéficiera pas de cette augmentation de grille indiciaire car, fatigué de ses conditions de travail, il souhaite changer d'emploi. Peuvent-ils augmenter les grilles indiciaires de tous leurs employés excepté celle de mon concubin sous prétexte qu'il souhaite changer d'emploi ?

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Bonjour, Le Code du travail prévoit dans son article L.1224-1 que " tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise". Aussi selon l'arrêt rendue par la Chambre Sociale le 30 mars 2010, "le contrat de travail du salarié qui s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société cessionnaire doit-être transféré dans son ensemble alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante". Enfin selon l'article L.2251-1 du Code du travail "une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur." En d'autres termes, selon qu'il existe des conventions collectives ou un contrat individuel, la situation la plus avantageuse s'applique aux salariés en vertu de la loi. Cordialement.

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Etat des actes accomplis avant immatriculaton
Question postée par songolo le 05/09/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Madame, Monsieur, Peut-on prendre en compte dans le capital social l’état des actes accomplis avant immatriculation ou les convertir en parts ? Exemple , nous avons déjà dépensé 150 euros ; pour un capital de 1000 euros, je peux déposer que 850 euros ? Quel est le sort des ces dépenses d'après la loi. Je vous remercie. Très cordialement,

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Bonjour, Pour rappel, le point de départ de la période de formation de la société que ce soit une SA, SAS, SARL et EURL est la date de dépôt des fonds sur un compte bloqué (ou, en cas d'apports en nature, date de désignation du commissaire aux apports). Pour les sociétés de personnes vaut la date de signature des statuts. Tous les actes accomplis avant l'immatriculation de la société doivent être établis "au nom et pour le compte de la société en formation" (en indiquant le nom de la société et son futur siège social). Il faudra ensuite convoquer une AG dans le but d'effectuer une reprise des actes pour la société en formation. Toutes les décisions doivent être prises, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. Il n'y a pas de somme maximum, toutefois la date ne doit pas être abusive (environ 3 mois) et vous pourrez reprendre tous les frais incombant à la société. Enfin, un état des actes accomplis pour le compte de la société sera annexé aux statuts. La signature des statuts vaut alors reprise automatique de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée et les dépenses pendant la période de formation, pourront être rembourser par la société dès le déblocage des fonds, c'est-à-dire après l'immatriculation, ou laisser sur un compte courant d'associé. Cordialement.

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Achat d'un batiment mais avec déjà un locataire dedans
Question postée par vela.industrie@wanadoo.fr le 05/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, notre société souhaiterait acheter un bâtiment pour s'agrandir. nous en avons trouvé un mais il y a déjà des locataires avec un bail commercial. du fait du rachat pour notre usage personnel peut on mettre dehors le locataire avant la fin du bail qui a été signé par le vendeur initialement. merci nathalie

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Bonjour, Les règles pour donner congé à un locataire ne sont pas les mêmes pour les baux d'habitation et les baux commerciaux. Le bailleur peut donner congé au locataire du bail commercial au terme de chaque période triennale, s’il le veut : construire, reconstruire ou surélever l’immeuble, pour reprendre le local d’habitation accessoire pour le réaffecter à un usage d’habitation, pour exécuter des travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ou en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. De plus, le bailleur peut également donner congé sans renouveler le bail commercial, au terme de celui-ci, ou à tout moment lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction. Rappelons que le formalisme du congé doit être donné par acte d’huissier, pour le dernier jour du trimestre civil et au minimum six mois à l’avance. Que le bailleur doit, généralement, verser au locataire une indemnité d’éviction, à moins qu’il ne lui propose un local de remplacement. Le montant de l’indemnité d’éviction est fixé à la valeur du fonds de commerce et de sa réinstallation. Enfin, si le locataire commet des fautes importantes dans l’exécution du bail (défaut de paiement du loyer...etc), le bailleur a le droit de procéder à la résolution du bail. En effet, les baux commerciaux contiennent une clause résolutoire de plein droit. En application de cette clause, le bailleur a autorité à faire délivrer au locataire un commandement par huissier. Dès lors, si le locataire ne rétablit pas sa situation en respectant les obligations visées dans le mois qui suit la délivrance du commandement, le bail se trouve automatiquement résolu, et prend fin. Le bailleur pourra faire constater en justice l’acquisition de la clause résolutoire, et obtenir l’expulsion du locataire. Cordialement.

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Code civil article 9
Question postée par Basile le 04/09/2012 - Catégorie : Droit administratif

Pôle emploi nous refuse l'accès au dossier de notre fils, lequel vient de mettre fin à ses jours, se réfugiant derrière l'article 9 du code civil, lequel stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Cet article s'applique t-il lorsque la personne est décédée? Merci

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Bonjour, Pour rappel, l'article 9 du code civil énonce : "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé". Si l'article 9 du code civil prévaut le respect de la vie privée, son alinéa 5 confirme que la transmissibilité du droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit (article 9 alinéa 5 du code civil). Cordialement.

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Vitesse excessive eu égard aux circonstances
Question postée par Stefly le 03/09/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour, un ami motard et moi même avons été arrêter et verbaliser car le gendarmes qui roulais en sens inverse sur une départemental en nous croisant en haut d'une côte et en courbe à jugé que l'on pencher trop, donc qu'on allais forcement trop vite. De plus on n'a eu aucun moyen de contester car comme il nous la dis c'est un PV électronique. Aujourdhui moi et mon ami devint payer 90 euros d'amende chacun pour cela. Pouvont nous contester? Merci d'avance pour vos réponse.

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Bonjour, Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire. En cas de contestation, de simples dénégations ne suffiront pas. Il faudra prouver formellement par écrit ou grâce à des témoins qu'il n'y a avait pas excès de vitesse. A savoir que la plupart des juges du Tribunal de police ne se contentent pas d'un seul témoin. Il est important de rappeler qu'une contestation transmise tardivement, soit après un délai de 30 jours pour une ordonnance pénale ou une amende forfaitaire majorée, 45 jours après réception d'un PV, une lettre de contestation est automatiquement rejetée, sans possibilité de recours. Dès lors le contrevenant est obligé de payer. Pour vous aider dans vos démarches, téléchargez ce modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-une-contravention-pour-exces-de-vitesse-absence-de-mention-de-la-vitesse-908.html Cordialement.

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Se démettre d'un usufruit.
Question postée par freez le 03/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Mon beau père est décédé, ma mère âgée de 70 ans est usufruitière de ses biens: maison principale et secondaire. Les 2 enfants de mon beau père mènent la vie dure à ma mère. J'aimerais qu'elle se défasse de son usufruit pour vieillir plus sereinement. Qu'elles sont les démarches à effectuer, l'usufruit a-t-il une valeur pécuniaire ? Merci pour votre réponse. Bonne fin de journée à vous.

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Bonjour, "L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne est propriétaire à condition d'en assurer la conservation. Le droit de propriété est démembré de la manière suivante : la nue-propriété pour le propriétaire, l'usufruit pour l'usufruitier". Dans le cas d'une renonciation à un usufruit : le bénéficiaire de l'usufruit qui souhaite renoncer à son droit, peut soit le donner (renonciation translative), soit le céder ou le vendre. En renonçant à l’usufruit, il permet à la nue-propriété de récupérer le bien. A savoir que la renonciation implique donation indirecte, donc taxation aux droits de donation sur la valeur de l’usufruit si la nue propriété entre en jouissance des droits délaissés. Lorsque la renonciation à l’usufruit ne constitue pas une donation, elle n’est pas imposable aux droits de donation. En revanche, elle soumise au droit fixe et à la taxe de foncière. Enfin l'article 617 du code civil énonce que "l'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, par le non-usage du droit pendant trente ans et par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. NOTA: la loi du 31 mai 1854 abolit la mort civile". Cordialement.

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Pension alimentaire
Question postée par anna le 02/09/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour mon ex mari verse 40€/enfants de pension alors qu il a un salaire et vit seul les enfants ont 15,13 et 7 ans tout le monde me dit que c'est pas possible et pourtant cela a été décidé par la juge en plus il ne les prends jamais pour les vacances comment obtenir une augmentation et combien puis je demander? merci pour votre reponse

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Bonjour, L'article 371-2 du Code Civil prévoit que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant". De plus, selon l'article 373-2-5 "Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant". De ce fait il est possible de demander une révision de pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales. Pour vous aider dans ces démarches vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime:http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement.

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Changement de situation durant préavis de résiliation de bail
Question postée par sc le 01/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Mon colocataire et moi avons annoncé à notre propriétaire la résiliation de notre bail, elle a été prise en compte le 10/08/2012. Le préavis de base étant de trois mois, cela met fin au bail à la date du 10/11/2012. Hors, je viens de perdre mon emploi le 24/08/2012, et mon colocataire qui est étudiant commence de nouvelles études. Dans ce cas il nous est possible de réduire le préavis à un moi au lieu de trois. Mais la situation nous semble ambigüe du fait de mon changement de statut pendant le préavis. Pouvons-nous mettre fin au bail le 10/09/2012, soit un moi après la prise en compte de la résiliation ? Ou devons-nous attendre le 24/09/2012, soit un moi après ma perte d'emploi ?

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Bonjour, L'article 15 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce : "[...] le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux [...]". A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Dans un soucis de bonne entente, il conviendra au vue de ces nouveaux éléments, d'en avertir le bailleur et de tenter une conciliation dans l'affirmative pour les deux parties, au vue de la future sortie du logement. Cordialement.

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Question paiement d'eau
Question postée par PRINCESSE le 01/09/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Maitre, Je vis ds l'appartement de ma Mère depuis 2003, mais depuis 2009 elle est en maison de retraite pour cause de maladie.A mon arrivée, je me suis apperçu que ma Mère payait la consommation d'eau du propriétaire+Location compteur. Puis-je en faire la demande d'être remboursé à mon départ des lieux ( au moins la moitié des consommations ) Cette fraude datant depuis + 30 ans.

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Bonjour, L'article 93 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellements Urbains) prévoit que "Tout service de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande. Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau." Selon la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)"Le droit prévoit la possibilité de demander à un huissier de faire un constat de fraude". Vous pouvez télécharger le modèle de lettre de saisie d'huissier sur Documentissime:http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-constat-a-un-huissier-de-justice-1341.html Cordialement.

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Saisie vente d'un vtm d'un tiers
Question postée par JPB72 le 01/09/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

L'huissier peut il saisir et faire vendre le vehicule de ma fille alors que la décision de justice exécutoire concernait son père que je suis. Je n'ai jamais été propriétaire du véhicule qui a apprtenu à mon fils qui l'a cédé à sa soeur (1ère carte grise de 2003 au fils, certficat de cession du frère à sa soeur et dernière carte grise après cession en 2008 au nom de ma fille) L'huissier avisé ainsi que le commissaire priseur sont passé outre et on vendu le véhicule et les affaires personnelles qui s'y trouvaient persuadés que le véhicule appartenait au père. Ceux ci n'ont rien vérifié en préfecture ni n'ont pris en comptes les documents communiqués. Avaient ils le droit de saisir et de vendre ? Sur quelle base juridique ont il pu agir et vendre le véhicule de ma fille. Comment agir contre l'huissier qui refuse de se justifier et de dialoguer. Avons reçu un chèque sans décompte et sans notion du prix de vente ! 6530 € pour une valeur estimée à 40 000 € Refus d'explications. Merci

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Bonjour, En fait, le créancier peut recouvrer le paiement de sa créance en faisant saisir le véhicule de son débiteur. Cette même saisie doit être effectuée, sous deux conditions : soit par déclaration, soit par immobilisation. Le créancier devra posséder un "titre exécutoire" autorisant la saisie qui sera effectuée par un huissier de justice. La saisie concerne tout véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter, quad, etc.) appartenant au débiteur. L'huissier de justice chargé de l'exécution "d'un titre exécutoire" devra déclarer à la préfecture l'imminente saisie du véhicule. Sur ce, le débiteur recevra une copie de la déclaration dans les 8 jours qui suivent. La déclaration et la copie doivent contenir toutes les mentions suivantes : nom et adresse du débiteur, numéro d'immatriculation et marque du véhicule saisi, référence au titre exécutoire autorisant la saisie, décompte des sommes réclamées. Enfin, dans ce cas précis, le débiteur peut contester la saisie auprès du juge de l'exécution de son lieu d'habitation en s'adressant directement au greffe du Tribunal de Grande Instance (Article L223-2 du code de procédures civiles d'exécution). Cordialement.

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Société vendue, quelles obligations pour le nouveau gérant?
Question postée par JOJO49 le 30/08/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Il y a un an, nous avons fait réaliser une terrasse avec des granulats de marbre et de la résine, le gérant à vendu sa société un mois après notre chantier. Aujourd'hui les cailloux se décollent laissant apparaître la dalle béton par manque de résine, nous avons contacté le nouveau gérant qui nous a dit qu'il fallait intervenir mais qu'il ne prenait pas en charge les chantiers d'avant son arrivée et nous a fait un devis de 900 euros. Il nous conseille de faire marcher la garantie décennale, qui elle refuse de fonctionner. Le nouveau gérant n'a-t'il pas obligation de réparation sachant qu'il a gardé le même nom de société, la même adresse et les mêmes numéros de téléphone? Quel est notre recours?

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Bonjour, Une assurance Dommage-ouvrage a du être souscrite par le maître d'ouvrage lors de la mise en route du chantier (article L242.1 du Code des Assurances). S'il y a sinistre, il convient donc d'envoyer une déclaration de sinistre à l'assureur couvrant le maître d'ouvrage (la société X), qui devrait missionner un expert chargé d’évaluer si les désordres entrent bien dans les critères de garanties décennales (problème de solidité ou d'impropriété à destination). Ensuite l’assureur gérera le recours contre le constructeur. A noter, qu'en cas d’absence de police dommage-ouvrage, il convient de mettre en demeure par lettre recommandée avec AR le constructeur afin de remédier aux désordres ou de procéder à une déclaration auprès de son assureur décennal (assurance obligatoire). Il convient également de prendre contact directement l'assureur grâce notamment à l'attestation d'assurance décennale qu’il a du vous remettre au lancement du chantier. Vous pouvez vérifier dans vos contrats d’assurances personnels, notamment Multirisques Habitation, si vous bénéficiez d’une assurance Protection juridique qui pourra vous aider dans vos démarches. Pour vous aider dans vos démarches, il convient de vérifier si toutefois vous bénéficiez d'une assurance protection juridique auprès d'un établissement bancaire ou autres. De plus, il existe également des permanences gratuites d'avocats dans le Palais de justice proche de chez vous pour vous aider dans vos démarches. Cordialement.

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Limites de propriété
Question postée par brulan le 30/08/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je souhaite construire une extention à ma maison. Celle ci doit néanmoins être à 4m des limites de propriété. Cela s'applique t-il aux limites de nue propriété, de la propriété en usufruit ou uniquement des limites de pleine propriété ? Merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Il ne subsiste pas d’unité foncière entre une parcelle détenue en nue-propriété et une parcelle détenue en pleine propriété. L'opposition à cette unité est que le droit de construire appartient à l’usufruitier et non pas au nu-propriétaire. La loi prévoit que la répartition des pouvoirs entre l’usufruitier et le nu-propriétaire démontre que l’usufruit emporte naturellement le droit de construire. De fait, les droits du nu-propriétaire en cours d’usufruit sont, comme ses obligations, très réduits. L’essentiel des privilèges et décisions sur le bien, même dans certains cas le pouvoir de disposition, est réservé à l’usufruitier. L’article 599, alinéa 1, du Code civil énonce :"le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l’usufruitier [...]". La construction par le nu-propriétaire serait, sans aucun doute, une atteinte aux droits de l’usufruitier de jouir librement du bien, et ce dernier pourrait immédiatement faire cesser les travaux de construction par "action possessoire, à défaut confessoire". Tous les textes du Code civil attribuent les pouvoirs actifs à l’usufruitier. L’article 578 du Code civil affirme : "l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance". Pour la construction, il y a deux cas de figure : soit la commune possède un POS (plan d'occupation des sols) ou d'un PLU (plan local d'urbanisme) avec son règlement et les distances à respecter, soit la commune n'a pas de règlement particulier et les distances à respecter sont celles données par le Règlement National d'Urbanisme (RNU). Dès lors, il est possible de construire en limite séparative à condition que la façade mitoyenne soit sans ouverture, dans le cas d'une construction en retrait, une distance minimale de 3 m par rapport à la limite séparative est obligatoire (peut important la nue ou pleine propriété). Cordialement.

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Harcelement de la part du maire
Question postée par ddelat le 29/08/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour , cela fait maintenant trois mois ,que le maire de notre petite commune revient régulièrement a l'attaque sur le stationnement de nos deux véhicules ,sur la voie publique ! il voudrait que nous rentrions nos voitures sur notre jardin (partie gazoné et privée de surcroit ) afin que les prochains locataires d'une maison limitrophe puissent les récupérer... j'aurais aimé savoir si il avait le pouvoir de décision sur la voie publique et surtout sur la contrainte qu'il essait de nous imposer sur l'utilisation de notre partie privé de terrain ! dois-je ignorer ces lettres recommandée ? je tiens a ajouter dans cette affaire que nous avons aucun problemes avec nos voisins de proximité,concernant le stationnement ,qui n'est en aucun cas genant et interdit ! face a ce comportement clienteliste de ses administrés (135 personnes ) quels sont nos recours afin que nous puissons continuer a vivre en paix loin de ce monsieur cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, l'article L 131-4 du code des communes (Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 18 JORF 27 juillet 2007) énonce : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant [...]". Enfin,le maire exercera ses pouvoirs sur les routes nationales, sur les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs revenant au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. Dès lors, il prend, par arrêté motivé, les mesures qui s’imposent eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ainsi que celles qui apparaissent nécessaires en matière de stationnement et d’accès à certaines voies (articles L. 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales). Cordialement.

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Rachat d'une partie de parcelle
Question postée par brulan le 29/08/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'aurais besoin de racheter 5m2 de jardin à mon voisin afin de faciliter l'agrandissement de ma maison (respect des distances avec les limites de propriété). Je souhaite savoir si cela est techniquement faisable avant d'aller en discuter avec lui (changement cadastre, PLU,...). Deux questions : 1- Quels sont les écueils administratifs et légaux éventuels ? 2- est il éventuellement possible de lui acheter la nue propriété et de lui laisser l'usufruit ? Merci.

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors qu'un accord tacite a été mis place entre les parties, il conviendra dans un premier temps, de faire intervenir un géomètre qui détachera la parcelle afin d'établir un bornage, un document d'arpentage pour le cadastre et un plan de masse complet et définitif. Les honoraires varient selon la superficie de la parcelle. Puis, il faudra enregistrer la vente auprès d'un notaire qui transmettra les actes aux hypothèques. L’acquéreur achète la nue-propriété, ou le droit de devenir plein propriétaire de ce bien à l’issue d’une période déterminée. Enfin, il conviendra de rappeler que si l'acquisition se fait en nue propriété au bénéfice du cédant par un usufruit de la parcelle, le détenteur de l'usufruit aura le droit d'habiter, de louer, de vendre l'usufruit à son bon vouloir, et à savoir que même d'autres héritiers pourraient exiger leur part de l'héritage lors de la succession. Enfin, L’acquéreur achète la nue-propriété, ou le droit de devenir plein propriétaire de ce bien à l’issue d’une période déterminée. Cordialement.

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Droit d'accueil du père
Question postée par celikot le 27/08/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour si je saisis un juge pour le droit d'accueil du père de mon fils, ai je le droit de demander qu'il l'accueille seul sans la présence de sa nouvelle compagne? il compte prendre un appartement avec elle mais nous avions convenu hors avocat qu'il accueillerait son fils dans un appartement qu'il prendrait lui seul. ma demande sera t'elle recevable? merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'article 371-1 du code civil énonce : "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (...)" Enfin, l'article 373-2-1 du même code civil énonce :"(...)l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves (L. n°2007-293 du 5 mars 2007, art. 22-II ; L. n°2010-769 du 9 juill. 2010, art. 7). Cordialement.

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Fiscalité préservée suite a un divorce
Question postée par Bruno le 27/08/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Nous sommes un couple qui à l’intention de divorcer. Par contre nous avons acheté en 2009 un appartement dans le cadre de la Loi Girardin qui est adapté à la somme de nos deux revenus (mais trop important pour un seul revenu). Suite à notre divorce (amiable), nous souhaitons garder une consolidation de notre fiscalité (un seul foyer fiscal) nous permettant de continuer bénéficier du projet Girardin. Pourriez vous nous dire quelles seraient les conditions qui nous permettraient de garder une consolidation de notre situation fiscale (Impot s/ revenu sur les deux revenus ensemble) suite à un divorce à l’amiable ? Je vous remercie d’avance BL Hauts de Seine

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Sa réponse :

Bonjour, Un foyer fiscal est constitué d'une personne majeure célibataire ou par un couple marié que les époux soient majeurs ou mineurs, ou par des personnes pacsées. Les enfants rattachés de plein droit : enfant célibataire âgé de moins de 18 ans, enfant infirme de tout âge à condition que l’infirmité le mette hors d’état de subvenir à ses besoins, enfant naturel reconnu même ne vivant pas sous le toit du contribuable dès lors que ce dernier en assure entièrement l’entretien et l'enfant mineur recueilli vivant sous le toit du contribuable qui en assume la charge effective et exclusive ceci indépendamment de l’exercice de l’autorité parentale (CE 7 janvier 2000). Dans le cadre d'une séparation, de divorce ou de rupture de PACS : il y aura une déclaration commune du 1er janvier jusqu'au jour de la séparation puis 2 déclarations distinctes du jour de la séparation au 31 décembre. Rappel : dans le cadre de la loi Girardin mis en place en juillet 2003, cette loi régit la défiscalisation partielle des investissements immobiliers neufs dans les Départements et Territoires d’Outre-mer. Toute personne domiciliée sur le territoire français peut bénéficier, sous conditions, de cet avantage soit dans le cadre d’un investissement locatif, soit en tant que résidence principale. Le logement doit être situé dans les DOM-TOM (Département et Territoires d’Outre-mer), le propriétaire devra être domicilié sur le territoire français, le logement devra être loué nu et constituer la résidence principale du locataire, le logement ne pourra être loué au conjoint ou à un membre du même foyer fiscal. Enfin, devant ces éléments, il convient de se rapprocher d'un avocat car dans le cadre d'une procédure de divorce, la dissolution d'un unique foyer fiscal est inévitable au regard des impôts. Cordialement.

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Une fois un contrat de travail signé peut on ne pas prendre le poste?
Question postée par caro76 le 27/08/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé et envoyé un contrat pour commencer un poste début septembre, mais entre temps on m'en a proposé un autre bien meilleur. Ai-je le droit de ne pas prendre le premier poste? De me désister??? Je ne devais le commencer que le 3 septembre... Bien cordialement,

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Bonjour, En droit strict il n'est pas possible de démissionner d'un contrat de travail signé avant d'avoir commencé à l'exécuter, sans s'exposer à une demande en justice de dommages et intérêts de la part de l'employeur. La période d'essai, précédent l'embauche définitive, permet à l'employeur de voir en oeuvre les compétences du salarié, de vérifier si le poste correspond bien à ses attentes. Durant cette période, chacun peut rompre, en principe (sauf clause de non concurrence) le contrat sans motif ni procédure. Ce même contrat de travail devra donc mentionner une période d'essai avec sa durée et les conditions de son éventuel renouvellement. Enfin, compte tenu que la rupture peut être possible dès le premier jour du contrat de travail, il sera donc possible de se dégager du contrat de travail. Dans vos démarches, Documentissime vous propose de télécharger ce modèle de lettre de rupture de période d'essai : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-rupture-de-la-periode-d-essai-par-le-salarie-882.html Cordialement.

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Divorce
Question postée par annemaud le 26/08/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Nous nous sommes mariés en 2007, en 2008, nous avons opté pour le régime de la communauté universelle. Fin 2011, nous avons fait une demande de divorce à l'amiable. Mon mari prétend qu'il a droit à une plus grande partie que moi, compte tenu de la date de modification de régime et de la demande de divorce. Y a t il un laps de temps nécessaire entre les deux opérations. Merci, je ne souhaite pas être contactée par téléphone...

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Bonjour, Le régime de la communauté universelle prévient que tous les biens, présents et à venir, possédés par les futurs époux sont mis en commun, quelle que soit la date d'acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement. Toutefois l'article 1404 du Code civil prévoit que les biens propres par nature définis restent la propriété personnelle du conjoint concerné : vêtements et linges personnels, et surtout les dommages-intérêts et les indemnités alloués en réparation d'un préjudice personnel, moral ou physique. Rappelons que l'on peut léguer ou donner un bien à un conjoint marié sous le régime de la communauté universelle en précisant que ce bien ne doit pas entrer dans la communauté. Les conjoints seront donc responsables de leurs dettes personnelles sur l'ensemble de ces biens communs, que les dettes aient été faites avant ou pendant le mariage. S'il intervient une liquidation de la communauté, les biens communs seront partagés à parts égales. Dans le cas où cette liquidation fera suite à un divorce, chaque conjoint récupérera la moitié de la communauté. Enfin, il est possible de prévoir dans le contrat de mariage, un partage inégal des biens communs. Cordialement.

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Obtenir des parts sociales dans un commerce que j'exploite
Question postée par clotilde le 24/08/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour Comment pourrais-je rentrer dans le commerce de mon époux ou obtenir des parts y travaillant depuis le dédut sachant qu'il a signé le bail avant notre mariage sous contrat et qu'il a des enfants (il est en nom propre)

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Bonjour, Dans le cadre d'une entreprise en nom propre, l'entreprise et l'entrepreneur forment une seule et même personne : les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L'entrepreneur sera responsable des dettes de l’entreprise sur la totalité de ses biens. Il est le seul à diriger et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’« abus de bien social » n’existe pas dans l’entreprise individuelle. Créer une société permet de donner naissance à une nouvelle personne juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Si l'entreprise connait des difficultés, en l’absence de fautes de gestions graves incombant aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers et naturellement des associés, seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise (à l'exception de la société en nom collectif). S’agissant d’une « nouvelle personne » juridiquement parlant, la société possède un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et devra disposer d'un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social). Enfin, La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires au coût plus élevé : rédaction et enregistrement des statuts auprès du centre des impôts, et parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales Cordialement.

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Vice de forme ?
Question postée par pammc le 23/08/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Mon fils a été controlé positif à une alcoolémie le 24 juin sa convocation au tribunal est datée du 26 mai y a t il vice de forme

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Bonjour, La seule pièce qui fait foi dans ce genre d'affaire est le Procès Verbal remis à la personne ayant commis l'infraction, en aucun cas la convocation reçue. Il incombe au destinataire de faire les démarches auprès du tribunal en cause. Il n'est donc pas recevable de contester la procédure sur cet élément. Cordialement.

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Surendettement et déchéance par commission de banque de france
Question postée par FERNAND le 23/08/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai perdu mon emploi le 21/07/2011. Le 30/05/2012, la Commission de Surendettement a reconnu la recevabilité de mon dossier. Le 15 juin 2012, pour faire face à des difficultés financières croissantes, j'ai procédé, en toute bonne foi, au déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite dont j'avais oublié l'existence jusqu'à cette date. Cette action a provoqué la déchéance de mon dossier auprès de la commission de surendettement au motif de: "Détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens". Cette décision m'a été signifiée le 31/07/2012. Le 03/08/2012, j'ai engagé une demande de recours auprès de la Commission de surendettement afin de faire valoir ma bonne foi. Je suis toujours sans emploi et dans l'impossibilité absolue de payer mes créanciers. Question : Ma demande de recours auprès du Juge de l'exécution risque-t-elle d'être recevable ? Bien cordialement,

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Bonjour, L’article L.330-1 du code de la consommation expose les conditions de recevabilité : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles à échoir ». Par conséquent, pour que la demande auprès de la commission de surendettement soit recevable, il faut que le débiteur soit une personne physique, en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles et qu’il soit de bonne foi. Selon l’art. L.333-2 du code de la consommation, qui envisage une déchéance, subsiste trois hypothèses dans lesquels le débiteur est déchu de la procédure de traitement de son surendettement car il aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Il aurait détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. Enfin, il aurait sans l’accord de ses créanciers, de la commission ni du juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de ses biens pendant la procédure. Attention, la déchéance et l'irrecevabilité sont deux notions juridiques distinctes. La mauvaise foi étant une cause d’irrecevabilité qui peut se confondre avant la déchéance. Enfin, lorsque la commission de surendettement déclare un dossier irrecevable, le surendetté ou les créanciers peuvent contester cette décision dans le délai de 15 jours qui suit sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Juge du Tribunal d'Instance tranchera définitivement sur la demande si la demande est déclaré recevable. D fait, l'instruction du dossier par la commission de surendettement se poursuivra et s'il la déclare irrecevable la procédure prendra fin. Cordialement.

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Partage de patrimoine
Question postée par iris le 23/08/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon divorce est déclaré depuis mai 2007 mais le partage n'a pas été fait. Le notaire m'a fait un projet où apparaissent les mensualités de crédit que mon ex-mari a payés sur nos 2 maisons.Depuis janvier 2011 c'est moi qui honore les plus grosses mensualités.j'ai demandé au notaire quelle date il avait arrêté et si le solde des emprunts serait réajusté à la date du partage, il me répond que si c'est le cas le résultat risque d'être neutre alors que pour le moment apparaît 20000€ en ma faveur.Est-ce que le fait de régler les crédits voir d'en solder un, peut me nuire? Merci de me dire comment se fait un partage de patrimoine.A quelle date on se réfère pour estimer le calcul? Merci

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Bonjour, Le divorce implique la liquidation du régime matrimonial. Les biens, comme les dettes, sont partagés entre les ex-époux, en fonction du régime matrimonial qu'ils avaient choisi pour s'unir, de la nature de leurs biens (bien propre, bien de la communauté) et de leurs apports respectifs. Dans le cadre d'une séparation de biens, la liquidation du régime est a priori plus simple car les époux récupèrent chacun leurs biens. En cas de communauté légale, la situation se complique. S'il s'agit d'un régime communautaire (communauté universelle ou encore celui de la communauté réduite aux acquêts). Rappelons que ce dernier est le régime légal par défaut, lorsque le mariage a été prononcé sans contrat. Au moment du divorce, il faut alors dissoudre cette communauté. Il faut lister tous les biens financés par le couple, et les partager entre les deux. La dissolution du patrimoine commun doit se dérouler en deux temps, l’état liquidatif consistant à lister les différents mouvements bancaires, placements ou autres biens immobiliers. Cette liquidation servira à fixer et à chiffrer les droits des deux parties dans la communauté, soit lors du prononcé du divorce, soit pendant la procédure. Lors du partage des biens, chacun devra présenter les justificatifs des dépenses et acquisitions. Si certains éléments sont dissimulés et qu'une fraude est découverte, il s’agira de recel de biens communs. La totalité des éléments soustraits sera alors attribuée à l’autre. Dans un cas de divorce par consentement mutuel, le divorce ne sera prononcé qu’après la liquidation et le partage des biens, alors que pour un divorce pour faute ce sera l’inverse. Au stade de l’ordonnance de non-conciliation, le juge pourra faire appel à notaire ou un expert comptable afin de proposer un règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le notaire rédigera un projet de liquidation du régime matrimonial. Enfin, lors de l’assignation, celui des deux époux qui sera en demande, sera tenu de proposer un règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Le juge du divorce résoudra les difficultés entre époux si le projet de liquidation contient des informations suffisantes. Une fois ces désaccords réglés, pourra intervenir le règlement du régime matrimonial. Cordialement.

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Versement de dommages et intêrets
Question postée par apachelibre le 23/08/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, ayant étzit victime de violences, et destruction de biens par mon ex compagnon, celui ci a été condamné à 14 mois de prison dont 2 mois avec sursis si il payait les dommages et intêrets. la condamnation a eu lieu le 4 juillet 2012, et à ce jour je n'ai encore rien reçu des 6000 euros qu'il me doit. Que puis-je faire pour être indemnisée sachant quev j'ai été obligée de faire un prêt pour réparer mon automobile. Merci de me répondre

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Bonjour, Pour pouvoir faire recouvrer des dommages et intérêts, le jugement doit être "définitif", c'est-à-dire que les délais d'appel devront être expirés. A savoir que dans le cas où le jugement ait été prononcé par "défaut" (condamné absent, non avisé ou fréquemment sans adresse connue), la décision n'est que provisoire, et enfin être impérativement en possession du jugement revêtu de la formule exécutoire (dite Grosse du jugement). Dès lors, il faudra saisir un huissier sur la commune où réside le débiteur et lui confier les documents sus énoncés pour qu'il procède au recouvrement. Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur et les honoraires restent à la charge du créancier. Les honoraires sont calculés en fonction du montant du "principal" à recouvrer (environ 8 et 12%). Attention, dans le cas où le débiteur serait insolvable, l'huissier réclamera au créancier de payer les frais engagés. Enfin, les délais légaux de versement des fonds par l'huissier sont d'environ 3 semaines pour un paiement en espèces et 6 semaines pour un paiement par chèque. Cordialement.

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Problème de voisinage
Question postée par anne marie le 22/08/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis propriétaire d'un mur mitoyen en mauvais état. Puis je le faire démolir et le remplacer par un grillage ou dois je le faire reconstruire à l'identique?

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Bonjour, Les articles 657 à 660 et 662 du code civil énoncent que par principe la mitoyenneté est acquise soit par une convention (par un accord écrit, dans lequel les deux propriétaires consignent leur accord pour créer un mur mitoyen, à frais partagés, sur la limite séparative de leur propriété). Le contenu de cette convention est libre et doit être déposée chez un notaire afin qu'il la publie à la conservation des hypothèques. Puis la mitoyenneté peut être acquise par une prescription acquisitive, c'est-à-dire par le simple fait de se comporter comme le copropriétaire du mur privatif pendant un certain délai, soit 30 ans. Et enfin, par cession forcée en obligeant son voisin à céder la mitoyenneté de son mur privatif, moyennant le remboursement de la moitié de la dépense et le paiement de la moitié de la valeur du sol occupé par le mur. Par contre, on ne pourra pas, après avoir construit un mur privatif, contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté. Dès lors, les 2 propriétaires du mur mitoyen doivent veiller à l'entretien du mur notamment en effectuant des réparations. Les travaux devront donc être effectués d'un commun accord entre les deux propriétaires, sauf en cas d'urgence (exemple : si le mur menace de s'écrouler). Dans le cas où l'un des propriétaires exécute des travaux sur le mur mitoyen sans le consentement de son voisin, il ne peut obtenir le partage des frais occasionnés par ces travaux. Enfin, le voisin qui n'a pas donné son consentement pourra saisir le Tribunal de Grande Instance pour faire cesser les travaux de reconstruction, voire les faire démolir. Cordialement.

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Fonds dominant, fonds servant
Question postée par jcdeja le 02/08/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour notre village(liessies, 59740) est traversé par une riviere, un pont relie depuis toujours 2 parties du village . entre le pont et le chemin communal, une portion du chemin (30 m) emprunte une propriété : les propriétaires ont décidé de fermer par 2 portails la partie leur appartenant. L'acte de vente signalait " servitude à divers" sans autre précision . le domaine public : pont et chemin communal peuvent ils entrer dans la définition de fonds dominant ? Un autre chemin est possible mais triplant la distance et peu sur pour les enfants qui se rendent à l'école. merci

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Bonjour, S'il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du Code Rural. Le droit d'usage du sentier appartient à tout propriétaire limitrophe ou riverain. Le sentier ne peut alors être supprimé que de l'accord de tous les usagers. Ce droit d'usage n'obéit donc pas aux règles relatives aux servitudes mais à celle du Code Rural (sauf pour les parcelles enclavées ou disposant d'une servitude conventionnelle). Le régime des chemins d'exploitation s'applique à des circonstances de pur fait. Les textes réglementaires précisent que ce type de chemin peut être ou étaient destinés à permettre l'accès, la gestion, l'exploitation d'une ou plusieurs parcelles cadastrales. Il en découle que l'emprise d’un tel chemin sur les terrains traversés appartient aux propriétaires de ces terrains, que les propriétaires sont seuls responsables de la création, de la gestion, de l'entretien d’un chemin d’exploitation sur leurs terrains. Ils peuvent donc comme ils l'entendent fermer le chemin, le détruire, l’aménager… Toutefois, si le chemin n’était pas « carrossable », seuls les véhicules motorisés des propriétaires du chemin et des services de secours pourraient l’emprunter. En revanche si ce même chemin d'exploitation est « carrossable », c'est à dire si les caractéristiques techniques du chemin (pente, largeur, plate-forme...) permettent la circulation des voitures de tourisme classiques et si aucun panneau (posé et entretenu par le propriétaire du chemin) n'interdit la circulation, ce chemin « privé » est réputé ouvert à la circulation publique. Dans ce cas les véhicules immatriculés (y compris les quads et autres 4X4) peuvent librement y circuler et la responsabilité des propriétaires du chemin pourrait être engagée si un accident s'y produisait, provoqué par des « défauts » du chemin. Cordialement Cordialement.

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Problème photographe mariage
Question postée par rajou le 01/08/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Je me suis mariée le 26 mai. A cette occasion, nous avons choisi de prendre un photographe pour 1500 euros. Il nous annonce que son disque dur a un problème et qu'il doit le réparer. Il semblerait qu'il ait fait partir en réparation son disque dur en juillet uniquement. Sur notre empressement, il vient de me laisser un message m'expliquant que la pièce défectueuse doit être remplacée. Elle viendrait du Japon et de la zone de l'ex-tsunami. Cela rend l'opération plus complexe et son prestataire informatique ne pourrait rien faire avant mi-août. Par ailleurs, il m'explique dans son message qu'il a pris contact avec son assurance. Mes questions : - raisonnablement, dois-je attendre qu'arrive une hypothétique pièce du Japon ? - cela ne ressemble-t-il pas à une arnaque ou du moins à un souhait de gagner du temps ? - le cas échéant, ne dois-je pas entamer une mise en demeure ou un recours ? Merci beaucoup pour vos réponses.

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Bonjour, Tout d'abord une erreur est survenu lors de incription devotre suestion sur le serveur, recevez donc toutes nos excuses. L'article 1142 du Code Civil peut vous permettre d'intenter contre votre photographe dans la mesure où il n'a pas rempli sa part du contrat une procédure. En effet l'article 1142 du Code Civil stipule que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inéxécution de la part du débiteur." L'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2008 énonce également que "lorsque l'exécution en nature est devenue impossible, un vendeur est à bon droit condamné à exécuter son obligation de délivrance en deniers en payant à son acheteur une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose vendue." Enfin l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 30 juin 1992 prvoit que "l'inexécution donne lieu à des dommages et intérêts, peu important qu'elle n'ait pas été fautive." Dès lors il convient d'adresser un courrier recommandé avec avis de réception en lui donnant un délai de 8 jours à réception de votre lettre pour remplir sa part du contrat. Cordialement.

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Location salle yoga
Question postée par clemence le 01/08/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai loué une salle de Yoga dans une Galerie d'Art de Septembre 2011 à Juin 2012. (une sous location ?). La locataire principale ne m'a pas fait de contrat. Un malentendu sur le tarif horaire m'a conduit à signaler mon impossibilité financière à un tel montant en Décembre. La locataire a néanmoins continué d'éditer des factures au tarif initial, mentionnant mes acomptes versés. Je n'ai réglé qu'un montant partiel mensuel régulier de 400 euros de Janvier à Juin. J'étais dans l'obligation d'assurer mes contrats annuels avec mes élèves et ne pouvait me désister de cette salle. Suis je obligé de régler le solde de ces factures ?

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Bonjour, Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, à moins d’obtenir l’accord écrit du bailleur. Le prix du loyer devra être précisé par écrit dans l’accord et ne pourra pas excéder celui payé par le locataire principal. Le contrat de sous-location sera régi par le droit commun, à l’inverse du contrat principal. Dans le cas contraire, la sous-location est officiellement interdite. La sous location présentée de manière informelle sans bail ni quittances, ne sera pas simple pour le bailleur de faire la différence entre amis, parents hébergés, ou concubins installés, et de vrais sous-locataires payants. Rien n'interdit à un locataire d'inviter ou d'installer chez lui qui il veut, (avec son nom sur la boîte aux lettres et l'interphone), et même de l'admettre à partager les frais, à condition que cela ne prenne pas la forme du paiement d'un loyer. La nuance étant si subtile que seule une reconnaissance par le sous-locataire de l'existence d'un contrat tacite ou explicite de sous-location permettra au bailleur de prouver l'infraction au bail... Cordialement.

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Construction
Question postée par 19012410 le 31/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour ma question est la suivante ayant déposé le permis de construire avec un constructeur je souhaite savoir si je change d avis et que je me tourne vers l auto construction faute de moyen et pour économiser quelques sous ( prêt bancaire moins important que prévu car ma femme perte d emploi )suis je obligé d avertir le constructeur et de lui devoir une somme d argent merci

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Bonjour, Le permis de construire (autorisation administrative) proprement dit est gratuit. Le fait de réaliser une construction donne lieu à la perception d'un impôt spécifique au profit de la commune, payable en deux fois : la taxe locale d'équipement ou, depuis le 1er mars 2012, la taxe d'aménagement (payable 12 mois et 24 mois après l'obtention du permis de construire). Enfin, il convient de vous reporter à votre contrat avec le constructeur, car sauf motifs légitimes (perte d'emploi, non acceptation du prêt...), si vous décidez de rompre l'acte contractuel, vous serez redevable de pénalités. Cordialement,

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Prolongation de travail après 60 ans
Question postée par Loulou le 31/07/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon mari aura 60 en décembre 2012.Il a fait une partie de sa carrière dans le privé, puis fonctionnaire dans le territorial, puis état.Il est dans la catégorie actif. Il a fait un courrier avec A/R, à sa direction, avec certificat médical délivré par un médecin agréé "apte". Sa direction refus la prolongation et lui demande de répondre avant le 18/08, sur ce qu'il compte faire. Que peut on faire, la direction est-elle en droit de refuser la loi dit qu'il peut travailler jusqu'à 65 ans.Merci de me répondre rapidement sur ce point. Cordialement

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Bonjour, En principe, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire qui atteint l'âge limite d'activité est admis d'office à la retraite, sauf dans certains cas, où les agents peuvent poursuivre, de droit ou sous réserve des nécessités de service, leur activité professionnelle au-delà de cette limite d'âge. Ainsi, à titre dérogatoire, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire, qui a encore un ou plusieurs enfants à charge lorsqu'il atteint l'âge limite d'activité, peut poursuivre son activité professionnelle à raison d'un an supplémentaire par enfant dans la limite de 3 ans. Cependant, cette dérogation ne peut avoir pour effet de retarder la limite d'âge au-delà de 68 ans pour les fonctionnaires de catégorie active. Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire, qui était parent d'au moins 3 enfants vivants, à la date de son 50ème anniversaire, peut poursuivre son activité professionnelle une année supplémentaire. Mais là encore, cette dérogation ne peut avoir pour effet de retarder la limite d'âge au-delà de 66 ans pour les fonctionnaires de catégorie active. Elle ne se cumule pas avec la première. Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire qui ne dispose pas du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein lorsqu'il atteint l'âge limite d'activité, peut également demander à poursuivre son activité pendant 10 trimestres maximum. Néanmoins, ce maintien n'est pas de droit. L'administration peut donc refuser si l'intérêt du service le justifie. En outre, cette dérogation ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Aussi, le fonctionnaire de catégorie active peut demander à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge applicable à son emploi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge limite d'activité applicable aux fonctionnaires de catégorie sédentaire. Cette prolongation d'activité peut être accordée après application : des droits à recul de limite d'âge pour enfants, du recul de limite d'âge en cas de carrière incomplète. Le fonctionnaire est tenu de formuler sa demande de prolongation d'activité 6 mois minimum avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, et doit fournir un certificat médical d'un médecin agréé attestant son aptitude physique à occuper son emploi. Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire, occupant un emploi fonctionnel de la fonction publique territoriale (ex. directeur général des services, directeur général des services techniques) lorsqu'il atteint l'âge limite d'activité, peut quant à lui demander à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante. Ce maintien n'est pas de droit. L'autorité territoriale peut y répondre défavorablement si l'intérêt du service le justifie. Cordialement,

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Suppression pension alimentaire
Question postée par jeanmichel le 29/07/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Ma fille,18 ans,revient vivre chez moi,pour poursuivre ses études.Que dois-je faire pour que la pension alimentaire,versée jusqu'à présent à mon ex-épouse, soit supprimée?Cette pension était directement prélevée sur ma retraite, et versée à un organisme de Tutelle/Curatelle en charge de mon ex-épouse.Sachant que ma fille amènage fin août chez moi, j'essaye de prendre les devants pour régulariser au plus vite cette affaire.Merci pour une réponse.JMH

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Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne s'arrête pas obligatoirement à la majorité de l'enfant. L'article 371-2 du Code civil prévoit : " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " Dans le cas où l'enfant décide, avec accord réciproque des deux parties, d'aller vivre avec son autre parent, il convient d'entamer les démarches auprès du JAF pour que soit exposées les nouvelles demandes et pour que soit fixé, selon les revenus du parent en charge actuellement de l'enfant, le montant de la nouvelle pension alimentaire versé au futur parent prenant l'enfant en charge. Cordialement.

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Pièces détachées indisponibles
Question postée par surbeg le 29/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, en 2006 j'ai acheté sur le site de la Fnac une imprimante multifonction Canon haut de gamme (378 €, facture disponible). Récemment elle est tombée en panne d'alimentation électrique. Le réparateur agrée Canon me l'a rendue avec un bordereau "Pièces détachées non disponibles". La machine est complètement inutilisable. J'ai écrit à la FNAC en faisant référence à l’article 111-1 du Code de la Consommation. En effet la FNAC n'a pas respecté l'obligation qu'a le vendeur d'informer l'acheteur sur la période pendant laquelle les pièces indispensables seront disponibles. La FNAC m'a répondu qu'elle n'a aucune responsabiliré, et refuse de rembourser ou réparer la machine. Quels sont mes recours ?

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Bonjour, Les dispositions de l'article L.111-2 du Code de la consommation dans leur ancienne rédaction (version en vigueur en 2006 et applicable au contrat) prévoyaient que le vendeur devait informer l'acheteur "de la période prévisible de disponibilité des pièces de rechange permettant une utilisation normale du bien". Aujourd'hui ces dispositions sont reprises à l'article L. 111-1 II du Code de la consommation. En principe, en cas de manquement du professionnel à l'article L.111-2 ancien, le consommateur peut engager sa responsabilité contractuelle conformément au droit commun et demander en justice des dommages et intérêts en compensation du préjudice qu'il subit (article 1142 du Code civil). Mais il ne le peut que si et seulement si d'une part la prescription n'est pas acquise et d'autre part le professionnel est dans l'impossibilité de fournir au consommateur les pièces nécessaires à la réparation du bien acheté, alors même qu'il avait informé ce dernier de cette disponibilité. Il reste que la forme sous laquelle cette information doit être donnée par le professionnelle n'est pas précisée. Dès lors, la sanction de l'inobservation de l'obligation mise à la charge du professionnel par l 'article L.111-2 paraît illusoire. Cordialement,

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Responsabilité signataire
Question postée par mistinguette le 28/07/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Mon compagnon et moi travaillons depuis quelques mois sur une création d'entreprise sas dont il est président et moi dg actionnaire majoritaire. Nous ne nous entendons plus et il est violent à mon égard, je souhaite tout stopper mais j'ai signer le bail 369 ce jeudi en tant que représentante de la société qui n'est pas créée car pas de statuts signés et pas de depot kbis au cfe. Pouvez vous me dire comment je peux me retourner pour me désengager car il me fait du chantage et ma vie est devenue un véritable enfer. J'attends votre réponse avec impatience merci de m'aider s'il vous plait. Bien cordialement

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Bonjour, Les personnes qui ont accompli des actes au nom et pour le compte de la société en formation, ainsi que les futurs associés qui leur ont éventuellement donné mandat pour le faire, sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, tant que les engagements souscrits ne sont pas repris par la société (article L. 210-6 du Code de commerce). Et même si l'engagement est repris par la société, les créanciers peuvent se retourner contre l'associé avec qui ils ont traité, dès lors que cet engagement n'a pas été pris au nom de la société. En effet, seuls peuvent être repris les actes passés « pour le compte » de la société en formation. La société doit donc être identifiable dans l’acte (dénomination sociale, adresse de son futur siège social...), et il doit y figurer la mention « société en formation », à défaut l’acte reste à la charge de celui qui l’a passé. Cordialement,

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Cumul d'activite et autorisation
Question postée par bea le 26/07/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis fonctionnaire et je voudrais entammer un cumul d'activite. je me suis renseigner au niveau de mon emploi ce que j'aimerais savoir c'est au niveau de ma nouvelle activité faut il la déclarer a un autre organisme que mon employeur. faut il que je créé une autoentreprise ou puis je me mettre en activité libérale. J'ai obtenu des diplomes et je voudrais me lancer dans des activités de santé et bien être (sport, shiatsu, reflexo,...)

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Bonjour, Le principe est celui du non-cumul d'activité, toutefois, il existe de nombreuses dérogations à ce principe. Les dérogations sont énumérées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 (modifié en 2011). Les règles diffèrent selon la nature de l'activité envisagée : certaines activités peuvent être exercées sans autorisation (article 25 de la loi du 13 juillet 1983 III). Il s'agit des activités de gestion du patrimoine privé, de création d'oeuvre de l'esprit, ainsi que l'exercice d'une activité libérale découlant de la nature des fonctions (cette dérogation n’est ouverte qu’aux membres du personnel enseignant, technique ou scientifique). Une activité peut également être exercée de manière accessoire à l'activité publique principale. Les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007 fixent la liste de ces activités. Elles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la seule l'autorité hiérarchique. L’autorisation n’est pas définitive, l’administration peut à tout moment s’opposer à la poursuite de l’activité autorisée, si l’intérêt du service le justifie, ou que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées, ou encore lorsque l’activité en cause n’est plus accessoire. Enfin, un cumul peut être autorisé pour la création d’une entreprise (article 11 à 14 du décret du 2 mai 2007 ). L’agent qui souhaite créer une entreprise présente une déclaration écrite à l’autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de la création. La déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. Le cumul est conditionné par un avis favorable de la commission de déontologie, saisie par l'administration. Depuis le 1er janvier 2009, les agents publics peuvent recourir au régime de l'auto entrepreneur. Les règles sus exposées concernent le cumul d’activités des agents à temps complet. Cordialement,

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Résiliation d'un bail d'habitation par le bailleur
Question postée par patty le 25/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un bailleur peut-il résilier le bail d'habitation pour raison de travaux urgents à effectuer dans son immeuble ? peut-il bénéficier de délai de préavis réduits ?

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Bonjour, Le propriétaire peut donner congé à son locataire pour y habiter ou y loger un proche, pour vendre le logement ou pour un "motif légitime et sérieux" (article 15 de la loi du 6 juillet 1989). La loi ne définit pas la notion de motif légitime et sérieux. Le juge apprécie souverainement l'existence d'un tel motif. Néanmoins, les tribunaux ont déjà jugé admis comme motif réel et sérieux : la démolition de l'immeuble ou l'exécution de gros travaux dans l'immeuble en vue de sa restructuration. Le congé doit impérativement indiquer de manière claire et précise le motif réel et sérieux invoqué. La sanction encourue en cas de motif non réel et sérieux est la nullité du congé. Enfin, le délai de préavis d’un bail d’habitation est de 3 mois sauf en cas de préavis réduit de 1 mois, à savoir lorsque le locataire peut justifier d’une mutation ou d’une perte d’emploi. En dehors de ces hypothèses la bailleur ne peut pas bénéficier d'un délai de préavis réduit. Cordialement.

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Fichage abusif à préventel
Question postée par hask le 23/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Télé2mobile accuse ma fille d'avoir ouvert deux lignes téléphoniques et l'a inscrite au fichier préventel sans la prévenir ( elle a pris connaissance de ce fichage lorsqu'elle a voulu ouvrir une nouvelle ligne téléphonique ). Elle a déposé plainte pour usurpation d'identité et a fourni plusieurs documents prouvant qu'elle n'a pas pu ouvrir ces lignes téléphoniques. Ce dépôt de plainte et ces documents ont été envoyés à télé2mobile,en lettre recommandée avec accusé de réception ( deux envois); elle demandait son défichage de ce fichier préventel, hors à ce jour elle est toujours fichée. En plus d'un signalement à la cnil, où peut elle porter plainte et quelle indemnisation demander ( nombreuses "heures" passées au téléphone avec télé2mobile , courriers, préjudices liés au fichage ...). Merci pour votre aide.

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Bonjour, Après avoir porter plainte et averti la CNIL, il convient de contacter les organismes bancaires et les entreprises d’utilité publique avec lesquels la victime est en relation pour bloquer ses comptes et abonnements, y compris s’ils ne sont pas concernés par la fraude. La victime doit veiller à conserver une copie de tous les courriers adressés et de les expédier systématiquement en recommandé avec demande d'avis de réception. Rappelons que l’article 434-23 du code pénal dispose que le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances frauduleuses et sans l’accord du tiers, est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende. De plus, le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une personne qui se dit victime d’une usurpation d’identité dispose d’un délai de trois ans pour agir en justice. Le point de départ du délai de prescription commence à courir dès le moment où l’identité est usurpée dans des circonstances de nature à déterminer des poursuites pénales. Pour la mise en oeuvre de cette action judiciaire il est vivement recommandé de se rapprocher d'un avocat. Dans tous les cas, les informations sont effacées à l’expiration d’un délai de 3 ans ou 5 ans lorsque la personne concernée fait l’objet d’au moins trois inscriptions, simultanément, à une date donnée. Cordialement,

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Licence4
Question postée par dedou1966 le 22/07/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour a tous je vais louer une licence 4 a une personne physique habitant le meme village pour la creation de mon bar dans ce meme village.le seul soucis que nous avons c'est de trouver un exemple de contrat de location pour cette licence 4.la mairie est d'accord pour la translation.sachant que le proprietaire recupere sa licence pendant 1 mois au mois de juin pour la fete du village.cordialement a tous .encore merci de vos aides cruciales.andre vidal.

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Bonjour, Pour vous aider dans la rédaction de votre convention, vous pourrez télécharger gratuitement sur notre site Documentissime notre modèle de contrat de location de licence de débit de boissons licence IV, accessible via le lien ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-location-de-licence-iv-iii-et-ii-5424.html Il conviendra d'adapter ce modèle à vos besoins et si nécessaire prendre conseil auprès d'un avocat. Cordialement,

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Meublé : préavis 1 ou 3 mois ?
Question postée par romanoweb78 le 22/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je vous contacte en rapport avec la loi L632-1. En effet, je compte quitter le logement meublé que j'occupe actuellement à la fin du mois de septembre 2012. J'ai donc consulté le site internet mis en place par le gouvernement (legifrance.gouv.fr) pour connaître le délai de préavis à donner à mon bailleur. Visiblement pour un logement meublé, le délai prévu est de 1 (un) mois. Donc je dois avertir mon bailleur fin août. Or, sur le contrat de bail signé au mois d'août 2010, je peux voir indiqué un délai de 3 (trois) mois de préavis. Qui dit vrai ? Ai-je accepté ses conditions en signant mon bail en 2010, ou puis-je faire appliquer la loi L632-1 (Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69) ? Cordialement, M. URVOY

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Bonjour, En matière de location meublée de logement à titre d'habitation principale, la fin du bail peut intervenir à la suite du congé donné par le locataire (article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation). Le locataire peut donner congé à son bailleur à tout moment à condition de respecter un préavis d'un mois. Les dispositions de l'article précité sont d'ordre public. Le contrat de bail ne peut donc y déroger. Les clauses du bail qui prévoiraient le contraire sont ainsi sans effet. Cordialement,

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Exces de vitesse
Question postée par jean le 20/07/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

J'ai été controlé au radar le 29/02/2012, j'ai contésté le pv car la date inscrite dessus pour le controle du radar est du 26/07/2010 donc de 19 mois. Je viens de recevoir un courrier me refusant l'annulation du pv.car ils ont invoqués que la date du controle n'a qu'une valeur indicative de plus ils ont entouré 2010 et rajoutés a coté 2011 au crayon a papier. ont me demande de payer cet contravention dans les 8 jours qui suivent. que dois je faire y a t'il encore un recours? dans l'attente veuillez accepter mes sincères salutations

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Bonjour, L'erreur de date sur l'avis de contravention est qualifiée d'erreur matérielle qui n'entache pas la validité du procès-verbal - PV. Comme son nom l'indique, ce document n'est qu'un simple avis de contravention. Seules les mentions du « PV » (partie gardée par l'agent) font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoins (article 537 du Code de Procédure Pénale). Cordialement,

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Location de maison
Question postée par DAN le 19/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonsoir, Je loue une maison montant du loyer 816,00 € charges comprises , cette construction a été faite par la loi de Robien pour défiscaliser , notre comptable nous fait notre déclaration et nous a dit qu'il était souhaitable de mettre des charges soit: 80,00 € par mois et 736 € ,le contrat de location a été fait en fonction sinon, nous ne pouvions pas déduire,le locataire était bien d'accord que pour nous le loyer est 816,00 €.Cela fait un an et maintenant il nous menace par le biais de son assurance juridique qu'il faut lui rembourser ces charges et veuT nous poursuivre en justice. Que peux-t-on faire et que nous conseillez vous ??? en sachant que nous avons un autre locataire ou tout se passe bien depuis trois ans( maisons mitoyennes ) conflit entre les deux locataires . Merci de votre aide . Avec mes respectueuses salutations. Dan.

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Bonjour, L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ainsi, elles ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel. En conséquence, le loyer (loyer + charges) fixé par un contrat de bail d'habitation meublé ou non, ne peut être modifié que si les parties y consentent expressément, en signant un avenant au contrat de bail. La signature d'un avenant au contrat de bail est nécessaire pour toute modification du loyer et/ou des charges. Rappelons que les avenants n'ont d'effets que pour l'avenir. Vous trouverez sur notre site Documentissime un modèle gratuit d'avenant au contrat de bail d'habitation dont vous pourrez vous inspirer : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-avenant-au-contrat-de-bail-pour-changement-de-colocataire-5037.html. Cordialement,

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Oseo prêt a la création d'entreprise
Question postée par fdc le 19/07/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour j'ai vendu mon fond de commerce il y 3 mois mais les fonds n'était pas suffisant pour payer tous les créanciers (on été payer ce qui on fait opposition sur la somme) !!aujourd'hui oseo un prêt sans caution ni garantie personnelle le prêt a la création d'entreprise me mets la pression par le biais de mcs groupe de recouvrements de créances de payer avec mon argent propre je suis dans une difficulté financière très délicate un bébé en charge !!je n'ai pas gagner d'argent avec ma société au contraire j'ai vendu a perte!!o t'il le doit quel est mon recours cordialement

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Bonjour, L'organisme X propose des prêts aux entreprises "sans garantie ni caution personnelle". Si l'entreprise est défaillante ou si elle n'existe plus, il n'y a aucune raison que l'organisme X cherche à récupérer les fonds prêtés sur les deniers propres du du chef d'entreprise. Plus aucun remboursement n'a à être effectué, à moins que le chef d'entreprise se soit porté caution, conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Cet article dispose que : "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "en me portant caution de Y..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Y... n'y satisfait pas lui-même." Afin de vérifier si un tel engagement a été souscrit par le chef d'entreprise, il convient de se reporter aux clauses du contrat de prêt. Dans le cas où le chef d'entreprise s'est effectivement porté caution, il sera tenu au remboursement du prêt à hauteur de l'engagement qu'il a souscrit. Il n'y en la matière pas de recours possible à moins de démontrer une irrégularité dans la constitution du dossier de prêt. Cordialement,

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Impossible de résilier assurance automobile depuis 2008
Question postée par nonna13 le 19/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Voiture plus à mon nom depuis 98. Assurance pas à mon nom. Comment résilier cette assurance. La détentrice de l'ass est d'accord, suite à plusieurs courriers l'assurance refuse.je paie 100€/mois depuis! Merci de m'aider, bien cordialement

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Bonjour, La plupart des contrats d'assurance sont conclus pour une durée d'un an, renouvelable automatiquement à la date d'anniversaire par tacite reconduction. En principe, l'assureur est tenu d'informer l'assuré de sa faculté de résilier le contrat à chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation (article L. 113-15-1 du Code des assurances). Le titulaire du contrat dispose alors de 20 jours à compter de la date d'envoi de l'information par l'assureur si cette information a été délivrée : - au moins 15 jours avant la date d'anniversaire du contrat - ou après la date anniversaire. La résiliation du contrat se fait par le titulaire du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous pouvez télécharger sur notre site Documentissime un modèle de lettre gratuit de résiliation de contrat d'assurance automobile à sa date d'échéance à l'adresse ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-contrat-d-assurance-automobile-a-sa-date-d-echeance-1994.html Si l'assureur n'a pas informé l'assuré de sa faculté de résilier à la date anniversaire, l'assuré peut résilier son contrat à tout moment et sans pénalités, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cordialement,

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Separation
Question postée par helene62310 le 18/07/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon mari et moi souhaitons nous séparer par consentement mutuel. Je perçois ma retraite et lui n'a aucune ressource. Nous avons un dossier de surendettement en cours. Sommes mariés sous le régime de la communauté.Quelles démarches entreprendre pour une situation rapide. Combien de temps pour une issue courte et à combien s'élèveraient les frais. Puis-je héberger mon mari qui a des problèmes cardiaques et en impossibilité de travailler? Nous sommes locataires et n'avons pas de bien. Pas d'enfant en commun. Merci pour une réponse la plus rapide possible. Salutations distinguées.

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Bonjour, Une demande de divorce par consentement mutuel est possible dès lors que les époux sont d'accord tant sur le principe du divorce que sur ses effets (partage des biens mobiliers, prestation compensatoire...). Pour l'ouverture de la procédure en divorce, les époux doivent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord (article 250 du Code civil). Les avocats ou l'avocat unique dépose ensuite la requête en divorce au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI). Puis les époux sont convoqués par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande Instance du lieu de leur résidence des époux. Dans la cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux soumettent à l'approbation du Juge aux Affaires Familiales une convention qui règle toutes les conséquences du divorce. Le juge entend les époux séparément et ensemble et s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé. Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Le coût du divorce varie en fonction des honoraires du ou des avocats choisis. En cas de ressources insuffisantes pour engager une procédure de divorce, les époux peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Pour cela, il convient de se procurer le formulaire Cerfa n°12467*01 d'aide juridictionnelle. La durée d’un divorce par consentement mutuel dépend : du temps que mettent les époux pour constituer leur dossier et pour communiquer des pièces à leur(s) avocat(s) (livret de famille, etc.) ; du temps que va mettre l'avocat pour déposer la requête au Juge aux Affaires Familiales ; et du lieu de résidence ou plus précisément du tribunal compétent (certains sont plus rapides que d’autres). Enfin, il n'y a aucun obstacle à ce qu'un époux héberge son ex-conjoint à son domicile. Cordialement,

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Contrat de reservation
Question postée par LAPIN47 le 16/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je viens de signer un contrat de reservation en vefa avec mon concubin , nous sommes dans le délai de 7 jours pour la retractation. Si je décide finalement d acquérir seule ce logement que dois je faire vis à vis du contrat de réservation ?

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Bonjour, Les ventes en état futur d'achèvement - VEFA, sont soumises à des règles spécifiques fixées par le Code de la construction et de l'habitation. Une fois le contrat de réservation signé les acquéreurs potentiels peuvent se rétracter dans un délai de sept jours et récupérer le dépôt de garantie. Passé ce délai, cette somme sera perdue en cas de refus de signer l'acte de vente définitif. Sauf dans un certain nombre de cas, prévus par la loi (article R*261-31 Code de la construction et de l'habitation). Il convient donc de se rapprocher du notaire en charge de la vente, avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours afin de ne pas perdre votre dépôt de garantie. Cordialement,

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Salaire brut bulletin
Question postée par lureau le 15/07/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je remarque sur ma fiche de paie que le salaire brut indiqué est 1899,97€ pour 151h67 alors que sur mon contrat mon salaire brut est à 1900€ pour 151h67. A quoi est dûe cette différence de quelques centimes?

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Bonjour, Les cabinets comptables font appel à des logiciels pour établir les bulletins de salaire. Le salaire brut de base ne peut pas être diminué sauf en cas de sanction disciplinaire. Il s'agit certainement d'une erreur comptable. Il suffit pour se faire de prendre contact avec le comptable de la société. Cordialement,

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Actp versee par erreur
Question postée par MANU21 le 15/07/2012 - Catégorie : Droit administratif

HANDICAPE, JE TOUCHE L ACTP (allocation tierce personne). ON ME RECLAME 4 900 EUROS RECUS PAR ERREUR ....ERREUR DE LEUR PART !!!! (sur 18 mois). SUIS JE OBLIGE DE REMBOURSER ALORS QUE CE N EST PAS DE MA FAUTE ET QUE JE NE DISPOSE PLUS DE CET ARGENT?.... L ACTP N EST JAMAIS PROVISOIRE.... L ADMINISTRATION S EST TROMPEE....QUELS RECOURS JE PEUX AVOIR ???? MERCI DE VOTRE REPONSE

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Bonjour, En application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, le Conseil général est en droit de réclamer le remboursement des sommes qu'il a indûment versées au titre de la PCH (ex-ECTP), d'autant que la prescription n'est pas acquise (délai de prescription de 2ans). Lorsque le remboursement ne peut être effectué immédiatement et intégralement, il est possible de solliciter du créancier un échéancier de paiement. A cet effet, il convient d'adresser, un courrier recommandé avec demande d'avis de réception exposant la situation et les problèmes rencontrés. Il est également envisageable de solliciter une remise gracieuse de la part du créancier en indiquant, le cas échéant, que leurs erreurs commises sont imputables au seul créancier. En outre, le débiteur peut demander, quels ont été les critères d'attribution retenus pour le versement de l'allocation, en particulier s'agissant des revenus. Si l'administration ne répond pas à la demande ou n'y apporte pas une réponse satisfaisante, le débiteur peut saisir le Défenseur des droits (ex-Médiateur de la République). Un formulaire de saisine en ligne est accessible à l'adresse ci-après : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations. Cordialement,

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Lorsque une association loi 1901 fait appel à un étudiant de 15 ans
Question postée par DEGcec0& le 13/07/2012 - Catégorie : Droit administratif

Lorsque une Association loi 1901 fait appel à un étudiant de 15 ans pour le construire un site internet et lui propose un forfait pour cette prestation, l'association doit-elle lui établir une facture, le déclarer à l'URSSAFF comme un employé? Quelle est la démarché à suivre précisémment? Merci d'avance. Cécile Chardin

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Bonjour, Une association loi 1901 peut avoir recours à des étudiants. Un devis est établi par l'Association et présenté. Une fois accepté, une convention de travail est signée entre l'étudiant et l'association. La mission peut alors être réalisée dans les meilleures conditions. L'association prend alors en charge l'élaboration de la facture, le paiement de l'étudiant et la déclaration à l'U.R.S.S.A.F.. Conformément à la loi, l'association loi 1901 doit faire appel aux services d'un expert-comptable chargé de la conseiller et d'établir un bilan annuel. Avoir une comptabilité claire permet entre autres, de demander une subvention ou un prêt, de signer un bail, de se justifier auprès des services fiscaux. Tenir une comptabilité est devenu une obligation de fait pour la majorité des associations. Cordialement.

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Expulsion et vente de maison
Question postée par raymi le 10/07/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

PROPRIETAIRE D'UNE MAISON, SUITE A LA LIQUIDATION JUDIAIRE DE NOTRE ENTREPRISE DE SANITAIRE, NOTRE MAISON A ETE ACHETEE PAR UNE SCI CONSTITUEE DE 2 MEMBRES DE NOTRE FAMILLE (BEAU-FRERES) NOUS AVONS TOUT PAYE EN ESPECES ( CONSTITUTION DE SCI + FRAIS) ET AU BOUT DE 2 ANS NOUS AVONS ETE EXPULSE DE NOTRE MAISON NOUS VOULIONS LA RACHETER EN FONCTION DE CE QUI RESTAIT DU PRET SOIT ENVIRON 100 000 EUROS ALORS QU'EUX EN VOULAIT 380 000 NOUS N'AVONS RIEN PU FAIRE CES DEUX ESCROCS NOUS ONT EXPULSES. C ETAIT EN JUILLET 2007 5 ANS APRES QUE POUVONS NOUS FAIRE POUR ESSAYER DE RECUPERER QUELQUE CHOSE SUR LA VENTE DE CETTE MAISON .

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Bonjour, Lors de l’achat d’un bien immobilier via une SCI, la SCI devient la seule propriétaire du bien. Les associés de la SCI détiennent des parts de la SCI, et indirectement des parts du bien immobilier. La vente d'un immeuble appartenant à une SCI, peut avoir lieu selon deux possibilités : soit par la vente de l'immeuble par la société, soit par la vente des titres par les associés. Le vendeur de l'immeuble acquis par le SCI devra donc pour récupérer son bien soit acheté le bien au prix de vente fixé par les associés de la SCI, soit acheter les titres de participation détenus dans la SCI par les associés. Cordialement,

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Vente par télèphone avec contrat sans accord
Question postée par lylul le 09/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,j'ai été contacté par stonebridge via carrefour banque par téléphone le 13 mars pour une assurance A l'issu j'ai été prélevé deux fois J'ai pris contact avec carefour afin de contacter cette société pour résilier ce contrat Contrat annulé le 130712 par Stonebrige Neamoins lors du démarchage téléphonique je n'ai pas donné mon accord verbal. Il va de soi que la loi est très explicite à ce sujet,loi française, l'enregistrement fait foi d'accord et de contrat et de prélèvement. Pour cela il appartient carrefour bank ou moi même de demander le support en cas de réclamation, conservé 3 ans J'ai avisé téléphoniquement la société qui effectue une enquête suite à ma requête Néanmoins si Stonebridge à fait une erreur(après vérification de l'enregistrement sonore) s'agit t'il dun défaut au code de la consommation ou juste un simple défaut de communication?Puis je demander des dommages et interet pour le temps perdu..traqua..telephone..a cette societé connu defavorablement?

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Bonjour, Par principe la société cocontractante n'a pas l'obligation de rembourser des frais exposés par un client dans le cadre de la résiliation de son contrat. Cependant elle peut accéder la demande du client à titre de geste commercial. Pour formuler sa demande de remboursement, le client pourra adresser à la société un courrier détaillant l'ensemble des frais supportés (courriers, appels téléphonique surtaxés...), mais la société ne sera pas tenue d'y donner une réponse favorable. Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre réclamation, vous avez la possibilité de saisir le médiateur. Pour cela il suffit de contacter le Centre de Service Clientèle (Centre de Service clientèle - Stonebridge International Insurance Ltd. - Boulevard André Citroën - BP 13 - 93601 Aulnay-Sous-Bois Cedex) par courrier recommandé avec AR. Cordialement,

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Annulation d'une offre d'achat par le vendeur
Question postée par laponia le 09/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Notre mère vit dans une dépendance de la villa que nous vendons. C'est sa résidence principale, elle paie la taxe d'habitation. Doit-elle signer l'offre d'achat faite par les acheteurs pour que celle-ci soit valable?Peut-on l'obliger à partir sans son accord?

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Bonjour, L'offre d'achat est l'acte par lequel l'acquéreur potentiel manifeste sa volonté d'acheter le bien concerné à un prix arrêté. Le candidat acquéreur est engagé dès que son offre et les conditions qu'elle contient sont acceptées par le ou les propriétaires du bien immobilier. Seules les propriétaires interviennent donc à l'acte. Ainsi, si l'occupant est titulaire d'un titre de propriété, il devra nécessairement intervenir à l'acte de vente. Si l'occupant de la dépendance est titulaire d'un bail, le contrat de location ne rend pas le bien inaliénable le bien immobilier. Il faut distinguer plusieurs hypothèses : - soit le propriétaire bailleur est dans les délais pour donner congé pour vendre (au moins 6 mois avant l'échéance du bail en location vide, au moins 3 mois en location meublée). Le congé met fin au contrat de location au terme du bail. Dans ce cas, le propriétaire bailleur vend son logement libre puisque votre locataire est tenu de quitter le logement. - soit le propriétaire bailleur ne peut pas donner congé à son locataire, le bien est alors vendu avec le contrat de bail,et le locataire dans ce cas reste en place. Cette situation correspond à l'hypothèse ou le propriétaire bailleur n'est pas dans les délais pour donner congé mais qu'il est néanmoins obligé de vendre. Cordialement,

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Quel recours puis-je obtenir ?
Question postée par scoubidounim le 09/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Par jugement de la cour d'instance de nimes du 03/06/2012 reconnainssant la nullite de la saisie de mon vehicule a la date du 27/06/2011 puis vendus en sept 2011 aux encheres. rendu ,que ce jugement concerné ma soeur et non ma personne. le cabinet d'huissier a commis l'erreur d'ou la nullitee de l'acte de saissir mon vehicule et de le vendre sans tenir compte de sa valeur ni de mon prejudice moral et materiel ,je me retrouve a ce jour a trouver des solutions pour me redre a mon travail distant de 8 kms alors que j'avais un vehicule pour ce faire.

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Bonjour, Le délai d'appel court à compter de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique. La décision devient définitive une fois le délai expiré. Tant que le délai n'est pas expiré, le jugement ne peut pas, sauf exception, être exécuté. Compte tenu que le délai d'appel est expiré, il convient désormais de s'adresser au Président de la Chambre Départementale des Huissiers : Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Gard - allée Norbert Wiener - 30000 Nîmes, tel. 04.66.04.91.06. Cordialement,

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Taxe foncière impayée sur logement secondaire
Question postée par karlito M le 08/07/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour J'ai fait l'acquisition en 2007 d'une résidence secondaire (dépendance de 12 m2) avec l'intention de la transformer pour un projet qui a avorté depuis... J'ai été négligeant sur le paiement de mes impôts locaux sur ce bien pour lequel j'ai tout de même effectué des travaux d'aménagement... Je ne sais pas comment procéder pour aller régulariser ma situation en limitant la casse au maximum. En même temps lors de l'acquisition du bien (Juillet 2007), le cédant s'est engagé a régler la TF et la TH en cours... Comment procéder afin que ma bonne fois limite la sanction que j'encours... Merci d'avance

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Bonjour, Le paiement de la taxe d'habitation incombe intégralement à celui qui occupe des locaux meublés à usage d'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition (articles 1407 et 1408 du Code général des impôts). Quant à la taxe foncière, elle incombe à celui qui en est propriétaire à cette même date (article 1400 du Code général des impôts). Le paiement de ces taxes est donc tantôt cumulatif tantôt alternatif selon que le propriétaire est occupant ou non. Dans l'hypothèse d'un changement de propriétaire en cours d'année, le nouvel acquéreur s'acquitte, en pratique, de la taxe foncière au prorata temporis, encore faut il que cela soit prévu dans l'acte de vente. A défaut, c'est le propriétaire au premier janvier de l'année qui sera seul redevable. Il faut savoir en outre que ce type de convention n'est pas opposable à l'administration fiscale. Il est donc impossible de s'en prévaloir. Enfin, s'agissant des pénalités fiscales, le non paiement des impôts directs locaux dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement des sommes dues, entraîne l'application d'une majoration de 10% du montant de l'impôt dû (article 1730 du Code général des impôts). Lorsque cette majoration de 10% est appliquée, aucun intérêt de retard n'est dû. Cordialement,

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Contestation idp
Question postée par Teebrow le 08/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour Madame,Monsieur, En 2000, j'ai ouvert un compte bancaire auprès de mon établissement financier la caisse d'épargne, le conseiller m'a imposer une carte Aurore. Malheureusement et je le reconnais, j'ai utiliser cette carte ( soucis financiers ) Aujourd'hui, j'ai reçois de la part d'un cabinet huissier un avis de passage pour me remettre une injonction de payer. A ce jour je ne suis toujours pas aller chercher le document à l'étude par manque de temps. Je reçois de là part de ma banque un avis de saisie de mon compte à la demande de ce cabinet. (compte bloqué) Que dois-je faire pour contester cette procédure qui est pour moi abusive.

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Bonjour, Lorsqu'un règlement amiable d'un impayé ne peut avoir lieu, le créancier peut contraindre son débiteur à honorer ses engagements grâce à une procédure judiciaire rapide : l'injonction de payer. Le débiteur qui souhaite contester l'ordonnance d'injonction de payer dispose d'un délais d'un mois à partir de son information par le créancier, pour contester par voie d'opposition, auprès du tribunal qui l'a rendue (tribunal de proximité ou tribunal d'instance selon le montant de la dette). Le débiteur pourra saisir le tribunal qui a rendu l'ordonnance : - soit par déclaration auprès du greffe du tribunal, en se rendant sur place, - soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il conviendra de joindre à l'envoi toutes les pièces utiles (copie de l'injonction reçue, références figurant sur la décision...). Le tribunal convoque ensuite les parties. Il entend puis tente de les concilier. A défaut de conciliation, le tribunal rend un jugement. La représentation par avocat n'est pas obligatoire mais vivement recommandée. L'avocat conseillera le débiteur notamment sur l'opportunité d'engager de telles poursuites et l'organisation de sa défense. Enfin si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer à l'expiration du délai d'un mois , le créancier dispose, à son tour, d'un mois pour demander au juge d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. Celle-ci donnera alors valeur de jugement à la décision. Seul un acte exécutoire permet à l'huissier de procéder à une saisie. Cordialement,

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Retraite anticipée enfant né avec handicap
Question postée par Yach le 08/07/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, en vertu de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires, j'ai demandé à partir à la retraite anticipée pour enfant né avec un handicap à la naissance. J'ai fourni à l'appui 3 certificats médicaux établis par 3 spécialistes différents. Le spécialiste qui a suivi mon fils petit a attesté qu'à cette époque le handicap était de 80 %.Mon administration me fait savoir que le dossier ne peut-être accepté car il faut en plus la carte d'invalidité en référence à l'article D21). Nous n'avons pas cette carte car nous ne savions pas qu'il y avait droit petit. Quel recours puis-je entreprendre ?

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Bonjour, En principe le fonctionnaire parent d'un enfant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, peut, demander à partir en retraite anticipée, quel que soit son âge, à condition de remplir l'ensemble des conditions suivantes : - être parent d'un enfant âgé de plus d'un an atteint d'une invalidité au moins égale à 80 %, - avoir accompli au moins 15 années de services en tant que fonctionnaire, - avoir interrompu son activité professionnelle, pour cet enfant, pendant au mois 2 mois consécutifs entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème anniversaire de l'enfant, ou avoir réduit son activité professionnelle, pour cet enfant, à 50 % pendant au moins 4 mois consécutifs, ou à 60 % pendant au moins 5 mois consécutifs, ou à 70 % pendant au moins 7 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, l'article D 21-1 V. du Code des pensions civiles et militaires de retraite précise qu'il faut " pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme." Dans tous les cas la décision prise par l’administration à l’égard de l’agent peut être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Mais le dossier ayant été remis incomplet il conviendrai peut être d'envisager le dépôt d'une nouvelle demande. Pour vous aidez dans votre démarche de demande de carte d'invalidité, aidez-vous de ce lien : http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5050/la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph Cordialement,

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Anticipation d'une liquidation judiciaire simplifié.
Question postée par jobout le 07/07/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Actuellement artisan commerçant en nom propre, en difficulté financière depuis de nombreux mois pour regler mes créanciers. j'avais l'espoir de vendre mon fonds de commerce. Mais cela ne se réalise pas car je vois s'installer tout près une concurrence qui va finir de me "couler" . Que dois-je faire en ce qui concerne mes biens propres et par anticipation pour les sauvegarder avant une probable LJ simplifiée. Je ne possède pas de biens immobiliers. Mais que va-t-il advenir de mes biens mobiliers des comptes bancaires aux noms de mes enfants, ai-je intérêt à retrouver un travail salarié tout de suite... Très cordialement.

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Bonjour, Le Code civil prévoit que le patrimoine constitue « le droit de gage général des créanciers », ce qui autorise les créanciers personnels comme professionnels à se payer directement sur les biens propres du débiteur en cas de défaut de paiement de ce dernier (article 2285 du Code civil). Ainsi, l'entrepreneur répond en principe des dettes générées par son activité professionnelle sur ses biens personnels. Des dispositifs permettent de préserver le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels, déjà en exercice peuvent choisir le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), qui distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Ce dispositif s’adresse à tout entrepreneur en nom propre. Il lui permet de protéger le patrimoine personnel en cas de faillite, en affectant à l'activité professionnelle un patrimoine séparé du patrimoine personnel, sans avoir à créer une société. Attention, il n’est possible d’affecter que les biens nécessaires ou utilisés pour l’activité professionnelle ou à usage mixte. Seul le patrimoine professionnel est éventuellement exposé aux poursuites des créanciers de l’entrepreneur, le patrimoine personnel bénéficiant d’une protection, tout en pouvant servir de gage pour des créances personnelles. Il est à noter que la séparation du patrimoine ne produit d’effet de plein droit qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la déclaration d’affectation. Pour constituer un patrimoine affecté, l’EIRL doit déposer une déclaration d’affectation : - au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, - au répertoire des métiers (RM) pour les artisans, - au greffe du Tribunal du Commerce pour les exploitants agricoles, les professions libérales ou les auto-entrepreneurs. Pour vous accompagner, il conviendra de prendre attache auprès d'un avocat spécialiste en droit des sociétés. Cordialement,

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Heritage
Question postée par chantalle le 06/07/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je dois hériter d'une somme d'argent de mon mari décédé J'ai de nombreuses dettes ( montant supérieur a cette somme)dettes de loyer , de crédit et trop perçu de salaire dû au trésor public .je suis fonctionnaire, c'est une erreur de l'administration ces dettes sont prélevées sur mon salaire par une saisie attribution sur salaire le notaire qui règle la succession est-il obligé de payer ces dettes au tribunal et trésor public ou vais-je recevoir le montant de l'héritage par chèque Je dois aussi percevoir la moitié des sommes pour cause de communauté car mon époux et moi étions séparée et non divorcés ... les dettes serons-t'elles prises en compte dans la communauté le montant de mes dettes sont de 30000euros et mon époux possédait 18000euros le jour de sont décès est-ce moi qui vais recevoir cet argent ou mes créanciers ? comment faire pour recevoir directement l'argent sachant que les dettes pourrai etre annulées par dossier de surendettement cordialement

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Bonjour, Lors de la liquidation du régime matrimonial suite au décès de l'un des conjoint, il est procédé à l'évaluation des biens et les dettes communes du couple. Les dettes propres (comme les biens propres) de chaque époux ne sont en principe pas prise en compte sauf si la communauté a été amenée à assumer ces dettes en tout ou partie. En conséquence, les dettes propres d'un époux ne viennent pas en principe en diminution de la part de communauté qui lui revient. S'agissant des créancier et en particulier de l'administration fiscale, elle pourra prélever sur l'héritage perçu par son débiteur les sommes qui lui sont dues. Il faut savoir que le Trésor public possède plusieurs armes et notamment l’action paulienne prévu par l’article 1167 du code civil. Cette action permet au Trésor public d'annuler les actes passés par débiteur qui aurait l'intention de diminuer ses avoirs. Cordialement,

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Compromis avec travaux de raccordement à effectuer par le propriétai
Question postée par Stephi le 05/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous achetons une maison dont le terrain a été parcellisé. Cette maison possède un assainissement non collectif mais suite à la parcellisation la superficie du terrain oblige à se raccorder au tout à l'égout. Sur le compromis, les vendeurs se sont engagés à effectuer ces travaux. Or, comme le tout à l'égout ne passe pas encore devant la maison, cela devrait prendre encore 6 mois. Les vendeurs sont pressés suite à un prêt relai et veulent mettre la somme correspondant aux travaux sous séquestre chez le notaire. Est-ce encore légale ? J'ai entendu parler de vente d'immeuble à rénover qui rendrait la séquestre obsolète. Pour nous, l'idéal serait de faire un avenant et de faire baisser le prix de la maison. Quelles sont les possibilités ? Les vendeurs veulent signer l'acte dans 1 mois ? Cela nous arrangerait aussi mais on veut rester dans la légalité. Merci

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Bonjour, Nous avons bien pris en compte les modifications relatives à votre question et vous proposons les éléments de réponse ci-dessous. Il est tout à fait légal pour le vendeur de consigner la somme correspondant au montant des travaux entre les mains d'un notaire séquestre. Une clause de séquestre doit être rédigée en ce sens. S'agissant de la vente d'immeuble à rénover, elle consiste pour le vendeur à s'engager à effectuer des travaux dans un délai déterminé. Pour l'accomplissement de ces travaux, le vendeur perçoit des sommes de l'acquéreur avant leur réalisation. La conclusion d'un acte notarié dit "contrat de vente d'immeuble à rénover" est obligatoire pour assurer une meilleure protection de l'acquéreur. Par cet acte, le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur la propriété du sol et la propriété des constructions est transférée au fur et à mesure de leur réalisation. Si un avant-contrat de vente (compromis) est conclu, il doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives au descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son prix, ainsi que l’engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l’acte authentique de vente, les justifications de la garantie d’achèvement des travaux et des assurances obligatoires. Cet avant-contrat peut être conclu sous condition suspensive. Dans ce cas, la loi prévoit qu’aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de la condition. Aussi, la loi prévoit un régime de paiement échelonné du prix de vente : le prix de l’existant est payé à la signature de l’acte authentique. Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder : 50% une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux, 95 % une fois achevé l’ensemble des travaux. En outre, la loi impose au vendeur de fournir une garantie d’achèvement constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance agréée à cet effet. La garantie prend fin par la constatation de l’achèvement qui résulte de la déclaration certifiée par un homme de l’art désigné par accord entre les parties. Un procès-verbal de réception des travaux est signé entre vendeur et acquéreur. La signature d'un avenant au compromis de vente est également envisageable mais pour ce faire il est vivement conseillé de se rapprocher d'un notaire. Il faut savoir que sa signature entraînera l'ouverture d'un nouveau délais de rétractation de 7 jours. Cordialement,

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Renouvellement de bail commercial
Question postée par bachirzineb le 04/07/2012 - Catégorie : Droit des affaires

J'ai acheté mon fond de commerce en février 2003( il s'agit d'un bail 3/6/9) .Cela fait donc plus de 9 ans que je l'exploite .Je viens de me rendre compte que le bail n'a pas été renouvelé par mon propriétaire, je m'appréte donc a le faire avec l'aide d'un huissier. Est ce moi qui doit payer l'huissier ? Le propriétaire peut il augmenter le loyer comme il veut ou bien doit-il appliquer l'indice du cout de la construction. Pour information le loyer a déjà été augmenté en 2006 ET 2009 suivant cet indice. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le bail commercial, lorsqu'il arrive à son terme, ne prend pas fin automatiquement. Si aucune des deux parties (bailleur et locataire) ne se manifeste, il se poursuit par tacite prolongation pour une durée indéterminée (article L. 145-9 alinéa 2 du Code de commerce). Le bail est poursuivi mais pas renouvelé. Dès lors, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis d'au moins six mois. Lorsque le propriétaire ne s'est pas manifesté, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande. Le locataire doit alors négocier un nouveau bail auprès de votre bailleur mais il ne peut pas l'y contraindre (article L. 145-10 alinéa 1 du Code de commerce). En principe et sauf clause contraire contenu dans le bail commercial à renouveler, les frais de renouvellement sont à la charge exclusive du locataire. Rappelons qu'à peine de nullité la demande de renouvellement doit avoir lieu par acte d'Huissier (article L. 145-10 alinéa 2 du Code de commerce). En cas de renouvellement du bail, les clauses et conditions du bail expiré s’appliquent. Seul le montant du loyer peut être modifié. En principe, le montant des loyers des baux renouvelé est limité à la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction paru à l’INSEE. Cependant cette augmentation devra toujours correspondre à la valeur locative. Cordialement,

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Rupture conventionnelle
Question postée par qfaline1812 le 04/07/2012 - Catégorie : Droit du travail

Arreter pour depression depuis 2 mois à cause de mon patron suite au refus de mes vacances d'été avec mes 2enfants qui au final à accepté car j'ai un papier du juge qui me les impose suite a mon divorce, mon patron vient me proposer une rupture conventionnelle je travail dans une sté d'électricité qui comporte 19 salariés je suis acheteuse depuis 2007 j'ai 36ans m'a convention collec est la 3002 car je suis assimilé étam, car il ne veut plus rien à voir a faire avec moi. Il me dit que la loi dit pour les imdemnitées représente 1 tiers de mon salaire par année d'ancienneté donc il me dis un peu plus d'un salaire donc et me propose en plus un deuxieme salaire si j'accepte pour indemnité ( parle t'il en but ou en net?). Est ce assez comme indemnité puis je demandé plus sans passez par la prud'hommes ou dois je passez par les prud'hommes? MErci

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Bonjour, La rupture conventionnelle (articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail) est un mode de rupture du contrat de travail. Elle peut intervenir à l'initiative des deux parties : l'employeur ou le salarié. En revanche, aucune d'entre elles ne peut l'imposer. Une fois la convention (rupture conventionnelle) singée, le salarié dispose d'un délai de rétractation de 15 jours à compter de la signature. En cas rétractation, dans les formes et les délais, le contrat de travail se poursuit comme si aucune rupture conventionnelle n'avait eu lieu. En revanche, à l'issue du délai de rétractation de 15 jours, la convention est adressée pour homologation à la DIRECCTE qui vérifie la réalité du consentement des parties. La jurisprudence estime que la rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue que si "elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre" (ex. CA Riom 18 janvier 2011 n° 10-658, SAS Energreen Development, CA Versailles, 15 déc. 2011 n° 10/06409). Les juridictions françaises ont ainsi établi un principe selon lequel la rupture d’un contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle est abusive et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice de l’employeur si la convention a été signée dans un contexte conflictuel entre les parties. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, la seule indemnité obligatoire dans le cadre d'une rupture conventionnelle de CDI est l'indemnité spécifique de rupture, laquelle ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (avenant no 4 du 18 mai 2009 à l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail). Ainsi, il faut vérifier dans la convention collective le montant prévu pour l'indemnité de licenciement et la comparer avec l'indemnité légale de licenciement, le salarié bénéficiera de la somme la plus élevée. Enfin, les maisons de justice et du droit ainsi que l'inspection du travail orientent et renseignent le public dans ses droits. Des consultations gratuites d'avocats sont dispensées au sein des maisons de justice et du droit. Il en existe un peu partout sur le territoire : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/ Pour de plus amples informations sur à propos de la rupture conventionnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime, le dossier de synthèse suivant : http://www.documentissime.fr/cas-pratique-droit/dossier-165-la-rupture-conventionnelle.html Aussi, vous pourrez vous inspirez des modèles de lettres suivants, téléchargeable gratuitement : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-d-acceptation-par-le-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-de-son-contrat-de-travail-957.html http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-refus-par-le-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-de-son-contrat-de-travail-1853.html http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-retractation-par-le-salarie-de-la-rupture-conventionnelle-de-son-contrat-de-travail-2119.html Cordialement,

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Carte d'invalidité au taux de 80%
Question postée par NONOL le 04/07/2012 - Catégorie : Droit administratif

J'ai été mis en IPA en 2008 AVEC ASSISTANCE d'une TIERCE PERSONNE étant fonctionnaire d’État ce qui me donnait automatiquement la mise en 3éme catégorie (ex catégorie C),après moult demande ce n'est qu’en 2011,qu'après s’être ravisé que j'ai pu avoir ma CI avec mention ACCOMPAGNEMENT soit un retard de 3 ans en me disant (la MDPH) de saisir le TCI pour l'anecdote cette mdph a eu un directeur en 2009 . A qui la faute? ils veulent à tout pris un document de la sécu tout en ne sachant pas qu’un fonctionnaire ne dépend pas de cet organisme mais de l 'ARS ex DRASS.

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Bonjour, La mention "besoin d'accompagnement" est ajoutée sur la carte d'invalidité aux : - enfants ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la 3ème à la 6ème catégorie, - adultes bénéficiaires d'une "aide humaine" dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), - adultes bénéficiaires de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ou de la majoration de la rente versée en cas d'incapacité permanente pour cause de recours à l'assistance d'une tierce personne, - adultes percevant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Dans ce cas précis il conviendrait simplement d'adresser à la MDPH, l'attestation de votre organisme de régime social, étant fonctionnaire effectivement ce ne sera pas la sécurité sociale. Enfin, la décision d'entamer une procédure engagerait du temps, de l'argent et beaucoup de patience. Il est possible de s'adresser au palais de justice le plus proche de chez vous ou des avocats proposent des permanences gratuites. Cordialement,

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Paiement de la tf
Question postée par phil le 03/07/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

delai de paiement Nov 2010 pour la TF. Mars 2011 je reçois une déclaration d'hypothèque pour retard de paiement. je me présente aux impôts pour obtenir des explications. Réponse : il est probable que ce courrier provienne de chez eux mais ils n'en ont aucune trace. cette action est elle légale ? ma maison est batie sur un terrain domanial agricole et je n'ai aucun titre de propriete. je paye la taxe d'habitation mais suis-je redevable de la taxe fonciere

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Bonjour, Le paiement de la taxe d'habitation incombe intégralement à celui qui occupe des locaux meublés à usage d'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition (articles 1407 et 1408 du Code général des impôts). Quant à la taxe foncière, elle incombe à celui qui en est propriétaire à cette même date (article 1400 du Code général des impôts). Le paiement de ces taxes est donc tantôt alternatif tantôt cumulatif. Ainsi, dans le cas où l'on est occupant non propriétaire (ex. locataire ou occupant à titre gracieux) on est donc en principe redevable de la seule taxe d'habitation, la taxe foncière étant due par le propriétaire des locaux. En revanche, le propriétaire occupant devra acquitter la taxe foncière plus la taxe d'habitation. Dans l'hypothèse d'un changement de propriétaire en cours d'année, le nouvel acquéreur s'acquitte, en pratique, de la taxe foncière au prorata temporis, encore faut il que cela soit prévu dans l'acte de vente. A défaut, c'est le propriétaire au premier janvier de l'année qui sera seul redevable. Enfin, s'agissant du seul non paiement de la taxe foncière à la date précisée dans l'avis de recouvrement, l’administration fiscale ne peut qu'appliquer une majoration de 10% du montant de l'impôt dû (article 1730 du Code général des impôts). De plus, aucun intérêt de retard n'est dû quand la majoration de 10% est appliquée. Cordialement,

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Compatibilité préavis de départ et mise en vente à la découpe
Question postée par nicosord le 02/07/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Mon propriétaire, un bailleur institutionnel, vient de m'informer qu'il allait procéder à la vente "à la découpe" d'une centaine d'appartements d'un ensemble immobilier. Locataire d'un de ces appartements, j'ai posé mon préavis de départ (3 mois) il y a environ 1 mois, soit 1 mois avant l'annonce de mise en vente. Les locataires ont été conviés aujourd'hui à une réunion d'information pour expliquer les modalités de mise en vente. Puisque j'ai donné congé à mon actuel propriétaire, ai-je encore : 1- le droit de prétendre à l'achat de mon appartement 2- le droit de bénéficier de la décôte promise par le propriétaire (entre 9% et 17% annoncés) Mon propriétaire semble ne pas remettre en cause mon droit de préemption (1) mais il est plus réservé sur le droit à décôte (2). Néanmoins, je ne recevrai pas d"offre de vente" m'a-t-il dit. Pourtant je suis locataire jusqu'au 21 août. Pourquoi serais-je privé de mes droits de locataire ? Merci d'avance pour vos explications

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Bonjour, Dans le cadre d'une vente à la découpe (loi du 13 juin 2006), le propriétaire qui souhaite vendre en bloc un immeuble comportant plus de dix logements doit au préalable interroger l'acquéreur potentiel sur ses intentions vis-à-vis des locataires en place. Deux hypothèses peuvent se présenter : - L'acheteur potentiel s'engage à prolonger les baux en cours pour une durée minimale de six ans à compter de la signature de l'acte authentique : dans ce cas le locataire dispose d'un droit de préemption et peut éventuellement bénéficier d'une décote. Il doit recevoir une offre de vente valable deux mois. S'il la refuse, il peut rester dans les lieux pendant le délai de six ans minimum évoqué ci-dessus. S'il l'accepte, il dispose de deux mois pour signer l'acte de vente authentique, ou de quatre mois en cas de recours à un emprunt. - L'acheteur ne prolonge pas les baux en cours : dans cette hypothèse, le propriétaire-bailleur doit d'abord proposer à la vente les logements aux locataires en place qui peuvent éventuellement bénéficier d'une décote. Le propriétaire-bailleur doit notifier au locataire les conditions de la vente par lettre recommandée avec AR, cette offre de vente est valable quatre mois. A défaut, la vente sera nulle. A l'issue de ce délai, soit le locataire accepte l'offre, il dispose alors de deux mois pour signer l'acte de vente authentique, ou de quatre mois en cas de recours à un emprunt, soit il la refuse et le propriétaire-bailleur est libre de vendre le logement à un tiers. En cas de désaccord, il est recommandé des s’adresser à la commission de conciliation avant de saisir le juge. Cordialement,

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Paiement western union
Question postée par ocdelort le 01/07/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai effectué un achat sur internet et payé par mandat cash par WESTERN UNION. Le paiement a été effectué sans que j'indique le code secret à mon vendeur, code qui permettait de payer ce mandat au destinataire à Libreville. Comment attaquer WESTERN UNION qui ne permet pas de traçabilité du paiement et, surtout, accepte que les mandats soient payés sans exiger et donner une trace à ce fameux code secret ?

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Bonjour Western union met en garde les consommateurs contre l'utilisation des services Western union et déconseille explicitement de les utiliser pour régler un achat sur internet. Ces informations sont spécifiées sur les imprimés d'envoi et sur les dépliants. Western Union refuse en outre de rembourser les sommes versées au bénéficiaire, même si le transfert en question résultait d'une fraude (http://www.westernunion.fr/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex&pid=FR_FraudIndex_0509). Aucun recours ne pourra donc être dirigé contre western union. Même s'il est bien précisé au dos du reçu que la phrase clé et le code sont obligatoires pour retirait du mandat, cette obligation n'est pas toujours respectée en particulier à l'étranger. Cordialement,

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Après congé donné au locataire ma maison est toujours en vente
Question postée par bernaylepicard le 30/06/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'occupe et je paie la Taxe d'Habitation pour ma résidence principale. Puis-je échapper à la taxe d'habitation du 1er janvier 2012, pour une autre maison dont je suis propriétaire, dès lors qu'elle est libre et en vente depuis septembre 2011, inoccupée et non meublée. J'ai toutefois pour des raisons de sécurité et de bonne maintenance, mis à mon nom les abonnements d'électricité et d'eau.

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Bonjour, Si au 1er janvier de l'année d'imposition, la maison vide et que personne ne l'habite, aucune taxe d’habitation n'est due. La taxe d'habitation n'est due que si la maison a un occupant ou est meublée (résidence secondaire). Pour éviter de payer la taxe d'habitation, il est possible d'envoyer un courrier recommandé avec demande d'avis de réception aux services fiscaux les informant de cette situation, en l'accompagnant de toute pièce justificative. Ces derniers procéderont éventuellement à une vérification sur place. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime, le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-notification-de-l-inoccupation-et-du-non-ameublement-d-un-logement-pour-non-imposition-a-la-taxe-d-habitation-3264.html Cordialement,

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Révision de l'indemnité compensatrice
Question postée par gerrand le 29/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour et il possible de faire réviser une indemnité compensatrice à la baisse? suit au divorce , je verse une indemnité compensatrice à mon ex épouse. A l'heure actuelle elle vit avec un compagnon qui perçoit une retraite,et elle de son coté perçois une retraite également, des allocations sociale et la l'indemnité compensatrice que je lui verse. De mon coté je vit avec une personne qui na aucun revenu, et ne perçois que ma retraite qui représente 66% du dernier salaire que je percevais lors du divorce. et il possible d'envisager une demande de révision de cette indemnité. Cordialement Mr quentin

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Bonjour, Le Code civil prévoit des mécanismes de révision de la prestation compensatoire et les règles de révision différent selon les modalités de versement de ladite prestation. - Si la prestation compensatoire a été fixée par une convention de divorce : La convention de divorce a la même valeur qu’une décision de justice. Le montant de la prestation compensatoire ne peut être modifiée que par la conclusion d’une nouvelle convention entre les ex-époux. A moins que les époux aient introduit dans leur convention une clause de révision qui énumère les circonstances précises obligeant à la révision (remariage, perte d’emploi, nouvelle personne à charge, etc.), les modalités de la révision (nouvel échéancier, diminution de la prestation fixée sous forme de rente) ou bien qui renvoie au Juge aux affaires familiales (JAF). A défaut de clause, la révision pourra intervenir dans les cas prévues par la loi sur décision du JAF. - Si la prestation a été fixée judiciairement : La révision est possible. Il faut cependant que celui qui demande la modification rapporte la preuve d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’autre ex-époux. L’appréciation de ce changement important relève du JAF. Il s’agit essentiellement d’évènement modifiant les ressources ou les charges de l’un des ex-époux. Les effets de la révision sont toutefois différents selon la forme de la prestation compensatoire. S’il s’agit d’une prestation compensatoire versée sous forme de capital, la révision ne permet pas la modification du montant de la prestation. Le juge pourra tout au plus allonger le délai de versement et ainsi dépasser le seuil des 8 années (article 275 du Code civil). En revanche, s’il s’agit d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, le juge pourra la supprimer, la suspendre ou la diminuer (article 276-3 alinéa 1 du Code civil). La révision de la rente ne peut avoir pour effet de la porter à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime, ce modèle de lettre : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-prestation-compensatoire-pour-changement-de-situation-3326.html Cordialement,

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Pension alimentaire, majeur en cdd puis alternance
Question postée par cs3a le 29/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon beau fils, agé de 19 ans 1/2 a commencé un CDD de 3 mois début juin ( env 1500€/mois). Dès la rentrée de septembre il commence un contrat apprentissage. Pas de précision si BTS ou autre, car sa mère lui a demandé de nous cacher cette info pour continuer à percevoir la PA. Dans le jugement de 1995, il n'y a pas de précision du tout quant à la durée de paiement de cette PA. Comment être dans la légalité et justifier de ne plus payer cette pension? Cordialement.

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Bonjour, Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants (article 371-2 du Code civil). En effet, l’obligation alimentaire ne comporte pas d’âge limite et dure aussi longtemps que l'enfant n’est pas autonome et indépendant financièrement. En revanche, la révision de la pension alimentaire peut être demandée lorsque la situation des parents ou de l’enfant est modifiée (augmentation ou baisse de revenus, perte d’emploi, remariage...). Pour demander la révision d'une pension alimentaire, le débiteur doit justifier d'un fait nouveau. Le seul CDD de 3mois ne saurait être suffisant. La preuve peut être établie par tout moyen (témoignage, attestation...) pourvu qu'elle ne soit pas obtenue par fraude ou violence. L'intéressé doit saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du bénéficiaire de la pension. Il doit utiliser le formulaire Cerfa n°11530*03 de demande au Juge aux affaires familiales. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Cordialement,

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Recours après jugement référé expulsion
Question postée par Nicole1 le 28/06/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'ai reçu du tribunal d'instance une ordonnance de référé d'expulsion de mon logement. En effet ayant perdu mon concubin j'ai eu un certain nombre de loyer impayé. Je voudrais savoir si je peux faire appel de cette décsion et comment le faire

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Bonjour, Le locataire a la possibilité de faire appel, et peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le locataire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de notification (date de réception) de l'ordonnance pour exercer un recours. Il convient de prendre contact avec un avocat pour l'éventuel exercice d'une voie de recours. Si vous êtes toujours dans les délais pour exercer un recours, sachez que pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche, Documentissime propose en téléchargement gratuit les modèles de lettre suivants : - LETTRE DE DEMANDE DE DOSSIER D'AIDE JURIDICTIONNELLE : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-dossier-d-aide-juridictionnelle-5283.html -LETTRE DE DEMANDE, À UN AVOCAT, DE REPRÉSENTATION DANS UN LITIGE : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement,

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Delai de livraison non respectee pour une porte d'entree
Question postée par ghudson le 26/06/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai commandé une porte d'entrée et baie vitrée en octobre 2011 avec une livraison avant le 15 décembre 2011. J'ai contactee le boite (Hudry et Duarte a Pringy) en décembre 2011, « c'est trop froide et il faut attendre le temps plus chaude. Fevrier 2012, encore froide mais maintenant ils m’ont dit que le technicien a fait une erreur et il faut recommander le matériel mais »je fais une commande rapide vite et nous pouvons le poser en 4 semaines ». Mars 2012, il m’a dit que le commande a été 12 semaines et il faut attendre le fin avril donc je dis que je veux annuler la commande mais il me dit qu’un non respecte de délai n’est pas une raison à annuler une commande. Mai /juin 2012 j’ai la difficulté a contacter le boite et le numéro portable n’est plus valide !! Alors, que faire? Maintenant, je vois que je pouvais annuler entre 7 et 60 jours apres le 15 décembre 2011 mais je n’ai pas fait. Merci de votre réponse, Greg Hudson

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Bonjour, En cas de retard de livraison dans un délais de plus de 60 jours ouvrés (12 semaines) suivant la date de livraison prévue par le bon de commande, le client peut mettre le vendeur en demeure de lui livrer le bien par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou saisir le juge pour lui demander soit : - l'exécution forcée du contrat - la résolution du contrat et la restitution des sommes versées lors de la conclusion du contrat. Le client peut également solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi(article 1147 du Code civil). Il serait judicieux de vérifier au préalable la solvabilité de la société. Pour vous aidez dans l'accomplissement de vos démarches, Documentissime propose en téléchargement gratuit les modèles suivants: - LETTRE DE MISE EN DEMEURE DE LIVRER UNE COMMANDE : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-livrer-une-commande-1716.html - LETTRE DE SAISINE DU JUGE DE PROXIMITÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-juge-de-proximite-2135.html - ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement,

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Delai de preavis et paiement des loyers après état des lieux
Question postée par sandrine10 le 26/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Ma fille loue un appartement meublé à Arras. Nous avons signé un bail d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le bail a été signé pour une durée d'un an à compter du 01/09/2010 et renouvelé par un autre bail à compter du 01/09/11 jusqu'au 31/08/2012. Les conditions générales prévoient un délai de préavis d'un mois et nous avons notifié par lettre recommandée avec accusé réception le 08/06/2012 date de signature du propriétaire. En conséquence le délai court jusqu'au 08/07/2012. Cependant le propriétaire m'a renvoyé une lettre mettant en date de résiliation le 31/08/2012.Les conditions générales prévoient que le preneur reste redevable du loyer jusqu'au dernier jour de l'année considéree (soit jusqu'au 31/08/2012) Est-ce que je dois payer les loyers jusqu'à l'échéance du bail ou simplement jusqu'au 08/07/2012 date à laquelle l'état des lieux aura été fait et où les clés auront été rendues. Merci d'avance Mme Bleuzet

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Bonjour, Les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ne s'applique pas aux locations de locaux à usage d'habitation meublés à l'exception de l'article 3-1 (relatif aux diagnostic), des alinéas 1 et 2 de l'article 6 et de l'article 20-1 (relatifs à la décence du logement loué). Dès lors, hors les cas visés par les articles précités, les termes du bail sont librement négociés entre le propriétaire et le locataire. Ainsi les parties peuvent fixer les conditions de résiliation du bail. Si le bail stipule que le preneur est redevable des loyers jusqu'au terme du contrat (31/08/2012), le preneur ne peut échapper au paiement de ces sommes. Le délai d'un mois stipulé au contrat de bail correspond au délai qu'est tenu d'observer le locataire pour notifier à son bailleur sa volonté de ne pas renouveler tacitement le contrat de bail au 31/08/2012. Les loyers sont donc dus jusqu'au mois d'août 2012. Cordialement,

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Rédaction pv ago
Question postée par bernard le 26/06/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Peut-il y avoir une modification dans la rédaction d'une résolution, entre le texte adressé aux associés avec la convocation à l'AG et la rédaction finale de ladite résolution, après tenue de l' AG, dans le PV de cette AGO?. Au cas particulier, je parle de comptes annuels dans le texte des résolutions que j'ai joint à la convocation à l'AG alors que l'exercice à en fait eu une durée supérieure à 12 mois (c'est le premier exercice de la société). Puis je supprimer le mot "annuels" dans la résolution de l'assemblée qui a approuvé ces comptes et mettre dans le PV de l'AG: "approuve les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2011 tels qu'ils ont été présentés... au lieu de: "approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2011 tels qu'ils ont été présentés...? (version adressé aux associés avec la convocation) Cordialement B.Paluel

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Bonjour, Si les comptes annuels de la société n'ont pas encore été approuvés par l'assemblée générale ordinaire (AGO), il peut être adressé aux associés le texte des résolutions corrigé avant la réunion de ladite AG, sous réserve que les délais le permettent. Dans l'hypothèse où les comptes annuels ont déjà été approuvé il serait peut être opportun de réunir une nouvelle AGO. Cordialement,

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Ou peut on trouver un pv assemblé pour la caution du gérant
Question postée par titoune20 le 25/06/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Il me faut un pv assemblée pour la caution du gérant pour le prêt bancaire ou peut on trouver un modele merci

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Bonjour, La décision du gérant de se porter caution d'un prêt bancaire consenti à la société ne nécessite en principe pas de décision de l'assemblée générale. Les conditions de validité du cautionnement souscrit par un dirigeant social sont celles de droit commun. Ainsi, les conditions de fond nécessaires à la validité du cautionnement sont visés par l’article 1108 du code civil. Quant aux règles de forme, elles figurent aux articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation. Ces dispositions du Code de la consommation s'appliquent même lorsque le cautionnement est fourni par un dirigeant social pour garantir la dette de sa société. Il doit ainsi figuré dans l'acte de caution : - un certain nombre des mentions dont le contenu est précisé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et ce à peine de nullité ; - l’indication précise du montant global couvert par la caution ; - la durée de l’engagement. Précisons que ces mentions ne sont toutefois pas nécessaires si le cautionnement a été passé par acte authentique. Cordialement,

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Distribution dividendes après ag
Question postée par hrakotom le 25/06/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, quelles sont les formalités administratives et fiscales (formulaires)nécessaires pour la distribution de dividendes d'une SAS détenue à 100% par société américaine, s'il vous plaît? La distribution n'a pas été évoquée lors de l'AG annuelle d'approbation des comptes 2011. Merci de votre réponse,

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Bonjour, Afin de pouvoir distribuer des dividendes, l'assemblée générale de la société doit préalablement : - approuver les comptes annuels, - et constater l'existence de sommes distribuables. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, il revient à l'assemblée générale de déterminer la part des sommes qu'elle décide de distribuer aux associés ou actionnaires sous forme de dividendes. L'entreprise établie en France, qui décide de procéder à une distribution de dividendes à ses associés ou actionnaires, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, doit au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif des sommes, effectuer une déclaration. Les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu (article 158 du CGI). Les distributions de dividendes donnent lieu : - obligatoirement, au paiement à la source des prélèvements sociaux dus sur ces revenus ; - et sur option, au paiement d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. S'il a été procédé à la distribution de dividendes et/ou au versement d'intérêts en comptes courants ou comptes bloqués d'associés, le redevable doit obligatoirement : - souscrire auprès du service des impôts des entreprises - SIE dont il relève habituellement, la déclaration n°2777-D dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ont été payés; - et déclarer et acquitter les prélèvements sociaux dus à la source sur ces revenus ainsi que, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus. Cordialement,

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rupture conventionnelle
Question postée par cyan le 24/06/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en cdi depuis 15 ans dans un cabinet comptable, et depuis au moins 6 ans ma supérieurs me parle comme "chien" du coup mes autres collègues aussi, j'ai du mal a supporté , car je fais mon travail , je suis au bord de craquer, suis épuisée,et je ne me suis jamais mise en maladie, que faire car mon patron n'est pas souvent là et donc pas au courant de cette ambiance malsaine ,,, dois-je lui faire la demande d'une rupture conventionnelle ?

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Bonjour, L'article L. 1152-1 du Code du travail énonce : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral. D'ailleurs, le règlement intérieur de la société doit rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de telles pratiques. Il appartient au salarié victime de ces agissement d'en avertir l'organisation syndicale de la société et d'avertir l'employeur par courrier recommandé. Enfin, si d'un commun accord les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, il peut être envisagé une rupture conventionnelle. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pourrez télécharger gratuitement les modèles ci-dessous sur notre site Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-information-de-faits-de-harcelement-moral-de-la-part-d-un-collegue-adressee-a-l-employeur-3228.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-rupture-conventionnelle-du-contrat-de-travail-par-le-salarie-1615.html Cordialement,

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Succession: calcul de la base taxable si renonciation ascendant
Question postée par Philippe le 23/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

La question porte sur la renonciation d'un héritage de la part de ma mère, donc, implicitement, au profit de ses deux enfants. Est-ce sa part avant, ou après, déduction des droits de succession qui est divisée par deux au profit de ses descendants? En d'autres termes, si sa part correspondait a une base taxable de 100.000, les droits sont ils payés sur cette somme avant division? Ou bien cette somme se voit alors divisée par deux (2 bases taxables de 50.000), les deux devant alors supporter chacune les droits de succession correspondants?

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Bonjour, Les droits de succession s'appliquent sur la part nette taxable reçue par chaque héritier. Les étapes sont les suivantes : - Dévolution du patrimoine par application des règles du Code civil ou suivant la volonté du défunt. - Imputation des dettes déductibles. - Déduction des abattements sur chaque part, en fonction de la parenté avec le défunt (montant de l'abattement : 159 325 € en ligne directe). - Application du barème, en fonction du lien de parenté avec le défunt (de 5% à 40% du montant taxable après déduction des abattements). - Enfin, application des réductions éventuelles de droits (réduction pour charges de famille : 610 € par enfant à compter du 3ème, si la succession est en ligne directe). Cordialement,

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Arret vente immobiliere
Question postée par masny le 23/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai mis en vente un appartement .Une acheteuse a signé un compromis sans aucune réserve en février pour signature de l'acte le 2 Juillet.Il y a 3 jours , cette personne a tenu des propos incohérents au notaire chargé de rédiger l'acte (elle n'est ni souos tutelle , ni sous curatelle).Le notaire ne veut pas engager sa responsabilité en faisant signer l'acte.Cet appartement , avec un crédit était loué et j'ai donné congé au locataire .Comment faire pour -récupérer le dépôt de garantie déposé chez le notaire - me faire indemniser pour le préjudice subit(crédit en cours et plus de rentrées de fonds)

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Bonjour, Le dépôt de garantie est encaissé par le notaire sur l'un de ses comptes à la Caisse des dépôts et consignations. Cette somme est remise à l'acquéreur si celui-ci se rétracte dans les 7 jours suivant la signature du compromis ou si l'une des clauses suspensives n'est pas réalisée dans les délais fixés par le compromis de vente. Dans tous les autres cas, elle sera acquise au vendeur. Toutefois, le notaire dépositaire de la somme, qu'il soit celui du vendeur ou celui de l'acquéreur, agit en qualité d'intermédiaire neutre. Il ne peut remettre le dépôt de garantie à l'une des deux parties qu'avec l'accord écrit de l'autre partie. En l'absence d'accord écrit, il faudra la décision d'un tribunal pour débloquer la somme séquestrée. Il est reste la possibilité de choisir un autre notaire pour la finaliser la vente du bien. Dans ce cas les notaires se mettront en contact pour la cession du bien. Cordialement,

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Surendettement
Question postée par yayazoe le 23/06/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour et merci de me lire......je suis surendettee j ai fait une demande bdfrance marseille mais je n ai pas accepte leur proposition de vendre ma maison....seul lien qui me rattache a la vie....on me dit qu il exite une nouvelle loi qui n oblige pas les propietaires a vendre leur bien....moi je veux juste souffler et etaler mes dettes ils refusent....pouvez vous m en dire plus svp merci par ailleurs j ai fait des demandes de rachat credit hypothecaires pas plus dereponses connaissez vous d autres moyens de sortir de ce cauchemar.....merci de votre obligeance bien respectueusement MME TOURREL

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Bonjour, Le fait d'être propriétaire de son logement offre à un organisme financier une garantie supplémentaire via la prise d'une hypothèque. Le surendettement du propriétaire peut être plus facilement résolu dans le temps puisqu'il reste la possibilité de vendre le bien pour se sortir d'une crise financière devenue ingérable. La vente du bien peut être réalisée soit classiquement soit selon la technique de la vente à réméré. La vente à réméré permet à un propriétaire surendetté de vendre son bien de façon temporaire avec la possibilité de le racheter ultérieurement à un prix fixé à l'avance dans la limite de 5 années. La vente à réméré est un acte établit devant notaire. Le propriétaire qui vend à réméré reste locataire de son logement jusqu'à son rachat. L'intérêt de ce type de vente est une solution évidente pour les propriétaires dans une situation financière délicate. Elle permet avec le fruit de la vente d'assainir sa situation et de lever les fichages de surendettement de façon à échapper à la saisie immobilière. Néanmoins, le montant de la vente à réméré s'élève à 60% de la valeur réelle de l'habitation. Enfin, sur la somme perçue suite à la vente, 20% sont affectés au fond de garantie pour permettre de proposer un apport à un organisme prêteur au moment du rachat de l'habitation. Attention : Le montant des dettes du propriétaire en situation de surendettement dans le cadre d'une vente à réméré ne doit pas dépasser 60% de la valeur de son bien immobilier. Cordialement,

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Delai entre compromis de vente et depot permis construire
Question postée par auge7814 le 22/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Nous allons signer un compromis de vente pour l'achat d'un terrain. Nous aimerions savoir s'il y a un délai mini ou maxi pour indiquer la date de dépôt du permis de constuire ou si nous pouvons indiquer ce que l'on veut. Merci

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Bonjour, Dans le compromis (ou promesse synallagmatique de vente), vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut vente. Toutefois le compromis peut prévoir des conditions suspensives. Dans ce cas, la non réalisation des conditions stipulées rend inapplicable l'ensemble des engagements souscrits. L'introduction d'une clause suspensive concernant l’obtention d’un permis de construire relève de la liberté contractuelle. Elle dépend de l'accord des parties. Notez toutefois que cette clause ne peut être invoquée que par l'acquéreur. En conséquence, le vendeur ne peut se prévaloir de cette clause et du défaut par l'acquéreur de la réalisation des démarches en vue d'un dépôt de permis de construire pour se dégager de son obligation de réitérer l'acte authentique devant notaire. Cordialement,

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Durée de validité d'une saisie ??
Question postée par Loulou le 22/06/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Bonjour, Suite à notre divorce, la maison commune a été vendue .....l'argent est chez le notaire. D'un autre côté il y a deux ans, j'ai perdu un procés, un huissier a alors saisi une partie de ma part !!! (environ 10.000 €) donc directement auprès du notaire car il savait que je venait de vendre cette maison et qu'une somme était disponible là. Le partage a traîné mais il va bientôt être fait ...la saisie qui date de plus de deux ans est-elle encore valable ?.... ou le notaire peut-il faire le partage sans en tenir compte du fait de son grand arriéré ?? .. que disent les textes ou les jurisprudences quant à ce cas ! Dois je faire trainer un peu ?? Merci pour votre réponse JL SART

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Bonjour, Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires, c'est à dire des actes juridiques constatant une créance (ex. jugement de condamnation) a été raccourci. Il était de 30 ans auparavant, il est désormais de 10 ans. L'exécution des titres exécutoire peut donc en principe être poursuivi pendant dix ans. Cordialement,

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Sanctions de l'article l.121-84-2
Question postée par Apoderado le 20/06/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Je recherche le montant de l'amende encourru par le professionnel en cas d'irrespect des dispositions de cet article. Remerciements anticipés. Cordialement. Apoderado

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Bonjour, L'article L. 121-84-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 03 janvier 2008, instaure un délai maximum de dix jours de préavis suivant la réception de la demande par le consommateur de la résiliation d'un contrats de services de communications électroniques. Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2008 et s'applique aux contrats en cours à cette date. Les infractions à cette règle seront recherchées et constatées en application des dispositions des articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 450-5 du Code de commerce, déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques. Cordialement,

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Signature du pv d'ago annuelle dans une sarl
Question postée par bernard le 19/06/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis associé gérant d'une SARL et je suis en train de rédiger le PV de l'AGO annuelle. Je suis également Président de ladite assemblée. En quelle qualité dois je signer ce PV? Gérant, Président ou une mention du genre: Le Gérant, Président de séance? Est-il utile d'indiquer au bas du PV, avant ma signature: Fait à xxxx, le yyyy ou bien les mentions contenues dans le PV suffisent –elles? Merci d'avance pour vos réponses

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Bonjour, Les PV d'Assemblée Générale (AG) doivent être signé par tous les associés en 2 exemplaires originaux et les autres exemplaires sont certifiés conforme par le gérant. Aux termes de l'article R. 223-24 du Code de commerce, le PV d'une assemblée de SARL doit également contenir : la date et le lieu de réunion ; les nom, prénom et qualité du président ; les noms et prénoms des associés présents, réputés présents ou représentés ; l'indication du nombre de parts sociales détenues par chaque associé ; les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au(x) voix et leur résultat ; la mention de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. Cordialement,

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Respect du droit de visite
Question postée par amer le 18/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonsoir suite à ma précédente question, je dois préciser que cela se passe à mon domicile et à une fête organisée par un club de loisirs où mon fils de 6 ans pratique des activités. Votre réponse sur le droit de visite hors date prévue s'applique-t-elle aussi dans ce cas ? Merci. Cordialement. Amer

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Bonjour, Le droit de garde comme l'indique le jugement de divorce s'applique au lieu de résidence de l'enfant. Dans ce cas précis, le droit de visite du père ne peut être interdit dans un lieu public. L'article 373-2-1 alinéa 2 énonce que "l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves". Cordialement,

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Respect du droit de visite
Question postée par amer le 18/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Divorcée par consentement mutuel, j'ai la garde de notre fils à mon domicile, avec des week-ends et vacances convenus avec son père. A l'occasio d'une fête, celui-ci veut m'imposer une visite non prévue à mon fils le week-end prochain chez moi, avec sa nouvelle compagne. Ce week-end m'était imparti et je ne souhaite pas rencontrer sa nouvelle compagne, a fortiori en présence de notre fils. En a-t-il le droit ? Cordialement.

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Bonjour, Lorsqu'aucun jugement de divorce n'a encore été rendu, les père et mère disposent des mêmes droits à l'égard des enfants. En revanche si la résidence et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ont été prévues dans le jugement de divorce ou autre décision de justice, ces mesures doivent être impérativement respectées à la lettre. La décision de justice à l’autorité de la chose jugée (article 480 du Code de procédure civile). L'aménagement de ces conditions, en l'absence de recours au juge, ne peut résulter que du commun accord des parents. Il serait tout de même judicieux d'aviser l'avocat de la situation. Cordialement,

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Refus de garantie
Question postée par REBEL87 le 18/06/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Il ne s'agit pas d'un véhicule, mais d'une installation de chauffage ( P.A.C.), non répertoriée. L'installateur refuse d'appliquer la garantie, au motif que la "station technique agréée" du fabricant est intervenue, et est susceptible d'avoir endommagé le matériel. Or, cette possibilité d'intervention est explicitement l'objet d'une extension de garantie souscrite à l'achat. quelle réponse ?

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Bonjour, L'intervenant commet une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle lorsque qu'il détériore l'appareil qui lui est confié (article 1147 du Code Civil). En effet, en acceptant de prendre en charge un objet ce dernier a loué ses services, et il a aussi contracté une obligation de dépositaire. Dans ce cadre, l'article 1932 du Code Civil dispose que "le dépositaire (l'intervenant) doit rendre à l'identique la chose même qu'il a reçue". Si tel n'est pas le cas et que l'intervenant a, par maladresse, détérioré l'objet confié, il doit : soit indemniser pécuniairement en conséquence du préjudice subi, soit procéder gratuitement à la remise en état qui s'impose. En outre, le client pourra obtenir des dommages-intérêts en compensation du préjudice qu'il a subi du fait de cette dégradation. Enfin, le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, ainsi, si il entend écarter sa responsabilité, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure (Cass. civ., 1re, 14 oct. 2010, n° de pourvoi 09-16.967 - consultable sur le site légifrance à l'adresse ci dessous : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022921566&fastReqId=158098198&fastPos=1). Cordialement,

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Garage construit sur terrain d'autrui
Question postée par damonique le 16/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Un nouveau propriétaire est-il en droit de faire démolir ce garage ? construction autorisé il y a 50 ans. Qui doit payer pour la démolition ? ou bien le propriétaire doit-il nous indemniser pour prendre possession du garage?

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Bonjour, Il convient de bien distinguer la construction sur le terrain d'autrui de l'empiettement qui lui résulte de l'édification d'une construire au-delà des limites de sa propriété. En cas de construction sur le terrain d'autrui, il faut se référer aux dispositions de l'article 555 du Code civil et distinguer selon que le constructeur est de bonne ou de mauvaise foi. Si le constructeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a su, au moment de construire, que le terrain sur lequel il construisait appartenait à autrui, le propriétaire du sol peut exiger du constructeur la démolition de ce qui a été fait et la remise en état du terrain, en plus de dommages et intérêts (article 555 alinéa 3 du Code Civil). Mais, le propriétaire, peut aussi décider de conserver les construction, dans ce cas, il devra indemniser le constructeur : soit en payant à ce dernier une somme égale à la plus-value du fonds, soit en remboursant le prix des matériaux et main d’œuvre (évaluées à la date du remboursement effectif). La moins onéreuse des deux sommes sera retenue d'office. A l'inverse, si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du terrain ne pourra pas exiger la suppression des constructions et devra au choix, soit payer au constructeur une somme égale à la plus-value du fonds, soit rembourser au constructeur le prix des matériaux et main d’œuvre (article 555 alinéa 4 du Code Civil). Cordialement,

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Article 121-3 du code pénal
Question postée par atchabadintra le 15/06/2012 - Catégorie : Droit pénal

Quels enseignements un infirmier doit-il tirer de l'analyse L 121-3 du Code Pénal ?

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Bonjour, L'établissement d'une faute pénale est, par principe, nécessaire pour caractériser la responsabilité pénale et l'article 121-3 du Code pénal est relatif à la faute pénale. L'alinéa 1er de l'article 121-3 du Code pénal énonce que les délits sont, par principe, intentionnels. Toutefois, les alinéas suivants prévoient que le législateur peut prévoir que ces délits seront constitués par une faute de mise en danger délibérée (alinéa 2 de l'article 121-3 du Code pénal) ou par une faute d'imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (alinéa 3 de lm'article 121-3 du Code pénal). Il semble découler de ce 3ème alinéa que la faute non intentionnelle résulte de l'attitude de l'auteur des faits, qui n'adopte pas le comportement de l'homme normalement diligent. La faute apparaîtrait ainsi comme un écart de conduite, que ne commettrait pas la personne normalement diligente, c'est-à-dire celle qui est moyennement prudente. S'agissant de l'alinéa 4 de l'article 121-3, il dispose que lorsque l'auteur des faits n'a pas causé directement le dommage, mais qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou qu'elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, il peut être déclarée coupable de l'infraction non intentionnelle. Il s'agit d'une faute délibérée. Cordialement,

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Permis de conduire
Question postée par jojean le 11/06/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Mme,Mr, Jaccuse réception de votre réponse (ref: DOCME-Q8649 ) et je vous en remercie, mais ma question etait: existe-t-il un moyen de passer le permis intégral en 8,10 ou 12 jours maxi, comme je l'avait passé en 1979ou 1976. Car mon problème est une question de temps uniquement,cordialement, j ....

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Bonjour, L'invalidation du permis de conduire (pour solde de points nul) conduit à l'annulation du permis. Dès lors, le conducteur doit repasser son permis. Toutefois, dans un telle hypothèse, le législateur impose aux conducteurs ainsi privé de leur permis, de patienter pendant un délai de 6 mois avant de pouvoir le repasser (12 mois en cas de récidives - article L223-5 du code de la route). Le conducteur dont le permis a été invalidé est donc tenu d'observer ce délai avant de pouvoir repasser ce permis et ne peut bénéficier d'un permis blanc. En effet, la possibilité de disposer d'un permis "blanc" ne peut s'appliquer qu'a une suspension de permis judiciaire (décision émanant d'un juge)or, l'invalidation de permis (par perte de points) constitue une décision administrative. Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion d'admettre la suspension de l'exécution d'une décision administrative invalidant un permis de conduire pour solde de points nul. Mais la suspension de l'exécution d'une telle décision n'a lieu que lorsque deux conditions sont remplies : il faut qu'un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision et qu'il y ait une urgence à suspendre son exécution. Cordialement,

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Raccordement tout à l'égout de ma voisine sur ma parcelle
Question postée par didoune2a le 10/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis prorpiétaire suite aux décès de mes parents d'une maison et d'un terrain. Sur le terrain ma voisine a raccordé son tout à l'égout, raccordement fait par l'accord oral de mes parents en 2006/2007, à la condition que cela soit fait en accord avec la règlementation. Hors après une plainte auprès de la gendarmerie il ya 2 ans son tuyaux est toujours à 50 cm du sol, elle l'a déja réparé plusieurs fois à cause de fuites. J'aimerai savoir si je peux faire enlever son tuyaux? sachant qu'elle peut se raccorder chez elle en installant une pompe Merci pour votre réponse

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Bonjour, Le terrain de chacun est sa propriété, l'on peut considérer dans ce cas qu'il y a même violation de domicile si aucun accord n'avait été conclu. Chacun se doit de supporter sur son terrain l'écoulement naturel des eaux qui s'y présentent (eaux de pluie, eaux de source, eaux résurgentes, eaux provenant de la fonte des neiges...) à l’exclusion des eaux usées (industrielles, ménagères...). Concernant les eaux usées cette servitude d'écoulement n'est pas possible si le terrain sur lequel elle est susceptible de s'exercer est un terrain supportant une habitation. L'article 555 du code civil énonce que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Cordialement,

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Stages
Question postée par jean le 10/06/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

BONJOUR, Je n'ai plus de permis de conduire,( clignotant, tel , defaut de ceinture, etc..). J'ai a nouveau le droit de le re-passer, mais lorsque je l'avait passé ( en 1979 ), c'etait en 8 jours de stage environ.Cette méthode a-t elle des chances de revenir??.( je suis retraité. TOUTE ma carriere s'est faites a PARIS, chauffeur d'ambassade,ensuite chauffeur de grande remise), il a suffit de 2 ans a la campagne,comique, non????

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Bonjour, Dorénavant, en cas d'invalidation du permis de conduire à la suite de la perte de tous ses points, le conducteur a l'interdiction de conduire tout véhicule. Il doit attendre 6 mois à compter de la date de remise en préfecture de son permis invalidé pour obtenir un nouveau permis. La procédure d'obtention d'un nouveau permis de conduire est différente selon que le conducteur était titulaire du permis depuis moins de 3 ans ou depuis plus de 3 ans. Si le conducteur est titulaire du permis depuis plus de 3 ans, il doit, dans tous les cas, repasser l'épreuve théorique et un examen médical et psychotechnique pour déterminer s'il est apte à conduire. Il est en revanche dispensé de l'épreuve pratique (ou des épreuves pratiques s'il détenait plusieurs catégories) s'il remplit les conditions suivantes : le délai d'invalidation de son permis a été de 6 mois et non de 1 an, et la demande de dossier d'inscription pour repasser l'épreuve du code a été faite dans les 3 mois qui suivent la fin de l'interdiction de se présenter à l'examen, c'est-à-dire 9 mois au plus tard après le début de l'invalidation. Enfin, si le conducteur réussit les épreuves qu'il doit repasser et si le résultat de l'examen médical et psychotechnique est positif, le conducteur récupérera les catégories du permis qu'il possédait avant l'invalidation. À noter : lorsque le permis a été invalidé suite à une perte totale des points, le nouveau permis obtenu est un permis probatoire, doté d'un capital de 6 points pour une période de 3 ans. Cordialement,

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Tuteur et prise de gérance d'une sci
Question postée par isa le 09/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Le tuteur familial d'un majeur protégé peut il prendre la gérance d'une SCI,(étant lui même non associé de cette SCI) appartenant au majeur protégé, sans autorisation du juge? le tuteur venant en représentation du majeur protégé, lors de l'AG

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Bonjour, Le jugement d'ouverture d'une tutelle a pour effet de créer une incapacité de principe complète du majeur sous tutelle. La personne est donc en principe représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. L'intéressé continue à accomplir les actes à caractère personnel (ex. déclaration naissance) et les actes de la vie courante (courses, transports, envoi de courrier,...). Néanmoins, le pouvoir de représentation dont dispose le tuteur en charge de la personne protégée n'est pas illimité. Son champ de compétence dépend de la nature des actes envisagés. En effet, les pouvoirs de représentation du tuteur reposent sur une distinction entre les actes conservatoires et d'administration que le tuteur peut accomplir seul, et les actes de disposition pour lesquels le tuteur a besoin d'une autorisation du juge ou du conseil de famille lorsqu'il en a été nommé un. En pratique, la distinction entre actes d'administration, actes conservatoire et actes de disposition peut s'avérer difficile. Ainsi, deux tableaux permettent d'établir une classification concrète entre ces deux catégories d'actes. Ces tableaux figurent en annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ils sont consultables sur le site de légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017088&dateTexte=&categorieLien=id. Il est à noter que l'annexe 1 liste les actes regardés comme des actes d'administration ou comme des actes de disposition, tandis que l'annexe 2 liste les actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition sauf circonstance d'espèce. L'annexe 2 pose donc des présomptions contre lesquelles il est possible de rapporter la preuve contraire. En effet, la situation du majeur protégé peut justifier (au regard de la consistance de son patrimoine par exemple) de disqualifier un acte d'administration en acte de disposition ou inversement. En conclusion, le majeur protégé est par principe représenté de manière continue par le tuteur dans les actes de la vie civile, mais pour savoir si le tuteur outrepasse ou non ses pouvoirs, il convient de qualifier les actes pris par ce dernier afin de pouvoir déterminer si l'acte en question nécessite ou non l'accord du juge ou du conseil de famille. Cordialement,

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Comment retirée une amende ou conserver ses points
Question postée par Equité le 09/06/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Je suis une femme qui conduisait en agglomération et je roulais à 77km/h retenu 72 au lieu de 50 km/h. J'ai donc été arrêté par une policière qui m'a retenu 72km/h et deux points en moins. Je me suis permise de demander à cette femme un abaissement d'amende, elle a répondu "que par soucis d'équité, la loi était la même pour tous". Mais elle a rajouté qu'elle "n'agissait pas comme certain de ces collègues qui se le permettait" par conséquent, je suis certes en infraction mais moi même victime de non équité! Au final je dois 90 euros d'amende plus deux points de permis et digérer le fait que je suis tombée sur une femme! J'ai reçu par la poste la contravention stipulant tous les éléments qui doivent y figurer et tout est malheureusement pour moi en règle de leur part. Puis je demander une amende moins élevée ou un moyen pour conserver mes deux points?

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Bonjour, Les règles posées par code de la route s'applique indifféremment à tous les conducteurs. Toutefois, il est possible de formuler une demande d’indulgence pour éventuellement aboutir à une exonération. Le conducteur peut reconnaître ses torts et expliquer que le paiement de l'amende risque de mettre en péril sa situation financière. Il pourra à cet effet joindre à son courrier les justificatifs permettant de confirmer les difficultés. A savoir : si une personne fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée et ne conteste pas la réalité de la contravention mais demande, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle devra adresser sa demande motivée au comptable du Trésor public. Pour vous aidez dans vos démarches vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indulgence-simple-5318.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-gracieuse-d-une-amende-majoree-2203.html Cordialement,

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Divorce
Question postée par mgotama le 08/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je suis seul avec ma fille de 16 ans, sans emploi avec le RSA. Mon épouse est incarcérée (Au moins pour 10 ans voir +) je souhaite divorcer. Est-ce mon intérêt ? Y trouverais-je un soutien matériel supplémentaire pour ma fille ? Quelle procédure suivre ? A qui m'adresser ?

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Bonjour, Par principe, la demande en divorce est présentée par avocat, il convient dès de se rapprocher d'un avocat pour entamer une procédure de divorce. Il accompagne les époux dans leur procédure de divorce et les conseille au mieux de leur intérêts. Il est à noter que lorsque les époux optent pour un divorce amiable (par consentement mutuel), ces derniers peuvent choisir d'un commun accord un seul et même avocat (article 250 du code civil). Selon les ressources dont le justiciable pourra justifier, l'État pourra prendre en charge soit la totalité (aide totale), soit une partie (aide partielle) des frais de justice (avocat, huissier, expert, ...) au titre de l'aide juridictionnelle. La demande doit être déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du domicile du demandeur à l'aide juridictionnelle, et de remplir le formulaire Cerfa n°12467*01 d'aide juridictionnelle (disponible sur Documentissime). Enfin, les personnes qui élèvent seules un ou des enfants reçoivent des aides. Des allocations spécifiques sont dédiées aux personnes qui se retrouvent seules avec un ou plusieurs enfants. L’attribution de ces aides est conditionnée par l’âge de l’enfant et le fait qu’il demeure à la charge de son parent. Elles cessent d’être versées en cas de mariage, de conclusion d’un pacte civil de solidarité, ou de concubinage. L'allocation de soutien familial (ASF) est versée jusqu’aux 20 ans de l’enfant, quelles que soient les ressources du parent qui en a la charge. Toutes vous démarches sur caf.fr. Cordialement,

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Caution solidaire multiple pour un bail
Question postée par VERGEZCOURET le 07/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

A t-on droit à plusieurs cautions solidaires sur un même bail? Dans ce cas chaque caution s'engage t-elle pour la totalité du loyer ou bien sur une partie du loyer le totalité des cautions couvrant alors le totalité du loyer?

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Bonjour, Un bail peut tout à fait comporter plusieurs cautions, mais rappelons que chaque caution peut être poursuivie pour l'ensemble de la dette, ou seulement la plus solvable, au choix du créancier. Toutefois l’on peut bénéficier ensuite d'une action directe contre le débiteur. Vous pouvez le poursuivre par tous les moyens légaux et disposez des mêmes droits à son encontre que le créancier initial. Enfin, il est possible d’inscrire dans le bail, la choix de s’engager comme caution à 50% ou plus ou moins, permettant d’être sollicité uniquement pour la quote-part de la dette. Cordialement.

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Loyers impayés et retards de paiem!
Question postée par capitounet le 07/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue depuis le 1/3/2008 un logement à l'année et j'ai renouvelé/3 ans en 2011 ce bail. Or les locataires sont tous les mois très en retard /régler le loyer et en Mai 2012 n'ont rien réglé!à ce jour (JUIN non plus). Je voudrais résilier ce bail avant la date d'expiration (soit septembre 2014).Et relouer à des gens + sérieux! Merci de m'aider (car mes courriers recommandés n'ont aucun effet)semble t-il auprès de mes locataires.... J'attends avec impatience vos judicieux conseils.....

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Bonjour, Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes. La loi énonce que le propriétaire ne peut donner congé à son locataire qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme. Dans le cas où le propriétaire est désireux de résilier le bail, il ne peut le faire qu'à certaines conditions : il peut donner congé pour vendre le logement, mais cela implique que le locataire dispose alors d'un droit de préemption. Le propriétaire peut donner congé pour habiter le dit logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche. Enfin, le propriétaire peut donner congé pour un motif légitime et sérieux, établi par constat légal comme les paiements irréguliers et tardifs des loyers, troubles de voisinage, décision de restructurer l'immeuble, sous-location sans autorisation, reprise pour y exercer une activité professionnelle. Cordialement.

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Résiliation d'un bail avant état des lieux et remise des clés
Question postée par Anne Catherine le 07/06/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, J’ai souscrit un contrat de location de logement non meublé en tant que locataire le 12.05.12. Le jour d’entrée en vigueur de ce contrat est le 1.06.12. J’ai résilié le bail le 2.06.12 par mail puis par Lettre R.avec A R le 4 juin). (la raison en est l’hospitalisation d’un proche pour de graves problèmes de santé). Les clés de l’appartement ne m’ont jamais été remises. L’état des lieux avait été fixé, d’un commun accord, à fin juin. Le bailleur me réclame 3 mois de paiement de loyers. Le propriétaire me réclame les 3mois de paiement de loyer au motif que la durée de résiliation est de 3mois. Je n’ai pas l’impression qu’il ait l’intention de faire les démarches immédiatement pour remettre le logement en location. Dans la mesure où les clefs du logement ne m’ont jamais été remises, y a-t-il un moyen de droit qui me permette d’échapper aux trois mois de loyers à payer que m’impose le propriétaire ? D’avance, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location portant sur local à usage d'habitation est établi par écrit. Le contrat de bail d'habitation doit notamment indiquer la date de prise d'effet et la durée du bail. Ainsi, dans l'hypothèse où le contrat de bail précise le point de départ du bail c'est à compter de cette date que les loyers deviennent exigibles. A compter de la date ainsi fixée, le locataire devient débiteur des loyers. A l'inverse, dans l'hypothèse où le contrat de bail d'habitation ne fait aucune mention de la date d'effet du bail, il est possible de retenir comme date d'effet, celle de la remise des clés aux locataires et celle de la réalisation de l'état des lieux (cf. arrêt du 21 avril 2011, la Cour d'Appel de RENNES, n° 175, 09/01858). Il convient de bien distinguer selon que le contrat de bail fixe ou non une date de prise d'effet. Notons également que la faculté de rétractation que l'on peut retrouver dans certains contrats ne peut être exercée que lorsqu'une disposition spéciale d'une loi le prévoit. Or, en matière de bail d'habitation, aucune loi ne prévoit actuellement cette possibilité. Le contrat est donc définitivement formé dès sa signature. Par conséquent, le locataire qui après avoir signé son contrat, ne souhaite plus prendre le logement en location, devra donner congé à son bailleur suivant les conditions légales, à savoir en délivrant un congé. Le congé doit être délivré dans les formes énoncées au contrat bail, et à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. En cas de non respect des conditions de forme, le congé ne peut produire aucun effet. Cordialement,

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Probleme avec mon assureur suite a un constat amiable sur un parking
Question postée par juhel le 07/06/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Sur un parking possédant une seule sortie et qui sert également d’entrée je reculait n ayant pas possibilité de faire autrement un véhicule stationner sur un emplacement a reculer sans regarder enfonçant mes deux portières latérale coté passager l'assureur compte 50 pour cent a ma charge du malus plus franchise n"étant pas respon sale quel est la solution? dans l'attente de votre réponse merci

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Bonjour, S'agissant d'un lieu non ouvert à la circulation, c'est à dire notamment les voies piétonnes, les voies où tous les véhicules sont interdits ou réservés à certaines personnes (par exemple : les riverains), les voies barrées par une barrière ou une chaîne ou les voies privées desservant une propriété privée, le Code de la route ne s'applique pas, en principe, sauf disposition contraire du Code de la route (article R. 110-1 du Code de la route). En cas de contestation sur la part de responsabilité, il convient d'envoyer un courrier recommandé à la compagnie d'assurance en joignant la copie du constat d'accident. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'un parking ouvert à la circulation (ex. supermarchés), les règles du code de la route s'appliquent et en particulier l'article R. 413-17 du Code de la route qui dispose que, tout conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances. En cas d'accident, il n'y a pas systématiquement partage des responsabilités 50/50, notamment lorsque les véhicules sont en circulation, les conducteurs sont considérés comme responsables selon leur part de responsabilité lors de la rédaction du constat d'accident. Pour vous aidez dans l'accomplissement de votre démarche, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime le modèle ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-de-l-indemnisation-versee-par-l-assureur-apres-un-sinistre-1097.html Cordialement,

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Reclassement, commission de réforme
Question postée par laeti862 le 05/06/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je suis aide soignante dans une EHPAD, je suis titulaire. J'ai déclaré 2 maladies (polyarthrite et spondylarthrite) j'ai reconnaissance travailleur handicapé. L'expert me met en mi temps thérapeutique après un CLM. La médecine du travail me déclare inapte au poste d'aide soignante mais apte au poste de secrétariat ou animation. j'ai un bac SMS option bureautique et animation durant mes études IDE (1ère année validé) elle refuse de me mettre au secrétariat mais peu etre un poste de libre en animation. Il est occupé par une ASH sans formation et pas de soucis de santé à ma connaissance. Mon ancienne directrice aurait fait un écrit pour que ce salarié conserve ce poste après son départ. Ma directrice serai favorable a ce que j'occupe ce poste. Ais je un recours pour invalidé ce document ? il y a peu de poste de libre, je crains qu'elle me licencie faute de postes de libres. Visiblement il y aurai que ce poste là qu'elle pourrai me mettre . merci de votre réponse.

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Bonjour, Les fonctionnaires dont l'état de santé est altéré et ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions, bénéficient d'un reclassement professionnel en cas inaptitude physique. Les modalités de reclassement sont prévues par des dispositions législatives et réglementaires. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions de façon définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, l'administration peut l'affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d'assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi. Lorsque cette fois l'état physique du fonctionnaire ne lui permet pas de façon permanente, d'exercer les fonctions correspondant aux emplois relevant de son grade, l'administration lui propose, après avis du comité médical, de demander son reclassement dans un emploi relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois. Dès lors, l'agent peut accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois par la voie du détachement, ou de concours ou examens professionnels aménagés. Enfin, en l’absence de poste vacant et ouvert au reclassement, l’agent titulaire est mis en disponibilité d’office pour un an maximum. Cordialement,

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Association danses emploi indépendant
Question postée par danses01 le 05/06/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je m'occupe d'une association de danses. Nous changeons de professeurs pour la saison prochaine. Nous avons de nouveaux profs avec un statut indépendant. Ils vont nous fournir chaque mois une facture concernant le nombre de cours dispensés. Nous souhaitons établir un contrat avec eux mais en mettant une clause de non concurrence avec une autre association sportive qui donne elle aussi des cours de danse dans notre village : nous ne voulons pas avoir les mêmes profs. Or, une de nos profs veut travailler dans cette dite assoc. Avons-nous le droit de lui spécifier par contrat ? Si non, nous avons fait signer une promesse d'embauche. Elle savait que nous ne voulions pas qu'elle pratique dans cette assoc concurrente. Mais elle nous informe juste après qu'elle a une proposition et qu'elle va l'accepter. Pouvons-nous rompre l'engagement sans contraite ? Merci d'avance pour vos réponses (c'est très urgent surtout si nous devons lui trouver un remplaçant). Cordialement, Agnès OZIL

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Bonjour, Constitue une promesse d'embauche, l'offre ferme et définitive adressée par l'employeur au candidat, précisant les éléments essentiels du contrat : nature du contrat de travail, qualification et date d'entrée en fonction. Par principe, la promesse d'embauche a pour objet de créer à la charge des deux parties l’obligation de conclure un contrat de travail. A l'inverse, lorsque la proposition ne mentionne ni l'emploi proposé, ni la date d'entrée, elle ne constitue pas une promesse d'embauche mais une simple offre d'emploi, qui n'engage pas l'employeur en cas de rétractation. Par principe, l'employeur peut rompre une promesse d'embauche. Néanmoins, cela emporte des conséquences. En effet, si l'employeur n’a pas de motif légitime pour rompre cette promesse d’embauche (ex. la promesse d'embauche ne contient pas de clause de rétractation ou n'est soumise à aucune condition), la rupture est considérée comme un licenciement. La rupture abusive cause un préjudice au candidat, et ce préjudice devra être réparé par le versement de dommages et intérêts. La candidat aura également droit à une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés. Il peut même y avoir indemnité de licenciement, notamment dans le cas où il y aurait reprise d'ancienneté et absence de période d'essai. Réciproquement, si un salarié se rétracte en ne se présentant pas dans l'entreprise alors qu'il avait accepté un poste, il peut être tenu au versement de dommages et intérêts au profit de son nouvel employeur pour engagement non tenu. Cordialement,

Sa réponse :

Bonjour, Cher Maître, je me permets de revenir vers vous concernant la réponse précédente, rappelant que la question portait sur la possibilité d'établir une relation contractuelle salariée par un CDD ou un CDI mentionnant impérativement une clause de non concurrence. Bien cordialement

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Indemnisation dans une association
Question postée par eugénie le 04/06/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Je suis retraitée et perçois une indemnité pour la gestion d'une association (structure d'accueil) Cette dernière est-elle imposable? Merci d'avance pour votre réponse Bien cordialement Eugénie

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Bonjour, Le bénévole ne peut en principe recevoir aucune rémunération en contrepartie de son activité exercée au sein de l’association. Cette règle s’applique tant aux rémunérations en espèces (salaire, prime, etc.) qu'aux rémunérations en nature (hébergement, mise à disposition d'une voiture, etc.). Une rémunération, même symbolique, contribuerait à transformer la relation entre l'association et le bénévole en contrat de travail et donc obliger l’association à verser à l’URSSAF des cotisations sociales sur les sommes reçues par le bénévole. En revanche, il possible de rembourser au bénévole les frais qu’il a engagé pour l’association (frais de déplacement, de réception, de courrier, etc.), mais à condition que ce remboursement corresponde strictement à des dépenses réelles et justifiées. L’association ne doit rembourser le bénévole que sur présentation de justificatifs (billet de train, note de restaurant, facture de commerçant, etc.). Le remboursement sur une base forfaitaire est aussi admis si son montant est suffisamment proche des frais réels. Ces indemnités ne donneront lieu à aucune imposition, dès lors qu'elles représentent le remboursement de frais que les bénéficiaires effectuent dans le cadre d'une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu'ils consacrent leur temps libre, de sorte qu'il ne peut être question de revenus professionnels. Enfin, cas de remboursement des frais engagés par le bénévole, ces sommes ne sont évidemment pas déductibles. Cordialement,

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Acceptation clause bénéficiaire assurance- vie
Question postée par JUJU le 04/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Le bénéficiaire d'une assurance-vie qui a accepté cette clause avec l'accord du souscripteur, peut-il empêcher le retrait des sommes déposées par le souscripteur et ainsi bloquer les fonds?

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Bonjour, Avant la loi du 18 décembre 2007, tout bénéficiaire désigné avait le droit d’accepter le bénéfice du contrat d’assurance vie stipulé à son profit. Il suffisait au bénéficiaire d’envoyer une lettre à l’assureur pour accepter ledit contrat, sans être obligé d’en informer le souscripteur. Lorsque le bénéficiaire désigné acceptait le bénéfice du contrat, le souscripteur ne pouvait alors ni changer de bénéficiaire, ni en ajouter, ni retirer l’argent de son contrat d’assurance vie sans l’accord du bénéficiaire acceptant. Toutefois, concernant les contrats acceptés avant le 18.12.2007, lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation ne peut pas s'opposer à la demande de rachat du contrat par le souscripteur, si ce dernier n'y avait pas renoncer expressément. Mais la loi du 18 décembre 2007, applicable aux contrat non encore acceptés au 18 décembre 2007, est venue renforcer les droits du souscripteur lorsqu’il existe un bénéficiaire acceptant. Il en résulte que le souscripteur garde la maîtrise totale du contrat d’assurance vie puisqu’il peut valider ou non la déclaration d’acceptation du bénéficiaire. Mais une fois l'acceptation validée, l'article L. 132-9 du code des assurances précise clairement que, pendant toute la durée du contrat, l'accord du bénéficiaire acceptant est requis dès lors que le souscripteur entend procéder à un rachat ou se faire consentir une avance ou modifier la clause bénéficiaire. Ainsi, en fonction de la date de souscription du contrat et en présence ou non d'une acceptation du bénéficiaire, il est donc possible de déterminer si le bénéficiaire peut ou non bloquer les fonds. Cordialement,

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Vice caché sur achat voiture
Question postée par marieb2502 le 04/06/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai acheté le 1/6/2012 une voiture qui est tombée en panne sur le chemin du retour après 70kms parcourus . elle est bloquée chez un garagiste pour un montant au niveau des frais s'élévant entre 1600 et 2000 € , embrayage mort sur une mini cooper. le vendeur ne veut rien s'avoir , quelle recours rapide je peux avoir pour faire annuler cette vente car la voiture a tout de même été payée 7600€.

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Sa réponse :

Bonjour, L’obligation légale de garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est due par tout vendeur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, et s'applique en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier une action en garantie il faut démontrer qu'il s’agit d’un vice antérieur à la vente et démontrer qu'il s'agit d’un vice grave rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. En outre, il faut prouver qu’il s’agit d’un vice occulte dont dont l'acheteur n'a pas été informé ou qu'il n'a pas découvert. Pour résoudre ce différend, il convient au préalable de tenter un règlement amiable (moins coûteux et moins long), par l'envoi d'un courrier de réclamation et demande de remise en état en raison du vice caché ou de remboursement partiel ou total pour vice caché, en lettre recommandé avec demande d'avis de réception (LRAR). Sans réponse de sa part ou en cas de refus sous 8 jours, l'acheteur pourra mandater une expertise soit à ses frais soit à ceux de son assurance s'il bénéficiez dans son contrat de la protection juridique. L'acheteur devra informer le vendeur par LRAR de cette expertise, environ trois semaines à l'avance pour qu'il puisse s'y rendre ou s'y faire représenter. Et, si l'expertise est favorable à l'acheteur, ce dernier pourra intenter un recours sur le fondement des vices cachés, soit auprès du Tribunal de proximité près le Tribunal d'Instance de son domicile pour un préjudice inférieur à 4000 euros, ou directement au Tribunal d'Instance si le préjudice est compris entre 4 et 10000 euros. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Docuementissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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Demande de garde exclusive
Question postée par juju86 le 04/06/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, je souhaiterai obtenir la garde exclusive de mon fils qui a 9 mois,je suis allemande et vu que le pere de mon fils et moi se sont separé, j´aimerais repartir en allemagne avec mon fils.Le pere il est d´accord tant q´il a le droit de visite. Quel sont les démarche exact a faire et est ce que ca va assez vite car j´ai beaucoup des demarche a faire en allemagne? Merci d´avance pour une reponse

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Bonjour, En cas de séparation, les parents peuvent rédiger et signer une convention relative aux conséquences de leur séparation vis-à-vis des enfants. Cette convention peut porter sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et la contribution financière à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Une fois établie, cette convention n'a qu'une valeur morale entre les parents si elle n'est pas homologuée par le juge. Il en résulte qu'en cas de non respect de la convention, il ne sera pas possible d'en demander l'exécution. Il faudra dès lors saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ce n'est que si la convention est homologuée par le JAF, que ses dispositions deviendront légalement obligatoires. La demande d'homologation peut se faire sur requête conjointe des père et mère, sans obligation de recourir à un avocat. Le juge aux affaires familiales (JAF) compétent sera celui du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence. Pour vous aidez dans l'accomplissement de votre démarche, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime, ce modèle de requête à adresser au JAF : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-conjointe-aupres-du-juge-aux-affaires-familiales-fixant-la-residence-habituelle-des-enfants-au-domicile-d-un-parent-5034.html Cordialement,

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Demande de rupture conventionnelle, délai de la réponse de l'employe
Question postée par rachel le 02/06/2012 - Catégorie : Droit du travail

En date du 10 Mai 2012,j'ai fait une demande de rupture conventionnelle remise en main propre et signée par la DRH de mon entreprie (clinique privée) dans laquelle je suis en cdi aide-soignante depuis 12 ans, pour pouvoir bénéficier du chômage afin de poursuivre mes études d'infirmière (encore 2 années d'études)la première année que je termine est financée par le Fongécif auquel cotise mon entreprise, et je n'ai toujours pas de réponse de mon employeur. Un délai de réponse de sa part est-il obligatoire? Le 10 Juin prochain celà fera 1 mois que j'ai remis ma demande en main propre.Mon employeur a t-il obligation d'un entretien avec moi avant refus ou acceptation?

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Bonjour, La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Mais ni l'employeur, ni le salarié ne peut imposer une rupture conventionnelle à l'autre partie. Ainsi, si salarié peut tout à fait solliciter une rupture conventionnelle, rien n'oblige en revanche l'employeur à accepter la demande du salarié. L'absence de réponse ne rend pas fautif l'employeur car l'employeur n'a aucune obligation de répondre au salarié et aucun délai ne s'impose à de dernier lorsqu'il reçoit une telle demande. En l'absence de toute réponse de la part de l'employeur à une demande de rupture conventionnelle, le salarié peut toujours demander à l'employeur une demande d'entretien par orale ou par écrit. Cordialement,

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Dommage interet sur fause signature contrat assurance vie
Question postée par pascal le 01/06/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Victime de fausses signatures et contrats assurance vie, la compagnie admet le dysfonctionnement du salarié et a retabli la situation a ce jour.A quoi puis je pretendre et demander en dommages et interets a l'assurance? Existe t- il des cas similaires en juriste prudence ? Cordialement

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Bonjour, Transformer un document pour en tirer quelque avantage constitue un acte répréhensible, mais cela n'est pas suffisant pour établir un délit de faux (article 441-1 du Code pénal). En effet, pour cela, il est nécessaire que soient réunis trois éléments: le faux doit s’appuyer sur un support matériel ayant une valeur ou des conséquences juridiques, le document doit ensuite avoir été falsifié en altérant la vérité de façon à étayer un mensonge ou une tromperie et enfin, le faux doit avoir pour objectif de frauder un tiers et de lui causer un préjudice. Lorsque la victime est en mesure de rapporter la preuve de l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'il y a eu faux et usage de faux, alors elle peut porter plainte par courrier directement auprès Procureur de la République et se constituer partie civile. Cordialement,

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Demission sans perdre le droit aux assedic
Question postée par elisabeth le 01/06/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en congés parental, et je doit reprendre mon poste le 1er novembre 2012. je souhaiterai démissionner car les horaires de mon entreprises ainsi que les temps de parcours (1h par trajet) ne sont plus compatible avec ma vie de famille (3 enfants). Existe t-il une possibilité de démissionner pour ses raisons là, sans perdre le droit aux assedic, car cela fait 9 ans que je travail dans cette entreprise, ou y a t-il une autre option pour moi sans faire appel à la rupture conventionnel. Merci d'avance pour votre réponse. DE PAIVA Elisabeth

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Bonjour, En principe, seules les personnes involontairement privées d'emploi (licenciement, fin de CDD par exemple) peuvent bénéficier de l'allocation chômage. Il en résulte que par principe, la démission, départ volontaire à l'initiative du salarié, ne peut pas ouvrir droit au chômage. Il existe, néanmoins, des démissions considérées comme " légitimes " qui permettent de percevoir une indemnisation de Pôle Emploi. Les cas de démission légitime sont fixés par l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : accord d'application n°14. La démission d'un poste de travail pour s'occuper d'un enfant ne fait pas partie de la liste établie par l'accord précité. Ainsi, la démission pour s'occuper de ses enfants ne donne pas droit aux Assedics. Pour être indemnisé il convient de s'inscrire puis de demander le réexamen de sa situation au bout de 121 jours. Une commission régionale de Pôle emploi étudiera alors le dossier pour accorder ou non des allocations chômage. Cordialement,

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Pacte de préférence-transmission héritiers
Question postée par damonique le 31/05/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

En 1961, mon père a fait l'objet d'un pacte de préférence concernant 3 parcelles : à prix égal il serait prioritaire pour l'achat de ces parcelles.Mon père est décédé ainsi que le signataire du pacte.Ce pacte est-il transmissible aux héritiers? Un Monsieur X souhaite acquérir ces parcelles, il est rentré en contact avec les héritiers qui sont informés de ce pacte et de notre intention d'acheter.Si la vente se réalise, Y-a t'il violation de pacte ? Peut-on envisager de faire "casser" la vente ? Merci d'avance pur votre réponse.

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Bonjour, Le pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien s'engage, s'il vient à le céder, à le vendre par préférence au bénéficiaire, au prix fixé ou au prix proposé par un acquéreur potentiel. Le pacte de préférence est en principe transmissible aux héritiers des parties, à moins que les circonstances révèlent une intention contraire des parties de ne conférer à cette obligation qu'un caractère strictement personnel. Il convient donc de se pencher sur le pacte qui a été conclu par le défunt. En cas de doute, il est possible de consulter un professionnel du droit (avocat ou notaire) afin de lui soumettre le pacte de préférence en question. A la lecture des clauses de ce document, ce professionnel sera à même de vous apporter une réponse précise. Cordialement,

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Abandon de famille
Question postée par corinnec le 31/05/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, j'ai un petit garçon de 2 ans. le père et moi avions 18 ans lorsque celui-ci est né. le père l'a reconnu et a été condamné a verser une pension alimentaire et a un droit de garde un we sur 2. Le père refuse de prendre le petit et de verser la pension il dit qu'il ne veut plus entendre parler de nous! Est-ce qu'il peut faire ça? Ai-je un recours? Merci beaucoup de me répondre

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Bonjour, Dans le cas où le débiteur ne respecte pas le versement périodique de la pension alimentaire, différents recours s'offrent au créancier. Tout d'abord il est possible de recourir à la "saisie", qui est une procédure permettant le versement de la pension mais aussi des arriérés dans la limite des cinq dernières années. Il peut également être envisagé une procédure de "saisie-attribution", dans ce cadre, le parent qui perçoit la pension (appelé "crédit-rentier") saisit le juge de l'exécution afin d'obtenir l'autorisation de procéder à la saisie du montant de la pension sur le compte bancaire du débiteur, ceci par la voie d’un huissier. En outre une procédure de saisie sur salaire peut être engagée, dans ce cas, c'est le Tribunal d'Instance qui sera saisi afin d'obtenir la saisie sur le salaire ou la rémunération du débiteur auprès de son employeur. Le paiement direct est quant à elle une procédure qui permet au créancier de faire appel à un huissier de justice afin d'obtenir le versement de la pension directement auprès de la banque ou de l'employeur du débiteur. A cela s'ajoute le recouvrement public, il est utilisé lorsque la procédure de saisie et/ou de paiement direct n'a pas donné de résultat. Le conjoint qui réclame sa pension peut alors faire appel au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dont il dépend. Ainsi, c'est le comptable du Trésor public qui réclamera sous forme d'impôt la pension due. Au delà des procédures de recouvrement, il faut savoir que le non paiement d'une pension peut être sanctionné pénalement car le débiteur mauvais payeur se rend coupable au regard de la loi d'abandon de famille. Cordialement,

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Une propriétaire malhonnéte,je voudrais les quittances et recupere l
Question postée par therese le 31/05/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Ma maman est morte le 2 janvier 2009, j ai été prevenu le 14 janvier,elle était sous tutelle.Elle habitait un appartement depuis 40 ans elle a toujours payé son loyer...La maladie est venue elle loué un appart de 90 m pour 1000frs elle avait la fameuse loi. Elle a été sous curatelle en 2005 cancer generalisé et comme elle s est occupée jusqu au bout de sa mére qui avait alzemer au déces de celle ci, elle a deprimé et comme elle avait un cancer generalisé elle se laisser mourir.Bref la propriétaire lui a demandé de changer d appar et de descendre au 1ER etages pour le meme pris mais 1000frs c est passé a 1400 euros pour plus petit et sombre.A la mort de ma maman les loyers ont ete verses directement sur le compte de la propriétaire 3000euros!La CAF a reglé a la propriétaire l allocation logement pour trois mois alors que ma maman etait morte.J ai reclamé cette somme sans resultat.Jje n ai jamais pu avoir les quittances .Je pense que la propio na jamais declaré les loyers

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Bonjour, L’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ». Il résulte de ce texte que locataire est en droit de demander à son bailleur une quittance de loyer, et ce dernier doit la lui remettre. Toutefois, la loi ne fixe aucun délai pour cette remise de quittance. Afin d'obtenir lesdites quittances, le locataire peut adresser au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure de produire lesdites quittances. Pour faciliter cette démarche, il est possible de télécharger gratuitement sur Documentissime, le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-quittance-de-loyer-1436.html Enfin, lorsque l’aide au logement est versée sans être due entre les mains du bailleur, la CAF peut demande la restitution de ces sommes, conformément à l’article 1376 du code civil. Cordialement,

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Ajournement naturalisation à 2 ans que faire ?
Question postée par Krimo le 27/05/2012 - Catégorie : Droit administratif

Je suis arrivé en France en avril 2006 avec un visa d'installation. J'ai commencée a travaille dec. j'ai eu ma carte de séjour 2 mois après en CDI Donc ma situation et régulière, travaille stable, marie plus 1 enfants. J'ai fait une demande de naturalisation en mai 2011, j'ai fait entretien avec l'agent de la préfecture le 10/05/12. Je viens de recevoir un courrier recommande le 16/05/2012 de la préfecture des Yvelines pour un Ajournement de 2 ans, en application de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Suit un procès verbal n°2000/xxxxxx pour infraction a la législation des étrangers par la SPAF de Lille. En 2000 je suis déjà venu en France et j'ai des passe mon visa, et j'ai eu un procès verbal au retour avec police de frontière. Et la je ne sais pas quoi faire ? , un recours quelle type ?, ou attendre 2 ans ? Merci par avance de votre aide.

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Bonjour, Le code civil permet à un étranger de demander sa naturalisation, c'est à dire l'octroi de la nationalité française, à conditions qui remplit certaines conditions. Cette demande, doit être formulée auprès du Préfet. Elle peut conduire à trois réponses différentes : l'acceptation (ce qui ne nécessite pas de développements particuliers) ; le rejet et l'ajournement, ce qui signifie que la demande est mis en attente, en sommeil, pendant deux années le plus souvent. Alors il sera possible d'exercer trois recours différents contre ces deux dernières décisions : Le recours gracieux : hypothèse dans laquelle vous demander au Préfet de reprendre votre dossier et de changer sa décision ; Le recours hiérarchique : hypothèse dans laquelle vous demander au "supérieur hiérarchique" du Préfet, le Ministre de reprendre votre dossier et de changer la décision du Préfet ; et le recours contentieux : hypothèse dans laquelle vous contester la décision du préfet (ou si vous avez effectué un recours hiérarchique en vain, la décision du Ministre) devant le Tribunal administratif. Les délais et formes de ces recours seront notifiés en même temps que sera notifiée la décision du Préfet ou du Ministre. Cordialement,

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Sucession avantager un enfant
Question postée par tepaanou le 26/05/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Un parent de son vivant donne procuration a un seul de ses enfants, au décès les autres héritiers ont-ils un recours en cas d"abus de ce mandataire ?

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Bonjour, La procuration est un mandat, et tout mandataire devra rendre des comptes de sa gestion au moins au jour du décès (surtout si les cohéritiers le demandent, ce qui est de droit). Tous les retraits ainsi que les dépenses effectués par le mandataire du vivant du défunt qui ne sont pas justifiés devront être rapportés à la succession. Les dépenses non justifiées regroupent pour l'essentiel les dépenses faites dans l'intérêt exclusif de celui qui a reçu procuration. Toutefois, si les sommes retirées ont été dépensées pour les besoins de la défunte, alors les autres héritiers ne pourront pas obtenir le rapport de ces sommes dans la succession. C'est à celui qui a reçu procuration de prouver que les retraits effectués l'ont été dans l'intérêt de la défunte. Cordialement,

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Demande de renseignements
Question postée par philippe le 25/05/2012 - Catégorie : Droit pénal

Suite à une altercation avec un tiers, il s'avère que cette personne a déposé une plainte pour coups et blessure ( coup de tête suite fracture du nez). N'étant pas solvable (demandeur d'emploi) quelle sanction encoure t'il si il ne peut pas payer les diffèrents soins et dommage et intérêts merci d'avance. Bien cordialement

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Bonjour, Victime de violences ayant entraîné des dommages plusieurs modalités d’indemnisation se présentent : Il est possible de se constituer partie civile devant la juridiction pénale si le Procureur de la république poursuit l'auteur responsable devant une juridiction pénale. Les victimes peuvent également porter plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction pour qu'il poursuive l'auteur responsable devant la juridiction pénale. Il est en outre possible de saisir la CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions) notamment lorsque l'auteur des dommages est inconnu, décédé, ou insolvable, le fait générateur du dommage devant présenter le caractère matériel d'une infraction. Cette saisine peut avoir lieu au cours du procès pénal sans avoir à attendre l'issue de cette procédure. La saisine de la CIVI est une procédure autonome qui peut être menée parallèlement avec une procédure pénale. Le montant de l'indemnisation est fixé par la CIVI et son versement est effectué par le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme). Ce Fonds de Garantie a été crée en 1985 pour indemniser les victimes d'attentats survenus en France dans le cadre de la solidarité nationale. En 1990 ce Fonds a vu ses compétences étendues à l'égard des victimes d'autres infractions telles que coups et blessures volontaires, agression dans la rue, viol, fusillade au cours d'un hold-up..... Cordialement,

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Annuler une vente panneaux solaires sur fausses informations
Question postée par mick le 25/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai été démarché par une société vendant un Pack photovoltaïques+ballon thermodynamique.Ils m'informent que le photovoltaïque est à 11%de CI mais avec le pack je pourrai avoir 26% de CI.Donc,sur un CI de 16800 disponible j'obtiendrai 4200€.Je signe un contrat comportant 2 lignes,1 pour les panneaux,1 pour le ballon avec un prix global de 22000€.Je fait mentionner sur le contrat qu'il me faut l'accord de financement par ma banque.Pour ma banque,pas de problème par contre,après avoir fait des simulations de CI sur internet,ce n'est pas 4200 mais 1800€ que je pourrai prétendre.Mon échéancier de financement ne tiens donc plus.J'ai rappelé la société, ils me disent qu'il n'y a pas de soucis car ils facturent la majorité sur le ballon soit plus de 16000€ pour une installation qui ne dépasse pas les 3000€;ils me garantisse le CI escompté.N'ayant pas confiance et estimant être trompé à la vente,comment annuler?La banque ne peu me faire un refus de prêt.Le délai de 7 jours est passé.

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Bonjour, En signant un contrat relatif à l'acquisition et la mise en place de panneaux photovoltaïques le consommateur approuve les conditions générales de vente de ce contrat, même s'il n'en a pas pris connaissance. La commande transmise à la la société de panneaux photovoltaïques est donc devenu irrévocable, après l'expiration du délai de rétractation de 7 jours (article L. 121-20 du code de la consommation). En effet, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions ont force de loi entre les parties qui les ont conclu. Les conditions pour qu'une publicité soit mensongère, nécessitent un support qui affecte le jugement des consommateurs ou de nature à induire en erreur le public sur ses produits ou ses services, sur ses engagements ou sur ses qualités (articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation). La pose et l’installation de panneaux photovoltaïques sont encouragées par le gouvernement grâce à l’instauration d’un mécanisme de crédit d’impôt pour le foyer qui décide d’opter pour ce type de chauffage. Mais l'entreprise qui, aux fins de conclure une vente portant sur des panneaux photovoltaïques, induit en erreur le consommateur sur le montant du crédit d'impôt dont il pourra bénéficier une fois les travaux réalisés, manque à son devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel. Toutefois, l'entreprise engageant ainsi sa responsabilité peut se voir condamner en justice à indemniser le client qui n'a pas obtenu, en déduction de son investissement, les sommes escomptées au titre de l'impôt sur le revenu (Civ. 1re, 8 mars 2012, FS-P+B+I, n° 10-21.239). Cordialement,

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Comment retarder ma perte de points
Question postée par helene le 24/05/2012 - Catégorie : Droit pénal

ARRETER en mars,je passe le 15 juin 2012 devant un delegue du procureur pour conduite sous l'emprise d'alcool! pris 5mois de retrait, normal je sais! sauf qu'il me reste que 5points a ce jour sur le permis et ne peut pas faire un stage de récupération de points avant mi-octobre 2012! comment puis-je retarder mon retrait de points? es-ce que je peut déjà m'inscrire a un stage ou pas? je suis commerciale de métier et là du coup au chômage et besoin de mon véhicule et permis! titulaire du permis depuis 13ans et jamais eu de soucis au paravent pour alcool...peine perdu? sous combien de temps je pourrai repasser mon code sinon? et le repasser au plus vite?

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Bonjour, Pour retarder le retrait, il est nécessaire de contester la contravention en écrivant en LRAR à l'officier du ministère public (adresse sur l'avis de contravention) en joignant l'original et en invoquant le motif de contestation. Il conviendra de demander à être entendu par la juridiction de proximité comme vous y autorise les articles 531 et 530-1 du Code de Procédure Pénale. Le retrait de points ne sera effectif qu'au moment du jugement définitif. Si l'infraction a été commise dans votre arrondissement de résidence, aucune démarche n'est à entreprendre : les services de la préfecture ou de la sous-préfecture adressent automatiquement une convocation devant les médecins de la commission médicale du permis de conduire. Cette convocation est envoyée quelques semaines avant la fin de la suspension. Cette visite est obligatoire pour recouvrer vos droits à conduire. En revanche, si l'infraction a été commise hors de l'arrondissement de résidence, il faut solliciter une visite médicale auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture concernée. Enfin, pour l'inscription au stage, il est impératif d'avoir signé la lettre de la préfecture faisant état de la remise du permis (CERFA 44). Cordialement,

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Retraite : majoration durée d'assurance père de famille
Question postée par parden92 le 23/05/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Je suis père d'un enfant de 21 ans que j'élève seul depuis 1998. Je bénéficiais d'une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres à ce titre. Or, depuis le décret du 30 janvier 2012, la CNIEG m'informe que je n'ai plus le droit à ces 4 trimestres. Est-ce normal ? dois-je contester ? Cordialement.

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Bonjour, Affilié à la CNIEG, la majoration pour enfants est attribuée aux agents ayant eu à leur charge au moins trois enfants ou deux enfants dont un handicapé (enfant atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %) pendant 9 ans avant leur 20ème anniversaire. Elle se concrétise par un taux spécifique qui s’ajoute au taux de pension (dans la limite de 100 %). Pour les pensions liquidées à partir du 1er juillet 2008, l’enfant unique atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % ouvre droit à majoration pour enfant. La CNIEG rappelle que cette majoration est égale à 10 % pour 3 enfants et 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l’agent, adoptés, ou recueillis. L’agent doit avoir assumé et pouvoir justifier de la charge effective et permanente de chacun des enfants pendant 9 ans avant leur 20ème anniversaire. L’enfant atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants dans le calcul de la majoration de pension. Il convient dès lors de se rapprocher de la CNIEG compte tenu que l'enfant à charge est entré dans son 21ème anniversaire. Cordialement,

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Auto-école et escroquerie
Question postée par VAL le 23/05/2012 - Catégorie : Droit pénal

Bonjour, Le 17/05/2011 j'inscris ma fille, alors âgée de 17 ans, dans l'auto-école CER de Villers-Cotterets et je règle par chèque la totalité du code et des heures de conduite que le CER estime alors nécessaires après un test d'évaluation obligatoire d'une heure.Je leur fais part de mon étonnement car nous ne signons pas de contrat. Ma fille assistera à une heure de code puis partira faire ses études à Paris. Depuis, elle n'a pu se rendre au CER faute d'éloignement.Le CER refuse de me rembourser cette somme et prétend qu'il est impossible de transférer son dossier sur Paris. Le montant s'élève à 1158 euros contre aucune prestation rendue et la secrétaire me répond que c'est comme ça car leur trésorerie en prendrait un coup!! En vous remerciant de votre aide.

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Bonjour, Conformément aux dispositions du Code de la route, la signature d'un contrat entre le candidat et l'auto-école est obligatoire (article L. 213-2 du code de la route). Ce contrat fixe les conditions et modalités de l’enseignement proposé. En cas de forfait, l’auto-école n'est pas obligée de rembourser l’élève qui n’a pas consommé la totalité des prestations pour lesquelles il a payé. Ce choix implique donc le paiement intégral des prestations prévues au contrat de formation. En outre, tout candidat est libre de quitter son auto-école pour poursuivre sa formation dans un autre centre de formation. Mais pour changer d’auto-école, il est nécessaire de récupérer le dossier d’inscription CERFA ou “Dossier 02″ auprès de l'ancienne auto-école. Ce document appartient au candidat et sa restitution ne peut faire l'objet d'un paiement, dès lors qu'aucune prestation n'est due par ailleurs. Pour obtenir la restitution du dossier d'inscription CERFA, il convient d'envoyer à l'auto-école, en recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre de mise en demeure de restituer ce document. Enfin, il faudra indiquer que faute de transmission du dossier d'inscription dans un délais impartis, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sera saisie et qu'une plainte sera déposée. Un duplicata du dossier d'inscription CERFA peut aussi être demandé auprès du "délégué à la formation du conducteur". Pour obtenir ses coordonnées, il faut s'adresser à la Préfecture du lieu de domiciliation de l'auto-école. Cordialement,

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Prélèvements anormaux sur compte en banque
Question postée par JeffdarkPoet le 22/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Ma banque me prélève une somme d'argent chaque mois (fluctuant entre 10 et 50 €) qui ne correspondent en aucun cas à des frais de gestion. De plus, n'ayant rien souscris dernièrement (rien depuis au moins un an, que ce soit avec mon conseiller, par téléphone ou par internet), j'ai envoyé un mail à mon conseiller, pour lui demander de m'informer sur l'origine de ces prélèvements. A l'heure actuelle, aucune explication ne m'a été fournie. Quelles démarches puis-je suivre pour obtenir des explications, le remboursement, ainsi qu'un dédommagement lié à ces prélèvements, qui s'apparentent à de la fraude ? Je vous remercie par avance.

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Bonjour, Un prélèvement ne peut être effectué qu’avec une autorisation écrite du débiteur (articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code Monétaire et Financier). A défaut, le client peut obtenir remboursement des sommes prélevées à tort. de fait, lorsque le prélèvement n'est pas autorisé (aucune autorisation donnée, autorisation révoquée, ou en cas d'opposition à un paiement particulier) : le délai est de 13 mois pour demander le remboursement (articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code Monétaire et Financier) Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la banque (via le conseiller clientèle), il convient d'écrire au Service Relations Clientèle de la banque, à l’adresse du Siège Social (ou du siège de la Caisse). Rattaché à la Direction Générale, ce service traite les réclamations avec recul puisqu’il n’est pas impliqué, contrairement à la banque, dans la gestion quotidienne des comptes. Il faut joindre à l'envoi la copie du courrier précédemment adressé à la banque, ainsi que la réponse qui aura été faite, s’il y a lieu. Mais si aucune solution n’est ressortie de ces échanges, il est possible de faire appel au médiateur de la banque. Chaque banque est légalement tenue de proposer à ses clients particuliers un médiateur indépendant et en toute confidentialité (il ne divulgue pas à la banque les informations qui lui sont confiées). Le recours à ce médiateur est gratuit et le dossier est traité dans un délai maximum de 2 mois, délai pendant lequel la prescription éventuelle est suspendue. Pour envoyer son dossier au médiateur, il convient de se reporter à l’adresse figurant sur le relevé de compte ou sur la convention de compte. Une liste est également disponibles, de tous les médiateurs des banques, à partir du site de la banque de France : http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Communiques_et_discours_des_autorites_de_la_Banque/Discours/annu2004.pdf . Après examen du dossier, le médiateur prononce un avis qu'il soumet à l’accord des deux parties. Il s’agit toutefois d’une proposition de solution que ni ni le client ni la banque sont tenus d'accepter. Cordialement,

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Demande de remboursement des frais
Question postée par JeffdarkPoet le 22/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Après réception d'une commande passée par internet, l'article délivré est défectueux ou ne correspond pas à la demande initiale. Il me faut le retourner au plus vite afin de bénéficier d'une réparation ou d'un échange standard, engendrant divers frais. Dans ces deux cas, puis-je demander le remboursement des frais liés à la procédure (par exemple : envois de courrier par accusé/réception, ou envoi de l'article défectueux)? Je vous remercie par avance. Quelles démarches dois-je suivre ?

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Bonjour, Dans le cadre de l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les règles relatives au remboursement sont claires, elles sont prévues à l’article L.121-20-1. Cet article dispose en effet que, « lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées ». Cela inclut le remboursement des frais de port "aller". En revanche, conformément à l’article L.121-20, les frais du retour restent à la charge du consommateur. S’agissant des modalités de remboursement, celui-ci s’effectue par tout moyen de paiement. Toutefois, hors le cadre de l'exercice du droit de rétractation, la loi ne prévoit rien sur le dédommagement des frais engagés par le consommateur pour le retour des articles achetés. Il convient par conséquent de se reporter et de se conformer aux conditions générales de votre contrat (CGV). Les CGV fixeront les modalités de retour des produits achetés (ex. type d'envoi, délais de retour, prise en charge ou non des frais de port "retour" par le vendeur...). Cordialement,

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Travaux entretien (canalisation bouchée) non payé par 1 des propriet
Question postée par laurenzo le 20/05/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous sommes 2 proprietaires ds immeuble de 3 studios, j en possede 2 ,je m occupe de l immeuble mais je n ai pas fait encore fait les demarches pour etre syndic bénévole; La canalisation c est bouchée par 2 fois, j ai des locataires ds les studios, j ai tous de suite fait intervenir service approrié et payé la facture;Le second propriétaire ne veux pas payé sa part car il n a pas été prevenu a l avance; quel recour je peux avoir?

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Bonjour, Les travaux d'entretien et de réfection des parties communes et des équipements sont en principe votés à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. L'initiative de ces travaux revient au syndic et aux copropriétaires via l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence, le syndic peut faire exécuter des travaux sans solliciter d'accord préalable des copropriétaires (article 18 de la loi de 1965). Les travaux sont qualifiés d'urgents lorsqu'ils sont nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble (ex. réparation d'une canalisation collective brusquement crevée ou qui fuit). Dans ce cas, le syndic en informe les copropriétaires et convoque une assemblée afin que soit approuvé a posteriori les travaux réalisés (article 37 du décret du 17 mars 1967). Pour être juridiquement dus par un copropriétaire, les frais de travaux urgents doivent avoir été ratifiés préalablement par l’AG. A défaut d’assemblée, leur quote-part des dépenses ne peut être réclamée aux copropriétaires. Toutefois, en cas de défaillance (retard ou inaction) face à des travaux à réaliser d’urgence, le syndic engage sa responsabilité. Et, en cas d’inaction du syndic, certains copropriétaires pourraient faire exécuter à leurs frais des travaux urgents et nécessaires. Ils seraient alors en droit de demander le remboursement de leurs frais par le syndicat. En somme, pour pouvoir exiger des autres copropriétaires le versement de leur quote-part pour les frais de travaux urgents, il faudrait être en présence d'une carence du syndic ou d'une approbation a posteriori desdits travaux. Cordialement,

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Récupérer un garage occupé sans "bail", ayant acheté 1 maison avec
Question postée par alfdamie le 19/05/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acheté (signature de l'acte)le 26/11/2010 une maison + 2 garages attenants + jardin ;(S.C.I), l'un des garages était occupé par un voisin, le notaire m'a bien dit que je pouvais reprendre la jouissance de la totalité (pas de bail) = mais l'occupant paye 55 euros / mensuel! Sauf erreur, la loi du 6 juillet 1989, stipule que je peux récupérer ce garage qui fait partie intégrante avec la maison (louée), le locataire de la maison m'a fait savoir dés son entrée qu'il désirait ce garage pour son travail (micro entreprise); MAIS l'occupant du garage "résiste", il s'agit d'un garage pour 2 voitures. Je précise bien que mon locataire de la maison est prioritaire, et, naturellement la garage entrera dans le bail de la maison par un avenant (+ 55 euros au loyer de l'habitation), il s'agit naturellement d'un bail de location classique (3/6/9).Merci pour vos conseils. M.D-A

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Bonjour, En cas de location d'un garage, il faut distinguer selon que le contrat de location dudit garage est consenti dans le contrat de bail d'habitation ou dans un contrat de location indépendant. En effet, le contrat de location d'un garage consenti dans un bail d'habitation est soumis à la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, tandis que le contrat de location indépendant relève des dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil sur le contrat de louage. Dans l'hypothèse d'un bail consenti indépendamment d'un contrat de bail d'habitation, les dispositions de droit commun sur le louage (ou location) s’appliquent, elles laissent la plus grande liberté d’action aux parties pour rédiger les conditions de location (liberté de fixation du prix, des conditions de résiliation, de préavis, de durée, …etc.). De plus, la signature d'un contrat de bail qui est imposée en matière de bail d'habitation ne l’est pas pour un contrat de louage simplement soumis au Code civil, où le contrat peut être verbal. De ce fait, la location est à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin quand elle le souhaite, sans avoir à justifier sa décision. Toutefois, la partie qui veut mettre fin au bail doit respecter un délai de préavis. La durée de préavis en l'absence de bail écrit est souvent fixé par référence aux usages existant pour ces lieux (1 mois), mais celui-ci peut être fixé par le Tribunal d'Instance - TI, en cas de contestation. Enfin il convient de toujours délivrer un congé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Vous pourrez vous inspirer du modèle ci-dessous, téléchargeable gratuitement sur Documentissime, pour vous aider dans l'accomplissement de cette démarche : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-1057.html Cordialement,

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Dette fiscale
Question postée par zoreil le 17/05/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Uen personne resident dans un dom tom ayant une dette fiscale importante, non reglee à ce jour, peut elle quitter le departement pour se rndre à l etranger pour rendre visite à ses enfants y a til un controle au niveau de l'aeroport,

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Bonjour, A moins de faire l'objet d'un signalement par les services fiscaux auprès des douanes, le contribuable n'a en principe pas à s'inquiéter lors de ses voyages hors du territoire français. Le contribuable qui se rend à l'étranger ne peut échapper au Trésor public. En effet, la France a signé des conventions fiscales prévoyant l'assistance au recouvrement. Ainsi, le trésor public français peut s'adresser à son homologue étranger pour qu'il mette en recouvrement les impôts français auprès d'un contribuable qui est parti sans payer sa dette fiscale. Evidemment, la France n'a pas signé de conventions avec tous les pays et de plus, elles sont appliquées avec plus ou moins d'efficacité. Cependant, au niveau de la Communauté Européenne, en application de plusieurs directives, le dispositif est de plus en plus efficace. Cordialement

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Offre du fiva acceptée puis retractation du fiva ?
Question postée par theolou le 16/05/2012 - Catégorie : Droit administratif

Le FIVA m'a fait une offre d'indemnisation au titre d'une action successorale. J'ai acceptée signée et le document leur est revenu par le Notaire.Le FIVA avait le dossier de ma maman puisqu'elle a reçue indemnité en 2004.Je n'étais pas au courant. Comment se fait il que malgré mon acceptation de l'offre qui n'était pas faite sous conditions suspensives; le FIVA refuse de me verser la somme ? (pretexte mes parents mariés sous régime de com. Universelle mais en 2004 c'était déjà ainsi !!!!) Peux t on intenter action contre le FIVA remerciements A.V.

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Bonjour, Le FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) a pour mission d’indemniser les victimes de l'amiante. Les titulaires du droit à l’indemnisation par ce fond de garantie sont toutes les victimes et leurs ayants droits (conjoint, enfants, et dans certains cas frère et sœur, petits enfants, parents). Lorsque la victime n'a pas pu être indemnisée de son vivant, ses héritiers (conjoint survivant, enfants,...) peuvent bénéficier de cette indemnisation au titre de l'action successorale. Le FIVA doit alors s'assurer de connaitre tous les héritiers en demandant que lui soit fourni un acte de notoriété, dressé par un notaire. Cet acte est établi à la demande de un ou plusieurs ayants droit (article 730-1 du code civil). Les sommes dues au titre de l'action successorale ne sont versées que lorsque l'offre qui a été faite a été personnellement acceptée par chacun des héritiers. Les sommes sont ensuite versées sur le compte du notaire chargé de régler la succession. Elles peuvent également être versées sur le compte CARPA de l'avocat, si l'ensemble des héritiers lui ont donné mandat pour percevoir les fonds. Toutefois, des règles particulières s'appliquent en cas de contrat de mariage établissant une communauté universelle. Ainsi, sauf stipulation contraire expresse, les biens propres et en particulier les indemnisations versées par le FIVA, ne tombent pas dans l'actif de la communauté. Il en résulte que les héritiers de la victime mariée sous le régime de la communauté universelle, peuvent en l'absence de toute clause y faisant obstacle, bénéficier de cette indemnisation. Pour contester une décision du FIVA, il convient d’engager une procédure devant la Cour d’Appel. Dans ce cadre, il est impératif de respecter les délais qui vous sont impartis pour faire valoir les arguments et pièces justificatives à l'appui de la demande. L'appel doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre devant la cour d'appel compétente. L'exposé des motifs ainsi les pièces justificatives doivent être impérativement adressés dans le mois qui suit l'appel. A défaut, la demande sera déclarée irrecevable par la cour d'appel. L'assistance de l'avocat est fondamentale dans ce type de procédure complexe. Cordialement,

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Consequences declaration de separation avec conjoint aupres de la secu
Question postée par sasha le 15/05/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Quelles sont les conséquences juridiques ou autres si on déclare à la Sécurité sociale que l'on est séparé de son conjoint ? De retour d'un tres long sejour à l'etranger, j'ai demandé la CMU de base pour moi et ma fille (Sept 2011). On me demande des cotisations exorbitantes (2100 Euros par trimestre) Je ne sais pas bien sur quoi ils se sont basés pour calculer cette cotisation puisque je n'ai pas donné les revenus de mon époux resté à l'étranger. Je ne peux pas payer cette cotisation. Je suis sans emploi. Mon mari n'est toujours pas sur le sol français et l'on me propose de refaire une demande de CMU en disant que je suis séparée. J'ai toujours l'espoir qu'il vienne nous rejoindre. QUe se passerait-il s'il revenait alors que j'ai déclaré a la secu que nous étions séparés dans ma nouvelle demande ? Merci infiniment par avance.

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Bonjour, La C.M.U. de base n'est pas attribuée sous conditions de ressources, toutefois, une cotisation est demandée si les revenus du bénéficiaires dépassent un certain plafond. Ainsi, au delà d'un certain plafond, les personnes assurées au titre de la résidence (CMU de base) sont redevables d’une cotisation de 8 % sur leurs revenus (articles L. 380-2 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale). Cette cotisation est due sur la part des revenus dépassant un plafond révisé chaque année. Pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, ce plafond est fixé à 9 164 € (arrêté du 11 juillet 2011 pris en application de l'article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, publié au JO du 14 juillet 2011). Les assurés qui ne fournissent pas les éléments permettant de calculer la cotisation due peuvent faire l'objet d'une taxation d'office pour des revenus fixés à 5 fois le plafond de la sécurité sociale. En outre, l'éventuel bénéficiaire doit être vigilent car toute fausse déclaration, consistant à obtenir des prestations d'aide sociale (fausse déclaration de revenus en vue d'obtenir la CMU, fausse déclaration maritale par exemple) est sanctionné par la suspension des prestations et entraîne des pénalités financières et pénales, allant jusqu'à des peines d'emprisonnement. Les pénalités financières sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés. Tout retard de paiement de la pénalité financière entraînera une majoration de 10 %. Cordialement,

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Demande à mon ex-employeur la demande d'ouverture d'une demande de re
Question postée par nonol le 15/05/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

J'ai été victime d'un accident de service sur mon lieu de travail en2004 mon employeur (Ministère des armées) a omis de faire la déclaration mais ils l'ont reconnu après étant fonctionnaire d’État' pourrais-je faire une demande de rente viagère?vu l'aggravation de mon état (surdité)

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Bonjour, Le fonctionnaire qui est dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions et ne peut faire l'objet d'un reclassement, peut être radié des cadres à sa demande, et parfois d'office. Il a droit dans ce cas à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la retraite, qui est elle-même liquidée sans condition d'âge ni de durée de service. Ainsi, les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite disposent que les agents victimes d’un accident du travail perçoivent une rente viagère d’invalidité lorsque le fonctionnaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’assurer ses fonctions. Cette rente est perçue au titre de l’indemnisation de l’atteinte que l’agent a subi dans son intégrité physique (à l'exclusion des éléments non corporels : souffrance morale, perte de chance, troubles dans les conditions d’existence). Cette règle s’applique aux victimes d’un accident de service, à ses ayants cause dès lors qu’ils ont droit à pension (épouse, enfant, etc.) et aux compagnies d’assurance. En revanche, cette règle ne s’applique pas lorsque le dommage est dû à une autre personne publique que celle dont dépend l’agent et dans certaines décisions la jurisprudence l’écarte en cas de faute lourde de l’administration. Cordialement,

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Rupture de contrat convention obséque
Question postée par Roland le 14/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour , j'ai résilier début janvier mon contrat prévoyance obséque dans le cadre de la loi chatel. Cette rupture a etati accordée par l'organisme. depuis je ne cesse de leur envoyer des courriers leur demandant de me rembourssé les sommes verssées depuis 2005 .ils me repondent<< Votre contrat ne prévoit pas de valeur de rachat en cas de contestation sur ce sujet nous vous conseillons d'écrire au médiateur de .'..... qui ne manquera pas de vous répondre.>> chose que j'ai faite , mais jamais de réponse . alors qui croire ? Sachant qu'un avocat m'a dit que si ?.Pouvez vous me répondre clairement là dessus de ce que je doit faire s'il vous plait ? Merci . Cordialement

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Bonjour, Le "contrat obsèques" permet de préparer à l’avance le financement et l’organisation de ses funérailles. On distinguera 2 catégories de "contrat obsèques". D'une part les contrats en capital qui permettent au proche d’un défunt ou à une entreprise de pompes funèbres de percevoir une somme d’argent destinée à couvrir l’organisation des frais de funérailles et d'autre part, les contrats en prestations qui permettent d’organiser un ensemble de prestations selon la volonté du défunt. Les contrats en capital peuvent prévoir ou non une valeur de rachat. Si le contrat prévoit une valeur de rachat, ce contrat est dit « vie entière ». Et dans ce cas, les valeurs de rachat sont indiquées dans les conditions générales de vente, selon la législation en vigueur. Les modalités de calcul doivent également être remises lors de la signature du contrat. En revanche, lorsque le contrat en capital ne comporte pas de valeur de rachat, il s’agit d’une « assurance prévoyance décès ». Dans cette dernière hypothèse, à l’arrêt de versement des cotisations, le contrat s’arrête et les fonds préalablement versés sont perdus. Dès lors, il conviendra de se reporter aux conditions générales de votre contrat de convention obsèques et de s'assurer de l'existence ou non de cette faculté de rachat. Enfin, lors de la persistance du litige avec l'assureur, il faudra saisir les propres services de l'assureur (interlocuteur habituel ou service clientèle) et/ou se retourner vers une autorité extérieure (médiateur ou autorité de contrôle prudentiel). Cordialement,

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Problème avec banque
Question postée par angeline le 14/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Deux membres de ma famille et moi-même avons hérité d'un contrat assurance vie. La banque chargée de l'opération a fait une erreur dans la répartition des sommes.(la somme dont j'ai héritée étant importante, j'avais pris le soin de contacter par tel la banque pour m'assurer qu'il n'y avait pas eu d'erreur. Leur réponse avait été : pas d'erreur) je dois donc maintenant reverser une partie de la somme aux 2 autres membres de ma famille.OR j'ai dépensé cette somme 3 mois après en avoir héritée dans un remboursement crédit d'appartement (je précise que ma banque n'est pas la même que celle qui a commis l'erreur) Quel recours puis-je avoir contre la banque qui a commis l'erreur ?

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Bonjour, L'article 1376 du Code Civil dispose que : "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". C'est ce que l'on appelle en droit la "répétition de l'indu". Cette action consiste pour celui qui a payé à demander à celui qui a reçu le remboursement, la restitution, d’une chose qui a été versée à tort ou qui n’était pas due. Faute de restitution ou de remboursement, la responsabilité de celui qui a reçu indûment un bien ou une somme sera engagée. Le fait que la banque ne se soit pas apparemment rendu compte de l'erreur, n'exonère pas celui qui a reçu la somme indue, de son obligation de restitution. En effet, la Cour de cassation affirme que l'erreur ou la négligence de la banque ne le prive pas de l'action en répétition de l'indu. Il conviendra de prendre l'appui d'un avocat pour qu'il vous représente et défende vos intérêts dans les démarches à venir. Enfin, vous trouverez la liste des adresses de saisine des médiateurs des établissements bancaires, à l'adresse suivante si vous deviez décider d'engager une procédure seule, auprès du médiateur du teneur de vos comptes bancaires : http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/mediateurs.pdf Cordialement,

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Remboursement trop percu par le r s i
Question postée par mitzva le 13/05/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Handicapee a 80pour cent le rsi qui me verse la rente m'a informee en novembre que j'avais trop paye donc j'ai renvoye la lettre avec un rib(alors qu'ils l'ont)mais depuis rien malgre mes lettres recommendees a toulouse et a paris alors que faire?MERCI

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Bonjour, Depuis 2006, le RSI gère l’assurance sociale de près de 4 millions d’entrepreneurs, commerçants et professions libérales. Lorsque le RSI ne procède pas au remboursement du trop-perçu, il convient, comme vous l'avez fait, d'adresser un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à votre caisse RSI. Ainsi, il ne pourra pas être reproché un manque de diligence. En outre, vous pouvez faire appel au Défenseur des droits (ex Médiateur de la République). Le recours au Défenseur des droits est gratuit et confidentiel. Le Médiateur est notamment compétent pour connaitre des fonctionnements d’une administration ou d’un service public. Pour ce faire, il convient de prendre contact avec l’un des délégués du Médiateur de la République installé dans votre département auprès duquel vous apporterez toutes les pièces concernant l’affaire, notamment vos courriers de contestation de la décision administrative. Notez que le recours à la médiation suspend le délai de prescription de 2 ans pour agir en justice. Si votre problème ne peut pas se régler au niveau local, ils vous aideront à constituer votre dossier afin de le transmettre au siège de l’Institution. Vous trouvez ci-dessous la carte de France des délégués du Médiateur de la République : http://mdr.defenseurdesdroits.fr/fr-citoyen-03-02-10.html Cordialement.

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Remboursement colis perdu
Question postée par tata le 13/05/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour La poste a perdu des équipements expédiés à mon ancien opérateur téléphonique envoyé en colissimo, cela remonte à 40 jours.Aujourd'hui on me réclame 150 euros pour le matériel.La somme déclarée est de 50 euros, somme largement insuffisant pour couvrir les frais; Que dois je faire suis je obligée de rembourser SFR

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Bonjour, En cas de perte de colis par La Poste, l'expéditeur doit faire deux choses. D'abord, et c'est ce que recommande La Poste, l'expéditeur doit se rendre dans un bureau de poste (n'importe quel bureau de Poste) avec le reçu/preuve de dépôt et indiquer que le colis a été expédié mais n'a pas été reçu par son destinataire. De plus, l'expéditeur doit adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure à La Poste d'exécuter son obligation, c'est à dire de livrer le colis. Si passé un délai de 2 mois à compter de l'envoi de la réclamation, la Poste n'a toujours pas apporté de réponse satisfaisante quant au problème de la perte du colis, l'expéditeur peut saisir le Médiateur de La Poste. Mais, là encore si La Poste ne répond pas de manière satisfaisante à la réclamation et n'a toujours pas livré pas le colis, hormis une relance ou deux, l'expéditeur n'aura pas d'autre choix que de saisir le tribunal. Il faut savoir que l'introduction d'une action doit en principe être faite dans le délai d'un ans suivant la date d'expédition du colis. De plus, la réclamation préalablement formulée n'a pas pour effet d’interrompre ce délai. Le juge de proximité est une justice gratuite rapide ouverte à tous et compétent pour les litiges dont le montant est inférieur à 4000 euros. Enfin, les contrats d'abonnement internet, prévoient le plus souvent dans les conditions générales de vente du contrat (auxquelles il convient de vous reporter), les modalités à suivre pour l'expédition/restitution de votre box en cas de résiliation. Il semble qu'SFR (article 13.3.1 des CGV) impose une restitution du matériel par colis recommandé au plus tard 20 jours à compter de la date effective de résiliation. Passé ce délai, une pénalité de non-retour pourra vous être facturée au tarif en vigueur (60€ pour un Modem, 150€ pour un décodeur, 120€ pour un boîtier de terminaison, 21€ par accessoire manquant) et après paiement, vous en deviendrez propriétaire. Mais ,dès lors que l'expéditeur n'a pas assuré l'envoi à hauteur des frais susceptibles d'être facturés par l'opérateur en cas de non restitution, il n'a pas d'autre choix que de s’acquitter de ces frais. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche auprès de La poste, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime les documents ci-dessous : - LETTRE DE RÉCLAMATION À LA POSTE POUR PERTE D'UN COLIS : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-a-la-poste-pour-perte-d-un-colis-493.html - LETTRE DE RÉCLAMATION AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE LA POSTE POUR PERTE D'UN COLIS PAR LA POSTE : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-aupres-du-mediateur-de-la-poste-pour-perte-d-un-colis-par-la-poste-492.html Cordialement,

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Invalidite
Question postée par EB le 10/05/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

JE VAIS AVOIR 59 ANS,JE SUIS ACTUELLEMENT EN MI-TEMPS TERAPEUTIQUE DEPUIS 1 AN, APRES VISITE SECU LE MEDECIN CONSEIL A DEMANDER LA MIS EN INVALIDITE CAT 2 A 50% JUSQU'A LA RETRAITE, NE VAIS JE PAS PERDRE MES AVANTAGES SOCIETE? LE MI-TEMPS ME VA TRES BIEN,COMMENT JE PEUX CONTESTER CETTE DECISION? MERCI DE ME REPONDRE;

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Bonjour, Le temps partiel thérapeutique permet à une personne, qui était en arrêt, de reprendre son activité professionnelle de façon progressive. On parle communément de mi-temps thérapeutique, car le temps partiel thérapeutique prend souvent la forme d’un mi-temps. Il est toujours possible pour l'assuré de contester une décision d'ordre médical prise par sa caisse d'Assurance Maladie. Pour cela, l'assuré doit demander une expertise médicale. Cette demande est formulée par écrit, et précise l'objet de la contestation ainsi que le nom et l'adresse du médecin désigné par l'assuré. La demande peut être adressée à la caisse d'Assurance Maladie par lettre recommandée, ou être déposée contre récépissé au guichet de la caisse d'Assurance Maladie. Le délai de contestation est d'1 mois à compter de la date de la notification de la décision contestée. L'assuré peut encore contester l'application faite par la caisse d'Assurance Maladie des conclusions du médecin expert, en saisissant d'abord la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'Assurance maladie, puis, éventuellement, engager une procédure auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Cordialement,

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J'ai été victime d'une personne interdite de gestion.
Question postée par Piepre17 le 10/05/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Propriétaire d'un site internet de ventes en ligne, avec 2 noms de domaine, j'ai vendu celui-ci en février 2012 -acompte à la commande et 11 mensualités à partir du 25 avril. Le contrat de cession prévoit une clause de déchéance du terme si un seul paiement n'est pas réalisé. Ce qui a été le cas et le 3 mai j'ai reçu un courrier recommandé me demandant le remboursement de l'acompte et la résiliation du contrat. Mes courriers recommandés ne sont pas réclamés . Je viens de constater que l'un des acheteurs conjoints et signataire était en faillite personnelle et interdit de gestion pendant 15 ans . Cette personne à signé le contrat de cession et est également signataire de la lettre demandant résiliation. Je considére cela comme une tromperie pour une s'appropier ce site au meilleur coût. Je veux porter plainte au Procureur mais que dois-je donner comme motif sérieux ? Je vous remercie de votre aide Cordialement Pierre

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Bonjour, Aux termes de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Elle interdit dès lors d'exercer des fonctions de direction, d'administration ou de contrôle d'une personne morale et limite l'accès à des fonctions commerciales de direction ou de gestion. Elle est par ailleurs, inscrite au casier judiciaire et au registre des commerces et des sociétés. La violation de cette interdiction, rend le failli passible de la sanction d’ordres commerciale, civile et pénale. En effet, les actes passés par une personne ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnel sont juridiquement nuls et de nul effet. De plus, le débiteur qui, en violation continue d'exercer une activité commerciale ou à gérer une personne morale voit immédiatement son entreprise concernée placée en liquidation judiciaire. Enfin, le fait pour toute personne d'exercer une activité professionnelle en violation des interdictions déchéances ou incapacités est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). S'agissant du dépôt de plainte, sachez qu'une plainte peut être déposée par toute personne victime d'une infraction, c'est à dire d'un acte ou d'un comportement puni par la loi (contravention, délit ou crime). Le dépôt de plainte a lieu soit par le biais des services de police ou de gendarmerie qui transmettent la plainte au Procureur de la République, soit directement auprès du Procureur de la République. Le dépôt de plainte auprès du Procureur de la République se fait par lettre rédigée sur papier libre et adressée au tribunal de grande instance (TGI) du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. La lettre doit préciser l'état civil complet du plaignant, le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction, le nom de l'auteur présumé s'il est connu du plaignant (à défaut, il convient de déposer plainte contre X), les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction, la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice, les documents de preuve à disposition : factures diverses, contrats, etc. Le plaignant doit en outre respecter des délais, sous peine de perdre ses droits à saisir la justice pénale. Sauf situation particulière, ces délais sont d'1 an pour les contraventions, de 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie) et 10 ans pour les crimes. Ces délais courent en principe à compter du jour de la commission de l'infraction. Notez enfin que pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas : il faut se constituer partie civile. Dans ce cas, il faut remplir les 2 conditions cumulatives suivantes : avoir déjà déposé une plainte simple (effectuée auprès d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la République), et posséder un courrier du Procureur de la République informant de son refus d'engager des poursuites. Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par courrier, daté et signé, dans lequel figurent une déclaration indiquant clairement la volonté de la victime de se constituer partie civile, la demande de dommages-intérêts, l'adresse, en France, où contacter le demandeur. Le courrier est ensuite adressé au juge d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Pour vous aidez dans l'accomplissement de votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime : un modèle de lettre de plainte avec constitution de partie civile : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html et un dossier de synthèse de synthèse relatif au dépôt de plainte : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-210-le-depot-de-plainte.html Cordialement,

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Cycle loyers impayés - avis d'huissiers
Question postée par Philippe le 09/05/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis proprietaire d'un studio géré par un societé de gérance. La locataire actuelle n'a jamais payé ses loyers sans rappels de la part de la gérance. Plusieurs fois nous avons du faire recours à des huissiers pour exiger le paiement des loyers en retard. A chaque fois, les loyers en souffrance ont été payés avant les deux mois permettant d'enclencher une procédure légale en vue de tenter d'obtenir la résiliation du bail. Existe-t-il un moyen de briser ce cycle commandement de payer/paiement qui ne rêgle pas le fond du probléme et occasionne des frais ?

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Bonjour, En cas de non paiement des loyers par son locataire, le bailleur dispose de deux moyens d'actions. Le premier consiste en la saisie conservatoire des meubles et effets personnels garnissant le logement loué. Celle-ci peut être diligentée sans délai particulier, après l'échéance du premier terme impayé et en même temps que la délivrance par huissier de justice d'un commandement de payer. De plus, la procédure ne nécessite aucune sommation préalable. Elle peut être effectuée sans avoir recours à une autorisation préalable du juge, en vertu d’un privilège permettant de la pratiquer d’office : c’est le privilège du bailleur sur les biens garnissant les locaux en application de l’article 2332 1er alinéa du Code civil. Elle a pour effet de rendre des objets mentionnés sur une liste indisponibles, de façon à ce qu'une fois le titre exécutoire obtenu, les biens puissent être vendus au profit du créancier. En pratique, une telle saisie est pénalisante puisque les biens saisis sont laissés sous la garde du débiteur, mais ce dernier ne peut ni les vendre, ni les déplacer sans l'autorisation du créancier tant qu'il n'a pas été donné "mainlevée" par le propriétaire ou par un tribunal. Cette mainlevée ne peut être obtenue qu'après arrêté des comptes de fin de bail et évaluation des réparations. Le second recours dont dispose le propriétaire face aux impayés de loyer consiste en la saisie conservatoire sur le compte bancaire. Elle consiste à rendre indisponible une somme correspondant aux loyers et charges impayés, jusqu'à ce que le compte définitif soit arrêté d'un commun accord, et que le locataire autorise le transfert du solde dû, ou bien que le propriétaire obtienne un titre exécutoire sous forme de jugement ou d'ordonnance de condamnation à payer. Bien entendu, la saisie conservatoire n'est opérante que s'il y a un solde créditeur le jour où l'huissier se présente à la banque de la personne saisie. De plus, le débiteur doit bénéficier du solde bancaire insaisissable qui est la somme laissée automatiquement à sa disposition. Cette somme est au plus égale au montant mensuel du RSA pour une personne seule sans enfant (soit 474,93 euros pour 2012 et peu importe la situation familiale). Notez qu'en cas de compte joint, seuls les gains et salaires du débiteur peuvent être saisis, même quand il s'agit "d'époux communs en biens". Par contre, comme pour la saisie des meubles et effets personnels, les sommes saisies ne peuvent être débloquées qu'après règlement complet du litige, à moins que le propriétaire n'engage une action pour convertir sa saisie conservatoire en saisie-attribution. Cette action se déroule devant le tribunal. Enfin, s'agissant des frais, le propriétaire qui engage ce type d'action souhaite en général rentrer dans ses frais : faute d'accord amiable de la part du locataire pour une prise en charge au moins partielle, et même après règlement des sommes éventuellement dues en principal, il est en droit de poursuivre l'action devant le tribunal pour obtenir la condamnation du locataire à les lui régler. Attention, le propriétaire qui a pris la précaution de souscrire une assurance impayés de loyers, doit s'adresser au préalable à son assureur. Cordialement,

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Saisie attribution
Question postée par josiane46 le 09/05/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Mon ami vient de subir une saisie sur son compte bancaire pour une ancienne dette. Il voudrait saisir le juge d'exécution du tribunal de grande instance mais je ne trouve aucun modèle de lettre pourriez vous me dire comment faire. De plus il vient de recevoir la copie du procès verbal de saisie attribution et il y a des chiffres qui nous parraissent incohérent 29250.17 € d'intérêts à 12% sur 12 ans sur 7622.45 €. J'attends de v ous une réponse très rapide, afiun que nous puissions nous retourner Merci.

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Bonjour, Le juge de l'exécution (JEX) est effectivement compétent pour trancher les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile, notamment sur l'exécution de décisions de saisie (contestation de la forme de l'acte juridique, des biens saisissables, du montant des intérêts...). Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a, en particulier, compétence pour accorder au débiteur des délais de grâce. En matière de saisies sur rémunération ou de contentieux du surendettement, le JEX compétent est le Président du Tribunal d'Instance (TI) ou son représentant. Sur le plan territorial, le juge saisi doit être celui du lieu du domicile du débiteur ou du lieu de l'exécution de la mesure. La personne qui souhaite saisir le juge de l'exécution doit s'adresser à un huissier de justice chargé de signifier l'assignation. L'assignation est un acte délivré par huissier au défendeur dans lequel le requérant doit préciser l'objet de la demande et l’exposé des faits. Des conditions de forme tenant aux actes de procédure doivent être respectées telles mentions des, nom, prénom, profession et adresse du demandeur. La procédure de contestation est détaillée aux articles 65 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime : - un modèle d'assignation devant le JEX dont vous pourrez vous inspirer : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-devant-le-juge-de-l-execution-5118.html - et une lettre de contestation de saisie attribution : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-saisie-attribution-par-le-debiteur-3425.html Cordialement,

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Reclamation
Question postée par claudine le 09/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Monsieur j'ai un problème avec l’opérateur de téléphone orange j'ai demandé de baisser mon forfait, j'ai donc reçu un courrier en date du 11fevrier 2012 qu il en prenait note et cela serai mis en place le 7mars 2012 a ce jour rien n'est fait (soi disant que c'est un échec au serveur et on me ballade depuis des mois et on me dit que ca sera fait le mois d’après (je ne fais que relancer orange ) mais bon la je sais plus comment procéder (j'ai même demander la résiliation de contrat mais je suis chez eux jusqu’à juin2013 que dois je faire ?? la j'en peux plus merci pour votre réponse cordialement c.monserrat

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Bonjour, Dans la mesure où, suite à un accord passé avec votre opérateur, ce dernier n'a pas appliqué le le changement de votre forfait vers un forfait moins onéreux, vous êtes en droit de contester les factures postérieures à la date annoncée de mise en place du nouveau service (soit à compter du 7 mars 2012). Pour accomplir cette démarche, vous pourrez télécharger gratuitement un modèle de lettre sur notre site Documentissime : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-contestation-de-facture-orange-265.html Ensuite, si vous souhaitez résilier votre contrat de téléphonie mobile, il s'agira d'une résiliation anticipée puisque vous avez souscrit un engagement jusqu'en juin 2013. Pour ce type de résiliation, depuis la loi châtel du 3 janvier 2008, le consommateur peut résilier son contrat à compter du 13ème mois d’engagement en contrepartie du paiement de 25% au maximum des mensualités restant dues. La durée du préavis de la résiliation est alors fixée à 10 jours, mais le consommateur peut toujours demander une durée de préavis supérieure s'il le souhaite. Pour demander la résiliation anticipée de votre contrat, vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site un modèle de lettre prévu à cet effet :: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-anticipee-d-un-abonnement-orange-de-telephonie-mobile-de-plus-de-12-mois-3007.html. Cordialement,

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Saisir le procureur de la république
Question postée par fabilan le 09/05/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je dois bientôt faire ma demande de liquidation judiciaire dûe au fait qu'un concurrent s'est installé et à ouvert à côté de mon entriprise. S'agissant d'un ERP, il n'a eu aucune autorisation; j'ai un courrier de la mairie de ma ville l'attestant à la suite d'un recours que j'ai déposé. Afin de ne pas être "bloqué" par le liquidateur, on m'a dit que je pouvais saisir le procureur au pénal et me constituer partie civile. Quelles démarches dois-je entreprendre? Merci

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Bonjour, Par principe, tous les travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP (établissement recevant du public) doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément aux disposition de l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Cette autorisation ne peut être délivrée par le maire au nom de l'Etat que si les travaux sont conformes aux règles d’accessibilité aux handicapés (articles L. 111-7 du CCH) et aux règles de sécurité (articles L. 111-23-1 et 2 du CCH). En cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, les dispositions du CCH disposent que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant, est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. Si à la suite d'un défaut d'autorisation relatif à un ERP, vous souhaitez porter plainte et vous constituez partie civile, il faut remplir les 2 conditions cumulatives suivantes : avoir déjà déposé une plainte simple (effectuée auprès d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la République), et posséder un courrier du Procureur de la République informant de son refus d'engager des poursuites. Puis, lorsque ces conditions sont remplies, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par courrier (recommandé avec AR), daté et signé, dans lequel figurent :une déclaration indiquant clairement la volonté de la victime de se constituer partie civile, la demande de dommages-intérêts, et l'adresse, en France, où contacter le demandeur. Le courrier est à adressé au juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Les délais sont les mêmes que pour le dépôt de plainte simple, à savoir 1 an pour les contraventions. La plainte est ensuite transmise par le juge d'instruction au procureur de la République qui peut, après avoir entendu ou non le plaignant, soit demander au juge d'instruction de ne pas prendre en compte la plainte, soit demander des mesures d'instructions. Pour vous aidez dans l'accomplissement de votre démarche, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime : - un modèle de lettre de plainte avec constitution de partie civile : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html - un dossier de synthèse de synthèse relatif au dépôt de plainte : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-210-le-depot-de-plainte.html Cordialement,

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Facture de reparation de vehicule
Question postée par atleon le 08/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjours.je suis dans l impossibiltee d obtenir ma facture de garariste pour reparation de mon vehicule pour prouve la garantie des reparations comment puis je l obliger.en vous remerciant

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Bonjour, Aux termes de l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix, tout prestataire de services doit par principe remettre avant paiement du prix, une facture à son client lorsque le prix facturé est supérieur ou égal à 25 euros TTC (toutes taxes comprises). Le seuil est passé de 15,24 € TTC à 25 € TTC, depuis un arrêté interministériel du 15 juillet 2010. En dessous de ce seuil, la remise de Facture doit toujours s’effectuer à la demande du client. Les dispositions de l'article précité s'appliquent notamment à l'égard des garagistes. Dès lors, ces derniers ont l'obligation de délivrer à leurs clients, une facture détaillée lorsque le prix facturé est supérieur ou égal à 25 €. Un certain nombre d’indications doivent par ailleurs figurer sur la facture, parmi lesquelles le mode de calcul du temps de main-d’œuvre (temps réellement passé ou barème), la somme totale à payer Hors taxes (HT) et TTC (TVA à 19,6 %), le décompte et le prix de chaque prestation et pièce ou, en cas de prestation forfaitaire, la liste détaillée des opérations et pièces comprises dans le forfait, sans mention des coûts unitaires. Toutefois, si le prestataire de service (le garage) refuse de délivrer une facture alors que la prestation réalisée excède le seuil dus mentionné (25euros TTC), il convient de le mettre en demeure de délivrer la facture. Cette mise en demeure peut se faire sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce courrier, vous pourrez notamment rappeler les faits à l'origine de votre différend, mentionner les obligations qui pèsent sur votre garagiste et joindre la copie de toutes pièces justificatives qui vous semblera utile. Pour vous aider dans vos l'accomplissement de cette démarche, vous pourrez vous inspirer de cette lettre de mise en demeure, téléchargeable gratuitement sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-relance-d-une-mise-en-demeure-de-realiser-une-prestation-2568.html Cordialement,

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Violences psychologiques:comment les prouver ,les faire sanctionner?
Question postée par Collet le 06/05/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je souhaite mettre fin à la garde alternée d'une semaine sur deux . Mon ex outrepasse ses droits sur ma fille de 16 ans,qu'il est parti inscrire dans une école privee,sans m'en aviser . Depuis notre divorce il se sert de nos trois enfants pour me détruire et je ne vois plus ma fille ,qu'il a monté contre moi , malgre mes concessions dans le mode de garde .mes deux garçons , 8 et 11 ans,sont également victimes de chantage affectif et menacés pour les éloigner de moi , mais j'en ai demandé la garde pour leur sécurité morale et leur bien être , et qu'on cesse de leur dire , a tort,du mal de leur maman dont ils ont tant besoin , et avant que mon ex ne les influence en mal. Comment prouver qu'il manipule les enfants ? Comment prouver toutes ses violences psychologiques basées sur la vengeance personnelle au détriment des enfants ??? Pensez vous que je vais obtenir la garde de mes fils avec droit de garde du père élargi ? Svp? Aidez moi ! Merci . Une maman angoissée!

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Bonjour, Il est de votre intérêt et de celui de vos enfants de vous rapprocher rapidement de l'avocat qui a conclu votre procédure de divorce compte tenu des éléments sus énoncés. Toutefois, il vous est possible de saisir dans un premier temps le Juge aux Affaires Familiales de votre lieu de résidence pour lui exposer les faits. En effet dans cette démarche, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Aucune formalité particulière n'est exigée concernant l'envoi de la requête auprès du JAF. Vous pouvez donc envoyer votre requête par lettre simple ou par lettre recommandée au Tribunal compétent. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger sur Documentissime ce modèle de requête près le Juge aux Affaires Familiales dépendant de votre domicile : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-requete-apres-divorce-en-modification-des-mesures-relatives-aux-enfants-5250.html Cordialement.

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Peut-on utiliser la video surveillance pour sanctionner un éléve?
Question postée par bea le 05/05/2012 - Catégorie : Droit administratif

Mon fils de 16 ans va faire l'objet d'un conseil de discipline au motif: exhibe son sexe en public. je précise qu'il à fait l'objet d'une surveillance par camera vidéo placée dans la salle ou il se trouver au moment des faits, nous n'avons pas été informer de l'existence de cette vidéo surveillance, le principal à t-il le droit de filmer des ados sans le consentement des parents? cela ne relève t-il pas d'une violation des libertés individuelles, à t-il le droit de convoquer un conseil de discipline suite à la consultation de cette vidéo? Merci de votre réponse ce conseil doit avoir lieu le 10 mai. Mme Herrero.

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Bonjour, Dès lors qu'un dispositif de vidéoprotection est installé dans un lieu public ou ouvert au public et qu'aucune image n'est enregistrée ni conservée dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d'identifier des personnes physiques, le gérant de l'établissement ne doit recueillir que l'autorisation du Préfet. Si la vidéoprotection s'effectue avec enregistrement d'images numériques, là encore l'autorisation préfectorale devra être demandée en aval. Cependant, si le système de vidéoprotection est alimenté d'un fichier, une déclaration ou une demande d'avis auprès de la CNIL devra être effectuée. En cas de constitution d'un fichier d'infractions, l'autorisation de la CNIL devra encore être recueillie ou une demande d'avis suscitée. Enfin, si le système de caméra permet une reconnaissance faciale ou analyse comportementale, l'autorisation de la CNIL devra encore être accordée ou une demande d'avis devra être exercée auprès de cette même autorité. Le directeur de l'établissement ouvert au public devra en outre, procéder à l'information des personnes par un panneau d'information situé à l'entrée de l'établissement. De même qu'il doit au préalable informer les instances représentatives du personnel. L'intimité des personnes (interdiction de filmer les toilettes, les vestiaires, l'intérieur d'un appartement) doit être respectée. Enfin, la durée de conservation est limitée à un mois. Enfin, une procédure devant le conseil de discipline implique des modalités de procédure suivantes devant le conseil de discipline détaillées aux articles R. 511-30 et suivants du code de l'éducation. Il conviendra donc de rappeler que ce conseil de discipline entend l'élève en application de et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les deux délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. Cordialement

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Problème contrôle technique/ ref:docme-q479
Question postée par Yoni06 le 04/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Voici la réponse reçue: "votre demande n'est pas fondée néanmoins la responsabilité du centre peut être déterminé par une expertise contradictoire automobile en présence de toutes les partis vendeur acheteur contrôleur avant travaux de réparation afin d'examiner les origines possibles des dégradations de vérifier les modes opératoires utilisés par le contrôle technique au regard des procédures en vigueur, et prendre en compte l'usage réel du véhicule, son entretien son kilométrage et son ancienneté Nous n'avons pas connaissance d'une expertise contradictoire aurait pu être effectués avant réparation, ce qui rend subjectif toute opinion sur cette affaire" Je souhaite juste me faire rembourser des dépenses pour les plaquettes, les bielles, soufflet, parallélisme des roues... Vu que je n'aurais,pas achète ce véhicule si je connaissais le montant des réparations à venir, sans ce CT de complaisance Merci

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Bonjour, Si vous deviez attaquer le vendeur de votre voiture d'occasion, mieux vaut avoir conservé précieusement les documents suivants : Le bon de commande de la voiture d'occasion si vous l'avez acheté à un garage, le certificat de cession de la voiture d'occasion (signée des deux parties), la garantie contractuelle (si la voiture d'occasion est encore garantie par le constructeur ou une société spécialisée), l'annonce de la voiture d'occasion (le texte est très important car il engage son auteur), le carnet d'entretien de la voiture d'occasion avec toutes les factures (entretien et réparation), les contrôles techniques, les factures des frais engagés après l'acquisition et les courriers avec les accusés de réception envoyés au vendeur que vous soupçonnez d'une arnaque. Les négociations avec le vendeur ne débouchant sur rien de concret et que l'accord amiable est écarté, ne perdez pas de temps pour faire jouer la garantie légale en cas d'arnaque. Tout dépend du montant du litige, s'il est inférieur à 7.622 Euros il faudra vous adresser au Procureur de la République du tribunal d'instance (TI) dont dépend le vendeur, et s'il est supérieur à 7.622 Euros, la plainte sera à porter devant le tribunal de grande instance (TGI). Comme précédemment renseigné, contactez vos assurances car certaines proposent des clauses dans lesquelles vous pouvez bénéficier d'une protection juridique (assistance par un avocat) dans n'importe quel conflit de consommation. Ce genre d'assistance est également souvent inclus dans un contrat d'assurance voiture, assurance-vie ou même carte de crédit. Enfin, compte tenu de la réponse du centre de contrôle technique, il sera prudent d'avoir toutes les preuves du remplacement des pièces et des frais que vous avez engagé, compte tenu qu'aucune expertise n'a été effectuée avant les réparations faites sur le véhicule. Vous pouvez télécharger sur Documentissime le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html

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Problème phone and phone
Question postée par Yoni06 le 04/05/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Commande d'un Galaxy Tab 10" avec forfait Bouygues 56€/mois, paye le 02/12/2011, débite le 05/12 Aucune nouvelle. Appel le 08/12, promis, la,commande part demain Rien, je rappelle, numéro payant, chaque fois, 10 minutes d'attente pour entendre la sempiternelle "la commande,part,demain" 2 semaines apres, commande annulée pour "fichage preventel", dont je n'étais pas du tout au courant Commande remboursée, mais aucun geste commercial pour compenser le temps et l'argent perdu en appel et énergie J'ouvre un litige FIA-net, et on me propose d'envoyer le détail des appels passés pour être remboursé, ce que je fais, et depuis lors, refus catégorique de leur part de toute action, en profitant d'une absence de quelques jours de ma part sans internet, et donc sans intervention sur le site FIA, ce qui avait entraîné la clôture du litige J'exige d'être remboursé, de tous les.appels en numéro payant, et attente et énergie perdue. Sur élitige.com, le "faciliteur?" prétend ne rien devoir Merci

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Bonjour, Vous n’avez pas obtenu de réponse de votre Service Clients dans un délai de 2 mois ou de votre Service Consommateurs dans un délai d’1 mois, vous pouvez alors saisir le médiateur. Pour saisir le médiateur, vous devez avoir épuisé toutes les voies de recours internes mis à votre disposition. La Médiation est un dispositif mis en place en 2003 par les opérateurs de communications électroniques. Régi par une charte de médiation, il vous permet d’avoir un recours supplémentaire, facultatif et gratuit, si vous n’êtes pas satisfait des réponses apportées par votre Service Clients (1er niveau de contact) puis par votre Service Consommateurs (2ème niveau, en recours du Service Clients). Il apparaît donc que dans vos démarches votre dernier recours serait de saisir le médiateur de Bouygues Telecom sur le site de votre fournisseur soit le médiateur des Telecom. En effet, la loi de prévoit rien sur les dédommagements des frais engagés par le consommateur de sa propre initiative. Vous pouvez télécharger sur Documentissime, le modèle de lettre de saisine près le médiateur des telecom suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-mediateur-des-telecom-3757.html

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Probleme de stationnement du voisinage
Question postée par cecilerose le 04/05/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjour, Nous vous sollicitons suite à un probléme de stationnement situé devant chez nous. Nous habitons en bordure de route et avons une haie devant chez nous qui donne sur un trottoir et une piste cyclable. Nous avons déjà fait une demande à la comunauté urbaine qui, après étude du dossier, nous a dis que cela relevé de la police du maire.Hors celui ci n'agit pas pour éviter les conflits avec le voisinage. Etant donné qu'il n'y a pas de place de parking déterminée devant chez nous, le voisinage se stationne sur le trotttoir, empietant sur la piste cyclable et abîmant notre haie (ce qui est secondaire). De ce fait, en sortant de chez nous la visibilité n'est pas bonne et risquons de renverser un cycliste. Nous souhaiterions savoir si il existe une démarche juridique à suivre? Et si nous sommes en droit de demander le blocage du stationnement ( par des bacs à fleurs ou des petits poteaux ). Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

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Bonjour, L'article R417-9 du code de la route stipule que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. De fait l'article L325-1 du code de la route affirmera que les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Enfin, le maire de votre commune exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (Art.L. 2213-1 du code de la route). Il sera donc judicieux de renouveler les plaintes auprès de la Mairie de votre commune. Cordialement.

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Regime exoneration taxe fonciere et impot socièté en sci
Question postée par rico le 03/05/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour,J'envisage de créer une Société Civile Immobilière (de location) forme juridique qui est devenue un moyen courant de gestion de patrimoine. Cette SCI va solliciter une demande de financement en Crédit Bail destiné à l’acquisition d’un terrain nu ainsi que la construction d’un bâtiment immobilier qui sera loué par une de mes entreprises. Je m'interrogeons sur la possibilité pour la SCI, de pouvoir bénéficier des exonérations fiscales suivantes : Exonération d’IS prévue en faveur des entreprises nouvelles (art. 44 sexies et 44 septies du CGI) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises implantées en zone d’aide à finalité régionale. Est-ce que la SCI est reconnue au sens du Code du Commerce comme ayant une activité commerciale ? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m' apporter les éléments de réponse. Je vous remercions de l’attention que vous porterez à ma demande. Bien cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Tout d'abord, un société civile immobilière (SCI) n'est en principe pas une société commerciale. Il s'agit en effet d'une société ayant un caractère « civil ». Ainsi, les SCI relèvent dans leur majorité du régime fiscal des sociétés de personnes : leurs résultats (issus pour l'essentiel des loyers) sont déterminés et calculés au niveau de la société, mais ils sont imposables entre les mains de leurs associés, chacun pour la part lui revenant (article 8 du code général des impôts). C'est ce régime qui s'applique de plein droit aux sociétés dont l'objet est la location d'immeubles nus. Toutefois, certaines SCI sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), soit sur option, soit de plein droit. Les sociétés civiles imposées de plein droit à l'IS sont celles qui se livrent à une exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou minière, ou à des opérations assimilées, sur le plan fiscal, à des opérations commerciales, telles que des opérations de marchand de biens,(article 206, 2 du CGI). S'agissant des mesures d'exonération mentionnées : Le dispositif prévu à l'article 44 sexies du CGI, consiste en une exonération des bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois à compter de la date de création de l'entreprise et en un abattement de 75 % pour la 3ème période de 12 mois, 50 % pour la 4ème période de 12 mois et 25 % pour la 5ème période de 12 mois. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, le dispositif de l'article 44 sexies du CGI est réservé aux entreprises implantées dans les zones dites « d'aide à finalité régionale » (AFR). Les entreprises concernées par ce dispositif sont donc : -les entreprises réellement nouvelles s'implantant dans une zone prioritaire. Ainsi, sont exclues les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou qui reprennent de telles activités. -les entreprises, soumises à un régime réel d'imposition, ayant vocation à réaliser des bénéfices, -les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale (commerces, entreprises de commissions et de courtages, entreprises de vente de services, transport, manutention, BTP, etc.), artisanale ou encore libérales. Certaines activités sont par conséquent exclues, notamment les activités de gestion ou de location d'immeubles. Toutefois, l'exercice, à titre accessoire, d'activités non éligibles n'empêche pas de bénéficier de l'exonération, dès lors qu'elles sont le complément indispensable d'une activité principale éligible (décision du Conseil d'Etat n°186279 du 8 juillet 1998, réponse ministérielle Chabroux, Journal officiel du 29 juillet 1999, p.2 568). Enfin, pour bénéficier d'une exonération d'impôts locaux et notamment d'une exonération de taxe foncière, les entreprises doivent satisfaire aux deux conditions suivantes : créer une entreprise nouvelle ou reprendre une entreprise en difficulté, et bénéficier de la mesure d'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 sexies ou 44 septies du CGI. Cette exonération doit, de plus, avoir été décidée par les collectivités locales et les organismes consulaires concernés pour la part qui leur revient. La portée de l'exonération sera donc différente d'une commune à une autre. L'exonération est temporaire, sa durée est comprise entre deux et cinq ans (article 1383 du code général des impôts). Cordialement,

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1er mai congé payé
Question postée par Peyrusse le 03/05/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon épouse emploie une femme de ménage 2 heures par semaine, le lundi. Celle-ci travaille pour plusieurs employeurs les autres moments. Elle me signale que je dois lui payer le mardi 1er mai car journée chômée et payée. Ne serait-ce pas aux personnes qui utilisent ses services le mardi à lui payer ce jour-là? J'ajoute qu'elle est payée mensuellement.

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Bonjour, Il existe en France 11 jours fériés par an (article L. 222-1 du code du travail) avec des jours fériés supplémentaires dans certaines régions, localités ou secteurs d'activités. Parmi ceux-ci certains peuvent être chômés tandis que d'autres le sont obligatoirement. Le 1er mai est en principe le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, toutes entreprises et catégories confondues (article L. 222-5 du code du travail). Le travail le 1er mai n'est prévu, à titre d’exception, que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (ex : hôpitaux, transports publics, etc.). Ainsi, si le 1er mai est chômé par le salarié mais qu'il tombe un jour habituel de travail, alors le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération, sans majoration. A l'inverse, si le 1er mai est chômé par le salarié mais qu'il tombe un jour habituel de repos, le salarié ne perçoit aucune rémunération pour ce jour. Autrement dit n'y a dans ce dernier cas aucune incidence sur la rémunération. Eu regard de votre situation il semble que le 1er mai, tombé un mardi cette année, ne corresponde pas aux jours auxquels travaille habituellement votre employé, à savoir les lundis. Dès lors, vous ne devriez pas être tenu de verser une rémunération au titre de ce jour. Concernant les ponts, la loi ne prévoit aucune disposition particulière. Il en résulte que la décision de faire le pont ou non relève de la décision de l'employeur lorsque aucun accord collectif ou convention collective ne prévoit de règles en la matière. Si l'employeur n'accorde pas le pont, le salarié qui souhaite faire le pont doit déposer un jour de congés. Il s'agit là des bases de la pratique des jours fériés, pour lesquels il peut exister des dispositions particulières résultant des usages, contrats ou conventions collectives auxquelles il faut se reporter. Cordialement,

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Problème de remboursement cpam étant hébergée par une association
Question postée par claire75 le 02/05/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour Je suis hébergée par une association à paris, car je suis séparée de mon mari depuis plus de 10 ans. Etant atteinte d'une sclérose en plaques et d'une récidive de cancer, je suis, temporairement, hébergée par mon fils et mon ex-mari dans le var et suis en traitement depuis un an à la timone à marseille. La cpam rembourse les frais de vsl, mais mes frais de déplacement en voiture particulière ne sont, sans explication, remboursés une fois sur deux ou rejetés sans explication. La demande faite à la commission de recours reste sans réponse depuis 6 mois. J'ai deux ALD et les frais concernent uniquement ces ALD. L'attitude de la CPAM est inconpréhensible. Je vais me faire domiciliée à marseille, mais je voudrais être avant reboursée des frais avancés (+1500€). Merci de votre réponse

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Bonjour, L'Assurance maladie prend en charge, sous certaines conditions, les frais de transport en cas de déplacement pour recevoir des soins, pour faire pratiquer des examens médicaux ou pour répondre à une convocation dans le cadre d'un contrôle réglementaire. Les personnes bénéficiant de cette prise en charge sont le malade, ses ayants droit et l'éventuel accompagnateur lorsque la personne malade a besoin de l'assistance d'une tierce personne. Mais dans ce cas, le remboursement ne concerne que les frais de transport en commun. Les frais de transport ne peuvent être pris en charge qu'à condition d'être prescrits par un médecin. Lorsque votre médecin prescrit un établissement de soins et que vous y êtes convoqué pour un contrôle, cette convocation tiendra lieu de prescription. La prescription médicale suffit pour les transports utilisés dans le cadre d'une hospitalisation, dans le cadre de soins liés à une affection de longue durée (ALD) si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer par vos propres moyens, en ambulance lorsque votre état justifie un transport allongé ou une surveillance constante, dans le cadre d'un contrôle réglementaire (convocation du contrôle médical, d'un médecin expert, ou d'un fournisseur d'appareillage agréé) et/ou dans le cadre de soins en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. En revanche, pour certains transports, la prise en charge des frais nécessite une prescription médicale de transport avec demande d'accord préalable. Les transports concernés sont les suivants : - transports de longue distance, soit plus de 150 km aller, - transports en série, lorsque vous devez effectuer au moins 4 fois un trajet de plus de 50 km aller, sur une période de 2 mois, pour un même traitement, - transports en avion ou bateau de ligne régulière. L'absence de réponse de votre caisse dans un délai de 15 jours après l'envoi de votre demande vaut acceptation. Les moyens de transport pouvant être pris en charge par l'Assurance maladie sont les suivants : ambulance, transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire léger (VSL) et taxi conventionné), les transports en commun et moyens de transport individuels. Il appartient au médecin de déterminer le mode de transport le moins onéreux et le plus adapté à votre état de santé et à votre niveau d'autonomie (article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale). Pour obtenir le remboursement vous devez en principe suivre les indications de votre médecin qui vous remet notamment la prescription médicale de transport pour votre démarche et adresser à votre caisse les documents ci-après : la prescription médicale de transport (formulaire cerfa n°11574*03), si nécessaire, la prescription médicale de transport avec demande d'accord préalable (formulaire cerfa n°11575*03), ainsi que vos justificatifs de paiement, c'est-à-dire selon votre mode de transport, soit une facture du transporteur, soit un état de vos frais (formulaire cerfa 11162*02) avec les titres utilisés (tickets de bus, de métro...). Notez que sauf en cas d'urgence, le malade doit payer une participation, appelée franchise médicale, sur les transports en taxi conventionné, en VSL et en ambulance. Son montant est de 2€ par trajet, dans la limite de 4€ par jour et par transporteur pour un même patient. Seuls les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et les femmes enceintes en sont exonérés. Au regard des règles exposées ci-dessus, vous pourrez ainsi déterminer si les refus de remboursements par la CPAM ont été justifiés. Les règles précitées figurent aux articles : L. 162-4-1,L. 322-5 à L. 322-10-7, R. 322-10-1 à R. 322-10-7, D. 322-1 à D. 322-9 du code de la sécurité sociale et dans l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si vous estimez que la CPAM a commis une erreur, vous pourrez bien entendu contester ses décisions. Pour contester une décision d'ordre administratif (tels que le refus de remboursement de soins), vous devez tout d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de votre caisse d'Assurance Maladie, dans les 2 mois qui suivent soit la notification de la décision contestée, soit à l'expiration du délai implicite de rejet, si l'organisme de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision. Il faut privilégier un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être en mesure de prouver si nécessaire que la CRA a bien été saisie dans le délai de 2 mois. La décision de la CRA est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. La décision rendue doit être motivée et indiquer délais et modalités de recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Passé le délai d'un mois, l'absence de réponse de la CRA signifie que la demande de l'intéressé est rejetée. Si votre demande est rejetée, vous pourrez dès lors engager une procédure judiciaire auprès du TASS. Cordialement,

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Frais d'obsèques
Question postée par jobi36 le 01/05/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Notre tante est décédée. Ell n'avait que des dettes. Ses enfants veulent refuser la succession, mais en tant qu'héritiers, ils devront payer les obsèques. Une de ses filles, qui est la plus proche géographiquement, s'apprête à organiser les obsèques. Elle a entendu dire que si c'est elle qui signe le devis et le bon de commande, elle s'engage à régler les frais, sinon les pompes funèbres peuvent se retourner contre elle. Elle n'a pas beaucoup les moyens donc elle a peur que certains de ses frères ou de ses soeurs ne la remboursent pas (certains étaient en conflits avec notre tante). Est-elle obligée de signer, que peut-elle faire pour de pas avoir d'ennuis ?

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Bonjour, En principe, les frais d'obsèques imputés sur l'actif de la succession du défunt et les héritiers renonçant ne sont tenus ni du règlement des dettes ni du paiement des charges de la succession. Toutefois, l'article 806 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que, par exception, l'héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Ainsi, même en cas de renonciation, les héritiers ne sont pas libérés du paiement des frais funéraires. Cette solution s'explique par le fait que la renonciation à la succession ne fait pas disparaître l’obligation dite "alimentaire", qui se prolonge jusqu’à la prise en charge des frais d’obsèques. Néanmoins, l'article 1251-5° du code civil, précise que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l'article 2331 du code civil et sera remboursé prioritairement par rapport à d'autres créanciers. Lorsque l’actif successoral s'avère insuffisant, la demande de remboursement des frais d’obsèques peut dans ce cas être adressée aux enfants et petits-enfants du défunt qui sont tenus d'y prendre part dans la mesure de leurs ressources. Cordialement,

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Contravention
Question postée par Italia le 30/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon employé s'est fait verbaliser pour non controle anti pollution.Celui ci me reproche de ne pas l'avoir prévenu que celui ci était arriver a terme. Malgré tout il est le seul utilisateur de ce véhicule depuis le premier jour et je ne l'ai jamais prévenu auparavant pour les controles précédents Doit on prendre le procés verbal a la charge de la société ou est t il responsable des documents en sa possésion

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Bonjour, Le véhicule est un instrument de travail dès lors qu’il est utilisé dans le cadre professionnel (texte adopté le 5 novembre 2003 par la CAT-MP). Par conséquent l’employeur est responsable de la qualité de l’outil qu’il confie à son salarié, même si celui-ci utilise son véhicule personnel. Enfin, il est énoncé que l’employeur est responsable des infractions liées à l’équipement et à l’entretien du véhicule. Les infractions relatives au défaut d’équipement ou d’entretien des véhicules de l’entreprise incombent personnellement au chef d’entreprise ou à la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs pour veiller au respect des textes du code de la route. Ces infractions peuvent notamment concerner : le défaut de visite technique, les pneumatiques usagés, la surcharge, le défaut d’assurance, les plaques d’immatriculation non conformes. Le chef d’entreprise ne dispose d’aucun recours contre le salarié conducteur du véhicule. Lorsque le dirigeant de la société a été condamné personnellement à diverses amendes pour des infractions au code de la route portant sur les conditions de mise en circulation et l’équipement des véhicules de l’entreprise, il ne peut en faire régler le montant par la société sous peine de se rendre coupable d’abus de biens sociaux (cass. crim. 3 février 1992, n° 90-85341). Cordialement,

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Associé d'une sci
Question postée par bosnia le 30/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, mon conjoint a fait l'acquisition d'une maison par le biais d'une SCI. Son ex conjointe detient 50 % des parts lui 30 % et son ex belle mere 10 %. Son ex a quitté le domicile il y a 1 an et demi . Mon compagnon vit dans la maison paie sa part du credit tous les mois. La maison est en vente. Il a fait une demande de retrait de la SCI car il y a un grave dysfonctionnement au niveau de la gestion. Depuis sa demande son ex au nom de la SCI lui réclame les loyers du jour ou elle est partie. Il n'y a pas eu de bail ecrit mais elle dit qu'il y a eu un bail oral ce qui est faux. Peut il vivre dans la maison sans payer de loyer il entretien la maison et paie sa part de credit tous les mois ? Comment peut il faire pour prouver qu'il n'y a pas eu de bail oral ? Merci .

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Bonjour, Une société civile immobilière (SCI) a la possibilité de mettre un bien immobilier à la disposition d'un associé soit gratuitement, soit en lui louant au prix du marché. Dans la première hypothèse, rien ne s'opposer en principe à une jouissance gratuite du logement appartenant à la SCI. Le paiement d'un loyer à la SCI n'est pas obligatoire et le logement peut être mis à disposition gracieusement, à conditions que les associés donnent leur accord. S'agissant de la seconde hypothèse, c'est à dire si la SCI a la qualité de bailleresse, les locations à usage d’habitation ou mixte sont en principe régis par la loi du 6 juillet 1989, à l’exclusion des locaux meublés. La loi protectrice du 6 juillet 1989 impose dans son article 3 un formalisme rigoureux : la rédaction d'un contrat de bail écrit comprenant certaines mentions sont obligatoires. Toutefois, la jurisprudence reconnaît la validité d'un bail verbal (Cour de cassation, 29 avril 2002). Il en résulte qu'en pratique l’absence d’écrit n’est pas sanctionnée et que par conséquent un bail verbal est tout à fait possible. A défaut de bail écrit, la preuve de l’existence d’un contrat peut s’apporter par tous moyens. Dans ce cadre, les tribunaux considèrent que, même en l’absence de quittance de loyer, une facture de loyer ou une déclaration de revenus au nom du locataire à l’adresse du lieu qu’il occupe est une preuve suffisante du bail. De plus, lorsqu’il n’a pas été établi au départ, un acte de bail écrit peut être exigé à tout moment par le locataire ou le propriétaire. De manière générale,on peut donc parler de bail lorsqu’il y a mise à disposition d’un local au locataire qui paie régulièrement un loyer. Mais en l'absence de paiement de loyer la qualification de bail même verbal parait très incertaine. Cordialement,

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Heritage bail location et divorce parent
Question postée par poulin le 29/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je souhaiterai savoir quel est la démarche afin de démarrer une affaire judiciaire. Mes parents ont divorcé en 1984 sous décision de justice en appel et décès de ma mère en 1986 entre temps et le divorce a été prononcé. L'habitation principale de mes parent situé à la Martinique a été transformé en local commerciale et mise en location par mon père. Aucune séparation des biens n'a eu lieu depuis. Quel est la démarche à suivre ou quel est le moyen de se procurer famillialement le document sur l'état d'origine du bail, du loyer, du locataire et par la suite comment procéder à la liquidation de l'héritage par voie judiciaire.

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Bonjour, Le partage d'une succession a en principe lieu à l'amiable. Ce n'est que lorsque le partage amiable n'a pas pu aboutir qu'un partage judiciaire est nécessaire (article 840 à 842 du code civil). Le partage a notamment lieu en justice lorsque : - l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, - lorsque les indivisaires n'arrivent pas à s'accorder sur les modalités d'un partage amiable, - ou encore lorsque le partage amiable en cas d'indivisaire absent, hors d'état de manifester sa volonté, incapable ou défaillant, n'a pas été autorisé ou approuvé. Dans une telle hypothèse, la demande de partage est faite devant le tribunal de grande instance (TGI) du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire celui du dernier domicile du défunt. La représentation par un avocat est obligatoire. S'agissant du local d'habitation transformé en local commercial. En principe, la transformation d'un logement en local professionnel constitue un changement de destination soumis au contrôle de l'administration et doit donc recevoir une autorisation d'urbanisme. Le type de demande d'autorisation d'urbanisme dépend de l'existence ou non de travaux. Lorsque le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l'immeuble : un permis de construire est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, seule une déclaration préalable est exigée. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable tiennent lieu de demande d'autorisation exigée pour un changement d'usage. Pour obtenir ces documents il conviendrait de se rapprocher de votre père. Vous pourrez télécharger gratuitement sur Docuementissime le modèle de lettre suivant pour l'accomplissement de votre démarche : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-a-un-notaire-pour-l-ouverture-et-la-liquidation-d-une-succession-3330.html Cordialement,

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Calomnies proférées par mon avocat
Question postée par borzova le 28/04/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

J'ai mandaté mon avocat depuis plus d'une année pour la défense de mes intérêts dans une procédure de licenciement pour longue maladie. Il a rédigé 2 courriers antérieurs à la date de mon licenciement et perçu 2000Euros d'acompte dès que j'ai eu mon solde de tout compte.A ce jour, en dépit de toutes mes démarches, il refuse de me remettre un reçu de cette somme que la BdeFrance me réclame,je suis en surendettement et ne m'a JAMAIS tenu informée des diligences sur ma procédure, je ne peux obtenir aucun élément.J'apprends par un de ses confrères qu'il a proféré des propos obscènes à mon encontre; j'ai réclamé la somme que je lui avais versé pour qu'un autre confrère puisse me défendre, il se dérobe et a contribué à affaiblir mon état de santé.Je crains de perdre mon procès par sa négligence,je n'ai que 1200euros pour vivre et je ne sais plus comment le récupérer pour me défendre auprès d'un autre avocat et demander réparation pour les préjudices de diffamation et d'abus de confiance.

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Bonjour, Le client est en principe libre à tout moment de reprendre son dossier, sans que l'avocat ne puisse le conserver en raison notamment du non-paiement des honoraires. Pour mettre fin à l'intervention de son avocat, le client doit l'informer de sa décision. L'avocat procède alors à la clôture du dossier et établit un état des frais et d'honoraires de clôture. L'avocat qui se voit ensuite confier une procédure en cours doit vérifier si un confrère a été préalablement chargé du dossier, et sauf accord préalable du Bâtonnier, il n'intervient pas tant que son prédécesseur n'est pas intégralement réglé. Le Bâtonnier est un avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter. Il a notamment pour mission de désigner les avocats commis d'office, régler les différends entre professionnels ou avec leurs clients, garantir la déontologie et la discipline de la profession. L'avocat ne peut en outre retirer aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés. Les honoraires ne peuvent être prélevés du compte CARPA (caisse totalement extérieure à l'avocat) qu'avec l'accord préalable et écrit du client. En effet, l'avocat ne peut prélever sur les sommes revenant à son client et déposées sur son compte CARPA, les honoraires lui étant dus, qu'à condition de fournir à la CARPA un justificatif signé du client établissant l'accord de ce dernier sur le principe et le montant. Sans ce justificatif, la CARPA ne verse rien à l'avocat. Si vous rencontrez des difficultés avec votre avocat, vous pouvez dans un premier temps tenté de vous rapprocher de votre avocat. Sinon vous pouvez saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre récepissé. Notez que l'avocat n'est pas soumis à une obligation de résultat, mais peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il n'exerce pas sa profession avec toutes les diligences qui s'imposent. Pour vous aidez d'ans l'accomplissement de votre démarche, vous pourrez télécharger gratuitement sur Documentissime les modèles de lettre ci-dessous : -http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-restitution-de-dossier-aupres-d-un-avocat-et-solde-de-tout-compte-en-cours-de-dossier-1486.html -http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-avocat-de-representation-dans-un-litige-1483.html Cordialement,

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Rupture conventionnelle de cdi
Question postée par annette le 27/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon fils est employé en contrat en durée indéterminée dans une banque depuis le 1er novembre 2011; il souhaite mettre fin à ce contrat car il ne supporte plus les pressions existant dans son environnement professionnel. Il a été en arrêt de travail pendant le mois d'avril pour dépression. Il a repris son travail depuis le 24 avril et son chef l'a convoqué pour lui dire de prendre une décision au sujet de son avenir professionnel car il ne le voit pas "au top" par rapport aux objectifs qui lui sont demandés. Mon fils a donc évoqué la rupture conventionnelle de contrat; le service des Ressources Humaines lui dit que ce ne sera pas possible car il n'y a pas de projet professionnel derrière. La seule solution qu'ils lui proposent est la démission. Je souhaite avoir votre avis et vous remercie de me répondre assez rapidement si c'est possible

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Sa réponse :

Bonjour, La rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) résultant d'un accord commun entre l'employeur et le salarié. La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission. Elle ne peut être imposée par aucune des parties. Par ailleurs la jurisprudence estime qu'elle ne peut être valablement conclue que si "elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre" (voir notamment : CA Riom 18 janvier 2011 n° 10-658, SAS Energreen Development, CA Versailles, 15 déc. 2011 n° 10/06409). Ce principe n'est pas énoncé expressément par le code du travail, mais la jurisprudence le déduit des articles L. 1237-14, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail. Enfin, rappelons que la démission n'ouvre pas aux indemnités ASSEDIC. Cordialement,

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Refus de sortir de l'indivision et mauvaise foi
Question postée par Mireille le 26/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Je vous remercie des réponses obtenues à ma première question sur le refus de mon ex-concubin de sortir de l'indivision. Toutefois, je souhaite revenir sur le sujet car un élément n'a pas été suffisamment examiné. Il s'agit de la mauvaise foi de mon ex-concubin. Il prétend être de bonne foi et tout mettre en œuvre pour vendre la maison aux fins de sortir de l'indivision, mais : 1) il demande un prix excessif qui n'attire aucun acheteur potentiel, et il refuse de baisser le prix ; même si moi je baissais le prix, il refuserait de signer l'acte de vente à un prix plus bas... 2) il met le bien dans un état de désordre tel qu'aucun acheteur ne peut envisager cette acquisition. Quels moyens ai-je pour "imposer" une mise en vente "réelle" ? En outre, il refuse d'aller chez le notaire pour formaliser la sortie de l'indivision. Je ne peux pas l'emmener "menotté" tout de même ...! Je vous remercie par avance pour vos réponses. Cordialement;

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Sa réponse :

Chère Madame, Il est vrai, pour sortir de l'indivision, le code civil permet d'imposer au co-indivisaire la vente du bien même s'il n'est pas d'accord (article 815 du Code civil). Mais, en pratique, la longueur de cette procédure judiciaire (plusieurs années) confère à l'adversaire une position de force dans la mesure où ce dernier peut imposer des délais qui sont difficiles à supporter. Ainsi, il serai opportun avant tout (et parallèlement à la procédure de vente forcée que vous pouvez toujours entamer) de régler la question de l'entretien et de l'assurance de votre bien indivis, pour ne pas le laisser se déprécier et le vendre dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, il est possible de commencer par adresser une ou plusieurs mises en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à entretenir, réparer, faire les comptes, souscrire une assurance multirisque, communiquer l'attestation d'assurance, etc. Ces mises en demeure peuvent, même être adressées par un avocat ou par un huissier de justice sous forme de sommation afin de leur donner un caractère comminatoire. Lorsque le défaut d'entretien du bien indivis est manifeste et qu'il risque de provoquer des dégâts, il est possible de solliciter une injonction de faire du Tribunal d'instance (TI), ou assigner en référé devant le président du Tribunal de Grande Instance (TGI). La procédure de référé est peu coûteuse et rapide. Mais préalablement à la délivrance de l'assignation, la communication au co-indivisaire du projet d'assignation pour lui montrer votre détermination, et lui faire comprendre qu'il ne pourra plus continuer à se livrer à ce blocage à votre détriment, peut permettre de débloquer une situation conflictuelle. Néanmoins, en cas de blocage délibéré du co-indivisaire, et dans le cas le plus grave, il est enfin possible d'obtenir la désignation en référé d'un mandataire "Ad Hoc". Ce mandataire est désigné dans un but précis, celui de gérer l'indivision. Mais attention, les honoraires qui seront demandés par le mandataire peuvent être élevés. Enfin dans le cadre d'une telle procédure, il est recommandé de solliciter les conseils d'une avocat. Les frais d'avocat dépendront de la procédure choisie, et de la possibilité éventuelle de négocier un règlement amiable. Il n'est pas possible de donner par avance un tarif même approximatif, chaque avocat est libre de fixer ses honoraires et il n'existe aucun barème professionnel. Il faut se renseigner car selon les avocats, les modes de facturation sont divers : forfait global, forfaits mensuels, facturation au temps passé, etc. Il est préférable de se faire préciser ce point avant de signer une convention de mission. Un co-indivisaire pourra également, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au co-indivisaire dans le cadre de la procédure de partage, en démontrant qu'il a eu une attitude dilatoire. Cela rentrera dans les comptes à faire entre les parties. Pour vous aidez dans l'accomplissement de vos démarches, vous pourrez vous inspirer des modèles ci-dessous, téléchargeables gratuitement sur Documentissime : -http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-d-assignation-en-partage-d-indivision-conventionnelle-avec-licitation-devant-le-tribunal-de-grande-instance-5143.html Cordialement,

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Contrat mandant
Question postée par aurelie le 26/04/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Il y a deux mois, après recommandation par mon ex employeur, j'ai reçu un contrat de mandant que j'ai retourné. Après quelques jours, j'ai reçu un modèle de bon de commandes et ai réalisé des ventes. (Envoi BC par fax) J'ai eu un entretien physique avec le gérant et lui ai remis deux chèques. A la suite de cet entretien, il m'a été impossible de joindre le gérant – il ne répondait pas à mes messages – pendant un mois et c'est finalement en passant par la personne qui m'avait recommandé que j'ai appris que le gérant ne voulait plus travailler avec moi. Ayant finalement pu le joindre, ce dernier m'a expliqué que le contrat envoyé n'avait aucune valeur puisqu'il ne l'avait pas signé, mais avait seulement apposé son nom, prénom, titre de manière informatique. Dès lors, que puis je faire ? Les bons de commande sont au nom de la société. Et les paiements sont à son ordre. Lui ayant proposé une solution amiable – il installe et facture les clients et c'est bon – il l'a refusé.

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Chère Madame, Compte tenu des éléments de fait que vous soumettez, la qualification de contrat commercial pourrait être retenue. L'agent commercial est un intermédiaire commercial qui a en charge la négociation et la conclusion de transactions commerciales au nom et pour le compte d'un client. Le code de commerce définit l'agent commercial comme "un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" (articles L. 134-1 et suivants Code de commerce). Dans ce cadre, l'agent commercial a l'obligation de négocier loyalement et, le cas échéant, conclure les opérations dont il est chargé, de communiquer au mandant toute information nécessaire dont il dispose et de se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant. De son coté, le mandant a l'obligation de procurer à l'agent commercial les informations et les documents nécessaires à sa mission, et d'informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a apportée. La rémunération est librement fixée par les parties (sous forme de commissions). A défaut, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Pour le contrat d'agence commerciale, l'écrit n'est pas obligatoire même s'il est vivement conseillé, notamment pour d'éviter tout risque de requalification en contrat de travail. Dès lors, chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence y compris celui des avenants ultérieurs. Il ne peut être renoncé à ce droit. Enfin, en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L. 134-12 du code de commerce). Il perd néanmoins le droit à réparation s'il ne notifie pas au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. En outre, l'indemnité est également exclue lorsque la cessation du contrat procède d'une faute grave de l'agent, ou bien de son initiative, ou bien encore lorsque l'agent cède son contrat à un tiers. Cordialement,

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Démission/pacs
Question postée par Mellem92 le 25/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Mon ami et moi vivons actuellement en concubinage. Nous souhaitons déménager dans le sud ouest. Je souhaite me mettre en free lance la bas et donc bénéficier des assedics dans un 1er temps. Cependant Ma drh n'est ni positive pour un licenciment amiable, ni pour une rupture conventionnelle et ce après 7 ans dans la société. Ce serait trop cher. Dans ce cas concret ou nous vivions dores et deja sous un meme toit, Est il Possible de se pacser pour pouvoir prétendre aux allocations? Devons nous nous pacser en Île de France ou dans le 64. Dans quel ordre devons procéder? Dois je notifier ce pacs dans ma lettre de démission.? merci de votre aide précieuse. Mellem92

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Bonjour, La conclusion d'un PACS répond à des conditions de fond et de forme énoncées aux article 515-1 à 515-7-1 du code civil. Il ressort notamment de ces dispositions que les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance (TI) dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties. S'agissant de l'allocation chômage, en principe, seules les personnes involontairement privées d'emploi (licenciement, fin de CDD) peuvent en bénéficier. Par conséquent, la démission, départ volontaire à l'initiative du salarié, ne peut pas ouvrir droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de démission considérée comme légitime par les Assédic, ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation après 4 mois de chômage. Aux termes de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : accord d'application n°14, sont notamment considérés comme démissions légitimes, la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. Cordialement,

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Refus de sortir de l'indivision
Question postée par mireille le 25/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Mon ex-concubin refuse depuis plusieurs années de sortir de l'indivision d'une maison acquise en commun. C'est lui qui occupe la maison et y fait vivre sa nouvelle compagne. Il continue à rembourser l'emprunt et prétend qu'en conséquence je ne suis pas en droit de prétendre à une part sur la maison. Il affiche une soi-disant bonne volonté en mettant la maison en vente, mais à un prix excessif, et de plus il ne rend pas la maison présentable (vrai capharnaüm devant). Toutes les démarches juridiques entreprises n'aboutissent à rien. Il habite dans un autre département que le mien, et je ne peux pas bénéficier de l'aide juridique dans son département. Je me sens bloquée de toutes parts. Quels recours me restent-ils? Puis-je espérer récupérer un jour la part qui me revient sur cette maison ? Merci par avance !

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Bonjour, L'article 815 du code civil pose un principe général selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". Ainsi, à tout moment, chaque propriétaire (appelé indivisaire) peut mettre fin à l'indivision et imposer à l’autre de vendre le bien pour en partager le prix : on parle alors d’action en partage. Le droit de demander le partage de l'indivision est en principe imprescriptible. De plus, chacun des concubins est réputé propriétaire par moitié, sauf si la preuve contraire en est rapportée (Civ. 1e, 6 févr. 2001, n°99-11.252). De fait, l'indivisaire qui occupe le bien répond des dégradations et détériorations entraînant une diminution de la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute (article 815-13 du Code civil). À compter de la séparation, l'indivisaire qui occupe privativement le logement indivis est en principe redevable d'une indemnité d'occupation à l'autre (Civ. 1ere, 14 oct. 2009, n°08-14.659). Cordialement,

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Retrait de ponts a une perssone ne possaidant pas de permis
Question postée par guyh68 le 23/04/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Mon fils est le proprio de mon vh et vien de ressevoir 2 amendes majorees pour des exes de vitesse 1 en 2010 et L autre en 2011; mais le sevice automatique ne veux pas comprandre qu il na pas de permis et ne conduis pas se vh!de plus il ne veule pas fournire la preuve de l infraction!que doi je fair? merci

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Bonjour, Par principe, rien n'interdit à une personne de posséder un véhicule sans avoir un permis de conduire. Mais en cas d'infraction au code de la route commise avec ce véhicule, c'est bien le titulaire de la carte grise qui recevra à son domicile l'avis de contravention. Lorsque le titulaire de la carte grise n'est pas le contrevenant, le propriétaire peut formuler une requête en exonération. Soit le titulaire de la carte grise renvoie la requête en exonération en précisant l'identité du conducteur. Dans ce cas, il n'a rien à payer. Dès lors, le conducteur "dénoncé" recevra un nouvel avis de contravention, identique au précédent, mais à son nom. Soit le titulaire de la carte grise renvoie la requête en exonération en refusant de préciser l'identité du conducteur concerné. Légalement, le titulaire de la carte grise n'est pas contraint de dénoncer le conducteur du véhicule. Il renvoie alors la requête en exonération jointe au courrier du Trésor public, en joignant tous les justificatifs prouvant qu'il ne pouvait pas commettre l'infraction (absence de permis de conduire notamment) ainsi qu'un chèque de consignation (caution) du montant de l'amende. A ce stade, deux hypothèses peuvent se présenter, soit : - les éléments apportés ainsi que la photo prise par le radar prouvent que le propriétaire n'a pas commis l'infraction. Il est alors relaxé, et récupère le montant de sa consignation. - le Tribunal de police ou le juge de proximité considère qu'aucun élément de preuve déterminant n'est fourni : le ministère public ("l'accusation") ne peut prouver que le propriétaire était le conducteur et le propriétaire ne peut non plus prouver le contraire. La loi établit alors une présomption de responsabilité, mais uniquement financière : le titulaire de la carte grise ne récupère donc pas le montant de la consignation. Cordialement,

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Tva
Question postée par JACK le 23/04/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

LES SERVICES FISCAUX ME DEMANDE DE REGLER LA TVA DE 2006 ET 2007 POURQUOI JE NE RECOIS PAS DE MISE EN DEMEURE OU TOUT AUTRE AVIS PLUS OFFICIEL Q'UN SIMPLE RDV AUX IMPOTS??? Y A T'IL UN DELAIS DE PRESCRIPTION???? SI JE NE REGLE PAS QUEL SONT LES RISQUES??? MERCI POUR VOS REPONSES

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Bonjour, Le fisc peut adresser au contribuable deux types de courrier : - D'abord, l'administration fiscale peut adresser une demande de renseignements sur imprimé n°751 (article L. 16, L. 16 A et L. 10 du livre des procédures fiscales). Cette demande est adresée par courrier simple et laisse un délai de 30 jours au contribuable pour répondre. Néanmoins, de telles demandes ne revêtent pas en principe et au plan juridique un caractère contraignant. Il en résulte que les contribuables destinataires de ces demandes ont la faculté de ne pas y répondre. Mais l'absence de réponse n'empêche évidemment pas l'administration fiscale d'opérer un redressement. - Ensuite, le fisc peut adresser sur imprimé n°2120 une "proposition de rectification". Dans ce cas là il ne s'agit pas de simples demandes de justifications ou d'éclaircissements, mais ces documents sont émis AVANT une procédure de rectification. L'administration fiscale doit adresser ce courrier au contribuable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut il s'agit d'un vice de procédure. Les conséquences sont très lourdes si le contribuable ne répond pas dans les 30 jours ou 60 jours en cas de demande de prorogation du délai par le contribuable. En effet, en l'absence de réponse au terme de l'un ou de l'autre des deux délais précités, le contribuable sera considéré comme ayant donné son accord et la mise en recouvrement des rappels d'impôts interviendra dans de brefs délais. S'agissant des délais de prescription, l'administration fiscale est tenue de respecter certains délais, lorsqu'elle procède à des contrôles. En effet, lorsque l'administration fiscale procède à de tels contrôles, elle doit respecter les règles édictées par le livre des procédures fiscales qui lui impose notamment des délais d'action. Ces délais sont appelés en droit fiscal "délais de reprise" et sont appelés "délais de prescription en droit commun". Pendant ces délais, l'administration fiscale, peut procéder à des contrôles, réparer des omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement de l'impôt. A l'expiration du délais qui lui est accordé l'administration ne peut en principe plus agir. En principe le délai de reprise est de 3 ans. Ce délai expire à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû (article L. 176 alinéa 1 du livre des procédures fiscales). Toutefois, le droit de reprise de l'administration peut être réduit. En effet, il s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (article 269 2° du code général des impôts) pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions de l'article L. 169 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites. Par ailleurs, le délai de reprise peut également être prorogé (article L. 187 du livre des procédures fiscales) notamment en cas d'agissements frauduleux. Il peut être aussi interrompu par certains évènements (ex. notification d'une proposition de rectification) qui surviennent avant l'expiration du délai de reprise. La survenance de ces évènements a pour effet d'ouvrir un nouveau délai au profit de l'administration. L'absence de paiement à la date d'exigibilité entraîne une majoration de 5% du montant dû. Cette majoration ne s'appliquera pas lorsque le contribuable dépose sa déclaration en retard mais l'accompagne du paiement intégral des sommes dues. Dès lors, le contribuable est redevable des sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. En outre, le contribuable doit aussi payer un intérêt de retard de 0,40% par mois. L'intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité. Cordialement,

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Décès du conjoint et héritage
Question postée par balaca le 20/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour je me suis mariée sans contrat de mariage si mon époux décède je serais VEUVE alors ai je droit à l'héritage financier et immobilier de mon défunt mari ???? sachant que nous n'aurons jamais d'enfants - mon mari a une mère et deux soeurs donc quel est le pourcentage de l'héritage de mon défunt mari auquel j'aurai droit en tant que veuve sans enfants ? devrais je partager avec sa mère er ses 2 soeurs ? MERCI DE ME RePONDRE Madame ACTIF

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Chère Madame, Le conjoint a la qualité de successible, c'est-à-dire qu'il a des droits sur la succession de l'époux prédécédé, à la condition qu'à la date du décès le divorce n'ait pas été prononcé (article 732 du code civil). La séparation de corps est sans incidence sur ses droits. Les droits du conjoint survivant non divorcé dépendent du régime matrimonial choisi par le couple, du nombre et de la qualité des héritiers présents au jour du décès et de l'existence ou non d'une donation ou d'un testament. Le régime matrimonial sous lequel étaient mariés les époux est d'une importance essentielle pour le conjoint survivant. Sous un régime de communauté, le conjoint survivant peut prétendre à la moitié de des biens de la communauté. De plus, le conjoint survivant est susceptible d'avoir des droits dans la succession de l'époux prédécédé qui se compose des biens propres de ce dernier, ainsi que de l'autre moitié des biens composant la communauté. En l’absence de tout descendant du défunt (absence d'enfants communs et d'enfant d'un premier lit), mais en présence d'un seul des ascendants du défunt (la mère de votre époux dans votre situation), la mère du défunt recueille un quart de la succession (article 757-1 alinéa 2 du code civil), et le conjoint survivant les 3/4 restants. Cette répartition n'aura lieu dans ces proportions que si et seulement si le défunt n'a pas augmenté les droits du conjoint survivant par testament ou au moyen d'une donation. Ce n'est qu'à défaut de descendants et de père et mère, que le conjoint survivant recueille la totalité de la succession en pleine propriété (article 757-2 du code civil). Dans cette hypothèse, les collatéraux privilégiés tels que les frères et soeurs sont en principe exclus de la succession. En outre, le législateur protège le conjoint survivant s'agissant de son habitation. L’article 763 du code civil accorde d'abord au conjoint survivant un droit de jouissance temporaire sur le logement. Ce droit de jouissance a une durée d'un an et s’applique si au jour du décès, le conjoint habitait effectivement le logement. Peu importe que ce logement soit loué, cette jouissance est gratuite, et est la charge de la succession. De plus, le conjoint bénéficie d’un droit viager au logement. Il dispose d'un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier garnissant et ce jusqu’à son propre décès (article 764 du code civil). Le conjoint a un an pour déclarer s’il compte utiliser son droit ou non. Mais attention, ce droit peut avoir été écarté par le défunt dans un testament authentique (dans les formes prévues à l'article 971 du code civil). Le droit viager n’est en effet pas un droit d’ordre public, contrairement au droit de jouissance temporaire. Il peut donc y être déroger par testament en la forme notariée. Cordialement,

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Mise à disposition gratuite
Question postée par laurent lagarde le 20/04/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, je voudrais mettre à disposition gratuite mon immeuble d'habitation (revenus bruts mensuels 1500€) à la SASU de mon amie (marchand de bien/gestion locative). Le but est double : défiscaliser mes revenus locatifs et profiter d'une entreprise pour gérer les loyers et les nécessaires travaux de rénovation. Durée prévue : entre 6 mois et un an. Notre situation est la suivante : nous ne sommes ni mariés, ni pacsés, nous ne vivons même pas ensemble. Il n'y a aucun crédit, aucune hypothèque, ni sur la SASU de mon amie, ni sur mon immeuble que je possède seul, en nom propre. Ma question est la suivante : comment justifier auprès de l'administration fiscale une telle disposition ? Nous avons de bonnes raisons (à nos yeux ...) qui vont de mon état de santé, à l'éloignement géographique, en passant par de sérieux problèmes financiers et un réel isolement. Normalement, lorsque mes problèmes seront réglés, je serai en mesure de reprendre la gestion de mon immeuble.

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Bonjour, Il est possible de conclure une convention d'occupation précaire sur votre immeuble d'habitation, au profit d'une SASU. La convention d'occupation précaire est un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaitre à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire moyennant une contrepartie financière modique. Mais pour qu’un engagement soit qualifié de convention précaire et non de bail, le propriétaire (bailleur) doit justifier d’une raison qui lui permet de concéder à titre précaire l’occupation du logement. A défaut, c'est à dire, faute de pouvoir démontrer l’existence d’une cause objective de précarité, la convention sera qualifiée de bail par les juges. La convention qualifiée d’occupation précaire destinée à éluder la législation contraignante est prohibée et donc entachée de nullité en ses clauses contraires aux dispositions d’ordre public (Cass. Civ. 3ème, 4 mars 87). La validité d'une telle convention ne sera reconnue que si et seulement si elle est fondée sur un motif légitime résultant de circonstances particulières, voire exceptionnelles (CA Paris, 18 mars 10). Les juges recherchent l’origine de la précarité dans la conscience que les parties avaient du caractère aléatoire de la convention (Cass. Civ. 3ème, 25 avril 90). La précarité doit être connue des parties dès le début des relations contractuelles. La précarité a pu être reconnue en jurisprudence dans les hypothèses suivantes (liste non exhaustive) : - situation transitoire de l’immeuble : dans l’attente d’une expropriation (CA Paris 22 juin 05, CA Paris 9 avril 08), pour la réalisation de travaux pendant la durée de l’occupation (CA Montpellier, 4 février 09), relogement provisoire pendant la durée de travaux de remise en état du logement loué incendié (CA Paris 23 octobre 08) ou de travaux de réfection du logement loué ayant subi les dégâts d’intempéries (CA Paris 7 février 03) ou de travaux de réhabilitation du logement loué (CA Bordeaux 23 novembre 98), désir du propriétaire de se réserver le droit de construire une cafétéria sur le terrain (CA Aix en Provence 23 octobre 86) ; - la situation géographique de l’immeuble : « compte tenu du site exceptionnel en périphérie de la ville et des projets économiques et urbanistiques de la commune » (Cass. Civ. 3ème, 16 janvier 00) ; - le caractère discontinu ou temporaire de l’occupation : cela peut être la mise à disposition de dépannage temporaire d’un logement en raison de l’absence professionnelle du propriétaire et ce, moyennant une participation forfaitaire destinée à couvrir les charges (CA Paris : 22 mai 07). Par ailleurs, il a été jugé que la prolongation de la convention précaire n’était pas incompatible avec sa qualification (Cass. Civ. 3ème, 6 novembre 91). La précarité peut résulter des conditions de dénonciation de la convention, mais la durée de l’occupation est, en soi, insuffisante. La convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles, pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre que la seule volonté des parties (Cass. Civ. 3ème, 19 novembre 03). En tout état de cause, la durée de la convention doit dépendre d’un motif légitime et non frauduleux. En effet, il ne suffit pas de qualifier le contrat de convention d’occupation précaire pour la faire échapper au statut impératif des baux d’habitation. La seule volonté des parties est insuffisante à caractériser l’existence d'un motif légitime de précarité (Cass. Civ. 3ème, 9 novembre 04). Même en cas de motifs personnels aux contractants, il doit exister une donnée objective pour caractériser la précarité de la convention (Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 88). Dès lors, une marge d’incertitude nait quant aux circonstances permettant la conclusion d’une telle convention mais le critère essentiel caractérisant cette convention demeure la fragilité du titre de l’occupant. Il se rappelé qu'une convention d’occupation précaire n’est pas exclusive du paiement d’une redevance, la modicité de la participation forfaitaire est un indice caractéristique de la présence d’une telle convention (Cass. Civ. 3ème, 29 juin 94, CA Aix en Provence 20 mars 08). En effet, le caractère modeste de la redevance, peut venir corroborer la qualification de convention d’occupation précaire (CA Caen 14 avril 05). Toutefois, il a été précisé que la prestation en nature (réalisation de travaux en contrepartie de l’hébergement) n’était pas assimilable au paiement d’un loyer (CA Paris 15 octobre 87). Si toutefois il est opté pour la conclusion d'un bail d'habitation dérogatoire, il faut savoir qu'il s'agit d'un contrat de location d'une durée réduite (moins de trois ans) consentie pour une durée allant d'une année minimum, à trois ans maximum, et ce, compte tenu d'un évènement précis précisé dans le contrat de bail. A la survenance de cet évènement, le locataire doit quitter les lieux à la fin de la durée du bail de location, avec un préavis de deux mois donné par le bailleur. Ainsi dans le cadre d'un bail à durée réduite, le bail doit bien précisé que le bailleur attend la survenance d'un évènement précis qui peut être : une mutation, une fin de mission, fin d'études d'un enfant, un mariage...En tout cas un motif familial ou professionnel détaillé dans le contrat de bail. L'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 autorise de signer un bail de courte durée dans ces conditions. Le bailleur a le droit de proroger le bail d'un an si l'évènement est différé. En revanche si l'évènement ne se produit pas, le locataire bénéficiera d'un bail de droit commun de trois ans. Cordialement,

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Divorce avec une étrangère et carte sejour
Question postée par musicos2b le 19/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Je me suis marié en 2009 au maroc, nous avons un enfant que j'ai reconnu, qui est français de père né de cette union, nous sommes revenus en france depuis 2 ans, ma femme demande le divorce, es ce qu'elle conserve le droit d'une carte de séjour future ou sera t'elle renvoyée au Maroc?

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Bonjour, La délivrance et le renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger marié à un Français ou ayant bénéficié d’un regroupement familial sont subordonnés à une communauté de vie. Dès lors, la communauté de vie doit être maintenue pour permettre au conjoint étranger de continuer à séjourner en France. Dans le cas du conjoint étranger marié à un(e) Français(e), la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis la célébration du mariage (article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - CESADA). En outre, le renouvellement de cette carte est soumis à la même condition. Toutefois, si trois ans ce sont écoulés depuis la célébration du mariage avec un(e) Français(e), le conjoint étranger peut solliciter une carte de résident, toujours à la condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage (article L. 314-9 du CESEDA). En revanche, en cas de rupture de la vie commune, le retrait de la carte de résident du conjoint étranger peut intervenir dans la limite de quatre ans à compter de la date du mariage (article L. 314-5-1 CESEDA). Néanmoins, le retrait ne pourra pas avoir lieu dans certains cas et notamment lorsqu’un enfant est né de l’union et que le conjoint titulaire de la carte de résident démontre qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce depuis la naissance (article L. 314-5-1 CESEDA). Vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime, les documents ci-dessous pour vous aidez dans l'accomplissement de vos démarches : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-270-les-differents-cas-de-divorce.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-la-carte-de-resident-par-un-etranger-3509.html Cordialement,

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Aide juridictionnelle conditions d'obtention
Question postée par Calypso212 le 19/04/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Madame, Monsieur, Je souhaite demander l'aide juridictionnelle car je ne suis pas imposable ; cependant je vis en concubinage (pas de PACS donc fiscalement imposés séparément)avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Mais le problème qui me conduit devant le tribunal me concerne personnellement, moi et seulement moi. Et on me dit que pour examiner mes droits à l'aide juridictionnelle c'est l'ensemble des revenus qui sera pris en compte. Est ce vrai ? car je ne trouve pas cela bien logique. Cela revient à faire payer à mon ami des frais de justice qui ne lui incombent pas. Par avance, merci de m'apporter des éclaircissements. Meilleures salutations

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Bonjour, L'aide juridictionnelle (AJ) permet aux justiciables disposant de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc). Selon les ressources du justiciable, l'État prend en charge soit la totalité (aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle). Outre les conditions de nationalité et de résidence, il existe des conditions de ressources. En effet, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, vos ressources mensuelles (moyenne des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond. Ce plafond s'élève à 929€ pour le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et à 1.393 € pour le bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Ce montant est par ailleurs majoré en fonction du nombre de personnes composant le domicile (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de 167 € pour les 2 premières personnes à charge, puis de 106 € pour les personnes suivantes. Notez que les ressources prises en compte pour le bénéfice de l'AJ, sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires de chaque personne vivant habituellement au foyer. Autrement dit sont pris en compte les revenus du demandeur à l'AJ, ceux des personnes vivant habituellement avec le demandeur et en particulier ceux du conjoint ou concubin du demandeur. Les prestations familiales et certaines prestations sociales n'entrent pas dans le calcul des revenus. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Documentissime, grâce au lien ci-dessous : - le barème actualisé relatif à l'aide juridictionnel : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-prestations-allocations-et-aides-3615.html - un dossier de synthèse relatif à l'aide juridictionnelle : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-79-l-aide-juridictionnelle-et-la-commission-d-office.html Cordialement,

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Assignation tribunal loyers impayés
Question postée par Calypso212 le 18/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Madame, Monsieur, Je souhaite former opposition à un commandement de payer délivré par huissier pour des impayés de loyers. La somme réclamée s'élève à 28.000 €. J'ai cru comprendre que je devais demander à un autre huissier d'assigner la propriétaire mais devant quel tribunal (TI ou TGI)? De plus, elle vit à l'étranger ; quelles difficultés supplémentaires cela peut-il entrainer ? Dois je prendre un avocat ? Elle, en a pris un sur Paris. Par avance merci de vos réponses, Bien cordialement

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Bonjour, Tout propriétaire (bailleur) peut mandater un huissier pour faire délivrer un commandement de payer (rappelant la clause résolutoire du contrat de bail le cas échéant). Le commandement de payer est un acte délivré par un huissier, ordonnant à une personne d’exécuter ses obligations dans les deux mois. Il doit obligatoirement mentionner : l‘existence et les coordonnées du FSL (fonds de solidarité logement) et la possibilité d’obtenir des délais de paiement, sans que le bail soit résilié. Il est à la charge du débiteur, (c’est-à-dire le locataire qui a une dette à règler). Attention, un commandement de payer ne prouve pas nécessairement que le locataire est débiteur d'une somme d’argent. Dès réception du commandement de payer, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour réagir : - soit le locataire ne conteste pas la somme réclamée et il paye la totalité de la dette et les frais d’actes d’huissier, avant la fin du délai de 2 mois. Dans ce cas, la procédure prend fin et le bail se poursuit. En revanche, si vous ne pouvez pas payer votre dette dans sa totalité, dans les délais qui vous sont impartis, tentez, avant l’expiration de ce délai, une négociation pour fixer à l’amiable les modalités de paiement (étalement de la dette), soit directement avec votre propriétaire (ou son représentant, par ex. la régie) soit par l’intermédiaire de l’huissier de justice. Formalisez impérativement cet accord par écrit et respectez-le. - soit le locataire conteste la somme réclamée. Dans cette hypothèse, le locataire a intérêt à saisir le Juge d’Instance dans les délais les plus brefs pour faire trancher le litige qui l'oppose au propriétaire. Le tribunal compétent est en la matière est toujours le Tribunal d'Instance (TI) du lieu de situation de l'immeuble. Si les démarches que vous avez tentées ne sont pas formalisées par un accord écrit ou la négociation avec votre propriétaire n'ont pas abouti, vous recevrez probablement une assignation à comparaître devant le tribunal (TI) du lieu de situation de l'immeuble. Si vous êtes convoqué au TI ou si vous avez vous-même saisi ce tribunal présentez-vous ou faites-vous représenter par un avocat. L’aide juridictionnelle peut vous aider à prendre en charge les frais de procédure (avocats, huissiers, etc). Renseignez-vous sur ses conditions d’obtention. Pour vous aidez dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement les documents ci-dessous : - conditions d'accès à l'aide juridictionnelle : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/pack-baremes-prestations-allocations-et-aides-3615.html - assignation devant le TI : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/assignation-devant-le-tribunal-d-instance-752.html Cordialement,

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Pension
Question postée par fada1964 le 18/04/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, Licencié pour inaptitude médicale en juin 2011 Je suis invalide a 90 %, je suis en catégorie 3 avec pension et allocation pour tierce personne. J’ai reçu comme tous les ans ma participation aux bénéfices de mon entreprise pour la période de janvier a juin 2011. Cette somme de 750 € moins les prélèvement sociaux sont sur un compte entreprise. Je peux les débloquer pour des besoins urgents, mais pouvez vous me dire si ce bénéfice modifierait le montant de ma pension. J’ai posé la question à la CPAM, ils ne peuvent m’assurer que ça n’aura pas d’incidence sur ma pension et même bizarrement me demande d’envoyer les documents pour les enregistrés. Il y a t'il un risque que ma pension soit réduite de ces mêmes 750 € Merci d avance Dans l’attente de vous lire, Veuillez recevoir mes sincères salutations

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Bonjour, Les salariés qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, se trouvent dans l’incapacité totale ou partielle de travailler peuvent percevoir une pension d’invalidité, dès lors qu'ils réunissent un certain nombre de conditions (article L. 341-1 du code de la sécurité sociale). La pension d’invalidité est toujours temporaire (article L. 341-9 du code de la sécurité sociale). Elle peut être révisée, supprimée ou suspendue en fonction d’un certain nombre d’évènements tels que l'évolution de l’état de santé de l’assuré, reprise d’une activité professionnelle, etc... A partir de l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon son année de naissance), elle est remplacée, lorsque le titulaire n’exerce pas d’activité professionnelle, par une pension de vieillesse. cela signifie qu’en fonction des circonstances (modification de l’état d’invalidité du bénéficiaire, reprise d’une activité professionnelle - voir ci-dessous, etc...), elle peut être révisée (diminuée ou augmentée), suspendue ou supprimée : dans tous les cas, la caisse notifie sa décision à l’assuré en lui indiquant les voies de recours. La révision du montant de la pension d'invalidité a lieu soit à l'initiative du bénéficiaire soit à l'initiative de la caisse qui la verse. En effet, des contrôles réguliers (contrôle médical par le médecin conseil et contrôle administratif par un agent assermenté) sont effectués par les caisses pour apprécier la situation du bénéficiaire de la pension. Et ce dernier a l’obligation de se soumettre à ces contrôles, faute de quoi sa pension peut être suspendue. De plus, le titulaire de la pension peut demander une révision de son dossier s’il considère que son état de santé s’est aggravé. En outre, l'attribution d'une pension d'invalidité quelle que soit sa catégorie, n'interdit pas à l'invalide de travailler. Dans la cadre d'une reprise d'activité (salarié ou non), le montant de la pension peut être réduit si l'assuré bénéficie sous forme de pension et de salaire cumulés, de ressources supérieures au salaire moyen qu'il percevait avant son invalidité. Le montant de la pension versée est réduit à hauteur du dépassement constaté, ce qui peut conduire à suspendre provisoirement le versement de la pension. Mais cette réduction ou suspension intervient lorsque les revenus cumulés de l’invalide dépassent pendant 6 mois consécutifs le plafond autorisé. Ainsi, au regard des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le montant de votre pension d'invalidité ne devrait pas être affecté par le déblocage de votre prime de participation. Cordialement,

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Location gérance et licence iv
Question postée par GEGE le 18/04/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour,Nous reprenons en location gérance un restaurant avec débit de boissons lic.IV.Il est expressement indiqué sur le contrat que la location gérance inclut l'usage de la licence IV,mais que celle ci n"appartenant pas au bailleur,mais à sa fille,ferait l'objet d'un commodat entre cette dernière et ns mêmes avec une retribution de principe à hauteur de X euros. Je précise que la fille du bailleur n'intervenait pas dans l'acte de location gérance. Cette personne refuse à présent de signer le commodat prévu au contrat de gérance et nous réclame une retribution beaucoup plus importante que celle initialement prévue. Ma question est de savoir quels sont nos droits devant un tel revirement,car il nous semble que les termes initiaux du contrat ne sont pas respectés. Je vous remercie pour vos avis éclairés sur ce sujet. Gérard

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Bonjour, Le contrat de location-gérance également nommé gérance libre dans la pratique, permet au propriétaire d'un fonds de commerce, artisanal ou industriel de concéder à une personne, le locataire-gérant, le droit d'exploiter librement ce fonds à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance. En outre, la détention d’une licence IV devient obligatoire pour l'exploitant qui entend commercialiser tous types d’alcool autorisés à la vente. En effet, il n’est pas possible d’exploiter un débit de boissons sans licence. La licence est un élément essentiel du fonds, elle est délivrée à titre personnel à son exploitant mais reste attachée au fonds (elle est cédée à l'acquéreur en cas de cession). En revanche, il est tout à fait concevable que la licence de débit de boisson appartienne à une personne différente du propriétaire. Dans une telle hypothèse le propriétaire est souvent locataire de ladite licence. Néanmoins, si le titulaire de la licence IV refuse de signer un contre de prêt à usage (commodat), celle dernière ne peut y être contrainte. Il convient donc de se reporter attentivement aux stipulations du contrat de location gérance afin de vérifier si la location de cette licence y est incluse. Il reste que, si toutes les parties se sont entendues pour rendre indivisibles le contrat de location gérance et le contrat de location de la licence, il serait dans ce cas envisageable d'invoquer la nullité du contrat de location gérance (pour défaut de cause). Sinon, il vous sera également possible d'obtenir votre propre licence en suivant le procédure appropriée. Cordialement,

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Entreprise commercial et/ou artisanal
Question postée par puch05 le 17/04/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je souhaite créer une entreprise de commerce d'article de sport (cycles). Mais mon projet consiste a proposer à la clientèle des solutions de montages spécifique. Est-ce que dans ce cas je suis dans le cadre d'une activité réglementé pour réparation de cycle? Est-ce que je peux commencer une activité de type commercial, puis étendre cette activité par la suite à une activité de type artisanal? Merci pour votre aide Cordialement

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Bonjour, En créant une entreprise vous lui attribué un statut juridique. En effet, il faut choisir entre l'entreprise individuelle, dans laquelle vous ne formez qu'une seule et même personne avec votre société, ou la création d'une société donnant naissance à une nouvelle personne morale, juridiquement distincte de son créateur. Le forme juridique choisie lors de la création n'est toutefois pas définitive. Elle peut notamment être modifiée à l'occasion de la transformation de la société unipersonnelle en société pluripersonnelle, de l'entreprise en société ou encore d'un changement de forme de société. S'agissant de l'activité exercée au sein de votre entreprise, celle-ci peut également faire l'objet de modifications (ex: adjonction d'activités) mais à conditions de remplir certaines formalités le cas échéant. - Si l’adjonction de la nouvelle activité est couverte par l'objet social, vous pouvez engager les démarches (embauche éventuelles, achat de matériel, prospection etc) tout de suite. - En revanche, si la nouvelle n'entre pas dans l'objet social, il faudra dans ce cas procéder à la modification de l'objet social ou créer une nouvelle entreprise. Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) a pour mission de simplifier vos démarches administratives en particulier au moment de la création, la modification ou la cessation de votre activité. Pour vous aider dans la réalisation de votre projet, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime les documents suivants : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-283-les-formalites-de-creation-d-une-societe.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-237-regime-de-l-auto-entrepreneur.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-98-l-entreprise-unipersonnelle-a-responsabilite-limitee-eurl.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-171-la-societe-a-responsabilite-limitee-sarl.html Cordialement,

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Nommé gérant de fait par un tribunal
Question postée par josee le 17/04/2012 - Catégorie : Droit administratif

Je travaille dans une entreprise depuis 2005 et suis associer a 50% la ste a été mise en liquidation, le gérant ne pouvant pas se présenter au convocation du tribunal durant la procédure de redressement il m'a fait un pouvoir pour le representer. A la derniere convocation, le juge à estimer que de par ma présence il me considérait comme étant gérant de fait, je n'ai pas fait cas ne comprennant pas. aujourd'hui la ste est fermee le liquidateur refuse de me payer mes indemnitees(préavis,CP licenciement)et ne me donne pas mes documents de solde de tout compte (attestation assedic, certificat travail)je ne peux m'inscrire au pole emploi ou on me demande mes documents et que le fait d etre gerant de fait ce qui est totalement faux me prive de tous mes droit je n'est jamais pris aucune désision dans la ste j'ai une attestation du gerant qui le prouve je n'ai fait que representer le gérant aux audiences et maintenant je suis privé de mes droits,comment faire pour retrouver mes droits merci

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Bonjour, Le gérant de fait par opposition au gérant de droit n’est nommé ni dans les statuts ni dans un procès-verbal d’assemblée générale de nomination de gérance. Le risque d’être jugé gérant de fait ne pèse pas systématiquement sur toute personne dès lors que celle-ci bénéficie d’un certain pouvoir dans la société, mais le législateur se réfère à des présomptions. Cette qualité est donc caractérisée par l'immixtion dans des fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise. Est gérant de fait celui qui est le véritable animateur de la société. De nombreux indices sont utilisés pour déterminer la gérance de fait : • direction des affaires sociales ; • signature des documents commerciaux et administratifs ; • engagements bancaires ; • réalisation d'opérations d'acquisition importantes, etc. La gérance de fait est reconnue par jugement et l’intime conviction des juges. De plus, le gérant de fait relève du régime des travailleurs indépendants quelque soit le nombre de parts dont il est détenteur. Ainsi, il ne peut pas bénéficier de la protection sociale des salariés s'il est considéré comme un gérant de fait, c'est-à-dire s'il rempli des fonctions de gérance sans avoir été investi d'un tel mandat et que vous disposez d'un pouvoir de décision. En conclusion, il est conseillé de faire une demande de renseignement auprès des ASSEDIC qui détermineront si vous êtes titulaire d'un contrat de travail et si vous êtes susceptible d'avoir droit aux allocations chômage. Mais si vous êtes reconnu gérant de fait vous serez privé de la protection sociale accordée aux salariés. Cordialement,

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Est ce legal?
Question postée par lolote le 16/04/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour.je viens de faire installe des panneaux photovoltaiques.sur mon contrat et pendant la mise en place de ce projet,le commercial nous a bien expliquer que pour un projet autofinancement que l'on a fait ,nous devions absolument rien payer.C'est bien marquer que sur bon de commande que le branchement etait offert(double a ma possession),mais voila qu'en tournant le document sur les conditions generales il y a de marquer quil nous offret que la base de 500 euros et le reste est a notre charge c'est a dire 1230 euros.est ce legal?Car les promesses la maison les a faites sur plusieur personnes de mon entourage.pour nous cala reste de la publicite mensongere.Aider moi .Je leur ai envoyer un courier par recommander mais bien ils ne veulentpas repondrent et on ne peut pas avoir la direction ,normal si on a quelque chose a se reprocher.dans l'attente d'une reponse de votre part a l'issue de se courier ,je vous pris de recevoir mes salutations distinguees. MADAME ORILLARD

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Bonjour, En signant un contrat relatif à l'acquisition et la mise en place de panneaux photovoltaïques le consommateur approuve les conditions générales de vente de ce contrat, même s'il n'en a pas pris connaissance. La commande transmise à la la société de panneaux photovoltaïques est donc devenu irrévocable, après l'expiration du délai de rétractation de 7 jours (article L. 121-20 du code de la consommation). En effet, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions ont force de loi entre les parties qui les ont conclu. Enfin, les conditions pour qu'une publicité soit mensongère, nécessitent un support qui affecte le jugement des consommateurs ou de nature à induire en erreur le public sur ses produits ou ses services, sur ses engagements ou sur ses qualités (articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation). Cordialement,

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Casse de matériel professionnel... situation un peu particulière...
Question postée par SevenUp le 12/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

Le contexte : J'ai travaillé 2mois CDD ds une boite X. J'ai ensuite travaillé 3mois CDI ds une boite Y interne à X (Projet innovant partenaire),Y paye un pc portable neuf pour moi.Fin de période d'essai pour reprendre mon travail en CDD 2mois dans X,j'ai refusé car j'ai mes propres projets. X me contacte 3 semaines plus tard et a besoin de moi: CDD de 10 jours chez le client avec le PC de la boite B.Je rentre chez moi et contacte X qui me dit de le garder en attendant de les revoir mercredi prochain (dans 5 jours). Aucune convention de prêt. Le problème : Le mercredi avant d'y aller,j'ouvre le pc le matin avant de l'emmener à 14h,et constate que l'écran est cassé (et donc bon à changer).Je ne sais ni quand ça date,ni si ça vient de moi,mais c'est chez moi dans les 5 jours. Je retourne voir X et Y, explique mon pb.A ce jour ils me réclament 230€ (facture du SAV), et me font menace d'une lettre de mise en demeure pour dégradation de matériel.Y a avoué ne pas avoir d'assurance. Que faire?

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Bonjour, L'article 1384 alinéa 1 dispose que l'on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La qualité de gardien de la chose est reconnue dès lors que l'auteur du dommage a l'usage, la direction et le contrôle de la chose. La garde de la chose peut notamment avoir lieu par l'effet d'un contrat de prêt. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée ne peut être totalement détruite que par le preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure, d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ou d'une faute de la victime ayant été la cause exclusive du dommage. Il ne suffit pas de prouver l'absence de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. Une exonération partielle est également possible si le gardien rapporte la preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant contribué partiellement au dommage. En conclusion, ne bénéficiant pas de contre de prêt, il vous incomberait les frais de réparation du matériel informatique. Cordialement,

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Réglement succession
Question postée par jobi36 le 12/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, Au décés de notre papa, il y avait une parcelle de jardin et des avoirs bancaires. Notre papa était propriétaire de ce jardin. Nous avons trouvé un acheteur. Notre maman et nous-meme avons fait une lettre pour donner notre accord pour le vendre et l'acheteur en a fait une pour s'engager à l'acheter. Mes soeurs habitent loin. Le notaire doit leur envoyer une procuration. Que va-t-il se passer après ? Vont-elles recevoir en meme temps les documents pour savoir si elles acceptent ou non la succession ou faut-il signer avant l'acte de vente ? Pouvez vous nous éclairer ? Merci

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Bonjour, Une fois les procurations de autres propriétaires signées. La vente va se dérouler en plusieurs étapes et ne sera définitive qu'à la signature de l'acte définitif de vente. Si vous êtes d'accord avec l'offre d'achat de votre acquéreur potentiel, vous signerez un avant contrat de vente qui prendra au choix la forme d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente. La promesse de vente et le compromis sont deux contrats aux conséquences différentes pour l'acheteur et le vendeur. - Dans la promesse de vente appelée également "promesse unilatérale de vente", le propriétaire s'engage auprès de l'acheteur potentiel à lui vendre son bien à un prix déterminé. Il lui donne ainsi une "option" pour un temps limité (généralement 2 à 3 mois). Pendant ce délai, interdiction lui est faite de renoncer à la vente ou de proposer le bien à un autre acquéreur. Le candidat acheteur bénéficie, lui, de la promesse pour décider s'il souhaite acheter ou non. En contrepartie, il verse au vendeur une indemnité d'immobilisation (généralement 10% du prix de vente). S'il se décide à acquérir, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler. S'il renonce à acheter ou s'il ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de dédommagement. Pour être valable, la promesse de vente doit être enregistrée auprès de la recette des impôts, dans les dix jours qui suivent la signature s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou bien dans le mois si c'est un acte notarié. Les droits d'enregistrement, payés par l'acquéreur. Cet accord préliminaire constitue un véritable "contrat", il entraîne des obligations importantes vis à vis des deux parties, mais ce contrat n'est légalement pas obligatoire. - Dans le compromis ou "promesse synallagmatique de vente", vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut vente. Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, en exigeant en outre des dommages-intérêts. La signature du compromis implique le versement par l'acquéreur d'une somme représentant 5% à 10 % du prix de vente (dépôt de garantie), qui s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié. Contrairement à la promesse de vente, le compromis n'a pas besoin d'être enregistré auprès des services fiscaux. Dans les deux cas, l'acquéreur dispose d'un délai de sept jours pendant lequel il peut revenir sur son engagement, par lettre recommandée avec avis de réception. Acheteur et vendeur sont en outre libres de rédiger eux-mêmes sur une feuille de papier, ou à l'aide de contrats types leur avant contrat. Toutefois, il est fortement recommandé d'en confier la rédaction à un professionnel, car le notaire a le devoir d'informer les deux parties. Enfin, après l'accomplissement les formalités liées à vos obligations de vendeur ou à la demande d'emprunt potentiel de l'acquéreur, la vente est conclue par la signature de l'acte définitif de vente, qui a obligatoirement lieu devant le notaire. Cordialement,

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Droits sur le bail
Question postée par loulou le 12/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, j'ai loué une maison à un office d'HLM et mon fils y vivait avec moi depuis 1999 il en est parti 2 ans puis il est revenu depuis mars 2011 Je suis titulaire d'une petite pension d'invalidité j'ai un droit d'APL calculé selon les ressources de mon foyer donc celles de mon fils y compris. Mon fils me rembourse l'intégralité de mon loyer net en liquide depuis plus d'un an, et j'aurais souhaité qu'il devienne co-locataire de mon logement mais l'office d'HLM refuse car il est en recherche d'emploi, cependant il touche du chômage. Es que si il paye le loyer par chèque à son nom il pourrait prétendre à un droit sur mon bail? je vous remercie d'avance à la réponse que vous m'apporterez.

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Bonjour, Par principe, seules les personnes désignées comme locataire dans le contrat de bail d'habitation ont cette qualité vis à vis du bailleur. L'occupant des lieux, ne peut donc pas, en principe, se voir accorder le bénéfice du bail. Il en résulte en outre, que le locataire est seul redevable des mensualités de loyer et charges envers le bailleur. Pour régler le paiement du loyers et des charges locatives il est notamment possible payer par chèque et, rien n'interdit à un tiers de payer le loyers du locataire par chèque. Néanmoins, le paiement par un tiers au contrat de bail, du loyers dont le locataire est débiteur, ne confère à ce tiers aucun droit au bail. Afin de ce tiers puisse se voir conférer un droit sur le bail, il faut procéder à un changement de locataire dans le contrat de bail. Un tel changement est toutefois subordonné à l'autorisation préalable du bailleur, qui est en droit de vous le refuser. Cordialement,

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Statut d'inventeur indépendant
Question postée par GM31 le 12/04/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour, J'ai déposé une demande de brevet d'invention auprès de l'INPI. Mon objectif est de concéder des licences à des industriels. Pour cela, je pense laisser l'action commerciale à une société spécialisée. J'ai 60 ans, et je prendrai ma retraite avant la fin des droits du brevet (si celui-ci rencontre le succès). Ma question concerne mon statut social (et fiscal). D'après l'APCE, l'inventeur indépendant est une profession libérale inscrite à l'URSSAF... Or, être inventeur n'est pas une activité rémunératrice. Au contraire, il n'y a que des dépenses, comme pour un hobby. C'est uniquement la cession du brevet ou la concession de licences qui peut générer des revenus sous forme de rente. Est-il nécessaire de m'inscrire quelque part (URSSAF - CCI…) ? Pour quel(s) statut(s) ? Pour combien de temps ? Cordialement GM

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Bonjour, Il existe deux catégories d'inventeurs : les inventeurs salariés et les inventeurs indépendants. Le statut d'inventeur indépendant s'applique aux personnes qui exercent une activité inventive, même de manière occasionnelle et accessoire. Lorsqu'un inventeur dépose un brevet d'invention et qu'il ne souhaite pas ou ne peut pas exploiter son brevet, a deux possibilités. Il peut soit : - céder son brevet : ainsi, le titulaire du brevet cède à un tiers le droit de propriété reconnu sur l'invention brevetée (ou le demande de brevet). - soit concéder une licence d'exploitation de son brevet : dans ce cas, l'inventeur, tout en conservant la propriété de son brevet (ou d'une demande de brevet) concède à un tiers, personne physique ou morale, le droit d'exploiter son invention. Mais que l'inventeur procède à la cession de son brevet ou à la concession d'une licence, son statut social et fiscal ne diffère pas. Une activité inventive qui se concrétise dans la découverte d'un procédé d'invention exploité par la suite, constitue une activité non salariée. Il en va ainsi, même lorsque cette activité est occasionnelle et accessoire. A partir du moment où l'inventeur retire des revenus de son invention, l'inventeur personne physique doit s'immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de l'URSSAF et dès lors, payer les cotisations sociales au titre de son activité indépendante. Quant au statut fiscal de l'inventeur personne physique (distinct du statut fiscal des inventeurs personnes morales), les produits relatifs à la cession ou à la concession de licence de brevet perçus par les inventeurs sont imposables dans la catégorie des BNC (article 92 2. du code général des impôts) selon le régime des plus-values à long terme (article 39 terdecies du code général des impôts). Les inventeurs personnes physiques qui apportent un brevet à une société, rémunéré par la remise de droits sociaux, bénéficient d'un report d'imposition sur la plus-value réalisée (article 93 quater I ter du code général des impôts). En outre, les sommes versées en rémunération des cessions de brevets, ainsi que des concessions de licence d'exploitation de brevets, sont soumises à TVA selon le régime des prestations de services (article 256 IV 1 du code général des impôts). La taxe est donc exigible au moment des encaissements, sauf option pour le régime des débits. Enfin, lorsque vous envisagerez de mettre un terme à votre activité, il conviendra d'accomplir les formalités nécessaires à toute cessation d'activité (notification à l'URSSAF...). Cordialement,

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Denonciation de cautionnement de bail
Question postée par CATHERINE le 12/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Je me suis portée caution solidaire pour le règlement des loyers de mon frère. j'ai adressé un courrier au propriétaire pour dénoncer cette caution a l'échéance du bail. A ce jour le courrier recommandé avec accusé de réception n'a pas été retiré "celà fait 10 jours qu'il est à la poste" Si cette lettre n'était pas retirée , ma dénonciation de caution est t'elle quand même valable en sachant que j'ai la preuve de dépot et que j'ai fait le nécessaire avant la date d'échéance Cordialement Catherine

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Bonjour, L'article 668 du code de procédure civile dispose que, « (...)la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». Et l'article 669 du même code précise que la date de l'expédition d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire. De ce fait, si le destinataire refuse une lettre recommandée qui lui est adressée ou ne la réclame pas, il prend le risque d'être pénalisé. En effet, la lettre sera retournée à l'expéditeur avec la mention, selon le cas, "refusée" ou "non réclamée". Dès lors, l'expéditeur aura en plus de la preuve de son envoi, une présomption de la négligence du destinataire. Le destinataire n'aura pas eu connaissance du contenu de la lettre, et pourtant il sera réputé l'avoir reçue. La lettre recommandée avec avis de réception établit ainsi la preuve de la date d'envoi du courrier et de la date de réception par le destinataire. Elle est particulièrement utile pour faire valoir vos droits à l'encontre du destinataire et d'une manière générale pour tout courrier où les dates d'expédition ou de réception sont importantes et dont la contestation nuirait à vos intérêts. En conclusion votre dénonciation demeure en application des textes sus visés, valable. Cordialement,

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Caution logement et effacement des dettes
Question postée par Nanie le 11/04/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Mon père était caution pour mon logement; j'ai par la suite quitté ce logement en laissant une dette et j'ai fait un dossier de surendettement. J'ai d'abord eu un moratoire. Mon propriétaire, dans l'intervalle, a fait valider ma dette auprès du tribunal, lequel l'a d'ailleurs réduit de moitié pour info. Puis, j'ai bénéficié d'un effacement total de ma dette. Qu'en est-il pour mon père, peut-on se retourner contre lui afin qu'il paye cette dette alors qu'elle a été effacée pour moi? Merci

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Bonjour, Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, « la caution », s’engage envers un créancier à honorer personnellement la dette d’autrui au cas où celui-ci n’exécuterait pas son obligation et à charge de recours. Le contrat de cautionnement est ainsi accessoire à la dette principale. De ce fait, la disparition de l’obligation principale, fait disparaître l’engagement de caution. Si l'obligation du débiteur principal disparaît, la caution se trouve libérée. Cordialement,

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Ir-déduction possible par le pdg du paiement d'une dette fiscale
Question postée par Ninet le 11/04/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Suite à un redressement judiciaire et une décision de justice, en tant que PDG salarié, j'ai été rendu solidaire avec ma société du paiement d'une dette fiscale (LPF art 267). J'ai réglé cette dette au Trésor Public et ai indiqué la somme versée dans la rubrique des frais réels déductibles des traitements et salaires (ligne 1BK de la déclaration des revenus).Le fisc estime que cette déduction est infondée. Existe-t-il des textes officiels ou de la jurisprudence en la matière? Merci d'avance.

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Bonjour, L'article 267 du livre des procédures fiscale (LPF) dispose que "lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut (...) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance (TGI)". Toutefois l'article 39 2. du code général des impôts (CGI) pose un principe général selon lequel les sanctions et pénalités sont exclues des charges déductibles. Cet article a été modifié par la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007 et les dispositions de l'article précité s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007. Il résulte de la nouvelle rédaction de l'article 39 2. du CGI (issue de la loi précitée) que : - Cessent d'être déductibles : les sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes (AMF, Commission bancaire) ; les sanctions prononcées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ; les majorations et pénalités de retard sur les déclarations et le recouvrement des cotisations sociales ; les infractions infligées par les instances communautaires (dépassement de quotas) ; les pénalités fiscales relatives aux omissions et au défaut de production de certains documents. - Continuent d'être exclues du droit à déduction : les pénalités d'assiette et de recouvrement des impôts et celles infligées en cas d'infraction au droit de la concurrence ; les amendes pénales et douanières (concernant les relations financières avec l'étranger) ; les intérêts de retard ; les pénalités contractuelles dans le cadre de relations commerciales (en cas de retard de paiement par exemple) dès lors qu'elles ne sanctionnent pas des obligations légales. Cordialement,

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Rupture conventionnelle d'un salarié protégé.
Question postée par Stephane le 09/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

La veille de la signature de ma convention de rupture, j'étais en attente de sanction disciplinaire (retenue sur salaire) qui fut effective un mois après. Les pourparlers ont débutés 12 jours après la fin d'un précédent litige clos par un arrêt de CA. En ma qualité de salarié protégé, alors que ni le litige en-cours, ni le précédent litige n'ont été soumis à l'inspecteur du travail, celui-ci qui n'a pas eu connaissance de ces éléments, a-t-il pu apprécier entièrement la liberté de consentement du salarié ? Ces éléments qui ne sont pas incorporés dans la décision administrative, parce qu'ils n'ont pas été contrôlés par l'autorité administrative, le CPH ne retrouve-t-il pas sa compétence en la matière ? Alors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture il existait un différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail (sanction pécuniaire illicite), la rupture conventionnelle ne se voit-elle pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

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Bonjour, La rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) résultant d'un accord commun entre l'employeur et le salarié. La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission. Par ailleurs la jurisprudence estime qu'elle ne peut être valablement conclue que si "elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre" (voir notamment : CA Riom 18 janvier 2011 n° 10-658, SAS Energreen Development, CA Versailles, 15 déc. 2011 n° 10/06409). Ce principe n'est pas énoncé expressément par le code du travail, mais la jurisprudence le déduit des articles L. 1237-14, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail. Les juridictions françaises ont établi un principe jurisprudentiel selon lequel la rupture d’un contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle est abusive et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice de l’employeur si la convention a été signée dans un contexte conflictuel entre les parties. Il en résulte, en application de cette jurisprudence, que la rupture conventionnelle intervenant dans un contexte confilctuel entre l'employeur et le salarié serait susceptible pouvoir être requalifiée en licenciement sans cause réalle et sérieuse. Dans une telle situation le salarié pourrait s'il le souhaite saisir le Conseil de Prud’hommes (CPH) afin d’obtenir des dommages et intérêts si un litige préexistait à la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail. A titre de rappel, les contentieux relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail relèvent exclusivement de la compétence du conseil des prud'hommes en vertu de l'article L. 1237-14, in fine du Code du travail qui dispose que : « tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. » Cordialement,

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Réglement succession
Question postée par jobi36 le 07/04/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, notre notaire s'apprête à régler la suuccession de notre père. Ce dernier était propriétaire d'une parcelle de jardin. Nous avons trouvé un acheteur. Il a donné une lettre au notaire en s'engageant à acheté ce jardin. Mes soeurs moi-même et notre mère avont fait un courrier en donnant notre accord pour vendre. Si une de nous 3 refusons la succession, est ce que ça pose un problème pour signer l'acte de vente? et si une de nos soeurs tarde à signer les papiers pour régler la succession est ce que nous pouvons avoir un recours ? Merci

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Bonjour, Le décès d'une personne fait naître une indivision entre ses héritiers. Chacun d'entre eux est propriétaire d'une fraction des biens composant la succession, mais sans qu'il y ait division matérielle. Toutefois, l'héritier peut faire le choix de renoncer à la succession, dans ce cas, il renonce à sa qualité d'héritier. Par conséquent il ne sera ni propriétaire de l'actif, ni tenu au passif de la succession. Si l'héritier renonçant est un ascendant ou un descendant du défunt, il pourra néanmoins être amené à participer aux frais d'obsèques en fonction de vos moyens financiers. Il en résulte que si l'un des héritiers renonce à la succession, il perd sa qualité d'hériter et ne devient pas propriétaire (indivis) des biens dépendant de la succession. Par conséquent, ce refus ne pourrait faire obstacle à la signature de l'acte de vente portant sur un bien de la succession, par les autres héritiers ayant accepté la succession. S'agissant du second problème que vous avez soulevé, sachez que l'accomplissement de certains actes peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance (TGI). Ainsi, un indivisaire peut notamment saisir le juge pour être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un autre héritier serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (article 815-5 du code civil). À la demande de l'un ou des indivisaires titulaire(s) d'au moins deux tiers (2/3) des droits, la vente d'un bien faisant partie de l'indivision peut être autorisée par le Tribunal de Grande Instance, sauf si la propriété du bien fait l'objet d'un démembrement (par exemple : existence d'un usufruit) ou sauf si l'un des indivisaires est absent ou hors d'état de manifester sa volonté ou fait l'objet d'un régime de protection (article 815-5-1 du code civil). Cordialement.

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Taux d'ipp
Question postée par aldo le 07/04/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,dans l'entreprise qui m'employait plusieurs de mes anciens colleges se sont vus diminuer leurs taux d'ipp pour diverses raisons, en ce qui me concerne j'ai été licencié pour inaptitude physique je suis donc en invalidité de 2eme catégorie je touche également une rente maladie professionnelle avec un taux d'ipp de 20% ,ce taux peut il etre revue a la baisse .Merci

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Bonjour, En principe, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et lorsque le salarié conserve des séquelles et souffre d'une diminution durable de ses capacités (physiques ou mentales), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) détermine un taux d'incapacité permanente (IPP). Ce taux est déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L 434-2 du code de la Sécurité Sociale). En fonction du taux d'IPP déterminé, le salarié reçoit de la part de la CPAM, une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère. Le taux ainsi déterminé peut faire l'objet d'une révision. Cette révision peut avoir lieu soit à l’initiative de la CPAM soit à l’initiative de l’assuré ou de ses ayants droit. -Dans le cas d'une révision à l'initiative de la CPAM : les titulaires d’une rente sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux, à défaut ils peuvent se voir suspendre le versement de leur rente. Au cours d’un examen de contrôle, le médecin conseil peut constater soit une amélioration de l'état de santé et donc une diminution du taux de l'IPP, soit une aggravation de l’état de santé et donc une augmentation du taux de l’IPP. L'examen peut donc conduire à la révision à la hausse ou à la baisse de la rente selon l'hypothèse. -Dans le cas d'une révision à l’initiative de l’assuré ou de ses ayants droit : lorsqu'un assuré estime que son incapacité permanente s’est aggravée, il peut demander la révision de son taux d'IPP. Cette demande peut intervenir, à tout moment dans un délai de 2 ans à compter de la date de consolidation de l’accident. Passé ce délai de 2 ans suivant la date de consolidation, la révision ne pourra être effectuée qu’annuellement. De plus, les demandes de révision de rente doivent obligatoirement être appuyées par un certificat médical. Ce sont les articles L 443-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale qui prévoient cette possibilité de révision. Là encore, l'assuré qui refuserait de se soumettre à ces contrôles risquerait de se voir suspendre le versement de sa rente. Vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime, ce modèle de lettre de demande d'expertise médicale dans le cadre de l'accomplissement de vos démarches auprès de la CPAM : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-d-expertise-medicale-a-la-cpam-2767.html Cordialement,

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J aimeraisconnaitre mes droit
Question postée par papinou21500 le 05/04/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

J ai un revenu de 1500 euro un credit de 370 euro j aimerais savoir quel poucentage de surendetemen j ai droit un loyer de 400 euro et je sais qu il y a un tot a ne pas depasseset j aimerais savoir quel et se tot meci de m apporte une reponse

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Bonjour, Le taux d'endettement sert à exprimer en pourcentage la différence entre vos rentrées et vos sorties d'argent. Les éléments qui interviennent dans le calcul du taux d'endettement sont : - le montant des revenus annuels : ils se calculent en additionnant les salaires nets, les bénéfices (activité non salariée), les loyers perçus, les rentes et pensions perçues, les aides et allocations sociales. Dans le cas des revenus variables (fixe plus commission, prime de déplacement...) il ne faut prendre en compte que le salaire fixe. - le montant des charges fixes : les crédits en cours (crédit auto, consommation, immobiliers...), les pensions versées, les loyers... Pour obtenir le taux d'endettement, il faut diviser le montant annuel des charges par celui des revenus nets annuels. En principe, le montant dédié au remboursement de vos crédits ne doit pas dépasser le 1/3 (33%) de vos revenus. La limite la plus communément admise est qu'il n'est pas raisonnable de consacrer plus du 1/3 de ses revenus au remboursement de l'ensemble de ses crédits. Grâce aux modalités de calcul exposées ci-dessus, pour pourrez déterminer le taux de votre endettement en tenant compte de l'ensemble de vos charges et de vos revenus. Dans le cas où vous dépasseriez le taux d'endettement de 33%, vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime ce modèle de lettre de demande de formulaire de surendettement : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-lettre-de-demande-de-formulaire-de-surendettement-153.html Cordialement,

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Demande de renseignements au sujet des impots
Question postée par NONOL le 05/04/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

J'ai été non imposable sur les revenus de 2010, mais j'avais déja payé par prélèvement mensuel la somme de 2721 euros la question suivante est-ce que je pourrais me faire rembourser de de cette somme tout en sachant que c'est le centre de finances publiques trésorerie qui me le fais savoir?

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Sa réponse :

Bonjour, La restitution des sommes versées en trop aux services des impôts se fait en principe de manière automatique, néanmoins ça n'est pas toujours le cas. En effet, il faut distinguer selon que votre situation fiscale a été modifiée ou non depuis votre dernière déclaration fiscale. Si aucun changement de situation n'est intervenu et que le montant des mensualisations versées excèdent l'impôt dû ; vous n'avez rien à faire pour obtenir le remboursement du trop perçu car la procédure est automatisée. Dès lors, le Trésor public vous rembourse directement et intégralement ce trop perçu. C'est au mois de septembre que la Direction générale des finances publiques régularise les "trop peçus" aux contribuables. En revanche, lorsque la raison de "trop perçu" est du à des changements (mariage, divorce, pacs, déménagement...) affectant votre situation fiscale et qui sont intervenus depuis le dépôt de la dernière déclaration de revenus ; vous devez indiquer ces changements à l'administration fiscale pour qu'ils soient pris en compte, car les changements de situation en cours d'année sont pris en compte par le fisc pour la déclaration suivante. Pour obtenir un remboursement dans des délais raisonnables. La notification de ce changement peut se faire : - soit par internet, sur le site www.impots.gouv.fr, à partir de votre espace fiscal personnel, - soit en vous rendant au guichet fiscal de votre commune, dont les coordonnées figurent sur votre avis d'imposition, - soit par courrier à l'adresse qui figure sur votre dernier avis d'imposition. Pour signaler une baisse de revenu il n'est pas nécessaire d'attendre le mois de septembre, si vous avez opté pour la mensualisation, vous pouvez demander la suspension des prélèvements dès que vous estimez que le montant d'impôt que vous aurez à payer est atteint. Mais attention, le fisc ne tolère qu'une marge d'erreur de 10 %. Ainsi, si au moment d'éditer votre avis d'imposition sur les revenus concernés, il s'avère que la différence dépasse cette limite de 10%, vous subirez une majoration de 10 % sur les sommes non payées dans les délais. En conclusion, le trop perçu versé (d'un montant de 2721 euros) devrait être remboursé automatiquement par l'administration fiscale si aucun changement n'est intervenu dans votre situation depuis le dépôt de votre dernière déclaration. En cas de changement dans votre situation il vous appartient d'avertir l'administration fiscale de ce changement pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul de votre imposition et pour la régularisation de votre situation. Cordialement,

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Bail d'habitation
Question postée par Anonyme le 04/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je désire mettre en location un studio neuf (en rez-de chaussée et en centre ville) avec un bail d'habitation standard (logement). Pourrais-je, dans X années, mettre fin au bail (avec les 6 mois de préavis classique) pour le transformer en un local commercial que j'utiliserai personnellement ou via une société dont je serai actionnaire? Bref, cette raison entre-t-elle dans les conditions de résiliation d'un bail par le bailleur? Merci pour votre réponse, Cordialement,

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Sa réponse :

Bonjour, Dans un soucis de protection du locataire, la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 limite et encadre les possibilités offertes au bailleur pour donner congé à son locataire. Le bailleur, qui donne congé à son locataire, a l'obligation de justifier sa décision. Parmi les justifications limitativement admises par la loi figurent : - le congé de reprise pour habiter. Ce congé peut être donné par le bailleur qui décide de reprendre son logement pour y habiter ou pour y installer des membres de sa famille. L'article 15 de la loi précitée donne une liste limitative des personnes pouvant bénéficier de la reprise. - le congé pour vendre. La loi autorise la bailleur a donner congé à son locataire en vue de vendre le logement. Toutefois la loi précise que congé donné vaut offre de vente au profit du locataire (article 15 de la loi précitée). Ce congé offre un droit de préemption au locataire. Dans cette hypothèse le congé doit indiquer le prix et les conditions de vente projetées, à peine de nullité du congé. Un délai de 2 mois est laissé au locataire pour donner sa décision. - enfin le congé pour motif légitime et sérieux. L'article 15 de la loi précitée donne un exemple de motif légitime et sérieux : l'inexécution par le locataire de ses obligations. Toutefois, il peut exister d'autres motifs légitimes et sérieux justifiant un congé en dehors de la faute du locataire. L'examen de la jurisprudence montre que les juges ont déjà admis un congé pour motif légitime et sérieux en cas utilisation du logement pour un autre usage que celui prévu au contrat, défaut d'assurance, défaut d'entretien du logement, retards répétés du paiement du loyer et des charges, troubles du voisinage. Quelle que soit l'hypothèse, vous devez adresser votre congé pour l'échéance du bail et en respectant un délai de préavis de 6 mois (article 15 de la loi du 6 juillet 1989). Ainsi, au regard des dispositions de la loi précitée, le congé donné au locataire ne peut être justifié que par les trois causes exposées ci-dessus. Le congé donné en violation de ces dispositions sera considéré comme nul. La volonté du bailleur d'affecter les locaux loués à un autre usage ne permet pas de justifier un congé. Seule l'inexécution par le locataire des obligations qui lui incombent peuvent justifier une résiliation anticipée du bail. Au besoin, vous trouverez gratuitement sur Docuementissime, des modèles de congé à l'initiative du bailleur : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-motif-serieux-et-legitime-1058.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-conge-au-locataire-d-un-logement-pour-vente-du-bien-1059.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-conge-de-bail-d-habitation-pour-reprise-pour-habiter-5112.html Cordialement,

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Caution suite a un divorce
Question postée par GIOV le 04/04/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, en 2009 ma meilleure amie s'est portee caution pour moi pour 10 ans ;le soucis c est que je me suis marié et j ai inscrit le nom de ma femme sur le bail.je viens de divorcer mon ex femme garde le logement mais le bailleur ne veut pas enlever ma meilleure amie qui est garant car soit disant il ne prenne plus de garant personnes physiques du coup mon ex pour se venger de ma demande de divorce ne paye pas les loyers et ma meilleure amie se retrouve embetter a cause de cela;comment faire pour enlever le garant même si les 10 ans de caution ne sont pas passee?cette situation n est plus possible aider moi svp

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Sa réponse :

Bonjour, En principe, lorsqu'une personne s'est portée caution pour une durée déterminée (10 ans dans votre cas), cette dernière ne peut pas se délier de son engagement avant le terme prévu, si aucun évènement permettant d'y mettre fin n'ont été prévus contractuellement. Mais lorsque le bail du locataire se poursuit alors que l'engagement de caution est expiré,la caution est dégagée de ses obligations pour les sommes dues postérieurement à cette date, à moins que le bailleur n'ait fait signer à cette dernière un nouvel acte de caution. S'agissant des loyers acquittés par la caution en lieu et place du locataire. Sachez que la caution peut se retourner contre le locataire défaillant pour obtenir de sa part le remboursement des sommes acquittées. En effet, la caution bénéficie des mêmes droits que le créancier initial (à savoir le bailleur) vis-à-vis du locataire (article 2306 du code civil). Elle peut intenter une action directe contre le débiteur en le poursuivant par les moyens légaux dès que le propriétaire s'est retourné contre elle. En conclusion, la caution qui s'est engagée pour une durée déterminée de 10 ans n'est pas tenu au paiement des loyers intervenus après l'expiration de son engagement. Et s'agissant des loyers acquittés par la caution dans le cadre de son engagement, celle-ci dispose de recours contre le débiteur principal (locataire) pour obtenir le remboursement des sommes payées à sa place. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur documentissime le modèle de lettre suivant : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-extinction-d-un-engagement-de-caution-a-duree-determinee-pour-le-paiement-de-loyers-1542.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-de-la-somme-au-debiteur-cautionne-1463.html Cordialement,

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Imposition d'indemnités journalières
Question postée par Hogier le 03/04/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

En 2006,2007,2008 j'ai interrompu ma profession libérale pour cause de maladie et j'ai perçu des IJ de la Caisse Autonome des médecins. l'URSSAF a fait une erreur et considéré mon arrêt de travail définitif et non temporaire; le fisc a donc refusé ma déclaration 2035 et m'a redressé considérant que j'ai perçu une "pension, rente, retraite", sans pouvoir déduire les cotisations et frais professionnels. J'ai demandé à l'URSSAF correction de cette erreur, ce qui a été fait, par lettre. néanmoins le fisc refuse de reconsidérer sa position et maintient le redressement (aucune fraude n'étant par ailleurs retenue à mon encontre). Tous les recours administratifs ayant été rejetés, je saisis le tribunal administratif. je souhaiterais savoir s'il existe une jurisprudence pour ce problème spécifique. Je connais en effet d'autres confrères dans la même situation.

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Sa réponse :

Bonjour, Dans le cadre fiscal de la loi Madelin, il est stipulé qu'un arrêt de travail portant au versement d'indemnités journalières, ces mêmes indemnités journalières, sont à réintégrer dans le revenu professionnel de l'assuré si l'activité est poursuivie. Elles devront être déclarées dans la partie "traitements et salaires". Elles sont donc imposables dans la catégorie des BIC, BNC ou Art. 62 et soumises à la CSG et à la CRDS au taux de 7,50% et 0,50%. Par contre en cas d’arrêt de l’activité professionnelle, l’imposition des indemnités journalières se fera dans la catégorie des pensions, et elles supporteront la CSG et la c au taux de 6,60% et 0,50%. Au stade de vos démarches, vous avez 30 jours après réception dudit courrier pour contester le redressement fiscal. Cette procédure "normale" de redressement est appelée : la procédure contradictoire. Dans le cadre de cette procédure, vous pouvez faire connaître vos observations et vous faire assister par un conseil de votre choix. Si vous décidez de formuler des observations (l'appui d'un conseiller fiscal est indispensable pour soumettre des arguments solides et convaincants). L'administration fiscale vous a donc notifié son rejet, vous disposiez à réception du courrier d'un délai de 30 jours pour y répondre. Dans le cadre de votre démarche, la charge de la preuve incomberait à l'administration fiscale : elle doit prouver le bien fondé de l'imposition, dans la mesure où celle-ci a été établie sur des bases supérieures au chiffre déclaré. Sachez que cette procédure est réservée aux praticiens qui ont respecté leurs obligations en matière de dépôt des déclarations. Si vous n’avez pas souscrit votre déclaration 2035 dans les 30 jours suivant la réception d'une première mise en demeure ou si vous vous opposez à un contrôle fiscal, vos bases d'imposition peuvent être évaluées d'office (procédure non contradictoire). Dans cette hypothèse, vous ne pouvez pas présenter votre défense avant la mise en recouvrement des impositions, et vous supportez la charge de la preuve dans l'éventualité d'un contentieux devant les Tribunaux. De plus, dans le cadre d'une procédure non contentieuse, d'imposition d'office, des pénalités de retard et des majorations variables vous sont appliquées. Lorsque l’administration n'accepte pas les observations que vous avez formulé, vous pouvez solliciter l'avis de la commission départementale des impôts directs (article L59 A du livre des procédures fiscales). Son avis n'est que d'ordre consultatif, mais il constitue une pièce de plus à apporter à votre dossier en cas de recours devant les tribunaux. Cette commission doit être saisie dans un délai de 30 jours suivant la décision de rejet des observations. Cordialement,

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Contrôle technique de complaisance, 500€ de réparation
Question postée par Yoni06 le 03/04/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour J'ai acheté une Twingo Easy en avril2011 dans un garage près de Marseille. Vente conditionnée au passage et réparations éventuelles a un contrôle technique. le centre est devra norisko J'ai eu des, problème de plaquette frein, biellette, soufflet, direction... Réparations environ 500€, sans oublier fuite continue du liquide de refroidissement Paraitrait que tout ceci aurait du être vu lors du CT, selon les garages Le centre CT m'a envoyé un courrier dans lequel il prétend que tous les problèmes,cités Ne doivent pas être contrôles J'ai renvoyé un LRAR expliquant que tout ceci devait être examine lors d'un CT, depuis ils font le mort, je n'ai aucune nouvelle. 2 lettres simples et un fax, aucune reponse Il a été précise que les plaquettes de freins avaient été changées, hors, j'ai du les refaire changer en décembre 2011. Tout comme un chauffage trop chaud, et change en juillet pour 130€, qui, selon des garagistes, devait être re'arque aussi lors du Ct Merci

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Bonjour, Le contrôle technique comprend 125 points de contrôle, répartis en 10 fonctions. Depuis le 1er janvier 2012, de nouveaux points de contrôle technique ont été ajoutés à la liste des points vérifiés lors du contrôle technique. Cela concerne notamment le système de freinage, la fixation du klaxon, le mauvais état de l'indicateur de vitesse, le désembuage du pare-brise, les feux anti-brouillard, les protections latérales. Parmi l’ensemble des points de contrôle figurent notamment (liste non exhaustive) : -l'identification du véhicule : type de carburant et plaques d'immatriculation, -la liaison au sol : ressorts, barre de torsion, pivots, triangles, bras, barre stabilisatrice, essieu., jantes, amortisseurs, rotules de train, -le freinage : maître cylindre, canalisations de frein, flexibles de frein, correcteur et répartiteur de frein, réservoir du liquide de frein, freins, pédale de frein, disques de frein et tambours de frein, étriers, cylindres de frein, plaquettes de frein, ABS, -la structure et carrosserie: porte, capot de moteur, ailes, pare-chocs, -direction : timonerie de direction, biellette, crémaillière, boîtier de direction, rotules et articulations de direction, relais de direction, volant de direction, -les équipements : sièges, ceintures, avertisseurs sonores, -la visibilité : pare brise, rétroviseurs, essuie-glaces avant, -les organes mécaniques : canalisations, réservoir, pompe, carburateur et ligne complète du pot d'échappement, -l'éclairage et signalisation : fonctionnement, conformité et état des dispositifs d'éclairage et réfléchissant, -la pollution et niveau sonore : ces points de contrôle portent sur les systèmes anti-pollution des véhicules. Grâce à cette liste vous pouvez désormais déterminer si les pannes survenues sur votre véhicule devaient ou non faire l'objet d'un point de contrôle lors du contrôle technique. Dans l'hypothèse où le centre de contrôle technique a commis une faute, il engage sa responsabilité civile. Aux termes de l'article R 323-8 du code de la route : "Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports". Tout contrôleur agréé ou prestataire qui effectue un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du code de la route et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Dès lors, si votre centre de contrôle a commis une faute. Vous pouvez lui indiquer qu'il risque une amende et il peut se voir suspendre ou retiré son agrément par le préfet. Pour ce faire envoyer un courrier par lettre recommandé avec demande d'avis de réception au centre de contrôle rappelant les difficultés rencontrées, vos échanges précédents (fax, courriers...), les obligations incombant au centre, et l'objet de votre demande. N'envoyer ce courrier que si vous êtes certain d'être dans votre bon droit, à défaut votre lettre de contestation n'aura aucun portée. Conservez une copie de la lettre et l'accusé de réception. Au besoin, rapprochez vous d'une assistance juridique, souvent incluse dans votre assurance auto, pour demande de l'aide dans l'accomplissement de votre démarche. Cordialement,

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Panne de véhicule
Question postée par yanmat1420 le 01/04/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour. J'ai acheté le 3 mars à un garage sur Paris une auto de 10 ans. Je suis allée la chercher et à peine arrivé chez moi,elle n'a plus démarré.J'ai fait intervenir l'assistance qui me l'a déposée dans un garage prés de chez moi. Ce sont de faux contacts au tableau de bord qui ont fait griller le boitier BSI. Celui-ci sert à démarrer le moteur. Je précise que la voiture est garantie 3 mois moteur boite vitesse et main d'oeuvre 100%. Le garage vendeur a fourni le BSI mais ne veut rien payer d'autre. Si la panne électrique n'est pas trouvée, le boitier BSI neuf grillera à nouveau. Le véhicule est donc immobilisé depuis le 3 mars. Quels sont mes recours? Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, L’obligation légale de garantie des vices cachés, prévue et organisée par le Code civil, est due par tout vendeur d’une chose quelconque, sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier. L’article 1641 du Code Civil dispose ainsi que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.” Cette garantie légale s'applique aux biens d'occasion et en particulier aux ventes de véhicules d’occasion. Mais pour que la défaillance d’une voiture puisse justifier votre éventuelle action en garantie il vous faut démontrer la réunion de plusieurs conditions : - d'abord qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente. Il faut que le vice qui affecte le véhicule ait existé au moins en germe à la date du contrat de vente. Pour établir cette preuve, il revient le plus souvent à un expert de déterminer si le vice existait au jour de la vente. Mais sur cette question, il n’est pas toujours aisé de se prononcer. Ainsi, il vous faut agir rapidement afin de ne pas compromettre la possibilité de dater la naissance du vice par rapport au jour de la transaction. Pour pallier les incertitudes qui pourraient demeurer, après une expertise, les Tribunaux sont parfois conduits à faire jouer une présomption qui tient compte de l’importance de l’utilisation du véhicule et du lapse de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est rélévé à l’acheteur. Plus l’utilisation du véhicule aura été importante depuis son acquisition, moins l’on pourra considérer que le vice existait au moment de l’achat. -ensuite qu'il s’agit d’un vice suffisamment grave. Sur ce point, l’article 1641 du code civil précise que le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Plus votre véhicule est ancien et son kilométrage élevé, plus les déficiences qui l’affectent doivent être graves pour légitimer votre recours. Le vice ne doit pas relever de la vétusté du véhicule acheté. - enfin qu’il s’agit d’un vice occulte dont vous n'avez pas été informé ou que vous n'avez pas découvert. Nous avons vu que le vice caché ouvrant la voie de la garantie légale est un défaut qui doit être né avant le contrat et qui doit affecter gravement son utilisation. Il faut encore qu’il ne puisse être considéré comme un vice apparent. Le caractère occulte que doit présenter le vice pour justifier la garantie du vendeur n’a pas obligatoirement à résulter d’une dissimulation volontaire. L’article 1642 du Code Civil dispose ainsi que “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”. Sont considérés comme des vices apparents, tous ceux qui ont été révélés par l’essai routier, l’examen de l’extérieur du véhicule...Le vendeur professionnel est toujours présumé de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de démontrer le contraire, qu’il ait ou non procédé à un examen approndi lui ayant permis de découvrir les défauts en cause. On considère que le vendeur professionnel est tenu de connaître les défauts de l’automobile qu’il vend, ce qui l’oblige à payer des dommages et intérêts à l’acheteur lorsqu’un Tribunal prononce la résolution de la vente pour vices cachés. En conclusion, parcourez toutes les clauses de votre contrat de garantie, tentez ensuite de régler votre différend à l'amiable (moins coûteux et moins long), par l'envoi de courrier de réclamation et demande de remise en état en raison du vice caché ou de remboursement partiel ou total pour vice caché. Privilégiez toujours un envoi en recommandé. Toutefois, si votre vendeur refuse toute solution amiable et s'oppose à prendre en charge les réparations relatives aux pièces défectueuses dans le cadre de la garantie conventionnelle qui vous a été consentie (et qui s'ajoute aux garanties légales), vous pourrez invoquer la garantie légale contre les vices cachés auquel ce dernier est tenu devant les tribunaux. Cette garantie ne peut être invoquée qu'aux conditions exposées ci-dessus et dans un délais de 2ans maximum à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Elle vous permettra d'obtenir l'annulation de la vente ou de demander la restitution d'une partie du prix de la chose (coût de la remise en état). A savoir, que l'intervention d'un expert spécialisé dans les conflits liés à l'automobile pourra appuyer vos démarches grâce à une expertise. Pour vous aider dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez télécharger gratuitement sur Docuementissime les modèles de lettre ci-dessous: -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR VICE CACHÉ SUITE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-pour-vice-cache-suite-a-l-achat-d-un-vehicule-d-occasion-2177.html -LETTRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT ET D'INDEMNISATION POUR VICE CACHÉ : VENDEUR PROFESSIONNEL : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-remboursement-et-d-indemnisation-pour-vice-cache-vendeur-professionnel-41.html -LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-reduction-du-prix-de-vente-pour-vice-cache-44.html - LETTRE DE RÉCLAMATION ET DE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT POUR VICE CACHÉ : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-et-de-demande-de-remise-en-etat-pour-vice-cache-43.html Cordialement,

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Lettre au chef d'entreprise
Question postée par berberie31 le 30/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je voudrai faire une demande d'augmentation d'heure,a mon directeur d'une entrepris de nettoyage, par ce que je possède actuellement un cdi d'1 heure par jour ça fait plus de 2ans sans compter les heures que j'ai faite en cdd pendant plusieurs années au par avant. Merci

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Bonjour, Le contrat de travail peut être modifié avec l'accord des deux parties (salarié et employeur). Sous réserve de respecter les contraintes législatives (durée du travail...), toutes les modifications sont possibles dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord. La procédure n'est pas la même selon qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail ou d'une modification des seules conditions de travail. La modification du contrat de travail contrairement à la modification des conditions de travail suppose nécessairement l'accord des deux parties (salarié et employeur). Or, la modification de la durée du temps de travail et en particulier l'augmentation du nombre d'heures travaillées entraîne une modification de votre contrat de travail. De ce fait, vous devez recueillir l'accord de votre employeur afin d'augmenter le nombre d'heures de travail prévu dans votre contrat. Et votre employeur est en droit de vous refuser un tel changement. Votre employeur est en effet en droit de refuser un avenant à votre contrat de travail. En conclusion, vous devez demander l'autorisation de votre employeur pour modifier votre volume horaire de travail. Et puisque la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié et de l'employeur, vous ne pourrez contraindre votre employeur à accepter une modification de votre contrat de travail. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche, vous pouvez vous inspirer de ce modèle de lettre disponible gratuitement sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-par-le-salarie-de-changement-de-ses-horaires-de-travail-1610.html Cordialement,

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Disponibilité fonctionn la poste puis-je travailler av mari café-res
Question postée par michele le 29/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Je dois renouveler une mise en disponibilité fonctionnaire à La Poste et Travailleur Salarié Handicapé sans prestation financière (malentendante). Mon RH me dit que j'ai le droit de travailler avec mon mari qui tient un café-restaurant en CDD ou en conjoint-collaborateur. Plusieurs organismes me disent que non. Plutôt que de démissionner, je renouvelle avant la fin du mois ma mise en disponibilité, mais je ne cotise en rien pour ma retraite. Qu'elle est le mieux pour moi et ais-je le droit de travailler pendant ma dispo ? Merci de vos réponses

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Chère Madame, En application du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, les fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions (article 87 de la loi du 29 janvier 1993) qui se proposent d'exercer une activité privée sont tenus d'en informer par écrit l'autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l'administration (article 2 de la loi du 26 avril 2007). Dans cette hypothèse, la saisine de la commission de déontologie est facultative. L’agent s'il le souhaite peut saisir directement par écrit la commission 1 mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe son administration. L’autorité dont relève l’agent peut, également, saisir par écrit cette commission au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée du début envisagée de l’activité. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis favorable (article 13 de la loi du 26 avril 2007). Par conséquent si vous souhaitez exercer une activité salarié auprès de votre conjoint et rester en disponibilité, il faut en informer votre administration. Si vous souhaitez exercer votre activité en qualité de conjoint collaborateur, votre statut de fonctionnaire ne vous l'empêche pas. En effet, le statut de fonctionnaire n'est pas incompatible avec celui de conjoint collaborateur. Le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (relatif aux activités accessoires des fonctionnaire) prévoit expressément que l'activité de conjoint collaborateur d'une entreprise artisanale ou commerciale est cumulable avec une activité dans la fonction publique. Les fonctionnaires qui souhaitent en bénéficier doivent là encore en avoir obtenu l'autorisation. Cette activité doit également être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Il en résulte là encore que si vous souhaitez exercer une activité en qualité de conjoint collaborateur auprès de votre conjoint il vous faut en demander l'autorisation auprès de votre administration. Le choix d'une activité en qualité de conjoint collaborateur ou en qualité de salarié dépend de votre situation. Le recours au cdd est très encadré et son renouvellement est limité. Le statut de conjoint collaborateur exige une véritable collaboration à l'activité du conjoint, et pas seulement un aide ponctuelle. De plus le conjoint collaborateur ne perçoit aucune rémunération pour son travail. Pour vous aidez dans votre choix vous pouvez consulter gratuitement sur Documentissime un dossier relatif au conjoint de collaborateur et au CDD : http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-243-le-statut-du-conjoint-collaborateur/les-avantages-du-statut-de-conjoint-collaborateur/les-avantages-sociaux-du-statut-de-conjoint-collaborateur.html http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-198-le-contrat-a-duree-determinee-cdd.html Cordialement,

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Cumul poste de travail
Question postée par kilbill91 le 26/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement, j'occupe le poste de responsable de maintenance matériel informatique et ma société me propose de reprendre en plus la responsabilité du service hotline (métier différent). Le responsable actuel de ce service est proposé pour un autre poste. Il y a une modification du profil de poste et de qualification sur mon contrat de travail et rénumération... j'aimerai connaitre les sanctions pouvant aller en mon encontre en cas de refus d'accepter ce cumul. Cordialement Pascal BILCIK

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Bonjour, Afin de déterminer si un employeur peut ou non imposer unilatéralement un changement d'horaire, de durée du travail, de lieu d'exécution de la prestation, des tâches à accomplir ou des rémunérations, il faut distinguer selon que ce changement emporte modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail : En principe, le salarié ne peut s’opposer à une modification décidée par l’employeur si cette modification a été prévue dans son contrat de travail ou si elle n’affecte pas les éléments du socle contractuel mais constitue un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Dans cette hypothèse l’employeur peut donc modifier unilatéralement l’activité d’un salarié (ex: déplacements occasionnels ou temporaires inhérents aux fonctions du salarié, changement de poste sans modification du degré de subordination à la direction générale, ni de rémunération, ni de qualification et conservation du niveau hiérarchique, affectation à un nouveau département...). Le refus du salarié de se conformer à la décision de l’employeur de modifier ses conditions de travail autorise ce dernier à engager un licenciement disciplinaire à son encontre. Néanmoins, lorsque le changement emporte une réelle modification du contrat de travail : Une telle modification porte le plus souvent sur les éléments constituant le socle du contrat de travail, c'est à dire sur la rémunération (mode, montant), sur le temps et le lieu de travail ainsi que la qualification du salarié (attribution de nouvelles fonctions qui ne correspondent plus à la qualification figurant dans le contrat de travail). Toute modification du contrat de travail contraint l’employeur à obtenir l’accord du salarié. A cet effet, l’employeur rédige le plus souvent une proposition claire et précise de modification du contrat (nouvelles fonctions proposées, intitulé du poste, date à laquelle la modification prend effet, le délai de réponse...) que le salarié retourne signée. Une fois signé par les deux parties, cette proposition a valeur d’avenant au contrat de travail. Le refus de modification par le salarié n’est pas, à lui seul, constitutif d’une faute susceptible de conduire à un licenciement. Ainsi, en réponse au refus du salarié de modifier son contrat de travail, l’employeur peut soit renoncer à procéder à cette modification, soit entreprendre une procédure de licenciement motivée par la cause qui est à l’origine de la modification proposée. En vertu d’une jurisprudence constante, le licenciement effectué par l’employeur à l’encontre du salarié qui refuse la modification de son contrat peut être légitime dès lors que le licenciement a une cause réelle et sérieuse. L’employeur devra démontrer que les motifs à l’origine de la proposition de modification des fonctions du salarié permettent de justifier son licenciement. Par exemple, si la modification des fonctions a été décidée en raison d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le licenciement pourra être motivé par le refus d’une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation (article L 1233-3 du Code du travail). En conclusion, la modification par votre employeur de votre qualification professionnelle et de votre rémunération nécessitent votre accord. L'employeur ne peut pas vous imposer ces modifications de manière unilatérale. Si vous refusez la proposition de changement de qualification, sachez que le seul refus ne constitue pas une faute de votre part. Il ne pourra justifier à lui seul un licenciement. En revanche, votre employeur peut démontrer que les motifs ayant conduit à une proposition de modification de vos fonctions permettent de justifier votre licenciement et vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Cordialement,

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Contestation demande de remboursement trop perçu sécurité sociale
Question postée par mpml le 26/03/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Pour cause de cancer déclaré en mai 2011 je me trouve en arrêt longue maladie avec une prise en charge à 100% ; mon employeur continuait lui à me verser mon salaire car il avait demandé une subrogation (excusez moi d'avance je ne suis pas sûre du terme exact)à la cpam. Je me suis aperçu malgrés tout que je recevais des sommes de la sécu et ai donc téléphoné à mon employeur qui m'a certifié que mon dossier était complet et que tous les papiers nécessaires avaient été envoyé en tant et en haure à la sécu. Voilà qu'aujourd'hui la sécu me demande un peu plus de 5000 euros comme trop perçu et ils avouent en plus que c'est de leur faute qu'ils ont fait une erreur, moi je ne peux rembourser une telle somme et encore plus en sachant que rien est de ma faute QUEL EST ALORS MON RECOURS Merci de me répondre et de me donner les différentes étapes, démarches et modéles de lettre, pour me sortir de cette impasse

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Bonjour, Conformément aux règles régissant le paiement de l'indu (article 1235 du code civil), la CPAM a le droit de vous réclamer le remboursement de la somme qu'elle vous a indûment versé. Vous indiquez de surcroit vous être rendu compte que vous perceviez votre salaire en plus des indemnités de sécurité sociale pour votre arrêt de travail... Ainsi, même si le remboursement de l'indu n'exige pas que vous ayez perçu les sommes indues en connaissance de cause, il vous sera encore plus difficile de refuser d'effectuer ce remboursement sachant que vous aviez conscience de bénéficier d'un trop perçu. Au lieu de vous rapprocher de votre employeur, vous auriez dû contacter la sécurité sociale afin de signaler ce problème. Dans la mesure où vous avez effectivement perçu des sommes qui ne vous étaient pas dues, la CPAM est parfaitement en droit de vous les réclamer, sauf sommes prescrites bien entendu. Les sommes ayant été versées à compter de mai 2011, la prescription n'est pas acquise et la CPAM peut donc vous les réclamer en intégralité. Si vous n'êtes pas en mesure de rembourser immédiatement et intégralement cette somme, contactez la CPAM afin de solliciter de cette dernière, un échéancier de paiement. Dans ce cadre, il est judicieux d'adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle vous exposez votre situation et les problèmes rencontrés. Tentez de solliciter une remise gracieuse en indiquant que leurs erreurs de gestion ne doivent nullement vous être imputables. Vous pouvez également indiquer, qu'à défaut de règlement amiable, vous saisirez le conciliateur de la CPAM pour réclamation. Si la réponse donnée par votre CPAM ne vous satisfait pas ou si la CPAM ne répond pas, saisissez le conciliateur de la CPAM. Pour ce faire, adressez une réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pensez à joindre une copie de toutes les correspondances échangées avec votre CPAM. Un accusé de réception vous sera envoyé sur lequel il sera rappelé les autres voies de recours possibles ainsi que les délais à respecter. Le conciliateur s'engage, en principe, à donner une réponse sous trois semaines. Le conciliateur ne dispose d'aucun pouvoir de décision, il n'émet que des avis et propose des solutions amiables. Notez que le recours au conciliateur ne remplace pas les voies de recours judiciaires ouvertes pour contester une décision de la CPAM. Sa saisine ne suspend pas les délais de prescription d'une telle action. Dans l'hypothèse d'un rejet de votre réclamation, vous aurez toujours la possibilité de saisir la juridiction compétente en la matière (TASS : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale). Il sera, dès lors, fortement conseillé de vous rapprocher d'un avocat spécialisé en la matière. Mais préalablement, il est obligatoire d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de contestation à la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée. Cette phase amiable est obligatoire. Enfin, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ". Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez recourir au juge de l'exécution (pour cela, il faut que votre créancier, la CPAM, ait fait valoir contre vous un titre exécutoire) et démontrer que vous ne pouvez pas, au regard de votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Pour faciliter vos démarches, nous vous invitons à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime, les modèles de lettres suivants : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-saisine-du-conciliateur-de-la-cpam-pour-reclamation-2132.html http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-saisine-du-tribunal-des-affaires-de-securite-sociale-2139.html Cordialement.

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Conflit avec ma cpam, contestation mal orienté et rejeté.
Question postée par gravillon2866 le 24/03/2012 - Catégorie : Droit administratif

Bonjours, j'ai voulu contester les conclusions sur ma pathologie faite par la Cpam suite a ma consolidation. Dans le délai d'un mois légal j'ai envoyé une contestation par lettre suivie(RA pas obligatoire), mais je n'est pas précisé le service destinataire a savoir la CRA. Mon courrier s'est retrouvé dans un autre service, qui ma répondu ne pas être habilité a enregistrer cette demande et bien sur après la date limite pour contester. Au vu de la loi n°2000-321 art:20, il est dis que l'administration a l'obligation de rediriger tout courrier dans le bon service et dans prévenir l'expéditeur. Qu'elle recours puis-je faire pour récupérer mon droit de contester et auprès de qui? Merci, j'ai vraiment besoin d'aide 2012 est mal partie.

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Bonjour, L'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que "lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de REJET court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'ACCEPTATION ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente." Il en résulte que : - le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de REJET a commencé à courir dès la réception de votre lettre de contestation par le service incompétent. Les délais aux termes desquels peuvent intervenir des décisions de implicite de rejet sont variables et dépendent de la nature de la demande, de son urgence, de la matière concernée et de sa complexité éventuelle. Toutefois, en principe, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration vaut décision implicite de rejet, c'est-à-dire refus. Ainsi, à l'issu du délai de 2 mois (ou dans un autre délai selon votre cas) suivant la réception de votre courrier par le service incompétent, vous pourrez considérer que vous avez reçu une décision implicite de rejet. Il est possible que vous bénéficiez alors d'un nouveau délai de recours contre cette décision implicite de rejet. - en revanche le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'ACCEPTATION ne commencera à courir qu'à compter de la transmission de votre demande au service compétent. Tant que la demande ne lui est pas transmise ce délai (durée variable selon votre situation, cf. supra)) ne peut pas commencer à courir. Que la décision implicite soit de rejet ou d'acceptation dépend du type de décision en cause et est donc à déterminer en fonction de votre situation. Vous pouvez donc choisir d'attendre l'expiration du délai d'instruction de votre demande et donc attendre qu'interviennent la décision implicite de rejet ou d'acceptation. Sinon, vous pouvez également renvoyer votre courrier de contestation au bon service afin de faire connaitre vos arguments et bénéficier éventuellement d'une décision explicite de la CPAM. Sachez que lorsque vous rencontrez des difficultés avec la CPAM, la première chose à faire est d'adresser une lettre de réclamation à votre CPAM par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délais de 3 mois suivant la réponse de votre CPAM. Dans cette lettre, exposez votre situation et l'objet de votre réclamation (contestation formulée dans les délais, réponse apportée par la CPAM au-delà du délai de contestation...). Souvent cette démarche suffit à dénouer la situation litigieuse. Toutefois, si suite à cette réclamation la réponse ne vous satisfait pas ou en l'absence de réponse de votre caisse primaire d'Assurance Maladie sous 3 semaines, vous pouvez saisir le conciliateur de votre caisse d'Assurance Maladie. Cette étape est facultative. Il faut effectuer sa réclamation par courrier, sur papier libre à l'attention du conciliateur de la caisse d'Assurance Maladie. Il est parfois aussi possible d'effectuer sa réclamation par mail. Un accusé de réception sera envoyé par la suite. Le conciliateur n'a pas de pouvoir de décision mais il proposera les solutions amiables envisageables. La conciliation n'a pour but que d'apporter une solution à un litige ou à une insatisfaction. Puis si aucune solution amiable n'est trouvée dans le cadre de la procédure de conciliation, vous aurez enfin la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Mais préalablement à la saisine de la juridiction il est obligatoire d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de contestation à la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée. Cette phase amiable est obligatoire. Ce n'est qu'en l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois (décision implicite de rejet), que vous pourrez saisir le TASS. Si la commission a expressément rejeté la demande (décision explicite de rejet), vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour saisir le tribunal. La saisine du TASS peut se faire : - soit par le dépôt d'une requête à son secrétariat, accompagnée de la copie de la décision contestée, - soit en adressant au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de contestation accompagné de la copie de la décision contestée. Sachez que vous êtes dans l'impossibilité de payer votre dette, le juge, sur votre demande, peut reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. En effet, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez lui démontrer que vous ne pouvez pas, au regard de votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Pour vous aider dans l'accomplissement de votre démarche vous pouvez télécharger gratuitement sur documentissime un modèle de lettre de saisine du conciliateur de la CPAM, ci-dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-de-la-cpam-pour-reclamation-2132.html Cordialement,

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Tax hab 2010 payée en 2010 sur superficie établie selon le bail
Question postée par jeff974 le 24/03/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bjr Entré ds logmt en 02/2005 et payé TH sur base de 36m2 selon le fisc au lieu de 57, le bailleur s'étant trompé de m2 depuis début mise en location (imm loué depuis 2000)Fisc a reçu au 4èT2011 nveau listing de sté HLM pour rectifier les erreurs TH des locataires à/c 2010.Légal,texte de loi svp(rien trouvé,ai lu vos 70p)?Ai déjà contesté 2 fois.1è fois m'ont remboursé en 02/12 le pmt de 2010(232e p/36m2)réglé en Nov 2010 : TH=0 J'avais payé à tort 1 différentiel sur le rectificatif 2010(172e sur482 p/57m2 )reçu en01/2012(482-310avecTV)Ai reçu 1 MeD en 02/12+Maj de payer mais je conteste Ayant déjà payé une 1è fois ai demandé faire échange: rendre chq 232e et TP me rend mes 172e car TH ne peut être payée 2 fois.Ai reçu hier (23/03/12) 1 lettre p/Rdv.Sur site TP "les fichiers st juridiquement validés par le Préfet qui délègue etc" Qu'en pensez vous? Merci de votre réponse Jean-François St-Denis -Réunion

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Bonjour, Les abréviations de votre question n'ont pas rendu la compréhension de votre problème aisée, mais voici les éléments juridiques et procéduraux susceptibles de vous éclairer. Le droit de contrôle de l'administration fiscale est limité dans le temps. Ainsi, les omissions ou insuffisances d'imposition imputables à l'administration peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est établi (article L 173 du livre des procédures fiscales). L'administration fiscale ne peut exercer son droit de reprise que dans ce délai. Une fois ce délai passé, aucune rectification n'est possible. En matière de taxe d'habitation, il y a cependant une exception : si vous bénéficiez d'un plafonnement de la taxe en raison de vos revenus ou d'un abattement parce que vous avez des personnes à charge, le délai de prescription est alors fixé à 3 ans. Lorsque le montant de la taxe d'habitation versé est inférieur à celui dû au titre de l'année d'imposition, le Trésor Public prélève des mensualités supplémentaires. En revanche en cas de trop-perçu, vous devez être remboursé au plus tard à la fin du mois qui suit l'envoi de l'avis d'imposition annuel. Toute contestation fiscale quant au recouvrement de l'imposition est d’abord portée devant l’administration. Cette démarche est obligatoire si vous entendez contester le recouvrement de la taxe d'habitation (L 281-2° du livre des procédures fiscales). La réclamation doit être adressée au directeur du service dont relève le comptable public en charge du recouvrement de l’imposition. Le délai est de deux mois soit à compter de la notification de l’acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette (article R*281-1 du livre des procédures fiscales). Une réclamation peut être adressée sans formalisme particulier. Elle peut prendre la forme d’une simple lettre, et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat. Précisez dans votre courrier l’objet de la demande, les raisons qui la justifie et joignez la copie de l’acte contesté. L’administration accueillera votre demande ou la rejettera. Dans cette dernière hypothèse, vous aurez alors la possibilité de contester cette imposition devant un tribunal. Lorsque l’administration ne répond pas pendant deux mois, son silence vaut rejet. Il est alors possible de saisir une juridiction. En conclusion, le Trésor peut exercer son droit de reprise dans le délai qui lui est imparti pour corriger les insuffisances d'imposition et vous réclamer le surplus d'impôt le cas échéant. En revanche si vous avez trop payé, vous devez être remboursé au plus tard à la fin du mois qui suit l'envoi de l'avis d'imposition. Si vous souhaitez contester le recouvrement de l'imposition il faut vous adresser au directeur du service dont relève le comptable public en charge du recouvrement de l’imposition dans le délai de 2 mois. Cordialement,

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Résilier un contrat
Question postée par erwan_35 le 23/03/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je suis auto-entrepreneur et j'ai souscrit un forfait téléphone cher orange le 22/03/2012 hors je me suis rendu compte, après réflexion, que je ne pouvais pas rembourser les mensualités. Je me suis rendu à la boutique orange le lendemain et il m'ont fais comprendre que la ligne téléphonique était créer et qu'il n'y avait plus qu'à appeler la hot-line du service client pour voir si il était possible de résilier mon abonnement. Que dois-je faire pour résilier l'abonnement cher eux. Y a t il un recoure juridique? Je suis vraiment embêté et ne sais pas quoi faire. Merci pour vos conseils.

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Cher Monsieur, Pour connaitre les causes de résiliation anticipées admises par votre opérateur, sans paiement de frais supplémentaires, il convient de vous référer aux conditions générales de vente de votre contrat d'abonnement souscrit en date du 22/03/2012. Selon l'opérateur, les motifs permettant de justifier une résiliation anticipée sans frais peuvent être : - Le départ à l'étranger - L'incarcération - Le décès du titulaire de la ligne - Le surendettement - Chômage... Si l'une des causes énumérées par votre contrat d'abonnement mobile correspond à votre situation, vous pourrez résilier votre engagement contractuel de façon anticipée pour motif légitime et vous serez exonéré du paiement des redevances restant dues jusqu'au terme de son engagement. Si vous avez souscrit cet abonnement en tant qu'autoentrepreneur pour les besoins de votre activité, vous ne pouvez pas bénéficier des dispositions du code de la consommation. Dans ce cas, vous devrez vous référer aux conditions de vente de votre abonnement pour voir dans quels cas vous pouvez résilier votre abonnement ou vous rétracter. En effet, les dispositions protectrices des consommateurs s’appliquent aux contrats passés par les personnes physiques pour des prestations ne relevant pas de leurs activités professionnelles. Cependant, si votre abonnement a été conclu à des fins personnelles, vous pourrez le résilier de manière anticipée, moyennant le paiement de frais de résiliation anticipée. - Si vous êtes engagé pour 24 mois et que vous souhaitez résilier votre contrat avant le 12ème mois : vous restez redevable des mois d'abonnement restant à courir jusqu'à la fin du 12ème mois auxquels s’ajoute le quart des sommes dues à compter du 13ème mois jusqu'à l'échéance contractuelle. - Si vous êtes engagé pour une période de 12 mois et vous souhaitez résilier votre contrat avant la fin de celle-ci : vous restez redevable des mois d'abonnement restant à courir jusqu'à la fin de cette période. Ces règles résultent de l'application de la loi Châtel. Enfin, sachez que vous êtes dans l'impossibilité de payer votre dette, la loi donne la possibilité au juge de l'exécution, sur votre demande, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. En effet, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez recourir au juge et démontrer que vous ne pouvez pas, au regard de votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime un modèle de lettre de demande de résiliation qui vous aidera dans l'accomplissement de vos démarches : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-pour-motif-legitime-de-l-abonnement-orange-de-telephonie-mobile-2062.html Cordialement,

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Vente d'une parcelle de jardin
Question postée par jobi36 le 22/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, après le décés de notre papa, a part les avoirs bancaires, il y avait une parcelle de jardin dont notre papa était propriétaire. Avec l'accord de notre maman nous souhaiterions le mettre en vente (nous précisons que nous acceptons tous la succession). Quelle est la procédure, et si nous trouvons un intéréssé, quelles démarches doit-il accomplir ?(nous avons entendu parler d'un certificat d'urbanisme). Merci

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Bonjour, Dans l'accomplissement de votre démarche, il est impératif que tous les successeurs soient d'accord pour procéder à la vente du terrain, dépendant de la succession. Dans un premier temps, il vous faudra vous adresser au Cadastre afin d'obtenir le plan cadastral de votre bien, pour permettre le bornage du terrain effectué par un expert géomètre à vos frais. Cette étape constitue le premier point important pour démarrer la vente et permettant la délivrance du certificat d'urbanisme. Vous avez donc le choix de vendre votre terrain viabilisé (raccordé à l'eau et à l'électricité) ou non, sachant que sa valeur augmentera si le terrain est raccordé à l'eau et à l'électricité. A cette étape vous pouvez faire appel soit à votre notaire, soit à un agent immobilier, soit à un expert pour fixer le prix de votre terrain au regard du prix du marché actuel. Il s'en suivra les étapes de mise en vente, d'offre d'achat et la signature définitive de la vente auprès de votre notaire ou de l'agent immobilier que vous avez choisi. Pour l'accomplissement de vos démarches auprès du Cadastre et de la mairie ou préfecture du lieu de situation du terrain, vous pouvez télécharger ces modèles de lettres gratuits : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-extrait-cadastral-3318.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-delivrance-d-un-certificat-d-urbanisme-3319.html Cordialement,

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Justificatif de paiement egare.reference:docme-q7296
Question postée par qufahuca le 21/03/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Justificatif de paiement egare!!!solution pos sible???pour cette amende majoree??

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Bonjour, Vous avez payé une condamnation pécuniaire pour une infraction au code de la route, par télépaiement avant majoration mais avez par la suite perdu le justificatifs de paiement. Dans ce cas, vous avez l'avantage d'avoir en tout état de cause une preuve de votre paiement, figurant sur votre relevé bancaire. Par ailleurs, il est fort probable que vous ayez reçu, suite à votre paiement, un email de confirmation de paiement sur votre boite email. Il vous suffira donc de retrouver le mail de confirmation du paiement que le Trésor public vous a fait parvenir. Si toutefois par mégarde, vous avez perdu ou vous ne retrouvez pas ce mail, vous pouvez faire parvenir la copie de votre relevé bancaire avec votre lettre de contestation de majoration, en prenant soin de surligner l'opération de paiement qui apportera la preuve de votre bonne foi. Deux preuves valant mieux qu'une, envoyez une copie de l'email de confirmation ET une copie du relevé bancaire si vous avez ces deux documents en votre possession. Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger gratuitement sur Documentissime le modèle de lettre ci-dessous, qui accompagnera vos justificatifs de paiement. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-majoration-d-une-amende-et-envoi-du-justificatif-de-paiement-2245.html Cordialement.

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Amende majoree pour contravention deja payee
Question postée par qufahuca le 21/03/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Contravention du 3/12/2011 a cabestany.avis du 7/12/2011 pour la somme de 135E( 90E si reglee avant 15 jours).je pratique le telepaiement par carte banquaire le 10/12/2011.je recois le 13/3/2012 en recommande l'amende majoree de 375E. svp que faire??merci pour une reponse favorable et rapide si possible.encore merci.

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Bonjour, Le montant majoré d'une amende n'est dû qu'en l'absence de paiement dans le délai imparti. Or, dans votre situation, vous estimez avoir réglé le montant de l'amende dans les délais. Pour ne pas être poursuivi, il vous suffit donc d'apporter la preuve du paiement de votre amende par télépaiement. Ainsi, si vous avez déjà payé le montant de l'amende pour laquelle il vous a été envoyé un avis de majoration de contravention, il convient de contester cet avis en adressant, au trésor public, un courrier en recommandé avec demande d'avis de réception accompagné du justificatif de paiement, à savoir, dans votre situation, le justificatif de votre télé-paiement. Pensez bien à conserver une copie de votre courrier, de vos justificatifs et l'accusé de réception. Vous pouvez télécharger gratuitement sur documentissime le modèle de lettre ci-dessous, il vous aidera dans l'accomplissement de cette démarche : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-la-majoration-d-une-amende-et-envoi-du-justificatif-de-paiement-2245.html Cordialement,

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Quel son mes droit
Question postée par Yann le 19/03/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Bonjour Mon assurance me réclame fausse déclaration 9 mois après le vol de mon véhicule je reçois un courrier simple en m'expliquant de ne pas donner suite a mon dossier la cause et que le dernier jour d'utilisation de mon véhicule ne correspond pas a ma déclaration j'ai déclaré le vol du véhicule un dimanche et j'ai dit que ses le vendredi environ que j'ai laisser mon véhicule et pour eu apparemment c'était le jeudi la dernière utilisation ? Il joue sur les mot ,comment faire pour leur répondre par courrier par lettre recommandé . Merci de donner un courrier type et de bien me guidé sur ma réclamation pour justifier mes droit? Merci Quel sont mes droit? Merci

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Cher Monsieur, En principe, en cas de vol de votre véhicule, l’assureur doit en être informé dans les conditions et délais fixées par les conditions générales de vente du contrat. L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré a deux jours pour déclarer le vol à son assureur. A cette déclaration, il doit joindre le récépissé du dépôt de plainte pour vol, obtenu au commissariat de police, ou dans une gendarmerie : Ce document permet d'exonérer l'assuré de sa responsabilité si les voleurs subissent un dommage. Une recommandation de la commission des clauses abusives n°89-01 du 19 mai 1989 a indiqué que l'assureur doit indemniser l'assuré dans le délai d'un mois (le contrat peut prévoir un délai moindre). Sachez cependant que le droit prévoit diverses raisons d'un refus d'indemniser de la part de l'assureur. Mais ces motifs sont strictement encadrés. Il peut s'agir d'une déclaration tardive si la déclaration d'un sinistre, ou de l'aggravation du risque assuré est tardive et que l'assureur démontre que ce retard lui a causé du tort (l'article l. 113-2-4° du code des assurances). Un autre motif permet à votre assureur de refuser de vous indemniser : il s'agit de la fausse déclaration intentionnelle. En effet, pour pouvoir légitimement refuser de vous indemniser votre assureur doit pouvoir se prévaloir d'une déclaration intentionnellement erronée de votre part au moment de la déclaration de vol. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un vol, permet à l'assureur de refuser d'indemniser l'assuré. Si vous êtes de bonne foi, vous pouvez évidemment contester la décision de refus d'indemnisation de votre assurance pour le vol de votre véhicule. Pour cela, envoyez un courrier à votre assurance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et exposez dans cette lettre les faits à l'origine de votre contestation (déclaration de vol notifiée dans les formes et les délais requis par le contrat d'assurance, absence de fausse déclaration intentionnelle...). Joignez à ce courrier de réclamation toutes les pièces justificatives venant au soutien de votre demande. Conservez précieusement la copie de ce courrier et l'accusé de réception. Pour vous aider, nous vous invitons à télécharger gratuitement les modèles de lettres ci dessous : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-indemnisation-a-l-assureur-suite-au-vol-du-vehicule-assure-1581.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-de-refus-d-indemnisation-pour-retard-de-la-declaration-de-sinistre-1079.html Cordialement,

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Refus de versement d,indemnités journalières par un assureur
Question postée par mayalau le 19/03/2012 - Catégorie : Accidents et indemnisations

Infirmière à domicile en statut libéral,j,ai souscris auprès de la Swiss life un contrat prevoyance pour indemnités journalières en cas d,interruption de mon activité pro !Ce contrat couvre le risque de grossesse pathologique dés lors qu,il est établi par un médecin .La menace d,accouchement prématuré étant mentionné comme cause valable dans la notice d,information! Enceinte de 5mois 1/2 fin décembre 2011 et ayant de nombreuses contractions j,ai consulté mon médecin traitant qui a jugé indispensable de me faire cesser mon travail(voiture, escaliers, manipulations de patients...)estimant qu,il y avait un RISQUE AVERE d,accouchement prématuré .Elle a rédigé un premier certificat le 28/12/2011.J,ai complété et envoyé les documents réclamés mais ce n,est que le 24/02/2012 que j,ai eu un ECRIT indiquant qu,ils contestaient le caractère pathologique.Un 2nd puis un 3ème certificat n,ont rien changé.Je n,ai JAMAIS été convié de leur part à une visite ou une expertise!Merci de me répondre!

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Chère Madame, Si vous avez souscrit un contrat de prévoyance avec un organisme d'assurance, il convient tout d'abord de consulter les conditions générales de vente de ce contrat. Ainsi, assurez vous que les conditions de prise en charge et de déclaration pour que soit reconnue une grossesse pathologique par votre assureur ont bien été respectées. En effet, quand bien même le risque de grossesse pathologique serait couvert par le contrat d'assurance et avéré (certificat médical), votre assureur serait en droit de refuser de vous verser une indemnité journalière si les conditions de forme fixées par les conditions générales du contrat d'assurance n'ont pas été respectées. De même il est possible que votre police d'assurance couvre ce risque mais dans une certaine mesure uniquement (au delà du 6ème mois de grossesse par exemple). Reportez vous donc à votre police afin de vérifier à la fois que votre situation entre effectivement dans le cadre de votre couverture d'assurance et que vous avez bien respecté les conditions posées par votre police d'assurance pour effectuer les déclarations nécessaires à votre prise en charge. Dans le cas où vous estimez devoir être indemnisée, envoyez dès maintenant un courrier recommandé avec avis de réception à votre assureur afin de porter réclamation et de contester le refus d'indemnisation. Dans ce courrier, rappelez les faits à l'origine de votre réclamation et joignez une copie de l'ensemble des justificatifs à l'appui de cette dernière (copie des certificats médicaux attestant le caractère pathologique de la grossesse, copie des courriers précédemment adressés...).. Conservez précieusement la copie de ce courrier et l'accusé de réception. Si à la suite de l'envoi de votre courrier vous ne parvenez pas à trouver un accord satisfaisant, vous avez la possibilité de recourir à un médiateur, avant de porter votre différend devant les tribunaux. Il n'existe pas une personne unique, chargée de traiter tous l'ensemble des dossiers litigieux pour les compagnies d'assurance françaises. Certaines compagnies ont leur propre médiateur (c'est le cas chez Axa par exemple) tandis que d'autres ont recours aux services des médiateurs des organisations professionnelles dont elles dépendent. La FFSA (fédération française des société d'assurance) et le GEMA (groupement des entreprises mutuelles d'assurance) sont chacune dotées d'un médiateur prêt à traiter les litiges entre les assureurs membres de ces organisations et leurs clients. Dans tous les cas, les personnes exerçant cette fonction sont extérieures aux entreprises d'assurance, ceci afin de leur permettre de travailler en toute indépendance. Ainsi, demandez à votre compagnie d'assurance les coordonnées d'un médiateur à qui vous pourrez vous adresser. Notez que deux conditions préalables sont exigées pour que votre dossier puisse être traité par un médiateur : vous devez avoir épuisé toutes les voies de recours internes à votre compagnie d'assurance et les tribunaux ne doivent pas avoir été déjà saisis de l'affaire. Si l'avis rendu par le médiateur vous est défavorable, vous aurez toujours la possibilité de saisir la justice. Enfin, une troisième possibilité vous est offerte, celle de recourir à une expertise médicale. Ainsi vous pouvez faire réaliser un rapport d'expertise par un médecin afin d'attester de votre état pathologique au moment de la grossesse. En revanche, le recours à une expertise se fera entièrement à vos frais. Cordialement,

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Teleprospecteur
Question postée par TIBO le 19/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis Agent Commercial indépendant et je souhaite rémunérer un auto entrepreneur pour réaliser de la prise de rendez vous téléphonique. Il sera payé au rendez vous pris et avec une partie de commission en cas de réalisation de l'affaire sur ses prises de rendez vous. Il utilisera ses propres moyens pour téléphoner et il n'y aura aucun lien de subordination entre lui et moi, de même aucune rémunération fixe, il exercera son activité en toute liberté d'horaires de temps et ne sera pas lié par une clause de non concurrence. Je lui fournirai des listes de prospects auxquels il pourra téléphoner et nous utiliserons un agenda partagé . Quel type de contrat puis je mettre en place avec lui pour qu'aucun des deux ne puisse être lésé par l'autre ? Merci d'avance de votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'apporteur d'affaire est une personne commerciale ou non-commerciale chargée de mettre en relation un prospect avec un vendeur ou une entreprise, en contrepartie d’une commission ou rétribution financière fixe. L'activité d'apporteur d'affaire n’est pas une profession, il en résulte qu'elle n’est régie par aucune loi (contrairement au statut d'agent commercial par exemple). En l’absence de règle légale concernant ce statut, le contrat liant les deux parties, à savoir l’apporteur d’affaire et l’entreprise, fait foi lors d’un quelconque différend entre les parties. La rémunération de l’apporteur d’affaire ne dépend que de la réalisation du projet, si un contrat de vente est signé l’apporteur d’affaire percevra sa rétribution. L’apporteur d’affaire n’a en outre aucune obligation et aucune responsabilité vis-à-vis du client et de l’entreprise. L'entreprise n'a également aucune obligation vis à vis de l'apporteur d'affaire. Il faut prendre en compte le fait que l'on ne peut pas être apporteur d’affaire dans n’importe quel domaine. En effet, certains domaines d’activités sont eux régis par des lois et de ce fait un apporteur d’affaire ne peut prétendre à une mise en relation de façon contractuelle, tel est notamment le cas par exemple de l’immobilier, l’assurance, les échanges boursiers. L’accord de principe verbal entre une entreprise et un apporteur d’affaire est fréquent, bien que fortement déconseillé, car un litige, un désaccord ou une mauvaise interprétation de l’accord pourrait survenir. Ainsi, il est préférable de signer un accord écrit liant les deux parties sur des droits et des devoirs de la part de l’un et de l’autre. Dans ce cadre il est impératif de déterminer les limites du champ d’action de l’apporteur d’affaire soit : le produit, ou plusieurs produits, le territoire et les prospects... Votre contrat d'apporteur d'affaire pourra comporter entre autre (liste non exhaustive) : - l’entité des deux parties - l’objet du contrat - les devoirs et obligations des deux parties - la durée du contrat - l’espace territorial sur lequel exercera l’apporteur d’affaire - le montant des rétributions - la juridiction compétente... En conclusion, pour répondre à vos besoins, vous pourrez conclure un contrat d'apporteur d'affaire, en sachant que ce contrat n’est régi par aucune loi spécifique à ce jour. Il faudra toutefois respecter les règles générales relatives à tout contrat (article 1101 et suivants du code civil). Cordialement,

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Le droit des ainés
Question postée par patyam le 18/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour . notre mère est dernièrement rentrer en maison de retraite le 02.03.2012 elle est d'accord pour y aller et pour vendre sa maison.part-contre les deux ainés ont décider de faire vider la maison et greniers de tous sont contenut par un brocanteur sans que notre mère et les autres enfants soit au courant, nous somment 7 enfants. Certaints meubles et objets ont été mis de coté en accord avec les 2 ainés pour les autres enfants.Tout le reste est vider part le brocanteur. Es ce que 2 ainés ont le droit d'agir de cette sorte sans prévenir notre mère qui est tout à fait très bien d'esprit et les autres enfants.Notre mère ce retrouve sans un seul meuble ni souvenir de notre père décédé en 2003 elle n'a plus rien. Ont'ils vraiment le droit d'agir comme ils l'ont fait. Merci d'une répouse de votre part.

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Bonjour, En principe seul le propriétaire est en mesure de disposer à titre gratuit ou à titre onéreux de ses biens. Il en résulte que vos aînés, n'ayant pas la qualité de propriétaires, ne peuvent disposer librement des biens de votre maman. S'agissant des meubles qui garnissent encore le logement de votre maman, vous pouvez faire établir un inventaire par un huissier. L'huissier de justice vous remettra un document appelé procès-verbal de constat, illustré au besoin par des photographies et pièces de toute nature. Celui-ci relatera les faits objectivement. Véritable « cliché » juridique d'une situation précise à un moment donné, le constat constitue un mode précieux d'administration de la preuve reconnu par les tribunaux, en cas de survenance d'un litige. S'agissant maintenant des biens ayant déjà vendus ou donnés, qui ne se trouvent plus dans le logement de votre maman, il faut savoir que l'article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu’« en fait de meubles, possession vaut titre ». Il en résulte ainsi que la possession de bonne foi (la bonne foi est toujours présumée) d’un bien meuble équivaut purement et simplement pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d’un quelconque document écrit. Ce n'est qu'en cas de perte ou de vol des biens mobiliers que le propriétaire, à savoir votre maman pourra revendiquer son bien. Un délai de 3 ans est ouvert à compter de la perte ou du vol contre celui entre les mains duquel le propriétaire trouve le bien. En conclusion, pour les biens encore situés dans le logement de votre maman vous pouvez faire établir un constat d'huissier afin de dissuader quiconque de les faire disparaître. Quant aux autres biens, il sera difficile de les récupérer: essayer ainsi de procéder à l'annulation amiable de la vente ou de vous les faire restituer auprès de vos proches. Cordialement,

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Colis non reçu
Question postée par fred le 17/03/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjours,j'ai commandé des produits de nutrition sur un site internet qui est situé à paris pour une somme de 270euro environ,je reçois un message pour me dire qu'il manque des produits et une semaine après toujours rien reçu alors que j'ai déja commandé et j'ai toujours eu mes colis.j'ai envoyer des messages a plusieurs reprise sans nouvelle,donc je décide d'appelle,j'ai une femme au telephone et elle me dit qu'elle peux rien faire,je sais pas comment faire pour avoir ma commande ou le remboursement,aidé moi svp.

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Bonjour, En principe, le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien. A défaut, ce dernier est réputé devoir délivrer le bien dès la conclusion du contrat. Si cette date limite n'est pas respectée, vous pouvez obtenir la résolution de la vente et obtenir le remboursement des biens achetés (article L 121-20-3 du code de la consommation). De plus, en cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur, résultant de l'indisponibilité du bien commandé, vous devez être informé de cette indisponibilité et vous devez, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées. Au delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal (article L 121-20-3 du code de la consommation). Toutefois, le contrat peut prévoir que le fournisseur peut fournir un bien d'une qualité et d'un prix équivalents. En conclusion, si le vendeur n'a pas indiqué de date de livraison, cette dernière aurait du avoir lieu dès la conclusion du contrat. Si vous avez été informé par la suite de l'indisponibilité du produit,vous devez être remboursé au plus tard dans un délai de 30 jours suivant le paiement. Pour régler ce litige qui vous oppose à votre fournisseur, envoyez dans un premier temps un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au service clients de l'entreprise , rappelant les faits à l'origine du litige et l'arrangement demandé. Précisez dans ce courrier : - vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail...) ; - la référence du produit (code produit, référence du contrat ou du bon de commande...) ; - la date de l'achat ; - le problème survenu, en décrivant sa nature (défaut de livraison après expiration du délai prévu...) ; - l'objet de la requête (résiliation ou exécution du contrat, remboursement, échange, réparation...) - si possible, indiquez le montant de la demande ; - les fondements juridiques de la réclamation (articles de loi). C'est en pratique la meilleure façon de notifier officiellement au vendeur votre réclamation. Voici un modèle gratuit de lettre pour vous permettre de porter réclamation et obtenir le remboursement : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-annulation-d-une-commande-a-distance-et-de-demande-de-remboursement-pour-indisponibilite-du-produit-108.html Cordialement,

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Clause de réservé de propriété sur un véhicule
Question postée par Michel le 17/03/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, J'ai effectué il y a 5 ans, un prêt a une banque de mon concéssionnaire pour l'achat d'un de ces véhicule, le prêt ma été accepté en mon nom personnel, par cette organisme de prêt. Cependant la carte grise a était enregistré au nom de ma compagne qui n'apparait pas sur le contrat de financement, aujourdhui j'ai été mis en liquidation personnel, alors qu'il me resté 12 mois a régler sur ce financement, cette créance a était déclarer dans ma liquidation chez mon mandataire, et celui ci me demande de lui restituer le véhicule pour clause de réserve de propriété prévue dans mon contrat de financement, n'étant plus avec mon ex-compagne, a quoi dois je m'attendre ?? et dois je prévenir mon ex-compagne qui est seul détentrice de la carte grise, et peu t'on lui démandé de restitué de ce véhicule . Merci d'avance pour votre réponse Michel

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Cher Monsieur, Certains contrats de crédit destinés au financement de l’acquisition d’une automobile, peuvent contenir une clause par laquelle il est prévu que le transfert de propriété de ce bien est différé jusqu’au paiement intégral de son prix, acquitté au moyen d'un prêt d’argent (article 2367 du Code civil). Cette clause dite de réserve de propriété permet d'écarter l'article 1583 du Code civil qui répute la vente parfaite et la propriété acquise dès qu'il y a acceptation sur la chose et le prix. En cas de défaut de paiement, la loi accorde alors au bénéficiaire de la clause de réserve de propriété la possibilité de revendiquer le bien (faire reconnaître son droit de propriété sur le bien) sous certaines conditions et dans certains délais. Un paiement partiel ne fait pas échec à l'exercice du droit de revendication. En matière de procédures collective, par le jeu de la clause de réserve de propriété, le bénéficiaire de la clause n'est pas assimilé aux autres créanciers puisqu'il ne réclame non pas le paiement d'une créance mais la restitution d'un bien dont il est toujours propriétaire. Pour exercer son droit de revendication, le propriétaire doit apporter la preuve du non-paiement, de l'existence de la clause, de votre acceptation de la clause, ainsi que de l'identification des biens revendiqués. De plus, il est également nécessaire que les biens existent toujours, entre les mains de l'acheteur, en nature, lors de la revendication. A défaut, le vendeur ne peut que réclamer le paiement de sa créance. Le délai de revendication pour les biens mobiliers est de 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. En conclusion, faute de paiement et par le l'effet de la clause de réserve de propriété, l'action en revendication va permettre à votre créancier de reprendre le véhicule impayé dont il est resté propriétaire, sauf si le prix est en est payé. La restitution du véhicule en envisageable puisque le bien n'a pas été vendu, ni détruit ni volé. Le véhicule étant simplement laissé à l'usage de votre ancienne compagne. Il faut savoir que la carte grise d’un véhicule automobile n’est pas un titre de propriété, ce n'est qu'un document administratif de police et de circulation routière. Elle ne peut faire échec à l'action en revendication du propriétaire. Cordialement,

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Résiliation anticipé à l'amiable du bail par la propriétaire
Question postée par isa le 17/03/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

L'agence qui représente notre propriétaire nous a envoyé une lettre simple nous stipulant que notre bailleur veut résilier le bail à l'amiable (après 3 mois d'emménagement dans les lieux) soit pour nous vendre la maison à un prix exorbitant, soit pour un arrangement financier afin qu'elle puisse revenir dans sa maison. Après renseignements pris, la propriétaire n'est pas à son premier coup d'essai, elle a fait subir le même sort aux précédents locataires qui sont partis au bout d'un an par dépit et sans aucune indemnité. Nous avons fait une proposition orale de dédommagement à l'agence et nous comptons dicter nos conditions sous forme d'une lettre Rec avec AR et demander une réponse sous un délai. Pouvez-vous nous conseiller sur un modèle de lettre et d'un protocole d'accord à mettre en place nous assurant le paiement de ce dédommagement ? Nous vous remercions.

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Bonjour, La résiliation du bail de location soumis à la loi du 06 juillet 1989 peut avoir lieu à l'initiative du propriétaire dans deux hypothèses : - le propriétaire peut résilier le bail et récupérer son logement en fin de bail, mais uniquement pour les motifs suivants: pour l'occuper à titre de résidence principale ou pour y loger sa famille, soit le vendre ou pour un motif sérieux et légitime (ex: non respect d'une clause du bail par le locataire). Le congé de fin de bail doit toujours être donné avec un préavis de six mois minimum avant la fin du bail (article 15 de la loi du 06 juillet 1989). - le propriétaire peut en cours de location demander la résiliation judiciaire du bail en s’adressant au Tribunal d’Instance (TI). La résiliation peut être demandée pour défaut de paiement du loyer par le locataire, abus de jouissance du locataire ou dégradations des lieux loués ou commises dans les parties communes. Hors ces hypothèses, le résiliation du contrat de bail a lieu d'un commun accord entre la bailleur et le locataire. Ainsi, le propriétaire ne peut vous imposer de quitter les lieux. Dès lors vous pouvez tenter de négocier les conditions de votre départ et notamment essayer de solliciter le versement d'une indemnité, négocier la durée du votre préavis...S'agissant de la rédaction de votre courrier son contenu sera dicté par les conditions auxquelles vous acceptez de quitter le logement loué. Il n'y a pas de courrier type, le contenu de votre courrier sera propre à votre situation. Exposez donc vos conditions et accordez éventuellement un délai de réponse. Expédiez votre courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et conservez bien la copie de votre courrier ainsi que votre accusé de réception. Cordialement,

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Payement des charges locatives
Question postée par frodo le 16/03/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

A la suite d'une omission,le cabinet de gestion locative me propose la régularisation des charges locatives sur les années 07,09,10 et 11 "exigibles"au terme de juillet 12! Que faire?

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Bonjour, Les charges locatives également appelées charges récupérables, sont des dépenses prises en charges initialement par le propriétaire mais souvent acquittées par le locataire, car elles correspondent à l'usage du logement et de l'immeuble. En principe ces charges doivent être régularisées au moins une fois par an en comparant le total des provisions versées avec les dépenses effectivement engagées par le propriétaire pendant l'année. Cette comparaison peut conduire soit à un trop perçu, et donc à un remboursement par le propriétaire soit au versement d'un complément par le locataire qui n'aurait pas acquitté la totalité de ses charges. Néanmoins, lorsque pendant plusieurs années, il n'est pas procédé à cette régularisation (par oubli, ignorance, ou mauvaise foi), le bailleur peut en vertu de la règle de prescription effectuer une régularisation pouvant couvrir une période de 5 années (article 2224 du code civil) et réclamer les éventuels arriérés de charges et de loyers des 5 dernières années. Pour justifier le montant des charges facturées, le bailleur doit vous communiquer, un décompte détaillé par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires de l'immeuble. Dans votre situation, il faudra exiger et vérifier ce décompte pour le rappel de vos charges. En conclusion, votre bailleur est en droit de vous demander le paiement des charges afférentes aux loyers des 5 années précédentes, tant que sa créance n'est pas prescrite. Pour justifier des charges facturées le bailleur vous notifiera certainement un décompte, à défaut il faudra l'exiger. Il conviendra également d'étudier attentivement le décompte. Si le montant du rappel des charges est très élevé, sollicitez auprès de votre bailleur un délai de paiement ou l'établissement d'un échéancier. En cas de refus, sachez que le juge peut, sur votre demande, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Mais pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez saisir le juge et lui démontrer que vous ne pouvez pas, eu regard à votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Cordialement,

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Prendre acte de rupture?
Question postée par chris78 le 16/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maitre, je suis salariée dans un salon de coiffure depuis 02/2001. ce salon a été repris par un groupe en 2005. J'ai été manager a ce moment, mais suite a des pressions professionnelles,(incendie,visite d'huissiers,pas de chauffage pendant 2 hivers, saisie d'huissier,redressement judiciaire, coupure de téléphone,pas de produits pour travailler, salaires versés les 10.11.12.13 du mois...)j'ai mis un terme à ma fonction de manager le 3 juin 2010.Dénigrements sur ma personnes fait à différents associés,un nouveau chaque année et le départ de toutes mes collègues,d'où surcharge de travail! Mon employeur avait (dit) à ma responsable l'an dernier qu'il souhaitait que je démissionne, pour ne pas a avoir à me régler d'indemnités.J ai été en arrêt de travail durant 6 semaines suite à une opération mais n'est pas eu de visite de reprise du travail. Puis-je profiter de ce manquement d'obligation?

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Bonjour, En cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle le contrat de travail est suspendu pour la durée de l’arrêt et ce, jusqu’au jour de la visite médicale de reprise effectuée par le médecin (L 1226-7 du code du travail). Cette visite de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Le Code du travail (article R 4624-21) expose les cas dans lesquels le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. Il dispose ainsi que la visite de reprise a lieu : - après un congé de maternité - après une absence pour maladie professionnelle - après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail - après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel - après des absences répétées pour raisons de santé En cas d'arrêt pour maladie NON professionnelle la visite médicale de reprise est obligatoire pour une absence supérieure ou égale à 3 semaines. En revanche, en cas de maladie ou accident professionnel cette visite de reprise est obligatoire dès 8 jours d’absence. La visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la date de reprise du travail (R 4624-22 du code du travail). C’est en principe à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise qui met seule un terme à la suspension du contrat. Faute de visite de reprise, l’employeur ne peut pas sanctionner le refus du salarié de revenir travailler. La convocation n'est soumise à aucune forme particulière, elle peut se faire par lettre recommandée, lettre simple, lettre remise en main propre, par mail ou même oralement. En revanche si l'employeur ne vous a envoyé aucune convocation dans les formes et les délais précités, il est susceptible d'être sanctionné. En effet, le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l’avoir fait bénéficier d’une visite de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat. Ceci peut donc entraîner une rupture du contrat à ses torts : licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conclusion, si vous n'avez pas reçu de convocation à la visite médicale de reprise suite à votre absence de plus de 6 semaines et que votre employeur n'a pas procédé à une visite de reprise lors de votre retour au travail ou au plus tard dans les 8 jours de la reprise, votre employeur a commis une faute (manquement à son obligation de sécurité de résultat). Vous pouvez par conséquent invoquer ce manquement devant les prud'hommes. Cordialement,

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Changement de notaire
Question postée par jobi36 le 15/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour. Notre papa est décédé en 2008. Nous avons contacté un notaire pour régler la succession ( des avoirs banquaires et une petite parcelle de jardin). Le notaire a envoyé a notre maman, en juillet 2009, un extrait cadastral (désignation des propriétés et une attestion d'hérédité). Mes soeurs et moi-meme n'avons rien reçu. Depuis plus rien. La banque a fait plusieurs relances et je n'arrete de les appeler. Sans succès. Peut-on changer de notaire, si oui quelle est la procédure et est ce que les frais seront importants pour notre maman ? Je précise que celle-ci est en maison de retraite est que ses comptes ont considérablement baissé. Merci

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Bonjour, Le notaire est un professionnel libéral, à cet égard, vous pouvez à tout moment changer de notaire dans le cadre du règlement d'une succession (ou dans un autre cadre d'ailleurs). Mais avant d'envisager un changement, vous pouvez dans un premier temps envoyer au notaire actuel une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle vous exposerez les difficultés que vous rencontrez à propos du règlement de cette succession (notamment eu égard au délai de règlement de la succession...). Indiquez également votre intention de changer de notaire. Puis, suite à cet envoi si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pourrez effectivement prendre contact avec un autre notaire que vous aurez librement choisi et qui prendra contact avec le notaire actuel pour lui demander de lui transférer le dossier. Le changement de notaire en lui même n'engendre pas de frais. Néanmoins, si le notaire a déjà accompli des actes dans le cadre du règlement de cette succession, ce dernier pourra vous demander de lui régler une somme correspondant au travail qu'il a déjà accompli et aux débours qu'il a engagés (demande de pièces, etc...). S'agissant du montant total auquel s'élèvera le règlement de la succession de votre maman, il est difficile de le déterminer par avance. Ce n'est qu'au terme des opérations menées que ce montant sera déterminé (détermination de l'actif successoral, application d'abattements, de réduction, du barème...). La complexité et l'ampleur de la succession sont des éléments qui entrent en ligne de compte dans la détermination de ce coût. En conclusion, vous pouvez changer librement de notaire et vous n'aurez à payer au notaire dessaisi que le montant correspondant aux démarches déjà accomplies par ce dernier. Enfin, le coût de revient d'une succession est difficilement déterminable par avance mais il tient compte de la complexité et de l'ampleur de la succession à liquider. Cordialement,

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Obligation de controle
Question postée par alainessim le 15/03/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, la question : est ce qu'un huissier est tenu de vérifier les dires de son client, en demandant, par exemple, communication des documents sur lesquels l'action est entamée ? en l’occurrence, mon bail est un bail de location non meublée d'une durée de 6 ans. le propriétaire, client de l'huissier, affirme qu'il s'agit d'un bail de location meublée, malgré la preuve fournie dont il doit avoir un exemplaire original. celui ci affirme par courrier qu'il a un bail de location meublée. quel est l'obligation de l'huissier dans ce cas ? merci de bien vouloir prêter attention à cette question.

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Bonjour, L'huissier de justice exécute les actes qui lui sont demandés pour initier ou sécuriser des procédures et appliquer dans les faits les droits issus d'un jugement, d'un acte administratif ou d'un acte notarié. Il vérifie la légalité des actes demandés mais ne porte pas d'appréciation sur leur opportunité. Parmi ses missions l'huissier peut établir des procès-verbaux de constatation. Ces procès-verbaux décrivent, de façon complètement neutre et incontestable, ce qu'il observe (il se rend par exemple sur des lieux pour constater des faits qu'une personne lui demande de relever). Dans ces constats l'huissier ne donne pas son avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations sont établies sans considération aucune de la part de l'huissier. De plus, le constat n'a qu'une valeur de simple renseignement. Il en résulte que ce constat ne lie ni les personnes intervenant dans le constat ni le juge. L'adversaire à qui il est opposé peut apporter la preuve contraire par tout moyen (témoignage, contrats...). Dans le cadre du différend qui vous oppose à votre bailleur, vous pouvez faire constater que votre logement a été loué non meublé, l'huissier pourra constater cela en se rendant dans votre logement. Il appartiendra alors à votre bailleur d'apporter la preuve contraire. Si en revanche, le propriétaire vous oppose un constat d'un huissier faisant état d'une location d'un logement meublé, sachez que vous avez la possibilité de contester le contenu de ce procès verbal par tout moyen, en particulier au moyen du bail d'habitation signé des deux parties (bailleur et locataire). La preuve contraire pourra être facilement rapportée. Cordialement,

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Contestation mise en demeure tresor public
Question postée par as234 le 15/03/2012 - Catégorie : Impôts - fiscalité

Bonjour, Je suis redevable au Tresor Public de 393€ pour mon impôt que le revenu 2011. Je n'ai pas pu payer cette somme jusqu'a présenta car mon conjoint est sans emploi et non indemnisé par le Pole Emploi et de plus en surendettement j'attends uen réponse de ma banque début avril pour un rachat de crédits à la consommations. La Tresor Public m'a envoyé hier une lettre de mise en demeure de payer qui tient lieu de commandement et me précise que je peux contester cette mise en demeure au Directeur des Finances Publiques. Je ne sais pas quelles formules utiliser et quelles recours, j'espère pouvoir régler cette somme en intégralité en mai car ma situation ne me permet de le faire aujourd'hui. Merci par avance de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez dépassé le délai de 10 jours suivant la date de paiement à votre trésorerie, le juge peut, sur votre demande, reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. En effet, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez cependant saisir le juge et lui démontrer que vous ne pouvez pas, eu regard, à votre situation financière vous acquitter de votre dette. Pour information, sachez que si vous rencontrez des problèmes financiers momentanés vous empêchant de payer votre impôt sur le revenu, vous pouvez solliciter un délai de paiement auprès de votre trésorerie avant la date buttoir de paiement (décret n°2004-77 du 21 janvier 2004). Cette demande doit être au plus tard adressée 10 jours après la date de paiement accompagnée de justificatifs de ressources. Après examen et en cas de refus, vous pouvez saisir le conciliateur fiscal départemental. Mais dans la majorité des cas, un délai de paiement de trois mois est accordé si c’est votre première demande ou si vous avez respecté l’échéancier accordé l’année précédente. Cordialement,

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Problème de copropriété et de syndic
Question postée par METZ le 15/03/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Syndic non professionnel et copropriétaire d'une petite copropriété de 13 lots ( 3 professionnels, médecin -othophoniste et cabinet d'infirmières), je me suis opposé à une résolution où le mdédecin a sollicité une réduction de ses charges de 50 %, alors qu'il n'y a pas de changement d'usage et qu'il exerce comme médecin dans ce local depuis plus de 10 ans. Suite au débat houleux entre le requérant et moi, voici les termes auxquels j'ai eu droit par lettre adressée à l'ensemble des copropriétaires. " les points discutés ne doivent pas devenir une tribune que le syndic utilise pour des épanchements d'âme personnels sans fondemment " Merci de votre réponse. METZ

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Bonjour, La loi fait obligation pour chaque copropriétaire d'apporter sa contribution au paiement des charges engendrées pour l'usage, l'entretien, l'administration et l’amélioration des parties communes (loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Toute modification de la répartition des charges contenues dans le règlement de copropriété et a fortiori toute réduction de ces charges au profit d'un co-propriétaire doit faire soit l'objet d'un vote unanime des copropriétaire lors d'une Assemblée Générale, soit l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance (TGI). Si vous souhaitez contester la décision du syndic qui abaisse le montant des charges dues par l'un des copropriétaires. Sachez que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants (article 42 de la loi précitée) peuvent contester une décision de l'assemblée. Pour contester une décision il faut donc soit avoir été absent au vote, soit avoir voté contre. Vous devez par ailleurs être copropriétaire au moment où l'assemblée s'est tenue. Le délai pour agir est de 2 mois. Une fois l'assemblée close, le syndic a 2 mois pour rédiger le procès-verbal et vous le faire parvenir par recommandé AR. A compter de la réception de ce procès-verbal d'assemblée, et vous disposez de 2 mois pour en contester le contenu en justice. Ce délai est impératif et ne peut pas être suspendu. Si personne ne conteste la décision de l'assemblée dans le délai de 2 mois, celle-ci devient définitive. Mais attention, seules les délibérations présentant le caractère de décision sont susceptibles d'être contestées. Il faut donc qu'il y ait eu lieu à un vote. Les avis, accords de principe, décisions ne figurant pas à l'ordre du jour ne sont pas des décisions et donc ne peuvent pas être contestées. Vous pouvez contester une décision pour tout motif si vous y démontrez un intérêt, vous ne pourrez obtenir de dédommagement que si une décision vous cause un préjudice certain, évaluable et direct. A cet effet, vous devez intenter une action devant le Tribunal de Grande Instance (article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire) du lieu de l'immeuble (article 62 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) contre le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. La demande ne doit pas se borner à demander l'annulation de l'assemblée, mais viser les délibérations que le demandeur conteste. En conclusion, la lettre que vous avez reçue du syndic n'a aucune incidence sur vos possibilités d'agir en justice afin de contester la décision du syndic qui vous porterait préjudice. Vous pouvez contester cette décision dans les délais et formes indiquées ci-dessus. Cordialement,

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Recours au tribunal administratif?
Question postée par pichoir le 14/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Refus de RSA conseil général du calvados.Voici mon cas.Inscrit à pôle-emploi depuis le 5septembre 2011, je suis depuis cette date à la recherche d’un emploi de Commercial. Pour atteindre un niveau BAC,j’ai décidé de suivre une capacité en droit par correspondance au cned. de façon à me laisser toujours la possibilité de répondre à une proposition d’emploi qui reste ma priorité. il m’a été précisé que je n’entrais pas dans le cadre d'une formation subventionnée En ce qui concerne, la capacité en droit, je prépare les épreuves en « candidat libre » et le statut étudiant n’existant pas en 1ère Année, n’ouvre droit à aucune prestation relevant de ce statut.Aurais je un statut "élève" comme le dit la loi?? j'ai 30ans et des polycopiés. Ce rejet de RSA pour les motifs indiqués "article L 262-1 du code action sociale et de la famille notamment les articles L262-4 et R262-37: Ce rejet me met dans une situation matérielle cruciale. Y a t il un recours au tribunal administratif? Merci.

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Cher Monsieur, Le revenu de solidarité active (RSA) est destiné à assurer un revenu minimum aux personnes sans ressource ou à compléter les ressources des personnes dont l'activité professionnelle ne leur apporte que des revenus limités (article L262-1 du code de l'action sociale et des familles). Il est en principe versé sans limitation de durée, tant que le bénéficiaire continue à remplir les conditions. Néanmoins, son montant peut varier en fonction de la situation familiale ou les ressources de l'intéressé. L'article L262-4 du code précité énonce les conditions à remplir pour être bénéficiaire du RSA. Cet article dispose ainsi que : "Le bénéfice du RSA est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans (...) 2° Etre français (...) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code (...)". Or, il est vrai que l'inscription en première année de capacité en droit ne donne pas accès au statut étudiant. Par conséquent la seule inscription à cette formation n'est pas susceptible de vous priver du versement du RSA, contrairement à ce que semble affirmer la décision du conseil général qui vous a été adressée. Cela implique par ailleurs qu'aucun autre changement intervenu dans votre situation et dont vous n'auriez pas informé l'administration ne vous aie privé du bénéfice du RSA. Ainsi, si le conseil général a considéré que vous ne pouviez pas bénéficier du RSA sur ce seul motif (statut étudiant), vous pouvez contester cette décision de refus. Pour ce faire, vous devez impérativement respecter les deux étapes suivantes: 1. Vous devez faire un recours administratif préalable en saisissant le président du conseil général de votre département. Ce recours administratif est obligatoire avant tout recours contentieux. Il doit être fait dans un délai de 2 mois à compter du jour où vous a été notifié le refus de RSA. Le président du conseil général réexaminera votre situation et devra vous donner une réponse dans un délai de 2 mois. Faute de réponse vous pourrez considérer que votre demande a été rejetée. 2. Puis, en cas de décision de rejet du président du conseil général (cas dans lequel le RSA vous est refusé à l'issue du premier recours), vous pouvez introduire une requête devant le tribunal administratif. La requête doit être déposée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire mais fortement conseillée, les règles de procédure sont très strictes, la requête doit contenir vos conclusions, vos moyens de droit, l'exposé des faits, les pièces justificatives... Cordialement,

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Renonciation à une succession
Question postée par jean-luc le 14/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Ma mère étant propriétaire d'un bien imobilier et suite à une maladie grave qui lui à fait perdre la tete (azailmer)avec un commun accord verbal avec ma soeur,je part vivre avec ma mère afin de subvenir à ses besoins et prendre à ma charge tout les frais et se jusqu'au jour de son décé en contre partie ma soeur me céde son entière part des biens lui revenant. je voudrai savoir comment faire et quel document devons nous faire pour me métre à l'abrit de tout recours en vous remerciant bien cordialement M. Marchand Jean-luc

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Cher Monsieur, La renonciation à une succession ne peut avoir lieu de manière anticipée. Elle intervient après le décès et résulte d’une déclaration expresse du renonçant auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (article 784 du Code Civil). Elle ne peut en aucun cas se présumer. Dès lors si votre soeur entend renoncer à la succession de votre mère elle devra en faire la déclaration au greffe du TGI du lieu d'ouverture de la succession c'est à dire celui du lieu du dernier domicile du défunt. Cette déclaration permet de rendre la renonciation opposable aux tiers (article 804 du Code Civil). L’héritier renonçant, à savoir votre soeur, sera réputée n’avoir jamais été héritière (article 805 alinéa 1er du Code Civil). Sa vocation légale disparaît rétroactivement; elle ne recueillera pas d’actif et ne supportera aucune des dettes du défunt. En revanche, si le renonçant a des enfants sa part sera dévolue à ces derniers. Ce n'est qu'en l'absence d'enfant de l'héritier renonçant que sa part ira à ses cohéritiers, cohéritiers dont vous faites partie (article 805 alinéa 2 du Code Civil). En conclusion votre soeur ne peut renoncer à sa part de succession qu'à compter du moment où la succession sera elle-même ouverte, c'est à dire qu'à compter du jour du décès de votre ascendant. Tant que la succession n'est pas ouverte et que votre soeur n'a pas renoncé à la succession, elle demeure comme vous, un héritier réservataire et conserve à ce titre un droit à une part minumum de succession que la loi lui garantie (1/3 de la succession à chacun si vous êtes 2enfants). Cette part minimale d'héritage s'appelle "réserve héréditaire". Pour vous mettre à l'abri de tout recours vous pouvez peut être envisager une donation de votre mère à votre profit et demander à votre soeur de renoncer à l’action en réduction. Cette renonciation consiste pour votre soeur à renoncer, par avance, à une partie de ce que la réserve héréditaire lui octroie. Cela permettra d'éviter de remettre en cause la donation faite par votre mère qui amputerait la part minimum « réservée ». Pour éviter toute difficultés dans cette démarche, il est nécessaire de prendre conseil auprès d'un notaire. Cordialement,

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Aide à la rédaction d'un contrat de travail
Question postée par sophie le 13/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

J'ai des chambres d'hôtes (statut auto-entrepreneur)et envisage d'embaucher une personne quelques heures par jour pour m'aider (nettoyage des chambres, repassage ...)pendant quelques mois. Cette personne (une voisine) viendrait à la demande, en fonction de mes besoins, et selon ses propres disponibilités (elle a déjà un autre employeur), donc une durée de travail hebdomadaire variable et non définissable à l'avance, en fonction de mes réservations. tous ces critères ont été bien sûr définis en commun accord avec elle. comment établir ce contrat de travail ? je vous remercie de votre aide.

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Chère Madame, Rien n'empêche un auto-entrepreneur de conclure avec un salarié un contrat de travail à durée déterminée notamment s'il s'agit de faire face à une hausse ponctuelle d'activité. Vous pouvez donc en principe embaucher un salarié à temps partielle conformément à vos besoins. Néanmoins avant de procéder à la rédaction du contrat de travail de votre future employée à temps partielle (votre voisine), vous devez veiller à ce que son contrat de travail actuel ne comporte pas de clauses qui pourraient l'empêcher de travailler pour vous. Si son contrat de travail : - comporte une clause de non concurrence: il existe dans ce cas une interdiction formelle à l'exercice d'une activité dans une société concurrente à celle dans laquelle elle est déjà salariée. L'étendue de la clause de non concurrence déterminera la limite de cette interdiction. En effet, la clause de non concurrence d'un salarié doit respecter certaines conditions de validité et notamment être limitée. Dans cette hypothèse, la nature des fonctions exercées par le salarié dans chacune des entreprises est sans importance, ce qui compte c'est la nature des activités exercées par les sociétés en cause. - comporte une clause d'exclusivité: il est possible qu'un contrat de travail, en raison des spécificités du poste, prévoit une interdiction formelle d'exercer toute activité parallèle quelle que soit l'entreprise envisagée et son secteur d'activité. Dans ce cas, vous ne pourrez pas employer votre voisine comme aide ménagère. - comporte une clause prévoyant que toute activité parallèle à son travail salarié dans l'entreprise est soumis à autorisation de l'entreprise. Dans ce cas, il convient de se référer aux termes du contrat de travail pour vérifier les modalités de demande d'autorisation. En outre, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le salarié doit également bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien (20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures). En conclusion, en tant qu'auto-entrepreneur vous pouvez théoriquement embaucher un salarié. En revanche, puisque votre future salariée va cumuler plusieurs emplois vous devez respecter les clauses de son contrat de travail actuel (ex: clause de non concurrence, d'exclusivité...). Enfin votre employée sera tenue de respecter la durée maximale de temps de travail même en cumulant plusieurs emplois. Vous trouverez sur documentissime un modèle gratuit de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui vous aidera dans vos démarches: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/contrat-a-duree-determinee-a-temps-partiel-2284.html Cordialement,

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Demande d'échelonnement
Question postée par kouden le 12/03/2012 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je viens de recevoir le rendu d'une audience du tribunale de commerce me condamnant moi même et mon associé le remboursement des sommes dû auprés d'une banque: -Le montant du découvert sur le compte Pro. -Les échéances restantes sur un crédit Pro. -Les différents frais lié à cette affaire. Nous souhaiterions obtenir un échelonnement des ses dettes. Qu'elles sont les démarches à entreprendres ? Le verdict à été rendu le 6 Mars 2012 et nous avons effectué une cessation de paiement la semaine suivante. Pouvons nous effectuer une demande auprès du juge d'une levée de caution ? Vous en remerçiant par avance. Cordialement.

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Bonjour, Le jugement ordonnant votre condamnation a été rendu en date du 6 mars 2012. Désormais vous ne pouvez plus former de demandes tendant notamment au rééchelonnement de votre dette et la levée de caution. Ces demandes auraient du être formée en cours d'instance pour que le tribunal puisse statuer sur celles-ci. Si vous souhaitez désormais contester la décision rendue par le tribunal de commerce, il convient d'interjeter appel de cette décision. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la signification de la décision au fond rendue par le tribunal de commerce. L'appel est un recours qui vous permettra de faire rejuger la décision non satisfaisante rendue en premier ressort par le tribunal de commerce. L'appel se déroule devant la cour d'appel et nécessite l'assistance d'un avocat. Elle a par ailleurs un caractère suspensif, à moins que soit ordonné l'exécution provisoire. En conclusion, vous pouvez encore contester la décision prise par le tribunal de commerce en date du 6 mars 2012 en interjetant appel dans le mois suivant la signification de la décision rendue. La procédure d'appel a un effet suspensif, de ce fait vous n'aurez pas en principe à exécuter la décision du tribunal de commerce sauf s'il est prévue dans le jugement une exécution provisoire. Sachez également que, si vous êtes dans l'impossibilité de payer votre dette mais que vous ne souhaitez pas faire appel de la décision du tribunal de commerce, la loi donne la possibilité au juge de l'exécution, sur votre demande, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. En effet, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez cependant recourir au juge et démontrer au juge que vous ne pouvez pas, au regard de votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Cordialement Cordialement,

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Cumuler travail vdi et apprenti dans 2 entreprises
Question postée par arenaboy le 11/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement apprenti dans une usine du groupe L'Oréal qui produit des shampoings, après-shampoings et gels douche. Je suis rattaché, sur ma fiche de paie, à Gemey Maybelline Garnier. Ces marques produisent également du maquillage et des produits cosmétiques Je souhaiterais faire VDI avec la société LR. LR vend des produits cosmétiques à l'aloe vera (Garnier en vend très peu à l'aloe vera). De plus, la société LR vend du maquillage, des compléments alimentaires, du parfum et des bijoux. Est-ce que je peux effectuer ces deux activités en sachant que, dans les deux travail, je ferais 2 choses complètement différentes (travailler en production de shampoings contre vendre principalement des produits cosmétique à l'aloe vera et des compléments alimentaires). Ou nous pouvons considérer que c'est de la concurrence vis-à-vis des entreprises en elles-mêmes? D'avance merci pour vos réponses, Ugo Gydé

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Bonjour, Sont considérées comme vendeurs à domicile, les personnes qui effectuent par démarchage de personne à personne ou par réunions (à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers) la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L 121.-32 du code de la consommation. La personne qui souhaite travailler pour une entreprise de vente à domicile a le choix entre trois statuts juridiques : vendeur à domicile indépendant (VDI), agent commercial ou commerçant. Néanmoins, afin de pouvoir exercer une activité parallèle à celle que vous exercez en tant que salarié, il convient d'abord de vérifier dans votre contrat d'apprentissage : - s'il comporte une clause de non concurrence: Dans ce cas, il existe une interdiction formelle à exercer une activité dans une société concurrente à celle dans laquelle vous êtes salarié. L'étendue de la clause de non concurrence déterminera cependant dans quelle mesure cette interdiction. En effet, la clause de non concurrence d'un salarié doit respecter certaines conditions de validité et notamment être limitée. Dans ce cas, la nature des fonctions que vous exercerez dans chacune des entreprises est sans importance, du moment que les sociétés en cause ont une activité concurrente. - S'il comporte une clause d'exclusivité: Il est en effet possible que votre contrat de travail, en raison des spécificités de votre poste, prévoit une interdiction formelle d'exercer toute activité parallèle quelle que soit l'entreprise envisagée et son activité. Dans ce cas, vous ne pourrez pas être démarcheur à domicile pour l'entreprise tierce. - S'il comporte une clause prévoyant que toute activité parallèle à votre travail salarié dans l'entreprise est soumis à autorisation de l'entreprise. Dans ce cas, il convient de vous référer aux termes de votre contrat pour vérifier les modalités de demande d'autorisation. En conclusion, il convient de vérifier que votre contrat d'apprentissage ne comporte pas l'une de ces clauses qui pourrait vous empêcher ou limiter votre possibilité d'exercer d'autres activités parallèles. Cordialement,

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Délai de prescrption après jugement du tribunal
Question postée par sentinelle le 11/03/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Mon ex-mari a contracté un prêt pour l'achat d'un véhicule d'entreprise et j'ai signé en tant que co-emprunteur puisque nous étions mariés avec contrat de mariage. L'entreprise de mon ex-mari a été mise en liquidation judiciaire et j'ai été condamné a payer par le tribunal en 1997. Je n'ai plus aucune nouvelle de l'organisme depuis 1998 Pendant encore combien de temps l'organisme pourra me poursuivre ?

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Bonjour, Une fois le jugement prononcé, l'exécution de la décision du juge n'est en principe pas immédiate. Il faut que le jugement soit exécutoire et que la partie condamnée ait été informée du jugement. Un jugement devient notamment exécutoire lorsque plus aucun recours ne peut suspendre son exécution (c'est notamment le cas d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel). Pour être mis à exécution, le jugement doit en plus vous avoir été notifié. Ainsi, les décisions de justice peuvent être exécutées à compter de leur notification et lorsqu'elles sont revêtues de la force exécutoire. Dès lors, la partie condamnée dispose d'un délai de 2 mois avant que les sommes dues soient majorées. En revanche, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision, la condamnation n'est plus applicable passé un délai de 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Dans votre cas, la condamnation a été prononcée par le tribunal il y a plus de 10ans, mais cette prescription ne s'applique pas au créance qui se prescrivent par un délai plus long (supérieur à 10ans). En conséquence, et sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à des actes visant à l'exécution du jugement, vous ne devriez plus pouvoir être poursuivi pour les chefs de condamnation, à l'exception de ceux portant sur les créances dont le délai de prescription est supérieur à 10ans. Cordialement,

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Demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle
Question postée par cloclo18 le 11/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans la fonction publique territoriale depuis 6 ans, mon fils veut faire une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle pour une année-(il a trouvé un nouveau job autre que dans la fonction publique. 1 - Doit-il donner la raison à son actuel employeur (le maire)? 2 - Peut-il réintégrer au bout d'un an sa collectivité si il le souhaite ? Pouvez vous m'apporter une réponse pour lundi soir ? Je vous remercie par avance de votre aide. Cloclo 18

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Sa réponse :

Bonjour, En tant que fonctionnaire titulaire, la demande de disponibilité permettra à votre fils de cesser d'exercer son activité professionnelle pendant une certaine période et d’être placé temporairement hors de son administration d'origine. A ce titre, votre fils cessera de bénéficier de sa rémunération, ses droits à l'avancement et à la retraite. La demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles n'intervient pas de droit. En effet, la mise en disponibilité pour un tel motif peut être refusée pour nécessité de service. Quand à la durée de la disponibilité pour convenances personnelles, elle ne peut avoir lieu que pour une durée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire titulaire. Les motifs personnels invoqués au soutien de la demande sont donc en principe indifférents puisque seule la nécessité de service peut en principe justifier un refus de mise en disponibilité. En conclusion, l'administration ne sera pas tenu d'accepter la demande de mise en disponibilité de votre fils. Elle sera en droit de s'y opposer si la nécessité de service l'impose. Il ne lui sera pas demandé de se justifier et de donner les raisons de sa demande de mise en disponibilité, ce critère n'étant pas pris en compte dans la décision de l'administration. Pour solliciter sa mise en disponibilité, votre fils doit adresser à son administration une demande en ce sens. A ce titre, nous vous invitons à adresser la demande de mise en disponibilité par lettre au supérieur hiérarchique en recommandé avec accusé de réception un mois au moins avant la date prévisionnelle de départ. Conservez précieusement une copie de la lettre ainsi que l'accusé de réception. Vous pouvez télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant pour faciliter vos démarches : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-mise-en-disponibilite-par-l-agent-public-disponibilite-de-droit-1597.html Cordialement,

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Indemnités de rupture conventionelle de contrat
Question postée par patviel le 11/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur et moi aimerions procéder à une rupture conventionelle pour que je me rapproche de ma famille et que j'ai droit aux indemnités de licenciement. Mon employeur est d'accord seulement s'il n'a pas d'indemnités à verser. Cela ne me pose pas de problèmes car ce qui compte est que je puisse déménager et toucher mes indemnités tout en recherchant un autre travail. Est-ce possible de signer un accord de non versement d'indemnités? Si non, existe t'il une autre solution pour que je perçoive des indemnités sans attendre 4 mois en cas de démission? Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, À l’occasion de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail, le salarié doit percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle ». Le montant de cette indemnité, dont le montant est éventuellement négocié avec l’employeur, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, conformément l'avenant no 4 du 18 mai 2009 à l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Il faut vérifier dans votre convention collective le montant prévu pour l'indemnité de licenciement, car vous bénéficierez dans le cadre de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, du montant le plus favorable, c'est à dire le plus élevé. Cette indemnité doit vous être versée, elle est obligatoire. De plus la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique. A ce titre la convention doit notamment faire l'objet d'une homologation de la part de l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). Cette autorité s'assure en particulier du respect des conditions fixées par le code du travail ; respect des règles relatives à l’assistance des parties, du droit de rétractation et surtout du montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ainsi, si la convention signée avec votre employeur ne respecte pas la condition tenant au versement de l'indemnité spécifique de rupture, ladite convention ne sera pas homologuée par l'autorité administrative. La convention ne pourra produire aucun effet. En cas de démission, vous pouvez bénéficier de deux types d'indemnités : -D'abord d'une indemnité compensatrice de préavis si l’employeur vous dispense d’effectuer votre préavis. Le montant de l'indemnité est égale au montant du salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé pendant le période de préavis. - Ensuite d'une indemnité compensatrice de congés payés si votre démission intervient alors que vous n’avez pas pris l’ensemble de vos congés. L’employeur doit vous verser une indemnité de congés payés égale à 10% du montant du salaire dû pour un même nombre de jours travaillés. Elle peut aussi être calculée par la méthode du maintien de salaire, selon ce qui est le plus favorable pour le salarié. L’indemnité de congés payés est aussi due sur la durée du préavis (1/10 du montant de l’indemnité de préavis). En conclusion, la rupture conventionnelle n'a aucune chance d'être homologuée par l'autorité administrative compétente si la convention ne respecte pas le versement du montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Cordialement,

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Avis de contravention
Question postée par bebert34 le 10/03/2012 - Catégorie : Droit du code de la route

Je reçois un avis de contravention pour stationnement dangereux. Si l'immatriculation et la marque du véhicule sont exactes il n'y figure pas le modèle. Dans le cartouche date/lieu de l'infraction, il est porté :le 27/02/2012 - Puech de Massane - Montpellier 34 sans autre indication (rue, n° identification du stationnement dit dangereux) Puis-je contester ce PV qui, à mon avis, a été fait depuis un véhicule en marche. Merci de bien vouloir me répondre Cordialement

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Bonjour, Le procès verbal (PV) ou un avis de contravention n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur qui a agi dans l'exercice de ses fonctions a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (article 429 du code de procédure pénale). Le code de procédure pénale indique dans ses articles A37-1 et suivants les informations qui doivent figurer sur l'avis de contravention. L'avis de contravention (second volet), doit notamment contenir en application de l'article A37-9 du code de procédure pénale, "Sur la partie gauche, (...) les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule (...)." Dans votre situation il manque sur le PV le modèle de véhicule. Toutefois, l'absence sur le PV du seul modèle de véhicule n'est pas considéré comme un motif de contestation dès lors que le numéro d'immatriculation est juste. En revanche, votre PV semble très imprécis quant au lieu de l'infraction puisque seul semble être mentionné le nom de rue, ainsi que la localité. Or, un procès-verbal d’infraction doit être précis quant aux lieux de stationnement du véhicule incriminé. En se bornant à mentionner le nom d'une avenue ou d'une rue, le prévenu comme le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier avec précision les conditions de stationnement du véhicule. Cette imprécision rédactionnelle enlève toute force probante aux procès-verbaux d’infraction. Telle est la solution qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel rendu en 2007 (Versailles, 23 novembre 2007, affaire 2007/0339). En conclusion, eu égard au manque de précision de votre PV quant au lieu précis de stationnement incriminé, ledit PV pourra être déclaré irrégulier en la forme et donc nul. Cette précision est indispensable pour vérifier la réalité de l'infraction, tous les procès-verbaux qui en sont dépourvus sont susceptibles d'être déclarés nuls et dénoués de toute force probante. Vous disposez à cet effet d'un délai de 45 jours pour envoyer votre contestation. Mais sachez que la recevabilité de votre contestation restera subordonnée à l'appréciation souveraine du parquet. Un modèle de lettre gratuit est disponible sur le site documentissime.fr, il pourra vous aider dans votre démarche: http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-vice-de-forme-916.html cordialement,

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Changement de garde/lieux de résidence
Question postée par gardetom le 10/03/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, A ce jour nous sommes toujours sous le coup d'un jugement rendu en 2005 par le JAF de Rouen qui à l'époque s'était prononcé sur le lieu de résidence de notre fils (chez sa mère à Rouen) ainsi que d'une pension alimentaire,et des visites. Désormais notre fils qui à 12 ans et demi souhaite pouvoir vivre avec moi ici aux Etats-unis. L'objectif étant qu'il puisse effectuer sa prochaine rentrée scolaire ici en septembre.Ce qui nous laisse un peu moins de 7 mois. Ce à quoi tout le monde a bien réfléchit et est désormais sur le mode réalisation. Du fait que je réside aux Etats unis le gouvernement américain me demande la preuve que j'ai bien la garde de notre fils. Quel est l'action à menée la plus rapide d'après vous et quelles en sont approximativement les délais ? Merci de l'attention que vous porterez à notre situation. Familialement vôtre.

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Cher Monsieur, L'article 373-2-7 du Code civil dispose que " Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.". Ainsi, si chacun des parents est d'accord pour procéder à la modification des modalités de résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement, il vous suffit de vous adresser au greffe du tribunal de grande instance (TGI)pour demander au juge aux affaires familiales (JAF) l'homologation de votre accord. Le plus souvent, le tribunal remet aux parties un formulaire à remplir. La modification conventionnelle peut avoir lieu même si les modalités antérieures avaient été fixées par le juge, notamment au moment du divorce. L’homologation de cette convention par le juge aux affaires familiales, saisi sur requête conjointe ou d’un seul des parents (sans obligation d’avocat), rendra son application obligatoire. Et les dispositions de cet accord sont toujours révisables devant le juge aux affaires familiales en cas de désaccord et de survenance d’un évènement nouveau dans la situation respective des parties. La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, ou à la demande d'un parent. A défaut, cette convention s’applique jusqu’à ce que les enfants soient devenus majeurs et indépendants financièrement. En conclusion il convient de vous adresser au TGI afin de solliciter l'homologation par le JAF de la convention tendant aux changement de modalités de résidence de votre enfant. Les délais d'homologation sont variables d'une juridiction à une autre, néanmoins l'homologation de la convention pourra certainement intervenir plus rapidement dès lors que les intérêts de chacun sont préservés et que cette volonté de modification est partagée par tous. Cordialement,

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Lettre recommandee
Question postée par nainnain le 09/03/2012 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution

Suite a une mise en demeure pour payer 1600 euros au credit immobiler par courrier recommandé.Quelle est le delai pour regulariser cette dette.

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Bonjour, L'article 1139 du code civil dispose que : "Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure...". Il en résulte ainsi que tous les actes qui manifeste solennellement la volonté du créancier de réclamer ce qui lui est dû sont des actes équivalents à une sommation et valent donc mise en demeure. La mise en demeure a en principe pour effet de faire courir au profit de votre créancier, les intérêts moratoires, et ce à moins que les conditions générales de votre contrat en disposent autrement. Ces intérêts sont dus à raison du retard dans le paiement d'une dette (article 1153 alinéa 3 du code civil). Leur montant est également fixé selon les modalités prévues par les conditions générales de vente du contrat. Plus vous attendez pour régulariser votre situation plus les intérêts dus à votre créancier seront élevés. S'agissant du délai de régularisation, la lettre de mise en demeure comporte en principe la mention du délai qui vous est imparti pour vous acquitter de votre dette, à défaut reportez vous aux conditions générales de vente de votre contrat. Il est important de respecter de délai, car faute de paiement dans le délai imparti, votre créancier pourra engager une procédure judiciaire à votre encontre. Vous pouvez toujours contacter l'auteur de la mise en demeure pour tenter de négocier à l'amiable un délai supplémentaire de paiement, si vous n'avez pas la possibilité de régler la somme dans ledit délai. Néanmoins, si vous êtes dans l'impossibilité de payer votre dette, sachez que la loi donne la possibilité au juge, sur votre demande, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. En effet, l'article 1244-1 du code civil dispose notamment que : "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues." Pour bénéficier de cet aménagement, vous devrez cependant recourir au juge et démontrer au juge que vous ne pouvez pas, au regard de votre situation financière, vous acquitter de votre dette. Cordialement,

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Rupture conventionnelle
Question postée par adly1163 le 09/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis cadre dans une grand societe d'un grand groupe(V----)(depuis 23 ans) suite a une baisse d'activité dans ma societé ,celle ci me prets a une autre du groupe depuis 6 mois ,avec des déplacements dans tous les sens,du coup jai cherché une nouvelle societé et un nouveau poste ,jai donc fait une demande de rupture conventionnelle a mon patron le 1 mars, qui la refusé par ecrit le 8 mars.la rupture conventionnelle n'est t'el pas faite pour les deux partie ? je suis menbre de la DUP et tresorier du CE.quel sont mai recourt pour cette demande? merci de votre aide.

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Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture peut tout à fait être engagée à votre initiative ou à celle de votre employeur, mais elle doit impérativement résulter d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire par l’employeur et le salarié. Vous êtes donc en droit de solliciter une demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail auprès de votre employeur mais en aucun cas vous ne pouvez le contraindre d'accepter la rupture conventionnelle. Vous ne disposez en outre d'aucun recours contre la décision de refus de votre employeur. Néanmoins vous conservez la possibilité de démissionner. Il semble que la démission constitue le seul moyen pour vous de mettre fin à ce contrat, même si celle-ci vous prive des droits au allocations chômage. Même en cas d'abandon de poste, rien n'oblige effectivement votre employeur à vous licencier, quand bien même ce comportement caractériserait une faute. Cordialement,

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Indemnités pour une demande de rupture conventionnelle
Question postée par Virginie le 01/03/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite proposer une rupture conventionnelle à mon employeur. En poste depuis Septembre 2003, sur quelles informations dois-je me baser pour évaluer les indemnités auxquelles je peux prétendre ? Merci pour votre réponse. Cordialement.

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Chère Madame, L’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par l’employeur et le salarié ; et est soumise aux dispositions impératives fixées par le Code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties (articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail). À l’occasion de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, vous devez percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui constitue le droit minimal du salarié et dont le montant, éventuellement négocié avec l’employeur, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement (article L 1237-13 du code du travail). L'article L1234-9 du code du travail dispose, concernant l'indemnité de licenciement, que : "Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail." La base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si vous avez été absent sans rémunération pendant l’une de ces périodes, l’employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que vous auriez perçu si vous aviez normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité. Toutefois il convient de vérifier si votre convention collective ne prévoit pas une autre modalité de calcul de l'indemnité qui vous serait plus favorable, car au quel cas, celle-ci viendrait à s’appliquer. Cordialement,

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Garant
Question postée par beatrice le 28/02/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai un nouveau locataire qui est étudiant donc les parents se portent garants mais quel document dois je leurs faire signer et où trouver ce document? Merci pour votre réponse.

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Chère Madame, En pratique, les propriétaires demandent à la ou les caution(s) d'avoir des revenus équivalent à trois fois le montant du loyer et des charges et de signer un engagement de caution (simple ou solidaire). L'acte de caution est soumis à un formalisme extrêmement strict ; la caution est protégée par ce formalisme qui lui permet de bien connaître la portée de son engagement. Ainsi pour être valable, un acte de cautionnement doit comporter des mentions manuscrites afin que la caution soit bien informée, il faut également lui transmettre une copie du contrat de location. Des modèles d'engagement de caution sont en téléchargement gratuit ici : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/immobilier-et-logement/la-location/la-caution-et-le-depot-de-garantie/ Cordialement,

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Faute inexcusable de l'employeur
Question postée par gravillon2866 le 28/02/2012 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je repose ma question a priori clôturé et donc peut être mal formulé. Le 22/01/2009 j'ai été victime d'un AT, suite a une très mauvaise prise en charge du généraliste sur le point médicale (aucun examens sérieux durant 1 ans) et administratif (nouvelle AT en août 2009 non pris en rechute).je fais une rechute reconnue lié a cette AT en mai 2010 (avec aggravation et 22 mois d’arrêt). Je suis depuis fin 2011 en incapacité permanente et souhaiterai faire valoir la faute inexcusable de l'employeur. Toutefois j'ai lu sur des textes que cette reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, ne pouvait ce faire après une rechute. Pouvez-vous me dire si cela est exact et s'il existe des clauses particulières. La cpam cherche déjà a me mettre au placard, alors j’espère récupérer un peu d'argent vis a vis de l'entreprise.Merci d'avance pour vos réponses, depuis 2009 tout bascule pour mois.

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Chère Madame, cher Monsieur, Si un accident ou une maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, le salarié ou à ses ayants droit perçoivent une rente majorée et des indemnités réparant certains postes de préjudice personnel. Mais la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 9 décembre 2010, qu’en cas de rechute, il ne saurait y avoir de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Il est fait une application très stricte de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui n’admet pas au bénéfice du régime indemnitaire dérogatoire de la faute inexcusable, la rechute. Par conséquent, vous ne pourrez faire reconnaître une faute inexcusable de la part de votre employeur en raison de votre rechute. Cordialement,

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Contestation decision du jaf
Question postée par louise le 28/02/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour suite a des violences conjugales après maintes procédures, le jaf ma donné la garde des enfants, mr n'étant pas satisfait saisi la cour d'appel car bénéficie de l'aide juridictionnelle car non déclaré la réalité de ses salaires, je l'ai dénoncé, mais je ne sais pas si cela suffira car moi j'ai un petit salaire et des enfants a charges, se peut il que la cour d'appel lui donne raison sur la décision du jaf, quels sont les motifs et les probabilité sachant qu'il m'a frappé et que j'ai déjà porté plainte, et les coups tj devant les enfants merci

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Chère Madame, L'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose qu'au-delà des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. De plus,le retrait de l'aide juridictionnelle peut-être demandé par tout intéressé ou intervenir d'office. Il sera prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle (article 51 de la loi précitée) et le retrait de l'aide juridictionnelle emporte l'obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat (article 52 de la loi précité). Néanmoins, malgré le retrait de l'aide juridictionnelle, il se peut que l'instance perdure, si votre mari a les ressources nécessaires pour payer un avocat. L'issue de l'affaire sera soumise à l'appréciation des juges d'appel, se basant sur les pièces de votre dossier. il est donc difficile de vous apporter une réponse concernant vos chances de succès. Cordialement,

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Agence immobilière et apl
Question postée par severine51 le 27/02/2012 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je vous écris car j'ai un soucis, l'agence immobilière veut prélevez la totalité du loyer, or a partir du 01/02/2012 je perçois des APL et vus qu'il y a 1 mois délai je suis payer a partir du 05/03/2012, mais l'agence ma confirmer qu'il prélèveront la totalité mais je soucis c'est que je serais dans le rouge vu que je suis au chômage. J'ai entendu parler de la loi 1376, est-ce que je peux l'appliquer car ils ne veulent pas me remboursé l'aide de mars. Comment je peux faire ? aidez-moi s'il vous plait.

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Chère Madame, L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière accordée à toute personne physique, dans la mesure où elle supporte personnellement une dépense effective de logement. Il existe deux modalités de versement de l’APL : La première est le tiers payant. Dans cette hypothèse, l’aide est versée directement au bailleur s’il en fait la demande et vous êtes dès lors tenu d’acquitter la part restant due du loyer. La seconde modalité consiste à verser directement au locataire le montant de l’aide. Le versement de l'APL ne dépendant pas de l'agence, votre loyer reste entièrement du. Si l'agence perçoit l'APL à votre place, elle doit réduire d'autant votre loyer. Néanmoins, cette réduction ne s'applique qu'à compter du versement effectif de l'APL à l'agence. Si l'APL ne lui a pas été versé le 1er mois, elle est en droit de vous demander la totalité du loyer qui lui est du. Dans le cas où l’APL vous est versée directement par la Caisse d’Allocations familiales (CAF), l’agence immobilière est en droit de vous prélever la totalité du loyer. Sachez également que lorsque les conditions d’attribution de l’APL sont remplies au cours d’un mois civil, le droit à l’aide n’est ouvert qu’à partir du 1er jour du mois suivant (article L 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Cordialement,

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Réengagement par téléphone
Question postée par ArthurD le 27/02/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, Il y a quelque jour, voulant résilier mon abonnement chez Orange, j'ai constaté que mon contrat avait été reconduit par téléphone. Or, aucun contrat n'a été signé. Chez Orange, les conseillers me disent que j'ai donné mon accord oral et que seul ceci compte. Cependant, je leur parle de la loi chatel, réfute leur arguent de délai de rétractation de 7 jours ... J'ai même envoyé une lettre en recommandé, rien y fait. A présent on me dit que je ne peux me désengager car j'ai acheté un portable neuf, sans nouvel engagement, sans nouveau contrat, sans nouveau forfait chez eux, plein pot. Pourtant la date de réengagement coïncide avec le jour où j'ai été appelé. Est ce que Orange est en effet dans l'illégalité ou bien suis-je en tord dans cette affaire ?

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Cher Monsieur, L’article L 121-27 du code de la consommation dispose qu’à « la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ». Dans ce cadre, la DGCCRF déjà saisie de nombreuses fois considère qu'un appel de la part de l'opérateur pour proposer à son client une offre constitue du démarchage téléphonique. Dans votre situation, il semble qu’aucun document ne vous a été adressé par votre opérateur suite au démarchage de votre opérateur. En conséquence, vous ne pouvez être engagé par cette nouvelle offre. Vous avez également acheté auprès de votre opérateur un téléphone "nu" sans avoir bénéficié en contrepartie d'une offre plus avantageuse. Vous pourrez donc faire valoir cet argument dans un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant de plus que faute de régularisation de votre situation vous en référerez à la DGCCRF. Cordialement,

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Delai d aquisition de maladie professionnelle
Question postée par valerie le 27/02/2012 - Catégorie : Sécurité sociale

Bonjour j ai depose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 05 2011 le delai d etude de mon dossier c est termine le 30 12 2011.il a ete transmit au CRRMP a ce jour mon dossier reste ouvert et je n ai reçu aucun refus ,d apres la loi il parait que ma reconnaissance serai aquise d office ,pouvez vous me confirmer ceci? DANS L ATTENTE D UNE REPONSE, merci

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Chère Madame, Conformément à l’article R. 441-10 du code de la Sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et rendre une décision. Ce délai peut être complété d’un autre délai de 3 mois, lorsqu’il est nécessaire de procéder à un examen ou à une enquête complémentaire. Dans ce cas, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’absence de réponse de la caisse au bout du délai de 3 mois équivaut à un accord de la caisse. Toute décision de rejet de la maladie au titre des maladies professionnelles est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la victime, et par lettre simple à l’employeur. Dans votre situation le délai d’instruction semble expiré depuis le 30 décembre 2011. Par conséquent, faute notification de décision de rejet de la part de la caisse dans lesdits délais et eu regard aux dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, cette absence de notification équivaut à un accord. Cordialement,

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Caution
Question postée par ocenae83 le 27/02/2012 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour je me suis porté caution pour mon compagnon d'un crédit a la consommation étant séparé de lui comment faire pour ne plus être caution .Cordialement

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Chère Madame, Le cautionnement est sureté personnelle accessoire à la créance par laquelle la caution s'engage à l'égard du bénéficiaire du cautionnement à payer la dette du débiteur principal pour le cas où le bénéficiaire faillirait à ses engagements. Le cautionnement doit être effectué par écrit, mentionner obligatoirement le type de cautionnement (simple ou solidaire) et comporter une mention manuscrite, à peine de nullité. La caution ne peut se désengager que si elle apporte la preuve que son engagement, au moment de la signature du contrat, était manifestement disproportionné eu égard à ses facultés financières de l’époque. Dans votre situation il faudra donc s’interroger sur la validité du cautionnement souscrit au profit de votre ancien compagnon sans possibilité de substitution de caution. Cordialement,

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Negociation a l'amiable
Question postée par SERGE le 27/02/2012 - Catégorie : Droit pénal

Un contentieux clos sur négocition à l'amiable avec respect des engagements à date peut il encore etre ouvert en justice par une partie?

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Cher Monsieur, La transaction comme tout contrat a une force obligatoire (article 1134 du code civil), produit un effet relatif à l’égard des parties (article 1165 du code civil) et est opposable aux tiers. Elle a pour effet l'extinction du droit d’agir et le dessaisissement du juge. En revanche, en matière pénale, la transaction (mode alternatif à l'engagement de poursuite) n’empêche pas la poursuite par le ministère public du prévenu. Elle n’a pas d’effet sur la poursuite de l’action publique sauf dans la situation où l’action publique serait subordonnée à une plainte de la victime. Dans votre situation la transaction a eu pour effet d'éteindre le droit d'agir de l'autre partie qui est désormais dépourvue de son droit d'action. Cordialement,

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Séparation
Question postée par viviane le 27/02/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour en se moment je m'occupe de ma mère qui a 81 ans et qui ne va pas très bien , et je ne m'entent plus avec mon mari qui me le reproche , aussi voila 9 ans que nous n'avons plus de rapport sexuel , depuis 17 mois il m'a demandé d'allée coucher ailleurs, se que j'ai fait ,nous n'avons plus de conversations ; et fait sa vie de son coté, une fois ma mère disparue es que je peu le quitté sachant que je suis la seule propriétaire de la maison ,car je l'avais acheté étant veuve d'un premier mariage avant d'aitre remarié avec mon ,mari actuellement pouvez-vous me donné des conseils je vous en remerçi par avance

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Chère Madame, Le décès de votre maman est sans effet sur la possibilité de vous séparer de votre mari. Si vous souhaitez quitter votre mari, il vous appartient donc d'engager une procédure de divorce en vous rapprochant d'un avocat. La maison est un bien vous appartenant en propre puisque cette dernière vous appartenait avant la célébration de votre dernière union (article 1402 du code civil). Cordialement,

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Resiliation
Question postée par rene le 27/02/2012 - Catégorie : Droit pénal

Puis resilier mon contrat d'assurance en apportant moi meme ma lettre de resiliation sans dans ce cas etre oblige d'adresser une lettre recommande

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Cher Monsieur, Pour mettre un terme au contrat, vous devez respecter certains délais ou certaines formes. Faute de quoi, votre assureur sera en droit d’exiger de vous le paiement de la cotisation. La lettre recommandée avec avis de réception est souvent imposée, pour prise en compte de la résiliation. Néanmoins, afin de savoir si une lettre remise en mains propres peut suffire, consultez votre contrat et vos conditions générales de vente. Dans le cas où une lettre remise en mains propres est admise, assurez-vous de recevoir, en échange, un récepissé de votre lettre, afin de conserver une preuve de votre démarche (généralement une copie de la lettre avec signature et mention "lettre remise en mains propres" manuscrite de celui qui l'a reçue). Cordialement,

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Separation
Question postée par jojonono le 27/02/2012 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j'ai ma fille de 23 ans qui vit actuellement aux antilles qui va quitter le pere de ses enfants 4 et 2 ans .le papa lui a fait une lettre afin qu'elle puisse rentrer en métropole autorisant a venir avec les enfants est ce que cette lettre a une valeur juridique? merci de me répondre c'est tres important

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Chère Madame, L'autorisation de sortie de territoire s'adresse à tout mineur de nationalité française qui voyage sans l'un de ses parents et qui possède une carte nationale d'identité en cours de validité mais pas de passeport. Cette autorisation doit être demandée par le ou les titulaire(s) de l'autorité parentale et elle n'a de valeur que présentée avec la carte nationale d'identité. Un document manuscrit rédigé par le ou les parents ne peut en aucun cas se substituer à un document officiel obtenu auprès des autorités administratives françaises précitées dans le cas où ce dernier est exigé. Elle est exigée à la sortie du territoire métropolitain, mais également à la sortie du territoire des départements d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, même si la destination est la France. Cordialement,

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Plainte pour non paiement de loyer
Question postée par daniel le 14/07/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je vais donc déposer plainte pour non paiement de loyers mais le bail avait été signé par 2 personnes. Comment dois je opérer? L'un dit je ne paierai que la moitié et encore puisque c'est moi qui ai payé la totalité du 2eme loyer( sur 8 mois de présence)chose qu'il a rajouté sur le document qu'il a signé avant de quitter les lieux en reconnaissant le montant restant dû. J'ai établi 2 facturations de fin de bail en tenant compte du départ anticipé de la femme. Ai je eu raison. Aussi maintenant la femme toujours mariée semble être retournée avec son mari, suis je en droit de demander le paiement de la dette par son mari.

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Vous devez assigné au Tribunal d'instance les deux locataires qui sont en principe solidaires. Vous obtiendez alors une condamnation solidaires et vous pourrez exécuter la décision sur le débiteur le plus solvable.

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Congé du locataire avant la fin du bail commercial de 9 ans
Question postée par guy le 03/07/2011 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour et merci de m'éclairer quel délai doit respecter mon locataire depuis 5 ans, pour donner congé du bail commercial de 9 ans, avant la date de son départ .Le bail stipule que le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de la période triennale dans les formes et délais prévus à l'article L 145-9 du Code du Commerce. Si un problème survenait à quelle institution pourrais-je m'adresser ? Cordialement

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Bonjour, L'article L145-9 du code de commerce stipule que le congé du bail commercial, passé une première période triennale (soit après trois premières années) doit être donné six mois avant le congé et selon les usages locaux il doit être obligatoirement délivré par contrat judiciaire par un huissier. En cas de litige, le Tribunal de Grande Instance est compétent lorsqu'il est en présence d'actions fondées à titre principal sur les dispositions du décret du 30 septembre 1953 concernant : - le champ d'application du statut - la contestation du congé - le renouvellement du bail - l'indemnité d'éviction Si vous souhaitez saisir le Tribunal de Grande Instance il vous faudra saisir le greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du bien. Cordialement.

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Réparation dommage et assurance
Question postée par virginie le 16/06/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement pour lequel j'ai une locataire. Cette dernière m'a informé que le mur exterieur /intérieur de la salle à manger s'était écroulé et elle me demande d'effectuer les travaux rapidement sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-il possible de faire marcher son assurance ? mon assurance perso ? l'assurance de la copropriété ? Je vous remercie par avance. Cdt,

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Bonjour, s'il s'agit d'un mur extérieur, cela peut incomber à la copropriété si par exemple une fuite ou des dégâts préexistaient.... Seule une expertise pourra déterminer la cause de cet effondrement et donc la question de la responsabilité. Cordialement.

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Bonjour, s'il s'agit d'un mur extérieur, cela peut incomber à la copropriété si par exemple une fuite ou des dégâts préexistaient.... Seule une expertise pourra déterminer la cause de cet effondrement et donc la question de la responsabilité. Cordialement.

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Prime d'ancienneté
Question postée par arlette le 12/06/2011 - Catégorie : Droit du travail

La prime d'ancienneté peut-elle être intégré au salaire brut Cordialement

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Bonjour, La prime d'ancienneté peut résulter du contrat de travail, de la convention collective, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont définies par le texte qui l'institue. Il vous faut vous reporter à la convention collective applicable aux emplois en question. En pratique la prime d'ancienneté peut être intégrée au salaire brut, mais le salaire brut doit sans le montant supplémentaire de la prime être supérieur ou égal au minimum légal garanti. Cordialement.

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Tontine
Question postée par DIDIER le 23/04/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Que devient une "tontine" au delà de 20 ans ? Merci D.B.

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En règle générale elle expire, mais il y a maintes clauses, l'âge etc..... Je vous invite à me contacter, ma fiche vous renseignera à cet effet. Cordialement

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Modéle de contrat de location d'une licence 4 boissons alcoolisées
Question postée par emmanuel le 12/03/2011 - Catégorie : Droit des affaires

SVP je voudrais un modèle de contrat de location de licence 4 boissons alcoolisées. Je voudrais savoir quel catégorie de bail : est-ce un 3,6,9 ou correspond-il à un bail d'habitation de 3 ans? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Voici le lien vous dirigeant directement vers le modèle gratuit de contrat de licence IV : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-location-de-licence-iv-iii-et-ii-5424.html Cordialement,

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Déductubilité interêts dans sci soumise à l'ir
Question postée par jeanne le 27/01/2011 - Catégorie : Droit des affaires

Peut - on déduire les intérêts d'un emprunt sur une maison en vente depuis 2 ans autre question un prêt relais a été consenti pour l'achat d'une maison en 2008 et transformé par la même banque par un prêt amortissable sur 12 ans peut-on déduire les intérêts intercalaires Merci D LEROY

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Bonjour, Vous pouvez continuer à bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts afférents à l'acquisition de votre ancienne habitation principale si vous ne donnez pas ce logement en location et si vous n'avez pas fait l'acquisition de votre nouvelle habitation principale. Les intérêts intercalaires ne sont pas déductibles s'il s'agit d'un prêt immobilier pour votre futur logement principal. Par contre, si vous empruntez pour acheter un bien immobilier que vous allez louer à un tiers, vous pourrez déduire ces intérêts de vos revenus fonciers. En tout état de cause, les banques envoient à titre d'informations le montant des intérêts payés dans l'année à toutes les personnes ayant un prêt immobilier en cours... Vous pouvez toujours vous rapprocher de votre banque afin d'obtenir de plus amples informations. Cordialement.

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Demande d'avocat
Question postée par cathye le 16/01/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je cherche un avocat sur Rennes.Je ne sais comment faire pour m'aider j'ai eu une réponse par le biais du site qui m'a réconfortée.Je n'ai pas de chauffage depuis 3 ans un jugement a été prononcé,une astreinte ordonnée un constat d'huissier effectué pour constater le manque de chauffage.Le jugement a eu lieu le 26/11/2009,l'avocat qui m'a défendu a classé l'affaire une fois sa mission accomplie, par le biais d'une association à laquelle je me suis adressée en avril 2010,j'ai rencontré leur avocat en octobre 2010 et depuis je suis dans le néant rien n'a été fait ,je lui ai transmis tout mon dossier.J'ai donné mon préavis de congé,je quitte ce logement en Fevrier 2011, je paie 717,76 euros de loyer et le temps n'est pas très favorable pour se dispenser de chauffage que malgré tout je paye.Je demanderai à vous payer en plusieurs fois si vous avez l'amabilité d'accepter mon dossier.Merci beaucoup de vouloir m aider

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Bonjour, Si vous recherchez un avocat et souhaitez connaitre le montant de ses honoraires, vous avez la possibilité de déposer gratuitement une demande de devis à destination des avocats, sur notre plateforme de demande de devis: http://www.documentissime.fr/demander-un-devis/formulaire/ Votre demande de devis sera publiée anonymement sur Documentissime et les avocats inscrits sur notre site vous répondront par email. Bien Cordialement

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Question sur regroupement de crédits immo
Question postée par julien le 04/01/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je voulais savoir si vous aviez connaissance de problèmes potentiels avec le fait de regrouper un prêt immobilier sur un achat locatif en loi demessine (avec déduction des intérêts d'emprunts) et un autre achat locatif sans déductions. En effet une fois que je n'aurai plus qu'une seule mensualité, comment savoir ce que je pourrai déduire? En fait, lors d'un tel rachat/regroupement de crédit, y a-t-il une distinction malgré tout dans le "nouveau" crédit de ce qui a trait un à appartement et ce qui a trait au remboursement de l'autre? D'avance merci.

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Bonjour, Je vous conseille de vous rapprocher de votre banque afin d'obtenir de plus amples détails. La banque est tenu de vous délivrer un tableau d'amortissement sur lequel figurent les intérets de votre crédit. cordialement.

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Modele de pv pour une liquidation apres dissolution
Question postée par bruno le 03/01/2011 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Quel est le modele de pv de liquidation ? merci

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Bonjour, Si vous exercez au sein d'une SARL, voici un PV de l'AGE de la SARL actant de la liquidation de la société: http://www.documentissime.fr/modele-pv-de-l-assemblee-generale-extraordinaire-d-une-sarl-liquidation-de-la-societe-2346.html Cordialement

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Evocation de ce qui n'est pas
Question postée par Fru le 30/12/2010 - Catégorie : Droit du travail

Dans le cadre d'une procédure mal définie, mon employeur, par LAR argue de, je cite : « la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail". Dans la pratique, mon dernier contrat à durée déterminée dusage (mission en toute autonomie) est allé jusqu'à son terme et tous les services administratifs de lentreprise ont officiellement validé lensemble de la mission. La chose survient après avoir contesté, pour des raisons d'honneur, la notion de licenciement inadaptée à mon statut (contrat caduque à échéance de la mission), lutilisation du mot licenciement nuisible à mon image et un « jeu de dates » mouvant. Historiquement, il y a eu convocation à entretien, entretien, déroulement de mission menée à terme, puis avis initial, par LAR, de la décision prise par mon employeur, je cite : « contraint de prononcer votre licenciement pour faute grave ». Quels sont les champs de réflexions à exploiter, quels sont les recours possibles ? Merci davance.

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Bonjour, En vertu de l'article L. 1246-1 du Code civil, sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Dès lors, la faute grave peut être sanctionnée par un licenciement. Ainsi, en cas de rupture anticipée pour faute grave du salarié, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement disciplinaire. En l'espèce, votre employeur semble avoir parfaitement respectée la procédure dans toutes ses étapes. J'ai du mal à cerner votre problème... Est-ce le fait que le terme de ' licenciement ' vous déplaise ? Si tel est le cas, sachez que la notion de licenciement peut parfaitement être appliquée dans vos cas d'espèce. La seule solution serait de vous rapprocher de votre employeur afin de lui demander de modifier ce terme par celui de ' rupture anticipée '. Il n'existe pas de recours sur ce point. Le seul recours que vous puissiez intenter consisterait uniquement à contester la faute grave, ce qui ne semble pas être votre intention première... Votre employer essai de faire passer la fin de votre CDD en rupture anticipée pour faute grave ? (dans une intention frauduleuse afin de s'exonérer du paiement des indemnités dues à la fin du contrat notamment) Vous indiquez que votre dernier contrat à durée déterminée d'usage (mission en toute autonomie) est allé jusqu'à son terme et tous les services administratifs de l'entreprise ont officiellement validé l'ensemble de votre mission. Ce qui prouve que votre contrat est bien arrivé à son terme. Il conviendra de vous rapprocher d'un avocat spécialisé en droit du travail afin de contester devant le Conseil des prud'hommes. Cordialement.

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Dissolussion pacs
Question postée par marie le 19/11/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes pacsés depuis 11 ans et nous nous séparons, depuis nous avons construit une maison en indivisis et eu un petit garçon, j'avais 2 filles d'un précédent mariage, mon conjoint ne veut pas me donner la moitié de la valeur de la maison il veut déduire ce qu'il a dépensé pour élever mes filles en a t-il le droit ? et doit on prendre un rdv chez un juge pour enfants ? merci d'avance

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Bonjour, Au cours du Pacs, les obligations des partenaires ne sont pas semblables à celles des époux. En effet, il est seulement prévu une vie commune, une aide matérielle ainsi qu'une assistance qui sont réciproques. Une fois la dissolution du PACS, qui peut résulter d'une déclaration conjointe des partenaires au Tribunal d'instance, les biens sont liquidés conformément aux articles 515-5 et suivants du Code civil. La règle principale est celle selon laquelle les biens acquis pendant le PACS sont indivis. Contrairement au divorce, en aucun cas votre ex partenaire peut demander des dédommagements ou des compensations suite à sa contribution à l'éducation de vos filles. Les seuls dommages et intérêts qu'il est en droit de demander correspondent aux circonstances particulières de la rupture du Pacs. Si celle-ci a été brutale il pourra alors solliciter des indemnités. Quant au rendez vous devant un juge pour enfant, il ne me parait pas nécessaire dans la mesure où vous restez seule titulaire de l'autorité parentale sur vos filles et en tout état de cause la question des enfants relève de la compétence du Juge aux affaires familiales (JAF) (loi 12 mai 2009). Ainsi, concernant votre fils, issu du Pacs, il vous appartient de vous entendre avec votre ex partenaire sur les questions de droit de garde, de résidence et de pension alimentaire' etc. A défaut d'accord, vous devez saisir le JAF et non pas le juge pour enfant. Bien à vous

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Recours civil suite accident de la route
Question postée par clopes21 le 19/11/2010 - Catégorie :

Bonjour, Après un accident de la route en 09/2009, dont le responsable n'a pas voulu signer de constat, j'ai du avancer une somme pour les réparations(coté opposé à l'accident+vétusté) la personne m'a coupé la route pour entrer sur un champs alors que je le dépassais sur une RD (tout en sécurité) Cela fait plus d'un an que mon assurance négocie avec l'autre. Lors de l'accident j'ai pris des photos de la situation ainsi que les traces de marques au sol concernant l'accident (position des véhicules). J'ai dit à mon assurance que j'étais prêt à faire un recours civil pour que je sois remboursé intégralement de mon préjudice. Le chauffeur avait 84ans le moment des faits et n'était pas très lucide. Le jour de l'accident j'ai fais venir la gendarmerie qui n'a rien fait car pas de blesser. Puis-je demander via un recour civil à un remboursement intégrale de mon préjudice ? car si ce monsieur ne m'avait pas rentrer dedans je n'aurais pas eu de frais à faire. Merci par avance. Christian.

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Bonjour, En principe, c'est à l'assureur de régler les frais de réparation, l'assuré ne devant s'acquitter que d'une franchise ou des frais liés à la vétusté du véhicule accidenté. Toutefois, vous estimez ne pas être responsable de l'accident et vous entendez obtenir le remboursement de tous les frais matériels avancés. Deux solutions s'offrent à vous : ' Soit vous saisissez le fond de garantie (qui est contacté par votre assureur en cas d'assurance tous risques). Ce fond peut intervenir afin de prendre en charge les dommages subis par les victimes d'accident de la circulation, lorsque le responsable n'est pas assuré ou lorsque l'assureur du responsable refuse sa garantie, ou lorsque le responsable est insolvable. Aussi je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime une lettre pour saisir de fond de garantie : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-saisine-du-fonds-de-garantie-suite-a-un-accident-de-la-circulation-2134.html ' Soit vous engagez une action devant les juridictions civiles sur le fondement de la loi Badinter de 1985, qui prévoit une responsabilité spéciale. Sachez que lors d'une collision entre deux voitures, la responsabilité est généralement attribuée à la voiture qui a percuté la voiture d'en face à condition que la voiture percutée n'ai pas modifié son allure. Si la collision à eu lieu au moment où une voiture dépassait l'autre, et que la voiture dépassée n'ai pas brutalement modifié sa vitesse, alors la voiture dépassant est tenue responsable. Je vous conseille donc de vous rapprocher d'un avocat et de lui fournir toute pièce utile (photos, constats d'huissiers éventuels) permettant de prouver la faute du conducteur qui vous a percuté (cette preuve sera cependant difficile à rapporter dans la mesure où la partie adverse a refusé de signer le constat'). Bien à vous

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Vente aux enchères sous enveloppe
Question postée par passe le 18/11/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Lors d'une vente aux enchères sous enveloppe d'une cave appartenant à la copropriété (2004), 2 personnes (moi et x)ont fait une proposition.X ayant fait une offre supèrieure a obtenu le droit d'acquisition.Pour des raisons de papiers, la vente prévue en 2005 a été retardée.Maintenant X ne veut plus acheter. Moi je veux toujours. Est-ce que le droit me revient. Selon quelles lois.La copropriété ne veut pas me la vendre et souhaite refaire une nouvelle vente. Merci

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Bonjour, Il n'existe pas de droit de préemption en faveur de la seconde enchère. Rien dans la loi ne vous autorise à conclure la vente, si la 1ere enchère n'aboutit pas. Vous n'avez donc plus aucun droit sur cette vente. Néanmoins, je vous conseille de consulter le règlement de la vente aux enchères afin de vérifier si une clause ne règle pas juridiquement cette situation. Consultez attentivement toutes les conditions de vente de cette enchère figurant dans le cahier des charges. Ce document contient, outre la description précise des biens à vendre, des précisions concernant la date de la vente, la mise à prix et le montant de la consignation pour enchérir, les modalités relatives au transfert de propriété et d'entrée en jouissance du bien' Il se peut que le règlement vous nomme acquéreur en cas de non-aboutissement de la vente. Dans le cas contraire, je vous conseille de tenter d'acquérir le bien au cours de la seconde Enfin, sachez que dans ce type de ventes aux enchères, le propriétaire n'intervient pas dans la procédure et les acquéreurs potentiels sont départagés sans le moindre favoritisme. C'est la règle de l'impartialité. Ainsi, en principe, la copropriété peut ne pas consentir à vous vendre le bien, mais ne pourra s'opposer à votre enchère si ce dernier est vendu au cours d'une vente aux enchères. Bien à vous

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Saisie attribution
Question postée par marseil le 18/11/2010 - Catégorie :

Bonjour,nous avons subi une saisie attibution dans le cadre d'une condamnation solidaire.Nous avons payé la totalité.Etant donné que la condamnation stipule les époux X et monsieur Y,je voudrais récupérer la quote part de l'autre caution.Monsieur Y doit nous rembourser la moitié de la somme que nous avons payé où seulement le 1/3. MERCI

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Bonjour, La répartition de la charge du paiement doit être faite entre les cautions proportionnellement à l'étendue de leurs engagements respectifs. Ainsi, de par votre qualité de caution solidaire, vous pouviez être effectivement contraint de vous acquitter de la totalité de la dette. Toutefois, conformément à l'article 2310 du Code Civil, si vous avez payé la part cautionnée des époux X et Y, par le jeu de l'action récursoire, vous êtes en droit de demander le remboursement d'une partie de la caution. Si l'autre caution (monsieur Y) a une part cautionnée égale à la moitié de la totalité de la dette, elle doit vous rembourser la moitié de la somme, dont vous vous êtes acquittée. En revanche si sa part cautionnée est égale au tiers de la somme acquittée, elle sera tenue de vous rembourser le tiers. En effet une jurisprudence constance énonce que la caution qui s'est trouvée contrainte d'acquitter la dette (dans votre cas par la saisie attribution) doit poursuivre les autres cautions que pour sa part et sa portion (Cass.1ère civ. 10 janvier 1995.) Aussi, je vous invite donc à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime une lettre de demande de remboursement à une caution solidaire : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-a-une-caution-solidaire-de-rembourser-une-partie-de-la-dette-payee-829.html En cas d'inertie des autres cautions, vous pourrez saisir la justice pour obtenir le remboursement, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet. Bien à vous

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Une expertise a été faite il y a 2 mois. pas de réponse que faire?
Question postée par Marie le 17/11/2010 - Catégorie :

J'avais signalé les dégât des eaux en avril 2010 a mon assurance avec constat et au propriétaire. Celui ci c'est manifesté 4 mois plus tard. Depuis septembre quand l'expert est passé avec l'expert du propriétaire voir les dégâts de la maison. A ce jour je n'ai pas eu de rapport, ni par l'assureur ni par l'expert. Mon assurance me dit que j'ai dépassé le délais, et que le dossier était au siège social alianz, et de source il parait il y aurait 3 rapports mais l'expert ne me l'a jamais dit, ni a mon assureur. J'en conclus qu'il y eu mensonge du coté de l'expert qui me poursuit, et pense un accord avec l'expert du propriétaire. Cela veut dire que mon assurance va me payer que un rapport, et que normalement moi j'ai désigné un seul mais pas 3 constats. Que dit la loi? Et que dois je faire de mon côté? Merci de votre aide. Marie

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Bonjour, L'expert est normalement nommé par l'assureur et remet son rapport à l'assureur. Sachez toutefois que conformément à l'article 1315 du Code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ', il vous appartenait de solliciter la communication des rapports d'expertise. Ainsi, vous étiez tenu de prendre connaissance des rapports d'expertise. Vous deviez en demander la communication soit à l'expert, soit à votre assureur. Néanmoins, rapprochez vous de votre assureur afin de trouver une solution amiable en lui expliquant que vous n'avez pas eu accès à ces documents. Par ailleurs, concernant le délai, vérifiez les conditions de votre contrat : l'assureur ne peut pas clôturer votre dossier sans respecter la procédure et les délais prévus dans la police d'assurance. Bien à vous

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Contrat de courtage en travaux
Question postée par Hassib le 16/11/2010 - Catégorie : Droit des affaires

Je démarre une activité de courtier en travaux et je n'arrive pas à trouver des modèles de contrats (contrat client et contrat prestataire de travaux). Pouvez-vous me suggérer quelques modèles ? Cordialement Hassib

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Bonjour, vous trouverez, sur Documentissime, des modèles de contrats gratuits pour vous aider: http://www.documentissime.fr/document/modeles-de-lettres/entreprise-et-association/l-entreprise/les-relations-de-l-entreprise-avec-les-partenaires/contrats-commerciaux/ L'utilisation de ces modèles ne vous dispense pas de recourir aux services d'un avocat pour obtenir une assistance dans la rédaction de vos contrats. Cordialement

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Stationnement
Question postée par christian le 11/11/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour il m'est impossible de télécharger les lettres mis à disposition sur votre site sont elles payantes??? Je recherche celle en rapport aux PV illégaux vis à vis des communes dont les arrétés municipaux ne sont pas suffisamment motivés Merci de votre aide Cordialement Christian

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Bonjour, voici un modèle de lettre qui vous aidera à contester le PV de stationnement pour défaut de motivation dans l'arrêté unicipal: http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-absence-de-motivation-dans-l-arrete-municipal-3929.html Cette lettre est gratuite. Pour la télécharger, cliquez sur le bouton rouge "Télécharger gratuitement ce document" et inscrivez-vous. Cordialement

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Question juridique
Question postée par martine le 06/11/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour,j'ai un jugement du 10.09.2010 qui condamne la société opodo a me rembourser un billet d'avion , suis je obligée de passer par un huissier de justice, merci pour votre réponse

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Bonjour, l'article 675 du code de procédure civile dispose que "Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement." La signification est une forme de notification, faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelé exploît". La signification étant obligatoire pour porter le jugement à la connaissance de la partie adverse, vous devez impérativement mandater un huissier de justice du lieu du domicile du défendeur. Pour connaître le cout de cette intervention, vous pouvez publier gratuitement une demande de devis sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/demander-un-devis/ Cordialement

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Résiliation bouygues téléphone portable
Question postée par stef83200 le 20/10/2010 - Catégorie :

Bjr , j'ai un forfait pro chez bouygues. Ayant eu un pb de téléphone ( écran d'affichage noir +disfonctionnement de 2 touches du clavier), j'ai demandé un échange ( comme stipuler dans le contrat)sous 48 h . ma demande a été enregistré, le RDV est convenu mais jamais personne ne s'est présenté.Je demande la résiliation pour manquement grave , ils ne veulent pas . Que dois-je faire ? merci

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Bonjour, L'échange d'un téléphone portable défectueux relève du service après vente (SAV) de votre opérateur. Le service après vente est un contrat inclus dans le prix du produit ou vendu séparément et qui regroupe plusieurs services proposés par le vendeur au client après l'achat de ce produit. Le SAV est une garantie commerciale par laquelle le vendeur et le client définissent contractuellement les réparations, entretien et échanges qui seront ou non pris en charge par le SAV par la suite. Si personne ne s'est présenté à votre rendez-vous, la panne de votre téléphone n'a pas été diagnostiquée : le SAV ne s'est donc pas prononcé sur la prise en charge, ou non, de cette panne par votre garantie contractuelle. Votre opérateur ne peut donc pas vous opposer un refus. Ainsi, je vous conseille d'adresser une lettre recommandée avec AR au SAV, afin de le mettre en demeure d'exécuter son obligation d'échanger le téléphone portable défectueux. Joignez si possible à la lettre, une copie de votre garantie commerciale, une copie de l'enregistrement de votre demande d'échange et une pièce attestant de la prise de rendez-vous. Concernant le manquement grave, tout dépend des obligations contractuelles contenues dans votre contrat. Si le contrat stipule que Bouygues s'engage formellement à vous remplacer le téléphone en cas de dysfonctionnement, ce peut être un motif de résiliation mais la notion de ' manquement grave ' n'est généralement pas définie dans le contrat, ce qui rend aléatoire l'aboutissement de la procédure de résiliation et conduit souvent à un bras de fer avec l'opérateur. Je vous conseille de tenter de trouver un accord amiable avec votre opérateur en démontrant la gêne occasionnée par cette situation, et à vous offrir, à titre de dédommagement, un ou 2 mois d'abonnement après avoir remplacé votre téléphone. Bien à vous

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Résiliation de bail avant 3 mois.
Question postée par alexandre le 19/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, au mois de Septembre 2009, j'ai loué un logement de 28m2 avec un bail de résiliation de 3 mois. Mais mauvaise surprise au mois de Septembre 2010, j'ai reçu une facture d'électricité de 1300,00 Euros -mauvaise isolation du logement- (trop importante pour ce logement, 2 radiateurs, 1 cumulus, 1 frigo). Pour ne pas à nouveau passer l'hiver dans ce logement je souhaiterais partir avant l'hiver. Mais en donnant à mon propriétaire mon intention de partir de son logement avec une lettre RAR au 1er Novembre, je vais quand même passer une bonne partie de l'hiver dans celui-ci, c'est à dire 3 mois après le 1er Novembre soit le 1er Février 2011. Est-il possible de partir avant pour les raisons expliquées plus haut ou est-ce qu'une loi existe dans ces conditions et peut me protéger pour cela ? Merci pour votre/vos réponses. Alexandre.

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Bonjour, La résiliation du bail est de droit pour le locataire. Selon la loi du 6 juillet 1989 (article 12). Le locataire qui souhaite quitter son logement peut donc à tout moment donner congé au propriétaire. Ce congé doit être pur et simple, et le bailleur ne peut le refuser. Le locataire doit respecter néanmoins un délai de préavis pour quitter les lieux de trois mois. (Article 15 I de la loi du 6 juillet 1989). Le délai peut être réduit à un mois dans certains cas : ' obtention d'un premier emploi ; ' mutation, perte d'emploi ; ' nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; ' locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ; ' bénéficiaires du RMI. En l'espèce, vous ne rentrez pas dans ces catégories, mais vous pouvez tout de même demander au bailleur une dispense ou une réduction de préavis. Simplement ce dernier ne sera pas dans l'obligation d'y faire droit. Afin de faire cette demande, Je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime, une lettre de demande de dispense de préavis : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-dispense-du-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1374.html une lettre de demande de réduction de préavis : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-reduction-du-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1449.html Il vous reste enfin un argument légal, que vous pouvez avancer soit pour convaincre votre bailleur de vous laisser quitter le logement prématurément, soit pour l'inciter à réaliser des travaux d'amélioration dans votre logement : le droit à un logement décent (loi du 13 décembre 2000 modifiant l'article 6 de la loi de du 6 juillet 1989). En effet, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes susceptibles de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire. En outre, le logement doit être doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En démontrant que vous n'êtes pas en mesure de vivre convenablement dans ce logement sans dépenser une somme déraisonnable en chauffage, vous pouvez mettre en avant l'obligation de votre bailleur de vous fournir un logement décent, impliquant, de sa part, la réalisation de travaux d'isolation, qui vous permettraient de passer l'hiver convenablement, sans payer une facture de 1300 euros' Bien à vous

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Problèmes multiples avec nos locataires
Question postée par Dupont Georges le 19/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Nos locataires nous ont signifié leur congé le 15 Septembre par lettre recommandée avec AR et nous ont dit qu'ils pouvaient partir mi-novembre si nous avions un locataire en vue. Ils se sont déclarés disponibles pour tout arrangement et toutes questions. Nous avons fait appel à une agence de location, seulement nos locataires font de l'obstruction aux visites, n'honorent pas les rendez-vous pris, ne répondent pas quand on sonne chez eux, ne répondent pas aux courriels, au téléphone et ne vont pas chercher les recommandés avec AR. Ils nous doivent deux mois de loyer pour le moment, n'ont pas fourni l'attestation d'assurance et le document prouvant l'entretien de la chaudière malgré nos multiples demandes. Ils ont aussi installé une antenne parabolique en façade de notre maison sans nous en avoir demandé l'autorisation. Face à tous ces problèmes, et l'impossibilité de faire visiter les lieux, que pouvons nous faire ? Merci pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Effectivement, le droit de visite, permettant au bailleur de trouver un nouveau locataire, (dans la limite de deux heures par jour, hors dimanches et jours fériés), l'obligation de paiement du loyer du locataire jusqu'à la fin du préavis, ainsi que l'obligation d'un accord écrit du propriétaire avant de transformer le logement (en l'espèce avec l'antenne parabolique), ne sont pas respectés en l'espèce. Mais compte tenu de la résistance abusive de vos locataires, qui ne daignent pas répondre à vos relances, il serait utile de leur adresser une ultime mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier constituera une preuve de la réception, par vos locataires, de vos multiples demandes et sera utile si vous engagez une procédure en justice. Concernant le loyer, sachez que le locataire commet une faute s'il s'abstient de payer son loyer. Dans ce cas, vous êtes en droit de déduire la somme correspondant aux loyers impayés avant de restituer le dépôt de garantie. Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à propos du dépôt de garantie: ' Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. ' Par ailleurs, mettez votre locataire en demeure de vous fournir l'attestation d'assurance habitation. Voici un modèle gratuit qui pourrait vous aider : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-mise-en-demeure-de-produire-une-attestation-d-assurance-habitation-1720.html Cette assurance est obligatoire en vertu de la loi du 6 juillet 1989 et le locataire commet, une fois encore, une faute s'il n'assure pas son logement. Enfin, sachez que le fait de ne pas aller chercher les recommandés avec AR à la poste n'enlèvent aucune valeur à votre recommandé et ne font que démontrer la mauvaise foi de votre locataire. En effet, une lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire. Peu importe donc que votre lettre n'aie pas été retirée à La Poste. Si la lettre vous a été renvoyée avec la mention "refusée" ou "non réclamée", conservez-la, c'est la preuve que vous l'avez bien envoyée. Bien à vous

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Réintégration après congé sans solde
Question postée par thierry le 18/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je voudrais savoir si dans le public (employé de mairie espaces verts) l'obligation de réintégration après un congé sans solde pour création d'entreprise, est aussi valable. Mon employeur m'a envoyé un courrier précisant "que le dossier sera soumis à l'avis de la CAP et de la commission de déontologie à Paris et que j'ai le droit d'être réintégré sur une des 3 premières vacances d'emploi correspondant à mon grade" Et si il n'y en a pas puis-je être licencié ? Merci Thierry

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Bonjour, Etant donné que vous êtes employé de Mairie, vous êtes fonctionnaire et donc soumis à des règles spécifiques concernant le cumul d'activités. En fonction de votre position statutaire, il semblerait que vous ayez bénéficié d'une mise en disponibilité pour création ou reprise d'entreprise. Ainsi, comme dans le privé, l'obligation de réintégration pèse effectivement sur votre employeur, qui ne pourra vous licencier que s'il démontre qu'il a recherché et qu'il vous a proposé des emplois similaires. Bien à vous

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Gérant - salarié
Question postée par michel le 15/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

.. je suis gérant salarié minoritaire d'une SARL , puis-je inscrire cette SARL au registre des AGENTS COMMERCIAUX ? Si je m'inscris au registre des AGENTS COMMERCIAUX dois je obligatoirement cotisé aux regimes des indépendants tout en étant salarié ?

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Sa réponse :

Bonjour, L'agent commercial peut être une personne morale et donc une SARL. Le mandat d'agent commercial exercé par une société, doit non seulement être inscrit au Registre des agents commerciaux tenu par le greffe du Tribunal de commerce, mais aussi au RCS. En sa qualité de travailleur indépendant l'agent commercial est soumis au même régime social que les commerçants. Mais, l'agent commercial qui exerce par l'intermédiaire d'une structure juridique soumise à l'impôt sur le revenu, telle que la SARL de famille, est imposé dans la Catégorie des Bénéfices non commerciaux. S'il exerce son activité par l'intermédiaire d'une SARL classique, la société sera soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 25,00 % plus contribution de 6 % après déduction (du chiffre d'affaires) du montant des rémunérations versées au dirigeant (gérant). En revanche, étant gérant minoritaire, il est peu probable que vous disposiez de pouvoirs suffisants pour inscrire la SARL au registre des agents commerciaux. Consultez les statuts. Bien à vous

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Banque de france
Question postée par jean bernard le 15/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Suite a un depot de dossier de surrendetement j aurai besion d un petit pret pour l aquisition d un vehicule d occasion pour me permettre de travaille faut il demande autorisation banque de france

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, sachez que vous êtes tenu à certaines obligations : - ne plus contracter de nouveaux crédits - ne pas utiliser les cartes de crédit ou les réserves d'argent mises à votre disposition. En principe vous ne pouvez donc plus emprunter. Toutefois, il vous reste toujours possibilité de contacter la BDF pour demander l'autorisation de souscrire un prêt pour acheter un véhicule d'occasion. Cordialement

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Comptabilisation ventes comptant
Question postée par jeannemathilde le 14/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Dans une entreprise de négtoce de matériaux à chaque vente une facture est établie celle ci est toujours réglée comptant, y a t'il obligation de comptabiliser les factures? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Si votre question est de savoir si vous devez inscrire les factures dans votre comptabilité bien qu'elles soient payées comptant, la réponse est oui. l'article L.123−12 du Code de Commerce prévoit que ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable '. La comptabilité est un atout pour le commerçant puisqu'elle peut lui servir de preuve et permet d'avoir une base de discussion avec l'administration fiscale en cas de vérification de comptabilité. L'ensemble des obligations comptables des commerçants sont codifiées aux articles L.123−12 à L.123−23 du Code de Commerce. Cordialement

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Taxe habitation
Question postée par mh le 13/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je loue un T2 au 3ème niveau de la maison que j'habite.La taxe d'habitation que j'ai à acquitter concerne toute la maison, sans distinction, car je n'avais pas déclaré le T2 comme habitation séparée.Comment puis-je calculer le montant y correspondant et le demander aux occupants?(Le site officiel est totalement incompréhensible!)

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Sa réponse :

Bonjour, Contactez le trésor public pour rectifier votre déclaration et celle des autres occupants de l'immeuble (l'adresse est sur votre avis d'imposition). Si vous ne souhaitez pas rectifier mais partager l'imposition, ce sera plutôt complexe dans la mesure où le montant de la taxe d'habitation varie en fonction de la situation du redevable, ou encore de la superficie du logement. Cordialement

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Acte terroriste
Question postée par Amélie le 13/10/2010 - Catégorie :

Bonjour, L'intervention du fond de garantie des actes terroristes impose que la nature de l'acte terroriste doit réunir 2 critères: 1-être en relation avec une entreprise individuelle ou collective. 2-avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ma question est la suivante: Comment peut on evaluer ou qualifier que l'acte terroriste a vraiment comme but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur? Tout en sachant qu'un simple citoyen à main nu peut créer de la terreur et peut troubler gravement l'ordre public s'il commence à attaquer agressivement les gens dans la rue. Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Si votre question est de savoir si vous devez inscrire les factures dans votre comptabilité bien qu'elles soient payées comptant, la réponse est oui. l'article L.123−12 du Code de Commerce prévoit que ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable '. La comptabilité est un atout pour le commerçant puisqu'elle peut lui servir de preuve et permet d'avoir une base de discussion avec l'administration fiscale en cas de vérification de comptabilité. L'ensemble des obligations comptables des commerçants sont codifiées aux articles L.123−12 à L.123−23 du Code de Commerce. Cordialement

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Complément
Question postée par sabrina le 13/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Peut on cumuler le chomage avec une pension de deuxième catérgorie en sachant pension à 632 euros merci

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Sa réponse :

Bonjour, Si par ' pension de deuxième catégorie ' vous entendez pension d'invalidité, il serait préférable que vous vous adressiez à la CPAM de votre région qui pourra répondre à votre question. La loi autorise le cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité. En revanche, le cumul ne sera pas possible entre une prestation d'invalidité et une pension de vieillesse en cas de retraite anticipée, auquel cas la pension d'invalidité sera suspendue. Enfin, la pension de réversion ne pourra pas se cumuler avec la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, seule la plus élevée des 2 prestations sera alors versée (article L 342-1 CSS à compter du 1er mars 2010). Cordialement.

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Puis je vendre quand mème ma maison?
Question postée par chris le 13/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Ces cuves enterrées sont là depuis 1940 peutetre, nous avons acheté en1994,c'etait un gd terrain vague, avons fait rentrer des camions de terre,créé un jardin anglais! la maison est en vente ,renseignements pris,les traiter represente un cout! il y a eu une entreprise de transport à l'epoque,30mille litres chacune, puis je vendre qd mème?

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Sa réponse :

Bonjour, L'important est que l'acquéreur soit informé. Si l'acte de vente précise la présence des cuves et que l'acquéreur prend le bien en l'état, vous n'êtes donc pas obligé de retirer les cuves. Je vous conseille de vous rapprocher de votre notaire qui pourra vous conseiller. Cordialement

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Division de parcelle et plus value sur revente
Question postée par vivin44 le 11/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je suis en cours d'acquisition d'un terrain constructible a 120 000 euros. le proprietaire est d'accord pour qu'a ma charge ce terrain soit diviser en deux parcelles pour en revendre une. chez le notaire sommes nous obliger de diviser les deux parcelles au meme prix ou peut on dire que celle que je dois revendre coute 90000 euros et l'autre 30000 euros afin de moins payer de plus values sur la revente? merci pour votre aide.

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Sa réponse :

Rapprochez vous de votre notaire, c'est son métier de vous conseiller, et il connait bien votre dossier. Il vous dira ce qu'il est possible de faire (ou pas !). Sachez que depuis la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la première division d'un terrain à bâtir constitue un lotissement soumis à déclaration préalable. Il vous faut donc procéder au partage lors de l'acte notarié de vente et faire intervenir obligatoirement un géomètre expert, qui vérifiera notamment la surface minimale des parcelles constructibles dans la commune. Aucune disposition légale n'impose aux parties une division parcellaire du terrain constructible à prix égal. En revanche, il faudra ajouter aux frais de notaire, les frais du géomètre, dont l'honoraire est libre.

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Rupture convetionnelle
Question postée par Stéphane le 11/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis pharmacien adjoint d'officine avec bientôt 7 ans d'ancienneté. Ma convention collective est la 2042. A combien puis-je prétendre quant au montant de l'indemnité?

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Sa réponse :

Bonjour, Le montant de l'' indemnité spécifique de rupture conventionnelle ' ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement. Calcul de l'indemnité légale de licenciement : son montant est fixé à (Code du travail, art. R. 1234-2) : * 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ; * auquel s'ajoutent 2/15e de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Dans le calcul vous devez prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Je ne suis pas parvenue à trouver une convention collective 2042 relevant de votre domaine, en revanche, la convention collective pharmacie d'officine (IDCC 1996, numéro de brochure 3042) énonce en son article 21 les modes de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont vous pouvez vous inspirer pour votre demande : A la date de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit selon le motif du licenciement : a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail : - à compter de 2 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence. b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus : - à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année. Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement (motifs a et b), sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. Cordialement

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Confirmation
Question postée par saliha le 11/10/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Aqui je dpit envoyer ma lettre de demande gracieuse de la taxe d'habitation?merci d'avance

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Sa réponse :

Vous pouvez demander la remise gracieuse de la Taxe d'habitation au Centre des impôts dont vous dépendez. L'adresse se trouve sur l'avis d'imposition qui vous a été envoyé (sur le bordereau). Pour vous aider dans vos démarches, je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime : Une lettre de demande de remise gracieuse de la taxe d'habitation. http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-remise-gracieuse-de-la-taxe-d-habitation-1475.html

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Contrat assurance facture energie
Question postée par denise le 09/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Il existe un contrat d'assurance facture Energie qui prend en charge jusqu'à 12 mois la tatalité des factures Bleu ciel EDF du foyer en cas d'hospitalisation, d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès à la suite d'accident ou de maladie. J'aimerais savoir si je peux profiter des garanties étant en retraite pour invalidité. Je ne vois nul part prévu ce cas dans les clauses du contrat et au téléphone 1 fois un conseiller me dit oui et une fois c'est non. Qu'en est-il réellement ? Merci de bien vouloir m'apporter une réponse claire à ce sujet car je dois renvoyer le bulletin d'adhésion rapidement.

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Sa réponse :

Bonjour, Si votre question était de savoir si vous pouviez souscrire cette assurance, il est précisé dans ce contrat que : Le montant de vos factures sera alors pris en charge (hors arriérés) pendant la durée garantie après acceptation du dossier médical par l'Assureur. Votre dossier pourra donc être refusé si votre dossier médical n'est pas accepté par l'assureur. Cette décision est à la discrétion de la compagnie d'assurance.

Réaction :

denise - à 12:13:39 le 19-10-2010

Merci. Ce que vous me dîtes je le savais déjà. C'est écrit noir sur blanc sur le contrat. En revanche, je vous demandais si le fait d'être en retraite pour invalidité pouvait faire l'objet d'un refus vu que rien ne figurait dans le dossier à ce sujet. Merci de répondre à ma question.

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Restitution des cles d'un logement meuble
Question postée par patricia le 09/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, je souhaite obtenir quelques renseignements concernant le départ d'un appartement meublé. Il a été établi un état des lieux à l'entrée, mais pas à la sortie (juste une constatation visuelle du propriétaire et de sa fille)avec des griefs exagérés car le studio loué, à 25 ans d'âge. Ce studio a été loué pendant 4 ans 1/2, et le propriétaire veut le refaire entièrement à mes frais. Il a donc gardé ma caution de 200,00 € + il me réclame encore une somme extravagante. (Il a changé le frigidaire, changer le matelas, refait la peinture, le sol etc...) Que dois-je faire ? Merci de m'indiquer si une loi me protège par rapport au départ du logement car il n'y a rien eu de signer au départ du logement. Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Vous êtes protégé par la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation Au départ du locataire, la loi impose au propriétaire la restitution du dépôt de garantie à moins que le logement ne soit dégradé ou qu'il subsiste des dettes entre le locataire et le propriétaire. Si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans les deux mois du départ du locataire, la somme versée produit intérêts au profit du locataire au taux légal (Article 22 alinéa 5 la loi du 6 juillet 1989). Pour que le propriétaire connaisse des dégradations éventuellement imputables aux locataires, Il est nécessaire d'établir deux états des lieux. Un lors de l'arrivée dans le logement, puis un lors du départ des lieux. Or, il n'y a eu aucun procès verbal contradictoire et manuscrit d'état des lieux de sortie, de sorte que votre propriétaire n'est pas en mesure de prouver que vous êtes à l'origine des détériorations constatées dans l'appartement. Il doit donc vous restituer le dépôt de garantie. Par ailleurs, vous énoncez que l'appartement à 25 ans, or les dégradations résultant de l'usure normale d'un logement ne peuvent être mises à la charge du locataire. De même qu'un propriétaire n'est pas en droit de racheter le mobilier avec le dépôt de garantie versé par son locataire. C'est pourquoi il semblerait que votre dépôt de garantie ait été retenu de façon abusive, aussi je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime : ' Une lettre de demande de restitution du dépôt de garantie http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-restitution-du-depot-de-garantie-1488.html ' S'il refuse encore de vous restituer le dépôt de garantie, une lettre de mise en demeure de restituer le dépôt de garantie http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-mise-en-demeure-de-restituer-le-depot-de-garantie-1724.html Je vous recommande de prendre éventuellement contact avec l'ANIL, agence nationale pour l'information et le logement, qui pourra répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches. http://www.anil.org/

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Absence injustifiée femme de ménage depuis 30/07/10
Question postée par griotte84 le 09/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma femme de ménage m'a demandé fin juillet de diminuer ses horaires de travail pour travailler plus longtemps chez un autre employeur ( contrat de 16/ mois). J'ai refusé et elle me reclame une indemnité de licenciement et m'assigne au cph alors qu'elle n'est plus revenue travailler depuis . Est-ce que je peux la licencier pour faute grave ?

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Sa réponse :

Bonjour Un salarié n'est pas en mesure de vous imposer une modification de ses horaires. Si votre salariée, par la suite, n'est pas revenue travailler, il s'agit d'un abandon de poste, qui justifie un licenciement pour faute grave. Il faut alors bien respecter la procédure de licenciement (convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision, rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement dans les délais prévus par le code du travail). En cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd son droit au préavis et à son indemnité de licenciement. Toutefois, si votre femme de ménage a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un avocat.

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Impayés crédit consommation et rejets bancaires
Question postée par philippe77230 le 08/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Suite à des crédits cumulés, que je me dois d'assumer, j'ai eu des rejets bancaires engendrant des frais. Malgré que la faute m'incombe, est-il possible de récupérer une partie sachant que j'en suis à 2500 euros environ de frais depuis 2007 dont 600 euros depuis juillet ? J'ai déjà écrit à l'agence, elle ne veut pas me rembourser. D'autre part, une société de crédit a fait passer mon dossier auprès de son service juridique qui m'impose de régulariser une forte somme par mois que j'aurai du mal à assumer, faute de quoi une procédure judiciaire sera mise en place. Nous n'avons que 630 euros pour vivre pour 4 personnes, cette société demande une régularisation de 475 euros par mois. Est-il possible malgré l'accord imposé de rembourser moins par mois afin que nos 630 euros se transforme en 700 euros ? En fait je souhaiterai régulariser 400 euros par mois au lieu des 475 euros, en cela j'ai eu un véto de cette société. Par avance merci pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Concernant vos frais bancaires, vous trouverez sur ce lien les ' limites ' à ne pas dépasser par les banques (chèque sans provision, frais de découvert bancaire etc.). http://www.interdit-bancaire-ficp.com/frais-interdit-bancaire.html Pour la société de crédit, si vous ne parvenez pas à trouver un accord, et qu'une procédure est engagée contre vous, vous ferez certainement l'objet d'une saisie sur rémunération. C'est-à-dire que votre employeur de retiendra, dans certaines limites, une partie de vos rémunérations. La fraction saisissable du salaire est calculée sur le montant des rémunérations, et en fonction du nombre de personnes à charge. Certaines sommes sont saisissables, d'autres pas (comme le RSA ou les APL par exemple). Sachez que le salaire est saisi dans une certaine limite, qui ne peut pas être dépassée, peu importe le nombre de créanciers et la somme totale à rembourser. Tableau 2 relatif à la fiche F115 Tranches Rémunération annuelle Part saisissable Montant maximum mensuel saisissable (par tranche) Montant maximum mensuel saisissable (cumulé) Tranche 1 inférieure ou égale à 3460 ' 1/20 14,42 ' 14,42 ' Tranche 2 de 3461 ' à 6790 ' 1/10 27,75 ' 42,17 ' Tranche 3 de 6791 ' à 10160 ' 1/5 56,20 ' 98,37 ' Tranche 4 de 10161 ' à 13490 ' 1/4 69,38 ' 167,75 ' Tranche 5 de 13491 ' à 16830 ' 1/3 92,78 ' 260,53 ' Tranche 6 de 16831 ' à 20220 ' 2/3 188,33 ' 448,86 ' Tranche 7 supérieur à 20220 ' 100% l'intégralité des revenus 448,86 ' + la totalité des sommes au-delà de 20220 '

Sa réponse :

Vous trouverez plus d'informations sur la saisie sur rémunération en vous rendant sur ce lien : http://vosdroits.service-public.fr/F115.xhtml

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Caution solidaire sur offre de prèt et bien personnel
Question postée par poucinet le 08/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons 50/50 sur des murs commerçiaux avec caution solidaire. JE VOUDRAIS SAVOIR si sur l'offre de prèt il doit etre marquer en manuscrit que j'engage mes biens personnel . sachant que je n'est pas marqué cette phrase .peuvent'il me prendre mon bien personnel. si je ne peut pas engagé ma caution faute de moyen ils me prenne les murs commerçiaux et si reste encore des frais la peuvent 'il la prendre merçi de votre réponse car je suis très inquiète.

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Sa réponse :

Bonjour, L'acte de cautionnement doit être signé et comporter la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." (article L 341-2 du Code de la Consommation). Si tel n'est pas le cas, le contrat de cautionnement est nul. Si votre contrat contient cette mention manuscrite et que vous vous êtes portée caution solidaire pour un bail commercial cela signifie que : - Vous vous êtes engagée au même titre que la personne que vous cautionnez. Le créancier peut donc, à son choix, s'adresser à l'un ou l'autre pour demander le paiement de la totalité de la dette. - Vous pouvez être poursuivie pour toute la dette dans la limite des sommes pour lesquelles vous vous êtes engagée. - La caution que vous avez donnée engage tous vos biens personnels, vos revenus, salaires ou pensions, ainsi que votre logement s'il vous appartient.

Réaction :

poucinet - à 13:57:27 le 13-10-2010

je vous remercie madame thourot,mais quel acte celle de la banque ou quand nous avons signés les papiers chez l'avocat avec le notaire sous seing privée de l'acte de vente des murs . car sur les papiers de vente des murs ce n'est pas marqués. ou ça doit être marqué sur l'offre de prêt de la banque. merci de pouvoir me répondre car un avocat me dit que il peuvent me prendre mon bien .je sais plus ou tourner de la tète.

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Prélevement sur ma pension
Question postée par sabrina le 08/10/2010 - Catégorie :

Cher Maitre, Voila j'ai une pension d'invalidité de 696 Euros/mois. Celle ci se trouve suspendu pour des raison d'indu sur le fonds social d'invalidité car mon époux dont je suis en séparation à omis de me dire qu'il percevait chomage + allocation. On t'il le droit de me suspendre mon allocation en sachant que j'ai deux enfant je n'ai recu aucun courrier pour l'arrangement à l'amiable de quoi vais je vivre maintenant ? et qui dois je contacter merci

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Sa réponse :

Bonjour, La pension d'invalidité peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de la pension avec le salaire dépasse une certaine somme. C'est certainement pour cela que la pension invalidité de votre mari a été suspendue. La pension d'invalidité est un revenu de remplacement. C'est une aide financière qui a pour objet de compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail suite à une maladie ou à un accident non professionnel. Une aide financière n'est pas un droit acquis. Elle vous est accordée si vous remplissez les conditions nécessaires pour la percevoir (ici l'invalidité), et vous est retirée si ce n'est plus le cas (vous êtes apte à travailler et percevez un salaire dépassant un certain montant). Votre mari ne remplissait plus les conditions, l'aide a été suspendue, il n'y a pas d'arrangement amiable, et le fait que vous ayez deux enfants n'influe aucunement sur une pension ' d'invalidité '. Une solution peut être de vous arranger avec votre mari pour qu'il vous aide financièrement. Si vous divorcez et obtenez la garde de vos enfants, il sera très certainement tenu de vous verser une pension alimentaire.

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Mode de garde
Question postée par lilly le 08/10/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour j ai une petite fille de 3ans que faire quand une garde se passe tres mal bras cassé de la part de sa mamie garde a 400km ma fille et tres perturbé merci d avance

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Sa réponse :

Bonjour, Si un juge a fixé la garde de votre enfant, vous devez respecter la décision de justice et les règles fixées. Si vous soupçonnez des violences, allez déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Si vous souhaitez que de droit de garde de votre enfant soit réexaminé, vous pouvez demander au JAF d'aménager le droit de garde et d'hébergement de votre enfant en tenant compte des nouveaux éléments dont vous disposez. Mais il vous faudra démontrer que ces modifications seraient dans l'intérêt de votre enfant.

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Publication des comptes
Question postée par aaltruiste le 08/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis salarié d'une entreprise gérée paritairement par une association loi 1901.On nous parle de déficit et de plan social mais n'arrivons pas à obtenir les bilans. comment faire? Nous connaissons un membre du conseil d'administration mais on ne lui transmets pas non plus ces documents

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Sa réponse :

Bonjour, Un salarié ne peut pas exiger d'avoir accès au bilan d'une entreprise. En revanche, les comptes annuels d'une société commerciale sont obligatoirement transmis aux membres du comité d'entreprise avant sa réunion. Le comité d'entreprise peut demander l'aide d'un expert comptable pour l'éclairer sur ces comptes. Le comité d'entreprise sera consulté si des licenciements devaient intervenir dans votre entreprise. Pour rappel, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise. Si ces documents ne sont pas transmis aux membres du CE, il est possible de demander l'accès à ces documents devant le juge.

Réaction :

aaltruiste - à 12:13:39 le 19-10-2010

tout d'abord merci de votre réponse. mais nous n'avons pas de CE (- de 50). je suis DS et DP dans cette entreprise. il s'agit d'une association gestionnaire de notre centre de formation.On nous annonce l'éventuel licenciement d'un formateur pour manque d'apprentis. voilà quelques précisions que je peux apporter pour l'instant et en tant que représentant du personnel, je voudrais savoir comment réagir, notamment en mettant le nez dans les comptes.

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Est ce un abus de pouvoir ou du harcelement et que faire ???
Question postée par Céline le 08/10/2010 - Catégorie :

Bonjour, le maire de ma commune m'a obligé a positionner mon portail d'une certaine maniere, alors qu'il n'a rien obligé a d autres habitants ayant fait la meme demande. Il m'a egalement fait reparer un edifice communal abimé lors de travaux sur mon terrain, alors que deux autres sinistres sur ce meme edifice causé par d autres n'ont jamais été réparé. Je sais que le maire de ma commune a une dent contre ma famille. quels recours ai je pour que tout le monde soit traité de la meme maniere et est ce du harcelement ou de l'abus de pouvoir ? Puis je porter plainte et si oui comment faire ? Merci de votre aide et de l interet que vous porterez a mon probleme.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour votre portail, tout dépend de votre situation : il y a des cas dans lesquels le Maire peut vous imposer certaines choses (dans le cas de servitudes de passage par exemple). S'il n'y avait aucune justification, il peut s'agir d'un abus de pouvoir, appelé ' détournement de pouvoir ', qui peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il s'agit d'un recours de plein contentieux. Concernant l'édifice communal, soit l'édifice est situé sur votre terrain, et c'est à vous d'en assumer la charge, soit l'édifice est sur un terrain communal et c'est à la commune d'en assurer les réparations. Si l'édifice est situé sur le terrain de la commune et que vous avez assuré ses frais d'entretien, vous avez agi ' pour le compte de la collectivité ' et pouvez donc agir devant le juge administratif pour obtenir le remboursement.

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Recours tribunal
Question postée par laladu33 le 08/10/2010 - Catégorie :

Suite à effraction de ma voisine dans mon appartement parce que mon fils "jouait trop bruyamment", j'ai eu le geste regrettable de la gifler pour qu'elle sorte; Elle a porté plainte pour agression. cependant, je n'ai pas eu la possibilité de me défendre ni d'expliquer les faits. le jugement a été rendu par le tribunal de police sans que j'en sois avertie et désormais on m'envoie des lettres de rappel (je n'ai rien reçu avant) pour me dire de payer 111.40€ (frais sécurité Sociale+indemnité forfaitaire). je n'ai pas cette somme et ils menacent de m'envoyer un huissier. que puis-je faire? je souhaiterais qu'on me permette de m'expliquer? comment faire?

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Sa réponse :

Bonjour, N'avez-vous effectivement reçu aucune convocation, aucun jugement ? Si vous recevez des rappels, le tribunal a votre adresse exacte... Il est donc étrange que vous n'ayez reçu ni la citation à comparaître (la convocation), ni le jugement. Si vous n'avez effectivement pas été informée de la tenue de l'audience et ne vous y êtes donc pas présentée, le jugement a été rendu ' par défaut '. Vous pouvez alors ' faire opposition au jugement '. Pour faire opposition, vous disposez de 10 jours à compter de la connaissance du jugement (pour vous ce serait la réception du premier rappel). Il conviendra alors de former une déclaration au procureur de la République dans ce délai de 10 jours. L'affaire sera jugée à nouveau, par le même tribunal.

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Recours pour une facturation au bout de 7 mois chez orange
Question postée par francois le 08/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Suite à un abonnement chez orange 08.2010 nous avons reçu la 1ere facture en avril 2010 soit 866.16 euros nous avons adressé un courrier recommandé le 5.5.2010 sans nouvelle depuis. Et hier courrier de l'huissier que nous avons contacté ce jour et qui ne veut rien entendre comme explication.Nous avons qu'un salaire et deux enfants nous demandions échéancier assez long mais accepte que 10 mois. Pour nous cela va être difficile. Y-a-t-il SVP une autre solution. Surtout nous aurions voulu contacter orange. Vous remerciant recevez nos salutations. Mr MMe PERNUIT

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Bonjour, Vous pouvez contester la dette : c'est-à-dire les montants de vos factures s'ils vous semblent injustifiés. Pour cela, vous devez écrire à votre opérateur en recommandé avec accusé de réception, et lui expliquer pourquoi le montant vous semble trop élevé. Vous êtes en droit de demander une facture détaillée de votre consommation. En cas de litige, il vous restera la possibilité de saisir le juge. Si vous ne contestez pas la dette, et concernant l'échéancier des paiements : L'huissier a été mandaté par Orange, c'est donc avec lui que vous devez négocier l'étalement des paiements. L'huissier n'est en aucun cas tenu de satisfaire vos demandes.

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Plus value immobiliere sci
Question postée par douce59 le 07/10/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour j'étais locataire pendant 10 ans,à titre gratuit, d'un appt appartenant à une sci dont je suis la gérante associée. je me suis mariée et j'ai quitté le logement.l'appartement étant en vente, en principe je ne suis pas assujettie à une plus value. (bénéfices annuels versés aux associés) par contre, si l'immeuble est vendu plus de 12 mois après l'avoir quitté, est il vrai que la plus value sera appliquée sur le produit de la vente ? merci de vos conseils avisés..

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Bonjour, La plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Aucune durée d'occupation minimale n'est exigée. Une seule condition est nécessaire : le logement doit constituer votre résidence principale au jour de la vente. Si vous n'habitez plus dans le logement au jour de la vente (ce qui serait votre cas) l'exonération du logement vacant est possible seulement si la vente intervient dans un délai maximal d'1 an après sa mise en vente (2 ans pour les cessions réalisées en 2009 et 2010). Si vous n'êtes plus dans ces délais, vous ne pourrez donc pas bénéficier d'une exonération'

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douce59 - à 11:04:23 le 13-10-2010

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douce59 - à 11:20:51 le 13-10-2010

je vous remercie de votre réponse. la chose qui reste une question pour moi est le fait que je détienne 90% des parts de la sci dont j'occupais l'appartement à titre gratuit. donc je ne serai pas imposée sur le produit de la vente, ayant occupé cet appart ? dans les temps impartis bien sur... ? ? ?

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Conditions d'hébergement
Question postée par poni44 le 07/10/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour, mon enfant de 3 ans et demi doit aller le mois prochain séjourner 1 semaine chez son père dans le cadre du dvh. Je viens d'apprendre qu'il vit désormais dans une cabane de 20m² sans eau chaude, sans douche et avec les toilettes à l'extérieur non couvertes, et une enfilade de matelas sur une mezzanine. Je m'interroge sur la salubrité des lieux. Est-ce "légal" d'accueillir son enfant dans de telles conditions? Sans demander une chambre exprès, l'eau chaude et les WC me paraissent le minimum! Ai-je un recours? Est-ce recevable en appel? Je précise que le jugement a été rendu, mais non encore signé par aucun de nous 2. Merci par avance de votre réponse.

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Bonjour, L'article 371-4 du code civil énonce que : ' L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant est un tiers, parent ou non. ' Vous pouvez demander au JAF d'aménager le droit de visite et d'hébergement de votre enfant en tenant compte des nouveaux éléments dont vous disposez (logement insalubre, pas d'eau chaude chez son papa etc.). Mais il vous faudra démontrer que ces modifications seraient dans l'intérêt de l'enfant. Pour son séjour d'une semaine chez son papa le mois prochain, tant qu'une nouvelle décision de justice n'est pas intervenue vous êtes tenue de vous conformer au jugement rendu. Le respect des décisions de justice, accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, est fondamental dans l'intérêt même de l'enfant. Pour rappel, l'article 227-5 du code pénal prévoit que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Aide allimentaire pour un parent
Question postée par kaly le 07/10/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Mes soeurs sans concerter personne, on mi ma mère en maison de retraite. Je l'es apprit en passant devant chez elle car mes deux soeur déménageaient les meubles. Or maintenant on me demande par vois légal de donner une certaine somme d'argent pour contribuer a son entretiens en maison de retraite. Il n'y a que mon marie qui travail et j'ai encore un enfant à charge, je suis dans l'incapacité financière de donner quoi que se soit. Comme tous le monde j'ai des fins de mois très difficile. Je tiens a signaler que j'ai rempli un dossier ou il était stipulé que je n'en avait pas les moyens ( sa n'a servie à rien), là je me sent coincer et ne sais pas ou m'adresser pour régler se litige qui nous mine la vie ( je n'es pas les moyen de payer un avocat). Merci infiniment de bien vouloir me répondre

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Bonjour, Les enfants sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs père et mère qui sont dans le besoin (article 205 du code civil). C'est certainement à ce titre que l'on vous demande de participer au paiement de la maison de retraite de votre mère. Si le jugement n'est pas encore intervenu, fournissez au juge des pièces qui témoignent de votre situation financière (bulletins de salaire, justificatifs de chômage de votre mari, quittances de loyer etc). Si un jugement est déjà intervenu, les juges ont pris en compte vos ressources financières pour fixer le montant à hauteur duquel vous deviez participer, et il va vous falloir l'acquitter. Sachez qu'il existe des aides pour les personnes âgées, peut être remplissez vous les conditions pour en faire la demande. Vous trouverez plus d'informations sur ces aides et les démarches pour les obtenir sur : http://vosdroits.service-public.fr/N382.xhtml

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kaly - à 13:02:39 le 15-10-2010

Merci de votre réponse. Mais avait elles le droit de mettre ma mère en maison de retraite sans en avertir les autres enfants au préalable ??? Sans savoir si nous en avions les moyens ??? En se débarrassant de tous ses meubles sans prévenir qui que se soit?? Et de nous mettre devant le fait accomplie ??? Merci de votre réponse.

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Commande non livrée et non-remboursée
Question postée par Alexandrine R le 07/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai commandé un pantalon sur le site de bodyrise, le 09/09/2010, ma commande ne m'a pas ete livrée. j'ai demandé un remboursement, rien jusqu'à ce jour... comment puis-je recuperer mon argent?

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Bonjour, Reportez-vous aux conditions générales de vente du site internet : et notamment aux délais de livraison : ils sont parfois de plusieurs mois' Sachez que lorsque vous achetez un produit sur internet à un vendeur professionnel, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la réception de la confirmation écrite envoyée par le professionnel (article L. 121-20 du code de la consommation). Si votre contrat/la confirmation écrite ne mentionne pas ce droit de rétractation, ce délai est porté à 3 mois. Vérifiez donc les documents qui vous ont été envoyés. S'ils ne mentionnent pas ce droit de rétractation, vous êtes encore en droit de vous rétracter et de demander le remboursement (ici, un modèle de lettre gratuit : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-d-annulation-d-une-commande-de-produit-pour-non-respect-de-l-obligation-prealable-d-information-faculte-de-retractation-104.html) Enfin, vous pouvez toujours demander l'annulation de votre achat et le remboursement de son prix si le délai de livraison qui avait été précisé par le vendeur lors de la vente est dépassé de plus de 7 jours. En effet, lorsqu'un contrat de vente est conclu par la commande d'un produit, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose prévue par ce contrat. Quel que soit le montant de la commande, le vendeur est tenu d'indiquer au consommateur la date limite à laquelle il s'engage la livrer. Ce délai doit être respecté par le vendeur. A défaut de livraison dans les sept jours qui suivent cette date limite, le consommateur peut dénoncer le contrat de vente par lettre recommandée avec avis de réception et obtenir le remboursement intégral des sommes déjà versées (article L.121-20-3 du code de la consommation). Le consommateur doit exercer ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison de la commande (ici un modèle de lettre gratuit pour exercer ce droit : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-d-annulation-d-une-commande-faite-a-distance-pour-retard-de-livraison-109.html)

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Saisie sur salaire
Question postée par lasserre.amelie le 06/10/2010 - Catégorie : Droit du travail

J'ai été en arret maladie pendant 2 mois. La sécu m'a versée 57/100 de mon salaire brut pendant cette période et mon patron devait me verser 90/100 de mon net pendant 30 jours. Or il m'a payé sa part + la part de la sécu. Je me suis rendue compte que j'avais percu de l'argent des 2 côté. Je lui en ai donc fait part et il m'a dit qu'il allé réglé la question. Suite a cette arret maladie j'ai ete en arret maternité. Je suis revenu su rmon lieu de travail il y a 1 mois et en début de mois lorsqu'il m'a donné ma paye il avait soustrait une somme dans la colonne du brut(1133€) Interloquée je lui ai demande ce que c'était et il m'a dit qu'il se remboursait du trop percu!!!est-ce légal et si non que puis je faire

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Bonjour, Les indemnités journalières sont versées par la CPAM. Si votre employeur, à tort, vous a versé la part de la Sécurité sociale, il est en droit de procéder au réajustement sur votre prochain bulletin de paie. En effet, il vous a payé une somme sans la devoir et vous l'avez également perçue de la part de la CPAM. Conformément aux règles régissant le paiement de l'indu (article 1235 du code civil), il a droit au remboursement de cette somme et peut donc la prélever sur votre prochain bulletin de salaire dans la mesure où vous en avez, de votre côté, profité sans y avoir droit. Bien à vous

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Pv de stationnement
Question postée par pat le 06/10/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

Bonjour , je viens d'avoir un pv de stationnement sur un parking habituellement payant et normalement fermé par une barriére avec un horodateur ....aujourd'hui la barriere était levée en permanence et je suis donc entré pour stationner.Je n'ai pas mis de ticket vu que l'horodateur permet de lever la barrière.C'est donc un parking ?..a mon retour un pv qui mentionne stationnement sur trottoir ! et cas N°2.Puis je contester le fait que ce n'est pas un trottoir mais un parking de la ville ? et dois je payer l'amende..pour info ville de lyon face au N°20 quai R.Rolland (Parking ville).Sur ce parking étaient stationnés des véhicules d'artisants avec une autorisation de stationner..Faux le savoir.Je ne suis pas du département Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'article L. 429 du Code de Procédure Pénale énonce qu'un procès-verbal n'a valeur de preuve que s'il est "régulier en sa forme". Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans un procès verbal sont les suivantes : - La constatation de l'infraction, - La signature de l'agent verbalisateur Ces éléments suffisent à la validité du procès verbal. Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, la contravention contient d'autres éléments comme la date et l'heure, le lieu de commission de l'infraction et sa nature, le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule. Vous pouvez donc toujours tenter de contester la forme de votre PV : 1. Pour un parcmètre ou horodateur en panne : c'est à vous d'apporter la preuve de votre bonne foi : en rapportant des témoignages par exemple. (C'est difficile à prouver en pratique'), 2. Vous pouvez également contester le PV en prouvant que vous n'étiez pas garé sur un trottoir. Petite précision : vous devez d'abord payer l'amende pour pouvoir la contester ensuite ! Vous trouverez un modèle de contestation d'un PV pour panne de l'horodateur sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-contestation-d-un-pv-de-stationnement-pour-panne-de-l-horodateur-915.html

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Antidater
Question postée par nabil le 06/10/2010 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, voilà, ma société a été retenue dans le cadre d'un appel d'offre et a exécuter les prestations commandées en 2008, et ce sans signer un contrat. maintenant et pour procéder au recouvrement de notre créance, le débiteur nous demande d'établir un contrat antidaté ou sans date pour régler notre créance. cela est-il possible ? antidater un contrat pour une prestation qui a été effectuée réellement, est-il considéré comme un faux? merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, L'article 441-1 du Code pénal définit ce qu'est un ' faux ' : ' Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 ' d'amende ' Antidater un acte le rendrait non conforme à la réalité, et en ferait donc a priori un ' faux '. Je vous recommanderais de vous rapprocher d'un avocat qui pourrait, en tenant compte de votre situation particulière, et des objectifs de votre débiteur, vous conseiller et vous informer sur les risques que vous prendriez en antidatant votre contrat.

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Reclamations sncf
Question postée par annegret le 06/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai acheté un billet de train le 27 08 2010 , d'un montant de 98 euros .j'ai voyagé avec ce train , le train est arrivé à destination avec plus de 3 heures de retard . la sncf est responsable du retard , puisque les etincelles produites par les roues d'un autre train qui nous précedait avaient declenchées le feu sur la voie . il me semble que dans ce cas la sncf doit me rembourser l'integralité de mon billet . quelle fiche est ce que je doit leur envoyer pour etre remboursée ?merci de votre reponse

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Bonjour, Les retards sont indemnisés en fonction du type de train pris : TGV, Lunéa, TER etc. Vous trouverez tous les détails sur : http://aide.voyages-sncf.com/toute-laide-train/suite-mon-achat/reclamations/retard-de-votre-train?rfrr=AideTrain%3Areclamations%3AHome_body_Retard%20de%20votre%20train Si vous souhaitez faire une demande de remboursement, rendez-vous sur ce lien : http://aide.voyages-sncf.com/toute-laide-train/suite-mon-achat/tout-sur-tgv/je-souhaite-adresser-une-reclamation-ou-une-demande-de-remboursement Remplissez le formulaire de réclamation et envoyez-le à l'adresse indiquée.

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Litige avec un notaire
Question postée par caroline le 05/10/2010 - Catégorie :

J'ai vendu ma maison le 22/07/10 et nous avons reçu le produit de la vente seulement 20 jours après alors que notre notaire nous avait certifié que nous aurions le virement pour le lendemain. Ayant un crédit relais en cours, cela nous a coûté 550 euros. est ce normal de conserver autant de temps notre chèque et quels recours avons nous?

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Bonjour, En principe, le prix de la vente doit vous être reversé sans délai par le notaire. S'il s'agit d'une copropriété, il faut attendre 15 jours qui est le délai dont dispose le syndic pour faire opposition. En Alsace-Moselle enfin, il faut attendre le dépôt de la requête (soit quelques jours). Je vous recommanderais donc de contacter votre notaire pour en discuter avec lui. Vous pouvez également vous adresser à la Chambre des Notaires auprès de laquelle vous avez la possibilité, le cas échéant, de déposer une plainte.

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Litige avec un fournisseur
Question postée par Muriel le 01/10/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, mon ami à fait faire sa cuisine chez Mobalpa,commande en avril livarison en juin mais pas terminée, le poseur doit revenir, malgres plusieurs relances il revient en Aout mais toujours pas terminé, il nous manque des finitions et un mitigeur.Nous avons un solde de 200€environ que nous devons payer a la fin des travaux mais comme ce n est pas fini nous ne payons pas et l entreprise à nos cles d'appartement et ne veut pas nous les rendre sans encaissement du solde... le serpent se mord la queue...les travaux pas fini pas de solde et sans solde pas possible d avoit nos cles. J ai besoin de votre aide sur ce dossier qui plus est nous avons nos affaires personnelles dans l'appartement et que n'importe quelle personne de cette société est suceptible de rentrer comme il souhaite.....Merci de votre retour MB

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Bonjour, Juridiquement, vous n'avez pas le droit de retrancher quelque somme que ce soit, il vous faudrait donc vous acquitter des 200 euros restants. Lorsque vous aurez rempli vos obligations (payer le prix), mettez en demeure votre vendeur de venir terminer les travaux commencés dans les meilleurs délais. Expliquez dans votre courrier ce qu'il reste à faire. Envoyez la lettre en recommandé avec accusé de réception et conservez l'accusé + une copie de votre lettre. Si votre mise en demeure restait infructueuse, vous pourriez avoir recours à la procédure de l'injonction de faire. L'injonction de faire peut être mise en 'uvre si un professionnel avec lequel un contrat a été passé refuse d'exécuter son engagement. La valeur de la prestation ne doit pas dépasser 10.000 '. Vous saisissez le juge afin d'obtenir l'exécution du contrat par votre vendeur. Le juge fixe les conditions et délais dans lesquels le professionnel doit s'exécuter. Voici un modèle gratuit de requête qui pourra vous aider dans cette démarche : http://www.documentissime.fr/modele-requete-portant-injonction-de-faire-aupres-du-juge-de-proximite-2575.html

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Sinistre sur un véhicule loué : quels sont mes recours (assurance) ?
Question postée par Darquandier le 23/09/2010 - Catégorie :

Bonjour, j'ai commis un sinistre sur un camion loué (pas d'autre tiers en cause, seulement moi); sur le contrat de location est stipulé que sont assurés "les dommages accidentels". Est-ce que cette catégorie de sinistre rentre dans mon cas ? Merci pour votre réponse, Bonne journée,

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Bonjour, La garantie ' dommages accidentels ' assure le véhicule en cas de dégâts lors d'un choc avec un autre véhicule, avec un tiers (identifié ou non) ou encore contre un élément fixe. En général la garantie exclu les dommages causés si le conducteur était en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. A vous de voir si votre situation correspond à celles précédemment énoncées ! Si tel est le cas, votre contrat d'assurance prévoit certainement une franchise dont il vous faudra vous acquitter. Pour rappel, la franchise est la somme restant à la charge du locataire en cas de dommage au véhicule.

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Darquandier - à 17:44:45 le 27-09-2010

Bonjour Alice, Merci pour votre réponse très claire. Ma situation correspond bien à un choc avec un élément fixe (sans l'emprise d'alcool ou de stupéfiants). Puis-je me référer un texte juridique précis sur ce point? Par ailleurs, mon assurance m'indique que celle-ci ne prend en charge que les sinistres sur mon habitation, or je bénéficie bien d'une assurance "responsabilité civile vie privée" ; savez-vous si cette clause m'assure dans le cas énoncé ci-dessus (mon assurance elle me dit que non) ? Merci encore,

Sa réponse :

Bonjour, L'assurance responsabilité civile vie privée vous protège des conséquences financières lorsque vous êtes responsable d'un dommage matériel et financier que vous causez à autrui. Cette assurance vous couvre quand votre responsabilité civile est engagée, c'est-à-dire un dommage causé à un tiers + une faute + un lien de causalité entre les deux. Votre responsabilité civile ne peut pas être engagée lorsque vous cassez quelque chose qui vous appartient ou qui vous a été confié. L'assurance responsabilité civile vie privée ne couvre donc pas le dommage que vous vous causez à vous-même. Pour savoir contre quoi exactement vous êtes couvert, il vous faut vous reporter au contrat d'assurance qui était compris dans votre location, ainsi qu'à celui de l'assurance complémentaire si vous aviez pris la précaution d'en souscrire une.

Réaction :

Darquandier - à 07:31:34 le 30-09-2010

Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai reçu le devis du carrossier en charge des réparations du véhicule sinistré : celui-ci s'élève à une somme très élevée (que je ne peux payer) ; suis-je en droit de demander à la société de location qu'elle sollicite un expert (impartial) qui "validerait" le devis en l'état ? en effet, qu'est-ce qui me prouve que le montant affiché par le devis du carrossier correspond bien à la réalité des frais (les 2 partis peuvent se mettrent d'accord entre eux) ? Le cas échéant, dans quels cas la société de location peut-elle me faire payer l'avis de cet expert? dans tous les cas ? Merci pour votre réponse. Bonne journée,


Sa réponse :

Bonjour, Je ne suis pas autorisée à réaliser des consultations sur le site. Je vous conseille vivement de prendre contact avec votre assureur, et en cas de litige, de vous rapprocher d'un avocat. Vous pourrez trouver des professionnels du droit dans la rubrique "annuaire des profils" de Documentissime. Je vous souhaite bonne continuation dans vos démarches. Cordialement.

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Litiges charges locatives
Question postée par saphora le 22/09/2010 - Catégorie :

Je suis en litige avec ma propriétaire, ou du moins, l'agence de gestion, en ce qui concerne la régularisation des charges. Elle me réclame presque 3000 euros de régularisation de charges pour 4 ans. Le décompte est envoyé chaque année, mais seulement le décompte. J'ai toujours refusé de payer tant que je n'aurais pas consultée les justificatifs. Le souci, c'est que j'ai fait la demande après le délai d'un mois requis pour la consultation des justificatifs. Suis-je en droit de refuser de payer malgré que le délai d'un mois est passé ? La propriétaire m'a informée que le syndic de co-propriété lui avait proposé de faire les copies des justificatifs (Mais c'est une tres grande copropriété) moyennant un paiement de ces dits justificatifs. Cela reviendrait très onéreux. L'agence a fait appel à un huissier. Quels sont mes recours,dois-je payer et réclamer les justificatifs après ou suis-je en droit de refuser de payer tant que je n'ai vu les justificatifs Merci par avance. Cordialemen

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En vertu de l'alinéa 7 de l'article 23, le bailleur a une obligation de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives : ' durant un mois à compter de l'envoi du décompte par nature de charges, les pièces justificatives sont tenues à disposition du locataire. ' Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions. Elles doivent dans ce cas être régularisées au moins une fois par an. En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur procède à une régularisation pour ajuster les versements du locataire aux dépenses réelles. Il doit donc adresser au locataire, un mois avant cette régularisation, un décompte sommaire indiquant le montant des dépenses par nature de charges (chauffage air, chauffage eau, ascenseur, etc.) et tenir à sa disposition les pièces justificative correspondantes. Les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, ainsi que les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l'espèce, vous n'avez pas demandé les justificatifs dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de paiement. Ainsi, il faut vous acquitter du paiement des charges avant d'en contester le montant. En cas de conflit entre bailleur et locataire au sujet du paiement de ces charges locatives, si aucun accord n'est trouvé, une action en justice est possible. Il s'agira d'une action en répétition de l'indu réglementée par l'article 1235 du code civil. La prescription relative à cette action est fixée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. En effet, cette loi a complété l'article 2277 du code civil, et a prévu pour le remboursement des charges locatives un délai de 5 ans.

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Prescription au recouvrement des factures edf gdf
Question postée par dominique le 22/09/2010 - Catégorie :

Bonjours pouriez vous me dire si il y a un delai de prescription pour le recouvrement des factures impayer a edf gdf je vous remercie d' avance

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Bonjour, La prescription en matière de fourniture d'énergie, de location de compteur ou d'intervention technique est de deux ans. Elle commence à courir le lendemain du jour où le paiement était dû. Elle se termine le même jour à minuit 2 ans plus tard. Il vous faut donc vous reporter à la date de votre première facture pour la calculer. Attention toutefois, ce délai de deux ans peut être interrompu. C'est-à-dire que le délai écoulé est effacé et un nouveau délai de deux ans commence, si : ' vous reconnaissez votre dette ; ' EDF agit en justice, même en référé et ce jusqu'à la fin du procès, ' un acte de saisie est effectué (sur salaire, sur compte bancaire').

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Delai de resiliation abonnement cable
Question postée par Donna le 21/09/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Jai résilié mon abonnement au câble auprès de Numéricâble a la mi-aout. Or Septembre ma été facturé car selon Numéricâble, le délai de résiliation du câble nest pas concerné par la loi châtel et quil était donc de 1 mois complet + mois en cours. Je pensais quil était de 10 jours. Quen est-il ?

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La durée de préavis est bien fixée à 10 jours (L121-84-2 Code de la consommation), mais le consommateur peut toujours demander une durée supérieure s'il le souhaite. Cette faculté de résiliation anticipée doit figurer au contrat et être acceptée par le consommateur. Les dispositions de la loi Chatel s'appliquent aux contrats d'abonnement numéricable, sous la réserve d'avoir été modifiés postérieurement au 1er juin 2008 impliquant un réengagement pour une période supérieure à 12 mois (par exemple : renouvellement de mobile avec réengagement de 24 mois). Aux termes de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, si vous vous êtes engagé sur une durée d'abonnement de plus de 12 mois à compter du 1er juin 2008, vous étiez en droit de demander la résiliation anticipée. Cette résiliation est possible à compter de la fin du 12e mois contre le paiement de 25% du montant restant dû jusqu'au terme de l'engagement contractuel. Vous pouvez contester le montant d'indemnité résiliation que vous réclame en Numéricâble en téléchargeant gratuitement sur notre site Documentissime une lettre de contestation. http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-contestation-du-montant-de-l-indemnite-de-resiliation-d-un-abonnement-numericable-1114.html

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Renouvellement de contrat automatique sans accord préalable
Question postée par jean-louis le 20/09/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, j'ai un forfait téléphone mobile chez Coriolis. Ma facture du 30/10/2009 indique fin d'engagement 14/09/2009. Le 13/11/2009, je reçois un avoir de 110,07 € indiquant : « prestations mensuelles, réengagement suite réengagement contractuel de 24 mois, avance sur consommation en crédit ». Or, je n'ai signé aucun document de réengagement de 24 mois. Les factures suivantes indiquent désormais : fin d'engagement : 27/11/2011. Est-ce légal ? Puis-je résilier ce contrat sans être obligé de payer des 25% des mois restant à courir (Loi Chatel) ?

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Bonjour, En application de la loi Châtel, les prestataires de service tels que les compagnies de téléphonie mobile doivent prévenir leurs clients par courrier avant la date butoir de résiliation. En conséquence, si votre contrat prévoyait une clause de tacite reconduction : 1. Et que vous avez reçu une information écrite entre un et trois mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire votre contrat : votre contrat a été reconduit automatiquement, et vous devez respecter les conditions de résiliation énoncées par votre contrat 2. Et que vous n'avez reçu aucune une information écrite entre un et trois mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire votre contrat : vous pouvez mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment, à compter de la date de reconduction. Article L136-1 du Code de la consommation : ' Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. '

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Visa étudiant: refus pour la troisième fois
Question postée par amine le 16/09/2010 - Catégorie :

Bonjour, Mon frère a eu une pré inscription à l'université de Montpellier pour un master Management et tourisme, son projet d'étude et bien parfait d'après son prof à Montpellier, son dossier et aussi parfait auprès du consulat de Casablanca "Garant, pre inscription...". Le problème c'est que le consulat de France ainsi que le campus acceptent toujours le dépôt de son dossier qui est payant "entre 150 et 200€" mais elle refuse toujours de lui délivrer un visa. Tant que ce n'est pas il y a une interdiction claire et directe, il continuera à déposer des demandes de visa, mais est ec que c'est juste de payer alors qu'il me semble qu'un jugement a été rendu par le service consulaire. Avez vous une réponse ou un raisonnement à me le donner? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Les ambassades et consulats ne sont pas tenus de motiver leurs refus de visa, sauf dans certains cas particuliers. En cas de refus, vous pouvez saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRV). Ce recours doit absolument être formulé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus. Votre recours doit être motivé et rédigé en français. Cette commission peut décider de rejeter votre recours, ou recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'immigration de vous accorder le visa. Si votre recours est rejeté par la commission, ou que le ministre refuse malgré les recommandations de la commission de vous délivrer le visa, vous disposez de 2 mois pour introduire un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nantes si vous le souhaitez.

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amine - à 19:30:13 le 20-09-2010

Bonjour, Merci pour la délicate attention que vous portez à ma question. C'est vrai que les consulats ne sont pas tenus de motiver leurs refus de visa, sauf dans certains cas particuliers MAIS j'aimerai bien savoir s'il est légale de payer toujours les frais pour ces consulats "Presque 200'" alors que le refus est toujours là, est ce que ce n'est pas de l'arnaque? Grand Merci!

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Visite medical,apres un retrait permis de conduire
Question postée par serge le 14/09/2010 - Catégorie :

BONJOUR,j'ai eu un retrait de permis de 16 mois en 2003,depuis je suis appeler tous les 2 ans pour une visite médical payante,prise de sang payante + les frais (+ 80 euros) afin de conserver mon permis (si les medecins donnent un avis favorable) toujour avec 12 points,est ce normal?j'ai eu 1 seule faute en 43 ans de permis

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez été condamné par un Tribunal à effectuer des visites médicales régulières pour conserver votre permis, vous devez vous conformer à ce qui est dans le jugement.

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Validité bon de visite
Question postée par Emma le 13/09/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Nous avons visité une maison par le biais d'une agence (pas de mandat exclusif puisqu'il y d'autres agences). Les frais étant trop élevés, nous envisageons de négocier avec les vendeurs à l'expiration du mandat. Que risque-t-on? les vendeurs? l'agence peut-elle demander des dom/intérêts s'il n'y plus de mandat? MErci

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Sa réponse :

Bonjour, Il faut regarder précisément ce qui est inscrit dans votre mandat. Il est souvent prévu dans ce type de mandat une clause pénale aux termes de laquelle le propriétaire s'interdit de vendre son bien immobilier, sans passer par l'agence, à une personne qui aurait été présentée par la même agence, et ce pendant une période déterminée. En général, l'agence immobilière qui fait visiter la maison fait signer aux acheteurs un bon de visite. Ce bon de visite permet à l'agent immobilier de prouver que c'est lui qui a présenté l'acheteur au vendeur, et en conséquence, de demander l'application de la clause pénale à l'encontre du propriétaire si celui-ci vend le bien immobilier en se passant de l'agence. En conséquence, si une telle clause figure dans votre mandat, que c'est l'agence immobilière qui vous a présenté l'acheteur, et que vous vendez votre maison à l'issue du mandat, vous risquez de vous voir appliquer la clause pénale (et donc de payer des dommages et intérêts). L'équipe Documentissime

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Pv
Question postée par loca le 12/09/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

J'ai un pv pour stationnement sur un passage pièton. L'agent a noté la marque du véhicule, mais pas le modèle, ce pv est-il recevable ou pas ?? Merci.

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Bonjour, L'article L. 429 du Code de Procédure Pénale énonce qu'un procès-verbal n'a valeur de preuve que s'il est "régulier en sa forme". Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans un procès verbal sont les suivantes : - La constatation de l'infraction, - La signature de l'agent verbalisateur Ces éléments suffisent à la validité du procès verbal. Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, la contravention contient d'autres éléments comme la date et l'heure, le lieu de commission de l'infraction et sa nature, le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule. Toutes les petites erreurs que l'on peut trouver dans un PV peuvent être discutées mais ne suffisent, en général, pas à justifier une contestation. En résumé, vous pouvez toujours contester, mais votre véhicule étant même sans la mention du modèle, aisément identifiable avec les autres éléments, il est peu probable que vous obteniez gain de cause !

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Reconnaissance de dette tardive
Question postée par marie odile le 11/09/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Bjr, ayant prété de l'argent à notre gendre sans doc il y a 4 ans, peut on faire une rec de dette aujourd'hui car gros litige avec lui et aucun rembt en vue? détenons des meubles à lui,que nous ne voulons pas restituer sans garantie de rembt..... que pouvons nous faire face à cette malhonneteté???? merci de votre aide, sincères salutations

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Sa réponse :

Bonjour, La reconnaissance de dette est un acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui verser une certaine somme d'argent. Pour que la reconnaissance de dette soit valable, elle doit être écrite, datée et signée par le débiteur, et mentionner la valeur de la dette en chiffres et en toutes lettres. La reconnaissance de dette est donc un acte volontaire que votre gendre peut et doit seul rédiger (en respectant des conditions de forme) et signer. Il peut tout à fait le faire aujourd'hui, même si votre prêt d'argent date de plusieurs années. Si votre gendre refuse de vous fournir une reconnaissance de dette, il vous sera toujours possible d'agir en justice pour récupérer la somme que vous lui aviez prêtée. Vous devrez alors rapporter la preuve de ce prêt d'argent (chèque, virement bancaire'). Il vous sera en revanche plus difficile d'obtenir gain de cause si le prêt a été fait en liquide, le transfert de fonds ne laissant alors aucune trace' Pour les meubles que vous détenez et souhaiteriez garder, et même si cela peut vous paraître injuste, il n'est jamais recommandé de se faire justice à soi-même'

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Bail immo pr affecter une pièce de ma rp en local prof
Question postée par Cace le 11/09/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je suis propriétaire de ma Rés.Princ., et j'exerce une activité professionnelle en profession libérale depuis mon domicile (sans réception de clientèle) J'ai aménagé une pièce de ma RP pour cela (bureau), quel document (avec les bonnes clauses) puis-je utiliser pour rédiger un bail comprenant ces éléments afin que mon activité professionnelle puisse me régler un petit loyer à titre personnel(en fct de la surface utilisée et de la valeur du marché) ? Merci vivement par avance pour votre retour et document - Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez une société et que vous utilisez une pièce de votre domicile duquel vous êtes propriétaire pour travailler, vous pouvez vous faire payer un loyer par la société. Les statuts de la société doivent indiquer l'adresse du siège social. Établissez un bail commercial, et des quittances de loyer chaque mois. Au niveau fiscal, pensez bien à déclarer le loyer perçu sur vos revenus personnels. Conseil : restez réaliste dans les montants ! Vous trouverez un modèle de contrat de bail sur ce lien : http://www.documentissime.fr/modele-bail-commercial-781.html L'équipe Documentissime

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Cace - à 10:19:27 le 16-09-2010

MERCI beaucoup.

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Vente de l'immeuble dans lequelle je suis locataire
Question postée par clemadel le 09/09/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour je suis locataire d'un apparetement appartenanat à la commune et qui est un logement socail. Mon bail court encore 2 ans ? Or la mairie souhaite vendre l'immeuble et me demande de déposer une nouvelle demande de logement social. Je ne veux pas car ai peur d'être mal relogé. Quels sont les droits de la mairie? peut elle vendre l'immeuble avec moi comme locataire? est elle obligée de me proposer l'appartement à la vente avant de le mettre en vente? merci de vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Le nouvel acquéreur va se voir transmettre les baux en cours. Il ne peut donc pas vous être demandé de prendre congé de votre appartement sans un préavis, qui est en général de 6 mois. Pour les autres questions, il m'est difficile de vous répondre sans disposer de plus informations (est-ce un logement HLM ou pas ? Combien de lots vont être vendus ? A qui l'immeuble va-t-il être vendu ? etc). Je vous conseille d'écrire à votre mairie pour leur demander de vous fournir plus d'informations sur les opérations en cours, et de les interroger sur ce qu'ils prévoient pour les locataires actuels (est-il possible pour eux de racheter leur appartement ? Ou seraient-ils relogés ? etc). Envoyez bien votre lettre en recommandé avec accusé de réception, et gardez l'accusé ainsi qu'une copie de votre courrier. Vous pouvez également prendre contact avec l'ANIL (agence nationale pour l'information sur le logement) qui pourra vous aider, il y a des adresses dans chaque région.

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Logement social
Question postée par verone le 08/09/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour Mon fils loge dans un logement HLM a mon nom et je n'ai plus l' allocation logement car je vis avec mon mari ailleurs ,a t'il le droit d'y vivre tant que le loyer est payé? MERCI

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Sa réponse :

Bonjour, En principe, vous ne pouvez pas simplement ' passer ' votre logement HLM à votre fils sans respecter la procédure d'attribution. Pour régulariser votre situation, votre fils devrait déposer un dossier auprès de la société HLM et remplir les conditions d'attribution (revenu). Un logement HLM pourrait alors lui être octroyé en fonction de sa situation de famille, de son lieu de travail etc.

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Droit à la formation individuelle de pôle emploi
Question postée par caraibes97 le 07/09/2010 - Catégorie : Droit du travail

Je suis inscrit actuellement à pôle emploi et j'ai cherché une formation dans la sûreté aérienne et c'est l'ENAC seulement qui est habilité pour la formation de formateur en sûreté aérienne et j'ai fait valoir la délibération 2010/18 du 16 avril 2010 et du bulletin officiel de pôle emploi 2010/32 du 3 mai 2010 afin de pouvoir financer ma formation et le directeur de l'agence me répond que cette délibération n'est pas appliquée en île de france(aucune exception n'est prévue par la loi) alors que je remplis toutes les conditions requises.Comment je peux faire pour que le respect de mes droits. j'ai respecté la procédure dans tous ces détails.

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Sa réponse :

Bonjour, Chaque site Pôle emploi décide des aides qu'il accorde, ou n'accorde pas, en fonction du budget dont il dispose, des autres demandes formulées, de la cohérence du projet professionnel proposé etc. Il est bien précisé dans la délibération que : ' L'aide peut être accordée à tout demandeur d'emploi inscrit ou bénéficiaire des dispositifs CTP/CRP, au regard de la cohérence des objectifs de la formation avec son projet professionnel. ' Il se peut donc que la formation vous ai été refusée pour un manque de cohérence de votre projet professionnel. (Exemple : vous êtes boulanger et souhaitez faire une formation en sociologie). En cas de désaccord avec la décision du pôle emploi, vous pouvez écrire au directeur votre agence, en lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception que vous garderez précieusement avec une copie de votre lettre), et demander des précisions sur cette décision de refus. Le Directeur n'est alors pas obligé de vous donner une réponse favorable, mais il doit vous répondre et motiver la décision qui a été prise. Si vous ne parveniez toujours pas à un accord, ou trouviez sa décision injustifiée malgré les explications qui vous auront été fournies, il vous sera encore possible de saisir le médiateur. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement le Pôle emploi au 39 49.

Réaction :

caraibes97 - à 21:14:54 le 17-09-2010

je suis bien dans les critères de la délibération mais le directeur de l'agence pôle emploi me répond que je ne suis pas dans les critères sans autre explications alors que je relève bien des critères. je demande une formation de formateur en sûreté aérienne car j'ai une longue carrière dans des compagnies aériennes.

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Presciption en matiere de facturation
Question postée par jeannemathilde le 07/09/2010 - Catégorie :

Suite à mon message d'hier je vous precise que des prestations de services 2008 2009 me sont facturées sur 2010 , ce sont des prestations d'informatique, n'y a t-il pas prescription annale merci de me répondre par mail MME LEROY

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Sa réponse :

Bonjour, La prescription de deux ans commence à courir le lendemain du jour où le paiement était dû. C'est à dire que la prescription est de deux ans à partir de la date de votre facture. Si votre facture est datée de 2010 + 2 ans : soit 2012.

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Litige avec un notaire.
Question postée par hubert39 le 07/09/2010 - Catégorie :

Bonjour: Dans le cadre d'un héritage un notaire à déposé avec retard la déclaration de succession auprès des services fiscaux. Résultat :Le fisc nous a pénalisés . Aussi mes questions sont les suivantes: Est-ce normal que nous ayons été pénalisés alors que le notaire avait la charge du dossier d'héritage. Quelles démarches puis-je entreprendre pour nous défendre sachant que j'ai déjà contacté la chambre des notaires qui répond de façon évasive à mes demandes Y a t-il une chance d'avoir réparation? Un médiateur peut-il intervenir? Si oui lequel? Si il n'existe aucun médiateur pour ce type de dossier, faut-il prendre un avocat? Merci pour vos réponses.

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Sa réponse :

Le notaire est responsable, vis à vis de ses clients, des dommages résultant de toute faute qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Afin de permettre une juste indemnisation des clients victimes de fautes professionnelles commises par les notaires, la loi a instauré une obligation d'assurance. En l'espèce votre notaire a donc obligatoirement souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les fautes qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions et qui causeraient un préjudice ou une perte de chance à son client. Cette assurance vise donc à assurer les conséquences pécuniaires de son activité auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable. Ainsi, il faut vous rapprocher d'un avocat pour engager une action en responsabilité à l'encontre de votre notaire. Quant à la médiation elle est utile uniquement si votre notaire a la volonté de rechercher, de bonne foi, une issue à l'amiable. Je vous invite à télécharger gratuitement notre fiche pratique concernant le notaire, sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modele-fiche-de-synthese-sur-le-notaire-738.html

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Delai de prescription facturation prestations de services
Question postée par jeannemathilde le 06/09/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Je reçois des factures de prestations de services d' informatique concernant 2008 2009 datées de 2010 y a t-il un délai de prescription merci

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Sa réponse :

Bonjour, Les actions des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans. Article L 137-2 du Code de la consommation. La prescription commence à courir le lendemain du jour où le paiement était dû. Elle se termine le même jour à minuit 2 ans plus tard. Il vous faut donc vous reporter à la date de votre première facture.

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Changement de bail
Question postée par verone le 04/09/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour est ce qu'il et possible de changer le nom du bail d'un logement HLM,pour que mon fils puisse obtenir l'allocation logement? en vous remerciant salutation

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Sa réponse :

Bonjour, Il n'est pas possible de changer le nom du bail d'un logement HLM. Si votre fils veut obtenir un logement HLM, il doit déposer un dossier auprès de la société HLM et remplir les conditions d'attribution (revenu). Un logement HLM pourra alors lui être octroyé en fonction de sa situation de famille, de son lieu de travail etc. Rappel : si vous percevez indument des aides et que la caisse s'en aperçoit, vous devrez rembourser intégralement les sommes perçues.

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Résiliation club de sport
Question postée par Virginie le 03/09/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

Bonjour, je suis inscite depuis 1 ans à une club de sport. (Pour info, l'abonnement prend fin à l'expiration du délai de 2 mois après réception du courrier). J'ai adressé une lettre recommandée le 21 juillet 2010 pour résilier mon abonnement, ce courrier m'est revenu par la poste car personne n'est venue le chercher. J'ai donc envoyé une seconde lettre en recommandée le 03/09/10 donc aujourd'hui et un personnel de la poste m'a prévenu que ce club de sport avait pour habitude de ne jamais venir récupérer leur courrier recommandée, par conséquent ils n'auront jamais connaissance de ma demande de résiliation. C'est une pratique courante chez eux apparemment. Je leur ai adressé un email mais je ne sais pas si du coup je vais avoir une réponse de leur part. Cela m'inquiète beaucoup car ils me prélèvent 50€ tous les mois. Merci de me dire ce qu'il est possible de faire. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Une lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire. Peu importe donc que votre lettre de résiliation n'ai pas été retirée à La Poste par votre salle de sport. Si la lettre de résiliation vous a été renvoyée avec la mention "refusée" ou "non réclamée", conservez-la, c'est la preuve que vous l'avez bien envoyée. Comme le précise votre contrat, vous pouvez arrêter l'abonnement deux mois après la date mentionnée sur votre lettre ' refusée ' ou ' non réclamée '. Ce délai de deux mois écoulé, faites opposition au prélèvement automatique sur votre compte.

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Excès de vitesse
Question postée par plc75 le 01/09/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

Je recherche une loi qui stipulait que nous pouvions dépasser la limite de vitesse autorisée de 10% pour réaliser un dépassement. Est-elle toujours en application ? Merci.

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Bonjour, Depuis un arrêté du 4 juin 2009 relatif aux radars de contrôle routier les marges techniques sont abaissées. Désormais, les erreurs maximales tolérées passent à 3 km/h lorsque vous roulez en dessous de 100 km/h ou 3 % au dessus de 100 km/h pour les radars fixes et 7 km/h en dessous de 100 km/h ou 7 % au dessus de 100 km/h pour les radars. En cas d'excès de vitesse inférieur ou égal à 19 km/h quelle que soit la vitesse maximale autorisée, vous risquez : - un retrait de 1 point sur votre permis de conduire - et une amende de 450 ' lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, et de 750 ' dans les autres cas. Art. R. 413-14 du Code de la route L'équipe Documentissime

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Frais de notaire
Question postée par jpp59 le 31/08/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Quel est le montant des frais de notaire pour établir un contrat entre 2 époux pour le régime de la communauté universelle

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Sa réponse :

Bonjour, Pour connaître le montant des frais afférents à la rédaction d'un contrat de mariage par un notaire, nous vous invitons à publier gratuitement une demande de devis sur Documentissime: http://www.documentissime.fr/demander-un-devis/formulaire/ Les professionnels de la communauté vous enverront un descriptif de leur prestation ainsi qu'une évaluation chiffrée. Cordialement

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Rappel impot revenu qui paie divorce non prononce
Question postée par FA.65 le 31/08/2010 - Catégorie : Droit de la famille

DIVORCE EN COURS VA ETRE PRONONCE LE 22/09/10. J'AI RECU RAPPEL IMPOTS REVENUS 2007- 2008 DOIS JE PAYER SEUL OU BIEN A DEUX ET COMMENT M Y PRENDRE ETANT A CETTE EPOQUE CHEZ MOI ET SEUL A TRAVAILLER MERCI

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Sa réponse :

Aujourd'hui votre divorce n'a pas encore été prononcé. Toutefois le gouvernement prend en compte la date de séparation de fait pour calculer l'impôt dû. Ainsi, si vous étiez séparé l'année 2007-2008, vous auriez dû déposer trois déclarations l'année qui suit celle de la fin de votre vie commune : ' Une déclaration commune ' Une déclaration de votre conjoint ' Votre propre déclaration avec vos propres revenus (de la date de séparation au 31 décembre) Dans le cas contraire, vous n'êtes pas en mesure de bénéficier d'une imposition distincte. Au demeurant, une fois votre divorce prononcé, nous vous invitons à télécharger gratuitement un modèle de lettre d'une demande d'imposition distincte suite à un divorce http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-d-imposition-distincte-a-l-impot-sur-le-revenu-suite-a-un-divorce-2195.html

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Recours refus invalidité 1ère catégorie pour raison médicale
Question postée par djami92 le 28/08/2010 - Catégorie :

Bonjour,/ La sécurité sociale m'a refusé le 11/08/10 la pension d'invalidité 1ère catégorie car leur médecin a dit que mon état n'était pas stabilisé ou consolidé à la date du 09/07/10. Je dois faire la lettre de recours avant le 11/09/10. Je suis un peu perdue dans tout celà. J'étais en mi temps thérapeutique pendant un an (à ce qu'il parait cela ne peut pas dépasser un an)et celà va se terminer et je ne sais pas comment je vais vivre. J'ai mon travail d'employée au restaurant universitaire mais je ne peut plus rester debout trop longtemps, je ne peut plus porter de choses (j'ai eu sciatiques, mal de dos, cervicales bloquée ; j'ai été opéré il y a deux ans et ma situation est la même depuis ). Donc, je n'y comprends rien. Si vous pouviez m'indiquer ce que je dois mettre dans le courrier. J'ai bien vu le modèle sur votre site mais c'est dans la motivation que je n'y arrive pas à écrire quelque chose de cohérent. Merci djami92

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Sa réponse :

Bonjour, Vous devez contester ce refus devant la Commission de recours amiable de la sécurité sociale. Il est important d'envoyer votre lettre en recommandé avec accusé de réception avant le 11 septembre. Pensez bien à joindre à votre courrier les photocopies de la décision de refus et les pièces justificatives de votre demande. Vous ne serez pas convoquée quand la commission statuera sur votre demande, et sa décision vous sera communiquée par courrier. Pour votre motivation, expliquez simplement pourquoi vous estimez que la sécurité sociale devrait vous accorder la pension invalidité : - Reprenez les faits : ce qui a causé votre invalidité (vous avez eu un accident, ce sont les suites d'une opération chirurgicale') - Indiquez que la sécurité sociale a refusé de vous accorder pension d'invalidité le 11.08.2010, votre état n'étant pas stabilisé ou consolidé le 09.07.10, - Expliquez votre situation aujourd'hui (mal de dos, cervicales bloquées, vous avez un mi-temps thérapeutique, mais ne pouvez plus rester debout trop longtemps, ni porter de charges'). Expliquez pourquoi selon vous la sécurité sociale devrait vous accorder cette pension d'invalidité.

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Stagiaire dans la fonction publique territoriale
Question postée par salomon le 28/08/2010 - Catégorie : Droit du travail

Dans le cas d'un remplacement d'un agent de maitrise, un fonctionnaire stagiaire peut-il avoir la compétence et la responsabilité à diriger une équipe de 15 agents?

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Bonjour, Il n'existe aucune précision législative sur ce point. Simplement, une période de stage au sein d'une administration a en principe pour objet : - de permettre au stagiaire d'acquérir par la pratique un certain nombre de connaissances indispensables à l'accomplissement de son activité et de faciliter son adaptation à de nouvelles fonctions, - de permettre à ses supérieurs d'apprécier votre aptitude à occuper définitivement votre emploi. Un stagiaire qui serait responsable d'une équipe de 15 agents et remplacerait un agent de maitrise, effectuerait un stage qui ne remplirait pas, a priori, les critères précédemment énoncés.

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Obsèques
Question postée par pierre le 27/08/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Bonjour y a t-il obligation de passer par les "pompes funèbres" pour se faire enterrer? Pouvons-nous par nous même organiser la construction du cercueil, le transport à l'incinérateur, le positionnement des cendres après? Remerciements Pierre SAINT-CYR

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Sa réponse :

Bonjour, Vous avez en effet l'obligation de faire appel aux pompes funèbres pour certaines prestations, il s'agit : - De la fourniture d'un cercueil avec quatre poignées et une cuvette étanche, à l'exclusion des accessoires intérieurs et extérieurs, ou d'une urne funéraire s'il s'agit d'une crémation, - De la mise en bière - Du transport du corps après la mise en bière, - Et de l'opération d'inhumation ou de crémation. Vous êtes toutefois libre de choisir l'entreprise de pompes funèbres que vous souhaitez. Concernant l'urne, elle peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium, dans le site cinéraire du cimetière ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur du cimetière avec l'autorisation du maire. Les cendres peuvent aussi être dispersées dans un espace spécialement aménagé du cimetière ; le ' jardin du souvenir ', ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques, après déclaration auprès du maire de la commune.

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Reçu une amende forfaitaire majorée sans avoir reçu de pv initial
Question postée par christelle le 25/08/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

J'ai reçu une lettre recommandée d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 €, je ne conteste pas l'infraction maisje conteste la majoration. je n'ai donc jamais reçu l'amende initiale que j'aurais payée si je l'avais reçue,je n'ai pas déménagé, quelle lettre puis je faire

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Sa réponse :

Bonjour, La difficulté est que vous ne disposez d'aucune preuve. Rien ne prouve que vous n'ayez pas reçu votre amende. Afin qu'elle ne soit pas majorée à nouveau, nous vous conseillons de régler votre amende dès à présent, et d'écrire au service des réclamations pour leur expliquer votre situation. En cas de réponse négative de ce service, il vous sera toujours possible de faire appel à un avocat spécialisé pour contester en justice cette majoration. Voici un modèle de lettre gratuit qui pourra vous aider http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-gracieuse-d-une-amende-majoree-2203.html L'équipe Documentissime

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Bail professionnel
Question postée par sanrafeu le 23/08/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Quelqu'un a-t-il la possibilité de m'informer comment l'on rédige un avenant à un bail professionnel et concernant un changement de locataire (Sarl), anciennement une Sarl, nouvellement une Sarl), le gérant étant le même dans les 2 Sarl. Ou m'indiquer un site gratuit de modèle à rédiger. Merci de la réponse, et bien Cordialement

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Sa réponse :

Dans votre cas, il ne s'agit pas de rédiger un avenant mais de réaliser un nouveau contrat de bail. En effet si il y a un changement de locataire, il y a nouveau contrat. Notre site Documentissime offre la possibilité de télécharger gratuitement des modèles de lettres et des fiches pratiques pour vous aider.

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Creance
Question postée par kabu le 22/08/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Je suis locataire et créancier d'une société civile immobilière qui me doit 4000 euros. mais la SCI n'a rien et n'est même pas propriétaire de mon logement. Mais le propriétaire est associé de cette SCI et c'est lui qui m'a fait le bail.cette SCI sert d'écran au propriétaire. c'est une escroquerie ou pas

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Je suis locataire et créancier d'une société civile immobilière qui me doit 4000 euros. mais la SCI n'a rien et n'est même pas propriétaire de mon logement. Mais le propriétaire est associé de cette SCI et c'est lui qui m'a fait le bail. Cette SCI sert d'écran au propriétaire. c'est une escroquerie ou pas Les sociétés civiles sont règlementées par les articles 1845 et suivants du Code civil. Dans ses rapports externes avec les tiers, seul le gérant est habilité à engager la société. Ainsi, si le propriétaire de votre appartement n'est pas gérant de la SCI, mais seulement associé, il n'est pas habilité à engager la société en passant des actes de gestions. Par ailleurs, si votre logement n'est pas dans le capital de la SCI, vous n'êtes pas locataire de la SCI et le bail doit être conclu entre vous et le propriétaire du logement, sans que la SCI n'intervienne.

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Vol carte bancaire
Question postée par pepsi le 22/08/2010 - Catégorie :

Suite à un vol par ruse au distributeur d'une carte bancaire, opposition faite de suite ainsi que la déclaration au commissariat. la banque à débité le compte de € 7000- qui est devenu débiteur, ce qui a entrainé vers une ste de recouvrement. Selon la nouvelle règlementation de la directive européenne sur les paiement en Frnce en vertu de l'ordonnance du 15.07.2009, peut on contester dans les 13 mois cette opération non autorisée par le titulaire du compte. merci de votre réponse.

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La loi du 15 novembre 2001 n'2001-1062, codifiée aux articles L 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, est intervenue pour règlementer les opérations bancaires. Après le blocage de la carte volée, l'utilisateur ne peut supporter aucune conséquence liée à l'utilisation de son instrument de paiement, sauf agissement frauduleux de sa part.

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Résiliation abonnement mobile
Question postée par Sylvie le 19/08/2010 - Catégorie : Droit de la consommation

J'ai un abonnement bouygues télécom depuis dix ans, mais depuis quelque temps le réseau ne passe plus et je ne peut plus téléphoner et recevoir des appels. Les textos que l'on m'envoie m'arrivent le lendemain ce qui me met dans des situations délicates puisque j'ai besoin de mon téléphone pour le boulot. L'opérateur veut bien résilier mon contrat moyennant 80euros de frais! Est ce qu'il y a un recours contre ça?

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Vérifiez dans les conditions générales de Vente, qui sont incluses dans votre contrat avec Bouygues Telecom, que le fait de ne plus avoir de réseau soit un motif de résiliation anticipée de votre contrat. Le cas échéant, je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site le modèle de lettre de résiliation pour motif légitime ; http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-resiliation-pour-motif-legitime-de-l-abonnement-bouygues-de-telephonie-mobile-2038.html Sachez que vous pouvez toujours contester l'indemnité de rupture du contrat demandée par votre opérateur. Vous êtes par contre tenu de prouver que votre téléphone n'est pas en état de fonctionner et que vous n'avez jamais de réseau. Si vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone, votre opérateur ne satisfait pas de de fait ses obligations contractuelles. Il existe également un modèle de lettre, téléchargeable gratuitement sur notre site http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-contestation-du-montant-de-l-indemnite-de-resiliation-aupres-de-bouygues-1100.html

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Contestation d'une facture de téléphone mobile
Question postée par Jézébel le 19/08/2010 - Catégorie :

Suite à trois factures non honorées, la ligne de téléphone mobile de mon conjoint a été suspendue par l'opérateur (Orange). Or, celui-ci réclame, via un cabinet de recouvrement la régularisation de ces trois factures, ainsi que le paiement de 12 mensualités supplémentaires, ce qui représente une facture totale de plus de 800 €. Peut-on contester cette facture et refuser de payer ces 12 mensualités puisque mon conjoint n'avait plus l'usage de son portable? Merci de votre réponse.

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Article L 132-1 du Code de la consommation indique que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De plus, l'article L 132-2 énonce que les clauses du contrat peu compréhensible s'interprèteront, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. Aussi il est nécessaire de consulter, le contrat et les CGV, pour observer si votre opérateur est bien en droit de couper votre ligne en cas de factures impayées. Quoiqu'il en soit, je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site un modèle de lettre de demande d'échelonnement ou de délai de paiement pour une facture. http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-d-echelonnement-ou-de-delai-de-paiement-pour-une-facture-833.html

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Contestation pv
Question postée par alain le 15/08/2010 - Catégorie : Droit du code de la route

J ai recu un avis opposition administrative concernant une amende forfaitaire majorée du 30/03/2009 Je n'ai jamais recu ou eu d'amende, et pour quelle infraction?

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Bonjour, Les oppositions administratives sont des reliquats de dettes que vous avez envers le Trésor Public, dans votre cas il s'agirait d'une amende non réglée. Vous avez reçu un "Avis d'Opposition Administrative", qui a également été envoyé à votre banque. L'Etablissement bancaire procède dès réception de l'avis, au blocage sur votre compte de la somme réclamée par le Trésor Public. La somme globale est isolée, et sera réglée sous 30 jours au Trésor, si aucune Main levée du Trésor n'est réceptionnée par la banque: dans ce cas la dette est réglée. Si vous ne disposiez pas d'une somme suffisante sur votre compte pour couvrir l'amende, tous les comptes seraient bloqués (au débit), et la somme au crédit des comptes (épargne à vue et liquide) serait bloquée en totalité (seulement pour les montants constatés à réception de l'avis). Si tel était votre cas, vous disposeriez alors d'un délai de 30 jours pour vous mettre en relation avec le Trésor Public et trouver un accord amiable, un échelonnement de dette. Si vous ne contactiez pas le Trésor Public dans les 30 jours, les sommes "bloquées" seraient reversées en totalité au Trésor. Si vous ignorez de quelle infraction il s'agit, nous vous conseillons de contacter directement le service émetteur de l'amende qui pourra vous renseigner. Il vous sera alors possible de contester l'amende. Voici un modèle de lettre gratuit qui pourra vous aider http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-gracieuse-d-une-amende-majoree-2203.html L'équipe Documentissime

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Pacs et entreprise
Question postée par solveig le 11/08/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Avec mon ami nous sommes entrain d'établir un pacs comment devons nous rédiger celui ci etant donné que je suis personellement propriétaire (donc séparation de biens)et j'ai une entreprise individuelle ou la nous voudrions etre tout les deux conserner aussi bien pour les dettes que pour les recettes car mon conjoint va etre conjoint collaborateur.

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Bonjour, Concernant votre bien immobilier, si vous en êtes propriétaire, il n'y a aucune difficulté. En effet, dans un pacs, en cas de litige, il appartient à chaque partenaire d'établir qu'il a la propriété exclusive du bien. Si vous détenez un titre de propriété, vous détenez cette preuve. Nul besoin donc d'établir une convention pour ce seul motif. Pour rappel, chacun des partenaires du pacs conserve ses biens personnels, et reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacs. Les partenaires de pacs sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées pendant le pacs par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité ne s'applique toutefois pas aux dépenses ' manifestement excessives '. Le statut de conjoint collaborateur s'applique aux partenaires de pacs. Le législateur le défini comme ' le conjoint ou le partenaire d'un chef d'entreprise commerciale, artisanales ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, sans percevoir de rémunération, et sans avoir la qualité d'associé '. Il faut qu'il collabore de façon régulière à l'activité de son conjoint ou partenaire, qu'il ne perçoive aucune rémunération à ce titre et qu'il ne possède pas la qualité d'associé. Le conjoint collaborateur bénéficie alors d'un statut particulier et d'avantages spécifiques. Pour plus de détails sur ce statut, nous vous conseillons de télécharger gratuitement la fiche de synthèse sur le statut de conjoint collaborateur http://www.documentissime.fr/modele-fiche-de-synthese-sur-le-statut-du-conjoint-collaborateur-648.html L'équipe Documentissime

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Emploi de biens propres
Question postée par caviot10 le 05/08/2010 - Catégorie :

Suite à une donation manuelle, à mon fils marié sous le régime de la communauté, destinée à effectuer des travaux d'agrandissement de leur maison. Je voudrais faire établir une déclaration d'emploi de ces biens propres,afin d'éviter tout litige de reconnaissance lors d'une séparation. Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Une déclaration d'emploi concerne l'acquisition d'un nouveau bien. Tel n'est pas le cas pour votre fils qui souhaite simplement agrandir sa maison. Dans le régime de la communauté, qui est celui auquel votre fils est soumis s'il n'a pas signé de contrat de mariage, les donations faites pendant le mariage restent des biens propres. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans la communauté et ne feront pas partie du partage si une séparation puis un divorce intervenaient. Ainsi, si vous faites une donation à votre fils, celle-ci lui reviendra s'il venait à se séparer de sa femme. Toutefois, il vous faut impérativement conserver une preuve matérielle de ce don, par exemple en ouvrant un compte au nom de votre fils pour y déposer les fonds. L'équipe Documentissime

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Recuperation taxe crl payée à tort
Question postée par mike le 03/08/2010 - Catégorie :

Le bail prévoyait paiement de CRL alors qu'elle n'existait plus depuis le 1/12006 cad avant la signature du bail, le bailleur l'a cependant facturée et je l'ai payée , comment puis je la récupérer si le bailleur refuse de me faire un avoir?

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Bonjour, La contribution sur revenus locatifs a en effet été supprimée le 1er janvier 2006. Dans un premier temps écrivez à votre bailleur. Il est important qu'il vous reste une trace écrite de vos démarches : par lettre recommandée avec accusé de réception. Explicitez votre requête : taxe supprimée depuis telle date, décompte et total des sommes versées à ce titre etc. Il est toujours difficile d'engager directement une action en justice contre une personne avec qui il va vous falloir continuer, par la suite à entretenir des relations cordiales. Si vous ne receviez aucune réponse de sa part, ou une réponse qui serait négative, pourquoi ne pas faire appel à un médiateur dans un premier temps ? Il pourrait vous aider à trouver un accord avec votre bailleur. Si vous ne parveniez toujours pas à récupérer les sommes versées, il vous resterait la possibilité d'engager une action en ' répétition de l'indu '. Elle est prévue par l'article 1376 du code civil qui énonce que ' celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu '. L'équipe Documentissime

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Fichage ficp
Question postée par phaleg le 02/08/2010 - Catégorie :

Le gérant d'une sarl peut il être inscrit ficp pour un découvert appartenant à la sarl qu'il dirige non soldé à la cloture du compte bancaire.

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Le système de fichage a été mis en place par la loi Niertz du 31 décembre 1989. Le "FICP", Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés, et les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement du surendettement. Ce fichier est géré par la Banque de France, il donne aux établissements de crédit des informations sur les incidents quant au remboursement de crédit. Comme son nom l'indique ce fichier s'adresse uniquement aux particuliers et ne concerne donc pas les gérants d'entreprise, pour un compte appartenant à la société. En réalité il concerne uniquement les personnes physiques. Je vous invite donc à vous rapprocher de l'organisme qui vous a inscrit au FICP pour lui demander votre radiation.

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Annulation permis de construire
Question postée par jm le 31/07/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

J'ai acquis un TAB avec CU opérationnel et obtenu un PC (terrain enclavé et accessible par une voie étroite).Découverte de l'obligation de faire des fondations spéciales nécessitant le recours à engin ne pouvant accéder au terrain.Puis-je demander l'annulation du PC pour résilier la vente ou obtenir une révision du prix? Ai-je un quelconque recours contre le vendeur dès lors que le projet s'avère irréalisable? merci par avance pour votre réponse

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Bonjour, l'article 1641 du code civil énonce que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Dans votre cas, vous n'avez découvert qu'après la vente, que le terrain était constructible mais que la construction nécessitait la mise en place d'un dispositif spécial et d'un engin qui ne pouvait pas accéder au terrain, ce qui le rend de facto insconstructible... Vous pouvez donc invoquer cet article, couplé avec l'article 1644 du même code, pour demander la révision du prix sous forme d'un remboursement partiel après évaluation par un expert, ou annuler la vente (dans ce cas, il faudra démontrer que le terrain est réellement inconstructible). Cordialement

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Reconnaissance de dette
Question postée par soso le 24/07/2010 - Catégorie : Droit de la famille

Nous sommes mariés sous le régime de séparation de biens. Mon mari a hérité de la maison de famille. J'ai des revenus + importants que lui. Pour améliorer notre habitation nous voulons faire installer la géothermie,(45000.00 euros) mais il ne peut participer financièrement à l'installation. Si c'est moi qui règle tout, est-il possible de faire une sorte de reconnaissance de dette ou d'échange de bien qui ne déséquilibre pas notre patrimoine vis à vis de nos enfants.

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Bonjour, En cas de séparation de biens, il n'y a pas de patrimoine commun et, si les dépenses affectées à l'installation de géothermie sont à votre unique charge, il faut en effet que vous en gardiez une preuve afin de pouvoir revendiquer votre propriété en cas de divorce et que votre patrimoine n'en soit pas affecté. En cas de divorce, si la maison appartient à 100% à votre mari, il vous devra une indemnité, au titre de l'installation de la géothermie (qui a enrichi son bien), si vous pouvez prouver: - que vous avez effectivement investi dans son bien immobilier: gardez donc bien toutes les factures et preuves de paiement - que cet investissement n'était pas une donation ou un prêt: établissez par exemple un document qui précise clairement l'investissement et les raisons de cet investissement, et qui mentionne qu'il ne s'agit pas d'une donation ni d'un prêt. Si vous souhaitez conclure une reconnaissance de dette, cela sous-entend que vous avez conclu avec votre mari un prêt. C'est également une option que vous pouvez envisager. Vous devrez alors respecter les conditions de ce prêt (fixées par écrit de préférence), ce qui peut alors différer de l'indemnité en cas de divorce. Cordialement

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Concernant le mention "charges comprises"
Question postée par clemence le 21/07/2010 - Catégorie : Droit de l'immobilier

Bonjour, Je souhaite louer un appartement, sur l'annonce il est indiqué que le montant du loyer comprend les charges, toutefois l'orsque j'ai demandé de quelles charges il s'agissait (eau ou électricité ou encore les deux...) la personne ma répodu que cette mention ne correspondaient ni à l'eau ni à l'électricité, elle n'a de plus pas su me définir à quoi ces charges correspondaient. j'aimerai savoir s'ils ont le droit de mettre cette mention alors que tout serai à notre charge. Merci

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Bonjour Les charges locatives comprennent l'entretien des parties communes (ascenseur, électricité des parties communes...) et les taxes locatives (balayage, retrait des ordures...). Lorsqu'une annonce indique que le montant du loyer comprend les charges, il s'agit généralement des charges précitées et cela ne comprend donc pas forcément l'eau et l'électricité, qui sont des charges personnelles du locataire. Cordialement

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Approbation des comptes sarl par avocat
Question postée par Pierre_Normandie le 20/07/2010 - Catégorie : Droit des affaires

Bonjour, Je viens de terminer mon 1er exercice. Je suis gérant de SARL. Je souhaite savoir s'il est nécessaire de prendre un avocat pour procéder à l'approbation des comptes ? Merci par avance de votre retour.

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Bonjour, L'approbation des compte ne nécessite pas légalement l'intervention d'un avocat. Cependant, il est conseillé de se faire assister par un avocat pour la rédaction du procès verbal d'Assemblée générale annuelle au cours de laquelle les comptes sont approuvés, ainsi que pour la réalisation des formalités de publicité consécutives à l'approbation des comptes. Cordialement

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Quelle est la démarche pour obtenir des indemnités suite à la fin c
Question postée par veronique le 19/07/2010 - Catégorie : Droit du travail

Mon contrat CAE s'est terminé le 31/03/10 - depuis je suis sans ressources - pas d'indemnités ASSEDIC étant donné que mon ancien employeur " mairie de mon village" n'a pas cotisé aux ASSEDICS - quel démarche dois je faire auprès de mon ancien employeur - vous serait il possible de me faire un modèle afin que je puisse réclamer mes indemnités dues - merci de votre compréhension et de votre aide - salarié Marcel Bué

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Sa réponse :

En tant qu'agent du secteur public, vous avez le droit à l'aide au retour à l'emploi (ARE) dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Vous devez donc vous assurez que vous remplissez les conditions de perception de l'ARE, soit une période d'emploi pour les salariés âgés de moins de 50 ans, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours (4 mois) ou 610 heures, au cours des 28 derniers mois, et pour les salariés âgés de 50 ans et plus, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours ou 610 heures, au cours des 36 derniers mois. Vous êtes indemnisé, non par le Pôle Emploi, mais directement auprès de l'employeur.

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